Erwägungen (26 Absätze)
E. 13 avril 1984 Département fédéral des finances: Stich
1) RS 632.111.723.1; RO 1984 338 29115 426 1984 - 336 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 0401.20 ex 0402.10 ex 0402.10 ex 0402.20 ex 0402.30 ex 0403.10 ex 0403.10 ex 0403.12 0405.20 0405.22 1101.10 38.70 343.60 414.80 2 2 1 . - 1033.30 152.50 1080.- 7 4 0 . - 503.20 215.20 70.30 85.60 1102.12
- . - ex 1102.14 85.60 1701.20 22.20 1701.30 25.20 1701.40/50 27.30 1702.10 6 3 . - 1702.16 17.20 1702.18 17.60 1702.20 22.20 1702.30
E. 13.1 la saccharine (la sulfimide benzoïque et ses sels de sodium, de potassium et de calcium)
E. 13.2 le cyclamate (l'acide cyclohexylsulfamique et ses sels de sodium et de calcium)
E. 13.3 l'aspartame (l'esterméthylique de la N-L-d-aspartyle-L-phényl- alanine) Art. 18 L'article 17 actuel. II La section D. Liste d'application des additifs dans l'annexe 2 est modifiée selon les tableaux ci-après. III ' Les denrées alimentaires peuvent être fabriquées, emballées ou importées selon la législation actuelle jusqu'au lei mai 1986. Elles peuvent être remi- ses au dernier utilisateur jusqu'au ter mai 1987. 2Les préparations d'édulcorants peuvent être fabriqués, emballés et impor- tés selon la législation actuelle jusqu'au ter mai 1986. Ils peuvent être remis au dernier utilisateur jusqu'au let mai 1988. 3 La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1984. 19 avril 1984 Département fédéral de l'intérieur: Egli 29118 436
) D. Liste d'application des additifs ODA Denrées alimentaires ODA Additifs (avec n°' de réf. des listes pos.) Teneurs max. Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. admises denrées préemballées spéciales et remarques 3.2 Yoghourts aux fruits, 75 yoghourts aromatisés, 75a yoghourts en poudre, laits 75b caillés correspondants 3.3 Boissons mélangées au lait 75c Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.20 Substances aromatisantes: —naturelles —synth. ident. aux nat. 5 g/kg agents gélifiants ou art. 9/2 0 épaississants DFI BPF (art. 12 arômes naturels O DFI) arômes 3.3.2 —en poudre 3.4.2 Crème aigre, pasteurisée et chauffée UHT 75c En plus des additifs mentionnés sous chap. 3.3.1: Emulsifiants: n° 4.1 Agents antiagglomérants: nos 6.1 à 6.6 76 Agents gélifiants et épaississants: nO5 5.1 à 5.12 5 g/kg 10 g/kg 5 g/kg émulsifiant pour améliorer la mouillabilité antiagglomérants agents gélifiants ou art. 9/2 0 épaississants DFI 3.4.3 Crème en poudre, demi-crème en poudre, poudre de lait enrichie de graisse de lait 77 Acides, bases, sels: nO5 7.1, 7.3, 7.4, 7.8, 7.13 à 7.16 anhydres 5g/kg pour éviter la précipitation de l'albumine sels stabilisants Ordonance sur les additifs
Emulsifiants: no 4.1 5 g/kg émulsifiant pour améliorer la mouillabilité 3.4.3.1 comme 3.4.3, pour auto- 31a Agents antiagglomérants: mates 77 nus 6.1 à 6.6 10 g/kg antiagglomérants Autres additifs divers: n° 12.19 BPF émulsifiant pour améliorer la mouillabilité 3.5.1 Demi-crème aigre, pasteu- 76 Agents gélifiants et épaississants: CXD ODA Denrées alimentaires ODA Additifs (avec nos de réf. des listes pos.) Teneurs max. Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. admises denrées préemballées spéciales et remarques risée et chauffée UHT nos 5.1 à 5.12 5 g/kg agents gélifiants ou art. 9/2 0 épaississants DFI BPF BPF 5 g/kg 4.1 Fromage 81 à Colorants: 83 nos 1A.3.2, 1C.8 nos 1C.7, 1C.9 Emulsifiants: no 4.2 non déclarés uniquement pour colorer la croûte non déclarés uniquement pour timbrer émulsifiant seulement pour du fromage frais Ordonancesurlesadditifs
Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.9, 5.11 à 5.22 ou 5 g/kg épaississants seulement n° 5.10 6 g/kg (art. 9/2 0 DFI) pour du fromage frais Acides, bases, sels: n° 7.1 0,2 g/kg non déclaré seulement de lait pour du fromage fabriqué avec du lait pasteurisé Préparations enzymatiques: nos 10.8, 10.9 BPF non déclarés Substances de traitement en surface: n° 11.13 (paraffine solide) BPF substance de traite- substance n° 11.15 ment en surface d'enrobage et (art. 15/2 0 DFI) de traitement du fromage Denrées alimentaires ODA Additifs (avec nO5 de réf. des listes pos.) Art. Teneurs max. Déclaration sur les admises denrées préemballées Dispositions spéciales et remarques A ODA Chapitre 4.2 Produits au fromage 87 à 88g Ordonancesur les additifs
ODA Chapitre Denrées alimentaires 4.2.2 «Ziger» au beurre 4.2.7 Chips au fromage ODA Additifs (avec nos de réf. des listes pos.) Teneurs max. Déclaration sur les Dispositions Art. admises denrées préemballées spéciales et remarques 88g Colorants: nos 1A.1 à 1A.7 BPF colorants Emulsifiants: nos 4.1 à 4.7 3 g/kg émulsifiants Agents gélifiants et épaississants: no 5.19 5 g/kg épaississants art. 9/2 0 no 5.10 6 g/kg D R Acides, bases, sels: no 7.16 (polyphosphate de Na ou 5 g/kg sel stabilisant de K) 88e Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels 6.2 Minarine 104 En plus des additifs mentionnés sous chap. 6.1: Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.4, 5.6, 5.8 à 5.10, 5.17, 5.19 no 5.22 8.6 Sauces à salade 118bis Colorants: nos 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.15 BPF colorants art. 4/2 O DFI art. 9/2 0 épaississants DFI 10 g/kg 5 g/kg s3tltppe SM_MS 301.1Eu0p.10 k
ODA Denrées alimentaires ODA Additifs (avec nos de réf des listes pos.) Teneurs max. Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. admises denrées préemballées spéciales et remarques Agents de conservation: n° 3.6 1g/kg dans agent de art. 4/2 0 la phase conservation DFI aqueuse Emulsifiants: nos 4.1 à 4.7 5 g/kg émulsifiants Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.22 BPF épaississants art. 9/2 0 DFI Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 10 g/kg au désignations spéci- minimun figues ou acides d'acidité alimentaires totale, cal- culée comme acide acéti- que, dans la phase aqueuse no 7.13 BPF sel stabilisant Exhausteurs de la saveur. nos 9.1 à 9.3 BPF exhausteurs de la art. 13/2 0 saveur DFI sJmpR sai Ins 2Z1.1UUOpI0
s31jlppE saj .ms 03ueuop.10 o Ë OC Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.7, 5.9 à 5.19, 5.21, 20 g/kg de épaississants art. 9/2 0 5.22 préparation DFI prête à la consomma- tion nos 5.8.1, 5.8.2 30 g/kg de préparation prête à la consomma- tion nos 5.20 à 5.20.11 60 g/kg de préparation prête à la consomma- tion Agents antiagglomérants: nos 6.1 à 6.6 10 g/kg antiagglomérants dans les pro- duits en poudre uni- quement N ODA Denrées alimentaires ODA Additifs (avec n°S de réf. des listes pos.) Teneurs max. Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. admises denrées préemballées spéciales et remarques 10.4 Potages et sauces à la 127 Colorants: minute nos 1A.2 à 1A.4, 1B.13 BPF colorants sans allusion à une teneur en oeuf art. 4/2 0 DFI ` J
Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.5, 7.10, 7.19 BPF désignations spéci- fiques ou acides alimentaires Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels ne doivent pas être de nature à induire en erreur, p. ex. arôme de poulet ODA Denrées alimentaires ODA Additifs (avec n°5 de réf. des listes pos.) Teneurs max. Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. admises denrées préemballées spéciales et remarques SJ1!ppt sa1 ans ODUEUU0p10 Exhausteurs de la saveur: nos 9.1 à 9.3 BPF exhausteurs de la art. 13/2 0 saveur DFI 14.1 Préparations en poudre, 159ss Colorants: de même que les crèmes nos 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.15 BPF colorants à l'exception et desserts prêts à être de produits consommés dénommés d'après un fruit, du chocolat, des œufs ou une autre denrée alimentaire art. 4/2 0 DFI
Denrées alimentaires ODA Additifs (avec nO5 de réf. des listes pos.) Art. Ë• ODA Chapitre Emulsifiants: nO5 4.1 à 4.7 Agents gélifiants et épaississants: nO5 5.1 à 5.20 Teneurs max. Déclaration sur les admises denrées préemballées Dispositions spéciales et remarques BPF émulsifiants 60 g/kg pré- gélifiants ou épais- art. 9/2 0 paration prête sissants DFI à la consom- mation Agents antiagglomérants: nos 6.1 à 6.6 Acides, bases, sels: nO5 7.1, 7.7 nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 nos 7.13à7.16 20 g/kg 2 g/kg prépa- ration prête à la consomma- tion BPF 2 g P205/kg préparation prête à la consomma- tion antiagglomérants dans les pro- duits en pou- dre unique- ment sels stabilisants désignations spéci- fiques ou acides alimentaires sels stabilisants s3ilippE sai Ins auguop.ip
Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels —synth. ident. aux nat. (art. 12 0 arômes DFI) —éthylmaltol 0,2 g/kg MS arôme artificiel') t> —éthylvanilline 0,4 g/kg MS arôme artificiel'> à l'excep- tion des produits dé- nommés d'après un fruit, du chocolat, des œufs ou une autre denrée ali- mentaire ODA Denrées alimentaires ODA Additifs (avec nos de réf. des listes pos.) Teneurs max. Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. admises denrées préemballées spéciales et remarques Ordonancesur les additifs
E. 13.20 ex 1703.10 6 3 . - ex 1703.10 12.60
Ordonnance sur les denrées alimentaires Modification du 11 avril 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 26 mai 19361) sur les denrées alimentaires est modifiée comme il suit: Art. 11a, 7 al. Les denrées alimentaires pasteurisées, chauffées à très haute température ou stérilisées, offertes en vue de la vente, ou vendues, ne doivent pas être désignées comme «crues», «naturelles», etc. L'indication du traitement par la chaleur est réglée par les dispositions relatives aux diverses denrées ali- mentaires. Art. 44, al. 1, 2 et 2bis ' Quiconque veut pratiquer professionnellement la vente du lait doit en demander l'autorisation à l'autorité sanitaire locale. Cette autorisation est accordée si le requérant prouve qu'il possède les connaissances profession- nelles requises et s'il dispose des locaux d'entreposage et de vente, ainsi que des installations techniques nécessaires à la vente professionnelle du lait. L'arrêté sur le statut du lait, du 29 septembre 19532) et l'arrêté sur l'écono- mie laitière 1977, du 7 octobre 19773) sont en outre valables pour la vente au détail à la ferme. 2 Les locaux destinés simplement au débit de lait (vente professionnelle à la ferme, centres collecteurs, magasins de vente du lait, etc.) doivent disposer des installations nécessaires à la réfrigération, à la conservation, au mesu- rage et à la mise en bouteille, ainsi que, le cas échéant, au filtrage du lait. 2171s Si un producteur met en vente directe à la ferme du lait en quantités importantes (à plus de quatre clients), il doit disposer, pour le mesurage et la mise en bouteille d'un lieu qui soit séparé de l'étable. Il doit en outre installer une chambre à lait selon les directives de la Commission suisse du '> RS 817.02 2)RS 916.350 3)RS 916.350.1 2 1984-271 427
Denrées alimentaires RO 1984 lait. Si plusieurs producteurs de lait veulent exploiter en commun un centre de mise en bouteilles, ils doivent obtenir l'accord du chimiste cantonal. Art. 45 Le lait destiné à la consommation directe qui n'est pas débité immédiate- ment après la traite ou après son arrivée au centre collecteur doit être sou- mis à une réfrigération dans les plus brefs délais. Il doit être maintenu à moins de 5° C et être débité au plus tard 48 heures après la traite. Art. 46 Des bouteilles, bidons, etc. contenant du lait cru, livré ou débité par le producteur directement à la ferme ou par un centre de débit, doivent porter les indications suivantes: a .La dénomination spécifique «Lait cru»; b .La mention «à conserver à moins de 5 °C»; c .La date-limite de débit «à vendre jusqu'au ...», p. ex. 14 M ou 14 S («M» = matin, «S» = soir); d .Le nom du producteur ou de la station centrale dans laquelle le lait est conditionné. 2 Il est interdit d'utiliser pour le lait cru, sur les emballages, affiches ou prospectus publicitaires, des indications telles que: «prêt à la consomma- tion» ou: «propre à être consommé cru». Le lait cru ne doit pas être débité dans les établissements de restauration et les ménages collectifs, ni lors de fêtes, manifestations sportives ou autres occasions. Il ne doit pas être utilisé pour les boissons mélangées au lait, ni être servi dans les écoles. Art. 46a L'autorisation prévue pour la vente professionnelle du lait peut être refusée ou retirée si les prescriptions des articles 24 et 25, ainsi que 44 à 46 ne sont pas respectées. Art. 73a, 2e al., troisième phrase . . . La date-limite de débit doit figurer de façon bien lisible sur l'embal- lage. Art. 74, 2e al. 2 Le lait partiellement écrémé doit avoir une teneur en graisse de lait de 2,7 pour cent en poids. Art. 74b12, 3e al. 3 «article 75c» au lieu de «article 751'12». 428
Denrées alimentaires RO 1984 Art. 75, 5e al., let. b et c b .Ingrédients naturels sapides, tels que le café et la vanille: ils doivent être présents en quantité nécessaire à une perception nette lors de l'examen organoleptique; c .Chocolat: La teneur doit être de 5 pour cent en poids au moins; au lieu de chocolat, il est permis d'utiliser de la pâte de cacao, du cacao ou du cacao maigre, avec ou sans addition de beurre de cacao; la teneur en cacao sec et dégraissé et en beurre de cacao doit au mini- mum correspondre à une adjonction de 5 pour cent en poids de cho- colat. Art. 75c, 5e al. Les prescriptions de l'article 75, 5e à 7e alinéas, sont applicables aux ingrédients. Pour le chocolat, la teneur minimale doit être de 3 pour cent en poids. Au lieu de chocolat, il est permis d'utiliser de la pâte de cacao, du cacao ou du cacao maigre, avec ou sans addition de beurre de cacao; la teneur en cacao sec et dégraissé et en beurre de cacao doit au minimum correspondre à une adjonction de 3 pour cent en poids de chocolat. Art. 76, 8e et 12e al., let. a 8 L'article 11a, 3e et 5e alinéas, est applicable par analogie à la crème chauffée à très haute température (UHT) et à la crème stérilisée. 12
a. La dénomination selon le 2e alinéa, ainsi que la sorte de traitement par la chaleur; Art. 80. ' Si le lait et les produits laitiers sont remplacés, dans les denrées alimen- taires qui en contiennent habituellement, par d'autres denrées alimentaires qui peuvent, par leur nature, leur présentation ou leur utilisation, faire accroire que du lait ou des produits laitiers ont été utilisés pour fabriquer les denrées en question, cette particularité doit être signalée comme il suit sur les cartes de menu, emballages, prospectus publicitaires et sur un cava- lier lors de la vente en vrac: «... (dénomination spécifique du produit fini) fabriqué avec du . . . (dénomination spécifique du produit qui remplace le lait ou les produits laitiers)». 2 Les denrées alimentaires qui, par leur nature, leur présentation ou leur utilisation, peuvent faire accroire que du lait ou des produits laitiers ont été utilisés, ne doivent pas contenir, dans leur dénomination spécifique, des parties de mots faisant allusion au lait ou aux produits laitiers. 429
Denrées alimentaires RO 1984 Art. 82, 2e al. 2 Pour le fromage mûr on distingue, selon la teneur en eau du fromage dégraissé (tefd), les degrés de consistance suivants: —extra-dur jusqu'à 50 pour cent en poids tefd —dur jusqu'à 54 pour cent en poids tefd —demi-dur jusqu'à 65 pour cent en poids tefd —à pâte molle de 63 à 73 pour cent en poids tefd Art. 88f 1er al., let. f Abrogée Art. 162, 4e, 5e et 6e al. 4 S'il est fait mention d'une adjonction de chocolat, la part de cet ingré- dient, calculée sur le produit prêt à la consommation, doit être au moins de 5 pour cent en poids. Au lieu de chocolat, il est permis d'utiliser de la pâte de cacao, du cacao ou du cacao maigre, avec ou sans addition de beurre de cacao; la teneur en cacao sec et dégraissé et en beurre de cacao doit au minimum correspondre à une adjonction de 5 pour cent en poids de cho- colat. S'il est fait mention d'ingrédients naturels sapides, tels que le café et la vanille, ils doivent être présents en quantité nécessaire à une perception nette lors de l'examen organoleptique. 6 Pour renforcer légèrement ou arrondir l'arôme d'un ingrédient, il est per- mis d'utiliser les substances aromatisantes, naturelles ou synthétiques, iden- tiques aux naturelles correspondantes. Art. 163 ' Les produits qui contiennent des ingrédients en quantités inférieures à celles que prescrit l'article 162, ou qui contiennent exclusivement des subs- tances aromatisantes naturelles ou synthétiques, identiques aux naturelles, doivent porter la désignation «à l'arome de X» (X = framboise, vanille, p. ex.). 2 Les produits contenant des substances aromatisantes artificielles porteront la mention «avec arôme artificiel». 3 Il est interdit de représenter l'ingrédient correspondant sur l'emballage. Art. 183, 3e al. L'addition de succédanés du sucre tels que la mannite, la sorbite ou la xylite n'est autorisée, dans la règle, que lorsque des raisons diététiques nécessitent une telle addition, par exemple pour les aliments pour diabé- tiques ou pour la fabrication de produits sans sucre, mais ayant une saveur 430
Denrées alimentaires RO 1984 sucrée. Sur les emballages et dans les textes publicitaires il faut indiquer, de façon bien visible et lisible, à proximité de la dénomination spécifique, l'emploi de succédanés du sucre par une mention telle que: «édulcoré avec de la sorbite», ou: «édulcoré avec des succédanés du sucre». Art. 184, al. lb' Abrogé Art. 184bis Remplacé par l'article 184a. Art. 184a ' Les aliments diététiques contenant des édulcorants (art. 448f) doivent faire figurer sur leurs emballages et dans les textes publicitaires, à proximité de la dénomintion spécifique, une mention bien visible et lisible telle que: «additionné de l'édulcorant saccharine». Si, en plus d'un édulcorant, un aliment est additionné de saccharose ou d'autres sortes de sucres, il faudra
p. ex. indiquer: «avec sucre et édulcorant saccharine». 2 Dans l'indication de la composition, il faut indiquer la dénomination spé- cifique complète de l'édulcorant et sa quantité en mg/100 g ou en mg/dl, rapportée à l'aliment prêt à être consommé. Pour les emballages par por- tions, la teneur doit être indiquée en mg/portion. Titre précédant l'article 232 20 Sortes de sucres Art. 238 Abrogé Art. 248a, 2e, 3e et 4e al. 2 Les glaces dont la désignation comporte l'expression chocolat doivent contenir au moins 5 pour cent en poids de chocolat. Au lieu de chocolat, il est permis d'utiliser de la pâte de cacao, du cacao ou du cacao maigre, avec ou sans addition de beurre de cacao; la teneur en cacao sec et dégraissé et en beurre de cacao doit au minimum correspondre à une adjonction de 5 pour cent en poids de chocolat. 3 Ancien alinéa 2, le terme «chocolat» devant toutefois être biffé. 4 Les glaces qui contiennent des ingrédients en quantités inférieures à celles prescrites aux le` et 2 e alinéas, ou exclusivement des substances aromati- 3 431
Denrées alimentaires RO 1984 santes naturelles ou synthétiques, identiques aux naturelles, porteront la mention «à l'arome de X» (X = p. ex. framboise, vanille). Il est interdit de représenter l'ingrédient correspondant sur l'emballage. Les glaces qui contiennent des substances aromatisantes artificielles porteront la mention «avec arôme artificiel». Art. 248b, 4e al., deuxième phrase a . . . La part de fruit doit s'élever à 20, pour le citron à 6 et pour les autres agrumes à 10 pour cent en poids au moins... . Art. 310, 1" al., deuxième phrase et 2e al., phrase introductive ' . . . Ils contiendront, calculé sur la substance sèche: au total au moins 35 pour cent en poids de cacao sec et dégraissé et de beurre de cacao dont au moins 14 pour cent en poids de cacao sec et dégraissé et au moins 18, pour la poudre de chocolat au moins 16 pour cent en poids de beurre de cacao. 2 Le chocolat au lait est un produit homogène obtenu par un procédé de fa- brication approprié à partir de cacao en grain, en pâte, en poudre ou de cacao maigre en poudre, de sucre, de lait et éventuellement de lait entière- ment ou partiellement écrémé ou de leurs composants, avec ou sans addi- tion de beurre de cacao. Il contiendra, calculé sur la substance sèche: Art. 441, 1 e ' al., première phrase ' Le Département fédéral de l'intérieur édicte une ordonnance (O du 20 jan- vier 19829 sur les additifs), attribuant les additifs individuels autorisés à l'une des catégories énumérées ci-après, et réglant leur admissibilité, la teneur maximale en additifs et la déclaration de ceux-ci, codifiées pour les diverses denrées alimentaires ou les préparations d'additifs... . 35.12 Edulcorants Art. 448f ' Les édulcorants sont des combinaisons chimiques ne rentrant pas dans le groupe des hydrates de carbone, qui possèdent une saveur sucrée notable- ment supérieure à celle du saccharose, mais qui, en regard de leur pou- voir édulcorant, n'ont aucune valeur nutritive, ou qu'une valeur nutritive très faible. 2 Les édulcorants ne peuvent être additionnés aux denrées alimentaires que pour des raisons de diététique. I) RS 817.521 432
Denrées alimentaires RO 1984 3 Les préparations d'édulcorants, mises en vente sous forme de poudres ou de comprimés, peuvent contenir des supports (p. ex. des dextrines). Les comprimés peuvent, en plus, contenir du lactose. Les mélanges avec du saccharose ou d'autres sortes de sucres ne sont pas autorisés. Quiconque met dans le commerce des préparations d'édulcorants doit faire l'objet d'une autorisation de l'office fédéral. Celui-ci n'accorde l'auto- risation que si la composition exacte du produit lui a été communiquée. Il peut exiger, en outre, qu'un rapport d'analyse lui soit présenté. Les emballages des préparations d'édulcorants doivent porter les indica- tions suivantes: a .La dénomination spécifique, «édulcorant» suivie du nom de la combi- naison (p. ex. «édulcorant saccharine»); b .La nature et la quantité des composants par comprimé ou par unité d'emballage; c .Le pouvoir d'édulcoration rapporté au sucre (saccharose), par exemple «un comprimé a la saveur sucrée d'un morceau de sucre (4 g)»; d .Le nom du fabricant, de l'importateur ou du vendeur et en plus, s'il s'agit d'importations, le pays d'origine; e .La date de durabilité. 38 Vêtements, textiles et objets usuels semblables, ainsi que produits et appareils utilisés pour le nettoyage de tels objets Art. 464, Pr, 2e et 3e al. ' Les vêtements, textiles et autres objets usuels qui, par leur destination, entrent en contact avec l'épiderme humain, ne doivent pas émettre en quantités mettant la santé en danger, des substances qui peuvent être résor- bées par la peau. Les organes du contrôle peuvent exiger du fabricant ou de l'importateur des preuves à ce sujet. 2 et 3Abrogés Art. 464a ' Il est interdit de mettre dans le commerce des vêtements, tissus d'ameu- blement et objets usuels semblables, facilement inflammables. 2 Les vêtements de travail exposés à un danger accru de combustibilité doivent être incombustibles ou difficilement combustibles. 3 Les traitements de vêtements, tissus d'ameublement et objets usuels sem- blables, exécutés dans le but de les rendre plus difficilement combustibles, doivent répondre aux exigences mentionnées à l'article 464, ler alinéa; les- dits objets ne doivent pas subir de préjudice par le lavage ou le nettoyage à sec. 433
