Erwägungen (8 Absätze)
E. 15 janvier 1985 2 Chevaux loués pour le service d'instruction 9 Perception du droit de douane supplémentaire sur les fromages à pâte mi-dure 10 Perception d'un supplément de prix sur certains fromages fondus 11 Stupéfiants et autres substances et préparations. O de l'OFSP 12 Création de la fondation «fonds de garantie LPP». OFG 1 14 Suppléments de prix sur les denrées fourragères
E. 19 Création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés dans la gare fer- roviaire de Luino et contrôle en cours de route sur le parcours Luino- Ranzo S. Abbondio. Echange de notes modifiant l'Accord avec l'Italie
Ordonnance concernant les chevaux loués pour le service d'instruction Modification du 17 décembre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 14 janvier 19661) concernant les chevaux loués pour le service d'instruction est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance sur les chevaux loués pour le service d'instruction Préambule vu l'article 147 de l'organisation militaire2>, Modification de désignations 1 .La désignation «Service vétérinaire», ou «service» est remplacée par «Office fédéral» dans les articles 2, ler alinéa, 15, 16, 2e alinéa, 19, 20, 2e alinéa, 24, 2e alinéa, 25, 27, ler et 2e alinéas, 29, ler alinéa, 32, 37, 2e alinéa, 38, 2e alinéa, 40, ler alinéa, 42, ler alinéa, 44, 3e et 4e ali- néas, et 45, ler et 2e alinéas. 2 .Le terme «propriétaire», «propriétaire du cheval», «fournisseur», «fournisseur du cheval» ou «détenteur» est remplacé par «loueur» dans les articles 13, phrase introductive, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 25, ler alinéa, 26, ler alinéa, 27, ler alinéa, 30, 40, ler alinéa, et 42, ler et 2e alinéas. Art. ler, ler et 3e al. ' Les chevaux nécessaires au service d'instruction seront loués s'ils ne peu- vent être fournis par l'administration militaire. 3 Abrogé »RS 514.43
2) RS 510.10; RO 1984 1324 2 1984 —998
Chevaux loués pour le service d'instruction RO 1985 Art. 2 L'Office fédéral des affaires vétérinaires de l'armée (office fédéral) fournit les chevaux du traint (livraison des chevaux). 2 L'office fédéral a notamment pour tâches: a .De passer des contrats avec les loueurs de chevaux du train; b .De convoquer les loueurs de chevaux du train aux estimations d'entrée et de sortie; c .De commander les transports de chevaux pour l'entrée au service, les transferts et la restitution; d .D'organiser l'estimation d'entrée et de sortie, ainsi que les inspections intermédiaires de chevaux; e .De faire procéder au versement des indemnités de louage, de déprécia- tion ou d'autre nature. Les articles 33, 34 et 38a sont réservés. Art. 3, 1" al. Les chevaux admis au service d'instruction doivent présenter à chaque mâchoire six incisives et être dès lors âgés de 4 ans et demi au moins. Au garrot, les chevaux de selle doivent mesurer 156 à 165 cm, les chevaux de la race des Franches-Montagnes 148 à 160 cm, les chevaux de la race Haflinger 134 cm au moins et les mulets 140 cm au moins. Art. 7, première phrase Le vétérinaire en chef forme des commissions d'estimation d'entrée et de sortie pour les chevaux du train et de selle... . Art. 8, 4e et 5e al. ° Les commissaires reçoivent les indemnités suivantes: a .Pour une heure entière 64 francs b .Pour chaque quart d'heure entamé
E. 21 francs c .Pour les frais de voyage, l'indemnité se calcule selon les prescriptions sur l'administration de l'armée suisse relatives à l'usage au service de véhicules à moteur privés qui n'ont pas été estimés. 5 Le temps donnant droit à l'indemnité se calcule à partir du départ du do- micile ou du lieu de travail et jusqu'au retour à cet endroit. Art. 9, 2e al., let. a et b 2 Les estimations atteindront au maximum les montants suivants:
a. Chevaux de selle Fr. jusqu'à 8 ans 7000 de 9 à 12 ans 5500 de 13 ans et plus 4000 3
Chevaux loués pour le service d'instruction RO 1985
b. Chevaux du train et mulets Fr. jusqu'à 8 ans 5000 de 9 à 12 ans 4200 de 13 ans et plus 3400 Art. 10 ' Il appartient au loueur d'assurer le transport des chevaux sur la place d'estimation et le retour au domicile. L'office fédéral lui délivre des lettres de voiture militaires. 2 Le loueur reçoit le coût d'un billet militaire pour le voyage de son lieu de domicile à la place d'estimation et retour. Art. 16, 2e al. 2 Les réclamations concernant les chevaux remis à la troupe sont présen- tées: a .Pendant l'estimation, à la commission d'estimation; b .Après l'estimation, à l'office fédéral. Art. 22, l e ' al. ' Les propriétaires sont tenus de reprendre en toute circonstance les che- vaux qui leur sont rendus par les commissions d'estimation de sortie. Art. 24, 1er al. ' L'estimation faite par la commission à l'entrée en service est définitive. Une révision selon l'article 25 est réservée. Art. 28, l e ' al. ' En cas d'incapacité totale de travail d'un cheval après l'estimation de sor- tie, le loueur reçoit pendant la durée du traitement: a .La moitié de l'indemnité de louage selon l'article 46; b .Une indemnité journalière de 8 fr. 50 pour le pansage, le fourrage et le traitement vétérinaire. Art. 31 Abrogé Art. 33 ' Les officiers incorporés montés en vertu de l'«Organisation des états- majors et des troupes» fournissent eux-mêmes leur cheval de selle pour les cours de répétition et de complément. L'indemnité de louage selon l'article 46 est mise à la charge de la caisse de service. 4
