opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1983-12-19 · Deutsch CH
Erwägungen (8 Absätze)

E. 21 février 1984 203 Technicum d'arboriculture, de viticulture et d'horticulture de Wädenswil. Concordat 204 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'impor- tation de produits agricoles transformés 209 Définitions et autorisations dans le domaine de l'énergie atomique 218 Reconnaissance des divorces et des séparations de corps. Convention 219 Institution de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Convention 220 Répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits. Acte additionnel de Stockholm à l'Arrangement de Madrid 221 Reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets. Traité de Budapest 222 Suppression de la traite des femmes et des enfants. Convention inter- nationale 223 Convention relative à l'esclavage 224 Abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage. Convention supplémentaire 225 Répression de la circulation des publications obscènes. Arrangement 226 Etablissement d'une Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Convention 227 Programme coopératif pour le développement, l'acquisition et l'utili- sation d'un laboratoire spatial en liaison avec le système de navette spatiale. Accord entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et certains Gouvernements membres de l'Organisation Européenne de Recherches Spatiales 228 Information sur le droit étranger. Convention européenne 229 Convention culturelle européenne 230 Protection du patrimoine mondial culturel et naturel. Convention 201 È

231 Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. Convention 232 Pièces de rechange utilisées pour la réparation des wagons EUROP. Convention douanière 233 Importation temporaire des véhicules routiers privés. Convention douanière 234 Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers. Convention 235 Modification du tableau II annexé au Protocole n° 2 de l'Accord avec la Communauté économique européenne. Accord sous forme d'échange de lettres 202

Concordat concernant le Technicum d'arboriculture, de viticulture et d'horticulture de Wädenswil (Centre de formation aux degrés Technicum, école spéciale et cours professionnels) RS 412.191.04 Le canton suivant vient d'adhérer au concordat du 14 mars 1974 concer- nant le Technicum d'arboriculture, de viticulture et d'horticulture de Wädenswil Canton Adhésion Entrée en vigueur Fribourg

E. 24 30 32 34 40 42 44 46 48 50 52 54 1806.20 22

E. 27.10 TN 106.10 67.70 7 8 . - 101.90 69.70 104.70 86.10 93.60 93.60 Fr. par 100 kg brut TN TN TN TN TN TN TN 417.90 206.80 52.20 16.80 119.50 70.70 25.30 19.10 TN 105.70 67.30 TN TN 5) TN TN TN TN 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.04 = Fr. 193.50 1902.06 = Fr. 463.30 1902.08 = Fr. 286.70

- en récipients de plus de 2 kg TN

2) 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.04 =Fr. 197.50 1902.06 = Fr. 467.30 1902.08 = Fr. 290.70

- en récipients de plus de 2 kg TN

3) 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.20= Fr. 417.90 1902.22 = Fr. 206.80

- en récipients de plus de 2 kg TN

4) 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.20 =Fr. 425.90 1902.22 = Fr. 214.80

- en récipients de plus de 2 kg TN

5) 1907.30: biscuits de mer et autres biscottes, chapelure Fr. 63.70 autres TN I)

Importation de produits agricoles transformés RO 1984 28984 208 CE PED d'ESP AELE Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE 1908.20 22 30 40 50 70 72 76 2107.10 11 12 20 26 27 28 40 42 44 46 47 48 50 54 58 60 62 64 66 70 80 82 84 2904.58 Fr. par 100 kg brut 225.70 157.10 158.90 137.30 141.30 166.30 142.10 115.10 162.80 151.40 145.70 2 5 . - 181.20 37.50

E. 28.30 834.30 634.90 366.10 313.10 153.10 63.60 85.80 181.80 64.10 591.70 287.40 104.90 89.70 129.30 75.30 71.40 58.90 105.90 Fr. par 100 kg brut 165.70 97.10 98.90 77.30 81.30 106.30 82.10 55.10 42.80 31.40 25.70 18.40 171.20 27.50 18.30 TN TN TN TN TN TN 41.80 137.80 20.10 547.70 243.40 60.90 45.70 85.30 31.30 27.40 14.90 104.40 Fr. par 100 kg brut 165.70 97.10 98.90 77.30 81.30 106.30 82.10 55.10 42.80 31.40 25.70 18.40 171.20 27.50 18.30 833.30 633.90 365.10 312.10 152.10 62.60 41.80 137.80 20.10 547.70 243.40 60.90 45.70 85.30 31.30 27.40 14.90 104.40 Fr. par 100 kg brut 189.70 121.10 122.90 101.30 105.30 130.30 106.10 79.10 90.80 79.40 73.70 22.80 175.20 31.50 22.30 TN TN TN TN TN TN 59.40 155.40 37.70 565.30 261.- 78.50 63.30 102.90 48.90 4 5 . - 32.50 105.- Fr. par 100 kg brut 165.70 97.10 98.90 77.30 81.30 106.30 82.10 55.10 TN TN TN 18.40 171.20 27.50 18.30 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN 0 TN 104.40

1) 2107.82

- Angostura Aromatic Bitter Fr. 27.40

- autres TN

Ordonnance sur les définitions et les autorisations dans le domaine de l'énergie atomique du 18 janvier 1984 Le Conseilfédéral suisse, conformément à l'article III, chiffre 2, du traité du ler juillet 19681) sur la non-prolifération des armes nucléaires; vu les articles ler, 4, 6 et 37 de la loi du 23 décembre 19592) sur l'utilisa- tion pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radiations (ci-après: la loi); vu l'article 3, 2C alinéa, de la loi sur les douanes3), arrête: Section 1: Définitions Article premier Combustibles nucléaires 1 Par combustibles nucléaires au sens de la loi, on entend: Les matières brutes suivantes: 1 .L'uranium naturel, à savoir l'uranium présentant le mélange iso- topique constaté dans la nature; 2 .L'uranium appauvri, à savoir l'uranium présentant une tion plus faible d'uranium 235 que l'uranium naturel; 3 .Le thorium; 4 .Les substances contenant les matières susmentionnées sous une forme quelconque. Les matières fissiles spéciales suivantes: 1 .Le plutonium 239; 2 .Le plutonium 241; 3 .L'uranium 233; 4 .L'uranium enrichi, à savoir l'uranium dans lequel la proportion d'uranium 233, d'uranium 235 ou de ces deux isotopes réunis est plus élevée que celle d'uranium 235 dans l'uranium naturel; 5 .Les substances contenant les matières susmentionnées sous une forme quelconque. 2Les minerais d'uranium et le thorium ne sont pas considérés comme des combustibles nucléaires. RS 732.11 RS 0.515.03 2)RS 732.0 3)RS 631.0 1984 —69 209 propor-

Energie atomique RO 1984 Art. 2 Résidus ' Sont réputées résidus au sens de la loi, les matières radioactives (y compris les produits d'activation) dont l'activité est supérieure à 1curie et qui ont leur origine dans les processus de transmutation nucléaire sur- venant dans les combustibles nucléaires. 'Les substances activées à dessein, de même que les nucléides isolés à par- tir de résidus, ne sont pas réputés résidus. Art. 3 Déchets radioactifs Les déchets radioactifs sont des matières radioactives ou des objets conta- minés par elles qu'il n'est pas prévu de réutiliser. Art. 4 Installations atomiques: exceptions Ne sont pas considérées comme des installations atomiques au sens de la loi, les installations contenant: a .Des substances dont la teneur en uranium naturel, en uranium ap- pauvri ou en thorium ne dépasse pas 1t; b .Des matières brutes en quantités illimitées, s'il est prouvé qu'étant donné leur état physico-chimique et les conditions d'exploitation aux- quelles elles sont soumises, l'établissement d'une réaction en chaîne auto-entretenue est impossible; l'Office fédéral de l'énergie rend un constat à ce sujet; c .Des matières fissiles spéciales dont la teneur globale en plutonium 239, en plutonium 241, en uranium 233 ou en uranium 235 ne dé- passe pas 150 g. Art. 5 Protection contre les radiations La législation sur la protection contre les radiations est réservée. Section 2: Autorisations délivrées pour la Suisse, surveillance Art. 6 Construction, exploitation et modification d'installations atomiques Le Conseil fédéral délivre l'autorisation de construire et l'autorisation d'ex- ploiter les installations atomiques ainsi que l'autorisation d'en modifier le but, la nature et l'ampleur. Art. 7 Autorisations partielles L'autorisation de construire une installation atomique peut se décomposer en trois autorisations partielles au maximum. L'autorisation d'exploiter une installation atomique peut se décomposer en deux autorisations partielles 210

Energie atomique RO 1984 au maximum, à savoir une autorisation de mise en service et une autorisa- tion d'exploiter proprement dite. Art. 8 Obligation d'annoncer les modifications d'installations atomiques ' Le détenteur d'une autorisation doit, en application de l'article 8, 3e alinéa, de la loi, annoncer: a .Toute modification de l'installation ou de son exploitation pouvant in- fluer sur la sécurité de l'installation elle-même ou sur la protection des personnes, des biens d'autrui et des droits importants; b .Toute modification notable apportée au bâtiment de l'installation ou sur le terrain attenant; c .Toute modification nécessitant une adaptation des documents de la re- quête. 2 Les modifications selon le 1er alinéa, lettres a et b, doivent être annoncées avant exécution, celles qui relèvent de la lettre c au plus tard immédia- tement après. Les projets de modification seront annoncés à l'Office fédéral de l'énergie. En cas de doute, l'Office fédéral de l'énergie soumet l'annonce à l'autorité délivrant les autorisations. Si celle-ci juge que la loi exige une autorisation en l'espèce, elle rend un premier avis à ce sujet et traite ensuite l'annonce comme une demande d'autorisation. Art. 9 Transport, remise et réception de combustibles nucléaires et de résidus L'Office fédéral de l'énergie délivre les autorisations pour le transport, la remise, la réception et toute autre forme de détention de combustibles nucléaires ou de résidus. Art. 10 Surveillance Les autorités de surveillance peuvent ordonner des mesures au sens de l'ar- ticle 8, 2e alinéa, de la loi, pour autant qu'elles n'entraînent pas de modifi- cations au sens de l'article 4, 1er alinéa, lettre a, de la loi. Section 3: Importation, exportation, transit Art. 11 Autorisation 'Une autorisation est requise pour:

a. L'importation, l'exportation et le transit de combustibles nucléaires (la désignation de la marchandise sera conforme à l'annexe 1) et de résidus; le placement dans un dépôt douanier ainsi que le retrait de la marchandise sont assimilés à des opérations de transit; 211

