Erwägungen (3 Absätze)
E. 20 février 1978') concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1984.
E. 25 octobre 1984 Département fédéral des finances: Stich ¨> RS 632.111.722.1; RO 1984 908 1262 1984 —909
Importation de produits agricoles transformés RO 1984 Annexe 1 Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. 43.60 41.70 36.10 101.60 3 3 . - 2 5 . - 48.40 43.60 3 4 . - 61.30 73.90 47.90 35.90 2 4 . - 904.30 687.60 395.50 337.20 190.10 164.50 43.50 34.80 130.10 101.20 71.60 31.90 83.60 116.20 50.10 103.60 26.60 40.30 3 4 . - 207.80 501.70 308.80 125.50 84.70 76.60 106.- 452.70 221.80 54.50 18.10 122.30 73.80 25.90 2 0 . - 40.20 109.90 70.80 83.40 99.70 6 7 . - 96.20 78.30 85.60 85.60 177.50 99.20 100.70 1704.20 22 24
E. 34 40 42 44 46 48 50 52 54 1806.20 22 24 26 27 28 30 32 40 42 44 46 50 51 52 56 58 1902.02 03 Fr. par 100 kg brut 84.60 82.70 77.10 154.60 8 6 . - 7 8 . - 101.40 96.60 8 7 . - 114.30 126.90 100.90 88.90 7 7 . - 905.30 688.60 396.50 338.20 191.10 165.50 53.50 44.80 140.10 111.20 81.60 41.90 93.60 126.20 60.10 113.60 36.60 60.30 5 4 . - Fr. par 100 kg brut 43.60 41.70 36.10 101.60 3 3 . - 2 5 . - 48.40 43.60 3 4 . - 61.30 73.90 47.90 35.90 2 4 . - TNI1 TN TN TN TN TN 43.50 33.80 130.10 101.20 71.60 31.90 83.60 116.20 50.10 103.60 26.60 40.30 3 4 . - Fr. par 100 kg brut 43.60 41.70 36.10 101.60 3 3 . - 2 5 . - 48.40 43.60 3 4 . - 61.30 73.90 47.90 35.90 2 4 . - 904.30 687.60 395.50 337.20 190.10 164.50 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 40.30 3 4 . - Fr. par 100 kg brut 6 0 . - 58.10 52.50 122.80 54.20 46.20 69.60 64.80 55.20 82.50 95.10 69.10 57.10 45.20 TN TN TN TN TN TN 47.50 38.80 134.10 105.20 75.60 35.90 87.60 120.20 54.10 107.60 30.60 TN TN Fr. par 100 kg brut 43.60 41.70 36.10 101.60 3 3 . - 2 5 . - 48.40 43.60 3 4 . - 61.30 73.90 47.90 35.90 2 4 . - TN TN TN TN TN TN 43.50 34.80 130.10 101.20 71.60 31.90 83.60 116.20 50.10 103.60 26.60 TN TN I) TN =taux normal 1264
Importation de produits agricoles transformés RO 1984 1265 CE PED d'ESP AELE Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE 1902.04 06 08 10 14 16 18 20 22 30 32 40 42 50 52 1903.01 1907.10 12 20 22 30 1908.10 12 14 16 Fr. par 100 kg brut 217.80 511.70 318.80 135.50 94.70 86.60 116.- 472.70 241.80 74.50 38.10 142.30 93.80 45.90 4 0 . - 43.20 110.90 71.80 98.40 114.90 8 2 . - 123.20 105.30 112.60 112.60 Fr. par 100 kg brut i) 125.50 84.70 76.60 106.- 3) 3) 5 4 . 5 0 18.10 122.30 73.80 25.90 2 0 . - 40.20 109.90 70.80 83.40 99.70 6 7 . - 96.20 78.30 85.60 85.60 Fr. par 100 kg brut 207.80 501.70 308.80 125.50 84.70 76.60 106.- 452.70 221.80 54.50 18.10 122.30 73.80 25.90 2 0 . - 40.20 109.90 70.80 83.40 99.70 6 7 . - 96.20 78.30 85.60 85.60 Fr. par 100 kg brut 2) 2) 2) 129.50 88.70 80.60 110.- 4) 4) 62.50 26.10 130.30 81.80 33.90 2 8 . - TN 110.30 71.20 89.40 105.70 7 3 . - 107.- 89.10 96.40 96.40 Fr. par 100 kg brut TN TN TN TN TN TN TN 452.70 221.80 54.50 18.10 122.30 73.80 25.90 2 0 . - TN 109.90 70.80 TN TN 5) TN TN TN TN 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.04 =Fr. 207.80 1902.06 = Fr. 501.70 1902.08 = Fr. 308.80
- en récipients de plus de 2 kg TN
2) 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.04 = Fr. 211.80 1902.06 =Fr. 505.70 1902.08 =Fr. 312.80
- en récipients de plus de 2 kg TN 3)1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.20 = Fr. 452.70 1902.22 =Fr. 221.80
- en récipients de plus de 2 kg TN 4)1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.20 =Fr. 460.70 1902.22 =Fr. 229.80
- en récipients de plus de 2 kg TN
5) 1907.30: biscuits de mer et autres biscottes, chapelure Fr. 6 7 . - autres TN I)
Importation de produits agricoles transformés RO 1984 29515 1266 CE PED d'ESP AELE Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE 1908.20 22 30 40 50 70 72 76 2107.10 11 12 20 26 27 28 40 42 44 46 47 48 50 54 58 60 62 64 66 70 80 82 84 2904.58 Fr. par 100 kg brut 237.50 159.20 160.70 140.- 145.40 173.30 143.90 117.50 164.90 152.90 146.90 2 5 . - 192.80 29.70 29.20 905.30 688.60 396.50 338.30 165.50 68.80 86.90 185.20 65.60 638.30 308.10 110.- 93.20 131.80 76.80 73.10 60.10 114.10 Fr. par 100 kg brut 177.50 99.20 100.70 8 0 . - 85.40 113.30 83.90 57.50 44.90 32.90 26.90 19.80 182.80 29.70 19.20 TN TN TN TN TN TN 42.90 141.20 21.60 594.30 264.10 6 6 . - 49.20 87.80 32.80 29.10 16.10 112.60 Fr. par 100 kg brut 177.50 99.20 100.70 8 0 . - 85.40 113.30 83.90 57.50 44.90 32.90 26.90 19.80 182.80 29.70 19.20 904.30 687.60 395.50 337.20 164.50 67.80 42.90 141.20 21.60 594.30 264.10 6 6 . - 49.20 87.80 32.80 29.10 16.10 112.60 Fr. par 100 kg brut 201.50 123.20 124.70 104.- 109.40 137.30 107.90 81.50 92.90 80.90 74.90 24.10 186.80 33.70 23.20 TN TN TN TN TN TN 60.50 158.80 39.20 611.90 281.70 83.60 66.80 105.40 50.40 46.70 33.70 113.20 Fr. par 100 kg brut 177.50 99.20 100.70 8 0 . - 85.40 113.30 83.90 57.50 TN TN TN 19.80 182.80 29.70 19.20 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN 1) TN 112.60
1) 2107.82
- Angostura Aromatic Bitter Fr. 29.10
- autres TN
Ordonnance sur l'indemnisation des prestations de service public que les Chemins de fer fédéraux fournissent en 1985 dans le transport régional des voyageurs du 31 octobre 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 3, 3e et 4e alinéas, de l'arrêté fédéral du 19 mars 19829 fixant les principes du mandat 1982 des Chemins de fer fédéraux et l'indemnisa- tion de leurs prestations de service public, arrête: Article premier L'indemnisation des prestations de service public fournies par les Chemins de fer fédéraux dans le transport régional des voyageurs est fixée à 604 mil- lions de francs pour l'année 1985. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 31 octobre 1984. 31 octobre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29503 RS 742.372 u RS 742.37 1984 —891 1267
Convention du 6 mars 1948 portant création de l'Organisation Maritime Internationale RS 0.747.305.91; RO 1958 1025, 1978 365, 1982 671 I Champ d'application de la convention le 10 novembre 1984, complément') Etat partie Acceptation Entrée en vigueur Vietnam 12 juin 1984 12 juin 1984 I1 Amendements à la convention Adoptés le 17 novembre 1977 Approuvés par l'Assemblée fédérale le 9 décembre 19802) Instrument d'acceptation déposé par la Suisse le 14 mai 1981 Entrés en vigueur pour la Suisse le 10 novembre 1984 Par résolution A.400 du 17 novembre 1977, adoptée à la Xe Assemblée générale de l'OMCI3), la convention du 6 mars 1948 a été modifiée comme il suit: Texte original Article premier
i) Le texte actuel du paragraphe a) est remplacé par le suivant:
a) d'instituer un système de collaboration entre les gouvernements dans le domaine de la réglementation et des usages gouvernemen- taux ayant trait aux questions techniques de toutes sortes qui inté- ressent la navigation commerciale internationale, d'encourager et de faciliter l'adoption générale de normes aussi élevées que possi- ble en ce qui concerne la sécurité maritime, l'efficacité de la navi- gation, la prévention de la pollution des mers par les navires et la lutte contre cette pollution et de traiter des questions administrati- ves et juridiques liées aux objectifs énoncés dans le présent article; I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1853, 1978 364, 1980 1661, 1982 1550 et 1984 270. 2)RO 1982 670 3)Actuellement OMI. 1268 1984 - 904
Navigation maritime RO 1984 ii) Le texte actuel du paragraphe d) est remplacé par le suivant:
d) d'examiner toutes questions relatives à la navigation maritime et à ses effets sur le milieu marin dont elle pourra être saisie par tout organisme ou toute institution spécialisée des Nations Unies; Article 2 Cet article est supprimé Les articles 3 à 31 deviennent les articles 2 à 30. Article 3 (qui devient l'article 2) Le texte actuel est remplacé par le suivant: Pour atteindre les buts exposés à la première partie, l'Organisation: a)sous réserve des dispositions de l'article 3, examine les questions figu- rant aux alinéas a), b) et c) de l'article premier que pourront lui sou- mettre tout Membre, tout organisme, toute institution spécialisée des Nations Unies ou toute autre organisation intergouvernementale, ain- si que les questions qui lui seront soumises aux termes de l'alinéa d) de l'article premier et fait des recommandations à leur sujet; b)élabore des projets de convention, d'accords et d'autres instruments appropriés, les recommande aux gouvernements et aux organisations intergouvernementales et convoque les conférences qu'elle juge néces- saires; c)institue un système de consultations entre les Membres et d'échange de renseignements entre les gouvernements; d)s'acquitte des fonctions découlant des alinéas a), b) et c) du présent ar- ticle, notamment de celles qui lui sont assignées aux termes ou en ver- tu d'instruments internationaux relatifs à des questions maritimes et aux effets de la navigation maritime sur le milieu marin; e)facilite selon que de besoin, et en conformité des dispositions de la partie X, la coopération technique dans le cadre des attributions de l'Organisation. Article 12 (qui devient l'article 11) Le texte actuel est remplacé par le suivant: L'Organisation comprend une Assemblée, un Conseil, un Comité de la sé- curité maritime, un Comité juridique, un Comité de la protection du milieu marin, un Comité de la coopération technique et tels organes subsidiaires que l'Organisation estimerait à tout moment nécessaire de créer, ainsi qu'un Secrétariat. 1269
Navigation maritime RO 1984 Article 16 (qui devient l'article 15) Le texte actuel est remplacé par le suivant: Les fonctions de l'Assemblée sont les suivantes: a)élire à chaque session ordinaire parmi ses Membres autres que les Membres associés un président et deux vice-présidents qui resteront en fonction jusqu'à la session ordinaire suivante; b)établir son règlement intérieur, sauf dispositions contraires de la Convention; c)établir, si elle le juge nécessaire, tous organes subsidiaires temporaires ou, sur recommandation du Conseil, permanents; d)élire les Membres qui seront représentés au Conseil, conformément à l'article 17; e)recevoir et examiner les rapports du Conseil et se prononcer sur toute question dont elle est saisie par lui; f)approuver le programme de travail de l'Organisation; g)voter le budget et déterminer le fonctionnement financier de l'Organi- sation, conformément à la partie XII; h)examiner les dépenses et approuver les comptes de l'Organisation; i)remplir les fonctions dévolues à l'Organisation, sous la réserve que l'Assemblée renverra au Conseil les questions visées aux paragraphes
a) et b) de l'article 2 pour qu'il formule, à leur sujet, des recommanda- tions ou propose des instruments appropriés; sous réserve en outre que tous instruments ou recommandations soumis par le Conseil à l'Assemblée et que celle-ci n'aura pas acceptés seront renvoyés au Conseil pour nouvel examen, accompagnés éventuellement des obser- vations de l'Assemblée; j)recommander aux Membres l'adoption de règles et de directives relati- ves à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution des mers par les navires, à la lutte contre cette pollution et à d'autres questions concernant les effets de la navigation maritime sur le milieu marin as- signées à l'Organisation aux termes ou en vertu d'instruments interna- tionaux, ou l'adoption d'amendements à ces règles et directives qui lui ont été soumis; k)prendre toute mesure qu'elle jugerait appropriée pour favoriser la co- opération technique conformément aux dispositions de l'alinéa e) de l'article 2, en tenant compte des besoins propres aux pays en dévelop- pement;
1) décider de réunir une conférence internationale ou de suivre toute au- tre procédure appropriée pour l'adoption des conventions internatio- nales ou des amendements à des conventions internationales élaborés par le Comité de la sécurité maritime, le Comité juridique, le Comité de la protection du milieu marin, le Comité de la coopération techni- que ou par d'autres organes de l'Organisation;
m) renvoyer au Conseil, pour examen ou décision, toute affaire de la 1270
