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Ch Vb · 1984-10-23 · Deutsch CH
Erwägungen (6 Absätze)

E. 23 octobre 1984 Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger 1148 —Loi fédérale (LFAIE) 1164 —Ordonnance (OAIE) 1177 Prélèvement d'un droit de douane supplémentaire sur les importa- tions de vins rouges en bouteilles 1179 Marques distinctives des aéronefs (OMA) 1186 Assurance-invalidité (RAI) 1189 Prix au consommateur du lait cru préemballé 1147

Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) du 16 décembre 1983 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu la compétence générale de la Confédération dans le domaine des affaires étrangères, ainsi que les articles 20, 64 et 64b's de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 septembre 19810, arrête: Chapitre premier: But et principes Article premier But La présente loi limite l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger dans le but de prévenir l'emprise étrangère sur le sol suisse. Art. 2 Régime de l'autorisation L'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger est subordonnée à une autorisation de l'autorité cantonale compétente. Art. 3 Droit fédéral et droit cantonal ' L'autorisation n'est accordée que pour les motifs prévus dans la présente loi. 2 Dans la mesure où la présente loi les y habilite, les cantons peuvent, pour sauvegarder les intérêts qui leur sont propres, prévoir des motifs supplé- mentaires d'octroi de l'autorisation et des restrictions plus sévères. Chapitre 2: Assujettissement au régime de l'autorisation Art. 4 Acquisition d'immeubles ' Par acquisition d'immeubles on entend:

a. L'acquisition d'un droit de propriété, de superficie, d'habitation ou d'usufruit sur un immeuble; RS 211.412.41 '1 FF 1981 III 553 1148 1984-790

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 b .La participation à une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir, dont les actifs comprennent un immeuble en Suisse ou dont le but réel est l'acquisition d'immeubles; c .L'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'un fonds de placement immobilier lorsque celle-ci ne fait pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une part d'un patrimoine analogue; d .L'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'une personne morale dont les actifs estimés à leur valeur effective se com- posent pour plus d'un tiers d'immeubles sis en Suisse si, de ce fait, des personnes à l'étranger obtiennent ou renforcent une position domi- nante; e .L'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles; f .La constitution ou l'exercice d'un droit d'emption, de préemption ou de réméré sur un immeuble ou une part au sens des lettres b à e; g .L'acquisition d'autres droits, qui conferent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d'un immeuble. 2 Est traité comme une acquisition d'immeubles le fait de conserver un droit sur un immeuble lors du transfert à l'étranger du siège statutaire ou réel d'une personne morale ou d'une société sans personnalité juridique. Art. 5 Personnes à l'étranger ' Par personnes à l'étranger on entend: a .Les personnes physiques qui n'ont pas le droit de s'établir en Suisse; b .Les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ont leur siège statutaire ou réel à l'étranger; c .Les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ont leur siège statutaire et réel en Suisse, et dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une position dominante; d .Les personnes physiques qui ont le droit de s'établir en Suisse ainsi que les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ont leur siège en Suisse, lors- qu'elles acquièrent un immeuble pour le compte de personnes à l'étranger. 2 Sont également assujetties au régime de l'autorisation les personnes physi- ques de nationalité étrangère qui entendent acquérir un immeuble à proxi- mité d'un ouvrage militaire important. Art. 6 Position dominante Une personne à l'étranger a une position dominante lorsque, en raison de l'importance de sa participation financière, de l'étendue de son droit de 1149

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 vote ou pour d'autres raisons, elle peut exercer, seule ou avec d'autres per- sonnes à l'étranger, une influence prépondérante sur l'administration ou la gestion. 2 Une personne morale est présumée être dominée par des personnes à l'étranger lorsque celles-ci: a .Possèdent plus d'un tiers du capital-actions, du capital social ou, le cas échéant, des bons de participation; b .Disposent de plus du tiers des voix pouvant être exprimées à l'assem- blée générale ou à l'assemblée des associés; c .Constituent la majorité des membres du conseil ou des bénéficiaires d'une fondation de droit privé; d .Ont mis à la disposition de la personne morale des fonds rembour- sables dont la somme excède la moitié de la différence entre l'ensem- ble des actifs de la personne morale et l'ensemble des dettes contrac- tées par celle-ci auprès de personnes non assujetties au régime de l'autorisation. Une société en nom collectif ou en commandite est présumée être domi- née par des personnes à l'étranger lorsque l'une ou plusieurs d'entre elles: a .Sont des associés indéfiniment responsables; b .Ont, en tant que commanditaires, mis à la disposition de la société des moyens supérieurs au tiers des fonds propres de celle-ci; c .Ont mis à la disposition de la société ou des associés indéfiniment res- ponsables des fonds remboursables dont la somme excède la moitié de la différence entre l'ensemble des actifs de la société et l'ensemble des dettes contractées par celle-ci auprès de personnes non assujetties au régime de l'autorisation. Art. 7 Exceptions à l'assujettissement Ne sont pas assujettis au régime de l'autorisation: a .Les héritiers légaux, au sens du droit suisse, dans la dévolution d'une succession; b .Les parents en ligne ascendante ou descendante de l'aliénateur ainsi que son conjoint; c .Les frères et soeurs de l'aliénateur, lorsqu'ils sont déjà copropriétaires ou propriétaires communs de l'immeuble; d .Les titulaires d'un droit de propriété par étages pour l'échange, dans le même immeuble, de leurs parts de propriété; e .L'acquéreur d'un immeuble de remplacement lors d'une expropriation, d'un remembrement ou d'un remaniement parcellaire selon le droit fédéral ou cantonal; f .L'acquéreur d'un immeuble acquis en remplacement de celui qu'il a aliéné à une corporation ou à un établissement de droit public; g .L'acquéreur d'une surface de faible importance par suite d'une rectifi- 1150

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 cation de limite ou, en cas de propriété par étages, d'une augmentation de la valeur de la quote-part;

h. Les Etats étrangers et les organisations internationales relevant du droit des gens, lorsqu'ils acquièrent l'immeuble dans un but d'intérêt public reconnu en Suisse, ou d'autres acquéreurs lorsque l'intérêt su- périeur de la Confédération le commande; la surface ne doit cependant pas être supérieure à ce qu'exige l'affectation de l'immeuble. Chapitre 3: Motifs d'autorisation et de refus Art. 8 Motifs généraux d'autorisation 'L'autorisation est accordée lorsque l'immeuble doit: a .Servir à l'acquéreur d'établissement stable pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quel- qu'autre industrie ainsi que pour exercer une activité artisanale ou une profession libérale; b .Servir au placement de capitaux provenant de l'activité d'une institu- tion d'assurance étrangère ou sous domination étrangère autorisée à pratiquer en Suisse, pour autant que soient respectés les principes de placement généralement reconnus et que la valeur de l'ensemble des immeubles de l'acquéreur ne dépasse pas les réserves, que l'autorité de surveillance des assurances juge techniquement nécessaires pour les activités suisses; c .Etre affecté à un but de prévoyance en faveur du personnel d'établisse- ments stables en Suisse ou exclusivement à des buts d'intérêt public, lorsque l'acquéreur est exonéré, pour l'immeuble en cause, de l'impôt fédéral direct; d .Etre affecté à la couverture de créances, garanties par gage, de banques. ou d'institutions d'assurance étrangères ou sous domination étrangère autorisées à pratiquer en Suisse, lors d'exécutions forcées ou de liqui- dations concordataires, à charge pour l'acquéreur d'aliéner l'immeuble dans les deux ans à compter de l'acquisition. 'L'héritier assujetti au régime de l'autorisation, qui ne peut invoquer aucun motif pour obtenir celle-ci, est autorisé cependant à acquérir l'immeuble, à charge pour lui de l'aliéner dans les deux ans. 3 En cas de rigueur, une personne physique qui n'a pas de motif d'autorisa- tion, faute de dispositions cantonales ou par suite d'un blocage local des autorisations, est autorisée à acquérir d'une autre personne physique une résidence principale, une résidence secondaire ou de vacances, ou un appartement dans un apparthôtel. Il y a cas de rigueur lorsque l'aliénateur se trouve dans une situation de détresse survenue après coup et imprévi- sible, qui ne peut être écartée que par l'aliénation de l'immeuble à une per- sonne à l'étranger. L'autorisation accordée dans ce cas est imputée sur le contingent cantonal d'autorisations portant sur l'acquisition de logements de vacances et d'appartements dans des apparthôtels. 1151

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 Art. 9 Motifs supplémentaires d'autorisation dans les cantons ' Les cantons peuvent disposer, par la voie législative, que l'autorisation est accordée lorsque l'immeuble: a .Est destiné à la construction, sans aide fédérale, de logements à caractère social au sens de la législation cantonale dans les lieux où sévit la pénurie de logements, ou comprend de tels logements s'ils sont de construction récente; b .Sert de résidence principale à une personne physique au lieu de son domicile légalement constitué et effectif, tant que celui-ci subsiste; c .Sert de résidence secondaire à une personne physique dans un lieu avec lequel elle entretient des relations extrêmement étroites et dignes d'être protégées, tant que celles-ci subsistent. 2 Les cantons peuvent en outre disposer, par la voie législative, que l'autori- sation peut être accordée, dans les limites de leur contingent, à une person- ne physique qui acquiert un immeuble en tant que logement de vacances ou appartement dans un apparthôtel. 3 Les cantons déterminent périodiquement les lieux où, conformément à un programme de développement approuvé selon la législation fédérale sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne ou à une étude offi- cielle équivalente, l'acquisition de logements de vacances ou d'apparte- ments dans un apparthôtel par des personnes à l'étranger est nécessaire au développement du tourisme. Art. 10 Apparthôtels Est réputé apparthôtel l'hôtel nouveau ou à rénover soumis au régime de la propriété par étages et appartenant à l'hôtelier, à des personnes à l'étranger et, cas échéant, à des tiers, lorsque les conditions suivantes sont réunies: a .Les installations nécessaires à l'exploitation hôtelière et les apparte- ments appartiennent à l'hôtelier à raison de 51 pour cent au moins de l'ensemble; b .L'exploitation durable de 65 pour cent au moins des quote-parts affé- rentes aux logements y compris ceux qui appartiennent à l'hôtelier, est assurée en la forme hôtelière; c .L'offre de prestations, la construction et l'exploitation hôtelières appropriées ainsi que la rentabilité probable de l'hôtel sont confirmées par un rapport d'expertise de la Société suisse de crédit hôtelier. Art. 11 Contingents d'autorisations ' Après avoir consulté les gouvernements cantonaux, le Conseil fédéral fixe tous les deux ans, dans les limites d'un nombre maximum prévu pour l'en- semble du pays, les contingents cantonaux annuels d'autorisations portant sur l'acquisition de logements de vacances et d'appartements dans des apparthôtels; ce faisant, il tient compte de l'intérêt supérieur du pays et de ses intérêts économiques. 1152

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 2 II réduit ce nombre maximum par étapes. Si les intérêts économiques du pays l'exigent impérieusement et si ses intérêts supérieurs ne s'y opposent pas, ce nombre peut cependant être maintenu ou passagèrement augmenté; il ne doit cependant pas dépasser le nombre fixé pour la première période de deux ans. 'Il fixe les contingents des cantons compte tenu de leur vocation touristi- que, de leur programme de développement touristique et de la part de pro- priété foncière qui, sur leur territoire, est en mains étrangères. 4 Les cantons établissent les règles relatives à la répartition de leur contin- gent. Art. 12 Motifs impératifs de refus L'autorisation d'acquérir est refusée en tout état de cause, lorsque: a .L'immeuble sert à un placement de capitaux que la présente loi n'au- torise pas; b .La surface de l'immeuble est supérieure à ce qu'exige l'affectation de celui-ci; c .L'acquéreur a tenté d'éluder la loi; d .L'acquéreur d'une résidence secondaire, d'un logement de vacances ou d'un appartement dans un apparthôtel, son conjoint ou ses enfants de moins de 20 ans sont déjà propriétaires d'un immeuble de ce genre en Suisse; e .L'immeuble se trouve à proximité d'un ouvrage militaire important et que l'acquisition peut compromettre la sécurité militaire; f .L'acquisition est contraire aux intérêts supérieurs du pays. Art. 13 Restrictions plus sévères dans les cantons ' Les cantons peuvent soumettre, par la voie législative, l'acquisition de logements de vacances et d'appartements dans des apparthôtels à des res- trictions plus sévères, notamment: a .Introduire un blocage des autorisations; b .N'autoriser l'acquisition de logements de vacances que sous forme de la propriété par étages ou dans le cadre d'un autre ensemble de loge- ments de vacances; c .N'autoriser, pour un ensemble de logements de vacances et d'apparte- ments dans un apparthôtel, l'acquisition qu'à concurrence d'une quote-part déterminée des locaux d'habitation; d .Prévoir un droit de préemption, à la valeur vénale, en faveur de personnes non assujetties au régime de l'autorisation; e .Limiter l'acquisition à un droit de superficie, d'habitation ou d'usu- fruit. 2 Les communes peuvent introduire ces restrictions. Les cantons règlent la procédure. 1153

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 Art. 14 Conditions et charges L'autorisation est subordonnée à des conditions et des charges destinées à assurer que l'immeuble sera affecté au but dont se prévaut l'acquéreur. 2 Le Conseil fédéral fixe les conditions et les charges minimales, en tant que la présente loi ne le fait pas, ainsi que l'échéance des autorisations. 'Les charges doivent être mentionnées dans le registre foncier. 4 A la demande de l'acquéreur, elles peuvent être révoquées pour des motifs impérieux. Lorsque le non-assujettissement au régime de l'autorisation est constaté pour le motif que des personnes à l'étranger n'ont pas une position domi- nante, la décision doit être assortie d'une charge obligeant l'acquéreur à requérir une nouvelle décision de constatation avant chaque modification de la situation qui pourrait justifier l'assujettissement. Chapitre 4: Autorités et procédure Art. 15 Autorités cantonales Chaque canton désigne: a .Une ou plusieurs autorités de première instance chargées de statuer sur l'assujettissement au régime de l'autorisation, sur l'octroi de l'autorisa- tion ainsi que sur la révocation d'une autorisation ou d'une charge; b .Une autorité habilitée à recourir, à requérir la révocation d'une autori- sation ou l'ouverture d'une procédure pénale et à agir en cessation de l'état illicite; c .Une autorité de recours. 2 L'autorité compétente est celle du lieu où l'immeuble est sis ou, en cas d'acquisition de parts de personne morale ou de participation à une société sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, celle du lieu où se trouve la part des immeubles prépondérante en valeur. 3 Le Département fédéral de justice et police tranche les conflits de compé- tence qui opposent les autorités de différents cantons. Art. 16 Autorités fédérales Après avoir consulté le gouvernement cantonal intéressé, le Conseil fédé- ral constate: a .S'il s'agit d'une acquisition pour laquelle l'acquéreur est dispensé d'une autorisation en raison de l'intérêt supérieur de la Confédération; b .Si l'acquisition est contraire aux intérêts supérieurs du pays; si tel est le cas, il refuse l'autorisation. 2 Après avoir consulté le gouvernement cantonal intéressé, le Département 1154

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 fédéral des affaires étrangères constate si l'acquéreur est un Etat étran- ger ou une organisation internationale relevant du droit des gens et si l'ac- quisition est effectuée dans un but d'intérêt public reconnu en Suisse. 3 Le Département militaire fédéral constate si l'acquisition d'un immeuble à proximité d'un ouvrage militaire important peut compromettre la sécurité militaire; si tel est le cas, il refuse l'autorisation. 4 Sont compétents dans, les autres cas, le Département fédéral de justice et police et, pour autant que la présente loi le prévoit, l'Office fédéral de la justice. Art. 17 Procédure d'autorisation ' Sitôt après la conclusion de l'acte juridique ou, à défaut d'un tel acte, sitôt après l'acquisition, toute personne dont l'assujettissement au régime de l'autorisation n'est pas d'emblée exclu doit requérir l'autorisation d'acqué- rir l'immeuble ou faire constater qu'elle n'est pas assujettie. 2L'autorité de première instance notifie sa décision, en la motivant et en indiquant les voies de recours, aux parties, à la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble est sis et, avec le dossier complet, à l'autorité canto- nale habilitée à recourir. 3 Si cette dernière renonce à recourir ou retire son recours, elle notifie, sans frais, la décision accompagnée du dossier complet à l'Office fédéral de la justice. Art. 18 Registre foncier et registre du commerce ' Lorsque le conservateur du registre foncier ne peut d'emblée exclure que l'acquisition soit soumise au régime de l'autorisation, il suspend la procé- dure d'inscription et impartit à l'acquéreur un délai de trente jours pour demander l'autorisation ou faire constater le non-assujettissement au ré- gime de l'autorisation; il écarte la réquisition si l'acquéreur n'agit pas dans ce délai ou si l'autorisation est refusée. 2 Le préposé au registre du commerce procède comme le conservateur du registre foncier; toutefois, lorsqu'une personne morale ou une société sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, transfère son siège de Suisse à l'étranger, il la renvoie dans tous les cas devant l'autorité de première instance avant de la radier. 3 La décision d'écarter la réquisition prise par le conservateur du registre foncier ou par le préposé au registre du commerce peut faire l'objet d'un recours devant l'autorité cantonale de recours compétente au sens de la présente loi; ce recours remplace le recours devant l'autorité de surveil- lance du registre foncier ou du registre du commerce. Le Conseil fédéral règle la procédure entre le conservateur du registre fon- 1155