Energie atomique RO 1984 b .L'exportation de réacteurs nucléaires et d'équipements conçus ou pré- parés spécialement pour les réacteurs, conformément à l'annexe 2, chiffre I; c .L'exportation d'installations ou d'équipements conçus ou préparés spé- cialement pour: l'enrichissement ou le retraitement de combustible nu- cléaire, la production d'eau lourde, de deutérium ou de composés de deutérium, la fabrication d'éléments combustibles; ce sont notamment les équipements mentionnés à l'annexe 2, chiffre II; d .L'exportation d'eau lourde, de deutérium et de graphite selon l'an- nexe 2, chiffre II. 2 Le champ d'application de l'autorisation est fondé sur les critères de l'an- nexe 3. L'exportation des envois d'au plus 20 kg brut d'équipements nucléaires désignés par un signe typographique spécial à l'annexe 2 de la présente ordonnance n'est pas soumise à autorisation. aLors de l'exportation de marchandises classées sous les numéros de tarifs douaniers des annexes 1 et 2, sans toutefois être mentionnées dans ces an- nexes, la déclaration d'exportation précisera que lesdites marchandises ne requièrent pas d'autorisation. Art. 12 Critères d'autorisation ' L'appréciation des requêtes se fondera sur a .Les prescriptions sur la protection contre les radiations; b .Les conventions internationales sur le transport des marchandises dan- gereuses, pour autant que la Suisse les ait ratifiées; c .Les normes de sûreté; d .Les directives de l'annexe 3 à la présente ordonnance, émanant du «Groupe des pays fournisseurs nucléaires», à l'exception des disposi- tions relatives au transfert de technologies, sous chiffre 6. 2 En outre, l'article 5 de la loi est applicable. 3 Le 1er alinéa, lettre d, ne s'applique pas à l'octroi d'une autorisation pour l'importation, l'exportation et le transit de résidus ou pour le transit de combustibles nucléaires. Art. 13 Office délivrant les autorisations ' L'Office fédéral de l'énergie délivre les autorisations. 2 Sur les demandes d'exportation ayant une importance politique ou éco- nomique particulière, il statue de concert avec la Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères et l'Office fédéral des affaires économiques extérieures. Au cas où l'accord ne peut être trouvé, le Conseil fédéral décide. 212

Energie atomique RO 1984 Art. 14 Requête ' Les requêtes contiendront les données permettant de les apprécier, notam- ment les indications nécessaires sur: a .La composition et les propriétés des matières; b .Les détails techniques des équipements; c .Le lieu de fabrication; d .Le lieu de destination et le destinataire; e .L'usage prévu; f .Les conditions d'achat ou de vente; g .Le transport. 2 L'Office fédéral de l'énergie peut exiger du requérant qu'il fournisse une documentation pertinente supplémentaire et demander les attestations né- cessaires aux services de l'Etat de destination. Pour obtenir les attestations à l'étranger, il fait appel au Département fédéral des affaires étrangères. Art. 15 Autorisation ' L'autorisation est incessible et sa validité est limitée à un an. Sur de- mande motivée, ce délai peut être prolongé. 2 L'importation, l'exportation et le transit de marchandises soumises à auto- risation ne peuvent s'opérer que par les bureaux de douane principaux. 3 A la demande du requérant, l'Office fédéral de l'énergie étudie préalable- ment si et à quelles conditions une autorisation pourrait être octroyée. Un tel examen préalable ne donne aucun droit à l'autorisation. En revanche, la décision ne peut s'en écarter, dans l'appréciation des conditions à remplir, que si la situation réelle ou juridique s'est modifiée dans l'intervalle ou si l'autorité a eu connaissance de faits nouveaux. L'Office fédéral de l'énergie perçoit les émoluments pour les autorisations et les examens anticipés selon le tarif du 11 mai 19831) pour la délivrance de permis, attestations et visas dans le trafic des marchandises avec l'étranger. Art. 16 Obligation d'annoncer les exportations ' L'exportation de marchandises des catégories décrites ci-après, destinées à des installations pour l'enrichissement ou le retraitement de combustible nucléaire ou pour la production d'eau lourde, de deutérium ou de com- posés de deutérium, doit être annoncée à l'Office fédéral de l'énergie au plus tard 20 jours avant leur expédition: a .Les composants que leur utilisation prévisible amènera au contact direct de combustible nucléaire; b .Les composants indispensables, pour des raisons de radioprotection, au déroulement du processus; ') RO 1983 1031 213

Energie atomique RO 1984

c. Les composants nécessaires à la saisie et au contrôle des débits de ma- tières, pour autant qu'ils soient spécialement conçus ou préparés pour le processus. 2Au cas où l'annonce est faite moins de 20 jours avant l'expédition, l'ex- portation ne peut avoir lieu qu'avec l'accord de l'Office fédéral de l'énergie. Si l'exportation des marchandises entrant dans les catégories définies au ler alinéa est soumise au régime du permis en vertu de l'ordonnance du 7 mars 19831) sur l'exportation de marchandises, la présentation d'une re- quête dans ce sens à la Division des importations et des exportations a va- leur d'annonce, à condition que l'exportateur précise dans la requête que la marchandise est soumise à l'obligation d'annoncer. L'administration fédérale des douanes est tenue d'informer sur demande l'Office fédéral de l'énergie au sujet des exportations de marchandises soumises à l'obligation d'annoncer. Art. 17 Traitement des annonces ' L'Office fédéral de l'énergie examine les annonces reçues dans le délai de 14 jours. 2 L'Office fédéral de l'énergie peut exiger que la personne soumise à l'obli- gation d'annoncer lui remette les documents pertinents. 3 L'Office fédéral de l'énergie peut ordonner une interdiction provisoire d'exporter ou une autre mesure provisionnelle, en particulier la prolon- gation du délai d'examen dans le but de permettre l'application de l'ar- ticle 18. Ces mesures sont levées, sous réserve du 4e alinéa, dès qu'il appert qu'aucune intervention au sens de l'article 18 ne s'impose. ' Si, après examen du cas, l'Office fédéral de l'énergie constate que l'expor- tation annoncée est soumise au régime du permis, il le fait savoir à l'expor- tateur. Avec l'accord de ce dernier, l'annonce est alors traitée comme une demande d'autorisation. Art. 18 Mesures ' Le Conseil fédéral peut interdire l'exportation de marchandises soumises à l'obligation d'annoncer ou lui imposer des conditions spéciales si le souci de non-prolifération le commande. 2 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie propose de telles mesures après consultation du Département fédéral des af- faires étrangères et du Département fédéral de l'économie publique. ') RS 946.221 214

Energie atomique RO 1984 Art. 19 Information En cas d'indices pouvant entraîner l'application de l'article 18, l'Office fé- déral de l'énergie en informe les milieux intéressés. Art. 20 Réserve quant à l'ordonnance sur les exportations de marchan- dises L'octroi du permis de la division des importations et des exportations de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, que prévoit l'ordon- nance du 7 mars 19839 sur les exportations de marchandises, est réservé. Section 4: Dispositions finales Art. 21 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 17 mai 19782) concernant les définitions et les autori- sations dans le domaine de l'énergie atomique, à l'exception des annexes 2 et 3, est abrogée. Art. 22 Disposition transitoire Les demandes d'autorisation d'exploiter ou de modifier une installation atomique qui sont en suspens à l'entrée en vigueur de la présente ordon- nance relèvent du droit applicable antérieurement. Art. 23 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1984. 18 janvier 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 28978 0 RS 946.221

2) RO 1978 767 215

Energie atomique RO 1984 Annexe 1 (art. 11) Numéro du Désignation de la marchandise tarif douanier ex 2850.01 ex 2852.01 ex 7302.30 ex 8104.12/22 ex 8459.60/84 Combustible nucléaire —éléments chimiques fissiles —uranium naturel —plutonium —isotopes fissiles —uranium 235 —uranium 233 —uranium enrichi en U 235 et U 233 —plutonium 239, 241 —composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non, des éléments chimiques et isotopes fissiles; alliages, dispersions et cermets renfer- mant ces éléments ou leurs composés; —éléments de combustibles usés (irradiés) —composés inorganiques ou organiques du thorium et de l'uranium appauvri en U 235 Ferro-uranium Uranium appauvri en U 235 et thorium: bruts ou en barres, fils, filaments, feuilles, tôles, tubes Eléments combustibles non irradiés 28978 .gtg►lK 216

Energie atomique RO 1984 Annexe 2 (art. 11) Teneur inchangée, sauf Le renvoi en bas de page est supprimé pour le numéro 8418.30/84 du tarif douanier, ch. H. A l'intérieur du renvoi, la donnée figurant entre paren- thèses «(à l'exclusion des appareils dits «par tuyère» ex 8418.60/84)» tombe. Annexe 3 (art. 11 et 12) Teneur inchangée 217

