Erwägungen (42 Absätze)
E. 29 janvier 1985
E. 30 Contrôle des études à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
E. 30.03 Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de .produits originaires. Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation 31.05 Autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes, pastilles et autres formes similai- res, soit en emballages d'un poids brut maximal de 10 kg Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini 32.06 Laques colorantes Toutes fabrications à partir de matières du n° 32.04 ou du n° 32.05 (l) 32.07 Autres matières colorantes; pro- duits inorganiques du genre de ceux utilisés comme luminophores Le mélange d'oxydes ou de sels du chapitre 28 avec des charges telles que sulfate de baryum, craie, car- bonate de baryum et blanc satin (I) ex 33.06 Eaux distillées aromatiques et so- lutions aqueuses d'huiles essen- tielles, même médicinales Fabrication à partir d'huiles essen- tielles (déterpénées ou non), liqui- des ou concrètes, et résinoldes (')
E. 34 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base
E. 35 Installations à courant fort
RO 1985
Art. 5
Influences per-
turbatrices
l Sous réserve de difficultés extraordinaires, les installations à
courant fort et les matériels électriques doivent être exécutés,
modifiés et entretenus de telle manière que, quel que soit leur
état de marche, ils ne perturbent pas de façon inadmissible les
autres installations à courant fort ou à courant faible ni les
matériels électriques utilisés conformément à leur destination.
2 Sous réserve de difficultés extraordinaires, les installations à
courant fort ou faible susceptibles d'être perturbées, ainsi que
les matériels électriques qui y sont raccordés, seront exécutés,
modifiés et entretenus de telle manière que, utilisés conformé-
ment à leur destination, et quel que soit leur état de marche,
ils ne soient pas perturbés de façon inadmissible par d'autres
installations ou matériels électriques.
3 Si des influences perturbatrices inadmissibles très difficiles à
éliminer interviennent malgré le respect des règles techniques
généralement admises, les intéressés cherchent à s'entendre.
S'ils n'y parviennent pas, le Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'énergie tranche après avoir
consulté les offices de contrôle (art. 21 de la loi sur les installa-
tions électriques')) concernés.
Art. 6, 1" al.
ILes installations qui ne répondent pas aux exigences de l'arti-
cle 4, 4e alinéa, doivent être accessibles aux seules personnes
compétentes et ne doivent pas pouvoir être atteintes sans l'em-
ploi de moyens spéciaux. En revanche, le personnel de service
doit disposer en tout temps de tels moyens.
Art. 12
But de la mise à
la terre
ILes parties conductrices d'installations ne se trouvant pas,
normalement, sous tension sont mises à la terre. Il s'agit de ré-
duire ainsi le risque, pour les personnes et les choses, d'être
soumises à des tensions de contact et de pas en cas de défauts
à la terre dans une installations électrique.
2 Certains points d'un circuit sont mis à la terre de façon tem-
poraire ou durable. Il s'agit de limiter ainsi les tensions dange-
reuses pour les personnes ou pour l'isolation.
RS 734.0
E. 35.05 Dextrine et colles de dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiés; colles d'amidon ou de fécule Fabrication à partir de maïs ou de pommes de terre ex 35.07 Enzymes préparées, non dénom- mées ni comprises ailleurs Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini
E. 36 Installations à courant fort RO 1985 Art. 13 Genres de mises a la terre ILa terre générale est la prise de terre d'une installation à haute tension. 2 La terre séparée est une prise de terre isolée de la terre géné- rale et sur laquelle cette dernière n'a qu'une influence négligea- ble. 3 La mise au neutre est une mesure de protection qui limite, dans les installations à basse tension, les tensions de contact et de pas. Un conducteur particulier du réseau (conducteur PEN ou conducteur de protection) y ramène le courant de défaut au point d'alimentation (schéma TN). 4 La mise à la terre directe est une mesure de protection qui limite, dans les installations à basse tension, les tensions de contact et de pas. Une électrode de terre locale ou, en lieu et place, des conduites d'eau ou des objets analogues y ramènent le courant de défaut au point d'alimentation (schéma TT). Tensions de contact et de pas admissibles dans une instal- lation à haute tension Art. 14 I En cas de défaut à la terre dans une installation à haute ten- sion, les tensions de contact et de pas ne doivent pas, compte tenu de la plus haute valeur possible du courant de défaut uni- polaire, dépasser durablement 50 V. Les valeurs indiquées dans le diagramme en appendice sont applicables pour des du- rées inférieures à 5 secondes. 2Les supports en métal ou en béton armé des lignes aériennes à haute tension doivent répondre aux exigences suivantes en cas de défaut à la terre: a .Dans les régions où il faut s'attendre à d'importants ras- semblements ou à la présence prolongée de personnes, les valeurs fixées au 1er alinéa doivent être respectées. Si la mise à la terre des supports n'y suffit pas, on prendra, en outre, les mesures mentionnées à l'article 16 ou encore des dispositions spéciales propres à éviter un défaut à la terre sur la ligne. b .Dans les régions habitées ou au voisinage de bâtiments isolés et de chemins, là où il faut compter sur la présence fréquente mais de courte durée de personnes, on peut ad- mettre des valeurs plus élevées que celles du premier ali- néa; toutefois, elles ne doivent pas persister plus de deux secondes. c .Dans les autres régions, les tensions de contact et de pas peuvent dépasser les valeurs fixées dans le ter alinéa.
E. 37 Installations à courant fort RO 1985 Cependant, les tensions supérieures à 50 V ne doivent pas se maintenir plus de quelques heures. Tensions de contact et de pas admissibles dans les instal- lations à basse tension Mesures propres à limiter le dan- ger dans les ins- tallations à haute et à basse tension Mise à la terre dans les instal- lations à haute tension
E. 37.01 Plaques photographiques et films plans, sensibilisés, non impression- nés, en autres matières que le pa- pier, le carton ou le tissu Fabrication à partir de produits du n ° 37.02 (9
E. 37.02 Pellicules sensibilisées, non im- pressionnées, perforées ou non, en rouleaux ou en bandes Fabrication à partir de produits du n°37.01(')
E. 37.04 Plaques, pellicules et films impres- sionnés, non développés, négatifs ou positifs Fabrication à partir de produits du n ' 37.01 ou du n° 37.02 (1)
E. 38 Art. 15 1 Dans un réseau de distribution à basse tension, tout contact entre un ou plusieurs conducteurs de phase et un conducteur servant à la protection contre les dangereuses tensions de contact et de pas (conducteur PEN ou conducteur de protec- tion) doit provoquer une coupure sûre de l'alimentation des conducteurs de phase concernés. La tension susceptible d'ap- paraître entre le conducteur servant à la protection et tout point de la surface terrestre situé en dehors de la zone d'in- fluence des prises de terre ne doit pas dépasser 100 V. 2 Les installations à basse tension doivent être établies selon les règles techniques généralement admises de façon qu'aucune tension de contact trop élevée ne puisse apparaître. Art. 16 Pour réduire le danger créé par un défaut à la terre, les par- ties conductrices normalement hors tension doivent être reliées entre elles en plusieurs points (maillées), de telle façon que, par une disposition judicieuse des électrodes de terre, les va- leurs fixées aux articles 14 et 15 soient respectées. 2 Dans certains cas particuliers, le danger peut être réduit à l'aide des mesures suivantes: Création d'emplacements isolants ou isolation des parties conductrices tangibles; cloisonnement; déclenchement rapide; suppression de transports de potentiels par isolation; insertion de joints isolants ou séparation galvani- que, etc. Art. 17 Dans les installations à haute tension, tous les éléments à mettre à la terre doivent, en principe, être reliés à la terre générale. Une installation à haute tension doit être mise à la terre par au moins deux lignes de terre indépendantes. 2 Si, lors d'un défaut unipolaire à la terre, la tension de la prise de terre générale et de tous les éléments qui y sont raccordés dépasse les valeurs fixées par le diagramme en appendice, les éléments suivants doivent être isolés de la terre générale et re- liés à une terre séparée:
a. Les points de raccordement destinés à la mise à la terre des circuits à basse tension qui sortent de la zone d'in- fluence de la terre générale;
Installations à courant fort RO 1985
b. Les châssis métalliques d'appareils et les gaines métalli- ques des câbles à basse tension qui sortent de la zone d'in- fluence de la terre générale. 3 Les parties reliées à une terre séparée ainsi que les lignes de terre qui lui sont raccordées doivent être isolées, par rapport à la terre générale et aux éléments métalliques qui lui sont reliés, pour la tension la plus élevée susceptible d'apparaître sur cette terre générale, mais au minimum pour une tension d'essai de 4 kV. 4 En lieu et place de l'isolation mentionnée au 3 e alinéa, on peut utiliser un dispositif séparant galvaniquement les parties situées à l'extérieur de la zone d'influence de la terre générale de celles placées à l'intérieur de cette zone. La tenue d'isole- ment de la séparation galvanique doit répondre aux exigences prescrites au 3e alinéa. 5 Si l'on procède selon le 4 e alinéa, tous les éléments à mettre à la terre situés à l'intérieur de la zone d'influence de la terre générale seront raccordés à cette dernière. Les éléments situés à l'extérieur seront en revanche raccordés à une terre sé- parée. 6 Pour les installations à courant faible situées dans la zone de haute tension, on prendra les mesures de protection fixées par l'ordonnance du 5 avril 1978') sur le courant faible. Mise à la terre d'installations à basse tension
i) RS 734.1 Art. 18 Tout réseau basse tension doit être mis directement à la terre par un point proche de sa source, de façon à en fixer le poten- tiel. Dans un réseau triphasé, c'est en règle générale le point neutre. Les réseaux à basse tension doivent être conçus selon les schémas TN (mise au neutre) ou TT (mise à la terre di- recte). 2 Dans des installations spéciales à basse tension (dispositifs de commande; transformateurs de mesure; alimentations indivi- duelles; installations pour lesquelles toute interruption d'ex- ploitation est inadmissible, etc.), on peut renoncer à une telle mise à la terre (schéma TT). 3 Lorsqu'on applique la mise au neutre dans un réseau de dis- tribution à basse tension et dans les installations qui lui sont raccordées, les exigences suivantes doivent être respectées, en complément de celles de l'article 15:
E. 38.11 Désinfectants, insecticides, fongi- cides, antirongeurs, herbicides, in- hibiteurs de germination, régula- teurs de croissance pour plantes et produits similaires, présentés à l'état de préparations ou dans des formes et emballages de vente au détail ou présentés sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papiers tue- mouches Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (,) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues à la liste 13. 101
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de «produits originaires. Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation
E. 38.12 Parements préparés, appréts prépa- rés et préparations pour le mordan- çage, d u genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie d u cuir ou des industries similaires Fabrication p o u r laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini
E. 38.13 Compositions pour le décapage des métaux; flux à souder et autres compositions auxiliaires pour le soudage des métaux; pâtes et pou- dres à souder composées de métal d'apport et d'autres produits; com- positions pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes et baguet- tes de soudage Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits d o n t la valeur n'excède pas 50 % de la valeur d u produit fini ex 38.14 Préparations antidétonantes, inhi- biteurs d'oxydation, additifs pepti- sants, améliorants de viscosité, ad- ditifs, anticorrosifs et autres addi- tifs préparés similaires pour huiles minérales, à l'exclusion des addi- tifs préparés pour lubrifiants Fabrication p o u r laquelle sont uti- lisés des produits d o n t la valeur n'excède pas 50 % de la valeur d u produit f i n i
E. 38.15 Compositions dites accélérateurs de vulcanisation Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 a/ de la valeur du produit f i n i
E. 38.17 Compositions et charges pour ap- pareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices Fabrication pour laquelle sont uti- lisés dés produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit f i n i
E. 38.18 Solvants et diluants composites pour vernis o u produits similaires Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur d u produit f i n i ex 38.19 — des huiles de fusel et de l'huile de Dippel des acides naphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau; des esters des acides naphténiques des acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau; des esters des acides sul- fonaphténiques Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des in- dustries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), n o n dénommés n i com- pris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des in- dustries connexes, non dénommés n i compris ailleurs, à l'exclusion: Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur d u produit f i n i 102
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de .produits originaires. Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation ex 38.19 (suite) — des alkylbenzènes ou alkyl- naphtalènes, en mélanges — des échangeurs d'ions — des catalyseurs — des compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques — des ciments, mortiers et com- positions similaires, réfrac- taires — des oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz — des charbons (à l'exclusion de ceux en graphite artificiel du n° 38.01) en compositions mé- tallographitiques ou autres, présentés sous forme de pla- quettes, de barres ou d'autres demi-produits — du sorbitol autre que le sorbi- tol du n° 29.04 — des sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolami- nes; des acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumi- neux, thiophénés, et leurs sels — des eaux ammoniacales et du crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage ex 39.02 Produits de polymérisation Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ex 39.07 Ouvrages en matières des n^' 39.01 à 39.06 inclus, à l'exception des éventails et écrans à main et leurs montures et parties de montures, et des buscs pour corsets, pour vête- ments et accessoires du vêtement et similaires Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excéde pas 50 % de la valeur du produit fini
E. 39 Installations à courant fort RO 1985 a .Au point de transition entre le réseau et l'installation, le conducteur servant à la mise au neutre (conducteur PEN ou conducteur de protection) doit être mis à la terre (ligne de terre de mise au neutre). b .Dans les lignes aériennes, le conducteur servant à la mise au neutre doit avoir partout une section et une résistance mécanique au moins égales à celles des conducteurs polai- res. c .Dans un câble, le conducteur servant à la mise au neutre doit avoir, en général, la même conductance que les conducteurs polaires. Mise à la terre des éléments d'une ligne Dimensionne- ment des prises de terre
E. 40 Art. 19 I Les supports en métal ou en béton armé des lignes aériennes à haute tension doivent être mis à la terre, soit directement, soit par l'intermédiaire de câbles de garde, de façon à répondre aux exigences de l'article 14. Les extrémités des câbles de garde doivent être reliées à la terre générale. 2 En règle générale, on mettra à la terre les dispositifs de com- mande des interrupteurs sur poteau à haute tension, ou l'on prendra d'autres mesures, de façon à respecter l'article 14, 1er alinéa. 3 Lorsqu'ils se trouvent dans des lieux fréquentés, les supports conducteurs de lignes aériennes à basse tension, les équipe- ments conducteurs assurant la distribution et l'éclairage ainsi que les feux de signalisation, etc., doivent être raccordés à un conducteur servant à la protection contre les tensions dange- reuses de contact et de pas, de façon à répondre aux exigences de l'article 15, ter alinéa. 4 Les gaines métalliques des câbles à haute tension doivent, en principe, être mises à la terre aux deux extrémités. Si cela crée de notables inconvénients techniques ou économiques, la mise à la terre d'une seule extrémité est admissible. Selon les condi- tions locales, des mesures complémentaires devront être prises de façon à respecter les exigences de l'article 14. 5 Pour les gaines métalliques des câbles à basse tension, la mise à la terre d'une seule extrémité est admissible. Art. 20 I Les lignes de terre doivent être dimensionnées de manière à supporter sans dommage, jusqu'au déclenchement par des dis- positifs de protection, les contraintes dynamiques et thermi- ques dues au courant le plus élevé susceptible d'y circuler.
Installations à courant fort RO 1985 Elles seront protégées contre les détériorations mécaniques et ne devront comporter ni interrupteur, ni coupe-surintensité. 2 Les électrodes destinées à écouler un courant à la terre doi- vent être dimensionnées et disposées de façon à respecter, pour le courant maximum susceptible d'apparaître, les exigences des articles 14 et 15. Art. 21 Exécution L'exécution, la maintenance et le contrôle des installations de mise à la terre doivent satisfaire aux règles techniques généra- lement admises et aux dispositions de l'article 14. Art. 22 à 27 et 107 Abrogés II Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 5 avril 1978') sur le courant faible est modifiée comme il suit: Art. 6, 2e al. 2 Dans les limites des mesures proposées par l'office de contrôle, il est d'abord laissé toute latitude aux exploitants de s'entendre. Si aucune enten- te ne se réalise, le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie tranche après avoir requis l'avis de là commission prévue à l'article 19 de la loi. III La présente modification entre en vigueur le let février 1985. 16 janvier 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 29681 RS 734.1
E. 40.01 et 40.02; granulés en caoutchouc naturel ou synthétique, sous forme de mélanges prêts à la vulcanisation; mélanges, dits »mé- langes maîtres», constitués par du caoutchouc naturel ou synthétique, non vulcanisé, additionné, avant Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur, à l'exception de celle du caoutchouc naturel, n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini 103
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de .produits originaires. Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation
E. 40.05 (suite) ou après coagulation, de noir de carbone (avec o u sans huiles miné- rales) o u d'anhydride silicique (avec ou sans huiles minérales), sous toutes formes
E. 41 N Appendice (art. 14 et 17) Diagramme Tensions de contact et de pas admissibles dans une installation à haute tension à courant alternatif", de fréquence inférieure à 100 Hz. 1 0 0 0 9 0 0 8 0 0 7 0 0 6 0 0 5 0 0 4 0 0 3 0 0 2 0 0 (Vert.) zone inadmissible zone admissible 100 9 0 8 0 7 0 6 0 5 0 4 0 Tensionsdecontact et depas 3 0 0,1 Durée 5 (sec.) 0 9 2 3 4 I) Pour les installations à courant continu et pour des durées inférieures à 0,2 secondes, les valeurs applica- bles sont en principe approximativement les mêmes, mesurées en valeurs effectives. Pour des durées plus longues, le pur courant continu est moins dangereux que le courant alternatif. Instalationsà courant fort
I Ordonnance fédérale sur le contrôle des viandes Modification du 16 janvier 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance fédérale du 11 octobre 195711 sur le contrôle des viandes est modifiée comme il suit: Nouvelles désignations Les articles Sois, 35bis, 59bis, 68bis et lllbis deviennent les articles 5a, 35a, 59a, 68a et 11 la; les articles 35ter et 68ter deviennent les articles 35b et 68b. Relation avec l'ordonnance sur les denrées alimentaires Exigences Art. la L'ordonnance du 26 mai 19362) sur les denrées alimentaires (ODA) est applicable à la mise dans le commerce de viandes et de préparations de viande, à moins que la présente ordon- nance n'en dispose autrement. Art. 5, Se al., 1" phrase Les conserves de viande sont des préparations de viande contenues dans des boîtes en fer-blanc ou d'autres emballages hermétiques au sens de l'article 11 a, 5 e alinéa, de l'ordon- nance sur les denrées alimentaires... . Art. 13 Abrogé Art. 60 ILes viandes et les préparations de viande doivent convenir à la consommation humaine. Si une inspection des viandes est prescrite, elles doivent être propres à la consommation ou conditionnellement propres à la consommation. l RS 817.191
2) RS 817.02 1985 —29
E. 41.08 Cuirs et peaux vernis ou métallisés Vernissage o u métallisation des peaux des n o 41.02 à 41.06 inclus (autres que peaux de métis des In- des et peaux de chèvres des Indes, simplement tannées à l'aide de substances végétales, méme ayant subi d'autres préparations, mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvra- ges en cuir), la valeur des peaux utilisées n'excédant pas 50 % de la valeur d u produit fini
E. 43 Contrôle des viandes RO 1985 Composants, substances étrangères Ingrédients et additifs zLe Département fédéral de l'économie publique peut fixer des exigences d'ordre physique, chimique, hygiénique et microbio- logique pour certaines sortes de viandes ou de préparations de viande. Pour ce faire, il se base sur les principes de l'ordon- nance sur les denrées alimentaires. La mise dans le commerce de viandes et de préparations de viande d'animaux non désignés nommément dans la présente ordonnance n'est pas admise. Art. 60a ' Les ordonnances réglant l'appréciation des composants et des substances étrangères ainsi que les concentrations maximales (art. 7 et 7a ODA) sont également applicables aux viandes et préparations de viande. Le Département fédéral de l'intérieur édicte, après entente avec le Département fédéral de l'écono- mie publique, les prescriptions pour les viandes et les prépara- tions de viande. 2 Après entente avec l'Office fédéral de la santé publique, l'Of- fice vétérinaire fédéral donne des instructions provisoires concernant les viandes et les préparations de viande aux fabri- cants, utilisateurs ou importateurs de substances étrangères ainsi qu'aux autorités exécutives (art. 7a, 4e et 5e al., ODA). Art. 64 ' Le Département fédéral de l'économie publique détermine les ingrédients qui sont admis pour la fabrication de préparations de viande. 2 Les additifs autorisés dans l'ordonnance du 20 janvier 19821) sur les additifs, peuvent seuls être utilisés pour le traitement de viandes et la fabrication de préparations de viande. Le salpêtre de sodium et le salpêtre de potassium ainsi que le sel nitrite pour saumure sont autorisés. Leur utilisation est réglée dans l'ordonnance sur les additifs. Le Département fédéral de l'inté- rieur édicte, après entente avec le Département fédéral de l'économie publique, les prescriptions pour les viandes et les préparations de viande. 'En dérogation à l'article 323, 4e alinéa, de l'ordonnance sur les denrées alimentaires, du sucre et des substances minérales, telles que le sel de cuisine, peuvent aussi être ajoutés aux épices en poudre destinées à la fabrication de préparations de viande. RS 817.521
E. 43.03 Pelleteries ouvrées o u confection- n é e s (fourrures) Confections d e fourrures effec- tuées à partir d e pelleteries e n n a p - pes, sacs, carrés, croix et similaires (ex 43.02) (I) ex 44.21 Caisses, caissettes, cageots, cylin- dres et emballages similaires com- plets en bois, à l'exception de ceux en panneaux de fibres Fabrication à partir de planches non coupées à dimensions ex 44.28 Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures Fabrication à partir de bois filés
E. 44 ¡ Contrôle des viandes RO 1985 Art. 65, 3e al. Abrogé Art. 67 Désignations sur les emballages I Les emballages de viandes et de préparations de viande doivent porter les indications suivantes: a .Conserves proprement dites: Dénomination spécifique, déclaration, fabricant ou mai- son qui vend le produit; b .Semi-conserves: Dénomination spécifique, déclaration, fabricant ou mai- son qui vend le produit, indication concernant le mode de conservation; c .Emballages de vente au détail contenant des produits surgelés: Dénomination spécifique, déclaration, fabricant ou mai- son qui vend le produit, indication concernant le mode de conservation; d .Autres emballages de vente au détail: Dénomination spécifique, déclaration, fabricant ou mai- son qui vend le produit, date de conditionnement et date- limite de vente, indication concernant le mode de conser- vation; e .Emballages de gros contenant des produits surgelés: Fabricant ou maison qui vend le produit; f .Autres emballages de gros: Fabricant ou maison qui vend le produit, date de condi- tionnement, autres indications selon article 68b, ter ali- néa. 2 Le Département fédéral de l'économie publique peut pres- crire des indications concernant le procédé de conservation et le procédé de conditionnement utilisés, si ces indications sont nécessaires pour évaluer la conservabilité d'un produit. 'Les enveloppes colorées pour saucisses ainsi que les saucisses qui ont été traitées au moyen d'une masse d'immersion colorée doivent porter l'indication «enveloppe colorée». aLa dénomination spécifique et la déclaration sont en outre nécessaires dans les cas prévus aux articles 13, 2e alinéa et 13a, 2e alinéa, de l'ordonnance sur les denrées alimentaires. 2
E. 45 Contrôle des viandes RO 1985 Art. 67a Dénomination spécifique ' Pour les viandes et les préparations de viande, il faut utiliser une dénomination spécifique correspondant au genre et à la structure de la viande ou à la matière première utilisée pour la fabrication de la préparation. Elle doit en outre mentionner l'espèce animale dont provient la viande. 2La mention de l'espèce animale n'est pas nécessaire s'il s'agit d'une dénomination traditionnelle et que la viande utilisée est d'un usage courant pour le produit en cause. Le Département fédéral de l'économie publique peut édicter des prescriptions particulières concernant la dénomination spécifique de prépa- rations de viande. 3 S'il y a risque de tromperie, l'Office vétérinaire fédéral peut, dans des cas particuliers, fixer la dénomination spécifique. 4 L'article 13, 2e à 4e alinéas, de l'ordonnance sur les denrées alimentaires est applicable à l'apposition de la dénomination spécifique. Art. 67b Déclaration I Les ingrédients et les additifs doivent être déclarés dans leur ordre pondéral décroissant, conformément à l'article 13a de l'ordonnance sur les denrées alimentaires. 2 Les ingrédients doivent être déclarés avec la dénomination spécifique, à moins que l'ordonnance sur les denrées alimen- taires ne prévoie des simplifications. 3 Dans la déclaration, les ingrédients carnés doivent être men- tionnés sous la dénomination spécifique indiquée ci-après: Ingrédient Déclaration a .Viande musculaire, y compris le cœur «viande de ...">» (p. ex. viande de boeuf) b .Organes tels que foie, poumon «foie de ...")» «poumon de ..."» c .Lard de porc domestique «lard» d .Couenne de porc domestique «couenne» e .Plasma sanguin d'animaux de l'espèce bovine et de porc do- mestique «plasma» *)Espèce animale
E. 45.03 Ouvrages en liège naturel Fabrication à partir de produits du n° 45.01 ex 48.07 Papiers et cartons simplement ré- glés, lignés ou quadrillés, en rou- leaux ou en feuilles Fabrication à partir de pâtes à papier
E. 46 Contrôle des viandes
RO 1985
La déclaration des additifs est régie par l'ordonnance du
20 janvier 19821) sur les additifs.
RS 817.521
Art. 67c
' Le fabricant ou la maison qui vend le produit doivent être
désignés nommément, sauf si l'emballage est pourvu d'une
marque déposée auprès de l'Office fédéral de la propriété intel-
lectuelle. Le nom du fabricant ou de la maison qui vend le
produit doit être complété par celui de la localité.
2 Si la maison qui vend le produit est seule nommée, le fabri-
cant doit être indiqué sous forme codée.
Art. 68
' La date de conditionnement et la date-limite de vente doivent
être apposées au moment de l'emballage. Si des viandes ou des
préparations de viande sont soumises dans l'emballage à un
traitement par la chaleur ou surgelées, la date de condition-
nement et la date-limite de vente doivent être apposées au plus
tard immédiatement à l'issue du traitement ou de la décongé-
lation.
2 Le Département fédéral de l'économie publique fixe:
a .Les délais-limites de vente maximaux pour les viandes et
les préparations de viande;
b .Les températures maximales admises lors de la mise dans
le commerce;
c .Les indications à apposer sur l'emballage concernant le
mode de conservation;
d .Les sortes de préparations de viande en emballages de
vente au détail qui peuvent temporairement être surgelées.
Art. 68a, 2e al., let. f et g
Abrogées
Art. 68b, l Q1 et 5e al.
1 La viande hachée, l'émincé ou la viande traitée au moyen
d'appareils spéciaux (appareils attendrisseurs) ainsi que les
préparations de viande non cuites confectionnées avec de la
viande hachée crue, telles que celles énumérées à l'article 5, 3e
alinéa, lettre a, et qui ne sont pas à l'état surgelé, ne peuvent
être remis que le jour de la fabrication. Le Département fédé-
ral de l'économie publique peut fixer des délais de vente plus
longs pour la mise dans le commerce en emballages de vente
au détail ou en emballages de gros. Il fixe les températures
E. 47 Fabricant et maison qui vend le produit Dates de condi- tionnement et de limite de vente, condi- tions de conser- vation
Contrôle des viandes RO 1985 maximales admises, les dates qui doivent être apposées sur les emballages et les indications concernant le mode de conserva- tion. sAbrogé Art. 74b's Abrogé Art. 75, al. 3, 5, 5b'S et 10 'Les conserves proprement dites peuvent aussi être vendues en dehors de locaux de vente au moyen d'automates adéquats ou d'installations semblables. La vente d'autres préparations de viande au moyen d'automates ou d'installations semblables en dehors de locaux de vente doit satisfaire aux conditions de l'ar- ticle 91, alinéa 2bis 'Des préparations de viande destinées à la consommation im- médiate peuvent être vendues à des étalages en plein air, pour autant que ceux-ci soient équipés: a .D'un auvent; b .De parois (sauf aux emplacements de vente) faciles à net- toyer; c .D'un comptoir de vente avec plateau dur et lisse ainsi que de dispositifs pour protéger les marchandises contre les at- teintes préjudiciables du public; d .D'installations empêchant que la température maximale admise (art. 68, 2e al., let. b) ne soit dépassée; e .D'un lavabo avec eau courante, d'un distributeur de sa- von et d'essuie-mains à jeter après usage; f .D'un éclairage suffisant. 56's Les cantons peuvent assouplir les présentes dispositions pour les étalages qui ne sont installés que lors de manifesta- tions spéciales. Les dispositions des lois cantonales sur les au- berges sont réservées. 'O Il est permis de vendre des poissons, des crustacés et des mollusques ainsi que des préparations de viande faites avec ceux-ci, à partir de véhicules de vente équipés, en plus de ce qui est requis à l'article 70, 3e alinéa: a .De surfaces internes faciles à nettoyer; b .D'un comptoir de vente avec plateau dur et lisse ainsi que de dispositifs pour protéger les marchandises contre les at- teintes préjudiciables du public; c .D'installations empêchant que la température maximale admise (art. 93, 2e al.) ne soit dépassée;
E. 48 Contrôle des viandes RO 1985 d .D'un lavabo avec eau courante, d'un distributeur de sa- von et d'essuie-mains à jeter après usage; e .D'un éclairage suffisant. Art. 93, 2e al. 2Le Département fédéral de l'économie publique fixe les tem- pératures maximales admises pour le transport de viandes et de préparations de viande. Art. 111, ler al., ch. 1 à 3 et 2e al. Abrogés II Dispositions transitoires Les articles 64, alinéas 1 à 9 et 11 à 13, 67, ler alinéa, 68, alinéas 1 à 7, 68b,s, 68ter et 93, 2e alinéa, restent en vigueur dans leur teneur actuelle' jus- qu'à l'entrée en vigueur des dispositions d'exécution du Département fédé- ral de l'économie publique concernant les ingrédients (art. 64, Zef al.) et les délais de vente (art. 68, 2e al.) ainsi que jusqu'à la modification de l'ordon- nance du 20 janvier 19822) sur les additifs (art. 64, 2e al.). 2 Les viandes et les préparations de viande peuvent être fabriquées, condi- tionnées et importées conformément à l'ancien droit jusqu'au 31 décembre
1986. La remise au consommateur est admise au plus tard: a .Pour des marchandises avec indication d'une date-limite de vente: jus- qu'à cette date; b .Pour les préparations de viande de longue conservation, les semi- conserves et les produits surgelés: jusqu'au 31 décembre 1987; c .Pour les conserves proprement dites: jusqu'au 31 décembre 1988. III Entrée en vigueur La présente modification entre en vigueur le 1e1 février 1985. 16 janvier 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser '> RO 1957 929 1072, 1959 538, 1964 59, 1970 160, 1973 1199, 1975 996, 1977 1927
2) RS 817.521 29672
E. 48.14 Articles de correspondance: papier à lettres en blocs, enveloppes, car- tes-lettres, cartes postales non il- lustrées et cartes pour correspon- dance; boites, pochettes et présen- tations similaires, en papier ou car- ton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 5 0 % de la valeur d u produit fini
E. 48.15 Autres papiers et cartons découpés en vue d'un usage déterminé Fabrication à partir de pâtes à papier (9 Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues à la liste B. 104
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 (' Pour les fils obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles, il doit erre fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le fil mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait un fil de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du fil mélangé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées. (2) Pour les tissus dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, il doit étre fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le tissu mélangé est classé que pour les positions sous les- quelles se classerait le tissu de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du tissu mélangé. Toutefois, cette régie ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté: — à 20 % lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, méme guipés, des nO' ex 51.01 et ex 58.07, — à 30 % lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium, cette âme étant insérée par collage, à l'aide d'une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d'une largeur n'excédant pas 5 mm. 105 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de .produits originaires+ Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. lorsque les conditions ci-aprés sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation ex 48.16 Boites, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier ou carton Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini
E. 49 Ordonnance concernant une aide financière à l'écoulement d'excédents de poudre de lait écrémé du 23 janvier 1985 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 24 et 120 de la loi sur l'agriculture)); vu l'article 26 de l'arrêté du 29 septembre 19532) sur le statut du lait, arrête: Article premier Principes ' La Confédération accorde une aide financière à l'écoulement d'excédents de poudre de lait écrémé (PLE), lorsque les fabriques de poudre de lait, ain- si que les importateurs et les fabricants de fourrages (utilisateurs) commer- cialisent celle-ci conformément aux conditions et charges fixées dans la pré- sente ordonnance. 2 L'aide financière est octroyée pour la PLE commercialisée au cours de pé- riodes et en quantités que fixe l'Office fédéral de l'agriculture (Office fédé- ral). Art. 2 Destinataire L'aide financière est versée à une centrale (Centrale de commercialisation) que désignent les utilisateurs, en accord avec l'Office fédéral. Art. 3 Accord conclu à l'amiable ' Les utilisateurs organisent l'écoulement et réglent la procédure à suivre dans un accord conclu à l'amiable, au sens de l'article 21 de la loi sur l'agriculture. 2 Ils mettent sur pied une commission commune chargée d'appliquer la convention. L'Office fédéral participe aux séances de cette commission, avec voix consultative. RS 916.358.0 ') RS 910.1 2> RS 916.350
E. 49.09 Cartes postales, cartes pour anni- versaires, cartes de Noël et similai- res, illustrées, obtenues par tous procédés, méme avec garnitures ou applications Fabrication à partir de produits du n° 49.11
E. 49.10 Calendriers de tous genres en pa- pier ou carton, y compris les blocs de calendriers à effeuiller Fabrication à partir de produits du n° 49.11
E. 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces utilisés soient des produits originaires (1) (1) Pour la détermination de la valeur des produits, parties et pièces, sont à prendre en considération: a)en ce qui concerne les produits, parties et pièces ordinaires, le premier prix vérifiable payé, ou qui devrait être payé, en cas de vente, pour lesdits produits sur le territoire du pays où s'effectue l'ouvraison, la transformation ou le montage; b)en ce qui concerne les autres produits, parties et pièces, les dispositions de l'article 6 du présent protocole déterminant: — la valeur des produits importés, — la valeur des produits d'origine indéterminée. (2) L'application de cette règle ne peut avoir pour effet d'entrainer le dépassement du pourcentage de 3 %de transistors non originaires prévu dans la liste A pour la même position tarifaire. 136
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 01 Cette régie ne s'applique pas lorsqu'il est fait application de la règle générale du changement de position tarifaire pour les autres parties et pièces détachées non originaires qui entrent dans la composition du produit fini. Produits obtenus Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. Numéro du tarif douanier Désignation 87.06 Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles repris aux no' 87.01 à 87.03 inclus Ouvraison, transformation ou montage pour les- quels sont utilisés des produits, parties et pièces dé- tachées dont la valeur n'excède pas 15 % de la va- leur du produit fini ex 94.01 Sièges, même transformables en lits (à l'exclusion de ceux du no 94.02), en métaux communs Ouvraison, transformation, montage pour lesquels sont utilisés des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m= dans des formes prèles à l'usage, dont la valeur n'excède pas 25 % de la valeur du produit fini (5 ex 94.03 Autres meubles, en métaux communs -prêtes à l'usage, dont la valeur n'excède pas 25 % de la valeur du produit fini (9 Ouvraison, transformation, montage pour lesquels sont utilisés des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m= dans des formes ex 95.05 Ouvrages en écaille, nacre, ivoire, os, corne, bois d'animaux, corail naturel ou reconstitué et autres matières animales à tailler Fabrication à partir d'écaille, de nacre, d'ivoire, d'os, de corne, de bois d'animaux, de corail naturel ou reconstitué et autres matières animales à tailler, travaillés ex 95.08 Ouvrages en matières végétales à tailler (corozo, noix, grains durs, etc.); ouvrages en écume de mer et ambre (succin) naturels ou reconstitués, jais et ma- tières minérales similaires du jais Fabrication à partir de matières végétales à tailler (corozo, noix, grains durs, etc.), travaillés, ou à partir d'écume de mer et ambre (succin), naturels ou reconstitués, jais et matières minérales similaires du jais, travaillés ex 96.01 Pinceaux et articles analogues Fabrication pour laquelle sont utilisées des tètes pré- parées pour articles de brosserie dont la valeur n'ex- cède pas 50 % de la valeur du produit fini ex 97.06 Tètes de club de golf en bois ou autres matières Fabrication à partir d'ébauches ex 98.11 Pipes, y compris les têtes Fabrication à partir d'ébauchons 137
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Annexe I V LISTE C Liste des produits visés à l'article 1•, Numéro du tarif douanier Désignation ex 27.07 Huiles aromatiques analogues au sens de la note 2 du chapitre 27, distillant plus de 65 %de leur volumejusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essen- ces de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles 27.09 à 27.16 Huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales ex 29.01 Hydrocarbures: — acyliques — cyclaniques et cycléniques, à l'exclusion des azulénes — benzène, toluène,xylénes destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles ex 34.03 Préparations lubrifiantes, à l'exclusion de celles contenant en poids 70 %ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux ex 34.04 Cires à base de paraffine, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux ex 38.14 Additifs préparés pour lubrifiants 138
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES Annexe V EUR. 1 N° A 000.000
1. Exportateur Inom eareesa complète. Dey) Co,uular IN no1N eu earp avant a remppr Mt.rmuYh
2. Certificat utilisé dans les échanges prétérentiela entre
3. Destinataire (nom. adresse compu'e. pays; Imenn°nl.cun.nre; et pneWar l n paya, anwae a pays Ou teMtmres.00cemeu
4. Psys, groupe da pays ou territoire dont les produite sont considérés comme originaires
5. Pays, groupe de paya ou territoire de destinetlon
6. Informations relatives au transport lmenrontecun.tsel
7. Observations
8. Numéro d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis ('); désignation des marchandises
9. Poids brut (kg) ou autre mesure (I, mi, etc.)
10. Factures ieéunnet C.cnei
11. VISA DE LA DOUANE Déclaration certifiée conforme Document d'exportation (%): modèle n° du Bureau de douane Pays ou territoire de délivrance A le Meneurs)
12. DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR Je soussigné déclare que les marchandises désignées ci-dessus remplissent les condi- tions requises pour l'obtention du présent certificat. A le islanaomi 139
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 NOTES 1 .Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant. le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui e établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de délivrance. 2 .Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d'un numéro d'ordre. Immédiate- ment au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces non utilises doivent être bâtonnés de tapon é rendre impossible toute adjonction ultérieure. 3 .Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l'identification. 140
13. DEMANDE D E CONTRÔLE, l envoyer l :
14. RESULTAT DU CONTRÔLE Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certifi- cat (q 1 _ 1 a bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu'il contient sont exactes. ❑ ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées). Le contrôle de l'authenticité et de la régularité du présent certificat est sollicité. A..........._._ __.......... _.__..le CecMl ISenelurel A............... ................_......_..le _. CeWt 151gr4Nre1 l'I Merpuer d'un X4 menumapplrable
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 8 DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR. 1 N° A 000.000
1. Esportateurinom adresse co peie wrsi Consulur I n nnrn au vorn .tant de remplir N tmrwlw.
2. Demande de certificat l utiliser dans iee enhäng« M I O, rentlels entre
3. Destlnatalre Inne .ad,esse donnre.wniimemro.tecouetne et I+WgwrbapM proapesd pays ou rerrmmeesconcerntn
4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme odglnairs.