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 cier, les autorités de première instance et le Département militaire fédéral lorsque l'immeuble se trouve à proximité d'un ouvrage militaire important. Art. 19 Enchères forcées ' Celui qui, lors d'enchères forcées, est adjudicataire d'un immeuble doit, après l'adjudication, déclarer par écrit à l'autorité chargée des enchères s'il est une personne à l'étranger, notamment s'il agit pour le compte d'une personne à l'étranger; dans les conditions des enchères, il y a lieu d'attirer son attention sur cette obligation et sur le fait que l'acquisition d'im- meubles par des personnes à l'étranger est soumise à autorisation. 'Si l'assujettissement au régime de l'autorisation ne fait pas doute et si au- cune autorisation entrée en force n'est présentée, ou si l'assujettissement ne peut être exclu sans examen approfondi, l'autorité chargée des enchères, en informant le conservateur du registre foncier, impartit à l'acquéreur un dé- lai de dix jours pour: a .Demander l'autorisation ou la constatation qu'aucune autorisation n'est requise; b .Constituer des sûretés en garantie du paiement du prix de vente, un in- térêt annuel de 5 pour cent devant être versé tant que subsiste cette garantie; c: Constituer des sûretés en garantie du paiement des frais relatifs à de nouvelles enchères. 'Si l'acquéreur n'agit pas dans le délai prescrit ou si l'autorisation lui est refusée par une décision entrée en force, l'autorité chargée des enchères annule l'adjudication et ordonne de nouvelles enchères; elle en informe le conservateur du registre foncier. ' L'annulation de l'adjudication par l'autorité chargée des enchères peut faire l'objet d'un recours devant l'autorité cantonale de recours compétente au sens de la présente loi; ce recours remplace le recours devant l'autorité de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillite. Si lors de la nouvelle vente aux enchères, le prix atteint est inférieur, le premier adjudicataire est tenu de la moins-value sur le prix de la première vente ainsi que de tout autre dommage. Art. 20 Recours devant l'autorité cantonale ' Les décisions des autorités de première instance, du conservateur du regis- tre foncier, du préposé au registre du commerce ou de l'autorité chargée des enchères sont sujettes à recours devant l'autorité cantonale de recours. 2 Ont qualité pour recourir:

a. L'acquéreur, l'aliénateur et toute autre personne ayant un intérêt digne de protection à ce que la décision soit annulée ou modifiée; 1156

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 b .L'autorité cantonale habilitée à cet effet ou, si celle-ci renonce à recou- rir ou retire son recours, l'Office fédéral de la justice; c .La commune sur le territoire de laquelle l'immeuble est sis, lors- qu'il s'agit d'une autorisation ou d'une décision constatant qu'aucune autorisation n'est requise ou révoquant une charge. 3 Le délai de recours est de trente jours et commence à courir dès la notifi- cation de la décision aux parties ou à l'autorité habilitée à recourir. aL'autorité cantonale de recours notifie sa décision, en la motivant et en indiquant les voies de recours, aux personnes ayant qualité pour recourir, à l'autorité de première instance et, sans frais, aux autorités habilitées à re- courir. Art. 21 Recours devant les autorités fédérales ' Les autorités fédérales de recours sont: a .Le Tribunal fédéral pour les recours de droit administratif contre les décisions des autorités de recours cantonales et celles du Département fédéral de justice et police; b .Le Conseil fédéral pour les recours contre les décisions du Départe- ment fédéral des affaires étrangères et du Département militaire fédé- ral; c .Le Département fédéral de justice et police pour les recours contre les décisions de l'Office fédéral de la justice. 2 Les parties et les autorités habilitées à recourir devant l'autorité cantonale de recours ont également qualité pour interjeter un recours de droit ad- ministratif devant le Tribunal fédéral. 3 La voie de recours de droit administratif est aussi ouverte contre les décisions fondées sur le droit public cantonal; toutefois, si le recours est formé pour violation d'une disposition du droit cantonal autonome, le pou- voir d'examen du Tribunal fédéral est limité à l'arbitraire. Art. 22 Administration des preuves ' L'autorité de première instance et l'autorité cantonale de recours consta- tent d'office les faits. Elles ne peuvent se fonder que sur des allégués qu'elles ont vérifiés et sur lesquels elles ont, le cas échéant, réuni les preuves. 'L'autorité de première instance, l'autorité cantonale de recours, le Tribu- nal fédéral et, à défaut d'une procédure devant ces autorités, l'autorité can- tonale habilitée à recourir et l'Office fédéral de la justice peuvent exiger des informations sur tous les faits dont pourrait dépendre l'assujettissement au régime de l'autorisation ou l'octroi de celle-ci. 3 L'obligation de fournir ces renseignements incombe à celui qui, en raison de ses fonctions, à titre professionnel, par contrat, en tant qu'organe d'une 1157

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 personne morale, d'une société sans personnalité juridique, ou d'un fonds de placement, participe par le financement ou de toute autre manière à la préparation, à la conclusion ou à l'exécution d'un acte juridique ayant pour objet l'acquisition d'un immeuble; sur demande, il doit aussi permettre à l'autorité de consulter les livres d'affaires, la correspondance ou autres documents et produire ceux-ci. ^ L'autorité peut statuer au détriment de l'acquéreur lorsqu'une personne tenue de fournir des renseignements refuse de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elle. Art. 23 Mesures provisionnelles Les autorités cantonales et, si aucune procédure n'est encore engagée, également l'Office fédéral de la justice peuvent ordonner les mesures provi- sionnelles propres à maintenir un état de droit ou de fait. 2 Le recours contre une mesure provisionnelle n'a pas d'effet suspensif. Art. 24 Entraide ' Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération et des can- tons se prêtent entraide. 2 Les autorités et les fonctionnaires qui, en cette qualité, constatent ou apprennent qu'une infraction a été commise, sont tenus de la dénoncer dans les plus brefs délais à l'autorité cantonale compétente pour la pour- suite pénale, à l'autorité cantonale habilitée à recourir ou à l'Office fédéral de la justice. 3 Les autorités compétentes communiquent à l'Office fédéral de la justice les renseignements nécessaires à l'établissement et à la publication d'une statistique sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger; l'Office fédéral de la justice communique aux autorités compétentes les in- formations sur les faits dont dépend l'assujettissement au régime de l'auto- risation ou l'octroi de celle-ci. Chapitre 5: Sanctions Section 1: Droit administratif Art. 25 Révocation de l'autorisation ' L'autorisation est révoquée d'office, lorsque l'acquéreur l'a obtenue frau- duleusement en fournissant des indications inexactes ou lorsque, malgré une mise en demeure, il ne respecte pas une charge. 2 Les sanctions prévues par la législation sur les étrangers sont réservées. 1158

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 Section 2: Droit civil Art. 26 Inefficacité et nullité ' Les actes juridiques concernant une acquisition pour laquelle l'intéressé doit être au bénéfice d'une autorisation restent sans effets en l'absence d'autorisation passée en force. 2 Ils sont nuls lorsque: a .L'acquéreur exécute l'acte juridique sans demander une autorisation ou avant que celle-ci ne passe en force; b .L'autorité a refusé l',eutorisation ou l'a révoquée par une décision passée en force; c .Le conservateur du registre foncier ou le préposé au registre du commerce écarte la réquisition, sans que l'autorité de première instance ait préalablement refusé l'autorisation; d .L'autorité chargée des enchères annule l'adjudication, sans que l'auto- rité de première instance ait préalablement refusé l'autorisation. 3 L'inefficacité et la nullité sont prises en considération d'office. Elles ont les conséquences suivantes: a .Les prestations promises ne sont pas exigibles; b .Les prestations fournies peuvent être répétées dans le délai d'une année dès la connaissance du droit de répétition ou, en cas de procé- dure pénale, dès la clôture de cette procédure, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent l'exécution de ces prestations; c .L'action en cessation de l'état illicite est intentée d'office. Art. 27 Action en cessation de l'état illicite L'autorité cantonale habilitée à recourir ou, si elle n'agit pas, l'Office fédéral de la justice intente contre les parties, devant le juge du lieu où l'immeuble est sis: a .Une action en rétablissement de l'état antérieur lorsque l'immeuble a été acquis sur la base d'un acte juridique nul en raison du défaut d'autorisation; b .Une action en dissolution d'une personne morale et en dévolution de son patrimoine à la corporation publique, dans le cas particulier visé à l'article 57, 3e alinéa, du code civil'). 2 Si le rétablissement de l'état antérieur se révèle impossible ou inopportun, le juge ordonne les enchères publiques conformément aux prescriptions sur la réalisation forcée des immeubles. L'acquéreur ne peut prétendre qu'au remboursement du prix de revient; l'excédent revient au canton. 3 L'action en rétablissement de l'état antérieur ne peut plus être intentée lorsque les parties ont rétabli cet état ou qu'un tiers de bonne foi a acquis l'immeuble. RS 210 1159

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 Les deux actions doivent être intentées: a .Dans l'année qui suit l'entrée en force d'une décision entraînant la nullité; b .Dans les autres cas, mais sous réserve de la suspension pendant une procédure administrative, dans les dix ans qui suivent l'acquisition; c .Lorsqu'il y a actes punissables, dans le délai de prescription de l'action pénale, s'il est plus long. 5 L'article 975, 2e alinéa, du code civil') est applicable en matière de protec- tion des droits réels acquis de bonne foi et de dommages-intérêts. Section 3: Droit pénal Art. 28 Actes visant à éluder le régime de l'autorisation ' Celui qui, intentionnellement, aura mis à exécution un acte juridique nul en raison du défaut d'autorisation ou qui, en sa qualité d'héritier tenu de requérir une autorisation, n'aura pas demandé celle-ci dans le délai pres- crit, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs. 2 Si l'auteur a agi par métier, la peine sera l'emprisonnement pour 6 mois au moins. 3Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à 50 000 francs. ° Si l'auteur rétablit l'état antérieur, le juge pourra atténuer la peine. Art. 29 Indications inexactes ' Celui qui, intentionnellement, aura fourni à l'autorité compétente des in- dications inexactes ou incomplètes sur des faits dont pourrait dépendre l'assujettissement au régime de l'autorisation ou l'octroi de celle-ci, ou qui aura astucieusement exploité une erreur de l'autorité, sera puni de l'empri- sonnement ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs. 2 Celui qui, par négligence, aura fourni des indications inexactes ou incom- plètes, sera puni de l'amende jusqu'à 50 000 francs. Art. 30 Inobservation des charges ' Celui qui, intentionnellement, n'aura pas respecté une charge, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs. 2 Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à 50 000 francs. 3 La peine sera l'amende jusqu'à 20 000 francs si, après coup, la charge est révoquée ou si l'auteur la respecte. '>RS210 1160

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 ° Le juge pénal ne peut statuer avant l'issue d'une procédure en révocation de la charge. Art. 31 Refus de fournir des renseignements ou de produire des documents Celui qui n'aura pas donné suite à l'injonction de fournir des renseigne- ments ou de produire des documents à lui notifiée par l'autorité compé- tente sous la menace des peines prévues par le présent article, sera puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à 50 000 francs. Il n'encourra aucune peine, s'il peut se prévaloir du secret professionnel au sens de l'article 321 du code pénal». Art. 32 Prescription IL'action pénale se prescrit: a .Par deux ans pour le refus de fournir des renseignements ou de pro- duire des documents; b .Par cinq ans pour les autres contraventions; c .Par dix ans pour les délits. 2La peine infligée pour une contravention se prescrit par cinq ans. Art. 33 Dévolution d'avantages patrimoniaux illicites ICelui qui, par l'effet d'une infraction, aura obtenu un avantage illicite qui n'est pas supprimé ensuite d'une action, doit être tenu, avant l'expiration du délai de prescription de l'action pénale et alors même qu'aucune per- sonne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée, de payer au can- ton un montant correspondant à cet avantage. 2 Les dons et autres avantages sont dévolus conformément à l'article 59 du code pénal». Art. 34 Infractions commises dans la gestion d'une entreprise Les dispositions des articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal admi- nistratif2) s'appliquent par analogie aux infractions commises dans la ges- tion d'une entreprise. Art. 35 Poursuite pénale La poursuite pénale incombe aux cantons. 2 Toutes les décisions d'ouverture ainsi que les décisions de classement de procédure pénale, ou les ordonnances de non-lieu, les prononcés adminis- ¤ RS 311.0

2) RS 313.0 1161

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 tratifs et les jugements pénaux doivent être communiqués immédiatement et gratuitement au Ministère public de la Confédération; celui-ci peut en tout temps exiger d'être renseigné sur l'état d'une procédure. 'Les articles 258 et 259 de la loi fédérale sur la procédure pénale') sont applicables. Chapitre 6: Dispositions finales Art. 36 Dispositions d'exécution ' Le Conseil fédéral et les cantons édictent les dispositions d'exécution nécessaires. 'Les cantons peuvent arrêter provisoirement par voie d'ordonnance non sujette au référendum, en sus des dispositions d'exécution nécessaires, les dispositions législatives complémentaires qu'ils ont la compétence d'édicter en vertu de la présente loi; ces ordonnances cessent d'être applicables à l'entrée en vigueur de dispositions législatives, mais ad plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. 3 Les dispositions cantonales sont soumises à l'approbation du Conseil fédé- ral; les dispositions que les communes édictent doivent être portées à la connaissance de l'Office fédéral de la justice. Art. 37 Abrogation et modification d'autres dispositions ' L'arrêté fédéral du 23 mars 19612) sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger est abrogé. 2 La loi fédérale du 23 juin 19503) concernant la protection des ouvrages militaires est modifiée comme il suit: Art. 3, al. jbis Ibis L'assujettissement au régime de l'autorisation et la procédure pour l'acquisition d'immeubles à proximité d'ouvrages militaires sont régis par la loi fédérale du 16 décembre 19834) sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. Art. 38 Dispositions transitoires La présente loi et ses dispositions d'exécution s'appliquent aux autorisa- tions accordées en première instance après l'entrée en vigueur de la pré- ') RS 312.0 2)RO 1961 209, 1965 1252, 1970 1195, 1974 83, 1977 1689, 1982 1914 3)RS 510.518 4)RO 1984 1148 1162

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 sente loi, dans la mesure où elles ne reposent pas sur des autorisations de principe entrées en force conformément au droit antérieur". Art. 39 Contingents d'autorisations Pour la première période de deux ans, le Conseil fédéral fixe le nombre maximum, prévu pour l'ensemble du pays, des autorisations d'acquérir des logements de vacances et des appartements dans des apparthôtels à deux tiers au plus du nombre moyen des autorisations d'acquérir des résidences secondaires, délivrées conformément au droit antérieur pendant les cinq années précédant l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 40 Référendum et entrée en vigueur ' La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2Elle entre en vigueur le ter janvier 1985 si, avant cette date, l'initiative populaire «contre le bradage du sol national» est retirée ou rejetée. Dans la négative, le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 16 décembre 1983 Le président: Gautier Le secrétaire: Koehler Conseil des Etats, 16 décembre 1983 Le président: Debétaz La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur ' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 26 mars 1984 sans avoir été utilisé.2> 2 Conformément à son article 40, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le le`janvier 1985.

E. 27 mars 1984 Chancellerie fédérale 27065 n RO 1972 1074, 1974 109, 1976 2389, 1979 806, 1980 1875, 1981 2070, 1982 2235, 1983 1614 2 ¤ FF 1983 IV 573 1163

Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE) du lei octobre 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 36, ter alinéa, de la loi fédérale du 16 décembre 19839 sur l'ac- quisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE), arrête: Chapitre premier: Assujettissement au régime de l'autorisation Article premier Acquisition d'immeubles Sont également considérées comme acquisitions d'immeubles: a .La participation à la constitution ou à l'augmentation du capital de sociétés qui, selon leur but statutaire ou réel, ou en cas de participa- tion prépondérante (art. 6 LFAIE), selon leurs actifs, sont considérées comme des sociétés immobilières (art. 4, let al., let. d et e, LFAIE); b .L'acquisition d'un immeuble lors d'une reprise d'un patrimoine ou d'une entreprise (art. 181 CO2) ou lors d'une fusion (art. 748 ss, 914 CO), transformation ou scission de sociétés; c .L'acquisition de parts d'une société qui est propriétaire d'un apparte- ment servant à l'acquéreur de résidence principale, secondaire ou de vacances. 2 Par autres droits qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d'un immeuble (art. 4, ter al., let. g, LFAIE), on en- tend notamment: a .Les baux à loyer ou à ferme de longue durée, si les accords intervenus excèdent les usages en matière civile ou commerciale et placent le bail- leur dans un rapport de dépendance particulière à l'égard du locataire; b .Le financement de l'achat d'un immeuble ou de sa construction, si les accords intervenus, le montant des crédits octroyés ou la situation fi- nancière du débiteur placent l'acquéreur ou le maître d'ouvrage dans un rapport de dépendance particulière à l'égard du créancier; c .La constitution d'une obligation de non-bâtir ou de limitations analo- gues du droit de propriété produisant des effets de nature réelle ou contractuelle et concernant le bien-fonds voisin. RS 211.412.411 RO 1984 1148

2) RS 220 1164 1984 —754

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 Art. 2 Personnes à l'étranger IPar personnes physiques qui n'ont pas le droit de s'établir en Suisse (art. 5, ler al., let. a, LFAIE), on entend les étrangers dépourvus d'une autorisation valable d'établissement (permis C; art. 6 et 9, 3e al., LSEE')); les étrangers qui n'ont pas besoin d'une autorisation de la police des étran- gers pour s'établir légalement en Suisse (art. 5, 3e al.), sont assujettis au régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles de la même ma- nière que les étrangers qui ont besoin d'une autorisation de la police des étrangers. 2 Le conjoint étranger d'un citoyen suisse n'est pas considéré comme per- sonne à l'étranger, à moins qu'il n'entende acquérir un immeuble à proxi- mité d'un ouvrage militaire important (art. 5, 2e al., LFAIE). 3 Les sociétés dans lesquelles des étrangers, même s'ils ne sont pas assujet- tis, ont une position dominante (art. 5, ler al., let. c, LFAIE), sont égale- ment assujetties au régime de l'autorisation, lorsqu'elles entendent acquérir un immeuble à proximité d'un ouvrage militaire important (art. 5, 2e al., LFAIE). Chapitre 2: Motifs d'autorisation et de refus Art. 3 Etablissement stable Il y a acquisition d'un établissement stable (art. 8, ler al., let. a, LFAIE) si l'acquéreur dirige effectivement l'entreprise; la direction effective pré- suppose que l'acquéreur a une position correspondante dans l'administra- tion ou la gestion et exerce une activité prépondérante dans la branche en cause. 2 Lorsque des personnes à l'étranger acquièrent, directement ou indirecte- ment, une participation leur assurant une position dominante dans une so- ciété qui exploite un établissement stable (art. 4, ler al., let. b et d, LFAIE), elles doivent participer à la direction effective. Il en va de même pour les personnes à l'étranger ayant une position dominante dans la so- ciété lorsque celle-ci acquiert un immeuble pour y abriter un établissement stable (art. 5, ler al., let. b et c, LFAIE). 3 Il n'y a pas établissement stable, lorsque l'immeuble est affecté: a .A l'exploitation agricole, ainsi qu'à toute autre production végétale ou animale, si elles ne constituent pas seulement une activité accessoire par rapport à quelque autre industrie exercée en la forme com- merciale; b .A la construction de bâtiments qui ne servent pas à l'acquéreur d'établissement commercial permanent et nécessaire; n RS 142.20 1165

