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Ch Vb · 1984-05-09 · Deutsch CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

pie Recueil des lois fédérales No 44 13 novembre 1984 1234 Commission paritaire chargée des questions de personnel Subventions aux établissements servant à l'exécution des peines et mesures et aux maisons d'éducation 1235 —O du CF 1238 —O du DFJP 1240 Services des dispenses en matière de protection civile. O du DFTCE 1241 Emissions des aéronefs (0E) 1245 Mesures à prendre concernant la varroase des abeilles 1246 Transports internationaux de marchandises par route. Accord avec le Conseil des Ministres de la République Populaire Socialiste d'Albanie 1233

Arrêté du Conseil fédéral concernant la Commission paritaire chargée des questions de personnel Modification du 24 octobre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'arrêté du Conseil fédéral du 8 septembre 1964') concernant la commis- sion paritaire chargée des questions de personnel est modifié comme il suit: Titre Ordonnance concernant la commission paritaire chargée des questions de personnel Article premier ' Le Département fédéral des finances convoque la commission suivant les besoins. Celle-ci doit être convoquée lorsqu'au moins deux membres élus par le personnel le demandent. 2 Le Département fédéral des finances soumet à la commission un rapport écrit pour chaque objet sur lequel elle est consultée. Les rapports seront en- voyés au moins quatre semaines avant la séance, sauf dans les cas urgents. II La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1984. 24 octobre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29461 DRS 172.221.17 1234 1984 —804

Ordonnance sur les subventions aux établissements servant à l'exécution des peines et mesures et aux maisons d'éducation Modification du 24 octobre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 14 février 19731) sur les subventions aux établissements servant à l'exécution des peines et mesures et aux maisons d'éducation est modifiée comme il suit: Art. 3 Frais d'exploitation Sont considérés comme frais d'exploitation au sens de l'article lei, lettre b: a .Les frais de personnels tels les traitements, autres rétributions et prestations sociales des personnes formées, en cours de formation ou disposant d'une expérience professionnelle, qui s'occupent de thérapie, de formation et d'éducation, y compris les conseils en matière d'éduca- tion, l'assistance aux familles et les soins de postcure; b .Les investissements au titre de la thérapie, de la formation et de l'édu- cation, qui dépassent 10 000 francs dans le cas d'espèce. Art. 7 Subventions d'exploitation 1 Seront versés au titre de subventions d'exploitation:

a. Pour les frais de personnel prévus à l'article 3, lettre a: 1 .37 pour cent aux maisons d'éducation au travail pour jeunes adultes, 2 .45 pour cent aux établissements au sens de l'article 93ter CP2), 3 .38 pour cent aux autres établissements;

b. pour les investissements au sens de l'article 3, lettre b: 30 pour cent. 2 Les subventions aux frais de personnel bénéficient cumulativement d'un supplément de: a .5 pour cent pour les établissements qui emploient une proportion par- ticulièrement élevée de personnes s'occupant d'éducation ou de théra- pie et disposant d'une formation spécialisée; b .2 pour cent pour les établissements pour enfants et adolescents RS 341.1

2) RS 311.0 1984 —802 1235

Subventions aux établissements servant à l'exécution des peines et mesures RO 1984 accueillant une proportion particulièrement élevée de pensionnaires venant d'autres cantons;

c. 2 pour cent pour les établissements qui ne prennent en charge qu'un petit nombre de pensionnaires. Art. 8, 2e al. 2Ces subventions ne seront versées que si leur montant dépasse 5000 francs par an et par organisateur de cours. Art. 13, 5e al. 5 L'Office fédéral de la justice fixe les délais pour le dépôt des demandes de. subventions pour la formation. Art. 15, let. b et c Les subventions sont versées dans les limites des crédits disponibles: b .Pour les subventions d'exploitation et de formation, en règle générale jusqu'au 30 septembre de l'année de subventionnement ou de l'année de décompte; c .Abrogée Art. 17, ler al. ' Le Département fédéral de justice et police est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Il peut édicter des dispositions complémentaires sur: a .Le droit des établissements aux subventions (art. 5); b .Les frais d'exploitation imputables, et en particulier sur les conditions de subventionnement des frais de personnel (art. 3); c .Les conditions de majoration des subventions d'exploitation (art. 7, 2e al.). II ILes taux de subvention fixés par la présente ordonnance tiennent compte de la réduction de 10 pour cent prévue par l'arrêté fédéral du 20juin 1980') sur la réduction des prestations de la Confédération de 1981 à 1985. 2 Si la subvention d'exploitation pour 1985 à laquelle peut prétendre un établissement sur la base de l'article 7 est inférieure de plus de 50 000 francs ou de plus de 15 pour cent à celle de 1984, le Département fédéral de justice et police pourra octroyer, dans les limites des crédits disponibles, RS 611.02 1236

