Erwägungen (8 Absätze)
E. 26 février 1985 254 Octroi de subventions pour les véhicules à moteur utilisables par l'armée 264 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'impor- tation de produits agricoles transformés 269 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 270 Tarif d'impôt pour les cigarettes et le tabac coupé 272 Convention avec l'Italie sur deux rectifications de la frontière. AF 273 Deux rectifications de la frontière aux postes des Mulini et de Pedrinate. Convention avec la République italienne 278 Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT». Accord 279 Transfert des corps des personnes décédées. Accord 280 Constitution de l'Organisation internationale du Travail 253
Ordonnance sur l'octroi de subventions pour les véhicules à moteur utilisables par l'armée Modification du 23 janvier 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 décembre 19781) sur l'octroi de subventions pour les véhicules à moteur utilisables par l'armée est modifiée comme il suit: Art. 4 Catégories de véhicules 1 Donnent droit à la subvention: a .Les camionnettes et voitures tout terrain à traction intégrale pouvant être utilisées pour la construction de lignes, d'un poids total ne dépas- sant pas 3500 kg; b .Les voitures automobiles légères à traction sur deux roues et carros- serie fermée pouvant être utilisées comme véhicules sanitaires pour six brancards, d'un poids total ne dépassant pas 3500 kg; c .Les voitures automobiles légères à traction intégrale et carrosserie fer- mée pouvant être utilisées comme véhicules sanitaires pour 4 bran- cards au moins, d'un poids total ne dépassant pas 3500 kg. 2 Les véhicules doivent satisfaire aux exigences techniques mentionnées dans les appendices 1 et 2 de la présente ordonnance. L'Office fédéral des troupes de transport (OFTT) peut déroger à certaines exigences lorsque, pour combler momentanément un manque d'effectif, des subventions doi- vent être octroyées pour d'autres véhicules appropriés. Art. 8, ler al. 1 Le temps de garde est de: a .Six ans pour les camionnettes et voitures tout terrain pouvant être uti- lisées pour la construction de lignes; b .Cinq ans pour les voitures automobiles légères à carrosserie fermée pouvant être utilisées comme véhicules sanitaires pour six brancards; c .Cinq ans pour les voitures automobiles légères à traction intégrale et carrosserie fermée pouvant être utilisées comme véhicules sanitaires pour 4 brancards au moins. I) RS 514.311 254 1985 - 68
Véhicules à moteur utilisables par l'armée RO 1985 Art. 13, lQr al. I Les subventions s'élèvent à: a .5000 francs pour les camionnettes et voitures tout terrain pouvant être utilisées pour la construction de lignes; b .3000 francs pour les voitures automobiles légères à carrosserie fermée pouvant être utilisées comme véhicules sanitaires pour six brancards; c .3000 francs pour les voitures automobiles légères à traction intégrale et carrosserie fermée pouvant être utilisées comme véhicules sanitaires pour 4 brancards au moins. II Les appendices 1 et 2 de l'ordonnance du 20 décembre 1978 sur l'octroi de subventions pour les véhicules à moteur utilisables par l'armée sont modi- fiés conformément à la version ci-après. III ILes dispositions antérieurs sont applicables à toutes les demandes de sub- vention présentées avant la présente modification. 2 La présente modification entre en vigueur le ler mars 1985. 23 janvier 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 29704 255
Véhicules à moteur utilisables par l'armée RO 1985 Appendice 1 (art. 4, 2e al.) Prescriptions techniques s'appliquant aux camionnettes tout terrain équipées pour la construction de lignes 1 Dimensions, charge utile Les dimensions doivent correspondre aux normes suivantes: a .Garde au sol sous les essieux, véhicule chargé min. 180 mm b .Hauteur de gué, véhicule chargé min. 400 mm c .Distance entre les pneus et les parties fixes du véhicule, mesurée dans la position la plus défavorable, lorsque cette position est déter- minante pour le montage des chaînes à neige, véhicule chargé min. 30 mm d .Angle de surplomb avant, véhicule chargé min. 30 degrés 2 Carrosserie e .Angle de surplomb arrière (le dispositif d'ac- couplement peut empiéter sur l'angle de sur- plomb, de même que la plaque de contrô- le et les catadioptres, s'ils sont fixés d'une manière non rigide), véhicule chargé min. 30 degrés f .Dispositif d'accouplement, hauteur depuis le sol, mesurée au point d'appui de l'anneau de traction, véhicule chargé 400 —700 mm
g. Hauteur maximale des parties fixes montées sur le véhicule, véhicule non chargé max. 2500 mm h .Pont de chargement, longueur minimale et largeur minimale 1450 x 1500 mm Longueur maximale et largeur maximale ... 3000 x 1800 mm i .Charge utile min. 750 kg • Le véhicule doit être équipé d'un pont ouvert (cf. ch. 8, let. d). 2 Le véhicule doit se prêter au montage de l'équipement de câble F-2 E de l'armée. 256
Véhicules à moteur utilisables par l'armée RO 1985 3 Pneumatiques Le véhicule doit être muni de jantes conformes aux usages du commerce et au type de pneus. Une différence d'une grandeur supérieure de pneu est tolérée. 4 Moteur Le moteur lubrifié à l'huile HD SAE 10 W-20, à l'arrêt pendant douze heures, doit pouvoir être mis en marche par température ambiante de —20° sans l'aide d'un moyen auxiliaire qui n'est pas monté sur le véhicule. 5 Dispositif d'accouplement Le véhicule doit être muni à l'arrière d'un dispositif d'accouplement de re- morque pour une charge remorquable d'au moins 1000 kg permettant de fixer l'anneau de traction selon la figure ci-après: Figure 1 6 Puissance, transmission Le véhicule en pleine charge doit pouvoir atteindre une vitesse d'au moins 60 km/h sur une bonne route en palier. 2 Les véhicules munis d'un dispositif d'accouplement, en tant que trains 257 1 0 5 3 . . h ..+IZugoese 1 SV 50 schmieden r . + Ê . . m lem.. . . . . . m . . r s . . . i . I L • I . . . . . . . Allgemein ... au. R T Z u g o e s e 4 ciao am*. ror acw.v.a...a. s.m S5— 1 6 7 2 3 80
Véhicules à moteur utilisables par l'armée RO 1985 routiers en pleine charge et avec la charge autorisée pour la remorque, doi- vent pouvoir démarrer aisément dans une côte de 15 pour cent. 7 Produits d'exploitation Le fonctionnement du véhicule doit pouvoir être assuré au moyen des pro- duits d'exploitation suivants, selon spécification des services de l'armée: —essence (normale, super ou sans plomb), —carburant diesel, —huile pour moteur: HD SAE 10 W-20 et HD SAE 20 W-30, —huile universelle pour engrenages, —huile pour boîte à vitesses automatiques, —graisse pour châssis, —graisse pour paliers de roues, —liquide pour freins, —antigel (pour radiateurs). 8 Equipement a .Une seule exécution pour le montage de l'équipement de câble est ad- mise pour chaque type de véhicule. b .L'équipement de câble F-2 E doit être monté de manière qu'il soit possible de l'utiliser comme ceux des modèles d'armée. c .Les pièces permettant de compléter le montage de l'équipement de câble F-2 E de l'armée y compris les vis nécessaires au montage doi- vent résister à la corrosion; elles seront commandées au représentant du véhicule. d .L'équipement de câble F-2 E complet doit pouvoir être monté sur le véhicule en deux heures. S'il faut démonter les installations, l'ensem- ble des travaux de transformation ne devra pas exiger plus de quatre heures. e .Le représentant doit faire en sorte que le véhicule soit pourvu des trous nécessaires au montage de l'équipement de câble. Ces trous doi- vent être fermés par des tampons en caoutchouc ou par des vis résis- tant à la corrosion, faciles à enlever. f .Lors de l'achat du véhicule par l'entremise du vendeur, le représentant doit livrer à l'acheteur un emballage plombé contenant: —l'équipement pour le montage (let. c), —une notice explicative, accompagnée d'un état de l'équipement ou d'une liste détaillée des pièces, rédigée en allemand, en français et en italien, —l'outillage destiné à la mise en place de l'équipement pour le mon- tage. 258
g. Le plomb portera un signe distinctif du représentant.