5. Paya, groupe de pays ou territoire de destination
6. Inlormatlons relatives su transport Inwnnonracoiutnvi
7. Obeervetlons
8. Numero d'ordre; marques, numéros, nombre e t nature d e s colis ('; désignation d e s marchandises 9. Poids brat (kg) o u autre mesure (I, mt, etc.)
10. Facturas Ineneran 141
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto, DÉCLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé; PRÉCISE les circonstances qui ont permis é ces marchandises de remplir ces conditions: PRÉSENTE les pièces justificatives suivantes ('): M'ENGAGE é présenter, é la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient néces- saires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qua accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées; DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises. A le l+annwet tn par rampe: documente a'Import.xon, cartMats ae cYcwtwn, lecture., aéclerelione au feerlcant, NC. N rmemr eux praAne nw.n MUN. ou eu. mvcww..e réexporte.« reut. 142
• o Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Annexe VI Iq Inde», les pays, groupes de pan ou lernmines concernée Pl Indiquer les relatent.s au comtale evenmelem nt dote effectue per) sdminlanpon ou le service COMM... PI Per pan d-orglne on entende pays. le tatou,de pays ou te nrnlm,e dont les produits sont consolerez comme ottomane. 19 per pays. on entend un pays. un groupe de pays ou °n Odelette 143 LIFomtulaire utllls6 dans les échanges préférentiels entre (') et ..................... FORMULAIRE EUR. 2 N° J Déclaration de l'exportateur Je soussigné, exportateur des marchandises désignées cl- dessous, déclare qu'elles remplissent les conditions requises pour rétablissement du présent formulaire et quelles ont acquis le caractère de produits originaires dans les conditions prévues par les dispositions régissant les échanges mentionnés dans la case n° t A l Lieu et data J Signature de l'exportateur J Exportateur (nom, Ores. complète. r.n) J Destinataire (nom, edreeae compleu. pays) LI Observations (0) J Pays d'odgine (') J Pays da destination (e) Poids bort (kg) J Marquas, numéros de l'envol et désignation des marchandises i g Administration ou service du pays d'expor- tation (e) chargé du contrôles posteriori de le déclaration de l'exportateur
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 01 Le conlydle epnatariorl des formulaires Elle. 2cet eeectul 1irre de sondage ou cNque Ira are tee autorit/e Oauanidras de l'Elet O,mponelon ont dee doutes fondée en ce Sul concerne Iaunnenucnl du lormuaire et l'esaclltude des rame,gremente relatda 1tangon. delle 0e la marcNr di,e en cause Instructions relatives l l'établlaaament du formulaire EUR. 2 1 .Peuvent seules donner lieu é l'établissement d'un formulaire EUR. 21es marchandises qui, dans le pays d'exportation, remplissent les condi- tions prévues par les dispositions régissant les échanges mentionnés dans la case n ' 1 du formulaire- Ces dispositions doivent être soi- gneusement étudiées avent de remplir le formulaire. 2 .L'exportateur attache le formulaire au bulletin d'expédition lorsqu'il s'agit d'un envol par colis postal ou l'insère dans le colis lorsqu'il s'agit d'un envoi par la poste aux lettres. En outre, 11 porte, soit sur l'étiquette verte C 1, soit sur la déclaration en douane C2/CP 3. la mention EUR. 2 suivie du numéro de série du formulaire. • 3 .Ces instructions ne dispensent pas l'exportateur de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers ou postaux.
d. L'usage du formulaire constitue pour l'exportateur l'engagement de présenter aux autorités compétentes toutes justifications que celles-cl jugent nécessaires et d'accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchan- dises désignées dans la case 11 du formulaire. 144 A Demande de contrôle Le contrôle de la déclaration de l'exportateur figurant au recto du présent formulaire est sollicité (') A le 19 A Résultat du contrôle Le contrôle effectué a permis de constater que (') ❑ les indications et mentions portées sur le présent formu- laire sont exactes. ❑ le présent formulaire ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régularité requises (voir les remar- ques ci-annexées). A le 19 Cochet IStgnalurel lepnalural l'1 Marqaer eun Xa menton appecede
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Annexe VII 4 - - 30 mm — ¡ (1) EUR. 1 (2) (I) Sigle ou armoiries de l'État d'exportation. (2) Indications permettant d'identifier l'exportateur agréé. 145
Echange de notes des 6/19 décembre 1984 entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la perception d'une redevance sur le trafic des poids lourds et la redevance pour l'utilisation des routes nationales Entré en vigueur le 19 décembre 1984 Traduction') Berne, le 19 décembre 1984 Ambassade de la Principauté de Liechtenstein Département fédéral des affaires étrangères Berne L'Ambassade de la Principauté de Liechtenstein a l'honneur d'accuser réception au Département fédéral des affaires étrangères de sa note du 6 décembre 1984, dont le contenu est le suivant: «En vue de l'exécution en Suisse des arrêtés fédéraux du 24 juin 1983 concernant la perception d'une redevance sur le trafic des poids lourds et relatif à une redevance pour l'utilisation des routes nationales et les ordonnances y relatives, considérant qu'il n'y a pas de frontière douanière entre la Suisse et le Liechtenstein et, de ce fait, pas de contrôle à la frontière, désireux d'éviter autant que possible des empêchements de la circula- tion routière et de pouvoir percevoir les redevances également sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein, le Département fédéral des affaires étrangères, au nom du Conseil fédéral suisse, a l'honneur de proposer à l'Ambassade de la Princi- pauté de Liechtenstein la réglementation suivante: 1 .Les bureaux de douane suisses sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein sont habilités à percevoir la redevance sur le trafic des poids lourds et la redevance pour l'utilisation des routes nationales. 2 .En plus, le Contrôle des véhicules à moteur du Liechtenstein per- çoit également la redevance sur le trafic des poids lourds et la redevan- ce pour l'utilisation des routes nationales. La Direction générale fédé- RS 0.741.751.4 I) Traduction du texte original allemand (AS 1985 146). 146 1985 - 67
Trafic des poids lourds et utilisation des routes nationales RO 1985 rale des douanes et le Contrôle des véhicules à moteur du Liechten- stein règlent les modalités d'application et communiquent directement entre eux. Le Contrôle des véhicules à moteur déduit des montants à virer à la Direction générale des douanes une indemnité de: 3% de la redevance sur le trafic des poids lourds, 10% de la redevance pour l'utilisation des routes nationales.
3. Les véhicules immatriculés dans la Principauté de Liechtenstein sont libérés de la redevance sur le trafic des poids lourds pour les cour- ses entre le Liechtenstein et la gare de Buchs et retour pour transporter des marchandises au chemin de fer ou pour aller les chercher du che- min de fer. La même réglementation vaut pour des courses entre le Liechtenstein et l'entrepôt fédéral de Buchs et retour.
4. Sont exonérés de la redevance sur le trafic des poids lourds: a)les véhicules des entreprises des PTT et les entreprises conces- sionnées de transport lorsqu'ils sont utilisés exclusivement sur les parcours automobiles des PTT ou seulement dans les limites de la concession I; b)les véhicules agricoles; c)les véhicules munis de plaques liechtensteinoises à court terme; d)les véhicules munis de plaques professionnelles liechtensteinoises; e)les véhicules liechtensteinois de remplacement, si la redevance a été payée pour le véhicule original.
5. Sont exonérés de la redevance pour l'utilisation des routes nationa- les: a)les véhicules munis de plaques professionnelles liechtensteinoises pour les courses exécutées durant les jours ouvrables; b)les véhicules engagés dans des opérations de secours (incendie, ac- cident, panne, etc.); c)les remorques fixes, les remorques de motocycles et les side-cars; d)les véhicules articulés légers sur lesquels est perçue la redevance sur le trafic des poids lourds. Le Département serait reconnaissant à l'Ambassade si elle confirmait l'agrément du Gouvernement princier sur ce qui précède. Dans ce cas, la présente note et la réponse de l'Ambassade constituent un accord entre les deux Gouvernements qui entre en vigueur à la date de la ré- ponse. Il est dénonçable en tout temps et cesse d'être en vigueur trois mois après la réception de la dénonciation.» L'Ambassade de la Principauté de Liechtenstein a l'honneur de communi- quer au Département fédéral des affaires étrangères l'approbation par son Gouvernement des propositions contenues dans sa note. La note du Dé- partement fédéral des affaires étrangères et la présente note constituent un accord entre les deux Gouvernements qui entrera en vigueur à la date de la 147
Trafic des poids lourds et utilisation des routes nationales RO 1985 réponse. L'accord est dénonçable en tout temps et cesse d'être en vigueur trois mois après la réception de sa dénonciation. L'Ambassade saisit cette occasion pour renouveler au Département fédéral des affaires étrangères l'assurance de sa haute considération. 29679 148 Aube
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1985-03 vom 29.01.1985 (S. 29-148) RO-1985-03 du 29.01.1985 (p. 29-148) RU-1985-03 del 29.01.1985 (p. 29-148) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1985 Année Anno Band 1985 Volume Volume Heft 03 Cahier Numero Datum 29.01.1985 Date Data Seite 29-148 Page Pagina Ref. No 30 004 764 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
E. 50.04 (t) Fils de soie non conditionnés pour la vente au détail Fabrication à partir de produits autres que ceux du n° 50.04
E. 50.05 (') Fils de bourre de soie (schappe) ou de déchets de bourre de soie (bour- rette), non conditionnés pour la vente au détail Fabrication à partir de produits du n° 50.03
E. 50.07 (') Fils de soie, de bourre de soie (schappe) ou de déchets de bourre de soie (bourrette), conditionnés pour la vente au détail Fabrication à partir de produits des n°. 50.01 à 50.03 inclus ex 50.07 (') Imitations de catgut préparées à l'aide de soie Fabrication à partir de produits du n° 50.01 ou du n° 50.03 non cardés ni peignés
E. 50.09 (2) Tissus de soie, de bourre de soie (schappe) ou de déchets de bourre de soie (bourrette) Fabrication à partir de produits des n°. 50.02 ou 50.03 51.01 (') Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles continues non con- ditionnés pour la vente au détail Fabrication à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles 51.02 (') Monofils, lames et formes similai- res (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles syn- thétiques et artificielles Fabrication à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 (') Pour les fils obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le fil mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait un fil de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du fil mélangé. Toutefois, cette régie ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 %du poids global de toutes les matières textiles incorporées. (2) Pour les tissus dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le tissu mélangé est classé que pour les positions sous les- quelles se classerait le tissu de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du tissu mélangé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté: — à 20% lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyether, même guipés, des n•, ex 51.01 et ex 58.07, — à 30 % lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium, cette Orne étant insérée par collage, à l'aide d'une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d'une largeur n'excédant pas 5 mm. 106 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de .produits originaires. Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation 51.03 (') Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles continues, condi- tionnés pour la vente au détail Fabrication à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles 51.04 (r) Tissus de fibres textiles synthéti- ques et artificielles continues (y compris les tissus de monofils ou de laines des nm 51.01 ou 51.02) Fabrication à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles 52.01 (') Fils de métal combinés avec des fils textiles (filés métalliques), y compris les fils textiles guipés de métal, et fils métallisés Fabrication à partir de produits chimiques, de pâtes textiles ou de fibres textiles naturelles, de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets, non cardés ni peignés 52.02 (2) Tissus de fils de métal, de filés mé- talliques Ou de fils textiles métalli- sés du n° 52.01, pour l'habille- ment, l'ameublement et usages si- milaires Fabrication à partir de produits chimiques, de pâtes textiles ou de fibres textiles naturelles, de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets 53.06 (') Fils de laine cardée, non condi- tionnés pour la vente au détail Fabrication à partir de produits des n" 53.01 ou 53.03 53.07 (') Fils de laine peignée, non condi- tionnés pour la vente au détail Fabrication à partir de produits des n" 53.01 ou 53.03 53.08 (') Fils de poils fins, cardés ou pei- gnés, non conditionnés pour la vente au détail Fabrication à partir de poils fins bruts du n° 53.02 53.09 (') Fils de poils grossiers ou de crin, non conditionnés pour la vente au détail Fabrication à partir de poils gros- siers du n° 53.02 ou de crins du n° 05.03, bruts 53.10 (') Fils de laine, de poils (fins ou gros- siers) ou de crin, conditionnés pour la vente au détail Fabrication à partir de produits des n" 05.03 et 53.01 à 53.04 inclus
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de .produits originaires. Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro d u tarif douanier Désignation 53.11 (2) Tissus de laine ou de poils fins Fabrication à partir de produits des n°. 53.01 à 53.05 inclus 53.12 (2) Tissus de poils grossiers ou de crin Fabrication à partir de produits des n°' 53.02 à 53.05 inclus ou à partir de crin du n° 05.03 54.03 C) Fils de lin ou de ramie, non condi- tionnés pour la vente au détail Fabrication à partir de produits du n° 54.01 non cardés ou peignés ou à partir de produits du n° 54.02 54.04 C) Fils de lin ou de ramie, condition- nés pour la vente au détail Fabrication à partir de produits des n°' 54.01 ou 54.02 54.05 (') Tissus de lin ou de ramie Fabrication à partir de produits des n°. 54.01 ou 54.02 55.05 C) Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail Fabrication à partir de produits des n°' 55.01 ou 55.03 55.06 Q) Fils de coton conditionnés pour la vente au détail Fabrication â partir de produits des n " 55.01 ou 55.03 55.07 (2) Tissus de coton â point de gaze Fabrication à partir de produits des n°. 55.01, 55.03 ou 55.04 55.08 (2) Tissus de coton bouclés du genre éponge Fabrication â partir de produits des n°, 55.01, 55.03 ou 55.04 55.09 (2) Autres tissus de coton Fabrication à partir de produits des n°. 55.01, 55.03 ou 55.04 56.01 Fibres textiles synthétiques et arti- ficielles discontinues en masse Fabrication â partir de produits chimiques ou de pâtes textiles 56.02 Câbles pour discontinus en fibres textiles synthétiques et artificielles Fabrication â partir de produits chimiques ou de pâtes textiles Cl Pour les fils obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles, il doit étre fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le fil mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait un fil de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition d u fil mélangé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées. (1) Pour les tissus dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, il doit étre fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le tissu mélangé est classé que pour les positions sous les- quelles se classerait le tissu de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition d u tissu mélangé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté: - à 20 % lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés, des no' ex 51.01 et ex 58.07, - à 30 % lorsqu'il s'agit de fris formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium, cette âme étant insérée par collage, à l'aide d'une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d'une largeur n'excédant pas 5 mm. 107
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de .produits originaires» Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires» lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation 56.03 Déchets de fibres textiles synthéti- ques et artificielles (continues ou discontinues) en masse, y compris les déchets de fils et les effilochés Fabrication à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles 56.04 Fibres textiles synthéthiques et ar- tificielles discontinues et déchets de fibres textiles synthétiques et ar- tificielles (continues ou disconti- nues), cardés, peignés ou autre- ment préparés pour la filature Fabrication à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles 56.05 (') Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues (ou de déchets de fibres textiles synthéti- ques et artificielles), non condi- tionnés pour la vente au détail Fabrication à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles 56.06 (,) Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues (ou de déchets de fibres textiles synthéti- ques et artificielles), conditionnés pour la vente au détail Fabrication à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles 56.07 (2) Tissus de fibres textiles synthéti- ques et artificielles discontinues Fabrication à partir de produits des na 56.01 à 56.03 inclus 57.06 (1) Fils de jute ou d'autres fibres texti- les libériennes du n' 57.03 Fabrication à partir de jute brut ou d'autres fibres textiles libériennes brutes du n° 57.03 ex 57.07 (,) Fils de chanvre Fabrication à partir de chanvre brut ex 57.07 (I) Fils d'autres fibres textiles végéta- les, à l'exclusion de fils de chanvre Fabrication à partir de fibres texti- les végétales brutes des no' 57.02 à 57.04 inclus ex 57.07 Fils de papier Fabrication à partir de produits du chapitre 47, de produits chimiques, de pâtes textiles ou de fibres texti- les naturelles, de fibres textiles synthétiques et artificielles discon- tinues ou leurs déchets, non cardés ni peignés 0) Pour les fils obtenus à partir de deux ou plusieurs matières, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le fil mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait un fil de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du fil mélangé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10%du poids global de toutes les matières textiles incorporées. (2) Pour les tissus dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, il doit étre fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le tissu mélangé est classé que pour les positions sous les- quelles se classerait le tissu de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du tissu mélangé. Toutefois, cette régie ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté: — à 20 % lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, méme guipés, des n^+ ex 51.01 et ex 58.07, — à 30 % lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium, cette âme étant insérée par collage, à l'aide d'une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d'une largeur n'excédant pas 5 mm. 108
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de .produits originaires» Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires» lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation 57.10 (2) Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 57.03 Fabrication à partir de jute brut ou d'autres fibres textiles libériennes brutes du n° 57.03 ex 57.11 (2) Tissus d'autres fibres textiles végé- tales Fabrication à partir de produits des ne 57.01, 57.02, 57.04, ou des fils de coco du n° 57.07 ex 57.11 Tissus de fils de papier Fabrication à partir de papier, de produits chimiques, de pâtes texti- les ou de fibres textiles naturelles, de fibres textiles synthétiques et ar- tificielles dicontinues ou leurs dé- chets 58.01 (t) Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés Fabrication à partir de produits des n " 50.01 à 50.03 inclus, 51.01, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus ou 57.01 à 57.04 inclus 58.02 (1) Autres tapis, même confectionnés; tissus dits «kélim» ou «kilim», «schumacks» ou «soumak», «kara- manie» et similaires, même confec- tionnés Fabrication à partir de produits des ne 50.01 à 50.03 inclus, 51.01, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 â 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus ou 57.01 à 57.04 inclus ou des fils de coco du n° 57.07 58.04 (9 Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille, à l'exclusion des articles des n " 55.08 et 58.05 Fabrication à partir de produits des n " 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus, 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles 58.05 (I) Rubanerie et rubans sans trame en fils ou fibres parallélisés et encol- lés (bolducs), à l'exclusion des articles du n° 58.06 Fabrication à partir de produits des n " 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus, 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles 58.06 (1) Étiquettes, écussons et articles si- milaires, tissés, mais non brodés, en pièces, en rubans ou découpés Fabrication à partir de produits des n"50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles (t) Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, les dispositions figurant dans la colonne 4 sont applicables pour chacune des matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas â une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté: - â 20 % lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, méme guipés, des n°• ex 51.01 et ex 58.07, - à 30% lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium, celte âme étant insérée par collage, â l'aide d'une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d'une largeur n'excédant pas 5 mm. (2) Pour les tissus dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le tissu mélangé est classé que pour les positions sous les- quelles se classerait le tissu de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du tissu mélangé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté: - à 20 % lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés, des nos ex 51.01 et ex 58.07, - â 30 % lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium, cette âme étant insérée par collage, à l'aide d'une colle transparente ou colorée, entre deus pellicules de matière plastique artificielle, d'une largeur n'excédant pas 5 mm. 6 109
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de «produits originaires. Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires» lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation 58.07 (') Fils de chenille; fils guipés (autres que ceux du n° 52.01 et que les fils de crin guipés); tresses en pièces; autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analo- gues, en pièces; glands, floches oli- ves, noix, pompons et similaires Fabrication à partir de produits des n''50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles 58.08 (') Tulles et tissus à mailles nouées (filet), unis Fabrication à partir de produits des n°' 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles 58.09 (t) Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées (filet), façonnés; dentelles (à la mécanique ou à la main) en pièces, en bandes ou en motifs Fabrication à partir de produits des n°' 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles 58.10 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini 59.01 (') Ouates et articles en ouate; tontis- ses, nœuds et noppes (boutons) de matières textiles Fabrication soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles ex 59.02 (') Feutres et articles en feutre, à l'exception des feutres à l'aiguille, même imprégnés ou enduits Fabrication soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles ex 59.02 (') Feutres à l'aiguille, même impré- gnés ou enduits Fabrication à partir de fibres natu- relles ou de produits chimiques ou de pâtes textiles: fabrication à par- tir de fibres ou de câbles continus à polypropylène dont les fibres simples ont un titre inférieur à 8 deniers et dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit fini 59.03 (') ',Tissus non tissés» et articles en .tissus non tissés, même impré- gnés ou enduits Fabrication soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles 59.04 (I) Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non Fabrication soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles ou de fils de coco du n° 57.07 1:) Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, les dispositions figurant dans la colonne 4 sont applicables pour chacune des matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé. Toutefois, celte règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10% du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté: - à 20% lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, mime guipés, des n°' ex 51.01 et ex 58.07, - à 30°ßä lorsqu'il s'agit de fils formés d'une Orne consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium, cette âme étant insérée par collage, à l'aide d'une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d'une largeur n'excédant pas 5 mm. 110
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de 'produits originaires' Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires» lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation 59.05 (1) Filets, fabriqués à l'aide des ma- tières reprises au n° 59.04, en nap- pes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes Fabrication soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles bu de fils de coco du n° 57.07 59.06 (1) Autres articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l'exclusion des tissus et des articles en tissus Fabrication soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles ou de fils de coco du n° 57.07 59.07 Tissus enduits de colle ou de ma- tières amylacées, du genre utilisé pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires (per- caline enduite, etc.); toiles à cal- quer ou transparentes pour le des- sin; toiles préparées pour la pein- ture; bougran et similaires pour la chapellerie Fabrication à partir de fils 59.08 Tissus imprégnés, enduits ou re- couverts de dérivés de la cellulose ou d'autres matières plastiques ar- tificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières Fabrication à partir de fils 59.10(1) Linoléums pour tous usages, dé- coupés ou non; couvre-parquets consistant en un enduit appliqué sur support de matières textiles, découpés ou non Fabrication soit à partir de fils, soit à partir de fibres textiles ex 59.11 Tissus caoutchoutés, autres que de bonneterie, à l'exception de ceux constitués de tissus de fibres texti- les synthétiques continues ou de nappes de fils parallélisés de fibres textiles synthétiques continues, im- prégnés ou recouverts de latex de caoutchouc, renfermant en poids au moins 90 % de matières textiles et utilisés pour la fabrication de pneumatiques ou pour d'autres usages techniques Fabrication à partir de fils 0) Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, les dispositions figurant dans la colonne 4 sont applicables pour chacune des matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10% du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté: — à 20 %lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés, des nos ex 51.01 et ex 58.07, — à 30 % lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium, cette âme étant insérée par collage, à l'aide d'une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d'une largeur n'excédant pas 5mm. 111
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de .produits originaires. Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation ex 59.11 Tissus caoutchoutés, autres que de bonneterie, constitués de tissus de fibres textiles synthétiques conti- nues ou de nappes de fils paralléli- sés de fibres textiles synthétiques continues, imprégnés ou recouverts de latex de caoutchouc, renfer- mant en poids au moins 90 % de matières textiles et utilisés pour la fabrication de pneumatiques ou pour d'autres usages techniques Fabrication à partir d e produits chimiques 59.12 Autres tissus imprégnés ou en- duits; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues Fabrication à partir de fils 59.13 (') Tissus (autres que de bonneterie) élastiques, formés de matières tex- tiles associées à des fils de caout- chouc Fabrication à partir de fils simples 59.15 (t) Tuyaux pour pompes et tuyaux si- milaires, en matières textiles, méme avec armatures ou acces- soires en autres matières Fabrication à partir de produits des n°' 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus et 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de pro- duits chimiques ou de pâtes tex- tiles 59.16 (1) Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même armées Fabrication à partir de produits des n°' 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus et 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de pro- duits chimiques ou de pâtes tex- tiles ex 59.17 (I) Tissus et articles pour usages tech- niques en matières textiles, à l'ex- clusion des disques et couronnes à polir autres qu'en feutre Fabrication à partir de produits des n°' 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus et 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de pro- duits chimiques ou de pâtes tex- tiles ex 59.17 Disques et couronnes à polir autres qu'en feutre Fabrication à partir de fils ou à partir de déchets de tissus ou de chiffons du n° 63.02 (') Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, les dispositions figurant dans la colonne 4 sont applicables pour chacune des matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté: - à 20% lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés, des n•' ex 51.01 ei ex 58.07, - â 30% lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium, cette âme étant insérée par collage, à l'aide d'une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d'une largeur n'excédant pas 5 mm. 112
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 incorporées. Ce pourcentage est porté: — à 20% lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, méme guipés, des n« ex 51.01 et ex 58.07, — à 30% lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium, cette 'âme étant insérée par collage, à l'aide d'une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d'une largeur n'excédant pas 5 mm. 113 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de .produits originaires. Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation ex chapitre Bonneterie, à l'exclusion des Fabrication à partir de fibres natu- 60 (t) articles de bonneterie obtenus par couture ou assemblage de mor- ceaux de bonneterie (découpés ou obtenus directement en forme) relles cardées ou peignées, de ma- tières des n« 56.01 à 56.03 inclus, de produits chimiques ou de pâtes textiles ex 60.02 Ganterie de bonneterie non élasti- que ni caoutchoutée, obtenue par couture ou assemblage de mor- ceaux de bonneterie (découpés ou obtenus directement en forme) Fabrication à partir de fils (2) ex 60.03 Bas, sous-bas, chaussettes, soc- quettes, protège-bas et articles si- milaires de bonneterie non élasti- que ni caoutchoutée, obtenus par couture ou assemblage de mor- ceaux de bonneterie (découpés ou obtenus directement en forme) Fabrication à partir de fils (2) ex 60.04 Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, obtenus par couture ou assemblage de mor- ceaux de bonneterie (découpés ou obtenus directement en forme) Fabrication à partir de fils (2) ex 60.05 Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastique ni caout- choutée, obtenus par couture ou assemblage de morceaux de bon- neterie (découpés ou obtenus di- rectement en forme) Fabrication à partir de fils (2) ex 60.06 Autres articles (y compris les ge- nouillères et les bas à varices) de bonneterie élastique et de bonnete- rie caoutchoutée, obtenus par cou- ture ou assemblage de morceaux de bonneterie (découpés ou obte- nus directement en forme) Fabrication à partir de fils (2) (I) Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, les dispositions figurant dans la colonne 4 sont applicables pour chacune des matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé. Toutefois, cette régie ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles (2) Los garnitures et les accessoires (à l'exception des doublures et des toiles tailleur) utilisés, qui changent de position tarifaire, n'enlèvent pas le caractère originaire du produit obtenu si leur poids ne dépasse pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées.
