Erwägungen (3 Absätze)
E. 10 septembre 1985 1312 Recensement des porcs en 1985 1314 Loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. 0 1 1316 Placement et importation des semences d'orge, d'avoine et de féve- role d'automne. O du DFEP 1318 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 1320 Coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoria- les. Convention-cadre européenne 1321 Création, au passage autoroutier touristique de Brodega, d'un bu- reau à contrôles nationaux juxtaposés. Accord avec l'Italie 1323 Juxtaposition des contrôles au passage routier-marchandises de Stabio—Gaggiolo, visant à régler le passage des véhicules d'un em- placement douanier à l'autre. Accord avec l'Italie 1326 Création, en gare d'Iselle di Trasquera, d'un bureau à contrô- les nationaux juxtaposés. Accord avec l'Italie 1311
Ordonnance sur le recensement des porcs en 1985 du 21 août 1985 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 35, 2e alinéa, et 117 de la loi sur l'agriculture'), arrête: Article premier Objet et date du recensement Un dénombrement des porcs aura lieu le 18 octobre 1985 dans les exploi- tations qui détenaient 200 porcs ou plus, lors du dernier recensement géné- ral du bétail exécuté conformément à l'article 35, let alinéa, de la loi sur l'agriculture. Art. 2 Exécution ' L'Office fédéral de la statistique (ci-après l'Office) élabore les formules d'enquête. Il envoie aux exploitations les formules et les explications y relatives. 2 Les formules dûment remplies doivent être renvoyées à l'Office jusqu'au 25 octobre 1985. Le délai imparti écoulé, l'Office envoie un rappel aux exploitations qui n'ont pas répondu. 3 L'Office contrôle et dépouille les formules; il analyse et publie les résul- tats du recensement. Art. 3 Obligation de renseigner du détenteur de porcs Les détenteurs de porcs sont tenus de remplir le bulletin d'effectif de manière complète et véridique; ils attestent, par leur signature, l'exactitude des informations qu'ils fournissent. Art. 4 Obligation de garder le secret Les personnes chargées du recensement des porcs sont tenues de traiter toutes les données du recensement de manière strictement confidentielle. RS 431.916.31
E. 11 RS 910.1 1312 1985-729 ¬¬¬
Recensement des porcs RO 1985 Art. 5 Utilisation Les données collectées lors du recensement ne doivent être utilisées qu'à des fins statistiques. Art. 6 Communication ' L'Office peut communiquer des données provenant du recensement: a .Aux services statistiques de la Confédération, des cantons ou des communes, pour des travaux statistiques; b .A d'autres services statistiques, personnes ou organisations au service de la recherche, pour des travaux statistiques déterminés. 2 Les données ne seront communiquées que si leur protection est assurée et si les mesures de sûreté nécessaires ont été prises. Les données ne doivent pas se référer directement aux exploitations concernées. 3 Les données transmises ne doivent pas être communiquées à des tiers par les destinataires. Les données transmises aux destinataires définis au 1er ali- néa, lettre b, seront restituées à l'Office ou détruites, une fois le travail ter- miné. Art. 7 Publication L'Office publie les résultats du recensement ou les rend accessibles sous une autre forme qui ne permette pas l'identification des personnes concernées. Art. 8 Mesures de sécurité L'Office veille à ce que les données collectées soient conservées en lieu sûr. Il détruira les données lorsqu'elles ne seront plus utiles aux travaux statisti- ques. Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler octobre 1985. 21 août 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30151 1313
Ordonnance 1 relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique Modification du 21 août 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance 1 du 17 août 1983') relative à la loi réglant la correspondan- ce télégraphique et téléphonique est modifiée ainsi qu'il suit: Art. 3, 1 " al., let. a et 1, et 4e al. ' Sont exceptés de la régale des télécommunications (art. 2, 2e al., de la loi) l'établissement et l'exploitation:
a. D'installations électriques de télécommunication établies sur deux biens-fonds contigus ou sur deux biens-fonds opposés, séparés par une place, une route, un chemin, une ligne ferroviaire ou un cours d'eau;
1. D'installations d'antennes collectives, dont les lignes de distribution ne franchissent pas la frontière suisse ou ne traversent pas de biens-fonds réservés à l'usage commun, ainsi que d'installations d'antennes collec- tives sur deux biens-fonds opposés, séparés par une place, une route, un chemin, une ligne ferroviaire ou un cours d'eau; 4 Les installations d'antennes collectives visées au 1e' alinéa, lettre 1, doi- vent être établies par un titulaire de la concession d'installateur de radiodif- fusion. Art. 29, 1 " al. ' Les concessions de lignes autorisent leur titulaire à transmettre, au moyen d'installations électriques de télécommunication, des messages privés entre les offices d'exploitation désignés dans la concession; il n'est pas permis de transmettre des messages pour des tiers. Art. 35a Exceptions à l'obligation d'être titulaire d'une concession Les personnes domiciliées à l'étranger, qui exploitent pour une courte du- rée en Suisse une installation de radiocommunication homologuée dans l'Etat où elles résident, n'ont pas besoin d'une concession si ledit Etat ac- corde la réciprocité. L'installation doit être conforme aux prescriptions suisses en ce qui concerne les fréquences et la puissance d'émission. I) RS 784.101 1314 1985 - 698
Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1985 Art. 55, 4e al. 4 Le Département désigne les antennes admises. Art. 78, ler al., let. h ' La concession d'antenne collective autorise son titulaire à:
h. Rediffuser des services de radiocommunication spéciaux selon l'article 3, lei alinéa, lettre p. Art. 93, titre médian et le' al. Etablissement et modification de l'installation ' Le concessionnaire doit faire établir ou modifier son installation par un titulaire de la concession d'installateur de radiodiffusion. Les alinéas 1 à 3 deviennent les alinéas 2 à 4. Art. 116, let. c La concession d'installateur de radiodiffusion autorise son titulaire à:
