opencaselaw.ch

<td class="metadataCell">30004797</td>

Ch Vb · 1965-10-29 · Deutsch CH
Erwägungen (2 Absätze)

E. 17 septembre 1985 1328 Indemnités militaires 1329 Aide financière à l'utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1985. 0 du DFEP 1339 Laboratoire européen de biologie moléculaire. Accord 1340 Association européenne de libre-échange (AELE). Convention. Décision du Conseil AELE n° 2/1985 1341 Association entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange et la République de Finlande. Accord. Décision du Conseil mixte n° 1/1985 1342 Taxe d'entrée sur les véhicules automobiles lourds provenant d'Espagne 1327

I Ordonnance sur les indemnités militaires Modification du 11 septembre 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 29 octobre 19651) sur les indemnités militaires est modi- fiée comme il suit: Art. 15a Les indemnités fixées aux articles 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, ter alinéa, 14 et 15 sont majorées de 10 pour cent. II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986. 11 septembre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30148 11 RS 510.31 1328 1985 - 748

Ordonnance du DFEP concernant une aide financière à l'utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1985 du 4 septembre 1985 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu les articles 42 et 120 de la loi sur l'agriculture 1); vu l'article 32 du statut du vin du 23 décembre 1971 2); vu l'article 3, 2e alinéa, et 9, 4e alinéa, de l'ordonnance générale du 11 avril 1961 3) sur les marchandises à prix protégés, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Principes ' En vue d'encourager l'utilisation sous une forme non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1985, la Confédération accorde une aide financière de 28 millions de francs aux élaborateurs de jus de raisin, de moût primeur et aux expéditeurs de raisins de table. 2 L'aide financière est accordée à titre de: a .Contribution aux élaborateurs de jus de raisin et de moût primeur ainsi qu'aux expéditeurs de raisins de table, lorsque les conditions, obligations et exigences définies aux articles 3 à 23 sont satisfaites; b .Contribution à la Fruit-Union Suisse pour la couverture des frais inhé- rents au contrôle de la qualité des raisins de table; c .Contribution aux coûts de propagande. 3 L'aide financière est mise à la charge du fonds vinicole selon l'article 42 du statut du vin du 23 décembre 1971. Art. 2 Détermination des quantités ' L'Office fédéral de l'agriculture détermine pour chaque produit les quanti- tés pour lesquelles l'aide financière est accordée. Il les répartit entre les régions viticoles sur la base des récoltes antérieures et des ss au 30 juin. 2 Des adaptations sont possibles lorsque les quantités attribuées ne peuvent pas être atteintes. RS 916.147.11 ') RS 910.1 z± RS 916.140

3) RS 942.301 1985 —768 1329

Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1985 RO 1985 Section 2: Jus de raisin Art. 3 Exigences La contribution n'est versée que pour du jus de raisin de qualité irrépro- chable, qui: a .Correspond aux prescriptions de l'article 249a de l'ordonnance du 26 mai 19361) sur les denrées alimentaires; b .Est élaboré à partir de raisins indigènes de cépages européens achetés de première main; c .N'est pas dilué; d .Atteint la teneur minimale en sucre fixée par les cantons selon l'article 10 de l'arrêté fédéral du 22 juin 1979 2) instituant des mesures en faveur de la viticulture, et e .Provient de raisins ayant fait l'objet du contrôle officiel de la vendange. Art. 4 Obligations des élaborateurs Les élaborateurs qui entendent participer à la campagne doivent être titu- laires du permis pour la préparation de jus de raisin sans alcool. 2 Ils doivent indiquer à l'Office fédéral de l'agriculture, jusqu'au 25 septem- bre 1985 au plus tard, les quantités de moût à prix réduit qu'ils comptent acheter. Passé ce délai, ceux qui n'auront fourni aucune indication ne pourront pas prendre part à la campagne. Art. 5 Prix indicatifs aux producteurs ' Les prix indicatifs aux producteurs sont les suivants: Région Moût fr./litre Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du Lac de Bienne 4.05 Canton de Vaud 3.90 Canton du Valais 3.95 Canton de Genève 2.75 Canton du Tessin 1 3.90 9 Qualité merlot. 2Les prix indicatifs aux producteurs s'entendent pour le moût non clarifié et non refroidi. Ces prix sont majorés de 10 centimes par litre pour le moût clarifié et refroidi. 3 Les paiements aux producteurs sont effectués conformément aux usages locaux. ±RS 817.02 2) RS 916.140.1 1330 r i

Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1985 RO 1985 Art. 6 Contribution ' La contribution maximale est de: Région Moût fr./litre Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du Lac de Bienne 3.40 Canton de Vaud 3.25 Canton du Valais 3.30 Canton de Genève 2.10 Canton du Tessin 1) 3.25

t) Qualité merlot. 2 En cas de non respect vers le bas des prix indicatifs aux producteurs, l'Office fédéral de l'agriculture réduit le montant de la contribution en conséquence. 'Les jus de raisin destinés à l'exportation bénéficient aussi de la contribu- tion. Art. 7 Commerce ' Les élaborateurs doivent appliquer les marges normales et obtenir l'assu- rance écrite de leurs acheteurs qu'ils ne dépasseront pas les marges usuelles. 2 Elaborateurs et acheteurs doivent faire bénéficier les consommateurs de la totalité de la réduction de prix. Art. 8 Paiement de la contribution ' L'élaborateur doit présenter à l'Office fédéral de l'agriculture: a .Un décompte ventilant les achats de raisin ou de moût par canton de provenance, accompagné des copies des factures établies par les ven- deurs; b .Les attestations des sondages effectués par le contrôle officiel de la vendange, sur lesquelles figurera la mention «moût pour l'élabora- tion de jus de raisin sans alcool». 2 Les factures des vendeurs doivent comporter, en plus de la mention «moût pour l'élaboration de jus de raisin sans alcool», les indications suivantes: a .Quantité; b .Provenance (canton); c .Cépage; d .Teneur naturelle en sucre (degré Oechslé ou % Brix); e .Prix. 1331

Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1985 RO 1985 'Dans les 30 jours qui suivent le dépôt du décompte, l'Office fédéral de l'agriculture verse à l'élaborateur le 90 pour cent de la contribution. S'il n'y a pas de litige, le solde sera payé au plus tard trente jours après la remise des factures acquittées par le vendeur ou accompagnées des pièces justifica- tives de leur paiement. Dans le cas où l'élaborateur n'a pas encore effectué de paiements, l'assurance écrite qu'il respectera les prix indicatifs aux pro- ducteurs suffit comme pièce justificative. Art. 9 Contrôle de la qualité ' La Commission de contrôle pour les moûts et les vins destinés à l'exporta- tion contrôle la qualité des jus mis dans le commerce, avant les vendanges de l'année suivante. Elle soumet des propositions à l'Office fédéral de l'agriculture sur la qualification des jus de raisin contrôlés. 2L'élaborateur est tenu de rembourser la contribution qu'il a touchée pour les jus de raisin de qualité insuffisante. L'Office fédéral de l'agriculture fixe le montant du remboursement. 3 Dans les dix jours qui suivent la communication de la décision, l'élabora- teur peut former opposition et demander une contre-expertise. L'Office fédéral statue après avoir pris connaissance de la contre-expertise et communique sa décision à l'opposant en indiquant les voies de droit. Lorsque l'opposition est rejetée, les frais de l'expertise sont mis à la charge de l'opposant. Section 3: Moût primeur (Sauser) Art. 10 Exigences La contribution n'est versée que pour du moût primeur (Sauser), qui: a .Correspond aux prescriptions de l'article 332, 1eß, 3e et 5e alinéas, de l'ordonnance du 26 mai 19369 sur les denrées alimentaires; b .Est élaboré à partir de raisins indigènes de cépages européens; c .Atteint la teneur minimale en sucre fixée par les cantons selon l'article 10 de l'arrêté fédéral du 22 juin 19792) instituant des mesures en faveur de la viticulture, et d .Provient de raisins ayant fait l'objet du contrôle officiel de la vendan- ge. Art. 11 Moûts de raisin Les moûts de raisins destinés à la consommation immédiate sont considérés comme moûts primeurs au sens de la présente ordonnance. ') RS 817.02

2) RS 916.140.1 1332

Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1985 RO 1985 Art. 12 Obligations des élaborateurs ' Les élaborateurs qui entendent prendre part à la campagne doivent être titulaires du permis d'exercer le commerce des vins; ceci ne s'applique pas aux producteurs de vins qui vendent exclusivement le produit de leur propre récolte, sans coupage. 'Les élaborateurs doivent indiquer à l'Office fédéral de l'agriculture, jus- qu'au 25 septembre 1985 au plus tard, les quantités de moût primeur à prix réduit qu'ils comptent mettre sur le marché. Passé ce délai, ceux qui n'auront fourni aucune indication ne pourront pas prendre part à la campagne. Art. 13 Prix indicatifs aux producteurs ' Les prix indicatifs aux producteurs sont les suivants: Région Moût fr./litre Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du Lac de Bienne 4.05 Canton de Vaud 3.90 Canton du Valais 3.95 Canton de Genève 2.75 Canton du Tessin)) 3.90 ') Qualité merlot. 'Les prix indicatifs aux producteurs s'entendent pour le moût non clarifié et non refroidi. Ces prix sont majorés de 10 centimes par litre pour le moût clarifié et refroidi. 3 Les paiements aux producteurs sont effectués conformément aux usages locaux. Art. 14 Contribution ' La contribution maximale est de: Région Moût primeur fr./litre Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du lac de Bienne —Livraisons aux importateurs 2.95 —Livraisons aux négociants 2) 2.50 —Livraisons aux cafetiers-restaurateurs et aux parti- culiers 2) —.90 1333

Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1985 RO 1985 Qualité merlot.

2) Pour livraisons en litres scellés. 2 En cas de non respect vers le bas des prix indicatifs aux producteurs, l'Office fédéral de l'agriculture réduit le montant de la contribution en conséquence. Sont réputés négociants au sens de la présente ordonnance, les entreprises qui achètent le moût primeur aux élaborateurs ou importateurs et le vendent aux cafetiers-restaurateurs ou aux détaillants. Art. 15 Prix de vente maximaux ' Les prix de vente maximaux sont les suivants: Livraisons aux en fûts fr./litre en litres scellés fr./litre Importateurs 1.20 Négociants — 1.90 Cafetiers-restaurateurs et particuliers 3.50 1334 Région fr./litre Moût primeur Canton de Vaud —Livraisons aux importateurs 2.80 —Livraisons aux négociants 2) 2.35 —Livraisons aux cafetiers-restaurateurs et aux parti- culiers 2) —.75 Canton du Valais —Livraisons aux importateurs 2.85 —Livraisons aux négociants 2) 2.40 —Livraisons aux cafetiers-restaurateurs et aux parti- culiers 2) —.80 Canton de Genève —Livraisons aux importateurs 1.65 —Livraisons aux négociants 2) 1.20 —Livraisons aux cafetiers-restaurateurs et aux parti- culiers 2) Canton du Tessin') —Livraisons aux importateurs 2.80 —Livraisons aux négociants 2) 2.35 —Livraisons aux cafetiers-restaurateurs et aux parti- culiers 2) —.75

Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1985 RO 1985 2 Ces prix de vente s'entendent pour le moût primeur clarifié et refroidi, livré franco destinataire. Art. 16 Paiement de la contribution L'élaborateur doit présenter à l'Office fédéral de l'agriculture: a .Un décompte détaillant les achats de raisin ou de moût, accompagné des copies des factures établies par les vendeurs. Dans le cas où l'éla- borateur n'a pas encore effectué de paiements, l'assurance écrite qu'il respectera les prix indicatifs aux producteurs suffit comme pièce justi- ficative; b .Un décompte ventilant les ventes d'après les cantons de provenance du moût primeur et les destinataires (importateurs, négociants, cafe- tiers-restaurateurs, particuliers); c .Les copies des factures acquittées, et d .Les attestations des sondages effectués par le contrôle officiel de la vendange, sur lesquelles figurera la mention «Moût pour l'élaboration de sauser». 2 Les factures de l'élaborateur doivent comporter, en plus de la mention «moût primeur indigène», les indications suivantes: a .Quantité; b .Cépage; c .Teneur naturelle en sucre (degré Oechsle ou % Brix); d .Emballage (fût ou bouteille), et e .Prix de vente. 'L'Office fédéral de l'agriculture verse à l'élaborateur la contribution jus- qu'au 31 décembre 1985 au plus tard. Section 4: Raisin de table Art. 17 Exigences ' La contribution n'est versée que pour des raisins de table indigènes de cé- page chasselas. Les raisins doivent: a .être de qualité irréprochable et b .avoir fait l'objet d'un contrôle officiel de qualité par la Fruit-Union Suisse. 2 Sont reconnus de qualité irréprochable les raisins qui correspondent aux normes de qualité de la Fruit-Union Suisse. Art. 18 Obligations des expéditeurs ' Sont réputés expéditeurs au sens de la présente ordonnance, les entrepre- neurs qui prennent en charge des raisins de table aux prix indicatifs aux producteurs, ainsi que les producteurs qui livrent les raisins de table direc- tement aux détaillants. 1335

Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1985 RO 1985 2 Les expéditeurs indiqueront à l'Office fédéral de l'agriculture, jusqu'au 25 septembre 1985 au plus tard, les quantités de raisins de table qu'ils comptent mettre sur le marché à prix réduit. Passé ce délai, ceux qui n'auront fourni aucune indication ne pourront pas participer à la cam- pagne. Art. 19 Prix indicatifs aux producteurs ' Les prix indicatifs aux producteurs franco expéditeurs sont les suivants: 2 L'emballage n'est pas compris dans le prix indicatif au producteur. Art. 20 Contribution Le montant maximal de la contribution est de: Région Livraison en barquettes de 1 kg fr./kg net Livraison en plateaux fr./kg net Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du Lac de Bienne

- Livraison producteur-expéditeur 2.10 2 . -

- Livraison expéditeur-détaillant 1.72 1.62

- Livraison producteur-détaillant 1.33 1.22 Canton de Vaud

- Livraison producteur-expéditeur 2 . - 1.90

- Livraison expéditeur-détaillant 1.62 1.52

- Livraison producteur-détaillant 1.23 1.12 Canton du Valais

- Livraison producteur-expéditeur 2.05 1.95

- Livraison expéditeur-détaillant 1.67 1.57

- Livraison producteur-détaillant 1.28 1.17 Canton de Genève

- Livraison producteur-expéditeur L - 0.90

- Livraison expéditeur-détaillant 0.62 0.52

- Livraison producteur-détaillant 0.23 0.12 1336 Région Livraison en barquettes de 1 kg fr./kg net Livraison en plateaux fr./kg net Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du Lac de Bienne 3.75 3.65 Canton de Vaud 3.65 3.55 Canton du Valais 3.70 3.60 Canton de Genève 2.65 2.55

Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1985 RO 1985 2 En cas de non respect vers le bas des prix indicatifs aux producteurs, l'Of- fice fédéral de l'agriculture réduit le montant de la contribution en consé- quence. Art. 21 Prix de vente maximaux ' Les prix de vente maximaux sont les suivants: Livraisons aux en barquettes de 1 kg fr./kg net en plateaux fr./kg net Consommateurs 3.40 3.40 Détaillants 2.70 2.60 Grossistes 2.32 2.22 zLes prix de vente pour les livraisons aux détaillants et aux grossistes s'entendent pour les raisins de table livrés franco destinataire. Art. 22 Paiement ' L'expéditeur doit présenter à l'Office fédéral de l'agriculture: a .Un décompte ventilant les achats de raisins de table par canton de provenance; b .Un décompte ventilant les ventes selon les destinataires (grossistes, dé- taillants); c .Les copies des factures acquittées; d .Les rapports officiels du contrôle de qualité (art. 17, let. b). zLes factures des expéditeurs doivent comporter, en plus de la mention «raisins de table suisses», les indications suivantes: a .Quantité; b .Emballage; c .Prix de vente. 'L'Office fédéral de l'agriculture verse à l'expéditeur la contribution jus- qu'au 31 décembre 1985 au plus tard. Art. 23 Indemnisation des contrôles de qualité La Fruit-Union Suisse sera indemnisée pour les contrôles de qualité, conformément aux dispositions usuelles. Section 5: Surveillance, dispositions pénales Art. 24 Surveillance ' L'Office fédéral de l'agriculture peut procéder en tout temps à des contrô- les auprès des élaborateurs, des expéditeurs et des producteurs participant aux campagnes. 1337

Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1985 RO 1985 2L'Office fédéral du contrôle des prix veille au respect des prescriptions en matière de prix. 3 Les contributions indûment touchées doivent être remboursées. Art. 25 Dispositions pénales ' Sera puni selon l'article 112, let alinéa, de la loi sur l'agriculture, celui qui, intentionnellement, donne des indications fausses ou trompeuses dans une demande de contribution. 2 Sera puni selon l'article 13 et suivants de la loi fédérale du 21 décembre

19601) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs celui qui: a .Ne respecte pas l'obligation, selon l'article 5 de l'ordonnance générale du 11 avril 1961 sur les marchandises à prix protégés, de fournir des renseignements; b .Ne respecte pas les prix de vente maximaux, dépasse les marges com- merciales usuelles ou ne fait pas profiter le consommateur de la totali- té de la contribution. Section 6: Dispositions finales Art. 26 Exécution L'Office fédéral de l'agriculture et l'Office fédéral du contrôle des prix sont chargés de l'exécution. Art. 27 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 4 septembre 1985. 4 septembre 1985 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 30166 RS 942.30 1338

Accord du 10 mai 1973 instituant le Laboratoire européen de biologie moléculaire RS 0.421.091; RO 1974 1332 Champ d'application de l'accord le t e r septembre 1985, complément 1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Finlande

E. 19 juin 1985 Grèce 13 mai 1985 A 13 mai 1985 30122 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1345 et 1978 1490. 1985 —723 1339

Convention du 4 janvier 1960 Traduction') instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) Amendement de l'article 8 et de l'appendice 8 à l'annexe B2) de la Convention Décision du Conseil AELE n° 2/1985 du 25 avril 1985 Le Conseil, vu l'article 4, paragraphe 5 de la Convention du 4 janvier 19603) instituant l'Association européenne de libre-échange, décide: (a)Le nombre «3400» apparaissant au paragraphe 1(b) doit être remplacé par le nombre «4000». (b)Le nombre «240» apparaissant au paragraphe 2(a) doit être remplacé par le nombre «280». (c)Le nombre «680» apparaissant au paragraphe 2(b) doit être remplacé par le nombre «800». (2)Les montants spécifiés dans l'appendice 8 à l'annexe B pour les monnaies qui y figurent doivent être amendés comme suit: Schilling autrichien 15.7141 Mark finlandais 4.64447 Couronne islandaise 24.35 Couronne norvégienne 6.46555 Escudo portugais 117.122 Couronne suédoise 6.33154 Franc suisse 1.84127 (3)Les amendements spécifiés dans la présente décision sont applicables dès le 1er mai 1985. (4)Le Secrétaire général de l'Association européenne de libre-échange déposera le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède. RS 0.632.31 I) Traduction du texte original anglais. 2)RO 1978 1065 3)RO 1960 635 30161 1340 1985 —759 (1) L'article 8 de l'annexe B2 de la Convention doit être amendé de la manière suivante:

Accord idu 27 mars 1961 Traduction') créant une association entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange et la République de Finlande Décision du Conseil mixte n° 1/1985 du 25 avril 1985 Amendement de l'article 8 et de l'appendice 8 à l'annexe B de la Convention Le Conseil mixte, vu l'article 6, paragraphe 6 de l'Accord du 27 mars 19612) créant une association entre les Etats membres de l'Association européenne de libre- échange et la République de Finlande, décide: (1)La décision n° 2/19853) du Conseil de l'AELE a également force obliga- toire pour la Finlande et s'applique aux relations de la Finlande avec les autres parties à l'Accord. (2)Le Secrétaire général de l'Association européenne de libre-échange déposera le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède. 30162 RS 0.632.32 I) Traduction du texte original anglais. 2)RO 1961 489 3)RO 1985 1340 1985 - 760 1341

Ordonnance concernant la taxe d'entrée sur les véhicules automobiles lourds provenant d'Espagne du 11 septembre 1985 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 105, 5e alinéa de la loi fédérale sur la circulation routière I), arrête: Article premier Taxe d'entrée A chaque entrée en Suisse d'un véhicule automobile ou d'une remorque destinés au transport de marchandises et immatriculés en Espagne, le conducteur doit s'acquitter d'une taxe de 200 francs, lorsque le poids total du véhicule automobile ou de la remorque excède 3,5 t. Art. 2 Disposition pénale Celui qui enfreint les dispositions de la présente ordonnance sera puni des arrêts ou de l'amende. Art. 3 Exécution Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution de la présen- te ordonnance. Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 12 septembre 1985. 11 septembre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30158 RS 741.793.32 1RS 741.01 1342 1985 —753

