Erwägungen (9 Absätze)
E. 6 novembre 1984 1222 Transport aérien des marchandises dangereuses 1224 Emoluments pour la surveillance des institutions de prévoyance pro- fessionnelle (OEPP) 1227 Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-accidents (OMAA) 1231 Extradition réciproque des malfaiteurs. Echange de lettres avec la Belgique complétant la Convention 1221
Ordonnance concernant le transport aérien des marchandises dangereuses du 20 septembre 1984 L'Officefédéral de l'aviation civile, vu l'article 2 de l'arrêté fédéral du 28 septembre 196211 approuvant quel- ques amendements au règlement de transport aérien, arrête: Article premier Base légale Les normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale contenues dans l'annexe 18 à la Convention du 7 décembre 19442) relative à l'aviation civile internationale et dans les instructions techniques qui la complètent ont force obligatoire pour le transport aérien de marchandises dangereuses: Il y a lieu de suivre les recommandations contenues dans l'annexe 18. Art. 2 Publication 1Toutes les normes et les recommandations ainsi que les instructions techniques complémentaires peuvent être consultées auprès de l'Office fédé- ral de l'aviation civile, ainsi que des services d'information des aéroports nationaux. 2 Les modifications des normes et des recommandations ainsi que des ins- tructions techniques complémentaires sont en outre annoncées dans les cir- culaires d'information aéronautique (AIC) publiées par l'Office fédéral de l'aviation civile. Art. 3 Exceptions L'Office fédéral de l'aviation civile peut autoriser des exceptions pour des transports internationaux effectués dans l'intérêt du pays, ainsi que pour des modes particuliers de transports à l'intérieur de celui-ci. Art. 4 Autorités compétentes L'autorité compétente au sens des dispositions applicables est l'Office fédé- ral de l'aviation civile. Celui-ci peut faire exécuter certaines tâches de sur- RS 748.411.11 1> RS 748.411.1
2) RO 1971 1300, 1975 1551, 1976 496, 1980 418 1222 1984-795
Transport aérien des marchandises dangereuses RO 1984 veillance ou de contrôle par des services de la Confédération ou des entre- prises privées spécialement désignés. Art. 5 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance de l'Office fédéral de l'aviation civile du 20 novembre 19791) concernant le transport par aéronefs de matières admises conditionnelle- ment est abrogée. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1el. janvier 1985. 20 septembre 1984 Office fédéral de l'aviation civile: Le directeur, Künzi 29491
1) R O 1979 1586 1223
Ordonnance instituant des émoluments pour la surveillance des institutions de prévoyance professionnelle (OEPP) du 17 octobre 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19749 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête: Section 1: Régime des émoluments Article premier Assujettissement Sont soumises au régime des émoluments a .Les institutions de prévoyance enregistrées conformément à la loi fédé- rale du 25 juin 19822) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, sur- vivants et invalidité (LPP) et placées sous la surveillance de la Confé- dération; b .Les institutions de la prévoyance professionnelle, non enregistrées, mais que la Confédération surveille. 2 Ne sont pas soumises à ce régime les institutions de prévoyance qui relè- vent de la surveillance conformément à la loi fédérale du 23 juin 19783) sur la surveillance des assurances (LSA). Art. 2 Emoluments Sont perçus un émolument annuel de surveillance et d'autres émoluments. Section 2: Emoluments de surveillance Art. 3 Composition L'émolument de surveillance se compose d'un émolument de base et d'un émolument supplémentaire, ce dernier n'étant exigible que dans la mesure où les institutions confient la couverture de risques à des tiers. RS 831.435.2 I1 RS 611.01 2)RS 831.40 3)RS 961.01 1224 1984 - 801
Surveillance des institutions de prévoyance professionnelle RO 1984 Art. 4 Emolument de base I L'émolument de base se calcule sur la fortune. Par fortune on entend la somme des actifs au bilan commercial sans les valeurs de rachat des contrats d'assurance collective. 2 L'émolument de base s'élève à: 19oo de la tranche de fortune n'excédant pas 400 000 francs mais au moins à 100 francs; 0,5%o de la tranche de fortune comprise entre 400 001 francs et 1000 000 de francs; 0,19oo de la tranche de fortune comprise entre 1000 001 de francs et
E. 6.01 Appareils acoustiques 1229
Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-accidents RO 1984 7 Lunettes 7.01 Lunettes 7.02 Verres de contact 8 Appareils orthophoniques 8.01 Appareils orthophoniques destinés à remplacer la fonction du larynx 9 Fauteuils roulants 9.01 Fauteuils roulants sans moteur 9.02 Fauteuils roulants à moteur électrique si des assurés incapables de marcher ne peuvent utiliser un fau- teuil roulant usuel par suite de paralysies ou d'autres infirmités des membres supérieurs et ne peuvent se déplacer de façon indé- pendante qu'en fauteuil roulant mû électriquement.
