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Ch Vb · 1983-11-16 · Deutsch CH
Erwägungen (12 Absätze)

E. 9 octobre 1984 1088 Direction et administration de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (Ordonnance sur la direction de l'EPFZ) 1093 Direction et administration de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur la direction de l'EPFL) 1097 Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche 1100 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 1105 Ordonnance sur l'heure d'été 1107 Prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1984. O du DFEP 1110 Prix de vente, marges commerciales et suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères 1111 Simplification et harmonisation des régimes douaniers. Convention internationale 1112 Convention douanière relative aux containers 1113 Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) 1114 Liberté du transit. Convention 1115 Union postale universelle. Constitution modifiée par le Protocole additionnel ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel 1116 Convention internationale des télécommunications 1087

Ordonnance sur la direction et l'administration de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (Ordonnance sur la direction de l'EPFZ) du 5juillet 1984 Le Conseil des écoles polytechniques fédérales, vu l'article 7, ler alinéa, lettre m, de l'ordonnance du 16 novembre 1983') sur le CEPF; vu les articles 39, ler alinéa, 40, 3e alinéa, 41 et 42 de l'ordonnance du 16 novembre 19832) sur les EPF, arrête: Section 1: But Article premier La présente ordonnance a pour but de déterminer la composition et les compétences de la direction de l'EPFZ, de fixer les compétences de ses membres et de définir les unités administratives et les installations et servi- ces centraux de l'école. Section 2: Direction de l'école Art. 2 Membres La direction de l'école se compose des membres suivants: a .Le président de l'EPFZ, qui est à la tête de la direction; b .Le recteur de l'EPFZ; c .Le vice-président responsable de la planification et du développement; d .Le vice-président responsable de l'administration. Art. 3 Tâches et compétences ' La direction de l'école édicte, dans le cadre des ordonnances et règlements des autorités supérieures, des directives tendant à assurer l'application de principes uniformes et globaux lors de la planification, de l'exécution et du contrôle de l'enseignement, de la recherche et des prestations de services fournis par l'EPFZ, ainsi qu'en ce qui concerne son administration; elle coordonne et contrôle l'application de ces directives. RS 414.110.371 RS 414.110.3

2) RS 414.131 1088 1984 —734

Direction de l'EPFZ RO 1984 zA moins qu'une autorité supérieure ne soit compétente en la matière, elle édicte: a .Des règlements sur l'utilisation des installations et services centraux; b .Des prescriptions sur l'utilisation des locaux; c .Des prescriptions concernant les détails de l'organisation administra- tive de l'EPFZ, notamment: 1 la subordination et l'organisation des unités administratives, ainsi que des installations et services centraux;

2. l'octroi, dans des cas déterminés, du droit de signer au secrétaire général et aux chefs des unités administratives et des installations et services centraux, ainsi qu'à leurs suppléants; d .Son règlement interne. 3A moins qu'une autorité supérieure ou un organe du fonds ne soit compé- tent, elle peut: a .Décider en matière de répartition des crédits globaux inscrits au bud- get ainsi qu'en ce qui concerne l'attribution des postes de personnel, des locaux et installations au sein de l'EPFZ; b .Décider en matière de financement de projets de recherche et d'acqui- sitions relativement importants grâce à des moyens de l'EPFZ; c .Décider en matière d'octroi de bourses et de prêts financés par l'EPFZ selon les prescriptions du Conseil des écoles polytechniques fédérales (CEPF); d .Décider en matière de dispense du paiement de la taxe d'inscription et des autres taxes conformément à une ordonnance spéciale du CEPF; e .Préparer les affaires relative à l'EPFZ qui relèvent de CEPF; f .Informer les membres de l'EPFZ et s'occuper des relations publiques; g .Entretenir des contacts avec l'Université de Zurich. ' Elle s'efforce constamment d'engager et de garder un corps professoral de premier ordre, capable de garantir un enseignement et une recherche de qualité et d'actualité. 5 Elle peut instituer des groupes d'experts chargés de la conseiller. 6 Elle collabore avec les groupes dotés de droits de participation en vertu de la législation régissant les EPF. Section 3: Compétences des membres de la direction Art. 4 Président ' Le président de l'EPFZ assume la responsabilité juridique et politique de l'école en temps qu'établissement de la Confédération. Il est responsable de la gestion de l'école envers le CEPF. 2 Il est compétent pour:

a. Exécuter la planification des postes de professeurs décidée par le CEPF; 1089

Direction de l'EPFZ RO 1984 b .Préparer les nominations des professeurs au niveau administratif; c .Autoriser les professeurs à accepter des mandats privés; d .Autoriser les professeurs et les instituts à signer des contrats de recher- che; e .Approuver les règlements des instituts; f .Confirmer les directeurs des instituts; g .Autoriser des voyages à l'étranger; h .Attribuer les charges de cours; i .Conférer la venia legendi aux privat-docents;

k. Inviter et rémunérer les professeurs invités. 3 Les affaires qui ne sont pas expressément confiées à un autre membre de la direction incombent au président. Art. 5 Recteur ILe recteur est responsable du domaine de l'enseignement. zIl est en particulier compétent pour:

a. Organiser l'admission des étudiants, des auditeurs et des candidats au doctorat;

b. En collaboration avec les sections: 1 .garantir l'enseignement supérieur dans le cadre des plans d'études; 2 .organiser et mettre sur pied les examens;

c. Surveiller l'enseignement réunissant plusieurs sections ainsi que la pédagogie didactique;

d. Régler les questions administratives relatives aux étudiants et aux études;

e. Autoriser l'organisation de cours de perfectionnement;

f. Accomplir les autres tâches qui lui incombent en matière d'enseigne- ment et de recherche en vertu d'ordonnances et de règlements particu- liers. 'Deux vice-recteurs choisis parmi les professeurs sont à sa disposition pour l'assister dans sa tâche; à côté de leur charge de professeur, ils sont respon- sables, l'un des études menant à l'obtention d'un diplôme, l'autre de la postformation. Ils sont nommés par la direction de l'école sur proposition du recteur pour la durée de son mandat. Art. 6 Vice-président responsable de la planification et du développement ' Le vice-président responsable de la planification et du développement veille à ce que les tendances du développement et les paramètres à moyen et à long terme soient intégrés dans les plans de l'EPFZ et à ce que ces der- niers tiennent compte des planifications dressées à un échelon supérieur. 'Il est en particulier compétent pour: 1090

Direction de I'EPFZ RO 1984 a .Elaborer, à l'attention de la direction, des bases visant à fixer les prio- rités à moyen et à long terme, ainsi que des accords avec d'autres hautes écoles et établissements de recherche; b .Contrôler les mesures d'exécution prises par l'EPFZ conformément aux objectifs fixés en matière d'enseignement, de recherche, de presta- tions de services scientifiques et d'administration; c .Elaborer les projets de messages et de budgets en matière de construc- tions; 3 Il peut accomplir ses tâches à titre accessoire. Art. 7 Vice-président responsable de l'administration Le vice-président responsable de l'administration doit assurer la distribu- tion des moyens financiers, du personnel, des locaux, de l'énergie, des appareils, des installations et services centraux nécessaires à l'enseignement, à la recherche et aux prestations de services, ainsi que la conservation des valeurs confiées à l'EPFZ. 2Il veille à ce que les prescriptions administratives générales soient appli- quées conformément aux besoins de l'école. 3 Il est compétent pour: a .Exécuter les décisions prises par la direction de l'école en vertu de l'ar- ticle 3, 3e alinéa, lettre a à c; b .Statuer sur les demandes de crédit au sujet desquelles la direction ne se prononce pas; c .Elaborer les projets de budgets financiers et concernant le personnel; d .Louer et céder à titre gratuit des locaux à des tiers, conformément aux prescriptions sur l'utilisation des locaux édictées par la direction de l'école. 4 Sur proposition du vice-président et pour la durée de son mandat, la direction de l'école nomme un ou deux suppléants qui l'assistent dans sa tâche. Leurs compétences sont déterminées par la direction. Section 4: Unités administratives, installations et services centraux Art. 8 Unités administratives L'administration de l'EPFZ comprend les unités administratives suivantes: a .Secrétariat général; b .Services d'état-major: 1 .service de planification, 2 .service de recherche, 3 .service de presse et d'information, 4 .service de sécurité; 1091