Navigation maritime RO 1984 compétence de l'Organisation, étant entendu, toutefois que la charge de faire des recommandations, prévue à l'alinéa j) du présent article, ne doit pas être déléguée. Article 22 (qui devient l'article 21) Le texte actuel est remplacé par le suivant: a)Le Conseil examine le projet de programme de travail et les prévisions budgétaires préparés par le Secrétaire général à la lumière des proposi- tions du Comité de la sécurité maritime, du Comité juridique, du Co- mité de la protection du milieu marin, du Comité de la coopération technique et d'autres organes de l'Organisation et il en tient compte pour établir et soumettre à l'Assemblée le programme de travail et le budget de l'Organisation, eu égard à l'intérêt général et aux priorités de l'Organisation. b)Le Conseil reçoit les rapports, les propositions et les recommandations du Comité de la sécurité maritime, du Comité juridique, du Comité de la protection du milieu marin et du Comité de la coopération techni- que, ainsi que d'autres organes de l'Organisation. Il les transmet à l'Assemblée et, si l'Assemblée ne siège pas, aux Membres, pour infor- mation, en les accompagnant de ses observations et de ses recomman- dations. c)Le Conseil n'examine les questions relevant des articles 28, 33, 38 et 43 qu'après avoir consulté le Comité de la sécurité maritime, le Comi- té juridique, le Comité de la protection du milieu marin ou le Comité de la coopération technique suivant le cas. Article 26 (qui devient l'article 25) Le texte actuel est remplacé par le suivant: a)Le Conseil peut conclure des accords ou prendre des dispositions concernant les relations avec les autres organisations, conformément aux dispositions de la partie XV. Ces accords et ces dispositions sont soumis à l'approbation de l'Assemblée. b)Compte tenu des dispositions de la partie XV et des relations entrete- nues avec d'autres organismes par les comités respectifs en vertu des articles 28, 33, 38 et 43, le Conseil assure entre les sessions de l'As- semblée les relations avec les autres organisations. Nouveaux articles 32 à 42 (ajoutés conformément aux résolutions A.315 [ES. V] et 358 [IXj) Ces articles deviennent les articles 31 à 41. 1271
Navigation maritime RO 1984 Le paragraphe c) de l'article 29, adopté par la résolution A.358 (IX) (qui devient le paragraphe c) de l'ar- ticle 28) est modifié par l'inclusion d'une référence à l'Assemblée. Le paragraphe c) de l'article 34, adopté par la résolution A.358 (IX) (qui devient le paragraphe c) de l'ar- ticle 33) est modifié par l'inclusion d'une référence à l'Assemblée. Nouvelle partie X La nouvelle partie X ci-après, comprenant les nouveaux articles 42 à 46, est ajoutée après les parties VIII et I X (insérées en application de la résolution A.358 (IX)): Partie X Comité de la coopération technique Article 42 Le Comité de la coopération technique se compose de tous les Membres. Article 43 a)Le Comité de la coopération technique examine, selon qu'il convient, toutes les questions qui relèvent de la compétence de l'Organisation en ce qui concerne l'exécution des projets de coopération technique finan- cés par le programme pertinent des Nations Unies dont l'Organisation est l'agent d'exécution ou de coopération ou par des fonds d'affectation spéciale volontairement mis à la disposition de l'Organisation et toutes autres questions liées aux activités de l'Organisation dans le domaine de la coopération technique. b)Le Comité de la coopération technique contrôle les travaux du Secré- tariat dans le domaine de la coopération technique. c)Le Comité de la coopération technique s'acquitte des fonctions que lui assigne la présente Convention, l'Assemblée ou le Conseil, ou des mis- sions qui peuvent lui être confiées dans le cadre du présent article aux termes ou en vertu de tout autre instrument international et qui peu- vent être acceptées par l'Organisation. d)Compte tenu des dispositions de l'article 25, le Comité de la coopéra- tion technique, à la demande de l'Assemblée et du Conseil ou s'il le juge utile dans l'intérêt de ses propres travaux, maintient avec d'autres organismes des rapports étroits propres à promouvoir les buts de l'Or- ganisation. 1272
Navigation maritime RO 1984 Article 44 Le Comité de la coopération technique soumet au Conseil: a)les recommandations qu'il a élaborées; b)le rapport sur ses travaux depuis la dernière session du Conseil. Article 45 Le Comité de la coopération technique se réunit au moins une fois par an. Il élit son Bureau une fois par an et adopte son règlement intérieur. Article 46 Nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention mais sous réserve des dispositions de l'article 42, le Comité de la coopération technique, lorsqu'il exerce les fonctions qui lui ont été attribuées aux ter- mes ou en vertu d'une convention internationale ou de tout autre instru- ment, se conforme aux dispositions pertinentes de cette convention ou de cet instrument, notamment pour les règles de procédure à suivre. Les parties VIII à XVIII (qui étaient devenues les parties X à XIX en application de la résolution A.358 [IX] deviennent les parties XI à XX. Les articles 33 à 63 (qui était devenus les articles 43 à 73 en application de la résolution A.315 [ES. V) et de la résolution A.358 [IXJ) deviennent les articles 47 à 77. L'article 42 (qui était devenu l'article 41 en application de la résolution A.315 [ES. V] et l'article 52 en application de la résolution A.358 [IXJ) devient l'article 56 et est replacé par le texte suivant: Tout Membre qui ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de l'Organisation dans un délai d'un an à compter de la date de leur échéan- ce n'a droit de vote ni à l'Assemblée, ni au Conseil, ni au Comité de la sé- curité maritime, ni au Comité juridique, ni au Comité de la protection du milieu marin, ni au Comité de la coopération technique; l'Assemblée peut toutefois, si elle le désire, déroger à ces dispositions. L'article 43 (qui était devenu l'article 42 en application de la résolution A.315 [ES.V1 et l'article 53 en application de la résolution A.358 [IXJ) devient l'article 57 et est remplacé par le texte suivant: Si la Convention ou un accord international conférant des attributions à 1273
Navigation maritime RO 1984 l'Assemblée, au Conseil, au Comité de la sécurité maritime, au Comité ju- ridique, au Comité de la protection du milieu marin ou au Comité de la coopération technique n'en dispose pas autrement, le vote dans ces organes est régi par les dispositions suivantes: a)Chaque Membre dispose d'une voix. b)Les décisions sont prises à la majorité des Membres présents et vo- tants, et, lorsqu'une majorité des deux tiers est requise, à une majorité des deux tiers des Membres présents. c)Aux fins de la présente Convention, l'expression «Membres présents et votants» signifie «Membres présents et exprimant un vote affirmatif ou négatif». Les Membres qui s'abstiennent sont considérés comme ne vo- tant pas. L'article 45 (qui était devenu l'article 44 en application de la résolution A.315 [ES. V1 et l'article 55 en application de la résolution A.358 [IXJ) devient l'article 59 et est remplacé par le texte suivant: Conformément à l'Article 57 de la Charte, l'Organisation est reliée à l'Or- ganisation des Nations Unies au titre d'institution spécialisée dans le do- maine de la navigation maritime et de ses effets sur le milieu marin. Les re- lations sont établies par un accord conclu avec l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'Article 63 de la Charte et selon les dispositions de l'ar- ticle 25 de la Convention. L'article 52 (qui était devenu l'article 51 en application de la résolution A.315 [ES. V] et l'article 62 en application de la résolution A.358 [IX]) devient l'article 66 et est remplacé par le texte suivant: Les textes des projets d'amendements à la Convention sont communiqués aux Membres par le Secrétaire général six mois au moins avant qu'ils ne soient soumis à l'examen de l'Assemblée. Les amendements sont adoptés par l'Assemblée à la majorité des deux tiers des voix. Douze mois après son approbation par les deux tiers Membres de l'Organisation, non compris les Membres associés, chaque amendement entre en vigueur pour tous les Membres. Il convient de modifier comme suit les références aux articles qui figurent dans le texte de la Convention: Article 6 (qui devient l'article 5): Remplacer «article 57» par «article 71». Article 7 (qui devient l'article 6): 1274
Navigation maritime RO 1984 Remplacer «article 57» par «article 71». Article 8 (qui devient l'article 7): Remplacer «de l'article 6 ou de l'article 7» par «de l'article 5 ou de l'article 6» et «article 57» par «article 71». Article 9 (qui devient l'article 8): Remplacer «article 58» par «article 72». Article 19 (qui devient l'article 18): Remplacer «article 17» par «article 16». Article 27 (qui devient l'article 26): Remplacer «alinéa i) de l'article 16» par «alinéa j) de l'article 15». Article 29 (article modifié par la résolution A.358 [IX], qui devient l'article 28): Remplacer «Partie XII» par «article 25». Article 32 (article ajouté en application de la résolution A.358 [IX], qui devient l'arti- cle 31): Remplacer «article 28» par «article 27». Article 34 (article ajouté en application de la résolution A.358 [IX], qui devient l'arti- cle 33): Au paragraphe c), remplacer «article 26» par «article 25». Article 37 (article ajouté en application de la résolution A.358 [IX], qui devient l'arti- cle 36): Remplacer «article 33» par «article 32». Article 39 (article ajouté en application de la résolution A.358 [IX], qui devient l'arti- cle 38): Aux paragraphes d) et e), remplacer «article 26» par «article 25». Article 42 (article ajouté en application de la résolution A.358 [IX], qui devient l'arti- cle 41): Remplacer «article 38» par «article 37». 1275
Navigation maritime RO 1984 Article 33 (qui devient l'article 47): Remplacer «article 23» par «article 22». Article 53 (qui devient l'article 67): Remplacer «article 52» par «article 66». Article 54 (qui devient l'article 68): Remplacer «article 52» par «article 66». Article 56 (qui devient l'article 70): Remplacer «article 55» par «article 69». Article 58 (qui devient l'article 72): Au paragraphe d), remplacer «article 57» par «article 71». Article 59 (qui devient l'article 73): Au paragraphe b), remplacer «article 58» par «article 72». Article 60 (qui devient l'article 74): Remplacer «article 57» par «article 71». Appendice II Remplacer «article 51» par «article 65». III Amendements à la convention Adoptés le 15 novembre 1979 Approuvés par l'Assemblée fédérale le 9 décembre 1980' Instrument d'acceptation déposé par la Suisse le 14 mai 1981 Entrés en vigueur pour la Suisse le 10 novembre 1984 Par résolution A.450 du 15 novembre 1979, adoptée à la XIe Assemblée générale de 1'OMCI2, la convention du 6 mars 1948 à été modifiée comme il suit: Texte original Article 17 Le texte actuel de l'article 17 (article 16 en vertu des amendements de 1977) est remplacé par le suivant: I) RO 1982 670
2) Actuellement OMI. 1276
Navigation maritime RO 1984 Le Conseil se compose de trente-deux Membres élus par l'Assemblée. Article 18 Le texte actuel de l'article 18 (article 17 en vertu des amendements de 1977) est remplacé par le suivant: En élisant les Membres du Conseil, l'Assemblée observe les principes sui- vants: a .huit sont des Etats qui sont le plus intéressés à fournir des services in- ternationaux de navigation maritime; b .huit sont d'autres Etats qui sont le plus intéressés dans le commerce international maritime; c .seize sont des Etats qui n'ont pas été élus au titre des alinéas a) ou b) ci-dessus, qui ont des intérêts particuliers dans le transport maritime ou la navigation et dont l'élection garantit que toutes les grandes ré- gions géographiques du monde sont représentées au Conseil. Article 20 Le texte actuel de l'article 20 (article 19 en vertu des amendements de
1977) est remplacé par le suivant: a .Le Conseil nomme son président et adopte son règlement intérieur, sauf dispositions contraires de la présente Convention. b .Vingt et un Membres du Conseil constituent le quorum. c .Le Conseil se réunit, après préavis d'un mois, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins quatre de ses membres, aussi souvent qu'il peut être nécessaire à la bonne exécution de sa mission. Il se réunit à tout endroit qu'il juge approprié. Article 51 Le texte actuel de l'article 51 (article 66 en vertu des amendements de
1977) est remplacé par le suivant: Les textes des projets d'amendements à la Convention sont communi- qués aux Membres par le Secrétaire général six mois au moins avant qu'ils ne soient soumis à l'examen de l'Assemblée. Les amendements sont adoptés par l'Assemblée à la majorité des deux tiers des voix. Douze mois après son approbation par les deux tiers des Membres de l'Organisation, non compris les Membres associés, chaque amendement entre en vigueur pour tous les Membres. Si, dans un délai de 60 jours à compter du début de cette période de douze mois, un Membre donne noti- fication de son retrait de l'Organisation en raison d'un amendement, le retrait prend effet, nonobstant les dispositions de l'article 58, à la date à laquelle l'amendement entre en vigueur. 29512 1277
Arrêté fédéral relatif à la convention (n° 154) concernant la promotion de la négociation collective du 19 septembre 1983 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 novembre 19821), arrête: Article premier ILa convention (n° 154) sur la promotion de la négociation collective, adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 67e session en 1981, est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum sur les traités inter- nationaux. Conseil national, 23 juin 1983 Conseil des Etats, 19 septembre 1983 Le président: Eng Le président: Weber Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber 29513 1 FF 1983 I 25 1278 1984 - 913