Chevaux loués pour le service d'instruction RO 1985 2 L'administration militaire fournit, sur demande et dans la mesure du pos- sible, des chevaux appartenant au Dépôt fédéral des chevaux de l'armée. Art. 34 Des chevaux du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée sont attribués, dans les écoles de recrues, aux officiers qui ne sont pas propriétaires d'un cheval de selle. 2 Les officiers du train et les officiers vétérinaires qui ont reçu l'autorisation de l'office fédéral compétent peuvent entrer à l'école de recrues, qu'ils doi- vent accomplir montés, avec un cheval de selle propre au service, pour au- tant qu'ils en soient le propriétaire. L'indemnité de louage selon l'article 46 est mise à la charge de la caisse de service. Art. 37, 2e al. Abrogé L'article 38b's devient l'article 38a Art. 38a Le chef de l'Etat-major général peut autoriser les commandements de place à louer à court terme, pour les exercices des états-majors de mobilisa- tion, des chevaux propres au service. 2 Pour le louage d'un cheval pendant une demi-journée, la moitié de l'in- demnité de louage selon l'article 46 est mise à la charge de la caisse de ser- vice. Le loueur n'a pas droit à d'autres indemnités selon la présente ordon- nance. 3 Les dommages dus à l'emploi de ces chevaux ou qui surviennent lors- qu'ils se rendent sur la place de travail et en reviennent seront traités conformément aux articles 22 et suivants de l'organisation militaire. Art. 39, 3e à 5e al. 3 Le vétérinaire en chef nomme les vétérinaires de place d'armes et leurs suppléants. 4 Les vétérinaires de place d'armes et les vétérinaires civils reçoivent les ho- noraires correspondant à l'usage local. 5 Abrogé Art. 40, 2e al. 2 Pendant la durée du traitement dans une infirmerie, le loueur reçoit la moitié de l'indemnité journalière de louage selon l'article 46. 5
Chevaux loués pour le service d'instruction RO 1985 Art. 41 Lorsque l'office fédéral fait évacuer sur une infirmerie des chevaux qui, après le service, ont dû être traités chez le loueur, le coût d'un billet mili- taire pour le voyage d'aller et de retour est versé au conducteur, qui reçoit de plus les indemnités suivantes: a .Une indemnité journalière de 30 francs; b .Une somme de 20 francs pour la nuitée en dehors du lieu de domicile, pour autant qu'aucun logement gratuit ne soit disponible. 2 Les mêmes indemnités sont versées au conducteur lorsque le cheval sort de l'infirmerie. Art. 42, 4e al. Abrogé Art. 43 Tout cheval qui a péri ou qui a dû être abattu au service sera l'objet d'une autopsie. Lorsque la troupe ne dispose pas de vétérinaire, le commandant signale immédiatement le cas à l'office fédéral, qui ordonne les mesures nécessaires.
5. Indemnité de louage Art. 46 L'indemnité de louage des chevaux est de 19 francs par jour de service. Art. 47 Le droit à l'indemnité de louage débute, pour les chevaux qui ont été esti- més, le jour fixé de l'entrée en service et prend fin le jour du licenciement ou du renvoi au loueur. 2 Pour les chevaux de selle fournis par les officiers eux-mêmes, ce sont les jours d'entrée en service et de licenciement indiqués dans le tableau des écoles et des cours qui sont déterminants, sous réserve de convocations ou de décisions spéciales. 3 L'indemnité de louage des chevaux entrés tardivement en service est cal- culée à partir du jour d'entrée en service seulement. Art. 48 I L'indemnité de louage pour les chevaux renvoyés n'est versée que pour les jours de service réellement effectués. 6 ©.-
Chevaux loués pour le service d'instruction RO 1985 2 Aucune indemnité de louage n'est versée pour les chevaux hargneux qui, au cours d'un service d'instruction, sont renvoyés au loueur dans les cinq jours qui suivent l'estimation d'entrée. 3 Les frais de transport jusqu'à la place d'estimation sont assumés par la Confédération. Art. 49 Les chevaux du train loués qui passent d'une troupe à l'autre ont droit à l'indemnité de louage pour les jours d'interruption du service éventuels. Après entente avec les commandants intéressés, l'office fédéral règle l'entre- tien et l'affouragement de ces chevaux pendant l'interruption du service. Ces frais vont à la charge de la caisse de service de la troupe qui s'occupe des chevaux. 2 En cas de transfert à une autre unité ou un autre état-major, les chevaux de selle fournis par les officiers eux-mêmes, sont expédiés directement au nouveau lieu de service. La troupe pourvoit à l'entretien, au logement et à l'affouragement; aucune indemnité de louage n'est cependant versée pour ces jours d'interruption du service. 3 En ce qui concerne les chevaux libérés avant la fin du service, transférés à une autre unité, à un autre état-major ou dans une infirmerie, donnés en traitement privé, qui ont péri ou ont été abattus d'urgence, l'indemnité de louage est calculée jusqu'au jour du départ de la troupe inclus.
