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Recueil des lois fédérales N° 4 31 janvier 1984 150 Loi sur les douanes (OLD) 152 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 153 Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio- télévision. AF 159 Loi fédérale sur les stupéfiants. R d'ex. 162 Action concertée dans le domaine de l'analyse des micropolluants organiques dans l'eau. Accord de concertation Communauté-COST (Action COST 64bb15) 166 Transports aériens réguliers. Accord avec la République de Singapour 167 Suspension de l'émolument pour la délivrance des certificats d'ori- gine. Echange de lettres avec l'Italie 169 Indemnisation d'intérêts suisses. Accord avec la République du Zaïre. AF 170 Indemnisation des ressortissants suisses au Zaïre à la suite des mesures de zaïrianisation ou de radicalisation. Accord avec la Répu- blique du Zaïre 149
Ordonnance relative à la loi sur les douanes (OLD) Modification du 19 décembre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 10 juillet 19261) relative à la loi sur les douanes est modi- fiée comme il suit: Art. 11, 3e al. 'Les denrées alimentaires, boissons et tabacs sont admis en franchise dans les limites de la consommation journalière d'une personne. En ce qui concerne les boissons alcooliques et les tabacs, cet allègement n'est accordé qu'aux personnes âgées de 17 ans au moins et que dans les limites des quantités maximales suivantes: Voyageurs domiciliés en Europe hors de l'Europe (y compris la Suisse)
a. Boissons alcooliques: —titrant jusqu'à 15° 2 litres 2 litres —titrant plus de 15° 1 litre 1 litre N'ont pas droit à la franchise douanière pour boissons alcooliques de plus de 15° les personnes entrant en Suisse en qualité de conducteurs ou d'accompagna- teurs de véhicules effectuant des transports professionnels. ö. Tabacs manufacturés: —cigarettes 200 pièces 400 pièces —ou cigares 50 pièces 100 pièces —ou tabac à pipe 250 g 500 g Pour les frontaliers, la franchise douanière prévue à cet alinéa est limitée, dans le trafic entre zones limitrophes contiguës, à 1litre de boissons alcoo- liques ne titrant pas plus de 15°, à 40 cigarettes ou 10 cigares ou 50 g de tabac à pipe. n RS 631.01 150 1984 —13
Loi sur les douanes (OLD) RO 1984 II La présente modification entre en vigueur le 1e` juin 1984. 19 décembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28920 151
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 18 janvier 1984 Le Départementfédéral des finances arrête: I A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de février 1984: Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 0401.20 ex 0402.10 ex 0402.10 ex 0402.20 ex 0402.30 ex 0403.10 ex 0403.10 ex 0403.12 0405.20 0405.22 1101.10 40.10 1102.12 357.10 ex 1102.14 367.30 1701.20 216.90 1701.30 931.20 1701.40/50 136.- 1702.10 1086.30 1702.16 746.30 1702.18 510.90 1702.20 215.20 1702.30 70.30 ex 1703.10 ex 1703.10 7 8 . - 7 8 . - 22.20 25.20 27.30 6 3 . - 17.20 17.60 22.20 13.20 6 3 . - 12.60 II La présente modification entre en vigueur le 1er février 1984. 18 janvier 1984 Département fédéral des finances: Stich 11 RS 632.111.723.1; RO 1983 1959 28915 152 1984 - 55
Arrêté fédéral sur l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision du 7 octobre 1983 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu l'article 36 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 8 juillet 19811), arrête: Section 1: Compétence Article premier Tâches de l'autorité chargée de l'examen des plaintes L'autorité chargée de l'examen des plaintes (ci-après l'«autorité de plainte») statue sur les réclamations relatives à des émissions de radio et de télé- vision qui ont été transmises par des diffuseurs suisses. Art. 2 Tâches de l'autorité de surveillance Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (département) examine d'office si les émissions compromettent la sécurité intérieure et extérieure de la Confédération ou des cantons, leur ordre con- stitutionnel ou les relations internationales de la Suisse. Il prend les mesures qui s'imposent. 2 En outre, il peut contester des émissions devant l'autorité de plainte. Section 2: Organisation Art. 3 Membres, autorité de nomination, période administrative L'autorité de plainte se compose d'un président, d'un vice-président et de sept autres membres, qui exercent tous leur activité à titre accessoire. 2 Le Conseil fédéral est l'autorité de nomination. La durée du mandat est de quatre ans. Art. 4 Eligibilité Tout citoyen suisse jouissant des droits civiques peut être nommé membre de l'autorité de plainte. RS 784.45 FF 1981 III 101 1984 - 34 153
