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Ch Vb · 1972-09-13 · Deutsch CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 15 mai 1984 516 Ordonnance sur les téléphones 517 Subventions à des mesures extraordinaires contre les dégâts aux forêts. AF 519 Suppression réciproque du visa. Echange de lettres avec le Chili 521 Protocole modifiant la convention de double imposition avec l'Irlande. AF 522 Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Protocole conclu avec l'Irlande à l'effet de modifier la convention 529 Unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes. Convention internationale 530 Limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer. Convention internationale et Protocole de signature 515

Ordonnance sur les téléphones Modification du 29 février 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 13 septembre 19721) sur les téléphones est modifiée comme il suit: Art. 98 Disposition transitoire concernant la modification du 19 octobre 1983 Lorsqu'en vertu de l'article 21 un réseau local a été transféré d'une classe de taxe dans une autre entre le 31 décembre 1983 et le ter janvier 1985, ce transfert ne prend effet que le ter juillet 1985 pour les abonnés raccordés à ce réseau. II La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1984. 29 février 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29147 õ1 RS 784.103; RO 1983 1674 516 1984 —269

Arrêté fédéral sur des subventions à des mesures extraordinaires contre les dégâts aux forêts du 4 mai 1984 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 24 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 mars 19849, arrête: Article premier Principe La Confédération alloue des subventions pour les mesures visant à protéger la forêt contre les effets de substances polluantes, les maladies et les para- sites. Art. 2 Subventions fédérales ' Les subventions fédérales sont fixées, selon la capacité financière du can- ton, comme il suit: a .Entre 25 et 50 pour cent des dépenses pour l'achat, l'utilisation et l'en- tretien d'instruments et d'installations destinés à la lutte contre les parasites de la forêt; b .Entre 25 et 50 pour cent des dépenses pour l'écorçage du bois menacé ou son enlèvement jusqu'à la place de dépôt la plus proche hors forêt et, exceptionnellement, pour le traitement chimique du bois menacé; c .Entre 10 et 50 pour cent des dépenses pour l'exploitation des arbres endommagés et le transport jusqu'aux places de dépôts; d .Entre 10 et 50 pour cent des dépenses pour des mesures particulières lors d'événements extraordinaires. 2 La Confédération n'alloue pas de subventions pour a .L'exploitation et le transport des bois provenant de coupes normales; b .L'exploitation des chablis dans le cadre de coupes de bois normales; c .Des mesures ql i ne sont pas absolument indispensables à la protection de la forêt. ' L a Confédération alloue des subventions lorsque le canton accorde égale- ment un subside à la mesure de sa capacité financière. Le Conseil fédéral détermine l'importance de la subvention du canton à partir de laquelle il RS 921.515 '1FF 1984 I 1109 1984 - 426 517

Mesures extraordinaires contre les dégâts aux forêts RO 1984 peut allouer la totalité de la subvention fédérale. Il peut renoncer en tout ou partie à réduire la subvention fédérale, si l'ampleur des dommages entraîne une charge excessive pour le canton. " Les subventions fédérales sont versées au propriétaire de forêt par l'entre- mise du canton. Elles se rapportent aux mesures appliquées après le 1"janvier 1984. Art. 3 Financement L'Assemblée fédérale fixe par arrêté simple le montant maximum des fonds mis à disposition. Art. 4 Exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires. 2 Les cantons exécutent les mesures. Art. 5 Modification de la loi sur la police des forêts L'article 42, 2e alinéa, de la loi fédérale du 11 octobre 1902'> concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts est suspendu pendant la durée de validité du présent arrêté. Art. 6 . Dispositions finales ' Le présent arrêté est de portée générale. 2 Il est déclaré urgent en vertu de l'article 89bis, ter alinéa, de la constitution et entre en vigueur à la date de son adoption. 3 Il est sujet au référendum facultatif en vertu de l'article 89"1$ 2e alinéa, de la constitution et a effet jusqu'au 31 décembre 1988. Conseil national, le 4 mai 1984 Conseil des Etats, le 4 mai 1984 Le président: Gautier Le secrétaire: Koehler Le président: Debétaz La secrétaire: Huber 29080 '> RS 921.0 518

