Volltext (verifizierbarer Originaltext)
giÂi„„,, Recueil IóIóó óI des lois fédérales N° 40 16 octobre 1984 1118 Réseau des routes nationales. Arrêté de l'Assemblée fédérale 1119 Modification de textes légaux relatifs à la circulation routière (limi- tation 80/120) 1122 Loi sur la protection de l'environnement (LPE) 1145 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité in- férieure des récoltes 1983 et 1984 1117
Arrêté de l'Assemblée fédérale fixant le réseau des routes nationales Modification du 5 octobre 1984 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 11 janvier 19841, arrête: I L'arrêté de l'Assemblée fédérale du 21 juin 19602) fixant le réseau des routes nationales est complété comme il suit: Titre Arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales Annexe Route et sections Classe N 16 Boncourt (frontière)—Delémont—Moutier—Bienne Boncourt (frontière)—Porrentruy—Delémont—Moutier— Tavannes—Bienne (raccordement à la N 5) 2e et 3e II 1 Le présent arrêté est de portée générale; cependant, conformément à l'ar- ticle 11 de la loi fédérale du 8 mars 19603) sur les routes nationales, il n'est pas soumis au référendum. 2 Il entre en vigueur dès sa publication dans le Recueil des lois fédérales. Conseil des Etats, 5 octobre 1984 Conseil national, 5 octobre 1984 Le président: Debétaz La secrétaire: Huber 28919 1> FF 1984 I 69
2) RS 725.113.11 3> RS 725.11 Le président: Gautier Le secrétaire: Koehler 1118 1984 —807
Ordonnance concernant la modification de textes légaux relatifs à la circulation routière (Limitation 80/120) du 1" octobre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 13 novembre 1962') sur les règles de la circulation rou- tière (OCR) est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles 57 et 106, le` alinéa, de la loi fédérale sur la cir- culation routière2), (ci-après LCR), ainsi que l'article 12, ler alinéa, lettre c, et 2e alinéa, de la loi du 7 octobre 19833) sur la protection de l'environnement (ci- après LPE), Art. 4a, 1er, 3e et 4e al. La vitesse maximale générale des véhicules automobiles peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont favorables: a .50 km/h dans les localités; b .80 km/h hors des localités, à l'exception des autoroutes; c .120 km/h sur les autoroutes. 3 La limitation générale de vitesse à 80 km/h (l e r al., let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu'on quitte une autoroute, à partir du signal «Fin de l'autoroute» (4.02). 4 La limitation générale de vitesse à 120 km/h (l e r al., let. c) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l'autoroute» (4.02). RS 741.11 2)RS 741.01 3)RO 1984 1122 1984-745 1119
Circulation routière RO 1984 II L'ordonnance du 5 septembre 1979') sur la signalisation routière (OSR) est modifiée comme il suit: Art, 108, 3e et Se al. 3 Les limitations générales de vitesse peuvent être relevées sur les semi- autoroutes et dans les localités, si cette mesure permet d'améliorer la flui- dité du trafic sans porter préjudice à la sécurité et à l'environnement. 5 Les dérogations suivantes aux limitations générales de vitesse sont auto- risées: a .Sur les autoroutes: des vitesses inférieures à 120 km/h, jusqu'à 60 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h; b .Sur les semi-autoroutes: 100 km/h; pour des vitesses inférieures à 80 km/h, la gradation est fixée à 10 km/h; c .Sur les routes hors des localités: des vitesses inférieures à 80 km/h, la gradation étant fixée à 10 km/h; d .Sur les routes à l'intérieur des localités: 80/70/60 km/h; pour des vitesses inférieures à 50 km/h, la gradation est fixée à 10 km/h. III Dispositions transitoires ' Les signaux limitant la vitesse à 120 km/h sur les autoroutes et à 80 km/h sur les routes hors des localités (à l'exception des semi-autoroutes) seront masqués ou enlevés par l'autorité cantonale. 2 Sur les semi-autoroutes, a .Les signaux limitant la vitesse à 100, 90 ou 80 km/h seront laissés en place; b .Les signaux limitant la vitesse à 120 ou 110 km/h seront remplacés par des signaux «Vitesse maximale 100». Lorsque des signaux indiquent des vitesses maximales inférieures aux limitations générales de vitesse (art. 4a, ter al., let. b et c, OCR), ceux- ci resteront valables. 4 Les autorités cantonales veilleront à ce que soient adaptées les infor- mations concernant les limitations générales de vitesse, qui figurent sur les panneaux placés près des postes de douane (art. 61 OSR). RS 741.21 1120
Circulatinnroutière_ RO 1984 IV La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1985. Elle est valable jusqu'au 31 décembre 1987. 1er octobre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29400 t = a 1121
Loi fédérale sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement ILPE]) du 7 octobre 1983 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu l'article 24$epY1eS de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 31 octobre 19791), arrête: Titre premier: Principes et dispositions générales Chapitre premier: Principes Article premier But ' La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes des atteintes nuisibles ou incom- modantes, et de conserver la fertilité du sol. 2 Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt. Art. 2 Principe de causalité Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la présente loi en sup- porte les frais. Art. 3 Réserve d'autres lois ' Les dispositions plus sévères d'autres lois fédérales sont réservées. 2 Les substances radioactives et les rayons ionisants relèvent de la législa- tion sur l'énergie atomique. Art. 4 Prescriptions d'exécution fondées sur d'autres lois fédérales ' Les prescriptions relatives aux atteintes à l'environnement par les pollu- tions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons, qui se fondent sur d'autres lois fédérales doivent être adaptées au principe des limitations d'émissions (art. 11), aux valeurs limites d'immissions (art. 13 à 15), aux valeurs d'alarme (art. 19) et aux valeurs de planification (art. 23 à 25). RS 814.01
1) FF 1979 III 741 1122 1984 - 225