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1985-36 vom 17.09.1985 (S. 1327-1342) RO-1985-36 du 17.09.1985 (p. 1327-1342) RU-1985-36 del 17.09.1985 (p. 1327-1342) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1985 Année Anno Band 1985 Volume Volume Heft 36 Cahier Numero Datum 17.09.1985 Date Data Seite 1327-1342 Page Pagina Ref. No 30 004 797 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales N° 36 17 septembre 1985 1328 Indemnités militaires 1329 Aide financière à l'utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1985. 0 du DFEP 1339 Laboratoire européen de biologie moléculaire. Accord 1340 Association européenne de libre-échange (AELE). Convention. Décision du Conseil AELE n° 2/1985 1341 Association entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange et la République de Finlande. Accord. Décision du Conseil mixte n° 1/1985 1342 Taxe d'entrée sur les véhicules automobiles lourds provenant d'Espagne 1327

I Ordonnance sur les indemnités militaires Modification du 11 septembre 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 29 octobre 19651) sur les indemnités militaires est modi- fiée comme il suit: Art. 15a Les indemnités fixées aux articles 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, ter alinéa, 14 et 15 sont majorées de 10 pour cent. II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1986. 11 septembre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30148 11 RS 510.31 1328 1985 - 748

Ordonnance du DFEP concernant une aide financière à l'utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1985 du 4 septembre 1985 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu les articles 42 et 120 de la loi sur l'agriculture 1); vu l'article 32 du statut du vin du 23 décembre 1971 2); vu l'article 3, 2e alinéa, et 9, 4e alinéa, de l'ordonnance générale du 11 avril 1961 3) sur les marchandises à prix protégés, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Principes ' En vue d'encourager l'utilisation sous une forme non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1985, la Confédération accorde une aide financière de 28 millions de francs aux élaborateurs de jus de raisin, de moût primeur et aux expéditeurs de raisins de table. 2 L'aide financière est accordée à titre de: a .Contribution aux élaborateurs de jus de raisin et de moût primeur ainsi qu'aux expéditeurs de raisins de table, lorsque les conditions, obligations et exigences définies aux articles 3 à 23 sont satisfaites; b .Contribution à la Fruit-Union Suisse pour la couverture des frais inhé- rents au contrôle de la qualité des raisins de table; c .Contribution aux coûts de propagande. 3 L'aide financière est mise à la charge du fonds vinicole selon l'article 42 du statut du vin du 23 décembre 1971. Art. 2 Détermination des quantités ' L'Office fédéral de l'agriculture détermine pour chaque produit les quanti- tés pour lesquelles l'aide financière est accordée. Il les répartit entre les régions viticoles sur la base des récoltes antérieures et des ss au 30 juin. 2 Des adaptations sont possibles lorsque les quantités attribuées ne peuvent pas être atteintes. RS 916.147.11 ') RS 910.1 z± RS 916.140

3) RS 942.301 1985 —768 1329

Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1985 RO 1985 Section 2: Jus de raisin Art. 3 Exigences La contribution n'est versée que pour du jus de raisin de qualité irrépro- chable, qui: a .Correspond aux prescriptions de l'article 249a de l'ordonnance du 26 mai 19361) sur les denrées alimentaires; b .Est élaboré à partir de raisins indigènes de cépages européens achetés de première main; c .N'est pas dilué; d .Atteint la teneur minimale en sucre fixée par les cantons selon l'article 10 de l'arrêté fédéral du 22 juin 1979 2) instituant des mesures en faveur de la viticulture, et e .Provient de raisins ayant fait l'objet du contrôle officiel de la vendange. Art. 4 Obligations des élaborateurs Les élaborateurs qui entendent participer à la campagne doivent être titu- laires du permis pour la préparation de jus de raisin sans alcool. 2 Ils doivent indiquer à l'Office fédéral de l'agriculture, jusqu'au 25 septem- bre 1985 au plus tard, les quantités de moût à prix réduit qu'ils comptent acheter. Passé ce délai, ceux qui n'auront fourni aucune indication ne pourront pas prendre part à la campagne. Art. 5 Prix indicatifs aux producteurs ' Les prix indicatifs aux producteurs sont les suivants: Région Moût fr./litre Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du Lac de Bienne 4.05 Canton de Vaud 3.90 Canton du Valais 3.95 Canton de Genève 2.75 Canton du Tessin 1 3.90 9 Qualité merlot. 2Les prix indicatifs aux producteurs s'entendent pour le moût non clarifié et non refroidi. Ces prix sont majorés de 10 centimes par litre pour le moût clarifié et refroidi. 3 Les paiements aux producteurs sont effectués conformément aux usages locaux. ±RS 817.02 2) RS 916.140.1 1330 r i

Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1985 RO 1985 Art. 6 Contribution ' La contribution maximale est de: Région Moût fr./litre Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du Lac de Bienne 3.40 Canton de Vaud 3.25 Canton du Valais 3.30 Canton de Genève 2.10 Canton du Tessin 1) 3.25

t) Qualité merlot. 2 En cas de non respect vers le bas des prix indicatifs aux producteurs, l'Office fédéral de l'agriculture réduit le montant de la contribution en conséquence. 'Les jus de raisin destinés à l'exportation bénéficient aussi de la contribu- tion. Art. 7 Commerce ' Les élaborateurs doivent appliquer les marges normales et obtenir l'assu- rance écrite de leurs acheteurs qu'ils ne dépasseront pas les marges usuelles. 2 Elaborateurs et acheteurs doivent faire bénéficier les consommateurs de la totalité de la réduction de prix. Art. 8 Paiement de la contribution ' L'élaborateur doit présenter à l'Office fédéral de l'agriculture: a .Un décompte ventilant les achats de raisin ou de moût par canton de provenance, accompagné des copies des factures établies par les ven- deurs; b .Les attestations des sondages effectués par le contrôle officiel de la vendange, sur lesquelles figurera la mention «moût pour l'élabora- tion de jus de raisin sans alcool». 2 Les factures des vendeurs doivent comporter, en plus de la mention «moût pour l'élaboration de jus de raisin sans alcool», les indications suivantes: a .Quantité; b .Provenance (canton); c .Cépage; d .Teneur naturelle en sucre (degré Oechslé ou % Brix); e .Prix. 1331

Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1985 RO 1985 'Dans les 30 jours qui suivent le dépôt du décompte, l'Office fédéral de l'agriculture verse à l'élaborateur le 90 pour cent de la contribution. S'il n'y a pas de litige, le solde sera payé au plus tard trente jours après la remise des factures acquittées par le vendeur ou accompagnées des pièces justifica- tives de leur paiement. Dans le cas où l'élaborateur n'a pas encore effectué de paiements, l'assurance écrite qu'il respectera les prix indicatifs aux pro- ducteurs suffit comme pièce justificative. Art. 9 Contrôle de la qualité ' La Commission de contrôle pour les moûts et les vins destinés à l'exporta- tion contrôle la qualité des jus mis dans le commerce, avant les vendanges de l'année suivante. Elle soumet des propositions à l'Office fédéral de l'agriculture sur la qualification des jus de raisin contrôlés. 2L'élaborateur est tenu de rembourser la contribution qu'il a touchée pour les jus de raisin de qualité insuffisante. L'Office fédéral de l'agriculture fixe le montant du remboursement. 3 Dans les dix jours qui suivent la communication de la décision, l'élabora- teur peut former opposition et demander une contre-expertise. L'Office fédéral statue après avoir pris connaissance de la contre-expertise et communique sa décision à l'opposant en indiquant les voies de droit. Lorsque l'opposition est rejetée, les frais de l'expertise sont mis à la charge de l'opposant. Section 3: Moût primeur (Sauser) Art. 10 Exigences La contribution n'est versée que pour du moût primeur (Sauser), qui: a .Correspond aux prescriptions de l'article 332, 1eß, 3e et 5e alinéas, de l'ordonnance du 26 mai 19369 sur les denrées alimentaires; b .Est élaboré à partir de raisins indigènes de cépages européens; c .Atteint la teneur minimale en sucre fixée par les cantons selon l'article 10 de l'arrêté fédéral du 22 juin 19792) instituant des mesures en faveur de la viticulture, et d .Provient de raisins ayant fait l'objet du contrôle officiel de la vendan- ge. Art. 11 Moûts de raisin Les moûts de raisins destinés à la consommation immédiate sont considérés comme moûts primeurs au sens de la présente ordonnance. ') RS 817.02

2) RS 916.140.1 1332

Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1985 RO 1985 Art. 12 Obligations des élaborateurs ' Les élaborateurs qui entendent prendre part à la campagne doivent être titulaires du permis d'exercer le commerce des vins; ceci ne s'applique pas aux producteurs de vins qui vendent exclusivement le produit de leur propre récolte, sans coupage. 'Les élaborateurs doivent indiquer à l'Office fédéral de l'agriculture, jus- qu'au 25 septembre 1985 au plus tard, les quantités de moût primeur à prix réduit qu'ils comptent mettre sur le marché. Passé ce délai, ceux qui n'auront fourni aucune indication ne pourront pas prendre part à la campagne. Art. 13 Prix indicatifs aux producteurs ' Les prix indicatifs aux producteurs sont les suivants: Région Moût fr./litre Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du Lac de Bienne 4.05 Canton de Vaud 3.90 Canton du Valais 3.95 Canton de Genève 2.75 Canton du Tessin)) 3.90 ') Qualité merlot. 'Les prix indicatifs aux producteurs s'entendent pour le moût non clarifié et non refroidi. Ces prix sont majorés de 10 centimes par litre pour le moût clarifié et refroidi. 3 Les paiements aux producteurs sont effectués conformément aux usages locaux. Art. 14 Contribution ' La contribution maximale est de: Région Moût primeur fr./litre Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du lac de Bienne —Livraisons aux importateurs 2.95 —Livraisons aux négociants 2) 2.50 —Livraisons aux cafetiers-restaurateurs et aux parti- culiers 2) —.90 1333

Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1985 RO 1985 Qualité merlot.

2) Pour livraisons en litres scellés. 2 En cas de non respect vers le bas des prix indicatifs aux producteurs, l'Office fédéral de l'agriculture réduit le montant de la contribution en conséquence. Sont réputés négociants au sens de la présente ordonnance, les entreprises qui achètent le moût primeur aux élaborateurs ou importateurs et le vendent aux cafetiers-restaurateurs ou aux détaillants. Art. 15 Prix de vente maximaux ' Les prix de vente maximaux sont les suivants: Livraisons aux en fûts fr./litre en litres scellés fr./litre Importateurs 1.20 Négociants — 1.90 Cafetiers-restaurateurs et particuliers 3.50 1334 Région fr./litre Moût primeur Canton de Vaud —Livraisons aux importateurs 2.80 —Livraisons aux négociants 2) 2.35 —Livraisons aux cafetiers-restaurateurs et aux parti- culiers 2) —.75 Canton du Valais —Livraisons aux importateurs 2.85 —Livraisons aux négociants 2) 2.40 —Livraisons aux cafetiers-restaurateurs et aux parti- culiers 2) —.80 Canton de Genève —Livraisons aux importateurs 1.65 —Livraisons aux négociants 2) 1.20 —Livraisons aux cafetiers-restaurateurs et aux parti- culiers 2) Canton du Tessin') —Livraisons aux importateurs 2.80 —Livraisons aux négociants 2) 2.35 —Livraisons aux cafetiers-restaurateurs et aux parti- culiers 2) —.75

Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1985 RO 1985 2 Ces prix de vente s'entendent pour le moût primeur clarifié et refroidi, livré franco destinataire. Art. 16 Paiement de la contribution L'élaborateur doit présenter à l'Office fédéral de l'agriculture: a .Un décompte détaillant les achats de raisin ou de moût, accompagné des copies des factures établies par les vendeurs. Dans le cas où l'éla- borateur n'a pas encore effectué de paiements, l'assurance écrite qu'il respectera les prix indicatifs aux producteurs suffit comme pièce justi- ficative; b .Un décompte ventilant les ventes d'après les cantons de provenance du moût primeur et les destinataires (importateurs, négociants, cafe- tiers-restaurateurs, particuliers); c .Les copies des factures acquittées, et d .Les attestations des sondages effectués par le contrôle officiel de la vendange, sur lesquelles figurera la mention «Moût pour l'élaboration de sauser». 2 Les factures de l'élaborateur doivent comporter, en plus de la mention «moût primeur indigène», les indications suivantes: a .Quantité; b .Cépage; c .Teneur naturelle en sucre (degré Oechsle ou % Brix); d .Emballage (fût ou bouteille), et e .Prix de vente. 'L'Office fédéral de l'agriculture verse à l'élaborateur la contribution jus- qu'au 31 décembre 1985 au plus tard. Section 4: Raisin de table Art. 17 Exigences ' La contribution n'est versée que pour des raisins de table indigènes de cé- page chasselas. Les raisins doivent: a .être de qualité irréprochable et b .avoir fait l'objet d'un contrôle officiel de qualité par la Fruit-Union Suisse. 2 Sont reconnus de qualité irréprochable les raisins qui correspondent aux normes de qualité de la Fruit-Union Suisse. Art. 18 Obligations des expéditeurs ' Sont réputés expéditeurs au sens de la présente ordonnance, les entrepre- neurs qui prennent en charge des raisins de table aux prix indicatifs aux producteurs, ainsi que les producteurs qui livrent les raisins de table direc- tement aux détaillants. 1335

Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1985 RO 1985 2 Les expéditeurs indiqueront à l'Office fédéral de l'agriculture, jusqu'au 25 septembre 1985 au plus tard, les quantités de raisins de table qu'ils comptent mettre sur le marché à prix réduit. Passé ce délai, ceux qui n'auront fourni aucune indication ne pourront pas participer à la cam- pagne. Art. 19 Prix indicatifs aux producteurs ' Les prix indicatifs aux producteurs franco expéditeurs sont les suivants: 2 L'emballage n'est pas compris dans le prix indicatif au producteur. Art. 20 Contribution Le montant maximal de la contribution est de: Région Livraison en barquettes de 1 kg fr./kg net Livraison en plateaux fr./kg net Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du Lac de Bienne

- Livraison producteur-expéditeur 2.10 2 . -

- Livraison expéditeur-détaillant 1.72 1.62

- Livraison producteur-détaillant 1.33 1.22 Canton de Vaud

- Livraison producteur-expéditeur 2 . - 1.90

- Livraison expéditeur-détaillant 1.62 1.52

- Livraison producteur-détaillant 1.23 1.12 Canton du Valais

- Livraison producteur-expéditeur 2.05 1.95

- Livraison expéditeur-détaillant 1.67 1.57

- Livraison producteur-détaillant 1.28 1.17 Canton de Genève

- Livraison producteur-expéditeur L - 0.90

- Livraison expéditeur-détaillant 0.62 0.52

- Livraison producteur-détaillant 0.23 0.12 1336 Région Livraison en barquettes de 1 kg fr./kg net Livraison en plateaux fr./kg net Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du Lac de Bienne 3.75 3.65 Canton de Vaud 3.65 3.55 Canton du Valais 3.70 3.60 Canton de Genève 2.65 2.55

Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1985 RO 1985 2 En cas de non respect vers le bas des prix indicatifs aux producteurs, l'Of- fice fédéral de l'agriculture réduit le montant de la contribution en consé- quence. Art. 21 Prix de vente maximaux ' Les prix de vente maximaux sont les suivants: Livraisons aux en barquettes de 1 kg fr./kg net en plateaux fr./kg net Consommateurs 3.40 3.40 Détaillants 2.70 2.60 Grossistes 2.32 2.22 zLes prix de vente pour les livraisons aux détaillants et aux grossistes s'entendent pour les raisins de table livrés franco destinataire. Art. 22 Paiement ' L'expéditeur doit présenter à l'Office fédéral de l'agriculture: a .Un décompte ventilant les achats de raisins de table par canton de provenance; b .Un décompte ventilant les ventes selon les destinataires (grossistes, dé- taillants); c .Les copies des factures acquittées; d .Les rapports officiels du contrôle de qualité (art. 17, let. b). zLes factures des expéditeurs doivent comporter, en plus de la mention «raisins de table suisses», les indications suivantes: a .Quantité; b .Emballage; c .Prix de vente. 'L'Office fédéral de l'agriculture verse à l'expéditeur la contribution jus- qu'au 31 décembre 1985 au plus tard. Art. 23 Indemnisation des contrôles de qualité La Fruit-Union Suisse sera indemnisée pour les contrôles de qualité, conformément aux dispositions usuelles. Section 5: Surveillance, dispositions pénales Art. 24 Surveillance ' L'Office fédéral de l'agriculture peut procéder en tout temps à des contrô- les auprès des élaborateurs, des expéditeurs et des producteurs participant aux campagnes. 1337