Echange de lettres du 17 novembre 1948 entre la Suisse et le Chili concernant la suppression réciproque du visa Entré en vigueur le lef janvier 1949 Traduction'> Légation de Suisse en République du Chili Santiago, le 17 novembre 1948 A son Excellence Monsieur German Riesco Errazuriz Ministre des Affaires Etrangères Santiago Monsieur le Ministre, En réponse à la Note No 013149 du 17 novembre, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que cette Légation est d'accord avec la proposition de ce Ministère énoncée ci-dessous: «1. Le Gouvernement du Chili, désireux de resserrer autant que pos- sible ses liens avec la Suisse, et dans l'intention d'augmenter l'échange touristique entre les citoyens de nos deux pays, a décidé, sous réserve de réciprocité, d'autoriser l'entrée au Chili de tous les citoyens suisses qui ont l'intention de séjourner dans le pays pour une période n'excé- dant pas 90 jours sans qu'ils aient l'obligation de faire viser leur passe- port? 2 .Les intéressés devront être munis du passeport correspondant, dont la validité n'expire pas avant la période de 90 jours dont il s'agit. 3 .De même, les visas conditionnels (transit, en voyage commercial et en visite), qui sont accordés aux citoyens suisses s'octroieront sans consultation préalable au tarif minimum de US$ 2.— déjà convenu entre nos deux pays. RS 0.142.112.452 1)Traduction du texte original espagnol. 2)Suspendu temporairement par décision du Conseil fédéral avec effet le let juin

1984. Sont exemptés de l'obligation du visa les ressortissants chiliens titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial valable, il en va de même des chiliens au bénéfice d'un permis de séjour ou d'établissement en Suisse, ainsi que des membres d'équipage des compagnies d'aviation nationales. 1984 —395 519

Suppression de visa RO 1984 4 .Il est entendu que les citoyens suisses qui entrent au Chili en vertu de la franchise ci-dessus mentionnée, ne pourront se livrer, durant leur séjour dans le pays, à une activité rémunérée quelconque. 5 .Il sera perçu également la somme de US$ 2.— pour le visa des pas- seports des citoyens suisses qui viennent au Chili pour s'y établir. 6 .Ces facilités entreront en vigueur à partir du lerjanvier 1949.» Je saisis l'occasion de renouveler à Votre Excellence les assurances de ma plus haute considération. Le Chargé d'Affaires de Suisse: Charles Humbert 29154 520

Arrêté fédéral approuvant un protocole modifiant la convention de double imposition avec l'Irlande du 16 décembre 1981 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 mai 19811>, arrête: Article premier 1 Le protocole, signé le 24 octobre 1980, entre la Confédération suisse et l'Irlande à l'effet de modifier la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Dublin le 8 novembre 1966, est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux. Conseil des Etats, le 8 octobre 1981 Conseil national, le 16 décembre 1981 Le président: Hefti La présidente: Lang La secrétaire: Huber Le secrétaire: Zwicker 26761

1) FF 1981 II 625 1984 - 376 521

Protocole Texte original entre la Confédération suisse et l'Irlande à l'effet de modifier la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Dublin le 8 novembre 1966 Conclu le 24 octobre 1980 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 16 décembre 1981'1 Instruments de ratification échangés le 25 avril 1984 Entré en vigueur le 25 avril 1984 Le Conseilfédéral suisse et le Gouvernement de l'Irlande, désireux de conclure un protocole à l'effet de modifier la convention entre les Parties contractantes en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Dublin le 8 novembre

19662) (ci-après désignée: la convention), sont convenus des dispositions suivantes: Article I 1 .L'alinéa suivant se substitue à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 de la convention: «a) En ce qui concerne l'Irlande: l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les gains en capital (ci-après désignés «impôt irlandais»);» 2 .Le paragraphe suivant se substitue au paragraphe 3 de l'article 2 de la convention: «3. La Convention ne s'applique pas à l'impôt fédéral anticipé perçu à la source sur les gains faits dans les loteries.» Article II Les alinéas suivants se substituent aux alinéas e) et f) du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention: «e) le terme «Irlande» comprend toute zone située hors des eaux terri- toriales de l'Irlande qui, en accord avec le droit des gens, a été ou pourra ultérieurement être désignée par la législation irlandaise con- cernant le plateau continental comme un territoire sur lequel peuvent être exercés les droits de l'Irlande relatifs au lit de la mer et au sous- sol ainsi qu'à leurs ressources naturelles;

f) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;» RS 0.672.944.111

1) RO 1984 521 Z) RO 1968 471 522 1984 - 377

Doubles impositions RO 1984 Article III Le nouvel article suivant est inséré immédiatement après l'article 3 de la convention: «Article 3A Résidence

