opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1985-02-12 · Deutsch CH
Erwägungen (9 Absätze)

E. 12 février 1985 178 Allocations de renchérissement accordées au personnel fédéral. AF 180 Versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral de 1985 à 1988. 0 183 Gain assuré du personnel fédéral. O 185 Contrat-type de travail pour les éducateurs employés dans des foyers et internats 191 Expertise des types de bateaux 195 Stupéfiants et autres substances et préparations. O de l'OFSP 208 Convention de double imposition avec la Grèce. AF 209 Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Convention avec la République hellénique 229 Unification de certaines règles en matière de connaissement. Conven- tion internationale 230 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer. Convention 231 Sauvegarde de la vie humaine en mer. Convention internationale 232 Sauvegarde de la vie humaine én mer. Protocole relatif à la Conven- tion internationale de 1974 177

Arrêté fédéral concernant les allocations de renchérissement accordées au personnel fédéral du 5 octobre 1984 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 3, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 28 novembre 19831), arrête: Article premier Droit ' Les fonctionnaires de la Confédération et les rentiers de ses caisses d'assu- rance ont droit à une allocation de renchérissement qui leur permette de sauvegarder le pouvoir d'achat de leur rétribution. 2 Par rentiers, au sens visé par le 1er alinéa, on entend également les bénéfi- ciaires de rentes qui, ayant quitté le service de la Confédération après l'âge de soixante ans et fait partie de la caisse pendant trente ans, y sont restés affiliés volontairement, ainsi que leurs survivants. 'Le fonctionnaire recevant une allocation de séjour à l'étranger qui tient compte des différences de pouvoir d'achat n'a pas droit à l'allocation de renchérissement. 4 N'ont pas droit non plus à l'allocation de renchérissement les bénéficiaires de rentes qui, ayant quitté le service de la Confédération, sont restés affiliés volontairement à la caisse et ne remplissent pas les conditions fixées à l'ali- néa 2, ainsi que leurs survivants. Art. 2 Fixation de l'allocation de renchérissement ' L'allocation de renchérissement est fixée par le Conseil fédéral pour le 1er janvier, compte tenu chaque fois du coût de la vie et au prorata de la rétri- bution déterminante; elle est versée mensuellement. 2 Si l'allocation ne compense pas l'augmentation annuelle du coût de la vie, le Conseil fédéral peut décider le versement d'une allocation complémen- taire; ce faisant, il tient compte de la situation économique. RS 172.221.153.0 FF 1983 IV 549 178 1985 —106

Allocations de renchérissement accordées au personnel fédéral RO 1985 Art. 3 Rétributions déterminantes ' La rétribution déterminante des fonctionnaires est constituée par le traite- ment, l'indemnité de résidence et les allocations pour enfants. Lorsque le traitement est inférieur au maximum de la 21e classe, l'allocation de ren- chérissement est calculée sur ce maximum. 2 La rétribution déterminante des rentiers est constituée par la rente statu- taire (au sens de l'art. 24 des statuts de la caisse fédérale d'assurance, du 29 septembre 19501) sans le supplément fixe. Si une allocation de renché- rissement a été prise en considération dans la fixation du gain assuré, il y a lieu de réduire la rétribution déterminante selon le rapport entre le traite- ment et la somme du traitement et de l'allocation de renchérissement assu- rée. Le droit de l'ancien rentier à la rente et à l'allocation de renchérisse- ment ne peut pas être supérieur au même droit d'un nouveau rentier. Art. 4 Exécution ' Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution. 2 Il fixe l'allocation de renchérissement servie aux bénéficiaires d'une rente partielle, ainsi qu'aux personnes qui sont au service de la Confédération sans être fonctionnaires. 'Il règle l'incorporation de l'allocation de renchérissement des anciens ren- tiers à la prestation de la caisse. Art. 5 Dispositions finales Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facul- tatif. 2 I 1 entre en vigueur le ter janvier 1985 et a effet jusqu'au 31 décembre 1988. Conseil des Etats, 5 octobre 1984 Le président: Debétaz La secrétaire: Huber Conseil national, 5 octobre 1984 Le président: Gautier Le secrétaire: Koehler Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur ' Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 14 janvier 1985 sans avoir été utilisé.2) 2 Conformément à son article 5, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1erjanvier 1985 et a effet jusqu'au 31 décembre 1988.

E. 15 janvier 1985 Chancellerie fédérale '1 RS 172.222.1

2) FF 1984 III 84 28760 179

Ordonnance concernant le versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral de 1985 à 1988 du 16 janvier 1985 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 4 de l'arrêté fédéral du 5 octobre 1984') concernant les alloca- tions de renchérissement accordées au personnel fédéral, arrête: Article premier Fixation de l'allocation de renchérissement mensuelle ' L'allocation de renchérissement mensuelle est fixée en pour-cent ou en demi-pour cent de la rétribution déterminante. 2 Le taux de l'allocation de renchérissement versée le lerjanvier est fixé d'après le rapport entre l'indice des traitements de base (niveau de l'indice = 87,5 points, base 1982 = 100) et le niveau que l'indice suisse des prix à la consommation atteindra probablement au début de l'année. 3 Le niveau que l'indice des prix atteindra au début de l'année est estimé en fonction du renchérissement présumé. Art. 2 Montant de l'allocation de renchérissement ' L'allocation de renchérissement accordée à tout le personnel de la Confé- dération dont les rapports de service sont régis par le droit public (agents) s'élève, dès le lerjanvier 1985, à 21 pour cent de la rétribution détermi- nante. 2 L'allocation versée en sus du traitement ou du salaire des agents accom- plissant des journées complètes de travail s'élève à 6695 francs au moins. Art. 3 Rétributions déterminantes ' L'allocation de renchérissement des agents est versée sur: a .Le traitement ou le salaire; b .L'indemnité de résidence; c .Les allocations pour enfants; d .La gratification pour ancienneté de service; e .La jouissance du traitement; RS 172.221.153.01 '> RS 172.221.153.0; RO 1985 178 180 1985 - 5 8

Allocations de renchérissement au personnel fédéral RO 1985 f .Les indemnités pour service du dimanche et pour heures supplémen- taires, ainsi que sur les suppléments pour service du dimanche et servi- ce de nuit; g .L'indemnité pour emploi simultané dans plusieurs services de l'admi- nistration fédérale; h .L'indemnité périodique pour prestations de service extraordinaires, si celle-ci est réputée donner droit à l'allocation de renchérissement; i .L'indemnité pour remplacement dans une fonction plus élevée;

k. L'indemnité journalière allouée aux bénéficiaires de rentes réoccupés; 2 L'allocation de renchérissement est calculée d'après le taux en vigueur au moment de l'échéance de la prestation. Art. 4 Cas spéciaux Les agents qui n'accomplissent pas des journées complètes de travail reçoivent une allocation de renchérissement proportionnelle à la durée de leur travail. 2 En cas de réduction de traitement ou de salaire, l'allocation de renchéris- sement est réduite au prorata. 3 L'allocation de renchérissement n'est pas versée si la rétribution fixée selon des arrangements particuliers tient déjà compte de l'augmentation du coût de la vie. C'est notamment le cas lorsque le pouvoir d'achat est adapté conformément au règlement des fonctionnaires (3)1). Les apprentis touchent l'allocation de renchérissement sur leur salaire. Ils n'ont pas droit à l'allocation minimale mentionnée à l'article 2, 2e alinéa. Art. 5 Allocation de renchérissement versée aux rentiers ' Les rentiers ont droit à une compensation du renchérissement calculée selon l'article 2, ler alinéa. 2 La rente statutaire qui, dès la survenance de l'événement assuré, est servie aux rentiers visés à l'article 1er, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 5 octobre 1984 concernant les allocations de renchérissement accordées au personnel fédéral, sera ajustée chaque année au renchérissement dans la même pro- portion que les autres rentes. 3 Le bénéficiaire d'une rente partielle touche l'allocation de renchérissement sur la rétribution déterminante au sens des articles Zef à 4, proportionnelle- ment à son degré d'occupation, ainsi que sur sa rente partielle. Si ledit bénéficiaire accomplit des journées complètes de travail, l'article 2, 2e ali- néa, est applicable lors de la fixation de l'allocation de renchérissement, compte devant être tenu de celle qui est déjà incorporée dans la rente par-

1) RS 172.221.103 181

Allocations de renchérissement au personnel fédéral RO 1985 tielle. Pour celui qui n'accomplit pas des journées complètes de travail, le montant de l'allocation se détermine selon l'article 4, 1er alinéa. 4 Les rentes viagères résultant de la conversion d'une prestation en capital seront augmentées dans la même proportion que la rétribution des autres rentiers. 5 L'allocation de renchérissement est également versée sur les prestations supplémentaires prévues à l'article 26 de l'ordonnance du 17 décembre

19731) sur le statut des instructeurs et à l'article 9 de l'ordonnance du 10 mars 19692) sur la situation juridique. Art. 6 Mise en compte de l'allocation de renchérissement versée à des rentiers L'allocation de renchérissement versée sur les rentes servies aux anciens agents d'établissements qui ont leur propre comptabilité, ainsi qu'à leurs survivants, est à la charge de ces établissements. Art. 7 Allocation de renchérissement complémentaire La fixation d'une éventuelle allocation de renchérissement complémentaire fera l'objet de décisions particulières. Art. 8 Dispositions finales 1Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution de la pré- sente ordonnance. 2 La présente ordonnance prend effet le terjanvier 1985 et restera en vi- gueur jusqu'au 31 décembre 1988.

E. 16 janvier 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 29702 0 RO 1984 746 184

Ordonnance établissant un contrat-type de travail pour les éducateurs employés dans des foyers et internats du 16 janvier 1985 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 359a du code des obligations'', arrête: Section 1: Champ d'application et effets Article premier Champ d'application ' Le présent contrat-type de travail est applicable dans toute la Suisse. 2 Il règle les rapports de travail entre les foyers et internats privés qui s'oc- cupent de l'éducation de personnes difficiles ou handicapées (employeurs) d'une part, et les éducateurs qu'ils emploient (travailleurs) d'autre part. 'Le présent contrat-type de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui n'accomplissent pas de tâches éducatives. Sont également exclus du champ d'application les ecclésiastiques et les personnes qui dépendent d'un ordre religieux ou d'une maison-mère. Art. 2 Effets Les dispositions du présent contrat-type de travail s'appliquent dans la me- sure où rien d'autre n'est convenu par contrat individuel de travail ou par convention collective de travail. Section 2: Temps d'essai et résiliation Art. 3 Temps d'essai Les trois premiers mois de service sont considérés comme temps d'essai, à moins que les rapports de travail n'aient été fixés pour une durée inférieure à six mois. Art. 4 Résiliation ' Chaque partie peut résilier le contrat de travail:

a. Pendant le temps d'essai, pour la fin de la deuxième semaine qui suit la déclaration de congé; RS 221.215.324.1 'I RS 220 1985 - 41 185

Contrat-type de travail pour les éducateurs employés dans des foyers et internats RO 1985

b. Après l'expiration du temps d'essai, pour la fin du troisième mois qui suit la déclaration de congé. 2 Le congé doit être donné par écrit. Section 3: Droits et obligations de portée générale Art. 5 Description des tâches Les tâches du travailleur seront consignées dans un cahier des char- ges. Dans les limites du règlement général applicable dans les foyers, le tra- vailleur doit jouir de toute la latitude nécessaire pour pouvoir assumer ses responsabilités et prendre des initiatives. Art. 6 Perfectionnement professionnel ' L'employeur est tenu de favoriser le perfectionnement professionnel du travailleur. A cette fin, le travailleur bénéficiera de congés payés. 2 L'employeur supporte les frais des cours de perfectionnement, dans la me- sure où ces derniers sont dans l'intérêt de l'entreprise. Art. 7 Devoir de discrétion, interdiction d'accepter des cadeaux ' Le travailleur s'abstiendra tant que durent les rapports de travail et après leur fin, de tirer profit ou de divulguer des faits de caractère secret concer- nant notamment les maladies, le comportement et les affaires privées de personnes dont l'éducation lui est confiée ou de leurs proches. 2 I 1 est interdit au travailleur de demander, d'accepter ou de se faire promettre, pour lui ou pour un tiers, des cadeaux ou d'autres avan- tages qui pourraient compromettre son impartialité dans l'exercice de sa profession. Section 4: Durée du travail et du repos Art. 8 Durée hebdomadaire du travail La durée normale de la semaine de travail est de 45 heures en moyenne. Elle ne doit pas dépasser 50 heures par semaine, sauf si des motifs impé- rieux l'exigent. 2 Les heures dépassant la limite de 45 heures susmentionnée seront com- pensées, dans un délai de 14 semaines, par un congé de même durée. Si, dans des cas exceptionnels, il n'est pas possible de lui accorder cette com- pensation, le travailleur recevra un supplément de salaire de 25 pour cent au moins. 186

Contrat-type de travail pour les éducateurs employés dans des foyers et internats RO 1985 Art. 9 Travail de nuit Le travailleur ne peut effectuer du travail de nuit que trois fois par semaine au plus. Est considéré comme travail de nuit celui qui est effectué entre 22 heures et 6 heures. Ce travail doit être compensé pour un quart par du temps libre ou sera indemnisé par le versement d'un supplément de salaire équitable. Art. 10 Permanence ' Le temps au cours duquel le travailleur doit rester à la disposition de l'employeur, dans le foyer ou au dehors de celui-ci, est compté dans la durée du travail dans la mesure où l'employeur a effectivement eu recours à ses services. 2 Employeurs et travailleurs sont tenus d'adopter une réglementation sur la compensation par du temps libre ou la rémunération de la permanence. Art. 11 Repos Le repos quotidien doit être de dix heures consécutives en moyenne calculée sur deux semaines; ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'il peut être inférieur à huit heures pour un laps de temps de 24 heures. Section 5: Congés, vacances Art. 12 Jours de congé Le travailleur a droit à deux jours de congé par semaine. Ceux-ci devront tomber au moins une fois par mois sur un samedi et un dimanche. Art. 13 Congé ' Après trois ans de service chez le même employeur, le travailleur a droit à un congé d'un mois et, après chaque nouvelle tranche de cinq ans de service, à un congé payé de trois mois. 2 L'employeur peut exiger la restitution du salaire afférent à ce congé, lors- que le travailleur quitte son emploi avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin du congé. Art. 14 Congé en cas de maternité et d'accouchement La travailleuse a droit à un congé payé de 16 semaines au total en cas de maternité et d'accouchement. L'article

