Erwägungen (4 Absätze)
E. 24 janvier 1984 90 Contrat-type de travail pour le personnel des laiteries 95 Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures d'arts appliqués 100 Assurance-vieillesse et survivants (LAVS) 102 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortis- sants suisses résidant à l'étranger (OAF) 103 Adhésion tardive à l'assurance facultative AVS et AI des épouses de ressortissants suisses à l'étranger obligatoirement assurés 106 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité in- férieure de la récolte 1982 107 Accord international de 1983 sur le café 89
Ordonnance établissant un contrat-type de travail pour le personnel des laiteries du 11 janvier 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 359a du code des obligations'), arrête: Section 1: Champ d'application et effet Article premier Champ d'application ' Le présent contrat-type de travail s'applique à tout le territoire de la Suis- se, à l'exception du canton du Valais. 2 I l s'applique aux rapports de travail entre les offices locaux collecteurs de lait, les entreprises de traitement du lait qui y sont rattachées et les travail- leurs qu'ils occupent. Les offices locaux collecteurs de lait sont des entre- prises qui recueillent le lait directement auprès des producteurs d'un bassin de ravitaillement géographiquement limité et le traitent en tout ou en partie dans des locaux rattachés à elles, ou le remettent à d'autres entreprises pour le traiter ou le vendre. 3 Il ne s'applique pas: a .Aux fromageries d'alpage; b .Aux apprentis; c .Aux travailleurs à temps partiel dont la durée quotidienne du travail est inférieure à trois heures; d .Au conjoint et aux enfants du propriétaire de l'entreprise ou du chef d'exploitation; e .Aux travailleurs effectuant des remplacements; f .Aux chefs d'exploitation de laiteries dans la mesure où ils sont travail- leurs. Art. 2 Effet Les dispositions de ce contrat-type de travail sont applicables pour autant que rien d'autre n'ait été convenu par contrat individuel de travail ou convention collective de travail. RS 221.215.329.2 ') RS 220 90 1983 - 984
Contrat-type de travail pour le personnel des laiteries RO 1984 Section 2: Droits et obligations de portée générale Art. 3 Liberté d'association L'employeur s'abstiendra de désavantager le travailleur du fait qu'il appar- tient ou non à une association professionnelle. Art. 4 Perfectionnement du travailleur L'employeur accordera des congés payés au travailleur pour lui permettre de fréquenter les cours et les exposés concernant le perfectionnement pro- fessionnel, dans la mesure où ceux-ci sont compatibles avec les intérêts de l'entreprise; cette obligation de l'employeur ne s'étend pas aux cours an- nuels ou semestriels des écoles de laiterie. Art. 5 Devoir de diligence ILe travailleur est tenu de vouer le soin nécessaire aux animaux et aux biens qui lui sont confiés, tels le lait, les produits laitiers, les outils, les ma- chines et les véhicules. 2Le travailleur doit aviser sans retard l'employeur ou son remplaçant, lors- qu'il constate que des outils, des machines, des véhicules ou des marchan- dises, par exemple, sont endommagés ou défectueux. Art. 6 Remise du contrat-type de travail L'employeur doit remettre au travailleur un exemplaire du présent contrat- type de travail. Section 3: Durée du travail et du repos Art. 7 Durée du travail ' La durée hebdomadaire du travail est de cinquante heures. 2 En fixant la durée du travail, l'employeur doit tenir compte des intérêts du travailleur, dans la mesure compatible avec ceux de l'entreprise. Art. 8 Heures supplémentaires ' L'employeur peut ordonner des heures de travail supplémentaires pour des motifs d'urgence. 2 Les heures supplémentaires doivent être compensées par un congé de même durée ou, à titre exceptionnel, en versant un supplément de salaire de 25 pour cent. 91
Contrat-type de travail pour le personnel des laiteries RO 1984 Art. 9 Repos quotidien ' Le repos quotidien du travailleur doit durer dix heures consécutives au moins. 2 En cas de surcroît particulier de travail, la durée quotidienne du repos pourra être abaissée, à titre exceptionnel, à huit heures. Section 4: Congé, vacances Art. 10 Congé Le travailleur a droit à un jour et demi de congé par semaine. On lui accor- dera au moins un dimanche de congé par mois. Art. 11 Vacances ' Le travailleur âgé de plus de 20 ans a droit à quatre semaines de vacances par année de service et à cinq semaines jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. 2 Les jours de congé et les absences que l'employeur est tenu de payer en vertu des articles 4, 14, 15 et 16 ne doivent pas être mis sur le compte des vacances. Section 5: Salaire Art. 12 Salaire ' Le salaire doit correspondre aux tâches, au niveau de formation et aux ca- pacités du travailleur. Il est revu chaque année en tenant compte des pres- tations, des années de service ainsi que du renchérissement éventuel. 2 Le salaire sera versé au plus tard le dernier jour de travail du mois. Art. 13 Salaire en nature Lorsque le logement et l'entretien constituent une partie du salaire, le tra- vailleur qui ne peut bénéficier de ces prestations par suite de vacances ou d'empêchement de travailler selon les articles 4, 11, 14, 15 et 16 a droit en compensation à une indemnité conformément aux normes établies par l'as- surance-vieillesse et survivants. Art. 14 Salaire en cas d'absences de courte durée Le travailleur a droit à des jours de congé payés, pour les occasions suivan- tes et pour autant que celles-ci tombent sur des jours de travail: a .Pour son propre mariage ou l'accouchement de son épouse 2jours; b .En cas de baptême ou mariage d'un enfant légitime 1jour; 92
Contrat-type de travail pour le personnel des laiteries RO 1984 c .En cas de décès du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère d .En cas de décès d'un frère, d'une soeur, des beaux- parents, d'une belle-soeur, d'un beau-frère e .En cas de changement de son propre domicile 3jours; 1jour; 2jours. Art. 15 Salaire en cas d'empêchement de travailler ' Lorsque le travailleur est empêché, sans faute de sa part, de travailler pour des raisons personnelles telles que maladie, accident, accomplissement d'obligations légales, il a droit au salaire, sous réserve de l'article 16, pen- dant la durée mentionnée ci-après: a .Les trois premiers mois de service 7 jours de travail b .Du 4e au 12e mois de service 21 jours de travail c .Du 13e au 24e mois de service 6 semaines d .De la 3e à la Se année de service 2 mois e .De la 6e à la 9e année de service 3 mois f .Plus de 9 années de service 4 mois 2 L'employeur peut déduire les indemnités versées par l'assurance pour perte de gain du salaire à payer en vertu du le` alinéa. Art. 16 Salaire en cas de service militaire ou de service de protection civile ' En cas de service militaire ou de service de protection civile obligatoire, le travailleur dont le contrat a duré au moins trois mois, ou a été conclu pour plus de trois mois, a droit au plein salaire pendant les deux premiers mois de service, et ensuite à 80 pour cent de son salaire. 2 Les prestations concernant la perte de gain sont versées à l'employeur. Section 6: Examen médical, assurances Art. 17 Examen médical Lors de son entrée en service et tous les deux ans par la suite, le travailleur doit se soumettre à un examen médical. Les frais de cet examen sont à la charge de l'employeur, à condition que le travailleur ne désigne lui-même le médecin consultant. Art. 18 Assurance-maladie ' Le travailleur doit s'assurer contre la maladie. 2 L'assurance doit au moins garantir la couverture des soins médicaux et le versement des indemnités journalières au sens de la législation fédérale en matière d'assurance-maladie. 93
Contrat-type de travail pour le personnel des laiteries RO 1984 'L'employeur et le travailleur paieront chacun la moitié des primes de l'assurance-maladie. Art. 19 Prévoyance professionnelle ' L'employeur est tenu de contracter une assurance professionnelle vieil- lesse, survivants et invalidité en faveur du travailleur. 2 L'employeur paie la moitié des primes au moins. 'Les dispositions de la législation fédérale sur l'assurance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité demeurent réservées. Section 7: Différends Art. 20 L'employeur et le travailleur en conflit au sujet du contrat de travail peuvent demander la conciliation du Secrétariat du lait, à Berne, ou de l'organisation régionale du lait. Section 8: Dispositions finales Art. 21 Abrogation du droit en vigueur L'arrêté du Conseil fédéral du 22 août 19739 établissant un contrat-type de travail pour le personnel des fromageries est abrogé. Art. 22 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler février 1984. 11 janvier 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 28906 ') RO 1973 1207 94
Ordonnance concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures d'arts appliqués du 14 décembre 1983 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 61 de la loi fédérale du 19 avril 19780 sur la formation profes- sionnelle, arrête: Section 1: But et matière des études Article premier But Les écoles supérieures d'arts appliqués forment des créateurs capables d'ac- complir des tâches complexes et d'un niveau de difficultés élevé dans les divers domaines du visible, en particulier dans ceux de la communication visuelle, de l'aspect extérieur des produits et de l'architecture d'intérieur. Art. 2 Matière Le programme d'études d'une école supérieure d'arts appliqués comprend un enseignement des beaux-arts, de la théorie et de la culture générale. Cet enseignement est donné selon l'horaire et comprend des cours ordinaires, à moins qu'il ne soit dispensé sous d'autres formes encore. Section 2: Branches enseignées et durée totale de l'enseignement Art. 3 Enseignement des beaux-arts L'accent principal de l'enseignement porte sur la création. Cet enseigne- ment permet de développer les aptitudes créatrices et pratiques que requiert chacun des domaines de la formation. Art. 4 Enseignement théorique axé sur la profession L'enseignement théorique accompagne et complète les études dans tous les domaines de la formation. Il comprend en particulier l'histoire des civilisa- tions, l'histoire de l'art et du design, l'esthétique, la science de la communi- cation, la méthodologie. Les écoles ont toute liberté de coordonner l'en- seignement avec chacun des domaines de la formation. RS 412.109.0 RS 412.10 1984-6 2 95
Ecoles supérieures d'arts appliqués RO 1984 Art. 5 Culture générale ' L'enseignement des branches de culture générale vise à élever le niveau intellectuel de l'étudiant, contribuant ainsi à lui faire exercer efficacement sa profession dans un monde en constante évolution et à le rendre cons- cient de la responsabilité qu'il assume envers la société. 2 L'étude et le perfectionnement de la langue maternelle, littérature incluse, et l'étude d'une langue étrangère font partie de l'enseignement des branches de culture générale. L'étude de la langue étrangère vise à développer la faculté qu'a l'étudiant de s'exprimer dans cette langue, dans le domaine professionnel. Elle doit inclure non seulement la terminologie et les ou- vrages spécialisés, mais encore tenir compte des aspects culturels de la région linguistique concernée. 'L'enseignement des branches de culture générale familiarise en outre l'étu- diant avec le monde contemporain en lui permettant de traiter des pro- blèmes se rapportant aux domaines de l'instruction civique, des connais- sances économiques, du droit, de la sociologie, de la psychologie, de l'his- toire, etc. Art. 6 Durée de l'enseignement ' La formation dure en général trois ans. 2 Le nombre total de leçons s'élève à 4200 au moins; une leçon dure au minimum 45 minutes. 'L'enseignement des branches de culture générale comprend 500 leçons au moins, dont 300 environ sont réservées à l'étude de la langue maternelle et d'une langue étrangère. 4 Par langue maternelle, il faut entendre celle dans laquelle l'école dispense l'enseignement. Les écoles ont toute liberté pour répartir les leçons restantes entre les autres disciplines que comporte cet enseignement. Section 3: Matériel d'enseignement, moyens auxiliaires utilisés, locaux et installations Art. 7 Les écoles doivent avoir à leur disposition des moyens d'enseignement, parmi lesquels des collections, des bibliothèques et d'autres installations également, qui correspondent au niveau actuel de l'évolution dans les domaines de la création, de la technique et de la méthodologie. Elles doivent aussi posséder les locaux leur permettant de dispenser un enseigne- ment adéquat. 96
Ecoles supérieures d'arts appliqués RO 1984 Section 4: Corps enseignant et composition des classes Art. 8 Qualification du corps enseignant ' Les enseignants doivent avoir en principe une formation universitaire complète. L'enseignement dispensé dans des branches créatrices peut être donné également par des personnes titulaires d'un diplôme d'une école supérieure d'arts appliqués ou ayant une qualification équivalente et pou- vant justifier d'une pratique professionnelle de plusieurs années. 'Les écoles veillent à ce que leurs enseignants adaptent les programmes à l'évolution tant professionnelle que méthodologique et didactique. Elles facilitent et encouragent le perfectionnement desdits enseignants. Art. 9 Forme de l'enseignement et composition des classes En règle générale, l'enseignement est dispensé sous forme de dialogue entre professeur et étudiants. L'effectif des classes sera adapté à ce genre d'ensei- gnement. L'enseignement spécialisé est dispensé dans des classes relevant de la même discipline. Section 5: Conditions d'admission et de promotion Art. 10 Conditions d'admission ' L'école fixe les conditions d'admission. Elle organise des examens d'ad- mission, suivis d'une période d'essai, ou se borne à instituer cette période d'essai. Les candidats ne peuvent se présenter aux examens que s'ils ont effectué un apprentissage correspondant et possèdent le certificat fédéral de capacité. La direction de l'école décide si une exception peut être faite pour un candidat pouvant justifier d'une formation préalable équivalente. 2 L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) règle l'admission des élèves provenant des écoles professionnelles supé- rieures. Art. 11 Passage d'une école à une autre Les étudiants doivent en principe pouvoir passer d'une école à une autre au début d'une année scolaire. L'école concernée peut toutefois exiger de celui qui veut la fréquenter qu'il se présente à un examen d'entrée, afin qu'elle soit en mesure de déterminer s'il sera capable de suivre l'enseignement dis- pensé au cours de l'année. Sont réservées les dispositions contenues dans le règlement des examens, selon lesquelles l'école peut demander qu'un étu- diant ait fréquenté ledit établissement pendant un certain nombre de semestres pour qu'on puisse l'admettre aux examens de diplôme. 97
Ecoles supérieures d'arts appliqués RO 1984 Art. 12 Règlement des promotions Chaque école établit un règlement définissant les conditions de promotion. Section 6: Examens de diplôme Art. 13 Déroulement des examens de diplôme Les examens de diplôme comprennent un travail de diplôme et des épreuves orales et écrites dans quelques-unes des branches professionnelles et de culture générale. Le travail de diplôme doit se rapporter à un domaine essentiel de la formation choisie, Les examens et les travaux de diplôme sont organisés de telle façon qu'ils permettent de porter un juge- ment sur les connaissances et aptitudes de chaque candidat. Art. 14 Titre ' Celui qui a réussi l'examen final d'une école supérieure d'arts appliqués reconnue par la Confédération est autorisé à porter la dénomination profes- sionnelle indiquée sur le diplôme, avec la mention «ESAA», et à s'en pré- valoir publiquement. zLes dénominations professionnelles seront fixées après entente avec l'OFIAMT. Art. 15 Experts En général, les enseignants de l'école font passer les examens; ils sont assis- tés par d'autres personnes du métier qui fonctionnent en qualité d'experts. Art. 16 Règlement des examens Chaque école doit établir, après entente avec l'autorité cantonale, un règle- ment d'examen. Celui-ci fixe: —les branches d'examen et, pour chaque branche, la façon dont se dérou- lera l'examen, —les modalités permettant l'éventuelle prise en considération des presta- tions fournies pendant la durée des études, —en outre, il désigne l'autorité habilitée à nommer les experts, —il précise les attributions des experts pendant les épreuves et lors de la détermination des notes, —il désigne l'autorité chargée de traiter les recours contre les décisions de la commission des examens. 98
Ecoles supérieures d'arts appliqués RO 1984 Section 7: Commission fédérale Art. 17 Tâches Le Département fédéral de l'économie publique (département) institue une commission qui est chargée d'examiner les demandes des établissements désireux d'être reconnus comme écoles supérieures d'arts appliqués. Art. 18 Examen des demandes de reconnaissance L'autorité cantonale compétente adresse au département les demandes de reconnaissance en tant qu'école supérieure d'arts appliqués. Le département les transmet pour préavis à la commision fédérale, qui vérifie si les condi- tions minimales sont réunies. La commission inspecte l'école et se fait représenter aux examens. Elle présente son rapport au département et lui soumet ses propositions. Art. 19 Surveillance des écoles reconnues ' Lorsque la Commission fédérale des écoles supérieures d'arts appliqués constate qu'une école reconnue ne respecte pas les conditions minimales, elle en avise le département et lui fait rapport. 2 Le département impartit à l'école en question un délai pour qu'elle re- médie aux carences constatées. Passé ce délai, le département peut annuler la reconnaissance si l'école n'a pas pris les mesures nécessaires. Section 8 : Entrée en vigueur Art. 20 La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1984. 14 décembre 1983 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 28908 99
Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Modification du 7 octobre 1983 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 14 mars 19831, arrête: I La loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)2) est complé- tée comme il suit: Disposition transitoire selon modification du 7 octobre 1983 Adhésion tardive à l'assurance facultative des épouses de ressortis- sants suisses à l'étranger obligatoirement assurés 1 Peuvent adhérer rétroactivement à l'assurance facultative, dans un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente disposition, quel que soit leur âge: a .Les femmes domiciliées à l'étranger qui sont mariées à un ressortissant suisse obligatoirement assuré, ou b .Les femmes qui, antérieurement, ont rempli cette condition. 2 Si elle adhère, la femme est réputée assurée pour le temps durant lequel elle était mariée à l'étranger à un ressortissant suisse obligatoirement assu- ré. L'obligation de payer des cotisations commence au plus tôt le 1°rjanvier de l'année au cours de laquelle la demande d'adhésion a été déposée. 'Le rapport d'assurance rétroactivement créé couvre également les événe- ments assurés survenus avant l'entrée en vigueur de la présente disposition. Toutefois, les prestations et augmentations de prestations ne sont accordées que dès la date de cette entrée en vigueur. 4 Le Conseil fédéral règle les détails, notamment les effets du changement d'état civil des intéressées, ainsi que la procédure des intéressées. Il peut étendre cette possibilité d'adhésion aux Suissesses qui sont ou étaient mariées avec un étranger ou apatride obligatoirement assuré. 0 FF 1983 II 177
2) RS 831.10 100 1983 - 808
Assurance-vieillesse et survivants RO 1984 II ' La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur. Conseil des Etats, le 7 octobre 1983 Conseil national, le 7 octobre 1983 Le président: Weber Le président: Eng La secrétaire: Huber Le secrétaire: Zwicker Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1984, sous réserve que le dé- lai référendaire qui expire le 16 janvier 1984 ne soit pas utilisé.
