Erwägungen (3 Absätze)
E. 24 juillet 1984 800 Introduction de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP) pour le personnel fédéral 803 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger 804 Rigueurs excessives consécutives à la réduction de certaines presta- tions de la Confédération en 1985 808 Loi fédérale sur la circulation routière 810 Contributions à l'élimination de bétail 815 Contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de mon- tagne et de la région préalpine des collines 799
Ordonnance concernant l'introduction de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP) pour le personnel fédéral du 4 juillet 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 97, ter alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 19829 sur la pré- voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), arrête: Article premier Principe Pour les agents de la Confédération, la Caisse fédérale d'assurance (CFA) met en application le régime de l'assurance obligatoire selon la LPP, sauf si la Caisse de pensions et de secours des Chemins de fer fédéraux (CPS) est compétente. Art. 2 Limitation Les salariés assurés en raison d'une activité principale en dehors de la Confédération, ou qui exercent une activité indépendante dans leur profes- sion principale, ne sont pas assurés selon les régimes de prévoyance de la Confédération. 2 Si un salarié est soumis à l'assurance obligatoire selon un régime de pré- voyance de la Confédération, il ne peut pas être assuré pour le salaire versé par un employeur extérieur à la Confédération, à ses établissements ayant leur propre comptabilité ou aux organisations affiliées. 3 Les cotisations à d'autres institutions de prévoyance ou à l'assurance fa- cultative conformément à la LPP seront payées par la CFA à la charge de la Confédération, ses établissements ayant leur propre comptabilité ou des organisations affiliées. Art. 3 Salaire coordonné Le Département fédéral des finances fixe le salaire coordonné dans les cas où la LPP prévoit des régies spéciales. Art. 4 Prestations de libre passage Les prestations de libre passage apportées lors de l'entrée en service servi- RS 172.222.41 I) RS 831.40 800 1984 - 586
Prévoyance professionnelle RO 1984 ront au paiement de l'assurance rétroactive auprès de l'institution de pré- voyance compétente. Les administrations des caisses feront en sorte que les prestations de libre passage non utilisées pour ce paiement soient gérées conformément à la LPP. Art. 5 Prestations Si le droit à une prestation d'assurance ou de libre passage selon la LPP est supérieur à celui correspondant aux statuts de la CFA ou de la CPS, ou à un autre régime de prévoyance de la Confédération, la différence est allouée à titre de prestation complémentaire. Si seul un droit selon la LPP est pré- vu, celui-ci sera accordé. Art. 6 Ajournement des prestations Le droit aux prestations de vieillesse et d'invalidité selon la LPP sera diffé- ré aussi longtemps que l'assuré soumis à l'assurance obligatoire reçoit le sa- laire entier. Art. 7 Financement Les assurés à titre obligatoire en vertu de la LPP qui sont affiliés à la CFA ou à la CPS, ou à un autre régime de prévoyance de la Confédération, fournissent les cotisations prévues, dans les limites de leur régime de pré- voyance. 2Les agents qui ne sont soumis à aucun régime de prévoyance de la Confé- dération, mais qui doivent être obligatoirement assurés en application de la LPP, versent 0,5 pour cent du salaire coordonné avant d'atteindre l'âge de 20 ans, en couverture des risques de décès et d'invalidité. Dès l'âge de 20 ans, ils seront admis à la CFA ou à la CPS. 3 Les prestations selon l'article 5, les cotisations à une autre institution de prévoyance selon l'article 2, 3e alinéa, et au fonds de garantie selon l'article 59 LPP, seront fournies par la CFA. Elles seront réparties entre la Confédé- ration, ses établissements ayant leur propre comptabilité et les organisa- tions affiliées proportionnellement aux parts des salaires coordonnés, après déduction de la cotisation pour couverture des risques selon le 2e alinéa. Les Chemins de fer fédéraux règlent la déduction dans le domaine de la CPS. Art. 8 Administration Les administrations des caisses règlent la soumission au régime de l'assu- rance obligatoire et tiennent les comptes individuels de vieillesse. Elles fixent les prestations légales d'assurance et de libre passage. 801
