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Ch Vb · 1985-02-19 · Deutsch CH
Erwägungen (5 Absätze)

E. 19 février 1985 234 Recensement fédéral du bétail en 1985 Convention révisée pour la navigation du Rhin 238 —Arrêté fédéral approuvant le protocole additionnel n° 2 239 —Protocole additionnel n° 2 243 Facilité du trafic maritime international. Convention 244 Lignes de charge. Convention internationale 245 Jaugeage des navires. Convention internationale 246 Statut de la halle de fret à l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Echange de notes avec la France 249 Répression de la capture illicite d'aéronefs. Convention 250 Répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile. Convention 251 Errata: Arrêté du Conseil fédéral concernant la classification des fonctions 233

Ordonnance sur le recensement fédéral du bétail en 1985 du 4 février 1985 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 35 de la loi sur l'agriculture'), arrête: Article premier Objet et date du recensement ' Le 19 avril 1985, un recensement du bétail bovin, des chevaux, des porcs, des moutons et de la volaille aura lieu dans un certain nombre de com- munes sélectionnées (communes types) et dans les exploitations disposant d'un effectif d'animaux de rente important (grandes exploitations). La sé- lection des communes types et la détermination des grandes exploitations se fera d'après les résultats du recensement général du bétail du 21 avril 1983. 2 Les cantons peuvent ordonner, en accord avec le Département fédéral de l'intérieur, que le relevé partiel soit remplacé par un recensement exécuté dans toutes les communes. Art. 2 Exécution ' L'Office fédéral de la statistique (ci-après l'Office) élabore les formules d'enquête ainsi que les instructions destinées aux services chargés de l'exé- cution du recensement et aux possesseurs d'animaux de rente. Il surveille le recensement, établit et publie les résultats. Il peut, au besoin, traiter direc- tement avec les autorités communales. 2 Les cantons désignent l'office qui répond de l'exécution du recensement du bétail. L'autorité cantonale de surveillance vérifie les résultats transmis par les communes en procédant à quelques sondages. 3 Les autorités communales exécutent le recensement sur leur territoire. Elles contrôlent les déclarations des possesseurs d'animaux de rente et re- mettent, pour la date fixée, la documentation recueillie au service compétent. RS 431.916.30 «RS 910.1 234 1985 - 88

Recensement fédéral du bétail RO 1985 Art. 3 Report de la date du recensement Si, dans un canton ou dans une commune, des raisons majeures empêchent de procéder au recensement le 19 avril 1985, l'autorité compétente en avise sans tarder l'Office. Celui-ci convient d'une nouvelle date avec les au- torités cantonales ou communales. Art. 4 Obligations des possesseurs d'animaux de rente ' Les possesseurs d'animaux de rente soumis au recensement sont tenus de remplir de manière complète et véridique le bulletin d'effectif et d'attester, par leur signature, l'exactitude de leurs indications. 2 Ils n'entraveront en rien les opérations de recensement ni les contrôles; ils donneront aux agents recenseurs les informations nécessaires et leur per- mettront de pénétrer dans les étables, à moins que des mesures de police, prises afin de lutter contre une épizootie, ne s'y opposent. Art. 5 Obligation de garder le secret Toutes les personnes et tous les offices chargés du relevé ou du dépouil- lement de la documentation sont tenus de traiter de manière strictement confidentielle les données des possesseurs d'animaux de rente contenues dans les formules de recensement. Art. 6 Utilisation des données ' En règle générale, les données collectées lors du recensement fédéral du bétail de 1985 ne doivent être utilisées qu'à des fins statistiques. 2 L'Office peut communiquer aux services chargés du versement des contri- butions aux détenteurs de bétail en zone préalpine des collines et en zone de montagne les informations nécessaires à l'accomplissement de cette tâche, à la condition que les détenteurs concernés y consentent expres- sément. Art. 7 Communication de données à des fins statistiques ' L'Office peut communiquer des données personnelles collectées lors du recensement du bétail: a .Aux services statistiques de la Confédération, des cantons ou des com- munes, pour des travaux statistiques; b .A d'autres services statistiques, personnes ou organisations au service de la recherche, pour des travaux statistiques déterminés. 2 Les données ne seront communiquées que si leur protection est assurée et si les mesures de sûreté nécessaires ont été prises. Les données transmises ne doivent pas se référer directement aux personnes concernées. 235

Recensement fédéral du bétail RO 1985 3 Les données transmises ne doivent pas être communiquées à des tiers par les destinataires. Les données transmises aux destinataires définis à l'alinéa premier, lettre b, seront restituées à l'Office ou détruites une fois le travail terminé. Art. 8 Publication IEn publiant ou en rendant accessibles sous une autre forme les résultats du recensement du bétail l'Office fait en sorte de ne pas permettre l'identi- fication des personnes concernées. Cette restriction ne s'applique pas à la publication du nombre d'animaux par communes. 2 Les résultats établis et publiés par d'autres services ou personnes doivent l'être sous une forme qui ne permette pas l'identification des possesseurs de bétail ou des exploitations concernés. Art. 9 Répartition des frais ILa Confédération prend à sa charge les frais afférents aux dispositions d'ordre général qui sont prises, à la vérification et au dépouillement des questionnaires, ainsi qu'à la publication des résultats. 2 Les cantons supportent les frais occasionnés par le relevé proprement dit ainsi que par la rétribution des organes chargés du recensement et du contrôle; la participation des communes à la couverture des dépenses est réglée par les dispositions cantonales. Art. 10 Taxes postales IL'Administration fédérale des finances paie les taxes forfaitaires pour les envois postaux faits au titre du recensement, et plus précisément: a .Pour les envois échangés entre les autorités et les offices de la Confédé- ration, des cantons et des communes et pesant 20 kg au plus; b .Pour les envois échangés entre les autorités ou les offices des com- munes et les commissions de recensement qu'elles ont instituées et les agents recenseurs et pesant 5 kg au plus; c .Pour le factage de colis de plus de 5 kg. 2 Outre la désignation de l'expéditeur, les envois doivent porter les mentions «Affranchi à forfait» et «Recensement fédéral du cheptel». Art. 11 Dispositions pénales Les auteurs d'infractions à l'obligation de renseigner seront punis confor- mément à l'article 111 de la loi sur l'agriculture. 2 La poursuite pénale incombe aux cantons. 236

