Erwägungen (5 Absätze)
E. 27 décembre 1984 1501 Règlement du Conseil national 1503 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger 1504 Participation aux frais des mensurations cadastrales. AF 1505 Commission fédérale de maturité 1506 Modification d'actes législatifs en rapport avec la nouvelle subordi- nation du recrutement 1508 Indemnités militaires. O du DMF 1509 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1510 Importation et exportation de barres d'armature 1511 Ordonnance sur le libre-échange 1512 Majoration de l'impôt sur la bière 1513 Formation des tarifs des chemins de fer 1514 Pharmacopée suisse 1516 Lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) 1521 Interdiction des substances toxiques 1523 Placement et importation des semences d'orge et d'avoine de prin- temps, de maïs ainsi que de féverole de printemps. O du DFEP 1525 Limitation quantitative d'importation de vins blancs en bouteilles 1526 Débourrage des jeunes remontes issues de l'élevage indigène et ven- tes aux enchères de chevaux du pays 1528 Fixation du nombre de chevaux admis à l'importation 1529 Ordonnance sur les unités 1534 Coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoria- les. Convention-cadre européenne Relations diplomatiques 1535 —Convention de Vienne 1499
1537 —Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne concernant le règlement obligatoire des différends Coopération en matière de brevets (PCT) 1538 —Traité 1539 —Règlement d'exécution du Traité 1566 Acheminement des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civique et commerciale. Echange de lettres avec le Grand-Duché de Luxembourg Transit communautaire. Accord avec la Communauté économique européenne sur l'application de la réglementation 1574 —Décision n° 1/84 de la Commission mixte 1575 —Décision n° 2/84 de la Commission mixte 1577 Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. Conven- tion 1578 Marquage des oeufs dans le commerce international. Convention internationale 500 1
Règlement du Conseil national Modification du 14 décembre 1984 Le Conseil national, vu le rapport d'une commission, du 15 juin 19841), arrête: Le règlement du Conseil national, du 4 octobre 19742) est modifié comme il suit: Art. 14a Les personnes directement nommées par le Conseil fédéral, qui exercent une activité au sein d'organes de l'administration centrale ou d'entreprises en régie de la Confédération n'ayant pas un caractère purement consultatif, ne peuvent être membres des commissions parlementaires qui exercent un contrôle sur l'activité de ces organes. Art. 15, 2e al., Fe phrase 2 Les commissions permanentes examinent les objets périodiques, les autres messages et rapports ainsi que, en règle générale, des initiatives parlemen- taires relevant de leur domaine et de secteurs similaires... . Art. 54, 6e al. 6 Les délibérations sont enregistrées sur bandes magnétiques pour l'élabora- tion du bulletin. Les enregistrements seront remis aux Archives fédérales au bout d'une période de deux ans. Art. 61, 2e al. 2 Le temps de parole est de quinze minutes pour les représentants des groupes et les auteurs de propositions, de dix minutes pour les autres dépu- tés et de cinq minutes pour ceux qui s'expriment pour la seconde fois sur le même point. II peut, le cas échéant, être prolongé par le conseil, ou limité de manière générale jusqu'à cinq minutes pour les autres députés. 11 FF 1984 II 989
2) RS 171.13 1984 —1064 1501
Règlement du Conseil national RO 1984 II La présente modification entre en vigueur le leijanvier 1985. Conseil national, 14 décembre 1984 Le président: Koller Le secrétaire: Zwicker 29276 1502
Ordonnannce sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger Modification du 14 décembre 1984 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 2 de l'ordonnance du 10 novembre 19769 sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domi- ciliées à l'étranger, arrête: L'annexe 2 est complétée comme il suit: Canton de Fribourg Plaffeien** II La présente modification entre en vigueur le 27 décembre 1984. 14 décembre 1984 Département fédéral de justice et police: Kopp 29617 1> RS 211.412.413; RO 1984 803 940 992 1469 1984 - 1038 1503
Arrêté fédéral concernant la participation aux frais des mensurations cadastrales Modification du 14 décembre 1984 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 mars 1984'1, arrête: I L'arrêté fédéral du 9 mars 19782) concernant la participation aux frais des mensurations cadastrales est modifié comme il suit: Art. 1Pr, 1eß al. ' La Confédération participe aux frais des mensurations cadastrales exé- cutées conformément aux instructions et approuvées par elle, en versant aux cantons les contributions suivantes, compte tenu de leur capacité finan- cière: a .Dans les régions de montagne, lorsque les conditions de production sont difficiles, 65 à 85 pour cent des frais causés par la triangulation de IVe ordre, le plan d'ensemble et la mensuration parcellaire; b .Dans les régions urbaines posant des exigences spéciales en matière de mensuration, 30 à 50 pour cent des frais causés par la triangulation de IVe ordre, le plan d'ensemble et la mensuration parcellaire; c .Dans les autres régions, 55 à 75 pour cent des frais causés par la trian- gulation de IVe ordre, le plan d'ensemble et la mensuration parcellaire. II Le présent arrêté est de porte générale; toutefois il n'est pas sujet au réfé- rendum, en vertu de l'article 39 du titre final du code civi131. 2 Il entre en vigueur le ter janvier 1986. Conseil national, 14 décembre 1984 Conseil des Etats, 14 décembre 1984 Le président: Koller Le secrétaire: Zwicker ') FF 1984 I 1281 2)RS 211.432.27 3)RS 210 Le président: Kündig La secrétaire: Huber 29095 1504 1984 - 1042
Règlement pour la Commission fédérale de maturité Modification du 17 décembre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement du 30 octobre 1968') pour la Commission fédérale de matu- rité est modifié comme il suit: Art. 1, 1e' al. ' La Commission fédérale de maturité se compose de 25 membres au maxi- mum. II La présente modification entre en vigueur le lerjanvier 1985. 17 décembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29604 I) RS 413.122 1984 -1002 1505
Ordonnance concernant la modification d'actes législatifs en rapport avec la nouvelle subordination du recrutement du 17 décembre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 31 janvier 19681) sur les attributions est modifiée comme il suit: Art. 25, deuxième phrase Abrogée Art. 38, lettre ab's Le chef de l'instruction dirige: a.b7s Le recrutement; II L'ordonnance du 13 décembre 19822) concernant le recrutement des hom- mes astreints au service militaire (ORH) est modifiée comme il suit: Art. 3, premier et 3e al., première phrase Le recrutement est subordonné au chef de l'instruction. 3 C'est le chef du recrutement qui est responsable du recrutement à l'Etat- major du groupement de l'instruction... . I RS 510.21
2) RS 511.11 1506 1984 - 1041
Nouvelle subordination du recrutement RO 1984 III La présente ordonnance entre en vigueur le le` janvier 1985. 17 décembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29623 1507
Ordonnance du DMF sur les indemnités militaires Modification du 10 décembre 1984 Le Département militairefédéral, après entente avec le Département fédéral des finances, arrête: I L'ordonnance du DMF du 27 novembre 19650 sur les indemnités militai- res est modifiée comme il suit: Art. 20 Une indemnité annuelle de 6 francs par pigeon voyageur militaire appar- tenant à l'effectif des colombiers reconnus est allouée à l'Association cen- trale des sociétés colombophiles de Suisse pour le dressage et l'entraîne- ment hors service des pigeons voyageurs militaires, ainsi que pour la tenue du contrôle et l'établissement des listes d'entraînement et des performances. 2Sur cette somme, 1 fr. 30 par pigeon revient à l'Association centrale des sociétés colombophiles de Suisse pour la tenue du contrôle et la gestion. Le reste doit être employé au profit des propriétaires des colombiers conformé- ment aux directives données par l'Office fédéral des troupes de transmis- sion, après entente avec l'association centrale. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1985. 10 décembre 1984 29603 Il RS 510.311 Département militaire fédéral: Delamuraz 1508 1984 —1015
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 13 décembre 1984 Le Départementfédéral des finances arrête: I A l'article ter de l'ordonnance du 14 mai 1976') sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de janvier 1985: II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1985. 13 décembre 1984 Département fédéral des finances: Stich 1> RS 632.111.723.1; RO 1984 1297 29610 1984 -1036 1509 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 0401.20 ex 0402.10 ex 0402.10 ex 0402.20 ex 0402.30 ex 0403.10 ex 0403.10 ex 0403.12 0405.20 0405.22 1101.10 38.40 340.60 392.20 227.80 975.60 144.80 1108.80 808.80 538.30 215.20 70.30 76.- 1102.12
- . - ex 1102.14 7 6 . - 1701.20 22.20 1701.30 25.20 1701.40/50
E. 27.30 1702.10 6 3 . - 1702.16 17.20 1702.18 17.60 1702.20 22.20 1702.30 13.20 ex 1703.10 6 3 . - ex 1703.10 12.60
Ordonnance concernant l'importation et l'exportation de barres d'armature Modification du 17 décembre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: 1 L'ordonnance du 1" mars 19780 concernant l'importation et l'exportation de barres d'armature est modifiée comme il suit: Art. 7 Entrée en vigueur, durée d'application et suspension de l'application La présente ordonnance entre en vigueur le 10 mars 1978 et a effet jus- qu'au 31 décembre 1985. 2 L'application des articles 2 et 4 est suspendue jusqu'à nouvel avis. II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1985. 17 décembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29628
1) RS 632.117.32 1510 1984 —1065
Ordonnance sur le libre-échange Modification du 17 décembre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 28 mars 19731) sur le libre-échange est modifiée comme il suit: Annexe Note de bas de page ad numéros de tarif 2203.08/14, colonne AELE 2203.08/14: d'une teneur en extrait de moût de: —plus de 13,5% en poids (bière forte) —plus de 12 jusqu'à 13,5% en poids (bière spéciale) —12% en poids ou moins (bière normale) NB: Les taux indiqués comprennent le droit de douane, le droit supplémentaire et l'impôt sur la bière (mais non le droit de statistique). Si les indications relati- ves au genre de bière et à la teneur en extrait de moût font défaut, le dédouanement a lieu au taux de Fr. 17.95 par hectolitre. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1985. Par hectolitre Fr. 17.95 17.05 16.40 17 décembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29602 1> RS 632.421.0 1984 —1013 1511
Ordonnance majorant l'impôt sur la bière du 17 décembre 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu le chiffre II de l'arrêté fédéral du 21 décembre 19671) majorant les droits supplémentaires sur les matières à brasser et la bière (modification du tarif général), arrête: Article premier Majoration de l'impôt sur la bière Le taux d'impôt sur la bière fabriquée en Suisse et sur la bière importée s'élève à 12,7 centimes par litre. Art. 2 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 15 septembre 19822) majorant l'impôt sur la bière est abrogée. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le lei janvier 1985. 17 décembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29601 RS 641.413 ¿1 RS 632.112.21
2) RO 1982 1669 1512 1984 - 1012
Arrêté du Conseil fédéral sur la formation des tarifs des chemins de fer Modification du 29 février 1984 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 26 novembre 198411 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'arrêté du Conseil fédéral du 17 octobre 19672) sur la formation des tarifs des chemins de fer est modifié comme il suit: C. Entrée en vigueur Art. 32 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son approbation par l'Assemblée fédérale; il a effet jusqu'au 31 décembre 1986.
E. 29 février 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29097 1 FF 1984 III 1503
2) RS 742.402.1 1984 - 1050 1513
Ordonnance concernant la Pharmacopée suisse du 17 décembre 1984 Le Conseilfédéral suisse, avec l'assentiment des gouvernements cantonaux', arrête: Article premier Etendue Ont valeur de Pharmacopée suisse jusqu'à ce que soit arrêtée la Pharmaco- poea Helvetica, Editio Septima, les prescriptions et les méthodes générales ainsi que les monographies générales des formes pharmaceutiques et les monographies spéciales des médicaments et des adjuvants pharmaceutiques de la a .Pharmacopée européenne, 2e édition, parties I et II, fascicules 1 à 7 (Ph.Eur.II), et de la b .Pharmacopoea Helvetica, Edito Sexta (Ph.Helv.VI) avec la Pharmaco- pée européenne intégrée, ire édition (Ph.Eur.I). Art. 2 Contenu La pharmacopée comprend des dispositions concernant la définition, la fabrication et la préparation, l'examen, la conservation, la dispensation et l'utilisation des médicaments et des adjuvants pharmaceutiques. Art. 3 Désignations Celui qui met dans le commerce des médicaments et des adjuvants pharma- ceutiques figurant dans la pharmacopée, doit indiquer s'ils sont conformes à la Ph.Eur.II ou à la Ph.Helv.VI. Art. 4 Publication ' On peut consulter les éditions originales française et anglaise ainsi que la traduction allemande de la Ph.Eur.II à l'Office fédéral de la santé publique (office). L'office indique sur demande l'endroit où l'on peut se procurer l'édition originale. 2 La Ph.Helv.Vl est publiée par l'office. RS 812.21 Les gouvernements des cantons de Soleure et de Genève ont réfusé de donner leur assentiment. 1514 1984 —1003
Pharmacopée suisse RO 1984 Art. 5 Abrogation du droit en vigueur Les arrêtés du Conseil fédéral du 25 août 1971", du 20 novembre 19742) et du 9 mai 19793) concernant la Pharmacopée suisse sont abrogés. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1etjanvier 1985. 17 décembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29605 RO 1971 1182
2) RO 1974 1991 3> RO 1979 748 2 1515
Ordonnance sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) du 10 décembre 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 12, 40 et 45 de la loi fédérale du 7 octobre 19831) sur la pro- tection de l'environnement, arrête: Section 1: Expertise-type de chaudières et de brûleurs à pulvérisation Art. 1 Principe Les chaudières et brûleurs à pulvérisation neufs d'une puissance nominale jusqu'à 60 kilowatts, alimentés à l'huile de chauffage «extra légère», ne se- ront mis dans le commerce qu'après avoir passé avec succès l'expertise- type. Art. 2 Exigences Les exigences de l'expertise-type se fondent sur l'annexe à la présente ordonnance. Art. 3 Procédé 1Le service responsable de l'expertise-type est le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et Institut de recherches pour l'industrie, le génie civil et les arts et métiers à Dübendorf (EMPA/LFEM). 2 Le LFEM effectue lui-même les examens ou reprend les résultats d'exa- -► mens d'autres organismes compétents. Il en établit un rapport à l'attention de l'Office fédéral de la protection de l'environnement (Office fédéral). 3 Sur la base de ce rapport, l'Office fédéral rend sa décision à l'endroit du requérant sur la réussite de l'expertise-type. Art. 4 Méthodes d'examen, de mesure et de calcul Le Département fédéral de l'intérieur édicte les dispositions sur les métho- des d'examen, de mesure et de calcul. RS 814.318.142.1 11 RS 814.01 (RO 1984 1122) 1516 1984 - 985
Lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages RO 1984 Section 2: Prescriptions sur l'huile de chauffage «extra légère» Art. 5 Limitation de la teneur en soufre Dès le ter janvier 1985, la teneur en soufre de l'huile de chauffage de qua- lité «extra légère», importée et dédouanée à la frontière ou distribuée par les raffineries indigènes, ne dépassera pas la valeur de 0,3 pour cent masse. 2 Lors de l'entreposage d'huile de chauffage «extra légère» dans les ports francs, l'exigence selon le 1er alinéa n'est pas applicable au moment de l'importation et du passage de la douane suisse, mais lors de l'entrée dans le port franc. Art. 6 Détermination de la teneur en soufre La teneur en soufre sera déterminée selon les normes reconnues de la métrologie. Art. 7 Surveillance ' Les autorités douanières prélèvent des échantillons d'huile de chauffage «extra légère» importée lors de son passage de la frontière ainsi que de celle livrée par les raffineries indigènes et les soumettent au LFEM. 2 Le LFEM examine les échantillons et en communique les résultats à l'Of- fice fédéral. 3 Si l'Office fédéral constate que la teneur en soufre admise est dépassée, il en fait part aux autorités douanières et à l'autorité cantonale compétente en matière de poursuite pénale. Section 3: Contrôle des chauffages à huile Art. 8 Devoir des cantons Les cantons veillent à ce que les installations de chauffage alimentées à l'huile «extra légère» soient contrôlées au moins tous les deux ans quant à leur conformité aux exigences des articles 9 et 10. Art. 9 Valeurs limites d'émissions Les émissions des installations de chauffage alimentées à l'huile «extra légère» ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes: a .indice de suie selon Bacharach: 2; b .particules d'huile partiellement brûlées: preuve négative. Art. 10 Pertes par chaleur sensible Les pertes par chaleur sensible des installations de chauffage alimentées à 1517
Lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages RO 1984 l'huile «extra légère» ne dépasseront pas, selon leur puissance nominale, les valeurs suivantes: Puissance nominale Pertes maximales par chaleur sensible qp (%) pour l'huile de chauffage «extra légère» jusqu'à 60 kW 13 61 jusqu'à 300 kW 12 au-dessus de 300 kW 11 Art. 11 Méthodes d'examen, de mesure et de calcul Le Département fédéral de l'intérieur édicte les dispositions sur les métho- des d'examen, de mesure et de calcul. Section 4: Dispositions finales Art. 12 Exécution I Sous réserve du 2 e alinéa, l'exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons. 2 Le Département fédéral de l'intérieur exécute les prescriptions relatives à l'expertise-type (art. 3 et 4) et surveille la teneur en soufre de l'huile de chauffage «extra légère» importée (art. 7). Art. 13 Dispositions transitoires I Les brûleurs et chaudières visés à l'article premier, qui ont été construits avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, peuvent encore être mis dans le commerce jusqu'au 30 juin 1985, sans expertise-type. 2 Le délai transitoire cité au 1er alinéa ne s'applique pas aux cantons dans lesquels l'expertise-type était obligatoire avant l'entrée en vigueur de la pré- sente ordonnance; les expertises-types passées avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance sont reconnues. Art. 14 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1985. 10 décembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29539 1518
Lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages RO 1984 Annexe (art. 2) Exigences relatives à l'expertise-type de brûleurs à pulvérisation et de chaudières avec une puissance nominale jusqu'à 60 kilowatts 1 Exigences relatives aux brûleurs à pulvérisation 11 Valeurs limites d'émissions Les émissions ne devront pas dépasser, dans les conditions d'examen cor- respondantes, les valeurs limites citées dans le tableau suivant: Conditions de contrôle:» Condition de fonctionnement Réglage Excès d'air Pression initial augmenté augmentée du foyer Teneur en dioxyde de car- bone dans les gaz de com- bustion % vol 12,0 10,0 Pression du foyer par rap- port à la pression du local de chauffage mbar 0 0 0,4 Valeurs limites d'émissions» Indice de suie RZ 1 1 1 Particules d'huile partielle- preuve preuve preuve ment brûlées négative négative négative Teneur en monoxyde de carbone dans les gaz de combustion % vol 0,01 0,015 0,01 Teneur en dioxyde de car- bone dans les gaz de com- bustion % vol — — 13,5 'I Un trait (—) dans le tableau signifie qu'il n'est pas prescrit de condition de con- trôle ou de valeur limite d'émission pour la grandeur mesurée. 12 Comportement au démarrage I Lors de la phase de démarrage du brûleur, l'indice de suie ne doit pas dé- passer la valeur de 5. 2 Les oscillations de pression au démarrage doivent rapidement s'atténuer. 1519
Lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages RO 1984 13 Prébalayage L'intervalle à partir de la mise en marche du ventilateur jusqu'au démar- rage de la flamme doit être de 3 secondes au moins et ne pas excéder 15 se- condes. 2 Exigences relatives à la chaudière 21 Principe Les chaudières doivent être construites de manière à assurer une combus- tion complète de la flamme et à ne pas entraver le bon fonctionnement du brûleur selon chiffre 1. 22 Pertes de maintien Les pertes de maintien seront réduites dans la mesure que permettent les possibilités techniques. 23 Temps de marche du brûleur Après l'allumage de la flamme, le brûleur doit rester en action pendant 4 minutes au moins. 24 Température des gaz de combustion La température des gaz de combustion ne doit pas excéder 240°C. 29539 1520
Ordonnance sur l'interdiction des substances toxiques Modification du 10 décembre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 23 décembre 19711) sur l'interdiction de substances toxi- ques est modifiée comme il suit: Art. 2a, al. 2 et 3 2 L'interdiction ne s'applique pas à l'emploi comme additif dans: a .L'essence pour avion lorsque sa teneur en plomb ne dépasse pas 0,56 g par litre; b .L'essence super lorsque sa teneur en plomb ne dépasse pas 0,15 g par litre. 3 Dans l'essence pour moteur sans plomb, la teneur en plomb sous forme d'impureté ne dépassera pas 0,013 g (= 13 mg) par litre. Dispositions transitoires de la modification du 11juillet 19792) Abrogées II Dispositions transitoires ' L'essence normale ayant une teneur en plomb ne dépassant pas 0,15 g par litre pourra être importée à travers la ligne des douanes, stockée dans un entrepôt douanier ou fournie par les raffineries suisses jusqu'au 31 dé- cembre 1984. 2 L'essence normale ayant une teneur en plomb dépassant 0,15 g par litre pourra être fournie à partir de stocks obligatoires ou de stocks commer- ciaux jusqu'au 31 décembre 1985. 'L'essence normale ayant une teneur en plomb ne dépassant pas 0,15 g par 11 RS 814.839
2) RS 1979 976 1984 - 979 1521
Interdiction de substances toxiques RO 1984 litre pourra être fournie à partir de stocks obligatoires, de stocks commer- ciaux et d'entrepôts douaniers jusqu'au 30 juin 1986. 4 L'essence super ayant une teneur en plomb dépassant 0,15 g par litre pourra être fournie à partir de stocks obligatoires et de stocks commerciaux jusqu'au 31 décembre 1990. 5 Si la constitution des stocks de l'armée soulève des difficultés manifestes, le Département fédéral de l'intérieur peut prolonger les délais indiqués au 2e et 3e alinéas des dispositions transitoires. III La présente modification entre en vigueur le 18 décembre 1984. 10 décembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29596 1522
Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge et d'avoine de printemps, de maïs ainsi que de féverole de printemps du 11 décembre 1984 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 3 de l'ordonnance du 12 septembre 19791) concernant le place- ment et l'importation des semences de céréales fourragères et de féveroles, arrête: Article premier Barème de prise en charge Le barème de prise en charge de semences provenant de cultures visitées et reconnues, d'origine suisse, est fixé comme il suit: a .Pour les semences d'orge de printemps, dans la proportion de cinq parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise im- portée; b .Pour les semences d'avoine de printemps, dans la proportion de cinq parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise im- portée; c .Pour les semences de maïs, dans la proportion d'une partie de mar- chandise indigène pour quatre parties de marchandise importée; d .Pour les féveroles de printemps, dans la proportion de cinq parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée. Art. 2 Taxe de remplacement La taxe de remplacement par 100 kilos de semences importées, accompa- gnées d'un certificat, est fixée à 68 francs pour l'orge de printemps, à 60 francs pour l'avoine de printemps, à 55 francs pour le maïs et à 40 francs pour la féverole de printemps. Art. 3 Prix s'appliquant à la prise en charge ' Les prix fixés à la production pour les semences provenant de cultures vi- sitées et reconnues, récoltées dans le pays en 1984, au départ du centre de triage du syndicat des sélectionneurs, sont les suivants: RS 916.112.211.1 RS 916.112.211 1984 - 1009 1523
Semences d'orge, d'avoine de printemps et de maïs RO 1984 Pour 100 kg bpn. (Sac en papier compris) Fr. Semences d'orge de printemps, toutes les variétés 128.20 Semences d'avoine, variétés: —BORRUS 139.20 —TIGER, PIROL et SIRENE 134.20 —MUSTANG, FLAEMINGSGOLD 129.20 —SELMA, TELL et DULA 124.20 Semences de maïs, variétés ordinaires, dont le taux d'humi- dité n'excède pas 13 pour cent, non calibrées ni traitées (prix moyen à la production s'il s'agit de la culture de variétés attribuées) 390.— Semences de maïs, variétés spéciales, dont le taux d'humi- dité n'excède pas 13 pour cent, calibrées, traitées: —ORLA 312, TUKANO 800.- —ANJOU 256 660.— Semences de féverole de printemps 130.- 2 Ces prix comprennent la taxe de licence sur toutes les semences, à l'ex- ception de celles de maïs, mais en aucun cas sans la marge de grossiste ni celle des détaillants. Art. 4 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du DFEP du 19 décembre 19831) concernant le placement et l'importation des semences de maïs, d'orge et d'avoine de printemps, ainsi que de féverole est abrogée. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le Zef janvier 1985. 11 décembre 1984 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 29586 11RO 1983 2007 1524
Ordonnance limitant quantitativement l'importation de vins blancs en bouteilles Modification du 17 décembre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 19 décembre 19799 limitant quantitativement l'importa- tion de vins blancs en bouteilles est modifiée comme il suit: Art. 1", 2e al. 2 Cette quantité est répartie entre les maisons au prorata de leur part dans les importations effectuées en 1984. Les attributions permettant d'atténuer les rigueurs ne sont pas prises en considération. Art. 3, 1er al. 1Si l'état du marché le permet, le Département de l'économie publique peut accorder des contingents additionnels. Ils sont répartis entre les mai- sons selon l'article 22 du statut du vin. Art. 8 Prorogation La validité de la présente ordonnance est prorogée jusqu'au 31 décembre 1988. II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1985. 17 décembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29627 » RS 916.145.115 1984 —982 1525
Ordonnance concernant le débourrage des jeunes remontes issues de l'élevage indigène et les ventes aux enchères de chevaux du pays du 3 décembre 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 50 et 120 de la loi sur l'agricultures); vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19742) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête: Article premier Principe Le Département fédéral de l'économie publique et le Département militaire fédéral assurent le débourrage de jeunes chevaux issus de l'élevage indigène. A cet effet, ainsi que pour les ventes aux enchères de chevaux nés dans le pays, le Dépôt fédéral des chevaux de l'armée (dépôt fédéral) met à disposi- tion ses installations, en tant que sa propre activité n'en est pas entravée et qu'il n'est pas nécessaire d'augmenter l'effectif du personnel. Art. 2 Collaboration de la Fédération suisse d'élevage chevalin Les cours de préparation des jeunes chevaux et les ventes aux enchères sont fixés après consultation de la Fédération suisse d'élevage chevalin (dé- nommée ci-après la fédération), qui doit procéder aux publications néces- saires. Art. 3 Inscription aux cours de préparation Les éleveurs annoncent à la fédération, vingt jours avant le début des cours, les jeunes chevaux à préparer. Si leur nombre dépasse celui des animaux pouvant être formés, les inscriptions sont prises en considération dans l'ordre de leur réception. Art. 4 Indemnité pour la préparation des jeunes chevaux ' Les éleveurs paient à la fédération, au profit du dépôt fédéral, une indem- nité pour la préparation des jeunes chevaux. Le matériel nécessaire en complément, tel que fers à cheval, etc., leur est fourni au prix de revient. RS 916.321 '> RS 910.1
2) RS 611.01 1526 1984 - 969
Elevage indigène de chevaux du pays RO 1984 2De concert avec le Département militaire fédéral et après avoir entendu la fédération, le Département fédéral de l'économie publique fixe périodi- quement l'indemnité par cheval et par jour, de façon à couvrir les frais causés au dépôt fédéral. Art. 5 Taxe d'inscription pour les ventes aux enchères ILes frais causés au dépôt fédéral par l'organisation des ventes aux en- chères des chevaux nés dans le pays sont couverts par une taxe d'inscrip- tion payée par les propriétaires pour chaque cheval présenté. 2 La taxe d'inscription pour les ventes aux enchères est fixée périodi- quement par le Département fédéral de l'économie publique de concert avec le Département militaire fédéral. Art. 6 Exécution L'Office fédéral de l'agriculture et le Dépôt fédéral des chevaux de l'armée sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1985 et a effet jusqu'au 31 décembre 1986. 3 décembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29614 1527
Ordonnance fixant le nombre de chevaux admis à l'importation du 11 décembre 1984 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 8, ter alinéa, de l'ordonnance sur l'importation de chevaux du 10 décembre 19791), arrête: Article premier Un premier contingent de 850 chevaux est ouvert à l'importation pour l'année 1985. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1985. 11 décembre 1984 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 29613 RS 916.322.11 1> RS 916.322.1 1528 1984 - 1037
Ordonnance sur les unités Modification du 3 décembre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 23 novembre 19771) sur les unités est modifiée comme il suit: Art. 2, 3e al. 3 Dans des systèmes de traitement de textes comprenant des jeux de carac- tères limités, les unités doivent être représentées selon la Norme internatio- nale ISO 2955-1983`1. (ISO: Organisation Internationale de Normalisation). Art. 3 Longueur L'unité SI de base de longueur est le mètre (m). Le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de 1/299 792 458 de seconde. Art. 6, 2° al. 2 Une autre unité de volume est le litre (1, L). 1 1= 1 L = 0,001 m3 Le caractère 1 utilisé pour représenter l'unité litre ne doit pas pouvoir être confondu avec le chiffre 1. Art. 7, 1er al. 1 L'unité SI de l'angle plan est le radian (rad). Le radian est l'angle plan compris entre deux rayons qui, sur la circonférence d'un cercle de 1 m de rayon, interceptent un arc de 1 m de longueur. 1 rad _ l m 1 m 1 RS 941.202 1 «Traitement de l'information —Représentation des unités du Système internatio- nal et d'autres unités dans des systèmes comprenant des jeux de caractères limi- tés». Norme validée en Suisse (no d'enregistrement SNV 073 160). 1984 - 953 1529
O sur les unités RO 1984 Art. 8 Angle solide L'unité SI de l'angle solide est le stéradian (sr). Le stéradian est l'angle solide qui, ayant son sommet au centre d'une sphère de 1 m de rayon, découpe sur la surface de cette sphère une aire de 1 m2. 1 m2 1 m2 1 sr = Art. 10 Le temps civil La base du temps légal est le temps universel coordonné (UTC)*). 2 L'heure de l'Europe centrale (HEC) est le temps universel coordonné plus une heure.**) 3 L e temps universel coordonné est défini par une échelle de temps ayant les caractéristiques suivantes: a .Elle a coïncidé le fer janvier 1972 à 0 heure à l'instant 31 décembre 19,71, 23 heures 59 minutes 59,96 secondes du temps solaire moyen au méridien zéro. b .L'unité de cette échelle est l'unité de base SI du temps, la seconde (art. 9), au niveau de la mer. c .L'accord entre l'échelle de temps UTC et le temps solaire moyen au méridien zéro est maintenu à mieux qu'une seconde près, par addi- tion ou soustraction d'une seconde. Art. 18 Vitesse angulaire L'unité dérivée SI de la vitesse angulaire est le radian par seconde (rad/s). Le radian par seconde est la vitesse angulaire d'un corps qui, animé d'une rotation uniforme autour d'un axe fixe, tourne de 1rad en 1 s. 1 radis _ 1 rad l s Art. 19 Accélération angulaire L'unité dérivée SI de l'accélération angulaire est le radian par seconde car- rée (rad/s2). 1L'Office fédéral de métrologie et l'Observatoire cantonal de Neuchâtel se chargent de réaliser le temps universel coordonné. L'Observatoire de Neuchâtel fait diffuser des signaux horaires UTC par l'émetteur HBG sur la fréquence de 75 kHz. (Convention du 20 février 1981 entre la Confédération suisse et la République et Canton de Neuchâtel). ") La rélation entre UTC et l'heure civile en Suisse est fixée par la loi fédérale du 21 mars 1980 réglementant l'heure en Suisse (RS 941.299). 1530
O sur les unités RO 1984 Le radian par seconde carrée est l'accélération angulaire d'un corps dont la vitesse angulaire varie uniformément de 1 rad/s en 1s. 1 rad/s2 = 1 rad/s 1s Art. 33 Courant électrique L'unité SI de base de l'intensité de courant électrique est l'ampère (A). L'ampère est l'intensité d'un courant constant qui, maintenu dans deux conducteurs parallèles, rectilignes, de longueur infinie, de section circulaire négligeable et placés à une distance de 1 m l'un de l'autre dans le vide, produirait entre ces conducteurs une force égale à 2 • 10_7 newton par mètre de longueur du conducteur. Art. 40 (Ne concerne que le texte italien) Art. 46 Intensité lumineuse L'unité SI de base de l'intensité lumineuse est la candela (cd). La candela est l'intensité lumineuse, dans une direction donnée, d'une source qui émet un rayonnement monochromatique de fré- quence 540 • 1012 hertz et dont l'intensité énergétique dans cette direction est de 1/683 watt par stéradian. Art. 48 Flux lumineux ' L'unité dérivée SI du flux lumineux est le lumen (1m). Le lumen est le flux lumineux émis dans l'angle solide de 1 sr par une source ponctuelle uniforme ayant une intensité lumineuse de 1cd. 1 1m = 1 cd • 1 sr 2 Le caractère 1 du symbole lm ne doit pas pouvoir être confondu avec le chiffre 1. Art. 49 Eclairement lumineux L'unité dérivée SI de l'éclairement lumineux est le lux (lx). Le lux est l'éclairement lumineux d'une surface produit par un flux lumineux de 1 lm, uniformément réparti sur une surface de 1m2. 1 l x = l l m 1m2 3 - 1531
O sur les unités RO 1984 zLe caractère 1 du symbole lx ne doit pas pouvoir être confondu avec le chiffre 1. Art. 55, ler al. ' L'unité SI de base de la quantité de matière est la mole (mol). La mole est la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 0,012 kilogramme de carbone 12. Art. 63a Pression sanguine Une unité propre à la pression sanguine et aux pressions d'autres liquides du corps utilisée dans le secteur de la santé, admise à côté du pascal, est le millimètre de mercure (mmHg). 1 mmHg = 133,322 Pa') Art. 64, 1er al. (Ne concerne que le texte italien) Art. 67, 1er al. (Ne concerne que le texte italien) Art. 69, 1er et 4e al. ' Les multiples et sous-multiples décimaux des unités peuvent être for- més au moyen de facteurs particuliers (préfixes SI) placés devant le nom de l'unité: ') Valeur approchée du produit 13,5951 •9,806 65. 1532
O sur les unités RO 1984 Préfixes S I facteur préfixe symbole 1000 000 000 000 000 000 = 1018 exa E 1000 000 000 000 000 = 1015 peta P 1000 000 000 000 = 1012 téra T 1000 000 000 = 109 giga G 1000 000 = 106 méga M 1000 = 103 kilo k 100 = 102 hecto h 10 = 101 déca da 0,1 = 10-1 déci d 0,01 = 10-2 centi c 0,001 = 10-3 milli m 0,000 001 = 10-6 micro µ 0,000 000 001 = 10-9 nano n 0,000 000 000 001 = 10-12 pico p 0,000 000 000 000 001 = 10-15 femto f 0,000 000 000 000 000 001 = 10-18 atto a 4 (Ne concerne que le texte allemand) Art. 72, al. Ibis Abrogé Annexe La ligne «pression mm de mercure mmHg31 1,33322. 102 Pa» est abrogée. La Remarque «3) Valeur approchée du produit 13,5951 x 9,80665.» est abrogée. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1985. 3 décembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29584 1533
Convention-cadre européenne du 21 mai 1980 sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales RS 0.131.1; RO 1982 1076 Champ d'application de la convention-cadre le Zef janvier 1985, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur France2l 14 février 1984 15 mai 1984 Liechtenstein 26 janvier 1984 27 avril 1984 Déclaration France Le Gouvernement de la République française, se référant à l'article 3, para- graphe 2, de la convention, déclare qu'il subordonne l'application de celle- ci à la conclusion d'accords interétatiques. 29622 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1081 et 1984 195.
