Erwägungen (5 Absätze)
E. 4 Les directeurs et gardiens des pénitenciers et des prisons, ainsi que les agents des corps de police organisés, qui ne sont pas incorporés dans les services de police de l'armée. Art. 24 ' Le militaire supporte lui-même le dommage résultant de la perte ou de la détérioration de ses objets personnels. La Confédération lui verse une indemnité équitable lorsque le dommage est dû à un accident de service ou qu'il est la conséquence directe de l'exécution d'un ordre. 'En cas de faute du militaire, l'indemnité peut être réduite de façon appro- priée. On considérera également s'il y avait un intérêt de service à apporter et utiliser des objets personnels. Art. 26, 2e et 3e al. 2 Le militaire est responsable de son armement et de son équipement per- sonnel, ainsi que du matériel qui lui a été confié au service. Il répond de toute perte ou détérioration à moins qu'il ne prouve qu'il n'a causé le dom- mage ni intentionnellement ni par une violation grave de ses devoirs de ser- vice. Sont responsables au même titre les militaires chargés de l'organisa- tion du service du matériel ou du contrôle du matériel. 3 Le comptable et les organes qui le contrôlent sont responsables du service de commissariat, des fonds qui leur sont confiés et de leur usage réglemen- taire. Ils répondent du dommage à moins qu'ils ne prouvent qu'ils ne l'ont causé ni intentionnellement ni par une violation grave de leurs devoirs de service. Art. 266is ' L'unité ou l'état-major est responsable du matériel qui lui a été confié 1325
Organisation militaire. Loi RO 1984 (matériel de corps et d'instruction, munitions et explosifs, denrées alimen- taires, matériel d'usage courant, etc.). Il répond de toute perte ou détériora- tion lorsque le responsable ne peut être déterminé. En revanche il n'en répond pas lorsqu'il prouve qu'il n'y a pas eu de faute de la part des mili- taires appartenant à l'unité ou l'état-major. Une retenue de solde peut être opérée pour couvrir le dommage. 2 Le Conseil fédéral règle les modalités applicables à la responsabilité et à la procédure. Art. 27, 3e al. 'Pour déterminer le degré de responsabilité de l'unité ou l'état-major, on tiendra équitablement compte de la nature du service et des circonstances particulières. Art. 31, ch. 4 Abrogé Art. 32 Les communes sont tenues de mettre gratuitement à disposition les instal- lations de tir nécessaires aux exercices prescrits aux articles 124 et 125 de la présente loi. Moyennant une indemnité, ces installations doivent égale- ment être mises à la disposition des écoles et des cours militaires pour leurs exercices de tir. 2 Le Département militaire fédéral peut accorder aux communes le droit d'expropriation selon la loi fédérale sur l'expropriation" en vue de la cons- truction d'installations de tir, si la législation cantonale ne leur donne pas le droit d'exproprier. 3 Le Département militaire fédéral édicte les prescriptions sur la situation, la construction et l'exploitation des installations destinées aux tirs hors ser- vice ainsi que sur les aménagements qui incombent aux sociétés de tir. Ce faisant, il tient compte des impératifs de la sécurité et de la protection de l'environnement. Art. 38, chiffres 5, 6 et 7 L'armée comprend:
E. 5 .Le service féminin de l'armée;
E. 6 .Le service Croix-Rouge;
E. 7 novembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29537 1342
Ordonnance sur les limites de revenu et de fortune, dans le cadre de l'amélioration du logement dans les régions de montagne du 12 novembre 1984 L'Office fédéral du logement, vu l'article 14, 4e alinéa, du règlement d'exécution du 13 janvier 19711) concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne, arrête: Article premier Limite de revenu 1Le revenu brut, déduction faite des frais d'obtention, selon les règles éta- blies en matière d'impôt fédéral direct, ne doit pas dépasser, au moment de la demande, 35 000 francs par an pour un indice suisse des prix à la consommation de 104 points (100 en décembre 1982). 2 Pour chaque enfant mineur ou dont la formation n'est pas achevée, et pour toute autre personne dont l'entretien est assuré par le chef du ménage, à l'exception du conjoint, la limite est relevée de 4000 francs, si l'indice suisse des prix à la consommation est de 104 points (100 en décembre 1982). Art. 2 Limite de fortune 1 La fortune brute, une fois déduites les dettes dûment établies, ne doit pas dépasser 110 000 francs au moment de la demande, pour une indice suisse des prix à la consommation de 104 points (100 en décembre 1982). 2 Pour chaque enfant mineur ou dont la formation n'est pas achevée, et pour toute autre personne dont l'entretien est assuré par le chef du ménage, à l'exception du conjoint, la limite est relevée de 13 000 francs, pour un in- dice suisse des prix à la consommation de 104 points (100 en décembre 1982). RS 844.12 I) RS 844.1 1984 - 939 1343
Amélioration du logement dans les régions de montagne RO 1984 Art. 3 Dispositions finales L'ordonnance de même intitulé du 22 septembre 19811) est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le lei janvier 1985.
E. 12 novembre 1984 Office fédéral du logement: Le directeur, Guggenheim 29549
1) RO 1981 1667 1344
Ordonnance sur les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table Modification du 20 novembre 1984 L'Officefédéral du contrôle des prix arrête: I L'ordonnance du 15 août 1984') sur les marges commerciales et les supplé- ments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table est modifiée comme il suit: Art. 2, 2e al. 2 Les marges maximums suivantes du commerce intermédiaire peuvent être appliquées sur les prix de revient maximums franco gare du destinataire: Fr. par 100 kg Vente en sacs, 30 à 2000 kg, marchandise prise à l'entrepôt du grossiste (magasin, marché de gros) Ventes en sacs, 30 à 2000 kg, franco domicile du détaillant ou 100 à 2000 kg, franco domicile du consommateur II La présente modification entre en vigueur le 22 novembre 1984 20 novembre 1984 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 29544 1 RS 942.311.393; RO 1984 950 1984 —981 1345 7.- 10.-
Réglementation Traduction1) entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne sur les vols d'arrivée et de départ au-dessus du territoire allemand en liaison avec l'aéroport de Zurich Convenue à Bonn le 17 septembre 1984 Entrée en vigueur le 22 novembre 1984 Section I: Procédures de sécurité aérienne antibruit 1 .Vols de départ vers le nord Les vols de départ vers le nord se déroulent conformément aux prescrip- tions et procédures de lutte contre le bruit édictées par le canton de Zurich le 3 mars 1976 et aux procédures de départ antibruit recommandées par l'OACI. Les procédures de départ à partir des pistes 32 et 34 prévoient que les aéro- nefs changent de cap vers l'ouest ou l'est —suivant la destination —après qu'ils ont atteint la hauteur minimale de sécurité de 3500 pieds NN, mais au plus tôt à la verticale de la balise extérieure en raison de la configura- tion de la région. Il convient d'éviter dans la mesure du possible le survol du NDB RHINE. Nonobstant la précédente règle, entre 2200 et 0700 (heure allemande et suisse), un aéronef qui n'est pas en mesure de changer de cap vers l'ouest ou l'est —suivant la destination —avant le NDB RHINE doit poursuivre son vol de montée rectiligne jusqu'à ce qu'il ait atteint le point 9 NM KLO DME. La sécurité de vol est déterminante en ce qui concerne la longueur à utiliser sur la piste 34. 2 .Vols d'arrivée du nord a)Le Service de la sécurité aérienne de Zurich, avec l'appui de la Direc- tion de l'aéroport de Zurich et de l'Office fédéral de l'aviation civile, poursuivra son effort en vue d'assurer une répartition plus équilibrée des atterrissages sur les pistes 14 et 16. Chaque fois que le trafic auto- risera une arrivée sur la piste 16, la procédure correspondante sera uti- lisée. b)Les vols d'arrivée sont autant que possible conduits de façon telle qu'ils rejoignent l'axe d'approche à 10 NM du KLO DME ou avant. c)Entre 2200 et 0700 (heure allemande et suisse), les vols d'arrivée du nord et de l'est survoleront le radiophare de Schaffhouse et ceux de l'ouest et du sud l'intersection EKRON, conformément aux procédures d'approche standard publiées pour la piste 16. La piste 14, qui impli- RS 0.748.131.913.6
1) Traduction du texte original allemand (AS 1984 1346). 1346 1984 - 957
Vols d'arrivée et de départ au-dessus du territoire allemand RO 1984 que le survol du territoire allemand, ne sera en usage que lorsque la piste 16 ne pourra l'être pour des motifs impérieux.