Radio et télévision. Autorité de plainte RO 1984 2 Lors de chaque nomination, on veillera à ce que toutes les langues natio- nales soient représentées. 3 Ne peuvent appartenir à cette autorité les membres de l'Assemblée fédé- rale, les conseillers fédéraux, les fonctionnaires nommés par le Conseil fédéral, les membres des organes des diffuseurs et les personnes liées à ceux-ci par un rapport de travail. Art. S Présidence Le président dirige les délibérations de l'autorité de plainte. Art. 6 Secrétariat 1 L'autorité de plainte dispose d'un secrétariat. Elle en fixe les tâches dans un règlement. 2 Le président engage le personnel du secrétariat. Avant de désigner le se- crétaire, il consulte les autres membres. 3 Le statut, les droits et devoirs du personnel du secrétariat sont régis par la législation sur le personnel de la Confédération. Art. 7 Indépendance Dans l'exercice de leur activité, l'autorité de plainte, de même que son se- crétariat, ne sont aucunement liés par des instructions émanant de l'Assem- blée fédérale, du Conseil fédéral, de l'administration ou des diffuseurs. Art. 8 Subordination administrative 1 L'autorité de plainte est rattachée administrativement au département. 2 Sa gestion est soumise à la surveillance du Conseil fédéral, auquel elle fait rapport chaque année sur son activité. Art. 9 Indemnités Les membres de l'autorité de plainte sont indemnisés pour leur activité comme les membres des commissions (ordonnance du ler octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat). Art. 10 Frais La Confédération prend à sa charge les frais administratifs et de personnel de l'autorité de plainte.
1) RS 172.32 154
Radio et télévision. Autorité de plainte RO 1984 Art. 11 Siège Le Conseil fédéral fixe le siège de l'autorité de plainte!) Art. 12 Votes L'autorité de plainte délibère valablement lorsque six membres au moins sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix. 2 Le président participe au vote et, en cas d'égalité des voix, il les dépar- tage. Art. 13 Secret de fonction Les membres de l'autorité de plainte et le personnel du secrétariat sont tenus d'observer le secret de fonction. Section 3: Procédure Art. 14 Qualité pour agir Sont habilités à présenter une réclamation: a .Tout citoyen suisse ou tout ressortissant étranger titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour, qui a au moins 18 ans, à condition que la réclamation soit appuyée par vingt autres de ces personnes âgées d'au moins 18 ans; b .Tout citoyen suisse ou ressortissant étranger titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour, qui a au moins 18 ans, quand il peut prouver qu'il est particulièrement concerné par l'objet de l'émission ou des émissions incriminées; c .Toute autorité et association pouvant prouver qu'elle est particulière- ment concernée par l'objet de l'émission ou des émissions incriminées. Art. 15 Délai et contenu de la réclamation Toute réclamation doit être présentée par écrit à l'autorité de plainte dans les trente jours qui suivent la diffusion. Si la réclamation se rapporte à plu- sieurs émissions, ce délai court à compter de la diffusion de la dernière. Ce- pendant, la première de ces émissions ne doit pas remonter à plus de trois mois avant la dernière. 2 La réclamation doit désigner précisément l'émission et indiquer briève- ment en quoi les dispositions de la concession relatives aux programmes auraient été violées. Art. 16 Diffuseurs locaux L'autorité de plainte traite les réclamations visant les émissions d'un diffu- seur local, si l'organe compétent de ce dernier s'est déjà prononcé à ce sujet.