2) Déclaration, voir ci-après. 1534 1984 —1034
Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques RS 0.191.01; RO 1964 431 Champ d'application de la convention le 1er janvier 1985, complément') I Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Pays-Base) 7 septembre 1984 A 7 octobre 1984 Déclarations Pays-Bas 1 .A l'occasion de son adhésion à la Convention de Vienne sur les rela- tions diplomatiques, le Royaume des Pays-Bas déclare qu'il interprète les mots «n'acquièrent pas la nationalité de cet Etat par le seul effet de sa légalisation» figurant à l'article II du Protocole de signature faculta- tive concernant l'acquisition de la nationalité comme signifiant que l'acquisition de la nationalité par filiation n'est pas assimilée à l'acqui- sition de la nationalité par le seul effet de la législation de l'Etat accré- ditaire. 2 .La convention est applicable au Royaume en Europe et aux Antilles néerlandaises. II Objections Pays-Bas
1. Le Royaume des Pays-Bas n'accepte pas les déclarations faites par la République populaire de Bulgarie, la République populaire mongole, la République socialiste soviétique d'Ukraine, l'Union des Républi- ques socialistes soviétiques et la République socialiste soviétique de Biélorussie concernant l'article 11, paragraphe 1, de la convention. Le 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1161, 1976 1462, 1977 1408, 1979 557, 1980 327, 1981 2059, 1982 2075 et 1984 412. 2)Déclarations, voir ci-après. 1984 —1030 1535
Relations diplomatiques RO 1984 Royaume des Pays-Bas est d'avis que cette disposition reste en vigueur dans les relations entre lui-même et lesdits Etats en vertu du droit international coutumier. 2 .Le Royaume des Pays-Bas n'accepte pas la déclaration faite par l'Etat de Bahreïn en ce qui concerne l'article 27, paragraphe 3, de la conven- tion. Il est d'avis que cette disposition reste en vigueur dans les rela- tions entre lui-même et l'Etat de Bahreïn en vertu du droit internatio- nal coutumier. Le Royaume des Pays-Bas est néanmoins disposé à ac- cepter l'arrangement ci-après sur la base de la réciprocité: si les autori- tés de l'Etat accréditaire ont des raisons sérieuses de croire que la valise diplomatique contient un objet qui, en application de l'arti- cle 27, paragraphe 4, de la convention, ne doit pas être expédié par la valise diplomatique, elles peuvent demander que la valise soit ouverte en présence du représentant de la mission diplomatique intéressée. Si les autorités de l'Etat accréditant refusent de donner suite à une telle demande, la valise diplomatique sera renvoyée à son lieu d'origine. 3 .Le Royaume des Pays-Bas n'accepte pas les déclarations faites par la République arabe d'Egypte, le Kampuchea démocratique, la Républi- que de Malte et le Royaume du Maroc concernant l'article 37, para- graphe 2, de la convention. Il est d'avis que les dispositions correspon- dantes restent en vigueur dans les relations entre lui-même et lesdits Etats en vertu du droit international coutumier. 29618 1536
Protocole de signature facultative du 18 avril 1961 à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends RS 0.191.011; RO 1964 447 Champ d'application du protocole le t e r janvier 1985, complément') Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Pays-Bas2) 7 septembre 1984 A 7 octobre 1984 Déclaration Pays-Bas Le protocole est applicable au Royaume en Europe et aux Antilles néerlan- daises. 29619 ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1239, 1976 1463, 1977 1409, 1979 558 et 1981 2061.
2) Déclaration, voir ci-après. 1984 —1031 1537
Traité de coopération du 19 juin 1970 en matière de brevets (PCT) RS 0.232.141.1; RO 1978 900 Modification des articles 22.2) et 39.1)a) Entrée en vigueur le lerjanvier 1985 Texte original Article 22.2) Lorsque l'administration chargée de la recherche internationale déclare, conformément à l'article 17.2)a), qu'un rapport de recherche internationale ne sera pas établi, le délai pour l'accomplissement des actes mentionnés à l'alinéa 1) du présent article est le même que celui que prévoit l'alinéa 1). Article 39.1)a) Si l'élection d'un Etat contractant a été effectuée avant l'expiration du dix- neuvième mois à compter de la date de priorité, l'article 22 ne s'applique pas à cet Etat; le déposant remet à chaque office élu une copie de la de- mande internationale (sauf si la communication visée à l'article 20 a déjà eu lieu) et une traduction (telle qu'elle est prescrite) de cette demande et lui paie (le cas échéant) la taxe nationale au plus tard à l'expiration d'un délai de trente mois à compter de la date de priorité. 29569 1538 1984 - 936
Règlement d'exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets RS 0.232.141.11; RO 1978 941 Modifications du règlement d'exécution Entrées en vigueur le lei janvier 19851) Texte original Règle 4, ch. 10, al. b), c), d) et ch. 17 4.10 Revendication de priorité
b) Si la requête n'indique pas à la fois i)le nom du pays où la demande antérieure a été déposée, lorsque cette dernière n'est pas une demande régionale ou internationale, ou le nom d'au moins un pays pour lequel elle a été déposée lors- qu'elle est une demande régionale ou internationale, et i i)la date du dépôt, la revendication de priorité est, aux fins de la procédure selon le traité, considérée comme n'ayant pas été présentée, sauf si l'absence d'indica- tion ou l'indication erronée de ce pays ou de cette date résultent d'une erreur évidente; lorsque l'identité ou l'identité exacte du pays ou lors- que cette date ou la date exacte peuvent être déterminées sur la base de la copie de la demande antérieure qui parvient à l'office récepteur avant qu'il transmette l'exemplaire original au Bureau international, l'erreur est considérée comme une erreur évidente.
c) Si le numéro de la demande antérieure n'est pas indiqué dans la re- quête mais est communiqué par le déposant au Bureau international ou à l'office récepteur avant l'expiration du seizième mois à compter de la date de priorité, ce numéro est considéré par tous les Etats dé- signés comme ayant été communiqué à temps.
d) Si la date du dépôt de la demande antérieure, telle qu'elle est indiquée dans la requête, ne tombe pas dans la période d'un an qui précède la I) Toutes les modifications entreront en vigueur le leijanvier 1985, sous réserve de ce qui suit: i)les modifications des règles 12.1.c) et d), 34.1 et 48.3.a) et b) deviendront applicables au moment où le PCT entrera en vigueur à l'égard du pays qui, parmi les pays hispanophones, sera le premier à ratifier le PCT ou à y adhérer; ii)la suppression de la règle 80.6.6) entrera en vigueur le 1e, janvier 1986. 1984 —900 1539
Coopération en matière de brevets RO 1984 date du dépôt international, l'office récepteur ou, à défaut, le Bureau international invite le déposant à demander soit l'annulation de la dé- claration présentée selon l'article 8.1), soit, si la date de la demande antérieure a été indiquée d'une façon erronnée, la correction de la date ainsi indiquée. Si le déposant n'agit pas en conséquence dans un délai d'un mois à compter de la date de cette invitation, la déclaration visée à l'article 8.1) est annulée d'office. 4.17 Indications additionnelles a)La requête ne doit contenir aucune indication autre que celles qui sont mentionnées aux règles 4.1 à 4.16; toutefois, les instructions adminis- tratives peuvent permettre, mais ne peuvent pas rendre obligatoire, l'inclusion dans la requête d'indications additionnelles, qui sont men- tionnées dans les instructions administratives. b)Si la requête contient des indications autres que celles qui sont men- tionnées dans les règles 4.1 à 4.16 ou permises selon l'alinéa a) par les instructions administratives, l'office récepteur biffe d'office les indica- tions additionnelles. Règle 6, ch. 4, al. a) 6.4 Revendications dépendantes
a) Toute revendication qui comprend toutes les caractéristiques d'une ou de plusieurs autres revendications (revendications de forme dépen- dante, ci-après appelées «revendications dépendantes») doit le faire par une référence, si possible au commencement, à cette ou à ces autres revendications, et doit préciser les caractéristiques additionnelles revendiquées. Toute revendication dépendante qui se réfère à plus d'une autre revendication («revendication dépendante multiple») ne doit se référer à ces autres revendications que dans le cadre d'une alternative. Les revendications dépendantes multiples ne doivent servir de base à aucune autre revendication dépendante multiple. Lorsque la législation nationale de l'office national qui agit en qualité d'adminis- tration chargée de la recherche internationale ne permet pas que les revendications dépendantes multiples soient rédigées d'une manière différente de celle qui est prévue dans les deux phrases précédentes, le fait de ne pas rédiger les revendications de cette manière peut donner lieu à une indication selon l'article 17.2)b) dans le rapport de recher- che internationale. Le fait de ne pas rédiger les revendications de ladite manière n'a pas d'effet dans un Etat désigné si les revendications ont été rédigées d'une manière conforme à la législation nationale de cet Etat. 1540
Coopération en matière de brevets RO 1984 Règle 8, ch. 2 8.2 Figure a)Si le déposant ne fournit pas l'indication mentionnée à la règle 3.3.a)iii) ou si l'administration chargée de la recherche internationale considère qu'une ou des figures autres que celles qui sont proposées par le déposant pourraient, parmi toutes les figures de tous les dessins, caractériser mieux l'invention, elle indique, sous réserve de l'alinéa b), la ou les figures qui doivent accompagner l'abrégé lorsque ce dernier est publié par le Bureau international. Dans ce cas, l'abrégé sera accompagné de la ou des figures ainsi indiquées par l'administration chargée de la recherche internationale. Sinon, l'abrégé sera accompa- gné, sous réserve de l'alinéa b), de la ou des figures proposées par le déposant. b)Si l'administration chargée de la recherche internationale estime qu'aucune figure des dessins n'est utile à la compréhension de l'abrégé, elle notifie ce fait au Bureau international. Dans ce cas, l'abrégé, lors- qu'il est publié par le Bureau international, ne sera accompagné d'aucune figure des dessins même lorsque le déposant a fait une propo- sition en vertu de la règle 3.3.a)iii). Règle 11, ch. 15 11.15 Supprimé Règle 12 12.1 Langues admises a)Toute demande internationale doit être déposée dans la langue ou dans l'une des langues mentionnées dans l'accord conclu entre le Bureau international et l'administration chargée de la recherche inter- nationale qui est compétente à l'égard de cette demande, étant entendu que si cet accord mentionne plusieurs langues, l'office récepteur peut prescrire celle des langues ainsi mentionnées dans laquelle ou celles de ces langues dans l'une desquelles la demande internationale doit être déposée. b)Si la demande internationale est déposée dans une langue autre que la langue dans laquelle elle doit être publiée, la requête peut, nonobstant l'alinéa a), être déposée dans la langue de publication. c)Sous réserve de l'alinéa d), si la langue officielle de l'office récepteur est l'une des langues visées à la règle 48.3.a) mais est une langue qui n'est pas mentionnée dans l'accord visé à l'alinéa a), la demande inter- nationale peut être déposée dans cette langue officielle. Si la demande internationale est déposée dans cette langue officielle, la copie de 1541
Coopération en matière de brevets RO 1984 recherche transmise à l'administration chargée de la recherche interna- tionale en vertu de la règle 23.1,doit être accompagnée d'une traduc- tion dans la langue ou dans l'une des langues mentionnées dans l'accord visé à l'alinéa a); cette traduction est établie sous la responsa- bilité de l'office récepteur.
d) L'alinéa c) n'est applicable que si l'administration chargée de la recherche internationale a déclaré, dans une notification adressée au Bureau international, qu'elle accepte d'effectuer les recherches relatives aux demandes internationales sur la base de la traduction visée à l'ali- néa c). 12.2 Langue des changements apportés à la demande internationale Tous les changements apportés à la demande internationale, tels que modi- fications et corrections, doivent être établis dans la langue de cette de- mande, sous réserve des règles 46.3 et 66.9. Règle 13b`s, ch. 7, al. b) 13bis.7 Exigences nationales: notification et publication
b) Chaque office national notifie au Bureau international les institutions de dépôt auprès desquelles la législation nationale permet que des dépôts de micro-organismes soient effectués aux fins de la procédure en matière de brevets devant cet office ou, le cas échéant, le fait que la législation nationale ne prévoit pas ou ne permet pas de tels dépôts. Règle 15, ch. 4 15.4 Date du paiement
a) La taxe de base est due dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale.
b) La taxe de désignation est due, i)lorsque la demande internationale ne contient pas de revendica- tion de priorité selon l'article 8, dans un délai d'un an à compter de la date de réception de la demande internationale; i i)lorsque la demande internationale contient une revendication de priorité selon l'article 8, dans un délai d'un an à compter de la date de priorité ou dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale si ce mois expire après le terme de l'année qui suit la date de priorité.
c) Lorsque la taxe de base ou la taxe de désignation est payée après la date à laquelle la demande internationale a été reçue et lorsque le montant de cette taxe est, dans la monnaie dans laquelle elle est due, plus élevé à la date du paiement («montant supérieur») qu'il n'était à 1542
Coopération en matière de brevets RO 1984 la date à laquelle la demande internationle a été reçue («montant infé- rieur»), i)le montant inférieur est dû si la taxe est payée dans le mois qui suit la date de réception de la demande internationale; i i)le montant supérieur est dû si la taxe est payée plus d'un mois après la date de réception de la demande internationale.
d) Si, le 3 février 1984, les alinéas a) et b) ne sont pas compatibles avec la législation nationale appliquée par l'office récepteur et aussi long- temps que cette incompatibilité subsiste, la taxe de base est due à la date de réception de la demande internationale et la taxe de désigna- tion est due dans un délai d'un an à compter de la date de priorité. Règle 16b's, ch. 1, al. a), b), d), ch. 2, al. d) à g) et ch. 3 16bis.1 Garantie par le Bureau international a)Si, au moment où elles sont dues en vertu des règles 14.1.b), 15.4.a) et 16.1.ß, l'office récepteur constate que, en ce qui concerne une de- mande internationale, le déposant ne lui a payé aucune taxe, ou encore que le montant acquitté par le déposant auprès de lui est infé- rieur à ce qui est nécessaire pour couvrir la taxe de transmission, la taxe de base et la taxe de recherche, il impute le montant requis pour couvrir ces taxes, ou la partie manquante de celles-ci, au Bureau inter- national et considère ledit montant comme s'il avait été payé par le déposant en temps voulu. b)Si, au moment où elles sont dues selon la règle 15.4.b), l'office récep- teur constate que, en ce qui concerne une demande internationale, le paiement effectué par le déposant est insuffisant pour couvrir les taxes de désignation nécessaires pour couvrir toutes les désignations, il impute le montant requis pour couvrir ces taxes au Bureau internatio- nal et considère ce montant comme s'il avait été payé par le déposant en temps voulu.
d) Supprimé 16b1s.2 Obligations du déposant, etc.
d) à g) Supprimés 16b1s.3 Supprimé Règle 17, ch. 1, al. a), b) et d) 17.1 Obligation de présenter une copie d'une demande nationale anté- rieure
a) Si la demande internationale revendique selon l'article 8 la priorité d'une demande nationale antérieure, une copie de cette demande 1543
Coopération en matière de brevets RO 1984 nationale, certifiée conforme par l'administration auprès de laquelle elle a été déposée («document de priorité»), doit, si elle n'a pas déjà été déposée auprès de l'office récepteur avec la demande internatio- nale, être présentée par le déposant au Bureau international ou à l'of- fice récepteur au plus tard à l'expiration d'un délai de seize mois à compter de la date de priorité ou, dans le cas mentionné à l'article 23.2), au plus tard à la date où il est demandé qu'il soit procédé au traitement ou à l'examen de la demande.
b) Si le document de priorité est délivré par l'office récepteur, le déposant peut, au lieu de présenter ce document, demander à l'office récepteur de le transmettre au Bureau international. La requête à cet effet doit être formulée au plus tard à l'expiration du délai applicable aux termes de l'alinéa a), et peut être soumise par l'office récepteur au paiement d'une taxe.
