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Ch Vb · 1984-10-30 · Deutsch CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales N° 42 30 octobre 1984 1192 Limitation du nombre des étrangers. O du DFJP 1193 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1195 Sauvegarde de la souveraineté sur l'espace atmosphérique 1200 Limitation du nombre des étrangers qui exercent une activité lucra- tive 1204 Exceptions lors de l'importation de vins naturels. O du DFEP 1206 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1977 1207 Contributions fédérales aux frais d'acquisition de lait de secours. O du CF 1210 Contributions fédérales aux frais d'acquisition de lait de secours. O de l'UCPL 1215 Suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles 1217 Remboursement des suppléments de prix perçus sur les huiles et les graisses comestibles. O du DFEP 1219 Importation des huiles et graisses comestibles 1191

Ordonnance du DFJP limitant le nombre des étrangers Modification du 17 octobre 1984 Le Départementfédéral de justice et police arrête: I L'ordonnance du DFJP du 26 octobre 19831) limitant le nombre des étran- gers est modifiée comme il suit: Art. 1er, let. a

a. Il a travaillé en Suisse régulièrement comme saisonnier pendant trente-six mois au total au cours de quatre années civiles consécutives; Art. 5, 1er al. ' Les saisonniers ne peuvent pas faire venir les membres de leur famille. II La présente modification entre en vigueur le ter novembre 1984. 17 octobre 1984 Département fédéral de justice et police: Friedrich 29468 0 RS 142.210 1192 1984 —805

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 18 octobre 1984 Le Départementfédéral desfinances arrête: I A l'article ler de l'ordonnance du 14 mai 1976') sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de novembre 1984: 0RS 632.111.723.1; RO 1984 1024 1984 - 854 1193 1102.12 ex 1102.14 79.80 1701.20 22.20 1701.30 25.20 1701.40/50 27.30 1702.10 6 3 . - 1702.16 17.20 1702.18 17.60 1702.20 22.20 1702.30 13.20 ex 1703.10 6 3 . - ex 1703.10 12.60 ex 0401.10 38.30 0401.20 339.30 ex 0402.10 401.20 ex 0402.10 232.40 ex 0402.20 997.60 ex 0402.30 147.90 ex 0403.10 1103.20 ex 0403.10 803.20 ex 0403.12 531.40 0405.20 215.20 0405.22 70.30 1101.10 79.80 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Exportation des produits agricoles de base RO 1984 II La présente modification entre en vigueur le ter novembre 1984. 18 octobre 1984 Département fédéral des finances: Stich 29473 1194

Ordonnance sur la sauvegarde de la souveraineté sur l'espace atmosphérique du 17 octobre 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 102, chiffres 8 à 10, de la constitution; vu les articles 3, 7, 12, 21 et 40 de la loi fédérale du 21 décembre 19489 sur la navigation aérienne (LNA); vu les articles 203, 4e alinéa, et 208 de l'Organisation militaire de la Confé- dération suisse2 (organisation militaire), arrête: Section 1: Généralités Article premier Application La présente ordonnance fixe les mesures propres à sauvegarder la souve- raineté sur l'espace atmosphérique suisse. Elle règle la manière d'agir en cas de violations des règles de la navigation aérienne et de la souveraineté sur l'espace atmosphérique, en cas de navigation aérienne non restreinte ou restreinte. Art. 2 Collaboration 1 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie et le Département militaire fédéral surveillent, en étroite collaboration, l'espace atmosphérique et prennent les mesures propres à sauvegarder la souveraineté sur cet espace et à éviter les violations graves des règles de la navigation aérienne. 2 Ils confient ces tâches à l'Office fédéral de l'aviation civile et au Comman- dement des troupes d'aviation et de défense contre avions. Section 2: Sauvegarde de la souveraineté sur l'espace atmosphérique en cas de navigation aérienne non restreinte Art. 3 Compétence 1 L'Office fédéral de l'aviation civile assure la surveillance en vue de RS 748.111.1 1)RS 748.0 2)RS 510.10 1974 - 753 1195

