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Ch Vb · 1976-11-10 · Deutsch CH
Dispositiv
  1. Pour les hommes condamnés pour la première fois à des peines de réclusion et d'emprisonnement: Berne: les établissements de Witzwil (400 places) Soleure: l'établissement d'Oberschöngrün (70 places) Zoug: le pénitencier de Zoug (30 places). Sont placés dans les établissements pour délinquants primaires: a )les condamnés à la réclusion et à l'emprisonnement qui n'ont pas subi de peines de ce genre excédant six mois dans les cinq derniè- res années, qui ne sont pas dangereux pour leur entourage et ne présentent pas de danger de fuite; b )à titre exceptionnel, les délinquants ayant déjà subi une condam- nation. RS 343.2 1983 - 658 1003 Exécution commune de peines et mesures selon le code pénal RO 1984
  2. Pour les récidivistes condamnés à la réclusion et à l'emprisonnement: Argovie: le pénitencier de Lenzburg (140 places) Bâle-Ville: le pénitencier de Bâle (120 places) Berne: le pénitencier de Thorberg (150 places) Lucerne: l'établissement de Wauwilermoos (80 places) et l'établissement de Sedel (100 places). Sont placés dans les établissements pour récidivistes: a )les condamnés à la réclusion et à l'emprisonnement qui ont subi dans les cinq dernières années une peine de ce genre de plus de six mois; b )à titre exceptionnel les délinquants primaires dangereux pour leur entourage ou présentant un danger de fuite.
  3. Pour les délinquants internés judiciairement (art. 42 CP): Argovie: établissement d'internement de Lenzburg (100 places) Berne: établissement d'internement de Thorberg (150 places).
  4. Pour les internés à titre administratif (droit de tutelle ou législation cantonale en matière de placement): Berne: maison de travail de Saint-Jean (180 places) Schwyz: maison de travail de Kaltbach (40 places) Soleure: établissement de Schachen (65 places). B .Les établissements prévus Art. 3 Les cantons de Berne et de Bâle-Campagne se déclarent prêts à construire et à exploiter les établissements suivants, à condition que les crédits néces- saires soient accordés selon le droit cantonal et que soient promises les sub- ventions fédérales prévues aux articles 386 et 388 CP: Berne: pénitencier pour femmes de Hindelbank. Les délinquantes primaires et les récidivistes seront complètement séparées. Pour chacune de ces caté- gories sont prévues 80 places. Le Steinhof à Berthoud est à disposition comme foyer de transition. Bâle-Campagne: maison d'éducation au travail pour hommes (art. 43 CP), pour 100 pensionnaires environ. C .Autres établissements Art. 4 Les cantons de la région prévoiront selon les besoins d'autres établisse- ments concordataires. Le canton de Bâle-Ville s'engage, pour le cas de démolition de son péniten- cier actuel et aux conditions prévues à l'article 3, 1er alinéa, à construire un 1004 Exécution commune de peines et mesures selon le code pénal RO 1984 nouvel établissement concordataire en tenant compte des besoins de la région. Les dispositions du présent concordat s'appliquent également à ces autres établissements. I I I .Placement et admission des détenus Art. 5 Les cantons de la région s'engagent à placer leurs détenus dans les établisse- ments concordataires existants. Les cantons peuvent continuer à faire exé- cuter dans leurs prisons de district les peines d'emprisonnement allant jus- qu'à 3 mois. Demeure réservé, dans des circonstances particulières, le transfèrement ultérieur d'un détenu dans un autre établissement concordataire ou dans un autre établissement encore. Art. 6 Les cantons disposant d'établissements concordataires s'engagent à admet- tre les détenus de la région. Pour autant qu'ils disposent d'assez de place, ils peuvent également admettre des détenus de la catégorie correspondante venant de cantons sis hors de la région. I V .Procédure de placement Art. 7 Le canton qui doit exécuter une peine ou une mesure (canton d'exécution) envoie le détenu dans un des établissements concordataires. Il procède au placement dans l'établissement approprié, sur la base des indications fournies par l'autorité qui a jugé. Ces indications sont trans- mises avec le jugement motivé à l'établissement concordataire auquel est envoyé le détenu. V .L'exécution de la peine dans les établissements concordataires Art. 8 Compétence, assistance Le canton d'exécution exerce toutes les attributions relevant de cette der- nière, telles que libération définitive ou conditionnelle, interruption de la peine, congés, suppression de mesures, réintégration, patronage, exécution ultérieure de la peine; il prend les mesures d'assistance qui s'imposent à l'égard des détenus et de leur famille, même si l'exécution a lieu dans l'établissement concordataire d'un autre canton. 1005 Exécution commune de peines et mesures selon le code pénal RO 1984 Demeurent réservées les dispositions du concordat concernant les frais de l'exécution. Art. 9 Règlement de l'établissement Les détenus placés dans un établissement concordataire sont soumis aux prescriptions légales du canton où l'établissement a son siège. Dans les affaires importantes, les détenus ont la faculté de s'adresser aux autorités compétentes du canton d'exécution, même s'ils sont placés dans un établissement concordataire sis hors de ce canton. Art. 10 Droit de visite Les autorités compétentes des cantons d'exécution ont en tout temps la faculté de visiter les établissements concordataires et de prendre librement contact avec les détenus qu'elles y ont placés. Art. 11 Communications concernant les détenus Les établissements concordataires renseigneront le canton d'exécution, à la demande de ce dernier, sur la conduite des détenus. Ces établissements feront rapport immédiatement au canton d'exécution en cas d'événements spéciaux tels que la fuite, la maladie, les accidents ou le décès d'un détenu. Art. 12 Assistance religieuse Les établissements concordataires institueront l'assistance religieuse pour les détenus des deux confessions. Art. 13 Maladies et accidents En cas de maladie d'un détenu, les frais de traitement excédant les normes usuelles de l'assistance médicale de l'établissement sont à la charge du can- ton d'exécution. Les établissements concordataires assureront leurs détenus dans une mesure suffisante contre les accidents et l'invalidité. Art. 14 Prix de pension Les cantons de la région qui entretiennent les établissements énumérés à l'article 2 conviennent d'exiger un prix de pension uniforme à fixer d'après les recommandations de la conférence concordataire. Pour les établissements concordataires nouvellement érigés selon l'article 4, ou qui doivent être considérablement développés en vue de l'application du présent concordat et dont l'exploitation exige un personnel particulièrement qualifié, ou des installations spéciales, ou encore dont les détenus ont 1006 Exécution commune de peines et mesures selon le code pénal RO 1984 besoin d'un traitement spécial, il est possible de tenir compte convenable- ment des frais accrus d'exploitation dans la fixation du prix de pension. Les établissements concordataires qui assurent leurs détenus en tout ou en partie en ce qui concerne les frais de traitement médical selon l'article 13 ci-dessus ont la faculté d'exiger un supplément du prix de pension. Art. 15 Pécule Il est versé à chaque détenu des établissements concordataires un pécule au sens de l'article 376 CP. Les cantons de la région se déclarent prêts à le fixer selon des principes uniformes, le minimum du pécule devant être déterminé selon les recommandations de la conférence concordataire. Art. 16 Cours professionnels et de perfectionnement Les cantons de la région s'engagent à instituer selon les possibilités, dans les établissements concordataires, des cours professionnels et de perfectionne- ment destinés à permettre aux détenus de gagner plus facilement leur vie après leur libération. V I .Conférence des cantons de la région Art. 17 Composition et attributions La conférence concernant l'organisation de l'exécution des peines en Suisse du nord-ouest et en Suisse centrale (appelée conférence concordataire) se compose des représentants des gouvernements des cantons de la région. La conférence concordataire surveille l'application et l'interprétation du présent concordat. Elle statue en cas de litige. Elle statue également sur la création d'autres établissements concordataires. Elle a en outre la faculté de présenter aux cantons de la région des recommandations quant aux amélio- rations à apporter au régime de l'exécution des peines au sens du Code pénal. V I I .Dispositions diverses Art. 18 Entrée en vigueur Le concordat entrera en vigueur au plus tôt le lel. janvier 1960 après qu'il aura été approuvé par les autorités compétentes des cantons concordataires et par le Conseil fédéral. Aussi longtemps que le pénitencier actuel de Liestal sera exploité, il restera au nombre des établissements concordataires existants. En ce qui concerne les établissements concordataires prévus aux articles 3 et 4, le concordat entrera en vigueur dès qu'ils seront prêts à être exploités. 1007 Exécution commune de peines et mesures selon le code pénal RO 1984 Art. 19 Au cas où les circonstances l'exigeraient, l'affectation des établissements peut être modifiée par la conférence concordataire avec l'accord des can- tons intéressés. Art. 20 Formation du personnel La conférence concordataire encouragera la formation et le perfectionne- ment du personnel des établissements. Art. 21 Conventions contraires Les cantons de la région qui ont passé avec d'autres cantons des conven- tions concernant l'exécution des peines qui sont contraires aux dispositions du présent concordat s'engagent à les modifier en conséquence dans le délai le plus rapproché ou à les annuler. Art. 22 Résiliation Tout canton de la région a la faculté de résilier le présent concordat pour la fin d'une année civile en observant un délai de six ans. La résiliation doit être présentée par écrit au président de la conférence concordataire. 29326 1008 Concordat sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes dans les cantons romands du 21 novembre 1963 Approuvé par le Conseil fédéral le 2 septembre 1966 Les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève conviennent de ce qui suit, aux fins d'harmoniser et d'améliorer l'exécution des peines dans les cantons romands. Le canton du Tessin adhère partiellement au présent concordat, dans la mesure indiquée ci-après: I .Champ d'application Article premier Le concordat s'applique à l'exécution des peines prononcées et des mesures ordonnées par les cantons concordataires à l'égard des adultes, en tant que cette exécution a lieu dans l'un des établissements prévus par le présent concordat. I I .Etablissements concordataires A. Etablissements existants Art. 2 Les cantons romands disposent des établissements suivants pour l'exécution des peines et mesures:
  5. Pour les détenus primaires, qu'ils aient à subir une peine de réclusion ou d'emprisonnement: a )pour les hommes, les Etablissements de Bellechasse (pénitencier et colonie); b )pour les femmes, la Colonie de Rolle. Ces établissements peuvent recevoir, à titre exceptionnel et pour de justes motifs, des délinquants qui ne sont pas des détenus primaires.
  6. Pour les détenus récidivistes, qu'ils aient à subir une peine de réclusion ou d'emprisonnement: a )pour les hommes, les Etablissements de la plaine de l'Orbe (péni- tencier et colonie); b )pour les femmes, la prison des femmes des Etablissements de Bellechasse. RS 343.3 1983 - 657 1009 Exécution des peines et mesures concernant les adultes RO 1984 Ces établissements peuvent recevoir, à titre exceptionnel, des délin- quants primaires, dangereux, ou qui présentent un risque de fuite, ou pour lesquels un placement dans un établissement pour détenus pri- maires est inopportun pour un autre juste motif.
  7. Pour les délinquants d'habitude internés en application de l'article 42 du code pénal (CP): a )pour les hommes, les Etablissements de la plaine de l'Orbe (péni- tencier et colonie); b )pour les femmes, la prison des femmes des Etablissements de Bellechasse.
  8. Pour lesfemmes condamnées en application de l'article 43 CP: une section de la Colonie de Rolle. B. Etablissements prévus Art. 3 Les cantons du Valais, de Neuchâtel et de Genève se déclarent prêts à construire et à exploiter, à condition que les crédits nécessaires leur soient accordés par les autorités cantonales compétentes et que leur soient assu- rées les subventions fédérales prévues par le CP (art. 386, 388 et 389), les établissements suivants:
  9. Genève: a )un établissement à Genève, destiné aux condamnés en application de l'article 43 CP, pour lesquels un régime de semi-liberté peut être insti- tué; b )une section cellulaire à l'Hôpital de Genève, où pourront être placés, sous réserve qu'il y ait assez de places disponibles, des condamnés ou internés qui doivent faire l'objet d'une intervention médicale et pour lesquels des mesures de sécurité sont nécessaires; c )une section spéciale dépendant de la future prison de Genève destinée à recevoir des délinquants mentalement anormaux qui ne peuvent être 41114., placés ou maintenus dans un établissement pénitentiaire ou dans un hospice, en raison des troubles graves qu'ils y provoquent du fait de leur état mental; d )un pavillon psychiatrique dépendant de la future prison de Genève. Pourront être placés dans cet établissement, qu'ils fassent ou non l'ob- jet d'une mesure ordonnée en application des articles 14 ou 15 CP, des délinquants mentalement anormaux, notamment ceux qui sont particulièrement difficiles ou dangereux, qui doivent recevoir les traite- ments médicaux et psychiatriques spéciaux dispensés dans cet établis- sement et qui ne peuvent être placés ou maintenus dans un hôpital en raison des dangers accrus d'évasion qu'ils peuvent présenter. 1010 Exécution des peines et mesures concernant les adultes RO 1984
  10. Neuchâtel: a )un établissement à La Chaux-de-Fonds destiné aux condamnés en application de l'article 43 CP, pour lesquels un régime de semi-liberté peut être institué; b )une infirmerie cellulaire pour les détenus et internés devant recevoir des soins médicaux, exigeant leur placement dans un établissement hospitalier, et pour lesquels des mesures de sécurité sont nécessaires.
