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Recueil des lois fédérales N° 29 31 juillet 1984 818 Disciplines de l'examen théorique et matières d'examen pour le brevet d'ingénieur géomètre 823 Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Convention 824 Protection de la propriété industrielle. Convention de Paris révisée à Stockholm 825 Mer territoriale et zone contiguë. Convention 829 Haute mer. Convention 834 Plateau continental. Convention 837 Approbation de protocoles portant nouvelles prorogations de la Convention internationale sur le commerce du blé de 1971 de l'Accord international sur le blé de 1971. AF 838 Septième prorogation de la convention sur le commerce du blé de
1971. Protocole de 1983 845 Adhésion de la Suisse aux Accords généraux d'emprunt du Fonds monétaire international. AF 847 Accords généraux d'emprunt du Fonds monétaire international 817
Ordonnance concernant les disciplines de l'examen théorique et les matières d'examen pour le brevet d'ingénieur géomètre du 22 juin 1984 Le Département fédéral de justice et police, vu les articles 4, 2e alinéa, et 14, 3e alinéa, de l'ordonnance du 12 décembre
19831) concernant le brevet fédéral d'ingénieur géomètre, arrête: Article premier Les branches d'examen des EPF qui correspondent aux onze disciplines pour la formation théorique des ingénieurs géomètres sont indiquées dans l'annexe 1 (tableau comparatif). Art. 2 L'annexe 2 contient les matières d'examen pour l'obtention du brevet. Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le ler août 1984. 22 juin 1984 Département fédéral de justice et police: Friedrich 29291 RS 211.432.261.1
1) RS 211.432.261 818 1984 —580
Tableau comparatif pour la formation théorique de l'ingénieur géomètre Annexe 1 (art. l") Branche Disciplines pour la N. formation théorique I Mathématiques 2 Géométrie 3 Physique 4 Informatique 5 Théorie des erreurs et calculs de compensation 6 Topographie 7 Photogrammétrie 8 Géodésie 9 Mensuration officielle (à l'exclusion de la géodésie) 10 Aménagement du territoire, remaniement parcellaire 11 Droit Comme examen de haute école passé à l'EPF Lausanne Analyse I et II Analyse III et IV Algèbre linéaire I et II Statistique I et II Géométrie I et II Physique I et II Mécanique I et II Programmation I et II Théorie des erreurs I Topographie I —IV Photogrammétrie I et II Géodésie, astronomie de position (Branche Mensuration) Mensuration cadastrale I et II Remaniements parcellaires I et II Aménagement du territoire Droit I et II Droit III et IV Als Hochschulprüfung abgenommen an der ETH Zürich Analysis I und II Numerische Mathematik und lineare Algebra oder Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung Darstellende Geometrie I und II Physik I und II Mechanik I und II Einsatz von Rechenanlagen Fehlertheorie und Ausgleichungsrechnung I GZ Vermessung I—IV Photogrammetrie I GZ Einführung in die höhere Geodäsie oder Landes- vermessung Amtliche Vermessungswerke Strukturverbesserung GZ und Raumplanung GZ Rechtslehre I und II Grundbuch- und Vermessungsrecht wahlweise 1 Fach Verwaltungsrecht oder Raumplanungsrecht oder Wasser- und Energierecht Examen pourlebrevet d'ingénieur géomètre oo Le plan d'étude du Département de génie rural et géomètres de l'EPFL et celui de la section VIII de l'EPFZ (pour au- .ô tant que les cours correspondants soient suivis) offrent cette formation théorique préparatoire.
Examen pour le brevet d'ingénieur géomètre RO 1984 Annexe 2 (art. 2) Matières d'examen concernant le brevet fédéral d'ingénieur géomètre Pour tous les travaux d'examen, il sera tenu compte aussi bien de la pré- sentation que de l'expression écrite et orale. 1. Thème «Mensuration» L'examen porte sur les connaissances théoriques et pratiques relati- ves aux notions et aux méthodes de mensuration. II faut être capable d'apprécier l'utilisation des diverses méthodes en fonction du degré de précision et du rendement et par l'analyse des mesures et de leurs résultats. Les connaissances acquises sur les instruments utilisés en mensuration, sur l'utilisation de vues aériennes et du traitement élec- tronique des données font partie de ce thème. Exigences particulières: 1.1 Géodésie et mensuration nationale Système de projection suisse. Application pratique des connaissances théoriques relatives aux triangulations du lQr et au 3e ordre et au nivellement fédéral. 1.2 Points fixes (triangulation de 4e ordre et points de base) Repérage des points, ordonnancement des mesures, calcul et com- pensation de réseaux et de points isolés, y compris la mise à jour, ni- vellements cantonaux et communaux. 1.3 Mensuration parcellaire, mise à jour et rénovation du cadastre (partie technique) Connaissances des prescriptions, contenu des documents, méthodes de mensuration: saisie, traitement, gestion, sortie et présentation des données, analyse de rendement. 1.4 Plan d'ensemble, plans topographiques Contenu, méthodes de levé, techniques de reproduction, mise à jour. 1.5 Mensuration technique et industrielle Principes de base, levés du terrain, implantations, mesures de préci- sion pour la construction et les installations industrielles. Appréciation de la précision des mesures, méthodes, interprétation des résultats. 820
Examen pour le brevet d'ingénieur géomètre RO 1984 1.6 Domaines voisins de la mensuration officielle Extension des possibilités d'application de la mensuration officielle (cadastre des conduites, aménagement du territoire, statistique des su- perficies, etc.). 2 .Thème «Régime foncier, améliorations foncières, aménagement du territoire» L'examen porte sur les connaissances théoriques et pratiques relati- ves aux procédures techniques et administratives en matière d'amé- nagement du territoire que l'ingénieur géomètre utilise dans le cadre d'activités dirigeantes ou avec lesquelles il est en relation étroite. On admet que sont connus l'usage et l'application du droit général et spécifique en la matière. Exigences particulières: 2.1 Mensuration parcellaire (partie juridique) Connaissance des prescriptions, importance juridique du plan cadas- tral (limites de propriété, limites territoriales, limites des servitudes, limites des cultures, etc.) et de l'abornement, correction des erreurs, glissements de terrains (sur de grandes ou de petites surfaces). 2.2 Remaniements parcellaires Connaissances de base concernant les remaniements agricoles et fo- restiers, les regroupements de terres affermées et les remaniements de terrains à bâtir; procédures. 2.3 Aménagement local et aménagement régional Portée juridique du plan directeur et du plan d'affectation, connais- sances de base concernant les plans d'aménagement local et les plans de quartiers; procédures. 2.4 Valeur des terres et estimations Connaissances de base concernant l'estimation des terres et des im- meubles en vue de remaniements parcellaires agricoles et forestiers ainsi que de remaniements de terrains à bâtir; questions relatives au fisc, aux hypothèques et aux assurances. Procédures. 3 .Thème «Application de l'informatique» L'examen porte sur les connaissances de base théoriques et pratiques concernant le matériel et le logiciel, les diverses formes d'exploitation du traitement électronique de données, ainsi que leurs applications spécifiques en matière de mensuration. 821
Examen pour le brevet d'ingénieur géomètre RO 1984 Exigences particulières: 3.1 Saisie, exploitation et présentation des données —Saisie et transfert des données en matière de mensuration cadastra- le; —exploitation des données en matière de mensuration cadastrale: co- dification, contrôles, classification; —présentation des données: possibilités, moyens et mise en oeuvre en matière de mensuration cadastrale. 3.2 Gestion des données Supports et structures des données, mise à jour des fichiers de men- suration cadastrale: méthodes et contrôles, sauvegarde des données, protection des données. 3.3 Systèmes d'information à référence spatiale Conception possible d'un système d'information relatif au territoire (SIT) et aux biens-fonds (SIBF). Importance de la mensuration offi- cielle et place qui revient à celle-ci dans les systèmes d'information à référence spatiale 4. Thème «Gestion d'entreprise et administration» L'examen porte sur la connaissance des structures et de l'organisa- tion des mensurations dans le secteur public et dans le secteur privé, ainsi que de l'éthique professionnelle. Exigences particulières: 4.1 Mensuration parcellaire (organisation) Contrats, tarifs, déroulement des travaux, vérifications, mises à l'en- quête, décomptes, approbation. 4.2 Gestion des travaux de bureau Contrats de travail, rapports techniques et correspondance, occupa- tion du personnel, établissement de rapports, assurances, conventions avec des associations professionnelles. Frais généraux, risques et bé- néfices, prix de revient, prestations sociales, etc. 4.3 Financement Participation de la Confédération, des cantons, des communes et des propriétaires aux frais occasionnés. 29291 822