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 c .A la location, à titre professionnel, de logements qui ne font pas partie d'un hôtel ou d'un apparthôtel. Art. 4 Cas de rigueur ' L'aliénateur qui invoque un cas de rigueur (art. 8, 3e al., LFAIE) doit prouver, en plus de sa détresse, qu'il a offert sans succès son logement au prix de revient à des personnes non assujetties au régime de l'autorisation; lorsque l'appartement appartient depuis plus de trois ans à l'aliénateur, celui-ci peut ajouter au prix de revient un intérêt équitable. 2 L'acquisition d'un logement de vacances ou d'un appartement dans un ap- parthôtel ne peut être autorisée, même dans un cas de rigueur, que dans des lieux à vocation touristique au sens du droit en vigueur (art. 9, 3e al., LFAIE) ou du droit antérieur (art. 21, 2e al.). Art. 5 Résidence principale ' Le domicile justifiant l'autorisation d'acquérir une résidence principale (art. 9, lez al., let. b, LFAIE) se détermine selon les articles 23, 24, l e z ali- néa, 25 et 26 du code civil'). 2 Un domicile légalement constitué présuppose en outre, soit une autorisa- tion valable de séjour permettant de créer un domicile (permis B; art. 5 et 9, le` al., LSEE2)), soit un autre droit. 3 Lorsque les conditions du domicile sont remplies, sont réputées au béné- fice d'un autre droit les personnes au service: a .De missions diplomatiques, postes consulaires, organisations inter- nationales ayant leur siège en Suisse et missions permanentes auprès de ces organisations (carte d'identité ou de légitimation du Départe- ment fédéral des affaires étrangères); b .De bureaux d'administrations étrangères de chemins de fer, de postes et de douanes ayant leur siège en Suisse (certificat de service). Art. 6 Résidence secondaire ' Par relations extrêmement étroites et dignes d'être protégées justifiant l'oc- troi de l'autorisation d'acquérir une résidence secondaire (art. 9, ler al., let. c, LFAIE), on entend des relations régulières que l'acquéreur doit en- tretenir au lieu où se trouve l'immeuble pour y sauvegarder des intérêts prépondérants d'ordre économique, scientifique, culturel ou d'autres inté- rêts importants. 2 La parenté ou l'alliance avec des personnes résidant en Suisse, de même que des séjours de vacances, de cures, d'études ou d'autres séjours tempo- '> RS 210

2) RS 142.20 1166

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 raires, ne constituent pas, à eux seuls, des relations étroites et dignes d'être protégées. Art. 7 Apparthôtels ' Les installations nécessaires à l'exploitation hôtelière ainsi que les loge- ments appartenant à l'hôtelier (art. 10, let. a, LFAIE), acquis par des per- sonnes domiciliées à l'étranger, constituent un établissement stable si l'ac- quéreur dirige effectivement l'entreprise (art. 3). 2L'exploitation durable en la forme hôtelière (art. 10, let. b, LFAIE) est assurée si l'acte de constitution de la propriété par étages et le règlement d'administration et d'utilisation (art. 712d ss CC») obligent les coproprié- taires à mettre leur logement à la disposition de l'hôtelier; les autorisations doivent être assorties des charges prévues à cet effet (art. 11, 2e al., let. g). 3 Les autorisations exigées par le droit cantonal pour l'exploitation d'un hô- tel sont réservées. Art. 8 Acquisition de logements par une personne physique Est considérée comme acquisition par une personne physique (art. 8, 3e al., et 9, ter al., let. b, c, et 2e al., LFAIE), l'acquisition effectuée directement et en nom propre et, lorsqu'il s'agit de parts de sociétés d'actionnaires- locataires constituées avant le 1er février 1974, l'acquisition de ces parts par une personne physique. Art. 9 Contingents d'autorisations ' L'annexe 1 de la présente ordonnance fixe pour l'ensemble du pays le nombre maximum annuel des autorisations portant sur l'acquisition de lo- gements de vacances et d'appartements dans des apparthôtels, ainsi que les contingents cantonaux annuels (art. 11 et 39 LFAIE). 2 Les autorisations sont imputées sur le contingent au moment où elles sont garanties à l'aliénateur par l'autorité compétente (autorisations de principe) ou, à défaut d'une telle garantie, au moment où elles sont délivrées aux ac- quéreurs. Les contingents non épuisés au cours de l'année peuvent être reportés sur l'année suivante; s'ils ne sont pas épuisés au cours de l'année suivante, ils sont périmés. Art. 10 Surface admissible ' La surface admissible servant à l'exploitation d'un établissement stable peut comprendre une superficie de réserve proportionnée aux besoins d'ex- tension de l'entreprise. '> RS 210 1167

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 2 La surface nette de plancher habitable ne doit pas, en règle générale, dé- passer 200 m2 lorsqu'il s'agit d'une résidence principale et 100 m2 lorsqu'il s'agit d'une résidence secondaire, d'un logement de vacances ou d'un ap- partement dans un apparthôtel; elle se détermine dans ces limites selon les besoins de l'acquéreur et de ses proches, à condition qu'ils utilisent régu- lièrement l'appartement ensemble. 'En outre, lorsqu'il ne s'agit pas d'appartements soumis au régime de la propriété par étages, la surface totale de l'immeuble ne doit pas dépasser, en règle générale, 1000 m2. Une acquisition complémentaire ne peut être effectuée que dans les li- mites de la surface admissible. 'Lorsque la surface admissible est dépassée par suite d'un échange d'ap- partements ou d'une rectification de limite, l'exception à l'assujettissement prévue (art. 7, let. d et g, LFAIE) pour ce type d'acquisition est levée; dans ce cas, le conservateur du registre foncier renvoie l'acquéreur à l'autorité de première instance (art. 18, ter al., LFAIE). Art. 11 Conditions et charges ' Si une personne à l'étranger, son conjoint ou ses enfants de moins de 20 ans sont déjà propriétaires d'une résidence secondaire, d'un logement de vacances ou d'un appartement dans un apparthôtel, elle ne peut acquérir un autre immeuble de ce genre qu'à la condition d'aliéner d'abord le pre- mier (art. 12, let. d, LFAIE). 2 En règle générale, les autorisations doivent au moins être assorties des charges suivantes (art. 14 LFAIE) qui seront mentionnées au registre foncier: a .Obligation d'affecter de manière durable l'immeuble au but pour le- quel l'acquisition a été autorisée et de requérir le consentement de l'autorité de première instance pour toute modification de l'affectation; b .Lorsqu'il s'agit d'un terrain à bâtir, obligation d'entreprendre la cons- truction dans un délai raisonnable et de requérir le consentement de l'autorité de première instance pour toute modification importante des plans; c .En cas d'acquisition d'immeubles servant d'établissement stable ou de placement de capitaux à une institution d'assurance étrangère ou affec- tés à des buts d'utilité publique ou de prévoyance en faveur du person- nel ou servant de logements à caractère social, interdiction de les alié- ner pendant dix ans à partir de l'acquisition; d .En cas d'immeubles destinés à la construction de logements à caractère social ou comprenant de tels logements, interdiction pour l'acquéreur de les utiliser pour lui-même; e .Lorsqu'il s'agit d'une résidence principale ou secondaire, obligation 1168

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 pour l'acquéreur de l'aliéner dans un délai de deux ans s'il ne l'utilise plus comme telle (art. 9, ler al., let. b et c, LFAIE); f .Dans le cas de logements de vacances, interdiction de les louer à l'année; g .Dans le cas d'apparthôtels, obligation de mettre les appartements à la disposition de l'hôtelier pour qu'il en assure l'exploitation en la forme hôtelière conformément à l'acte de constitution de la propriété par étages et au règlement d'administration et d'utilisation (art. 7); h .Dans le cas d'une autorisation d'acquérir des parts de sociétés immobi- lières, interdiction de les aliéner ou de les mettre en gage pendant le délai de blocage (let. c) et obligation de déposer irrévocablement les titres au nom de l'acquéreur, auprès d'un office de consignation dé- signé par le canton. 3 L'autorité de première instance peut prévoir des charges plus sévères pour assurer l'affectation de l'immeuble au but indiqué par l'acquéreur. 4 Par motifs impérieux justifiant la révocation totale ou partielle des charges (art. 14, 4e al., LFAIE), on entend une modification des cir- constances qui rend l'exécution des charges impossible ou insupportable pour l'acquéreur. 5 L'examen de l'exécution des charges est de la compétence de l'auto- rité de première instance ou, si elle n'agit pas, des autorités habilitées à recourir. Art. 12 Echéance des autorisations ' L'autorisation d'acquérir se périme (art. 14, 2e al., LFAIE) lorsqu'elle n'est pas utilisée dans un délai de trois ans. 2L'autorité de première instance peut, à titre exceptionnel et pour des mo- tifs importants, prolonger ce délai lorsque, avant son expiration, l'acqué- reur le requiert. 3 Les cantons règlent l'échéance des autorisations garanties à l'aliénateur (autorisations de principe). Art. 13 Ouvrages militaires importants ' Sont des ouvrages militaires importants (art. 5, 2e al., 12, let. e, LFAIE) les ouvrages existants, en construction ou projetés, suivants: a .Les postes servant au combat ou à la conduite; b .Les installations servant à l'aéronautique militaire, à la défense contre avions et aux transmissions; c .Les installations logistiques souterraines. 2 Un immeuble qui se trouve entièrement ou partiellement dans le rayon d'un kilomètre est, en règle générale, considéré comme situé à proximité d'un ouvrage. 1169

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 3 Le Département militaire fédéral communique la liste des communes où existent des installations importantes à chaque gouvernement can- tonal concerné, au Département fédéral de justice et police et au Dé- partement fédéral des affaires étrangères; les gouvernements cantonaux transmettent cette liste aux autorités cantonales habilitées à recourir et, dans la mesure où les communes en question relèvent de leur ressort, aux autorités de première instance, aux conservateurs des registres fon- ciers, aux préposés aux registres du commerce, ainsi qu'aux autorités chargées des enchères. Art. 14 Décision du Département militaire fédéral ' Lorsqu'un étranger acquiert, directement ou indirectement (art. 2, 3e al.), un immeuble sis dans une commune où existent des ouvrages militaires im- portants et si l'assujettissement au régime de l'autorisation (art. 4 LFAIE, art. 1el) ne fait pas de doute, l'autorité saisie la première requiert une déci- sion du Département militaire fédéral; celui-ci constate si l'immeuble en question se trouve à proximité d'un ouvrage militaire important et si l'ac- quisition peut compromettre la sécurité militaire (art. 12, let. e et 16, 3e al., LFAIE). 2Avant de garantir des autorisations à l'aliénateur (autorisations de prin- cipe), l'autorité de première instance requiert une décision du Département militaire fédéral; cette décision produit des effets à l'égard des autorisations individuelles délivrées par la suite. 'Lorsque l'assujettissement au régime de l'autorisation nécessite un examen approfondi, le conservateur du registre foncier, le préposé au registre du commerce ou l'autorité chargée des enchères renvoie l'acquéreur à l'auto- rité de première instance, qui statue d'abord sur l'assujettissement (art. 18 et 19 LFAIE); en cas d'assujettissement, elle requiert une décision du Dé- partement militaire fédéral. 4 Le Département militaire fédéral notifie sa décision à l'autorité requérante à l'intention de l'acquéreur en la motivant sommairement et en indiquant la voie de recours. 'Lorsque le Département n'a pas refusé l'autorisation, la procédure canto- nale suit son cours si l'acquéreur est une personne à l'étranger (art. 5, 1er al., LFAIE). Chapitre 3: Autorités et procédure Art. 15 Constatation de l'assujettissement au régime de l'autorisation ' L'acquéreur requiert une décision en constatation de l'autorité de pre- mière instance lorsque l'assujettissement au régime de l'autorisation (art. 4 à 7 LFAIE) n'est pas d'emblée exclu (art. 17, ler al., LFAIE). 1170

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 2 Lorsque la décision est de la compétence d'une autorité fédérale (art. 7, let. h, 16, fer al., let. a, et 2e al., LFAIE), l'acquéreur adresse sa requête à l'autorité cantonale de première instance à l'intention de l'autorité fédérale. 3 Au surplus, l'autorité de première instance constate s'il y a assujettisse- ment au régime de l'autorisation lorsque: a .L'acquéreur le requiert, sur injonction du conservateur du registre fon- cier, du préposé au registre du commerce ou de l'autorité chargée des enchères (art. 18 et 19 LFAIE); b .Une autorité cantonale habilitée à recourir ou l'Office fédéral de la justice le requiert (art. 22, 2e al., LFAIE); c .Le juge civil ou pénal ou une autre autorité le requiert. Art. 16 Compétence à raison du lieu La disposition relative à la compétence à raison du lieu dans le cas d'acqui- sition de parts d'une société immobilière ayant des immeubles qui relèvent de plusieurs autorités (art. 15, 2e al., LFAIE), s'applique par analogie à l'acquisition d'autres droits. Art. 17 Notification des décisions ' Les autorités cantonales notifient à l'Office fédéral de la justice les déci- sions prises en première instance et sur recours, en trois exemplaires, avec le dossier complet et les indications prescrites dans l'annexe 2 (art. 17, 3e al., 20, 4e al., et 24, 3e al., LFAIE). 2 Le Département fédéral de justice et police peut prescrire l'emploi d'une formule complémentaire pour l'exploitation automatisée des données sta- tistiques. Art. 18 Examen et administration des preuves ' Le conservateur du registre foncier, le préposé au registre du commerce et l'autorité chargée des enchères laissent à l'autorité de première instance, à laquelle ils renvoient le requérant (art. 18, ler et 2e al., 19, 2e al., LFAIE; art. 14, 3e al., et 15, 3e al., let. a), le soin de procéder à un examen appro- fondi de l'assujettissement au régime de l'autorisation et, le cas échéant, d'administrer les preuves. 2 Les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent dans la mesure où l'officier public y certifie qu'il a lui-même vérifié les faits et lorsque rien ne permet de mettre en doute leur exactitude (art. 9 CC')). Des déclarations générales qui contestent uniquement l'existence des conditions de l'assujettissement au régime de l'autorisation ou qui affirment que les conditions pour obtenir l'autorisation sont remplies, n'ont aucune valeur probante. RS 210 1171

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 On entend aussi par livres d'affaires (art. 22, 3e al., LFAIE): le registre des actions (art. 685 CO'), le registre des parts sociales (art. 790 CO) et la liste des membres de la société coopérative (art. 835 CO). Art. 19 Avis d'autres autorités 'Avant de prendre une décision, l'autorité de première instance prend l'avis: a .Du secrétariat de la Commission fédérale des banques, lorsqu'il s'agit de l'assujettissement au régime de l'autorisation pour l'acquisition de parts d'un fonds de placement immobilier qui ne fait pas l'objet d'un marché régulier ou de parts d'un patrimoine analogue (art. 4, ler al., let. c, LFAIE); b .De l'Office fédéral des assurances privées, lorsqu'il s'agit de l'autorisa- tion d'acquérir un immeuble devant servir de placement à une institu- tion d'assurance étrangère ou sous domination étrangère (art. 8, ler al., let. b, LFAIE), ou lorsqu'il s'agit de révocation des charges (art. 11, 4e al.); c .De l'autorité fiscale cantonale, qui constate si l'acquéreur est exonéré de l'impôt fédéral direct pour l'immeuble en cause, lorsque celui-ci est prétendument affecté à un but de prévoyance en faveur du personnel d'établissements stables en Suisse ou à des buts d'intérêt public (art. 8, lez al., let. c, LFAIE); d .De l'autorité cantonale compétente, lorsqu'il s'agit d'un immeuble destiné à la construction de logements à caractère social ou compre- nant de tels logements (art. 9, ter al., let. a, LFAIE); e .Des autorités cantonale et fédérale compétentes lorsqu'il s'agit d'exa- miner s'il existe des intérêts justifiant l'acquisition d'une résidence se- condaire (art. 6, ler al.). 2 L'autorité de première instance peut prendre l'avis d'autres autorités fédérales ou cantonales pour établir un état de fait (art. 22, ler al. et 24, ler al., LFAIE). Aink Art. 20 Statistique ' La statistique sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (art. 24, 3e al., LFAIE) porte sur: a .Les acquisitions autorisées selon le nombre d'autorisations et le motif de leur octroi, le lieu de situation, la nature du droit, le genre de l'im- meuble, la surface, le prix, la nationalité de l'acquéreur et les transferts de propriété qui résultent des autorisations; b .Et séparément, les autres acquisitions d'immeubles par des étrangers, selon les mêmes données, l'affectation de l'immeuble remplaçant toutefois le motif d'octroi de l'autorisation; c .Les transferts à des Suisses d'immeubles en mains étrangères. '> RS 220 1172

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 2Le conservateur du registre foncier communique sans délai et gratuitement ces inscriptions à l'Office fédéral de la justice, au moyen des formules four- nies par ledit office; les cantons peuvent prévoir que les communications sont transmises par les autorités de première instance ou par l'autorité habilitée à recourir. 3 L'Office fédéral de la justice publie chaque année un résumé des don- nées statistiques dans «La Vie économique». Le résumé des données statistiques porte aussi sur l'acquisition d'im- meubles par des étrangers, non compris les transferts entre acquéreurs et aliénateurs étrangers et les transferts à des Suisses d'immeubles en mains étrangères (accroissement net). L'utilisation des données personnelles dans un but autre que statisti- que, est admissible seulement si la loi le prévoit. Chapitre 4: Dispositions finales Art. 21 Abrogation de dispositions ' Sont abrogées: a .L'ordonnance du 21 décembre 19731) sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger; b .L'ordonnance du 25 mars 19642) du Département militaire fédéral concernant l'acquisition par des personnes domiciliées à l'étranger d'immeubles sis à proximité d'ouvrages militaires importants. 2 Les charges découlant d'autorisations délivrées conformément au droit an- térieur (arrêté fédéral du 23 mars 19613) sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger, arrêté du Conseil fédéral du 26 juin

19724) interdisant le placement de fonds étrangers dans des immeubles en Suisse et ordonnance du 10 novembre 19765) sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger), demeurent en vigueur. Art. 22 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1985. fer octobre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser '> RO 1974 94, 1010, 1976 607