Convention du ier juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps RS 0.211.212.3; RO 1976 1546 Champ d'application de la convention le 1er février 1984, complément') Etats parties Adhésion (A) Chypre 13 janvier 1983 A2) Grande-Bretagne Guernesey, Jersey, Ile de Man 21 mai 1974 A4) Gibraltar, Hong-Kong 28 janvier 1977 A4) Bermudes 20 août 1982 A41 Entrée en vigueur 3) 28974

i) La présente publication rectifie (territoires britanniques) et complète celles qui figu- rent au RO 1977 1296, 1979 507 et 1983 230. 2)En vertu de l'article 28, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. 3)A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour Chypre que dans les rapports avec le Danemark dès le 21 mai 1983, la Finlande le 30 janv. 1984, les Pays-Bas le 3 mai 1983, la Suède le 23 sept. 1983, la Suisse le 14 nov. 1983, la Tchécoslo- vaquie le 6 août 1983. 4)En vertu de l'article 29, l'extension n'a d'effet que dans les rapports avec les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette extension. 5)A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour ces territoires que dans les rapports avec le Danemark dès le 19 sept. 1981, la Finlande le 7 mai 1983, les Pays-Bas le 28 août 1982, la Suède le 2 nov. 1975, la Suisse le 2 mai 1978. 6)A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour ces territoires que dans les rapports avec le Danemark dès le 19 sept. 1981, la Finlande le 7 mai 1983, les Pays-Bas le 28 août 1982, la Suède le 11 juillet 1977, la Suisse le 4juin 1977. 7)A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour ce territoire que dans les rapports avec le Danemark dès le 19 avril 1983, la Finlande le 7 mai 1983, les Pays-Bas le 17 déc. 1982, la Suède le 23 sept. 1983, la Suisse le 11 févr. 1983. 218 1984 —105

Convention du 14 juillet 1967 instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle RS 0.230; RO 1970 603 Champ d'application de la convention le 15 février 1984, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Guatemala 31 janvier 1983 A 30 avril 1983 Haïti 2 août 1983 A 2 novembre 1983 Honduras 15 août 1983 A 15 novembre 1983 Panama 17 juin 1983 A 17 septembre 1983 Rwanda 3 novembre 1983 A 3 février 1984 Tanzanie 30 septembre 1983 A 30 décembre 1983 28945

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1847, 1978 454, 1979 291, 1980 884, 1981 551 et 1983 24. 1983 —62 219

Acte additionnel de Stockholm du 14 juillet 1967 à l'Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits RS 0.232.111.131; RO 1970 679 Champ d'application de l'acte additionnel le 1 " février 1984, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Cuba 4juillet 1980 7 octobre 1980 France 2 mai 1975 12 août 1975 28946 11 La présente publication rectifie (France) et complète celle qui figure au RO 1977 224. 220 1984-77

Traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro- organismes aux fins de la procédure en matière de brevets RS 0.232.145.1; RO 1981 1262 Champ d'application du traité le ler février 1984, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Belgique 15 septembre 1983 A 15 décembre 1983 Philippines 21 juillet 1981 A 21 octobre 1981 Suède 23 juin 1983 1er octobre 1983 28947 I) La présente publication complète celle qui figure au RO 1981 1292. 1984 —78 221

Convention internationale du 30 septembre 1921 pour la suppression de la traite des femmes et des enfants RS 0.311.33; RS 12 36 Champ d'application de la convention le ter février 1984, complément') Etats parties Succession (S) Entrée en vigueur Bahamas 10 juin 1976 S 10 juillet 1973 Fidji 12 juin 1972 S 10 octobre 1970 28948 ') La présente publication complète celle qui figure au RO 1972 1663. 222 1984-79

Convention du 25 septembre 1926 relative à l'esclavage RS 0.311.37; RS 12 50 Champ d'application de la convention le ter février 1984, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Bolivie 6 octobre 1983 A 6 octobre 1983 Guatemala 11 novembre 1983 A 11 novembre 1983 28949 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 726, 1980 220 et 1982 1306. 1984 —80 223

Convention supplémentaire du 7 septembre 1956 relative àl'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage RS 0.311.371; RO 1965 138 Champ d'application de la convention supplémentaire le P r février 1984, compléments) Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Bolivie 6 octobre 1983 A 6 octobre 1983 Guatemala 11 novembre 1983 11 novembre 1983 28950

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 730, 1980 221 et 1982 1307. 224 1984 —81

Arrangement du 4 mai 1910 relatif à la répression de la circulation des publications obscènes RS 0.311.41; RS 12 3 Champ d'application de l'arrangement le ler février 1984, complément') Etats parties Succession (S) Entrée en vigueur Iles Salomon 3 septembre 1981 S 7juillet 1978 Zambie ler novembre 1974 S 24 octobre 1964 28964

t) La présente publication complète celle qui figure au RO 1972 717. 1984 —93 225

Convention du 1er juillet 1953 pour l'établissement d'une Organisation européenne pour la recherche nucléaire RS 0.424.091; RO 1971 758 Champ d'application de la convention et du protocole financier le 1er février 1984, complément') Etat partie A b 1 Adhésion (A) Entrée en vigueur Espagne 15 novembre 1983 A 15 novembre 1983 28965

1) La présente publication complète celle qui figure au RO 1971 775. 226 1984 —94

Accord du 14 août 1973 entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et certains Gouvernements membres de l'Organisation Européenne de Recherches Spatiales concernant un programme coopératifpour le développement, l'acquisition et l'utilisation d'un laboratoire spatial en liaison avec le système de navette spatiale RS 0.425.82; RO 1975 2113 Champ d'application de l'accord le 1er février 1984, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Italie 27 octobre 1975 27 octobre 1975 28966 I) La présente publication complète celle qui figure au RO 1975 2124. 1984 - 95 227

Convention européenne du 7 juin 1968 dans le domaine de l'information sur le droit étranger RS 0.434.2; RO 1970 1229 Champ d'application de la convention le Pr février 1984, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Portugal 7 août 1978 8 novembre 1978 28967 t1 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1946 et 1978 72. 228 1984 —96

Convention culturelle européenne du 19 décembre 1954 RS 0.440.1; RO 1962 972 Champ d'application de la convention le 1er février 1984, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Liechtenstein 13 juin 1979 13 juin 1979 28968

t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1968 1771, 1972 1910 et 1978 304. 1984-97 229

Convention du 23 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel RS 0.451.41; RO 1975 2223 Champ d'application de la convention le 1er février 1984, compléments) Etats parties Ratification Entrée en vigueur ou acceptation Antigua-et-Barbuda 1er novembre 1983 1er février 1984 Bangladesh 3 août 1983 3 novembre 1983 Cameroun 7 décembre 1982 7 mars 1983 Colombie 24 mai 1983 24 août 1983 Jamaïque 14 juin 1983 14 septembre 1983 Liban 3 février 1983 3 mai 1983 Luxembourg 28 septembre 1983 28 décembre 1983 Madagascar 19 juillet 1983 19 octobre 1983 Mozambique 27 novembre 1982 27 février 1983 Turquie 16 mars 1983 16 juin 1983 28958 1 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 2237, 1978 305, 1980 672, 1981 552, 1982 252 1312 et 1983 141. 230 1984 —42

Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RS 0.455; RO 1982 802 Champ d'application de la convention le l e ' février 1984, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Autriche 2 mai 1983 ter septembre 1983 Grèce 13 juin 1983 l e r o c t o b r e 1983 Suède 14 juin 1983 l e r o c t o b r e 1983 28959

t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 813 et 2077. 1984 —43 231

Convention douanière du 15 janvier 1958 relative aux pièces de rechange utilisées pour la réparation des wagons EUROP RS 0.631.145.272; RO 1960 1633 Champ d'application de la convention le ier février 1984, complément') Etats parties Ratification Signature sans réserve de ratification (Si) Entrée en vigueur Danemark 5 février 1958 Si 1erjanvier 1961 Pays-Bas2) 7 mai 1959 lerjanvier 1961 Déclaration Pays-Bas La signature a été apposée pour le Royaume en Europe. 28969) La présente publication rectifie (Danemark et Pays-Bas) celle qui figure au RO 1974 1636.

2) Déclaration, voir ci-après. 232 1984 —98

Convention douanière du 4 juin 1954 relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés RS 0.631.251.4; RO 1958 749 Champ d'application de la convention le 1 " février 1984, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Hongrie2) 4 mai 1983 A 2 août 1983 Turquie 26 avril 1983 A 25 juillet 1983 Réserve Hongrie La République populaire hongroise ne se considère pas liée par les disposi- tions contenues dans l'article 40, paragraphe 2, de la convention. 28970 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 938 et 1983 150.

2) Réserve, voir ci-après. 1984 —99 233

Convention du 15 décembre 1950 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers RS 0.632.10; RO 1960 311 Champ d'application de la convention le l e r février 1984, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Tchécoslovaquie 6 avril 1982 A 6juillet 1982 Zimbabwe 2 août 1983 A 2 novembre 1983 28971 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1513, 1981 1237 et 1982 1489. 234 1984— 100

Accord sous forme d'échange de lettres Texte original modifiant le tableau II annexé au Protocole n° 2 de l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne Conclu le 19 décembre 1983 Entré en vigueur avec effet le le, mai 1981 Bruxelles, le 19 décembre 1983 Au Président du Conseil des Communautés européennes Bruxelles Monsieur le Président, Les échanges de lettres des 4 et 5 février 19811) entre la Communauté éco- nomique européenne et la Confédération suisse concernant le commerce des produits agricoles transformés entraînent la nécessité d'apporter cer- taines modifications au tableau II annexé au protocole n° 2 de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne, signé le 22 juillet 19722). Ces modifications, qui figurent en annexe à la présente lettre, ont matériel- lement déjà été convenues par les échanges de lettres susmentionnés et, en conséquence, leur reprise dans le tableau II du protocole n° 2 ne revêt qu'un caractère formel. J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur ces modifications. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de la Communauté sur ce qui précède. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma plus haute consi- dération. Pour le gouvernement de la Confédération suisse: Carlo Jagmetti 28975 1 RO 1981 367 zl RO 1972 3169 1984 - 64 235

Accord CEE RO 1984 Annexe Modification de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne A partir du 1el. mai 1981, le tableau II du protocole n° 2 est modifié comme suit: Suisse 236 N . du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Droits de base°) Droit applicable au ler mai 1981"> 1510. ex 20 1704. 20 22 24 30 32