1. Au sens de la présente convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. L'expression comprend, s'agissant de la Suisse, une société de personnes constituée ou organisée d'après le droit suisse.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situa- tion est réglée de la manière suivante: a)cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b)si l'Etat où cette personne a le centre des ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle; c)si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la natio- nalité; d)si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.» Article IV L'article suivant se substitue à l'article 9 de la convention: «Article 9 Dividendes

1. a) Les dividendes payés par une société qui est un résident d'Irlande à un résident de Suisse sont imposables en Suisse. 523

Doubles impositions RO 1984 b)Lorsqu'un résident de Suisse a droit à un crédit d'impôt à raison d'un tel dividende conformément au paragraphe 2 du présent article, l'impôt peut également être perçu en Irlande, et selon la législation irlandaise, sur la somme du montant ou de la valeur de ce dividende et du montant de ce crédit d'impôt à un taux n'excédant pas 15 pour cent. c)Sous réserve de ce qui vient d'être dit, les dividendes payés par une société qui est un résident d'Irlande à un résident de Suisse qui en est le bénéficiaire effectif sont exonérés de tout impôt qui peut être perçu en Irlande sur les dividendes.

2. Un résident de Suisse qui reçoit des dividendes d'une société qui est un résident d'Irlande a droit, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article et pourvu qu'il soit le bénéficiaire effectif des divi- dendes, au crédit d'impôt qui y est attaché auquel une personne physique résidant en Irlande aurait eu droit si elle_avait perçu ces dividendes, et au paiement de l'excédent de ce crédit d'impôt sur l'impôt irlandais dont il est redevable.

3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif du dividende est une société qui, seule ou en commun avec une ou plusieurs sociétés associées, contrôle directement ou indirectement au moins 25 pour cent des voix dans la société qui paie le dividende. Au sens du présent paragraphe, deux sociétés sont réputées être associées si l'une est contrôlée directement ou indirectement par l'autre ou si les deux sont contrôlées directement ou indirectement par une troisième société.

4. Les dividendes payés par une société qui est un résident de Suisse à un résident d'Irlande sont imposables en Irlande. Ces dividendes sont aussi imposables en Suisse, et selon la législation suisse, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident d'Irlande, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a)5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle directement ou indirectement au moins 25 pour cent des voix dans la société qui paie les dividendes; b)15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Toutefois, tant que le paragraphe 3 du présent article est applicable, le taux de 5 pour cent mentionné à l'alinéa a) du présent paragraphe est porté à 10 pour cent.

5. Les dispositions des paragraphes précédents du présent article ne concernent pas l'imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

6. Le terme «dividende» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des 524

Doubles impositions RO 1984 créances, ainsi que tout revenu ou distribution assimilé aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident. 7 .Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 6 ou de l'article 13, suivant les cas, sont applicables. 8 .Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition' des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. 9 .Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application du présent article.» Article V L'article suivant se substitue à l'article 12 de la convention: «Article 12 Gains en capital 1 .Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers sont imposa- bles dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. 2 .Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contrac- tant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établisse- ment stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains prove- nant de l'aliénation des biens mobiliers visés au paragraphe 3 de l'article 21 ne sont imposables que dans l'Etat contractant où les biens en question eux-mêmes sont imposables en vertu dudit article. 525

Doubles impositions RO 1984 3 .Les gains provenant de l'aliénation d'actions d'une société dont les biens sont constitués principalement de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. 4 .Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qai sont mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. 5 .Au sens du présent article, l'expression «biens immobiliers» désigne les biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 5.» Article VI L'article suivant se substitue à l'article 22 de la convention: «Article 22 Elimination des doubles impositions

1. Conformément aux dispositions de la législation irlandaise qui concer- nent l'imputation sur l'impôt irlandais des impôts perçus dans les terri- toires situés hors d'Irlande (et qui ne peuvent porter atteinte aux principes généraux suivants): a)l'impôt suisse payable en vertu de la législation suisse et conformé- ment aux dispositions de la présente convention, directement ou par voie de retenue, sur les bénéfices revenus ou gains imposables de source suisse (à l'exception, dans le cas d'un dividende, de l'impôt payable sur les bénéfices qui servent au paiement du dividende) est imputé sur tout impôt irlandais qui est calculé sur les bénéfices, re- venus ou gains imposables sur lesquels est calculé l'impôt suisse; b)dans le cas d'un dividende versé par une société qui est un résident de Suisse à une société qui est un résident d'Irlande et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent ou plus des voix dans la société distributrice du dividende, l'imputation tiendra compte (à côté de tout impôt suisse imputable selon l'alinéa a) du présent paragraphe) de l'impôt suisse que la société doit payer sur les bénéfices servant au paiement du dividende en question.

2. Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, en vertu de la législation irlandaise et conformément aux dispositions de la convention, sont imposables en Irlande, la Suisse exempte, sous réserve des dispositions des paragraphes 3, 4 et 6 du présent article, ces revenus ou cette fortune de l'impôt; toutefois, cette exemption ne s'applique aux gains visés au paragraphe 3 de l'article 12 qu'après justification de l'imposition de ces gains en Irlande.

3. Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 9, sont impo- sables en Irlande, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste:

a) en l'imputation de l'impôt payé en Irlande conformément aux dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 9, sur l'impôt 526

Doubles impositions RO 1984 suisse qui frappe les revenus de ce résident, pour autant que la somme ainsi imputée n'excède pas la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant à ces dividendes; ou b)en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, calculée selon des normes préétablies, qui tienne compte des principes généraux de dégrèvement énoncés à l'alinéa a) ci-dessus; ou c)en une exemption partielle des dividendes en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Irlande du montant brut de ces dividendes. La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions. 4 .Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident d'Irlande bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse. 5 .Pour l'application des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices, revenus et gains en capital touchés par un résident d'un Etat contractant qui sont imposables dans l'autre Etat contractant confor- mément aux dispositions de la convention seront considérés comme ayant leur source dans cet autre Etat. 6 .Lorsque des revenus ou de la fortune sont exonérés de l'impôt par une disposition quelconque de la convention, ils peuvent néanmoins être pris en considération pour calculer l'impôt sur d'autres revenus ou éléments de fortune ou pour fixer le taux de cet impôt.» Article VII Le nouveau paragraphe suivant est inséré immédiatement après le paragraphe 3 de l'article 24: «3A. A moins que les dispositions de l'article 8, du paragraphe 6 de l'article 9, du paragraphe 4 de l'article 10 ou du paragraphe 4 de l'article 11 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposa- bles de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entre- prise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.» 527

Doubles impositions RO 1984 Article VIII

1. Le présent protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.

2. Le présent protocole entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:

a) en Irlande: (i)à l'impôt sur le revenu, pour toute année fiscale commençant le 6 avril 1976 ou après cette date; (i i)à l'impôt sur les sociétés, pour l'année financière 1974 et les années financières subséquentes; (iii)à l'impôt sur les gains en capital, pour toute année fiscale commen- çant le 6 avril 1974 ou après cette date;

b) en Suisse: pour toute année fiscale commençant le ler janvier 1977 ou après cette date.

3. Les dispositions de la convention existante qui accorderaient un dégrève- ment d'impôt plus important que celui qui résulte des dispositions de la convention telle qu'elle est modifiée par le présent protocole continuent à s'appliquer: a)en Irlande pour toute année fiscale ou financière; b)en Suisse pour toute année fiscale commençant avant le ler janvier de l'année civile au cours de laquelle le présent protocole a été signé. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole. Fait à Dublin le 24 octobre 1980 en deux exemplaires, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de l'Irlande: E. Serra B. Lenihan 26761 528

Convention internationale du 10 avril 1926 pour l'unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes RS 0.747.322.2; RO 1954 769 Champ d'application de la convention le ler juin 1984, complément') Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Cuba 21 novembre 1983 A 21 mai 1984 29136 u La présente publication complète celle qui figure au RO 1973 373. 1984 —365 529

Convention internationale du 10 octobre 1957 sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer et Protocole de signature RS 0.747.331.52; RO 1966 1517 Champ d'application de la convention le 1er juin 1984, complément') Etat Dénonciation Avec effet le Japon

E. 19 mai 1983

E. 20 mai 1984 29138 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 698 et 1982 508. 530 1984 —367

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-18 vom 15.05.1984 (S. 515-530) RO-1984-18 du 15.05.1984 (p. 515-530) RU-1984-18 del 15.05.1984 (p. 515-530) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 18 Cahier Numero Datum 15.05.1984 Date Data Seite 515-530 Page Pagina Ref. No 30 004 726 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

