Erwägungen (9 Absätze)
E. 4 Les autorités de la Confédération et des cantons communiquent par écrit leurs décisions aux requérants et, en cas de refus, indiquent brièvement les motifs, ainsi que les voies de droit; elles communiquent en outre leurs déci- sions définitives à l'OFP.
E. 5 Le recours contre un refus demeure réservé; les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables aux recours contre les décisions des autorités fédérales et contre les décisions cantonales de dernière instance. Art. 9 Participation financière des cantons Les cantons concernés prennent en charge les frais d'acquisition-et d'entre- tien de leurs terminaux et des lignes les reliant à l'ordinateur de la Confé- dération. Tous les autres frais incombent à la Confédération. Art. 10 Appréciation des résultats de l'essai L'OFP, en collaboration avec les organes concernés, est chargé d'apprécier les résultats de l'essai. 958
Raccordement au Répertoire suisse des signalements de personnes RO 1984 Art. 11 Durée de validité et entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1984 et échoit le 31 décembre 1987. 22 août 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29363 959
Ordonnance sur les taxes de l'administration des douanes du 22 août 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 25, 71 et 142 de la loi sur les douanes1>, ainsi que l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19742) instituant des me- sures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête: Article premier Perception de taxes Dans le cadre de son activité, l'administration des douanes perçoit les taxes mentionnées dans l'annexe. Art. 2 Débours Outre la taxe, est également perçu le montant des débours supplémentaires résultant d'une prestation de service. Art. 3 Avance de frais 1Dans des cas dûment motivés, l'administration des douanes peut exiger une avance de frais appropriée ou une garantie. 2 Si l'avance ou la garantie n'est pas fournie, la prestation de service n'est pas exécutée. Art. 4 Taxe forfaitaire 1 Après entente avec l'assujetti, les directions d'arrondissement peuvent fixer une taxe forfaitaire pour des opérations officielles similaires à carac- tère répétitif. 2 La taxe forfaitaire ne doit pas être inférieure au produit qui serait réalisé si l'on percevait la taxe lors de chaque opération. Art. 5 Situations particulières Pour des raisons inhérentes au service de la douane, ou relevant du trafic, ou encore pour d'autres motifs importants, les bureaux de douane peuvent, RS 631.152.1 i1 RS 631.0
2) RS 611.01 960 1984 - 662
Taxes de l'administration des douanes RO 1984 dans des cas imprévus, renoncer à la perception partielle ou intégrale de taxes, l'assentiment de la Direction générale des douanes est requis. Art. 6 Dispositions finales ' Le tarif des taxes de l'administration des douanes du 10 septembre 1965' est abrogé. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le lei octobre 1984. 22 août 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29362 1> RO 1965 832, 1972 2859, 1974 2124, 1982 203 961
1 Taxes de l'administration des douanes RO 1984 Annexe Tarif (art. l er) Chiffre Taxe Pour les prestations spéciales non comprises dans les activités mentionnées sous chiffres 2 ss ci-après, notamment: —pour les opérations officielles exécutées hors de l'emplacement officiel; —pour les escortes, surveillances et contrôles; —pour l'établissement d'extraits statistiques, de sta- tistiques spéciales et de relevés spéciaux; —pour l'établissement ou l'apurement de contrôles incombant à l'assujetti, mais que celui-ci n'a pas tenus ou a tenus de manière non conforme aux prescriptions; pour chaque fonctionnaire et chaque quart d'heure a .durant les heures ordinaires de dédouanement . b .en dehors des heures ordinaires de dédouane- ment La fraction de quart d'heure compte pour un quart d'heure.
E. 10 fr.
E. 13 fr. 11 On perçoit une taxe réduite: 111 pour la surveillance simultanée ou pour l'escorte simultanée de plusieurs transports taxe simple 112 pour le contrôle, hors de l'emplacement officiel, du bétail d'estivage et d'hivernage demi-taxe minimum 8 fr. 113 Dans le trafic postal: 113.1 pour la vérification de colis postaux contenant des marchandises de commerce dédouanées conformé- ment à l'art. 15, let al., let. b, de l'ordonnance doua- nière réglant le trafic postaP): a .pour les vérifications simples, c.-à-d. pour les colis contenant des marchandises de trois numéros tarifaires au plus et qui peuvent être classées au tarif sans méthode spéciale d'ana- lyse: par colis b .pour les vérifications compliquées, c-à-d. pour les colis contenant des marchandises de plus de trois numéros tarifaires ou qui ne peuvent être classées au tarif qu'en ayant recours à des méthodes spéciales d'analyse: par colis 1> RS 631.255.1 962 5 fr. 8 fr.
Taxes de l'administration des douanes RO 1984 Chiffre Taxe 113.2 pour la vérification d'envois de la poste aux lettres contenant des marchandises de commerce dédoua- nées conformément à l'art. 15, le, al., let. b, de l'or- donnance douanière réglant le trafic postal!): pour chaque envoi de la poste aux lettres 113.3 pour les dédouanements sous prise en note: par certi- ficat de prise en note 12 On ne perçoit pas de taxe: 121 pour les vérifications hors de l'emplacement officiel ordonnées par le bureau de douane; 122 pour les dédouanements durant les heures ordinaires de dédouanement des bureaux de douane d'exposi- tion; 123 pour les opérations officielles rendues nécessaires par suite d'une erreur de l'administration des douanes; 124 dans le trafic par chemin de fer, pour autant qu'il ne faille pas mettre du personnel spécialement en ser- vice: —pour la prise en charge du train; —pour le contrôle du train; —pour le contrôle du chargement; 125 dans le trafic aérien:- pour les opérations officielles en relation directe —avec la réparation d'aéronefs en service; —avec l'exonération de droits pour des carburants; 126 dans le trafic postal (pas de taxe de vérification): —pour les envois de marchandises privées; —pour les envois avec papiers de remplacement; —pour les envois à des autorités fédérales, cantonales ou communales; —pour les envois à des institutions d'utilité publique ou de bienfaisance; —pour les envois à des missions diplomatiques et à des membres du Corps diplomatique; —pour les envois à des postes consulaires et à des membres du Corps consulaire; —pour les envois à des organisations intergouverne- mentales; 127 dans le trafic d'entrepôt des ports francs frigorifiques: —pour la surveillance de la mise en entrepôt et de la sortie d'entrepôt —pour la surveillance des travaux de maintenance technique. q RS 631.255.1 963 3 fr. 8 fr.
