opencaselaw.ch

<td class="metadataCell">30004746</td>

Ch Vb · 1983-01-11 · Deutsch CH
Erwägungen (16 Absätze)

E. 2 Le travailleur a de a .5 semaines jusqu'à révolus; b .5 semaines à partir révolus; c .6 semaines à partir révolus. la fin de l'année civile dans laquelle il a 20 ans du début de l'année civile dans laquelle il a 50 ans du début de l'année civile dans laquelle il a 60 ans droit, par année civile, à des vacances payées d'une durée Art. 35 Dispositions transitoires Pour la période allant jusqu'à la fin de 1984, le droit aux vacances men- tionné à l'article 21, 2e alinéa, lettre a, est de quatre semaines et demie. II La présente modification prend effet le ter juillet 1984. 24 septembre 1984 29436 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 11RS822.211 1984 —743 1045

Ordonnance fixant les prix de vente du blé indigène Modification du 24 septembre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 19 septembre 19830 fixant les prix de vente du blé indi- gène est modifiée comme il suit: Art. 1er Les prix de vente du blé indigène sont fixés comme il suit: Fr. par 100 kg net franco gare du moulin Froment de la classe Ia 112.70 Froment de la classe I 111.20 Froment de la classe Il 108.20 Froment de la classe III 105.10 Froment de la classe IV 104.— Epeautre en grain 103.— Seigle 100.— Méteil 103.60 II La présente modification entre en vigueur le 1" octobre 1984. 24 septembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29411 >RS 916.111.414 1046 1984-762

Ordonnance sur les taxes perçues pour la campagne sucrière en 1984/85 du 24 septembre 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 9 de l'arrêté fédéral du 23 mars 1979') sur l'économie sucrière indigène, arrête: Article premier Taxe sur les importations de sucre et contribution des producteurs à la couverture des frais ' Dès le ter octobre 1984, une taxe à l'importation de 18 francs par 100 kg de sucre, ainsi qu'une contribution des producteurs de 60 centimes par 100 kg de betteraves sucrières sont perçues aux fins de couvrir la différence négative probable de quelque 97 millions de francs résultant de la trans- formation de la récolte de betteraves sucrières de 1984. 2Les taxes et les contributions doivent être versées au fonds de compensa- tion du sucre. Art. 2 Exécution L'Office fédéral de l'agriculture, les sucreries et l'Office fiduciaire des importateurs suisses de denrées alimentaires sont chargés de l'exécution. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1eroctobre 1984. 24 septembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29402 RS 916.114.182 ') RS 916.114.1 1984 —755 1047

Ordonnance du DFEP concernant la contribution pour les raisins de table de la récolte 1984 du 24 septembre 1984 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu les articles 42 et 120 de la loi sur l'agriculture; vu l'article 32 du statut.du vin, du 23 décembre 19712); vu l'article 3, 2e alinéa, et 9, 4e alinéa, de l'ordonnance générale du 11 avril

19613) sur les marchandises à prix protégés, arrête: Article premier Principes ' En vue d'encourager l'utilisation sous une forme non alcoolique d'une partie de la récole de raisins 1984, la Confédération verse une contribution aux expéditeurs de raisins de table. 'La contribution est versée pour une quantité maximale n'excédant pas

E. 2.17 2 Les prix de vente s'entendent pour les raisins de table livrés franco desti- nataire. 'L'Office fédéral du contrôle des prix surveille le respect des prescriptions en matière de prix. Art. 7 Paiement de la contribution IL'expéditeur doit présenter à l'Office fédéral de l'agriculture: a .Un décompte détaillant les achats de raisins de table par canton de provenance; b .Un décompte détaillant les ventes selon les destinataires (grossistes, détaillants); c .Les copies des factures acquittées; d .Les rapports officiels du contrôle de qualité (art. 2, let. b). 2 Les factures des expéditeurs doivent comporter en plus de la mention «raisins de table suisses» les indications suivantes: a .Quantités; b .Emballage; c .Prix de vente. 1050

Contribution pour les raisins de table RO 1984 3 L'Office fédéral de l'agriculture verse à l'expéditeur la contribution jus- qu'au 15 décembre 1984 au plus tard. Art. 8 Contrôles par l'Office fédéral de l'agriculture ' L'Office fédéral de l'agriculture peut procéder en tout temps à des contrô- les auprès des expéditeurs et producteurs participant à la campagne. 2 Les contributions indûment touchées devront être remboursées. Art. 9 Dispositions pénales ' Sera puni selon l'article 112, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture celui qui, intentionnellement, donne des indications fausses ou trompeuses dans une demande de contribution. 2 Sera puni selon l'article 13 et suivants de la loi fédérale du 21 décembre

19601) sur les marchandises à prix protégés et le caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs celui qui: a .Ne respecte pas l'obligation selon l'article 5 de l'ordonnance générale de 11 avril 1961 sur les marchandises à prix protégés de fournir des renseignements; b .Ne respecte pas les prix maximaux. Art. 10 Exécution L'Office fédéral de l'agriculture et l'Office fédéral du contrôle des prix sont chargés de l'exécution. Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 24 septembre 1984. 24 septembre 1984 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 29408 RS 942.30 1051

Ordonnance du DFEP concernant une contribution pour les jus de raisin de la récolte 1984 du 13 septembre 1984 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu l'article 42 de la loi sur l'agriculture»; vu l'article 32 du statut du vin, du 23 décembre 19712); vu l'article 3, 2e alinéa, et 9, 4C alinéa, de l'ordonnance générale du 11 août

19613) sur les marchandises à prix protégés, arrête: Article premier Principes ' En vue d'encourager l'utilisation sous une forme non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1984, une contribution est versée aux élabora- teurs de jus de raisin rouges et blancs. 2La contribution est versée pour une quantité maximale n'excédant pas

E. 2.20 Canton du Tessin') —

E. 3 millions de kilos. L'Office fédéral de l'agriculture répartit les quantités entre les cantons et les régions sur la base des surfaces en vignes. Pour le cas où un canton ou une région n'atteindrait pas les quantités attribuées, des adaptations peuvent être examinées. Sont considérés comme expéditeurs au sens de la présente ordonnance les entreprises qui prennent en charge les raisins de table aux prix aux produc- teurs fixés à l'article 5, ainsi que les producteurs qui fournissent les raisins de table directement aux grossistes ou aux détaillants.

E. 3.10 —Livraisons aux négociants 1.85') 2.65') —Livraisons aux cafetiers-restaurateurs et aux particuliers 0.25!) 1.051) I) Pour livraison en litres scellés. 2 En cas de non respect vers le bas des prix indicatifs aux producteurs (art. 5), l'Office fédéral de l'agriculture réduit le montant de la contribution en conséquence. 3 Pour les achats de raisins, 125 kg de chasselas ou 133 kg d'autres cépages équivalent à 100 litres de moût. "Sont négociants au sens de la présente ordonnance, les entreprises qui achètent le moût primeur (sauser) aux élaborateurs ou importateurs et le vendent aux cafetiers-restaurateurs ou aux détaillants. Art. 5 Prix indicatifs aux producteurs ' Les prix indicatifs aux producteurs sont les suivants: Région Moût blanc Moût rouge Fr./It Fr./1i Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du lac de Bienne

E. 3.25 Suisse alémanique 2.75 3.55 '> Qualité Merlot 2 En cas de non respect vers le bas des prix indicatifs aux producteurs (art. 5) par l'expéditeur, l'Office fédéral de l'agriculture réduit le montant de la contribution en conséquence. 3 Pour les achats de raisins, 125 kg de chasselas ou 133 kg d'autres cépages équivalent à 100 litres de moût. Art. 5 Prix indicatifs aux producteurs ' Les prix indicatifs aux producteurs sont les suivants: >RS 916.140.1 1053

Contribution pour les jus de raisin RO 1984 Région Moût blanc Moût rouge Fr./lt Fr./It Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du canton de Berne

E. 3.30 Canton de Genève

E. 4 La contribution et les coûts du contrôle de qualité selon l'article 2, lettre b, sont à la charge du fonds vinicole selon l'article 42 du statut du vin, du 23 décembre 1971. Les indemnisations des contrôles de qualité se confor- ment aux dispositions de la Fruit-Union suisse du ler avril 1984. Art. 2 Exigences concernant les raisins de table La contribution ne sera versée que pour des raisins de table indigènes du cépage chasselas. Les raisins doivent: RS 916.147.11 RS 910.1 2)RS 916.140 3)RS 942.301 1048 1984 —757

Contribution pour les raisins de table RO 1984 a .Correspondre aux normes de qualité établies par la Fruit-Union suisse (édition 1984) et b .Avoir fait l'objet d'un contrôle officiel de qualité par la Fruit-Union suisse. Art. 3 Obligation des expéditeurs Les expéditeurs indiqueront à l'Office fédéral de l'agriculture jusqu'au 29 septembre 1984 au plus tard, les quantités de raisins de table qu'ils comptent mettre sur le marché à prix réduit. Passé ce délai, les expéditeurs qui n'auront fait aucune communication ne pourront pas prendre part à la campagne. Art. 4 Contribution ILe montant de la contribution par kilo de raisins de table s'élève au plus à: Région Livraisons en barquettes Livraisons en de 1 kg plateaux Fr./kg net Fr./kg net Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du lac de Bienne Vente à l'expéditeur 2.— 1.90 Vente au détaillant 1.32 1.17 Canton de Vaud Vente à l'expéditeur 1.85 1.75 Vente au détaillant 1.17 1.02 Canton du Valais Vente à l'expéditeur 1.95 1.85 Vente au détaillant 1.27 1.12 Canton de Genève Vente à l'expéditeur 0.90 Vente au détaillant 0.22 0.80 2 En cas de non respect vers le bas des prix indicatifs aux producteurs (art. 5), l'Office fédéral de l'agriculture réduit le montant de la contribution en conséquence. Art. 5 Prix indicatifs aux producteurs ' Les prix indicatifs aux producteurs franco expéditeur sont les suivants: 2 1049

Contribution pour les raisins de table RO 1984 Région Livraisons en barquettes Livraisons en de I kg plateaux Fr./kg net Fr./kg net Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du lac de Bienne 3.65 3.55 Canton de Vaud 3.50 3.40 Canton du Valais 3.60 3.50 Canton de Genève 2.55 2.45 2 L'emballage n'est pas compris dans le prix indicatif aux producteurs. Art. 6 Prix de vente Les prix de vente maximaux sont les suivants: Prix de vente Livraisons en barquettes Livraisons en de I kg plateaux Fr./kg net Fr./kg net —aux consommateurs

E. 4.05 Canton de Genève 2.85 2.95 Canton du Tessin — 4.— Suisse alémanique 3.50

E. 4.15 4.60 Canton de Vaud 4.— 4.— Canton du Valais

E. 4.30 2 Les prix indicatifs aux producteurs s'entendent pour le moût clarifié et refroidi. Ces prix sont inférieurs de 10 centimes par litre pour le moût non clarifié et non refroidi. 3 Les paiements aux producteurs se font conformément aux usages locaux. 1059