E. 19 est réservé dans la mesure où il se révèle plus avantageux pour la travailleuse. 187

Contrat-type de travail pour les éducateurs employés dans des foyers et internats RO 1985 Art. 15 Vacances Le travailleur a droit à des vacances payées d'une durée de cinq se- maines par an. Cette durée est portée à six semaines pour les travailleurs ayant 40 ans révolus ou dix ans de service auprès du même employeur. Section 6: Salaire Art. 16 Salaire ' L'employeur et le travailleur fixeront le salaire de ce dernier avant son entrée en fonction. Le salaire doit correspondre à la fonction, à la formation et à l'expérience professionnelle du travailleur. Le salaire sera réexaminé chaque année en fonction des années de service du travailleur et du renchérissement. 2 Le salaire sera versé chaque mois. Art. 17 Prestations en nature ' Le travailleur habitant chez l'employeur a droit à une pension conve- nable, à un logement irréprochable et à l'entretien du linge. S'il est marié, il a droit à un logement proportionné au nombre des membres de sa famille. 2 Pour les prestations qu'il fournit en nature, l'employeur peut déduire du salaire un montant correspondant au maximum aux normes fixées en la matière par la légistation sur l'assurance-vieillesse et survivants. Art. 18 Absences de courte durée Dans les cas suivants, le travailleur a droit à des jours de congé payé lors- que ceux-ci tombent sur un jour ouvrable: a .Pour son propre mariage ou pour l'accouchement de sa conjointe 2 jours; b .Pour le mariage d'un enfant 1jour; c .Lors du décès du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère 3 jours; d .Lors du décès de frères et soeurs, de beaux-parents, de belles-soeurs et de beaux-frères 1jour; e .Pour son déménagement 2 jours. Art. 19 Versement du salaire en cas d'empêchement de travailler ' Le travailleur enpêché de travailler, sans faute de sa part, pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplis- sement d'obligations légales, a droit, en l'espace de douze mois, à son salai- re entier, sous réserve de l'article 20, pendant: 188

Contrat-type de travail pour les éducateurs employés dans des foyers et internats RO 1985 1 mois au cours de la première année de service, 2 mois au cours de la deuxième année de service, 3 mois au cours de la troisième et de la quatrième année de service, 4 mois au cours de la cinquième et de la sixième année de service, 5 mois au cours de la septième et de la huitième année de service, 6 mois au cours de la neuvième année de service et les suivantes. zL'employeur est tenu d'appliquer les mêmes conditions en cas d'accou- chement de la travailleuse. 3 L'employeur peut déduire du salaire à payer selon les deux alinéas précédents l'indemnité journalière versée par une assurance pour perte de gain. Art. 20 Versement du salaire en cas de service militaire ou de protection civile Lorsque le travailleur effectue un service militaire ou de protection civile obligatoires, l'employeur lui versera son salaire entier pendant les deux pre- miers mois de son service. Pour les mois suivants, le droit au salaire s'élè- vera à 60 pour cent dudit salaire pour les travailleurs célibataires sans obli- gation d'entretien et à 80 pour cent pour les travailleurs mariés ou les céli- bataires avec obligation d'entretien. 2 Les prestations du régime des allocations pour perte de gain sont encais- sées par l'employeur. Section 7: Contrôle médical, assurances Art. 21 Contrôle médical ' Le travailleur doit, lorsqu'il entre en service et une fois tous les deux ans ultérieurement, se soumettre à un examen médical. L'examen comprendra également un contrôle des poumons au moyen d'une radiophotographie ou d'une radiographie. 'Les frais de cet examen sont à la charge de l'employeur. Art. 22 Assurance-maladie ' Le travailleur est tenu de s'assurer contre la maladie. 2 L'assurance doit comprendre au moins les soins médicaux et pharmaceu- tiques ainsi que l'indemnité journalière déterminés dans la législation fédé- rale sur l'assurance-maladie. 3 Les primes sont, à parts égales, à la charge de l'employeur et du travailleur. 189

Contrat-type de travail pour les éducateurs employés dans des foyers et internats RO 1985 Art. 23 Assurance de responsabilité civile professionnelle L'employeur est tenu de conclure une assurance de responsabilité civile professionnelle en faveur du travailleur. Section 8: Dispositions finales Art. 24 Abrogation du droit en vigueur 4504 L'arrêté de Conseil fédéral du 11 juin 19701) établissant un contrat-type de travail pour le personnel chargé de l'éducation dans les maisons et internats est abrogé. Art. 25 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1985. 16 janvier 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 29706 RO 1970 738, 1973 335 190

Ordonnance sur l'expertise des types de bateaux du 23 janvier 1985 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 12 et 56, ler alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751' sur la navigation intérieure, arrête: Article premier Principe ' Les bateaux dont la navigation est soumise à autorisation d'admission et qui sont assujettis au contrôle des cantons et fabriqués en série, peuvent, sur demande, faire l'objet d'une expertise des types (expertise). 2 L'expertise consiste à examiner un bateau pour déterminer s'il se prête à l'utilisation prévue et s'il est conforme aux prescriptions sur la navigation dans les eaux suisses ainsi que sur la navigation dans les eaux frontalières. 'Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie peut déclarer l'expertise obligatoire pour des pièces détachées et des objets d'équipement. Art. 2 Bateaux refusés Les bateaux refusés lors de l'expertise ne peuvent pas être commercialisés en Suisse tant qu'ils présentent les caractéristiques contestées. Le refus et les motifs sont notifiés par écrit à celui qui a demandé l'expertise (art. 4). Art. 3 Compétence ' La responsabilité de l'expertise est confiée à l'Association des services cantonaux de la navigation (association). 2 L'organe de l'association qui est chargé de l'exécution de l'expertise s'ap- pelle «Commission d'expertises fédérales des types de bateaux» (commis- sion). 3 L'association définit dans son règlement l'organisation de la commission. Celui-ci doit être approuvé par l'Office fédéral des transports. RS 747.201.5 ') RS 747.201 1985 —30 191

Expertise des types de bateaux RO 1985 ' La commission prend toutes les décisions quant à la construction et à l'équipement; en particulier elle fixe les charges à respecter. Les décisions ont force obligatoire pour les autorités cantonales d'admission. Art. 4 Demande d'expertise Les fabricants, représentants et importateurs peuvent présenter une deman- de d'expertise. Ils utilisent à cet effet la formule ad hoc à laquelle ils joi- gnent tous les documents demandés par la commission. Ils sont tenus de fournir tous renseignements supplémentaires demandés par celle-ci. Art. 5 Exécution ' La commission désigne l'emplacement où a lieu l'expertise. Celle-ci peut aussi être exécutée chez celui qui a annoncé le bateau, à condition qu'il dis- pose des installations appropriées, permettant un contrôle irréprochable. 2 En règle générale, le bateau sera présenté lège à l'expertise. Il doit être propre et toutes ses parties doivent être accessibles. Art. 6 Procès-verbal Un procès-verbal est établi pour chaque expertise. Art. 7 Certificat de type ' Un certificat de type est établi pour chaque bateau qui a été expertisé. Ce document contient les indications nécessaires à l'admission à la navigation ou, lorsque le bateau a été refusé, indique les motifs de cette décision. 2 Le certificat de type est délivré à celui qui a annoncé le bateau et, avec l'accord de celui-ci, aux autres personnes concernées au sens de l'article 4. 'Les autorités cantonales d'admission et les personnes qui ont annoncé les bateaux peuvent obtenir des copies du certificat de type. Art. 8 Validité Le certificat de type délivré pour un bateau qui a été agréé lors de l'experti- se est valable tant que ce bateau n'a pas subi de modifications portant sur ses dimensions principales, son poids, sa forme, son aménagement, sa maniabilité ou influant sur sa tenue sur l'eau, notamment sur sa stabilité ou sa flottabilité. Art. 9 Recours Si un bateau a été refusé lors de l'expertise, celui qui l'a annoncé peut for- mer recours contre cette décision devant le Département fédéral des trans- ports, des communications et de l'énergie, dans les 30 jours à compter de la notification. 192

Expertise des types de bateaux RO 1985 Art. 10 Plaquette ' La commission délivre pour chaque bateau agréé lors de l'expertise une plaquette conforme au modèle figurant en annexe. 2 La plaquette doit être fixée solidement. Les indications doivent être tou- jours bien lisibles. Art. 11 Emoluments ' La commission perçoit des émoluments pour l'expertise et les autres actes administratifs auxquels elle procède. Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie fixe le tarif des émoluments. 2 L'émolument pour l'expertise peut être exigé d'avance. La délivrance du certificat de type peut être refusé aussi longtemps que l'émolument n'est pas payé. 3 Si l'annonce est annulée moins de dix jours avant l'expertise ou si le ba- teau annoncé n'est pas présenté, les frais provoqués par la préparation de l'expertise sont facturés. Art. 12 Contrôle La commission peut, de sa propre initiative ou à la demande des autorités cantonales d'admission, procéder à des contrôles dans le but de vérifier si les bateaux sont conformes aux certificats de type. Art. 13 Dispositions transitoires Les certificats de type établis avant le 1" avril 1985 restent valables si: a .Les dispositions sur la navigation dans les eaux suisses et frontalières sont respectées, et b .Le bateau n'a pas subi de modifications au sens de l'article 8. Art. 14 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1eravril 1985.

E. 23 janvier 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 29703 193

Expertise des types de bateaux RO 1985 Annexe Plaquette (art. 10) Diamètre de la plaquette: 6 cm Le numéro du certificat de type est apposé sur la croix suisse de manière indélébile. 29703 194

Ordonnance de l'OFSP concernant les stupéfiants et autres substances et préparations du 8 novembre 1984 L'Officefédéral de la santé publique, vu les articles let, 4e alinéa, 3 et 7, 3e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre

19511) sur les stupéfiants (loi); vu l'article 2, lettres a à e, de l'ordonnance du 4 mars 19522) sur les stupé- fiants (ordonnance), arrête: Article premier Stupéfiants Sont des stupéfiants au sens de l'article l e t, let et 2e alinéas, de la loi, les substances et préparations figurant à l'appendice 1, ainsi que a .Leurs dérivés isomères, en tant qu'ils n'en sont pas expressément ex- clus; b .Leurs esters et éthers; c .Leurs sels, y compris les sels de leurs esters, éthers et dérivés isomères; d .Toutes les préparations qui contiennent ces substances. 2 Si une substance figurant à l'appendice 1 est soustraite aux mesures de contrôle (art. 3, 2e al., de la loi), l'exception vaut également pour ses com- binaisons possibles mentionnées au let alinéa. Pour une préparation l'ex- ception vaut également pour les mélanges de celles-ci avec des substances qui ne sont pas des stupéfiants. 3 Les substances sont désignées par la dénomination utilisée dans les conventions internationales. Art. 2 Hallucinogènes Sont des hallucinogènes au sens de l'article let, 3e alinéa, lettre a, de la loi, les substances figurant à l'appendice 2 ainsi que a .Leurs esters et éthers; b .Leurs sels, y compris les sels de leurs esters et éthers; c .Toutes les préparations qui contiennent ces substances. RS 812.121.2 ¢RS 812.121

2) RS 812.121.1 1985 —2 195

Stupéfiants et autres substances et préparations RO 1985 Art. 3 Stimulants du système nerveux central du type amphétaminique Sont des stimulants du système nerveux central ayant des effets du type amphétaminique au sens de l'article ler, 3e alinéa, lettre b, de la loi les substances et préparations figurant à l'appendice 3, ainsi que a .Leurs dérivés isomères; b .Leurs esters et éthers; c .Leurs sels, y compris les sels de leurs esters, éthers et dérivés isomères; d .Toutes les préparations qui contiennent ces substances. Art. 4 Substances et préparations semblables aux stupéfiants Les stupéfiants et préparations figurant à l'appendice 4, leurs dérivés iso- mères, esters, éthers et sels ainsi que toutes les préparations contenant de telles substances ne peuvent être importés ou exportés qu'avec l'autorisa- tion de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et aux conditions qu'il aura fixées (art. 7, ler al., de la loi). Art. 5 Substances et préparations prohibées Les substances figurant à l'appendice 5 et leurs combinaisons (art. lei et 2) ainsi que les préparations contenant de telles substances ne peuvent être ni cultivées, ni importées, ni fabriquées ou mises dans le commerce (art. 8, ter et 3e al., de la loi). Art. 6 Paille de pavot (capsules/têtes de pavot) ' La paille de pavot non destinée à la fabrication de stupéfiants ne peut être importée ou exportée qu'avec l'autorisation de l'OFSP. 2 Le détenteur d'une autorisation doit soumettre à la fin de l'année un contrôle des entrepôts à l'OFSP (art. 50, 1" al., let. c, de l'ordonnance). Art. 7 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance de l'OFSP du ler juillet 197511 concernant les stupéfiants et autres substances et préparations est abrogée. Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le let mars 1985. 8 novembre 1984 Office fédéral de la santé publique: Le directeur, Roos 11 RO 1975 1229, 1980 1573, 1981 630, 1983 547 1069, 1985 11 29686 196

Stupéfiants et autres substances et préparations RO 1985 Appendice 1 (art. 1 9 Stupéfiants Acétorphine Acétyldihydrocodéine Dans les pharmacies, il n'est pas nécessaire de tenir sous clé l'acétyl- dihydrocodéine. Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants et que la quantité d'acétyl- dihydrocodéine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée. Acétylméthadol Alfentanil (Rapifen) Allylprodine Alphacétylméthadol Alphaméprodine Alphaméthadol Alphaprodine Aniléridine Benzéthidine Benzylmorphine Bétacétylméthadol Bétaméprodine Bétaméthadol Bétaprodine Bezitramide (Burgodin) Cannabis, résine, extraits et teintures de cannabis (art. 5) Cétobémidone (Cliradon) Chanvre v. cannabis Clonitazène 197