E. 32 40 42 50 52 1903.01 1907.10 12 20 22 30 1908.10 12 14 16 20 22 30 25.30 34.70 29.20 193.50 463.30 286.70 118.40 78.70 71.70 100.20 417.90 206.80 52.20 16.80 119.50 70.70 25.30 19.10 36.50 105.70 67.30 7 2 . - 95.90 63.70 93.90 75.30 82.80 82.80 165.70 97.10 98.90 1908.40 50 70 72 76 2107.10 11 12 20 26 27 28 40 42 44 46 47 48 50 54 58 60 62 64 66 70 80 82 84 2904.58 205

Energie atomique RO 1984 Annexe 2 Liste des taux de droits de douane (élément fixe +élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés 206 CE PED AELE d'ESP Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE 1704.20 22 24 30

E. 32.10 59.20 6 9 . - 45.60

E. 34 40 42 44 46 48 50 52 54 (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) Fr. S. par 100 kg brut (inchangé) 41.—+em 41.—+em 41.—+em 53.—+em 53.—+em 53.—+em 53.—+em 53.—+em 53.—+em 53.—+em 53.—+em 53.—+em 53.—+em 53.—+em Fr. S. par 100 kg brut (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) 1806. 10 30 32 40 42 44 (inchangé) —poudre de cacao, contenant du sucre, d'une teneur en poids de saccharose de: ——plus de 65% ——65% ou moins —chocolat au lait, massif, d'une teneur en poids de matière grasse butyrique de: ——plus de 6% ——plus de 3 jusqu'à 6% ——3% ou moins 2.50+em'> em0 10.—+em em 10.—+em em 10.—+em em 10.—+em em 10.—+em em ") Sur les produits contenant de l'alcool les impositions découlant de la législa- tion suisse en matière d'alcool sont perçues. ¤) Jusqu'à nouvel avis, la Suisse perçoit en lieu et place de l'élément mobile un droit forfaitaire de fr. 47.50.

Accord CEE RO 1984 237 Droits de base*) Désignation de la marchandise N" du tarif douanier suisse Droit applicable au ter mai 1981.) —chocolat noir, massif —autres (que les produits des n"5 1806.10, 20/28, 30/32 et 40/46): ——contenant des constituants prove- nant du lait: ———contenant des matières grasses autres que de la matière grasse butyrique (avec ou sans matière grasse butyrique): ————présentés en tablettes, barres, pralines ou formes similaires') . ————autres') ———autres ——ne contenant pas de constituants provenant du lait: ———contenant des matières grasses ———autres (inchangé) —préparations dans lesquelles prédo- mine la farine de pommes de terre, même sous forme de semoule, flo- cons, etc., et les préparations conte- nant du lait en poudre: ——contenant en poids plus de 12% de matière grasse butyrique: ———aliments pour enfants: en récipients de 2 kg ou moins .. ———autres ————contenant en poids plus de 25% de matière grasse butyri- que: en récipients de 2 kg ou moins ————autres: en récipients de 2 kg ou moins (inchangé) —autres préparations: ——contenant en poids plus de 12% de matière grasse butyrique: ———contenant en poids plus de 25% de matière grasse butyrique: en récipients de 2 kg ou moins .. Fr. S. par 100 kg brut 10.—+em 10.—+em 10.—+em 10.—+em 10.—+em 10.—+em (inchangé) I0.—+em 10.—+em 10.—+em (inchangé) 20.—+em Fr. S. par 100 kg brut em em em em em em (inchangé) em em em (inchangé) em 50 51 52 56 58 1902. 02/03 ex 04 ex 06 ex 08 10/18 ex 20 ') Sur les produits contenant de l'alcool les impositions découlant de la législa- tion suisse en matière d'alcool sont perçues.

1) Désignation de la marchandise valable à partir du ler septembre 1981. 1806. (suite) 46

Accord CEE RO 1984 238 N° du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Droits de base*) Droit applicable au l°tmai 1981') ex 22 30/70 1903.01 1904.10/ 1905.01 1907. 10 20 22 30 50 1908. 10 12 14 16 20 22 30 40 50 70 72 76 2102.20/ 2107.22 2107. 26 27 28 30 32 ———autres: en récipients de 2 kg ou moins .. (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) —aliments pour enfants: ——contenants de la matière grasse butyrique ou des constituants pro- venant du lait, d'une teneur en poids de matière grasse butyrique de: ———plus de 3% ———3% ou moins ——autres (inchangé) (inchangé) Fr. S. par 100 kg brut 20.—+em 20.—+em 3.—+em (inchangé) 1.—+em 15.—+em 15.—+em 15.—+em (inchangé) 27.—+em 27.—+em 27.—+em 27.—+em 60.—+em 60.—+em 60.—+em 60.—+em 60.—+em 60.—+em 60.—+em 60.—+em (inchangé) 10.—+em 10.—+em 10.—+em 10.—+emt) (inchangé) Fr. S. par 100 kg brut em (inchangé) (inchangé) (inchangé) em (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) em em em em') 20.— ') Sur les produits contenant de l'alcool les impositions découlant de la législa- tion suisse en matière d'alcool sont perçues. ') Jusqu'à nouvel avis, la Suisse perçoit en lieu et place de l'élément mobile un droit forfaitaire de fr. 100.—. Ce taux sera réduit à fr. 90.— lorsque la commercialisation des glaces comestibles incorporant de la matière grasse végétale sera autorisée sur l'ensemble du territoire de la Communauté.

Accord CEE RO 1984 28975 Droits de base*) Désignation de la marchandise No du tarif douanier suisse Droit applicable au 1°r mai 1981°) (inchangé) (inchangé) —mannite (inchangé) Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dé- nommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: —sorbite, à l'exclusion du sorbite du n° 2904 —produits de cracking du sorbitol; liants pour noyaux de fonderie, pré- parés à base de résines synthétiques Fr. S. par 100 kg brut (inchangé) 2.20+em 1.50+em (inchangé) I0.—+em 1.50+em 1.50 Fr. S. par 100 kg brut (inchangé) em em (inchangé) em em 0 ex 201 ex 50 J ex 50 2107.34/ 2209.40 2904.50 58 2910.01/ 3812.01 3819. 3902.20/ 3906.42 (inchangé) (inchangé) (inchangé) '1 Sur les produits contenant de l'alcool les impositions découlant de la législa- tion suisse en matière d'alcool sont perçues. 239

Accord CEE RO 1984 Bruxelles, le 19 décembre 1983 Monsieur Carlo Jagmetti Ambassadeur de Suisse auprès des Communautés européennes Bruxelles Monsieur l'Ambassadeur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour relative à l'adaptation formelle du tableau II annexé au protocole n° 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé le 22 juillet 1972. J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté sur le contenu de votre lettre. Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma plus haute considération. Au nom du Conseil des Communautés européennes: Pierre Duchâteau 28975 240

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-07 vom 21.02.1984 (S. 201-240) RO-1984-07 du 21.02.1984 (p. 201-240) RU-1984-07 del 21.02.1984 (p. 201-240) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 07 Cahier Numero Datum 21.02.1984 Date Data Seite 201-240 Page Pagina Ref. No 30 004 715 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

E. 34.20 22.80 TN TN TN TN TN TN 41.40 33.10 121.20 94.40 67.10 30.40 7 9 . - 112.10 46.60 102.30 25.30 TN TN I) TN =taux normal

Importation de produits agricoles transformés RO 1984 207 CE PED d'ESP AELE Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE 1902.04 06 08 10 14 16 18 20 22 30 32 40 42 50 52 1903.01 1907.10 12 20 22 30 1908.10 12 14 16 Fr. par 100 kg brut 203.50 473.30 296.70 128.40 88.70 81.70 110.20 437.90 226.80 72.20 36.80 139.50 90.70 45.30 39.10 39.50 106.70 68.30 8 7 . - 110.90 78.70 120.90 102.30 109.80 109.80 Fr. par 100 kg brut)) 1) I) 118.40 78.70 71.70 100.20 3) 3) 52.20 16.80 119.50 70.70 25.30 19.10 36.50 105.70 67.30 7 2 . - 95.90 63.70 93.90 75.30 82.80 82.80 Fr. par 100 kg brut 193.50 463.30 286.70 118.40 78.70 71.70 100.20 417.90 206.80 52.20 16.80 119.50 70.70 25.30 19.10 36.50 105.70 67.30 7 2 . - 95.90 63.70 93.90 75.30 82.80 82.80 Fr. par 100 kg brut 2) 2) 2) 122.40 82.70 75.70 104.20 4) 4) 60.20 24.80 127.50 78.70 33.30

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales N° 7 21 février 1984 203 Technicum d'arboriculture, de viticulture et d'horticulture de Wädenswil. Concordat 204 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'impor- tation de produits agricoles transformés 209 Définitions et autorisations dans le domaine de l'énergie atomique 218 Reconnaissance des divorces et des séparations de corps. Convention 219 Institution de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Convention 220 Répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits. Acte additionnel de Stockholm à l'Arrangement de Madrid 221 Reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets. Traité de Budapest 222 Suppression de la traite des femmes et des enfants. Convention inter- nationale 223 Convention relative à l'esclavage 224 Abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage. Convention supplémentaire 225 Répression de la circulation des publications obscènes. Arrangement 226 Etablissement d'une Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Convention 227 Programme coopératif pour le développement, l'acquisition et l'utili- sation d'un laboratoire spatial en liaison avec le système de navette spatiale. Accord entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et certains Gouvernements membres de l'Organisation Européenne de Recherches Spatiales 228 Information sur le droit étranger. Convention européenne 229 Convention culturelle européenne 230 Protection du patrimoine mondial culturel et naturel. Convention 201 È

231 Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. Convention 232 Pièces de rechange utilisées pour la réparation des wagons EUROP. Convention douanière 233 Importation temporaire des véhicules routiers privés. Convention douanière 234 Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers. Convention 235 Modification du tableau II annexé au Protocole n° 2 de l'Accord avec la Communauté économique européenne. Accord sous forme d'échange de lettres 202

