opencaselaw.ch

<td class="metadataCell">30004745</td>

Ch Vb · 1979-05-09 · Deutsch CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales No 37 25 septembre 1984 1020 Tâches des départements, des groupements et des offices 1021 Jeunesse et Sport (O J + S) 1024 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1026 Redevance sur le trafic des poids lourds 1035 Redevance pour l'utilisation des routes nationales (Ordonnance sur la vignette routière) 1039 Ordonnance sur les épizooties 1042 Prix et marges du lait 1019

Ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices Modification du 5 septembre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 9 mai 19791) réglant les tâches des départements, des groupements et des offices est modifiée comme il suit: Art. 5, ch. 2, let. b et h

2. Office fédéral des affaires culturelles

b. Assumer certaines tâches dans les domaines des écoles suisses à l'étranger et de la formation des adultes;

h. Traiter les questions touchant les minorités culturelles et linguisti- ques. II La présente modification entre en vigueur le lei janvier 1985. 5 septembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29376

1) RS 172.010.15 1020 1984-706

Ordonnance concernant Jeunesse et Sport (O J +S) Modification du 6 août 1984 Le Départementfédéral de l'intérieur arrête: L'ordonnance du 10 novembre 19809 concernant Jeunesse et Sport est modifiée comme il suit: Préambule Le Départementfédéral de l'intérieur, arrête: Art. 5, 2e al. 2 Les activités J + S sont autorisées par le service cantonal J + S, par l'Ecole fédérale respectivement. Selon les besoins et la branche sportive, un conseiller jugera le programme et assistera le groupement. Art. 6, 1er al., let. b, et 2e al. ' Les sports suivants sont pratiqués dans le cadre de J + S:

b. Escrime, hockey sur terre, lutte gréco-romaine ou libre, patinage, plon- gée sportive et saut à skis; en lieu et place de certaines prestations de l'Ecole fédérale, une indemnité forfaitaire peut être versée respective- ment aux chefs de branche ou aux fédérations responsables de ces branches sportives. 2La Commission fédérale de gymnastique et de sport peut proposer au Département fédéral de l'intérieur (ci-après le Département) l'introduction: a .De la lutte suisse; b .D'autres branches sportives. ') RS 415.31 1984-721 1021

Jeunesse et Sport RO 1984 Art. 8, 3e et 4e al. 3 Abrogé ' L'Ecole fédérale peut, pour des raisons de sécurité, prescrire la formation de groupes plus petits dans certaines branches sportives. Art. 39, l e ' al., let. d ' La Confédération assume les frais des cours de formation et de perfection- nement organisés par l'Ecole fédérale, et accorde les prestations financières suivantes:

d. Aux chefs de branche ou aux fédérations responsables des branches sportives fixées à l'article 6, lei alinéa, lettre b: une indemnité forfaitaire; Art. 48 Logement Des bâtiments de la Confédération peuvent être mis à la disposition d'acti- vités J + S conformément au règlement sur les taxes et émoluments du Département militaire fédéral. Art. 55, 2e al. zAbrogé Annexe Ch. 5 5 Indemnisation de l'activité de conseiller 5.1 Jugement des programmes d'activités J + S (art. 5, 2e al.): —10 francs par activité. 5.2 Pour l'assistance avant, pendant et après l'activité J + S: —Indemnité journalière de 50 francs; —Indemnité de 50 francs par nuit passée en dehors du lieu de domicile. Cette indemnité est réduite de moitié si la nuit est passée dans un bâtiment de la Confédération; —Remboursement des frais de voyage 2e classe à moitié prix. Avec l'autorisation des services cantonaux J+ S, il est permis d'utiliser des véhicules à moteur privés s'ils permettent de réali- ser une économie de temps et d'argent. Dans ce cas, l'indemnité est de 45 centimes par kilomètre parcouru. La distance est cal- culée en général d'après le trajet le plus court. 1022

Jeunesse et Sport RO 1984 Ch. 10.3 10.3 Indemnité de logement de 50 francs. Cette indemnité est réduite de moitié si la nuit est passée dans un bâtiment de la Confédération. II La présente modification entre en vigueur le lei octobre 1984. 6 août 1984 Département fédéral de l'intérieur: Egli 29403 1023