Stupéfiants et autres substances et préparations RO 1985 Coca, feuilles, extraits et teintures Cocaïne (Caredol, Ophtalmite, Sinedol) Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles contiennent au maximum 0,1% de cocaïne calculée en base ainsi qu'un ou plusieurs autres composants, de telle sorte que la cocaïne ne puisse pas en être extraite dans une proportion qui constituerait un danger pour la santé publique ou par des moyens aisément mis en oeuvre, et que ses préparations ne puissent pas non plus être utilisées dans une telle proportion. Codéine Dans les pharmacies, il n'est pas nécessaire de tenir sous clé la codéine. Les préparations sont soustraites au contrôle, lorsqu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants et que la quantité de codéine, calculée en base anhydre, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée. Codoxime Concentré de paille de pavot Le concentré de paille de pavot est le produit obtenu lorsque la paille de pavot a subi un traitement en vue de la concentration de ses alcaloïdes, lorsque cette matière est mise dans le commerce. Désomorphine Dextromoramide (Pa(ium) Dextropropoxyphène Dans les pharmacies, il n'est pas nécessaire de tenir sous clé le dextropro- poxyphène. Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles sont destinées exclusivement à une application par voie orale et que la dose cal- culée en base n'excède pas 135 mg par unité de prise ou que la concentra- tion n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée. Elles ne doivent pas renfermer d'autres stupéfiants ou substances psycho- tropes. Diacétylmorphine/Héroïne (art. 5) Diampromide Diéthylthiambutène (Themalon) Difénoxine Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles contiennent, par unité d'administration, un maximum de 0,5% de difénoxine calculée en base et une quantité de sulfate d'atropine égale à 5% au minimum de la quantité de difénoxine. 198

Stupéfiants et autres substances et préparations RO 1985 Dihydrocodéine (Paracodin) Dans les pharmacies, il n'est pas nécessaire de tenir sous clé la dihydro- codéine. Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles contien- nent un ou plusieurs autres composants et que la quantité de dihydro- codéine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée. Dihydromorphine Diménoxadol Dimépheptanol Diméthylthiambutène Dioxaphétyl, butyrate de Diphénoxylate (Reasec) Les préparations sont soustraites au contrôle lorsque, par unité d'adminis- tration, elles ne contiennent pas plus de 2,5 mg de diphénoxylate calculée en base et au minimum une quantité de sulfate d'atropine égale à 1% de la dose de diphénoxylate calculée en base. Dipipanone Drotébanol Ecgonine ses esters et dérivés qui sont transformables en ecgonine et cocaïne. Ethylmethylthiambutène Ethylmorphine Dans les pharmacies, il n'est pas nécessaire de tenir sous clé l'éthyl- morphine. Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants et que la quantité d'éthyl- morphine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée. Etonitazène Etorphine Etoxéridine Fentanyl (Hypnorm, Innovar, Thalamonal) Feuilles de coca 199

Stupéfiants et autres substances et préparations RO 1985 Furéthidine Héroïne/Diacétylmorphine (art. 5) Hydrocodone (Broncodid longum, Cardiazol-Dicodid, Curadol, Dicodid, Hustentropfen-Spirig, Penta-Codeinon, Pentracod, Tetrazol-Hydrocodeinon Streuli) Hydromorphinol Hydromorphone (Dilaudid, Percoral-Dilaudid, Scolaudol) Hydroxypéthidine Isométhadone Lévométhorphane Le dextrométhorphane est expressément exclu de la présente liste. Lévomoramide Lévophénacylmorphane Lévorphanole (Dromoran) Le dextrorphane est expressément exclu de la présente liste. Métazocine Méthadone (Heptanal, Ketalgin, Moheptan, Polamivet) Méthadone, intermédiaire de la Méthyldésorphine Méthyldihydromorphine Métopon Moramide, intermédiaire du Morphéridine Morphine (Escopon, Iniectabile Opiali, Ipecopan, M S T Continus, Opia- lum, Pantopon, Sedascop, Sedospartol, Spasmalgin, Spasmosol, Spasmus) Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles contiennent au maximum 0,2% de morphine calculée en base anhydre ainsi qu'un ou plu- sieurs autres composants, de telle sorte que la morphine ne puisse pas en être extraite dans une proportion qui constituerait un danger pour la santé publique ou par des moyens aisément mis en oeuvre, et que ses prépara- tions ne puissent pas non plus être uilisées dans une telle proportion. 200

Stupéfiants et autres substances et préparations RO 1985 Morphine méthobromide et autres dérivés morphiniques à azote pentavalent. Myrophine Nicocodine Dans les pharmacies, il n'est pas nécessaire de tenir sous clé la nicocodine. Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants et que la quantité de nicocodine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée. Nicodicodine Dans les pharmacies, il n'est pas nécessaire de tenir sous clé la nicodi- codine. Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles contien- nent un ou plusieurs autres composants et que la quantité de nicodicodine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concen- tration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divi- sée. Nicomorphine (Vendal, Vilan) Noracyméthadol Norcodéine Dans les pharmacies, il n'est pas nécessaire de tenir sous clé la norcodéine. Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants et que la quantité de norcodéine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée. Norlévorphanol Norméthadone (Ticarda) Normorphine Norpipanone N-Oxymorphine Opium, opium brut, poudre d'opium, opium sous forme de préparations galéniques Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles contiennent au maximum 0,2% de morphine calculée en base anhydre ainsi qu'un ou plu- sieurs autres composants, de telle sorte que la morphine ne puisse pas être extraite dans une proportion qui constituerait un danger pour la santé pu- blique ou par des moyens aisément mis en oeuvre, et que ses préparations ne puissent non plus être utilisées dans une telle proportion. 201

Stupéfiants et autres substances et préparations RO 1985 Sont également soustraites au contrôle pulvis ipecacuanhae et opii compo- situs (10% de poudre d'opium, 10% de poudre de racine d'ipécacuanha, bien mélangées avec 80% d'un autre composant pulvérulent non stupé- fiant). Oxycodone (Eukodal, Hydrocodal, Narcophedrin, Scodolin, Scopedron) Oxymorphone Paille de pavot Selon l'article lei 2e alinéa, lettre a, chiffre 2, de la loi. Péthidine (Centralgin, Dolantin, Dolopethin, Dolosal, Lorfalgyl, Sauteralgyl, Suppolosal) Péthidine, intermédiaire A, B et C de la Phénadoxone Phénampromide Phénazocine Phénomorphane Phénopéridine Pholcodine Dans les pharmacies, il n'est pas nécessaire de tenir sous clé la pholcodine. Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants et que la quantité de pholcodine, calculée en base anhydre, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentra- tion n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée. Piminodine Piritramide (Dipidolor) Proheptazine Propéridine Propiram Dans les pharmacies, il n'est pas nécessaire de tenir sous clé le propiram. Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles contiennent, cal- culée en base, pas plus de 100 mg de propiram par unité d'administration et lorsqu'elles sont mélangées avec une quantité au moins égale de méthyl- cellulose. Racéméthorphane 202

Stupéfiants et autres substances et préparations RO 1985 Racémoramide Racémorphane Sufentanil Thébacone Thébaine Tilidine (Valoron) Trimépéridine 29686 203

Stupéfiants et autres substances et préparations RO 1985 Appendice 2 (art. 2) Hallucinogènes Amino-2 (diméthoxy-2,5 méthyl-4) phényl-1 propane («STP», «DOM») N,N-Diéthyltryptamine («DET») N,N-Diméthyltryptamine («DMT») Eticyclidine (N-éthyl-phényl-1 cyclohexamine, «PCE») Hydroxy-1 (diméthyl-1,2 heptyl)-3 tétrahydro-7,8,9,10 triméthyl-6,6,9 6H-dibenzo [b,d] pyranne («DMHP») (+)-Lysergide, LSD, LSD-25 ((+)-N,N-diéthyllysergamide; diéthyl-amide de l'acide dextro-lysergique) Mescaline (triméthoxy-3,4,5 phénéthylamine) Parahexyl (hydroxy-1 n-hexyl-3 tétrahydro-7,8,9,10 triméthyl-6,6,9 6H- dibenzo [b,d] pyranne) Psilocine, Psilotsin ((diméthylamino-2 éthyl)-3 hydroxy-4 indol) Psylocybine (dihydrogénophosphate de (diméthyl-amino-2 éthyl)-3 indo- lyle-4) Rolicyclidine ((phényl-1 cyclohexyl)-1 pyrrolidine, «PCPY», «PHP») Tenocyclidine ([(thiényl-2)-1 cyclohexyl]-1 pipéridine, «TCP») Tétrahydrocannabinols, tous les isomères (hydroxy-1 pentyl-3 tétrahydro- 6a,7,10,10a triméthyl-6,6,9 6H-dibenzo [b,d] pyranne) 29686 204

Stupéfiants et autres substances et préparations RO 1985 Appendice 3 (art. 3) Stimulants du système nerveux central ayant des effets du type amphétaminique Amphétamine (Adifuge, Aktedron, Biphétamine, Biphétamine T, Calcium spécial Intervetra, Minilip, Orténal) Dexamphétamine (Adiparthrol, Amphaetex, Biphétamine, Biphétamine T, Coffadyn, Dexamin, Dexamyl, Dexedrine, Dextron, Mephadexamin-R, Mephadexamin-RS, Obesit, Panactin, Pento-Adiparthrol) Méthamphétamine (Pervitin) Méthylphénidate (Plimasin, Ritalin) Phéncyclidine Phénmétrazine (Cafilon, Preludin comp.) 29686 205

Stupéfiants et autres substances et préparations RO 1985 Appendice 4 (art. 4) Substances et préparations semblables aux stupéfiants Fénétylline (Capiagon) Mécloqualone Méthaqualone (Methasetil, Motolon, Nobadorm, Normi-Nox, Toquilone) 29686 206

Stupéfiants et autres substances et préparations RO 1985 Appendice 5 (art. 5) Substances et préparations prohibées Chanvre en vue d'en extraire des stupéfiants et la résine de ses poils glanduleux (haschich). Diacétylmorphine/Héroïne Opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation. Hallucinogènes selon l'article 2 29686 207

Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec la Grèce du 13 mars 1984 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 31 août 19839, arrête: Article premier 1 La convention signée le 16 juin 1983 entre la Confédération suisse et la République hellénique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux. Conseil des Etats, le 1el. décembre 1983 Conseil national, le 13 mars 1984 Le président: Debétaz Le président: Gautier La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler 28543 1 FF 1983 III 938 208 1984 —330

Convention Traduction1) entre la Confédération suisse et la République hellénique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu Conclue le 16 juin 1983 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 mars 19842) Instruments de ratification échangés le 22 janvier 1985 Entrée en vigueur le 21 février 1985 Le Conseilfédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique Désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles imposi- tions en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes: Chapitre I Champ d'application de la Convention Article premier Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés 1 .La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chaque Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2 .Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts ordinaires et extraordinaires perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobi- liers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3 .Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:

a) en ce qui concerne la République hellénique: (i)l'impôt sur le revenu des personnes physiques; (ii)l'impôt sur le revenu des personnes morales; (iii)la contribution à l'organisation de l'assurance agricole calculée sur l'impôt sur le revenu et (iv)la contribution aux agences d'aduction et de drainage des eaux calculée sur le revenu brut des bâtiments. RS 0.672.937.21 ') Traduction du texte original allemand (AS 1985 209).

2) RO 1985 208 1984 -331 209

Doubles impositions RO 1985

b) en ce qui concerne la Suisse: les impôts fédéraux, cantonaùx et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, et autres revenus). 4 .La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou ana- logue qui seraient établis après la date de signature de la présente Conven- tion et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent à la fin de chaque année toute modification apportée à leurs législations fiscales res- pectives. 5 .La Convention ne s'applique pas à l'impôt fédéral anticipé perçu en Suisse à la source sur les gains faits dans les loteries. z Chapitre II Définitions Article 3 Définitions générales

1. Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une inter- prétation différente: a)l'expression «République hellénique» comprend les territoires de la République hellénique et la partie du lit de la mer et de son sous-sol sous la Mer Méditerranée, sur lesquels la République hellénique exerce des droits souverains en accord avec le droit international; b)le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse; c)le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes; d)le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition; ¢ ! e)les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise ex- ploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploi- tée par un résident de l'autre Etat contractant;

1) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effec- tive est situé dans un Etat contractant ou par un navire immatriculé dans un Etat contractant ou qui y a été documenté, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;

g) l'expression «autorité compétente» désigne: (i) dans la République hellénique: le Ministre des Finances ou son représentant autorisé; 210

Doubles impositions RO 1985 (ii) en Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contribu- tions ou son représentant autorisé.

2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute ex- pression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 Domicile fiscal

1. Au sens de la présente Convention l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujetie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature ana- logue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat. L'expression comprend une société de personnes constituée ou organisée d'après le droit d'un Etat contractant.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a)cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des inté- rêts vitaux); b)si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habita- tion permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle; c)si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité; d)si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compé- tentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où son siège de direction effective est situé. 211

Doubles impositions RO 1985 Article 5 Etablissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression «établissement stable» comprend notamment: a)un siège de direction; b)une succursale; c)un bureau; d)une usine; e)un atelier;

1) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établisse- ment stable que si sa durée dépasse neuf mois.

4. Une entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant et comme exerçant une activité par l'intermédiaire de cet établissement stable lorsqu'un outillage important est utilisé dans cet Etat pendant plus de six mois par cette entreprise dans le but de recherches de ressources naturelles.

