Erwägungen (20 Absätze)
E. 3 .L'abréviation «fo SA» est remplacée par «fo ale» aux appendices 9, 1 2 e tableau, titre, 10, 11e tableau, titre, 11,
E. 3.3 Sous-officier technique de l'artillerie 9> 91 jours S dans une ER avec le grade de sgtm
10) comme sof spéc avec le grade de sgtm 310) Arme Col. I Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 8 Arme Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 8
E. 3.10 Sous-officier technique des troupes de défense contre avions, sous réserve du chiffre 3.10.1. Arme Colonne no (Col.) Col. 1 Col. 2
E. 3.10.1 Commandant, sous réserve du chiffre 3.10.2. et chef de la défense contre avions de l'état-major d'un régiment d'aéro- drome et officier de défense contre avions de l'état-major d'une division Arme Col. 7 Col. 8
E. 3.14 Sous-officier technique des troupes de transmission, sans le service du télégraphe et du téléphone de campagne
8) comme sof spéc avec le grade de sgtm 38) 3
E. 3.16 Troupes sanitaires (voir art. 62)
E. 3.16.1 Commandant, sous réserve du chiffre 3.16.2. 3) 2)
2) EC I A pour cdt des cp san rgt inf él, rgt chars et rgt cyc; EC I B pour autres cdt
3) S dans une ER entière comme cdt U ou S spéc de même durée 2 4) B 4 2
E. 3.16.2 Médecin, président d'une commission de visite sanitaire qui est rattachée à un déta- chement sanitaire territorial —. 2 ans d'incorp comme méd dans une commission de visite san qui est rattachée à un dét san ter 20
Avancement et mutations dans l'armée RO 1984 Appendice 11, ch. 1.4., colonnes 2, 3 et 5, second point Colonne 2: 4 Colonne 3: 3 Colonne 5, second point: Abrogé Appendice 11, ch. 4.1., colonnes 4 et 5 Appendice 12, ch. 3.16.2., colonne 4 Col. 4 —2 ans d'incorp à l'EM d'un ar ter, d'une br, d'une UA ou d'une frac EMA Appendice 13, ch. 1 Abréviations à ajouter aérop aéroport ale alerte cyc cycliste L'abréviation suivante est supprimée: SA service d'alerte II La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1984. 4 juin 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29236 Col. 4 Col. 5
4) A pour cdt cdmt aérop et C pour les autres of 4) 723
Ordonnance sur les essais locaux de radiodiffusion (OER) Modification du 27 juin 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 7juin 19821) sur les essais locaux de radiodiffusion est modifiée comme il suit: Art. 16, 1" al., let. a, ab's et b 1 Dans les programmes locaux de radio, la publicité directe et payante est autorisée dans les limites du régime ci-après: a .Elle ne doit pas excéder en moyenne annuelle, 15 minutes par jour ou 2 pour cent du temps d'émission quotidien; ab15. Sa durée ne doit pas dépasser 30 minutes par jour et 4 pour cent du temps d'émission quotidien; b .Sa durée ne doit pas excéder 6 minutes par heure et elle ne doit pas être répartie sur plus de trois blocs; II La présente modification entre en vigueur le lerjuillet 1984. 27 juin 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29237 URS 784.401 724 1984 - 525
Ordonnance concernant les primes pour la culture des champs Modification du 18 juin 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 2 avril 19801) concernant les primes pour la culture des champs est modifiée comme il suit: Art. l er, 4e al. 4 Les cultures donnant droit à la prime et le montant de celle-ci sont dé- terminés suivant les besoins en matière d'orientation de la production. La prime de base peut être échelonnée selon la surface cultivée par exploita- tion. Art. 5, titre médian et ler al. Exploitations ' Est en droit de toucher la prime le producteur (propriétaire ou fermier) qui gère, pour son propre compte et à ses risques, une exploitation agricole. Art. 6 Prime de base et supplément ' La prime de base, échelonnée selon la surface cultivée par exploitation, est de: Pour les 5 Pour la surface Pour la premiers ha entre 5,01 et surface 10,00 ha supérieure à 10 ha Fr./ha Fr./ha Fr./ha a .Avoine, orge et triticale 1300.— 1100.— 1000.— b .Maïs en grain 1050.— 600.— 300.— c .Féverole et pois protéagineux, destinés à l'affouragement 1300.— 1300.— 1300.— 'Ë RS 916.112.11 1984 —537 725
Primes pour la culture des champs RO 1984 • 2 Le supplément dans les régions où les conditions d'exploitation sont diffi- ciles est fixé comme il suit: Terrains en pente Zone intermédiaire élargie, sous réserve des terrains en pente Zone intermédiaire, sous réserve des terrains en pente Zone préalpine des collines, sous réserve des terrains en pente Zone I de la région de montagne, selon le cadastre de la pro- duction animale Zones II—Iv de la région de montagne, selon le cadastre de la production animale Fr/ha 800.- 200.- 350.- 650.- 800.- 950.— L'exploitation de terrains en pente situés dans les deux zones intermédiai- res ou dans la zone préalpine des collines donne droit à un supplément de 800 francs par hectare. Art. 6a Exceptions Les pois protéagineux destinés à l'affouragement ne donnent pas droit à la prime quand a .Ils sont cultivés dans les régions exclues selon l'annexe 1; b .Ils sont cultivés dans la zone frontalière, en territoire étranger, et que l'exploitation du producteur est sise dans une région exclue selon l'an- nexe 1. Art. 8, 3e et 4e al. Abrogés II La présente modification entre en vigueur le 15 juillet 1984.