Recensement fédéral du bétail RO 1985 Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 février 1985. 4 février 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 29727 237

Arrêté fédéral approuvant le protocole additionnel n° 2 à la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 10 octobre 1980 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 6 février 19801, arrête: Article premier ' Le protocole additionnel n° 2 à la Convention révisée pour la navigation du Rhin, le protocole de signature y relatif et la déclaration suisse signés le 17 octobre 1979 à Strasbourg, sont approuvés. 2Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier les deux protocoles. Art. 2 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif sur les traités interna- tionaux d'une durée indéterminée et non dénonçables (art. 89, 3e al., let. a, cst.). Conseil des Etats, le 10 octobre 1980 Le président: Ulrich Le secrétaire: Sauvant Conseil national, le 10 octobre 1980 Le président: Hp. Fischer Le secrétaire: Zwicker tank Expiration du délai référendaire Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 19 janvier 1981 sans avoir été utilisé.2>

E. 20 janvier 1981 Chancellerie fédérale 25915 >FF 1980 I 1313

2) FF 1980 III 710 238 1985 - 125

Protocole additionnel n° 2 Texte original à la Convention révisée pour la navigation du Rhin Conclu à Strasbourg le 17 octobre 1979 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 10 octobre 19801 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 30 novembre 1984 Entré en vigueur pour la Suisse le ler février 1985 La République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, la Ré- publique française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Royaume des Pays-Bas, la Confédération suisse, Considérant que certaines difficultés sont apparues dans l'application et l'interprétation de quelques articles de la Convention révisée pour la navi- gation du Rhin du 17 octobre 1868 dans sa version du 20 novembre 1963, sont convenus d'y apporter les modifications et compléments suivants: Article I L'article 2, paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «Sera considéré comme appartenant à la navigation du Rhin tout ba- teau ayant le droit de battre pavillon d'un des Etats Contractants et pouvant justifier ce droit au moyen d'un document délivré par l'auto- rité compétente.» Article II L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Les bateaux appartenant à la navigation du Rhin sont autorisés à ef- fectuer des transports de marchandises et de personnes entre deux points situés sur les voies navigables mentionnées au premier alinéa de l'article 3. Les autres bâtiments ne sont autorisés à effectuer de tels transports que dans des conditions déterminées par la Commission Centrale. Les conditions de transport de marchandises et de personnes par des bateaux n'appartenant pas à la navigation du Rhin, entre un lieu situé sur les voies navigables mentionnées ci-dessus et un lieu situé sur le territoire d'un Etat tiers, sont déterminées dans des accords à conclure entre les deux Parties concernées. La Commission Centrale est con- sultée avant la conclusion de tels accords. Pour ce qui concerne les voies navigables mentionnées ci-dessus, le traitement national, sous tous les rapports, sera accordé aux bateaux appartenant à la navigation du Rhin et à leurs chargements.» RS 0.747.224.101.2 11 RO 1985 238 1985 - 126 239

Navigation du Rhin RO 1985 Article III Les dispositions de la Convention révisée pour la navigation du Rhin et de ses amendements ultérieurs, pour autant qu'elles sont actuellement encore en vigueur et qu'elles sont incompatibles avec le présent protocole, sont abrogées. Article IV Le présent Protocole additionnel est soumis à ratification. Les instruments de ratification seront déposés au Secrétariat de la Commis- sion Centrale pour être conservés dans ses archives. Un procès-verbal du dépôt des instruments de ratification sera dressé par les soins du Secrétaire Général, qui remettra à chacun des Etats signataires une copie certifiée conforme des instruments de ratification ainsi que du procès-verbal de dépôt. Article V Le présent Protocole additionnel entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du sixième instrument de ratification au Secrétariat de la Commission Centrale. Le Secrétaire Général en informera les autres Etats signataires. Article VI Le présent Protocole additionnel, rédigé en un seul exemplaire en alle- mand, en français et en néerlandais, le texte français faisant foi en cas de divergences, restera déposé dans les archives de la Commission Centrale. Une copie certifiée conforme par le Secrétaire Général en sera remise à chacun des Etats Contractants. En foi de quoi, les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs, ont signé le présent Protocole additionnel. Fait à Strasbourg, le 17 octobre 1979. (Suivent les signatures) 25915 240

Protocole de signature Texte original du Protocole additionnel n° 2 à la Convention révisée pour la navigation du Rhin Les Plénipotentiaires de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, de la République française, du Royaume-Uni de Grande-Bre- tagne et d'Irlande du Nord, du Royaume des Pays-Bas, de la Confédération Suisse, réunis à Strasbourg en vue de procéder à la signature du Protocole addi- tionnel n° 2 à la Convention révisée pour la navigation du Rhin, sont convenus, au moment de signer ce Protocole, des dispositions suivan- tes qui font parties intégrantes dudit Protocole additionnel: 1 .Le document visé à l'article 2 paragraphe 3 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin amendée par le Protocole additionnel n° 2, n'est délivré par l'autorité compétente de l'Etat concerné que pour un bateau pour lequel existe avec cet Etat un lien réel dont les éléments seront déterminés sur base de l'égalité de traitement entre Etats Contractants qui prendront les mesures nécessaires pour en permettre une adoption uniforme. Lorsque les conditions de délivrance de ce do- cument ne sont plus remplies, il cesse d'être valable et doit dès lors être retiré par l'autorité qui l'a délivré. 2 .Dans l'intérêt du développement de la politique commune des trans- port et du régime rhénan, les Etats Contractants sont disposés à pren- dre les mesures nécessaires pour permettre la négociation sur les modi- fications à la Convention révisée pour la navigation du Rhin qui s'avé- reraient nécessaires en vue d'une adhésion éventuelle de la Commu- nauté Economique Européenne au statut international du Rhin. 3 .Dans la perspective de cette adhésion éventuelle, le traitement dont bénéficient les bateaux appartenant à la navigation du Rhin est accor- dé dès l'entrée en vigueur du présent Protocole aux bateaux ayant le droit de battre pavillon de tout Etat membre de la Communauté Eco- nomique Européenne. Le même traitement peut être accordé par déci- sion prise conformément à la procédure de l'article II, premier alinéa, deuxième phrase, du Protocole additionnel n° 2, aux bateaux battant pavillon d'un autre Etat. 4 .Les articles IV à VI du Protocole additionnel n° 2 à la Convention révisée pour la navigation du Rhin s'appliquent également au présent Protocole de signature. 241