Protection de l'environnement RO 1984 2 Les prescriptions sur l'utilisation de substances portant atteinte à l'envi- ronnement qui se fondent sur d'autres lois fédérales doivent être adaptées aux principes applicables aux substances dangereuses pour l'environnement (art. 26 à 28). Art. 5 Exceptions pour la défense nationale Si les intérêts de la défense nationale l'exigent, le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance les exceptions aux dispositions de la présente loi. Art. 6 Information et conseils ' Les services spécialisés (art. 42) renseignent le public sur la protection de l'environnement et sur l'état des nuisances qui le grèvent. 2 Ils conseillent les autorités et les particuliers. 3 Ils recommandent l'adoption de mesures visant à réduire les nuisances. Chapitre 2: Dispositions générales Art. 7 Définitions ' Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibra- tions, les rayons ainsi que les pollutions du sol, produits par la construction ou l'exploitation d'installations ou le traitement de substances ou de dé- chets. 2 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immiscions au lieu de leur effet. Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état natu- rel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou la chaleur. Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit. 5 Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons qui provoquent directement ou indirectement un effet biologique. Les mélanges et objets contenant de telles substances leur sont assimilés. 6 Par déchets, on entend tous biens meubles dont le détenteur veut se dé- faire ou dont le recyclage, la neutralisation ou l'élimination est commandé par l'intérêt public. Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations. 1123
Protection de l'environnement RO 1984 Art. 8 Evaluation des atteintes Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe. Art. 9 Etude de l'impact sur l'environnement Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations pouvant affecter sensiblement l'environnement, l'autorité apprécie leur compatibilité avec les exigences de la protection de l'environnement; le Conseil fédéral désigne ces installations. 2 L'impact sur l'environnement s'apprécie d'après un rapport requis confor- mément aux indications des services spécialisés et destiné à l'autorité com- pétente pour prendre la décision; ce rapport décrit notamment: a .L'état initial; b .Le projet, y compris les mesures prévues pour la protection de l'envi- ronnement et pour les cas de catastrophes; c .Les nuisances dont on peut prévoir qu'elles subsisteront; d .Les mesures qui permettraient de réduire encore davantage ces nuisan- ces, ainsi que leur coût. 3Le requérant, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'un service public, pour- voit à l'établissement du rapport. S'il s'agit d'installations publiques ou d'installations privées au bénéfice d'une concession, le rapport contiendra en outre la justification du projet. 5Les services spécialisés donnent leur avis sur les rapports et proposent à l'autorité compétente pour prendre la décision les mesures à adopter. 6 L'autorité compétente peut requérir des informations ou des explications complémentaires. Si des expertises sont nécessaires, elle offre aux intéressés la possibilité de donner leur avis avant la nomination des experts. En outre, elle consulte l'Office fédéral de la protection de l'environnement lorsque la décision à prendre porte sur des raffineries, des fabriques d'alu- minium, des centrales thermiques, des grandes tours de refroidissement, des décharges pour déchets dangereux ou d'autres installations que désignera le Conseil fédéral. 8 Chacun peut consulter le rapport et les résultats de l'étude de l'impact sur l'environnement à moins que des intérêts prépondérants privés ou publics n'exigent le respect du secret; le secret de fabrication et d'affaires est dans tous les cas protégé. Art. 10 Protection contre les catastrophes 1Quiconque exploite ou entend exploiter des installations ou encore entre- pose des substances qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent cau- ser de graves dommages à l'homme ou à l'environnement, doit prendre les 1124
Protection de l'environnement RO 1984 mesures propres à assurer la protection de la population et de son environ- nement. Il y a notamment lieu de choisir un emplacement adéquat, de res- pecter les distances de sécurité nécessaires, de prendre des mesures techni- ques de sécurité, d'assurer la surveillance de l'installation et l'organisation du système d'alerte. 2 Les cantons assurent la coordination entre les services de protection contre les catastrophes et désignent un organe d'alerte. Le détenteur de l'installation ou du dépôt annonce immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire. 4 Le Conseil fédéral peut interdire, par voie d'ordonnance, certains entre- posages ou procédés de fabrication, s'il n'existe pas d'autres moyens propres à assurer une protection efficace de la population et de l'environne- ment. Titre deuxième: Limitation des nuisances Chapitre premier: Pollutions atmosphériques, bruit, vibrations et rayons Section 1: Emissions Art. 11 Principe ' Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). 2 Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. 3 Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environne- ment, seront nuisibles ou incommodantes. Art. 12 Limitations d'émissions ' Les émissions sont limitées par l'application: a .Des valeurs limites d'émissions; b .Des prescriptions en matière de construction ou d'équipement; c .Des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation; d .Des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles; e .Des prescriptions sur les combustibles et carburants. 2 Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles- ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi. 1125
