opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1985-11-05 · Deutsch CH
Erwägungen (10 Absätze)

E. 5 .Convention du 10 mars 1870 entre le Canton de Bâle-Ville et le Grand-Duché de Bade concernant l'agrandissement de la gare principa- le du chemin de fer badois et l'établissement d'une gare de service et de réparation sur le territoire de Bâle-Ville (RS 0.742.140.313.63) art. 4 art. 13 1620

Dispositions de droit douanier et ferroviaire RO 1985

E. 6 .Convention du 7 juillet 1870 entre la Suisse et le Grand-Duché de Bade concernant l'établissement d'un entrepôt de douane à la gare ba- doise à Bâle (RS 12 699) la Convention entière

E. 7 .Convention du 28 juin 1871 entre la Confédération suisse et le Grand- Duché de Bade pour l'exécution des dispositions de l'alinéa 5 de l'arti- cle 11 du traité du 10 décembre 1870 concernant le raccordement de la ligne Romanshorn-Kreuzlingen au chemin de fer badois près Cons- tance, y inclus le Protocole du même jour (RS 12 733) la Convention entière, y inclus le Protocole

E. 8 .Dispositions du 8 février 1878 sur l'exécution de la convention entre la Suisse et le Grand-Duché de Bade concernant l'établissement d'un entrepôt de douane à la gare badoise à Bâle (RS 12 701) toutes les dispositions

E. 9 .Protocole du 29 octobre 1883 de la conférence relative à un arrange- ment conclu à Bâle au sujet des opérations de péages à la gare badoise de Bâle (RS 12 703) le Protocole entier 1 0 .Protocole du 19 février 1884 de la conférence relative à un arrange- ment conclu à Karlsruhe au sujet des opérations de péages à la gare ba- doise de Bâle, y inclus le Règlement du même jour (RS 12 705) le Protocole entier 1 1 .Convention du 5 décembre 1896 entre la Suisse et l'Empire allemand concernant l'établissement de bureaux secondaires des douanes suisses dans les stations badoises d'Altenburg, Jestetten et Lottstetten de la li- gne de chemin de fer suisse Eglisau-Schaffhouse, et les opérations de la douane suisse à Grenzacherhorn (RS 12 718) la Convention entière 1621

Dispositions de droit douanier et ferroviaire RO 1985 1 2 .Déclaration des 25 novembre/4 décembre 1902 concernant une modifi- cation de la convention avec le Grand-Duché de Bade pour le raccorde- ment de la ligne de Romanshorn à Kreuzlingen avec le chemin de fer de l'Etat badois (RS 12 739) la déclaration entière 1 3 .Dispositions des 19 mai/29 juin/4 juillet 1910 concernant le traitement en douane des voyageurs et des marchandises dans la gare aux voya- geurs de Constance (RS 12 740) toutes les dispositions 1 4 .Convention du 26 juillet 1911 entre l'administration des chemins de fer du Grand-Duché de Bade, représentée par l'inspecteur de la construc- tion des chemins de fer, à Singen, et l'administration des douanes suis- ses, représentée par le bureau de douane principal de Singen, concer- nant l'établissement d'une ligne téléphonique sur le terrain du chemin de fer (RS 12 731) la Convention entière 1 5 .Échange de notes du 7 janvier 1928 entre la Suisse et l'Allemagne ré- glant le contrôle des passeports ainsi que la révision douanière dans les trains de la ligne de raccordement gare CFF —gare badoise à Bâle (RS

E. 12 709) l'échange de notes entier 1 6 .Convention germano-suisse du 15 janvier 1936 concernant les ques- tions soulevées par l'incorporation de l'enclave douanière de Jestetten dans le territoire douanier allemand (RS 0.631.256.913.62) art. 3, al. 3 622

Dispositions de droit douanier et ferroviaire RO 1985 II. Dispositions dont la Commission mixte germano-suisse pour les lignes de chemin de fer traversant la frontière a constaté qu'elles ne sont plus en vigueur 1 7 .Traité du 27 juillet 1852 entre la Confédération suisse et le Grand- Duché de Bade relativement à la continuation du chemin de fer badois sur le territoire suisse, avec supplément explicatif du 11 août 1852 (RS 0.742.140.313.61) art. 2, al. 2 art. 4 art. 11, pour autant qu'il se réfère à l'exonération d'impôt des em- ployés des chemins defer art. 16 art. 17à20 art. 25 art. 35, al. 2 art. 39 art 40, al. 2 supplément explicatifà l'art. 40 1 8 .Convention du 30 décembre 1858 entre la Confédération suisse, soit le Canton de Schaffhouse, et le Grand-Duché de Bade, touchant la conti- nuation du chemin de fer grand-ducal à travers le Canton de Schaffhou- se (RS 0.742.140.313.62) art. 3, ch. 3 art. 4, al. 3 19.Traité du 10 décembre 1870 entre la Suisse et le Grand-Duché de Bade concernant le raccordement du chemin de fer thurgovien du Seethal avec le chemin de fer badois de l'Etat (RS 0.742.140.313.66) art. 3, al. 3 art. 9 art. 11, al. 2, deuxième phrase, et al. 3 à 5 art. 12, deuxième phrase art. 14, al. 1, dernière phrase en ce qui concerne l'expédition douanière art. 15, pour autant qu'il se réfère aux art. 25 et 40, al. 2, du traité du 27juillet/11 aout 1852 1623