Prévoyance professionnelle RO 1984 Art. 9 Provision La somme des avoirs de vieillesse et la valeur des prestations d'assurance en cours selon la LPP doivent être portées séparément dans la comptabilité. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le Zef janvier 1985. 4 juillet 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29288 802
Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger Modification du 17 juillet 1984 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 2 de l'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domi- ciliées à l'étranger, arrête: I L'annexe 2 est complétée comme il suit: Canton des Grisons Avers ** La présente modification entre en vigueur le 24 juillet 1984. 17 juillet 1984 Département fédéral de justice et police: Friedrich 29296 I> RS 211.412.413; RO 1983 1381 1614 1615, 1984 3 174 294 336 489 688 1984-627 803
Ordonnance statuant sur les rigueurs excessives consécutives â la réduction de certaines prestations de la Confédération en 1985 du 4 juillet 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 3 de l'arrêté fédéral du 20 juin 19801) réduisant certaines presta- tions de la Confédération durant les années 1981 à 1985, arrête: Article premier Paysans de montagne et petits paysans Les prestations ci-après de la Confédération ne sont pas soumises à la ré- duction: Art. budgétaire Nature de la prestation 318.433.03 Allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans 707.433.01 Production végétale (uniquement les contributions à la culture des pommes de terre dans les régions de montagne et sur les terrains en pente) 707.433.02 Culture des céréales fourragères (uniquement les primes de culture dans les régions de montagne selon le cadastre de la production animale) 707.433.20 Elevage du bétail (uniquement les contributions destinées à améliorer l'élevage et l'exploitation du bétail dans les régions de montagne) 707.433.21 Encouragement de la vente du bétail 707.433.33 Contributions aux frais des détenteurs de bétail bovin dans les régions de montagne 707.433.40 Améliorations foncières et bâtiments ruraux (uniquement les améliora- tions en cours dans les régions de montagne, réalisées par étapes et dans les conditions prévues à l'art. 703 CC2)) 707.433.70 Contributions à l'exploitation du sol (contributions à la surface et contri- butions d'estivage) 725.453.01 Amélioration du logement dans les régions de montagne 726.433.04 Céréales panifiables, subsides à la production (uniquement les subsides à la surface accordés aux régions de montagne selon le cadastre de la pro- duction animale) RS 611.022 RS 611.02 z l R S 2 1 0 804 1984 —587
Réduction de certaines prestations de la Confédération RO 1984 Art. 2 Caisses-maladie agréées Les prestations aux caisses-maladie agréées (art. budgétaire 318.453.01) sont réduites de 5 pour cent. Art. 3 Cantons à faible capacité financière Les prestations allouées aux cantons à faible capacité financière, au titre des articles budgétaires énumérés dans l'appendice, ne sont réduites que de 5 pour cent. Art. 4 Aide aux universités Les subventions de base, allouées aux cantons à forte et moyenne capacité financière au titre de l'aide aux universités (art. budgétaire 320.463.01), ne sont réduites que de 8 pour cent. Art. 5 Encouragement du cinéma Les prestations destinées à l'encouragement du cinéma (art. budgétaire 302.463.30) sont réduites de 5 pour cent. Art. 6 Subsides linguistiques Les prestations destinées à la défense de la langue et de la culture des vallées italiennes et rhéto-romanes du canton des Grisons (art. budgétaire 302.463.14) ne sont pas soumises à la réduction. Art. 7 Lutte contre les maladies de la forêt Les subventions destinées à la lutte contre les maladies de la forêt (art. budgé- taire 315.443.02/8) ne sont pas soumises à la réduction. Art. 8 Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 24 août 19831) statuant sur les rigueurs excessives consécu- tives à la réduction de certaines prestations de la Confédération en 1984 est complétée comme il suit: Art. 6a Lutte contre les maladies de la forêt Les subventions destinées à la lutte contre les maladies de la forêt (art. budgé- taire 315.443.02/8) ne sont pas soumises à la réduction. » RS 611.022; RO 1983 1349 805
Réduction de certaines prestations de la Confédération RO 1984 Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le tel.janvier 1985, à l'exception de l'article 8. 2 L'article 8 prend effet le 1°rjanvier 1984. 4 juillet 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 28604 806