Sauvegarde de la souveraineté sur l'espace atmosphérique RO 1984 sauvegarder la souveraineté sur l'espace atmosphérique, procède à l'identifi- cation des aéronefs et contrôle l'observation des règles de la navigation aérienne. 2 Le Commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions contrôle les aéronefs militaires. Il assiste l'Office fédéral de l'aviation civile en vue de faire appliquer les règles de la navigation aérienne et de sauve- garder la souveraineté sur l'espace atmosphérique. Art. 4 Violations de règles de la navigation aérienne et de la souveraineté sur l'espace atmosphérique t L'Office fédéral de l'aviation civile prend les mesures qui s'imposent en cas de violations des règles de la navigation aérienne ou de la souveraineté sur l'espace atmosphérique. Il peut faire appel au Commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions en vue d'appliquer des me- sures relevant de la police aérienne. Dans des cas graves, il informe la Direction du droit international public. 2 Les offices civils ou militaires qui constatent ou supposent l'existence de violations des règles de la navigation aérienne ou de la souveraineté sur l'espace atmosphérique les annoncent à l'Office fédéral de l'aviation civile. Section 3: Sauvegarde de la souveraineté sur l'espace atmosphérique en cas de navigation aérienne restreinte Art. 5 Restrictions ' L'interdiction de faire usage de l'espace atmosphérique ou de survoler cer- taines zones et les restrictions temporaires de la navigation aérienne (art. 7 LNA) ne sont pas applicables aux aéronefs militaires suisses. 2 Les autres aéronefs ont besoin d'une autorisation du Commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions. sLe Commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions fixe, dans l'autorisation, les détails de l'usage de l'espace atmosphérique et des aérodromes. Il consulte au préalable la Direction du droit international public, l'Office fédéral de l'aviation civile, l'Office des transports de l'ap- provisionnement économique du pays et l'Administration fédérale des douanes. Art. 6 Compétence Le Commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions sur- veille l'espace atmosphérique et s'assure que les règles de la navigation aé- rienne et les conditions liées à l'autorisation sont respectées. 2 L'Office fédéral de l'aviation civile assiste le Commandement des troupes 1196

Sauvegarde de la souveraineté sur l'espace atmosphérique RO 1984 d'aviation et de défense contre avions et lui expose la situation aérienne civile. Art. 7 Procédure d'autorisation ' La demande d'autorisation (art. 5, 2 ° al.) est soumise à l'Office fédéral de l'aviation civile. Celui-ci informe sans retard le Commandement des trou- pes d'aviation et de défense contre avions. 2 Pour un survol sans atterrissage ainsi que pour les vols provenant de l'étranger ou partant de Suisse, l'Office fédéral de l'aviation civile prend l'avis de la Direction du droit international public. Pour les vols intéressant l'approvisionnement économique du pays, il prend au surplus l'avis de l'Office des transports. 3Le Commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions se prononce sur les demandes. ' L'Office fédéral de l'aviation civile fait part de la décision au requérant et il en informe les services fédéraux intéressés. Section 4: Mesures relevant de la police aérienne et usage des armes Art. 8 Mesures relevant de la police aérienne ' En cas de navigation aérienne non restreinte, les aéronefs qui enfreignent gravement les règles de la navigation aérienne ou violent la souveraineté sur l'espace atmosphérique sont interceptés pour identification. Ils sont à la rigueur sommés de quitter l'espace atmosphérique suisse ou d'atterrir. 2 En cas de navigation aérienne restreinte, les aéronefs qui ne se conforment pas à une sommation peuvent être contraints d'atterrir. La manière de procéder doit être conforme aux dispositions du Manuel d'information aéronautique de la Suisse (AIP—Suisse). ' La poursuite pénale et administrative des infractions aux prescriptions concernant la souveraineté sur l'espace atmosphérique est réservée. Art. 9 Usage des armes en cas de navigation aérienne non restreinte ' En cas de navigation aérienne non restreinte, il est interdit de faire usage des armes contre des aéronefs civils; l'état de nécessité ou de légitime défense demeurent réservés. 2 Les armes peuvent être utilisées contre des aéronefs d'Etat, notamment des avions militaires, qui utilisent l'espace atmosphérique suisse sans auto- risation ou au mépris des conditions fixées dans l'autorisation, s'ils ne se conforment pas aux ordres de la police aérienne, ou lorsque les autres moyens disponibles ne sont pas suffisants. Il en va de même en cas d'état 1197