  11. Valais: a )un établissement destiné aux condamnés en application de l'article 43 CP, pour lesquels un régime de semi-liberté ne peut pas être institué; b )un pavillon, dépendant de l'Etablissement de Crêtelongue, destiné à recevoir des condamnés parvenant à la fin de leur peine, pour lesquels un régime de plus grande liberté, pouvant aller jusqu'à la semi-liberté, peut être institué. C. Aménagements à apporter aux établissements existants Art. 4 Les cantons de Fribourg et Vaud s'engagent sous les mêmes réserves que celles qui sont formulées à l'article 3, à procéder aux aménagements sui- vants dans les établissements placés sous leur autorité: a )les Etablissements de Bellechasse seront aménagés et dotés du per- sonnel nécessaire pour que les détenus qui ont les capacités voulues et qui font l'objet d'une peine assez longue puissent y acquérir une for- mation professionnelle; b )la Colonie de Rolle sera dotée d'une section destinée aux condamnées en application de l'article 43 CP comprenant un atelier réservé à cette catégorie; c )une section de haute sécurité sera aménagée aux Etablissements de la plaine de l'Orbe, à l'intention des détenus et internés particulièrement dangereux, pour lesquels les mesures de sécurité doivent l'emporter sur toute autre considération. Art. 5 Les cantons de Fribourg et Vaud étudieront la possibilité et l'opportunité de créer, pour les primaires dans le cadre des Etablissements de Bellechasse et pour les récidivistes dans le cadre des Etablissements de la plaine de l'Orbe, des sections destinées aux jeunes adultes. 1011 Exécution des peines et mesures concernant les adultes RO 1984 D. Peines et mesures dont l'exécution ne fait pas l'objet du présent concordat Art. 6 Courtes peines L'exécution des peines inférieures à trois mois n'est pas réglée par le pré- sent concordat. Les cantons romands conservent donc toute liberté en cette matière. Les cantons de Fribourg et Vaud se déclarent cependant prêts à recevoir aux Etablissements de Bellechasse (pour les primaires) et aux Etablisse- ments de la plaine de l'Orbe (pour les récidivistes), en ce qui concerne les hommes, à la Colonie de Rolle (pour les primaires) et à la prison des fem- mes des Etablissements de Bellechasse (pour les récidivistes), en ce qui concerne les femmes, des condamnés à des peines d'un mois au moins, à la demande d'un canton concordataire. Art. 7 Mesures des articles 14, 15, 44 et 45 CP L'exécution des mesures prévues par les articles 14, 15, 44 et 45 CP n'est pas réglée par le présent concordat, sauf en ce qui concerne les délinquants mentalement anormaux particulièrement difficiles ou dangereux. Les can- tons romands conservent donc toute liberté d'exécuter ces mesures dans des établissements (pénitencier, hospice ou hôpital) non prévus par le concor- dat. III. Placement et admission des condamnés Art. 8 Les cantons romands s'engagent à placer leurs détenus et internés dans les établissements concordataires, sous réserve des articles 6 et 7. dimb Le transfert d'un détenu ou interné au cours de l'exécution de la peine ou de la mesure dans un autre établissement concordataire ou non concorda- taire, demeure réservé, dans des circonstances particulières. Art. 9 Les cantons disposant d'établissements mentionnés dans le concordat s'en- gagent à y admettre les détenus et internés des cantons concordataires. Dans la mesure où ils disposent d'une place suffisante, ils peuvent aussi admettre des détenus et internés dans la catégorie qui leur est dévolue en provenance de cantons non concordataires. 1012 Exécution des peines et mesures concernant les adultes RO 1984 I V .Procédure de placement Art. 10 Le canton responsable de l'exécution du jugement ou de la décision conformément à l'article 374 CP (ci-après «canton de jugement») procède au placement du condamné dans l'établissement approprié, sur la base des indications contenues dans le jugement, selon sa libre appréciation. Le jugement motivé sera transmis à la direction de l'établissement concorda- taire, ainsi que, le cas échéant, le rapport d'expertise psychiatrique établi en cours d'enquête. Si, au cours de l'exécution de la peine ou de la mesure, la direction de l'établissement estime qu'un détenu ou interné doit être dans un autre établissement, elle adressera une demande de transfert à l'autorité compé- tente du canton de jugement. En cas de litige entre le canton de jugement et l'établissement qui demande le transfert ou entre le canton de jugement et l'établissement dans lequel le transfert est demandé, le différend sera tranché par la Conférence romande des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire, selon la procédure fixée par le règlement d'appli- cation du concordat. V .Exécution des peines et mesures dans les établissements concordataires Art. 11 Compétences Le canton de jugement exerce, à moins qu'il ne les ait expressément délé- guées à un autre canton, toutes les compétences légales relatives à l'exécu- tion de la peine. Il statue notamment sur la libération définitive ou condi- tionnelle, sur l'interruption d'une peine, la suppression d'une mesure, la ré- intégration, le renvoi de l'exécution d'une peine, le transfert dans un autre établissement, l'octroi de congés, etc. Il est également compétent en matière de patronage, dans la mesure où il n'a pas délégué celui-ci à l'autorité du canton dans lequel le détenu se rendra après sa libération. Le canton de jugement prend également les mesures qui peuvent être nécessaires à l'égard des détenus et internés ou de leur famille en matière d'assis- tance. Demeurent réservées, pour les cantons qui y ont adhéré, les dispositions du concordat concernant les frais d'exécution des peines et autres mesures. Art. 12 Les détenus et internés placés dans un établissement concordataire sont soumis aux prescriptions légales et réglementaires du canton où l'établisse- ment a son siège. L'autorité de ce canton est notamment compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires. 1013 Exécution des peines et mesures concernant les adultes RO 1984 Art. 13 Droit de visite Les autorités compétentes des cantons de jugement ont en tout temps la faculté de visiter les établissements concordataires. Art. 14 Communications concernant les détenus Les établissements concordataires renseigneront le canton de jugement, à sa demande, sur la conduite et la santé des détenus. La direction de ces éta- blissements donnera notamment son préavis motivé au sujet de la libéra- tion conditionnelle, de la grâce, de l'octroi d'un congé, d'une interruption de peine, etc. La direction de l'établissement fera immédiatement rapport tant au canton à l'autorité duquel elle est soumise qu'au canton de jugement, en cas d'éva- sion, de maladie grave, d'accident ou de décès. Art. 15 Assistance religieuse Les établissements concordataires veilleront à l'assistance religieuse des dé- tenus et internés. Art. 16 Maladie et accident En cas de maladie ou d'accident d'un détenu ou interné, les frais de traite- ment sont à la charge du canton de jugement. Les détenus et internés seront assurés selon des normes identiques et dans une mesure suffisante, contre les accidents et l'invalidité. Art. 17 Prix de pension Sous réserve, pour les cantons qui y ont adhéré, des règles fixées par le concordat concernant les frais d'exécution des peines et autres mesures, la pension des détenus et internés est à la charge du canton de jugement. Les prix de pension dans les établissements concordataires seront fixés en tenant compte de la destination de chaque établissement et des charges qui en résultent ainsi que des conditions de son exploitation. Ces prix de pen- sion seront arrêtés par les cantons dont dépendent les établissements inté- ressés, conformément aux normes établies par la Conférence romande des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire. Art. 18 Formation professionnelle Les cantons concordataires s'engagent à instituer, selon les possibilités, dans les établissements placés sous leur autorité, des cours professionnels et de perfectionnement destinés à contribuer à la rééducation des détenus et à faciliter leur retour à la liberté. 1014 Exécution des peines et mesures concernant les adultes RO 1984 Art. 19 Part du détenu au produit de son travail Les détenus et internés placés dans les établissements concordataires recevront une part du produit de leur travail, conformément aux règles établies par le CP. Les cantons romands se déclarent prêts à en fixer le montant selon des principes uniformes arrêtés par la Conférence romande des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire. VI. Conférence romande des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire Art. 20 La Conférence romande des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire se compose d'un représentant de chacun des cantons romands. Chaque gouvernement cantonal désigne un conseiller d'Etat pour l'y repré- senter et agir en son nom. Un représentant du canton du Tessin prend part aux séances avec voix consultative. Les membres de la conférence peuvent se faire assister de fonctionnaires chargés de l'exécution des peines dans les cantons concordataires. Ceux-ci n'ont pas voix délibérative. La conférence désigne son président pour une période de quatre ans. Il est rééligible. La conférence constitue un secrétariat dont les frais sont supportés en commun par les cantons concordataires. La conférence fixe elle-même sa procédure. Elle peut constituer des déléga- tions chargées de tâches spéciales. La conférence réglemente et surveille l'application et l'interprétation du concordat. Dans ce cadre, elle statue en cas de litige entre deux cantons concordataires. Elle peut proposer aux cantons concordataires la création de nouveaux établissements, ou leur adresser des recommandations concer- nant les améliorations à apporter au régime de l'exécution des peines. La conférence se réunit chaque fois que cela est nécessaire, mais au moins une fois par an. Elle est convoquée chaque fois qu'un canton concordataire en fait la demande. Art. 21 La Conférence romande des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire peut, avec l'accord des cantons intéressés, modifier l'affecta- tion des établissements concordataires, si les circonstances justifient une telle décision. 1015 Exécution des peines et mesures concernant les adultes RO 1984 Art. 22 La Conférence romande des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire encouragera la formation professionnelle et le perfectionne- ment du personnel des établissements. V I I .Dispositions diverses Art. 23 Entrée en vigueur Le présent concordat entrera en vigueur le 1" janvier 1969, après avoir été approuvé par les autorités compétentes des cantons concordataires et par le Conseil fédéral. En ce qui concerne les établissements concordataires prévus aux articles 3 et 4, le concordat entrera en vigueur dès qu'ils seront prêts à être exploités. La Conférence romande des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire veillera à ce que les études et travaux concernant la création de ces établissements soient conduits avec la célérité désirable. Art. 24 Conventions contraires Les cantons concordataires qui ont conclu des conventions contraires aux dispositions du présent concordat s'engagent à les modifier ou à les annuler dans les délais les plus brefs. Art. 25 Résiliation Chacun des cantons concordataires a la faculté de résilier le présent concor- dat pour la fin d'une année civile, en observant un délai de résiliation de cinq ans. La déclaration de résiliation doit être adressée par le Gouvernement canto- nal au président de la Conférence romande des autorités cantonales compé- tentes en matière pénitentiaire. V I I I .Adhésion partielle du canton du Tessin Art. 26 Placement de détenus et internés tessinois dans des établissements concordataires Les cantons romands accepteront de recevoir les condamnés placés par le canton du Tessin: a )dans les établissements destinés aux détenus primaires, aux détenus récidivistes et aux internés en application de l'article 42 CP, dans la mesure où il s'agit de condamnés de langue française ou allemande; b )dans les établissements destinés aux condamnés en application de l'article 43 CP; 1016 Exécution des peines et mesures concernant les adultes RO 1984 c) dans les établissements destinés à recevoir des condamnés mentale- ment anormaux particulièrement difficiles ou dangereux. Art. 27 Placement de détenus et internés romands dans les établissements tessinois Le canton du Tessin acceptera de recevoir soit au pénitencier de Lugano, soit dans un établissement spécialisé, les condamnés qui y seront placés par les cantons romands, dans la mesure où il s'agira de détenus et internés de langue italienne, et dans les limites des places disponibles. 29325 1017 Avenant au concordat du 21 novembre 1983 sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes dans les cantons romands du 27 novembre 1980 Approuvé par le Conseil fédéral le 19 janvier 1981 Les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Tessin d'une part, le canton du Jura d'autre part, conviennent de ce qui suit: Article premier La demande d'adhésion du canton du Jura au Concordat sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes dans les cantons romands (ci- après le concordat) est agréée. Le canton du Jura devient membre à part entière du concordat. Art. 2 Le canton du Jura déclare adhérer au concordat et aux directives et déci- sions d'application de la Conférence romande des autorités cantonales com- pétentes en matière pénitentiaire. Art. 3 ' Cette adhésion est soumise aux conditions particulières suivantes: 1 .Jusqu'à la revision du concordat, le canton du Jura n'a pas l'obligation de mettre à la disposition des autres cantons concordataires un ou des établissements destinés à l'exécution des tâches concordataires. 2 .Le canton du Jura s'engage à participer équitablement, dès la revision du concordat, aux charges résultant de l'exécution des tâches concor- dataires. 2 Cette participation pourra consister soit dans la mise à disposition d'éta- blissements, soit dans une contribution financière équivalente, tenant compte des prestations fournies par les autres cantons. 29325 1018 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-36 vom 18.09.1984 (S. 991-1018) RO-1984-36 du 18.09.1984 (p. 991-1018) RU-1984-36 del 18.09.1984 (p. 991-1018) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 36 Cahier Numero Datum 18.09.1984 Date Data Seite 991-1018 Page Pagina Ref. No 30 004 744 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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Recueil des lois fédérales N° 36 18 septembre 1984 992 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger 993 Placement et importation des semences d'orge, d'avoine et de féve- role d'automne. O du DFEP 995 Exécution des peines et mesures privatives de liberté ordonnées en application du code pénal suisse, ainsi que des mesures privatives de liberté ordonnées en vertu du droit fédéral et cantonal. Concordat entre les cantons de Zurich, Glaris, Schaffhouse, Appenzell Rhodes- extérieures, Appenzell Rhodes-intérieures, Saint-Gall, des Grisons et de Thurgovie 1003 Exécution commune de peines et mesures selon le code pénal suisse et la législation des cantons de la Suisse du nord-ouest et de la Suis- se centrale. Concordat 1009 Exécution des peines et mesures concernant les adultes dans les can- tons romands. Concordat 991

Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger Modification du 4 septembre 1984 Le Département fédéral de justice et police, vu les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisi- tion d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger, arrête: L'annexe 2 est complétée comme il suit: Canton des Grisons Pitasch ** Urmein *** II La présente modification entre en vigueur le 18 septembre 1984. 4 septembre 1984 Département fédéral de justice et police: Friedrich 29383 1 RS 211.412.413; RO 1983 1381 1614 1615, 1984 3 174 294 336 489 688 803 940 992 1984-731

Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine et de féverole d'automne du 5 septembre 1984 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 3 de l'ordonnance du 12 septembre 19791) concernant le place- ment et l'importation des semences de céréales fourragères et de féverole, arrête: Article premier Proportion de prise en charge Les semences provenant de cultures indigènes visitées et reconnues, doivent être prises en charge dans les proportions suivantes: a .Orge d'automne 25 parties de marchandise indigène pour 1 partie de marchandise importée; b .Avoine d'automne 1 partie de marchandise indigène pour 1 partie de marchandise importée; c .Féverole d'automne 1 partie de marchandise indigène pour 2 parties de marchandise importée. Art. 2 Taxe de remplacement ' La taxe de remplacement par 100 kg de semence importée est fixée à 68 francs pour l'orge d'automne et à 51 francs pour l'avoine d'automne. 2 Il n'est pas perçu de taxe de remplacement sur les importations de semen- ces de féverole d'automne. Art. 3 Prix applicable à la prise en charge Les prix à la production des semences provenant de cultures visitées et reconnues, récoltées dans le pays en 1984, au départ du centre de triage du syndicat de sélectionneurs, y compris la taxe de licence, sans la marge de grossiste ni celle des détaillants, sont fixés comme il suit: RS 916.112.211.2 '1 RS 916.112.211 1984-751 993