c. Etablir pour des tiers des installations émettrices de radiodiffusion ho- mologuées. Art. 117, 3e al. Abrogé Art. 119, 2e al. 2Le concessionnaire doit faire approuver par l'Entreprise des PTT, avant leur exécution, les projets de détail d'établissement ou de modification (ex- tension, échange, déplacement, etc.) d'installations d'antennes collectives, qui sont soumises à la régale des télécommunications. Art. 125, 3e al., et 134, 4e al. Abrogés II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1985. 21 août 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30142 1315
Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine et de féverole d'automne du 26 août 1985 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu l'article 3 de l'ordonnance du 12 septembre 1979') concernant le placement et l'importation des semences de céréales fourragères et de féve- role, arrête: Article premier Proportion de prise en charge Les semences provenant de cultures indigènes visitées et reconnues, doivent être prises en charge dans les proportions suivantes: a .Orge d'automne 25 parties de marchandise indigène pour 1 partie de marchandise importée; b .Avoine d'automne 5 parties de marchandise indigène pour 1 partie de marchandise importée; c .Féverole d'automne 1partie de marchandise indigène pour 2 parties de marchandise importée. Art. 2 Taxe de remplacement ' La taxe de remplacement par 100 kg de semence importée est fixée à 79 francs pour l'orge d'automne et à 64 francs pour l'avoine d'automne. 2 Il n'est pas perçu de taxe de remplacement sur les importations de semen- ces de féverole d'automne. Art. 3 Prix applicable à la prise en charge Les prix à la production des semences provenant de cultures visitées et reconnues, récoltées dans le pays en 1985, au départ du centre de triage du syndicat de sélectionneurs, y compris la taxe de licence, sans la marge de grossiste ni celle des détaillants, sont fixés comme il suit: RS 916.112.211.2 '1 RS 916.112.211 1316 1985-761
Importation des semences d'orge RO 1985 Par 100 kg bpn. (sac en papier compris) Fr. Semence d'orge d'automne 119.20 Semence d'avoine d'automne 126.70 Féverole d'automne 130.— Art. 4 Abrogation du droit en vigueur ' L'ordonnance du 5 septembre 1984') concernant le placement et l'impor- tation des semences d'orge, d'avoine et de féverole d'automne est abrogée. 2 Les dispositions abrogées restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 19 septembre 1985. 26 août 1985 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 30163 RO 1984 993 1317
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 27 août 1985 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 1981 1) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit: Numéro du tarif douanier¬) Denrées Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1004.1 Avoine: —pour l'affouragement (100%) 3 4 . -
- pour l'alimentation humaine (63%) 21.40 —pour usages techniques (à forfait) 1 . - 1102. Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concas- sés, aplatis ou en flocons à l'exception du riz du no 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flo- cons ou moulus: —en récipients de plus de 5 kg: ex 10 d'orge, d'avoine ou de céréales du no 1007: —pour l'affouragement 3 8 . -
- pour l'alimentation humaine: —orge, mondée (68% du ex no 1003.01, orge fourragère) 27.90 —avoine, décortiquée (65% du ex no 1004.01, avoine pour l'affouragement) 22.10 —millet, mondé (57% du ex no 1007.01, millet pour l'affouragement) 13.70 ex
E. 14 de riz ou de maïs, pour l'affouragement 2 8 . -
- en récipients de 5 kg ou moins: ex 20 ——de riz, en récipients de plus de 2 kg jusqu'à 5 kg, pour l'affouragement 33.— ex 22 ——d'orge, d'avoine, de maïs ou de céréales du na 1007, pour l'affouragement 33.—
t) RS 916.112.231; RO 1985 14 414 848 1021
2) RS 632.10 annexe 1318 1985 —758
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1985 1319 Numéro du tarif douanier2) Denrées Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 30 —germes de céréales —pour l'affouragement ou pour la fabrication de l'huile pour l'affouragement (100%) 24.- —pour l'extraction de l'huile pour l'alimentation humaine (déchets pour l'affouragement): —germes de maïs: —pour entreprises d'extraction (55%) 13.20 —pour entreprises de pressage (60%) 14.40 —germes de blé (92%) 22.10 —autres (50%) 12.— II ' Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci. 2La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1985. 27 août 1985 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 30155
Convention-cadre européenne du 21 mai 1980 sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales RS 0.131.1; RO 1982 1076 Champ d'application de la convention-cadre le l e r septembre 1985, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Italie2) 29 mars 1985 30 juin 1985 Déclarations Italie Le Gouvernement italien, se référant à l'article 3, paragraphe 2, de la convention, déclare qu'il subordonne l'application de celle-ci à la conclu- sion d'accords interétatiques. Le Gouvernement italien confirme également la déclaration suivante, faite au moment de la signature: 1 .Les entités qui, selon le système juridique italien, peuvent conclure les accords et arrangements visés par la présente convention sont: les régions, les provinces, les communes, les communautés de montagne, les syndicats (consorzi) communaux et provinciaux de services et de travaux. 2 .La profondeur de la zone à l'intérieur de laquelle doivent être situées les entités territoriales italiennes habilitées à conclure les accords et arrangements visés par la présente convention est de 25 km à partir de la frontière, à moins qu'elles ne soient directement limitrophes d'Etats étrangers. 30120 11 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1081, 1984 195 et 1534.