E. 3.16.3 Médecins, dentistes et pharmaciens, sous réserve du chiffre 3.16.4. 5)S dans une ER san entière ou S spéc de même durée 4
6) Ecole technique des trp san —32 ans révolus
E. 3.16.4 Dentistes et pharmaciens des groupes d'hôpital et médecins-chefs de pathologie, médecins-chefs du service de transfusion et médecins instruits en épidémiologie et les chefs du service de laboratoire d'hôpital des régiments d'hôpital 3 27
E. 3.16.5 Officier des transmissions 7) B 4 3 27
7) Ecole technique II des trp trm
E. 3.16.6 Autres officiers sanitaires 4 3 B 27
Avancement et mutations dans l'armée RO 1984 Appendice 9, ch. 3.18.3., colonnes 4 et 9 Appendice 9, ch. 3.20.3., colonnes 1, 2, 4, 5, 8 et 9 Appendice 9, ch. 4.2.4., colonnes 1, 2, 5 et 8 Appendice 10, ch. 3.10.1., colonne «arme» Appendice 10, ch. 3.10.5., colonne 3 Abrogé Appendice 10, ch. 3.14.3., colonnes 3 et 8, note 5) Abrogé Appendice 10, ch. 3.16.2., colonnes «arme», 7 et 8, premier point Appendice 10, ch. 4.2.1., colonnes 6 à 8 Colonne 6, note I): Abrogé Colonne 7: 20 Colonne 8, note I): Abrogé 722 Col. 4 Col. 9
9) Ecole technique II des trp trm 9) 10)
E. 3.20 Appointé des troupes de protection aérienne des forma- tions qui accomplissent des cours de la troupe tous les deux ans 2 2 x 718
Appendice 6, ch. 03/3.3., colonnes 1 à 4, 8 Appendice 6, ch. 03/3.10.1., colonnes 1 à 4, 8 Appendice 6, ch. 03/3.14., colonnes 2, 3, 6 à 8 719 Avancement et mutations dans l'armée RO 1984 Appendice 5, ch. 02/3.10.1., colonnes 1, 4, 5 et 7 x 277) x
7) avec le grade de cpI ou de sgt
E. 3.20.3 Officier des transmissions 27 B 3 4
10) Ecole technique II des trp trm Arme Col. I Col. 2 Col. 4 Col. 5 Col. 8 Col. 9 Service auxiliaire Col. I Col. 2 Col. 5 Col. 8 4.2.4. Officier des transmissions ayant le grade de capitaine de l'état-major du régiment d'alerte et de l'état-major du bataillon d'alerte 4 3 B 27 Arme
E. 6 .La désignation «officier des transmissions du service d'alerte» est rem- placée par «officier des transmissions de l'EM rgt ale» à l'appendice 10, chiffre 3.14.3., colonne «arme».
E. 7 .La désignation «officier de préalerte» est remplacée par «chef de groupe de préalerte» à l'appendice 10, chiffre 4.2.3., colonne «service auxiliaire».
E. 8 .La désignation «officier des troupes sanitaires» est remplacée par «officiers sanitaires» à l'appendice 10, chiffre 3.16.3., colonne «arme».
E. 9 .L'abréviation «SA» est remplacée par «rgt ale» à l'appendice 12, chif- fre 4.2., colonne 4. 1 RS 512.51 1984 —448 717
Avancement et mutations dans l'armée RO 1984 Art. 23, 2e al., let. f et g 2 Seuls peuvent être promus aux autres grades: f .L'officier supérieur adjoint de l'état-major du régiment d'infanterie de landwehr ou de l'état-major du régiment d'alerte; g .Les officiers de préalerte de l'état-major du régiment d'alerte. Art. 73a Officier de défense contre avions de l'état-major d'une division 1La fonction d'officier de défense contre avions de l'état-major d'une divi- sion est confiée à des officiers ayant commandé un groupe de défense contre avions. 2 Si de tels officiers ne sont pas disponibles, cette fonction sera confiée ex- ceptionnellement à des capitaines ayant commandé une batterie de défense contre avions. Art. 80 Troupes du génie 1 Les officiers qui ont été promus major selon les dispositions concernant: a .L'officier du génie; b .L'officier des destructions; c .L'officier du matériel de génie de l'état-major d'une unité d'armée; d .L'officier du génie de l'état-major d'un régiment d'aérodrome ou e .Le chef du génie de l'état-major d'un arrondissement territorial, ne peuvent pas commander des corps de troupes de l'élite. 2 Les officiers promus capitaines selon les dispositions concernant l'officier des transmissions de l'état-major d'un régiment de génie ne peuvent pas commander une unité de l'élite. Appendice 1, ch. 3.16. et 3.20., colonnes 1 et 2 Appendice 5, ch. 02/3.10., colonne «arme»
E. 13 x
Avancement et mutations dans l'armée RO 1984 Appendice 9, ch. 3.13.1. et 3.13.2., colonnes 3, 4 et 9 La note 5), colonne 3, devient la note 5), colonne 4 La note 5), colonne 9 a désormais la teneur suivante: 5Eco1e technique des trp fort Appendice 9, ch. 3.14.1., colonnes 4 et 9 Appendice 9, ch. 3.14.2., colonne 9 Col. 9 2)Ecole technique I des trp trm et école tech- nique I pour of rens 3)Exceptionnellement, autre 5 de même durée Appendice 9, ch. 3.14.3., colonnes 4 et 9 Col. 4 Col. 9
1) Exceptionnellement, autre S de même durée
6) Ecole technique I des trp trm 6) Col. 4 Col. 9 4)Exceptionnellement, autre S de même durée
7) Ecole technique I des trp trm 7) 720
Appendice 9, ch. 3.16. Avancement et mutations dans l'armée Arme Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9
E. 18 juin 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 734 29254
Convention européenne du 24 avril 1967 en matière d'adoption des enfants RS 0.211.221.310; RO 1973 419 I Champ d'application de la convention le 1er juillet 1984, complément') Déclarations Danemark En ce qui concerne l'article 23, paragraphe 2: La convention s'appliquera dorénavant aux I1es Féroé. En ce qui concerne l'article 25, paragraphe 1: A leur expiration le 13 janvier 1984, soit cinq ans après l'entrée en vigueur de la convention à l'égard du Danemark, les réserves faites par le Dane- mark en ce qui concerne les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, et l'article 12, paragraphe 1 (RO 1979 1013), ont été renouvelées pour une période de cinq ans. Ces réserves s'appliqueront également aux Iles Féroé. II Listel des autorités auxquelles peuvent être transmises les demandes prévues par l'article 14 . Autriche —Pour le territoire du Burgenland: Amt der Burgenländischen Landesregierung Landhaus, 7000 Eisenstadt —Pour le territoire de la Carinthie: Amt der Kärntner Landesregierung Arnulfplatz 2, 9020 Klagenfurt 11 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 428, 1976 1943, 1977 1298, 1978 802, 1979 1013, 1980 1557, 1981 231, 1982 255 et 1983 23.