Sauvegarde de la souveraineté sur l'espace atmosphérique RO 1984 de nécessité ou de légitime défense. Les prescriptions de service nécessaires sont émises par le commandant des troupes d'aviation et de défense contre avions. Art. 10 Usage des armes en cas de navigation aérienne restreinte Lorsque la décision sur la restriction de la navigation aérienne ne contient aucune disposition particulière, les armes peuvent être utilisées si les ordres de la police aérienne ne sont pas observés, si les autres moyens disponibles ne sont pas suffisants et en cas d'état de nécessité ou de légitime défense. Les prescriptions de service nécessaires sont émises par le commandant des troupes d'aviation et de défense contre avions. Section 5: Mobilisation générale de guerre Art. 11 L'interdiction d'utiliser l'espace atmosphérique entre automatiquement en vigueur en cas de mobilisation générale de guerre. Elle doit être rendue pu- blique immédiatement. Section 6: Annonce obligatoire et information Art. 12 Annonce obligatoire Le département compétent annonce immédiatement au Conseil fédéral les cas de violation grave de l'espace atmosphérique ayant nécessité une som- mation d'atterrir, voire l'usage des armes. Art. 13 Information 1 Le Département fédéral des affaires étrangères notifie les restrictions de la navigation aérienne aux gouvernements étrangers. 2 L'Office fédéral de l'aviation civile informe les usagers de l'espace atmos- phérique. 3 Il appartient au département compétent d'informer la population. Section 7: Dispositions finales Art. 14 Exécution Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, le Département militaire fédéral et le Département fédéral des affaires étrangères sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance. 1198

Sauvegarde de la souveraineté sur l'espace atmosphérique RO 1984 Art. 15 Abrogation du droit en vigueur L'arrêté du Conseil fédéral du 13 janvier 19711) concernant la restric- tion du trafic aérien pendant le service actif, pris par mesure de précaution, est abrogé. Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter novembre 1984. 17 octobre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29466 ® > Pas publié au RO. 1199

Ordonnance limitant le nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative Modification du 24 octobre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 26 octobre 19839 limitant le nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative est modifiée comme il suit: Les appendices 1 à 3 ont une nouvelle teneur reproduite en annexe. II La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1984. 24 octobre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 11 RS 823.21 1200 1984-761

Nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative RO 1984 Appendice 1 1Les nombres maximums des autorisations d'entrée et de séjour initiales qui peuvent être accordées par les cantons ainsi que sur décision de l'OFIAMT à des étrangers exerçant une activité lucrative à l'année sont fixés comme il suit: a .Nombre maximum pour les cantons: 7002 Le nombre maximum de 7002 n'est libéré que jusqu'à concurrence de

6000. La part de chaque canton est la suivante: Zurich 991 Schaffhouse 93 Berne 628 Appenzell Rh.-Ext. 94 Lucerne 235 Appenzell Rh.-Int. 17 Uri 28 Saint-Gall 303 Schwyz 105 Grisons 220 Unterwald-le-Haut 28 Argovie 357 Unterwald-le-Bas 23 Thurgovie 216 Glaris 57 Tessin 251 Zoug 65 Vaud 556 Fribourg 154 Valais 218 Soleure 191 Neuchâtel 241 Bâle-Ville 225 Genève 445 Bâle-Campagne 194 Jura 65 b .Nombre maximum pour l'OFIAMT: 3000 Le nombre maximum de 3000 n'est libéré que jusqu'à concurrence de 2250. 2 Les nombres maximums sont valables du Zef novembre 1984 au 31 octo- bre 1985. 3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums libérés conformé- ment à l'ordonnance du Conseil fédéral du 26 octobre 19831) et destinés à l'octroi d'autorisations de séjour à des travailleurs à l'année peuvent encore être utilisés jusqu'à concurrence d'un cinquième du solde disponible. Les nombres maximums afférents à des périodes précédentes qui ne sont pas encore épuisés ne pourront plus être utilisés après le 31 octobre 1984. È1 RO 1983 1446 1201

Nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative RO 1984 Appendice 2 IL'effectif maximum des saisonniers est fixé à 110 000 pour toute la Suisse; cet effectif ne devra pas être dépassé. 2 Les nombres maximums des autorisations d'entrée et de séjour qui peu- vent être accordées par chaque canton ainsi que sur décision de l'OFIAMT à des saisonniers sont fixés comme il suit: a .Nombre maximum pour les cantons: 146 724 Répartition par canton: Zurich 15 436 Schaffhouse 763 Berne 14 821 Appenzell Rh.-Ext. .. 961 Lucerne 5 586 Appenzell Rh.-Int.... 357 Uri 1 387 Saint-Gall 6 754 Schwyz 2 318 Grisons 24 780 Unterwald-le-Haut .. 1 565 Argovie 5 365 Unterwald-le-Bas ... 1085 Thurgovie 3 026 Glaris 1 125 Tessin 9 341 Zoug 1 518 Vaud 14 015 Fribourg 2 261 Valais 15 523 Soleure 2 238 Neuchâtel 2 014 Bâle-Ville 2 719 Genève 8 454 Bâle-Campagne 2 366 Jura 946 b .Nombre maximum pour l'OFIAMT: 10 000 Le nombre maximum de 10 000 n'est libéré que jusqu'à concurrence de 9000. 3 Les nombres maximums sont valables du let novembre 1984 au 31 octo- bre 1985. 4 Les autorisations accordées à des saisonniers qui arrivent en Suisse après le 31 octobre 1984 sont imputées sur les nombres maximums de 1984/85, même si les demandes ont été présentées et traitées avant cette date. 1202

Nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative RO 1984 Appendice 3 ILes nombres maximums des autorisations d'entrée et de séjour qui peu- vent être accordées par les cantons ainsi que sur décision de l'OFIAMT à des étrangers qui viennent faire un stage pratique, aux jeunes filles au pair et aux autre étrangers exerçant en Suisse une activité lucrative de courte durée sont fixés comme il suit:

a. Nombre maximum pour les cantons: Répartition par canton: Zurich 661 Berne 419 Lucerne 157 Uri 19 Schwyz 71 Unterwald-le-Haut 19 Unterwald-le-Bas 15 Glaris 38 Zoug 43 Fribourg 103 Soleure 127 Bâle-Ville 150 Bâle-Campagne 129 4000 Schaffhouse 62 Appenzell Rh.-Ext. 63 Appenzell Rh.-Int. 11 Saint-Gall 202 Grisons 146 Argovie 238 Thurgovie 144 Tessin 168 Vaud 370 Valais 145 Neuchâtel 161 Genève 296 Jura 43

b. Nombre maximum pour l'OFIAMT: 8000 2 Les nombres maximums sont valables du fer novembre 1984 au 31 octo- bre 1985. 3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums libérés conformé- ment à l'ordonnance du Conseil fédéral du 26 octobre 19839 et destinés à l'octroi d'autorisations de courte durée ne pourront plus être utilisés après le 31 octobre 1984. 29469 11 RO 1983 1446 1203

Ordonnance du DFEP sur les exceptions lors de l'importation de vins naturels du 28 septembre 1984 Le Département fédéral de l'économie publique, vu les articles 17, 4e alinéa, et 18, 3e alinéa, du statut du vin, du 23 décem- bre 1971'x, arrête: Article premier Importation sans permis Selon le genre de trafic, les produits suivants peuvent être importés sans permis dans les limites ci-après:

a. Trafic des voyageurs et de frontière Vins naturels, rouges et blancs, en fûts, des numéros de tarif doua- nier') 2205.10/22 ainsi que les vins naturels, en bouteilles, du numéro de tarif douanier 2205.30: —jusqu'à concurrence de 10 litres au total, par personne et par jour; les personnes âgées de moins de 17 ans ne bénéficient pas de ces exceptions au régime du permis;

b. Trafic d'entrepôt Vins naturels, rouges et blancs, en bouteilles, du numéro de tarif doua- nier 2205.30: —en quantités n'excédant pas 2,5 kg bruts au total;

c. Autres trafics Vins naturels, rouges et blancs, en bouteilles, du numéro de tarif doua- nier 2205.30: —en quantités n'excédant pas 20 kg bruts au total. Art. 2 Importation avec permis ' Des autorisations d'importer peuvent être délivrées aux particuliers, res- taurateurs et hôteliers

a. Pour des importations de vins naturels, rouges et blancs, en fûts, des numéros de tarif douanier') 2205.10/20: —dans le cadre du protocole franco-suisse, du 11 juin 19653) concer- RS 916.145.116 ' RS 916.140 2)RS 632.10 Annexe 3)RO 1965 553 1204 1984 —789

Exceptions lors de l'importation de vins naturels RO 1984 nant la gestion du contingent de vins français destinés à la clien- tèle particulière suisse;

b. Pour des importations annuelles de vins naturels, rouges et blancs, en fûts, des numéros de tarif douanier') 2205.10/22 provenant de vignes appartenant au requérant: —pour 100 litres au total par ménage et exploitation, —une attestation officielle de propriété de l'autorité étrangère com- pétente étant exigée;

c. Pour toutes autres importations uniques de vins naturels, rouges et blancs, en fûts, des numéros de tarif douanier 2205.10/20 ou en bou- teilles du numéro de tarif 2205.30: —en quantités de peu d'importance et pour autant —que des conditions particulières justifient l'octroi d'une autorisa- tion, notamment en vue de la présentation de vins étrangers lors d'expositions et d'autres manifestations revêtant un caractère offi- ciel. 2 Sont réservées les quantités pouvant être importées sans permis selon l'article premier. Art. 3 Exécution L'Office fédéral des affaires économiques extérieures (Division des impor- tations et des exportations) et la Direction générale des douanes sont char- gés de l'exécution. Art. 4 Dispositions finales ' L'ordonnance du 5 juillet 1979') sur les exceptions lors de l'importation de vin est abrogée. 2La présente ordonnance entre en vigueur le ter novembre 1984. 28 septembre 1984 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 29460 ') RS 632.10 Annexe