2) RO 1964 314 3> RO 1961 209, 1965 1252, 1970 1195, 1974 83, 1977 1689, 1982 1914 4> RO 1972 1062

5) [RS 211.412.413] 29459 1173

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 Annexe 1 Contingents d'autorisations (art. 9, le` al.) ' Le nombre maximum, prévu pour l'ensemble du pays, des autorisations portant sur l'acquisition de logements de vacances et d'appartements dans des apparthôtels est fixé à 2000 par année, pour la période 1985/1986. 2 Les contingents cantonaux et annuels d'autorisations sont fixés pour cette période comme suit: Nombre maximum par canton Berne 160 Appenzell Rhodes-Ext. . 20 Lucerne 70 Appenzell Rhodes-Int... 20 Uri 20 Saint-Gall 70 Schwyz 65 Grisons 360 Unterwald-le-Haut 20 Argovie 20 Unterwald-le-Bas 20 Thurgovie 25 Glaris 20 Tessin 235 Zoug 20 Vaud 200 Fribourg 65 Valais 475 Soleure 20 Neuchâtel 35 Bâle-Campagne 20 Jura 20 Schaffhouse 20 1174

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 Annexe 2 Données minimales devant figurer dans les décisions (art. 17, 1" al.) 1 Acquéreur 11 Nom ou raison sociale, représenté par: 12 Séjour habituel ou siège (adresse exacte et Etat) 13 Date de naissance (pour les personnes physiques) 14 Nationalité (pour les personnes physiques) 15 Cas échéant, autorisation de la police des étrangers (pour les person- nes physiques): genre, date de la délivrance, date de l'entrée en Suisse en vue de s'y établir 16 Cas échéant, profession (pour les personnes physiques), but social (pour les entreprises) 2 Aliénateur 21 Nom ou raison sociale 22 Séjour habituel ou siège (adresse exacte et Etat) 23 Date de naissance (pour les personnes physiques, lorsqu'elles ont été autorisées à acquérir l'immeuble qu'elles vendent) 24 Nationalité (pour les personnes physiques) 3 Immeubles

E. 31 Canton, commune, lieu, numéro du registre foncier et de la parcelle

E. 32 Genre (affectation prévue)

E. 33 Quote-part en propriété indivise ou nombre des propriétaires en mains communes

E. 34 Surface de plancher habitable et surface de la parcelle en mètres carrés (en cas de propriété par étages: surface de la parcelle de base et de la surface de plancher habitable; en cas de participation à une personne morale ou à une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir: les surfaces de tous les immeubles appartenant à la société) 4 Acte juridique 41 Forme et date 1175

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 42 Nature du droit 43 Prix en francs 5 Régime de l'autorisation (art. 4 à 7 LFAIE, art. 1" et 2 OAIE) 6 Motifs d'autorisation ou de refus (art. 8 à 13 LFAIE, art. 3 à 14 OAIE) 7 Dispositif de la décision y compris les conditions et charges (art. 14 LFAIE, art. 11 OAIE) 8 Communication, date, destinataire et voies de recours 29459 1176

Ordonnance réglant le prélèvement d'un droit de douane supplémentaire sur les importations de vins rouges en bouteilles du 17 octobre 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 23 et 117 de la loi sur l'agriculture'), arrête: Article premier Principe ' Un droit de douane supplémentaire de 100 francs par 100 kilogrammes bruts est prélevé sur les importations de vins naturels rouges en bouteilles du numéro du tarif douanier2) ex 2205.30, dans la mesure où ces importa- tions dépassent la quantité de base de 150 000 hectolitres par année. 2 L e s quantités n'excédant pas 20 kilos bruts sont exonérées du droit de douane supplémentaire. Art. 2 Perception Le droit de douane supplémentaire doit être acquitté lors du dédouane- ment. Art. 3 Répartition de la quantité de base exonérée du droit de douane supplémentaire La Division des importations et des exportations répartit la quantité de base annuellement exonérée du droit de douane supplémentaire entre les diverses personnes et maisons autorisées à importer au sens de l'article 18, ler et 2e alinéas, du statut du vin du 23 décembre 19713). Elle procède à cette répartition sur ordre de l'Office fédéral des affaires économiques exté- rieures du Département fédéral de l'économie publique (Département). L'année comptable débute le 1e` novembre. ' Art. 4 Fixation périodique des parts ' Les parts à la quantité de base exempte de surtaxe dont disposent les per- sonnes et maisons autorisées à importer sont réajustées en règle générale tous les trois ans. RS 632.112.25 DRS 910.1 2)RS 632.10 Annexe 3)RS 916.140 1984 —841 1177

Droit de douane supplémentaire sur les importations de vins rouges en bouteilles RO 1984 2 85 pour cent de la quantité de base exonérée du droit de douane supplé- mentaire sont répartis entre les personnes et maisons autorisées à importer, au prorata de la moyenne des quotes-parts exemptes de surtaxe dont elles disposaient pendant deux années antérieures. 3 Les 15 pour cent restants sont attribués aux personnes et maisons auto- risées à importer, d'après la moyenne de leurs importations soumises au droit de douane supplémentaire pendant deux années antérieures. 4 Le Département fixe la date du réajustement et les années antérieures ser- vant comme période de référence. Art. 5 Quantités additionnelles exonérées du droit de douane supplémentaire 1 Si la situation du marché le permet, le Département fixe une quantité additionnelle exempte de surtaxe. 2 La Division des importations et des exportations attribue cette quantité aux personnes et maisons autorisées à importer, au prorata de leur part à la quantité de base exempte de surtaxe. Art. 6 Affectation du droit de douane supplémentaire Le droit de douane supplémentaire prélevé selon l'article 1eß est versé à la provision dite «fonds vinicole». Art. 7 Autre droit applicable Les prescriptions et les dispositions pénales de la législation douanière sont applicables. 2 Au demeurant, les dispositions du statut du vin du 23 décembre 19711 sont applicables. Art. 8 Exécution L'Office fédéral de l'agriculture, la Division des importations et des expor- tations ainsi que la Direction générale des douanes sont chargés de l'exé- cution. Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter novembre 1984. 17 octobre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser n RS 916.140 1178 29471

Ordonnance sur les marques distinctives des aéronefs (OMA) du 6 septembre 1984 L'Officefédéral de l'aviation civile, vu l'article 59 de la loi fédérale du 21 décembre 1948') sur la navigation aérienne; vu l'article 12 de l'ordonnance du 14 novembre 19732) sur la navigation aérienne, arrête: Article premier Marques distinctives Lors de la demande d'immatriculation d'un aéronef au registre matricule suisse, l'Office fédéral de l'aviation civile (office) attribue une marque de nationalité et d'immatriculation. Art. 2 Marque de nationalité ' La marque de nationalité des aéronefs suisses se compose des lettres HB et des armes de la Confédération suisse (écusson). 2 Sur demande motivée, l'office peut exempter l'exploitant d'un aéronef de l'obligation de faire figurer l'écusson. 3 Avec l'accord des autorités de l'Etat d'immatriculation, l'office peut auto- riser l'apposition de l'écusson suisse sur un avion qui n'est pas immatriculé dans le registre matricule suisse: a .Si cette mesure est dans l'intérêt de la Confédération, ou b .Si l'aéronef est mis en service par une entreprise suisse du trafic aérien commercial. Art. 3 Marque d'immatriculation ' La marque d'immatriculation des avions, des hélicoptères et des ballons consiste en un groupe de trois lettres. 2 La marque d'immatriculation des autres aéronefs consiste en un groupe de quatre chiffres au plus. RS 748.216.1 ') RS 748.0

2) RS 748.01 1984-774 1179

Marques distinctives des aéronefs RO 1984 Art. 4 Identification Les marques d'immatriculation et de nationalité seront apposées de ma- nière à résister au temps; elles devront se détacher nettement de la teinte de fond de l'aéronef. Elles seront conservées intactes et propres. Art. 5 Apposition des lettres et des chiffres ' Les lettres et les chiffres doivent être soit placés verticalement, soit in- clinés de 30 degrés au maximum, vers la droite ou vers la gauche, et être dépourvus de tout ornement. Les détails sont réglés en annexe, aux figures 1 et 2. 2 Les lettres et les chiffres devront être distants de 5 cm au moins du bord de tout élément de l'aéronef; ils seront apposés sur des surfaces planes. Leur lisibilité ne sera pas diminuée par des mâts, des joints ou par la convexité d'éléments. 3 Un trait d'union figurera entre la marque de nationalité HB et la marque d'immatriculation. Art. 6 Apposition de l'écusson ' Pour tous les avions, hélicoptères avec empennage, motoplaneurs et pla- neurs, l'écusson figurera sur l'empennage vertical, dans les couleurs offi- cielles et sans bordures. Il pourra soit avoir la forme d'une bande parallèle à l'axe longitudinal peinte au-dessus des caractères, sur toute la longueur de l'empennage, soit recouvrir entièrement la partie supérieure de celui-ci (annexe, figures 3 et 4). 2Dans l'écusson, la croix blanche sur champ rouge aura une hauteur de 30 cm au moins. Elle figurera au milieu et sera équidistante des bords avant et arrière de l'empennage vertical. Si l'écusson a la forme d'une bande, la croix devra être à une distance minimale de 5 cm des bords supé- rieur et inférieur du champ rouge (annexe, figures 3 et 4). 3 La croix de l'écusson est blanche, verticale et alésée; ses branches sont d'un sixième plus longues que larges (annexe, figure 5). Art. 7 Apposition sur les avions, motoplaneurs et planeurs ' Les marques de nationalité et d'immatriculation seront apposées parallèle- ment à l'axe longitudinal de l'appareil. 2 Les lettres et les chiffres seront apposés soit de chaque côté du fuselage, entre le bord de fuite de l'aile et l'empennage, soit sur chaque face de l'em- pennage vertical (annexe, figures 3 et 4). S'il s'agit d'un empennage vertical à dérives multiples, ils ne seront apposés que sur la face externe des dérives extérieures. L'inscription sur la face extérieure des capots des moteurs fixés au fuselage est également admise. La hauteur des inscriptions sera de 30 cm 1180

Marques distinctives des aéronefs RO 1984 au moins pour les avions dont le poids maximal admissible au décollage dépasse 5700 kg, de 20 cm au moins pour les autres avions ainsi que pour les motoplaneurs et planeurs. 3 Les lettres et les chiffres figureront en outre sur la face inférieure de l'aile gauche, si possible à égale distance du bord d'attaque et du bord de fuite. Le haut des lettres et des chiffres sera dirigé vers le bord d'attaque de l'aile. Sur les avions, la hauteur minimale des caractères sera de 50 cm, sur les motoplaneurs et les planeurs de 40 cm (annexe, figure 6). Art. 8 Apposition sur les ballons ' Sur les ballons, les caractères seront apposés, en principe horizontalement, à deux endroits opposés, là où la section horizontale est la plus grande. Ils auront une hauteur de 50 cm au moins. 2 Les ballons porteront, attaché à leur filet, un drapeau suisse d'au moins 100 cm de côté, bien visible d'en bas. S'il s'agit de ballons sans filet, le dra- peau sera fixé à l'enveloppe ou fera partie de celle-ci (annexe, figure 7). Art. 9 Apposition sur les autres aéronefs Pour tout autre aéronef, l'office fixe dans chaque cas où et comment les marques de nationalité et d'immatriculation devront être apposées. Art. 10 Cas particuliers ' Si le type particulier ou les dimensions de l'aéronef ne permettent pas d'apposer les marques de nationalité et d'immatriculation à l'endroit régle- mentaire ou dans les dimensions prescrites, l'office détermine le mode d'exécution. 2 S'il s'agit d'aéronefs présentant un intérêt historique («oldtimer»), l'office pourra déroger aux dispositions de la présente ordonnance relative à l'en- droit de l'apposition ou aux dimensions. Art. 11 Plaque d'identité ' Tous les aéronefs, à l'exception des planeurs, seront munis d'une plaque d'identité. 2 La plaque d'identité devra être en une matière dont le point de fusion est supérieur à 1300° C. 3 La plaque d'identité mesurera au moins 10 cm de long et 3 cm de large et reproduira les lettres HB et les marques d'immatriculation de l'aéronef. Les caractères seront gravés à une profondeur de 1mm et auront au moins 1,5 cm de haut. 4 La plaque d'identité devra être bien visible et placée près de l'entrée ou à l'arrière sur une partie fixe; sur les ballons, elle sera fixée à la nacelle. 1181

Marques distinctives des aéronefs RO 1984 Art. 12 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance de l'Office fédéral de l'air du 14 mai 19651) sur les marques de nationalité et d'immatriculation des aéronefs est abrogée. Art. 13 Disposition transitoire Toutes les marques .de nationalité et d'immatriculation qui ont été appo- sées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, selon les disposi- tions en vigueur jusqu'ici, continuent à être admises. Art. 14 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1enovembre 1984. 6 septembre 1984 Office fédéral de l'aviation civile: Le directeur, Künzi 29449 I> RO 1965 442, 1967 252, 1970 1616 1182

4p, Marques distinctives des aéronefs RO 1984 Annexe (Art. 5, ler al., 6, ler à 3e al., 7, 2e et 3e al., 8, 2e al.) Figure 1 A ■ ■ ■■ ■ ■I 1 Mn I6 \ I \ I ■ MM I I I ■■ ■1 11 111 I I I I I I n \ " A M » I ■■I Inn ■■ ■I 1/ A11 ' ■■■I, a ■a ¿ ¿ ¿ ¿ a a ■a ■a ■ ■■I 1 ■■■■ ■■ ■111 111m' ' ■■■1 1 ■■■I ■■■Ý Ý Ý Ý ■■■■■■■ M n Inn I I / ■■ ■111 111► u \ ■ ■ 1 1 ■ ■ I ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■1 I n n . 4331 I■111 L 111' I I '■■1 1■a' aaaaaaa■aa■aa C ■ ■r

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• ■ ■aaa► 1 ■■ ■► A M 1/12 Détail A Détail B Détail C Mesures obligatoires: —Largeur du caractère: 2/3 de la hauteur —Largeur du caractère lettres «I» et chiffre «1»: 1/6 de la hauteur —Largeur du trait: 1/6 de la hauteur —Longueur du trait d'union: 2/3 de la hauteur du signe —Distance entre les signes: 1/6 de la hauteur du caractère —Distance entre les groupes de caractères: 2/3 de la hauteur du caractère —Cas spéciaux «M», «W» et chiffre «7»: voir détails A, B et C 1183

Marques distinctives des aéronefs RO 1984 Figure 2 MW \MM v M M M M. M11aMIIII• KMM MM MM M 111.911 11 ILM IL MMMM \MMM 1116 a a a r MIM, M11 IL MMMM M11 11 --\M -"%M MaaIMILIM iMM • \M ..¿ \ IMAM MM IL ........)1\ - - i M M 111111a r M \ NIL WW M MM M \ M W MMM11 ILIUM \M ILILIL! MMIL 11\ M ►M .M .11 11 M1111M .IL\\ .M ILIL IL aUILIL IL \ • AL ILaILa \ \ IL \ \ IV M Ý \M ILIL M \ I L \ \ W M<IL aaaa. Ý\ M '11 M i m . I m m

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Figure 4 Figure 3 dilil111Ý+'11191Î1Ý11Ý'' RO 1984 .Marques distinctives des aéronefs \-\%-a a c 11111111, I iii Figure 5 HB-BCD Figure 7 Figure 6 1185

Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) Modification du 12 septembre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement du 17 janvier 19619 sur l'assurance-invalidité (RAI) est modi- fié comme il suit: Art. 18, 1er et 2e al. ' L'assuré qui présente une incapacité de travail de 50 pour cent au moins et qui doit attendre le début de prochaines mesures de réadaptation, a droit, durant le délai d'attente, à une indemnité journalière. 2 Le droit à l'indemnité s'ouvre au moment où la commission de l'assu- rance-invalidité constate, sur la base de l'instruction, que des mesures de réadaptation sont indiquées, mais en tout cas quatre mois après le dépôt de la demande. Art. 2(Yer, 3e al. 'Le bénéficiaire d'une rente d'invalidité a en outre droit, pour la durée des mesures de réadaptation, à une indemnité journalière lorsque les mesures durent 90 jours au plus et qu'il exerçait une activité lucrative immédiate- ment avant le début de la réadaptation ou lorqu'en qualité de personne sans activité lucrative, il n'a droit qu'à une demi-rente. Art. 20 wer Abrogé Art. 21, 2e et 4e al. 2 Lorsque la dernière activité exercée à plein temps par l'assuré remonte à plus de deux ans, il y a lieu de se fonder sur le revenu que l'assuré aurait tiré de la même activité, immédiatement avant la réadaptation, s'il n'était pas devenu invalide. I) RS 831.201 1186 1984 - 714

Assurance-invalidité (RAI) RO 1984 L'indemnité journalière au sens de l'article 20te`, 3e alinéa, est calculée sur la base du revenu de l'activité lucrative, obtenu par l'assuré immédiatement avant la réadaptation. Les bénéficiaires d'une demi-rente qui n'exercent pas d'activité lucrative reçoivent une demi-indemnité. Art. 24b's, 1 er al Lorsque l'assurance-invalidité assume, en partie mais non pas de façon prépondérante (art. 43, 2e al., LAI), les frais de nourriture et de logement, lors de mesures d'instruction ou de réadaptation, sans qu'une indemnité journalière soit versée, il y a lieu de mettre une participation à la charge de l'assuré qui bénéficie simultanément d'une rente d'invalidité, et de fixer celle-ci d'après les taux pour supplément de réadaptation au sens de l'ar- ticle 22b15, en la réduisant de moitié si l'assuré ne touche qu'une demi-rente. Art. 28, I " et 2e al. Le droit à la rente ne prend pas naissance aussi longtemps que l'assuré est en stage de réadaptation ou doit attendre le début de prochaines mesures de réadaptation et peut, durant le délai d'attente, prétendre une indemnité journalière. 2Abrogé Art. 35, 2 e al. 2 L'assuré n'a pas droit à l'allocation lorsqu'il séjourne dans un établisse- ment pendant au moins 24 jours par mois civil, pour l'exécution des mesu- res prévues par les articles 12, 13, 16, 17, 19 ou 21 LAI. Art. 38 Exclusion du droit aux indemnités journalières et aux allocations pour impotents Les indemnités journalières et les allocations pour impotents ne peuvent être ni refusées, ni réduites, ni retirées en raison d'une faute de l'assuré. Art. 39, ter al. ' Si l'invalidité est due à la consommation de produits nuisibles à la santé, la rente ne peut être ni retirée, ni réduite lorsque l'abus est la conséquence d'une atteinte à la santé. Dispositions finales de la modification du 5 avril 1978 La section III, chiffre 2 (dispositions transitoires du RAI) de l'ordonnance du 5 avril 19781) modifiant le RAVS est abrogée. ¤> RO 1978 420 1187

