opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1984-07-10 · Deutsch CH
Erwägungen (7 Absätze)

E. 10 juillet 1984 740 Règlement des fonctionnaires (1) 741 Règlement des fonctionnaires (2) 742 Règlement des fonctionnaires (3) 743 Règlement des employés 745 Versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral dès le 1e`juillet 1984 746 Gain assuré du personnel fédéral 748 Augmentation temporaire du nombre des juges suppléants et des ré- dacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral. AF 750 Cinquième période de subventionnement, selon la loi fédérale sur l'aide aux universités. AF 752 Certains appareils volants et projectiles (OAP) 753 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 757 Utilisation des récoltes de fruits à pépins 759 Ordonnance sur la vente du bétail 761 Emploi de matières explosives par la police 765 Prix des pommes de terre 739

Règlement des fonctionnaires (1) Modification du 27 juin 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit: Art. 60, 1" al. 1Le fonctionnaire a droit, chaque année civile, aux vacances suivantes: a .Jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle il a 20 ans révolus 5 semaines; b .Jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle il a 49 ans révolus 4 semaines; c .A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 50 ans révolus 5 semaines; d .A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 60 ans révolus 6 semaines. Art. 80, 3e al. 3 Pour la période allant jusqu'à la fin de 1984, le droit aux vacances men- tionné à l'article 60, ler alinéa, lettre a, est de quatre semaines et demie. II La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1984. 27 juin 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser

E. 11 RS 748.941

2) RS 748.121.11 752 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf 1984 - 560

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 27 juin 1984 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit: Numéro du Denrées Supplément tarif douanier 2) de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 0507.16 Poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes, pour l'affouragement 24.— ex 0515.01 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollus- ques, carapaces de crevettes, même moulues, im- propres à l'alimentation humaine, pour l'affourage- ment 2 1 . - 1001.12 Froment et méteil, dénaturés: —pour l'affourragement (100%) 3 2 . -

- pour usages techniques (à forfait) 1 . - 1002.12 Seigle, dénaturé: —pour l'affouragement (100%) 3 2 . -

- pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1003.01 Orge: —pour l'affouragement —orge fourragère (100%) 3 2 . -

- légèrement germée (100% +contribution de stockage obligatoire) 37.50 —pour l'alimentation humaine —orge pour la mouture (68%) 21.75 —légèrement germée ou destinée à subir un com- mencement de germination (53%) 16.95 —pour usages techniques (à forfait) 1.—) RS 916.112.231; RO 1984 353

2) RS 632.10 Annexe 1984 —581 753

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1984 Numéro du Denrées Supplément tarif douanier de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1004.01 Avoine: —pour l'affouragement (100%) 2 5 . -

- pour l'alimentation humaine (63%) 15.75 —pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1007.01 Sarrasin, millet, alpiste et graines de sorgho; autres céréales: —Millet: —pour l'affouragement (100%) 10.- —pour l'alimentation humaine (53%) 5.30 —pour usages techniques (à forfait) 1 . -

- Sarrasin, alpiste et graines de sorgho; autres céréa- les: —pour l'affouragement —soumises au stockage obligatoire (100%) 2 8 . -

- non soumises au stockage obligatoire (100% +contribution de stockage obligatoire) 33.50 —pour l'alimentation humaine (53%) 14.85 —pour usages techniques (à forfait) 1 . - 1102. Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés, aplatis ou en flocons à l'exception du riz du n° 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulues: —en récipients de plus de 5 kg: ex 10 ——d'orge, d'avoine ou de céréales du n° 1007: —pour l'affouragement 3 8 . -

- pour l'alimentation humaine: —orge, mondé (68% du ex n° 1003.01, orge fourragère) 21.75 —avoine, décortiquée (65% du ex n° 1004.01, avoine pour l'affouragement) 16.25 —millet, mondé (57% du ex n° 1007.01, millet pour l'affouragement) 5.70 754

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1984 Numéro du Denrées Supplément Supplément tarif douanier en pour-cent de prix par de ex 2304.01: 100 kg de poids autres, brut dédouané stockage Fr. obligatoire 1201. Graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): ex 10 —Arachides: —pour entreprises d'extraction 53!) 14.30 —pour entreprises de pressage 581 15.65 ex 20 —Coprah: —pour entreprises d'extraction 37 11.85 —pour entreprises de pressage 42 13.45 ex 30 —Graines de lin: —pour entreprises d'extraction 62 19.85 —pour entreprises de pressage 67 21.45 —Graines de chanvre 50

E. 16 Déduction de Fr. 2.65 (entreprises d'extraction) resp. Fr.-2.90 (entreprises de pres- sage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les supplé- ments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction. 755

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1984 Numéro du Denrées Supplément tarif douanier de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1907.10 Chapelure, non présentée en emballages de vente, pour l'affouragement 24.— ex 2301.01 Farines et poudres de viande et d'abats, de poissons, crustacés ou mollusques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: —farine de poissons, pour l'affouragement 2 1 . -

- autres, pour l'affouragement 24.— ex 2304.01 Tourteaux, grignons d'olives et autres résidus de l'ex- traction des huiles végétales, à l'exclusion des lies ou fèces: —tourteaux d'arachides, pour l'affouragement 43.50 —autres, pour l'affouragement —soumis au stockage obligatoire (100%) 3 2 . -