3. Exercices d'approche avec le VOR Les exercices d'approche avec le VOR ne sont autorisés que du lundi au vendredi de 0800 à 1700 (heure allemande et suisse). Section II: Restrictions concernant les vols de nuit
1. De manière générale, les arrivées et les départs de nuit au-dessus du ter- ritoire allemand sont soumis à des restrictions entre 2200 et 0600 (heure allemande et suisse). Entre 2200 et 2300 (heure allemande et suisse), les vols de lignes effectués avec des avions inscrits dans l'annexe 16 sont auto- risés.
2. Seules les dérogations suivantes sont tolérées: 1 .Les vols de recherche et de sauvetage (approbation cas par cas par la direction de l'aéroport); 2 .les vols de sauvetage de vies humaines (approbation cas par cas par la direction de l'aéroport); 3 .les atterrissages de dégagement en raison des conditions météorologi- ques; 4 .les atterrissages non ponctuels des vols réguliers entre 2200 et 0030 et entre 0500 et 0600 (heure allemande et suisse) (approbation cas par cas par la direction de l'aéroport); 5 .les départs retardés de vols réguliers (approbation cas par cas par la direction de l'aéroport), toutefois pas après 2300 (heure allemande et suisse) pour les avions non inscrits dans l'annexe 16, ni après 2400 (heure allemande et suisse) pour les avions inscrits dans l'annexe 16; 6 .dans les cas motivés répondant au principe international du «home- base» entre 2200 et 0030 et entre 0500 et 0600 (heure allemande et suisse) applicable aux compagnies aériennes ayant leur centre d'activi- té et d'entretien à Zurich. Section III: Autres réglementations 1 .La procédure d'approche «low drag—low power» est maintenue. 2 .La hauteur d'approche minimale autorisée pour les pistes 14 et 16 passe de 3500 à 4000 pieds. 3 .La hauteur minimale d'attente pour les procédures d'attente EKRON et Schaffhouse passe à 6000 pieds NN. La hauteur d'attente peut être ramenée à 5000 pieds NN uniquement dans des cas exceptionnels motivés. 4 .Pour la piste 16, l'ILS est exploité en catégorie IIIa, ce afin de garantir l'usage de cette piste également lorsque la situation météorologique l'exige. 1347
Vols d'arrivée et de départ au-dessus du territoire allemand RO 1984 5 .La perception de redevances d'atterrissages fixées en fonction du bruit vise à inciter les entreprises d'aviation à exploiter des appareils aussi peu bruyants que possible. 6 .La Direction de l'aéroport de Zurich s'efforce de déplacer le trafic de l'aviation générale —pour autant que celle-ci utilise les règles de vol à vue — hors des heures de pointe au profit de périodes moins chargées, ce afin d'in- tensifier l'utilisation de la piste 16. Section IV: Durée de validité La présente réglementation est valable à partir du 22 novembre 1984 et jusqu'à nouvel ordre.') Bonn, le 17 septembre 1984. Pour l'Office fédéral Pour le Ministre fédéral de l'aviation civile: des transports: R. Künzi Dr D. Schulte 29550 I) Selon un document d'accompagnement, chaque partie contractante peut dénoncer la réglementation avec un préavis d'un an. 1348
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-47 vom 04.12.1984 (S. 1321-1348) RO-1984-47 du 04.12.1984 (p. 1321-1348) RU-1984-47 del 04.12.1984 (p. 1321-1348) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 47 Cahier Numero Datum 04.12.1984 Date Data Seite 1321-1348 Page Pagina Ref. No 30 004 755 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil des lois fédérales N° 47 4 décembre 1984 1322 Droit de monopole réduit sur les chocolats et articles de pâtisserie contenant de l'alcool 1324 Organisation militaire (OM). LF 1334 Centrale nationale d'alarme 1338 Construction et équipement des véhicules routiers (OCE) 1343 Limites de revenu et de fortune, dans le cadre de l'amélioration du logement dans les régions de montagne 1345 Marges commerciales et suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table 1346 Vols d'arrivée et de départ au-dessus du territoire allemand en liai- son avec l'aéroport de Zurich. Réglementation entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne 1321
Ordonnance concernant un droit de monopole réduit sur les chocolats et articles de pâtisserie contenant de l'alcool du 12 novembre 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 18 de l'accord du 22 juillet 19729 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (CEE); vu l'article 6 de la convention du 4janvier 19602) instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE); vu les articles 27, 28, 32, 34 et 70 de la loi fédérale du 21 juin 19323) sur l'alcool, arrête: Article premier Droit de monopole réduit sur les chocolats Un droit de monopole réduit est perçu lors de l'importation de chocolats contenant au maximum 6% d'alcool (ex numéro du tarif douanier 1806.40/584)); il s'élève à 30 pour cent du droit de monopole ordinaire fixé pour les produits dont la teneur alcoolique est inférieure à 20 pour cent du volume. Le taux applicable pour les envois de 50 kg poids brut et plus est déterminant. Art. 2 Droit de monopole réduit sur les articles de pâtisserie Un droit de monopole réduit est perçu lors de l'importation de produits de la pâtisserie contenant au maximum 4% d'alcool (ex numéro du tarif douanier 19084)); il s'élève à 20 pour cent du droit de monopole ordinaire fixé pour les produits dont la teneur alcoolique est inférieure à 20 pour cent du volume. Le taux applicable pour les envois de 50 kg poids brut et plus est déterminant. Art. 3 Législation sur les denrées alimentaires Les dispositions de la législation suisse sur les denrées alimentaires sont réservées. RS 682.216 1> RO 1972 3169
2) RO 1960 635 3> RS 680 4> RS 632.10 Annexe 1322 1984 -916
Droit de monopole sur les chocolats contenant de l'alcool RO 1984 Art. 4 Perception du droit L'Administration des douanes est chargée de percevoir à la frontière le droit de monopole réduit. Art. 5 Dispositions pénales Les infractions à la présente ordonnance ou aux prescriptions d'exécution sont réprimées conformément aux dispositions pénales de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool. Art. 6 Exécution La Régie fédérale des alcools et la Direction générale des douanes sont chargées de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 7 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 8 septembre 1976!) concernant un droit de monopole réduit sur les chocolats contenant de l'alcool est abrogée. Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le le` janvier 1985. 12 novembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29538
