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Ch Vb · 1984-07-17 · Deutsch CH
Erwägungen (5 Absätze)

E. 17 juillet 1984 768 Loi sur les rapports entre les conseils 778 Code civil suisse (Protection de la personnalité: art. 28 CC et 49 CO) 783 Ordonnance sur la navigation aérienne (ONA) 784 Ecoulement des abricots du Valais récoltés en 1984 787 Aide au service consultatif et sanitaire en matière d'élevage porcin (OSSP) 793 Nombre des chevaux admis à l'importation 794 Prix à la production pour les abricots du Valais récoltés en 1984 et subventions destinées à réduire leurs prix. O du DFEP 795 Prix des abricots du Valais récoltés en 1984 798 Errata: Ordonnance sur la délimitation entre le trafic de lignes et les autres genres de trafic commercial 767

Loi sur les rapports entre les conseils Modification du 23 mars 1984 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu une initiative parlementaire; vu le rapport de la commission du Conseil national du 10 novembre 19819; vu l'avis du Conseil fédéral du 5 mai 19822), arrête: I La loi sur les rapports entre les conseils3) est modifiée comme il suit: Ib1S. Obligation de signaler les intérêts Art. 3b's 1En entrant au conseil, chaque membre indique par écrit au bureau: a .Son activité professionnelle; b .Les fonctions qu'il assume au sein d'organes de direction et de surveil- lance de fondations, de sociétés ou d'établissements importants, suisses ou étrangers, de droit privé et de droit public; c .Les fonctions permanentes de direction ou de consultation qu'il assume pour le compte de groupes d'intérêts importants, suisses et étrangers; d .Les fonctions qu'il occupe au sein de commissions ou d'autres organes de la Confédération. 2 Les modifications intervenues sont indiquées au début de chaque année civile. Le secret professionnel est réservé. Art. 3ter Le secrétariat général établit un registre des indications fournies par les députés. Ce registre est public. I> FF 1982 I 1117 2> FF 1982 II 357

3) RS 171.11 768 1984 - 277 emt

Loi sur les rapports entre les conseils RO 1984 Art. 3quater ' Le bureau de chaque conseil veille au respect de ces dispositions. 2Il peut sommer les membres du conseil de se faire inscrire dans le registre. Sa sommation n'est pas sujette à un recours. Art. 3quinquies Les membres qui ont des intérêts personnels et directs dans une affaire sont tenus de les signaler quand ils s'expriment à son sujet lors d'une séance d'une commission ou du conseil. IIb's. Organisation

1. Conférence de coordination Art. 8ter ' La conférence de coordination est formée de la conférence des présidents de groupe du Conseil national et du bureau du Conseil des Etats. 2 Elle établit le calendrier annuel des sessions, harmonise les programmes des deux conseils, traite les questions qui relèvent de leurs rapports mutuels et de leurs rapports avec le Conseil fédéral, ainsi que des relations exté- rieures de l'Assemblée fédérale. 3 Les décisions doivent être approuvées par la conférence des présidents de groupe du Conseil national et par le bureau du Conseil des Etats.

2. Commissions Art. 8quater ' Chaque conseil peut constituer des commissions permanentes et non per- manentes autres que celles prévues par la loi. zLa composition des commissions et l'attribution des présidences dépen- dent de la force numérique des groupes au sein du conseil; il est tenu compte, autant que possible, des langues officielles et des diverses régions du pays. 3 Les commissions font rapport à leur conseil sur les projets qu'elles ont examinés et sur l'exécution des mandats qui leur ont été confiés, et lui font des propositions. ° Les propositions rejetées par la majorité peuvent être présentées simulta- nément en tant que propositions de minorité. Les commissions peuvent déposer des initiatives et d'autres interventions parlementaires sur des objets qui relèvent de leur domaine d'activité. 769

Loi sur les rapports entre les conseils RO 1984 Art. 8quinquies ILes commissions permanentes peuvent édicter leur propre règlement; elles doivent le soumettre à l'approbation de leur conseil. 2 La durée du mandat de membre d'une commission permanente est limitée à six ans. Le règlement peut prévoir des exceptions pour des raisons impor- tantes. Le membre dont le mandat est échu n'est rééligible dans la même commission qu'à l'expiration d'un délai de deux ans. Le président change tous les deux ans. 3Les commissions permanentes des deux conseils coordonnent leurs acti- vités. Toute commission qui fait des constatations concernant le mandat d'une commission permanente de son conseil est tenue de les lui commu- niquer. Les commissions permanentes font de leur propre chef rapport à leur conseil lorsque les circonstances le justifient.

3. Groupes et groupements Art. 8sexies ' Les groupes comprennent les membres d'un même parti qui siègent dans l'un ou l'autre conseil. Les membres de plusieurs partis peuvent former en- semble un seul groupe. Un groupe peut être formé lorsque cinq membres d'un même conseil en font partie. 2 Les groupes annoncent leur constitution au secrétariat général, commu- niquent la liste de leurs membres, la composition de leur comité et le nom de leur secrétaire responsable. 3 Les petits groupes de tendance politique analogue peuvent s'unir en vue de la désignation des commissions. ° Les groupes examinent notamment les objets soumis aux conseils et pré- parent les élections. Ils contribuent à un traitement rationnel des affaires. Ils peuvent créer des secrétariats. Ceux-ci reçoivent les documents au même titre que les membres des conseils. Pour préparer les activités du groupe, les secrétariats peuvent bénéficier des prestations des services du Parlement. Art. 8septies Les groupements de membres de l'un ou l'autre conseil qui se constituent en fonction de leurs intérêts ou points de vue peuvent bénéficier, dans la mesure du possible, de facilités administratives et de salles de séance pour leurs activités s'ils sont ouverts à tous les parlementaires en tout temps. Ils doivent annoncer au secrétariat général qu'ils se sont constitués comme tels, communiquer les noms de leur président, de leur secrétaire, la liste de leurs membres, et les dates de leurs réunions. La liste des membres est publique. 770

Loi sur les rapports entre les conseils RO 1984

4. Services du Parlement Art. $orties ' Les services du Parlement comprennent le secrétariat général, le service de documentation, le secrétariat des commissions de gestion, le service des commissions et le service des procès-verbaux. Le secrétariat des commis- sions des finances leur est rattaché compte tenu du statut spécial que lui confère l'article 18 de la loi du 28 juin 19679 sur le contrôle des finances. 2 Les services du Parlement sont placés sous la direction du secrétaire géné- ral de l'Assemblée fédérale. Ils suivent les instructions des organes de leur conseil auxquels ils sont fonctionnellement subordonnés; ils sont, dans l'exercice de leurs fonctions, indépendants du Conseil fédéral et de la Chan- cellerie fédérale. Art. 11, 2e al. 2 Le Conseil fédéral peut proposer que la discussion ait lieu dans les deux conseils pendant la même session. Il soumet sa proposition à la conférence de coordination en la motivant. L'article 8Ler est applicable.2) Section «Ib's. Examen préalable» (Art. 1Ibis à Remuer) Abrogé Titre précédant l'article 12

2. Collaboration entre les conseils. Divergences Art. 12 ' Toutes les décisions d'un conseil à propos d'objets qui doivent être traités par les deux conseils sont transmises sans délai à l'autre conseil. La même règle s'applique aux motions votées par l'un des conseils. 2 Lorsqu'un conseil renvoie un projet au Conseil fédéral ou qu'il ajourne les délibérations pour une durée pouvant dépasser un an, l'autre conseil peut se prononcer sur le renvoi ou l'ajournement. Si l'autre conseil n'approuve pas la décision, celle-ci prend néanmoins effet, à condition que le premier conseil la confirme. Art. 13, 1er al. ' Lorsque plusieurs projets d'actes législatifs sont présentés en un seul mes- sage, chaque projet peut être transmis séparément à l'autre conseil, après le vote sur l'ensemble. ') RS 614.0

2) Texte rectifié par les Services du Parlement (FF 1984 I 1390). 771

Loi sur les rapports entre les conseils RO 1984 Art. 17, 3e al. 3 La conférence est présidée par le président de la commission du conseil qui avait la priorité dans l'examen du projet. Art. 21bis ' Le droit d'initiative au sens de l'article 93, ler alinéa, de la constitution fédérale, est le droit de déposer un projet d'acte législatif de l'Assemblée fédérale, ou d'en proposer l'élaboration. Les membres des conseils et les commissions peuvent présenter une initiative sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces ou d'une demande conçue en termes généraux. 2Un conseil fait usage de son droit d'initiative en transmettant à l'autre conseil un tel projet d'acte législatif. 'Une initiative parlementaire ne peut être déposée lorsqu'il est possible de présenter des propositions touchant un projet d'acte législatif déjà soumis à l'Assemblée fédérale. Elle peut cependant être proposée lorsque l'examen du projet a été suspendu pour une durée probable de plus d'un an. Art. 21 ter ' L'initiative est transmise à une commission chargée de donner un préavis. La commission remet au conseil, au plus tard pour la troisième session ordinaire qui suit, un rapport accompagné d'un préavis concernant la suite à donner à l'initiative. 2 La commission fait rapport en particulier sur: a .L'état des travaux sur le même objet dans l'Assemblée fédérale et dans l'administration; b .L'ampleur et le calendrier du travail parlementaire qu'imposerait l'ini- tiative; c .La possibilité de transformer l'initiative en motion ou postulat pour atteindre le but visé; d .L'opportunité de traiter l'initiative lorsqu'une initiative populaire a abouti sur le même objet. 3 Si une commission fait usage du droit d'initiative, elle peut rédiger un projet d'acte législatif sans le soumettre à la procédure de préavis. Art. 219uater ' Si un conseil décide de donner suite à l'initiative, il charge une commis- sion d'élaborer un projet d'acte législatif. La commission peut présenter un contre-projet. 2La commission peut demander au département compétent de la seconder dans ses travaux, le Conseil fédéral n'est cependant pas lié à l'avis du département. La commission peut charger le Conseil fédéral d'ouvrir une procédure de consultation. 772