6. Dispositions finales L'article 46 devient l'article 51 II Abrogation du droit en vigueur 1 .L'ordonnance du 26 novembre 1965)) sur l'administration de l'armée suisse est modifiée comme il suit: Art. 104 à 106 Abrogés 2 .L'ordonnance du DMF du 27 novembre 19652) sur les indemnités militaires est modifiée comme il suit: RO 1965 1073, 1979 1605
2) RO 1965 1200, 1969 1032, 1973 267, 1975 2316, 1979 1649, 1983 1202 7
Chevaux loués pour le service d'instruction RO 1985 Art. 5, 15 et 16 Abrogés 3 .L'ordonnance du DMF du 17 janvier 196611 concernant la livraison des chevaux est abrogée. 4 .L'ordonnance du DMF du 23 juin 1966'1 concernant le service vétéri- naire dans les écoles et cours militaires est abrogée. III La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1985. 17 décembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29640 9Pas publiée dans le RO. 8
Ordonnance sur la perception du droit de douane supplémentaire sur les fromages à pâte mi-dure Modification du 29 novembre 1984 Le Départementfédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 14 novembre 19801) sur la perception du droit de douane supplémentaire sur les fromages à pâte mi-dure est modifiée comme il suit: Art. 2, 3e al. Abrogé Art. 3 Les offices énumérés ci-dessous sont réputés compétents pour l'émission des certificats d'exportation: France: Office National Interprofessionnel du Lait et des Pro- duits Laitiers (ONILAIT), 2, rue Saint-Charles, Paris Pays-Bas: Produktshap vor Zuivel, Rijswijk II La présente modification entre en vigueur le ler février 1985. 29 novembre 1984 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 29630
1) RS 632.110.421 1984 —995 9
Ordonnance concernant la perception d'un supplément de prix sur certains fromages fondus Modification du 29 novembre 1984 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 13 juillet 19731) sur la perception d'un supplément de prix sur certains fromages fondus est modifiée comme il suit: Art. 1er, 3e al. Abrogé Art. 2 Les offices énumérés ci-dessous sont réputés compétents pour l'émission des certificats: Danemark: Statskontrollen med Mejeriprodukter à Copenhague, Odense, ÄÄrhus, Vejle/Padborg ou Tâstrup France: Ministère de l'Agriculture, Direction des Services Vété- rinaires de chaque département Pays-Bas: Produktshap vor Zuivel, Rijswijk II La présente modification entre en vigueur le 1er février 1985. 29 novembre 1984 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 29631 11 RS 632.110.431 10 1984 —996
Ordonnance de 1'OFSP concernant les stupéfiants et autres substances et préparations Modification du 18 décembre 1984 L'Office fédéral de la santé publique arrête: I L'ordonnance de l'OFSP du ler juillet 19751) concernant les stupéfiants et autres substances et préparations est complétée comme il suit: Art. 4a, liste 4a Fénétylline ((méthyl-1" phényl-2" éthylamino)-2' éthyl)-7 théophylline Captagon® II La présente modification entre en vigueur le 20 janvier 1985. 18 décembre 1984 Office fédéral de la santé publique: Le directeur, Roos 29632 >RS 812.121.2 1985-19 11
Ordonnance sur la création de la fondation «fonds de garantie LPP» (OFG 1) du 17 décembre 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 54, 3e alinéa, et 63, le` alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 19821 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), arrête: Article premier Création, nom, forme juridique et siège ' La Confédération suisse crée sous le nom de «fonds de garantie LPP» une fondation de droit public ayant une personnalité juridique propre. 2 Le siège de la fondation est à Berne. Art. 2 But et tâches ' La fondation fonctionne comme fonds de garantie au sens des articles 56 à 59 LPP. 2 Elle verse des subsides aux institutions de prévoyance qui lui sont affiliées et dont la structure d'âge est défavorable au sens de l'article 58 LPP; elle garantit également les prestations légales dues par des institutions de pré- voyance devenues insolvables. Elle couvre en outre les éventuelles dépenses incombant à l'institution supplétive (art. 72, 2e al., LPP). Art. 3 Surveillançe La fondation est soumise à la surveillance de l'Office fédéral des assurances sociales. Art. 4 Conseil de fondation ' Le conseil de fondation est l'organe supérieur de la fondation. Il se com- pose de trois représentants des salariés, de trois représentants des em- ployeurs, de deux représentants de l'administration publique ainsi que d'un membre qui n'appartient à aucun de ces milieux. RS 831.432.1 "RS 831.40 12 1984 —1029
Fondation «fonds de garantie LPP» RO 1985 2 Le Conseil fédéral nomme d'abord les représentants des salariés et des employeurs sur proposition des organisations faîtières correspondantes et les représentants de l'administration publique sur proposition du Départe- ment fédéral de l'intérieur. 3 I l nomme le neuvième membre du conseil de fondation sur proposition des membres déjà nommés. Si ceux-ci ne peuvent faire aucune proposition au Conseil fédéral, il désigne lui-même ce neuvième membre. ^Les membres du conseil de fondation peuvent être renommés. Art. 5 Organe de direction Le conseil de fondation peut charger une organisation de gérer la fondation et de la représenter. Art. 6 Financement 1 La fondation est financée par les institutions de prévoyance qui lui sont affiliées. 2 La part de chaque institution à la fondation sera déterminée d'après la somme des salaires coordonnés de tous les assurés tenus de payer des coti- sations pour les prestations de vieillesse. Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le terjanvier 1985. 17 décembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29629 13
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 20 décembre 1984 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 23 décembre 19810 concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit: Art. 1er 2e et 3e al. Abrogés Annexe 1 (Suppléments de prix) Les suppléments des prix grevant les marchandises suivantes sont modifiés comme il suit: Numéro du tarif douanier2l Denrées Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 0507.16 Poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes, pour l'affouragement 3 1 . - 0805. Fruits à coques (autres que ceux du n° 0801), frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués: ex 20 —Noisettes pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% de ex 2304.01: autres, sou- mis au stockage obligatoire) 16.— ex
E. 22 ——d'orge, d'avoine, de maïs ou de céréales du n° 1007, pour l'affouragement 3 1 . - 30 —germes de céréales pour l'affouragement ou pour l'extraction de l'huile 2 2 . - 15