Denrées alimentaires RO 1984 Le Département fédéral de l'intérieur peut régler les critères d'inflamma- bilité et de combustibilité des vêtements, tissus d'ameublement et objets usuels semblables et prescrire la désignation spéciale de ces divers objets. II ' Les denrées alimentaires peuvent être fabriquées, emballées ou importées selon la législation actuelle jusqu'au 1er mai 1986. Elles peuvent être remise au dernier utilisateur jusqu'au 1emai 1987. 2 Les préparations d'édulcorants, ainsi que les objets usuels et biens de consommation selon les articles 464 et 464a peuvent être fabriqués, em- ballés et importés selon la législation actuelle jusqu'au 1er mai 1986. Ils peuvent être remis au dernier utilisateur jusqu'au le` mai 1988. 'La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1984. 11 avril 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29105 434
Ordonnance sur les additifs dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les additifs) Modification du 19 avril 1984 Le Départementfédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du 20 janvier 1982') sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (ordonnance sur les additifs) est modifiée comme il suit: Art. le' Additifs autorisés; listes positives Seuls peuvent être utilisés pour la fabrication ou le traitement des denrées alimentaires ou des préparations d'additifs, les additifs et les substances qui leur sont assimilées, mentionnées au chapitre 35 de l'ordonnance sur les denrées alimentaires. Ils sont énumérés ci-après dans les listes positives (art. 5 à 17). Art. 2, 2e al. 2 Les additifs autorisés pour les diverses denrées alimentaires et pour les préparations d'additifs, destinées à être remises à l'utilisateur final, ainsi que leur quantité maximale, sont indiqués dans la liste d'application. Art. 9, le' al., ch. 5.10 ' Cette liste comprend: 5.10 la gélatine alimentaire Art. 12 Liste positive 8: substances aromatisantes ' Les substances aromatisantes doivent être conformes à l'état de la science et de la technique (Manuel suisse des denrées alimentaires, chap. 43 «Subs- tances aromatisantes», par. 1.008; «Substances aromatisantes et sources naturelles de matières aromatisantes», 3e édition, publication du Conseil de l'Europe, Strasbourg 1981). Les extraits et les essences naturelles peuvent aussi être désignés comme tels s'ils répondent à la définition des arômes naturels. RS 817.521 1984 —334 435
Ordonnance sur les additifs RO 1984 2 Sous réserve d'autres dispositions de l'ordonnance sur les denrées alimen- taires, les extraits d'épices peuvent être utilisés en lieu et place des épices mêmes en quantités répondant à une bonne pratique de fabrication. Art. 14, ch. 10.11 Cette liste comprend: 10.11 la phospholipase Art. 16, 1 " al., ch. 12.21 et 12.22 ' Cette liste comprend: 12.21 le gluconate de fer 12.22 la leucine Art. 17 Liste positive 13: édulcorants Cette liste comprend:
E. 16 (Eufs et oeufs transformés
E. 16.1 Jaune d'oeuf (produit 174/4 Agents de conservation: intermédiaire) n° 3.2 0,5 g S02/kg agent de conserva- ajouté à l'état tion art. 4/2 0 liquide ou DFI gazeux Préparations enzymatiques: no 10.11 BPF non déclarée uniquement pour mayon- naise et sau- 4 . ces de type mayonnaise
E. 16.2 Œufs complets en poudre 174/4 En plus des additifs mentionnés (aussi comme produit sous chap. 16.1: intermédiaire)
ODA Additifs (avec nos de réf. des listes pos.) Art. Teneurs max. Déclaration sur les admises denrées préemballées Dispositions spéciales et remarques ODA Denrées alimentaires Chapitre
E. 16.3 Jaune d'oeuf en poudre (aussi comme produit intermédiaire)
E. 16.4 Blanc d'oeuf, liquide, pas- teurisé, surgelé (produit intermédiaire)
E. 16.5 Blanc d'oeuf en poudre, pasteurisé (produit intermédiare) ODA Additifs (avec n05 de réf. des listes pos.) Art. Agents antiagglomérants: nœ 6.1 à 6.6 Préparations enzymatiques: n° 10.6 174/4 Comme sous chap. 16.2 174/4 Emulsifiants: n° 4.11 Autres additifs divers: n° 12.17 174/4 Emulsifiants: n° 4.11 Agents gélifiants et épaississants: nos 5.10, 5.19 Préparations enzymatiques: n° 10.6 Teneurs max. Déclaration sur les admises denrées préemballées stabilisateur émulsifiant stabilisateurs non déclarée spq!ppü saj ns 31.1MIu0p.10 ODA Denrées alimentaires Chapitre
E. 16.6 CEufs durs, sans coquilles, 174/4 Agents de conservation: en conserve 177/3 n° 3.4 2,5 g par litre agent de conserva- art. 4/2 0 de milieu de tion DFI conservation
E. 16.7 CEufs colorés 174/4 Colorants: nus 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.13, BPF 1C.7, 1C.10 à 1C.12 non déclarés pour la colo- ration des coquilles d'oeufs uni- quement
E. 16.8 Rouleau d'ceufs 174/4 Exhausteurs de la saveur: no 9.1 17.4 Potages pauvres en calo- 180 En plus des additifs mentionnés ries ou en valeur ss sous chap. 10.4: colorique diminuée Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.19 Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels —synth. ident. aux nat. (art. 12 0 arômes DFI) 2 g/kg exhausteur de la art. 13/2 0 saveur DFI BPF épaississants art. 9/2 0 DFI
17.4.1 Abrogé 17.4.2 Abrogé 17.4.3 Abrogé 17.5 Pâtes alimentaires pauvres 180 En plus des additifs mentionnés en calories ou en valeur ss sous chap. 15: calorique diminuée Agents gélifiants et épaississants: n° 5.18 Déclaration sur les denrées préemballées épaississant Dispositions spéciales et remarques 00▪• ODA Denrées alimentaires ODA Additifs (avec n°' de réf. des listes pos.) Teneurs max. Chapitre Art. admises art. 9/2 0 DFI édulcorant plus désignation spéci- fique 17.5.2 Abrogé 17.6 Denrées alimentaires avec 180 réduction de la valeur ss calorique ou des hydrates de carbone, en général En plus des additifs mentionnés dans les chap. correspondants: Edulcorants: nos 13.1, 13.2, 13.3 comme succé- dané de sac- charose ou d'autres sortes de sucres 17.6.1 Conserves de fruits 180 En plus des additifs mentionnés ss sous chap. 17.6 et 18.2: Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.19 épaississants art. 9/2 0 DFI
E. 20 g/kg arômes naturels arômes arômes artificiels substances auxiliaires art. 9/2 0 DFI art. 4/2 0 DFI Abrogé Abrogé Bonbons et pastilles à base de gomme 239 Comme sous chap. 21.1, mais en ss plus: Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.3, 5.5, 5.8, 5.10, 5.12, BPF 5.20.3
E. 20.4 Sortes de sucres sous forme de comprimés 232 Colorants: nO' 1A.1 à IA.7, 1B.1 à 1B.15 BPF Acides, bases, sels: nO5 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 BPF colorants désignations spécifiques ou art 4/2 O DFI Ordonance sur lesadditifs art. 4/2 0 DFI art. 4/2 O DFI 18.15.8 Olives 18.15.9 Olives farcies BPF Acides, bases, sels: nO' 7.4, 7.10 désignations spécifiques ou acides alimentaires acides alimentaires
Denrées alimentaires N ODA Chapitre ODA Additifs (avec nO5 de réf. des listes pos.) Art. Substances aromatisantes: —naturelles —synth. ident. aux nat. —artificielles Autres additifs divers: nos 12.10,12.13,12.15,12.16 dont les nO5 12.10, 12.15 Teneurs max. Déclaration sur les admises denrées préemballées Dispositions spéciales et remarques t> y compris beurre de cacao et amidon selon art. 232/5 ODA BPF (art. 12 0 DFI) 50 g/kgo
E. 20.6 21.1.2 agents gélifiants 22.7 Boisson de table au jus de 252 Colorants: fruits nos 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.14 BPF colorants s3t;ippB sai M S auEuop.ip
ODA Denrées alimentaires ODA Additifs (avec nos de réf. des listes pos.) Teneurs max. Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. admises denrées préemballées spéciales et remarques Agents de conservation: nos 3.4, 3.6 0,1 g/I agents de conserva- provenant de tion (jusqu'au max. jus de fruits de 0,02 g/l sans de base déclaration) art. 4/2 0 Agents gélifiants et épaississants: DFI nos 5.1 à 5.22 0,5 g/1 stabilisateurs art. 9/2 0 DFI Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 BPF désignations spécifiques ou acides alimentaires Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels pour équili-
- synth. ident. aux nat. (art. 12 0 arômes brer sa valeur DFI) Autres additifs divers: no 12.3 no 12.7 80 mg/1 désignation calculés en spécifique chlorhydrate de quinine BPF substance amère 22a.2.1 Gelées (de fruits), confitures, marmelades 255 Colorants: 256 nos 1A.1 à IA.7, IB.1 à 1B.14 BPF colorants 257 art. 4/2 0 DFI sJiuppu sains auuopzp
ODA Additifs (avec n°S de réf. des listes pos.) Teneurs max. Déclaration sur les Dispositions Art. admises denrées préemballées spéciales et remarques Agents de conservation: n° 3.1 ou 0,1 g/kg agents de art. 4/2 0 nO5 3.4 à 3.6 1g/kg conservation DFI Agents gélifiants et épaississants: n° 5.8 BPF agent gélifiant ou art. 9/2 0 épaississant DFI ODA Denrées alimentaires Chapitre Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 BPF désignations nos 7.13 à 7.16 Autres additifs divers: n° 12.4 spécifiques ou acides alimentaires 2 g P205/kg sels stabilisants 5 mg/kg non déclaré adjuvant de fabrication 22a.2.2 Marmelade aux quatre 255 En plus des additifs mentionnés fruits sous chap. 22a.2.1: Substances aromatisantes: —naturelles BPF (art. 12 arômes naturels doivent être —synth. ident. aux nat. O DFI) arômes identiques aux fruits présents
E. 24 Boissons sans alcool
E. 24.1 en tenant compte de la dilution
E. 24.2 Vermouth sans alcool, 282 comme sous chap. 24.1 corresp. au comme sous chap. dilué chap. 24.1
E. 24.3 Bitters sans alcool 283 Colorants: nos 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.13 BPF colorants autres additifs comme sous chap.
E. 24.4 Bitters sans alcool, dilués 284 comme sous chap. 24.3 corresp. au comme sous chap. 24.3 en chap. 24.3 tenant compte de la dilution
E. 24.5 Cidre sans alcool 285 Colorants: n° 1B.13 BPF colorant art. 4/2 0 art. 4/2 0 DFI art. 4/2 0 DFI s3mpe SO! .ms 301Eu0p.10 DFI
ODA Denrées alimentaires ODA Additifs (avec nos de réf. des listes pos.) Teneurs max. Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. admises denrées préemballées spéciales et remarques Antioxydants et leurs synergistes: no 2b.6 80 mg S02/1 antioxydant produit à partir de houblon soufré dans les cas exceptionnels uniquement avec l'autori- sation du chi- miste can- tonal
E. 24.6 Bière sans alcool 288 Antioxydants et leurs synergistes: no 2b.6 20 mg S02/1 non déclaré Agents gélifiants et épaississants: no 5.2 BPF non déclaré sJpippe so ins aounuop p non déclarées colorant sels stabilisants non déclaré art. 4/2 0 DFI adjuvant de fabrication 25.1.1 Mélanges d'extraits de café, d'extraits de thé et autres, avec p. ex. du lait en poudre, du sucre, et des substances similaires, en sachets d'une portion Préparations enzymatiques: nos 10.1 à 10.4, 10.6, 10.7 31a Colorants: 298a no 1B.13 Acides, bases, sels: nos 7.13à7.16 Autres additifs divers: no 12.4 BPF BPF 3 g/kg 5 mg/kg de préparation prête à la consomma- tion
ODA Denrées alimentaires Chapitre Mélanges comme sous chap. 25.1.1 en boîtes à l'usage multiple et pour automates 25.2.1 Thé noir 25.2.2 Extrait de thé aromatisé 26.8 Masses à l'eau et masses à glacer grasses ODA Additifs (avec nos de réf. des listes pos.) Art. 31a En plus des additifs mentionnés 298a sous chap. 25.1.1: Agents antiagglomérants: nos 6.1 à 6.6 300 Substances aromatisantes: —naturelles 300/5 Acides, bases, sels: n°5 7.4, 7.5 Substances aromatisantes: —naturelles —synth. ident. aux nat. 321 Emulsifiants: nos 4.1 à 4.7, 4.9, 4.10 Teneurs max. Déclaration sur les admises denrées préemballées BPF (art. 12 arômes naturels O DFI) arômes proportionel- émulsifiants lement à la part de cacao ou de chocolat antiagglomérants arômes naturels 10 g/kg BPF BPF désignations spécifiques Ordonance sur les additifs 25.1.2 Dispositions spéciales et remarques
ODA Additifs (avec nO5 de réf, des listes pos.) Art. Dispositions spéciales et remarques Agents gélifiants et épaississants: nO5 5.1 à 5.22 Substances aromatisantes: —naturelles —synth. ident. aux nat. —éthylvanilline Autres additifs divers: n°5 12.5, 12.12 Teneurs max. Déclaration sur les admises denrées préemballées proportion- épaississants nellement à la part de cacao ou de chocolat BPF (art. 12 arômes naturels O DFI) arômes 0,1 g/kg arôme artificiel 10 g/kg désignations spécifiques J. 00 ODA Chapitre Denrées alimentaires art. 9/2 0 DFI 35.12 Préparations d'édulcorants 35.12.1 35.12.2 Préparations d'édulcorants 448f en tablettes Emulsifiants: n° 4.2 Agents gélifiants et épaississants: n° 5.19 Acides, bases, sels: nO57.2,7.4,7.8,7.19 antiagglomérants substance auxiliaire substance auxiliaire désignation spécifique Préparations d'édulcorants 448f Agents antiagglomérants: en poudre f05 6.1 à 6.6 10 g/kg BPF BPF BPF s3iippe SOI M S aDMMopip
Autres additifs divers: no 12.11 BPF substance auxiliaire no. 12.20, 12.22 BPF désignation spécifique 35.12.3 Préparations d'édulcorants 448f Agents de conservation: en solution no. 3.4 à 3.6 1g/1 agents de conservation Autres additifs divers: no 12.5 100 g/1 glycérol 29118 ODA Denrées alimentaires ODA Additifs (avec n0' de réf. des listes pos.) Teneurs max. Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. admises denrées préemballées spéciales et remarques art. 4/2 0 DFI spqippe SDI .ins 2DUEuüOp.7O
Ordonnance concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et la suppression de la réduction des indemnités journalières dans l'assurance-chômage du 18 avril 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 22, 5e alinéa, et 27, 5e alinéa, de la loi du 25 juin 198211 sur l'assurance-chômage (LACI), arrête: Article premier Les assurés pouvant justifier d'une période de cotisation comprise entre 6 et 12 mois et les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 170 indemnités journalières au maximum, lorsqu'ils a .Ont 55 ans révolus ou plus dans l'année; b .Reçoivent une rente de l'assurance-invalidité fédérale ou ont bénéficié d'une formation ou d'une reconversion professionnelle aux frais de l'assurance-invalidité; c .Habitent depuis trois mois au moins dans l'une des régions réputées économiquement menacées des cantons de Berne, Soleure, Bâle-Cam- pagne, Tessin, Vaud, Neuchâtel et Jura. Art. 2 ' Les régions économiquement menacées au sens de l'article premier, lettre c, sont délimitées conformément à la décision du Département fédéral de l'économie publique (DFEP) du 9 mai 19792) concernant la délimitation des régions dont l'économie est menacée. 2 Le DFEP peut, sur proposition du gouvernement cantonal concerné, étendre l'application du 1er alinéa à d'autres régions qui sont réputées économiquement menacées au sens des décisions du DFEP du 9 mai 19792), du 13 août 19793) et du 14 mars 19804). RS 837.115 1)RS 837.0 Ë1 FF 1979 II 111
3) FF 1979 II 736 FF 1980 I 1312 460 1984 -353
Indemnités journalières de l'assurance-chômage RO 1984 Art. 3 L'indemnité journalière n'est pas réduite pour les assurés qui habitent de- puis trois mois au moins dans l'une des régions mentionnées à l'article 1er, lettre c. Art. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le 25 avril 1984. 18 avril 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29122 461
Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I Modification du 11 avril 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 13 avril 19831) sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I est modi- fiée comme il suit: Art. 3, le' al. ' Chaque fournisseur de lait dispose, par période de contingentement (1 er mai au 30 avril), du contingent individuel qui lui a été attribué en der- nier lieu pour l'année laitière précédente. Art. 4, 3e, 4e et Se al. 3 Seuls les fournisseurs qui continuent de livrer du lait sans interruption durant toute la période de contingentement, après la nouvelle répartition, peuvent céder une part de leur contingent à l'occasion de celle-ci. 4 Un fournisseur peut céder tout au plus 40 pour cent de son contingent au total à d'autres producteurs. Lorsque le lait de la coopérative est transformé en fromage dans une fromagerie villageoise, cette proportion peut s'élever à 70 pour cent au plus. Aucun contingent individuel ne peut être porté au-delà de 100 000 kilos ou de 6000 kilos par hectare de surface déterminante à l'occasion d'une nouvelle répartition. Art. 6, 1er et 2e al. IPour majorer les contingents dans les cas de modernisation (art. 7) ou de changement d'exploitant (art. 8), traiter les adaptations ultérieures de contingent (art. 17), ou attribuer un contingent aux producteurs qui com- mencent à mettre du lait dans le commerce (art. 22), l'ensemble des sec- tions de l'Union centrale (fédérations laitières) disposent pour la période de contingentement 1984/85 d'un volant de correction s'élevant à 60 000 quintaux. ')RS916.350.101 462 1984-311
Contingentement laitier RO 1984 2 Le volant de correction est réparti comme il suit entre les fédérations lai- tières: a .A raison d'une moitié, proportionnellement au nombre de leurs pro- ducteurs qui disposaient, l'avant-dernier 30 avril, d'un contingent s'élevant au plus à 100 000 kilos ou à 6000 kilos par hectare de surface déterminante, b .A raison de l'autre moitié, proportionnellement à la somme des contingents dont disposaient ces producteurs au cours de l'avant- dernière année laitière complète, compte tenu de ce que c .Le nombre des producteurs et la somme de leurs contingents sont mul- tipliés par les facteurs 1,15 en zone préalpine des collines et 1,25 en zone de montagne I. Art. 7, 4e et 6e al. ' Le contingent individuel ne peut être porté au-delà de 100 000 kilos au total ou de 6000 kilos par hectare de surface déterminante, et il ne peut être majoré de plus de 15 000 kilos, sauf dans les cas visés au 6e ali- néa. 6 Le contingent individuel des fournisseurs situés en région d'élevage contiguë, en zone préalpine des collines ou en zone de montagne I, qui doivent faire face à de lourdes charges financières en raison de la cons- truction de nouveaux bâtiments d'exploitation et dont le domaine n'offre pas de notables possibilités de produire autre chose que du lait, peut être majoré de 20 000 kilos au plus. Pour effectuer le calcul selon les appendi- ces 1a et 1b, le contingent moyen par hectare de surface déterminante au sein de la coopérative (G) peut être majoré comme il suit: Grandeur moyenne des exploitations au sein de la coopérative Majoration de Au plus jusqu'à jusqu'à 12 ha 800 kg 4200 kg de 12,01 ha à 16 ha 500 kg 3600 kg de 16,01 ha à 20 ha 500 kg 3000 kg plus de 20 ha 500 kg 2500 kg Art. 8, 4e et 6e al. ' Le contingent individuel ne peut être porté au-delà de 100 000 kilos au total ou de 6000 kilos par hectare de surface déterminante, et il ne peut être majoré de plus de 15 000 kilos, sauf dans les cas visés au 6e alinéa. 6 Le contingent individuel des fournisseurs situés en région d'élevage conti- guë, en zone préalpine des collines ou en zone de montagne I, qui doivent faire face à de lourdes charges financières en raison de la reprise de l'ex- ploitation et dont le domaine n'offre pas de notables possibilités de produire autre chose que du lait, peut être majoré de 20 000 kilos au plus. 463
Contingentement laitier RO 1984 Pour effectuer le calcul selon les appendices 1a et 1b, le contingent moyen par hectare de surface déterminante au sein de la coopérative (G) peut être majoré comme il suit: Grandeur moyenne des exploitations au sein de la coopérative Majoration de Au plus jusqu'à jusqu'à 12 ha 800 kg 4200 kg de 12,01 ha à 16 ha 500 kg 3600 kg de 16,01 ha à 20 ha 500 kg 3000 kg plus de 20 ha 500 kg 2500 kg Art. 9 Abrogé Art. 13 Suppléments selon les zones ' En cas de changement de zone, la fédération laitière compétente majore comme il suit le contingent individuel du fournisseur, s'il ne l'a pas déjà été à la suite d'une requête ou d'un recours: a .De 3 pour cent en cas de passage de la région de plaine à la zone pré- alpine des collines, ou de cette dernière à la zone de montagne I; b .De 6 pour cent en cas de passage de la région de plaine à la zone de montagne I. 2En cas de nouveau classement en zone d'interdiction de l'ensilage après le l e t mai 1983, le contingent individuel du fournisseur est majoré de 2 pour cent. Art. 16, titre médian et 2e al. Cession de terres en vue d'une utilisation d'intérêt public, ou de l'extraction de gravier 2 Lorsqu'un fournisseur cède temporairement des terres en vue d'une utili- sation d'intérêt public ou de l'extraction de gravier, son contingent est réduit proportionnellement à la moyenne par hectare, pour la durée de la cession des terres. Le contingent est majoré à nouveau de manière corres- pondante lorsque le fournisseur recouvre les terres. Art. 20 Communautés d'exploitation Lorsque plusieurs exploitations sont groupées en une communauté d'ex- ploitation, au sens de l'article 10 de l'ordonnance du 20 avril 19839 insti- tuant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines, les contingents individuels 9 RS 916.313.1 464