2) Complément de la liste qui figure au RO 1983 1177. 1984 —451 735
Adoption des enfants RO 1984 —Pour le territoire de la Basse-Autriche: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung Herrengasse 9-13, 1010 Wien —Pour le territoire de la Haute-Autriche: Amt der Oberösterreichischen Landesregierung Klosterstrasse 7, 4010 Linz —Pour le territoire de Salzbourg: Amt der Salzburger Landesregierung Chiemseehof, 5010 Salzburg —Pour le territoire de la Styrie: Amt der Steiermärkischen Landesregierung Hofgasse, 8011 Graz —Pour le territoire du Tyrol: Amt der Tiroler Landesregierung Maria Theresienstrasse 43, 6020 Innsbruck —Pour le territoire du Vorarlberg: Amt der Vorarlberger Landesregierung Montfortstrasse 12, 6900 Bregenz —Pour le territoire de Vienne: Magistrat der Stadt Wien Magistratsabteilung 11/Jugendamt Schottenring 24, 1010 Wien. Grèce Ministère de la Justice Rue Zinonos 2 C.P. 104.31 Athènes —Grèce Irlande En Irlande, la responsabilité globale pour la législation en matière d'adop- tion est confiée au Ministère de la Santé. Toute enquête relative aux adoptions et au droit en matière d'adoption devrait être adressée à: Mr. J. Hurley Principal Officer Child Care Services Section Department of Health Hawkins House Dublin 2 —Ireland Téléphone: (01) 71.47.11 736
Adoption des enfants RO 1984 La Commission de l'Adoption (Adoption Board) est ordinairement respon- sable des demandes individuelles et son siège est à: 65, Merrion Square Dublin 2 —Ireland Téléphone: (01) 76.20.04 Le responsable (Registrar) de cet organisme est M. J.W. Cronin. Italie Tribunaux pour enfants respectivement compétents dans leur juridiction territoriale. Malte The Registrar of the Superior Courts The Courts of Law Republic Street Valletta —Malta Suède Socialstyrelsen (Commission Nationale de la Santé et de l'Assistance Sociale) S —106 30 Stockholm Suisse Office fédéral de la Justice CH —3003 Berne 29183 737
Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) RS 0.631.252.512; RO 1978 1281 Texte original Modification de l'annexe 6 Approuvée par le Conseil fédéral le 11 avril 1984 Entrée en vigueur le let août 1984 Annexe 6 Note explicative 2.2.1 c) —1: le nouvel alinéa fi suivant est ajouté:
t) L'ouverture de ventilation peut être équipée d'un disposi- tif de protection. Ce dispositif sera fixé à la bâche de façon à permettre un contrôle douanier de cette ouverture. Il sera fixé à la bâche à une distance d'au moins 5 cm de l'écran de l'ouverture de ventilation. 29094 738 1984 —290
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-25 vom 03.07.1984 (S. 715-738) RO-1984-25 du 03.07.1984 (p. 715-738) RU-1984-25 del 03.07.1984 (p. 715-738) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 25 Cahier Numero Datum 03.07.1984 Date Data Seite 715-738 Page Pagina Ref. No 30 004 733 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil des lois fédérales N° 25 3 juillet 1984 716 Concordat touchant la forme des actes d'origine, sur les bases arrêtées par la conférence du 28 janvier 1854 717 Avancement et mutations dans l'armée (OAMA) 724 Essais locaux de radiodiffusion (OER) 725 Primes pour la culture des champs 730 Culture et paiement des betteraves sucrières 733 Récolte de colza en 1984 et culture de cet oléagineux en 1984/85 735 Adoption des enfants. Convention européenne 738 Transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) 715
Concordat touchant la forme des actes d'origine, sur les bases arrêtées par la conférence du 28 janvier 1854 RS 143.11 L'ordonnance du 22 décembre 19801) sur l'acte d'origine a rendu caduc, quant au fond, le concordat du 28 janvier 1854 touchant la forme des actes d'origine. A la suite d'une déclaration concordante de tous les cantons encore parties au concordat, celui-ci doit être considéré comme étant for- mellement abrogé. 19 juin 1984 Chancellerie fédérale 29211 1 RS 143.12 716
Ordonnance sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA) Modification du 4 juin 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 21 décembre 19819 sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA) est modifiée comme il suit: Modification de désignations 1 .La désignation «autres officiers des troupes sanitaires» est remplacée par «autres officiers sanitaires» à l'appendice 8, chiffre 3.16.2. 2 .La désignation «formations du service d'alerte» est remplacée par «for- mations d'alerte» aux appendices 9 à 12, chiffres 4.1. et 4.2. 3 .L'abréviation «fo SA» est remplacée par «fo ale» aux appendices 9, 1 2 e tableau, titre, 10, 11e tableau, titre, 11, 6 e tableau, titre et 12, 5 e tableau, titre. 4 .L'abréviation «fo du SA» est remplacée par «fo ale» aux appendices 9, chiffres 4.2.1. colonne 9 et 4.2.2. colonne 9, 10 chiffre 4.2.2. colonne 8 et 11 chiffre 4.2. colonne 5. 5 .L'abréviation «CI du SA» est replacée par «CI pour fo ale» à l'appen- dice 9, chiffre 4.2.2., colonne 9. 6 .La désignation «officier des transmissions du service d'alerte» est rem- placée par «officier des transmissions de l'EM rgt ale» à l'appendice 10, chiffre 3.14.3., colonne «arme». 7 .La désignation «officier de préalerte» est remplacée par «chef de groupe de préalerte» à l'appendice 10, chiffre 4.2.3., colonne «service auxiliaire». 8 .La désignation «officier des troupes sanitaires» est remplacée par «officiers sanitaires» à l'appendice 10, chiffre 3.16.3., colonne «arme». 9 .L'abréviation «SA» est remplacée par «rgt ale» à l'appendice 12, chif- fre 4.2., colonne 4. 1 RS 512.51 1984 —448 717