Taxes de l'administration des douanes RO 1984 Chiffre Taxe 2 Pour les dédouanements en dehors des heures ordi- naires de dédouanement: par dédouanement
E. 15 fr. 21 On perçoit une taxe réduite: 211 dans le trafic par route: 211.1 pour le dédouanement de marchandises de grande consommation: par transport 211.2 pour les dédouanements sous documents internatio- naux de dédouanement intérimaire: par véhicule ou combinaison de véhicules, sans égard au nombre de déclarations, d'expéditeurs ou de destinataires 22 On ne perçoit pas de taxe: 221 pour le dédouanement de marchandises privées; 222 pour les dédouanements dans le trafic de transit et d'emprunt du territoire étranger; 223 pour les dédouanements en transit direct dans le tra- fic par chemin de fer et le trafic par eau; 224 pour le dédouanement de courrier diplomatique; 225 pour le dédouanement, à l'importation et à l'expor- tation, de journaux et de revues; 226 pour l'attestation de passages de la frontière sur des passavants valables pour des franchissements réitérés; 227 dans le trafic par chemin de fer et le trafic par eau, pour autant que du personnel ne doive pas être mis spécialement en service: 227.1 pour le dédouanement de trains et de bateaux spé- ciaux de voyageurs; 227.2 pour le dédouanement de marchandises sujettes à prompte détérioration selon annexe III de l'ordon- nance douanière pour le trafic des chemins de fer et pour le dédouanement d'animaux; 228 dans le trafic aérien; 228.1 pour le dédouanement de marchandises sujettes à prompte détérioration selon annexe III de l'ordon- nance douanière pour le trafic des chemins de fer') et pour le dédouanement d'animaux, pour autant que o RS 631.252.1 964 2 fr. 15fr.
Taxes de l'administration des douanes RO 1984 Chiffre Taxe du personnel ne doive pas être mis spécialement en service; 228.2 pour le dédouanement —d'aéronefs militaires; —d'aéronefs au service de l'Office fédéral de l'avia- tion civile; —d'aéronefs de gouvernements étrangers, de l'ONU et de leurs organisations, en mission officielle; 228.3 dans le trafic aérien de ligne: pour le dédouanement des aéronefs, des passagers et de leurs bagages; 228.4 dans le trafic aérien autre que de ligne: pour le dé- douanement des aéronefs, des passagers et de leurs bagages, pour autant que du personnel ne doive pas être mis spécialement en service; 228.5 pour les dédouanements en transit en raison de fer- meture passagère de l'aéroport; 229 dans le trafic rural de frontière, dans le trafic de mar ché, du lait et de colportage; dans le trafic des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, pour les dédouanements dans le trafic de marché entre 4 h et 21 h. 3 Pour l'apposition de marques douanières et de scelle- ments douaniers (matériel compris) 31 pour les boutons d'oreilles: par pièce 1 fr. 50 32 pour d'autres marques douanières et pour les scelle- ments douaniers: par pièce ou empreinte
E. 20 fr. b .plus lourds 40 fr. 970
Taxes de l'administration des douanes RO 1984 Chiffre Taxe 912 pour les marchandises privées laissées en dépôt dans les trafics des voyageurs et de frontière: par jour .... 92 On ne perçoit pas de taxe: 921 pour les véhicules et combinaisons de véhicules dans la zone d'attente du bureau de douane, avant l'an- nonce en douane; 922 pour les véhicules et combinaisons de véhicules sta- tionnant sur l'aire du bureau de douane et qui en sont éloignés le jour qui suit celui de la mise sous contrôle douanier; 923 pour les marchandises ainsi que les véhicules et com- binaisons de véhicules aussi longtemps qu'ils ne peu- vent être enlevés en raison de la vérification ou pour d'autres motifs dépendant du bureau de douane; 924 pour les marchandises déchargées sur un quai ou dans une halle douanière en vue du dédouanement sur la base du poids net, d'un examen, d'un prélève- ment d'échantillons ou pour le pesage, qui sont en- suite rechargées sur le véhicule d'arrivée; 925 pour les marchandises auxquelles renonce celui qui est en droit d'en disposer; 926 pour les marchandises séquestrées; 927 pour les marchandises dans le trafic par chemin de fer et le trafic postal. —.20 fr. min. 1 fr. max. 10 fr. 29362 971
Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Modification du 15 août 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement du 31 octobre 19471) sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) est modifié comme il suit: Art. 10, 2e al. 2 Si l'employeur ne fournit qu'en partie la nourriture et le logement, le taux global d'estimation se répartit de la manière suivante: Pourcentage Petit déjeuner 15 Repas de midi 30 Repas du soir
E. 25 Logement
E. 30 II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1985. 15 août 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29289 1) R S 8 3 1 . 1 0 1 972 1984 - 605
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 RS 0.101; RO 1974 2151 Champ d'application de la convention le ter septembre 1984, complément') Déclarations France La France déclare reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans à compter du 20 octobre 1983, la juridiction obligatoire de la Cour euro- péenne des droits de l'homme sur toutes les affaires concernant l'interpréta- tion et l'application de ladite convention, du protocole additionnel du 20 mars 1952, ainsi que des protocoles n° 3 du 6 mai 1963, n° 4 du 16 sep- tembre 1963, et n° 5 du 20 janvier 1966 (art. 46 de la convention). Italie L'Italie déclare reconnaître, pour une période de trois ans à partir du 1er août 1984, 1 .la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la convention; 2 .sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la convention) concer- nant l'interprétation et l'application de la convention. 29336
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 2168, 1975 614, 1977 147 1464, 1978 64, 1982 285 2065 et 1983 1592. 1984 —664 973
Accord européen du 6 mai 1969 concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des Droits de l'homme RS 0.101.1; RO 1974 2178 Champ d'application de l'accord le 1er septembre 1984, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Danemark 7 mars 1984 8 avril 1984 France2) 27 février 1984 28 mars 1984 Liechtenstein) 26 janvier 1984 27 février 1984 Réserves et déclarations France 1 .Le Gouvernement de la République française déclare qu'il interprète l'article 4, paragraphe 1, alinéa a), comme ne s'appliquant pas aux personnes détenues. 2 .Pour l'application de l'article 4, paragraphe 1, les ressortissants étran- gers visés à l'article 1, paragraphe 1, de l'accord devront être munis des documents de circulation requis pour l'entrée en France et obtenir s'il y a lieu le visa nécessaire. Un visa dit «visa spécial» devra en outre être obtenu par les étrangers expulsés du territoire français. Ces visas seront délivrés dans les délais les plus brefs par les représen- tants consulaires français compétents, sous réserve des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, alinéa b), de l'accord. 3 .Le Gouvernement de la République française déclare que, compte tenu des termes de l'article 4, paragraphe 4, il interprète le paragraphe 2, alinéa a), de cet article comme ne s'appliquant pas sur le territoire français aux personnes résidant habituellement en France. Liechtenstein La Principauté de Liechtenstein n'appliquera pas les dispositions de l'ar- ticle 4, paragraphe 2, alinéa a), de cet accord aux ressortissants liechten- steinois. 29337 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 2183, 1980 160 et 1982 2067.
