Erwägungen (3 Absätze)
E. 11 septembre 1984 984 Augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et suppression de la réduction des indemnités journalières dans l'assu- rance-chômage 986 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 988 Prix au consommateur pour le fromage Gruyère en promotion 989 Compétence des autorités, loi applicable et reconnaissance des déci- sions en matière d'adoption. Convention 990 Compétence des autorités et loi applicable en matière de protection des mineurs. Convention 983
Ordonnance concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et la suppression de la réduction des indemnités journalières dans l'assurance-chômage du 27 août 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 22, 5e alinéa, et 27, 5e alinéa, de la loi du 25 juin 19821) sur l'assurance-chômage (LACI), arrête: Article premier ILes assurés pouvant justifier d'une période de cotisation d'au moins six mois et les personnes libérées des conditions relatives à la période de coti- sation ont droit à 250 indemnités journalières aux maximum, lorsqu'ils a .Ont 55 ans révolus ou plus dans l'année, ou b .Reçoivent, ou ont prétendu une rente de l'assurance-invalidité fédé- rale, ou ont bénéficié d'une formation ou d'une reconversion profes- sionnelle aux frais de l'assurance-invalidité. 2Les assurés pouvant justifier d'une période de cotisation comprise entre six et douze mois et les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 170 indemnités journalières au maximum, lorsqu'ils habitent depuis trois mois au moins dans l'une des régions répu- tées économiquement menacées des cantons de Berne, Soleure, Bâle- Campagne, Tessin, Vaud, Neuchâtel et Jura. Art. 2 ' Les régions économiquement menacées au sens de l'article premier, 2e ali- néa, sont délimitées conformément à la décision du Département fédéral de l'économie publique (DFEP) du 9 mai 19792) concernant la délimitation des régions dont l'économie est menacée. 2 Le DFEP peut, sur proposition du gouvernement cantonal concerné, éten- dre l'application du ler alinéa à d'autres régions qui sont réputées économi- quement menacées au sens des décisions du DFEP du 9 mai 19792), du
E. 13 août 19793) et du 14 mars 198041. RS 837.115 >RS 837.0 2> FF 1979 II 111 FF 1979 II 736 4> FF 1980 I 1312 984 1984 —719
Assurance-chômage RO 1984 Art. 3 L'indemnité journalière n'est pas réduite pour les assurés qui habitent depuis trois mois au moins dans l'une des régions mentionnées à l'article ter, 2e alinéa. Art. 4 L'ordonnance du même nom du 18 avril 19849 est abrogée. Art. 5 La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 24 août 1984. 27 août 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29371 I) RO 1984 460 985
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 29 août 1984 Le Départementfédéral de l'économie publique arrête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit: Numéro du Denrées Supplément tarifdouanier²) de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1004.01 Avoine: —pour l'affouragement (100%) 2 7 . -
- pour l'alimentation humaine (63%)
E. 17 - pour usages techniques (à forfait) 1 . - 1102. Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés, aplatis ou en flocons à l'exception du riz du n° 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulues: —en récipients de plus de 5 kg: ex 10 —d'orge, d'avoine ou de céréales du n° 1007: —pour l'affouragement 3 8 . -
- pour l'alimentation humaine: —orge, mondé (68% du ex n° 1003.01, orge fourragère) 21.75 —avoine, décortiquée (65% du ex n° 1004.01, avoine pour l'affouragement) 17.55 —millet, mondé (57% du ex n° 1007.01, mil- let pour l'affourragement) 5.70 1210.10 Foin, entier 14.- 1 RS 916.112.231; RO 1984 353 753
2) RS 632.10 Annexe 986 1984 —720
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1984 II ' Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci. 2 La présente modification entre en vigueur le lei septembre 1984. 29 août 1984 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 29373 987
Ordonnance concernant le prix au consommateur pour le fromage Gruyère en promotion du 3 septembre 1984 L'Office fédéral du contrôle des prix, vu l'article premier de l'arrêté du Conseil fédéral du 10 juillet 19721) sur les prix et les marges concernant les fromages et les produits fromagers, arrête: Article premier Prix au consommateur 1 Le prix au consommateur pour le fromage Gruyère en promotion s'élève à 14 fr. 50 par kilogramme ou 1 fr. 45 par 100 grammes. 2 Ce prix s'applique aussi bien à la vente à partir de la meule qu'aux por- tions préemballées. Art. 2 Désignation Le fromage soumis à la présente ordonnance doit être désigné par la men- tion «PROMOTION» on «ACTION». Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 17 septembre 1984. 3 septembre 1984 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 29386 RS 942.359.31 RS 942.359.3 988 1984 - 737