Direction de l'EPFZ RO 1984 c .Service du rectorat; d .Service financier; e .Service du personnel; f .Services d'exploitation. Art. 9 Installations et services centraux L'EPFZ comprend les installations et services centraux suivants:

a. Bibliothèques: 1 .bibliothèque centrale, 2 .bibliothèques de section;

b. Services d'informatique: I. centre de calcul de l'EPFZ,

2. services de traitement de l'information (services TED);

c. Collections: 1 .Collection d'estampes, 2 .Archives Thomas Mann;

d. Akademischer Sportverband Zürich (en commun avec l'Université de Zurich). Section 5: Entrée en vigueur Art. 10 La présente ordonnance entre en vigueur le ter octobre 1984. 5juillet 1984 Au nom du Conseil des écoles polytechniques fédérales: Le président, Cosandey Le secrétaire général, Fulda 29438 1092

Ordonnance sur la direction et l'administration de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur la direction de l'EPFL) du 5juillet 1984 Le Conseil des écoles polytechniquesfédérales, vu l'article 7, ter alinéa, lettre m, de l'ordonnance du 16 novembre 19831) sur le CEPF; vu les articles 39, ler alinéa, 40, 3e alinéa, 41 et 42 de l'ordonnance du 16 novembre 19832) sur les EPF, arrête: Section 1: But Article premier La présente ordonnance a pour but de déterminer la composition et les compétences de la direction de l'EPFL, de fixer les compétences de ses membres et de définir les unités administratives et les services centraux de l'EPFL. Section 2: Direction de l'école Art. 2 Composition et subordination ' La direction se compose des membres suivants: a .Le président de l'EPFL, qui est à la tête de la direction; en règle géné- rale il est issu du corps professoral; b .Le vice-président; en règle générale, il est issu du corps professoral; c .Le directeur administratif; d .Le secrétaire général; e .Le délégué à la planification. 2 Le président est le supérieur hiérarchique des autre membres de la direc- tion. Art. 3 Compétences ' La direction définit les principes et la politique de l'école destinés à assu- rer l'organisation de la formation, de la recherche et des services scientifi- ques; elle en coordonne et contrôle l'application. RS 414.110.372 RS 414.110.3

2) RS 414.131 1984 —735 1093

Direction de l'EPFL RO 1984 2 A cet effet, elle peut édicter des prescriptions dans le cadre des ordonnan- ces et règlements des autorités supérieures. A moins qu'une autorité supé- rieure ne soit compétente en la matière, la direction prend des décisions de portée générale dans les domaines suivants: a .Structure, organisation et fonctionnement général; b .Information, relations publiques et publications; c .Planification générale universitaire et en matière de constructions; d .Formation, postformation et organisation des études; e .Priorités et organisation de la recherche; f .Planification, attribution et gestion des moyens; g .Collaboration de l'école avec des tiers. La direction édicte les prescriptions de détail découlant de la présente ordonnance, notamment sur la subordination des unités administratives et des services centraux et en ce qui concerne l'utilisation des locaux et des services centraux. Section 3: Compétences des membres de la direction Art. 4 Président ' Le président assume la responsabilité juridique et politique de l'école à l'égard des autorités supérieures et du public. Il est en particulier responsa- ble de la direction et de l'administration de l'école envers le Conseil des écoles polytechniques fédérales (CEPF). 2 Il préside la direction et en organise les activités. 3II assume la responsabilité principale dans les domaines suivants: a .Planification et développement général de l'école; b .Planification des postes de professeurs; c .Préparation de la nomination des professeurs, de la reconduction dans leurs fonctions et de leur promotion; d .Nomination des professeurs invités, privat-docents, chargés de cours et du personnel; e .Politique de l'enseignement et de la recherche, attribution des moyens financiers dans le cadre du budget; f .Représentation de l'école et relations avec les autorités et le public; g .Supervision des départements, de l'administration générale, des orga- nes centraux et des autres unités de l'école; h .Autorisation d'accepter des mandats de recherche confiés par des tiers; i .Mandats privés des professeurs;

k. Définition des besoins en matière de constructions;

1. Autorisation pour des voyages à l'étranger. ° Le président s'acquitte des tâches qui ne sont pas expressément confiées à un autre membre de la direction ou à un autre organe de l'école, à moins qu'une autorité supérieure ne soit compétente en la matière. 1094

Direction de l'EPFL RO 1984 5 Le président est à la tête de la Conférence des maîtres, participe aux séances de la Conférence des chefs de département, prend son avis ainsi que celui des commissions de l'école, notamment en ce qui concerne l'enseigne- ment et la recherche. Art. 5 Vice-président Le vice-président remplace le président en cas de nécessité et assume en outre la responsabilité principale dans les domaines suivants: a .Planification et exécution des constructions de l'école; b .Gestion et exploitation technique des locaux; c .Postformation; d .Collaboration et activités dans les pays en développement. 2 I1 peut accomplir ses tâches à titre accessoire. Art. 6 Directeur administratif Le directeur administratif assume la responsabilité principale dans les domaines suivants: a .Questions relatives à la gestion et à l'organisation générale de l'école; b .Questions juridiques; c .Gestion du budget et des comptes; d .Utilisation des moyens destinés au traitement de l'information pour la gestion administrative et de ceux destinés à la documentation; e .Intendance de l'école et approvisionnements, à l'exception des équipe- ments scientifiques. Art. 7 Secrétaire général Le secrétaire général assume la responsabilité principale dans les domaines suivants: a .Organisation et contrôle des études; b .Questions administratives relatives aux étudiants et aux études; c .Manifestations et informations universitaires; d .Mise de locaux à la disposition de tiers et animation de l'école; e .Coordination universitaire lausannoise et romande. Art. 8 Délégué à la planification Le délégué à la planification assume la responsabilité principale dans les domaines suivants: a .Planification et surveillance de la gestion des projets de recherche et des équipements scientifiques; b .Planification de l'école en relation avec la planification universitaire suisse; 1095

Direction de l'EPFL RO 1984 c .Utilisation des moyens destinés au traitement de l'information pour l'enseignement et la recherche; d .Relations avec l'économie; e .Information scientifique et techniques. Section 4: Unités administratives et services centraux Art. 9 Unités administratives L'administration générale de l'EPFL comprend les unités administratives suivantes: a .Section des bâtiments et de l'exploitation; b .Service des bâtiments; c .Service d'exploitation; d .Direction administrative; e .Service du personnel; f .Service financier; g .Service technique; h .Service informatique; i .Secrétariat général;

k. Service académique;

1. Service d'orientation et de conseil; m .Service social; n .Service de prospective et de recherche. Art. 10 Services centraux L'EPFL comprend les services centraux suivants: a .Bibliothèque centrale; b .Laboratoire de langues; c .Service des sports (commun à 1'EPFL et à l'Université de Lausanne); d .Service informatique général; e .Centre de calcul; f .Service audio-visuel; g .Service de presse et d'information. Section 5: Entrée en vigueur Art. 11 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1984. 5juillet 1984 29439 1096 Au nom du Conseil des écoles polytechniques fédérales: Le président, Cosandey Le secrétaire général, Fulda

4 .a Ordonnance concernant la Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche du ter octobre 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 14 et 32 de la loi fédérale du 7 octobre 19831) sur la recher- che, arrête: Section 1: Organisation Article premier Composition et nomination ' La Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche (commission de recours) se compose du président et du vice- président, qui doivent avoir une expérience de juge, et de treize experts. 2 Le président, le vice-président et les membres sont nommés par le Conseil fédéral pour une période administrative de quatre ans qui coïncide avec celle des fonctionnaires fédéraux. Les nominations complémentaires ont lieu pour le reste de la période administrative. 3 Les fonctionnaires et employés de l'administration fédérale ainsi que les personnes appartenant à l'un des organes de direction ou de gestion d'une institution chargée d'encourager la recherche ne sont pas éligibles. Art. 2 Compétence La commission de recours statue sur les recours contre des décisions prises par les institutions chargées d'encourager la recherche. Elle statue en der- nière instance lorsqu'ils concernent le refus ou la réduction de subsides demandés, ainsi que des charges ou des conditions imposées au requérant. Les décisions qu'elle prend dans d'autres cas, en particulier concernant la révocation de décisions attributives d'avantages, peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif. Art. 3 Secret de fonction ' Les membres de la commission, les experts scientifiques et le personnel de secrétariat sont tenus d'observer le secret sur les faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction. RS 420.8 ') RS 420.1 1984-742 1097