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 14 septembre 1984 Le Départementfédéral des finances arrête: A l'article l e r de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois d'octobre 1984: 11 RS 632.111.723.1; RO 1984 943 1024 1984 - 756 1102.12 ex 1102.14 8 2 . - 1701.20 22.20 1701.30 25.20 1701.40/50 27.30 1702.10 6 3 . - 1702.16 17.20 1702.18 17.60 1702.20 22.20 1702.30 13.20 ex 1703.10 6 3 . - ex 1703.10 12.60 ex 0401.10 37.70 0401.20 333.30 ex 0402.10 401.60 ex 0402.10 236.10 ex 0402.20 1003.70 ex 0402.30 148.- ex 0403.10 1106.80 ex 0403.10 806.80 ex 0403.12 535.80 0405.20 215.20 0405.22 70.30 1101.10 8 2 . - Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Exportation des produits agricoles de base RO 1984 II La présente modification entre en vigueur le 1Qr octobre 1984. 14 septembre 1984 Département fédéral des finances: Stich 29406 1025

Ordonnance réglant la redevance sur le trafic des poids lourds du 12 septembre 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 17 des dispositions transitoires de la constitutions), arrête: Chapitre premier: Dispositions générales Article premier Assujettissement à la redevance Une redevance annuelle doit être acquittée pour les véhicules à moteur et les remorques de plus de 3,5 t empruntant les routes ouvertes au trafic général. 2 La redevance s'élève à:

a. Pour les camions et les véhicules articulés Fr. —de plus de 3,5 jusqu'à 11 t 500 —de plus de 11 jusqu'à 16 t 1500 —de plus de 16 jusqu'à 19 t 2000 —de plus de 19 t 3000

b. Pour les remorques —de plus de 3,5 jusqu'à 8 t 500 —de plus de 8 jusqu'à 10 t 1000 —de plus de 10 t 1500

c. Pour les autocars 500 Art. 2 Définitions Au sens de l'article 17 des dispositions transitoires de la constitution, les désignations suivantes signifient

a. Véhicules automobiles et remorques: voitures automobiles de transport et remorques de transport d'un poids total de plus de 3,5 t, telles qu'elles sont décrites aux articles 3 et 4 de l'ordonnance du 27 août 19692) sur la construction et l'équipe- ment des véhicules routiers (OCE) et dans les instructions du Départe- RS 741.71 1)RO 1984 486 2)RS 741.41 1026 1984 - 739

Redevance sur le trafic des poids lourds RO 1984 ment militaire fédéral du 23 décembre 1982') pour l'établissement des rapports d'expertise form. 13.20 A et B;

b. Camions: 1 .camions (art. 3, 3e al., let. e, OCE), 2 .chariots à moteur (art. 3, 3C al., let. f, OCE), 3 .tracteurs (art. 3, 3e al., let. g, OCE), 4 .voitures automobiles lourdes dont la carrosserie sert de local (art. 3, 7e al., ire phrase, OCE);

c. Véhicules articulés: tracteurs à sellette (art. 3, 3e al., let. h, OCE) avec semi-remorque (art. 4, 2e al., let. c, OCE);

d. Remorques: les remorques de transport de constructions diverses, à l'exception des semi-remorques: 1 .les remorques servant au transport de choses (art. 4, 4e al., let. a, OCE), 2 .les caravanes (art. 4, 4e al., let. c, OCE), 3 .les remorques pour engins de sport (art. 4, 4e al., let. d, OCE), 4 .les remorques dont la carrosserie sert de local (art. 4, 3e al., 2e phrase, OCE);

e. Autocars: 1 .les autocars (art. 3, 3e al., let. c, OCE), 2 .les véhicules à plate-forme pivotante pour le transport de person- nes (art. 3, 3e al., let. i, OCE), 3 .les voitures automobiles lourdes (véhicule d'habitation, art. 3, 7e al., lre phrase, OCE);

