Erwägungen (3 Absätze)
E. 28 février 1984 242 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 243 Radioactivité des instruments horaires 252 Montant maximal du gain assuré dans l'assurance-accidents 253 Conférence européenne des Ministres des transports. Protocole 254 Régime international des voies ferrées. Convention Sauvegarde de la vie humaine en mer 255 —Convention internationale 256 —Convention internationale. Annexe 241
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 14 février 1984 Le Départementfédéral des finances arrête: 1 A l'article le' de l'ordonnance du 14 mai 197611 sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de mars 1984: Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 0401.20 ex 0402.10 ex 0402.10 ex 0402.20 ex 0402.30 ex 0403.10 ex 0403.10 ex 0403.12 0405.20 0405.22 1101.10 40.40 1102.12 359.40 ex 1102.14 402.40 1701.20 216.70 1701.30 1017.70 1701.40/50 148.20 1702.10 1076.50 1702.16 736.50 1702.18 498.80 1702.20 215.20 1702.30 70.30 ex 1703.10 81.40 ex 1703.10 81.40 22.20 25.20 27.30 6 3 . - 17.20 17.60 22.20 13.20 6 3 . - 12.60 II La présente modification entre en vigueur le le' mars 1984. 14 février 1984 Département fédéral des finances: Stich © > RS 632.111.723.1; RO 1984 152 28985 242 1984 - 155
Ordonnance sur la radioactivité des instruments horaires du 8 février 1984 Le Département fédéral de l'intérieur, vu l'article 111, ler alinéa, de l'ordonnance du 30 juin 19761' concernant la protection contre les radiations (ordonnance sur la radioprotection), arrête: Article premier But ' La présente ordonnance règle l'admission des instruments horaires (montres-bracelet, montres de poche, réveils, horloges pendules, etc.) pour- vus de sources luminescentes radioactives importés ou fabriqués en Suisse (art. 16, ordonnance sur la radioprotection). 2 Les mouvements, modules et autres parties intégrantes sont assimilés aux instruments horaires. On entend par sources luminescentes radioactives la peinture lumines- cente radioactive (art. 4), les dispositifs lumineux au tritium gazeux (art. 5) et les autres sources luminescentes radioactives (art. 6). Art. 2 Principes ' Les instruments horaires ne peuvent contenir des sources luminescentes radioactives que si des sources de luminescence non radioactives ne sont pas réalisables ou ne le sont qu'à un coût excessif. 2 La radioactivité des sources luminescentes ne sera pas supérieure à celle nécessaire à l'obtention d'un éclairage suffisant. Les substances radioactives doivent être enfermées de manière à être hors d'atteinte lors de l'utilisation normale de l'instrument horaire et à ne pas pouvoir s'échapper, même si ce dernier est traité avec négligence. Art. 3 Nucléides ' Un instrument horaire ne peut contenir qu'un nucléide radioactif. 2 En règle générale, seul le tritium peut être utilisé comme nucléide. 'D'autres nucléides ne peuvent être utilisés qu'avec l'autorisation de l'Of- fice fédéral de la santé publique (office fédéral). Celui-ci fixe l'activité maxi- RS 814.543.1 RS 814.50 1984 —143 243
Radioactivité des instruments horaires RO 1984 male admissible ainsi que les autres conditions d'utilisation. Il commu- nique sa décision à l'Agence pour l'énergie nucléaire de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Art. 4 Instruments horaires munis de peinture luminescente radioactive ' Les instruments horaires munis de peinture luminescente radioactive sont admis en général et ne sont soumis ni au régime de l'autorisation ni à celui de la déclaration (art. 3 à 15 de l'ordonnance sur la radioprotection) si a .Leur activité ne dépasse pas pour le tritium les valeurs suivantes: activité activité moyenne maximale instruments horaires portés sur le corps 5,0 mCi 7,5 mCi instruments horaires non portés sur le corps 7,5 mCi 10,0 mCi b .Ils répondent aux exigences techniques de l'annexe 1. 2 Les instruments horaires de plongée répondant à la norme ISO 6425 sont admis d'une façon générale et ne sont soumis ni au régime de l'autorisation ni à celui de la déclaration si a .Ils présentent une activité de 25 mCi de tritium au maximum; b .Ils portent l'indication «T 25» lorsque leur activité dépasse les valeurs fixées au 1er alinéa; c .Ils répondent aux exigences techniques de l'annexe 1. Les instruments horaires destinés à des tâches spéciales de mesure du temps ou à être utilisés dans des conditions particulières d'environnement (instruments horaires spéciaux) peuvent dépasser les valeurs d'activité fixées au 1er alinéa; ils ne doivent cependant pas présenter plus de 25 mCi de tritium. L'instrument horaire doit porter l'indication «T 25» sur son cadran et répondre aux exigences techniques de l'annexe 1. Le fabricant ou l'importateur doit demander l'admission générale à l'office fédéral. ' L'office fédéral procède aux contrôles selon l'annexe 1. Il peut confier cette tâche à d'autres institutions. Art. 5 Instruments horaires avec dispositifs lumineux au tritium gazeux (DLTG) ' Les instruments horaires avec DLTG sont soumis à une admission géné- rale par l'office fédéral. 2 Pour être admis, un instrument horaire doit remplir les conditions sui- vantes: 244