Contribution pour le moût primeur RO 1984 Art. 6 Prix de vente ' Les prix de vente par litre de moût primeur (sauser) à prix réduit s'élèvent au plus à: 1fr. 20 pour les livraisons aux importateurs (en vrac) 1fr. 90 pour les livraisons aux négociants (en litres scellés) 3 fr. 50 pour les livraisons aux cafetiers-restaurateurs et aux particuliers (en litres scellés) 2 Ces prix de vente s'entendent pour le moût primeur (sauser) clarifié et refroidi, livré franco destinataire. 3 Elaborateurs et acheteurs doivent faire bénéficier les consommateurs de la totalité de la réduction de prix. 4 L'Office fédéral du contrôle des prix surveille le respect des prescriptions en matière de prix. Art. 7 Paiement de la contribution ' L'élaborateur doit présenter à l'Office fédéral de l'agriculture: a .Un décompte, détaillant les achats de raisin ou de moût par canton de provenance, accompagné des copies des factures établies par les ven- deurs; b .Un décompte détaillant les ventes d'après la couleur du moût primeur (sauser) et les destinataires (importateurs, négociants, cafetiers-retaura- teurs, particuliers); c .Les copies des factures acquittées, et d .Les rapports officiels du contrôle de la vendange. 2 Les factures de l'élaborateur doivent comporter en plus de la mention «moût primeur indigène» les indications suivantes: a .Quantité b .Couleur du moût primeur (sauser) c .Teneur naturelle en sucre (degré Oechslé) d .Emballage (fût ou bouteille) et e .Prix de vente. 3 L'Office fédéral de l'agriculture verse à l'élaborateur la contribution jus- qu'au 30 novembre au plus tard. Art. 8 Contrôles par l'Office fédéral de l'agriculture ' L'Office fédéral de l'agriculture a le droit de procéder en tout temps à des contrôles auprès des élaborateurs participant à la campagne. 2 Les élaborateurs doivent rembourser les contributions indûment touchées. Art. 9 Dispositions pénales 'Sera puni selon l'article 112, fer alinéa, de la loi sur l'agriculture celui qui, intentionnellement, donne des indications fausses ou trompeuses dans une demande de contribution. 1060

Contribution pour le moût primeur RO 1984 2 Sera puni selon l'article 13 et suivants de la loi fédérale du 21 décembre

19601) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs celui qui: a .Ne respecte pas l'obligation selon l'article 5 de l'ordonnance générale du 11 avril 1961 sur les marchandises à prix protégés de fournir des renseignements; b .Ne respecte pas les prix maximaux. Art. 10 Exécution L'Office fédéral de l'agriculture et l'Office fédéral du contrôle des prix sont chargés de l'exécution. Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 24 septembre 1984. 24 septembre 1984 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 29410 11RS 942.30 1061

Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles de la récolte 1984 du 24 septembre 1984 L'Office fédéral du contrôle des prix, vu l'article 32, alinéa 2bis, de l'ordonnance générale du 21 décembre 19531) sur l'agriculture, arrête: Article premier Les prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles indigènes de la récolte 1984, devant être pris en charge par les importateurs, sont les sui- vants: En vrac, en cageots En sacs de 5 kg En emballages de 500 g Fr. par kilogramme net 2.55 2.70 2.95 Art. 2 ' Ces prix sont valables franco station de destination de l'acheteur, pour de la marchandise nettoyée machinellement d'un diamètre entre 25 et 40 millimètres, répondant aux exigeances de qualité pour les légumes à l'état frais de l'Union suisse du légume. 2 La marge de l'expéditeur est contenue dans ces prix et ne doit pas y être ajoutée. Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1984. 24 septembre 1984 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 29442 RS 942.311.495 'l RS 916.01 1062 1984-792

Convention du 30 mai 1975 portant création d'une Agence spatiale européenne (ESA) RS 0.425.09; RO 1980 2019 Champ d'application de la convention le ter octobre 1984, complément') Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Irlande 10 décembre 1980 A 10 décembre 1980 29416 ') La présente publication complète celle qui figure au RO 1980 2053. 1984 —722 1063

Convention du 2 février 1971 relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine RS 0.451.45; RO 1976 1139 Champ d'application de la convention le l u octobre 1984, complément') Etats parties Algérie Autriche Mauritanie Uruguay Adhésion (A) Entrée en vigueur 4 novembre 1983 A 4 mars 1984

E. 8 millions de litres (dont au plus 2,85 millions de moût rouge). L'Office fédéral de l'agriculture répartit les quantités entre les cantons et les régions sur la base des résultats de vendanges 1982 et 1983. Pour le cas où un canton ou une région n'atteindrait pas les quantités attribuées, des adapta- tions peuvent être examinées. 3 Les jus de raisin destinés à l'exportation bénéficient aussi de la contribu- tion. 4 La contribution est prélevée sur le fonds vinicole selon l'article 42 du statut du vin, du 23 décembre 1971. Art. 2 Exigences concernant le jus de raisin La contribution ne sera versée que pour du jus de raisin de qualité incon- testable, qui: a .Correspond aux prescriptions de l'article 249a de l'ordonnance du 26 mai 19364) sur les denrées alimentaires; b .Est élaboré à partir de raisins indigènes de cépages européens achetés en première main; RS 916.147.12 ') RS 910.1 2)RS 916.140 3)RS 942.301 4)RS 817.02 1052 1984-758

Contribution pour les jus de raisin RO 1984 c .N'est pas dilué; d .Atteint la teneur minimale en sucre fixée par les cantons selon l'article

E. 10 de l'arrêté fédéral du 22 juin 19799 instituant des mesures en faveur de la viticulture, et e .Provient de raisins ayant fait l'objet du contrôle officiel de la ven- dange. Art. 3 Obligations des élaborateurs ' Les élaborateurs qui entendent participer à la campagne doivent être titu- laires du permis pour la préparation de jus de raisin sans alcool. 2 Ils doivent indiquer à l'Office fédéral de l'agriculture jusqu'au 25 septem- bre 1984 au plus tard, quelles quantités de moût à prix réduit ils comptent acheter. Passé ce délai, ceux qui n'auront fait aucune communication ne pourront pas prendre part à la campagne. Art. 4 Contribution ' La contribution s'élève par litre de moût au plus à: Région Jus de raisin blanc Jus de raisin rouge Fr./lt Fr./lt Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du lac de Bienne 3.40 3.85 Canton de Vaud

E. 13 septembre 1984 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 29409 1056

Ordonnance du DFEP concernant une contribution pour le moût primeur (sauser) de la récolte 1984 du 24 septembre 1984 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu l'article 42 de la loi sur l'agriculture! vu l'article 32 du statut du vin, du 23 décembre 19712); vu l'article 3, 2e alinéa, et 9, 4e alinéa, de l'ordonnance générale du 11 avril

19613) sur les marchandises à prix protégés, arrête: Article premier Principes ' En vue d'encourager l'utilisation sous une forme non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1984, une contribution est versée aux élabora- teurs de moût primeur (sauser). 2 La contribution est versée pour une quantité maximale n'excédant pas 600 000 litres. L'Office fédéral de l'agriculture répartit les quantités entre les cantons et les régions sur la base des résultats des vendanges 1982 et

1983. Pour le cas où un canton ou une région n'atteindrait pas les quantités attribuées, des adaptations peuvent être examinées. 3 Sont aussi considérés comme moûts primeurs (sauser) les moûts de raisin destinés à la consommation immédiate. 4La contribution est prélevée sur le fonds vinicole selon l'article 42 du statut du vin, du 23 décembre 1971. Art. 2 Exigences concernant le moût primeur (sauser) La contribution ne sera versée que pour du moût primeur (sauser), qui: a .Correspond aux prescriptions de l'article 332, let, 3e et 5e alinéas, de l'ordonnance du 26 mai 19364) sur les denrées alimentaires; b .Est élaboré à partir de raisins indigènes de cépages européens; c .Atteint la teneur minimale en sucre fixée par les cantons selon l'article 10 de l'arrêté fédéral du 22 juin 19795) instituant des mesures en faveur de la viticulture, et d .Provient de raisins ayant fait l'objet du contrôle officiel de la ven- dange. RS 916.147.13 I) RS 910.1

2) RS 916.140 3> RS 942.301 1984 —759 3 4)RS 817.02 5)RS 916.140.1 1057

Contribution pour le moût primeur RO 1984 Art. 3 Obligations des élaborateurs ' Les élaborateurs qui entendent prendre part à la campagne doivent être titulaires du permis d'exercer le commerce des vins. 2 Ils doivent indiquer à l'Office fédéral de l'agriculture jusqu'au 29 septem- bre 1984 au plus tard, quelles quantités de moût primeur (sauser) à prix réduit ils comptent mettre sur le marché. Passé ce délai, ceux qui n'auront fait aucune déclaration ne pourront pas prendre part à la campagne. Art. 4 Contribution I La contribution s'élève par litre de moût primeur (sauser) au plus à: Régions Moût primeur Moût primeur blanc (sauser) rouge (sauser) Fr./I Fr./I Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du lac de Bienne —Livraisons aux importateurs 2.95 3.40 —Livraisons aux négociants 2.502) 2.952) —Livraisons aux cafetiers-restaurateurs et aux particuliers 0.902) 1.352) Canton de Vaud —Livraisons aux importateurs 2.80 2.80 —Livraisons aux négociants 2.352) 2.352) —Livraisons aux cafetiers-restaurateurs et aux particuliers 0.752) 0.752) Canton du Valais —Livraisons aux importateurs 2.85 2.85 —Livraisons aux négociants 2.402) 2.402) —Livraisons aux cafetiers-restaurateurs et aux particuliers 0.802) 0.802) Canton de Genève —Livraisons aux importateurs 1.65 1.75 —Livraisons aux négociants 1.202) 1.302) —Livraisons aux cafetiers-restaurateurs et aux particuliers Canton du Tessin') —Livraisons aux importateurs 2.80 ') Qualité Merlot.