Avancement et mutations dans l'armée RO 1984 Art. 23, 2e al., let. f et g 2 Seuls peuvent être promus aux autres grades: f .L'officier supérieur adjoint de l'état-major du régiment d'infanterie de landwehr ou de l'état-major du régiment d'alerte; g .Les officiers de préalerte de l'état-major du régiment d'alerte. Art. 73a Officier de défense contre avions de l'état-major d'une division 1La fonction d'officier de défense contre avions de l'état-major d'une divi- sion est confiée à des officiers ayant commandé un groupe de défense contre avions. 2 Si de tels officiers ne sont pas disponibles, cette fonction sera confiée ex- ceptionnellement à des capitaines ayant commandé une batterie de défense contre avions. Art. 80 Troupes du génie 1 Les officiers qui ont été promus major selon les dispositions concernant: a .L'officier du génie; b .L'officier des destructions; c .L'officier du matériel de génie de l'état-major d'une unité d'armée; d .L'officier du génie de l'état-major d'un régiment d'aérodrome ou e .Le chef du génie de l'état-major d'un arrondissement territorial, ne peuvent pas commander des corps de troupes de l'élite. 2 Les officiers promus capitaines selon les dispositions concernant l'officier des transmissions de l'état-major d'un régiment de génie ne peuvent pas commander une unité de l'élite. Appendice 1, ch. 3.16. et 3.20., colonnes 1 et 2 Appendice 5, ch. 02/3.10., colonne «arme» 3.10. Sous-officier technique des troupes de défense contre avions, sous réserve du chiffre 3.10.1. Arme Colonne no (Col.) Col. 1 Col. 2 3.16. Appointé des troupes sanitaires des formations qui accomplissent des cours de la troupe tous les deux ans 3.20. Appointé des troupes de protection aérienne des forma- tions qui accomplissent des cours de la troupe tous les deux ans 2 2 x 718
Appendice 6, ch. 03/3.3., colonnes 1 à 4, 8 Appendice 6, ch. 03/3.10.1., colonnes 1 à 4, 8 Appendice 6, ch. 03/3.14., colonnes 2, 3, 6 à 8 719 Avancement et mutations dans l'armée RO 1984 Appendice 5, ch. 02/3.10.1., colonnes 1, 4, 5 et 7 x 277) x
7) avec le grade de cpI ou de sgt 3.10.1. Sous-officier technique des troupes mobiles d'engins guidés de défense contre avions Arme Col. I Col. 4 Col. 5 Col. 7 Appendice 5, ch. 02/3.14., colonne 4 Col. 4 27Ë> 9) x 3 3.3. Sous-officier technique de l'artillerie 9> 91 jours S dans une ER avec le grade de sgtm
10) comme sof spéc avec le grade de sgtm 310) Arme Col. I Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 8 Arme Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 8 3.10.1. Sous-officier technique des troupes mobiles d'engins gui- dés de défense contre avions 11)91 jours S dans une ER avec le grade de sgtm 12)comme sof spéc avec le grade de sgtm 1t) 3 312) x Arme Col. 2 Col. 3 Col. 6 Col. 7 Col. 8 3.14. Sous-officier technique des troupes de transmission, sans le service du télégraphe et du téléphone de campagne
8) comme sof spéc avec le grade de sgtm 38) 3 13 x
Avancement et mutations dans l'armée RO 1984 Appendice 9, ch. 3.13.1. et 3.13.2., colonnes 3, 4 et 9 La note 5), colonne 3, devient la note 5), colonne 4 La note 5), colonne 9 a désormais la teneur suivante: 5Eco1e technique des trp fort Appendice 9, ch. 3.14.1., colonnes 4 et 9 Appendice 9, ch. 3.14.2., colonne 9 Col. 9 2)Ecole technique I des trp trm et école tech- nique I pour of rens 3)Exceptionnellement, autre 5 de même durée Appendice 9, ch. 3.14.3., colonnes 4 et 9 Col. 4 Col. 9
1) Exceptionnellement, autre S de même durée
6) Ecole technique I des trp trm 6) Col. 4 Col. 9 4)Exceptionnellement, autre S de même durée
7) Ecole technique I des trp trm 7) 720
Appendice 9, ch. 3.16. Avancement et mutations dans l'armée Arme Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9 3.16. Troupes sanitaires (voir art. 62) 3.16.1. Commandant, sous réserve du chiffre 3.16.2. 3) 2)
2) EC I A pour cdt des cp san rgt inf él, rgt chars et rgt cyc; EC I B pour autres cdt
3) S dans une ER entière comme cdt U ou S spéc de même durée 2 4) B 4 2 3.16.2. Commandant d'un détachement sanitaire territorial