d) Supprimé Règle 20, ch. 5, al. c) 20.5 Constatation positive
c) L'office récepteur notifie à bref délai au déposant le numéro de la demande internationale et la date du dépôt international. En même temps, il envoie au Bureau international une copie de la notification envoyée au déposant, sauf s'il a déjà envoyé ou envoie en même temps l'exemplaire original au Bureau international selon la règle 22.1.a). Règle 22, ch. 1, al. b) à g) et ch. 2 à 5 22.1 Procédure b)Si le Bureau international a reçu une copie de la notification selon la règle 20.5.c) mais n'est pas, à l'expiration du treizième mois à compter de la date de priorité, en possession de l'exemplaire original, il rap- pelle à l'office récepteur qu'il doit lui transmettre l'exemplaire original à bref délai. c)Si le Bureau international a reçu une copie de la notification selon la règle 20.5.c) mais n'est pas, à l'expiration du quatorzième mois à compter de la date de priorité, en possession de l'exemplaire original, il le notifie au déposant et à l'office récepteur. d)Après l'expiration du quatorzième mois à compter de la date de prio- rité, le déposant peut demander à l'office récepteur de certifier con- forme à la demande internationale déposée une copie de sa demande internationale et peut transmettre cette copie certifiée conforme au Bureau international. 1544
Coopération en matière de brevets RO 1984
e) Toute certification selon l'alinéa d) est gratuite et ne peut être refusée que pour l'un des motifs suivants: i)la copie qu'il a été demandé à l'office récepteur de certifier conforme n'est pas identique à la demande internationale dépo- sée; i i)les prescriptions concernant la défense nationale interdisent de traiter la demande internationale en tant que telle; iii)l'office récepteur a déjà transmis l'exemplaire original au Bureau international et celui-ci l'a informé qu'il l'avait reçu. fi A moins que le Bureau international n'ait reçu l'exemplaire original ou jusqu'à ce qu'il le reçoive, la copie certifiée conforme selon l'alinéa
e) et reçue par le Bureau international est considérée comme l'exem- plaire original. Si, à l'expiration du délai applicable en vertu de l'article 22, le dépo- sant a accompli les actes visés dans ledit article sans que l'office dé- signé ait été informé par le Bureau international de la réception de l'exemplaire original, l'office désigné en avise le Bureau international. Si le Bureau international n'est pas en possession de l'exemplaire origi- ' nal, il le notifie à bref délai au déposant et à l'office récepteur sauf s'il l'a déjà notifié à ceux-ci en vertu de l'alinéa c). 22.2 Procédure alternative Supprimé 22.3 Délai visé à l'article 12.3) Le délai visé à l'article 12.3) est de trois mois à compter de la date de la notification envoyée par le Bureau international au déposant en vertu de la règle 22.1.c) ou g). 22.4 Statistiques relatives à l'inobservation des règles 22.1 et 22.2 Supprimé 22.5 Documents déposés avec la demande internationale Supprimé Règle 23 23.1 Procédure a)La copie de recherche est transmise par l'office récepteur à l'adminis- tration chargée de la recherche internationale au plus tard le jour où l'exemplaire original est transmis au Bureau international. b)Si le Bureau international n'a pas reçu de l'administration chargée de la recherche internationale, dans les dix jours suivant la réception de l'exemplaire original, l'information que cette administration est en 1545 g)
Coopération en matière de brevets RO 1984 possession de la copie de recherche, il transmet à bref délai une copie de la demande internationale à cette administration. c)Supprimé Règle 24, ch. 1 24.1 Inscription de la date de réception de l'exemplaire original Supprimé Règle 26, titre, ch. 2, 3, 3brs, 4, al. b) à d) et ch. 5 Contrôle et correction de certains éléments de la demande inter- nationale auprès de l'office récepteur 26.2 Délai pour la correction Le délai prévu à l'article 14.1)b) doit être raisonnable en l'espèce et est fixé, dans chaque cas, par l'office récepteur. Il est d'un mois au moins à compter de la date de l'invitation à corriger. Il peut être prorogé par l'office récepteur à tout moment avant qu'une décision ait été prise. 26.3 Contrôle des conditions matérielles au sens de l'article 14.1)a)v) Les conditions matérielles mentionnées à la règle 11 ne sont contrôlées que dans la mesure où elles doivent être remplies aux fins d'une publication internationale raisonnablement uniforme. 26.3bis Invitation à corriger des irrégularités selon l'article 14.1)b) L'office récepteur n'est pas tenu d'adresser l'invitation à corriger une irré- gularité visée à l'article 14.1)a)v) si les conditions matérielles mentionnées à la règle 11 sont remplies dans la mesure nécessaire aux fins d'une publica- tion internationale raisonnablement uniforme. 26.4 Procédure
b) à d) Supprimés 26.5 Décision de l'office récepteur a)L'office récepteur décide si le déposant a présenté la correction dans le délai selon la règle 26.2 et, au cas où la correction a été présentée dans ce délai, si la demande internationale ainsi corrigée doit ou non être considérée comme retirée, étant entendu qu'aucune demande interna- tionale ne doit être considérée comme retirée pour non-observation des conditions matérielles mentionnées à la règle 11 si elle remplit ces conditions dans la mesure nécessaire aux fins d'une publication inter- nationale raisonnablement uniforme. b)Supprimé 1546
Coopération en matière de brevets RO 1984 Règle 28, titre, ch. 1, al. a) Irrégularités relevées par le Bureau international 28.1 Note relative à certaines irrégularités
a) Si le Bureau international est d'avis que la demande internationale ne répond pas à l'une des prescriptions de l'article 14.1)a)i), ii) ou y), il en informe l'office récepteur. Règle 29, ch. 2
E. 29.2 Constatation de l'office récepteur Supprimé Règle 32, ch. 1, al. c), d) et e) 32.1 Retraits c)Le retrait est effectué au moyen d'une notice signée, déposée par le déposant auprès du Bureau international ou de l'office récepteur. Dans le cas de la règle 4.8.b), la notice de retrait doit être signée par tous les déposants. d)Supprimé e)Il n'est procédé à aucune publication internationale de la demande internationale ou de la désignation, selon le cas, si la notice de retrait parvient au Bureau international avant l'achèvement de la préparation technique de la publication. Règle 326ts, ch. 1, al. c) et d) 32bis.1 Retraits c)Lorsque le retrait de la revendication de priorité ou bien, s'il y a plus d'une revendication, le retrait de l'une d'entre elles entraîne une modi- fication de la date de priorité de la demande internationale, tout culai calculé à partir de la date de priorité initiale qui n'a pas encore expiré est calculé à partir de la date de priorité résultant de la modification. Dans le cas du délai de 18 mois mentionné à l'article 21.2)a), le Bureau international peut néanmoins procéder à la publication inter- nationale sur la base dudit délai calculé à partir de la date de priorité initiale si la notice de retrait parvient au Bureau international dans les 15 jours qui précèdent l'expiration de ce délai. d)Pour tout retrait prévu à l'alinéa a), les dispositions de la règle 32.1.c) s'appliquent mutatis mutandis. 4 1547
Coopération en matière de brevets RO 1984 Règle 34, ch. 1, al. c) vi) et e) 34.1 Définition
c) Sous réserve des alinéas d) et e), sont considérés comme «documents nationaux de brevets»: vi) les brevets délivrés après 1920 par tout autre pays, s'ils sont rédi- gés en allemand, en anglais, en espagnol ou en français et s'ils ne contiennent aucune revendication de priorité, ainsi que les de- mandes de tels brevets publiées après 1920, à condition que l'office national du pays en cause trie ces brevets et ces demandes et les mette à la disposition de chaque administration chargée de la recherche internationale.
e) Chaque administration chargée de la recherche internationale dont la langue officielle ou l'une des langues officielles n'est pas le japonais, le russe ou l'espagnol est autorisée à ne pas faire figurer dans sa docu- mentation les éléments de la documentation de brevets du Japon et de l'Union soviétique ainsi que les éléments de la documentation de bre- vets en espagnol, respectivement, pour lesquels des abrégés anglais ne sont pas généralement disponibles. Si des abrégés anglais devien- nent généralement disponibles après la date d'entrée en vigueur du présent règlement d'exécution, les éléments que ces abrégés concer- nent seront insérés dans la documentation dans les six mois suivant la date à laquelle ces abrégés deviennent généralement disponibles. En cas d'interruption de services d'abrégés anglais dans les domaines tech- niques où des abrégés anglais étaient généralement disponibles, l'As- semblée prend les mesures appropriées en vue de rétablir prompte- ment de tels services dans ces domaines techniques. Règle 42 42.1 Délai pour la recherche internationale Le délai pour l'établissement du rapport de recherche internationale ou de la déclaration mentionnée à l'article 17.2)a) est de trois mois à compter de la réception de la copie de recherche par l'administration chargée de la recherche internationale ou de neuf mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué. Règle 46, ch. 1 à 4, 5, al. b) et c) 46.1 Délai Le délai mentionné à l'article 19 est de deux mois à compter de la date de transmission du rapport de recherche internationale au Bureau internatio- nal et au déposant par l'administration chargée de la recherche internatio- nale ou de 16 mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué; toutefois, toute modification effectuée en 1548
Coopération en matière de brevets RO 1984 vertu de l'article 19 qui parvient au Bureau international après l'expiration du délai applicable est réputée avoir été reçue par le Bureau international le dernier jour de ce délai si elle lui parvient avant l'achèvement de la pré- paration technique de la publication internationale. 46.2 Date des modifications Supprimé 46.3 Langue des modifications Si la demande internationale a été déposée dans une langue autre que celle de sa publication, toute modification selon l'article 19 doit être effectuée dans la langue de publication. 46.4 Déclaration a)La déclaration mentionnée à l'article 19.1) doit être établie dans la langue de publication de la demande internationale et ne doit pas excéder cinq cent mots si elle est établie ou traduite en anglais. Cette déclaration doit être identifiée comme telle par un titre, en utilisant de préférence les mots «Déclaration selon l'article 19.1)» ou leur équiva- lent dans la langue de la déclaration. b)La déclaration ne doit contenir aucun commentaire dénigrant relatif au rapport de recherche internationale ou à la pertinence de citations que ce dernier contient. Elle ne peut se référer à des citations se rap- portant à une revendication donnée et contenues dans le rapport de recherche internationale qu'en relation avec une modification de cette revendication. 46.5 Forme des modifications
b) et c) Supprimés Règle 47, ch. 1, al. b) 47.1 Procédure
b) Cette communication est effectuée à bref délai après la publication internationale de la demande internationale et, en tout cas, au plus tard à l'expiration du 19e mois à compter de la date de priorité. Le Bureau international communique à bref délai aux offices désignés toute modification qu'il a reçue dans le délai prescrit à la règle 46.1 et qui n'était pas comprise dans la communication, et notifie ce fait au déposant. Règle 48, ch. 2, al. a) vi), vii), al. b) ii), g), h), ch. 3, 6, al. b) et c) 48.2 Contenu
a) La brochure contient: 1549
Coopération en matière de brevets RO 1984 v i)toute déclaration déposée selon l'article 19.1), sauf si le Bureau international considère que la déclaration n'est pas conforme aux dispositions de la règle 46.4; vii)toute requête en rectification visée à la troisième phrase de la règle 91.1.ß. Sous réserve de l'alinéa c), la page de couverture comprend: ii) une ou plusieurs figures lorsque la demande internationale com- porte des dessins, sauf en cas d'application de la règle 8.2b); Si, à la date d'achèvement de la préparation technique de la publica- tion internationale, le rapport de recherche internationale n'est pas encore disponible (par exemple pour motif de publication sur demande du déposant selon les articles 21.2)b) et 64.3)c)i)), la brochure contient, à la place du rapport de recherche internationale, l'indication que ce rapport n'est pas encore disponible et que la brochure (comprenant alors le rapport de recherche internationale) sera publiée à nouveau ou que le rapport de recherche internationale (lorsqu'il sera disponible) sera publié séparément.
h) Si, à la date d'achèvement de la préparation technique de la publica- tion internationale, le délai de modification des revendications prévu à l'article 19 n'est pas expiré, la brochure indique ce fait et précise que, si les revendications devaient être modifiées selon l'article 19, il y aurait, à bref délai après ces modifications, soit une nouvelle publica- tion de la brochure (avec les revendications telles que modifiées), soit la publication d'une déclaration indiquant toutes les modifications. Dans ce dernier cas, il y aura une nouvelle publication d'au moins la page de couverture et des revendications et, en cas de dépôt d'une déclaration selon l'article 19.1), publication de cette déclaration, à moins que le Bureau international n'estime que la déclaration n'est pas conforme aux dispositions de la règle 46.4. 48.3 Langues a)Si la demande internationale est déposée en allemand, en anglais, en espagnol, en français, en japonais ou en russe, elle est publiée dans la langue dans laquelle elle a été déposée. b)Si la demande internationale est déposée dans une langue autre que l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français, le japonais ou le russe, elle est publiée en traduction anglaise. La traduction est préparée sous la responsabilité de l'administration chargée de la recherche internatio- nale, qui doit la tenir prête suffisamment à temps pour que la publica- tion internationale puisse être effectuée à la date prévue ou que, lors- que l'article 64.36) s'applique, la communication prévue à l'article 20 puisse être effectuée avant l'expiration du dix-neuvième mois à comp- ter de la date de priorité. Nonobstant les dispositions de la règle 16.1a), l'administration chargée de la recherche internationale peut 1550 b) g) 4'64 "lyre
Coopération en matière de brevets RO 1984 percevoir une taxe du déposant pour la traduction. L'administration chargée de la recherche internationale doit donner au déposant la pos- sibilité de commenter le projet de traduction. Cette administration doit fixer un délai, raisonnable en l'espèce, pour ce commentaire. Si le temps manque pour prendre en considération le commentaire avant la communication de la traduction ou si le déposant et ladite administra- tion sont en désaccord au sujet de la traduction correcte, le déposant peut adresser une copie de son commentaire ou de ce qu'il en reste au Bureau international et à chacun des offices désignés auxquels la tra- duction a été adressée. Le Bureau international publie l'essentiel du commentaire avec la traduction de l'administration chargée de la recherche internationale ou après la publication de cette traduction.
c) Si la demande internationale est publiée dans une langue autre que l'anglais, le rapport de recherche internationale, dans la mesure où il est publié selon la règle 48.2.a)v), ou la déclaration visée à l'article 17.2)a), le titre de l'invention, l'abrégé et tout texte appartenant à la ou aux figures accompagnant l'abrégé sont publiés dans cette autre langue et en anglais. Les traductions sont préparées sous la responsabi- lité du Bureau international. 48.6 Publication de certainsfaits b)Supprimé c)Si la demande internationale ou la désignation d'un Etat désigné est retirée selon la règle 32.1, ou si la revendication de priorité est retirée selon la règle 32b1s.1, après l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale, ce fait est publié dans la gazette. Règle 49, titre, ch. 1, al. dis), a1e'), b), ch. 3, 4 et 5 Copie, traduction et taxe selon l'article 22 49.1 Notification dis) Tout Etat contractant n'exigeant pas que le déposant remette, en vertu de l'article 22, une copie de la demande internationale (même si la communication par le Bureau international, en vertu de la règle 47, de la copie de la demande internationale n'a pas eu lieu à l'expiration du délai applicable en vertu de l'article 22) notifie ce fait au Bureau inter- national. alP7) Tout Etat contractant qui, conformément à l'article 24.2), maintient, s'il est un Etat désigné, les effets prévus à l'article 11.3) même si le déposant ne remet pas une copie de la demande internationale à l'expiration du délai applicable en vertu de l'article 22 notifie ce fait au Bureau international.
b) Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette toute notifi- cation qu'il a reçue en vertu des alinéas a), ab's) ou afe'). 1551
Coopération en matière de brevets RO 1984 49.3 Déclaration selon l'article 19; indications selon la règle 13bis.4 Aux fins de l'article 22 et de la présente règle, toute déclaration faite selon l'article 19.1) et toute indication donnée selon la règle 13b'S.4 sont, sous réserve des règles 49.5.c) et h), considérées comme faisant partie de la demande internationale. 49.4 Utilisation d'unformulaire national Aucun déposant n'est tenu d'utiliser un formulaire national lorsqu'il accomplit les actes visés à l'article 22. 49.5 Contenu et conditions matérielles de la traduction
a) Aux fins de l'article 22, la traduction de la demande internationale porte sur la description, les revendications, le texte éventuel des des- sins et l'abrégé. En outre, si l'office désigné l'exige, la traduction, sous réserve des alinéas b) et e), i)porte sur la requête, i i)porte, si les revendications ont été modifiées selon l'article 19, sur les revendications telles que déposées et sur les revendications telles que modifiées, et iii)est accompagnée d'une copie des dessins.
b) Tout office désigné exigeant la remise d'une traduction de la requête délivre gratuitement aux déposants des exemplaires du formulaire de requête dans la langue de la traduction. La forme et le contenu du for- mulaire de requête dans la langue de la traduction ne doivent pas être différents de ceux de la requête selon les règles 3 et 4; en particulier, le formulaire de requête dans la langue de la traduction ne doit pas demander des renseignements qui ne figurent pas dans la requête telle que déposée. L'utilisation du formulaire de requête dans la langue de la traduction est facultative.
c) Lorsque le déposant n'a pas remis de traduction d'une déclaration faite en vertu de l'article 19.1), l'office désigné peut ne pas tenir compte de cette déclaration.
d) Si un dessin contient un texte, la traduction de ce texte est remise soit sous la forme d'une copie de l'original du dessin avec la traduction collée sur le texte original, soit sous la forme d'un dessin exécuté de nouveau.
e) Tout office désigné exigeant en vertu de l'alinéa a) la remise d'une copie des dessins doit, lorsque le déposant n'a pas remis cette copie dans la délai applicable selon l'article 22, i)inviter le déposant à remettre cette copie dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce et qui est fixé dans l'invitation, ou i i)ne pas tenir compte de ce dessin si, le 3 février 1984, l'invitation n'est pas compatible avec la législation nationale appliquée par cet office et aussi longtemps que cette incompatibilité subsiste. \ W . 552 1
Coopération en matière de brevets RO 1984 f)Le terme «Fig.» n'a pas à être traduit, en quelque langue que ce soit. g)Lorsqu'une copie des dessins ou un dessin exécuté de nouveau qui ont été remis en vertu de l'alinéa d) ou e) ne remplissent pas les conditions matérielles visées à la règle 11, l'office désigné peut inviter le déposant à corriger l'irrégularité dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce et qui est fixé dans l'invitation. h)Lorsque le déposant n'a pas remis de traduction d'une indication donnée selon la règle 13bis.4, l'office désigné, s'il juge cette traduction nécessaire, invite le déposant à la remettre dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce et qui est fixé dans l'invitation. i)Le Bureau international publie dans la gazette des renseignements sur les exigences et les pratiques qu'ont les offices désignés selon la deuxième phrase de l'alinéa a). j)Aucun office désigné ne peut exiger que la traduction de la demande internationale remplisse des conditions matérielles autres que celles qui sont prescrites pour la demande internationale telle que déposée. Règle 51, ch. 4 51.4 Notification au Bureau international Supprimé Règle 51bis Règle 51bis Certaines exigences nationales admises en vertu de l'article 27.1), 2), 6) et 7) 51bis. I Certaines exigences nationales admises
a) Les documents visés à l'article 27.2)ii) ou les preuves visées à l'article 27.6) qui peuvent être exigés du déposant en vertu de la législation nationale applicable par l'office désigné comprennent, en particulier: i)tout document relatif à l'identité de l'inventeur, i i)tout document relatif à un transfert ou à une cession du droit à la demande, iii)tout document contenant une attestation sous serment ou une déclaration de l'inventeur alléguant sa qualité d'inventeur, i v)tout document contenant une déclaration du déposant désignant l'inventeur ou alléguant son droit à la demande,
y) tout document contenant une preuve du droit du déposant de revendiquer la priorité si ce n'est pas lui qui a déposé la demande antérieure dont la priorité est revendiquée, vi) toute justification concernant des divulgations non opposables ou des exceptions au défaut de nouveauté, telles que des divulgations 1553
Coopération en matière de brevets RO 1984 résultant d'abus, des divulgations lors de certaines expositions et des divulgations par le déposant qui sont intervenues au cours d'une certaine période.
6) La législation nationale applicable par l'office désigné peut, conformé- ment à l'article 27.7), exiger que i)le déposant soit représenté par un mandataire habilité auprès de cet office et/ou qu'il indique une adresse de service dans l'Etat désigné aux fins de la réception de notifications, i i)le mandataire représentant le cas échéant le déposant soit dûment nommé par le déposant. c)La législation nationale applicable par l'office désigné peut, conformé- ment à l'article 27.1), exiger que la demande internationale, sa traduc- tion ou tout document y relatif soit présenté en plusieurs exemplaires. d)La législation nationale applicable par l'office désigné peut, conformé- ment à l'article 27.2)ii), exiger que la traduction de la demande inter- nationale remise par le déposant en vertu de l'article 22 soit vérifiée par le déposant ou par la personne qui a traduit la demande interna- tionale dans une déclaration précisant qu'à sa connaissance la traduc- tion est complète et fidèle. 51b's.2 Possibilité de satisfaire aux exigences nationales a)Si une exigence visée à la règle 51 bis.1 ou toute autre exigence de la législation nationale applicable par l'office désigné que ce dernier peut appliquer en vertu de l'article 27.1), 2), 6) ou 7) n'est pas déjà satis- faite dans le délai applicable à l'observation des exigences selon l'arti- cle 22, le déposant doit avoir une possibilité de s'y conformer après l'expiration de ce délai. b)La législation nationale applicable par l'office désigné peut, conformé- ment à l'article 27.2)ii), exiger que, sur invitation de l'office désigné, le déposant remette, dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce et qui est fixé dans l'invitation, une certification de la traduction de la demande internationale par une autorité publique ou un traducteur juré, si l'office désigné juge cette certification nécessaire en l'espèce. c)Si, le 3 février 1984, l'alinéa a) n'est pas compatible, en ce qui concerne les exigences visées à la règle 51b's.l.a)iii) et vi) b)i) et d), avec la législation nationale appliquée par l'office désigné et aussi longtemps que cette incompatibilité subsiste, le déposant n'a pas de possibilité de se conformer à ces exigences après l'expiration du délai applicable en vertu de l'article 22. Le Bureau international publie dans la gazette des renseignements sur de telles législations nationales. Règle 53, ch. 1, al. d) d)Supprimé 1554
Coopération en matière de brevets RO 1984 Règle 54, ch. 3, al. b) et ch. 4 54.3 Plusieurs déposants: différents pour différents Etats élus
b) Supprimé 54.4 Déposant non autorisé à présenter une demande d'examen préli- minaire international ou àfaire une élection a)Si le déposant n'a pas le droit ou, en cas de pluralité de déposants, si aucun d'entre eux n'a le droit de présenter une demande d'examen préliminaire international en vertu de l'article 31.2), la demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été présentée. b)Si la condition figurant à la règle 54.3.a) n'est pas remplie à l'égard d'un Etat élu, l'élection de cet Etat est considérée comme n'ayant pas été faite. Règle 55, ch. 1 et 2 55.1 Demande d'examen préliminaire international La demande d'examen préliminaire international doit être présentée dans la langue de la demande internationale ou, si la demande internationale a été déposée dans une langue autre que celle de sa publication, dans la langue de publication. 55.2 Demande internationale Supprimé Règle 58, ch. 3 58.3 Remboursement Les administrations chargées de l'examen préliminaire international infor- ment le Bureau international de la mesure et des conditions dans lesquelles, le cas échéant, elles remboursent tout montant versé à titre de taxe d'exa- men préliminaire si la demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été présentée et le Bureau international publie à bref délai ces indications. Règle 60, ch. 3 60.3 Tentatives d'élections Supprimé 1555
Coopération en matière de brevets RO 1984 Règle 61, ch. 1, al. a) et b) 61.1 Notifications au bureau international, au déposant et à l'adminis- tration chargée de l'examen préliminaire international a)L'administration chargée de l'examen préliminaire international indi- que sur la demande d'examen préliminaire international la date de réception ou, si la règle 60.1.b) est applicable, la date visée dans cette disposition. Elle adresse à bref délai la demande d'examen prélimi- naire international au Bureau international. Elle établit une copie et la conserve dans ses dossiers. b)L'administration chargée de l'examen préliminaire international in- forme par écrit, à bref délai, le déposant de la date de réception de la demande d'examen préliminaire international. Lorsque cette demande est considérée, conformément aux règles 54.4.a), 57.4.c), 58.2.c) ou 60.1.c), comme n'ayant pas été présentée ou lorsqu'une élection est considérée, conformément à la règle 54.4.b), comme n'ayant pas été faite, cette administration le notifie au déposant et au Bureau interna- tional. Règle 62, ch. 1 62.1 Demande internationale Supprimé Règle 66, ch. 2, al. a), c), ch. 3, al. a), ch. 4, al. b), ch. 5, 7, 8 et 9 66.2 Première opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international
a) Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international: i)considère que la demande internationale tombe sous le coup de l'article 34.4), i i)considère que le rapport d'examen préliminaire international de- vrait être négatif à l'égard de l'une quelconque des revendications pour le motif que l'invention qui en fait l'objet ne semble pas être nouvelle, ne semble pas impliquer une activité inventive (ne semble pas être non évidente), ou ne semble pas être susceptible d'application industrielle, iii)constate que la demande internationale est incorrecte quant à sa forme ou à son contenu, selon le traité ou le présent règlement d'exécution, i v)considère qu'une modification va au-delà de l'exposé de l'inven- tion figurant dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée, ou
y) désire joindre au rapport d'examen préliminaire international des 1556
Coopération en matière de brevets RO 1984 observations relatives à la clarté des revendications, de la descrip- tion ou des dessins, ou à la question de savoir si les revendica- tions se basent entièrement sur la description, ladite administration le notifie par écrit au déposant. Lorsque la légis- lation nationale de l'office national qui agit en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international ne permet pas que les revendications dépendantes multiples soient rédigées d'une manière différente de celle qui est prévue dans les deuxième et troisième phra- ses de la règle 6.4.a), l'administration chargée de l'examen prélimi- naire international peut, si des revendications ne sont pas rédigées de cette manière, appliquer l'article 34.4)b). Dans ce cas, elle le notifie par écrit au déposant. c)La notification doit inviter le déposant à présenter une réponse écrite accompagnée, le cas échéant, de modifications. 66.3 Réponse formelle à l'administration chargée de l'examen prélimi- naire international a)Le déposant peut répondre à l'invitation, mentionnée à la règle 66.2.c), de l'administration chargée de l'examen préliminaire international par le moyen de modifications ou —s'il n'est pas d'accord avec l'opinion de cette administration —en présentant des arguments, selon le cas, ou par ces deux moyens. 66.4 Possibilité additionnelle de présenter des modifications ou des arguments b)Sur requête du déposant, l'administration chargée de l'examen prélimi- naire international peut lui donner une ou plusieurs possibilités addi- tionnelles de présenter des modifications ou des arguments. 66.5 Modifications Tout changement —autre qu'une rectification d'erreurs évidentes —apporté aux revendications, à la description ou aux dessins, y compris toute sup- pression de revendications, de passages de la description ou de dessins, est considéré comme une modification. 66.7 Document de priorité a)Si une copie de la demande dont la priorité est revendiquée dans la demande internationale est nécessaire à l'administration chargée de l'examen préliminaire international, le Bureau international la lui communique à bref délai, sur requête. Si cette copie n'est pas remise à l'administration chargée de l'examen préliminaire international parce que le déposant ne s'est pas conformé aux prescriptions de la règle 17.1, le rapport d'examen préliminaire international peut être établi comme si la priorité n'avait pas été revendiquée. b)Si la demande dont la priorité est revendiquée dans la demande inter- 1557
Coopération en matière de brevets RO 1984 nationale est rédigée dans une langue autre que la ou les langues de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, cette dernière peut inviter le déposant à lui remettre une traduction dans ladite langue ou dans l'une desdites langues dans les deux mois suivant la date de l'invitation. Si la traduction n'est pas remise dans ce délai, le rapport d'examen préliminaire international peut être établi comme si la priorité n'avait pas été revendiquée.
c) Supprimé 66.8 Forme des modifications a)Le déposant doit soumettre une feuille de remplacement pour chaque feuille de la demande internationale qui, en raison d'une modification, diffère de la feuille primitivement déposée. La lettre d'accompagne- ment des feuilles de remplacement doit attirer l'attention sur les diffé- rences existant entre les feuilles remplacées et les feuilles de remplace- ment. Dans la mesure où une modification entraîne la suppression d'une feuille entière, la modification doit être communiquée par lettre. b)Supprimé 66.9 Langue des modifications Si la demande internationale a été déposée dans une langue autre que celle de sa publication, toute modification doit être présentée dans la langue de publication, de même que toute lettre visée à la règle 66.8.a). Règle 69, ch. 1, al. a) 69.1 Délai pour l'examen préliminaire international
a) Le délai pour l'établissement du rapport d'examen préliminaire inter- national est de i)28 mois à compter de la date de priorité si la demande d'examen préliminaire international a été présentée avant l'expiration du 19e mois à compter de la date de priorité; i i)neuf mois à compter du début de l'examen préliminaire interna- tional si la demande d'examen préliminaire international a été présentée après l'expiration du 19e mois à compter de la date de priorité. Règle 70, ch. 2, al. b), ch. 11, 16 et 17 70.2 Base du rapport
b) Si, conformément à la règle 66.7.a) ou b), le rapport est établi comme si la priorité n'avait pas été revendiquée, le rapport doit le préciser. 1558 ..»