Convention du 14 juillet 1967 instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle RS 0.230; RO 1970 603 Modification des articles 6.2)iv), 6.4)a), 7.2)ii) et iii) ainsi que 8.3)iv) Entrée en vigueur le 25 mai 1984 Texte original Article 6.2)iv) «triennal» est remplacé par «biennal» Article 6.4)a) «tous les trois ans» est remplacé par «tous les deux ans» Article 7.2)ii) et iii) «triennal» est remplacé par «biennal» Article 8.3)iv) Abrogé 29302 1984 - 591 823
Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 RS 0.232.04; RO 1970 620 Modification des articles 13.2)a)vi), 13.7)a), 14.6)a)ii) et iii) Entrée en vigueur le 3 juin 1984 Texte original Article 13.2)a)vi) «triennal» est remplacé par «biennal» Article 13.7)a) «tous les trois ans» est remplacé par «tous les deux ans» Article 14.6)a)ii) et iii) i i)«triennal» est remplacé par «biennal» iii)Abrogé 29303 824 1984 - 593
Convention du 29 avril 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë RS 0.747.305.11; RO 1966 1003 Champ d'application de la convention le l e ' août 1984, complément'> Objections Australie Objections aux réserves ci-après: 1 .la déclaration faite par le Venezuela au sujet de l'article 12 lors de la signature et la réserve que cet Etat a formulée à propos dudit article lors de la ratification; • 2 .les réserves faites par la Tchécoslovaquie et la Hongrie à propos des articles 14 et 23; 3 .la réserve que la Tchécoslovaquie a faite à propos de l'application des articles 19 et 20 aux navires d'Etat àffectés à des fins commerciales; 4 .les réserves faites à propos de l'article 20 par la Biélorussie, l'Ukraine, l'Union soviétique, la Roumanie, la Bulgarie et la République démo- cratique allemande; 5 .la réserve faite par la Hongrie à propos de l'article 21; 6 .les réserves faites à propos de l'article 23 par la Biélorussie, l'Ukraine, l'Union soviétique et la Roumanie; 7 .la réserve faite par le Venezuela à propos de l'article 24, paragraphes 2 et 3; 8 .la réserve faite par le Mexique. Si, du point de vue juridique, les opinions ci-dessus qui concernent l'article 23 ont le caractère de déclarations et non de réserves proprement dites, les objections formulées par le Gouvernement australien devront être consi- dérées comme indiquant qu'il n'approuve pas lesdites opinions. Danemark Le Gouvernement danois déclare qu'il ne peut accepter: 1 .les réserves à l'article 14 faites par la Hongrie et la Tchécoslovaquie; 2 .la réserve à l'article 19 faite par la Tchécoslovaquie; 3 .les réserves à l'article 20 faites par la République démocratique alle- mande, la Bulgarie, la Biélorussie, l'Ukraine, la Roumanie et la Tché- coslovaquie; I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 314 et 1982 1527. 1984 —556 825
Mer territoriale et zone contiguë RO 1984 4 .les réserves à l'article 21 faites par la Hongrie, le Mexique et la Tché- coslovaquie. Les objections susmentionnées n'empêchent pas la convention d'entrer en vigueur, conformément à l'article 29, entre le Danemark et les Parties contractantes intéressées. Etats-Unis Les Etats-Unis ne jugent pas acceptables les réserves suivantes: 1 .les réserves faites par la Tchécoslovaquie à l'article 19, par la Bulgarie, la Biélorussie, l'Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'Union soviétique à l'article 20, et par la Hongrie à l'article 21; 2 .la réserve faite par le Venezuela à l'article 12 et à l'article 24, para- graphes 2 et 3; 3 .la réserve faite par l'Italie; 4 .la réserve faite par le Mexique; 5 .les réserves faites par la République démocratique allemande à l'article
20. Le Gouvernement des Etats-Unis considère cependant que cette convention continue d'être en vigueur entre la République démocra- tique allemande et lui-même, à cela près que les dispositions visées par les réserves mentionnées ci-dessus ne seront applicables que dans la mesure où elles ne sont pas touchées par ces réserves. Fidji Le Gouvernement de Fidji maintient toutes les objections communiquées au Secrétaire général par le Gouvernement du Royaume-Uni à l'égard des réserves ou déclarations formulées par certains Etats en ce qui concerne cette Convention, tout en réservant sa position quant à celles des observa- tions de ce Gouvernement qui auraient une incidence sur l'application du Protocole de signature facultative en attendant que la question de la succes- sion de Fidji à ce Protocole soit résolue. Grande-Bretagne Le Gouvernement britannique tient à déclarer qu'il fait formellement objection aux réserves suivantes: 1 .les réserves faites par la Tchécoslovaquie à l'article 19, par la Répu- blique démocratique allemande, la Bulgarie, la Biélorussie, l'Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'Union soviétique à l'article 20; 2 .les réserves faites par le Venezuela à l'article 12 et à l'article 24, para- graphes 2 et 3; 3 .les réserves faites à l'article 21 par le Mexique et la Hongrie. Israël Le Gouvernement israélien déclare qu'il fait formellement objection à toutes les réserves et déclarations qui sont incompatibles avec les buts et l'objet de cette convention. 826
Mer territoriale et zone contiguë RO 1984 Japon 1 .Le Gouvernement japonais tient à déclarer qu'il ne juge pas recevable une déclaration unilatérale, quelle qu'en soit la forme, qui vise à sous- traire un Etat aux effets juridiques des dispositions de cette convention ou à modifier ces effets en ce qui le concerne. 2 .Le Gouvernement japonais juge notamment irrecevables les réserves ci-après: —les réserves faites par la Tchécoslovaquie à l'article 19, par la Bul- garie, la Biélorussie, l'Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'Union soviétique à l'article 20; —les réserves à l'article 21 faites par le Mexique et la Hongrie; —la réserve à l'article 24 faite par l'Italie. Madagascar Le Gouvernement malgache fait formellement objection à toutes les ré- serves et déclarations qui sont incompatibles avec les buts et objets de cette convention. L'objection vaut en particulier pour les déclarations ou réserves faites par la Bulgarie, la Hongrie, la Biélorussie, l'Ukraine, la Roumanie, la Tchécos- lovaquie et l'Union soviétique. Pays-Bas Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare ne pouvoir accepter: 1 .les réserves formulées par la Tchécoslovaquie au sujet de l'article 19, par la Bulgarie, la Biélorussie, l'Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslo- vaquie et l'Union soviétique au sujet de l'article 20, et par la Hongrie et la Tchécoslovaquie au sujet de l'article 21; 2 .les déclarations faites par la Bulgarie, la Biélorussie, l'Ukraine, la Rou- manie et l'Union soviétique au sujet de l'article 23, et les déclarations faites par la Hongrie et la Tchécoslovaquie au sujet des articles 14 et 23, dans la mesure où ces déclarations équivalent à des réserves aux- dits articles; 3 .la réserve à l'article 24, paragraphe 1, formulée par l'Italie; 4 .la réserve formulée par le Mexique. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas réserve tous ses droits en ce qui concerne les réserves à l'article 12 et à l'article 24, paragraphes 2 et 3, formulées par le Venezuela. Portugal Le Gouvernement portugais ne peut accepter les réserves proposées par le Mexique, aux termes desquelles les navires d'Etat échapperaient à l'appli- cation des dispositions contenues dans la convention quelle que soit l'utili- sation qui en est faite. 827
Mer territoriale et zone contiguë RO 1984 Thaïlande Objection aux réserves ci-après: 1 .les réserves à l'article 20 faites par la Bulgarie, la Biélorussie, l'Ukrai- ne, la Roumanie et l'Union soviétique; 2 .les réserves à l'article 21 faites par la Hongrie, le Mexique et la Tché- coslovaquie; 3 .les réserves à l'article 23 faites par la Bulgarie, la Hongrie, la Biélo- russie, l'Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'Union sovié- tique. Tonga Mêmes objections que la Grande-Bretagne. 29299 828
Convention du 29 avril 1958 sur la haute mer RS 0.747.305.12; RO 1966 1013 Champ d'application de la convention le ter août 1984, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Succession (S) République démocratique allemande2) 27 décembre 1973 A 16 janvier 1974 Iles Salomon 3 décembre 1981 S 7juillet 1978 Réserve et déclaration République démocratique allemande Article 9: La République démocratique allemande estime que le principe du droit international selon lequel un navire en haute mer n'est pas soumis à d'autre juridiction que celle de l'Etat du pavillon s'applique sans restric- tion à tous les navires d'Etat. Article 15: La République démocratique allemande estime que la définition de la piraterie donnée à l'article 15 de la convention n'englobe pas certains actes qui, en vertu du droit international en vigueur, devraient être consi- dérés comme des actes de piraterie et qu'elle ne sert pas à assurer la liberté de navigation en haute mer. II Objections République fédérale d'Allemagne Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que les réserves ci-après sont incompatibles avec les buts et l'objet de la conven- tion, et par conséquent non acceptables:
t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 250 et 1981 1238.