4) 20 jours S dans un Cl SC san comme cdt U ou autre S de même durée —détenteur, pendant 2 ans, du com- mandement pour lequel le grade de cap est prescrit —32 ans révolus 5) B 2 3.16.3. Médecins, dentistes et pharmaciens, sous réserve du chiffre 3.16.4. 5)S dans une ER san entière ou S spéc de même durée 4
6) Ecole technique des trp san —32 ans révolus 3.16.4. Dentistes et pharmaciens des groupes d'hôpital et médecins-chefs de pathologie, médecins-chefs du service de transfusion et médecins instruits en épidémiologie et les chefs du service de laboratoire d'hôpital des régiments d'hôpital 3 27 3.16.5 Officier des transmissions 7) B 4 3 27
7) Ecole technique II des trp trm 3.16.6 Autres officiers sanitaires 4 3 B 27
Avancement et mutations dans l'armée RO 1984 Appendice 9, ch. 3.18.3., colonnes 4 et 9 Appendice 9, ch. 3.20.3., colonnes 1, 2, 4, 5, 8 et 9 Appendice 9, ch. 4.2.4., colonnes 1, 2, 5 et 8 Appendice 10, ch. 3.10.1., colonne «arme» Appendice 10, ch. 3.10.5., colonne 3 Abrogé Appendice 10, ch. 3.14.3., colonnes 3 et 8, note 5) Abrogé Appendice 10, ch. 3.16.2., colonnes «arme», 7 et 8, premier point Appendice 10, ch. 4.2.1., colonnes 6 à 8 Colonne 6, note I): Abrogé Colonne 7: 20 Colonne 8, note I): Abrogé 722 Col. 4 Col. 9
9) Ecole technique II des trp trm 9) 10) 3.20.3. Officier des transmissions 27 B 3 4
10) Ecole technique II des trp trm Arme Col. I Col. 2 Col. 4 Col. 5 Col. 8 Col. 9 Service auxiliaire Col. I Col. 2 Col. 5 Col. 8 4.2.4. Officier des transmissions ayant le grade de capitaine de l'état-major du régiment d'alerte et de l'état-major du bataillon d'alerte 4 3 B 27 Arme 3.10.1. Commandant, sous réserve du chiffre 3.10.2. et chef de la défense contre avions de l'état-major d'un régiment d'aéro- drome et officier de défense contre avions de l'état-major d'une division Arme Col. 7 Col. 8 3.16.2. Médecin, président d'une commission de visite sanitaire qui est rattachée à un déta- chement sanitaire territorial —. 2 ans d'incorp comme méd dans une commission de visite san qui est rattachée à un dét san ter 20
Avancement et mutations dans l'armée RO 1984 Appendice 11, ch. 1.4., colonnes 2, 3 et 5, second point Colonne 2: 4 Colonne 3: 3 Colonne 5, second point: Abrogé Appendice 11, ch. 4.1., colonnes 4 et 5 Appendice 12, ch. 3.16.2., colonne 4 Col. 4 —2 ans d'incorp à l'EM d'un ar ter, d'une br, d'une UA ou d'une frac EMA Appendice 13, ch. 1 Abréviations à ajouter aérop aéroport ale alerte cyc cycliste L'abréviation suivante est supprimée: SA service d'alerte II La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1984. 4 juin 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29236 Col. 4 Col. 5
4) A pour cdt cdmt aérop et C pour les autres of 4) 723
Ordonnance sur les essais locaux de radiodiffusion (OER) Modification du 27 juin 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 7juin 19821) sur les essais locaux de radiodiffusion est modifiée comme il suit: Art. 16, 1" al., let. a, ab's et b 1 Dans les programmes locaux de radio, la publicité directe et payante est autorisée dans les limites du régime ci-après: a .Elle ne doit pas excéder en moyenne annuelle, 15 minutes par jour ou 2 pour cent du temps d'émission quotidien; ab15. Sa durée ne doit pas dépasser 30 minutes par jour et 4 pour cent du temps d'émission quotidien; b .Sa durée ne doit pas excéder 6 minutes par heure et elle ne doit pas être répartie sur plus de trois blocs; II La présente modification entre en vigueur le lerjuillet 1984. 27 juin 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29237 URS 784.401 724 1984 - 525
Ordonnance concernant les primes pour la culture des champs Modification du 18 juin 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 2 avril 19801) concernant les primes pour la culture des champs est modifiée comme il suit: Art. l er, 4e al. 4 Les cultures donnant droit à la prime et le montant de celle-ci sont dé- terminés suivant les besoins en matière d'orientation de la production. La prime de base peut être échelonnée selon la surface cultivée par exploita- tion. Art. 5, titre médian et ler al. Exploitations ' Est en droit de toucher la prime le producteur (propriétaire ou fermier) qui gère, pour son propre compte et à ses risques, une exploitation agricole. Art. 6 Prime de base et supplément ' La prime de base, échelonnée selon la surface cultivée par exploitation, est de: Pour les 5 Pour la surface Pour la premiers ha entre 5,01 et surface 10,00 ha supérieure à 10 ha Fr./ha Fr./ha Fr./ha a .Avoine, orge et triticale 1300.— 1100.— 1000.— b .Maïs en grain 1050.— 600.— 300.— c .Féverole et pois protéagineux, destinés à l'affouragement 1300.— 1300.— 1300.— 'Ë RS 916.112.11 1984 —537 725