Réduction de certaines prestations de la Confédération RO 1984 Allégements Appendice en faveur des cantons à faible capacité financière (art. 3) Le taux d'abaissement réduit (5%) est applicable aux prestations ci-après de la Confédération aux cantons: Art. budgétaire Nature de la prestation 315.443.20 316.453.01 316.453.40 316.453.41 319.443.02 319.443.20 320.463.01 320.463.02 320.463.03 320.463.20 402.483.05 402.483.06 402.483.07 412.453.02 705.463.01 705.463.02 707.433.51 707.433.60 707.433.91 707.463.01 707.463.02 802.413.22 802.413.24 806.413.01 806.413.02 806.413.07 Surveillance de la chasse Lutte contre la tuberculose; dépenses des cantons et des communes Lutte contre les maladies transmissibles Subventions pour le contrôle des denrées alimentaires Analyses des eaux Rempoissonnement des eaux publiques Aide aux universités, subventions de base Aide aux universités, subventions d'équipement Subventions pour les dépenses des cantons en faveur de bourses d'étude Subventions aux cantons pour l'école primaire Introduction du registre foncier fédéral dans les cantons du Tessin, du Valais et des Grisons Subventions de construction aux établissements servant à l'exécution des peines et mesures et aux maisons d'éducation Subventions d'exploitation aux établissements servant à l'exécution des peines et mesures et aux maisons d'éducation Plans directeurs (aménagement du territoire) Formation professionnelle Construction et agrandissement de locaux destinés à l'enseignement pro- fessionnel Crédits d'investissements à l'agriculture (pertes consécutives à des cautionnements, frais d'administration) Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière Mesures de lutte (protection des végétaux) Formation professionnelle et vulgarisation agricoles Constructions nouvelles ou complémentaires destinées à l'enseignement agricole Améliorations techniques et adoption d'un autre mode de transport Maintien de l'exploitation (couverture du déficit d'exploitation) Routes principales, mesures destinées à séparer les courants de trafic Passages à niveau Subventions routières générales et péréquation financière 28604 807
Loi fédérale sur la circulation routière Modification du 23 mars 1984 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu l'article 37bis de la constitution; vu une initiative parlementaire; vu le rapport de la commission du Conseil national du 27 mai 19821); vu l'avis du Conseil fédéral du 26 janvier 19832), arrête: I La loi fédérale sur la circulation routière3> est modifiée comme il suit: Art. 3, 4e al. 4 D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les condi- tions locales. Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notam- ment dans les quartiers d'habitation. La décision cantonale de dernière instance concernant de telles mesures peut être portée devant le Conseil fédéral dans les trente jours dès sa publica- tion ou sa notification. II La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. I FF 1982 II 895 2)FF 1983 I 776 3)RS 741.01 808 1984 - 278
Circulation routière RO 1984 Conseil national, le 23 mars 1984 Conseil des Etats, le 23 mars 1984 Le président: Gautier Le président: Debétaz Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 2juillet 1984 sans avoir été utilisé)) 2 La présente loi entre en vigueur le ter août 1984. 4 juillet 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 27632 ') FF 1984 I 908 809
Ordonnance concernant les contributions à l'élimination de bétail Modification du 9 juillet 1984 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 9 juillet 1981') sur les contributions pour l'élimination de bétail est modifiée comme il suit: Art. 2, 2e al. 2 Au total, la contribution ne doit pas dépasser les montants suivants par animal: . a. 900 francs pour les vaches; b .800 francs pour les génisses qui ont avorté; c .800 francs pour les génisses portantes; d .700 francs pour les génisses maigres; e .500 francs pour les broutards; f .700 francs pour les boeufs. Art. 3, 1er al. Jusqu'à l'âge de 40 mois, les primipares donnent droit à une contribution de 250 francs par pièce si elles ont vêlé au plus tard à 36 mois et sont éli- minées entre le let septembre et le 20 avril, la date de leur réception faisant foi. Une contribution de 50 francs par pièce est en outre accordée pour les taureaux, boeufs et génisses non portantes, âgés de 6 à 12 mois et pourvus d'un certificat d'ascendance, s'ils ont pour père un taureau indigène de race pure. Art. 4, 2e al. 2 I 1 est versé une contribution uniforme de 1 fr. 10 par kilo de poids vif pour les boeufs âgés de 4 à 28 mois éliminés dans la région d'élevage conti- guë à celle de montagne.