2) Réserves et déclarations, voir ci-après. 974 1984 —665
Arrangement du 23 novembre 1957 relatif aux marins réfugiés RS 0.142.311; RO 1964 142 Champ d'application de l'arrangement le ler septembre 1984, complément`) Rectification Dans la liste des Etats parties à l'arrangement (RO 1976 1161), il y a lieu de biffer la Grenade. 29338 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 1036 et 1976 1161. 1984 —666 975
Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides RS 0.142.40; RO 1972 2374 Champ d'application de la convention le 1 e r septembre 1984, complément" Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Succession (S) Bolivie 6 octobre 1983 A 4janvier 1984 Kiribati2) 29 novembre 1983 S 12 juillet 1979 Réserves Kiribati 1 .Le Gouvernement de Kiribati considère que les articles 8 et 9 ne l'empê- cheraient pas, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard d'un apatride en raison de sa nationalité passée. Les dis- positions de l'article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement de Kiribati d'exercer ses droits sur les biens ou intérêts qu'il peut acquérir ou avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée en vertu d'un traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix qui a été ou pourra être conclu à la suite de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions de l'article 8 n'auront pas d'effet sur le régime appli- cable aux biens ou intérêts qui, à la date d'entrée en vigueur de la Conven- tion à l'égard des îles Gilbert, étaient sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par suite d'un état de guerre existant ou ayant existé entre ledit Gouvernement et un autre Etat. 2 .Le Gouvernement de Kiribati ne peut s'engager à appliquer les disposi- tions de l'article 24, paragraphe 1, alinéa b), que dans les limites autorisées par la loi. 3 .Le Gouvernement de Kiribati n'est pas en mesure de s'engager à donner effet aux obligations de l'article 25, paragraphes 1 et 2, et ne peut s'engager à appliquer les dispositions du paragraphe 3 que dans les limites autorisées par la loi. I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 2395, 1975 1742, 1976 2856 et 1982 2072.
2) Réserves, voir ci-après. 976 1984-667 29339
Statut de la Cour internationale de Justice du 26 juin 1945 RS 0.193.501; RO 1948 1037 Champ d'application du Statut le ler septembre 1984, complément') Déclarations en application de l'article 36 du Statut Etats-Unis Au nom du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, et me référant à la Déclaration que mon gouvernement a faite le 26 août 1946 au sujet de l'acceptation par les Etats-Unis d'Amérique de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, j'ai l'honneur de faire savoir que ladite Déclaration ne sera pas applicable aux différends avec l'un quelconque des Etats de l'Amérique centrale ou découlant d'événements en Amérique cen- trale ou s'y rapportant, tous différends qui seront réglés de la manière dont les parties pourront convenir. Nonobstant les termes de la Déclaration susmentionnée, la présente notifi- cation prendra effet immédiatement et restera en vigueur pendant deux ans, de manière à encourager le processus continu de règlement des différends régionaux qui vise à une solution négociée des problèmes interdépendants d'ordre politique, économique et de sécurité qui se posent en Amérique centrale. 6 avril 1984 Le Secrétaire d'Etat des Etats-Unis d'Amérique George P. Schultz Israel Le Gouvernement israélien a modifié comme suit, avec effet le 28 février 1984, les alinéas a et f (nouveau) de sa déclaration déposée le 17 octobre 1956 (RO 1959 298): «a) A tout différend au sujet duquel les parties auraient convenu ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique ainsi qu'à tout différend ou question qui a un rapport quelconque avec ce différend; La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 1332, 1971 1816, 1974 985, 1975 449, 1976 2859, 1978 452, 1982 439, 1983 1090 et 1679. 1984 - 687 977
Cour internationale de Justice RO 1984
f) A tout différend au sujet duquel toute autre partie a accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice ou amendé une acceptation antérieure de cette juridiction, seulement en relation avec ce différend ou aux fins de celui-ci; ou lorsque l'acceptation ou l'amendement à l'acceptation antérieure de la juridiction obligatoire de la Cour, au nom de toute autre partie au différend, a été déposée ou ratifiée moins de 12 mois avant l'introduction de la requête portant le différend devant la Cour.» 29340 978
Convention du 19 mars 1931 relative au droit de timbre en matière de chèques RS 0.221.555.3; RS 11 868 Champ d'application de la convention le Zef septembre 1984') Rectifications Etat partie Ratification Entrée en vigueur Danemark2) 27 juillet 1932 29 novembre 1933 Déclaration Danemark Le Gouvernement du Roi, par son acceptation de la convention, n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne le Groenland. II Dans la liste des Etats parties à la convention (RO 1976 2215), il y a lieu de biffer la Grenade. 29346 u La présente publication rectifie celle qui figure au RO 1976 2215.