Assurance-invalidité (RAI) RO 1984 II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1985. 12 septembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29462 188

Ordonnance concernant le prix au consommateur du lait cru préemballé du 11 octobre 1984 L'Office fédéral du contrôle des prix, vu l'article le` de l'ordonnance du 17 septembre 19841) concernant les prix et les marges du lait, arrête: Article premier Prix au consommateur 1 Le prix au consommateur du lait cru préemballé est de 1fr. 55 par litre dans toute la Suisse. 2Ce prix est valable pour la vente de la ferme et dans les magasins. 3 Pour la livraison à domicile un supplément de 10 centimes par litre au maximum peut être perçu. Art. 2 Obligation d'affichage Le lait cru est à désigner comme tel et le prix de vente doit être indiqué par affichage bien visible et aisément lisible sur la marchandise elle-même ou à proximité immédiate. Art. 3 Infractions Les infractions à la présente ordonnance seront punies d'amende conformé- ment aux articles 13 à 15 de la loi fédérale du 21 décembre 19602) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des veufs et des produits à base d'oeufs. La poursuite pénale incombe aux cantons. RS 942.359.11 >RS 942.359.1

2) RS 942.30 1984 - 842 1189

Prix au consommateur du lait cru préemballé RO 1984 Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 29 octobre 1984. 11 octobre 1984 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 29470 190

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-41 vom 23.10.1984 (S. 1147-1190) RO-1984-41 du 23.10.1984 (p. 1147-1190) RU-1984-41 del 23.10.1984 (p. 1147-1190) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 41 Cahier Numero Datum 23.10.1984 Date Data Seite 1147-1190 Page Pagina Ref. No 30 004 749 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales No 41 23 octobre 1984 Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger 1148 —Loi fédérale (LFAIE) 1164 —Ordonnance (OAIE) 1177 Prélèvement d'un droit de douane supplémentaire sur les importa- tions de vins rouges en bouteilles 1179 Marques distinctives des aéronefs (OMA) 1186 Assurance-invalidité (RAI) 1189 Prix au consommateur du lait cru préemballé 1147

Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) du 16 décembre 1983 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu la compétence générale de la Confédération dans le domaine des affaires étrangères, ainsi que les articles 20, 64 et 64b's de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 septembre 19810, arrête: Chapitre premier: But et principes Article premier But La présente loi limite l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger dans le but de prévenir l'emprise étrangère sur le sol suisse. Art. 2 Régime de l'autorisation L'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger est subordonnée à une autorisation de l'autorité cantonale compétente. Art. 3 Droit fédéral et droit cantonal ' L'autorisation n'est accordée que pour les motifs prévus dans la présente loi. 2 Dans la mesure où la présente loi les y habilite, les cantons peuvent, pour sauvegarder les intérêts qui leur sont propres, prévoir des motifs supplé- mentaires d'octroi de l'autorisation et des restrictions plus sévères. Chapitre 2: Assujettissement au régime de l'autorisation Art. 4 Acquisition d'immeubles ' Par acquisition d'immeubles on entend:

a. L'acquisition d'un droit de propriété, de superficie, d'habitation ou d'usufruit sur un immeuble; RS 211.412.41 '1 FF 1981 III 553 1148 1984-790

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 b .La participation à une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir, dont les actifs comprennent un immeuble en Suisse ou dont le but réel est l'acquisition d'immeubles; c .L'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'un fonds de placement immobilier lorsque celle-ci ne fait pas l'objet d'un marché régulier, ou sur une part d'un patrimoine analogue; d .L'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'une personne morale dont les actifs estimés à leur valeur effective se com- posent pour plus d'un tiers d'immeubles sis en Suisse si, de ce fait, des personnes à l'étranger obtiennent ou renforcent une position domi- nante; e .L'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles; f .La constitution ou l'exercice d'un droit d'emption, de préemption ou de réméré sur un immeuble ou une part au sens des lettres b à e; g .L'acquisition d'autres droits, qui conferent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d'un immeuble. 2 Est traité comme une acquisition d'immeubles le fait de conserver un droit sur un immeuble lors du transfert à l'étranger du siège statutaire ou réel d'une personne morale ou d'une société sans personnalité juridique. Art. 5 Personnes à l'étranger ' Par personnes à l'étranger on entend: a .Les personnes physiques qui n'ont pas le droit de s'établir en Suisse; b .Les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ont leur siège statutaire ou réel à l'étranger; c .Les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ont leur siège statutaire et réel en Suisse, et dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une position dominante; d .Les personnes physiques qui ont le droit de s'établir en Suisse ainsi que les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, qui ont leur siège en Suisse, lors- qu'elles acquièrent un immeuble pour le compte de personnes à l'étranger. 2 Sont également assujetties au régime de l'autorisation les personnes physi- ques de nationalité étrangère qui entendent acquérir un immeuble à proxi- mité d'un ouvrage militaire important. Art. 6 Position dominante Une personne à l'étranger a une position dominante lorsque, en raison de l'importance de sa participation financière, de l'étendue de son droit de 1149

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 vote ou pour d'autres raisons, elle peut exercer, seule ou avec d'autres per- sonnes à l'étranger, une influence prépondérante sur l'administration ou la gestion. 2 Une personne morale est présumée être dominée par des personnes à l'étranger lorsque celles-ci: a .Possèdent plus d'un tiers du capital-actions, du capital social ou, le cas échéant, des bons de participation; b .Disposent de plus du tiers des voix pouvant être exprimées à l'assem- blée générale ou à l'assemblée des associés; c .Constituent la majorité des membres du conseil ou des bénéficiaires d'une fondation de droit privé; d .Ont mis à la disposition de la personne morale des fonds rembour- sables dont la somme excède la moitié de la différence entre l'ensem- ble des actifs de la personne morale et l'ensemble des dettes contrac- tées par celle-ci auprès de personnes non assujetties au régime de l'autorisation. Une société en nom collectif ou en commandite est présumée être domi- née par des personnes à l'étranger lorsque l'une ou plusieurs d'entre elles: a .Sont des associés indéfiniment responsables; b .Ont, en tant que commanditaires, mis à la disposition de la société des moyens supérieurs au tiers des fonds propres de celle-ci; c .Ont mis à la disposition de la société ou des associés indéfiniment res- ponsables des fonds remboursables dont la somme excède la moitié de la différence entre l'ensemble des actifs de la société et l'ensemble des dettes contractées par celle-ci auprès de personnes non assujetties au régime de l'autorisation. Art. 7 Exceptions à l'assujettissement Ne sont pas assujettis au régime de l'autorisation: a .Les héritiers légaux, au sens du droit suisse, dans la dévolution d'une succession; b .Les parents en ligne ascendante ou descendante de l'aliénateur ainsi que son conjoint; c .Les frères et soeurs de l'aliénateur, lorsqu'ils sont déjà copropriétaires ou propriétaires communs de l'immeuble; d .Les titulaires d'un droit de propriété par étages pour l'échange, dans le même immeuble, de leurs parts de propriété; e .L'acquéreur d'un immeuble de remplacement lors d'une expropriation, d'un remembrement ou d'un remaniement parcellaire selon le droit fédéral ou cantonal; f .L'acquéreur d'un immeuble acquis en remplacement de celui qu'il a aliéné à une corporation ou à un établissement de droit public; g .L'acquéreur d'une surface de faible importance par suite d'une rectifi- 1150

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 cation de limite ou, en cas de propriété par étages, d'une augmentation de la valeur de la quote-part;

h. Les Etats étrangers et les organisations internationales relevant du droit des gens, lorsqu'ils acquièrent l'immeuble dans un but d'intérêt public reconnu en Suisse, ou d'autres acquéreurs lorsque l'intérêt su- périeur de la Confédération le commande; la surface ne doit cependant pas être supérieure à ce qu'exige l'affectation de l'immeuble. Chapitre 3: Motifs d'autorisation et de refus Art. 8 Motifs généraux d'autorisation 'L'autorisation est accordée lorsque l'immeuble doit: a .Servir à l'acquéreur d'établissement stable pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quel- qu'autre industrie ainsi que pour exercer une activité artisanale ou une profession libérale; b .Servir au placement de capitaux provenant de l'activité d'une institu- tion d'assurance étrangère ou sous domination étrangère autorisée à pratiquer en Suisse, pour autant que soient respectés les principes de placement généralement reconnus et que la valeur de l'ensemble des immeubles de l'acquéreur ne dépasse pas les réserves, que l'autorité de surveillance des assurances juge techniquement nécessaires pour les activités suisses; c .Etre affecté à un but de prévoyance en faveur du personnel d'établisse- ments stables en Suisse ou exclusivement à des buts d'intérêt public, lorsque l'acquéreur est exonéré, pour l'immeuble en cause, de l'impôt fédéral direct; d .Etre affecté à la couverture de créances, garanties par gage, de banques. ou d'institutions d'assurance étrangères ou sous domination étrangère autorisées à pratiquer en Suisse, lors d'exécutions forcées ou de liqui- dations concordataires, à charge pour l'acquéreur d'aliéner l'immeuble dans les deux ans à compter de l'acquisition. 'L'héritier assujetti au régime de l'autorisation, qui ne peut invoquer aucun motif pour obtenir celle-ci, est autorisé cependant à acquérir l'immeuble, à charge pour lui de l'aliéner dans les deux ans. 3 En cas de rigueur, une personne physique qui n'a pas de motif d'autorisa- tion, faute de dispositions cantonales ou par suite d'un blocage local des autorisations, est autorisée à acquérir d'une autre personne physique une résidence principale, une résidence secondaire ou de vacances, ou un appartement dans un apparthôtel. Il y a cas de rigueur lorsque l'aliénateur se trouve dans une situation de détresse survenue après coup et imprévi- sible, qui ne peut être écartée que par l'aliénation de l'immeuble à une per- sonne à l'étranger. L'autorisation accordée dans ce cas est imputée sur le contingent cantonal d'autorisations portant sur l'acquisition de logements de vacances et d'appartements dans des apparthôtels. 1151

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 Art. 9 Motifs supplémentaires d'autorisation dans les cantons ' Les cantons peuvent disposer, par la voie législative, que l'autorisation est accordée lorsque l'immeuble: a .Est destiné à la construction, sans aide fédérale, de logements à caractère social au sens de la législation cantonale dans les lieux où sévit la pénurie de logements, ou comprend de tels logements s'ils sont de construction récente; b .Sert de résidence principale à une personne physique au lieu de son domicile légalement constitué et effectif, tant que celui-ci subsiste; c .Sert de résidence secondaire à une personne physique dans un lieu avec lequel elle entretient des relations extrêmement étroites et dignes d'être protégées, tant que celles-ci subsistent. 2 Les cantons peuvent en outre disposer, par la voie législative, que l'autori- sation peut être accordée, dans les limites de leur contingent, à une person- ne physique qui acquiert un immeuble en tant que logement de vacances ou appartement dans un apparthôtel. 3 Les cantons déterminent périodiquement les lieux où, conformément à un programme de développement approuvé selon la législation fédérale sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne ou à une étude offi- cielle équivalente, l'acquisition de logements de vacances ou d'apparte- ments dans un apparthôtel par des personnes à l'étranger est nécessaire au développement du tourisme. Art. 10 Apparthôtels Est réputé apparthôtel l'hôtel nouveau ou à rénover soumis au régime de la propriété par étages et appartenant à l'hôtelier, à des personnes à l'étranger et, cas échéant, à des tiers, lorsque les conditions suivantes sont réunies: a .Les installations nécessaires à l'exploitation hôtelière et les apparte- ments appartiennent à l'hôtelier à raison de 51 pour cent au moins de l'ensemble; b .L'exploitation durable de 65 pour cent au moins des quote-parts affé- rentes aux logements y compris ceux qui appartiennent à l'hôtelier, est assurée en la forme hôtelière; c .L'offre de prestations, la construction et l'exploitation hôtelières appropriées ainsi que la rentabilité probable de l'hôtel sont confirmées par un rapport d'expertise de la Société suisse de crédit hôtelier. Art. 11 Contingents d'autorisations ' Après avoir consulté les gouvernements cantonaux, le Conseil fédéral fixe tous les deux ans, dans les limites d'un nombre maximum prévu pour l'en- semble du pays, les contingents cantonaux annuels d'autorisations portant sur l'acquisition de logements de vacances et d'appartements dans des apparthôtels; ce faisant, il tient compte de l'intérêt supérieur du pays et de ses intérêts économiques. 1152

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 2 II réduit ce nombre maximum par étapes. Si les intérêts économiques du pays l'exigent impérieusement et si ses intérêts supérieurs ne s'y opposent pas, ce nombre peut cependant être maintenu ou passagèrement augmenté; il ne doit cependant pas dépasser le nombre fixé pour la première période de deux ans. 'Il fixe les contingents des cantons compte tenu de leur vocation touristi- que, de leur programme de développement touristique et de la part de pro- priété foncière qui, sur leur territoire, est en mains étrangères. 4 Les cantons établissent les règles relatives à la répartition de leur contin- gent. Art. 12 Motifs impératifs de refus L'autorisation d'acquérir est refusée en tout état de cause, lorsque: a .L'immeuble sert à un placement de capitaux que la présente loi n'au- torise pas; b .La surface de l'immeuble est supérieure à ce qu'exige l'affectation de celui-ci; c .L'acquéreur a tenté d'éluder la loi; d .L'acquéreur d'une résidence secondaire, d'un logement de vacances ou d'un appartement dans un apparthôtel, son conjoint ou ses enfants de moins de 20 ans sont déjà propriétaires d'un immeuble de ce genre en Suisse; e .L'immeuble se trouve à proximité d'un ouvrage militaire important et que l'acquisition peut compromettre la sécurité militaire; f .L'acquisition est contraire aux intérêts supérieurs du pays. Art. 13 Restrictions plus sévères dans les cantons ' Les cantons peuvent soumettre, par la voie législative, l'acquisition de logements de vacances et d'appartements dans des apparthôtels à des res- trictions plus sévères, notamment: a .Introduire un blocage des autorisations; b .N'autoriser l'acquisition de logements de vacances que sous forme de la propriété par étages ou dans le cadre d'un autre ensemble de loge- ments de vacances; c .N'autoriser, pour un ensemble de logements de vacances et d'apparte- ments dans un apparthôtel, l'acquisition qu'à concurrence d'une quote-part déterminée des locaux d'habitation; d .Prévoir un droit de préemption, à la valeur vénale, en faveur de personnes non assujetties au régime de l'autorisation; e .Limiter l'acquisition à un droit de superficie, d'habitation ou d'usu- fruit. 2 Les communes peuvent introduire ces restrictions. Les cantons règlent la procédure. 1153

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 Art. 14 Conditions et charges L'autorisation est subordonnée à des conditions et des charges destinées à assurer que l'immeuble sera affecté au but dont se prévaut l'acquéreur. 2 Le Conseil fédéral fixe les conditions et les charges minimales, en tant que la présente loi ne le fait pas, ainsi que l'échéance des autorisations. 'Les charges doivent être mentionnées dans le registre foncier. 4 A la demande de l'acquéreur, elles peuvent être révoquées pour des motifs impérieux. Lorsque le non-assujettissement au régime de l'autorisation est constaté pour le motif que des personnes à l'étranger n'ont pas une position domi- nante, la décision doit être assortie d'une charge obligeant l'acquéreur à requérir une nouvelle décision de constatation avant chaque modification de la situation qui pourrait justifier l'assujettissement. Chapitre 4: Autorités et procédure Art. 15 Autorités cantonales Chaque canton désigne: a .Une ou plusieurs autorités de première instance chargées de statuer sur l'assujettissement au régime de l'autorisation, sur l'octroi de l'autorisa- tion ainsi que sur la révocation d'une autorisation ou d'une charge; b .Une autorité habilitée à recourir, à requérir la révocation d'une autori- sation ou l'ouverture d'une procédure pénale et à agir en cessation de l'état illicite; c .Une autorité de recours. 2 L'autorité compétente est celle du lieu où l'immeuble est sis ou, en cas d'acquisition de parts de personne morale ou de participation à une société sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, celle du lieu où se trouve la part des immeubles prépondérante en valeur. 3 Le Département fédéral de justice et police tranche les conflits de compé- tence qui opposent les autorités de différents cantons. Art. 16 Autorités fédérales Après avoir consulté le gouvernement cantonal intéressé, le Conseil fédé- ral constate: a .S'il s'agit d'une acquisition pour laquelle l'acquéreur est dispensé d'une autorisation en raison de l'intérêt supérieur de la Confédération; b .Si l'acquisition est contraire aux intérêts supérieurs du pays; si tel est le cas, il refuse l'autorisation. 2 Après avoir consulté le gouvernement cantonal intéressé, le Département 1154

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 fédéral des affaires étrangères constate si l'acquéreur est un Etat étran- ger ou une organisation internationale relevant du droit des gens et si l'ac- quisition est effectuée dans un but d'intérêt public reconnu en Suisse. 3 Le Département militaire fédéral constate si l'acquisition d'un immeuble à proximité d'un ouvrage militaire important peut compromettre la sécurité militaire; si tel est le cas, il refuse l'autorisation. 4 Sont compétents dans, les autres cas, le Département fédéral de justice et police et, pour autant que la présente loi le prévoit, l'Office fédéral de la justice. Art. 17 Procédure d'autorisation ' Sitôt après la conclusion de l'acte juridique ou, à défaut d'un tel acte, sitôt après l'acquisition, toute personne dont l'assujettissement au régime de l'autorisation n'est pas d'emblée exclu doit requérir l'autorisation d'acqué- rir l'immeuble ou faire constater qu'elle n'est pas assujettie. 2L'autorité de première instance notifie sa décision, en la motivant et en indiquant les voies de recours, aux parties, à la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble est sis et, avec le dossier complet, à l'autorité canto- nale habilitée à recourir. 3 Si cette dernière renonce à recourir ou retire son recours, elle notifie, sans frais, la décision accompagnée du dossier complet à l'Office fédéral de la justice. Art. 18 Registre foncier et registre du commerce ' Lorsque le conservateur du registre foncier ne peut d'emblée exclure que l'acquisition soit soumise au régime de l'autorisation, il suspend la procé- dure d'inscription et impartit à l'acquéreur un délai de trente jours pour demander l'autorisation ou faire constater le non-assujettissement au ré- gime de l'autorisation; il écarte la réquisition si l'acquéreur n'agit pas dans ce délai ou si l'autorisation est refusée. 2 Le préposé au registre du commerce procède comme le conservateur du registre foncier; toutefois, lorsqu'une personne morale ou une société sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d'acquérir, transfère son siège de Suisse à l'étranger, il la renvoie dans tous les cas devant l'autorité de première instance avant de la radier. 3 La décision d'écarter la réquisition prise par le conservateur du registre foncier ou par le préposé au registre du commerce peut faire l'objet d'un recours devant l'autorité cantonale de recours compétente au sens de la présente loi; ce recours remplace le recours devant l'autorité de surveil- lance du registre foncier ou du registre du commerce. Le Conseil fédéral règle la procédure entre le conservateur du registre fon- 1155