1) RS 916.301.11 810 1984 - 607
Contributions à l'élimination de bétail RO 1984 Art. 6, 2e al. 2 L a contribution par kilo de poids vif est de: a..1 franc pour les sujets pesant moins de 180 kg; b .1 fr. 10 pour les sujets pesant de 180 à 219 kg; c .1 fr. 30 pour les sujets pesant de 220 à 259 kg; d .1 fr. 10 pour les sujets pesant de 260 à 279 kg; e .1 franc pour les sujets pesant 280 kg et plus. Art. 7, 1er al. ' Le nombre de remontes d'engraissement pouvant être placées annuelle- ment avec l'aide de la Confédération et du canton par le canal prévu à l'ar- ticle 9, 2e alinéa, de l'ordonnance sur la vente du bétail, est limité à 7200 têtes par les années 1985 à 1987. Art. 8 Contributions pour l'élimination de vaches achetées en région de montagne ou dans la zone d'élevage contiguë La Confédération et les cantons versent ensemble une contribution de 1fr. 55 au plus par kilo de poids vif pour l'élimination de vaches achetées en région de montagne ou dans la zone d'élevage contiguë. Le montant de cette prestation se calcule d'après le barème fixé dans l'annexe 2 de la pré- sente ordonnance. 2 Au total, la contribution ne doit pas dépasser 900 francs par animal. Art. 9, 3e et 4' al. 3 La contribution par kilo de poids vif est de: a .1 fr. 20 pour les animaux éliminés jusqu'à fin juillet; b .1 fr. 10 pour les animaux éliminés jusqu'à la mi-août; c .1 franc pour les animaux éliminés jusqu'à fin août. ° Au total, la contribution par kilo ne doit pas dépasser: a .800 francs pour les sujets éliminés jusqu'à fin juillet; b .750 francs pour les sujets éliminés jusqu'à la mi-août; c .700 francs pour les sujets éliminés jusqu'à fin août. II ' A l'exception de l'article 9, 3e et 4e alinéas, la modification entre en vigueur le ler août 1984. 2 L'article 9, 3e et 4e alinéas, entre en vigueur le ler septembre 1984. 9 juillet 1984 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 29297 811
Contributions à l'élimination de bétail RO 1984 Annexe 1 Calcul de la contribution par kilo de poids vif versée pour les bovins éliminés préventivement en région de montagne et dans la zone d'élevage contiguë (art. 2)
1. La contribution par kilo de poids vif versée pour l'élimination préven- tive de bétail bovin en région de montagne et dans la zone d'élevage contiguë (art. 2 et 4) comprend pour toutes les catégories prévues, sauf les bœufs: —un supplément selon l'ascendance; —un supplément selon l'âge et —un supplément selon la conformation générale des animaux à éli- miner. Pour les bœufs, il est versé une contribution uniforme de 1 fr. 40 par kilo de poids vif. 2 .Le supplément alloué pour l'ascendance se calcule d'après l'indice de productivité de la mère de l'animal à éliminer et sa race, selon la barème ci-dessous: race brune race du race tachetée race Simmental noire d'Hérens 50 ct pour 51 points 52 points 53 points 37 points et plus et plus et plus et plus 40 ct pour 47à50 48 à 51 49 à 52 33à36 points points points points 30 ct pour 43 à 46 44 à 47 45 à 48
E. 29 à 32 points points points points 3 .Le supplément alloué selon l'âge s'élève pour toutes les races à: vaches et animaux maigres génisses femelles mâles broutards 70 ct pour jusqu'à de 12 à de 12 à de 5 à 5 ans 17 mois 17 mois 12 mois 60 ct pour de 5 à de 17 à de 17 à de 3 à 6 ans 25 mois 20 mois 5 mois 50 et pour de 6 à de 25 à 7 ans
E. 30 004 736 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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Recueil des lois fédérales N0 28 24 juillet 1984 800 Introduction de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP) pour le personnel fédéral 803 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger 804 Rigueurs excessives consécutives à la réduction de certaines presta- tions de la Confédération en 1985 808 Loi fédérale sur la circulation routière 810 Contributions à l'élimination de bétail 815 Contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de mon- tagne et de la région préalpine des collines 799
Ordonnance concernant l'introduction de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP) pour le personnel fédéral du 4 juillet 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 97, ter alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 19829 sur la pré- voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), arrête: Article premier Principe Pour les agents de la Confédération, la Caisse fédérale d'assurance (CFA) met en application le régime de l'assurance obligatoire selon la LPP, sauf si la Caisse de pensions et de secours des Chemins de fer fédéraux (CPS) est compétente. Art. 2 Limitation Les salariés assurés en raison d'une activité principale en dehors de la Confédération, ou qui exercent une activité indépendante dans leur profes- sion principale, ne sont pas assurés selon les régimes de prévoyance de la Confédération. 