Primes pour la culture des champs RO 1984 • 2 Le supplément dans les régions où les conditions d'exploitation sont diffi- ciles est fixé comme il suit: Terrains en pente Zone intermédiaire élargie, sous réserve des terrains en pente Zone intermédiaire, sous réserve des terrains en pente Zone préalpine des collines, sous réserve des terrains en pente Zone I de la région de montagne, selon le cadastre de la pro- duction animale Zones II—Iv de la région de montagne, selon le cadastre de la production animale Fr/ha 800.- 200.- 350.- 650.- 800.- 950.— L'exploitation de terrains en pente situés dans les deux zones intermédiai- res ou dans la zone préalpine des collines donne droit à un supplément de 800 francs par hectare. Art. 6a Exceptions Les pois protéagineux destinés à l'affouragement ne donnent pas droit à la prime quand a .Ils sont cultivés dans les régions exclues selon l'annexe 1; b .Ils sont cultivés dans la zone frontalière, en territoire étranger, et que l'exploitation du producteur est sise dans une région exclue selon l'an- nexe 1. Art. 8, 3e et 4e al. Abrogés II La présente modification entre en vigueur le 15 juillet 1984. 18 juin 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29253 726
Primes pour la culture des champs RO 1984 Annexe 1 Régions (communes entières) où les cultures de pois protéagineux ne donnent pas droit à la prime, conformément à l'article 6a Canton/district/commune Z u r i c h Andelfingen Adlikon Benken (ZH) Dachsen Feuerthalen Flurlingen Laufen-Uhwiesen Marthalen Rheinau Thalheim an der Thur Trüllikon Bülach Bassersdorf Bülach Canton/district/commune Winterthour Altikon Dägerlen Dinhard Ellikon an der Thur Rickenbach (ZH) Seuzach Wiesendangen Bâle-Campagne Liestal Augst Giebenach Eglisau Schaffhouse Embrach Glattfelden Oberklettgau Hochfelden Gächlingen Höri Gutmadingen Hüntwangen Löhningen Kloten Neunkirch Lufingen Osterfingen Oberembrach Rafz Reiat Wasterkingen Altdorf (SH) Wil (ZH), Barzheim Bibern (SH) Dielsdorf Büttenhardt Neerach Dörflingen Niederweningen Hofen (SH) Oberweningen Lohn (SH) Schleinikon Opfertshofen(SH) Schöfflisdorf Stettlen (SH) Steinmaur Thayngen 727
Primes pour la culture des champs RO 1984 Canton/district/commune Canton/district/commune Schaffhouse Beringen Hemmental Neuhausen am Rheinfall Schaffhouse Schleitheim Siblingen Laufenburg Eiken Münchwilen (AG) Sisseln Rüfenach Villigen Windisch Stein Lenzburg Buch (SH) Brunegg Heimishofen Dintikon Ramsen Hendschiken Stein am Rhein Othmarsingen Unterklettgau Rheinfelden Hallau Kaiseraugst Oberhallau Möhlin Trasadingen Mumpf Wilchingen Olsberg Enklave Büsingen (BRD) Rheinfelden Stein (AG) Wallbach Argovie Zeiningen Baden Zurzach Obersigenthal Döttingen Untersiggenthal Endingen Würenlingen Lengnau (AG) Schneisingen Bremgarten Tegerfelden Dottikon Unterendingen Villmergen Wohlen (AG) Brougg Birr Birrhard Diessenhofen Brougg Basadingen Hausen p. Brougg Mett-Oberschlatt Lupfig Schlattingen Mülligen Unterschlatt 728 Thurgovie
Primes pour la culture des champs RO 1984 Canton/district/commune Canton/district/commune Diessenhofen Oberwil (TG) Willisdorf Hüttlingen Mettdorf Frauenfeld Oberneunforn Felben Uesslingen Wellhausen Frauenfeld Steckborn Islikon Kaltenbach Kefikon Rheinklingen Niederwil (TG) Wegenhausen 29253 729
Ordonnance concernant la culture et le paiement des betteraves sucrières du 18 juin 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 2, 4 et 19 de l'arrêté fédéral du 23 mars 19791) sur l'écono- mie sucrière indigène; vu les articles 1 et 4 de l'ordonnance du 24 septembre 19792) sur l'écono- mie sucrière indigène, arrête: Article premier Culture La quantité de betteraves sucrières indigènes qui peut être livrée au prix arrêté par le Conseil fédéral à la Sucrerie et Raffinerie d'Aarberg SA et à la Sucrerie de Frauenfeld SA, est fixée à 850 000 tonnes. Art. 2 Prix des betteraves sucrières ' Le prix de base à la production des betteraves sucrières prises en charge par les sucreries en vertu de contrats de culture, est fixé à 15 fr. 50 les 100 kilos. Ce prix qui s'entend pour une teneur en sucre de 16 pour cent, est valable pour la marchandise livrée franco sucrerie ou franco gare, chargée sur wagon. 2 Pour tout écart en plus ou en moins dans la teneur en sucre, le prix de base selon le 1er alinéa est réduit ou majoré comme il suit: Teneur en sucre Majoration (+) Réduction (—) en pour cent du prix de base pour tout écart de 0,1% 13,9% et moins —1,00% (= 16 cts) 14,0 à 15,9% —0,66% (= 10 cts) 16,0% Prix de base 16,1 à 16,5% +0,66% (= 10 cts) 16,6 à 18,0% + 1,33% (= 21 cts) 18,1 à 19,0% +0,66% (= 10 cts) 19,1% et plus +0,33% (= 5 cts) RS 916.114.18 I) RS 916.114.1
2) RS 916.114.11 730 1984 —536