Radioactivité des instruments horaires RO 1984 a .L'activité totale du tritium d'un instrument horaire ne doit pas dé- passer 200 mCi; b .La part d'activité sous forme d'eau tritiée et de composés de tritium solubles dans l'eau doit être aussi faible que possible et ne pas dépasser 4 mCi en moyenne par instrument horaire; pour un DLTG déterminé cette part ne doit pas dépasser 5 pour cent de son activité de tritium; c .Même dans des conditions extrêmes d'environnement, les pertes de tritium par instrument horaire ne doivent pas dépasser 50 mCi par 24 heures. 'L'office fédéral procède à l'essai sur prototypes défini à l'annexe 2 confor- mément aux recommandations de l'Agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE du 24 juillet 1973. II peut charger d'autres institutions d'exécuter les essais sur prototypes ou reconnaître des certificats d'expertise étrangers. Les frais de l'expertise sont mis à la charge du requérant. 4 Le fabricant doit soumettre les instruments horaires admis avec DLTG au contrôle de qualité selon l'annexe 3. Art. 6 Instruments horaires munis d'autres sources luminescentes radio- actives ' Les instruments horaires munis d'autres sources luminescentes radio- actives sont soumis à l'admission générale de l'office fédéral. 2L'office fédéral peut subordonner à des conditions déterminées l'admission d'instruments horaires munis d'autres sources luminescentes radioactives. Ces conditions portent notamment sur la durée moyenne de vie pour la- quelle l'instrument horaire est prévu, le choix du nucléide, sa forme chi- mique et l'activité maximale par instrument horaire, la manière d'enfermer la substance radioactive, le contrôle de la qualité en cours de production et le nombre maximum de tels instruments horaires qui peuvent être vendus en Suisse par année. Art. 7 Régime de l'autorisation et de la déclaration pour les entreprises ' L'admission des instruments horaires ne dispense pas les entreprises qui leur appliquent des sources luminescentes radioactives du régime de l'auto- risation et de la déclaration selon les articles 3 et 15 de l'ordonnance sur la radioprotection. 2Celui qui entrepose des instruments horaires présentant une activité totale supérieure à 10 Ci doit en informer l'office fédéral. Art. 8 Déchets radioactifs Les stocks d'instruments horaires bénéficiant d'une admission générale et de leur parties intégrantes, dont la réutilisation n'est plus envisagée, doivent être éliminés comme déchets radioactifs selon l'article 106 de l'ordonnance sur la radioprotection. 245
Radioactivité des instruments horaires RO 1984 Art. 9 Exécution ' L'office fédéral exécute la présente ordonnance en collaboration avec les organes chargés du contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse. L'Administration des douanes prête son concours auxdits organes pour le contrôle. 2Les fabricants, importateurs et exportateurs d'instruments horaires sont tenus, selon l'article 23, le alinéa, de l'ordonnance sur la radioprotection, de donner des indications sur leur production et tout autre renseignement en rapport avec l'application de la présente ordonnance. Art. 10 Abrogation du droit antérieur L'ordonnance du 18 avril 19681) concernant la radioactivité des instru- ments horaires est abrogée. Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1984. 8 février 1984 Département fédéral de l'intérieur: Egli 28986 RO 1968 631 246