2) Déclarations, voir ci-après. 1320 1985-721
Accord du 26 novembre 1971 entre la Suisse et l'Italie relatif à la création, au passage autoroutier touristique de Brogeda, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés RS 0.631.252.945.461.2; RO 1972 239 Nouveau texte des articles 1 et 2 de l'Accord Entré en vigueur le 7 août 1985 Traduction') «Article premier» 1 .Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé en territoire italien, au passage autoroutier de Brogeda. 2 .Les contrôles suisses et italiens d'entrée et de sortie relatifs au trafic de voyageurs sont effectués à ce bureau. Ils s'appliquent aux personnes à bord de véhicules, à leurs bagages, aux véhicules eux-mêmes, aux ef- fets personnels, aux échantillons commerciaux, aux petites quantités de marchandises destinées à l'usage privé ou qui, de toute manière, n'ont pas grande valeur, aux devises et aux papiers-valeurs que lesdites personnes peuvent emporter pour leurs besoins personnels. 3 .Est aussi admis le passage, mais uniquement dans la direction nord-sud, de véhicules routiers lourds, vides ou transportant du maté- riel d'emballage vide. 4 .Au sens de l'article 4, 1e` alinéa, de la Convention du 11 mars 1961, le bureau suisse situé en territoire italien est rattaché à la com- mune de Chiasso. Article 2
1. La zone prévue pour le contrôle italien et suisse d'entrée et de sor- tie est constituée de:
a. un secteur à utiliser en commun par les agents des deux Etats, qui comprend: —les pistes de l'autoroute, y compris les voies d'arrêt et la bande médiane, à partir de la frontière sur le pont international jus- qu'à une ligne droite parallèle à la façade nord-est des pavillons A à G, tracée à 48 m au nord-est de ladite façade, à l'exclusion Traduction du texte original italien (RU 1985 1321). I985 -742 1321
Bureau à contrôles nationaux juxtaposés RO 1985 du bâtiment du corps de garde des gardes-frontière (Guardia di Finanza) et de la surface environnante; —la place avec les parcs de stationnement, délimitée en amont par le mur de soutènement de la route réservée aux camions et, du côté opposé, par le mur de soutènement vers la rivière Breg- gia; —les locaux pour la visite des bagages, situés au rez-de-chaussée des pavillons A et G; —les locaux pour la visite des personnes, situés dans les pavillons A, C, E et F; —les escaliers du pavillon F; —le local, y compris son accès, affecté aux installations techni- ques suisses destinées à régler le trafic sur territoire suisse en vue du passage de la frontière; —les garages pour la visite des véhicules, situés au rez-de-chaus- sée du bâtiment pour les logements de service, et le passage qui y conduit, lorsqu'ils sont utilisés pour ladite visite;
b. un secteur réservé aux agents suisses comprenant: —les bureaux de la douane suisse situés au rez-de-chaussée des pavillons A, C, E, F, G et le pavillon auxiliaire au nord des ca- ses de parcage se trouvant sur l'axe du pavillon F, utilisables également par la Police suisse; —les bureaux de la douane et de la police suisses situés au pre- mier étage. 2 .Les limites de la zone seront, si nécessaire, pourvues d'une signali- sation adéquate. 3 .Des plans officiels de la zone seront affichés dans le bureau italien du pavillon A et dans le bureau suisse du pavillon G.» Le nouveau texte entre en vigueur à la date de la signature. Fait en deux exemplaires originaux en langue italienne. à Berne, le 7 août 1985 à Rome, le 31 juillet 1985 Pour le Conseil fédéral suisse: Pour le Gouvernement de la République italienne: Giorgis Cantiello 30144 1322
Accord Traduction') entre la Suisse et l'Italie relatif à la juxtaposition des contrôles au passage routier-marchandises de Stabio-Gaggiolo, visant à régler le passage des véhicules d'un emplacement douanier à l'autre2 Conclu les 31 juillet / 7 août 1985 Entré en vigueur le Zef septembre 1985 Le Conseilfédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne, en application de l'article 2, chiffres 2 et 3, de la Convention entre la Suis- se et l'Italie relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, signée à Berne le 11 mars 19613), ont décidé de conclure un accord relatif à la juxtaposition des contrôles au passage rou- tier-marchandises de Stabio-Gaggiolo, visant à régler le passage des véhicu- les d'un emplacement douanier à l'autre et, dans ce but, sont convenus de ce qui suit: Article premier Une zone destinée aux contrôles prescrits pour le passage des véhicules d'un emplacement douanier à l'autre, à l'entrée et à la sortie, est instituée en territoire suisse et italien, au passage routier-marchandises de Stabio- Gaggiolo. Article 2 La zone prévue à l'article premier est constituée: L en territoire italien, de deux secteurs: a .un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats, com- prenant l'aire contiguë au pavillon de contrôle; b .un secteur utilisé par les agents suisses à l'intérieur du pavillon de contrôle.