Importation des semences d'orge RO 1984 Par 100 kg bpn. (sac en papier compris) Fr. Semence d'orge d'automne, toutes les variétés 117.20 Semence d'avoine d'automne, toutes les variétés 124.70 Féverole d'automne 130.— Art. 4 Abrogation du droit en vigueur ' L'ordonnance du 25 août 19831) concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine et de féverole d'automne est abrogée. 2 Les dispositions abrogées restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 septembre 1984. 5 septembre 1984 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 29394 RO 1983 1166 994

Concordat entre les cantons de Zurich, Glaris, Schaffhouse, Appenzell Rhodes- extérieures, Appenzell Rhodes-intérieures, Saint-Gall, des Grisons et de Thurgovie concernant l'exécution des peines et mesures privatives de liberté ordonnées en application du code pénal suisse, ainsi que des mesures privatives de liberté ordonnées en vertu du droit fédéral et cantonal du 19 juin 1975 Approuvé par le Conseil fédéral le 31 mars 19761) Aux fins d'unifier, dans les régions de Suisse orientale, l'exécution des pei- nes et mesures selon les principes du code pénal suisse (CP)2, les cantons de Zurich, Glaris, Schaffhouse, Appenzell Rhodes-extérieures, Appenzell Rhodes-intérieures, Saint-Gall, des Grisons et de Thurgovie; vu l'article 7 cst. et l'article 383, 2e alinéa, CP¨), conviennent de ce qui suit: Commission d'exécution des peines I. Organisation Article premier L'organe suprême du concordat est la Commission d'exécution des peines pour la Suisse orientale (ci-après dénommée «la commission»), qui compte un représentant du gouvernement de chacun des cantons concordataires. La commission est chargée de surveiller l'application du concordat. Elle édicte les dispositions d'application, nomme les organes nécessaires, prend les décisions qu'exige l'applica- tion du concordat et statue en cas de litige. Elle a en outre la compétence d'établir les directives qui s'imposent. Celles-ci peuvent être déclarées obligatoires avec l'assentiment de tous les cantons concordataires. La commission se réunit au moins une fois par année civile. Elle nomme son président et le suppléant de celui-ci. Pour le reste, elle décide elle-même de la manière dont elle entend procéder. RS 343.1 I) Approuvé par le Conseil fédéral sous réserve des dispositions de l'art. 4, ch. 1, let. b, ainsi que ch. 2, let. c, et produisant effet depuis le 31 mars 1976.

2) RS 311.0 1983 —881 995

Exécution des peines et mesures privatives de liberté en application du code pénal RO 1984 Secrétariat et bureau central Art. 2 La commission désigne le bureau central, organe exécutif qui comprend, outre son chef lequel est aussi responsable du secré- tariat de la commission, un fonctionnaire de l'exécution des peines et un directeur d'établissement. La commission définit, dans les dispositions d'exécution, les tâches du bureau central. Les cantons concordataires assument, proportionnellement au nombre de leurs habitants selon le dernier recensement fédéral, les frais du secrétariat et du bureau central. Une contribution de base peut également être fixée. II. Répartition des tâches d'exécution Art. 3 Principe Les cantons concordataires s'engagent à exécuter conformé- ment aux articles 4 et 5 CP les peines et mesures privatives de liberté prononcées en application du code pénal') et dont l'exé- cution leur incombe. Les mesures ordonnées en application du droit tutélaire et du droit cantonal doivent si possible être exé- cutées conformément aux articles 4 et 5 CP, à moins que des dispositions cantonales ne s'y opposent. L'éventualité de l'exécution dans un canton non concordataire, conformément à l'article 3 de l'ordonnance (1) relative au CP, du 13 novembre 19732) et à l'article 4, 2 e alinéa, du concordat concernant les frais d'exécution des peines et autres mesures, du 23 janvier 19443) est réservée. Peines et mesures pro- noncées

a) contre des hommes Art. 4 L'exécution des sanctions prononcées contre des hommes a lieu de la manière suivante:

1. pour les arrêts et les peines d'emprisonnement allant jus- qu'à trois mois (art. 37bis et 39 CP')):

a) dans les prisons des cantons; b)4) dans les cas particuliers où des raisons d'ordre thé- rapeutique entrent en considération, dans l'établisse- ment de Realta; ') RS 311.0 2)RS 311.01 3)RS 342 4)Non approuvé par le Conseil fédéral, parce qu'en contradiction avec l'art. 376.s, ch. 1, ter al., et l'art. 39, ch. 2, CP; RS 311.0. 996

Exécution des peines et mesures privatives de liberté en application du code pénal RO 1984

2. pour les peines d'emprisonnement de plus de trois mois et les peines de réclusion: a)dans les établissements pénitentiaires de Saxerriet et de Gmünden lorsqu'il s'agit de délinquants primai- res au sens de l'article 37, chiffre 2, 2e alinéa, CP') ou de récidivistes au sens de l'article 37, chiffre 2, 3e alinéa, CPl>; b)dans l'établissement pénitentiaire de Regensdorf lors- qu'il s'agit de récidivistes ou de délinquants primaires devant être placés dans un établissement fermé en raison de circonstances spéciales (art. 37, ch. 2, 2e al., deuxième phrase, CP)'); e)2) dans les prisons des cantons, lorsqu'il s'agit de l'exécution des peines d'emprisonnement et que les prisons disposent des installations et des possibilités d'occupation nécessaires pour une détention d'une durée supérieure à trois mois;

d) dans les cas particuliers où des raisons d'ordre théra- peutique entrent en considération, dans l'établisse- ment de Realta;

3. en cas d'internement selon l'article 42 CP1): a)dans l'établissement pénitentiaire de Regensdorf si l'internement dans un établissement fermé est néces- saire; b)dans l'établissement de Realta si l'internement peut avoir lieu dans un établissement ouvert;

4. pour les mesures ordonnées en application de l'article 43, chiffre 1, ler alinéa, CP') (placement dans un hôpital ou un hospice): a)dans une clinique psychiatrique si un traitement médical continu est nécessaire; b)dans l'établissement de Realta si un traitement médi- cal continu n'est pas nécessaire et que l'internement peut avoir lieu dans un établissement ouvert;

5. lorsqu'il s'agit de mesures ordonnées en application de l'article 43, chiffre 1, 2e alinéa, CP'1(internement): dans un établissement approprié en attendant que l'on dispose d'un établissement fermé de psychothérapie ou d'une section analogue à l'intérieur d'un établissement; ¨> RS 311.0