Radioactivité des instruments horaires RO 1984 Annexe 1 (art. 4) Instruments horaires munis de peinture luminescente Exigences techniques et prescriptions de contrôle Les contrôles sont effectués au moyen de 2 à 20 échantillons pris au hasard dans un lot d'un type d'instrument horaire. 1 Enveloppe protectrice 11 La peinture luminescente radioactive doit être recouverte d'une enve- loppe protectrice (verre de montre, mouvement) d'une masse sur- facique de 50 mg/cm2 au moins. 12 Les parties intégrantes d'instruments horaires destinées à l'importation et à l'exportation n'ont pas besoin d'enveloppes protectrices. 13 Pour les lunettes mobiles d'instruments horaires de plongée, l'enve- loppe protectrice peut consister en une laque transparente. Une masse surfacique de 10 mg/cm2 ou une épaisseur optique de 60 µm est suffi- sante si —l'activité de la couleur luminescente apposée sur la lunette n'est pas supérieure à 0,3 mCi, et —la couleur luminescente a été apposée dans une fraisure, ne dépasse pas la surface de la lunette et recouvre une surface inférieure à 0,1 cm2. 14 L'épaisseur de l'enveloppe protectrice peut être mesurée par un pro- cédé optique. L'épaisseur de la laque transparente d'instruments ho- raires de plongée est déterminée à l'aide d'un microscope. 2 Adhérence La peinture luminescente doit adhérer de telle façon qu'elle ne se sépare pas lors de l'épreuve mécanique suivante: 21 Les cadrans sont fixés à un dispositif soumis pendant 1 heure au moins à des vibrations d'une fréquence f comprise entre 20 et 100 oscillations par seconde et produisant une accélération alternative qui ne doit pas être inférieure à 2 g=20 m/s2 pendant au moins 105 oscillations. L'am- plitude a de l'oscillation peut être calculée comme il suit: a = 2 ou 2 a = l m s z (2TLf)2 f2 s2 2 a représente la distance totale que parcourt le dispositif vibrant. Pour 22,4 vibrations par seconde, elle est de 2 mm. Pour ce contrôle on peut utiliser des cadrans-échantillons ou de rebut, à condition qu'ils soient identiques aux cadrans du lot à contrôler. 247
Radioactivité des instruments horaires RO 1984 22 Les aiguilles doivent être courbées sur un cylindre de 2,5 cm de dia- mètre. Si la longueur des aiguilles dépasse 1,5 cm, on pourra utiliser un rayon de courbure plus grand; le rayon du cylindre ne dépassera cependant pas la longueur des aiguilles. S'il s'agit de modèles spéciaux, avec lesquels il n'est pas possible d'effectuer l'essai de courbure, celui- ci sera remplacé par l'essai de vibration selon le chiffre 21. Pour ce contrôle on peut utiliser des aiguilles-échantillons, ou de rebut, à condition qu'elles soient identiques aux aiguilles du lot à contrôler. 23 Le résultat de l'épreuve est satisfaisant si, au moyen de méthodes appropriées, par exemple à l'aide de lampes à rayons ultraviolets ou en mesurant l'activité, on ne décèle aucune perte notable d'activité sur les échantillons examinés. 3 Solubilité La solubilité de la peinture luminescente doit répondre aux exigences suivantes: Après les essais de vibrations ou de courbure selon .le chiffre 2, les aiguilles et les cadrans doivent être immergés dans de l'eau distillée à 20 ± 2 °C pendant 24 heures, le niveau de l'eau se trouvant au moins à 3 mm au-dessus de la surface peinte. La teneur de l'eau en tritium ne doit pas dépasser 5 pour cent de l'activité initiale des pièces soumises à. l'essai. 4 Nucléide Le nucléide sera déterminé par des méthodes courantes reconnues. L'organe de contrôle peut renoncer à la détermination du nucléide si le fournisseur certifie qu'il n'a utilisé que du tritium. 8 Activité L'activité sera déterminée selon des méthodes applicables au nucléide en question. 28986 248
Radioactivité des instruments horaires RO 1984 Annexe 2 (art. 5, 3e al.) Instruments horaires avec DLTG Essai sur prototype Les prototypes doivent être soumis aux essais ci-après, un autre instrument horaire pouvant être utilisé pour chaque essai. 1 Température L'instrument horaire est refroidi à —20 °C, exposé à cette température durant une heure et ramené à la température ambiante. Il est ensuite chauffé à 60 °C, exposé à cette température durant 1 heure et ramené à la température ambiante. 2 Choc de température L'instrument horaire est chauffé à 60 °C, maintenu durant 15 minutes à cette température puis, en 15 secondes au plus, immergé dans de l'eau à 0 °C, où il restera 15 minutes au moins. Le volume d'eau uti- lisé sera au moins 20 fois supérieur à celui de l'instrument horaire exa- miné. 3 Pression extérieure L'instrument horaire est placé durant 1 heure en sous-pression de 25 kPa puis ramené, dans un laps de temps de 30 minutes, à la pres- sion normale (100 kPa). 4 Choc On laisse tomber un marteau en acier de 50 g de masse d'une hauteur de 1 mètre sur le côté cadran. Le dispositif de l'essai et le procédé doivent être conformes à la norme DIN 25426 «Sources radioactives scellées». 5 Chute On laisse tomber l'instrument horaire cinq fois d'une hauteur de 1 mètre sur une surface dure, non élastique. 6 Pénétration On laisse tomber d'une hauteur de 1 mètre un marteau de 10 g de masse, muni d'une petite pointe, sur le côté cadran. Le dispositif et le procédé seront conformes à la norme DIN 25426 «Sources radio- actives scellées». 249