E. 10 000 000 de francs; 0,019oo de la tranche de fortune supérieure à 10 000 000 de francs. L'émolument maximal s'élève à 2500 francs. Art. 5 Emolument supplémentaire I L'émolument supplémentaire se calcule sur le montant des primes versées à des tiers pour la couverture des risques. 2 II 's'élève à: a .50 francs lorsque les primes n'excèdent pas 10 000 francs; b .100 francs lorsque les primes n'excèdent pas 100 000 francs; c .200 francs lorsque' les primes n'excèdent pas 1000 000 de francs; d .300 francs lorsque les primes n'excèdent pas 50 000 000 de francs; e .400 francs lorsque les primes sont supérieures à 50 000 000 de francs. Section 3: Autres émoluments Art. 6 Mesures ordinaires Pour les mesures suivantes, il est perçu un émolument unique proportionné à l'ampleur des travaux, selon le barème ci-après: Fr. a .Enregistrement provisoire 200 b .Enregistrement définitif 200 à 2000 c .Modification ou radiation d'une inscription au registre de la prévoyance professionnelle 50 à 200 d .Approbation du rapport final d'une institution radiée du registre de la prévoyance professionnelle 200 à 2000 e .Mesures propres à éliminer les insuffisances consta- tées (art. 62, ler al., let. d, LPP')) 200 à 2000 Art. 7 Mesures extraordinaires I Lorsqu'une institution de prévoyance donne lieu à une révision ou à un
1) RS 831.40 1225
Surveillance des institutions de prévoyance professionnelle RO 1984 contrôle extraordinaire ou encore à des investigations extraordinaires elle doit s'acquitter d'un émolument proportionné à l'ampleur des travaux. 2 Pour les travaux exécutés par des collaborateurs scientifiques de l'autorité fédérale compétente, l'émolument est de 60 à 120 francs par heure de tra- vail. Section 4: Perception Art. 8 Décision d'émolument et voies de droit I Les émoluments sont facturés après coup. 2 La décision d'émolument peut être déférée dans les 30 jours à l'unité administrative supérieure. Les dispositions de la loi fédérale sur la procédu- re administrative fédérale sont applicables. Art. 9 Echéance L'émolument est échu a .Dès la remise de la facture; b .Si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours. 2 Le délai de paiement est de 30 jours. Art. 10 Prescription La créance d'émolument se prescrit par cinq ans. 2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti. Section 5: Dispositions finales Art. 11 Disposition transitoire L'émolument de surveillance sera perçu, la première fois, pour l'exercice 1985. Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 17 octobre 1984. 17 octobre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29489 1226
ó Ordonnance sur la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-accidents (OMAA) du 18 octobre 1984 Le Départementfédéral de l'intérieur, vu l'article 19 de l'ordonnance du 20 décembre 19821) sur l'assurance-acci- dents, arrête: Article premier Droit aux moyens auxiliaires L'assuré a droit aux moyens auxiliaires figurant sur la liste en annexe, dans la mesure où ceux-ci compensent un dommage corporel ou la perte d'une fonction qui résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle. 2 Le droit s'étend aux moyens auxiliaires nécessaires et adaptés à l'atteinte à la santé, d'un modèle simple et adéquat, ainsi qu'aux accessoires indis- pensables et aux adaptations qu'exige l'atteinte à la santé. Le nombre et les caractéristiques des moyens auxiliaires doivent répondre tant aux exigences de la vie privée qu'à celles de la vie professionnelle. 3 Lorsque l'assurance-accidents est tenue de fournir un moyen auxiliaire, tout droit analogue envers l'assurance-invalidité est exclu. Art. 2 Participation aux frais Lorsque l'assurance remet à l'assuré un moyen auxiliaire remplaçant un objet qu'il aurait dû utiliser même s'il n'avait pas subi l'atteinte à la santé due à un accident, cet assuré peut être tenu de participer aux frais. Art. 3 Conventions avec les fournisseurs de moyens auxiliaires 1 Les assureurs sont autorisés à conclure avec les fournisseurs de moyens auxiliaires des conventions afin de régler leur collaboration et de fixer les tarifs. 2 En l'absence de convention, le Département fédéral de l'intérieur peut fixer des montants maximums pour le remboursement des moyens auxiliai- res. RS 832.205.12 '1 RS 832.202 1984 - 886 1227
Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-accidents RO 1984 Art. 4 Modalités de la remise Les moyens auxiliaires coûteux qui, par nature, pourraient servir également à d'autres personnes, sont remis en prêt. En revanche, l'assuré devient pro- priétaire de tous les autres moyens auxiliaires. Art. 5 Usage soigneux Les moyens auxiliaires doivent être employés avec soin et conformément à leur but. 2 Lorsqu'un moyen auxiliaire devient prématurément inutilisable parce qu'il n'a pas été employé avec soin, l'assuré doit verser à l'assurance une indemnité appropriée. Art. 6 Entraînement à l'emploi de moyens auxiliaires, réparation et entretien Lorsque l'assuré a besoin d'un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l'assureur prend en charge les frais qui en résultent. 2 Si en dépit d'un usage soigneux, un moyen auxiliaire doit être réparé, adapté ou remplacé, l'assureur en assume les frais, à défaut d'un tiers res- ponsable. 3 Les frais d'utilisation et d'entretien de moyens auxiliaires ne sont pas pris en charge par l'assurance. Dans les cas pénibles, celle-ci verse une contri- bution. Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance prend effet le ter janvier 1984. 18 octobre 1984 Département fédéral de l'intérieur: Egli 29488 1228
Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-accidents RO 1984 Annexe (Art. 1er, 1er al.) Liste des moyens auxiliaires 1 Prothèses 1.01 Prothèsesfonctionnelles pour les pieds et les jambes 1.02 Prothèses pour les mains et les bras 1.03 Exoprothèses du sein 2 Appareils de soutien et de marche pour les membres 2.01 Appareils pour les jambes 2.02 Appareils pour les bras 3 Corsets orthopédiques 3.01 Corsets 3.02 Lombostats 4 Chaussures orthopédiques 4.01 Chaussures orthopédiques sur mesure 4.02 Retouches coûteuses de chaussures fabriquées en série 4.03 Supports plantaires 5 Moyens auxiliaires pour les affections crâniennes et de la face 5.01 Prothèses et épithèses de l'oeil 5.02 Pavillons auriculaires artificiels 5.03 Nez artificiels 5.04 Prothèses de remplacement du maxillaire et plaques palatines 5.05 Prothèses dentaires 5.06 Perruques 6 Appareils acoustiques
E. 11 Moyens auxiliaires pour les aveugles et les graves handicapés de la vue
E. 11.01 Cannes longues d'aveugles
E. 11.02 Lunettes-loupes
E. 12 Accessoires pour faciliter la marche
E. 12.01 Cannes-béquilles
E. 12.02 Déambulateurs et supports ambulatoires 29488 1230
Echange de lettres des 6 septembre 1983/14 août 1984 entre la Suisse et la Belgique complétant la Convention du 13 mai 1874 sur l'extradition réciproque des malfaiteurs Entré en vigueur le let novembre 1984 Texte original Le Chef du Berne, le 14 août 1984 Département fédéral des affaires étrangères Son Excellence Monsieur Armand Coesens Ambassadeur de Belgique Berne Monsieur l'Ambassadeur, J'ai l'honneur, par la présente, d'accuser réception de votre lettre du 6 sep- tembre 1983 qui a la teneur suivante: «Monsieur le Conseiller fédéral, J'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que le Gouverne- ment belge juge utile de compléter la liste des crimes et délits pour les- quels l'extradition peut être accordée conformément à la Convention pour l'extradition des malfaiteurs conclue entre la Belgique et la Confédération Suisse le 13 mai 18740. Le Gouvernement helvétique partageant cette façon de voir, la présen- te lettre et celle par laquelle Votre Excellence voudra bien y répondre, constitueront la consécration officielle de l'accord intervenu entre les deux Gouvernements sur ce qui suit:
1. L'article 2 de la Convention pour l'extradition des malfaiteurs entre la Belgique et la Confédération Suisse, conclue le 13 mai 1874, est complété par la disposition suivante:
38. Trafic illicite de stupéfiants. RS 0.353.917.2 1 1 R S 1 2 8 6 1984 —895 1231
Extradition réciproque des malfaiteurs RO 1984
2. Le présent accord entrera en vigueur à l'expiration du deuxième mois à dater du jour de la réponse de Votre Excellence. Je saisis cette occasion, Monsieur le Conseiller fédéral, de renouveler à Votre Excellence, les assurances de ma plus haute considération.» Rappelant la déclaration suisse faite à la Convention unique sur les stupé- fiants du 30 mars 19611), que la Belgique a également ratifiée, concernant l'article 9 de la Convention pour la répression du trafic illicite de drogues nuisibles du 26 juin 19362), j'ai l'honneur de vous faire savoir que votre proposition rencontre l'agrément du Conseil fédéral suisse. Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma plus haute considération. Pierre Aubert 29492 RS 0.812.121.0; RO 1970 803
2) RS 0.812.121.6; RO 1953 187 1232
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-43 vom 06.11.1984 (S. 1221-1232) RO-1984-43 du 06.11.1984 (p. 1221-1232) RU-1984-43 del 06.11.1984 (p. 1221-1232) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 43 Cahier Numero Datum 06.11.1984 Date Data Seite 1221-1232 Page Pagina Ref. No 30 004 751 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil des lois fédérales No 43 6 novembre 1984 1222 Transport aérien des marchandises dangereuses 1224 Emoluments pour la surveillance des institutions de prévoyance pro- fessionnelle (OEPP) 1227 Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-accidents (OMAA) 1231 Extradition réciproque des malfaiteurs. Echange de lettres avec la Belgique complétant la Convention 1221
Ordonnance concernant le transport aérien des marchandises dangereuses du 20 septembre 1984 L'Officefédéral de l'aviation civile, vu l'article 2 de l'arrêté fédéral du 28 septembre 196211 approuvant quel- ques amendements au règlement de transport aérien, arrête: Article premier Base légale Les normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale contenues dans l'annexe 18 à la Convention du 7 décembre 19442) relative à l'aviation civile internationale et dans les instructions techniques qui la complètent ont force obligatoire pour le transport aérien de marchandises dangereuses: Il y a lieu de suivre les recommandations contenues dans l'annexe 18. Art. 2 Publication 1Toutes les normes et les recommandations ainsi que les instructions techniques complémentaires peuvent être consultées auprès de l'Office fédé- ral de l'aviation civile, ainsi que des services d'information des aéroports nationaux. 2 Les modifications des normes et des recommandations ainsi que des ins- tructions techniques complémentaires sont en outre annoncées dans les cir- culaires d'information aéronautique (AIC) publiées par l'Office fédéral de l'aviation civile. Art. 3 Exceptions L'Office fédéral de l'aviation civile peut autoriser des exceptions pour des transports internationaux effectués dans l'intérêt du pays, ainsi que pour des modes particuliers de transports à l'intérieur de celui-ci. Art. 4 Autorités compétentes L'autorité compétente au sens des dispositions applicables est l'Office fédé- ral de l'aviation civile. Celui-ci peut faire exécuter certaines tâches de sur- RS 748.411.11 1> RS 748.411.1
2) RO 1971 1300, 1975 1551, 1976 496, 1980 418 1222 1984-795
Transport aérien des marchandises dangereuses RO 1984 veillance ou de contrôle par des services de la Confédération ou des entre- prises privées spécialement désignés. Art. 5 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance de l'Office fédéral de l'aviation civile du 20 novembre 19791) concernant le transport par aéronefs de matières admises conditionnelle- ment est abrogée. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1el. janvier 1985. 20 septembre 1984 Office fédéral de l'aviation civile: Le directeur, Künzi 29491