Loi sur les rapports entre les conseils RO 1984 3 Après la conclusion de ses travaux, la commission présente au conseil un rapport et des propositions. Le rapport doit satisfaire aux mêmes exigences qu'un message du Conseil fédéral. 4 Elle transmet le rapport et les propositions simultanément au Conseil fédéral pour avis. Si la commission ne présente pas son rapport et ses propositions dans l'espace de deux ans, le conseil décide s'il faut prolonger le délai ou classer l'initiative. Art. 21quinquies I Si l'auteur de l'initiative n'est pas membre de la commission, il a le droit d'être entendu par celle-ci pendant la procédure de préavis et lors des déli- bérations sur le fond. 2 Jusqu'à la décision selon l'article 21 quater, ter alinéa, l'initiative peut être retirée en tout temps. Dans une phase ultérieure, il appartient au conseil de se prononcer sur le classement de l'objet. Art. 21sexies Si le conseil approuve le projet, il transmet sa décision à l'autre conseil. Les articles 13 et 16 à 21 sont applicables. 2 Si, en revanche, il ne passe pas à la discussion du projet ou le rejette lors du vote sur l'ensemble, l'affaire est rayée de la liste des objets à traiter. Art. 21septies à 2lnovies Abrogés Art. 31, 2e, 4e et 5e al. 2 La commission de rédaction est divisée en sous-commissions, à raison d'une pour chaque langue officielle. Chaque sous-commission est formée de deux conseillers nationaux et deux conseillers aux Etats. Chaque membre doit avoir un suppléant; les conseillers aux Etats de langue italienne peuvent se faire remplacer par des conseillers nationaux. 4 Les présidents des sous-commissions éliminent, sous la direction du prési- dent de la commission, les divergences contenues dans les propositions des sous-commissions. La commission de rédaction s'assure la collaboration des rapporteurs des commissions qui ont examiné les divers projets. Les experts de l'adminis- tration collaborent en qualité de conseillers. Art. 32, 3e al. 3 Lorsque la commission de rédaction constate des lacunes, des impréci- 773

Loi sur les rapports entre les conseils RO 1984 sions ou des contradictions portant sur le fond, elle en informe les commis- sions chargées de l'examen préalable. Si la procédure d'élimination des divergences est déjà achevée, elle soumet, en accord avec les présidents de ces commissions, par écrit les propositions nécessaires aux conseils, assez tôt avant le vote final. Art. 33, 2e al. zLes erreurs de ce genre constatées après la publication du texte ne peuvent être rectifiées que par une modification législative. Les Chambres fédérales décident cette rectification au cours de la même session, sans que la com- mission n'en délibère une nouvelle fois, à condition que la commission de rédaction, en accord avec les présidents des commissions chargées de l'exa- men préalable, s'ils sont encore membres de l'Assemblée fédérale, et avec le Conseil fédéral, en fasse la proposition accompagnée d'un bref commen- taire écrit. Le texte modifié est publié dans la Feuille fédérale immédiate- ment après le vote final. Il entre en vigueur le jour qui suit l'expiration du délai référendaire. Art. 37, al. 1 et 1b's ' Si les deux chambres doivent se réunir pour délibérer en commun (art. 92 cst.), elles sont convoquées par la conférence de coordination. L'article 8ter est applicable. Ib's Le jour et l'heure des délibérations ainsi que les objets à traiter sont, en règle générale, communiqués aux membres en même temps que le pro- gramme de la session. Art. 37bis, 1er al. ' La conférence de coordination peut convoquer les Chambres réunies afin de permettre au Conseil fédéral de s'exprimer sur des affaires importantes. L'article 8ter est applicable. Titre V. Délibérations. Enregistrement et publication Art. 40 et 406'5 Abrogés Section «Ois. Secrétariats de groupe» Abrogé 774

Loi sur les rapports entre les conseils RO 1984 Art. 42bis Abrogé Art. 43 Pour chaque projet qu'il soumet à l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral expliquera la relation existant avec les Grandes lignes de la politique gou- vernementale et le plan financier. Il renseignera sur les principaux points de vue exprimés et sur les solutions de rechange rejetées au stade prélimi- naire de la procédure législative. 'Dans un chapitre spécial des messages, le Conseil fédéral se prononce sur la question de la constitutionnalité des lois et des arrêtés fédéraux de portée générale et indique, pour les arrêtés simples, les bases légales sur lesquelles le projet se fonde. Il motive les délégations de compétences en matière de législation. 3 Dans ses messages et ses rapports, il indiquera: a .Les conséquences financières et les effets sur l'état du personnel qu'aura pour la Confédération l'application des règles et mesures pro- posées, en particulier la manière dont les frais seront couverts et l'in- fluence qu'ils exerceront sur la planification financière; b .Les frais qui s'ensuivront pour les cantons et les communes; c .Les conséquences qui en résulteront pour l'économie; d .Dans la mesure du possible la relation entre l'utilité des règles et mesures proposées, et les frais causés par leur application. 4 Les messages et rapports sont précédés d'une vue d'ensemble succincte. Art. 45, 4C al. Le rapport de gestion doit indiquer brièvement le point où en est l'exa- men des motions transmises au Conseil fédéral et donne un bref aperçu des projets d'actes législatifs ou de conventions internationales dont s'occupe l'administration. Art. 45quinquies Abrogé Art. 46, 2e al. Abrogé Art. 47bis, 5e al. 5 Les déclarations véridiques ne peuvent entraîner aucune conséquence fâcheuse pour les fonctionnaires qui les ont faites; aucune procédure ne 775

Loi sur les rapports entre les conseils RO 1984 pourra être ouverte contre eux pour des déclarations faites devant la com- mission avant que celle-ci ait été entendue. Art. 47qutnquies ler al. ' Les commissions de gestion disposent d'un secrétariat commun perma- nent. Le secrétaire est subordonné fonctionnellement aux présidents des deux commissions. Art. 49, 2e al. zLes commissions des finances et la délégation des finances disposent d'un secrétariat commun permanent. Le secrétaire est subordonné fonctionnelle- ment aux présidents des deux commissions. Titre «4. Rapports à présenter aux conseils» Abrogé Art. 53bis Abrogé

5. Etudes particulières Art. 54 Dans des cas déterminés, l'un des conseils peut confier l'examen d'un pro- blème particulier à une commission déjà saisie de la question plutôt qu'à la commission de gestion ou à la commission des finances. II ' La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, le 23 mars 1984 Conseil des Etats, le 23 mars 1984 Le président: Gautier Le président: Debétaz Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber 776

Loi sur les rapports entre les conseils RO 1984 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur I Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le '2 juillet 1984 sans avoir été utilisé) 2 La présente loi entre en vigueur le 1e` janvier 1985. 4 juillet 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 27340 1> FF 1984 I 899 777

Code civil suisse (Protection de la personnalité: art. 28 CC et 49 CO) Modification du 16 décembre 1983 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 5 mai 19821, arrête: I Le code civil suisse2),est modifié comme il suit: Art. 27, titre marginal B. Protection de la personnalité I. Contre des engagements excessifs Il. Contre des atteintes I. Principe

2. Actions Art. 28 ' Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y parti- cipe. 2 Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. Art. 28a ILe demandeur peut requérir le juge: 1 .D'interdire une atteinte illicite, si elle est imminente; 2 .De la faire cesser, si elle dure encore; 3 .D'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. 2 Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. I) FF 1982 II 661 RS 210 778 1984 —596

CC —Protection de la personnalité RO 1984 3 Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en répara- tion du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispo- sitions sur la gestion d'affaires. Art. 28b

3. For Le demandeur peut agir en protection de sa personnalité à son domicile ou à celui du défendeur. 2 S'il fait simultanément valoir des prétentions en dommages- intérêts, en réparation du tort moral ou en remise du gain dé- coulant de l'atteinte, il peut aussi intenter ces actions à son domicile.

4. Mesures provisionnelles a .Conditions b .Procédure c .Exécution Art. 28c ' Celui qui rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte illicite, imminente ou actuelle, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, peut requérir des mesures provisionnelles. 2 Le juge peut notamment: 1 .Interdire l'atteinte ou la faire cesser à titre provisionnel; 2 .Prendre les mesures nécessaires pour assurer la conserva- tion des preuves. 3 Toutefois, le juge ne peut interdire ou faire cesser à titre pro- visionnel une atteinte portée par les médias à caractère pério- dique que si elle est propre à causer un préjudice particulière- ment grave, si sa justification ne semble manifestement pas donnée et si la mesure ne paraît pas disproportionnée. Art. 28d ' Le juge donne à la partie adverse l'occasion d'être entendue. 2 S i l'imminence du danger ne permet plus d'entendre la partie adverse, le juge peut ordonner des mesures d'urgence sur simple présentation de la requête, à moins que le requérant n'ait manifestement tardé à agir. 3 Le juge peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures sont de nature à causer un préjudice à la partie adverse. Art. 28e ' Les mesures ordonnées sont exécutées dans tous les cantons comme des jugements. 779

CC —Protection de la personnalité RO 1984 2Les mesures ordonnées avant l'introduction de l'action per- dent leur validité si le requérant n'a pas intenté action dans le délai fixé par le juge, mais au plus tard dans les trente jours. Art. 28f

d. Réparation ' Le requérant est tenu de réparer le préjudice causé par les du préjudice mesures provisionnelles, si la prétention qui les a motivées se révèle infondée; toutefois, le juge peut refuser d'allouer une in- demnité ou la réduire lorsque le requérant n'a pas commis de faute ou n'a commis qu'une faute légère. 2L'action en réparation du préjudice peut être intentée au lieu où les mesures provisionnelles ont été ordonnées ou au domi- cile du défendeur. Les sûretés fournies par le requérant sont restituées s'il est établi que la partie adverse ne réclamera pas la réparation de son préjudice; au besoin, le juge lui fixe un délai pour agir.