Contingentement laitier RO 1984 peuvent être fondus en un seul si les exploitations groupées relèvent du même centre collecteur. Art. 22, al. 1 et 3, 4e phrase, 4, Ire phrase, 4bts, 5 et 6 ' Lorsqu'un fournisseur continue d'exploiter des terres mais cesse de mettre du lait dans le commerce, 20 pour cent de son contingent individuel sont mis à la disposition de la fédération laitière compétente aux fins d'aug- menter le volant de correction attribué à celle-ci pour la période de contin- gentement qui suit la prochaine (art. 6, 2e al.), dans la mesure où il n'est pas transmis à d'autres fournisseurs, jusqu'à la fin de la période, à la suite de modifications de la surface (art. 14). Le solde de 80 pour cent peut être utilisé pour former le volant de correction global (art. 6, 1el. al.). 3 . . . Jusqu'au 31 octobre 1987 au plus tard, le producteur a la possibilité de recommencer à livrer du lait. 4 Lorsqu'un producteur entend commencer à mettre du lait dans le com- merce, la fédération laitière compétente peut lui attribuer, sur demande, un contingent individuel pour le l e ' novembre ou le 1er mai qui suit le dépôt de la demande... . "bis Lors de l'examen de la demande d'attribution d'un contingent indivi- duel, on tiendra compte des possibilités d'exploitation qu'offre l'entreprise du requérant. Aucun contingent ne sera attribué lorsque le requérant fait un large usage d'autres possibilités de production ou de revenu,»ou dispose de telles possibilités. 5 Pour calculer la quantité maximale selon le 4e alinéa, il faut se fonder sur la totalité de la surface déterminante dont dispose le requérant au début de la commercialisation de lait. 6 Après un début de commercialisation, le contingent ne peut, au cours des trois années suivantes, être gelé (3e al.) ni majoré pour cause de modernisa- tion (art. 7) ou de changement d'exploitant (art. 8); il ne peut pas non plus être transmis à l'occasion d'un partage d'exploitation (art. 18), d'une reprise d'exploitation (art. 19) ou d'une nouvelle répartition (art. 4). Lors- que, dans le même délai, le fournisseur en cause cède des terres à un autre exploitant, il ne peut lui transmettre le contingent correspondant (art. 14, 2e al.); celui-ci est réparti selon l'article 15, ter alinéa. Art. 23, 4e al. aLorsqu'un fournisseur dépasse son contingent, au cours d'une année laitière postérieure au 30 avril 1983, parce qu'il lui était interdit de vendre son bétail de rente en raison d'une épizootie, il peut demander à la fédéra- tion laitière l'autorisation de reporter sur la période de contingentement suivante la quantité de lait livrée en trop, au lieu de payer la taxe. 465
Contingentement laitier RO 1984 Art. 32a Dépassement du contingent pour raison d'épizootie Les demandes fondées sur l'article 32, 4e alinéa, doivent être déposées au plus tard le 31 mai qui suit l'année laitière au cours de laquelle le bétail a été mis sous séquestre; elles doivent être accompagnées d'une attestation du vétérinaire cantonal. Art. 34, al 3bzs 3bIs Lorsqu'il faut établir un nouveau compte en raison d'agissements punis- sables d'un fournisseur, le montant supplémentaire de taxes qui en résulte, au sein de la coopérative, est entièrement à la charge du fautif. Appendices la et lb: Complément à la légende Pour calculer les valeurs H et Z des producteurs qui disposent de plusieurs contingents individuels, il faut se fonder sur la somme de ceux-ci et sur la totalité des surfaces exploitées. La valeur G à prendre en considération est celle de la coopérative dans le rayon de laquelle est située l'exploitation principale. II La présente modification entre en vigueur le ler mai 1984. 11 avril 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29116 466
Ordonnance concernant des mesures contre les livraisons excédentaires de lait dans les zones de montagne II à IV du I l avril 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 5 et 5b de l'arrêté du 7 octobre 1977'►sur l'économie laitière 1977, arrête: Section 1: Généralités Article premier But ' La présente ordonnance règle l'attribution des quantités globales de lait aux organisations locales de producteurs (coopératives) comprenant des fournis- seurs situés dans les zones de montagne II à IV, et fixe la taxe due en cas de dépassement de ces quantités globales. 2 Sont assimilés aux coopératives: a .Les organisations de producteurs qui visent les mêmes buts, ou des buts semblables; b .Les fournisseurs isolés; c .Les exploitations d'alpage, sauf en ce qui concerne l'application des articles 8 à 13 et 26. Art. 2 Surfaces déterminantes La surface déterminante équivaut à la surface productive de l'exploitation, diminuée des forêts, des prés à litière et des vignes. Art. 3 Attribution à une zone L'emplacement du bâtiment dans lequel séjourne le plus longtemps, durant le régime d'hiver, la plus grande partie du troupeau, exprimée en unités de gros bétail (exploitation principale), détermine l'attribution à l'une ou l'autre des zones selon le cadastre de la production animale. Art. 4 Unités de gros bétail déterminantes Seuls les animaux de l'espèce bovine sont pris en considération. Le nombre d'unités de gros bétail (UGB) auquel ils correspondent est le suivant: RS 916.350.102 o RS 916.350.1 1984-312 467
Mesures contre les livraisons excédentaires de lait RO 1984 UGB Vache 1,0 Taureau d'élevage ou bœufde plus de deux ans 1,0 Génisse de plus de deux ans 0,8 Taureau d'élevage ou boeufd'un an à deux ans 0,8 Génisse d'un an à deux ans 0,6 Jeune bétail de six à douze mois 0,4 Veau jusqu'à six mois 0,2 Section 2: Quantités globales de lait Art. 5 Niveau des quantités globales de lait Chaque coopérative dispose, pour une année laitière (1 er mai au 30 avril), de la quantité globale de lait qui lui a été attribuée en dernier lieu pour l'année laitière précédente. 2 Les majorations ou réductions opérées en vertu de la section 3 sont réser- vées. Art. 6 Report de quantités globales de lait Lorsque des fournisseurs livrent du lait à plusieurs coopératives, les sections compétentes de l'Union centrale (fédérations laitières) peuvent, si cela se jus- tifie, autoriser ces coopératives à reporter une partie d'une quantité globale de lait sur une autre; le report est valable pour une année laitière. Section 3: Adaptation des quantités globales de lait Art. 7 Volant de correction Une quantité de 40 000 quintaux de lait est mise à la disposition de l'ensem- ble des fédérations laitières au titre de volant de correction, pour l'année lai- tière 1984/85; cette quantité sert à adapter les quantités globales pour tenir compte de modernisations (art. 9), de changements d'exploitant (art. 10), de cas de rigueurs (art. 11), de débuts de commercialisation de lait (art. 12), de cas de rigueurs concernant une exploitation d'alpage ainsi que d'améliora- tions d'alpage (art. 16). 2 Le volant de correction est réparti entre les fédérations laitières comme il suit: a .A raison d'un tiers, proportionnellement aux quantités globales de lait attribuées dans leur rayon pour l'avant-dernière année laitière complète; b .A raison des deux tiers, proportionnellement au nombre de fournisseurs situés dans les zones de montagne II à IV, recensés dans leurs rayon l'avant-dernier 30 avril qui précède la répartition. 3 La somme des majorations de quantités globales de lait ne doit pas être su- périeure au volant de correction attribué. 468
Mesures contre les livraisons excédentaires de lait RO 1984 Art. 8 Part des fournisseurs à la quantité globale de lait 1 Les parts des fournisseurs à la quantité globale de lait sont déterminées dans le but d'adapter cette quantité selon les articles 9 à 12. 2 La part d'un fournisseur à la quantité globale de lait équivaut à ses livrai- sons de l'année laitière 1979/80, majorées du pourcentage dont la quantité globale notifiée à sa coopérative pour le le" mai 1981 dépasse les livraisons collectées en 1979/80. Il y lieu de porter au compte du fournisseur toute adaptation de la quantité globale de lait durant l'année laitière 1981/82, qui lui est imputable, ainsi que toute modification ultérieure de sa part, confor- mément aux articles 9 à 12 et 18. La fixation d'une nouvelle part à la quantité globale de lait en vertu de l'article 13 est réservée. 3 Lorsque des terres ont été l'objet d'un transfert entre fournisseurs d'une co- opérative durant la période allant du let mai 1979 au 30 avril 1983, la part du cédant à la quantité globale de lait est réduite d'une quantité de lait propor- tionnelle à la surface perdue, et celle du preneur est majoré d'autant. Art. 9 Modernisations I La fédération laitière peut calculer, sur demande, la nouvelle part à la quan- tité globale de lait des fournisseurs qui ont modernisé leurs étables, rationali- sé l'exploitation de leurs bâtiments, remis leur ferme en état ou commencé à exploiter une ferme de colonisation ou une étable communautaire. 2 La part du fournisseur à la quantité globale peut tout au plus être majorée jusqu'à concurrence de la quantité déterminée conformément à l'appendice de la présente ordonnance. 3 Lorsqu'un fournisseur n'estive pas de vaches et que la quantité globale de lait est inférieure à 2000 kilos par UGB au sein de sa coopérative, les livrai- sons déterminantes par UGB calculées conformément à l'appendice peuvent être majorées de 300 kilos au maximum, sans toutefois être portées au-delà de 2000 kilos. 4 La part à la quantité globale de lait peut être majorée de 15 000 kilos au plus; en ce qui concerne les fournisseurs qui doivent faire face à de lourdes charges financières en raison de la construction de nouveaux bâtiments d'exploitation et dont le domaine n'offre pas de notables possibilités de pro- duire autre chose que du lait, la majoration peut s'élever à 20 000 kilos au plus. La part ne peut en aucun cas être portée au-delà de 100 000 kilos. 5 La fédération laitière calcule, sur demande, la nouvelle part à la quantité globale de lait des fournisseurs qui envisagent de moderniser leur exploita- tion; cette part est valable si la modernisation a lieu dans les trois ans qui suivent la décision de la fédération laitière. Art. 10 Changement d'exploitant 1 En cas de changement d'exploitant, la fédération laitière peut calculer, sur 469
Mesures contre les livraisons excédentaires de lait RO 1984 demande, la nouvelle part du fournisseur à la quantité globale de lait, compte tenu de situations comparables rencontrées dans la coopérative. 2 La part du fournisseur à la quantité globale de lait peut tout au plus être portée à la quantité calculée conformément à l'appendice de la présente or- donnance. 3 Lorsque le fournisseur n'estive pas de vaches et que la quantité globale de lait par UGB est inférieure à 2000 kilos au sein de sa coopérative, les livrai- sons déterminantes par UGB calculées conformément à l'appendice peuvent être majorées de 300 kilos au maximum, sans toutefois être portées au-delà de 2000 kilos. 4 La part à la quantité globale de lait ne peut être majorée de plus de 15 000 kilos; en ce qui concerne les fournisseurs qui doivent faire face à de lourdes charges financières en raison de la reprise de l'exploitation et dont le domaine n'offre pas de notables possibilités de produire autre chose que du lait, la ma- joration peut s'élever à 20 000 kilos au plus. La part ne peut en aucun cas être portée au-delà de 100 000 kilos. 5 Les partages d'exploitations, la création de communautés d'exploitation et la fusion d'exploitations ne sont pas considérés comme des changements d'ex- ploitant. Art. 11 Rigueurs I Lorsqu'un événement a causé des rigueurs excessives, parce que le fournis- seur ne peut pas exploiter son domaine d'une manière satisfaisante en raison de sa part à la quantité globale de lait, la fédération laitière compétente peut, sur demande, majorer cette part de façon appropriée. 2 Une majoration est exclue en ce qui concerne les fournisseurs dont la part à la quantité globale de lait a déjà été augmentée en raison de rigueurs. 3 La part du fournisseur à la quantité globale ne peut pas être portée au-delà de la quantité déterminée conformément à l'appendice de la présente ordon- nance. 4 La part à la quantité globale ne peut en aucun cas être majorée de plus de 10 000 kilos, ni portée au-delà de 100 000 kilos. Art. 12 Début de la commercialisation de lait I Lorsqu'un producteur entend commencer à mettre du lait dans le commer- ce, la fédération laitière peut, sur demande, calculer pour lui une part à la quantité globale de lait de la coopérative concernée. Le début de commercia- lisation n'est pris en considération que dans la mesure où le nouveau produc- teur exploite des terres qui n'étaient pas détenues auparavant par un fournis- seur de lait. 2 La part à la quantité globale peut être fixée à 1500 kilos au plus par UGB 470
Mesures contre les livraisons excédentaires de lait RO 1984 déterminante (art. 4) détenue au moment du début de la commercialisation de lait, mais au maximum à 3300 kilos de lait par vache. 3 En ce qui concerne les producteurs qui estivent plus d'un tiers de leurs va- ches et ne livrent pas au centre collecteur habituel le lait produit par les va- ches estivées, la part à la quantité globale de lait peut être fixée à 1000 kilos au plus par UGB déterminante, mais au maximum à 2800 kilos de lait par vache. 4 Lorsque le nombre déterminant d'UGB le 21 avril suivant le début de la commercialisation de lait est supérieur ou inférieur à celui pris initialement en considération, la part à la quantité globale est adaptée en conséquence. Lorsque les contributions versées au producteur sont réduites en raison de l'insuffisance des ressources fourragères propres au domaine, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 20 avril 1983') instituant une contribu- tion aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines, la part à la quantité globale est réduite en conséquen- ce. 5 La part à la quantité globale de lait ne peut en aucun cas dépasser 100 000 kilos. 6 La part à la quantité globale de lait calculée pour un fournisseur à la suite d'un début de commercialisation ne peut, au cours des trois années suivantes, être majorée en raison d'une modernisation (art. 9), d'un changement d'ex- ploitant (art. 10) ou de rigueurs (art. 11), ni gelée (art. 22, lei al.). Lorsque, dans le même délai, le fournisseur en cause cède des terres ou l'exploitation à un autre fournisseur, il n'est pas autorisé à transmettre au preneur la part cor- respondante à la quantité globale de lait. La fédération laitière compétente décide dans quelle mesure la quantité globale de lait de la coopérative dont relève celui qui a cédé des terres doit être réduite en raison de cette cession. 7 La reprise d'une deuxième exploitation par un fournisseur de lait n'est pas considérée comme un début de commercialisation. Art. 13 Remaniements parcellaires ' Lorsque, pour des fournisseurs, l'état de possession des terres est modifié à la suite d'un remaniement parcellaire, les fédérations laitières compétentes peuvent fixer à nouveau, avec le concours de la coopérative, les parts à la quantité globale de lait, qui existent en vertu de l'article 8. 2 Les nouvelles parts à la quantité globale de lait sont fixées d'après les surfa- ces déterminantes et compte tenu de la possibilité de les exploiter. Elles sont valables à partir de l'année laitière qui suit leur fixation. 3 Lorsqu'un fournisseur ne livre pas le lait au centre collecteur local, la fédé- ration laitière dans le rayon de laquelle l'exploitation est située fixe, sur de- mande, la nouvelle part à la quantité globale de lait. RS 916.313.1 471
Mesures contre les livraisons excédentaires de lait RO 1984 Art. 14 Majoration de la quantité globale de lait 1 Lorsque des parts sont majorées en vertu des articles 9 à 12, la quantité glo- bale de lait de la coopérative est augmentée en conséquence. 2 En ce qui concerne les fournisseurs qui livrent temporairement du lait dans un autre centre collecteur (fournisseurs non attitrés), la majoration est répar- tie entre les coopératives, proportionnellement aux différentes parts aux quantités globales de lait dont ils bénéficiaient. Art. 15 Début de la commercialisation de lait sur les exploitations d'alpage ' Lorsque du lait commence à être commercialisé sur une exploitation d'alpa- ge, la quantité globale de lait de celle-ci équivaut aux parts des fournisseurs à la quantité globale de leur coopérative habituelle ou aux parties de contingent individuel que ceux-ci transfèrent sur l'exploitation d'alpage. La quantité glo- bale de la coopérative habituelle ou le contingent individuel est réduit d'au- tant. 2 Lorsqu'un fournisseur cesse d'alper des vaches, la quantité de lait qu'il avait transférée sur l'alpage est de nouveau ajoutée à la quantité globale de sa co- opérative, ou à son contingent individuel. Art. 16 Rigueurs concernant des exploitations d'alpage; améliorations d'alpage 1Lorsqu'un événement a causé des rigueurs excessives, parce que l'exploitant de l'alpage ne peut pas tirer parti de celui-ci d'une manière satisfaisante en raison de la quantité globale de lait attribuée, la fédération laitière peut, sur demande, majorer la quantité globale de façon appropriée. 2 La fédération laitière peut, sur demande, majorer de manière appropriée la quantité globale de lait des exploitations d'alpage dont les bâtiments sont agrandis ou construits et dont les conditions naturelles de production sont sensiblement améliorées dans le même temps. 3 La majoration se fonde sur une charge de vaches et une durée moyenne d'al- page correspondant aux conditions locales usuelles. La quantité globale de lait ne peut être portée à plus de 12 kg de lait par vache et jour d'alpage, ni être majorée de plus de 12 000 kg lorsque le nombre de vaches alpées ne dé- passe pas 50, ou 25 000 kg lorsque ce nombre est plus élevé. Art. 17 Changement de zone 1 Lorsque l'exploitation d'un fournisseur de lait passe, en cours d'année laitiè- re, de la région de plaine, de la zone préalpine des collines, ou de la zone de montagne I, en zone de montagne II à IV, ou inversement, le fournisseur peut décider de se voir appliquer les droits et devoirs inhérents à son nouveau clas- sement, dès le 1eß mai qui précède ou qui suit la notification de la décision re- lative au changement de zone. 472
Mesures contre les livraisons excédentaires de lait RO 1984 2 La quantité globale de lait de la coopérative à laquelle le fournisseur livre le lait après le changement de zone est majorée, à partir de la date choisie, d'une quantité équivalant au contingent individuel dont bénéficiait ce fournisseur. La quantité globale de lait de la coopérative à laquelle le fournisseur livrait le lait avant le changement de zone est réduite du contingent individuel nouvellement attribué à ce fournisseur. Art. 18 Modification de la surface déterminante par la vente ou l'affermage de terres I Lorsque la surface déterminante a subi des modifications depuis le lei mai 1983 à la suite de la vente ou de l'affermage de terres, celui qui a cédé des ter- res et le preneur de celles-ci peuvent convenir par contrat de la part à la quan- tité globale de lait qui est transférée. L'achat de fourrage sur pied n'est pas considéré comme une modification de la surface déterminante. 2 Celui qui cède des terres peut tout au plus transférer la part à la quantité globale de lait qui correspondait, le ter mai précédant la cession, à la surface déterminante cédée. 3 Le transfert de parts à la quantité globale de lait convenu par contrat est soumis à l'approbation des coopératives concernées. 4 Lorsque les fournisseurs ne peuvent conclure un contrat ou lorsque les co- opératives ne peuvent donner leur approbation, la fédération laitière compé- tente statue. 5 En cas de transfert de terres entre fournisseurs qui relèvent de coopératives différentes, les quantités globales de celles-ci sont adaptées en conséquence. 6 Lorsqu'un fournisseur achète ou prend en fermage des terres situées en de- hors du rayon habituel d'exploitation de son domaine, sa part à la quantité globale de lait n'est pas majorée. Art. 19 Partage d'exploitation; reprise d'exploitation I Lorsqu'une exploitation est partagée en exploitations indépendantes, la fé- dération laitière compétente calcule les parts de celles-ci, proportionnelle- ment aux surfaces déterminantes. 2 Lorsqu'un fournisseur reprend une deuxième exploitation, la fédération lai- tière compétente lui attribue la totalité de la part à la quantité globale de lait afférente à celle-ci. Une adaptation de ladite part par suite de modification de la surface déterminante est réservée. Les parts de l'ancienne exploitation et de celle qui a été reprise ne peuvent toutefois être fondues en une seule que lors- que les deux exploitations relèvent d'un même centre collecteur. Art. 20 Communautés d'exploitation Lorsque plusieurs exploitations sont groupées en une communauté d'exploi- 473
Mesures contre les livraisons excédentaires de lait RO 1984 tation, au sens de l'article 10 de l'ordonnance du 20 avril 19839 instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines, les parts à la quantité globale de lait peuvent être fondues en une seule si les exploitations groupées relèvent du même collecteur. Art. 21 Changement de centre collecteur Lorsqu'un fournisseur change de centre collecteur, les coopératives intéres- sées conviennent par contrat de l'adaptation de leur quantité globale de lait. 2Lorsque les coopératives ne peuvent s'entendre, la fédération laitière statue. Art. 22 Arrêt de la commercialisation de lait I Lorsqu'un fournisseur entend cesser temporairement de mettre du lait dans le commerce, il peut demander à la fédération laitière qu'elle gèle sa part à la quantité globale de la coopérative, déterminée en vertu de l'article 8, et que la quantité globale de la coopérative soit réduite d'autant. La part ainsi détermi- née peut être gelée pour une année laitière au moins, mais pour cinq au plus. 2 A l'échéance de la durée fixée, le producteur peut demander que sa part à la quantité globale de lait lui soit restituée et que cette dernière soit majorée en conséquence, à moins que la part ne doive être adaptée à la suite de modifica- tions de la surface ou que toutes les quantités globales aient été modifiées en vertu de dispositions de portée générale. Jusqu'au 31 octobre 1987, au plus tard, le producteur a la possibilité de recommencer à livrer du lait; s'il ne fait pas usage de cette possibilité, il perd sa part à la quantité globale de lait. 3 Lorsqu'un fournisseur cesse définitivement de mettre du lait dans le com- merce et que ses terres ne sont plus exploitées à des fins laitières la quantité globale de lait de la coopérative est réduite de sa part. 4 La quantité de lait soustraite est mise à raison de 20 pour cent à la disposi- tion de la fédération laitière aux fins d'augmenter le volant de correction attribué à celle-ci pour l'année laitière qui suit la prochaine. Il est possible d'utiliser le solde de 80 pour cent pour former le volant de correction global. Section 4: Taxes Art. 23 Obligation d'acquitter la taxe Les coopératives qui, au cours d'une année laitière, collectent une quantité de lait supérieure à leur quantité globale doivent acquitter une taxe de 60 cen- times par kilo de lait excédentaire.