"""' '"""'i' Recueil lp des lois fédérales N° 18 15 mai 1984 516 Ordonnance sur les téléphones 517 Subventions à des mesures extraordinaires contre les dégâts aux forêts. AF 519 Suppression réciproque du visa. Echange de lettres avec le Chili 521 Protocole modifiant la convention de double imposition avec l'Irlande. AF 522 Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Protocole conclu avec l'Irlande à l'effet de modifier la convention 529 Unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes. Convention internationale 530 Limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer. Convention internationale et Protocole de signature 515

Ordonnance sur les téléphones Modification du 29 février 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 13 septembre 19721) sur les téléphones est modifiée comme il suit: Art. 98 Disposition transitoire concernant la modification du 19 octobre 1983 Lorsqu'en vertu de l'article 21 un réseau local a été transféré d'une classe de taxe dans une autre entre le 31 décembre 1983 et le ter janvier 1985, ce transfert ne prend effet que le ter juillet 1985 pour les abonnés raccordés à ce réseau. II La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1984. 29 février 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29147 õ1 RS 784.103; RO 1983 1674 516 1984 —269

Arrêté fédéral sur des subventions à des mesures extraordinaires contre les dégâts aux forêts du 4 mai 1984 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 24 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 mars 19849, arrête: Article premier Principe La Confédération alloue des subventions pour les mesures visant à protéger la forêt contre les effets de substances polluantes, les maladies et les para- sites. Art. 2 Subventions fédérales ' Les subventions fédérales sont fixées, selon la capacité financière du can- ton, comme il suit: a .Entre 25 et 50 pour cent des dépenses pour l'achat, l'utilisation et l'en- tretien d'instruments et d'installations destinés à la lutte contre les parasites de la forêt; b .Entre 25 et 50 pour cent des dépenses pour l'écorçage du bois menacé ou son enlèvement jusqu'à la place de dépôt la plus proche hors forêt et, exceptionnellement, pour le traitement chimique du bois menacé; c .Entre 10 et 50 pour cent des dépenses pour l'exploitation des arbres endommagés et le transport jusqu'aux places de dépôts; d .Entre 10 et 50 pour cent des dépenses pour des mesures particulières lors d'événements extraordinaires. 2 La Confédération n'alloue pas de subventions pour a .L'exploitation et le transport des bois provenant de coupes normales; b .L'exploitation des chablis dans le cadre de coupes de bois normales; c .Des mesures ql i ne sont pas absolument indispensables à la protection de la forêt. ' L a Confédération alloue des subventions lorsque le canton accorde égale- ment un subside à la mesure de sa capacité financière. Le Conseil fédéral détermine l'importance de la subvention du canton à partir de laquelle il RS 921.515 '1FF 1984 I 1109 1984 - 426 517

Mesures extraordinaires contre les dégâts aux forêts RO 1984 peut allouer la totalité de la subvention fédérale. Il peut renoncer en tout ou partie à réduire la subvention fédérale, si l'ampleur des dommages entraîne une charge excessive pour le canton. " Les subventions fédérales sont versées au propriétaire de forêt par l'entre- mise du canton. Elles se rapportent aux mesures appliquées après le 1"janvier 1984. Art. 3 Financement L'Assemblée fédérale fixe par arrêté simple le montant maximum des fonds mis à disposition. Art. 4 Exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires. 2 Les cantons exécutent les mesures. Art. 5 Modification de la loi sur la police des forêts L'article 42, 2e alinéa, de la loi fédérale du 11 octobre 1902'> concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts est suspendu pendant la durée de validité du présent arrêté. Art. 6 . Dispositions finales ' Le présent arrêté est de portée générale. 2 Il est déclaré urgent en vertu de l'article 89bis, ter alinéa, de la constitution et entre en vigueur à la date de son adoption. 3 Il est sujet au référendum facultatif en vertu de l'article 89"1$ 2e alinéa, de la constitution et a effet jusqu'au 31 décembre 1988. Conseil national, le 4 mai 1984 Conseil des Etats, le 4 mai 1984 Le président: Gautier Le secrétaire: Koehler Le président: Debétaz La secrétaire: Huber 29080 '> RS 921.0 518