- non soumis au stockage obligatoire (100% +contribution de stockage obligatoire) 37.50 2307. Préparations fourragères, mélassées ou sucrées; autres préparations du genre de celles utilisées dans l'alimentation des animaux: ex 14 —Solubles de poissons ou de mammifères marins non mélangés, même concentrés ou pulvérulents, pour l'affouragement

E. 21 II ' Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci. 2 La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1984. 27 juin 1984 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 29265 756

Ordonnance concernant l'utilisation des récoltes de fruits à pépins Modification du 18 juin 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 24 août 19771) concernant l'utilisation des récoltes de fruits à pépins est modifiée comme il suit: Art. 4, 1" et 3e al. 1 Les prix à la production par 100 kg, franco cidrerie ou gare d'expédition, s'élèvent à Fr. Pommes à cidre —spéciales 3 1 . -

- de variétés choisies 2 8 . -

- ordinaires 2 7 . -

- de moindre valeur, à l'exception des fruits à distiller 19.— Poires à cidre

E. 23 Fruits à distiller 13.- 3 Pour les poires à cidre et les pommes à cidre ordinaires qui doivent être utilisées comme excédents, les prix indiqués au ler alinéa sont également réputés prix de soutien. Art. 5 Obligation de prise en charge Pour assurer leur approvisionnement normal, les cidreries sont tenues de prendre en charge des pommes à cidre spéciales et des pommes à cidre de variétés choisies. Aucun subside n'est versé par la Régie.

1) RS 916.133.12 1984 - 502 757

Utilisation des récoltes de fruits à pépins RO 1984 II La présente modification entre en vigueur le 1e` septembre 1984. 18 juin 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29257 758

Ordonnance sur la vente du bétail Modification du 27 juin 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 18 juin 1979') sur la vente du bétail est modifiée comme il suit: Art. 4, 1er al., let. d et e, et 4e al. Le supplément d'élimination est accordé pour: d .Les veaux mâles et taurillons de 4 à 20 mois et les bœufs de 4 à 28 mois; e .Les veaux d'élevage femelles de 4 à 12 mois. 4 La Confédération participe au versement d'une contribution de 1fr. 55 au plus par kilo de poids vif au moment de la prise en charge et de 250 francs au plus par pièce de bétail. Art. S, 3e al. 3 La Confédération participe au versement d'une contribution de 75 francs au plus par animal éliminé. Art. 10 Contributions La Confédération participe au versement d'une contribution de 1fr. 55 au plus par kilo de poids vif au moment de la vente et d'une contribution de 250 francs au plus par pièce de bétail. Art. 20, 4e al. 4 La Confédération participe au versement d'une contribution de 480 francs au plus pour les taurillons nés après le 31 août de l'année précédente, et de 680 francs au plus pour les sujets plus âgés. RS 916.301.1 1984 - 529 759

Vente du bétail RO 1984 Art. 22, 4e al. 4 La Confédération participe au paiement d'une contribution de 120 francs au plus par bélier ou bouc, et de 75 francs au plus par brebis ou chèvre. II La présente modification entre en vigueur le ter août 1984.

E. 27 juin 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29260 764

Ordonnance fixant les prix des pommes de terre Modification du 18 juin 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 juin 19831) fixant les prix des pommes de terre est modifiée comme il suit: Art. 1er, 1er al. 1 Pour la récolte principale, les prix à la production, par 100 kg de pommes de terre triées pour la table, chargées en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, sont fixés comme il suit: Variétés Fr. Bintje 49.— Urgenta 45.— Désirée 41.— Palma 43.— Sirtema 37.— Ostara 37.— Colmo 37.— Christa 37.— Prima 37.— Art. 3 Prix indicatifs des pommes de terre triées pour la fabrication de produits alimentaires 1 Pour les pommes de terre dont la culture et le triage ont fait l'objet d'un contrat et qui sont livrées à l'industrie des produits alimentaires, les prix indicatifs par 100 kg, marchandise chargée en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, sont les suivants: RS 942.311.395 1984 —503 765

Prix des pommes de terre RO 1984 Variétés Fr. Maritta 42.— Saturna 42.— Eba 40.— Erntestolz 40.— Tasso 40.— Ulla 4 0 . - 2 Des primes de qualité peuvent être accordées en sus des prix indicatifs. Art. 4, ler al. ' Pour les pommes de terre tout venant (non triées), livrées à l'industrie des produits alimentaires, le prix indicatif par 100 kg, marchandise chargée en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, est de 22 francs pour une teneur en amidon de 14 pour cent. Pour chaque dixiè- me de pour cent d'amidon en plus ou en moins, le prix est augmenté ou di- minué de 10 centimes. Des primes de qualité peuvent être accordées en sus du prix indicatif. Art. 5, 2e al. 2 Le prix à la production par 100 kg de pommes de terre chargées en vrac à la gare de départ la plus proche s'élève à 19 francs pour une teneur en ami- don de 14 pour cent. Pour chaque dixième de pour cent d'amidon en plus ou en moins, le prix est augmenté ou diminué de 10 centimes. II La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1984. 18 juin 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29258 766