2 Si un salarié est soumis à l'assurance obligatoire selon un régime de pré- voyance de la Confédération, il ne peut pas être assuré pour le salaire versé par un employeur extérieur à la Confédération, à ses établissements ayant leur propre comptabilité ou aux organisations affiliées. 3 Les cotisations à d'autres institutions de prévoyance ou à l'assurance fa- cultative conformément à la LPP seront payées par la CFA à la charge de la Confédération, ses établissements ayant leur propre comptabilité ou des organisations affiliées. Art. 3 Salaire coordonné Le Département fédéral des finances fixe le salaire coordonné dans les cas où la LPP prévoit des régies spéciales. Art. 4 Prestations de libre passage Les prestations de libre passage apportées lors de l'entrée en service servi- RS 172.222.41 I) RS 831.40 800 1984 - 586
Prévoyance professionnelle RO 1984 ront au paiement de l'assurance rétroactive auprès de l'institution de pré- voyance compétente. Les administrations des caisses feront en sorte que les prestations de libre passage non utilisées pour ce paiement soient gérées conformément à la LPP. Art. 5 Prestations Si le droit à une prestation d'assurance ou de libre passage selon la LPP est supérieur à celui correspondant aux statuts de la CFA ou de la CPS, ou à un autre régime de prévoyance de la Confédération, la différence est allouée à titre de prestation complémentaire. Si seul un droit selon la LPP est pré- vu, celui-ci sera accordé. Art. 6 Ajournement des prestations Le droit aux prestations de vieillesse et d'invalidité selon la LPP sera diffé- ré aussi longtemps que l'assuré soumis à l'assurance obligatoire reçoit le sa- laire entier. Art. 7 Financement Les assurés à titre obligatoire en vertu de la LPP qui sont affiliés à la CFA ou à la CPS, ou à un autre régime de prévoyance de la Confédération, fournissent les cotisations prévues, dans les limites de leur régime de pré- voyance. 2Les agents qui ne sont soumis à aucun régime de prévoyance de la Confé- dération, mais qui doivent être obligatoirement assurés en application de la LPP, versent 0,5 pour cent du salaire coordonné avant d'atteindre l'âge de 20 ans, en couverture des risques de décès et d'invalidité. Dès l'âge de 20 ans, ils seront admis à la CFA ou à la CPS. 3 Les prestations selon l'article 5, les cotisations à une autre institution de prévoyance selon l'article 2, 3e alinéa, et au fonds de garantie selon l'article 59 LPP, seront fournies par la CFA. Elles seront réparties entre la Confédé- ration, ses établissements ayant leur propre comptabilité et les organisa- tions affiliées proportionnellement aux parts des salaires coordonnés, après déduction de la cotisation pour couverture des risques selon le 2e alinéa. Les Chemins de fer fédéraux règlent la déduction dans le domaine de la CPS. Art. 8 Administration Les administrations des caisses règlent la soumission au régime de l'assu- rance obligatoire et tiennent les comptes individuels de vieillesse. Elles fixent les prestations légales d'assurance et de libre passage. 801
Prévoyance professionnelle RO 1984 Art. 9 Provision La somme des avoirs de vieillesse et la valeur des prestations d'assurance en cours selon la LPP doivent être portées séparément dans la comptabilité. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le Zef janvier 1985. 4 juillet 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29288 802
Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger Modification du 17 juillet 1984 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 2 de l'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domi- ciliées à l'étranger, arrête: I L'annexe 2 est complétée comme il suit: Canton des Grisons Avers ** La présente modification entre en vigueur le 24 juillet 1984. 17 juillet 1984 Département fédéral de justice et police: Friedrich 29296 I> RS 211.412.413; RO 1983 1381 1614 1615, 1984 3 174 294 336 489 688 1984-627 803
Ordonnance statuant sur les rigueurs excessives consécutives â la réduction de certaines prestations de la Confédération en 1985 du 4 juillet 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 3 de l'arrêté fédéral du 20 juin 19801) réduisant certaines presta- tions de la Confédération durant les années 1981 à 1985, arrête: Article premier Paysans de montagne et petits paysans Les prestations ci-après de la Confédération ne sont pas soumises à la ré- duction: Art. budgétaire Nature de la prestation 318.433.03 Allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans 707.433.01 Production végétale (uniquement les contributions à la culture des pommes de terre dans les régions de montagne et sur les terrains en pente) 707.433.02 Culture des céréales fourragères (uniquement les primes