Coopération en matière de brevets RO 1984 70.11 Mention de modification Il est indiqué dans le rapport si des modifications ont été faites auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international. Lorsqu'une modification a abouti à la suppression d'une feuille entière, le fait est aussi précisé dans le rapport. 70.16 Annexes du rapport Si les revendications, la description ou les dessins ont été modifiés auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, chaque feuille de remplacement visée à la règle 66.8.a) est annexée au rapport. Les feuilles de remplacement auxquelles d'autres feuilles de remplacement ont été substituées ultérieurement et les lettres visées à la règle 66.8.a) ne sont pas annexées. 70.17 Langues du rapport et des annexes a)Le rapport et toute annexe sont établis dans la langue de publication et la demande internationale qu'ils concernent. b)Supprimé Règle 74, titre, ch. 1 Traduction et transmission des annexes du rapport d'examen pré- liminaire international 74.1 Contenu et délai de transmission de la traduction Lorsque la remise d'une traduction de la demande internationale est exigée par l'office élu en vertu de l'article 39.1), le déposant doit transmettre, dans le délai applicable selon l'article 39.1), une traduction de toute feuille de remplacement visée à la règle 70.16 qui est annexée au rapport d'exa- men préliminaire international. Le même délai est applicable lorsque la remise d'une traduction de la demande internationale à l'office élu doit être effectuée, en raison d'une déclaration faite en vertu de l'article 64.2)a)i), dans le délai applicable selon l'article 22. Règle 74bis, ch. 1 74bis.1 Notification à l'administration chargée de l'examen préliminaire international Supprimé Règle 75, ch. 1, al. a), ch. 2 et 3 75.1 Retraits
a) Le retrait de la demande d'examen préliminaire international ou de toutes les élections peut être effectué avant l'expiration d'un délai de 1559
Coopération en matière de brevets RO 1984 trente mois à compter de la date de priorité, sauf pour tout Etat élu où le traitement national ou l'examen national a déjà commencé. Le retrait de l'élection d'un Etat élu peut se faire avant la date où le trai- tement et l'examen peuvent commencer dans cet Etat. 75.2 Notification aux offices élus Supprimé 75.3 Notification à l'administration chargée de l'examen préliminaire international Supprimé Règle 76, titre, ch. 1, 2, 3 et 5 Copie, traduction et taxe selon l'article 39.1); traduction du docu- ment de priorité 76.1 Notification Supprimé 76.2 Langues Supprimé 76.3 Déclaration selon l'article 19; indications selon la règle 131's 4 Supprimé 76.5 Application des règles 22.1.g), 49 et 51bis Les règles 22.1.g), 49 et 51bis sont applicables étant entendu que i)toute référence qui y est faite à l'office désigné ou à l'Etat désigné s'entend comme une référence à l'office élu ou à l'Etat élu, res- pectivement; i i)toute référence qui y est faite à l'article 22 s'entend comme une référence à l'article 39.1); iii)les mots «des demandes internationales déposées» qui figurent à la règle 49.1.c) sont remplacés par les mots «des demandes d'exa- men préliminaire international présentées». Règle 80, ch. 6, al. b) 80.6 Date de documents b)Supprimé Règle 82, ch. 1, al. c) 82.1 Retards ou perte de courrier c)Dans les cas visés à l'alinéa b), la preuve relative à l'expédition postale 1560
Coopération en matière de brevets RO 1984 dans le délai prescrit et, en cas de perte du document ou de la lettre, le document ou la lettre de remplacement ainsi que la preuve de son identité avec le document perdu ou la lettre perdue, doivent être pré- sentés dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la partie intéressée a constaté —ou aurait dû constater si elle avait été diligente —le retard ou la perte, et en aucun cas plus de six mois après l'expiration du délai applicable en l'espèce. Règle 821ns Règle 8 2 ' Excuse par l'Etat désigné ou élu des retards dans l'observation de certains délais 826is 1 Signification de «délai» dans l'article 48.2) La référence à «un délai» dans l'article 48.2) s'entend notamment d'une référence i)à tout délai fixé dans le traité ou dans le présent règlement d'exé- cution; i i)à tout délai fixé par l'office récepteur, par l'administration char- gée de la recherche internationale, par l'administration chargée de l'examen préliminaire international ou par le Bureau internatio- nal ou à tout délai applicable par l'office récepteur en vertu de sa législation nationale; iii)à tout délai fixé par l'office désigné ou élu ou dans la législation nationale applicable par cet office pour tout acte devant être accompli par le déposant auprès dudit office. 826's 2 Rétablissement des droits et autres dispositions auxquelles l'article 48.2) est applicable Les dispositions de la législation nationale visée à l'article 48.2) qui per- mettent à l'Etat désigné ou élu d'excuser les retards dans l'observation des délais sont les dispositions qui prévoient le rétablissement des droits, la res- tauration, la restitutio in integrum ou la poursuite de la procédure malgré l'inobservation d'un délai, ainsi que toute autre disposition prévoyant la prorogation des délais ou permettant d'excuser des retards dans l'observa- tion des délais. Règle 82`e' Règle 82`e` Rectification d'erreurs commises par l'office récepteur ou par le Bureau international 8 2 '.1 Erreurs concernant la date du dépôt international et la revendica- tion de priorité Si le déposant prouve à la satisfaction de tout office désigné ou élu que la 1561
Coopération en matière de brevets RO 1984 date du dépôt international est inexacte en raison d'une erreur commise par l'office récepteur ou que la déclaration présentée selon l'article 8.1) a par erreur été annulée ou corrigée par l'office récepteur ou par le Bureau inter- national, et si l'erreur est une erreur telle que, au cas où elle aurait été commise par l'office désigné ou élu lui-même, cet office la rectifierait en vertu de la législation nationale ou de la pratique nationale, ledit office rec- tifie l'erreur et instruit la demande internationale comme si la date du dépôt international rectifiée lui avait été accordée ou comme si la déclara- tion prévue à l'article 8.1) n'avait pas été annulée ou corrigée, selon le cas. Règle 88, ch. 2 et 4 88.2 Exigence de l'unanimité durant une période transitoire Supprimé 88.4 Procédure Toute proposition de modification d'une des dispositions mentionnées aux règles 88.1 ou 88.3 doit, s'il appartient à l'Assemblée de se prononcer à son sujet, être communiquée à tous les Etats contractants deux mois au moins avant l'ouverture de la session de l'Assemblée qui doit prendre une déci- sion au sujet de ladite proposition. Rèle 90, ch. 3, al. c) 90.3 Nomination c)Si le pouvoir distinct n'est pas signé, ou si le pouvoir distinct exigé manque, ou encore si l'indication du nom ou de l'adresse de la per- sonne nommée n'est pas conforme à la règle 4.4, le pouvoir est consi- déré comme inexistant sauf si l'irrégularité est corrigée. Règle 91, titre, ch. 1, al. a), b), d, fi, g), g 1S) gier) gguater) h) et ch. 2 Erreurs évidentes contenues dans des documents 91.1 Rectification a)Sous réserve des alinéas b) à squater) les erreurs évidentes contenues dans la demande internationale ou dans d'autres documents présentés par le déposant peuvent être rectifiées. b)Les erreurs qui sont dues au fait que, dans la demande internationale ou dans les autres documents, était écrit quelque chose d'autre que ce qui, de toute évidence, était voulu, sont considérées comme des erreurs évidentes. La rectification elle-même doit être évidente en ce sens que n'importe qui devrait constater immédiatement que rien d'autre que le texte proposé en tant que rectification n'aurait pu être voulu. 1562
Coopération en matière de brevets RO 1984
d) Des rectifications peuvent être faites sur requête du déposant. L'admi- nistration ayant découvert ce qui semble constituer une erreur évidente peut inviter le déposant à présenter une requête en rectification, dans les conditions prévues aux alinéas e) à gquater) La règle 26.4.a) est applicable, mutatis mutandis, à la procédure à suivre pour demander des rectifications. ß Toute administration qui autorise ou refuse une rectification le notifie à bref délai au déposant, en motivant sa décision s'il s'agit d'un refus. L'administration qui autorise une rectification le notifie à bref délai au Bureau international. Lorsque l'autorisation de rectifier a été refusée, le Bureau international, si la requête en est faite par le déposant avant le moment pertinent selon l'alinéa gb'') gfe') ou g9ualer) et sous réserve du paiement d'une taxe spéciale dont le montant est fixé dans les ins- tructions administratives, publie la requête en rectification avec la demande internationale. Une copie de la requête en rectification est insérée dans la communication selon l'article 20 lorsqu'un exemplaire de la brochure n'est pas utilisé pour cette communication ou lorsque, en vertu de l'article 64.3), la demande internationale n'est pas publiée. L'autorisation de rectifier prévue à l'alinéa e) produit effet, sous réserve des alinéas gbis) gier) e t tiquater) i)lorsqu'elle est donnée par l'office récepteur ou par l'administra- tion chargée de la recherche internationale: si la notification de l'autorisation qui est destinée au Bureau international parvient à celui-ci avant l'expiration de 17 mois à compter de la date de priorité; i i)lorsqu'elle est donnée par l'administration chargée de l'examen préliminaire international: si elle est donnée avant l'établissement du rapport d'examen préliminaire international; iii)lorsqu'elle est donnée par le Bureau international: si elle est donnée avant l'expiration de 17 mois à compter de la date de priorité. gbi%) Si la notification effectuée en vertu de l'alinéa g)i) parvient au Bureau international, ou si la rectification effectuée en vertu de l'alinéa g)iii) est autorisée par le Bureau international, après l'expiration de 17 mois à compter de la date de priorité mais avant l'achèvement de la prépa- ration technique de la publication internationale, l'autorisation produit effet et la rectification est incorporée dans ladite publication. â„ter) Lorsque le déposant a demandé au Bureau international de publier sa demande internationale avant l'expiration de 18 mois à compter de la date de priorité, toute notification effectuée en vertu de l'alinéa g)i) doit parvenir au Bureau international, et toute rectification effectuée en vertu de l'alinéa g)iii) doit être autorisée par le Bureau internatio- nal, pour que l'autorisation produise effet, au plus tard à la date d'achèvement de la préparation technique de la publication internatio- nale. 5 1563 g)
Coopération en matière de brevets RO 1984 g Q U Q 1 e r) Lorsque, en vertu de l'article 64.3), la demande internationale 6 n'est pas publiée, toute notification effectuée en vertu de l'alinéa g)i) doit parvenir au Bureau international, et toute rectification effec- tuée en vertu de l'alinéa g)iii) doit être autorisée par le Bureau inter- national, pour que l'autorisation produise effet, au plus tard au mo- ment de la communication de la demande internationale conformé- ment à l'article 20.
h) Supprimé 91.2 Procédure à suivre pour procéder à des rectifications Supprimé Règle 92, ch. 2, al. a) et c) 92.2 Langues
a) Sous réserve des règles 55.1 et 66.9 et de l'alinéa b) de la présente règle, toute lettre ou tout document soumis par le déposant à l'admi- nistration chargée de la recherche internationale ou à l'administration chargée de l'examen préliminaire international doit être rédigé dans la même langue que la demande internationale qu'il concerne.
c) Supprimé Règle 92bis Règle 92bis Enregistrement de changements relatifs à certaines indications de la requête ou de la demande d'examen préliminaire inter- national 92b15.1 Enregistrement de changements par le Bureau international
a) Sur requête du déposant ou de l'office récepteur, le Bureau internatio- nal enregistre les changements relatifs aux indications suivantes figu- rant dans la requête ou dans la demande d'examen préliminaire inter- national: i)personne, nom, domicile, nationalité ou adresse du déposant, i i)personne, nom ou adresse du mandataire, du représentant com- mun ou de l'inventeur.
b) Le Bureau international n'enregistre pas le changement requis si la requête en enregistrement lui est parvenue après l'expiration i)du délai visé à l'article 22.1), lorsque l'article 39.1) n'est appli- cable à l'égard d'aucun Etat contractant; i i)du délai visé à l'article 39.1)a), lorsque l'article 39.1) est applica- ble à l'égard d'un Etat contractant au moins. 92b15.2 Notifications Supprimé 1564
Coopération en matière de brevets RO 1984 Modification du barème de taxes Entrée en vigueur le 1erjanvier 1985 Annexe Barème de taxes Taxes 1 .Taxe de base: (règle 15.2a)) si la demande internationale ne comporte pas plus de 30 feuilles si la demande internationale comporte plus de 30 feuilles 2 .Taxe de désignation: (règle 15.2a)) 3 .Taxe de traitement: (règle 57.2a)) 4 .Supplément à la taxe de traitement: (règle 57.26)) Surtaxes 5 .Surtaxe pour paiement tardif: (règle 166152. a)) 29570' Montants 654 francs suisses 654 francs suisses plus 13 francs suisses par feuille à compter de la 3l e 158 francs suisses par désignation soumise à la taxe, avec un maximum de 1580 francs suisses, toute dési- gnation (soumise à la taxe) à compter de la 11 e étant gra- tuite 200 francs suisses 200 francs suisses Minimum: 248 francs suisses Maximum: 624 francs suisses 1565
Echange de lettres des 12/15 février 1979 entre la Suisse et le Grand-Duché de Luxembourg sur l'acheminement des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale RS 0.274.185.181; RO 1979 766 Modification de l'annexe Entrée en vigueur le lerjanvier 1985 La listel) des autorités suisses qui ont la compétence de correspondre direc- tement pour les affaires d'entraide judiciaire en matière civile et commer- ciale avec les autorités luxembourgeoises est modifiée selon la nouvelle teneur ci-jointe (annexe).
1) Cette liste remplace celle du lerjanvier 1979 (RO 1979 768). 1566 L 1984 -1004
Annexe Liste des autorités suisses qui ont la compétence de correspondre directement pour les affaires d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale avec les autorités luxembourgeoises (Etat: lei janvier 1985; par ordre alphabétique) A .Autorités fédérales Office fédéral de la police du Département fédéral de justice et police, 3003 Berne Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 Tribunal fédéral des assurances, 6006 Lucerne B .Tribunaux supérieurs des cantons AR Appenzell Rhodes- Obergericht, 9043 Trogen Extérieures AI Appenzell Rhodes- Kantonsgericht, 9050 Appenzell Intérieures AG Argovie Obergericht, 5000 Aarau BL Bâle-Campagne Obergericht, 4410 Liestal BS Bâle-Ville Appellationsgericht, 4000 Bâle BE Berne Cour suprême, case postale 2692, 3001 Berne FR Fribourg Tribunal cantonal, 1700 Fribourg GE Genève Cour de justice, 1200 Genève GL Glaris Obergericht, 8750 Glaris GR Grisons Kantonsgericht, 7000 Coire JU Jura Tribunal cantonal, 2900 Porrentruy LU Lucerne Obergericht, 6000 Lucerne NE Neuchâtel Tribunal cantonal, 2000 Neuchâtel SG Saint-Gall Kantonsgericht, 9000 Saint-Gall SH Schaffhouse Obergericht, 8200 Schaffhouse SZ Schwyz Kantonsgericht, 6430 Schwyz SO Soleure Obergericht, 4500 Soleure TI Tessin Tribunale di appello, 6900 Lugano TG Thurgovie Obergericht, 8500 Frauenfeld 1567
Entraide judiciaire en matière civile et commerciale RO 1984 NW OW UR VS VD ZG ZH Unterwald-le-Bas Unterwald-le-Haut Uri Valais Vaud Zoug Zurich Obergericht, 6370 Stans Obergericht, 6060 Samen Obergericht, 6460 Altdorf Tribunal cantonal, 1950 Sion Tribunal cantonal, 1003 Lausanne Obergericht, 6300 Zoug Obergericht, 8023 Zurich C. Tribunaux de districts N^ postal 5000 Aarau AG 3270 Aarberg BE 4912 Aarwangen BE 6716 Acquarossa TI 8910 Affoltern am Albis ZH 1860 Aigle VD 6460 Altdorf UR 9450 Altstätten SG 7431 Andeer GR 8450 Andelfingen ZH 6490 Andermatt UR 9050 Appenzell Al 9320 Arbon TG 4144 Arlesheim BL 1170 Aubonne VD 1580 Avenches VD 5400 Baden AG 4710 Balsthal SO 4000 Basel/Bâle BS 6500 Bellinzona TI 3123 Be1p BE 3011 Bern/Berne BE 6710 Biasca TI 2500 Bienne/Biel BE 9220 Bischofszell TG 1568 Bezirksgericht Richteramt Richteramt Pretura di Blenio Bezirksgericht Tribunal du district Landgericht Uri Bezirksgericht Oberrheintal Bezirksgericht Hinterrhein Bezirksgericht Landgericht Ursern Bezirksgericht Bezirksgericht Bezirksgericht Tribunal du district Tribunal du district Bezirksgericht Richteramt Thal und Gäu Zivilgericht Basel-Stadt Pretura Richteramt Seifigen Richteramt, Büro für Rechtshilfe Pretura di Riviera Tribunal du district/Richteramt Bezirksgericht
Entraide judiciaire en matière civile et commerciale RO 1984 No postal 3771 Blankenburg BE 2017 Boudry NE 5620 Bremgarten AG 3900 Brig/Brigue VS 5200 Brugg AG 9470 Buchs SG 8180 Bülach ZH 1630 Bulle FR 3294 Büren an der Aare BE 3400 Burgdorf/Berthoud BE 7505 Celerina GR 2053 Cernier NE 6675 Cevio TI 1837 Château-d'Oex VD 1618 Châtel-Saint-Denis FR 2300 La Chaux-de-Fonds NE 7000 Chur/Coire GR 1304 Cossonay VD 2608 Courtelary BE 1096 Cully VD 7270 Davos Platz GR 2800 Delémont JU 8157 Dielsdorf ZH 8253 Diessenhofen TG 7180 Disentis/Mustér/Segnes GR 4143 Dornach SO 1040 Echallens VD 8840 Einsiedeln SZ 6162 Entlebuch LU 3235 Erlach BE 1470 Estavayer-le-Lac FR 6760 Faido TI 7012 Feldberg GR Richteramt Obersimmental Tribunal du district Bezirksgericht Instruktionsgericht Bezirksgericht Bezirksgericht Werdenberg Bezirksgericht Tribunal de la Gruyère Richteramt Richteramt Bezirksgericht Maloja Tribunal du Val-de-Ruz Pretura di Vallemaggia Tribunal du district du Pays-d'En- haut Tribunal de la Veveyse Tribunal du district Bezirksgericht Plessur Tribunal du district Tribunal du district Tribunal du district de Lavaux Bezirksgericht Oberlandquart Tribunal du district Bezirksgericht Bezirksgericht Bezirksgericht Richteramt Dorneck-Thierstein Tribunal du district Bezirksgericht Amtsgericht Richteramt Tribunal de la Broye Pretura di Leventina Bezirksgericht Imboden 1569
Entraide judiciaire en matière civile et commerciale RO 1984 N° postal 7477 Filisur GR 9230 Flawil SG 3312 Fraubrunnen BE 8500 Frauenfeld TG 1700 Fribourg FR 3714 Frutigen BE 4460 Gelterkinden BL 1211 Genève GE 6442 Gersau SZ 8750 Glarus GL 9202 Gossau SG 1392 Grandson VD 8215 Hallau SH 8340 Hinwil ZH 6280 Hochdorf LU 8810 Horgen ZH 3800 Interlaken BE 8280 Kreuzlingen TG 6010 Kriens LU 5726 Kulm AG 6403 Küssnacht SZ 8853 Lachen SZ 3550 Langnau im Emmental BE 4242 Laufen BE 4335 Laufenburg AG 3177 Laupen BE 1003 Lausanne VD 5600 Lenzburg AG 3953 Leuk Stadt/Loèche-Ville VS 4410 Liestal BL 6600 Locarno TI 2400 Le Locle NE Bezirksgericht Albula Bezirksgericht Untertoggenburg Richteramt Bezirksgericht Tribunal de la Sarine Richteramt Bezirksgericht Tribunal de lie instance (Notifications par l'intermédiaire du Parquet du Procureur général) Bezirksgericht Zivilgericht Bezirksgericht Tribunal du district Bezirksrichter Unterklettgau Bezirksgericht Amtsgericht Bezirksgericht Richteramt Bezirksgericht Amtsgericht Luzern-Land Bezirksgericht Kulm in Unterkulm Bezirksgericht Bezirksgericht March Richteramt Signau Richteramt Bezirksgericht Richteramt Tribunal du district Bezirksgericht Instruktionsgericht Bezirksgericht Pretura (Locarno-Città/Campagna) Tribunal du district 1570
Entraide judiciaire en matière civile et commerciale RO 1984 N° postal 6900 Lugano TI 6000 Luzern LU 1920 Martigny-Ville VS 8706 Meilen ZH 3860 Meiringen BE 8887 Mels SG 1870 Monthey VS 3280 Morat/Murten FR 1110 Morges VD 9607 Mosnang SG 2112 Môtiers NE 1510 Moudon VD 2740 Moutier BE 9542 Münchwilen TG 5630 Muri AG 7531 Müstair GR 2000 Neuchâtel NE 8213 Neunkirch SH 9652 Neu St. Johann SG 2520 La Neuveville BE 2560 Nidau BE 1260 Nyon VD 9413 Oberegg AI 4600 Olten SO 1350 Orbe VD 1672 Oron-la-Ville VD 1530 Payerne VD 8330 Pfäffikon ZH 2900 Porrentruy JU 7742 Poschiavo GR 4310 Rheinfelden AG 1180 Rolle VD 1680 Romont FR Pretura (Lugano-Città/Ceresio/Campagna) Amtsgericht Luzern-Stadt Tribunal du district Bezirksgericht Richteramt Oberhasli Bezirksgericht Sargans Tribunal du district Tribunal du Lac Tribunal du district Bezirksgericht Alttoggenburg Tribunal du Val-de-Travers Tribunal du district Tribunal du district Bezirksgericht Bezirksgericht Bezirksgericht Münstertal Tribunal du district Bezirksgericht Oberklettgau Bezirksgericht Ober- und Neutoggenburg Tribunal du district Richteramt Tribunal du district Bezirksgericht Richteramt Olten-Gösgen Tribunal du district Tribunal du district Tribunal du district Bezirksgericht Tribunal du district Bezirksgericht Bernina Bezirksgericht Tribunal du district, 1260 Nyon Tribunal de la Glâne 157
Entraide judiciaire en matière civile et commerciale RO 1984 N° postal 9400 6535 9004 9543 3792 2726 6060 8200 7220 8226 3082 3150 6430 7550 1933 1347 7199 3960 1950 1950 4450 4500 4500 6370 8266 8260 6210 1712 8240 3600 7430 3456 9043 1572 Rorschach SG Roveredo GR St. Gallen SG St. Margrethen SG Saanen BE Saignelégier JU Samen OW Schaffhausen SH Schiers GR Schleitheim SH Schlosswil BE Schwarzenburg BE Schwyz SZ Scuol GR Sembrancher VS Le Sentier VD Siat GR Sierre/Siders VS Sion/Sitten VS Sion VS Sissach BL Solothurn/Soleure SO Solothurn SO Stans NW Steckborn TG Stein am Rhein SH Sursee LU Tavel/Tafers FR Thayngen SH Thun/Thoune BE Thusis GR Trachselwald BE Trogen AR Bezirksgericht Bezirksgericht Moësa Bezirksgericht Bezirksgericht Unterrheintal Richteramt Tribunal des Franches-Montagnes Kantonsgericht Bezirksrichter et Kantonsgericht Bezirksgericht Unterlandquart Bezirksrichter Richteramt Konolfingen Richteramt Bezirksgericht Bezirksgericht Inn Tribunal du district d'Entremont Tribunal du district de la Vallée Bezirksgericht Glenner Tribunal du district Tribunal du district Tribunal d'Hérens-Conthey Bezirksgericht Richteramt Bucheggberg-Krieg- stetten Richteramt Solothurn-Lebern Kantonsgericht Bezirksgericht Bezirksrichter Amtsgericht Tribunal de la Singine (Sense) Bezirksrichter Reiat Richteramt Bezirksgericht Heizenberg Richteramt Bezirksgericht Hinterland
Entraide judiciaire en matière civile et commerciale RO 1984 N° postal 9043 9043 9043 8610 8730 1800 3930 4437 4705 9630 8872 8570 9500 6130 3752 8400 8832 1400 4800 6300 8026 8437 29606 Trogen AR Trogen AR Trogen AR Uster ZH Uznach SG Vevey VD Visp/Viège VS Waldenburg BL Wangen an der Aare BE Wattwil SG Weesen SG Weinfelden TG Wil SG Willisau LU Wimmis BE Winterthur ZH Wollerau SZ Yverdon VD Zofingen AG Zug/Zoug ZG Zürich ZH Zurzach AG Bezirksgericht Hinterland Bezirksgericht Mittelland Bezirksgericht Vorderland Bezirksgericht Bezirksgericht See Tribunal du district Instruktionsgericht Bezirksgericht Richteramt Bezirksgericht Neutoggenburg Bezirksgericht Gaster Bezirksgericht Bezirksgericht Amtsgericht Richteramt Niedersimmental Bezirksgericht Bezirksgericht Höfe Tribunal du district Bezirksgericht Kantonsgericht Bezirksgericht Bezirksgericht 1573
Accord du 23 novembre 1972 Texte original entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire Décision n° 1/84 de la Commission mixte relative à l'amendement de l'Accord Conclue le 25 octobre 1984 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1erjanvier 1985 La Commission mixte, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédéra- tion suisse sur l'application de la réglementation relative au transit commu- nautaire, et notamment son article 16 paragraphe 3 sous a), considérant que la décision n°2/78 de la Commission mixte a ajouté à l'accord un appendice II A relatif à l'introduction, à titre expérimental, d'un formulaire de déclaration de transit communautaire pouvant être uti- lisé dans un système de traitement automatique ou électronique des infor- mations; que cet appendice II A a été amendé par la décision n°2/79; que la validité de ces décisions a été prorogée, par la décision n° 2/82 de la Commission mixte, jusqu'au 31 décembre 1984; considérant qu'il s'est révélé nécessaire de prolonger au-delà de cette date l'utilisation dudit formulaire; qu'il convient dès lors de proroger les déci- sions précitées, décide: Article premier Les décisions n° 2/78 et n° 2/79 de la Commission mixte, prorogées en der- nier lieu par la décision n°2/82 de la Commission mixte, sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1986. Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1erjanvier 1985. Fait à Bruxelles, le 25 octobre 1984. 29579 Pour la Commission mixte: Le président, R. Giorgis RS 0.631.242.04 1574 1984 —960
Accord du 23 novembre 1972 Texte original entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire Décision n° 2/84 de la Commission mixte relative à l'adaptation de l'Accord Conclue le 14 décembre 1984 Entrée en vigueur pour la Suisse le lefjanvier 1985 La Commission mixte, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédéra- tion suisse sur l'application de la réglementation relative au transit commu- nautaire, et notamment son article 16 paragraphe 3 point d), considérant que, pour l'application de l'accord, l'ECU est défini selon la réglementation de la Communauté; considérant que ladite réglementation a été modifiée récemment en vue de l'application, à partir du 17 septembre 1984, d'une nouvelle composi- tion de l'ECU; qu'il convient dès lors d'adapter l'accord pour tenir compte de cette nouvelle composition de l'ECU, décide: Article premier A l'article 13 de l'accord, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Aux fins de l'application des dispositions du présent accord, on entend par «ECU», la somme des montants suivants: 0,719 mark allemand, 0,0878 livre sterling, 1,31 franc français, 140 lires italiennes, 0,256 florin néerlandais, 3,71 francs belges, 0,14 franc luxembourgeois, 0,219 couronne danoise, 0,00871 livre irlandaise, 1,15 drachme grecque. La valeur de l'ECU en une monnaie quelconque est égale à la somme des contre-valeurs en cette monnaie des montants en monnaies indi- quées au premier alinéa.» RS 0.631.242.04 1984 - 961 1575
Transit communautaire —CEE RO 1984 Article 2 La présente décision entre en vigueur le lerjanvier 1985. Fait à Bruxelles, le 14 decembre 1984. Pour la Commission mixte: Le président, R. Giorgis 29580 .+ 1576
Convention du 13 novembre 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance RS 0.814.32; RO 1983 887 Champ d'application de la convention le 1er janvier 1985, complément" Etats parties Ratification Entrée en vigueur Grèce
E. 30 004 758 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil des lois fédérales N° 50 27 décembre 1984 1501 Règlement du Conseil national 1503 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger 1504 Participation aux frais des mensurations cadastrales. AF 1505 Commission fédérale de maturité 1506 Modification d'actes législatifs en rapport avec la nouvelle subordi- nation du recrutement 1508 Indemnités militaires. O du DMF 1509 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1510 Importation et exportation de barres d'armature 1511 Ordonnance sur le libre-échange 1512 Majoration de l'impôt sur la bière 1513 Formation des tarifs des chemins de fer 1514 Pharmacopée suisse 1516 Lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) 1521 Interdiction des substances toxiques 1523 Placement et importation des semences d'orge et d'avoine de prin- temps, de maïs ainsi que de féverole de printemps. O du DFEP 1525 Limitation quantitative d'importation de vins blancs en bouteilles 1526 Débourrage des jeunes remontes issues de l'élevage indigène et ven- tes aux enchères de chevaux du pays 1528 Fixation du nombre de chevaux admis à l'importation 1529 Ordonnance sur les unités 1534 Coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoria- les. Convention-cadre européenne Relations diplomatiques 1535 —Convention de Vienne 1499
1537 —Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne concernant le règlement obligatoire des différends Coopération en matière de brevets (PCT) 1538 —Traité 1539 —Règlement d'exécution du Traité 1566 Acheminement des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civique et commerciale. Echange de lettres avec le Grand-Duché de Luxembourg Transit communautaire. Accord avec la Communauté économique européenne sur l'application de la réglementation 1574 —Décision n° 1/84 de la Commission mixte 1575 —Décision n° 2/84 de la Commission mixte 1577 Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. Conven- tion 1578 Marquage des oeufs dans le commerce international. Convention internationale 500 1
Règlement du Conseil national Modification du 14 décembre 1984 Le Conseil national, vu le rapport d'une commission, du 15 juin 19841), arrête: Le règlement du Conseil national, du 4 octobre 19742) est modifié comme il suit: Art. 14a Les personnes directement nommées par le Conseil fédéral, qui exercent une activité au sein d'organes de l'administration centrale ou d'entreprises en régie de la Confédération n'ayant pas un caractère purement consultatif, ne peuvent être membres des commissions parlementaires qui exercent un contrôle sur l'activité de ces organes. Art. 15, 2e al., Fe phrase 2 Les commissions permanentes examinent les objets périodiques, les autres messages et rapports ainsi que, en règle générale, des initiatives parlemen- taires relevant de leur domaine et de secteurs similaires... . Art. 54, 6e al. 6 Les délibérations sont enregistrées sur bandes magnétiques pour l'élabora- tion du bulletin. Les enregistrements seront remis aux Archives fédérales au bout d'une période de deux ans. Art. 61, 2e al. 2 Le temps de parole est de quinze minutes pour les représentants des groupes et les auteurs de propositions, de dix minutes pour les autres dépu- tés et de cinq minutes pour ceux qui s'expriment pour la seconde fois sur le même point. II peut, le cas échéant, être prolongé par le conseil, ou limité de manière générale jusqu'à cinq minutes pour les autres députés. 11 FF 1984 II 989
2) RS 171.13 1984 —1064 1501
Règlement du Conseil national RO 1984 II La présente modification entre en vigueur le leijanvier 1985. Conseil national, 14 décembre 1984 Le président: Koller Le secrétaire: Zwicker 29276 1502
Ordonnannce sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger Modification du 14 décembre 1984 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 2 de l'ordonnance du 10 novembre 19769 sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domi- ciliées à l'étranger, arrête: L'annexe 2 est complétée comme il suit: Canton de Fribourg Plaffeien** II La présente modification entre en vigueur le 27 décembre 1984. 14 décembre 1984 Département fédéral de justice et police: Kopp 29617 1> RS 211.412.413; RO 1984 803 940 992 1469 1984 - 1038 1503
Arrêté fédéral concernant la participation aux frais des mensurations cadastrales Modification du 14 décembre 1984 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 mars 1984'1, arrête: I L'arrêté fédéral du 9 mars 19782) concernant la participation aux frais des mensurations cadastrales est modifié comme il suit: Art. 1Pr, 1eß al. ' La Confédération participe aux frais des mensurations cadastrales exé- cutées conformément aux instructions et approuvées par elle, en versant aux cantons les contributions suivantes, compte tenu de leur capacité finan- cière: a .Dans les régions de montagne, lorsque les conditions de production sont difficiles, 65 à 85 pour cent des frais causés par la triangulation de IVe ordre, le plan d'ensemble et la mensuration parcellaire; b .Dans les régions urbaines posant des exigences spéciales en matière de mensuration, 30 à 50 pour cent des frais causés par la triangulation de IVe ordre, le plan d'ensemble et la mensuration parcellaire; c .Dans les autres régions, 55 à 75 pour cent des frais causés par la trian- gulation de IVe ordre, le plan d'ensemble et la mensuration parcellaire. II Le présent arrêté est de porte générale; toutefois il n'est pas sujet au réfé- rendum, en vertu de l'article 39 du titre final du code civi131. 2 Il entre en vigueur le ter janvier 1986. Conseil national, 14 décembre 1984 Conseil des Etats, 14 décembre 1984 Le président: Koller Le secrétaire: Zwicker ') FF 1984 I 1281 2)RS 211.432.27 3)RS 210 Le président: Kündig La secrétaire: Huber 29095 1504 1984 - 1042