E. 28 novembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28772 105
Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure de la récolte 1982 Abrogation du 10 janvier 1984 L'Office fédéral du contrôle des prix arrête: Article unique L'ordonnance du 4 octobre 19821) sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure de la récolte 1982 est abro- gée avec effet le 10 janvier 1984. 10 janvier 1984 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 28903 u RO 1982 1870, 1983 96 106 1984 - 36
Accord international de 1983 sur le café Texte original Conclu à Londres le 16 septembre 1982 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 6 octobre 1983 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 12 décembre 1983 Entré en vigueur provisoirement pour la Suisse le lei octobre 1983 Préambule Les Gouvernements Parties au présent Accord, Reconnaissant que le café revêt une importance exceptionnelle pour l'éco- nomie de nombreux pays qui dépendent dans une large mesure de ce pro- duit pour leurs recettes d'exportation et par conséquent pour continuer leurs programmes de développement social et économique; Considérant qu'une étroite coopération internationale dans le domaine des échanges de café permettra d'encourager la diversification et l'expansion de l'économie des pays producteurs de café, d'améliorer les relations poli- tiques et économiques entre pays producteurs et pays consommateurs et de contribuer à l'accroissement de la consommation; Reconnaissant qu'il est souhaitable d'éviter un déséquilibre entre la produc- tion et la consommation qui peut donner lieu à des fluctuations de prix accusées, préjudiciables aux producteurs comme aux consommateurs; Convaincus que des mesures internationales peuvent aider à corriger les effets de ce déséquilibre et contribuer à assurer aux producteurs des recettes suffisantes au moyen de prix rémunérateurs; Prenant note des avantages obtenus grâce à la coopération internationale suscitée par la mise en œuvre des Accords internationaux de 1962, 1968 et 1976 sur le Café, Sont convenus de ce qui suit. Chapitre premier —Objectifs Article premier Objectifs Les objectifs de l'Accord sont: 1 .De réaliser un équilibre judicieux entre l'offre et la demande de café, dans des conditions qui assureront aux consommateurs un approvisionne- ment suffisant à des prix équitables et aux producteurs des débouchés à des prix rémunérateurs, et qui permettront d'équilibrer de façon durable la pro- duction et la consommation; 2 .D'éviter des fluctuations excessives de l'offre mondiale, des stocks et des prix, préjudiciables aux producteurs comme aux consommateurs; RS 0.916.117.1 1984 - 12 107
Accord international sur le café RO 1984 3 .De contribuer à mettre en valeur les ressources productives, à élever et maintenir l'emploi et le revenu dans les pays Membres, et d'aider ainsi à y obtenir des salaires équitables, un plus haut niveau de vie et de meilleures conditions de travail; 4 .D'accroître le pouvoir d'achat des pays exportateurs de café en mainte- nant les prix à un niveau conforme aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article et en augmentant la consommation; 5 .D'encourager et d'augmenter la consommation du café de toutes les manières possibles; et 6 .D'une façon générale, et compte tenu des liens qui existent entre le com- merce du café et la stabilité économique des marchés ouverts aux produits industriels, de favoriser la coopération internationale dans le domaine des problèmes mondiaux du café. Article 2 Engagements généraux des Membres 1 .Les Membres s'engagent à conduire leur politique commerciale de façon à réaliser les objectifs énoncés à l'Article premier. Ils s'engagent en outre à atteindre ces objectifs en observant strictement les dispositions et obliga- tions du présent Accord. 2 .Les Membres reconnaissent la nécessité d'adopter des politiques per- mettant de maintenir les prix du café à des niveaux qui assurent aux pro- ducteurs une rémunération suffisante tout en cherchant à assurer aux consommateurs des prix qui ne fassent pas obstacle à un accroissement souhaitable de la consommation. Lorsque de tels objectifs sont atteints, les Membres s'abstiennent de prendre des mesures multilatérales qui pour- raient exercer une influence sur le prix du café. 3 .Les Membres exportateurs s'engagent à ne prendre ou à ne maintenir en vigueur aucune mesure gouvernementale qui permettrait de vendre du café à des pays non membres à des conditions commerciales plus favorables que celles qu'ils sont disposés à offrir au même moment à des Membres impor- tateurs, compte tenu des pratiques commerciales normales. 4 .Le Conseil passe en revue périodiquement la mise en oeuvre des disposi- tions du paragraphe 3 du présent Article et peut demander aux Membres de transmettre les renseignements appropriés, conformément aux disposi- tions de l'Article 53. 5 .Les Membres reconnaissent que les certificats d'origine constituent une source indispensable de renseignements sur les échanges de café. Pendant les périodes où les contingents sont suspendus, les Membres exportateurs assument la responsabilité de veiller à ce que les certificats d'origine soient utilisés à bon escient. Toutefois, bien que les Membres importateurs ne soient .pas tenus d'exiger que des certificats accompagnent les lots de café lorsque les contingents ne sont pas en vigueur, ils coopéreront pleinement 108
Accord international sur le café RO 1984 avec l'Organisation pour la collecte et la vérification des certificats ayant trait à des expéditions en provenance de pays Membres exportateurs, afin que le plus grand nombre possible de renseignements soit à la disposition de tous les pays Membres. Chapitre II —Définitions Article 3 Définitions Aux fins du présent Accord:
1. «Café» désigne le grain et la cerise du caféier, qu'il s'agisse de café en parche, de café vert ou de café torréfié, et comprend le café moulu, le café décaféiné, le café liquide et le café soluble. Ces termes ont la signification suivante: a)«Café vert» désigne tout café en grain, déparché, avant torréfaction; b)«Cerise de café séchée» désigne le fruit séché du caféier; l'équivalent en café vert des cerises de café séchées s'obtient en multipliant par 0,50 le poids net des cerises séchées; c)«Café en parche» désigne le grain de café vert dans sa parche; l'équi- valent en café vert du café en parche s'obtient en multipliant par 0,80 le poids net du café en parche; d)«Café torréfié» désigne le café vert torréfié à un degré quelconque, et comprend le café moulu; l'équivalent en café vert du café torréfié s'ob- tient en multipliant par 1,19 le poids net du café torréfié; e)«Café décaféiné» désigne le café vert, torréfié ou soluble, après extrac- tion de caféine; l'équivalent en café vert du café décaféiné s'obtient en multipliant par 1, 1,19 ou 2,6 respectivement, le poids net du café décaféiné vert, torréfié ou soluble; f)«Café liquide» désigne les solides solubles dans l'eau obtenus à partir du café torréfié et présentés sous forme liquide; l'équivalent en café vert du café liquide s'obtient en multipliant par 2,6 le poids net des solides de café déshydratés contenus dans le café liquide; g)«Café soluble» désigne les solides, déshydratés et solubles dans l'eau, obtenus à partir du café torréfié; l'équivalent en café vert du café soluble s'obtient en multipliant par 2,6 le poids net du café soluble.
2. «Sac» désigne 60 kilogrammes, soit 132,276 livres de café vert; «tonne» désigne la tonne métrique de 1000 kilogrammes, soit 2204,6 livres; «livre» désigne 453,597 grammes.
3. «Année caféière» désigne la période de douze mois qui va du 1 octobre au 30 septembre.
4. «Organisation» signifie l'Organisation internationale du Café; «Conseil» signifie le Conseil international du Café; «Comité» signifie le Comité exé- cutif.
5. «Membre» signifie: une Partie Contractante, y compris une organisation 109
Accord international sur le café RO 1984 intergouvernementale mentionnée au paragraphe 3 de l'Article 4; un ou des territoires désignés qui ont été déclarés comme Membre séparé en vertu de l'Article 5; plusieurs Parties Contractantes, plusieurs territoires désignés, ou plusieurs Parties Contractantes et territoires désignés qui font partie de l'Organisation en tant que groupe Membre, en vertu de l'Article 6 ou de l'Article 7. 6 .«Membre exportateur» ou «pays exportateur» désigne respectivement un Membre ou un pays qui est exportateur net de café, c'est-à-dire un Membre ou un pays dont les exportations dépassent les importations. 7 .«Membre importateur» ou «pays importateur» désigne respectivement un Membre ou un pays qui est importateur net de café, c'est-à-dire un Membre ou un pays dont les importations dépassent les exportations. 8 .«Membre producteur» ou «pays producteur» désigne respectivement un Membre ou un pays qui produit du café en quantités suffisantes pour avoir une signification commerciale. 9 .«Majorité répartie simple» signifie la majorité absolue des voix ex- primées par les Membres exportateurs présents votant, et la majorité absolue des voix exprimées par les Membres importateurs présents votant. 1 0 .«Majorité répartie des deux tiers» signifie les deux tiers des voix ex- primées par les Membres exportateurs présents votant, et les deux tiers des voix exprimées par les Membres importateurs présents votant. 1l. «Entrée en vigueur» signifie, sauf indication contraire, la date à la- quelle l'Accord entre en vigueur, provisoirement ou définitivement. 1 2 .«Production exportable» désigne la production totale de café d'un pays exportateur pendant une année ou une campagne caféière donnée, dimi- nuée de la quantité prévue pour les besoins de la consommation intérieure pendant la même année. 1 3 .«Disponibilités à l'exportation» désigne la production exportable d'un pays exportateur au cours d'une année caféière donnée, augmentée des stocks reportés des années précédentes. 1 4 .«Quantité à exporter sous contingent» désigne la quantité totale de café qu'un Membre est autorisé à exporter aux termes des diverses dispositions de l'Accord, à l'exclusion des exportations hors contingent effectuées conformément aux dispositions de l'Article 44. 1 5 .«Déficit» désigne tout solde de la quantité de café qu'un Membre ex- portateur a le droit d'exporter sous contingent pendant une année caféière donnée qui dépasse la quantité de café, telle qu'elle a été constatée pendant les six premiers mois de l'année caféière: a)Disponible à l'exportation par le pays Membre, calculée sur la base des stocks et des prévisions de la production; ou b)Que le pays Membre déclare avoir l'intention d'exporter à destination des marchés sous contingent au cours de l'année caféière en question. 110
Accord international sur le café RO 1984
16. «Sous-expédition» désigne la différence entre la quantité de café qu'un Membre exportateur a le droit d'exporter sous contingent pendant une année caféière donnée et la quantité de café que ce Membre a exportée à destination des marchés sous contingent pendant la dite année caféière, à moins que cette différence ne représente un «déficit» selon la définition donnée au paragraphe 15 du présent Article. Chapitre III —Membres Article 4 Membres de l'Organisation 1 .Chaque Partie Contractante constitue, avec ceux des territoires auxquels l'Accord s'applique en vertu du paragraphe 1 de l'Article 64, un seul et même Membre de l'Organisation, sous réserve des dispositions prévues aux Articles 5, 6 et 7. 2 .Dans des conditions à convenir par le Conseil, un Membre peut changer de catégorie. 3 .Toute mention du mot «Gouvernement» dans le présent Accord est réputée valoir pour la Communauté économique européenne ou une organisation intergouvernementale ayant des responsabilités comparables en ce qui concerne la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur des produits de base. 4 .Une telle organisation intergouvernementale n'a pas elle-même de voix, mais, en cas de vote sur des questions relevant de sa compétence, elle est autorisée à disposer des voix de ses Etats membres, et elle les exprime en bloc. Dans ce cas, les Etats membres de cette organisation intergouverne- mentale ne sont pas autorisés à exercer individuellement leurs droits de vote. 5 .Les dispositions du paragraphe 1 de l'Article 16 ne sont pas applicables à une telle organisation intergouvernementale; toutefois, celle-ci peut parti- ciper aux discussions du Comité exécutif sur les questions relevant de sa compétence. En cas de vote sur des questions relevant de sa compétence et par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l'Article 19, les voix dont ses Etats membres sont autorisés à disposer au Comité exécutif sont exprimées en bloc par l'un quelconque de ces Etats membres. Article 5 Participation séparée de territoires désignés Toute Partie Contractante qui est importatrice nette de café peut, à tout moment, par la notification prévue au paragraphe 2 de l'Article 64, dé- clarer qu'elle participe à l'Organisation indépendamment de tout territoire qu'elle désigne parmi ceux dont elle assure la représentation internationale qui sont exportateurs nets de café. Dans ce cas, le territoire métropolitain et les territoires non désignés constituent un seul et même Membre, et les 4 111
Accord international sur le café RO 1984 territoires désignés ont, individuellement ou collectivement selon les termes de la notification, la qualité de Membre distinct. Article 6 Participation initiale en groupe
1. Deux ou plusieurs Parties Contractantes qui sont exportatrices nettes de café peuvent, par notification adressée au Conseil et au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies lors du dépôt de leurs instruments res- pectifs d'approbation, de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, déclarer qu'elles entrent dans l'Organisation en tant que groupe. Un territoire au- quel l'Accord s'applique en vertu du paragraphe 1 de l'Article 64 peut faire partie d'un tel groupe si le gouvernement de l'Etat qui assure ses relations internationales a adressé la notification prévue au paragraphe 2 de l'Article
64. Ces Parties Contractantes et ces territoires désignés doivent remplir les conditions suivantes: a)Se déclarer disposés à accepter la responsabilité, aussi bien individuelle que collective, du respect des obligations du groupe; et b)Prouver par la suite à la satisfaction du Conseil; i)Que le groupe a l'organisation nécessaire à l'application d'une politique commune en matière de café, et qu'ils ont les moyens de s'acquitter, conjointement avec les autres membres du groupe, des obligations que leur impose le présent Accord; et i i)Soit qu'un précédent accord international sur le café les a re- connus comme un groupe; iii)Soit qu'ils ont une politique commerciale et économique com- mune ou coordonnée en matière de café et une politique moné- taire et financière coordonnée ainsi que les organes nécessaires à l'application de ces politiques, de façon que le Conseil soit assuré que le groupe est en mesure de se conformer à toutes les obliga- tions collectives qui en découlent.
2. Le groupe Membre constitue un seul et même Membre de l'Organisa- tion, étant toutefois entendu que chaque membre du groupe sera traité en Membre distinct pour les questions qui relèvent des dispositions suivantes: a)Articles 11 et 12 et paragraphe 1 de l'Article 20; b)Articles 50 et 51; c)Article 67.
3. Les Parties Contractantes et les territoires désignés qui entrent en tant que groupe indiquent le gouvernement ou l'organisation qui les repré- sentera au Conseil pour les questions dont traite l'Accord, à l'exception de celles qui sont énumérées au paragraphe 2 du présent Article.
