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Recueil des lois fédérales N° 49 18 décembre 1984 1455 Emoluments perçus en application de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse 1457 Règlement des fonctionnaires (1) 1458 Règlement des fonctionnaires (2) 1459 Règlement des fonctionnaires (3) 1461 Règlement des employés 1462 Classification des fonctions 1469 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger 1470 Organisation de l'Institut fédéral pour l'étude de la neige et des ava- lanches 1472 Compétence de punir pour l'Administration des douanes 1474 Redevance sur le trafic des poids lourds 1476 Indemnisation pour la vente de la vignette pour l'utilisation des rou- tes nationales 1477 Mise en vigueur du règlement de police pour la navigation du Rhin entre Bâle et Rheinfelden 1479 Reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassu- rance, ainsi que leur sécurité financière. O V sur l'assurance-maladie 1481 Assurance-collective pratiquée par les caisses-maladie reconnues par la Confédération. O II sur l'assurance-maladie 1484 Cotisations minimales de l'assurance collective. 0 5 du DFI sur l'assurance-maladie 1485 Prestations des caisses-maladie et fédérations de réassurance recon- nues par la Confédération. O III sur l'assurance-maladie 1486 Choix des médicaments et des analyses. O VIII sur l'assurance- maladie 1488 Office national suisse du tourisme 1453
Prix de production et suppléments pour le tabac indigène Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Convention Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Protocole n° 2 à la convention attribuant à la Cour européenne des Droits de l'homme la compétence de donner des avis consultatifs Associaton européenne de libre-échange (AELE). Convention —Décision du Conseil n° 8/1984 —Décision du Conseil n° 9/1984 1489 1491 1494 1495 1497 1454
Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 26 novembre 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 38 et 54 de la loi fédérale du 29 septembre 1952') sur l'ac- quisition et la perte de la nationalité suisse, arrête: Article premier Champ d'application La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les décisions des autorités fédérales prises en première instance et ressortissant à la loi fédé- rale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse. Art. 2 Calcul des émoluments Les émoluments suivants sont requis: Fr. a .pour les décisions en matière d'autorisation fédérale de naturali- sation 200 b .pour les décisions en matière de réintégration et de naturalisa- tion facilitée 100 c .pour d'autres décisions 50 2 L'émolument prévu au ter alinéa est réduit de moitié lorsque le requérant est marié avec une Suissesse ou lorsqu'il présente la requête avant vingt- deux ans révolus. Art. 3 Supplément d'émolument L'émolument peut être augmenté, au maximum doublé, lorsque le traite- ment de la demande entraîne un surcroît inaccoutumé de travail. Art. 4 Réduction ou remise d'émoluments Les émoluments peuvent en outre être réduits ou remis: a .pour les personnes peu aisées; b .pour les enfants mineurs d'une même famille naturalisés individuelle- ment; c .pour les enfants qui vivent avec leur mère d'origine étrangère et son époux suisse; d .en cas de refus pour des raisons d'ordre formel et de retrait. RS 141.21 » RS 141.0 1984 —954 1455
Acquisition et perte de la nationalité suisse. Emoluments RO 1984 Art. 5 Décision d'émoluments et voies de droit Les émoluments sont perçus en principe immédiatement après la décision. 2 La décision d'émolument peut être déférée dans les 30 jours à l'unité administrative supérieure. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables. Art. 6 Echéance ' L'émolument est échu: a .dès la notification à l'assujetti; b .si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours. 2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'établissement de la facture. Art. 7 Encaissement ' Les émoluments peuvent être perçus contre remboursement. 2 A l'étranger, les émoluments sont à payer dans la monnaie du pays. Le cours du change fixé par le Département fédéral des affaires étrangères est déterminant. Art. 8 Prescription ' La créance d'émolument se prescrit par cinq ans. 2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti. Art. 9 Abrogation du droit en vigueur Le tarif des émoluments perçus en application de la loi fédérale sur l'acqui- sition et la perte de la nationalité suisse, établi le 26 mars 1969'>, est abrogé. Art. 10 Entrée en vigueur Cette ordonnance entre en vigueur le Zef janvier 1985. 26 novembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
1) RO 1969 437 29563 1456
Règlement des fonctionnaires (1) Modification du 3 décembre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 1959') est modifié comme il suit: Art. 47, 5e al., 1re et 2e phrases Si les indemnités prévues à l'alinéa 1b's ne couvrent pas les frais effectifs, un supplément de 6 francs au plus par repas principal et de 15 francs au plus pour la nuit peut être versé au fonctionnaire sur présentation d'une pièce justificative. Dans les cas dûment motivés, les frais excédant ces mon- tants peuvent être remboursés sur présentation de la note... . Art. 49a, 1er al., dernière phrase ' . . . L'indemnité s'élève chaque fois à 3 fr. 70. Art. 50, 2e al., 2e phrase 2 . . . Elle s'élève, sous réserve de 3e alinéa, à 4 fr. 80 par heure... . II La présente modification entre en vigueur le 1e`janvier 1985. 3 décembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29588 '1 RS 172.221.101 1984 —970 1457
Règlement des fonctionnaires (2) Modification du 3 décembre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: Le règlement des fonctionnaires (2) du 10 novembre 19591) est modifié~ comme il suit: Art. 42, 5e al. Si les indemnités prévues à l'alinéa 1b1s ne couvrent pas les frais effectifs, un supplément de 6 francs au plus par repas principal et de 15 francs au plus pour la nuit peut être versé au fontionnaire sur présentation d'une piè- ce justificative. Dans les cas dûment motivés, les frais excédant ces mon- tants peuvent être remboursés sur présentation de la note. Art. 44a, l e ' al., dernière phrase ' . . . L'indemnité s'élève chaque fois à 3 fr. 70. Art. 45, 2e al., 2e phrase