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 0) Les garnitures et les accessoires (à l'exception des doublures et des toiles tailleur) utilisés, qui changent de position tarifaire, n'enlèvent pas le caractère originaire du produit obtenu si leur poids ne dépasse pas 10 %du poids global de toutes les matières textiles incorporées. (2)Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus àpartir de tissus imprimés en respectant les conditions prévues àla liste B. (3)Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10% du poids de toutes les matières textiles incorporées. 114 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de «produits originaires. Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation ex 61.01 Vétements de dessus pour hommes et garçonnets, à l'exclusion des équipements antifeu en tissus re- couverts d'une feuille de polyester aluminisée Fabrication à partir de fils (I) (2) ex 61.01 Équipements antifeu en tissus re- couverts d'une feuille de polyester aluminisée Fabrication à partir de tissus non enduits dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini (9 (2) ex 61.02 Vétements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants, non bro- dés, à l'exclusion des équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée Fabrication à partir de fils Q) (1) ex 61.02 Équipements antifeu en tissus re- couverts d'une feuille de polyester aluminisée Fabrication à partir de tissus non enduits dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fi- ni (t) (2) ex 61.02 Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants, brodés Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit fini (I) 61.03 Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets, y compris les cols, faux cols, plas- trons et manchettes Fabrication à partir de fils Q) (2) 61.04 Vétements de dessous (linge de corps) pour femmes, fillettes et jeunes enfants Fabrication à partir de fils Q) (2) ex 61.05 Mouchoirs et pochettes, non brodés Fabrication à partir de fils simples écrus (') (2) (3) ex 61.05 Mouchoirs et pochettes, brodés Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini (t) ex 61.06 Châles, écharpes, foulards, cache- nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, non brodés Fabrication à partir de fils simples écrus de fibres textiles naturelles ou de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets ou à partir de produits chi- miques ou de pâtes textiles (I)(2) 4111b%
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de .produits originaires. Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation ex 61.06 Châles, écharpes, foulards, cache- nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, brodés Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini (0 61.07 Cravates Fabrication à partir de fils (Q) (2) 61.09 Corsets, ceintures-corsets, gaines, soutiens-gorge, bretelles, jarretel- les, supports-chaussettes et articles similaires en tissus ou en bonne- terie, même élastiques Fabrication à partir de fils (1) (2) ex 61.10 Ganterie, bas, chaussettes et soc- quettes, autres qu'en bonneterie, à l'exclusion des équipements anti- feu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée Fabrication à partir de fils (1) (2) ex 61.10 Équipements antifeu en tissus re- couverts d'une feuille de polyester aluminisée Fabrication à partir de tissus non enduits dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini (Q) (2) ex 61.11 Autres accessoires confectionnés du vêtement: dessous de bras, bourrelets et épaulettes de soutien pour tailleurs,' ceintures et ceintu- rons, manchons, manches protec- trices, etc., à l'exception des cols, collerettes, guimpes, colifichets, plastrons, jabots, poignets, man- chettes, empiècements et autres garnitures similaires pour vête- ments et sous-vêtements féminins, brodés Fabrication à partir de fils (Q) (2) ex 61.11 Cols, collerettes, guimpes, colifi- chets, piastrons, jabots, poignets, manchettes, empiècements et au- tres garnitures similaires pour vête- ments et sous-vêtements féminins, brodés Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini (r) 62.01 Couvertures Fabrication à partir de fils écrus des chapitres 50 à 56 inclus (2) (3) ex 62.02 Linge de lit, de table, de toilette, d'office ou de cuisine; rideaux, vi- trages et autres articles d'ameuble- ment; non brodés Fabrication à partir de fils simples écrus e)(3) (1)Les garnitures et les accessoires (à l'exception des doublures et de toiles tailleur) utilisés, qui changent de position tarifaire, n'enlèvent pas le caractère originaire du produit obtenu si leur poids ne dépasse pas 10 %du poids global de toutes les matières textiles incorporées. (2)Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de tissus imprimés en respectant les conditions prévues àla liste B. (3)Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, cette règle ne s'applique pas àune ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 %du poids global de toutes les matières textiles incorporées. 115
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 (I) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de tissus imprimés en respectant les conditions prévues à la liste B. (') Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 %du poids global de toutes les matières textiles incorporées. 116 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de .produits originaires. Ouvraison ou transformation conférant le caractère de' produits originaires. lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation ex 62.02 Linge de lit, de table, de toilette, d'office ou de cuisine; rideaux, vi- trages et autres articles d'ameuble- ment; brodés Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % de la valèur du produit fini 62.03 Sacs et sachets d'emballage Fabrication à partir de produits chimiques, de pâtes textiles ou de fibres textiles naturelles, de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets (1) (2) 6104 Bâches, voiles d'embarcation, sto- res d'extérieur, tentes et articles de campement Fabrication à partir de fils simples écrus (t) (r) ex 62.05 Autres articles confectionnés en tissus, y compris les patrons de vê- tements, à l'exclusion des éventails et écrans à main, leurs montures et partie de montures Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini 64.01 Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en ma- tière plastique artificielle Fabrication à partir d'assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures et dé- pourvus de semelles extérieures, en toutes matières autres que le métal 64.02 Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel, artificiel ou recons- titué; chaussures (autres que celles du n° 64.01) à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plas- tique artificielle Fabrication à partir d'assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures et dé- pourvus de semelles extérieures autres que le métal 64.03 Chaussures en bois ou à semelles extérieures en bois ou en liège Fabrication à partir d'assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures et dé- pourvus de semelles extérieures, en toutes matières autres que le métal
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 (I) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues à la liste B. 117 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de .produits originaires. Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation 64.04 Chaussures à semelles extérieures, en autres matières (corde, carton, tissu, feutre, vannerie, etc.) Fabrication à partir d'assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures et dé- pourvus de semelles extérieures, en toutes matières autres que le métal 65.03 Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des clo- ches et des plateaux du n° 65.01, garnis ou non Fabrication à partir de fibres tex- tiles 65.05 Chapeaux et autres coiffures (y compris les résilles et filets à che- veux) en bonneterie ou confection- nés à l'aide de tissu, de dentelles ou de feutre (en pièces, mais non en bandes), garnis ou non Fabrication à partir de fils et fibres textiles 66.01 Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-cannes et les parasols-tentes et similaires Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ex 70.07 Verre coulé ou laminé et «verre à vitres. (doucis ou polis ou non), découpés de forme autre que car- rée ou rectangulaire, ou bien cour- bés ou autrement travaillés (bi- seautés, gravés, etc.); vitrages iso- lants à parois multiples Fabrication à partir de verre étiré, coulé ou laminé des n^' 70.04 à 70.06 inclus 70.08 Glaces ou verres de sécurité, mème façonnés, consistant en verres trempés ou fermés de deux ou plu- sieurs feuilles contrecollées Fabrication à partir de verre étiré, coulé ou laminé des n°' 70.04 à 70.06 inclus 70.09 Miroirs en verre, encadrés ou non, y compris les miroirs rétroviseurs Fabrication à partir de verre étiré, coulé ou laminé des n.. 70.04 à 70.06 inclus 71.15 Ouvrages en perles fines, en pier- res gemmes ou en pierres synthéti- ques ou reconstituées Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (1)
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de .produits originaires. Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation 73.07 Fer et acier en blooms. billettes, brames et largets; fer et acier sim- plement dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge) Fabrication à partir de produits du n° 73.06 73.08 Ébauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier Fabrication à partir de produits du n° 73.07 73.09 Larges plats en fer ou en acier Fabrication à partir de produits des n°' 73.07 ou 73.08 73.10 Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le fil machine); barres en fer ou en acier, obtenues ou para- chevées à froid; barres creuses en acier pour le forage des mines Fabrication à partir de produits du n° 73.07 73.11 Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien obtenus ou parachevés à froid; palplanches en fer ou en acier, méme percées ou faites d'éléments assemblés Fabrication à partir de produits des n°' 73.07 à 73.10 inclus, 73.12 ou 73.13 73.12 Feuillards en fer ou en acier, lami- nés à chaud ou à froid Fabrication à partir de produits des tr. 73.07 à 73.09 inclus ou 73.13 73.13 Tôles de fer ou d'acier, laminés à chaud ou à froid Fabrication à partir de produits des m^ 73.07 à 73.09 inclus 73.14 Fils de fer ou d'acier, nus ou revê- tus, à l'exclusion des fils isolés pour l'électricité Fabrication à partir de produits du n° 73.10 73.16 Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails, ai- guilles, pointes de coeur, croise- ments et changements de voies, tringles d'aiguillage, crémaillères, traverses, éclisses, coussinets et coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écarte- ment et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointe- ment ou la fixation des rails Fabrication à partir de produits du n° 73.06 73.18 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) en fer ou en acier, à l'ex- clusion des articles du n° 73.19 Fabrication à partir de produits des n^• 73.06, 73.07 ou du n° 73.15 sous les formes indiquées aux
m. 73.06 et 73.07 118
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de .produits originaires. Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation 74.03 Barres, profilés et fils de section pleine, en cuivre Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (t) 74.04 Tôles, planches, feuilles et bandes en cuivre, d'une épaisseur de plus de 0,15 mm Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (0) 74.05 Feuilles et bandes minces en cui- vre (même gaufrées, découpées, perforées, revêtues, imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles ou supports similaires), d'une épaisseur de 0,15 mm et moins (support non compris) Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit fini (') 74.06 Poudres et paillettes de cuivre Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit fini (L) 74.07 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en •cuivre Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (I) 74.08 Accessoires de tuyauterie en cuivre (raccords, coudes, joints, man- chons, brides, etc.) Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (9) 74.10 Câbles, cordages, tresses et similai- res, en fils de cuivre, à l'exclusion des articles isolés pour l'électricité Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (L) 74.11 Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grilla- ges et treillis, en fils de cuivre; tô- les ou bandes déployées, en cuivre Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit fini (L) 74.15 Pointes, clous, crampons appoin- tés, crochets et punaises, en cuivre, ou avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre; boulons et écrous (filetés ou non), vis, pitons et cro- chets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles simi- laires de boulonnerie et visserie en cuivre; rondelles (y compris les rondelles brisées et autres ron- delles destinées à faire ressort) en cuivre Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (I) (I) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues àla liste B. 119
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 (1) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus è partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues è la liste B 120 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de .produits originaires. Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation 74.16 Ressorts en cuivre Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit fini (I) 74.17 Appareils non électriques de cuis- son et de chauffage, des types ser- vant à des usages domestiques, ainsi que leurs parties et pièces dé- tachées, en cuivre Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit fini (I) 74.18 Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties, en cuivre Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (t) 74.19 Autres ouvrages en cuivre Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (I) 75.02 Barres, profilés et fils de section pleine, en nickel Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (I) 75.03 Tôles, planches, feuilles et bandes de toute épaisseur, en nickel; pou- dres et paillettes de nickel Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (I) 75.04 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et acces- soires de tuyauterie (raccords, cou- des, joints, manchons, brides, etc.), en nickel Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (1) 75.05 Anodes pour nickelage, y compris celles obtenues par électrolyse, brutes ou ouvrées Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (I) 75.06 Autres ouvrages en nickel Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit fini (I) 76.02 Barres, profilés et fils de section pleine, en aluminium Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 4kw Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de .produits originaires. Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation 76.03 Tôles, planches, feuilles et bandes en aluminium, d'une épaisseur de plus de 0,20 mm Fabrication pour laquelle sont, uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini 76.04 Feuilles et bandes minces en alu- minium (même gaufrées, décou- pées, perforées, revêtues, impri- mées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles ou supports similaires), d'une épais- seur de 0,20 mm et moins (support non compris) Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini 76.05 Poudres et paillettes d'aluminium Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini 76.06 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en alu- minium Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini 76.07 Accessoires de tuyauterie en alu- minium (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.) Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini 76.08 Constructions et parties de cons- tructions (hangars, ponts et élé- ments de ponts, tours, pylônes, pi- liers, colonnes, charpentes, toitu- res, cadres de portes et fenêtres, balustrades, etc.), en aluminium; tôles, barres, profilés, tubes, etc., en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construc- tion Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini 76.09 Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues, pour toutes matières (à l'exclusion des gaz comprimés ou liquéfiés), en alumi- nium, d'une contenance supérieure à 3001, sans dispositifs mécani- ques ou thermiques, même avec re- vêtement intérieur ou calorifuge Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini 76.10 Fûts, tambours, bidons, boites et autres récipients similaires de transport ou d'emballage, en alu- minium, y compris les étuis tubu- laires rigides ou souples Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini 121
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de .produits originaires. Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation 76.11 Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit fini 76.12 Câbles, cordages, tresses et similai- res, en fils d'aluminium, à l'exclu- sion des articles isolés pour l'élec- tricité Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini 76.15 Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties, en aluminium Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit fini 76.16 Autres ouvrages en aluminium Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini 77.02 Barrres, profilés, fils, tôles, feuilles, bandes, tournures calibrées, pou- dres et paillettes, tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses, en magnésium; autres ou- vrages en magnésium Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini 78.02 Barres, profilés et fils de section pleine, en plomb Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (I) 78.03 Tables, feuilles et bandes en plomb, d'un poids au mt de plus de 1,700 kg Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (I) 78.04 Feuilles et bandes minces en plomb (même gaufrées, découpées, perforées, revêtues, imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles ou supports similaires), d'un poids au mr de 1,700 kg et moins (support non compris); poudres et paillettes de plomb Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (,) 78.05 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et acces- soires de tuyauterie (raccords, cou- des, tubes en S pour siphons, joints, manchons, brides, etc.), en plomb Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (I) (') Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues àla liste B. 122
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de .produits originaires. Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation 78.06 Autres ouvrages en plomb Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 5 0 % de la valeur d u produit f i n i (') 79.02 Barres, profilés et fils de section pleine, en zinc Fabrication p o u r laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur d u produit f i n i 79.03 Planches, feuilles et bandes de toute épaisseur, en zinc; poudres et paillettes de zinc Fabrication p o u r laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur d u produit f i n i 79.04 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et acces- soires de tuyauterie (raccords, cou- des, joints, manchons, brides, etc.), en zinc Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits d o n t la valeur n'excède pas 50 " / de la valeur d u produit fini 79.06 Autres ouvrages en zinc Fabrication p o u r laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini 80.02 Barres, profilés et fils de section pleine, en étain Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits d o n t la valeur n'excède pas 50 % de la valeur d u produit fini 80.03 Tables (tôles), planches, feuilles et bandes en étain, d'un poids au m, de plus de I kg Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits d o n t la valeur n'excède pas 50 % de la valeur d u produit fini 80.04 Feuilles et bandes minces en étain (même gaufrées, découpées, perfo- rées, revêtues, imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plasti- ques artificielles ou supports simi- laires), d'un poids au m= de I kg et moins (support non compris); pou- dres et paillettes d'étain Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur d u produit fini 80.05 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et acces- soires de tuyauterie (raccords, cou- des, joints, manchons, brides, etc.), en étain Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur d u produit fini (') Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues à la liste B. 123
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne confinant pas le caractère de .produits originaires. Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation 82.05 Outils interchangeables pour ma- chines-outils et pour outillage à main, mécanique ou non (à em- boutir, estamper, tarauder, aléser, fileter, fraiser, mandriner, tailler, tourner, visser, etc.), y compris les filières d'étirage et de filage à chaud des métaux, ainsi que les outils de forage Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces déta- chées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini (1) 82.06 Couteaux et lames tranchantes pour machines et pour appareils mécaniques Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces déta- chées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini (1) ex chapitre 84 Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques, à l'exclusion du matériel, des machines et des appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre (n° 84.15) et des machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tète pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur (ex 84.41) Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces déta- chées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini(2) 84.15 Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces déta- chées non originaires dont la va- leur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini et à condition que
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Recueil des lois fédérales N° 3 29 janvier 1985 30 Contrôle des études à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) 34 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 35 Installations à courant fort. O 43 Contrôle des viandes. O fédérale 50 Aide financière à l'écoulement d'excédents de poudre de lait écrémé 53 Interdiction temporaire d'importation et de transit des porcins et des produits dérivés en provenance de la République fédérale d'Allema- gne. 0 (2/84) 54 Interdiction temporaire d'importation et de transit d'animaux à on- glons, de viande et de préparations de viande en provenance d'Italie. O (1/85) 56 Qualification des instruments de mesure (Ordonnance sur les vérifi- cations) 72 Statut des réfugiés. Convention 74 Statut des réfugiés. Protocole 75 Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Convention 77 Consolidation et modification du protocole n° 3 à l'accord avec la Communauté économique européenne. Accord sous forme d'un échange de lettres 146 Perception d'une redevance sur le trafic des poids lourds et la rede- vance pour l'utilisation des routes nationales. Echange de notes avec le Liechtenstein 29
Ordonnance du contrôle des études à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) Modification du 21 novembre 1984 Le Conseil des écoles polytechniques fédérales arrête: I L'ordonnance du 2 juillet 19809 du contrôle des études à l'Ecole polytech- nique fédérale de Lausanne est modifiée comme il suit: Préambule vu l'article 7, ler alinéa, lettre e, de l'ordonnance du 16 novembre 1983'1 sur le CEPF; vu l'article 28 de l'ordonnance du 16 novembre 19833) sur les EPF, Art. l e ', phrase introductive, let. e et i Au sens de la présente ordonnance, on entend par
e. Branches de promotion: les branches théoriques et pratiques servant à la promotion au cours du deuxième cycle d'études;
i. Répétition: le fait de se représenter à une épreuve don- née lors d'une autre session du même exa- men ou de suivre à nouveau l'enseignement des branches pratiques; Les lettres e à i deviennentf à k Art. 3, let. c Le contrôle revêt les trois formes suivantes:
c. Les examens de promotion. RS 414.132.2 2)RS 414.110.3 3)RS 414.131 30 1985 —3
EPFL RO 1985 Art. 4, 2e al. 'Pendant le deuxième cycle, l'étudiant doit obtenir aux examens de promo- tion une note moyenne au moins égale à 6 pour pouvoir être promu en quatrième année ou être admis à se présenter à l'examen final. Art. 6, 1" al. Tout examen de diplôme ou de promotion peut faire l'objet de deux ten- tatives. Art. 7, 1er et 2C al. ' Un expert assiste l'examinateur à chaque épreuve orale des examens de diplôme ou de promotion. 2 Aux examens propédeutiques et de promotion, l'expert, choisi parmi les membres de l'Ecole, joue un rôle d'observation et de conciliation; il veille au bon déroulement de l'épreuve. Art. 13, 2e al. zLes notes obtenues dans ces branches expriment la valeur du travail four- ni durant le semestre et entrent dans le calcul de la note moyenne des exa- mens propédeutiques et de celle des examens de promotion. Section 3a: Examens de promotion Art. 22a Définition Les examens de promotion consistent en des épreuves écrites ou orales por- tant sur les branches de promotion. Ils visent à déterminer si l'étudiant a assimilé l'enseignement qui lui a été dispensé. Art. 22b Branches de promotion ' Les règlements d'application déterminent les branches théoriques de pro- motion qui font l'objet d'une épreuve ainsi que les branches pratiques de promotion dont les notes entrent dans le calcul de la note moyenne des examens de promotion. zLes règlements d'application prévoient les ensembles de branches de pro- motion déterminés ayant une moyenne séparée. S'il n'y a qu'un seul en- semble de branches de promotion, celui-ci doit comporter au moins trois branches s'il ne s'agit que de branches pratiques et quatre branches s'il s'agit de branches théoriques ou d'un mélange de branches théoriques et pratiques. 31
EPFL RO 1985 Art. 22c Sessions d'examen ' Le président de l'Ecole fixe deux sessions d'examen par année, à la fin de chaque semestre. zLes épreuves des branches de promotion dont l'enseignement porte sur un semestre sont placées dans la session qui suit. Les épreuves des branches de promotion dont l'enseignement porte sur deux semestres ou plus sont placées dans la session qui suit la fin de l'en- seignement, ou à la fin de chaque semestre, selon les modalités des règle- ments d'application. Art. 22d Abandon Le fait de renoncer à terminer un examen de promotion équivaut à un échec. Art. 22e Communication des résultats Le président de l'Ecole communique les résultats définitifs aux candidats au moyen d'un bulletin (bulletin de promotion). Art. 22f Répétition ' L'étudiant n'est pas autorisé à répéter une épreuve dans le cadre d'une tentative. zLors d'un changement de plan d'études, le président de l'Ecole fixe, dans chaque cas, les modalités applicables à la répétition des branches de pro- motion par l'étudiant qui: a .A échoué; b .A abandonné; c .Désire recommencer tout ou partie des branches de promotion quand bien même il a obtenu une moyenne suffisante. Art. 22g Echec ' A échoué: a .L'étudiant qui n'a pas obtenu une moyenne égale à 6 à l'examen de promotion; b .L'étudiant qui a obtenu la note 0 dans une branche pratique. zSi une seule moyenne est prévue par les règlements d'application, l'étu- diant qui a échoué est tenu de repasser l'examen dans les branches théori- ques et de suivre à nouveau l'enseignement des branches pratiques. 3 Si plusieurs moyennes sont prévues par les règlements d'application, l'étu- diant qui a échoué est tenu de repasser les épreuves des branches dont la moyenne était insuffisante ou de suivre à nouveau l'enseignement de cel- les-ci, les branches dont la moyenne est suffisante lui étant acquises. 32
EPFL RO 1985 Art. 24, 1er al., let. b ' Pour être admis à passer l'examen final, l'étudiant doit remplir les condi- tions suivantes:
b. Avoir obtenu des résultats suffisants aux examens de promotion durant la quatrième année. Art. 27 Session de l'examen final La session de l'examen final a lieu à la fin de la quatrième année, en automne. II ' La présente modification s'applique pour la première fois aux étudiants inscrits en troisième année au semestre d'hiver 1985/86. 2 Les étudiants qui ont terminé leur troisième année d'études avant le se- mestre d'hiver 1985/86 terminent le deuxième cycle d'études selon l'ancien droit; cette disposition n'est applicable que jusqu'à la session d'automne 1989. 3 La présente modification entre en vigueur le ter août 1985. 33 21 novembre 1984 Au nom du Conseil des écoles polytechniques fédérales: Le président, Cosandey Le secrétaire général, Fulda 29674
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 16 janvier 1985 Le Départementfédéral des finances arrête: I A l'article l e ' de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de février 1985: Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 38.20 1102.12 0401.20 338.80 ex 1102.14 79.50 ex 0402.10 401.20 1701.20 22.20 ex 0402.10 226.90 1701.30 25.20 ex 0402.20 997.70 1701.40/50 27.30 ex 0402.30 147.90 1702.10 6 3 . - ex 0403.10 1106.90 1702.16 17.20 ex 0403.10 806.90 1702.18 17.60 ex 0403.12 535.90 1702.20 22.20 1702.30 13.20 0405.20 215.20 0405.22 70.30 ex 1703.10 6 3 . - ex 1703.10 12.60 1101.10 79.50 II La présente modification entre en vigueur le 1er février 1985. 16 janvier 1985 Département fédéral des finances: Stich 11 RS 632.111.723.1; RO 1984 1509 29675 34 1985 - 64
Ordonnance sur les installations à courant fort Modification du 16 janvier 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 7 juillet 19331) sur les installations à courant fort est mo- difiée comme il suit: Art. 4 Sécurité 1 Les installations à courant fort et les matériels électriques qui y sont raccordés doivent être exécutés, modifiés, entretenus et contrôlés selon les règles techniques généralement admises. Lorsqu'ils sont utilisés ou exploités conformément à leur desti- nation, ils ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses, pas plus qu'en cas de perturbation prévisible. 2 Sont notamment considérées comme règles techniques géné- ralement admises les normes techniques publiées par l'Associa- tion suisse des électriciens et les prescriptions techniques de l'Entreprise des PTT. S'il n'existe pas de normes techniques appropriées, on utilisera des normes ou prescriptions techni- ques susceptibles d'être appliquées par analogie. 3 S'il y a incertitude sur le choix des normes applicables ou sur le respect des prescriptions dans un cas particulier, l'office de contrôle compétent décide (art. 21 de la loi sur les installations électriques2)). Auparavant, il consulte les autres offices de contrôle concernés. ° Si les installations à courant fort et les matériels électriques qui y sont raccordés sont accessibles au public ou à du person- nel non instruit de leurs dangers, il faut prendre des mesures pour que personne ne puisse toucher les éléments sous ten- sion, même par inadvertance, ni directement ni indirectement (p. ex. avec des outils, des engins d'usage courant, etc.). 11 RS 734.2 21 RS 734.0 1985 —28 35
Installations à courant fort RO 1985 Art. 5 Influences per- turbatrices l Sous réserve de difficultés extraordinaires, les installations à courant fort et les matériels électriques doivent être exécutés, modifiés et entretenus de telle manière que, quel que soit leur état de marche, ils ne perturbent pas de façon inadmissible les autres installations à courant fort ou à courant faible ni les matériels électriques utilisés conformément à leur destination. 2 Sous réserve de difficultés extraordinaires, les installations à courant fort ou faible susceptibles d'être perturbées, ainsi que les matériels électriques qui y sont raccordés, seront exécutés, modifiés et entretenus de telle manière que, utilisés conformé- ment à leur destination, et quel que soit leur état de marche, ils ne soient pas perturbés de façon inadmissible par d'autres installations ou matériels électriques. 3 Si des influences perturbatrices inadmissibles très difficiles à éliminer interviennent malgré le respect des règles techniques généralement admises, les intéressés cherchent à s'entendre. S'ils n'y parviennent pas, le Département fédéral des trans- ports, des communications et de l'énergie tranche après avoir consulté les offices de contrôle (art. 21 de la loi sur les installa- tions électriques')) concernés. Art. 6, 1" al. ILes installations qui ne répondent pas aux exigences de l'arti- cle 4, 4e alinéa, doivent être accessibles aux seules personnes compétentes et ne doivent pas pouvoir être atteintes sans l'em- ploi de moyens spéciaux. En revanche, le personnel de service doit disposer en tout temps de tels moyens. Art. 12 But de la mise à la terre ILes parties conductrices d'installations ne se trouvant pas, normalement, sous tension sont mises à la terre. Il s'agit de ré- duire ainsi le risque, pour les personnes et les choses, d'être soumises à des tensions de contact et de pas en cas de défauts à la terre dans une installations électrique. 2 Certains points d'un circuit sont mis à la terre de façon tem- poraire ou durable. Il s'agit de limiter ainsi les tensions dange- reuses pour les personnes ou pour l'isolation. RS 734.0 36
Installations à courant fort RO 1985 Art. 13 Genres de mises a la terre ILa terre générale est la prise de terre d'une installation à haute tension. 2 La terre séparée est une prise de terre isolée de la terre géné- rale et sur laquelle cette dernière n'a qu'une influence négligea- ble. 3 La mise au neutre est une mesure de protection qui limite, dans les installations à basse tension, les tensions de contact et de pas. Un conducteur particulier du réseau (conducteur PEN ou conducteur de protection) y ramène le courant de défaut au point d'alimentation (schéma TN). 4 La mise à la terre directe est une mesure de protection qui limite, dans les installations à basse tension, les tensions de contact et de pas. Une électrode de terre locale ou, en lieu et place, des conduites d'eau ou des objets analogues y ramènent le courant de défaut au point d'alimentation (schéma TT). Tensions de contact et de pas admissibles dans une instal- lation à haute tension Art. 14 I En cas de défaut à la terre dans une installation à haute ten- sion, les tensions de contact et de pas ne doivent pas, compte tenu de la plus haute valeur possible du courant de défaut uni- polaire, dépasser durablement 50 V. Les valeurs indiquées dans le diagramme en appendice sont applicables pour des du- rées inférieures à 5 secondes. 2Les supports en métal ou en béton armé des lignes aériennes à haute tension doivent répondre aux exigences suivantes en cas de défaut à la terre: a .Dans les régions où il faut s'attendre à d'importants ras- semblements ou à la présence prolongée de personnes, les valeurs fixées au 1er alinéa doivent être respectées. Si la mise à la terre des supports n'y suffit pas, on prendra, en outre, les mesures mentionnées à l'article 16 ou encore des dispositions spéciales propres à éviter un défaut à la terre sur la ligne. b .Dans les régions habitées ou au voisinage de bâtiments isolés et de chemins, là où il faut compter sur la présence fréquente mais de courte durée de personnes, on peut ad- mettre des valeurs plus élevées que celles du premier ali- néa; toutefois, elles ne doivent pas persister plus de deux secondes. c .Dans les autres régions, les tensions de contact et de pas peuvent dépasser les valeurs fixées dans le ter alinéa. 37
Installations à courant fort RO 1985 Cependant, les tensions supérieures à 50 V ne doivent pas se maintenir plus de quelques heures. Tensions de contact et de pas admissibles dans les instal- lations à basse tension Mesures propres à limiter le dan- ger dans les ins- tallations à haute et à basse tension Mise à la terre dans les instal- lations à haute tension 38 Art. 15 1 Dans un réseau de distribution à basse tension, tout contact entre un ou plusieurs conducteurs de phase et un conducteur servant à la protection contre les dangereuses tensions de contact et de pas (conducteur PEN ou conducteur de protec- tion) doit provoquer une coupure sûre de l'alimentation des conducteurs de phase concernés. La tension susceptible d'ap- paraître entre le conducteur servant à la protection et tout point de la surface terrestre situé en dehors de la zone d'in- fluence des prises de terre ne doit pas dépasser 100 V. 2 Les installations à basse tension doivent être établies selon les règles techniques généralement admises de façon qu'aucune tension de contact trop élevée ne puisse apparaître. Art. 16 Pour réduire le danger créé par un défaut à la terre, les par- ties conductrices normalement hors tension doivent être reliées entre elles en plusieurs points (maillées), de telle façon que, par une disposition judicieuse des électrodes de terre, les va- leurs fixées aux articles 14 et 15 soient respectées. 2 Dans certains cas particuliers, le danger peut être réduit à l'aide des mesures suivantes: Création d'emplacements isolants ou isolation des parties conductrices tangibles; cloisonnement; déclenchement rapide; suppression de transports de potentiels par isolation; insertion de joints isolants ou séparation galvani- que, etc. Art. 17 Dans les installations à haute tension, tous les éléments à mettre à la terre doivent, en principe, être reliés à la terre générale. Une installation à haute tension doit être mise à la terre par au moins deux lignes de terre indépendantes. 2 Si, lors d'un défaut unipolaire à la terre, la tension de la prise de terre générale et de tous les éléments qui y sont raccordés dépasse les valeurs fixées par le diagramme en appendice, les éléments suivants doivent être isolés de la terre générale et re- liés à une terre séparée:
a. Les points de raccordement destinés à la mise à la terre des circuits à basse tension qui sortent de la zone d'in- fluence de la terre générale;
Installations à courant fort RO 1985
b. Les châssis métalliques d'appareils et les gaines métalli- ques des câbles à basse tension qui sortent de la zone d'in- fluence de la terre générale. 3 Les parties reliées à une terre séparée ainsi que les lignes de terre qui lui sont raccordées doivent être isolées, par rapport à la terre générale et aux éléments métalliques qui lui sont reliés, pour la tension la plus élevée susceptible d'apparaître sur cette terre générale, mais au minimum pour une tension d'essai de 4 kV. 4 En lieu et place de l'isolation mentionnée au 3 e alinéa, on peut utiliser un dispositif séparant galvaniquement les parties situées à l'extérieur de la zone d'influence de la terre générale de celles placées à l'intérieur de cette zone. La tenue d'isole- ment de la séparation galvanique doit répondre aux exigences prescrites au 3e alinéa. 5 Si l'on procède selon le 4 e alinéa, tous les éléments à mettre à la terre situés à l'intérieur de la zone d'influence de la terre générale seront raccordés à cette dernière. Les éléments situés à l'extérieur seront en revanche raccordés à une terre sé- parée. 6 Pour les installations à courant faible situées dans la zone de haute tension, on prendra les mesures de protection fixées par l'ordonnance du 5 avril 1978') sur le courant faible. Mise à la terre d'installations à basse tension
i) RS 734.1 Art. 18 Tout réseau basse tension doit être mis directement à la terre par un point proche de sa source, de façon à en fixer le poten- tiel. Dans un réseau triphasé, c'est en règle générale le point neutre. Les réseaux à basse tension doivent être conçus selon les schémas TN (mise au neutre) ou TT (mise à la terre di- recte). 2 Dans des installations spéciales à basse tension (dispositifs de commande; transformateurs de mesure; alimentations indivi- duelles; installations pour lesquelles toute interruption d'ex- ploitation est inadmissible, etc.), on peut renoncer à une telle mise à la terre (schéma TT). 3 Lorsqu'on applique la mise au neutre dans un réseau de dis- tribution à basse tension et dans les installations qui lui sont raccordées, les exigences suivantes doivent être respectées, en complément de celles de l'article 15: 39
Installations à courant fort RO 1985 a .Au point de transition entre le réseau et l'installation, le conducteur servant à la mise au neutre (conducteur PEN ou conducteur de protection) doit être mis à la terre (ligne de terre de mise au neutre). b .Dans les lignes aériennes, le conducteur servant à la mise au neutre doit avoir partout une section et une résistance mécanique au moins égales à celles des conducteurs polai- res. c .Dans un câble, le conducteur servant à la mise au neutre doit avoir, en général, la même conductance que les conducteurs polaires. Mise à la terre des éléments d'une ligne Dimensionne- ment des prises de terre 40 Art. 19 I Les supports en métal ou en béton armé des lignes aériennes à haute tension doivent être mis à la terre, soit directement, soit par l'intermédiaire de câbles de garde, de façon à répondre aux exigences de l'article 14. Les extrémités des câbles de garde doivent être reliées à la terre générale. 2 En règle générale, on mettra à la terre les dispositifs de com- mande des interrupteurs sur poteau à haute tension, ou l'on prendra d'autres mesures, de façon à respecter l'article 14, 1er alinéa. 3 Lorsqu'ils se trouvent dans des lieux fréquentés, les supports conducteurs de lignes aériennes à basse tension, les équipe- ments conducteurs assurant la distribution et l'éclairage ainsi que les feux de signalisation, etc., doivent être raccordés à un conducteur servant à la protection contre les tensions dange- reuses de contact et de pas, de façon à répondre aux exigences de l'article 15, ter alinéa. 4 Les gaines métalliques des câbles à haute tension doivent, en principe, être mises à la terre aux deux extrémités. Si cela crée de notables inconvénients techniques ou économiques, la mise à la terre d'une seule extrémité est admissible. Selon les condi- tions locales, des mesures complémentaires devront être prises de façon à respecter les exigences de l'article 14. 5 Pour les gaines métalliques des câbles à basse tension, la mise à la terre d'une seule extrémité est admissible. Art. 20 I Les lignes de terre doivent être dimensionnées de manière à supporter sans dommage, jusqu'au déclenchement par des dis- positifs de protection, les contraintes dynamiques et thermi- ques dues au courant le plus élevé susceptible d'y circuler.