f. Zone frontière: la zone proche de la frontière définie par le Département fédéral de justice et police, en vertu de l'article 80, 4e al., de l'ordonnance du 13 novembre 19622) sur les règles de la circulation routière (OCR); Routes ouvertes au trafic général: les routes publiques (art. ler, 2e al., OCR);

h. Poids total: 1 .le poids maximal légalement admis d'un véhicule, y compris les occupants et le chargement, 2 .pour les véhicules articulés, le poids de l'ensemble (art. 8, 9e al. OCE). Art. 3 Exceptions à l'assujettissement ISont exonérés de la redevance: a .Les véhicules munis de plaques de contrôle militaires; b .Les véhicules des entreprises de transports de la Confédération et des " Non publiées au RO.

2) RS 741.11 1027 g.

Redevance sur le trafic des poids lourds RO 1984 entreprises de transports concessionnaires, lorsqu'ils sont utilisés exclu- sivement sur les parcours automobiles des PTT ou seulement dans les limites de la concession I; c .Les véhicules d'organisations intergouvernementales qui ont leur siège en Suisse et avec lesquelles le Conseil fédéral a passé un accord de siège; d .Les véhicules agricoles; e .Les véhicules munis de plaques suisses à court terme (art. 20 de l'ordonnance du 20 nov. 19591) sur l'assurance des véhicules [OAV]); f .Les véhicules munis de plaques professionnelles (art. 25 OAV); g .Les véhicules suisses de remplacement (art. 9 et 10 OAV); h .Les véhicules servant au transport de marchandises non dédouanées ou dédouanées à l'exportation entre un bureau de douane frontière et un centre de dédouanement en retrait ou une gare de chargement dans la zone frontière; i .Les véhicules étrangers qui se rendent uniquement dans l'enclave douanière suisse du Samnaun. 2 La Direction générale des douanes peut autoriser d'autres exceptions dans des cas dûment motivés, notamment eu égard des conventions internationa- les et pour des raisons humanitaires. Art. 4 Allégements Les entreprises de transport de la Confédération et les entreprises de trans- ports concessionnaires doivent acquitter la part proportionnelle de la rede- vance pour les véhicules qu'ils utilisent aussi bien sur des parcours auto- mobiles des PTT ou dans les limites de la concession I que pour d'autres transports. 2 La Direction générale des douanes peut passer des arrangements sur la détermination de la redevance avec des entreprises de transport. Il ne doit toutefois en résulter ni réduction de la redevance ni distorsions de concur- rence. La Direction générale des douanes informe les cantons concernés. Art. 5 Notification Les décisions entrées en force au sujet de perceptions de la redevance, de perceptions subséquentes et d'amendes sont assimilées à des jugements de tribunaux exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la pour- suite pour dettes et la faillite2 . Art. 6 Prescription ISi, par erreur, la redevance n'a pas été perçue ou si elle a été fixée trop bas ou si un montant trop élevé a été remboursé, l'autorité compétente 1)RS741.31

2) RS 281.1 1028

Redevance sur le trafic des poids lourds RO 1984 peut percevoir après coup le montant en question dans un délai de cinq ans. Toute demande de paiement interrompt la prescription. 2 L'assujetti peut réclamer dans un délai de cinq ans la restitution de rede- vances acquittées par erreur. Chapitre deuxième: Véhicules suisses Art. 7 Personne assujettie Est assujetti à la redevance le détenteur du véhicule mentionné dans le permis de circulation. Art. 8 Période de taxation La période de taxation est l'année civile. Art. 9 Début et fin de l'assujettissement ' L'assujettissement à la redevance commence le jour de l'immatriculation officielle du véhicule et s'achève le jour de la restitution des plaques de contrôle ou de l'annulation du permis de circulation. 2 En cas de changement du lieu d'immatriculation, le canton dans lequel le véhicule est nouvellement immatriculé est compétent pour percevoir la redevance dès le premier jour du mois où le transfert a eu lieu. Le canton dans lequel il était immatriculé auparavant remboursera les redevances perçues pour la période postérieure à ce jour. Art. 10 Calcul de la redevance ' La redevance est calculée sur le poids total mentionné dans le permis de circulation national. 2 Pour les véhicules avec plaques ou carrosserie interchangeables, la rede- vance ne doit être acquittée que pour le véhicule auquel est applicable le taux de redevance le plus élevé. 3 Pour les véhicules articulés immatriculés en tant qu'unité, la redevance est calculée sur le poids total de l'unité. Si le tracteur à sellette et la semi-remorque sont immatriculés séparément, est alors déterminant le poids de l'ensemble selon permis de circulation du tracteur à sellette. Art. 11 Echéance de la redevance ' La redevance est payable d'avance; elle est due le 1erjanvier. 2 Si le véhicule est immatriculé au cours de la période de taxation, la rede- vance est due le jour de l'immatriculation. 3 Le délai et le mode de paiement sont régis par les dispositions cantonales applicables à la perception des impôts sur les véhicules. 1029