Subventions aux établissements servant à l'exécution des peines et mesures RO 1984 un supplément extraordinaire afin de combler les déficits qui auraient pour unique cause la modification du droit actuel. III La présente modification entre en vigueur le l'janvier 1985. 24 octobre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29496 1237

Ordonnance du DFJP sur les subventions aux établissements servant à l'exécution des peines et mesures et aux maisons d'éducation du 24 octobre 1984 Le Départementfédéral dejustice et police, vu l'article 17 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 février 19731) sur les subventions aux établissements servant à l'exécution des peines et mesu- res et aux maisons d'éducation, arrête: Article premier Frais de personnel déterminants Sont déterminants les frais de personnel pour:

a. Les personnes qui s'occupent d'éducation: 1 .ayant fait des études complètes d'éducateur spécialisé ou d'assis- tant social ou disposant d'une formation équivalente d'une année au moins appropriée à leur fonction, ou 2 .ayant une expérience d'au moins trois ans au sein d'un établisse- ment subventionné, ou 3 .étant stagiaire d'une école pour éducateurs spécialisés ou assis- tants sociaux, ou poursuivant des études en cours d'emploi;

b. Les personnes qui s'occupent de formation scolaire ou professionnelle: 1 .ayant fait des études complètes d'instituteur, de maître profession- nel ou de maître de travaux manuels, correspondant à leur fonc- tion, ou 2 .qui peuvent faire valoir une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans un établissement subventionné, ou 3 .qui sont reconnues sur le plan cantonal comme maîtres d'appren- tissage;

c. Les spécialistes qui posent le diagnostic, conseillent l'établissement, assistent les pensionnaires ou leur donnent des soins, et qui disposent 1 .d'une formation complète correspondant à leur fonction, ou 2 .d'une formation de base complète en pédagogie ou en travail social assortie d'une formation supplémentaire déterminante pour l'exercice de leur fonction. RS 341.11 ï1 RS 341.1; RO 1984 1235 1238 1984 - 803

Subventions aux établissements servant à l'exécution des peines et mesures RO 1984 Art. 2 Augmentation du taux de subvention pour les frais de personnel I L'augmentation du taux de subvention pour les frais de personnel suppose que: a .L'établissement occupe au moins un éducateur ayant fait des études complètes d'éducateur spécialisé ou d'assistant social pour trois pen- sionnaires, ou, dans les maisons d'éducation au travail, un éducateur disposant d'une autre formation appropriée; b .Le tiers de l'effectif des pensionnaires vienne d'autres cantons; c .L'établissement prenne en charge un maximum de dix pensionnaires. 2 Le nombre de pensionnaires est calculé d'après le nombre de journées de séjour. Art. 3 Abrogation du droit actuel L'ordonnance (1) du 19 novembre 1975i) sur les subventions aux établisse- ments servant à l'exécution des peines et mesures et aux maisons d'éduca- tion est abrogée. Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1e`janvier 1985. 24 octobre 1984 Département fédéral de justice et police: Kopp 29497 n RO 1975 2152 1239

Ordonnance du DFTCE sur les services des dispenses en matière de protection civile Modification du 25 octobre 1984 Le Départementfédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête: L'ordonnance du 28 avril 1982') sur les services des dispenses en matière de protection civile est modifiée comme il suit: Art. le', let. b

b. Service de protection des établissements relevant de la Direction géné- rale des PTT ainsi que les organismes correspondants dans les arron- dissements postaux et des télécommunications, pour le personnel de cette entreprise; II La présente modification entre en vigueur le 1eßdécembre 1984. 25 octobre 1984 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf 29504 ²RS 522.4 1240 1984 —906