Installations à courant fort RO 1985 Elles seront protégées contre les détériorations mécaniques et ne devront comporter ni interrupteur, ni coupe-surintensité. 2 Les électrodes destinées à écouler un courant à la terre doi- vent être dimensionnées et disposées de façon à respecter, pour le courant maximum susceptible d'apparaître, les exigences des articles 14 et 15. Art. 21 Exécution L'exécution, la maintenance et le contrôle des installations de mise à la terre doivent satisfaire aux règles techniques généra- lement admises et aux dispositions de l'article 14. Art. 22 à 27 et 107 Abrogés II Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 5 avril 1978') sur le courant faible est modifiée comme il suit: Art. 6, 2e al. 2 Dans les limites des mesures proposées par l'office de contrôle, il est d'abord laissé toute latitude aux exploitants de s'entendre. Si aucune enten- te ne se réalise, le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie tranche après avoir requis l'avis de là commission prévue à l'article 19 de la loi. III La présente modification entre en vigueur le let février 1985. 16 janvier 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 29681 RS 734.1 41
N Appendice (art. 14 et 17) Diagramme Tensions de contact et de pas admissibles dans une installation à haute tension à courant alternatif", de fréquence inférieure à 100 Hz. 1 0 0 0 9 0 0 8 0 0 7 0 0 6 0 0 5 0 0 4 0 0 3 0 0 2 0 0 (Vert.) zone inadmissible zone admissible 100 9 0 8 0 7 0 6 0 5 0 4 0 Tensionsdecontact et depas 3 0 0,1 Durée 5 (sec.) 0 9 2 3 4 I) Pour les installations à courant continu et pour des durées inférieures à 0,2 secondes, les valeurs applica- bles sont en principe approximativement les mêmes, mesurées en valeurs effectives. Pour des durées plus longues, le pur courant continu est moins dangereux que le courant alternatif. Instalationsà courant fort
I Ordonnance fédérale sur le contrôle des viandes Modification du 16 janvier 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance fédérale du 11 octobre 195711 sur le contrôle des viandes est modifiée comme il suit: Nouvelles désignations Les articles Sois, 35bis, 59bis, 68bis et lllbis deviennent les articles 5a, 35a, 59a, 68a et 11 la; les articles 35ter et 68ter deviennent les articles 35b et 68b. Relation avec l'ordonnance sur les denrées alimentaires Exigences Art. la L'ordonnance du 26 mai 19362) sur les denrées alimentaires (ODA) est applicable à la mise dans le commerce de viandes et de préparations de viande, à moins que la présente ordon- nance n'en dispose autrement. Art. 5, Se al., 1" phrase Les conserves de viande sont des préparations de viande contenues dans des boîtes en fer-blanc ou d'autres emballages hermétiques au sens de l'article 11 a, 5 e alinéa, de l'ordon- nance sur les denrées alimentaires... . Art. 13 Abrogé Art. 60 ILes viandes et les préparations de viande doivent convenir à la consommation humaine. Si une inspection des viandes est prescrite, elles doivent être propres à la consommation ou conditionnellement propres à la consommation. l RS 817.191
2) RS 817.02 1985 —29 43
Contrôle des viandes RO 1985 Composants, substances étrangères Ingrédients et additifs zLe Département fédéral de l'économie publique peut fixer des exigences d'ordre physique, chimique, hygiénique et microbio- logique pour certaines sortes de viandes ou de préparations de viande. Pour ce faire, il se base sur les principes de l'ordon- nance sur les denrées alimentaires. La mise dans le commerce de viandes et de préparations de viande d'animaux non désignés nommément dans la présente ordonnance n'est pas admise. Art. 60a ' Les ordonnances réglant l'appréciation des composants et des substances étrangères ainsi que les concentrations maximales (art. 7 et 7a ODA) sont également applicables aux viandes et préparations de viande. Le Département fédéral de l'intérieur édicte, après entente avec le Département fédéral de l'écono- mie publique, les prescriptions pour les viandes et les prépara- tions de viande. 2 Après entente avec l'Office fédéral de la santé publique, l'Of- fice vétérinaire fédéral donne des instructions provisoires concernant les viandes et les préparations de viande aux fabri- cants, utilisateurs ou importateurs de substances étrangères ainsi qu'aux autorités exécutives (art. 7a, 4e et 5e al., ODA). Art. 64 ' Le Département fédéral de l'économie publique détermine les ingrédients qui sont admis pour la fabrication de préparations de viande. 2 Les additifs autorisés dans l'ordonnance du 20 janvier 19821) sur les additifs, peuvent seuls être utilisés pour le traitement de viandes et la fabrication de préparations de viande. Le salpêtre de sodium et le salpêtre de potassium ainsi que le sel nitrite pour saumure sont autorisés. Leur utilisation est réglée dans l'ordonnance sur les additifs. Le Département fédéral de l'inté- rieur édicte, après entente avec le Département fédéral de l'économie publique, les prescriptions pour les viandes et les préparations de viande. 'En dérogation à l'article 323, 4e alinéa, de l'ordonnance sur les denrées alimentaires, du sucre et des substances minérales, telles que le sel de cuisine, peuvent aussi être ajoutés aux épices en poudre destinées à la fabrication de préparations de viande. RS 817.521 44
¡ Contrôle des viandes RO 1985 Art. 65, 3e al. Abrogé Art. 67 Désignations sur les emballages I Les emballages de viandes et de préparations de viande doivent porter les indications suivantes: a .Conserves proprement dites: Dénomination spécifique, déclaration, fabricant ou mai- son qui vend le produit; b .Semi-conserves: Dénomination spécifique, déclaration, fabricant ou mai- son qui vend le produit, indication concernant le mode de conservation; c .Emballages de vente au détail contenant des produits surgelés: Dénomination spécifique, déclaration, fabricant ou mai- son qui vend le produit, indication concernant le mode de conservation; d .Autres emballages de vente au détail: Dénomination spécifique, déclaration, fabricant ou mai- son qui vend le produit, date de conditionnement et date- limite de vente, indication concernant le mode de conser- vation; e .Emballages de gros contenant des produits surgelés: Fabricant ou maison qui vend le produit; f .Autres emballages de gros: Fabricant ou maison qui vend le produit, date de condi- tionnement, autres indications selon article 68b, ter ali- néa. 2 Le Département fédéral de l'économie publique peut pres- crire des indications concernant le procédé de conservation et le procédé de conditionnement utilisés, si ces indications sont nécessaires pour évaluer la conservabilité d'un produit. 'Les enveloppes colorées pour saucisses ainsi que les saucisses qui ont été traitées au moyen d'une masse d'immersion colorée doivent porter l'indication «enveloppe colorée». aLa dénomination spécifique et la déclaration sont en outre nécessaires dans les cas prévus aux articles 13, 2e alinéa et 13a, 2e alinéa, de l'ordonnance sur les denrées alimentaires. 2 45
Contrôle des viandes RO 1985 Art. 67a Dénomination spécifique ' Pour les viandes et les préparations de viande, il faut utiliser une dénomination spécifique correspondant au genre et à la structure de la viande ou à la matière première utilisée pour la fabrication de la préparation. Elle doit en outre mentionner l'espèce animale dont provient la viande. 2La mention de l'espèce animale n'est pas nécessaire s'il s'agit d'une dénomination traditionnelle et que la viande utilisée est d'un usage courant pour le produit en cause. Le Département fédéral de l'économie publique peut édicter des prescriptions particulières concernant la dénomination spécifique de prépa- rations de viande. 3 S'il y a risque de tromperie, l'Office vétérinaire fédéral peut, dans des cas particuliers, fixer la dénomination spécifique. 4 L'article 13, 2e à 4e alinéas, de l'ordonnance sur les denrées alimentaires est applicable à l'apposition de la dénomination spécifique. Art. 67b Déclaration I Les ingrédients et les additifs doivent être déclarés dans leur ordre pondéral décroissant, conformément à l'article 13a de l'ordonnance sur les denrées alimentaires. 2 Les ingrédients doivent être déclarés avec la dénomination spécifique, à moins que l'ordonnance sur les denrées alimen- taires ne prévoie des simplifications. 3 Dans la déclaration, les ingrédients carnés doivent être men- tionnés sous la dénomination spécifique indiquée ci-après: Ingrédient Déclaration a .Viande musculaire, y compris le cœur «viande de ...">» (p. ex. viande de boeuf) b .Organes tels que foie, poumon «foie de ...")» «poumon de ..."» c .Lard de porc domestique «lard» d .Couenne de porc domestique «couenne» e .Plasma sanguin d'animaux de l'espèce bovine et de porc do- mestique «plasma» *)Espèce animale 46
Contrôle des viandes RO 1985 La déclaration des additifs est régie par l'ordonnance du 20 janvier 19821) sur les additifs. RS 817.521 Art. 67c ' Le fabricant ou la maison qui vend le produit doivent être désignés nommément, sauf si l'emballage est pourvu d'une marque déposée auprès de l'Office fédéral de la propriété intel- lectuelle. Le nom du fabricant ou de la maison qui vend le produit doit être complété par celui de la localité. 2 Si la maison qui vend le produit est seule nommée, le fabri- cant doit être indiqué sous forme codée. Art. 68 ' La date de conditionnement et la date-limite de vente doivent être apposées au moment de l'emballage. Si des viandes ou des préparations de viande sont soumises dans l'emballage à un traitement par la chaleur ou surgelées, la date de condition- nement et la date-limite de vente doivent être apposées au plus tard immédiatement à l'issue du traitement ou de la décongé- lation. 2 Le Département fédéral de l'économie publique fixe: a .Les délais-limites de vente maximaux pour les viandes et les préparations de viande; b .Les températures maximales admises lors de la mise dans le commerce; c .Les indications à apposer sur l'emballage concernant le mode de conservation; d .Les sortes de préparations de viande en emballages de vente au détail qui peuvent temporairement être surgelées. Art. 68a, 2e al., let. f et g Abrogées Art. 68b, l Q1 et 5e al. 1 La viande hachée, l'émincé ou la viande traitée au moyen d'appareils spéciaux (appareils attendrisseurs) ainsi que les préparations de viande non cuites confectionnées avec de la viande hachée crue, telles que celles énumérées à l'article 5, 3e alinéa, lettre a, et qui ne sont pas à l'état surgelé, ne peuvent être remis que le jour de la fabrication. Le Département fédé- ral de l'économie publique peut fixer des délais de vente plus longs pour la mise dans le commerce en emballages de vente au détail ou en emballages de gros. Il fixe les températures 47 Fabricant et maison qui vend le produit Dates de condi- tionnement et de limite de vente, condi- tions de conser- vation
Contrôle des viandes RO 1985 maximales admises, les dates qui doivent être apposées sur les emballages et les indications concernant le mode de conserva- tion. sAbrogé Art. 74b's Abrogé Art. 75, al. 3, 5, 5b'S et 10 'Les conserves proprement dites peuvent aussi être vendues en dehors de locaux de vente au moyen d'automates adéquats ou d'installations semblables. La vente d'autres préparations de viande au moyen d'automates ou d'installations semblables en dehors de locaux de vente doit satisfaire aux conditions de l'ar- ticle 91, alinéa 2bis 'Des préparations de viande destinées à la consommation im- médiate peuvent être vendues à des étalages en plein air, pour autant que ceux-ci soient équipés: a .D'un auvent; b .De parois (sauf aux emplacements de vente) faciles à net- toyer; c .D'un comptoir de vente avec plateau dur et lisse ainsi que de dispositifs pour protéger les marchandises contre les at- teintes préjudiciables du public; d .D'installations empêchant que la température maximale admise (art. 68, 2e al., let. b) ne soit dépassée; e .D'un lavabo avec eau courante, d'un distributeur de sa- von et d'essuie-mains à jeter après usage; f .D'un éclairage suffisant. 56's Les cantons peuvent assouplir les présentes dispositions pour les étalages qui ne sont installés que lors de manifesta- tions spéciales. Les dispositions des lois cantonales sur les au- berges sont réservées. 'O Il est permis de vendre des poissons, des crustacés et des mollusques ainsi que des préparations de viande faites avec ceux-ci, à partir de véhicules de vente équipés, en plus de ce qui est requis à l'article 70, 3e alinéa: a .De surfaces internes faciles à nettoyer; b .D'un comptoir de vente avec plateau dur et lisse ainsi que de dispositifs pour protéger les marchandises contre les at- teintes préjudiciables du public; c .D'installations empêchant que la température maximale admise (art. 93, 2e al.) ne soit dépassée; 48
Contrôle des viandes RO 1985 d .D'un lavabo avec eau courante, d'un distributeur de sa- von et d'essuie-mains à jeter après usage; e .D'un éclairage suffisant. Art. 93, 2e al. 2Le Département fédéral de l'économie publique fixe les tem- pératures maximales admises pour le transport de viandes et de préparations de viande. Art. 111, ler al., ch. 1 à 3 et 2e al. Abrogés II Dispositions transitoires Les articles 64, alinéas 1 à 9 et 11 à 13, 67, ler alinéa, 68, alinéas 1 à 7, 68b,s, 68ter et 93, 2e alinéa, restent en vigueur dans leur teneur actuelle' jus- qu'à l'entrée en vigueur des dispositions d'exécution du Département fédé- ral de l'économie publique concernant les ingrédients (art. 64, Zef al.) et les délais de vente (art. 68, 2e al.) ainsi que jusqu'à la modification de l'ordon- nance du 20 janvier 19822) sur les additifs (art. 64, 2e al.). 2 Les viandes et les préparations de viande peuvent être fabriquées, condi- tionnées et importées conformément à l'ancien droit jusqu'au 31 décembre
1986. La remise au consommateur est admise au plus tard: a .Pour des marchandises avec indication d'une date-limite de vente: jus- qu'à cette date; b .Pour les préparations de viande de longue conservation, les semi- conserves et les produits surgelés: jusqu'au 31 décembre 1987; c .Pour les conserves proprement dites: jusqu'au 31 décembre 1988. III Entrée en vigueur La présente modification entre en vigueur le 1e1 février 1985. 16 janvier 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser '> RO 1957 929 1072, 1959 538, 1964 59, 1970 160, 1973 1199, 1975 996, 1977 1927
2) RS 817.521 29672 49
Ordonnance concernant une aide financière à l'écoulement d'excédents de poudre de lait écrémé du 23 janvier 1985 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 24 et 120 de la loi sur l'agriculture)); vu l'article 26 de l'arrêté du 29 septembre 19532) sur le statut du lait, arrête: Article premier Principes ' La Confédération accorde une aide financière à l'écoulement d'excédents de poudre de lait écrémé (PLE), lorsque les fabriques de poudre de lait, ain- si que les importateurs et les fabricants de fourrages (utilisateurs) commer- cialisent celle-ci conformément aux conditions et charges fixées dans la pré- sente ordonnance. 2 L'aide financière est octroyée pour la PLE commercialisée au cours de pé- riodes et en quantités que fixe l'Office fédéral de l'agriculture (Office fédé- ral). Art. 2 Destinataire L'aide financière est versée à une centrale (Centrale de commercialisation) que désignent les utilisateurs, en accord avec l'Office fédéral. Art. 3 Accord conclu à l'amiable ' Les utilisateurs organisent l'écoulement et réglent la procédure à suivre dans un accord conclu à l'amiable, au sens de l'article 21 de la loi sur l'agriculture. 2 Ils mettent sur pied une commission commune chargée d'appliquer la convention. L'Office fédéral participe aux séances de cette commission, avec voix consultative. RS 916.358.0 ') RS 910.1 2> RS 916.350 50 1985 - 65
Ecoulement d'excédents de poudre de lait écrémé RO 1985 Art. 4 Ecoulement dans le pays, exportation 'Les utilisateurs veillent à ce que, pour l'écoulement de la PLE, en Suisse ou à l'étranger, les frais soient les plus bas possible. 2 Pour l'écoulement en Suisse, la PLE doit être mélangée aux succédanés de lait dans une proportion supérieure à celle fixée dans les normes de compo- sition ou servir à fabriquer des fourrages mélangés. En accord avec l'Office fédéral, les utilisateurs prennent les mesures nécessaires pour empêcher une utilisation abusive de PLE. 3 En cas d'exportation, il faut en règle générale procéder à un appel d'offres. Les conventions internationales doivent être respectées. Art. 5 Montant de l'aide financière ' L'aide financière de la Confédération couvre: a .La différence entre le prix auquel les fabriques de poudre de lait vendent la PLE (prix de cession) et le prix que l'acheteur doit verser pour celle-ci (prix de prise en charge); b .Le cas échéant, d'autres frais de commercialisation (organisation, inté- rêts, dénaturation, mélange, transport). 2 Sont fixés: a .Le prix de cession, par l'Office fédéral, sur proposition des fabriques de poudre de lait; b .Le prix de prise en charge, par les utilisateurs, sous réserve de l'appro- bation de l'Office fédéral. Art. 6 Terme du paiement L'Office fédéral verse l'aide financière à la Centrale de commercialisation après que celle-ci lui a fait parvenir le décompte final. L'Office fédéral peut verser une avance dans la mesure où la PLE a été vendue. Art. 7 Répartition de l'aide financière ' La Centrale de commercialisation répartit l'aide financière entre les fabri- ques de poudre de lait, en proportion des quantités de PLE livrées. 2 Lorsque la répartition donne lieu à un différent entre la Centrale de commercialisation et une fabrique de poudre de lait, c'est l'Office fédéral qui tranche. Art. 8 Exécution ' L'Office fédéral est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. 2 Il veille à ce que les conditions et charges mises à l'octroi de l'aide finan- cière soient respectées. 51
Ecoulement d'excédents de poudre de lait écrémé RO 1985 Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le let février 1985. 23 janvier 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 29682 52
Ordonnance (2/84) interdisant temporairement l'importation et le transit des porcins et des produits dérivés en provenance de la République fédérale d'Allemagne Abrogation du 16 janvier 1985 L'Office vétérinairefédéral arrête: Article unique L'ordonnance (2/84) du 12 juin 19841 interdisant temporairement l'impor- tation et le transit des porcins et des produits dérivés en provenance de la République fédérale d'Allemagne, est abrogée avec effet le 29 janvier 1985. 16 janvier 1985 Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Keller 29687
1) RO 1984 685 1985 - 86 53
Ordonnance (1 /85) interdisant temporairement l'importation et le transit d'animaux à onglons, de viande et de préparations de viande en provenance d'Italie du 18 janvier 1985 L'Office vétérinairefédéral, vu l'article 24, 2e alinéa, de la loi du 1er juillet 1966') sur les épizooties; vu l'article 3, 2e alinéa, lettre c, de l'ordonnance du 13 juin 19772) réglant les questions de droit en matière vétérinaire liées à l'importation, au transit et à l'exportation d'animaux et de marchandises (OITE), arrête: Article premier Interdictions d'importation et de transit ' Sont interdits: a .L'importation et le transit d'animaux à onglons (animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine) en provenance des provinces ita- liennes de Bologne, Brescia, Cuneo, Modène, Pérouse, Reggio Emilia ainsi que de Salerne; b .L'importation de viande et de préparations de viande d'animaux à on- glons en provenance des provinces italiennes de Bologne, Brescia, Cuneo, Modène, Pérouse, Reggio Emilia ainsi que Salerne; les excep- tions prévues à l'article 2 sont réservées; c .Dans le trafic des voyageurs et le trafic de frontière, l'importation et le transit de viande et de préparations de viande de ces animaux, à l'ex- ception des conserves proprement dites, en provenance de tout le terri- toire italien; d .Dans le trafic postal, l'importation de viande et de préparations de viande de ces animaux, à l'exception des conserves proprement dites, en provenance de tout le territoire italien. 2 L'Office vétérinaire fédéral peut étendre les interdictions d'importation et de transit auxdits animaux et produits en provenance d'autres régions d'Italie si la situation épizootique l'exige. Art. 2 Exceptions dans le trafic commercial ' Sont admis à l'importation dans le trafic commercial:
a. Les conserves proprement dites; RS 916.443.39 11 RS 916.40 21 RS 916.443.11 54 1985 —87
Interdiction d'importation et de transit d'animaux RO 1985 b .Les marchandises telles que la mortadelle, les jambons cuits, les sau- cisses cuites, les pâtes alimentaires avec farce de viande, qui ont été chauffées à une température d'au moins 70° C; c .Les marchandises qui ont servi à la fabrication avant le fer novembre 1984; lorsque les produits qui en sont issus proviennent des provinces mentionnées à l'article fer, lettre b, ils doivent être munis, dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, d'un plomb portant la date du début de la fabrication (mois et année, p. ex. IV/84). 2 L'Office vétérinaire fédéral accorde des dérogations dans les cas où l'intro- duction de l'épizootie est exclue parce que des mesures préventives idoines ont été prises. Art. 3 Mesures Le vétérinaire de frontière confisque les envois contestés qui ne peuvent pas être refoulés. Ils seront détruits conformément à l'article 26, 2e alinéa, de l'OITE. Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 29 janvier 1985. 18 janvier 1985 Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Keller 29689 55
Ordonnance sur la qualification des instruments de mesure (Ordonnance sur les vérifications) du 17 décembre 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 9, 10, 16, 2` alinéa, 20 et 27, de la loi fédérale du 9juin 1977') sur la métrologie (loi sur la métrologie), arrête: Section 1: Généralités Article premier Objet [ La présente ordonnance règle: a .Les cas dans lesquels l'utilisation d'instruments de mesure approuvés ou vérifiés est obligatoire et les cas pour lesquels l'application de mé- thodes de mesurage approuvées est prescrite; b .Les exigences quant aux qualités métrologiques des instruments de me- sure et des méthodes de mesurage; c .L'attestation facultative d'instruments de mesure; d .Les procédures administratives qui s'appliquent à l'approbation, à la vérification, au marquage et à l'attestation; e .Les tâches et les compétences pour l'exécution de la présente ordon- nance. zLes dispositions de l'ordonnance du 25 juin 19802) définissant la compé- tence et les tâches des cantons en matière de métrologie (ordonnance sur les offices de vérification) et de l'ordonnance du 25 juin 19803) sur les labora- toires de contrôle pour instruments de mesurage (ordonnance sur les labo- ratoires de contrôle) ainsi que les dispositions complémentaires réglant le trafic routier sont réservées. Art. 2 Définitions Au sens de la présente ordonnance on entend par:
a. Utilisateur Celui qui a la disposition d'un instrument de mesure ou d'une méthode de mesurage quelles que soient les relations de propriété. RS 941.210 I) RS 941.20 2)RS 941.292 3)RS 941.293 56 [984 - 999
Qualification des instruments de mesure RO 1985
b. Erreur Le résultat d'un mesurage diminué de la valeur (conventionnellement) vraie de la grandeur mesurée.
c. Approbation L'admission d'un instrument de mesure ou d'une méthode de mesu- rage à la vérification ou à l'utilisation.
d. Modèle La version d'un instrument de mesure définie par sa conception, son fonctionnement et son mode d'utilisation.
e. Marquage L'apposition sur un instrument d'un sigle caractéristique, officielle- ment reconnu, par une personne autorisée (au lieu de la vérification).
f. Vérification L'examen officiel d'un instrument de mesure individuel et la confirma- tion qu'il satisfait aux prescriptions légales. L'apposition sur un instrument de mesure de marques certifiant offi- ciellement un fait. h .Scellagé L'apposition d'une marque dont la détérioration permet de constater qu'on a modifié sans autorisation l'instrument de mesure. i .Attestation La confirmation qu'un instrument de mesure est conforme aux don- nées fournies, à des normes techniques spécifiques ou aux exigences fixées par l'Office fédéral de métrologie (Office).
k. Moyens d'examen Les instruments de mesure et les moyens auxiliaires nécessaires à l'examen. Section 2: Obligation de faire approuver et vérifier Art. 3 Catégories d'application Les cas d'application sont classés en catégories selon le but auquel le résul- tat d'un mesurage ou d'une méthode de mesurage sert ou peut servir (ins- truments de mesure et méthodes de mesurage tenus prêts à l'utilisation): A .Pour la détermination des grandeurs physiques dans des transactions commerciales portant notamment sur des biens ou des services à la- quelle les parties peuvent assister (p. ex. dans des locaux de vente). B .Pour la détermination de grandeurs physiques dans des transactions commerciales portant notamment sur des biens ou des services à la- quelle l'une ou l'autre des parties n'a pas la possibilité d'assister (p. ex. lors de ventes par correspondance). 57
g. Poinçonnage
Qualification des instruments de mesure RO 1985 C .Pour la détermination de grandeurs physiques concernant la santé de l'homme et des animaux. D .Pour la détermination de grandeurs physiques dans le secteur de la sécurité publique. E .Pour la détermination officielle de faits se rapportant à des grandeurs physiques. Art. 4 Instruments de mesure et méthodes de mesurage ' Les instruments de mesure utilisés ou prêts à l'usage sont soumis à l'obli- gation d'être approuvés et vérifiés selon le tableau suivant: Approbation catégorie Vérification catégorie Alcoomètres A B — D E A B — D E Instruments de mesure de la masse volumique A B — D E A B — D E Instruments de mesure de pressions — — C — — — — C — — Appareils de mesure de liquides autres que l'eau A B — D E A B— D E Instruments de mesure de quantités de gaz A B —— E A B —— E Poids matérialisés A B — D E A B — D E Instruments de mesure de longueur A B — D E A B — D E Thermomètres médicaux — — C — — — — C — — Instruments de mesure pour l'électri- cité A B —— E A B — — E Appareils mesureurs pour la radio- activité et les radiations ionisantes — — C — — — — C — — Mesures de volume A B — D E A B — D E Instruments de mesure du trafic routier — — — D E — — — D E Appareils de mesure de la consom- mation de chaleur A B — — E A B — — E Instruments de pesage A B — D E A B— D E Appareils de mesure de la teneur en sucre A B —— E A B— — E 'L'obligation d'être approuvé et vérifié porte sur les parties de l'instrument ou de l'installation de mesure qui influencent l'établissement de l'indica- tion déterminante d'une grandeur. L'approbation s'étend également au mode de détermination du résultat, si la personne utilisant l'instrument peut substantiellement l'influencer. 58
Qualification des instruments de mesure RO 1985 3 Les méthodes d e mesurage doivent être approuvées dans les cas d'applica- tion suivants: Catégorie Détermination de la masse fondée sur des mesurages de volume A B — D E Détermination de la valeur de pesée partant de la valeur de la masse et vice versa A B — D E Méthodes de mesurage utilisées lors de la détermination officielle de faits — — — — E Art. 5 Durée de validité de l'approbation et de la vérification ' La durée de validité de l'approbation est illimitée. Elle expire si les instru- ments de mesure ne sont plus utilisés ou si la méthode de mesurage n'est plus appliquée, mais au plus tôt cinq ans à partir de la date d'approbation. ' L a validité de la vérification sera fixée par le Département fédéral de jus- tice et police (Département) selon l'état de la technique et les conditions d'emploi. Pour certains types d'instruments de mesure, le Département peut exiger une révision appropriée précédant la vérification ultérieure. ' L'Office peut prévoir des procédures de contrôle par échantillonnage lors de la vérification initiale et des vérifications ultérieures quand les résultats obtenus sur les instruments contrôlés sont susceptibles d'être généralisés. Section 3: Exigences applicables aux instruments de mesure et méthodes de mesurage Art. 6 Qualités métrologiques des instruments de mesure ' Les qualités métrologiques des instruments de mesure doivent répondre à l'état actuel de la technique. 2 Dans cette mesure et dans le cadre de la proportionnalité, a .Les instruments de mesure doivent être construits de manière adaptée à l'emploi prévu; b .Les qualités métrologiques des instruments de mesure ne doivent pas changer sensiblement au cours de leur usage (d'une vérification à l'au- tre); c .Un dérangement survenu par hasard doit frapper l'utilisateur d'une manière flagrante; d .La modification abusive des instruments de mesure doit être immédia- tement visible à tout moment, le cas échéant par suite de l'endomma- gement d'une marque de protection. 59
Qualification des instruments de mesure RO 1985 Art. 7 Erreurs tolérées, exactitude ILes instruments de mesure et les méthodes de mesurage doivent permettre de déterminer les quantités et les grandeurs avec une exactitude adaptée à l'affectation. Dans le cadre des prescriptions d'approbation, le Département fixe les erreurs tolérées pour les différents types et classes d'instruments de mesure ainsi que pour les méthodes de mesurage, en tenant compte des normes internationales et nationales. En règle générale, les erreurs tolérées sont les mêmes lors de la vérification initiale que pour les vérifications ultérieures. 2 Le Département fixe les erreurs tolérées en service applicables aux contrô- les qui ont lieu en dehors des vérifications initiales et ultérieures. Ces er- reurs tolérées en service ne doivent cependant pas dépasser le double des erreurs tolérées applicables à la vérification initiale. 3 Il est interdit de profiter systématiquement des erreurs tolérées. Art. 8 Instruments de mesure et méthodes de mesurage admis Le Département décide quels types d'instruments de mesure (modèles) et quelles méthodes de mesurage sont admis. Il prend en considération les principes de mesure qui ont fait leurs preuves, qui assurent un mesurage simple et sûr et qui demandent un engagement modeste de la part des auto- rités publiques lors de l'exécution des dispositions légales. Art. 9 Conditions de référence Le Département fixe les conditions auxquelles se référeront les résultats de mesurage. Section 4: Procédures d'approbation Art. 10 Approbation ordinaire En règle générale, on procédera à un examen (pour les instruments de me- sure, l'examen de modèle) avant d'approuver un instrument de mesure ou une méthode de mesurage. 2 L'Office peut reconnaître les approbations accordées par un pays étranger si elles satisfont aux exigences suisses et si la réciprocité est assurée. 3 Le requérant mettra à disposition gratuitement la documentation et les prototypes nécessaires à l'examen et, sur demande, les moyens d'examen nécessaires ainsi que le personnel qualifié. 4 La documentation et les prototypes restent déposés à l'Office ou, sur de- mande de l'Office, chez le requérant jusqu'à l'expiration de l'approbation. L'Office peut permettre des exceptions. 60
4ge Qualification des instruments de mesure RO 1985 'L'Office statue sur l'approbation. Il peut réserver sa décision définitive jusqu'à ce que soient connus les résultats donnés par l'utilisation habituelle d'un nombre restreint d'instruments durant un laps de temps déterminé. 6 L'Office établit un bulletin d'approbation et y prescrit, s'il y a lieu, ses exigences quant à l'emploi de l'instrument de mesure et à celui de la mé- thode de mesurage. Le bulletin d'approbation indiquera le sigle d'approba- tion reproduit en annexe ainsi que le numéro d'ordre. Le sigle d'approba- tion et le numéro d'ordre seront apposés sur chaque instrument du type ap- prouvé, même sur les instruments qui ne doivent pas être vérifiés. ' Un refus d'accorder l'approbation est signifié par écrit au requérant avec l'exposé des motifs. Si la décision n'est pas attaquée (art. 25 de la loi sur la métrologie), la documentation et les prototypes sont rendus au requérant à l'expiration du délai légal d'opposition. 8 Les modifications apportées au modèle ou à la méthode approuvés seront annoncées à l'Office avant que les instruments modifiés ne soient mis en circulation ou avant que la méthode ne soit modifiée. L'Office décide si la modification exige un examen complémentaire. Les prescriptions régissant l'examen initial s'appliquent par analogie. 9 L'Office retire l'approbation lorsque le bénéficiaire de l'approbation, après avertissement écrit, ne respecte pas les prescriptions légales ou met en cir- culation des instruments qui ne correspondent pas au modèle approuvé, ou utilise des méthodes non conformes à l'approbation, ou encore lorsque l'utilisation de ceux-ci révèle des insuffisances du point de vue métrologi- que. En règle générale, le retrait d'une approbation n'exerce pas d'effet sur les instruments déjà en service; le Département peut cependant fixer des délais plus courts pour les vérifications ultérieures. 10 L'Office publie les indications relatives à l'octroi, au retrait et à l'expira- tion des approbations dans la Feuille fédérale. Art. 11 Approbation générale ILe Département décide quels instruments simples et robustes bénéficient d'une approbation générale sans être soumis à l'examen d'approbation. 2 Les instruments de mesure bénéficiant d'une approbation générale doivent porter un sigle spécial. 3 Le sigle proposé doit être agréé par l'Office, qui détermine notamment s'il ne risque pas d'être confondu avec des sigles déjà agréés. ' La requête contiendra les données suivantes: a .Nom et siège du requérant, le cas échéant de l'importateur; b .Description de l'instrument de mesure; c .Affectation prévue; d .Caractéristiques métrologiques; e .Sigle apposé sur l'instrument. 3 61
Qualification des instruments de mesure RO 1985 5 L'Office décide qu'un instrument de mesure d'un certain modèle ne béné- ficie pas, ou plus, d'une approbation générale, lorsque les conditions dont dépend l'approbation ne sont plus remplies. 6 L'article 10 est applicable par analogie. Art. 12 Approbation de validité limitée ' L'Office peut accorder des approbations de validité limitée dans le dessein de déterminer si l'instrument en service fonctionne à satisfaction. 2 L'approbation de validité limitée n'est accordée que pour un nombre res- treint d'instruments de mesure et, s'il s'agit de méthodes de mesurage, que pour un nombre restreint d'applications; en règle générale, la validité sera de deux ans. 'L'emplacement des instruments ou le lieu d'utilisation des méthodes de mesurage bénéficiant d'une approbation de validité limitée sera communi- qué par le requérant à l'Office et à l'autorité cantonale compétente. L'Offi- ce peut ordonner des examens complémentaires aux frais du requérant. ' L'octroi d'une approbation de validité limitée ne donne pas droit à l'ap- probation ordinaire. Si l'approbation ordinaire ne peut pas être accordée, les instruments visés seront retirés de la circulation. Le requérant doit in- former l'utilisateur de cette obligation. 5 L'article 10, l e t à 9 e alinéas, est applicable par analogie. Art. 13 Approbation individuelle ' Lorsque les conditions particulières régnant sur les lieux d'utilisation de l'instrument requièrent une réglementation dérogeant aux prescriptions en vigueur, l'utilisateur ou le fournisseur demandera à l'Office d'accorder une approbation individuelle. 2 L'article 10, ler à 9 e alinéas, est applicable par analogie. Au besoin, on procédera, aux frais du requérant, à l'examen complémentaire sur les lieux de l'installation. Art. 14 Conditions spéciales Pour certains types d'instruments de mesure, le Département peut faire dé- pendre l'approbation de la possibilité d'entretenir les instruments et, le cas échéant, de remettre ceux-ci en état dans un délai utile. Section 5: Marquage Art. 15 ' Pour certains instruments de mesure particulièrement invariables, fabri- 62
Qualification des instruments de mesure RO 1985 gués en séries et que le Conseil fédéral a soumis à la vérification, le Dépar- tement peut prévoir le marquage au lieu de la vérification. 2 La personne autorisée à marquer les instruments utilisera le sigle agréé par l'Office pour l'instrument de mesure en question. La procédure d'agré- ment, de renouvellement et d'expiration est fixée à l'article 11, 3e à 5e ali- néas. L'article 10, 2e à 9e alinéas, est applicable par analogie. 3En règle générale, les instruments de mesure marqués sont soumis au contrôle officiel par échantillonnage. ° L'Office publie une liste des sigles admis pour le marquage. Section 6: Vérifications Art. 16 Généralités ILes instruments, propres et en parfait état, seron présentés de manière que l'examen puisse être exécuté sans danger et dans un laps de temps raison- nable. Les emplacements prévus pour le poinçonnage et le scellage doivent être bien accessibles et les inscriptions exigées bien lisibles, indélébiles et solidement fixées. 2Lorsque l'examen d'un instrument de mesure ou d'une méthode de mesu- rage exige le recours à des moyens inhabituels et dépassant les possibilités de l'organisme qui examine, celui qui présente l'instrument est tenu de mettre gratuitement à disposition les moyens d'examen correspondants ain- si que le personnel nécessaires. 3 Pour permettre l'usage d'un instrument après réparation jusqu'à la vérifi- cation, l'Office peut autoriser des particuliers à fermer l'instrument après l'ajustage au moyen de scellés privés (voir annexe) et de prouver ainsi l'ajustage adéquat et correct. Ces particuliers doivent prouver leur aptitude; l'Office peut s'en assurer par un examen. Il peut subordonner l'autorisation au respect d'obligations qu'il juge nécessaires. Art. 17 Vérification initiale, vérification ultérieure, annulation, confiscation Les instruments de mesure qui doivent être vérifiés seront présentés par le fabricant ou le vendeur pour la vérification initiale. L'article 9, 3e alinéa, de la loi sur la métrologie est réservé. 2 Lors de la première vérification d'un instrument de mesure (vérification initiale) on déterminera en particulier si: a .La construction, le cas échéant le modèle, ainsi que les caractéristiques métrologiques correspondent aux prescriptions; b .Les désignations, les inscriptions et les emplacements de poinçonnage ou de scellage prescrits figurent bien sur l'instrument. 63
Qualification des instruments de mesure RO 1985 Lors de la vérification ultérieure, on examinera en particulier si la construction ainsi que l'état et les caractéristiques métrologiques de l'instru- ment satisfont encore aux prescriptions. 4 La vérification peut être précédée d'un mesurage. L'instrument qui répond aux exigences sera muni du poinçon officiel, attestant que l'obligation de vérifier est remplie, de l'indication de l'organis- me poinçonnant (voir annexe) et du millésime du poinçonnage. S'il y a lieu, il sera protégé par scellage. L'Office est seul habilité à fournir les poin- çons permettant d'attester la vérification. 6 Le poinçonnage peut être remplacé, au besoin, par un bulletin de vérification. La concordance entre le bulletin et l'instrument examiné doit être assurée. Lorsqu'un instrument ne répond pas aux prescriptions, on refusera de le poinçonner et d'établir un bulletin de vérification en exposant les motifs. Le responsable de l'examen impartira un délai approprié pour la remise en état. Il pourra apposer la marque de refus reproduite en annexe. 8 Lorsque des instruments non conformes ne sont pas réparés ou qu'ils ne peuvent plus être vérifiés après réparation, le poinçon sera annulé au moyen de la marque d'annulation reproduite en annexe. L'annulation sera mentionnée sur les bulletins de vérification. 9 Les instruments utilisés, bien qu'une marque de refus ait été apposée ou qu'une annulation ait été prononcée, seront considérés comme instruments de mesure illégaux au sens de l'article 21 de la loi sur la métrologie. 10 L'Office peut reconnaître les vérifications effectuées par des autorités étrangères si elles satisfont aux exigences suisses. En règle générale, la réci- procité doit être assurée. Art. 18 Expiration de la validité de la vérification initiale ou ultérieure La validité de la vérification initiale ou ultérieure prend fin lorsque: a .Le délai de validité est échu; b .L'instrument de mesure a été réparé; c .L'instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions en raison de son état (p. ex. endommagement) ou de sa qualité métrologique insuffi- sante; d .Les erreurs tolérées en service ne sont pas respectées lors du mesurage; e .Les scellés sont endommagés, fait qui indique qu'on a touché sans autorisation à l'instrument de mesure; f .Un poinçon est méconnaissable ou a été enlevé. Art. 19 Contestation ' Si un intéressé met en doute le fait qu'un instrument de mesure ou une méthode de mesurage soit utilisable, un office de vérification ou un labora- 64