2. en territoire suisse, d'un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats, compre- nant la bande de terrain, jusqu'à 3 m de profondeur, se trouvant devant les deux portails placés sur la ligne frontière. RS 0.631.252.945.461.5
1) Traduction du texte original italien (RU 1985 1323). ¬) Au sens de l'article 4, 1eß alinéa, de la Convention du 11 mars 1961 entre la Suisse et l'Italie, le bureau et les zones pour les agents suisses en territoire italien sont rat- tachés à la commune de Stabio.
3) RO 1963 711 1985 -743 1323
Juxtaposition des contrôles au passage routier-marchandises RO 1985 Tout le périmètre de la zone est délimité par une ligne continue de couleur jaune tracée sur le terrain, ainsi qu'il ressort des plans officiels affichés à l'intérieur du pavillon de contrôle. Article 3 Afin d'accélérer le passage des marchandises d'un emplacement à l'autre, en exécution de l'article 10, 1" alinéa, de la Convention citée dans le pré- ambule, une fiche de circulation est établie pour chaque véhicule; une fois le contrôle terminé, les agents de l'Etat de sortie la remettent, munie du timbre officiel, aux agents de l'Etat d'entrée. Article 4 Avant la fin du contrôle à la sortie, les agents de l'Etat de sortie peuvent exiger le retour sous escorte d'un véhicule de la zone vers leur propre em- placement, même s'il doit traverser le territoire de l'Etat d'entrée. Article 5 1 .La Direction des douanes du Ive arrondissement à Lugano et le Com- mandement de la Police cantonale du Tessin à Bellinzone, d'une part, et la Direction de la Circonscription douanière de Varese et l'Office II de la Po- lice frontière de Côme, d'autre part, règlent d'un commun accord les ques- tions de détail, en particulier celles relatives au déroulement du trafic et à l'utilisation de la zone. 2 .Les agents les plus élevés en grade, en service sur place, sont autorisés à adopter, d'un commun accord, les mesures nécessaires sur l'heure ou pour de brefs laps de temps, en particulier pour éliminer les difficultés qui pour- raient surgir à l'occasion du contrôle. En revanche, les décisions de princi- pe sont toujours prises, d'un commun accord, par les Directions et par les Services concernés. Article 6 1 .Le présent accord entre en vigueur le ter septembre 1985. 2 .Chacun des deux Etats peut dénoncer le présent accord moyennant pré- avis de six mois à compter du lei jour du mois qui suit celui de la dénon- ciation. 1324
Juxtaposition des contrôles au passage routier-marchandises RO 1985 Fait en deux exemplaires originaux en langue italienne, à Berne, le 7 août 1985 à Rome, le 31 juillet 1985 1325 Pour le Conseil fédéral suisse: Giorgis Pour le Gouvernement de la République italienne: Cantiello 30147
Accord du 28 février 1974 entre la Suisse et l'Italie relatif à la création, en gare d'Iselle di Trasquera, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés RS 0.631.252.945.462.1; RO 1974 1258 Nouveau texte de l'article 3 de l'Accord Entré en vigueur le 7 août 1985 Traduction!) «Article 3 1 .Dans le bâtiment administratif, les locaux et installations utilisés par les agents suisses, y compris les installations pour le chauffage, l'éclairage et l'eau, seront mis gratuitement à leur disposition par l'ad- ministration ferroviaire italienne. 2 .Celle-ci répartira entre les administrations intéressées les frais d'éclairage selon la consommation et les frais de chauffage au prorata du volume des locaux.» Le nouveau texte entre en vigueur à la date de la signature. Fait en deux exemplaires originaux en langue italienne. à Berne, le 7 août 1985 à Rome, le 31 juillet 1985 Le président de la délégation suisse: Le président de la délégation italienne: Giorgis Cantiello 30145
1) Traduction de texte original italien (RU 1985 1326). 1326 1985-744
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1985-35 vom 10.09.1985 (S. 1311-1326) RO-1985-35 du 10.09.1985 (p. 1311-1326) RU-1985-35 del 10.09.1985 (p. 1311-1326) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1985 Année Anno Band 1985 Volume Volume Heft 35 Cahier Numero Datum 10.09.1985 Date Data Seite 1311-1326 Page Pagina Ref. No 30 004 796 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil des lois fédérales N° 35 10 septembre 1985 1312 Recensement des porcs en 1985 1314 Loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. 0 1 1316 Placement et importation des semences d'orge, d'avoine et de féve- role d'automne. O du DFEP 1318 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 1320 Coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoria- les. Convention-cadre européenne 1321 Création, au passage autoroutier touristique de Brodega, d'un bu- reau à contrôles nationaux juxtaposés. Accord avec l'Italie 1323 Juxtaposition des contrôles au passage routier-marchandises de Stabio—Gaggiolo, visant à régler le passage des véhicules d'un em- placement douanier à l'autre. Accord avec l'Italie 1326 Création, en gare d'Iselle di Trasquera, d'un bureau à contrô- les nationaux juxtaposés. Accord avec l'Italie 1311