Commission de recours en matière d'encouragement de la recherche RO 1984 2 L'autorité supérieure, au sens de l'article 320, 2e alinéa, du code pénal') est le Département fédéral de l'intérieur. Art. 4 Surveillance ' La commission de recours est placée sous la surveillance administrative du Département fédéral de l'intérieur. 2 Elle lui présente tous les ans un rapport sur son activité, qu'il transmet au Conseil fédéral et à l'Assemblée fédérale. Art. 5 Secrétariat et comptabilité ' Le président organise le secrétariat et présente le compte des frais y rela- tifs au secrétariat général du Département fédéral de l'intérieur. 2 Le secrétariat général tient les archives et la comptabilité de la commis- sion de recours. 3 Les membres de la commission de recours sont indemnisés conformément à l'ordonnance du ter octobre 19732) sur les indemnités versées aux mem- bres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat. Art. 6 Règlement interne La commission de recours est autorisée, dans les limites de la loi fédérale sur la procédure administrative3) et de la présente ordonnance, à se donner un règlement arrêtant les détails de son activité. Le règlement sera soumis à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur. Section 2: Procédure Art. 7 Dispositions applicables La procédure est réglée par la loi sur la recherche et la loi fédérale sur la procédure administrative3), complétées par les articles suivants. Art. 8 Dépôt des recours Les recours sont adressés au secrétariat général du Département fédéral de l'intérieur, qui les transmet immédiatement au président de la commission de recours. 1)RS 311.0 2)RS 172.32 3)RS 172.021 1098

Commission de recours en matière d'encouragement de la recherche RO 1984 Art. 9 Election de domicile ' Les recourants domiciliés à l'étranger peuvent être tenus d'élire en Suisse un domicile où les notifications peuvent leur être adressées. 2 La notification par sommation publique est régie par l'article 36 de la loi fédérale sur la procédure administrative'). Art. 10 Examen des recours ' Le président désigne les membres de la commission appelée à traiter les recours et, parmi eux, le rapporteur. Il tient compte de leur compétence particulière et veille à répartir les tâches de façon équilibrée. 2 La composition est communiquée par écrit, avant l'examen du recours, au recourant et à l'autorité inférieure. Un délai suffisant doit leur être accordé pour qu'ils puissent faire valoir d'éventuels motifs de récusation. 3 Les délibérations sont dirigées par le président ou le vice-président. Art. 11 Délibérations et décision ' Les délibérations ne sont pas publiques. 2 Pour établir les faits, le président peut convoquer le recourant, l'autorité inférieure et éventuellement des tiers. 3 La décision sur recours est prise par voie de circulation, à moins qu'une délibération ne soit demandée par un membre ou ordonnée par le prési- dent. Art. 12 Notification de la décision La décision est notifiée au recourant, à l'autorité inférieure et au secrétariat général du Département fédéral de l'intérieur. Section 3: Entrée en vigueur Art. 13 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 octobre 1984. lei octobre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser U RS 172.021 1099 29437

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 27 septembre 1984 Le Départementfédéral de l'économie publique arrête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit: Numéro du Denrées Supplément tarifdouanier2) de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 0507.16 Poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes, pour l'affouragement 27.— ex 0515.01 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mol- lusques, carapaces de crevettes, même moulues, impropres à l'alimentation humaine, pour l'affou- ragement 2 6 . - 0805. Fruits à coques (autres que ceux du n° 0801), frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués: ex 20 —Noisettes pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% de ex 2304.01: autres, soumi, au stockage obligatoire) 17.50 ex 22 —Noix communes, pour l'extraction de l'huile (dé- chets pour l'affouragement: 50% de ex 2304.01: autres,,oumis au stockage obligatoire) 17.50 1001.12 Froment (y compris triticale) et méteil, dénatu- rés: —pour l'affouragement (100%) 2 6 . -

- pour usages techniques (à forfait) 1 . - 1002.12 Seigle, dénaturé: —pour l'affouragement (100%) 2 6 . -

- pour usages techniques (à forfait) I.— ©) RS 916.112.231; RO 1984 353 753 986

2) RS 632.10 Annexe 1100 1984 - 793

Suppléments de prix sur les denrées fourragères R O 1984 Numéro du Denrées Supplément tarifdouanier de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1003.01 Orge: —pour l'affouragement —orge fourragère (100%) 2 7 . -

- légèrement germée (100% + contribution de stockage obligatoire) 32.50 —pour l'alimentation humaine —orge pour la mouture (68%) 18.35 —légèrement germée ou destinée à subir un com- mencement de germination (53%) 14.30 —pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1004.01 Avoine: —pour l'affouragement (100%) 2 2 . -

- pour l'alimentation humaine (63%) 13.85 —pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1005.01 Maïs: —pour l'affouragement (100%) 2 1 . -

- pour l'alimentation humaine (45%) 9.45 —pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1007.01 Sarrasin, millet, alpiste et graines de sorgho; autres céréales —Millet: —pour l'affouragement (100%)

E. 10 - pour l'alimentation humaine (53%) 5.30 —pour usages techniques (à forfait) 1 . -

- Sarrasin, alpiste et graines de sorgho; autres céréales: —pour l'affouragement —soumises au stockage obligatoire (100%) 2 2 . -

- non soumises au stockage obligatoire (100% + contribution de stockage obliga- toire) 27.50 —pour l'alimentation humaine (53%) 11.65 —pour usages techniques (à forfait) 1 . - 1101. Farines de céréales: —non dénaturées: ——en récipients de plus de 5 kg: ex

E. 12 ———de maïs, pour l'affouragement 34.— ex

E. 14 ———de riz, pour l'affouragement 31.— ex

E. 14.30 —millet, mondé (57% du ex no 1007.01, millet pour l'affouragement) 5.70 ex 14 ——de riz ou de maïs, pour l'affouragement 2 9 . -

- en récipients de 5 kg ou moins: ex

E. 16 ———d'orge, d'avoine ou de céréales du n° 1007; farines de gonflement de toutes céréales; pour l'affouragement 3 8 . -

- —en récipients de 5 kg ou moins: ex 22 ———autres que de froment, de seigle, d'épeautre ou de méteil, pour l'affouragement 3 1 . - 30 —dénaturées (farines fourragères) 4 2 . - 1101

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1984 Numéro du Denrées Supplément tarif douanier de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 1102. Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concas- és, aplatis ou en flocons à l'exception du riz du n° 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flo- cons ou moulues: —en récipients de plus de 5 kg: ex 10 ——d'orge, d'avoine ou de céréales du n° 1007: —pour l'affouragement 3 8 . -

- pour l'alimentation humaine: —orge, mondé (68% du ex no 1003.01, orge fourragère) 18.35 —avoine, décortiquée (65% du ex n° 1004.01, avoine pour l'affouragement)

E. 20 ——de riz, en récipients de plus de 2 kg jusqu'à 5 kg, pour l'affouragement 31.— ex

E. 20.30 —Graines de tournesol: —non décortiquées: —pour entreprises d'extraction 48 16.80 —pour entreprises de pressage 53 18.55 —décortiquées: —pour entreprises d'extraction 50 17.50 —pour entreprises de pressage 55 19.25 —Fèves de soja: —pour entreprises d'extraction 78 27.30 —pour entreprises de pressage 83 29.05 —autres graines et fruites oléangineux 50 17.50 Numéro du Denrées Supplément tarif douanier de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 2301.01 Farines et poudres de viande et d'abats, de pois- sons, crustacés ou mollusques, impropres à l'ali- mentation humaine; cretons: —farine de poissons, pour l'affouragement 2 6 . -

- autres, pour l'affouragement

E. 22 Numéro du Denrées Supplément Supplément tarif douanier en pour cent de prix par de ex 2304.01: 100 kg de poids autres, brut dédouané stockage Fr. obligatoire 1201. Graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrication de l'hui- le (déchets pour l'affouragement): ex 10 —Arachides: —pour entreprises d'extraction 5311 15.90 —pour entreprises de pressage 5811 17.40 ex 20 —Coprah: —pour entreprises d'extraction 37 12.95 —pour entreprises de pressage 42 14.70 ex 30 —Graines de lin: —pour entreprises d'extraction 62 21.70 —pour entreprises de pressage 67 23.45 o Déduction de Fr. 2.65 (entreprises d'extraction) resp. Fr. 2.90 (entreprises de pres- sage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les supplé- ments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction. 1102.