Radioactivité des instruments horaires RO 1984 7 Vibration L'instrument horaire est soumis durant 10 minutes à une oscillation harmonique d'une amplitude de 0,75 mm (mouvement total 1,5 mm), le domaine de fréquence étant de 10 à 55 Hz. Le domaine des fré- quences est parcouru à un rythme uniforme depuis la fréquence mini- male jusqu'à la fréquence maximale, pour revenir à la fréquence mini- male en 1 minute environ (cf. ANSI—N540, Classification of Radio- active Selfluminous Light Sources). 8 Evaluation Après chaque test on procédera aux examens ci-après: —L'instrument horaire est examiné visuellement quant aux indices selon lesquels les DLTG seraient devenus perméables, se seraient détachés de leur support ou seraient devenus accessibles, ou selon lesquels le module se serait détaché de la boîte de l'instrument horaire. —Le prototype est immergé durant 24 heures dans de l'eau à 20 ± 2 °C, puis on mesure l'activité du tritium dans l'eau; cette acti- vité ne doit pas excéder 50 nCi. 28986 250
Radioactivité des instruments horaires RO 1984 Annexe 3 (art. 5, 4e al.) Contrôle de qualité des DLTG 1 .Tous les DLTG sont l'objet d'un examen visuel préliminaire; les pièces mates ou sombre doivent être éliminées. 2 .Le prélèvement des échantillons se fait selon les normes y relatives, par exemple selon les «Procédures d'échantillonnage pour contrôler par attributs (DIN 40080), DGQ—SAQ—OePWZ 1 (1973)». Le niveau de qualité acceptable AQL d'un lot doit être de 1 pour cent de défec- tueux. Les échantillons seront prélevés du lot selon les plans d'échan- tillonnage simple pour contrôle normal à niveau de contrôle II. Si, lors d'un contrôle normal, deux lots sur cinq sont refusés consécutivement, les livraisons ultérieures feront l'objet d'un contrôle renforcé jusqu'à ce que cinq lots successifs puissent être admis. Le contrôle normal peut alors être repris. On ne doit pas passer au contrôle réduit. 3 .On peut contrôler l'étanchéité des DLTG des échantillons par groupes de une à plusieurs pièces. Ils sont entièrement immergés durant 24 heures dans de l'eau à 20 ± 2 °C. On mesure ensuite dans l'eau l'acti- vité du tritium qui ne doit pas excéder 100 nCi. Si un groupe de DLTG n'a pas réussi le test de l'immersion, il est divisé en sous-groupes qui sont immergés à nouveau 24 heures dans l'eau, et ce autant de fois qu'il faut pour que l'on détermine le nombre de DLTG qui perdent plus de 100 nCi de tritium par jour. Les groupes qui perdent moins de 200 nCi par jour ne doivent pas faire l'objet d'un contrôle supplémentaire; dans ce cas il suffit d'admettre qu'un seul DLTG n'est pas satisfaisant. Si le nombre des éléments défectueux est inférieur ou égal au critère d'acceptation, l'ensemble du lot peut être admis, hormis les pièces défectueuses trouvées qui seront éliminées. Par contre si le nombre des éléments défectueux est supérieur ou égal au critère de rejet, le lot en- tier sera refusé. 4 .Tous les DLTG appartenant à un lot refusé doivent être soumis au test d'immersion décrit plus haut. Les groupes de DLTG qui perdent plus de 100 nCi de tritium par jour doivent être éliminés. On peut les diviser et les soumettre au test d'immersion jusqu'à ce que l'on ait déterminé toutes les pièces q i perdent plus de 100 nCi par jour afin que celles-ci puissent être éliminées. 5 .Tous les DLTG dont les pertes de tritium dépassent la valeur indiquée plus haut seront mis au rebut et éliminés comme déchets radioactifs par le fabricant ou l'importateur. 28986 251
Ordonnance fixant le montant maximal du gain assuré dans l'assurance-accidents Abrogation du 15 février 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: Article unique L'ordonnance du 8 octobre 19821) fixant le montant maximal du gain assuré dans l'assurance-accidents est abrogée avec effet le 1erjanvier 1984. 15 février 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 28977 I) RO 1982 1920 252 1984 —109
Protocole du 17 octobre 1953 relatif à la Conférence européenne des Ministres des transports RS 0.740.1; RO 1975 1747 Champ d'application du protocole le ter février 1984, complément') Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Finlande 1er décembre 1976 A 1er décembre 1976 28972
1) La présente publication complète celle qui figure au RO 1975 1756. 1984— 101 253
Convention du 9 décembre 1923 sur le régime international des voies ferrées RS 0.742.101; RS 13 13 Champ d'application de la convention le t e r février 1984, complément' Etat partie Ratification Entrée en vigueur République démocratique allemande ... 4 octobre 19742) 26 septembre 1958 28973 I) La présente publication complète celles qui figurent au RS 13 31 et au RO 1974 79.