Redevance sur le trafic des poids lourds RO 1984 Art. 12 Justificatif de paiement Sont réputés justificatif de paiement le permis de circulation et les plaques. Art. 13 Non-paiement ' Si une redevance due n'est pas acquittée, les cantons peuvent refuser de délivrer le permis de circulation et les plaques de contrôle, ou les retirer. 2Les cantons sont habilités à percevoir des taxes pour des dérangements extraordinaires de même que pour le retrait de permis et de plaques de contrôle. Art. 14 Remboursement de la redevance ' Si les plaques sont déposées avant l'échéance de la période de taxation ou si le permis de circulation est annulé, les cantons remboursent la rede- vance, à compter du jour qui suit celui du dépôt. 2Les cantons peuvent rembourser la redevance ou la porter au crédit de l'ayant droit. Ils ne sont pas tenus de rembourser les montants jusqu'à 30 francs. Art. 15 Remboursement pour courses à l'étranger ' Pour les véhicules qui, preuve à l'appui, circulent à l'étranger 270, 180 ou 90 jours au moins durant la période de redevance, le détenteur a droit à un remboursement proportionnel. Ce dernier se monte à 75, 50 ou 25 pour cent de la redevance acquittée. Les transports par ferroutage sont traités comme des courses à l'étranger. 2 Moyennant présentation des justificatifs nécessaires, les détenteurs doivent présenter leurs demandes de remboursement à la Direction générale des douanes dans un délai d'une année à compter de l'échéance de la période de redevance. Chapitre troisième: Véhicules étrangers Art. 16 Personnes assujetties Sont assujettis à la redevance le détenteur du véhicule, le conducteur du véhicule et leurs mandataires. Ils sont solidairement responsables. Art. 17 Naissance de l'assujettissement L'assujettissement commence au moment de l'entrée du véhicule sur le ter- ritoire national, hormis l'enclave douanière suisse de Samnaun. 1030

Redevance sur le trafic des poids lourds RO 1984 Art. 18 Périodes de taxation ' La redevance peut être acquittée pour a .Une entrée; b .Quatre jours; c .Un mois; d .Six mois; e .Douze mois. 2 Le permis pour une entrée est valable deux jours. 3 Un abonnement illimité est délivré pour dix entrées. Il est cessible pour les véhicules passibles du même taux de redevance. Art. 19 Calcul de la redevance ' L'assujetti doit annoncer le véhicule au bureau de douane. La redevance est calculée selon le poids total du véhicule et la période de taxation. 2 Est déterminant le poids total inscrit dans le permis de circulation. S'il dépasse le poids total admis en Suisse pour la catégorie de véhi- cule en question (art. 67 OCR), c'est ce poids admis, en Suisse qui est déter- minant. Pour les véhicules articulés, est déterminant le poids admis de l'ensemble. 4 Pour les périodes de taxation inférieures à une année, la redevance est calculée proportionnellement. En pour-cent des taux selon l'article 1, 2 e alinéa, elle s'élève à: a .2 pour cent pour une course isolée, minimum 30 francs; b .3 pour cent pour quatre jours, minimum 30 francs; c .10 pour cent pour un mois; d .20 pour cent pour dix courses isolées (abonnement), minimum 300 francs; e .55 pour cent pour six mois. Art. 20 Justificatif de paiement ' La quittance délivrée par le bureau de douane tient lieu de justificatif de paiement. Pour un véhicule articulé, la quittance n'est établie que pour le tracteur à sellette. 2 Le conducteur du véhicule est tenu de présenter cette quittance, sur demande, aux organes de contrôle. Art. 21 Remboursement de la redevance ' Si le détenteur restitue la quittance à l'Administration des douanes avant l'échéance de la période de taxation, il a droit au remboursement propor- tionnel de la redevance. 1031

