Erwägungen (6 Absätze)
E. 22 Subventions à des mesures extraordinaires contre les dégâts aux forêts
E. 24 Statut de la Conférence de La Haye de droit international privé
E. 25 Transports aériens réguliers. Accord avec la République de Corée
E. 28 Errata: Ordonnance concernant les chevaux loués pour le sevice d'ins- truction 21
I Ordonnance sur des subventions à des mesures extraordinaires contre les dégâts aux forêts Modification du 9 janvier 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 18 juin 1984') sur des subventions à des mesures extra- ordinaires contre les dégâts aux forêts est modifiée comme il suit: Art. 3a Bois ne pouvant pas être commercialisé ' Des subventions fédérales sont allouées pour l'abattage, le façonnage, l'écorçage, l'incinération ainsi que pour le traitement chimique d'arbres en- dommagés qui, en raison de leur situation à l'écart, ne peuvent être ni éva- cués ni commercialisés sur place. 2 Des subventions fédérales sont également allouées pour les coupes rases de jeunes peuplements infestés de parasites et dont le bois ne peut pas être commercialisé. Annexe, chiffre 3
3. Bois ne pouvant pas être commercialisé (art. 3a) —Les subventions pour l'abattage, le façonnage, l'écorçage, l'incinération ainsi que pour le traitement chimique d'arbres endommagés qui, en rai- son de leur situation à l'écart, ne peuvent être ni évacués ni commercia- lisés sur place, sont fixées conformément aux chiffres 1 et 2 de l'annexe. —Les frais résultants de coupes rases de jeunes peuplements seront calculés par are. Le taux des subventions est fixé conformément au chiffre 2 de l'annexe, colonne «Frais de récolte du bois > 100 à 150 francs par m3». —De ces frais, il ne sera pas déduit de franchise. '> RO 1984 709 22 1985 - 1I
Subventions à des mesures contre les dégâts aux forêts RO 1985 II La présente modification entre en vigueur le 15 janvier 1985. 9 janvier 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 29657 23
Statut de la Conférence de La Haye de droit international privé du 31 octobre 1951 RS 0.201; RO 1957 476 Champ d'application du statut le ter février 1985, complément" Etats parties Acceptation Entrée en vigueur Chypre 8 octobre 1984 8 octobre 1984 Pologne
E. 29 mai 1984 Venezuela 25 juillet 1979 25 juillet 1979 29670 11 La présente publication rectifie (Venezuela) et complète celles qui figurent au RO 1972 1654, 1978 548 et 1984 199. 24 1985 —53
Accord du 15 décembre 1975 entre la Confédération suisse et la République de Corée relatif aux transports aériens réguliers RS 0.748.127.192.81; RO 1976 2767 Modification de l'annexe Entrée en vigueur par échange de notes le 17 novembre 1984 Traduction') Annexe Tableaux de routes Tableau I Routes sur lesquelles des services aériens peuvent être exploités par l'entre- prise désignée par la Suisse: Route A (Route du sud) Points de départ Points intermédiaires Points en République de Corée Points au-delà de la République de Corée Points en Suisse Vienne ou Athènes ou Istanbul Deux points en République de Corée Le Caire ou Beyrouth Un point en Arabie Saoudite Un point dans le Golfe arabe Téhéran Karachi ou Bombay ou New Delhi ou Colombo Bangkok nTraduction du texte original anglais. 1985-5 25
Transports aériens RO 1985 Points de départ Points intermédiaires Points en République de Corée Points au-delà de la République de Corée Singapour ou Kuala Lumpur Hong-Kong ou Manille ou Taïpeh Route B (Route du pôle)*) Tableau II Routes sur lesquelles des services aériens peuvent être exploités par l'entre- prise désignée par la République de Corée: Route A (Route du sud) Points de départ Points intermédiaires Points en Suisse Points au-delà de la Suisse Points en Corée Hong-Kong ou Manille ou Taïpeh Deux points en Suisse Singapour ou Kuala Lumpur Bangkok Karachi ou Bombay ou New Delhi ou Colombo Téhéran Un point dans le Golfe arabe `I Aucun droit de trafic en 5e liberté ne doit être exercé entre chacun des points sus- mentionnés et un point de destination. Cependant, ces droits de trafic en 5e liberté peuvent être exercés lorsque les autorités aéronautiques en ont ainsi convenu. 26 Points de départ Points intermédiaires Points en République de Corée Points au-delà de la République de Corée Points en Suisse Anchorage Deux points en République de Corée Tokyo