5. Droit de réponse a .Principe b .Forme et contenu c .Procédure Art. 28g ' Celui qui est directement touché dans sa personnalité par la présentation que font des médias à caractère périodique, notamment la presse, la radio et la télévision, de faits qui le concernent, a le droit de répondre. 2 i n'y a pas de droit de réponse en cas de reproduction fidèle des débats publics d'une autorité auxquels la personne touchée a participé. Art. 28h La réponse doit être concise et se limiter à l'objet de la pré- sentation contestée. 2 La réponse peut être refusée si elle est manifestement in- exacte ou si elle est contraire au droit ou aux mœurs. Art. 28i ' L'auteur de la réponse doit en adresser le texte à l'entreprise dans les vingt jours à compter de la connaissance de la présen- tation contestée mais au plus tard dans les trois mois qui sui- vent sa diffusion. 2 L'entreprise fait savoir sans délai à l'auteur quand elle diffu- sera la réponse ou pourquoi elle la refuse. 780

CC —Protection de la personnalité RO 1984 Art. 28k

d. Modalités de ' La réponse doit être diffusée de manière à atteindre le plus la diffusion tôt possible le public qui a eu connaissance de la présentation contestée. zLa réponse doit être désignée comme telle; l'entreprise ne peut y ajouter immédiatement qu'une déclaration par laquelle elle indique si elle maintient sa présentation des faits ou donne ses sources. 'La diffusion de la réponse est gratuite.

e. Recours au juge Art. 281 ' Si l'entreprise empêche l'exercice du droit, refuse la diffusion ou ne l'exécute pas correctement, l'auteur peut s'adresser au juge. zIl peut agir à son domicile ou à celui du défendeur. 'Le juge statue immédiatement sur la base des preuves dispo- nibles. 4 Les recours n'ont pas d'effet suspensif. â II 1 .Le code des obligations') est modifié comme il suit: Art. 49 3 .Atteinte à la ' Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à personnalité une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 'Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette in- demnité un autre mode de réparation. 2 .La loi sur la responsabilité2) est modifiée comme il suit: Art. 6, 2e al. 2 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit, en cas de faute du fonctionnaire, à une somme d'argent à titre de réparation morale, 'l RS 220

2) RS 170.32 781

CC —Protection de la personnalité RO 1984 pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. III Entrée en vigueur ' La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 16 décembre 1983 Conseil national, 16 décembre 1983 Le président: Debétaz Le président: Gautier La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 26 mars 1984 sans avoir été utilisé. t) 2 La présente loi entre en vigueur le lerjuillet 1985. 4juillet 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 27520 I) FF 1983 IV 568 782

Ordonnance sur la navigation aérienne (ONA) Modification du 4 juillet 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: Conformément à l'article 109, lettre c, de la loi fédérale du 21 décembre

19481) sur la navigation aérienne, l'ordonnance du 14 novembre 19732) sur la navigation aérienne est modifiée comme il suit: Art. 3, 2e, 3e et 4e al. 2 (précédemment 3e al.) 3 (précédemment 4e al.) 4 L'immatriculation des avions avec occupants, dont la charge alaire est in- férieure à 20 kg/m2 est refusée. II La présente modification entre en vigueur le 1er août 1984. 4 juillet 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29284 1> RS 748.0

E. 21 RS 748.01 1984 —522 783

Ordonnance facilitant l'écoulement des abricots du Valais récoltés en 1984 du 4 juillet 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 25, 31, 101, 2e alinéa, 117 et 120 de la loi sur l'agriculture'); vu les articles tee, 2 et 16 de la loi du 21 décembre 19602) sur les marchan- dises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d'oeufs, arrête: Article premier Mise en valeur L'Office fédéral de l'agriculture (Office fédéral) est autorisé à prendre des mesures pour mettre en valeur les abricots du Valais, récoltés en 1984. Art. 2 Contributions En vue d'assurer l'écoulement des abricots valaisans, l'Office fédéral est no- tamment autorisé à verser des contributions destinées à: a .Réduire les prix de vente des abricots de la classe II B destinés aux en- treprises de transformation industrielle, ainsi qu'à assurer la mise en valeur des classes I et II, au cas où un allégement du marché s'avére- rait nécessaire; b .Soutenir les mesures de mise en valeur prises par l'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes (Union valaisanne) et celles de l'Of- fice de propagande pour les produits de l'agriculture valaisanne (OPAV); c .Aider financièrement la Fruit-Union Suisse dans l'exécution des contrôles de qualité des fruits mis dans le commerce. Art. 3 Observation de la qualité, des prescriptions relatives aux prix et des conditions Les abricots doivent satisfaire aux normes fixées dans l'ordonnance du

E. 26 mai 19363) sur les denrées alimentaires. Le classement des abricots d'après la qualité est régi par les directives de la Fruit-Union Suisse. RS 916.133.22 >RS 910.1 À 1 RS 942.30

3) RS 817.02 784 1984 - 604

Ecoulement des abricots du Valais RO 1984 2 L'octroi de contributions peut être subordonné à l'observation de la qualité, à celle des prescriptions relatives aux prix, ainsi qu'à l'obligation de communiquer chaque semaine les quantités livrées aux entreprises de transformation, ou déjà écoulées sur le marché. Art. 4 Fixation et surveillance des prix I Le Département fédéral de l'économie publique fixe les prix à la produc- tion et les primes de compensation, en tenant compte des coûts de produc- tion ainsi que des possibilités d'écoulement et de mise en valeur. 2 L'Office fédéral du contrôle des prix détermine, lors de ses enquêtes, si les prix à la production fixés par le Département fédéral de l'économie publi- que sont observés. 3 Afin de prévenir une évolution défavorable des prix et des marges, l'Office fédéral du contrôle des prix est en outre autorisé, dans les limites de l'or- donnance générale du 11 avril 19611) sur les marchandises à prix protégés, à fixer les prix et les marges maximums praticables aux divers échelons du commerce, ainsi que les prix à la consommation, et à prendre des mesures propres à les faire observer. Art. 5 Inobservation de la qualité, des prescriptions relatives aux prix et des conditions Les producteurs et les maisons de commerce qui n'observent pas la qualité, les prescriptions relatives aux prix et les conditions relatives au paiement des contributions, et dont les livraisons donnent lieu à des réclamations, n'obtiennent pas de contributions pour ces livraisons. Ils peuvent en outre être exclus de la participation aux ventes promotionnelles. Art. 6 Relevé de compte 1 Celui qui sollicite l'octroi de contributions doit donner aux organes char- gés de l'exécution de la présente ordonnance tous renseignements utiles, leur présenter les pièces justificatives et les autoriser à procéder aux inspec- tions nécessaires. 2 Au terme des ventes promotionnelles donnant droit aux contributions, les maisons intéressées établissent un relevé de compte qu'elles remettent à l'Union valaisanne, avec toutes les pièces justificatives requises. Celle-ci procède au contrôle des relevés de compte, puis les transmet à l'Office fédé- ral qui ordonne le paiement dès que les documents ont été reconnus exacts. '> RS 942.301 785

Ecoulement des abricots du Valais RO 1984 Art. 7 Contributions versées indûment Les contributions perçues indûment doivent être remboursées nonobstant l'application des dispositions pénales (art. 105 de la loi sur l'agriculture). Outre l'application de ces dispositions, il est possible d'exiger la rétroces- sion des avantages pécuniaires obtenus par le biais d'une infraction à la loi du 21 décembre 1960 sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs, aux disposi- tions d'exécution ou aux décisions particulières qui s'y rapportent (art. 10 de ladite loi). Art. 8 Dispositions pénales I Celui qui, dans une demande de contribution, aura donné intentionnelle- ment ou par négligence des indications fausses ou fallacieuses sera puni conformément aux articles 112 à 116 de la loi sur l'agriculture, s'il ne s'agit pas d'une infraction plus grave. 2 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura enfreint les disposi- tions de la loi du 21 décembre 1960 sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs, ou les dispositions d'exécution qui s'y rapportent, sera puni conformément aux articles 13 à 15 de cette loi. Art. 9 Exécution I L'Office fédéral et l'Office du contrôle des prix sont chargés de l'exécu- tions de la présente ordonnance. 2 La commission de spécialistes des fruits et des dérivés de fruits, les grou- pements professionnels, en particulier la Fruit-Union Suisse et l'Union va- laisanne, ainsi que l'Office de propagande pour les produits de l'agriculture valaisanne (OPAV), peuvent être appelés à collaborer à l'exécution des me- sures prises en vertu de la présente ordonnance. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 16 juillet 1984. 4 juillet 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29282 786

Ordonnance sur l'aide au service consultatif et sanitaire en matière d'élevage porcin (OSSP) du 27 juin 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 54, 117 et 120 de la loi sur l'agriculture'); vu l'article 1la de la loi du ter juillet 19662) sur les épizooties, arrête: Section 1: Principes Article premier I La Confédération encourage les efforts entrepris en vue de la constitution et du maintien d'élevages de porcs sains et rentables. 2 Ii alloue annuellement une subvention au Service consultatif et sanitaire en matière d'élevage porcin suisse (SSP). Celle-ci est fixée sur la base des données de l'année précédente. Section 2: Subvention fédérale Art. 2 Conditions I La Confédération ne verse sa subvention que si les dispositions concer- nant l'organisation et le financement (section 3) ainsi que celles concernant les mesures et l'activité consultative (section 4) sont observées. 2 En outre, la subvention fédérale est subordonnée au versement, par les cantons, d'une subvention annuelle d'au moins 90 pour cent de la subven- tion fédérale à l'organisation desservant leur canton. La subvention du can- ton est calculée d'après le nombre des exploitations du SSP sur le territoire du canton et d'après le nombre de leurs truies. 3 Si un canton verse une subvention moindre, la part de la subvention fédé- rale destinée aux détenteurs de porcs de ce canton est réduite en propor- tion. RS 916.314.1 I RS 910.1

2) RS 916.40 1984 - 504 787

Service consultatif et sanitaire en matière d'élevage porcin RO 1984 Art. 3 Montant de la subvention La subvention fédérale annuelle au SSP s'élève au maximum à 450 000 francs. 2 Elle s'élève au maximum à 40 pour cent des frais subventionnables pour lesquels l'organisation peut présenter des justificatifs. Art. 4 Frais subventionnables Sont considérés comme frais donnant droit à la subvention: a .Les salaires et les prestations sociales pour les vétérinaires-conseils, les techniciens agricoles et le personnel de bureau; b .Les loyers des locaux nécessaires; c .Les dépenses pour les examens prévus dans le règlement du SSP. Art. 5 Répartition ' Si le SSP est assumé par plusieurs organisations, la subvention fédérale est répartie entre elles par moitié d'après le nombre des exploitations du SSP et par moitié d'après le nombre de leurs truies. 2 Si la subvention fédérale à une organisation est réduite sur la base de l'ar- ticle 2, 3e alinéa, ou 3, 2e alinéa, la différence reste acquise à la Confédéra- tion. Art. 6 Refus et demande de remboursement Si une organisation ne respecte pas les conditions liées à la subvention, l'Office fédéral de l'agriculture refuse ou réduit la subvention fédérale. Les subventions déjà versées seront remboursées. Section 3: Organisation et financement du SSP Art. 7 Organisation ' Le SSP doit être assumé par une ou plusieurs organisations d'entraide ayant la personnalité juridique. 2 Les détenteurs de porcs doivent avoir la majorité dans les organes des or- ganisations. Art. 8 Qualité de membre ' Les détenteurs de porcs qui veulent participer aux mesures du SSP doi- vent être membres d'une organisation. Les organisations sont tenues d'ad- mettre ceux qui se trouvent dans leur rayon d'activité. 2 Au surplus, les organisations définissent le cercle de leurs membres. 788