2) RO 1979 965 1205

Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur 1?économie laitière 1977 Modification du 17 octobre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 21 juin 19829 concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977, est modifiée comme il suit: Art. 2 Quantité de base La quantité de base de la production de lait commercialisée, au sens de l'article 2, l ' alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière 19772), est fixée à 29 millions de quintaux pour la période de compte 1984/85. Art. 3 Contribution initiale La contribution initiale de la Confédération, prévue à l'article 3, ler alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière 19772), s'élève à 150 millions de francs pour la période de compte 1984/85. II La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1984. 17 octobre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29479 RS 916.350.181.1

2) RS 916.350.1 1206 1984 —844

Ordonnance sur les contributions fédérales aux frais d'acquisition de lait de secours du 17 octobre 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 14 et 28 de l'arrêté sur l'économie laitière 19771), arrête: Article premier Principe 1 Aux fins de maintenir la vente de lait de consommation (lait de boisson, yogourt et autres spécialités à base de lait frais) dans les régions où la pro- duction laitière est déficitaire, la Confédération alloue à l'Union centrale des producteurs suisses de lait (Union centrale) des contributions aux frais d'acquisition de lait de secours. 2 Les contributions sont accordées à la condition que l'Union centrale et ses sections: a .Adaptent les livraisons normales de lait aux besoins en lait de consommation, dans toute la mesure possible; b .Veillent à une organisation bien ordonnée et économique de la collec- te, de la régulation et de la mise à disposition du lait de secours. 3 La Confédération accorde les contributions dans le cadre du crédit ouvert à cet effet, en les prélevant sur ses ressources générales. Art. 2 Régions à production déficitaire Sont considérées comme des régions à production déficitaire, les rayons des fédérations laitières du Tessin, du Valais et de Genève (Laitières Réunies). Art. 3 Droit aux contributions 1L'Union centrale a droit aux contributions pour le lait de secours que livrent d'autres fédérations laitières dans les régions à production déficitai- re, afin d'y garantir l'approvisionnement en lait de consommation. 2La quantité de lait de secours pour laquelle les contributions sont accor- dées est calculée comme il suit: La quantité de lait normalement collecté dans le rayon de la fédération est déduite des ventes totales de lait de consommation, augmentées d'un volant RS 916.353.2 11 RS 916.350.1 1984 - 843 1207

Frais d'acquisition de lait de secours RO 1984 de lait de fabrication que fixe l'Union centrale, en accord avec l'Office fédé- ral de l'agriculture (Office fédéral), pour chacune des fédérations réceptri- ces. 3 En ce qui concerne la fédération laitière du Valais, des contributions sont aussi accordées pour le lait de secours qu'elle doit collecter dans son propre rayon afin de garantir le ravitaillement en lait de consommation et dont le transport occasionne des frais nettement supérieurs à la moyenne en raison de la distance ou d'autres difficultés. 4 Une augmentation éventuelle de la fabrication de lait chauffé à très haute température ne donne pas droit à l'obtention de quantités supplémentaires de lait de secours. Art. 4 Montant des contributions 1 Dans la mesure où les moyens financiers mis à disposition suffisent, les contributions compensent la différence entre les prix de revient du lait de secours et du lait normalement collecté dans le rayon de la fédération (frais supplémentaires). 2 Sont considérés comme éléments du prix de revient du lait de secours: le prix de base du lait, l'indemnité versée au centre collecteur, le coût du transport jusqu'à la centrale laitière de départ et de traitement du lait dans cette centrale, une modeste indemnité de régulation, ainsi que le coût du transport jusqu'à la centrale réceptrice. 3 Le Contrôle fédéral des prix fixe les taux qui servent de base pour calculer les prix de revient du lait de secours. Il entend préalablement l'Union cen- trale, et agit en accord avec l'Office fédéral. Art. 5 Participation des fédérations réceptrices à la couverture des frais Lorsque la contribution fédérale ne permet pas de couvrir en totalité les frais supplémentaires, chaque fédération réceptrice doit prendre en charge les frais qui dépassent sa part aux contributions. Cette part est déterminée sur la base des contributions demandées au cours de périodes de référence. Art. 6 Calcul et versement des contributions L'Office fédéral calcule la contribution globale en se fondant sur le dé- compte qui lui remet l'Union centrale, et il pourvoit à son versement. Art. 7 Exécution 1 L'Office fédéral et l'Union centrale sont chargés de l'exécution de la pré- sente ordonnance. 2 L'Union centrale arrête les dispositions d'exécution. 1208