2. . . Elle s'élève à 4 fr. 80 par heure... . II La présente modification entre en vigueur le lerjanvier 1985. 3 décembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29589 RS 172.221.102 1458 1984-971
Règlement des fonctionnaires (3) Modification du 3 décembre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19641) est modifié com- me il suit: Art. 66, 5e al., Ire et 2ephrases 5 Si les indemnités prévues à l'alinéa Ibis ne couvrent pas les frais effectifs, un supplément de 6 francs au plus par repas principal et de 15 francs au plus pour la nuit peut être versé au fonctionnaire sur présentation d'une pièce justificative. Dans les cas dûment motivés, les frais excédant ces mon- tants peuvent être remboursés sur présentation de la note... . Art. 70, 1er al., dernière phrase ' . . . L'indemnité s'élève chaque fois à 3 fr. 70. Art. 71, 2e al., 2e phrase
2. . . Elle s'élève à 4 fr. 80 par heure... . Art. 86, 12e al. 12 Lorsque, dans le service extérieur, le conjoint ou les enfants sont victimes d'un accident ou d'une maladie selon les alinéas 9 à 11, qui, s'il s'était agi du fonctionnaire, auraient été considérés comme accident professionnel ou comme maladie professionnelle assimilable à un tel accident, la Confédéra- tion prend à sa charge leurs frais de rétablissement déterminés suivant les principes de la loi sur l'assurance-accidents ainsi que les frais funéraires mentionnés au ler alinéa, lettre d. Par enfants, on entend uniquement ceux qui vivent dans le ménage du fonctionnaire et donnent droit au supplément à l'allocation de base en vertu de l'article 55, 3e alinéa. RS 172.221.103 1984 —972 1459
Règlement des fonctionnaires (3) RO 1984 II La présente modification entre en vigueur le leijanvier 1985. 3 décembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29590 1460
Règlement des employés Modification du 3 décembre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement des employés du 10 novembre 19599 est modifié comme il suit: Art. 54, 5e al., lre et 2e phrases 5 Si les indemnités prévues à l'alinéa 1b1s ne couvrent pas les frais effectifs, un supplément de 6 francs au plus par repas principal et de 15 francs au plus pour la nuit peut être versé à l'employé sur présentation d'une pièce justificative. Dans les cas dûment motivés, les frais excédant ces montants peuvent être remboursés sur présentation de la note... . Art. 56a, 2e al., dernière phrase 2 ' . . . L'indemnité s'élève chaque fois à 3 fr. 70. Art. 57, 2e al., 2e phrase 2 . . . Elle s'élève, sous réserve du 3e alinéa, à 4 fr. 80 par heure.... II La présente modification entre en vigueur le lerjanvier 1985. 3 décembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29591 n RS 172.221.104 1984 —973 1461
Arrêté du Conseil fédéral concernant la classification des fonctions Modification du 26 novembre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'arrêté du Conseil fédéral du 18 octobre 19721) concernant la classi- fication des fonctions est modifié comme il suit: Art. 7 (Administration générale de la Confédération) 12e classe Ajouter: Concierge 16e classe Ajouter: Conducteur d'automobiles 18e classe Ajouter: Magasinier Art. 10 (Tribunaux) Ire classe, échelon a Ajouter: Greffier de tribunal 3e classe Ajouter: Secrétaire de tribunal Art. 12 (DFI) 9e classe Ajouter: Collaborateur-météorologiste 11e classe Ajouter: Collaborateur-météorologiste Art. 14 (DMF) Hors classe 1'e classe 2e classe 3e classe 01 RS 172.221.111.1 1462 Biffer Directeur d'un atelier militaire Ajouter: Directeur d'une entreprise d'armements Biffer: Commandant du dépôt des chevaux de l'armée Biffer: Commandant d'arrondissement de forti- fications Biffer: Commandant d'arrondissement de forti- fications 1984 —923
Classification des fonctions RO 1984 Commandant de compagnie de gardes- fortifications Chef commercial Chef de la planification et du contrôle de la production Commandant d'un arrondissement ou d'une région de fortification Commandant de compagnie de gardes- fortifications Chef de la planification et du contrôle de la production Commandant d'un arrondissement ou d'une région de fortifications Maître d'équitation en chef Commandant de compagnie de gardes- fortifications Chef de la planification et du contrôle de la production Chef de la remonte Commandant d'un arrondissement ou d'un région de fortifications Suppléant du commandant d'un arron- dissement ou d'une région de fortifica- tions Commandant de compagnie de gardes- fortifications Maître d'équitation Commandant d'un région de fortifica- tions Suppléant du commandant d'un arron- dissement ou d'une région de fortifica- tions Commandant de compagnie de gardes- fortifications Contrôleur du trafic aérien Commandant d'un secteur de fortifica- tions Suppléant du commandant d'un arron- dissement ou d'une région de fortifica- tions Commandant de compagnie de gardes- fortifications Ajouter: 4e classe Biffer: Ajouter: 5e classe Biffer: Ajouter: 6e classe Biffer: Ajouter: 7e classe Biffer: Ajouter: 8e classe Biffer: 1463
Classification des fonctions RO 1984 Ajouter: Commandant d'un secteur de fortifica- tions Suppléant du commandant d'une région de fortifications 9e classe Biffer: Chef de secteur Ajouter: Commandant d'un secteur de fortifica- tions Suppléant du commandant d'un secteur de fortifications 10e classe Biffer: Chef de secteur Ajouter: Suppléant du commandant d'un secteur de fortifications Officier subalterne 11 e classe Biffer: Chef de secteur Ajouter: Chef de groupe d'ouvrages Officier subalterne Suppléant du commandant d'un secteur de fortifications 12e classe Biffer: Chef de secteur Chef d'ouvrage Chef de groupe d'ouvrages Atteleur-chef Ajouter: Officier subalterne Suppléant du commandant d'un secteur de fortifications 13e classe Biffer: Chef d'ouvrage Conducteur chef Ajouter: Atteleur-chef Officier subalterne 14e classe Biffer: Chef d'ouvrage Conducteur-chef Ajouter: Atteleur-chef Chef de place de tir 15e classe Ajouter: Officier subalterne 16e classe Biffer: Palefrenier-chef Conducteur Ajouter: Palefrenier-chef Atteleur 17e classe Biffer: Palefrenier-chef Chef d'ouvrage Conducteur 1464