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1984 Numéro du Denrées Supplément Supplément tarif douanier en pour cent de prix par de ex 2304.01: 100 kg de poids autres, brut dédouané stockage Fr. obTfgatôire —Graines de chanvre 50 17.50 —Graines de colza: —pour entreprises d'extraction 53 18.55 —pour entreprises de pressage 58

E. 27 ex 2302.01 Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses: —de céréales, dénaturées, pour l'affouragement 3 8 . -

- autres, pour l'affouragement

E. 28 janvier 1984 Kenya

E. 31 octobre 1922 Lesotho 23 octobre 1973 S 4 octobre 1966 Swaziland 24 novembre 1969 A 22 février 1970 29422 9 La présente publication rectifie celle qui figure au RO 1973 1773. 1114 1984 —728

Constitution de l'Union postale universelle du 10 juillet 1964 modifiée par le Protocole additionnel du 14 novembre 1969 ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel du 5 juillet 1974 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1979 489 636 1158, 1980 674, 1981 636 et 1982 1556. 2)La constitution est entrée en vigueur le ler janvier 1966 pour tous les Pays membres de l'UPU qui à cette date étaient parties à l'Union; le protocole addition- nel a été mis en vigueur le ler juillet 1971 à l'exception de l'article V, qui l'a été le ler janvier 1971; le deuxième protocole additionnel a été mis en vigueur le ler jan- vier 1976. 3)Date à laquelle cet Etat est devenu membre de l'UPU en adhérant aux actes de l'Union. 1984 - 729 1115 RS 0.783.51; RO 1966 167, 1971 499 et 1976 244 Champ d'application de la constitution le ler octobre 1984, complément') Membres de l'UPU Ratification de la constitution ou adhésion (A)v avec effet au Ratification du pro- tocole additionnel ou adhésion (A)v avec effet au Ratification du deuxième protocole additionnel ou adhésion (A)" avec effet au Bahreïn 29.

3. 1983 Belize

1. 10. 1982 A3)

1. 10. 1982 A3)

1. 10. 1982 A3) Kiribati 14.

8. 1984 A3) 14.

8. 1984 A3) 14.

8. 1984 A3) Malawi 27. 1.1984 27. 1.1984 Iles Salomon 4.

5. 1984 A3) 4.

5. 1984 A3) 4.

5. 1984 A3) Sri Lanka 20.

7. 1984 Zambie 13.

6. 1983 13.

6. 1983 29423

Convention internationale des télécommunications du 25 octobre 1973 RS 0.784.16; RO 1976 994 Liste des Pays membres le 1er octobre 1984, complément') Guatemala Saint-Vincent-et-Grenadines Soudan 29424 0 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 197 et 1982 1577. 1116 1984 —730

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-39 vom 09.10.1984 (S. 1087-1116) RO-1984-39 du 09.10.1984 (p. 1087-1116) RU-1984-39 del 09.10.1984 (p. 1087-1116) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 39 Cahier Numero Datum 09.10.1984 Date Data Seite 1087-1116 Page Pagina Ref. No 30 004 747 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales îîîîîîî iîîîîîîî+îîî N° 39 9 octobre 1984 1088 Direction et administration de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (Ordonnance sur la direction de l'EPFZ) 1093 Direction et administration de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur la direction de l'EPFL) 1097 Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche 1100 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 1105 Ordonnance sur l'heure d'été 1107 Prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1984. O du DFEP 1110 Prix de vente, marges commerciales et suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères 1111 Simplification et harmonisation des régimes douaniers. Convention internationale 1112 Convention douanière relative aux containers 1113 Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) 1114 Liberté du transit. Convention 1115 Union postale universelle. Constitution modifiée par le Protocole additionnel ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel 1116 Convention internationale des télécommunications 1087

Ordonnance sur la direction et l'administration de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (Ordonnance sur la direction de l'EPFZ) du 5juillet 1984 Le Conseil des écoles polytechniques fédérales, vu l'article 7, ler alinéa, lettre m, de l'ordonnance du 16 novembre 1983') sur le CEPF; vu les articles 39, ler alinéa, 40, 3e alinéa, 41 et 42 de l'ordonnance du 16 novembre 19832) sur les EPF, arrête: Section 1: But Article premier La présente ordonnance a pour but de déterminer la composition et les compétences de la direction de l'EPFZ, de fixer les compétences de ses membres et de définir les unités administratives et les installations et servi- ces centraux de l'école. Section 2: Direction de l'école Art. 2 Membres La direction de l'école se compose des membres suivants: a .Le président de l'EPFZ, qui est à la tête de la direction; b .Le recteur de l'EPFZ; c .Le vice-président responsable de la planification et du développement; d .Le vice-président responsable de l'administration. Art. 3 Tâches et compétences ' La direction de l'école édicte, dans le cadre des ordonnances et règlements des autorités supérieures, des directives tendant à assurer l'application de principes uniformes et globaux lors de la planification, de l'exécution et du contrôle de l'enseignement, de la recherche et des prestations de services fournis par l'EPFZ, ainsi qu'en ce qui concerne son administration; elle coordonne et contrôle l'application de ces directives. RS 414.110.371 RS 414.110.3

2) RS 414.131 1088 1984 —734

Direction de l'EPFZ RO 1984 zA moins qu'une autorité supérieure ne soit compétente en la matière, elle édicte: a .Des règlements sur l'utilisation des installations et services centraux; b .Des prescriptions sur l'utilisation des locaux; c .Des prescriptions concernant les détails de l'organisation administra- tive de l'EPFZ, notamment: 1 la subordination et l'organisation des unités administratives, ainsi que des installations et services centraux;

2. l'octroi, dans des cas déterminés, du droit de signer au secrétaire général et aux chefs des unités administratives et des installations et services centraux, ainsi qu'à leurs suppléants; d .Son règlement interne. 3A moins qu'une autorité supérieure ou un organe du fonds ne soit compé- tent, elle peut: a .Décider en matière de répartition des crédits globaux inscrits au bud- get ainsi qu'en ce qui concerne l'attribution des postes de personnel, des locaux et installations au sein de l'EPFZ; b .Décider en matière de financement de projets de recherche et d'acqui- sitions relativement importants grâce à des moyens de l'EPFZ; c .Décider en matière d'octroi de bourses et de prêts financés par l'EPFZ selon les prescriptions du Conseil des écoles polytechniques fédérales (CEPF); d .Décider en matière de dispense du paiement de la taxe d'inscription et des autres taxes conformément à une ordonnance spéciale du CEPF; e .Préparer les affaires relative à l'EPFZ qui relèvent de CEPF; f .Informer les membres de l'EPFZ et s'occuper des relations publiques; g .Entretenir des contacts avec l'Université de Zurich. ' Elle s'efforce constamment d'engager et de garder un corps professoral de premier ordre, capable de garantir un enseignement et une recherche de qualité et d'actualité. 5 Elle peut instituer des groupes d'experts chargés de la conseiller. 6 Elle collabore avec les groupes dotés de droits de participation en vertu de la législation régissant les EPF. Section 3: Compétences des membres de la direction Art. 4 Président ' Le président de l'EPFZ assume la responsabilité juridique et politique de l'école en temps qu'établissement de la Confédération. Il est responsable de la gestion de l'école envers le CEPF. 2 Il est compétent pour:

a. Exécuter la planification des postes de professeurs décidée par le CEPF; 1089

Direction de l'EPFZ RO 1984 b .Préparer les nominations des professeurs au niveau administratif; c .Autoriser les professeurs à accepter des mandats privés; d .Autoriser les professeurs et les instituts à signer des contrats de recher- che; e .Approuver les règlements des instituts; f .Confirmer les directeurs des instituts; g .Autoriser des voyages à l'étranger; h .Attribuer les charges de cours; i .Conférer la venia legendi aux privat-docents;

k. Inviter et rémunérer les professeurs invités. 3 Les affaires qui ne sont pas expressément confiées à un autre membre de la direction incombent au président. Art. 5 Recteur ILe recteur est responsable du domaine de l'enseignement. zIl est en particulier compétent pour:

a. Organiser l'admission des étudiants, des auditeurs et des candidats au doctorat;

b. En collaboration avec les sections: 1 .garantir l'enseignement supérieur dans le cadre des plans d'études; 2 .organiser et mettre sur pied les examens;

c. Surveiller l'enseignement réunissant plusieurs sections ainsi que la pédagogie didactique;

d. Régler les questions administratives relatives aux étudiants et aux études;

e. Autoriser l'organisation de cours de perfectionnement;

f. Accomplir les autres tâches qui lui incombent en matière d'enseigne- ment et de recherche en vertu d'ordonnances et de règlements particu- liers. 'Deux vice-recteurs choisis parmi les professeurs sont à sa disposition pour l'assister dans sa tâche; à côté de leur charge de professeur, ils sont respon- sables, l'un des études menant à l'obtention d'un diplôme, l'autre de la postformation. Ils sont nommés par la direction de l'école sur proposition du recteur pour la durée de son mandat. Art. 6 Vice-président responsable de la planification et du développement ' Le vice-président responsable de la planification et du développement veille à ce que les tendances du développement et les paramètres à moyen et à long terme soient intégrés dans les plans de l'EPFZ et à ce que ces der- niers tiennent compte des planifications dressées à un échelon supérieur. 'Il est en particulier compétent pour: 1090