Qualification des instruments de mesure RO 1985 toire de contrôle neutre ou l'Office examine si les prescriptions sont respec- tées. Les frais seront supportés par celui qui est dans son tort. 2 Cet examen ne prolonge pas la durée de validité de la vérification. Section 7: Autres examens Art. 20 Examens effectués par des laboratoires officiels ' La constatation officielle des caractéristiques métrologiques d'un instru- ment de mesure peut être faite par l'Office ou, sous sa surveillance, par un office cantonal de vérification ou par un laboratoire de contrôle autorisé par le Département. On inscrira les résultats du mesurage dans un bulletin d'examen. La concordance entre le bulletin d'examen et l'instrument de mesure examiné doit être assurée. 2 II faut que cet examen ne puisse pas être considéré comme une véri- fication. Art. 21 Attestation ' Les organes prévus à l'article 20 peuvent, sur demande et dans le cadre de leurs compétences, attester la conformité des instruments de mesure. La concordance entre le bulletin d'attestation et l'instrument examiné doit être assurée. 2 Il faut que l'attestation ne puisse pas être considérée comme une approba- tion ou une vérification. 3 L'attestation officielle peut être refusée lorsque les caractéristiques de l'instrument de mesure, les données fournies ou les normes indiquées ne sont pas compatibles avec une utilisation adéquate de l'instrument. Art. 22 Examens effectués par des laboratoires habilités L'Office peut autoriser des laboratoires à effectuer des examens et des attestations. Il fixe les exigences auxquelles ces laboratoires doivent répon- dre. Il confirme à l'échelon national et international la compétence de ces laboratoires. 2 Si un intéressé met en doute le résultat d'un examen ou d'une attestation, il peut exiger que l'Office examine le cas. Art. 23 Examens effectués à l'étranger L'Office peut reconnaître les mesurages (examens) et les attestations effec- tués à l'étranger s'ils satisfont aux exigences suisses. En règle générale, la réciprocité doit être assurée. 65
Qualification des instruments de mesure RO 1985 Section 8: Publication de résultats d'examen Art. 24 ' La décision d'approbation est accessible à tous. 2 Les résultats des examens et des mesurages sont soumis au secret de fonc- tion. Sur demande, ils sont communiqués à l'ayant droit (requérant de l'approbation ou celui qui dispose de l'instrument au moment de la vérifi- cation, etc.). Celui-ci peut disposer de ces résultats, mais ne doit pas les employer abusivement ou les transmettre en déformant leur sens. 3 En cas d'abus ou de publication fragmentaire pouvant induire en erreur le lecteur quant au contenu des bulletins délivrés par l'Office, par les offices de vérification ou par les laboratoires de contrôle, le bulletin incriminé peut être retiré. Section 9: Emoluments et taxes Art. 25 ' L'Office perçoit des taxes selon l'ordonnance du 20 janvier 1967') fixant les taxes de l'Office fédéral de métrologie. 2 Pour les instruments qui sont soumis à l'approbation mais exempts de la vérification, le Département fixe la taxe globale annuelle que doit payer le bénéficiaire de l'approbation pour couvrir les frais de surveillance suppor- tés par l'Office. 3 L'Office ne débitera pas les offices de vérification des frais découlant de la surveillance et de l'instruction normales. La surveillance et l'instruction normales des laboratoires de contrôle est réputée couverte par la partie de la taxe de vérification rétrocédée par les laboratoires de contrôle. ' Le contrôle des registres selon l'article 26 est gratuit pour autant que l'on ne constate pas d'irrégularités. Les frais et les prestations supplémentaires résultant pour l'organe de contrôle en cas d'irrégularités seront facturés au responsable. Section 10: Tâches et compétences Art. 26 Utilisateur Afin de satisfaire à l'obligation qui lui est faite d'informer, l'utilisateur tient des registres de contrôle selon les directives des autorités d'exécution. ¡ RS 941.298.2 66
Qualification des instruments de mesure RO 1985 Art. 27 Département Le Département édicte les prescriptions réglant l'approbation et les princi- pes de construction. Il définit les conditions à remplir pour répondre à l'état actuel de la technique en tenant compte des normes internationales et nationales. 2 Il règle les détails administratifs. Art. 28 Agents douaniers Sur demande de l'Office, l'Administration fédérale des douanes annonce aux autorités d'exécution les importations de certains instruments de me- sure. Art. 29 Office Dans le cadre de la loi sur la métrologie, l'Office a .Effectue les examens d'approbation et de modèle et statue sur l'appro- bation; b .Décide, le cas échéant, à la suite de l'examen d'approbation, des mo- dalités d'exécution de la vérification et édicte les directives appro- priées destinées aux offices de vérification et aux laboratoires de contrôle; c .Inspecte les offices de vérification et les laboratoires de contrôle et fait rapport à leurs autorités supérieures; d .Exécute l'inspection générale (surveillance des registres de contrôle des utilisateurs), pour autant qu'elle n'incombe pas aux cantons selon l'or- donnance du 25 juin 19801) sur les offices de vérification; e .Examine et atteste des instruments de mesure et méthodes de mesura- ge, pour lesquels une approbation ne peut pas être accordée, pour au- tant que ces tâches restent dans les limites de ses possibilités; f .Confirme à l'échelon national et international la compétence des orga- nismes qu'il surveille. Il se renseigne sur les méthodes de contrôle sur lesquelles sont fondés les bulletins d'approbation, de vérification et d'examen étrangers. Section 11: Voies de droit Art. 30 ' Les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. 2 La personne affectée par une décision de l'Office ou d'un laboratoire de contrôle peut faire opposition par écrit auprès dudit office ou du laboratoi- '> RS 941.292 67
Qualification des instruments de mesure RO 1985 re dans les 30 jours qui suivent la notification de celle-ci. La procédure est régie par les dispositions de l'article 25 et suivants de la loi fédérale sur la métrologie. Section 12: Dispositions finales Art. 31 Abrogation du droit en vigueur ' Les dispositions suivantes sont abrogées: a .L'ordonnance du 25 juin 19801) sur la qualification des instruments de mesurage (ordonnance sur les approbations); b .Les articles 9, le` alinéa, 14, 15, 78 et 79, de l'ordonnance du 12 jan- vier 1912) concernant les mesures de longueur et de capacité, les poids et les balances en usage dans le commerce; c .Les articles 4, lef, 3e à 5e alinéas, 5, 7, fer alinéa, 12, 1ealinéa, 13, 14, 32, 33 et 36, de l'ordonnance du 3 décembre 19733) sur les mesures de volume; d .Les articles fer, 2, 12 et 13, de l'arrêté du Conseil fédéral du 29 décem- bre 19474) concernant les appareils de mesure pour liquides en usage dans le commerce; e .Les articles 2, 8, 2e alinéa, lettre c, 9, 3e, 4e et 6e alinéas, 10, fer et 2e alinéas, de l'arrêté du Conseil fédéral du 23 décembre 19255) concer- nant l'admission de balances d'inclinaison à la vérification et au poin- çonnage officiels; f .Les articles ter et 2 de l'ordonnance du 4 septembre 19146) concernant la vérification et le poinçonnage officiels des alcoolomètres; g .La phrase «Les instruments poinçonnables reçoivent la croix fédérale . . . millésime» de l'arrêté du Conseil fédéral du 21 mai 19157) concer- nant une adjonction à l'ordonnance sur la vérification et le poinçon- nage officiels des alcoolomètres; h .Les articles le' à 3, 5, 27, let alinéa, 31, 6e alinéa, 33, 4e alinéa, et 36, de l'ordonnance du 27 novembre 19518) concernant la vérification des compteurs de gaz; i .Les articles, fer à 3, 6, fer alinéa, 15, 7e alinéa, 33, ter alinéa, avant- dernière phrase («Lorsque la vérification . . . »), 38, 9e alinéa, et 40, de l'ordonnance du 23 juin 19339> relative à la vérification des compteurs d'électricité. zLe Département est autorisé à abroger, à l'exception des dispositions relatives aux taxes de vérification, les dispositions restantes des ordonnan- ces énumérées au ler alinéa, lettres b à i, par la publication des prescrip- tions d'approbation et de construction. RO 1980 915, 1983 1055 2)RS 941.201 3)RS 941.211 4)RS 941.212 5)RS 941.221 68 61 RS 941.222 7)RS 941.222.1 8)RS 941.241 9)RS 941.251
Qualification des instruments de mesure RO 1985 Art. 32 Dispositions transitoires Les approbations accordées par une décision prise d'après les anciennes ordonnances restent en vigueur dans la mesure où elles satisfont aux exi- gences de la présente ordonnance. 2 Le Département soumettra aux dispositions de la présente ordonnance les instruments de mesure et méthodes de mesurage qui ne sont pas soumis à l'approbation ou à la vérification au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Il tient compte des possibilités des administrations fédérales et cantonales, fixe les délais transitoires pour l'application des prescriptions d'approbation et de modèle nouvelles ou modifiées et règle par analogie les dispositions transitoires concernant les vérifications. Art. 33 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1erfévrier 1985. 17 décembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29673 69
Qualification des instruments de mesure RO 1985 Annexe (art. 10, 6e al., 16, 3e al., et 17, 5e, 7e et 8e al.) Répertoire des poinçons et sigles 1 Sigle d'approbation Le sigle d'approbation de modèle représente la lettre S stylisée. 2 Poinçons Le poinçon attestant la vérification effectuée représente la croix fédérale. 21 Poinçon de vérification 22 Marque de refus La marque de refus pour l'annulation d'une vérifi- cation représente un triangle équilatéral. 23 Marque d'annulation La marque d'annulation indiquant l'exclusion d'un instrument de mesurage de toute vérification ultérieure représente une croix de Saint-André. 24 Marque spéciale Etoile à cinq pointes régulières 25 Marques privées Cf. article 16, 3e alinéa. 3 Signes servant à identifier le service donnant le poinçon 31 Officefédéral de métrologie L'un des trois signes: —CH (en combinaison avec la croix fédérale) ou —OFMET ou —MET. 32 Offices cantônaux de vérification —Sigle du canton et numéro d'ordre —Principauté de Liechtenstein: sigle FL 70
Qualification des instruments de mesure RO 1985 33 Laboratoires de contrôle —Numéro d'un ou de deux chiffres —Combinaison de deux signes alphanumériques, à l'exception de ceux qui sont énumérés sous chiffres 31 et 32. 34 Marques de particuliers Le signe servant à identifier des particuliers peut être combiné avec les marques de sécurité privées. La marque d'identification doit être agréée par l'Office fédéral qui en tient un répertoire. Les marques d'identification doivent être choisies de façon à exclure toute possibilité de confusion. 4 Sceau utilisé pour les résultats d'examens et les certificats (bulletins) 41 Officefédéral de métrologie Le sceau de l'Office fédéral, apposé sur des documents, représente la croix fédé- rale entourée de deux cercles. Entre les deux cercles est imprimé le nom de l'Of- fice dans les trois langues officielles. 71
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés RS 0.142.30; RO 1955 461 Champ d'application de la convention le l e t février 1985, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Haïti 25 septembre 1984 A 24 décembre 1984 Mozambique2) 16 décembre 1983 A 15 mars 1984 Déclarations faites conformément à la lettre B de l'article premier de la convention Les mots «événements survenus avant le 1er janvier 1951» seront compris dans le sens de
b. «Evénements survenus avant le ler janvier 1951 en Europe ou ail- leurs» par: Haïti Mozambique Réserves Mozambique En ce qui concerne les articles 13 et 22 Le Gouvernement du Mozambique considère ces dispositions comme de simples recommandations ne l'obligeant pas à accorder aux réfugiés, en matière d'enseignement primaire et de propriété, le même traitement qu'à ses nationaux. En ce qui concerne les articles 17 et 19 Le Gouvernement du Mozambique interprète ces dispositions comme ne l'obligeant pas à accorder de dispenses à l'obligation d'obtenir un permis de travail. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1778, 1976 2847, 1980 373, 1982 434 2068, 1983 1172 et 1984 331.
2) Réserves, voir ci-après. 72 1985 —47
Statut des réfugiés RO 1985 En ce qui concerne l'article 15 Le Gouvernement du Mozambique ne sera pas tenu d'accorder aux réfugiés ou groupes de réfugiés résidant sur son territoire un traitement plus favo- rable que celui qu'il accorde à ses nationaux en ce qui concerne le droit d'association, et il réserve son droit de limiter l'exercice de ce droit dans l'intérêt de la sécurité nationale. En ce qui concerne l'article 26 Le Gouvernement du Mozambique réserve son droit de désigner le lieu ou les lieux dans lesquels les réfugiés doivent avoir leur résidence principale ou de limiter leur liberté de circulation chaque fois que des considérations touchant la sécurité nationale le justifieront. En ce gui concerne l'article 34 Le Gouvernement du Mozambique considère qu'il n'est pas tenu d'ac- corder aux réfugiés, en ce qui concerne la législation en matière de naturali- sation, des facilités plus importantes que celles qu'il accorde en général aux autres catégories d'étrangers. 29658 73
Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés RS 0.142.301; RO 1968 1233 Champ d'application du protocole le 1er février 1985, complément') Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Haïti 25 septembre 1984 A 25 septembre 1984 29659 It La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 2850, 1980 376, 1982 437 2069, 1983 1173 et 1984 332. 74 1985 —48
Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants RS 0.211.230.02; RO 1983 1694 Champ d'application de la convention le lee février 1985, complément') Réserves et déclarations Canada 1 .Conformément aux dispositions de l'article 40, le Gouvernement cana- dien déclare que la convention s'appliquera aussi aux provinces de la Nouvelle-Ecosse2), de Terre-Neuve3), de Québec41 et au territoire du Yukon5). 2 .Conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 2, le Procureur général de la Nouvelle-Ecosse est désigné comme autorité centrale pour la province de la Nouvelle-Ecosse. 3 .Conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 2, le Procureur général de Terre-Neuve est désigné comme autorité centrale pour la pro- vince de Terre-Neuve. 4 .Conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 2, le Ministère de la Justice du Québec est désigné comme autorité centrale pour la province de Québec. 5 .Conformément aux dispositions de l'article 42 et par application de l'ar- ticle 24, alinéa 2, la traduction en langue française sera exigée pour toute demande, communication ou autre document concernant la province de Québec et dont la langue originale n'est ni le français ni l'anglais. 6 .Conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 2, le Ministre de la Justice du territoire du Yukon est désigné comme autorité centrale pour le territoire du Yukon. I) La présente publication complète celle qui figure au RO 1983 1710.
2) 3) 4) 5) La convention est entrée en vigueur pour la province de la Nouvelle-Ecosse le 1eß mai 1984, pour la province de Terre-Neuve le lei octobre 1984, pour la province de Québec le lerjanvier 1985 et pour le territoire du Yukon le let février 1985. 1985 —52 75
Enlèvement international d'enfants RO 1985
7. Conformément aux dispositions de l'article 42 et par application de l'ar- ticle 26, alinéa 3, le Gouvernement canadien déclare qu'en ce qui a trait aux demandes concernant les provinces de la Nouvelle-Ecosse, de Terre- Neuve, de Québec et le territoire du Yukon, le Canada ne prendra en char- ge les frais visés à l'alinéa 2 de l'article 26 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système d'aide juridique de la province concernée. 29669 76
Accord sous forme d'un échange de lettresl) Texte original concernant la consolidation et la modification du protocole n° 3 à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne Signé à Bruxelles le 18 décembre 1984 Entré en vigueur à titre provisoire le let janvier 1985 Bruxelles, le 18 décembre 1984 Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour rédigée comme suit: «Le protocole n° 3 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse signé le 22 juillet 1972) a été modifié par les décisions du comité mixte n°s 1/77, 1/78, 1/80, 2/80, 3/80, 1/81, 2/81, 3/81, 4/81, 1/82, 2/82 et 1/83, et deux échanges de lettres ont eu lieu le 14 juin 1977 et le 18 mars 1981, dérogeant aux dispositions de l'article I e r du protocole. En outre, les articles 18, 21 et 24 et l'article 25 paragraphes 1 à 4 constituant des dispositions transitoires ne sont plus applicables à compter du 1e` janvier 1985. Il y a lieu de faire remarquer que l'article 23 paragraphe 1 dernier alinéa, l'article 25 paragraphe 5 et le deuxième alinéa de la note explicative n° 8 ne sont applicables que jusqu'au 31 décembre 1985. En outre, l'article 28, qui limite les compétences du comité mixte aux modifications relatives aux dispositions du titre Ier article 5 para- graphe 3, du titre II, du titre III articles 23, 24 et 25, et de ces annexes I, II, III, V et VI du protocole, n'a plus de raison d'être. Par souci de clarté et pour introduire dans le protocole des modifica- tions que le comité mixte n'est pas habilité à y apporter, ainsi que pour codifier l'ensemble des dispositions en vigueur dans un texte unique, à l'exception — justifiée par des motifs techniques de présen- tation —de celles de la décision n° 2/82 du comité mixte, je propose qu'il soit convenu que le texte du protocole n° 3 annexé au présent RS 0.632.401.31 I) Echange de lettres entre le représentant du Conseil des CE et l'ambassadeur suisse accrédité auprès des CE.
2) RO 1972 3169 1984 —990 4 77
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 accord remplace celui annexé à l'accord et modifié par les décisions du comité mixte nos 1/77, 1/78, 1/80, 2/80, 3/80, 1/81, 2/81, 3/81, 4/81, 1/82 et 1/83, et les échanges de lettres du 14 juin 1977 et du 18 mars 1981, ces différents actes étant abrogés par le texte ci-joint et ne constituant plus les actes applicables. Je vous propose que le présent accord entre en vigueur le 1" janvier 1985. Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'accord de votre gou- vernement sur cette proposition.» J'ai l'honneur de vous faire connaître, sous réserve de l'approbation parle- mentaire requise en mon pays, l'accord de mon gouvernement sur le con- tenu de cette lettre. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma plus haute considération. Pour le gouvernement de la Confédération suisse: C. Jagmetti 78
Protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative Titre premier Définition de la notion de «produits originaires» Article premier Pour l'application de l'accord et sans préjudice des dispositions des articles 2 et 3 du présent protocole, sont considérés comme:
1. produits originaires de la Communauté: a)les produits entièrement obtenus dans la Communauté; b)les produits obtenus dans la Communauté et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou tranformations suffisantes au sens de l'article 5. Cette condi- tion n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits ori- ginaires de Suisse, au sens du présent protocole;
2. comme produits originaires de Suisse: a)les produits entièrement obtenus en Suisse; b)les produits obtenus en Suisse et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou transforma- tions suffisantes au sens de l'article 5. Cette condition n'est toute- fois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires de la Communauté, au sens du présent protocole. Les produits énumérés dans la liste C sont temporairement exclus du champ d'application du présent protocole. Néanmoins, les dispositions en matière de coopération administrative et l'article 23 s'appliquent, mutatis mutandis, à ces produits. Article 2
1. Dans la mesure où les échanges effectués entre la Communauté ou la Suisse, d'une part, et l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, le Por- tugal, la Suède, d'autre part, ainsi qu'entre l'un ou l'autre de ces six pays, sont régis par des accords contenant des règles identiques à celles du pré- sent protocole, sont également considérés comme: RS 0.632.401.3 79
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 A. produits originaires de la Communauté, les produits visés à l'article ler paragraphe 1 qui, après avoir été exportés de la Communauté, n'ont subi dans l'un ou l'autre de ces six pays aucune ouvraison ou transformation ou y ont subi des ouvraisons ou transformations insuf- fisantes pour leur conférer le caractère originaire de l'un ou l'autre d'entre eux en vertu des dispositions correspondant à celles de l'article ler paragraphe 1 point b) ou paragraphe 2 point b) du présent protoco- le figurant dans les accords visés ci-avant, et à condition que: a)seuls des produits originaires de l'un ou l'autre des ces six pays ou de la Communauté ou de la Suisse aient été utilisés au cours de ces ouvraisons ou transformations; b)lorsqu'une règle de pourcentage limite, dans les listes A ou B visées à l'article 5, la proportion en valeur de produits non origi- naires susceptibles d'être incorporés dans certaines conditions, la plus-value ait été acquise en respectant, dans chacun des pays, les règles de pourcentage ainsi que les autres règles figurant dans les- dites listes sans possibilité de cumul d'un pays à l'autre; B. produits originaires de Suisse, les produits visés à l'article le` paragra- phe 2 qui, après avoir été exportés de Suisse, n'ont subi dans l'un ou l'autre de ces six pays aucune ouvraison ou transformation ou y ont subi des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour leur conférer le caractère originaire de l'un ou l'autre d'entre eux en vertu des dis- positions correspondant à celles de l'article 1er paragraphe 1 point b) ou paragraphe 2 point b) du présent protocole figurant dans les ac- cords visés ci-avant, et à condition que: a)seuls des produits originaires de l'un ou l'autre de ces six pays ou de la Communauté ou de la Suisse aient été utilisés au cours de ces ouvraisons ou tranformations; b)lorsqu'une règle de pourcentage limite, dans les listes A ou B visées à l'article 5, la proportion en valeur de produits non origi- naires susceptibles d'être incorporés dans certaines conditions, la plus-value ait été acquise en respectant, dans chacun des pays, les règles de pourcentage ainsi que les autres règles figurant dans les- dites listes sans possibilité de cumul d'un pays à l'autre. 2 .Pour l'application du paragraphe 1 partie A point a) et partie B point a), le fait d'avoir utilisé des produits autres que ceux visés audit paragraphe dans une proportion n'excédant pas globalement en valeur 5 pour cent de celle des produits obenus importés soit en Suisse, soit dans la Communau- té, est sans incidence sur la détermination de l'origine de ces derniers pro- duits dès lors que les produits ainsi utilisés n'auraient pas enlevé le carac- tère originaire aux produits primitivement exportés soit de la Communauté, soit de Suisse, s'ils y avaient été incorporés. 3 .Dans les cas visés au paragraphe 1 partie A point b), partie B point b) et au paragraphe 2, aucun produit non originaire ne doit avoir été incorporé 80
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 en ne subissant que les ouvraisons ou transformations prévues à l'article 5 paragraphe 3. Article 3 Par dérogation aux dispositions de l'article 2 et sous réserve que toutes les conditions prévues à cet article soient cependant remplies, les produits ob- tenus ne demeurent originaires respectivement de la Communauté ou de Suisse que si la valeur des produits mis en oeuvre originaires de la Commu- nauté ou de Suisse représente le plus fort pourcentage de la valeur des pro- duits obtenus. S'il n'en est pas ainsi, ces derniers produits sont considérés comme produits originaires du pays où la plus-value acquise représente le plus fort pourcentage de leur valeur. Article 4 Sont considérés, au sens de l'article ter paragraphe 1 point a) et paragra- phe 2 point a), comme «entièrement obtenus» soit dans la Communauté, soit en Suisse: a)Les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans; b)les produits du règne végétal qui y sont récoltés; c)les animaux vivants qui y sont nés et élevés; d)les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un éleva- ge; e)les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; f)les produits de la pêche maritime et autrès produits tirés de la mer par leurs navires; g)les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f); h)les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis; i)les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y ont été effec- tuées; j)les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de pro- duits visés aux points a) à i). Article 5
1. Pour l'application de l'article ler paragraphe 1 point b) et paragraphe 2 point b), sont considérées comme suffisantes: a)les ouvraisons ou transformations qui ont pour effet de ranger les mar- chandises obtenues sous une position tarifaire autre que celle afférente à chacun des produits mis en oeuvre, à l'exception, toutefois, de celles qui sont énumérées dans la liste A et auxquelles s'appliquent les dispo- sitions particulières à cette liste; b)les ouvraisons ou transformations énumérées dans la liste B. 81
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Par sections, chapitres et positions, on entend les sections, chapitres et po- sitions de la nomenclature du conseil de coopération douanière pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers. 2 .Lorsque, pour un produit obtenu déterminé, une règle de pourcentage li- mite, dans la liste A et dans la liste B, la valeur des produits mis en oeuvre susceptibles d'être utilisés, la valeur totale de ces produits, qu'ils aient ou non, dans les limites et conditions prévues dans chacune des deux listes, changé de position tarifaire au cours des ouvraisons, des transformations ou du montage, ne peut dépasser, par rapport à la valeur du produit obtenu, celle correspondant soit, si les taux sont identiques dans les deux listes, à ce taux commun, soit, s'ils sont différents, au plus élevé des deux. 3 .Pour l'application de l'article ler paragraphe 1 point b) et paragraphe 2 point b), les ouvraisons ou transformations suivantes sont toujours considé- rées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu'il y ait ou non changement de position tarifaire: a)les manipulations destinées à assurer le conservation en l'état de mar- chandises pendant leur transport et leur stockage (aération, épandage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similai- res); b)les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de clas- sement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchan- dises), de lavage, de peinture, de découpage; c)i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis; ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boî- tes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de conditionnement; d)l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires; e)le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considé- rés comme originaires soit de la Communauté, soit de la Suisse;
1) la simple réunion de parties d'articles en vue de constituer un article complet; g)le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises aux points a) à f); h)l'abattage des animaux. Article 6 I. Lorsque les listes A et B visées à l'article 5 disposent que les marchandi- ses obtenues dans la Communauté ou en Suisse n'en sont considérées com- me originaires qu'à condition que la valeur des produits mis en oeuvre n'ex- cède pas un pourcentage déterminé de la valeur des marchandises obtenues, 82
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 les valeurs à prendre en considération pour la détermination de ce pourcen- tage sont: —d'une part: en ce qui concerne les produits dont il est justifié qu'ils ont été importés: leur valeur en douane au moment de l'importation, en ce qui concerne les produits d'une origine indéterminée: le premier prix vérifiable payé pour ces produits sur le territoire de la partie contractante où s'effectue la fabrication, —d'autre part: le prix départ usine des marchandises obtenues, déduction faite des taxes intérieures restituées ou à restituer en cas d'exportation. Le présent article est également valable pour l'application des articles 2 et 3.
2. En cas d'application des articles 2 et 3, on entend par plus-value acquise la différence entre, d'une part, le prix départ usine des marchandises obte- nues, déduction faite des taxes intérieures restituées ou à restituer en cas d'exportation du pays concerné ou de la Communauté et, d'autre part, la valeur en douane de tous les produits importés et mis en œuvre dans ce pays ou dans la Communauté. Article 7 Le transport des produits originaires de Suisse ou de la Communauté cons- tituant un seul envoi peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux de la Communauté, de Suisse, d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège, du Portugal, ou de Suède, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que la traversée de ces derniers soit justifiée par des raisons géographiques et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage, n'y aient pas été mis dans le commerce ou à la consom- mation et n'y aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que le dé- chargement et le rechargement ou toute opération destinée à assurer leur conservation en l'état. Titre II Méthodes de coopération administrative Article 8
1. Les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, lors de leur importation dans la Communauté ou en Suisse, au bénéfice de l'accord sur présentation de l'un des documents suivants:
a) un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, ci-après dénom- mé «certificat EUR. 1», dont le modèle figure à l'annexe V du présent protocole, ou 83
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985
b) un formulaire EUR. 2, dont le modèle figure à l'annexe VI du présent protocole, pour des envois qui contiennent uniquement des produits originaires, et pour autant que la valeur de chaque envoi ne dépasse pas 3400 Ecus.
2. Les produits ci-après, originaires au sens du présent protocole, sont ad- mis lors de leur importation dans la Communauté ou en Suisse au bénéfice de l'accord, sans qu'il y ait lieu de présenter l'un des documents visés au paragraphe 1: a)produits faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers et dont la valeur n'est pas supérieure à 240 Ecus; b)produits qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs et dont la valeur n'est pas supérieure à 680 Ecus. Ces dispositions ne sont appliquées que pour autant qu'il s'agisse d'impor- tations dépourvues de tout caractère commercial, déclarées comme répon- dant aux conditions requises pour l'application de l'accord, et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les im- portations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent unique- ment sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
3. Les montants en monnaie nationale de l'Etat d'exportation équivalant aux montants exprimés en Ecus sont fixés par l'Etat d'exportation et com- muniqués aux autres parties à l'accord. Lorsque ces montants sont supé- rieurs aux montants fixés par l'Etat d'importation, ce dernier les accepte si la marchandise est facturée dans la monnaie de l'Etat d'exportation. Si la marchandise est facturée dans la monnaie d'un autre Etat membre de la Communauté ou d'un autre des pays visés à l'article 2 du présent proto- cole, l'Etat d'importation reconnait le montant notifié par le pays concerné.
4. Jusqu'au 30 avril 1984 inclus, l'Ecu à utiliser en monnaie nationale d'un pays donné est la contre-valeur en monnaie nationale de ce pays de l'Ecu à la date du 30 juin 1978. Pour chaque période suivante de deux années, elle est la contre-valeur en monnaie nationale de ce pays de l'Ecu au premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année précédant cette période de deux ans.
5. Les accessoires, pièces de rechange et outillage qui sont livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule et font partie de son équipement normal et dont le prix est contenu dans celui de ces derniers ou n'est pas facturé à part sont considérés comme formant un tout avec le ma- tériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.
6. Les assortiments au sens de la règle générale 3 de la nomenclature sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé 84
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excè- de pas 15 pour cent de la valeur totale de l'assortiment. Article 9 1 .Le certificat EUR. 1 est délivré lors de l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte par les autorités douanières de l'Etat d'exporta- tion. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée. 2 .La délivrance du certificat EUR. 1 est effectuée par les autorités doua- nières d'un Etat membre de la Communauté économique européenne si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originai- res de la Communauté au sens de l'article lu paragraphe 1 du présent pro- tocole. La délivrance du certificat EUR. 1 est effectuée par les autorités douanières de la Suisse si les marchandises à exporter peuvent être considé- rées comme produits originaires de la Suisse au sens de l'article 1er paragra- phe 2 du présent protocole. 3 .Les autorités douanières des Etats membres de la Communauté ou de la Suisse sont habilitées à délivrer les certificats EUR. 1 dans les conditions fixées par les accords visés à l'article 2 du présent protocole, si les mar- chandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires de la Communauté, de la Suisse ou de l'Autriche, de la Finlande, de l'Is- lande, de la Norvège, du Portugal, ou de la Suède au sens de l'article 2 et, le cas échéant, de l'article 3 du présent protocole et sous réserve que les produits auxquels les certificats EUR. 1 se rapportent se trouvent dans la Communauté ou en Suisse. En cas d'application de l'article 2 et, le cas échéant, de l'article 3 du pré- sent protocole, les certificats EUR. 1 sont délivrés par les autorités doua- nières de chacun des pays concernés où les marchandises ont soit séjourné avant leur réexportation en l'état, soit subi les ouvraisons ou transforma- tions visées à l'article 2 du présent protocole, sur présentation des certifi- cats EUR. 1 délivrés antérieurement. 4 .Le certificat EUR. 1 ne peut être délivré que s'il est susceptible de constituer le titre justificatif pour l'application du régime préférentiel prévu dans l'accord. La date de délivrance du certificat EUR. 1 doit être indiquée dans la case des certificats EUR. 1 réservée à la douane. 5 .A titre exceptionnel, le certificat EUR. 1 peut également être délivré après l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte, lorsqu'il ne l'a pas été lors de cette exportation par suite d'erreurs, d'omissions involon- taires ou de circonstances particulières. Les autorités douanières ne peuvent délivrer a posteriori un certificat 85
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 EUR. 1 qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant. Les certificats EUR. 1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes: «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFOLGENDE», «EKOOOEN EK TS2N YETEPf N», «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN», «UTGEFID EFTIRA», «UTSTEDT SENERE», «EMITIDO A POSTE- RIORI», «UTFÄRDAT I EFTERHAND». 6 .En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat EUR. 1, l'expor- tateur peut réclamer aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes: «DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «ANTIFPACDO», «KAKSOISKAPPALE», «SAMRIT», SEGUNDA VIA». Le duplicata sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR. 1ori- ginal prend effet à cette date. 7 .Les mentions visées aux paragraphes 5 et 6 sont apposées dans la case «Observations» du certificat EUR. 1. 8 .Le remplacement d'un ou de plusieurs certificats EUR. 1 par un ou plu- sieurs certificats EUR. 1 est toujours possible, à condition qu'il s'effectue au bureau de douane où se trouvent les marchandises. 9 .Afin de vérifier si les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 sont rem- plies, les autorités douanières ont la faculté de réclamer toutes pièces justi- ficatives ou de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utiles. Article 10 1 .Le certificat EUR. 1 n'est délivré que sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant ha- bilité, sur la formule dont le modèle figure à l'annexe V du présent proto- cole et qui est remplie conformément à ce protocole. 2 .II incombe aux autorités douanières du pays d'exportation de veiller à ce que la formule visée au paragraphe 1 soit dûment remplie. Elles vérifient notamment si la case réservée à la désignation des marchandises a été rem- plie de façon à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse. A cet ef- fet, la désignation des marchandises doit être indiquée sans interligne. Lors- que la case n'est pas entièrement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne, la partie non remplie étant bâtonnée. 86
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 3 .Le certificat EUR. 1 constituant le titre justificatif pour l'application du régime tarifaire et contingentaire préférentiel prévu par l'accord, il appar- tient aux autorités douanières du pays d'exportation de prendre les disposi- tions nécessaires à la vérification de l'origine des marchandises' et au contrôle des autres énonciations du certificat EUR. 1. 4 .L'exportateur, ou son représentant, présente avec sa demande toute piè- ce justificative utile, susceptible d'apporter la preuve que les marchandises à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat EUR. 1. 5 .Lorsqu'un certificat EUR. 1 est délivré au sens de l'article 9 paragra- phe 5 du présent protocole, après l'exportation effective des marchandises auxquelles il se rapporte, l'exportateur doit, sur la demande visée au para- graphe 1: —indiquer le lieu et la date de l'expédition des marchandises auxquelles le certificat EUR. 1 se rapporte, —attester qu'il n'a pas été délivré de certificat EUR. 1 lors de l'exportation des marchandises en cause, en en précisant les raisons.
6. Les demandes de certificats EUR. 1, ainsi que les certificats EUR. 1 vi- sés à l'article 9 paragraphe 3 deuxième alinéa du présent protocole, au vu desquels de nouveaux certificats EUR. 1 sont délivrés, doivent être conser- vés au moins pendant deux ans par les autorités douanières du pays d'ex- portation. Article 11 1 .Le certificat EUR. 1 est établi sur la formule dont le modèle figure à l'annexe V du présent protocole. Cette formule est imprimée dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles est rédigé l'accord. Le certificat EUR. 1 est établi dans une de ces langues et en conformité avec les disposi- tions de droit interne de l'Etat d'exportation; s'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie. 2 .Le format du certificat EUR. 1 est de 210 x 297 millimètres, une tolé- rance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au mi- nimum 25 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'un impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. 3 .Les Etats membres de la Communauté et la Suisse peuvent se réserver l'impression des certificats EUR. 1 ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat EUR. 1. Chaque certificat EUR. 1 est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser. 87
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Article 12 1 .Le certificat EUR. 1 doit être produit, dans un délai de quatre mois à compter de la date de la délivrance, par la douane de l'Etat d'exportation, au bureau de douane de l'Etat d'importation, où les marchandises sont pré- sentées selon les modalités prévues par la réglementation de cet Etat. Lesdi- tes autorités ont la faculté d'en réclamer une traduction. Elles peuvent en outre exiger que la déclaration d'importation soit complétée par une men- tion de l'importateur attestant que les marchandises remplissent les condi- tions requises pour l'application de l'accord. 2 .Sans préjudice de l'article 5 paragraphe 3 du présent protocole, lorsque, à la demande du déclarant en douane, un article, démonté ou non monté, relevant des chapitres 84 et 85 de la nomenclature est importé par envois échelonnés, aux conditions fixées par les autorités compétentes, il est consi- déré comme constituant un seul article et un certificat EUR. 1 peut être présenté pour l'article complet lors de l'importation du premier envoi par- tiel. 3 .Les certificats EUR. 1 qui sont produits aux autorités douanières de l'Etat d'importation après expiration du délai de présentation visé au para- graphe 1 peuvent être acceptés aux fins d'application du régime préféren- tiel, lorsque l'inobservation du délai est due à un cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles. En dehors de ces cas, les autorités douanières de l'Etat d'importation peu- vent accepter les certificats EUR. 1 lorsque les marchandises leur ont été présentées avant l'expiration dudit délai. 4 .La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat EUR. 1 et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des mar- chandises n'entraîne pas ipso facto la non-validité du certificat EUR. 1, s'il est dûment établi que ce dernier correspond aux marchandises présentées. 5 .Les certificats EUR. 1 sont conservés par les autorités douanières de l'Etat d'importation selon les règles en vigueur dans cet Etat. 6 .La preuve que les conditions visées à l'article 7 du présent protocole sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières de l'Etat d'importation: a)soit d'un titre justificatif du transport unique établi dans l'Etat d'ex- portation et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit; b)soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant: —une description exacte des marchandises, —la date du déchargement et du rechargement des marchandises ou, éventuellement, de leur embarquement et de leur débarquement, avec l'indication des navires utilisés, 88
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 —la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des marchandises;
c) soit, à défaut, de tous documents probants. Article 13
1. Par dérogation à l'article 9 paragraphes 1 à 6 et à l'article 10 paragra- phes 1 et 6 du présent protocole, une procédure simplifiée de délivrance du certificat EUR. 1 est applicable selon les dispositions qui suivent.