Convention du 15 novembre 1965 concernant la compétence des autorités, la loi applicable et la reconnaissance des décisions en matière d'adoption RS 0.211.221.315; RO 1978 2090 Champ d'application de la convention le Zef septembre 1984, complément') Déclaration Suisse (RO 1978 2098) Modification de la désignation de l'autorité prévue à l'article 16, let. d), de la convention L'autorité suisse compétente pour recevoir les informations adressées en application de l'article 9 de la convention est: «L'Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police, 3003 Berne». 29341 u La présente publication rectifie celle qui figure au RO 1978 2098. 1984 —688 989
Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs RS 0.211231.01; RO 1969 191 Champ d'application de la convention le 1er septembre 1984, complément') Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Turquie2) 25 août 1983 A3) 4) Réserve Turquie La République de Turquie se réserve, conformément à l'article 15 de la convention, la compétence du juge appelé à statuer sur une demande en annulation, dissolution ou relâchement du lien conjugal entre les parents d'un mineur, pour prendre des mesures de protection de sa personne ou de ses biens. II Retrait d'une réserve France (RO 1976 1844) La France a retiré, avec effet le 28 avril 1984, la réserve qu'elle avait for- mulée en application de l'article 15 de la convention. 29342 ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1844 et 1982 1074. 2)Réserve, voir ci-après. 3)En vertu de l'article 21, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. 4)A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour la Turquie que dans les rap- ports avec la République fédérale d'Allemagne dès le 16 avril 1984, la France le 27 décembre 1983, le Portugal le 24 juillet 1984. 990 1984 —689
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-35 vom 11.09.1984 (S. 983-990) RO-1984-35 du 11.09.1984 (p. 983-990) RU-1984-35 del 11.09.1984 (p. 983-990) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 35 Cahier Numero Datum 11.09.1984 Date Data Seite 983-990 Page Pagina Ref. No 30 004 743 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil des lois fédérales N° 35 11 septembre 1984 984 Augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et suppression de la réduction des indemnités journalières dans l'assu- rance-chômage 986 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 988 Prix au consommateur pour le fromage Gruyère en promotion 989 Compétence des autorités, loi applicable et reconnaissance des déci- sions en matière d'adoption. Convention 990 Compétence des autorités et loi applicable en matière de protection des mineurs. Convention 983
Ordonnance concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et la suppression de la réduction des indemnités journalières dans l'assurance-chômage du 27 août 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 22, 5e alinéa, et 27, 5e alinéa, de la loi du 25 juin 19821) sur l'assurance-chômage (LACI), arrête: Article premier ILes assurés pouvant justifier d'une période de cotisation d'au moins six mois et les personnes libérées des conditions relatives à la période de coti- sation ont droit à 250 indemnités journalières aux maximum, lorsqu'ils a .Ont 55 ans révolus ou plus dans l'année, ou b .Reçoivent, ou ont prétendu une rente de l'assurance-invalidité fédé- rale, ou ont bénéficié d'une formation ou d'une reconversion profes- sionnelle aux frais de l'assurance-invalidité. 2Les assurés pouvant justifier d'une période de cotisation comprise entre six et douze mois et les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 170 indemnités journalières au maximum, lorsqu'ils habitent depuis trois mois au moins dans l'une des régions répu- tées économiquement menacées des cantons de Berne, Soleure, Bâle- Campagne, Tessin, Vaud, Neuchâtel et Jura. Art. 2 ' Les régions économiquement menacées au sens de l'article premier, 2e ali- néa, sont délimitées conformément à la décision du Département fédéral de l'économie publique (DFEP) du 9 mai 19792) concernant la délimitation des régions dont l'économie est menacée. 2 Le DFEP peut, sur proposition du gouvernement cantonal concerné, éten- dre l'application du ler alinéa à d'autres régions qui sont réputées économi- quement menacées au sens des décisions du DFEP du 9 mai 19792), du 13 août 19793) et du 14 mars 198041. RS 837.115 >RS 837.0 2> FF 1979 II 111 FF 1979 II 736 4> FF 1980 I 1312 984 1984 —719