2) Déclaration de réapplication. 254 1984 —102
Convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer RS 0.747.363.33; RO 1982 128 Champ d'application de la convention le 1er mars 1984, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Algérie 3 novembre 1983 A 3 février 1984 Australie 17 août r 1983 A 17 novembre 1983 Barbade 1er septembre 1982 A 1er décembre 1982 Bulgarie 2 novembre 1983 2 février 1984 Fidji 4 mars 1983 A 4juin 1983 Ghana 19 mai 1983 19 août 1983 Guatemala .. 20 octobre 1982 A 20 janvier 1983 Irlande
E. 29 février 1984 Malaisie 19 octobre 1983 A 19 janvier 1984 Portugal 7 novembre 1983 7 février 1984 Saint-Vincent-et- Grenadines 28 octobre 1983 A 28 janvier 1984 Sri Lanka
E. 30 004 716 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil des lois fédérales N° 8 28 février 1984 242 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 243 Radioactivité des instruments horaires 252 Montant maximal du gain assuré dans l'assurance-accidents 253 Conférence européenne des Ministres des transports. Protocole 254 Régime international des voies ferrées. Convention Sauvegarde de la vie humaine en mer 255 —Convention internationale 256 —Convention internationale. Annexe 241
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 14 février 1984 Le Départementfédéral des finances arrête: 1 A l'article le' de l'ordonnance du 14 mai 197611 sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de mars 1984: Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 0401.20 ex 0402.10 ex 0402.10 ex 0402.20 ex 0402.30 ex 0403.10 ex 0403.10 ex 0403.12 0405.20 0405.22 1101.10 40.40 1102.12 359.40 ex 1102.14 402.40 1701.20 216.70 1701.30 1017.70 1701.40/50 148.20 1702.10 1076.50 1702.16 736.50 1702.18 498.80 1702.20 215.20 1702.30 70.30 ex 1703.10 81.40 ex 1703.10 81.40 22.20 25.20 27.30 6 3 . - 17.20 17.60 22.20 13.20 6 3 . - 12.60 II La présente modification entre en vigueur le le' mars 1984. 14 février 1984 Département fédéral des finances: Stich © > RS 632.111.723.1; RO 1984 152 28985 242 1984 - 155
Ordonnance sur la radioactivité des instruments horaires du 8 février 1984 Le Département fédéral de l'intérieur, vu l'article 111, ler alinéa, de l'ordonnance du 30 juin 19761' concernant la protection contre les radiations (ordonnance sur la radioprotection), arrête: Article premier But ' La présente ordonnance règle l'admission des instruments horaires (montres-bracelet, montres de poche, réveils, horloges pendules, etc.) pour- vus de sources luminescentes radioactives importés ou fabriqués en Suisse (art. 16, ordonnance sur la radioprotection). 2 Les mouvements, modules et autres parties intégrantes sont assimilés aux instruments horaires. On entend par sources luminescentes radioactives la peinture lumines- cente radioactive (art. 4), les dispositifs lumineux au tritium gazeux (art. 5) et les autres sources luminescentes radioactives (art. 6). Art. 2 Principes ' Les instruments horaires ne peuvent contenir des sources luminescentes radioactives que si des sources de luminescence non radioactives ne sont pas réalisables ou ne le sont qu'à un coût excessif. 2 La radioactivité des sources luminescentes ne sera pas supérieure à celle nécessaire à l'obtention d'un éclairage suffisant. Les substances radioactives doivent être enfermées de manière à être hors d'atteinte lors de l'utilisation normale de l'instrument horaire et à ne pas pouvoir s'échapper, même si ce dernier est traité avec négligence. Art. 3 Nucléides ' Un instrument horaire ne peut contenir qu'un nucléide radioactif. 2 En règle générale, seul le tritium peut être utilisé comme nucléide. 'D'autres nucléides ne peuvent être utilisés qu'avec l'autorisation de l'Of- fice fédéral de la santé publique (office fédéral). Celui-ci fixe l'activité maxi- RS 814.543.1 RS 814.50 1984 —143 243
Radioactivité des instruments horaires RO 1984 male admissible ainsi que les autres conditions d'utilisation. Il commu- nique sa décision à l'Agence pour l'énergie nucléaire de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Art. 4 Instruments horaires munis de peinture luminescente radioactive ' Les instruments horaires munis de peinture luminescente radioactive sont admis en général et ne sont soumis ni au régime de l'autorisation ni à celui de la déclaration (art. 3 à 15 de l'ordonnance sur la radioprotection) si a .Leur activité ne dépasse pas pour le tritium les valeurs suivantes: activité activité moyenne maximale instruments horaires portés sur le corps 5,0 mCi 7,5 mCi instruments horaires non portés sur le corps 7,5 mCi 10,0 mCi b .Ils répondent aux exigences techniques de l'annexe 1. 2 Les instruments horaires de plongée répondant à la norme ISO 6425 sont admis d'une façon générale et ne sont soumis ni au régime de l'autorisation ni à celui de la déclaration si a .Ils présentent une activité de 25 mCi de tritium au maximum; b .Ils portent l'indication «T 25» lorsque leur activité dépasse les valeurs fixées au 1er alinéa; c .Ils répondent aux exigences techniques de l'annexe 1. Les instruments horaires destinés à des tâches spéciales de mesure du temps ou à être utilisés dans des conditions particulières d'environnement (instruments horaires spéciaux) peuvent dépasser les valeurs d'activité fixées au 1er alinéa; ils ne doivent cependant pas présenter plus de 25 mCi de tritium. L'instrument horaire doit porter l'indication «T 25» sur son cadran et répondre aux exigences techniques de l'annexe 1. Le fabricant ou l'importateur doit demander l'admission générale à l'office fédéral. ' L'office fédéral procède aux contrôles selon l'annexe 1. Il peut confier cette tâche à d'autres institutions. Art. 5 Instruments horaires avec dispositifs lumineux au tritium gazeux (DLTG) ' Les instruments horaires avec DLTG sont soumis à une admission géné- rale par l'office fédéral. 2 Pour être admis, un instrument horaire doit remplir les conditions sui- vantes: 244