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1985 Numéro du tarif douanier Denrées Supplément en pour cent de ex 2304.01: autres, stockage obligatoire Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 1201. Graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): ex 10 —Arachides: —pour entreprises d'extraction 531) 14.30 —pour entreprises de pressage 581) 15.65 ex 20 —Coprah: —pour entreprises d'extraction 37 11.85 —pour entreprises de pressage 42 13.45 ex 30 —Graines de lin: —pour entreprises d'extraction 62 19.85 —pour entreprises de pressage 67 21.45 —Graines de chanvre 50 16.- —Graines de colza: —pour entreprises d'extraction 53 16.95 —pour entreprises de pressage 58 18.55 —Graines de sésame: —pour entreprises d'extraction 45 14.40 —pour entreprises de pressage 50 16.— ex 50 —Palmistes: —pour entreprises d'extraction 53 16.95 —pour entreprises de pressage 58 18.55 —Graines de tournesol: —non décortiquées: —pour entreprises d'extraction 48 15.35 —pour entreprises de pressage 53 16.95 —décortiquées: —pour entreprises d'extraction 50 16.-
- pour entreprises de pressage 55 17.60 —Fèves de soja: —pour entreprises d'extraction 78 24.95 —pour entreprises de pressage 83 26.55 —autres graines et fruits oléagineux 50 16.— Déduction de Fr. 2.65 (entreprises d'extraction) resp. Fr. 2.90 (entreprises de pres- sage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les supplé- ments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction. 16
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1985 Numéro du tarif douanier Denrées Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 2301.01 Farines et poudres de viande et d'abats, de poissons, crustacés ou mollusques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: —farine de poissons, pour l'affouragement 2 6 . -
- autres, pour l'affouragement 31.— ex 2302.01 Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses: —de céréales, dénaturées, pour l'affouragement 4 0 . - —autres, pour l'affouragement 30.— ex 2304.01 Tourteaux, grignons d'olives et autres résidus de l'ex- traction des huiles végétales, à l'exclusion des lies ou fèces: —tourteaux d'arachides, pour l'affouragement 43.50 —autres, pour l'affouragement —soumis au stockage obligatoire (100%) 3 2 . -
- non soumis au stockage obligatoire (100% + contribution de stockage obligatoire) 37.50 ex 3505.01 Dextrine et colles de dextrine, amidons et fécules solubles ou torréfiés, colles d'amidon ou de fécule, pour l'affouragement 36.— Annexe 2 (Volume indicatif des ventes et ventes minimums) L'annexe se présente comme il suit: Numéro du tarif douanier1) Denrées Produits de mouture utilisés pour l'alimentation humaine Volume indicatif des ventes kg/l00 kg Ventes minimums kg/100 kg ex 1003.01
- Orge pour la mouture
E. 25 13 ex 1005.01 Maïs pour l'alimentation humaine 50 40 ©l RS 632.10 Annexe 17
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1985 Numéro du tarif douanier Denrées Produits de mouture utilisés pour l'alimentation humaine Volume indicatif des ventes kg/100 kg Ventes minimums kg/100 kg ex 1007.01 —Millet pour la mouture
E. 30 25 —Avoine, décortiquée, pour l'alimenta- tion humaine
E. 33 28 —Millet, mondé, pour l'alimentation humaine 41
E. 36 ex 1107.10 Malt, même torréfié, sauf celui dont la transformation produit des drêches fraî- ches (fabrication de la bière, et simi- laire), pour l'alimentation humaine 45 33 II ILes nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui se sont produits avant l'entrée en vigueur de celles-ci. Dans ces cas, les anciennes dispositions restent valables. 2 La présente modification entre en vigueur le l e r janvier 1985. 20 décembre 1984 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 29635 18
Ô Echange de notes des 27 novembre / 5 décembre 1984 concernant la modification de l'Accord du 28 février 1974 entre la Suisse et l'Italie relatif à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés dans la gare ferroviaire de Luino et au contrôle en cours de route sur le parcours Luino-Ranzo S. Abbondio Entré en vigueur le 5 décembre 1984 Traduction'> Berne, le 5 décembre 1984 Ambassade d'Italie Berne Département fédéral des affaires étrangères 3003 Berne L'Ambassade d'Italie présente ses compliments au Département fédéral des affaires étrangères et a l'honneur d'accuser réception de la note p.B.l 1.20.1.J. du 27 novembre 1984 concernant les modifications suivantes de l'accord du 28 février 1974 entre l'Italie et la Suisse relatif à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés dans la gare ferroviaire de Luino et au contrôle en cours de route sur le parcours Luino-Ranzo/San Abbondio: Article 3, alinéa 1, nouvelle lettre g): «g) la partie Sud-Ouest de l'arrêt ferroviaire de Colmegna formée par la voie principale et le quai sur sa longueur totale ou, si celle-ci est dépassée par le train, correspondant à la longueur de ce der- nier.» Article 3, alinéa 2, lettre a), dernier tiret: «— les parties de la zone mentionnée sous lettres d), e), f), g) du précédent alinéa 1.» Article 8, alinéa 2, partie initiale: «2. Si à la gare de Luino ou dans les gares ou arrêts intermédiaires ...» RS 0.631.252.945.461.5 I) Traduction du texte original italien (RU 1985 19). 1985 - 17 19
Bureaux à contrôles nationaux juxtaposés RO 1985 La partie italienne approuve les propositions de modification de l'accord du 28 février 1974 relatif à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés dans la gare ferroviaire de Luino et au contrôle en cours de route sur le parcours Luino-Ranzo/San Abbondio selon les modalités indi- quées ci-dessus. La note p.B.11.20.1.J. du 27 novembre 1984 du Département fédéral des affaires étrangères et la présente note constituent un accord en la matière entre le gouvernement de la République italienne et la Confédération suis- se, qui entrera en vigueur à la date de la présente note. L'Ambassade d'Italie saisit cette occasion pour renouveler au Département fédéral des affaires étrangères l'assurance de sa haute considération. 29643 20
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1985-01 vom 15.01.1985 (S. 1-20) RO-1985-01 du 15.01.1985 (p. 1-20) RU-1985-01 del 15.01.1985 (p. 1-20) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1985 Année Anno Band 1985 Volume Volume Heft 01 Cahier Numero Datum 15.01.1985 Date Data Seite 1-20 Page Pagina Ref. No 30 004 762 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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Recueil des lois fédérales No 1 15 janvier 1985 2 Chevaux loués pour le service d'instruction 9 Perception du droit de douane supplémentaire sur les fromages à pâte mi-dure 10 Perception d'un supplément de prix sur certains fromages fondus 11 Stupéfiants et autres substances et préparations. O de l'OFSP 12 Création de la fondation «fonds de garantie LPP». OFG 1 14 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 19 Création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés dans la gare fer- roviaire de Luino et contrôle en cours de route sur le parcours Luino- Ranzo S. Abbondio. Echange de notes modifiant l'Accord avec l'Italie