4. Le droit de vote du groupe s'exerce de la façon suivante:
a) Le groupe Membre a, pour chiffre de base, le même nombre de voix qu'un seul pays Membre entré à titre individuel dans l'Organisation. 112
Accord international sur le café RO 1984 Le gouvernement ou l'organisation qui représente le groupe reçoit ces voix et en dispose;
b) Au cas où la question mise aux voix rentre dans le cadre des disposi- tions énoncées au paragraphe 2 du présent Article, les divers membres du groupe peuvent disposer séparément des voix que leur attribuent les paragraphes 3 et 4 de l'Article 13, comme si chacun d'eux était un Membre individuel de l'Organisation, sauf que les voix du chiffre de base restent attribuées au gouvernement ou à l'organisation qui repré- sente le groupe.
5. Toute Partie Contractante ou tout territoire désigné qui fait partie d'un groupe peut, par notification au Conseil, se retirer de ce groupe et devenir Membre distinct. Ce retrait prend effet lors de la réception de la notifica- tion par le Conseil. Quand un des membres d'un groupe s'en retire ou cesse d'être un Membre de l'Organisation, les autres membres du groupe peuvent demander au Conseil de maintenir ce groupe; le groupe conserve son exis- tence à moins que le Conseil ne rejette cette demande. En cas de dissolu- tion du groupe, chacun de ses ex-membres devient un Membre distinct. Un Membre qui a cessé d'appartenir à un groupe ne peut pas redevenir membre d'un groupe quelconque tant que le présent Accord reste en vigueur. Article 7 Participation ultérieure en groupe Deux Membres exportateurs ou plus souvent, une fois que l'Accord est entré en vigueur, demander à tout moment au Conseil l'autorisation de se constituer en groupe. Le Conseil les y autorise s'il constate qu'ils lui ont adressé la déclaration et les preuves exigées au paragraphe 1 de l'Article 6. Dès que le Conseil a donné cette autorisation, les dispositions des para- graphes 2, 3, 4 et 5 de l'Article 6 deviennent applicables au groupe. Chapitre IV —Constitution et administration Article 8 Siège et structure de l'Organisation internationale du Café 1 .L'Organisation internationale du Café créée par l'Accord de 1962 con- tinue d'exister pour assurer la mise en oeuvre du présent Accord et en sur- veiller le fonctionnement. 2 .L'Organisation a son siège à Londres, à moins que le Conseil n'en décide autrement à la majorité répartie des deux tiers des voix. 3 .L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire du Conseil inter- national du Café, du Comité exécutif, du Directeur exécutif et du per- sonnel. 113
Accord international sur le café RO 1984 Article 9 Composition du Conseil international du Café 1 .L'Autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international du Café, qui se compose de tous les Membres de l'Organisation. 2 .Chaque Membre nomme un représentant au Conseil et, s'il le désire, un ou plusieurs suppléants. En outre, chaque Membre peut désigner un ou plusieurs conseillers pour accompagner son représentant ou ses suppléants. Article 10 Pouvoirs et fonctions du Conseil 1 .Le Conseil, investi de tous les pouvoirs que confère expressément l'Accord, a les pouvoirs et exerce les fonctions nécessaires à l'exécution des dispositions de l'Accord. 2 .Le Conseil arrête, à la majorité répartie des deux tiers, les règlements nécessaires à l'exécution de l'Accord et conformes à ses dispositions, notamment son propre règlement intérieur et les règlements applicables à la gestion financière de l'Organisation et à son personnel. Le Conseil peut prévoir dans son règlement intérieur une procédure qui lui permette de prendre, sans se réunir, des décisions sur des points déterminés. 3 .En outre, le Conseil tient à jour la documentation nécessaire à l'accom- plissement des fonctions que lui confère l'Accord, et toute autre documen- tation qu'il juge souhaitable. Article 11 Election du Président et des Vice-Présidents du Conseil 1 .Le Conseil élit pour chaque année caféière un Président de même qu'un premier, un deuxième et un troisième Vice-Président. 2 .En règle générale, le Président et le premier Vice-Président sont tous deux élus parmi les représentants des Membres exportateurs ou parmi les représentants des Membres importateurs, et les deuxième et troisième Vice-Présidents parmi les représentants de l'autre catégorie. Cette réparti- tion alterne chaque année caféière. 3 .Ni le Président ni le Vice-Président qui fait fonction de Président n'a le droit de vote. Dans ce cas, leur suppléant exerce le droit de vote du Membre. Article 12 Sessions du Conseil En règle générale, le Conseil se réunit deux fois par an en session ordinaire. Il peut tenir des sessions extraordinaires s'il en décide ainsi. Des sessions extraordinaires se tiennent aussi à la demande du Comité exécutif, ou de cinq Membres, ou d'un ou plusieurs Membres réunissant 200 voix au mini- mum. Les sessions du Conseil sont annoncées au moins trente jours à l'avance, sauf en cas d'urgence. Les sessions ont lieu au siège de l'Organisa- tion, à moins que le Conseil n'en décide autrement. 114
Accord international sur le café RO 1984 Article 13 Voix 1 .Les Membres exportateurs ont ensemble 1000 voix et les Membres im- portateurs également; ces voix sont réparties à l'intérieur de chaque caté- gorie, celle des exportateurs et celle des importateurs, comme l'indiquent les paragraphes ci-après du présent Article. 2 .Chaque Membre a, comme chiffre de base, cinq voix, à condition que le total de ces voix ne dépasse pas 150 pour chaque catégorie de Membres. S'il y avait plus de 30 Membres exportateurs ou plus de 30 Membres im- portateurs, le chiffre de base attribué à chaque Membre de cette catégorie serait ajusté de façon que le total des chiffres de base ne dépasse pas 150 pour chaque catégorie. 3 .Les Membres exportateurs énumérés à l'Annexe 2 ont, outre les voix correspondant au chiffre de base, le nombre de voix qui leur est attribué dans la colonne 2 de cette Annexe. Si l'un des Membres exportateurs aux- quels s'appliquent les dispositions du présent paragraphe choisit d'avoir un contingent de base en vertu du paragraphe 3 de l'Article 31, les dispositions du présent paragraphe cessent d'être applicables pour lui. 4 .Le restant des voix des Membres exportateurs est divisé entre les Membres exportateurs ayant un contingent de base au prorata du volume moyen de leurs exportations respectives de café à destination des Membres importateurs pendant les quatre années civiles précédentes. 5 .Le restant des voix des Membres importateurs est réparti entre eux au prorata du volume moyen de leurs importations de café pendant les quatre années civiles précédentes. 6 .Le Conseil répartit les voix au début de chaque année caféière en vertu du présent Article et cette répartition reste en vigueur pendant l'année en question, sauf dans les cas prévus au paragraphe 7 du présent Article. 7 .Quand un changement survient dans la participation à l'Organisation ou si le droit de vote d'un Membre est suspendu ou rétabli en vertu des Articles 26, 42, 45, 47, 55 ou 58, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix, qui obéit aux dispositions du présent Article. 8 .Aucun Membre n'a plus de 400 voix. 9 .Il ne peut y avoir de fraction de voix. Article 14 Procédure de vote du Conseil 1 .Chaque Membre dispose de toutes les voix qu'il détient et n'est pas autorisé à les diviser. Il peut cependant disposer différemment des voix qui lui sont données par procuration, conformément aux dispositions du para- graphe 2 du présent Article. 2 .Tout Membre exportateur peut autoriser tout autre Membre exportateur et tout Membre importateur peut autoriser tout autre Membre importateur 115
Accord international sur le café RO 1984 à représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote à une ou plusieurs séances du Conseil. La limitation prévue au paragraphe 8 de l'Article 13 ne s'applique pas dans ce cas. Article 15 Décisions du Conseil
1. Le Conseil prend toutes ses décisions et fait toutes ses recommandations à la majorité répartie simple, sauf disposition contraire du présent Accord.
2. La procédure suivante s'applique à toute décision que le Conseil doit, aux termes de l'Accord, prendre à la majorité répartie des deux tiers: a)Si la proposition n'obtient pas la majorité répartie des deux tiers en raison du vote négatif d'un, deux ou trois Membres exportateurs ou d'un, deux ou trois Membres importateurs, elle est, si le Conseil en décide ainsi à la majorité des Membres présents et à la majorité ré- partie simple des voix, remise aux voix dans les 48 heures; b)Si, à ce deuxième scrutin, la proposition n'obtient encore pas la majo- rité répartie des deux tiers, en raison du vote négatif d'un ou deux Membres exportateurs ou d'un ou deux Membres importateurs, elle est, si le Conseil en décide ainsi à la majorité des Membres présents et à la majorité répartie simple des voix, remise aux voix dans les 24 heures; c)Si, à ce troisième scrutin, la proposition n'obtient toujours pas la majorité répartie des deux tiers en raison du vote négatif d'un Membre exportateur ou d'un Membre importateur, elle est considérée comme adoptée; d)Si le Conseil ne remet pas une proposition aux voix, elle est considérée comme repoussée.
3. Les Membres s'engagent à accepter comme obligatoires toutes les déci- sions que le Conseil prend en vertu de l'Accord. Article 16 Composition du Comité exécutif 1 .Le Comité exécutif se compose de huit Membres exportateurs et de huit Membres importateurs élus pour chaque année caféière conformément aux dispositions de l'Article 17. Ils sont rééligibles. 2 .Chaque Membre du Comité exécutif désigne un représentant et, s'il le désire, un ou plusieurs suppléants. En outre, chaque Membre peut désigner un ou plusieurs conseillers pour accompagner son représentant ou ses sup- pléants. 3 .Elus pour chaque année caféière par le Conseil, le Président et le Vice- Président du Comité exécutif sont rééligibles. Ni le Président ni le Vice- Président qui fait fonction de Président n'a le droit de vote. Si un représen- tant est élu Président ou si un Vice-Président fait fonction de Président, leur suppléant exerce le droit de vote. En règle générale, le Président et le 116
Accord international sur le café RO 1984 Vice-président sont tous deux élus parmi les représentants de la même caté- gorie de Membres pour chaque année caféière.
4. Le Comité exécutif se réunit normalement au siège de l'Organisation, mais peut se réunir ailleurs. Article 17 Election du Comité exécutif 1 .Les Membres exportateurs de l'Organisation élisent les Membres expor- tateurs du Comité exécutif, et les Membres importateurs de l'Organisation les Membres importateurs du Comité exécutif. Les élections de chaque catégorie ont lieu selon les dispositions suivantes. 2 .Chaque Membre vote pour un seul candidat, en lui accordant toutes les voix dont il dispose en vertu de l'Article 13. Il peut accorder à un autre candidat les voix dont il disposerait par procuration conformément aux dis- positions du paragraphe 2 de l'Article 14. 3 .Les huit candidats qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élus; toutefois, aucun candidat n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a pas obtenu 75 voix au moins. 4 .Si moins de huit candidats sont élus au premier tour de scrutin selon les dispositions du paragraphe 3 du présent Article, de nouveaux tours de scrutin ont lieu, auxquels seuls participent les Membres qui n'ont voté pour aucun des candidats élus. A chaque nouveau tour de scrutin, le minimum de voix nécessaire pour être élu diminue successivement de cinq unités, jus- qu'à ce que les huit candidats soient élus. 5 .Un Membre qui n'a pas voté pour un des Membres élus confère à un d'entre eux les voix dont il dispose, sous réserve des dispositions des para- graphes 6 et 7 du présent Article. 6 .On considère qu'un Membre a obtenu les voix qui lui ont été données lors de son élection, plus les voix qui lui ont été conférées plus tard, à condition que le total des voix ne dépasse 499 pour aucun Membre élu. 7 .Au cas où les voix considérées comme obtenues par un Membre élu dépasseraient 499, les Membres qui ont voté pour ce Membre élu ou qui lui ont conféré leurs voix s'entendront pour qu'un ou plusieurs d'entre eux retirent les voix qu'ils lui ont accordées et les conférent ou les transfèrent à un autre Membre élu, de façon que les voix obtenues par chaque Membre élu ne dépassent pas le chiffre limite de 499. Article 18 Compétence du Comité exécutif 1 .Le Comité exécutif est responsable devant le Conseil et travaille selon ses directives générales. 2 .Le Conseil peut, à la majorité répartie des deux tiers des voix, déléguer au Comité exécutif tout ou partie de ses pouvoirs à l'exclusion des sui- vants: 117
Accord international sur le café RO 1984 a)Voter le budget administratif et fixer les cotisations, en vertu de l'Ar- ticle 25; b)Suspendre le droit de vote d'un Membre, en vertu de l'Article 45 ou de l'Article 58; c)Se prononcer sur les différends, en vertu de l'article 58; d)Fixer des conditions d'adhésion, en vertu de l'Article 62; e)Décider l'exclusion d'un Membre de l'Organisation, en vertu de l'Ar- ticle 66; f)Prendre une décision sur la question de soumettre l'Accord à de nou- velles négociations, de le proroger ou de le résilier, en vertu de l'Ar- ticle 68; g)Recommander un amendement aux Membres, en vertu de l'Article 69. 3 .Le Conseil peut à tout moment, à la majorité répartie simple, annuler les pouvoirs qu'il a délégués au Comité. Article 19 Procédure de vote du Comité exécutif 1 .Chaque Membre du Comité exécutif dispose des voix qu'il a obtenues en vertu des paragraphes 6 et 7 de l'Article 17. Le vote par procuration n'est pas admis. Aucun Membre du Comité exécutif n'est autorisé à partager ses voix. 2 .Les désisions du Comité sont prises à la même majorité que les déci- sions analogues du Conseil. Article 20 Quorum aux réunions du Conseil et du Comité 1 .Le quorum exigé pour toute réunion du Conseil est constitué par la majorité des Membres, si cette majorité représente la majorité répartie des deux tiers du total des voix. Si, à l'heure fixée pour le début d'une séance du Conseil, le quorum n'est pas atteint, le Président du Conseil peut déci- der de retarder d'au moins trois heures l'ouverture de la séance. Si, à l'heure prévue pour la nouvelle réunion, le quorum n'est toujours pas atteint, le Président peut encore différer d'au moins trois heures l'ouverture de la séance. Cette procédure peut être répétée jusqu'à ce que le quorum soit atteint au moment fixé pour le début de la séance. Les Membres repré- sentés par procuration en vertu du paragraphe 2 de l'Article 14 sont consi- dérés comme présents. 2 .Le quorum exigé pour toute réunion du Comité exécutif est constitué par la majorité des Membres, si cette majorité représente la majorité ré- partie des deux tiers du total des voix. Article 21 Directeur exécutif et personnel
1. Le Conseil nomme le Directeur exécutif sur la recommandation du comité exécutif. Il fixe les conditions d'emploi du Directeur exécutif; elles 118
Accord international sur le café RO 1984 sont comparables à celles des fonctionnaires homologues d'organisations intergouvernementales similaires. 2 .Le Directeur exécutif est le chef des services administratifs de l'Organi- sation; il est responsable de l'exécution des tâches qui lui incombent dans l'administration du présent Accord. 3 .Le Directeur exécutif nomme le personnel conformément au règlement arrêté par le Conseil. 4 .Le Directeur exécutif et les autres fonctionnaires ne doivent avoir aucun intérêt financier ni dans l'industrie caféière ni dans le commerce ou le transport du café. 5 .Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Directeur exécutif et le per- sonnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun Membre, ni d'au- cune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu'envers l'Organisation. Chaque Membre s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur exécutif et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche. Article 22 Collaboration avec d'autres organisations Le Conseil peut prendre des dispositions pour avoir des consultations et collaborer avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spéciali- sées, ainsi que d'autres organisations intergouvernementales appropriées. Ces dispositions peuvent comprendre les mesures financières que le Conseil considère opportunes pour atteindre les objectifs de l'Accord. Le Conseil peut inviter ces organisations, ainsi que toute organisation qui traite de questions caféières, à envoyer des observateurs à ses réunions. Chapitre V —Privilèges et immunités Article 23 Privilèges et immunités 1 .L'Organisation possède la personnalité juridique. Elle a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers, ainsi que d'ester en justice. 2 .Le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, du Directeur exécutif, des membres du personnel et des experts, ainsi que des représen- tants des pays Membres pendant les séjours que l'exercice de leurs fonc- tions les amène à effectuer sur le territoire du Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande de Nord continueront à être régis par l'Accord de siège conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après dénommé Gouvernement hôte) et l'Organisa- tion en date du 28 mai 1969. 119
Accord international sur le café RO 1984
3. L'Accord de siège mentionné au paragraphe 2 du présent Article est indépendant du présent Accord. Toutefois, il prendrait fin: a)Par consentement mutuel du Gouvernement hôte et de l'Organisation; b)Dans le cas où le siège de l'Organisation serait transféré hors du terri- toire du Gouvernement hôte; ou c)Dans le cas où l'Organisation cesserait d'exister.