Utilisation non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1985 RO 1985 2L'Office fédéral du contrôle des prix veille au respect des prescriptions en matière de prix. 3 Les contributions indûment touchées doivent être remboursées. Art. 25 Dispositions pénales ' Sera puni selon l'article 112, let alinéa, de la loi sur l'agriculture, celui qui, intentionnellement, donne des indications fausses ou trompeuses dans une demande de contribution. 2 Sera puni selon l'article 13 et suivants de la loi fédérale du 21 décembre

19601) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs celui qui: a .Ne respecte pas l'obligation, selon l'article 5 de l'ordonnance générale du 11 avril 1961 sur les marchandises à prix protégés, de fournir des renseignements; b .Ne respecte pas les prix de vente maximaux, dépasse les marges com- merciales usuelles ou ne fait pas profiter le consommateur de la totali- té de la contribution. Section 6: Dispositions finales Art. 26 Exécution L'Office fédéral de l'agriculture et l'Office fédéral du contrôle des prix sont chargés de l'exécution. Art. 27 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 4 septembre 1985. 4 septembre 1985 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 30166 RS 942.30 1338

Accord du 10 mai 1973 instituant le Laboratoire européen de biologie moléculaire RS 0.421.091; RO 1974 1332 Champ d'application de l'accord le t e r septembre 1985, complément 1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Finlande 19 juin 1985 A 19 juin 1985 Grèce 13 mai 1985 A 13 mai 1985 30122 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1345 et 1978 1490. 1985 —723 1339

Convention du 4 janvier 1960 Traduction') instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) Amendement de l'article 8 et de l'appendice 8 à l'annexe B2) de la Convention Décision du Conseil AELE n° 2/1985 du 25 avril 1985 Le Conseil, vu l'article 4, paragraphe 5 de la Convention du 4 janvier 19603) instituant l'Association européenne de libre-échange, décide: (a)Le nombre «3400» apparaissant au paragraphe 1(b) doit être remplacé par le nombre «4000». (b)Le nombre «240» apparaissant au paragraphe 2(a) doit être remplacé par le nombre «280». (c)Le nombre «680» apparaissant au paragraphe 2(b) doit être remplacé par le nombre «800». (2)Les montants spécifiés dans l'appendice 8 à l'annexe B pour les monnaies qui y figurent doivent être amendés comme suit: Schilling autrichien 15.7141 Mark finlandais 4.64447 Couronne islandaise 24.35 Couronne norvégienne 6.46555 Escudo portugais 117.122 Couronne suédoise 6.33154 Franc suisse 1.84127 (3)Les amendements spécifiés dans la présente décision sont applicables dès le 1er mai 1985. (4)Le Secrétaire général de l'Association européenne de libre-échange déposera le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède. RS 0.632.31 I) Traduction du texte original anglais. 2)RO 1978 1065 3)RO 1960 635 30161 1340 1985 —759 (1) L'article 8 de l'annexe B2 de la Convention doit être amendé de la manière suivante:

Accord idu 27 mars 1961 Traduction') créant une association entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange et la République de Finlande Décision du Conseil mixte n° 1/1985 du 25 avril 1985 Amendement de l'article 8 et de l'appendice 8 à l'annexe B de la Convention Le Conseil mixte, vu l'article 6, paragraphe 6 de l'Accord du 27 mars 19612) créant une association entre les Etats membres de l'Association européenne de libre- échange et la République de Finlande, décide: (1)La décision n° 2/19853) du Conseil de l'AELE a également force obliga- toire pour la Finlande et s'applique aux relations de la Finlande avec les autres parties à l'Accord. (2)Le Secrétaire général de l'Association européenne de libre-échange déposera le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède. 30162 RS 0.632.32 I) Traduction du texte original anglais. 2)RO 1961 489 3)RO 1985 1340 1985 - 760 1341

Ordonnance concernant la taxe d'entrée sur les véhicules automobiles lourds provenant d'Espagne du 11 septembre 1985 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 105, 5e alinéa de la loi fédérale sur la circulation routière I), arrête: Article premier Taxe d'entrée A chaque entrée en Suisse d'un véhicule automobile ou d'une remorque destinés au transport de marchandises et immatriculés en Espagne, le conducteur doit s'acquitter d'une taxe de 200 francs, lorsque le poids total du véhicule automobile ou de la remorque excède 3,5 t. Art. 2 Disposition pénale Celui qui enfreint les dispositions de la présente ordonnance sera puni des arrêts ou de l'amende. Art. 3 Exécution Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution de la présen- te ordonnance. Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 12 septembre 1985. 11 septembre 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30158 RS 741.793.32 1RS 741.01 1342 1985 —753

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1985-36 vom 17.09.1985 (S. 1327-1342) RO-1985-36 du 17.09.1985 (p. 1327-1342) RU-1985-36 del 17.09.1985 (p. 1327-1342) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1985 Année Anno Band 1985 Volume Volume Heft 36 Cahier Numero Datum 17.09.1985 Date Data Seite 1327-1342 Page Pagina Ref. No 30 004 797 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.