Convention n° 154 concernant la promotion de la négociation collective Texte original Conclue à Genève le 19 juin 1981 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 19 septembre 198311 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 novembre 1983 Entrée en vigueur pour la Suisse le 16 novembre 1984 La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau inter- national du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 1981, en sa soixante- septième session; Réaffirmant le passage de la Déclaration de Philadelphie, qui reconnaît «l'obligation solennelle pour l'Organisation internationale du Travail de se- conder la mise en oeuvre, parmi les différentes nations du monde, de pro- grammes propres à réaliser . . . la reconnaissance effective du droit de né- gociation collective», et notant que ce principe est «pleinement applicable à tous les peuples du monde»; Tenant compte de l'importance capitale des normes internationales con- tenues dans la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; la recommandation sur les conventions collectives, 1951; la recommandation sur la conciliation et l'arbitrage volontaires, 1951; la convention et la recommandation sur les relations de travail dans la fonc- tion publique, 1978; ainsi que la convention et la recommandation sur l'administration du travail, 1978; Considérant qu'il est souhaitable de faire de plus grands efforts pour réaliser les buts de ces normes et particulièrement les principes généraux contenus dans l'article 4 de la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et le paragraphe 1 de la recommandation sur les conventions collectives, 1951; Considérant par conséquent que ces normes devraient être complétées par des mesures appropriées fondées sur lesdites normes et destinées à pro- mouvoir la négociation collective libre et volontaire; Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la promotion de la négociation collective, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une conven- tion internationale, RS 0.822.725.4
1) RO 1984 1278 1984 - 914 1279
Promotion de la négociation collective RO 1984 adopte, ce dix-neuvième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-un, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la négociation col- lective, 1981: Partie I. Champ d'application et définitions Article 1 1 .La présente convention s'applique à toutes les branches d'activité écono- mique. 2 .La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s'appliquent aux forces armées et à la police peut être déterminée par la lé- gislation ou la pratique nationales. 3 .Pour ce qui concerne la fonction publique, des modalités particulières d'application de la présente convention peuvent être fixées par la législation ou la pratique nationales. Article 2 Aux fins de la présente convention, le terme «négociation collective» s'ap- plique à toutes les négociations qui ont lieu entre un employeur, un groupe d'employeurs ou une ou plusieurs organisations d'employeurs, d'une part, et une ou plusieurs organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de: a)fixer les conditions de travail et d'emploi, et/ou b)régler les relations entre les employeurs et les travailleurs, et/ou c)régler les relations entre les employeurs ou leurs organisations et une ou plusieurs organisations de travailleurs. Article 3 1 .Pour autant que la loi ou la pratique nationales reconnaissent l'existence de représentants des travailleurs tels qu'ils sont définis à l'article 3, alinéa b), de la convention concernant les représentants des travailleurs, 1971, la loi ou la pratique nationales peuvent déterminer dans quelle me- sure le terme «négociation collective» devra également englober, aux fins de la présente convention, les négociations avec ces représentants. 2 .Lorsque, en application du paragraphe 1 ci-dessus, le terme «négocia- tion collective» englobe également les négociations avec les représentants des travailleurs visés dans ce paragraphe, des mesures appropriées devront être prises, chaque fois qu'il y a lieu, pour garantir que la présence de ces représentants ne puisse servir à affaiblir la situation des organisations de travailleurs intéressées. 1280
Promotion de la négociation collective RO 1984 Partie II. Méthodes d'application Article 4 Pour autant que l'application de la présente convention n'est pas assurée par voie de conventions collectives, par voie de sentences arbitrales ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, elle devra l'être par voie de législation nationale. Partie III. Promotion de la négociation collective Article 5 1 .Des mesures adaptées aux circonstances nationales devront être prises en vue de promouvoir la négociation collective. 2 .Les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus devront avoir les objectifs suivants: a)que la négociation collective soit rendue possible pour tous les em- ployeurs et pour toutes les catégories de travailleurs des branches d'ac- tivité visées par la présente convention; b)que la négociation collective soit progressivement étendue à toutes les matières couvertes par les alinéas a), b) et c) de l'article 2 de la pré- sente convention; c)que le développement de règles de procédure convenues entre les orga- nisations d'employeurs et les organisations de travailleurs soit encou- ragé; d)que la négociation collective ne soit pas entravée par suite de l'inexis- tence de règles régissant son déroulement ou de l'insuffisance ou du ca- ractère inapproprié de ces règles; e)que les organes et les procédures de règlement des conflits du travail soient conçus de telle manière qu'ils contribuent à promouvoir la né- gociation collective. Article 6 Les dispositions de cette convention ne font pas obstacle au fonction- nement de systèmes de relations professionnelles dans lesquels la négo- ciation collective a lieu dans le cadre de mécanismes ou d'institutions de conciliation et/ou d'arbitrage auxquels les parties à la négociation collective participent volontairement. Article 7 Les mesures prises par les autorités publiques pour encourager et pro- mouvoir le développement de la négociation collective feront l'objet de consultations préalables et, chaque fois qu'il est possible, d'accords entre les pouvoirs publics et les organisations d'employeurs et de travailleurs. 1281
Promotion de la négociation collective RO 1984 Article 8 Les mesures prises en vue de promouvoir la négociation collective ne pourront être conçues ou appliquées de manière qu'elles entravent la liberté de négociation collective. Partie IV. Dispositions finales Article 9 La présente convention ne porte révision d'aucune convention ou recom- mandation existantes. Article 10 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui en- registrées. Article 11 1 .La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation in- ternationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Di- recteur général. 2 .Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3 .Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 12 1 .Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée. 2 .Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation pré- vue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 13
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de 1282
Promotion de la négociation collective RO 1984 toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 14 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformé- ment à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents. Article 15 Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle. Article 16
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant ré- vision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nou- velle convention ne dispose autrement: a)la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant ré- vision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 12 ci-dessus, dé- nonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur; b)à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ra- tification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne rati- fieraient pas la convention portant révision. Article 17 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. (Suivent les signatures) 29514 1283
Promotion de la négociation collective RO 1984 Champ d'application de la convention le 16 novembre 1984 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Finlande 9 février 1983 9 février 1984 Norvège 22 juin 1982 11 août 1983 Suède 11 août 1982 11 août 1983 Suisse 16 novembre 1983 16 novembre 1984 29514 1284
Errata Règlement des fonctionnaires (1) Modification du 12 mars 1984 (RO 1984 394) Article 55, 7e alinéa, 3e phrase Au lieu de: . . . Le droit sera en outre réduit à raison du montant des cotisations que le fonctionnaire n'est pas tenu de verser à l'AVS/AI/APG/AC et à la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents, vu les prestations qu'il touche de l'assurance en cas d'accidents, vu les prestations qu'il touche de l'assurance militaire, .. . Lire: . . . Le droit sera en outre réduit à raison du montant des cotisations que le fonctionnaire n'est pas tenu de verser à l'AVS/AI/APG/AC et à la. Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents, vu les prestations qu'il touche de l'assurance militaire, .. . Article 57, titre médian Au lieu de: Imputation des prestations de l'assurance militaire et de la CNA des prestations d'assistance de la Confédération en cas d'accident professionnel ou non professionnel sur le traitement Lire: Imputation sur le traitement des prestations de l'assurance mili- taire, de la CNA et des prestations d'assistance de la Confédéra- tion en cas d'accident professionnel 5 novembre 1984 Chancellerie fédérale 29520 1285
Errata RO 1984 Règlement des fonctionnaires (2) Modification du 12 mars 1984 (RO 1984 398) Article 50, 3e alinéa, ire phrase, 7 alinéa, 2e phrase Au lieu de: La réduction selon le 2e alinéa n'est pas opérée lorsque le fonctionnaire est absent par suite d'un accident professionnel (art. 7, 1er al., LAA3)) . . . . . . Lorsque le séjour hospitalier est aux frais de la Confédération, l'article 17, 2e alinéa, de la LAA') est applicable .. Lire: 3 La réduction selon le 2e alinéa n'est pas opérée lorsque le fonctionnaire est absent par suite d'un accident professionnel (art. 7, 1er al., de la loi sur l'assurance-accidents3)) ou d'une maladie professionnelle assimilable à un tel accident (art. 9 de la loi sur l'assurance-accidents3)) .. . . . Lorsque le séjour hospitalier est aux frais des Chemins de fer fédéraux, l'article 17, 2e alinéa, de la LAA'> est applicable . . . Article 52, titre médian Au lieu de: Imputation des prestations de l'assurance militaire et de la CNA, ainsi que des prestations d'assistance de la Confédération en cas d'accident professionnel ou non professionnel sur le traitement Lire: Imputation sur le traitement des prestations de l'assurance mili- taire, de la CNA et des prestations d'assistance des Chemins de fer fédéraux en cas d'accident professionnel 5 novembre 1984 Chancellerie fédérale 29520 1286
Errata RO 1984 Règlement des fonctionnaires (3) Modification du 12 mars 1984 (RO 1984 402) Article 79, titre médian Au lieu de: Imputation des prestations de l'assurance militaire et de la CNA, ainsi que des prestations d'assistance de la Confédération en cas d'accident professionnel ou non professionnel sur le traitement Lire: Imputation sur le traitement des prestations de l'assurance mili- taire, de la CNA et des prestations d'assistance de la Confédéra- tion en cas d'accident professionnel Article 86, 1" alinéa Au lieu de: . . . l'invalidité ou le décès, ou en cas d'attente à la santé due à une mala- die professionnelle . . . Lire: I . . . l'invalidité ou le décès, ou en cas d'atteinte à la santé due à une mala- die professionnelle . . . 5 novembre 1984 Chancellerie fédérale 29520 1287
Errata RO 1984 Règlement des employés Modification du 12 mars 1984 (RO 1984 406) Titre précédant l'article 64 Au lieu de:
17. Imputation des prestations de l'assurance militaire et de la CNA, ainsi que les prestations d'assistance de la Confédération en cas d'accident profes- sionnel ou non professionnel sur le traitement Lire:
17. Imputation sur le traitement des prestations de l'assurance militaire, de la CNA et des prestations d'assistance de la Confédération en cas d'accident professionnel 5 novembre 1984 Chancellerie fédérale 29520 1288