Véhicules à moteur utilisables par l'armée RO 1985 h .L'emballage portera une inscription selon la figure 2 ci-après (format minimal 210 x 130 mm). L'inscription doit être protégée contre l'eau. Figure 2 Armeeausrüstung für Leitungsbauwagen Equipement de l'armée pour véhicule de construction de lignes Equipaggiamento dell'esercito perveicolo per la costruzione di linee Bei jeder militärischen Kontrolle und bei Kriegsmobilmachung mitbringen A présenter avec le véhicule à chaque contrôle militaire et en cas de mobilisation de guerre Da presentare col veicolo ad ogni controllo militare e in caso di mobilitazione di guerra Stamm-Nr. N° de matricule N. di matricola Le numéro matricule du véhicule sera emprunté à la formule rapport d'expertise 13.20. i .Le détenteur du véhicule n'est pas autorisé à ouvrir le sac plombé.
k. L'équipement de bord du véhicule comprendra au minimum: - 1 roue de réserve avec pneu monté,
- 2 chaînes à neige,
- l'outillage pour le changement de roue,
- un livret d'entretien avec plan de graissage, en allemand, en français et, s'il existe, en italien.
1. Pendant la durée du temps de garde, l'usure des chaînes à neige ne peut dépasser 50 pour cent. 29704 259
Véhicules à moteur utilisables par l'armée RO 1985 Appendice 2 (art. 4, 2e al.) Prescriptions techniques s'appliquant aux voitures automobiles légères, à carrosserie fermée, pouvant être utilisées comme véhicule sanitaire 1 Dimensions 260 Traction sur 2 roues Traction intégrale ILes dimensions doivent correspondre aux normes suivantes:
a. Garde au sol sous les essieux, véhicule chargé min. 150 mm min. 150 mm b .Distance entre les pneus et les parties fixes du véhicule, mesu- rée dans la position la plus défa- vorable, lorsque cette position est déterminante pour le mon- tage des chaînes à neige, véhicule chargé min. 20 mm min. 20 mm c .Angle de surplomb avant et ar- rière, sans dispositif d'accouple- ment, véhicule chargé min. 15 degrés min. 25 degrés d .Hauteur maximale des parties fixes montées sur le véhicule, véhicule non chargé max. 2750 mm max. 2750 mm e .Ouverture de la porte arrière: —largeur min. 1200 mm min. 1200 mm —hauteur min. 1500 mm min. 950 mm
f. Hauteur du plancher du fourgon au-dessus de la chaussée, véhicu- le non chargé max. 500 mm max. 1000 mm
g. Longueur intérieure et distance latérale entre les deux hampes intérieures du brancard: Variante 1: —longueur intérieure min. 2420 mm min. 2420 mm —distance des hampes, toute la longueur min. 500 mm min. 500 mm Variante 2: —longueur intérieure min. 2750 mm min. 2750 mm
Véhicules à moteur utilisables par l'armée RO 1985 —distance des hampes, devant (seulement avec porte latérale) min. 350 mm min. 350 mm h .Hauteur intérieure du fourgon min. 1800 mm min. 1500 mm i .Distance des brancards, verti- calement min. 450 mm min. 450 mm 2 Carrosserie 1 La carrosserie doit être fermée. 2 Le fourgon doit être aménagé en vue de l'installation des brancards ci- après: —brancard Weber, dessin GDA n° 156, ou —brancard modèle 52, dessin GDA n° 15 924 ou —brancard lit de campagne, dessin GDA n° 16 207 ou —brancard 81, dessin GDA n° 16 241 D. 3 Pneumatiques Le véhicule doit être muni de jantes conformes aux usages du commerce et au type de pneus. Une différence d'une grandeur supérieure de pneu est to- lérée. 4 Moteur Le moteur lubrifié à l'huile HD SAE 10 W-20, à l'arrêt pendant douze heures, doit pouvoir être mis en marche par température ambiante de —20° sans l'aide d'un moyen auxiliaire qui n'est pas monté sur le véhicule. 5 Puissance Le véhicule en pleine charge doit pouvoir atteindre une vitesse d'au moins 60 km/h sur une bonne route en palier. 6 Produits d'exploitation Le fonctionnement du véhicule doit pouvoir être assuré au moyen des pro- duits d'exploitation suivants, selon spécification des services de l'armée: —essence (normale, super ou sans plomb), —carburant diesel, —huile pour moteur: HD SAE 10 W-20 et HD SAE 20 W-30, —huile universelle pour engrenages, —huile pour boîte à vitesses automatiques, —graisse pour châssis, —graisse pour paliers de roues, 261
Véhicules à moteur utilisables par l'armée RO 1985 —liquide pour freins, —antigel (pour radiateurs). 7 Equipement a .Une seule exécution du dispositif de suspension de brancards est ad- mise pour chaque type de véhicule. b .Le dispositif de suspension y compris les vis nécessaires au montage doivent résister à la corrosion; ce matériel sera commandé au repré- sentant du véhicule. c .Si les brancards ne sont pas suspendus, le dispositif de suspension comprendra en plus —par brancard —4 tapis antidérapants en caout- chouc ou en matière synthétique (200 x 200 mm chacun). d .Ce dispositif doit permettre de suspendre les brancards par les quatre pieds aux anneaux, œillets ou trémies. Les dispositifs destinés aux parois latérales du véhicule seront rigides, ceux du milieu du véhicule seront constitués par des courroies (faites de préférence avec le maté- riel utilisé pour les ceintures de sécurité). e .Le dispositif de suspension monté dans la véhicule ne doit pas com- prendre de pièces détachées. f .Le dispositif de suspension doit pouvoir être monté en deux heures dans le véhicule. S'il faut préalablement démonter les installations, l'ensemble des travaux de transformation ne devra pas exiger plus de quatre heures. g .Le représentant doit faire en sorte que le véhicule soit pourvu des trous nécessaires au montage du dispositif. Ces trous doivent être fer- més par des tampons en caoutchouc ou par des vis résistant à la corro- sion, faciles à enlever. h .Lors de l'achat du véhicule par l'entremise du vendeur, le représentant doit livrer à l'acheteur un emballage plombé contenant: —Le dispositif de suspension (let. b + c), —Un état de l'équipement ou une liste détaillée des pièces, ainsi qu'une notice explicative rédigée en allemand, en français et en italien, —L'outillage pour le montage du dispositif de suspension.
i. Le plomb portera un signe distinctif du représentant.
k. L'emballage portera une inscription selon la figure 2 ci-après (format minimal 210 x 130 mm). L'inscription doit être protégée contre l'eau. 262
Véhicules à moteur utilisables par l'armée RO 1985 Figure 1 Armeeausrüstung für Sanitätswagen Equipement de l'armée pour véhicule sanitaire Equipaggiamento dell'esercito per ambulante Bei jeder militärischen Kontrolle und bei Kriegsmobil- machung mitbringen A présenter avec le véhicule à chaque contrôle militaire et en cas de mobilisation de guerre da presentare col veicolo ad ogni controllo militare e in caso di mobilitazione di querra Stamm-Nr. N° de matricule N. di matricula Le numéro matricule du véhicule sera emprunté à la formule rapport d'expertise 13.20.
1. Il doit être possible de communiquer de la cabine du conducteur avec le compartiment de transport des blessés. L'intérieur du véhicule sera protégé contre la saleté, les infiltrations de poussière et de gaz d'échap- pement. En outre, le véhicule doit être équipé d'une installation de chauffage. m .Les véhicules fortement salis par l'usage qui en est fait au civil ne don- nent droit à la subvention que s'ils peuvent être remis en état avec un produit de nettoyage usuel et s'il est possible d'éliminer les odeurs, de manière qu'ils soient utilisables pour les transports sanitaires. Le temps nécessaire au nettoyage doit être compris dans la durée des tra- vaux selon le chiffre 7, lettre f. n .Le détenteur du véhicule n'est autorisé à ouvrir le sac plombé que si le véhicule est utilisé comme ambulance. G. L'équipement de bord du véhicule comprendra au minimum: —1 roue de réserve avec pneu monté, —2 chaînes à neige, —l'outillage pour le changement de roue, —un livret d'entretien avec plan de graissage, en allemand, en français et, s'il existe, en italien.
p. Pendant la durée du temps de garde, l'usure des chaînes à neige ne peut dépasser 50 pour cent. 29704 263
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 28 janvier 1985 Le Départementfédéral des finances arrête: I Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le ler mars 1985.