Protection de l'environnement RO 1984 Section 2: Immissions Art. 13 Valeurs limites d'immissions 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommo- dantes. 2Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes. Art. 14 Valeurs limites d'immissions des pollutions atmosphériques Les valeurs limites d'immissions des pollutions atmosphériques sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immis- sions inférieures à ces valeurs: a .Ne menacent pas les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes; b .Ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être; c .N'endommagent pas les immeubles; d .Ne portent pas atteinte à la fertilité du sol, à la végétation ou à la salu- brité des eaux. Art. 15 Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les im- missions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bienêtre. Section 3: Assainissements Art. 16 Obligation d'assainir Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies. 2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder. 3 Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainisse- ment. ' S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'instal- lation. 1126
Protection de l'environnement RO 1984 Art. 17 Allégements dans certains cas particuliers ILes autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'article 16, 2° alinéa, ne répond pas en l'espèce au principe de la pro- portionnalité. 2Néanmoins, les valeurs limites d'immissions s'appliquant aux pollutions atmosphériques et aux vibrations ainsi que la valeur d'alarme des immis- sions causées par le bruit ne peuvent être dépassées. Art. 18 Transformation ou agrandissement des installations sujettes à assainissement 1La transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à assai- nissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci. 2 Les allégements prévus à l'article 17 peuvent être limités ou supprimés. Section 4: Prescriptions complémentaires de lutte contre le bruit et les vibrations Art. 19 Valeurs d'alarme Pour permettre à l'autorité d'apprécier l'urgence des assainissements (art. 16 et 20), le Conseil fédéral peut fixer, pour les immissions provoquées par le bruit, des valeurs d'alarme supérieures aux valeurs limites d'immis- sions (art. 15). Art. 20 Isolation acoustique des immeubles existants ' Lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d'alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires. 2 Les propriétaires des installations fixes à l'origine du bruit supportent les frais des mesures nécessaires à l'isolation acoustique s'ils ne peuvent prou- ver qu'à la date de la demande du permis de construire l'immeuble touché: a .Les valeurs limites d'immissions étaient déjà dépassées, ou que b .Les projets d'installations avaient déjà été soumis à l'enquête publique. Art. 21 Isolation acoustique des nouveaux immeubles ' Quiconque veut construire un immeuble destiné au séjour prolongé de 1127
Protection de l'environnement RO 1984 personnes doit prévoir des aménagements adéquats de lutte contre le bruit extérieur et intérieur, de même que contre les vibrations. 2 Le Conseil fédéral fixe par voie d'ordonnance la protection minimale à assurer. Art. 22 Permis de construire dans les zones affectées par le bruit ' Les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour pro- longé de personnes ne seront délivrés, sous réserve du 2e alinéa, que si les valeurs limites d'immissions ne sont pas dépassées. 2Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les mesures complémentaires nécessaires de lutte contre le bruit ont été prises et les pièces judicieusement disposées. Art. 23 Valeurs de planification Aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles ins- tallations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions. Art. 24 Exigences quant aux zones à bâtir ' Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne peuvent être prévues qu'en des endroits où les immissions causées par le bruit ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. 2 Les zones à bâtir existantes mais non encore équipées, qui sont destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour pro- longé de personnes et dans lesquelles les valeurs de planification sont dé- passées, doivent être affectées à une utilisation moins sensible au bruit à moins que des mesures de planification, d'aménagement ou de construction permettent de respecter les valeurs de planification dans la plus grande par- tie de ces zones. Art. 25 Construction d'installations fixes ' De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autori- sation peut exiger un pronostic de bruit. 2 Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de 1128
Protection de l'environnement RO 1984 planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant. Néanmoins, en cette circonstan- ce et sous réserve du 3e alinéa, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées. Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être proté- gés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation. Chapitre 2: Substances dangereuses pour l'environnement Art. 26 Contrôle autonome ' Il est interdit de mettre dans le commerce des substances à des fins telles que, même si elles sont utilisées conformément aux prescriptions, ces sub- stances, leurs dérivés ou déchets puissent menacer l'homme ou son envi- ronnement. 2 Le fabricant ou l'importateur exerce à cet effet un contrôle autonome. 3 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'étendue du contrôle autonome. Art. 27 Mode d'emploi ' Quiconque met dans le commerce des substances est tenu d'en donner le mode d'emploi s'il y a lieu de prévoir des utilisations ou des modes d'éli- mination de nature à menacer l'environnement. 2 Le mode d'emploi indique: a .La manière de les utiliser en respectant l'environnement; b .Les dangers que ces substances présentent pour l'environnement; c .La dose exacte permettant d'obtenir l'effet attendu; d .La manière de les éliminer. 3 Le marquage des substances conformément à la législation sur les toxiques est réservé. Art. 28 Utilisation respectueuse de l'environnement ' Les substances doivent être utilisées ou entreposées de manière qu'elles- mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets ne puissent menacer ni l'homme ni son environnement. 2 Lorsque le mode d'emploi est donné, les instructions qu'il contient doivent être observées. 1129