2) Réserve et déclaration, voir ci-après. 1984-557 829
Haute mer RO 1984 1 .la réserve faite par l'Indonésie; 2 .les réserves et les déclarations ayant l'effet de réserves que la Répu- blique démocratique allemande, l'Albanie, la Bulgarie, le Mexique, la Mongolie, la Pologne, la Roumanie, la Biélorussie, l'Ukraine, l'Union soviétique, la Tchécoslovaquie et la Hongrie ont faites à propos de l'article 9 de la convention; 3 .les déclarations faites par la République démocratique allemande, l'Al- banie, la Bulgarie, la Pologne, la Roumanie, la Mongolie, l'Union so- viétique, la Biélorussie, l'Ukraine, la Tchécoslovaquie et la Hongrie à propos de la définition du mot piraterie, telle qu'elle figure dans la convention, dans la mesure où lesdites déclarations ont l'effet de ré- serves. La présente communication n'affecte pas l'application à tous autres égards de la convention, en vertu du droit international, entre la République fédé- rale d'Allemagne et les Parties à la convention qui ont émis les réserves et déclarations susmentionnées. Australie Objections formelles aux réserves ci-après: 1 .réserves faites à propos de l'article 9 par la République démocratique allemande, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Biélorussie, l'Ukrai- ne, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'Union soviétique; 2 .réserve faite par l'Albanie; 3 .réserve faite par le Mexique; 4 .réserve faite par l'Indonésie. En ce qui concerne la réserve faite par l'Indonésie, le Gouvernement australien a déjà informé le Gouvernement indonésien qu'il ne recon- naît pas la validité, en droit international, du décret gouvernemental mentionné dans la réserve et qu'il ne se considère pas lié par ce décret. Danemark Le Gouvernement danois déclare qu'il ne peut accepter: 1 .les réserves à l'article 9 faites par la République démocratique alle- mande, l'Albanie, la Bulgarie, la Hongrie, le Mexique, la Pologne, la Biélorussie, l'Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'Union soviétique; 2 .la réserve faite par le Gouvernement indonésien concernant l'interpré- tation des termes «mer territoriale» et «eaux intérieures». Les objections susmentionnées n'empêchent pas la convention d'entrer en vigueur, conformément à l'article 34, entre le Danemark et les Parties contractantes intéressées. Etats-Unis Le Gouvernement des Etats-Unis fait objection aux réserves suivantes: 830
Haute mer RO 1984 1 .les réserves à l'article 9 faites par l'Albanie, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Biélorussie, l'Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'Union soviétique; 2 .la réserve faite par l'Indonésie; 3 .la réserve faite par le Mexique; 4 .la réserve faite par la République, démocratique allemande à l'article 9 de la convention. Le Gouvernement des Etats-Unis considère cepen- dant que cette convention continue d'être en vigueur entre la Répu- blique démocratique allemande et lui-même, à cela près que la dispo- sition visée par la réserve mentionnée ci-dessus ne sera applicable que dans la mesure où elle n'est pas touchée par cette réserve. Fidji Le Gouvernement de Fidji déclare retirer les observations faites par le Royaume-Uni en ce qui concerne la réserve formulée par le Gouverne- ment indonésien et les remplacer par les observations suivantes: En ce qui concerne la réserve formulée par le Gouvernement indo- nésien lors de la ratification de la Convention sur la haute mer, le Gouvernement de Fidji déclare considérer que l'étendue des eaux natio- nales indonésiennes visées dans la réserve susmentionnée est subordonnée à la règle de droit international selon laquelle, lorsque l'établissement d'une ligne de base droite a pour effet d'englober comme eaux intérieures des zones qui étaient précédemment considérées comme faisant partie de la haute mer, un droit de passage inoffensif s'applique à ces eaux sous réserve des règlements édictés par les autorités nationales en matière de police, de douane, de quarantaine et de contrôle de la pollution et sans préjudice des droits exclusifs dont jouissent ces autorités pour ce qui est de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles desdites eaux ainsi que celles du fond de la mer et de son sous-sol. En outre, le Gouvernement de Fidji maintient toutes les objections commu- niquées au Secrétaire général par le Gouvernement du Royaume-Uni à l'égard des réserves ou déclarations formulées par certains Etats en ce qui concerne cette Convention, tout en réservant sa position quant à celles des observations de ce Gouvernement qui auraient une incidence sur l'applica- tion du Protocole de signature facultative en attendant que la question de la succession de Fidji à ce Protocole soit résolue. Grande-Bretagne Le Gouvernement britannique tient à déclarer qu'il fait formellement objection aux réserves et déclarations ci-après: 1 .les réserves à l'article 9 faites par l'Albanie, la Bulgarie, la République démocratique allemande, la Hongrie, le Mexique, la Mongolie, la Pologne, la Biélorussie, l'Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'Union soviétique; 2 .la réserve faite par l'Indonésie. 831
Haute mer RO 1984 Le Gouvernement britannique a déjà fait connaître au Gouvernement indonésien qu'il ne peut considérer comme valable en droit interna- tional les dispositions du décret gouvernemental n° 4 de 1960, tenant lieu de loi, relatif aux eaux indonésiennes dans la mesure où ces dispo- sitions tendent à revendiquer comme eaux territoriales une bande de mer de 12 milles marins de large, ou à délimiter les eaux territoriales en prenant comme lignes de base des lignes droites reliant les îles exté- rieures, ou les points extérieurs, d'un groupe d'îles, ou à considérer comme eaux extérieures toutes les eaux se trouvant à l'intérieur de ces lignes. Israél Le Gouvernement israélien fait formellement objection à toutes les réserves et déclarations qui sont incompatibles avec les buts et l'objet de cette convention. Japon 1 .Le Gouvernement japonais tient à déclarer qu'il ne juge pas recevable une déclaration unilatérale, quelle qu'en soit la forme, qui vise à sous- traire un Etat aux effets juridiques des dispositions de la convention ou à modifier ces effets en ce qui le concerne. 2 .Le Gouvernement japonais juge notamment irrecevables les réserves ci-après: —les réserves faites par l'Albanie, la Bulgarie, la Hongrie, le Mexique, la Pologne, la Biélorussie, l'Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslova- quie et l'Union soviétique à l'article 9; —la réserve faite par l'Indonésie. Madagascar La République malgache fait formellement objection à toutes les réserves et déclarations qui sont incompatibles avec les buts et objets de cette conven- tion. L'objection vaut en particulier pour les déclarations ou réserves faites par la Bulgarie, la Hongrie, l'Indonésie, la Pologne, la Biélorussie, l'Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'Union soviétique. Pays-Bas Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare ne pouvoir accepter: 1 .les réserves à l'article 9 formulées par l'Albanie, la Bulgarie, la Hon- grie, la Pologne, la Biélorussie, l'Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslo- vaquie et l'Union soviétique; 2 .les déclarations faites par l'Albanie, la Bulgarie, la Hongrie, la Polo- gne, la Biélorussie, l'Ukraine, la Roumanie, la Tchécoslovaquie et l'Union soviétique au sujet de la définition de la piraterie donnée dans 832
Haute mer RO 1984 la convention, dans la mesure où lesdites déclarations équivalent à des réserves; 3 .la réserve faite par l'Indonésie; 4 .la réserve faite par le Mexique. Portugal Le Gouvernement portugais ne peut accepter la réserve proposée par le Gouvernement mexicain aux termes de laquelle les navires d'Etat échappe- raient à l'application des dispositions contenues dans la convention, qu'elle que soit l'utilisation qui en est faite. Thaïlande Objection aux réserves et déclarations ci-après: I. réserves à l'article 9 faites par l'Albanie, la Bulgarie, la Hongrie, le Mexique, la Pologne, la Biélorussie, l'Ukraine, la Roumanie, la Tché- coslovaquie et l'Union soviétique; 2 .déclarations concernant l'article 15 faites par l'Albanie, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Biélorussie, l'Ukraine, la Roumanie, la Tché- coslovaquie et l'Union soviétique; 3 .la réserve faite par l'Indonésie. Tonga Le Gouvernement des Tonga retire les observations faites par le Royaume- Uni en ce qui concerne la réserve formulée par le Gouvernement indoné- sien et les remplace par l'observation suivante: En ce qui concerne la réserve formulée par le Gouvernement indonésien, le Gouvernement des Tonga déclare considérer que l'étendue des eaux nationales indonésiennes visées dans la réserve précitée est subordonnée à la règle de droit international selon laquelle, lorsque l'établissement d'une ligne de base droite a pour effet d'englober comme eaux intérieures des zones qui étaient précédemment considérées comme faisant partie de la haute mer, un droit de passage inoffensif s'applique à ces eaux sous réserve des règlements édictés par les autorités nationales et de contrôle de la pollution et sans préjudice des droits exclusifs dont jouissent ces au- torités pour ce qui est de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles desdites eaux ainsi que celles du fond de la mer et de son sous-sol. 29300 833
Convention du 29 avril 1958 sur le plateau continental RS 0.747.305.13; RO 1966 1031 Champ d'application de la convention le ter août 1984, complément') Etat partie Succession (S) Entrée en vigueur Iles Salomon 3 septembre 1981 S 7juillet 1978 II Objections Canada Le Gouvernement canadien déclare: 1 .qu'il réserve sa position quant à la déclaration du Gouvernement fran- çais concernant l'article premier et l'article 2, paragraphe 4, et qu'en outre il ne peut accepter les réserves formulées par ce Gouvernement en ce qui concerne l'article 4 et l'article 5, paragraphe 1; 2 .qu'il ne peut accepter la réserve formulée par le Gouvernement fran- çais en ce qui concerne l'article 6, paragraphe 1 et 2, dans la mesure où cette réserve a trait à une ligne de démarcation délimitée d'après les lignes de base établies après le 29 avril 1958 ou à une ligne de démar- cation située au-delà de la courbe isobathe de 200 mètres; 3 .qu'il réserve sa position quant à la réserve formulée par le Gouverne- ment français en ce qui concerne l'article 6, paragraphes 1 et 2, dans la mesure où cette réserve a trait à la délimitation d'une ligne de démarcation dans des zones où il existe des circonstances spéciales, au sens de l'article 6, paragraphes 1 et 2. Espagne L'Espagne déclare:
1. qu'elle réserve sa position sur la déclaration faite par le Gouvernement français à propos de l'article premier; 1 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 2869 et 1981 1239. 834 1984 —558
Plateau continental RO 1984
2. qu'elle juge inacceptable la réserve faite par le Gouvernement français touchant l'article 6, paragraphe 2, notamment en ce qui concerne le golfe de Gascogne. Etats-Unis Le Gouvernement des Etats-Unis ne juge pas acceptables les réserves sui- vantes: 1 .les réserves faites par la France aux articles 4, 5 et 6. Les déclarations de la France en ce qui concerne les articles 1 et 2 sont notées sous toutes réserves; 2 .la déclaration faite par le Gouvernement canadien au sujet de l'article premier de la convention. Les Etats-Unis considèrent que ladite convention est en vigueur et applicable entre les Etats-Unis et le Ca- nada, mais que cela ne signifie en rien que les Etats-Unis donnent leur assentiment pour ce qui est du fond de la déclaration faite par le Ca- nada au sujet de l'article premier de la convention. Fidji Le Gouvernement de Fidji maintient toutes les objections communiquées au Secrétaire général par le Gouvernement du Royaume-Uni à l'égard des réserves ou déclarations formulées par certains Etats en ce qui concerne cette convention, tout en réservant sa position quant à celles des observa- tions de ce Gouvernement qui auraient une incidence sur l'application du Protocole de signature facultative en attendant que la question de la succes- sion de Fidji à ce protocole soit résolue. Grande-Bretagne A l'égard des réserves et déclarations du Gouvernement français: Article 1: Le Gouvernement britannique prend note de la déclaration du Gouvernement français et réserve sa position à son égard. Article 4: Le Gouvernement britannique et le Gouvernement français sont tous deux parties au Protocole de signature facultative concernant le règle- ment obligatoire des différends, en date, à Genève, du 29 avril 1958. Le Gouvernement britannique présume que la déclaration du Gouvernement français ne doit pas s'entendre comme dérogeant aux droits et obligations des parties au Protocole de signature facultative. Article 5, paragraphe 1: —Le Gouvernement britannique n'est pas en mesure d'accepter la réserve b. —Le Gouvernement britannique est disposé à accepter la réserve c, étant entendu qu'elle ne doit pas s'entendre comme dérogeant aux droits et obligations des parties au Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends. 835
Plateau continental RO 1984 Article 6, paragraphes 1 et 2: Le Gouvernement britannique n'est pas en mesure d'accepter les réserves formulées par le Gouvernement français. Norvège Le Gouvernement norvégien déclare qu'il ne peut accepter les réserves à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphes 1 et 2, faites par le Gouvernement français. Pays-Bas Le Gouvernement des Pays-Bas fait objection aux réserves formulées par le Gouvernement français au sujet de l'article 5, paragraphe 1, et de l'ar- ticle 6, paragraphes 1et 2. Le Gouvernement des Pays-Bas réserve tous ses droits en ce qui concerne les réserves formulées par le Gouvernement vénézuélien au sujet de l'ar- ticle 6. Thaïlande Le Gouvernement thaïlandais fait objection aux réserves formulées par le Gouvernement français à l'égard des articles 1, 4, 5 (paragraphe 1) et 6 (paragraphes 1 et 2). Tonga Mêmes objections que la Grande-Bretagne. Yougoslavie Le Gouvernement yougoslave n'accepte pas la réserve faite par le Gou- vernement français en ce qui concerne l'article 6 de la convention. 29301 836
Arrêté fédéral sur l'approbation de protocoles portant nouvelles prorogations de la Convention internationale sur le commerce du blé de 1971 de l'Accord international sur le blé de 1971 du 13 mars 1984 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 7 septembre 19831), arrête: Article premier ' Le protocole de 1983 portant nouvelle prorogation de trois ans, du 1°tjuillet 1983 au 30 juin 1986, de la Convention de 1971 sur le commerce du blé, ouvert à Washington à la signature des parties contractantes du 4 avril au 10 mai 1983, est approuvé. 2Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier le protocole de prorogation de 1983. Art. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier, sans approbation préalable de l'Assemblée fédérale, les protocoles portant prorogation de trois années au maximum, au delà du 30 juin 1986, soit jusqu'au 30 juin 1989, sans modi- fication, de la Convention sur le commerce du blé. Art. 3 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil national, le 28 novembre 1983 Conseil des Etats, le 13 mars 1984 Le président: Gautier Le président: Debétaz Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber 28605 ') FF 1983 III 1173 1984 - 594 837
Protocole de 1983 portant septième prorogation de la convention sur le commerce du blé de 1971 Texte original Ouvert à la signature à Washington le 4 avril 1983 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 13 mars 1984'1 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 mai 1984 Entré en vigueur pour la Suisse le 24 mai 1984 Les gouvernements parties au présent Protocole, Considérant que la Convention sur le commerce du blé de 19712) (ci-après dénommée «la Convention») de l'Accord international sur le blé de 1971, qui a été prorogée à nouveau par Protocole en 1981, vient à expiration le 30 juin 1983, Sont convenus de ce qui suit: Article premier Prorogation, venue à expiration et résiliation de la Convention Sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent Protocole, la Conven- tion demeurera en vigueur entre les parties au présent Protocole jusqu'au 30 juin 1986, étant entendu toutefois que, si un nouvel accord international en matière de blé entre en vigueur avant le 30 juin 1986, ledit Protocole demeurera en vigueur jusqu'à la date d'entrée en vigueur du nouvel accord seulement. Article 2 Dispositions de la Convention rendues inopérantes Les dispositions suivantes de la Convention seront considérées comme ino- pérantes à compter du Tel.juillet 1983: a)le paragraphe 4 de l'article 19; b)les articles 22 à 26 inclus; c)le paragraphe 1 de l'article 27; d)les articles 29 à 31 inclus. Article 3 Définition Toute mention, dans le présent Protocole, du «gouvernement» ou des «gouvernements» est réputée valoir aussi pour la Communauté écono- mique européenne (ci-après dénommée «la Communauté»). En consé- quence, toute mention, dans le présent Protocole, de «la signature» ou du «dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation» ou d'un «instrument d'adhésion» ou d'une «déclaration d'application à titre provisoire» par un gouvernement est, dans le cas de la Communauté, répu- RS 0.916.111.311.1 1 RO 1984 837
2) RO 1972 496 838 1984 —595
Commerce du blé RO 1984 tée valoir aussi pour la signature ou pour la déclaration d'application à titre provisoire au nom de la Communauté par son autorité compétente ainsi que pour le dépôt de l'instrument requis par la procédure institution- nelle de la Communauté pour la conclusion d'un accord international. Article 4 Dispositions financières La cotisation initiale de tout membre exportateur ou de tout membre im- portateur qui adhère au présent Protocole conformément aux dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 7 dudit Protocole est fixée par le Conseil en fonction du nombre des voix qui lui seront attribuées et de la période restant à courir dans l'année agricole; toutefois, les cotisations fixées pour les autres membres exportateurs et pour les autres membres im- portateurs au titre de l'année agricole en cours ne sont pas modifiées. Article 5 Signature Le présent Protocole sera ouvert, à Washington, du 4 avril 1983 au 10 mai 1983 inclus, à la signature des gouvernements des pays parties à la Conven- tion prorogée à nouveau par le Protocole de 1981, ou provisoirement considérés comme étant parties à celle-ci, au 1°" décembre 1982, ou qui sont membres de l'Organisation des Nations Unies, de ses institutions spé- cialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique et sont énu- mérés dans l'annexe A ou dans l'annexe B de la Convention. Article 6 Ratification, acceptation ou approbation Le présent Protocole est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation de chacun des gouvernements signataires conformément à ses procédures constitutionnelles. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique au plus tard le 30juin 1983, étant entendu toutefois que le Conseil peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gou- vernement signataire qui n'aura pas déposé son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation à cette date. Article 7 Adhésion
1) Le présent Protocole sera ouvert: a)jusqu'au 30 juin 1983, à l'adhésion du gouvernement de tout membre énuméré à cette date dans les annexes A ou B de la Convention, étant entendu toutefois que le Conseil peut accorder une ou plusieurs pro- longations de délai à tout gouvernement n'ayant pas déposé son instru- ment à la date en question, et b)après le 30 juin 1983, à l'adhésion du gouvernement de tout membre de l'Organisation des Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou 839
Commerce du blé RO 1984 de l'Agence internationale de l'énergie atomique, aux conditions que le Conseil jugera appropriées, à la majorité des deux tiers au moins des voix exprimées par les membres exportateurs et des deux tiers au moins des voix exprimées par les membres importateurs. 2)L'adhésion a lieu par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. 3)Lorsqu'il est fait mention, aux fins de l'application de la Convention et du présent Protocole, des membres énumérés dans les annexes A ou B de la Convention, tout membre dont le gouvernement a adhéré à la Convention dans les conditions prescrites par le Conseil ou au présent Protocole conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent article sera réputé énuméré dans l'annexe appropriée. Article 8 Application à titre provisoire Tout gouvernement signataire peut déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique une déclaration d'application à titre provisoire du présent Protocole. Tout autre gouvernement remplissant les conditions nécessaires pour signer le présent Protocole ou dont la demande d'adhésion est approuvée par le Conseil peut aussi déposer auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique une déclaration d'application à titre provisoire. Tout gouvernement déposant une telle déclaration applique provisoirement le présent Protocole et il est considéré provisoirement comme y étant partie. Article 9 Entrée en vigueur 1)Le présent Protocole entrera en vigueur le ter juillet 1983 si, au 30 juin 1983, des gouvernements représentant les membres exportateurs qui détien- nent au moins 60 pour cent des voix dénombrées dans l'annexe A et représentant les membres importateurs qui détiennent au moins 50 pour cent des voix dénombrées dans l'annexe B, ou qui auraient détenu ces pourcentages de voix respectifs le 30 juin 1983 s'ils avaient été parties à la Convention à cette date, ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou des déclarations d'applica- tion à titre provisoire, conformément aux articles 6, 7 et 8 du présent Pro- tocole. 2)Si le présent Protocole n'entre pas en vigueur conformément aux dispo- sitions du paragraphe 1 du présent article, les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou des déclarations d'application à titre provisoire, pourront décider d'un commun accord qu'il entrera en vigueur entre les gouverne- ments qui auront déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou des déclarations d'application à titre provisoire. 840