Radioactivité des instruments horaires RO 1984 a .L'activité totale du tritium d'un instrument horaire ne doit pas dé- passer 200 mCi; b .La part d'activité sous forme d'eau tritiée et de composés de tritium solubles dans l'eau doit être aussi faible que possible et ne pas dépasser 4 mCi en moyenne par instrument horaire; pour un DLTG déterminé cette part ne doit pas dépasser 5 pour cent de son activité de tritium; c .Même dans des conditions extrêmes d'environnement, les pertes de tritium par instrument horaire ne doivent pas dépasser 50 mCi par 24 heures. 'L'office fédéral procède à l'essai sur prototypes défini à l'annexe 2 confor- mément aux recommandations de l'Agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE du 24 juillet 1973. II peut charger d'autres institutions d'exécuter les essais sur prototypes ou reconnaître des certificats d'expertise étrangers. Les frais de l'expertise sont mis à la charge du requérant. 4 Le fabricant doit soumettre les instruments horaires admis avec DLTG au contrôle de qualité selon l'annexe 3. Art. 6 Instruments horaires munis d'autres sources luminescentes radio- actives ' Les instruments horaires munis d'autres sources luminescentes radio- actives sont soumis à l'admission générale de l'office fédéral. 2L'office fédéral peut subordonner à des conditions déterminées l'admission d'instruments horaires munis d'autres sources luminescentes radioactives. Ces conditions portent notamment sur la durée moyenne de vie pour la- quelle l'instrument horaire est prévu, le choix du nucléide, sa forme chi- mique et l'activité maximale par instrument horaire, la manière d'enfermer la substance radioactive, le contrôle de la qualité en cours de production et le nombre maximum de tels instruments horaires qui peuvent être vendus en Suisse par année. Art. 7 Régime de l'autorisation et de la déclaration pour les entreprises ' L'admission des instruments horaires ne dispense pas les entreprises qui leur appliquent des sources luminescentes radioactives du régime de l'auto- risation et de la déclaration selon les articles 3 et 15 de l'ordonnance sur la radioprotection. 2Celui qui entrepose des instruments horaires présentant une activité totale supérieure à 10 Ci doit en informer l'office fédéral. Art. 8 Déchets radioactifs Les stocks d'instruments horaires bénéficiant d'une admission générale et de leur parties intégrantes, dont la réutilisation n'est plus envisagée, doivent être éliminés comme déchets radioactifs selon l'article 106 de l'ordonnance sur la radioprotection. 245
Radioactivité des instruments horaires RO 1984 Art. 9 Exécution ' L'office fédéral exécute la présente ordonnance en collaboration avec les organes chargés du contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse. L'Administration des douanes prête son concours auxdits organes pour le contrôle. 2Les fabricants, importateurs et exportateurs d'instruments horaires sont tenus, selon l'article 23, le alinéa, de l'ordonnance sur la radioprotection, de donner des indications sur leur production et tout autre renseignement en rapport avec l'application de la présente ordonnance. Art. 10 Abrogation du droit antérieur L'ordonnance du 18 avril 19681) concernant la radioactivité des instru- ments horaires est abrogée. Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1984. 8 février 1984 Département fédéral de l'intérieur: Egli 28986 RO 1968 631 246
Radioactivité des instruments horaires RO 1984 Annexe 1 (art. 4) Instruments horaires munis de peinture luminescente Exigences techniques et prescriptions de contrôle Les contrôles sont effectués au moyen de 2 à 20 échantillons pris au hasard dans un lot d'un type d'instrument horaire. 1 Enveloppe protectrice 11 La peinture luminescente radioactive doit être recouverte d'une enve- loppe protectrice (verre de montre, mouvement) d'une masse sur- facique de 50 mg/cm2 au moins. 12 Les parties intégrantes d'instruments horaires destinées à l'importation et à l'exportation n'ont pas besoin d'enveloppes protectrices. 13 Pour les lunettes mobiles d'instruments horaires de plongée, l'enve- loppe protectrice peut consister en une laque transparente. Une masse surfacique de 10 mg/cm2 ou une épaisseur optique de 60 µm est suffi- sante si —l'activité de la couleur luminescente apposée sur la lunette n'est pas supérieure à 0,3 mCi, et —la couleur luminescente a été apposée dans une fraisure, ne dépasse pas la surface de la lunette et recouvre une surface inférieure à 0,1 cm2. 14 L'épaisseur de l'enveloppe protectrice peut être mesurée par un pro- cédé optique. L'épaisseur de la laque transparente d'instruments ho- raires de plongée est déterminée à l'aide d'un microscope. 2 Adhérence La peinture luminescente doit adhérer de telle façon qu'elle ne se sépare pas lors de l'épreuve mécanique suivante: 21 Les cadrans sont fixés à un dispositif soumis pendant 1 heure au moins à des vibrations d'une fréquence f comprise entre 20 et 100 oscillations par seconde et produisant une accélération alternative qui ne doit pas être inférieure à 2 g=20 m/s2 pendant au moins 105 oscillations. L'am- plitude a de l'oscillation peut être calculée comme il suit: a = 2 ou 2 a = l m s z (2TLf)2 f2 s2 2 a représente la distance totale que parcourt le dispositif vibrant. Pour 22,4 vibrations par seconde, elle est de 2 mm. Pour ce contrôle on peut utiliser des cadrans-échantillons ou de rebut, à condition qu'ils soient identiques aux cadrans du lot à contrôler. 247