Direction de I'EPFZ RO 1984 a .Elaborer, à l'attention de la direction, des bases visant à fixer les prio- rités à moyen et à long terme, ainsi que des accords avec d'autres hautes écoles et établissements de recherche; b .Contrôler les mesures d'exécution prises par l'EPFZ conformément aux objectifs fixés en matière d'enseignement, de recherche, de presta- tions de services scientifiques et d'administration; c .Elaborer les projets de messages et de budgets en matière de construc- tions; 3 Il peut accomplir ses tâches à titre accessoire. Art. 7 Vice-président responsable de l'administration Le vice-président responsable de l'administration doit assurer la distribu- tion des moyens financiers, du personnel, des locaux, de l'énergie, des appareils, des installations et services centraux nécessaires à l'enseignement, à la recherche et aux prestations de services, ainsi que la conservation des valeurs confiées à l'EPFZ. 2Il veille à ce que les prescriptions administratives générales soient appli- quées conformément aux besoins de l'école. 3 Il est compétent pour: a .Exécuter les décisions prises par la direction de l'école en vertu de l'ar- ticle 3, 3e alinéa, lettre a à c; b .Statuer sur les demandes de crédit au sujet desquelles la direction ne se prononce pas; c .Elaborer les projets de budgets financiers et concernant le personnel; d .Louer et céder à titre gratuit des locaux à des tiers, conformément aux prescriptions sur l'utilisation des locaux édictées par la direction de l'école. 4 Sur proposition du vice-président et pour la durée de son mandat, la direction de l'école nomme un ou deux suppléants qui l'assistent dans sa tâche. Leurs compétences sont déterminées par la direction. Section 4: Unités administratives, installations et services centraux Art. 8 Unités administratives L'administration de l'EPFZ comprend les unités administratives suivantes: a .Secrétariat général; b .Services d'état-major: 1 .service de planification, 2 .service de recherche, 3 .service de presse et d'information, 4 .service de sécurité; 1091

Direction de l'EPFZ RO 1984 c .Service du rectorat; d .Service financier; e .Service du personnel; f .Services d'exploitation. Art. 9 Installations et services centraux L'EPFZ comprend les installations et services centraux suivants:

a. Bibliothèques: 1 .bibliothèque centrale, 2 .bibliothèques de section;

b. Services d'informatique: I. centre de calcul de l'EPFZ,

2. services de traitement de l'information (services TED);

c. Collections: 1 .Collection d'estampes, 2 .Archives Thomas Mann;

d. Akademischer Sportverband Zürich (en commun avec l'Université de Zurich). Section 5: Entrée en vigueur Art. 10 La présente ordonnance entre en vigueur le ter octobre 1984. 5juillet 1984 Au nom du Conseil des écoles polytechniques fédérales: Le président, Cosandey Le secrétaire général, Fulda 29438 1092

Ordonnance sur la direction et l'administration de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur la direction de l'EPFL) du 5juillet 1984 Le Conseil des écoles polytechniquesfédérales, vu l'article 7, ter alinéa, lettre m, de l'ordonnance du 16 novembre 19831) sur le CEPF; vu les articles 39, ler alinéa, 40, 3e alinéa, 41 et 42 de l'ordonnance du 16 novembre 19832) sur les EPF, arrête: Section 1: But Article premier La présente ordonnance a pour but de déterminer la composition et les compétences de la direction de l'EPFL, de fixer les compétences de ses membres et de définir les unités administratives et les services centraux de l'EPFL. Section 2: Direction de l'école Art. 2 Composition et subordination ' La direction se compose des membres suivants: a .Le président de l'EPFL, qui est à la tête de la direction; en règle géné- rale il est issu du corps professoral; b .Le vice-président; en règle générale, il est issu du corps professoral; c .Le directeur administratif; d .Le secrétaire général; e .Le délégué à la planification. 2 Le président est le supérieur hiérarchique des autre membres de la direc- tion. Art. 3 Compétences ' La direction définit les principes et la politique de l'école destinés à assu- rer l'organisation de la formation, de la recherche et des services scientifi- ques; elle en coordonne et contrôle l'application. RS 414.110.372 RS 414.110.3

2) RS 414.131 1984 —735 1093

Direction de l'EPFL RO 1984 2 A cet effet, elle peut édicter des prescriptions dans le cadre des ordonnan- ces et règlements des autorités supérieures. A moins qu'une autorité supé- rieure ne soit compétente en la matière, la direction prend des décisions de portée générale dans les domaines suivants: a .Structure, organisation et fonctionnement général; b .Information, relations publiques et publications; c .Planification générale universitaire et en matière de constructions; d .Formation, postformation et organisation des études; e .Priorités et organisation de la recherche; f .Planification, attribution et gestion des moyens; g .Collaboration de l'école avec des tiers. La direction édicte les prescriptions de détail découlant de la présente ordonnance, notamment sur la subordination des unités administratives et des services centraux et en ce qui concerne l'utilisation des locaux et des services centraux. Section 3: Compétences des membres de la direction Art. 4 Président ' Le président assume la responsabilité juridique et politique de l'école à l'égard des autorités supérieures et du public. Il est en particulier responsa- ble de la direction et de l'administration de l'école envers le Conseil des écoles polytechniques fédérales (CEPF). 2 Il préside la direction et en organise les activités. 3II assume la responsabilité principale dans les domaines suivants: a .Planification et développement général de l'école; b .Planification des postes de professeurs; c .Préparation de la nomination des professeurs, de la reconduction dans leurs fonctions et de leur promotion; d .Nomination des professeurs invités, privat-docents, chargés de cours et du personnel; e .Politique de l'enseignement et de la recherche, attribution des moyens financiers dans le cadre du budget; f .Représentation de l'école et relations avec les autorités et le public; g .Supervision des départements, de l'administration générale, des orga- nes centraux et des autres unités de l'école; h .Autorisation d'accepter des mandats de recherche confiés par des tiers; i .Mandats privés des professeurs;

k. Définition des besoins en matière de constructions;

1. Autorisation pour des voyages à l'étranger. ° Le président s'acquitte des tâches qui ne sont pas expressément confiées à un autre membre de la direction ou à un autre organe de l'école, à moins qu'une autorité supérieure ne soit compétente en la matière. 1094

Direction de l'EPFL RO 1984 5 Le président est à la tête de la Conférence des maîtres, participe aux séances de la Conférence des chefs de département, prend son avis ainsi que celui des commissions de l'école, notamment en ce qui concerne l'enseigne- ment et la recherche. Art. 5 Vice-président Le vice-président remplace le président en cas de nécessité et assume en outre la responsabilité principale dans les domaines suivants: a .Planification et exécution des constructions de l'école; b .Gestion et exploitation technique des locaux; c .Postformation; d .Collaboration et activités dans les pays en développement. 2 I1 peut accomplir ses tâches à titre accessoire. Art. 6 Directeur administratif Le directeur administratif assume la responsabilité principale dans les domaines suivants: a .Questions relatives à la gestion et à l'organisation générale de l'école; b .Questions juridiques; c .Gestion du budget et des comptes; d .Utilisation des moyens destinés au traitement de l'information pour la gestion administrative et de ceux destinés à la documentation; e .Intendance de l'école et approvisionnements, à l'exception des équipe- ments scientifiques. Art. 7 Secrétaire général Le secrétaire général assume la responsabilité principale dans les domaines suivants: a .Organisation et contrôle des études; b .Questions administratives relatives aux étudiants et aux études; c .Manifestations et informations universitaires; d .Mise de locaux à la disposition de tiers et animation de l'école; e .Coordination universitaire lausannoise et romande. Art. 8 Délégué à la planification Le délégué à la planification assume la responsabilité principale dans les domaines suivants: a .Planification et surveillance de la gestion des projets de recherche et des équipements scientifiques; b .Planification de l'école en relation avec la planification universitaire suisse; 1095