2) Pour livraison en litres scellés. 1058

Contribution pour le moût primeur RO 1984 Régions Moût primeur blanc (sauser) Fr./I Moût primeur rouge (muser) Fr./1 —Livraisons aux négociants — 2.35e —Livraisons aux cafetiers-restaurateurs et aux particuliers — 0.751) Suisse alémanique —Livraisons aux importateurs

E. 16 avril 1983 22 octobre 1982 A 22 février 1983 22 mai 1984 A 22 septembre 1984 29417 11 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1145, 1978 306, 1981 460 et 1983 142. 1064 1984 —723

Traité du 11 février 1971 interdisant de placer des armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol RS 0.515.04; RO 1976 1431 Champ d'application du traité le 1 " octobre 1984, complément') Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Mexique2) 23 mars 1984 A 23 mars 1984 Réserves et déclarations Mexique 1 .Le Gouvernement mexicain estime qu'aucune disposition du traité, y compris l'article 1, ne peut être interprétée comme signifiant qu'un Etat a le droit de placer des armes nucléaires ou d'autres armes de des- truction massive, ou toutes sortes d'armes ou dispositifs militaires, sur le plateau continental du Mexique. 2 .Comme conséquence de ce qui précède, le Gouvernement mexicain se réserve le droit de vérifier, d'inspecter, de déplacer ou de détruire toute arme, structure, installation, dispositif ou équipement militaires placés sur son plateau continental, y compris les armes nucléaires ou autres armes de destruction massive. 3 .La position bien connue du Gouvernement mexicain dans tous les forums internationaux où ont eu lieu des négociations sur le désarme- ment est celle de plaider pour un désarmement général et total et sur tous les territoires possibles. A cet égard, bien que le Gouvernement mexicain eût préféré un traité qui interdise clairement le placement d'armes nucléaires ou de toutes autres armes de destruction massive sur n'importe quel espace physique, il adhère au présent traité, qui limite ladite interdiction au fond des mers et des océans ainsi qu'à leur sous-sol, considérant que celui-ci constitue un pas vers l'objectif ten- dant à obtenir une interdiction universelle par l'établissement de zones dénucléarisées dans le monde entier. 4 .Ayant signé et ratifié la Convention de 1982 sur le droit de la mer, le Gouvernement mexicain considère que les dispositions de cette convention, qui sont en rapport avec les prescriptions du traité, s'appliquent pleinement à ce dernier. 1 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1435, 1978 1064, 1982 259 et 1983 1195.

2) Réserves et déclarations, voir ci-après. 29418 1984-724 1065

Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec Sri Lanka du 26 septembre 1983 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 février 19839, arrête: Article premier ' La convention signée le 11 janvier 1983, entre la Confédération suisse et la République démocratique socialiste de Sri Lanka en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum. Conseil national, le 15 juin 1983 Conseil des Etats, le 26 septembre 1983 Le président: Eng Le président: Weber Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber 28146 '1 FF 1983 I 1143 1066 1983 - 850

Convention Traduction') entre la Confédération suisse et la République démocratique socialiste de Sri Lanka en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune Conclue le 11 janvier 1983 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 26 septembre 19832) Instruments de ratification échangés le 14 septembre 1984 Entrée en vigueur le 14 septembre 1984 Le Conseilfédéral suisse et le Gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri Lanka désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles imposi- tions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1 Personnes visées La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés 1 .La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de percep- tion. 2 .Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du re- venu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3 .Les impôts actuels auxquels s'applique la présente convention sont notamment:

a) à Sri Lanka:

i) l'impôt sur le revenu, y compris l'impôt sur le revenu basé sur le chiffre d'affaires des entreprises au bénéfice d'une autorisation de la Greater Colombo Economic Commission; et RS 0.672.971.21 ') Traduction du texte original allemand (AS 1984 1067).

2) RO 1984 1066 1983 - 851 1067

Doubles impositions RO 1984 ii) l'impôt sur la fortune; (ci-après désignés par «impôt de Sri Lanka»);

b) en Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux i)sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus); et i i)sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune); (ci-après désignés par «impôt suisse»).

4. La convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou ana- logue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 Définitions générales

1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: a)le terme «Sri Lanka» désigne la République démocratique socialiste de Sri Lanka ainsi que toute zone située hors des eaux territoriales de Sri Lanka qui, en accord avec le droit des gens, a été ou pourra ultérieure- ment être désignée, par la législation de Sri Lanka regardant le plateau continental, comme un territoire sur lequel peuvent être exercés les droits de Sri Lanka relatifs au lit de la mer et au sous-sol ainsi qu'aux ressources naturelles; b)le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse; c)les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» dé- signent suivant le contexte Sri Lanka ou la Suisse et, pour Sri Lanka, lorsque l'expression est employée dans un sens géographique, le terri- toire sur lequel s'applique le droit fiscal de Sri Lanka; d)le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes; e)le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme un personne morale aux fins d'imposition; f)les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant; g)l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant; 1068

Doubles impositions RO 1984

h) le terme «nationaux» désigne: i)toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant; i i)toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;

i) l'expression «autorité compétente» désigne: i)à Sri Lanka, le «Commissioner-General of Inland Revenue»; i i)en Suisse, le directeur de l'Administration fédérale des contribu- tions ou son représentant autorisé.

2. Pour l'application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 Résident

1. Au sens de la présente convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature ana- logue.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a)cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dis- pose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b)si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle; c)si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considé- rée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité; d)si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effec- tive est situé. 1069

Doubles impositions RO 1984 Article 5 Etablissement stable

1. Au sens de la présente convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression «établissement stable» comprend notamment: a)un siège de direction; b)une succursale; c)un bureau; d)une usine; e)un atelier; f)une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles, et g)une exploitation agricole ou une plantation.

3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établisse- ment stable que si sa durée dépasse six mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si: a)il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise; b)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison; c)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; d)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise; e)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire; f)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'instaIlation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant —autre qu'un agent jouissant d'un sta- tut indépendant, visé au paragraphe 6 —est considérée comme un établisse- ment stable dans le premier Etat si: a)elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement et lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise, ou b)elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement et lui permettant d'exécuter des commandes pour l'entreprise au moyen d'un stock de biens ou de marchandises, qu'elle entretient dans cet Etat et qui appartient à l'entreprise. 1070

Doubles impositions RO 1984 6 .Une entreprise d'un Etat contractant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condi- tion que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si les activités de cet agent sont exercées totalement ou presque totalement pour le compte de cette entreprise, il ne sera pas considéré comme un agent indépendant au sens de ce paragraphe. 7 .Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contrac- tant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. Article 6 Revenus immobiliers 1 .Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobi- liers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2 .L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression com- prend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobi- liers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres res- sources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3 .Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers. 4 .Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux reve- nus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice de services professionnels. Article 7 Bénéfices des entreprises 1 .Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2 .Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par 1071

Doubles impositions RO 1984 l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établis- sement stable. 3 .Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'adminis- tration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. 4 .S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des béné- fices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5 .Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise. 6 .Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établis- sement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7 .Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités sépa- rément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne 1 .Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 2 .Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les bénéfices retirés de l'exploitation de navires en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant dans lequel cette exploitation est effectuée; mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 50 pour cent de l'impôt qui, à défaut de ce para- graphe, aurait été dû en application du droit interne de cet Etat. 3 .Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi à la participa- tion à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation par des entreprises exploitant des navires ou aéronefs en trafic international. 4 .Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat 1072

Doubles impositions RO 1984 contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitation du navire est un rési- dent. Article 9 Entreprises associées Lorsque a)une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indi- rectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contrac- tant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs rela- tions commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui different de celles qui seraient convenues entre des entre- prises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. Article 10 Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéfi- ciaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a)10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directe- ment au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les divi- dendes; b)15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les reve- nus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce 1073

Doubles impositions RO 1984 dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'ar- ticle 7 sont applicables.

5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effec- tivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts 1 .Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. 3 .Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalités pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 4 .Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, une activité indus- trielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 5 .Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établisse- ment stable est situé. 1074

Doubles impositions RO 1984

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces per- sonnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contrac- tant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention. Article 12 Redevances 1 .Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances. 3 .Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifi- que, y compris les films cinématographiques, les bandes magnétoscopiques pour la télévision ou la radiodiffusion, d'un brevet, d'une 'marque de fabri- que ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une for- mule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine indus- triel, commercial ou scientifique. 4 .Les dispositions des paragraphes 1 et 2 .ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rat- tache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont appli- cables. 5 .Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces rede- vances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établisse- ment stable est situé. 6 .Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces per- 1075

Doubles impositions RO 1984 sonnes, le montant de redevances, compte tenu de la prestation pour la- quelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la par- tie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la pré- sente convention. Article 13 Paiements pour services 1 .Les paiements pour services, y compris les services de consultation, pro- venant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contrac- tant sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Toutefois, ces paiements sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, si les services sont fournis dans cet Etat par une entreprise, par l'intermédiaire de ses employés ou tout autre personnel engagé par elle dans ce but et si ces acti- vités se poursuivent dans cet Etat pour une période dépassant six mois au cours d'une période de douze mois; l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut de ces paiements. 3 .L'expression «paiements pour services» employée dans le présent article désigne les paiements pour services de toute sorte y compris les services de consultation qu'une entreprise fournit par l'intermédiaire de ses employés ou de personnel engagé dans ce but, à l'exception des paiements pour ser- vices professionnels ou autres activités indépendantes de nature similaire mentionnés à l'article 15. 4 .Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des paiements pour services, résident d'un Etat contrac- tant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les paiements pour services une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien généra- teur des paiements s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 5 .Les paiements pour la prestation de services sont considérés comme pro- venant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des paiements, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour lequel l'obligation de payer pour la prestation de services a été contractée et qui supporte la charge de ces paiements, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé. 6 .Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces per- sonnes, le montant des paiements pour services, compte tenu de la presta- 1076

Doubles impositions RO 1984 tion pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le dé- biteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dis- positions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législa- tion de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention. Article 14 Gains en capital 1 .Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliéna- tion de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables dans cet autre Etat. 3 .Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'expoitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective sie l'entreprise est situé. Pour l'application de ce paragraphe, les dispositions du paragraphe 4 de l'article 8 sont déterminan- tes. 4 .Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 15 Services professionnels 1 .Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ainsi que les revenus qu'il retire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de carac- tère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi, les services ou activités ne soient exercés ou accomplis dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi, les services ou activités y sont exercés ou accom- plis, les rémunérations ou revenus reçus à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou reve- nus qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié, de services ou d'activités exercés ou accomplis dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:

a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours d'une période de douze mois et 1077

Doubles impositions RO 1984 b)les rémunérations ou les revenus sont payés par une personne ou pour le compte d'une personne qui n'est pas résident de l'autre Etat et c)la charge des rémunérations ou des revenus n'est pas supportée par un établissement stable que cette personne a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunéra- tions au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé. Article 16 Tantièmes Les tantièmes, jetons de présente et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Article 17 Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions de l'article 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont impo- sables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 15, dans l'Etat contrac- tant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Article 18 Pensions et rentes 1 .Toute pension (autre qu'une pension mentionnée à l'article 19) ou toute rente payée à un résident d'un Etat contractant n'est imposable que dans cet Etat. 2 .Le terme «pension» désigne un paiement périodique effectué au titre d'un emploi antérieur ou au titre de compensation pour des dommages cor- porels survenus pendant l'exécution de services. 3 .Le terme «rentes» désigne une somme déterminée, payable périodique- ment à termes fixes pendant la vie entière ou pendant une période déter- minée ou déterminable, au titre de contrepartie d'une prestation adéquate et entière en argent ou appréciable en argent. Article 19 Fonctions publiques

1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou une subdivision politique ou collectivité locale à une 1078