Concordat concernant le Technicum d'arboriculture, de viticulture et d'horticulture de Wädenswil (Centre de formation aux degrés Technicum, école spéciale et cours professionnels) RS 412.191.04 Le canton suivant vient d'adhérer au concordat du 14 mars 1974 concer- nant le Technicum d'arboriculture, de viticulture et d'horticulture de Wädenswil Canton Adhésion Entrée en vigueur Fribourg 24 février 1983 1er avril 1983 février 1984 Chancellerie fédérale Les cantons suivants ont adhéré au concordat (état le 1e1 février 1984): Zurich RO 1976 2790 Bâle-Campagne RO 1976 2790 Berne RO 1976 2790 Schaffhouse RO 1976 2790 Lucerne RO 1976 2790 Appenzell Rh.-Ex ... RO 1976 2790 Uri RO 1976 2790 Saint-Gall RO 1976 2790 Schwyz RO 1976 2790 Grisons RO 1976 2790 Glaris RO 1976 2790 Argovie RO 1976 2790 Zoug RO 1976 2790 Thurgovie RO 1976 2790 Fribourg RO 1984 203 28952 203

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 30 janvier 1984 Le Département fédéral des finances arrête: 1 Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1984. 30 janvier 1984 Département fédéral des finances: Stich URS 632.111.722.1; RO 1983 1519 204 1984-119

Importation de produits agricoles transformés RO 1984 Annexe 1 Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. 41.40 39.60 34.20 94.70 31.40 23.70 4 6 . - 41.30 32.10 59.20 6 9 . - 45.60 34.20 22.80 833.30 633.90 365.10 312.10 176.80 152.10 41.40 33.10 121.20 94.40 67.10 30.40 7 9 . - 112.10 46.60 102.30 77.30 81.30 106.30 82.10 55.10 42.80 31.40 25.70 18.40 171.20 27.50 18.30 833.30 633.90 365.10 312.10 152.10 62.60 41.80 137.80 20.10 547.70 243.40 60.90 45.70 85.30 31.30 27.40 14.90 104.40 1704.20 22 24 30 32 34 40 42 44 46 48 50 52 54 1806.20 22 24 26 27 28 30 32 40 42 44 46 50 51 52 56 1806.58 1902.02 03 04 06 08 10 14 16 18 20 22 30 32 40 42 50 52 1903.01 1907.10 12 20 22 30 1908.10 12 14 16 20 22 30 25.30 34.70 29.20 193.50 463.30 286.70 118.40 78.70 71.70 100.20 417.90 206.80 52.20 16.80 119.50 70.70 25.30 19.10 36.50 105.70 67.30 7 2 . - 95.90 63.70 93.90 75.30 82.80 82.80 165.70 97.10 98.90 1908.40 50 70 72 76 2107.10 11 12 20 26 27 28 40 42 44 46 47 48 50 54 58 60 62 64 66 70 80 82 84 2904.58 205

Energie atomique RO 1984 Annexe 2 Liste des taux de droits de douane (élément fixe +élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés 206 CE PED AELE d'ESP Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE 1704.20 22 24 30 32 34 40 42 44 46 48 50 52 54 1806.20 22 24 26 27 28 30 32 40 42 44 46 50 51 52 56 58 1902.02 03 Fr. par 100 kg brut 82.40 80.60 75.20 147.70 84.40 76.70 9 9 . - 94.30 85.10 112.20 122.- 98.60 87.20 75.80 834.30 634.90 366.10 313.10 177.80 153.10 51.40 43.10 131.20 104.40 77.10 40.40 8 9 . - 122.10 56.60 112.30 35.30 54.70 49.20 Fr. par 100 kg brut 41.40 39.60 34.20 94.70 31.40 23.70 4 6 . - 41.30 32.10 59.20 6 9 . - 45.60 34.20 22.80 TN11 TN TN TN TN TN 41.40 33.10 121.20 94.40 67.10 30.40 7 9 . - 112.10 46.60 102.30 25.30 34.70 29.20 Fr. par 100 kg brut 41.40 39.60 34.20 94.70 31.40 23.70 4 6 . - 41.30 32.10 59.20 6 9 . - 45.60 34.20 22.80 833.30 633.90 365.10 312.10 176.80 152.10 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 34.70 29.20 Fr. par 100 kg brut 57.80 5 6 . - 50.60 115.90 52.60 44.90 67.20 62.50 53.30 80.40 90.20 66.80 55.40 4 4 . - TN TN TN TN TN TN 45.40 37.10 125.10 98.40 71.10 34.40 8 3 . - 116.10 50.60 106.30 29.30 TN TN Fr. par 100 kg brut 41.40 39.60 34.20 94.70 31.40 23.70 4 6 . - 41.30 32.10 59.20 6 9 . - 45.60 34.20 22.80 TN TN TN TN TN TN 41.40 33.10 121.20 94.40 67.10 30.40 7 9 . - 112.10 46.60 102.30 25.30 TN TN I) TN =taux normal

Importation de produits agricoles transformés RO 1984 207 CE PED d'ESP AELE Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE 1902.04 06 08 10 14 16 18 20 22 30 32 40 42 50 52 1903.01 1907.10 12 20 22 30 1908.10 12 14 16 Fr. par 100 kg brut 203.50 473.30 296.70 128.40 88.70 81.70 110.20 437.90 226.80 72.20 36.80 139.50 90.70 45.30 39.10 39.50 106.70 68.30 8 7 . - 110.90 78.70 120.90 102.30 109.80 109.80 Fr. par 100 kg brut)) 1) I) 118.40 78.70 71.70 100.20 3) 3) 52.20 16.80 119.50 70.70 25.30 19.10 36.50 105.70 67.30 7 2 . - 95.90 63.70 93.90 75.30 82.80 82.80 Fr. par 100 kg brut 193.50 463.30 286.70 118.40 78.70 71.70 100.20 417.90 206.80 52.20 16.80 119.50 70.70 25.30 19.10 36.50 105.70 67.30 7 2 . - 95.90 63.70 93.90 75.30 82.80 82.80 Fr. par 100 kg brut 2) 2) 2) 122.40 82.70 75.70 104.20 4) 4) 60.20 24.80 127.50 78.70 33.30 27.10 TN 106.10 67.70 7 8 . - 101.90 69.70 104.70 86.10 93.60 93.60 Fr. par 100 kg brut TN TN TN TN TN TN TN 417.90 206.80 52.20 16.80 119.50 70.70 25.30 19.10 TN 105.70 67.30 TN TN 5) TN TN TN TN 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.04 = Fr. 193.50 1902.06 = Fr. 463.30 1902.08 = Fr. 286.70

- en récipients de plus de 2 kg TN

2) 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.04 =Fr. 197.50 1902.06 = Fr. 467.30 1902.08 = Fr. 290.70

- en récipients de plus de 2 kg TN

3) 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.20= Fr. 417.90 1902.22 = Fr. 206.80

- en récipients de plus de 2 kg TN

4) 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.20 =Fr. 425.90 1902.22 = Fr. 214.80

- en récipients de plus de 2 kg TN

5) 1907.30: biscuits de mer et autres biscottes, chapelure Fr. 63.70 autres TN I)

Importation de produits agricoles transformés RO 1984 28984 208 CE PED d'ESP AELE Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE 1908.20 22 30 40 50 70 72 76 2107.10 11 12 20 26 27 28 40 42 44 46 47 48 50 54 58 60 62 64 66 70 80 82 84 2904.58 Fr. par 100 kg brut 225.70 157.10 158.90 137.30 141.30 166.30 142.10 115.10 162.80 151.40 145.70 2 5 . - 181.20 37.50 28.30 834.30 634.90 366.10 313.10 153.10 63.60 85.80 181.80 64.10 591.70 287.40 104.90 89.70 129.30 75.30 71.40 58.90 105.90 Fr. par 100 kg brut 165.70 97.10 98.90 77.30 81.30 106.30 82.10 55.10 42.80 31.40 25.70 18.40 171.20 27.50 18.30 TN TN TN TN TN TN 41.80 137.80 20.10 547.70 243.40 60.90 45.70 85.30 31.30 27.40 14.90 104.40 Fr. par 100 kg brut 165.70 97.10 98.90 77.30 81.30 106.30 82.10 55.10 42.80 31.40 25.70 18.40 171.20 27.50 18.30 833.30 633.90 365.10 312.10 152.10 62.60 41.80 137.80 20.10 547.70 243.40 60.90 45.70 85.30 31.30 27.40 14.90 104.40 Fr. par 100 kg brut 189.70 121.10 122.90 101.30 105.30 130.30 106.10 79.10 90.80 79.40 73.70 22.80 175.20 31.50 22.30 TN TN TN TN TN TN 59.40 155.40 37.70 565.30 261.- 78.50 63.30 102.90 48.90 4 5 . - 32.50 105.- Fr. par 100 kg brut 165.70 97.10 98.90 77.30 81.30 106.30 82.10 55.10 TN TN TN 18.40 171.20 27.50 18.30 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN 0 TN 104.40

1) 2107.82

- Angostura Aromatic Bitter Fr. 27.40

- autres TN

Ordonnance sur les définitions et les autorisations dans le domaine de l'énergie atomique du 18 janvier 1984 Le Conseilfédéral suisse, conformément à l'article III, chiffre 2, du traité du ler juillet 19681) sur la non-prolifération des armes nucléaires; vu les articles ler, 4, 6 et 37 de la loi du 23 décembre 19592) sur l'utilisa- tion pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radiations (ci-après: la loi); vu l'article 3, 2C alinéa, de la loi sur les douanes3), arrête: Section 1: Définitions Article premier Combustibles nucléaires 1 Par combustibles nucléaires au sens de la loi, on entend: Les matières brutes suivantes: 1 .L'uranium naturel, à savoir l'uranium présentant le mélange iso- topique constaté dans la nature; 2 .L'uranium appauvri, à savoir l'uranium présentant une tion plus faible d'uranium 235 que l'uranium naturel; 3 .Le thorium; 4 .Les substances contenant les matières susmentionnées sous une forme quelconque. Les matières fissiles spéciales suivantes: 1 .Le plutonium 239; 2 .Le plutonium 241; 3 .L'uranium 233; 4 .L'uranium enrichi, à savoir l'uranium dans lequel la proportion d'uranium 233, d'uranium 235 ou de ces deux isotopes réunis est plus élevée que celle d'uranium 235 dans l'uranium naturel; 5 .Les substances contenant les matières susmentionnées sous une forme quelconque. 2Les minerais d'uranium et le thorium ne sont pas considérés comme des combustibles nucléaires. RS 732.11 RS 0.515.03 2)RS 732.0 3)RS 631.0 1984 —69 209 propor-