E. 26.10 74.10 TN 20 2 5 . - 2 5 . - 2 5 . - 2 5 . - 2 5 . - 26 9 0 . - 180.-- 180.- 184.- 180.- 27 39.20 29.20 29.20 33.20 29.20 28 28.60 18.60 18.60 22.60 18.60 40 908.20 TN 907.20 TN TN 42 690.50 TN 689.50 TN TN 44 397.10 TN 396.10 TN TN 46 334.50 TN 333.50 TN TN 47 161.30 TN 160.30 TN TN 48 67.10 TN 66.10 TN TN 50 86.80 42.60 42.60 60.20 TN 54 183.80 139.80 139.80 157.40 TN 58 71.40 27.40 27.40 4 5 . - TN 60 640.20 596.20 596.20 613.80 TN 62 309.- 265.- 265.- 282.60 TN 64 110.30 66.30 66.30 83.90 TN 66 92.50 48.50 48.50 66.10 TN 70 130.70 86.70 88.70 104.30 TN 80 75.80 31.80 31.80 49.40 TN 82 72.20
E. 28 janvier 1985 Département fédéral des finances: Stich,) RS 632.111.722.1; RO 1984 1262 264 1985 - 161
Importation de produits agricoles transformés RO 1985 Annexe 1 Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. 1704.20 43.10 1806.58 25.70 1908.40 77.30 22 42.20 1902.02 3 5 . - 50 84.10 24 37.30 03 29.50 70 111.90
E. 28.20 45.80 u 84 5 9 . - 15.- 15.- 32.60 TN 2904.58 108.70 107.20 107.20 107.80 107.20 11 2107.82
- Angostura Aromatic Bitter Fr. 28.20
- autres TN
I Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 15 février 1985 Le Départementfédéral des finances arrête: A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de mars 1985: II La présente modification entre en vigueur le l e ' mars 1985. 15 février 1985 Département fédéral des finances: Stich 1 1 RS 632.111.723.1; RO 1985 34 29736 1985 - 183 269 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 37.90 1102.12
- . - 0401.20 335.70 ex 1102.14 74.90 ex 0402.10 406.60 1701.20 22.20 ex 0402.10 223.30 1701.30 25.20 ex 0402.20 1008.60 1701.40/50 27.30 ex 0402.30 149.80 1702.10 6 3 . - ex 0403.10 1110.60 1702.16 17.20 ex 0403.10 810.60 1702.18 17.60 ex 0403.12 540.50 1702.20 22.20 1702.30 13.20 0405.20 215.20 0405.22 70.30 ex 1703.10 6 3 . - ex 1703.10 12.60 1101.10 74.90
Ordonnance modifiant le tarif d'impôt pour les cigarettes et le tabac coupé du 4 février 1985 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 11, 2e alinéa, lettre b, et 3e alinéa, de la loi fédérale du 21 mars
19691) sur l'imposition du tabac, arrête: Article premier Les catégories de prix et les taux du tarif d'impôt, figurant aux annexes III et IV de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac, sont mo- difiés comme il suit: Annexe III Tarif d'impôt pour le tabac coupé Catégorie de prix Prix de vente au détail par kg (poids effectif) Fr. Taux d'impôt Fr. 1 jusqu'à 29.— 1.35 2 jusqu'à
E. 30 100.- 04 204.60 72 82.30
E. 32 33.20 06. 502.20 76 55.30
E. 34 78.10 25.10 25.10 46.30 25.10 40 101.20 48.20 48.20 69.40 48.20 42 98.40 45.40 45.40 66.60 45.40 44 90.10 37.10 37.10 58.30 37.10 46 116.60 63.60 63.60 84.80 63.60 48 128.80 75.80 75.80 9 7 . - 75.80 50 99.40 46.40 46.40 67.60 46.40 52 87.80 34.80 34.80 5 6 . - 34.80 54 76.20 23.20 23.20 44.40 23.20 1806.20 908.20 TN11 907.20 TN TN 22 690.50 TN 689.50 TN TN 24 397.10 TN 396.10 TN TN 26 334.50 TN 333.50 TN TN 27 188.40 TN 187.40 TN TN 28 161.30 TN 160.30 TN TN 30 52.10 42.10 exempt 46.10 42.10 32 43.70 33.70 exempt 37.70 33.70 40 138.10 128.10 exempt 132.10 128.10 42 109.60 99.60 exempt 103.60 99.60 44 80.20 70.20 exempt 74.20 70.20 46 40.90 30.90 exempt 34.90 30.90 50 92.30 82.30 exempt 86.30 82.30 51 124.70 114.70 exempt 118.70 114.70 52 5 9 . - 4 9 . - exempt 5 3 . - 4 9 . - 56 112.70 102.70 exempt 106.70 102.70 58 35.70 25.70 exempt 29.70 25.70 1902.02 5 5 . - 3 5 . - 3 5 . - TN TN 03 49.50 29.50 39.50 TN TN 1l TN = taux normal 266
Importation de produits agricoles transformés RO 1985 267 Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE d'ESP PED CE AELE Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 1902.04 214.60 tJ 204.60 2) TN 06 512.20 502.20 2) TN 08 314.60 304.60 2) TN 10 132.50 122.50 122.50 126.50 TN 14 94.10 84.10 84.10 88.10 TN 16 86.20 76.20 76.20 80.20 TN 18 114.- 104.- 104.- 108.- TN 20 473.30 3) 453.30 4) 453.30 22 239.90 219.90 4) 219.90 30 72.60 60.60 52.60 3) 5 2 . 6 0 52.60 32 40.60 20.60 20.60 28.60 20.60 40 139.80 119.80 119.80 127.80 119.80 42 91.10 71.10 71.10 79.10 71.10 50 45.50 25.50 25.50 33.50 25.50 52 39.60 19.60 19.60 27.60 19.60 1903.01 41.80 38.80 38.80 TN TN 1907.10 106.50 105.50 105.50 105.90 105.50 12 68.70 67.70 67.70 68.10 67.70 20 9 4 . - 7 9 . - 7 9 . - 8 5 . - TN 22 110.70 95.70 95.70 101.70 TN 30 7 9 . - 6 4 . - 6 4 . - 7 0 . - 5) 1908.10 120.80 93.80 93.80 104.60 TN 12 102.20 75.20 75.20 8 6 . - TN 14 109.70 82.70 82.70 93.50 TN 16 109.70 82.70 82.70 93.50 TN 1902.04 = Fr. 204.60 1902.06 = Fr. 502.20 1902.08 = Fr. 304.60
- en récipients de plus de 2 kg TN
2) 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.04 = Fr. 208.60 1902.06 = Fr. 506.20 1902.08 = Fr. 308.60
- en récipients de plus de 2 kg TN
3) 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.20 =Fr. 453.30 1902.22 = Fr. 219.90
- en récipients de plus de 2 kg TN
4) 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.20 = Fr. 461.30 1902.22 = Fr. 227.90
- en récipients de plus de 2 kg TN
5) 1907.30: biscuits de mer et autres biscottes, chapelure Fr. 6 4 . - autres TN I) 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins:
Importation de produits agricoles transformés RO 1985 268 Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE d'ESP PED CE AELE Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 1908.20 236.- 176.- 176.- 200.- 176.- 22 57.20 97.20 97.20 121.20 97.20 30 5 9 . - 9 9 . - 9 9 . - 123.- 9 9 . - 40 37.30 77.30 77.30 101.30 77.30 50 44.10 84.10 84.10 108.10 84.10 70 71.90 111.90 111.90 135.90 111.90 72 42.30 82.30 82.30 106.30 82.30 76 15.30 55.30 55.30 79.30 55.30 2107.10 63.50 43.50 43.50 91.50 TN 11 51.90 31.90 31.90 79.90 TN 12 46.10
E. 37 2.70 3 jusqu'à 60.— 4.05 4 jusqu'à 80.— 5.40 5 jusqu'à 88.— 6.75 6 au-delà de 88.— 8.10 I) RS 641.31 270 1985 —91
Tarif d'impôt pour les cigarettes et le tabac coupé RO 1985 Annexe I V Tarif d'impôt pour les cigarettes Prix de détail par pièce (catégorie de prix) Jusqu'à 800 g (poids par 1000 pièces, papier compris, mais sans bec ni filtre) Fr. jusqu'à 11,5 ct. 49.60 jusqu'à 12,5 ct. 51.— jusqu'à 13,5 ct. 52.40 jusqu'à 14 ct. 53.10 au-delà de 14 ct. 53.80 Art. 2 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 19 décembre 1983') modifiant le tarif d'impôt pour le ta- bac coupé ainsi que l'ordonnance du 26 septembre 19832) modifiant le ta- rif d'impôt pour les cigarettes sont abrogées. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter avril 1985. 4 février 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 29753
1) RO 1983 1963 21 RO 1983 1352 271
Arrêté fédéral concernant la convention avec l'Italie sur deux rectifications de la frontière du 19 mars 1982 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 septembre 1981!), arrête: Article premier ' La convention entre la Confédération Suisse et la République Italienne, signée le 12 juin 1981, concernant deux rectifications de la frontière aux postes des Mulini et de Pedrinate est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier. Art. 2 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif sur les traités interna- tionaux d'une durée indéterminée et non dénonçables (art. 89, 3e al., let. a, cst.). Conseil des Etats, le 19 mars 1982 Conseil national, le 19 mars 1982 Le président: Diluer La présidente: Lang La secrétaire: Huber Le secrétaire: Zwicker Expiration du délai référendaire Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 28 juin 1982 sans avoir été utilisé.2> 29 juin 1982 Chancellerie fédérale 27043 ') FF 1981 III 469
2) FF 1982 I 870 272 1985 — 159