Doubles impositions RO 1984 personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: i)possède la nationalité de cet Etat, ou i i)n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. 2 .a) Les pensions payées par un Etat contractant ou une subdivision politique ou collectivité locale, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité. 3 .Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou une sub- division politique ou collectivité locale. Article 20 Etudiants et apprentis 1 .Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire, qui est ou qui était au- paravant un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet autre Etat. 2 .Une personne physique qui est ou qui était auparavant un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant afin d'y pour- suivre ses études, des recherches ou sa formation ou afin d'y acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale, est exonérée dans cet autre Etat contractant de l'impôt, durant une période ou des périodes n'excédant pas au total douze mois, pour des rémunérations au titre d'un emploi salarié dans cet autre Etat, à condition que cet emploi soit en rela- tion directe avec ses études, ses recherches, sa formation ou son apprentis- sage et que les rémunérations provenant de cet emploi n'excèdent pas

E. 18 000 francs suisses ou leur équivalent en monnaie de Sri Lanka au taux officiel du change. Article 21 Autres revenus Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la pré- sente convention ne sont imposables que dans cet Etat. 1079

Doubles impositions RO 1984 Article 22 Fortune 1 .La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat. 2 .La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat. 3 .La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Pour l'application de ce paragraphe, les dispositions du paragraphe 4 de l'article 8 sont détermi- nantes. 4 .Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contrac- tant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 23 Elimination des doubles impositions 1 .Conformément aux dispositions de la législation de Sri Lanka qui concernent l'imputation sur l'impôt de Sri Lanka de l'impôt payable dans un territoire hors de Sri Lanka (qui ne peuvent porter atteinte aux prin- cipes généraux suivants), l'impôt suisse payable en vertu de la législation suisse et conformément à la présente convention, directement ou par voie de retenue, sur les revenus et bénéfices de sources suisses ou sur la fortune située en Suisse (à l'exclusion, dans le cas d'un dividende, de l'impôt payé au titre des bénéfices qui servent au paiement du dividende), est imputable sur l'impôt de Sri Lanka calculé sur les mêmes éléments de revenus ou de fortune que ceux sur lesquels l'impôt suisse a été calculé. Cette imputation ne doit pas excéder l'impôt de Sri Lanka (calculé avant l'imputation) sur les revenus provenant de sources suisses ou la fortune qui y est située. 2 .a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la for- tune qui, conformément aux dispositions de la convention, sont impo- sables à Sri Lanka, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions du sous-paragraphe b, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la for- tune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés. Cependant, lorsqu'un résident de Suisse reçoit des bénéfices de sources srilankaises, qui, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 8, sont imposables à Sri Lanka, l'impôt suisse prélevé sur ces bénéfices sera réduit de moitié.

b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts, redevances ou paiements pour services qui, conformément aux dispositions des 1080

Doubles impositions RO 1984 articles 10, 11, 12 et 13 sont imposables à Sri Lanka, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement consiste: i)en l'imputation de l'impôt payé à Sri Lanka conformément aux dispositions des articles 10, 11, 12 et 13 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables à Sri Lanka, ou i i)en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou iii)en une exemption partielle des dividendes, intérêts, redevances ou paiements pour services en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé à Sri Lanka du montant brut des dividendes, intérêts, redevances ou paiements pour ser- vices. La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internatio- nales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions. Article 24 Non-discrimination 1 .Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les natio- naux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2 .L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux rési- dents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 3 .A moins que les dispositions de l'article 9 ou du paragraphe 6 des articles 11, 12 ou 13 ne soient applicables, les intérêts, redevances, paie- ments pour services et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un rési- dent de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 1081

Doubles impositions RO 1984 4 .Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le pre- mier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 5 .Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les disposi- tions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 25 Procédure amiable 1 .Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contrac- tant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la conven- tion. 2 .L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la convention. 3 .Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes aux- quels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la conven- tion. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposi- tion dans les cas non prévus par la convention. 4 .Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indi- qué aux paragraphes précédents. Article 26 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires 1 .Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonction- naires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers. 2 .Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une 1082

Doubles impositions RO 1984 délégation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée, aux fins de la convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition: a)que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat ou pour la fortune située en dehors de cet Etat, et b)qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet Etat.

3. La convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation per- manente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu ou sur la fortune. Article 27 Entrée en vigueur

1. La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.

2. La convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de rati- fication et ses dispositions seront applicables: a)à Sri Lanka, pour le revenu ou la fortune imposables pour les années de taxation commençant le leravril 1981 ou après cette date; b)en Suisse, pour les années fiscales commençant le 1Crjanvier 1982 ou après cette date. Article 28 Dénonciation La présente convention demeurera en vigueur pour une durée illimitée mais elle peut être dénoncée par chaque Etat contractant, moyennant noti- fication écrite adressée à l'autre Etat contractant par la voie diplomatique jusqu'au 30 juin de chaque année civile. Dans ce cas, la convention cessera d'être applicable: a)à Sri Lanka, pour le revenu ou la fortune imposables pour les années de taxation commençant le 1er avril de l'année civile suivant celle durant laquelle cette notification a été donnée, ou après cette date; b)en Suisse, pour les années fiscales commençant le le'janvier de l'année civile suivant celle durant laquelle cette notification a été donnée, ou après cette date. 1083

Doubles impositions RO 1984 En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention. Fait en deux exemplaires à Colombo, le 11 janvier 1983, en langues alle- mande, cingalaise et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation différente des textes allemand et cingalais, le texte anglais fera foi. Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République démocratique socialiste de Sri Lanka: C. Ochsenbein J. A. R. Felix 29378 1084

Protocole Traduction&1 Le Conseilfédéral suisse et Le Gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri Lanka sont convenus, lors de la signature à Colombo, le 11 janvier 1983, de la convention entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de ladite convention: 1 .En ce qui concerne l'article 7 Eu égard aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les béné- fices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du mon- tant total reçu par l'entreprise, mais sur la seule base de la part des recettes totales qui est imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité. Dans le cas des contrats de surveillance, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou de locaux industriels, commerciaux ou scientifiques, ou de travaux publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par l'établissement stable dans l'Etat où l'établissement stable est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat exécutée par le siège principal de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont l'entreprise est un résident. 2 .En ce qui concerne l'article 13 Si, dans une convention de double imposition conclue ultérieurement entre la Suisse et un Etat tiers, la Suisse accepte un plus haut taux d'imposition dans le pays de la source sur les paiements pour services que celui qui est prévu au paragraphe 2 de l'article 13, le Conseil fédéral suisse en informera sans retard le Gouvernement de la République démocratique socialiste de I) Traduction du texte original allemand (AS 1984 1085). 1085

Doubles impositions RO 1984 Sri Lanka et ouvrira des négociations en vue d'accorder le même traitement à la République démocratique socialiste de Sri Lanka que celui qui a été accordé à l'Etat tiers. 3 .En ce qui concerne les articles 11 et 23 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 11, l'impôt perçu sur des intérêts qui ont leur source dans l'un des Etats et qui sont payés à une banque ou autre institution financière qui en est le bénéficiaire effectif et qui est un résident de l'autre Etat contractant, ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des intérêts. 4 .En ce qui concerne l'article 23 Eu égard au sous-paragraphe b du paragraphe 2, il est entendu que selon l'Arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1967, le dégrèvement accordé à un résident de Suisse pour des impôts payés à la source à Sri Lanka sur des dividendes, intérêts, redevances de licences et paiements pour services, consiste en une réduction forfaitaire sur l'impôt suisse de l'impôt perçu à Sri Lanka au sens de la convention; cette réduction ne peut excéder la part de l'impôt suisse, calculée avant cette réduction, afférente aux revenus sus- mentionnés. Fait en deux exemplaires à Colombo, le 11 janvier 1983, en langues alle- mande, cingalaise et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation différente des textes allemand et cingalais, le texte anglais fera foi. Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République démocratique socialiste de Sri Lanka: C. Ochsenbein J.A.R. Felix 29378 1086

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-38 vom 02.10.1984 (S. 1043-1086) RO-1984-38 du 02.10.1984 (p. 1043-1086) RU-1984-38 del 02.10.1984 (p. 1043-1086) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 38 Cahier Numero Datum 02.10.1984 Date Data Seite 1043-1086 Page Pagina Ref. No 30 004 746 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales N° 38 2 octobre 1984 1044 Prix d'achat de l'eau-de-vie de fruits à pépins 1045 Loi sur la durée du travail. O (OLDT) 1046 Prix de vente du blé indigène 1047 Taxes perçues pour la campagne sucrière en 1984/85 1048 Contribution pour les raisins de table de la récolte 1984 1052 Contribution pour les jus de raisin de la récolte 1984 1057 Contribution pour le moût primeur (sauser) de la récolte 1984 1062 Prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles de la récolte 1984 1063 Création d'une Agence spatiale européenne (ESA). Convention 1064 Zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine. Convention 1065 Interdiction de placer des armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol. Traité 1066 Convention de double imposition avec Sri Lanka. AF 1067 Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Convention avec la République démocratique socialiste de Sri Lanka 1043 ©r

Ordonnance fixant les prix d'achat de l'eau-de-vie de fruits à pépins Modification du 24 septembre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 9 septembre 19811) fixant les prix d'achat de l'eau-de-vie de fruits à pépins est modifiée comme il suit: Art. ter 1 " al. ' La Régie fédérale des alcools paie par litre à 100 pour cent d'eau-de-vie de fruits à pépins livrée franco gare de départ ou lieu de réception: Fr. a .Produite dans des alambics 9.60 b .Produite dans des distilleries à colonne: —pour les premiers 5000 litres à 100 pour cent 9.20 —pour les 25 000 litres à 100 pour cent suivants 9.10 —pour plus de 30 000 litres à 100 pour cent 9.— II La présente modification entre en vigueur le 8 octobre 1984. 24 septembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29401 1RS 681.61 1044 1984-749

Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail (OLDT) Modification du 24 septembre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 26 janvier 19721> relative à la loi sur la durée du travail (OLDT) est modifiée comme il suit: Art. 21, 2e al. 2 Le travailleur a de a .5 semaines jusqu'à révolus; b .5 semaines à partir révolus; c .6 semaines à partir révolus. la fin de l'année civile dans laquelle il a 20 ans du début de l'année civile dans laquelle il a 50 ans du début de l'année civile dans laquelle il a 60 ans droit, par année civile, à des vacances payées d'une durée Art. 35 Dispositions transitoires Pour la période allant jusqu'à la fin de 1984, le droit aux vacances men- tionné à l'article 21, 2e alinéa, lettre a, est de quatre semaines et demie. II La présente modification prend effet le ter juillet 1984. 24 septembre 1984 29436 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 11RS822.211 1984 —743 1045

Ordonnance fixant les prix de vente du blé indigène Modification du 24 septembre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 19 septembre 19830 fixant les prix de vente du blé indi- gène est modifiée comme il suit: Art. 1er Les prix de vente du blé indigène sont fixés comme il suit: Fr. par 100 kg net franco gare du moulin Froment de la classe Ia 112.70 Froment de la classe I 111.20 Froment de la classe Il 108.20 Froment de la classe III 105.10 Froment de la classe IV 104.— Epeautre en grain 103.— Seigle 100.— Méteil 103.60 II La présente modification entre en vigueur le 1" octobre 1984. 24 septembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29411 >RS 916.111.414 1046 1984-762