Navigation du Rhin RO 1985 En foi de quoi, les soussignés ayant déposé leurs pleins pouvoirs, ont signé le présent Protocole de signature. Fait à Strasbourg, le 17 octobre 1979. (Suivent les signatures) Champ d'application du protocole additionnel le ler février 1985 Etats parties Ratification Entrée en vigueur République fédérale d'Allemagne') 6 novembre 1984 1efévrier 1985 Belgique 30 juillet 1981 ler février 1985 France 4 mars 1981 l e t février 1985 Grande-Bretagne 9janvier 1985 ler février 1985 Pays-Bas

E. 21 janvier 1985 ler février. 1985 Suisse') 30 novembre 1984 ler février 1985 Déclarations République fédérale d'Allemagne Le protocole additionnel s'applique également au Land de Berlin. Suisse En ce qui concerne le Protocole de signature, le Plénipotentiaire suisse a fait observer que le Gouvernement suisse pouvait accepter les dispositions convenues au chiffre 3, eu égard aux obligations des autres Etats Contrac- tants vis-à-vis de la Communauté Economique Européenne et au fait que la structure économique du marché de navigation intérieure des Etats bénéfi- ciaires desdites dispositions est identique ou équibalente à celle des Etats Contractants et ne pourra, pour cette raison, porter atteinte à l'économie existante du marché rhénan. 25915 I) Déclarations, voir-ci-après. 242

Convention du 9 avril 1965 visant â faciliter le trafic maritime international RS 0.747.305.31; RO 1968 730 Champ d'application de la convention le Zef mars 1985, complément') Etats parties Acceptation Adhésion (A) Entrée en vigueur Algérie 28 novembre 1983 27 janvier 1984 Côte d'Ivoire 16 février 1967 5 mars 1967 Cuba 27 novembre 1984 A

E. 26 janvier 1985 Islande 24 janvier 1967 A 5 mars 1967 Mexique

E. 31 mai 1983 A 30 juillet 1983 Nigeria 24 janvier 1967 A 5 mars 1967 29692

1) La présente publication rectifie (Côte d'Ivoire, Islande, Nigéria) et complète celles qui figurent au RO 1973 254, 1978 1572, 1981 1133 et 1983 159. 1985-75 243

Convention internationale du 5 avril 1966 sur les lignes de charge RS 0.747.305.411; RO 1968 753 Champ d'application de la convention le 1er mars 1985, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Cameroun 14 mai 1984 A 14 août 1984 Djibouti ler mars 1984 A lerjuin 1984 Emirats arabes unis 15 décembre 1983 A 15 mars 1984 Grande-Bretagne Be de Man 11 octobre 1984 A 19 octobre 1984 29693 ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 174, 1976 1162, 1980 1660 et 1983 160. 244 1985 —76

Convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires RS 0.747.305.412; RO 1982 1326 Champ d'application de la convention le 1er mars 1985, complément') Etats parties Approbation Adhésion (A) Entrée en vigueur Emirats arabes unis 15 décembre 1983 A 15 mars 1984 Grande-Bretagne Ile de Man 11 octobre 1984 19 octobre 1984 Malaisie 24 avril 1984 A 24 juillet 1984 Nigéria 13 novembre 1984 A 13 février 1985 29694

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1335, 1983 234 et 1984 269. 1985-77 245

Echange de notes du 16 janvier 1985 entre la Suisse et la France relatif au statut de la halle de fret à l'aéroport de Bâle-Mulhouse Entré en vigueur le 16 janvier 1985 Texte original Paris, le 16 janvier 1985 Ministère des relations extérieures Ambassade de Suisse Paris Le Ministère des relations extérieures présente ses compliments à l'Ambas- sade de Suisse et a l'honneur d'accuser réception de la note de l'Ambassade en date du 16 janvier 1985 dont la teneur est la suivante: «L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Relations Extérieures et, se référant à l'article ter, paragraphe 4 de la Convention franco-suisse du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l'honneur de lui communiquer ce qui suit: Le Conseil fédéral a pris connaissance de la réglementation douanière relative à l'exploitation d'une halle par Crossair S.A. à l'aéroport de Bâle-Mulhouse signée, les 24 avril et 4 juin 1984, par les directeurs généraux des douanes des deux pays en leur qualité de Chef de déléga- tion à la Commission mixte prévue à l'article 27 de la Convention susvisée. Ce règlement est libellé comme suit: Réglementation douanière relative à l'exploitation d'une halle par CROSS- AIR S.A. à l'aéroport de Bâle-Mulhouse Prenant acte de la cessation d'activité, à compter du 31 mai 1983, de la Société AGREXCO dans la halle de fret dite «F.L.F.» à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, les directeurs généraux des administrations douanières française et suisse, animés par le souci de ne pas entraver l'essor de l'aéro- port, sont convenus de ce qui suit:

1. Les parties de la halle considérée et les surfaces avoisinantes, telles qu'elles figurent coloriées en rouge sur le plan n° 484-19 D ci-annexé, louées par l'aéroport de Bâle-Mulhouse à la compagnie d'aviation de droit helvétique CROSSAIR S.A., sont rattachées au secteur suisse de l'aéro- RS 0.748.131.934.922.2 246 1985-150