Ordonnance concernant les chevaux loués pour le service d'instruction Modification du 17 décembre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 14 janvier 19661) concernant les chevaux loués pour le service d'instruction est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance sur les chevaux loués pour le service d'instruction Préambule vu l'article 147 de l'organisation militaire2>, Modification de désignations 1 .La désignation «Service vétérinaire», ou «service» est remplacée par «Office fédéral» dans les articles 2, ler alinéa, 15, 16, 2e alinéa, 19, 20, 2e alinéa, 24, 2e alinéa, 25, 27, ler et 2e alinéas, 29, ler alinéa, 32, 37, 2e alinéa, 38, 2e alinéa, 40, ler alinéa, 42, ler alinéa, 44, 3e et 4e ali- néas, et 45, ler et 2e alinéas. 2 .Le terme «propriétaire», «propriétaire du cheval», «fournisseur», «fournisseur du cheval» ou «détenteur» est remplacé par «loueur» dans les articles 13, phrase introductive, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 25, ler alinéa, 26, ler alinéa, 27, ler alinéa, 30, 40, ler alinéa, et 42, ler et 2e alinéas. Art. ler, ler et 3e al. ' Les chevaux nécessaires au service d'instruction seront loués s'ils ne peu- vent être fournis par l'administration militaire. 3 Abrogé »RS 514.43
2) RS 510.10; RO 1984 1324 2 1984 —998
Chevaux loués pour le service d'instruction RO 1985 Art. 2 L'Office fédéral des affaires vétérinaires de l'armée (office fédéral) fournit les chevaux du traint (livraison des chevaux). 2 L'office fédéral a notamment pour tâches: a .De passer des contrats avec les loueurs de chevaux du train; b .De convoquer les loueurs de chevaux du train aux estimations d'entrée et de sortie; c .De commander les transports de chevaux pour l'entrée au service, les transferts et la restitution; d .D'organiser l'estimation d'entrée et de sortie, ainsi que les inspections intermédiaires de chevaux; e .De faire procéder au versement des indemnités de louage, de déprécia- tion ou d'autre nature. Les articles 33, 34 et 38a sont réservés. Art. 3, 1" al. Les chevaux admis au service d'instruction doivent présenter à chaque mâchoire six incisives et être dès lors âgés de 4 ans et demi au moins. Au garrot, les chevaux de selle doivent mesurer 156 à 165 cm, les chevaux de la race des Franches-Montagnes 148 à 160 cm, les chevaux de la race Haflinger 134 cm au moins et les mulets 140 cm au moins. Art. 7, première phrase Le vétérinaire en chef forme des commissions d'estimation d'entrée et de sortie pour les chevaux du train et de selle... . Art. 8, 4e et 5e al. ° Les commissaires reçoivent les indemnités suivantes: a .Pour une heure entière 64 francs b .Pour chaque quart d'heure entamé 21 francs c .Pour les frais de voyage, l'indemnité se calcule selon les prescriptions sur l'administration de l'armée suisse relatives à l'usage au service de véhicules à moteur privés qui n'ont pas été estimés. 5 Le temps donnant droit à l'indemnité se calcule à partir du départ du do- micile ou du lieu de travail et jusqu'au retour à cet endroit. Art. 9, 2e al., let. a et b 2 Les estimations atteindront au maximum les montants suivants:
a. Chevaux de selle Fr. jusqu'à 8 ans 7000 de 9 à 12 ans 5500 de 13 ans et plus 4000 3
Chevaux loués pour le service d'instruction RO 1985
b. Chevaux du train et mulets Fr. jusqu'à 8 ans 5000 de 9 à 12 ans 4200 de 13 ans et plus 3400 Art. 10 ' Il appartient au loueur d'assurer le transport des chevaux sur la place d'estimation et le retour au domicile. L'office fédéral lui délivre des lettres de voiture militaires. 2 Le loueur reçoit le coût d'un billet militaire pour le voyage de son lieu de domicile à la place d'estimation et retour. Art. 16, 2e al. 2 Les réclamations concernant les chevaux remis à la troupe sont présen- tées: a .Pendant l'estimation, à la commission d'estimation; b .Après l'estimation, à l'office fédéral. Art. 22, l e ' al. ' Les propriétaires sont tenus de reprendre en toute circonstance les che- vaux qui leur sont rendus par les commissions d'estimation de sortie. Art. 24, 1er al. ' L'estimation faite par la commission à l'entrée en service est définitive. Une révision selon l'article 25 est réservée. Art. 28, l e ' al. ' En cas d'incapacité totale de travail d'un cheval après l'estimation de sor- tie, le loueur reçoit pendant la durée du traitement: a .La moitié de l'indemnité de louage selon l'article 46; b .Une indemnité journalière de 8 fr. 50 pour le pansage, le fourrage et le traitement vétérinaire. Art. 31 Abrogé Art. 33 ' Les officiers incorporés montés en vertu de l'«Organisation des états- majors et des troupes» fournissent eux-mêmes leur cheval de selle pour les cours de répétition et de complément. L'indemnité de louage selon l'article 46 est mise à la charge de la caisse de service. 4
Chevaux loués pour le service d'instruction RO 1985 2 L'administration militaire fournit, sur demande et dans la mesure du pos- sible, des chevaux appartenant au Dépôt fédéral des chevaux de l'armée. Art. 34 Des chevaux du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée sont attribués, dans les écoles de recrues, aux officiers qui ne sont pas propriétaires d'un cheval de selle. 2 Les officiers du train et les officiers vétérinaires qui ont reçu l'autorisation de l'office fédéral compétent peuvent entrer à l'école de recrues, qu'ils doi- vent accomplir montés, avec un cheval de selle propre au service, pour au- tant qu'ils en soient le propriétaire. L'indemnité de louage selon l'article 46 est mise à la charge de la caisse de service. Art. 37, 2e al. Abrogé L'article 38b's devient l'article 38a Art. 38a Le chef de l'Etat-major général peut autoriser les commandements de place à louer à court terme, pour les exercices des états-majors de mobilisa- tion, des chevaux propres au service. 2 Pour le louage d'un cheval pendant une demi-journée, la moitié de l'in- demnité de louage selon l'article 46 est mise à la charge de la caisse de ser- vice. Le loueur n'a pas droit à d'autres indemnités selon la présente ordon- nance. 3 Les dommages dus à l'emploi de ces chevaux ou qui surviennent lors- qu'ils se rendent sur la place de travail et en reviennent seront traités conformément aux articles 22 et suivants de l'organisation militaire. Art. 39, 3e à 5e al. 3 Le vétérinaire en chef nomme les vétérinaires de place d'armes et leurs suppléants. 4 Les vétérinaires de place d'armes et les vétérinaires civils reçoivent les ho- noraires correspondant à l'usage local. 5 Abrogé Art. 40, 2e al. 2 Pendant la durée du traitement dans une infirmerie, le loueur reçoit la moitié de l'indemnité journalière de louage selon l'article 46. 5
Chevaux loués pour le service d'instruction RO 1985 Art. 41 Lorsque l'office fédéral fait évacuer sur une infirmerie des chevaux qui, après le service, ont dû être traités chez le loueur, le coût d'un billet mili- taire pour le voyage d'aller et de retour est versé au conducteur, qui reçoit de plus les indemnités suivantes: a .Une indemnité journalière de 30 francs; b .Une somme de 20 francs pour la nuitée en dehors du lieu de domicile, pour autant qu'aucun logement gratuit ne soit disponible. 2 Les mêmes indemnités sont versées au conducteur lorsque le cheval sort de l'infirmerie. Art. 42, 4e al. Abrogé Art. 43 Tout cheval qui a péri ou qui a dû être abattu au service sera l'objet d'une autopsie. Lorsque la troupe ne dispose pas de vétérinaire, le commandant signale immédiatement le cas à l'office fédéral, qui ordonne les mesures nécessaires.