Service consultatif et sanitaire en matière d'élevage porcin RO 1984 Art. 9 Coordination Si le SSP est assumé par plusieurs organisations, celles-ci doivent s'enten- dre sur les régions à desservir, afin de couvrir la totalité du territoire suisse et d'éviter des chevauchements. Les cantons seront consultés. 2 Par l'intermédiaire d'un organe de coordination approprié, les organisa- tions doivent assurer l'exécution uniforme de l'activité consultative et des mesures techniques sur l'ensemble du territoire suisse. Art. 10 Financement 1 Les organisations financent le SSP par: a .Les contributions aux frais versées par les exploitations qui font appel au SSP; b .Les cotisations des membres; c .Les subventions de la Confédération et des cantons; d .D'éventuelles autres contributions publiques ou privées. 2 Les organisations édictent un tarif pour les prestations mentionnées dans le règlement du SSP. Section 4: Prestations du SSP (mesures et activité consultative) Art. 11 Tâches du SSP Dans les exploitations du SSP, les organisations de ce service prennent les mesures appropriées, notamment pour: a .Assurer la prophylaxie et la lutte contre les maladies porcines dangereuses; b .Promouvoir la détention convenable des porcs et des mesures sur le plan de l'élevage pour améliorer la santé de ceux-ci. 2 Dans la mesure du possible, le SSP fournit ses prestations également aux détenteurs de porcs non affiliés qui en font la demande et prennent les frais à leur charge. Art. 12 Vétérinaires-conseils et techniciens 1 Les organisations assumant le SSP chargent des vétérinaires-conseils et des techniciens agricoles de l'activité consultative et de l'exécution des mesures. En règle générale, elles engagent un technicien agricole occupé à plein temps par 10 000 truies détenues dans les exploitations affiliées. 2 Les vétérinaires-conseils et les techniciens agricoles collaborent avec les vétérinaires cantonaux, les vétérinaires traitants, les organisations d'élevage et les services cantonaux de vulgarisation agricole. 789

Service consultatif et sanitaire en matière d'élevage porcin RO 1984 Art. 13 Exploitations reconnues Les exploitations du SSP qui satisfont aux exigences minimales à fixer dans le règlement du SSP sont reconnues par ce service. Art. 14 Règlement du SSP Les organisations assumant le SSP fixent de façon uniforme, dans un rè- glement valable pour toute la Suisse, les prestations minimales du SSP. 2 En outre, elles fixent notamment dans ce règlement: a .Les exigences d'hygiène et d'exploitation auxquelles les élevages affiliés doivent satisfaire; b .Le mode de constitution des élevages pour satisfaire aux exigences de l'hygiène qui les concernent; c .Les mesures à prendre pour le maintien de la santé des animaux; d .Le mode de contrôle de l'état de santé des animaux; e .La procédure pour la reconnaissance des exploitations du SSP et le re- trait de la reconnaissance; f .Les mesures prévues pour les exploitations réinfectées. 3 Le règlement doit être soumis au Département fédéral de l'économie pu- blique (Département) pour approbation. Le Département peut exiger des organisations qu'elles adaptent le règlement aux nouveaux besoins et à l'état des connaissances. Section 5: Surveillance et voies de droit Art. 15 Surveillance ' Le SSP est soumis à la surveillance du Département. 2 Les organes du SSP doivent fournir les renseignements nécessaires a .Au Département; b .A l'Office fédéral de l'agriculture, dans les domaines de l'activité consultative sur le plan agricole et de l'allocation de la subvention fé- dérale; c .A l'Office vétérinaire fédéral, dans les domaines techniques relevant de la médecine vétérinaire et de la protection des animaux. 3 Les offices fédéraux sont invités aux séances et assemblées des organes du SSP. Ils reçoivent la documentation et les procès-verbaux des séances. 4 Le rapport annuel, les comptes annuels, le budget, le règlement et les ta- rifs doivent être transmis aux offices fédéraux et aux cantons. Art. 16 Commission du SSP ' Le Département nomme une commission du SSP composée de sept à neuf membres. Il désigne le président et le secrétaire, choisis parmi les membres de la commission. 790

Service consultatif et sanitaire en matière d'élevage porcin RO 1984 2 L'Office fédéral de l'agriculture et l'Office vétérinaire fédéral participent aux séances de la commission. 3 La commission: a .Surveille le respect de la présente ordonnance et du règlement du SSP; b .Conseille le SSP; c .Propose, le cas échéant, à l'Office fédéral de l'agriculture de refuser ou de réduire la subvention fédérale, ou d'en exiger le remboursement, ainsi que de prendre des mesures ressortissant à sa tâche de surveillan- ce; d .Adresse annuellement au Département un rapport sur son activité et ses constatations. 4 Les membres de la commission sont indemnisés par la Confédération, conformément au tarif de l'ordonnance du fer octobre 1973') sur les indem- nités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat. Art. 17 Voies de droit Les décisions du Département ainsi que celles de l'Office de l'agriculture et de l'Office vétérinaire peuvent être attaquées conformément aux disposi- tions du droit administratif fédéral. 2 Les décisions et mesures prises par les responsables du SSP ou de leurs or- ganes peuvent être attaquées conformément aux prescriptions du code des obligations2> et des statuts. Section 6: Dispositions finales Art. 18 Exécution L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la présente ordonnance. Art. 19 Abrogation du droit en vigueur L'arrêté du Conseil fédéral du 2 juillet 19653) sur l'aide au service consulta- tif et sanitaire en matière d'élevage porcin et sur la lutte contre les maladies dangereuses du porc est abrogé. Art. 20 Disposition transitoire Dans la première année après l'entrée en vigueur de la présente ordonnan- ce, les subventions fédérales et cantonales sont fixées sur la base des don- I) RS 172.32 2)RS 220 3)RO 1965 476 791

Service consultatif et sanitaire en matière d'élevage porcin RO 1984 nées de l'année en question. Elles sont versées dans le courant de l'année sur la base des budgets des organisations et calculées définitivement après clôture des comptes annuels. Art. 21 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1985.

E. 27 juin 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29274 792

Ordonnance fixant le nombre des chevaux admis à l'importation du 30 juin 1984 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 8, ler alinéa, de l'ordonnance du 10 décembre 19791) sur l'im- portation des chevaux, arrête: Article premier Un deuxième contingent de 450 chevaux est ouvert à l'importation pour l'année 1984. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le lei juillet 1984.

E. 30 004 735 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

â â 'iâVâIâdpu âââââ+âââ Recueil des lois fédérales N° 27 17 juillet 1984 768 Loi sur les rapports entre les conseils 778 Code civil suisse (Protection de la personnalité: art. 28 CC et 49 CO) 783 Ordonnance sur la navigation aérienne (ONA) 784 Ecoulement des abricots du Valais récoltés en 1984 787 Aide au service consultatif et sanitaire en matière d'élevage porcin (OSSP) 793 Nombre des chevaux admis à l'importation 794 Prix à la production pour les abricots du Valais récoltés en 1984 et subventions destinées à réduire leurs prix. O du DFEP 795 Prix des abricots du Valais récoltés en 1984 798 Errata: Ordonnance sur la délimitation entre le trafic de lignes et les autres genres de trafic commercial 767

Loi sur les rapports entre les conseils Modification du 23 mars 1984 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu une initiative parlementaire; vu le rapport de la commission du Conseil national du 10 novembre 19819; vu l'avis du Conseil fédéral du 5 mai 19822), arrête: I La loi sur les rapports entre les conseils3) est modifiée comme il suit: Ib1S. Obligation de signaler les intérêts Art. 3b's 1En entrant au conseil, chaque membre indique par écrit au bureau: a .Son activité professionnelle; b .Les fonctions qu'il assume au sein d'organes de direction et de surveil- lance de fondations, de sociétés ou d'établissements importants, suisses ou étrangers, de droit privé et de droit public; c .Les fonctions permanentes de direction ou de consultation qu'il assume pour le compte de groupes d'intérêts importants, suisses et étrangers; d .Les fonctions qu'il occupe au sein de commissions ou d'autres organes de la Confédération. 2 Les modifications intervenues sont indiquées au début de chaque année civile. Le secret professionnel est réservé. Art. 3ter Le secrétariat général établit un registre des indications fournies par les députés. Ce registre est public. I> FF 1982 I 1117 2> FF 1982 II 357

3) RS 171.11 768 1984 - 277 emt

Loi sur les rapports entre les conseils RO 1984 Art. 3quater ' Le bureau de chaque conseil veille au respect de ces dispositions. 2Il peut sommer les membres du conseil de se faire inscrire dans le registre. Sa sommation n'est pas sujette à un recours. Art. 3quinquies Les membres qui ont des intérêts personnels et directs dans une affaire sont tenus de les signaler quand ils s'expriment à son sujet lors d'une séance d'une commission ou du conseil. IIb's. Organisation

1. Conférence de coordination Art. 8ter ' La conférence de coordination est formée de la conférence des présidents de groupe du Conseil national et du bureau du Conseil des Etats. 2 Elle établit le calendrier annuel des sessions, harmonise les programmes des deux conseils, traite les questions qui relèvent de leurs rapports mutuels et de leurs rapports avec le Conseil fédéral, ainsi que des relations exté- rieures de l'Assemblée fédérale. 3 Les décisions doivent être approuvées par la conférence des présidents de groupe du Conseil national et par le bureau du Conseil des Etats.