1) RS916.313.1 474
Mesures contre les livraisons excédentaires de lait RO 1984 2 Lorsqu'une coopérative livre des produits laitiers, ceux-ci sont comptés à raison de 10 kg de lait pour 1kg de crème
E. 25 kg de lait pour 1kg de beurre 9 kg de lait pour 1kg de fromage 3 En ce qui concerne les exploitations d'alpage, la production totale, à part le lait utilisé sur l'alpage pour l'élevage ou l'engraissement d'animaux et pour-le ménage, est déterminante. 4 Lorsque la quantité globale de lait valable pour une année laitière est majo- rée après le 31 mars en vertu d'une décision sur recours, la coopérative peut livrer au cours de la période suivante, sans devoir acquiter la taxe, la part de l'augmentation dont elle n'avait pas fait usage. 5 Lorsque la quantité globale de lait valable pour une année laitière est rédui- te après le 31 mars en vertu d'une décision sur recours et que la coopérative dépasse la quantité globale nouvellement fixée, la fédération laitière compé- tente peut, sur demande, autoriser la coopérative à reporter sur la période suivante la quantité de lait livrée en trop, jusqu'à concurrence de la réduction subie, au lieu d'être astreinte à payer la taxe. 6 Lorsque des fournisseurs ont dépassé leur part à la quantité globale de lait au cours d'une année laitière postérieure au 30 avril 1983, parce qu'ils ne pouvaient vendre leur bétail de rente en raison d'une épizootie, et que leur coopérative dépasse sa quantité globale, la fédération laitière peut, sur de- mande, autoriser la coopérative à reporter sur la période suivante le lait livré en trop, en raison du séquestre, au lieu d'être astreinte à payer la taxe. Art. 24 Obligation, pour les exploitations d'alpage, de tenir des contrôles et de faire rapport Les exploitants d'alpage qui transforment le lait produit doivent, en se conformant aux instructions de l'Union centrale, tenir un contrôle régulier indiquant les quantités de lait mises en oeuvre, ainsi que les sortes et quantités de produits fabriqués. 2 Ils doivent communiquer le résultat de ces contrôles à la fédération laitière compétente, avant la fin du mois d'octobre, en utilisant la formule mise à leur disposition. Art. 25 Modification des statuts de la coopérative Lorsqu'une coopérative doit modifier ses statuts pour répartir la quantité glo- bale de lait entre ses membres ou encaisser la taxe et que la proposition y re- lative ne recueille pas la majorité des deux tiers, qui est nécessaire en vertu de l'article 888, 2e alinéa, du code des obligationsI), ou la majorité plus élevée
1) RS 220 475
Mesures contre les livraisons excédentaires de lait RO 1984 que prévoient les statuts, la décision de modifier les statuts peut être prise à la majorité absolue des voix émises, lors d'une deuxième assemblée. Art. 26 Paiement de la taxe par les fournisseurs Lorsqu'on ne parvient pas à prendre une décision au sujet de la répartition de la quantité globale de lait entre les membres et que ladite quantité est dépas- sée, les fournisseurs qui ont livré une quantité de lait supérieure à leur part à la quantité globale, calculée en vertu des articles 8 à 13 et 18, doivent partici- per à la couverture de la taxe due par la coopérative, au prorata de leur dé- passement. Section 5: Procédure Art. 27 Contrôle des quantités globales de lait Les fédérations laitières vérifient chaque année les quantités globales de lait et les communiquent aux coopératives. 2 Les fédérations laitiers, les offices laitières cantonaux et l'Office fédéral de l'agriculture (Office fédéral) contrôlent les quantités globales de lait des four- nisseurs qui leur font directement rapport. Art. 28 Report de parts à la quantité globale de lait Les fournisseurs doivent présenter leurs demandes d'autorisation de reporter une partie d'une quantité globale de lait sur une autre (art. 6) avant la fin de l'année laitière pour laquelle l'autorisation est sollicitée. Art. 29 Modernisations, changements d'exploitants et rigueurs Les fournisseurs doivent adresser aux coopératives leurs demandes de majo- ration de leur part à la quantité globale de lait: a .Après une modernisation (art. 9) ou un changement d'exploitant (art. 10), jusqu'au 31 mai de l'année laitière qui suit; b .En cas de rigueurs (art. 11), jusqu'au 31 mai qui suit l'année laitière pour laquelle ils font valoir le cas. 2 La coopérative vérifie les indications fournies et transmet les demandes dans les 14 jours à la fédération laitière, avec une proposition. Une majoration prend effet: a .Le le` mai qui suit l'achèvement de la modernisation ou le changement d'exploitant; b .Le le' mai qui suit l'année laitière pour laquelle le fournisseur fait valoir le cas de rigueurs. 3 Aucun délai n'est prescrit en ce qui concerne le dépôt de requêtes fondées sur l'article 9, 5e alinéa. Le fournisseur doit informer la fédération laitière de 476
Mesures contre les livraisons excédentaires de lait RO 1984 la fin de la modernisation. Une majoration de la quantité globale de lait prend effet le 1er mai de l'année laitière qui suit. Art. 30 Début de la commercialisation de lait Lorsqu'un producteur entend commencer à mettre du lait dans le commerce (art. 12), il doit en informer la coopérative à laquelle il sera tenu de livrer le lait. Celle-ci doit adresser à la fédération laitière une demande de majoration de la quantité globale de lait. Une majoration de cette quantité prend effet le 1er novembre ou le 1er mai qui suit la demande. 2 Lorsque du lait commence à être commercialisé sur une exploitation d'alpa- ge, les producteurs qui alpent des vaches doivent informer la fédération lai- tière, avant l'inalpe, de la portion de leur part à la quantité globale de lait de leur coopérative, ou de la partie de leur contingent individuel qu'ils veulent transférer sur l'exploitation d'alpage. Art. 31 Rigueurs concernant des exploitations d'alpage, améliorations d'alpage Les demandes fondées sur des rigueurs concernant des exploitations d'alpa- ge (art. 16, lez al.) doivent être adressées à la fédération laitière jusqu'au 31 mai qui suit l'année laitière pour laquelle l'exploitation fait valoir le cas de rigueur. 2 Les exploitants d'alpage doivent adresser à la fédération laitière, jusqu'au 31 mai de la période suivante, leurs demandes de majoration justifiées par une amélioration d'alpage (art. 16, 2e al.) effectuée au cours d'une année lai- tière. 3 Une majoration prend effet au début de la période d'estivage qui suit le dé- pôt de la demande. Art. 32 Changement de zone Le fournisseur doit indiquer à la coopérative, dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision relative au changement de zone, la date à partir de laquelle il veut qu'on lui applique les droits et devoirs inhérents au nouveau classement (art. 17). La coopérative transmet cette information à la fédéra- tion laitière, qui détermine la nouvelle quantité globale de lait. Art. 33 Modification de la surface déterminante Les fournisseurs sont tenus d'adresser à leur coopérative, jusqu'au 31 mai de l'année laitière suivante, les contrats conclus au cours d'une année au sujet de la modification de parts à la quantité globale de lait (art. 18, ter al.), ou leurs demandes de décision par la fédération laitière (art. 18, 4e al.), en y joignant 477
Mesures contre les livraisons excédentaires de lait RO 1984 les contrats de vente ou de bail, ou tout autre moyen de preuve. La coopéra- tive vérifie les indications fournies et transmet les documents à la fédération laitière dans les 14 jours, avec ses observations (art. 18, 3e et 4e al.). Les adaptations acceptées prennent effet le l e ' mai qui suit la conclusion du contrat. Art. 34 Changement de centre collecteur Les contrats relatifs à l'adaptation des quantités globales de lait et les de- mandes de décision relative à cette adaptation (art. 21) doivent être adressés à la fédération laitière, dans les trente jours qui suivent le changement de centre collecteur. 2 Lorsque le changement de centre collecteur intervient en cours d'année lai- tière, les quantités globales de lait sont adaptées au prorata de la période non encore écoulée pour cette année-là. Art. 35 Interruption ou fin de la commercialisation de lait Les fournisseurs doivent adresser à la fédération laitière leurs demandes de gel de leur part à la quantité globale de lait (art. 22, le` al.), au plus tard 30 jours après l'interruption des livraisons. 2 Les coopératives doivent annoncer à la fédération laitière les fournisseurs qui ont cessé définitivement de mettre du lait dans le commerce (art. 22, 3e al.). 3 La nouvelle quantité globale de lait prend effet au début de la prochaine année laitière. Art. 36 Dépassement de la quantité globale pour raison d'épizootie Les demandes fondées sur l'article 23, 6e alinéa, doivent être déposées au plus tard le 31 mai qui suit l'année laitière au cours de laquelle le bétail a été mis sous séquestre; elles doivent être accompagnées d'une attestation du vétéri- naire cantonal. Art. 37 Compétence; décisions ' La fédération laitière dans le rayon de laquelle la coopérative, l'exploitation du producteur isolé ou l'exploitation d'alpage est située est compétente. Lors- qu'une décision concerne des coopératives, producteurs isolés ou exploita- tions d'alpage relevant de plusieurs fédérations laitières, l'Union centrale est compétente. 2 Les fédérations doivent communiquer leurs décisions concernant la modifi- cation de quantités globales de lait aux intéressés, à l'Office fédéral et à l'Union centrale. 478
Mesures contre les livraisons excédentaires de lait RO 1984 Art. 38 Encaissement des taxes ' Les fédérations laitières perçoivent la taxe auprès des coopératives. 2 Elles doivent établir un compte pour chaque coopérative, dans les soixante jours qui suivent la fin d'une année laitière. Les coopératives sont tenues de verser aux fédérations laitières le montant de taxe dû, dans les trente jours qui suivent la réception du compte. Les fédérations laitières ont le droit de dédui- re le montant de taxe dû des créances que la coopérative a à leur égard. 3 Lorsque la quantité globale d'une coopérative n'est pas connue le 30 avril parce qu'un recours est pendant, le compte est établi sur la base de la dernière décision prise par la fédération laitière ou la commission régionale de re- cours. Lorsqu'une quantité globale de lait est majorée ou réduite ultérieure- ment à la suite d'une décision sur recours, un nouveau compte doit être établi pour la coopérative. 4 Les fédérations laitières versent les taxes à l'Union centrale dans un délai de trente jours. Cette dernière en garantit le produit, et le porte au crédit du compte laitier. Section 6: Protection juridique et dispositions pénales Art. 39 Notification des décisions Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance doivent indi- quer les voies de recours; elles sont notifiées aux intéressés sous pli recommandé, ou remises en main propre contre un accusé de réception. Art. 40 Protection juridique 1 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance peuvent être défé- rées dans les 30 jours à la commission de recours régionale. Les décisions des commissions de recours régionales peuvent être déférées dans le même délai à la commission supérieure de recours, qui statue définitivement. 2 L'Office fédéral peut recourir contre les décisions que prennent les fédéra- tions laitières et les commissions régionales de recours. 3 Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative!) s'appli- quent à la procédure devant les commissions de recours régionales et devant la commission supérieure de recours. 4 Les commissions régionales de recours et la commission supérieure de re- cours communiquent leurs décisions aussi à l'Office fédéral, à l'Union centra- le et à la fédération laitière. RS 172.021 479
Mesures contre les livraisons excédentaires de lait RO 1984 Art. 41 Dispositions pénales Les dispositions pénales de l'arrêté sur l'économie laitière 1977 s'appli- quent aux contraventions. Section 7: Dispositions finales Art. 42 Exécution 1Le Département fédéral de l'économie publique et l'Office fédéral, ainsi que l'Union centrale et les fédérations laitières sont chargés de l'exécution. 2 L'Union centrale et les fédérations laitières sont placées sous la surveillance de l'Office fédéral pour tout ce qui a trait à l'exécution de la présente ordon- nance. 3 Les cantons sont tenus de donner tous les renseignements nécessaires aux organes chargés de relever le nombre d'UGB et les surfaces déterminantes. Au besoin, ils veillent à ce que les communes fournissent les renseignements nécessaires aux organisations locales ou régionales des producteurs, et leur permettent de consulter les listes d'UGB. 4 L'Office fédéral arrête les instructions nécessaires à l'exécution. Art. 43 Abrogation du droit en vigueur et disposition transitoire I L'ordonnance du 21 avril 19821) concernant des mesures contre les livrai- sons excédentaires de lait dans les zones de montagne II à IV est abrogée. 2 Les dispositions abrogées restent applicables aux faits qui se sont produits durant leur validité. Art. 44 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler mai 1984. 11 avril 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29117
1) RO 1982 605, 1983 411 480
Mesures contre les livraisons excédentaires de lait RO 1984 Appendice Calcul de la part maximale à la quantité globale de lait . en cas de modernisation (art. 9), de changement d'exploitant (art. 10) et en cas de rigueurs (art. 11) Le calcul s'effectue selon la formule suivante: H— F(a —0,02 F) + b x (0,75 c+ 800 —8 F) 2 UGB déterminantes Livraisons déterminantes Limites: par UGB b 5 2 F (2 UGB au plus par ha peuvent être mises en compte) 1200 < c < 2800 kg Pour les modernisations et changements d'exploitant: si F 28,75 ha, remplacer F (a —0,02 F) par 0,4 F + 16,53 dans la formule Pour les cas de rigueurs: si F 23,75 ha, remplacer F (a —0,02 F) par 0,4 F + 11,28 dans la formule Légende: H = part maximale à la quantité globale de lait (en kg) F = surface déterminante en hectares (avec deux décimales) de l'ex- ploitation le ter mai précédant la demande (pour les producteurs non attitrés, prendre en considération la surface déterminante totale). a = 1,55 pour les modernisations (art. 9) et les changements d'exploi- tant (art. 10) 1,35 pour les cas de rigueur (art. 11) b = nombre d'UGB de l'exploitation le 21 avril précédant la de- mande. Lorsque les contributions versées au producteur sont ré- duites en raison de l'insuffisance des ressources fourragères pro- pres au domaine, conformément aux prescriptions de l'ordon- nance du 20 avril 19831) instituant une contribution aux frais des I) RS 916.313.1 481
Mesures contre les livraisons excédentaires de lait RO 1984 c = détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région pré- alpine des collines, le nombre d'UGB doit être réduit dans la même proportion. quantité globale de lait moyenne par UGB au sein de la coopéra- tive (en kg), c'est-à-dire parts des fournisseurs attitrés à la quan- tité globale de lait au cours de l'année laitière précédente, non compris les parts gelées et après annulation des reports, divisée par le nombre d'UGB détenues, le 21 avril précédant cette période, par les fournisseurs dont la part à la quantité globale est prise en considération. Pour calculer la part maximale des producteurs non attitrés, la moyenne à prendre en considération est celle de la coopérative dans le rayon de laquelle est située l'exploitation principale. 29117 482
Ordonnance sur les prix de vente maximums des pommes de table indigènes de la récolte 1983 du 18 avril 1984 L'Officefédéral du contrôle des prix, vu l'article ler de l'arrêté du Conseil fédéral du 11 avril 19611) concernant la formation des prix des pommes de terre de semence et de table, des fruits à pépins et des légumes frais, arrête: Article premier Prix ' Les prix de vente maximums pour les pommes de table indigènes de la récolte1983, par kilogramme net, à partir du ter mai, sont les suivants. Livraisons aux: Cloche Golden Maigold 1. IL L IL I. Il. Commerces de gros - entre- prises de conditionnement (Prix départ) vrac en harasses 1.70 1.30 1.55 1.25 1.90 1.25 cabas 2 . - 1.60 1.85 1.55 2.20 1.55 Foodtainers (barquettes) .. 2.10 1.95 2.30 en plateaux rangées 2.10 1.95 2.30 Grossistes répartiteurs (Prix franco) vrac en harasses 1.90 1.50 1.75 1.45 2.10 1.45 cabas 2.20 1.80 2.05 1.75 2.40 1.75 foodtainers (barquettes) 2.30 2.15 2.50 en plateaux rangées 2.30 2.15 2.50 Détaillants (Prix franco) vrac en harasses 2.20 1.75 2.05 1.70 2.40 1.70 cabas 2.50 2.05 2.35 2 . - 2.70 2 . - foodtainers (barquettes) 2.60 2.45 2.80 en plateaux rangées 2.60 2.45 2.80 RS 942.313.82 I) RS 942.304 1984 - 358 483
Prix de vente des pommes de table indigènes RO 1984 Livraisons aux: Cloche Golden Maigold Consommateurs (Prix de vente) vrac des harasses inclus sacs de papier. 2.95 2.30 2.80 2.95 3.15 2.25 cabas 3.05 2.40 2.90 2.35 3.25 2.35 foodtainers/barquettes 3.15 3.— 3.35 des plateaux inclus sacs de papier 3.35 3.20 3.55 (seulement si la marchan- dise a été achetée en pla- teau) 2En ce qui concerne les pommes de la classe «Extra», pour autant qu'elles soient déclarées comme telles sur les documents de vente et qu'elles soient conformes aux normes de la Fruit-Union Suisse, il peut être toléré un sup- plément de 20 à 40 centimes. Art. 2 Partage des marges Lorsque deux marchands ou plus des échelons susmentionnés participent à une transaction, ils doivent se partager les marges maximums. Art. 3 Affichage des prix Dans le commerce de détail, les prix de vente aux consommateurs doivent être affichés de façon bien lisible. Il doit ressortir clairement de l'affichage à quelle unité de vente et à quelle variété le prix se rapporte. Art. 4 Dispositions pénales Les infractions à la présente ordonnance seront punies de l'amende confor- mément aux articles 13 à 15 de la loi fédérale du 21 décembre 19601) sur les marchandises à prix protégés. La poursuite pénale incombe aux can- tons. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1984. 18 avril 1984 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart URS 942.30 29128 484
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-16 vom 01.05.1984 (S. 425-484) RO-1984-16 du 01.05.1984 (p. 425-484) RU-1984-16 del 01.05.1984 (p. 425-484) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 16 Cahier Numero Datum 01.05.1984 Date Data Seite 425-484 Page Pagina Ref. No
E. 30 004 724 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
e l R e c u e i l I,,, des lois fédérales N° 16 ter mal 1984 426 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 427 Ordonnance sur les denrées alimentaires 435 Ordonnance sur les additifs 460 Augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et suppression de la réduction des indemnités journalières dans l'assu- rance-chômage 462 Contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I 467 Mesures contre les livraisons excédentaires de lait dans les zones de montagne II à IV 483 Prix de vente maximums des pommes de table indigènes de la récolte 1983 425
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 13 avril 1984 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article 1e' de l'ordonnance du 14 mai 1976') sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de mai 1984: II La présente modification entre en vigueur le ler mai 1984. 13 avril 1984 Département fédéral des finances: Stich
1) RS 632.111.723.1; RO 1984 338 29115 426 1984 - 336 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 0401.20 ex 0402.10 ex 0402.10 ex 0402.20 ex 0402.30 ex 0403.10 ex 0403.10 ex 0403.12 0405.20 0405.22 1101.10 38.70 343.60 414.80 2 2 1 . - 1033.30 152.50 1080.- 7 4 0 . - 503.20 215.20 70.30 85.60 1102.12
- . - ex 1102.14 85.60 1701.20 22.20 1701.30 25.20 1701.40/50 27.30 1702.10 6 3 . - 1702.16 17.20 1702.18 17.60 1702.20 22.20 1702.30 13.20 ex 1703.10 6 3 . - ex 1703.10 12.60
Ordonnance sur les denrées alimentaires Modification du 11 avril 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 26 mai 19361) sur les denrées alimentaires est modifiée comme il suit: Art. 11a, 7 al. Les denrées alimentaires pasteurisées, chauffées à très haute température ou stérilisées, offertes en vue de la vente, ou vendues, ne doivent pas être désignées comme «crues», «naturelles», etc. L'indication du traitement par la chaleur est réglée par les dispositions relatives aux diverses denrées ali- mentaires. Art. 44, al. 1, 2 et 2bis ' Quiconque veut pratiquer professionnellement la vente du lait doit en demander l'autorisation à l'autorité sanitaire locale. Cette autorisation est accordée si le requérant prouve qu'il possède les connaissances profession- nelles requises et s'il dispose des locaux d'entreposage et de vente, ainsi que des installations techniques nécessaires à la vente professionnelle du lait. L'arrêté sur le statut du lait, du 29 septembre 19532) et l'arrêté sur l'écono- mie laitière 1977, du 7 octobre 19773) sont en outre valables pour la vente au détail à la ferme. 2 Les locaux destinés simplement au débit de lait (vente professionnelle à la ferme, centres collecteurs, magasins de vente du lait, etc.) doivent disposer des installations nécessaires à la réfrigération, à la conservation, au mesu- rage et à la mise en bouteille, ainsi que, le cas échéant, au filtrage du lait. 2171s Si un producteur met en vente directe à la ferme du lait en quantités importantes (à plus de quatre clients), il doit disposer, pour le mesurage et la mise en bouteille d'un lieu qui soit séparé de l'étable. Il doit en outre installer une chambre à lait selon les directives de la Commission suisse du '> RS 817.02 2)RS 916.350 3)RS 916.350.1 2 1984-271 427