Dispositions de droit douanier et ferroviaire RO 1985 2 0 .Traité du 24 mai 1873 entre la Suisse et le Grand-Duché de Bade au sujet de la jonction des chemins de fer internationaux près de Singen et de Constance (RS 0.742.140.313.65) art. 9, al. 2 et 4 art. 10 art. 11 2 1 .Traité du 21 mai 1875 entre la Suisse et le Grand-Duché de Bade au sujet de la jonction des chemins de fer des deux pays près du Schaff- house et de Stühlingen (RS 0.742.140.313.64) art. 1e', pour autant qu'il se réfère à la ligne de Stühlingen à Beringen et sa jonction au chemin defer de Bülach à Schaffhouse art. 2, en ce qui concerne la ligne de Stühlingen-Beringen art. 5, al. 2 art. 9, al. 2 et 4 art. 11 art. 13 30269 1624

I Convention internationale du 17 juin 1960 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer RS 0.747.363.32; RO 1966 1045 Champ d'application de la convention le 1 e r novembre 1985, complément 1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Bangladesh 10 mai 1978 A 10 août 1978 Irak 27 février 1979 A 27 mai 1979 Qatar 31 janvier 1980 A 1er mai 1980 Samoa 23 octobre 1979 A 23 janvier 1980 Yémen (Sanaa) 6 mars 1979 A 6juin 1979 II Retrait d'Etats parties Etats Dénonciation Avec effet le Argentine 5 décembre 1979 5 décembre 1980 Bulgarie

E. 17 janvier 1985 30244 t1 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 29, 1976 1164 et 1977 2151. 1985 —867 1625

Convention no 136 du 23 juin 1971 concernant la protection contre les risques d'intoxication dus au benzène RS 0.832.326; RO 1976 703 Champ d'application de la convention le ter décembre 1985, complément') Etats parties Ratification Succession (S) Entrée en vigueur Guyane Nicaragua 10 janvier 1983 S 1er octobre 1981 10 janvier 1983 l ' octobre 1982 30265 '1 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 709 et 1982 1828. 1626 1985 —918

Protocole de 1983 portant deuxième prorogation de la convention relative à l'aide alimentaire de 1980 Texte original Conclu à Londres le 1er décembre 1982 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 1er octobre 1985 Entré en vigueur pour la Suisse le Zef octobre 1985 Les parties au présent Protocole, Considérant que la Convention relative à l'aide alimentaire de 198011 (ci- après dénommée «la Convention») de l'Accord international sur le blé de 1971, qui a été prorogée par Protocole en 1981, vient à expiration le 30 juin 1983, Sont convenus de ce qui suit: Article I Prorogation, venue à expiration et résiliation de la Convention Sous réserve des dispositions de l'article II du présent Protocole, la Conven- tion demeurera en vigueur entre les parties audit Protocole jusqu'au 30juin 1986, étant entendu toutefois que, si un nouvel accord en matière d'aide alimentaire entre en vigueur avant le 30 juin 1986, le présent Protocole demeurera en vigueur jusqu'à la date d'entrée en vigueur du nouvel accord seulement. Article II Dispositions de la Convention rendues inopérantes Les dispositions suivantes de la Convention seront considérées comme ino- pérantes à compter du let juillet 1983: a)article XII b)article XVII c)paragraphe 1 de l'article XVIII. Article III Aide alimentaire internationale Aux fins de l'application de la Convention, telle qu'elle a été prorogée par le présent Protocole, tout membre qui aura adhéré audit Protocole confor- mément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article VIII de ce Protocole sera réputé figurer au paragraphe 3 de l'article III de la Convention, avec la contribution minimale qui lui aura été attribuée conformément aux disposi- tions pertinentes de l'article VIII du présent Protocole. Article IV Signature Le présent Protocole sera ouvert, à Washington, du 4 avril 1983 au 10 mai RS 0.916.111.311.1

1) RO 1981200 1985 —934 1627

Aide alimentaire RO 1985 1983 inclus, à la signature des gouvernements visés au paragraphe 3 de l'article III de la Convention. Article V Dépositaire Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique est le dépositaire du présent Protocole. Article VI Ratification, acceptation ou approbation Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation de chaque gouvernement signataire conformément à ses pro- cédures constitutionnelles. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 30 juin 1983, étant entendu que le Comité de l'aide alimentaire établi en vertu de la Convention (dénommé ci-après «le Comité») peut accorder une ou plu- sieurs prolongations de délai à tout gouvernement signataire qui n'aura pas déposé son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation à cette date. Article VII Application à titre provisoire Tout gouvernement signataire peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d'application à titre provisoire du présent Protocole. Il applique le présent Protocole à titre provisoire et est réputé provisoirement y être partie. Article VIII Adhésion 1)Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion de tout gouvernement visé au paragraphe 3 de l'article III de la Convention qui n'a pas signé le pré- sent Protocole. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépo- sitaire au plus tard le 30 juin 1983, étant entendu que le Comité pourra accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement qui n'aura pas déposé son instrument d'adhésion à cette date. 2)Lorsque le présent Protocole sera entré en vigueur conformément aux dispositions de l'article IX du présent Protocole, il sera ouvert à l'adhésion de tout gouvernement autre que ceux qui sont visés au paragraphe 3 de l'article III de la Convention, aux conditions que le Comité jugera appro- priées. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire. 3)Tout gouvernement adhérant au présent Protocole en vertu du para- graphe 1 ou du paragraphe 2 du présent article peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d'application à titre provisoire du présent Pro- tocole en attendant le dépôt de son instrument d'adhésion. Il applique le présent Protocole à titre provisoire et est réputé provisoirement y être par- tie. 1628