Radioactivité des instruments horaires RO 1984 22 Les aiguilles doivent être courbées sur un cylindre de 2,5 cm de dia- mètre. Si la longueur des aiguilles dépasse 1,5 cm, on pourra utiliser un rayon de courbure plus grand; le rayon du cylindre ne dépassera cependant pas la longueur des aiguilles. S'il s'agit de modèles spéciaux, avec lesquels il n'est pas possible d'effectuer l'essai de courbure, celui- ci sera remplacé par l'essai de vibration selon le chiffre 21. Pour ce contrôle on peut utiliser des aiguilles-échantillons, ou de rebut, à condition qu'elles soient identiques aux aiguilles du lot à contrôler. 23 Le résultat de l'épreuve est satisfaisant si, au moyen de méthodes appropriées, par exemple à l'aide de lampes à rayons ultraviolets ou en mesurant l'activité, on ne décèle aucune perte notable d'activité sur les échantillons examinés. 3 Solubilité La solubilité de la peinture luminescente doit répondre aux exigences suivantes: Après les essais de vibrations ou de courbure selon .le chiffre 2, les aiguilles et les cadrans doivent être immergés dans de l'eau distillée à 20 ± 2 °C pendant 24 heures, le niveau de l'eau se trouvant au moins à 3 mm au-dessus de la surface peinte. La teneur de l'eau en tritium ne doit pas dépasser 5 pour cent de l'activité initiale des pièces soumises à. l'essai. 4 Nucléide Le nucléide sera déterminé par des méthodes courantes reconnues. L'organe de contrôle peut renoncer à la détermination du nucléide si le fournisseur certifie qu'il n'a utilisé que du tritium. 8 Activité L'activité sera déterminée selon des méthodes applicables au nucléide en question. 28986 248
Radioactivité des instruments horaires RO 1984 Annexe 2 (art. 5, 3e al.) Instruments horaires avec DLTG Essai sur prototype Les prototypes doivent être soumis aux essais ci-après, un autre instrument horaire pouvant être utilisé pour chaque essai. 1 Température L'instrument horaire est refroidi à —20 °C, exposé à cette température durant une heure et ramené à la température ambiante. Il est ensuite chauffé à 60 °C, exposé à cette température durant 1 heure et ramené à la température ambiante. 2 Choc de température L'instrument horaire est chauffé à 60 °C, maintenu durant 15 minutes à cette température puis, en 15 secondes au plus, immergé dans de l'eau à 0 °C, où il restera 15 minutes au moins. Le volume d'eau uti- lisé sera au moins 20 fois supérieur à celui de l'instrument horaire exa- miné. 3 Pression extérieure L'instrument horaire est placé durant 1 heure en sous-pression de 25 kPa puis ramené, dans un laps de temps de 30 minutes, à la pres- sion normale (100 kPa). 4 Choc On laisse tomber un marteau en acier de 50 g de masse d'une hauteur de 1 mètre sur le côté cadran. Le dispositif de l'essai et le procédé doivent être conformes à la norme DIN 25426 «Sources radioactives scellées». 5 Chute On laisse tomber l'instrument horaire cinq fois d'une hauteur de 1 mètre sur une surface dure, non élastique. 6 Pénétration On laisse tomber d'une hauteur de 1 mètre un marteau de 10 g de masse, muni d'une petite pointe, sur le côté cadran. Le dispositif et le procédé seront conformes à la norme DIN 25426 «Sources radio- actives scellées». 249
Radioactivité des instruments horaires RO 1984 7 Vibration L'instrument horaire est soumis durant 10 minutes à une oscillation harmonique d'une amplitude de 0,75 mm (mouvement total 1,5 mm), le domaine de fréquence étant de 10 à 55 Hz. Le domaine des fré- quences est parcouru à un rythme uniforme depuis la fréquence mini- male jusqu'à la fréquence maximale, pour revenir à la fréquence mini- male en 1 minute environ (cf. ANSI—N540, Classification of Radio- active Selfluminous Light Sources). 8 Evaluation Après chaque test on procédera aux examens ci-après: —L'instrument horaire est examiné visuellement quant aux indices selon lesquels les DLTG seraient devenus perméables, se seraient détachés de leur support ou seraient devenus accessibles, ou selon lesquels le module se serait détaché de la boîte de l'instrument horaire. —Le prototype est immergé durant 24 heures dans de l'eau à 20 ± 2 °C, puis on mesure l'activité du tritium dans l'eau; cette acti- vité ne doit pas excéder 50 nCi. 28986 250