Direction de l'EPFL RO 1984 c .Utilisation des moyens destinés au traitement de l'information pour l'enseignement et la recherche; d .Relations avec l'économie; e .Information scientifique et techniques. Section 4: Unités administratives et services centraux Art. 9 Unités administratives L'administration générale de l'EPFL comprend les unités administratives suivantes: a .Section des bâtiments et de l'exploitation; b .Service des bâtiments; c .Service d'exploitation; d .Direction administrative; e .Service du personnel; f .Service financier; g .Service technique; h .Service informatique; i .Secrétariat général;

k. Service académique;

1. Service d'orientation et de conseil; m .Service social; n .Service de prospective et de recherche. Art. 10 Services centraux L'EPFL comprend les services centraux suivants: a .Bibliothèque centrale; b .Laboratoire de langues; c .Service des sports (commun à 1'EPFL et à l'Université de Lausanne); d .Service informatique général; e .Centre de calcul; f .Service audio-visuel; g .Service de presse et d'information. Section 5: Entrée en vigueur Art. 11 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1984. 5juillet 1984 29439 1096 Au nom du Conseil des écoles polytechniques fédérales: Le président, Cosandey Le secrétaire général, Fulda

4 .a Ordonnance concernant la Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche du ter octobre 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 14 et 32 de la loi fédérale du 7 octobre 19831) sur la recher- che, arrête: Section 1: Organisation Article premier Composition et nomination ' La Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche (commission de recours) se compose du président et du vice- président, qui doivent avoir une expérience de juge, et de treize experts. 2 Le président, le vice-président et les membres sont nommés par le Conseil fédéral pour une période administrative de quatre ans qui coïncide avec celle des fonctionnaires fédéraux. Les nominations complémentaires ont lieu pour le reste de la période administrative. 3 Les fonctionnaires et employés de l'administration fédérale ainsi que les personnes appartenant à l'un des organes de direction ou de gestion d'une institution chargée d'encourager la recherche ne sont pas éligibles. Art. 2 Compétence La commission de recours statue sur les recours contre des décisions prises par les institutions chargées d'encourager la recherche. Elle statue en der- nière instance lorsqu'ils concernent le refus ou la réduction de subsides demandés, ainsi que des charges ou des conditions imposées au requérant. Les décisions qu'elle prend dans d'autres cas, en particulier concernant la révocation de décisions attributives d'avantages, peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif. Art. 3 Secret de fonction ' Les membres de la commission, les experts scientifiques et le personnel de secrétariat sont tenus d'observer le secret sur les faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction. RS 420.8 ') RS 420.1 1984-742 1097

Commission de recours en matière d'encouragement de la recherche RO 1984 2 L'autorité supérieure, au sens de l'article 320, 2e alinéa, du code pénal') est le Département fédéral de l'intérieur. Art. 4 Surveillance ' La commission de recours est placée sous la surveillance administrative du Département fédéral de l'intérieur. 2 Elle lui présente tous les ans un rapport sur son activité, qu'il transmet au Conseil fédéral et à l'Assemblée fédérale. Art. 5 Secrétariat et comptabilité ' Le président organise le secrétariat et présente le compte des frais y rela- tifs au secrétariat général du Département fédéral de l'intérieur. 2 Le secrétariat général tient les archives et la comptabilité de la commis- sion de recours. 3 Les membres de la commission de recours sont indemnisés conformément à l'ordonnance du ter octobre 19732) sur les indemnités versées aux mem- bres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat. Art. 6 Règlement interne La commission de recours est autorisée, dans les limites de la loi fédérale sur la procédure administrative3) et de la présente ordonnance, à se donner un règlement arrêtant les détails de son activité. Le règlement sera soumis à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur. Section 2: Procédure Art. 7 Dispositions applicables La procédure est réglée par la loi sur la recherche et la loi fédérale sur la procédure administrative3), complétées par les articles suivants. Art. 8 Dépôt des recours Les recours sont adressés au secrétariat général du Département fédéral de l'intérieur, qui les transmet immédiatement au président de la commission de recours. 1)RS 311.0 2)RS 172.32 3)RS 172.021 1098

Commission de recours en matière d'encouragement de la recherche RO 1984 Art. 9 Election de domicile ' Les recourants domiciliés à l'étranger peuvent être tenus d'élire en Suisse un domicile où les notifications peuvent leur être adressées. 2 La notification par sommation publique est régie par l'article 36 de la loi fédérale sur la procédure administrative'). Art. 10 Examen des recours ' Le président désigne les membres de la commission appelée à traiter les recours et, parmi eux, le rapporteur. Il tient compte de leur compétence particulière et veille à répartir les tâches de façon équilibrée. 2 La composition est communiquée par écrit, avant l'examen du recours, au recourant et à l'autorité inférieure. Un délai suffisant doit leur être accordé pour qu'ils puissent faire valoir d'éventuels motifs de récusation. 3 Les délibérations sont dirigées par le président ou le vice-président. Art. 11 Délibérations et décision ' Les délibérations ne sont pas publiques. 2 Pour établir les faits, le président peut convoquer le recourant, l'autorité inférieure et éventuellement des tiers. 3 La décision sur recours est prise par voie de circulation, à moins qu'une délibération ne soit demandée par un membre ou ordonnée par le prési- dent. Art. 12 Notification de la décision La décision est notifiée au recourant, à l'autorité inférieure et au secrétariat général du Département fédéral de l'intérieur. Section 3: Entrée en vigueur Art. 13 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 octobre 1984. lei octobre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser U RS 172.021 1099 29437

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 27 septembre 1984 Le Départementfédéral de l'économie publique arrête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit: Numéro du Denrées Supplément tarifdouanier2) de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 0507.16 Poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes, pour l'affouragement 27.— ex 0515.01 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mol- lusques, carapaces de crevettes, même moulues, impropres à l'alimentation humaine, pour l'affou- ragement 2 6 . - 0805. Fruits à coques (autres que ceux du n° 0801), frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués: ex 20 —Noisettes pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% de ex 2304.01: autres, soumi, au stockage obligatoire) 17.50 ex 22 —Noix communes, pour l'extraction de l'huile (dé- chets pour l'affouragement: 50% de ex 2304.01: autres,,oumis au stockage obligatoire) 17.50 1001.12 Froment (y compris triticale) et méteil, dénatu- rés: —pour l'affouragement (100%) 2 6 . -

- pour usages techniques (à forfait) 1 . - 1002.12 Seigle, dénaturé: —pour l'affouragement (100%) 2 6 . -

- pour usages techniques (à forfait) I.— ©) RS 916.112.231; RO 1984 353 753 986

2) RS 632.10 Annexe 1100 1984 - 793

Suppléments de prix sur les denrées fourragères R O 1984 Numéro du Denrées Supplément tarifdouanier de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1003.01 Orge: —pour l'affouragement —orge fourragère (100%) 2 7 . -

- légèrement germée (100% + contribution de stockage obligatoire) 32.50 —pour l'alimentation humaine —orge pour la mouture (68%) 18.35 —légèrement germée ou destinée à subir un com- mencement de germination (53%) 14.30 —pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1004.01 Avoine: —pour l'affouragement (100%) 2 2 . -

- pour l'alimentation humaine (63%) 13.85 —pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1005.01 Maïs: —pour l'affouragement (100%) 2 1 . -

- pour l'alimentation humaine (45%) 9.45 —pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1007.01 Sarrasin, millet, alpiste et graines de sorgho; autres céréales —Millet: —pour l'affouragement (100%) 10.-

- pour l'alimentation humaine (53%) 5.30 —pour usages techniques (à forfait) 1 . -

- Sarrasin, alpiste et graines de sorgho; autres céréales: —pour l'affouragement —soumises au stockage obligatoire (100%) 2 2 . -

- non soumises au stockage obligatoire (100% + contribution de stockage obliga- toire) 27.50 —pour l'alimentation humaine (53%) 11.65 —pour usages techniques (à forfait) 1 . - 1101. Farines de céréales: —non dénaturées: ——en récipients de plus de 5 kg: ex 12 ———de maïs, pour l'affouragement 34.— ex 14 ———de riz, pour l'affouragement 31.— ex 16 ———d'orge, d'avoine ou de céréales du n° 1007; farines de gonflement de toutes céréales; pour l'affouragement 3 8 . -

- —en récipients de 5 kg ou moins: ex 22 ———autres que de froment, de seigle, d'épeautre ou de méteil, pour l'affouragement 3 1 . - 30 —dénaturées (farines fourragères) 4 2 . - 1101