Ordonnance concernant les émissions des aéronefs (0E) du 5 octobre 1984 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 58 de la loi fédérale du 21 décembre 19489 sur la navigation aérienne; vu l'article 13 de l'ordonnance du 14 novembre 19732) sur la navigation aérienne (ONA); après entente avec le Département fédéral de l'intérieur, arrête: Section 1: Généralités Article premier Champ d'application 1 La présente ordonnance s'applique aux aéronefs qui appartiennent aux catégories désignées dans l'appendice et pour lesquels une demande d'ins- cription au registre matricule a été présentée. 2 L'octroi d'un certificat définitif d'admission à la circulation au sens de l'article 18 ONA est notamment soumis aux conditions énumérées ci-après. Art. 2 Preuve 1 Le requérant doit fournir la preuve que l'aéronef satisfait aux exigences en matière de limitation des émissions. 2 L'Office fédéral de l'aviation civile (office) décide, dans le cas d'espèce, des documents qui devront être produits. Il reconnaît des certificats étran- gers s'ils ont été établis selon les dispositions applicables en Suisse ou selon des normes équivalentes. Art. 3 Normes applicables Lorsque la présente ordonnance ne prévoit pas de prescriptions plus stric- tes, les valeurs limites pour le bruit et les autres émissions ainsi que les procédures d'examen sont fixées selon les dispositions de l'annexe 163) de la RS 748.215.3 RS 748.0 2)RS 748.01 3)Pas publiée au RO. 1984-794 1241

Emissions des aéronefs RO 1984 Convention du 7 décembre 19449 relative à l'aviation civile internationale (annexe 16), reproduites dans l'appendice. 2 L'annexe 16 peut être consultée ou commandée à l'office. Art. 4 Exceptions L'office peut admettre des exceptions à la présente ordonnance pour des aéronefs utilisés exclusivement dans la lutte contre l'incendie, ou spéciale- ment conçus pour l'acrobatie ou pour les vols de travail à des fins agrico- les, ou pour les aéronefs dont l'admission à la circulation présente un inté- rêt historique; l'autorisation d'admission à la circulation ne sera alors oc- troyée que moyennant des restrictions d'utilisation. Section 2: Bruit Art. 5 Mesures de bruit IL'office peut reconnaître des mesures du bruit effectuées par des organes ou des entreprises adéquats. 2 L'office pourra procéder lui-même aux mesures du bruit pour: a .Les avions à hélices dont le poids maximal admissible au décollage ne dépasse pas 5700 kg et leurs versions dérivées; b .Les motoplaneurs; c .Les hélicoptères. Art. 6 Certificat de bruit L'office établit un certificat de bruit s'il est prouvé que l'aéronef répond aux exigences prévues au chiffre 2 de l'appendice. Art. 7 Avions pour l'instruction de base et avions remorqueurs L'emploi d'avions dont le niveau de bruit dépasse 68 db(A) est exclu pour l'instruction de base et le remorquage de planeurs. Dans des cas dûment motivés, l'office peut admettre des exceptions limitées dans le temps. Section 3: Autres émissions Art. 8 Décharge de carburant Les avions avec moteurs à turbine seront construits de telle sorte que le carburant ne puisse s'échapper lors de l'arrêt des réacteurs. RO 1971 1300, 1973 2253, 1975 1551, 1976 496, 1980 418 1242