Frais d'acquisition de lait de secours RO 1984 Art. 8 Abrogation du droit antérieur L'ordonnance du 22 mars 19721 sur les contributions fédérales aux frais d'acquisition de lait de secours est abrogée. Elle reste applicable aux faits qui se sont passés durant sa validité. Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1984. 17 octobre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29478 I) RO 1972 666, 1979 599, 1983 1423 1209

Ordonnance de l'UCPL concernant les contributions fédérales aux frais d'acquisition de lait de secours du 17 octobre 1984 Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 17 octobre 1984 L'Union centrale des producteurs suisses de lait (Union centrale [UCPLJ), vu l'article 7 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 17 octobre 1984'1 sur les contributions fédérales aux frais d'acquisition de lait de secours, arrête: Section 1: Ravitaillement des régions déficitaires en lait de consommation Article premier Ravitaillement des régions déficitaires ' L'Union centrale règle les livraisons de lait de secours provenant du bas- sin de ravitaillement d'autres fédérations laitières (lait de renfort). 2 En matière d'acquisition de lait de renfort, elle tient compte en premier lieu des livraisons traditionnelles de ce genre de lait. 3 Lorsqu'une fédération laitière fournissant traditionnellement du lait à une région déficitaire n'est pas en mesure de poursuivre ses livraisons à la suite d'une modification de la structure de la mise en valeur du lait, d'un man- que de lait, ou pour d'autres raisons, l'Union centrale pourvoit à la livrai- son de lait par d'autres fédérations laitières. Les quantités de lait de renfort qu'une fédération laitière est tenue de livrer sont calculées sur la base des productions de beurre de choix et de beurre de laiterie (annexe 1). L'Union centrale veille à une organisation bien ordonnée et économique de la col- lecte, de la régulation et de la mise à disposition du lait de renfort néces- saire. Art. 2 Demandes de lait de renfort Les demandes de livraison de lait de renfort doivent être adressées à l'Union centrale. 2 La fédération laitière acheteuse doit prouver qu'elle ne peut couvrir ses besoins en lait de consommation (lait de boisson, lait aromatisé, yogourts et autres spécialités à base de lait frais). 3 L'Union centrale fixe les quantités de lait que les diverses fédérations lai- tières doivent livrer. RS 916.353.21 RO 1984 1207 1210 1984 - 878

Acquisition de lait de secours RO 1984 Section 2: Contributions aux frais d'acquisition de lait de secours Art. 3 Quantité de lait de fabrication ID'entente avec l'Office fédéral de l'agriculture, l'Union centrale fixe pério- diquement la quantité de lait de fabrication (volant de centrale) dont cha- que fédération acheteuse peut disposer. Cette dernière est informée par écrit. 2 Pour fixer cette quantité, l'Union centrale tient compte des quantités de lait de consommation nécessaires, du lait normal et du lait de secours col- lecté dans le rayon de la fédération, des conditions d'utilisation tradition- nelles, ainsi que des variations de la production et des besoins. Art. 4 Calcul des contributions Le montant des contributions est calculé sur la base des taux fixés par l'Office fédéral du contrôle des prix. Art. 5 Frais mis à la charge des fédérations acheteuses ISi les contributions fédérales ne suffisent pas à couvrir la totalité des frais supplémentaires, chaque fédération acheteuse prend à sa charge les frais dé- passant sa part de contributions. 2 Les contributions auxquelles chaque fédération acheteuse a droit sont cal- culées selon une clé de répartition (annexe 2), fondée sur le montant des contributions demandées au cours de périodes de référence. Une réserve est constituée pour les cas imprévus, mais est aussi répartie à la fin de la pério- de de compte. 3 Si certaines fédérations acheteuses ne revendiquent pas la totalité de leur part de contributions, calculée conformément à l'annexe 2, le solde de cel- le-ci est réparti, proportionnellement aux différentes parts, entre les fédéra- tions dont les frais supplémentaires ne sont pas entièrement couverts. Art. 6 Décompte Les fédérations laitières qui ont acheté du lait de secours établissent chaque mois, au moyen de la formule fournie par l'Union centrale, un décompte des contributions qu'elles ont demandées. Ce décompte doit être adressé à l'Union centrale jusqu'à la fin du mois suivant. Section 3: Différends Art. 7 L'Office fédéral de l'agriculture tranche les différends qui surgissent entre l'Union centrale et ses sections au sujet de l'interprétation et de l'applica- tion des dispositions légales. 1211