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-26 vom 10.07.1984 (S. 739-766) RO-1984-26 du 10.07.1984 (p. 739-766) RU-1984-26 del 10.07.1984 (p. 739-766) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 26 Cahier Numero Datum 10.07.1984 Date Data Seite 739-766 Page Pagina Ref. No

E. 30 004 734 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales N° 26 10 juillet 1984 740 Règlement des fonctionnaires (1) 741 Règlement des fonctionnaires (2) 742 Règlement des fonctionnaires (3) 743 Règlement des employés 745 Versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral dès le 1e`juillet 1984 746 Gain assuré du personnel fédéral 748 Augmentation temporaire du nombre des juges suppléants et des ré- dacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral. AF 750 Cinquième période de subventionnement, selon la loi fédérale sur l'aide aux universités. AF 752 Certains appareils volants et projectiles (OAP) 753 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 757 Utilisation des récoltes de fruits à pépins 759 Ordonnance sur la vente du bétail 761 Emploi de matières explosives par la police 765 Prix des pommes de terre 739

Règlement des fonctionnaires (1) Modification du 27 juin 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit: Art. 60, 1" al. 1Le fonctionnaire a droit, chaque année civile, aux vacances suivantes: a .Jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle il a 20 ans révolus 5 semaines; b .Jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle il a 49 ans révolus 4 semaines; c .A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 50 ans révolus 5 semaines; d .A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 60 ans révolus 6 semaines. Art. 80, 3e al. 3 Pour la période allant jusqu'à la fin de 1984, le droit aux vacances men- tionné à l'article 60, ler alinéa, lettre a, est de quatre semaines et demie. II La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1984. 27 juin 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 11 RS 172.221.101; RO 1984 394 29268 740 1984 - 551

Règlement des fonctionnaires (2) Modification du 27 juin 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: Le règlement des fonctionnaires (2) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit: Art. 55, ter al. 1 Le fonctionnaire a droit, chaque année civile, aux vacances suivantes: a .Jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle il a 20 ans révolus 5 semaines; b .Jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle il a 49 ans révolus 4 semaines; c .A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 50 ans révolus 5 semaines; d .A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 60 ans révolus 6 semaines. Art. 68, 3e al. 3 Pour la période allant jusqu'à la fin de 1984, le droit aux vacances men- tionné à l'article 55, le' alinéa, lettre a, est de quatre semaines et demie. II La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1984. 27 juin 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser I) RS 172.221.102; RO 1984 398 29269 1984 - 552 741

Règlement des fonctionnaires (3) Modification du 27 juin 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19641) est modifié comme il suit: Art. 83, 1" al. ' Le fonctionnaire a droit, chaque année civile, aux vacances suivantes: a .Jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle il a 20 ans révolus 5 semaines; b .Jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle il a 49 ans révolus 4 semaines; c .A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 50 ans révolus 5 semaines; d .A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 60 ans révolus 6 semaines. Art. 105, 3e al. 3 Pour la période allant jusqu'à la fin de 1984, le droit aux vacances men- tionné à l'article 83, ter alinéa, lettre a, est de quatre semaines et demie. II La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1984. 27 juin 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser

1) RS 172.221.103; RO 1984 402 29270 742 1984 - 553

Règlement des employés Modification du 27 juin 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement des employés du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit: Art. 62, 3e al., 1Q phrase 3 La réduction selon le 2e alinéa n'est pas opérée lorsque l'employé est absent par suite d'un accident professionnel (art. 7, 1er al., de la loi sur l'as- surance-accidents2)) ou d'une maladie professionnelle assimilable à un tel accident (art. 9 de la loi sur l'assurance-accidents)... Art. 70, 1er al. 1 L'employé a droit, chaque année civile, aux vacances suivantes: a .Jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle il a 20 ans révolus 5 semaines; b .Jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle il a 49 ans révolus 4 semaines; c .A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 50 ans révolus 5 semaines; d .A partir du début de l'année civile dans laquelle il a 60 ans révolus 6 semaines. Art. 73, let ai, phrase introductive En cas d'accident professionnel (art. 7, ler al., de la loi sur l'assurance- accidents2)) entraînant des lésions corporelles, l'invalidité ou le décès ou en cas d'atteinte à la santé due à une maladie professionnelle (art. 9 de la loi sur l'assurance-accidents) assimilable à un accident professionnel, le droit aux prestations suivantes prend naissance: 1)RS 172.221.104; RO 1984 406 2)RS 832.20 1984 —554 743

Règlement des employés RO 1984 Art. 82, 3e al. 3 Pour la période allant jusqu'à la fin de 1984, le droit aux vacances men- tionné à l'article 70, ter alinéa, lettre a, est de quatre semaines et demie. II La présente modification entre en vigueur le lei juillet 1984. 27 juin 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29271 744

Ordonnance concernant le versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral dès le ler juillet 1984 du 27 juin 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 2 et 4 de l'arrêté fédéral du 25 juin 1976') concernant les allocations de renchérissement accordées au personnel fédéral; et en application de l'article ler, ler alinéa, de l'ordonnance du 15 décembre