Protection de l'environnement RO 1984 Art. 29 Prescriptions du Conseil fédéral ' Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les substances qui, en raison de leurs propriétés, du mode de leur application ou des quantités utilisées, peuvent menacer l'environnement ou, indirectement, l'homme. 2 Ces prescriptions visent notamment: a .Des substances qui, en raison de leur destination, parviennent dans l'environnement, tels que les herbicides et les pesticides, les produits de protection du bois ou des provisions, ainsi que les engrais, les régu- lateurs de croissance, les sels d'épandage et les gaz propulseurs; b .Des substances qui, elles-mêmes ou par leurs dérivés, peuvent s'accu- muler dans l'environnement, tels que les combinaisons organiques de chlore ou les métaux lourds. Chapitre 3: Déchets Art. 30 Obligation de recycler, de neutraliser ou d'éliminer les déchets ' Le détenteur de déchets doit les recycler, les neutraliser ou les éliminer selon les prescriptions de la Confédération et des cantons. 2 Quiconque veut aménager une décharge ou l'exploiter doit obtenir une autorisation du canton; elle ne lui est délivrée que s'il prouve que la dé- charge est nécessaire. L'autorisation définit la nature des déchets admis à la décharge. 3 Les déchets ne peuvent être déposés que dans les décharges autorisées. 4 Les déchets dangereux ne peuvent être remis à l'intérieur du pays qu'aux entreprises autorisées à prendre en charge de tels déchets, en vertu de l'article 32, 2 e alinéa, lettre b. Art. 31 Tâches de la Confédération et des cantons ' Les cantons veillent à ce que les déchets soient recyclés, neutralisés ou éli- minés conformément aux prescriptions. 2 Ils recyclent, neutralisent ou éliminent eux-mêmes les ordures ménagères et déchets d'auteurs non identifiés ou dont on ne saurait attendre qu'ils satisfassent aux obligations prévues à l'article 30, 1er alinéa, en raison de leur impécuniosité. Ils peuvent aussi confier ces tâches aux communes ou à d'autres collectivités de droit public. Des entreprises privées peuvent être chargées d'exécuter ces tâches. Les cantons coopèrent et veillent à ce que les communes collaborent. Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à mettre à la disposition d'autres cantons des installations adéquates de recyclage, de neutralisation et d'éli- mination des déchets. S'il le faut, il règle la répartition des frais. ° Les cantons déterminent leurs besoins de décharges et d'autres installa- 1130
Protection de l'environnement RO 1984 tions de traitement de déchets et prévoient les emplacements nécessaires; ils soumettent leurs projets à la Confédération qui veille à la coordination. 5 Les cantons désignent, au besoin par l'entremise de la Confédération, les emplacements pour les décharges ou autres installations de traitement des déchets dangereux. Le Conseil fédéral tranche en cas de désaccord. Art. 32 Prescriptions du Conseil fédéral ' Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la mise en circulation des déchets dangereux, y compris l'importation, l'exportation et le transit. 2 Il prescrit en particulier que les déchets dangereux: a .Sont marqués pour leur livraison à l'intérieur du pays, de même que pour leur importation, exportation et transit; b .Ne peuvent être pris en charge ou importés que par les entreprises au bénéfice d'une autorisation. Elle est accordée aux entreprises qui garantissent que le traitement des déchets respecte l'environnement. Elle est délivrée par le canton dans lequel l'entreprise exploite des ins- tallations fixes d'élimination des déchets; pour les entreprises sans ins- tallations fixes d'élimination des déchets, l'autorisation est délivrée par le canton dans lequel l'entreprise a son siège. 3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions techniques et d'organisation sur les installations de traitement des déchets, en particulier sur les décharges. ° Le Conseil fédéral peut: a .Prescrire que certains déchets tels que les toxiques, le verre et le vieux papier doivent être livrés séparément aux fins de recyclage, de neutra- lisation ou d'élimination; b .Prescrire la neutralisation de certains déchets, notamment des toxi- ques; c .Prescrire le recyclage de certains déchets, si ce procédé est économi- quement supportable et si l'environnement s'en trouve moins pollué que par l'élimination; d .Obliger les vendeurs de certains genres de produits ou emballages tels que bouteilles, piles ou thermomètres au mercure à les reprendre, éventuellement contre remboursement d'un dépôt; e .Interdire les emballages de biens de consommation d'usage courant s'ils sont à l'origine de quantités excessives de déchets ou s'ils compli- quent notablement le recyclage; f .Interdire l'emploi de substances qui, parvenant dans les ordures ména- gères, en compliquent considérablement l'élimination dans les installa- tions de traitement ou qui, en cas d'utilisation de ces déchets dans l'agriculture, peuvent porter atteinte à la fertilité du sol ou à la salu- brité des eaux; g .Edicter des prescriptions sur la récupération des déchets provenant d'élevages d'animaux et de déchets compostables, industriels ou ména- gers, pour éviter une pollution excessive des sols et des eaux. 1131
Protection de l'environnement RO 1984 Chapitre 4: Atteintes portées au sol Art. 33 Valeurs indicatives Le Conseil fédéral peut fixer des valeurs indicatives en vue de l'évalua- tion des atteintes portées au sol par des substances nocives peu ou non dégradables. Elles doivent être fixées de telle manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les atteintes inférieures à ces valeurs ne nuisent pas à la fertilité du sol, même à long terme. Art. 34 Principe Les prescriptions édictées en vertu des articles 12, 14, 29 et 32 tiennent compte des exigences de la protection du sol contre les atteintes qui lui sont portées par les pollutions atmosphériques, les substances dangereuses pour l'environnement et les déchets. Art. 35 Prescriptions des cantons En accord avec le Conseil fédéral, les cantons établissent des limitations d'émissions plus sévères dans les régions où la fertilité du sol est gravement menacée ou déjà compromise, ou limitent l'utilisation de substances dans la mesure nécessaire. Titre troisième: Exécution, mesures d'encouragement et procédure Chapitre premier: Exécution Section 1: Exécution par les cantons Art. 36 Compétence exécutive des cantons Sous réserve de l'article 41, l'exécution de la présente loi incombe aux can- tons. Art. 37 Prescriptions d'exécution des cantons Pour avoir force obligatoire, les prescriptions d'exécution des cantons régis- sant l'étude de l'impact sur l'environnement (art. 9), la protection contre les catastrophes (art. 10), l'assainissement (art. 16 à 18), l'isolation acous- tique des immeubles (art. 20 et 21) et les déchets (art. 30 à 32), doivent être approuvées par le Conseil fédéral. Section 2: Exécution par la Confédération Art. 38 Surveillance et coordination ' La Confédération surveille l'application de la présente loi. 1132