Acquisition de lait de secours RO 1984 Section 4: Disposition finale Art. 8 Le règlement de l'Union centrale du 20 janvier 19671) concernant le versement de contributions aux frais d'acquisition de lait de secours aux fins de garantir l'approvisionnement en lait de consommation est abrogé. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le Zef novembre 1984. 17 octobre 1984 Union centrale des producteurs suisses de lait: Le président, R. Reichling Le directeur, F. Hofmann 29480 ') Pas publié au RO. 1212

Acquisition de lait de secours RO 1984 Annexe 1 (Art. Zef, 3e al.) Calcul de la clé de répartition des livraisons de lait de renfort pendant la période déficitaire La production de beurre de choix, de beurre de laiterie et de beurre de crème de lait constitue la base du calcul de la clé de répartition. Pour ce qui est des détails, la clé de répartition des livraisons de lait de ren- fort est établie comme il suit: —Recensement de toutes les quantités de beurre de choix, de beurre de lai- terie et de beurre de crème de lait fabriquées dans chaque fédération plus —Livraisons de crème de beurrerie à d'autres fédérations moins —Achats de crème de beurrerie auprès d'autres fédérations moins —Achats de crème effectués auprès de fabriques privées de conserves de lait, situées dans le rayon de la fédération moins —Crème résultant de la fabrication de lait standardisé moins —Crème résultant de la fabrication de fromage donne —Quantités de beurre de choix, de beurre de laiterie et de beurre de crème de lait déterminant la clé de répartition des livraisons supplémentaires de lait de renfort. Le calcul est effectué chaque mois, sur la base des rapports concernant la mise en valeur du lait et de la crème. 29480 1213

Acquisition de lait de secours RO 1984 Annexe 2 (Art. 5, 2 e et 3e al.) Répartition des contributions 29480 1214 1979/80 Fr. Données de référence Contributions annuelles demandées 1978/79 Formule Moyenne 1978/79 = compte I fois 1979/80 = compte 2 fois Parts des contributions Réduction de 159 714 fr. (6,6279234%) jusqu'à 2,25 mio. fr. = parts déterminantes octroyées aux fédérations acheteuses Fédération sans réserve Fr. réserve comprise Fr. Fr. Fr. Genève .. Valais.... Tessin ... Réserve .. Total .... 392 876 922 763 907 849 166 183 2 389 671 466 482 914 009 901 396 137 849 2 419 736 441 947 916 927 903 547 147 293 2 409 714 412 655 856 154 843 660 137 531 2 250 000 439 521 911 893 898 586 2 250 000

Ordonnance concernant les suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles Modification du 17 octobre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du lei novembre 19631) concernant les suppléments de prix sur les huiles et les graisses comestibles est modifiée comme il suit: Art. ter, ler al., phrase introductive, et 2e al. ' La Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères perçoit sur les importations d'huiles et de graisses comestibles, ainsi que de matiè- res premières et de produits semi-finis servant à leur fabrication, les supplé- ments de prix suivants, fixés selon le rendement moyen: 'Pour les graines et fruits oléagineux, les huiles végétales brutes et épurées servant à la fabrication d'huiles et de graisses comestibles et non désignés au le' alinéa, le supplément de prix est également fonction de leur rende- ment moyen. Après avoir pris l'avis de l'Office fiduciaire des importateurs suisses de denrées alimentaires, la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères propose au Département fédéral de l'économie publi- que un taux de rendement applicable, selon les chiffres moyens fondés sur l'expérience; le Département fédéral de l'économie publique fixe ce taux, après consultation des milieux intéressés. Art. 3, al. 1 et lins ' Les suppléments de prix sont prélevés sur toutes les marchandises dont la déclaration en douane est acceptée à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. ibis L'exonération de suppléments de prix en vertu de l'article 7, ter alinéa, de l'ordonnance du 6 juillet 19832) sur la constitution de réserves obligatoi- res d'huiles et de graisses comestibles ainsi que de leurs matières premières et produits semi-fabriqués, est réservée. I) RS 916.358.451

2) RS 531.215.13 1984 - 845 1215

Huiles et graisses comestibles RO 1984 Art. 5, 2e al. 2 Le remboursement est consenti: a .Lorsque la demande est présentée au plus tard dans les douze mois à compter de la date de la plus ancienne expédition faite à l'étranger; b .Lorsque l'huile ou la graisse comestible utilisée est d'origine étran- gère ou a été fabriquée en Suisse avec des matières premières ou des produits semi-finis importés; c .Lorsque le requérant ou le fournisseur de la matière grasse apporte la preuve que, durant la période correspondante, il a transformé dans son exploitation la même quantité d'huile ou de graisse végétale importée. Art. 6, ler al. Le fabricant doit adresser les demandes de remboursement à la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères, avec toutes les piè- ces nécessaires. II La présente modification entre en vigueur le ler novembre 1984. 17 octobre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29481 1216