Aide alimentaire RO 1985 Article IX Entrée en vigueur 1)Le présent Protocole entrera en vigueur le 1ejuillet 1983, si, au 30 juin 1983, les gouvernements visés au paragraphe 3 de l'article III de la Convention ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou des déclarations d'application à titre pro- visoire, et sous réserve que le Protocole de 1983 portant nouvelle proroga- tion de la Convention sur le commerce du blé de 1971, ou une nouvelle convention sur le commerce du blé la remplaçant, soit en vigueur. 2)Si le présent Protocole n'entre pas en vigueur conformément aux dispo- sitions du paragraphe 1 du présent article, les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou des déclarations d'application à titre provisoire, pourront décider unanimement qu'il entrera en vigueur entre eux-mêmes, sous ré- serve que le Protocole de 1983 portant nouvelle prorogation de la Conven- tion sur le commerce du blé de 1971, ou une nouvelle convention sur le commerce du blé la remplaçant soit en vigueur, ou bien pourront prendre toute autre décision que la situation leur paraîtra exiger. Article X Durée Le présent Protocole restera en vigueur jusqu'au 30 juin 1986 inclus, sous réserve que le Protocole de 1983 portant nouvelle prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, ou une nouvelle convention sur le commerce du blé la remplaçant, reste en vigueur jusqu'à cette date incluse. Article XI Textes faisant foi Les textes du présent Protocole en langues anglaise, espagnole, française et russe font tous également foi. Les originaux seront déposés dans les ar- chives du dépositaire, qui en adressera des copies certifiées conformes à tous les gouvernements signataires et adhérents. Article XII Rapport entre le Préambule et le Protocole Le présent Protocole comprend le Préambule des Protocoles de 1983 por- tant nouvelle prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et de la Convention relative à l'aide alimentaire de 1980 constituant l'Accord international sur le blé de 1971. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouver- nements ou autorités respectifs, ont signé le présent Protocole à la date qui figure en regard de leur signature. (Suivent les signatures) 28605 1629

Aide alimentaire RO 1985 Champ d'application du protocole le Zef octobre 1985 Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur République fédérale d'Allemagne 11 juillet 1983 11 juillet 1983 Autriche 6 mars 1984 6 mars 1984 Belgique 9 décembre 1983 9 décembre 1983 Canada 30 juin 1983 A t e r juillet 1983 Danemark 23 juin 1983 lerjuillet 1983 Espagne 14 février 1984 14 février 1984 France 13 août 1984 13 août 1984 Grande-Bretagne

E. 22 février 1984 Finlande 16 décembre 1983 16 décembre 1983 Irlande 28 juin 1983 Zefjuillet 1983 Italie 4 janvier 1985 4 janvier 1985 Japon 6juin 1983 let juillet 1983 Luxembourg

E. 26 juin 1984 Norvège 24 juin 1983 let juillet 1983 Pays-Bas')

E. 30 004 804 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales No 43 5 novembre 1985 1608 Taxe d'exemption du service militaire 1609 Essais locaux de radiodiffusion (OER) 1611 Adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix Protection des biens culturels en cas de conflit armé 1613 —Convention de La Haye 1614 —Protocole de La Haye 1615 Simplification et harmonisation des régimes douaniers. Convention internationale 1617 Contrat de transport international de marchandises par route (CMR). Protocole à la Convention 1618 Abrogation de dispositions de droit douanier et ferroviaire devenues sans objet. Echange de notes avec la République fédérale d'Alle- magne

1625. Sauvegarde de la vie humaine en mer. Convention internationale 1626 Protection contre les risques d'intoxication dus au benzène. Conven- tion n° 136 1627 Aide alimentaire de 1980. Protocole de 1983 portant deuxième pro- rogation de la convention 1607

Règlement sur la taxe d'exemption du service militaire Modification du 22 octobre 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement du 20 décembre 19711> sur la taxe d'exemption du service militaire est modifié comme il suit: Art. 4a Autres déductions Les déductions selon l'article 12, ler alinéa, lettres a à c, de la loi s'élèvent à: a .4300 francs lorsque l'assujetti est marié; b .2200 francs pour chaque enfant dont l'assujetti a le soin, à condition que l'enfant n'ait pas atteint 18 ans ou qu'il fasse un apprentissage ou des études; c .2200 francs pour chaque personne nécessiteuse à l'entretien de laquelle l'assujetti pourvoit. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1986; elle est appli- cable, pour la première fois, à l'année d'assujettissement 1985. 22 octobre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30238

1) RS 661.1 1608 1985 - 862

Ordonnance sur les essais locaux de radiodiffusion (OER) Modification du 22 octobre 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 7 juin 19821) sur les essais locaux de radiodiffusion est modifiée comme il suit: Art. 16, 1" al., let. a ' Dans les programmes locaux de radio, la publicité directe et payante est autorisée dans les limites du régime ci-après:

a. Elle ne doit pas excéder en moyenne annuelle, 20 minutes par jour ou 22/3 pour cent du temps d'émission quotidien; Art. 19, 3e al. 3 Les produits et secteurs ci-après ne peuvent faire l'objet de publicité: a .Les boissons alcooliques et le tabac ainsi que les médicaments des lis- tes A —D établies par l'Office intercantonal de contrôle des médica- ments; b .Le marché de l'emploi, à l'exception des places d'apprentissage; c .Le marché immoblier, y compris la location d'appartements et de chambres; d .Les lessives et leurs produits auxiliaires contenant des phosphates. Art. 22 Coopération en matière de programmes ' Un diffuseur peut présenter des programmes et des contributions d'autres diffuseurs et producteurs, pour autant qu'il n'en résulte aucune atteinte à l'autonomie du programme. 2 Un diffuseur de radio locale peut reprendre des programmes d'autres dif- fuseurs et producteurs jusqu'à concurrence de 360 heures par mois. Lors- que cette reprise mensuelle excède 120 heures, elle ne sera pas supérieure à quatre fois la durée de la production propre. '1 RS 784.401 1985 - 808 1609