5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si: a)il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise; b)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seu- les fins de stockage, d'exposition ou de livraison; c)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seu- les fins de transformation par une autre entreprise; d)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise; e)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

1) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cu- mul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsqu'une personne —autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 8 du présent article —agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoir qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour 212

Doubles impositions RO 1985 l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 du présent article et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 7 .Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contrac- tant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un éta- blissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quel- conque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. 8 .Une entreprise d'un Etat contractant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condi- tion que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Chapitre III Imposition des revenus Article 6 Revenus immobiliers 1 .Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobi- liers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2 .L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression com- prend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobi- liers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres res- sources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3 .Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affer- mage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers. 4 .Les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une pro- fession indépendante. 213

Doubles impositions RO 1985 Article 7 Bénéfices des entreprises 1 .Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2 .Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article lors- qu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions iden- tiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. 3 .Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'adminis- tration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. 4 .S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices im- putables à un établissement stable sur la base d'une répartition des béné- fices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 1 du présent article n'empêche cet Etat contractant de déter- miner les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5 .Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise. 6 .Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établis- sement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7 .Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités sépa- rément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne 1 .Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, d'un navire ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le navire est immatriculé ou documenté. 2 .Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article, les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de l'exploita- 214 AM>

Doubles impositions RO 1985 tion, en trafic international, d'un navire, ne sont imposables que dans cet Etat contractant. 3 .Les bénéfices d'une entreprise de transport aérien d'un Etat contractant provenant de l'exploitation, en trafic international, d'aéronefs, ne sont im- posables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé. 4 .Les dispositions du paragraphe 3 du présent article, s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Article 9 Entreprises associées Lorsque a)une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirec- tement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contrac- tant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs rela- tions commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entre- prises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et im- posés en conséquence. Article 10 Dividendes 1 .Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit des dividendes en est le bénéfi- ciaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:

a) en ce qui concerne les dividendes payés par une société qui est un rési- dent de Suisse à un résident de Grèce: (i)5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui dé- tient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes; (ii)15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas; 215

Doubles impositions RO 1985

b) en ce qui concerne les dividendes payés par une société qui est un rési- dent de Grèce à un résident de Suisse: 35 pour cent du montant brut des dividendes. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3 .Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les reve- nus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distri- butrice est un résident. 4 .Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participa- tion génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont appli- cables. 5 .Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effecti- vement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les divi- dendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts 1 .Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compé- tentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation. 216

Doubles impositions RO 1985 3 .Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où pro- viennent les revenus, mais ne comprend pas les revenus visés à l'article 10.. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 4 .Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contrac- tant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établisse- ment stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'ar- ticle 14, suivant les cas, sont applicables. 5 .Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 6 .Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces per- sonnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contrac- tant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 Redevances 1 .Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui perçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les moda- lités d'application de cette limitation. 217

Doubles impositions RO 1985 3 .Le terme «redevance» employé dans le présent article désigne les rému- nérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les enregistrements pour émissions de radio ou de télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commer- cial ou scientifique. 4 .Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les rede- vances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien généra- teur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7, ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5 .Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique ou administrative, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable ou une base fixe auquel se rattache l'obligation de verser ces redevances et qui sup- porte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme prove- nant de l'Etat contractant où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 6 .Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces per- sonnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour la- quelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la par- tie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la pré- sente Convention. Article 13 Gains en capital 1 .Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une 218

Doubles impositions RO 1985 base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 3 .Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où les bénéfices provenant de l'exploitation de ces navires ou aéronefs sont impo- sables en vertu des dispositions de l'article 8. 4 .Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 Professions indépendantes 1 .Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendante ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. 2 .L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités in- dépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédago- gique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingé- nieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes 1 .Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traite- ments et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contrac- tant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un em- ploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: a)le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale de cet autre Etat, et b)les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et 219

Doubles impositions RO 1985

c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunéra- tions reçues au titre d'un emploi salarié à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant où les bénéfices provenant de l'exploitation de ces navires ou aéronefs sont imposables en vertu des dispositions de l'article 8. Article 16 Tantièmes Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Article 17 Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un rési- dent d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont impo- sables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Article 18 Pensions Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. Article 19 Fonctions publiques

1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: (i)possède la nationalité de cet Etat, ou (ii)n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. 220

Doubles impositions RO 1985 2 .a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivi- sions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par pré- lèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collecti- vité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique possède la nationalité de cet Etat et en est un résident. 3 .Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 20 Etudiants Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiate- ment avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y pour- suivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. Article 21 Autres revenus 1 .Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la pré- sente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. 2 .Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermé- diaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépen- dante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les disposi- tions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. Chapitre IV Méthodes pour éliminer les doubles impositions Article 22

1. Lorsqu'un résident de Grèce reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse, la Grèce 221

Doubles impositions RO 1985 accorde sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, une dé- duction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Suisse. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt grec sur le re- venu, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus imposables en Suisse.

2. Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Grèce, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus, sous réserve des dispositions du para- graphe 3 du présent article, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés.

3. Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou rede- vances qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 sont imposables en Grèce, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste: a)en l'imputation de l'impôt payé en Grèce conformément aux disposi- tions des articles 10, 11 et 12 sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de cette personne; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus qui sont imposés en Grèce; ou b)en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, calculée selon des normes préétablies qui tiennent compte des principes généraux de dégrèvement énoncés à l'alinéa a) ci-dessus; ou c)en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Grèce du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances. La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internatio- nales conclues par la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impo- sitions.

4. Aux fins du paragraphe 3 du présent article: P.> a)La Suisse prendra en considération pour le dégrèvement prévu un montant égal à 10 pour cent du montant net des dividendes aussi long- temps que les dispositions du paragraphe 2 alinéa b) de l'article 10 s'appliquent; b)Les intérêts de prêts ayant droit à une exonération de l'impôt grec conformément aux dispositions de la loi grecque n° 4171 de 1961 (y compris ses modifications subséquentes) sont réputés avoir supporté l'impôt grec au taux mentionné au paragraphe 2 de l'article 11. 222

Doubles impositions RO 1985 Chapitre V Dispositions spéciales Article 23 Non-discrimination

1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les natio- naux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

2. Le terme «nationaux» désigne: a)toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant; b)toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux rési- dents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

4. A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 6 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contrac- tant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.

5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plu- sieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le pre- mier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

6. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les disposi- tions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. 223

Doubles impositions RO 1985 Article 24 Procédure amiable 1 .Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contrac- tant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 23, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Conven- tion. 2 .L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. 3 .Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes aux- quels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Conven- tion. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposi- tion dans les cas non prévus par la Convention. 4 .Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indi- qué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. Article 25 Echange de renseignements 1 .Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les rensei- gnements (que les législations fiscales des Etats contractants permettent d'obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale) nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention portant sur les impôts auxquels s'applique la Convention. Tout renseignement échangé de cette manière doit être tenu secret et ne peut être révélé qu'aux personnes qui s'occupent de la fixation ou de la perception des impôts auxquels s'ap- plique la Convention. Il ne pourra pas être échangé de renseignements qui dévoileraient un secret commercial, d'affaires, bancaire, industriel ou pro- fessionnel ou un procédé commercial. 2 .Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être inter- prétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation de pren- dre des mesures administratives dérogeant à sa propre réglementation ou à sa pratique administrative, ou contraires à sa souveraineté, à sa sécurité ou 224

Doubles impositions RO 1985 à l'ordre public, ou de transmettre des indications qui ne peuvent être ob- tenues sur la base de sa propre législation et de celle de l'Etat qui les demande. Article 26 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonction- naires consulaires en vertu soit des règles générales ou droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une dé- légation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition: a)que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l'im- pôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat et b)qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu que les résidents de cet Etat.

3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation per- manente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu. Chapitre VI Dispositions finales Article 27 Entrée en vigueur 1 .La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Athènes aussitôt que possible. 2 .La Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables: a)en Grèce: aux revenus perçus le let janvier 1983 ou après cette date; et b)en Suisse: pour toute année fiscale commençant le lei janvier 1983 ou après cette date. 225

Doubles impositions RO 1985

3. L'Accord du 12 juin 1962 entre la Confédération suisse et le Royaume de Grèce en vue d'éviter la double imposition des revenus provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs sera abrogé à la date d'entrée en vi- gueur de la présente Convention. Article 28 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable: a)en Grèce: aux revenus perçus le 1e` janvier de l'année civile suivant celle de la dénonciation; b)en Suisse: pour toute année fiscale débutant le 1er janvier de l'année civile sui- vant celle de la dénonciation. En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à Berne le 16 juin 1983 en six originaux en langues allemande, grecque et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas de doute, le texte anglais prévaut. Pour le Conseil fédéral suisse: P. Aubert Pour le gouvernement de la République hellénique: D. Velissaropoulos 28543 226

Protocole Traduction'> Le Conseilfédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique sont convenus lors de la signature de la Convention entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de la Convention: 1 .Ad article 10, paragraphe 2 S'agissant du paragraphe 2 de l'article 10, il est entendu que, puisque la dif- férence entre les dispositions des alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l'arti- cle 10 résulte du fait que, conformément à l'impôt grec sur le revenu sur les personnes morales tel qu'il est en vigueur au jour de la signature de la Convention, les dividendes payés par une société qui est un résident de Grèce sont déductibles pour le calcul des bénéfices de la société distribu- trice des dividendes, les deux Gouvernements entreprendront une révision desdites dispositions de manière à adapter l'alinéa b) à l'alinéa a) qu'au- cune raison ne justifiera plus cette différence. 2 .Ad article 12, paragraphe 3 Les paiements reçus par une personne pour des études spécifiques ou des analyses de nature scientifique, géologiques ou techniques, pour des services spécifiques d'ingénierie ou pour des services de consultation ou de surveil- lance ne sont pas considérés comme des rémunérations pour des informa- tions ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, com- mercial ou scientifique pour autant que cette personne agisse dans le cadre ordinaire de son activité. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 9 Traduction du texte original allemand (AS 1985 227). 227

Doubles impositions RO 1985 Fait à Berne le 16 juin 1983 en six originaux en langues allemande, grecque et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas de doute, le texte anglais prévaut. Pour le Conseil fédéral suisse: Pour le Gouvernement de la République hellénique: P. Aubert D. Velissaropoulos 28543 228

Convention internationale du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement RS 0.747.354.11; RO 1954 776 Champ d'application de la convention le ler mars 1985, complément') Retrait d'Etats parties Etats Dénonciation Avec effet le Danemark lermars 1984 lermars 1985 Finlande 1" mars 1984 ler mars 1985 Norvège lei mars 1984 i mars 1985 Suède 1eimars 1984 lermars 1985 Territoires britanniques: Bermudes, Territoire antarctique britannique, I1es Vierges britanniques, I1es Cayman, Iles Falkland, Dépendances des Iles Falkland Hong-Kong, Montserrat, Iles Turques et Caïques 20 octobre 1983 20 octobre 1984 29695 t1 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 590, 1977 1076, 1981 1353 et 1983 419. 1985-78 229

Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer RS 0.747.363.321; RO 1977 1084 Champ d'application de la convention le ter mars 1985, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Cameroun 14 mai 1984 A 14 mai 1984 Cuba 7 novembre 1983 A 7 novembre 1983 Djibouti 1" mars 1984 A le' mars 1984 Emirats arabes unis 15 décembre 1983 A 15 décembre 1983 Monaco 18 janvier 1977 A 15 juillet 1977 Pays-Bas Antilles néerlandaises

E. 24 mai 1984 A lerjuillet 1984 Saint-Vincent-et- Grenadines

E. 28 octobre 1983 29696 I) La présente publication rectifie (Monaco) et complète celles qui figurent au RO 1977 1123 1887, 1979 1526, 1981 952, 1982 1555 et 1984 275. 230 1985 —79

Convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer RS 0.747.363.33; RO 1982 128 Champ d'application de la convention le 1er mars 1985, complément') Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Cameroun 14 mai 1984 A 14 août 1984 Djibouti ter mars 1984 A l ' juin 1984 Emirats arabes unis 15 décembre 1983 A 15 mars 1984 Pologne 15 mars 1984 15 juin 1984 29697

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 134 1562 et 1984 255. 1985-80 231

Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer RS 0.747.363.331; RO 1982 1321 Champ d'application du protocole le l e t mars 1985, complément') Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Barbade

E. 29 août 1984 Emirats arabes unis 15 décembre 1983 A 15 mars 1984 Nigéria 13 novembre 1984 A 13 février 1985 Pologne 15 mars 1984 15 juin 1984 Singapour 1erjuin 1984 A 1el. septembre 1984 29698 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1324, 1983 248 et 1984 276. 232 1985 —81

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1985-05 vom 12.02.1985 (S. 177-232) RO-1985-05 du 12.02.1985 (p. 177-232) RU-1985-05 del 12.02.1985 (p. 177-232) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1985 Année Anno Band 1985 Volume Volume Heft 05 Cahier Numero Datum 12.02.1985 Date Data Seite 177-232 Page Pagina Ref. No

E. 30 004 766 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales N° 5 12 février 1985 178 Allocations de renchérissement accordées au personnel fédéral. AF 180 Versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral de 1985 à 1988. 0 183 Gain assuré du personnel fédéral. O 185 Contrat-type de travail pour les éducateurs employés dans des foyers et internats 191 Expertise des types de bateaux 195 Stupéfiants et autres substances et préparations. O de l'OFSP 208 Convention de double imposition avec la Grèce. AF 209 Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Convention avec la République hellénique 229 Unification de certaines règles en matière de connaissement. Conven- tion internationale 230 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer. Convention 231 Sauvegarde de la vie humaine en mer. Convention internationale 232 Sauvegarde de la vie humaine én mer. Protocole relatif à la Conven- tion internationale de 1974 177