Ordonnance sur le recensement des porcs en 1985 du 21 août 1985 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 35, 2e alinéa, et 117 de la loi sur l'agriculture'), arrête: Article premier Objet et date du recensement Un dénombrement des porcs aura lieu le 18 octobre 1985 dans les exploi- tations qui détenaient 200 porcs ou plus, lors du dernier recensement géné- ral du bétail exécuté conformément à l'article 35, let alinéa, de la loi sur l'agriculture. Art. 2 Exécution ' L'Office fédéral de la statistique (ci-après l'Office) élabore les formules d'enquête. Il envoie aux exploitations les formules et les explications y relatives. 2 Les formules dûment remplies doivent être renvoyées à l'Office jusqu'au 25 octobre 1985. Le délai imparti écoulé, l'Office envoie un rappel aux exploitations qui n'ont pas répondu. 3 L'Office contrôle et dépouille les formules; il analyse et publie les résul- tats du recensement. Art. 3 Obligation de renseigner du détenteur de porcs Les détenteurs de porcs sont tenus de remplir le bulletin d'effectif de manière complète et véridique; ils attestent, par leur signature, l'exactitude des informations qu'ils fournissent. Art. 4 Obligation de garder le secret Les personnes chargées du recensement des porcs sont tenues de traiter toutes les données du recensement de manière strictement confidentielle. RS 431.916.31 11 RS 910.1 1312 1985-729 ¬¬¬
Recensement des porcs RO 1985 Art. 5 Utilisation Les données collectées lors du recensement ne doivent être utilisées qu'à des fins statistiques. Art. 6 Communication ' L'Office peut communiquer des données provenant du recensement: a .Aux services statistiques de la Confédération, des cantons ou des communes, pour des travaux statistiques; b .A d'autres services statistiques, personnes ou organisations au service de la recherche, pour des travaux statistiques déterminés. 2 Les données ne seront communiquées que si leur protection est assurée et si les mesures de sûreté nécessaires ont été prises. Les données ne doivent pas se référer directement aux exploitations concernées. 3 Les données transmises ne doivent pas être communiquées à des tiers par les destinataires. Les données transmises aux destinataires définis au 1er ali- néa, lettre b, seront restituées à l'Office ou détruites, une fois le travail ter- miné. Art. 7 Publication L'Office publie les résultats du recensement ou les rend accessibles sous une autre forme qui ne permette pas l'identification des personnes concernées. Art. 8 Mesures de sécurité L'Office veille à ce que les données collectées soient conservées en lieu sûr. Il détruira les données lorsqu'elles ne seront plus utiles aux travaux statisti- ques. Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler octobre 1985. 21 août 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30151 1313
Ordonnance 1 relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique Modification du 21 août 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance 1 du 17 août 1983') relative à la loi réglant la correspondan- ce télégraphique et téléphonique est modifiée ainsi qu'il suit: Art. 3, 1 " al., let. a et 1, et 4e al. ' Sont exceptés de la régale des télécommunications (art. 2, 2e al., de la loi) l'établissement et l'exploitation:
a. D'installations électriques de télécommunication établies sur deux biens-fonds contigus ou sur deux biens-fonds opposés, séparés par une place, une route, un chemin, une ligne ferroviaire ou un cours d'eau;
1. D'installations d'antennes collectives, dont les lignes de distribution ne franchissent pas la frontière suisse ou ne traversent pas de biens-fonds réservés à l'usage commun, ainsi que d'installations d'antennes collec- tives sur deux biens-fonds opposés, séparés par une place, une route, un chemin, une ligne ferroviaire ou un cours d'eau; 4 Les installations d'antennes collectives visées au 1e' alinéa, lettre 1, doi- vent être établies par un titulaire de la concession d'installateur de radiodif- fusion. Art. 29, 1 " al. ' Les concessions de lignes autorisent leur titulaire à transmettre, au moyen d'installations électriques de télécommunication, des messages privés entre les offices d'exploitation désignés dans la concession; il n'est pas permis de transmettre des messages pour des tiers. Art. 35a Exceptions à l'obligation d'être titulaire d'une concession Les personnes domiciliées à l'étranger, qui exploitent pour une courte du- rée en Suisse une installation de radiocommunication homologuée dans l'Etat où elles résident, n'ont pas besoin d'une concession si ledit Etat ac- corde la réciprocité. L'installation doit être conforme aux prescriptions suisses en ce qui concerne les fréquences et la puissance d'émission. I) RS 784.101 1314 1985 - 698
Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1985 Art. 55, 4e al. 4 Le Département désigne les antennes admises. Art. 78, ler al., let. h ' La concession d'antenne collective autorise son titulaire à:
h. Rediffuser des services de radiocommunication spéciaux selon l'article 3, lei alinéa, lettre p. Art. 93, titre médian et le' al. Etablissement et modification de l'installation ' Le concessionnaire doit faire établir ou modifier son installation par un titulaire de la concession d'installateur de radiodiffusion. Les alinéas 1 à 3 deviennent les alinéas 2 à 4. Art. 116, let. c La concession d'installateur de radiodiffusion autorise son titulaire à:
c. Etablir pour des tiers des installations émettrices de radiodiffusion ho- mologuées. Art. 117, 3e al. Abrogé Art. 119, 2e al. 2Le concessionnaire doit faire approuver par l'Entreprise des PTT, avant leur exécution, les projets de détail d'établissement ou de modification (ex- tension, échange, déplacement, etc.) d'installations d'antennes collectives, qui sont soumises à la régale des télécommunications. Art. 125, 3e al., et 134, 4e al. Abrogés II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1985. 21 août 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 30142 1315
Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine et de féverole d'automne du 26 août 1985 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu l'article 3 de l'ordonnance du 12 septembre 1979') concernant le placement et l'importation des semences de céréales fourragères et de féve- role, arrête: Article premier Proportion de prise en charge Les semences provenant de cultures indigènes visitées et reconnues, doivent être prises en charge dans les proportions suivantes: a .Orge d'automne 25 parties de marchandise indigène pour 1 partie de marchandise importée; b .Avoine d'automne 5 parties de marchandise indigène pour 1 partie de marchandise importée; c .Féverole d'automne 1partie de marchandise indigène pour 2 parties de marchandise importée. Art. 2 Taxe de remplacement ' La taxe de remplacement par 100 kg de semence importée est fixée à 79 francs pour l'orge d'automne et à 64 francs pour l'avoine d'automne. 2 Il n'est pas perçu de taxe de remplacement sur les importations de semen- ces de féverole d'automne. Art. 3 Prix applicable à la prise en charge Les prix à la production des semences provenant de cultures visitées et reconnues, récoltées dans le pays en 1985, au départ du centre de triage du syndicat de sélectionneurs, y compris la taxe de licence, sans la marge de grossiste ni celle des détaillants, sont fixés comme il suit: RS 916.112.211.2 '1 RS 916.112.211 1316 1985-761
Importation des semences d'orge RO 1985 Par 100 kg bpn. (sac en papier compris) Fr. Semence d'orge d'automne 119.20 Semence d'avoine d'automne 126.70 Féverole d'automne 130.— Art. 4 Abrogation du droit en vigueur ' L'ordonnance du 5 septembre 1984') concernant le placement et l'impor- tation des semences d'orge, d'avoine et de féverole d'automne est abrogée. 2 Les dispositions abrogées restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 19 septembre 1985. 26 août 1985 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 30163 RO 1984 993 1317
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 27 août 1985 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 1981 1) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit: Numéro du tarif douanier¬) Denrées Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1004.1 Avoine: —pour l'affouragement (100%) 3 4 . -
- pour l'alimentation humaine (63%) 21.40 —pour usages techniques (à forfait) 1 . - 1102. Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concas- sés, aplatis ou en flocons à l'exception du riz du no 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flo- cons ou moulus: —en récipients de plus de 5 kg: ex 10 d'orge, d'avoine ou de céréales du no 1007: —pour l'affouragement 3 8 . -
- pour l'alimentation humaine: —orge, mondée (68% du ex no 1003.01, orge fourragère) 27.90 —avoine, décortiquée (65% du ex no 1004.01, avoine pour l'affouragement) 22.10 —millet, mondé (57% du ex no 1007.01, millet pour l'affouragement) 13.70 ex 14 de riz ou de maïs, pour l'affouragement 2 8 . -
- en récipients de 5 kg ou moins: ex 20 ——de riz, en récipients de plus de 2 kg jusqu'à 5 kg, pour l'affouragement 33.— ex 22 ——d'orge, d'avoine, de maïs ou de céréales du na 1007, pour l'affouragement 33.—
t) RS 916.112.231; RO 1985 14 414 848 1021
2) RS 632.10 annexe 1318 1985 —758
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1985 1319 Numéro du tarif douanier2) Denrées Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 30 —germes de céréales —pour l'affouragement ou pour la fabrication de l'huile pour l'affouragement (100%) 24.- —pour l'extraction de l'huile pour l'alimentation humaine (déchets pour l'affouragement): —germes de maïs: —pour entreprises d'extraction (55%) 13.20 —pour entreprises de pressage (60%) 14.40 —germes de blé (92%) 22.10 —autres (50%) 12.— II ' Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci. 2La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1985. 27 août 1985 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 30155
Convention-cadre européenne du 21 mai 1980 sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales RS 0.131.1; RO 1982 1076 Champ d'application de la convention-cadre le l e r septembre 1985, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Italie2) 29 mars 1985 30 juin 1985 Déclarations Italie Le Gouvernement italien, se référant à l'article 3, paragraphe 2, de la convention, déclare qu'il subordonne l'application de celle-ci à la conclu- sion d'accords interétatiques. Le Gouvernement italien confirme également la déclaration suivante, faite au moment de la signature: 1 .Les entités qui, selon le système juridique italien, peuvent conclure les accords et arrangements visés par la présente convention sont: les régions, les provinces, les communes, les communautés de montagne, les syndicats (consorzi) communaux et provinciaux de services et de travaux. 2 .La profondeur de la zone à l'intérieur de laquelle doivent être situées les entités territoriales italiennes habilitées à conclure les accords et arrangements visés par la présente convention est de 25 km à partir de la frontière, à moins qu'elles ne soient directement limitrophes d'Etats étrangers. 30120 11 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1081, 1984 195 et 1534.