Essais locaux de radiodiffusion RO 1985 II La présente modification entre en vigueur le ler novembre 1985. 22 octobre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30200 1610

Ordonnance sur l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix du 16 octobre 1985 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 25b's de la loi fédérale du 20 septembre 19491) sur l'assurance militaire, arrête: Article premier Augmentation pour l'assuré né après le 31 décembre 1920 Le gain annuel servant de base aux rentes d'invalides, de conjoints sur- vivants et d'orphelins accordées pour une période indéterminée avant le ter janvier 1985 est augmenté de: a .5 pour cent pour les rentes fixées en 1983 et précédemment; b .3,75 pour cent pour les rentes fixées en 1984. 2 L'année déterminante est celle pendant laquelle la rente a été allouée pour la dernière fois par proposition de règlement selon l'article 12, let alinéa, LAM. Art. 2 Augmentation pour l'assuré né avant le lei janvier 1921; rentes de père et de mère, de frères et soeurs et de grands-parents ' Le gain annuel servant de base aux rentes d'invalides, de conjoints sur- vivants et d'orphelins ainsi qu'à toutes les rentes de père et de mère, de frères et sœurs et de grands-parents accordées pour une durée indéterminée avant le lez janvier 1985 est augmenté de: a .4 pour cent pour les rentes fixées en 1983 et précédemment, b .3 pour cent pour les rentes fixées en 1984. 2 L'article premier, 2e alinéa, définit l'année déterminante. Art. 3 Gain annuel maximum à prendre en considération Le gain est pris en considération jusqu'à concurrence de 84 991 francs par an (art. 20, 3e al., et 24, 2e al., de la loi). RS 833.2 11RS 833.1 1985 —814 1611

Prestations de l'assurance militaire RO 1985 Art. 4 Rentes calculées jusqu'ici sur la base du gain annuel maximum et augmentées de moins de 5 pour cent Toutes les rentes qui ont été calculées jusqu'ici sur la base du gain annuel maximum de 80 943 francs et qui sont augmentées de moins de 5 pour cent sont adaptées au nouveau droit de façon à correspondre au gain annuel établi lors de leur fixation, si ce gain dépassait à l'époque 80 943 francs. Art. 5 Base de calcul pour la fixation des rentes pour atteinte notable à l'intégrité selon l'article 25 LAM ILes rentes pour atteinte notable à l'intégrité physique ou psychique selon l'article 25 LAM fixées depuis le ter janvier 1985 sur la base de calcul de 15 000 francs et n'ayant pas été rachetées sont recalculées sur la base de 15 750 francs. Cette base est aussi valable pour les rentes pour atteinte notable à l'intégrité qui seront accordées après le ter janvier 1986. 2 Les rentes pour atteinte à l'intégrité selon l'article 25 LAM, accordées avant le 31 décembre 1984, ne sont pas adaptées. Toutefois les droits acquis sont maintenus. Art. 6 Ampleur de l'adaptation ' Les rentes devant être augmentées selon l'article premier sont adaptées au niveau de l'indice du salaire nominal de 1331 points. 2 Le renchérissement est réputé compensé jusqu'à concurrence de l'indice suisse des prix à la consommation de 108,3 points (état déc. 1982 = 100) pour toutes les rentes fixées pour une durée indéterminée. Art. 7 Abrogation L'ordonnance du 19 octobre 19831) concernant l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix est abrogée. Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1986. 16 octobre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30212

1) RO 1983 1543 1612

Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé RS 0.520.3; RO 1962 1041 Champ d'application de la convention le 1er novembre 1985, complément') Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Australie 19 septembre 1984 19 décembre 1984 Suède 22 janvier 1985 A 22 avril 1985 30231 11 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 1820, 1979 961 et 1982 1318. 1985 —842 1613

Protocole de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé RS 0.520.32; RO 1962 1068 Champ d'application du protocole le 1er novembre 1985 Rectification Dans la liste des Etats parties au protocole (RO 1979 962), il y a lieu de biffer Oman. 30232 1614 l985-843

I Convention internationale du 18 mai 1973 pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers RS 0.631.20; RO 1977 1437 Champ d'application de la convention le l e r novembre 1985, complément 1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Arabie saoudite 18 mars 1985 A 18 juin 1985 Sri Lanka 19 décembre 1984 A 19 mars 1985 Zambie 21 mai 1984 A 21 août 1984 II Liste des annexes de la convention auxquelles la Suisse est liée2), complément 3) Annexe A.3 — Annexe concernant les formalités douanières applicables aux moyens de transport à usage commercial Annexe B.3 — Annexe concernant la réimportation en l'état Annexe C.1 — Annexe concernant l'exportation à titre définitif Annexe F.4 — Annexe concernant les formalités douanières applicables au trafic postal Annexe G.1 — Annexe concernant les renseignements fournis par les auto- rités douanières Annexe G.2 — Annexe concernant les relations entre les autorités douaniè- res et les tiers Annexe H.1 — Annexe concernant les recours en matière douanière 11 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1446 2149, 1978 1176, 1980 270, 1982 1486, 1983 1198 et 1984 1111. 2)Le texte des annexes et les réserves formulées par la Suisse à l'égard de certaines de leurs dispositions peuvent être consultés auprès de la Direction générale des doua- nes, Section des affaires internationales, 3003 Berne. 3)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1446 2149, 1978 1176, 1980 270 646, 1982 2080 et 1983 1198. 1985 —844 1615