Classification des fonctions RO 1984 Ajouter: Palefrenier-chef Spécialiste d'ouvrages militaires Atteleur 18e classe Ajouter: Palefrenier-chef Garde-fortifications Palefrenier Garde-place de tir Spécialiste d'ouvrages militaires 19e classe Biffer: Palefrenier-chef Conducteur Ajouter: Palefrenier-chef Garde-fortifications Palefrenier Garde-place de tir Atteleur 20e à la 22e classes (ne concerne que le texte allemand) Art. 15 (DFF) Administrationfédérale des douanes 8e classe Ajouter: Chef de sous-secteur Receveur de douane 9e classe Biffer: Chef de sous-secteur Ajouter: Receveur de douane 10e classe Ajouter: Chef de sous-secteur 11e classe Biffer: Chef de sous-secteur Ajouter: Chef de poste 12e classe Ajouter: Chef de poste 13e classe Ajouter: Suppléant du chef de poste 16e classe Biffer: Chef de poste Suppléant du chef de poste Ajouter: Appointé garde-frontière Art. 16 (DFEP) 8e classe Ajouter: Maître d'équitation 10e classe Ajouter: Maître d'équitation 16e classe Biffer: Palefrenier-chef Ajouter: Palefrenier-chef 17e classe Biffer: Palefrenier-chef Ajouter: Palefrenier-chef 18e classe Ajouter: Palefrenier-chef Palefrenier 1465
Classification des fonctions RO 1984 19e classe Biffer: Palefrenier-chef Ajouter: Palefrenier-chef Palefrenier 20e à la 22e classes (ne concerne que le texte allemand) Art. 17 (PTT) Direction générale 12e classe Ajouter: Concierge 15e classe Ajouter: Conducteur d'automobiles au service des voyageurs 16e classe Ajouter: Conducteur d'automobiles 18e classe Ajouter: Magasinier Directions d'arrondissement postal et exploitation 12e classe Ajouter: Concierge 15e classe Ajouter: Conducteur d'automobiles au service des voyageurs Directions d'arrondissement des télécommunications 6e classe Ajouter: Dame-chef d'exploitation 7e classe Biffer: Dame-chef d'exploitation 8e classe Ajouter: Chef dessinateur 10e classe Biffer: Dame-chef d'exploitation Chef dessinateur l2e classe Ajouter: Concierge 16e classe Ajouter: Conducteur d'automobiles 18e classe Ajouter: Magasinier Art. 18 (CFF) Hors classe Biffer: Sous-directeur Ajouter: Chef de division principale Suppléant du chef de division principale Secrétaire général-suppléant 4e classe Biffer: Chef de la régulation des trains Administrateur des ports 5e classe Biffer: Chef de la régulation des locomotives Chef du service extérieur des marchan- dises Ajouter: Chef de service d'exploitation 1466
Classification des fonctions RO 1984 6e classe Ajouter: Chef de la surveillance des trains Suppléant de l'administrateur aux mar- chandises 7C classe Biffer: Chef de la surveillance des trains Ajouter: Suppléant du chef de la régulation des locomotives Suppléant du chef de service d'exploita- tion Suppléant de l'administrateur aux mar- chandises 8e classe Biffer: Suppléant du chef de la régulation des locomotives Ajouter: Régulateur des trains Suppléant du chef de service d'exploita- tion Suppléant de l'administrateur aux mar- chandises 9 e classe Ajouter: Régulateur des trains Suppléant du chef de service d'exploita- tion Suppléant du chef aux marchandises 1 0 e classe Biffer: Contrôleur des installations électriques Ajouter: Chef de secteur des ponts Suppléant du chef de secteur des instal- lations de sécurité Suppléant du chef de service d'exploita- tion Suppléant du chef aux marchandises I1e classe Ajouter: Secrétaire d'exploitation Sous-chef de district Suppléant du chef de secteur des instal- lations électriques Suppléant du chef de secteur des ponts l2e classe Ajouter: Concierge 14e classe Ajouter: Surveillant Chef contrôleur du matériel roulant Chef de halle Machiniste Surveillant de manoeuvre Aiguilleur de pavillon 15e classe Ajouter: Mécanicien de bateau 16e classe Ajouter: Conducteur de tracteur sur rails Conducteur d'automobiles 1467
Classification des fonctions RO 1984 18e classe 19e classe 20e classe 21e classe II Ajouter: Surveillant de port Magasinier Employé aux manoeuvres Sous-chef cantonnier Biffer: Chef d'équipe de manoeuvre Chef de station Gareur de trains Sous-chef cantonnier Ajouter: Employé aux manoeuvres Biffer: Conducteur de funiculaire Chef de station Biffer: Chef de station La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1985. 26 novembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29578 1468
Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger Modification du 11 décembre 1984 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 2 de l'ordonnance du 10 novembre
19761) sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domi- ciliées à l'étranger, arrête: I L'annexe 2 est complétée comme il suit: Canton d'Unterwald-le-Haut Sarnen: Stockenmatt** II La présente modification entre en vigueur le 18 décembre 1984. 11 décembre 1984 Département fédéral de justice et police: Kopp 29587 1 RS 211.412.413; RO 1984 803 940 992 1984 - 1010 1469
Ordonnance concernant l'organisation de l'Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches Modification du 26 novembre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 8 juillet 19601) concernant l'organisation de l'Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches est modifiée comme il suit: Art. 8 Abrogé Art. 9 Commission fédérale pour l'étude de la neige et des avalanches 1 Le Département fédéral de l'intérieur nomme une Commission fédérale pour l'étude de la neige et des avalanches. La Commission comprend au maximum 15 membres; elle est présidée par le directeur de l'Office fédéral des forêts. Les membres sont des représentants des sciences intéressant l'ac- tivité de l'institut, de la sylviculture (ouvrages paravalanches) et d'autres milieux intéressés par la protection contre les avalanches. L'Institut fédéral de recherches forestières et l'Institut de recherches sur les constructions hydrauliques, l'hydrologie et la glaciologie de l'Ecole polytechnique fédé- rale de Zurich ont chacun un représentant dans la Commission. 2 La Commission est appelée à se prononcer sur toutes les questions qui revêtent de l'importance pour l'activité de l'institut et à développer les rela- tions entre l'institut et tous les milieux intéressés par l'étude de la neige et des avalanches. Elle a notamment pour tâches: a .de donner son avis sur les projets et travaux d'études; b .de faire connaître les expériences recueillies au cours des recherches et dans la pratique et de faire des suggestions concernant les recherches à effectuer; c .de se prononcer sur le rapport de gestion 3 La Commission se réunit selon les besoins, mais au moins une fois par an.