Echange de lettres du 17 novembre 1948 entre la Suisse et le Chili concernant la suppression réciproque du visa Entré en vigueur le lef janvier 1949 Traduction'> Légation de Suisse en République du Chili Santiago, le 17 novembre 1948 A son Excellence Monsieur German Riesco Errazuriz Ministre des Affaires Etrangères Santiago Monsieur le Ministre, En réponse à la Note No 013149 du 17 novembre, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que cette Légation est d'accord avec la proposition de ce Ministère énoncée ci-dessous: «1. Le Gouvernement du Chili, désireux de resserrer autant que pos- sible ses liens avec la Suisse, et dans l'intention d'augmenter l'échange touristique entre les citoyens de nos deux pays, a décidé, sous réserve de réciprocité, d'autoriser l'entrée au Chili de tous les citoyens suisses qui ont l'intention de séjourner dans le pays pour une période n'excé- dant pas 90 jours sans qu'ils aient l'obligation de faire viser leur passe- port? 2 .Les intéressés devront être munis du passeport correspondant, dont la validité n'expire pas avant la période de 90 jours dont il s'agit. 3 .De même, les visas conditionnels (transit, en voyage commercial et en visite), qui sont accordés aux citoyens suisses s'octroieront sans consultation préalable au tarif minimum de US$ 2.— déjà convenu entre nos deux pays. RS 0.142.112.452 1)Traduction du texte original espagnol. 2)Suspendu temporairement par décision du Conseil fédéral avec effet le let juin

1984. Sont exemptés de l'obligation du visa les ressortissants chiliens titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial valable, il en va de même des chiliens au bénéfice d'un permis de séjour ou d'établissement en Suisse, ainsi que des membres d'équipage des compagnies d'aviation nationales. 1984 —395 519

Suppression de visa RO 1984 4 .Il est entendu que les citoyens suisses qui entrent au Chili en vertu de la franchise ci-dessus mentionnée, ne pourront se livrer, durant leur séjour dans le pays, à une activité rémunérée quelconque. 5 .Il sera perçu également la somme de US$ 2.— pour le visa des pas- seports des citoyens suisses qui viennent au Chili pour s'y établir. 6 .Ces facilités entreront en vigueur à partir du lerjanvier 1949.» Je saisis l'occasion de renouveler à Votre Excellence les assurances de ma plus haute considération. Le Chargé d'Affaires de Suisse: Charles Humbert 29154 520

Arrêté fédéral approuvant un protocole modifiant la convention de double imposition avec l'Irlande du 16 décembre 1981 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 mai 19811>, arrête: Article premier 1 Le protocole, signé le 24 octobre 1980, entre la Confédération suisse et l'Irlande à l'effet de modifier la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Dublin le 8 novembre 1966, est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux. Conseil des Etats, le 8 octobre 1981 Conseil national, le 16 décembre 1981 Le président: Hefti La présidente: Lang La secrétaire: Huber Le secrétaire: Zwicker 26761

1) FF 1981 II 625 1984 - 376 521

Protocole Texte original entre la Confédération suisse et l'Irlande à l'effet de modifier la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Dublin le 8 novembre 1966 Conclu le 24 octobre 1980 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 16 décembre 1981'1 Instruments de ratification échangés le 25 avril 1984 Entré en vigueur le 25 avril 1984 Le Conseilfédéral suisse et le Gouvernement de l'Irlande, désireux de conclure un protocole à l'effet de modifier la convention entre les Parties contractantes en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Dublin le 8 novembre

19662) (ci-après désignée: la convention), sont convenus des dispositions suivantes: Article I 1 .L'alinéa suivant se substitue à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 2 de la convention: «a) En ce qui concerne l'Irlande: l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les gains en capital (ci-après désignés «impôt irlandais»);» 2 .Le paragraphe suivant se substitue au paragraphe 3 de l'article 2 de la convention: «3. La Convention ne s'applique pas à l'impôt fédéral anticipé perçu à la source sur les gains faits dans les loteries.» Article II Les alinéas suivants se substituent aux alinéas e) et f) du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention: «e) le terme «Irlande» comprend toute zone située hors des eaux terri- toriales de l'Irlande qui, en accord avec le droit des gens, a été ou pourra ultérieurement être désignée par la législation irlandaise con- cernant le plateau continental comme un territoire sur lequel peuvent être exercés les droits de l'Irlande relatifs au lit de la mer et au sous- sol ainsi qu'à leurs ressources naturelles;

f) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;» RS 0.672.944.111

1) RO 1984 521 Z) RO 1968 471 522 1984 - 377

Doubles impositions RO 1984 Article III Le nouvel article suivant est inséré immédiatement après l'article 3 de la convention: «Article 3A Résidence