2) Déclaration, voir ci-après. 1984 —699 979
Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques revisé à Stockholm le 14 juillet 1967 RS 0.232.112.3; RO 1970 1694 Champ d'application de l'arrangement le ler septembre 1984, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Succession (S) Soudan 15 février 1984 A 16 mai 1984 Vietnam 7 avril 1981 S 2juillet 1976 29347
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1717, 1978 806 et 1982 1144. 980 1984 —700
Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, revisé à Stockholm le 14 juillet 1967 RS 0.232.112.8; RO 1970 683 Champ d'application de l'arrangement le Jre septembre 1984, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Espagne 2 février 1979 9 mai 1979 29348 ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1719 et 1979 293. 1984-701 981
Convention du ier mars 1954 relative à la procédure civile RS 0.274.12; RO 1957 467 Champ d'application de la convention le 1 e r septembre 1984, complément') Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Egypte 18 septembre 1981 A 16 novembre 1981 29349 9 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1968 1767, 1971 710, 1972 2827, 1973 2251, 1977 40 et 1979 624. 982 1984 —702
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-34 vom 04.09.1984 (S. 955-982) RO-1984-34 du 04.09.1984 (p. 955-982) RU-1984-34 del 04.09.1984 (p. 955-982) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft
E. 34 Cahier Numero Datum 04.09.1984 Date Data Seite 955-982 Page Pagina Ref. No 30 004 742 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil des lois fédérales N° 34 4 septembre 1984 956 Raccordement à titre d'essai des bureaux de douane de frontière et des commandements de police cantonaux au Répertoire suisse infor- matisé des signalements de personnes 960 Taxes de l'administration des douanes 972 Assurance-vieillesse et survivants (RAVS) 973 Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Convention 974 Personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des Droits de l'homme. Accord européen 975 Marins réfugiés. Arrangement 976 Statut des apatrides. Convention 977 Cour internationale de Justice. Statut 979 Droit de timbre en matière de chèques. Convention 980 Enregistrement international des marques. Arrangement de Madrid, revisé à Stockholm 981 Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques. Arrangement de Nice, revisé à Stock- holm 982 Procédure civile. Convention 955
Ordonnance sur le raccordement à titre d'essai des bureaux de douane de frontière et des commandements de police cantonaux au Répertoire suisse informatisé des signalements de personnes du 22 août 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: Article premier Principe et objectif ' L'Office fédéral de la police (OFP) tient un répertoire informatisé des signalements de personnes (RISP) pour toute la Suisse qui a pour but: a .L'arrestation de personnes dont le lieu de séjour est inconnu, ou la recherche du lieu de séjour dans l'intérêt d'une enquête pénale ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure; b .La recherche de personnes à retenir sans incarcération, notamment en cas de mesures tutélaires ou de privation de liberté à des fins d'assis- tance; c .L'expulsion, le renvoi et le refoulement d'étrangers n'ayant pas le droit de se trouver dans le pays; d .L'interdiction d'utiliser des permis de conduire étrangers non valables en Suisse; e .La recherche de personnes circulant avec un véhicule à moteur non couvert par une assurance RC. 2 L'essai doit permettre d'établir dans quelle mesure la consultation directe et automatisée des données du RISP par les bureaux de douane de frontière et par les commandements de police cantonaux facilite la recherche de per- sonnes; il doit aussi permettre de déterminer les mesures qu'il convient de prendre sur les plans technique et administratif, ainsi qu'en matière de construction et les bases juridiques qu'il faut créer en vue d'une extension ultérieure de ce projet. Art. 2 Responsabilité et organes concernés ' L'OFP est responsable de la mise en fonction à titre d'essai. 2 Participent à cet essai: a .Un bureau de douane de frontière pour chacun des six arrondisse- ments des douanes; b .Les cantons de Berne, Lucerne, Soleure, Argovie, Bâle-Ville et Bâle- Campagne. RS 172.213.61 956 1984 - 669
Raccordement au Répertoire suisse des signalements de personnes RO 1984 3 Le traitement des données est confié à la rédaction du Moniteur suisse de police qui utilise à cet effet l'ordinateur du Ministère public fédéral. Les terminaux prévus pour les cantons doivent correspondre aux exigences techniques de l'ordinateur. Art. 3 Données traitées Les bureaux de douane de frontière et les commandements de police rac- cordés peuvent obtenir les données suivantes enregistrées dans le RISP: a .Nom, b .Prénom, c .Date et lieu de naissance, d .Lieu et pays d'origine, e .Parents, f .Noms d'alias, g .Publication de la recherche, h .Motif de la recherche, i .Autorité requérante,
k. Date prévisible de la prescription ou de l'échéance. Art. 4 Compétences pour le traitement des données ' L'introduction, la modification et la suppression de données dans le RISP sont effectuées par l'OFP. 'Le raccordement direct des bureaux de douane de frontière et des com- mandements de police cantonaux ne peut servir qu'à consulter les données. Art. 5 Durée de conservation des données ' Les données personnelles servant à la recherche de personnes placées sous mandat d'arrêt et à celle du lieu de séjour sont conservées jusqu'à la pres- cription légale de l'action pénale ou de la peine. 2 Les délais maximaux suivants s'appliquent aux mesures énumérées ci- après: a .Interdiction d'utiliser un permis de conduire étranger: 5 ans; b .Recherches de personnes à retenir sans incarcération: 5 ans; c .Recherches concernant le défaut d'assurance RC: 5 ans; d .Mesures d'éloignement: 20 ans. Art. 6 Sécurité des données ' L'OFP veille à la sécurité des données dans le RISP en édictant un règle- ment concernant leur traitement. 957
Raccordement au Répertoire suisse des signalements de personnes RO 1984 zLes bureaux de douane de frontière et les commandements de police can- tonaux raccordés règlent les autorisations d'accès aux locaux de travail dans lesquels se trouvent les terminaux, et veillent à les rendre inaccessibles aux personnes non autorisées. Art. 7 Communication des données ' Celui qui participe au signalement de personnes est tenu de garder le secret. 2 Les données du RISP servent à l'élaboration du Répertoire suisse des signalements de personnes, qui est communiqué à tous les offices remplis- sant les tâches énumérées à l'article premier, 1er alinéa. Art. 8 Renseignement, rectification et destruction ' Toute personne qui justifie son identité peut demander des renseignements sur les données enregistrées au RISP qui la concernent et requérir la rectifi- cation ou la destruction des données incorrectes. 2 Un renseignement ne peut être refusé que si l'intérêt de la poursuite pé- nale ou de l'exécution de la peine l'exige. 3 L'autorité qui a sollicité l'enregistrement dans le RISP décide également des renseignements à fournir, ainsi que de la rectification et de la destruc- tion des données; les demandes improprement adressées sont transmises immédiatement à l'autorité compétente. 4 Les autorités de la Confédération et des cantons communiquent par écrit leurs décisions aux requérants et, en cas de refus, indiquent brièvement les motifs, ainsi que les voies de droit; elles communiquent en outre leurs déci- sions définitives à l'OFP. 5 Le recours contre un refus demeure réservé; les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables aux recours contre les décisions des autorités fédérales et contre les décisions cantonales de dernière instance. Art. 9 Participation financière des cantons Les cantons concernés prennent en charge les frais d'acquisition-et d'entre- tien de leurs terminaux et des lignes les reliant à l'ordinateur de la Confé- dération. Tous les autres frais incombent à la Confédération. Art. 10 Appréciation des résultats de l'essai L'OFP, en collaboration avec les organes concernés, est chargé d'apprécier les résultats de l'essai. 958