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-45 vom 20.11.1984 (S. 1249-1288) RO-1984-45 du 20.11.1984 (p. 1249-1288) RU-1984-45 del 20.11.1984 (p. 1249-1288) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 45 Cahier Numero Datum 20.11.1984 Date Data Seite 1249-1288 Page Pagina Ref. No 30 004 753 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil des lois fédérales N° 45 20 novembre 1984 1250 Protection des biens culturels en cas de conflit armé (Protection des biens culturels [OPBC]) 1262 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'im- portation de produits agricoles transformés 1267 Indemnisation des prestations de service public que les Chemins de fer fédéraux fournissent en 1985 dans le transport régional des voya- geurs 1268 Création de l'Organisation Maritime Internationale. Convention Promotion de la négociation collective 1278 —AF relatif à la convention (n° 154) 1279 —Convention n° 154 1285 Errata: Règlements des fonctionnaires (1), (2) et (3), ainsi que règle- ment des employés 1249
Ordonnance sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé (Ordonnance sur la protection des biens culturels [OPBC]) du 17 octobre 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 4, 5, 7, 32 et 33 de la loi fédérale du 6 octobre 19669 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, arrête: Chapitre premier: Généralités Article premier Dénominations et références ' Les dénominations ci-après sont utilisées dans la présente ordonnance: a .Le département pour le Département fédéral de justice et police; b .L'office fédéral pour l'Office fédéral de la protection civile; c .Le service de la protection des biens culturels pour le Service de la protection des biens culturels au sein de l'Office fédéral de la protec- tion civile; d .La convention pour la convention de La Haye du 14 mai 19542) pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé; e .La loi pour la loi fédérale du 6 octobre 1966 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé; f .La loi sur la protection civile pour la loi fédérale du 23 mars 19623) sur la protection civile. 2Les références figurant près des titres médians renvoient aux articles de la loi sur la protection des biens culturels (LPBC). Art. 2 Catégories de biens culturels (art. le') Les biens culturels sont classés en trois catégories: a .Les biens culturels d'importance nationale (catégorie A); b .Les biens culturels d'importance régionale (catégorie B); c .Les biens culturels d'importance locale (catégorie C). RS 520.31 9 RS 520.3 2)RS 0.520.3 3)RS 520.1 1250 1984 —786
Protection des biens culturels RO 1984 Art. 3 Inventaires des biens culturels (art. 4, 5, 2e al., et 9) ' Les cantons établissent l'inventaire des biens culturels d'importance na- tionale et régionale situés sur leur territoire. 2 Les biens culturels d'importance nationale et régionale désignés par les cantons sont consignés, sur proposition du Comité suisse de la protection des biens culturels, dans un inventaire général approuvé par le Conseil fédéral. 3 Les cantons peuvent établir un inventaire des biens culturels d'importance locale situés sur leur territoire. 4 Les inventaires doivent être tenus à jour. Chapitre 2: Organisation Art. 4 Responsabilités (art. 4 et 5) La Confédération, les cantons et les communes ainsi que les personnes morales et physiques (détenteurs) sont responsables au premier chef de la planification et de l'exécution des mesures à prendre pour protéger leurs propres biens culturels et ceux qui leur sont confiés. Art. 5 Organismes de protection d'établissement et spécialistes communaux de la protection des biens culturels ' Les tâches de protection des biens culturels peuvent être exécutées par des organismes de protection d'établissement créés à cet effet ou des spécialistes communaux de la protection des biens culturels (spécialistes communaux) nommés à cette fin. 2 Après entente avec les communes, les cantons désignent les biens culturels pour lesquels des organismes de protection d'établissement doivent être créés et en déterminent le fractionnement et les effectifs. Un seul organisme de protection d'établissement peut être créé pour des biens culturels séparés géographiquement en possession d'un même détenteur ou pour des biens culturels de plusieurs détenteurs. 3 Après consultation de l'office fédéral, les départements compétents de la Confédération désignent les biens culturels appartenant à la Confédération pour lesquels des organismes de protection d'établissement doivent être créés. 4 Avec l'accord du canton, la protection des biens culturels peut aussi être assumée par des spécialistes communaux intégrés dans l'organisation de protection civile de la commune. Le canton peut ordonner la nomination de ces spécialistes. 1251
Protection des biens culturels RO 1984 Art. 6 Planification (art. 5, 3e al.) I Les organismes de protection d'établissement ou les spécialistes commu- naux planifient et exécutent en collaboration avec les détenteurs notam- ment les mesures suivantes: a .Aménager et exploiter des abris destinés au personnel et aux biens culturels meubles; b .Prendre les dispositions d'ordre technique destinées à protéger les biens culturels immeubles; c .Intervenir pour sauver des personnes et empêcher que des biens cul- turels soient endommagés; d .Participer à d'autres tâches de protection des biens culturels. 2 La planification doit être soumise à l'approbation de l'office cantonal de la protection des biens culturels, l'office fédéral étant compétent pour approuver la planification concernant les biens culturels appartenant à la Confédération. 3 La planification doit être tenue à jour. ° L'office fédéral édicte des directives concernant la planification des mesures à prendre pour protéger les biens culturels. Chapitre 3: Personnel Art. 7 Personnel de la protection des biens culturels (art. 8) ' Le personnel de la protection des biens culturels comprend: a .Le chef de l'office cantonal de la protection des biens culturels et ses collaborateurs; b .Les personnes astreintes à servir dans la protection civile qui sont in- corporées dans des organismes de protection d'établissement ou char- gées de tâches de protection des biens culturels au sein des or- ganismes locaux de protection civile; c .Les employés des détenteurs de biens culturels, qui ne sont pas astreints à servir dans la protection civile. 2 Si le personnel nécessaire à l'organisme de protection d'établissement chargé de la protection des biens culturels ne peut être recruté parmi les employés des détenteurs de biens culturels, le canton peut ordonner que l'organisme de protection d'établissement soit renforcé par d'autres personnes astreintes à la protection civile. Art. 8 Statut et identification Le personnel de la protection des biens culturels est considéré comme per- sonnel au sens de l'article 15 de la convention. 1252
Protection des biens culturels RO 1984 2 II porte un brassard marqué du signe distinctif de la protection des biens culturels (art. 17, ch. 2, let. b et c, de la convention et art. 21 de son règle- ment d'exécution du 14 mai 19541)). Le canton lui délivre une carte d'identité établie par le département. Art. 9 Dispense pour militaires Une demande de dispense de service militaire peut être exceptionnellement présentée en faveur des militaires indispensables pour assurer la protection des biens culturels en cas de service actif, dans la mesure où il s'agit de per- sonnes qui exercent une fonction dirigeante pour le compte des détenteurs de biens culturels en vertu d'un contrat de travail. La décision ressortit à l'autorité militaire compétente. Chapitre 4: Instruction Art. 10 (art. 5, 3e al., et 8, 3e al.) L'office fédéral organise des cours techniques concernant la protection des biens culturels pour: a .Les chefs des offices cantonaux de la protection des biens culturels et les instructeurs cantonaux; b .Les chefs des organismes de protection d'établissement et des spé- cialistes communaux; c .Le personnel de la Confédération chargé de la protection des biens culturels. 2 Les cantons assurent en collaboration avec les détenteurs ainsi qu'avec les communes l'instruction du solde du personnel chargé de la protection des biens culturels. 3 Les personnes astreintes à la protection civile qui sont chargées de tâches de protection de biens culturels reçoivent une formation de base confor- mément à l'article 53, lei alinéa, de la loi sur la protection civile. ' Les cours et exercices en matière de protection des biens culturels orga- nisés par les cantons et les communes sont également ouverts au personnel de détenteurs non incorporé dans la protection civile. Les frais sont à la charge des détenteurs. 5 L'office fédéral fournit les documents d'instruction. 6 Les exigences de la protection des biens culturels doivent être prises en considération dans les exercices combinés de défense générale. RS 0.520.31 1253
Protection des biens culturels RO 1984 Chapitre 5: Mesures de protection Section 1: Documents et reproductions Art. 11 Documents (art. 10) ' Le service de la protection des biens culturels et les offices cantonaux de la protection des biens culturels font en sorte que des microfilms ou d'autres supports concernant les biens culturels meubles et immeubles d'importance nationale et régionale soient établis. 2 Pour les biens culturels qui ne peuvent pas être microfilmés directement ou pour lesquels il n'est pas possible d'établir d'autres supports, on réali- sera au préalable des documents (descriptions, plans, photographies) pouvant être microfilmés. La documentation microfilmée sera complétée au besoin par d'autres documents, tels que diapositives en couleurs, relevés photogrammétriques et supports-son. Art. 12 Reproductions et conservation (art. I I) ' Les cantons fournissent au service de la protection des biens culturels au prix de revient: a .Une copie des microfilms; b .Une copie de la documentation complétant les microfilms. Ce service conserve les copies en lieu sûr. 2 Le service n'accepte de conserver que les copies de bonne qualité qui ré- pondent aux normes techniques de l'office fédéral. 3 Les offices cantonaux de la protection des biens culturels veillent à ce que les originaux des microfilms et les documents complémentaires soient conservés en un lieu sûr séparé de l'endroit où se trouvent les biens cul- turels en question, et à ce qu'ils fassent l'objet de contrôles périodiques. Art. 13 Restriction de l'emploi Les microfilms et les documents pour l'établissement desquels la Confé- dération verse des subventions ne peuvent être utilisés qu'aux fins de la protection des biens culturels ainsi que de la protection de la nature, de la protection du patrimoine et des monuments historiques. Pour d'autres usages, on établira, avec l'accord du détenteur, des copies de travail; la Confédération n'alloue pas de subventions pour leur production. Art. 14 Entretien et mise à jour (art. 25) ' Les documents et reproductions doivent être contrôlés périodiquement par les détenteurs. 1254
Protection des biens culturels RO 1984 2 Les documents endommagés ou risquant de l'être doivent être remplacés. 3 Les collections de documents et de reproductions doivent être complétées et tenues à jour. Section 2: Abris pour biens culturels meubles Art. 15 Construction et entretien (art. 12 et 25) ' Il y a lieu de construire des abris pour les biens culturels meubles partout où leur mise en sûreté n'est pas assurée ou ne l'est pas suffisamment. Ces abris sont si possible construits à proximité des biens culturels à protéger. 2 Les détenteurs d'abris sont tenus de les entretenir et d'en user de manière qu'ils puissent être affectés en tout temps et dans les plus brefs délais à la protection des biens culturels. Art. 16 Exigences techniques (art. 15) Les instructions techniques de l'office fédéral concernant la construction d'abris obligatoires s'appliquent par analogie lors de la construction d'abris destinés aux biens culturels. L'office fédéral établit des directives complé- mentaires. Section 3: Ecusson des biens culturels Art. 17 Autorisation d'employer l'écusson des biens culturels isolé (art. 16, 17, 18, 2e al., 19 et 20, ler al.) ' Le Conseil fédéral peut autoriser que des biens culturels d'importance na- tionale soient munis de l'écusson des biens culturels isolé. 2 A la demande des cantons, le département soumet au Conseil fédéral ses propositions. Il prend au préalable l'avis du Département fédéral de l'in- térieur et du Département militaire fédéral. 'Le Conseil fédéral tient à jour une liste par canton des biens culturels à munir de l'écusson des biens culturels isolé. Cette liste est remise aux cantons. Art. 18 Autorisation d'employer l'écusson des biens culturels triple (art. 18, ler al., et 20, 2e al.) ' Le Conseil fédéral peut demander au directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) d'inscrire au «Registre international des biens culturels sous protection spéciale» un nombre restreint de biens culturels immeubles de grande va- leur qui pourront ainsi porter l'écusson des biens culturels triple. 1255