2) Déclarations, voir ci-après. 1320 1985-721
Accord du 26 novembre 1971 entre la Suisse et l'Italie relatif à la création, au passage autoroutier touristique de Brogeda, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés RS 0.631.252.945.461.2; RO 1972 239 Nouveau texte des articles 1 et 2 de l'Accord Entré en vigueur le 7 août 1985 Traduction') «Article premier» 1 .Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé en territoire italien, au passage autoroutier de Brogeda. 2 .Les contrôles suisses et italiens d'entrée et de sortie relatifs au trafic de voyageurs sont effectués à ce bureau. Ils s'appliquent aux personnes à bord de véhicules, à leurs bagages, aux véhicules eux-mêmes, aux ef- fets personnels, aux échantillons commerciaux, aux petites quantités de marchandises destinées à l'usage privé ou qui, de toute manière, n'ont pas grande valeur, aux devises et aux papiers-valeurs que lesdites personnes peuvent emporter pour leurs besoins personnels. 3 .Est aussi admis le passage, mais uniquement dans la direction nord-sud, de véhicules routiers lourds, vides ou transportant du maté- riel d'emballage vide. 4 .Au sens de l'article 4, 1e` alinéa, de la Convention du 11 mars 1961, le bureau suisse situé en territoire italien est rattaché à la com- mune de Chiasso. Article 2
1. La zone prévue pour le contrôle italien et suisse d'entrée et de sor- tie est constituée de:
a. un secteur à utiliser en commun par les agents des deux Etats, qui comprend: —les pistes de l'autoroute, y compris les voies d'arrêt et la bande médiane, à partir de la frontière sur le pont international jus- qu'à une ligne droite parallèle à la façade nord-est des pavillons A à G, tracée à 48 m au nord-est de ladite façade, à l'exclusion Traduction du texte original italien (RU 1985 1321). I985 -742 1321
Bureau à contrôles nationaux juxtaposés RO 1985 du bâtiment du corps de garde des gardes-frontière (Guardia di Finanza) et de la surface environnante; —la place avec les parcs de stationnement, délimitée en amont par le mur de soutènement de la route réservée aux camions et, du côté opposé, par le mur de soutènement vers la rivière Breg- gia; —les locaux pour la visite des bagages, situés au rez-de-chaussée des pavillons A et G; —les locaux pour la visite des personnes, situés dans les pavillons A, C, E et F; —les escaliers du pavillon F; —le local, y compris son accès, affecté aux installations techni- ques suisses destinées à régler le trafic sur territoire suisse en vue du passage de la frontière; —les garages pour la visite des véhicules, situés au rez-de-chaus- sée du bâtiment pour les logements de service, et le passage qui y conduit, lorsqu'ils sont utilisés pour ladite visite;
b. un secteur réservé aux agents suisses comprenant: —les bureaux de la douane suisse situés au rez-de-chaussée des pavillons A, C, E, F, G et le pavillon auxiliaire au nord des ca- ses de parcage se trouvant sur l'axe du pavillon F, utilisables également par la Police suisse; —les bureaux de la douane et de la police suisses situés au pre- mier étage. 2 .Les limites de la zone seront, si nécessaire, pourvues d'une signali- sation adéquate. 3 .Des plans officiels de la zone seront affichés dans le bureau italien du pavillon A et dans le bureau suisse du pavillon G.» Le nouveau texte entre en vigueur à la date de la signature. Fait en deux exemplaires originaux en langue italienne. à Berne, le 7 août 1985 à Rome, le 31 juillet 1985 Pour le Conseil fédéral suisse: Pour le Gouvernement de la République italienne: Giorgis Cantiello 30144 1322
Accord Traduction') entre la Suisse et l'Italie relatif à la juxtaposition des contrôles au passage routier-marchandises de Stabio-Gaggiolo, visant à régler le passage des véhicules d'un emplacement douanier à l'autre2 Conclu les 31 juillet / 7 août 1985 Entré en vigueur le Zef septembre 1985 Le Conseilfédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne, en application de l'article 2, chiffres 2 et 3, de la Convention entre la Suis- se et l'Italie relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, signée à Berne le 11 mars 19613), ont décidé de conclure un accord relatif à la juxtaposition des contrôles au passage rou- tier-marchandises de Stabio-Gaggiolo, visant à régler le passage des véhicu- les d'un emplacement douanier à l'autre et, dans ce but, sont convenus de ce qui suit: Article premier Une zone destinée aux contrôles prescrits pour le passage des véhicules d'un emplacement douanier à l'autre, à l'entrée et à la sortie, est instituée en territoire suisse et italien, au passage routier-marchandises de Stabio- Gaggiolo. Article 2 La zone prévue à l'article premier est constituée: L en territoire italien, de deux secteurs: a .un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats, com- prenant l'aire contiguë au pavillon de contrôle; b .un secteur utilisé par les agents suisses à l'intérieur du pavillon de contrôle.