Simplification et harmonisation des régimes douaniers RO 1985 III Champ d'application des annexes le 1er novembre 1985, complément I) Etats parties Annexe A.1: Bulgarie, Inde2), Zambie Annexe A.2: Inde2) Annexe A.3: Arabie saoudite, Australie, Bulgarie, Canada, Etats-Unis2), Hongrie, Israël2), Kenya2), Nouvelle-Zélande, Suède, Suis- se2) Annexe B.1: Sri Lanka2) Annexe B.3: République fédérale d'Allemagne2), Arabie saoudite2), Au- triche2), Belgique2), Canada2), Danemark¦1, Etats-Unis2), France2), Grande-Bretagne2) avec les îles de la Manche et l'île de Man2), Hongrie, Inde2), Irlande2), Israël2), Italie2>, Kenya2), Luxembourg2), Nouvelle-Zélande2), Pays-Bas2), Pologne, Suisse2), CEE Annexe C.1: Australie2), Autriche2), Bulgarie, Canada2), Etats-Unis2), Finlande2), Hongrie, Inde2), Israël2), Japon2), Kenya2), Nouvelle-Zélande2), Pakistan2), Rwanda2), Sri Lanka2), Suède2), Suisse2) Annexe D.1: Inde2) Annexe D.2: Inde2) Annexe D.3: Inde2) Annexe E.1: Bulgarie Annexe E.4: Inde2) Annexe E.6: Bulgarie, Sri Lanka2) Annexe E.8: Bulgarie Annexe F.1: Sri Lanka2) Annexe F.4: Australie2), Autriche2), Cameroun2), Canada2), Etats-Unis 2), Finlande2), Israël2), Kenya¦1, Nouvelle-Zélande2), Pakistan, Rwanda¦1, Suède2), Suisse2) Annexe G.1: Autriche2), Etats-Unis2), Israël2), Kenya2), Suède2), Suisse, Yougoslavie Annexe G.2: Etats-Unis2), Inde2), Israël¦1, Kenya, Nouvelle-Zélande2), Suisse, Yougoslavie Annexe H.1: Autriche2), Etats-Unis2), Israël, Japon2), Kenya, Suisse2), Yougoslavie 30226 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1448 2150, 1978 1176, 1980 270 646, 1982 1486 2080, 1983 1198 et 1984 1111. 2)Acceptation assortie de réserves. 1616

Protocole du 5 juillet 1978 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) RS 0.741.611.1; RO 1983 1933 Champ d'application du protocole le ler novembre 1985, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Grèce 16 mai 1985 A 14 août 1985 Norvège 31 août 1984 A 29 novembre 1984 Suède 30 avril 1985 A 29 juillet 1985 30242 I) La présente publication complète celle qui figure au RO 1983 1938. 1985 —865 1617

Echange de notes des 21 février/7 octobre 1985 entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant l'abrogation de dispositions de droit douanier et ferroviaire devenues sans objet Entré en vigueur le 7 octobre 1985 Traduction 1) Département fédéral des affaires étrangères Berne, le 7 octobre 1985 Ambassade de la République fédérale d'Allemagne Berne Le Département fédéral des affaires étrangères se réfère à la note du 21 fé- vrier 1985 de l'Ambassade de la République fédérale d'Allemagne, qui a la teneur suivante: «L'Ambassade de la République fédérale d'Allemagne a l'honneur de porter à la connaissance du Département fédéral des affaires étrangères que la Commission mixte germano-suisse prévue à l'article 25 de la Convention du 1er juin 1961 relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route et la Commission mixte germano-suisse pour les lignes de chemin de fer traversant la frontière prévue à l'article 10 de l'Arrangement du 25 août 1953 relatif aux lignes de chemin de fer al- lemandes sur territoire suisse ainsi qu'à l'article 7 de l'Arrangement du 25 avril 1967 concernant les lignes de chemin de fer suisses sur terri- toire allemand ont établi en commun une liste d'accords germano- suisses qui, faute d'application, ne doivent plus être considérés comme étant en vigueur (desuetudo). Une copie de la liste se trouve en annexe à la présente. La constatation des deux Commissions a rencontré l'approbation du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Dans l'intérêt de la mise à jour du droit conventionnel, l'Ambassade souhaiterait que les constatations des deux Commissions trouvent également l'agrément du Gouvernement suisse. ¦ 1 Traduction du texte original allemand (AS 1985 1618). 1618 1985 - 9 1 5

Dispositions de droit douanier et ferroviaire RO 1985 L'Ambassade de la République fédérale d'Allemagne saisit cette occa- sion pour renouveler au Département fédéral des affaires étrangères les assurances de sa haute considération.» Le Département a l'honneur d'informer l'Ambassade que le Conseil fédéral suisse a confirmé que les accords et les dispositions énumérés dans ladite annexe sont abrogés comme étant devenus sans objet. Le Département saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade l'assu- rance de sa haute considération. Annexe: liste 30269 1619