Emissions des aéronefs RO 1984 Art. 9 Emissions de fumée et de gaz Pour ce qui est des émissions de fumée et de gaz, les réacteurs doivent satisfaire aux dispositions du chiffre 3 de l'appendice. Section 4: Dispositions finales Art. 10 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 30 janvier 19781) concernant l'établissement et la recon- naissance des certificats de bruit pour aéronefs est abrogée. Art. 11 Dispositions transitoires 1 Les certificats de bruit établis et les restrictions d'utilisation décrétées pour certains avions en vertu de l'ancienne ordonnance restent valables. 2 Les aéronefs inscrits dans le registre matricule qui appartiennent à la caté- gorie prévue au chiffre 21 de l'appendice et ne sont pas munis d'un certifi- cat de bruit, ne seront plus admis après le 30 juin 1986. 3 Le chiffre 22 de l'appendice ne s'applique aux avions à réaction d'un poids maximal admissible au décollage n'excédant pas 20 tonnes et pour lesquels la demande d'examen de type a été présentée avant le 6 octobre 1977, que si la demande d'inscription au registre matricule a été déposée après le 30 juin 1986. Jusqu'à cette date, ladite catégorie est régie par les dispositions du chiffre 21. 4 Les avions dont le niveau de bruit dépasse 68 dB(A), mais n'excède pas 72 dB(A) mesuré selon les normes de l'ancienne ordonnance, seront admis pour les vols d'instruction de base et de remorquage de planeurs si la de- mande d'inscription au registre matricule a été faite jusqu'au 31 décembre 1986. 5 La réduction générale de la valeur limite prévue au chiffre 6.3.1 de l'an- nexe 16 ne s'applique pas aux avions à hélices de la catégorie définie au chiffre 24 de l'appendice si la demande d'inscription au registre matricule a été déposée jusqu'au 31 décembre 1986. Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1985. 5 octobre 1984 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf 1)RO 1978 217 29490 1243

Emissions des aéronefs RO 1984 Appendice (art. ter, 3, 6, 9, 11) Normes applicables 1 Les chapitres et chiffres mentionnés ci-après se réfèrent à l'annexe 16 (Protection de l'environnement), volume I (Bruit des aéronefs) jus- qu'au et y compris le supplément n° 5 du 11 mai 1981 et volume II (Emissions des moteurs d'aviation), première édition 1981. 2 Volume I: Bruit des avions 21 Avions à réaction pour lesquels la demande d'examen de type a été présentée avant le 6 octobre 1977: Chapitre 2, chiffres 2.2 à 2.6. 22 Avions à réaction pour lesquels la demande d'examen de type a été présentée après le 6 octobre 1977 ou qui ont un poids maximal ad- missible au décollage n'excédant pas 20 t: Chapitre 3, chiffres 3.1 à 3.7. 23 Avions à hélices d'un poids maximal admissible au décollage supé- rieur à 5700 kg: Chapitre 5, chiffres 5.2 à 5.7. 24 Avions à hélices d'un poids maximal admissible au décollage n'excé- dant pas 5700 kg et leurs versions dérivées ainsi que les motopla- neurs à hélices ou à réaction: Chapitre 6, chiffres 6.2 à 6.5.2. 241 En dérogation au chiffre 6.3.1, les valeurs limites sont globalement réduites de 3 dB(A). 242 Le survol pour la mesure du bruit sera exécuté à la puissance maxi- male continue, les avions remorqueurs l'exécuteront à la puissance maximale de décollage. 243 Le taux de montée qui servira à calculer le facteur de correction de puissance sera déterminé à la puissance qui a été utilisée pour mesu- rer le bruit. 25 Hélicoptères: Chapitre 8, chiffres 8.1 à 8.7. 3 Volume II: Emissions des moteurs 31 Réacteurs des avions subsoniques: 3e partie, chapitre 2, chiffres 2.1 à 2.4. 29490 1244

Ordonnance sur les mesures à prendre concernant la varroase des abeilles Abrogation du 24 octobre 1984 L'Office vétérinairefédéral arrête: Article unique L'ordonnance du 21 juillet 19811) sur les mesures à prendre concernant la varroase des abeilles est abrogée avec effet au le' octobre 1984. 24 octobre 1984 Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Keller 29499