Convention Traduction1) entre la Confédération suisse et la République italienne concernant deux rectifications de la frontière aux postes des Mulini et de Pedrinate Conclue le 12 juin 1981 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 19 mars 1982¨) Instruments de ratification échangés le 31 janvier 1985 Entrée en vigueur le 31 janvier 1985 Le Conseilfédéral suisse et le Président de la République Italienne, Considérant qu'il est nécessaire de rectifier le tracé de la frontière le long de la route reliant la douane suisse de Ponte Faloppia à la douane italienne des Mulini et entre la douane suisse de Pedrinate et la douane italienne de Drezzo, Ont décidé de conclure une convention et ont désigné à cet effet pour leurs plénipotentiaires: Le Conseil fédéral suisse: L'Ambassadeur Emanuel Diez, chef de la Direction du droit interna- tional public du Département fédéral des affaires étrangères Le Président de la République Italienne: S. E. R. Paulucci di Calboli Barone, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Italienne en Suisse lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit: Article premier En modification partielle de la convention du 24 juillet 1941 entre la Confédération Suisse et le Royaume d'Italie sur la détermination de la fron- tière italo-suisse entre le Run Do ou Cima Garibaldi et le Mont Dolent, le tracé de la frontière sur la route Resegacia —Campersico et plus exac- tement sur le tronçon reliant la douane suisse de Ponte Faloppia à la douane italienne des Mulini (entre les bornes 83 E et 84 A 1 R) est rec- tifié, moyennant un échange de surfaces entre les deux Etats de 426 m2, conformément au plan ci-joint à l'échelle de 1 : 500 qui fait partie inté- grante de la présente convention. RS 0.132.454.25 Traduction du texte original italien (RU 1985 273).
2) RO 1985 272 1985 - 160 273
Rectifications de la frontière RO 1985 Lors de la détermination de l'échange de surfaces mentionné au précédent alinéa, on admettra les tolérances d'importance mineure qui entrent dans l'ordre pratique de l'exécution des travaux. Article 2 En modification partielle de la convention du 24 juillet 1941 entre la Confédération Suisse et le Royaume d'Italie sur la détermination de la fron- tière italo-suisse entre le Run Do ou Cima Garibaldi et le Mont Dolent, le tracé de la frontière sur la route Pedrinate —Drezzo et plus exactement sur le tronçon reliant la douane suisse de Pedrinate à la douane italienne de Drezzo (entre la borne 78 A et la plaque indicatrice 78 B) est rectifié, moyennant un échange de surfaces entre les deux Etats de 132 m2, confor- mément au plan ci-joint à l'échelle de 1: 1000 qui fait partie intégrante de la présente convention. Lors de la détermination de l'échange de surfaces mentionné au précédent alinéa, on admettra les tolérances d'importance mineure qui entrent dans l'ordre pratique de l'exécution des travaux. Article 3 Dès l'entrée en vigueur de la présente convention, la commission perma- nente pour l'entretien de la frontière italo-suisse procédera: a .à la matérialisation du tracé de la frontière tel qu'il est défini par les plans cités aux articles 1 et 2, alinéas 1; b .à l'élaboration de la documentation descriptive du tracé de la frontière visé à la lettre a). Les frais relatifs aux tâches mentionnées au ler alinéa seront supportés par les deux Etats à parts égales. Article 4 La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Rome. Elle entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratifi- cation. 274
Rectifications de la frontière RO 1985 En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente convention. Fait à Berne, le 12 juin 1981, en deux exemplaires originaux en langue italienne. Pour la Confédération Suisse: Pour la République Italienne: Diez Rinieri Paulucci 27043 275
COMUNE DI NOVAZZANO Annexe à l'article premier Valico dei Mulini RETTIFICA CONFINE TERRITORIALE SVIZZERA ITALIA novembre 1979 S V/ZZERA Dogana svizzera Dogana italiana, - - \ x X x O ¹ X 426 m2 < + ¹ ¹ ¹ ¹ Z - 7 + 426m2 84A 8 4 R Attuale linea di confine +++ Nuova linea di confine - - - / TAL / A
Annexe à l'article 2 COMMISSIONE MANUTENZIONE CONFINE ITALO- SVIZZERO Rettifica confine rotabile Pedrinate—Drezzo S V/ZZERA /TAL / A Attuale linea di confine +++ Nuova linea di confine - - - Berna, gennaio 1980 Delegazione Svizzera Rectificationsde la frontière
Accord du 20 août 1971 relatif à l'Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» RS 0.784.17; RO 1973 813 Champ d'application de l'accord le 1er mars 1985, complément') Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Colombie 16 mai 1974 16 mai 1974 Haïti 3 octobre 1974 3 octobre 1974 Islande 7 février 1975 7 février 1975 Malawi 16 juillet 1984 A 16 juillet 1984 Papouasie-Nouvelle- Guinée 24 mars 1983 A 24 mars 1983 Somalie 27 mars 1981 A 27 mars 1981 Turquie 26 septembre 1974 26 septembre 1974 Uruguay 7 décembre 1982 A 7 décembre 1982 29713 I1 La présente publication rectifie (Colombie, Islande, Somalie, Turquie) et complète celles qui figurent au RO 1973 862 2026, 1975 1996, 1976 2862, 1979 1674 et 1982 1578. 278 1985 —115
I Accord du 26 octobre 1973 sur le transfert des corps des personnes décédées RS 0.818.62; RO 1980 295 Champ d'application de l'accord le 1 e r mars 1985, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Luxembourg 21 octobre 1983 22 novembre 1983 II Déclaration faite conformément à l'article 8 Luxembourg Direction de la Santé Division de l'Inspection sanitaire 4, rue Auguste-Lumière Luxembourg 29714
t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1980 302, 1982 1818, 1983 262 et 1343. 1985 —116 279
Constitution de l'Organisation internationale du Travail du 28 juin 1919 RS 0.820.1; RO 1948 892 Liste des membres de l'Organisation le ter mars 1985, complément') Membre depuis Antigua-et-Barbuda 1982 Dominique 1982 Saint-Marin 1982 Iles Salomon 1984 Sao Tomé-et-Principe 1982 29715 ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1623, 1976 1526 et 1981 1240. 280 1985-117
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1985-07 vom 26.02.1985 (S. 253-280) RO-1985-07 du 26.02.1985 (p. 253-280) RU-1985-07 del 26.02.1985 (p. 253-280) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1985 Année Anno Band 1985 Volume Volume Heft 07 Cahier Numero Datum 26.02.1985 Date Data Seite 253-280 Page Pagina Ref. No 30 004 768 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil des lois fédérales N° 7 26 février 1985 254 Octroi de subventions pour les véhicules à moteur utilisables par l'armée 264 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'impor- tation de produits agricoles transformés 269 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 270 Tarif d'impôt pour les cigarettes et le tabac coupé 272 Convention avec l'Italie sur deux rectifications de la frontière. AF 273 Deux rectifications de la frontière aux postes des Mulini et de Pedrinate. Convention avec la République italienne 278 Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT». Accord 279 Transfert des corps des personnes décédées. Accord 280 Constitution de l'Organisation internationale du Travail 253