1) R O 1979 1586 1223
Ordonnance instituant des émoluments pour la surveillance des institutions de prévoyance professionnelle (OEPP) du 17 octobre 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19749 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête: Section 1: Régime des émoluments Article premier Assujettissement Sont soumises au régime des émoluments a .Les institutions de prévoyance enregistrées conformément à la loi fédé- rale du 25 juin 19822) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, sur- vivants et invalidité (LPP) et placées sous la surveillance de la Confé- dération; b .Les institutions de la prévoyance professionnelle, non enregistrées, mais que la Confédération surveille. 2 Ne sont pas soumises à ce régime les institutions de prévoyance qui relè- vent de la surveillance conformément à la loi fédérale du 23 juin 19783) sur la surveillance des assurances (LSA). Art. 2 Emoluments Sont perçus un émolument annuel de surveillance et d'autres émoluments. Section 2: Emoluments de surveillance Art. 3 Composition L'émolument de surveillance se compose d'un émolument de base et d'un émolument supplémentaire, ce dernier n'étant exigible que dans la mesure où les institutions confient la couverture de risques à des tiers. RS 831.435.2 I1 RS 611.01 2)RS 831.40 3)RS 961.01 1224 1984 - 801
Surveillance des institutions de prévoyance professionnelle RO 1984 Art. 4 Emolument de base I L'émolument de base se calcule sur la fortune. Par fortune on entend la somme des actifs au bilan commercial sans les valeurs de rachat des contrats d'assurance collective. 2 L'émolument de base s'élève à: 19oo de la tranche de fortune n'excédant pas 400 000 francs mais au moins à 100 francs; 0,5%o de la tranche de fortune comprise entre 400 001 francs et 1000 000 de francs; 0,19oo de la tranche de fortune comprise entre 1000 001 de francs et 10 000 000 de francs; 0,019oo de la tranche de fortune supérieure à 10 000 000 de francs. L'émolument maximal s'élève à 2500 francs. Art. 5 Emolument supplémentaire I L'émolument supplémentaire se calcule sur le montant des primes versées à des tiers pour la couverture des risques. 2 II 's'élève à: a .50 francs lorsque les primes n'excèdent pas 10 000 francs; b .100 francs lorsque les primes n'excèdent pas 100 000 francs; c .200 francs lorsque' les primes n'excèdent pas 1000 000 de francs; d .300 francs lorsque les primes n'excèdent pas 50 000 000 de francs; e .400 francs lorsque les primes sont supérieures à 50 000 000 de francs. Section 3: Autres émoluments Art. 6 Mesures ordinaires Pour les mesures suivantes, il est perçu un émolument unique proportionné à l'ampleur des travaux, selon le barème ci-après: Fr. a .Enregistrement provisoire 200 b .Enregistrement définitif 200 à 2000 c .Modification ou radiation d'une inscription au registre de la prévoyance professionnelle 50 à 200 d .Approbation du rapport final d'une institution radiée du registre de la prévoyance professionnelle 200 à 2000 e .Mesures propres à éliminer les insuffisances consta- tées (art. 62, ler al., let. d, LPP')) 200 à 2000 Art. 7 Mesures extraordinaires I Lorsqu'une institution de prévoyance donne lieu à une révision ou à un
1) RS 831.40 1225
Surveillance des institutions de prévoyance professionnelle RO 1984 contrôle extraordinaire ou encore à des investigations extraordinaires elle doit s'acquitter d'un émolument proportionné à l'ampleur des travaux. 