2. Les autorités douanières de l'Etat d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé «exportateur agréé», répondant aux condi- tions prévues au paragraphe 3 et qui entend effectuer des opérations pour lesquelles un certificat EUR. 1 est susceptible d'être délivré, à ne présenter, au moment de l'exportation, au bureau de douane de l'Etat d'exportation ni la marchandise ni la demande de certificat EUR. I dont ces marchandi- ses font l'objet, en vue de permettre la délivrance d'un certificat EUR. 1 dans les conditions prévues à l'article 8 paragraphe 5, à l'article 9 paragra- phes 1 à 4 à l'article 12 paragraphe 2 du présent protocole. Les autorités douanières de l'Etat d'exportation peuvent exclure des facili- tés prévues au paragraphe 1 certaines catégories de marchandises.
3. L'autorisation visée au paragraphe 2 n'est accordée qu'à l'exportateur qui effectue fréquemment des exportations et qui offre, à la satisfaction des autorités douanières, toute garantie pour contrôler le caractère originaire des produits. Les autorités douanières refusent l'autorisation à l'exportateur qui n'offre pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles. Les autorités douanières peuvent retirer à tout moment l'autorisation. El- les doivent le faire lorsque l'exportateur agréé ne remplit plus les condi- tions ou n'offre plus ces garanties.
4. L'autorisation stipule, au choix des autorités douanières, que la case n° 11 «Visa de la douane» du certificat EUR. 1 doit: a)soit être munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de douane compétent de l'Etat d'exportation ainsi que de la signature, manuscrite ou non, d'un fonctionnaire dudit bureau; b)soit être revêtue, par l'exportateur agréé, de l'empreinte d'un cachet spécial admis par les autorités douanières de l'Etat d'exportation et conforme au modèle figurant à l'annexe VII du présent protocole, cette empreinte pouvant être imprimée sur les formulaires. La case n° 11 «Visa de la douane» du certificat EUR. 1 est éventuellement complétée par l'exportateur agréé.
5. Dans les cas visés au paragraphe 4 point a), la case n° 7 «Observations» du certificat EUR. 1 porte une des mentions suivantes: «Procédure simplifiée», «Forenklet procedure», «Vereinfachtes Verfahren», «Simplified procedure», 89
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 «Procedura semplificata», «Vereenvoudigde procedure», «An2touciteuttivri Sta6txaaia», «Yksinkertaistettu menettely», «Einföldun afgreidslu», «Forenklet prosedyre», «Procedimento simplificado», «Förenklad procedur». L'exportateur agréé indique, le cas échéant, dans la case n° 13 «Demande de contrôle» du certificat EUR. 1 le nom et l'adresse de l'autorité douanière compétente pour effectuer le contrôle du certificat EUR. 1.
6. Dans l'autorisation, les autorités douanières indiquent notamment: a)les conditions dans lesquelles les demandes de certificats EUR. 1 sont établies; b)les conditions dans lesquelles ces demandes ainsi que les certificats EUR. 1, ayant servi à établir d'autres certificats EUR. 1, dans les conditions prévues à l'article 9 paragraphe 3 deuxième alinéa du pré- sent protocole, sont conservés au moins pendant deux ans; c)dans les cas visés au paragraphe 4 point b), les autorités douanières compétentes pour effectuer les contrôles a posteriori visés à l'article 17. Les autorités douanières de l'Etat d'exportation peuvent, dans le cas de la procédure simplifiée, prescrire l'utilisation de certificats EUR. 1 compor- tant un signe distinctif destiné à les individualiser.
7. L'exportateur agréé peut être tenu d'informer les autorités douanières, selon les modalités qu'elles déterminent, des envois qu'il effectue, en vue de permettre au bureau de douane compétent de procéder éventuellement à un contrôle avant l'expédition de la marchandise. Les autorités douanières de l'Etat d'exportation peuvent effectuer, auprès des exportateurs agréés, tous les contrôles qu'elles estiment utiles. Ces ex- portateurs sont tenus de s'y soumettre.
8. Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice à l'applica- tion des réglementations de la Communauté, des Etats membres et de la Suisse relatives aux formalités douanières et à l'emploi des documents douaniers. Article 14 1 .Le formulaire EUR. 2 est rempli et signé par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. Il est établi sur la formule dont le modèle figure à l'annexe VI. Cette formule est imprimée dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles est rédigé l'accord. Le formulaire est établi dans une de ces langues et en conformité avec les dis- positions de droit interne de l'Etat d'exportation; s'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie. 2 .Il est établi un formulaire EUR. 2 pour chaque envoi. 3 .Le format du formulaire EUR. 2 est de 210 x 148 millimètres, une tolé- rance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de 90
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 64 grammes par mètre carré. 4 .Les Etats membres de la Communauté et la Suisse peuvent se réserver l'impression des formulaires EUR. 2 ou en confier le soin à des imprime- ries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, il est fait référence à cet agrément sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu d'une men- tion indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser. 5 .Si les marchandises contenues dans l'envoi ont déjà fait l'objet d'un contrôle dans le pays d'exportation, au regard de la définition de la notion de produits originaires, l'exportateur peut indiquer dans la case «Observa- tions» du formulaire EUR. 2 les références à ce contrôle. 6 .L'exportateur qui a établi un formulaire EUR. 2 est tenu de fournir, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, toute justification en ce qui concerne l'utilisation de ce formulaire. Article 15
1. Les marchandises expédiées de la Communauté ou de la Suisse pour une exposition dans un pays autre que ceux visés à l'article 2 du présent proto- cole et vendues, après l'exposition, pour être importées en Suisse ou dans la Communauté bénéficient, à l'importation, des dispositions de l'accord sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions prévues dans le présent protoco- le pour être reconnues originaires de la Communauté ou de la Suisse et pour autant que la preuve soit apportée, à la satisfaction des autorités douanières: a)qu'un exportateur a expédié ces marchandises de la Communauté ou de la Suisse dans le pays de l'exposition et les y a exposées; b)que cet exportateur a vendu les marchandises ou les a cédées à un des- tinataire en Suisse ou dans la Communauté; c)que les marchandises ont été expédiées durant l'exposition ou immé- diatement après en Suisse ou dans la Communauté, dans l'état où elles ont été expédiées à l'exposition; d)que, depuis le moment où elles ont été expédiées à l'exposition, les marchandises n'ont pas été utilisées à des fins autres que la démonstra- tion à cette exposition.
2. Un certificat EUR. 1 doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières. Le nom et l'adresse de l'exposition devront y être in- diqués. Au besoin, une preuve documentaire supplémentaire de la nature des marchandises et des conditions dans lesquelles elles ont été exposées peut être demandée.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes expositions, foires ou manifesta- tions publiques analogues de caractère commercial, industriel, agricole ou 91
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 artisanal —autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans les magasins ou locaux commerciaux et qui ont pour objet la vente de mar- chandises étrangères —et pendant lesquelles les marchandises restent sous contrôle de la douane. Article 16 1 .En vue d'assurer une application correcte du présent titre, les Etats membres de la Communauté et la Suisse se prêtent mutuellement assistan- ce, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité et de la régularité des certificats EUR. 1, y com- pris ceux délivrés en vertu de l'article 9 paragraphe 3 du présent protocole ainsi que des déclarations des exportateurs figurant sur les formulaires EUR. 2. 2 .Le comité mixte est habilité à prendre les décisions nécessaires afin que les méthodes de coopération administratives puissent être appliquées en temps utile dans la Communauté et en Suisse. 3 .Les autorités douanières des Etats membres et celles de la Suisse se com- muniquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission des Com- munautés européennes, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats EUR. 1. 4 .Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue d'admettre une mar- chandise au bénéfice du régime préférentiel. Le présent paragraphe s'applique mutatis mutandis dans les cas d'utilisa- tion de la procédure prévue à l'article 13 du présent protocole. 5 .Les Etats membres et la Suisse prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les marchandises qui sont échangées sous le couvert d'un certificat EUR. 1 et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état. 6 .Lorsque les produits originaires de la Communauté ou de la Suisse im- portés dans une zone franche sous couvert d'un certificat EUR. 1 subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes doivent délivrer un nouveau certificat EUR. 1 à la demande de l'exporta- teur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole. Article 17
1. Le contrôle a posteriori des certificats EUR. 1 ou des formulaires EUR. 2 est effectué à titre de sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'Etat d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne 92
¡ Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle de la marchandise en cause. 2 .Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités doua- nières de l'Etat d'importation renvoient le certificat EUR. 1 ou le formulai- re EUR. 2, ou une photocopie de ce certificat ou de ce formulaire, aux au- torités douanières de l'Etat d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Elles joignent au cer- tificat EUR. 1 ou au formulaire EUR. 2, si elle a été produite, la facture ou une copie de celle-ci et fournissent tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou ledit formulaire sont inexactes. Si elles décident de surseoir à l'application des dispositions de l'accord dans l'attente des résultats du contrôle, les autorités douanières de l'Etat d'im- portation offrent à l'importateur la mainlevée des marchandises, sous réser- ve des mesures conservatoires jugées nécessaires. 3 .Les résultats du contrôle a posteriori sont portés dans les meilleurs dé- lais à la connaissance des autorités douanières de l'Etat d'importation. Ils doivent permettre de déterminer si le certificat EUR. 1 ou le formulaire EUR. 2 contesté est applicable aux marchandises réellement exportées et si celles-ci peuvent effectivement donner lieu à l'application du régime préfé- rentiel. Lorsque ces contestations n'ont pas pu être réglées entre les autorités doua- nières de l'Etat d'importation et celles de l'Etat d'exportation, ou lorsqu'el- les soulèvent un problème d'interprétation du présent protocole, elles sont soumises au comité douanier. Aux fins du contrôle a posteriori des certificats EUR. 1, les documents d'exportation ou les copies de certificats EUR. 1 en tenant lieu doivent être conservés au moins pendant deux ans par les autorités douanières du pays d'exportation. Titre III Dispositions finales Article 18 (Disposition transitoire annulée.) Article 19 La Communauté et la Suisse prennent, pour ce qui les concerne, les mesu- res que comporte l'exécution du présent protocole. Article 20 Les annexes au présent protocole font partie intégrante de celui-ci. 5 93
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Article 21 (Disposition transitoire annulée.) Article 22 Les parties contractantes s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour que les certificats de circulation des marchandises que les autorités doua- nières des Etats membres de la Communauté et de la Suisse seraient habili- tées à délivrer en application des accords visés à l'article 2 le soient dans les conditions prévue par ces accords. Elles s'engagent également à assurer la coopération administrative nécessaire à cette fin, notamment pour contrôler l'acheminement et le séjour des marchandises échangées dans le cadre des accords visés à l'article 2. Article 23 1 .Sans préjudice des dispositions de l'article 1e` du protocole n° 2, les pro- duits de l'espèce de ceux auxquels l'accord s'applique et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication de produits pour lesquels sont délivrés ou établis un certificat EUR. 1 ou un formulaire EUR. 2, ne peuvent faire l'objet d'une ristourne de droits ou bénéficier d'une exonération de droits de doua- ne, sous quelque forme que ce soit, que s'il s'agit de produits originaires de la Communauté, de la Suisse ou de l'un des six autres pays visés à l'arti- cle 2 du présent protocole. Toutefois, par exception à cette dernière disposition concernant les pro- duits originaires, ne peuvent faire l'objet d'une ristourne des droits de douane ou bénéficier d'une exonération des droits de douane, sous quelque forme que ce soit, les produits originaires couverts par l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Suisse en prove- nance de Grèce, qu'ils soient mis en oeuvre dans la fabrication de produits dans la Communauté à neuf ou en Suisse pour lesquels un certificat de cir- culation EUR. 1 a été délivré ou un formulaire EUR. 2 a été établi dans la Communauté à neuf ou en Suisse ou réexportés en l'état desdits territoires avec un certificat de circulation EUR. 1 ou un formulaire EUR. 2 délivré ou établi dans la Communauté à neuf ou en Suisse.') 2 .(Disposition transitoire annulée.) 3 .L'expression «droits de douane», lorsqu'elle est utilisée dans le présent article et dans les articles suivants, vise également les taxes d'effet équiva- lant à des droits de douane. Article 24 (Disposition transitoire annulée.) I) Cet alinéa est applicable jusqu'au 31 décembre 1985. 94
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Article 25 (1 à 4. Dispositions transitoires annulées.)
5. Lorsque, en vertu de l'article 3 du protocole additionnel à l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Suisse, un traite- ment tarifaire différent est réservé aux importations en Suisse, de Grèce ou de la Communauté à neuf, le traitement spécial réservé à la Grèce s'appli- que à tout produit originaire de la Communauté accompagné d'un certificat de circulation EUR. 1 ou d'un formulaire EUR. 2 délivré ou établi en Grèce)) Article 26 Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires en vue de conclure des arrangements avec l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvè- ge, le Portugal, et la Suède, permettant de garantir l'application du présent protocole. Article 27 1 .Pour l'application de l'article 2 paragraphe 1 partie A du présent proto- cole, tout produit originaire de l'un des six pays visés audit article est traité comme produit non originaire pendant la ou les périodes où —pour ce pro- duit et à l'égard de ce pays —la Suisse applique le droit pays tiers ou une mesure correspondante de sauvegarde en vertu des dispositions régissant les échanges entre la Suisse et les six pays visés audit article. 2 .Pour l'application de l'article 2 paragraphe 1 partie B du présent proto- cole, tout produit originaire de l'un des six pays visés audit article est traité comme produit non originaire pendant la ou les périodes où —pour ce pro- duit et à l'égard de ce pays —la Communauté applique le droit pays tiers en vertu de l'accord conclu par elle avec ce pays. Article 28 Le comité mixte peut décider d'amender les dispositions du présent proto- cole. 29641 1 Ce paragraphe est applicable jusqu'au 31 décembre 1985. 95
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Annexe 1 Notes explicatives Note 1 —ad article 1er Les termes «Communauté» ou «Suisse» couvrent également les eaux terri- toriales des Etats membres de la Communauté ou de la Suisse. Les navires opérant en haute mer, y compris les navires-usines, à bord des- quels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pê- che, sont réputés faire partie du territoire de l'Etat auquel ils appartiennent, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées dans la note explica- tive 5. Note 2 —ad articles P r, 2 et 3 Pour déterminer si une marchandise est originaire de la Communauté, de la Suisse ou de l'un des autres pays visés à l'article 2, il n'est pas recherché si les produits énergétiques, les installations, les machines et les outils utili- sés pour l'obtention de cette marchandise sont ou non originaires de pays tiers. Note 3 —ad articles 2 et 5 Pour l'application des dispositions de l'article 2 paragraphe 1 partie A point b) et partie B point b), la règle de pourcentage doit être respectée en se référant, pour la plus-value acquise, aux dispositions particulières pré- vues dans les listes A et B. Elle constitue donc, lorsque le produit obtenu est repris dans la liste A, un critère additionnel à celui du changement de position tarifaire pour le produit non originaire éventuellement utilisé. De même, les dispositions relatives à l'impossibilité de cumuler les pourcenta- ges prévus dans les listes A et B pour un même produit obtenu sont appli- cables dans chaque pays pour la plus-value acquise. Note 4— ad articles 1", 2 et 3 Les emballages sont considérés comme formant un tout avec les marchan- dises qu'ils contiennent. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux emballages qui ne sont pas d'un type usuel pour le produit emballé et qui ont une valeur d'utilisation propre, d'un caractère durable, indépendam- ment de leur fonction d'emballage. Note 5 —ad article 4 point ß L'expression «leurs navires» ne s'applique pas qu'à l'égard des navires: —qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre de ia Commu- nauté ou en Suisse, —qui battent pavillon d'un Etat membre de la Communauté ou de la Suisse, 96
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 —qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des Etats membres de la Communauté et de la Suisse ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces Etats, dont le ou les gérants, le prési- dent du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des Etats membres de la Communauté et de la Suisse et dont, en outre, en ce qui concerne les so- ciétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces Etats, à des collectivités publiques ou à des nationaux desdits Etats, —dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des Etats membres de la Communauté et de la Suisse, —et dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 pour cent au moins, de ressortissants des Etats membres de la Communauté et de la Suisse. Note 6 —ad article 6 On entend par «prix départ usine» le prix payé au fabricant dans l'entrepri- se duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de tous les produits mis en oeuvre. Par «valeur en douane», on entend la valeur déterminée en conformité avec l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, établi à Genève le 12 avril 1979. Note 7—ad article 16 paragraphe 1 et ad article 22 Lorsqu'un certificat EUR. 1 a été délivré dans les conditions visées à l'arti- cle 9 paragraphe 3 et concerne des marchandises réexportées en l'état, les autorités douanières du pays de destination doivent pouvoir obtenir, dans le cadre de la coopération administrative, les copies conformes du ou des certificats EUR. 1 délivrés antérieurement et concernant ces marchandises. Note 8 —ad article 23 On entend par «ristourne de droits de douane ou exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit» toute disposition en vue de la ré- trocession ou de la non-perception totale ou partielle des droits de douane applicables à des produits mis en oeuvre, à la condition que ladite disposi- tion concède, expressément ou en fait, cette rétrocession ou la non-per- ception lorsque des marchandises obtenues à partir desdits produits sont exportées mais non lorsqu'elles sont destinées à la consommation nationa- le. Pour l'application de l'article 23 paragraphe 1, l'expression «exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit» figurant au deuxième alinéa couvre, dans le cas de marchandises réexportées dans le même état, aussi l'application des régimes applicables aux zones franches, entrepôts douaniers ou transit par la Suisse ou la Communauté en route pour une 97
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 autre destination, ainsi que tout autre régime dans lequel les droits de douane sont uniquement perçus si ces marchandises ont été mises à la consommation) On entend par «produits mis en oeuvre» tous les produits pour lesquels une «ristourne de droits de douane ou exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit» est demandée du fait de l'exportation de pro- duits originaires pour lesquels est délivré un certificat EUR. 1 ou établi un formulaire EUR. 2. 29641 '> Cet alinéa est applicable jusqu'au 31 décembre 1985. 98
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Annexe II L I S T E A Liste des ouvraisons ou des transformations entraînant un changement de position tarifaire, mais qui ne confirent pas le caractère de «produits originaires» aux produits qui les subissent, ou qui ne le confèrent qu'à certaines conditions (') Cette règle ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de mais de type Zea indurata ou de blé dur. 99 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de «produits originaires. Ouvraison ou transformation conférant le caractère de «produits originaires• lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation ex 17.04 Sucreries sans cacao, à l'exclusion des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccha- rose, sans addition d'autres ma- tières Fabrication à partir d'autres pro- duits d u chapitre 17 dont la valeur excède 30 % de la valeur d u pro- duit f i n i ex 18.06 Chocolat et autres préparations ali- mentaires contenant d u cacao, à l'exclusion des produits autres que le cacao en poudre, simplement sucré par addition de saccharose, les glaces de consommation, les chocolats et articles en chocolat, même fourrés, et les sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution d u su- cre, contenant d u cacao, en embal- lages immédiats d ' u n contenu net supérieur à 500 g Fabrication à partir de produits d u chapitre 17 dont la valeur excède 30 % de la valeur d u produit fini ex 19.02 Extraits de malt Fabrication à partir de produits d u n ° 11.07 ex 19.02 Préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététi- ques ou culinaires, à base de fari- nes, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même addition- nées de cacao dans une proportion inférieure à 50 % en poids Fabrication à partir de céréales et dérivés, viandes et lait, ou pour la- quelle sont utilisés des produits d u chapitre 17 d o n t la valeur excède 30 % de la valeur d u produit fini 19.03 Pètes alimentaires Fabrication à partir de blé d u r 19.04 Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre Fabrication à partir de fécule de pommes de terre 19.05 Produits à base de céréales obte- nus par le soufflage ou le grillage: puffed rice, corn-flakes et analo- gues Fabrication à partir de produits di- vers (') ou p o u r laquelle sont utili- sés des produits d u chapitre 17 dont la valeur excède 30 % de la valeur d u produit fini
A c c o r d C E E (P r o t . n ° 3) R O 1 9 8 5 () Cette règle ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de jus de fruits d'ananas, limes ou limettes et de pamplemousse. 1 0 0 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de .produits originaires. Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation 19.07 Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordi- naire, sans addition de sucre, de miel, d'oeufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits; hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires Fabrication à partir de produits du chapitre I l 19.08 Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, m'ente additionnés de cacao en toutes proportions Fabrication à partir de produits du chapitre I 1 ex 21.05 Préparations pour soupes, potages ou bouillons: soupes, potages ou bouillons préparés Fabrication à partir de produits du n° 20.02 ex 22.02 Limonades, eaux gazeuses aroma- tisées (y compris les eaux minéra- les ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 20.07, ne contenant pas de lait ou de matières grasses provenant du lait, contenant du sucre (sac- charose ou sucre inverti) et autres Fabrication â partir de jus de fruits (') ou pour laquelle sont uti- lisés des produits du chapitre 17 dont la valeur excède 30 % de la valeur du produit fini 22.06 Vermouths et autres vins de raisin frais préparés à l'aide de plantes ou de matières aromatiques Fabrication à partir de produits relevant des n ' 08.04, 20.07, 22.04 ou 22.05 ex 22.09 Boissons spiritueuses, à l'exclusion du rhum, de l'arak, du tafia, du gin, du whisky, de la vodka d'une teneur en alcool éthylique de 45,2° ou moins et des eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, contenant des œufs ou du jaune d'oeufs et/ou du sucre (saccharose ou sucre inverti) Fabrication à partir de produits relevant des n^ 08.04, 20.07, 22.04 ou 22.05 ex 28.19 Oxyde de zinc Fabrication à partir de produits du n° 79.01 ex 28.38 Sulfate d'aluminium Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini 30.03 Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de .produits originaires. Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation 31.05 Autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes, pastilles et autres formes similai- res, soit en emballages d'un poids brut maximal de 10 kg Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini 32.06 Laques colorantes Toutes fabrications à partir de matières du n° 32.04 ou du n° 32.05 (l) 32.07 Autres matières colorantes; pro- duits inorganiques du genre de ceux utilisés comme luminophores Le mélange d'oxydes ou de sels du chapitre 28 avec des charges telles que sulfate de baryum, craie, car- bonate de baryum et blanc satin (I) ex 33.06 Eaux distillées aromatiques et so- lutions aqueuses d'huiles essen- tielles, même médicinales Fabrication à partir d'huiles essen- tielles (déterpénées ou non), liqui- des ou concrètes, et résinoldes (') 35.05 Dextrine et colles de dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiés; colles d'amidon ou de fécule Fabrication à partir de maïs ou de pommes de terre ex 35.07 Enzymes préparées, non dénom- mées ni comprises ailleurs Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini 37.01 Plaques photographiques et films plans, sensibilisés, non impression- nés, en autres matières que le pa- pier, le carton ou le tissu Fabrication à partir de produits du n ° 37.02 (9 37.02 Pellicules sensibilisées, non im- pressionnées, perforées ou non, en rouleaux ou en bandes Fabrication à partir de produits du n°37.01(') 37.04 Plaques, pellicules et films impres- sionnés, non développés, négatifs ou positifs Fabrication à partir de produits du n ' 37.01 ou du n° 37.02 (1) 38.11 Désinfectants, insecticides, fongi- cides, antirongeurs, herbicides, in- hibiteurs de germination, régula- teurs de croissance pour plantes et produits similaires, présentés à l'état de préparations ou dans des formes et emballages de vente au détail ou présentés sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papiers tue- mouches Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (,) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues à la liste 13. 101
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de «produits originaires. Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation 38.12 Parements préparés, appréts prépa- rés et préparations pour le mordan- çage, d u genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie d u cuir ou des industries similaires Fabrication p o u r laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini 38.13 Compositions pour le décapage des métaux; flux à souder et autres compositions auxiliaires pour le soudage des métaux; pâtes et pou- dres à souder composées de métal d'apport et d'autres produits; com- positions pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes et baguet- tes de soudage Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits d o n t la valeur n'excède pas 50 % de la valeur d u produit fini ex 38.14 Préparations antidétonantes, inhi- biteurs d'oxydation, additifs pepti- sants, améliorants de viscosité, ad- ditifs, anticorrosifs et autres addi- tifs préparés similaires pour huiles minérales, à l'exclusion des addi- tifs préparés pour lubrifiants Fabrication p o u r laquelle sont uti- lisés des produits d o n t la valeur n'excède pas 50 % de la valeur d u produit f i n i 38.15 Compositions dites accélérateurs de vulcanisation Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 a/ de la valeur du produit f i n i 38.17 Compositions et charges pour ap- pareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices Fabrication pour laquelle sont uti- lisés dés produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit f i n i 38.18 Solvants et diluants composites pour vernis o u produits similaires Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur d u produit f i n i ex 38.19 — des huiles de fusel et de l'huile de Dippel des acides naphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau; des esters des acides naphténiques des acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau; des esters des acides sul- fonaphténiques Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des in- dustries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), n o n dénommés n i com- pris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des in- dustries connexes, non dénommés n i compris ailleurs, à l'exclusion: Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur d u produit f i n i 102
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de .produits originaires. Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation ex 38.19 (suite) — des alkylbenzènes ou alkyl- naphtalènes, en mélanges — des échangeurs d'ions — des catalyseurs — des compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques — des ciments, mortiers et com- positions similaires, réfrac- taires — des oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz — des charbons (à l'exclusion de ceux en graphite artificiel du n° 38.01) en compositions mé- tallographitiques ou autres, présentés sous forme de pla- quettes, de barres ou d'autres demi-produits — du sorbitol autre que le sorbi- tol du n° 29.04 — des sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolami- nes; des acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumi- neux, thiophénés, et leurs sels — des eaux ammoniacales et du crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage ex 39.02 Produits de polymérisation Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ex 39.07 Ouvrages en matières des n^' 39.01 à 39.06 inclus, à l'exception des éventails et écrans à main et leurs montures et parties de montures, et des buscs pour corsets, pour vête- ments et accessoires du vêtement et similaires Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excéde pas 50 % de la valeur du produit fini 40.05 Plaques, feuilles et bandes de caoutchouc naturel ou synthétique, non vulcanisé, autres que les feuil- les fumées et les feuilles de crêpe des 40.01 et 40.02; granulés en caoutchouc naturel ou synthétique, sous forme de mélanges prêts à la vulcanisation; mélanges, dits »mé- langes maîtres», constitués par du caoutchouc naturel ou synthétique, non vulcanisé, additionné, avant Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur, à l'exception de celle du caoutchouc naturel, n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini 103
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de .produits originaires. Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation 40.05 (suite) ou après coagulation, de noir de carbone (avec o u sans huiles miné- rales) o u d'anhydride silicique (avec ou sans huiles minérales), sous toutes formes 41.08 Cuirs et peaux vernis ou métallisés Vernissage o u métallisation des peaux des n o 41.02 à 41.06 inclus (autres que peaux de métis des In- des et peaux de chèvres des Indes, simplement tannées à l'aide de substances végétales, méme ayant subi d'autres préparations, mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvra- ges en cuir), la valeur des peaux utilisées n'excédant pas 50 % de la valeur d u produit fini 43.03 Pelleteries ouvrées o u confection- n é e s (fourrures) Confections d e fourrures effec- tuées à partir d e pelleteries e n n a p - pes, sacs, carrés, croix et similaires (ex 43.02) (I) ex 44.21 Caisses, caissettes, cageots, cylin- dres et emballages similaires com- plets en bois, à l'exception de ceux en panneaux de fibres Fabrication à partir de planches non coupées à dimensions ex 44.28 Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures Fabrication à partir de bois filés 45.03 Ouvrages en liège naturel Fabrication à partir de produits du n° 45.01 ex 48.07 Papiers et cartons simplement ré- glés, lignés ou quadrillés, en rou- leaux ou en feuilles Fabrication à partir de pâtes à papier 48.14 Articles de correspondance: papier à lettres en blocs, enveloppes, car- tes-lettres, cartes postales non il- lustrées et cartes pour correspon- dance; boites, pochettes et présen- tations similaires, en papier ou car- ton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 5 0 % de la valeur d u produit fini 48.15 Autres papiers et cartons découpés en vue d'un usage déterminé Fabrication à partir de pâtes à papier (9 Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues à la liste B. 104
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 (' Pour les fils obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles, il doit erre fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le fil mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait un fil de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du fil mélangé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées. (2) Pour les tissus dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, il doit étre fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le tissu mélangé est classé que pour les positions sous les- quelles se classerait le tissu de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du tissu mélangé. Toutefois, cette régie ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté: — à 20 % lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, méme guipés, des nO' ex 51.01 et ex 58.07, — à 30 % lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium, cette âme étant insérée par collage, à l'aide d'une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d'une largeur n'excédant pas 5 mm. 105 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de .produits originaires+ Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. lorsque les conditions ci-aprés sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation ex 48.16 Boites, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier ou carton Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini 49.09 Cartes postales, cartes pour anni- versaires, cartes de Noël et similai- res, illustrées, obtenues par tous procédés, méme avec garnitures ou applications Fabrication à partir de produits du n° 49.11 49.10 Calendriers de tous genres en pa- pier ou carton, y compris les blocs de calendriers à effeuiller Fabrication à partir de produits du n° 49.11 50.04 (t) Fils de soie non conditionnés pour la vente au détail Fabrication à partir de produits autres que ceux du n° 50.04 50.05 (') Fils de bourre de soie (schappe) ou de déchets de bourre de soie (bour- rette), non conditionnés pour la vente au détail Fabrication à partir de produits du n° 50.03 50.07 (') Fils de soie, de bourre de soie (schappe) ou de déchets de bourre de soie (bourrette), conditionnés pour la vente au détail Fabrication à partir de produits des n°. 50.01 à 50.03 inclus ex 50.07 (') Imitations de catgut préparées à l'aide de soie Fabrication à partir de produits du n° 50.01 ou du n° 50.03 non cardés ni peignés 50.09 (2) Tissus de soie, de bourre de soie (schappe) ou de déchets de bourre de soie (bourrette) Fabrication à partir de produits des n°. 50.02 ou 50.03 51.01 (') Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles continues non con- ditionnés pour la vente au détail Fabrication à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles 51.02 (') Monofils, lames et formes similai- res (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles syn- thétiques et artificielles Fabrication à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 (') Pour les fils obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le fil mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait un fil de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du fil mélangé. Toutefois, cette régie ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 %du poids global de toutes les matières textiles incorporées. (2) Pour les tissus dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le tissu mélangé est classé que pour les positions sous les- quelles se classerait le tissu de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du tissu mélangé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté: — à 20% lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyether, même guipés, des n•, ex 51.01 et ex 58.07, — à 30 % lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium, cette Orne étant insérée par collage, à l'aide d'une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d'une largeur n'excédant pas 5 mm. 106 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de .produits originaires. Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation 51.03 (') Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles continues, condi- tionnés pour la vente au détail Fabrication à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles 51.04 (r) Tissus de fibres textiles synthéti- ques et artificielles continues (y compris les tissus de monofils ou de laines des nm 51.01 ou 51.02) Fabrication à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles 52.01 (') Fils de métal combinés avec des fils textiles (filés métalliques), y compris les fils textiles guipés de métal, et fils métallisés Fabrication à partir de produits chimiques, de pâtes textiles ou de fibres textiles naturelles, de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets, non cardés ni peignés 52.02 (2) Tissus de fils de métal, de filés mé- talliques Ou de fils textiles métalli- sés du n° 52.01, pour l'habille- ment, l'ameublement et usages si- milaires Fabrication à partir de produits chimiques, de pâtes textiles ou de fibres textiles naturelles, de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets 53.06 (') Fils de laine cardée, non condi- tionnés pour la vente au détail Fabrication à partir de produits des n" 53.01 ou 53.03 53.07 (') Fils de laine peignée, non condi- tionnés pour la vente au détail Fabrication à partir de produits des n" 53.01 ou 53.03 53.08 (') Fils de poils fins, cardés ou pei- gnés, non conditionnés pour la vente au détail Fabrication à partir de poils fins bruts du n° 53.02 53.09 (') Fils de poils grossiers ou de crin, non conditionnés pour la vente au détail Fabrication à partir de poils gros- siers du n° 53.02 ou de crins du n° 05.03, bruts 53.10 (') Fils de laine, de poils (fins ou gros- siers) ou de crin, conditionnés pour la vente au détail Fabrication à partir de produits des n" 05.03 et 53.01 à 53.04 inclus
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de .produits originaires. Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro d u tarif douanier Désignation 53.11 (2) Tissus de laine ou de poils fins Fabrication à partir de produits des n°. 53.01 à 53.05 inclus 53.12 (2) Tissus de poils grossiers ou de crin Fabrication à partir de produits des n°' 53.02 à 53.05 inclus ou à partir de crin du n° 05.03 54.03 C) Fils de lin ou de ramie, non condi- tionnés pour la vente au détail Fabrication à partir de produits du n° 54.01 non cardés ou peignés ou à partir de produits du n° 54.02 54.04 C) Fils de lin ou de ramie, condition- nés pour la vente au détail Fabrication à partir de produits des n°' 54.01 ou 54.02 54.05 (') Tissus de lin ou de ramie Fabrication à partir de produits des n°. 54.01 ou 54.02 55.05 C) Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail Fabrication à partir de produits des n°' 55.01 ou 55.03 55.06 Q) Fils de coton conditionnés pour la vente au détail Fabrication â partir de produits des n " 55.01 ou 55.03 55.07 (2) Tissus de coton â point de gaze Fabrication à partir de produits des n°. 55.01, 55.03 ou 55.04 55.08 (2) Tissus de coton bouclés du genre éponge Fabrication â partir de produits des n°, 55.01, 55.03 ou 55.04 55.09 (2) Autres tissus de coton Fabrication à partir de produits des n°. 55.01, 55.03 ou 55.04 56.01 Fibres textiles synthétiques et arti- ficielles discontinues en masse Fabrication â partir de produits chimiques ou de pâtes textiles 56.02 Câbles pour discontinus en fibres textiles synthétiques et artificielles Fabrication â partir de produits chimiques ou de pâtes textiles Cl Pour les fils obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles, il doit étre fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le fil mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait un fil de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition d u fil mélangé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées. (1) Pour les tissus dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, il doit étre fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le tissu mélangé est classé que pour les positions sous les- quelles se classerait le tissu de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition d u tissu mélangé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté: - à 20 % lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés, des no' ex 51.01 et ex 58.07, - à 30 % lorsqu'il s'agit de fris formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium, cette âme étant insérée par collage, à l'aide d'une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d'une largeur n'excédant pas 5 mm. 107