Denrées alimentaires RO 1984 lait. Si plusieurs producteurs de lait veulent exploiter en commun un centre de mise en bouteilles, ils doivent obtenir l'accord du chimiste cantonal. Art. 45 Le lait destiné à la consommation directe qui n'est pas débité immédiate- ment après la traite ou après son arrivée au centre collecteur doit être sou- mis à une réfrigération dans les plus brefs délais. Il doit être maintenu à moins de 5° C et être débité au plus tard 48 heures après la traite. Art. 46 Des bouteilles, bidons, etc. contenant du lait cru, livré ou débité par le producteur directement à la ferme ou par un centre de débit, doivent porter les indications suivantes: a .La dénomination spécifique «Lait cru»; b .La mention «à conserver à moins de 5 °C»; c .La date-limite de débit «à vendre jusqu'au ...», p. ex. 14 M ou 14 S («M» = matin, «S» = soir); d .Le nom du producteur ou de la station centrale dans laquelle le lait est conditionné. 2 Il est interdit d'utiliser pour le lait cru, sur les emballages, affiches ou prospectus publicitaires, des indications telles que: «prêt à la consomma- tion» ou: «propre à être consommé cru». Le lait cru ne doit pas être débité dans les établissements de restauration et les ménages collectifs, ni lors de fêtes, manifestations sportives ou autres occasions. Il ne doit pas être utilisé pour les boissons mélangées au lait, ni être servi dans les écoles. Art. 46a L'autorisation prévue pour la vente professionnelle du lait peut être refusée ou retirée si les prescriptions des articles 24 et 25, ainsi que 44 à 46 ne sont pas respectées. Art. 73a, 2e al., troisième phrase . . . La date-limite de débit doit figurer de façon bien lisible sur l'embal- lage. Art. 74, 2e al. 2 Le lait partiellement écrémé doit avoir une teneur en graisse de lait de 2,7 pour cent en poids. Art. 74b12, 3e al. 3 «article 75c» au lieu de «article 751'12». 428
Denrées alimentaires RO 1984 Art. 75, 5e al., let. b et c b .Ingrédients naturels sapides, tels que le café et la vanille: ils doivent être présents en quantité nécessaire à une perception nette lors de l'examen organoleptique; c .Chocolat: La teneur doit être de 5 pour cent en poids au moins; au lieu de chocolat, il est permis d'utiliser de la pâte de cacao, du cacao ou du cacao maigre, avec ou sans addition de beurre de cacao; la teneur en cacao sec et dégraissé et en beurre de cacao doit au mini- mum correspondre à une adjonction de 5 pour cent en poids de cho- colat. Art. 75c, 5e al. Les prescriptions de l'article 75, 5e à 7e alinéas, sont applicables aux ingrédients. Pour le chocolat, la teneur minimale doit être de 3 pour cent en poids. Au lieu de chocolat, il est permis d'utiliser de la pâte de cacao, du cacao ou du cacao maigre, avec ou sans addition de beurre de cacao; la teneur en cacao sec et dégraissé et en beurre de cacao doit au minimum correspondre à une adjonction de 3 pour cent en poids de chocolat. Art. 76, 8e et 12e al., let. a 8 L'article 11a, 3e et 5e alinéas, est applicable par analogie à la crème chauffée à très haute température (UHT) et à la crème stérilisée. 12
a. La dénomination selon le 2e alinéa, ainsi que la sorte de traitement par la chaleur; Art. 80. ' Si le lait et les produits laitiers sont remplacés, dans les denrées alimen- taires qui en contiennent habituellement, par d'autres denrées alimentaires qui peuvent, par leur nature, leur présentation ou leur utilisation, faire accroire que du lait ou des produits laitiers ont été utilisés pour fabriquer les denrées en question, cette particularité doit être signalée comme il suit sur les cartes de menu, emballages, prospectus publicitaires et sur un cava- lier lors de la vente en vrac: «... (dénomination spécifique du produit fini) fabriqué avec du . . . (dénomination spécifique du produit qui remplace le lait ou les produits laitiers)». 2 Les denrées alimentaires qui, par leur nature, leur présentation ou leur utilisation, peuvent faire accroire que du lait ou des produits laitiers ont été utilisés, ne doivent pas contenir, dans leur dénomination spécifique, des parties de mots faisant allusion au lait ou aux produits laitiers. 429
Denrées alimentaires RO 1984 Art. 82, 2e al. 2 Pour le fromage mûr on distingue, selon la teneur en eau du fromage dégraissé (tefd), les degrés de consistance suivants: —extra-dur jusqu'à 50 pour cent en poids tefd —dur jusqu'à 54 pour cent en poids tefd —demi-dur jusqu'à 65 pour cent en poids tefd —à pâte molle de 63 à 73 pour cent en poids tefd Art. 88f 1er al., let. f Abrogée Art. 162, 4e, 5e et 6e al. 4 S'il est fait mention d'une adjonction de chocolat, la part de cet ingré- dient, calculée sur le produit prêt à la consommation, doit être au moins de 5 pour cent en poids. Au lieu de chocolat, il est permis d'utiliser de la pâte de cacao, du cacao ou du cacao maigre, avec ou sans addition de beurre de cacao; la teneur en cacao sec et dégraissé et en beurre de cacao doit au minimum correspondre à une adjonction de 5 pour cent en poids de cho- colat. S'il est fait mention d'ingrédients naturels sapides, tels que le café et la vanille, ils doivent être présents en quantité nécessaire à une perception nette lors de l'examen organoleptique. 6 Pour renforcer légèrement ou arrondir l'arôme d'un ingrédient, il est per- mis d'utiliser les substances aromatisantes, naturelles ou synthétiques, iden- tiques aux naturelles correspondantes. Art. 163 ' Les produits qui contiennent des ingrédients en quantités inférieures à celles que prescrit l'article 162, ou qui contiennent exclusivement des subs- tances aromatisantes naturelles ou synthétiques, identiques aux naturelles, doivent porter la désignation «à l'arome de X» (X = framboise, vanille, p. ex.). 2 Les produits contenant des substances aromatisantes artificielles porteront la mention «avec arôme artificiel». 3 Il est interdit de représenter l'ingrédient correspondant sur l'emballage. Art. 183, 3e al. L'addition de succédanés du sucre tels que la mannite, la sorbite ou la xylite n'est autorisée, dans la règle, que lorsque des raisons diététiques nécessitent une telle addition, par exemple pour les aliments pour diabé- tiques ou pour la fabrication de produits sans sucre, mais ayant une saveur 430
Denrées alimentaires RO 1984 sucrée. Sur les emballages et dans les textes publicitaires il faut indiquer, de façon bien visible et lisible, à proximité de la dénomination spécifique, l'emploi de succédanés du sucre par une mention telle que: «édulcoré avec de la sorbite», ou: «édulcoré avec des succédanés du sucre». Art. 184, al. lb' Abrogé Art. 184bis Remplacé par l'article 184a. Art. 184a ' Les aliments diététiques contenant des édulcorants (art. 448f) doivent faire figurer sur leurs emballages et dans les textes publicitaires, à proximité de la dénomintion spécifique, une mention bien visible et lisible telle que: «additionné de l'édulcorant saccharine». Si, en plus d'un édulcorant, un aliment est additionné de saccharose ou d'autres sortes de sucres, il faudra
p. ex. indiquer: «avec sucre et édulcorant saccharine». 2 Dans l'indication de la composition, il faut indiquer la dénomination spé- cifique complète de l'édulcorant et sa quantité en mg/100 g ou en mg/dl, rapportée à l'aliment prêt à être consommé. Pour les emballages par por- tions, la teneur doit être indiquée en mg/portion. Titre précédant l'article 232 20 Sortes de sucres Art. 238 Abrogé Art. 248a, 2e, 3e et 4e al. 2 Les glaces dont la désignation comporte l'expression chocolat doivent contenir au moins 5 pour cent en poids de chocolat. Au lieu de chocolat, il est permis d'utiliser de la pâte de cacao, du cacao ou du cacao maigre, avec ou sans addition de beurre de cacao; la teneur en cacao sec et dégraissé et en beurre de cacao doit au minimum correspondre à une adjonction de 5 pour cent en poids de chocolat. 3 Ancien alinéa 2, le terme «chocolat» devant toutefois être biffé. 4 Les glaces qui contiennent des ingrédients en quantités inférieures à celles prescrites aux le` et 2 e alinéas, ou exclusivement des substances aromati- 3 431
Denrées alimentaires RO 1984 santes naturelles ou synthétiques, identiques aux naturelles, porteront la mention «à l'arome de X» (X = p. ex. framboise, vanille). Il est interdit de représenter l'ingrédient correspondant sur l'emballage. Les glaces qui contiennent des substances aromatisantes artificielles porteront la mention «avec arôme artificiel». Art. 248b, 4e al., deuxième phrase a . . . La part de fruit doit s'élever à 20, pour le citron à 6 et pour les autres agrumes à 10 pour cent en poids au moins... . Art. 310, 1" al., deuxième phrase et 2e al., phrase introductive ' . . . Ils contiendront, calculé sur la substance sèche: au total au moins 35 pour cent en poids de cacao sec et dégraissé et de beurre de cacao dont au moins 14 pour cent en poids de cacao sec et dégraissé et au moins 18, pour la poudre de chocolat au moins 16 pour cent en poids de beurre de cacao. 2 Le chocolat au lait est un produit homogène obtenu par un procédé de fa- brication approprié à partir de cacao en grain, en pâte, en poudre ou de cacao maigre en poudre, de sucre, de lait et éventuellement de lait entière- ment ou partiellement écrémé ou de leurs composants, avec ou sans addi- tion de beurre de cacao. Il contiendra, calculé sur la substance sèche: Art. 441, 1 e ' al., première phrase ' Le Département fédéral de l'intérieur édicte une ordonnance (O du 20 jan- vier 19829 sur les additifs), attribuant les additifs individuels autorisés à l'une des catégories énumérées ci-après, et réglant leur admissibilité, la teneur maximale en additifs et la déclaration de ceux-ci, codifiées pour les diverses denrées alimentaires ou les préparations d'additifs... . 35.12 Edulcorants Art. 448f ' Les édulcorants sont des combinaisons chimiques ne rentrant pas dans le groupe des hydrates de carbone, qui possèdent une saveur sucrée notable- ment supérieure à celle du saccharose, mais qui, en regard de leur pou- voir édulcorant, n'ont aucune valeur nutritive, ou qu'une valeur nutritive très faible. 2 Les édulcorants ne peuvent être additionnés aux denrées alimentaires que pour des raisons de diététique. I) RS 817.521 432
Denrées alimentaires RO 1984 3 Les préparations d'édulcorants, mises en vente sous forme de poudres ou de comprimés, peuvent contenir des supports (p. ex. des dextrines). Les comprimés peuvent, en plus, contenir du lactose. Les mélanges avec du saccharose ou d'autres sortes de sucres ne sont pas autorisés. Quiconque met dans le commerce des préparations d'édulcorants doit faire l'objet d'une autorisation de l'office fédéral. Celui-ci n'accorde l'auto- risation que si la composition exacte du produit lui a été communiquée. Il peut exiger, en outre, qu'un rapport d'analyse lui soit présenté. Les emballages des préparations d'édulcorants doivent porter les indica- tions suivantes: a .La dénomination spécifique, «édulcorant» suivie du nom de la combi- naison (p. ex. «édulcorant saccharine»); b .La nature et la quantité des composants par comprimé ou par unité d'emballage; c .Le pouvoir d'édulcoration rapporté au sucre (saccharose), par exemple «un comprimé a la saveur sucrée d'un morceau de sucre (4 g)»; d .Le nom du fabricant, de l'importateur ou du vendeur et en plus, s'il s'agit d'importations, le pays d'origine; e .La date de durabilité. 38 Vêtements, textiles et objets usuels semblables, ainsi que produits et appareils utilisés pour le nettoyage de tels objets Art. 464, Pr, 2e et 3e al. ' Les vêtements, textiles et autres objets usuels qui, par leur destination, entrent en contact avec l'épiderme humain, ne doivent pas émettre en quantités mettant la santé en danger, des substances qui peuvent être résor- bées par la peau. Les organes du contrôle peuvent exiger du fabricant ou de l'importateur des preuves à ce sujet. 2 et 3Abrogés Art. 464a ' Il est interdit de mettre dans le commerce des vêtements, tissus d'ameu- blement et objets usuels semblables, facilement inflammables. 2 Les vêtements de travail exposés à un danger accru de combustibilité doivent être incombustibles ou difficilement combustibles. 3 Les traitements de vêtements, tissus d'ameublement et objets usuels sem- blables, exécutés dans le but de les rendre plus difficilement combustibles, doivent répondre aux exigences mentionnées à l'article 464, ler alinéa; les- dits objets ne doivent pas subir de préjudice par le lavage ou le nettoyage à sec. 433
Denrées alimentaires RO 1984 Le Département fédéral de l'intérieur peut régler les critères d'inflamma- bilité et de combustibilité des vêtements, tissus d'ameublement et objets usuels semblables et prescrire la désignation spéciale de ces divers objets. II ' Les denrées alimentaires peuvent être fabriquées, emballées ou importées selon la législation actuelle jusqu'au 1er mai 1986. Elles peuvent être remise au dernier utilisateur jusqu'au 1emai 1987. 2 Les préparations d'édulcorants, ainsi que les objets usuels et biens de consommation selon les articles 464 et 464a peuvent être fabriqués, em- ballés et importés selon la législation actuelle jusqu'au 1er mai 1986. Ils peuvent être remis au dernier utilisateur jusqu'au le` mai 1988. 'La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1984. 11 avril 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29105 434
Ordonnance sur les additifs dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les additifs) Modification du 19 avril 1984 Le Départementfédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du 20 janvier 1982') sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (ordonnance sur les additifs) est modifiée comme il suit: Art. le' Additifs autorisés; listes positives Seuls peuvent être utilisés pour la fabrication ou le traitement des denrées alimentaires ou des préparations d'additifs, les additifs et les substances qui leur sont assimilées, mentionnées au chapitre 35 de l'ordonnance sur les denrées alimentaires. Ils sont énumérés ci-après dans les listes positives (art. 5 à 17). Art. 2, 2e al. 2 Les additifs autorisés pour les diverses denrées alimentaires et pour les préparations d'additifs, destinées à être remises à l'utilisateur final, ainsi que leur quantité maximale, sont indiqués dans la liste d'application. Art. 9, le' al., ch. 5.10 ' Cette liste comprend: 5.10 la gélatine alimentaire Art. 12 Liste positive 8: substances aromatisantes ' Les substances aromatisantes doivent être conformes à l'état de la science et de la technique (Manuel suisse des denrées alimentaires, chap. 43 «Subs- tances aromatisantes», par. 1.008; «Substances aromatisantes et sources naturelles de matières aromatisantes», 3e édition, publication du Conseil de l'Europe, Strasbourg 1981). Les extraits et les essences naturelles peuvent aussi être désignés comme tels s'ils répondent à la définition des arômes naturels. RS 817.521 1984 —334 435
Ordonnance sur les additifs RO 1984 2 Sous réserve d'autres dispositions de l'ordonnance sur les denrées alimen- taires, les extraits d'épices peuvent être utilisés en lieu et place des épices mêmes en quantités répondant à une bonne pratique de fabrication. Art. 14, ch. 10.11 Cette liste comprend: 10.11 la phospholipase Art. 16, 1 " al., ch. 12.21 et 12.22 ' Cette liste comprend: 12.21 le gluconate de fer 12.22 la leucine Art. 17 Liste positive 13: édulcorants Cette liste comprend: 13.1 la saccharine (la sulfimide benzoïque et ses sels de sodium, de potassium et de calcium) 13.2 le cyclamate (l'acide cyclohexylsulfamique et ses sels de sodium et de calcium) 13.3 l'aspartame (l'esterméthylique de la N-L-d-aspartyle-L-phényl- alanine) Art. 18 L'article 17 actuel. II La section D. Liste d'application des additifs dans l'annexe 2 est modifiée selon les tableaux ci-après. III ' Les denrées alimentaires peuvent être fabriquées, emballées ou importées selon la législation actuelle jusqu'au lei mai 1986. Elles peuvent être remi- ses au dernier utilisateur jusqu'au ter mai 1987. 2Les préparations d'édulcorants peuvent être fabriqués, emballés et impor- tés selon la législation actuelle jusqu'au ter mai 1986. Ils peuvent être remis au dernier utilisateur jusqu'au let mai 1988. 3 La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1984. 19 avril 1984 Département fédéral de l'intérieur: Egli 29118 436
) D. Liste d'application des additifs ODA Denrées alimentaires ODA Additifs (avec n°' de réf. des listes pos.) Teneurs max. Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. admises denrées préemballées spéciales et remarques 3.2 Yoghourts aux fruits, 75 yoghourts aromatisés, 75a yoghourts en poudre, laits 75b caillés correspondants 3.3 Boissons mélangées au lait 75c Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.20 Substances aromatisantes: —naturelles —synth. ident. aux nat. 5 g/kg agents gélifiants ou art. 9/2 0 épaississants DFI BPF (art. 12 arômes naturels O DFI) arômes 3.3.2 —en poudre 3.4.2 Crème aigre, pasteurisée et chauffée UHT 75c En plus des additifs mentionnés sous chap. 3.3.1: Emulsifiants: n° 4.1 Agents antiagglomérants: nos 6.1 à 6.6 76 Agents gélifiants et épaississants: nO5 5.1 à 5.12 5 g/kg 10 g/kg 5 g/kg émulsifiant pour améliorer la mouillabilité antiagglomérants agents gélifiants ou art. 9/2 0 épaississants DFI 3.4.3 Crème en poudre, demi-crème en poudre, poudre de lait enrichie de graisse de lait 77 Acides, bases, sels: nO5 7.1, 7.3, 7.4, 7.8, 7.13 à 7.16 anhydres 5g/kg pour éviter la précipitation de l'albumine sels stabilisants Ordonance sur les additifs
Emulsifiants: no 4.1 5 g/kg émulsifiant pour améliorer la mouillabilité 3.4.3.1 comme 3.4.3, pour auto- 31a Agents antiagglomérants: mates 77 nus 6.1 à 6.6 10 g/kg antiagglomérants Autres additifs divers: n° 12.19 BPF émulsifiant pour améliorer la mouillabilité 3.5.1 Demi-crème aigre, pasteu- 76 Agents gélifiants et épaississants: CXD ODA Denrées alimentaires ODA Additifs (avec nos de réf. des listes pos.) Teneurs max. Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. admises denrées préemballées spéciales et remarques risée et chauffée UHT nos 5.1 à 5.12 5 g/kg agents gélifiants ou art. 9/2 0 épaississants DFI BPF BPF 5 g/kg 4.1 Fromage 81 à Colorants: 83 nos 1A.3.2, 1C.8 nos 1C.7, 1C.9 Emulsifiants: no 4.2 non déclarés uniquement pour colorer la croûte non déclarés uniquement pour timbrer émulsifiant seulement pour du fromage frais Ordonancesurlesadditifs
Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.9, 5.11 à 5.22 ou 5 g/kg épaississants seulement n° 5.10 6 g/kg (art. 9/2 0 DFI) pour du fromage frais Acides, bases, sels: n° 7.1 0,2 g/kg non déclaré seulement de lait pour du fromage fabriqué avec du lait pasteurisé Préparations enzymatiques: nos 10.8, 10.9 BPF non déclarés Substances de traitement en surface: n° 11.13 (paraffine solide) BPF substance de traite- substance n° 11.15 ment en surface d'enrobage et (art. 15/2 0 DFI) de traitement du fromage Denrées alimentaires ODA Additifs (avec nO5 de réf. des listes pos.) Art. Teneurs max. Déclaration sur les admises denrées préemballées Dispositions spéciales et remarques A ODA Chapitre 4.2 Produits au fromage 87 à 88g Ordonancesur les additifs
ODA Chapitre Denrées alimentaires 4.2.2 «Ziger» au beurre 4.2.7 Chips au fromage ODA Additifs (avec nos de réf. des listes pos.) Teneurs max. Déclaration sur les Dispositions Art. admises denrées préemballées spéciales et remarques 88g Colorants: nos 1A.1 à 1A.7 BPF colorants Emulsifiants: nos 4.1 à 4.7 3 g/kg émulsifiants Agents gélifiants et épaississants: no 5.19 5 g/kg épaississants art. 9/2 0 no 5.10 6 g/kg D R Acides, bases, sels: no 7.16 (polyphosphate de Na ou 5 g/kg sel stabilisant de K) 88e Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels 6.2 Minarine 104 En plus des additifs mentionnés sous chap. 6.1: Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.4, 5.6, 5.8 à 5.10, 5.17, 5.19 no 5.22 8.6 Sauces à salade 118bis Colorants: nos 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.15 BPF colorants art. 4/2 O DFI art. 9/2 0 épaississants DFI 10 g/kg 5 g/kg s3tltppe SM_MS 301.1Eu0p.10 k
ODA Denrées alimentaires ODA Additifs (avec nos de réf des listes pos.) Teneurs max. Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. admises denrées préemballées spéciales et remarques Agents de conservation: n° 3.6 1g/kg dans agent de art. 4/2 0 la phase conservation DFI aqueuse Emulsifiants: nos 4.1 à 4.7 5 g/kg émulsifiants Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.22 BPF épaississants art. 9/2 0 DFI Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 10 g/kg au désignations spéci- minimun figues ou acides d'acidité alimentaires totale, cal- culée comme acide acéti- que, dans la phase aqueuse no 7.13 BPF sel stabilisant Exhausteurs de la saveur. nos 9.1 à 9.3 BPF exhausteurs de la art. 13/2 0 saveur DFI sJmpR sai Ins 2Z1.1UUOpI0
s31jlppE saj .ms 03ueuop.10 o Ë OC Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.7, 5.9 à 5.19, 5.21, 20 g/kg de épaississants art. 9/2 0 5.22 préparation DFI prête à la consomma- tion nos 5.8.1, 5.8.2 30 g/kg de préparation prête à la consomma- tion nos 5.20 à 5.20.11 60 g/kg de préparation prête à la consomma- tion Agents antiagglomérants: nos 6.1 à 6.6 10 g/kg antiagglomérants dans les pro- duits en poudre uni- quement N ODA Denrées alimentaires ODA Additifs (avec n°S de réf. des listes pos.) Teneurs max. Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. admises denrées préemballées spéciales et remarques 10.4 Potages et sauces à la 127 Colorants: minute nos 1A.2 à 1A.4, 1B.13 BPF colorants sans allusion à une teneur en oeuf art. 4/2 0 DFI ` J
Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.5, 7.10, 7.19 BPF désignations spéci- fiques ou acides alimentaires Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels ne doivent pas être de nature à induire en erreur, p. ex. arôme de poulet ODA Denrées alimentaires ODA Additifs (avec n°5 de réf. des listes pos.) Teneurs max. Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. admises denrées préemballées spéciales et remarques SJ1!ppt sa1 ans ODUEUU0p10 Exhausteurs de la saveur: nos 9.1 à 9.3 BPF exhausteurs de la art. 13/2 0 saveur DFI 14.1 Préparations en poudre, 159ss Colorants: de même que les crèmes nos 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.15 BPF colorants à l'exception et desserts prêts à être de produits consommés dénommés d'après un fruit, du chocolat, des œufs ou une autre denrée alimentaire art. 4/2 0 DFI
Denrées alimentaires ODA Additifs (avec nO5 de réf. des listes pos.) Art. Ë• ODA Chapitre Emulsifiants: nO5 4.1 à 4.7 Agents gélifiants et épaississants: nO5 5.1 à 5.20 Teneurs max. Déclaration sur les admises denrées préemballées Dispositions spéciales et remarques BPF émulsifiants 60 g/kg pré- gélifiants ou épais- art. 9/2 0 paration prête sissants DFI à la consom- mation Agents antiagglomérants: nos 6.1 à 6.6 Acides, bases, sels: nO5 7.1, 7.7 nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 nos 7.13à7.16 20 g/kg 2 g/kg prépa- ration prête à la consomma- tion BPF 2 g P205/kg préparation prête à la consomma- tion antiagglomérants dans les pro- duits en pou- dre unique- ment sels stabilisants désignations spéci- fiques ou acides alimentaires sels stabilisants s3ilippE sai Ins auguop.ip
Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels —synth. ident. aux nat. (art. 12 0 arômes DFI) —éthylmaltol 0,2 g/kg MS arôme artificiel') t> —éthylvanilline 0,4 g/kg MS arôme artificiel'> à l'excep- tion des produits dé- nommés d'après un fruit, du chocolat, des œufs ou une autre denrée ali- mentaire ODA Denrées alimentaires ODA Additifs (avec nos de réf. des listes pos.) Teneurs max. Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. admises denrées préemballées spéciales et remarques Ordonancesur les additifs 16 (Eufs et oeufs transformés 16.1 Jaune d'oeuf (produit 174/4 Agents de conservation: intermédiaire) n° 3.2 0,5 g S02/kg agent de conserva- ajouté à l'état tion art. 4/2 0 liquide ou DFI gazeux Préparations enzymatiques: no 10.11 BPF non déclarée uniquement pour mayon- naise et sau- 4 . ces de type mayonnaise
16.3 Jaune d'oeuf en poudre (aussi comme produit intermédiaire) 16.4 Blanc d'oeuf, liquide, pas- teurisé, surgelé (produit intermédiaire) 16.5 Blanc d'oeuf en poudre, pasteurisé (produit intermédiare) ODA Additifs (avec n05 de réf. des listes pos.) Art. Agents antiagglomérants: nœ 6.1 à 6.6 Préparations enzymatiques: n° 10.6 174/4 Comme sous chap. 16.2 174/4 Emulsifiants: n° 4.11 Autres additifs divers: n° 12.17 174/4 Emulsifiants: n° 4.11 Agents gélifiants et épaississants: nos 5.10, 5.19 Préparations enzymatiques: n° 10.6 Teneurs max. Déclaration sur les admises denrées préemballées stabilisateur émulsifiant stabilisateurs non déclarée spq!ppü saj ns 31.1MIu0p.10 ODA Denrées alimentaires Chapitre 20 g/kg BPF 0,1 g/kg 0,25 g/kg 1g/kg 65 g/kg BPF antiagglomérants non déclarée émulsifiant Dispositions spéciales et remarques pour stabiliser le blanc d'ceuf battu en neige art. 9/2 0 DFI 16.2 Œufs complets en poudre 174/4 En plus des additifs mentionnés (aussi comme produit sous chap. 16.1: intermédiaire)
ODA Additifs (avec nos de réf. des listes pos.) Art. Teneurs max. Déclaration sur les admises denrées préemballées Dispositions spéciales et remarques ODA Denrées alimentaires Chapitre 16.6 CEufs durs, sans coquilles, 174/4 Agents de conservation: en conserve 177/3 n° 3.4 2,5 g par litre agent de conserva- art. 4/2 0 de milieu de tion DFI conservation 16.7 CEufs colorés 174/4 Colorants: nus 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.13, BPF 1C.7, 1C.10 à 1C.12 non déclarés pour la colo- ration des coquilles d'oeufs uni- quement 16.8 Rouleau d'ceufs 174/4 Exhausteurs de la saveur: no 9.1 17.4 Potages pauvres en calo- 180 En plus des additifs mentionnés ries ou en valeur ss sous chap. 10.4: colorique diminuée Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.19 Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels —synth. ident. aux nat. (art. 12 0 arômes DFI) 2 g/kg exhausteur de la art. 13/2 0 saveur DFI BPF épaississants art. 9/2 0 DFI
17.4.1 Abrogé 17.4.2 Abrogé 17.4.3 Abrogé 17.5 Pâtes alimentaires pauvres 180 En plus des additifs mentionnés en calories ou en valeur ss sous chap. 15: calorique diminuée Agents gélifiants et épaississants: n° 5.18 Déclaration sur les denrées préemballées épaississant Dispositions spéciales et remarques 00▪• ODA Denrées alimentaires ODA Additifs (avec n°' de réf. des listes pos.) Teneurs max. Chapitre Art. admises art. 9/2 0 DFI édulcorant plus désignation spéci- fique 17.5.2 Abrogé 17.6 Denrées alimentaires avec 180 réduction de la valeur ss calorique ou des hydrates de carbone, en général En plus des additifs mentionnés dans les chap. correspondants: Edulcorants: nos 13.1, 13.2, 13.3 comme succé- dané de sac- charose ou d'autres sortes de sucres 17.6.1 Conserves de fruits 180 En plus des additifs mentionnés ss sous chap. 17.6 et 18.2: Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.19 épaississants art. 9/2 0 DFI 20 g/kg BPF BPF sJi2ippusaians auuopao
ODA Denrées alimentaires ODA Additifs (avec nO5 de réf. des listes pos.) Teneurs max. Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. admises denrées préemballées spéciales et remarques 17.6.2 Nectars de fruits, boissons 180 En plus des additifs mentionnés de table, limonades, ss dans les chap. correspondants: vermouth et bitters sans alcool Edulcorants: n° 13.1 BPF édulcorant comme succé- saccharine dané de sac- n° 13.2 0,8 g/1 édulcorant charose ou cyclamate d'autres sortes n° 13.3 BPF édulcorant de sucres aspartame Autres additifs divers:
n. 12.20 BPF désignation pour couvrir spécifique le goût amer de la saccha- rine s31lippz SOJ ins 23UBUUOPIO 17.7 Bonbons et gommes à mâcher sans sucre 180 En plus des additifs mentionnés ss sous chap. 21.1.1, 21.1.2, 21.2 et 21.6: Edulcorants: n° 13.1 1g/kg édulcorant comme succé- saccharine dané de sac- na 13.2 10 g/kg édulcorant charose ou cyclamate d'autres sortes n° 13.3 BPF édulcorant de sucres aspartame
18.3 Fruits secs 200 Agents de conservation: —Abricots n° 3.2 2 g S02/kg agent de conservation —Pommes, poires et pêches 1,5 g S02/kg (art. 7/2 0 DFI) —Raisins et autres fruits 1 g S02/kg o u —tous no 3.6 1 g/kg agent de conservation p ODA Denrées alimentaires ODA Additifs (avec nos de réf. des listes pos.) Teneurs max. Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. admises denrées préemballées spéciales et remarques s3lMWE SDI ins oueuop p art. 4/2 0 DFI Substances de traitement en surface: n° 11.5, 11.6 BPF substances de pour raisins traitement en sur- secs sans face pépins, grains de raisins secs et prunes séchées uni- quement 18.12 Légumes spéciaux dans 208 Autres additifs divers: des récipients en verre, n° 12.14 50 mg Sn/kg antioxydant pour prévenir dans des boîtes entière- de produit le brunisse- ment vernies ou berlingots égoutté ment (tels que les asperges, les champignons de couche, les chanterelles, les scorsonères)
Denrées alimentaires ODA Chapitre ODA Additifs (avec nO5 de réf. des listes pos.) Art. 1,5 g/kg agents de conservation 18.15.5 Purée de paprika, d'olives, 208/3 Agents de conservation: d'ail, de raifort et nO5 3.4 à 3.6 d'anchois 208/3 Autres additifs divers: n° 12.21 208/3 Agents de conservation: nO5 3.4 à 3.6 Teneurs max. Déclaration sur les admises denrées préemballées 150 mg/kg agent de coloration 1,5 g/1 de agents de liquide conservation Dispositions spéciales et remarques Agents gélifiants et épaississants: n0' 5.2, 5.4 BPF agents gélifiants art. 9/2 0 DFI BPF Exhausteurs de la saveur: n° 9.1 exhausteur de la art. 13/2 0 saveur DFI 20 Sortes de sucres 20.4 Sortes de sucres sous forme de comprimés 232 Colorants: nO' 1A.1 à IA.7, 1B.1 à 1B.15 BPF Acides, bases, sels: nO5 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 BPF colorants désignations spécifiques ou art 4/2 O DFI Ordonance sur lesadditifs art. 4/2 0 DFI art. 4/2 O DFI 18.15.8 Olives 18.15.9 Olives farcies BPF Acides, bases, sels: nO' 7.4, 7.10 désignations spécifiques ou acides alimentaires acides alimentaires
Denrées alimentaires N ODA Chapitre ODA Additifs (avec nO5 de réf. des listes pos.) Art. Substances aromatisantes: —naturelles —synth. ident. aux nat. —artificielles Autres additifs divers: nos 12.10,12.13,12.15,12.16 dont les nO5 12.10, 12.15 Teneurs max. Déclaration sur les admises denrées préemballées Dispositions spéciales et remarques t> y compris beurre de cacao et amidon selon art. 232/5 ODA BPF (art. 12 0 DFI) 50 g/kgo 20 g/kg arômes naturels arômes arômes artificiels substances auxiliaires art. 9/2 0 DFI art. 4/2 0 DFI Abrogé Abrogé Bonbons et pastilles à base de gomme 239 Comme sous chap. 21.1, mais en ss plus: Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.3, 5.5, 5.8, 5.10, 5.12, BPF 5.20.3 20.5 20.6 21.1.2 agents gélifiants 22.7 Boisson de table au jus de 252 Colorants: fruits nos 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.14 BPF colorants s3t;ippB sai M S auEuop.ip
ODA Denrées alimentaires ODA Additifs (avec nos de réf. des listes pos.) Teneurs max. Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. admises denrées préemballées spéciales et remarques Agents de conservation: nos 3.4, 3.6 0,1 g/I agents de conserva- provenant de tion (jusqu'au max. jus de fruits de 0,02 g/l sans de base déclaration) art. 4/2 0 Agents gélifiants et épaississants: DFI nos 5.1 à 5.22 0,5 g/1 stabilisateurs art. 9/2 0 DFI Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 BPF désignations spécifiques ou acides alimentaires Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels pour équili-
- synth. ident. aux nat. (art. 12 0 arômes brer sa valeur DFI) Autres additifs divers: no 12.3 no 12.7 80 mg/1 désignation calculés en spécifique chlorhydrate de quinine BPF substance amère 22a.2.1 Gelées (de fruits), confitures, marmelades 255 Colorants: 256 nos 1A.1 à IA.7, IB.1 à 1B.14 BPF colorants 257 art. 4/2 0 DFI sJiuppu sains auuopzp
ODA Additifs (avec n°S de réf. des listes pos.) Teneurs max. Déclaration sur les Dispositions Art. admises denrées préemballées spéciales et remarques Agents de conservation: n° 3.1 ou 0,1 g/kg agents de art. 4/2 0 nO5 3.4 à 3.6 1g/kg conservation DFI Agents gélifiants et épaississants: n° 5.8 BPF agent gélifiant ou art. 9/2 0 épaississant DFI ODA Denrées alimentaires Chapitre Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 BPF désignations nos 7.13 à 7.16 Autres additifs divers: n° 12.4 spécifiques ou acides alimentaires 2 g P205/kg sels stabilisants 5 mg/kg non déclaré adjuvant de fabrication 22a.2.2 Marmelade aux quatre 255 En plus des additifs mentionnés fruits sous chap. 22a.2.1: Substances aromatisantes: —naturelles BPF (art. 12 arômes naturels doivent être —synth. ident. aux nat. O DFI) arômes identiques aux fruits présents 24 Boissons sans alcool 24.1 Vermouth sans alcool 281 Colorants: n° 1B.13 BPF colorant art. 4/2 0 DFI s3gippu sai .zns aueuop.ip
Dispositions spéciales et remarques ODA Additifs (avec n°S de réf. des listes pos.) Teneurs max. Déclaration sur les Art. admises denrées préemballées Agents de conservation: nos 3.4 à 3.6 0,5 g/I agents de conservation Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 BPF désignations spécifiques ou acides alimentaires Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels ODA Denrées alimentaires Chapitre 24.2 Vermouth sans alcool, 282 comme sous chap. 24.1 corresp. au comme sous chap. dilué chap. 24.1 24.1 en tenant compte de la dilution 24.3 Bitters sans alcool 283 Colorants: nos 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.13 BPF colorants autres additifs comme sous chap. 24.1 24.4 Bitters sans alcool, dilués 284 comme sous chap. 24.3 corresp. au comme sous chap. 24.3 en chap. 24.3 tenant compte de la dilution 24.5 Cidre sans alcool 285 Colorants: n° 1B.13 BPF colorant art. 4/2 0 art. 4/2 0 DFI art. 4/2 0 DFI s3mpe SO! .ms 301Eu0p.10 DFI
ODA Denrées alimentaires ODA Additifs (avec nos de réf. des listes pos.) Teneurs max. Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. admises denrées préemballées spéciales et remarques Antioxydants et leurs synergistes: no 2b.6 80 mg S02/1 antioxydant produit à partir de houblon soufré dans les cas exceptionnels uniquement avec l'autori- sation du chi- miste can- tonal 24.6 Bière sans alcool 288 Antioxydants et leurs synergistes: no 2b.6 20 mg S02/1 non déclaré Agents gélifiants et épaississants: no 5.2 BPF non déclaré sJpippe so ins aounuop p non déclarées colorant sels stabilisants non déclaré art. 4/2 0 DFI adjuvant de fabrication 25.1.1 Mélanges d'extraits de café, d'extraits de thé et autres, avec p. ex. du lait en poudre, du sucre, et des substances similaires, en sachets d'une portion Préparations enzymatiques: nos 10.1 à 10.4, 10.6, 10.7 31a Colorants: 298a no 1B.13 Acides, bases, sels: nos 7.13à7.16 Autres additifs divers: no 12.4 BPF BPF 3 g/kg 5 mg/kg de préparation prête à la consomma- tion
ODA Denrées alimentaires Chapitre Mélanges comme sous chap. 25.1.1 en boîtes à l'usage multiple et pour automates 25.2.1 Thé noir 25.2.2 Extrait de thé aromatisé 26.8 Masses à l'eau et masses à glacer grasses ODA Additifs (avec nos de réf. des listes pos.) Art. 31a En plus des additifs mentionnés 298a sous chap. 25.1.1: Agents antiagglomérants: nos 6.1 à 6.6 300 Substances aromatisantes: —naturelles 300/5 Acides, bases, sels: n°5 7.4, 7.5 Substances aromatisantes: —naturelles —synth. ident. aux nat. 321 Emulsifiants: nos 4.1 à 4.7, 4.9, 4.10 Teneurs max. Déclaration sur les admises denrées préemballées BPF (art. 12 arômes naturels O DFI) arômes proportionel- émulsifiants lement à la part de cacao ou de chocolat antiagglomérants arômes naturels 10 g/kg BPF BPF désignations spécifiques Ordonance sur les additifs 25.1.2 Dispositions spéciales et remarques
ODA Additifs (avec nO5 de réf, des listes pos.) Art. Dispositions spéciales et remarques Agents gélifiants et épaississants: nO5 5.1 à 5.22 Substances aromatisantes: —naturelles —synth. ident. aux nat. —éthylvanilline Autres additifs divers: n°5 12.5, 12.12 Teneurs max. Déclaration sur les admises denrées préemballées proportion- épaississants nellement à la part de cacao ou de chocolat BPF (art. 12 arômes naturels O DFI) arômes 0,1 g/kg arôme artificiel 10 g/kg désignations spécifiques J. 00 ODA Chapitre Denrées alimentaires art. 9/2 0 DFI 35.12 Préparations d'édulcorants 35.12.1 35.12.2 Préparations d'édulcorants 448f en tablettes Emulsifiants: n° 4.2 Agents gélifiants et épaississants: n° 5.19 Acides, bases, sels: nO57.2,7.4,7.8,7.19 antiagglomérants substance auxiliaire substance auxiliaire désignation spécifique Préparations d'édulcorants 448f Agents antiagglomérants: en poudre f05 6.1 à 6.6 10 g/kg BPF BPF BPF s3iippe SOI M S aDMMopip
Autres additifs divers: no 12.11 BPF substance auxiliaire no. 12.20, 12.22 BPF désignation spécifique 35.12.3 Préparations d'édulcorants 448f Agents de conservation: en solution no. 3.4 à 3.6 1g/1 agents de conservation Autres additifs divers: no 12.5 100 g/1 glycérol 29118 ODA Denrées alimentaires ODA Additifs (avec n0' de réf. des listes pos.) Teneurs max. Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. admises denrées préemballées spéciales et remarques art. 4/2 0 DFI spqippe SDI .ins 2DUEuüOp.7O
Ordonnance concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières et la suppression de la réduction des indemnités journalières dans l'assurance-chômage du 18 avril 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 22, 5e alinéa, et 27, 5e alinéa, de la loi du 25 juin 198211 sur l'assurance-chômage (LACI), arrête: Article premier Les assurés pouvant justifier d'une période de cotisation comprise entre 6 et 12 mois et les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 170 indemnités journalières au maximum, lorsqu'ils a .Ont 55 ans révolus ou plus dans l'année; b .Reçoivent une rente de l'assurance-invalidité fédérale ou ont bénéficié d'une formation ou d'une reconversion professionnelle aux frais de l'assurance-invalidité; c .Habitent depuis trois mois au moins dans l'une des régions réputées économiquement menacées des cantons de Berne, Soleure, Bâle-Cam- pagne, Tessin, Vaud, Neuchâtel et Jura. Art. 2 ' Les régions économiquement menacées au sens de l'article premier, lettre c, sont délimitées conformément à la décision du Département fédéral de l'économie publique (DFEP) du 9 mai 19792) concernant la délimitation des régions dont l'économie est menacée. 2 Le DFEP peut, sur proposition du gouvernement cantonal concerné, étendre l'application du 1er alinéa à d'autres régions qui sont réputées économiquement menacées au sens des décisions du DFEP du 9 mai 19792), du 13 août 19793) et du 14 mars 19804). RS 837.115 1)RS 837.0 Ë1 FF 1979 II 111
3) FF 1979 II 736 FF 1980 I 1312 460 1984 -353
Indemnités journalières de l'assurance-chômage RO 1984 Art. 3 L'indemnité journalière n'est pas réduite pour les assurés qui habitent de- puis trois mois au moins dans l'une des régions mentionnées à l'article 1er, lettre c. Art. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le 25 avril 1984. 18 avril 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29122 461
Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I Modification du 11 avril 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 13 avril 19831) sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I est modi- fiée comme il suit: Art. 3, le' al. ' Chaque fournisseur de lait dispose, par période de contingentement (1 er mai au 30 avril), du contingent individuel qui lui a été attribué en der- nier lieu pour l'année laitière précédente. Art. 4, 3e, 4e et Se al. 3 Seuls les fournisseurs qui continuent de livrer du lait sans interruption durant toute la période de contingentement, après la nouvelle répartition, peuvent céder une part de leur contingent à l'occasion de celle-ci. 4 Un fournisseur peut céder tout au plus 40 pour cent de son contingent au total à d'autres producteurs. Lorsque le lait de la coopérative est transformé en fromage dans une fromagerie villageoise, cette proportion peut s'élever à 70 pour cent au plus. Aucun contingent individuel ne peut être porté au-delà de 100 000 kilos ou de 6000 kilos par hectare de surface déterminante à l'occasion d'une nouvelle répartition. Art. 6, 1er et 2e al. IPour majorer les contingents dans les cas de modernisation (art. 7) ou de changement d'exploitant (art. 8), traiter les adaptations ultérieures de contingent (art. 17), ou attribuer un contingent aux producteurs qui com- mencent à mettre du lait dans le commerce (art. 22), l'ensemble des sec- tions de l'Union centrale (fédérations laitières) disposent pour la période de contingentement 1984/85 d'un volant de correction s'élevant à 60 000 quintaux. ')RS916.350.101 462 1984-311
Contingentement laitier RO 1984 2 Le volant de correction est réparti comme il suit entre les fédérations lai- tières: a .A raison d'une moitié, proportionnellement au nombre de leurs pro- ducteurs qui disposaient, l'avant-dernier 30 avril, d'un contingent s'élevant au plus à 100 000 kilos ou à 6000 kilos par hectare de surface déterminante, b .A raison de l'autre moitié, proportionnellement à la somme des contingents dont disposaient ces producteurs au cours de l'avant- dernière année laitière complète, compte tenu de ce que c .Le nombre des producteurs et la somme de leurs contingents sont mul- tipliés par les facteurs 1,15 en zone préalpine des collines et 1,25 en zone de montagne I. Art. 7, 4e et 6e al. ' Le contingent individuel ne peut être porté au-delà de 100 000 kilos au total ou de 6000 kilos par hectare de surface déterminante, et il ne peut être majoré de plus de 15 000 kilos, sauf dans les cas visés au 6e ali- néa. 6 Le contingent individuel des fournisseurs situés en région d'élevage contiguë, en zone préalpine des collines ou en zone de montagne I, qui doivent faire face à de lourdes charges financières en raison de la cons- truction de nouveaux bâtiments d'exploitation et dont le domaine n'offre pas de notables possibilités de produire autre chose que du lait, peut être majoré de 20 000 kilos au plus. Pour effectuer le calcul selon les appendi- ces 1a et 1b, le contingent moyen par hectare de surface déterminante au sein de la coopérative (G) peut être majoré comme il suit: Grandeur moyenne des exploitations au sein de la coopérative Majoration de Au plus jusqu'à jusqu'à 12 ha 800 kg 4200 kg de 12,01 ha à 16 ha 500 kg 3600 kg de 16,01 ha à 20 ha 500 kg 3000 kg plus de 20 ha 500 kg 2500 kg Art. 8, 4e et 6e al. ' Le contingent individuel ne peut être porté au-delà de 100 000 kilos au total ou de 6000 kilos par hectare de surface déterminante, et il ne peut être majoré de plus de 15 000 kilos, sauf dans les cas visés au 6e alinéa. 6 Le contingent individuel des fournisseurs situés en région d'élevage conti- guë, en zone préalpine des collines ou en zone de montagne I, qui doivent faire face à de lourdes charges financières en raison de la reprise de l'ex- ploitation et dont le domaine n'offre pas de notables possibilités de produire autre chose que du lait, peut être majoré de 20 000 kilos au plus. 463
Contingentement laitier RO 1984 Pour effectuer le calcul selon les appendices 1a et 1b, le contingent moyen par hectare de surface déterminante au sein de la coopérative (G) peut être majoré comme il suit: Grandeur moyenne des exploitations au sein de la coopérative Majoration de Au plus jusqu'à jusqu'à 12 ha 800 kg 4200 kg de 12,01 ha à 16 ha 500 kg 3600 kg de 16,01 ha à 20 ha 500 kg 3000 kg plus de 20 ha 500 kg 2500 kg Art. 9 Abrogé Art. 13 Suppléments selon les zones ' En cas de changement de zone, la fédération laitière compétente majore comme il suit le contingent individuel du fournisseur, s'il ne l'a pas déjà été à la suite d'une requête ou d'un recours: a .De 3 pour cent en cas de passage de la région de plaine à la zone pré- alpine des collines, ou de cette dernière à la zone de montagne I; b .De 6 pour cent en cas de passage de la région de plaine à la zone de montagne I. 2En cas de nouveau classement en zone d'interdiction de l'ensilage après le l e t mai 1983, le contingent individuel du fournisseur est majoré de 2 pour cent. Art. 16, titre médian et 2e al. Cession de terres en vue d'une utilisation d'intérêt public, ou de l'extraction de gravier 2 Lorsqu'un fournisseur cède temporairement des terres en vue d'une utili- sation d'intérêt public ou de l'extraction de gravier, son contingent est réduit proportionnellement à la moyenne par hectare, pour la durée de la cession des terres. Le contingent est majoré à nouveau de manière corres- pondante lorsque le fournisseur recouvre les terres. Art. 20 Communautés d'exploitation Lorsque plusieurs exploitations sont groupées en une communauté d'ex- ploitation, au sens de l'article 10 de l'ordonnance du 20 avril 19839 insti- tuant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines, les contingents individuels 9 RS 916.313.1 464