4. L'Organisation peut conclure avec un ou plusieurs autres Membres des accords qui devront recevoir l'approbation du Conseil, portant sur les pri- vilèges et immunités qui pourraient être nécessaires pour le bon fonctionne- ment du présent Accord.
5. Les gouvernements des pays Membres autres que le Gouvernement hôte accordent à l'Organisation les mêmes facilités en ce qui concerne les régle- mentations monétaires ou de change, le maintien de comptes bancaires et le transfert de fonds, que celles qui sont accordées aux institutions spécia- lisées de l'Organisation des Nations Unies. Chapitre VI —Finances Article 24 Dispositions financières 1 .Les dépenses des délégations au Conseil, ainsi que des représentants au Comité exécutif et à tout autre comité du Conseil ou du Comité exécutif, sont à la charge de l'Etat qu'ils représentent. 2 .Pour couvrir les autres dépenses qu'entraîne l'application du présent Accord, les Membres versent une cotisation annuelle. Ces cotisations sont réparties comme il est dit à l'Article 25. Toutefois, le Conseil peut exiger une rétribution pour certains services. 3 .L'exercice financier de l'Organisation coïncide avec l'année caféière. Article 25 Vote du budget et fixation des cotisations 1 .Au second semestre de chaque exercice financier, le Conseil vote le budget administratif de l'Organisation pour l'exercice financier suivant et répartit les cotisations des Membres à ce budget. 2 .Pour chaque exercice financier, la cotisation de chaque Membre est pro- portionnelle au rapport qu'il y a, au moment du vote du budget, entre le nombre des voix dont il dispose et le nombre de voix dont disposent tous les Membres réunis. Si toutefois, au début de l'exercice financier pour le- quel les cotisations sont fixées, la répartition des voix entre les Membres se trouve changée en vertu du paragraphe 6 de l'Article 13, le Conseil ajuste les cotisations en conséquence pour cet exercice. Pour déterminer les coti- sations, on dénombre les voix de chaque Membre sans tenir compte de la suspension éventuelle du droit de vote d'un Membre et de la redistribution des voix qui aurait pu en résulter. 120
Accord international sur le café RO 1984 3 .Le Conseil fixe la contribution initiale de tout pays qui devient Membre de l'Organisation après l'entrée en vigueur du présent Accord en fonction du nombre des voix qui lui sont attribuées et de la fraction non écoulée de l'exercice en cours; mais les cotisations assignées aux autres Membres pour l'exercice en cours restent inchangées. Article 26 Versement des cotisations 1 .Les cotisations au budget administratif de chaque exercice financier sont payables en monnaie librement convertible et sont exigibles au premier jour de l'exercice. 2 .Un Membre qui ne s'est pas acquitté intégralement de sa cotisation au budget administratif dans les six mois de son exigibilité perd, jusqu'au moment où il s'en acquitte, son droit de voter au Conseil et de voter ou de faire voter pour lui au Comité exécutif. Cependant, sauf décision prise par le Conseil à la majorité répartie des deux tiers, ce Membre n'est privé d'au- cun des autres droits que lui confère le présent Accord, ni relevé d'aucune des obligations que celui-ci lui impose. 3 .Un Membre dont le droit de vote est suspendu, en application soit des dispositions du paragraphe 2 du présent Article, soit des dispositions des Articles 42, 45, 47, 55 ou 58, reste néanmoins tenu de verser sa cotisation. Article 27 Vérification et publication des comptes Le plus tôt possible après la clôture de chaque exercice financier, le Conseil est saisi, pour approbation et publication, d'un état, vérifié par expert agréé, des recettes et dépenses de l'Organisation pendant cet exercice finan- cier. Chapitre VII —Réglementation des exportations et des importations Article 28 Dispositions générales 1 .Toutes les décisions que le Conseil prend en vertu des dispositions du présent Chapitre sont prises à la majorité répartie des deux tiers. 2 .Le mot «annuel» désigne, dans le présent Chapitre, toute période de douze mois établie par le Conseil. Toutefois, celui-ci peut adopter des pro- cédures pour appliquer les dispositions du présent Chapitre pendant une période supérieure à douze mois. Article 29 Marchés soumis au contingentement Aux fins du présent Accord, le marché mondial du café est divisé en marchés des pays Membres sous contingent et en marchés des pays non membres hors contingent. 121
Accord international sur le café RO 1984 Article 30 Contingents de base 1 .Chaque Membre exportateur a droit à un contingent de base, sous réserve des dispositions des Articles 31 et 32. Les contingents de base sont utilisés, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'Article 35, pour la répartition de la part fixe du contingent annuel, conformément aux dis- positions du paragraphe 2 dudit Article. 2 .Au plus tard le 30 septembre 1984, le Conseil établit les contingents de base pour une période de deux années au moins avec effet à compter du ler octobre 1984. Avant l'achèvement de cette période, le Conseil établit, en cas de besoin, les contingents de base pour le restant de la durée de l'Accord. 3 .Si le Conseil ne réussit pas à établir des contingents de base conformé- ment aux dispositions du paragraphe 2 du présent Article et à moins qu'il n'en décide autrement, les contingents sont suspendus nonobstant les dispo- sitions de l'Article 33. 4 .Les contingents de base peuvent être rétablis à n'importe quel moment après leur suspension aux termes du paragraphe 3 du présent Article aussi- tôt que le Conseil a établi les contingents de base conformément aux dispo- sitions du paragraphe 2 du présent Article, pourvu que soient remplies les conditions pertinentes concernant les prix énoncées dans l'Article 33. 5 .Les dispositions du présent Article sont applicables à l'Angola aux conditions énoncées à l'Annexe 1. Article 31 Membres exportateurs auxquels il n'est pas attribué de contin- gent de base 1 .Les pays Membres figurant à l'Annexe 2, à l'exception du Burundi et du Rwanda, ont ensemble un contingent d'exportation correspondant à 4,2 pour cent du contingent annuel global arrêté par le Conseil conformé- ment aux dispositions de l'Article 34. 2 .Le contingent mentionné au paragraphe 1 du présent Article est réparti entre les Membres énumérés à l'Annexe 2 en fonction des pourcentages indiqués dans la colonne 1 de cette Annexe. 3 .Tout Membre exportateur figurant à l'Annexe 2 peut, à n'importe quel moment, demander au Conseil de lui attribuer un contingent de base. Lors- qu'un contingent de base est attribué à l'un de ces pays, le pourcentage indiqué au paragraphe 1 du présent Article est réduit au prorata. 4 .Lorsqu'un pays exportateur adhère à l'Accord et est soumis aux disposi- tions du présent Article, le Conseil attribue un contingent de base à ce Membre et le pourcentage indiqué au paragraphe 1 du présent Article est augmenté au prorata. 5 .Parmi les Membres figurant sur la liste de l'Annexe 2, seuls ceux dont le 122
â Accord international sur le café RO 1984 contingent annuel est supérieur à 100 000 sacs sont soumis aux dispositions des Articles 36 et 37.
6. Le Burundi et le Rwanda recevront chacun les contingents d'exportation annuels ci-après: a)Pour l'année caféière 1983/84: 450 000 sacs; b)Pour les années caféières ultérieures, pendant la durée du présent Accord: 470 000 sacs.
7. Chaque fois que le Conseil établit les contingents de base conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'Article 30, le pourcentage indiqué dans le paragraphe 1 et la quantité indiquée à l'alinéa b) du paragraphe 6 du présent Article sont révisés et peuvent être modifiés.
8. Sous réserve des dispositions des Articles 6 et 41, les déficits par les Membres exportateurs énumérés à l'Annexe 2 sont répartis au prorata de leurs contingents annuels, entre ceux des Membres figurant à l'Annexe 2 capables d'exporter le montant des déficits et prêts à le faire. Article 32 Dispositions relatives à l'ajustement des contingents de base 1 .Si un pays importateur qui n'était une Partie Contractante ni à l'Accord international de 1976 sur le Café, ni à l'Accord international de 1976 sur le Café tel que prorogé, devient un Membre de l'Organisation, le Conseil ajuste les contingents de base résultant de l'application des dispositions de l'Article 30. 2 .L'ajustement mentionné au paragraphe 1 du présent Article est effectué soit en fonction de la moyenne des exportations de chaque Membre expor- tateur à destination du pays Membre importateur concerné pendant la période 1976 à 1982, soit en fonction de la participation au prorata de chaque Membre exportateur à la moyenne des importations de ce pays, calculée pendant la même période. 3 .Le Conseil approuve les données numériques à partir desquelles est cal- culé l'ajustement des contingents de base ainsi que les critères à appliquer afin de mettre en œuvre les dispositions au présent Article. Article 33 Dispositions concernant le maintien, la suspension et le réta- blissement des contingents
1. Si le Conseil ne réussit pas à fixer les conditions nécessaires pour que le contingentement fonctionne en vertu des Articles pertinents du présent Chapitre et sauf décision contraire de sa part, les contingents continuent d'être en vigueur au commencement d'une année caféière si la moyenne mobile de quinze jours du prix indicatif composé est égale ou inférieure au prix le plus élevé entraînant un ajustement en hausse des contingents de la marge de prix établie par le Conseil pour l'année caféière précédente, conformément aux dispositions de l'Article 38. 123
Accord international sur le café RO 1984
2. A moins que le Conseil n'en décide autrement, les contingents sont sus- pendus dès que l'une des conditions suivantes est remplie: a)La moyenne mobile de quinze jours du prix indicatif composé reste, pendant trente jours de marché consécutifs, supérieure de 3,5 pour cent ou davantage au prix le plus élevé entraînant l'ajustement en hausse des contingents de la marge de prix en vigueur, pourvu que tous les ajustements en hausse au prorata du contingent annuel global établi par le Conseil aient déjà été appliqués; ou b)La moyenne mobile de quinze jours du prix indicatif composé reste, pendant quarante-cinq jours de marché consécutifs, supérieure de 3,5 pour cent ou davantage au prix le plus élevé entraînant un ajustement en hausse des contingents de la marge de prix en vigueur et pourvu que tous les autres ajustements en hausse aient été appliqués à la date à laquelle la moyenne mobile de quinze jours atteint ce prix.
3. Si les contingents sont suspendus conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent Article pendant plus de douze mois, le Conseil se réunit afin d'examiner et, le cas échéant, de réviser la marge ou les marges de prix fixées conformément aux dispositions de l'Article 38.
4. A moins que le Conseil n'en décide autrement, les contingents sont rétablis conformément aux dispositions du paragraphe 6 du présent Article, si la moyenne mobile de quinze jours du prix indicatif composé est égale ou inférieure à un prix correspondant au point médian, augmenté de 3,5 pour cent, entre le prix le plus élevé entraînant un ajustement en hausse des contingents et le prix le plus bas entraînant un ajustement en baisse de la marge de prix la plus récente établie par le Conseil.
5. Si les contingents continuent d'être appliqués conformément aux dispo- sitions du paragraphe 1 du présent Article, le Directeur exécutif arrête immédiatement un contingent annuel global sur la base de l'utilisation effective de café dans les marchés sous contingent, calculé conformément aux critères énoncés dans l'Article 34. Ce contingent est attribué aux Membres exportateurs conformément aux dispositions des Articles 31 et
35. A moins de dispositions contraires du présent Accord, les contingents sont fixés pour une période de quatre trimestres.
6. Lorsque sont remplies les conditions concernant les prix mentionnés au paragraphe 4 du présent Article, les contingents prennent effet aussi rapide- ment que possible et, de toute manière, au plus tard au cours du trimestre faisant suite à la période pendant laquelle lesdites conditions ont été rem- plies. A moins de dispositions contraires du pésent Accord, les contingents sont fixés pour une période de quatre trimestres. Si le contingent annuel global et les contingents trimestriels n'ont pas été arrêtés auparavant par le Conseil, le Directeur exécutif fixe un contingent de la manière indiquée au paragraphe 5 du présent Article. Ce contingent est attribué aux Membres exportateurs conformément aux dispositions des Articles 31 et 35. 124
Accord international sur le café RO 1984
7. Le Conseil est convoqué: a)Au cours du premier trimestre de l'année caféière si les contingents continuent d'être en vigueur conformément aux dispositions du para- graphe 1 du présent Article; b)Au cours du premier trimestre qui suit le rétablissement des contin- gents conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent Article. Le Conseil établit une ou plusieurs marges de prix et passe en revue et, le cas échéant, révise les contingents pour la période qu'il considère souhai- table, à condition que cette période ne dépasse pas douze mois à compter du premier jour de l'année caféière, si le contingentement continue, ou à compter de la date à laquelle a lieu le rétablissement des contingents, selon le cas. Si, pendant le premier trimestre après que sont appliquées les dispo- sitions des paragraphes 1 et 4 du présent Article, le Conseil ne réussit pas à établir une ou plusieurs marges de prix et ne parvient pas à se mettre d'accord sur les contingents, les contingents arrêtés par le Directeur exécutif sont suspendus. Article 34 Contingent annuel global Sous réserve des dispositions de l'Article 33, le Conseil arrête, à sa dernière session ordinaire de l'année caféière, un contingent annuel global en tenant compte notamment des éléments suivants: a)Prévision de la consommation annuelle des Membres importateurs; b)Prévision des importations des pays Membres en provenance d'autres Membres importateurs et de pays non membres; c)Prévision des variations du niveau des stocks dans les pays Membres importateurs et dans les ports francs; d)Respect des dispositions de l'Article 40 concernant les déficits et leur redistribution; e)Exportations des Membres exportateurs à destination des Membres importateurs et des pays non membres pendant la période de douze mois qui précède le rétablissement des contingents, lorsqu'il s'agit de rétablir les contingents en vertu du paragraphe 4 de l'Article 33. Article 35 Attribution des contingents annuels 1 .Compte tenu de la décision prise en vertu de l'Article 34 et déduction faite du volume de café nécessaire pour observer les dispositions de l'Article 31, les contingents annuels des Membres exportateurs ayant droit à un contingent de base pour l'année caféière 1983/84 leur sont attribués dans les proportions indiquées à l'Annexe 3. 2 .Avec effet à compter du lei octobre 1984, les contingents annuels sont attribués selon une part fixe et une part variable aux Membres exportateurs ayant droit à un contingent de base, compte tenu de la décision prise en 125
Accord international sur le café RO 1984 vertu de l'Article 34 et déduction faite du volume de café nécessaire pour observer les dispositions de l'Article 31. La part fixe correspond à 70 pour cent du contingent annuel global, dûment ajusté pour observer les disposi- tions de l'Article 31, et elle est répartie entre les Membres exportateurs conformément aux dispositions de l'Article 30. La part variable correspond à 30 pour cent du contingent annuel global, dûment ajusté pour observer les dispositions de l'Article 31. Ces proportions peuvent être modifiées par le Conseil mais la part fixe ne doit jamais être inférieure à 70 pour cent. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent Article, la part variable est répartie entre les Membres exportateurs en fonction du rapport existant entre les stocks vérifiés de chaque Membre exportateur et le total des stocks vérifiés de tous les Membres exportateurs ayant des contingents de base, étant entendu qu'aucun Membre ne reçoit une portion de la part variable du contingent supérieure à 40 pour cent du volume total de cette part variable à moins que le Conseil ne fixe une limite différente.