19802) concernant le versement d'allocations de renchérissement au person- nel fédéral de 1981 à 1984, arrête: Article premier Montant de l'allocation de renchérissement et compétence 1L'allocation de renchérissement accordée au personnel fédéral est portée dès le i juillet 1984 de 17 à 19 pour cent de la rétribution déterminante. 2 L'allocation versée en sus du traitement annuel s'élève à 6057 francs au moins. 3 Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution. Art. 2 Dispositions finales 1L'ordonnance du 12 décembre 19833) concernant le versement d'alloca- tions de renchérissement au personnel fédéral dès le 1Q1 janvier 1984 est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1ejuillet 1984. 27 juin 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29272 RS 172.221.153.011 RS 172.221.153.0 2)RS 172.221.153.01 3)RO 1983 1864 1984 - 562 745

Ordonnance concernant le gain assuré du personnel fédéral du 27 juin 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 14, ler alinéa, 15, 2e alinéa et 16, 2e alinéa, des statuts de la Caisse fédérale d'assurance, du 29 septembre 19501) (statuts); vu l'article 4 de l'arrêté fédéral du 25 juin 19762) concernant les allocations de renchérissement accordées au personnel fédéral, arrête: Article premier Gain assuré L'allocation de renchérissement versée en sus du traitement et des supplé- ments fixes déclarés assurables selon l'article 14, ler alinéa, lettre d, des sta- tuts, sera assurée dans la mesure où le nouveau gain assuré ne dépasse pas l'ancien, majoré au prorata de la différence entre la somme du traitement et de l'allocation de renchérissement d'une part, et le montant du traitement seul d'autre part. Art. 2 Augmentation du gain assuré au ler juillet 1984 Les assurés, la Confédération et les établissements ayant leur propre comptabilité ne verseront pas de cotisation unique pour l'augmentation du gain assuré selon l'article ler. 2 Les gains assurés en vertu des articles 14, 4e alinéa, et 27, 2e alinéa, des statuts seront augmentés, sans prélèvement de cotisations, dans la même proportion que le gain assuré selon l'article ter Art. 3 Gain assuré des anciens rentiers 1 Le gain assuré sur lequel se fonde à la fin de juin 1984 une ancienne rente sera augmenté dans la même proportion que le gain assuré visé à l'article 1er 2 Les prétentions des bénéficiaires de rentes ou de leurs survivants sont dé- terminées d'après le gain assuré, augmenté selon le 1er alinéa. RS 172.222.101 1)RS 172.222.1 2)RS 172.221.153.0 746 1984 —563

Gain assuré du personnel fédéral RO 1984 3 La Confédération et les établissements ayant leur propre comptabilité as- sument le surcroît de charge de la réserve mathématique. 4 Les rentes qui ne donnent pas droit à l'allocation de renchérissement ne sont pas modifiées. Art. 4 Dispositions finales Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution. 2 L'ordonnance du 20 janvier 19821) concernant le gain assuré du personnel fédéral est abrogée. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le ter juillet 1984. 27 juin 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29273 I) RO 1982 59 1274, 1983 1865 747

Arrêté fédéral concernant l'augmentation temporaire du nombre des juges suppléants et des rédacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral du 23 mars 1984 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu l'article 107, 2e alinéa, de la constitution; vu l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale d'organisation judiciaire'); vu le message du Conseil fédéral du 19 octobre 19832), arrête: Article premier Juges suppléants Le nombre des suppléants est temporairement porté à 30. Art. 2 Juges fédéraux sortants Les membres sortants du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assu- rances, élus en qualité de suppléants, ne sont pas imputés sur le nombre maximum des suppléants de ces deux tribunaux.3) Art. 3 Greffiers et secrétaires Le nombre des greffiers et secrétaires du Tribunal fédéral est de 46 au maximum, dont 20 greffiers au plus. Art. 4 Dispositions finales ' Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facul- tatif. 2Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté; ce- lui-ci a effet jusqu'au 31 décembre 1988. Conseil national, le 23 mars 1984 Conseil des Etats, le 23 mars 1984 Le président: Gautier Le président: Debétaz Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber RS 173.110.1 ')RS173.110 2)FF 1983 IV 485 3)Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC). 748 1984 —280

Augmentation du nombre des juges suppléants RO 1984 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 2 juillet 1984 sans avoir été utilisé) 2 Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juillet 1984. 4 juillet 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 28654 FF 1984 I 912 749

Arrêté fédéral concernant la cinquième période de subventionnement, selon la loi fédérale sur l'aide aux universités du 23 mars 1984 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu l'article 14, lei alinéa, de la loi fédérale du 28 juin 1968') sur l'aide aux universités; vu le message du Conseil fédéral du 16 février 19832), arrête: Article premier Durée La cinquième période de subventionnement s'étend du lefjanvier 1984 au 31 décembre 1987. Art. 2 Subventions de base ' Le montant total des subventions de base accordées au cours de la cin- quième période de subventionnement s'élève à 1115 millions de francs. 2 Les subventions de base se montent à 258 millions de francs pour 1984, à 271 millions de francs pour 1985, à 286 millions de francs pour 1986 et à 300 millions de francs pour 1987. Art. 3 Subventions pour les investissements Un crédit d'engagement de 350 millions de francs est ouvert au titre des subventions pour les investissements durant la cinquième période de sub- ventionnement. Art. 4 Subventions spéciales IAprès entente avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l'intérieur peut prélever sur le crédit d'engagement ouvert au titre des subventions pour les investissements le montant permettant de poursuivre l'aide spéciale accordée, pour la quatrième période de subven- tionnement, aux cantons qui ont pris des mesures extraordinaires d'exploi- tation afin d'augmenter la capacité d'accueil de leurs hautes écoles. RS 414.202 RS 414.20