Assurance-chômage RO 1984 Art. 3 L'indemnité journalière n'est pas réduite pour les assurés qui habitent depuis trois mois au moins dans l'une des régions mentionnées à l'article ter, 2e alinéa. Art. 4 L'ordonnance du même nom du 18 avril 19849 est abrogée. Art. 5 La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 24 août 1984. 27 août 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29371 I) RO 1984 460 985
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 29 août 1984 Le Départementfédéral de l'économie publique arrête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit: Numéro du Denrées Supplément tarifdouanier²) de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1004.01 Avoine: —pour l'affouragement (100%) 2 7 . -
- pour l'alimentation humaine (63%) 17.-
- pour usages techniques (à forfait) 1 . - 1102. Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés, aplatis ou en flocons à l'exception du riz du n° 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulues: —en récipients de plus de 5 kg: ex 10 —d'orge, d'avoine ou de céréales du n° 1007: —pour l'affouragement 3 8 . -
- pour l'alimentation humaine: —orge, mondé (68% du ex n° 1003.01, orge fourragère) 21.75 —avoine, décortiquée (65% du ex n° 1004.01, avoine pour l'affouragement) 17.55 —millet, mondé (57% du ex n° 1007.01, mil- let pour l'affourragement) 5.70 1210.10 Foin, entier 14.- 1 RS 916.112.231; RO 1984 353 753
2) RS 632.10 Annexe 986 1984 —720
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1984 II ' Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci. 2 La présente modification entre en vigueur le lei septembre 1984. 29 août 1984 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 29373 987
Ordonnance concernant le prix au consommateur pour le fromage Gruyère en promotion du 3 septembre 1984 L'Office fédéral du contrôle des prix, vu l'article premier de l'arrêté du Conseil fédéral du 10 juillet 19721) sur les prix et les marges concernant les fromages et les produits fromagers, arrête: Article premier Prix au consommateur 1 Le prix au consommateur pour le fromage Gruyère en promotion s'élève à 14 fr. 50 par kilogramme ou 1 fr. 45 par 100 grammes. 2 Ce prix s'applique aussi bien à la vente à partir de la meule qu'aux por- tions préemballées. Art. 2 Désignation Le fromage soumis à la présente ordonnance doit être désigné par la men- tion «PROMOTION» on «ACTION». Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 17 septembre 1984. 3 septembre 1984 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 29386 RS 942.359.31 RS 942.359.3 988 1984 - 737
Convention du 15 novembre 1965 concernant la compétence des autorités, la loi applicable et la reconnaissance des décisions en matière d'adoption RS 0.211.221.315; RO 1978 2090 Champ d'application de la convention le Zef septembre 1984, complément') Déclaration Suisse (RO 1978 2098) Modification de la désignation de l'autorité prévue à l'article 16, let. d), de la convention L'autorité suisse compétente pour recevoir les informations adressées en application de l'article 9 de la convention est: «L'Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police, 3003 Berne». 29341 u La présente publication rectifie celle qui figure au RO 1978 2098. 1984 —688 989
Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs RS 0.211231.01; RO 1969 191 Champ d'application de la convention le 1er septembre 1984, complément') Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Turquie2) 25 août 1983 A3) 4) Réserve Turquie La République de Turquie se réserve, conformément à l'article 15 de la convention, la compétence du juge appelé à statuer sur une demande en annulation, dissolution ou relâchement du lien conjugal entre les parents d'un mineur, pour prendre des mesures de protection de sa personne ou de ses biens. II Retrait d'une réserve France (RO 1976 1844) La France a retiré, avec effet le 28 avril 1984, la réserve qu'elle avait for- mulée en application de l'article 15 de la convention. 29342 ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1844 et 1982 1074. 2)Réserve, voir ci-après. 3)En vertu de l'article 21, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. 4)A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour la Turquie que dans les rap- ports avec la République fédérale d'Allemagne dès le 16 avril 1984, la France le 27 décembre 1983, le Portugal le 24 juillet 1984. 990 1984 —689
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-35 vom 11.09.1984 (S. 983-990) RO-1984-35 du 11.09.1984 (p. 983-990) RU-1984-35 del 11.09.1984 (p. 983-990) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 35 Cahier Numero Datum 11.09.1984 Date Data Seite 983-990 Page Pagina Ref. No 30 004 743 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.