de culture dans les régions de montagne selon le cadastre de la production animale) 707.433.20 Elevage du bétail (uniquement les contributions destinées à améliorer l'élevage et l'exploitation du bétail dans les régions de montagne) 707.433.21 Encouragement de la vente du bétail 707.433.33 Contributions aux frais des détenteurs de bétail bovin dans les régions de montagne 707.433.40 Améliorations foncières et bâtiments ruraux (uniquement les améliora- tions en cours dans les régions de montagne, réalisées par étapes et dans les conditions prévues à l'art. 703 CC2)) 707.433.70 Contributions à l'exploitation du sol (contributions à la surface et contri- butions d'estivage) 725.453.01 Amélioration du logement dans les régions de montagne 726.433.04 Céréales panifiables, subsides à la production (uniquement les subsides à la surface accordés aux régions de montagne selon le cadastre de la pro- duction animale) RS 611.022 RS 611.02 z l R S 2 1 0 804 1984 —587
Réduction de certaines prestations de la Confédération RO 1984 Art. 2 Caisses-maladie agréées Les prestations aux caisses-maladie agréées (art. budgétaire 318.453.01) sont réduites de 5 pour cent. Art. 3 Cantons à faible capacité financière Les prestations allouées aux cantons à faible capacité financière, au titre des articles budgétaires énumérés dans l'appendice, ne sont réduites que de 5 pour cent. Art. 4 Aide aux universités Les subventions de base, allouées aux cantons à forte et moyenne capacité financière au titre de l'aide aux universités (art. budgétaire 320.463.01), ne sont réduites que de 8 pour cent. Art. 5 Encouragement du cinéma Les prestations destinées à l'encouragement du cinéma (art. budgétaire 302.463.30) sont réduites de 5 pour cent. Art. 6 Subsides linguistiques Les prestations destinées à la défense de la langue et de la culture des vallées italiennes et rhéto-romanes du canton des Grisons (art. budgétaire 302.463.14) ne sont pas soumises à la réduction. Art. 7 Lutte contre les maladies de la forêt Les subventions destinées à la lutte contre les maladies de la forêt (art. budgé- taire 315.443.02/8) ne sont pas soumises à la réduction. Art. 8 Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 24 août 19831) statuant sur les rigueurs excessives consécu- tives à la réduction de certaines prestations de la Confédération en 1984 est complétée comme il suit: Art. 6a Lutte contre les maladies de la forêt Les subventions destinées à la lutte contre les maladies de la forêt (art. budgé- taire 315.443.02/8) ne sont pas soumises à la réduction. » RS 611.022; RO 1983 1349 805
Réduction de certaines prestations de la Confédération RO 1984 Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le tel.janvier 1985, à l'exception de l'article 8. 2 L'article 8 prend effet le 1°rjanvier 1984. 4 juillet 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 28604 806
Réduction de certaines prestations de la Confédération RO 1984 Allégements Appendice en faveur des cantons à faible capacité financière (art. 3) Le taux d'abaissement réduit (5%) est applicable aux prestations ci-après de la Confédération aux cantons: Art. budgétaire Nature de la prestation 315.443.20 316.453.01 316.453.40 316.453.41 319.443.02 319.443.20 320.463.01 320.463.02 320.463.03 320.463.20 402.483.05 402.483.06 402.483.07 412.453.02 705.463.01 705.463.02 707.433.51 707.433.60 707.433.91 707.463.01 707.463.02 802.413.22 802.413.24 806.413.01 806.413.02 806.413.07 Surveillance de la chasse Lutte contre la tuberculose; dépenses des cantons et des communes Lutte contre les maladies transmissibles Subventions pour le contrôle des denrées alimentaires Analyses des eaux Rempoissonnement des eaux publiques Aide aux universités, subventions de base Aide aux universités, subventions d'équipement Subventions pour les dépenses des cantons en faveur de bourses d'étude Subventions aux cantons pour l'école primaire Introduction du registre foncier fédéral dans les cantons du Tessin, du Valais et des Grisons Subventions de construction aux établissements servant à l'exécution des peines et mesures et aux maisons d'éducation Subventions d'exploitation aux établissements servant à l'exécution des peines et mesures et aux maisons d'éducation Plans directeurs (aménagement du territoire) Formation professionnelle Construction et agrandissement de locaux destinés à l'enseignement pro- fessionnel Crédits d'investissements à l'agriculture (pertes consécutives à des cautionnements, frais d'administration) Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière Mesures de lutte (protection des végétaux) Formation professionnelle et vulgarisation agricoles Constructions nouvelles ou complémentaires destinées à l'enseignement agricole Améliorations techniques et adoption d'un autre mode de transport Maintien de l'exploitation (couverture du déficit d'exploitation) Routes principales, mesures destinées à séparer les courants de trafic Passages à niveau Subventions routières générales et péréquation financière 28604 807