Energie atomique RO 1984 Art. 2 Résidus ' Sont réputées résidus au sens de la loi, les matières radioactives (y compris les produits d'activation) dont l'activité est supérieure à 1curie et qui ont leur origine dans les processus de transmutation nucléaire sur- venant dans les combustibles nucléaires. 'Les substances activées à dessein, de même que les nucléides isolés à par- tir de résidus, ne sont pas réputés résidus. Art. 3 Déchets radioactifs Les déchets radioactifs sont des matières radioactives ou des objets conta- minés par elles qu'il n'est pas prévu de réutiliser. Art. 4 Installations atomiques: exceptions Ne sont pas considérées comme des installations atomiques au sens de la loi, les installations contenant: a .Des substances dont la teneur en uranium naturel, en uranium ap- pauvri ou en thorium ne dépasse pas 1t; b .Des matières brutes en quantités illimitées, s'il est prouvé qu'étant donné leur état physico-chimique et les conditions d'exploitation aux- quelles elles sont soumises, l'établissement d'une réaction en chaîne auto-entretenue est impossible; l'Office fédéral de l'énergie rend un constat à ce sujet; c .Des matières fissiles spéciales dont la teneur globale en plutonium 239, en plutonium 241, en uranium 233 ou en uranium 235 ne dé- passe pas 150 g. Art. 5 Protection contre les radiations La législation sur la protection contre les radiations est réservée. Section 2: Autorisations délivrées pour la Suisse, surveillance Art. 6 Construction, exploitation et modification d'installations atomiques Le Conseil fédéral délivre l'autorisation de construire et l'autorisation d'ex- ploiter les installations atomiques ainsi que l'autorisation d'en modifier le but, la nature et l'ampleur. Art. 7 Autorisations partielles L'autorisation de construire une installation atomique peut se décomposer en trois autorisations partielles au maximum. L'autorisation d'exploiter une installation atomique peut se décomposer en deux autorisations partielles 210

Energie atomique RO 1984 au maximum, à savoir une autorisation de mise en service et une autorisa- tion d'exploiter proprement dite. Art. 8 Obligation d'annoncer les modifications d'installations atomiques ' Le détenteur d'une autorisation doit, en application de l'article 8, 3e alinéa, de la loi, annoncer: a .Toute modification de l'installation ou de son exploitation pouvant in- fluer sur la sécurité de l'installation elle-même ou sur la protection des personnes, des biens d'autrui et des droits importants; b .Toute modification notable apportée au bâtiment de l'installation ou sur le terrain attenant; c .Toute modification nécessitant une adaptation des documents de la re- quête. 2 Les modifications selon le 1er alinéa, lettres a et b, doivent être annoncées avant exécution, celles qui relèvent de la lettre c au plus tard immédia- tement après. Les projets de modification seront annoncés à l'Office fédéral de l'énergie. En cas de doute, l'Office fédéral de l'énergie soumet l'annonce à l'autorité délivrant les autorisations. Si celle-ci juge que la loi exige une autorisation en l'espèce, elle rend un premier avis à ce sujet et traite ensuite l'annonce comme une demande d'autorisation. Art. 9 Transport, remise et réception de combustibles nucléaires et de résidus L'Office fédéral de l'énergie délivre les autorisations pour le transport, la remise, la réception et toute autre forme de détention de combustibles nucléaires ou de résidus. Art. 10 Surveillance Les autorités de surveillance peuvent ordonner des mesures au sens de l'ar- ticle 8, 2e alinéa, de la loi, pour autant qu'elles n'entraînent pas de modifi- cations au sens de l'article 4, 1er alinéa, lettre a, de la loi. Section 3: Importation, exportation, transit Art. 11 Autorisation 'Une autorisation est requise pour:

a. L'importation, l'exportation et le transit de combustibles nucléaires (la désignation de la marchandise sera conforme à l'annexe 1) et de résidus; le placement dans un dépôt douanier ainsi que le retrait de la marchandise sont assimilés à des opérations de transit; 211

Energie atomique RO 1984 b .L'exportation de réacteurs nucléaires et d'équipements conçus ou pré- parés spécialement pour les réacteurs, conformément à l'annexe 2, chiffre I; c .L'exportation d'installations ou d'équipements conçus ou préparés spé- cialement pour: l'enrichissement ou le retraitement de combustible nu- cléaire, la production d'eau lourde, de deutérium ou de composés de deutérium, la fabrication d'éléments combustibles; ce sont notamment les équipements mentionnés à l'annexe 2, chiffre II; d .L'exportation d'eau lourde, de deutérium et de graphite selon l'an- nexe 2, chiffre II. 2 Le champ d'application de l'autorisation est fondé sur les critères de l'an- nexe 3. L'exportation des envois d'au plus 20 kg brut d'équipements nucléaires désignés par un signe typographique spécial à l'annexe 2 de la présente ordonnance n'est pas soumise à autorisation. aLors de l'exportation de marchandises classées sous les numéros de tarifs douaniers des annexes 1 et 2, sans toutefois être mentionnées dans ces an- nexes, la déclaration d'exportation précisera que lesdites marchandises ne requièrent pas d'autorisation. Art. 12 Critères d'autorisation ' L'appréciation des requêtes se fondera sur a .Les prescriptions sur la protection contre les radiations; b .Les conventions internationales sur le transport des marchandises dan- gereuses, pour autant que la Suisse les ait ratifiées; c .Les normes de sûreté; d .Les directives de l'annexe 3 à la présente ordonnance, émanant du «Groupe des pays fournisseurs nucléaires», à l'exception des disposi- tions relatives au transfert de technologies, sous chiffre 6. 2 En outre, l'article 5 de la loi est applicable. 3 Le 1er alinéa, lettre d, ne s'applique pas à l'octroi d'une autorisation pour l'importation, l'exportation et le transit de résidus ou pour le transit de combustibles nucléaires. Art. 13 Office délivrant les autorisations ' L'Office fédéral de l'énergie délivre les autorisations. 2 Sur les demandes d'exportation ayant une importance politique ou éco- nomique particulière, il statue de concert avec la Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères et l'Office fédéral des affaires économiques extérieures. Au cas où l'accord ne peut être trouvé, le Conseil fédéral décide. 212

Energie atomique RO 1984 Art. 14 Requête ' Les requêtes contiendront les données permettant de les apprécier, notam- ment les indications nécessaires sur: a .La composition et les propriétés des matières; b .Les détails techniques des équipements; c .Le lieu de fabrication; d .Le lieu de destination et le destinataire; e .L'usage prévu; f .Les conditions d'achat ou de vente; g .Le transport. 2 L'Office fédéral de l'énergie peut exiger du requérant qu'il fournisse une documentation pertinente supplémentaire et demander les attestations né- cessaires aux services de l'Etat de destination. Pour obtenir les attestations à l'étranger, il fait appel au Département fédéral des affaires étrangères. Art. 15 Autorisation ' L'autorisation est incessible et sa validité est limitée à un an. Sur de- mande motivée, ce délai peut être prolongé. 2 L'importation, l'exportation et le transit de marchandises soumises à auto- risation ne peuvent s'opérer que par les bureaux de douane principaux. 3 A la demande du requérant, l'Office fédéral de l'énergie étudie préalable- ment si et à quelles conditions une autorisation pourrait être octroyée. Un tel examen préalable ne donne aucun droit à l'autorisation. En revanche, la décision ne peut s'en écarter, dans l'appréciation des conditions à remplir, que si la situation réelle ou juridique s'est modifiée dans l'intervalle ou si l'autorité a eu connaissance de faits nouveaux. L'Office fédéral de l'énergie perçoit les émoluments pour les autorisations et les examens anticipés selon le tarif du 11 mai 19831) pour la délivrance de permis, attestations et visas dans le trafic des marchandises avec l'étranger. Art. 16 Obligation d'annoncer les exportations ' L'exportation de marchandises des catégories décrites ci-après, destinées à des installations pour l'enrichissement ou le retraitement de combustible nucléaire ou pour la production d'eau lourde, de deutérium ou de com- posés de deutérium, doit être annoncée à l'Office fédéral de l'énergie au plus tard 20 jours avant leur expédition: a .Les composants que leur utilisation prévisible amènera au contact direct de combustible nucléaire; b .Les composants indispensables, pour des raisons de radioprotection, au déroulement du processus; ') RO 1983 1031 213

Energie atomique RO 1984

c. Les composants nécessaires à la saisie et au contrôle des débits de ma- tières, pour autant qu'ils soient spécialement conçus ou préparés pour le processus. 2Au cas où l'annonce est faite moins de 20 jours avant l'expédition, l'ex- portation ne peut avoir lieu qu'avec l'accord de l'Office fédéral de l'énergie. Si l'exportation des marchandises entrant dans les catégories définies au ler alinéa est soumise au régime du permis en vertu de l'ordonnance du 7 mars 19831) sur l'exportation de marchandises, la présentation d'une re- quête dans ce sens à la Division des importations et des exportations a va- leur d'annonce, à condition que l'exportateur précise dans la requête que la marchandise est soumise à l'obligation d'annoncer. L'administration fédérale des douanes est tenue d'informer sur demande l'Office fédéral de l'énergie au sujet des exportations de marchandises soumises à l'obligation d'annoncer. Art. 17 Traitement des annonces ' L'Office fédéral de l'énergie examine les annonces reçues dans le délai de 14 jours. 2 L'Office fédéral de l'énergie peut exiger que la personne soumise à l'obli- gation d'annoncer lui remette les documents pertinents. 3 L'Office fédéral de l'énergie peut ordonner une interdiction provisoire d'exporter ou une autre mesure provisionnelle, en particulier la prolon- gation du délai d'examen dans le but de permettre l'application de l'ar- ticle 18. Ces mesures sont levées, sous réserve du 4e alinéa, dès qu'il appert qu'aucune intervention au sens de l'article 18 ne s'impose. ' Si, après examen du cas, l'Office fédéral de l'énergie constate que l'expor- tation annoncée est soumise au régime du permis, il le fait savoir à l'expor- tateur. Avec l'accord de ce dernier, l'annonce est alors traitée comme une demande d'autorisation. Art. 18 Mesures ' Le Conseil fédéral peut interdire l'exportation de marchandises soumises à l'obligation d'annoncer ou lui imposer des conditions spéciales si le souci de non-prolifération le commande. 2 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie propose de telles mesures après consultation du Département fédéral des af- faires étrangères et du Département fédéral de l'économie publique. ') RS 946.221 214