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 cier, les autorités de première instance et le Département militaire fédéral lorsque l'immeuble se trouve à proximité d'un ouvrage militaire important. Art. 19 Enchères forcées ' Celui qui, lors d'enchères forcées, est adjudicataire d'un immeuble doit, après l'adjudication, déclarer par écrit à l'autorité chargée des enchères s'il est une personne à l'étranger, notamment s'il agit pour le compte d'une personne à l'étranger; dans les conditions des enchères, il y a lieu d'attirer son attention sur cette obligation et sur le fait que l'acquisition d'im- meubles par des personnes à l'étranger est soumise à autorisation. 'Si l'assujettissement au régime de l'autorisation ne fait pas doute et si au- cune autorisation entrée en force n'est présentée, ou si l'assujettissement ne peut être exclu sans examen approfondi, l'autorité chargée des enchères, en informant le conservateur du registre foncier, impartit à l'acquéreur un dé- lai de dix jours pour: a .Demander l'autorisation ou la constatation qu'aucune autorisation n'est requise; b .Constituer des sûretés en garantie du paiement du prix de vente, un in- térêt annuel de 5 pour cent devant être versé tant que subsiste cette garantie; c: Constituer des sûretés en garantie du paiement des frais relatifs à de nouvelles enchères. 'Si l'acquéreur n'agit pas dans le délai prescrit ou si l'autorisation lui est refusée par une décision entrée en force, l'autorité chargée des enchères annule l'adjudication et ordonne de nouvelles enchères; elle en informe le conservateur du registre foncier. ' L'annulation de l'adjudication par l'autorité chargée des enchères peut faire l'objet d'un recours devant l'autorité cantonale de recours compétente au sens de la présente loi; ce recours remplace le recours devant l'autorité de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillite. Si lors de la nouvelle vente aux enchères, le prix atteint est inférieur, le premier adjudicataire est tenu de la moins-value sur le prix de la première vente ainsi que de tout autre dommage. Art. 20 Recours devant l'autorité cantonale ' Les décisions des autorités de première instance, du conservateur du regis- tre foncier, du préposé au registre du commerce ou de l'autorité chargée des enchères sont sujettes à recours devant l'autorité cantonale de recours. 2 Ont qualité pour recourir:

a. L'acquéreur, l'aliénateur et toute autre personne ayant un intérêt digne de protection à ce que la décision soit annulée ou modifiée; 1156

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 b .L'autorité cantonale habilitée à cet effet ou, si celle-ci renonce à recou- rir ou retire son recours, l'Office fédéral de la justice; c .La commune sur le territoire de laquelle l'immeuble est sis, lors- qu'il s'agit d'une autorisation ou d'une décision constatant qu'aucune autorisation n'est requise ou révoquant une charge. 3 Le délai de recours est de trente jours et commence à courir dès la notifi- cation de la décision aux parties ou à l'autorité habilitée à recourir. aL'autorité cantonale de recours notifie sa décision, en la motivant et en indiquant les voies de recours, aux personnes ayant qualité pour recourir, à l'autorité de première instance et, sans frais, aux autorités habilitées à re- courir. Art. 21 Recours devant les autorités fédérales ' Les autorités fédérales de recours sont: a .Le Tribunal fédéral pour les recours de droit administratif contre les décisions des autorités de recours cantonales et celles du Département fédéral de justice et police; b .Le Conseil fédéral pour les recours contre les décisions du Départe- ment fédéral des affaires étrangères et du Département militaire fédé- ral; c .Le Département fédéral de justice et police pour les recours contre les décisions de l'Office fédéral de la justice. 2 Les parties et les autorités habilitées à recourir devant l'autorité cantonale de recours ont également qualité pour interjeter un recours de droit ad- ministratif devant le Tribunal fédéral. 3 La voie de recours de droit administratif est aussi ouverte contre les décisions fondées sur le droit public cantonal; toutefois, si le recours est formé pour violation d'une disposition du droit cantonal autonome, le pou- voir d'examen du Tribunal fédéral est limité à l'arbitraire. Art. 22 Administration des preuves ' L'autorité de première instance et l'autorité cantonale de recours consta- tent d'office les faits. Elles ne peuvent se fonder que sur des allégués qu'elles ont vérifiés et sur lesquels elles ont, le cas échéant, réuni les preuves. 'L'autorité de première instance, l'autorité cantonale de recours, le Tribu- nal fédéral et, à défaut d'une procédure devant ces autorités, l'autorité can- tonale habilitée à recourir et l'Office fédéral de la justice peuvent exiger des informations sur tous les faits dont pourrait dépendre l'assujettissement au régime de l'autorisation ou l'octroi de celle-ci. 3 L'obligation de fournir ces renseignements incombe à celui qui, en raison de ses fonctions, à titre professionnel, par contrat, en tant qu'organe d'une 1157

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 personne morale, d'une société sans personnalité juridique, ou d'un fonds de placement, participe par le financement ou de toute autre manière à la préparation, à la conclusion ou à l'exécution d'un acte juridique ayant pour objet l'acquisition d'un immeuble; sur demande, il doit aussi permettre à l'autorité de consulter les livres d'affaires, la correspondance ou autres documents et produire ceux-ci. ^ L'autorité peut statuer au détriment de l'acquéreur lorsqu'une personne tenue de fournir des renseignements refuse de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elle. Art. 23 Mesures provisionnelles Les autorités cantonales et, si aucune procédure n'est encore engagée, également l'Office fédéral de la justice peuvent ordonner les mesures provi- sionnelles propres à maintenir un état de droit ou de fait. 2 Le recours contre une mesure provisionnelle n'a pas d'effet suspensif. Art. 24 Entraide ' Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération et des can- tons se prêtent entraide. 2 Les autorités et les fonctionnaires qui, en cette qualité, constatent ou apprennent qu'une infraction a été commise, sont tenus de la dénoncer dans les plus brefs délais à l'autorité cantonale compétente pour la pour- suite pénale, à l'autorité cantonale habilitée à recourir ou à l'Office fédéral de la justice. 3 Les autorités compétentes communiquent à l'Office fédéral de la justice les renseignements nécessaires à l'établissement et à la publication d'une statistique sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger; l'Office fédéral de la justice communique aux autorités compétentes les in- formations sur les faits dont dépend l'assujettissement au régime de l'auto- risation ou l'octroi de celle-ci. Chapitre 5: Sanctions Section 1: Droit administratif Art. 25 Révocation de l'autorisation ' L'autorisation est révoquée d'office, lorsque l'acquéreur l'a obtenue frau- duleusement en fournissant des indications inexactes ou lorsque, malgré une mise en demeure, il ne respecte pas une charge. 2 Les sanctions prévues par la législation sur les étrangers sont réservées. 1158

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 Section 2: Droit civil Art. 26 Inefficacité et nullité ' Les actes juridiques concernant une acquisition pour laquelle l'intéressé doit être au bénéfice d'une autorisation restent sans effets en l'absence d'autorisation passée en force. 2 Ils sont nuls lorsque: a .L'acquéreur exécute l'acte juridique sans demander une autorisation ou avant que celle-ci ne passe en force; b .L'autorité a refusé l',eutorisation ou l'a révoquée par une décision passée en force; c .Le conservateur du registre foncier ou le préposé au registre du commerce écarte la réquisition, sans que l'autorité de première instance ait préalablement refusé l'autorisation; d .L'autorité chargée des enchères annule l'adjudication, sans que l'auto- rité de première instance ait préalablement refusé l'autorisation. 3 L'inefficacité et la nullité sont prises en considération d'office. Elles ont les conséquences suivantes: a .Les prestations promises ne sont pas exigibles; b .Les prestations fournies peuvent être répétées dans le délai d'une année dès la connaissance du droit de répétition ou, en cas de procé- dure pénale, dès la clôture de cette procédure, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent l'exécution de ces prestations; c .L'action en cessation de l'état illicite est intentée d'office. Art. 27 Action en cessation de l'état illicite L'autorité cantonale habilitée à recourir ou, si elle n'agit pas, l'Office fédéral de la justice intente contre les parties, devant le juge du lieu où l'immeuble est sis: a .Une action en rétablissement de l'état antérieur lorsque l'immeuble a été acquis sur la base d'un acte juridique nul en raison du défaut d'autorisation; b .Une action en dissolution d'une personne morale et en dévolution de son patrimoine à la corporation publique, dans le cas particulier visé à l'article 57, 3e alinéa, du code civil'). 2 Si le rétablissement de l'état antérieur se révèle impossible ou inopportun, le juge ordonne les enchères publiques conformément aux prescriptions sur la réalisation forcée des immeubles. L'acquéreur ne peut prétendre qu'au remboursement du prix de revient; l'excédent revient au canton. 3 L'action en rétablissement de l'état antérieur ne peut plus être intentée lorsque les parties ont rétabli cet état ou qu'un tiers de bonne foi a acquis l'immeuble. RS 210 1159

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 Les deux actions doivent être intentées: a .Dans l'année qui suit l'entrée en force d'une décision entraînant la nullité; b .Dans les autres cas, mais sous réserve de la suspension pendant une procédure administrative, dans les dix ans qui suivent l'acquisition; c .Lorsqu'il y a actes punissables, dans le délai de prescription de l'action pénale, s'il est plus long. 5 L'article 975, 2e alinéa, du code civil') est applicable en matière de protec- tion des droits réels acquis de bonne foi et de dommages-intérêts. Section 3: Droit pénal Art. 28 Actes visant à éluder le régime de l'autorisation ' Celui qui, intentionnellement, aura mis à exécution un acte juridique nul en raison du défaut d'autorisation ou qui, en sa qualité d'héritier tenu de requérir une autorisation, n'aura pas demandé celle-ci dans le délai pres- crit, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs. 2 Si l'auteur a agi par métier, la peine sera l'emprisonnement pour 6 mois au moins. 3Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à 50 000 francs. ° Si l'auteur rétablit l'état antérieur, le juge pourra atténuer la peine. Art. 29 Indications inexactes ' Celui qui, intentionnellement, aura fourni à l'autorité compétente des in- dications inexactes ou incomplètes sur des faits dont pourrait dépendre l'assujettissement au régime de l'autorisation ou l'octroi de celle-ci, ou qui aura astucieusement exploité une erreur de l'autorité, sera puni de l'empri- sonnement ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs. 2 Celui qui, par négligence, aura fourni des indications inexactes ou incom- plètes, sera puni de l'amende jusqu'à 50 000 francs. Art. 30 Inobservation des charges ' Celui qui, intentionnellement, n'aura pas respecté une charge, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs. 2 Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à 50 000 francs. 3 La peine sera l'amende jusqu'à 20 000 francs si, après coup, la charge est révoquée ou si l'auteur la respecte. '>RS210 1160

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 ° Le juge pénal ne peut statuer avant l'issue d'une procédure en révocation de la charge. Art. 31 Refus de fournir des renseignements ou de produire des documents Celui qui n'aura pas donné suite à l'injonction de fournir des renseigne- ments ou de produire des documents à lui notifiée par l'autorité compé- tente sous la menace des peines prévues par le présent article, sera puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à 50 000 francs. Il n'encourra aucune peine, s'il peut se prévaloir du secret professionnel au sens de l'article 321 du code pénal». Art. 32 Prescription IL'action pénale se prescrit: a .Par deux ans pour le refus de fournir des renseignements ou de pro- duire des documents; b .Par cinq ans pour les autres contraventions; c .Par dix ans pour les délits. 2La peine infligée pour une contravention se prescrit par cinq ans. Art. 33 Dévolution d'avantages patrimoniaux illicites ICelui qui, par l'effet d'une infraction, aura obtenu un avantage illicite qui n'est pas supprimé ensuite d'une action, doit être tenu, avant l'expiration du délai de prescription de l'action pénale et alors même qu'aucune per- sonne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée, de payer au can- ton un montant correspondant à cet avantage. 2 Les dons et autres avantages sont dévolus conformément à l'article 59 du code pénal». Art. 34 Infractions commises dans la gestion d'une entreprise Les dispositions des articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal admi- nistratif2) s'appliquent par analogie aux infractions commises dans la ges- tion d'une entreprise. Art. 35 Poursuite pénale La poursuite pénale incombe aux cantons. 2 Toutes les décisions d'ouverture ainsi que les décisions de classement de procédure pénale, ou les ordonnances de non-lieu, les prononcés adminis- ¤ RS 311.0

2) RS 313.0 1161

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 tratifs et les jugements pénaux doivent être communiqués immédiatement et gratuitement au Ministère public de la Confédération; celui-ci peut en tout temps exiger d'être renseigné sur l'état d'une procédure. 'Les articles 258 et 259 de la loi fédérale sur la procédure pénale') sont applicables. Chapitre 6: Dispositions finales Art. 36 Dispositions d'exécution ' Le Conseil fédéral et les cantons édictent les dispositions d'exécution nécessaires. 'Les cantons peuvent arrêter provisoirement par voie d'ordonnance non sujette au référendum, en sus des dispositions d'exécution nécessaires, les dispositions législatives complémentaires qu'ils ont la compétence d'édicter en vertu de la présente loi; ces ordonnances cessent d'être applicables à l'entrée en vigueur de dispositions législatives, mais ad plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. 3 Les dispositions cantonales sont soumises à l'approbation du Conseil fédé- ral; les dispositions que les communes édictent doivent être portées à la connaissance de l'Office fédéral de la justice. Art. 37 Abrogation et modification d'autres dispositions ' L'arrêté fédéral du 23 mars 19612) sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger est abrogé. 2 La loi fédérale du 23 juin 19503) concernant la protection des ouvrages militaires est modifiée comme il suit: Art. 3, al. jbis Ibis L'assujettissement au régime de l'autorisation et la procédure pour l'acquisition d'immeubles à proximité d'ouvrages militaires sont régis par la loi fédérale du 16 décembre 19834) sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. Art. 38 Dispositions transitoires La présente loi et ses dispositions d'exécution s'appliquent aux autorisa- tions accordées en première instance après l'entrée en vigueur de la pré- ') RS 312.0 2)RO 1961 209, 1965 1252, 1970 1195, 1974 83, 1977 1689, 1982 1914 3)RS 510.518 4)RO 1984 1148 1162

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 sente loi, dans la mesure où elles ne reposent pas sur des autorisations de principe entrées en force conformément au droit antérieur". Art. 39 Contingents d'autorisations Pour la première période de deux ans, le Conseil fédéral fixe le nombre maximum, prévu pour l'ensemble du pays, des autorisations d'acquérir des logements de vacances et des appartements dans des apparthôtels à deux tiers au plus du nombre moyen des autorisations d'acquérir des résidences secondaires, délivrées conformément au droit antérieur pendant les cinq années précédant l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 40 Référendum et entrée en vigueur ' La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2Elle entre en vigueur le ter janvier 1985 si, avant cette date, l'initiative populaire «contre le bradage du sol national» est retirée ou rejetée. Dans la négative, le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 16 décembre 1983 Le président: Gautier Le secrétaire: Koehler Conseil des Etats, 16 décembre 1983 Le président: Debétaz La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur ' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 26 mars 1984 sans avoir été utilisé.2> 2 Conformément à son article 40, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le le`janvier 1985. 27 mars 1984 Chancellerie fédérale 27065 n RO 1972 1074, 1974 109, 1976 2389, 1979 806, 1980 1875, 1981 2070, 1982 2235, 1983 1614 2 ¤ FF 1983 IV 573 1163

Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE) du lei octobre 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 36, ter alinéa, de la loi fédérale du 16 décembre 19839 sur l'ac- quisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE), arrête: Chapitre premier: Assujettissement au régime de l'autorisation Article premier Acquisition d'immeubles Sont également considérées comme acquisitions d'immeubles: a .La participation à la constitution ou à l'augmentation du capital de sociétés qui, selon leur but statutaire ou réel, ou en cas de participa- tion prépondérante (art. 6 LFAIE), selon leurs actifs, sont considérées comme des sociétés immobilières (art. 4, let al., let. d et e, LFAIE); b .L'acquisition d'un immeuble lors d'une reprise d'un patrimoine ou d'une entreprise (art. 181 CO2) ou lors d'une fusion (art. 748 ss, 914 CO), transformation ou scission de sociétés; c .L'acquisition de parts d'une société qui est propriétaire d'un apparte- ment servant à l'acquéreur de résidence principale, secondaire ou de vacances. 2 Par autres droits qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du propriétaire d'un immeuble (art. 4, ter al., let. g, LFAIE), on en- tend notamment: a .Les baux à loyer ou à ferme de longue durée, si les accords intervenus excèdent les usages en matière civile ou commerciale et placent le bail- leur dans un rapport de dépendance particulière à l'égard du locataire; b .Le financement de l'achat d'un immeuble ou de sa construction, si les accords intervenus, le montant des crédits octroyés ou la situation fi- nancière du débiteur placent l'acquéreur ou le maître d'ouvrage dans un rapport de dépendance particulière à l'égard du créancier; c .La constitution d'une obligation de non-bâtir ou de limitations analo- gues du droit de propriété produisant des effets de nature réelle ou contractuelle et concernant le bien-fonds voisin. RS 211.412.411 RO 1984 1148