Ordonnance sur l'octroi de subventions pour les véhicules à moteur utilisables par l'armée Modification du 23 janvier 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 décembre 19781) sur l'octroi de subventions pour les véhicules à moteur utilisables par l'armée est modifiée comme il suit: Art. 4 Catégories de véhicules 1 Donnent droit à la subvention: a .Les camionnettes et voitures tout terrain à traction intégrale pouvant être utilisées pour la construction de lignes, d'un poids total ne dépas- sant pas 3500 kg; b .Les voitures automobiles légères à traction sur deux roues et carros- serie fermée pouvant être utilisées comme véhicules sanitaires pour six brancards, d'un poids total ne dépassant pas 3500 kg; c .Les voitures automobiles légères à traction intégrale et carrosserie fer- mée pouvant être utilisées comme véhicules sanitaires pour 4 bran- cards au moins, d'un poids total ne dépassant pas 3500 kg. 2 Les véhicules doivent satisfaire aux exigences techniques mentionnées dans les appendices 1 et 2 de la présente ordonnance. L'Office fédéral des troupes de transport (OFTT) peut déroger à certaines exigences lorsque, pour combler momentanément un manque d'effectif, des subventions doi- vent être octroyées pour d'autres véhicules appropriés. Art. 8, ler al. 1 Le temps de garde est de: a .Six ans pour les camionnettes et voitures tout terrain pouvant être uti- lisées pour la construction de lignes; b .Cinq ans pour les voitures automobiles légères à carrosserie fermée pouvant être utilisées comme véhicules sanitaires pour six brancards; c .Cinq ans pour les voitures automobiles légères à traction intégrale et carrosserie fermée pouvant être utilisées comme véhicules sanitaires pour 4 brancards au moins. I) RS 514.311 254 1985 - 68
Véhicules à moteur utilisables par l'armée RO 1985 Art. 13, lQr al. I Les subventions s'élèvent à: a .5000 francs pour les camionnettes et voitures tout terrain pouvant être utilisées pour la construction de lignes; b .3000 francs pour les voitures automobiles légères à carrosserie fermée pouvant être utilisées comme véhicules sanitaires pour six brancards; c .3000 francs pour les voitures automobiles légères à traction intégrale et carrosserie fermée pouvant être utilisées comme véhicules sanitaires pour 4 brancards au moins. II Les appendices 1 et 2 de l'ordonnance du 20 décembre 1978 sur l'octroi de subventions pour les véhicules à moteur utilisables par l'armée sont modi- fiés conformément à la version ci-après. III ILes dispositions antérieurs sont applicables à toutes les demandes de sub- vention présentées avant la présente modification. 2 La présente modification entre en vigueur le ler mars 1985. 23 janvier 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 29704 255
Véhicules à moteur utilisables par l'armée RO 1985 Appendice 1 (art. 4, 2e al.) Prescriptions techniques s'appliquant aux camionnettes tout terrain équipées pour la construction de lignes 1 Dimensions, charge utile Les dimensions doivent correspondre aux normes suivantes: a .Garde au sol sous les essieux, véhicule chargé min. 180 mm b .Hauteur de gué, véhicule chargé min. 400 mm c .Distance entre les pneus et les parties fixes du véhicule, mesurée dans la position la plus défavorable, lorsque cette position est déter- minante pour le montage des chaînes à neige, véhicule chargé min. 30 mm d .Angle de surplomb avant, véhicule chargé min. 30 degrés 2 Carrosserie e .Angle de surplomb arrière (le dispositif d'ac- couplement peut empiéter sur l'angle de sur- plomb, de même que la plaque de contrô- le et les catadioptres, s'ils sont fixés d'une manière non rigide), véhicule chargé min. 30 degrés f .Dispositif d'accouplement, hauteur depuis le sol, mesurée au point d'appui de l'anneau de traction, véhicule chargé 400 —700 mm
g. Hauteur maximale des parties fixes montées sur le véhicule, véhicule non chargé max. 2500 mm h .Pont de chargement, longueur minimale et largeur minimale 1450 x 1500 mm Longueur maximale et largeur maximale ... 3000 x 1800 mm i .Charge utile min. 750 kg • Le véhicule doit être équipé d'un pont ouvert (cf. ch. 8, let. d). 2 Le véhicule doit se prêter au montage de l'équipement de câble F-2 E de l'armée. 256
Véhicules à moteur utilisables par l'armée RO 1985 3 Pneumatiques Le véhicule doit être muni de jantes conformes aux usages du commerce et au type de pneus. Une différence d'une grandeur supérieure de pneu est tolérée. 4 Moteur Le moteur lubrifié à l'huile HD SAE 10 W-20, à l'arrêt pendant douze heures, doit pouvoir être mis en marche par température ambiante de —20° sans l'aide d'un moyen auxiliaire qui n'est pas monté sur le véhicule. 5 Dispositif d'accouplement Le véhicule doit être muni à l'arrière d'un dispositif d'accouplement de re- morque pour une charge remorquable d'au moins 1000 kg permettant de fixer l'anneau de traction selon la figure ci-après: Figure 1 6 Puissance, transmission Le véhicule en pleine charge doit pouvoir atteindre une vitesse d'au moins 60 km/h sur une bonne route en palier. 2 Les véhicules munis d'un dispositif d'accouplement, en tant que trains 257 1 0 5 3 . . h ..+IZugoese 1 SV 50 schmieden r . + Ê . . m lem.. . . . . . m . . r s . . . i . I L • I . . . . . . . Allgemein ... au. R T Z u g o e s e 4 ciao am*. ror acw.v.a...a. s.m S5— 1 6 7 2 3 80
Véhicules à moteur utilisables par l'armée RO 1985 routiers en pleine charge et avec la charge autorisée pour la remorque, doi- vent pouvoir démarrer aisément dans une côte de 15 pour cent. 7 Produits d'exploitation Le fonctionnement du véhicule doit pouvoir être assuré au moyen des pro- duits d'exploitation suivants, selon spécification des services de l'armée: —essence (normale, super ou sans plomb), —carburant diesel, —huile pour moteur: HD SAE 10 W-20 et HD SAE 20 W-30, —huile universelle pour engrenages, —huile pour boîte à vitesses automatiques, —graisse pour châssis, —graisse pour paliers de roues, —liquide pour freins, —antigel (pour radiateurs). 8 Equipement a .Une seule exécution pour le montage de l'équipement de câble est ad- mise pour chaque type de véhicule. b .L'équipement de câble F-2 E doit être monté de manière qu'il soit possible de l'utiliser comme ceux des modèles d'armée. c .Les pièces permettant de compléter le montage de l'équipement de câble F-2 E de l'armée y compris les vis nécessaires au montage doi- vent résister à la corrosion; elles seront commandées au représentant du véhicule. d .L'équipement de câble F-2 E complet doit pouvoir être monté sur le véhicule en deux heures. S'il faut démonter les installations, l'ensem- ble des travaux de transformation ne devra pas exiger plus de quatre heures. e .Le représentant doit faire en sorte que le véhicule soit pourvu des trous nécessaires au montage de l'équipement de câble. Ces trous doi- vent être fermés par des tampons en caoutchouc ou par des vis résis- tant à la corrosion, faciles à enlever. f .Lors de l'achat du véhicule par l'entremise du vendeur, le représentant doit livrer à l'acheteur un emballage plombé contenant: —l'équipement pour le montage (let. c), —une notice explicative, accompagnée d'un état de l'équipement ou d'une liste détaillée des pièces, rédigée en allemand, en français et en italien, —l'outillage destiné à la mise en place de l'équipement pour le mon- tage. 258
g. Le plomb portera un signe distinctif du représentant.
Véhicules à moteur utilisables par l'armée RO 1985 h .L'emballage portera une inscription selon la figure 2 ci-après (format minimal 210 x 130 mm). L'inscription doit être protégée contre l'eau. Figure 2 Armeeausrüstung für Leitungsbauwagen Equipement de l'armée pour véhicule de construction de lignes Equipaggiamento dell'esercito perveicolo per la costruzione di linee Bei jeder militärischen Kontrolle und bei Kriegsmobilmachung mitbringen A présenter avec le véhicule à chaque contrôle militaire et en cas de mobilisation de guerre Da presentare col veicolo ad ogni controllo militare e in caso di mobilitazione di guerra Stamm-Nr. N° de matricule N. di matricola Le numéro matricule du véhicule sera emprunté à la formule rapport d'expertise 13.20. i .Le détenteur du véhicule n'est pas autorisé à ouvrir le sac plombé.
k. L'équipement de bord du véhicule comprendra au minimum: - 1 roue de réserve avec pneu monté,
- 2 chaînes à neige,
- l'outillage pour le changement de roue,
- un livret d'entretien avec plan de graissage, en allemand, en français et, s'il existe, en italien.