3. Les stocks à prendre en considération aux fins du présent Article sont les stocks vérifiés conformément au règlement pertinent sur la vérification des stocks. Article 36 Contingents trimestriels 1 .Immédiatement après l'attribution des contingents annuels en vertu des paragraphes 1 et 2 de l'Article 35, et sous réserve des dispositions de l'Article 31, le Conseil attribue des contingents trimestriels à chaque Membre exportateur en vue d'assurer un courant ordonné de café sur le marché mondial pendant toute la période pour laquelle sont fixés les contingents. 2 .A moins que le Conseil n'en dispose autrement, ces contingents corres- pondent normalement à 25 pour cent du contingent annuel de chaque Membre. Le Conseil peut autoriser la modification des contingents trimestriels de deux ou plusieurs Membres à condition que cela ne modifie pas le contingent global prévu pour le trimestre. Si les exportations d'un Membre n'atteignent pas, pendant un trimestre, le contingent auquel il a droit pour ce trimestre, le solde inemployé est ajouté à son contingent du trimestre suivant. 3 .Les dispositions du présent Article sont également applicables à la mise en œuvre des paragraphes 5 et 6 de l'Article 33. 4 .Si, en raison de circonstances exceptionnelles, un Membre exportateur estime que la limitation prévue au paragraphe 2 du présent Article est de nature à porter à son économie un préjudice grave, le Conseil peut, à la demande de ce Membre, prendre les mesures appropriées aux termes de l'Article 56. Le Membre intéressé doit faire la preuve du préjudice et four- nir des garanties adéquates quant au maintien de la stabilité des prix. Toutefois, en aucun cas le Conseil n'autorise un Membre à exporter plus 126
Accord international sur le café RO 1984 de 35 pour cent de son contingent annuel au cours du premier trimestre, plus de 65 pour cent au cours des deux premiers trimestres, et plus de 85 pour cent au cours des trois premiers trimestres. Article 37 Ajustement des contingents annuels et trimestriels 1 .Si la situation du marché l'exige, le Conseil peut modifier les contin- gents annuels et trimestriels attribués en vertu des Articles 33, 35 et 36. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'Article 35 et sauf dans les cas prévus à l'Article 31 et au paragraphe 3 de l'Article 39, les contingents de chaque Membre exportateur sont modifiés selon le même pourcentage. 2 .Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent Article le Conseil peut, s'il estime que la situation du marché l'exige, ajuster les contingents trimestriels des Membres exportateurs pour le trimestre en cours et les trimestres à courir, sans toutefois modifier les contingents annuels. Article 38 Mesures concernant les prix 1 .Le Conseil institue un système de prix indicatifs capable de fournir un prix indicatif quotidien composé. 2 .A partir de ce système, le Conseil peut fixer des marges de prix et des différentiels pour les principaux groupes de café ainsi qu'une marge de prix composés. 3 .Lorsqu'il établit ou ajuste une marge de prix aux fins du présent Article, le Conseil tient compte des niveaux et des tendances de prix alors prédomi- nants, et notamment de l'influence exercée sur ces prix par: —Les niveaux et les tendances de la consommation et de la production aussi bien que des stocks, dans les pays exportateurs et les pays importa- teurs; —Les modifications du système monétaire international; —La tendance de l'inflation ou de la déflation mondiale; —Tout autre facteur qui pourrait être préjudiciable à la réalisation des objectifs énoncés dans le présent Accord. Le Directeur exécutif fournit les renseignements nécessaires pour permettre au Conseil de prendre dûment en considération les éléments susmen- tionnés. Article 39 Autres mesures d'ajustement des contingents 1 .Si le contingentement est en vigueur, le Conseil se réunit en vue d'insti- tuer un mécanisme d'ajustement au prorata des contingents en fonction des mouvements du prix indicatif composé, selon qu'il est prévu à l'Article 38. 2 .Ce système contient des dispositions concernant les marges de prix, le 127
Accord international sur le café RO 1984 nombre de jours de marché sur lequel portent les calculs ainsi que le nombre et le volume des ajustements.
3. Le Conseil peut établir un système d'ajustement des contingents en fonc- tion des mouvements des prix des principaux groupes de café. Le Conseil entreprend une étude de faisabilité d'un tel système. Le Conseil décide s'il convient d'appliquer un pareil système pendant l'année caféière 1983/84. De même, le Conseil se prononce sur l'application d'un tel système toutes les fois qu'il établit une marge de prix indicatifs composés conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article. Article 40 Déficits et sous-expéditions 1 .Lorsque les contingents sont en vigueur au commencement d'une année caféière, chaque Membre exportateur déclare tout déficit prévu des quanti- tés qu'il a le droit d'exporter sous contingent afin de permettre de redistri- buer pendant la même année caféière les quantités correspondant aux défi- cits entre les Membres exportateurs en mesure de les exporter et prêts à le faire. Une quantité équivalente à tout déficit non déclaré pendant le pre- mier semestre de l'année caféière et, par conséquent, non redistribué pen- dant la même année caféière est ajoutée au contingent de l'année suivante et distribuée uniquement aux Membres qui n'ont pas eu de déficit non déclaré. 2 .Des dispositions spéciales peuvent être prises lorsque les contingents sont introduits dans le courant d'une année caféière. 3 .Avant la fin de l'année caféière 1983/84, le Conseil établit une régle- mentation aux fins du présent Article en vue d'assurer la mise en œuvre de la déclaration et de la redistribution des déficits ainsi que l'identification des sous-expéditions. Article 41 Quantités à exporter sous contingent par un groupe Membre Lorsque deux ou plusieurs pays forment un groupe Membre en vertu de l'Article 6 ou de l'Article 7, les contingents de base de ces pays ou, le cas échéant, les quantités à exporter sous contingent par ces Membres, sont additionnés, et leur total est considéré, aux fins du présent Chapitre, comme un contingent de base unique ou une quantité à exporter sous contingent unique. Article 42 Respect du contingentement
1. Les Membres exportateurs prennent les mesures voulues pour assurer le respect absolu de toutes les dispositions du présent Accord qui concernent le contingentement. Le Conseil peut exiger de ces Membres qu'ils prennent, outre les mesures qu'ils pourraient être amenés à prendre d'eux-mêmes, des mesures complémentaires pour appliquer de façon effective le contingente- ment prévu par le présent Accord. 128
Accord international sur le café RO 1984 2 .Les Membres exportateurs ne dépassent pas les contingents annuels et trimestriels qui leur sont attribués. 3 .Si un Membre exportateur dépasse son contingent pendant un trimestre donné, le Conseil réduit un ou plusieurs des contingents suivants de ce Membre d'une quantité égale à 110 pour cent du dépassement. 4 .Si un Membre exportateur dépasse une deuxième fois son contingent tri- mestriel, le Conseil procède à la même réduction que celle qui est prévue au paragraphe 3 du présent Article. 5 .Si un Membre exportateur dépasse une troisième fois ou plus souvent encore son contingent trimestriel, le Conseil applique la réduction prévue au paragraphe 3 du présent Article et suspend les droits de vote du Membre intéressé jusqu'à ce qu'il ait décidé s'il y a lieu d'exclure ce Membre de l'Organisation, conformément aux dispositions de l'Article 66. 6 .Les réductions de contingent prévues aux paragraphes 3, 4 et 5 du pré- sent Article sont considérées comme des déficits aux fins du paragraphe 1 de l'Article 40. 7 .Le Conseil applique les dispositions des paragraphes 1 à 5 du présent Article aussitôt qu'il est en possession des renseignements nécessaires. Article 43 Certificats d'origine et autres formules de certificats 1 .Tout le café exporté par un Membre est accompagné d'un certificat d'origine valide. Les certificats d'origine sont délivrés, conformément au règlement pertinent du Conseil, par l'organisme qualifié que ce Membre a choisi et que l'Organisation a approuvé. 2 .Si les contingents ont pris effet, tout le café réexporté par un Membre est accompagné d'un certificat de réexportation valide. Les certificats de réexportation sont délivrés, conformément au règlement pertinent du Conseil, par un organisme qualifié choisi par ce Membre et approuvé par l'Organisation, et attestent que le café en question a été importé en applica- tion des dispositions du présent Accord. 3 .Le règlement mentionné dans le présent Article contient des dispositions permettant de l'appliquer aux groupes de Membres importateurs formant une union douanière. 4 .Le Conseil peut adopter un règlement concernant l'impression, la vali- dation, la délivrance et l'utilisation des certificats, et prendre les mesures nécessaires pour délivrer des timbres pour l'exportation de café contre le versement d'un montant à fixer par le Conseil. L'apposition de ces timbres sur les certificats d'origine peut être l'un des moyens prescrits pour les vali- der. Le Conseil peut prendre des dispositions analogues pour valider d'autres formules de certificats et délivrer d'autres sortes de timbres d'ex- portation, à des conditions à déterminer. 129
Accord international sur le café RO 1984 5 .Chaque Membre communique à l'Organisation le nom de l'organisme gouvernemental ou non gouvernemental qu'il a désigné pour remplir les fonctions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent Article. L'Organisation approuve nommément un organisme non gouvernemental après avoir eu la preuve, fournie par le Membre intéressé, que cet organisme est en mesure d'assumer, conformément aux règlements établis en vertu du présent Accord, les responsabilités qui incombent au Membre, et qu'il est disposé à le faire. Le Conseil peut à tout moment déclarer, par une décision motivée, qu'il ne peut plus accepter un organisme non gouvernemental particulier. Le Conseil prend, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un organisme mondial de réputation internationale, les mesures nécessaires pour être à même de s'assurer à tout instant que les diverses formules de certificats sont délivrées et utilisées correctement, et de vérifier les quantités de café qui ont été exportées par chaque Membre. 6 .Un organisme non gouvernemental approuvé comme service de certifi- cation selon les dispositions du paragraphe 5 du présent Article conserve les registres des certificats délivrés, ainsi que les pièces sur lesquelles est fondée leur délivrance, pendant une période de quatre années au moins. Avant d'être approuvé comme service de certification selon les dispositions du paragraphe 5 du présent Article, un organisme non gouvernemental doit accepter de tenir lesdits registres à la disposition de l'Organisation aux fins d'inspection. 7 .Si le contingentement est en vigueur, les Membres interdisent, sous réserve des dispositions de l'Article 44 et de celles des paragraphes 1 et 2 de l'Article 45, l'importation de toute expédition de café qui n'est pas accompagnée d'un certificat valide, établi selon la formule appropriée et délivré conformément au règlement adopté par le Conseil. 8 .De petites quantités de café, sous la forme que le Conseil pourra déter- miner, ou le café destiné à être consommé directement à bord des navires, des avions ou de tous autres moyens de transport internationaux, ne sont pas soumises aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent Article. 9 .Indépendamment des dispositions du paragraphe 5 de l'Article 2 et des paragraphes 2 et 7 du présent Article, le Conseil peut demander aux Membres d'appliquer les dispositions de ces paragraphes lorsque les contin- gents ne sont pas en vigueur. 1 0 .Le Conseil adopte un règlement concernant l'incidence du contingente- ment ou de l'ajustement des contingents sur les contrats passés avant que les contingents n'aient été établis ou ajustés. Article 44 Exportations hors contingent
1. Ainsi que le prévoient les dispositions de l'Article 29, les exportations de café à destination de pays qui ne participent pas au présent Accord ne sont pas imputées sur les contingents. Le Conseil peut établir un règlement 130
Accord international sur le café RO 1984 concernant notamment la manière d'effectuer et de surveiller ces échanges, de traiter le détournement et la réexportation vers des pays Membres du café destiné à des pays non membres, et les sanctions à appliquer éven- tuellement, ainsi que les documents nécessaires pour accompagner les exportations à destination des pays Membres aussi bien que des pays non membres. 2 .Les exportations de café en grain comme matière première à transformer industriellement à des fins autres que la consommation humaine comme boisson ou comme aliment ne sont pas imputées sur les contingents à condition que le Membre exportateur intéressé prouve à la satisfaction du Conseil que ce café en grain aura effectivement cet usage. 3 .Le Conseil peut, à la demande d'un Membre exportateur, décider que les exportations de café effectuées par ce Membre à des fins humanitaires ou non commerciales ne sont pas imputables sur son contingent. Article 45 Réglementation des importations 1 .Pour empêcher des pays non membres d'augmenter leurs exportations au détriment des Membres exportateurs, chaque Membre limite, lorsque le contingentement est en vigueur, ses importations annuelles de café en pro- venance de pays non membres qui ne participaient pas à l'Accord interna- tional de 1968 sur le Café, à une quantité égale à la moyenne annuelle de ses importations de café en provenance de pays non membres, soit de l'année civile 1971 à l'année civile 1974 inclusivement, soit de l'année civile 1972 à l'année civile 1974 inclusivement. Si un pays non membre devient Partie à l'Accord, la limite fixée pour chaque Membre au titre de la limitation annuelle de café en provenance de pays non membres est ajustée en conséquence. La limite ajustée est applicable à compter de l'année caféière suivante. 2 .Lorsque le contingentement est en vigueur, les Membres limitent égale- ment leurs importations annuelles de café en provenance de chaque pays non membre qui était Partie Contractante à l'Accord international de 1976 sur le Café, ou à l'Accord international de 1976 sur le Café tel que prorogé, à une quantité qui ne dépasse pas un certain pourcentage de la moyenne des importations annuelles en provenance de ce pays non membre pendant les années caféières 1976/77 à 1981/82. Pendant l'année caféière 1983/84, ce pourcentage sera de 70 pour cent et pendant les années caféières 1984/85 à 1988/89, ce pourcentage correspondra au rapport qui existe entre la part fixe et le contingent annuel global en vertu du paragraphe 2 de l'Article 35. 3 .Le Conseil révise les limitations quantitatives entraînées par l'applica- tion des dispositions du paragraphe 1 du présent Article avant la fin de l'année caféière 1983/84 en tenant compte d'années de référence plus récentes que celles qui sont indiquées dans ledit paragraphe. 131
Accord international sur le café RO 1984 4 .Les obligations définies aux paragraphes précédents du présent Article s'entendent sans préjudice des obligations contraires, bilatérales ou multi- latérales, que les Membres importateurs ont contractées à l'égard de pays non membres avant l'entrée en vigueur du présent Accord, à condition que tout Membre importateur qui a contracté ces obligations contraires s'en acquitte de manière à atténuer le plus possible le conflit qui les oppose aux obligations définies aux paragraphes précédents. Ce Membre prend aussitôt que possible des mesures pour concilier ces obligations et les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent Article et expose en détail au Conseil la nature de ces obligations et les mesures qu'il a prises pour atténuer le conflit ou le faire disparaître. 5 .Si un Membre importateur ne se conforme pas aux dispositions du pré- sent Article, le Conseil peut suspendre et son droit de voter au Conseil et son droit de voter ou de faire voter pour lui au Comité exécutif. Chapitre VIII —Autres dispositions économiques Article 46 Mesures relatives au café transformé 1 .Les Membres reconnaissent que les pays en voie de développement ont besoin d'élargir les bases de leur économie, notamment par l'industrialisa- tion et l'exportation d'articles manufacturés, y compris la transformation du café et l'exportation du café transformé. 2 .A ce propos, les Membres évitent de prendre des mesures gouvernemen- tales qui pourraient désorganiser le secteur caféier d'autres Membres. 3 .Si un Membre considère que les dispositions du paragraphe 2 du présent Article ne sont pas observées, il engage des consultations avec les autres Membres intéressés, en tenant dûment compte des dispositions de l'Article
57. Les Membres intéressés s'efforcent d'arriver à un règlement amiable sur une base bilatérale. Si ces consultations ne permettent pas d'arriver à une entente satisfaisante pour les parties en cause, l'une ou l'autre des parties peut saisir le Conseil de l'affaire, conformément aux dispositions de l'Article 58. 4 .Aucune disposition du présent Accord ne portera atteinte au droit de tout Membre de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que le secteur caféier de son économie ne soit désorganisé par des importations de café transformé, ou pour redresser la situation le cas échéant. Article 47 Propagande 1 .Les Membres s'engagent à encourager la consommation de café de toutes les manières possibles. 2 .A cette fin, le Fonds de propagande, qui est administré par un comité dont font partie tous les Membres exportateurs, continue à fonctionner. 132
Accord international sur le café RO 1984
3. Le Comité approuve ses propres statuts par une majorité des deux tiers des voix au plus tard le 31 mars 1984. Toutes les décisions du Comité sont prises à la majorité des deux tiers des voix.
4. Le Comité détermine dans ses statuts les moyens de prêter assistance aux Membres exportateurs en vue de stimuler leur consommation inté- rieure.
5. Le Comité prévoit également dans ses statuts des consultations sur les activités de propagande envisagées avec les organismes appropriés dans les pays Membres importateurs concernés.
6. Le Comité peut demander aux Membres exportateurs d'acquitter une contribution obligatoire. D'autres Membres peuvent également participer au financement du Fonds à des conditions qui doivent être approuvées par le Comité.
7. Les ressources du Fonds sont seulement utilisées pour financer des cam- pagnes de propagande, pour parrainer des recherches et des études ayant trait à la consommation de café et pour subvenir aux dépenses administra- tives afférentes à l'exécution de ces activités.
8. La contribution mentionnée au paragraphe 6 du présent Article est payable en dollars des Etats-Unis et déposée dans un compte spécial qui est à la disposition du Comité et dénommé Compte du Fonds de propagande.