Raccordement au Répertoire suisse des signalements de personnes RO 1984 Art. 11 Durée de validité et entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1984 et échoit le 31 décembre 1987. 22 août 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29363 959
Ordonnance sur les taxes de l'administration des douanes du 22 août 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 25, 71 et 142 de la loi sur les douanes1>, ainsi que l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19742) instituant des me- sures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête: Article premier Perception de taxes Dans le cadre de son activité, l'administration des douanes perçoit les taxes mentionnées dans l'annexe. Art. 2 Débours Outre la taxe, est également perçu le montant des débours supplémentaires résultant d'une prestation de service. Art. 3 Avance de frais 1Dans des cas dûment motivés, l'administration des douanes peut exiger une avance de frais appropriée ou une garantie. 2 Si l'avance ou la garantie n'est pas fournie, la prestation de service n'est pas exécutée. Art. 4 Taxe forfaitaire 1 Après entente avec l'assujetti, les directions d'arrondissement peuvent fixer une taxe forfaitaire pour des opérations officielles similaires à carac- tère répétitif. 2 La taxe forfaitaire ne doit pas être inférieure au produit qui serait réalisé si l'on percevait la taxe lors de chaque opération. Art. 5 Situations particulières Pour des raisons inhérentes au service de la douane, ou relevant du trafic, ou encore pour d'autres motifs importants, les bureaux de douane peuvent, RS 631.152.1 i1 RS 631.0
2) RS 611.01 960 1984 - 662
Taxes de l'administration des douanes RO 1984 dans des cas imprévus, renoncer à la perception partielle ou intégrale de taxes, l'assentiment de la Direction générale des douanes est requis. Art. 6 Dispositions finales ' Le tarif des taxes de l'administration des douanes du 10 septembre 1965' est abrogé. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le lei octobre 1984. 22 août 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29362 1> RO 1965 832, 1972 2859, 1974 2124, 1982 203 961
1 Taxes de l'administration des douanes RO 1984 Annexe Tarif (art. l er) Chiffre Taxe Pour les prestations spéciales non comprises dans les activités mentionnées sous chiffres 2 ss ci-après, notamment: —pour les opérations officielles exécutées hors de l'emplacement officiel; —pour les escortes, surveillances et contrôles; —pour l'établissement d'extraits statistiques, de sta- tistiques spéciales et de relevés spéciaux; —pour l'établissement ou l'apurement de contrôles incombant à l'assujetti, mais que celui-ci n'a pas tenus ou a tenus de manière non conforme aux prescriptions; pour chaque fonctionnaire et chaque quart d'heure a .durant les heures ordinaires de dédouanement . b .en dehors des heures ordinaires de dédouane- ment La fraction de quart d'heure compte pour un quart d'heure. 10 fr. 13 fr. 11 On perçoit une taxe réduite: 111 pour la surveillance simultanée ou pour l'escorte simultanée de plusieurs transports taxe simple 112 pour le contrôle, hors de l'emplacement officiel, du bétail d'estivage et d'hivernage demi-taxe minimum 8 fr. 113 Dans le trafic postal: 113.1 pour la vérification de colis postaux contenant des marchandises de commerce dédouanées conformé- ment à l'art. 15, let al., let. b, de l'ordonnance doua- nière réglant le trafic postaP): a .pour les vérifications simples, c.-à-d. pour les colis contenant des marchandises de trois numéros tarifaires au plus et qui peuvent être classées au tarif sans méthode spéciale d'ana- lyse: par colis b .pour les vérifications compliquées, c-à-d. pour les colis contenant des marchandises de plus de trois numéros tarifaires ou qui ne peuvent être classées au tarif qu'en ayant recours à des méthodes spéciales d'analyse: par colis 1> RS 631.255.1 962 5 fr. 8 fr.
Taxes de l'administration des douanes RO 1984 Chiffre Taxe 113.2 pour la vérification d'envois de la poste aux lettres contenant des marchandises de commerce dédoua- nées conformément à l'art. 15, le, al., let. b, de l'or- donnance douanière réglant le trafic postal!): pour chaque envoi de la poste aux lettres 113.3 pour les dédouanements sous prise en note: par certi- ficat de prise en note 12 On ne perçoit pas de taxe: 121 pour les vérifications hors de l'emplacement officiel ordonnées par le bureau de douane; 122 pour les dédouanements durant les heures ordinaires de dédouanement des bureaux de douane d'exposi- tion; 123 pour les opérations officielles rendues nécessaires par suite d'une erreur de l'administration des douanes; 124 dans le trafic par chemin de fer, pour autant qu'il ne faille pas mettre du personnel spécialement en ser- vice: —pour la prise en charge du train; —pour le contrôle du train; —pour le contrôle du chargement; 125 dans le trafic aérien:- pour les opérations officielles en relation directe —avec la réparation d'aéronefs en service; —avec l'exonération de droits pour des carburants; 126 dans le trafic postal (pas de taxe de vérification): —pour les envois de marchandises privées; —pour les envois avec papiers de remplacement; —pour les envois à des autorités fédérales, cantonales ou communales; —pour les envois à des institutions d'utilité publique ou de bienfaisance; —pour les envois à des missions diplomatiques et à des membres du Corps diplomatique; —pour les envois à des postes consulaires et à des membres du Corps consulaire; —pour les envois à des organisations intergouverne- mentales; 127 dans le trafic d'entrepôt des ports francs frigorifiques: —pour la surveillance de la mise en entrepôt et de la sortie d'entrepôt —pour la surveillance des travaux de maintenance technique. q RS 631.255.1 963 3 fr. 8 fr.
Taxes de l'administration des douanes RO 1984 Chiffre Taxe 2 Pour les dédouanements en dehors des heures ordi- naires de dédouanement: par dédouanement 15 fr. 21 On perçoit une taxe réduite: 211 dans le trafic par route: 211.1 pour le dédouanement de marchandises de grande consommation: par transport 211.2 pour les dédouanements sous documents internatio- naux de dédouanement intérimaire: par véhicule ou combinaison de véhicules, sans égard au nombre de déclarations, d'expéditeurs ou de destinataires 22 On ne perçoit pas de taxe: 221 pour le dédouanement de marchandises privées; 222 pour les dédouanements dans le trafic de transit et d'emprunt du territoire étranger; 223 pour les dédouanements en transit direct dans le tra- fic par chemin de fer et le trafic par eau; 224 pour le dédouanement de courrier diplomatique; 225 pour le dédouanement, à l'importation et à l'expor- tation, de journaux et de revues; 226 pour l'attestation de passages de la frontière sur des passavants valables pour des franchissements réitérés; 227 dans le trafic par chemin de fer et le trafic par eau, pour autant que du personnel ne doive pas être mis spécialement en service: 227.1 pour le dédouanement de trains et de bateaux spé- ciaux de voyageurs; 227.2 pour le dédouanement de marchandises sujettes à prompte détérioration selon annexe III de l'ordon- nance douanière pour le trafic des chemins de fer et pour le dédouanement d'animaux; 228 dans le trafic aérien; 228.1 pour le dédouanement de marchandises sujettes à prompte détérioration selon annexe III de l'ordon- nance douanière pour le trafic des chemins de fer') et pour le dédouanement d'animaux, pour autant que o RS 631.252.1 964 2 fr. 15fr.