Arrêté fédéral concernant les allocations de renchérissement accordées au personnel fédéral du 5 octobre 1984 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 3, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 28 novembre 19831), arrête: Article premier Droit ' Les fonctionnaires de la Confédération et les rentiers de ses caisses d'assu- rance ont droit à une allocation de renchérissement qui leur permette de sauvegarder le pouvoir d'achat de leur rétribution. 2 Par rentiers, au sens visé par le 1er alinéa, on entend également les bénéfi- ciaires de rentes qui, ayant quitté le service de la Confédération après l'âge de soixante ans et fait partie de la caisse pendant trente ans, y sont restés affiliés volontairement, ainsi que leurs survivants. 'Le fonctionnaire recevant une allocation de séjour à l'étranger qui tient compte des différences de pouvoir d'achat n'a pas droit à l'allocation de renchérissement. 4 N'ont pas droit non plus à l'allocation de renchérissement les bénéficiaires de rentes qui, ayant quitté le service de la Confédération, sont restés affiliés volontairement à la caisse et ne remplissent pas les conditions fixées à l'ali- néa 2, ainsi que leurs survivants. Art. 2 Fixation de l'allocation de renchérissement ' L'allocation de renchérissement est fixée par le Conseil fédéral pour le 1er janvier, compte tenu chaque fois du coût de la vie et au prorata de la rétri- bution déterminante; elle est versée mensuellement. 2 Si l'allocation ne compense pas l'augmentation annuelle du coût de la vie, le Conseil fédéral peut décider le versement d'une allocation complémen- taire; ce faisant, il tient compte de la situation économique. RS 172.221.153.0 FF 1983 IV 549 178 1985 —106

Allocations de renchérissement accordées au personnel fédéral RO 1985 Art. 3 Rétributions déterminantes ' La rétribution déterminante des fonctionnaires est constituée par le traite- ment, l'indemnité de résidence et les allocations pour enfants. Lorsque le traitement est inférieur au maximum de la 21e classe, l'allocation de ren- chérissement est calculée sur ce maximum. 2 La rétribution déterminante des rentiers est constituée par la rente statu- taire (au sens de l'art. 24 des statuts de la caisse fédérale d'assurance, du 29 septembre 19501) sans le supplément fixe. Si une allocation de renché- rissement a été prise en considération dans la fixation du gain assuré, il y a lieu de réduire la rétribution déterminante selon le rapport entre le traite- ment et la somme du traitement et de l'allocation de renchérissement assu- rée. Le droit de l'ancien rentier à la rente et à l'allocation de renchérisse- ment ne peut pas être supérieur au même droit d'un nouveau rentier. Art. 4 Exécution ' Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution. 2 Il fixe l'allocation de renchérissement servie aux bénéficiaires d'une rente partielle, ainsi qu'aux personnes qui sont au service de la Confédération sans être fonctionnaires. 'Il règle l'incorporation de l'allocation de renchérissement des anciens ren- tiers à la prestation de la caisse. Art. 5 Dispositions finales Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facul- tatif. 2 I 1 entre en vigueur le ter janvier 1985 et a effet jusqu'au 31 décembre 1988. Conseil des Etats, 5 octobre 1984 Le président: Debétaz La secrétaire: Huber Conseil national, 5 octobre 1984 Le président: Gautier Le secrétaire: Koehler Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur ' Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 14 janvier 1985 sans avoir été utilisé.2) 2 Conformément à son article 5, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1erjanvier 1985 et a effet jusqu'au 31 décembre 1988. 15 janvier 1985 Chancellerie fédérale '1 RS 172.222.1

2) FF 1984 III 84 28760 179

Ordonnance concernant le versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral de 1985 à 1988 du 16 janvier 1985 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 4 de l'arrêté fédéral du 5 octobre 1984') concernant les alloca- tions de renchérissement accordées au personnel fédéral, arrête: Article premier Fixation de l'allocation de renchérissement mensuelle ' L'allocation de renchérissement mensuelle est fixée en pour-cent ou en demi-pour cent de la rétribution déterminante. 2 Le taux de l'allocation de renchérissement versée le lerjanvier est fixé d'après le rapport entre l'indice des traitements de base (niveau de l'indice = 87,5 points, base 1982 = 100) et le niveau que l'indice suisse des prix à la consommation atteindra probablement au début de l'année. 3 Le niveau que l'indice des prix atteindra au début de l'année est estimé en fonction du renchérissement présumé. Art. 2 Montant de l'allocation de renchérissement ' L'allocation de renchérissement accordée à tout le personnel de la Confé- dération dont les rapports de service sont régis par le droit public (agents) s'élève, dès le lerjanvier 1985, à 21 pour cent de la rétribution détermi- nante. 2 L'allocation versée en sus du traitement ou du salaire des agents accom- plissant des journées complètes de travail s'élève à 6695 francs au moins. Art. 3 Rétributions déterminantes ' L'allocation de renchérissement des agents est versée sur: a .Le traitement ou le salaire; b .L'indemnité de résidence; c .Les allocations pour enfants; d .La gratification pour ancienneté de service; e .La jouissance du traitement; RS 172.221.153.01 '> RS 172.221.153.0; RO 1985 178 180 1985 - 5 8

Allocations de renchérissement au personnel fédéral RO 1985 f .Les indemnités pour service du dimanche et pour heures supplémen- taires, ainsi que sur les suppléments pour service du dimanche et servi- ce de nuit; g .L'indemnité pour emploi simultané dans plusieurs services de l'admi- nistration fédérale; h .L'indemnité périodique pour prestations de service extraordinaires, si celle-ci est réputée donner droit à l'allocation de renchérissement; i .L'indemnité pour remplacement dans une fonction plus élevée;

k. L'indemnité journalière allouée aux bénéficiaires de rentes réoccupés; 2 L'allocation de renchérissement est calculée d'après le taux en vigueur au moment de l'échéance de la prestation. Art. 4 Cas spéciaux Les agents qui n'accomplissent pas des journées complètes de travail reçoivent une allocation de renchérissement proportionnelle à la durée de leur travail. 2 En cas de réduction de traitement ou de salaire, l'allocation de renchéris- sement est réduite au prorata. 3 L'allocation de renchérissement n'est pas versée si la rétribution fixée selon des arrangements particuliers tient déjà compte de l'augmentation du coût de la vie. C'est notamment le cas lorsque le pouvoir d'achat est adapté conformément au règlement des fonctionnaires (3)1). Les apprentis touchent l'allocation de renchérissement sur leur salaire. Ils n'ont pas droit à l'allocation minimale mentionnée à l'article 2, 2e alinéa. Art. 5 Allocation de renchérissement versée aux rentiers ' Les rentiers ont droit à une compensation du renchérissement calculée selon l'article 2, ler alinéa. 2 La rente statutaire qui, dès la survenance de l'événement assuré, est servie aux rentiers visés à l'article 1er, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 5 octobre 1984 concernant les allocations de renchérissement accordées au personnel fédéral, sera ajustée chaque année au renchérissement dans la même pro- portion que les autres rentes. 3 Le bénéficiaire d'une rente partielle touche l'allocation de renchérissement sur la rétribution déterminante au sens des articles Zef à 4, proportionnelle- ment à son degré d'occupation, ainsi que sur sa rente partielle. Si ledit bénéficiaire accomplit des journées complètes de travail, l'article 2, 2e ali- néa, est applicable lors de la fixation de l'allocation de renchérissement, compte devant être tenu de celle qui est déjà incorporée dans la rente par-

1) RS 172.221.103 181

Allocations de renchérissement au personnel fédéral RO 1985 tielle. Pour celui qui n'accomplit pas des journées complètes de travail, le montant de l'allocation se détermine selon l'article 4, 1er alinéa. 4 Les rentes viagères résultant de la conversion d'une prestation en capital seront augmentées dans la même proportion que la rétribution des autres rentiers. 5 L'allocation de renchérissement est également versée sur les prestations supplémentaires prévues à l'article 26 de l'ordonnance du 17 décembre

19731) sur le statut des instructeurs et à l'article 9 de l'ordonnance du 10 mars 19692) sur la situation juridique. Art. 6 Mise en compte de l'allocation de renchérissement versée à des rentiers L'allocation de renchérissement versée sur les rentes servies aux anciens agents d'établissements qui ont leur propre comptabilité, ainsi qu'à leurs survivants, est à la charge de ces établissements. Art. 7 Allocation de renchérissement complémentaire La fixation d'une éventuelle allocation de renchérissement complémentaire fera l'objet de décisions particulières. Art. 8 Dispositions finales 1Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution de la pré- sente ordonnance. 2 La présente ordonnance prend effet le terjanvier 1985 et restera en vi- gueur jusqu'au 31 décembre 1988. 16 janvier 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 29701 1> RS 512.41 RS 510.22 182

Ordonnance concernant le gain assuré du personnel fédéral du 16 janvier 1985 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 14, 1" alinéa, 15, 2e alinéa, et 16, 2e alinéa, des statuts de la Caisse fédérale d'assurance, du 29 septembre 19501) (statuts); vu l'article 4 de l'arrêté fédéral du 5 octobre 19842) concernant les alloca- tions de renchérissement accordées au personnel fédéral, arrête: Article premier Gain assuré L'allocation de renchérissement versée en sus du traitement et des supplé- ments fixes déclarés assurables selon l'article 14, ter alinéa, lettre d, des sta- tuts, est assurée. 2Cependant le nouveau gain assuré ne doit pas dépasser l'ancien majoré dans la même proportion que le total du traitement et de l'allocation de renchérissement selon le nouveau droit par rapport audit total selon l'an- cien droit. Art. 2 Augmentation du gain assuré dès le letjanvier 1985 La Confédération et ses établissements ayant leur propre comptabilité ne paieront pas le montant mentionné à l'article 16, 2e alinéa, des statuts, pour l'augmentation du gain assuré. Les organisations affiliées en vertu de l'article 2, 2e alinéa, des statuts prendront à leur charge le montant néces- saire. 2Les gains assurés en vertu des articles 14, 4e alinéa, et 27, 2e alinéa, des statuts seront augmentés dans la même proportion que le gain assuré selon l'article ler. Art. 3 Gain assuré des rentiers ' Le gain assuré sur lequel se fonde une rente sera augmenté en même temps et dans la même proportion que le gain assuré visé à l'article 1er, si le bénéficiaire de la rente ou ses survivants ont droit aux allocations de renchérissement. RS 172.222.101 RS 172.222.1 z> RS 172.221.153.0; RO 1985 178 1985 —59 183

Gain assuré du personnel fédéral RO 1985 2 Les prétentions des bénéficiaires de rentes ou de leurs survivants sont déterminées d'après le gain assuré, augmenté selon le le' alinéa. 3La Confédération, les établissements ayant leur propre comptabilité et les organisations affiliées assument le surcroît de charge de la réserve mathé- matique. Art. 4 Dispositions finales ' Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution de la pré- sente ordonnance. 2 L'ordonnance du 27 juin 19840 concernant le gain assuré du personnel fédéral est abrogée. 3 La présente ordonnance prend effet le le"janvier 1985. 16 janvier 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 29702 0 RO 1984 746 184

Ordonnance établissant un contrat-type de travail pour les éducateurs employés dans des foyers et internats du 16 janvier 1985 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 359a du code des obligations'', arrête: Section 1: Champ d'application et effets Article premier Champ d'application ' Le présent contrat-type de travail est applicable dans toute la Suisse. 2 Il règle les rapports de travail entre les foyers et internats privés qui s'oc- cupent de l'éducation de personnes difficiles ou handicapées (employeurs) d'une part, et les éducateurs qu'ils emploient (travailleurs) d'autre part. 'Le présent contrat-type de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui n'accomplissent pas de tâches éducatives. Sont également exclus du champ d'application les ecclésiastiques et les personnes qui dépendent d'un ordre religieux ou d'une maison-mère. Art. 2 Effets Les dispositions du présent contrat-type de travail s'appliquent dans la me- sure où rien d'autre n'est convenu par contrat individuel de travail ou par convention collective de travail. Section 2: Temps d'essai et résiliation Art. 3 Temps d'essai Les trois premiers mois de service sont considérés comme temps d'essai, à moins que les rapports de travail n'aient été fixés pour une durée inférieure à six mois. Art. 4 Résiliation ' Chaque partie peut résilier le contrat de travail:

a. Pendant le temps d'essai, pour la fin de la deuxième semaine qui suit la déclaration de congé; RS 221.215.324.1 'I RS 220 1985 - 41 185

Contrat-type de travail pour les éducateurs employés dans des foyers et internats RO 1985

b. Après l'expiration du temps d'essai, pour la fin du troisième mois qui suit la déclaration de congé. 2 Le congé doit être donné par écrit. Section 3: Droits et obligations de portée générale Art. 5 Description des tâches Les tâches du travailleur seront consignées dans un cahier des char- ges. Dans les limites du règlement général applicable dans les foyers, le tra- vailleur doit jouir de toute la latitude nécessaire pour pouvoir assumer ses responsabilités et prendre des initiatives. Art. 6 Perfectionnement professionnel ' L'employeur est tenu de favoriser le perfectionnement professionnel du travailleur. A cette fin, le travailleur bénéficiera de congés payés. 2 L'employeur supporte les frais des cours de perfectionnement, dans la me- sure où ces derniers sont dans l'intérêt de l'entreprise. Art. 7 Devoir de discrétion, interdiction d'accepter des cadeaux ' Le travailleur s'abstiendra tant que durent les rapports de travail et après leur fin, de tirer profit ou de divulguer des faits de caractère secret concer- nant notamment les maladies, le comportement et les affaires privées de personnes dont l'éducation lui est confiée ou de leurs proches. 2 I 1 est interdit au travailleur de demander, d'accepter ou de se faire promettre, pour lui ou pour un tiers, des cadeaux ou d'autres avan- tages qui pourraient compromettre son impartialité dans l'exercice de sa profession. Section 4: Durée du travail et du repos Art. 8 Durée hebdomadaire du travail La durée normale de la semaine de travail est de 45 heures en moyenne. Elle ne doit pas dépasser 50 heures par semaine, sauf si des motifs impé- rieux l'exigent. 2 Les heures dépassant la limite de 45 heures susmentionnée seront com- pensées, dans un délai de 14 semaines, par un congé de même durée. Si, dans des cas exceptionnels, il n'est pas possible de lui accorder cette com- pensation, le travailleur recevra un supplément de salaire de 25 pour cent au moins. 186