Radioactivité des instruments horaires RO 1984 Annexe 3 (art. 5, 4e al.) Contrôle de qualité des DLTG 1 .Tous les DLTG sont l'objet d'un examen visuel préliminaire; les pièces mates ou sombre doivent être éliminées. 2 .Le prélèvement des échantillons se fait selon les normes y relatives, par exemple selon les «Procédures d'échantillonnage pour contrôler par attributs (DIN 40080), DGQ—SAQ—OePWZ 1 (1973)». Le niveau de qualité acceptable AQL d'un lot doit être de 1 pour cent de défec- tueux. Les échantillons seront prélevés du lot selon les plans d'échan- tillonnage simple pour contrôle normal à niveau de contrôle II. Si, lors d'un contrôle normal, deux lots sur cinq sont refusés consécutivement, les livraisons ultérieures feront l'objet d'un contrôle renforcé jusqu'à ce que cinq lots successifs puissent être admis. Le contrôle normal peut alors être repris. On ne doit pas passer au contrôle réduit. 3 .On peut contrôler l'étanchéité des DLTG des échantillons par groupes de une à plusieurs pièces. Ils sont entièrement immergés durant 24 heures dans de l'eau à 20 ± 2 °C. On mesure ensuite dans l'eau l'acti- vité du tritium qui ne doit pas excéder 100 nCi. Si un groupe de DLTG n'a pas réussi le test de l'immersion, il est divisé en sous-groupes qui sont immergés à nouveau 24 heures dans l'eau, et ce autant de fois qu'il faut pour que l'on détermine le nombre de DLTG qui perdent plus de 100 nCi de tritium par jour. Les groupes qui perdent moins de 200 nCi par jour ne doivent pas faire l'objet d'un contrôle supplémentaire; dans ce cas il suffit d'admettre qu'un seul DLTG n'est pas satisfaisant. Si le nombre des éléments défectueux est inférieur ou égal au critère d'acceptation, l'ensemble du lot peut être admis, hormis les pièces défectueuses trouvées qui seront éliminées. Par contre si le nombre des éléments défectueux est supérieur ou égal au critère de rejet, le lot en- tier sera refusé. 4 .Tous les DLTG appartenant à un lot refusé doivent être soumis au test d'immersion décrit plus haut. Les groupes de DLTG qui perdent plus de 100 nCi de tritium par jour doivent être éliminés. On peut les diviser et les soumettre au test d'immersion jusqu'à ce que l'on ait déterminé toutes les pièces q i perdent plus de 100 nCi par jour afin que celles-ci puissent être éliminées. 5 .Tous les DLTG dont les pertes de tritium dépassent la valeur indiquée plus haut seront mis au rebut et éliminés comme déchets radioactifs par le fabricant ou l'importateur. 28986 251
Ordonnance fixant le montant maximal du gain assuré dans l'assurance-accidents Abrogation du 15 février 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: Article unique L'ordonnance du 8 octobre 19821) fixant le montant maximal du gain assuré dans l'assurance-accidents est abrogée avec effet le 1erjanvier 1984. 15 février 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 28977 I) RO 1982 1920 252 1984 —109
Protocole du 17 octobre 1953 relatif à la Conférence européenne des Ministres des transports RS 0.740.1; RO 1975 1747 Champ d'application du protocole le ter février 1984, complément') Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Finlande 1er décembre 1976 A 1er décembre 1976 28972
1) La présente publication complète celle qui figure au RO 1975 1756. 1984— 101 253
Convention du 9 décembre 1923 sur le régime international des voies ferrées RS 0.742.101; RS 13 13 Champ d'application de la convention le t e r février 1984, complément' Etat partie Ratification Entrée en vigueur République démocratique allemande ... 4 octobre 19742) 26 septembre 1958 28973 I) La présente publication complète celles qui figurent au RS 13 31 et au RO 1974 79.
2) Déclaration de réapplication. 254 1984 —102
Convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer RS 0.747.363.33; RO 1982 128 Champ d'application de la convention le 1er mars 1984, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Algérie 3 novembre 1983 A 3 février 1984 Australie 17 août r 1983 A 17 novembre 1983 Barbade 1er septembre 1982 A 1er décembre 1982 Bulgarie 2 novembre 1983 2 février 1984 Fidji 4 mars 1983 A 4juin 1983 Ghana 19 mai 1983 19 août 1983 Guatemala .. 20 octobre 1982 A 20 janvier 1983 Irlande 29 novembre 1983 A 29 février 1984 Islande 6juillet 1983 6 octobre 1983 Jamaïque 14 octobre 1983 A 14 janvier 1984 Liban 29 novembre 1983 A 29 février 1984 Malaisie 19 octobre 1983 A 19 janvier 1984 Portugal 7 novembre 1983 7 février 1984 Saint-Vincent-et- Grenadines 28 octobre 1983 A 28 janvier 1984 Sri Lanka 30 août 1983 A 30 novembre 1983 Vanuatu 28 juillet 1982 A 28 octobre 1982 Venezuela 29 mars 1983 29 juin 1983 28960 1> La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 134 et 1562. 1984 —44 255
Convention internationale du 1" novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer RS 0.747.363.33; RO 1982 128 Rectification de l'Annexe') Entrée en vigueur le let juin 1983 L'Annexe de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer contient des erreurs, dont les corrections ont fait l'objet d'un procès-verbal de rectification signé par le Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale le 22 décembre 1982. Le texte de ces modifications peut être obtenu auprès de l'Office central fédéral des im- primés et du matériel, 3000 Berne. 28937 I) Le texte de cette Annexe n'est pas publié dans le Recueil des lois fédérales. On peut en obtenir des exemplaires tirés à part auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 256 1984 —63
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-08 vom 28.02.1984 (S. 241-256) RO-1984-08 du 28.02.1984 (p. 241-256) RU-1984-08 del 28.02.1984 (p. 241-256) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 08 Cahier Numero Datum 28.02.1984 Date Data Seite 241-256 Page Pagina Ref. No 30 004 716 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.