1) RS 429.5 1470 1984 - 941
Institut pour l'étude de la neige et des avalanches RO 1984 II La présente modification entre en vigueur le 1" janvier 1985. 26 novembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29562 1471
Ordonnance réglant la compétence de punir pour l'Administration des douanes Modification du 16 novembre 1984 Le Département fédéral des finances arrête: L'ordonnance du 14 novembre 19741) réglant la compétence de punir pour l'Administration des douanes est modifiée comme il suit: Préambule vu l'article 87, 2e alinéa, de la loi sur les douanes2), vu l'article 53 de l'arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 19413) instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, vu l'article 43, 2e alinéa, de la loi du 21 mars 19694) sur l'imposition du tabac, vu l'article 41, 2e alinéa, de la loi fédérale du 25 mars 19775) sur les explosifs, vu l'article 52, 2e alinéa, de la loi du ler juillet 19666) sur les épizooties, vu l'article 113 de l'ordonnance du 6 avril 19627) relative à la loi sur l'alcool et à la loi sur les distilleries domestiques, vu l'article 24, ler alinéa, de l'ordonnance du 12 septembre 19848) réglant la redevance sur le trafic des poids lourds, vu l'article 11 de l'ordonnance du 12 septembre 19849) sur la vignette routière, Art. 7b Infractions à l'ordonnance réglant la redevance sur le trafic des poids lourds Sont compétents pour décerner les mandats de répression:
a. Les directions d'arrondissement jusqu'à concurrence d'une redevance de 1000 francs, dont le paiement est éludé ou mis en péril; I) RS 631.31 2)RS 631.0 3)RS 641.20 4)RS 641.31 5)RS 941.41 1472 6)RS 916.40 7)RS 680.11 8)RS 1984 1026 9)RS 1984 1035 1984 —983
Compétence de punir pour l'Administration des douanes RO 1984 b .Les bureaux de douane principaux et les services des affaires pénales des directions d'arrondissement jusqu'à concurrence d'une redevance de 100 francs, dont le paiement est éludé ou mis en péril; c .Les bureaux de douane secondaires jusqu'à concurrence d'une rede- vance de 30 francs, dont le paiement est éludé ou mis en péril. Art. 7c Infractions à l'ordonnance sur la vignette routière Les bureaux de douane principaux et les services des affaires pénales des directions d'arrondissement sont compétents pour décerner les mandats de répression. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1985. 16 novembre 1984 Département fédéral des finances: Stich 29577 1473
Ordonnance réglant la redevance sur le trafic des poids lourds Modification du 3 décembre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 12 septembre 19841) réglant la redevance sur le trafic des poids lourds est modifiée comme il suit: Art. 18 Périodes de taxation La redevance peut être acquittée pour a .un à trente jours consécutifs; b .dix jours au choix au cours d'une année; c .un à onze mois consécutifs; d .une année. Art. 19, 4e al. 4 Pour les périodes de taxation inférieures à une année, la redevance est cal- culée proportionnellement. En pour cent des taux selon l'article ler, 2e ali- néa, elle s'élève à: a .0,5 pour cent par jour pour un à trente jours consécutifs, mais au minimum à 15 francs par véhicule, et au maximum au taux de rede- vance par mois pour la catégorie de véhicules concernée; b .5 pour cent pour dix jours au choix; c .9 pour cent par mois pour un à onze mois consécutifs. Art. 21, 2e al., 2e phrase 2 . . . Pour les justificatifs de paiement portant sur dix jours au choix, la re- devance est remboursée pour les jours non utilisés. 11 RO 1984 1026 1474 1984 —1008
Redevance sur le trafic des poids lourds RO 1984 II La présente modification entre en vigueur le 1el.janvier 1985. 3 décembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29597 1475
Ordonnance réglant l'indemnisation pour la vente de la vignette pour l'utilisation des routes nationales du 26 novembre 1984 Le Départementfédéral desfinances, vu l'article 14 de l'ordonnance du 12 septembre 19841) relative à une rede- vance pour l'utilisation des routes nationales, arrête: Article premier L'indemnisation s'élève à 10 pour cent de la redevance. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le lei janvier 1985. 26 novembre 1984 Département fédéral des finances: Stich 29558 RS 741.724 I) RO 1984 1035 1476 1984 - 991
Ordonnance mettant en vigueur le règlement de police pour la navigation du Rhin entre Bâle et Rheinfelden Modification du 2 novembre 1984 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête: I L'ordonnance du ler avril 1976') mettant en vigueur le règlement de police pour la navigation du Rhin entre Bâle et Rheinfelden est modifiée comme suit: Art. 2, 1" al., let. a ' Sur la section du Rhin définie à l'article lei, sont applicables dans la te- neur en vigueur:
a. La première partie et les annexes 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982'>; Art. 6, al. 2, phrase introductive et let. c 2 Pour l'exécution du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982, il est notamment prescrit ce qui suit:
c. Abrogé Annexe Art. 9, al. 2 2 Sont dispensés du remorquage de renfort: les automoteurs ordinaires, les automoteurs-citerne et les convois poussés qui n'ont qu'un seul moteur, à condition qu'ils aient à disposition une puissance motrice de 1,47 kW par tonne de charge. De tels bâtiments, de même que ceux qui ne sont pas chargés, sont également autorisés à servir de remorqueurs de renfort. (Si la puissance motrice n'est indiquée qu'en CV, elle doit correspondre au moins au double de la charge effective [en t]). RS 747.224.211 h Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1984 —938 1477
Règlement de police pour la navigation du Rhin RO 1984 Art. 10, al. 2, parenthèses in fine