Dispositions de droit douanier et ferroviaire RO 1985 Annexe I. Dispositions dont la Commission mixte germano-suisse prévue à l'article 25 de la Convention du 1er juin 1961 re- lative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxta- posés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route a constaté qu'elles ne sont plus en vigueur 1 Traité du 27 juillet 1852 entre la Confédération suisse et le Grand- Duché de Bade sur la franchise réciproque des droits sur de courtes li- gnes de jonction par voie de terre et sur la régularisation, ainsi que la diminution réciproque des droits de navigation des deux Etats sur la li- gne du Rhin de Constance à Bâle inclusivement (RS 12 686) le Traité entier 2 .Convention du 12 novembre 1853 pour l'exécution de l'article 16 du traité du 27 juillet 1852 entre le Grand-Duché de Bade et la Confédéra- tion suisse concernant la continuation du chemin de fer badois par le territoire suisse (RS 12 696), y inclus le Protocole séparé du 14 novem- bre 1853 la Convention entière, y inclus le Protocole 3 .Convention du 12 juillet 1859 entre la Suisse et le Grand-Duché de Bade au sujet de l'expédition des marchandises à la gare de Waldshut, y inclus le Protocole séparé du même jour (RS 12 712) la Convention entière, y inclus le Protocole 4 .Convention du 24 septembre 1862 pour l'exécution et en extension de l'article 16 du traité du 27 juillet 1852 entre la Confédération suisse et le Grand-Duché de Bade sur la continuation du chemin de fer badois par le territoire suisse, y inclus le Protocole séparé du même jour (RS 12 721) la Convention entière, y inclus le Protocole 5 .Convention du 10 mars 1870 entre le Canton de Bâle-Ville et le Grand-Duché de Bade concernant l'agrandissement de la gare principa- le du chemin de fer badois et l'établissement d'une gare de service et de réparation sur le territoire de Bâle-Ville (RS 0.742.140.313.63) art. 4 art. 13 1620

Dispositions de droit douanier et ferroviaire RO 1985 6 .Convention du 7 juillet 1870 entre la Suisse et le Grand-Duché de Bade concernant l'établissement d'un entrepôt de douane à la gare ba- doise à Bâle (RS 12 699) la Convention entière 7 .Convention du 28 juin 1871 entre la Confédération suisse et le Grand- Duché de Bade pour l'exécution des dispositions de l'alinéa 5 de l'arti- cle 11 du traité du 10 décembre 1870 concernant le raccordement de la ligne Romanshorn-Kreuzlingen au chemin de fer badois près Cons- tance, y inclus le Protocole du même jour (RS 12 733) la Convention entière, y inclus le Protocole 8 .Dispositions du 8 février 1878 sur l'exécution de la convention entre la Suisse et le Grand-Duché de Bade concernant l'établissement d'un entrepôt de douane à la gare badoise à Bâle (RS 12 701) toutes les dispositions 9 .Protocole du 29 octobre 1883 de la conférence relative à un arrange- ment conclu à Bâle au sujet des opérations de péages à la gare badoise de Bâle (RS 12 703) le Protocole entier 1 0 .Protocole du 19 février 1884 de la conférence relative à un arrange- ment conclu à Karlsruhe au sujet des opérations de péages à la gare ba- doise de Bâle, y inclus le Règlement du même jour (RS 12 705) le Protocole entier 1 1 .Convention du 5 décembre 1896 entre la Suisse et l'Empire allemand concernant l'établissement de bureaux secondaires des douanes suisses dans les stations badoises d'Altenburg, Jestetten et Lottstetten de la li- gne de chemin de fer suisse Eglisau-Schaffhouse, et les opérations de la douane suisse à Grenzacherhorn (RS 12 718) la Convention entière 1621

Dispositions de droit douanier et ferroviaire RO 1985 1 2 .Déclaration des 25 novembre/4 décembre 1902 concernant une modifi- cation de la convention avec le Grand-Duché de Bade pour le raccorde- ment de la ligne de Romanshorn à Kreuzlingen avec le chemin de fer de l'Etat badois (RS 12 739) la déclaration entière 1 3 .Dispositions des 19 mai/29 juin/4 juillet 1910 concernant le traitement en douane des voyageurs et des marchandises dans la gare aux voya- geurs de Constance (RS 12 740) toutes les dispositions 1 4 .Convention du 26 juillet 1911 entre l'administration des chemins de fer du Grand-Duché de Bade, représentée par l'inspecteur de la construc- tion des chemins de fer, à Singen, et l'administration des douanes suis- ses, représentée par le bureau de douane principal de Singen, concer- nant l'établissement d'une ligne téléphonique sur le terrain du chemin de fer (RS 12 731) la Convention entière 1 5 .Échange de notes du 7 janvier 1928 entre la Suisse et l'Allemagne ré- glant le contrôle des passeports ainsi que la révision douanière dans les trains de la ligne de raccordement gare CFF —gare badoise à Bâle (RS 12 709) l'échange de notes entier 1 6 .Convention germano-suisse du 15 janvier 1936 concernant les ques- tions soulevées par l'incorporation de l'enclave douanière de Jestetten dans le territoire douanier allemand (RS 0.631.256.913.62) art. 3, al. 3 622