Règlement pour la Commission fédérale de maturité Modification du 17 décembre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement du 30 octobre 1968') pour la Commission fédérale de matu- rité est modifié comme il suit: Art. 1, 1e' al. ' La Commission fédérale de maturité se compose de 25 membres au maxi- mum. II La présente modification entre en vigueur le lerjanvier 1985. 17 décembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29604 I) RS 413.122 1984 -1002 1505
Ordonnance concernant la modification d'actes législatifs en rapport avec la nouvelle subordination du recrutement du 17 décembre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 31 janvier 19681) sur les attributions est modifiée comme il suit: Art. 25, deuxième phrase Abrogée Art. 38, lettre ab's Le chef de l'instruction dirige: a.b7s Le recrutement; II L'ordonnance du 13 décembre 19822) concernant le recrutement des hom- mes astreints au service militaire (ORH) est modifiée comme il suit: Art. 3, premier et 3e al., première phrase Le recrutement est subordonné au chef de l'instruction. 3 C'est le chef du recrutement qui est responsable du recrutement à l'Etat- major du groupement de l'instruction... . I RS 510.21
2) RS 511.11 1506 1984 - 1041
Nouvelle subordination du recrutement RO 1984 III La présente ordonnance entre en vigueur le le` janvier 1985. 17 décembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29623 1507
Ordonnance du DMF sur les indemnités militaires Modification du 10 décembre 1984 Le Département militairefédéral, après entente avec le Département fédéral des finances, arrête: I L'ordonnance du DMF du 27 novembre 19650 sur les indemnités militai- res est modifiée comme il suit: Art. 20 Une indemnité annuelle de 6 francs par pigeon voyageur militaire appar- tenant à l'effectif des colombiers reconnus est allouée à l'Association cen- trale des sociétés colombophiles de Suisse pour le dressage et l'entraîne- ment hors service des pigeons voyageurs militaires, ainsi que pour la tenue du contrôle et l'établissement des listes d'entraînement et des performances. 2Sur cette somme, 1 fr. 30 par pigeon revient à l'Association centrale des sociétés colombophiles de Suisse pour la tenue du contrôle et la gestion. Le reste doit être employé au profit des propriétaires des colombiers conformé- ment aux directives données par l'Office fédéral des troupes de transmis- sion, après entente avec l'association centrale. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1985. 10 décembre 1984 29603 Il RS 510.311 Département militaire fédéral: Delamuraz 1508 1984 —1015
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 13 décembre 1984 Le Départementfédéral des finances arrête: I A l'article ter de l'ordonnance du 14 mai 1976') sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de janvier 1985: II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1985. 13 décembre 1984 Département fédéral des finances: Stich 1> RS 632.111.723.1; RO 1984 1297 29610 1984 -1036 1509 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 0401.20 ex 0402.10 ex 0402.10 ex 0402.20 ex 0402.30 ex 0403.10 ex 0403.10 ex 0403.12 0405.20 0405.22 1101.10 38.40 340.60 392.20 227.80 975.60 144.80 1108.80 808.80 538.30 215.20 70.30 76.- 1102.12
- . - ex 1102.14 7 6 . - 1701.20 22.20 1701.30 25.20 1701.40/50 27.30 1702.10 6 3 . - 1702.16 17.20 1702.18 17.60 1702.20 22.20 1702.30 13.20 ex 1703.10 6 3 . - ex 1703.10 12.60
Ordonnance concernant l'importation et l'exportation de barres d'armature Modification du 17 décembre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: 1 L'ordonnance du 1" mars 19780 concernant l'importation et l'exportation de barres d'armature est modifiée comme il suit: Art. 7 Entrée en vigueur, durée d'application et suspension de l'application La présente ordonnance entre en vigueur le 10 mars 1978 et a effet jus- qu'au 31 décembre 1985. 2 L'application des articles 2 et 4 est suspendue jusqu'à nouvel avis. II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1985. 17 décembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29628
1) RS 632.117.32 1510 1984 —1065
Ordonnance sur le libre-échange Modification du 17 décembre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 28 mars 19731) sur le libre-échange est modifiée comme il suit: Annexe Note de bas de page ad numéros de tarif 2203.08/14, colonne AELE 2203.08/14: d'une teneur en extrait de moût de: —plus de 13,5% en poids (bière forte) —plus de 12 jusqu'à 13,5% en poids (bière spéciale) —12% en poids ou moins (bière normale) NB: Les taux indiqués comprennent le droit de douane, le droit supplémentaire et l'impôt sur la bière (mais non le droit de statistique). Si les indications relati- ves au genre de bière et à la teneur en extrait de moût font défaut, le dédouanement a lieu au taux de Fr. 17.95 par hectolitre. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1985. Par hectolitre Fr. 17.95 17.05 16.40 17 décembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29602 1> RS 632.421.0 1984 —1013 1511
Ordonnance majorant l'impôt sur la bière du 17 décembre 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu le chiffre II de l'arrêté fédéral du 21 décembre 19671) majorant les droits supplémentaires sur les matières à brasser et la bière (modification du tarif général), arrête: Article premier Majoration de l'impôt sur la bière Le taux d'impôt sur la bière fabriquée en Suisse et sur la bière importée s'élève à 12,7 centimes par litre. Art. 2 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 15 septembre 19822) majorant l'impôt sur la bière est abrogée. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le lei janvier 1985. 17 décembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29601 RS 641.413 ¿1 RS 632.112.21
2) RO 1982 1669 1512 1984 - 1012
Arrêté du Conseil fédéral sur la formation des tarifs des chemins de fer Modification du 29 février 1984 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 26 novembre 198411 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'arrêté du Conseil fédéral du 17 octobre 19672) sur la formation des tarifs des chemins de fer est modifié comme il suit: C. Entrée en vigueur Art. 32 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son approbation par l'Assemblée fédérale; il a effet jusqu'au 31 décembre 1986. 29 février 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29097 1 FF 1984 III 1503
2) RS 742.402.1 1984 - 1050 1513
Ordonnance concernant la Pharmacopée suisse du 17 décembre 1984 Le Conseilfédéral suisse, avec l'assentiment des gouvernements cantonaux', arrête: Article premier Etendue Ont valeur de Pharmacopée suisse jusqu'à ce que soit arrêtée la Pharmaco- poea Helvetica, Editio Septima, les prescriptions et les méthodes générales ainsi que les monographies générales des formes pharmaceutiques et les monographies spéciales des médicaments et des adjuvants pharmaceutiques de la a .Pharmacopée européenne, 2e édition, parties I et II, fascicules 1 à 7 (Ph.Eur.II), et de la b .Pharmacopoea Helvetica, Edito Sexta (Ph.Helv.VI) avec la Pharmaco- pée européenne intégrée, ire édition (Ph.Eur.I). Art. 2 Contenu La pharmacopée comprend des dispositions concernant la définition, la fabrication et la préparation, l'examen, la conservation, la dispensation et l'utilisation des médicaments et des adjuvants pharmaceutiques. Art. 3 Désignations Celui qui met dans le commerce des médicaments et des adjuvants pharma- ceutiques figurant dans la pharmacopée, doit indiquer s'ils sont conformes à la Ph.Eur.II ou à la Ph.Helv.VI. Art. 4 Publication ' On peut consulter les éditions originales française et anglaise ainsi que la traduction allemande de la Ph.Eur.II à l'Office fédéral de la santé publique (office). L'office indique sur demande l'endroit où l'on peut se procurer l'édition originale. 2 La Ph.Helv.Vl est publiée par l'office. RS 812.21 Les gouvernements des cantons de Soleure et de Genève ont réfusé de donner leur assentiment. 1514 1984 —1003
Pharmacopée suisse RO 1984 Art. 5 Abrogation du droit en vigueur Les arrêtés du Conseil fédéral du 25 août 1971", du 20 novembre 19742) et du 9 mai 19793) concernant la Pharmacopée suisse sont abrogés. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1etjanvier 1985. 17 décembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29605 RO 1971 1182
2) RO 1974 1991 3> RO 1979 748 2 1515
Ordonnance sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) du 10 décembre 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 12, 40 et 45 de la loi fédérale du 7 octobre 19831) sur la pro- tection de l'environnement, arrête: Section 1: Expertise-type de chaudières et de brûleurs à pulvérisation Art. 1 Principe Les chaudières et brûleurs à pulvérisation neufs d'une puissance nominale jusqu'à 60 kilowatts, alimentés à l'huile de chauffage «extra légère», ne se- ront mis dans le commerce qu'après avoir passé avec succès l'expertise- type. Art. 2 Exigences Les exigences de l'expertise-type se fondent sur l'annexe à la présente ordonnance. Art. 3 Procédé 1Le service responsable de l'expertise-type est le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et Institut de recherches pour l'industrie, le génie civil et les arts et métiers à Dübendorf (EMPA/LFEM). 2 Le LFEM effectue lui-même les examens ou reprend les résultats d'exa- -► mens d'autres organismes compétents. Il en établit un rapport à l'attention de l'Office fédéral de la protection de l'environnement (Office fédéral). 3 Sur la base de ce rapport, l'Office fédéral rend sa décision à l'endroit du requérant sur la réussite de l'expertise-type. Art. 4 Méthodes d'examen, de mesure et de calcul Le Département fédéral de l'intérieur édicte les dispositions sur les métho- des d'examen, de mesure et de calcul. RS 814.318.142.1 11 RS 814.01 (RO 1984 1122) 1516 1984 - 985
Lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages RO 1984 Section 2: Prescriptions sur l'huile de chauffage «extra légère» Art. 5 Limitation de la teneur en soufre Dès le ter janvier 1985, la teneur en soufre de l'huile de chauffage de qua- lité «extra légère», importée et dédouanée à la frontière ou distribuée par les raffineries indigènes, ne dépassera pas la valeur de 0,3 pour cent masse. 2 Lors de l'entreposage d'huile de chauffage «extra légère» dans les ports francs, l'exigence selon le 1er alinéa n'est pas applicable au moment de l'importation et du passage de la douane suisse, mais lors de l'entrée dans le port franc. Art. 6 Détermination de la teneur en soufre La teneur en soufre sera déterminée selon les normes reconnues de la métrologie. Art. 7 Surveillance ' Les autorités douanières prélèvent des échantillons d'huile de chauffage «extra légère» importée lors de son passage de la frontière ainsi que de celle livrée par les raffineries indigènes et les soumettent au LFEM. 2 Le LFEM examine les échantillons et en communique les résultats à l'Of- fice fédéral. 3 Si l'Office fédéral constate que la teneur en soufre admise est dépassée, il en fait part aux autorités douanières et à l'autorité cantonale compétente en matière de poursuite pénale. Section 3: Contrôle des chauffages à huile Art. 8 Devoir des cantons Les cantons veillent à ce que les installations de chauffage alimentées à l'huile «extra légère» soient contrôlées au moins tous les deux ans quant à leur conformité aux exigences des articles 9 et 10. Art. 9 Valeurs limites d'émissions Les émissions des installations de chauffage alimentées à l'huile «extra légère» ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes: a .indice de suie selon Bacharach: 2; b .particules d'huile partiellement brûlées: preuve négative. Art. 10 Pertes par chaleur sensible Les pertes par chaleur sensible des installations de chauffage alimentées à 1517
Lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages RO 1984 l'huile «extra légère» ne dépasseront pas, selon leur puissance nominale, les valeurs suivantes: Puissance nominale Pertes maximales par chaleur sensible qp (%) pour l'huile de chauffage «extra légère» jusqu'à 60 kW 13 61 jusqu'à 300 kW 12 au-dessus de 300 kW 11 Art. 11 Méthodes d'examen, de mesure et de calcul Le Département fédéral de l'intérieur édicte les dispositions sur les métho- des d'examen, de mesure et de calcul. Section 4: Dispositions finales Art. 12 Exécution I Sous réserve du 2 e alinéa, l'exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons. 2 Le Département fédéral de l'intérieur exécute les prescriptions relatives à l'expertise-type (art. 3 et 4) et surveille la teneur en soufre de l'huile de chauffage «extra légère» importée (art. 7). Art. 13 Dispositions transitoires I Les brûleurs et chaudières visés à l'article premier, qui ont été construits avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, peuvent encore être mis dans le commerce jusqu'au 30 juin 1985, sans expertise-type. 2 Le délai transitoire cité au 1er alinéa ne s'applique pas aux cantons dans lesquels l'expertise-type était obligatoire avant l'entrée en vigueur de la pré- sente ordonnance; les expertises-types passées avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance sont reconnues. Art. 14 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1985. 10 décembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29539 1518
Lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages RO 1984 Annexe (art. 2) Exigences relatives à l'expertise-type de brûleurs à pulvérisation et de chaudières avec une puissance nominale jusqu'à 60 kilowatts 1 Exigences relatives aux brûleurs à pulvérisation 11 Valeurs limites d'émissions Les émissions ne devront pas dépasser, dans les conditions d'examen cor- respondantes, les valeurs limites citées dans le tableau suivant: Conditions de contrôle:» Condition de fonctionnement Réglage Excès d'air Pression initial augmenté augmentée du foyer Teneur en dioxyde de car- bone dans les gaz de com- bustion % vol 12,0 10,0 Pression du foyer par rap- port à la pression du local de chauffage mbar 0 0 0,4 Valeurs limites d'émissions» Indice de suie RZ 1 1 1 Particules d'huile partielle- preuve preuve preuve ment brûlées négative négative négative Teneur en monoxyde de carbone dans les gaz de combustion % vol 0,01 0,015 0,01 Teneur en dioxyde de car- bone dans les gaz de com- bustion % vol — — 13,5 'I Un trait (—) dans le tableau signifie qu'il n'est pas prescrit de condition de con- trôle ou de valeur limite d'émission pour la grandeur mesurée. 12 Comportement au démarrage I Lors de la phase de démarrage du brûleur, l'indice de suie ne doit pas dé- passer la valeur de 5. 2 Les oscillations de pression au démarrage doivent rapidement s'atténuer. 1519
Lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages RO 1984 13 Prébalayage L'intervalle à partir de la mise en marche du ventilateur jusqu'au démar- rage de la flamme doit être de 3 secondes au moins et ne pas excéder 15 se- condes. 2 Exigences relatives à la chaudière 21 Principe Les chaudières doivent être construites de manière à assurer une combus- tion complète de la flamme et à ne pas entraver le bon fonctionnement du brûleur selon chiffre 1. 22 Pertes de maintien Les pertes de maintien seront réduites dans la mesure que permettent les possibilités techniques. 23 Temps de marche du brûleur Après l'allumage de la flamme, le brûleur doit rester en action pendant 4 minutes au moins. 24 Température des gaz de combustion La température des gaz de combustion ne doit pas excéder 240°C. 29539 1520
Ordonnance sur l'interdiction des substances toxiques Modification du 10 décembre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 23 décembre 19711) sur l'interdiction de substances toxi- ques est modifiée comme il suit: Art. 2a, al. 2 et 3 2 L'interdiction ne s'applique pas à l'emploi comme additif dans: a .L'essence pour avion lorsque sa teneur en plomb ne dépasse pas 0,56 g par litre; b .L'essence super lorsque sa teneur en plomb ne dépasse pas 0,15 g par litre. 3 Dans l'essence pour moteur sans plomb, la teneur en plomb sous forme d'impureté ne dépassera pas 0,013 g (= 13 mg) par litre. Dispositions transitoires de la modification du 11juillet 19792) Abrogées II Dispositions transitoires ' L'essence normale ayant une teneur en plomb ne dépassant pas 0,15 g par litre pourra être importée à travers la ligne des douanes, stockée dans un entrepôt douanier ou fournie par les raffineries suisses jusqu'au 31 dé- cembre 1984. 2 L'essence normale ayant une teneur en plomb dépassant 0,15 g par litre pourra être fournie à partir de stocks obligatoires ou de stocks commer- ciaux jusqu'au 31 décembre 1985. 'L'essence normale ayant une teneur en plomb ne dépassant pas 0,15 g par 11 RS 814.839
2) RS 1979 976 1984 - 979 1521
Interdiction de substances toxiques RO 1984 litre pourra être fournie à partir de stocks obligatoires, de stocks commer- ciaux et d'entrepôts douaniers jusqu'au 30 juin 1986. 4 L'essence super ayant une teneur en plomb dépassant 0,15 g par litre pourra être fournie à partir de stocks obligatoires et de stocks commerciaux jusqu'au 31 décembre 1990. 5 Si la constitution des stocks de l'armée soulève des difficultés manifestes, le Département fédéral de l'intérieur peut prolonger les délais indiqués au 2e et 3e alinéas des dispositions transitoires. III La présente modification entre en vigueur le 18 décembre 1984. 10 décembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29596 1522
Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge et d'avoine de printemps, de maïs ainsi que de féverole de printemps du 11 décembre 1984 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 3 de l'ordonnance du 12 septembre 19791) concernant le place- ment et l'importation des semences de céréales fourragères et de féveroles, arrête: Article premier Barème de prise en charge Le barème de prise en charge de semences provenant de cultures visitées et reconnues, d'origine suisse, est fixé comme il suit: a .Pour les semences d'orge de printemps, dans la proportion de cinq parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise im- portée; b .Pour les semences d'avoine de printemps, dans la proportion de cinq parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise im- portée; c .Pour les semences de maïs, dans la proportion d'une partie de mar- chandise indigène pour quatre parties de marchandise importée; d .Pour les féveroles de printemps, dans la proportion de cinq parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée. Art. 2 Taxe de remplacement La taxe de remplacement par 100 kilos de semences importées, accompa- gnées d'un certificat, est fixée à 68 francs pour l'orge de printemps, à 60 francs pour l'avoine de printemps, à 55 francs pour le maïs et à 40 francs pour la féverole de printemps. Art. 3 Prix s'appliquant à la prise en charge ' Les prix fixés à la production pour les semences provenant de cultures vi- sitées et reconnues, récoltées dans le pays en 1984, au départ du centre de triage du syndicat des sélectionneurs, sont les suivants: RS 916.112.211.1 RS 916.112.211 1984 - 1009 1523
Semences d'orge, d'avoine de printemps et de maïs RO 1984 Pour 100 kg bpn. (Sac en papier compris) Fr. Semences d'orge de printemps, toutes les variétés 128.20 Semences d'avoine, variétés: —BORRUS 139.20 —TIGER, PIROL et SIRENE 134.20 —MUSTANG, FLAEMINGSGOLD 129.20 —SELMA, TELL et DULA 124.20 Semences de maïs, variétés ordinaires, dont le taux d'humi- dité n'excède pas 13 pour cent, non calibrées ni traitées (prix moyen à la production s'il s'agit de la culture de variétés attribuées) 390.— Semences de maïs, variétés spéciales, dont le taux d'humi- dité n'excède pas 13 pour cent, calibrées, traitées: —ORLA 312, TUKANO 800.- —ANJOU 256 660.— Semences de féverole de printemps 130.- 2 Ces prix comprennent la taxe de licence sur toutes les semences, à l'ex- ception de celles de maïs, mais en aucun cas sans la marge de grossiste ni celle des détaillants. Art. 4 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du DFEP du 19 décembre 19831) concernant le placement et l'importation des semences de maïs, d'orge et d'avoine de printemps, ainsi que de féverole est abrogée. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le Zef janvier 1985. 11 décembre 1984 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 29586 11RO 1983 2007 1524
Ordonnance limitant quantitativement l'importation de vins blancs en bouteilles Modification du 17 décembre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 19 décembre 19799 limitant quantitativement l'importa- tion de vins blancs en bouteilles est modifiée comme il suit: Art. 1", 2e al. 2 Cette quantité est répartie entre les maisons au prorata de leur part dans les importations effectuées en 1984. Les attributions permettant d'atténuer les rigueurs ne sont pas prises en considération. Art. 3, 1er al. 1Si l'état du marché le permet, le Département de l'économie publique peut accorder des contingents additionnels. Ils sont répartis entre les mai- sons selon l'article 22 du statut du vin. Art. 8 Prorogation La validité de la présente ordonnance est prorogée jusqu'au 31 décembre 1988. II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1985. 17 décembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29627 » RS 916.145.115 1984 —982 1525
Ordonnance concernant le débourrage des jeunes remontes issues de l'élevage indigène et les ventes aux enchères de chevaux du pays du 3 décembre 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 50 et 120 de la loi sur l'agricultures); vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19742) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête: Article premier Principe Le Département fédéral de l'économie publique et le Département militaire fédéral assurent le débourrage de jeunes chevaux issus de l'élevage indigène. A cet effet, ainsi que pour les ventes aux enchères de chevaux nés dans le pays, le Dépôt fédéral des chevaux de l'armée (dépôt fédéral) met à disposi- tion ses installations, en tant que sa propre activité n'en est pas entravée et qu'il n'est pas nécessaire d'augmenter l'effectif du personnel. Art. 2 Collaboration de la Fédération suisse d'élevage chevalin Les cours de préparation des jeunes chevaux et les ventes aux enchères sont fixés après consultation de la Fédération suisse d'élevage chevalin (dé- nommée ci-après la fédération), qui doit procéder aux publications néces- saires. Art. 3 Inscription aux cours de préparation Les éleveurs annoncent à la fédération, vingt jours avant le début des cours, les jeunes chevaux à préparer. Si leur nombre dépasse celui des animaux pouvant être formés, les inscriptions sont prises en considération dans l'ordre de leur réception. Art. 4 Indemnité pour la préparation des jeunes chevaux ' Les éleveurs paient à la fédération, au profit du dépôt fédéral, une indem- nité pour la préparation des jeunes chevaux. Le matériel nécessaire en complément, tel que fers à cheval, etc., leur est fourni au prix de revient. RS 916.321 '> RS 910.1
2) RS 611.01 1526 1984 - 969
Elevage indigène de chevaux du pays RO 1984 2De concert avec le Département militaire fédéral et après avoir entendu la fédération, le Département fédéral de l'économie publique fixe périodi- quement l'indemnité par cheval et par jour, de façon à couvrir les frais causés au dépôt fédéral. Art. 5 Taxe d'inscription pour les ventes aux enchères ILes frais causés au dépôt fédéral par l'organisation des ventes aux en- chères des chevaux nés dans le pays sont couverts par une taxe d'inscrip- tion payée par les propriétaires pour chaque cheval présenté. 2 La taxe d'inscription pour les ventes aux enchères est fixée périodi- quement par le Département fédéral de l'économie publique de concert avec le Département militaire fédéral. Art. 6 Exécution L'Office fédéral de l'agriculture et le Dépôt fédéral des chevaux de l'armée sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1985 et a effet jusqu'au 31 décembre 1986. 3 décembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29614 1527
Ordonnance fixant le nombre de chevaux admis à l'importation du 11 décembre 1984 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 8, ter alinéa, de l'ordonnance sur l'importation de chevaux du 10 décembre 19791), arrête: Article premier Un premier contingent de 850 chevaux est ouvert à l'importation pour l'année 1985. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1985. 11 décembre 1984 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 29613 RS 916.322.11 1> RS 916.322.1 1528 1984 - 1037
Ordonnance sur les unités Modification du 3 décembre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 23 novembre 19771) sur les unités est modifiée comme il suit: Art. 2, 3e al. 3 Dans des systèmes de traitement de textes comprenant des jeux de carac- tères limités, les unités doivent être représentées selon la Norme internatio- nale ISO 2955-1983`1. (ISO: Organisation Internationale de Normalisation). Art. 3 Longueur L'unité SI de base de longueur est le mètre (m). Le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de 1/299 792 458 de seconde. Art. 6, 2° al. 2 Une autre unité de volume est le litre (1, L). 1 1= 1 L = 0,001 m3 Le caractère 1 utilisé pour représenter l'unité litre ne doit pas pouvoir être confondu avec le chiffre 1. Art. 7, 1er al. 1 L'unité SI de l'angle plan est le radian (rad). Le radian est l'angle plan compris entre deux rayons qui, sur la circonférence d'un cercle de 1 m de rayon, interceptent un arc de 1 m de longueur. 1 rad _ l m 1 m 1 RS 941.202 1 «Traitement de l'information —Représentation des unités du Système internatio- nal et d'autres unités dans des systèmes comprenant des jeux de caractères limi- tés». Norme validée en Suisse (no d'enregistrement SNV 073 160). 1984 - 953 1529
O sur les unités RO 1984 Art. 8 Angle solide L'unité SI de l'angle solide est le stéradian (sr). Le stéradian est l'angle solide qui, ayant son sommet au centre d'une sphère de 1 m de rayon, découpe sur la surface de cette sphère une aire de 1 m2. 1 m2 1 m2 1 sr = Art. 10 Le temps civil La base du temps légal est le temps universel coordonné (UTC)*). 2 L'heure de l'Europe centrale (HEC) est le temps universel coordonné plus une heure.**) 3 L e temps universel coordonné est défini par une échelle de temps ayant les caractéristiques suivantes: a .Elle a coïncidé le fer janvier 1972 à 0 heure à l'instant 31 décembre 19,71, 23 heures 59 minutes 59,96 secondes du temps solaire moyen au méridien zéro. b .L'unité de cette échelle est l'unité de base SI du temps, la seconde (art. 9), au niveau de la mer. c .L'accord entre l'échelle de temps UTC et le temps solaire moyen au méridien zéro est maintenu à mieux qu'une seconde près, par addi- tion ou soustraction d'une seconde. Art. 18 Vitesse angulaire L'unité dérivée SI de la vitesse angulaire est le radian par seconde (rad/s). Le radian par seconde est la vitesse angulaire d'un corps qui, animé d'une rotation uniforme autour d'un axe fixe, tourne de 1rad en 1 s. 1 radis _ 1 rad l s Art. 19 Accélération angulaire L'unité dérivée SI de l'accélération angulaire est le radian par seconde car- rée (rad/s2). 1L'Office fédéral de métrologie et l'Observatoire cantonal de Neuchâtel se chargent de réaliser le temps universel coordonné. L'Observatoire de Neuchâtel fait diffuser des signaux horaires UTC par l'émetteur HBG sur la fréquence de 75 kHz. (Convention du 20 février 1981 entre la Confédération suisse et la République et Canton de Neuchâtel). ") La rélation entre UTC et l'heure civile en Suisse est fixée par la loi fédérale du 21 mars 1980 réglementant l'heure en Suisse (RS 941.299). 1530
O sur les unités RO 1984 Le radian par seconde carrée est l'accélération angulaire d'un corps dont la vitesse angulaire varie uniformément de 1 rad/s en 1s. 1 rad/s2 = 1 rad/s 1s Art. 33 Courant électrique L'unité SI de base de l'intensité de courant électrique est l'ampère (A). L'ampère est l'intensité d'un courant constant qui, maintenu dans deux conducteurs parallèles, rectilignes, de longueur infinie, de section circulaire négligeable et placés à une distance de 1 m l'un de l'autre dans le vide, produirait entre ces conducteurs une force égale à 2 • 10_7 newton par mètre de longueur du conducteur. Art. 40 (Ne concerne que le texte italien) Art. 46 Intensité lumineuse L'unité SI de base de l'intensité lumineuse est la candela (cd). La candela est l'intensité lumineuse, dans une direction donnée, d'une source qui émet un rayonnement monochromatique de fré- quence 540 • 1012 hertz et dont l'intensité énergétique dans cette direction est de 1/683 watt par stéradian. Art. 48 Flux lumineux ' L'unité dérivée SI du flux lumineux est le lumen (1m). Le lumen est le flux lumineux émis dans l'angle solide de 1 sr par une source ponctuelle uniforme ayant une intensité lumineuse de 1cd. 1 1m = 1 cd • 1 sr 2 Le caractère 1 du symbole lm ne doit pas pouvoir être confondu avec le chiffre 1. Art. 49 Eclairement lumineux L'unité dérivée SI de l'éclairement lumineux est le lux (lx). Le lux est l'éclairement lumineux d'une surface produit par un flux lumineux de 1 lm, uniformément réparti sur une surface de 1m2. 1 l x = l l m 1m2 3 - 1531
O sur les unités RO 1984 zLe caractère 1 du symbole lx ne doit pas pouvoir être confondu avec le chiffre 1. Art. 55, ler al. ' L'unité SI de base de la quantité de matière est la mole (mol). La mole est la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 0,012 kilogramme de carbone 12. Art. 63a Pression sanguine Une unité propre à la pression sanguine et aux pressions d'autres liquides du corps utilisée dans le secteur de la santé, admise à côté du pascal, est le millimètre de mercure (mmHg). 1 mmHg = 133,322 Pa') Art. 64, 1er al. (Ne concerne que le texte italien) Art. 67, 1er al. (Ne concerne que le texte italien) Art. 69, 1er et 4e al. ' Les multiples et sous-multiples décimaux des unités peuvent être for- més au moyen de facteurs particuliers (préfixes SI) placés devant le nom de l'unité: ') Valeur approchée du produit 13,5951 •9,806 65. 1532
O sur les unités RO 1984 Préfixes S I facteur préfixe symbole 1000 000 000 000 000 000 = 1018 exa E 1000 000 000 000 000 = 1015 peta P 1000 000 000 000 = 1012 téra T 1000 000 000 = 109 giga G 1000 000 = 106 méga M 1000 = 103 kilo k 100 = 102 hecto h 10 = 101 déca da 0,1 = 10-1 déci d 0,01 = 10-2 centi c 0,001 = 10-3 milli m 0,000 001 = 10-6 micro µ 0,000 000 001 = 10-9 nano n 0,000 000 000 001 = 10-12 pico p 0,000 000 000 000 001 = 10-15 femto f 0,000 000 000 000 000 001 = 10-18 atto a 4 (Ne concerne que le texte allemand) Art. 72, al. Ibis Abrogé Annexe La ligne «pression mm de mercure mmHg31 1,33322. 102 Pa» est abrogée. La Remarque «3) Valeur approchée du produit 13,5951 x 9,80665.» est abrogée. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1985. 3 décembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29584 1533
Convention-cadre européenne du 21 mai 1980 sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales RS 0.131.1; RO 1982 1076 Champ d'application de la convention-cadre le Zef janvier 1985, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur France2l 14 février 1984 15 mai 1984 Liechtenstein 26 janvier 1984 27 avril 1984 Déclaration France Le Gouvernement de la République française, se référant à l'article 3, para- graphe 2, de la convention, déclare qu'il subordonne l'application de celle- ci à la conclusion d'accords interétatiques. 29622 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1081 et 1984 195.