2) FF 1983 II 241 750 1984-279

Aide aux universités RO 1984 2 Les subventions spéciales ne doivent pas dépasser 50 pour cent des dé- penses cantonales. Les dépenses qui ont fait l'objet de subventions spéciales ne sont pas prises en considération pour le calcul des subventions de base. Art. 5 Subventions spéciales en faveur des facultés de médecine ' Le Conseil fédéral peut prélever sur le crédit d'engagement ouvert au titre des subventions pour les investissements le montant permettant de pour- suivre l'aide spéciale accordée, pour la quatrième période de subventionne- ment, aux cantons afin de contribuer à mettre à disposition des places d'étude supplémentaires dans les facultés de médecine. 'Les taux de subvention fixés durant la quatrième période de subvention- nement sont maintenus pour la cinquième période. Art. 6 Subventions spéciales de la quatrième période de subventionne- ment Des subventions spéciales aux dépenses d'exploitation extraordinaires effec- tuées par les cantons durant la quatrième période de subventionnement afin d'augmenter les capacités d'accueil peuvent encore être allouées à la charge du crédit d'engagement de la quatrième période de subventionnement. Art. 7 Référendum et entrée en vigueur ' Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facul- tatif. 'Il prend effet le ler janvier 1984 et vaut jusqu'au 31 décembre 1987. Conseil national, le 23 mars 1984 Conseil des Etats, le 23 mars 1984 Le président: Gautier Le président: Debétaz Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 2juillet 1984 sans avoir été utilisé.11 2 Conformément à son article 7, 2e alinéa, le présent arrêté prend effet le lerjanvier 1984. 3juillet 1984 FF 1984 I 910 28177 Chancellerie fédérale 751

Ordonnance sur certains appareils volants et projectiles (OAP) Modification du 21 juin 1984 Le Départementfédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête: I L'ordonnance du 6 septembre 19769 sur certains appareils volants et pro- jectiles (OAP) est modifiée comme il suit: Art. 9, l e ' et 3 e al. L'utilisation de planeurs de pente est interdite: a .A une distance de moins de 5 km des pistes d'un aérodrome civil des- tiné à des avions à ailes fixes, ainsi que dans l'espace aérien contrôlé; b .Hors des heures des vols militaires, à une distance de moins de 5 km des pistes d'un aérodrome militaire ouvert au trafic civil; c .Durant les heures des vols militaires, à une distance de moins de 8 km des pistes d'un aérodrome militaire, ainsi qu'au-delà, dans la zone de circulation d'aérodrome (ATZ); d .Durant les heures des vols militaires, à une hauteur de vol de plus de 150 m au-dessus du sol et pour les vols de pente à une distance hori- zontale de plus de 150 m de la pente. 3 Les vols de planeurs de pente à une hauteur de plus de 150 m au-dessus du sol sont régis par analogie par les dispositions relatives aux planeurs, qui figurent dans l'ordonnance du 4 mai 19812) concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs. II La présente modification entre en vigueur le 15 juillet 1984. 29264 21 juin 1984 11 RS 748.941

2) RS 748.121.11 752 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf 1984 - 560

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 27 juin 1984 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit: Numéro du Denrées Supplément tarif douanier 2) de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 0507.16 Poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes, pour l'affouragement 24.— ex 0515.01 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollus- ques, carapaces de crevettes, même moulues, im- propres à l'alimentation humaine, pour l'affourage- ment 2 1 . - 1001.12 Froment et méteil, dénaturés: —pour l'affourragement (100%) 3 2 . -

- pour usages techniques (à forfait) 1 . - 1002.12 Seigle, dénaturé: —pour l'affouragement (100%) 3 2 . -

- pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1003.01 Orge: —pour l'affouragement —orge fourragère (100%) 3 2 . -

- légèrement germée (100% +contribution de stockage obligatoire) 37.50 —pour l'alimentation humaine —orge pour la mouture (68%) 21.75 —légèrement germée ou destinée à subir un com- mencement de germination (53%) 16.95 —pour usages techniques (à forfait) 1.—) RS 916.112.231; RO 1984 353

2) RS 632.10 Annexe 1984 —581 753

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1984 Numéro du Denrées Supplément tarif douanier de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1004.01 Avoine: —pour l'affouragement (100%) 2 5 . -

- pour l'alimentation humaine (63%) 15.75 —pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1007.01 Sarrasin, millet, alpiste et graines de sorgho; autres céréales: —Millet: —pour l'affouragement (100%) 10.- —pour l'alimentation humaine (53%) 5.30 —pour usages techniques (à forfait) 1 . -

- Sarrasin, alpiste et graines de sorgho; autres céréa- les: —pour l'affouragement —soumises au stockage obligatoire (100%) 2 8 . -