Statut de la halle de fret à l'aéroport de Bâle-Mulhouse RO 1985 port. Un arrangement sera conclu qui précisera la consistance de ce trans- fert, abrogera l'arrangement du 12 août 1982 relatif au statut de la halle de fret dite «F.L.F.» et procédera corrélativement, pour tenir compte des modifications survenues dans l'affectation des bâtiments et installations, à la mise à jour complète de l'arrangement du 26 mars 1971 relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l'aéroport de Bâle-Mulhouse. I I .Dans la halle abritant ses services d'exploitation, CROSSAIR S.A. est habilitée à effectuer, sur ses propres aéronefs et, le cas échéant, sur des avions similaires, des travaux d'entretien et de réparation, y compris des modifications et des transformations autorisées selon les normes définies par les annexes 1 (chap. 4, ch. 4, 1/2) et 6 (1 te partie, chap. 8) à la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale. La réglementation douanière relative à l'importation de matériel d'exploi- tation et d'entretien et aux commerces annexes, paragraphe II, 1, mise au point en commun à Berne, le 28 janvier 1977, par les directeurs généraux des administrations douanières française et suisse est applicable à l'activité de CROSSAIR S.A. visée ci-dessus. III.Aux ouvraisons excédant le cadre fixé selon chiffre II ci-devant, la lé- gislation et la réglementation douanière françaises seraient applicables; elles devraient être préalablement autorisées par l'administration française des douanes. Les mouvements de marchandises entre la halle, CROSSAIR et la Suisse, engendrés par ces ouvraisons, seraient soumis aux contrôles français et suisse d'entrée et de sortie sous le régime de la juxtaposition. I V .L'arrangement modifiant celui du 26 mars 1971, prévu au chiffre I ci-dessus, précisera que, au cas où CROSSAIR S.A. cesserait son activité dans la halle, les parties de celle-ci transférées en secteur suisse reviendrait de droit dans le secteur commun de l'aéroport du seul fait et à la date de cette cessation d'activité jusqu'à ce qu'un nouvel arrangement soit, éven- tuellement, conclu en fonction d'une autre utilisation ultérieure. Le Conseil fédéral a approuvé la réglementation. Si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément du Gouverne- ment français, la présente note et celle que le Ministère voudra bien adresser en réponse à l'Ambassade, constitueront, conformément à l'article 1e1, paragraphes 3 et 4 de la Convention du 28 septembre 1960, l'Accord entre les deux gouvernements concernant le règlement susmentionné, qui entrera en vigueur à la date de ce jour. L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Minis- tère des Relations Extérieures les assurances de sa haute considéra- tion.» Le Ministère a l'honneur de faire savoir à l'Ambassade que le Gouverne- ment français approuve les dispositions de cet Arrangement ainsi que la proposition de l'Ambassade relative à son entrée en vigueur. Dans ces conditions, la note précitée de l'Ambassade et la présente note constituent, conformément à l'article 1", paragraphes 3 et 4, de la Conven- tion du 28 septembre 1960, l'Accord entre les deux Gouvernements 247

Statut de la halle de fret à l'aéroport de Bâle-Mulhouse RO 1985 concernant le statut de la halle de fret dite halle «F.L.F.» de l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Cet Arrangement entrera en vigueur à la date de ce jour. Le Ministère saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse les assurances de sa haute considération. 29718 248

Convention du 16 décembre 1970 pour la répression de la capture illicite d'aéronefs RS 0.748.710.2; RO 1971 1508 Champ d'application de la convention le ler mars 1985, complément 0 Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Bahreïn2) 20 février 1984 A 21 mars 1984 Monaco 3juin 1983 A 3juillet 1983 Réserve Bahreïn Sous réserve de l'article 12, t e r alinéa. 29711

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 976, 1978 475, 1979 1533, 1981 1676, 1982 1563 et 1984 278. «) Réserve, voir ci-après. 1985 —113 249

Convention du 23 septembre 1971 pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile RS 0.748.710.3; RO 1978 462 Champ d'application de la convention le ter mars 1985, complément') Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Afghanistan2) 26 septembre 1984 A 26 octobre 1984 Bahreïn) 20 février 1984 A 21 mars 1984 Guinée 2 mai 1984 A 1 e juin 1984 Haïti 9 mai 1984 8juin 1984 Inde2) 12 novembre 1982 12 décembre 1982 Monaco 3juin 1983 A 3juillet 1983 Nauru 17 mai 1984 A 16 juin 1984 Venezuela2) 21 novembre 1983 21 décembre 1983 Réserves Afghanistan Cet Etat ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 14, paragraphe 1, de la convention. Bahreïn Même réserve que l'Afghanistan. Inde Même réserve que l'Afghanistan. Venezuela Articles 4, 7 et 8: Le Venezuela prendra en considération les motifs nette- ment politiques et les circonstances suivant lesquelles les infractions décri- tes à l'article 1 de la convention ont été commises pour s'abstenir d'extra- der ou de poursuivre toute personne qui commet une infraction, à l'excep- tion des extorsions financières ou des dommages causés à l'équipage, aux passagers ou à d'autres personnes. I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 469, 1979 1535, 1981 1631, 1982 1564 et 1984 279.

2) Réserves, voir ci-après. 29712 250 1985 —114

Errata Arrêté du Conseil fédéral concernant la classification des fonctions Modification du 26 novembre 1984 (RO 1984 1462) Article 14 12e classer Biffer: Chef de secteur Chef d'ouvrage Ajouter: Officier subalterne Suppléant du commandant d'un secteur de fortifications 17e classer Biffer: Palefrenier chef Conducteur Ajouter: Palefrenier-chef Spécialiste d'ouvrages militaires Atteleur Article 16 13e classe2) Biffer: Conducteur chef Ajouter: Atteleur-chef 14e classe2) Biffer: Conducteur chef Ajouter: Atteleur-chef 16e classe') Biffer: Palefrenier chef Conducteur Ajouter: Palefrenier-chef Atteleur r Remplace la modification publiée au RO 1984 1462.