Dispositions de droit douanier et ferroviaire RO 1985 II. Dispositions dont la Commission mixte germano-suisse pour les lignes de chemin de fer traversant la frontière a constaté qu'elles ne sont plus en vigueur 1 7 .Traité du 27 juillet 1852 entre la Confédération suisse et le Grand- Duché de Bade relativement à la continuation du chemin de fer badois sur le territoire suisse, avec supplément explicatif du 11 août 1852 (RS 0.742.140.313.61) art. 2, al. 2 art. 4 art. 11, pour autant qu'il se réfère à l'exonération d'impôt des em- ployés des chemins defer art. 16 art. 17à20 art. 25 art. 35, al. 2 art. 39 art 40, al. 2 supplément explicatifà l'art. 40 1 8 .Convention du 30 décembre 1858 entre la Confédération suisse, soit le Canton de Schaffhouse, et le Grand-Duché de Bade, touchant la conti- nuation du chemin de fer grand-ducal à travers le Canton de Schaffhou- se (RS 0.742.140.313.62) art. 3, ch. 3 art. 4, al. 3 19.Traité du 10 décembre 1870 entre la Suisse et le Grand-Duché de Bade concernant le raccordement du chemin de fer thurgovien du Seethal avec le chemin de fer badois de l'Etat (RS 0.742.140.313.66) art. 3, al. 3 art. 9 art. 11, al. 2, deuxième phrase, et al. 3 à 5 art. 12, deuxième phrase art. 14, al. 1, dernière phrase en ce qui concerne l'expédition douanière art. 15, pour autant qu'il se réfère aux art. 25 et 40, al. 2, du traité du 27juillet/11 aout 1852 1623

Dispositions de droit douanier et ferroviaire RO 1985 2 0 .Traité du 24 mai 1873 entre la Suisse et le Grand-Duché de Bade au sujet de la jonction des chemins de fer internationaux près de Singen et de Constance (RS 0.742.140.313.65) art. 9, al. 2 et 4 art. 10 art. 11 2 1 .Traité du 21 mai 1875 entre la Suisse et le Grand-Duché de Bade au sujet de la jonction des chemins de fer des deux pays près du Schaff- house et de Stühlingen (RS 0.742.140.313.64) art. 1e', pour autant qu'il se réfère à la ligne de Stühlingen à Beringen et sa jonction au chemin defer de Bülach à Schaffhouse art. 2, en ce qui concerne la ligne de Stühlingen-Beringen art. 5, al. 2 art. 9, al. 2 et 4 art. 11 art. 13 30269 1624

I Convention internationale du 17 juin 1960 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer RS 0.747.363.32; RO 1966 1045 Champ d'application de la convention le 1 e r novembre 1985, complément 1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Bangladesh 10 mai 1978 A 10 août 1978 Irak 27 février 1979 A 27 mai 1979 Qatar 31 janvier 1980 A 1er mai 1980 Samoa 23 octobre 1979 A 23 janvier 1980 Yémen (Sanaa) 6 mars 1979 A 6juin 1979 II Retrait d'Etats parties Etats Dénonciation Avec effet le Argentine 5 décembre 1979 5 décembre 1980 Bulgarie 17 janvier 1984 17 janvier 1985 30244 t1 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 29, 1976 1164 et 1977 2151. 1985 —867 1625

Convention no 136 du 23 juin 1971 concernant la protection contre les risques d'intoxication dus au benzène RS 0.832.326; RO 1976 703 Champ d'application de la convention le ter décembre 1985, complément') Etats parties Ratification Succession (S) Entrée en vigueur Guyane Nicaragua 10 janvier 1983 S 1er octobre 1981 10 janvier 1983 l ' octobre 1982 30265 '1 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 709 et 1982 1828. 1626 1985 —918

Protocole de 1983 portant deuxième prorogation de la convention relative à l'aide alimentaire de 1980 Texte original Conclu à Londres le 1er décembre 1982 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 1er octobre 1985 Entré en vigueur pour la Suisse le Zef octobre 1985 Les parties au présent Protocole, Considérant que la Convention relative à l'aide alimentaire de 198011 (ci- après dénommée «la Convention») de l'Accord international sur le blé de 1971, qui a été prorogée par Protocole en 1981, vient à expiration le 30 juin 1983, Sont convenus de ce qui suit: Article I Prorogation, venue à expiration et résiliation de la Convention Sous réserve des dispositions de l'article II du présent Protocole, la Conven- tion demeurera en vigueur entre les parties audit Protocole jusqu'au 30juin 1986, étant entendu toutefois que, si un nouvel accord en matière d'aide alimentaire entre en vigueur avant le 30 juin 1986, le présent Protocole demeurera en vigueur jusqu'à la date d'entrée en vigueur du nouvel accord seulement. Article II Dispositions de la Convention rendues inopérantes Les dispositions suivantes de la Convention seront considérées comme ino- pérantes à compter du let juillet 1983: a)article XII b)article XVII c)paragraphe 1 de l'article XVIII. Article III Aide alimentaire internationale Aux fins de l'application de la Convention, telle qu'elle a été prorogée par le présent Protocole, tout membre qui aura adhéré audit Protocole confor- mément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article VIII de ce Protocole sera réputé figurer au paragraphe 3 de l'article III de la Convention, avec la contribution minimale qui lui aura été attribuée conformément aux disposi- tions pertinentes de l'article VIII du présent Protocole. Article IV Signature Le présent Protocole sera ouvert, à Washington, du 4 avril 1983 au 10 mai RS 0.916.111.311.1