Redevance sur le trafic des poids lourds RO 1984 2 Le remboursement est calculé à compter du jour qui suit celui de la pré- sentation de la quittance originale. Pour les abonnements, la redevance est remboursée pour les courses non exécutées. 3 Les montants jusqu'à 30 francs ne sont pas remboursés. Chapitre quatrième: Procédure de recours Art. 22 Les décisions et les décisions sur opposition prises par les autorités canto- nales en première instance ainsi que les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours devant la Direction générale des douanes, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification. La procédure de recours est régie par les prescriptions sur la juridiction administrative fédé- rale. Chapitre cinquième: Dispositions pénales Art. 23 Infractions ICelui qui élude ou compromet la redevance en n'annonçant pas un véhi- cule à la frontière ou en fournissant de fausses indications dans la procé- dure de taxations, celui qui compromet la taxation de toute autre manière, celui qui utilise indûment une route ouverte au trafic général sans avoir acquitté la redevance, celui qui obtient un remboursement injustifié, sera puni de l'amende jusqu'à concurrence du quintuple de la redevance, de l'allégement ou du remboursement. 2 La tentative et l'infraction commise par négligence sont punissables. 3 Le conducteur étranger qui n'est pas porteur du justificatif de paiement sera puni d'une amende de 50 francs. Art. 24 Poursuite pénale 1 Les infractions à la présente ordonnance sont poursuivies et jugées par l'administration fédérale des douanes conformément à la loi fédérale sur le droit pénal administratifo. L'article 87, 2e alinéa, de la loi sur les douanes2) est applicable. 2 La police dénonce les infractions à la Direction générale des douanes. I) RS 313.0

2) RS 631.0 1032

Redevance sur le trafic des poids lourds RO 1984 Chapitre sixième: Dispositions d'exécution Art. 25 Exécution ' L'administration fédérale des douanes et les cantons sont chargés de l'exé- cution de la présente ordonnance. 2 Au nom de l'administration fédérale des douanes, la Direction générale rend les décisions et édicte les instructions nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance. Art. 26 Perception de la redevance ' Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules qu'ils ont immatri- culés. Ils communiquent à la Direction générale des douanes le nom de l'office compétent. 2 Les bureaux de douane perçoivent la redevance pour les véhicules imma- triculés à l'étranger. Les prescriptions de la législation douanière sont appli- cables, dans la mesure où la présente ordonnance n'en dispose pas autre- ment. Les bureaux de douane refoulent les véhicules pour lesquels la rede- vance n'est pas acquittée. 3 La Direction générale des douanes perçoit la redevance sur les véhicules de la Confédération. Art. 27 Décompte et contrôle ' La Direction générale des douanes est l'office central de décompte et de contrôle. Elle est habilitée à procéder à des contrôles. 2 Les cantons versent les redevances mensuellement, pour la fin du mois suivant. Ils déduisent directement l'indemnité selon article 29 ci-après. 3 L'année comptable s'étend du 1 e janvier au 31 décembre. Les cantons établissent pour le 31 décembre un décompte final et le livrent à la Direc- tion générale des douanes pour la fin de février de l'année suivante. Art. 28 Contrôles Les bureaux de douane et la police compétente en vertu du droit cantonal contrôlent les justificatifs de paiement pour les véhicules étrangers. Art. 29 Indemnisation Les cantons reçoivent une indemnité de 3 pour cent du montant des rede- vances. 1033