2) RS 220 1164 1984 —754

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 Art. 2 Personnes à l'étranger IPar personnes physiques qui n'ont pas le droit de s'établir en Suisse (art. 5, ler al., let. a, LFAIE), on entend les étrangers dépourvus d'une autorisation valable d'établissement (permis C; art. 6 et 9, 3e al., LSEE')); les étrangers qui n'ont pas besoin d'une autorisation de la police des étran- gers pour s'établir légalement en Suisse (art. 5, 3e al.), sont assujettis au régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles de la même ma- nière que les étrangers qui ont besoin d'une autorisation de la police des étrangers. 2 Le conjoint étranger d'un citoyen suisse n'est pas considéré comme per- sonne à l'étranger, à moins qu'il n'entende acquérir un immeuble à proxi- mité d'un ouvrage militaire important (art. 5, 2e al., LFAIE). 3 Les sociétés dans lesquelles des étrangers, même s'ils ne sont pas assujet- tis, ont une position dominante (art. 5, ler al., let. c, LFAIE), sont égale- ment assujetties au régime de l'autorisation, lorsqu'elles entendent acquérir un immeuble à proximité d'un ouvrage militaire important (art. 5, 2e al., LFAIE). Chapitre 2: Motifs d'autorisation et de refus Art. 3 Etablissement stable Il y a acquisition d'un établissement stable (art. 8, ler al., let. a, LFAIE) si l'acquéreur dirige effectivement l'entreprise; la direction effective pré- suppose que l'acquéreur a une position correspondante dans l'administra- tion ou la gestion et exerce une activité prépondérante dans la branche en cause. 2 Lorsque des personnes à l'étranger acquièrent, directement ou indirecte- ment, une participation leur assurant une position dominante dans une so- ciété qui exploite un établissement stable (art. 4, ler al., let. b et d, LFAIE), elles doivent participer à la direction effective. Il en va de même pour les personnes à l'étranger ayant une position dominante dans la so- ciété lorsque celle-ci acquiert un immeuble pour y abriter un établissement stable (art. 5, ler al., let. b et c, LFAIE). 3 Il n'y a pas établissement stable, lorsque l'immeuble est affecté: a .A l'exploitation agricole, ainsi qu'à toute autre production végétale ou animale, si elles ne constituent pas seulement une activité accessoire par rapport à quelque autre industrie exercée en la forme com- merciale; b .A la construction de bâtiments qui ne servent pas à l'acquéreur d'établissement commercial permanent et nécessaire; n RS 142.20 1165

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 c .A la location, à titre professionnel, de logements qui ne font pas partie d'un hôtel ou d'un apparthôtel. Art. 4 Cas de rigueur ' L'aliénateur qui invoque un cas de rigueur (art. 8, 3e al., LFAIE) doit prouver, en plus de sa détresse, qu'il a offert sans succès son logement au prix de revient à des personnes non assujetties au régime de l'autorisation; lorsque l'appartement appartient depuis plus de trois ans à l'aliénateur, celui-ci peut ajouter au prix de revient un intérêt équitable. 2 L'acquisition d'un logement de vacances ou d'un appartement dans un ap- parthôtel ne peut être autorisée, même dans un cas de rigueur, que dans des lieux à vocation touristique au sens du droit en vigueur (art. 9, 3e al., LFAIE) ou du droit antérieur (art. 21, 2e al.). Art. 5 Résidence principale ' Le domicile justifiant l'autorisation d'acquérir une résidence principale (art. 9, lez al., let. b, LFAIE) se détermine selon les articles 23, 24, l e z ali- néa, 25 et 26 du code civil'). 2 Un domicile légalement constitué présuppose en outre, soit une autorisa- tion valable de séjour permettant de créer un domicile (permis B; art. 5 et 9, le` al., LSEE2)), soit un autre droit. 3 Lorsque les conditions du domicile sont remplies, sont réputées au béné- fice d'un autre droit les personnes au service: a .De missions diplomatiques, postes consulaires, organisations inter- nationales ayant leur siège en Suisse et missions permanentes auprès de ces organisations (carte d'identité ou de légitimation du Départe- ment fédéral des affaires étrangères); b .De bureaux d'administrations étrangères de chemins de fer, de postes et de douanes ayant leur siège en Suisse (certificat de service). Art. 6 Résidence secondaire ' Par relations extrêmement étroites et dignes d'être protégées justifiant l'oc- troi de l'autorisation d'acquérir une résidence secondaire (art. 9, ler al., let. c, LFAIE), on entend des relations régulières que l'acquéreur doit en- tretenir au lieu où se trouve l'immeuble pour y sauvegarder des intérêts prépondérants d'ordre économique, scientifique, culturel ou d'autres inté- rêts importants. 2 La parenté ou l'alliance avec des personnes résidant en Suisse, de même que des séjours de vacances, de cures, d'études ou d'autres séjours tempo- '> RS 210

2) RS 142.20 1166

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 raires, ne constituent pas, à eux seuls, des relations étroites et dignes d'être protégées. Art. 7 Apparthôtels ' Les installations nécessaires à l'exploitation hôtelière ainsi que les loge- ments appartenant à l'hôtelier (art. 10, let. a, LFAIE), acquis par des per- sonnes domiciliées à l'étranger, constituent un établissement stable si l'ac- quéreur dirige effectivement l'entreprise (art. 3). 2L'exploitation durable en la forme hôtelière (art. 10, let. b, LFAIE) est assurée si l'acte de constitution de la propriété par étages et le règlement d'administration et d'utilisation (art. 712d ss CC») obligent les coproprié- taires à mettre leur logement à la disposition de l'hôtelier; les autorisations doivent être assorties des charges prévues à cet effet (art. 11, 2e al., let. g). 3 Les autorisations exigées par le droit cantonal pour l'exploitation d'un hô- tel sont réservées. Art. 8 Acquisition de logements par une personne physique Est considérée comme acquisition par une personne physique (art. 8, 3e al., et 9, ter al., let. b, c, et 2e al., LFAIE), l'acquisition effectuée directement et en nom propre et, lorsqu'il s'agit de parts de sociétés d'actionnaires- locataires constituées avant le 1er février 1974, l'acquisition de ces parts par une personne physique. Art. 9 Contingents d'autorisations ' L'annexe 1 de la présente ordonnance fixe pour l'ensemble du pays le nombre maximum annuel des autorisations portant sur l'acquisition de lo- gements de vacances et d'appartements dans des apparthôtels, ainsi que les contingents cantonaux annuels (art. 11 et 39 LFAIE). 2 Les autorisations sont imputées sur le contingent au moment où elles sont garanties à l'aliénateur par l'autorité compétente (autorisations de principe) ou, à défaut d'une telle garantie, au moment où elles sont délivrées aux ac- quéreurs. Les contingents non épuisés au cours de l'année peuvent être reportés sur l'année suivante; s'ils ne sont pas épuisés au cours de l'année suivante, ils sont périmés. Art. 10 Surface admissible ' La surface admissible servant à l'exploitation d'un établissement stable peut comprendre une superficie de réserve proportionnée aux besoins d'ex- tension de l'entreprise. '> RS 210 1167

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 2 La surface nette de plancher habitable ne doit pas, en règle générale, dé- passer 200 m2 lorsqu'il s'agit d'une résidence principale et 100 m2 lorsqu'il s'agit d'une résidence secondaire, d'un logement de vacances ou d'un ap- partement dans un apparthôtel; elle se détermine dans ces limites selon les besoins de l'acquéreur et de ses proches, à condition qu'ils utilisent régu- lièrement l'appartement ensemble. 'En outre, lorsqu'il ne s'agit pas d'appartements soumis au régime de la propriété par étages, la surface totale de l'immeuble ne doit pas dépasser, en règle générale, 1000 m2. Une acquisition complémentaire ne peut être effectuée que dans les li- mites de la surface admissible. 'Lorsque la surface admissible est dépassée par suite d'un échange d'ap- partements ou d'une rectification de limite, l'exception à l'assujettissement prévue (art. 7, let. d et g, LFAIE) pour ce type d'acquisition est levée; dans ce cas, le conservateur du registre foncier renvoie l'acquéreur à l'autorité de première instance (art. 18, ter al., LFAIE). Art. 11 Conditions et charges ' Si une personne à l'étranger, son conjoint ou ses enfants de moins de 20 ans sont déjà propriétaires d'une résidence secondaire, d'un logement de vacances ou d'un appartement dans un apparthôtel, elle ne peut acquérir un autre immeuble de ce genre qu'à la condition d'aliéner d'abord le pre- mier (art. 12, let. d, LFAIE). 2 En règle générale, les autorisations doivent au moins être assorties des charges suivantes (art. 14 LFAIE) qui seront mentionnées au registre foncier: a .Obligation d'affecter de manière durable l'immeuble au but pour le- quel l'acquisition a été autorisée et de requérir le consentement de l'autorité de première instance pour toute modification de l'affectation; b .Lorsqu'il s'agit d'un terrain à bâtir, obligation d'entreprendre la cons- truction dans un délai raisonnable et de requérir le consentement de l'autorité de première instance pour toute modification importante des plans; c .En cas d'acquisition d'immeubles servant d'établissement stable ou de placement de capitaux à une institution d'assurance étrangère ou affec- tés à des buts d'utilité publique ou de prévoyance en faveur du person- nel ou servant de logements à caractère social, interdiction de les alié- ner pendant dix ans à partir de l'acquisition; d .En cas d'immeubles destinés à la construction de logements à caractère social ou comprenant de tels logements, interdiction pour l'acquéreur de les utiliser pour lui-même; e .Lorsqu'il s'agit d'une résidence principale ou secondaire, obligation 1168

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 pour l'acquéreur de l'aliéner dans un délai de deux ans s'il ne l'utilise plus comme telle (art. 9, ler al., let. b et c, LFAIE); f .Dans le cas de logements de vacances, interdiction de les louer à l'année; g .Dans le cas d'apparthôtels, obligation de mettre les appartements à la disposition de l'hôtelier pour qu'il en assure l'exploitation en la forme hôtelière conformément à l'acte de constitution de la propriété par étages et au règlement d'administration et d'utilisation (art. 7); h .Dans le cas d'une autorisation d'acquérir des parts de sociétés immobi- lières, interdiction de les aliéner ou de les mettre en gage pendant le délai de blocage (let. c) et obligation de déposer irrévocablement les titres au nom de l'acquéreur, auprès d'un office de consignation dé- signé par le canton. 3 L'autorité de première instance peut prévoir des charges plus sévères pour assurer l'affectation de l'immeuble au but indiqué par l'acquéreur. 4 Par motifs impérieux justifiant la révocation totale ou partielle des charges (art. 14, 4e al., LFAIE), on entend une modification des cir- constances qui rend l'exécution des charges impossible ou insupportable pour l'acquéreur. 5 L'examen de l'exécution des charges est de la compétence de l'auto- rité de première instance ou, si elle n'agit pas, des autorités habilitées à recourir. Art. 12 Echéance des autorisations ' L'autorisation d'acquérir se périme (art. 14, 2e al., LFAIE) lorsqu'elle n'est pas utilisée dans un délai de trois ans. 2L'autorité de première instance peut, à titre exceptionnel et pour des mo- tifs importants, prolonger ce délai lorsque, avant son expiration, l'acqué- reur le requiert. 3 Les cantons règlent l'échéance des autorisations garanties à l'aliénateur (autorisations de principe). Art. 13 Ouvrages militaires importants ' Sont des ouvrages militaires importants (art. 5, 2e al., 12, let. e, LFAIE) les ouvrages existants, en construction ou projetés, suivants: a .Les postes servant au combat ou à la conduite; b .Les installations servant à l'aéronautique militaire, à la défense contre avions et aux transmissions; c .Les installations logistiques souterraines. 2 Un immeuble qui se trouve entièrement ou partiellement dans le rayon d'un kilomètre est, en règle générale, considéré comme situé à proximité d'un ouvrage. 1169

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 3 Le Département militaire fédéral communique la liste des communes où existent des installations importantes à chaque gouvernement can- tonal concerné, au Département fédéral de justice et police et au Dé- partement fédéral des affaires étrangères; les gouvernements cantonaux transmettent cette liste aux autorités cantonales habilitées à recourir et, dans la mesure où les communes en question relèvent de leur ressort, aux autorités de première instance, aux conservateurs des registres fon- ciers, aux préposés aux registres du commerce, ainsi qu'aux autorités chargées des enchères. Art. 14 Décision du Département militaire fédéral ' Lorsqu'un étranger acquiert, directement ou indirectement (art. 2, 3e al.), un immeuble sis dans une commune où existent des ouvrages militaires im- portants et si l'assujettissement au régime de l'autorisation (art. 4 LFAIE, art. 1el) ne fait pas de doute, l'autorité saisie la première requiert une déci- sion du Département militaire fédéral; celui-ci constate si l'immeuble en question se trouve à proximité d'un ouvrage militaire important et si l'ac- quisition peut compromettre la sécurité militaire (art. 12, let. e et 16, 3e al., LFAIE). 2Avant de garantir des autorisations à l'aliénateur (autorisations de prin- cipe), l'autorité de première instance requiert une décision du Département militaire fédéral; cette décision produit des effets à l'égard des autorisations individuelles délivrées par la suite. 'Lorsque l'assujettissement au régime de l'autorisation nécessite un examen approfondi, le conservateur du registre foncier, le préposé au registre du commerce ou l'autorité chargée des enchères renvoie l'acquéreur à l'auto- rité de première instance, qui statue d'abord sur l'assujettissement (art. 18 et 19 LFAIE); en cas d'assujettissement, elle requiert une décision du Dé- partement militaire fédéral. 4 Le Département militaire fédéral notifie sa décision à l'autorité requérante à l'intention de l'acquéreur en la motivant sommairement et en indiquant la voie de recours. 'Lorsque le Département n'a pas refusé l'autorisation, la procédure canto- nale suit son cours si l'acquéreur est une personne à l'étranger (art. 5, 1er al., LFAIE). Chapitre 3: Autorités et procédure Art. 15 Constatation de l'assujettissement au régime de l'autorisation ' L'acquéreur requiert une décision en constatation de l'autorité de pre- mière instance lorsque l'assujettissement au régime de l'autorisation (art. 4 à 7 LFAIE) n'est pas d'emblée exclu (art. 17, ler al., LFAIE). 1170

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 2 Lorsque la décision est de la compétence d'une autorité fédérale (art. 7, let. h, 16, fer al., let. a, et 2e al., LFAIE), l'acquéreur adresse sa requête à l'autorité cantonale de première instance à l'intention de l'autorité fédérale. 3 Au surplus, l'autorité de première instance constate s'il y a assujettisse- ment au régime de l'autorisation lorsque: a .L'acquéreur le requiert, sur injonction du conservateur du registre fon- cier, du préposé au registre du commerce ou de l'autorité chargée des enchères (art. 18 et 19 LFAIE); b .Une autorité cantonale habilitée à recourir ou l'Office fédéral de la justice le requiert (art. 22, 2e al., LFAIE); c .Le juge civil ou pénal ou une autre autorité le requiert. Art. 16 Compétence à raison du lieu La disposition relative à la compétence à raison du lieu dans le cas d'acqui- sition de parts d'une société immobilière ayant des immeubles qui relèvent de plusieurs autorités (art. 15, 2e al., LFAIE), s'applique par analogie à l'acquisition d'autres droits. Art. 17 Notification des décisions ' Les autorités cantonales notifient à l'Office fédéral de la justice les déci- sions prises en première instance et sur recours, en trois exemplaires, avec le dossier complet et les indications prescrites dans l'annexe 2 (art. 17, 3e al., 20, 4e al., et 24, 3e al., LFAIE). 2 Le Département fédéral de justice et police peut prescrire l'emploi d'une formule complémentaire pour l'exploitation automatisée des données sta- tistiques. Art. 18 Examen et administration des preuves ' Le conservateur du registre foncier, le préposé au registre du commerce et l'autorité chargée des enchères laissent à l'autorité de première instance, à laquelle ils renvoient le requérant (art. 18, ler et 2e al., 19, 2e al., LFAIE; art. 14, 3e al., et 15, 3e al., let. a), le soin de procéder à un examen appro- fondi de l'assujettissement au régime de l'autorisation et, le cas échéant, d'administrer les preuves. 2 Les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent dans la mesure où l'officier public y certifie qu'il a lui-même vérifié les faits et lorsque rien ne permet de mettre en doute leur exactitude (art. 9 CC')). Des déclarations générales qui contestent uniquement l'existence des conditions de l'assujettissement au régime de l'autorisation ou qui affirment que les conditions pour obtenir l'autorisation sont remplies, n'ont aucune valeur probante. RS 210 1171

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 On entend aussi par livres d'affaires (art. 22, 3e al., LFAIE): le registre des actions (art. 685 CO'), le registre des parts sociales (art. 790 CO) et la liste des membres de la société coopérative (art. 835 CO). Art. 19 Avis d'autres autorités 'Avant de prendre une décision, l'autorité de première instance prend l'avis: a .Du secrétariat de la Commission fédérale des banques, lorsqu'il s'agit de l'assujettissement au régime de l'autorisation pour l'acquisition de parts d'un fonds de placement immobilier qui ne fait pas l'objet d'un marché régulier ou de parts d'un patrimoine analogue (art. 4, ler al., let. c, LFAIE); b .De l'Office fédéral des assurances privées, lorsqu'il s'agit de l'autorisa- tion d'acquérir un immeuble devant servir de placement à une institu- tion d'assurance étrangère ou sous domination étrangère (art. 8, ler al., let. b, LFAIE), ou lorsqu'il s'agit de révocation des charges (art. 11, 4e al.); c .De l'autorité fiscale cantonale, qui constate si l'acquéreur est exonéré de l'impôt fédéral direct pour l'immeuble en cause, lorsque celui-ci est prétendument affecté à un but de prévoyance en faveur du personnel d'établissements stables en Suisse ou à des buts d'intérêt public (art. 8, lez al., let. c, LFAIE); d .De l'autorité cantonale compétente, lorsqu'il s'agit d'un immeuble destiné à la construction de logements à caractère social ou compre- nant de tels logements (art. 9, ter al., let. a, LFAIE); e .Des autorités cantonale et fédérale compétentes lorsqu'il s'agit d'exa- miner s'il existe des intérêts justifiant l'acquisition d'une résidence se- condaire (art. 6, ler al.). 2 L'autorité de première instance peut prendre l'avis d'autres autorités fédérales ou cantonales pour établir un état de fait (art. 22, ler al. et 24, ler al., LFAIE). Aink Art. 20 Statistique ' La statistique sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (art. 24, 3e al., LFAIE) porte sur: a .Les acquisitions autorisées selon le nombre d'autorisations et le motif de leur octroi, le lieu de situation, la nature du droit, le genre de l'im- meuble, la surface, le prix, la nationalité de l'acquéreur et les transferts de propriété qui résultent des autorisations; b .Et séparément, les autres acquisitions d'immeubles par des étrangers, selon les mêmes données, l'affectation de l'immeuble remplaçant toutefois le motif d'octroi de l'autorisation; c .Les transferts à des Suisses d'immeubles en mains étrangères. '> RS 220 1172