1) RO 1981200 1985 —934 1627

Aide alimentaire RO 1985 1983 inclus, à la signature des gouvernements visés au paragraphe 3 de l'article III de la Convention. Article V Dépositaire Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique est le dépositaire du présent Protocole. Article VI Ratification, acceptation ou approbation Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation de chaque gouvernement signataire conformément à ses pro- cédures constitutionnelles. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 30 juin 1983, étant entendu que le Comité de l'aide alimentaire établi en vertu de la Convention (dénommé ci-après «le Comité») peut accorder une ou plu- sieurs prolongations de délai à tout gouvernement signataire qui n'aura pas déposé son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation à cette date. Article VII Application à titre provisoire Tout gouvernement signataire peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d'application à titre provisoire du présent Protocole. Il applique le présent Protocole à titre provisoire et est réputé provisoirement y être partie. Article VIII Adhésion 1)Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion de tout gouvernement visé au paragraphe 3 de l'article III de la Convention qui n'a pas signé le pré- sent Protocole. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépo- sitaire au plus tard le 30 juin 1983, étant entendu que le Comité pourra accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement qui n'aura pas déposé son instrument d'adhésion à cette date. 2)Lorsque le présent Protocole sera entré en vigueur conformément aux dispositions de l'article IX du présent Protocole, il sera ouvert à l'adhésion de tout gouvernement autre que ceux qui sont visés au paragraphe 3 de l'article III de la Convention, aux conditions que le Comité jugera appro- priées. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire. 3)Tout gouvernement adhérant au présent Protocole en vertu du para- graphe 1 ou du paragraphe 2 du présent article peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d'application à titre provisoire du présent Pro- tocole en attendant le dépôt de son instrument d'adhésion. Il applique le présent Protocole à titre provisoire et est réputé provisoirement y être par- tie. 1628

Aide alimentaire RO 1985 Article IX Entrée en vigueur 1)Le présent Protocole entrera en vigueur le 1ejuillet 1983, si, au 30 juin 1983, les gouvernements visés au paragraphe 3 de l'article III de la Convention ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou des déclarations d'application à titre pro- visoire, et sous réserve que le Protocole de 1983 portant nouvelle proroga- tion de la Convention sur le commerce du blé de 1971, ou une nouvelle convention sur le commerce du blé la remplaçant, soit en vigueur. 2)Si le présent Protocole n'entre pas en vigueur conformément aux dispo- sitions du paragraphe 1 du présent article, les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou des déclarations d'application à titre provisoire, pourront décider unanimement qu'il entrera en vigueur entre eux-mêmes, sous ré- serve que le Protocole de 1983 portant nouvelle prorogation de la Conven- tion sur le commerce du blé de 1971, ou une nouvelle convention sur le commerce du blé la remplaçant soit en vigueur, ou bien pourront prendre toute autre décision que la situation leur paraîtra exiger. Article X Durée Le présent Protocole restera en vigueur jusqu'au 30 juin 1986 inclus, sous réserve que le Protocole de 1983 portant nouvelle prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, ou une nouvelle convention sur le commerce du blé la remplaçant, reste en vigueur jusqu'à cette date incluse. Article XI Textes faisant foi Les textes du présent Protocole en langues anglaise, espagnole, française et russe font tous également foi. Les originaux seront déposés dans les ar- chives du dépositaire, qui en adressera des copies certifiées conformes à tous les gouvernements signataires et adhérents. Article XII Rapport entre le Préambule et le Protocole Le présent Protocole comprend le Préambule des Protocoles de 1983 por- tant nouvelle prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et de la Convention relative à l'aide alimentaire de 1980 constituant l'Accord international sur le blé de 1971. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouver- nements ou autorités respectifs, ont signé le présent Protocole à la date qui figure en regard de leur signature. (Suivent les signatures) 28605 1629

Aide alimentaire RO 1985 Champ d'application du protocole le Zef octobre 1985 Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur République fédérale d'Allemagne 11 juillet 1983 11 juillet 1983 Autriche 6 mars 1984 6 mars 1984 Belgique 9 décembre 1983 9 décembre 1983 Canada 30 juin 1983 A t e r juillet 1983 Danemark 23 juin 1983 lerjuillet 1983 Espagne 14 février 1984 14 février 1984 France 13 août 1984 13 août 1984 Grande-Bretagne 22 février 1984 22 février 1984 Guernesey 22 février 1984 22 février 1984 Finlande 16 décembre 1983 16 décembre 1983 Irlande 28 juin 1983 Zefjuillet 1983 Italie 4 janvier 1985 4 janvier 1985 Japon 6juin 1983 let juillet 1983 Luxembourg 26 juin 1984 26 juin 1984 Norvège 24 juin 1983 let juillet 1983 Pays-Bas') 30 juin 1983 lerjuillet 1983 Suède 18 avril 1983 letjuillet 1983 Suisse ler octobre 1985 ler octobre 1985 Les Etats suivants ont déposé une déclaration en vertu de l'article VII et appliquent le protocole à titre provisoire : dès le Argentine 21 juin 1985 Australie 30 juin 1983 Etats-Unis 25 avril 1983 Grèce 10 mai 1983 Communauté économique européenne 30 juin 1983 Déclaration Pays-Bas Le protocole est applicable au Royaume en Europe. 28605 tl Déclaration, voir ci-après. 1630

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1985-43 vom 05.11.1985 (S. 1607-1630) RO-1985-43 du 05.11.1985 (p. 1607-1630) RU-1985-43 del 05.11.1985 (p. 1607-1630) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1985 Année Anno Band 1985 Volume Volume Heft 43 Cahier Numero Datum 05.11.1985 Date Data Seite 1607-1630 Page Pagina Ref. No 30 004 804 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.