Protection de l'environnement RO 1984 2 Elle coordonne les mesures d'exécution des cantons ainsi que celles de ses propres établissements et exploitations. 3 Le Conseil fédéral fixe les méthodes d'examen, de mesure et de calcul. Art. 39 Prescriptions d'exécution et accords internationaux ' Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution. 2 Il peut conclure des accords internationaux relatifs à: a .Des prescriptions techniques; b .L'élimination des déchets; c .La collaboration dans les régions frontalières par l'entremise de c o m - missions internationales à caractère consultatif; d .Des banques de données et des enquêtes; e .La recherche et la formation. Avant d'édicter des prescriptions ou de conclure des accords internatio- naux, il consulte les cantons et les milieux intéressés. Art. 40 Expertise des types et marques d'épreuve ' Le Conseil fédéral désigne les installations fabriquées en série télles que brûleurs et chaudières de chaufferies, machines de chantier et tondeuses à gazon, dont l'homologation dépend de l'expertise des types de la Confédé- ration et d'une attestation par une marque d'épreuve. 2 De telles installations sont soumises à l'expertise des types dans la mesure de l'atteinte qu'elles portent à l'environnement. Le Conseil fédéral peut reconnaître les expertises des types et marques d'épreuve étrangères. Art. 41 Compétence exécutive de la Confédération ' La Confédération exécute les articles 12, 1er alinéa, lettre e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (mode d'emploi), 29 (prescriptions sur les substances), 31, 5e alinéa (désignation d'emplacements pour les déchets dangereux), 32, le` et 2e alinéas (mise en circulation de déchets dangereux), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (expertise des types et marques d'épreuve) et 46, 3e ali- néa (renseignements sur les substances); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches. 2 Les autorités fédérales qui, sur la base d'autres lois fédérales, exécutent déjà des prescriptions applicables à des installations, des substances ou des déchets, veillent, dans le cadre de leurs attributions, à appliquer la pré- sente loi selon leurs propres règles de procédure; si cette procédure n'est pas adéquate, le Conseil fédéral règle l'exécution et veille à la coordination entre les services intéressés. 1133
Protection de l'environnement RO 1984 3 Les autorités fédérales chargées de l'exécution tiennent compte des me- sures prises par les cantons aux fins de protéger l'environnement. Section 3: Dispositions particulières d'exécution Art. 42 Services spécialisés de la protection de l'environnement ' Pour assurer l'examen des questions relatives à la protection de l'environ- nement, les cantons créent un service spécialisé ou désignent à cet effet des offices existants en mesure d'assumer cette tâche. 2L'Office fédéral de la protection de l'environnement est le service spécia- lisé de la Confédération. Art. 43 Collaboration Les autorités exécutives peuvent confier à des collectivités de droit public ou à des particuliers l'accomplissement de diverses tâches d'exécution, notamment en matière de contrôle et de surveillance. Art. 44 Enquêtes sur les nuisances grevant l'environnement La Confédération et les cantons procèdent à des enquêtes sur les nuisances grevant l'environnement et contrôlent l'efficacité des mesures prises en vertu de la présente loi. 2 Le Conseil fédéral coordonne les enquêtes et les banques de données sur le plan fédéral et cantonal. 3 Il décide quelles données concernant des substances, recueillies sur la base de la législation sur les toxiques, les denrées alimentaires et l'agriculture, sont mises à la disposition de l'Office fédéral de la protection de l'environ- nement. Art. 45 Contrôles périodiques Le Conseil fédéral peut prescrire des contrôles réguliers d'installations telles que chaufferies à mazout, usines d'incinération d'ordures ou machines de chantier. Art. 46 Obligation de renseigner ' Chacun est tenu de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou de les tolérer. 2 Le Conseil fédéral ou les cantons peuvent ordonner que des relevés soient établis sur les pollutions atmosphériques, le bruit et les vibrations, sur les déchets et leur élimination, sur la nature et la quantité des matières pre- 1134
Protection de l'environnement RO 1984 mières et des produits bruts, et que ces relevés soient présentés aux auto- rités qui le demandent. Le Conseil fédéral peut ordonner que des renseignements soient fournis sur des substances dont on peut présumer que les effets prévisibles seront préjudiciables à l'environnement, ou sur des substances mises pour la pre- mière fois dans le commerce. Art. 47 Information et obligation de garder le secret ' Les résultats d'expertise des types admis doivent être communiqués sur demande et publiés périodiquement. 2 Après avoir consulté les personnes touchées, les autorités compétentes peuvent publier les résultats des contrôles d'installations et des renseigne- ments en vertu de l'article 46, s'ils sont d'intérêt général. Sur demande, ces résultats seront communiqués, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent. Le secret de fabrication et d'affaires est dans tous les cas protégé. Toutes les personnes chargées de l'application de la présente loi, de même que les experts ou les membres de commissions et groupes de travail, sont tenus de respecter le secret de fonction. Art. 48 Emoluments Les autorisations, les mesures de contrôle et les prestations spéciales pré- vues par la présente loi donnent lieu à la perception d'émoluments. 2 Sur le plan fédéral, le montant des émoluments est fixé par le Conseil fédéral et, sur le plan cantonal, pat l'autorité compétente selon le droit can- tonal. Chapitre 2: Mesures d'encouragement Art. 49 Formation et recherche ' La Confédération encourage la formation et le perfectionnement profes- sionnels des personnes chargées d'assumer des tâches relevant de la pré- sente loi. 2 Elle peut confier et soutenir des travaux de recherches. Art. 50 Subventions aux mesures de protection le long des routes Dans le cadre de l'utilisation de la part du droit d'entrée sur les carbu- rants pour le financement de tâches en rapport avec le trafic routier, la Confédération participe aux frais causés par les mesures de protection de l'environnement à prendre le long des routes ou, en remplacement, pour les bâtiments. 1135