Contingentement laitier RO 1984 peuvent être fondus en un seul si les exploitations groupées relèvent du même centre collecteur. Art. 22, al. 1 et 3, 4e phrase, 4, Ire phrase, 4bts, 5 et 6 ' Lorsqu'un fournisseur continue d'exploiter des terres mais cesse de mettre du lait dans le commerce, 20 pour cent de son contingent individuel sont mis à la disposition de la fédération laitière compétente aux fins d'aug- menter le volant de correction attribué à celle-ci pour la période de contin- gentement qui suit la prochaine (art. 6, 2e al.), dans la mesure où il n'est pas transmis à d'autres fournisseurs, jusqu'à la fin de la période, à la suite de modifications de la surface (art. 14). Le solde de 80 pour cent peut être utilisé pour former le volant de correction global (art. 6, 1el. al.). 3 . . . Jusqu'au 31 octobre 1987 au plus tard, le producteur a la possibilité de recommencer à livrer du lait. 4 Lorsqu'un producteur entend commencer à mettre du lait dans le com- merce, la fédération laitière compétente peut lui attribuer, sur demande, un contingent individuel pour le l e ' novembre ou le 1er mai qui suit le dépôt de la demande... . "bis Lors de l'examen de la demande d'attribution d'un contingent indivi- duel, on tiendra compte des possibilités d'exploitation qu'offre l'entreprise du requérant. Aucun contingent ne sera attribué lorsque le requérant fait un large usage d'autres possibilités de production ou de revenu,»ou dispose de telles possibilités. 5 Pour calculer la quantité maximale selon le 4e alinéa, il faut se fonder sur la totalité de la surface déterminante dont dispose le requérant au début de la commercialisation de lait. 6 Après un début de commercialisation, le contingent ne peut, au cours des trois années suivantes, être gelé (3e al.) ni majoré pour cause de modernisa- tion (art. 7) ou de changement d'exploitant (art. 8); il ne peut pas non plus être transmis à l'occasion d'un partage d'exploitation (art. 18), d'une reprise d'exploitation (art. 19) ou d'une nouvelle répartition (art. 4). Lors- que, dans le même délai, le fournisseur en cause cède des terres à un autre exploitant, il ne peut lui transmettre le contingent correspondant (art. 14, 2e al.); celui-ci est réparti selon l'article 15, ter alinéa. Art. 23, 4e al. aLorsqu'un fournisseur dépasse son contingent, au cours d'une année laitière postérieure au 30 avril 1983, parce qu'il lui était interdit de vendre son bétail de rente en raison d'une épizootie, il peut demander à la fédéra- tion laitière l'autorisation de reporter sur la période de contingentement suivante la quantité de lait livrée en trop, au lieu de payer la taxe. 465
Contingentement laitier RO 1984 Art. 32a Dépassement du contingent pour raison d'épizootie Les demandes fondées sur l'article 32, 4e alinéa, doivent être déposées au plus tard le 31 mai qui suit l'année laitière au cours de laquelle le bétail a été mis sous séquestre; elles doivent être accompagnées d'une attestation du vétérinaire cantonal. Art. 34, al 3bzs 3bIs Lorsqu'il faut établir un nouveau compte en raison d'agissements punis- sables d'un fournisseur, le montant supplémentaire de taxes qui en résulte, au sein de la coopérative, est entièrement à la charge du fautif. Appendices la et lb: Complément à la légende Pour calculer les valeurs H et Z des producteurs qui disposent de plusieurs contingents individuels, il faut se fonder sur la somme de ceux-ci et sur la totalité des surfaces exploitées. La valeur G à prendre en considération est celle de la coopérative dans le rayon de laquelle est située l'exploitation principale. II La présente modification entre en vigueur le ler mai 1984. 11 avril 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29116 466
Ordonnance concernant des mesures contre les livraisons excédentaires de lait dans les zones de montagne II à IV du I l avril 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 5 et 5b de l'arrêté du 7 octobre 1977'►sur l'économie laitière 1977, arrête: Section 1: Généralités Article premier But ' La présente ordonnance règle l'attribution des quantités globales de lait aux organisations locales de producteurs (coopératives) comprenant des fournis- seurs situés dans les zones de montagne II à IV, et fixe la taxe due en cas de dépassement de ces quantités globales. 2 Sont assimilés aux coopératives: a .Les organisations de producteurs qui visent les mêmes buts, ou des buts semblables; b .Les fournisseurs isolés; c .Les exploitations d'alpage, sauf en ce qui concerne l'application des articles 8 à 13 et 26. Art. 2 Surfaces déterminantes La surface déterminante équivaut à la surface productive de l'exploitation, diminuée des forêts, des prés à litière et des vignes. Art. 3 Attribution à une zone L'emplacement du bâtiment dans lequel séjourne le plus longtemps, durant le régime d'hiver, la plus grande partie du troupeau, exprimée en unités de gros bétail (exploitation principale), détermine l'attribution à l'une ou l'autre des zones selon le cadastre de la production animale. Art. 4 Unités de gros bétail déterminantes Seuls les animaux de l'espèce bovine sont pris en considération. Le nombre d'unités de gros bétail (UGB) auquel ils correspondent est le suivant: RS 916.350.102 o RS 916.350.1 1984-312 467
Mesures contre les livraisons excédentaires de lait RO 1984 UGB Vache 1,0 Taureau d'élevage ou bœufde plus de deux ans 1,0 Génisse de plus de deux ans 0,8 Taureau d'élevage ou boeufd'un an à deux ans 0,8 Génisse d'un an à deux ans 0,6 Jeune bétail de six à douze mois 0,4 Veau jusqu'à six mois 0,2 Section 2: Quantités globales de lait Art. 5 Niveau des quantités globales de lait Chaque coopérative dispose, pour une année laitière (1 er mai au 30 avril), de la quantité globale de lait qui lui a été attribuée en dernier lieu pour l'année laitière précédente. 2 Les majorations ou réductions opérées en vertu de la section 3 sont réser- vées. Art. 6 Report de quantités globales de lait Lorsque des fournisseurs livrent du lait à plusieurs coopératives, les sections compétentes de l'Union centrale (fédérations laitières) peuvent, si cela se jus- tifie, autoriser ces coopératives à reporter une partie d'une quantité globale de lait sur une autre; le report est valable pour une année laitière. Section 3: Adaptation des quantités globales de lait Art. 7 Volant de correction Une quantité de 40 000 quintaux de lait est mise à la disposition de l'ensem- ble des fédérations laitières au titre de volant de correction, pour l'année lai- tière 1984/85; cette quantité sert à adapter les quantités globales pour tenir compte de modernisations (art. 9), de changements d'exploitant (art. 10), de cas de rigueurs (art. 11), de débuts de commercialisation de lait (art. 12), de cas de rigueurs concernant une exploitation d'alpage ainsi que d'améliora- tions d'alpage (art. 16). 2 Le volant de correction est réparti entre les fédérations laitières comme il suit: a .A raison d'un tiers, proportionnellement aux quantités globales de lait attribuées dans leur rayon pour l'avant-dernière année laitière complète; b .A raison des deux tiers, proportionnellement au nombre de fournisseurs situés dans les zones de montagne II à IV, recensés dans leurs rayon l'avant-dernier 30 avril qui précède la répartition. 3 La somme des majorations de quantités globales de lait ne doit pas être su- périeure au volant de correction attribué. 468
Mesures contre les livraisons excédentaires de lait RO 1984 Art. 8 Part des fournisseurs à la quantité globale de lait 1 Les parts des fournisseurs à la quantité globale de lait sont déterminées dans le but d'adapter cette quantité selon les articles 9 à 12. 2 La part d'un fournisseur à la quantité globale de lait équivaut à ses livrai- sons de l'année laitière 1979/80, majorées du pourcentage dont la quantité globale notifiée à sa coopérative pour le le" mai 1981 dépasse les livraisons collectées en 1979/80. Il y lieu de porter au compte du fournisseur toute adaptation de la quantité globale de lait durant l'année laitière 1981/82, qui lui est imputable, ainsi que toute modification ultérieure de sa part, confor- mément aux articles 9 à 12 et 18. La fixation d'une nouvelle part à la quantité globale de lait en vertu de l'article 13 est réservée. 3 Lorsque des terres ont été l'objet d'un transfert entre fournisseurs d'une co- opérative durant la période allant du let mai 1979 au 30 avril 1983, la part du cédant à la quantité globale de lait est réduite d'une quantité de lait propor- tionnelle à la surface perdue, et celle du preneur est majoré d'autant. Art. 9 Modernisations I La fédération laitière peut calculer, sur demande, la nouvelle part à la quan- tité globale de lait des fournisseurs qui ont modernisé leurs étables, rationali- sé l'exploitation de leurs bâtiments, remis leur ferme en état ou commencé à exploiter une ferme de colonisation ou une étable communautaire. 2 La part du fournisseur à la quantité globale peut tout au plus être majorée jusqu'à concurrence de la quantité déterminée conformément à l'appendice de la présente ordonnance. 3 Lorsqu'un fournisseur n'estive pas de vaches et que la quantité globale de lait est inférieure à 2000 kilos par UGB au sein de sa coopérative, les livrai- sons déterminantes par UGB calculées conformément à l'appendice peuvent être majorées de 300 kilos au maximum, sans toutefois être portées au-delà de 2000 kilos. 4 La part à la quantité globale de lait peut être majorée de 15 000 kilos au plus; en ce qui concerne les fournisseurs qui doivent faire face à de lourdes charges financières en raison de la construction de nouveaux bâtiments d'exploitation et dont le domaine n'offre pas de notables possibilités de pro- duire autre chose que du lait, la majoration peut s'élever à 20 000 kilos au plus. La part ne peut en aucun cas être portée au-delà de 100 000 kilos. 5 La fédération laitière calcule, sur demande, la nouvelle part à la quantité globale de lait des fournisseurs qui envisagent de moderniser leur exploita- tion; cette part est valable si la modernisation a lieu dans les trois ans qui suivent la décision de la fédération laitière. Art. 10 Changement d'exploitant 1 En cas de changement d'exploitant, la fédération laitière peut calculer, sur 469
Mesures contre les livraisons excédentaires de lait RO 1984 demande, la nouvelle part du fournisseur à la quantité globale de lait, compte tenu de situations comparables rencontrées dans la coopérative. 2 La part du fournisseur à la quantité globale de lait peut tout au plus être portée à la quantité calculée conformément à l'appendice de la présente or- donnance. 3 Lorsque le fournisseur n'estive pas de vaches et que la quantité globale de lait par UGB est inférieure à 2000 kilos au sein de sa coopérative, les livrai- sons déterminantes par UGB calculées conformément à l'appendice peuvent être majorées de 300 kilos au maximum, sans toutefois être portées au-delà de 2000 kilos. 4 La part à la quantité globale de lait ne peut être majorée de plus de 15 000 kilos; en ce qui concerne les fournisseurs qui doivent faire face à de lourdes charges financières en raison de la reprise de l'exploitation et dont le domaine n'offre pas de notables possibilités de produire autre chose que du lait, la ma- joration peut s'élever à 20 000 kilos au plus. La part ne peut en aucun cas être portée au-delà de 100 000 kilos. 5 Les partages d'exploitations, la création de communautés d'exploitation et la fusion d'exploitations ne sont pas considérés comme des changements d'ex- ploitant. Art. 11 Rigueurs I Lorsqu'un événement a causé des rigueurs excessives, parce que le fournis- seur ne peut pas exploiter son domaine d'une manière satisfaisante en raison de sa part à la quantité globale de lait, la fédération laitière compétente peut, sur demande, majorer cette part de façon appropriée. 2 Une majoration est exclue en ce qui concerne les fournisseurs dont la part à la quantité globale de lait a déjà été augmentée en raison de rigueurs. 3 La part du fournisseur à la quantité globale ne peut pas être portée au-delà de la quantité déterminée conformément à l'appendice de la présente ordon- nance. 4 La part à la quantité globale ne peut en aucun cas être majorée de plus de 10 000 kilos, ni portée au-delà de 100 000 kilos. Art. 12 Début de la commercialisation de lait I Lorsqu'un producteur entend commencer à mettre du lait dans le commer- ce, la fédération laitière peut, sur demande, calculer pour lui une part à la quantité globale de lait de la coopérative concernée. Le début de commercia- lisation n'est pris en considération que dans la mesure où le nouveau produc- teur exploite des terres qui n'étaient pas détenues auparavant par un fournis- seur de lait. 2 La part à la quantité globale peut être fixée à 1500 kilos au plus par UGB 470
Mesures contre les livraisons excédentaires de lait RO 1984 déterminante (art. 4) détenue au moment du début de la commercialisation de lait, mais au maximum à 3300 kilos de lait par vache. 3 En ce qui concerne les producteurs qui estivent plus d'un tiers de leurs va- ches et ne livrent pas au centre collecteur habituel le lait produit par les va- ches estivées, la part à la quantité globale de lait peut être fixée à 1000 kilos au plus par UGB déterminante, mais au maximum à 2800 kilos de lait par vache. 4 Lorsque le nombre déterminant d'UGB le 21 avril suivant le début de la commercialisation de lait est supérieur ou inférieur à celui pris initialement en considération, la part à la quantité globale est adaptée en conséquence. Lorsque les contributions versées au producteur sont réduites en raison de l'insuffisance des ressources fourragères propres au domaine, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 20 avril 1983') instituant une contribu- tion aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines, la part à la quantité globale est réduite en conséquen- ce. 5 La part à la quantité globale de lait ne peut en aucun cas dépasser 100 000 kilos. 6 La part à la quantité globale de lait calculée pour un fournisseur à la suite d'un début de commercialisation ne peut, au cours des trois années suivantes, être majorée en raison d'une modernisation (art. 9), d'un changement d'ex- ploitant (art. 10) ou de rigueurs (art. 11), ni gelée (art. 22, lei al.). Lorsque, dans le même délai, le fournisseur en cause cède des terres ou l'exploitation à un autre fournisseur, il n'est pas autorisé à transmettre au preneur la part cor- respondante à la quantité globale de lait. La fédération laitière compétente décide dans quelle mesure la quantité globale de lait de la coopérative dont relève celui qui a cédé des terres doit être réduite en raison de cette cession. 7 La reprise d'une deuxième exploitation par un fournisseur de lait n'est pas considérée comme un début de commercialisation. Art. 13 Remaniements parcellaires ' Lorsque, pour des fournisseurs, l'état de possession des terres est modifié à la suite d'un remaniement parcellaire, les fédérations laitières compétentes peuvent fixer à nouveau, avec le concours de la coopérative, les parts à la quantité globale de lait, qui existent en vertu de l'article 8. 2 Les nouvelles parts à la quantité globale de lait sont fixées d'après les surfa- ces déterminantes et compte tenu de la possibilité de les exploiter. Elles sont valables à partir de l'année laitière qui suit leur fixation. 3 Lorsqu'un fournisseur ne livre pas le lait au centre collecteur local, la fédé- ration laitière dans le rayon de laquelle l'exploitation est située fixe, sur de- mande, la nouvelle part à la quantité globale de lait. RS 916.313.1 471
Mesures contre les livraisons excédentaires de lait RO 1984 Art. 14 Majoration de la quantité globale de lait 1 Lorsque des parts sont majorées en vertu des articles 9 à 12, la quantité glo- bale de lait de la coopérative est augmentée en conséquence. 2 En ce qui concerne les fournisseurs qui livrent temporairement du lait dans un autre centre collecteur (fournisseurs non attitrés), la majoration est répar- tie entre les coopératives, proportionnellement aux différentes parts aux quantités globales de lait dont ils bénéficiaient. Art. 15 Début de la commercialisation de lait sur les exploitations d'alpage ' Lorsque du lait commence à être commercialisé sur une exploitation d'alpa- ge, la quantité globale de lait de celle-ci équivaut aux parts des fournisseurs à la quantité globale de leur coopérative habituelle ou aux parties de contingent individuel que ceux-ci transfèrent sur l'exploitation d'alpage. La quantité glo- bale de la coopérative habituelle ou le contingent individuel est réduit d'au- tant. 2 Lorsqu'un fournisseur cesse d'alper des vaches, la quantité de lait qu'il avait transférée sur l'alpage est de nouveau ajoutée à la quantité globale de sa co- opérative, ou à son contingent individuel. Art. 16 Rigueurs concernant des exploitations d'alpage; améliorations d'alpage 1Lorsqu'un événement a causé des rigueurs excessives, parce que l'exploitant de l'alpage ne peut pas tirer parti de celui-ci d'une manière satisfaisante en raison de la quantité globale de lait attribuée, la fédération laitière peut, sur demande, majorer la quantité globale de façon appropriée. 2 La fédération laitière peut, sur demande, majorer de manière appropriée la quantité globale de lait des exploitations d'alpage dont les bâtiments sont agrandis ou construits et dont les conditions naturelles de production sont sensiblement améliorées dans le même temps. 3 La majoration se fonde sur une charge de vaches et une durée moyenne d'al- page correspondant aux conditions locales usuelles. La quantité globale de lait ne peut être portée à plus de 12 kg de lait par vache et jour d'alpage, ni être majorée de plus de 12 000 kg lorsque le nombre de vaches alpées ne dé- passe pas 50, ou 25 000 kg lorsque ce nombre est plus élevé. Art. 17 Changement de zone 1 Lorsque l'exploitation d'un fournisseur de lait passe, en cours d'année laitiè- re, de la région de plaine, de la zone préalpine des collines, ou de la zone de montagne I, en zone de montagne II à IV, ou inversement, le fournisseur peut décider de se voir appliquer les droits et devoirs inhérents à son nouveau clas- sement, dès le 1eß mai qui précède ou qui suit la notification de la décision re- lative au changement de zone. 472
Mesures contre les livraisons excédentaires de lait RO 1984 2 La quantité globale de lait de la coopérative à laquelle le fournisseur livre le lait après le changement de zone est majorée, à partir de la date choisie, d'une quantité équivalant au contingent individuel dont bénéficiait ce fournisseur. La quantité globale de lait de la coopérative à laquelle le fournisseur livrait le lait avant le changement de zone est réduite du contingent individuel nouvellement attribué à ce fournisseur. Art. 18 Modification de la surface déterminante par la vente ou l'affermage de terres I Lorsque la surface déterminante a subi des modifications depuis le lei mai 1983 à la suite de la vente ou de l'affermage de terres, celui qui a cédé des ter- res et le preneur de celles-ci peuvent convenir par contrat de la part à la quan- tité globale de lait qui est transférée. L'achat de fourrage sur pied n'est pas considéré comme une modification de la surface déterminante. 2 Celui qui cède des terres peut tout au plus transférer la part à la quantité globale de lait qui correspondait, le ter mai précédant la cession, à la surface déterminante cédée. 3 Le transfert de parts à la quantité globale de lait convenu par contrat est soumis à l'approbation des coopératives concernées. 4 Lorsque les fournisseurs ne peuvent conclure un contrat ou lorsque les co- opératives ne peuvent donner leur approbation, la fédération laitière compé- tente statue. 5 En cas de transfert de terres entre fournisseurs qui relèvent de coopératives différentes, les quantités globales de celles-ci sont adaptées en conséquence. 6 Lorsqu'un fournisseur achète ou prend en fermage des terres situées en de- hors du rayon habituel d'exploitation de son domaine, sa part à la quantité globale de lait n'est pas majorée. Art. 19 Partage d'exploitation; reprise d'exploitation I Lorsqu'une exploitation est partagée en exploitations indépendantes, la fé- dération laitière compétente calcule les parts de celles-ci, proportionnelle- ment aux surfaces déterminantes. 2 Lorsqu'un fournisseur reprend une deuxième exploitation, la fédération lai- tière compétente lui attribue la totalité de la part à la quantité globale de lait afférente à celle-ci. Une adaptation de ladite part par suite de modification de la surface déterminante est réservée. Les parts de l'ancienne exploitation et de celle qui a été reprise ne peuvent toutefois être fondues en une seule que lors- que les deux exploitations relèvent d'un même centre collecteur. Art. 20 Communautés d'exploitation Lorsque plusieurs exploitations sont groupées en une communauté d'exploi- 473
Mesures contre les livraisons excédentaires de lait RO 1984 tation, au sens de l'article 10 de l'ordonnance du 20 avril 19839 instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines, les parts à la quantité globale de lait peuvent être fondues en une seule si les exploitations groupées relèvent du même collecteur. Art. 21 Changement de centre collecteur Lorsqu'un fournisseur change de centre collecteur, les coopératives intéres- sées conviennent par contrat de l'adaptation de leur quantité globale de lait. 2Lorsque les coopératives ne peuvent s'entendre, la fédération laitière statue. Art. 22 Arrêt de la commercialisation de lait I Lorsqu'un fournisseur entend cesser temporairement de mettre du lait dans le commerce, il peut demander à la fédération laitière qu'elle gèle sa part à la quantité globale de la coopérative, déterminée en vertu de l'article 8, et que la quantité globale de la coopérative soit réduite d'autant. La part ainsi détermi- née peut être gelée pour une année laitière au moins, mais pour cinq au plus. 2 A l'échéance de la durée fixée, le producteur peut demander que sa part à la quantité globale de lait lui soit restituée et que cette dernière soit majorée en conséquence, à moins que la part ne doive être adaptée à la suite de modifica- tions de la surface ou que toutes les quantités globales aient été modifiées en vertu de dispositions de portée générale. Jusqu'au 31 octobre 1987, au plus tard, le producteur a la possibilité de recommencer à livrer du lait; s'il ne fait pas usage de cette possibilité, il perd sa part à la quantité globale de lait. 3 Lorsqu'un fournisseur cesse définitivement de mettre du lait dans le com- merce et que ses terres ne sont plus exploitées à des fins laitières la quantité globale de lait de la coopérative est réduite de sa part. 4 La quantité de lait soustraite est mise à raison de 20 pour cent à la disposi- tion de la fédération laitière aux fins d'augmenter le volant de correction attribué à celle-ci pour l'année laitière qui suit la prochaine. Il est possible d'utiliser le solde de 80 pour cent pour former le volant de correction global. Section 4: Taxes Art. 23 Obligation d'acquitter la taxe Les coopératives qui, au cours d'une année laitière, collectent une quantité de lait supérieure à leur quantité globale doivent acquitter une taxe de 60 cen- times par kilo de lait excédentaire.