Commerce du blé RO 1984 Article 10 Notification par le gouvernement dépositaire Le Gouvernement des Etats-Uni's d'Amérique, en qualité de gouvernement dépositaire, notifiera à tous les gouvernements signataires et adhérents toute signature, ratification, acceptation, approbation, application à titre provi- soire du présent Protocole et toute adhésion, ainsi que toute notification et tout préavis reçus conformément aux dispositions de l'article 27 de la Convention et toute déclaration et notification reçues conformément aux dispositions de l'article 28 de la Convention. Article 11 Copie certifiée conforme du Protocole Le plus tôt possible après l'entrée en vigueur du présent Protocole, le gou- vernement dépositaire adressera une copie certifiée conforme dudit Proto- cole en langues anglaise, espagnole, française et russe au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour enregistrement conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Tout amendement au présent Protocole sera pareillement communiqué au Secrétaire général de l'Organi- sation des Nations Unies. Article 12 Rapport entre le Préambule et le Protocole Le présent Protocole comprend le Préambule des Protocoles de 1983 por- tant nouvelle prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971 et de la convention relative à l'aide alimentaire de 1980 constituant l'Accord international sur le blé de 1971. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouver- nements ou leurs autorités respectifs, ont signé le présent Protocole à la date figurant en regard de leur signature. Les textes du présent Protocole en langues anglaise, espagnole, française et russe font également foi. Les textes originaux seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chaque partie signataire et adhérente ainsi qu'au Secrétaire exécutif du Conseil. (Suivent les signatures) 841
Commerce du blé RO 1984 Champ d'application du protocole le 24 mai 1984 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Afrique du Sud 27 juin 1983 1 ejuillet 1983 Algérie 14 février 1984 14 février 1984 République fédérale d'Allemagne') 11 juillet 1983 I 1juillet 1983 Australie 30 juin 1983 A terjuillet 1983 Autriche 6 mars 1984 6 mars 1984 Barbade 22 juin 1983 ler juillet 1983 Belgique 9 décembre 1983 9 décembre 1983 Bolivie 8 août 1983 A 8 août 1983 Canada 30 juin 1983 A 1erjuillet 1983 Corée (Sud) 17 juin 1983 lerjuillet 1983 Cuba') 29 septembre 1983 29 septembre 1983 Danemark 23 juin 1983 lerjuillet 1983 Equateur 29 décembre 1983 A 29 décembre 1983 Egypte 17 août 1983 17 août 1983 El Salvador 18 juillet 1983 A 18 juillet 1983 Espagne 14 février 1984 14 février 1984 Finlande 16 décembre 1983 16 décembre 1983 Grande-Bretagne 22 février 1984 22 février 1984 Jersey, Guernesey, Ile de Man, Bermudes, I1es Vierges brit., Gibraltar, Hong-Kong, Montserrat, Ste-Hélène et dépen- dances 22 février 1984 22 février 1984 Guatemala 14 septembre 1983 14 septembre 1983 Inde 28 juin 1983 lerjuillet 1983 Irak 22 juillet 1983 22 juillet 1983 Irlande 28 juin 1983 1 ejuillet 1983 Japon 6juin 1983 ter juillet 1983 Kenya 3 avril 1984 3 avril 1984 Liban 28 juin 1983 A lerjuillet 1983 Malte 22 juillet 1983 A 22 juillet 1983 Maurice 17 juin 1983 leijuillet 1983 Norvège 24 juin 1983 1 ejuillet 1983 Pakistan 18 octobre 1983 18 octobre 1983 Panama 28 juin 1983 A lei juillet 1983 Pays-Bas') 30 juin 1983 lez juillet 1983 Pérou 7juillet 1983 7juillet 1983 Portugal 28 mars 1984 28 mars 1984 I) Réserves et déclarations, voir ci-après. 842
Commerce du blé RO 1984 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Suède 18 avril 1983 lerjuillet 1983 Suisse 24 mai 1984 24 mai 1984 Syrie 30 janvier 1984 A 30 janvier 1984 Trinité-et-Tobago 21 juin 1983 A let juillet 1983 Turquie 29 novembre 1983 A 29 novembre 1983 Union soviétique') 29 juin 1983 ter juillet 1983 Cité du Vatican 22 juin 1983 let juillet 1983 Venezuela 29 juillet 1983 29 juillet 1983 Les Etats suivants ont déposé une déclaration en vertu de l'article 8 et appliquent le protocole à titre provisoire dès le Brésil 1erjuillet 1983 Etats-Unis 25 avril 1983 France 28 juin 1983 Grèce 10 mai 1983 Israël 30 juin 1983 Italie 10 mai 1983 Luxembourg 10 mai 1983 Maroc 17 mai 1983 Tunisie 14 avril 1983 Communauté économique européenne 30 juin 1983 Réserves et déclarations République fédérale d'Allemagne Le protocole est applicable aussi au Land de Berlin. Cuba Le gouvernement cubain déclare que la participation de la République de Cuba au protocole ne crée pour elle aucune obligation à l'égard de la Com- munauté économique européenne. Pays-Bas Le protocole est applicable au Royaume en Europe. Union soviétique Même réserve que Cuba. I) Réserves et déclarations, voir ci-après. 843
Commerce du blé RO 1984 (La République fédérale d'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays- Bas et la CEE ont déclaré ne pas accepter les réserves de Cuba et de l'Union soviétique.) 28605 844
Arrêté fédéral concernant l'adhésion de la Suisse aux Accords généraux d'emprunt du Fonds monétaire international du 14 décembre 1983 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 29 juin 19839, arrête: Article premier 1L'adhésion de la Suisse aux Accords généraux d'emprunt du Fonds moné- taire international est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à donner son adhésion à la participation de la Suisse aux Accords généraux d'emprunt pour leur nouvelle période de validité de cinq ans. 3 La Banque nationale suisse a qualité d'institution participante aux Ac- cords généraux d'emprunt. Elle collabore avec le Conseil fédéral en vue de la mise en oeuvre de la participation suisse. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application après entente avec la Banque nationale. Le Conseil fédéral informe les Chambres sur la participation de la Suisse aux Accords généraux d'emprunt. 4 Les crédits alloués par la Banque nationale dans le cadre des Accords généraux d'emprunt ne sont pas garantis par la Confédération. Art. 2 Dans la déclaration d'adhésion aux Accords généraux d'emprunts qu'il adressera au Fonds monétaire international, le Conseil fédéral fera mention des principes établis par la loi fédérale sur la coopération internationale au développement et l'aide humanitaire, principes qui doivent être observés lors de campagnes en faveur de pays en développement. 1FF 1983 II 1396 1984 - 616 845
Accords généraux d'emprunt RO 1984 Art. 3 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil national, ter décembre 1983 Le président: Gautier Le secrétaire: Koehler Conseil des Etats, 14 décembre 1983 Le président: Debétaz La secrétaire: Huber 28408 846
Accords généraux d'emprunt Texte original du Fonds monétaire international Conclus à Washington en 1962, amendés en 1983 Approuvés par l'Assemblée fédérale le 14 décembre 19831) Adhésion de la Suisse notifiée le 10 avril 1984 Entrés en vigueur pour la Suisse le 10 avril 1984 Préambule En vue de permettre au Fonds monétaire international de remplir plus effi- cacement son rôle dans le système monétaire international, les principaux pays industriels ont convenu, dans un esprit de large et positive coopéra- tion, d'accorder leur appui au Fonds au moyen d'accords généraux en vertu desquels ils sont disposés à prêter au Fonds des montants déterminés, conformément à l'article VII, section 1, des Statuts, au cas où des ressour- ces supplémentaires seraient nécessaires pour prévenir ou pallier une dété- rioration du système monétaire international. Afin de donner suite à ces in- tentions, les termes et conditions suivants sont adoptés en vertu de l'article VII, section 1, des Statuts. Paragraphe 1 Définitions Les termes employés dans la présente décision ont le sens suivant: i)«Statuts»: statuts du Fonds monétaire international; i i)«accord de crédit»: engagement de prêter au Fonds selon les termes et conditions de la présente décision; iii)«participant»: Etat membre participant ou institution participante; i v)«institution participante»: institution officielle d'un Etat membre qui a conclu avec le Fonds un accord de crédit avec le consentement de cet Etat membre;
y) «Etat membre participant»: Etat membre du Fonds qui a conclu un accord de crédit avec le Fonds; v i)«montant d'un accord de crédit»: montant maximum, exprimé en droits de tirage spéciaux, qu'un participant s'engage à prêter au Fonds en vertu d'un accord de crédit; vii)«appel de fonds»: notification donnée par le Fonds à un participant d'avoir à effectuer un transfert au compte du Fonds en vertu de son accord de crédit; viii)«monnaie empruntée»: monnaie transférée au compte du Fonds en vertu d'un accord de crédit; i x)«tireur»: Etat membre qui achète au Fonds la monnaie empruntée au titre soit d'une transaction de change, soit d'une transaction de change dans le cadre d'un accord de confirmation ou d'un accord élargi; RS 0.941.15 I) RO 1984 845 1984 - 617 847
Accords généraux d'emprunt RO 1984