2) Complète la modification publiée au RO 1984 1462. 251

Errata RO 1985 17e classer Biffer: Palefrenier chef Conducteur Ajouter: Palefrenier-chef Atteleur 19e classell Biffer: Palefrenier chef Conducteur Ajouter: Palefrenier-chef Atteleur Palefrenier 8 février 1985 Chancellerie fédérale 29720 Remplace la modification publiée au RO 1984 1462. 252

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1985-06 vom 19.02.1985 (S. 233-252) RO-1985-06 du 19.02.1985 (p. 233-252) RU-1985-06 del 19.02.1985 (p. 233-252) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1985 Année Anno Band 1985 Volume Volume Heft 06 Cahier Numero Datum 19.02.1985 Date Data Seite 233-252 Page Pagina Ref. No 30 004 767 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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Recueil des lois fédérales No 6 19 février 1985 234 Recensement fédéral du bétail en 1985 Convention révisée pour la navigation du Rhin 238 —Arrêté fédéral approuvant le protocole additionnel n° 2 239 —Protocole additionnel n° 2 243 Facilité du trafic maritime international. Convention 244 Lignes de charge. Convention internationale 245 Jaugeage des navires. Convention internationale 246 Statut de la halle de fret à l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Echange de notes avec la France 249 Répression de la capture illicite d'aéronefs. Convention 250 Répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile. Convention 251 Errata: Arrêté du Conseil fédéral concernant la classification des fonctions 233

Ordonnance sur le recensement fédéral du bétail en 1985 du 4 février 1985 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 35 de la loi sur l'agriculture'), arrête: Article premier Objet et date du recensement ' Le 19 avril 1985, un recensement du bétail bovin, des chevaux, des porcs, des moutons et de la volaille aura lieu dans un certain nombre de com- munes sélectionnées (communes types) et dans les exploitations disposant d'un effectif d'animaux de rente important (grandes exploitations). La sé- lection des communes types et la détermination des grandes exploitations se fera d'après les résultats du recensement général du bétail du 21 avril 1983. 2 Les cantons peuvent ordonner, en accord avec le Département fédéral de l'intérieur, que le relevé partiel soit remplacé par un recensement exécuté dans toutes les communes. Art. 2 Exécution ' L'Office fédéral de la statistique (ci-après l'Office) élabore les formules d'enquête ainsi que les instructions destinées aux services chargés de l'exé- cution du recensement et aux possesseurs d'animaux de rente. Il surveille le recensement, établit et publie les résultats. Il peut, au besoin, traiter direc- tement avec les autorités communales. 2 Les cantons désignent l'office qui répond de l'exécution du recensement du bétail. L'autorité cantonale de surveillance vérifie les résultats transmis par les communes en procédant à quelques sondages. 3 Les autorités communales exécutent le recensement sur leur territoire. Elles contrôlent les déclarations des possesseurs d'animaux de rente et re- mettent, pour la date fixée, la documentation recueillie au service compétent. RS 431.916.30 «RS 910.1 234 1985 - 88

Recensement fédéral du bétail RO 1985 Art. 3 Report de la date du recensement Si, dans un canton ou dans une commune, des raisons majeures empêchent de procéder au recensement le 19 avril 1985, l'autorité compétente en avise sans tarder l'Office. Celui-ci convient d'une nouvelle date avec les au- torités cantonales ou communales. Art. 4 Obligations des possesseurs d'animaux de rente ' Les possesseurs d'animaux de rente soumis au recensement sont tenus de remplir de manière complète et véridique le bulletin d'effectif et d'attester, par leur signature, l'exactitude de leurs indications. 2 Ils n'entraveront en rien les opérations de recensement ni les contrôles; ils donneront aux agents recenseurs les informations nécessaires et leur per- mettront de pénétrer dans les étables, à moins que des mesures de police, prises afin de lutter contre une épizootie, ne s'y opposent. Art. 5 Obligation de garder le secret Toutes les personnes et tous les offices chargés du relevé ou du dépouil- lement de la documentation sont tenus de traiter de manière strictement confidentielle les données des possesseurs d'animaux de rente contenues dans les formules de recensement. Art. 6 Utilisation des données ' En règle générale, les données collectées lors du recensement fédéral du bétail de 1985 ne doivent être utilisées qu'à des fins statistiques. 2 L'Office peut communiquer aux services chargés du versement des contri- butions aux détenteurs de bétail en zone préalpine des collines et en zone de montagne les informations nécessaires à l'accomplissement de cette tâche, à la condition que les détenteurs concernés y consentent expres- sément. Art. 7 Communication de données à des fins statistiques ' L'Office peut communiquer des données personnelles collectées lors du recensement du bétail: a .Aux services statistiques de la Confédération, des cantons ou des com- munes, pour des travaux statistiques; b .A d'autres services statistiques, personnes ou organisations au service de la recherche, pour des travaux statistiques déterminés. 2 Les données ne seront communiquées que si leur protection est assurée et si les mesures de sûreté nécessaires ont été prises. Les données transmises ne doivent pas se référer directement aux personnes concernées. 235

Recensement fédéral du bétail RO 1985 3 Les données transmises ne doivent pas être communiquées à des tiers par les destinataires. Les données transmises aux destinataires définis à l'alinéa premier, lettre b, seront restituées à l'Office ou détruites une fois le travail terminé. Art. 8 Publication IEn publiant ou en rendant accessibles sous une autre forme les résultats du recensement du bétail l'Office fait en sorte de ne pas permettre l'identi- fication des personnes concernées. Cette restriction ne s'applique pas à la publication du nombre d'animaux par communes. 2 Les résultats établis et publiés par d'autres services ou personnes doivent l'être sous une forme qui ne permette pas l'identification des possesseurs de bétail ou des exploitations concernés. Art. 9 Répartition des frais ILa Confédération prend à sa charge les frais afférents aux dispositions d'ordre général qui sont prises, à la vérification et au dépouillement des questionnaires, ainsi qu'à la publication des résultats. 2 Les cantons supportent les frais occasionnés par le relevé proprement dit ainsi que par la rétribution des organes chargés du recensement et du contrôle; la participation des communes à la couverture des dépenses est réglée par les dispositions cantonales. Art. 10 Taxes postales IL'Administration fédérale des finances paie les taxes forfaitaires pour les envois postaux faits au titre du recensement, et plus précisément: a .Pour les envois échangés entre les autorités et les offices de la Confédé- ration, des cantons et des communes et pesant 20 kg au plus; b .Pour les envois échangés entre les autorités ou les offices des com- munes et les commissions de recensement qu'elles ont instituées et les agents recenseurs et pesant 5 kg au plus; c .Pour le factage de colis de plus de 5 kg. 2 Outre la désignation de l'expéditeur, les envois doivent porter les mentions «Affranchi à forfait» et «Recensement fédéral du cheptel». Art. 11 Dispositions pénales Les auteurs d'infractions à l'obligation de renseigner seront punis confor- mément à l'article 111 de la loi sur l'agriculture. 2 La poursuite pénale incombe aux cantons. 236