1) Berne est le siège de l'autorité de plainte (ACF du 18 janvier 1984). 155
Radio et télévision. Autorité de plainte RO 1984 Art. 17 Etendue de l'examen L'autorité de plainte examine si une ou plusieurs émissions ont violé les dispositions de la concession relatives aux programmes. Art. 18 Conciliation Le président peut tenter de régler le différend à l'amiable. Art. 19 Avis du diffuseur Si la réclamation n'est manifestement pas dénuée de tout fondement et si le différend ne peut être réglé à l'amiable, le président invite le diffuseur à se prononcer. Il lui impartit un délai équitable à cet effet. Art. 20 Obligation d'enregistrer et de conserver les émissions ainsi que de donner des renseignements Les diffuseurs sont tenus d'enregistrer toutes les émissions et d'en conser- ver pendant au moins quatre mois les enregistrements ainsi que les pièces et les documents en rapport avec les émissions. Si une réclamation visant une ou plusieurs émissions est pendante, l'obligation de conserver les enre- gistrements, pièces et documents dure jusqu'à la clôture de la procédure. zLes diffuseurs doivent fournir à l'autorité de plainte tous les renseigne- ments nécessaires à l'exercice de son activité; ils l'autoriseront également à consulter les enregistrements, pièces et documents. L'autorité de plainte peut exiger qu'un copie dactylographiée du texte de l'émission ou des émis- sions incriminées soit mise à sa disposition. 3 L'article 16 de la loi sur la procédure administrative' est applicable. Art. 21 Décision L'autorité de plainte établit, dans sa décision, si l'émission ou les émis- sions incriminées ont violé les dispositions de la concession relatives aux programmes. 2 Elle n'est pas tenue de se limiter aux allégations des parties. Art. 22 Mesures Si l'autorité de plainte constate une violation du droit, elle en fait part au diffuseur. Celui-ci prend dans un délai raisonnable les dispositions propres à réparer l'infraction et à éviter qu'un telle infraction ou une infraction semblable ne se répète. Il informera cette autorité des dispositions qu'il a prises.
1) RS 172.021 156
Radio et télévision. Autorité de plainte RO 1984 2 Si, dans un délai raisonnable, le diffuseur ne prend pas de dispositions ou si celles-ci sont insuffisantes, l'autorité de plainte peut proposer au départe- ment d'ordonner les mesures qui s'imposent. Art. 23 Publicité Les délibérations de l'autorité de plainte ne sont pas publiques. 2 Ses décisions sont publiées dans la «Jurisprudence des autorités adminis- tratives de la Confédération». Art. 24 Frais de procédure Lorsqu'une réclamation est présentée dans un esprit procédurier, porte sur de très nombreux points ou est particulièrement délicate, l'autorité peut mettre les frais de procédure à la charge de l'auteur débouté. Ces frais se déterminent conformément aux dispositions applicables en procédure admi- nistrative. Art. 25 Recours Les décisions de l'autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours de droit administratif. Section 4: Dispositions finales Art. 26 Modification du droit en vigueur La loi sur la procédure administrative' est modifiée comme il suit: Art. 3, let eb`s Ne sont pas régies par la présente loi: eb15. La procédure relative aux réclamations contre les émis- sions de radio et de télévision présentées devant l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio- télévision; Art. 27 Référendum Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facul- tatif. Art. 28 Entrée en vigueur et durée de validité ILe Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 2 Le présent arrêté a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi sur la radio et la télévision, mais pendant six ans au plus. RS 172.021 157
Radio et télévision. Autorité de plainte RO 1984 Conseil des Etats, le 7 octobre 1983 Conseil national, le 7 octobre 1983 Le président: Weber Le président: Eng La secrétaire: Huber Le secrétaire: Zwicker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur ' Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 16 janvier 1984 sans avoir été utilisé.') 2 Le présent arrêté entre en vigueur le ter février 1984. 18 janvier 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser
1) FF 1983 III 1102 158 26936