x) «endettement» du Fonds: montant qu'il s'est engagé à rembourser en vertu d'un accord de crédit. Paragraphe 2 Accords de crédit Tout Etat membre ou institution qui adhère à la présente décision s'engage à prêter sa monnaie au Fonds, selon les termes et conditions de la présente décision, à concurrence du montant en droits de tirage spéciaux qui est stipulé à l'annexe de ladite décision ou qui est déterminé conformément au paragraphe 3 b). Paragraphe 3 Adhésion a)Tout Etat membre ou institution mentionnés dans l'annexe peut adhérer à la présente décision conformément au paragraphe 3 c). b)Tout Etat membre ou institution dont le nom ne figure pas dans l'an- nexe, qui souhaite devenir un participant, peut à tout moment, après consultation avec le Fonds, informer ce dernier de son désir d'adhérer à la présente décision. Si le Fonds est d'accord et si aucun participant ne soulè- ve d'objection, ledit Etat membre ou ladite institution peut y adhérer conformément aux termes du paragraphe 3 c). En faisant connaître son in- tention d'y adhérer conformément aux termes du paragraphe 3 b), l'Etat membre ou l'institution spécifiera le montant, exprimé en droits de tirage spéciaux, de l'accord de crédit qu'il est disposé à conclure, à condition que ce montant ne soit pas inférieur au plus faible des montants des accords de crédit conclus avec les participants. c)Tout Etat membre ou institution pourra adhérer à la présente décision en déposant auprès du Fonds un instrument spécifiant que cette adhésion est conforme à sa législation et qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour être à même de satisfaire aux termes et conditions de la présente déci- sion. Après dépôt de cet instrument, l'Etat membre ou l'institution devien- dra un participant à compter de la date dudit dépôt ou de la date d'entrée en vigueur de la présente décision si celle-ci est postérieure. Paragraphe 4 Entrée en vigueur La présente décision entrera en vigueur lorsqu'elle aura reçu l'adhésion d'au moins sept des Etats membres ou institutions dont les noms sont énu- mérés dans l'annexe et dont les accords de crédit se montent à un total re- présentant au moins la contre-valeur de cinq milliards et demi de dollars E.U. du poids et du titre en vigueur au lerjuillet 1944. Paragraphe 5 Modifications apportées aux montants des accords de crédit Les montants des accords de crédit consentis par les participants peuvent 848
Accords généraux d'emprunt RO 1984 être revus périodiquement à la lumière des circonstances du moment et modifiés avec l'accord du Fonds et de tous les participants. Paragraphe 6 Procédure initiale Lorsqu'un Etat membre participant, ou un Etat membre dont l'institution officielle est un participant, entre en pourparlers avec le Fonds en vue d'ef- fectuer une transaction de change ou d'obtenir un accord de confirmation, ou un accord élargi, et que le Directeur général, après consultation, estime que la transaction ou l'accord de confirmation ou l'accord élargi est néces- saire pour prévenir ou pallier une détérioration du système monétaire inter- national et qu'il convient d'accroître dans ce but les ressources du Fonds, le Directeur général doit entamer la procédure d'appel de fonds prévue au pa- ragraphe 7. Paragraphe 7 Appels de fonds a)Le Directeur général ne fera une proposition pour des appels de fonds en vue d'une transaction de change, ou pour de futurs appels de fonds en vue de transaction de change en vertu d'un accord de confirmation ou d'un accord élargi, qu'après avoir consulté les administrateurs et les participants. Une telle proposition ne prendra effet que si elle est acceptée par les parti- cipants, puis approuvée par le Conseil d'administration. Chaque partici- pant fera savoir au Fonds qu'il accepte une proposition prévoyant un appel de fonds au titre de son accord de crédit. b)Les monnaies et les montants sollicités au titre d'un ou de plusieurs ac- cords de crédit seront fonction de la situation tant actuelle que prévisible de la balance des paiements et des réserves des participants, ainsi que des avoirs en monnaies du Fonds. c)Sauf dispositions contraires stipulées dans une proposition pour de fu- turs appels de fonds approuvée conformément aux termes du paragraphe 7 a), les achats de monnaie empruntée en vertu d'un accord de confirma- tion ou d'un accord élargi seront effectués en les monnaies des participants en proportion des montants spécifiés dans la proposition. d)Si un participant pouvant faire l'objet d'appels de fonds aux termes du paragraphe 7 a), en vue d'achats devant être effectués par un tireur en vertu d'un accord de confirmation ou d'un accord élargi, fait savoir au Fonds qu'en raison de la situation tant actuelle que prévisible de sa balance des paiements et de ses réserves il estime qu'il ne devrait plus faire l'objet d'ap- pel de fonds, ou tout au moins pour des montants aussi élevés, le Directeur général pourra proposer à d'autres participants de fournir des montants semblables au titre de leur accord de crédit, et cette proposition sera assu- jettie aux modalités prévues au paragraphe 7 a). La proposition approuvée à l'origine au titre du paragraphe 7 a) demeurera en vigueur, à moins 849
Accords généraux d'emprunt RO 1984 qu'une proposition sollicitant des montants semblables ne soit approuvée conformément au paragraphe 7 a).
e) Lorsque le Fonds fait un appel conformément aux termes du présent pa- ragraphe 7, le participant effectuera rapidement le transfert correspondant à l'appel. Paragraphe 8 Preuve de l'endettement a)Le Fonds remettra à un participant, sur sa demande, des instruments non négociables attestant l'endettement du Fonds envers ce participant. Le Fonds et le participant fixeront d'un commun accord la forme de ces ins- truments. b)Lors du remboursement du montant de tout instrument émis en vertu du paragraphe 8 a), augmenté de tous les intérêts échus, l'instrument sera rendu au Fonds pour être annulé. Si le remboursement porte sur un mon- tant inférieur à celui dudit instrument, celui-ci sera rendu au Fonds et un nouvel instrument lui sera substitué pour le montant restant dû avec la même date d'échéance que l'ancien. Paragraphe 9 Intérêts a)Le Fonds paie sur son endettement des intérêts à un taux égal au taux composite du marché, qui est calculé périodiquement par le Fonds pour dé- terminer le taux des intérêts qu'il paie sur les avoirs en droits de tirage spé- ciaux. La méthode de calcul de ce taux composite du marché ne sera modi- fiée qu'avec l'accord du Fonds et des deux tiers au moins des participants comptant pour trois cinquièmes du montant total des crédits prévus par les accords de crédit, étant entendu que si un participant en fait la demande au moment où cet accord est réalisé, la modification ne s'appliquera pas à l'encours de la dette du Fonds vis-à-vis de ce participant à la date d'entrée en vigueur de la modification. b)Les intérêts sont calculés sur une base quotidienne et versés aussi rapi- dement que possible après les 31 juillet, 31 octobre, 31 janvier et 30 avril. c)Les intérêts dus à un participant sont versés, selon la décision du Fonds, en droits de tirage spéciaux ou en la monnaie du participant, ou en d'autres monnaies effectivement convertibles. Paragraphe 10 Utilisation des monnaies empruntées Les règles et pratiques du Fonds visées à l'article V, sections 3 et 7, concer- nant l'utilisation de ses ressources générales et les accords de confirmation et accords élargis, et notamment les règles concernant la période d'utilisa- tion, s'appliqueront aux achats de monnaies empruntées par le Fonds. Au- cune disposition de la présente décision ne modifie le pouvoir du Fonds en ce qui concerne les demandes d'utilisation de ses ressources soumises par 850
Accords généraux d'emprunt RO 1984 les différents pays membres. L'accès des pays membres à ces ressources est déterminé par les politiques et pratiques du Fonds et ne dépend pas des emprunts que le Fonds peut contracter en vertu de la présente décision. Paragraphe 11 Remboursements par le Fonds a)Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe 11, le Fonds, cinq ans après un transfert exécuté par un participant, remboursera à ce- lui-ci un montant équivalant à ce transfert, calculé conformément au para- graphe 12. Si le tireur pour l'achat duquel les participants effectuent des transferts est dans l'obligation d'effectuer un rachat à une date fixe, anté- rieure à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achat, le Fonds remboursera les participants à cette date. Le remboursement au titre du présent paragraphe 11 a) ou du paragraphe 11 c) sera effectué, selon la déci- sion du Fonds, en la monnaie du participant si cela est possible ou en droits de tirage spéciaux ou, après consultation avec le participant, en d'au- tres monnaies effectivement convertibles. Les remboursements effectués à un participant au titre du paragraphe 11 b) et e) seront crédités en contre- partie des transferts effectués par le participant pour les achats d'un tireur selon l'ordre dans lequel le remboursement doit être fait au titre du présent paragraphe 11 a). b)Avant la date spécifiée au paragraphe 11 a), et après avoir consulté un participant, le Fonds pourra rembourser ledit participant en tout ou en par- tie. Le Fonds aura l'option d'effectuer le remboursement visé au présent paragraphe 11 b) en utilisant la monnaie du participant, ou un montant de droits de tirage spéciaux n'ayant pas pour effet de porter les avoirs en droits de tirage spéciaux du participant au-delà de la limite indiquée à la section 4 de l'article XIX des Statuts, à moins que le participant n'accepte de rece- voir des droits de tirage spéciaux au-delà de cette limite à l'occasion de ces remboursements ou, avec l'accord du participant, en d'autres monnaies qui sont effectivement convertibles. c)Lorsqu'une réduction des avoirs du Fonds en la monnaie d'un tireur est imputée à l'achat d'une monnaie empruntée, le Fonds remboursera rapide- ment un montant équivalent. Si le Fonds est endetté vis-à-vis d'un partici- pant par suite de transferts destinés à financer un achat dans la tranche de réserve effectué par un tireur et que les avoirs du Fonds en la monnaie de ce dernier qui ne sont pas soumis à rachat sont réduits par suite de ventes nettes de cette monnaie pendant une période trimestrielle couverte par un budget opérationnel, le Fonds remboursera au début de la période trimes- trielle suivante un montant équivalant à cette réduction, jusqu'à concurren- ce du montant dû au participant. d)Les remboursements au titre du paragraphe 11 c) seront effectués en proportion de l'endettement du Fonds envers les participants qui auront ef- fectué les transferts auxquels correspond le remboursement. 851