Protection des biens culturels RO 1984 2 A la demande des cantons, le département soumet au Conseil fédéral ses propositions. Il prend au préalable l'avis du Département fédéral de l'in- térieur et du Département militaire fédéral. Art. 19 Visibilité de l'écusson des biens culturels (art. 19 et 20, le' al.) En accord avec le Département militaire fédéral, le département règle l'ap- position de l'écusson des biens culturels comme signe de protection et dé- finit les exigences minimums concernant sa visibilité au sens de l'article 20 du règlement d'exécution du 14 mai 19541) de la convention. Art. 20 Apposition de l'écusson des biens culturels ' Les écussons de la protection des biens culturels doivent être apposés sur ordre du Conseil fédéral mais au plus tard en cas de mobilisation de l'armée ou de mise sur pied générale de la protection civile. Le Conseil fé- déral peut déléguer aux cantons la compétence d'ordonner l'apposition de l'écusson. 2 Les écussons de la protection des biens culturels sont distribués par l'of- fice fédéral aux offices cantonaux de la protection des biens culturels. Section 4: Information Art. 21 (art. 2, a et 5) L'office fédéral et les cantons informent la population sur le sens et le but des mesures de protection des biens culturels. Ils peuvent demander la col- laboration des communes. 2L'office fédéral peut, en y mettant certaines conditions, encourager l'infor- mation par des organes privés. Chapitre 6: Mise sur pied et engagement Art. 22 Mise sur pied (art. 8, 3e al.) I Les organismes de protection d'établissement et le personnel astreint à servir dans la protection civile qui sont chargés de protéger les biens cul- turels sont mis sur pied conformément aux dispositions de la loi sur la pro- tection civile. 2La collaboration du personnel de la protection des biens culturels non in- corporé dans la protection civile selon l'article 7, 1eß alinéa, lettre c, est ré- gie par les dispositions du contrat de travail individuel. 1IRS0.520.31 1256
Î Protection des biens culturels RO 1984 Art. 23 Transfert en lieu sûr (art. 5, 2e a i, et 7) ' En cas de danger accru, le Conseil fédéral peut ordonner le transfert des biens culturels meubles dans les abris. 2 Le détenteur doit exécuter le transfert ordonné avec l'aide de l'organisme de protection d'établissement ou des spécialistes communaux. 'Les détenteurs peuvent procéder au transfert en lieu sûr de leurs biens culturels meubles avant que le Conseil fédéral ne l'ait ordonné. Art. 24 Aide militaire Si une aide militaire se révèle indispensable pour protéger et sauver des biens culturels, elle peut être requise en application des principes établis dans l'ordonnance du l ' septembre 19821) concernant l'organisation ter- ritoriale et le service territorial. La décision d'accorder l'aide ressortit à l'autorité militaire compétente. Chapitre 7: Subventions fédérales Art. 25 Principe (art. ler, 2 et 22, ler al.) ' Les subventions fédérales ne sont accordées pour les mesures de protec- tion que si elles concernent des biens culturels d'importance nationale et régionale. 2 En accord avec le Département fédéral des finances, le département dé- termine les conditions permettant de subventionner des mesures de protec- tion relevant des constructions et des mesures de protection d'une autre nature. 3 Aucune subvention fédérale n'est allouée pour des mesures visant à pro- téger les biens culturels avant tout contre les effets dommageables non liés à un conflit armé. Art. 26 Demandes de subventions (art. 23 et 2 4) ' Le canton adresse sa demande de subvention à l'office fédéral. 2 L'office fédéral examine la demande et décide de l'attribution de la sub- vention. 3 Lorsque l'office fédéral décide de garantir un montant inférieur à celui qui est demandé, il doit motiver sa décision. Opposition peut être faite dans un délai de 30 jours. En l'absence d'opposition, la décision acquiert force obligatoire. RS 513.311.1 1257
Protection des biens culturels RO 1984 4 Si, en dépit d'une opposition, l'office fédéral maintient entièrement ou partiellement le montant réduit, il rend une décision motivée, susceptible de recours et indiquant les voies de droit. La garantie de la subvention fédérale devient caduque si les mesures de protection ne sont pas entreprises dans un délai de deux ans. 6 La garantie de la subvention peut être renouvelée avant son échéance sur demande dûment motivée. Dans ce cas, les taux de subventions en vigueur lors du renouvellement sont applicables. Art. 27 Subventions aux frais de construction (art. 24, I e r e t 2 e a l .) ' Les frais de construction au sens de l'article 24 de la loi sont les frais ef- fectifs afférents à l'établissement des projets et à l'exécution des construc- tions. 2 La Confédération ne subventionne pas: a .L'acquisition de terrains et de droits; b .Le dédommagement de tiers; c .Les travaux d'aménagement extérieurs; d .Les frais annexes de construction, tels que les débours pour taxes et impôts cantonaux et communaux; e .Les charges d'intérêt; f .Les suppléments de coûts qu'entraînent les travaux de protection des biens culturels pour les autres parties du bâtiment; g .Les projets approuvés qui ont été modifiés sans l'accord de l'office fédéral. 3 Les subventions de la Confédération aux frais de construction d'abris se calculent sur la base des frais supplémentaires reconnus. Art. 28 Acomptes ISur demande, des acomptes sont versés, dans les limites des crédits dispo- nibles, pour les travaux effectués. 2En règle générale, les acomptes sont versés jusqu'à concurrence de 80 pour cent des frais supplémentaires qui résultent des travaux effectués. Le solde est payé sur le vu du compte final. Art. 29 Décompte ' Le montant définitif de la subvention est arrêté d'après le décompte. A celui-ci seront joints, en original, toutes les pièces justificatives et les quit- tances ainsi que, s'il s'agit de constructions, le procès-verbal de réception des travaux. 1258
Protection des biens culturels RO 1984 2 Lorsque la subvention porte sur des constructions, son paiement est su- bordonné à la réception sur place des travaux par l'office fédéral ou le ser- vice qu'il a mandaté. 3 Le décompte est remis par la voie administrative (établissement —com- mune —canton —office fédéral) dans les douze mois qui suivent la récep- tion des travaux de construction ou la fin des mesures de protection d'une autre nature. ° Lorsque le décompte est remis tardivement, le versement de la subvention fédérale peut être différé de deux ans au plus. 'Lorsque l'office fédéral décide, lors de la révision des décomptes, de verser une subvention inférieure à celle qui était garantie, il doit motiver sa déci- sion. Opposition peut être faite dans un délai de 30 jours. En l'absence d'opposition, la décision acquiert force obligatoire. 6 Si, en dépit d'une opposition, l'office fédéral maintient entièrement ou partiellement le montant réduit, il rend une décision motivée, susceptible de recours et indiquant les voies de droit. Art. 30 Restitution des subventions fédérales en cas de changement d'affectation ' Tout changement d'affectation d'abris ou d'autres mesures de construction pour lesquels des subventions fédérales ont été payées nécessite l'accord de l'office fédéral. 'Si des abris et d'autres mesures de construction ne servent plus à la pro- tection des biens culturels, les subventions fédérales seront restituées dans la mesure où ces constructions pourront être utilisées à d'autres fins. Chapitre 8: Contrôles des mesures de protection Art. 31 ' L'office fédéral et les cantons contrôlent la préparation et l'exécution des mesures de protection prescrites et subventionnées. 'Le Conseil fédéral et les gouvernements cantonaux peuvent fixer des dé- lais et un ordre de priorité pour l'exécution des mesures prescrites. 3 Dans l'exercice de leur activité administrative, les cantons et les com- munes vérifient régulièrement si les abris sont entretenus de manière appro- priée et s'ils sont en état de fonctionner. 1259
Protection des biens culturels RO 1984 Chapitre 9: Comité suisse de la protection des biens culturels Art. 32 Institution, subordination et règlement (art. 9) ' Le Conseil fédéral nomme les membres du «Comité suisse de la protec- tion des biens culturels» (comité) et en désigne le président. 'Le comité relève administrativement du département. Son secrétariat est assuré par l'office fédéral. 'Le département arrête le règlement du comité. Art. 33 Composition ' Le comité comprend 25 membres au plus, chacune des institutions ci- dessous y déléguant un représentant: a .Département fédéral des affaires étrangères; b .Département fédéral de l'intérieur; c .Département fédéral de justice et police; d .Département militaire fédéral; e .Département fédéral des finances; f .Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique; g .Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement; h .Conférence des chefs des départements cantonaux responsables de la protection civile; i .Commission fédérale des monuments historiques. 'Doivent en outre être représentés au sein du comité les offices cantonaux de la protection des biens culturels, les offices cantonaux de protection civile et les responsables cantonaux de la défense générale ainsi que les principales organisations dans les domaines de la conservation des monu- ments historiques, de l'histoire de l'art, de l'archéologie, des musées, des bibliothèques et des archives. Art. 34 Tâches Le comité a notamment les tâches suivantes: a .Il conseille, à leur demande, le Conseil fédéral, le département et l'of- fice fédéral sur toutes les questions touchant la protection des biens culturels; b .Il soumet des propositions et présente des demandes au Conseil fé- déral, au département et à l'office fédéral sur toutes les questions touchant la protection des biens culturels; c .Il charge, à la demande du Conseil fédéral, du département ou de l'of- fice fédéral, des experts choisis en son sein d'apprécier et de traiter des questions spécifiques à la protection des biens culturels. 1260
Protection des biens culturels RO 1984 Chapitre 10: Droit de recours Art. 35 (art. 4, 2e al.) ' Le recours peut être interjeté: a .Devant la Commission fédérale de recours en matière de protection civile contre les décisions de l'office fédéral et les décisions rendues en dernière instance cantonale qui portent sur des prétentions pécu- niaires; b .Devant le Tribunal fédéral contre les décisions de la Commission fédérale de recours en matière de protection civile; c .Devant le Conseil fédéral contre les décisions rendues en dernière instance cantonale qui portent sur l'inscription d'objets dans l'inven- taire des biens culturels à protéger. 2 Pour le surplus, la procédure en cas de litige portant sur des prétentions pécuniaires et non pécuniaires est régie par la législation sur la protection civile (art. 79, 3e et 4e al., et 82 de la loi sur la protection civile; art. 14 et 15 de la loi du 4 octobre 19631) sur les constructions de protection civile). Chapitre 11: Dispositions finales Art. 36 Exécution ' Le département édicte les prescriptions d'exécution et les instructions ad- ministratives et techniques. 2 L'office fédéral est chargé de l'exécution dans la mesure où elle n'incombe pas au Conseil fédéral, au département, aux cantons ou aux communes. 3 Les cantons édictent au besoin des prescriptions d'exécution complé- mentaires. Art. 37 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnace du 21 août 19682) sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé est abrogée. Art. 38 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1985. 17 octobre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser I) RS 520.2
2) RO 1968 1075, 1975 1851, 1978 1860 29500 3 1261
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 25 octobre 1984 Le Département fédéral des finances arrête: Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 1978') concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1984. 25 octobre 1984 Département fédéral des finances: Stich ¨> RS 632.111.722.1; RO 1984 908 1262 1984 —909
Importation de produits agricoles transformés RO 1984 Annexe 1 Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. 43.60 41.70 36.10 101.60 3 3 . - 2 5 . - 48.40 43.60 3 4 . - 61.30 73.90 47.90 35.90 2 4 . - 904.30 687.60 395.50 337.20 190.10 164.50 43.50 34.80 130.10 101.20 71.60 31.90 83.60 116.20 50.10 103.60 26.60 40.30 3 4 . - 207.80 501.70 308.80 125.50 84.70 76.60 106.- 452.70 221.80 54.50 18.10 122.30 73.80 25.90 2 0 . - 40.20 109.90 70.80 83.40 99.70 6 7 . - 96.20 78.30 85.60 85.60 177.50 99.20 100.70 1704.20 22 24 30 32 34 40 42 44 46 48 50 52 54 1806.20 22 24 26 27 28 30 32 40 42 44 46 50 51 52 56 1806.58 1902.02 03 04 06 08 10 14 16 18 20 22 30 32 40 42 50 52 1903.01 1907.10 12 20 22 30 1908.10 12 14 16 20 22 30 1908.40 50 70 72 76 2107.10 11 12 20 26 27 28 40 42 44 46 47 48 50 54 58 60 62 64 66 70 80 82 84 2904.58 8 0 . - 85.40 113.30 83.90 57.50 44.90 32.90 26.90 19.80 182.80 29.70 19.20 904.30 687.60 395.50 337.20 164.50 67.80 42.90 141.20 21.60 594.30 264.10 6 6 . - 49.20 87.80 33.80 29.10 16.10 112.60 1263