Ordonnance sur les taxes perçues pour la campagne sucrière en 1984/85 du 24 septembre 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 9 de l'arrêté fédéral du 23 mars 1979') sur l'économie sucrière indigène, arrête: Article premier Taxe sur les importations de sucre et contribution des producteurs à la couverture des frais ' Dès le ter octobre 1984, une taxe à l'importation de 18 francs par 100 kg de sucre, ainsi qu'une contribution des producteurs de 60 centimes par 100 kg de betteraves sucrières sont perçues aux fins de couvrir la différence négative probable de quelque 97 millions de francs résultant de la trans- formation de la récolte de betteraves sucrières de 1984. 2Les taxes et les contributions doivent être versées au fonds de compensa- tion du sucre. Art. 2 Exécution L'Office fédéral de l'agriculture, les sucreries et l'Office fiduciaire des importateurs suisses de denrées alimentaires sont chargés de l'exécution. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1eroctobre 1984. 24 septembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29402 RS 916.114.182 ') RS 916.114.1 1984 —755 1047

Ordonnance du DFEP concernant la contribution pour les raisins de table de la récolte 1984 du 24 septembre 1984 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu les articles 42 et 120 de la loi sur l'agriculture; vu l'article 32 du statut.du vin, du 23 décembre 19712); vu l'article 3, 2e alinéa, et 9, 4e alinéa, de l'ordonnance générale du 11 avril

19613) sur les marchandises à prix protégés, arrête: Article premier Principes ' En vue d'encourager l'utilisation sous une forme non alcoolique d'une partie de la récole de raisins 1984, la Confédération verse une contribution aux expéditeurs de raisins de table. 'La contribution est versée pour une quantité maximale n'excédant pas 3 millions de kilos. L'Office fédéral de l'agriculture répartit les quantités entre les cantons et les régions sur la base des surfaces en vignes. Pour le cas où un canton ou une région n'atteindrait pas les quantités attribuées, des adaptations peuvent être examinées. Sont considérés comme expéditeurs au sens de la présente ordonnance les entreprises qui prennent en charge les raisins de table aux prix aux produc- teurs fixés à l'article 5, ainsi que les producteurs qui fournissent les raisins de table directement aux grossistes ou aux détaillants. 4 La contribution et les coûts du contrôle de qualité selon l'article 2, lettre b, sont à la charge du fonds vinicole selon l'article 42 du statut du vin, du 23 décembre 1971. Les indemnisations des contrôles de qualité se confor- ment aux dispositions de la Fruit-Union suisse du ler avril 1984. Art. 2 Exigences concernant les raisins de table La contribution ne sera versée que pour des raisins de table indigènes du cépage chasselas. Les raisins doivent: RS 916.147.11 RS 910.1 2)RS 916.140 3)RS 942.301 1048 1984 —757

Contribution pour les raisins de table RO 1984 a .Correspondre aux normes de qualité établies par la Fruit-Union suisse (édition 1984) et b .Avoir fait l'objet d'un contrôle officiel de qualité par la Fruit-Union suisse. Art. 3 Obligation des expéditeurs Les expéditeurs indiqueront à l'Office fédéral de l'agriculture jusqu'au 29 septembre 1984 au plus tard, les quantités de raisins de table qu'ils comptent mettre sur le marché à prix réduit. Passé ce délai, les expéditeurs qui n'auront fait aucune communication ne pourront pas prendre part à la campagne. Art. 4 Contribution ILe montant de la contribution par kilo de raisins de table s'élève au plus à: Région Livraisons en barquettes Livraisons en de 1 kg plateaux Fr./kg net Fr./kg net Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du lac de Bienne Vente à l'expéditeur 2.— 1.90 Vente au détaillant 1.32 1.17 Canton de Vaud Vente à l'expéditeur 1.85 1.75 Vente au détaillant 1.17 1.02 Canton du Valais Vente à l'expéditeur 1.95 1.85 Vente au détaillant 1.27 1.12 Canton de Genève Vente à l'expéditeur 0.90 Vente au détaillant 0.22 0.80 2 En cas de non respect vers le bas des prix indicatifs aux producteurs (art. 5), l'Office fédéral de l'agriculture réduit le montant de la contribution en conséquence. Art. 5 Prix indicatifs aux producteurs ' Les prix indicatifs aux producteurs franco expéditeur sont les suivants: 2 1049

Contribution pour les raisins de table RO 1984 Région Livraisons en barquettes Livraisons en de I kg plateaux Fr./kg net Fr./kg net Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du lac de Bienne 3.65 3.55 Canton de Vaud 3.50 3.40 Canton du Valais 3.60 3.50 Canton de Genève 2.55 2.45 2 L'emballage n'est pas compris dans le prix indicatif aux producteurs. Art. 6 Prix de vente Les prix de vente maximaux sont les suivants: Prix de vente Livraisons en barquettes Livraisons en de I kg plateaux Fr./kg net Fr./kg net —aux consommateurs 3.25 3.25 —aux détaillants 2.55 2.50 —aux grossistes 2.22 2.17 2 Les prix de vente s'entendent pour les raisins de table livrés franco desti- nataire. 'L'Office fédéral du contrôle des prix surveille le respect des prescriptions en matière de prix. Art. 7 Paiement de la contribution IL'expéditeur doit présenter à l'Office fédéral de l'agriculture: a .Un décompte détaillant les achats de raisins de table par canton de provenance; b .Un décompte détaillant les ventes selon les destinataires (grossistes, détaillants); c .Les copies des factures acquittées; d .Les rapports officiels du contrôle de qualité (art. 2, let. b). 2 Les factures des expéditeurs doivent comporter en plus de la mention «raisins de table suisses» les indications suivantes: a .Quantités; b .Emballage; c .Prix de vente. 1050

Contribution pour les raisins de table RO 1984 3 L'Office fédéral de l'agriculture verse à l'expéditeur la contribution jus- qu'au 15 décembre 1984 au plus tard. Art. 8 Contrôles par l'Office fédéral de l'agriculture ' L'Office fédéral de l'agriculture peut procéder en tout temps à des contrô- les auprès des expéditeurs et producteurs participant à la campagne. 2 Les contributions indûment touchées devront être remboursées. Art. 9 Dispositions pénales ' Sera puni selon l'article 112, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture celui qui, intentionnellement, donne des indications fausses ou trompeuses dans une demande de contribution. 2 Sera puni selon l'article 13 et suivants de la loi fédérale du 21 décembre

19601) sur les marchandises à prix protégés et le caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs celui qui: a .Ne respecte pas l'obligation selon l'article 5 de l'ordonnance générale de 11 avril 1961 sur les marchandises à prix protégés de fournir des renseignements; b .Ne respecte pas les prix maximaux. Art. 10 Exécution L'Office fédéral de l'agriculture et l'Office fédéral du contrôle des prix sont chargés de l'exécution. Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 24 septembre 1984. 24 septembre 1984 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 29408 RS 942.30 1051

Ordonnance du DFEP concernant une contribution pour les jus de raisin de la récolte 1984 du 13 septembre 1984 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu l'article 42 de la loi sur l'agriculture»; vu l'article 32 du statut du vin, du 23 décembre 19712); vu l'article 3, 2e alinéa, et 9, 4C alinéa, de l'ordonnance générale du 11 août

19613) sur les marchandises à prix protégés, arrête: Article premier Principes ' En vue d'encourager l'utilisation sous une forme non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1984, une contribution est versée aux élabora- teurs de jus de raisin rouges et blancs. 2La contribution est versée pour une quantité maximale n'excédant pas 8 millions de litres (dont au plus 2,85 millions de moût rouge). L'Office fédéral de l'agriculture répartit les quantités entre les cantons et les régions sur la base des résultats de vendanges 1982 et 1983. Pour le cas où un canton ou une région n'atteindrait pas les quantités attribuées, des adapta- tions peuvent être examinées. 3 Les jus de raisin destinés à l'exportation bénéficient aussi de la contribu- tion. 4 La contribution est prélevée sur le fonds vinicole selon l'article 42 du statut du vin, du 23 décembre 1971. Art. 2 Exigences concernant le jus de raisin La contribution ne sera versée que pour du jus de raisin de qualité incon- testable, qui: a .Correspond aux prescriptions de l'article 249a de l'ordonnance du 26 mai 19364) sur les denrées alimentaires; b .Est élaboré à partir de raisins indigènes de cépages européens achetés en première main; RS 916.147.12 ') RS 910.1 2)RS 916.140 3)RS 942.301 4)RS 817.02 1052 1984-758

Contribution pour les jus de raisin RO 1984 c .N'est pas dilué; d .Atteint la teneur minimale en sucre fixée par les cantons selon l'article 10 de l'arrêté fédéral du 22 juin 19799 instituant des mesures en faveur de la viticulture, et e .Provient de raisins ayant fait l'objet du contrôle officiel de la ven- dange. Art. 3 Obligations des élaborateurs ' Les élaborateurs qui entendent participer à la campagne doivent être titu- laires du permis pour la préparation de jus de raisin sans alcool. 2 Ils doivent indiquer à l'Office fédéral de l'agriculture jusqu'au 25 septem- bre 1984 au plus tard, quelles quantités de moût à prix réduit ils comptent acheter. Passé ce délai, ceux qui n'auront fait aucune communication ne pourront pas prendre part à la campagne. Art. 4 Contribution ' La contribution s'élève par litre de moût au plus à: Région Jus de raisin blanc Jus de raisin rouge Fr./lt Fr./lt Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du lac de Bienne 3.40 3.85 Canton de Vaud 3.25 3.25 Canton du Valais 3.30 3.30 Canton de Genève 2.10 2.20 Canton du Tessin') — 3.25 Suisse alémanique 2.75 3.55 '> Qualité Merlot 2 En cas de non respect vers le bas des prix indicatifs aux producteurs (art. 5) par l'expéditeur, l'Office fédéral de l'agriculture réduit le montant de la contribution en conséquence. 3 Pour les achats de raisins, 125 kg de chasselas ou 133 kg d'autres cépages équivalent à 100 litres de moût. Art. 5 Prix indicatifs aux producteurs ' Les prix indicatifs aux producteurs sont les suivants: >RS 916.140.1 1053