Transports aériens RO 1985 Points de départ Points intermédiaires Points en Suisse Points au-delà de la Suisse Un point en Arabie Saoudite Le Caire ou Beyrouth Athènes ou Istanbul ou Rome Route B (Route du pôle)' Points de départ Points intermédiaires Points en Suisse Points au-delà de la Suisse Points en Corée Deux points en Europe Deux points en Suisse Notes 1 .L'entreprise désignée de chaque Partie Contractante peut omettre de desservir les points spécifiés sur tous les vols dans toutes les directions ou sur certains d'entre eux. 2 .L'entreprise désignée de chaque Partie Contractante peut s'arrêter aux points spécifiés, dans n'importe quel ordre; elle peut desservir ces points comme elle le souhaite soit avant, soit après l'arrêt au point de destination à condition que les services convenus sur ces routes com- mencent au point d'origine sur le territoire de l'autre Partie Contrac- tante. 3 .L'entreprise désignée de chaque Partie Contractante peut desservir des points non mentionnés pourvu que des droits de trafic ne soient pas exercés entre ces points et le territoire de l'autre Partie Contractante. 29642 ') Aucun droit de trafic en 5e liberté ne doit être exercé entre chacun des points sus- mentionnés et un point de destination. Cependant, ces droits de trafic en 5e liberté peuvent être exercés lorsque les autorités aéronautiques en ont ainsi convenu. 27
Errata Ordonnance concernant les chevaux loués pour le service d'instruction Modification du 17 décembre 1984 (RO 1985 2) Article 8, 4e alinéa, lettre b Au lieu de:
b. Pour chaque quart d'heure entamé 21 francs Lire:
b. Pour chaque quart d'heure entamé 16 francs 11 janvier 1985 Chancellerie fédérale 29666 28
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1985-02 vom 22.01.1985 (S. 21-28) RO-1985-02 du 22.01.1985 (p. 21-28) RU-1985-02 del 22.01.1985 (p. 21-28) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1985 Année Anno Band 1985 Volume Volume Heft 02 Cahier Numero Datum 22.01.1985 Date Data Seite 21-28 Page Pagina Ref. No
E. 30 004 763 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil des lois fédérales No 2 22 janvier 1985 22 Subventions à des mesures extraordinaires contre les dégâts aux forêts 24 Statut de la Conférence de La Haye de droit international privé 25 Transports aériens réguliers. Accord avec la République de Corée 28 Errata: Ordonnance concernant les chevaux loués pour le sevice d'ins- truction 21
I Ordonnance sur des subventions à des mesures extraordinaires contre les dégâts aux forêts Modification du 9 janvier 1985 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 18 juin 1984') sur des subventions à des mesures extra- ordinaires contre les dégâts aux forêts est modifiée comme il suit: Art. 3a Bois ne pouvant pas être commercialisé ' Des subventions fédérales sont allouées pour l'abattage, le façonnage, l'écorçage, l'incinération ainsi que pour le traitement chimique d'arbres en- dommagés qui, en raison de leur situation à l'écart, ne peuvent être ni éva- cués ni commercialisés sur place. 2 Des subventions fédérales sont également allouées pour les coupes rases de jeunes peuplements infestés de parasites et dont le bois ne peut pas être commercialisé. Annexe, chiffre 3
3. Bois ne pouvant pas être commercialisé (art. 3a) —Les subventions pour l'abattage, le façonnage, l'écorçage, l'incinération ainsi que pour le traitement chimique d'arbres endommagés qui, en rai- son de leur situation à l'écart, ne peuvent être ni évacués ni commercia- lisés sur place, sont fixées conformément aux chiffres 1 et 2 de l'annexe. —Les frais résultants de coupes rases de jeunes peuplements seront calculés par are. Le taux des subventions est fixé conformément au chiffre 2 de l'annexe, colonne «Frais de récolte du bois > 100 à 150 francs par m3». —De ces frais, il ne sera pas déduit de franchise. '> RO 1984 709 22 1985 - 1I
Subventions à des mesures contre les dégâts aux forêts RO 1985 II La présente modification entre en vigueur le 15 janvier 1985. 9 janvier 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 29657 23