Recensement fédéral du bétail RO 1985 Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 février 1985. 4 février 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 29727 237

Arrêté fédéral approuvant le protocole additionnel n° 2 à la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 10 octobre 1980 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 6 février 19801, arrête: Article premier ' Le protocole additionnel n° 2 à la Convention révisée pour la navigation du Rhin, le protocole de signature y relatif et la déclaration suisse signés le 17 octobre 1979 à Strasbourg, sont approuvés. 2Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier les deux protocoles. Art. 2 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif sur les traités interna- tionaux d'une durée indéterminée et non dénonçables (art. 89, 3e al., let. a, cst.). Conseil des Etats, le 10 octobre 1980 Le président: Ulrich Le secrétaire: Sauvant Conseil national, le 10 octobre 1980 Le président: Hp. Fischer Le secrétaire: Zwicker tank Expiration du délai référendaire Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 19 janvier 1981 sans avoir été utilisé.2> 20 janvier 1981 Chancellerie fédérale 25915 >FF 1980 I 1313

2) FF 1980 III 710 238 1985 - 125

Protocole additionnel n° 2 Texte original à la Convention révisée pour la navigation du Rhin Conclu à Strasbourg le 17 octobre 1979 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 10 octobre 19801 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 30 novembre 1984 Entré en vigueur pour la Suisse le ler février 1985 La République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, la Ré- publique française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Royaume des Pays-Bas, la Confédération suisse, Considérant que certaines difficultés sont apparues dans l'application et l'interprétation de quelques articles de la Convention révisée pour la navi- gation du Rhin du 17 octobre 1868 dans sa version du 20 novembre 1963, sont convenus d'y apporter les modifications et compléments suivants: Article I L'article 2, paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «Sera considéré comme appartenant à la navigation du Rhin tout ba- teau ayant le droit de battre pavillon d'un des Etats Contractants et pouvant justifier ce droit au moyen d'un document délivré par l'auto- rité compétente.» Article II L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Les bateaux appartenant à la navigation du Rhin sont autorisés à ef- fectuer des transports de marchandises et de personnes entre deux points situés sur les voies navigables mentionnées au premier alinéa de l'article 3. Les autres bâtiments ne sont autorisés à effectuer de tels transports que dans des conditions déterminées par la Commission Centrale. Les conditions de transport de marchandises et de personnes par des bateaux n'appartenant pas à la navigation du Rhin, entre un lieu situé sur les voies navigables mentionnées ci-dessus et un lieu situé sur le territoire d'un Etat tiers, sont déterminées dans des accords à conclure entre les deux Parties concernées. La Commission Centrale est con- sultée avant la conclusion de tels accords. Pour ce qui concerne les voies navigables mentionnées ci-dessus, le traitement national, sous tous les rapports, sera accordé aux bateaux appartenant à la navigation du Rhin et à leurs chargements.» RS 0.747.224.101.2 11 RO 1985 238 1985 - 126 239

Navigation du Rhin RO 1985 Article III Les dispositions de la Convention révisée pour la navigation du Rhin et de ses amendements ultérieurs, pour autant qu'elles sont actuellement encore en vigueur et qu'elles sont incompatibles avec le présent protocole, sont abrogées. Article IV Le présent Protocole additionnel est soumis à ratification. Les instruments de ratification seront déposés au Secrétariat de la Commis- sion Centrale pour être conservés dans ses archives. Un procès-verbal du dépôt des instruments de ratification sera dressé par les soins du Secrétaire Général, qui remettra à chacun des Etats signataires une copie certifiée conforme des instruments de ratification ainsi que du procès-verbal de dépôt. Article V Le présent Protocole additionnel entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du sixième instrument de ratification au Secrétariat de la Commission Centrale. Le Secrétaire Général en informera les autres Etats signataires. Article VI Le présent Protocole additionnel, rédigé en un seul exemplaire en alle- mand, en français et en néerlandais, le texte français faisant foi en cas de divergences, restera déposé dans les archives de la Commission Centrale. Une copie certifiée conforme par le Secrétaire Général en sera remise à chacun des Etats Contractants. En foi de quoi, les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs, ont signé le présent Protocole additionnel. Fait à Strasbourg, le 17 octobre 1979. (Suivent les signatures) 25915 240

Protocole de signature Texte original du Protocole additionnel n° 2 à la Convention révisée pour la navigation du Rhin Les Plénipotentiaires de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, de la République française, du Royaume-Uni de Grande-Bre- tagne et d'Irlande du Nord, du Royaume des Pays-Bas, de la Confédération Suisse, réunis à Strasbourg en vue de procéder à la signature du Protocole addi- tionnel n° 2 à la Convention révisée pour la navigation du Rhin, sont convenus, au moment de signer ce Protocole, des dispositions suivan- tes qui font parties intégrantes dudit Protocole additionnel: 1 .Le document visé à l'article 2 paragraphe 3 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin amendée par le Protocole additionnel n° 2, n'est délivré par l'autorité compétente de l'Etat concerné que pour un bateau pour lequel existe avec cet Etat un lien réel dont les éléments seront déterminés sur base de l'égalité de traitement entre Etats Contractants qui prendront les mesures nécessaires pour en permettre une adoption uniforme. Lorsque les conditions de délivrance de ce do- cument ne sont plus remplies, il cesse d'être valable et doit dès lors être retiré par l'autorité qui l'a délivré. 2 .Dans l'intérêt du développement de la politique commune des trans- port et du régime rhénan, les Etats Contractants sont disposés à pren- dre les mesures nécessaires pour permettre la négociation sur les modi- fications à la Convention révisée pour la navigation du Rhin qui s'avé- reraient nécessaires en vue d'une adhésion éventuelle de la Commu- nauté Economique Européenne au statut international du Rhin. 3 .Dans la perspective de cette adhésion éventuelle, le traitement dont bénéficient les bateaux appartenant à la navigation du Rhin est accor- dé dès l'entrée en vigueur du présent Protocole aux bateaux ayant le droit de battre pavillon de tout Etat membre de la Communauté Eco- nomique Européenne. Le même traitement peut être accordé par déci- sion prise conformément à la procédure de l'article II, premier alinéa, deuxième phrase, du Protocole additionnel n° 2, aux bateaux battant pavillon d'un autre Etat. 4 .Les articles IV à VI du Protocole additionnel n° 2 à la Convention révisée pour la navigation du Rhin s'appliquent également au présent Protocole de signature. 241