Redevance sur le trafic des poids lourds RO 1984 Chapitre septième: Dispositions finales Art. 30 Dispositions transitoires Les cantons réclameront la redevance sur le trafic des poids lourds pour l'année 1985 dès qu'ils auront terminé les préparatifs nécessaires à l'exécu- tion de la présente ordonnance. 2 Ils veilleront à ce que le produit de la redevance soit versé à la Confédéra- tion le 30 novembre au plus tard. Art. 31 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le terjanvier 1985. 12 septembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29390 1034

Ordonnance relative à une redevance pour l'utilisation des routes nationales (Ordonnance sur la vignette routière) du 12 septembre 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 18 des dispositions transitoires de la constitution'), arrête: Article premier Assujettissement à la redevance ' Une redevance annuelle de 30 francs doit être acquittée pour les véhicules à moteur et les remorques dont le poids total ne dépasse pas 3,5 t et qui empruntent les routes nationales de première et de deuxième classe; de tels véhicules doivent être munis d'une vignette (art. 5). s Est assujetti à la redevance le conducteur du véhicule. 3 Les routes nationales de première et de deuxième classe sont énumérées dans l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 21 juin 19602) fixant le réseau des routes nationales. Art. 2 Exceptions à l'assujettissement à la redevance Sont exonérés de la redevance: a .Les véhicules munis de plaques de contrôle militaires; b .Les véhicules de police et des services de voirie des routes nationales, s'ils sont signalés comme tels; c .Les véhicules de service d'organisations intergouvernementales qui ont leur siège en Suisse et avec lesquelles le Conseil fédéral a passé un accord de siège; d .Les véhicules munis de plaques professionnelles suisses pour les courses exécutées durant les jours ouvrables; e .Les véhicules conduits, sans plaques de contrôle, à l'expertise officielle (art. 72, 3e al., de l'ordonnance du 27 oct. 19763) réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC]); f .Les véhicules engagés dans des opérations de secours (incendie, acci- dent, panne, etc.); g .Les remorques fixes (art. 68 de l'ordonnance du 27 août 19694) sur la RS 741.72 '> RO 1984 4 8 8 ­1 RS 725.113.11 "RS 741.51

4) RS 741.41 1984 —740 1035

Vignette routière RO 1984 construction et l'équipement des véhicules routiers [OCE]), les remor- ques de motocycles (art. 69 OCE) et les side-cars (art. 55 OCE);

h. Les véhicules articulés légers sur lesquels est perçue la redevance sur le trafic des poids lourds selon l'article 17 des dispositions transitoires de la constitution. Art. 3 Période de taxation La redevance est due pour toute l'année civile. Elle n'est pas remboursée. Art. 4 Paiement La redevance peut être payée a .Dans les points de vente désignés par les cantons ou les organisations mandatées par ces derniers; b .Aux offices de l'administration fédérale des douanes; c .Dans les points de vente à l'étranger désignés par des organisations avec lesquelles la Direction générale des douanes a conclu des arrange- ments. Art. 5 Justificatif de paiement ' Le justificatif de paiement est une vignette autocollante qui doit être apposée directement au véhicule, aux endroits suivants: a .Pour les voitures automobiles, sur la face intérieure du pare-brise (sur le bord gauche ou derrière le rétroviseur intérieur); b .Pour les remorques, à l'avant à gauche; c .Pour les motocycles, à un endroit bien visible. 2 La vignette ne peut être cédée qu'avec le véhicule. 3 Les vignettes périmées doivent être ôtées. Art. 6 Durée de validité de la vignette La durée de validité s'étend du ler décembre qui précède l'année imprimée sur la vignette au 31 janvier de l'année suivante. Art. 7 Procédure de recours Les décisions et les décisions sur opposition prises par les autorités canto- nales en première instance ainsi que les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours devant la Direction générale des douanes, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification. La procédure de recours est régie par les prescriptions sur la juridiction administrative fédé- rale. 1036