Ordonnance du DFEP concernant le remboursement des suppléments de prix perçus sur les huiles et les graisses comestibles du 17 octobre 1984 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu l'article 6 de l'ordonnance du 1er novembre 19631) concernant les sup- pléments de prix sur les huiles et graisses comestibles, arrête: Article premier Demandes de remboursement 1 Les demandes de remboursement du supplément de prix, au sens de l'arti- cle 4 de l'ordonnance du lei novembre 1963 concernant les suppléments de prix sur les huiles et les graisses comestibles, doivent être adressées par le fabricant de produits finis à la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères (CCF). Elles doivent comprendre un état des produits exportés, indiquant pour chacun d'eux le poids brut et le poids net, ainsi que la proportion d'huile et de graisse comestible qu'ils contiennent. 2La demande doit être accompagnée: a .Des déclarations d'exportation mentionnant les différents articles sépa- rément d'après les positions douanières, avec leur poids brut et leur poids net; b .Des copies de factures concernant la vente des produits finis exportés; c .D'un relevé de la composition des matières grasses utilisées; d .D'une déclaration du requérant attestant que pendant la période sur laquelle s'étend la demande de remboursement, il a transformé dans son exploitation de l'huile ou de la graisse comestible importée en quantité égale à celle qui fait l'objet de sa demande. 3 Le fournisseur des huiles ou des graisses comestibles peut fournir, à la place du requérant, le relevé et l'attestation requis en vertu du 2e alinéa, lettres c et d. Art. 2 Comptabilité ' Le fabricant de produits finis doit tenir les livres indiqués ci-après et, sur demande, les présenter à la CCF:

a. Une comptabilité renseignant sur l'entrée, la transformation et la sortie des marchandises, et ce séparément pour les huiles et les graisses RS 916.358.451.1 '> RS 916.358.451; RO 1984 1215 1984-846 1217

Huiles et graisses comestibles RO 1984 comestibles (y compris les graisses mélangées et margarine) ainsi que pour les graisses animales, et selon qu'il s'agit de produits du pays ou d'origine étrangère;

b. Une comptabilité des produits finis et de leur teneur en huile ou en graisse comestible. 2 La comptabilité des marchandises et celle des produits finis, ainsi que les justificatifs, doivent être conservés pendant trois ans. Art. 3 Motivation du rejet de la demande Si une demande est l'objet d'un refus total ou partiel de la part de la CCF, celle-ci doit informer le requérant des motifs. Art. 4 Disposition finale L'ordonnance DFEP du ler novembre 19631) concernant le rembourse- ment de suppléments de prix perçus sur les huiles et les graisses comesti- bles est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ler novembre 1984. 17 octobre 1984 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 29482

1) RO 1963 936 1218

Arrêté du Conseil fédéral concernant l'importation des huiles et graisses comestibles Modification du 17 octobre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 19561) concernant l'importation des huiles et graisses comestibles est modifié comme il suit: Titre Ordonnance sur l'importation d'huiles et de graisses comestibles Art. 1er Seule la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères est autorisée à importer les marchandises pour l'alimentation humaine énumé- rées ci-après: Numéro du tarif Désignation de la marchandise Graisse de volailles, pressée, fondue ou extraite à l'aide de solvants Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins, brutes ou épurées, à l'exclusion de l'huile de foie de morue médicinale 1506.10 Autres graisses et huiles animales (huile de pied de boeuf, graisses d'os, graisses de déchets, etc.) 1507.10/32 Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épu- rées ou raffinées 1512.10/14 Huiles et graisses animales ou végétales partiellement ou totalement hydrogénées, même raffinées, mais non préparées 1513.01 Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées. URS 916.358.452 1984 - 8 4 7 1219 ex 1501.22 ex 1504.10

Huiles et graisses comestibles RO 1984 2 Le Département fédéral de l'économie publique peut, d'entente avec la Direction générale des douanes, consentir des exceptions pour l'importation sans permis. II La présente modification entre en vigueur le 1" novembre 1984. 17 octobre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29483 1220

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-42 vom 30.10.1984 (S. 1191-1220) RO-1984-42 du 30.10.1984 (p. 1191-1220) RU-1984-42 del 30.10.1984 (p. 1191-1220) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 42 Cahier Numero Datum 30.10.1984 Date Data Seite 1191-1220 Page Pagina Ref. No 30 004 750 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.