- non soumises au stockage obligatoire (100% +contribution de stockage obligatoire) 33.50 —pour l'alimentation humaine (53%) 14.85 —pour usages techniques (à forfait) 1 . - 1102. Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés, aplatis ou en flocons à l'exception du riz du n° 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulues: —en récipients de plus de 5 kg: ex 10 ——d'orge, d'avoine ou de céréales du n° 1007: —pour l'affouragement 3 8 . -

- pour l'alimentation humaine: —orge, mondé (68% du ex n° 1003.01, orge fourragère) 21.75 —avoine, décortiquée (65% du ex n° 1004.01, avoine pour l'affouragement) 16.25 —millet, mondé (57% du ex n° 1007.01, millet pour l'affouragement) 5.70 754

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1984 Numéro du Denrées Supplément Supplément tarif douanier en pour-cent de prix par de ex 2304.01: 100 kg de poids autres, brut dédouané stockage Fr. obligatoire 1201. Graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): ex 10 —Arachides: —pour entreprises d'extraction 53!) 14.30 —pour entreprises de pressage 581 15.65 ex 20 —Coprah: —pour entreprises d'extraction 37 11.85 —pour entreprises de pressage 42 13.45 ex 30 —Graines de lin: —pour entreprises d'extraction 62 19.85 —pour entreprises de pressage 67 21.45 —Graines de chanvre 50 16.- —Graines de colza: —pour entreprises d'extraction 53 16.95 —pour entreprises de pressage 58 18.55 —Graines de sésame: —pour entreprises d'extraction 45 14.40 —pour entreprises de pressage 50 16.— ex 50 —Palmistes: —pour entreprises d'extraction 53 16.95 —pour entreprises de pressage 58 18.55 —Graines de tournesol: —non décortiquées: —pour entreprises d'extraction 48 15.35 —pour entreprises de pressage 53 16.95 —décortiquées: —pour entreprises d'extraction 50 16.-

- pour entreprises de pressage 55 17.60 —Fèves de soja: —pour entreprise d'extraction 78 24.95 —pour entreprise de pressage 83 26.55 —autres graines et fruits oléagineux 50 16.— Déduction de Fr. 2.65 (entreprises d'extraction) resp. Fr.-2.90 (entreprises de pres- sage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les supplé- ments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction. 755

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1984 Numéro du Denrées Supplément tarif douanier de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1907.10 Chapelure, non présentée en emballages de vente, pour l'affouragement 24.— ex 2301.01 Farines et poudres de viande et d'abats, de poissons, crustacés ou mollusques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: —farine de poissons, pour l'affouragement 2 1 . -

- autres, pour l'affouragement 24.— ex 2304.01 Tourteaux, grignons d'olives et autres résidus de l'ex- traction des huiles végétales, à l'exclusion des lies ou fèces: —tourteaux d'arachides, pour l'affouragement 43.50 —autres, pour l'affouragement —soumis au stockage obligatoire (100%) 3 2 . -

- non soumis au stockage obligatoire (100% +contribution de stockage obligatoire) 37.50 2307. Préparations fourragères, mélassées ou sucrées; autres préparations du genre de celles utilisées dans l'alimentation des animaux: ex 14 —Solubles de poissons ou de mammifères marins non mélangés, même concentrés ou pulvérulents, pour l'affouragement 21.— II ' Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci. 2 La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1984. 27 juin 1984 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 29265 756

Ordonnance concernant l'utilisation des récoltes de fruits à pépins Modification du 18 juin 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 24 août 19771) concernant l'utilisation des récoltes de fruits à pépins est modifiée comme il suit: Art. 4, 1" et 3e al. 1 Les prix à la production par 100 kg, franco cidrerie ou gare d'expédition, s'élèvent à Fr. Pommes à cidre —spéciales 3 1 . -

- de variétés choisies 2 8 . -

- ordinaires 2 7 . -

- de moindre valeur, à l'exception des fruits à distiller 19.— Poires à cidre 23.— Fruits à distiller 13.- 3 Pour les poires à cidre et les pommes à cidre ordinaires qui doivent être utilisées comme excédents, les prix indiqués au ler alinéa sont également réputés prix de soutien. Art. 5 Obligation de prise en charge Pour assurer leur approvisionnement normal, les cidreries sont tenues de prendre en charge des pommes à cidre spéciales et des pommes à cidre de variétés choisies. Aucun subside n'est versé par la Régie.