2) Déclaration, voir ci-après. 1534 1984 —1034
Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques RS 0.191.01; RO 1964 431 Champ d'application de la convention le 1er janvier 1985, complément') I Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Pays-Base) 7 septembre 1984 A 7 octobre 1984 Déclarations Pays-Bas 1 .A l'occasion de son adhésion à la Convention de Vienne sur les rela- tions diplomatiques, le Royaume des Pays-Bas déclare qu'il interprète les mots «n'acquièrent pas la nationalité de cet Etat par le seul effet de sa légalisation» figurant à l'article II du Protocole de signature faculta- tive concernant l'acquisition de la nationalité comme signifiant que l'acquisition de la nationalité par filiation n'est pas assimilée à l'acqui- sition de la nationalité par le seul effet de la législation de l'Etat accré- ditaire. 2 .La convention est applicable au Royaume en Europe et aux Antilles néerlandaises. II Objections Pays-Bas
1. Le Royaume des Pays-Bas n'accepte pas les déclarations faites par la République populaire de Bulgarie, la République populaire mongole, la République socialiste soviétique d'Ukraine, l'Union des Républi- ques socialistes soviétiques et la République socialiste soviétique de Biélorussie concernant l'article 11, paragraphe 1, de la convention. Le 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1161, 1976 1462, 1977 1408, 1979 557, 1980 327, 1981 2059, 1982 2075 et 1984 412. 2)Déclarations, voir ci-après. 1984 —1030 1535
Relations diplomatiques RO 1984 Royaume des Pays-Bas est d'avis que cette disposition reste en vigueur dans les relations entre lui-même et lesdits Etats en vertu du droit international coutumier. 2 .Le Royaume des Pays-Bas n'accepte pas la déclaration faite par l'Etat de Bahreïn en ce qui concerne l'article 27, paragraphe 3, de la conven- tion. Il est d'avis que cette disposition reste en vigueur dans les rela- tions entre lui-même et l'Etat de Bahreïn en vertu du droit internatio- nal coutumier. Le Royaume des Pays-Bas est néanmoins disposé à ac- cepter l'arrangement ci-après sur la base de la réciprocité: si les autori- tés de l'Etat accréditaire ont des raisons sérieuses de croire que la valise diplomatique contient un objet qui, en application de l'arti- cle 27, paragraphe 4, de la convention, ne doit pas être expédié par la valise diplomatique, elles peuvent demander que la valise soit ouverte en présence du représentant de la mission diplomatique intéressée. Si les autorités de l'Etat accréditant refusent de donner suite à une telle demande, la valise diplomatique sera renvoyée à son lieu d'origine. 3 .Le Royaume des Pays-Bas n'accepte pas les déclarations faites par la République arabe d'Egypte, le Kampuchea démocratique, la Républi- que de Malte et le Royaume du Maroc concernant l'article 37, para- graphe 2, de la convention. Il est d'avis que les dispositions correspon- dantes restent en vigueur dans les relations entre lui-même et lesdits Etats en vertu du droit international coutumier. 29618 1536
Protocole de signature facultative du 18 avril 1961 à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends RS 0.191.011; RO 1964 447 Champ d'application du protocole le t e r janvier 1985, complément') Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Pays-Bas2) 7 septembre 1984 A 7 octobre 1984 Déclaration Pays-Bas Le protocole est applicable au Royaume en Europe et aux Antilles néerlan- daises. 29619 ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1239, 1976 1463, 1977 1409, 1979 558 et 1981 2061.
2) Déclaration, voir ci-après. 1984 —1031 1537
Traité de coopération du 19 juin 1970 en matière de brevets (PCT) RS 0.232.141.1; RO 1978 900 Modification des articles 22.2) et 39.1)a) Entrée en vigueur le lerjanvier 1985 Texte original Article 22.2) Lorsque l'administration chargée de la recherche internationale déclare, conformément à l'article 17.2)a), qu'un rapport de recherche internationale ne sera pas établi, le délai pour l'accomplissement des actes mentionnés à l'alinéa 1) du présent article est le même que celui que prévoit l'alinéa 1). Article 39.1)a) Si l'élection d'un Etat contractant a été effectuée avant l'expiration du dix- neuvième mois à compter de la date de priorité, l'article 22 ne s'applique pas à cet Etat; le déposant remet à chaque office élu une copie de la de- mande internationale (sauf si la communication visée à l'article 20 a déjà eu lieu) et une traduction (telle qu'elle est prescrite) de cette demande et lui paie (le cas échéant) la taxe nationale au plus tard à l'expiration d'un délai de trente mois à compter de la date de priorité. 29569 1538 1984 - 936
Règlement d'exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets RS 0.232.141.11; RO 1978 941 Modifications du règlement d'exécution Entrées en vigueur le lei janvier 19851) Texte original Règle 4, ch. 10, al. b), c), d) et ch. 17 4.10 Revendication de priorité
b) Si la requête n'indique pas à la fois i)le nom du pays où la demande antérieure a été déposée, lorsque cette dernière n'est pas une demande régionale ou internationale, ou le nom d'au moins un pays pour lequel elle a été déposée lors- qu'elle est une demande régionale ou internationale, et i i)la date du dépôt, la revendication de priorité est, aux fins de la procédure selon le traité, considérée comme n'ayant pas été présentée, sauf si l'absence d'indica- tion ou l'indication erronée de ce pays ou de cette date résultent d'une erreur évidente; lorsque l'identité ou l'identité exacte du pays ou lors- que cette date ou la date exacte peuvent être déterminées sur la base de la copie de la demande antérieure qui parvient à l'office récepteur avant qu'il transmette l'exemplaire original au Bureau international, l'erreur est considérée comme une erreur évidente.
c) Si le numéro de la demande antérieure n'est pas indiqué dans la re- quête mais est communiqué par le déposant au Bureau international ou à l'office récepteur avant l'expiration du seizième mois à compter de la date de priorité, ce numéro est considéré par tous les Etats dé- signés comme ayant été communiqué à temps.
d) Si la date du dépôt de la demande antérieure, telle qu'elle est indiquée dans la requête, ne tombe pas dans la période d'un an qui précède la I) Toutes les modifications entreront en vigueur le leijanvier 1985, sous réserve de ce qui suit: i)les modifications des règles 12.1.c) et d), 34.1 et 48.3.a) et b) deviendront applicables au moment où le PCT entrera en vigueur à l'égard du pays qui, parmi les pays hispanophones, sera le premier à ratifier le PCT ou à y adhérer; ii)la suppression de la règle 80.6.6) entrera en vigueur le 1e, janvier 1986. 1984 —900 1539
Coopération en matière de brevets RO 1984 date du dépôt international, l'office récepteur ou, à défaut, le Bureau international invite le déposant à demander soit l'annulation de la dé- claration présentée selon l'article 8.1), soit, si la date de la demande antérieure a été indiquée d'une façon erronnée, la correction de la date ainsi indiquée. Si le déposant n'agit pas en conséquence dans un délai d'un mois à compter de la date de cette invitation, la déclaration visée à l'article 8.1) est annulée d'office. 4.17 Indications additionnelles a)La requête ne doit contenir aucune indication autre que celles qui sont mentionnées aux règles 4.1 à 4.16; toutefois, les instructions adminis- tratives peuvent permettre, mais ne peuvent pas rendre obligatoire, l'inclusion dans la requête d'indications additionnelles, qui sont men- tionnées dans les instructions administratives. b)Si la requête contient des indications autres que celles qui sont men- tionnées dans les règles 4.1 à 4.16 ou permises selon l'alinéa a) par les instructions administratives, l'office récepteur biffe d'office les indica- tions additionnelles. Règle 6, ch. 4, al. a) 6.4 Revendications dépendantes
a) Toute revendication qui comprend toutes les caractéristiques d'une ou de plusieurs autres revendications (revendications de forme dépen- dante, ci-après appelées «revendications dépendantes») doit le faire par une référence, si possible au commencement, à cette ou à ces autres revendications, et doit préciser les caractéristiques additionnelles revendiquées. Toute revendication dépendante qui se réfère à plus d'une autre revendication («revendication dépendante multiple») ne doit se référer à ces autres revendications que dans le cadre d'une alternative. Les revendications dépendantes multiples ne doivent servir de base à aucune autre revendication dépendante multiple. Lorsque la législation nationale de l'office national qui agit en qualité d'adminis- tration chargée de la recherche internationale ne permet pas que les revendications dépendantes multiples soient rédigées d'une manière différente de celle qui est prévue dans les deux phrases précédentes, le fait de ne pas rédiger les revendications de cette manière peut donner lieu à une indication selon l'article 17.2)b) dans le rapport de recher- che internationale. Le fait de ne pas rédiger les revendications de ladite manière n'a pas d'effet dans un Etat désigné si les revendications ont été rédigées d'une manière conforme à la législation nationale de cet Etat. 1540
Coopération en matière de brevets RO 1984 Règle 8, ch. 2 8.2 Figure a)Si le déposant ne fournit pas l'indication mentionnée à la règle 3.3.a)iii) ou si l'administration chargée de la recherche internationale considère qu'une ou des figures autres que celles qui sont proposées par le déposant pourraient, parmi toutes les figures de tous les dessins, caractériser mieux l'invention, elle indique, sous réserve de l'alinéa b), la ou les figures qui doivent accompagner l'abrégé lorsque ce dernier est publié par le Bureau international. Dans ce cas, l'abrégé sera accompagné de la ou des figures ainsi indiquées par l'administration chargée de la recherche internationale. Sinon, l'abrégé sera accompa- gné, sous réserve de l'alinéa b), de la ou des figures proposées par le déposant. b)Si l'administration chargée de la recherche internationale estime qu'aucune figure des dessins n'est utile à la compréhension de l'abrégé, elle notifie ce fait au Bureau international. Dans ce cas, l'abrégé, lors- qu'il est publié par le Bureau international, ne sera accompagné d'aucune figure des dessins même lorsque le déposant a fait une propo- sition en vertu de la règle 3.3.a)iii). Règle 11, ch. 15 11.15 Supprimé Règle 12 12.1 Langues admises a)Toute demande internationale doit être déposée dans la langue ou dans l'une des langues mentionnées dans l'accord conclu entre le Bureau international et l'administration chargée de la recherche inter- nationale qui est compétente à l'égard de cette demande, étant entendu que si cet accord mentionne plusieurs langues, l'office récepteur peut prescrire celle des langues ainsi mentionnées dans laquelle ou celles de ces langues dans l'une desquelles la demande internationale doit être déposée. b)Si la demande internationale est déposée dans une langue autre que la langue dans laquelle elle doit être publiée, la requête peut, nonobstant l'alinéa a), être déposée dans la langue de publication. c)Sous réserve de l'alinéa d), si la langue officielle de l'office récepteur est l'une des langues visées à la règle 48.3.a) mais est une langue qui n'est pas mentionnée dans l'accord visé à l'alinéa a), la demande inter- nationale peut être déposée dans cette langue officielle. Si la demande internationale est déposée dans cette langue officielle, la copie de 1541
Coopération en matière de brevets RO 1984 recherche transmise à l'administration chargée de la recherche interna- tionale en vertu de la règle 23.1,doit être accompagnée d'une traduc- tion dans la langue ou dans l'une des langues mentionnées dans l'accord visé à l'alinéa a); cette traduction est établie sous la responsa- bilité de l'office récepteur.
d) L'alinéa c) n'est applicable que si l'administration chargée de la recherche internationale a déclaré, dans une notification adressée au Bureau international, qu'elle accepte d'effectuer les recherches relatives aux demandes internationales sur la base de la traduction visée à l'ali- néa c). 12.2 Langue des changements apportés à la demande internationale Tous les changements apportés à la demande internationale, tels que modi- fications et corrections, doivent être établis dans la langue de cette de- mande, sous réserve des règles 46.3 et 66.9. Règle 13b`s, ch. 7, al. b) 13bis.7 Exigences nationales: notification et publication
b) Chaque office national notifie au Bureau international les institutions de dépôt auprès desquelles la législation nationale permet que des dépôts de micro-organismes soient effectués aux fins de la procédure en matière de brevets devant cet office ou, le cas échéant, le fait que la législation nationale ne prévoit pas ou ne permet pas de tels dépôts. Règle 15, ch. 4 15.4 Date du paiement
a) La taxe de base est due dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale.
b) La taxe de désignation est due, i)lorsque la demande internationale ne contient pas de revendica- tion de priorité selon l'article 8, dans un délai d'un an à compter de la date de réception de la demande internationale; i i)lorsque la demande internationale contient une revendication de priorité selon l'article 8, dans un délai d'un an à compter de la date de priorité ou dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale si ce mois expire après le terme de l'année qui suit la date de priorité.
c) Lorsque la taxe de base ou la taxe de désignation est payée après la date à laquelle la demande internationale a été reçue et lorsque le montant de cette taxe est, dans la monnaie dans laquelle elle est due, plus élevé à la date du paiement («montant supérieur») qu'il n'était à 1542
Coopération en matière de brevets RO 1984 la date à laquelle la demande internationle a été reçue («montant infé- rieur»), i)le montant inférieur est dû si la taxe est payée dans le mois qui suit la date de réception de la demande internationale; i i)le montant supérieur est dû si la taxe est payée plus d'un mois après la date de réception de la demande internationale.
d) Si, le 3 février 1984, les alinéas a) et b) ne sont pas compatibles avec la législation nationale appliquée par l'office récepteur et aussi long- temps que cette incompatibilité subsiste, la taxe de base est due à la date de réception de la demande internationale et la taxe de désigna- tion est due dans un délai d'un an à compter de la date de priorité. Règle 16b's, ch. 1, al. a), b), d), ch. 2, al. d) à g) et ch. 3 16bis.1 Garantie par le Bureau international a)Si, au moment où elles sont dues en vertu des règles 14.1.b), 15.4.a) et 16.1.ß, l'office récepteur constate que, en ce qui concerne une de- mande internationale, le déposant ne lui a payé aucune taxe, ou encore que le montant acquitté par le déposant auprès de lui est infé- rieur à ce qui est nécessaire pour couvrir la taxe de transmission, la taxe de base et la taxe de recherche, il impute le montant requis pour couvrir ces taxes, ou la partie manquante de celles-ci, au Bureau inter- national et considère ledit montant comme s'il avait été payé par le déposant en temps voulu. b)Si, au moment où elles sont dues selon la règle 15.4.b), l'office récep- teur constate que, en ce qui concerne une demande internationale, le paiement effectué par le déposant est insuffisant pour couvrir les taxes de désignation nécessaires pour couvrir toutes les désignations, il impute le montant requis pour couvrir ces taxes au Bureau internatio- nal et considère ce montant comme s'il avait été payé par le déposant en temps voulu.
d) Supprimé 16b1s.2 Obligations du déposant, etc.
d) à g) Supprimés 16b1s.3 Supprimé Règle 17, ch. 1, al. a), b) et d) 17.1 Obligation de présenter une copie d'une demande nationale anté- rieure
a) Si la demande internationale revendique selon l'article 8 la priorité d'une demande nationale antérieure, une copie de cette demande 1543
Coopération en matière de brevets RO 1984 nationale, certifiée conforme par l'administration auprès de laquelle elle a été déposée («document de priorité»), doit, si elle n'a pas déjà été déposée auprès de l'office récepteur avec la demande internatio- nale, être présentée par le déposant au Bureau international ou à l'of- fice récepteur au plus tard à l'expiration d'un délai de seize mois à compter de la date de priorité ou, dans le cas mentionné à l'article 23.2), au plus tard à la date où il est demandé qu'il soit procédé au traitement ou à l'examen de la demande.
b) Si le document de priorité est délivré par l'office récepteur, le déposant peut, au lieu de présenter ce document, demander à l'office récepteur de le transmettre au Bureau international. La requête à cet effet doit être formulée au plus tard à l'expiration du délai applicable aux termes de l'alinéa a), et peut être soumise par l'office récepteur au paiement d'une taxe.
d) Supprimé Règle 20, ch. 5, al. c) 20.5 Constatation positive
c) L'office récepteur notifie à bref délai au déposant le numéro de la demande internationale et la date du dépôt international. En même temps, il envoie au Bureau international une copie de la notification envoyée au déposant, sauf s'il a déjà envoyé ou envoie en même temps l'exemplaire original au Bureau international selon la règle 22.1.a). Règle 22, ch. 1, al. b) à g) et ch. 2 à 5 22.1 Procédure b)Si le Bureau international a reçu une copie de la notification selon la règle 20.5.c) mais n'est pas, à l'expiration du treizième mois à compter de la date de priorité, en possession de l'exemplaire original, il rap- pelle à l'office récepteur qu'il doit lui transmettre l'exemplaire original à bref délai. c)Si le Bureau international a reçu une copie de la notification selon la règle 20.5.c) mais n'est pas, à l'expiration du quatorzième mois à compter de la date de priorité, en possession de l'exemplaire original, il le notifie au déposant et à l'office récepteur. d)Après l'expiration du quatorzième mois à compter de la date de prio- rité, le déposant peut demander à l'office récepteur de certifier con- forme à la demande internationale déposée une copie de sa demande internationale et peut transmettre cette copie certifiée conforme au Bureau international. 1544
Coopération en matière de brevets RO 1984
e) Toute certification selon l'alinéa d) est gratuite et ne peut être refusée que pour l'un des motifs suivants: i)la copie qu'il a été demandé à l'office récepteur de certifier conforme n'est pas identique à la demande internationale dépo- sée; i i)les prescriptions concernant la défense nationale interdisent de traiter la demande internationale en tant que telle; iii)l'office récepteur a déjà transmis l'exemplaire original au Bureau international et celui-ci l'a informé qu'il l'avait reçu. fi A moins que le Bureau international n'ait reçu l'exemplaire original ou jusqu'à ce qu'il le reçoive, la copie certifiée conforme selon l'alinéa
e) et reçue par le Bureau international est considérée comme l'exem- plaire original. Si, à l'expiration du délai applicable en vertu de l'article 22, le dépo- sant a accompli les actes visés dans ledit article sans que l'office dé- signé ait été informé par le Bureau international de la réception de l'exemplaire original, l'office désigné en avise le Bureau international. Si le Bureau international n'est pas en possession de l'exemplaire origi- ' nal, il le notifie à bref délai au déposant et à l'office récepteur sauf s'il l'a déjà notifié à ceux-ci en vertu de l'alinéa c). 22.2 Procédure alternative Supprimé 22.3 Délai visé à l'article 12.3) Le délai visé à l'article 12.3) est de trois mois à compter de la date de la notification envoyée par le Bureau international au déposant en vertu de la règle 22.1.c) ou g). 22.4 Statistiques relatives à l'inobservation des règles 22.1 et 22.2 Supprimé 22.5 Documents déposés avec la demande internationale Supprimé Règle 23 23.1 Procédure a)La copie de recherche est transmise par l'office récepteur à l'adminis- tration chargée de la recherche internationale au plus tard le jour où l'exemplaire original est transmis au Bureau international. b)Si le Bureau international n'a pas reçu de l'administration chargée de la recherche internationale, dans les dix jours suivant la réception de l'exemplaire original, l'information que cette administration est en 1545 g)
Coopération en matière de brevets RO 1984 possession de la copie de recherche, il transmet à bref délai une copie de la demande internationale à cette administration. c)Supprimé Règle 24, ch. 1 24.1 Inscription de la date de réception de l'exemplaire original Supprimé Règle 26, titre, ch. 2, 3, 3brs, 4, al. b) à d) et ch. 5 Contrôle et correction de certains éléments de la demande inter- nationale auprès de l'office récepteur 26.2 Délai pour la correction Le délai prévu à l'article 14.1)b) doit être raisonnable en l'espèce et est fixé, dans chaque cas, par l'office récepteur. Il est d'un mois au moins à compter de la date de l'invitation à corriger. Il peut être prorogé par l'office récepteur à tout moment avant qu'une décision ait été prise. 26.3 Contrôle des conditions matérielles au sens de l'article 14.1)a)v) Les conditions matérielles mentionnées à la règle 11 ne sont contrôlées que dans la mesure où elles doivent être remplies aux fins d'une publication internationale raisonnablement uniforme. 26.3bis Invitation à corriger des irrégularités selon l'article 14.1)b) L'office récepteur n'est pas tenu d'adresser l'invitation à corriger une irré- gularité visée à l'article 14.1)a)v) si les conditions matérielles mentionnées à la règle 11 sont remplies dans la mesure nécessaire aux fins d'une publica- tion internationale raisonnablement uniforme. 26.4 Procédure
b) à d) Supprimés 26.5 Décision de l'office récepteur a)L'office récepteur décide si le déposant a présenté la correction dans le délai selon la règle 26.2 et, au cas où la correction a été présentée dans ce délai, si la demande internationale ainsi corrigée doit ou non être considérée comme retirée, étant entendu qu'aucune demande interna- tionale ne doit être considérée comme retirée pour non-observation des conditions matérielles mentionnées à la règle 11 si elle remplit ces conditions dans la mesure nécessaire aux fins d'une publication inter- nationale raisonnablement uniforme. b)Supprimé 1546
Coopération en matière de brevets RO 1984 Règle 28, titre, ch. 1, al. a) Irrégularités relevées par le Bureau international 28.1 Note relative à certaines irrégularités
a) Si le Bureau international est d'avis que la demande internationale ne répond pas à l'une des prescriptions de l'article 14.1)a)i), ii) ou y), il en informe l'office récepteur. Règle 29, ch. 2 29.2 Constatation de l'office récepteur Supprimé Règle 32, ch. 1, al. c), d) et e) 32.1 Retraits c)Le retrait est effectué au moyen d'une notice signée, déposée par le déposant auprès du Bureau international ou de l'office récepteur. Dans le cas de la règle 4.8.b), la notice de retrait doit être signée par tous les déposants. d)Supprimé e)Il n'est procédé à aucune publication internationale de la demande internationale ou de la désignation, selon le cas, si la notice de retrait parvient au Bureau international avant l'achèvement de la préparation technique de la publication. Règle 326ts, ch. 1, al. c) et d) 32bis.1 Retraits c)Lorsque le retrait de la revendication de priorité ou bien, s'il y a plus d'une revendication, le retrait de l'une d'entre elles entraîne une modi- fication de la date de priorité de la demande internationale, tout culai calculé à partir de la date de priorité initiale qui n'a pas encore expiré est calculé à partir de la date de priorité résultant de la modification. Dans le cas du délai de 18 mois mentionné à l'article 21.2)a), le Bureau international peut néanmoins procéder à la publication inter- nationale sur la base dudit délai calculé à partir de la date de priorité initiale si la notice de retrait parvient au Bureau international dans les 15 jours qui précèdent l'expiration de ce délai. d)Pour tout retrait prévu à l'alinéa a), les dispositions de la règle 32.1.c) s'appliquent mutatis mutandis. 4 1547
Coopération en matière de brevets RO 1984 Règle 34, ch. 1, al. c) vi) et e) 34.1 Définition
c) Sous réserve des alinéas d) et e), sont considérés comme «documents nationaux de brevets»: vi) les brevets délivrés après 1920 par tout autre pays, s'ils sont rédi- gés en allemand, en anglais, en espagnol ou en français et s'ils ne contiennent aucune revendication de priorité, ainsi que les de- mandes de tels brevets publiées après 1920, à condition que l'office national du pays en cause trie ces brevets et ces demandes et les mette à la disposition de chaque administration chargée de la recherche internationale.