1) RO 1976 1870 1323
Loi fédérale sur l'organisation militaire (Organisation militaire [OM]) Modification du 22 juin 1984 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 février 19830, arrête: I L'organisation militaire de la Confédération suisse2) est modifiée comme il suit: Titre Loi fédérale sur l'organisation militaire (Organisation militaire [OM]) Art. P"' Celui qui n'a pas encore passé le recrutement à la fin de l'année de ses 28 ans et celui qui, ayant passé le recrutement, n'a pas accompli son école de recrues à la fin de l'année de ses 30 ans, n'est plus astreint ni au service militaire ni au service complémentaire; il est à la disposition de la protec- tion civile. Le Conseil fédéral règle les exceptions. Art. 3b's ' Les Suissesses peuvent s'annoncer volontaires pour le service féminin de l'armée et le service Croix-Rouge. Les femmes incorporées dans le service féminin de l'armée ou le service Croix-Rouge accomplissent un service obligatoire au sens des articles 8 et suivants de la présente loi. 2 Sauf exceptions prévues par le Conseil fédéral, les femmes incorporées dans le service féminin de l'armée et le service Croix-Rouge ont les mêmes devoirs et les mêmes droits que les hommes. 3 Le Conseil fédéral règle le recrutement, l'équipement, la durée de l'obliga- tion de servir, la durée des services d'instruction, l'incorporation, les gra- des, les promotions et les contrôles. '1 FF 1983 II 486
2) RS 510.10 1324 1984 - 566
Organisation militaire. Loi RO 1984 Il règle en outre l'incorporation dans la réserve de personnel de l'armée et la libération des obligations militaires, ainsi que la procédure. 'Aucune taxe d'exemption du service militaire n'est perçue pour les ser- vices non accomplis. Art. 10 Tout militaire peut être tenu de revêtir un grade ou une classe de fonction, d'exercer un commandement ou une fonction et d'accomplir les services prescrits qu'implique ce commandement ou cette fonction. Art. 13, 1" al., ch. 4 ISont exemptés du service militaire pendant la durée de leurs fonctions ou de leur emploi:
4. Les directeurs et gardiens des pénitenciers et des prisons, ainsi que les agents des corps de police organisés, qui ne sont pas incorporés dans les services de police de l'armée. Art. 24 ' Le militaire supporte lui-même le dommage résultant de la perte ou de la détérioration de ses objets personnels. La Confédération lui verse une indemnité équitable lorsque le dommage est dû à un accident de service ou qu'il est la conséquence directe de l'exécution d'un ordre. 'En cas de faute du militaire, l'indemnité peut être réduite de façon appro- priée. On considérera également s'il y avait un intérêt de service à apporter et utiliser des objets personnels. Art. 26, 2e et 3e al. 2 Le militaire est responsable de son armement et de son équipement per- sonnel, ainsi que du matériel qui lui a été confié au service. Il répond de toute perte ou détérioration à moins qu'il ne prouve qu'il n'a causé le dom- mage ni intentionnellement ni par une violation grave de ses devoirs de ser- vice. Sont responsables au même titre les militaires chargés de l'organisa- tion du service du matériel ou du contrôle du matériel. 3 Le comptable et les organes qui le contrôlent sont responsables du service de commissariat, des fonds qui leur sont confiés et de leur usage réglemen- taire. Ils répondent du dommage à moins qu'ils ne prouvent qu'ils ne l'ont causé ni intentionnellement ni par une violation grave de leurs devoirs de service. Art. 266is ' L'unité ou l'état-major est responsable du matériel qui lui a été confié 1325
Organisation militaire. Loi RO 1984 (matériel de corps et d'instruction, munitions et explosifs, denrées alimen- taires, matériel d'usage courant, etc.). Il répond de toute perte ou détériora- tion lorsque le responsable ne peut être déterminé. En revanche il n'en répond pas lorsqu'il prouve qu'il n'y a pas eu de faute de la part des mili- taires appartenant à l'unité ou l'état-major. Une retenue de solde peut être opérée pour couvrir le dommage. 2 Le Conseil fédéral règle les modalités applicables à la responsabilité et à la procédure. Art. 27, 3e al. 'Pour déterminer le degré de responsabilité de l'unité ou l'état-major, on tiendra équitablement compte de la nature du service et des circonstances particulières. Art. 31, ch. 4 Abrogé Art. 32 Les communes sont tenues de mettre gratuitement à disposition les instal- lations de tir nécessaires aux exercices prescrits aux articles 124 et 125 de la présente loi. Moyennant une indemnité, ces installations doivent égale- ment être mises à la disposition des écoles et des cours militaires pour leurs exercices de tir. 2 Le Département militaire fédéral peut accorder aux communes le droit d'expropriation selon la loi fédérale sur l'expropriation" en vue de la cons- truction d'installations de tir, si la législation cantonale ne leur donne pas le droit d'exproprier. 3 Le Département militaire fédéral édicte les prescriptions sur la situation, la construction et l'exploitation des installations destinées aux tirs hors ser- vice ainsi que sur les aménagements qui incombent aux sociétés de tir. Ce faisant, il tient compte des impératifs de la sécurité et de la protection de l'environnement. Art. 38, chiffres 5, 6 et 7 L'armée comprend: 5 .Le service féminin de l'armée; 6 .Le service Croix-Rouge; 7 .Les services complémentaires.) RS 711 1326
Organisation militaire. Loi RO 1984 Art. 42, 1e' al. ' Le corps des officiers d'état-major général constitue l'Etat-major général. Art. 44 ' Après avoir accompli les services d'instruction prescrits, les officiers d'état-major général sont affectés au corps des officiers de l'état-major géné- ral. Ils restent en principe dans ce corps jusqu'à ce qu'ils soient libérés des obligations militaires. 2 En principe, on leur donnera l'occasion de commander la troupe ou d'exercer une fonction correspondante à chaque grade auquel ils accèdent. A cet effet, ils seront détachés pendant trois ans au moins, à une arme ou à un service auxiliaire. 'Pour l'avancement, la fonction de chef d'état-major est assimilée à l'exer- cice d'un commandement. Art. 51, 2e al. 2 Les sous-officiers, appointés et soldats du landsturm, le personnel du ser- vice féminin de l'année ainsi que les complémentaires, qui ne sont pas in- corporés dans la troupe, sont attribués à la réserve de personnel. Art. 52 ' Le Conseil fédéral fixe, en tenant compte des besoins de l'armée et de la protection civile, le nombre des officiers qui, au plus tard à la fin de l'année où ils ont 50 ans, sont à la disposition de la protection civile en qualité de chefs ou de spécialistes. 2 Aussi longtemps qu'ils sont à la disposition de la protection civile, les officiers n'accomplissent pas de service militaire. 'Le Conseil fédéral règle les détails. Art. 63, 1er al. ' Les grades sont les suivants:
a. Appointé;
b. Sous-officiers: 1 .caporal, sergent, 2 .sous-officiers supérieurs: fourrier, sergent-major, adjudant sous-officier;
c. Officiers: 1 .officiers subalternes: lieutenant, premier-lieutenant, 2 .capitaines, 1327
Organisation militaire. Loi RO 1984 3 .officiers supérieurs: major, lieutenant-colonel, colonel, 4 .officiers généraux: brigadier, divisionnaire, commandant de corps, 5 .commandant en chef de l'armée: général. Art. 65, 2 e al. Abrogé Art. 67 Les certificats de capacité pour la promotion aux grades d'appointé et de sous-officier sont délivrés par les commandants d'unité ou d'école lorsque les candidats ont accompli avec succès les écoles et cours prescrits et qu'ils remplissent les autres conditions. Le Conseil fédéral règle les exceptions. Art. 68, 2 e al. 2 Les sous-officiers instructeurs sont incorporés et promus au même titre que les autres sous-officiers. Le Conseil fédéral règle les exceptions. Art. 71 Les promotions ont lieu en fonction des besoins et des aptitudes. 2 Est promu au grade de premier-lieutenant le lieutenant qui a servi en cette qualité pendant les années prescrites et qui a accompli les services prévus à l'article 132 et le nombre de cours de répétition fixé par le Conseil fédéral. Celui-ci règle les exceptions. 3 Les officiers instructeurs sont incorporés et promus au même titre que les autres officiers. Le Conseil fédéral règle les exceptions. Art. 91, ler al., 3e phrase Abrogé Art. 107, 2e al. Abrogé Art. 116, 4e al. Le Conseil fédéral peut assimiler à du service d'instruction les interven- tions de militaires à l'étranger et les préparatifs de celles-ci, notamment la participation à des missions militaires, l'activité d'attaché de défense ou d'adjoint à ce dernier, la participation à des concours internationaux de sport militaire et l'activité déployée au sein du Corps suisse d'aide en cas de catastrophe. 1328
Organisation militaire. Loi RO 1984 Art. 121, 4e al. 4 Des cours préparatoires de cadres ont lieu avant les cours de la troupe. Ils durent au maximum quatre jours pour les officiers et trois jours pour les sous-officiers. Leur durée précise est fixée par le Conseil fédéral. Il peut décider que les appointés qui sont appelés à une fonction de sous-officier doivent participer au cours préparatoire de cadres pour sous-officiers et que les sous-officiers qui sont appelés à une fonction d'officier doivent parti- ciper au cours préparatoire de cadres pour officiers. Les cours préparatoires de cadres s'ajoutent aux services prescrits à l'article 122. Art. 122b's Le Conseil fédéral peut déroger aux dispositions des articles 120 à 122 dans les limites de la durée légale des services que chaque militaire doit accom- plir. Art. 128 Les caporaux nouvellement nommés accomplissent une école de recrues complète dans leur arme. Le Conseil fédéral règle les exceptions. Art. 129 Le Conseil fédéral prescrit les services nécessaires à la formation des sous- officiers supérieurs et à l'exercice de fonctions spéciales de sous-officier. Il peut décider qu'une partie de ces services soit comptée comme cours de ré- pétition. Art. 132 Les lieutenants nouvellement nommés accomplissent une école de recrues complète et une partie d'une école de sous-officiers de leur arme. Le Conseil fédéral règle les exceptions. Art. 135, 2e al. 2 Le Conseil fédéral fixe dans quelle mesure les autres premiers-lieutenants et les capitaines prévus pour l'avancement doivent accomplir du service dans une école de recrues ou un service spécial. Il peut également prescrire un service spécial pour les futurs lieutenants-colonels et les colonels. Art. 136 Le Conseil fédéral règle la convocation d'officiers pour le contrôle d'ou- vrages, pour des travaux d'état-major, des services d'arbitrage dans des exercices de troupe ou pour d'autres services particuliers. 1329
Organisation militaire. Loi RO 1984 Art. 138 Les officiers d'état-major général sont convoqués à tour de rôle à des servi- ces dans des états-majors, à des exercices et à des cours. D'autres travaux exigeant des connaissances du niveau d'état-major général peuvent leur être confiés. Art. 140 Abrogé Art. 147, 3e al. Le Département militaire fédéral édicte les autres règlements et prescrip- tions de service. Il peut déléguer cette compétence aux groupements ou aux offices. Art. 150, 2e al. Abrogé Art. 151 ' Les cantons enregistrent les personnes astreintes au service; ils se procu- rent les données nécessaires au contrôle matricule à I'aide du registre des familles et du contrôle des habitants. Les organes de la Confédération et des cantons, ainsi que les commandants compétents en vertu de la présente loi ou de l'organisation des troupes'> tiennent à jour les contrôles concernant les militaires de leurs formations et de la réserve de personnel de l'armée. Les organes de la Confédération tiennent en outre à jour les contrôles concernant les officiers à la disposition du Conseil fédéral. 2 La Confédération gère un système de traitement de données qu'elle met à la disposition des organes chargés des contrôles et de l'administration de troupes, ainsi que du commandement de l'armée. Y sont enregistrées les données pour les contrôles et l'accomplissement des obligations militaires, l'instruction, la fonction, les indications données volontairement par le militaire sur ses aptitudes et connaissances civiles lorsqu'elles sont utiles pour l'armée, ainsi que les informations nécessaires au service des tombés et des disparus. 3 D'autres autorités militaires, les organes de la taxe militaire, de l'assu- rance militaire, de la protection civile, de la circulation routière et de la police, ainsi que les tribunaux peuvent demander des renseignements sur le militaire, pour autant que cela soit prévu par une loi. ' Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à la protection des per- sonnes, à la responsabilité encourue et à la surveillance du système.