2. en territoire suisse, d'un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats, compre- nant la bande de terrain, jusqu'à 3 m de profondeur, se trouvant devant les deux portails placés sur la ligne frontière. RS 0.631.252.945.461.5
1) Traduction du texte original italien (RU 1985 1323). ¬) Au sens de l'article 4, 1eß alinéa, de la Convention du 11 mars 1961 entre la Suisse et l'Italie, le bureau et les zones pour les agents suisses en territoire italien sont rat- tachés à la commune de Stabio.
3) RO 1963 711 1985 -743 1323
Juxtaposition des contrôles au passage routier-marchandises RO 1985 Tout le périmètre de la zone est délimité par une ligne continue de couleur jaune tracée sur le terrain, ainsi qu'il ressort des plans officiels affichés à l'intérieur du pavillon de contrôle. Article 3 Afin d'accélérer le passage des marchandises d'un emplacement à l'autre, en exécution de l'article 10, 1" alinéa, de la Convention citée dans le pré- ambule, une fiche de circulation est établie pour chaque véhicule; une fois le contrôle terminé, les agents de l'Etat de sortie la remettent, munie du timbre officiel, aux agents de l'Etat d'entrée. Article 4 Avant la fin du contrôle à la sortie, les agents de l'Etat de sortie peuvent exiger le retour sous escorte d'un véhicule de la zone vers leur propre em- placement, même s'il doit traverser le territoire de l'Etat d'entrée. Article 5 1 .La Direction des douanes du Ive arrondissement à Lugano et le Com- mandement de la Police cantonale du Tessin à Bellinzone, d'une part, et la Direction de la Circonscription douanière de Varese et l'Office II de la Po- lice frontière de Côme, d'autre part, règlent d'un commun accord les ques- tions de détail, en particulier celles relatives au déroulement du trafic et à l'utilisation de la zone. 2 .Les agents les plus élevés en grade, en service sur place, sont autorisés à adopter, d'un commun accord, les mesures nécessaires sur l'heure ou pour de brefs laps de temps, en particulier pour éliminer les difficultés qui pour- raient surgir à l'occasion du contrôle. En revanche, les décisions de princi- pe sont toujours prises, d'un commun accord, par les Directions et par les Services concernés. Article 6 1 .Le présent accord entre en vigueur le ter septembre 1985. 2 .Chacun des deux Etats peut dénoncer le présent accord moyennant pré- avis de six mois à compter du lei jour du mois qui suit celui de la dénon- ciation. 1324
Juxtaposition des contrôles au passage routier-marchandises RO 1985 Fait en deux exemplaires originaux en langue italienne, à Berne, le 7 août 1985 à Rome, le 31 juillet 1985 1325 Pour le Conseil fédéral suisse: Giorgis Pour le Gouvernement de la République italienne: Cantiello 30147
Accord du 28 février 1974 entre la Suisse et l'Italie relatif à la création, en gare d'Iselle di Trasquera, d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés RS 0.631.252.945.462.1; RO 1974 1258 Nouveau texte de l'article 3 de l'Accord Entré en vigueur le 7 août 1985 Traduction!) «Article 3 1 .Dans le bâtiment administratif, les locaux et installations utilisés par les agents suisses, y compris les installations pour le chauffage, l'éclairage et l'eau, seront mis gratuitement à leur disposition par l'ad- ministration ferroviaire italienne. 2 .Celle-ci répartira entre les administrations intéressées les frais d'éclairage selon la consommation et les frais de chauffage au prorata du volume des locaux.» Le nouveau texte entre en vigueur à la date de la signature. Fait en deux exemplaires originaux en langue italienne. à Berne, le 7 août 1985 à Rome, le 31 juillet 1985 Le président de la délégation suisse: Le président de la délégation italienne: Giorgis Cantiello 30145
1) Traduction de texte original italien (RU 1985 1326). 1326 1985-744
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1985-35 vom 10.09.1985 (S. 1311-1326) RO-1985-35 du 10.09.1985 (p. 1311-1326) RU-1985-35 del 10.09.1985 (p. 1311-1326) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1985 Année Anno Band 1985 Volume Volume Heft 35 Cahier Numero Datum 10.09.1985 Date Data Seite 1311-1326 Page Pagina Ref. No 30 004 796 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.