Vignette routière RO 1984 Art. 8 Contrôles ' Les contrôles à l'intérieur du territoire sont exercés par la police compé- tente en vertu du droit cantonal. 2 A la frontière, les contrôles sont exécutés par les bureaux de douane. Art. 9 Contraventions ILe conducteur de véhicule qui emprunte indûment une route nationale de première ou de deuxième classe avec un véhicule non muni d'une vignette valable ou qui utilise abusivement la vignette sera puni d'une amende de e"". 100 francs. 'Il devra en outre acquitter la redevance. Art. 10 Poursuite pénale par les cantons ' La poursuite pénale des contraventions constatées à l'intérieur du terri- toire incombe aux cantons. 2 L'amende peut être infligée en procédure simplifiée par les agents de police habilités à donner des amendes d'ordre dans le cadre de la circula- tion routière. Elle peut être payée sur-le-champ ou dans un délai de dix jours et passe en force de chose jugée du fait de son paiement. En procé- dure simplifiée aucun frais n'est perçu. 3 Si le contrevenant refuse la procédure simplifiée ou s'il ne paie pas l'amende dans un délai de dix jours, la procédure cantonale ordinaire prévue pour les contraventions est alors applicable. 4 Le contrevenant non domicilié en Suisse qui ne paie pas l'amende sur- le-champ doit en déposer le montant ou fournir une autre sûreté appro- priée. 5 Les amendes ne sont inscrites ni au casier judiciaire central ni dans les registres cantonaux des peines. 6 Le produit des amendes est dévolu aux cantons. Art. 11 Poursuite pénale par l'administration des douanes Les contraventions constatées à la frontière par les organes douaniers sont poursuivies et jugées par l'administration fédérale des douanes conformé- ment à la loi fédérale sur le droit pénal administratif' L'article 87, 2 e alinéa, de la loi sur les douanes2►est applicable. 1)RS 313.0 2)RS 631.0 1037

Vignette routière RO 1984 Art. 12 Perception de la redevance ' Les vignettes sont diffusées par la Direction générale des douanes. Elle perçoit la redevance pour les véhicules de la Confédération. Elle peut conclure avec des organismes des arrangements sur la vente de la vignette à l'étranger. 2 Les bureaux de douane perçoivent la redevance à la frontière. Les cantons prélèvent la redevance à l'intérieur du territoire. Art. 13 Décompte et tenue des contrôles ' La Direction générale des douanes est l'office central de décompte et de contrôle. Elle peut procéder à des vérifications. 2 Les cantons versent mensuellement les redevances, pour la fin du mois suivant. Ils déduisent directement l'indemnité fixée à l'article 14. 3 L'année comptable s'étend du 1er décembre au 30 novembre. Les cantons établissent un décompte global arrêté au 30 novembre, qu'ils livrent à la Direction générale des douanes pour la fin de janvier de l'année suivante. Art. 14 Indemnisation Les cantons, ainsi que les organismes avec lesquels la Direction générale des douanes a conclu un arrangement sur la vente de la vignette à l'étranger reçoivent une indemnité pour leurs prestations. Cette indemnité est fixée par le Département fédéral des finances. Art. 15 Exécution ' L'administration fédérale des douanes et les cantons exécutent la présente ordonnance. 2Au nom de l'Administration fédérale des douanes, la Direction générale rend les décisions et édicte les instructions nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance. Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1985. 12 septembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29391 1038

Ordonnance sur les épizooties Modification du 17 septembre 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 15 décembre 19671) sur les épizooties est modifiée comme il suit: Introduction (Ne concerne que le texte allemand) Art. 25, ch. 25.1, let. q Abrogée Art. 51 Abrogé Art. 53, ch. 53.1, let. k 53.1 . . .

k. Les acarioses des abeilles Art. 59d Les acarioses des abeilles Généralités 59 d.1 Par acarioses des abeilles au sens de l'ordonnance, il faut entendre l'infestation des abeilles par des acares des trachées (Acarapis woodi) ou des acares de la varroase (Varroa jakobsoni). 59 d.2 ' Les apiculteurs doivent contrôler régulièrement leurs colonies pour voir s'il y a des symptômes d'acariose. 2 Les articles 32 à 35 sont applicables par analogie. 59d.3 ' L'annonce et la déclaration obligatoire sont régis par l'article 26. '>RS916.401 1984 - 746 1039