Taxes de l'administration des douanes RO 1984 Chiffre Taxe du personnel ne doive pas être mis spécialement en service; 228.2 pour le dédouanement —d'aéronefs militaires; —d'aéronefs au service de l'Office fédéral de l'avia- tion civile; —d'aéronefs de gouvernements étrangers, de l'ONU et de leurs organisations, en mission officielle; 228.3 dans le trafic aérien de ligne: pour le dédouanement des aéronefs, des passagers et de leurs bagages; 228.4 dans le trafic aérien autre que de ligne: pour le dé- douanement des aéronefs, des passagers et de leurs bagages, pour autant que du personnel ne doive pas être mis spécialement en service; 228.5 pour les dédouanements en transit en raison de fer- meture passagère de l'aéroport; 229 dans le trafic rural de frontière, dans le trafic de mar ché, du lait et de colportage; dans le trafic des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, pour les dédouanements dans le trafic de marché entre 4 h et 21 h. 3 Pour l'apposition de marques douanières et de scelle- ments douaniers (matériel compris) 31 pour les boutons d'oreilles: par pièce 1 fr. 50 32 pour d'autres marques douanières et pour les scelle- ments douaniers: par pièce ou empreinte 20 ct. 33 On ne perçoit pas de taxe: 331 pour les marques douanières et les scellements doua- niers apposés sur des marchandises privées; 332 pour les scellements douaniers apposés pour cause d'interruption de déchargement ou de chargement de véhicules, ou en raison du transfert de ceux-ci sur l'emplacement officiel. 4 Pour l'utilisation de balances de l'administration des douanes ainsi que de grues, élévateurs et installations similaires de la douane, propulsés par un moteur: 41 Pesages sur ponts-bascules et sur balances à pesage par roues: par pesage 15 fr. 965
Taxes de l'administration des douanes RO 1984 Chiffre Taxe 42 Pesages sur d'autres balances: par 100 kg brut ou fraction de cette quantité I fr. max 15 fr. par envoi 43 Utilisation de grues et installations similaires avec propulsion à moteur: par 100 kg ou fraction de cette quantité 1fr. min. 10 fr. max. 50 fr. par envoi 44 Utilisation d'élévateurs et installations similaires avec propulsion à moteur. par 100 kg brut ou frac- tion de cette quantité 45 On ne perçoit pas de taxe: 451 Pesages sur ponts-bascules et sur balances à pesage par roues: pour pesages de contrôle ordonnés par la douane ou par la police, pour autant que le poids constaté ne soit pas contesté; 452 Pesages sur des balances placées dans les halles ou sur les quais: —pour les pesages effectués par l'assujetti sous sa propre responsabilité; —dans le trafic avec les entreprises publiques de transport; —pour les pesages de contrôle; —dans le trafic sous acquit-à-caution ou sous passa- vant; —pour les marchandises privées dans le trafic des voyageurs et le trafic de frontière; 453 Utilisation de grues, élévateurs et similaires: —lors de la mise sous contrôle douanier; —sur ordre du bureau de douane. 1fr. max. 15 fr. par envoi 5 Taxe de contrôle du revers; remboursement 51 pour l'exécution du contrôle de l'emploi de mar- chandises reversales: de la différence entre le taux normal et le taux de faveur 5% min. 5 fr. par dédouane- ment 966
Taxes de l'administration des douanes RO 1984 Chiffre Taxe 52 Remboursements: du montant remboursable ou du montant dont le cautionnement douanier est dé- chargé 5% min. 20 fr. Les taxes à percevoir selon chiffre 52 sont arron- max. 500 fr. dies au franc supérieur. 53 On perçoit une taxe réduite: 531 pour les marchandises privées si la taxe normale constitue une charge inéquitable; 532 pour l'admission subséquente à un taux préférentiel, à un taux reversai ainsi que pour les rectifications d'impôt sur le chiffre d'affaires: 532.1 dans le trafic postal: par quittance douanière postale 532.2 dans les autres trafics: du montant remboursable ou du montant dont le cautionnement est déchargé 2 fr. min. 10 fr. par rembourse- ment 5% min. 20 fr. max. 100 fr. 533 pour les spécialités de vins et les spiritueux grevés d'un droit de monopole spécial et qui, vu l'absence d'un certificat d'origine et d'un certificat d'authenti- cité, ont été dédouanés provisoirement: du montant remboursable ou du montant dont le cautionnement est déchargé 5% min. 20 fr. max. 100 fr. 534 pour les barres d'armature pour béton dédouanées provisoirement: du montant remboursable ou du montant dont le cautionnement est déchargé 5% min. 20 fr. max. 100 fr. 535 pour l'admission subséquente en franchise d'effets de déménagement, de trousseaux de mariage et d'effets de succession: du montant remboursable ou du mon- tant dont le cautionnement est déchargé 5% min. 20 fr. max. 100 fr. 536 pour le fromage dédouané provisoirement avec droit supplémentaire en raison de l'absence d'un certificat d'exportation: du montant remboursable ou du mon- tant dont le cautionnement est déchargé 5% min. 20 fr. max. 100 fr. 967
Taxes de l'administration des douanes RO 1984 Chiffre Taxe 54 On ne perçoit pas de taxe: 541 sur les remboursements ou décharges de cautionne- ments: —par suite de décharge réglementaire d'acquits-à- caution et de passavants; —par suite d'une erreur de l'administration des douanes 542 lors de mises en compte: 542.1 de redevances garanties par acquit-à-caution ou pas- savants; 542.2 dans le trafic sous acquit-à-caution, lorsque le dé- douanement définitif ne se fait pas par mise en compte des redevances garanties, mais par applica- tion du numéro ou groupe tarifaire entrant réelle- ment en ligne de compte; 542.3 de redevances garanties provisoirement dans les cas où le dédouanement provisoire est expressément prescrit; 543 lors de remboursements selon l'art. 125, let al., de la loi sur les douanes'); 544 lors de remises de droits selon l'art. 127 de la loi sur les douanes;') 545 lors de remboursements de l'impôt sur le chiffre d'af- faires ou décharge du cautionnement douanier selon les art. 48, let. f et g, et 49, 4e al., de l'arrêté insti- tuant un impôt sur le chiffre d'affaires.2) 6 Pour l'acceptation de cautionnements douaniers; pour les prorogations de délais: 61 pour l'acceptation de cautionnements douaniers 20 fr. 62 pour la prorogation de délais de déclaration: par prorogation 5 fr. 63 pour d'autres prorogations de délais: 631 pour les marchandises de commerce: par proroga- tion 20 fr. 632 pour les marchandises privées: par prorogation 10 fr. ¬ > RS 631.0
2) RS 641.20 968