Statut de la Conférence de La Haye de droit international privé du 31 octobre 1951 RS 0.201; RO 1957 476 Champ d'application du statut le ter février 1985, complément" Etats parties Acceptation Entrée en vigueur Chypre 8 octobre 1984 8 octobre 1984 Pologne 29 mai 1984 29 mai 1984 Venezuela 25 juillet 1979 25 juillet 1979 29670 11 La présente publication rectifie (Venezuela) et complète celles qui figurent au RO 1972 1654, 1978 548 et 1984 199. 24 1985 —53
Accord du 15 décembre 1975 entre la Confédération suisse et la République de Corée relatif aux transports aériens réguliers RS 0.748.127.192.81; RO 1976 2767 Modification de l'annexe Entrée en vigueur par échange de notes le 17 novembre 1984 Traduction') Annexe Tableaux de routes Tableau I Routes sur lesquelles des services aériens peuvent être exploités par l'entre- prise désignée par la Suisse: Route A (Route du sud) Points de départ Points intermédiaires Points en République de Corée Points au-delà de la République de Corée Points en Suisse Vienne ou Athènes ou Istanbul Deux points en République de Corée Le Caire ou Beyrouth Un point en Arabie Saoudite Un point dans le Golfe arabe Téhéran Karachi ou Bombay ou New Delhi ou Colombo Bangkok nTraduction du texte original anglais. 1985-5 25
Transports aériens RO 1985 Points de départ Points intermédiaires Points en République de Corée Points au-delà de la République de Corée Singapour ou Kuala Lumpur Hong-Kong ou Manille ou Taïpeh Route B (Route du pôle)*) Tableau II Routes sur lesquelles des services aériens peuvent être exploités par l'entre- prise désignée par la République de Corée: Route A (Route du sud) Points de départ Points intermédiaires Points en Suisse Points au-delà de la Suisse Points en Corée Hong-Kong ou Manille ou Taïpeh Deux points en Suisse Singapour ou Kuala Lumpur Bangkok Karachi ou Bombay ou New Delhi ou Colombo Téhéran Un point dans le Golfe arabe `I Aucun droit de trafic en 5e liberté ne doit être exercé entre chacun des points sus- mentionnés et un point de destination. Cependant, ces droits de trafic en 5e liberté peuvent être exercés lorsque les autorités aéronautiques en ont ainsi convenu. 26 Points de départ Points intermédiaires Points en République de Corée Points au-delà de la République de Corée Points en Suisse Anchorage Deux points en République de Corée Tokyo
Transports aériens RO 1985 Points de départ Points intermédiaires Points en Suisse Points au-delà de la Suisse Un point en Arabie Saoudite Le Caire ou Beyrouth Athènes ou Istanbul ou Rome Route B (Route du pôle)' Points de départ Points intermédiaires Points en Suisse Points au-delà de la Suisse Points en Corée Deux points en Europe Deux points en Suisse Notes 1 .L'entreprise désignée de chaque Partie Contractante peut omettre de desservir les points spécifiés sur tous les vols dans toutes les directions ou sur certains d'entre eux. 2 .L'entreprise désignée de chaque Partie Contractante peut s'arrêter aux points spécifiés, dans n'importe quel ordre; elle peut desservir ces points comme elle le souhaite soit avant, soit après l'arrêt au point de destination à condition que les services convenus sur ces routes com- mencent au point d'origine sur le territoire de l'autre Partie Contrac- tante. 3 .L'entreprise désignée de chaque Partie Contractante peut desservir des points non mentionnés pourvu que des droits de trafic ne soient pas exercés entre ces points et le territoire de l'autre Partie Contractante. 29642 ') Aucun droit de trafic en 5e liberté ne doit être exercé entre chacun des points sus- mentionnés et un point de destination. Cependant, ces droits de trafic en 5e liberté peuvent être exercés lorsque les autorités aéronautiques en ont ainsi convenu. 27
Errata Ordonnance concernant les chevaux loués pour le service d'instruction Modification du 17 décembre 1984 (RO 1985 2) Article 8, 4e alinéa, lettre b Au lieu de:
b. Pour chaque quart d'heure entamé 21 francs Lire:
b. Pour chaque quart d'heure entamé 16 francs 11 janvier 1985 Chancellerie fédérale 29666 28
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1985-02 vom 22.01.1985 (S. 21-28) RO-1985-02 du 22.01.1985 (p. 21-28) RU-1985-02 del 22.01.1985 (p. 21-28) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1985 Année Anno Band 1985 Volume Volume Heft 02 Cahier Numero Datum 22.01.1985 Date Data Seite 21-28 Page Pagina Ref. No 30 004 763 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.