Règlement d'exécution de la loi fédérale sur les stupéfiants Modification du 18 janvier 1984 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement d'exécution du 4 mars 19529 de la loi fédérale sur les stupé- fiants est modifié comme il suit: Titre Ordonnance sur les stupéfiants (O Stup.) Préambule vu l'article 30 de la loi fédérale du 3 octobre 19512) sur les stupéfiants (loi), Systématique L'acte est divisé en chapitres (jusqu'ici chiffres romains), sections (jusqu'ici chiffres arabes) et articles (comme jusqu'ici). Art. 24 ' L'Office délivre au requérant l'original du permis d'importation et deux copies. 2 Le requérant envoie l'original et une copie au fournisseur étranger. Ce dernier demande l'autorisation d'exportation en présentant l'original; la copie accompagne la marchandise jusqu'au destinataire. Le requérant doit veiller à ce que la seconde copie soit remise au bureau de douane lors de l'importation. Art. 25 ' Lors de l'importation, le bureau de douane donne décharge de la copie qui lui est remise et l'envoie à l'Office qui communique l'importation de la marchandise à l'autorité cantonale compétente. RS 812.121.1
2) RS 812.121 1984 - 1 5 159
Stupéfiants —R d'ex. RO 1984 2 Le bureau de douane confirme l'importation sur la copie qui accompagne la marchandise et transmet ce document au destinataire avec l'envoi. Le destinataire accuse réception de la marchandise en visant la copie qui accompagne l'envoi et adresse cette dernière à l'Office. Art. 27, I " al. ' Le permis d'exportation n'est délivré que si le requérant présente l'autori- sation d'importation du pays de destination. Si l'Office a des doutes quant à l'authenticité de l'autorisation d'importation, il fait les vérifications nécessaires. Art. 28 ' L'Office délivre au requérant l'original et une copie du permis d'exporta- tion. Il envoie une autre copie à l'autorité compétente du pays de destina- tion. 2 L'original doit être joint à la marchandise; la copie est remise au bureau de douane lors de l'exportation. Art. 29, 2e al. 2 En outre il avise l'Office que la marchandise a été exportée, en lui trans- mettant la copie qu'il a reçue; l'Office en informe à son tour l'autorité can- tonale compétente. Art. 39, 1er et 4e al. ' Les stupéfiants ne peuvent être prescrits que sur les formules d'ordon- nances officielles. L'ordonnance prescrivant des stupéfiants doit indiquer: a .Le nom, l'adresse et la signature manuscrite du médecin; b .Le nom, le prénom, l'année de naissance et l'adresse du malade; c .La date à laquelle elle a été établie; d .Le mode d'emploi. La Confédération fournit aux cantons les formules d'ordonnances, au prix officiel. Art. 46, 1er al. ' Les stupéfiants doivent être entreposés à l'écart de toute autre marchan- dise, sous clé, dans des locaux admis par les autorités. Les cantons peuvent prescrire des mesures supplémentaires de sécurité. Art. 49, 5e al. Après avoir pris l'avis des cantons et des milieux intéressés, l'Office peut 160
Stupéfiants —R d'ex. RO 1984 admettre, à la place du bulletin de livraison officiel, d'autres pièces, bulle- tins de livraison non officiels ou bandes magnétiques par exemple, si elles contiennent les indications exigées plus haut et permettent un contrôle équivalent. Art. 56 ' L'Office perçoit une taxe de 20 francs pour la délivrance d'un permis d'importation ou d'exportation. 2 Il perçoit une taxe supplémentaire, calculée à raison de la valeur des stu- péfiants importés ou exportés, selon le barème suivant: Valeur Taxe Fr. Fr. jusqu'à 2 000 3 de 2001 à 3 000 5 de 3001 à 4 000 7 de 4001 à 5 000 9 de 5001 à 6 000 11 de 6001 à 7 000 14 de 7001 à 8 000 17 de 8001 à 9 000 20 de 9001 à 10 000 23 par 1000 en sus 3 à partir de 500 000 une taxe uniforme de 1500 3 L'Office perçoit une taxe de 10 francs pour la délivrance d'un permis d'importation ou d'exportation d'échantillons, par exemple de ceux qui sont destinés à des analyses. 4 Si l'autorisation n'est pas utilisée, la taxe prévue au 2e alinéa est rembour- sée dès que l'Office est en possession de l'original du permis. II La présente modification entre en vigueur le 15 février 1984. 18 janvier 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 28904 161
Accord Texte original modifiant l'Accord de concertation Communauté-COST relatif à une action concertée dans le domaine de l'analyse des micropolluants organiques dans l'eau (Action COST 64bb15) Conclu à Bruxelles le 3 février 1983 Entré en vigueur pour la Suisse avec effet le 3 novembre 1982 La Communauté économique européenne, ci-après dénommée «Com- munauté», L'Espagne, la Norvège, le Portugal, la Suède, la Suisse et la Yougoslavie, ci-après dénommés «Etats non membres participants», considérant que l'accord) de concertation Communauté-COST relatif à une action concertée dans le domaine de l'analyse des micropolluants orga- niques dans l'eau (Action-COST 64bb's), ci-après dénommé «accord de concertation Communauté-COST», conclu entre la Communauté et les Etats non membres participants, ci-après