Culture et paiement des betteraves sucrières RO 1984 Art. 3 Impuretés terreuses ILes sucreries versent une bonification (bonus) pour les betteraves sucrières livrées avec peu d'impuretés terreuses. Elles procèdent en revanche à une retenue (malus) lorsque la quantité d'impuretés terreuses est élevée. 2 Le taux moyen des impuretés terreuses de toutes les betteraves sucrières livrées pendant la campagne à une sucrerie est déterminant (valeur zéro). Il constitue, avec un écart de 3 pour cent en plus et de 5 pour cent en moins, la zone neutre à l'intérieur de laquelle il n'est versé aucune bonification ni fait de retenue. 3 Les bonifications et retenues calculées en dehors de la zone neutre pour les livraisons des planteurs sont fixées comme il suit: Impuretés terreuses Bonus (+) Malus (—) en pour cent du prix de base par 100 kg de betteraves sucrières Au-dessous de la limite inférieure de la zone neutre (bonus) —pour le ter pour-cent d'impuretés terreuses + 1,33% (=21 cts) —pour chaque autre pour-cent +0,66% (= 10 cts) Au-dessus de la limite supérieure de la zone neutre (malus) —pour le ter pour-cent et chaque autre —0,33% (= 5 cts) La bonification ou la retenue est calculée lors de l'établissement du décompte final du planteur. Art. 4 Livraisons avancées et livraisons retardées Les primes suivantes sont versées pour les livraisons avancées et les livrai- sons retardées: Départ des wagons ou arrivée des Primes en pour-cent du prix livraisons pendant la période du de base par 100 kg de betteraves sucrières Du début de la campagne au 25 septembre 12% (= 1.86 fr.) 26 au 30 septembre 9% (= 1.40 fr.) l e t au 5 octobre 6% (=—.93 fr.) 6 au 10 octobre 3% (=—.47 fr.) 25 novembre au 4 décembre 3% (= —.47 fr.) 5 décembre au terme de la campagne 4% (= —.62 fr.) 731
Culture et paiement des betteraves sucrières RO 1984 Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1984. 18 juin 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29252 732
Ordonnance concernant la récolte de colza en 1984 et la culture de cet oléagineux en 1984/85 du 18 juin 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 20 et 120 de la loi sur l'agriculture)); vu l'article 2 de la loi fédérale du 21 décembre 19602) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des œufs et des pro- duits à base d'oeufs; vu les articles 12 et 43 de l'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 dé- cembre 19533), arrête Article premier Prix à la production Le prix à payer au producteur pour le colza d'automne de qualité irrépro- chable, récolté en 1984 dans les cultures ayant fait l'objet de contrats en règle et livré à la station de chargement, est fixé à 205 francs les 100 kilos. La graine provenant de cultures hors contrat ou obtenue par un dépasse- ment de la surface contractuelle sera payée 102 fr. 50 les 100 kilos de colza d'automne. Ces prix s'appliquent à la graine contenant 4,5 pour cent d'eau et moins; lorsque la teneur en eau est supérieure à 4,5 pour cent, il est retenu 2 francs par 100 kilos de marchandise pour chaque tranche de 0,5 pour cent en plus. Art. 2 Transformation Afin d'assurer le placement de la récolte de 1984, le Département fédéral de l'économie publique réglera l'achat au producteur, la mise en oeuvre par les huileries ainsi que l'utilisation de l'huile et des résidus. Il pourra en par- ticulier conclure des conventions: a .Avec les organismes agricoles, en ce qui concerne la prise en charge de la récolte, la taxation des lots offerts, la livraison aux huileries et la reprise des sous-produits par les producteurs; b .Avec les huileries, pour ce qui est de la transformation de la graine, du placement et des prix de vente des produits; c .Avec les groupements agricoles, au sujet de l'indemnité due pour leur participation. RS 916.115.1 RS 910.1 2)RS 942.30 3)RS 916.01 1984 - 538 733
Récolte de colza et culture de cet oléagineux RO 1984 Art. 3 Prix de vente Les prix de vente seront fixés: a .Par le Département fédéral de l'économie publique, en ce qui concerne les sous-produits mentionnés à l'article 2, lettre a; b .Par l'Office fédéral du contrôle des prix, en ce qui concerne les pro- duits visés à l'article 2, lettre b, compte tenu des cours des huiles co- mestibles courantes et après entente avec l'Office fédéral de l'agricul- ture. Art. 4 Surface cultivée ' La Confédération garantit aux producteurs l'achat du colza récolté en 1985 dans le pays sur une surface de 15 500 hectares au maximum, à condition qu'ils reprennent les résidus au prorata de leurs livraisons. 2 Le Département fédéral de l'économie publique répartit la surface de colza entre les cantons, en tenant compte de la nécessité de maintenir et d'étendre la culture des champs dans son ensemble. 