Contrat-type de travail pour les éducateurs employés dans des foyers et internats RO 1985 Art. 9 Travail de nuit Le travailleur ne peut effectuer du travail de nuit que trois fois par semaine au plus. Est considéré comme travail de nuit celui qui est effectué entre 22 heures et 6 heures. Ce travail doit être compensé pour un quart par du temps libre ou sera indemnisé par le versement d'un supplément de salaire équitable. Art. 10 Permanence ' Le temps au cours duquel le travailleur doit rester à la disposition de l'employeur, dans le foyer ou au dehors de celui-ci, est compté dans la durée du travail dans la mesure où l'employeur a effectivement eu recours à ses services. 2 Employeurs et travailleurs sont tenus d'adopter une réglementation sur la compensation par du temps libre ou la rémunération de la permanence. Art. 11 Repos Le repos quotidien doit être de dix heures consécutives en moyenne calculée sur deux semaines; ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'il peut être inférieur à huit heures pour un laps de temps de 24 heures. Section 5: Congés, vacances Art. 12 Jours de congé Le travailleur a droit à deux jours de congé par semaine. Ceux-ci devront tomber au moins une fois par mois sur un samedi et un dimanche. Art. 13 Congé ' Après trois ans de service chez le même employeur, le travailleur a droit à un congé d'un mois et, après chaque nouvelle tranche de cinq ans de service, à un congé payé de trois mois. 2 L'employeur peut exiger la restitution du salaire afférent à ce congé, lors- que le travailleur quitte son emploi avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin du congé. Art. 14 Congé en cas de maternité et d'accouchement La travailleuse a droit à un congé payé de 16 semaines au total en cas de maternité et d'accouchement. L'article 19 est réservé dans la mesure où il se révèle plus avantageux pour la travailleuse. 187

Contrat-type de travail pour les éducateurs employés dans des foyers et internats RO 1985 Art. 15 Vacances Le travailleur a droit à des vacances payées d'une durée de cinq se- maines par an. Cette durée est portée à six semaines pour les travailleurs ayant 40 ans révolus ou dix ans de service auprès du même employeur. Section 6: Salaire Art. 16 Salaire ' L'employeur et le travailleur fixeront le salaire de ce dernier avant son entrée en fonction. Le salaire doit correspondre à la fonction, à la formation et à l'expérience professionnelle du travailleur. Le salaire sera réexaminé chaque année en fonction des années de service du travailleur et du renchérissement. 2 Le salaire sera versé chaque mois. Art. 17 Prestations en nature ' Le travailleur habitant chez l'employeur a droit à une pension conve- nable, à un logement irréprochable et à l'entretien du linge. S'il est marié, il a droit à un logement proportionné au nombre des membres de sa famille. 2 Pour les prestations qu'il fournit en nature, l'employeur peut déduire du salaire un montant correspondant au maximum aux normes fixées en la matière par la légistation sur l'assurance-vieillesse et survivants. Art. 18 Absences de courte durée Dans les cas suivants, le travailleur a droit à des jours de congé payé lors- que ceux-ci tombent sur un jour ouvrable: a .Pour son propre mariage ou pour l'accouchement de sa conjointe 2 jours; b .Pour le mariage d'un enfant 1jour; c .Lors du décès du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère 3 jours; d .Lors du décès de frères et soeurs, de beaux-parents, de belles-soeurs et de beaux-frères 1jour; e .Pour son déménagement 2 jours. Art. 19 Versement du salaire en cas d'empêchement de travailler ' Le travailleur enpêché de travailler, sans faute de sa part, pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplis- sement d'obligations légales, a droit, en l'espace de douze mois, à son salai- re entier, sous réserve de l'article 20, pendant: 188

Contrat-type de travail pour les éducateurs employés dans des foyers et internats RO 1985 1 mois au cours de la première année de service, 2 mois au cours de la deuxième année de service, 3 mois au cours de la troisième et de la quatrième année de service, 4 mois au cours de la cinquième et de la sixième année de service, 5 mois au cours de la septième et de la huitième année de service, 6 mois au cours de la neuvième année de service et les suivantes. zL'employeur est tenu d'appliquer les mêmes conditions en cas d'accou- chement de la travailleuse. 3 L'employeur peut déduire du salaire à payer selon les deux alinéas précédents l'indemnité journalière versée par une assurance pour perte de gain. Art. 20 Versement du salaire en cas de service militaire ou de protection civile Lorsque le travailleur effectue un service militaire ou de protection civile obligatoires, l'employeur lui versera son salaire entier pendant les deux pre- miers mois de son service. Pour les mois suivants, le droit au salaire s'élè- vera à 60 pour cent dudit salaire pour les travailleurs célibataires sans obli- gation d'entretien et à 80 pour cent pour les travailleurs mariés ou les céli- bataires avec obligation d'entretien. 2 Les prestations du régime des allocations pour perte de gain sont encais- sées par l'employeur. Section 7: Contrôle médical, assurances Art. 21 Contrôle médical ' Le travailleur doit, lorsqu'il entre en service et une fois tous les deux ans ultérieurement, se soumettre à un examen médical. L'examen comprendra également un contrôle des poumons au moyen d'une radiophotographie ou d'une radiographie. 'Les frais de cet examen sont à la charge de l'employeur. Art. 22 Assurance-maladie ' Le travailleur est tenu de s'assurer contre la maladie. 2 L'assurance doit comprendre au moins les soins médicaux et pharmaceu- tiques ainsi que l'indemnité journalière déterminés dans la législation fédé- rale sur l'assurance-maladie. 3 Les primes sont, à parts égales, à la charge de l'employeur et du travailleur. 189

Contrat-type de travail pour les éducateurs employés dans des foyers et internats RO 1985 Art. 23 Assurance de responsabilité civile professionnelle L'employeur est tenu de conclure une assurance de responsabilité civile professionnelle en faveur du travailleur. Section 8: Dispositions finales Art. 24 Abrogation du droit en vigueur 4504 L'arrêté de Conseil fédéral du 11 juin 19701) établissant un contrat-type de travail pour le personnel chargé de l'éducation dans les maisons et internats est abrogé. Art. 25 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1985. 16 janvier 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 29706 RO 1970 738, 1973 335 190

Ordonnance sur l'expertise des types de bateaux du 23 janvier 1985 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 12 et 56, ler alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751' sur la navigation intérieure, arrête: Article premier Principe ' Les bateaux dont la navigation est soumise à autorisation d'admission et qui sont assujettis au contrôle des cantons et fabriqués en série, peuvent, sur demande, faire l'objet d'une expertise des types (expertise). 2 L'expertise consiste à examiner un bateau pour déterminer s'il se prête à l'utilisation prévue et s'il est conforme aux prescriptions sur la navigation dans les eaux suisses ainsi que sur la navigation dans les eaux frontalières. 'Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie peut déclarer l'expertise obligatoire pour des pièces détachées et des objets d'équipement. Art. 2 Bateaux refusés Les bateaux refusés lors de l'expertise ne peuvent pas être commercialisés en Suisse tant qu'ils présentent les caractéristiques contestées. Le refus et les motifs sont notifiés par écrit à celui qui a demandé l'expertise (art. 4). Art. 3 Compétence ' La responsabilité de l'expertise est confiée à l'Association des services cantonaux de la navigation (association). 2 L'organe de l'association qui est chargé de l'exécution de l'expertise s'ap- pelle «Commission d'expertises fédérales des types de bateaux» (commis- sion). 3 L'association définit dans son règlement l'organisation de la commission. Celui-ci doit être approuvé par l'Office fédéral des transports. RS 747.201.5 ') RS 747.201 1985 —30 191

Expertise des types de bateaux RO 1985 ' La commission prend toutes les décisions quant à la construction et à l'équipement; en particulier elle fixe les charges à respecter. Les décisions ont force obligatoire pour les autorités cantonales d'admission. Art. 4 Demande d'expertise Les fabricants, représentants et importateurs peuvent présenter une deman- de d'expertise. Ils utilisent à cet effet la formule ad hoc à laquelle ils joi- gnent tous les documents demandés par la commission. Ils sont tenus de fournir tous renseignements supplémentaires demandés par celle-ci. Art. 5 Exécution ' La commission désigne l'emplacement où a lieu l'expertise. Celle-ci peut aussi être exécutée chez celui qui a annoncé le bateau, à condition qu'il dis- pose des installations appropriées, permettant un contrôle irréprochable. 2 En règle générale, le bateau sera présenté lège à l'expertise. Il doit être propre et toutes ses parties doivent être accessibles. Art. 6 Procès-verbal Un procès-verbal est établi pour chaque expertise. Art. 7 Certificat de type ' Un certificat de type est établi pour chaque bateau qui a été expertisé. Ce document contient les indications nécessaires à l'admission à la navigation ou, lorsque le bateau a été refusé, indique les motifs de cette décision. 2 Le certificat de type est délivré à celui qui a annoncé le bateau et, avec l'accord de celui-ci, aux autres personnes concernées au sens de l'article 4. 'Les autorités cantonales d'admission et les personnes qui ont annoncé les bateaux peuvent obtenir des copies du certificat de type. Art. 8 Validité Le certificat de type délivré pour un bateau qui a été agréé lors de l'experti- se est valable tant que ce bateau n'a pas subi de modifications portant sur ses dimensions principales, son poids, sa forme, son aménagement, sa maniabilité ou influant sur sa tenue sur l'eau, notamment sur sa stabilité ou sa flottabilité. Art. 9 Recours Si un bateau a été refusé lors de l'expertise, celui qui l'a annoncé peut for- mer recours contre cette décision devant le Département fédéral des trans- ports, des communications et de l'énergie, dans les 30 jours à compter de la notification. 192

Expertise des types de bateaux RO 1985 Art. 10 Plaquette ' La commission délivre pour chaque bateau agréé lors de l'expertise une plaquette conforme au modèle figurant en annexe. 2 La plaquette doit être fixée solidement. Les indications doivent être tou- jours bien lisibles. Art. 11 Emoluments ' La commission perçoit des émoluments pour l'expertise et les autres actes administratifs auxquels elle procède. Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie fixe le tarif des émoluments. 2 L'émolument pour l'expertise peut être exigé d'avance. La délivrance du certificat de type peut être refusé aussi longtemps que l'émolument n'est pas payé. 3 Si l'annonce est annulée moins de dix jours avant l'expertise ou si le ba- teau annoncé n'est pas présenté, les frais provoqués par la préparation de l'expertise sont facturés. Art. 12 Contrôle La commission peut, de sa propre initiative ou à la demande des autorités cantonales d'admission, procéder à des contrôles dans le but de vérifier si les bateaux sont conformes aux certificats de type. Art. 13 Dispositions transitoires Les certificats de type établis avant le 1" avril 1985 restent valables si: a .Les dispositions sur la navigation dans les eaux suisses et frontalières sont respectées, et b .Le bateau n'a pas subi de modifications au sens de l'article 8. Art. 14 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1eravril 1985. 23 janvier 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 29703 193

Expertise des types de bateaux RO 1985 Annexe Plaquette (art. 10) Diamètre de la plaquette: 6 cm Le numéro du certificat de type est apposé sur la croix suisse de manière indélébile. 29703 194

Ordonnance de l'OFSP concernant les stupéfiants et autres substances et préparations du 8 novembre 1984 L'Officefédéral de la santé publique, vu les articles let, 4e alinéa, 3 et 7, 3e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre

19511) sur les stupéfiants (loi); vu l'article 2, lettres a à e, de l'ordonnance du 4 mars 19522) sur les stupé- fiants (ordonnance), arrête: Article premier Stupéfiants Sont des stupéfiants au sens de l'article l e t, let et 2e alinéas, de la loi, les substances et préparations figurant à l'appendice 1, ainsi que a .Leurs dérivés isomères, en tant qu'ils n'en sont pas expressément ex- clus; b .Leurs esters et éthers; c .Leurs sels, y compris les sels de leurs esters, éthers et dérivés isomères; d .Toutes les préparations qui contiennent ces substances. 2 Si une substance figurant à l'appendice 1 est soustraite aux mesures de contrôle (art. 3, 2e al., de la loi), l'exception vaut également pour ses com- binaisons possibles mentionnées au let alinéa. Pour une préparation l'ex- ception vaut également pour les mélanges de celles-ci avec des substances qui ne sont pas des stupéfiants. 3 Les substances sont désignées par la dénomination utilisée dans les conventions internationales. Art. 2 Hallucinogènes Sont des hallucinogènes au sens de l'article let, 3e alinéa, lettre a, de la loi, les substances figurant à l'appendice 2 ainsi que a .Leurs esters et éthers; b .Leurs sels, y compris les sels de leurs esters et éthers; c .Toutes les préparations qui contiennent ces substances. RS 812.121.2 ¢RS 812.121

2) RS 812.121.1 1985 —2 195

Stupéfiants et autres substances et préparations RO 1985 Art. 3 Stimulants du système nerveux central du type amphétaminique Sont des stimulants du système nerveux central ayant des effets du type amphétaminique au sens de l'article ler, 3e alinéa, lettre b, de la loi les substances et préparations figurant à l'appendice 3, ainsi que a .Leurs dérivés isomères; b .Leurs esters et éthers; c .Leurs sels, y compris les sels de leurs esters, éthers et dérivés isomères; d .Toutes les préparations qui contiennent ces substances. Art. 4 Substances et préparations semblables aux stupéfiants Les stupéfiants et préparations figurant à l'appendice 4, leurs dérivés iso- mères, esters, éthers et sels ainsi que toutes les préparations contenant de telles substances ne peuvent être importés ou exportés qu'avec l'autorisa- tion de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et aux conditions qu'il aura fixées (art. 7, ler al., de la loi). Art. 5 Substances et préparations prohibées Les substances figurant à l'appendice 5 et leurs combinaisons (art. lei et 2) ainsi que les préparations contenant de telles substances ne peuvent être ni cultivées, ni importées, ni fabriquées ou mises dans le commerce (art. 8, ter et 3e al., de la loi). Art. 6 Paille de pavot (capsules/têtes de pavot) ' La paille de pavot non destinée à la fabrication de stupéfiants ne peut être importée ou exportée qu'avec l'autorisation de l'OFSP. 2 Le détenteur d'une autorisation doit soumettre à la fin de l'année un contrôle des entrepôts à l'OFSP (art. 50, 1" al., let. c, de l'ordonnance). Art. 7 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance de l'OFSP du ler juillet 197511 concernant les stupéfiants et autres substances et préparations est abrogée. Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le let mars 1985. 8 novembre 1984 Office fédéral de la santé publique: Le directeur, Roos 11 RO 1975 1229, 1980 1573, 1981 630, 1983 547 1069, 1985 11 29686 196