1. Au sens de la présente convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. L'expression comprend, s'agissant de la Suisse, une société de personnes constituée ou organisée d'après le droit suisse.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situa- tion est réglée de la manière suivante: a)cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b)si l'Etat où cette personne a le centre des ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle; c)si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la natio- nalité; d)si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.» Article IV L'article suivant se substitue à l'article 9 de la convention: «Article 9 Dividendes

1. a) Les dividendes payés par une société qui est un résident d'Irlande à un résident de Suisse sont imposables en Suisse. 523

Doubles impositions RO 1984 b)Lorsqu'un résident de Suisse a droit à un crédit d'impôt à raison d'un tel dividende conformément au paragraphe 2 du présent article, l'impôt peut également être perçu en Irlande, et selon la législation irlandaise, sur la somme du montant ou de la valeur de ce dividende et du montant de ce crédit d'impôt à un taux n'excédant pas 15 pour cent. c)Sous réserve de ce qui vient d'être dit, les dividendes payés par une société qui est un résident d'Irlande à un résident de Suisse qui en est le bénéficiaire effectif sont exonérés de tout impôt qui peut être perçu en Irlande sur les dividendes.

2. Un résident de Suisse qui reçoit des dividendes d'une société qui est un résident d'Irlande a droit, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article et pourvu qu'il soit le bénéficiaire effectif des divi- dendes, au crédit d'impôt qui y est attaché auquel une personne physique résidant en Irlande aurait eu droit si elle_avait perçu ces dividendes, et au paiement de l'excédent de ce crédit d'impôt sur l'impôt irlandais dont il est redevable.

3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif du dividende est une société qui, seule ou en commun avec une ou plusieurs sociétés associées, contrôle directement ou indirectement au moins 25 pour cent des voix dans la société qui paie le dividende. Au sens du présent paragraphe, deux sociétés sont réputées être associées si l'une est contrôlée directement ou indirectement par l'autre ou si les deux sont contrôlées directement ou indirectement par une troisième société.

4. Les dividendes payés par une société qui est un résident de Suisse à un résident d'Irlande sont imposables en Irlande. Ces dividendes sont aussi imposables en Suisse, et selon la législation suisse, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident d'Irlande, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a)5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle directement ou indirectement au moins 25 pour cent des voix dans la société qui paie les dividendes; b)15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Toutefois, tant que le paragraphe 3 du présent article est applicable, le taux de 5 pour cent mentionné à l'alinéa a) du présent paragraphe est porté à 10 pour cent.

5. Les dispositions des paragraphes précédents du présent article ne concernent pas l'imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

6. Le terme «dividende» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des 524

Doubles impositions RO 1984 créances, ainsi que tout revenu ou distribution assimilé aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident. 7 .Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 6 ou de l'article 13, suivant les cas, sont applicables. 8 .Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition' des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. 9 .Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application du présent article.» Article V L'article suivant se substitue à l'article 12 de la convention: «Article 12 Gains en capital 1 .Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers sont imposa- bles dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. 2 .Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contrac- tant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établisse- ment stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains prove- nant de l'aliénation des biens mobiliers visés au paragraphe 3 de l'article 21 ne sont imposables que dans l'Etat contractant où les biens en question eux-mêmes sont imposables en vertu dudit article. 525

Doubles impositions RO 1984 3 .Les gains provenant de l'aliénation d'actions d'une société dont les biens sont constitués principalement de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. 4 .Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qai sont mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. 5 .Au sens du présent article, l'expression «biens immobiliers» désigne les biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 5.» Article VI L'article suivant se substitue à l'article 22 de la convention: «Article 22 Elimination des doubles impositions

1. Conformément aux dispositions de la législation irlandaise qui concer- nent l'imputation sur l'impôt irlandais des impôts perçus dans les terri- toires situés hors d'Irlande (et qui ne peuvent porter atteinte aux principes généraux suivants): a)l'impôt suisse payable en vertu de la législation suisse et conformé- ment aux dispositions de la présente convention, directement ou par voie de retenue, sur les bénéfices revenus ou gains imposables de source suisse (à l'exception, dans le cas d'un dividende, de l'impôt payable sur les bénéfices qui servent au paiement du dividende) est imputé sur tout impôt irlandais qui est calculé sur les bénéfices, re- venus ou gains imposables sur lesquels est calculé l'impôt suisse; b)dans le cas d'un dividende versé par une société qui est un résident de Suisse à une société qui est un résident d'Irlande et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent ou plus des voix dans la société distributrice du dividende, l'imputation tiendra compte (à côté de tout impôt suisse imputable selon l'alinéa a) du présent paragraphe) de l'impôt suisse que la société doit payer sur les bénéfices servant au paiement du dividende en question.

2. Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, en vertu de la législation irlandaise et conformément aux dispositions de la convention, sont imposables en Irlande, la Suisse exempte, sous réserve des dispositions des paragraphes 3, 4 et 6 du présent article, ces revenus ou cette fortune de l'impôt; toutefois, cette exemption ne s'applique aux gains visés au paragraphe 3 de l'article 12 qu'après justification de l'imposition de ces gains en Irlande.

3. Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 9, sont impo- sables en Irlande, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste:

a) en l'imputation de l'impôt payé en Irlande conformément aux dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 9, sur l'impôt 526

Doubles impositions RO 1984 suisse qui frappe les revenus de ce résident, pour autant que la somme ainsi imputée n'excède pas la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant à ces dividendes; ou b)en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, calculée selon des normes préétablies, qui tienne compte des principes généraux de dégrèvement énoncés à l'alinéa a) ci-dessus; ou c)en une exemption partielle des dividendes en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Irlande du montant brut de ces dividendes. La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions. 4 .Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident d'Irlande bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse. 5 .Pour l'application des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices, revenus et gains en capital touchés par un résident d'un Etat contractant qui sont imposables dans l'autre Etat contractant confor- mément aux dispositions de la convention seront considérés comme ayant leur source dans cet autre Etat. 6 .Lorsque des revenus ou de la fortune sont exonérés de l'impôt par une disposition quelconque de la convention, ils peuvent néanmoins être pris en considération pour calculer l'impôt sur d'autres revenus ou éléments de fortune ou pour fixer le taux de cet impôt.» Article VII Le nouveau paragraphe suivant est inséré immédiatement après le paragraphe 3 de l'article 24: «3A. A moins que les dispositions de l'article 8, du paragraphe 6 de l'article 9, du paragraphe 4 de l'article 10 ou du paragraphe 4 de l'article 11 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposa- bles de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entre- prise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.» 527

Doubles impositions RO 1984 Article VIII

1. Le présent protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.

2. Le présent protocole entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:

a) en Irlande: (i)à l'impôt sur le revenu, pour toute année fiscale commençant le 6 avril 1976 ou après cette date; (i i)à l'impôt sur les sociétés, pour l'année financière 1974 et les années financières subséquentes; (iii)à l'impôt sur les gains en capital, pour toute année fiscale commen- çant le 6 avril 1974 ou après cette date;

b) en Suisse: pour toute année fiscale commençant le ler janvier 1977 ou après cette date.

3. Les dispositions de la convention existante qui accorderaient un dégrève- ment d'impôt plus important que celui qui résulte des dispositions de la convention telle qu'elle est modifiée par le présent protocole continuent à s'appliquer: a)en Irlande pour toute année fiscale ou financière; b)en Suisse pour toute année fiscale commençant avant le ler janvier de l'année civile au cours de laquelle le présent protocole a été signé. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole. Fait à Dublin le 24 octobre 1980 en deux exemplaires, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de l'Irlande: E. Serra B. Lenihan 26761 528

Convention internationale du 10 avril 1926 pour l'unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes RS 0.747.322.2; RO 1954 769 Champ d'application de la convention le ler juin 1984, complément') Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Cuba 21 novembre 1983 A 21 mai 1984 29136 u La présente publication complète celle qui figure au RO 1973 373. 1984 —365 529

Convention internationale du 10 octobre 1957 sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer et Protocole de signature RS 0.747.331.52; RO 1966 1517 Champ d'application de la convention le 1er juin 1984, complément') Etat Dénonciation Avec effet le Japon 19 mai 1983 20 mai 1984 29138 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 698 et 1982 508. 530 1984 —367

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-18 vom 15.05.1984 (S. 515-530) RO-1984-18 du 15.05.1984 (p. 515-530) RU-1984-18 del 15.05.1984 (p. 515-530) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 18 Cahier Numero Datum 15.05.1984 Date Data Seite 515-530 Page Pagina Ref. No 30 004 726 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.