Protection de l'environnement RO 1984 2 Les subventions fédérales aux mesures de protection de l'environnement à prendre le long des routes nationales et des routes principales qui doivent être aménagées avec l'aide fédérale se calculent selon les taux s'appliquant à ces routes. Le taux de la subvention aux assainissements à apporter au reste du ré- seau routier est de 30 à 60 pour cent. La subvention se calcule d'après la capacité financière du canton et le coût des travaux d'assainissement. 4 Les subventions fédérales sont versées aux cantons. Art. 51 Installations de contrôle et de surveillance Agait La Confédération peut allouer des subventions pour la construction et l'équipement des installations de mesurage, de contrôle et de surveillance qu'exige l'application de la présente loi, lorsque ces installations servent à plusieurs cantons. Art. 52 Installations de traitement des déchets La Confédération peut se porter caution pour la construction d'installations de recyclage, de neutralisation ou d'élimination des déchets, notamment de celles qui sont à la disposition de plusieurs cantons, lorsque le financement ne peut être assuré d'une autre manière. Art. 53 Restitution ' La restitution de subventions fédérales indûment reçues peut être requise. Lorsqu'une installation perd son affectation, la restitution peut également être requise. 'Le droit de la Confédération de requérir la restitution se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a pris naissance. Si ce droit découle d'une infraction pour laquelle le droit pénal prévoit un plus long délai de pres- cription, c'est ce délai qui est applicable. Chapitre 3: Procédure Art. 54 Protection juridique ' La procédure de recours est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative') et la loi fédérale d'organisation judiciaire2. 2Les règles de procédure visées à l'article 41, 2e alinéa, sont réservées. Art. 55 Droit de recours des organisations ' Les organisations nationales dont le but est la protection de l'environne- ment ont également le droit de recourir dans la mesure où le recours admi- ') RS 172.021
2) RS 173.110 1136
Protection de l'environnement RO 1984 nistratif au Conseil fédéral ou le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est admis contre des décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installa- tions fixes soumises à l'étude de l'impact sur l'environnement selon l'article 9, et pour autant qu'elles aient été fondées dix ans avant l'introduction du recours. 2 Le Conseil fédéral désigne ces organisations. 3 Elles sont également habilitées à user des moyens de recours prévus par le droit cantonal. Art. 56 Droit de recours des autorités ' Le Département fédéral de l'intérieur est habilité à user des moyens de re- cours prévus par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions des autorités cantonales fondées sur la présente loi et ses dispositions d'exécu- tion. 2 Les cantons ont le même droit de recours lorsque des atteintes émanant d'un canton voisin affectent leur territoire. 3 Les autorités cantonales de dernière instance communiquent immédiate- ment et gratuitement au Département fédéral de l'intérieur celles de leurs décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours administratif au Conseil fédéral ou d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Art. 57 Droit de recours des communes Les communes sont habilitées à user des moyens de recours prévus par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions des autorités fédérales ou cantonales fondées sur la présente loi et ses dispositions d'exécution, en tant qu'elles sont concernées par lesdites décisions et qu'elles ont un intérêt digne de protection à ce que celles-ci soient annulées ou modifiées. Art. 58 Expropriation ' Lorsque l'accomplissement des tâches prescrites par la présente loi l'exige, les gouvernements cantonaux peuvent exercer le droit d'expropriation ou le conférer à des tiers. 2 Dans leurs prescriptions d'exécution, les cantons peuvent déclarer appli- cable la loi fédérale sur l'expropriation'. Ils prévoient que: a .Le gouvernement cantonal statue sur les oppositions non réglées; b .Le président de la commission fédérale d'estimation peut autoriser l'application de la procédure sommaire lorsqu'il est possible de déter- miner exactement les personnes touchées par l'expropriation. 3 La législation fédérale sur l'expropriation est applicable lorsqu'il s'agit ')RS711 1137
Protection de l'environnement RO 1984 d'ouvrages entrepris par plusieurs cantons ou situés sur le territoire de plu- sieurs d'entre eux. Le Département fédéral de l'intérieur statue sur l'expro- priation. Art. 59 Frais résultant de mesures de sécurité ou du rétablissement de l'état antérieur Les frais provoqués par des mesures que les autorités prennent pour empê- cher une atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer l'existence et y remédier, peuvent être mis à la charge de ceux qui en sont la cause. Titre quatrième: Dispositions pénales Art. 60 Délits ' Celui qui intentionnellement, a .Aura omis de prendre les mesures de sécurité arrêtées en vue de la protection contre les catastrophes ou aura recouru à des entreposages ou à des procédés de fabrication interdits (art. 10); b .Aura mis dans le commerce des substances dont il savait ou devait sa- voir que certains usages auxquels il les destinait étaient de nature à menacer l'homme ou son environnement (art. 26); c .Aura mis dans le commerce des substances sans en donner le mode d'emploi, quand bien même ou peut prévoir des utilisations ou des modes d'élimination de nature à menacer l'environnement (art. 27); d .Aura utilisé ou entreposé des substances contrairement aux instruc- tions données par le mode d'emploi, de manière que leurs dérivés ou déchets risquent de menacer l'homme ou son environnement (art. 28); e .Aura enfreint des prescriptions sur les substances (art. 29, 32, 4e al., let. f, et 35); f .Aura aménagé ou exploité une décharge sans autorisation (art. 30, 2e al.); g .N'aura par marqué des déchets dangereux destinés à être livrés (art. 32, 2e al., let. a) ou les aura remis à une entreprise qui n'est pas auto- risée (art. 30, 4e al.); h .Aura pris en charge ou importé des déchets dangereux sans autorisa- tion (art. 32, 2e al., let. b); i .Aura enfreint les prescriptions sur la mise en circulation des déchets dangereux (art. 32, let al.);