2. . . (cône bleu, feu bleu, etc.). Art. 16 avec titre médian Enfoncement autorisé des bâtiments aux écluses de Birsfelden Au-dessus des buscs amont des écluses de Birsfelden, l'enfoncement auto- risé des bätiments est de 3,20 m au maximum. Art. 20 . . . «conformément aux articles 3.37 ou 3.38» est remplacé par «confor- mément à l'article 3.37». Art. 23, le' al., 2e phrase ler . . . Pour stationner sur deux largeurs, il faut une autorisation spéciale délivrée par la Direction de la navigation rhénane à Bâle. III La présente modification entre en vigueur le let janvier 1985. 2 novembre 1984 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf 29575 1478
Ordonnance V sur l'assurance-maladie concernant la reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière Modification du 26 novembre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance V du 2 février 19651) sur l'assurance-maladie concernant la reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière, est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles premier, 3e alinéa, 3, 3e et 4e alinéas, 4, 5bis, 5e alinéa, 6bis, 3e alinéa, 14bis, 4e alinéa, 27, 33 et 41 de la loi fédérale du 13 juin 19112) sur l'assurance-maladie (loi),
4. Assurance collective Art. 101`5 ' Si la caisse doit tenir un compte séparé pour l'assurance col- lective, les articles 9bis et 10 sont applicables par analogie. 2 Le nombre total des assurés de la caisse est déterminant pour la fixation du montant du fonds de sécurité et du taux de fluc- tuation. 'Les réserves constituées dans l'assurance collective font partie intégrante de la fortune globale de la caisse. Art. 10t" (ancien article 101'5) Art. 23 Abrogé I) RS 832.121
2) RS 832.10 1984 —963 1479
Caisses-maladie et fédérations de réassurance RO 1984 II La présente modification entre en vigueur le lerjanvier 1985. 26 novembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29573 1480
ß Ordonnance II sur l'assurance-maladie concernant l'assurance collective pratiquée par les caisses-maladie reconnues par la Confédération Modification du 26 novembre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance II du 22 décembre 19641) sur l'assurance-maladie concernant l'assurance collective pratiquée par les caisses-maladie reconnues par la Confédération est modifiée comme il suit: Préambule vu l'article 5b's, 5e alinéa, de la loi fédérale du 13 juin 19112) sur l'assuran- ce-maladie (loi), Art. 2, 1e' al., let. e ' Les contrats d'assurance collective au sens de l'article 5b's de la loi peuvent être conclus avec:
e. des établissements, des homes et des institutions d'assistance, en faveur des personnes dont ils s'occupent. Art. 3 Abrogé Art. 4 Obligation d'informer ' Les caisses doivent informer l'Office fédéral des assurances sociales (office fédéral) lorsqu'elles concluent de nouveaux contrats ou reprennent des contrats d'autres caisses. 2L'office fédéral détermine le contenu de l'information. Art. 6 Retard dans le paiement des cotisations ' Les prestations contractuelles ne peuvent être suspendues par les caisses pour cause de retard dans le paiement des cotisations lorsque celles-ci ne sont pas dues par les assurés eux-mêmes. '> RS 832.132
2) RS 832.10 1984 —937 1481
Assurance collective des caisses-maladie reconnues RO 1984 2 Les caisses peuvent prévoir dans les contrats un intérêt moratoire. Les caisses peuvent, en outre, se réserver dans les contrats le droit de met- tre fin à ceux-ci avant l'expiration du délai ordinaire de résiliation, pour cause de retard subsistant dans le paiement des cotisations en dépit d'une sommation écrite. Art. 12 Obligation de renseigner Les caisses doivent faire en sorte que les assurés, lorsqu'ils cessent d'appar- tenir au cercle des personnes auxquelles s'étend une assurance collective ou lorsque le contrat prend fin, soient renseignés par écrit sur leur droit de passage dans l'assurance individuelle. Elles doivent également renseigner les assurés qui peuvent faire valoir un droit de libre passage. Art. 12a Reprise de contrats Si une caisse reprend d'une autre caisse un contrat, elle doit, dans celui-ci, garantir à tous les assurés le maintien de l'assurance. IV. Financement, comptabilité, contrôle Art. 13 Comptabilité ' Si la caisse applique dans l'assurance collective une réglementation des cotisations qui diffère de celle qui vaut dans l'assurance individuelle, elle doit tenir un compte séparé pour l'assurance collective des soins médicaux et pharmaceutiques et pour celle de l'indemnité journalière. 2 L'article premier, ter alinéa, de l'ordonnance I du 22 décembre 19649 sur l'assurance-maladie concernant la comptabilité et le contrôle des caisses- maladie et des fédérations de réassurance reconnues par la Confédération, ainsi que le calcul des subsides fédéraux est applicable à la comptabilité. 3 La caisse doit communiquer à l'office fédéral sur formule officielle les comptes et les données statistiques en même temps que les comptes annuels et la formule de statistiques. Art. 13a Cotisations ' La caisse doit fixer dans chaque contrat les cotisations à un niveau qui • permette à l'assurance collective des soins médicaux et pharmaceutiques ainsi qu'à celle de l'indemnité journalière de se suffire chacune à elle-même et à la caisse de constituer les réserves nécessaires. La constitution de réser- ves est régie par l'article 10b'g de l'ordonnance V du 2 février19652) sur l'as- ß> RS 832.190
2) RS 832.121 1482