2) Non approuvé par le Conseil fédéral, parce qu'en contradiction avec l'art. 37bis, ch. 1, lef al., et l'art. 39, ch. 2, CP; RS 311.0. 997

Exécution des peines et mesures privatives de liberté en application du code pénal RO 1984

6. pour les mesures ordonnées conformément à l'article 44 CP'): a)dans un établissement pour alcooliques ou un autre établissement approprié s'il s'agit d'un alcoolique; b)dans une clinique psychiatrique s'il s'agit d'un alcoo- lique nécessitant un traitement médical; c)dans une clinique psychiatrique ou dans un autre éta- blissement approprié s'il s'agit d'un toxicomane;

7. pour les mesures d'éducation au travail ordonnées en ap- plication de l'article 100b's CP'): a)dans la maison d'éducation au travail de Uitikon- Waldegg, notamment lorsque la personne à placer est apte à faire un apprentissage ou à recevoir une for- mation professionnelle élémentaire et également lors- qu'elle ne peut être placée que dans un établissement fermé; b)en règle générale, les pensionnaires qui ne peuvent pas suivre une formation professionnelle complète mais qui peuvent être placés dans un établissement ouvert, dans la maison d'éducation au travail de Kalchrain;

8. en cas de mesures d'assistance ordonnées en vertu du droit fédéral ou cantonal: a)dans la maison de travail de Bitzi-Mosnang; b)dans certains cas où des raisons d'ordre thérapeutique entrent en considération, dans l'établissement de Realta; c)lorsqu'il s'agit de jeunes adultes éducables, dans la maison d'éducation au travail d'Uitikon ou dans celle de Kalchrain; d)dans certains cas particuliers, dans d'autres établisse- ments appropriés.

b) contre des femmes Art. 5 Sauf dispositions dérogatoires dans des cas particuliers, l'exé- cution des sanctions ordonnées contre des femmes a lieu: a)pour les peines de trois mois ou moins, dans les pri- sons des cantons; b)pour les peines et mesures de plus longue durée, dans un établissement désigné par la commission.

1) RS 311.0 998

Exécution des peines et mesures privatives de liberté en application du code pénal RO 1984 Art. 6 Etablissements Sous réserve de l'octroi des crédits nécessaires par les organes d'exécution compétents selon le droit cantonal ainsi que des subventions fédérales prévues par la loi, les cantons mentionnés ci-après s'engagent, en vertu du présent concordat, à mettre à disposi- tion, à équiper et à diriger les établissements suivants:

1. pour tous les cantons concordataires, dans les limites du droit cantonal, les prisons, pour l'exécution des peines d'arrêts et des courtes peines d'emprisonnement ordon- nées en application des articles 4, chiffre 1, et 2, lettre c;

2. pour le canton de Zurich: a)l'établissement pénitentiaire de Regensdorf, pour l'exécution des peines privatives de liberté pronon- cées en vertu de l'article 4, chiffre 2, lettre b, ainsi que pour les mesures d'internement ordonnées en application de l'article 4, chiffre 3, lettre a; b)la maison d'éducation au travail d'Uitikon-Waldegg, pour les mesures d'éducation au travail ordonnées en application de l'article 4, chiffre 7, lettre a, et chiffre 8, lettre c;

3. pour le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures: l'établis- sement pénitentiaire de Gmünden, pour l'exécution des peines privatives de liberté prononcées contre des délin- quants primaires en application de l'article 4, chiffre 2, lettre a;

4. pour le canton de Saint-Gall: a)l'établissement de Saxerriet, pour l'exécution des pei- nes privatives de liberté prononcées contre des délin- quants primaires en application de l'article 4, chiffre 2, lettre a; b)la maison de travail de Bitzi, pour le placement or- donné en application de l'article 4, chiffre 8, lettre a;

5. pour le canton des Grisons: l'établissement de Realta, pour: a)l'internement au sens de l'article 42 CPI), ordonné en application de l'article 4, chiffre 4, lettre b, b)le placement de délinquants anormaux ordonné en application de l'article 4, chiffre 4, lettre b, c)le placement ordonné en application de l'article 4, chiffre 8, lettre b; RS 311.0 999

Exécution des peines et mesures privatives de liberté en application du code pénal RO 1984

6. pour le canton de Thurgovie: la maison d'éducation au travail de Kalchrain, pour l'exécution des mesures d'éducation au travail ordonnées en application de l'article 4, chiffre 7, lettre b, et chiffre 8, lettre c. Jugements pro- noncés par les autorités péna- les fédérales Détermination de l'établisse- ment d'exé- cution Compétence en matière de décision Art. 7 Les dispositions des articles 4 à 6 s'appliquent aussi aux peines privatives de liberté et aux mesures ordonnées en vertu de jugements prononcés par les autorités pénales de la Confédé- ration et dont l'exécution est confiée à l'un des cantons concordataires. III. Application du concordat Art. 8 Le canton qui a ordonné le placement décide, dans chaque cas particulier, en application des articles 4 et 5 du concordat, de l'établissement entrant en ligne de compte. Art. 9 Les décisions reposant sur les articles 38, 40, 42 à 45, 100bis, 100Sei et 394 CPI), de même que les décisions relevant du droit cantonal d'internement incombent au canton qui a ordonné le placement, pour autant que la compétence n'en revienne pas à une autorité de la Confédération. Le transfert des compétences de décision est réservé dans les cas d'espèce. Art. 10 Devoir d'exé- Le canton chargé de l'exécution est tenu de placer les person- cution nes qui lui sont attribuées dans ce but selon les possibilités de ses établissements et de les libérer suivant les instructions du canton qui a ordonné le placement. Si la prise en charge de l'exécution ou l'exécution elle-même donne lieu à des difficultés particulières, le canton qui l'assure et celui qui a ordonné le placement se concerteront pour trou- ver une solution. >RS 311.0 1000

Exécution des peines et mesures privatives de liberté en application du code pénal RO 1984 Art. 11 Prescriptions L'exécution se règle selon les prescriptions des divers établisse- d'exécution ments. Celles-ci sont édictées par le canton qui dirige l'établis- sement. Les prescriptions doivent tenir compte des buts visés par le code pénal. Les prescriptions des établissements doivent être soumises à l'approbation de la commission. Frais d'exé- cution Convention avec d'autres concordats et cantons Art. 12 Le canton qui ordonne le placement doit rembourser à celui qui en assure l'exécution les frais d'exécution, de même que les dépenses occasionnées au moment de l'arrivée et lors de l'élar- gissement de la personne placée. Le recours à d'autres débi- teurs est réservé au canton qui a ordonné le placement. Le montant des frais d'entretien et des frais accessoires, de même que le mode de paiement sont réglés par la commission. IV. Dispositions finales Art. 13 La commission prend, conformément au présent concordat, les arrangements nécessaires avec d'autres concordats, notamment en ce qui touche le placement de personnes dont l'état requiert des soins hospitaliers au cours de l'exécution. Pour conclure des conventions avec d'autres cantons ou concordats, les cantons qui ont adhéré au présent concordat doivent requérir l'autorisation de la commission. Art. 14 Modification La commission décide, à la .demande du canton qui dirige du concordat l'établissement, du changement d'affectation de celui-ci ou de sa suppression. Art. 15 Résiliation Chacun des cantons concordataires a la faculté, en observant un délai de résiliation de cinq ans, de se retirer du présent concordat, par déclaration écrite adressée au président de la commission, pour la fin d'une année civile, la première fois pour le 31 décembre 1990. 1001

Exécution des peines et mesures privatives de liberté en application du code pénal RO 1984 Le retrait des cantons de Zurich, des Grisons, de Saint-Gall et de Thurgovie entraînerait la caducité du concordat. Art. 16 Entrée Le présent concordat entre en vigueur le jour de son approba- en vigueur tion par le Conseil fédéral. La commission décide du moment auquel le concordat entre- ra en application. Abrogation du précédent concordat Art. 17 La mise en application du présent concordat entraîne l'abroga- tion du concordat du 27 janvier 19569. 29327 Non publié dans le RO. 1002

Concordat concernant l'exécution commune de peines et mesures selon le code pénal suisse et la législation des cantons de la Suisse du nord-ouest et de la Suisse centrale du 4 mars 1959 Approuvé par le Conseil fédéral le 26 mars 1959 Les cantons d'Uri, de Schwyz, d'Obwald, de Nidwald, de Lucerne, de Zoug, de Berne, de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et d'Argovie conviennent d'instituer, dans la région du nord-ouest et de Suisse centrale appelée ci-après région, les mesures suivantes en vue de réaliser une exécu- tion satisfaisante des peines au sens des articles 382 et suivants du code pénal (CP): I. Champ d'application Article premier Le concordat s'applique à l'exécution des peines et mesures prononcées dans les cantons de la région à l'égard des adultes, pour autant que cette exécution ait lieu dans des établissements servant à l'usage commun (éta- blissements concordataires). H. Etablissements concordataires A. Les établissements existants Art. 2 Les cantons de la région mettent à disposition en vue de l'exécution com- mune les établissements suivants:

1. Pour les hommes condamnés pour la première fois à des peines de réclusion et d'emprisonnement: Berne: les établissements de Witzwil (400 places) Soleure: l'établissement d'Oberschöngrün (70 places) Zoug: le pénitencier de Zoug (30 places). Sont placés dans les établissements pour délinquants primaires: a)les condamnés à la réclusion et à l'emprisonnement qui n'ont pas subi de peines de ce genre excédant six mois dans les cinq derniè- res années, qui ne sont pas dangereux pour leur entourage et ne présentent pas de danger de fuite; b)à titre exceptionnel, les délinquants ayant déjà subi une condam- nation. RS 343.2 1983 - 658 1003

Exécution commune de peines et mesures selon le code pénal RO 1984

2. Pour les récidivistes condamnés à la réclusion et à l'emprisonnement: Argovie: le pénitencier de Lenzburg (140 places) Bâle-Ville: le pénitencier de Bâle (120 places) Berne: le pénitencier de Thorberg (150 places) Lucerne: l'établissement de Wauwilermoos (80 places) et l'établissement de Sedel (100 places). Sont placés dans les établissements pour récidivistes: a)les condamnés à la réclusion et à l'emprisonnement qui ont subi dans les cinq dernières années une peine de ce genre de plus de six mois; b)à titre exceptionnel les délinquants primaires dangereux pour leur entourage ou présentant un danger de fuite.

3. Pour les délinquants internés judiciairement (art. 42 CP): Argovie: établissement d'internement de Lenzburg (100 places) Berne: établissement d'internement de Thorberg (150 places).

4. Pour les internés à titre administratif (droit de tutelle ou législation cantonale en matière de placement): Berne: maison de travail de Saint-Jean (180 places) Schwyz: maison de travail de Kaltbach (40 places) Soleure: établissement de Schachen (65 places). B .Les établissements prévus Art. 3 Les cantons de Berne et de Bâle-Campagne se déclarent prêts à construire et à exploiter les établissements suivants, à condition que les crédits néces- saires soient accordés selon le droit cantonal et que soient promises les sub- ventions fédérales prévues aux articles 386 et 388 CP: Berne: pénitencier pour femmes de Hindelbank. Les délinquantes primaires et les récidivistes seront complètement séparées. Pour chacune de ces caté- gories sont prévues 80 places. Le Steinhof à Berthoud est à disposition comme foyer de transition. Bâle-Campagne: maison d'éducation au travail pour hommes (art. 43 CP), pour 100 pensionnaires environ. C .Autres établissements Art. 4 Les cantons de la région prévoiront selon les besoins d'autres établisse- ments concordataires. Le canton de Bâle-Ville s'engage, pour le cas de démolition de son péniten- cier actuel et aux conditions prévues à l'article 3, 1er alinéa, à construire un 1004

Exécution commune de peines et mesures selon le code pénal RO 1984 nouvel établissement concordataire en tenant compte des besoins de la région. Les dispositions du présent concordat s'appliquent également à ces autres établissements. I I I .Placement et admission des détenus Art. 5 Les cantons de la région s'engagent à placer leurs détenus dans les établisse- ments concordataires existants. Les cantons peuvent continuer à faire exé- cuter dans leurs prisons de district les peines d'emprisonnement allant jus- qu'à 3 mois. Demeure réservé, dans des circonstances particulières, le transfèrement ultérieur d'un détenu dans un autre établissement concordataire ou dans un autre établissement encore. Art. 6 Les cantons disposant d'établissements concordataires s'engagent à admet- tre les détenus de la région. Pour autant qu'ils disposent d'assez de place, ils peuvent également admettre des détenus de la catégorie correspondante venant de cantons sis hors de la région. I V .Procédure de placement Art. 7 Le canton qui doit exécuter une peine ou une mesure (canton d'exécution) envoie le détenu dans un des établissements concordataires. Il procède au placement dans l'établissement approprié, sur la base des indications fournies par l'autorité qui a jugé. Ces indications sont trans- mises avec le jugement motivé à l'établissement concordataire auquel est envoyé le détenu. V .L'exécution de la peine dans les établissements concordataires Art. 8 Compétence, assistance Le canton d'exécution exerce toutes les attributions relevant de cette der- nière, telles que libération définitive ou conditionnelle, interruption de la peine, congés, suppression de mesures, réintégration, patronage, exécution ultérieure de la peine; il prend les mesures d'assistance qui s'imposent à l'égard des détenus et de leur famille, même si l'exécution a lieu dans l'établissement concordataire d'un autre canton. 1005

Exécution commune de peines et mesures selon le code pénal RO 1984 Demeurent réservées les dispositions du concordat concernant les frais de l'exécution. Art. 9 Règlement de l'établissement Les détenus placés dans un établissement concordataire sont soumis aux prescriptions légales du canton où l'établissement a son siège. Dans les affaires importantes, les détenus ont la faculté de s'adresser aux autorités compétentes du canton d'exécution, même s'ils sont placés dans un établissement concordataire sis hors de ce canton. Art. 10 Droit de visite Les autorités compétentes des cantons d'exécution ont en tout temps la faculté de visiter les établissements concordataires et de prendre librement contact avec les détenus qu'elles y ont placés. Art. 11 Communications concernant les détenus Les établissements concordataires renseigneront le canton d'exécution, à la demande de ce dernier, sur la conduite des détenus. Ces établissements feront rapport immédiatement au canton d'exécution en cas d'événements spéciaux tels que la fuite, la maladie, les accidents ou le décès d'un détenu. Art. 12 Assistance religieuse Les établissements concordataires institueront l'assistance religieuse pour les détenus des deux confessions. Art. 13 Maladies et accidents En cas de maladie d'un détenu, les frais de traitement excédant les normes usuelles de l'assistance médicale de l'établissement sont à la charge du can- ton d'exécution. Les établissements concordataires assureront leurs détenus dans une mesure suffisante contre les accidents et l'invalidité. Art. 14 Prix de pension Les cantons de la région qui entretiennent les établissements énumérés à l'article 2 conviennent d'exiger un prix de pension uniforme à fixer d'après les recommandations de la conférence concordataire. Pour les établissements concordataires nouvellement érigés selon l'article 4, ou qui doivent être considérablement développés en vue de l'application du présent concordat et dont l'exploitation exige un personnel particulièrement qualifié, ou des installations spéciales, ou encore dont les détenus ont 1006

Exécution commune de peines et mesures selon le code pénal RO 1984 besoin d'un traitement spécial, il est possible de tenir compte convenable- ment des frais accrus d'exploitation dans la fixation du prix de pension. Les établissements concordataires qui assurent leurs détenus en tout ou en partie en ce qui concerne les frais de traitement médical selon l'article 13 ci-dessus ont la faculté d'exiger un supplément du prix de pension. Art. 15 Pécule Il est versé à chaque détenu des établissements concordataires un pécule au sens de l'article 376 CP. Les cantons de la région se déclarent prêts à le fixer selon des principes uniformes, le minimum du pécule devant être déterminé selon les recommandations de la conférence concordataire. Art. 16 Cours professionnels et de perfectionnement Les cantons de la région s'engagent à instituer selon les possibilités, dans les établissements concordataires, des cours professionnels et de perfectionne- ment destinés à permettre aux détenus de gagner plus facilement leur vie après leur libération. V I .Conférence des cantons de la région Art. 17 Composition et attributions La conférence concernant l'organisation de l'exécution des peines en Suisse du nord-ouest et en Suisse centrale (appelée conférence concordataire) se compose des représentants des gouvernements des cantons de la région. La conférence concordataire surveille l'application et l'interprétation du présent concordat. Elle statue en cas de litige. Elle statue également sur la création d'autres établissements concordataires. Elle a en outre la faculté de présenter aux cantons de la région des recommandations quant aux amélio- rations à apporter au régime de l'exécution des peines au sens du Code pénal. V I I .Dispositions diverses Art. 18 Entrée en vigueur Le concordat entrera en vigueur au plus tôt le lel. janvier 1960 après qu'il aura été approuvé par les autorités compétentes des cantons concordataires et par le Conseil fédéral. Aussi longtemps que le pénitencier actuel de Liestal sera exploité, il restera au nombre des établissements concordataires existants. En ce qui concerne les établissements concordataires prévus aux articles 3 et 4, le concordat entrera en vigueur dès qu'ils seront prêts à être exploités. 1007