Energie atomique RO 1984 Art. 19 Information En cas d'indices pouvant entraîner l'application de l'article 18, l'Office fé- déral de l'énergie en informe les milieux intéressés. Art. 20 Réserve quant à l'ordonnance sur les exportations de marchan- dises L'octroi du permis de la division des importations et des exportations de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, que prévoit l'ordon- nance du 7 mars 19839 sur les exportations de marchandises, est réservé. Section 4: Dispositions finales Art. 21 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 17 mai 19782) concernant les définitions et les autori- sations dans le domaine de l'énergie atomique, à l'exception des annexes 2 et 3, est abrogée. Art. 22 Disposition transitoire Les demandes d'autorisation d'exploiter ou de modifier une installation atomique qui sont en suspens à l'entrée en vigueur de la présente ordon- nance relèvent du droit applicable antérieurement. Art. 23 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1984. 18 janvier 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 28978 0 RS 946.221

2) RO 1978 767 215

Energie atomique RO 1984 Annexe 1 (art. 11) Numéro du Désignation de la marchandise tarif douanier ex 2850.01 ex 2852.01 ex 7302.30 ex 8104.12/22 ex 8459.60/84 Combustible nucléaire —éléments chimiques fissiles —uranium naturel —plutonium —isotopes fissiles —uranium 235 —uranium 233 —uranium enrichi en U 235 et U 233 —plutonium 239, 241 —composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non, des éléments chimiques et isotopes fissiles; alliages, dispersions et cermets renfer- mant ces éléments ou leurs composés; —éléments de combustibles usés (irradiés) —composés inorganiques ou organiques du thorium et de l'uranium appauvri en U 235 Ferro-uranium Uranium appauvri en U 235 et thorium: bruts ou en barres, fils, filaments, feuilles, tôles, tubes Eléments combustibles non irradiés 28978 .gtg►lK 216

Energie atomique RO 1984 Annexe 2 (art. 11) Teneur inchangée, sauf Le renvoi en bas de page est supprimé pour le numéro 8418.30/84 du tarif douanier, ch. H. A l'intérieur du renvoi, la donnée figurant entre paren- thèses «(à l'exclusion des appareils dits «par tuyère» ex 8418.60/84)» tombe. Annexe 3 (art. 11 et 12) Teneur inchangée 217

Convention du ier juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps RS 0.211.212.3; RO 1976 1546 Champ d'application de la convention le 1er février 1984, complément') Etats parties Adhésion (A) Chypre 13 janvier 1983 A2) Grande-Bretagne Guernesey, Jersey, Ile de Man 21 mai 1974 A4) Gibraltar, Hong-Kong 28 janvier 1977 A4) Bermudes 20 août 1982 A41 Entrée en vigueur 3) 28974

i) La présente publication rectifie (territoires britanniques) et complète celles qui figu- rent au RO 1977 1296, 1979 507 et 1983 230. 2)En vertu de l'article 28, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. 3)A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour Chypre que dans les rapports avec le Danemark dès le 21 mai 1983, la Finlande le 30 janv. 1984, les Pays-Bas le 3 mai 1983, la Suède le 23 sept. 1983, la Suisse le 14 nov. 1983, la Tchécoslo- vaquie le 6 août 1983. 4)En vertu de l'article 29, l'extension n'a d'effet que dans les rapports avec les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette extension. 5)A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour ces territoires que dans les rapports avec le Danemark dès le 19 sept. 1981, la Finlande le 7 mai 1983, les Pays-Bas le 28 août 1982, la Suède le 2 nov. 1975, la Suisse le 2 mai 1978. 6)A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour ces territoires que dans les rapports avec le Danemark dès le 19 sept. 1981, la Finlande le 7 mai 1983, les Pays-Bas le 28 août 1982, la Suède le 11 juillet 1977, la Suisse le 4juin 1977. 7)A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour ce territoire que dans les rapports avec le Danemark dès le 19 avril 1983, la Finlande le 7 mai 1983, les Pays-Bas le 17 déc. 1982, la Suède le 23 sept. 1983, la Suisse le 11 févr. 1983. 218 1984 —105

Convention du 14 juillet 1967 instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle RS 0.230; RO 1970 603 Champ d'application de la convention le 15 février 1984, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Guatemala 31 janvier 1983 A 30 avril 1983 Haïti 2 août 1983 A 2 novembre 1983 Honduras 15 août 1983 A 15 novembre 1983 Panama 17 juin 1983 A 17 septembre 1983 Rwanda 3 novembre 1983 A 3 février 1984 Tanzanie 30 septembre 1983 A 30 décembre 1983 28945

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1847, 1978 454, 1979 291, 1980 884, 1981 551 et 1983 24. 1983 —62 219

Acte additionnel de Stockholm du 14 juillet 1967 à l'Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits RS 0.232.111.131; RO 1970 679 Champ d'application de l'acte additionnel le 1 " février 1984, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Cuba 4juillet 1980 7 octobre 1980 France 2 mai 1975 12 août 1975 28946 11 La présente publication rectifie (France) et complète celle qui figure au RO 1977 224. 220 1984-77

Traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro- organismes aux fins de la procédure en matière de brevets RS 0.232.145.1; RO 1981 1262 Champ d'application du traité le ler février 1984, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Belgique 15 septembre 1983 A 15 décembre 1983 Philippines 21 juillet 1981 A 21 octobre 1981 Suède 23 juin 1983 1er octobre 1983 28947 I) La présente publication complète celle qui figure au RO 1981 1292. 1984 —78 221

Convention internationale du 30 septembre 1921 pour la suppression de la traite des femmes et des enfants RS 0.311.33; RS 12 36 Champ d'application de la convention le ter février 1984, complément') Etats parties Succession (S) Entrée en vigueur Bahamas 10 juin 1976 S 10 juillet 1973 Fidji 12 juin 1972 S 10 octobre 1970 28948 ') La présente publication complète celle qui figure au RO 1972 1663. 222 1984-79

Convention du 25 septembre 1926 relative à l'esclavage RS 0.311.37; RS 12 50 Champ d'application de la convention le ter février 1984, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Bolivie 6 octobre 1983 A 6 octobre 1983 Guatemala 11 novembre 1983 A 11 novembre 1983 28949 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 726, 1980 220 et 1982 1306. 1984 —80 223

Convention supplémentaire du 7 septembre 1956 relative àl'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage RS 0.311.371; RO 1965 138 Champ d'application de la convention supplémentaire le P r février 1984, compléments) Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Bolivie 6 octobre 1983 A 6 octobre 1983 Guatemala 11 novembre 1983 11 novembre 1983 28950

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 730, 1980 221 et 1982 1307. 224 1984 —81

Arrangement du 4 mai 1910 relatif à la répression de la circulation des publications obscènes RS 0.311.41; RS 12 3 Champ d'application de l'arrangement le ler février 1984, complément') Etats parties Succession (S) Entrée en vigueur Iles Salomon 3 septembre 1981 S 7juillet 1978 Zambie ler novembre 1974 S 24 octobre 1964 28964

t) La présente publication complète celle qui figure au RO 1972 717. 1984 —93 225

Convention du 1er juillet 1953 pour l'établissement d'une Organisation européenne pour la recherche nucléaire RS 0.424.091; RO 1971 758 Champ d'application de la convention et du protocole financier le 1er février 1984, complément') Etat partie A b 1 Adhésion (A) Entrée en vigueur Espagne 15 novembre 1983 A 15 novembre 1983 28965

1) La présente publication complète celle qui figure au RO 1971 775. 226 1984 —94

Accord du 14 août 1973 entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et certains Gouvernements membres de l'Organisation Européenne de Recherches Spatiales concernant un programme coopératifpour le développement, l'acquisition et l'utilisation d'un laboratoire spatial en liaison avec le système de navette spatiale RS 0.425.82; RO 1975 2113 Champ d'application de l'accord le 1er février 1984, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Italie 27 octobre 1975 27 octobre 1975 28966 I) La présente publication complète celle qui figure au RO 1975 2124. 1984 - 95 227

Convention européenne du 7 juin 1968 dans le domaine de l'information sur le droit étranger RS 0.434.2; RO 1970 1229 Champ d'application de la convention le Pr février 1984, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Portugal 7 août 1978 8 novembre 1978 28967 t1 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1946 et 1978 72. 228 1984 —96

Convention culturelle européenne du 19 décembre 1954 RS 0.440.1; RO 1962 972 Champ d'application de la convention le 1er février 1984, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Liechtenstein 13 juin 1979 13 juin 1979 28968

t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1968 1771, 1972 1910 et 1978 304. 1984-97 229

Convention du 23 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel RS 0.451.41; RO 1975 2223 Champ d'application de la convention le 1er février 1984, compléments) Etats parties Ratification Entrée en vigueur ou acceptation Antigua-et-Barbuda 1er novembre 1983 1er février 1984 Bangladesh 3 août 1983 3 novembre 1983 Cameroun 7 décembre 1982 7 mars 1983 Colombie 24 mai 1983 24 août 1983 Jamaïque 14 juin 1983 14 septembre 1983 Liban 3 février 1983 3 mai 1983 Luxembourg 28 septembre 1983 28 décembre 1983 Madagascar 19 juillet 1983 19 octobre 1983 Mozambique 27 novembre 1982 27 février 1983 Turquie 16 mars 1983 16 juin 1983 28958 1 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 2237, 1978 305, 1980 672, 1981 552, 1982 252 1312 et 1983 141. 230 1984 —42

Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RS 0.455; RO 1982 802 Champ d'application de la convention le l e ' février 1984, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Autriche 2 mai 1983 ter septembre 1983 Grèce 13 juin 1983 l e r o c t o b r e 1983 Suède 14 juin 1983 l e r o c t o b r e 1983 28959

t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 813 et 2077. 1984 —43 231

Convention douanière du 15 janvier 1958 relative aux pièces de rechange utilisées pour la réparation des wagons EUROP RS 0.631.145.272; RO 1960 1633 Champ d'application de la convention le ier février 1984, complément') Etats parties Ratification Signature sans réserve de ratification (Si) Entrée en vigueur Danemark 5 février 1958 Si 1erjanvier 1961 Pays-Bas2) 7 mai 1959 lerjanvier 1961 Déclaration Pays-Bas La signature a été apposée pour le Royaume en Europe. 28969) La présente publication rectifie (Danemark et Pays-Bas) celle qui figure au RO 1974 1636.