Taxes de l'administration des douanes RO 1984 Chiffre Taxe 64 On ne perçoit pas de taxe: 641 pour l'acceptation de cautionnements particuliers; 642 pour l'acceptation d'actes de cautionnement pour une seule opération de transit communautaire 643 pour la prorogation du délai de déclaration: 643.1 lorsque le délai de déclaration n'a pas pu être obser- vé en raison d'une erreur d'une entreprise publique de transport; 643.2 pour les bagages enregistrés; 643.3 pour les marchandises privées; 643.4 pour les effets de diplomates; 644 pour l'octroi de délais supplémentaires selon les art. 52 et 53 de la loi fédérale sur la procédure adminis- trative') et l'art. 68 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif2). 7 pour autorisations: selon l'état des faits et l'impor- tance 10 500 fr. 71 On perçoit une taxe réduite: 711 pour les autorisations permettant d'utiliser, sur terri- toire suisse, un véhicule ou un bateau non dédoua- nés 10 fr. 712 pour les autorisations permettant de franchir la fron- tière dans le terrain avec des chevaux 10 fr. 72 On ne perçoit pas de taxe: 721 dans le trafic sous passavant: pour les autorisations accordées par les bureaux de douane et les directions d'arrondissement; 722 pour les franchissements de la frontière dans le ter- rain: —dans le trafic rural de frontière; —dans le trafic de bétail d'estivage et d'hivernage; —pour des franchissements isolés de la frontière. 1)RS 172.021 2)RS 313.0 969
Taxes de l'administration des douanes RO 1984 Chiffre Taxe 8 Attestations et authentifications; reproduction de do- cuments; photographies et photocopies: 81 certificat d'agrément pour véhicules et conteneurs 30 fr. 82 autres attestations et authentifications 10 fr. 83 duplicata d'acquits de douane 20 fr. 84 photographies 5 fr. 85 photocopies —.50 fr. 86 On perçoit une taxe réduite: 861 pour l'authentification de form. 13.20 A lors du dé- douanement 5 fr. 862 pour la répartition d'acquits de douane: par nouvel acquit 5 fr. 863 pour les attestations de décharge 5 fr. 87 On ne perçoit pas de taxe: 871 pour les doubles de déclarations établis lors du dé- douanement; 872 pour les doubles d'acquits de douane égarés par la faute d'entreprises publiques de transport; 873 pour les attestations, authentifications, ainsi que pour la reproduction de documents demandés pour leurs propres usages par des autorités fédérale, canto- nale ou communale. 9 Pour le dépôt de marchandises ou le stationnement de véhicules dans des locaux ou sur des emplace- ments de l'administration des douanes: par 100 kg brut ou fraction de cette quantité et par jour 1fr. min. 5 fr. 91 On perçoit une taxe réduite: 911 dans le trafic par route, pour les marchandises de commerce: par véhicule ou combinaison de véhicu- les, chargés ou vides, et par jour: a .jusqu'à un poids total de 3,5 t 20 fr. b .plus lourds 40 fr. 970
Taxes de l'administration des douanes RO 1984 Chiffre Taxe 912 pour les marchandises privées laissées en dépôt dans les trafics des voyageurs et de frontière: par jour .... 92 On ne perçoit pas de taxe: 921 pour les véhicules et combinaisons de véhicules dans la zone d'attente du bureau de douane, avant l'an- nonce en douane; 922 pour les véhicules et combinaisons de véhicules sta- tionnant sur l'aire du bureau de douane et qui en sont éloignés le jour qui suit celui de la mise sous contrôle douanier; 923 pour les marchandises ainsi que les véhicules et com- binaisons de véhicules aussi longtemps qu'ils ne peu- vent être enlevés en raison de la vérification ou pour d'autres motifs dépendant du bureau de douane; 924 pour les marchandises déchargées sur un quai ou dans une halle douanière en vue du dédouanement sur la base du poids net, d'un examen, d'un prélève- ment d'échantillons ou pour le pesage, qui sont en- suite rechargées sur le véhicule d'arrivée; 925 pour les marchandises auxquelles renonce celui qui est en droit d'en disposer; 926 pour les marchandises séquestrées; 927 pour les marchandises dans le trafic par chemin de fer et le trafic postal. —.20 fr. min. 1 fr. max. 10 fr. 29362 971
Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Modification du 15 août 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement du 31 octobre 19471) sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) est modifié comme il suit: Art. 10, 2e al. 2 Si l'employeur ne fournit qu'en partie la nourriture et le logement, le taux global d'estimation se répartit de la manière suivante: Pourcentage Petit déjeuner 15 Repas de midi 30 Repas du soir 25 Logement 30 II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1985. 15 août 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29289 1) R S 8 3 1 . 1 0 1 972 1984 - 605
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 RS 0.101; RO 1974 2151 Champ d'application de la convention le ter septembre 1984, complément') Déclarations France La France déclare reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans à compter du 20 octobre 1983, la juridiction obligatoire de la Cour euro- péenne des droits de l'homme sur toutes les affaires concernant l'interpréta- tion et l'application de ladite convention, du protocole additionnel du 20 mars 1952, ainsi que des protocoles n° 3 du 6 mai 1963, n° 4 du 16 sep- tembre 1963, et n° 5 du 20 janvier 1966 (art. 46 de la convention). Italie L'Italie déclare reconnaître, pour une période de trois ans à partir du 1er août 1984, 1 .la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la convention; 2 .sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la convention) concer- nant l'interprétation et l'application de la convention. 29336
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 2168, 1975 614, 1977 147 1464, 1978 64, 1982 285 2065 et 1983 1592. 1984 —664 973
Accord européen du 6 mai 1969 concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des Droits de l'homme RS 0.101.1; RO 1974 2178 Champ d'application de l'accord le 1er septembre 1984, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Danemark 7 mars 1984 8 avril 1984 France2) 27 février 1984 28 mars 1984 Liechtenstein) 26 janvier 1984 27 février 1984 Réserves et déclarations France 1 .Le Gouvernement de la République française déclare qu'il interprète l'article 4, paragraphe 1, alinéa a), comme ne s'appliquant pas aux personnes détenues. 2 .Pour l'application de l'article 4, paragraphe 1, les ressortissants étran- gers visés à l'article 1, paragraphe 1, de l'accord devront être munis des documents de circulation requis pour l'entrée en France et obtenir s'il y a lieu le visa nécessaire. Un visa dit «visa spécial» devra en outre être obtenu par les étrangers expulsés du territoire français. Ces visas seront délivrés dans les délais les plus brefs par les représen- tants consulaires français compétents, sous réserve des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, alinéa b), de l'accord. 3 .Le Gouvernement de la République française déclare que, compte tenu des termes de l'article 4, paragraphe 4, il interprète le paragraphe 2, alinéa a), de cet article comme ne s'appliquant pas sur le territoire français aux personnes résidant habituellement en France. Liechtenstein La Principauté de Liechtenstein n'appliquera pas les dispositions de l'ar- ticle 4, paragraphe 2, alinéa a), de cet accord aux ressortissants liechten- steinois. 29337 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 2183, 1980 160 et 1982 2067.