Exécution commune de peines et mesures selon le code pénal RO 1984 Art. 19 Au cas où les circonstances l'exigeraient, l'affectation des établissements peut être modifiée par la conférence concordataire avec l'accord des can- tons intéressés. Art. 20 Formation du personnel La conférence concordataire encouragera la formation et le perfectionne- ment du personnel des établissements. Art. 21 Conventions contraires Les cantons de la région qui ont passé avec d'autres cantons des conven- tions concernant l'exécution des peines qui sont contraires aux dispositions du présent concordat s'engagent à les modifier en conséquence dans le délai le plus rapproché ou à les annuler. Art. 22 Résiliation Tout canton de la région a la faculté de résilier le présent concordat pour la fin d'une année civile en observant un délai de six ans. La résiliation doit être présentée par écrit au président de la conférence concordataire. 29326 1008

Concordat sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes dans les cantons romands du 21 novembre 1963 Approuvé par le Conseil fédéral le 2 septembre 1966 Les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève conviennent de ce qui suit, aux fins d'harmoniser et d'améliorer l'exécution des peines dans les cantons romands. Le canton du Tessin adhère partiellement au présent concordat, dans la mesure indiquée ci-après: I .Champ d'application Article premier Le concordat s'applique à l'exécution des peines prononcées et des mesures ordonnées par les cantons concordataires à l'égard des adultes, en tant que cette exécution a lieu dans l'un des établissements prévus par le présent concordat. I I .Etablissements concordataires A. Etablissements existants Art. 2 Les cantons romands disposent des établissements suivants pour l'exécution des peines et mesures:

1. Pour les détenus primaires, qu'ils aient à subir une peine de réclusion ou d'emprisonnement: a)pour les hommes, les Etablissements de Bellechasse (pénitencier et colonie); b)pour les femmes, la Colonie de Rolle. Ces établissements peuvent recevoir, à titre exceptionnel et pour de justes motifs, des délinquants qui ne sont pas des détenus primaires.

2. Pour les détenus récidivistes, qu'ils aient à subir une peine de réclusion ou d'emprisonnement: a)pour les hommes, les Etablissements de la plaine de l'Orbe (péni- tencier et colonie); b)pour les femmes, la prison des femmes des Etablissements de Bellechasse. RS 343.3 1983 - 657 1009

Exécution des peines et mesures concernant les adultes RO 1984 Ces établissements peuvent recevoir, à titre exceptionnel, des délin- quants primaires, dangereux, ou qui présentent un risque de fuite, ou pour lesquels un placement dans un établissement pour détenus pri- maires est inopportun pour un autre juste motif.

3. Pour les délinquants d'habitude internés en application de l'article 42 du code pénal (CP): a)pour les hommes, les Etablissements de la plaine de l'Orbe (péni- tencier et colonie); b)pour les femmes, la prison des femmes des Etablissements de Bellechasse.

4. Pour lesfemmes condamnées en application de l'article 43 CP: une section de la Colonie de Rolle. B. Etablissements prévus Art. 3 Les cantons du Valais, de Neuchâtel et de Genève se déclarent prêts à construire et à exploiter, à condition que les crédits nécessaires leur soient accordés par les autorités cantonales compétentes et que leur soient assu- rées les subventions fédérales prévues par le CP (art. 386, 388 et 389), les établissements suivants:

1. Genève: a)un établissement à Genève, destiné aux condamnés en application de l'article 43 CP, pour lesquels un régime de semi-liberté peut être insti- tué; b)une section cellulaire à l'Hôpital de Genève, où pourront être placés, sous réserve qu'il y ait assez de places disponibles, des condamnés ou internés qui doivent faire l'objet d'une intervention médicale et pour lesquels des mesures de sécurité sont nécessaires; c)une section spéciale dépendant de la future prison de Genève destinée à recevoir des délinquants mentalement anormaux qui ne peuvent être 41114., placés ou maintenus dans un établissement pénitentiaire ou dans un hospice, en raison des troubles graves qu'ils y provoquent du fait de leur état mental; d)un pavillon psychiatrique dépendant de la future prison de Genève. Pourront être placés dans cet établissement, qu'ils fassent ou non l'ob- jet d'une mesure ordonnée en application des articles 14 ou 15 CP, des délinquants mentalement anormaux, notamment ceux qui sont particulièrement difficiles ou dangereux, qui doivent recevoir les traite- ments médicaux et psychiatriques spéciaux dispensés dans cet établis- sement et qui ne peuvent être placés ou maintenus dans un hôpital en raison des dangers accrus d'évasion qu'ils peuvent présenter. 1010

Exécution des peines et mesures concernant les adultes RO 1984

2. Neuchâtel: a)un établissement à La Chaux-de-Fonds destiné aux condamnés en application de l'article 43 CP, pour lesquels un régime de semi-liberté peut être institué; b)une infirmerie cellulaire pour les détenus et internés devant recevoir des soins médicaux, exigeant leur placement dans un établissement hospitalier, et pour lesquels des mesures de sécurité sont nécessaires.

3. Valais: a)un établissement destiné aux condamnés en application de l'article 43 CP, pour lesquels un régime de semi-liberté ne peut pas être institué; b)un pavillon, dépendant de l'Etablissement de Crêtelongue, destiné à recevoir des condamnés parvenant à la fin de leur peine, pour lesquels un régime de plus grande liberté, pouvant aller jusqu'à la semi-liberté, peut être institué. C. Aménagements à apporter aux établissements existants Art. 4 Les cantons de Fribourg et Vaud s'engagent sous les mêmes réserves que celles qui sont formulées à l'article 3, à procéder aux aménagements sui- vants dans les établissements placés sous leur autorité: a)les Etablissements de Bellechasse seront aménagés et dotés du per- sonnel nécessaire pour que les détenus qui ont les capacités voulues et qui font l'objet d'une peine assez longue puissent y acquérir une for- mation professionnelle; b)la Colonie de Rolle sera dotée d'une section destinée aux condamnées en application de l'article 43 CP comprenant un atelier réservé à cette catégorie; c)une section de haute sécurité sera aménagée aux Etablissements de la plaine de l'Orbe, à l'intention des détenus et internés particulièrement dangereux, pour lesquels les mesures de sécurité doivent l'emporter sur toute autre considération. Art. 5 Les cantons de Fribourg et Vaud étudieront la possibilité et l'opportunité de créer, pour les primaires dans le cadre des Etablissements de Bellechasse et pour les récidivistes dans le cadre des Etablissements de la plaine de l'Orbe, des sections destinées aux jeunes adultes. 1011

Exécution des peines et mesures concernant les adultes RO 1984 D. Peines et mesures dont l'exécution ne fait pas l'objet du présent concordat Art. 6 Courtes peines L'exécution des peines inférieures à trois mois n'est pas réglée par le pré- sent concordat. Les cantons romands conservent donc toute liberté en cette matière. Les cantons de Fribourg et Vaud se déclarent cependant prêts à recevoir aux Etablissements de Bellechasse (pour les primaires) et aux Etablisse- ments de la plaine de l'Orbe (pour les récidivistes), en ce qui concerne les hommes, à la Colonie de Rolle (pour les primaires) et à la prison des fem- mes des Etablissements de Bellechasse (pour les récidivistes), en ce qui concerne les femmes, des condamnés à des peines d'un mois au moins, à la demande d'un canton concordataire. Art. 7 Mesures des articles 14, 15, 44 et 45 CP L'exécution des mesures prévues par les articles 14, 15, 44 et 45 CP n'est pas réglée par le présent concordat, sauf en ce qui concerne les délinquants mentalement anormaux particulièrement difficiles ou dangereux. Les can- tons romands conservent donc toute liberté d'exécuter ces mesures dans des établissements (pénitencier, hospice ou hôpital) non prévus par le concor- dat. III. Placement et admission des condamnés Art. 8 Les cantons romands s'engagent à placer leurs détenus et internés dans les établissements concordataires, sous réserve des articles 6 et 7. dimb Le transfert d'un détenu ou interné au cours de l'exécution de la peine ou de la mesure dans un autre établissement concordataire ou non concorda- taire, demeure réservé, dans des circonstances particulières. Art. 9 Les cantons disposant d'établissements mentionnés dans le concordat s'en- gagent à y admettre les détenus et internés des cantons concordataires. Dans la mesure où ils disposent d'une place suffisante, ils peuvent aussi admettre des détenus et internés dans la catégorie qui leur est dévolue en provenance de cantons non concordataires. 1012