Accords généraux d'emprunt RO 1984 e)Avant la date spécifiée au paragraphe 11 a), un participant peut faire va- loir qu'il est en preie à des difficultés de balance des paiements qui rendent nécessaire le remboursement de tout ou partie de l'endettement du Fonds, et exiger ce remboursement. Le Fonds fera bénéficier d'une présomption éminemment favorable la déclaration du participant. Le remboursement aura lieu, après consultation avec le participant, en les monnaies d'autres Etats membres qui sont effectivement convertibles ou en droits de tirage spéciaux, selon la décision du Fonds. Si les avoirs du Fonds en les mon- naies devant être utilisées pour le remboursement ne sont pas complète- ment suffisants, certains participants seront priés —et tenus en principe —de fournir le solde nécessaire au titre de leur accord de crédit. Si les partici- pants ne satisfont pas à cette obligation de principe, le remboursement sera fait à concurrence du montant nécessaire en la monnaie du tireur pour les achats duquel le participant qui demande le remboursement a effectué des transferts. Pour l'application de toutes les dispositions du présent paragra- phe 11, les transferts prévus au présent paragraphe 11 e) seront réputés avoir été faits au même moment et pour les mêmes achats que les transferts du participant obtenant un remboursement au titre du présent paragraphe 11 e). f)Tous les remboursements à un participant en une monnaie autre que la sienne seront effectués en tenant compte, dans toute la mesure possible, de la situation tant actuelle que prévisible de la balance des paiements et des réserves des Etats membres dont les monnaies doivent être utilisées pour le remboursement. g)Le Fonds ne réduira à aucun moment ses avoirs en la monnaie d'un ti- reur en dessous d'un montant égal à l'endettement du Fonds envers les par- ticipants tel qu'il résulte des transferts effectués pour les achats du tireur. h)Lorsqu'un remboursement est fait à un participant, le montant qui peut être appelé au titre de son accord de crédit conformément aux termes de la présente décision sera reconstitué d'autant. i)Le Fonds sera réputé s'être acquitté de l'obligation qu'il a envers une ins- titution participante d'effectuer un remboursement conformément aux dis- positions du présent paragraphe, ou de verser des intérêts conformément aux dispositions du paragraphe 9, s'il transfère un montant équivalent de droits de tirage spéciaux à l'Etat membre où l'institution est établie. Paragraphe 12 Taux de change a)La valeur d'un transfert sera calculée à la date de l'envoi des instruc- tions relatives au transfert. Le calcul sera effectué en droits de tirage spé- ciaux conformément à l'article XIX, section 7 a), des Statuts, et le Fonds sera tenu de rembourser une valeur équivalente. b)Pour l'application de toutes les dispositions de la présente décision, la valeur d'une monnaie en termes de droit de tirage spécial sera calculée 852 mue
Accords généraux d'emprunt RO 1984 par le Fonds conformément à la règle O-2 des Règles et Règlements du Fonds. Paragraphe 13 Transférabilité Un participant ne peut transférer tout ou partie de son droit à rembourse- ment au titre d'un accord de crédit qu'avec l'accord préalable du Fonds et selon les termes et conditions que celui-ci pourra approuver. Paragraphe 14 Notification Toute notification faite en vertu de la présente décision à un Etat membre participant, ou par lui-même, devra être transmise par lettre ou par les voies les plus rapides et adressée à, ou par, l'organisme financier de l'Etat membre participant désigné conformément à l'article V, section 1, des Sta- tuts et à la règle G-1 des Règles et Règlements du Fonds. Toute notifica- tion faite à une institution participante, ou par elle-même, devra être trans- mise par lettre ou par les voies les plus rapides et adressée à l'institution participante, ou par elle-même. Paragraphe 15 Amendement La présente décision ne pourra être modifiée durant la période fixée au pa- ragraphe 19 a) que par une décision du Fonds et avec l'accord de tous les participants. Cet accord ne sera pas nécessaire pour modifier la présente décision lors de sa prorogation aux termes du paragraphe 19 b). Paragraphe 16 Retrait Un participant peut retirer son adhésion à la présente décision conformé- ment au paragraphe 19 b), mais ne peut le faire pendant la période spéci- fiée au paragraphe 19 a) qu'avec l'accord du Fonds et de tous les partici- pants. Paragraphe 17 Retrait du Fonds Si un Etat membre participant, ou un Etat membre dont l'institution est un participant, se retire du Fonds, l'accord de crédit de ce participant prendra fin à compter de la date à laquelle ce retrait prend effet. L'endettement du Fonds en vertu de l'accord de crédit en cause sera considéré comme un montant dû par le Fonds aux fins de l'article XXVI, section 3, et de l'an- nexe J des Statuts. Paragraphe 18 Suspension des transactions de change et liquidation
a) Le droit du Fonds monétaire international de faire des appels de fonds en vertu du paragraphe 7 et l'obligation d'effectuer des remboursements en 853
Accords généraux d'emprunt RO 1984 vertu du paragraphe 11 seront suspendus pendant toute interruption des transactions de change décidée conformément à l'article XXVII des Statuts.
b) En cas de liquidation du Fonds, les accords de crédit prendront fin et l'endettement du Fonds constituera des engagements au sens de l'annexe K des Statuts. Pour l'application du paragraphe 1a) de l'annexe K, la mon- naie en laquelle chacun des engagements du Fonds sera payable sera, en premier lieu, la monnaie du participant et, en second lieu, la monnaie du tireur pour les achats duquel le participant a effectué des transferts. Paragraphe 19 Période de validité et prorogation a)La présente décision aura une validité de quatre ans à partir de la date de son entrée en vigueur. Une nouvelle période de cinq ans commencera à la date d'entrée en vigueur de la décision n° 7337-(83/37), adoptée le 24 fé- vrier 19831). Les références du paragraphe 19 b) concernant la période pres- crite dans le paragraphe 19 a) désignent cette nouvelle période et toute pé- riode de prorogation ultérieure qui pourra être décidée conformément au paragraphe 19 b). Lorsqu'ils considéreront s'il y a lieu de proroger la pré- sente décision pour la période qui suivra la période de cinq ans mentionnée au paragraphe 19 a), le Fonds et les participants réexamineront l'applica- tion de la décision, y compris les dispositions du paragraphe 21. b)La présente décision pourra être prorogée pour toute période, ou pério- des, et avec telles modifications que le Fonds pourra décider conformément au paragraphe 5. Le Fonds adoptera une décision de prorogation et, éven- tuellement, de modification douze mois au plus tard avant l'expiration de la période spécifiée au paragraphe 19 a). Tout participant peut notifier au Fonds, six mois au moins avant l'expiration de la période spécifiée au para- graphe 19 a), son intention de retirer son adhésion à la décision ainsi proro- gée. En l'absence d'une telle notification, un participant sera réputé conti- nuer à adhérer à la décision ainsi prorogée. Tout retrait d'adhésion effectué par un participant en vertu du présent paragraphe 19 b), qu'il figure ou non sur la liste de l'annexe, ne l'empêchera pas d'y adhérer ultérieurement en vertu du paragraphe 3 b). c)Si la présente décision est annulée ou si elle n'est pas prorogée, les para- graphes 8 à 14, 17 et 18 b) continueront néanmoins d'être applicables, jus- qu'à complet remboursement, en ce qui concerne tout endettement du Fonds en vertu d'accords de crédit en vigueur à la date de l'annulation ou de l'expiration de la décision. Si un participant retire son adhésion à la pré- sente décision conformément au paragraphe 16 ou au paragraphe 19 b), il cessera d'être un participant au sens de la présente décision, mais les para- graphes 8 à 14, 17 et 18 b) de ladite décision, à la date du retrait, continue- ront néanmoins d'être applicables, jusqu'à complet remboursement, à tout endettement du Fonds résultant de l'ancien accord de crédit du participant. UEntrée en vigueur le 26 décembre 1983. 854
Accords généraux d'emprunt RO 1984 Paragraphe 20 Interprétation Toute question d'interprétation soulevée par la présente décision qui ne re- lèverait pas de l'article XXIX des Statuts sera réglée à la satisfaction mu- tuelle du Fonds, du participant ayant soulevé la question et de tous les au- tres participants. Pour l'application du présent paragraphe 20, les partici- pants seront réputés comprendre les anciens participants auxquels les para- graphes 8 à 14, 17 et 18 b) continuent d'être applicables en vertu du para- graphe 19 c), dans la mesure où l'un de ces anciens participants est affecté par une question d'interprétation soulevée. Paragraphe 21 Application des accords de crédit aux non-participants a)Le Fonds peut faire des appels de fonds conformément aux paragraphes 6 et 7 pour des transactions de change demandées par des Etats membres qui ne sont pas participants si ces transactions sont i) des transactions dans les tranches supérieures de crédit, ii) des transactions au titre d'accords de confirmation dépassant la première tranche de crédit, iii) des transactions au titre d'accords élargis, ou iv) des transactions dans la première tranche de crédit effectuées conjointement avec un accord de confirmation ou un accord élargi. Toutes les dispositions de la présente décision sont applica- bles, sous réserve des dispositions du paragraphe 21 b). b)Le Directeur général peut entamer la procédure d'appel de fonds prévue au paragraphe 7 à l'occasion des demandes visées au paragraphe 21 a) si, après consultation, il considère que le Fonds ne dispose pas d'un montant suffisant de ressources pour satisfaire les demandes tant actuelles que prévi- sibles de financement, qui découlent de l'existence d'une situation excep- tionnelle liée à des problèmes de balance de paiements des Etats membres, dont la nature ou la dimension globale pourrait compromettre la stabilité du système monétaire international. Lorsqu'il soumettra des propositions d'appel de fonds en application du paragraphe 21 a) et b), le Directeur gé- néral prendra dûment en considération les appels pouvant éventuellement résulter d'autres dispositions de la présente décision. Paragraphe 22 Participation de la Banque nationale suisse
a) Nonobstant tout autre disposition de la présente décision, la Banque na- tionale suisse (ci-après la Banque) peut devenir participant en adhérant à la présente décision conformément au paragraphe 3 c) et en acceptant, par son adhésion, un accord de crédit pour un montant équivalant à un milliard vingt millions de droits de tirage spéciaux. Dès son adhésion, la Banque sera réputée être une institution participante et toutes les dispositions de la présente décision concernant les institutions participantes lui seront appli- cables, sous réserve des dispositions supplémentaires des paragraphes 22 b), c), d), e) et f). 855