1. Pendant la durée du temps de garde, l'usure des chaînes à neige ne peut dépasser 50 pour cent. 29704 259
Véhicules à moteur utilisables par l'armée RO 1985 Appendice 2 (art. 4, 2e al.) Prescriptions techniques s'appliquant aux voitures automobiles légères, à carrosserie fermée, pouvant être utilisées comme véhicule sanitaire 1 Dimensions 260 Traction sur 2 roues Traction intégrale ILes dimensions doivent correspondre aux normes suivantes:
a. Garde au sol sous les essieux, véhicule chargé min. 150 mm min. 150 mm b .Distance entre les pneus et les parties fixes du véhicule, mesu- rée dans la position la plus défa- vorable, lorsque cette position est déterminante pour le mon- tage des chaînes à neige, véhicule chargé min. 20 mm min. 20 mm c .Angle de surplomb avant et ar- rière, sans dispositif d'accouple- ment, véhicule chargé min. 15 degrés min. 25 degrés d .Hauteur maximale des parties fixes montées sur le véhicule, véhicule non chargé max. 2750 mm max. 2750 mm e .Ouverture de la porte arrière: —largeur min. 1200 mm min. 1200 mm —hauteur min. 1500 mm min. 950 mm
f. Hauteur du plancher du fourgon au-dessus de la chaussée, véhicu- le non chargé max. 500 mm max. 1000 mm
g. Longueur intérieure et distance latérale entre les deux hampes intérieures du brancard: Variante 1: —longueur intérieure min. 2420 mm min. 2420 mm —distance des hampes, toute la longueur min. 500 mm min. 500 mm Variante 2: —longueur intérieure min. 2750 mm min. 2750 mm
Véhicules à moteur utilisables par l'armée RO 1985 —distance des hampes, devant (seulement avec porte latérale) min. 350 mm min. 350 mm h .Hauteur intérieure du fourgon min. 1800 mm min. 1500 mm i .Distance des brancards, verti- calement min. 450 mm min. 450 mm 2 Carrosserie 1 La carrosserie doit être fermée. 2 Le fourgon doit être aménagé en vue de l'installation des brancards ci- après: —brancard Weber, dessin GDA n° 156, ou —brancard modèle 52, dessin GDA n° 15 924 ou —brancard lit de campagne, dessin GDA n° 16 207 ou —brancard 81, dessin GDA n° 16 241 D. 3 Pneumatiques Le véhicule doit être muni de jantes conformes aux usages du commerce et au type de pneus. Une différence d'une grandeur supérieure de pneu est to- lérée. 4 Moteur Le moteur lubrifié à l'huile HD SAE 10 W-20, à l'arrêt pendant douze heures, doit pouvoir être mis en marche par température ambiante de —20° sans l'aide d'un moyen auxiliaire qui n'est pas monté sur le véhicule. 5 Puissance Le véhicule en pleine charge doit pouvoir atteindre une vitesse d'au moins 60 km/h sur une bonne route en palier. 6 Produits d'exploitation Le fonctionnement du véhicule doit pouvoir être assuré au moyen des pro- duits d'exploitation suivants, selon spécification des services de l'armée: —essence (normale, super ou sans plomb), —carburant diesel, —huile pour moteur: HD SAE 10 W-20 et HD SAE 20 W-30, —huile universelle pour engrenages, —huile pour boîte à vitesses automatiques, —graisse pour châssis, —graisse pour paliers de roues, 261
Véhicules à moteur utilisables par l'armée RO 1985 —liquide pour freins, —antigel (pour radiateurs). 7 Equipement a .Une seule exécution du dispositif de suspension de brancards est ad- mise pour chaque type de véhicule. b .Le dispositif de suspension y compris les vis nécessaires au montage doivent résister à la corrosion; ce matériel sera commandé au repré- sentant du véhicule. c .Si les brancards ne sont pas suspendus, le dispositif de suspension comprendra en plus —par brancard —4 tapis antidérapants en caout- chouc ou en matière synthétique (200 x 200 mm chacun). d .Ce dispositif doit permettre de suspendre les brancards par les quatre pieds aux anneaux, œillets ou trémies. Les dispositifs destinés aux parois latérales du véhicule seront rigides, ceux du milieu du véhicule seront constitués par des courroies (faites de préférence avec le maté- riel utilisé pour les ceintures de sécurité). e .Le dispositif de suspension monté dans la véhicule ne doit pas com- prendre de pièces détachées. f .Le dispositif de suspension doit pouvoir être monté en deux heures dans le véhicule. S'il faut préalablement démonter les installations, l'ensemble des travaux de transformation ne devra pas exiger plus de quatre heures. g .Le représentant doit faire en sorte que le véhicule soit pourvu des trous nécessaires au montage du dispositif. Ces trous doivent être fer- més par des tampons en caoutchouc ou par des vis résistant à la corro- sion, faciles à enlever. h .Lors de l'achat du véhicule par l'entremise du vendeur, le représentant doit livrer à l'acheteur un emballage plombé contenant: —Le dispositif de suspension (let. b + c), —Un état de l'équipement ou une liste détaillée des pièces, ainsi qu'une notice explicative rédigée en allemand, en français et en italien, —L'outillage pour le montage du dispositif de suspension.
i. Le plomb portera un signe distinctif du représentant.
k. L'emballage portera une inscription selon la figure 2 ci-après (format minimal 210 x 130 mm). L'inscription doit être protégée contre l'eau. 262
Véhicules à moteur utilisables par l'armée RO 1985 Figure 1 Armeeausrüstung für Sanitätswagen Equipement de l'armée pour véhicule sanitaire Equipaggiamento dell'esercito per ambulante Bei jeder militärischen Kontrolle und bei Kriegsmobil- machung mitbringen A présenter avec le véhicule à chaque contrôle militaire et en cas de mobilisation de guerre da presentare col veicolo ad ogni controllo militare e in caso di mobilitazione di querra Stamm-Nr. N° de matricule N. di matricula Le numéro matricule du véhicule sera emprunté à la formule rapport d'expertise 13.20.
1. Il doit être possible de communiquer de la cabine du conducteur avec le compartiment de transport des blessés. L'intérieur du véhicule sera protégé contre la saleté, les infiltrations de poussière et de gaz d'échap- pement. En outre, le véhicule doit être équipé d'une installation de chauffage. m .Les véhicules fortement salis par l'usage qui en est fait au civil ne don- nent droit à la subvention que s'ils peuvent être remis en état avec un produit de nettoyage usuel et s'il est possible d'éliminer les odeurs, de manière qu'ils soient utilisables pour les transports sanitaires. Le temps nécessaire au nettoyage doit être compris dans la durée des tra- vaux selon le chiffre 7, lettre f. n .Le détenteur du véhicule n'est autorisé à ouvrir le sac plombé que si le véhicule est utilisé comme ambulance. G. L'équipement de bord du véhicule comprendra au minimum: —1 roue de réserve avec pneu monté, —2 chaînes à neige, —l'outillage pour le changement de roue, —un livret d'entretien avec plan de graissage, en allemand, en français et, s'il existe, en italien.