Stupéfiants et autres substances et préparations RO 1985 Appendice 1 (art. 1 9 Stupéfiants Acétorphine Acétyldihydrocodéine Dans les pharmacies, il n'est pas nécessaire de tenir sous clé l'acétyl- dihydrocodéine. Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants et que la quantité d'acétyl- dihydrocodéine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée. Acétylméthadol Alfentanil (Rapifen) Allylprodine Alphacétylméthadol Alphaméprodine Alphaméthadol Alphaprodine Aniléridine Benzéthidine Benzylmorphine Bétacétylméthadol Bétaméprodine Bétaméthadol Bétaprodine Bezitramide (Burgodin) Cannabis, résine, extraits et teintures de cannabis (art. 5) Cétobémidone (Cliradon) Chanvre v. cannabis Clonitazène 197

Stupéfiants et autres substances et préparations RO 1985 Coca, feuilles, extraits et teintures Cocaïne (Caredol, Ophtalmite, Sinedol) Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles contiennent au maximum 0,1% de cocaïne calculée en base ainsi qu'un ou plusieurs autres composants, de telle sorte que la cocaïne ne puisse pas en être extraite dans une proportion qui constituerait un danger pour la santé publique ou par des moyens aisément mis en oeuvre, et que ses préparations ne puissent pas non plus être utilisées dans une telle proportion. Codéine Dans les pharmacies, il n'est pas nécessaire de tenir sous clé la codéine. Les préparations sont soustraites au contrôle, lorsqu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants et que la quantité de codéine, calculée en base anhydre, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée. Codoxime Concentré de paille de pavot Le concentré de paille de pavot est le produit obtenu lorsque la paille de pavot a subi un traitement en vue de la concentration de ses alcaloïdes, lorsque cette matière est mise dans le commerce. Désomorphine Dextromoramide (Pa(ium) Dextropropoxyphène Dans les pharmacies, il n'est pas nécessaire de tenir sous clé le dextropro- poxyphène. Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles sont destinées exclusivement à une application par voie orale et que la dose cal- culée en base n'excède pas 135 mg par unité de prise ou que la concentra- tion n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée. Elles ne doivent pas renfermer d'autres stupéfiants ou substances psycho- tropes. Diacétylmorphine/Héroïne (art. 5) Diampromide Diéthylthiambutène (Themalon) Difénoxine Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles contiennent, par unité d'administration, un maximum de 0,5% de difénoxine calculée en base et une quantité de sulfate d'atropine égale à 5% au minimum de la quantité de difénoxine. 198

Stupéfiants et autres substances et préparations RO 1985 Dihydrocodéine (Paracodin) Dans les pharmacies, il n'est pas nécessaire de tenir sous clé la dihydro- codéine. Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles contien- nent un ou plusieurs autres composants et que la quantité de dihydro- codéine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée. Dihydromorphine Diménoxadol Dimépheptanol Diméthylthiambutène Dioxaphétyl, butyrate de Diphénoxylate (Reasec) Les préparations sont soustraites au contrôle lorsque, par unité d'adminis- tration, elles ne contiennent pas plus de 2,5 mg de diphénoxylate calculée en base et au minimum une quantité de sulfate d'atropine égale à 1% de la dose de diphénoxylate calculée en base. Dipipanone Drotébanol Ecgonine ses esters et dérivés qui sont transformables en ecgonine et cocaïne. Ethylmethylthiambutène Ethylmorphine Dans les pharmacies, il n'est pas nécessaire de tenir sous clé l'éthyl- morphine. Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants et que la quantité d'éthyl- morphine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée. Etonitazène Etorphine Etoxéridine Fentanyl (Hypnorm, Innovar, Thalamonal) Feuilles de coca 199

Stupéfiants et autres substances et préparations RO 1985 Furéthidine Héroïne/Diacétylmorphine (art. 5) Hydrocodone (Broncodid longum, Cardiazol-Dicodid, Curadol, Dicodid, Hustentropfen-Spirig, Penta-Codeinon, Pentracod, Tetrazol-Hydrocodeinon Streuli) Hydromorphinol Hydromorphone (Dilaudid, Percoral-Dilaudid, Scolaudol) Hydroxypéthidine Isométhadone Lévométhorphane Le dextrométhorphane est expressément exclu de la présente liste. Lévomoramide Lévophénacylmorphane Lévorphanole (Dromoran) Le dextrorphane est expressément exclu de la présente liste. Métazocine Méthadone (Heptanal, Ketalgin, Moheptan, Polamivet) Méthadone, intermédiaire de la Méthyldésorphine Méthyldihydromorphine Métopon Moramide, intermédiaire du Morphéridine Morphine (Escopon, Iniectabile Opiali, Ipecopan, M S T Continus, Opia- lum, Pantopon, Sedascop, Sedospartol, Spasmalgin, Spasmosol, Spasmus) Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles contiennent au maximum 0,2% de morphine calculée en base anhydre ainsi qu'un ou plu- sieurs autres composants, de telle sorte que la morphine ne puisse pas en être extraite dans une proportion qui constituerait un danger pour la santé publique ou par des moyens aisément mis en oeuvre, et que ses prépara- tions ne puissent pas non plus être uilisées dans une telle proportion. 200

Stupéfiants et autres substances et préparations RO 1985 Morphine méthobromide et autres dérivés morphiniques à azote pentavalent. Myrophine Nicocodine Dans les pharmacies, il n'est pas nécessaire de tenir sous clé la nicocodine. Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants et que la quantité de nicocodine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée. Nicodicodine Dans les pharmacies, il n'est pas nécessaire de tenir sous clé la nicodi- codine. Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles contien- nent un ou plusieurs autres composants et que la quantité de nicodicodine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concen- tration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divi- sée. Nicomorphine (Vendal, Vilan) Noracyméthadol Norcodéine Dans les pharmacies, il n'est pas nécessaire de tenir sous clé la norcodéine. Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants et que la quantité de norcodéine, calculée en base, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentration n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée. Norlévorphanol Norméthadone (Ticarda) Normorphine Norpipanone N-Oxymorphine Opium, opium brut, poudre d'opium, opium sous forme de préparations galéniques Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles contiennent au maximum 0,2% de morphine calculée en base anhydre ainsi qu'un ou plu- sieurs autres composants, de telle sorte que la morphine ne puisse pas être extraite dans une proportion qui constituerait un danger pour la santé pu- blique ou par des moyens aisément mis en oeuvre, et que ses préparations ne puissent non plus être utilisées dans une telle proportion. 201

Stupéfiants et autres substances et préparations RO 1985 Sont également soustraites au contrôle pulvis ipecacuanhae et opii compo- situs (10% de poudre d'opium, 10% de poudre de racine d'ipécacuanha, bien mélangées avec 80% d'un autre composant pulvérulent non stupé- fiant). Oxycodone (Eukodal, Hydrocodal, Narcophedrin, Scodolin, Scopedron) Oxymorphone Paille de pavot Selon l'article lei 2e alinéa, lettre a, chiffre 2, de la loi. Péthidine (Centralgin, Dolantin, Dolopethin, Dolosal, Lorfalgyl, Sauteralgyl, Suppolosal) Péthidine, intermédiaire A, B et C de la Phénadoxone Phénampromide Phénazocine Phénomorphane Phénopéridine Pholcodine Dans les pharmacies, il n'est pas nécessaire de tenir sous clé la pholcodine. Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles contiennent un ou plusieurs autres composants et que la quantité de pholcodine, calculée en base anhydre, n'excède pas 100 mg par unité de prise ou que la concentra- tion n'est pas supérieure à 2,5% dans les préparations de forme non divisée. Piminodine Piritramide (Dipidolor) Proheptazine Propéridine Propiram Dans les pharmacies, il n'est pas nécessaire de tenir sous clé le propiram. Les préparations sont soustraites au contrôle lorsqu'elles contiennent, cal- culée en base, pas plus de 100 mg de propiram par unité d'administration et lorsqu'elles sont mélangées avec une quantité au moins égale de méthyl- cellulose. Racéméthorphane 202

Stupéfiants et autres substances et préparations RO 1985 Racémoramide Racémorphane Sufentanil Thébacone Thébaine Tilidine (Valoron) Trimépéridine 29686 203

Stupéfiants et autres substances et préparations RO 1985 Appendice 2 (art. 2) Hallucinogènes Amino-2 (diméthoxy-2,5 méthyl-4) phényl-1 propane («STP», «DOM») N,N-Diéthyltryptamine («DET») N,N-Diméthyltryptamine («DMT») Eticyclidine (N-éthyl-phényl-1 cyclohexamine, «PCE») Hydroxy-1 (diméthyl-1,2 heptyl)-3 tétrahydro-7,8,9,10 triméthyl-6,6,9 6H-dibenzo [b,d] pyranne («DMHP») (+)-Lysergide, LSD, LSD-25 ((+)-N,N-diéthyllysergamide; diéthyl-amide de l'acide dextro-lysergique) Mescaline (triméthoxy-3,4,5 phénéthylamine) Parahexyl (hydroxy-1 n-hexyl-3 tétrahydro-7,8,9,10 triméthyl-6,6,9 6H- dibenzo [b,d] pyranne) Psilocine, Psilotsin ((diméthylamino-2 éthyl)-3 hydroxy-4 indol) Psylocybine (dihydrogénophosphate de (diméthyl-amino-2 éthyl)-3 indo- lyle-4) Rolicyclidine ((phényl-1 cyclohexyl)-1 pyrrolidine, «PCPY», «PHP») Tenocyclidine ([(thiényl-2)-1 cyclohexyl]-1 pipéridine, «TCP») Tétrahydrocannabinols, tous les isomères (hydroxy-1 pentyl-3 tétrahydro- 6a,7,10,10a triméthyl-6,6,9 6H-dibenzo [b,d] pyranne) 29686 204

Stupéfiants et autres substances et préparations RO 1985 Appendice 3 (art. 3) Stimulants du système nerveux central ayant des effets du type amphétaminique Amphétamine (Adifuge, Aktedron, Biphétamine, Biphétamine T, Calcium spécial Intervetra, Minilip, Orténal) Dexamphétamine (Adiparthrol, Amphaetex, Biphétamine, Biphétamine T, Coffadyn, Dexamin, Dexamyl, Dexedrine, Dextron, Mephadexamin-R, Mephadexamin-RS, Obesit, Panactin, Pento-Adiparthrol) Méthamphétamine (Pervitin) Méthylphénidate (Plimasin, Ritalin) Phéncyclidine Phénmétrazine (Cafilon, Preludin comp.) 29686 205

Stupéfiants et autres substances et préparations RO 1985 Appendice 4 (art. 4) Substances et préparations semblables aux stupéfiants Fénétylline (Capiagon) Mécloqualone Méthaqualone (Methasetil, Motolon, Nobadorm, Normi-Nox, Toquilone) 29686 206

Stupéfiants et autres substances et préparations RO 1985 Appendice 5 (art. 5) Substances et préparations prohibées Chanvre en vue d'en extraire des stupéfiants et la résine de ses poils glanduleux (haschich). Diacétylmorphine/Héroïne Opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation. Hallucinogènes selon l'article 2 29686 207

Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec la Grèce du 13 mars 1984 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 31 août 19839, arrête: Article premier 1 La convention signée le 16 juin 1983 entre la Confédération suisse et la République hellénique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux. Conseil des Etats, le 1el. décembre 1983 Conseil national, le 13 mars 1984 Le président: Debétaz Le président: Gautier La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler 28543 1 FF 1983 III 938 208 1984 —330

Convention Traduction1) entre la Confédération suisse et la République hellénique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu Conclue le 16 juin 1983 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 mars 19842) Instruments de ratification échangés le 22 janvier 1985 Entrée en vigueur le 21 février 1985 Le Conseilfédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique Désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles imposi- tions en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes: Chapitre I Champ d'application de la Convention Article premier Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés 1 .La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chaque Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2 .Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts ordinaires et extraordinaires perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobi- liers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3 .Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:

a) en ce qui concerne la République hellénique: (i)l'impôt sur le revenu des personnes physiques; (ii)l'impôt sur le revenu des personnes morales; (iii)la contribution à l'organisation de l'assurance agricole calculée sur l'impôt sur le revenu et (iv)la contribution aux agences d'aduction et de drainage des eaux calculée sur le revenu brut des bâtiments. RS 0.672.937.21 ') Traduction du texte original allemand (AS 1985 209).

2) RO 1985 208 1984 -331 209

Doubles impositions RO 1985

b) en ce qui concerne la Suisse: les impôts fédéraux, cantonaùx et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, et autres revenus). 4 .La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou ana- logue qui seraient établis après la date de signature de la présente Conven- tion et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent à la fin de chaque année toute modification apportée à leurs législations fiscales res- pectives. 5 .La Convention ne s'applique pas à l'impôt fédéral anticipé perçu en Suisse à la source sur les gains faits dans les loteries. z Chapitre II Définitions Article 3 Définitions générales

1. Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une inter- prétation différente: a)l'expression «République hellénique» comprend les territoires de la République hellénique et la partie du lit de la mer et de son sous-sol sous la Mer Méditerranée, sur lesquels la République hellénique exerce des droits souverains en accord avec le droit international; b)le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse; c)le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes; d)le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition; ¢ ! e)les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise ex- ploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploi- tée par un résident de l'autre Etat contractant;

1) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effec- tive est situé dans un Etat contractant ou par un navire immatriculé dans un Etat contractant ou qui y a été documenté, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;

g) l'expression «autorité compétente» désigne: (i) dans la République hellénique: le Ministre des Finances ou son représentant autorisé; 210

Doubles impositions RO 1985 (ii) en Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contribu- tions ou son représentant autorisé.