Contribution pour les jus de raisin RO 1984 Région Moût blanc Moût rouge Fr./lt Fr./It Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du canton de Berne 4.15 4.60 Canton de Vaud 4.— 4.— Canton du Valais 4.05 4.05 Canton de Genève 2.85 2.95 Canton du Tessin') — 4.— Suisse alémanique 3.50 4.30 IQualité Merlot 2 Les prix indicatifs aux producteurs s'entendent pour le moût clarifié et refroidi. Ces prix sont inférieurs de 10 centimes par litre pour le moût non clarifié et non refroidi. 'Les paiements aux producteurs se font conformément aux usages locaux. Art. 6 Commerce ' Les élaborateurs doivent appliquer des marges normales et obtenir l'assu- rance écrite de leurs acheteurs qu'ils s'engagent à ne pas dépasser les marges usuelles. 2 Elaborateurs et acheteurs doivent faire bénéficier les consommateurs de la totalité de la réduction de prix. ' L'Office fédéral du contrôle des prix surveille le respect des prescriptions en matière de prix. Art. 7 Paiement de la contribution ' L'élaborateur doit présenter à l'Office fédéral de l'agriculture: a .Un décompte détaillant les achats de raisin ou de moût par canton de provenance, accompagné des copies des factures établies par les ven- deurs; b .Les rapports officiels du contrôle de la vendange. 2 Les factures des vendeurs doivent comporter en plus de la mention «moût pour l'élaboration de jus de raisin sans alcool» les indications suivantes: a .Quantité; b .Provenance (canton); c .Cépage; d .Teneur naturelle en sucre (degré Oechsle); e .Prix. 1054

Contribution pour les jus de raisin RO 1984 3 Dans les 20 jours qui suivent le dépôt du décompte, l'Office fédéral de l'agriculture verse à l'élaborateur le 90 pour cent de la contribution. S'il n'y a pas de litige, le solde sera payé au plus tard trente jours après la remise des factures acquittées par le vendeur ou accompagnées d'une preuve de paiement. Art. 8 Contrôles de la qualité ' La commission de contrôle pour les moûts et les vins destinés à l'exporta- tion contrôle la qualité des jus mis dans le commerce avant les vendanges de l'année suivante. 2 L'entreprise dont les jus sont jugés de qualité insuffisante au contrôle, est tenu de rembourser la contribution qu'elle a touchée pour la marchandise non conforme. L'Office fédéral de l'agriculture fixe le montant du rembour- sement. 3 Dans les dix jours qui suivent la communication de la décision, l'élabora- teur peut former opposition et demander une contre-expertise. L'Office fédéral statue après avoir pris connaissance de la contre-expertise et com- munique sa décision à l'opposant en indiquant les voies de droit. Lorsque l'opposition est rejetée, les frais de l'expertise sont mis à la charge de l'opposant. Art. 9 Contrôles par l'Office fédéral de l'agriculture ' L'Office fédéral de l'agriculture a le droit de procéder en tout temps à des contrôles auprès des élaborateurs participant à la campagne. 2 Les élaborateurs doivent rembourser les contributions indûment touchées. Art. 10 Dispositions pénales ' Sera puni selon l'article 112, ter alinéa, de la loi sur l'agriculture celui qui, intentionnellement, donne des indications fausses ou trompeuses dans une demande de contribution. 2 Sera puni selon l'article 13 et suivants de la loi fédérale du 20 décembre

19601) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des oeufs et de produits à base d'oeufs celui qui: a .Ne respecte pas l'obligation selon l'article 5 de l'ordonnance générale du 11 avril 1961 sur les marchandises à prix protégés de fournir des renseignements; b .Qui surpasse les marges commerciales usuelles ou qui ne fait pas béné- ficier le consommateur de la totalité de la réduction de prix. I) RS 942.30 1055

Contribution pour les jus de raisin RO 1984 Art. 11 Exécution L'Office fédéral de l'agriculture et l'Office fédéral du contrôle des prix sont chargés de l'exécution. Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 20 septembre 1984. 13 septembre 1984 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 29409 1056

Ordonnance du DFEP concernant une contribution pour le moût primeur (sauser) de la récolte 1984 du 24 septembre 1984 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu l'article 42 de la loi sur l'agriculture! vu l'article 32 du statut du vin, du 23 décembre 19712); vu l'article 3, 2e alinéa, et 9, 4e alinéa, de l'ordonnance générale du 11 avril

19613) sur les marchandises à prix protégés, arrête: Article premier Principes ' En vue d'encourager l'utilisation sous une forme non alcoolique d'une partie de la récolte de raisins 1984, une contribution est versée aux élabora- teurs de moût primeur (sauser). 2 La contribution est versée pour une quantité maximale n'excédant pas 600 000 litres. L'Office fédéral de l'agriculture répartit les quantités entre les cantons et les régions sur la base des résultats des vendanges 1982 et

1983. Pour le cas où un canton ou une région n'atteindrait pas les quantités attribuées, des adaptations peuvent être examinées. 3 Sont aussi considérés comme moûts primeurs (sauser) les moûts de raisin destinés à la consommation immédiate. 4La contribution est prélevée sur le fonds vinicole selon l'article 42 du statut du vin, du 23 décembre 1971. Art. 2 Exigences concernant le moût primeur (sauser) La contribution ne sera versée que pour du moût primeur (sauser), qui: a .Correspond aux prescriptions de l'article 332, let, 3e et 5e alinéas, de l'ordonnance du 26 mai 19364) sur les denrées alimentaires; b .Est élaboré à partir de raisins indigènes de cépages européens; c .Atteint la teneur minimale en sucre fixée par les cantons selon l'article 10 de l'arrêté fédéral du 22 juin 19795) instituant des mesures en faveur de la viticulture, et d .Provient de raisins ayant fait l'objet du contrôle officiel de la ven- dange. RS 916.147.13 I) RS 910.1

2) RS 916.140 3> RS 942.301 1984 —759 3 4)RS 817.02 5)RS 916.140.1 1057

Contribution pour le moût primeur RO 1984 Art. 3 Obligations des élaborateurs ' Les élaborateurs qui entendent prendre part à la campagne doivent être titulaires du permis d'exercer le commerce des vins. 2 Ils doivent indiquer à l'Office fédéral de l'agriculture jusqu'au 29 septem- bre 1984 au plus tard, quelles quantités de moût primeur (sauser) à prix réduit ils comptent mettre sur le marché. Passé ce délai, ceux qui n'auront fait aucune déclaration ne pourront pas prendre part à la campagne. Art. 4 Contribution I La contribution s'élève par litre de moût primeur (sauser) au plus à: Régions Moût primeur Moût primeur blanc (sauser) rouge (sauser) Fr./I Fr./I Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du lac de Bienne —Livraisons aux importateurs 2.95 3.40 —Livraisons aux négociants 2.502) 2.952) —Livraisons aux cafetiers-restaurateurs et aux particuliers 0.902) 1.352) Canton de Vaud —Livraisons aux importateurs 2.80 2.80 —Livraisons aux négociants 2.352) 2.352) —Livraisons aux cafetiers-restaurateurs et aux particuliers 0.752) 0.752) Canton du Valais —Livraisons aux importateurs 2.85 2.85 —Livraisons aux négociants 2.402) 2.402) —Livraisons aux cafetiers-restaurateurs et aux particuliers 0.802) 0.802) Canton de Genève —Livraisons aux importateurs 1.65 1.75 —Livraisons aux négociants 1.202) 1.302) —Livraisons aux cafetiers-restaurateurs et aux particuliers Canton du Tessin') —Livraisons aux importateurs 2.80 ') Qualité Merlot.

2) Pour livraison en litres scellés. 1058

Contribution pour le moût primeur RO 1984 Régions Moût primeur blanc (sauser) Fr./I Moût primeur rouge (muser) Fr./1 —Livraisons aux négociants — 2.35e —Livraisons aux cafetiers-restaurateurs et aux particuliers — 0.751) Suisse alémanique —Livraisons aux importateurs 2.30 3.10 —Livraisons aux négociants 1.85') 2.65') —Livraisons aux cafetiers-restaurateurs et aux particuliers 0.25!) 1.051) I) Pour livraison en litres scellés. 2 En cas de non respect vers le bas des prix indicatifs aux producteurs (art. 5), l'Office fédéral de l'agriculture réduit le montant de la contribution en conséquence. 3 Pour les achats de raisins, 125 kg de chasselas ou 133 kg d'autres cépages équivalent à 100 litres de moût. "Sont négociants au sens de la présente ordonnance, les entreprises qui achètent le moût primeur (sauser) aux élaborateurs ou importateurs et le vendent aux cafetiers-restaurateurs ou aux détaillants. Art. 5 Prix indicatifs aux producteurs ' Les prix indicatifs aux producteurs sont les suivants: Région Moût blanc Moût rouge Fr./It Fr./1i Cantons de Neuchâtel, Fribourg et région du lac de Bienne 4.15 4.60 Canton de Vaud 4.— 4.— Canton du Valais 4.05 4.05 Canton de Genève 2.85 2.95 Canton du Tessin — 4.— Suisse alémanique 3.50 4.30 2 Les prix indicatifs aux producteurs s'entendent pour le moût clarifié et refroidi. Ces prix sont inférieurs de 10 centimes par litre pour le moût non clarifié et non refroidi. 3 Les paiements aux producteurs se font conformément aux usages locaux. 1059

Contribution pour le moût primeur RO 1984 Art. 6 Prix de vente ' Les prix de vente par litre de moût primeur (sauser) à prix réduit s'élèvent au plus à: 1fr. 20 pour les livraisons aux importateurs (en vrac) 1fr. 90 pour les livraisons aux négociants (en litres scellés) 3 fr. 50 pour les livraisons aux cafetiers-restaurateurs et aux particuliers (en litres scellés) 2 Ces prix de vente s'entendent pour le moût primeur (sauser) clarifié et refroidi, livré franco destinataire. 3 Elaborateurs et acheteurs doivent faire bénéficier les consommateurs de la totalité de la réduction de prix. 4 L'Office fédéral du contrôle des prix surveille le respect des prescriptions en matière de prix. Art. 7 Paiement de la contribution ' L'élaborateur doit présenter à l'Office fédéral de l'agriculture: a .Un décompte, détaillant les achats de raisin ou de moût par canton de provenance, accompagné des copies des factures établies par les ven- deurs; b .Un décompte détaillant les ventes d'après la couleur du moût primeur (sauser) et les destinataires (importateurs, négociants, cafetiers-retaura- teurs, particuliers); c .Les copies des factures acquittées, et d .Les rapports officiels du contrôle de la vendange. 2 Les factures de l'élaborateur doivent comporter en plus de la mention «moût primeur indigène» les indications suivantes: a .Quantité b .Couleur du moût primeur (sauser) c .Teneur naturelle en sucre (degré Oechslé) d .Emballage (fût ou bouteille) et e .Prix de vente. 3 L'Office fédéral de l'agriculture verse à l'élaborateur la contribution jus- qu'au 30 novembre au plus tard. Art. 8 Contrôles par l'Office fédéral de l'agriculture ' L'Office fédéral de l'agriculture a le droit de procéder en tout temps à des contrôles auprès des élaborateurs participant à la campagne. 2 Les élaborateurs doivent rembourser les contributions indûment touchées. Art. 9 Dispositions pénales 'Sera puni selon l'article 112, fer alinéa, de la loi sur l'agriculture celui qui, intentionnellement, donne des indications fausses ou trompeuses dans une demande de contribution. 1060