dénommés «parties contrac- tantes», expirera le 3 novembre 1982; considérant que, par sa décision du 3 mars 1981, le Conseil des Com- munautés européennes a arrêté un programme sectoriel de recherche et dé- veloppement dans le domaine de l'environnement (protection de l'environ- nement et climatologie) —actions indirectes et concertées (1981-1985); considérant que la décision précitée prévoit que l'action concertée com- munautaire en cours relative à l'analyse des micropolluants organiques dans l'eau est prorogée jusqu'au 31 décembre 1983; considérant que les parties contractantes ont un intérêt réciproque à con- tinuer les recherches couvertes par l'accord de concertation Communauté- COST; considérant que la prorogation de l'accord de concertation Communauté- COST nécessitera une contribution complémentaire de la part des parties contractantes, conviennent de ce qui suit: Article 1 L'accord de concertation Communauté-COST est prorogé du 3 novembre 1982 jusqu'au 31 décembre 1983. RS 0.420.518.141.1 11 RO 1980 1180 162 1984 - 22
Analyse des micropolluants organiques dans l'eau RO 1984 Article 2 Les dispositions de l'accord de concertation Communauté-COST sont mo- difiées comme suit: 1)le point III de l'annexe C est remplacé par le texte suivant: «III. Les fonds versés par les Etats non-membres participants sont portés au crédit de l'action concertée en tant que recettes du budget affectées à un chapitre de l'état des recettes du budget des Communautés euro- péennes (section Commission);» 2)l'annexe de l'annexe C est remplacée par l'annexe du présent accord. Article 3 La contribution financière complémentaire maximale des parties contrac- tantes aux frais de coordination pour la période de prorogation est fixée à: —167 000 Ecus pour la Communauté, — 8 000 Ecus pour chacun des Etats non-membres participants. L'Ecu est celui défini par le règlement financier en vigueur applicable au budget général des Communautés européennes et par les dispositions finan- cières prises en application de ce règlement. Article 4 1 .Chacune des parties contractantes, après avoir signé le présent accord, notifie au Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes, dans les meilleurs délais, l'accomplissement des procédures nécessaires en vertu de ses dispositions internes pour la mise en vigueur du présent ac- cord. 2 .Pour les parties contractantes qui ont procédé à la notification prévue au paragraphe 1, le présent accord entre en vigueur le 3 novembre 1982 à condition que la Communauté et au moins un Etat non-membre partici- pant aient procédé à cette notification. Pour les parties contractantes qui procèdent à la notification après l'entrée en vigueur du présent accord, ce dernier entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel la notification a été trans- mise. Les parties contractantes qui n'ont pas encore procédé à cette notification lors de l'entrée en vigueur du présent accord peuvent participer sans droit de vote aux travaux du Comité pendant une période de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord. 3 .Le Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifie à chacune des parties contractantes le dépôt des notifications prévues au paragraphe 1 et la date d'entrée en vigueur du présent accord. 163
Analyse des micropolluants organiques dans l'eau RO 1984 Article 5 Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Com- munauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et aux territoires des Etats non membres participants d'autre part. Article 6 Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne et néerlandaise, tous les textes faisant également foi, est déposé aux archives du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties contractantes. Fait à Bruxelles, le trois février mil neuf cent quatre-vingt-trois. (Suivent les signatures) 28911 164
ÉCHÉANCIER PLURIANNUEL RELATIF À L'ACTION CONCERTÉE «Analyse des micropolluants organiques dans l'eau» (action COST 64bbis) Poste budgétaire 7369: R&D dans le secteur de l'envirônnement Annexe (en Ecus) 1979 1980 CP CE CT' CE CP CE CP CE CP CE CP CE 1981 1982 1983 Total I. Estimation initiale des be- soins globaux (éléments chiffrés figurant à l'échéan- cier des engagements et paiements et au tableau de correspondance figurant à l'annexe 1 du budget de la Commission): —Personnel —Fonctionnement adminis- tratif —Contrats Total (à couvrir par des cré- dits inscrits au poste 7369) . II. Estimation révisée des dé- penses compte tenu des be- soins supplémentaires dé- coulant de l'adhésion d'Etats non membres participants: —Personnel —Fonctionnement adminis- tratif —Contrats Nouveau total 174 000 174 000 169 000 169 000 174 000 174 000 155 000 155 000 215 000 215 000 887 000 887 000 III. Différence entre I et II à couvrir par des contribu- tions des Etats non membres participants CE: crédit d'engagement CP: crédit de paiement 126 000 126 000 121 000 121 000 126 000 126 000 107 000 107 000 167 000 167 000 647 000 647 000 126 000 126 000 121 000 121 000 126 000 126 000 107 000 107 000 167 000 167 000 647 000 647 000 126 000 6 x 8 000 126 000 6 x 8 000 121 000 6 x 8 000 121 000 6 x 8 000 126 000 6 x 8 000 126 000 6 x 8 000 107 000 6 x 8 000 107 000 6 x 8 000 167 000 6 x 8 000 167 000 6 x 8 000 647 000 240 000 647 000 240 000 6 x 8 000 6 x 8 000 6 x 8 000 6 x 8 000 6 x 8 000 6 x 8 000 6 x 8 000 6 x 8 000 6 x 8 000 6 x 8 000 240 000 240 000
Accord du 28 février 1969 entre la Confédération suisse et la République de Singapour relatif aux transports aériens réguliers entre leurs territoires respectifs et au-delà RS 0.748.127.196.89; RO 1971 1633 1642 Complément de l'annexe Entré en vigueur par échange de notes le 9 décembre 1983 TraductionI) Annexe Notes: Nouveau chiffre 4 4 a .L'entreprise désignée par la République de Singapour peut exploiter ses services au-delà de Zurich à destination de Copenhague et vice- versa, à condition qu'il ne soit pas exercé de droits de trafic en 5e liberté entre Zurich et Copenhague et que les passagers utilisant ces services à destination/en provenance de Copenhague n'interrompent pas leur voyage à Zurich. 4 b .L'entreprise désignée par la Suisse peut exploiter ses services au-delà de Singapour à destination de Manille et vice-versa, à condition qu'il ne soit pas exercé de droits de trafic en 5e liberté entre Singapour et Manille et que les passagers utilisant ces services à destination/en pro- venance de Manille n'interrompent pas leur voyage à Singapour. 28912 I) Traduction du texte original anglais. 166 1984-24
Echange de lettres du 16 décembre 1983 entre la Suisse et l'Italie concernant la suspension de l'émolument pour la délivrance des certificats d'origine Entré en vigueur le 31 décembre 1983 Traduction1) L'Ambassadeur d'Italie Berne, le 16 décembre 1983 en Suisse Monsieur l'Ambassadeur Cornelio Sommaruga Délégué aux accords commerciaux Département fédéral de l'économie publique Berne Monsieur l'Ambassadeur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, qui a la teneur suivante: «Monsieur l'Ambassadeur, J'ai l'honneur de me référer au Traité de commerce entre la Suisse et l'Italie conclu le 27 janvier 19232), et je vous propose ce qui suit: Se référant à l'article 4, paragraphe 2, du traité susmentionné, la Suisse et l'Italie décident, d'un commun accord, d'en suspendre l'application jusqu'à ce que l'une ou l'autre des Parties contractantes demande que l'application soit réintroduite. Le contenu de cet échange de lettres entrera en vigueur 15 jours après la date de votre lettre de réponse et expirera 15 jours après la récep- tion de la demande visant la réapplication des dispositions en objet. Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération.» RS 0.946.294.541.2 Traduction du texte original italien (RU 1984167).
2) RS 14 513 1984 - 23 167
Délivrance des certificats d'origine RO 1984 J'ai l'honneur de vous communiquer que le Gouvernement italien est d'ac- cord sur ce qui précède. Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération. Rinieri Paulucci di Calboli Barone 28907 168
Arrêté fédéral relatif à l'accord avec la République du Zaïre concernant l'indemnisation d'intérêts suisses du 17 juin 1981 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 novembre 198011, arrête: Article premier ' L'accord entre la Confédération suisse et la République du Zaïre concer- nant l'indemnisation des ressortissants suisses au Zaïre à la suite des mesures de zaïrianisation ou de radicalisation, conclu le 8 octobre 1980 à Kinshasa, est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux. Conseil des Etats, le 2 mars 1981 Conseil national, le 17 juin 1981 Le président: Hefti Le président: Butty La secrétaire: Huber-Hotz Le secrétaire: Koehler 28934 FF 1981 I 213 1984 - 66 169