Assurance collective des caisses-maladie reconnues RO 1984 surance-maladie concernant la reconnaissance des caisses-maladie et des fé- dérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière (ordonnance V). 2Si une caisse ne présente pas les réserves minimales prévues à l'article IObis de l'ordonnance V, elle doit augmenter les cotisations prévues dans chaque contrat. L'office fédéral peut donner aux caisses des instructions à ce sujet. 3 La caisse doit fixer les cotisations dans chaque contrat en tenant compte des chiffres empiriques afférents aux groupes de personnes concernés, chif- fres qui doivent porter au moins sur les trois années précédentes. Si la cais- se ne dispose pas de ces chiffres lors de la conclusion du contrat, elle doit fixer les cotisations selon le tarif minimal. Le Département fédéral de l'in- térieur établit le tarif minimal; il entend au préalable les caisses. " Si un contrat est résilié, la caisse qui n'est plus partie au contrat doit com- muniquer les chiffres susmentionnés à une autre caisse qui le demande. 5 Si un contrat portant sur les soins médicaux et pharmaceutiques est conclu pour moins de dix membres ou si, par la suite, l'effectif tombe au- dessous de ce nombre, la caisse doit appliquer le régime des cotisations va- lable dans l'assurance individuelle. II Dispositions transitoires ' Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la modification du 26 novembre 1984 devront être adaptés aux nouvelles dispositions pour le lerjanvier 1986 au plus tard. 2 Les contrats qui ne sont pas conformes à la nouvelle teneur de l'article 2, ler alinéa, devront être annulés pour la date précitée. III La présente modification entre en vigueur le lerjanvier 1985. 26 novembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29571 1483
Ordonnance 5 du DFI sur l'assurance-maladie fixant les cotisations minimales de l'assurance collective Modification du 26 novembre 1984 Le département fédéral de l'intérieur arrête.• I L'ordonnance 5 du Département fédéral de l'intérieur du 12 novembre
19651) sur l'assurance-maladie, fixant les cotisations minimales de l'assu- rance collective est modifiée comme il suit: Préambule vu l'article 13bis, 3e alinéa, de l'ordonnance II du 22 décembre 19642) sur l'assurance-maladie concernant l'assurance collective pratiquée par les cais- ses-maladie reconnues par la Confédération, Art. 2 Abrogé II La présente modification entre en vigueur le lei janvier 1985. 26 novembre 1984 Département fédéral de l'intérieur: Egli 29585 '1 RS 832.133
2) RS 832.132; RO 1984 1481 1484 1984 —1005
Ordonnance III sur l'assurance-maladie concernant les prestations des caisses-maladie et fédérations de réassurance reconnues par la Confédération Modification du 26 novembre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance III du 15 janvier 19651) sur l'assurance-maladie concernant les prestations des caisses-maladie et fédérations de réassurance reconnues par la Confédération est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles 12, 12ter, 13, 14, 26 et 41 de la loi fédérale du 13 juin 19112) sur l'assurance-maladie (loi), Art. I7, 3 e al. 3 Les caisses peuvent subordonner le versement de leurs presta- tions à l'annonce du cas auprès de l'assureur accidents, de l'as- surance militaire ou l'assurance-invalidité. II La présente modification entre en vigueur le leijanvier 1985. 26 novembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29572 I1 RS 832.140
2) RS 832.10 1984 —962 1485
Ordonnance VIII sur l'assurance-maladie concernant le choix des médicaments et des analyses Modification du 26 novembre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance VIII du 30 octobre 19681) sur l'assurance-maladie concernant le choix des médicaments et des analyses est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles 12, 6e alinéa, et 22Quater, 1er alinéa, de la loi fédérale du 13 juin 19112) sur l'assurance-maladie (loi), Art. 8 ' Le Conseil fédéral nomme chaque fois pour une période de quatre ans une commission des médicaments comprenant 28 membres ordinaires au plus et un nombre adéquat de suppléants. Celle-ci est présidée par le directeur de l'office fédéral ou son suppléant et se compose de représentants: a .De l'Office fédéral de la santé publique; b .De l'Office intercantonal de contrôle des médicaments; c .Du corps enseignant médical et de pharmacie; d .Des caisses-maladie; e .Des médecins; f .Des pharmaciens; g .Des établissements hospitaliers; h .Des laboratoires; i .Des assureurs selon la loi fédérale du 20 mars 19813) sur l'assurance- accidents (LAA). Art. 10, 1er al. ' La commission des médicaments constitue en son sein les sous-commis- sions suivantes chargées d'étudier des questions particulières: ') RS 832.141.2 2)RS 832.10 3)RS 832.20 1486 1984 —964
Choix des médicaments et des analyses RO 1984 a .Une sous-commission scientifique composée des experts scientifiques; b .Une sous-commission économique composée de trois représentants des caisses-maladie, deux représentants des médecins, deux représentants des pharmaciens, un représentant des établissements hospitaliers et un représentant des assureurs accidents selon la LAA; c .Une sous-commission des analyses composée de trois représentants des caisses-maladie, trois représentants des laboratoires, deux représentants des médecins, deux représentants des pharmaciens, un représentant des établissements hospitaliers et un représentant des assureurs acci- dents selon la LAA; d .Une sous-commission des principes composée de deux experts scienti- fiques, trois représentants des caisses-maladie, deux représentants des médecins, deux représentants des pharmaciens, deux représentants des laboratoires, un représentant des établissements hospitaliers et un re- présentant des assureurs accidents selon la LAA; le Conseil fédéral nomme en outre deux représentants des fabricants suisses et deux re- présentants des importateurs de spécialités pharmaceutiques, qui pren- nent part aux travaux de la sous-commission avec voix consultative, dans la mesure où ces travaux ne concernent pas des médicaments déterminés. Art. 18, 2e al. 2 La commission est présidée par le directeur de l'office fédéral ou son suppléant; elle se compose par moitié de: a .Représentants des caisses-maladie et des assureurs accidents selon la LAA; b .Représentants des organisations professionnelles intéressées au litige. II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1985. 26 novembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29574 1487
Ordonnance sur l'Office national suisse du tourisme Modification du 3 décembre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 22 novembre 19630 sur l'Office national suisse du tou- risme est modifiée comme il suit: Art. 2 L'Office national suisse du tourisme est soumis à la haute surveillance du Conseil fédéral, laquelle est exercée par le Département fédéral de l'éco- nomie publique. Art. 3, let. d Le Conseil fédéral nomme:
d. Dix membres du comité, dont quatre représentants de l'administration centrale de la Confédération, ainsi que, sur proposition de leur Direc- tion générale respective, trois représentants de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes, et trois des Chemins de fer fédéraux. II La présente modification entre en vigueur le lez janvier 1985. 3 décembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29576 0 RS 935.211 1488 1984 —952
Ordonnance fixant les prix de production et les suppléments pour le tabac indigène du 26 novembre 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 27 de la loi du 21 mars 19699 sur l'imposition du tabac, arrête: Article premier Prix de production Dès la récolte de 1985, les prix de production du tabac indigène sont fixés comme il suit:
a. Pour le tabac livré à l'état sec par les producteurs, par kilogramme Région et variétés Classes de qualité I Il lll Fr. Fr. Fr. Nord des Alpes (Burley SN) 13.80 10.— 5.— Sud des Alpes —Tessin (Burley S) 14.30 10.— 5 . -
- Vallée de Poschiavo (Campa) 15.30 11.— 5.—
b. Pour toutes les régions et variétés de tabac livré à l'état vert par les producteurs, par 100 kg: Fr. Classe de qualité I 70.— Classe de qualité II 56.— Classe de qualité III 34.— Art. 2 Suppléments I Pour le séchage industriel et la fermentation du tabac, les suppléments suivants sont accordés par kilogramme de tabac sec: RS 916.116.4 I) RS 641.31 1984 —929 1489
Prix de production pour le tabac indigène RO 1984 Fr. a .Indemnité pour la quantité de tabac séché industriellement; au maximum 4.— b .Frais de fermentation selon un tarif échelonné; au maximum 2.08 2 La Direction générale des douanes fixe le montant des suppléments après examen des bases de calcul et du décompte final. 3 Les frais de prise en charge sont assumés par la société coopérative pour l'achat du tabac indigène (SOTA). Art. 3 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 20 juin 1983') fixant, pour le tabac indigène, les prix de production, les frais supplémentaires et la contribution de la Confédération est abrogée. Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le let juillet 1985. 26 novembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29564 I) RO 1983 707 1490
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 RS 0.101; RO 1974 2151 Champ d'application de la convention le t e r décembre 1984, complément' Etat partie Ratification Entrée en vigueur Liechtenstein) 8 septembre 1982 8 septembre 1982 Réserves et déclarations Liechtenstein Article 2: Conformément à l'article 64 de la Convention, la Principauté de Liechten- stein émet la réserve que le principe de la légitime défense, prévu par l'ar- ticle 2, paragraphe 2, alinéa (a) de la Convention, s'appliquera dans la Principauté de Liechtenstein aussi à la défense des biens et de la liberté en conformité avec les principes qui trouvent actuellement leur expression dans l'article 2, alinéa (g) du Code Pénal liechtensteinois du 27 mai 1852. Article 6: Conformément à l'article 64 de la Convention, la Principauté de Liechten- stein émet la réserve que le principe de la publicité des audiences et du prononcé des jugements, contenu dans l'article 6, paragraphe 1 de la Convention, ne s'appliquera que dans les limites dérivées des principes qui trouvent actuellement leur expression dans les lois liechtensteinoises sui- vantes: Loi du 10 décembre 1912 sur la procédure civile, LGB1. 1912 n° 9/1 Loi du 10 décembre 1912 sur l'exercice de la juridiction et la compétence des tribunaux en causes civiles, LGB1. 1912 n° 9/2 Loi du 31 décembre 1913 concernant l'introduction d'un code de procédure pénale, LGB1. 1914 n° 3 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 2168, 1975 614, 1977 147 1464, 1978 64, 1982 285 2065, 1983 1592 et 1984 973.
2) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1984 —976 1491
Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales RO 1984 Loi du 21 avril 1922 sur la procédure gracieuse, LGB1. 1922 n° 19 Loi du 21 avril 1922 sur la justice administrative nationale, LGB1, 1922 n° 24 Loi du 5 novembre 1925 sur la Haute Cour, LGB1. 1925 n° 8 Loi du 30 janvier 1961 sur les impôts nationaux et communaux, LGB1. 1961 n° 7 Loi du 13 novembre 1974 sur l'acquisition de biens fonciers, LGB1. 1975 n° 5 Les dispositions légales de la procédure pénale en matière de délinquence juvénile, contenues dans —le Code Pénal du 27 mai 1852, recueil officiel des lois et règlements liechtensteinois jusqu'à l'année 1863 —la loi du 7 avril 1922 sur l'organisation des tribunaux, LGB1. 1922 n° 16 —la loi du lerjuin 1922 concernant l'amendement de la loi pénale, du code de procédure pénale et de leurs lois additionnelles et accessoires, LGB I. 1922 n° 21 —la loi du 23 décembre 1958 sur la protection de la jeunesse et l'assistance sociale pour celle-ci, LGB1. 1959 n° 8. Article 8: Conformément à l'article 64 de la Convention, la Principauté de Liechten- stein émet la réserve que le droit au respect de la vie privée, garanti dans l'article 8 de la Convention, s'exercera, en ce qui concerne l'homosexualité, en conformité avec les principes qui trouvent actuellement leur expression dans les paragraphes 129 et 130 du Code Pénal liechtensteinois du 27 mai 1852. Conformément à l'article 64 de la Convention, la Principauté de Liechten- stein émet la réserve que le droit au respect de la vie familiale, garanti dans l'article 8 de la Convention, s'exercera, en ce qui concerne la situation de l'enfant illégitime, en conformité avec les principes qui trouvent actuelle- ment leur expression dans les dispositions du troisième chapitre de la pre- mière partie et du treizième chapitre de la deuxième partie du Code Civil liechtensteinois du lerjuin 1811, et en ce qui concerne la situation de la femme dans le droit matrimonial et familial, en conformité avec les prin- cipes qui trouvent actuellement leur expression dans les dispositions du cinquième chapitre de la deuxième partie de la loi sur le mariage du 13 dé- cembre 1973 (LGB1. 1974 n° 20) et du quatrième chapitre de la première partie du Code Civil liechtensteinois. Conformément à l'article 64 de la Convention, la Principauté de Liechten- stein émet la réserve que le droit au respect de la vie familiale, garanti dans l'article 8 de la Convention, s'exercera, en ce qui concerne les étrangers, en conformité avec les principes qui trouvent actuellement leur expression dans les dispositions de l'ordonnance du 9 septembre 1980 (LGB1. 1980 n° 66). 1492 . r
Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales RO 1984 Articles 25 et 46: La Principauté de Liechtenstein déclare reconnaître, pour une période de trois ans à partir du 8 septembre 1982, 1 .la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la Convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la Convention; 2 .sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la Convention) concer- nant l'interprétation et l'application de la Convention. 29581 1493
Protocole n° 2 du 6 mai 1963 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales attribuant à la Cour européenne des Droits de l'homme la compétence de donner des avis consultatifs RS 0.101.02; RO 1974 2175 Champ d'application du protocole n° 2 le ler décembre 1984, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Liechtenstein 8 septembre 1982 8 septembre 1982 29582 '1 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 2177, 1975 446, 1980 159 et 1982 2066. 1494 1984 —977
Convention du 4 janvier 1960 Traduction') instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) Amendement de l'annexe G à la Convention) Décision du Conseil n° 8/1984 du 29 juin 1984 Le Conseil, Vu la requête présentée par le Portugal en prévision de sa future adhésion aux Communautés européennes, concernant l'autorisation d'introduire ou de relever les droits de douane sur certains produits, désireux dans ce contexte de soutenir la poursuite de la restructuration de plusieurs secteurs de l'industrie portugaise, eu égard à la modification de la date d'adhésion actuellement prévue du Portugal aux Communautés européennes, vu les dispositions de l'article 44 de la Convention du 4 janvier 196031, décide: (1)L'amendement de l'annexe G à la Convention, selon annexe, est ap- prouvé et soumis à l'acceptation des Etats membres. (2)Cet amendement entrera en vigueur lorsque les représentants de tous les Etats membres au Conseil l'auront accepté sans réserve, ou auront notifié au Secrétaire général qu'ils peuvent définitivement accepter cette décision. (3)Le Secrétaire général déposera le texte de cette décision auprès du Gouvernement de la Suède. RS 0.632.31
t) Traduction du texte original anglais. 2)RO 1961 472, 1973 1834, 1976 1829, 1979 1325, 1980 851, 1983 471, 1984 1497 3)RO 1960 635 1984 - 942 1495
Convention AELE RO 1983 Amendement de l'annexe G à la Convention. L'annexe G à la Convention est complétée par le paragraphe 6quate` comme il suit.• Texte original 6.Quater La date du l e i janvier 1985 fixée dans les paragraphes 6b15 et 61ef ci-dessus est modifiée et devient le ler janvier 1986. Le Conseil peut, le cas échéant, modifier en tout temps cette date d'une période maximum d'une année en ce qui concerne les produits pour lesquels une autorisation d'ap- pliquer des droits de douane a été accordée avant le ler janvier 1986. 29594 1496
Convention du 4 janvier 1960 Traduction') instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) Amendement de l'annexe G à la Convention) Décision du Conseil n° 9/1984 du 29 juin 1984 Le Conseil, Vu la requête présentée par le Portugal en prévision de sa future adhésion aux Communautés européennes, concernant des produits agricoles transfor- més, de nature particulièrement sensible pour le Portugal, désireux de soutenir la poursuite de la restructuration du secteur des pro- duits agricoles transformés portugais, eu égard à la modification de la date d'adhésion actuellement prévue du Portugal aux Communautés européennes, vu les dispositions de l'article 44 de la Convention du 4 janvier 196M, décide: (1)L'amendement de l'annexe G à la Convention, selon annexe, est ap- prouvé et soumis à l'acceptation des Etats membres. (2)Cet amendement entrera en vigueur lorsque les représentants de tous les Etats membres au Conseil l'auront accepté sans réserve, ou auront notifié au Secrétaire général qu'ils peuvent définitivement accepter cette décision. (3)Le Secrétaire général déposera le texte de cette décision auprès du Gouvernement de la Suède. RS 0.632.31 I> Traduction du texte original anglais. 2)RO 1961 472, 1973 1834, 1976 1829, 1979 1325, 1980 851, 1983 471, 1984 1495 3)RO 1960 635 I• -• • 943 1497
Convention AELE RO 1984 Amendement de l'annexe G à la Convention L'alinéa (a) du paragraphe 6te' de l'annexe G à la Convention est amendé comme suit: Texte original (a) Nonobstant les dispositions de l'article 3 de la Convention et les para- graphes 4 à 6 de la présente annexe, le Conseil peut autoriser le Portu- gal sur sa demande à appliquer un droit de douane à l'importation de produits déterminés. La liste de ces produits est établie par le Conseil lors de l'entrée en vigueur du présent paragraphe. Le Conseil peut modifier cette liste. Elle précise pour chaque produit le droit ad valo- rem qui peut être autorisé jusqu'à un taux maximum de 20 pour cent. Dans certains cas concernant des produits agricoles transformés de nature particulièrement sensible, le Conseil peut autoriser l'application d'un droit ad valorem d'un taux maximum plus élevé. 29595 1498
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-49 vom 18.12.1984 (S. 1453-1498) RO-1984-49 du 18.12.1984 (p. 1453-1498) RU-1984-49 del 18.12.1984 (p. 1453-1498) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 49 Cahier Numero Datum 18.12.1984 Date Data Seite 1453-1498 Page Pagina Ref. No 30 004 757 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.