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de .produits originaires» Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires» lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation 56.03 Déchets de fibres textiles synthéti- ques et artificielles (continues ou discontinues) en masse, y compris les déchets de fils et les effilochés Fabrication à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles 56.04 Fibres textiles synthéthiques et ar- tificielles discontinues et déchets de fibres textiles synthétiques et ar- tificielles (continues ou disconti- nues), cardés, peignés ou autre- ment préparés pour la filature Fabrication à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles 56.05 (') Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues (ou de déchets de fibres textiles synthéti- ques et artificielles), non condi- tionnés pour la vente au détail Fabrication à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles 56.06 (,) Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues (ou de déchets de fibres textiles synthéti- ques et artificielles), conditionnés pour la vente au détail Fabrication à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles 56.07 (2) Tissus de fibres textiles synthéti- ques et artificielles discontinues Fabrication à partir de produits des na 56.01 à 56.03 inclus 57.06 (1) Fils de jute ou d'autres fibres texti- les libériennes du n' 57.03 Fabrication à partir de jute brut ou d'autres fibres textiles libériennes brutes du n° 57.03 ex 57.07 (,) Fils de chanvre Fabrication à partir de chanvre brut ex 57.07 (I) Fils d'autres fibres textiles végéta- les, à l'exclusion de fils de chanvre Fabrication à partir de fibres texti- les végétales brutes des no' 57.02 à 57.04 inclus ex 57.07 Fils de papier Fabrication à partir de produits du chapitre 47, de produits chimiques, de pâtes textiles ou de fibres texti- les naturelles, de fibres textiles synthétiques et artificielles discon- tinues ou leurs déchets, non cardés ni peignés 0) Pour les fils obtenus à partir de deux ou plusieurs matières, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le fil mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait un fil de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du fil mélangé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10%du poids global de toutes les matières textiles incorporées. (2) Pour les tissus dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, il doit étre fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le tissu mélangé est classé que pour les positions sous les- quelles se classerait le tissu de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du tissu mélangé. Toutefois, cette régie ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté: — à 20 % lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, méme guipés, des n^+ ex 51.01 et ex 58.07, — à 30 % lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium, cette âme étant insérée par collage, à l'aide d'une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d'une largeur n'excédant pas 5 mm. 108
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de .produits originaires» Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires» lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation 57.10 (2) Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 57.03 Fabrication à partir de jute brut ou d'autres fibres textiles libériennes brutes du n° 57.03 ex 57.11 (2) Tissus d'autres fibres textiles végé- tales Fabrication à partir de produits des ne 57.01, 57.02, 57.04, ou des fils de coco du n° 57.07 ex 57.11 Tissus de fils de papier Fabrication à partir de papier, de produits chimiques, de pâtes texti- les ou de fibres textiles naturelles, de fibres textiles synthétiques et ar- tificielles dicontinues ou leurs dé- chets 58.01 (t) Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés Fabrication à partir de produits des n " 50.01 à 50.03 inclus, 51.01, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus ou 57.01 à 57.04 inclus 58.02 (1) Autres tapis, même confectionnés; tissus dits «kélim» ou «kilim», «schumacks» ou «soumak», «kara- manie» et similaires, même confec- tionnés Fabrication à partir de produits des ne 50.01 à 50.03 inclus, 51.01, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 â 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus ou 57.01 à 57.04 inclus ou des fils de coco du n° 57.07 58.04 (9 Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille, à l'exclusion des articles des n " 55.08 et 58.05 Fabrication à partir de produits des n " 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus, 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles 58.05 (I) Rubanerie et rubans sans trame en fils ou fibres parallélisés et encol- lés (bolducs), à l'exclusion des articles du n° 58.06 Fabrication à partir de produits des n " 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus, 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles 58.06 (1) Étiquettes, écussons et articles si- milaires, tissés, mais non brodés, en pièces, en rubans ou découpés Fabrication à partir de produits des n"50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles (t) Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, les dispositions figurant dans la colonne 4 sont applicables pour chacune des matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas â une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté: - â 20 % lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, méme guipés, des n°• ex 51.01 et ex 58.07, - à 30% lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium, celte âme étant insérée par collage, â l'aide d'une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d'une largeur n'excédant pas 5 mm. (2) Pour les tissus dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le tissu mélangé est classé que pour les positions sous les- quelles se classerait le tissu de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du tissu mélangé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté: - à 20 % lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés, des nos ex 51.01 et ex 58.07, - â 30 % lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium, cette âme étant insérée par collage, à l'aide d'une colle transparente ou colorée, entre deus pellicules de matière plastique artificielle, d'une largeur n'excédant pas 5 mm. 6 109
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de «produits originaires. Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires» lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation 58.07 (') Fils de chenille; fils guipés (autres que ceux du n° 52.01 et que les fils de crin guipés); tresses en pièces; autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analo- gues, en pièces; glands, floches oli- ves, noix, pompons et similaires Fabrication à partir de produits des n''50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles 58.08 (') Tulles et tissus à mailles nouées (filet), unis Fabrication à partir de produits des n°' 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles 58.09 (t) Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées (filet), façonnés; dentelles (à la mécanique ou à la main) en pièces, en bandes ou en motifs Fabrication à partir de produits des n°' 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles 58.10 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini 59.01 (') Ouates et articles en ouate; tontis- ses, nœuds et noppes (boutons) de matières textiles Fabrication soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles ex 59.02 (') Feutres et articles en feutre, à l'exception des feutres à l'aiguille, même imprégnés ou enduits Fabrication soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles ex 59.02 (') Feutres à l'aiguille, même impré- gnés ou enduits Fabrication à partir de fibres natu- relles ou de produits chimiques ou de pâtes textiles: fabrication à par- tir de fibres ou de câbles continus à polypropylène dont les fibres simples ont un titre inférieur à 8 deniers et dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit fini 59.03 (') ',Tissus non tissés» et articles en .tissus non tissés, même impré- gnés ou enduits Fabrication soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles 59.04 (I) Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non Fabrication soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles ou de fils de coco du n° 57.07 1:) Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, les dispositions figurant dans la colonne 4 sont applicables pour chacune des matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé. Toutefois, celte règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10% du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté: - à 20% lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, mime guipés, des n°' ex 51.01 et ex 58.07, - à 30°ßä lorsqu'il s'agit de fils formés d'une Orne consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium, cette âme étant insérée par collage, à l'aide d'une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d'une largeur n'excédant pas 5 mm. 110
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de 'produits originaires' Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires» lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation 59.05 (1) Filets, fabriqués à l'aide des ma- tières reprises au n° 59.04, en nap- pes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes Fabrication soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles bu de fils de coco du n° 57.07 59.06 (1) Autres articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l'exclusion des tissus et des articles en tissus Fabrication soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles ou de fils de coco du n° 57.07 59.07 Tissus enduits de colle ou de ma- tières amylacées, du genre utilisé pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires (per- caline enduite, etc.); toiles à cal- quer ou transparentes pour le des- sin; toiles préparées pour la pein- ture; bougran et similaires pour la chapellerie Fabrication à partir de fils 59.08 Tissus imprégnés, enduits ou re- couverts de dérivés de la cellulose ou d'autres matières plastiques ar- tificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières Fabrication à partir de fils 59.10(1) Linoléums pour tous usages, dé- coupés ou non; couvre-parquets consistant en un enduit appliqué sur support de matières textiles, découpés ou non Fabrication soit à partir de fils, soit à partir de fibres textiles ex 59.11 Tissus caoutchoutés, autres que de bonneterie, à l'exception de ceux constitués de tissus de fibres texti- les synthétiques continues ou de nappes de fils parallélisés de fibres textiles synthétiques continues, im- prégnés ou recouverts de latex de caoutchouc, renfermant en poids au moins 90 % de matières textiles et utilisés pour la fabrication de pneumatiques ou pour d'autres usages techniques Fabrication à partir de fils 0) Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, les dispositions figurant dans la colonne 4 sont applicables pour chacune des matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10% du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté: — à 20 %lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés, des nos ex 51.01 et ex 58.07, — à 30 % lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium, cette âme étant insérée par collage, à l'aide d'une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d'une largeur n'excédant pas 5mm. 111
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de .produits originaires. Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation ex 59.11 Tissus caoutchoutés, autres que de bonneterie, constitués de tissus de fibres textiles synthétiques conti- nues ou de nappes de fils paralléli- sés de fibres textiles synthétiques continues, imprégnés ou recouverts de latex de caoutchouc, renfer- mant en poids au moins 90 % de matières textiles et utilisés pour la fabrication de pneumatiques ou pour d'autres usages techniques Fabrication à partir d e produits chimiques 59.12 Autres tissus imprégnés ou en- duits; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues Fabrication à partir de fils 59.13 (') Tissus (autres que de bonneterie) élastiques, formés de matières tex- tiles associées à des fils de caout- chouc Fabrication à partir de fils simples 59.15 (t) Tuyaux pour pompes et tuyaux si- milaires, en matières textiles, méme avec armatures ou acces- soires en autres matières Fabrication à partir de produits des n°' 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus et 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de pro- duits chimiques ou de pâtes tex- tiles 59.16 (1) Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même armées Fabrication à partir de produits des n°' 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus et 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de pro- duits chimiques ou de pâtes tex- tiles ex 59.17 (I) Tissus et articles pour usages tech- niques en matières textiles, à l'ex- clusion des disques et couronnes à polir autres qu'en feutre Fabrication à partir de produits des n°' 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus et 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de pro- duits chimiques ou de pâtes tex- tiles ex 59.17 Disques et couronnes à polir autres qu'en feutre Fabrication à partir de fils ou à partir de déchets de tissus ou de chiffons du n° 63.02 (') Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, les dispositions figurant dans la colonne 4 sont applicables pour chacune des matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté: - à 20% lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés, des n•' ex 51.01 ei ex 58.07, - â 30% lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium, cette âme étant insérée par collage, à l'aide d'une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d'une largeur n'excédant pas 5 mm. 112
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 incorporées. Ce pourcentage est porté: — à 20% lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, méme guipés, des n« ex 51.01 et ex 58.07, — à 30% lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium, cette 'âme étant insérée par collage, à l'aide d'une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d'une largeur n'excédant pas 5 mm. 113 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de .produits originaires. Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation ex chapitre Bonneterie, à l'exclusion des Fabrication à partir de fibres natu- 60 (t) articles de bonneterie obtenus par couture ou assemblage de mor- ceaux de bonneterie (découpés ou obtenus directement en forme) relles cardées ou peignées, de ma- tières des n« 56.01 à 56.03 inclus, de produits chimiques ou de pâtes textiles ex 60.02 Ganterie de bonneterie non élasti- que ni caoutchoutée, obtenue par couture ou assemblage de mor- ceaux de bonneterie (découpés ou obtenus directement en forme) Fabrication à partir de fils (2) ex 60.03 Bas, sous-bas, chaussettes, soc- quettes, protège-bas et articles si- milaires de bonneterie non élasti- que ni caoutchoutée, obtenus par couture ou assemblage de mor- ceaux de bonneterie (découpés ou obtenus directement en forme) Fabrication à partir de fils (2) ex 60.04 Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, obtenus par couture ou assemblage de mor- ceaux de bonneterie (découpés ou obtenus directement en forme) Fabrication à partir de fils (2) ex 60.05 Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastique ni caout- choutée, obtenus par couture ou assemblage de morceaux de bon- neterie (découpés ou obtenus di- rectement en forme) Fabrication à partir de fils (2) ex 60.06 Autres articles (y compris les ge- nouillères et les bas à varices) de bonneterie élastique et de bonnete- rie caoutchoutée, obtenus par cou- ture ou assemblage de morceaux de bonneterie (découpés ou obte- nus directement en forme) Fabrication à partir de fils (2) (I) Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, les dispositions figurant dans la colonne 4 sont applicables pour chacune des matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé. Toutefois, cette régie ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles (2) Los garnitures et les accessoires (à l'exception des doublures et des toiles tailleur) utilisés, qui changent de position tarifaire, n'enlèvent pas le caractère originaire du produit obtenu si leur poids ne dépasse pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées.
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 0) Les garnitures et les accessoires (à l'exception des doublures et des toiles tailleur) utilisés, qui changent de position tarifaire, n'enlèvent pas le caractère originaire du produit obtenu si leur poids ne dépasse pas 10 %du poids global de toutes les matières textiles incorporées. (2)Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus àpartir de tissus imprimés en respectant les conditions prévues àla liste B. (3)Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10% du poids de toutes les matières textiles incorporées. 114 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de «produits originaires. Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation ex 61.01 Vétements de dessus pour hommes et garçonnets, à l'exclusion des équipements antifeu en tissus re- couverts d'une feuille de polyester aluminisée Fabrication à partir de fils (I) (2) ex 61.01 Équipements antifeu en tissus re- couverts d'une feuille de polyester aluminisée Fabrication à partir de tissus non enduits dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini (9 (2) ex 61.02 Vétements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants, non bro- dés, à l'exclusion des équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée Fabrication à partir de fils Q) (1) ex 61.02 Équipements antifeu en tissus re- couverts d'une feuille de polyester aluminisée Fabrication à partir de tissus non enduits dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fi- ni (t) (2) ex 61.02 Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants, brodés Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40% de la valeur du produit fini (I) 61.03 Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets, y compris les cols, faux cols, plas- trons et manchettes Fabrication à partir de fils Q) (2) 61.04 Vétements de dessous (linge de corps) pour femmes, fillettes et jeunes enfants Fabrication à partir de fils Q) (2) ex 61.05 Mouchoirs et pochettes, non brodés Fabrication à partir de fils simples écrus (') (2) (3) ex 61.05 Mouchoirs et pochettes, brodés Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini (t) ex 61.06 Châles, écharpes, foulards, cache- nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, non brodés Fabrication à partir de fils simples écrus de fibres textiles naturelles ou de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets ou à partir de produits chi- miques ou de pâtes textiles (I)(2) 4111b%
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de .produits originaires. Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation ex 61.06 Châles, écharpes, foulards, cache- nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires, brodés Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini (0 61.07 Cravates Fabrication à partir de fils (Q) (2) 61.09 Corsets, ceintures-corsets, gaines, soutiens-gorge, bretelles, jarretel- les, supports-chaussettes et articles similaires en tissus ou en bonne- terie, même élastiques Fabrication à partir de fils (1) (2) ex 61.10 Ganterie, bas, chaussettes et soc- quettes, autres qu'en bonneterie, à l'exclusion des équipements anti- feu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée Fabrication à partir de fils (1) (2) ex 61.10 Équipements antifeu en tissus re- couverts d'une feuille de polyester aluminisée Fabrication à partir de tissus non enduits dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini (Q) (2) ex 61.11 Autres accessoires confectionnés du vêtement: dessous de bras, bourrelets et épaulettes de soutien pour tailleurs,' ceintures et ceintu- rons, manchons, manches protec- trices, etc., à l'exception des cols, collerettes, guimpes, colifichets, plastrons, jabots, poignets, man- chettes, empiècements et autres garnitures similaires pour vête- ments et sous-vêtements féminins, brodés Fabrication à partir de fils (Q) (2) ex 61.11 Cols, collerettes, guimpes, colifi- chets, piastrons, jabots, poignets, manchettes, empiècements et au- tres garnitures similaires pour vête- ments et sous-vêtements féminins, brodés Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini (r) 62.01 Couvertures Fabrication à partir de fils écrus des chapitres 50 à 56 inclus (2) (3) ex 62.02 Linge de lit, de table, de toilette, d'office ou de cuisine; rideaux, vi- trages et autres articles d'ameuble- ment; non brodés Fabrication à partir de fils simples écrus e)(3) (1)Les garnitures et les accessoires (à l'exception des doublures et de toiles tailleur) utilisés, qui changent de position tarifaire, n'enlèvent pas le caractère originaire du produit obtenu si leur poids ne dépasse pas 10 %du poids global de toutes les matières textiles incorporées. (2)Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de tissus imprimés en respectant les conditions prévues àla liste B. (3)Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, cette règle ne s'applique pas àune ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 %du poids global de toutes les matières textiles incorporées. 115
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 (I) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de tissus imprimés en respectant les conditions prévues à la liste B. (') Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 %du poids global de toutes les matières textiles incorporées. 116 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de .produits originaires. Ouvraison ou transformation conférant le caractère de' produits originaires. lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation ex 62.02 Linge de lit, de table, de toilette, d'office ou de cuisine; rideaux, vi- trages et autres articles d'ameuble- ment; brodés Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % de la valèur du produit fini 62.03 Sacs et sachets d'emballage Fabrication à partir de produits chimiques, de pâtes textiles ou de fibres textiles naturelles, de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets (1) (2) 6104 Bâches, voiles d'embarcation, sto- res d'extérieur, tentes et articles de campement Fabrication à partir de fils simples écrus (t) (r) ex 62.05 Autres articles confectionnés en tissus, y compris les patrons de vê- tements, à l'exclusion des éventails et écrans à main, leurs montures et partie de montures Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini 64.01 Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en ma- tière plastique artificielle Fabrication à partir d'assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures et dé- pourvus de semelles extérieures, en toutes matières autres que le métal 64.02 Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel, artificiel ou recons- titué; chaussures (autres que celles du n° 64.01) à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plas- tique artificielle Fabrication à partir d'assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures et dé- pourvus de semelles extérieures autres que le métal 64.03 Chaussures en bois ou à semelles extérieures en bois ou en liège Fabrication à partir d'assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures et dé- pourvus de semelles extérieures, en toutes matières autres que le métal
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 (I) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues à la liste B. 117 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de .produits originaires. Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation 64.04 Chaussures à semelles extérieures, en autres matières (corde, carton, tissu, feutre, vannerie, etc.) Fabrication à partir d'assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures et dé- pourvus de semelles extérieures, en toutes matières autres que le métal 65.03 Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des clo- ches et des plateaux du n° 65.01, garnis ou non Fabrication à partir de fibres tex- tiles 65.05 Chapeaux et autres coiffures (y compris les résilles et filets à che- veux) en bonneterie ou confection- nés à l'aide de tissu, de dentelles ou de feutre (en pièces, mais non en bandes), garnis ou non Fabrication à partir de fils et fibres textiles 66.01 Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-cannes et les parasols-tentes et similaires Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ex 70.07 Verre coulé ou laminé et «verre à vitres. (doucis ou polis ou non), découpés de forme autre que car- rée ou rectangulaire, ou bien cour- bés ou autrement travaillés (bi- seautés, gravés, etc.); vitrages iso- lants à parois multiples Fabrication à partir de verre étiré, coulé ou laminé des n^' 70.04 à 70.06 inclus 70.08 Glaces ou verres de sécurité, mème façonnés, consistant en verres trempés ou fermés de deux ou plu- sieurs feuilles contrecollées Fabrication à partir de verre étiré, coulé ou laminé des n°' 70.04 à 70.06 inclus 70.09 Miroirs en verre, encadrés ou non, y compris les miroirs rétroviseurs Fabrication à partir de verre étiré, coulé ou laminé des n.. 70.04 à 70.06 inclus 71.15 Ouvrages en perles fines, en pier- res gemmes ou en pierres synthéti- ques ou reconstituées Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (1)
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de .produits originaires. Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation 73.07 Fer et acier en blooms. billettes, brames et largets; fer et acier sim- plement dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge) Fabrication à partir de produits du n° 73.06 73.08 Ébauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier Fabrication à partir de produits du n° 73.07 73.09 Larges plats en fer ou en acier Fabrication à partir de produits des n°' 73.07 ou 73.08 73.10 Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le fil machine); barres en fer ou en acier, obtenues ou para- chevées à froid; barres creuses en acier pour le forage des mines Fabrication à partir de produits du n° 73.07 73.11 Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien obtenus ou parachevés à froid; palplanches en fer ou en acier, méme percées ou faites d'éléments assemblés Fabrication à partir de produits des n°' 73.07 à 73.10 inclus, 73.12 ou 73.13 73.12 Feuillards en fer ou en acier, lami- nés à chaud ou à froid Fabrication à partir de produits des tr. 73.07 à 73.09 inclus ou 73.13 73.13 Tôles de fer ou d'acier, laminés à chaud ou à froid Fabrication à partir de produits des m^ 73.07 à 73.09 inclus 73.14 Fils de fer ou d'acier, nus ou revê- tus, à l'exclusion des fils isolés pour l'électricité Fabrication à partir de produits du n° 73.10 73.16 Éléments de voies ferrées en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails, ai- guilles, pointes de coeur, croise- ments et changements de voies, tringles d'aiguillage, crémaillères, traverses, éclisses, coussinets et coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écarte- ment et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointe- ment ou la fixation des rails Fabrication à partir de produits du n° 73.06 73.18 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) en fer ou en acier, à l'ex- clusion des articles du n° 73.19 Fabrication à partir de produits des n^• 73.06, 73.07 ou du n° 73.15 sous les formes indiquées aux
m. 73.06 et 73.07 118
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de .produits originaires. Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation 74.03 Barres, profilés et fils de section pleine, en cuivre Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (t) 74.04 Tôles, planches, feuilles et bandes en cuivre, d'une épaisseur de plus de 0,15 mm Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (0) 74.05 Feuilles et bandes minces en cui- vre (même gaufrées, découpées, perforées, revêtues, imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles ou supports similaires), d'une épaisseur de 0,15 mm et moins (support non compris) Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit fini (') 74.06 Poudres et paillettes de cuivre Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit fini (L) 74.07 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en •cuivre Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (I) 74.08 Accessoires de tuyauterie en cuivre (raccords, coudes, joints, man- chons, brides, etc.) Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (9) 74.10 Câbles, cordages, tresses et similai- res, en fils de cuivre, à l'exclusion des articles isolés pour l'électricité Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (L) 74.11 Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grilla- ges et treillis, en fils de cuivre; tô- les ou bandes déployées, en cuivre Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit fini (L) 74.15 Pointes, clous, crampons appoin- tés, crochets et punaises, en cuivre, ou avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre; boulons et écrous (filetés ou non), vis, pitons et cro- chets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles simi- laires de boulonnerie et visserie en cuivre; rondelles (y compris les rondelles brisées et autres ron- delles destinées à faire ressort) en cuivre Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (I) (I) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues àla liste B. 119
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 (1) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus è partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues è la liste B 120 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de .produits originaires. Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation 74.16 Ressorts en cuivre Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit fini (I) 74.17 Appareils non électriques de cuis- son et de chauffage, des types ser- vant à des usages domestiques, ainsi que leurs parties et pièces dé- tachées, en cuivre Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit fini (I) 74.18 Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties, en cuivre Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (t) 74.19 Autres ouvrages en cuivre Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (I) 75.02 Barres, profilés et fils de section pleine, en nickel Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (I) 75.03 Tôles, planches, feuilles et bandes de toute épaisseur, en nickel; pou- dres et paillettes de nickel Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (I) 75.04 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et acces- soires de tuyauterie (raccords, cou- des, joints, manchons, brides, etc.), en nickel Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (1) 75.05 Anodes pour nickelage, y compris celles obtenues par électrolyse, brutes ou ouvrées Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (I) 75.06 Autres ouvrages en nickel Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit fini (I) 76.02 Barres, profilés et fils de section pleine, en aluminium Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 4kw Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de .produits originaires. Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation 76.03 Tôles, planches, feuilles et bandes en aluminium, d'une épaisseur de plus de 0,20 mm Fabrication pour laquelle sont, uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini 76.04 Feuilles et bandes minces en alu- minium (même gaufrées, décou- pées, perforées, revêtues, impri- mées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles ou supports similaires), d'une épais- seur de 0,20 mm et moins (support non compris) Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini 76.05 Poudres et paillettes d'aluminium Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini 76.06 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en alu- minium Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini 76.07 Accessoires de tuyauterie en alu- minium (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.) Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini 76.08 Constructions et parties de cons- tructions (hangars, ponts et élé- ments de ponts, tours, pylônes, pi- liers, colonnes, charpentes, toitu- res, cadres de portes et fenêtres, balustrades, etc.), en aluminium; tôles, barres, profilés, tubes, etc., en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construc- tion Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini 76.09 Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues, pour toutes matières (à l'exclusion des gaz comprimés ou liquéfiés), en alumi- nium, d'une contenance supérieure à 3001, sans dispositifs mécani- ques ou thermiques, même avec re- vêtement intérieur ou calorifuge Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini 76.10 Fûts, tambours, bidons, boites et autres récipients similaires de transport ou d'emballage, en alu- minium, y compris les étuis tubu- laires rigides ou souples Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini 121
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de .produits originaires. Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation 76.11 Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit fini 76.12 Câbles, cordages, tresses et similai- res, en fils d'aluminium, à l'exclu- sion des articles isolés pour l'élec- tricité Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini 76.15 Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties, en aluminium Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit fini 76.16 Autres ouvrages en aluminium Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini 77.02 Barrres, profilés, fils, tôles, feuilles, bandes, tournures calibrées, pou- dres et paillettes, tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses, en magnésium; autres ou- vrages en magnésium Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini 78.02 Barres, profilés et fils de section pleine, en plomb Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (I) 78.03 Tables, feuilles et bandes en plomb, d'un poids au mt de plus de 1,700 kg Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (I) 78.04 Feuilles et bandes minces en plomb (même gaufrées, découpées, perforées, revêtues, imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles ou supports similaires), d'un poids au mr de 1,700 kg et moins (support non compris); poudres et paillettes de plomb Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (,) 78.05 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et acces- soires de tuyauterie (raccords, cou- des, tubes en S pour siphons, joints, manchons, brides, etc.), en plomb Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (I) (') Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues àla liste B. 122
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de .produits originaires. Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation 78.06 Autres ouvrages en plomb Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 5 0 % de la valeur d u produit f i n i (') 79.02 Barres, profilés et fils de section pleine, en zinc Fabrication p o u r laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur d u produit f i n i 79.03 Planches, feuilles et bandes de toute épaisseur, en zinc; poudres et paillettes de zinc Fabrication p o u r laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur d u produit f i n i 79.04 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et acces- soires de tuyauterie (raccords, cou- des, joints, manchons, brides, etc.), en zinc Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits d o n t la valeur n'excède pas 50 " / de la valeur d u produit fini 79.06 Autres ouvrages en zinc Fabrication p o u r laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini 80.02 Barres, profilés et fils de section pleine, en étain Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits d o n t la valeur n'excède pas 50 % de la valeur d u produit fini 80.03 Tables (tôles), planches, feuilles et bandes en étain, d'un poids au m, de plus de I kg Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits d o n t la valeur n'excède pas 50 % de la valeur d u produit fini 80.04 Feuilles et bandes minces en étain (même gaufrées, découpées, perfo- rées, revêtues, imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plasti- ques artificielles ou supports simi- laires), d'un poids au m= de I kg et moins (support non compris); pou- dres et paillettes d'étain Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur d u produit fini 80.05 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et acces- soires de tuyauterie (raccords, cou- des, joints, manchons, brides, etc.), en étain Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur d u produit fini (') Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues à la liste B. 123
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne confinant pas le caractère de .produits originaires. Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation 82.05 Outils interchangeables pour ma- chines-outils et pour outillage à main, mécanique ou non (à em- boutir, estamper, tarauder, aléser, fileter, fraiser, mandriner, tailler, tourner, visser, etc.), y compris les filières d'étirage et de filage à chaud des métaux, ainsi que les outils de forage Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces déta- chées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini (1) 82.06 Couteaux et lames tranchantes pour machines et pour appareils mécaniques Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces déta- chées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini (1) ex chapitre 84 Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques, à l'exclusion du matériel, des machines et des appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre (n° 84.15) et des machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tète pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur (ex 84.41) Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces déta- chées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini(2) 84.15 Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces déta- chées non originaires dont la va- leur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini et à condition que 50 % au moins en valeur des pro- duits, parties et pièces (3) utilisés soient des produits originaires ex 84.41 Machines à coudre, piquant uni- quement le point de navette, dont la tète pèse au plus 16 kg sans mo- teur ou 17 kg avec moteur Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces déta- chées non originaires dont la va- leur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini, et à condition: (1) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues àla liste B. (t) Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas en ce qui concerne les éléments de combustibles de la position 84.59 jusqu'au 31 décembre 1988. (3) Pour la détermination de la valeur des produits, parties et pièces, sont àprendre en considération: a)en ce qui concerne les produits, parties et pièces originaires, le premier prix vérifiable payé, ou qui devrait étre payé, en cas de vente, pour lesdits produits sur le territoire du pays où s'effectue l'ouvraison, la transformation ou le montage: b)en ce qui concerne les autres produits, parties et pièces, les dispositions de l'article 6du présent protocole déterminant: — la valeur des produits importés, — la valeur des produits d'origine indéterminée. 124
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de .produits originaires. Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation ex 84.41 (suite) — que 50% au moins en valeur des produits, parties et piè- ces (t) utilisés pour le montage de la tête (moteur exclu) soient des produits originaires, et — que les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag soient des produits originaires ex chapitre 85 Machines et appareils électriques et objets servant à des usages élec- trotechniques, à l'exception des produits des n^. 85.14 et 85.15 Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces déta- chées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini 85.14 Microphones et leurs supports, haut-parleurs et amplificateurs électriques de basse fréquence — que 50 % au moins de la valeur des produits, parties et piè- ces (') utilisés soient des pro- duits originaires, et Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces déta- chées non originaires dont la va- leur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini et à condition: — que la valeur des transistors non originaires utilisés n'ex- cède pas 3 % de la valeur du produit fini (2) 85.15 Appareils de transmission et de ré- ception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son) et ap- pareils de prise de vues pour la té- lévision; appareils de radiogui- dage, de radiodétection, de radio- sondage et de radiotélécommande — que la valeur des transistors non originaires utilisés n'ex- cède pas 3 % de la valeur du produit fini (2) Ouvraison, transformation et mon- tage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces déta- chées non originaires dont la va- leur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini et à condition: que 50 % au moins en valeur des produits, parties et piè- ces (') utilisés soient des pro- duits originaires, et (') Pour la détermination de la valeur des produits, parties et pièces, sont à prendre en considération: a)en ce qui concerne les produits, parties et pièces originaires, le premier prix vérifiable payé, ou qui devrait étre payé, en cas de vente, pour lesdits produits sur le territoire du pays où s'effectue l'ouvraison, la transformation ou le montage; b)en ce qui concerne les autres produits, parties et pièces, les dispositions de l'article 6du présent protocole déterminant: — la valeur des produits importés, — la valeur des produits d'origine indéterminée. (2) Ce pourcentage ne se cumule pas avec celui de 40 %. 7 125