2. Commissions Art. 8quater ' Chaque conseil peut constituer des commissions permanentes et non per- manentes autres que celles prévues par la loi. zLa composition des commissions et l'attribution des présidences dépen- dent de la force numérique des groupes au sein du conseil; il est tenu compte, autant que possible, des langues officielles et des diverses régions du pays. 3 Les commissions font rapport à leur conseil sur les projets qu'elles ont examinés et sur l'exécution des mandats qui leur ont été confiés, et lui font des propositions. ° Les propositions rejetées par la majorité peuvent être présentées simulta- nément en tant que propositions de minorité. Les commissions peuvent déposer des initiatives et d'autres interventions parlementaires sur des objets qui relèvent de leur domaine d'activité. 769

Loi sur les rapports entre les conseils RO 1984 Art. 8quinquies ILes commissions permanentes peuvent édicter leur propre règlement; elles doivent le soumettre à l'approbation de leur conseil. 2 La durée du mandat de membre d'une commission permanente est limitée à six ans. Le règlement peut prévoir des exceptions pour des raisons impor- tantes. Le membre dont le mandat est échu n'est rééligible dans la même commission qu'à l'expiration d'un délai de deux ans. Le président change tous les deux ans. 3Les commissions permanentes des deux conseils coordonnent leurs acti- vités. Toute commission qui fait des constatations concernant le mandat d'une commission permanente de son conseil est tenue de les lui commu- niquer. Les commissions permanentes font de leur propre chef rapport à leur conseil lorsque les circonstances le justifient.

3. Groupes et groupements Art. 8sexies ' Les groupes comprennent les membres d'un même parti qui siègent dans l'un ou l'autre conseil. Les membres de plusieurs partis peuvent former en- semble un seul groupe. Un groupe peut être formé lorsque cinq membres d'un même conseil en font partie. 2 Les groupes annoncent leur constitution au secrétariat général, commu- niquent la liste de leurs membres, la composition de leur comité et le nom de leur secrétaire responsable. 3 Les petits groupes de tendance politique analogue peuvent s'unir en vue de la désignation des commissions. ° Les groupes examinent notamment les objets soumis aux conseils et pré- parent les élections. Ils contribuent à un traitement rationnel des affaires. Ils peuvent créer des secrétariats. Ceux-ci reçoivent les documents au même titre que les membres des conseils. Pour préparer les activités du groupe, les secrétariats peuvent bénéficier des prestations des services du Parlement. Art. 8septies Les groupements de membres de l'un ou l'autre conseil qui se constituent en fonction de leurs intérêts ou points de vue peuvent bénéficier, dans la mesure du possible, de facilités administratives et de salles de séance pour leurs activités s'ils sont ouverts à tous les parlementaires en tout temps. Ils doivent annoncer au secrétariat général qu'ils se sont constitués comme tels, communiquer les noms de leur président, de leur secrétaire, la liste de leurs membres, et les dates de leurs réunions. La liste des membres est publique. 770

Loi sur les rapports entre les conseils RO 1984

4. Services du Parlement Art. $orties ' Les services du Parlement comprennent le secrétariat général, le service de documentation, le secrétariat des commissions de gestion, le service des commissions et le service des procès-verbaux. Le secrétariat des commis- sions des finances leur est rattaché compte tenu du statut spécial que lui confère l'article 18 de la loi du 28 juin 19679 sur le contrôle des finances. 2 Les services du Parlement sont placés sous la direction du secrétaire géné- ral de l'Assemblée fédérale. Ils suivent les instructions des organes de leur conseil auxquels ils sont fonctionnellement subordonnés; ils sont, dans l'exercice de leurs fonctions, indépendants du Conseil fédéral et de la Chan- cellerie fédérale. Art. 11, 2e al. 2 Le Conseil fédéral peut proposer que la discussion ait lieu dans les deux conseils pendant la même session. Il soumet sa proposition à la conférence de coordination en la motivant. L'article 8Ler est applicable.2) Section «Ib's. Examen préalable» (Art. 1Ibis à Remuer) Abrogé Titre précédant l'article 12

2. Collaboration entre les conseils. Divergences Art. 12 ' Toutes les décisions d'un conseil à propos d'objets qui doivent être traités par les deux conseils sont transmises sans délai à l'autre conseil. La même règle s'applique aux motions votées par l'un des conseils. 2 Lorsqu'un conseil renvoie un projet au Conseil fédéral ou qu'il ajourne les délibérations pour une durée pouvant dépasser un an, l'autre conseil peut se prononcer sur le renvoi ou l'ajournement. Si l'autre conseil n'approuve pas la décision, celle-ci prend néanmoins effet, à condition que le premier conseil la confirme. Art. 13, 1er al. ' Lorsque plusieurs projets d'actes législatifs sont présentés en un seul mes- sage, chaque projet peut être transmis séparément à l'autre conseil, après le vote sur l'ensemble. ') RS 614.0

2) Texte rectifié par les Services du Parlement (FF 1984 I 1390). 771

Loi sur les rapports entre les conseils RO 1984 Art. 17, 3e al. 3 La conférence est présidée par le président de la commission du conseil qui avait la priorité dans l'examen du projet. Art. 21bis ' Le droit d'initiative au sens de l'article 93, ler alinéa, de la constitution fédérale, est le droit de déposer un projet d'acte législatif de l'Assemblée fédérale, ou d'en proposer l'élaboration. Les membres des conseils et les commissions peuvent présenter une initiative sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces ou d'une demande conçue en termes généraux. 2Un conseil fait usage de son droit d'initiative en transmettant à l'autre conseil un tel projet d'acte législatif. 'Une initiative parlementaire ne peut être déposée lorsqu'il est possible de présenter des propositions touchant un projet d'acte législatif déjà soumis à l'Assemblée fédérale. Elle peut cependant être proposée lorsque l'examen du projet a été suspendu pour une durée probable de plus d'un an. Art. 21 ter ' L'initiative est transmise à une commission chargée de donner un préavis. La commission remet au conseil, au plus tard pour la troisième session ordinaire qui suit, un rapport accompagné d'un préavis concernant la suite à donner à l'initiative. 2 La commission fait rapport en particulier sur: a .L'état des travaux sur le même objet dans l'Assemblée fédérale et dans l'administration; b .L'ampleur et le calendrier du travail parlementaire qu'imposerait l'ini- tiative; c .La possibilité de transformer l'initiative en motion ou postulat pour atteindre le but visé; d .L'opportunité de traiter l'initiative lorsqu'une initiative populaire a abouti sur le même objet. 3 Si une commission fait usage du droit d'initiative, elle peut rédiger un projet d'acte législatif sans le soumettre à la procédure de préavis. Art. 219uater ' Si un conseil décide de donner suite à l'initiative, il charge une commis- sion d'élaborer un projet d'acte législatif. La commission peut présenter un contre-projet. 2La commission peut demander au département compétent de la seconder dans ses travaux, le Conseil fédéral n'est cependant pas lié à l'avis du département. La commission peut charger le Conseil fédéral d'ouvrir une procédure de consultation. 772

Loi sur les rapports entre les conseils RO 1984 3 Après la conclusion de ses travaux, la commission présente au conseil un rapport et des propositions. Le rapport doit satisfaire aux mêmes exigences qu'un message du Conseil fédéral. 4 Elle transmet le rapport et les propositions simultanément au Conseil fédéral pour avis. Si la commission ne présente pas son rapport et ses propositions dans l'espace de deux ans, le conseil décide s'il faut prolonger le délai ou classer l'initiative. Art. 21quinquies I Si l'auteur de l'initiative n'est pas membre de la commission, il a le droit d'être entendu par celle-ci pendant la procédure de préavis et lors des déli- bérations sur le fond. 2 Jusqu'à la décision selon l'article 21 quater, ter alinéa, l'initiative peut être retirée en tout temps. Dans une phase ultérieure, il appartient au conseil de se prononcer sur le classement de l'objet. Art. 21sexies Si le conseil approuve le projet, il transmet sa décision à l'autre conseil. Les articles 13 et 16 à 21 sont applicables. 2 Si, en revanche, il ne passe pas à la discussion du projet ou le rejette lors du vote sur l'ensemble, l'affaire est rayée de la liste des objets à traiter. Art. 21septies à 2lnovies Abrogés Art. 31, 2e, 4e et 5e al. 2 La commission de rédaction est divisée en sous-commissions, à raison d'une pour chaque langue officielle. Chaque sous-commission est formée de deux conseillers nationaux et deux conseillers aux Etats. Chaque membre doit avoir un suppléant; les conseillers aux Etats de langue italienne peuvent se faire remplacer par des conseillers nationaux. 4 Les présidents des sous-commissions éliminent, sous la direction du prési- dent de la commission, les divergences contenues dans les propositions des sous-commissions. La commission de rédaction s'assure la collaboration des rapporteurs des commissions qui ont examiné les divers projets. Les experts de l'adminis- tration collaborent en qualité de conseillers. Art. 32, 3e al. 3 Lorsque la commission de rédaction constate des lacunes, des impréci- 773

Loi sur les rapports entre les conseils RO 1984 sions ou des contradictions portant sur le fond, elle en informe les commis- sions chargées de l'examen préalable. Si la procédure d'élimination des divergences est déjà achevée, elle soumet, en accord avec les présidents de ces commissions, par écrit les propositions nécessaires aux conseils, assez tôt avant le vote final. Art. 33, 2e al. zLes erreurs de ce genre constatées après la publication du texte ne peuvent être rectifiées que par une modification législative. Les Chambres fédérales décident cette rectification au cours de la même session, sans que la com- mission n'en délibère une nouvelle fois, à condition que la commission de rédaction, en accord avec les présidents des commissions chargées de l'exa- men préalable, s'ils sont encore membres de l'Assemblée fédérale, et avec le Conseil fédéral, en fasse la proposition accompagnée d'un bref commen- taire écrit. Le texte modifié est publié dans la Feuille fédérale immédiate- ment après le vote final. Il entre en vigueur le jour qui suit l'expiration du délai référendaire. Art. 37, al. 1 et 1b's ' Si les deux chambres doivent se réunir pour délibérer en commun (art. 92 cst.), elles sont convoquées par la conférence de coordination. L'article 8ter est applicable. Ib's Le jour et l'heure des délibérations ainsi que les objets à traiter sont, en règle générale, communiqués aux membres en même temps que le pro- gramme de la session. Art. 37bis, 1er al. ' La conférence de coordination peut convoquer les Chambres réunies afin de permettre au Conseil fédéral de s'exprimer sur des affaires importantes. L'article 8ter est applicable. Titre V. Délibérations. Enregistrement et publication Art. 40 et 406'5 Abrogés Section «Ois. Secrétariats de groupe» Abrogé 774