e) Chaque administration chargée de la recherche internationale dont la langue officielle ou l'une des langues officielles n'est pas le japonais, le russe ou l'espagnol est autorisée à ne pas faire figurer dans sa docu- mentation les éléments de la documentation de brevets du Japon et de l'Union soviétique ainsi que les éléments de la documentation de bre- vets en espagnol, respectivement, pour lesquels des abrégés anglais ne sont pas généralement disponibles. Si des abrégés anglais devien- nent généralement disponibles après la date d'entrée en vigueur du présent règlement d'exécution, les éléments que ces abrégés concer- nent seront insérés dans la documentation dans les six mois suivant la date à laquelle ces abrégés deviennent généralement disponibles. En cas d'interruption de services d'abrégés anglais dans les domaines tech- niques où des abrégés anglais étaient généralement disponibles, l'As- semblée prend les mesures appropriées en vue de rétablir prompte- ment de tels services dans ces domaines techniques. Règle 42 42.1 Délai pour la recherche internationale Le délai pour l'établissement du rapport de recherche internationale ou de la déclaration mentionnée à l'article 17.2)a) est de trois mois à compter de la réception de la copie de recherche par l'administration chargée de la recherche internationale ou de neuf mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué. Règle 46, ch. 1 à 4, 5, al. b) et c) 46.1 Délai Le délai mentionné à l'article 19 est de deux mois à compter de la date de transmission du rapport de recherche internationale au Bureau internatio- nal et au déposant par l'administration chargée de la recherche internatio- nale ou de 16 mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué; toutefois, toute modification effectuée en 1548
Coopération en matière de brevets RO 1984 vertu de l'article 19 qui parvient au Bureau international après l'expiration du délai applicable est réputée avoir été reçue par le Bureau international le dernier jour de ce délai si elle lui parvient avant l'achèvement de la pré- paration technique de la publication internationale. 46.2 Date des modifications Supprimé 46.3 Langue des modifications Si la demande internationale a été déposée dans une langue autre que celle de sa publication, toute modification selon l'article 19 doit être effectuée dans la langue de publication. 46.4 Déclaration a)La déclaration mentionnée à l'article 19.1) doit être établie dans la langue de publication de la demande internationale et ne doit pas excéder cinq cent mots si elle est établie ou traduite en anglais. Cette déclaration doit être identifiée comme telle par un titre, en utilisant de préférence les mots «Déclaration selon l'article 19.1)» ou leur équiva- lent dans la langue de la déclaration. b)La déclaration ne doit contenir aucun commentaire dénigrant relatif au rapport de recherche internationale ou à la pertinence de citations que ce dernier contient. Elle ne peut se référer à des citations se rap- portant à une revendication donnée et contenues dans le rapport de recherche internationale qu'en relation avec une modification de cette revendication. 46.5 Forme des modifications
b) et c) Supprimés Règle 47, ch. 1, al. b) 47.1 Procédure
b) Cette communication est effectuée à bref délai après la publication internationale de la demande internationale et, en tout cas, au plus tard à l'expiration du 19e mois à compter de la date de priorité. Le Bureau international communique à bref délai aux offices désignés toute modification qu'il a reçue dans le délai prescrit à la règle 46.1 et qui n'était pas comprise dans la communication, et notifie ce fait au déposant. Règle 48, ch. 2, al. a) vi), vii), al. b) ii), g), h), ch. 3, 6, al. b) et c) 48.2 Contenu
a) La brochure contient: 1549
Coopération en matière de brevets RO 1984 v i)toute déclaration déposée selon l'article 19.1), sauf si le Bureau international considère que la déclaration n'est pas conforme aux dispositions de la règle 46.4; vii)toute requête en rectification visée à la troisième phrase de la règle 91.1.ß. Sous réserve de l'alinéa c), la page de couverture comprend: ii) une ou plusieurs figures lorsque la demande internationale com- porte des dessins, sauf en cas d'application de la règle 8.2b); Si, à la date d'achèvement de la préparation technique de la publica- tion internationale, le rapport de recherche internationale n'est pas encore disponible (par exemple pour motif de publication sur demande du déposant selon les articles 21.2)b) et 64.3)c)i)), la brochure contient, à la place du rapport de recherche internationale, l'indication que ce rapport n'est pas encore disponible et que la brochure (comprenant alors le rapport de recherche internationale) sera publiée à nouveau ou que le rapport de recherche internationale (lorsqu'il sera disponible) sera publié séparément.
h) Si, à la date d'achèvement de la préparation technique de la publica- tion internationale, le délai de modification des revendications prévu à l'article 19 n'est pas expiré, la brochure indique ce fait et précise que, si les revendications devaient être modifiées selon l'article 19, il y aurait, à bref délai après ces modifications, soit une nouvelle publica- tion de la brochure (avec les revendications telles que modifiées), soit la publication d'une déclaration indiquant toutes les modifications. Dans ce dernier cas, il y aura une nouvelle publication d'au moins la page de couverture et des revendications et, en cas de dépôt d'une déclaration selon l'article 19.1), publication de cette déclaration, à moins que le Bureau international n'estime que la déclaration n'est pas conforme aux dispositions de la règle 46.4. 48.3 Langues a)Si la demande internationale est déposée en allemand, en anglais, en espagnol, en français, en japonais ou en russe, elle est publiée dans la langue dans laquelle elle a été déposée. b)Si la demande internationale est déposée dans une langue autre que l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français, le japonais ou le russe, elle est publiée en traduction anglaise. La traduction est préparée sous la responsabilité de l'administration chargée de la recherche internatio- nale, qui doit la tenir prête suffisamment à temps pour que la publica- tion internationale puisse être effectuée à la date prévue ou que, lors- que l'article 64.36) s'applique, la communication prévue à l'article 20 puisse être effectuée avant l'expiration du dix-neuvième mois à comp- ter de la date de priorité. Nonobstant les dispositions de la règle 16.1a), l'administration chargée de la recherche internationale peut 1550 b) g) 4'64 "lyre
Coopération en matière de brevets RO 1984 percevoir une taxe du déposant pour la traduction. L'administration chargée de la recherche internationale doit donner au déposant la pos- sibilité de commenter le projet de traduction. Cette administration doit fixer un délai, raisonnable en l'espèce, pour ce commentaire. Si le temps manque pour prendre en considération le commentaire avant la communication de la traduction ou si le déposant et ladite administra- tion sont en désaccord au sujet de la traduction correcte, le déposant peut adresser une copie de son commentaire ou de ce qu'il en reste au Bureau international et à chacun des offices désignés auxquels la tra- duction a été adressée. Le Bureau international publie l'essentiel du commentaire avec la traduction de l'administration chargée de la recherche internationale ou après la publication de cette traduction.
c) Si la demande internationale est publiée dans une langue autre que l'anglais, le rapport de recherche internationale, dans la mesure où il est publié selon la règle 48.2.a)v), ou la déclaration visée à l'article 17.2)a), le titre de l'invention, l'abrégé et tout texte appartenant à la ou aux figures accompagnant l'abrégé sont publiés dans cette autre langue et en anglais. Les traductions sont préparées sous la responsabi- lité du Bureau international. 48.6 Publication de certainsfaits b)Supprimé c)Si la demande internationale ou la désignation d'un Etat désigné est retirée selon la règle 32.1, ou si la revendication de priorité est retirée selon la règle 32b1s.1, après l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale, ce fait est publié dans la gazette. Règle 49, titre, ch. 1, al. dis), a1e'), b), ch. 3, 4 et 5 Copie, traduction et taxe selon l'article 22 49.1 Notification dis) Tout Etat contractant n'exigeant pas que le déposant remette, en vertu de l'article 22, une copie de la demande internationale (même si la communication par le Bureau international, en vertu de la règle 47, de la copie de la demande internationale n'a pas eu lieu à l'expiration du délai applicable en vertu de l'article 22) notifie ce fait au Bureau inter- national. alP7) Tout Etat contractant qui, conformément à l'article 24.2), maintient, s'il est un Etat désigné, les effets prévus à l'article 11.3) même si le déposant ne remet pas une copie de la demande internationale à l'expiration du délai applicable en vertu de l'article 22 notifie ce fait au Bureau international.
b) Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette toute notifi- cation qu'il a reçue en vertu des alinéas a), ab's) ou afe'). 1551
Coopération en matière de brevets RO 1984 49.3 Déclaration selon l'article 19; indications selon la règle 13bis.4 Aux fins de l'article 22 et de la présente règle, toute déclaration faite selon l'article 19.1) et toute indication donnée selon la règle 13b'S.4 sont, sous réserve des règles 49.5.c) et h), considérées comme faisant partie de la demande internationale. 49.4 Utilisation d'unformulaire national Aucun déposant n'est tenu d'utiliser un formulaire national lorsqu'il accomplit les actes visés à l'article 22. 49.5 Contenu et conditions matérielles de la traduction
a) Aux fins de l'article 22, la traduction de la demande internationale porte sur la description, les revendications, le texte éventuel des des- sins et l'abrégé. En outre, si l'office désigné l'exige, la traduction, sous réserve des alinéas b) et e), i)porte sur la requête, i i)porte, si les revendications ont été modifiées selon l'article 19, sur les revendications telles que déposées et sur les revendications telles que modifiées, et iii)est accompagnée d'une copie des dessins.
b) Tout office désigné exigeant la remise d'une traduction de la requête délivre gratuitement aux déposants des exemplaires du formulaire de requête dans la langue de la traduction. La forme et le contenu du for- mulaire de requête dans la langue de la traduction ne doivent pas être différents de ceux de la requête selon les règles 3 et 4; en particulier, le formulaire de requête dans la langue de la traduction ne doit pas demander des renseignements qui ne figurent pas dans la requête telle que déposée. L'utilisation du formulaire de requête dans la langue de la traduction est facultative.
c) Lorsque le déposant n'a pas remis de traduction d'une déclaration faite en vertu de l'article 19.1), l'office désigné peut ne pas tenir compte de cette déclaration.
d) Si un dessin contient un texte, la traduction de ce texte est remise soit sous la forme d'une copie de l'original du dessin avec la traduction collée sur le texte original, soit sous la forme d'un dessin exécuté de nouveau.
e) Tout office désigné exigeant en vertu de l'alinéa a) la remise d'une copie des dessins doit, lorsque le déposant n'a pas remis cette copie dans la délai applicable selon l'article 22, i)inviter le déposant à remettre cette copie dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce et qui est fixé dans l'invitation, ou i i)ne pas tenir compte de ce dessin si, le 3 février 1984, l'invitation n'est pas compatible avec la législation nationale appliquée par cet office et aussi longtemps que cette incompatibilité subsiste. \ W . 552 1
Coopération en matière de brevets RO 1984 f)Le terme «Fig.» n'a pas à être traduit, en quelque langue que ce soit. g)Lorsqu'une copie des dessins ou un dessin exécuté de nouveau qui ont été remis en vertu de l'alinéa d) ou e) ne remplissent pas les conditions matérielles visées à la règle 11, l'office désigné peut inviter le déposant à corriger l'irrégularité dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce et qui est fixé dans l'invitation. h)Lorsque le déposant n'a pas remis de traduction d'une indication donnée selon la règle 13bis.4, l'office désigné, s'il juge cette traduction nécessaire, invite le déposant à la remettre dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce et qui est fixé dans l'invitation. i)Le Bureau international publie dans la gazette des renseignements sur les exigences et les pratiques qu'ont les offices désignés selon la deuxième phrase de l'alinéa a). j)Aucun office désigné ne peut exiger que la traduction de la demande internationale remplisse des conditions matérielles autres que celles qui sont prescrites pour la demande internationale telle que déposée. Règle 51, ch. 4 51.4 Notification au Bureau international Supprimé Règle 51bis Règle 51bis Certaines exigences nationales admises en vertu de l'article 27.1), 2), 6) et 7) 51bis. I Certaines exigences nationales admises
a) Les documents visés à l'article 27.2)ii) ou les preuves visées à l'article 27.6) qui peuvent être exigés du déposant en vertu de la législation nationale applicable par l'office désigné comprennent, en particulier: i)tout document relatif à l'identité de l'inventeur, i i)tout document relatif à un transfert ou à une cession du droit à la demande, iii)tout document contenant une attestation sous serment ou une déclaration de l'inventeur alléguant sa qualité d'inventeur, i v)tout document contenant une déclaration du déposant désignant l'inventeur ou alléguant son droit à la demande,
y) tout document contenant une preuve du droit du déposant de revendiquer la priorité si ce n'est pas lui qui a déposé la demande antérieure dont la priorité est revendiquée, vi) toute justification concernant des divulgations non opposables ou des exceptions au défaut de nouveauté, telles que des divulgations 1553
Coopération en matière de brevets RO 1984 résultant d'abus, des divulgations lors de certaines expositions et des divulgations par le déposant qui sont intervenues au cours d'une certaine période.
6) La législation nationale applicable par l'office désigné peut, conformé- ment à l'article 27.7), exiger que i)le déposant soit représenté par un mandataire habilité auprès de cet office et/ou qu'il indique une adresse de service dans l'Etat désigné aux fins de la réception de notifications, i i)le mandataire représentant le cas échéant le déposant soit dûment nommé par le déposant. c)La législation nationale applicable par l'office désigné peut, conformé- ment à l'article 27.1), exiger que la demande internationale, sa traduc- tion ou tout document y relatif soit présenté en plusieurs exemplaires. d)La législation nationale applicable par l'office désigné peut, conformé- ment à l'article 27.2)ii), exiger que la traduction de la demande inter- nationale remise par le déposant en vertu de l'article 22 soit vérifiée par le déposant ou par la personne qui a traduit la demande interna- tionale dans une déclaration précisant qu'à sa connaissance la traduc- tion est complète et fidèle. 51b's.2 Possibilité de satisfaire aux exigences nationales a)Si une exigence visée à la règle 51 bis.1 ou toute autre exigence de la législation nationale applicable par l'office désigné que ce dernier peut appliquer en vertu de l'article 27.1), 2), 6) ou 7) n'est pas déjà satis- faite dans le délai applicable à l'observation des exigences selon l'arti- cle 22, le déposant doit avoir une possibilité de s'y conformer après l'expiration de ce délai. b)La législation nationale applicable par l'office désigné peut, conformé- ment à l'article 27.2)ii), exiger que, sur invitation de l'office désigné, le déposant remette, dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce et qui est fixé dans l'invitation, une certification de la traduction de la demande internationale par une autorité publique ou un traducteur juré, si l'office désigné juge cette certification nécessaire en l'espèce. c)Si, le 3 février 1984, l'alinéa a) n'est pas compatible, en ce qui concerne les exigences visées à la règle 51b's.l.a)iii) et vi) b)i) et d), avec la législation nationale appliquée par l'office désigné et aussi longtemps que cette incompatibilité subsiste, le déposant n'a pas de possibilité de se conformer à ces exigences après l'expiration du délai applicable en vertu de l'article 22. Le Bureau international publie dans la gazette des renseignements sur de telles législations nationales. Règle 53, ch. 1, al. d) d)Supprimé 1554
Coopération en matière de brevets RO 1984 Règle 54, ch. 3, al. b) et ch. 4 54.3 Plusieurs déposants: différents pour différents Etats élus
b) Supprimé 54.4 Déposant non autorisé à présenter une demande d'examen préli- minaire international ou àfaire une élection a)Si le déposant n'a pas le droit ou, en cas de pluralité de déposants, si aucun d'entre eux n'a le droit de présenter une demande d'examen préliminaire international en vertu de l'article 31.2), la demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été présentée. b)Si la condition figurant à la règle 54.3.a) n'est pas remplie à l'égard d'un Etat élu, l'élection de cet Etat est considérée comme n'ayant pas été faite. Règle 55, ch. 1 et 2 55.1 Demande d'examen préliminaire international La demande d'examen préliminaire international doit être présentée dans la langue de la demande internationale ou, si la demande internationale a été déposée dans une langue autre que celle de sa publication, dans la langue de publication. 55.2 Demande internationale Supprimé Règle 58, ch. 3 58.3 Remboursement Les administrations chargées de l'examen préliminaire international infor- ment le Bureau international de la mesure et des conditions dans lesquelles, le cas échéant, elles remboursent tout montant versé à titre de taxe d'exa- men préliminaire si la demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été présentée et le Bureau international publie à bref délai ces indications. Règle 60, ch. 3 60.3 Tentatives d'élections Supprimé 1555
Coopération en matière de brevets RO 1984 Règle 61, ch. 1, al. a) et b) 61.1 Notifications au bureau international, au déposant et à l'adminis- tration chargée de l'examen préliminaire international a)L'administration chargée de l'examen préliminaire international indi- que sur la demande d'examen préliminaire international la date de réception ou, si la règle 60.1.b) est applicable, la date visée dans cette disposition. Elle adresse à bref délai la demande d'examen prélimi- naire international au Bureau international. Elle établit une copie et la conserve dans ses dossiers. b)L'administration chargée de l'examen préliminaire international in- forme par écrit, à bref délai, le déposant de la date de réception de la demande d'examen préliminaire international. Lorsque cette demande est considérée, conformément aux règles 54.4.a), 57.4.c), 58.2.c) ou 60.1.c), comme n'ayant pas été présentée ou lorsqu'une élection est considérée, conformément à la règle 54.4.b), comme n'ayant pas été faite, cette administration le notifie au déposant et au Bureau interna- tional. Règle 62, ch. 1 62.1 Demande internationale Supprimé Règle 66, ch. 2, al. a), c), ch. 3, al. a), ch. 4, al. b), ch. 5, 7, 8 et 9 66.2 Première opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international
a) Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international: i)considère que la demande internationale tombe sous le coup de l'article 34.4), i i)considère que le rapport d'examen préliminaire international de- vrait être négatif à l'égard de l'une quelconque des revendications pour le motif que l'invention qui en fait l'objet ne semble pas être nouvelle, ne semble pas impliquer une activité inventive (ne semble pas être non évidente), ou ne semble pas être susceptible d'application industrielle, iii)constate que la demande internationale est incorrecte quant à sa forme ou à son contenu, selon le traité ou le présent règlement d'exécution, i v)considère qu'une modification va au-delà de l'exposé de l'inven- tion figurant dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée, ou
y) désire joindre au rapport d'examen préliminaire international des 1556
Coopération en matière de brevets RO 1984 observations relatives à la clarté des revendications, de la descrip- tion ou des dessins, ou à la question de savoir si les revendica- tions se basent entièrement sur la description, ladite administration le notifie par écrit au déposant. Lorsque la légis- lation nationale de l'office national qui agit en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international ne permet pas que les revendications dépendantes multiples soient rédigées d'une manière différente de celle qui est prévue dans les deuxième et troisième phra- ses de la règle 6.4.a), l'administration chargée de l'examen prélimi- naire international peut, si des revendications ne sont pas rédigées de cette manière, appliquer l'article 34.4)b). Dans ce cas, elle le notifie par écrit au déposant. c)La notification doit inviter le déposant à présenter une réponse écrite accompagnée, le cas échéant, de modifications. 66.3 Réponse formelle à l'administration chargée de l'examen prélimi- naire international a)Le déposant peut répondre à l'invitation, mentionnée à la règle 66.2.c), de l'administration chargée de l'examen préliminaire international par le moyen de modifications ou —s'il n'est pas d'accord avec l'opinion de cette administration —en présentant des arguments, selon le cas, ou par ces deux moyens. 66.4 Possibilité additionnelle de présenter des modifications ou des arguments b)Sur requête du déposant, l'administration chargée de l'examen prélimi- naire international peut lui donner une ou plusieurs possibilités addi- tionnelles de présenter des modifications ou des arguments. 66.5 Modifications Tout changement —autre qu'une rectification d'erreurs évidentes —apporté aux revendications, à la description ou aux dessins, y compris toute sup- pression de revendications, de passages de la description ou de dessins, est considéré comme une modification. 66.7 Document de priorité a)Si une copie de la demande dont la priorité est revendiquée dans la demande internationale est nécessaire à l'administration chargée de l'examen préliminaire international, le Bureau international la lui communique à bref délai, sur requête. Si cette copie n'est pas remise à l'administration chargée de l'examen préliminaire international parce que le déposant ne s'est pas conformé aux prescriptions de la règle 17.1, le rapport d'examen préliminaire international peut être établi comme si la priorité n'avait pas été revendiquée. b)Si la demande dont la priorité est revendiquée dans la demande inter- 1557
Coopération en matière de brevets RO 1984 nationale est rédigée dans une langue autre que la ou les langues de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, cette dernière peut inviter le déposant à lui remettre une traduction dans ladite langue ou dans l'une desdites langues dans les deux mois suivant la date de l'invitation. Si la traduction n'est pas remise dans ce délai, le rapport d'examen préliminaire international peut être établi comme si la priorité n'avait pas été revendiquée.
c) Supprimé 66.8 Forme des modifications a)Le déposant doit soumettre une feuille de remplacement pour chaque feuille de la demande internationale qui, en raison d'une modification, diffère de la feuille primitivement déposée. La lettre d'accompagne- ment des feuilles de remplacement doit attirer l'attention sur les diffé- rences existant entre les feuilles remplacées et les feuilles de remplace- ment. Dans la mesure où une modification entraîne la suppression d'une feuille entière, la modification doit être communiquée par lettre. b)Supprimé 66.9 Langue des modifications Si la demande internationale a été déposée dans une langue autre que celle de sa publication, toute modification doit être présentée dans la langue de publication, de même que toute lettre visée à la règle 66.8.a). Règle 69, ch. 1, al. a) 69.1 Délai pour l'examen préliminaire international
a) Le délai pour l'établissement du rapport d'examen préliminaire inter- national est de i)28 mois à compter de la date de priorité si la demande d'examen préliminaire international a été présentée avant l'expiration du 19e mois à compter de la date de priorité; i i)neuf mois à compter du début de l'examen préliminaire interna- tional si la demande d'examen préliminaire international a été présentée après l'expiration du 19e mois à compter de la date de priorité. Règle 70, ch. 2, al. b), ch. 11, 16 et 17 70.2 Base du rapport
b) Si, conformément à la règle 66.7.a) ou b), le rapport est établi comme si la priorité n'avait pas été revendiquée, le rapport doit le préciser. 1558 ..»