2) Déclaration, voir ci-après. 232 1984 —98

Convention douanière du 4 juin 1954 relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés RS 0.631.251.4; RO 1958 749 Champ d'application de la convention le 1 " février 1984, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Hongrie2) 4 mai 1983 A 2 août 1983 Turquie 26 avril 1983 A 25 juillet 1983 Réserve Hongrie La République populaire hongroise ne se considère pas liée par les disposi- tions contenues dans l'article 40, paragraphe 2, de la convention. 28970 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 938 et 1983 150.

2) Réserve, voir ci-après. 1984 —99 233

Convention du 15 décembre 1950 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers RS 0.632.10; RO 1960 311 Champ d'application de la convention le l e r février 1984, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Tchécoslovaquie 6 avril 1982 A 6juillet 1982 Zimbabwe 2 août 1983 A 2 novembre 1983 28971 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1513, 1981 1237 et 1982 1489. 234 1984— 100

Accord sous forme d'échange de lettres Texte original modifiant le tableau II annexé au Protocole n° 2 de l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne Conclu le 19 décembre 1983 Entré en vigueur avec effet le le, mai 1981 Bruxelles, le 19 décembre 1983 Au Président du Conseil des Communautés européennes Bruxelles Monsieur le Président, Les échanges de lettres des 4 et 5 février 19811) entre la Communauté éco- nomique européenne et la Confédération suisse concernant le commerce des produits agricoles transformés entraînent la nécessité d'apporter cer- taines modifications au tableau II annexé au protocole n° 2 de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne, signé le 22 juillet 19722). Ces modifications, qui figurent en annexe à la présente lettre, ont matériel- lement déjà été convenues par les échanges de lettres susmentionnés et, en conséquence, leur reprise dans le tableau II du protocole n° 2 ne revêt qu'un caractère formel. J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur ces modifications. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de la Communauté sur ce qui précède. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma plus haute consi- dération. Pour le gouvernement de la Confédération suisse: Carlo Jagmetti 28975 1 RO 1981 367 zl RO 1972 3169 1984 - 64 235

Accord CEE RO 1984 Annexe Modification de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne A partir du 1el. mai 1981, le tableau II du protocole n° 2 est modifié comme suit: Suisse 236 N . du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Droits de base°) Droit applicable au ler mai 1981"> 1510. ex 20 1704. 20 22 24 30 32 34 40 42 44 46 48 50 52 54 (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) Fr. S. par 100 kg brut (inchangé) 41.—+em 41.—+em 41.—+em 53.—+em 53.—+em 53.—+em 53.—+em 53.—+em 53.—+em 53.—+em 53.—+em 53.—+em 53.—+em 53.—+em Fr. S. par 100 kg brut (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) 1806. 10 30 32 40 42 44 (inchangé) —poudre de cacao, contenant du sucre, d'une teneur en poids de saccharose de: ——plus de 65% ——65% ou moins —chocolat au lait, massif, d'une teneur en poids de matière grasse butyrique de: ——plus de 6% ——plus de 3 jusqu'à 6% ——3% ou moins 2.50+em'> em0 10.—+em em 10.—+em em 10.—+em em 10.—+em em 10.—+em em ") Sur les produits contenant de l'alcool les impositions découlant de la législa- tion suisse en matière d'alcool sont perçues. ¤) Jusqu'à nouvel avis, la Suisse perçoit en lieu et place de l'élément mobile un droit forfaitaire de fr. 47.50.

Accord CEE RO 1984 237 Droits de base*) Désignation de la marchandise N" du tarif douanier suisse Droit applicable au ter mai 1981.) —chocolat noir, massif —autres (que les produits des n"5 1806.10, 20/28, 30/32 et 40/46): ——contenant des constituants prove- nant du lait: ———contenant des matières grasses autres que de la matière grasse butyrique (avec ou sans matière grasse butyrique): ————présentés en tablettes, barres, pralines ou formes similaires') . ————autres') ———autres ——ne contenant pas de constituants provenant du lait: ———contenant des matières grasses ———autres (inchangé) —préparations dans lesquelles prédo- mine la farine de pommes de terre, même sous forme de semoule, flo- cons, etc., et les préparations conte- nant du lait en poudre: ——contenant en poids plus de 12% de matière grasse butyrique: ———aliments pour enfants: en récipients de 2 kg ou moins .. ———autres ————contenant en poids plus de 25% de matière grasse butyri- que: en récipients de 2 kg ou moins ————autres: en récipients de 2 kg ou moins (inchangé) —autres préparations: ——contenant en poids plus de 12% de matière grasse butyrique: ———contenant en poids plus de 25% de matière grasse butyrique: en récipients de 2 kg ou moins .. Fr. S. par 100 kg brut 10.—+em 10.—+em 10.—+em 10.—+em 10.—+em 10.—+em (inchangé) I0.—+em 10.—+em 10.—+em (inchangé) 20.—+em Fr. S. par 100 kg brut em em em em em em (inchangé) em em em (inchangé) em 50 51 52 56 58 1902. 02/03 ex 04 ex 06 ex 08 10/18 ex 20 ') Sur les produits contenant de l'alcool les impositions découlant de la législa- tion suisse en matière d'alcool sont perçues.

1) Désignation de la marchandise valable à partir du ler septembre 1981. 1806. (suite) 46

Accord CEE RO 1984 238 N° du tarif douanier suisse Désignation de la marchandise Droits de base*) Droit applicable au l°tmai 1981') ex 22 30/70 1903.01 1904.10/ 1905.01 1907. 10 20 22 30 50 1908. 10 12 14 16 20 22 30 40 50 70 72 76 2102.20/ 2107.22 2107. 26 27 28 30 32 ———autres: en récipients de 2 kg ou moins .. (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) —aliments pour enfants: ——contenants de la matière grasse butyrique ou des constituants pro- venant du lait, d'une teneur en poids de matière grasse butyrique de: ———plus de 3% ———3% ou moins ——autres (inchangé) (inchangé) Fr. S. par 100 kg brut 20.—+em 20.—+em 3.—+em (inchangé) 1.—+em 15.—+em 15.—+em 15.—+em (inchangé) 27.—+em 27.—+em 27.—+em 27.—+em 60.—+em 60.—+em 60.—+em 60.—+em 60.—+em 60.—+em 60.—+em 60.—+em (inchangé) 10.—+em 10.—+em 10.—+em 10.—+emt) (inchangé) Fr. S. par 100 kg brut em (inchangé) (inchangé) (inchangé) em (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) em em em em') 20.— ') Sur les produits contenant de l'alcool les impositions découlant de la législa- tion suisse en matière d'alcool sont perçues. ') Jusqu'à nouvel avis, la Suisse perçoit en lieu et place de l'élément mobile un droit forfaitaire de fr. 100.—. Ce taux sera réduit à fr. 90.— lorsque la commercialisation des glaces comestibles incorporant de la matière grasse végétale sera autorisée sur l'ensemble du territoire de la Communauté.

Accord CEE RO 1984 28975 Droits de base*) Désignation de la marchandise No du tarif douanier suisse Droit applicable au 1°r mai 1981°) (inchangé) (inchangé) —mannite (inchangé) Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dé- nommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: —sorbite, à l'exclusion du sorbite du n° 2904 —produits de cracking du sorbitol; liants pour noyaux de fonderie, pré- parés à base de résines synthétiques Fr. S. par 100 kg brut (inchangé) 2.20+em 1.50+em (inchangé) I0.—+em 1.50+em 1.50 Fr. S. par 100 kg brut (inchangé) em em (inchangé) em em 0 ex 201 ex 50 J ex 50 2107.34/ 2209.40 2904.50 58 2910.01/ 3812.01 3819. 3902.20/ 3906.42 (inchangé) (inchangé) (inchangé) '1 Sur les produits contenant de l'alcool les impositions découlant de la législa- tion suisse en matière d'alcool sont perçues. 239

Accord CEE RO 1984 Bruxelles, le 19 décembre 1983 Monsieur Carlo Jagmetti Ambassadeur de Suisse auprès des Communautés européennes Bruxelles Monsieur l'Ambassadeur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour relative à l'adaptation formelle du tableau II annexé au protocole n° 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé le 22 juillet 1972. J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté sur le contenu de votre lettre. Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma plus haute considération. Au nom du Conseil des Communautés européennes: Pierre Duchâteau 28975 240

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-07 vom 21.02.1984 (S. 201-240) RO-1984-07 du 21.02.1984 (p. 201-240) RU-1984-07 del 21.02.1984 (p. 201-240) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 07 Cahier Numero Datum 21.02.1984 Date Data Seite 201-240 Page Pagina Ref. No 30 004 715 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.