1) RS 513.1 1330
Organisation militaire. Loi RO 1984 Il règle en outre les autres contrôles militaires, notamment ceux qui concernent les obligations militaires des Suisses de l'étranger. Art. 152 Les cantons nomment des commandants d'arrondissement chargés du trai- tement des données matricules et des relations avec les personnes astreintes au service. Selon les besoins, les cantons subdivisent les arrondissements en sections et nomment les chefs de section. Art. 156 ' Les cantons nomment les officiers cantonaux des unités qu'ils fournissent, ainsi que les officiers d'infanterie des états-majors et des compagnies d'état-major des bataillons de carabiniers et de fusiliers. 2 Le Conseil fédéral nomme les commandants des bataillons fournis par plusieurs cantons et le Département militaire fédéral les officiers subalter- nes et les capitaines de leurs états-majors. Ce dernier nomme également les officiers des compagnies fournies par plusieurs cantons. Le Conseil fédéral nomme les officiers supérieurs fédéraux et les officiers généraux. 4 Le Département militaire fédéral nomme les officiers subalternes fédéraux et les capitaines fédéraux. Art. 161 ' Les demandes de déplacement de services d'instruction présentées par des militaires de formations cantonales sont traitées par les autorités militaires cantonales, celles qui sont présentées par des militaires de formations fédé- rales, par les autorités fédérales; le Conseil fédéral édicte des directives à ce propos. Les demandes des officiers doivent être préavisées par leurs com- mandants directs, celles des sous-officiers et des spécialistes doivent l'être en principe par le commandant de leur formation d'incorporation. 'Les demandes de déplacement de l'école de recrues ou du cours d'intro- duction au service complémentaire sont traitées par les autorités militaires cantonales conformément aux directives de l'Office fédéral compétent. Le Conseil fédéral en définit les principes généraux. 3 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions relatives à la dispense et à la mise en congé du service actif. Art. 168, 1er al. ' Le chef de l'Etat-major général est à la tête du Groupement de l'état- major général. Il répond de la préparation matérielle à la guerre devant le chef du Département militaire fédéral. Il planifie l'engagement de l'armée et crée à cet effet les conditions matérielles et structurelles. Il traite les pro- 1331
Organisation militaire. Loi RO 1984 blèmes de planification militaire générale et, dans le cadre de la défense générale, les aspects militaires de la politique de sécurité et du droit des gens. Le chef du Département militaire fédéral édicte des directives à ce sujet. Titre précédant l'article 220 Dispositions finales Art. 220 Les arrêtés qui relèvent de la compétence de l'Assemblée fédérale en vertu des articles fer, 4e alinéa, 11, 2e alinéa, 28, 2e alinéa, 33, 2e alinéa, 45, 87, 123, 123b'S, fer alinéa, 130, 134, 153, le' et 2e alinéas, 158, 4e alinéa et 200, ainsi que les dispositions de la procédure administrative militaire, ne sont pas sujets au référendum. Modification de termes 1 .Le terme «service» ou «services» est remplacé, aux articles 69, 106, 2e alinéa, 143 et 213 par «office fédéral» ou «offices fédéraux». 2 .Les termes «chef d'arme ou de service» sont remplacés aux articles 70b,s, 1er alinéa, et 117, par «chefs d'arme et directeurs des offices fédé- raux». 3 .Les termes «chefs de service» sont remplacés, aux articles 185, 3e ali- néa, 187 et 190, 4e alinéa, par «directeurs des offices fédéraux». 4 .Le terme «homme», ou «hommes» est remplacé, aux articles 91, 1er alinéa, 92, 94, le' et 2e alinéas par «militaire» ou «militaires». II Abrogation du droit en vigueur Les articles 100 et 119 à 122 de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 30 mars
19491) concernant l'administration de l'armée suisse sont abrogés. III Disposition transitoire Le Conseil fédéral introduit progressivement jusqu'à la fin de 1990, le système de traitement des données pour les contrôles mentionnés à l'article 151.
1) RO 1949 1185, 1954 1364, 1965 893 1332
Organisation militaire. Loi RO 1984 IV Référendum et entrée en vigueur ' La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, le 22 juin 1984 Conseil des Etats, le 22 juin 1984 Le président: Gautier Le président: Debétaz Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur ' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 1el. octobre 1984 sans avoir été utilisé.' 2 La présente loi entre en vigueur le 1erjanvier 1985. 21 novembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 28270 I) FF 1984 II 838 1333
Ordonnance sur la Centrale nationale d'alarme du 31 octobre 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 61, ler et 2e alinéas, de la loi sur l'organisation de l'administra- tion1l; vu les articles 40, 2e alinéa, 122b1s et 147, lef alinéa, de l'Organisation mili- taire (0M)2), arrête: Article premier Tâches ' La Centrale nationale d'alarme (CENAL) est le service chargé de donner l'alerte aux autorités et l'alarme à la population, en temps de paix et dans le service actif, en cas de danger dû à: a .La radioactivité (explosion atomique, accident dans une installation nucléaire, accident de transport, accident industriel, etc.); b .La chute d'un satellite. 2 Tâches de la CENAL: a .Elle doit être en état de détecter tout danger et de recevoir les avis de danger; b .Elle analyse le danger et propose des mesures aux instances supé- rieures soit du Département fédéral de l'intérieur (DFI), soit du Dé- partement fédéral des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE); c .Sur ordre de l'instance supérieure, elle conduit les opérations néces- saires à l'alerte des autorités, à l'enclenchement des sirènes et à la dif- fusion, par la radio et d'autres moyens, des instructions sur le compor- tement à adopter; en cas de danger dû à la radioactivité au voisinage d'une installation nucléaire, la CENAL prend les mesures stipulées par l'ordonnance du 28 novembre 19833) sur la protection en cas d'ur- gence au voisinage des installations nucléaires; d .S'il y a grande urgence, elle donne l'alarme de son propre chef et dif- fuse directement les instructions sur le comportement à adopter; après la mise sur pied de la protection civile, la CENAL consulte l'Office fé- déral de la protection civile, avant de diffuser des ordres de donner RS 732.34 RS 172.010 2)RS 510.10; RO 1984 1324 3)RS 732.33 1334 1984 — 877
Centrale nationale d'alarme RO 1984 l'alarme et des instructions quant au comportement à adopter;