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1984 Numéro du Denrées Supplément tarif douanier de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 1102. Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concas- és, aplatis ou en flocons à l'exception du riz du n° 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flo- cons ou moulues: —en récipients de plus de 5 kg: ex 10 ——d'orge, d'avoine ou de céréales du n° 1007: —pour l'affouragement 3 8 . -

- pour l'alimentation humaine: —orge, mondé (68% du ex no 1003.01, orge fourragère) 18.35 —avoine, décortiquée (65% du ex n° 1004.01, avoine pour l'affouragement) 14.30 —millet, mondé (57% du ex no 1007.01, millet pour l'affouragement) 5.70 ex 14 ——de riz ou de maïs, pour l'affouragement 2 9 . -

- en récipients de 5 kg ou moins: ex 20 ——de riz, en récipients de plus de 2 kg jusqu'à 5 kg, pour l'affouragement 31.— ex 22 ——d'orge, d'avoine, de maïs ou de céréales du ne 1007, pour l'affouragement 3 1 . - 30 —germes de céréales pour l'affouragement ou pour l'extraction de l'huile 22.— Numéro du Denrées Supplément Supplément tarif douanier en pour cent de prix par de ex 2304.01: 100 kg de poids autres, brut dédouané stockage Fr. obligatoire 1201. Graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrication de l'hui- le (déchets pour l'affouragement): ex 10 —Arachides: —pour entreprises d'extraction 5311 15.90 —pour entreprises de pressage 5811 17.40 ex 20 —Coprah: —pour entreprises d'extraction 37 12.95 —pour entreprises de pressage 42 14.70 ex 30 —Graines de lin: —pour entreprises d'extraction 62 21.70 —pour entreprises de pressage 67 23.45 o Déduction de Fr. 2.65 (entreprises d'extraction) resp. Fr. 2.90 (entreprises de pres- sage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les supplé- ments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction. 1102.

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1984 Numéro du Denrées Supplément Supplément tarif douanier en pour cent de prix par de ex 2304.01: 100 kg de poids autres, brut dédouané stockage Fr. obTfgatôire —Graines de chanvre 50 17.50 —Graines de colza: —pour entreprises d'extraction 53 18.55 —pour entreprises de pressage 58 20.30 —Graines de sésame: —pour entreprises d'extraction 45 15.75 —pour entreprises de pressage 50 17.50 ex 50 —Palmistes: —pour entreprises d'extraction 53 18.55 —pour entreprises de pressage 58 20.30 —Graines de tournesol: —non décortiquées: —pour entreprises d'extraction 48 16.80 —pour entreprises de pressage 53 18.55 —décortiquées: —pour entreprises d'extraction 50 17.50 —pour entreprises de pressage 55 19.25 —Fèves de soja: —pour entreprises d'extraction 78 27.30 —pour entreprises de pressage 83 29.05 —autres graines et fruites oléangineux 50 17.50 Numéro du Denrées Supplément tarif douanier de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 2301.01 Farines et poudres de viande et d'abats, de pois- sons, crustacés ou mollusques, impropres à l'ali- mentation humaine; cretons: —farine de poissons, pour l'affouragement 2 6 . -

- autres, pour l'affouragement 27.— ex 2302.01 Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses: —de céréales, dénaturées, pour l'affouragement 3 8 . -

- autres, pour l'affouragement 28.— ex 2303.01 Pulpes de betteraves épuisées, bagasses et autres déchets de sucrerie; drêches de brasserie et de distillerie; résidus d'amidonnerie et résidus similai- res: —pulpes de betteraves, pour l'affouragement 2 7 . - 1103

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1984 Numéro du Denrées Supplément tarif douanier2) de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. —bagasses, écumes de défécation et résidus restant dans les filtres-presses après l'extraction du sucre ainsi que drêches, vinasses et déchets de bras- series et de distilleries, pour l'affouragement 32.50 —protéines de pommes de terre, pour l'affourage- ment 12.- —autres, pour l'affouragement 35.— ex 2304.01 Tourteaux, grignons d'olives et autres résidus de l'extraction des huiles végétales, à l'exclusion des lies ou fèces: —tourteaux d'arachides, pour l'affouragement 46.50 —autres, pour l'affouragement —soumis au stockage obligatoire (100%) 3 5 . -

- non soumis au stockage obligatoire (100% + contribution de stockage obligatoire) 40.50 ex 2307.14 Solubles de poissons ou de mammifères marins non mélangés, même concentrés ou pulvérulents, pour l'affouragement 26.— II ' Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci. 2 La présente modification entre en vigueur le lei octobre 1984. 27 septembre 1984 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 29448 1104

Ordonnance sur l'heure d'été du 24 septembre 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 2 de la loi fédérale du 21 mars 1980') réglementant l'heure en Suisse, arrête: Article premier Validité En Suisse, l'heure d'été est fixée pour la même période qu'au sein des Com- munautés européennes. Art. 2 Début et fin 1 L'heure d'été entrera en vigueur le dernier dimanche du mois de mars, à 2 heures du matin HEC (heure d'Europe centrale); elle commence exception- nellement le 23 mars en 1986, le 19 mars en 1989, le 24 mars en 1991 et le 23 mars en 1997. A l'entrée en vigueur, l'affichage du temps est augmenté d'une heure, passant ainsi de 2 heures à 3 heures. 2 L'heure d'été prendra fin le deuxième dimanche d'octobre, à 3 heures du matin (heure d'été). En 1985, elle prendra exceptionnellement fin le 29 sep- tembre. A la fin de la période, l'affichage du temps est diminué d'une heure, passant ainsi de 3 heures à 2 heures. 3 Le Département fédéral de justice et police, en conformité avec la régle- mentation valable pour les Communautés européennes, est autorisé à fixer différemment le début et la fin de l'heure d'été. L'ordonnance du départe- ment y relative sera publiée dans le Recueil des lois fédérales au plus tard neuf mois avant la date concernée. Art. 3 Heure du changement Le retour à l'heure d'Europe centrale entraînant la répétition d'une heure au cours de la nuit du changement, on désignera la première heure par 2 A (2 A.O1 minute, etc.) et la seconde par 2 B. RS 941.299.1

1) RS 941.299 1984-741 1105

Heure d'été RO 1984 Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le lerjanvier 1985. 24 septembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29440 1106

Ordonnance du DFEP sur les prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1984 du ter octobre 1984 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu l'article 15 de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 19561) concer- nant la production et l'importation de plants de pommes de terre, arrête: Article premier Prix indicatifs à la production Pour les plants reconnus de pommes de terre du pays, provenant de la récolte de 1984, les prix indicatifs à la production sont les suivants par 100 kg (sacs non compris): Variétés Classe A Classe B Fr. Fr. Colmo 6 2 . - 5 3 . - Christa 6 1 . - 5 2 . - Ukama 6 1 . - 5 2 . - Sirtema 6 7 . - 5 7 . - Ostara 6 1 . - 5 2 . - Nicola 6 6 . - 5 6 . - Bintje 7 9 . - 6 6 . - Palma 6 6 . - 5 6 . - Stella 127.- 9 7 . - Urgenta 6 6 . - 5 6 . - Désirée 6 4 . - 5 4 . - Granola 6 6 . - 5 6 . - Erntestolz 7 2 . - 5 6 . - Eba 6 5 . - 5 2 . - Marijke 6 5 . - 5 2 . - Aula 7 2 . - 5 6 . - Saturna 6 5 . - 5 6 . - Maritta 7 2 . - 5 6 . - Tasso 7 2 . - 5 6 . - Cosima 7 2 . - 5 6 . - Rosalie 6 6 . - 5 6 . - RS 942.311.391.1 1RS 916.113.11 1984-785 1107