9. La contribution établie par le Comité est payable à des conditions qui sont fixées à cette fin. Des sanctions pour non paiement des contributions sont appliquées de la manière suivante: a)Si un Membre n'effectue pas le paiement de sa contribution pendant une période supérieure à trois mois, ses droits de vote au Comité sont supendus automatiquement; b)Si le paiement de la contribution reste en suspens pendant six mois, le pays Membre intéressé perd également ses droits de vote au Comité exécutif et au Conseil; c)Si le règlement de la contribution reste en suspens pendant plus de six mois, il est laissé au pays Membre intéressé une période supplémen- taire de quarante-cinq jours pour régler le paiement en arriéré. Si la contribution n'est toujours pas réglée à la fin de cette période supplé- mentaire, le Directeur exécutif retient les timbres d'exportation corres- pondant à la quantité de café pour laquelle la contribution est due et en informe immédiatement le pays Membre intéressé. Le Directeur exécutif porte le cas à la connaissance du Comité exécutif qui peut modifier ou annuler la mesure qui a été prise. Le Directeur exécutif libère les timbres en question aussitôt que le paiement approprié est effectué.
10. Le Comité approuve tous les plans et programmes de propagande au moins six mois avant la date de leur mise à exécution. Si cela n'avait pas lieu, les fonds non engagés seraient rendus aux pays Membres, sauf décision contraire du Comité. 133
Accord international sur le café RO 1984
11. Le Directeur exécutif est le Président du Comité et présente des rapports périodiques au Conseil sur les activités relevant de la propa- gande. Article 48 Elimination des obstacles
1. Les Membres reconnaissent qu'il est de la plus haute importance de réaliser dans les meilleurs délais le plus grand développement possible de la consommation du café, notamment par l'élimination progressive de tout obstacle qui pourrait entraver ce développement.
2. Les Membres reconnaissent que certaines mesures actuellement en vigueur pourraient, dans des proportions plus ou moins grandes, entraver l'augmentation de la consommation du café, en particulier: a)Certains régimes d'importation applicables au café, y compris les tarifs préférentiels ou autres, les contingents, les opérations des monopoles gouvernementaux ou des organismes officiels d'achat et autres règles administratives ou pratiques commerciales; b)Certains régimes d'exportation en ce qui concerne les subventions directes ou indirectes et autres règles administratives ou pratiques commerciales; c)Certaines conditions intérieures de commercialisation et dispositions internes de caractère législatif et administratif qui pourraient affecter la consommation.
3. Compte tenu des objectifs mentionnés ci-dessus et des dispositions du paragraphe 4 du présent Article, les Membres s'efforcent de poursuivre la réduction des tarifs sur le café ou de prendre d'autres mesures pour éli- miner les obstacles à l'augmentation de la consommation.
4. En considération de leur intérêt commun, les Membres s'engagent à rechercher les moyens par lesquels les obstacles au développement du com- merce et de la consommation mentionnés au paragraphe 2 du présent Article pourraient être progressivement réduits et éventuellement, dans la mesure du possible, éliminés, ou par lesquels leurs effets pourraient être substantiellement diminués.
5. Eu égard aux engagements contractés aux termes du paragraphe 4 du présent Article, les Membres informent chaque année le Conseil de toutes les mesures qu'ils ont prises en vue de donner suite aux dispositions de cet Article.
6. Le Directeur exécutif prépare périodiquement une étude des obstacles à l'augmentation de la consommation, qui est passée en revue par le Conseil.
7. Pour atteindre les objectifs visés dans le présent Article, le Conseil peut faire des recommandations aux Membres qui lui font rapport aussitôt que possible sur les mesures qu'ils ont prises en vue de mettre en oeuvre les recommandations en question. 134
Accord international sur le café RO 1984 Article 49 Mélanges et succédanés 1 .Les Membres ne maintiennent en vigueur aucune réglementation qui exigerait que d'autres produits soient mélangés, traités ou utilisés avec du café, en vue de leur vente dans le commerce sous l'appellation de café. Les Membres s'efforcent d'interdire la publicité et la vente, sous le nom de café, de produits contenant moins de l'équivalent de 90 pour cent de café vert comme matière première de base. 2 .Le Conseil peut demander à un pays Membre de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent Article. 3 .Le Directeur exécutif soumet périodiquement au Conseil un rapport sur la manière dont sont observées les dispositions du présent Article. Article 50 Politique de production 1 .Pour permettre d'atteindre plus aisément l'objectif exposé au paragraphe 1 de l'Article premier, les Membres exportateurs s'engagent à adopter et à mettre en oeuvre une politique de production. 2 .Le Conseil établit, à la majorité répartie des deux tiers, des procédures en vue de coordonner les politiques de production mentionnées au para- graphe 1 du présent Article. Ces procédures peuvent comprendre les mesures appropriées de diversification, ou d'encouragement à la diversifica- tion, ainsi que les moyens selon lesquels les Membres peuvent obtenir une assistance technique aussi bien que financière. 3 .Le Conseil peut fixer une contribution à payer par les Membres expor- tateurs et destinée à permettre à l'Organisation d'effectuer les études tech- niques appropriées en vue d'aider les Membres exportateurs à prendre les mesures nécessaires pour appliquer une politique de production adéquate. Cette contribution n'est pas supérieure à 2 cents EU par sac exporté à destination des pays Membres importateurs et est payable en monnaie convertible. Article 51 Politique relative aux stocks 1 .En vue de compléter les dispositions du Chapitre VII et de l'Article 50, le Conseil arrête, à la majorité répartie des deux tiers, la politique à suivre à l'égard des stocks de café dans les pays Membres producteurs. 2 .Le Conseil prend les mesures nécessaires pour vérifier chaque année, conformément aux dispositions de l'Article 35, le volume des stocks de café que les Membres exportateurs détiennent individuellement. Les Membres intéressés facilitent cette enquête annuelle. 3 .Les Membres producteurs s'assurent qu'il existe dans leurs pays respec- tifs des moyens d'entreposage suffisants pour emmagasiner convenablement les stocks de café. 135
Accord international sur le café RO 1984
4. Le Conseil entreprend une étude sur la possibilité d'aider à atteindre les objectifs du présent Accord par un arrangement concernant un stock inter- national. Article 52 Collaboration avec la profession 1 .L'Organisation reste en liaison étroite avec les organisations non gouver- nementales appropriées s'occupant du commerce international du café et avec les experts en matière de café. 2 .Les Membres règlent l'action qu'ils assurent dans le cadre du présent Accord de manière à respecter les structures de la profession et à éviter les pratiques de vente discriminatoires. Dans l'exercice de ces activités, ils s'efforcent de tenir dûment compte des intérêts légitimes de la profession. Article 53 Information
1. L'Organisation sert de centre pour rassembler, échanger et publier: a)Des renseignements statistiques sur la production, les prix, les exporta- tions et les importations, la distribution et la consommation du café dans le monde; b)Dans la mesure où elle le juge approprié, des renseignements tech- niques sur la culture, le traitement et l'utilisation du café.
2. Le Conseil peut demander aux Membres de lui donner, en matière de café, les renseignements qu'il juge nécessaires à son activité, notamment des rapports statistiques périodiques sur la production, les tendances de la pro- duction, les exportations et les importations, la distribution, la consomma- tion, les stocks, les prix et l'imposition, mais il ne rend public aucun renseignement qui permettrait d'identifier les opérations d'individus ou de firmes qui produisent, traitent ou écoulent du café. Les Membres commu- niquent sous une forme aussi détaillée et précise que possible les renseigne- ments demandés.
3. Si un Membre ne donne pas ou a peine à donner dans un délai normal les renseignements, statistiques ou autres, dont le Conseil a besoin pour la bonne marche de l'Organisation, le Conseil peut exiger du Membre en question qu'il explique les raisons de ce manquement. S'il constate qu'il faut fournir à cet égard une aide technique, le Conseil peut prendre les mesures nécessaires.
4. En complément des dispositions prévues au paragraphe 3 du présent Article, le Directeur exécutif peut, après avoir donné le préavis nécessaire et à moins que le Conseil n'en décide autrement, suspendre la délivrance des timbres ou autres autorisations d'exporter équivalentes, conformément aux dispositions de l'Article 43. 136
Accord international sur le café RO 1984 Article 54 Etudes 1 .Le Conseil peut favoriser des études sur les conditions économiques de la production et de la distribution du café; l'incidence des mesures prises par les gouvernements dans les pays producteurs et dans les pays consom- mateurs sur la production et la consommation du café; la possibilité d'accroître la consommation du café, dans ses usages traditionnels et éven- tuellement par de nouveaux usages; les effets de l'application du présent Accord sur les pays producteurs et consommateurs de café, en ce qui concerne notamment leurs termes de l'échange. 2 .L'Organisation peut étudier la possibilité d'établir des normes minimales pour les exportations de café des Membres producteurs. Article 55 Fonds spécial I. Un Fonds spécial est établi pour permettre à l'Organisation de prendre et de financer les mesures supplémentaires nécessaires pour assurer la mise en oeuvre des dispositions du présent Accord relatives à son fonctionnement et en particulier à la vérification des stocks prévue dans le paragraphe 2 de l'Article 51.
2. Les versements au Fonds ont lieu sous forme de contributions payables par les Membres exportateurs au prorata de leurs exportations à destination des Membres importateurs. 3 .Le Directeur exécutif présente, au moment où il soumet le budget admi- nistratif mentionné à l'Article 25, un plan des activités à financer par le Fonds avec le budget correspondant qui est approuvé par les Membres ex- portateurs à la majorité des deux tiers des voix. 4 .La contribution à verser par chaque Membre exportateur est calculée sur la base du budget du Fonds spécial, est payable en dollars des Etats- Unis et est exigible à la même date que les cotisations au budget adminis- tratif. 5 .Le Fonds est géré et administré par un Comité composé des Membres exportateurs du Comité exécutif avec la coopération du Directeur exécutif, et ses comptes font l'objet d'une vérification annuelle par expert agréé ainsi que le prévoient les dispositions de l'Article 27 pour les comptes de l'Orga- nisation. 6 .Les contributions fixées conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent Article sont payables aux conditions établies par le Comité à cette fin. Des sanctions pour non paiement des contributions sont appli- quées de la manière suivante: a)Si un pays Membre n'effectue pas le paiement de sa contribution pendant une période supérieure à trois mois, ses droits de vote au Comité sont suspendus automatiquement; b)Si le paiement de la contribution reste en suspens pendant six mois, le 137
Accord international sur le café RO 1984 pays Membre intéressé perd également ses droits de vote au Comité exécutif et au Conseil;
c) Si la contribution n'est pas versée pendant plus de six mois, il est laissé au pays Membre intéressé une période supplémentaire de quarante-cinq jours pour régler le paiement en arriéré. Si la contri- bution n'est toujours pas réglée à la fin de cette période supplémen- taire, le Directeur exécutif retient les timbres d'exportation correspon- dant à la quantité de café pour laquelle la contribution est due et en informe immédiatement le pays Membre intéressé. Le Directeur exé- cutif porte le cas à la connaissance du Comité exécutif qui peut modi- fier ou annuler la mesure qui a été prise. Le Directeur exécutif libère les timbres en question aussitôt que le paiement nécessaire est effectué. Article 56 Dispenses 1 .Le Conseil peut, à la majorité répartie des deux tiers, dispenser un Membre d'une obligation en raison de circonstances exceptionnelles ou critiques, d'un cas de force majeure, de dispositions constitutionnelles ou d'obligations internationales résultant de la Charte des Nations Unies touchant des territoires administrés sous le régime de tutelle. 2 .Lorsqu'il accorde une dispense à un Membre, le Conseil indique expli- citement sous quelles modalités, à quelles conditions et pour combien de temps le Membre intéressé est dispensé de cette obligation. 3 .Sauf décision contraire du Conseil, si cette dispense entraîne une augmentation de la quantité annuelle que le pays Membre intéressé est autorisé à exporter sous contingent, les contingents annuels de tous les autres Membres exportateurs ayant droit à un contingent de base sont ajustés au prorata, de sorte que le contingent annuel global reste inchangé. 4 .Le Conseil ne prend pas en considération une demande de dispense des obligations relatives aux contingents uniquement fondée sur l'existence au cours d'une ou plusieurs années, dans le pays Membre producteur faisant la demande, d'une production exportable en excédent de ses exportations autorisées, ou provenant de ce que le Membre en question n'a pas observé les dispositions des Articles 50 et 51. 5 .Le Conseil peut établir un règlement concernant les procédures relatives à l'octroi des dispenses et les critères à appliquer à cette fin. Chapitre IX —Consultations, différends et réclamations Article 57 Consultations Chaque Membre accueille favorablement les observations qui peuvent être présentées par un autre Membre sur toute question relative au présent Accord et accepte toute consultation y ayant trait. Au cours de 138
Accord international sur le café RO 1984 consultations de ce genre, à la demande de l'une des parties et avec l'assentiment de l'autre, le Directeur exécutif institue une commision indé- pendante qui offre ses bons offices en vue de parvenir à une conci- liation. Les dépenses de la commission ne sont pas à la charge de l'Organisation. Si l'une des parties n'accepte pas que le Directeur exécutif institue une commission ou si la consultation ne conduit pas à une solu- tion, la question peut être soumise au Conseil en vertu de l'Article 58. Si la consultation aboutit à une solution, un rapport est présenté au Directeur exécutif qui le distribue à tous les Membres. Article 58 Différends et réclamations
1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord qui n'est pas réglé par voie de négociation est, à la demande de tout Membre partie au différend, déféré au Conseil pour décision.
2. Quand un différend est déféré au Conseil en vertu du paragraphe 1 du présent Article, la majorité des Membres, ou plusieurs Membres qui détiennent ensemble au moins le tiers du total des voix, peuvent demander au Conseil de solliciter, après discussion de l'affaire et avant de faire connaître sa décision, l'opinion de la commission consultative mentionnée au paragraphe 3 du présent Article, sur les questions en litige.
3. a) Sauf décision contraire prise à l'unanimité par le Conseil, cette com- mission est composée de: i)Deux personnes désignées par les Membres exportateurs, dont l'une a une grande expérience des questions du genre de celle qui est en litige et l'autre a de l'autorité et de l'expérience en matière juridique; i i)Deux personnes désignées par les Membres importateurs selon les mêmes critères; iii)Un président choisi à l'unanimité par les quatre personnes nommées en vertu des alinéas i) et ii) ou, en cas de désaccord, par le Président du Conseil. b)Les ressortissants des pays qui sont Parties Contractantes au présent Accord peuvent siéger à la commission consultative. c)Les membres de la commission consultative agissent à titre personnel et sans recevoir d'instructions d'aucun gouvernement. d)Les dépenses de la commission consultative sont à la charge de l'Orga- nisation.
4. L'opinion motivée de la commission consultative est soumise au Con- seil, qui tranche le différend après avoir pris en considération toutes les données pertinentes.