Importation de produits agricoles transformés RO 1984 Annexe 2 Liste des taux de droits de douane (élément fixe +élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE CE d'ESP AELE PED 1704.20 22 24 30 32 34 40 42 44 46 48 50 52 54 1806.20 22 24 26 27 28 30 32 40 42 44 46 50 51 52 56 58 1902.02 03 Fr. par 100 kg brut 84.60 82.70 77.10 154.60 8 6 . - 7 8 . - 101.40 96.60 8 7 . - 114.30 126.90 100.90 88.90 7 7 . - 905.30 688.60 396.50 338.20 191.10 165.50 53.50 44.80 140.10 111.20 81.60 41.90 93.60 126.20 60.10 113.60 36.60 60.30 5 4 . - Fr. par 100 kg brut 43.60 41.70 36.10 101.60 3 3 . - 2 5 . - 48.40 43.60 3 4 . - 61.30 73.90 47.90 35.90 2 4 . - TNI1 TN TN TN TN TN 43.50 33.80 130.10 101.20 71.60 31.90 83.60 116.20 50.10 103.60 26.60 40.30 3 4 . - Fr. par 100 kg brut 43.60 41.70 36.10 101.60 3 3 . - 2 5 . - 48.40 43.60 3 4 . - 61.30 73.90 47.90 35.90 2 4 . - 904.30 687.60 395.50 337.20 190.10 164.50 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 40.30 3 4 . - Fr. par 100 kg brut 6 0 . - 58.10 52.50 122.80 54.20 46.20 69.60 64.80 55.20 82.50 95.10 69.10 57.10 45.20 TN TN TN TN TN TN 47.50 38.80 134.10 105.20 75.60 35.90 87.60 120.20 54.10 107.60 30.60 TN TN Fr. par 100 kg brut 43.60 41.70 36.10 101.60 3 3 . - 2 5 . - 48.40 43.60 3 4 . - 61.30 73.90 47.90 35.90 2 4 . - TN TN TN TN TN TN 43.50 34.80 130.10 101.20 71.60 31.90 83.60 116.20 50.10 103.60 26.60 TN TN I) TN =taux normal 1264
Importation de produits agricoles transformés RO 1984 1265 CE PED d'ESP AELE Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE 1902.04 06 08 10 14 16 18 20 22 30 32 40 42 50 52 1903.01 1907.10 12 20 22 30 1908.10 12 14 16 Fr. par 100 kg brut 217.80 511.70 318.80 135.50 94.70 86.60 116.- 472.70 241.80 74.50 38.10 142.30 93.80 45.90 4 0 . - 43.20 110.90 71.80 98.40 114.90 8 2 . - 123.20 105.30 112.60 112.60 Fr. par 100 kg brut i) 125.50 84.70 76.60 106.- 3) 3) 5 4 . 5 0 18.10 122.30 73.80 25.90 2 0 . - 40.20 109.90 70.80 83.40 99.70 6 7 . - 96.20 78.30 85.60 85.60 Fr. par 100 kg brut 207.80 501.70 308.80 125.50 84.70 76.60 106.- 452.70 221.80 54.50 18.10 122.30 73.80 25.90 2 0 . - 40.20 109.90 70.80 83.40 99.70 6 7 . - 96.20 78.30 85.60 85.60 Fr. par 100 kg brut 2) 2) 2) 129.50 88.70 80.60 110.- 4) 4) 62.50 26.10 130.30 81.80 33.90 2 8 . - TN 110.30 71.20 89.40 105.70 7 3 . - 107.- 89.10 96.40 96.40 Fr. par 100 kg brut TN TN TN TN TN TN TN 452.70 221.80 54.50 18.10 122.30 73.80 25.90 2 0 . - TN 109.90 70.80 TN TN 5) TN TN TN TN 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.04 =Fr. 207.80 1902.06 = Fr. 501.70 1902.08 = Fr. 308.80
- en récipients de plus de 2 kg TN
2) 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.04 = Fr. 211.80 1902.06 =Fr. 505.70 1902.08 =Fr. 312.80
- en récipients de plus de 2 kg TN 3)1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.20 = Fr. 452.70 1902.22 =Fr. 221.80
- en récipients de plus de 2 kg TN 4)1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.20 =Fr. 460.70 1902.22 =Fr. 229.80
- en récipients de plus de 2 kg TN
5) 1907.30: biscuits de mer et autres biscottes, chapelure Fr. 6 7 . - autres TN I)
Importation de produits agricoles transformés RO 1984 29515 1266 CE PED d'ESP AELE Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE 1908.20 22 30 40 50 70 72 76 2107.10 11 12 20 26 27 28 40 42 44 46 47 48 50 54 58 60 62 64 66 70 80 82 84 2904.58 Fr. par 100 kg brut 237.50 159.20 160.70 140.- 145.40 173.30 143.90 117.50 164.90 152.90 146.90 2 5 . - 192.80 29.70 29.20 905.30 688.60 396.50 338.30 165.50 68.80 86.90 185.20 65.60 638.30 308.10 110.- 93.20 131.80 76.80 73.10 60.10 114.10 Fr. par 100 kg brut 177.50 99.20 100.70 8 0 . - 85.40 113.30 83.90 57.50 44.90 32.90 26.90 19.80 182.80 29.70 19.20 TN TN TN TN TN TN 42.90 141.20 21.60 594.30 264.10 6 6 . - 49.20 87.80 32.80 29.10 16.10 112.60 Fr. par 100 kg brut 177.50 99.20 100.70 8 0 . - 85.40 113.30 83.90 57.50 44.90 32.90 26.90 19.80 182.80 29.70 19.20 904.30 687.60 395.50 337.20 164.50 67.80 42.90 141.20 21.60 594.30 264.10 6 6 . - 49.20 87.80 32.80 29.10 16.10 112.60 Fr. par 100 kg brut 201.50 123.20 124.70 104.- 109.40 137.30 107.90 81.50 92.90 80.90 74.90 24.10 186.80 33.70 23.20 TN TN TN TN TN TN 60.50 158.80 39.20 611.90 281.70 83.60 66.80 105.40 50.40 46.70 33.70 113.20 Fr. par 100 kg brut 177.50 99.20 100.70 8 0 . - 85.40 113.30 83.90 57.50 TN TN TN 19.80 182.80 29.70 19.20 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN 1) TN 112.60
1) 2107.82
- Angostura Aromatic Bitter Fr. 29.10
- autres TN
Ordonnance sur l'indemnisation des prestations de service public que les Chemins de fer fédéraux fournissent en 1985 dans le transport régional des voyageurs du 31 octobre 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 3, 3e et 4e alinéas, de l'arrêté fédéral du 19 mars 19829 fixant les principes du mandat 1982 des Chemins de fer fédéraux et l'indemnisa- tion de leurs prestations de service public, arrête: Article premier L'indemnisation des prestations de service public fournies par les Chemins de fer fédéraux dans le transport régional des voyageurs est fixée à 604 mil- lions de francs pour l'année 1985. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 31 octobre 1984. 31 octobre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29503 RS 742.372 u RS 742.37 1984 —891 1267
Convention du 6 mars 1948 portant création de l'Organisation Maritime Internationale RS 0.747.305.91; RO 1958 1025, 1978 365, 1982 671 I Champ d'application de la convention le 10 novembre 1984, complément') Etat partie Acceptation Entrée en vigueur Vietnam 12 juin 1984 12 juin 1984 I1 Amendements à la convention Adoptés le 17 novembre 1977 Approuvés par l'Assemblée fédérale le 9 décembre 19802) Instrument d'acceptation déposé par la Suisse le 14 mai 1981 Entrés en vigueur pour la Suisse le 10 novembre 1984 Par résolution A.400 du 17 novembre 1977, adoptée à la Xe Assemblée générale de l'OMCI3), la convention du 6 mars 1948 a été modifiée comme il suit: Texte original Article premier
i) Le texte actuel du paragraphe a) est remplacé par le suivant:
a) d'instituer un système de collaboration entre les gouvernements dans le domaine de la réglementation et des usages gouvernemen- taux ayant trait aux questions techniques de toutes sortes qui inté- ressent la navigation commerciale internationale, d'encourager et de faciliter l'adoption générale de normes aussi élevées que possi- ble en ce qui concerne la sécurité maritime, l'efficacité de la navi- gation, la prévention de la pollution des mers par les navires et la lutte contre cette pollution et de traiter des questions administrati- ves et juridiques liées aux objectifs énoncés dans le présent article; I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1853, 1978 364, 1980 1661, 1982 1550 et 1984 270. 2)RO 1982 670 3)Actuellement OMI. 1268 1984 - 904
Navigation maritime RO 1984 ii) Le texte actuel du paragraphe d) est remplacé par le suivant:
d) d'examiner toutes questions relatives à la navigation maritime et à ses effets sur le milieu marin dont elle pourra être saisie par tout organisme ou toute institution spécialisée des Nations Unies; Article 2 Cet article est supprimé Les articles 3 à 31 deviennent les articles 2 à 30. Article 3 (qui devient l'article 2) Le texte actuel est remplacé par le suivant: Pour atteindre les buts exposés à la première partie, l'Organisation: a)sous réserve des dispositions de l'article 3, examine les questions figu- rant aux alinéas a), b) et c) de l'article premier que pourront lui sou- mettre tout Membre, tout organisme, toute institution spécialisée des Nations Unies ou toute autre organisation intergouvernementale, ain- si que les questions qui lui seront soumises aux termes de l'alinéa d) de l'article premier et fait des recommandations à leur sujet; b)élabore des projets de convention, d'accords et d'autres instruments appropriés, les recommande aux gouvernements et aux organisations intergouvernementales et convoque les conférences qu'elle juge néces- saires; c)institue un système de consultations entre les Membres et d'échange de renseignements entre les gouvernements; d)s'acquitte des fonctions découlant des alinéas a), b) et c) du présent ar- ticle, notamment de celles qui lui sont assignées aux termes ou en ver- tu d'instruments internationaux relatifs à des questions maritimes et aux effets de la navigation maritime sur le milieu marin; e)facilite selon que de besoin, et en conformité des dispositions de la partie X, la coopération technique dans le cadre des attributions de l'Organisation. Article 12 (qui devient l'article 11) Le texte actuel est remplacé par le suivant: L'Organisation comprend une Assemblée, un Conseil, un Comité de la sé- curité maritime, un Comité juridique, un Comité de la protection du milieu marin, un Comité de la coopération technique et tels organes subsidiaires que l'Organisation estimerait à tout moment nécessaire de créer, ainsi qu'un Secrétariat. 1269
Navigation maritime RO 1984 Article 16 (qui devient l'article 15) Le texte actuel est remplacé par le suivant: Les fonctions de l'Assemblée sont les suivantes: a)élire à chaque session ordinaire parmi ses Membres autres que les Membres associés un président et deux vice-présidents qui resteront en fonction jusqu'à la session ordinaire suivante; b)établir son règlement intérieur, sauf dispositions contraires de la Convention; c)établir, si elle le juge nécessaire, tous organes subsidiaires temporaires ou, sur recommandation du Conseil, permanents; d)élire les Membres qui seront représentés au Conseil, conformément à l'article 17; e)recevoir et examiner les rapports du Conseil et se prononcer sur toute question dont elle est saisie par lui; f)approuver le programme de travail de l'Organisation; g)voter le budget et déterminer le fonctionnement financier de l'Organi- sation, conformément à la partie XII; h)examiner les dépenses et approuver les comptes de l'Organisation; i)remplir les fonctions dévolues à l'Organisation, sous la réserve que l'Assemblée renverra au Conseil les questions visées aux paragraphes
a) et b) de l'article 2 pour qu'il formule, à leur sujet, des recommanda- tions ou propose des instruments appropriés; sous réserve en outre que tous instruments ou recommandations soumis par le Conseil à l'Assemblée et que celle-ci n'aura pas acceptés seront renvoyés au Conseil pour nouvel examen, accompagnés éventuellement des obser- vations de l'Assemblée; j)recommander aux Membres l'adoption de règles et de directives relati- ves à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution des mers par les navires, à la lutte contre cette pollution et à d'autres questions concernant les effets de la navigation maritime sur le milieu marin as- signées à l'Organisation aux termes ou en vertu d'instruments interna- tionaux, ou l'adoption d'amendements à ces règles et directives qui lui ont été soumis; k)prendre toute mesure qu'elle jugerait appropriée pour favoriser la co- opération technique conformément aux dispositions de l'alinéa e) de l'article 2, en tenant compte des besoins propres aux pays en dévelop- pement;
1) décider de réunir une conférence internationale ou de suivre toute au- tre procédure appropriée pour l'adoption des conventions internatio- nales ou des amendements à des conventions internationales élaborés par le Comité de la sécurité maritime, le Comité juridique, le Comité de la protection du milieu marin, le Comité de la coopération techni- que ou par d'autres organes de l'Organisation;
m) renvoyer au Conseil, pour examen ou décision, toute affaire de la 1270