1) RS916.313.1 474
Mesures contre les livraisons excédentaires de lait RO 1984 2 Lorsqu'une coopérative livre des produits laitiers, ceux-ci sont comptés à raison de 10 kg de lait pour 1kg de crème 25 kg de lait pour 1kg de beurre 9 kg de lait pour 1kg de fromage 3 En ce qui concerne les exploitations d'alpage, la production totale, à part le lait utilisé sur l'alpage pour l'élevage ou l'engraissement d'animaux et pour-le ménage, est déterminante. 4 Lorsque la quantité globale de lait valable pour une année laitière est majo- rée après le 31 mars en vertu d'une décision sur recours, la coopérative peut livrer au cours de la période suivante, sans devoir acquiter la taxe, la part de l'augmentation dont elle n'avait pas fait usage. 5 Lorsque la quantité globale de lait valable pour une année laitière est rédui- te après le 31 mars en vertu d'une décision sur recours et que la coopérative dépasse la quantité globale nouvellement fixée, la fédération laitière compé- tente peut, sur demande, autoriser la coopérative à reporter sur la période suivante la quantité de lait livrée en trop, jusqu'à concurrence de la réduction subie, au lieu d'être astreinte à payer la taxe. 6 Lorsque des fournisseurs ont dépassé leur part à la quantité globale de lait au cours d'une année laitière postérieure au 30 avril 1983, parce qu'ils ne pouvaient vendre leur bétail de rente en raison d'une épizootie, et que leur coopérative dépasse sa quantité globale, la fédération laitière peut, sur de- mande, autoriser la coopérative à reporter sur la période suivante le lait livré en trop, en raison du séquestre, au lieu d'être astreinte à payer la taxe. Art. 24 Obligation, pour les exploitations d'alpage, de tenir des contrôles et de faire rapport Les exploitants d'alpage qui transforment le lait produit doivent, en se conformant aux instructions de l'Union centrale, tenir un contrôle régulier indiquant les quantités de lait mises en oeuvre, ainsi que les sortes et quantités de produits fabriqués. 2 Ils doivent communiquer le résultat de ces contrôles à la fédération laitière compétente, avant la fin du mois d'octobre, en utilisant la formule mise à leur disposition. Art. 25 Modification des statuts de la coopérative Lorsqu'une coopérative doit modifier ses statuts pour répartir la quantité glo- bale de lait entre ses membres ou encaisser la taxe et que la proposition y re- lative ne recueille pas la majorité des deux tiers, qui est nécessaire en vertu de l'article 888, 2e alinéa, du code des obligationsI), ou la majorité plus élevée
1) RS 220 475
Mesures contre les livraisons excédentaires de lait RO 1984 que prévoient les statuts, la décision de modifier les statuts peut être prise à la majorité absolue des voix émises, lors d'une deuxième assemblée. Art. 26 Paiement de la taxe par les fournisseurs Lorsqu'on ne parvient pas à prendre une décision au sujet de la répartition de la quantité globale de lait entre les membres et que ladite quantité est dépas- sée, les fournisseurs qui ont livré une quantité de lait supérieure à leur part à la quantité globale, calculée en vertu des articles 8 à 13 et 18, doivent partici- per à la couverture de la taxe due par la coopérative, au prorata de leur dé- passement. Section 5: Procédure Art. 27 Contrôle des quantités globales de lait Les fédérations laitières vérifient chaque année les quantités globales de lait et les communiquent aux coopératives. 2 Les fédérations laitiers, les offices laitières cantonaux et l'Office fédéral de l'agriculture (Office fédéral) contrôlent les quantités globales de lait des four- nisseurs qui leur font directement rapport. Art. 28 Report de parts à la quantité globale de lait Les fournisseurs doivent présenter leurs demandes d'autorisation de reporter une partie d'une quantité globale de lait sur une autre (art. 6) avant la fin de l'année laitière pour laquelle l'autorisation est sollicitée. Art. 29 Modernisations, changements d'exploitants et rigueurs Les fournisseurs doivent adresser aux coopératives leurs demandes de majo- ration de leur part à la quantité globale de lait: a .Après une modernisation (art. 9) ou un changement d'exploitant (art. 10), jusqu'au 31 mai de l'année laitière qui suit; b .En cas de rigueurs (art. 11), jusqu'au 31 mai qui suit l'année laitière pour laquelle ils font valoir le cas. 2 La coopérative vérifie les indications fournies et transmet les demandes dans les 14 jours à la fédération laitière, avec une proposition. Une majoration prend effet: a .Le le` mai qui suit l'achèvement de la modernisation ou le changement d'exploitant; b .Le le' mai qui suit l'année laitière pour laquelle le fournisseur fait valoir le cas de rigueurs. 3 Aucun délai n'est prescrit en ce qui concerne le dépôt de requêtes fondées sur l'article 9, 5e alinéa. Le fournisseur doit informer la fédération laitière de 476
Mesures contre les livraisons excédentaires de lait RO 1984 la fin de la modernisation. Une majoration de la quantité globale de lait prend effet le 1er mai de l'année laitière qui suit. Art. 30 Début de la commercialisation de lait Lorsqu'un producteur entend commencer à mettre du lait dans le commerce (art. 12), il doit en informer la coopérative à laquelle il sera tenu de livrer le lait. Celle-ci doit adresser à la fédération laitière une demande de majoration de la quantité globale de lait. Une majoration de cette quantité prend effet le 1er novembre ou le 1er mai qui suit la demande. 2 Lorsque du lait commence à être commercialisé sur une exploitation d'alpa- ge, les producteurs qui alpent des vaches doivent informer la fédération lai- tière, avant l'inalpe, de la portion de leur part à la quantité globale de lait de leur coopérative, ou de la partie de leur contingent individuel qu'ils veulent transférer sur l'exploitation d'alpage. Art. 31 Rigueurs concernant des exploitations d'alpage, améliorations d'alpage Les demandes fondées sur des rigueurs concernant des exploitations d'alpa- ge (art. 16, lez al.) doivent être adressées à la fédération laitière jusqu'au 31 mai qui suit l'année laitière pour laquelle l'exploitation fait valoir le cas de rigueur. 2 Les exploitants d'alpage doivent adresser à la fédération laitière, jusqu'au 31 mai de la période suivante, leurs demandes de majoration justifiées par une amélioration d'alpage (art. 16, 2e al.) effectuée au cours d'une année lai- tière. 3 Une majoration prend effet au début de la période d'estivage qui suit le dé- pôt de la demande. Art. 32 Changement de zone Le fournisseur doit indiquer à la coopérative, dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision relative au changement de zone, la date à partir de laquelle il veut qu'on lui applique les droits et devoirs inhérents au nouveau classement (art. 17). La coopérative transmet cette information à la fédéra- tion laitière, qui détermine la nouvelle quantité globale de lait. Art. 33 Modification de la surface déterminante Les fournisseurs sont tenus d'adresser à leur coopérative, jusqu'au 31 mai de l'année laitière suivante, les contrats conclus au cours d'une année au sujet de la modification de parts à la quantité globale de lait (art. 18, ter al.), ou leurs demandes de décision par la fédération laitière (art. 18, 4e al.), en y joignant 477
Mesures contre les livraisons excédentaires de lait RO 1984 les contrats de vente ou de bail, ou tout autre moyen de preuve. La coopéra- tive vérifie les indications fournies et transmet les documents à la fédération laitière dans les 14 jours, avec ses observations (art. 18, 3e et 4e al.). Les adaptations acceptées prennent effet le l e ' mai qui suit la conclusion du contrat. Art. 34 Changement de centre collecteur Les contrats relatifs à l'adaptation des quantités globales de lait et les de- mandes de décision relative à cette adaptation (art. 21) doivent être adressés à la fédération laitière, dans les trente jours qui suivent le changement de centre collecteur. 2 Lorsque le changement de centre collecteur intervient en cours d'année lai- tière, les quantités globales de lait sont adaptées au prorata de la période non encore écoulée pour cette année-là. Art. 35 Interruption ou fin de la commercialisation de lait Les fournisseurs doivent adresser à la fédération laitière leurs demandes de gel de leur part à la quantité globale de lait (art. 22, le` al.), au plus tard 30 jours après l'interruption des livraisons. 2 Les coopératives doivent annoncer à la fédération laitière les fournisseurs qui ont cessé définitivement de mettre du lait dans le commerce (art. 22, 3e al.). 3 La nouvelle quantité globale de lait prend effet au début de la prochaine année laitière. Art. 36 Dépassement de la quantité globale pour raison d'épizootie Les demandes fondées sur l'article 23, 6e alinéa, doivent être déposées au plus tard le 31 mai qui suit l'année laitière au cours de laquelle le bétail a été mis sous séquestre; elles doivent être accompagnées d'une attestation du vétéri- naire cantonal. Art. 37 Compétence; décisions ' La fédération laitière dans le rayon de laquelle la coopérative, l'exploitation du producteur isolé ou l'exploitation d'alpage est située est compétente. Lors- qu'une décision concerne des coopératives, producteurs isolés ou exploita- tions d'alpage relevant de plusieurs fédérations laitières, l'Union centrale est compétente. 2 Les fédérations doivent communiquer leurs décisions concernant la modifi- cation de quantités globales de lait aux intéressés, à l'Office fédéral et à l'Union centrale. 478
Mesures contre les livraisons excédentaires de lait RO 1984 Art. 38 Encaissement des taxes ' Les fédérations laitières perçoivent la taxe auprès des coopératives. 2 Elles doivent établir un compte pour chaque coopérative, dans les soixante jours qui suivent la fin d'une année laitière. Les coopératives sont tenues de verser aux fédérations laitières le montant de taxe dû, dans les trente jours qui suivent la réception du compte. Les fédérations laitières ont le droit de dédui- re le montant de taxe dû des créances que la coopérative a à leur égard. 3 Lorsque la quantité globale d'une coopérative n'est pas connue le 30 avril parce qu'un recours est pendant, le compte est établi sur la base de la dernière décision prise par la fédération laitière ou la commission régionale de re- cours. Lorsqu'une quantité globale de lait est majorée ou réduite ultérieure- ment à la suite d'une décision sur recours, un nouveau compte doit être établi pour la coopérative. 4 Les fédérations laitières versent les taxes à l'Union centrale dans un délai de trente jours. Cette dernière en garantit le produit, et le porte au crédit du compte laitier. Section 6: Protection juridique et dispositions pénales Art. 39 Notification des décisions Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance doivent indi- quer les voies de recours; elles sont notifiées aux intéressés sous pli recommandé, ou remises en main propre contre un accusé de réception. Art. 40 Protection juridique 1 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance peuvent être défé- rées dans les 30 jours à la commission de recours régionale. Les décisions des commissions de recours régionales peuvent être déférées dans le même délai à la commission supérieure de recours, qui statue définitivement. 2 L'Office fédéral peut recourir contre les décisions que prennent les fédéra- tions laitières et les commissions régionales de recours. 3 Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative!) s'appli- quent à la procédure devant les commissions de recours régionales et devant la commission supérieure de recours. 4 Les commissions régionales de recours et la commission supérieure de re- cours communiquent leurs décisions aussi à l'Office fédéral, à l'Union centra- le et à la fédération laitière. RS 172.021 479
Mesures contre les livraisons excédentaires de lait RO 1984 Art. 41 Dispositions pénales Les dispositions pénales de l'arrêté sur l'économie laitière 1977 s'appli- quent aux contraventions. Section 7: Dispositions finales Art. 42 Exécution 1Le Département fédéral de l'économie publique et l'Office fédéral, ainsi que l'Union centrale et les fédérations laitières sont chargés de l'exécution. 2 L'Union centrale et les fédérations laitières sont placées sous la surveillance de l'Office fédéral pour tout ce qui a trait à l'exécution de la présente ordon- nance. 3 Les cantons sont tenus de donner tous les renseignements nécessaires aux organes chargés de relever le nombre d'UGB et les surfaces déterminantes. Au besoin, ils veillent à ce que les communes fournissent les renseignements nécessaires aux organisations locales ou régionales des producteurs, et leur permettent de consulter les listes d'UGB. 4 L'Office fédéral arrête les instructions nécessaires à l'exécution. Art. 43 Abrogation du droit en vigueur et disposition transitoire I L'ordonnance du 21 avril 19821) concernant des mesures contre les livrai- sons excédentaires de lait dans les zones de montagne II à IV est abrogée. 2 Les dispositions abrogées restent applicables aux faits qui se sont produits durant leur validité. Art. 44 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler mai 1984. 11 avril 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 29117
1) RO 1982 605, 1983 411 480
Mesures contre les livraisons excédentaires de lait RO 1984 Appendice Calcul de la part maximale à la quantité globale de lait . en cas de modernisation (art. 9), de changement d'exploitant (art. 10) et en cas de rigueurs (art. 11) Le calcul s'effectue selon la formule suivante: H— F(a —0,02 F) + b x (0,75 c+ 800 —8 F) 2 UGB déterminantes Livraisons déterminantes Limites: par UGB b 5 2 F (2 UGB au plus par ha peuvent être mises en compte) 1200 < c < 2800 kg Pour les modernisations et changements d'exploitant: si F 28,75 ha, remplacer F (a —0,02 F) par 0,4 F + 16,53 dans la formule Pour les cas de rigueurs: si F 23,75 ha, remplacer F (a —0,02 F) par 0,4 F + 11,28 dans la formule Légende: H = part maximale à la quantité globale de lait (en kg) F = surface déterminante en hectares (avec deux décimales) de l'ex- ploitation le ter mai précédant la demande (pour les producteurs non attitrés, prendre en considération la surface déterminante totale). a = 1,55 pour les modernisations (art. 9) et les changements d'exploi- tant (art. 10) 1,35 pour les cas de rigueur (art. 11) b = nombre d'UGB de l'exploitation le 21 avril précédant la de- mande. Lorsque les contributions versées au producteur sont ré- duites en raison de l'insuffisance des ressources fourragères pro- pres au domaine, conformément aux prescriptions de l'ordon- nance du 20 avril 19831) instituant une contribution aux frais des I) RS 916.313.1 481
Mesures contre les livraisons excédentaires de lait RO 1984 c = détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région pré- alpine des collines, le nombre d'UGB doit être réduit dans la même proportion. quantité globale de lait moyenne par UGB au sein de la coopéra- tive (en kg), c'est-à-dire parts des fournisseurs attitrés à la quan- tité globale de lait au cours de l'année laitière précédente, non compris les parts gelées et après annulation des reports, divisée par le nombre d'UGB détenues, le 21 avril précédant cette période, par les fournisseurs dont la part à la quantité globale est prise en considération. Pour calculer la part maximale des producteurs non attitrés, la moyenne à prendre en considération est celle de la coopérative dans le rayon de laquelle est située l'exploitation principale. 29117 482
Ordonnance sur les prix de vente maximums des pommes de table indigènes de la récolte 1983 du 18 avril 1984 L'Officefédéral du contrôle des prix, vu l'article ler de l'arrêté du Conseil fédéral du 11 avril 19611) concernant la formation des prix des pommes de terre de semence et de table, des fruits à pépins et des légumes frais, arrête: Article premier Prix ' Les prix de vente maximums pour les pommes de table indigènes de la récolte1983, par kilogramme net, à partir du ter mai, sont les suivants. Livraisons aux: Cloche Golden Maigold 1. IL L IL I. Il. Commerces de gros - entre- prises de conditionnement (Prix départ) vrac en harasses 1.70 1.30 1.55 1.25 1.90 1.25 cabas 2 . - 1.60 1.85 1.55 2.20 1.55 Foodtainers (barquettes) .. 2.10 1.95 2.30 en plateaux rangées 2.10 1.95 2.30 Grossistes répartiteurs (Prix franco) vrac en harasses 1.90 1.50 1.75 1.45 2.10 1.45 cabas 2.20 1.80 2.05 1.75 2.40 1.75 foodtainers (barquettes) 2.30 2.15 2.50 en plateaux rangées 2.30 2.15 2.50 Détaillants (Prix franco) vrac en harasses 2.20 1.75 2.05 1.70 2.40 1.70 cabas 2.50 2.05 2.35 2 . - 2.70 2 . - foodtainers (barquettes) 2.60 2.45 2.80 en plateaux rangées 2.60 2.45 2.80 RS 942.313.82 I) RS 942.304 1984 - 358 483
Prix de vente des pommes de table indigènes RO 1984 Livraisons aux: Cloche Golden Maigold Consommateurs (Prix de vente) vrac des harasses inclus sacs de papier. 2.95 2.30 2.80 2.95 3.15 2.25 cabas 3.05 2.40 2.90 2.35 3.25 2.35 foodtainers/barquettes 3.15 3.— 3.35 des plateaux inclus sacs de papier 3.35 3.20 3.55 (seulement si la marchan- dise a été achetée en pla- teau) 2En ce qui concerne les pommes de la classe «Extra», pour autant qu'elles soient déclarées comme telles sur les documents de vente et qu'elles soient conformes aux normes de la Fruit-Union Suisse, il peut être toléré un sup- plément de 20 à 40 centimes. Art. 2 Partage des marges Lorsque deux marchands ou plus des échelons susmentionnés participent à une transaction, ils doivent se partager les marges maximums. Art. 3 Affichage des prix Dans le commerce de détail, les prix de vente aux consommateurs doivent être affichés de façon bien lisible. Il doit ressortir clairement de l'affichage à quelle unité de vente et à quelle variété le prix se rapporte. Art. 4 Dispositions pénales Les infractions à la présente ordonnance seront punies de l'amende confor- mément aux articles 13 à 15 de la loi fédérale du 21 décembre 19601) sur les marchandises à prix protégés. La poursuite pénale incombe aux can- tons. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1984. 18 avril 1984 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart URS 942.30 29128 484
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-16 vom 01.05.1984 (S. 425-484) RO-1984-16 du 01.05.1984 (p. 425-484) RU-1984-16 del 01.05.1984 (p. 425-484) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 16 Cahier Numero Datum 01.05.1984 Date Data Seite 425-484 Page Pagina Ref. No 30 004 724 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.