e. Elle évalue les événements visés au ler alinéa. 3 En cas de danger d'inondation dû à la rupture d'un barrage ou au dé- bordement des eaux, la CENAL remplit les tâches qui lui incombent en vertu du règlement du 9 juillet 19751) concernant les barrages. ° En cas de danger causé par des substances chimiques, la CENAL se met à la disposition de la Commission fédérale pour la protection ato- mique et chimique (COPAC), selon l'ordonnance du 17 septembre 19732) sur la coordination des mesures de protection atomique et chimique (AC). 5 Le Conseil fédéral peut engager la CENAL pour d'autres tâches. Art. 2 Organisation 1Le fonctionnement de la CENAL est assuré par la section Centrale de sur- veillance (SCS). En cas de survenance d'un événement visé à l'article le', la CENAL est organisée comme une fraction de l'état-major de l'armée dont fait partie la SCS et à laquelle est attribué l'appui d'un détachement radio de la Division presse et radio (DPR). 2 A moins d'exceptions stipulées expressément pour ladite fraction, celle-ci relève des règlements militaires. 'Le DFI fixe, après consultation du Département militaire fédéral (DMF), l'organisation et l'effectif réglementaire de la fraction de l'état-major de l'armée. L'organe directeur de la CENAL pour les affaires concernant la protection AC est la COPAC. Art. 3 Hiérarchie ' La COPAC est subordonnée au DFI et se tient également à la disposition de l'état-major de la défense pour des tâches de coordination. 2 La SCS relève du Secrétariat général du DFI sur le plan administratif et de la COPAC sur le plan technique. Art. 4 Préparatifs I Le DFI est chargé, en collaboration avec les autres départements et la COPAC, des préparatifs d'engagement de la CENAL. 2 L'entretien et le fonctionnement de l'infrastructure de la CENAL sont as- surés par le DMF. 3 Le DFI est chargé de présenter les demandes de budget annuel dans la mesure où elles ne sont pas imputables aux crédits militaires. ') RS 721.102
2) RS 501.4 1335
Centrale nationale d'alarme RO 1984 Art. 5 Incorporation militaire Les militaires requis dans la fraction de l'état-major de l'armée sont incor- porés sur proposition du DFI. Art. 6 Promotion militaire Le DFI propose au DMF la promotion des militaires incorporés dans la fraction de l'état-major général de l'armée de la CENAL. Art. 7 Services d'instruction ' Pour assurer l'instruction en vue des tâches définies à l'article premier, la fraction de l'état-major de l'armée organise des rapports, des cours et des exercices qui, pour les personnes incorporées dans l'armée, tiennent lieu de service militaire. 2 Pour ces services, les militaires de la fraction de l'état-major de l'armée peuvent être mobilisés pendant vingt jours par an au plus, indépendam- ment de leur âge, dans les limites de la durée totale des services prescrits (art. 122 OM et art. 3 de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 8 déc. 19619 concernant les services d'instruction des complémentaires). Le service volontaire est réservé (art. 116 OM). Art. 8 Collaboration avec d'autres services Le DFI informe la Chancellerie fédérale et les autres départements de tou- tes les décisions concernant la CENAL. Art. 9 Mobilisation pour le service actif ' En cas de survenance d'événement visé à l'article premier, la fraction de l'état-major de l'armée, ou une partie de celle-ci, peut être mise sur pied pour le service actif. zLe DFI a la compétence d'ordonner la mise sur pied. Les ordres de marche sont établis et envoyés parla SCS. Art. 10 Statut du détachement radio de la DPR Dans l'accomplissement de leur mandat général d'information, les membres du détachement radio de la DPR sont autonomes. L'attribution prévue à l'article 2 n'intervient que pour les tâches découlant directement de la pré- sente ordonnance. '> RS 513.42 1336
Centrale nationale d'alarme RO 1984 Art. 11 Exécution Le DFI, le DFJP et le DMF sont chargés de l'exécution. 2 Les détails concernant l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1e` sont réglés par des ordonnances complémentaires du Conseil fédéral. Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1985. 31 octobre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29487 1337
Ordonnance sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE) Modification du 7 novembre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 27 août 19691) sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE) est modifiée comme il suit: Art. 3, 3e al., let.f et Se al., let. a et b Les voitures automobiles de transport se différencient selon les genres sui- vants, leur classement comme véhicules destinés au transport de personnes ou de choses se faisant d'après les caractéristiques prédominantes:
f. Les «chariots à moteur» sont des voitures automobiles construites pour transporter des choses ou tirer des remorques et atteignant une vitesse maximale de 30 km/h (tolérance de mesure lors de chaque expertise individuelle selon l'art. 105, ter al., OAC2): 10%); Les voitures automobiles de travail se différencient comme il suit: a .«Machines de travail», lorsque leur vitesse maximale dépasse 30 km/h (tolérance de mesure lors de chaque expertise individuelle selon l'art. 105, ter al., OAC2): 10%); b .«Chariots de travail», lorsque leur vitesse maximale ne peut dépasser 30 km/h (tolérance de mesure lors de chaque expertise individuelle selon l'art. 105, 1" al., OAC: 10%). Art. 11, 7 al. ' La vitesse maximale des voitures automobiles qui, en raison de leur cons- truction, peuvent atteindre une vitesse supérieure à 30 km/h mais inférieure à 60 km/h, doit être inscrite dans le permis de circulation; ces véhicules doivent porter bien visiblement à l'arrière un disque indiquant cette vitesse (annexe 10). 1)RS 741.41 2)RS 741.51 1338 1984 —888
Construction et équipement des véhicules routiers RO 1984 Art. 18, 3e al. Lorsque la vitesse déterminante pour le classement d'un véhicule dans une catégorie est limitée au moyen d'un régulateur, celui-ci sera conçu de façon à ne pouvoir être mis hors service. Les dispositifs de réglage doivent être munis d'un plomb reconnu officiellement. Les transformations apportées à la boîte de vitesses ne doivent pas être provisoires. Il est interdit de bloquer des vitesses ou d'autres rapports de démultiplication de la boîte de vitesses. Art. 47, 2e al., phrase introductive et let. f i et k 2 Pour les voitures automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h, sont valables les facilités suivantes:
f. Les feux de croisement doivent éclairer suffisamment la chaussée sur 30 m; il n'est pas nécessaire qu'ils présentent une coupure (art. 29, 2e al.) si la délimitation du faisceau lumineux permet un réglage correct;
i. La disposition concernant les charnières des portes (art. 23, 4e al., 2e phrase) n'est pas applicable;
k. Ne sont pas applicables les dispositions fixant la distance entre le bord du véhicule et les feux de croisement et les clignoteurs de direction (annexe 7, let. C, ch. 1 et 4). Art. 48, 1er al. ' Sont réputés véhicules automobiles agricoles, les tracteurs, les chariots à moteur, les chariots de travail et les monoaxes, qui sont utilisés unique- ment pour les besoins d'une exploitation agricole ou d'une exploitation similaire (art. 86 OCRD). En palier et sans chargement, ils ne peuvent dépasser 6 km/h avec la première vitesse engagée et 30 km/h —les mono- axes 25 km/h —avec le rapport le plus rapide, une tolérance de 10 pour cent étant admise lors de chaque expertise individuelle (art. 105, lei al., OAC2)). Les véhicules combinés sont des véhicules agricoles construits de manière à pouvoir être transformés en l'une ou l'autre des catégories admi- ses; les différentes catégories doivent être inscrites dans un seul permis de circulation. Art. 63, al. 4b,s et 8 4bis Il est nécessaire que les remorques dépourvues d'un frein de service soient reliées par une attache supplémentaire à la voiture motrice (corde de sécurité, chaîne, etc.); font exception les remorques attelées à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale ne dépasse pas 30 km/h, ainsi que les remorques fixes (art. 68). I) RS 741.11