Contribution pour le moût primeur RO 1984 2 Sera puni selon l'article 13 et suivants de la loi fédérale du 21 décembre

19601) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs celui qui: a .Ne respecte pas l'obligation selon l'article 5 de l'ordonnance générale du 11 avril 1961 sur les marchandises à prix protégés de fournir des renseignements; b .Ne respecte pas les prix maximaux. Art. 10 Exécution L'Office fédéral de l'agriculture et l'Office fédéral du contrôle des prix sont chargés de l'exécution. Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 24 septembre 1984. 24 septembre 1984 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 29410 11RS 942.30 1061

Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles de la récolte 1984 du 24 septembre 1984 L'Office fédéral du contrôle des prix, vu l'article 32, alinéa 2bis, de l'ordonnance générale du 21 décembre 19531) sur l'agriculture, arrête: Article premier Les prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles indigènes de la récolte 1984, devant être pris en charge par les importateurs, sont les sui- vants: En vrac, en cageots En sacs de 5 kg En emballages de 500 g Fr. par kilogramme net 2.55 2.70 2.95 Art. 2 ' Ces prix sont valables franco station de destination de l'acheteur, pour de la marchandise nettoyée machinellement d'un diamètre entre 25 et 40 millimètres, répondant aux exigeances de qualité pour les légumes à l'état frais de l'Union suisse du légume. 2 La marge de l'expéditeur est contenue dans ces prix et ne doit pas y être ajoutée. Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1984. 24 septembre 1984 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 29442 RS 942.311.495 'l RS 916.01 1062 1984-792

Convention du 30 mai 1975 portant création d'une Agence spatiale européenne (ESA) RS 0.425.09; RO 1980 2019 Champ d'application de la convention le ter octobre 1984, complément') Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Irlande 10 décembre 1980 A 10 décembre 1980 29416 ') La présente publication complète celle qui figure au RO 1980 2053. 1984 —722 1063

Convention du 2 février 1971 relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine RS 0.451.45; RO 1976 1139 Champ d'application de la convention le l u octobre 1984, complément') Etats parties Algérie Autriche Mauritanie Uruguay Adhésion (A) Entrée en vigueur 4 novembre 1983 A 4 mars 1984 16 décembre 1982 A 16 avril 1983 22 octobre 1982 A 22 février 1983 22 mai 1984 A 22 septembre 1984 29417 11 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1145, 1978 306, 1981 460 et 1983 142. 1064 1984 —723

Traité du 11 février 1971 interdisant de placer des armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol RS 0.515.04; RO 1976 1431 Champ d'application du traité le 1 " octobre 1984, complément') Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Mexique2) 23 mars 1984 A 23 mars 1984 Réserves et déclarations Mexique 1 .Le Gouvernement mexicain estime qu'aucune disposition du traité, y compris l'article 1, ne peut être interprétée comme signifiant qu'un Etat a le droit de placer des armes nucléaires ou d'autres armes de des- truction massive, ou toutes sortes d'armes ou dispositifs militaires, sur le plateau continental du Mexique. 2 .Comme conséquence de ce qui précède, le Gouvernement mexicain se réserve le droit de vérifier, d'inspecter, de déplacer ou de détruire toute arme, structure, installation, dispositif ou équipement militaires placés sur son plateau continental, y compris les armes nucléaires ou autres armes de destruction massive. 3 .La position bien connue du Gouvernement mexicain dans tous les forums internationaux où ont eu lieu des négociations sur le désarme- ment est celle de plaider pour un désarmement général et total et sur tous les territoires possibles. A cet égard, bien que le Gouvernement mexicain eût préféré un traité qui interdise clairement le placement d'armes nucléaires ou de toutes autres armes de destruction massive sur n'importe quel espace physique, il adhère au présent traité, qui limite ladite interdiction au fond des mers et des océans ainsi qu'à leur sous-sol, considérant que celui-ci constitue un pas vers l'objectif ten- dant à obtenir une interdiction universelle par l'établissement de zones dénucléarisées dans le monde entier. 4 .Ayant signé et ratifié la Convention de 1982 sur le droit de la mer, le Gouvernement mexicain considère que les dispositions de cette convention, qui sont en rapport avec les prescriptions du traité, s'appliquent pleinement à ce dernier. 1 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1435, 1978 1064, 1982 259 et 1983 1195.

2) Réserves et déclarations, voir ci-après. 29418 1984-724 1065

Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec Sri Lanka du 26 septembre 1983 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 février 19839, arrête: Article premier ' La convention signée le 11 janvier 1983, entre la Confédération suisse et la République démocratique socialiste de Sri Lanka en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum. Conseil national, le 15 juin 1983 Conseil des Etats, le 26 septembre 1983 Le président: Eng Le président: Weber Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber 28146 '1 FF 1983 I 1143 1066 1983 - 850

Convention Traduction') entre la Confédération suisse et la République démocratique socialiste de Sri Lanka en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune Conclue le 11 janvier 1983 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 26 septembre 19832) Instruments de ratification échangés le 14 septembre 1984 Entrée en vigueur le 14 septembre 1984 Le Conseilfédéral suisse et le Gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri Lanka désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles imposi- tions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1 Personnes visées La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés 1 .La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de percep- tion. 2 .Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du re- venu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3 .Les impôts actuels auxquels s'applique la présente convention sont notamment:

a) à Sri Lanka:

i) l'impôt sur le revenu, y compris l'impôt sur le revenu basé sur le chiffre d'affaires des entreprises au bénéfice d'une autorisation de la Greater Colombo Economic Commission; et RS 0.672.971.21 ') Traduction du texte original allemand (AS 1984 1067).

2) RO 1984 1066 1983 - 851 1067

Doubles impositions RO 1984 ii) l'impôt sur la fortune; (ci-après désignés par «impôt de Sri Lanka»);

b) en Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux i)sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus); et i i)sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune); (ci-après désignés par «impôt suisse»).

4. La convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou ana- logue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 Définitions générales

1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: a)le terme «Sri Lanka» désigne la République démocratique socialiste de Sri Lanka ainsi que toute zone située hors des eaux territoriales de Sri Lanka qui, en accord avec le droit des gens, a été ou pourra ultérieure- ment être désignée, par la législation de Sri Lanka regardant le plateau continental, comme un territoire sur lequel peuvent être exercés les droits de Sri Lanka relatifs au lit de la mer et au sous-sol ainsi qu'aux ressources naturelles; b)le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse; c)les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» dé- signent suivant le contexte Sri Lanka ou la Suisse et, pour Sri Lanka, lorsque l'expression est employée dans un sens géographique, le terri- toire sur lequel s'applique le droit fiscal de Sri Lanka; d)le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes; e)le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme un personne morale aux fins d'imposition; f)les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant; g)l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant; 1068

Doubles impositions RO 1984

h) le terme «nationaux» désigne: i)toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant; i i)toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;

i) l'expression «autorité compétente» désigne: i)à Sri Lanka, le «Commissioner-General of Inland Revenue»; i i)en Suisse, le directeur de l'Administration fédérale des contribu- tions ou son représentant autorisé.

2. Pour l'application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 Résident

1. Au sens de la présente convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature ana- logue.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a)cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dis- pose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b)si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle; c)si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considé- rée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité; d)si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effec- tive est situé. 1069

Doubles impositions RO 1984 Article 5 Etablissement stable

1. Au sens de la présente convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression «établissement stable» comprend notamment: a)un siège de direction; b)une succursale; c)un bureau; d)une usine; e)un atelier; f)une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles, et g)une exploitation agricole ou une plantation.

3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établisse- ment stable que si sa durée dépasse six mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si: a)il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise; b)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison; c)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; d)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise; e)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire; f)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'instaIlation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant —autre qu'un agent jouissant d'un sta- tut indépendant, visé au paragraphe 6 —est considérée comme un établisse- ment stable dans le premier Etat si: a)elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement et lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise, ou b)elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement et lui permettant d'exécuter des commandes pour l'entreprise au moyen d'un stock de biens ou de marchandises, qu'elle entretient dans cet Etat et qui appartient à l'entreprise. 1070

Doubles impositions RO 1984 6 .Une entreprise d'un Etat contractant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condi- tion que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si les activités de cet agent sont exercées totalement ou presque totalement pour le compte de cette entreprise, il ne sera pas considéré comme un agent indépendant au sens de ce paragraphe. 7 .Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contrac- tant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. Article 6 Revenus immobiliers 1 .Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobi- liers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2 .L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression com- prend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobi- liers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres res- sources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3 .Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers. 4 .Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux reve- nus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice de services professionnels. Article 7 Bénéfices des entreprises 1 .Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2 .Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par 1071

Doubles impositions RO 1984 l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établis- sement stable. 3 .Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'adminis- tration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. 4 .S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des béné- fices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5 .Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise. 6 .Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établis- sement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7 .Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités sépa- rément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne 1 .Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 2 .Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les bénéfices retirés de l'exploitation de navires en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant dans lequel cette exploitation est effectuée; mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 50 pour cent de l'impôt qui, à défaut de ce para- graphe, aurait été dû en application du droit interne de cet Etat. 3 .Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi à la participa- tion à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation par des entreprises exploitant des navires ou aéronefs en trafic international. 4 .Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat 1072

Doubles impositions RO 1984 contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitation du navire est un rési- dent. Article 9 Entreprises associées Lorsque a)une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indi- rectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contrac- tant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs rela- tions commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui different de celles qui seraient convenues entre des entre- prises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. Article 10 Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéfi- ciaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a)10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directe- ment au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les divi- dendes; b)15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les reve- nus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce 1073

Doubles impositions RO 1984 dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'ar- ticle 7 sont applicables.