k. Aura enfreint les prescriptions sur la récupération des déchets (art. 32, 4e al., let. f et g); sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende; la peine sera l'emprisonne- ment si des hommes ou l'environnement ont été gravement menacés. 2 Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'emprisonnement jusqu'à six mois ou l'amende. 1138
Protection de l'environnement RO 1984 Art. 61 Contraventions ' Celui qui intentionnellement a .Aura enfreint des limitations d'émissions fixées en vertu de la présente loi (art. 12 et 35); b .Ne se sera pas conformé aux dispositions relatives aux assainissements (art. 16); c .Aura fourni pour le mode d'emploi des instructions fausses ou incom- plètes (art. 27); d .Aura utilisé ou entreposé des substances non munies d'un mode d'em- ploi de manière que leurs dérivés ou déchets risquent de menacer l'homme ou son environnement (art. 28); e .Aura déposé des déchets dans des décharges non autorisées (art. 30, 3e al.); f .Aura enfreint les prescriptions sur les déchets (art. 32, 3e et 4e al., let. a à e); g .N'aura pas pris les mesures de lutte contre le bruit prescrites par les autorités (art. 19 à 25); h .Aura refusé de donner des renseignements ou fait de fausses déclara- tions à l'autorité compétente (art. 46); i .Aura enfreint les prescriptions sur l'expertise des types et la marque d'épreuve (art. 40), sera puni des arrêts ou de l'amende. zSi l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende. 3 La tentative et la complicité sont punissables. Art. 62 Application du droit pénal administratif Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif'> s'appli- quent aux infractions à la présente loi. Titre cinquième: Dispositions finales Art. 63 Disposition transitoire sur le contrôle autonome des substances Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, les substances conte- nant de nouveaux composants ne pourront être mises dans le commerce que si elles ont fait l'objet du contrôle autonome (art. 26). 2 Le Conseil fédéral fixe le délai transitoire applicable aux autres sub- stances. Art. 64 Adaptation d'ordonnances de la Confédération Lorsqu'elles ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi, les '> RS 313.0 1139
Protection de l'environnement RO 1984 prescriptions régissant la protection de l'environnement, adoptées en vertu d'autres lois fédérales, seront adaptées selon un programme à déterminer par le Conseil fédéral. Art. 65 Droit cantonal régissant la protection de l'environnement ' Tant que le Conseil fédéral n'aura pas fait expressément usage de sa com- pétence d'édicter des ordonnances, les cantons peuvent, après en avoir référé au Département fédéral de l'intérieur, édicter leurs propres prescrip- tions dans les limites de la présente loi. 2 Les cantons ne peuvent fixer de nouvelles valeurs d'immissions, d'alarme ou de planification, ni arrêter de nouvelles dispositions sur l'expertise des types et les substances dangereuses pour l'environnement. Les prescriptions cantonales existantes ont effet jusqu'à l'entrée en vigueur de prescriptions correspondantes du Conseil fédéral. Art. 66 Modification de lois fédérales
1. La loi fédérale du ler juillet 19669 sur la protection de la nature et du paysage est modifiée comme il suit: Art. 18, al. 1bis et Per Ibis Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présen- tent des conditions particulièrement favorables pour les biocé- noses. [ter Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protec- tion, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. Art. 21 Végétation des La végétation des rives (roselières et jonchères, végétation allu- rives viale et autres formations végétales naturelles riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite d'une autre manière. Art. 24, 1er al. ' Celui qui n'aura pas rempli une condition qui lui a été impo- sée et à laquelle l'allocation d'une subvention fédérale a été liée en vertu de l'article 13, 2 e alinéa, 1)RS451 1140 Protection d'es- pèces animales et végétales
Protection de l'environnement RO 1984 celui qui aura enfreint une prescription édictée par le Conseil fédéral en exécution des articles 16 et 18, alinéas 1, 1bis, 1ter, et 2, celui qui aura enfreint une interdiction édictée par l'autorité compétente en application des articles 19 et 20, celui qui, sans droit, se sera livré à un acte soumis à une auto- risation en vertu des articles 19, 22 et 23, ou aura outrepassé une autorisation, sera puni des arrêts ou de l'amende.
2. L'arrêté fédéral du 23 décembre 19599 concernant l'emploi de la part ou du produit des droits d'entrée sur les carburants destinée aux construc- tions routières est modifié comme il suit: Article premier La part du produit net des droits d'entrée sur les carburants, destinée aux constructions routères, sera répartie de la façon suivante, après déduction des subsides à verser, conformément à la constitution, aux cantons d'Uri, des Grisons, du Tessin et du Valais, ainsi que des montants à affecter à l'encouragement des recherches en matière de travaux routiers:
a. 55 pour cent 1 .Au titre des contributions de la Confédération aux frais des routes nationales; 2 .Au titre des contributions aux frais d'aménagement des routes principales; 3 .Au titre des contributions à la suppression ou à la sécurité des passages à niveau; 4 .Au titre des contributions aux mesures de protection prises dans le cadre des assainissements exécutés selon la loi sur la protection de l'environnement£1 le long de routes qui ne sont pas visées aux chiffres 1 à 3 ci-dessus; ces contributions devront se monter an- nuellement à 10 pour cent au moins de la contribution globale selon la lettre a.