p. Pendant la durée du temps de garde, l'usure des chaînes à neige ne peut dépasser 50 pour cent. 29704 263
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 28 janvier 1985 Le Départementfédéral des finances arrête: I Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le ler mars 1985. 28 janvier 1985 Département fédéral des finances: Stich,) RS 632.111.722.1; RO 1984 1262 264 1985 - 161
Importation de produits agricoles transformés RO 1985 Annexe 1 Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. 1704.20 43.10 1806.58 25.70 1908.40 77.30 22 42.20 1902.02 3 5 . - 50 84.10 24 37.30 03 29.50 70 111.90 30 100.- 04 204.60 72 82.30 32 33.20 06. 502.20 76 55.30 34 25.10 08 304.60 2107.10 43.50 40 48.20 10 122.50 11 31.90 42 45.40 14 84.10 12 26.10 44 37.10 16 76.20 20 25.10 46 63.60 18 104.- 26 180.- 48 75.80 20 453.30 27 29.20 50 46.40 22 219.90 28 18.60 52 34.80 30 52.60 40 907.20 54 23.20 32 20.60 42 689.50 1806.20 907.20 40 119.80 44 396.10 22 689.50 42 71.10 46 333.50 24 396.10 50 25.50 47 160.30 26 333.50 52 19.60 48 66.10 27 187.40 1903.01 38.80 50 42.60 28 160.30 1907.10 105.50 54 139.80 30 42.10 12 67.70 58 27.40 32 33.70 20 7 9 . - 60 596.20 40 128.10 22 95.70 62 265.- 42 99.60 30 6 4 . - 64 66.30 44 70.20 1908.10 93.80 66 48.50 46 30.90 12 75.20 70 86.70 50 82.30 14 82.70 80 31.80 51 114.70 16 82.70 82 28.20 52 4 9 . - 20 176.- 84 15.- 56 102.70 22 97.20 2904.58 107.20 30 9 9 . - 265
Importation de produits agricoles transformés RO 1985 Annexe 2 Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE d'ESP PED CE AELE Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 1704.20 84.10 43.10 43.10 59.50 43.10 22 83.20 42.20 42.20 58.60 42.20 24 78.30 37.30 37.30 53.70 37.30 30 153.- 100.- 100.- 121.20 100.- 32 86.20 33.20 33.20 54.40 33.20 34 78.10 25.10 25.10 46.30 25.10 40 101.20 48.20 48.20 69.40 48.20 42 98.40 45.40 45.40 66.60 45.40 44 90.10 37.10 37.10 58.30 37.10 46 116.60 63.60 63.60 84.80 63.60 48 128.80 75.80 75.80 9 7 . - 75.80 50 99.40 46.40 46.40 67.60 46.40 52 87.80 34.80 34.80 5 6 . - 34.80 54 76.20 23.20 23.20 44.40 23.20 1806.20 908.20 TN11 907.20 TN TN 22 690.50 TN 689.50 TN TN 24 397.10 TN 396.10 TN TN 26 334.50 TN 333.50 TN TN 27 188.40 TN 187.40 TN TN 28 161.30 TN 160.30 TN TN 30 52.10 42.10 exempt 46.10 42.10 32 43.70 33.70 exempt 37.70 33.70 40 138.10 128.10 exempt 132.10 128.10 42 109.60 99.60 exempt 103.60 99.60 44 80.20 70.20 exempt 74.20 70.20 46 40.90 30.90 exempt 34.90 30.90 50 92.30 82.30 exempt 86.30 82.30 51 124.70 114.70 exempt 118.70 114.70 52 5 9 . - 4 9 . - exempt 5 3 . - 4 9 . - 56 112.70 102.70 exempt 106.70 102.70 58 35.70 25.70 exempt 29.70 25.70 1902.02 5 5 . - 3 5 . - 3 5 . - TN TN 03 49.50 29.50 39.50 TN TN 1l TN = taux normal 266
Importation de produits agricoles transformés RO 1985 267 Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE d'ESP PED CE AELE Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 1902.04 214.60 tJ 204.60 2) TN 06 512.20 502.20 2) TN 08 314.60 304.60 2) TN 10 132.50 122.50 122.50 126.50 TN 14 94.10 84.10 84.10 88.10 TN 16 86.20 76.20 76.20 80.20 TN 18 114.- 104.- 104.- 108.- TN 20 473.30 3) 453.30 4) 453.30 22 239.90 219.90 4) 219.90 30 72.60 60.60 52.60 3) 5 2 . 6 0 52.60 32 40.60 20.60 20.60 28.60 20.60 40 139.80 119.80 119.80 127.80 119.80 42 91.10 71.10 71.10 79.10 71.10 50 45.50 25.50 25.50 33.50 25.50 52 39.60 19.60 19.60 27.60 19.60 1903.01 41.80 38.80 38.80 TN TN 1907.10 106.50 105.50 105.50 105.90 105.50 12 68.70 67.70 67.70 68.10 67.70 20 9 4 . - 7 9 . - 7 9 . - 8 5 . - TN 22 110.70 95.70 95.70 101.70 TN 30 7 9 . - 6 4 . - 6 4 . - 7 0 . - 5) 1908.10 120.80 93.80 93.80 104.60 TN 12 102.20 75.20 75.20 8 6 . - TN 14 109.70 82.70 82.70 93.50 TN 16 109.70 82.70 82.70 93.50 TN 1902.04 = Fr. 204.60 1902.06 = Fr. 502.20 1902.08 = Fr. 304.60
- en récipients de plus de 2 kg TN
2) 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.04 = Fr. 208.60 1902.06 = Fr. 506.20 1902.08 = Fr. 308.60
- en récipients de plus de 2 kg TN
3) 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.20 =Fr. 453.30 1902.22 = Fr. 219.90
- en récipients de plus de 2 kg TN
4) 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.20 = Fr. 461.30 1902.22 = Fr. 227.90
- en récipients de plus de 2 kg TN
5) 1907.30: biscuits de mer et autres biscottes, chapelure Fr. 6 4 . - autres TN I) 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins:
Importation de produits agricoles transformés RO 1985 268 Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE d'ESP PED CE AELE Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 1908.20 236.- 176.- 176.- 200.- 176.- 22 57.20 97.20 97.20 121.20 97.20 30 5 9 . - 9 9 . - 9 9 . - 123.- 9 9 . - 40 37.30 77.30 77.30 101.30 77.30 50 44.10 84.10 84.10 108.10 84.10 70 71.90 111.90 111.90 135.90 111.90 72 42.30 82.30 82.30 106.30 82.30 76 15.30 55.30 55.30 79.30 55.30 2107.10 63.50 43.50 43.50 91.50 TN 11 51.90 31.90 31.90 79.90 TN 12 46.10 26.10 26.10 74.10 TN 20 2 5 . - 2 5 . - 2 5 . - 2 5 . - 2 5 . - 26 9 0 . - 180.-- 180.- 184.- 180.- 27 39.20 29.20 29.20 33.20 29.20 28 28.60 18.60 18.60 22.60 18.60 40 908.20 TN 907.20 TN TN 42 690.50 TN 689.50 TN TN 44 397.10 TN 396.10 TN TN 46 334.50 TN 333.50 TN TN 47 161.30 TN 160.30 TN TN 48 67.10 TN 66.10 TN TN 50 86.80 42.60 42.60 60.20 TN 54 183.80 139.80 139.80 157.40 TN 58 71.40 27.40 27.40 4 5 . - TN 60 640.20 596.20 596.20 613.80 TN 62 309.- 265.- 265.- 282.60 TN 64 110.30 66.30 66.30 83.90 TN 66 92.50 48.50 48.50 66.10 TN 70 130.70 86.70 88.70 104.30 TN 80 75.80 31.80 31.80 49.40 TN 82 72.20 28.20 28.20 45.80 u 84 5 9 . - 15.- 15.- 32.60 TN 2904.58 108.70 107.20 107.20 107.80 107.20 11 2107.82
- Angostura Aromatic Bitter Fr. 28.20
- autres TN
I Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 15 février 1985 Le Départementfédéral des finances arrête: A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de mars 1985: II La présente modification entre en vigueur le l e ' mars 1985. 15 février 1985 Département fédéral des finances: Stich 1 1 RS 632.111.723.1; RO 1985 34 29736 1985 - 183 269 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 37.90 1102.12
- . - 0401.20 335.70 ex 1102.14 74.90 ex 0402.10 406.60 1701.20 22.20 ex 0402.10 223.30 1701.30 25.20 ex 0402.20 1008.60 1701.40/50 27.30 ex 0402.30 149.80 1702.10 6 3 . - ex 0403.10 1110.60 1702.16 17.20 ex 0403.10 810.60 1702.18 17.60 ex 0403.12 540.50 1702.20 22.20 1702.30 13.20 0405.20 215.20 0405.22 70.30 ex 1703.10 6 3 . - ex 1703.10 12.60 1101.10 74.90
Ordonnance modifiant le tarif d'impôt pour les cigarettes et le tabac coupé du 4 février 1985 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 11, 2e alinéa, lettre b, et 3e alinéa, de la loi fédérale du 21 mars
19691) sur l'imposition du tabac, arrête: Article premier Les catégories de prix et les taux du tarif d'impôt, figurant aux annexes III et IV de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac, sont mo- difiés comme il suit: Annexe III Tarif d'impôt pour le tabac coupé Catégorie de prix Prix de vente au détail par kg (poids effectif) Fr. Taux d'impôt Fr. 1 jusqu'à 29.— 1.35 2 jusqu'à 37.— 2.70 3 jusqu'à 60.— 4.05 4 jusqu'à 80.— 5.40 5 jusqu'à 88.— 6.75 6 au-delà de 88.— 8.10 I) RS 641.31 270 1985 —91
Tarif d'impôt pour les cigarettes et le tabac coupé RO 1985 Annexe I V Tarif d'impôt pour les cigarettes Prix de détail par pièce (catégorie de prix) Jusqu'à 800 g (poids par 1000 pièces, papier compris, mais sans bec ni filtre) Fr. jusqu'à 11,5 ct. 49.60 jusqu'à 12,5 ct. 51.— jusqu'à 13,5 ct. 52.40 jusqu'à 14 ct. 53.10 au-delà de 14 ct. 53.80 Art. 2 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 19 décembre 1983') modifiant le tarif d'impôt pour le ta- bac coupé ainsi que l'ordonnance du 26 septembre 19832) modifiant le ta- rif d'impôt pour les cigarettes sont abrogées. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter avril 1985. 4 février 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 29753