5. Le Conseil statue sur tout différend dont il est saisi dans les six mois qui suivent la date à laquelle ce différend lui a été soumis. 139
Accord international sur le café RO 1984 6 .Quand un Membre se plaint qu'un autre Membre n'ait pas rempli les obligations que lui impose le présent Accord, cette plainte est, à la requête du plaignant, déférée au Conseil, qui décide. 7 .Un Membre ne peut être reconnu coupable d'une infraction au présent Accord que par un vote à la majorité répartie simple. Toute constatation d'une infraction à l'Accord de la part d'un Membre doit spécifier la nature de l'infraction. 8 .Si le Conseil constate qu'un Membre a commis une infraction au pré- sent Accord, il peut, sans préjudice des autres mesures coercitives prévues à d'autres Articles de l'Accord et par un vote à la majorité répartie des deux tiers, suspendre le droit que ce Membre a de voter au Conseil et le droit qu'il a de voter ou de faire voter pour lui au Comité exécutif, jusqu'au moment où il se sera acquitté de ses obligations, ou exiger son exclusion de l'Organisation, en vertu de l'Article 66. 9 .Un Membre peut demander un avis préalable au Comité exécutif en cas de différend ou de réclamation avant que la question ne soit examinée par le Conseil. Chapitre X —Dispositions finales Article 59 Signature Le présent Accord sera, du ler janvier 1983 jusqu'au 30 juin 1983 inclusivement, ouvert, au siège de l'Organisation des Nations Unies, à la signature des Parties Contractantes à l'Accord international de 1976 sur le Café ou à l'Accord international de 1976 sur le Café tel que prorogé ainsi qu'à celle des gouvernements invités aux sessions du Conseil international du Café tenues aux fins de négociation du présent Accord. Article 60 Ratification, acceptation, approbation 1 .Le présent Accord est soumis à la ratification, l'acceptation ou l'appro- bation des gouvernements signataires, conformément à leur procédure cons- titutionnelle. 2 .Sauf dans les cas prévus par l'Article 61, les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au plus tard le 30 septembre 1983. Ce- pendant, le Conseil peut accorder des prorogations de délai aux gouverne- ments signataires qui ne sont pas en mesure de déposer leurs instruments avant cette date. Article 61 Entrée en vigueur
1. Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif le lei octobre 1983 si à cette date, les gouvernements représentant au moins 20 Membres 140
Accord international sur le café RO 1984 portateurs ayant au minimum 80 pour cent des voix des Membres exporta- teurs, et au moins 10 Membres importateurs ayant au minimum 80 pour cent des voix des Membres importateurs, selon la répartition à la date du
E. 30 septembre 1989, à moins qu'il ne soit prorogé en vertu du paragraphe 2 du présent Article ou résilié en vertu de son paragraphe 3. 2 .A tout moment après le 30 septembre 1987, le Conseil peut, par déci- sion prise à la majorité de 58 pour cent des Membres détenant au moins une majorité répartie de 70 pour cent du total des voix, décider que le présent Accord fera l'objet de nouvelles négociations ou sera prorogé avec ou sans modification, pour le temps qu'il détermine. Si une Partie Contrac- tante, ou un territoire qui est Membre ou fait partie d'un groupe Membre, n'a pas notifié ou fait notifier au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies son acceptation du nouvel Accord ou de l'Accord prorogé à 143
Accord international sur le café RO 1984 la date où ce nouvel Accord ou cet Accord prorogé entre en vigueur, cette Partie Contractante ou ce territoire cesse à cette date d'être Partie à l'Ac- cord. 3 .Le Conseil peut, à tout moment, s'il en décide ainsi à la majorité des Membres, mais au moins à la majorité répartie des deux tiers du total des voix, décider de résilier le présent Accord. La résiliation prend effet à dater du moment que le Conseil décide. 4 .Nonobstant la résilitation de l'Accord, le Conseil continue à exister aussi longtemps qu'il le faut pour liquider l'Organisation, apurer ses comp- tes et disposer de ses avoirs; il a, pendant cette période, les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être nécessaires à ces fins. Article 69 Amendements 1 .Le Conseil peut, par décision prise à la majorité répartie des deux tiers, recommander aux Parties Contractantes un amendement au présent Accord. Cet amendement prend effet cent jours aprs que des Parties Contractantes qui représentent au moins 75 pour cent des Membres expor- tateurs détenant au minimum 85 pour cent des voix des Membres exporta- teurs, et des Parties Contractantes qui représentent au moins 75 pour cent des Membres importateurs détenant au minimum 80 pour cent des voix des Membres importateurs, ont notifié leur acceptation au Secrétaire géné- ral de l'Organisation des Nations Unies. Le Conseil fixe un délai avant l'ex- piration duquel les Parties Contractantes notifient au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'elles acceptent l'amendement. Si, à l'expiration de ce délai, les conditions relatives au pourcentage exigé pour l'entrée en vigueur de l'amendement ne sont pas remplies, il est considéré comme retiré. 2 .Si une Partie Contractante, ou un territoire qui est Membre ou fait partie d'un groupe Membre, n'a pas notifié ou fait notifier son acceptation d'un amendement dans le délai imparti par le Conseil à cet effet, cette Partie Contractante ou ce territoire cesse d'être Partie à l'Accord à compter de la date à laquelle l'amendement entre en vigueur. 3 .Les dispositions du présent Article ne portent atteinte à aucun pouvoir dont le Conseil est investi aux termes de l'Accord pour réviser une Annexe quelconque à cet instrument. Article 70 Dispositions supplémentaires et transitoires 1 .Le présent Accord est considéré comme une continuation de l'Accord international de 1976 sur le Café tel que prorogé. 2 .Afin de faciliter l'application ininterrompue de l'Accord international de 1976 sur le Café tel que prorogé: 144
Accord international sur le café RO 1984 a)Toutes les mesures prises en vertu de l'Accord international de 1976 tel que prorogé qui sont en vigueur au 30 septembre 1983 et dont il n'est pas spécifié que leur effet expire à cette date, restent en vigueur, à moins qu'elles ne soient modifiées par les dispositions du présent Accord; b)Toutes les décisions que le Conseil devra prendre au cours de l'année caféière 1982/83 en vue de leur application au cours de l'année ca- féière 1983/84 seront prises au cours de l'année caféière 1982/83; elles seront appliquées à titre provisoire comme si l'Accord était déjà entré en vigueur. Article 71 Textes de l'Accord faisant foi Les textes du présent Accord en anglais, espagnol, français et portugais, font tous également foi. Les originaux sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouver- nement, ont signé le présent Accord aux dates qui figurent en regard de leur signature. (Suivent les signatures) 28517 145
Accord international sur le café RO 1984 Annexe 1 République populaire d'Angola 1 .Au plus tard le 31 juillet de chaque année, l'Angola notifie au Directeur exécutif la quantité de café dont il s'attend à disposer pour l'exportation au cours de l'année caféière suivante. La quantité ainsi indiquée constitue le contingent de l'Angola pour cette année caféière, à condition qu'elle ne dé- passe pas le volume que l'Angola aurait eu le droit d'exporter aux termes des Articles 30 et 35 de l'Accord international de 1976 sur le Café et à condition que la quantité indiquée par le pays Membre soit confirmée par le Directeur exécutif. 2 .Le contingent annuel de l'Angola établi conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la présente annexe est dispensé des ajustements en hausse ou en baisse des contingents et est déduit du contingent annuel global établi par le Conseil aux termes de l'Article 34 avant l'attribution des contingents annuels aux Membres exportateurs qui ont droit à un contingent de base en vertu des paragraphes 1 et 2 de l'Article 35. 3 .Si la quantité de café déclarée par l'Angola comme étant disponible pour l'exportation pendant une année caféière dépasse le contingent auquel il aurait eu droit aux termes des Articles 30 et 35 de l'Accord international de 1976 sur le Café, les procédures prévues dans la présente annexe sont suspendues. Un contingent de base est établi pour l'Angola et ce contingent est soumis à toutes les dispositions de l'Accord applicables aux Membres exportateurs ayant droit à un contingent de base. 28517 146
Accord international sur le café RO 1984 Annexe 2 Membres exportateurs soumis aux dispositions de l'Article 31 Membre exportateur Part en Nombre de voix pourcentage° à ajouter aux voix correspon- dant au chiffre de base' (I) (2) Total a)avec l'OAMCAF 100,00 44 b)sans l'OAMCAF 70,62
E. 35 Bolivie 4,65 2 Burundi3) 7 Ghana 2,14 0 Guinée 4,25 2 Haïti 16,99 7 Jamaïque 0,74 0 Libéria 5,52 2 Malawi 0,99 0 Nigéria 3,11 0 Panama 2,79 0 Paraguay 4,61 2 Rwanda3) 7 Sierra Leone 9,94 4 Sri Lanka 2,29 0 Thaïlande 4,44 2 Trinité-et-Tobago 1,45 0 Venezuela 3,40 0 Zimbabwe 3,31 0 OAMCAF 29,38 9 —Bénin 2,24 0 —Congo 1,70 0 —Gabon 1,70 0 —République centrafricaine 11,32 4 —Togo 12,42 5 »Membres auxquels s'appliquent les dispositions du paragraphe 2) de l'Article 31. 2)Se reporter au paragraphe 3) de l'Article 13. 3)Voir le paragraphe 6) de l'Article 31. 147
Accord international sur le café RO 1984 Annexe 3 Part respective des pays Membres dans le contingent global des Membres exportateurs ayant droit à un contingent de base pendant l'année caféière 1983/84 Membre exportateur Pourcentage Total 100,00 Arabicas doux de Colombie 20,12 Colombie 16,28 Kenya 2,48 Tanzanie 1,36 Autres Arabicas doux 23,36 Costa Rica 2,16 El Salvador 4,48 Equateur 2,17 Guatemala 3,47 Honduras 1,49 Inde 1,24 Mexique 3,65 Nicaragua 1,28 Papouasie-Nouvelle-Guinée 1,16 Pérou 1,31 République Dominicaine 0,95 Brésil et autres Arabicas 33,45 Brésil 30,83 Ethiopie 2,62 Robustas 23,07 Indonésie 4,55 OAMCAF 11,96 Ouganda 4,44 Zaïre 2,12 Note: Les Philippines, en tant que Membre exportateur ayant droit à un contingent de base auront, pendant l'année caféière 1983/84, un contingent annuel de 470.000 sacs qui sera soumis à tous les ajustements appliqués aux contingents des Membres exporta- teurs ayant un contingent de base conformément aux dispositions de l'Accord. 148
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-03 vom 24.01.1984 (S. 89-148) RO-1984-03 du 24.01.1984 (p. 89-148) RU-1984-03 del 24.01.1984 (p. 89-148) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 03 Cahier Numero Datum 24.01.1984 Date Data Seite 89-148 Page Pagina Ref. No 30 004 711 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil des lois fédérales N° 3 24 janvier 1984 90 Contrat-type de travail pour le personnel des laiteries 95 Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures d'arts appliqués 100 Assurance-vieillesse et survivants (LAVS) 102 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortis- sants suisses résidant à l'étranger (OAF) 103 Adhésion tardive à l'assurance facultative AVS et AI des épouses de ressortissants suisses à l'étranger obligatoirement assurés 106 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité in- férieure de la récolte 1982 107 Accord international de 1983 sur le café 89
Ordonnance établissant un contrat-type de travail pour le personnel des laiteries du 11 janvier 1984 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 359a du code des obligations'), arrête: Section 1: Champ d'application et effet Article premier Champ d'application ' Le présent contrat-type de travail s'applique à tout le territoire de la Suis- se, à l'exception du canton du Valais. 2 I l s'applique aux rapports de travail entre les offices locaux collecteurs de lait, les entreprises de traitement du lait qui y sont rattachées et les travail- leurs qu'ils occupent. Les offices locaux collecteurs de lait sont des entre- prises qui recueillent le lait directement auprès des producteurs d'un bassin de ravitaillement géographiquement limité et le traitent en tout ou en partie dans des locaux rattachés à elles, ou le remettent à d'autres entreprises pour le traiter ou le vendre. 3 Il ne s'applique pas: a .Aux fromageries d'alpage; b .Aux apprentis; c .Aux travailleurs à temps partiel dont la durée quotidienne du travail est inférieure à trois heures; d .Au conjoint et aux enfants du propriétaire de l'entreprise ou du chef d'exploitation; e .Aux travailleurs effectuant des remplacements; f .Aux chefs d'exploitation de laiteries dans la mesure où ils sont travail- leurs. Art. 2 Effet Les dispositions de ce contrat-type de travail sont applicables pour autant que rien d'autre n'ait été convenu par contrat individuel de travail ou convention collective de travail. RS 221.215.329.2 ') RS 220 90 1983 - 984
Contrat-type de travail pour le personnel des laiteries RO 1984 Section 2: Droits et obligations de portée générale Art. 3 Liberté d'association L'employeur s'abstiendra de désavantager le travailleur du fait qu'il appar- tient ou non à une association professionnelle. Art. 4 Perfectionnement du travailleur L'employeur accordera des congés payés au travailleur pour lui permettre de fréquenter les cours et les exposés concernant le perfectionnement pro- fessionnel, dans la mesure où ceux-ci sont compatibles avec les intérêts de l'entreprise; cette obligation de l'employeur ne s'étend pas aux cours an- nuels ou semestriels des écoles de laiterie. Art. 5 Devoir de diligence ILe travailleur est tenu de vouer le soin nécessaire aux animaux et aux biens qui lui sont confiés, tels le lait, les produits laitiers, les outils, les ma- chines et les véhicules. 2Le travailleur doit aviser sans retard l'employeur ou son remplaçant, lors- qu'il constate que des outils, des machines, des véhicules ou des marchan- dises, par exemple, sont endommagés ou défectueux. Art. 6 Remise du contrat-type de travail L'employeur doit remettre au travailleur un exemplaire du présent contrat- type de travail. Section 3: Durée du travail et du repos Art. 7 Durée du travail ' La durée hebdomadaire du travail est de cinquante heures. 2 En fixant la durée du travail, l'employeur doit tenir compte des intérêts du travailleur, dans la mesure compatible avec ceux de l'entreprise. Art. 8 Heures supplémentaires ' L'employeur peut ordonner des heures de travail supplémentaires pour des motifs d'urgence. 2 Les heures supplémentaires doivent être compensées par un congé de même durée ou, à titre exceptionnel, en versant un supplément de salaire de 25 pour cent. 91
Contrat-type de travail pour le personnel des laiteries RO 1984 Art. 9 Repos quotidien ' Le repos quotidien du travailleur doit durer dix heures consécutives au moins. 2 En cas de surcroît particulier de travail, la durée quotidienne du repos pourra être abaissée, à titre exceptionnel, à huit heures. Section 4: Congé, vacances Art. 10 Congé Le travailleur a droit à un jour et demi de congé par semaine. On lui accor- dera au moins un dimanche de congé par mois. Art. 11 Vacances ' Le travailleur âgé de plus de 20 ans a droit à quatre semaines de vacances par année de service et à cinq semaines jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. 2 Les jours de congé et les absences que l'employeur est tenu de payer en vertu des articles 4, 14, 15 et 16 ne doivent pas être mis sur le compte des vacances. Section 5: Salaire Art. 12 Salaire ' Le salaire doit correspondre aux tâches, au niveau de formation et aux ca- pacités du travailleur. Il est revu chaque année en tenant compte des pres- tations, des années de service ainsi que du renchérissement éventuel. 2 Le salaire sera versé au plus tard le dernier jour de travail du mois. Art. 13 Salaire en nature Lorsque le logement et l'entretien constituent une partie du salaire, le tra- vailleur qui ne peut bénéficier de ces prestations par suite de vacances ou d'empêchement de travailler selon les articles 4, 11, 14, 15 et 16 a droit en compensation à une indemnité conformément aux normes établies par l'as- surance-vieillesse et survivants. Art. 14 Salaire en cas d'absences de courte durée Le travailleur a droit à des jours de congé payés, pour les occasions suivan- tes et pour autant que celles-ci tombent sur des jours de travail: a .Pour son propre mariage ou l'accouchement de son épouse 2jours; b .En cas de baptême ou mariage d'un enfant légitime 1jour; 92
Contrat-type de travail pour le personnel des laiteries RO 1984 c .En cas de décès du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère d .En cas de décès d'un frère, d'une soeur, des beaux- parents, d'une belle-soeur, d'un beau-frère e .En cas de changement de son propre domicile 3jours; 1jour; 2jours. Art. 15 Salaire en cas d'empêchement de travailler ' Lorsque le travailleur est empêché, sans faute de sa part, de travailler pour des raisons personnelles telles que maladie, accident, accomplissement d'obligations légales, il a droit au salaire, sous réserve de l'article 16, pen- dant la durée mentionnée ci-après: a .Les trois premiers mois de service 7 jours de travail b .Du 4e au 12e mois de service 21 jours de travail c .Du 13e au 24e mois de service 6 semaines d .De la 3e à la Se année de service 2 mois e .De la 6e à la 9e année de service 3 mois f .Plus de 9 années de service 4 mois 2 L'employeur peut déduire les indemnités versées par l'assurance pour perte de gain du salaire à payer en vertu du le` alinéa. Art. 16 Salaire en cas de service militaire ou de service de protection civile ' En cas de service militaire ou de service de protection civile obligatoire, le travailleur dont le contrat a duré au moins trois mois, ou a été conclu pour plus de trois mois, a droit au plein salaire pendant les deux premiers mois de service, et ensuite à 80 pour cent de son salaire. 2 Les prestations concernant la perte de gain sont versées à l'employeur. Section 6: Examen médical, assurances Art. 17 Examen médical Lors de son entrée en service et tous les deux ans par la suite, le travailleur doit se soumettre à un examen médical. Les frais de cet examen sont à la charge de l'employeur, à condition que le travailleur ne désigne lui-même le médecin consultant. Art. 18 Assurance-maladie ' Le travailleur doit s'assurer contre la maladie. 2 L'assurance doit au moins garantir la couverture des soins médicaux et le versement des indemnités journalières au sens de la législation fédérale en matière d'assurance-maladie. 93