'Les offices cantonaux de la culture des champs fixent la surface attribuée à chaque producteur d'entente avec les organismens agricoles, selon l'article 2, lettre a, et veillent au respect de celle-ci. 4 Les organismes- agricoles concluent avec les producteurs des contrats de culture formulés de manière identique et portant sur la surface attribuée. Art. 5 Surveillance exercée par la Confédération L'Office fédéral de l'agriculture peut, en tout temps, vérifier sur place si la surface cultivée correspond effectivement à la surface contractuelle. La même compétence est attribuée à la Régie fédérale des alcools et à l'Admi- nistration fédérale des blés dans le cadre des contrôles exécutés chaque année sur le terrain. Art. 6 Exécution Le Département fédéral de l'économie publique, l'Office fédéral du contrôle des prix et l'Office fédéral de l'agriculture sont chargés de l'exécution dans la mesure où la présente ordonnance n'en dispose pas autrement. Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1984. 18 juin 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 734 29254
Convention européenne du 24 avril 1967 en matière d'adoption des enfants RS 0.211.221.310; RO 1973 419 I Champ d'application de la convention le 1er juillet 1984, complément') Déclarations Danemark En ce qui concerne l'article 23, paragraphe 2: La convention s'appliquera dorénavant aux I1es Féroé. En ce qui concerne l'article 25, paragraphe 1: A leur expiration le 13 janvier 1984, soit cinq ans après l'entrée en vigueur de la convention à l'égard du Danemark, les réserves faites par le Dane- mark en ce qui concerne les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, et l'article 12, paragraphe 1 (RO 1979 1013), ont été renouvelées pour une période de cinq ans. Ces réserves s'appliqueront également aux Iles Féroé. II Listel des autorités auxquelles peuvent être transmises les demandes prévues par l'article 14 . Autriche —Pour le territoire du Burgenland: Amt der Burgenländischen Landesregierung Landhaus, 7000 Eisenstadt —Pour le territoire de la Carinthie: Amt der Kärntner Landesregierung Arnulfplatz 2, 9020 Klagenfurt 11 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 428, 1976 1943, 1977 1298, 1978 802, 1979 1013, 1980 1557, 1981 231, 1982 255 et 1983 23.
2) Complément de la liste qui figure au RO 1983 1177. 1984 —451 735
Adoption des enfants RO 1984 —Pour le territoire de la Basse-Autriche: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung Herrengasse 9-13, 1010 Wien —Pour le territoire de la Haute-Autriche: Amt der Oberösterreichischen Landesregierung Klosterstrasse 7, 4010 Linz —Pour le territoire de Salzbourg: Amt der Salzburger Landesregierung Chiemseehof, 5010 Salzburg —Pour le territoire de la Styrie: Amt der Steiermärkischen Landesregierung Hofgasse, 8011 Graz —Pour le territoire du Tyrol: Amt der Tiroler Landesregierung Maria Theresienstrasse 43, 6020 Innsbruck —Pour le territoire du Vorarlberg: Amt der Vorarlberger Landesregierung Montfortstrasse 12, 6900 Bregenz —Pour le territoire de Vienne: Magistrat der Stadt Wien Magistratsabteilung 11/Jugendamt Schottenring 24, 1010 Wien. Grèce Ministère de la Justice Rue Zinonos 2 C.P. 104.31 Athènes —Grèce Irlande En Irlande, la responsabilité globale pour la législation en matière d'adop- tion est confiée au Ministère de la Santé. Toute enquête relative aux adoptions et au droit en matière d'adoption devrait être adressée à: Mr. J. Hurley Principal Officer Child Care Services Section Department of Health Hawkins House Dublin 2 —Ireland Téléphone: (01) 71.47.11 736
Adoption des enfants RO 1984 La Commission de l'Adoption (Adoption Board) est ordinairement respon- sable des demandes individuelles et son siège est à: 65, Merrion Square Dublin 2 —Ireland Téléphone: (01) 76.20.04 Le responsable (Registrar) de cet organisme est M. J.W. Cronin. Italie Tribunaux pour enfants respectivement compétents dans leur juridiction territoriale. Malte The Registrar of the Superior Courts The Courts of Law Republic Street Valletta —Malta Suède Socialstyrelsen (Commission Nationale de la Santé et de l'Assistance Sociale) S —106 30 Stockholm Suisse Office fédéral de la Justice CH —3003 Berne 29183 737
Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) RS 0.631.252.512; RO 1978 1281 Texte original Modification de l'annexe 6 Approuvée par le Conseil fédéral le 11 avril 1984 Entrée en vigueur le let août 1984 Annexe 6 Note explicative 2.2.1 c) —1: le nouvel alinéa fi suivant est ajouté:
t) L'ouverture de ventilation peut être équipée d'un disposi- tif de protection. Ce dispositif sera fixé à la bâche de façon à permettre un contrôle douanier de cette ouverture. Il sera fixé à la bâche à une distance d'au moins 5 cm de l'écran de l'ouverture de ventilation. 29094 738 1984 —290
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-25 vom 03.07.1984 (S. 715-738) RO-1984-25 du 03.07.1984 (p. 715-738) RU-1984-25 del 03.07.1984 (p. 715-738) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 25 Cahier Numero Datum 03.07.1984 Date Data Seite 715-738 Page Pagina Ref. No 30 004 733 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.