Exécution des peines et mesures concernant les adultes RO 1984 I V .Procédure de placement Art. 10 Le canton responsable de l'exécution du jugement ou de la décision conformément à l'article 374 CP (ci-après «canton de jugement») procède au placement du condamné dans l'établissement approprié, sur la base des indications contenues dans le jugement, selon sa libre appréciation. Le jugement motivé sera transmis à la direction de l'établissement concorda- taire, ainsi que, le cas échéant, le rapport d'expertise psychiatrique établi en cours d'enquête. Si, au cours de l'exécution de la peine ou de la mesure, la direction de l'établissement estime qu'un détenu ou interné doit être dans un autre établissement, elle adressera une demande de transfert à l'autorité compé- tente du canton de jugement. En cas de litige entre le canton de jugement et l'établissement qui demande le transfert ou entre le canton de jugement et l'établissement dans lequel le transfert est demandé, le différend sera tranché par la Conférence romande des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire, selon la procédure fixée par le règlement d'appli- cation du concordat. V .Exécution des peines et mesures dans les établissements concordataires Art. 11 Compétences Le canton de jugement exerce, à moins qu'il ne les ait expressément délé- guées à un autre canton, toutes les compétences légales relatives à l'exécu- tion de la peine. Il statue notamment sur la libération définitive ou condi- tionnelle, sur l'interruption d'une peine, la suppression d'une mesure, la ré- intégration, le renvoi de l'exécution d'une peine, le transfert dans un autre établissement, l'octroi de congés, etc. Il est également compétent en matière de patronage, dans la mesure où il n'a pas délégué celui-ci à l'autorité du canton dans lequel le détenu se rendra après sa libération. Le canton de jugement prend également les mesures qui peuvent être nécessaires à l'égard des détenus et internés ou de leur famille en matière d'assis- tance. Demeurent réservées, pour les cantons qui y ont adhéré, les dispositions du concordat concernant les frais d'exécution des peines et autres mesures. Art. 12 Les détenus et internés placés dans un établissement concordataire sont soumis aux prescriptions légales et réglementaires du canton où l'établisse- ment a son siège. L'autorité de ce canton est notamment compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires. 1013

Exécution des peines et mesures concernant les adultes RO 1984 Art. 13 Droit de visite Les autorités compétentes des cantons de jugement ont en tout temps la faculté de visiter les établissements concordataires. Art. 14 Communications concernant les détenus Les établissements concordataires renseigneront le canton de jugement, à sa demande, sur la conduite et la santé des détenus. La direction de ces éta- blissements donnera notamment son préavis motivé au sujet de la libéra- tion conditionnelle, de la grâce, de l'octroi d'un congé, d'une interruption de peine, etc. La direction de l'établissement fera immédiatement rapport tant au canton à l'autorité duquel elle est soumise qu'au canton de jugement, en cas d'éva- sion, de maladie grave, d'accident ou de décès. Art. 15 Assistance religieuse Les établissements concordataires veilleront à l'assistance religieuse des dé- tenus et internés. Art. 16 Maladie et accident En cas de maladie ou d'accident d'un détenu ou interné, les frais de traite- ment sont à la charge du canton de jugement. Les détenus et internés seront assurés selon des normes identiques et dans une mesure suffisante, contre les accidents et l'invalidité. Art. 17 Prix de pension Sous réserve, pour les cantons qui y ont adhéré, des règles fixées par le concordat concernant les frais d'exécution des peines et autres mesures, la pension des détenus et internés est à la charge du canton de jugement. Les prix de pension dans les établissements concordataires seront fixés en tenant compte de la destination de chaque établissement et des charges qui en résultent ainsi que des conditions de son exploitation. Ces prix de pen- sion seront arrêtés par les cantons dont dépendent les établissements inté- ressés, conformément aux normes établies par la Conférence romande des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire. Art. 18 Formation professionnelle Les cantons concordataires s'engagent à instituer, selon les possibilités, dans les établissements placés sous leur autorité, des cours professionnels et de perfectionnement destinés à contribuer à la rééducation des détenus et à faciliter leur retour à la liberté. 1014

Exécution des peines et mesures concernant les adultes RO 1984 Art. 19 Part du détenu au produit de son travail Les détenus et internés placés dans les établissements concordataires recevront une part du produit de leur travail, conformément aux règles établies par le CP. Les cantons romands se déclarent prêts à en fixer le montant selon des principes uniformes arrêtés par la Conférence romande des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire. VI. Conférence romande des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire Art. 20 La Conférence romande des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire se compose d'un représentant de chacun des cantons romands. Chaque gouvernement cantonal désigne un conseiller d'Etat pour l'y repré- senter et agir en son nom. Un représentant du canton du Tessin prend part aux séances avec voix consultative. Les membres de la conférence peuvent se faire assister de fonctionnaires chargés de l'exécution des peines dans les cantons concordataires. Ceux-ci n'ont pas voix délibérative. La conférence désigne son président pour une période de quatre ans. Il est rééligible. La conférence constitue un secrétariat dont les frais sont supportés en commun par les cantons concordataires. La conférence fixe elle-même sa procédure. Elle peut constituer des déléga- tions chargées de tâches spéciales. La conférence réglemente et surveille l'application et l'interprétation du concordat. Dans ce cadre, elle statue en cas de litige entre deux cantons concordataires. Elle peut proposer aux cantons concordataires la création de nouveaux établissements, ou leur adresser des recommandations concer- nant les améliorations à apporter au régime de l'exécution des peines. La conférence se réunit chaque fois que cela est nécessaire, mais au moins une fois par an. Elle est convoquée chaque fois qu'un canton concordataire en fait la demande. Art. 21 La Conférence romande des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire peut, avec l'accord des cantons intéressés, modifier l'affecta- tion des établissements concordataires, si les circonstances justifient une telle décision. 1015

Exécution des peines et mesures concernant les adultes RO 1984 Art. 22 La Conférence romande des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire encouragera la formation professionnelle et le perfectionne- ment du personnel des établissements. V I I .Dispositions diverses Art. 23 Entrée en vigueur Le présent concordat entrera en vigueur le 1" janvier 1969, après avoir été approuvé par les autorités compétentes des cantons concordataires et par le Conseil fédéral. En ce qui concerne les établissements concordataires prévus aux articles 3 et 4, le concordat entrera en vigueur dès qu'ils seront prêts à être exploités. La Conférence romande des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire veillera à ce que les études et travaux concernant la création de ces établissements soient conduits avec la célérité désirable. Art. 24 Conventions contraires Les cantons concordataires qui ont conclu des conventions contraires aux dispositions du présent concordat s'engagent à les modifier ou à les annuler dans les délais les plus brefs. Art. 25 Résiliation Chacun des cantons concordataires a la faculté de résilier le présent concor- dat pour la fin d'une année civile, en observant un délai de résiliation de cinq ans. La déclaration de résiliation doit être adressée par le Gouvernement canto- nal au président de la Conférence romande des autorités cantonales compé- tentes en matière pénitentiaire. V I I I .Adhésion partielle du canton du Tessin Art. 26 Placement de détenus et internés tessinois dans des établissements concordataires Les cantons romands accepteront de recevoir les condamnés placés par le canton du Tessin: a)dans les établissements destinés aux détenus primaires, aux détenus récidivistes et aux internés en application de l'article 42 CP, dans la mesure où il s'agit de condamnés de langue française ou allemande; b)dans les établissements destinés aux condamnés en application de l'article 43 CP; 1016

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c) dans les établissements destinés à recevoir des condamnés mentale- ment anormaux particulièrement difficiles ou dangereux. Art. 27 Placement de détenus et internés romands dans les établissements tessinois Le canton du Tessin acceptera de recevoir soit au pénitencier de Lugano, soit dans un établissement spécialisé, les condamnés qui y seront placés par les cantons romands, dans la mesure où il s'agira de détenus et internés de langue italienne, et dans les limites des places disponibles. 29325 1017

Avenant au concordat du 21 novembre 1983 sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes dans les cantons romands du 27 novembre 1980 Approuvé par le Conseil fédéral le 19 janvier 1981 Les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Tessin d'une part, le canton du Jura d'autre part, conviennent de ce qui suit: Article premier La demande d'adhésion du canton du Jura au Concordat sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes dans les cantons romands (ci- après le concordat) est agréée. Le canton du Jura devient membre à part entière du concordat. Art. 2 Le canton du Jura déclare adhérer au concordat et aux directives et déci- sions d'application de la Conférence romande des autorités cantonales com- pétentes en matière pénitentiaire. Art. 3 ' Cette adhésion est soumise aux conditions particulières suivantes: 1 .Jusqu'à la revision du concordat, le canton du Jura n'a pas l'obligation de mettre à la disposition des autres cantons concordataires un ou des établissements destinés à l'exécution des tâches concordataires. 2 .Le canton du Jura s'engage à participer équitablement, dès la revision du concordat, aux charges résultant de l'exécution des tâches concor- dataires. 2 Cette participation pourra consister soit dans la mise à disposition d'éta- blissements, soit dans une contribution financière équivalente, tenant compte des prestations fournies par les autres cantons. 29325 1018

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-36 vom 18.09.1984 (S. 991-1018) RO-1984-36 du 18.09.1984 (p. 991-1018) RU-1984-36 del 18.09.1984 (p. 991-1018) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 36 Cahier Numero Datum 18.09.1984 Date Data Seite 991-1018 Page Pagina Ref. No 30 004 744 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.