1) RS 916.133.12 1984 - 502 757

Utilisation des récoltes de fruits à pépins RO 1984 II La présente modification entre en vigueur le 1e` septembre 1984. 18 juin 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29257 758

Ordonnance sur la vente du bétail Modification du 27 juin 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 18 juin 1979') sur la vente du bétail est modifiée comme il suit: Art. 4, 1er al., let. d et e, et 4e al. Le supplément d'élimination est accordé pour: d .Les veaux mâles et taurillons de 4 à 20 mois et les bœufs de 4 à 28 mois; e .Les veaux d'élevage femelles de 4 à 12 mois. 4 La Confédération participe au versement d'une contribution de 1fr. 55 au plus par kilo de poids vif au moment de la prise en charge et de 250 francs au plus par pièce de bétail. Art. S, 3e al. 3 La Confédération participe au versement d'une contribution de 75 francs au plus par animal éliminé. Art. 10 Contributions La Confédération participe au versement d'une contribution de 1fr. 55 au plus par kilo de poids vif au moment de la vente et d'une contribution de 250 francs au plus par pièce de bétail. Art. 20, 4e al. 4 La Confédération participe au versement d'une contribution de 480 francs au plus pour les taurillons nés après le 31 août de l'année précédente, et de 680 francs au plus pour les sujets plus âgés. RS 916.301.1 1984 - 529 759

Vente du bétail RO 1984 Art. 22, 4e al. 4 La Confédération participe au paiement d'une contribution de 120 francs au plus par bélier ou bouc, et de 75 francs au plus par brebis ou chèvre. II La présente modification entre en vigueur le ter août 1984. 27 juin 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29266 760

Ordonnance sur l'emploi de matières explosives par la police du 27 juin 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 16 et 42, ler alinéa, de la loi sur les explosifs (loi) du 25 mars 19779, arrête: Section 1: Généralités Article premier Champ d'application La présente ordonnance règle l'emploi de matières explosives et d'engins pyrotechniques par les corps de police de la Confédération, des cantons et des communes disposant d'une police criminelle ou de formations spéciales (corps suisses de police). Art. 2 Application de la législation sur les explosifs Les dispositions de la loi et de l'ordonnance du 26 mars 19802) sur les explosifs s'appliquent à l'emploi des matières explosives et des engins pyro- techniques par la police, à moins que la présente ordonnance n'en dispose autrement. Section 2: Fabrication, acquisition, entreposage et transport Art. 3 Fabrication et importation 'Une autorisation au sens des articles 4 et 8 de la loi fédérale du 30 juin

19723) sur le matériel de guerre, ainsi que des articles 15 et 16 de l'ordon- nance sur les explosifs n'est pas nécessaire pour la fabrication improvisée de quantités insignifiantes de matières explosives et d'engins pyrotechniques destinés à des fins de formation. 2 Des matières explosives et des engins pyrotechniques visés à l'article 15, 1" alinéa, de la loi, peuvent également être fabriqués à des fins de forma- tion. RS 941.413 1)RS 941.41 2)RS 941.411 3)RS 514.51 1984 —506 761

Emploi de matières explosives par la police RO 1984 3 Les corps de police énumérés à l'article premier sont autorisés à importer des matières explosives et des engins pyrotechniques, qui ne répondent pas aux normes de sécurité mentionnées dans l'ordonnance sur les explosifs. Il n'y a pas lieu d'ouvrir la procédure d'examen préalable prévue à l'article 16, 3e alinéa, de l'ordonnance sur les explosifs. Art. 4 Acquisition Le permis d'acquisition sera délivré par un officier de police, autorisé à cet effet par le commandement de la police. 2 Cette règle s'applique également à la livraison de matières explosives et d'engins pyrotechniques par l'armée, les administrations militaires fédérales et cantonales et leurs entreprises. 3 Peuvent également être remis à la police les matières explosives et les engins pyrotechniques qui ne sont pas conformes aux prescriptions de mar- quage et d'identification contenues dans l'ordonnance sur les explosifs. 4 La cession de matières explosives et d'engins pyrotechniques entre corps de police est autorisée, contre remise d'un permis d'acquisition. Art. 5 Entreposage et transport Si la formation, une intervention policière ou un exercice d'intervention l'exige, des engins explosifs d'un poids maximum de 15 kg, prêts à l'usage (charges explosives préparées), peuvent être entreposés temporairement. Cette règle s'applique également au transport sur la voie publique et vers les lieux d'utilisation. Section 3: Utilisation Art. 6 Matières explosives utilisables L'utilisation de matières explosives et d'engins pyrotechniques, qui ne répondent pas aux normes de sécurité prévues dans l'ordonnance sur les explosifs, est autorisée. Sont déterminantes en la matière les prescriptions militaires de sécurité et d'éventuelles directives y dérogeant, que le Minis- tère public de la Confédération établit après avoir entendu l'Insitut suisse de police à Neuchâtel (ISPN). Art. 7 Permis d'emploi; remise et retrait IUn permis P (permis d'emploi pour la police) sera délivré, après examen, pour l'exécution sans surveillance de travaux de minage ordinaires. 2 Si la formation et l'examen subséquent ont pour objet des travaux de mi- nage spéciaux, une annotation portée sur le permis devra le préciser: par exemple, destruction de matières explosives, désamorçage de charges explo- sives, engagement de formations spéciales. 762