Loi sur les rapports entre les conseils RO 1984 Art. 42bis Abrogé Art. 43 Pour chaque projet qu'il soumet à l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral expliquera la relation existant avec les Grandes lignes de la politique gou- vernementale et le plan financier. Il renseignera sur les principaux points de vue exprimés et sur les solutions de rechange rejetées au stade prélimi- naire de la procédure législative. 'Dans un chapitre spécial des messages, le Conseil fédéral se prononce sur la question de la constitutionnalité des lois et des arrêtés fédéraux de portée générale et indique, pour les arrêtés simples, les bases légales sur lesquelles le projet se fonde. Il motive les délégations de compétences en matière de législation. 3 Dans ses messages et ses rapports, il indiquera: a .Les conséquences financières et les effets sur l'état du personnel qu'aura pour la Confédération l'application des règles et mesures pro- posées, en particulier la manière dont les frais seront couverts et l'in- fluence qu'ils exerceront sur la planification financière; b .Les frais qui s'ensuivront pour les cantons et les communes; c .Les conséquences qui en résulteront pour l'économie; d .Dans la mesure du possible la relation entre l'utilité des règles et mesures proposées, et les frais causés par leur application. 4 Les messages et rapports sont précédés d'une vue d'ensemble succincte. Art. 45, 4C al. Le rapport de gestion doit indiquer brièvement le point où en est l'exa- men des motions transmises au Conseil fédéral et donne un bref aperçu des projets d'actes législatifs ou de conventions internationales dont s'occupe l'administration. Art. 45quinquies Abrogé Art. 46, 2e al. Abrogé Art. 47bis, 5e al. 5 Les déclarations véridiques ne peuvent entraîner aucune conséquence fâcheuse pour les fonctionnaires qui les ont faites; aucune procédure ne 775

Loi sur les rapports entre les conseils RO 1984 pourra être ouverte contre eux pour des déclarations faites devant la com- mission avant que celle-ci ait été entendue. Art. 47qutnquies ler al. ' Les commissions de gestion disposent d'un secrétariat commun perma- nent. Le secrétaire est subordonné fonctionnellement aux présidents des deux commissions. Art. 49, 2e al. zLes commissions des finances et la délégation des finances disposent d'un secrétariat commun permanent. Le secrétaire est subordonné fonctionnelle- ment aux présidents des deux commissions. Titre «4. Rapports à présenter aux conseils» Abrogé Art. 53bis Abrogé

5. Etudes particulières Art. 54 Dans des cas déterminés, l'un des conseils peut confier l'examen d'un pro- blème particulier à une commission déjà saisie de la question plutôt qu'à la commission de gestion ou à la commission des finances. II ' La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, le 23 mars 1984 Conseil des Etats, le 23 mars 1984 Le président: Gautier Le président: Debétaz Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber 776

Loi sur les rapports entre les conseils RO 1984 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur I Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le '2 juillet 1984 sans avoir été utilisé) 2 La présente loi entre en vigueur le 1e` janvier 1985. 4 juillet 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 27340 1> FF 1984 I 899 777

Code civil suisse (Protection de la personnalité: art. 28 CC et 49 CO) Modification du 16 décembre 1983 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 5 mai 19821, arrête: I Le code civil suisse2),est modifié comme il suit: Art. 27, titre marginal B. Protection de la personnalité I. Contre des engagements excessifs Il. Contre des atteintes I. Principe

2. Actions Art. 28 ' Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y parti- cipe. 2 Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. Art. 28a ILe demandeur peut requérir le juge: 1 .D'interdire une atteinte illicite, si elle est imminente; 2 .De la faire cesser, si elle dure encore; 3 .D'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. 2 Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. I) FF 1982 II 661 RS 210 778 1984 —596

CC —Protection de la personnalité RO 1984 3 Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en répara- tion du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispo- sitions sur la gestion d'affaires. Art. 28b

3. For Le demandeur peut agir en protection de sa personnalité à son domicile ou à celui du défendeur. 2 S'il fait simultanément valoir des prétentions en dommages- intérêts, en réparation du tort moral ou en remise du gain dé- coulant de l'atteinte, il peut aussi intenter ces actions à son domicile.

4. Mesures provisionnelles a .Conditions b .Procédure c .Exécution Art. 28c ' Celui qui rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte illicite, imminente ou actuelle, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, peut requérir des mesures provisionnelles. 2 Le juge peut notamment: 1 .Interdire l'atteinte ou la faire cesser à titre provisionnel; 2 .Prendre les mesures nécessaires pour assurer la conserva- tion des preuves. 3 Toutefois, le juge ne peut interdire ou faire cesser à titre pro- visionnel une atteinte portée par les médias à caractère pério- dique que si elle est propre à causer un préjudice particulière- ment grave, si sa justification ne semble manifestement pas donnée et si la mesure ne paraît pas disproportionnée. Art. 28d ' Le juge donne à la partie adverse l'occasion d'être entendue. 2 S i l'imminence du danger ne permet plus d'entendre la partie adverse, le juge peut ordonner des mesures d'urgence sur simple présentation de la requête, à moins que le requérant n'ait manifestement tardé à agir. 3 Le juge peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures sont de nature à causer un préjudice à la partie adverse. Art. 28e ' Les mesures ordonnées sont exécutées dans tous les cantons comme des jugements. 779

CC —Protection de la personnalité RO 1984 2Les mesures ordonnées avant l'introduction de l'action per- dent leur validité si le requérant n'a pas intenté action dans le délai fixé par le juge, mais au plus tard dans les trente jours. Art. 28f

d. Réparation ' Le requérant est tenu de réparer le préjudice causé par les du préjudice mesures provisionnelles, si la prétention qui les a motivées se révèle infondée; toutefois, le juge peut refuser d'allouer une in- demnité ou la réduire lorsque le requérant n'a pas commis de faute ou n'a commis qu'une faute légère. 2L'action en réparation du préjudice peut être intentée au lieu où les mesures provisionnelles ont été ordonnées ou au domi- cile du défendeur. Les sûretés fournies par le requérant sont restituées s'il est établi que la partie adverse ne réclamera pas la réparation de son préjudice; au besoin, le juge lui fixe un délai pour agir.

5. Droit de réponse a .Principe b .Forme et contenu c .Procédure Art. 28g ' Celui qui est directement touché dans sa personnalité par la présentation que font des médias à caractère périodique, notamment la presse, la radio et la télévision, de faits qui le concernent, a le droit de répondre. 2 i n'y a pas de droit de réponse en cas de reproduction fidèle des débats publics d'une autorité auxquels la personne touchée a participé. Art. 28h La réponse doit être concise et se limiter à l'objet de la pré- sentation contestée. 2 La réponse peut être refusée si elle est manifestement in- exacte ou si elle est contraire au droit ou aux mœurs. Art. 28i ' L'auteur de la réponse doit en adresser le texte à l'entreprise dans les vingt jours à compter de la connaissance de la présen- tation contestée mais au plus tard dans les trois mois qui sui- vent sa diffusion. 2 L'entreprise fait savoir sans délai à l'auteur quand elle diffu- sera la réponse ou pourquoi elle la refuse. 780

CC —Protection de la personnalité RO 1984 Art. 28k

d. Modalités de ' La réponse doit être diffusée de manière à atteindre le plus la diffusion tôt possible le public qui a eu connaissance de la présentation contestée. zLa réponse doit être désignée comme telle; l'entreprise ne peut y ajouter immédiatement qu'une déclaration par laquelle elle indique si elle maintient sa présentation des faits ou donne ses sources. 'La diffusion de la réponse est gratuite.

e. Recours au juge Art. 281 ' Si l'entreprise empêche l'exercice du droit, refuse la diffusion ou ne l'exécute pas correctement, l'auteur peut s'adresser au juge. zIl peut agir à son domicile ou à celui du défendeur. 'Le juge statue immédiatement sur la base des preuves dispo- nibles. 4 Les recours n'ont pas d'effet suspensif. â II 1 .Le code des obligations') est modifié comme il suit: Art. 49 3 .Atteinte à la ' Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à personnalité une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 'Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette in- demnité un autre mode de réparation. 2 .La loi sur la responsabilité2) est modifiée comme il suit: Art. 6, 2e al. 2 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit, en cas de faute du fonctionnaire, à une somme d'argent à titre de réparation morale, 'l RS 220

2) RS 170.32 781

CC —Protection de la personnalité RO 1984 pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. III Entrée en vigueur ' La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 16 décembre 1983 Conseil national, 16 décembre 1983 Le président: Debétaz Le président: Gautier La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 26 mars 1984 sans avoir été utilisé. t) 2 La présente loi entre en vigueur le lerjuillet 1985. 4juillet 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 27520 I) FF 1983 IV 568 782

Ordonnance sur la navigation aérienne (ONA) Modification du 4 juillet 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: Conformément à l'article 109, lettre c, de la loi fédérale du 21 décembre

19481) sur la navigation aérienne, l'ordonnance du 14 novembre 19732) sur la navigation aérienne est modifiée comme il suit: Art. 3, 2e, 3e et 4e al. 2 (précédemment 3e al.) 3 (précédemment 4e al.) 4 L'immatriculation des avions avec occupants, dont la charge alaire est in- férieure à 20 kg/m2 est refusée. II La présente modification entre en vigueur le 1er août 1984. 4 juillet 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29284 1> RS 748.0 21 RS 748.01 1984 —522 783