2) Réserves et déclarations, voir ci-après. 974 1984 —665
Arrangement du 23 novembre 1957 relatif aux marins réfugiés RS 0.142.311; RO 1964 142 Champ d'application de l'arrangement le ler septembre 1984, complément`) Rectification Dans la liste des Etats parties à l'arrangement (RO 1976 1161), il y a lieu de biffer la Grenade. 29338 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 1036 et 1976 1161. 1984 —666 975
Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides RS 0.142.40; RO 1972 2374 Champ d'application de la convention le 1 e r septembre 1984, complément" Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Succession (S) Bolivie 6 octobre 1983 A 4janvier 1984 Kiribati2) 29 novembre 1983 S 12 juillet 1979 Réserves Kiribati 1 .Le Gouvernement de Kiribati considère que les articles 8 et 9 ne l'empê- cheraient pas, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard d'un apatride en raison de sa nationalité passée. Les dis- positions de l'article 8 ne pourront empêcher le Gouvernement de Kiribati d'exercer ses droits sur les biens ou intérêts qu'il peut acquérir ou avoir acquis en tant que Puissance alliée ou associée en vertu d'un traité de paix ou de tout autre accord ou arrangement pour le rétablissement de la paix qui a été ou pourra être conclu à la suite de la seconde guerre mondiale. En outre, les dispositions de l'article 8 n'auront pas d'effet sur le régime appli- cable aux biens ou intérêts qui, à la date d'entrée en vigueur de la Conven- tion à l'égard des îles Gilbert, étaient sous le contrôle du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par suite d'un état de guerre existant ou ayant existé entre ledit Gouvernement et un autre Etat. 2 .Le Gouvernement de Kiribati ne peut s'engager à appliquer les disposi- tions de l'article 24, paragraphe 1, alinéa b), que dans les limites autorisées par la loi. 3 .Le Gouvernement de Kiribati n'est pas en mesure de s'engager à donner effet aux obligations de l'article 25, paragraphes 1 et 2, et ne peut s'engager à appliquer les dispositions du paragraphe 3 que dans les limites autorisées par la loi. I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 2395, 1975 1742, 1976 2856 et 1982 2072.
2) Réserves, voir ci-après. 976 1984-667 29339
Statut de la Cour internationale de Justice du 26 juin 1945 RS 0.193.501; RO 1948 1037 Champ d'application du Statut le ler septembre 1984, complément') Déclarations en application de l'article 36 du Statut Etats-Unis Au nom du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, et me référant à la Déclaration que mon gouvernement a faite le 26 août 1946 au sujet de l'acceptation par les Etats-Unis d'Amérique de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, j'ai l'honneur de faire savoir que ladite Déclaration ne sera pas applicable aux différends avec l'un quelconque des Etats de l'Amérique centrale ou découlant d'événements en Amérique cen- trale ou s'y rapportant, tous différends qui seront réglés de la manière dont les parties pourront convenir. Nonobstant les termes de la Déclaration susmentionnée, la présente notifi- cation prendra effet immédiatement et restera en vigueur pendant deux ans, de manière à encourager le processus continu de règlement des différends régionaux qui vise à une solution négociée des problèmes interdépendants d'ordre politique, économique et de sécurité qui se posent en Amérique centrale. 6 avril 1984 Le Secrétaire d'Etat des Etats-Unis d'Amérique George P. Schultz Israel Le Gouvernement israélien a modifié comme suit, avec effet le 28 février 1984, les alinéas a et f (nouveau) de sa déclaration déposée le 17 octobre 1956 (RO 1959 298): «a) A tout différend au sujet duquel les parties auraient convenu ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique ainsi qu'à tout différend ou question qui a un rapport quelconque avec ce différend; La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 1332, 1971 1816, 1974 985, 1975 449, 1976 2859, 1978 452, 1982 439, 1983 1090 et 1679. 1984 - 687 977
Cour internationale de Justice RO 1984
f) A tout différend au sujet duquel toute autre partie a accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice ou amendé une acceptation antérieure de cette juridiction, seulement en relation avec ce différend ou aux fins de celui-ci; ou lorsque l'acceptation ou l'amendement à l'acceptation antérieure de la juridiction obligatoire de la Cour, au nom de toute autre partie au différend, a été déposée ou ratifiée moins de 12 mois avant l'introduction de la requête portant le différend devant la Cour.» 29340 978
Convention du 19 mars 1931 relative au droit de timbre en matière de chèques RS 0.221.555.3; RS 11 868 Champ d'application de la convention le Zef septembre 1984') Rectifications Etat partie Ratification Entrée en vigueur Danemark2) 27 juillet 1932 29 novembre 1933 Déclaration Danemark Le Gouvernement du Roi, par son acceptation de la convention, n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne le Groenland. II Dans la liste des Etats parties à la convention (RO 1976 2215), il y a lieu de biffer la Grenade. 29346 u La présente publication rectifie celle qui figure au RO 1976 2215.
2) Déclaration, voir ci-après. 1984 —699 979
Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques revisé à Stockholm le 14 juillet 1967 RS 0.232.112.3; RO 1970 1694 Champ d'application de l'arrangement le ler septembre 1984, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Succession (S) Soudan 15 février 1984 A 16 mai 1984 Vietnam 7 avril 1981 S 2juillet 1976 29347
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1717, 1978 806 et 1982 1144. 980 1984 —700
Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, revisé à Stockholm le 14 juillet 1967 RS 0.232.112.8; RO 1970 683 Champ d'application de l'arrangement le Jre septembre 1984, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Espagne 2 février 1979 9 mai 1979 29348 ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1719 et 1979 293. 1984-701 981
Convention du ier mars 1954 relative à la procédure civile RS 0.274.12; RO 1957 467 Champ d'application de la convention le 1 e r septembre 1984, complément') Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Egypte 18 septembre 1981 A 16 novembre 1981 29349 9 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1968 1767, 1971 710, 1972 2827, 1973 2251, 1977 40 et 1979 624. 982 1984 —702
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-34 vom 04.09.1984 (S. 955-982) RO-1984-34 du 04.09.1984 (p. 955-982) RU-1984-34 del 04.09.1984 (p. 955-982) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 34 Cahier Numero Datum 04.09.1984 Date Data Seite 955-982 Page Pagina Ref. No 30 004 742 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.