Prix des plants de pommes de terre RO 1984 Art. 2 Prix de prise en charge ' Les prix s'appliquant à la prise en charge des plants reconnus de pommes de terre du pays, classe A, sont réduits à l'aide de contributions fédérales. Celles-ci s'établissent, dans la moyenne de toutes les variétés, à 2 fr. 50 par 100 kg, duquel montant il convient encore de déduire 10 pour cent en application de la réduction linéaire des contributions fédérales (AF du 20 juin 1980') réduisant certaines prestations de la Confédération de 1981-1985). Le montant intégral est toutefois réparti à des fins d'orienta- tion, selon les variétés. 2 Les prix par 100 kg s'appliquant à la prise en charge, qui s'entendent sans aucun supplément pour les sacs, la marge de l'expéditeur, l'entreposage, le droit de licence, etc., sont les suivants: Variétés Classe A Classe B calibre normal calibre normal Fr. Fr. Colmo 62.- 53.- Christa 61.- 52.- Ukama 61.- 52.- Sirtema 67.- 57.- Ostara 61.- 52.- Nicola 63.- 56.- Bintje 76.- 66.- Palma 63.- 56.- Stella 127.- 97.- Urgenta 63.- 56.- Désirée 63.- 54.- Granola 63.- 56.- Erntestolz 60.- 56.- Eba 65.- 52.- Marijke 60.- 52.- Aula 60.- 56.- Saturna 60.- 56.- Maritta 60.- 56.- Tasso 60.- 56.- Cosima 60.- 56.- Rosalie 66.- 56.- Art. 3 Plants de cultures visitées et reconnues ' Seuls sont considérés comme plants les tubercules produits soit en vertu de contrats conclus entre la Fédération suisse des sélectionneurs ou les syn- dicats qui lui sont affiliés, d'une part, et les sélectionneurs, d'autre part, soit I) RS 611.02 1108

Prix des plants de pommes de terre RO 1984 conformément à une décision de l'Office fédéral de l'agriculture (art. 2, 2e et 3e al., de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 1956 concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre). Ces plants doi- vent provenir de cultures qu'ont visitées les experts désignés par les sta- tions fédérales de recherches agronomiques et dont la récolte a été admise par celles-ci. 2 La Fédération suisse des sélectionneurs doit les contrôler à la livraison et munir les sacs de son plomb. Art. 4 Plants de cultures non visitées et non reconnues Les pommes de terre qui proviennent de cultures non visitées et non recon- nues, et sont vendues comme plants, seront payées: a .Aux prix des pommes de terre de table, lorsque leur calibre corres- pond à celui des pommes de terre de table; b .Aux prix des pommes de terre fourragères non triées, lorsque leur cali- bre correspond à celui des pommes de terre de semence ou qu'il équi- vaut tantôt à celui des pommes de terre de table tantôt à celui des pommes de terre de semence. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 octobre 1984. 1" octobre 1984 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 29452 1109

Ordonnance sur les prix de vente, les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères Modification du 28 septembre 1984 L'Office fédéral du contrôle des prix arrête: I L'ordonnance du 11 octobre 19831) fixant les prix de vente, les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères est modifiée comme il suit: Article premier Contributions pour les semenceaux indigènes Lors de la vente de pommes de terre de semence indigènes certifiées, un maximum de 3 fr. 85 par 100 kg peut être ajouté aux prix des producteurs pour ce qui concerne les taxes, les licences, les contributions, etc. Art. 2, 2e al. 2 Pour la vente aux planteurs le supplément applicable sur le prix payé aux producteurs n'excédera en aucun cas 16 fr. 75 par 100 kg de pommes de terre de semence, y compris les contributions mentionnées à l'article 1. II La présente modification entre en vigueur le 10 octobre 1984. 28 septembre 1984 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 29453 ©> RS 942.311.392 1110 1984 - 797

Convention internationale du 18 mai 1973 pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers RS 0.631.20; RO 1977 1437 Champ d'application de la convention le l e ' octobre 1984, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Corée (Sud) 15 juillet 1983 A 15 octobre 1983 Etats-Unis 28 octobre 1983 A 28 janvier 1984 Kenya 31 août 1983 A let décembre 1983 Portugal 2 février 1982 A 2 mai 1982 1 Champ d'application des annexes le l e ' octobre 1984, complément2) Etats parties Annexe A.1: Etats-Unis3), Kenya3) Annexe A.2: Corée (Sud)3), Etats-Unis3) Annexe B.1: Etats-Unis3), Kenya3) Annexe D.1: Australie3), Kenya, Portugal3) Annexe D.2: Etats-Unis3), Kenya, Portugal3) Annexe D.3: Kenya Annexe E.1: Australie, Etats-Unis3), Kenya Annexe E.3: Corée (Sud)3), Etats-Unis3), Kenya3) Annexe E.4: Etats-Unis3), Kenya3) Annexe E.5: Japon3), Kenya3), Nouvelle-Zélande3) Annexe E.8: Etats-Unis3) Annexe F.1: Etats-Unis3) Annexe F.3: Etats-Unis3), Kenya3) Annexe F.5: Etats-Unis3), Kenya3) Annexe F.6: Etats-Unis3), Kenya3) 29419 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1446 2149, 1978 1176, 1980 270, 1982 1486 et 1983 1198. 2)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1448 2150, 1978 1176, 1980 270 646, 1982 1486 2080 et 1983 1198. 3)Acceptation assortie de réserves. 1984-725

Convention douanière du 18 mai 1956 relative aux containers RS 0.631.250.111; RO 1960 1136 I Champ d'application de la convention le t e r octobre 1984, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Succession (S) Cuba2) 4 août 1965 A 2 novembre 1965 Iles Salomon 3 septembre 1981 S 7 juillet 1978 Réserve Cuba Cuba ne se considère pas liée par l'article 17, paragraphes 2 et 3, de la convention, en ce qui concerne l'arbitrage obligatoire. II Rectification Dans la liste des Etats parties à la convention (RO 1975 467), il y a lieu de biffer la Grenade. 29420) La présente publication complète et rectifie (Cuba et la Grenade) celle qui figure au RO 1975 467.

2) Réserve, voir ci-après. 1112 1984 —726

Accord général du 30 octobre 1947 sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) RS 0.632.21; RO 1959 1807 Champ d'application de l'accord le Zef octobre 19841) Etat partie Succession (S) Entrée en vigueur Dahomey 12 septembre 1963 S ter août 1960 29421 I) La présente publication rectifie celle qui figure au RO 1975 1008. 1984 —727 1113

Convention du 20 avril 1921 sur la liberté du transit RS 0.740.4; RS 13 3 Champ d'application de la convention le ler octobre 19840 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Succession (S) Grande-Bretagne 2 août 1922 31 octobre 1922 Lesotho 23 octobre 1973 S 4 octobre 1966 Swaziland 24 novembre 1969 A 22 février 1970 29422 9 La présente publication rectifie celle qui figure au RO 1973 1773. 1114 1984 —728

Constitution de l'Union postale universelle du 10 juillet 1964 modifiée par le Protocole additionnel du 14 novembre 1969 ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel du 5 juillet 1974 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1979 489 636 1158, 1980 674, 1981 636 et 1982 1556. 2)La constitution est entrée en vigueur le ler janvier 1966 pour tous les Pays membres de l'UPU qui à cette date étaient parties à l'Union; le protocole addition- nel a été mis en vigueur le ler juillet 1971 à l'exception de l'article V, qui l'a été le ler janvier 1971; le deuxième protocole additionnel a été mis en vigueur le ler jan- vier 1976. 3)Date à laquelle cet Etat est devenu membre de l'UPU en adhérant aux actes de l'Union. 1984 - 729 1115 RS 0.783.51; RO 1966 167, 1971 499 et 1976 244 Champ d'application de la constitution le ler octobre 1984, complément') Membres de l'UPU Ratification de la constitution ou adhésion (A)v avec effet au Ratification du pro- tocole additionnel ou adhésion (A)v avec effet au Ratification du deuxième protocole additionnel ou adhésion (A)" avec effet au Bahreïn 29.

3. 1983 Belize

1. 10. 1982 A3)

1. 10. 1982 A3)

1. 10. 1982 A3) Kiribati 14.

8. 1984 A3) 14.

8. 1984 A3) 14.

8. 1984 A3) Malawi 27. 1.1984 27. 1.1984 Iles Salomon 4.

5. 1984 A3) 4.

5. 1984 A3) 4.

5. 1984 A3) Sri Lanka 20.

7. 1984 Zambie 13.

6. 1983 13.

6. 1983 29423

Convention internationale des télécommunications du 25 octobre 1973 RS 0.784.16; RO 1976 994 Liste des Pays membres le 1er octobre 1984, complément') Guatemala Saint-Vincent-et-Grenadines Soudan 29424 0 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 197 et 1982 1577. 1116 1984 —730

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-39 vom 09.10.1984 (S. 1087-1116) RO-1984-39 du 09.10.1984 (p. 1087-1116) RU-1984-39 del 09.10.1984 (p. 1087-1116) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 39 Cahier Numero Datum 09.10.1984 Date Data Seite 1087-1116 Page Pagina Ref. No 30 004 747 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.