Coopération en matière de brevets RO 1984 70.11 Mention de modification Il est indiqué dans le rapport si des modifications ont été faites auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international. Lorsqu'une modification a abouti à la suppression d'une feuille entière, le fait est aussi précisé dans le rapport. 70.16 Annexes du rapport Si les revendications, la description ou les dessins ont été modifiés auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, chaque feuille de remplacement visée à la règle 66.8.a) est annexée au rapport. Les feuilles de remplacement auxquelles d'autres feuilles de remplacement ont été substituées ultérieurement et les lettres visées à la règle 66.8.a) ne sont pas annexées. 70.17 Langues du rapport et des annexes a)Le rapport et toute annexe sont établis dans la langue de publication et la demande internationale qu'ils concernent. b)Supprimé Règle 74, titre, ch. 1 Traduction et transmission des annexes du rapport d'examen pré- liminaire international 74.1 Contenu et délai de transmission de la traduction Lorsque la remise d'une traduction de la demande internationale est exigée par l'office élu en vertu de l'article 39.1), le déposant doit transmettre, dans le délai applicable selon l'article 39.1), une traduction de toute feuille de remplacement visée à la règle 70.16 qui est annexée au rapport d'exa- men préliminaire international. Le même délai est applicable lorsque la remise d'une traduction de la demande internationale à l'office élu doit être effectuée, en raison d'une déclaration faite en vertu de l'article 64.2)a)i), dans le délai applicable selon l'article 22. Règle 74bis, ch. 1 74bis.1 Notification à l'administration chargée de l'examen préliminaire international Supprimé Règle 75, ch. 1, al. a), ch. 2 et 3 75.1 Retraits
a) Le retrait de la demande d'examen préliminaire international ou de toutes les élections peut être effectué avant l'expiration d'un délai de 1559
Coopération en matière de brevets RO 1984 trente mois à compter de la date de priorité, sauf pour tout Etat élu où le traitement national ou l'examen national a déjà commencé. Le retrait de l'élection d'un Etat élu peut se faire avant la date où le trai- tement et l'examen peuvent commencer dans cet Etat. 75.2 Notification aux offices élus Supprimé 75.3 Notification à l'administration chargée de l'examen préliminaire international Supprimé Règle 76, titre, ch. 1, 2, 3 et 5 Copie, traduction et taxe selon l'article 39.1); traduction du docu- ment de priorité 76.1 Notification Supprimé 76.2 Langues Supprimé 76.3 Déclaration selon l'article 19; indications selon la règle 131's 4 Supprimé 76.5 Application des règles 22.1.g), 49 et 51bis Les règles 22.1.g), 49 et 51bis sont applicables étant entendu que i)toute référence qui y est faite à l'office désigné ou à l'Etat désigné s'entend comme une référence à l'office élu ou à l'Etat élu, res- pectivement; i i)toute référence qui y est faite à l'article 22 s'entend comme une référence à l'article 39.1); iii)les mots «des demandes internationales déposées» qui figurent à la règle 49.1.c) sont remplacés par les mots «des demandes d'exa- men préliminaire international présentées». Règle 80, ch. 6, al. b) 80.6 Date de documents b)Supprimé Règle 82, ch. 1, al. c) 82.1 Retards ou perte de courrier c)Dans les cas visés à l'alinéa b), la preuve relative à l'expédition postale 1560
Coopération en matière de brevets RO 1984 dans le délai prescrit et, en cas de perte du document ou de la lettre, le document ou la lettre de remplacement ainsi que la preuve de son identité avec le document perdu ou la lettre perdue, doivent être pré- sentés dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la partie intéressée a constaté —ou aurait dû constater si elle avait été diligente —le retard ou la perte, et en aucun cas plus de six mois après l'expiration du délai applicable en l'espèce. Règle 821ns Règle 8 2 ' Excuse par l'Etat désigné ou élu des retards dans l'observation de certains délais 826is 1 Signification de «délai» dans l'article 48.2) La référence à «un délai» dans l'article 48.2) s'entend notamment d'une référence i)à tout délai fixé dans le traité ou dans le présent règlement d'exé- cution; i i)à tout délai fixé par l'office récepteur, par l'administration char- gée de la recherche internationale, par l'administration chargée de l'examen préliminaire international ou par le Bureau internatio- nal ou à tout délai applicable par l'office récepteur en vertu de sa législation nationale; iii)à tout délai fixé par l'office désigné ou élu ou dans la législation nationale applicable par cet office pour tout acte devant être accompli par le déposant auprès dudit office. 826's 2 Rétablissement des droits et autres dispositions auxquelles l'article 48.2) est applicable Les dispositions de la législation nationale visée à l'article 48.2) qui per- mettent à l'Etat désigné ou élu d'excuser les retards dans l'observation des délais sont les dispositions qui prévoient le rétablissement des droits, la res- tauration, la restitutio in integrum ou la poursuite de la procédure malgré l'inobservation d'un délai, ainsi que toute autre disposition prévoyant la prorogation des délais ou permettant d'excuser des retards dans l'observa- tion des délais. Règle 82`e' Règle 82`e` Rectification d'erreurs commises par l'office récepteur ou par le Bureau international 8 2 '.1 Erreurs concernant la date du dépôt international et la revendica- tion de priorité Si le déposant prouve à la satisfaction de tout office désigné ou élu que la 1561
Coopération en matière de brevets RO 1984 date du dépôt international est inexacte en raison d'une erreur commise par l'office récepteur ou que la déclaration présentée selon l'article 8.1) a par erreur été annulée ou corrigée par l'office récepteur ou par le Bureau inter- national, et si l'erreur est une erreur telle que, au cas où elle aurait été commise par l'office désigné ou élu lui-même, cet office la rectifierait en vertu de la législation nationale ou de la pratique nationale, ledit office rec- tifie l'erreur et instruit la demande internationale comme si la date du dépôt international rectifiée lui avait été accordée ou comme si la déclara- tion prévue à l'article 8.1) n'avait pas été annulée ou corrigée, selon le cas. Règle 88, ch. 2 et 4 88.2 Exigence de l'unanimité durant une période transitoire Supprimé 88.4 Procédure Toute proposition de modification d'une des dispositions mentionnées aux règles 88.1 ou 88.3 doit, s'il appartient à l'Assemblée de se prononcer à son sujet, être communiquée à tous les Etats contractants deux mois au moins avant l'ouverture de la session de l'Assemblée qui doit prendre une déci- sion au sujet de ladite proposition. Rèle 90, ch. 3, al. c) 90.3 Nomination c)Si le pouvoir distinct n'est pas signé, ou si le pouvoir distinct exigé manque, ou encore si l'indication du nom ou de l'adresse de la per- sonne nommée n'est pas conforme à la règle 4.4, le pouvoir est consi- déré comme inexistant sauf si l'irrégularité est corrigée. Règle 91, titre, ch. 1, al. a), b), d, fi, g), g 1S) gier) gguater) h) et ch. 2 Erreurs évidentes contenues dans des documents 91.1 Rectification a)Sous réserve des alinéas b) à squater) les erreurs évidentes contenues dans la demande internationale ou dans d'autres documents présentés par le déposant peuvent être rectifiées. b)Les erreurs qui sont dues au fait que, dans la demande internationale ou dans les autres documents, était écrit quelque chose d'autre que ce qui, de toute évidence, était voulu, sont considérées comme des erreurs évidentes. La rectification elle-même doit être évidente en ce sens que n'importe qui devrait constater immédiatement que rien d'autre que le texte proposé en tant que rectification n'aurait pu être voulu. 1562
Coopération en matière de brevets RO 1984
d) Des rectifications peuvent être faites sur requête du déposant. L'admi- nistration ayant découvert ce qui semble constituer une erreur évidente peut inviter le déposant à présenter une requête en rectification, dans les conditions prévues aux alinéas e) à gquater) La règle 26.4.a) est applicable, mutatis mutandis, à la procédure à suivre pour demander des rectifications. ß Toute administration qui autorise ou refuse une rectification le notifie à bref délai au déposant, en motivant sa décision s'il s'agit d'un refus. L'administration qui autorise une rectification le notifie à bref délai au Bureau international. Lorsque l'autorisation de rectifier a été refusée, le Bureau international, si la requête en est faite par le déposant avant le moment pertinent selon l'alinéa gb'') gfe') ou g9ualer) et sous réserve du paiement d'une taxe spéciale dont le montant est fixé dans les ins- tructions administratives, publie la requête en rectification avec la demande internationale. Une copie de la requête en rectification est insérée dans la communication selon l'article 20 lorsqu'un exemplaire de la brochure n'est pas utilisé pour cette communication ou lorsque, en vertu de l'article 64.3), la demande internationale n'est pas publiée. L'autorisation de rectifier prévue à l'alinéa e) produit effet, sous réserve des alinéas gbis) gier) e t tiquater) i)lorsqu'elle est donnée par l'office récepteur ou par l'administra- tion chargée de la recherche internationale: si la notification de l'autorisation qui est destinée au Bureau international parvient à celui-ci avant l'expiration de 17 mois à compter de la date de priorité; i i)lorsqu'elle est donnée par l'administration chargée de l'examen préliminaire international: si elle est donnée avant l'établissement du rapport d'examen préliminaire international; iii)lorsqu'elle est donnée par le Bureau international: si elle est donnée avant l'expiration de 17 mois à compter de la date de priorité. gbi%) Si la notification effectuée en vertu de l'alinéa g)i) parvient au Bureau international, ou si la rectification effectuée en vertu de l'alinéa g)iii) est autorisée par le Bureau international, après l'expiration de 17 mois à compter de la date de priorité mais avant l'achèvement de la prépa- ration technique de la publication internationale, l'autorisation produit effet et la rectification est incorporée dans ladite publication. â„ter) Lorsque le déposant a demandé au Bureau international de publier sa demande internationale avant l'expiration de 18 mois à compter de la date de priorité, toute notification effectuée en vertu de l'alinéa g)i) doit parvenir au Bureau international, et toute rectification effectuée en vertu de l'alinéa g)iii) doit être autorisée par le Bureau internatio- nal, pour que l'autorisation produise effet, au plus tard à la date d'achèvement de la préparation technique de la publication internatio- nale. 5 1563 g)
Coopération en matière de brevets RO 1984 g Q U Q 1 e r) Lorsque, en vertu de l'article 64.3), la demande internationale 6 n'est pas publiée, toute notification effectuée en vertu de l'alinéa g)i) doit parvenir au Bureau international, et toute rectification effec- tuée en vertu de l'alinéa g)iii) doit être autorisée par le Bureau inter- national, pour que l'autorisation produise effet, au plus tard au mo- ment de la communication de la demande internationale conformé- ment à l'article 20.
h) Supprimé 91.2 Procédure à suivre pour procéder à des rectifications Supprimé Règle 92, ch. 2, al. a) et c) 92.2 Langues
a) Sous réserve des règles 55.1 et 66.9 et de l'alinéa b) de la présente règle, toute lettre ou tout document soumis par le déposant à l'admi- nistration chargée de la recherche internationale ou à l'administration chargée de l'examen préliminaire international doit être rédigé dans la même langue que la demande internationale qu'il concerne.
c) Supprimé Règle 92bis Règle 92bis Enregistrement de changements relatifs à certaines indications de la requête ou de la demande d'examen préliminaire inter- national 92b15.1 Enregistrement de changements par le Bureau international
a) Sur requête du déposant ou de l'office récepteur, le Bureau internatio- nal enregistre les changements relatifs aux indications suivantes figu- rant dans la requête ou dans la demande d'examen préliminaire inter- national: i)personne, nom, domicile, nationalité ou adresse du déposant, i i)personne, nom ou adresse du mandataire, du représentant com- mun ou de l'inventeur.
b) Le Bureau international n'enregistre pas le changement requis si la requête en enregistrement lui est parvenue après l'expiration i)du délai visé à l'article 22.1), lorsque l'article 39.1) n'est appli- cable à l'égard d'aucun Etat contractant; i i)du délai visé à l'article 39.1)a), lorsque l'article 39.1) est applica- ble à l'égard d'un Etat contractant au moins. 92b15.2 Notifications Supprimé 1564
Coopération en matière de brevets RO 1984 Modification du barème de taxes Entrée en vigueur le 1erjanvier 1985 Annexe Barème de taxes Taxes 1 .Taxe de base: (règle 15.2a)) si la demande internationale ne comporte pas plus de 30 feuilles si la demande internationale comporte plus de 30 feuilles 2 .Taxe de désignation: (règle 15.2a)) 3 .Taxe de traitement: (règle 57.2a)) 4 .Supplément à la taxe de traitement: (règle 57.26)) Surtaxes 5 .Surtaxe pour paiement tardif: (règle 166152. a)) 29570' Montants 654 francs suisses 654 francs suisses plus 13 francs suisses par feuille à compter de la 3l e 158 francs suisses par désignation soumise à la taxe, avec un maximum de 1580 francs suisses, toute dési- gnation (soumise à la taxe) à compter de la 11 e étant gra- tuite 200 francs suisses 200 francs suisses Minimum: 248 francs suisses Maximum: 624 francs suisses 1565
Echange de lettres des 12/15 février 1979 entre la Suisse et le Grand-Duché de Luxembourg sur l'acheminement des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale RS 0.274.185.181; RO 1979 766 Modification de l'annexe Entrée en vigueur le lerjanvier 1985 La listel) des autorités suisses qui ont la compétence de correspondre direc- tement pour les affaires d'entraide judiciaire en matière civile et commer- ciale avec les autorités luxembourgeoises est modifiée selon la nouvelle teneur ci-jointe (annexe).
1) Cette liste remplace celle du lerjanvier 1979 (RO 1979 768). 1566 L 1984 -1004
Annexe Liste des autorités suisses qui ont la compétence de correspondre directement pour les affaires d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale avec les autorités luxembourgeoises (Etat: lei janvier 1985; par ordre alphabétique) A .Autorités fédérales Office fédéral de la police du Département fédéral de justice et police, 3003 Berne Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 Tribunal fédéral des assurances, 6006 Lucerne B .Tribunaux supérieurs des cantons AR Appenzell Rhodes- Obergericht, 9043 Trogen Extérieures AI Appenzell Rhodes- Kantonsgericht, 9050 Appenzell Intérieures AG Argovie Obergericht, 5000 Aarau BL Bâle-Campagne Obergericht, 4410 Liestal BS Bâle-Ville Appellationsgericht, 4000 Bâle BE Berne Cour suprême, case postale 2692, 3001 Berne FR Fribourg Tribunal cantonal, 1700 Fribourg GE Genève Cour de justice, 1200 Genève GL Glaris Obergericht, 8750 Glaris GR Grisons Kantonsgericht, 7000 Coire JU Jura Tribunal cantonal, 2900 Porrentruy LU Lucerne Obergericht, 6000 Lucerne NE Neuchâtel Tribunal cantonal, 2000 Neuchâtel SG Saint-Gall Kantonsgericht, 9000 Saint-Gall SH Schaffhouse Obergericht, 8200 Schaffhouse SZ Schwyz Kantonsgericht, 6430 Schwyz SO Soleure Obergericht, 4500 Soleure TI Tessin Tribunale di appello, 6900 Lugano TG Thurgovie Obergericht, 8500 Frauenfeld 1567
Entraide judiciaire en matière civile et commerciale RO 1984 NW OW UR VS VD ZG ZH Unterwald-le-Bas Unterwald-le-Haut Uri Valais Vaud Zoug Zurich Obergericht, 6370 Stans Obergericht, 6060 Samen Obergericht, 6460 Altdorf Tribunal cantonal, 1950 Sion Tribunal cantonal, 1003 Lausanne Obergericht, 6300 Zoug Obergericht, 8023 Zurich C. Tribunaux de districts N^ postal 5000 Aarau AG 3270 Aarberg BE 4912 Aarwangen BE 6716 Acquarossa TI 8910 Affoltern am Albis ZH 1860 Aigle VD 6460 Altdorf UR 9450 Altstätten SG 7431 Andeer GR 8450 Andelfingen ZH 6490 Andermatt UR 9050 Appenzell Al 9320 Arbon TG 4144 Arlesheim BL 1170 Aubonne VD 1580 Avenches VD 5400 Baden AG 4710 Balsthal SO 4000 Basel/Bâle BS 6500 Bellinzona TI 3123 Be1p BE 3011 Bern/Berne BE 6710 Biasca TI 2500 Bienne/Biel BE 9220 Bischofszell TG 1568 Bezirksgericht Richteramt Richteramt Pretura di Blenio Bezirksgericht Tribunal du district Landgericht Uri Bezirksgericht Oberrheintal Bezirksgericht Hinterrhein Bezirksgericht Landgericht Ursern Bezirksgericht Bezirksgericht Bezirksgericht Tribunal du district Tribunal du district Bezirksgericht Richteramt Thal und Gäu Zivilgericht Basel-Stadt Pretura Richteramt Seifigen Richteramt, Büro für Rechtshilfe Pretura di Riviera Tribunal du district/Richteramt Bezirksgericht
Entraide judiciaire en matière civile et commerciale RO 1984 No postal 3771 Blankenburg BE 2017 Boudry NE 5620 Bremgarten AG 3900 Brig/Brigue VS 5200 Brugg AG 9470 Buchs SG 8180 Bülach ZH 1630 Bulle FR 3294 Büren an der Aare BE 3400 Burgdorf/Berthoud BE 7505 Celerina GR 2053 Cernier NE 6675 Cevio TI 1837 Château-d'Oex VD 1618 Châtel-Saint-Denis FR 2300 La Chaux-de-Fonds NE 7000 Chur/Coire GR 1304 Cossonay VD 2608 Courtelary BE 1096 Cully VD 7270 Davos Platz GR 2800 Delémont JU 8157 Dielsdorf ZH 8253 Diessenhofen TG 7180 Disentis/Mustér/Segnes GR 4143 Dornach SO 1040 Echallens VD 8840 Einsiedeln SZ 6162 Entlebuch LU 3235 Erlach BE 1470 Estavayer-le-Lac FR 6760 Faido TI 7012 Feldberg GR Richteramt Obersimmental Tribunal du district Bezirksgericht Instruktionsgericht Bezirksgericht Bezirksgericht Werdenberg Bezirksgericht Tribunal de la Gruyère Richteramt Richteramt Bezirksgericht Maloja Tribunal du Val-de-Ruz Pretura di Vallemaggia Tribunal du district du Pays-d'En- haut Tribunal de la Veveyse Tribunal du district Bezirksgericht Plessur Tribunal du district Tribunal du district Tribunal du district de Lavaux Bezirksgericht Oberlandquart Tribunal du district Bezirksgericht Bezirksgericht Bezirksgericht Richteramt Dorneck-Thierstein Tribunal du district Bezirksgericht Amtsgericht Richteramt Tribunal de la Broye Pretura di Leventina Bezirksgericht Imboden 1569
Entraide judiciaire en matière civile et commerciale RO 1984 N° postal 7477 Filisur GR 9230 Flawil SG 3312 Fraubrunnen BE 8500 Frauenfeld TG 1700 Fribourg FR 3714 Frutigen BE 4460 Gelterkinden BL 1211 Genève GE 6442 Gersau SZ 8750 Glarus GL 9202 Gossau SG 1392 Grandson VD 8215 Hallau SH 8340 Hinwil ZH 6280 Hochdorf LU 8810 Horgen ZH 3800 Interlaken BE 8280 Kreuzlingen TG 6010 Kriens LU 5726 Kulm AG 6403 Küssnacht SZ 8853 Lachen SZ 3550 Langnau im Emmental BE 4242 Laufen BE 4335 Laufenburg AG 3177 Laupen BE 1003 Lausanne VD 5600 Lenzburg AG 3953 Leuk Stadt/Loèche-Ville VS 4410 Liestal BL 6600 Locarno TI 2400 Le Locle NE Bezirksgericht Albula Bezirksgericht Untertoggenburg Richteramt Bezirksgericht Tribunal de la Sarine Richteramt Bezirksgericht Tribunal de lie instance (Notifications par l'intermédiaire du Parquet du Procureur général) Bezirksgericht Zivilgericht Bezirksgericht Tribunal du district Bezirksrichter Unterklettgau Bezirksgericht Amtsgericht Bezirksgericht Richteramt Bezirksgericht Amtsgericht Luzern-Land Bezirksgericht Kulm in Unterkulm Bezirksgericht Bezirksgericht March Richteramt Signau Richteramt Bezirksgericht Richteramt Tribunal du district Bezirksgericht Instruktionsgericht Bezirksgericht Pretura (Locarno-Città/Campagna) Tribunal du district 1570
Entraide judiciaire en matière civile et commerciale RO 1984 N° postal 6900 Lugano TI 6000 Luzern LU 1920 Martigny-Ville VS 8706 Meilen ZH 3860 Meiringen BE 8887 Mels SG 1870 Monthey VS 3280 Morat/Murten FR 1110 Morges VD 9607 Mosnang SG 2112 Môtiers NE 1510 Moudon VD 2740 Moutier BE 9542 Münchwilen TG 5630 Muri AG 7531 Müstair GR 2000 Neuchâtel NE 8213 Neunkirch SH 9652 Neu St. Johann SG 2520 La Neuveville BE 2560 Nidau BE 1260 Nyon VD 9413 Oberegg AI 4600 Olten SO 1350 Orbe VD 1672 Oron-la-Ville VD 1530 Payerne VD 8330 Pfäffikon ZH 2900 Porrentruy JU 7742 Poschiavo GR 4310 Rheinfelden AG 1180 Rolle VD 1680 Romont FR Pretura (Lugano-Città/Ceresio/Campagna) Amtsgericht Luzern-Stadt Tribunal du district Bezirksgericht Richteramt Oberhasli Bezirksgericht Sargans Tribunal du district Tribunal du Lac Tribunal du district Bezirksgericht Alttoggenburg Tribunal du Val-de-Travers Tribunal du district Tribunal du district Bezirksgericht Bezirksgericht Bezirksgericht Münstertal Tribunal du district Bezirksgericht Oberklettgau Bezirksgericht Ober- und Neutoggenburg Tribunal du district Richteramt Tribunal du district Bezirksgericht Richteramt Olten-Gösgen Tribunal du district Tribunal du district Tribunal du district Bezirksgericht Tribunal du district Bezirksgericht Bernina Bezirksgericht Tribunal du district, 1260 Nyon Tribunal de la Glâne 157
Entraide judiciaire en matière civile et commerciale RO 1984 N° postal 9400 6535 9004 9543 3792 2726 6060 8200 7220 8226 3082 3150 6430 7550 1933 1347 7199 3960 1950 1950 4450 4500 4500 6370 8266 8260 6210 1712 8240 3600 7430 3456 9043 1572 Rorschach SG Roveredo GR St. Gallen SG St. Margrethen SG Saanen BE Saignelégier JU Samen OW Schaffhausen SH Schiers GR Schleitheim SH Schlosswil BE Schwarzenburg BE Schwyz SZ Scuol GR Sembrancher VS Le Sentier VD Siat GR Sierre/Siders VS Sion/Sitten VS Sion VS Sissach BL Solothurn/Soleure SO Solothurn SO Stans NW Steckborn TG Stein am Rhein SH Sursee LU Tavel/Tafers FR Thayngen SH Thun/Thoune BE Thusis GR Trachselwald BE Trogen AR Bezirksgericht Bezirksgericht Moësa Bezirksgericht Bezirksgericht Unterrheintal Richteramt Tribunal des Franches-Montagnes Kantonsgericht Bezirksrichter et Kantonsgericht Bezirksgericht Unterlandquart Bezirksrichter Richteramt Konolfingen Richteramt Bezirksgericht Bezirksgericht Inn Tribunal du district d'Entremont Tribunal du district de la Vallée Bezirksgericht Glenner Tribunal du district Tribunal du district Tribunal d'Hérens-Conthey Bezirksgericht Richteramt Bucheggberg-Krieg- stetten Richteramt Solothurn-Lebern Kantonsgericht Bezirksgericht Bezirksrichter Amtsgericht Tribunal de la Singine (Sense) Bezirksrichter Reiat Richteramt Bezirksgericht Heizenberg Richteramt Bezirksgericht Hinterland
Entraide judiciaire en matière civile et commerciale RO 1984 N° postal 9043 9043 9043 8610 8730 1800 3930 4437 4705 9630 8872 8570 9500 6130 3752 8400 8832 1400 4800 6300 8026 8437 29606 Trogen AR Trogen AR Trogen AR Uster ZH Uznach SG Vevey VD Visp/Viège VS Waldenburg BL Wangen an der Aare BE Wattwil SG Weesen SG Weinfelden TG Wil SG Willisau LU Wimmis BE Winterthur ZH Wollerau SZ Yverdon VD Zofingen AG Zug/Zoug ZG Zürich ZH Zurzach AG Bezirksgericht Hinterland Bezirksgericht Mittelland Bezirksgericht Vorderland Bezirksgericht Bezirksgericht See Tribunal du district Instruktionsgericht Bezirksgericht Richteramt Bezirksgericht Neutoggenburg Bezirksgericht Gaster Bezirksgericht Bezirksgericht Amtsgericht Richteramt Niedersimmental Bezirksgericht Bezirksgericht Höfe Tribunal du district Bezirksgericht Kantonsgericht Bezirksgericht Bezirksgericht 1573
Accord du 23 novembre 1972 Texte original entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire Décision n° 1/84 de la Commission mixte relative à l'amendement de l'Accord Conclue le 25 octobre 1984 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1erjanvier 1985 La Commission mixte, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédéra- tion suisse sur l'application de la réglementation relative au transit commu- nautaire, et notamment son article 16 paragraphe 3 sous a), considérant que la décision n°2/78 de la Commission mixte a ajouté à l'accord un appendice II A relatif à l'introduction, à titre expérimental, d'un formulaire de déclaration de transit communautaire pouvant être uti- lisé dans un système de traitement automatique ou électronique des infor- mations; que cet appendice II A a été amendé par la décision n°2/79; que la validité de ces décisions a été prorogée, par la décision n° 2/82 de la Commission mixte, jusqu'au 31 décembre 1984; considérant qu'il s'est révélé nécessaire de prolonger au-delà de cette date l'utilisation dudit formulaire; qu'il convient dès lors de proroger les déci- sions précitées, décide: Article premier Les décisions n° 2/78 et n° 2/79 de la Commission mixte, prorogées en der- nier lieu par la décision n°2/82 de la Commission mixte, sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1986. Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1erjanvier 1985. Fait à Bruxelles, le 25 octobre 1984. 29579 Pour la Commission mixte: Le président, R. Giorgis RS 0.631.242.04 1574 1984 —960
Accord du 23 novembre 1972 Texte original entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire Décision n° 2/84 de la Commission mixte relative à l'adaptation de l'Accord Conclue le 14 décembre 1984 Entrée en vigueur pour la Suisse le lefjanvier 1985 La Commission mixte, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédéra- tion suisse sur l'application de la réglementation relative au transit commu- nautaire, et notamment son article 16 paragraphe 3 point d), considérant que, pour l'application de l'accord, l'ECU est défini selon la réglementation de la Communauté; considérant que ladite réglementation a été modifiée récemment en vue de l'application, à partir du 17 septembre 1984, d'une nouvelle composi- tion de l'ECU; qu'il convient dès lors d'adapter l'accord pour tenir compte de cette nouvelle composition de l'ECU, décide: Article premier A l'article 13 de l'accord, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Aux fins de l'application des dispositions du présent accord, on entend par «ECU», la somme des montants suivants: 0,719 mark allemand, 0,0878 livre sterling, 1,31 franc français, 140 lires italiennes, 0,256 florin néerlandais, 3,71 francs belges, 0,14 franc luxembourgeois, 0,219 couronne danoise, 0,00871 livre irlandaise, 1,15 drachme grecque. La valeur de l'ECU en une monnaie quelconque est égale à la somme des contre-valeurs en cette monnaie des montants en monnaies indi- quées au premier alinéa.» RS 0.631.242.04 1984 - 961 1575
Transit communautaire —CEE RO 1984 Article 2 La présente décision entre en vigueur le lerjanvier 1985. Fait à Bruxelles, le 14 decembre 1984. Pour la Commission mixte: Le président, R. Giorgis 29580 .+ 1576
Convention du 13 novembre 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance RS 0.814.32; RO 1983 887 Champ d'application de la convention le 1er janvier 1985, complément" Etats parties Ratification Entrée en vigueur Grèce 30 août 1983 28 novembre 1983 Liechtenstein 22 novembre 1983 20 février 1984 Tchécoslovaquie 23 décembre 1983 22 mars 1984 29620 ') La présente publication complète celle qui figure au RO 1983 895. 1984 —1032 1577
Convention internationale du 11 décembre 1931 pour le marquage des oeufs dans le commerce international RS 0.817.281; RS 14 150 Champ d'application de la convention le ler janvier 1985'1 Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Argentine 1 "juillet 1952 A 1er janvier 1953 29621 1t La présente publication rectifie celle qui figure au RO 1974 80. 1578 1984 —1033
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-50 vom 27.12.1984 (S. 1499-1578) RO-1984-50 du 27.12.1984 (p. 1499-1578) RU-1984-50 del 27.12.1984 (p. 1499-1578) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 50 Cahier Numero Datum 27.12.1984 Date Data Seite 1499-1578 Page Pagina Ref. No 30 004 758 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.