Accords généraux d'emprunt RO 1984 b)En vertu de son accord de crédit, la Banque s'engage à prêter toute mon- naie que le Directeur général, après avoir consulté la Banque, aura spécifiée au moment de l'appel de fonds et dont le Fonds aura décidé qu'elle était une monnaie librement utilisable aux termes de l'article XXX f) des Sta- tuts. c)S'agissant de la Banque, les références à la situation de la balance des paiements et des réserves contenues dans le paragraphe 7 b) et d) et dans le paragraphe 11 e) seront interprétées comme se rapportant à la situation de la Confédération sûisse. d)S'agissant de la Banque, les références à la monnaie d'un participant dans les paragraphes 9 c), 11 a) et b) et 18 b) seront interprétées comme vi- sant toute monnaie que le Directeur général, après avoir consulté la Ban- que, aura spécifiée au moment du paiement par le Fonds et dont le Fonds aura décidé qu'elle était une monnaie librement utilisable aux termes de l'article XXX f) des Statuts. e)Le paiement de droits de tirage spéciaux à la Banque en application des paragraphes 9 c) et 11 ne s'effectuera que lorsque la Banque est détenteur agréé en application de l'article XVII des Statuts. f)La Banque s'estimera liée, dans la même mesure que les autres partici- pants, par les décisions que prendra le Fonds sur toute question d'interpré- tation soulevée à propos de la présente décision et relevant de l'article XXIX des Statuts. Paragraphe 23 Accords d'emprunts associés a)Lorsque le Fonds conclut avec un Etat membre ou une institution offi- cielle d'un Etat membre qui n'est pas participant un accord d'emprunt en vertu duquel l'Etat membre ou l'institution officielle en question s'engage à accorder des prêts au Fonds aux mêmes fins que celles des prêts accordés par des participants en vertu de la présente décision —et à des conditions comparables —cet accord peut, avec l'assentiment de tous les participants, autoriser le Fonds à faire des appels de fonds. aux participants conformé- ment aux paragraphes 6 et 7 pour des transactions de change avec cet Etat membre, ou à soumettre des demandes au titre du paragraphe 11 e) à l'oc- casion du remboursement anticipé d'une créance au titre de l'accord d'em- prunt, ou à faire l'un et l'autre. Aux fins de la présente décision, ces appels de fonds et ces demandes sont considérés comme des appels de fonds et des demandes concernant un participant. b)Aucune disposition de la présente décision n'empêchera le Fonds de conclure d'autres accords d'emprunt de quelque autre type que ce soit, y compris des accords entre lui-même et un prêteur, comportant une associa- tion avec des participants qui ne contiennent pas les autorisations mention- nées au paragraphe 23 a). 856
Accords généraux d'emprunt RO 1984 Annexe Participants et montants des engagements de prêts L Avant la date d'entrée en vigueur') de la décision n° 7337—(83/37) Participant Montant en unités monétaires du participant 1 .Etats-Unis d'Amérique $E.U. 2 000 000 000 2 .Deutsche Bundesbank DM 4 000 000 000 3 .Royaume-Uni £ 357 142 857 4 .France F 2 715 381 428 5 .Italie Lire 343 750 000 000 6 .Japon Yen 340 000 000 000 7 .Canada $Can 216 216 000 8 .Pays-Bas f. 724 000 000 9 .Belgique FB 7 500 000 000 1 0 .Sveriges Riksbank SKr 517 320 000 II. A compter de la date d'entrée en vigueur» de la décision n° 7337—(83/37) Participant Montant en droits de tirages spéciaux 1 .Etats-Unis d'Amérique 4 250 000 000 2 .Deutsche Bundesbank 2 380 000 000 3 .Japon 2 125 000 000 4 .France 1700 000 000 5 .Royaume-Uni 1 700 000 000 6 .Italie 1 105 000 000 7 .Canada 892 500 000 8 .Pays-Bas 850 000 000 9 .Belgique 595 000 000 1 0 .Sveriges Riksbank 382 500 000 1 1 .Banque nationale suisse2) 1020 000 000 17 000 000 000 ') Le 26 décembre 1983.
2) A partir du 10 avril 1984. 857
Lettre de M. Baumgartner, Ministre des Finances de la France, adressée à M. Dillon, Secrétaire au Trésor des Etats-Unis Le 15 décembre 1961 Monsieur le Ministre, L'objet de cette lettre est de rappeler ce qui a été convenu au cours de conversations qui ont eu lieu récemment à Paris au sujet de la procédure à suivre par les Pays et Institutions participants (désignés ci-après comme «les participants») pour les emprunts de ressources supplémentaires que pourrait faire le Fonds Monétaire International, au titre des accords de cré- dit qui seraient conclus en relation avec une décision générale à prendre par les Administrateurs du Fonds. Cette procédure, qui s'appliquerait à partir de l'entrée en vigueur de ladite décision aux participants qui y adhéreraient conformément à leur législa- tion et qui resterait applicable au cours de la période d'exécution de la dé- cision, est la suivante: A .Un pays participant qui aura besoin de tirer sur le Fonds Monétaire In- ternational ou de conclure avec le Fonds un accord préalable (stand-by) dans des circonstances telles que les Ressources supplémentaires pourraient être utilisées, consultera tout d'abord le Directeur général du Fonds, puis les autres participants. B .Si le Directeur général propose que des Ressources supplémentaires soient prêtées au Fonds, les participants se consulteront sur cette proposi- tion et informeront le Directeur général des montants totaux de leurs mon- naies qu'ils estiment approprié de prêter au Fonds, compte tenu des recom- mandations du Directeur général et de la situation présente prévisible de leurs balances des paiements et de leurs réserves. Les participants devront tendre à réaliser un accord unanime. C .S'il n'est pas possible de réaliser un accord unanime, un vote des parti- cipants interviendra pour décider si ceux-ci sont disposés à faciliter, par des prêts de leurs monnaies, un tirage ou un accord préalable tels que prévus par les accords de crédit spéciaux et nécessitant un renforcement des res- sources du Fonds de l'ordre général de grandeur proposé par le Directeur général. Le tireur éventuel n'aura pas le droit de vote. Une décision favorable sera acquise lorsque les majorités suivantes des voix des participants prenant 858
Accords généraux d'emprunt RO 1984 part au vote auront été réunies, étant entendu que les abstentions ne pour- ront se fonder que sur les raisons de balance des paiements mentionnées au paragraphe D: 1)la majorité des deux tiers du nombre des participants qui auront voté; et 2)la majorité des trois cinquièmes des voix des participants qui auront voté, pondérées sur la base des engagements pris au titre des Ressour- ces supplémentaires. D .Si la décision prévue au paragraphe C est favorable, d'autres consulta- tions auront lieu entre les participants et avec le Directeur général au sujet des montants respectifs des monnaies des participants qui seront prêtés au Fonds pour atteindre un total de l'ordre général de grandeur convenu conformément au paragraphe C. Si, pendant les consultations, un partici- pant fait savoir qu'il estime, en raison de la situation présente ou prévisible de sa balance des paiements et de ses réserves, qu'il ne devrait pas être fait appel à lui ou que les appels de fonds devraient porter sur un montant infé- rieur à celui qui avait été proposé, les participants se consulteront entre eux et avec le Directeur général au sujet des montants supplémentaires de leurs monnaies qu'ils pourraient fournir de manière à atteintre l'ordre général de grandeur convenu conformément au paragraphe C. E .Lorsque l'accord prévu au paragraphe D sera réalisé, chacun des partici- pants informera le Directeur général des appels de fonds auxquels il est prêt à faire face au titre de l'accord de crédit qu'il a conclu avec le Fonds. F .Si un participant qui a prêté sa monnaie au Fonds en exécution de l'ac- cord de crédit qu'il a conclu avec le Fonds, demande par la suite le rem- boursement du prêt qu'il a consenti et s'il en résulte que d'autres partici- pants doivent consentir de nouveaux prêts au Fonds, le participant qui de- mande ce remboursement devra consulter le Directeur général et les autres participants. Pour l'application des procédures décrites ci-dessus, les participants dé- signeront des représentants qui seront habilités à prendre position sur les propositions d'utilisation des Ressources supplémentaires. Il est convenu que, dans tous les cas où une proposition d'appel de fonds sera faite au titre des accords de crédit, ou si d'autres questions se posent qui, selon la décision du Fonds, requièrent des consultations entre les parti- cipants, une réunion de consultation sera organisée entre tous les partici- pants. Le représentant de la France se chargera de convoquer la première réunion, et les participants désigneront alors le Président. Le Directeur gé- néral du Fonds ou son représentant devra être invité à participer à ces ré- unions de consultation. Il est convenu que, pour la conduite des consultations envisagées, les parti- cipants devraient, dans la plus large mesure possible, utiliser les facilités of- fertes par les organisations internationales auxquelles ils appartiennent afin 859
Accords généraux d'emprunt RO 1984 de se tenir mutuellement informés des développements de leurs balances des paiements qui pourraient entraîner un recours aux Ressources supplé- mentaires. L'ensemble de ces consultations est conçu dans l'intention d'assurer, dans un esprit de coopération internationale, la stabilité du système international des paiements. Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer par écrit que le texte de la présente lettre représente bien ce qui a été convenu au sujet de la procé- dure à suivre pour les emprunts que contractera le Fonds Monétaire Inter- national au titre des accords de crédit auxquels je me suis référé. J'adresse des lettres identiques aux autres participants, c'est-à-dire l'Alle- magne, la Belgique, le Canada, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas, le Royaume- Uni et la Suède. Ci-joint un texte de la présente lettre en langue anglaise. Les textes anglais et français ainsi que les réponses des participants dans l'une et l'autre langue feront également foi. J'informerai tous les partici- pants des confirmations que j'aurai reçues en réponse à la présente lettre. (Suit la signature) 28408 860
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-29 vom 31.07.1984 (S. 817-860) RO-1984-29 du 31.07.1984 (p. 817-860) RU-1984-29 del 31.07.1984 (p. 817-860) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 29 Cahier Numero Datum 31.07.1984 Date Data Seite 817-860 Page Pagina Ref. No 30 004 737 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.