Navigation maritime RO 1984 compétence de l'Organisation, étant entendu, toutefois que la charge de faire des recommandations, prévue à l'alinéa j) du présent article, ne doit pas être déléguée. Article 22 (qui devient l'article 21) Le texte actuel est remplacé par le suivant: a)Le Conseil examine le projet de programme de travail et les prévisions budgétaires préparés par le Secrétaire général à la lumière des proposi- tions du Comité de la sécurité maritime, du Comité juridique, du Co- mité de la protection du milieu marin, du Comité de la coopération technique et d'autres organes de l'Organisation et il en tient compte pour établir et soumettre à l'Assemblée le programme de travail et le budget de l'Organisation, eu égard à l'intérêt général et aux priorités de l'Organisation. b)Le Conseil reçoit les rapports, les propositions et les recommandations du Comité de la sécurité maritime, du Comité juridique, du Comité de la protection du milieu marin et du Comité de la coopération techni- que, ainsi que d'autres organes de l'Organisation. Il les transmet à l'Assemblée et, si l'Assemblée ne siège pas, aux Membres, pour infor- mation, en les accompagnant de ses observations et de ses recomman- dations. c)Le Conseil n'examine les questions relevant des articles 28, 33, 38 et 43 qu'après avoir consulté le Comité de la sécurité maritime, le Comi- té juridique, le Comité de la protection du milieu marin ou le Comité de la coopération technique suivant le cas. Article 26 (qui devient l'article 25) Le texte actuel est remplacé par le suivant: a)Le Conseil peut conclure des accords ou prendre des dispositions concernant les relations avec les autres organisations, conformément aux dispositions de la partie XV. Ces accords et ces dispositions sont soumis à l'approbation de l'Assemblée. b)Compte tenu des dispositions de la partie XV et des relations entrete- nues avec d'autres organismes par les comités respectifs en vertu des articles 28, 33, 38 et 43, le Conseil assure entre les sessions de l'As- semblée les relations avec les autres organisations. Nouveaux articles 32 à 42 (ajoutés conformément aux résolutions A.315 [ES. V] et 358 [IXj) Ces articles deviennent les articles 31 à 41. 1271
Navigation maritime RO 1984 Le paragraphe c) de l'article 29, adopté par la résolution A.358 (IX) (qui devient le paragraphe c) de l'ar- ticle 28) est modifié par l'inclusion d'une référence à l'Assemblée. Le paragraphe c) de l'article 34, adopté par la résolution A.358 (IX) (qui devient le paragraphe c) de l'ar- ticle 33) est modifié par l'inclusion d'une référence à l'Assemblée. Nouvelle partie X La nouvelle partie X ci-après, comprenant les nouveaux articles 42 à 46, est ajoutée après les parties VIII et I X (insérées en application de la résolution A.358 (IX)): Partie X Comité de la coopération technique Article 42 Le Comité de la coopération technique se compose de tous les Membres. Article 43 a)Le Comité de la coopération technique examine, selon qu'il convient, toutes les questions qui relèvent de la compétence de l'Organisation en ce qui concerne l'exécution des projets de coopération technique finan- cés par le programme pertinent des Nations Unies dont l'Organisation est l'agent d'exécution ou de coopération ou par des fonds d'affectation spéciale volontairement mis à la disposition de l'Organisation et toutes autres questions liées aux activités de l'Organisation dans le domaine de la coopération technique. b)Le Comité de la coopération technique contrôle les travaux du Secré- tariat dans le domaine de la coopération technique. c)Le Comité de la coopération technique s'acquitte des fonctions que lui assigne la présente Convention, l'Assemblée ou le Conseil, ou des mis- sions qui peuvent lui être confiées dans le cadre du présent article aux termes ou en vertu de tout autre instrument international et qui peu- vent être acceptées par l'Organisation. d)Compte tenu des dispositions de l'article 25, le Comité de la coopéra- tion technique, à la demande de l'Assemblée et du Conseil ou s'il le juge utile dans l'intérêt de ses propres travaux, maintient avec d'autres organismes des rapports étroits propres à promouvoir les buts de l'Or- ganisation. 1272
Navigation maritime RO 1984 Article 44 Le Comité de la coopération technique soumet au Conseil: a)les recommandations qu'il a élaborées; b)le rapport sur ses travaux depuis la dernière session du Conseil. Article 45 Le Comité de la coopération technique se réunit au moins une fois par an. Il élit son Bureau une fois par an et adopte son règlement intérieur. Article 46 Nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention mais sous réserve des dispositions de l'article 42, le Comité de la coopération technique, lorsqu'il exerce les fonctions qui lui ont été attribuées aux ter- mes ou en vertu d'une convention internationale ou de tout autre instru- ment, se conforme aux dispositions pertinentes de cette convention ou de cet instrument, notamment pour les règles de procédure à suivre. Les parties VIII à XVIII (qui étaient devenues les parties X à XIX en application de la résolution A.358 [IX] deviennent les parties XI à XX. Les articles 33 à 63 (qui était devenus les articles 43 à 73 en application de la résolution A.315 [ES. V) et de la résolution A.358 [IXJ) deviennent les articles 47 à 77. L'article 42 (qui était devenu l'article 41 en application de la résolution A.315 [ES. V] et l'article 52 en application de la résolution A.358 [IXJ) devient l'article 56 et est replacé par le texte suivant: Tout Membre qui ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de l'Organisation dans un délai d'un an à compter de la date de leur échéan- ce n'a droit de vote ni à l'Assemblée, ni au Conseil, ni au Comité de la sé- curité maritime, ni au Comité juridique, ni au Comité de la protection du milieu marin, ni au Comité de la coopération technique; l'Assemblée peut toutefois, si elle le désire, déroger à ces dispositions. L'article 43 (qui était devenu l'article 42 en application de la résolution A.315 [ES.V1 et l'article 53 en application de la résolution A.358 [IXJ) devient l'article 57 et est remplacé par le texte suivant: Si la Convention ou un accord international conférant des attributions à 1273
Navigation maritime RO 1984 l'Assemblée, au Conseil, au Comité de la sécurité maritime, au Comité ju- ridique, au Comité de la protection du milieu marin ou au Comité de la coopération technique n'en dispose pas autrement, le vote dans ces organes est régi par les dispositions suivantes: a)Chaque Membre dispose d'une voix. b)Les décisions sont prises à la majorité des Membres présents et vo- tants, et, lorsqu'une majorité des deux tiers est requise, à une majorité des deux tiers des Membres présents. c)Aux fins de la présente Convention, l'expression «Membres présents et votants» signifie «Membres présents et exprimant un vote affirmatif ou négatif». Les Membres qui s'abstiennent sont considérés comme ne vo- tant pas. L'article 45 (qui était devenu l'article 44 en application de la résolution A.315 [ES. V1 et l'article 55 en application de la résolution A.358 [IXJ) devient l'article 59 et est remplacé par le texte suivant: Conformément à l'Article 57 de la Charte, l'Organisation est reliée à l'Or- ganisation des Nations Unies au titre d'institution spécialisée dans le do- maine de la navigation maritime et de ses effets sur le milieu marin. Les re- lations sont établies par un accord conclu avec l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'Article 63 de la Charte et selon les dispositions de l'ar- ticle 25 de la Convention. L'article 52 (qui était devenu l'article 51 en application de la résolution A.315 [ES. V] et l'article 62 en application de la résolution A.358 [IX]) devient l'article 66 et est remplacé par le texte suivant: Les textes des projets d'amendements à la Convention sont communiqués aux Membres par le Secrétaire général six mois au moins avant qu'ils ne soient soumis à l'examen de l'Assemblée. Les amendements sont adoptés par l'Assemblée à la majorité des deux tiers des voix. Douze mois après son approbation par les deux tiers Membres de l'Organisation, non compris les Membres associés, chaque amendement entre en vigueur pour tous les Membres. Il convient de modifier comme suit les références aux articles qui figurent dans le texte de la Convention: Article 6 (qui devient l'article 5): Remplacer «article 57» par «article 71». Article 7 (qui devient l'article 6): 1274
Navigation maritime RO 1984 Remplacer «article 57» par «article 71». Article 8 (qui devient l'article 7): Remplacer «de l'article 6 ou de l'article 7» par «de l'article 5 ou de l'article 6» et «article 57» par «article 71». Article 9 (qui devient l'article 8): Remplacer «article 58» par «article 72». Article 19 (qui devient l'article 18): Remplacer «article 17» par «article 16». Article 27 (qui devient l'article 26): Remplacer «alinéa i) de l'article 16» par «alinéa j) de l'article 15». Article 29 (article modifié par la résolution A.358 [IX], qui devient l'article 28): Remplacer «Partie XII» par «article 25». Article 32 (article ajouté en application de la résolution A.358 [IX], qui devient l'arti- cle 31): Remplacer «article 28» par «article 27». Article 34 (article ajouté en application de la résolution A.358 [IX], qui devient l'arti- cle 33): Au paragraphe c), remplacer «article 26» par «article 25». Article 37 (article ajouté en application de la résolution A.358 [IX], qui devient l'arti- cle 36): Remplacer «article 33» par «article 32». Article 39 (article ajouté en application de la résolution A.358 [IX], qui devient l'arti- cle 38): Aux paragraphes d) et e), remplacer «article 26» par «article 25». Article 42 (article ajouté en application de la résolution A.358 [IX], qui devient l'arti- cle 41): Remplacer «article 38» par «article 37». 1275
Navigation maritime RO 1984 Article 33 (qui devient l'article 47): Remplacer «article 23» par «article 22». Article 53 (qui devient l'article 67): Remplacer «article 52» par «article 66». Article 54 (qui devient l'article 68): Remplacer «article 52» par «article 66». Article 56 (qui devient l'article 70): Remplacer «article 55» par «article 69». Article 58 (qui devient l'article 72): Au paragraphe d), remplacer «article 57» par «article 71». Article 59 (qui devient l'article 73): Au paragraphe b), remplacer «article 58» par «article 72». Article 60 (qui devient l'article 74): Remplacer «article 57» par «article 71». Appendice II Remplacer «article 51» par «article 65». III Amendements à la convention Adoptés le 15 novembre 1979 Approuvés par l'Assemblée fédérale le 9 décembre 1980' Instrument d'acceptation déposé par la Suisse le 14 mai 1981 Entrés en vigueur pour la Suisse le 10 novembre 1984 Par résolution A.450 du 15 novembre 1979, adoptée à la XIe Assemblée générale de 1'OMCI2, la convention du 6 mars 1948 à été modifiée comme il suit: Texte original Article 17 Le texte actuel de l'article 17 (article 16 en vertu des amendements de 1977) est remplacé par le suivant: I) RO 1982 670
2) Actuellement OMI. 1276
Navigation maritime RO 1984 Le Conseil se compose de trente-deux Membres élus par l'Assemblée. Article 18 Le texte actuel de l'article 18 (article 17 en vertu des amendements de 1977) est remplacé par le suivant: En élisant les Membres du Conseil, l'Assemblée observe les principes sui- vants: a .huit sont des Etats qui sont le plus intéressés à fournir des services in- ternationaux de navigation maritime; b .huit sont d'autres Etats qui sont le plus intéressés dans le commerce international maritime; c .seize sont des Etats qui n'ont pas été élus au titre des alinéas a) ou b) ci-dessus, qui ont des intérêts particuliers dans le transport maritime ou la navigation et dont l'élection garantit que toutes les grandes ré- gions géographiques du monde sont représentées au Conseil. Article 20 Le texte actuel de l'article 20 (article 19 en vertu des amendements de
1977) est remplacé par le suivant: a .Le Conseil nomme son président et adopte son règlement intérieur, sauf dispositions contraires de la présente Convention. b .Vingt et un Membres du Conseil constituent le quorum. c .Le Conseil se réunit, après préavis d'un mois, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins quatre de ses membres, aussi souvent qu'il peut être nécessaire à la bonne exécution de sa mission. Il se réunit à tout endroit qu'il juge approprié. Article 51 Le texte actuel de l'article 51 (article 66 en vertu des amendements de
1977) est remplacé par le suivant: Les textes des projets d'amendements à la Convention sont communi- qués aux Membres par le Secrétaire général six mois au moins avant qu'ils ne soient soumis à l'examen de l'Assemblée. Les amendements sont adoptés par l'Assemblée à la majorité des deux tiers des voix. Douze mois après son approbation par les deux tiers des Membres de l'Organisation, non compris les Membres associés, chaque amendement entre en vigueur pour tous les Membres. Si, dans un délai de 60 jours à compter du début de cette période de douze mois, un Membre donne noti- fication de son retrait de l'Organisation en raison d'un amendement, le retrait prend effet, nonobstant les dispositions de l'article 58, à la date à laquelle l'amendement entre en vigueur. 29512 1277
Arrêté fédéral relatif à la convention (n° 154) concernant la promotion de la négociation collective du 19 septembre 1983 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 novembre 19821), arrête: Article premier ILa convention (n° 154) sur la promotion de la négociation collective, adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 67e session en 1981, est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum sur les traités inter- nationaux. Conseil national, 23 juin 1983 Conseil des Etats, 19 septembre 1983 Le président: Eng Le président: Weber Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber 29513 1 FF 1983 I 25 1278 1984 - 913