2) RS 741.51 1339
Construction et équipement des véhicules routiers RO 1984 sLes remorques agricoles et les remorques attelées à des chariots à moteur ou des chariots de travail ont besoin d'un frein de service si leur poids garanti excède 3000 kg. Le frein de service doit être relié à celui du véhi- cule tracteur ou pouvoir être actionné de façon indépendante, à partir du siège du conducteur. En outre, il suffit qu'il agisse régulièrement au moins sur les roues d'un essieu et que la décélération prescrite à l'annexe 1 soit garantie. Pour les remorques spéciales, il est possible de renoncer au frein de service lorsque des raisons techniques ou les exigences de l'utilisation l'imposent. Art. 71, Se al. Il n'est pas nécessaire que les essieux soient munis de ressorts. Les pare- boue peuvent faire défaut si leur montage est impossible pour des raisons techniques ou à cause des exigences de l'emploi ou si les remorques sont attelées à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale est de 30 km/h. Art. 72, 1er et 2e al. ' Les remorques agricoles sont des remorques employées uniquement pour les besoins d'une exploitation agricole ou d'une entreprise similaire (art. 86 OCR) et qui circulent à une vitesse maximale de 30 km/h. 2 L'année de construction et le poids garanti doivent figurer sur la plaquette du constructeur en plus des autres indications (art. 61, 3e al.). Une plaque de contrôle est exigée seulement sur les remorques spéciales. Annexe 1, ch. 1, troisième ligne Frein de service Frein auxiliaire
1. Frein de service etfrein auxiliaire Véhicules automobiles dont la vitesse maximale ne dépasse pas 30 km/h 2,5 m/sec2 2,0 m/sec2 Annexe 7, let. E, ch. 2, troisième phrase
2. Feux de croisement, de brouillard et de virage . . . Les feux de croisement des véhicules dont la vitesse n'excède pas 30 km/h doivent atteindre au moins 50 pour cent de la valeur minimale prescrite pour les voitures automobiles... . 1340
Construction et équipement des véhicules routiers RO 1984 II Modification d'autres textes légaux
1. L'ordonnance du 13 novembre 19621) sur les règles de la circulation routière (OCR) est modifiée comme il suit: Art. 5, 1" al., let. d ' Sous réserve d'une limitation de vitesse plus forte que celle qui est fixée de manière générale à l'article 4a, la vitesse de certains genres de véhicules est limitée à:
d. 30 km/h —pour les véhicules automobiles ou les remorques équi- pés de bandages en caoutchouc plein; —pour les remorques à bandages métalliques et les remor- ques agricoles. Art. 67, 4e et 6e al., 11Q phrase 4 Lorsqu'une voiture automobile, un véhicule articulé ou un train routier peut dépasser la vitesse de 30 km/h, il faut qu'un quart au moins du poids effectif repose sur le ou les essieux entraînés (poids minimal d'adhérence), sous réserve que soient respectées les charges par essieu autorisées selon le 3 e alinéa. 6 Les rapports de poids prévus au 5e alinéa ne s'appliquent pas aux remorques pour lesquelles une vitesse maximale de 30 km/h est prescrite, aux remorques agricoles tirées par des voitures ayant toutes les roues motrices et, le cas échéant, aux remorques spéciales. .
2. L'ordonnance du 5 septembre
19792) sur la signalisation routière (OSR) est modifiée comme il suit: Art. 26, 3e al., l'e phrase 3Ces deux signaux n'empêchent pas les conducteurs de dépasser, s'il n'en résulte aucun danger, des véhicules automobiles dont la vitesse maximale est limitée à 30 km/h (monoaxes, voitures à bras équipées d'un moteur, chariots à moteur, chariots de travail, véhicules automobiles agricoles, art. 2, 3 et 48 OCE)... I) RS 741.11
2) RS 741.21 1341
Construction et équipement des véhicules routiers RO 1984 III Dispositions transitoires ' Les véhicules automobiles agricoles ainsi que les chariots à moteur et les chariots de travail industriels dont la vitesse maximale n'excède pas 25 km/h peuvent encore être immatriculés pour la première fois selon leurs fiches d'homologation actuelles. 2 Les véhicules conformes aux fiches d'homologation actuelles peuvent encore être immatriculés pour la première fois selon ces fiches d'homologa- tion, lorsque seule leur vitesse maximale a été modifiée et portée à 30 km/h et pour autant que les nouvelles prescriptions soient aussi respectées. 'Les véhicules en circulation peuvent être adaptés à la nouvelle disposition concernant la vitesse maximale pour autant que les nouvelles prescriptions soient aussi respectées. Il est obligatoire d'annoncer l'augmentation de la vitesse à l'autorité d'immatriculation (art. 83, 4e al., OCE). Les nouvelles prescriptions concernant le frein de service des remorques dont le poids garanti excède 3000 kg (art. 63, 8e al., OCE) et celles concer- nant l'indication de l'année de construction sur la plaquette du construc- teur (art. 72, 2e al., OCE) ne s'appliquent qu'aux remorques construites après le 1 ejanvier 1985. IV Entrée en vigueur La présente modification entre en vigueur le lerjanvier 1985. 7 novembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29537 1342
Ordonnance sur les limites de revenu et de fortune, dans le cadre de l'amélioration du logement dans les régions de montagne du 12 novembre 1984 L'Office fédéral du logement, vu l'article 14, 4e alinéa, du règlement d'exécution du 13 janvier 19711) concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne, arrête: Article premier Limite de revenu 1Le revenu brut, déduction faite des frais d'obtention, selon les règles éta- blies en matière d'impôt fédéral direct, ne doit pas dépasser, au moment de la demande, 35 000 francs par an pour un indice suisse des prix à la consommation de 104 points (100 en décembre 1982). 2 Pour chaque enfant mineur ou dont la formation n'est pas achevée, et pour toute autre personne dont l'entretien est assuré par le chef du ménage, à l'exception du conjoint, la limite est relevée de 4000 francs, si l'indice suisse des prix à la consommation est de 104 points (100 en décembre 1982). Art. 2 Limite de fortune 1 La fortune brute, une fois déduites les dettes dûment établies, ne doit pas dépasser 110 000 francs au moment de la demande, pour une indice suisse des prix à la consommation de 104 points (100 en décembre 1982). 2 Pour chaque enfant mineur ou dont la formation n'est pas achevée, et pour toute autre personne dont l'entretien est assuré par le chef du ménage, à l'exception du conjoint, la limite est relevée de 13 000 francs, pour un in- dice suisse des prix à la consommation de 104 points (100 en décembre 1982). RS 844.12 I) RS 844.1 1984 - 939 1343