2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute ex- pression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 Domicile fiscal

1. Au sens de la présente Convention l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujetie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature ana- logue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat. L'expression comprend une société de personnes constituée ou organisée d'après le droit d'un Etat contractant.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a)cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des inté- rêts vitaux); b)si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habita- tion permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle; c)si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité; d)si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compé- tentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où son siège de direction effective est situé. 211

Doubles impositions RO 1985 Article 5 Etablissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression «établissement stable» comprend notamment: a)un siège de direction; b)une succursale; c)un bureau; d)une usine; e)un atelier;

1) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établisse- ment stable que si sa durée dépasse neuf mois.

4. Une entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant et comme exerçant une activité par l'intermédiaire de cet établissement stable lorsqu'un outillage important est utilisé dans cet Etat pendant plus de six mois par cette entreprise dans le but de recherches de ressources naturelles.

5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si: a)il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise; b)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seu- les fins de stockage, d'exposition ou de livraison; c)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seu- les fins de transformation par une autre entreprise; d)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise; e)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

1) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cu- mul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsqu'une personne —autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 8 du présent article —agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoir qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour 212

Doubles impositions RO 1985 l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 du présent article et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 7 .Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contrac- tant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un éta- blissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quel- conque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. 8 .Une entreprise d'un Etat contractant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condi- tion que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Chapitre III Imposition des revenus Article 6 Revenus immobiliers 1 .Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobi- liers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2 .L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression com- prend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobi- liers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres res- sources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3 .Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affer- mage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers. 4 .Les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une pro- fession indépendante. 213

Doubles impositions RO 1985 Article 7 Bénéfices des entreprises 1 .Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2 .Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article lors- qu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions iden- tiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. 3 .Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'adminis- tration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. 4 .S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices im- putables à un établissement stable sur la base d'une répartition des béné- fices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 1 du présent article n'empêche cet Etat contractant de déter- miner les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5 .Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise. 6 .Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établis- sement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7 .Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités sépa- rément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne 1 .Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, d'un navire ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le navire est immatriculé ou documenté. 2 .Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article, les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de l'exploita- 214 AM>

Doubles impositions RO 1985 tion, en trafic international, d'un navire, ne sont imposables que dans cet Etat contractant. 3 .Les bénéfices d'une entreprise de transport aérien d'un Etat contractant provenant de l'exploitation, en trafic international, d'aéronefs, ne sont im- posables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé. 4 .Les dispositions du paragraphe 3 du présent article, s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Article 9 Entreprises associées Lorsque a)une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirec- tement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contrac- tant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs rela- tions commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entre- prises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et im- posés en conséquence. Article 10 Dividendes 1 .Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit des dividendes en est le bénéfi- ciaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:

a) en ce qui concerne les dividendes payés par une société qui est un rési- dent de Suisse à un résident de Grèce: (i)5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui dé- tient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes; (ii)15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas; 215

Doubles impositions RO 1985

b) en ce qui concerne les dividendes payés par une société qui est un rési- dent de Grèce à un résident de Suisse: 35 pour cent du montant brut des dividendes. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3 .Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les reve- nus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distri- butrice est un résident. 4 .Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participa- tion génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont appli- cables. 5 .Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effecti- vement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les divi- dendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts 1 .Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compé- tentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation. 216

Doubles impositions RO 1985 3 .Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où pro- viennent les revenus, mais ne comprend pas les revenus visés à l'article 10.. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 4 .Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contrac- tant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établisse- ment stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'ar- ticle 14, suivant les cas, sont applicables. 5 .Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 6 .Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces per- sonnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contrac- tant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 Redevances 1 .Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui perçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les moda- lités d'application de cette limitation. 217

Doubles impositions RO 1985 3 .Le terme «redevance» employé dans le présent article désigne les rému- nérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les enregistrements pour émissions de radio ou de télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commer- cial ou scientifique. 4 .Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les rede- vances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien généra- teur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7, ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5 .Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique ou administrative, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable ou une base fixe auquel se rattache l'obligation de verser ces redevances et qui sup- porte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme prove- nant de l'Etat contractant où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 6 .Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces per- sonnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour la- quelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la par- tie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la pré- sente Convention. Article 13 Gains en capital 1 .Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une 218

Doubles impositions RO 1985 base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 3 .Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où les bénéfices provenant de l'exploitation de ces navires ou aéronefs sont impo- sables en vertu des dispositions de l'article 8. 4 .Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 Professions indépendantes 1 .Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendante ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. 2 .L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités in- dépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédago- gique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingé- nieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes 1 .Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traite- ments et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contrac- tant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un em- ploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: a)le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale de cet autre Etat, et b)les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et 219

Doubles impositions RO 1985

c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunéra- tions reçues au titre d'un emploi salarié à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant où les bénéfices provenant de l'exploitation de ces navires ou aéronefs sont imposables en vertu des dispositions de l'article 8. Article 16 Tantièmes Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Article 17 Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un rési- dent d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont impo- sables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Article 18 Pensions Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. Article 19 Fonctions publiques

1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: (i)possède la nationalité de cet Etat, ou (ii)n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. 220

Doubles impositions RO 1985 2 .a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivi- sions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par pré- lèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collecti- vité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique possède la nationalité de cet Etat et en est un résident. 3 .Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 20 Etudiants Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiate- ment avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y pour- suivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. Article 21 Autres revenus 1 .Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la pré- sente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. 2 .Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermé- diaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépen- dante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les disposi- tions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. Chapitre IV Méthodes pour éliminer les doubles impositions Article 22

1. Lorsqu'un résident de Grèce reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse, la Grèce 221

Doubles impositions RO 1985 accorde sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, une dé- duction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Suisse. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt grec sur le re- venu, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus imposables en Suisse.

2. Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Grèce, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus, sous réserve des dispositions du para- graphe 3 du présent article, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés.

3. Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou rede- vances qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 sont imposables en Grèce, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste: a)en l'imputation de l'impôt payé en Grèce conformément aux disposi- tions des articles 10, 11 et 12 sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de cette personne; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus qui sont imposés en Grèce; ou b)en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, calculée selon des normes préétablies qui tiennent compte des principes généraux de dégrèvement énoncés à l'alinéa a) ci-dessus; ou c)en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Grèce du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances. La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internatio- nales conclues par la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impo- sitions.

4. Aux fins du paragraphe 3 du présent article: P.> a)La Suisse prendra en considération pour le dégrèvement prévu un montant égal à 10 pour cent du montant net des dividendes aussi long- temps que les dispositions du paragraphe 2 alinéa b) de l'article 10 s'appliquent; b)Les intérêts de prêts ayant droit à une exonération de l'impôt grec conformément aux dispositions de la loi grecque n° 4171 de 1961 (y compris ses modifications subséquentes) sont réputés avoir supporté l'impôt grec au taux mentionné au paragraphe 2 de l'article 11. 222

Doubles impositions RO 1985 Chapitre V Dispositions spéciales Article 23 Non-discrimination

1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les natio- naux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

2. Le terme «nationaux» désigne: a)toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant; b)toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux rési- dents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

4. A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 6 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contrac- tant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.

5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plu- sieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le pre- mier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

6. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les disposi- tions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. 223

Doubles impositions RO 1985 Article 24 Procédure amiable 1 .Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contrac- tant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 23, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Conven- tion. 2 .L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. 3 .Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes aux- quels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Conven- tion. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposi- tion dans les cas non prévus par la Convention. 4 .Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indi- qué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. Article 25 Echange de renseignements 1 .Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les rensei- gnements (que les législations fiscales des Etats contractants permettent d'obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale) nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention portant sur les impôts auxquels s'applique la Convention. Tout renseignement échangé de cette manière doit être tenu secret et ne peut être révélé qu'aux personnes qui s'occupent de la fixation ou de la perception des impôts auxquels s'ap- plique la Convention. Il ne pourra pas être échangé de renseignements qui dévoileraient un secret commercial, d'affaires, bancaire, industriel ou pro- fessionnel ou un procédé commercial. 2 .Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être inter- prétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation de pren- dre des mesures administratives dérogeant à sa propre réglementation ou à sa pratique administrative, ou contraires à sa souveraineté, à sa sécurité ou 224

Doubles impositions RO 1985 à l'ordre public, ou de transmettre des indications qui ne peuvent être ob- tenues sur la base de sa propre législation et de celle de l'Etat qui les demande. Article 26 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonction- naires consulaires en vertu soit des règles générales ou droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une dé- légation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition: a)que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l'im- pôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat et b)qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu que les résidents de cet Etat.

3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation per- manente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu. Chapitre VI Dispositions finales Article 27 Entrée en vigueur 1 .La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Athènes aussitôt que possible. 2 .La Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables: a)en Grèce: aux revenus perçus le let janvier 1983 ou après cette date; et b)en Suisse: pour toute année fiscale commençant le lei janvier 1983 ou après cette date. 225

Doubles impositions RO 1985

3. L'Accord du 12 juin 1962 entre la Confédération suisse et le Royaume de Grèce en vue d'éviter la double imposition des revenus provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs sera abrogé à la date d'entrée en vi- gueur de la présente Convention. Article 28 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable: a)en Grèce: aux revenus perçus le 1e` janvier de l'année civile suivant celle de la dénonciation; b)en Suisse: pour toute année fiscale débutant le 1er janvier de l'année civile sui- vant celle de la dénonciation. En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à Berne le 16 juin 1983 en six originaux en langues allemande, grecque et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas de doute, le texte anglais prévaut. Pour le Conseil fédéral suisse: P. Aubert Pour le gouvernement de la République hellénique: D. Velissaropoulos 28543 226

Protocole Traduction'> Le Conseilfédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique sont convenus lors de la signature de la Convention entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de la Convention: 1 .Ad article 10, paragraphe 2 S'agissant du paragraphe 2 de l'article 10, il est entendu que, puisque la dif- férence entre les dispositions des alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l'arti- cle 10 résulte du fait que, conformément à l'impôt grec sur le revenu sur les personnes morales tel qu'il est en vigueur au jour de la signature de la Convention, les dividendes payés par une société qui est un résident de Grèce sont déductibles pour le calcul des bénéfices de la société distribu- trice des dividendes, les deux Gouvernements entreprendront une révision desdites dispositions de manière à adapter l'alinéa b) à l'alinéa a) qu'au- cune raison ne justifiera plus cette différence. 2 .Ad article 12, paragraphe 3 Les paiements reçus par une personne pour des études spécifiques ou des analyses de nature scientifique, géologiques ou techniques, pour des services spécifiques d'ingénierie ou pour des services de consultation ou de surveil- lance ne sont pas considérés comme des rémunérations pour des informa- tions ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, com- mercial ou scientifique pour autant que cette personne agisse dans le cadre ordinaire de son activité. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 9 Traduction du texte original allemand (AS 1985 227). 227

Doubles impositions RO 1985 Fait à Berne le 16 juin 1983 en six originaux en langues allemande, grecque et anglaise, chaque texte faisant également foi; en cas de doute, le texte anglais prévaut. Pour le Conseil fédéral suisse: Pour le Gouvernement de la République hellénique: P. Aubert D. Velissaropoulos 28543 228

Convention internationale du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement RS 0.747.354.11; RO 1954 776 Champ d'application de la convention le ler mars 1985, complément') Retrait d'Etats parties Etats Dénonciation Avec effet le Danemark lermars 1984 lermars 1985 Finlande 1" mars 1984 ler mars 1985 Norvège lei mars 1984 i mars 1985 Suède 1eimars 1984 lermars 1985 Territoires britanniques: Bermudes, Territoire antarctique britannique, I1es Vierges britanniques, I1es Cayman, Iles Falkland, Dépendances des Iles Falkland Hong-Kong, Montserrat, Iles Turques et Caïques 20 octobre 1983 20 octobre 1984 29695 t1 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 590, 1977 1076, 1981 1353 et 1983 419. 1985-78 229

Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer RS 0.747.363.321; RO 1977 1084 Champ d'application de la convention le ter mars 1985, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Cameroun 14 mai 1984 A 14 mai 1984 Cuba 7 novembre 1983 A 7 novembre 1983 Djibouti 1" mars 1984 A le' mars 1984 Emirats arabes unis 15 décembre 1983 A 15 décembre 1983 Monaco 18 janvier 1977 A 15 juillet 1977 Pays-Bas Antilles néerlandaises 24 mai 1984 A lerjuillet 1984 Saint-Vincent-et- Grenadines 28 octobre 1983 A 28 octobre 1983 29696 I) La présente publication rectifie (Monaco) et complète celles qui figurent au RO 1977 1123 1887, 1979 1526, 1981 952, 1982 1555 et 1984 275. 230 1985 —79

Convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer RS 0.747.363.33; RO 1982 128 Champ d'application de la convention le 1er mars 1985, complément') Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Cameroun 14 mai 1984 A 14 août 1984 Djibouti ter mars 1984 A l ' juin 1984 Emirats arabes unis 15 décembre 1983 A 15 mars 1984 Pologne 15 mars 1984 15 juin 1984 29697

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 134 1562 et 1984 255. 1985-80 231

Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer RS 0.747.363.331; RO 1982 1321 Champ d'application du protocole le l e t mars 1985, complément') Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Barbade 29 mai 1984 A 29 août 1984 Emirats arabes unis 15 décembre 1983 A 15 mars 1984 Nigéria 13 novembre 1984 A 13 février 1985 Pologne 15 mars 1984 15 juin 1984 Singapour 1erjuin 1984 A 1el. septembre 1984 29698 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1324, 1983 248 et 1984 276. 232 1985 —81

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1985-05 vom 12.02.1985 (S. 177-232) RO-1985-05 du 12.02.1985 (p. 177-232) RU-1985-05 del 12.02.1985 (p. 177-232) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1985 Année Anno Band 1985 Volume Volume Heft 05 Cahier Numero Datum 12.02.1985 Date Data Seite 177-232 Page Pagina Ref. No 30 004 766 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.