b. 45 pour cent au titre des contributions générales aux frais des routes ouvertes aux véhicules à moteur et de la péréquation financière dans le secteur routier. 2Le Conseil fédéral fixe chaque fois pour une période d'au moins quatre ans, selon l'ordre d'urgence et de priorité, la répartition du quota de 55 pour cent entre les diverses tâches mentionnées au ler alinéa, lettre a. 1)RS 725.116.2 2)RO 1984 1122 1141
Protection de l'environnement RO 1984 Art. 4, 1er al. ' La contribution fédérale aux frais de construction des routes nationales sera calculée compte tenu des dépenses occasionnées par l'établissement des projets, y compris celles qui résultent de sondages nécessaires du sol, de l'acquisition du terrain, des remaniements parcellaires imposés par la cons- truction de la route, des travaux proprement dits, y compris les travaux d'adaptation nécessaires et des mesures de protection que prescrit la loi sur la protection de l'environnement, des dépenses causées par le remplace- ment des chemins piétonniers et de ceux réservés au tourisme pédestre, ain- si que par la surveillance immédiate des travaux. Il ne sera pas tenu compte des frais imputables à la construction des installations annexes des routes nationales ni des impôts sur les gains immobiliers, des droits de mutation, des droits de timbre ou d'autres redevances à caractère fiscal dues selon le droit cantonal. Dans la mesure où des montants ne figurent pas dans les pièces de contrats, ils ne seront pas non plus pris en considéra- tion. Art. 10 La contribution de la Confédération aux dépenses de construction des rou- tes principales se déterminera d'après les frais d'établissement des projets et des devis, y compris, le cas échéant, les frais de sondage du sol, les dépen- ses pour l'acquisition de terrains, pour les travaux proprement dits, y com- pris les mesures de protection que prescrit la loi sur la protection de l'envi- ronnement, les frais de remplacement des chemins piétonniers et de ceux réservés au tourisme pédestre, ainsi que les frais de surveillance immédiate y relatifs. En revanche, il ne sera pas possible de porter en compte les dé- penses exigées par l'exécution d'autres travaux préliminaires, par l'activité d'autorités et de commissions, par la constitution de capital et le service des intérêts. Art. 15, let al., let. b ' Les contributions générales aux frais des routes ouvertes aux véhicules à moteur et les ressources affectées à la péréquation financière dans le secteur routier seront réparties en fonction:
b. des charges routières supportées par les cantons, y compris les dépen- ses pour les mesures de protection que prescrit la loi sur la protection de l'environnement; 1142
Protection de l'environnement RO 1984 3 .La loi du 8 octobre 19711) sur la protection des eaux contre la pollution est modifiée comme il suit: Art. 3, al. ibis Ibis La Confédération exécute les dispositions établies par le Conseil fédéral selon l'article 23, 1 e alinéa, lettre a, et veille à ce que les interdictions correspondantes visées à }'article 23, 2e alinéa, soient respectées; les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches. Art. 5, 1er al. ' Sous réserve de l'article 3, alinéa 1b's, l'exécution de la pré- sente loi incombe aux cantons. Ils prennent les mesures qui permettent d'atteindre le but défini à l'article 2. Art. 23, 3e al. 3 Il décide quelles données concernant des matières décrites au 1er alinéa, recueillies sur la base de la législation sur les toxi- ques, les denrées alimentaires et l'agriculture, sont mises à la disposition de l'Office fédéral de la protection de l'environne- ment. Art. 27, 2e al. Abrogé 4 .La loi du 21 mars 19692) sur le commerce des toxiques est modifiée comme il suit: Mesures pour rendre les toxi- ques inoffensifs nRS814.20
2) RS 814.80 Art. 16 ' Le détenteur de toxiques qui ne veut plus les détenir ou de toxiques dont l'élimination s'impose dans l'intérêt public, veille à ce qu'ils soient rendus inoffensifs. 2 Les toxiques vendus dans le commerce de détail sous forme de produits destinés au public doivent être repris gratuitement par le fournisseur ou par un service de ramassage public. 'L'obligation de rendre les toxiques inoffensifs se fonde sur la législation régissant la protection de l'environnement ou la protection des eaux. 1143
Protection de-l'environnement--- RO 1984
5. La loi sur le travail') est modifiée comme il suit: Art. 6, 1" al. ' Pour protéger la santé£1 des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Art. 67 Délai référendaire et entrée en vigueur ' La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, le 7 octobre 1983 Conseil des Etats, le 7 octobre 1983 Le président: Eng Le président: Weber Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur ' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 16 janvier 1984 sans avoir été utilisé.31 2 La présente loi entre en vigueur le 1erjanvier 1985. 12 septembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 25637 9 RS 822.11 2)Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC). 3)FF 1983 III 1064 1144
Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure des récoltes 1983 et 1984 du 4 octobre 1984 L'Officefédéral du contrôle des prix, vu l'ordonnance du 25 août 19761) concernant les prix et les marges appli- cables au bétail de boucherie, à la viande et aux produits carnés ainsi qu'aux denrées fourragères, arrête: Article premier Champ d'application La présente ordonnance fixe le prix de vente et le supplément de prix applicables à la quantité de blé indigène germé à l'affouragement et à celle de moindre valeur meunière et boulangère, attribué aux importateurs de produits fourragers par la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères. Art. 2 Prix Le prix de vente maximum du blé pris en charge, conformément à l'article ler destiné à l'affouragement et livré aux négociants l'achetant par wagon et aux fabricants de mélanges fourragers, s'élève par 100 kg net, en vrac, déna- turé, franco station du destinataire, à: Fr. Froment de fourrage 77.25 Seigle de fourrage 75.25 Art. 3 Emballage Un supplément de 3 fr. 25 au maximum par 100 kg brut peut être facturé à l'acheteur auquel la marchandise est livrée en sacs. Art. 4 Infractions Les infractions à la présente ordonnance seront punies conformément aux dispositions pénales de la loi fédérale du 21 décembre 19602) sur les mar- chandises à prix protégés et à la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d'oeufs. RS 942.341.13 0 RS 942.341.1
2) RS 942.30 1984-799 1145
Prix applicables au blé indigène RO 1984 Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 4 octobre 1984. 4 octobre 1984 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 29455 1146
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-40 vom 16.10.1984 (S. 1117-1146) RO-1984-40 du 16.10.1984 (p. 1117-1146) RU-1984-40 del 16.10.1984 (p. 1117-1146) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 40 Cahier Numero Datum 16.10.1984 Date Data Seite 1117-1146 Page Pagina Ref. No 30 004 748 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.