1) RO 1983 1963 21 RO 1983 1352 271
Arrêté fédéral concernant la convention avec l'Italie sur deux rectifications de la frontière du 19 mars 1982 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 septembre 1981!), arrête: Article premier ' La convention entre la Confédération Suisse et la République Italienne, signée le 12 juin 1981, concernant deux rectifications de la frontière aux postes des Mulini et de Pedrinate est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier. Art. 2 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif sur les traités interna- tionaux d'une durée indéterminée et non dénonçables (art. 89, 3e al., let. a, cst.). Conseil des Etats, le 19 mars 1982 Conseil national, le 19 mars 1982 Le président: Diluer La présidente: Lang La secrétaire: Huber Le secrétaire: Zwicker Expiration du délai référendaire Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 28 juin 1982 sans avoir été utilisé.2> 29 juin 1982 Chancellerie fédérale 27043 ') FF 1981 III 469
2) FF 1982 I 870 272 1985 — 159
Convention Traduction1) entre la Confédération suisse et la République italienne concernant deux rectifications de la frontière aux postes des Mulini et de Pedrinate Conclue le 12 juin 1981 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 19 mars 1982¨) Instruments de ratification échangés le 31 janvier 1985 Entrée en vigueur le 31 janvier 1985 Le Conseilfédéral suisse et le Président de la République Italienne, Considérant qu'il est nécessaire de rectifier le tracé de la frontière le long de la route reliant la douane suisse de Ponte Faloppia à la douane italienne des Mulini et entre la douane suisse de Pedrinate et la douane italienne de Drezzo, Ont décidé de conclure une convention et ont désigné à cet effet pour leurs plénipotentiaires: Le Conseil fédéral suisse: L'Ambassadeur Emanuel Diez, chef de la Direction du droit interna- tional public du Département fédéral des affaires étrangères Le Président de la République Italienne: S. E. R. Paulucci di Calboli Barone, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Italienne en Suisse lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit: Article premier En modification partielle de la convention du 24 juillet 1941 entre la Confédération Suisse et le Royaume d'Italie sur la détermination de la fron- tière italo-suisse entre le Run Do ou Cima Garibaldi et le Mont Dolent, le tracé de la frontière sur la route Resegacia —Campersico et plus exac- tement sur le tronçon reliant la douane suisse de Ponte Faloppia à la douane italienne des Mulini (entre les bornes 83 E et 84 A 1 R) est rec- tifié, moyennant un échange de surfaces entre les deux Etats de 426 m2, conformément au plan ci-joint à l'échelle de 1 : 500 qui fait partie inté- grante de la présente convention. RS 0.132.454.25 Traduction du texte original italien (RU 1985 273).
2) RO 1985 272 1985 - 160 273
Rectifications de la frontière RO 1985 Lors de la détermination de l'échange de surfaces mentionné au précédent alinéa, on admettra les tolérances d'importance mineure qui entrent dans l'ordre pratique de l'exécution des travaux. Article 2 En modification partielle de la convention du 24 juillet 1941 entre la Confédération Suisse et le Royaume d'Italie sur la détermination de la fron- tière italo-suisse entre le Run Do ou Cima Garibaldi et le Mont Dolent, le tracé de la frontière sur la route Pedrinate —Drezzo et plus exactement sur le tronçon reliant la douane suisse de Pedrinate à la douane italienne de Drezzo (entre la borne 78 A et la plaque indicatrice 78 B) est rectifié, moyennant un échange de surfaces entre les deux Etats de 132 m2, confor- mément au plan ci-joint à l'échelle de 1: 1000 qui fait partie intégrante de la présente convention. Lors de la détermination de l'échange de surfaces mentionné au précédent alinéa, on admettra les tolérances d'importance mineure qui entrent dans l'ordre pratique de l'exécution des travaux. Article 3 Dès l'entrée en vigueur de la présente convention, la commission perma- nente pour l'entretien de la frontière italo-suisse procédera: a .à la matérialisation du tracé de la frontière tel qu'il est défini par les plans cités aux articles 1 et 2, alinéas 1; b .à l'élaboration de la documentation descriptive du tracé de la frontière visé à la lettre a). Les frais relatifs aux tâches mentionnées au ler alinéa seront supportés par les deux Etats à parts égales. Article 4 La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Rome. Elle entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratifi- cation. 274
Rectifications de la frontière RO 1985 En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente convention. Fait à Berne, le 12 juin 1981, en deux exemplaires originaux en langue italienne. Pour la Confédération Suisse: Pour la République Italienne: Diez Rinieri Paulucci 27043 275
COMUNE DI NOVAZZANO Annexe à l'article premier Valico dei Mulini RETTIFICA CONFINE TERRITORIALE SVIZZERA ITALIA novembre 1979 S V/ZZERA Dogana svizzera Dogana italiana, - - \ x X x O ¹ X 426 m2 < + ¹ ¹ ¹ ¹ Z - 7 + 426m2 84A 8 4 R Attuale linea di confine +++ Nuova linea di confine - - - / TAL / A
Annexe à l'article 2 COMMISSIONE MANUTENZIONE CONFINE ITALO- SVIZZERO Rettifica confine rotabile Pedrinate—Drezzo S V/ZZERA /TAL / A Attuale linea di confine +++ Nuova linea di confine - - - Berna, gennaio 1980 Delegazione Svizzera Rectificationsde la frontière
Accord du 20 août 1971 relatif à l'Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» RS 0.784.17; RO 1973 813 Champ d'application de l'accord le 1er mars 1985, complément') Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Colombie 16 mai 1974 16 mai 1974 Haïti 3 octobre 1974 3 octobre 1974 Islande 7 février 1975 7 février 1975 Malawi 16 juillet 1984 A 16 juillet 1984 Papouasie-Nouvelle- Guinée 24 mars 1983 A 24 mars 1983 Somalie 27 mars 1981 A 27 mars 1981 Turquie 26 septembre 1974 26 septembre 1974 Uruguay 7 décembre 1982 A 7 décembre 1982 29713 I1 La présente publication rectifie (Colombie, Islande, Somalie, Turquie) et complète celles qui figurent au RO 1973 862 2026, 1975 1996, 1976 2862, 1979 1674 et 1982 1578. 278 1985 —115
I Accord du 26 octobre 1973 sur le transfert des corps des personnes décédées RS 0.818.62; RO 1980 295 Champ d'application de l'accord le 1 e r mars 1985, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Luxembourg 21 octobre 1983 22 novembre 1983 II Déclaration faite conformément à l'article 8 Luxembourg Direction de la Santé Division de l'Inspection sanitaire 4, rue Auguste-Lumière Luxembourg 29714
t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1980 302, 1982 1818, 1983 262 et 1343. 1985 —116 279
Constitution de l'Organisation internationale du Travail du 28 juin 1919 RS 0.820.1; RO 1948 892 Liste des membres de l'Organisation le ter mars 1985, complément') Membre depuis Antigua-et-Barbuda 1982 Dominique 1982 Saint-Marin 1982 Iles Salomon 1984 Sao Tomé-et-Principe 1982 29715 ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1623, 1976 1526 et 1981 1240. 280 1985-117
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1985-07 vom 26.02.1985 (S. 253-280) RO-1985-07 du 26.02.1985 (p. 253-280) RU-1985-07 del 26.02.1985 (p. 253-280) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1985 Année Anno Band 1985 Volume Volume Heft 07 Cahier Numero Datum 26.02.1985 Date Data Seite 253-280 Page Pagina Ref. No 30 004 768 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.