Navigation du Rhin RO 1985 En foi de quoi, les soussignés ayant déposé leurs pleins pouvoirs, ont signé le présent Protocole de signature. Fait à Strasbourg, le 17 octobre 1979. (Suivent les signatures) Champ d'application du protocole additionnel le ler février 1985 Etats parties Ratification Entrée en vigueur République fédérale d'Allemagne') 6 novembre 1984 1efévrier 1985 Belgique 30 juillet 1981 ler février 1985 France 4 mars 1981 l e t février 1985 Grande-Bretagne 9janvier 1985 ler février 1985 Pays-Bas 21 janvier 1985 ler février. 1985 Suisse') 30 novembre 1984 ler février 1985 Déclarations République fédérale d'Allemagne Le protocole additionnel s'applique également au Land de Berlin. Suisse En ce qui concerne le Protocole de signature, le Plénipotentiaire suisse a fait observer que le Gouvernement suisse pouvait accepter les dispositions convenues au chiffre 3, eu égard aux obligations des autres Etats Contrac- tants vis-à-vis de la Communauté Economique Européenne et au fait que la structure économique du marché de navigation intérieure des Etats bénéfi- ciaires desdites dispositions est identique ou équibalente à celle des Etats Contractants et ne pourra, pour cette raison, porter atteinte à l'économie existante du marché rhénan. 25915 I) Déclarations, voir-ci-après. 242

Convention du 9 avril 1965 visant â faciliter le trafic maritime international RS 0.747.305.31; RO 1968 730 Champ d'application de la convention le Zef mars 1985, complément') Etats parties Acceptation Adhésion (A) Entrée en vigueur Algérie 28 novembre 1983 27 janvier 1984 Côte d'Ivoire 16 février 1967 5 mars 1967 Cuba 27 novembre 1984 A 26 janvier 1985 Islande 24 janvier 1967 A 5 mars 1967 Mexique 31 mai 1983 A 30 juillet 1983 Nigeria 24 janvier 1967 A 5 mars 1967 29692

1) La présente publication rectifie (Côte d'Ivoire, Islande, Nigéria) et complète celles qui figurent au RO 1973 254, 1978 1572, 1981 1133 et 1983 159. 1985-75 243

Convention internationale du 5 avril 1966 sur les lignes de charge RS 0.747.305.411; RO 1968 753 Champ d'application de la convention le 1er mars 1985, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Cameroun 14 mai 1984 A 14 août 1984 Djibouti ler mars 1984 A lerjuin 1984 Emirats arabes unis 15 décembre 1983 A 15 mars 1984 Grande-Bretagne Be de Man 11 octobre 1984 A 19 octobre 1984 29693 ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 174, 1976 1162, 1980 1660 et 1983 160. 244 1985 —76

Convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires RS 0.747.305.412; RO 1982 1326 Champ d'application de la convention le 1er mars 1985, complément') Etats parties Approbation Adhésion (A) Entrée en vigueur Emirats arabes unis 15 décembre 1983 A 15 mars 1984 Grande-Bretagne Ile de Man 11 octobre 1984 19 octobre 1984 Malaisie 24 avril 1984 A 24 juillet 1984 Nigéria 13 novembre 1984 A 13 février 1985 29694

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1335, 1983 234 et 1984 269. 1985-77 245

Echange de notes du 16 janvier 1985 entre la Suisse et la France relatif au statut de la halle de fret à l'aéroport de Bâle-Mulhouse Entré en vigueur le 16 janvier 1985 Texte original Paris, le 16 janvier 1985 Ministère des relations extérieures Ambassade de Suisse Paris Le Ministère des relations extérieures présente ses compliments à l'Ambas- sade de Suisse et a l'honneur d'accuser réception de la note de l'Ambassade en date du 16 janvier 1985 dont la teneur est la suivante: «L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Relations Extérieures et, se référant à l'article ter, paragraphe 4 de la Convention franco-suisse du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l'honneur de lui communiquer ce qui suit: Le Conseil fédéral a pris connaissance de la réglementation douanière relative à l'exploitation d'une halle par Crossair S.A. à l'aéroport de Bâle-Mulhouse signée, les 24 avril et 4 juin 1984, par les directeurs généraux des douanes des deux pays en leur qualité de Chef de déléga- tion à la Commission mixte prévue à l'article 27 de la Convention susvisée. Ce règlement est libellé comme suit: Réglementation douanière relative à l'exploitation d'une halle par CROSS- AIR S.A. à l'aéroport de Bâle-Mulhouse Prenant acte de la cessation d'activité, à compter du 31 mai 1983, de la Société AGREXCO dans la halle de fret dite «F.L.F.» à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, les directeurs généraux des administrations douanières française et suisse, animés par le souci de ne pas entraver l'essor de l'aéro- port, sont convenus de ce qui suit:

1. Les parties de la halle considérée et les surfaces avoisinantes, telles qu'elles figurent coloriées en rouge sur le plan n° 484-19 D ci-annexé, louées par l'aéroport de Bâle-Mulhouse à la compagnie d'aviation de droit helvétique CROSSAIR S.A., sont rattachées au secteur suisse de l'aéro- RS 0.748.131.934.922.2 246 1985-150