Ordonnance sur les épizooties RO 1984 2 Les laboratoires d'examen déclarent au vétérinaire cantonal les cas d'acariose. 59 d.4 Les cantons ne sont pas tenus d'indemniser les pertes de colonies d'abeilles pour cause d'acariose. Acariose des trachées 59 d.5 Si la présence d'acares des trachées est constatée dans une colonie, le vétérinaire cantonal ordonne, sur proposition de l'inspecteur des ruchers, le séquestre des abeilles. Celui-ci ne vaut en règle générale que pour le rucher atteint. 59 d.6 L'inspecteur des ruchers ordonne, conformément aux instructions du vétérinaire cantonal et aux directives de la section apicole: a .Le traitement ou la destruction des colonies atteintes; b .Des mesures d'hygiène et de prophylaxie. 59 d.7 Le séquestre est levé dès que les mesures ordonnées ont été exé- cutées. Varroase 59 d.8 ' Si la présence d'acares de la varroase est constatée dans une colonie, le vétérinaire cantonal ordonne, sur proposition de l'ins- pecteur des ruchers, le séquestre des abeilles sur le rucher atteint. 2 Le vétérinaire cantonal déclare en outre zone de protection le territoire avoisinant; son rayon est fixé suivant les conditions topographiques et mesure en règle générale 10 km. 59 d.9 ' L'inspecteur des ruchers ordonne, conformément aux instruc- tions du vétérinaire cantonal et aux directives de la section api- cole, les mesures que doit prendre l'apiculteur. 2 Dans le cadre des mesures de lutte, il peut autoriser le déplace- ment, à l'intérieur de la zone de protection, d'essaims artificiels traités provenant d'un rucher sous séquestre. 59 d.10 ' Les colonies d'abeilles, les ruchettes de fécondation et les reines se trouvant dans une zone de protection ne peuvent être déplacées qu'à l'intérieur de zones contiguës. 2 Dans une zone de protection, les essaims sans propriétaire doivent être détruits ou traités, conformément aux directives de la section apicole, avant d'être introduits dans un rucher. 59 d.11 ' Le séquestre est levé dès que les mesures ordonnées ont été exé- cutées. 2 La zone de protection est supprimée si la présence d'acares de la varroase n'y a plus été constatée depuis deux ans. 59 d.12 ' Il y a lieu de faire constater officiellement, conformément aux directives de la section apicole, l'absence d'acares de la varroase 1040

Ordonnance sur les épizooties RO 1984 dans les colonies destinées à l'apiculture pastorale avant que celles-ci ne soient déplacées. 2 En cas de situation épizootique favorable, les cantons peuvent, avec l'accord de l'Office vétérinaire fédéral, autoriser le déplace- ment, sans contrôle officiel préalable, des colonies provenant de régions où, depuis deux ans, la présence d'acares de la varroase n'a pas été constatée. II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1984. 17 septembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 1041

Ordonnance concernant les prix et les marges du lait du 17 septembre 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 2, 4e alinéa, et 16, 1er et 3e alinéas, de la loi fédérale du 21 décembre 1960') sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des oeufs et des produits à base d'oeufs, arrête: Article premier Afin de parer à une évolution inappropriée des prix et des marges, l'Office fédéral du contrôle des prix est autorisé, dans les limites des dispositions de l'ordonnance générale du 11 avril 19612) sur les marchandises à prix pro- tégés, à édicter, au besoin, des prescriptions sur les prix maximums et les marges du lait et à ordonner des mesures appropriées afin que ces prescrip- tions soient respectées. Art. 2 L'arrêté du Conseil fédéral du 21 décembre 19653) sur les prix et les marges du lait de consommation débité en vrac, du lait pasteurisé et autres laits spéciaux est abrogé. Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1984. 17 septembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29407 RS 942.359.1 I) RS 942.30 2)RS 942.301 3)RO 1965 1305 1042 1984 —744

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-37 vom 25.09.1984 (S. 1019-1042) RO-1984-37 du 25.09.1984 (p. 1019-1042) RU-1984-37 del 25.09.1984 (p. 1019-1042) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 37 Cahier Numero Datum 25.09.1984 Date Data Seite 1019-1042 Page Pagina Ref. No 30 004 745 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.