5. Indemnité de louage Art. 46 L'indemnité de louage des chevaux est de 19 francs par jour de service. Art. 47 Le droit à l'indemnité de louage débute, pour les chevaux qui ont été esti- més, le jour fixé de l'entrée en service et prend fin le jour du licenciement ou du renvoi au loueur. 2 Pour les chevaux de selle fournis par les officiers eux-mêmes, ce sont les jours d'entrée en service et de licenciement indiqués dans le tableau des écoles et des cours qui sont déterminants, sous réserve de convocations ou de décisions spéciales. 3 L'indemnité de louage des chevaux entrés tardivement en service est cal- culée à partir du jour d'entrée en service seulement. Art. 48 I L'indemnité de louage pour les chevaux renvoyés n'est versée que pour les jours de service réellement effectués. 6 ©.-
Chevaux loués pour le service d'instruction RO 1985 2 Aucune indemnité de louage n'est versée pour les chevaux hargneux qui, au cours d'un service d'instruction, sont renvoyés au loueur dans les cinq jours qui suivent l'estimation d'entrée. 3 Les frais de transport jusqu'à la place d'estimation sont assumés par la Confédération. Art. 49 Les chevaux du train loués qui passent d'une troupe à l'autre ont droit à l'indemnité de louage pour les jours d'interruption du service éventuels. Après entente avec les commandants intéressés, l'office fédéral règle l'entre- tien et l'affouragement de ces chevaux pendant l'interruption du service. Ces frais vont à la charge de la caisse de service de la troupe qui s'occupe des chevaux. 2 En cas de transfert à une autre unité ou un autre état-major, les chevaux de selle fournis par les officiers eux-mêmes, sont expédiés directement au nouveau lieu de service. La troupe pourvoit à l'entretien, au logement et à l'affouragement; aucune indemnité de louage n'est cependant versée pour ces jours d'interruption du service. 3 En ce qui concerne les chevaux libérés avant la fin du service, transférés à une autre unité, à un autre état-major ou dans une infirmerie, donnés en traitement privé, qui ont péri ou ont été abattus d'urgence, l'indemnité de louage est calculée jusqu'au jour du départ de la troupe inclus.
6. Dispositions finales L'article 46 devient l'article 51 II Abrogation du droit en vigueur 1 .L'ordonnance du 26 novembre 1965)) sur l'administration de l'armée suisse est modifiée comme il suit: Art. 104 à 106 Abrogés 2 .L'ordonnance du DMF du 27 novembre 19652) sur les indemnités militaires est modifiée comme il suit: RO 1965 1073, 1979 1605
2) RO 1965 1200, 1969 1032, 1973 267, 1975 2316, 1979 1649, 1983 1202 7
Chevaux loués pour le service d'instruction RO 1985 Art. 5, 15 et 16 Abrogés 3 .L'ordonnance du DMF du 17 janvier 196611 concernant la livraison des chevaux est abrogée. 4 .L'ordonnance du DMF du 23 juin 1966'1 concernant le service vétéri- naire dans les écoles et cours militaires est abrogée. III La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1985. 17 décembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29640 9Pas publiée dans le RO. 8
Ordonnance sur la perception du droit de douane supplémentaire sur les fromages à pâte mi-dure Modification du 29 novembre 1984 Le Départementfédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 14 novembre 19801) sur la perception du droit de douane supplémentaire sur les fromages à pâte mi-dure est modifiée comme il suit: Art. 2, 3e al. Abrogé Art. 3 Les offices énumérés ci-dessous sont réputés compétents pour l'émission des certificats d'exportation: France: Office National Interprofessionnel du Lait et des Pro- duits Laitiers (ONILAIT), 2, rue Saint-Charles, Paris Pays-Bas: Produktshap vor Zuivel, Rijswijk II La présente modification entre en vigueur le ler février 1985. 29 novembre 1984 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 29630
1) RS 632.110.421 1984 —995 9
Ordonnance concernant la perception d'un supplément de prix sur certains fromages fondus Modification du 29 novembre 1984 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 13 juillet 19731) sur la perception d'un supplément de prix sur certains fromages fondus est modifiée comme il suit: Art. 1er, 3e al. Abrogé Art. 2 Les offices énumérés ci-dessous sont réputés compétents pour l'émission des certificats: Danemark: Statskontrollen med Mejeriprodukter à Copenhague, Odense, ÄÄrhus, Vejle/Padborg ou Tâstrup France: Ministère de l'Agriculture, Direction des Services Vété- rinaires de chaque département Pays-Bas: Produktshap vor Zuivel, Rijswijk II La présente modification entre en vigueur le 1er février 1985. 29 novembre 1984 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 29631 11 RS 632.110.431 10 1984 —996
Ordonnance de 1'OFSP concernant les stupéfiants et autres substances et préparations Modification du 18 décembre 1984 L'Office fédéral de la santé publique arrête: I L'ordonnance de l'OFSP du ler juillet 19751) concernant les stupéfiants et autres substances et préparations est complétée comme il suit: Art. 4a, liste 4a Fénétylline ((méthyl-1" phényl-2" éthylamino)-2' éthyl)-7 théophylline Captagon® II La présente modification entre en vigueur le 20 janvier 1985. 18 décembre 1984 Office fédéral de la santé publique: Le directeur, Roos 29632 >RS 812.121.2 1985-19 11