Statut de la halle de fret à l'aéroport de Bâle-Mulhouse RO 1985 port. Un arrangement sera conclu qui précisera la consistance de ce trans- fert, abrogera l'arrangement du 12 août 1982 relatif au statut de la halle de fret dite «F.L.F.» et procédera corrélativement, pour tenir compte des modifications survenues dans l'affectation des bâtiments et installations, à la mise à jour complète de l'arrangement du 26 mars 1971 relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l'aéroport de Bâle-Mulhouse. I I .Dans la halle abritant ses services d'exploitation, CROSSAIR S.A. est habilitée à effectuer, sur ses propres aéronefs et, le cas échéant, sur des avions similaires, des travaux d'entretien et de réparation, y compris des modifications et des transformations autorisées selon les normes définies par les annexes 1 (chap. 4, ch. 4, 1/2) et 6 (1 te partie, chap. 8) à la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale. La réglementation douanière relative à l'importation de matériel d'exploi- tation et d'entretien et aux commerces annexes, paragraphe II, 1, mise au point en commun à Berne, le 28 janvier 1977, par les directeurs généraux des administrations douanières française et suisse est applicable à l'activité de CROSSAIR S.A. visée ci-dessus. III.Aux ouvraisons excédant le cadre fixé selon chiffre II ci-devant, la lé- gislation et la réglementation douanière françaises seraient applicables; elles devraient être préalablement autorisées par l'administration française des douanes. Les mouvements de marchandises entre la halle, CROSSAIR et la Suisse, engendrés par ces ouvraisons, seraient soumis aux contrôles français et suisse d'entrée et de sortie sous le régime de la juxtaposition. I V .L'arrangement modifiant celui du 26 mars 1971, prévu au chiffre I ci-dessus, précisera que, au cas où CROSSAIR S.A. cesserait son activité dans la halle, les parties de celle-ci transférées en secteur suisse reviendrait de droit dans le secteur commun de l'aéroport du seul fait et à la date de cette cessation d'activité jusqu'à ce qu'un nouvel arrangement soit, éven- tuellement, conclu en fonction d'une autre utilisation ultérieure. Le Conseil fédéral a approuvé la réglementation. Si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément du Gouverne- ment français, la présente note et celle que le Ministère voudra bien adresser en réponse à l'Ambassade, constitueront, conformément à l'article 1e1, paragraphes 3 et 4 de la Convention du 28 septembre 1960, l'Accord entre les deux gouvernements concernant le règlement susmentionné, qui entrera en vigueur à la date de ce jour. L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Minis- tère des Relations Extérieures les assurances de sa haute considéra- tion.» Le Ministère a l'honneur de faire savoir à l'Ambassade que le Gouverne- ment français approuve les dispositions de cet Arrangement ainsi que la proposition de l'Ambassade relative à son entrée en vigueur. Dans ces conditions, la note précitée de l'Ambassade et la présente note constituent, conformément à l'article 1", paragraphes 3 et 4, de la Conven- tion du 28 septembre 1960, l'Accord entre les deux Gouvernements 247

Statut de la halle de fret à l'aéroport de Bâle-Mulhouse RO 1985 concernant le statut de la halle de fret dite halle «F.L.F.» de l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Cet Arrangement entrera en vigueur à la date de ce jour. Le Ministère saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse les assurances de sa haute considération. 29718 248

Convention du 16 décembre 1970 pour la répression de la capture illicite d'aéronefs RS 0.748.710.2; RO 1971 1508 Champ d'application de la convention le ler mars 1985, complément 0 Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Bahreïn2) 20 février 1984 A 21 mars 1984 Monaco 3juin 1983 A 3juillet 1983 Réserve Bahreïn Sous réserve de l'article 12, t e r alinéa. 29711

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 976, 1978 475, 1979 1533, 1981 1676, 1982 1563 et 1984 278. «) Réserve, voir ci-après. 1985 —113 249

Convention du 23 septembre 1971 pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile RS 0.748.710.3; RO 1978 462 Champ d'application de la convention le ter mars 1985, complément') Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Afghanistan2) 26 septembre 1984 A 26 octobre 1984 Bahreïn) 20 février 1984 A 21 mars 1984 Guinée 2 mai 1984 A 1 e juin 1984 Haïti 9 mai 1984 8juin 1984 Inde2) 12 novembre 1982 12 décembre 1982 Monaco 3juin 1983 A 3juillet 1983 Nauru 17 mai 1984 A 16 juin 1984 Venezuela2) 21 novembre 1983 21 décembre 1983 Réserves Afghanistan Cet Etat ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 14, paragraphe 1, de la convention. Bahreïn Même réserve que l'Afghanistan. Inde Même réserve que l'Afghanistan. Venezuela Articles 4, 7 et 8: Le Venezuela prendra en considération les motifs nette- ment politiques et les circonstances suivant lesquelles les infractions décri- tes à l'article 1 de la convention ont été commises pour s'abstenir d'extra- der ou de poursuivre toute personne qui commet une infraction, à l'excep- tion des extorsions financières ou des dommages causés à l'équipage, aux passagers ou à d'autres personnes. I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 469, 1979 1535, 1981 1631, 1982 1564 et 1984 279.

2) Réserves, voir ci-après. 29712 250 1985 —114

Errata Arrêté du Conseil fédéral concernant la classification des fonctions Modification du 26 novembre 1984 (RO 1984 1462) Article 14 12e classer Biffer: Chef de secteur Chef d'ouvrage Ajouter: Officier subalterne Suppléant du commandant d'un secteur de fortifications 17e classer Biffer: Palefrenier chef Conducteur Ajouter: Palefrenier-chef Spécialiste d'ouvrages militaires Atteleur Article 16 13e classe2) Biffer: Conducteur chef Ajouter: Atteleur-chef 14e classe2) Biffer: Conducteur chef Ajouter: Atteleur-chef 16e classe') Biffer: Palefrenier chef Conducteur Ajouter: Palefrenier-chef Atteleur r Remplace la modification publiée au RO 1984 1462.

2) Complète la modification publiée au RO 1984 1462. 251

Errata RO 1985 17e classer Biffer: Palefrenier chef Conducteur Ajouter: Palefrenier-chef Atteleur 19e classell Biffer: Palefrenier chef Conducteur Ajouter: Palefrenier-chef Atteleur Palefrenier 8 février 1985 Chancellerie fédérale 29720 Remplace la modification publiée au RO 1984 1462. 252

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1985-06 vom 19.02.1985 (S. 233-252) RO-1985-06 du 19.02.1985 (p. 233-252) RU-1985-06 del 19.02.1985 (p. 233-252) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1985 Année Anno Band 1985 Volume Volume Heft 06 Cahier Numero Datum 19.02.1985 Date Data Seite 233-252 Page Pagina Ref. No 30 004 767 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.