2 Pour les travaux exécutés par des collaborateurs scientifiques de l'autorité fédérale compétente, l'émolument est de 60 à 120 francs par heure de tra- vail. Section 4: Perception Art. 8 Décision d'émolument et voies de droit I Les émoluments sont facturés après coup. 2 La décision d'émolument peut être déférée dans les 30 jours à l'unité administrative supérieure. Les dispositions de la loi fédérale sur la procédu- re administrative fédérale sont applicables. Art. 9 Echéance L'émolument est échu a .Dès la remise de la facture; b .Si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours. 2 Le délai de paiement est de 30 jours. Art. 10 Prescription La créance d'émolument se prescrit par cinq ans. 2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti. Section 5: Dispositions finales Art. 11 Disposition transitoire L'émolument de surveillance sera perçu, la première fois, pour l'exercice 1985. Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 17 octobre 1984. 17 octobre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29489 1226
ó Ordonnance sur la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-accidents (OMAA) du 18 octobre 1984 Le Départementfédéral de l'intérieur, vu l'article 19 de l'ordonnance du 20 décembre 19821) sur l'assurance-acci- dents, arrête: Article premier Droit aux moyens auxiliaires L'assuré a droit aux moyens auxiliaires figurant sur la liste en annexe, dans la mesure où ceux-ci compensent un dommage corporel ou la perte d'une fonction qui résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle. 2 Le droit s'étend aux moyens auxiliaires nécessaires et adaptés à l'atteinte à la santé, d'un modèle simple et adéquat, ainsi qu'aux accessoires indis- pensables et aux adaptations qu'exige l'atteinte à la santé. Le nombre et les caractéristiques des moyens auxiliaires doivent répondre tant aux exigences de la vie privée qu'à celles de la vie professionnelle. 3 Lorsque l'assurance-accidents est tenue de fournir un moyen auxiliaire, tout droit analogue envers l'assurance-invalidité est exclu. Art. 2 Participation aux frais Lorsque l'assurance remet à l'assuré un moyen auxiliaire remplaçant un objet qu'il aurait dû utiliser même s'il n'avait pas subi l'atteinte à la santé due à un accident, cet assuré peut être tenu de participer aux frais. Art. 3 Conventions avec les fournisseurs de moyens auxiliaires 1 Les assureurs sont autorisés à conclure avec les fournisseurs de moyens auxiliaires des conventions afin de régler leur collaboration et de fixer les tarifs. 2 En l'absence de convention, le Département fédéral de l'intérieur peut fixer des montants maximums pour le remboursement des moyens auxiliai- res. RS 832.205.12 '1 RS 832.202 1984 - 886 1227
Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-accidents RO 1984 Art. 4 Modalités de la remise Les moyens auxiliaires coûteux qui, par nature, pourraient servir également à d'autres personnes, sont remis en prêt. En revanche, l'assuré devient pro- priétaire de tous les autres moyens auxiliaires. Art. 5 Usage soigneux Les moyens auxiliaires doivent être employés avec soin et conformément à leur but. 2 Lorsqu'un moyen auxiliaire devient prématurément inutilisable parce qu'il n'a pas été employé avec soin, l'assuré doit verser à l'assurance une indemnité appropriée. Art. 6 Entraînement à l'emploi de moyens auxiliaires, réparation et entretien Lorsque l'assuré a besoin d'un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l'assureur prend en charge les frais qui en résultent. 2 Si en dépit d'un usage soigneux, un moyen auxiliaire doit être réparé, adapté ou remplacé, l'assureur en assume les frais, à défaut d'un tiers res- ponsable. 3 Les frais d'utilisation et d'entretien de moyens auxiliaires ne sont pas pris en charge par l'assurance. Dans les cas pénibles, celle-ci verse une contri- bution. Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance prend effet le ter janvier 1984. 18 octobre 1984 Département fédéral de l'intérieur: Egli 29488 1228
Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-accidents RO 1984 Annexe (Art. 1er, 1er al.) Liste des moyens auxiliaires 1 Prothèses 1.01 Prothèsesfonctionnelles pour les pieds et les jambes 1.02 Prothèses pour les mains et les bras 1.03 Exoprothèses du sein 2 Appareils de soutien et de marche pour les membres 2.01 Appareils pour les jambes 2.02 Appareils pour les bras 3 Corsets orthopédiques 3.01 Corsets 3.02 Lombostats 4 Chaussures orthopédiques 4.01 Chaussures orthopédiques sur mesure 4.02 Retouches coûteuses de chaussures fabriquées en série 4.03 Supports plantaires 5 Moyens auxiliaires pour les affections crâniennes et de la face 5.01 Prothèses et épithèses de l'oeil 5.02 Pavillons auriculaires artificiels 5.03 Nez artificiels 5.04 Prothèses de remplacement du maxillaire et plaques palatines 5.05 Prothèses dentaires 5.06 Perruques 6 Appareils acoustiques 6.01 Appareils acoustiques 1229
Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-accidents RO 1984 7 Lunettes 7.01 Lunettes 7.02 Verres de contact 8 Appareils orthophoniques 8.01 Appareils orthophoniques destinés à remplacer la fonction du larynx 9 Fauteuils roulants 9.01 Fauteuils roulants sans moteur 9.02 Fauteuils roulants à moteur électrique si des assurés incapables de marcher ne peuvent utiliser un fau- teuil roulant usuel par suite de paralysies ou d'autres infirmités des membres supérieurs et ne peuvent se déplacer de façon indé- pendante qu'en fauteuil roulant mû électriquement. 10 11 Moyens auxiliaires pour les aveugles et les graves handicapés de la vue 11.01 Cannes longues d'aveugles 11.02 Lunettes-loupes 12 Accessoires pour faciliter la marche 12.01 Cannes-béquilles 12.02 Déambulateurs et supports ambulatoires 29488 1230
Echange de lettres des 6 septembre 1983/14 août 1984 entre la Suisse et la Belgique complétant la Convention du 13 mai 1874 sur l'extradition réciproque des malfaiteurs Entré en vigueur le let novembre 1984 Texte original Le Chef du Berne, le 14 août 1984 Département fédéral des affaires étrangères Son Excellence Monsieur Armand Coesens Ambassadeur de Belgique Berne Monsieur l'Ambassadeur, J'ai l'honneur, par la présente, d'accuser réception de votre lettre du 6 sep- tembre 1983 qui a la teneur suivante: «Monsieur le Conseiller fédéral, J'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que le Gouverne- ment belge juge utile de compléter la liste des crimes et délits pour les- quels l'extradition peut être accordée conformément à la Convention pour l'extradition des malfaiteurs conclue entre la Belgique et la Confédération Suisse le 13 mai 18740. Le Gouvernement helvétique partageant cette façon de voir, la présen- te lettre et celle par laquelle Votre Excellence voudra bien y répondre, constitueront la consécration officielle de l'accord intervenu entre les deux Gouvernements sur ce qui suit:
1. L'article 2 de la Convention pour l'extradition des malfaiteurs entre la Belgique et la Confédération Suisse, conclue le 13 mai 1874, est complété par la disposition suivante:
38. Trafic illicite de stupéfiants. RS 0.353.917.2 1 1 R S 1 2 8 6 1984 —895 1231
Extradition réciproque des malfaiteurs RO 1984
2. Le présent accord entrera en vigueur à l'expiration du deuxième mois à dater du jour de la réponse de Votre Excellence. Je saisis cette occasion, Monsieur le Conseiller fédéral, de renouveler à Votre Excellence, les assurances de ma plus haute considération.» Rappelant la déclaration suisse faite à la Convention unique sur les stupé- fiants du 30 mars 19611), que la Belgique a également ratifiée, concernant l'article 9 de la Convention pour la répression du trafic illicite de drogues nuisibles du 26 juin 19362), j'ai l'honneur de vous faire savoir que votre proposition rencontre l'agrément du Conseil fédéral suisse. Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma plus haute considération. Pierre Aubert 29492 RS 0.812.121.0; RO 1970 803
2) RS 0.812.121.6; RO 1953 187 1232
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-43 vom 06.11.1984 (S. 1221-1232) RO-1984-43 du 06.11.1984 (p. 1221-1232) RU-1984-43 del 06.11.1984 (p. 1221-1232) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 43 Cahier Numero Datum 06.11.1984 Date Data Seite 1221-1232 Page Pagina Ref. No 30 004 751 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.