Ordonnance facilitant l'écoulement des abricots du Valais récoltés en 1984 du 4 juillet 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 25, 31, 101, 2e alinéa, 117 et 120 de la loi sur l'agriculture'); vu les articles tee, 2 et 16 de la loi du 21 décembre 19602) sur les marchan- dises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d'oeufs, arrête: Article premier Mise en valeur L'Office fédéral de l'agriculture (Office fédéral) est autorisé à prendre des mesures pour mettre en valeur les abricots du Valais, récoltés en 1984. Art. 2 Contributions En vue d'assurer l'écoulement des abricots valaisans, l'Office fédéral est no- tamment autorisé à verser des contributions destinées à: a .Réduire les prix de vente des abricots de la classe II B destinés aux en- treprises de transformation industrielle, ainsi qu'à assurer la mise en valeur des classes I et II, au cas où un allégement du marché s'avére- rait nécessaire; b .Soutenir les mesures de mise en valeur prises par l'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes (Union valaisanne) et celles de l'Of- fice de propagande pour les produits de l'agriculture valaisanne (OPAV); c .Aider financièrement la Fruit-Union Suisse dans l'exécution des contrôles de qualité des fruits mis dans le commerce. Art. 3 Observation de la qualité, des prescriptions relatives aux prix et des conditions Les abricots doivent satisfaire aux normes fixées dans l'ordonnance du 26 mai 19363) sur les denrées alimentaires. Le classement des abricots d'après la qualité est régi par les directives de la Fruit-Union Suisse. RS 916.133.22 >RS 910.1 À 1 RS 942.30

3) RS 817.02 784 1984 - 604

Ecoulement des abricots du Valais RO 1984 2 L'octroi de contributions peut être subordonné à l'observation de la qualité, à celle des prescriptions relatives aux prix, ainsi qu'à l'obligation de communiquer chaque semaine les quantités livrées aux entreprises de transformation, ou déjà écoulées sur le marché. Art. 4 Fixation et surveillance des prix I Le Département fédéral de l'économie publique fixe les prix à la produc- tion et les primes de compensation, en tenant compte des coûts de produc- tion ainsi que des possibilités d'écoulement et de mise en valeur. 2 L'Office fédéral du contrôle des prix détermine, lors de ses enquêtes, si les prix à la production fixés par le Département fédéral de l'économie publi- que sont observés. 3 Afin de prévenir une évolution défavorable des prix et des marges, l'Office fédéral du contrôle des prix est en outre autorisé, dans les limites de l'or- donnance générale du 11 avril 19611) sur les marchandises à prix protégés, à fixer les prix et les marges maximums praticables aux divers échelons du commerce, ainsi que les prix à la consommation, et à prendre des mesures propres à les faire observer. Art. 5 Inobservation de la qualité, des prescriptions relatives aux prix et des conditions Les producteurs et les maisons de commerce qui n'observent pas la qualité, les prescriptions relatives aux prix et les conditions relatives au paiement des contributions, et dont les livraisons donnent lieu à des réclamations, n'obtiennent pas de contributions pour ces livraisons. Ils peuvent en outre être exclus de la participation aux ventes promotionnelles. Art. 6 Relevé de compte 1 Celui qui sollicite l'octroi de contributions doit donner aux organes char- gés de l'exécution de la présente ordonnance tous renseignements utiles, leur présenter les pièces justificatives et les autoriser à procéder aux inspec- tions nécessaires. 2 Au terme des ventes promotionnelles donnant droit aux contributions, les maisons intéressées établissent un relevé de compte qu'elles remettent à l'Union valaisanne, avec toutes les pièces justificatives requises. Celle-ci procède au contrôle des relevés de compte, puis les transmet à l'Office fédé- ral qui ordonne le paiement dès que les documents ont été reconnus exacts. '> RS 942.301 785

Ecoulement des abricots du Valais RO 1984 Art. 7 Contributions versées indûment Les contributions perçues indûment doivent être remboursées nonobstant l'application des dispositions pénales (art. 105 de la loi sur l'agriculture). Outre l'application de ces dispositions, il est possible d'exiger la rétroces- sion des avantages pécuniaires obtenus par le biais d'une infraction à la loi du 21 décembre 1960 sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs, aux disposi- tions d'exécution ou aux décisions particulières qui s'y rapportent (art. 10 de ladite loi). Art. 8 Dispositions pénales I Celui qui, dans une demande de contribution, aura donné intentionnelle- ment ou par négligence des indications fausses ou fallacieuses sera puni conformément aux articles 112 à 116 de la loi sur l'agriculture, s'il ne s'agit pas d'une infraction plus grave. 2 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura enfreint les disposi- tions de la loi du 21 décembre 1960 sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs, ou les dispositions d'exécution qui s'y rapportent, sera puni conformément aux articles 13 à 15 de cette loi. Art. 9 Exécution I L'Office fédéral et l'Office du contrôle des prix sont chargés de l'exécu- tions de la présente ordonnance. 2 La commission de spécialistes des fruits et des dérivés de fruits, les grou- pements professionnels, en particulier la Fruit-Union Suisse et l'Union va- laisanne, ainsi que l'Office de propagande pour les produits de l'agriculture valaisanne (OPAV), peuvent être appelés à collaborer à l'exécution des me- sures prises en vertu de la présente ordonnance. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 16 juillet 1984. 4 juillet 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29282 786

Ordonnance sur l'aide au service consultatif et sanitaire en matière d'élevage porcin (OSSP) du 27 juin 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 54, 117 et 120 de la loi sur l'agriculture'); vu l'article 1la de la loi du ter juillet 19662) sur les épizooties, arrête: Section 1: Principes Article premier I La Confédération encourage les efforts entrepris en vue de la constitution et du maintien d'élevages de porcs sains et rentables. 2 Ii alloue annuellement une subvention au Service consultatif et sanitaire en matière d'élevage porcin suisse (SSP). Celle-ci est fixée sur la base des données de l'année précédente. Section 2: Subvention fédérale Art. 2 Conditions I La Confédération ne verse sa subvention que si les dispositions concer- nant l'organisation et le financement (section 3) ainsi que celles concernant les mesures et l'activité consultative (section 4) sont observées. 2 En outre, la subvention fédérale est subordonnée au versement, par les cantons, d'une subvention annuelle d'au moins 90 pour cent de la subven- tion fédérale à l'organisation desservant leur canton. La subvention du can- ton est calculée d'après le nombre des exploitations du SSP sur le territoire du canton et d'après le nombre de leurs truies. 3 Si un canton verse une subvention moindre, la part de la subvention fédé- rale destinée aux détenteurs de porcs de ce canton est réduite en propor- tion. RS 916.314.1 I RS 910.1

2) RS 916.40 1984 - 504 787

Service consultatif et sanitaire en matière d'élevage porcin RO 1984 Art. 3 Montant de la subvention La subvention fédérale annuelle au SSP s'élève au maximum à 450 000 francs. 2 Elle s'élève au maximum à 40 pour cent des frais subventionnables pour lesquels l'organisation peut présenter des justificatifs. Art. 4 Frais subventionnables Sont considérés comme frais donnant droit à la subvention: a .Les salaires et les prestations sociales pour les vétérinaires-conseils, les techniciens agricoles et le personnel de bureau; b .Les loyers des locaux nécessaires; c .Les dépenses pour les examens prévus dans le règlement du SSP. Art. 5 Répartition ' Si le SSP est assumé par plusieurs organisations, la subvention fédérale est répartie entre elles par moitié d'après le nombre des exploitations du SSP et par moitié d'après le nombre de leurs truies. 2 Si la subvention fédérale à une organisation est réduite sur la base de l'ar- ticle 2, 3e alinéa, ou 3, 2e alinéa, la différence reste acquise à la Confédéra- tion. Art. 6 Refus et demande de remboursement Si une organisation ne respecte pas les conditions liées à la subvention, l'Office fédéral de l'agriculture refuse ou réduit la subvention fédérale. Les subventions déjà versées seront remboursées. Section 3: Organisation et financement du SSP Art. 7 Organisation ' Le SSP doit être assumé par une ou plusieurs organisations d'entraide ayant la personnalité juridique. 2 Les détenteurs de porcs doivent avoir la majorité dans les organes des or- ganisations. Art. 8 Qualité de membre ' Les détenteurs de porcs qui veulent participer aux mesures du SSP doi- vent être membres d'une organisation. Les organisations sont tenues d'ad- mettre ceux qui se trouvent dans leur rayon d'activité. 2 Au surplus, les organisations définissent le cercle de leurs membres. 788

Service consultatif et sanitaire en matière d'élevage porcin RO 1984 Art. 9 Coordination Si le SSP est assumé par plusieurs organisations, celles-ci doivent s'enten- dre sur les régions à desservir, afin de couvrir la totalité du territoire suisse et d'éviter des chevauchements. Les cantons seront consultés. 2 Par l'intermédiaire d'un organe de coordination approprié, les organisa- tions doivent assurer l'exécution uniforme de l'activité consultative et des mesures techniques sur l'ensemble du territoire suisse. Art. 10 Financement 1 Les organisations financent le SSP par: a .Les contributions aux frais versées par les exploitations qui font appel au SSP; b .Les cotisations des membres; c .Les subventions de la Confédération et des cantons; d .D'éventuelles autres contributions publiques ou privées. 2 Les organisations édictent un tarif pour les prestations mentionnées dans le règlement du SSP. Section 4: Prestations du SSP (mesures et activité consultative) Art. 11 Tâches du SSP Dans les exploitations du SSP, les organisations de ce service prennent les mesures appropriées, notamment pour: a .Assurer la prophylaxie et la lutte contre les maladies porcines dangereuses; b .Promouvoir la détention convenable des porcs et des mesures sur le plan de l'élevage pour améliorer la santé de ceux-ci. 2 Dans la mesure du possible, le SSP fournit ses prestations également aux détenteurs de porcs non affiliés qui en font la demande et prennent les frais à leur charge. Art. 12 Vétérinaires-conseils et techniciens 1 Les organisations assumant le SSP chargent des vétérinaires-conseils et des techniciens agricoles de l'activité consultative et de l'exécution des mesures. En règle générale, elles engagent un technicien agricole occupé à plein temps par 10 000 truies détenues dans les exploitations affiliées. 2 Les vétérinaires-conseils et les techniciens agricoles collaborent avec les vétérinaires cantonaux, les vétérinaires traitants, les organisations d'élevage et les services cantonaux de vulgarisation agricole. 789