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 2Le conservateur du registre foncier communique sans délai et gratuitement ces inscriptions à l'Office fédéral de la justice, au moyen des formules four- nies par ledit office; les cantons peuvent prévoir que les communications sont transmises par les autorités de première instance ou par l'autorité habilitée à recourir. 3 L'Office fédéral de la justice publie chaque année un résumé des don- nées statistiques dans «La Vie économique». Le résumé des données statistiques porte aussi sur l'acquisition d'im- meubles par des étrangers, non compris les transferts entre acquéreurs et aliénateurs étrangers et les transferts à des Suisses d'immeubles en mains étrangères (accroissement net). L'utilisation des données personnelles dans un but autre que statisti- que, est admissible seulement si la loi le prévoit. Chapitre 4: Dispositions finales Art. 21 Abrogation de dispositions ' Sont abrogées: a .L'ordonnance du 21 décembre 19731) sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger; b .L'ordonnance du 25 mars 19642) du Département militaire fédéral concernant l'acquisition par des personnes domiciliées à l'étranger d'immeubles sis à proximité d'ouvrages militaires importants. 2 Les charges découlant d'autorisations délivrées conformément au droit an- térieur (arrêté fédéral du 23 mars 19613) sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger, arrêté du Conseil fédéral du 26 juin

19724) interdisant le placement de fonds étrangers dans des immeubles en Suisse et ordonnance du 10 novembre 19765) sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger), demeurent en vigueur. Art. 22 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1985. fer octobre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser '> RO 1974 94, 1010, 1976 607

2) RO 1964 314 3> RO 1961 209, 1965 1252, 1970 1195, 1974 83, 1977 1689, 1982 1914 4> RO 1972 1062

5) [RS 211.412.413] 29459 1173

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 Annexe 1 Contingents d'autorisations (art. 9, le` al.) ' Le nombre maximum, prévu pour l'ensemble du pays, des autorisations portant sur l'acquisition de logements de vacances et d'appartements dans des apparthôtels est fixé à 2000 par année, pour la période 1985/1986. 2 Les contingents cantonaux et annuels d'autorisations sont fixés pour cette période comme suit: Nombre maximum par canton Berne 160 Appenzell Rhodes-Ext. . 20 Lucerne 70 Appenzell Rhodes-Int... 20 Uri 20 Saint-Gall 70 Schwyz 65 Grisons 360 Unterwald-le-Haut 20 Argovie 20 Unterwald-le-Bas 20 Thurgovie 25 Glaris 20 Tessin 235 Zoug 20 Vaud 200 Fribourg 65 Valais 475 Soleure 20 Neuchâtel 35 Bâle-Campagne 20 Jura 20 Schaffhouse 20 1174

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 Annexe 2 Données minimales devant figurer dans les décisions (art. 17, 1" al.) 1 Acquéreur 11 Nom ou raison sociale, représenté par: 12 Séjour habituel ou siège (adresse exacte et Etat) 13 Date de naissance (pour les personnes physiques) 14 Nationalité (pour les personnes physiques) 15 Cas échéant, autorisation de la police des étrangers (pour les person- nes physiques): genre, date de la délivrance, date de l'entrée en Suisse en vue de s'y établir 16 Cas échéant, profession (pour les personnes physiques), but social (pour les entreprises) 2 Aliénateur 21 Nom ou raison sociale 22 Séjour habituel ou siège (adresse exacte et Etat) 23 Date de naissance (pour les personnes physiques, lorsqu'elles ont été autorisées à acquérir l'immeuble qu'elles vendent) 24 Nationalité (pour les personnes physiques) 3 Immeubles 31 Canton, commune, lieu, numéro du registre foncier et de la parcelle 32 Genre (affectation prévue) 33 Quote-part en propriété indivise ou nombre des propriétaires en mains communes 34 Surface de plancher habitable et surface de la parcelle en mètres carrés (en cas de propriété par étages: surface de la parcelle de base et de la surface de plancher habitable; en cas de participation à une personne morale ou à une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d'acquérir: les surfaces de tous les immeubles appartenant à la société) 4 Acte juridique 41 Forme et date 1175

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1984 42 Nature du droit 43 Prix en francs 5 Régime de l'autorisation (art. 4 à 7 LFAIE, art. 1" et 2 OAIE) 6 Motifs d'autorisation ou de refus (art. 8 à 13 LFAIE, art. 3 à 14 OAIE) 7 Dispositif de la décision y compris les conditions et charges (art. 14 LFAIE, art. 11 OAIE) 8 Communication, date, destinataire et voies de recours 29459 1176

Ordonnance réglant le prélèvement d'un droit de douane supplémentaire sur les importations de vins rouges en bouteilles du 17 octobre 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 23 et 117 de la loi sur l'agriculture'), arrête: Article premier Principe ' Un droit de douane supplémentaire de 100 francs par 100 kilogrammes bruts est prélevé sur les importations de vins naturels rouges en bouteilles du numéro du tarif douanier2) ex 2205.30, dans la mesure où ces importa- tions dépassent la quantité de base de 150 000 hectolitres par année. 2 L e s quantités n'excédant pas 20 kilos bruts sont exonérées du droit de douane supplémentaire. Art. 2 Perception Le droit de douane supplémentaire doit être acquitté lors du dédouane- ment. Art. 3 Répartition de la quantité de base exonérée du droit de douane supplémentaire La Division des importations et des exportations répartit la quantité de base annuellement exonérée du droit de douane supplémentaire entre les diverses personnes et maisons autorisées à importer au sens de l'article 18, ler et 2e alinéas, du statut du vin du 23 décembre 19713). Elle procède à cette répartition sur ordre de l'Office fédéral des affaires économiques exté- rieures du Département fédéral de l'économie publique (Département). L'année comptable débute le 1e` novembre. ' Art. 4 Fixation périodique des parts ' Les parts à la quantité de base exempte de surtaxe dont disposent les per- sonnes et maisons autorisées à importer sont réajustées en règle générale tous les trois ans. RS 632.112.25 DRS 910.1 2)RS 632.10 Annexe 3)RS 916.140 1984 —841 1177

Droit de douane supplémentaire sur les importations de vins rouges en bouteilles RO 1984 2 85 pour cent de la quantité de base exonérée du droit de douane supplé- mentaire sont répartis entre les personnes et maisons autorisées à importer, au prorata de la moyenne des quotes-parts exemptes de surtaxe dont elles disposaient pendant deux années antérieures. 3 Les 15 pour cent restants sont attribués aux personnes et maisons auto- risées à importer, d'après la moyenne de leurs importations soumises au droit de douane supplémentaire pendant deux années antérieures. 4 Le Département fixe la date du réajustement et les années antérieures ser- vant comme période de référence. Art. 5 Quantités additionnelles exonérées du droit de douane supplémentaire 1 Si la situation du marché le permet, le Département fixe une quantité additionnelle exempte de surtaxe. 2 La Division des importations et des exportations attribue cette quantité aux personnes et maisons autorisées à importer, au prorata de leur part à la quantité de base exempte de surtaxe. Art. 6 Affectation du droit de douane supplémentaire Le droit de douane supplémentaire prélevé selon l'article 1eß est versé à la provision dite «fonds vinicole». Art. 7 Autre droit applicable Les prescriptions et les dispositions pénales de la législation douanière sont applicables. 2 Au demeurant, les dispositions du statut du vin du 23 décembre 19711 sont applicables. Art. 8 Exécution L'Office fédéral de l'agriculture, la Division des importations et des expor- tations ainsi que la Direction générale des douanes sont chargés de l'exé- cution. Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter novembre 1984. 17 octobre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser n RS 916.140 1178 29471

Ordonnance sur les marques distinctives des aéronefs (OMA) du 6 septembre 1984 L'Officefédéral de l'aviation civile, vu l'article 59 de la loi fédérale du 21 décembre 1948') sur la navigation aérienne; vu l'article 12 de l'ordonnance du 14 novembre 19732) sur la navigation aérienne, arrête: Article premier Marques distinctives Lors de la demande d'immatriculation d'un aéronef au registre matricule suisse, l'Office fédéral de l'aviation civile (office) attribue une marque de nationalité et d'immatriculation. Art. 2 Marque de nationalité ' La marque de nationalité des aéronefs suisses se compose des lettres HB et des armes de la Confédération suisse (écusson). 2 Sur demande motivée, l'office peut exempter l'exploitant d'un aéronef de l'obligation de faire figurer l'écusson. 3 Avec l'accord des autorités de l'Etat d'immatriculation, l'office peut auto- riser l'apposition de l'écusson suisse sur un avion qui n'est pas immatriculé dans le registre matricule suisse: a .Si cette mesure est dans l'intérêt de la Confédération, ou b .Si l'aéronef est mis en service par une entreprise suisse du trafic aérien commercial. Art. 3 Marque d'immatriculation ' La marque d'immatriculation des avions, des hélicoptères et des ballons consiste en un groupe de trois lettres. 2 La marque d'immatriculation des autres aéronefs consiste en un groupe de quatre chiffres au plus. RS 748.216.1 ') RS 748.0

2) RS 748.01 1984-774 1179

Marques distinctives des aéronefs RO 1984 Art. 4 Identification Les marques d'immatriculation et de nationalité seront apposées de ma- nière à résister au temps; elles devront se détacher nettement de la teinte de fond de l'aéronef. Elles seront conservées intactes et propres. Art. 5 Apposition des lettres et des chiffres ' Les lettres et les chiffres doivent être soit placés verticalement, soit in- clinés de 30 degrés au maximum, vers la droite ou vers la gauche, et être dépourvus de tout ornement. Les détails sont réglés en annexe, aux figures 1 et 2. 2 Les lettres et les chiffres devront être distants de 5 cm au moins du bord de tout élément de l'aéronef; ils seront apposés sur des surfaces planes. Leur lisibilité ne sera pas diminuée par des mâts, des joints ou par la convexité d'éléments. 3 Un trait d'union figurera entre la marque de nationalité HB et la marque d'immatriculation. Art. 6 Apposition de l'écusson ' Pour tous les avions, hélicoptères avec empennage, motoplaneurs et pla- neurs, l'écusson figurera sur l'empennage vertical, dans les couleurs offi- cielles et sans bordures. Il pourra soit avoir la forme d'une bande parallèle à l'axe longitudinal peinte au-dessus des caractères, sur toute la longueur de l'empennage, soit recouvrir entièrement la partie supérieure de celui-ci (annexe, figures 3 et 4). 2Dans l'écusson, la croix blanche sur champ rouge aura une hauteur de 30 cm au moins. Elle figurera au milieu et sera équidistante des bords avant et arrière de l'empennage vertical. Si l'écusson a la forme d'une bande, la croix devra être à une distance minimale de 5 cm des bords supé- rieur et inférieur du champ rouge (annexe, figures 3 et 4). 3 La croix de l'écusson est blanche, verticale et alésée; ses branches sont d'un sixième plus longues que larges (annexe, figure 5). Art. 7 Apposition sur les avions, motoplaneurs et planeurs ' Les marques de nationalité et d'immatriculation seront apposées parallèle- ment à l'axe longitudinal de l'appareil. 2 Les lettres et les chiffres seront apposés soit de chaque côté du fuselage, entre le bord de fuite de l'aile et l'empennage, soit sur chaque face de l'em- pennage vertical (annexe, figures 3 et 4). S'il s'agit d'un empennage vertical à dérives multiples, ils ne seront apposés que sur la face externe des dérives extérieures. L'inscription sur la face extérieure des capots des moteurs fixés au fuselage est également admise. La hauteur des inscriptions sera de 30 cm 1180

Marques distinctives des aéronefs RO 1984 au moins pour les avions dont le poids maximal admissible au décollage dépasse 5700 kg, de 20 cm au moins pour les autres avions ainsi que pour les motoplaneurs et planeurs. 3 Les lettres et les chiffres figureront en outre sur la face inférieure de l'aile gauche, si possible à égale distance du bord d'attaque et du bord de fuite. Le haut des lettres et des chiffres sera dirigé vers le bord d'attaque de l'aile. Sur les avions, la hauteur minimale des caractères sera de 50 cm, sur les motoplaneurs et les planeurs de 40 cm (annexe, figure 6). Art. 8 Apposition sur les ballons ' Sur les ballons, les caractères seront apposés, en principe horizontalement, à deux endroits opposés, là où la section horizontale est la plus grande. Ils auront une hauteur de 50 cm au moins. 2 Les ballons porteront, attaché à leur filet, un drapeau suisse d'au moins 100 cm de côté, bien visible d'en bas. S'il s'agit de ballons sans filet, le dra- peau sera fixé à l'enveloppe ou fera partie de celle-ci (annexe, figure 7). Art. 9 Apposition sur les autres aéronefs Pour tout autre aéronef, l'office fixe dans chaque cas où et comment les marques de nationalité et d'immatriculation devront être apposées. Art. 10 Cas particuliers ' Si le type particulier ou les dimensions de l'aéronef ne permettent pas d'apposer les marques de nationalité et d'immatriculation à l'endroit régle- mentaire ou dans les dimensions prescrites, l'office détermine le mode d'exécution. 2 S'il s'agit d'aéronefs présentant un intérêt historique («oldtimer»), l'office pourra déroger aux dispositions de la présente ordonnance relative à l'en- droit de l'apposition ou aux dimensions. Art. 11 Plaque d'identité ' Tous les aéronefs, à l'exception des planeurs, seront munis d'une plaque d'identité. 2 La plaque d'identité devra être en une matière dont le point de fusion est supérieur à 1300° C. 3 La plaque d'identité mesurera au moins 10 cm de long et 3 cm de large et reproduira les lettres HB et les marques d'immatriculation de l'aéronef. Les caractères seront gravés à une profondeur de 1mm et auront au moins 1,5 cm de haut. 4 La plaque d'identité devra être bien visible et placée près de l'entrée ou à l'arrière sur une partie fixe; sur les ballons, elle sera fixée à la nacelle. 1181

Marques distinctives des aéronefs RO 1984 Art. 12 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance de l'Office fédéral de l'air du 14 mai 19651) sur les marques de nationalité et d'immatriculation des aéronefs est abrogée. Art. 13 Disposition transitoire Toutes les marques .de nationalité et d'immatriculation qui ont été appo- sées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, selon les disposi- tions en vigueur jusqu'ici, continuent à être admises. Art. 14 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1enovembre 1984. 6 septembre 1984 Office fédéral de l'aviation civile: Le directeur, Künzi 29449 I> RO 1965 442, 1967 252, 1970 1616 1182

4p, Marques distinctives des aéronefs RO 1984 Annexe (Art. 5, ler al., 6, ler à 3e al., 7, 2e et 3e al., 8, 2e al.) Figure 1 A ■ ■ ■■ ■ ■I 1 Mn I6 \ I \ I ■ MM I I I ■■ ■1 11 111 I I I I I I n \ " A M » I ■■I Inn ■■ ■I 1/ A11 ' ■■■I, a ■a ¿ ¿ ¿ ¿ a a ■a ■a ■ ■■I 1 ■■■■ ■■ ■111 111m' ' ■■■1 1 ■■■I ■■■Ý Ý Ý Ý ■■■■■■■ M n Inn I I / ■■ ■111 111► u \ ■ ■ 1 1 ■ ■ I ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■1 I n n . 4331 I■111 L 111' I I '■■1 1■a' aaaaaaa■aa■aa C ■ ■r

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• ■ ■aaa► 1 ■■ ■► A M 1/12 Détail A Détail B Détail C Mesures obligatoires: —Largeur du caractère: 2/3 de la hauteur —Largeur du caractère lettres «I» et chiffre «1»: 1/6 de la hauteur —Largeur du trait: 1/6 de la hauteur —Longueur du trait d'union: 2/3 de la hauteur du signe —Distance entre les signes: 1/6 de la hauteur du caractère —Distance entre les groupes de caractères: 2/3 de la hauteur du caractère —Cas spéciaux «M», «W» et chiffre «7»: voir détails A, B et C 1183

Marques distinctives des aéronefs RO 1984 Figure 2 MW \MM v M M M M. M11aMIIII• KMM MM MM M 111.911 11 ILM IL MMMM \MMM 1116 a a a r MIM, M11 IL MMMM M11 11 --\M -"%M MaaIMILIM iMM • \M ..¿ \ IMAM MM IL ........)1\ - - i M M 111111a r M \ NIL WW M MM M \ M W MMM11 ILIUM \M ILILIL! MMIL 11\ M ►M .M .11 11 M1111M .IL\\ .M ILIL IL aUILIL IL \ • AL ILaILa \ \ IL \ \ IV M Ý \M ILIL M \ I L \ \ W M RO 1978 420 1187

Assurance-invalidité (RAI) RO 1984 II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1985. 12 septembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29462 188

Ordonnance concernant le prix au consommateur du lait cru préemballé du 11 octobre 1984 L'Office fédéral du contrôle des prix, vu l'article le` de l'ordonnance du 17 septembre 19841) concernant les prix et les marges du lait, arrête: Article premier Prix au consommateur 1 Le prix au consommateur du lait cru préemballé est de 1fr. 55 par litre dans toute la Suisse. 2Ce prix est valable pour la vente de la ferme et dans les magasins. 3 Pour la livraison à domicile un supplément de 10 centimes par litre au maximum peut être perçu. Art. 2 Obligation d'affichage Le lait cru est à désigner comme tel et le prix de vente doit être indiqué par affichage bien visible et aisément lisible sur la marchandise elle-même ou à proximité immédiate. Art. 3 Infractions Les infractions à la présente ordonnance seront punies d'amende conformé- ment aux articles 13 à 15 de la loi fédérale du 21 décembre 19602) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des veufs et des produits à base d'oeufs. La poursuite pénale incombe aux cantons. RS 942.359.11 >RS 942.359.1

2) RS 942.30 1984 - 842 1189

Prix au consommateur du lait cru préemballé RO 1984 Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 29 octobre 1984. 11 octobre 1984 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 29470 190

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-41 vom 23.10.1984 (S. 1147-1190) RO-1984-41 du 23.10.1984 (p. 1147-1190) RU-1984-41 del 23.10.1984 (p. 1147-1190) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 41 Cahier Numero Datum 23.10.1984 Date Data Seite 1147-1190 Page Pagina Ref. No 30 004 749 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.