Ordonnance sur la création de la fondation «fonds de garantie LPP» (OFG 1) du 17 décembre 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 54, 3e alinéa, et 63, le` alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 19821 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), arrête: Article premier Création, nom, forme juridique et siège ' La Confédération suisse crée sous le nom de «fonds de garantie LPP» une fondation de droit public ayant une personnalité juridique propre. 2 Le siège de la fondation est à Berne. Art. 2 But et tâches ' La fondation fonctionne comme fonds de garantie au sens des articles 56 à 59 LPP. 2 Elle verse des subsides aux institutions de prévoyance qui lui sont affiliées et dont la structure d'âge est défavorable au sens de l'article 58 LPP; elle garantit également les prestations légales dues par des institutions de pré- voyance devenues insolvables. Elle couvre en outre les éventuelles dépenses incombant à l'institution supplétive (art. 72, 2e al., LPP). Art. 3 Surveillançe La fondation est soumise à la surveillance de l'Office fédéral des assurances sociales. Art. 4 Conseil de fondation ' Le conseil de fondation est l'organe supérieur de la fondation. Il se com- pose de trois représentants des salariés, de trois représentants des em- ployeurs, de deux représentants de l'administration publique ainsi que d'un membre qui n'appartient à aucun de ces milieux. RS 831.432.1 "RS 831.40 12 1984 —1029
Fondation «fonds de garantie LPP» RO 1985 2 Le Conseil fédéral nomme d'abord les représentants des salariés et des employeurs sur proposition des organisations faîtières correspondantes et les représentants de l'administration publique sur proposition du Départe- ment fédéral de l'intérieur. 3 I l nomme le neuvième membre du conseil de fondation sur proposition des membres déjà nommés. Si ceux-ci ne peuvent faire aucune proposition au Conseil fédéral, il désigne lui-même ce neuvième membre. ^Les membres du conseil de fondation peuvent être renommés. Art. 5 Organe de direction Le conseil de fondation peut charger une organisation de gérer la fondation et de la représenter. Art. 6 Financement 1 La fondation est financée par les institutions de prévoyance qui lui sont affiliées. 2 La part de chaque institution à la fondation sera déterminée d'après la somme des salaires coordonnés de tous les assurés tenus de payer des coti- sations pour les prestations de vieillesse. Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le terjanvier 1985. 17 décembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29629 13
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 20 décembre 1984 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 23 décembre 19810 concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit: Art. 1er 2e et 3e al. Abrogés Annexe 1 (Suppléments de prix) Les suppléments des prix grevant les marchandises suivantes sont modifiés comme il suit: Numéro du tarif douanier2l Denrées Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 0507.16 Poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes, pour l'affouragement 3 1 . - 0805. Fruits à coques (autres que ceux du n° 0801), frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués: ex 20 —Noisettes pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% de ex 2304.01: autres, sou- mis au stockage obligatoire) 16.— ex 22 —Noix communes, pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% de ex 2304.01: autres, soumis au stockage obligatoire) 16.- 1002.12 Seigle, dénaturé: —pour l'affouragement (100%) 2 4 . -
- pour usages techniques (à forfait) 1.— >RS 916.112.231; RO 1984 753 986 1100 1307 2) RS 632.10 Annexe 14 1985-20
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1985 Numéro du tarifdouanier Denrées Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1003.01 Orge: —pour l'affouragement —orge fourragère (100%) 2 9 . -
- légèrement germée (100% + contribution de stockage obligatoire) 34.50 —pour l'alimentation humaine —l'orge pour la mouture (68%) 19.70 —légèrement germée ou destinée à subir un com- mencement de germination (53%) 15.35 —pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1007.01 Sarrasin, millet, alpiste et graines de sorgho; autres céréales —Millet —pour l'affouragement (100%) 13.-
- pour l'alimentation humaine (53%) 6.90 —pour usages techniques (à forfait) 1 . -
- Sarrasin, alpiste et graines de sorgho; autres céré- ales: —pour l'affouragement —soumises au stockage obligatoire (100%) 2 5 . -
- non soumises au stockage obligatoire (100% + contribution de stockage obligatoire) 30.50 —pour l'alimentation humaine (53%) 13.25 —pour usages techniques (à forfait) 1 . - 1102. Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés, aplatis ou en flocons à l'exception du riz du n° 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulues: —en récipients de plus de 5 kg: ex 10 —d'orge, d'avoine ou de céréales du n° 1007: —pour l'affouragement 3 8 . -
- pour l'alimentation humaine: —orge, mondé (68% du ex n° 1003.01, orge fourragère) 19.70 —avoine, décortiquée (65% du ex n° 1004.01, avoine pour l'affouragement) 14.30 —millet, mondé (57% du ex n° 1007.01, mil- let pour l'affouragement) 7.40 ex 14 ——de riz ou de maïs, pour l'affouragement 2 9 . -
- en récipients de 5 kg ou moins: ex 20 ——de riz, en récipients de plus de 2 kg jusqu'à 5 kg, pour l'affouragement 31.— ex 22 ——d'orge, d'avoine, de maïs ou de céréales du n° 1007, pour l'affouragement 3 1 . - 30 —germes de céréales pour l'affouragement ou pour l'extraction de l'huile 2 2 . - 15
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1985 Numéro du tarif douanier Denrées Supplément en pour cent de ex 2304.01: autres, stockage obligatoire Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 1201. Graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): ex 10 —Arachides: —pour entreprises d'extraction 531) 14.30 —pour entreprises de pressage 581) 15.65 ex 20 —Coprah: —pour entreprises d'extraction 37 11.85 —pour entreprises de pressage 42 13.45 ex 30 —Graines de lin: —pour entreprises d'extraction 62 19.85 —pour entreprises de pressage 67 21.45 —Graines de chanvre 50 16.- —Graines de colza: —pour entreprises d'extraction 53 16.95 —pour entreprises de pressage 58 18.55 —Graines de sésame: —pour entreprises d'extraction 45 14.40 —pour entreprises de pressage 50 16.— ex 50 —Palmistes: —pour entreprises d'extraction 53 16.95 —pour entreprises de pressage 58 18.55 —Graines de tournesol: —non décortiquées: —pour entreprises d'extraction 48 15.35 —pour entreprises de pressage 53 16.95 —décortiquées: —pour entreprises d'extraction 50 16.-