Emploi de matières explosives par la police RO 1984 3 Les commandements des corps suisses de police retirent le permis si: a .Les conditions énumérées à l'article 30, 3e alinéa, de l'ordonnance sur les explosifs sont réunies; b .Le titulaire quitte le service de police; c .Les fonctions du titulaire n'impliquent plus l'emploi de matières ex- plosives. 4 Lors de la réintégration d'un ancien titulaire dans le corps de la police, la commission d'examen détermine s'il y a lieu de remettre à celui-ci un per- mis sans examen. Il en est de même en cas de réaffectation d'un fonction- naire au service de minage. Art. 8 Formation et examens I L'organisation des examens pour l'obtention du permis P et la formation préalable nécessaire à cet effet incombent à l'ISPN. 2 Les commandements de police déterminent si les candidats qu'ils délè- guent aux cours de formation et aux examens offrent les garanties exigées à l'article 29 de l'ordonnance sur les explosifs. Seuls sont admis à passer les examens les agents qui auront suivi un cours de formation. 3 La formation aux travaux de minage ordinaires est réglée par les disposi- tions de la loi et de l'ordonnance sur les explosifs. 4 La formation aux travaux de minage des membres de formations spéciales des corps suisses de police doit, en outre, être conforme aux prescriptions des réglements militaires édictés en la matière. Celles-ci priment les dispo- sitions contraires prévues par la législation sur les explosifs. Art. 9 Formation dans les corps de police La formation au sein des corps de police sera confiée à des titulaires de permis d'emploi P. Elle sera conforme aux precriptions de la présente or- donnance. Art. 10 Prescriptions particulières 1 Lors de la formation et des exercices d'intervention des formations spécia- les, il ne peut être dérogé aux prescriptions de sécurité en vigueur que dans les limites des directives, que le Ministère public de la Confédération donne par écrit après avoir entendu l'ISPN. 2 A la même condition, le Ministère public de la Confédération peut autori- ser la préparation d'explosif artisanal à des fins de démonstration et l'utili- sation de dispositifs d'allumage non conventionnels, ainsi que d'amorces A pour les interventions et les exercices d'intervention de la police. 3 Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par la direction de l'enga- gement, le chef de l'unité opérationnelle est autorisé, lors de l'intervention 763

Emploi de matières explosives par la police RO 1984 des formations spéciales, à donner des ordres qui s'écartent des prescrip- tions de sécurité en vigueur. Le fonctionnaire de police qui, en état de légi- time défense ou de nécessité, enfreint les prescriptions de sécurité, n'est pas punissable. 4 Si une intervention de formations spéciales des corps suisses de police né- cessite la mise à feu de charges explosives, il suffit qu'un titulaire d'un per- mis d'emploi qui l'y autorise expressément surveille l'exécution des tirs sur le lieu des opérations. Section 4: Dispositions finales Art. 11 Commission de minage IUne commission de minage, créée auprès de l'ISPN, exerce les fonctions de la commission d'examen prévue aux articles 29 et 30 de l'ordonnance sur les explosifs. 2 Le Ministère public de la Confédération la consultera dans les cas visés aux articles 6 et 10. Art. 12 Disposition transitoire Les dispositions suivantes sont applicables, au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance: a .L'article 10, ter et 2e alinéas, même en l'absence de directives du Mi- nistère public de la Confédération; b .L'article 10, 4e alinéa, même en l'absence de surveillance des tirs par le titulaire d'un permis. Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le Ier août 1984. 27 juin 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29260 764

Ordonnance fixant les prix des pommes de terre Modification du 18 juin 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 juin 19831) fixant les prix des pommes de terre est modifiée comme il suit: Art. 1er, 1er al. 1 Pour la récolte principale, les prix à la production, par 100 kg de pommes de terre triées pour la table, chargées en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, sont fixés comme il suit: Variétés Fr. Bintje 49.— Urgenta 45.— Désirée 41.— Palma 43.— Sirtema 37.— Ostara 37.— Colmo 37.— Christa 37.— Prima 37.— Art. 3 Prix indicatifs des pommes de terre triées pour la fabrication de produits alimentaires 1 Pour les pommes de terre dont la culture et le triage ont fait l'objet d'un contrat et qui sont livrées à l'industrie des produits alimentaires, les prix indicatifs par 100 kg, marchandise chargée en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, sont les suivants: RS 942.311.395 1984 —503 765

Prix des pommes de terre RO 1984 Variétés Fr. Maritta 42.— Saturna 42.— Eba 40.— Erntestolz 40.— Tasso 40.— Ulla 4 0 . - 2 Des primes de qualité peuvent être accordées en sus des prix indicatifs. Art. 4, ler al. ' Pour les pommes de terre tout venant (non triées), livrées à l'industrie des produits alimentaires, le prix indicatif par 100 kg, marchandise chargée en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, est de 22 francs pour une teneur en amidon de 14 pour cent. Pour chaque dixiè- me de pour cent d'amidon en plus ou en moins, le prix est augmenté ou di- minué de 10 centimes. Des primes de qualité peuvent être accordées en sus du prix indicatif. Art. 5, 2e al. 2 Le prix à la production par 100 kg de pommes de terre chargées en vrac à la gare de départ la plus proche s'élève à 19 francs pour une teneur en ami- don de 14 pour cent. Pour chaque dixième de pour cent d'amidon en plus ou en moins, le prix est augmenté ou diminué de 10 centimes. II La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1984. 18 juin 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29258 766

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-26 vom 10.07.1984 (S. 739-766) RO-1984-26 du 10.07.1984 (p. 739-766) RU-1984-26 del 10.07.1984 (p. 739-766) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 26 Cahier Numero Datum 10.07.1984 Date Data Seite 739-766 Page Pagina Ref. No 30 004 734 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.