Accord Texte original entre la Confédération suisse et la République du Zaïre concernant l'indemnisation des ressortissants suisses au Zaïre à la suite des mesures de zairianisation ou de radicalisation Conclu le 8 octobre 1980 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 17 juin 19810 Instruments de ratification échangés le 18 janvier 1984 Entré en vigueur le 18 janvier 1984 Le Conseilfédéral suisse et le Conseil Exécutifde la République du Zaïre, désireux d'une part de renforcer leurs liens d'amitié, et conscients d'autre part qu'il convient à cet effet de régler dans son ensemble et à titre définitif l'indemnisation de certains ressortissants suisses, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier Le Conseil Exécutif de la République du Zaïre paiera au Conseil fédéral suisse une indemnité globale et forfaitaire pour les biens, droits et intérêts suisses au Zaïre, qui ont été touchés jusqu'au moment de la signature du présent Accord par les mesures de zaïrianisation ou de radicalisation décré- tées en République du Zaïre, et qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure de rétrocession. Article 2 Aux termes du présent Accord, feront l'objet d'une indemnisation les biens, droits et intérêts appartenant à des personnes physiques ou morales de nationalité suisse. Article 3 L'indemnité globale et forfaitaire mentionnée à l'article premier s'élève à 3 200 000 (trois millions deux cent mille) zaïres, équivalant à 1 824 000 (un million huit cent vingt-quatre mille) francs suisses au cours valable le jour de la signature, soit 0,57 franc suisse pour 1 zaïre, payable en zaïres. En cas de modification de ce cours, le montant en zaïres sera ajusté en proportion. RS 0.981.982.1 nR01984 169 170 1984 - 67
Indemnisation des ressortissants suisses au Zaïre RO 1984 Article 4 Le paiement de l'indemnité et ses modalités feront l'objet d'un arrangement ultérieur entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil Exécutif de la Répu- blique du Zaïre. Article 5 Le Conseil Exécutif de la République du Zaïre considérera comme définiti- vement réglées toutes les prétentions se rapportant aux biens, droits et inté- rêts suisses visés aux articles premier et deux du présent Accord. Les anciens propriétaires suisses d'entreprises ou de biens-fonds au Zaïre ayant été atteints dans ce pays par des mesures de zaïrianisation ou de radi- calisation seront, dès l'entrée en vigueur du présent Accord, libérés de toute obligation incombant à ces entreprises ou grevant ces biens-fonds, et figu- rant dans les livres de ces entreprises ou aux registres fonciers. Les droits de gage et hypothèques constitués sur ces entreprises ou grevant ces biens-fonds seront caducs. A partir du jour de l'entrée en vigueur de l'Accord, les créanciers zaïrois ne pourront donc plus, par quelque voie que ce soit, faire valoir, contre les anciens propriétaires suisses, leurs droits visés aux premier et deuxième ali- néas du présent article. Article 6 La répartition de l'indemnité globale et forfaitaire prévue à l'article trois relève exclusivement de la compétence du Conseil fédéral suisse. Cette indemnité sera distribuée selon le plan de répartition qu'établira le Conseil fédéral suisse, sans que les modalités de cette répartition engagent d'une manière quelconque la responsabilité de la République du Zaïre. Article 7 Après le paiement de l'indemnité globale et forfaitaire mentionnée à l'ar- ticle trois, le Conseil fédéral suisse considérera comme définitivement et intégralement réglées toutes les prétentions afférentes aux biens, droits et intérêts suisses visés aux articles premier et deux du présent Accord. Ce règlement aura effet libératoire pour l'Etat zaïrois envers la Confédération suisse ainsi qu'à l'égard des personnes physiques ou morales suisses intéres- sées qui ne pourront plus faire valoir, par quelque voie que ce soit, de pré- tentions relatives aux biens visés par le présent Accord. Article 8 En vue de faciliter au Conseil fédéral suisse la répartition de la somme globale fixée à l'article trois, le Conseil Exécutif de la République du Zaïre 171
Indemnisation des ressortissants suisses au Zaïre RO 1984 lui fournira, sur demande, tous renseignements et documents permettant aux autorités suisses compétentes d'examiner les requêtes présentées par les intéressés suisses qui prétendent à une indemnité. Article 9 Le présent Accord sera ratifié dès que possible. Il entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification, qui aura lieu à Kinshasa. Fait le 8 octobre 1980 à Kinshasa en deux exemplaires, en langue fran- çaise. Pour le Pour le Conseil Exécutif Conseil fédéral suisse: de la République du Zaïre: Jean Monnier Lengema Dulia Yubasa Makanga 28935 172
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-04 vom 31.01.1984 (S. 149-172) RO-1984-04 du 31.01.1984 (p. 149-172) RU-1984-04 del 31.01.1984 (p. 149-172) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 04 Cahier Numero Datum 31.01.1984 Date Data Seite 149-172 Page Pagina Ref. No 30 004 712 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.