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de .produits originaires. Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation chapitre 86 Véhicules et matériel pour voies ferrées; appareils de signalisation non électriques pourr voies de com- munication Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces déta- chées dont la valeur n'excède pas 40 %de la valeur du produit fini ex chapitre 87 Voitures automobiles, tracteurs, cy- cles et autres véhicules terrestres, à l'exclusion des produits du n° 87.09 Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces déta- chées dont la valeur n'excède pas 40 %de la valeur du produit fini 87.09 Motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars pour motocy- cles et tous vélocipèdes, présentés isolément Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces déta- chées non originaires dont la va- leur n'excède pas 40 %de la valeur du produit fini et à condition que 50 % au moins en valeur des pro- duits, parties et pièces (') utilisés soient des produits originaires ex chapitre 90 Instruments et appareils d'optique, de photographie et de cinémato- graphie, de mesure, de vérification, de précision, instruments et appa- reils médicochirurgicaux, à l'exclu- sion des produits des n°' 90.05, 90.07 (à l'exception des lampes et tubes pour la production de la lu- mière-éclair en photographie à al- lumage électrique), 90.08, 90.12 et 90.26 Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces déta- chées dont la valeur n'excède pas 40 %de la valeur du produit fini 90.05 Jumelles et longue-vues, avec ou sans prismes Ouvraison, .transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces déta- chées non originaires dont la va- leur n'excède pas 40 %de la valeur du produit fini et à condition que 50 % au moins en valeur des pro- duits, parties ou pièces (') utilisés soient des produits originaires ex 90.07 Appareils photographiques; appa- reils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la produc- tion de la lumière-éclair en photo- graphie, à l'exclusion des lampes et tubes à décharge du n° 85.20, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces déta- chées non originaires dont la va- leur n'excède pas 40 %de la valeur du produit fini et à condition que 50 % au moins en valeur des pro- duits, parties et pièces 0) utilisés soient des produits originaires (t) Pour la détermination de la valeur des produits, parties et pièces, sont à prendre en considération: a)en ce qui concerne les produits, parties et pièces originaires, le premier prix vérifiable payé, ou qui devrait être payé, en cas de vente, pour lesdits produits sur le territoire du pays o6 s'effectue l'ouvraison, la transformation ou le montage; b)en ce qui concerne les autres produits, parties et pièces, les dispositions de l'article 6 du présent protocole déterminant: — la valeur des produits importés, — la valeur des produits d'origine indéterminée. 126
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de .produits originaires. Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires» lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation 90.08 Appareils cinématographiques (ap- pareils de prise de vues et de prise de son, même combinés; appareils de projection avec ou sans repro- duction du son) Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces déta- chées non originaires dont la va- leur n'excède pas 40 %de la valeur du produit fini et à condition que 50 % au moins en valeur des pro- duits, parties et pièces (9) utilisés soient des produits originaires 90.12 Microscopes optiques, y compris les appareils pour la microphoto- graphie, la microcinématographie et la microprojection Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces déta- chées non originaires dont la va- leur n'excède pas 40 %de la valeur du produit fini et à condition que 50 % au moins en valeur des pro- duits, parties et pièces (9 utilisés soient des produits originaires 90.26 Compteurs de gaz, de liquides et d'électricité, y compris les comp- teurs de production, de contrôle et d'étalonnage Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces déta- chées non originaires dont la va- leur n'excède pas 40 %de la valeur du produit fini et à condition que 50 % au moins en valeur des pro- duits, parties et pièces (5 utilisés soient des produits originaires ex chapi- tre91 Horlogerie, à l'exception des pro- duits des no' 91.04 et 91.08 Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces déta- chées dont la valeur n'excède pas 40 %de la valeur du produit fini 91.04 Horloges, pendules, réveils et ap- pareils d'horlogerie similaires à mouvement autre que de montre Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces déta- chées non originaires dont la va- leur n'excède pas 40 %de la valeur du produit fini et à condition que 50 % au moins en valeur des pro- duits, parties et pièces (I) utilisés soient des produits originaires 91.08 Autres mouvements d'horlogerie terminés Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces déta- chées non originaires dont la va- leur n'excède pas 40 %de la valeur du produit fini et à condition que 50 % au moins en valeur des pro- duits, parties et pièces (I) utilisés soient des produits originaires (I) Pour la détermination de la valeur des produits, parties et pièces, sont à prendre en considération: a)en ce qui concerne les produits, parties et pièces originaires, le premier prix vérifiable payé, ou qui devrait étre payé, en cas de vente, pour lesdits produits sur le territoire du pays oà s'effectue l'ouvraison, la transformation ou le montage; b)en ce qui concerne les autres produits, parties et pièces, les dispositions de l'article 6 du présent protocole déterminant: — la valeur des produits importés, — la valeur des produits d'origine indéterminée. 127
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de .produits originaires. Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation ex chapitre 92 Instruments de musique, appareils d'enregistrement ou de reproduc- tion du son, appareils d'enregistre. ment ou de reproduction des ima- ges et du son en télévision, parties et accessoires de ces instruments et appareils, à l'exclusion des pro- duits du n° 92.11 Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces déta- chées dont la valeur n'excède pas 40%de la valeur du produit fini 92.11 Phonographes, machines à dicter et autres appareils d'enregistre- ment ou de reproduction du son, y compris les tourne-disques, les tourne-films et les tourne-fils, avec ou sans lecteur de son; appareils d'enregistrement ou de reproduc- tion des images et du son en télévi- sion Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces déta- chées non originaires dont la va- leur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini et à condition: que 50 % au moins en valeur des produits, parties et piè- ces V) utilisés soient des pro- duits originaires, et — que la valeur des transistors non originaires utilisés n'ex- cède pas 3 % de la valeur du produit fini (=) chapitre 93 Armes et munitions Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50% de la valeur du produit fini ex 96.01 Articles de brosserie (brosses, ba- lais-brosses, pinceaux et similai- res), y compris les brosses consti- tuant des éléments de machines; rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en autres matières souples analogues Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini 97.03 Autres jouets; modèles réduits pour le divertissement Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini 98.01 Boutons, boutons-pression, bou- tons de manchettes et similaires (y compris les ébauches et les formes pour boutons et les parties de bou- tons) Fabrication pour laquelle sont uti- lisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini 0) Pour la détermination de la valeur des produits, parties et pièces, sont Aprendre en considération: a)en ce qui concerne les produits, parties et pièces originaires, le premier prix vérifiable payé, ou qui devrait être payé, en cas de vente, pour lesdits produits sur le territoire du pays où s'effectue l'ouvraison, la transformation ou le montage; b)en ce qui concerne les autres produits, parties et pièces, les dispositions de l'article 6 du présent protocole déterminant: — la valeur des produits importés, — la valeur des produits d'origine indéterminée. (2) Ce pourcentage ne se cumule pas avec celui de 40 %. 128
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de .produits originaires. Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires» lorsque les conditions ci-après sont réunies Numéro du tarif douanier Désignation 98.08 Rubans encreurs p o u r machines à écrire et rubans encreurs similaires, montés o u n o n sur bobines; tam- pons encreurs imprégnés o u non, avec ou sans boite Fabrication p o u r laquelle sont uti- lisés des produits d o n t la valeur n'excède pas 50 % de la valeur d u produit f i n i 129
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Annexe III LISTE B Liste des ouvraisons ou des transformations n'entraînant pas un changement de position tarifaire, mais qui confèrent néanmoins le caractère de .produits originaires,. aux produits qui les subissent Produits obtenus Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de .produits originaires. Numéro du tarif douanier Désignation ex 25.15 Marbres simplement débités par sciage et d'une épaisseur égale ou inférieure à 25 cm L'incorporation de produits, parties et pièces déta- chées, non originaires, dans les chaudières, machi- nes, appareils, etc. des chapitres 84 à 92, dans les chaudières et radiateurs du n° 73.37, ainsi que dans les produits des n " 97.07 et 98.03 n'a pas pour effet de faire perdre le caractère de produits originaires auxdits produits, à condition que la valeur de ces produits, parties et pièces n'excède pas 5 % de la va- leur du produit fini Sciage en plaques ou en éléments, polissage, adou- cissage en grand et nettoyage de marbres bruts dé- grossis, simplement débités par sciage et d'une épaisseur supérieure à 25 cm ex 25.16 Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille et de construction, simplement débités par sciage, d'une épaisseur égale ou inférieure à 25 cm Sciage de granit, porphyre, basalte, grés et autres pierres de construction, bruts, dégrossis, simplement débités par sciage et d'une épaisseur supérieure à 25 cm ex 25.18 Dolomie calcinée; pisé de dolomie Calcination de la dolomie brute ex 25.19 Autre oxyde de magnésium, même chimiquement pur Fabrication à partir de carbonate de magnésium naturel (magnésite) ex 25.19 Carbonate de magnésium naturel (magnésite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de magné- sium, broyé et mis en récipients hermétiques Broyage et mise en récipients hermétiques de carbo- nate de magnésium naturel (magnésite), même cal- ciné, à l'exclusion de l'oxyde de magnésium ex 25.24 Fibres d'amiante brutes Traitement du minerai d'amiante (concentré d'as- beste) ex 25.26 Déchets de mica moulus et homogénéisés Moulage et homogénéisation des déchets de mica ex 25.32 Terres colorantes calcinées ou pulvérisées Broyage et calcination ou pulvérisation de terres colorantes ex chapitres 28 à 37 Produits des industries chimiques et des industries connexes, à l'exception de l'anhydride sulfurique (ex 28.13), des tanins (ex 32.01), des huiles essentiel- les, résinoïdes et sous-produits terpéniques (ex 33.01) et des enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs (ex 35.07) Ouvraisons ou transformations pour lesquelles sont utilisés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 20 % de la valeur du produit fini ex 28.13 Anhydride sulfurique Fabrication à partir d'anhydride sulfureux 130
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Produits obtenus Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. Numéro du tarif douanier Désignation ex 32.01 Tanins (acides tanniques), y compris le tanin de noix de galle à l'eau, et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale ex 33.01 Huiles essentielles (déterpénées ou non), liquides ou concrètes; résinotdes; sous-produits terpéniques ré- siduaires de la déterpénation des huiles essentielles Fabrication à pàrtir de solutions concentrées d'hui- les essentielles dans les graisses, dans les huiles fixes, dans les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération ex 35.07 Enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ex chapitre 38 Produits divers des industries chimiques, à l'excep- tion du rail ait raffiné (ex 38.05), de l'essence de pa- peterie au sulfate, épurée (ex 38.07) et de la poix noire (brai ou poix de goudron végétal) (ex 38.09) Ouvraisons ou transformations pour lesquelles sont utilisés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 20 % de la valeur du produit fini ex 38.05 Taft oit raffiné Raffinage du Lall ail brut ex 38.07 Essence de papeterie au sulfate, épurée Épuration comportant la distillation et le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute ex 38.09 Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) Distillation du goudron de bois ex chapitre 39 Matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles et ouvrages en ces ma- tières, à l'exclusion des pellicules de ionomères (ex 39.02) Ouvraisons ou transformations pour lesquelles sont utilisés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 20 % de la valeur du produit fini ex 39.02 Pellicules de ionomères Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplasti- que qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium ex 40.01 Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel ex 40.07 Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé recouverts de textiles Fabrication à partir de fils et cordes de caoutchouc vulcanisé nus ex 40.11 Pneumatiques rechapés Rechapage de pneumatiques ex 41.01 Peaux d'ovins délainés Délainage de peaux d'ovins ex 41.02 Peaux de bovins (y compris les buffles) et peaux d'équidés, préparées mais non parcheminées, autres que celles des n^' 41.06 et 41.08, retannées Retannage de peaux de bovins (y compris les but.- fies) et des peaux d'équidés, simplement tannées ex 41.03 Peaux d'ovins préparées mais non parcheminées, autres que celles des n^. 41.06 et 41.08, retannées Retannage de peaux d'ovins, simplement tannées 131
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Produits obtenus Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. Numéro du tarif douanier Désignation ex 41.04 Peaux de caprins, préparées mais non parcheminées, autres que celles des n^, 41.06 et 41.08, retannées Retannage de peaux de caprins, simplement tannées ex 41.05 Peaux préparées mais non parcheminées d'autres animaux, à l'exclusion de celles des n^' 41.06 et 41.08, retannées Retannage de peaux d'autres animaux, simplement tannées ex 43.02 Pelleteries assemblées Blanchiment, teinture, apprêt, coupe et assemblage de pelleteries tannées ou apprêtées ex 44.22 Futailles, cuves, baquets, seaux et autres ouvrages de tonnelleries et leurs parties Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement tra- vaillés ex 47.01 Pètes à papier au sulfate, blanchies Fabrication à partir de pètes à papier au sulfate, écrues, à condition que la valeur des produits non originaires utilisés n'excède pas 60% de la valeur du produit fini ex 50.03 Déchets de soie, bourre, bourrette et blousse, cardés ou peignés Cardage ou peignage des déchets de soie, bourre, bourrette et blousses ex 50.09 ex 51.04 ex 53.11 ex 53.12 ex 54.05 ex 55.07 ex 55.08 ex 55.09 ex 56.07 Tissus imprimés Impression accompagnée des opérations d'achève- ment ou de finissage (blanchiment, apprêtage, sé- chage, vaporisage, épincetage, stoppage, imprégna- tion, sanforisation, mercerisage) de tissus dont la valeur n'excède pas un taux de 47,5 % de la valeur du produit fini ex 59.14 Manchons à incandescence Fabrication à partir de tissus tubulaires de bonne- terie ex 67.01 Plumeaux et plumasseaux Fabrication à partir de plumes, parties de plumes et duvets ex 68.03 Ouvrages en ardoise naturelle ou en ardoise agglo- mérée (ardoisine) Fabrication d'ouvrages en ardoise ex 68.04 Pierres à aiguiser ou à polir à la main, en pierres na- turelles, en abrasifs agglomérés ou en poterie Découpage, ajustage et collage de corps abrasifs qui, vu leur forme, ne sont pas reconnaissables comme destinés à l'emploi à la main ex 68.13 Ouvrages en amiante; ouvrages en mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium Fabrication d'ouvrages en amiante, en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium ex 68.15 Ouvrages en mica, y compris le mica fixé sur papier ou tissu Fabrication de produits en mica ex 70.10 Bouteilles et flacons taillés Taille de bouteilles et flacons dont la valeur n'ex- cède pas 50 % de la valeur du produit fini 132
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Produits obtenus Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. Numéro du tarif douanier Désignation 70.13 Objets en verre pour le service de la table, de la cui- sine, de la toilette, pour le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, à l'exclusion des articles d u n° 70.19 Taille d'objets en verre dont la valeur n'excède pas 5 0 % de la valeur d u produit f i n i ou décoration, à l'exclusion de l'impression sérigraphique, effectuée entièrement à la main, d'objets en verre soufflés à la bouche dont la valeur n'excède pas 50 % de la va- leur d u produit f i n i ex 70.20 Ouvrages en fibres de verre Fabrication à partir de fibres de verre brutes ex 71.02 Pierres gemmes (précieuses ou fines) taillées ou au- trement travaillées, non serties ni montées, même enfilées p o u r la facilité d u transport, m a i s n o n assor- ties Fabrication à partir de pierres gemmes brutes e 71.03 Pierres synthétiques ou reconstituées, taillées ou au- trement travaillées, non serties ni montées, même enfilées p o u r la facilité du transport, mais n o n assor- ties Fabrication à partir de pierres synthétiques ou reconstituées brutes ex 71.05 Argent et alliages (y compris l'argent doré ou ver- meil et l'argent platiné), mi-ouvrés Laminage, étirage, tréfilage, battage o u broyage de l'argent et des alliages d'argent, bruts ex 71.05 Argent et alliages d'argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), bruts Alliage ou séparation électrolytique de l'argent et des alliages d'argent, bruts ex 71.06 Plaqué ou doublé d'argent, mi-ouvré Laminage, étirage, tréfilage, battage ou broyage de plaqué ou doublé d'argent, bruts ex 71.07 O r et alliages d'or (y compris l'or platiné), mi-ouvrés Laminage, étirage, tréfilage, battage ou broyage de l'or et des alliages d ' o r (y compris d'or platiné), bruts ex 71.07 O r et alliages d'or (y compris l'or platiné), bruts Alliage ou séparation électrolytique de l'or et des al- liages d'or, bruts er 71.08 Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, mi-ouvrés Laminage, étirage, tréfilage, battage ou broyage du plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, bruts 71.09 Platine et métaux de la mine d u platine, mi-ouvrés laminage, étirage, tréfilage, battage ou broyage d u platine et des métaux de la mine du platine, bruts ex 71.09 Platine et métaux de la mine du platine et leurs al- liages, bruts Alliage ou séparation électrolytique du platine et des m é t a u x d e la m i n e d u platine et d e leurs allia- ges, bruts ex 71.10 Plaqué ou doublé de platine ou de métaux de la mine d u platine sur métaux communs o u sur métaux précieux, mi-ouvrés Laminage, étirage, tréfilage ou broyage de plaqué ou doublé de platine ou de métaux de la mine du platine sur métaux communs ou précieux, bruts 133
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Produits obtenus Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. Numéro du tarif douanier Désignation ex 71.16 Bijouterie de fantaisie en métaux communs, à l'ex- clusion des bracelets de montre Fabrication à partir de produits en métaux com- muns non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur totale de tous les produits non origi- naires n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ex 73.15 — sous les formes indiquées aux n°' 73.07 à 73.13 inclus — sous les formes indiquées au n° 73.14 Aciers alliés et acier fin au carbone: Fabrication à partir de produits sous les formes indi- quées au n° 73.06 Fabrication à partir de produits sous les formes indi- quées aux n°» 73.06 et 73.07 ex 73.29 Chaines antidérapantes Ouvraisons ou transformations pour lesquelles sont utilisés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 50 %de la valeur du produit fini ex 74.01 Cuivre pour affinage (blister et autres) Convertissage de mattes de cuivre ex 74.01 Cuivre affiné Affinage thermique ou électrolytique de cuivre pour affinage (blister et autres), des déchets et débris de cuivre ex 74.01 Alliages de cuivre Fusion et traitement thermique du cuivre affiné, des déchets et débris de cuivre ex 75.01 Nickel brut (à l'exclusion des anodes du n° 75.05) Affinage par électrolyse, par fusion ou par voie chi- mique des mattes, speiss et autres produits intermé- diaires de la métallurgie du nickel ex 75.01 Nickel brut, à l'exclusion des alliages de nickel Affinage par électrolyse, par fusion ou par voie chi- mique de déchets et débris de nickel ex 76.01 Aluminium brut Fabrication par traitement thermique ou électrolyti- que d'aluminium non allié, de déchets et débris d'aluminium 76.16 Autres ouvrages en aluminium Fabrication à partir de toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans-fin), grillages et treillis, en fils d'aluminium, de tôles ou bandes déployées, en aluminium, dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ex 77.02 Autres ouvrages en magnésium Fabrication à partir de barres, profilés, fils, tôles, feuilles, bandes, tournures calibrées, poudres et pail- lettes, tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses, en magnésium, dont la valeur n'ex- cède pas 50 % de la valeur du produit fini 134
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 ¡ Produits obtenus Ouvraison ou transformation conférant le caractère de' produits originaires. Numéro du tarif douanier Désignation ex 77.04 Béryllium (glucinium) ouvré Laminage, étirage, tréfilage et broyage du béryllium brut dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ex 78.01 Plomb affiné Fabrication par affinage thermique de plomb d'ceuvre ex 81.01 Tungstène ouvré Fabrication à partir de tungstène brut dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ex 81.02 Molybdène ouvré Fabrication à partir de molybdène brut dont la va- leur n'excède pas 50 %de la valeur du produit fini ex 81.03 Tantale ouvré Fabrication à partir de tantale brut dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ex 81.04 Autres métaux communs ouvrés Fabrication à partir d'autres métaux communs bruts dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini ex 82.09 Couteaux à lame tranchante et dentelée (y compris les serpettes fermantes), autres que les couteaux du n° 82.06 Fabrication à partir de lames de couteaux ex 83.06 Objets d'ornement d'intérieur, en métaux communs, autres que les statuettes Ouvraison ou transformation pour lesquelles sont utilisés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 30 % de la valeur du produit fini ex 84.05 Locomobiles (à l'exclusion des tracteurs du n° 87.01) et machines demi-fixes, à vapeur Ouvraison, transformation ou montage pour les- quels sont utilisés des produits dont la valeur n'ex- cède pas 40 % de la valeur du produit fini 84.06 Moteurs à explosion ou à combustion interne, à pis- tons Ouvraison, transformation ou montage pour les- quels sont utilisés des produits, parties et pièces dé- tachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la va- leur du produit fini ex 84.08 Autres moteurs et machines motrices, à l'exclusion des propulseurs à réaction et turbines à gaz Ouvraison, transformation ou montage pour les- quels sont utilisés des produits, parties et pièces dé- tachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini et à condition que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (') utilisés soient des produits originaires 84.16 Calandres et laminoirs, autres que les laminoirs à métaux et les machines à laminer le verre; cylindres pour ces machines Ouvraison, transformation ou montage pour les- quels sont utilisés des produits, parties et pièces dé- tachées non originaires dont la valeur n'excède pas 25 %de la valeur du produit fini (') Pour la détermination de la valeur des produits, parties et pièces, sont àprendre en considération: a)en ce qui concerne les produits, parties et pièces ordinaires, le premier prix vérifiable payé, ou qui devrait être payé, en cas de vente, pour lesdits produits sur le territoire du pays où s'effectue l'ouvraison, la transformation ou le montage; b)en ce qui concerne les autres produits, parties et pièces, les dispositions de l'article 6du présent protocole déterminant: — la valeur des produits importés, — la valeur des produits d'origine indéterminée. 135
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 ARON '.rime Produits obtenus Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. Numéro du tarif douanier Désignation ex 84.17 Appareils et dispositifs, même chauffés électrique- ment, pour le traitement de matières pour des opéra- tions impliquant un changement de température, pour les industries du bois, de pâtes à papier, pa- piers et cartons Ouvraison, transformation ou montage pour les- quels sont utilisés des produits, parties et pièces dé- tachées non originaires dont la valeur n'excède pas 25 %de la valeur du produit fini 84.31 Machines et appareils pour la fabrication de la pâte cellulosique (pâte à papier) et pour la fabrication et le finissage du papier et du carton Ouvraison, transformation ou montage pour les- quels sont utilisés des produits, parties et pièces dé- tachées non originaires dont la valeur n'excède pas 25 %de la valeur du produit fini 84.33 Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier et du carton, y compris les coupeuses de tout genre Ouvraison, transformation ou montage pour les- quels sont utilisés des produits, parties et pièces dé- tachées non originaires dont la valeur n'excède pas 25 %de la valeur du produit fini ex 84.41 Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussu- res, etc.), y compris les meubles pour machines à coudre, à l'exception des machines à coudre piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur Ouvraison, transformation ou montage pour les- quels sont utilisés des produits, parties et pièces dé- tachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 %de la valeur du produit fini ex 84.41 Machines à coudre piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur — que 50 % au moins en valeur des produits, par- ties et pièces (9 utilisés pour le montage de la tète (moteur exclu) soient des produits origi- naires, et — que le mécanisme de tension du fil, le méca- nisme du crochet et le mécanisme zigzag soient des produits originaires Ouvraison, transformation ou montage pour les- quels sont utilisés des produits, parties et pièces dé- tachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 %de la valeur du produit fini et à condition: 85.14 Microphones et leurs supports, haut-parleurs et am- plificateurs électriques de basse fréquence Ouvraison, transformation ou montage .pour les- quels sont utilisés des produits, parties et pièces dé- tachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 %de la valeur du produit fini et à condition que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces utilisés soient des produits originaires (r) 85.15 son) et appareils de prise de vues pour la télévision; appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du Ouvraison, transformation ou montage pour les- quels sont utilisés des produits, parties et pièces dé- tachées non originaires dont la valeur n'excède pas 40 %de la valeur du produit fini et à condition que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces utilisés soient des produits originaires (1) (1) Pour la détermination de la valeur des produits, parties et pièces, sont à prendre en considération: a)en ce qui concerne les produits, parties et pièces ordinaires, le premier prix vérifiable payé, ou qui devrait être payé, en cas de vente, pour lesdits produits sur le territoire du pays où s'effectue l'ouvraison, la transformation ou le montage; b)en ce qui concerne les autres produits, parties et pièces, les dispositions de l'article 6 du présent protocole déterminant: — la valeur des produits importés, — la valeur des produits d'origine indéterminée. (2) L'application de cette règle ne peut avoir pour effet d'entrainer le dépassement du pourcentage de 3 %de transistors non originaires prévu dans la liste A pour la même position tarifaire. 136
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 01 Cette régie ne s'applique pas lorsqu'il est fait application de la règle générale du changement de position tarifaire pour les autres parties et pièces détachées non originaires qui entrent dans la composition du produit fini. Produits obtenus Ouvraison ou transformation conférant le caractère de .produits originaires. Numéro du tarif douanier Désignation 87.06 Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles repris aux no' 87.01 à 87.03 inclus Ouvraison, transformation ou montage pour les- quels sont utilisés des produits, parties et pièces dé- tachées dont la valeur n'excède pas 15 % de la va- leur du produit fini ex 94.01 Sièges, même transformables en lits (à l'exclusion de ceux du no 94.02), en métaux communs Ouvraison, transformation, montage pour lesquels sont utilisés des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m= dans des formes prèles à l'usage, dont la valeur n'excède pas 25 % de la valeur du produit fini (5 ex 94.03 Autres meubles, en métaux communs -prêtes à l'usage, dont la valeur n'excède pas 25 % de la valeur du produit fini (9 Ouvraison, transformation, montage pour lesquels sont utilisés des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m= dans des formes ex 95.05 Ouvrages en écaille, nacre, ivoire, os, corne, bois d'animaux, corail naturel ou reconstitué et autres matières animales à tailler Fabrication à partir d'écaille, de nacre, d'ivoire, d'os, de corne, de bois d'animaux, de corail naturel ou reconstitué et autres matières animales à tailler, travaillés ex 95.08 Ouvrages en matières végétales à tailler (corozo, noix, grains durs, etc.); ouvrages en écume de mer et ambre (succin) naturels ou reconstitués, jais et ma- tières minérales similaires du jais Fabrication à partir de matières végétales à tailler (corozo, noix, grains durs, etc.), travaillés, ou à partir d'écume de mer et ambre (succin), naturels ou reconstitués, jais et matières minérales similaires du jais, travaillés ex 96.01 Pinceaux et articles analogues Fabrication pour laquelle sont utilisées des tètes pré- parées pour articles de brosserie dont la valeur n'ex- cède pas 50 % de la valeur du produit fini ex 97.06 Tètes de club de golf en bois ou autres matières Fabrication à partir d'ébauches ex 98.11 Pipes, y compris les têtes Fabrication à partir d'ébauchons 137
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Annexe I V LISTE C Liste des produits visés à l'article 1•, Numéro du tarif douanier Désignation ex 27.07 Huiles aromatiques analogues au sens de la note 2 du chapitre 27, distillant plus de 65 %de leur volumejusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essen- ces de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles 27.09 à 27.16 Huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales ex 29.01 Hydrocarbures: — acyliques — cyclaniques et cycléniques, à l'exclusion des azulénes — benzène, toluène,xylénes destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles ex 34.03 Préparations lubrifiantes, à l'exclusion de celles contenant en poids 70 %ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux ex 34.04 Cires à base de paraffine, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux ex 38.14 Additifs préparés pour lubrifiants 138
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES Annexe V EUR. 1 N° A 000.000
1. Exportateur Inom eareesa complète. Dey) Co,uular IN no1N eu earp avant a remppr Mt.rmuYh
2. Certificat utilisé dans les échanges prétérentiela entre
3. Destinataire (nom. adresse compu'e. pays; Imenn°nl.cun.nre; et pneWar l n paya, anwae a pays Ou teMtmres.00cemeu
4. Psys, groupe da pays ou territoire dont les produite sont considérés comme originaires
5. Pays, groupe de paya ou territoire de destinetlon
6. Informations relatives au transport lmenrontecun.tsel
7. Observations
8. Numéro d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis ('); désignation des marchandises
9. Poids brut (kg) ou autre mesure (I, mi, etc.)
10. Factures ieéunnet C.cnei
11. VISA DE LA DOUANE Déclaration certifiée conforme Document d'exportation (%): modèle n° du Bureau de douane Pays ou territoire de délivrance A le Meneurs)
12. DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR Je soussigné déclare que les marchandises désignées ci-dessus remplissent les condi- tions requises pour l'obtention du présent certificat. A le islanaomi 139
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 NOTES 1 .Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant. le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui e établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de délivrance. 2 .Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d'un numéro d'ordre. Immédiate- ment au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces non utilises doivent être bâtonnés de tapon é rendre impossible toute adjonction ultérieure. 3 .Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l'identification. 140
13. DEMANDE D E CONTRÔLE, l envoyer l :
14. RESULTAT DU CONTRÔLE Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certifi- cat (q 1 _ 1 a bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu'il contient sont exactes. ❑ ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées). Le contrôle de l'authenticité et de la régularité du présent certificat est sollicité. A..........._._ __.......... _.__..le CecMl ISenelurel A............... ................_......_..le _. CeWt 151gr4Nre1 l'I Merpuer d'un X4 menumapplrable
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 8 DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR. 1 N° A 000.000
1. Esportateurinom adresse co peie wrsi Consulur I n nnrn au vorn .tant de remplir N tmrwlw.
2. Demande de certificat l utiliser dans iee enhäng« M I O, rentlels entre
3. Destlnatalre Inne .ad,esse donnre.wniimemro.tecouetne et I+WgwrbapM proapesd pays ou rerrmmeesconcerntn
4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme odglnairs.
5. Paya, groupe de pays ou territoire de destination
6. Inlormatlons relatives su transport Inwnnonracoiutnvi
7. Obeervetlons
8. Numero d'ordre; marques, numéros, nombre e t nature d e s colis ('; désignation d e s marchandises 9. Poids brat (kg) o u autre mesure (I, mt, etc.)
10. Facturas Ineneran 141
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto, DÉCLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé; PRÉCISE les circonstances qui ont permis é ces marchandises de remplir ces conditions: PRÉSENTE les pièces justificatives suivantes ('): M'ENGAGE é présenter, é la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient néces- saires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qua accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées; DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises. A le l+annwet tn par rampe: documente a'Import.xon, cartMats ae cYcwtwn, lecture., aéclerelione au feerlcant, NC. N rmemr eux praAne nw.n MUN. ou eu. mvcww..e réexporte.« reut. 142
• o Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Annexe VI Iq Inde», les pays, groupes de pan ou lernmines concernée Pl Indiquer les relatent.s au comtale evenmelem nt dote effectue per) sdminlanpon ou le service COMM... PI Per pan d-orglne on entende pays. le tatou,de pays ou te nrnlm,e dont les produits sont consolerez comme ottomane. 19 per pays. on entend un pays. un groupe de pays ou °n Odelette 143 LIFomtulaire utllls6 dans les échanges préférentiels entre (') et ..................... FORMULAIRE EUR. 2 N° J Déclaration de l'exportateur Je soussigné, exportateur des marchandises désignées cl- dessous, déclare qu'elles remplissent les conditions requises pour rétablissement du présent formulaire et quelles ont acquis le caractère de produits originaires dans les conditions prévues par les dispositions régissant les échanges mentionnés dans la case n° t A l Lieu et data J Signature de l'exportateur J Exportateur (nom, Ores. complète. r.n) J Destinataire (nom, edreeae compleu. pays) LI Observations (0) J Pays d'odgine (') J Pays da destination (e) Poids bort (kg) J Marquas, numéros de l'envol et désignation des marchandises i g Administration ou service du pays d'expor- tation (e) chargé du contrôles posteriori de le déclaration de l'exportateur
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 01 Le conlydle epnatariorl des formulaires Elle. 2cet eeectul 1irre de sondage ou cNque Ira are tee autorit/e Oauanidras de l'Elet O,mponelon ont dee doutes fondée en ce Sul concerne Iaunnenucnl du lormuaire et l'esaclltude des rame,gremente relatda 1tangon. delle 0e la marcNr di,e en cause Instructions relatives l l'établlaaament du formulaire EUR. 2 1 .Peuvent seules donner lieu é l'établissement d'un formulaire EUR. 21es marchandises qui, dans le pays d'exportation, remplissent les condi- tions prévues par les dispositions régissant les échanges mentionnés dans la case n ' 1 du formulaire- Ces dispositions doivent être soi- gneusement étudiées avent de remplir le formulaire. 2 .L'exportateur attache le formulaire au bulletin d'expédition lorsqu'il s'agit d'un envol par colis postal ou l'insère dans le colis lorsqu'il s'agit d'un envoi par la poste aux lettres. En outre, 11 porte, soit sur l'étiquette verte C 1, soit sur la déclaration en douane C2/CP 3. la mention EUR. 2 suivie du numéro de série du formulaire. • 3 .Ces instructions ne dispensent pas l'exportateur de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers ou postaux.
d. L'usage du formulaire constitue pour l'exportateur l'engagement de présenter aux autorités compétentes toutes justifications que celles-cl jugent nécessaires et d'accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchan- dises désignées dans la case 11 du formulaire. 144 A Demande de contrôle Le contrôle de la déclaration de l'exportateur figurant au recto du présent formulaire est sollicité (') A le 19 A Résultat du contrôle Le contrôle effectué a permis de constater que (') ❑ les indications et mentions portées sur le présent formu- laire sont exactes. ❑ le présent formulaire ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régularité requises (voir les remar- ques ci-annexées). A le 19 Cochet IStgnalurel lepnalural l'1 Marqaer eun Xa menton appecede
Accord CEE (Prot. n° 3) RO 1985 Annexe VII 4 - - 30 mm — ¡ (1) EUR. 1 (2) (I) Sigle ou armoiries de l'État d'exportation. (2) Indications permettant d'identifier l'exportateur agréé. 145
Echange de notes des 6/19 décembre 1984 entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la perception d'une redevance sur le trafic des poids lourds et la redevance pour l'utilisation des routes nationales Entré en vigueur le 19 décembre 1984 Traduction') Berne, le 19 décembre 1984 Ambassade de la Principauté de Liechtenstein Département fédéral des affaires étrangères Berne L'Ambassade de la Principauté de Liechtenstein a l'honneur d'accuser réception au Département fédéral des affaires étrangères de sa note du 6 décembre 1984, dont le contenu est le suivant: «En vue de l'exécution en Suisse des arrêtés fédéraux du 24 juin 1983 concernant la perception d'une redevance sur le trafic des poids lourds et relatif à une redevance pour l'utilisation des routes nationales et les ordonnances y relatives, considérant qu'il n'y a pas de frontière douanière entre la Suisse et le Liechtenstein et, de ce fait, pas de contrôle à la frontière, désireux d'éviter autant que possible des empêchements de la circula- tion routière et de pouvoir percevoir les redevances également sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein, le Département fédéral des affaires étrangères, au nom du Conseil fédéral suisse, a l'honneur de proposer à l'Ambassade de la Princi- pauté de Liechtenstein la réglementation suivante: 1 .Les bureaux de douane suisses sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein sont habilités à percevoir la redevance sur le trafic des poids lourds et la redevance pour l'utilisation des routes nationales. 2 .En plus, le Contrôle des véhicules à moteur du Liechtenstein per- çoit également la redevance sur le trafic des poids lourds et la redevan- ce pour l'utilisation des routes nationales. La Direction générale fédé- RS 0.741.751.4 I) Traduction du texte original allemand (AS 1985 146). 146 1985 - 67
Trafic des poids lourds et utilisation des routes nationales RO 1985 rale des douanes et le Contrôle des véhicules à moteur du Liechten- stein règlent les modalités d'application et communiquent directement entre eux. Le Contrôle des véhicules à moteur déduit des montants à virer à la Direction générale des douanes une indemnité de: 3% de la redevance sur le trafic des poids lourds, 10% de la redevance pour l'utilisation des routes nationales.
3. Les véhicules immatriculés dans la Principauté de Liechtenstein sont libérés de la redevance sur le trafic des poids lourds pour les cour- ses entre le Liechtenstein et la gare de Buchs et retour pour transporter des marchandises au chemin de fer ou pour aller les chercher du che- min de fer. La même réglementation vaut pour des courses entre le Liechtenstein et l'entrepôt fédéral de Buchs et retour.
4. Sont exonérés de la redevance sur le trafic des poids lourds: a)les véhicules des entreprises des PTT et les entreprises conces- sionnées de transport lorsqu'ils sont utilisés exclusivement sur les parcours automobiles des PTT ou seulement dans les limites de la concession I; b)les véhicules agricoles; c)les véhicules munis de plaques liechtensteinoises à court terme; d)les véhicules munis de plaques professionnelles liechtensteinoises; e)les véhicules liechtensteinois de remplacement, si la redevance a été payée pour le véhicule original.
5. Sont exonérés de la redevance pour l'utilisation des routes nationa- les: a)les véhicules munis de plaques professionnelles liechtensteinoises pour les courses exécutées durant les jours ouvrables; b)les véhicules engagés dans des opérations de secours (incendie, ac- cident, panne, etc.); c)les remorques fixes, les remorques de motocycles et les side-cars; d)les véhicules articulés légers sur lesquels est perçue la redevance sur le trafic des poids lourds. Le Département serait reconnaissant à l'Ambassade si elle confirmait l'agrément du Gouvernement princier sur ce qui précède. Dans ce cas, la présente note et la réponse de l'Ambassade constituent un accord entre les deux Gouvernements qui entre en vigueur à la date de la ré- ponse. Il est dénonçable en tout temps et cesse d'être en vigueur trois mois après la réception de la dénonciation.» L'Ambassade de la Principauté de Liechtenstein a l'honneur de communi- quer au Département fédéral des affaires étrangères l'approbation par son Gouvernement des propositions contenues dans sa note. La note du Dé- partement fédéral des affaires étrangères et la présente note constituent un accord entre les deux Gouvernements qui entrera en vigueur à la date de la 147
Trafic des poids lourds et utilisation des routes nationales RO 1985 réponse. L'accord est dénonçable en tout temps et cesse d'être en vigueur trois mois après la réception de sa dénonciation. L'Ambassade saisit cette occasion pour renouveler au Département fédéral des affaires étrangères l'assurance de sa haute considération. 29679 148 Aube
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1985-03 vom 29.01.1985 (S. 29-148) RO-1985-03 du 29.01.1985 (p. 29-148) RU-1985-03 del 29.01.1985 (p. 29-148) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1985 Année Anno Band 1985 Volume Volume Heft 03 Cahier Numero Datum 29.01.1985 Date Data Seite 29-148 Page Pagina Ref. No 30 004 764 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.