Service consultatif et sanitaire en matière d'élevage porcin RO 1984 Art. 13 Exploitations reconnues Les exploitations du SSP qui satisfont aux exigences minimales à fixer dans le règlement du SSP sont reconnues par ce service. Art. 14 Règlement du SSP Les organisations assumant le SSP fixent de façon uniforme, dans un rè- glement valable pour toute la Suisse, les prestations minimales du SSP. 2 En outre, elles fixent notamment dans ce règlement: a .Les exigences d'hygiène et d'exploitation auxquelles les élevages affiliés doivent satisfaire; b .Le mode de constitution des élevages pour satisfaire aux exigences de l'hygiène qui les concernent; c .Les mesures à prendre pour le maintien de la santé des animaux; d .Le mode de contrôle de l'état de santé des animaux; e .La procédure pour la reconnaissance des exploitations du SSP et le re- trait de la reconnaissance; f .Les mesures prévues pour les exploitations réinfectées. 3 Le règlement doit être soumis au Département fédéral de l'économie pu- blique (Département) pour approbation. Le Département peut exiger des organisations qu'elles adaptent le règlement aux nouveaux besoins et à l'état des connaissances. Section 5: Surveillance et voies de droit Art. 15 Surveillance ' Le SSP est soumis à la surveillance du Département. 2 Les organes du SSP doivent fournir les renseignements nécessaires a .Au Département; b .A l'Office fédéral de l'agriculture, dans les domaines de l'activité consultative sur le plan agricole et de l'allocation de la subvention fé- dérale; c .A l'Office vétérinaire fédéral, dans les domaines techniques relevant de la médecine vétérinaire et de la protection des animaux. 3 Les offices fédéraux sont invités aux séances et assemblées des organes du SSP. Ils reçoivent la documentation et les procès-verbaux des séances. 4 Le rapport annuel, les comptes annuels, le budget, le règlement et les ta- rifs doivent être transmis aux offices fédéraux et aux cantons. Art. 16 Commission du SSP ' Le Département nomme une commission du SSP composée de sept à neuf membres. Il désigne le président et le secrétaire, choisis parmi les membres de la commission. 790

Service consultatif et sanitaire en matière d'élevage porcin RO 1984 2 L'Office fédéral de l'agriculture et l'Office vétérinaire fédéral participent aux séances de la commission. 3 La commission: a .Surveille le respect de la présente ordonnance et du règlement du SSP; b .Conseille le SSP; c .Propose, le cas échéant, à l'Office fédéral de l'agriculture de refuser ou de réduire la subvention fédérale, ou d'en exiger le remboursement, ainsi que de prendre des mesures ressortissant à sa tâche de surveillan- ce; d .Adresse annuellement au Département un rapport sur son activité et ses constatations. 4 Les membres de la commission sont indemnisés par la Confédération, conformément au tarif de l'ordonnance du fer octobre 1973') sur les indem- nités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat. Art. 17 Voies de droit Les décisions du Département ainsi que celles de l'Office de l'agriculture et de l'Office vétérinaire peuvent être attaquées conformément aux disposi- tions du droit administratif fédéral. 2 Les décisions et mesures prises par les responsables du SSP ou de leurs or- ganes peuvent être attaquées conformément aux prescriptions du code des obligations2> et des statuts. Section 6: Dispositions finales Art. 18 Exécution L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la présente ordonnance. Art. 19 Abrogation du droit en vigueur L'arrêté du Conseil fédéral du 2 juillet 19653) sur l'aide au service consulta- tif et sanitaire en matière d'élevage porcin et sur la lutte contre les maladies dangereuses du porc est abrogé. Art. 20 Disposition transitoire Dans la première année après l'entrée en vigueur de la présente ordonnan- ce, les subventions fédérales et cantonales sont fixées sur la base des don- I) RS 172.32 2)RS 220 3)RO 1965 476 791

Service consultatif et sanitaire en matière d'élevage porcin RO 1984 nées de l'année en question. Elles sont versées dans le courant de l'année sur la base des budgets des organisations et calculées définitivement après clôture des comptes annuels. Art. 21 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1985. 27 juin 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29274 792

Ordonnance fixant le nombre des chevaux admis à l'importation du 30 juin 1984 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 8, ler alinéa, de l'ordonnance du 10 décembre 19791) sur l'im- portation des chevaux, arrête: Article premier Un deuxième contingent de 450 chevaux est ouvert à l'importation pour l'année 1984. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le lei juillet 1984. 30 juin 1984 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 29290 RS 916.322.12 11 RS 916.322.1 1984 —615 793

Ordonnance du DFEP fixant les prix à la production pour les abricots du Valais récoltés en 1984 et les subventions destinées à réduire leurs prix du 4 juillet 1984 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 50 de l'ordonnance du 21 décembre 19531) relative à des dispo- sitions de caractère économique de la loi sur l'agriculture; vu l'article 4 de l'ordonnance du 4 juillet 19842) facilitant l'écoulement des abricots du Valais récoltés en 1984, arrête: Article premier 1Les prix à la production pour les abricots du Valais sont les suivants: Fr. par 100 kg net Classe de qualité I 205.— Classe de qualité II 160.— Classe de qualité II B 115.- 2 Ces prix s'entendent pour les fruits franco dépôt de l'entreprise de triage, dans l'emballage du producteur. Pour la prise en charge chez le producteur, il est possible de facturer jusqu'à 2 francs par 100 kg et jusqu'à un franc par 100 kg lorsque l'expéditeur met l'emballage à disposition. Art. 2 Les subventions allouées aux entreprises de transformation, au titre de la réduction des prix, sont de 45 francs par 100 kg pour la classe de qualité II B; au cas où une mise en valeur devrait être entreprise aux fins d'alléger le marché, les subventions allouées aux expéditeurs-grossistes en Valais sont de 60 francs par 100 kg pour les classes d'abricots de qualité I et II. Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 16 juillet 1984. 4 juillet 1984 RS 942.313.911 0 RS 916.01

2) RO 1984 784 794 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 29283 1984 —606

Ordonnance sur les prix des abricots du Valais récoltés en 1984 du 5 juillet 1984 L'Officefédéral du contröle des prix, vu l'article 4 de l'ordonnance du 4 juillet 19841) facilitant l'écoulement des abricots du Valais récoltés en 1984, arrête: Article premier Les prix de vente maximums des abricots du Valais sont fixés comme il suit: Classes de qualité I II Fr. Fr. 1 .Prix de vente des fruits livrés par les expédi- teurs-grossistes aux grossistes-destinataires franco gare de départ valaisanne, marchandi- se en wagon, en plateau, par kg net 2.41 1.95 2 .Prix de vente des fruits livrés par les grossis- tes-destinataires aux détaillants, franco domi- cile, en plateau, par kg net selon les cantons: Genève, Vaud, Fribourg, Valais 2.78 2.30 Argovie, Bâle (Ville et Campagne), Berne, Glaris, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Schwyz, Soleure, Unterwald (le Haut et le Bas), Uri, Zoug, Zurich 2.83 2.35 Appenzell, Grisons, Saint-Gall, Schaffhouse, Tessin, Thurgovie 2.88 2.40 3 .Prix des fruits vendus par les détaillants aux consommateurs:

a. en plateaux par kg net, selon les can- tons: Genève, Vaud, Fribourg, Valais 3.35 2.85 RS 942.313.912 «l RO 1984 784 1984 —590 795

Prix des abricots du Valais RO 1984 Classes de qualité I II Fr. Fr. Argovie, Bâle (Ville et Campagne), Berne, Glaris, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Schwyz, Soleure, Unterwald (le Haut et le Bas), Uri, Zoug, Zurich 3.40 2.90 Appenzell, Grisons, Saint-Gall, Schaff- house, Tessin, Thurgovie 3.45 2.95

b. par kilo net/par demi kilo net, selon les cantons: Genève, Vaud, Fribourg, Valais 3.45/1.75 2.95/1.50 Argovie, Bâle (Ville et Campagne), Berne, Glaris, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Schwyz, Soleure, Unterwald (le Haut et le Bas), Uri, Zoug, Zurich 3.50/1.75 3.—/1.50 Appenzell, Grisons, Saint-Gall, Schaff- house, Tessin, Thurgovie 3.55/1.80 3.05/1.55 Art. 2 Le prix de vente départ Valais pour la classe de qualité IIB est de 1 fr. 55 par kg net. Les marges des différents échelons ne doivent pas être supérieu- res à celles de la classe de qualité II. Art. 3 L'Office fédéral du contrôle des prix est autorisé, en dérogation à l'article ter, à modifier les prix de vente maximums si la situation l'exige (frais de transport particulièrement élevés, conditionnement spécial en barquettes, paniers, etc.). Art. 4 Les prix fixés ne peuvent être exigés que pour des abricots conformes aux normes relatives à la commercialisation des abricots établies par l'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes. Art. 5 Conformément à l'ordonnance du 11 décembre 1978') sur l'indication des «> RS 942.211 796

Prix des abricots du Valais RO 1984 prix, un affichage bien lisible est obligatoire pour toutes les marchandises offertes aux consommateurs. L'indication doit mettre en évidence la qualité et l'unité de vente (1 kg/500 g) auxquels le prix de détail se rapporte. Art. 6 Les infractions à la présente ordonnance seront punies conformément aux articles 13 à 15 de la loi fédérale du 21 décembre 1960') sur les marchandi- ses à prix protégés et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs. La poursuite pénale incombe aux cantons. Art. 7 La présente ordonnance entre en vigueur le 16 juillet 1984. 5 juillet 1984 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 29281 n RS 942.30 797

Errata Ordonnance sur la délimitation entre le trafic de lignes et les autres genres de trafic commercial du 24 octobre 1980 (RO 1980 1570) Article premier, lei alinéa, lettre b Au lieu de:

b. Chaque affréteur.. . lorsque celui-ci compte moins de 80 places; Lire:

b. Chaque affréteur.. . lorsque le nombre de places n'atteint pas le mini- mum précité; 10 juillet 1984 Chancellerie fédérale 29277 798

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-27 vom 17.07.1984 (S. 767-798) RO-1984-27 du 17.07.1984 (p. 767-798) RU-1984-27 del 17.07.1984 (p. 767-798) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 27 Cahier Numero Datum 17.07.1984 Date Data Seite 767-798 Page Pagina Ref. No 30 004 735 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.