Loi fédérale sur la circulation routière Modification du 23 mars 1984 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu l'article 37bis de la constitution; vu une initiative parlementaire; vu le rapport de la commission du Conseil national du 27 mai 19821); vu l'avis du Conseil fédéral du 26 janvier 19832), arrête: I La loi fédérale sur la circulation routière3> est modifiée comme il suit: Art. 3, 4e al. 4 D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les condi- tions locales. Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notam- ment dans les quartiers d'habitation. La décision cantonale de dernière instance concernant de telles mesures peut être portée devant le Conseil fédéral dans les trente jours dès sa publica- tion ou sa notification. II La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. I FF 1982 II 895 2)FF 1983 I 776 3)RS 741.01 808 1984 - 278
Circulation routière RO 1984 Conseil national, le 23 mars 1984 Conseil des Etats, le 23 mars 1984 Le président: Gautier Le président: Debétaz Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 2juillet 1984 sans avoir été utilisé)) 2 La présente loi entre en vigueur le ter août 1984. 4 juillet 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 27632 ') FF 1984 I 908 809
Ordonnance concernant les contributions à l'élimination de bétail Modification du 9 juillet 1984 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 9 juillet 1981') sur les contributions pour l'élimination de bétail est modifiée comme il suit: Art. 2, 2e al. 2 Au total, la contribution ne doit pas dépasser les montants suivants par animal: . a. 900 francs pour les vaches; b .800 francs pour les génisses qui ont avorté; c .800 francs pour les génisses portantes; d .700 francs pour les génisses maigres; e .500 francs pour les broutards; f .700 francs pour les boeufs. Art. 3, 1er al. Jusqu'à l'âge de 40 mois, les primipares donnent droit à une contribution de 250 francs par pièce si elles ont vêlé au plus tard à 36 mois et sont éli- minées entre le let septembre et le 20 avril, la date de leur réception faisant foi. Une contribution de 50 francs par pièce est en outre accordée pour les taureaux, boeufs et génisses non portantes, âgés de 6 à 12 mois et pourvus d'un certificat d'ascendance, s'ils ont pour père un taureau indigène de race pure. Art. 4, 2e al. 2 I 1 est versé une contribution uniforme de 1 fr. 10 par kilo de poids vif pour les boeufs âgés de 4 à 28 mois éliminés dans la région d'élevage conti- guë à celle de montagne.
1) RS 916.301.11 810 1984 - 607
Contributions à l'élimination de bétail RO 1984 Art. 6, 2e al. 2 L a contribution par kilo de poids vif est de: a..1 franc pour les sujets pesant moins de 180 kg; b .1 fr. 10 pour les sujets pesant de 180 à 219 kg; c .1 fr. 30 pour les sujets pesant de 220 à 259 kg; d .1 fr. 10 pour les sujets pesant de 260 à 279 kg; e .1 franc pour les sujets pesant 280 kg et plus. Art. 7, 1er al. ' Le nombre de remontes d'engraissement pouvant être placées annuelle- ment avec l'aide de la Confédération et du canton par le canal prévu à l'ar- ticle 9, 2e alinéa, de l'ordonnance sur la vente du bétail, est limité à 7200 têtes par les années 1985 à 1987. Art. 8 Contributions pour l'élimination de vaches achetées en région de montagne ou dans la zone d'élevage contiguë La Confédération et les cantons versent ensemble une contribution de 1fr. 55 au plus par kilo de poids vif pour l'élimination de vaches achetées en région de montagne ou dans la zone d'élevage contiguë. Le montant de cette prestation se calcule d'après le barème fixé dans l'annexe 2 de la pré- sente ordonnance. 2 Au total, la contribution ne doit pas dépasser 900 francs par animal. Art. 9, 3e et 4' al. 3 La contribution par kilo de poids vif est de: a .1 fr. 20 pour les animaux éliminés jusqu'à fin juillet; b .1 fr. 10 pour les animaux éliminés jusqu'à la mi-août; c .1 franc pour les animaux éliminés jusqu'à fin août. ° Au total, la contribution par kilo ne doit pas dépasser: a .800 francs pour les sujets éliminés jusqu'à fin juillet; b .750 francs pour les sujets éliminés jusqu'à la mi-août; c .700 francs pour les sujets éliminés jusqu'à fin août. II ' A l'exception de l'article 9, 3e et 4e alinéas, la modification entre en vigueur le ler août 1984. 2 L'article 9, 3e et 4e alinéas, entre en vigueur le ler septembre 1984. 9 juillet 1984 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 29297 811
Contributions à l'élimination de bétail RO 1984 Annexe 1 Calcul de la contribution par kilo de poids vif versée pour les bovins éliminés préventivement en région de montagne et dans la zone d'élevage contiguë (art. 2)