- pour entreprises de pressage 55 17.60 —Fèves de soja: —pour entreprises d'extraction 78 24.95 —pour entreprises de pressage 83 26.55 —autres graines et fruits oléagineux 50 16.— Déduction de Fr. 2.65 (entreprises d'extraction) resp. Fr. 2.90 (entreprises de pres- sage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les supplé- ments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction. 16
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1985 Numéro du tarif douanier Denrées Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 2301.01 Farines et poudres de viande et d'abats, de poissons, crustacés ou mollusques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: —farine de poissons, pour l'affouragement 2 6 . -
- autres, pour l'affouragement 31.— ex 2302.01 Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses: —de céréales, dénaturées, pour l'affouragement 4 0 . - —autres, pour l'affouragement 30.— ex 2304.01 Tourteaux, grignons d'olives et autres résidus de l'ex- traction des huiles végétales, à l'exclusion des lies ou fèces: —tourteaux d'arachides, pour l'affouragement 43.50 —autres, pour l'affouragement —soumis au stockage obligatoire (100%) 3 2 . -
- non soumis au stockage obligatoire (100% + contribution de stockage obligatoire) 37.50 ex 3505.01 Dextrine et colles de dextrine, amidons et fécules solubles ou torréfiés, colles d'amidon ou de fécule, pour l'affouragement 36.— Annexe 2 (Volume indicatif des ventes et ventes minimums) L'annexe se présente comme il suit: Numéro du tarif douanier1) Denrées Produits de mouture utilisés pour l'alimentation humaine Volume indicatif des ventes kg/l00 kg Ventes minimums kg/100 kg ex 1003.01
- Orge pour la mouture 25 13 —Orge légèrement germée ou destinée à subir un commencement de germina- tion, pour l'alimentation humaine 45 33 ex 1004.01 Avoine pour la mouture 25 13 ex 1005.01 Maïs pour l'alimentation humaine 50 40 ©l RS 632.10 Annexe 17
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1985 Numéro du tarif douanier Denrées Produits de mouture utilisés pour l'alimentation humaine Volume indicatif des ventes kg/100 kg Ventes minimums kg/100 kg ex 1007.01 —Millet pour la mouture 30 18 —Sarrasin, alpiste, graines de sorgho et autres céréales, pour l'alimentation humaine 30 18 ex 1102.10 —Orge, mondé, pour l'alimentation humaine 30 25 —Avoine, décortiquée, pour l'alimenta- tion humaine 33 28 —Millet, mondé, pour l'alimentation humaine 41 36 ex 1107.10 Malt, même torréfié, sauf celui dont la transformation produit des drêches fraî- ches (fabrication de la bière, et simi- laire), pour l'alimentation humaine 45 33 II ILes nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui se sont produits avant l'entrée en vigueur de celles-ci. Dans ces cas, les anciennes dispositions restent valables. 2 La présente modification entre en vigueur le l e r janvier 1985. 20 décembre 1984 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 29635 18
Ô Echange de notes des 27 novembre / 5 décembre 1984 concernant la modification de l'Accord du 28 février 1974 entre la Suisse et l'Italie relatif à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés dans la gare ferroviaire de Luino et au contrôle en cours de route sur le parcours Luino-Ranzo S. Abbondio Entré en vigueur le 5 décembre 1984 Traduction'> Berne, le 5 décembre 1984 Ambassade d'Italie Berne Département fédéral des affaires étrangères 3003 Berne L'Ambassade d'Italie présente ses compliments au Département fédéral des affaires étrangères et a l'honneur d'accuser réception de la note p.B.l 1.20.1.J. du 27 novembre 1984 concernant les modifications suivantes de l'accord du 28 février 1974 entre l'Italie et la Suisse relatif à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés dans la gare ferroviaire de Luino et au contrôle en cours de route sur le parcours Luino-Ranzo/San Abbondio: Article 3, alinéa 1, nouvelle lettre g): «g) la partie Sud-Ouest de l'arrêt ferroviaire de Colmegna formée par la voie principale et le quai sur sa longueur totale ou, si celle-ci est dépassée par le train, correspondant à la longueur de ce der- nier.» Article 3, alinéa 2, lettre a), dernier tiret: «— les parties de la zone mentionnée sous lettres d), e), f), g) du précédent alinéa 1.» Article 8, alinéa 2, partie initiale: «2. Si à la gare de Luino ou dans les gares ou arrêts intermédiaires ...» RS 0.631.252.945.461.5 I) Traduction du texte original italien (RU 1985 19). 1985 - 17 19
Bureaux à contrôles nationaux juxtaposés RO 1985 La partie italienne approuve les propositions de modification de l'accord du 28 février 1974 relatif à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés dans la gare ferroviaire de Luino et au contrôle en cours de route sur le parcours Luino-Ranzo/San Abbondio selon les modalités indi- quées ci-dessus. La note p.B.11.20.1.J. du 27 novembre 1984 du Département fédéral des affaires étrangères et la présente note constituent un accord en la matière entre le gouvernement de la République italienne et la Confédération suis- se, qui entrera en vigueur à la date de la présente note. L'Ambassade d'Italie saisit cette occasion pour renouveler au Département fédéral des affaires étrangères l'assurance de sa haute considération. 29643 20
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1985-01 vom 15.01.1985 (S. 1-20) RO-1985-01 du 15.01.1985 (p. 1-20) RU-1985-01 del 15.01.1985 (p. 1-20) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1985 Année Anno Band 1985 Volume Volume Heft 01 Cahier Numero Datum 15.01.1985 Date Data Seite 1-20 Page Pagina Ref. No 30 004 762 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.