Amélioration du logement dans les régions de montagne RO 1984 Art. 3 Dispositions finales L'ordonnance de même intitulé du 22 septembre 19811) est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le lei janvier 1985. 12 novembre 1984 Office fédéral du logement: Le directeur, Guggenheim 29549
1) RO 1981 1667 1344
Ordonnance sur les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table Modification du 20 novembre 1984 L'Officefédéral du contrôle des prix arrête: I L'ordonnance du 15 août 1984') sur les marges commerciales et les supplé- ments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table est modifiée comme il suit: Art. 2, 2e al. 2 Les marges maximums suivantes du commerce intermédiaire peuvent être appliquées sur les prix de revient maximums franco gare du destinataire: Fr. par 100 kg Vente en sacs, 30 à 2000 kg, marchandise prise à l'entrepôt du grossiste (magasin, marché de gros) Ventes en sacs, 30 à 2000 kg, franco domicile du détaillant ou 100 à 2000 kg, franco domicile du consommateur II La présente modification entre en vigueur le 22 novembre 1984 20 novembre 1984 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 29544 1 RS 942.311.393; RO 1984 950 1984 —981 1345 7.- 10.-
Réglementation Traduction1) entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne sur les vols d'arrivée et de départ au-dessus du territoire allemand en liaison avec l'aéroport de Zurich Convenue à Bonn le 17 septembre 1984 Entrée en vigueur le 22 novembre 1984 Section I: Procédures de sécurité aérienne antibruit 1 .Vols de départ vers le nord Les vols de départ vers le nord se déroulent conformément aux prescrip- tions et procédures de lutte contre le bruit édictées par le canton de Zurich le 3 mars 1976 et aux procédures de départ antibruit recommandées par l'OACI. Les procédures de départ à partir des pistes 32 et 34 prévoient que les aéro- nefs changent de cap vers l'ouest ou l'est —suivant la destination —après qu'ils ont atteint la hauteur minimale de sécurité de 3500 pieds NN, mais au plus tôt à la verticale de la balise extérieure en raison de la configura- tion de la région. Il convient d'éviter dans la mesure du possible le survol du NDB RHINE. Nonobstant la précédente règle, entre 2200 et 0700 (heure allemande et suisse), un aéronef qui n'est pas en mesure de changer de cap vers l'ouest ou l'est —suivant la destination —avant le NDB RHINE doit poursuivre son vol de montée rectiligne jusqu'à ce qu'il ait atteint le point 9 NM KLO DME. La sécurité de vol est déterminante en ce qui concerne la longueur à utiliser sur la piste 34. 2 .Vols d'arrivée du nord a)Le Service de la sécurité aérienne de Zurich, avec l'appui de la Direc- tion de l'aéroport de Zurich et de l'Office fédéral de l'aviation civile, poursuivra son effort en vue d'assurer une répartition plus équilibrée des atterrissages sur les pistes 14 et 16. Chaque fois que le trafic auto- risera une arrivée sur la piste 16, la procédure correspondante sera uti- lisée. b)Les vols d'arrivée sont autant que possible conduits de façon telle qu'ils rejoignent l'axe d'approche à 10 NM du KLO DME ou avant. c)Entre 2200 et 0700 (heure allemande et suisse), les vols d'arrivée du nord et de l'est survoleront le radiophare de Schaffhouse et ceux de l'ouest et du sud l'intersection EKRON, conformément aux procédures d'approche standard publiées pour la piste 16. La piste 14, qui impli- RS 0.748.131.913.6
1) Traduction du texte original allemand (AS 1984 1346). 1346 1984 - 957
Vols d'arrivée et de départ au-dessus du territoire allemand RO 1984 que le survol du territoire allemand, ne sera en usage que lorsque la piste 16 ne pourra l'être pour des motifs impérieux.
3. Exercices d'approche avec le VOR Les exercices d'approche avec le VOR ne sont autorisés que du lundi au vendredi de 0800 à 1700 (heure allemande et suisse). Section II: Restrictions concernant les vols de nuit
1. De manière générale, les arrivées et les départs de nuit au-dessus du ter- ritoire allemand sont soumis à des restrictions entre 2200 et 0600 (heure allemande et suisse). Entre 2200 et 2300 (heure allemande et suisse), les vols de lignes effectués avec des avions inscrits dans l'annexe 16 sont auto- risés.
2. Seules les dérogations suivantes sont tolérées: 1 .Les vols de recherche et de sauvetage (approbation cas par cas par la direction de l'aéroport); 2 .les vols de sauvetage de vies humaines (approbation cas par cas par la direction de l'aéroport); 3 .les atterrissages de dégagement en raison des conditions météorologi- ques; 4 .les atterrissages non ponctuels des vols réguliers entre 2200 et 0030 et entre 0500 et 0600 (heure allemande et suisse) (approbation cas par cas par la direction de l'aéroport); 5 .les départs retardés de vols réguliers (approbation cas par cas par la direction de l'aéroport), toutefois pas après 2300 (heure allemande et suisse) pour les avions non inscrits dans l'annexe 16, ni après 2400 (heure allemande et suisse) pour les avions inscrits dans l'annexe 16; 6 .dans les cas motivés répondant au principe international du «home- base» entre 2200 et 0030 et entre 0500 et 0600 (heure allemande et suisse) applicable aux compagnies aériennes ayant leur centre d'activi- té et d'entretien à Zurich. Section III: Autres réglementations 1 .La procédure d'approche «low drag—low power» est maintenue. 2 .La hauteur d'approche minimale autorisée pour les pistes 14 et 16 passe de 3500 à 4000 pieds. 3 .La hauteur minimale d'attente pour les procédures d'attente EKRON et Schaffhouse passe à 6000 pieds NN. La hauteur d'attente peut être ramenée à 5000 pieds NN uniquement dans des cas exceptionnels motivés. 4 .Pour la piste 16, l'ILS est exploité en catégorie IIIa, ce afin de garantir l'usage de cette piste également lorsque la situation météorologique l'exige. 1347
Vols d'arrivée et de départ au-dessus du territoire allemand RO 1984 5 .La perception de redevances d'atterrissages fixées en fonction du bruit vise à inciter les entreprises d'aviation à exploiter des appareils aussi peu bruyants que possible. 6 .La Direction de l'aéroport de Zurich s'efforce de déplacer le trafic de l'aviation générale —pour autant que celle-ci utilise les règles de vol à vue — hors des heures de pointe au profit de périodes moins chargées, ce afin d'in- tensifier l'utilisation de la piste 16. Section IV: Durée de validité La présente réglementation est valable à partir du 22 novembre 1984 et jusqu'à nouvel ordre.') Bonn, le 17 septembre 1984. Pour l'Office fédéral Pour le Ministre fédéral de l'aviation civile: des transports: R. Künzi Dr D. Schulte 29550 I) Selon un document d'accompagnement, chaque partie contractante peut dénoncer la réglementation avec un préavis d'un an. 1348
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-47 vom 04.12.1984 (S. 1321-1348) RO-1984-47 du 04.12.1984 (p. 1321-1348) RU-1984-47 del 04.12.1984 (p. 1321-1348) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 47 Cahier Numero Datum 04.12.1984 Date Data Seite 1321-1348 Page Pagina Ref. No 30 004 755 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.