5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effec- tivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts 1 .Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. 3 .Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalités pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 4 .Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, une activité indus- trielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 5 .Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établisse- ment stable est situé. 1074

Doubles impositions RO 1984

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces per- sonnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contrac- tant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention. Article 12 Redevances 1 .Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances. 3 .Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifi- que, y compris les films cinématographiques, les bandes magnétoscopiques pour la télévision ou la radiodiffusion, d'un brevet, d'une 'marque de fabri- que ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une for- mule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine indus- triel, commercial ou scientifique. 4 .Les dispositions des paragraphes 1 et 2 .ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rat- tache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont appli- cables. 5 .Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces rede- vances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établisse- ment stable est situé. 6 .Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces per- 1075

Doubles impositions RO 1984 sonnes, le montant de redevances, compte tenu de la prestation pour la- quelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la par- tie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la pré- sente convention. Article 13 Paiements pour services 1 .Les paiements pour services, y compris les services de consultation, pro- venant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contrac- tant sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Toutefois, ces paiements sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, si les services sont fournis dans cet Etat par une entreprise, par l'intermédiaire de ses employés ou tout autre personnel engagé par elle dans ce but et si ces acti- vités se poursuivent dans cet Etat pour une période dépassant six mois au cours d'une période de douze mois; l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut de ces paiements. 3 .L'expression «paiements pour services» employée dans le présent article désigne les paiements pour services de toute sorte y compris les services de consultation qu'une entreprise fournit par l'intermédiaire de ses employés ou de personnel engagé dans ce but, à l'exception des paiements pour ser- vices professionnels ou autres activités indépendantes de nature similaire mentionnés à l'article 15. 4 .Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des paiements pour services, résident d'un Etat contrac- tant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les paiements pour services une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien généra- teur des paiements s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 5 .Les paiements pour la prestation de services sont considérés comme pro- venant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des paiements, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour lequel l'obligation de payer pour la prestation de services a été contractée et qui supporte la charge de ces paiements, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé. 6 .Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces per- sonnes, le montant des paiements pour services, compte tenu de la presta- 1076

Doubles impositions RO 1984 tion pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le dé- biteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dis- positions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législa- tion de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention. Article 14 Gains en capital 1 .Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliéna- tion de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables dans cet autre Etat. 3 .Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'expoitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective sie l'entreprise est situé. Pour l'application de ce paragraphe, les dispositions du paragraphe 4 de l'article 8 sont déterminan- tes. 4 .Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 15 Services professionnels 1 .Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ainsi que les revenus qu'il retire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de carac- tère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi, les services ou activités ne soient exercés ou accomplis dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi, les services ou activités y sont exercés ou accom- plis, les rémunérations ou revenus reçus à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou reve- nus qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié, de services ou d'activités exercés ou accomplis dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:

a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours d'une période de douze mois et 1077

Doubles impositions RO 1984 b)les rémunérations ou les revenus sont payés par une personne ou pour le compte d'une personne qui n'est pas résident de l'autre Etat et c)la charge des rémunérations ou des revenus n'est pas supportée par un établissement stable que cette personne a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunéra- tions au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé. Article 16 Tantièmes Les tantièmes, jetons de présente et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Article 17 Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions de l'article 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont impo- sables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 15, dans l'Etat contrac- tant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Article 18 Pensions et rentes 1 .Toute pension (autre qu'une pension mentionnée à l'article 19) ou toute rente payée à un résident d'un Etat contractant n'est imposable que dans cet Etat. 2 .Le terme «pension» désigne un paiement périodique effectué au titre d'un emploi antérieur ou au titre de compensation pour des dommages cor- porels survenus pendant l'exécution de services. 3 .Le terme «rentes» désigne une somme déterminée, payable périodique- ment à termes fixes pendant la vie entière ou pendant une période déter- minée ou déterminable, au titre de contrepartie d'une prestation adéquate et entière en argent ou appréciable en argent. Article 19 Fonctions publiques

1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou une subdivision politique ou collectivité locale à une 1078

Doubles impositions RO 1984 personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: i)possède la nationalité de cet Etat, ou i i)n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. 2 .a) Les pensions payées par un Etat contractant ou une subdivision politique ou collectivité locale, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité. 3 .Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou une sub- division politique ou collectivité locale. Article 20 Etudiants et apprentis 1 .Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire, qui est ou qui était au- paravant un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet autre Etat. 2 .Une personne physique qui est ou qui était auparavant un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant afin d'y pour- suivre ses études, des recherches ou sa formation ou afin d'y acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale, est exonérée dans cet autre Etat contractant de l'impôt, durant une période ou des périodes n'excédant pas au total douze mois, pour des rémunérations au titre d'un emploi salarié dans cet autre Etat, à condition que cet emploi soit en rela- tion directe avec ses études, ses recherches, sa formation ou son apprentis- sage et que les rémunérations provenant de cet emploi n'excèdent pas 18 000 francs suisses ou leur équivalent en monnaie de Sri Lanka au taux officiel du change. Article 21 Autres revenus Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la pré- sente convention ne sont imposables que dans cet Etat. 1079

Doubles impositions RO 1984 Article 22 Fortune 1 .La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat. 2 .La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat. 3 .La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Pour l'application de ce paragraphe, les dispositions du paragraphe 4 de l'article 8 sont détermi- nantes. 4 .Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contrac- tant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 23 Elimination des doubles impositions 1 .Conformément aux dispositions de la législation de Sri Lanka qui concernent l'imputation sur l'impôt de Sri Lanka de l'impôt payable dans un territoire hors de Sri Lanka (qui ne peuvent porter atteinte aux prin- cipes généraux suivants), l'impôt suisse payable en vertu de la législation suisse et conformément à la présente convention, directement ou par voie de retenue, sur les revenus et bénéfices de sources suisses ou sur la fortune située en Suisse (à l'exclusion, dans le cas d'un dividende, de l'impôt payé au titre des bénéfices qui servent au paiement du dividende), est imputable sur l'impôt de Sri Lanka calculé sur les mêmes éléments de revenus ou de fortune que ceux sur lesquels l'impôt suisse a été calculé. Cette imputation ne doit pas excéder l'impôt de Sri Lanka (calculé avant l'imputation) sur les revenus provenant de sources suisses ou la fortune qui y est située. 2 .a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la for- tune qui, conformément aux dispositions de la convention, sont impo- sables à Sri Lanka, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions du sous-paragraphe b, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la for- tune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés. Cependant, lorsqu'un résident de Suisse reçoit des bénéfices de sources srilankaises, qui, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 8, sont imposables à Sri Lanka, l'impôt suisse prélevé sur ces bénéfices sera réduit de moitié.

b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts, redevances ou paiements pour services qui, conformément aux dispositions des 1080

Doubles impositions RO 1984 articles 10, 11, 12 et 13 sont imposables à Sri Lanka, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement consiste: i)en l'imputation de l'impôt payé à Sri Lanka conformément aux dispositions des articles 10, 11, 12 et 13 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables à Sri Lanka, ou i i)en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou iii)en une exemption partielle des dividendes, intérêts, redevances ou paiements pour services en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé à Sri Lanka du montant brut des dividendes, intérêts, redevances ou paiements pour ser- vices. La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internatio- nales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions. Article 24 Non-discrimination 1 .Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les natio- naux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2 .L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux rési- dents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 3 .A moins que les dispositions de l'article 9 ou du paragraphe 6 des articles 11, 12 ou 13 ne soient applicables, les intérêts, redevances, paie- ments pour services et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un rési- dent de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 1081

Doubles impositions RO 1984 4 .Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le pre- mier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 5 .Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les disposi- tions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 25 Procédure amiable 1 .Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contrac- tant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la conven- tion. 2 .L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la convention. 3 .Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes aux- quels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la conven- tion. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposi- tion dans les cas non prévus par la convention. 4 .Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indi- qué aux paragraphes précédents. Article 26 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires 1 .Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonction- naires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers. 2 .Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une 1082

Doubles impositions RO 1984 délégation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée, aux fins de la convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition: a)que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat ou pour la fortune située en dehors de cet Etat, et b)qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet Etat.

3. La convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation per- manente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu ou sur la fortune. Article 27 Entrée en vigueur

1. La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.

2. La convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de rati- fication et ses dispositions seront applicables: a)à Sri Lanka, pour le revenu ou la fortune imposables pour les années de taxation commençant le leravril 1981 ou après cette date; b)en Suisse, pour les années fiscales commençant le 1Crjanvier 1982 ou après cette date. Article 28 Dénonciation La présente convention demeurera en vigueur pour une durée illimitée mais elle peut être dénoncée par chaque Etat contractant, moyennant noti- fication écrite adressée à l'autre Etat contractant par la voie diplomatique jusqu'au 30 juin de chaque année civile. Dans ce cas, la convention cessera d'être applicable: a)à Sri Lanka, pour le revenu ou la fortune imposables pour les années de taxation commençant le 1er avril de l'année civile suivant celle durant laquelle cette notification a été donnée, ou après cette date; b)en Suisse, pour les années fiscales commençant le le'janvier de l'année civile suivant celle durant laquelle cette notification a été donnée, ou après cette date. 1083

Doubles impositions RO 1984 En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention. Fait en deux exemplaires à Colombo, le 11 janvier 1983, en langues alle- mande, cingalaise et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation différente des textes allemand et cingalais, le texte anglais fera foi. Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République démocratique socialiste de Sri Lanka: C. Ochsenbein J. A. R. Felix 29378 1084

Protocole Traduction&1 Le Conseilfédéral suisse et Le Gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri Lanka sont convenus, lors de la signature à Colombo, le 11 janvier 1983, de la convention entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de ladite convention: 1 .En ce qui concerne l'article 7 Eu égard aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les béné- fices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du mon- tant total reçu par l'entreprise, mais sur la seule base de la part des recettes totales qui est imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité. Dans le cas des contrats de surveillance, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou de locaux industriels, commerciaux ou scientifiques, ou de travaux publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par l'établissement stable dans l'Etat où l'établissement stable est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat exécutée par le siège principal de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont l'entreprise est un résident. 2 .En ce qui concerne l'article 13 Si, dans une convention de double imposition conclue ultérieurement entre la Suisse et un Etat tiers, la Suisse accepte un plus haut taux d'imposition dans le pays de la source sur les paiements pour services que celui qui est prévu au paragraphe 2 de l'article 13, le Conseil fédéral suisse en informera sans retard le Gouvernement de la République démocratique socialiste de I) Traduction du texte original allemand (AS 1984 1085). 1085

Doubles impositions RO 1984 Sri Lanka et ouvrira des négociations en vue d'accorder le même traitement à la République démocratique socialiste de Sri Lanka que celui qui a été accordé à l'Etat tiers. 3 .En ce qui concerne les articles 11 et 23 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 11, l'impôt perçu sur des intérêts qui ont leur source dans l'un des Etats et qui sont payés à une banque ou autre institution financière qui en est le bénéficiaire effectif et qui est un résident de l'autre Etat contractant, ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des intérêts. 4 .En ce qui concerne l'article 23 Eu égard au sous-paragraphe b du paragraphe 2, il est entendu que selon l'Arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1967, le dégrèvement accordé à un résident de Suisse pour des impôts payés à la source à Sri Lanka sur des dividendes, intérêts, redevances de licences et paiements pour services, consiste en une réduction forfaitaire sur l'impôt suisse de l'impôt perçu à Sri Lanka au sens de la convention; cette réduction ne peut excéder la part de l'impôt suisse, calculée avant cette réduction, afférente aux revenus sus- mentionnés. Fait en deux exemplaires à Colombo, le 11 janvier 1983, en langues alle- mande, cingalaise et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation différente des textes allemand et cingalais, le texte anglais fera foi. Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République démocratique socialiste de Sri Lanka: C. Ochsenbein J.A.R. Felix 29378 1086

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-38 vom 02.10.1984 (S. 1043-1086) RO-1984-38 du 02.10.1984 (p. 1043-1086) RU-1984-38 del 02.10.1984 (p. 1043-1086) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 38 Cahier Numero Datum 02.10.1984 Date Data Seite 1043-1086 Page Pagina Ref. No 30 004 746 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.