Convention n° 154 concernant la promotion de la négociation collective Texte original Conclue à Genève le 19 juin 1981 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 19 septembre 198311 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 novembre 1983 Entrée en vigueur pour la Suisse le 16 novembre 1984 La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau inter- national du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 1981, en sa soixante- septième session; Réaffirmant le passage de la Déclaration de Philadelphie, qui reconnaît «l'obligation solennelle pour l'Organisation internationale du Travail de se- conder la mise en oeuvre, parmi les différentes nations du monde, de pro- grammes propres à réaliser . . . la reconnaissance effective du droit de né- gociation collective», et notant que ce principe est «pleinement applicable à tous les peuples du monde»; Tenant compte de l'importance capitale des normes internationales con- tenues dans la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; la recommandation sur les conventions collectives, 1951; la recommandation sur la conciliation et l'arbitrage volontaires, 1951; la convention et la recommandation sur les relations de travail dans la fonc- tion publique, 1978; ainsi que la convention et la recommandation sur l'administration du travail, 1978; Considérant qu'il est souhaitable de faire de plus grands efforts pour réaliser les buts de ces normes et particulièrement les principes généraux contenus dans l'article 4 de la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et le paragraphe 1 de la recommandation sur les conventions collectives, 1951; Considérant par conséquent que ces normes devraient être complétées par des mesures appropriées fondées sur lesdites normes et destinées à pro- mouvoir la négociation collective libre et volontaire; Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la promotion de la négociation collective, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une conven- tion internationale, RS 0.822.725.4
1) RO 1984 1278 1984 - 914 1279
Promotion de la négociation collective RO 1984 adopte, ce dix-neuvième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-un, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la négociation col- lective, 1981: Partie I. Champ d'application et définitions Article 1 1 .La présente convention s'applique à toutes les branches d'activité écono- mique. 2 .La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s'appliquent aux forces armées et à la police peut être déterminée par la lé- gislation ou la pratique nationales. 3 .Pour ce qui concerne la fonction publique, des modalités particulières d'application de la présente convention peuvent être fixées par la législation ou la pratique nationales. Article 2 Aux fins de la présente convention, le terme «négociation collective» s'ap- plique à toutes les négociations qui ont lieu entre un employeur, un groupe d'employeurs ou une ou plusieurs organisations d'employeurs, d'une part, et une ou plusieurs organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de: a)fixer les conditions de travail et d'emploi, et/ou b)régler les relations entre les employeurs et les travailleurs, et/ou c)régler les relations entre les employeurs ou leurs organisations et une ou plusieurs organisations de travailleurs. Article 3 1 .Pour autant que la loi ou la pratique nationales reconnaissent l'existence de représentants des travailleurs tels qu'ils sont définis à l'article 3, alinéa b), de la convention concernant les représentants des travailleurs, 1971, la loi ou la pratique nationales peuvent déterminer dans quelle me- sure le terme «négociation collective» devra également englober, aux fins de la présente convention, les négociations avec ces représentants. 2 .Lorsque, en application du paragraphe 1 ci-dessus, le terme «négocia- tion collective» englobe également les négociations avec les représentants des travailleurs visés dans ce paragraphe, des mesures appropriées devront être prises, chaque fois qu'il y a lieu, pour garantir que la présence de ces représentants ne puisse servir à affaiblir la situation des organisations de travailleurs intéressées. 1280
Promotion de la négociation collective RO 1984 Partie II. Méthodes d'application Article 4 Pour autant que l'application de la présente convention n'est pas assurée par voie de conventions collectives, par voie de sentences arbitrales ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, elle devra l'être par voie de législation nationale. Partie III. Promotion de la négociation collective Article 5 1 .Des mesures adaptées aux circonstances nationales devront être prises en vue de promouvoir la négociation collective. 2 .Les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus devront avoir les objectifs suivants: a)que la négociation collective soit rendue possible pour tous les em- ployeurs et pour toutes les catégories de travailleurs des branches d'ac- tivité visées par la présente convention; b)que la négociation collective soit progressivement étendue à toutes les matières couvertes par les alinéas a), b) et c) de l'article 2 de la pré- sente convention; c)que le développement de règles de procédure convenues entre les orga- nisations d'employeurs et les organisations de travailleurs soit encou- ragé; d)que la négociation collective ne soit pas entravée par suite de l'inexis- tence de règles régissant son déroulement ou de l'insuffisance ou du ca- ractère inapproprié de ces règles; e)que les organes et les procédures de règlement des conflits du travail soient conçus de telle manière qu'ils contribuent à promouvoir la né- gociation collective. Article 6 Les dispositions de cette convention ne font pas obstacle au fonction- nement de systèmes de relations professionnelles dans lesquels la négo- ciation collective a lieu dans le cadre de mécanismes ou d'institutions de conciliation et/ou d'arbitrage auxquels les parties à la négociation collective participent volontairement. Article 7 Les mesures prises par les autorités publiques pour encourager et pro- mouvoir le développement de la négociation collective feront l'objet de consultations préalables et, chaque fois qu'il est possible, d'accords entre les pouvoirs publics et les organisations d'employeurs et de travailleurs. 1281
Promotion de la négociation collective RO 1984 Article 8 Les mesures prises en vue de promouvoir la négociation collective ne pourront être conçues ou appliquées de manière qu'elles entravent la liberté de négociation collective. Partie IV. Dispositions finales Article 9 La présente convention ne porte révision d'aucune convention ou recom- mandation existantes. Article 10 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui en- registrées. Article 11 1 .La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation in- ternationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Di- recteur général. 2 .Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3 .Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 12 1 .Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée. 2 .Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation pré- vue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 13
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de 1282
Promotion de la négociation collective RO 1984 toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 14 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformé- ment à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents. Article 15 Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle. Article 16
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant ré- vision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nou- velle convention ne dispose autrement: a)la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant ré- vision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 12 ci-dessus, dé- nonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur; b)à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ra- tification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne rati- fieraient pas la convention portant révision. Article 17 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. (Suivent les signatures) 29514 1283
Promotion de la négociation collective RO 1984 Champ d'application de la convention le 16 novembre 1984 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Finlande 9 février 1983 9 février 1984 Norvège 22 juin 1982 11 août 1983 Suède 11 août 1982 11 août 1983 Suisse 16 novembre 1983 16 novembre 1984 29514 1284
Errata Règlement des fonctionnaires (1) Modification du 12 mars 1984 (RO 1984 394) Article 55, 7e alinéa, 3e phrase Au lieu de: . . . Le droit sera en outre réduit à raison du montant des cotisations que le fonctionnaire n'est pas tenu de verser à l'AVS/AI/APG/AC et à la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents, vu les prestations qu'il touche de l'assurance en cas d'accidents, vu les prestations qu'il touche de l'assurance militaire, .. . Lire: . . . Le droit sera en outre réduit à raison du montant des cotisations que le fonctionnaire n'est pas tenu de verser à l'AVS/AI/APG/AC et à la. Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents, vu les prestations qu'il touche de l'assurance militaire, .. . Article 57, titre médian Au lieu de: Imputation des prestations de l'assurance militaire et de la CNA des prestations d'assistance de la Confédération en cas d'accident professionnel ou non professionnel sur le traitement Lire: Imputation sur le traitement des prestations de l'assurance mili- taire, de la CNA et des prestations d'assistance de la Confédéra- tion en cas d'accident professionnel 5 novembre 1984 Chancellerie fédérale 29520 1285
Errata RO 1984 Règlement des fonctionnaires (2) Modification du 12 mars 1984 (RO 1984 398) Article 50, 3e alinéa, ire phrase, 7 alinéa, 2e phrase Au lieu de: La réduction selon le 2e alinéa n'est pas opérée lorsque le fonctionnaire est absent par suite d'un accident professionnel (art. 7, 1er al., LAA3)) . . . . . . Lorsque le séjour hospitalier est aux frais de la Confédération, l'article 17, 2e alinéa, de la LAA') est applicable .. Lire: 3 La réduction selon le 2e alinéa n'est pas opérée lorsque le fonctionnaire est absent par suite d'un accident professionnel (art. 7, 1er al., de la loi sur l'assurance-accidents3)) ou d'une maladie professionnelle assimilable à un tel accident (art. 9 de la loi sur l'assurance-accidents3)) .. . . . Lorsque le séjour hospitalier est aux frais des Chemins de fer fédéraux, l'article 17, 2e alinéa, de la LAA'> est applicable . . . Article 52, titre médian Au lieu de: Imputation des prestations de l'assurance militaire et de la CNA, ainsi que des prestations d'assistance de la Confédération en cas d'accident professionnel ou non professionnel sur le traitement Lire: Imputation sur le traitement des prestations de l'assurance mili- taire, de la CNA et des prestations d'assistance des Chemins de fer fédéraux en cas d'accident professionnel 5 novembre 1984 Chancellerie fédérale 29520 1286
Errata RO 1984 Règlement des fonctionnaires (3) Modification du 12 mars 1984 (RO 1984 402) Article 79, titre médian Au lieu de: Imputation des prestations de l'assurance militaire et de la CNA, ainsi que des prestations d'assistance de la Confédération en cas d'accident professionnel ou non professionnel sur le traitement Lire: Imputation sur le traitement des prestations de l'assurance mili- taire, de la CNA et des prestations d'assistance de la Confédéra- tion en cas d'accident professionnel Article 86, 1" alinéa Au lieu de: . . . l'invalidité ou le décès, ou en cas d'attente à la santé due à une mala- die professionnelle . . . Lire: I . . . l'invalidité ou le décès, ou en cas d'atteinte à la santé due à une mala- die professionnelle . . . 5 novembre 1984 Chancellerie fédérale 29520 1287
Errata RO 1984 Règlement des employés Modification du 12 mars 1984 (RO 1984 406) Titre précédant l'article 64 Au lieu de:
17. Imputation des prestations de l'assurance militaire et de la CNA, ainsi que les prestations d'assistance de la Confédération en cas d'accident profes- sionnel ou non professionnel sur le traitement Lire:
17. Imputation sur le traitement des prestations de l'assurance militaire, de la CNA et des prestations d'assistance de la Confédération en cas d'accident professionnel 5 novembre 1984 Chancellerie fédérale 29520 1288
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-45 vom 20.11.1984 (S. 1249-1288) RO-1984-45 du 20.11.1984 (p. 1249-1288) RU-1984-45 del 20.11.1984 (p. 1249-1288) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 45 Cahier Numero Datum 20.11.1984 Date Data Seite 1249-1288 Page Pagina Ref. No 30 004 753 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.