1. La contribution par kilo de poids vif versée pour l'élimination préven- tive de bétail bovin en région de montagne et dans la zone d'élevage contiguë (art. 2 et 4) comprend pour toutes les catégories prévues, sauf les bœufs: —un supplément selon l'ascendance; —un supplément selon l'âge et —un supplément selon la conformation générale des animaux à éli- miner. Pour les bœufs, il est versé une contribution uniforme de 1 fr. 40 par kilo de poids vif. 2 .Le supplément alloué pour l'ascendance se calcule d'après l'indice de productivité de la mère de l'animal à éliminer et sa race, selon la barème ci-dessous: race brune race du race tachetée race Simmental noire d'Hérens 50 ct pour 51 points 52 points 53 points 37 points et plus et plus et plus et plus 40 ct pour 47à50 48 à 51 49 à 52 33à36 points points points points 30 ct pour 43 à 46 44 à 47 45 à 48 29 à 32 points points points points 3 .Le supplément alloué selon l'âge s'élève pour toutes les races à: vaches et animaux maigres génisses femelles mâles broutards 70 ct pour jusqu'à de 12 à de 12 à de 5 à 5 ans 17 mois 17 mois 12 mois 60 ct pour de 5 à de 17 à de 17 à de 3 à 6 ans 25 mois 20 mois 5 mois 50 et pour de 6 à de 25 à 7 ans 30 mois 812
Contributions à l'élimination de bétail RO 1984
4. Le supplément alloué pour la conformation générale peut varier entre 15 et 35 centimes. Il doit être fixé compte tenu de l'écart entre la valeur de rente et la valeur à l'abattage des animaux à éliminer, et d'après leur état de nutrition et d'engraissement. 813
Contributions à l'élimination de bétail RO 1984 Annexe 2 Calcul de la contribution par kilo de poids vif versée pour l'élimination de vaches achetées en région de montagne ou dans la zone d'élevage contiguë (art. 8)
1. La contribution par kilo de poids vif versée pour l'élimination de vaches achetées en région de montagne ou dans la zone d'élevage con- tiguë (art. 8) comprend: —un supplément selon la productivité, —un supplément selon l'âge et —un supplément selon la conformation générale des animaux à éli- miner.
2. Le supplément alloué pour la productivité se calcule d'après l'indice de productivité de l'animal éliminé et sa race, selon le barème ci- dessous: race brune race du race tachetée race Simmental noire d'Hérens 50 ct pour 48 points 50 points 52 points 37 points et plus et plus et plus et plus 40 ct pour 46 à 47 48 à 49 50 à 51 36 points points points points
3. Le supplément alloué pour les jeunes vaches des quatre races s'élève à: a .70 ct pour les sujets jusqu'à 5 ans; b .60 ct pour les sujets de 5 à 6 ans; c .50 ct pout les sujets de 6 à 7 ans.
4. Le supplément alloué pour la conformation générale peut varier entre 15 et 35 centimes. Il doit être fixé compte tenu de l'écart entre la valeur de rente et la valeur à l'abattage des animaux à éliminer, et d'après leur état de nutrition et d'engraissement. 29297 814
Ordonnance instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines Modification du 27 juin 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 avril 1983') instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines, est modifiée comme il suit: Art. 3, 1 er al., let. c, d et e Les animaux des différentes catégories sont convertis en UGB d'après le barème ci-après: UGB c .Chèvre soumise au contrôle laitier officiel 0,3 Bouc apte à la reproduction 0,3 Autres chèvres de plus de six mois 0,25 d .Mouton d'élevage et de rente de plus d'un an 0,25 e .Verrat approuvé et truie ayant mis bas au moins une fois 0,5 Art. 12, ler al., let. c
c. Animaux dont il a pu être prouvé qu'ils ont été achetés pour rempla- cer du bétail vendu ou abattu d'urgence au cours de l'hivernage. Art. 13 Jour de référence Le jour de référence pour le dénombrement des troupeaux et la détermina- tion du droit à la contribution est celui du recensement fédéral du bétail. Au cas où ce dernier n'aurait pas lieu, l'Office fédéral de l'agriculture fixe le jour de référence au cours de la seconde moitié du mois d'avril. Art. 14, 2 e al., let. g
g. La quantité de fourrages achetés après le jour de référence (art. 13) de l'année précédente;
1) RS 916.313.1 1984 —530 815
Contribution aux frais des détenteurs de bétail RO 1984 II La présente modification entre en vigueur le lei janvier 1985. 27 juin 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29267 816
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-28 vom 24.07.1984 (S. 799-816) RO-1984-28 du 24.07.1984 (p. 799-816) RU-1984-28 del 24.07.1984 (p. 799-816) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 28 Cahier Numero Datum 24.07.1984 Date Data Seite 799-816 Page Pagina Ref. No 30 004 736 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.