1) RO 1981 1025 1984 -907 1245

Accord Texte original entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil des Ministres de la République Populaire Socialiste d'Albanie relatif aux transports internationaux de marchandises par route Conclu le 9 mai 1984 Entré en vigueur par échange de notes le 19 octobre 1984 Le Conseilfédéral suisse et le Conseil des Ministres de la République Populaire Socialiste d'Albanie, désireux de faciliter les transports de marchandises par route entre leurs pays aux fins de développer leurs relations bilatérales, sont convenus de ce qui suit: Article premier Les dispositions du présent accord s'appliquent aux transports de marchan- dises effectués sur le territoire de l'une des Parties contractantes au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l'autre Partie contractante. Article 2 1 .Le terme «transporteur» désigne une personne physique ou morale qui, soit en Suisse, soit en Albanie, a le droit d'effectuer des transports de mar- chandises par route, pour compte de tiers ou pour son compte propre, conformément aux dispositions légales en vigueur dans son pays. 2 .Le terme «véhicule» désigne tout véhicule routier à propulsion mécani- que, ainsi que, le cas échéant, sa remorque ou semi-remorque qui sont affectés au transport de marchandises. 3 .Le terme «autorisation» désigne toute licence, concession ou autorisa- tion exigible, selon la loi applicable par chacune des Parties contractantes. Article 3 Le transport routier de marchandises, y compris l'entrée à vide de véhicules utilisés à cet effet, du territoire de l'une des Parties contractantes vers le territoire de l'autre Partie contractante n'est pas soumis à autorisation. RS 0.741.619.123 1246 1984 - 902

Transports internationaux de marchandises par route RO 1984 Article 4 Les transporteurs ne sont pas autorisés à effectuer des transports routiers de marchandises entre deux points situés sur le territoire de l'autre Partie contractante. Article 5 Dans les domaines des douanes et de la circulation routière ainsi que pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent accord, sont appli- cables les prescriptions nationales du pays dans lequel le transport est effec- tué. Article 6 Les paiements découlant de l'application de l'accord seront effectués conformément aux dispositions monétaires en vigueur dans chacune des Parties contractantes. Article 7 1 .Les transporteurs qui effectuent sur le territoire de l'autre Partie contrac- tante des transports conformément aux dispositions de l'accord doivent être assurés contre les dommages pouvant être causés à des tiers. 2 .L'immatriculation et le permis de circulation constituent en eux-mêmes la preuve que le véhicule est assuré contre les dommages causés à des tiers. Article 8 En cas d'infraction aux dispositions de l'accord sur le territoire d'une Partie contractante par un transporteur de l'autre Partie contractante, les autorités compétentes du pays d'immatriculation du véhicule peuvent, selon le cas, prendre des mesures envers leur transporteur en conformité des dispositions légales en vigueur dans cette dernière Partie contractante. Article 9 Le présent accord est complété par un protocole relatif aux modalités d'application. Ledit protocole fait partie intégrante de l'accord. Article 10 Les Parties contractantes désignent respectivement les autorités compéten- tes chargées de l'application du présent accord. Article 11 Les représentants des autorités compétentes des Parties contractantes se réuniront, d'un commun accord, pour examiner ou régler les questions 1247

Transports internationaux de marchandises par route RO 1984 découlant de l'application du présent accord. Ces représentants se réunis- sent alternativement sur le territoire de chacune des Parties contractantes. Article 12 Conformément à la demande formelle de la Principauté de Liechtenstein, l'accord étend ses effets audit pays aussi longtemps que celui-ci restera lié à la Suisse par un traité d'union douanière. Article 13 1 .L'accord entrera en vigueur dès que les Parties contractantes se seront notifié, par voie diplomatique, que l'approbation ou la ratification de cet accord est conforme à leurs prescriptions légales respectives. 2 .L'accord restera en vigueur pour une période d'une année. Il sera recon- duit tacitement d'année en année sauf dénonciation écrite par l'une des Parties contractantes moyennant un préavis de trois mois avant l'expiration de sa validité. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé cet accord. Fait à Tirana, le 9 mai 1984, en deux originaux, en langues française et albanaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Pour le Conseil des Ministres Conseil fédéral suisse: de la République Populaire Socialiste d'Albanie : Mossu Pilo 29505 1248

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-44 vom 13.11.1984 (S. 1233-1248) RO-1984-44 du 13.11.1984 (p. 1233-1248) RU-1984-44 del 13.11.1984 (p. 1233-1248) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 44 Cahier Numero Datum 13.11.1984 Date Data Seite 1233-1248 Page Pagina Ref. No 30 004 752 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.