Contrat-type de travail pour le personnel des laiteries RO 1984 'L'employeur et le travailleur paieront chacun la moitié des primes de l'assurance-maladie. Art. 19 Prévoyance professionnelle ' L'employeur est tenu de contracter une assurance professionnelle vieil- lesse, survivants et invalidité en faveur du travailleur. 2 L'employeur paie la moitié des primes au moins. 'Les dispositions de la législation fédérale sur l'assurance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité demeurent réservées. Section 7: Différends Art. 20 L'employeur et le travailleur en conflit au sujet du contrat de travail peuvent demander la conciliation du Secrétariat du lait, à Berne, ou de l'organisation régionale du lait. Section 8: Dispositions finales Art. 21 Abrogation du droit en vigueur L'arrêté du Conseil fédéral du 22 août 19739 établissant un contrat-type de travail pour le personnel des fromageries est abrogé. Art. 22 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler février 1984. 11 janvier 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 28906 ') RO 1973 1207 94
Ordonnance concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures d'arts appliqués du 14 décembre 1983 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 61 de la loi fédérale du 19 avril 19780 sur la formation profes- sionnelle, arrête: Section 1: But et matière des études Article premier But Les écoles supérieures d'arts appliqués forment des créateurs capables d'ac- complir des tâches complexes et d'un niveau de difficultés élevé dans les divers domaines du visible, en particulier dans ceux de la communication visuelle, de l'aspect extérieur des produits et de l'architecture d'intérieur. Art. 2 Matière Le programme d'études d'une école supérieure d'arts appliqués comprend un enseignement des beaux-arts, de la théorie et de la culture générale. Cet enseignement est donné selon l'horaire et comprend des cours ordinaires, à moins qu'il ne soit dispensé sous d'autres formes encore. Section 2: Branches enseignées et durée totale de l'enseignement Art. 3 Enseignement des beaux-arts L'accent principal de l'enseignement porte sur la création. Cet enseigne- ment permet de développer les aptitudes créatrices et pratiques que requiert chacun des domaines de la formation. Art. 4 Enseignement théorique axé sur la profession L'enseignement théorique accompagne et complète les études dans tous les domaines de la formation. Il comprend en particulier l'histoire des civilisa- tions, l'histoire de l'art et du design, l'esthétique, la science de la communi- cation, la méthodologie. Les écoles ont toute liberté de coordonner l'en- seignement avec chacun des domaines de la formation. RS 412.109.0 RS 412.10 1984-6 2 95
Ecoles supérieures d'arts appliqués RO 1984 Art. 5 Culture générale ' L'enseignement des branches de culture générale vise à élever le niveau intellectuel de l'étudiant, contribuant ainsi à lui faire exercer efficacement sa profession dans un monde en constante évolution et à le rendre cons- cient de la responsabilité qu'il assume envers la société. 2 L'étude et le perfectionnement de la langue maternelle, littérature incluse, et l'étude d'une langue étrangère font partie de l'enseignement des branches de culture générale. L'étude de la langue étrangère vise à développer la faculté qu'a l'étudiant de s'exprimer dans cette langue, dans le domaine professionnel. Elle doit inclure non seulement la terminologie et les ou- vrages spécialisés, mais encore tenir compte des aspects culturels de la région linguistique concernée. 'L'enseignement des branches de culture générale familiarise en outre l'étu- diant avec le monde contemporain en lui permettant de traiter des pro- blèmes se rapportant aux domaines de l'instruction civique, des connais- sances économiques, du droit, de la sociologie, de la psychologie, de l'his- toire, etc. Art. 6 Durée de l'enseignement ' La formation dure en général trois ans. 2 Le nombre total de leçons s'élève à 4200 au moins; une leçon dure au minimum 45 minutes. 'L'enseignement des branches de culture générale comprend 500 leçons au moins, dont 300 environ sont réservées à l'étude de la langue maternelle et d'une langue étrangère. 4 Par langue maternelle, il faut entendre celle dans laquelle l'école dispense l'enseignement. Les écoles ont toute liberté pour répartir les leçons restantes entre les autres disciplines que comporte cet enseignement. Section 3: Matériel d'enseignement, moyens auxiliaires utilisés, locaux et installations Art. 7 Les écoles doivent avoir à leur disposition des moyens d'enseignement, parmi lesquels des collections, des bibliothèques et d'autres installations également, qui correspondent au niveau actuel de l'évolution dans les domaines de la création, de la technique et de la méthodologie. Elles doivent aussi posséder les locaux leur permettant de dispenser un enseigne- ment adéquat. 96
Ecoles supérieures d'arts appliqués RO 1984 Section 4: Corps enseignant et composition des classes Art. 8 Qualification du corps enseignant ' Les enseignants doivent avoir en principe une formation universitaire complète. L'enseignement dispensé dans des branches créatrices peut être donné également par des personnes titulaires d'un diplôme d'une école supérieure d'arts appliqués ou ayant une qualification équivalente et pou- vant justifier d'une pratique professionnelle de plusieurs années. 'Les écoles veillent à ce que leurs enseignants adaptent les programmes à l'évolution tant professionnelle que méthodologique et didactique. Elles facilitent et encouragent le perfectionnement desdits enseignants. Art. 9 Forme de l'enseignement et composition des classes En règle générale, l'enseignement est dispensé sous forme de dialogue entre professeur et étudiants. L'effectif des classes sera adapté à ce genre d'ensei- gnement. L'enseignement spécialisé est dispensé dans des classes relevant de la même discipline. Section 5: Conditions d'admission et de promotion Art. 10 Conditions d'admission ' L'école fixe les conditions d'admission. Elle organise des examens d'ad- mission, suivis d'une période d'essai, ou se borne à instituer cette période d'essai. Les candidats ne peuvent se présenter aux examens que s'ils ont effectué un apprentissage correspondant et possèdent le certificat fédéral de capacité. La direction de l'école décide si une exception peut être faite pour un candidat pouvant justifier d'une formation préalable équivalente. 2 L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) règle l'admission des élèves provenant des écoles professionnelles supé- rieures. Art. 11 Passage d'une école à une autre Les étudiants doivent en principe pouvoir passer d'une école à une autre au début d'une année scolaire. L'école concernée peut toutefois exiger de celui qui veut la fréquenter qu'il se présente à un examen d'entrée, afin qu'elle soit en mesure de déterminer s'il sera capable de suivre l'enseignement dis- pensé au cours de l'année. Sont réservées les dispositions contenues dans le règlement des examens, selon lesquelles l'école peut demander qu'un étu- diant ait fréquenté ledit établissement pendant un certain nombre de semestres pour qu'on puisse l'admettre aux examens de diplôme. 97
Ecoles supérieures d'arts appliqués RO 1984 Art. 12 Règlement des promotions Chaque école établit un règlement définissant les conditions de promotion. Section 6: Examens de diplôme Art. 13 Déroulement des examens de diplôme Les examens de diplôme comprennent un travail de diplôme et des épreuves orales et écrites dans quelques-unes des branches professionnelles et de culture générale. Le travail de diplôme doit se rapporter à un domaine essentiel de la formation choisie, Les examens et les travaux de diplôme sont organisés de telle façon qu'ils permettent de porter un juge- ment sur les connaissances et aptitudes de chaque candidat. Art. 14 Titre ' Celui qui a réussi l'examen final d'une école supérieure d'arts appliqués reconnue par la Confédération est autorisé à porter la dénomination profes- sionnelle indiquée sur le diplôme, avec la mention «ESAA», et à s'en pré- valoir publiquement. zLes dénominations professionnelles seront fixées après entente avec l'OFIAMT. Art. 15 Experts En général, les enseignants de l'école font passer les examens; ils sont assis- tés par d'autres personnes du métier qui fonctionnent en qualité d'experts. Art. 16 Règlement des examens Chaque école doit établir, après entente avec l'autorité cantonale, un règle- ment d'examen. Celui-ci fixe: —les branches d'examen et, pour chaque branche, la façon dont se dérou- lera l'examen, —les modalités permettant l'éventuelle prise en considération des presta- tions fournies pendant la durée des études, —en outre, il désigne l'autorité habilitée à nommer les experts, —il précise les attributions des experts pendant les épreuves et lors de la détermination des notes, —il désigne l'autorité chargée de traiter les recours contre les décisions de la commission des examens. 98
Ecoles supérieures d'arts appliqués RO 1984 Section 7: Commission fédérale Art. 17 Tâches Le Département fédéral de l'économie publique (département) institue une commission qui est chargée d'examiner les demandes des établissements désireux d'être reconnus comme écoles supérieures d'arts appliqués. Art. 18 Examen des demandes de reconnaissance L'autorité cantonale compétente adresse au département les demandes de reconnaissance en tant qu'école supérieure d'arts appliqués. Le département les transmet pour préavis à la commision fédérale, qui vérifie si les condi- tions minimales sont réunies. La commission inspecte l'école et se fait représenter aux examens. Elle présente son rapport au département et lui soumet ses propositions. Art. 19 Surveillance des écoles reconnues ' Lorsque la Commission fédérale des écoles supérieures d'arts appliqués constate qu'une école reconnue ne respecte pas les conditions minimales, elle en avise le département et lui fait rapport. 2 Le département impartit à l'école en question un délai pour qu'elle re- médie aux carences constatées. Passé ce délai, le département peut annuler la reconnaissance si l'école n'a pas pris les mesures nécessaires. Section 8 : Entrée en vigueur Art. 20 La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1984. 14 décembre 1983 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 28908 99
Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Modification du 7 octobre 1983 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 14 mars 19831, arrête: I La loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)2) est complé- tée comme il suit: Disposition transitoire selon modification du 7 octobre 1983 Adhésion tardive à l'assurance facultative des épouses de ressortis- sants suisses à l'étranger obligatoirement assurés 1 Peuvent adhérer rétroactivement à l'assurance facultative, dans un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente disposition, quel que soit leur âge: a .Les femmes domiciliées à l'étranger qui sont mariées à un ressortissant suisse obligatoirement assuré, ou b .Les femmes qui, antérieurement, ont rempli cette condition. 2 Si elle adhère, la femme est réputée assurée pour le temps durant lequel elle était mariée à l'étranger à un ressortissant suisse obligatoirement assu- ré. L'obligation de payer des cotisations commence au plus tôt le 1°rjanvier de l'année au cours de laquelle la demande d'adhésion a été déposée. 'Le rapport d'assurance rétroactivement créé couvre également les événe- ments assurés survenus avant l'entrée en vigueur de la présente disposition. Toutefois, les prestations et augmentations de prestations ne sont accordées que dès la date de cette entrée en vigueur. 4 Le Conseil fédéral règle les détails, notamment les effets du changement d'état civil des intéressées, ainsi que la procédure des intéressées. Il peut étendre cette possibilité d'adhésion aux Suissesses qui sont ou étaient mariées avec un étranger ou apatride obligatoirement assuré. 0 FF 1983 II 177
2) RS 831.10 100 1983 - 808
Assurance-vieillesse et survivants RO 1984 II ' La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur. Conseil des Etats, le 7 octobre 1983 Conseil national, le 7 octobre 1983 Le président: Weber Le président: Eng La secrétaire: Huber Le secrétaire: Zwicker Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1984, sous réserve que le dé- lai référendaire qui expire le 16 janvier 1984 ne soit pas utilisé. 28 novembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser Expiration du délai référendaire Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 16 janvier 1984 sans avoir été utilisé.1) 17 janvier 1984 Chancellerie fédérale 28211 11 FF 1983 III 1060 101
Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger (OAF) Modification du 28 novembre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 26 mai 19619 concernant l'assurance-vieillesse, sur- vivants et invalidité facultative des ressortissants suisses résidant à l'étran- ger (OAF) est modifiée comme il suit: Art. 8, 1er et 2e al. ' Les étrangers ou les étrangères qui acquièrent la nationalité suisse en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 19522) sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse peuvent adhérer à l'assurance facultative, même après l'âge de 50 ans révolus. 2L'adhésion doit être déclarée dans un délai d'un an à compter de la déci- sion en matière de nationalité ou de la date du mariage. Art. 106fs Assujettissement du mari à l'obligation d'être assuré ' Les Suissesses résidant à l'étranger peuvent, même si elles ont plus de 50 ans révolus, adhérer à l'assurance facultative lorsque leur mari n'est pas facultativement assuré et qu'il est soumis à l'obligation d'être assuré depuis une certaine date. 2L'adhésion doit être déclarée dans un délai d'un an à compter du moment où le mari est recensé dans l'assurance obligatoire; elle prend effet à la date du début de l'assujettissement à cette assurance. II La présente modification entre en vigueur le le' janvier 1984. 28 novembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser RS 831.111
2) RS 141.0 28769 102 1983 —944
Ordonnance concernant l'adhésion tardive à l'assurance facultative AVS et AI des épouses de ressortissants suisses à l'étranger obligatoirement assurés du 28 novembre 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu le 4e alinéa de la disposition transitoire introduite dans la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)') par la modification du 7 oc- tobre 19832), arrête: Article premier Champ d'application Peuvent adhérer tardivement à l'assurance facultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger, conformément à la disposition transitoire in- troduite dans la loi sur l'AVS par la loi fédérale du 7 octobre 1983, les Suissesses qui: a .Sont domiciliées à l'étranger et sont mariées avec un ressortissant suisse obligatoirement assuré ou b .Sont domiciliées à l'étranger et sont mariées avec un ressortissant étranger ou un apatride obligatoirement assuré à l'AVS suisse ou c .Ont, dans les années écoulées, rempli une ou plusieurs fois cette condi- tion. Art. 2 Dépôt de la demande d'adhésion ' Les femmes qui désirent adhérer tardivement à l'assurance facultative des ressortissants suisses à l'étranger envoient leur demande d'ici au 31 dé- cembre 1985 au plus tard a .A la représentation suisse compétente, lorsqu'elles ont leur domicile à l'étranger lors du dépôt de la demande; b .A la caisse suisse de compensation, lorsqu'elles ont à ce moment-là leur domicile en Suisse. 2 Les femmes qui touchent déjà une rente de vieillesse ou d'invalidité ou qui ont demandé le versement d'une telle rente, envoient la déclaration d'adhésion à la caisse de compensation qui a compétence pour payer cette rente. RS 831.112 "RS 831.10
2) RO 1984 100 1983-943 3 103
Adhésion tardive à l'assurance facultative AVS et AI RO 1984 Art. 3 Examen des demandes d'adhésion ' Les demandes d'adhésion tardive présentées par des femmes qui ne tou- chent pas une rente de vieillesse ou d'invalidité ou qui n'ont pas demandé le versement d'une telle rente, sont examinées et traitées par la caisse suisse de compensation. Celle-ci consigne l'acceptation ou le refus de la demande dans une décision sujette à recours; en cas d'acceptation, elle mentionne la date dès laquelle l'admission prend effet. La caisse inscrit en même temps, dans le compte individuel de l'assurée, les périodes d'assurance rétroactive- ment reconnues. 2 Lorsque la femme qui adhère tardivement à l'assurance facultative touche déjà une rente de vieillesse ou d'invalidité ou qu'elle a demandé le verse- ment d'une telle rente, la caisse de compensation compétente pour fixer ou payer la rente examine et traite la demande; elle en tient compte lors de la détermination et, le cas échéant, du nouveau calcul de la rente. Art. 4 Femmes devenues veuves Les femmes qui ont été l'épouse d'une personne résidant à l'étranger obli- gatoirement assurée et qui sont devenues veuves sont également, si elles adhèrent tardivement à l'assurance, réputées assurées pour la période consécutive au décès du mari, qu'elles ont passée comme veuves à l'étran- ger. L'éventuelle obligation de verser les cotisations commence toutefois au plus tôt le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la demande d'adhésion tardive a été présentée. Art. 5 Femmes divorcées Les femmes dont le mariage avec une personne résidant à l'étranger obliga- toirement assurée a été dissous par le divorce sont également, si elles ad- hèrent tardivement à l'assurance, réputées assurées pour la période, consé- cutive au divorce, qu'elles ont passée comme divorcées à l'étranger. Elles ont la possibilité de verser a posteriori les cotisations dans les limites du délai de prescription prévu à l'article 16, 1er alinéa, de la loi sur l'AVS. Les cotisations sont fixées conformément aux articles 14 à 14ter de l'ordonnance du 26 mai 1961 1) concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger (OAF). Elles sont perçues par la caisse suisse de compensation. ¨RS 831.111 104
Adhésion tardive à l'assurance facultative AVS et AI RO 1984 Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le let janvier 1984. 28 novembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28772 105
Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure de la récolte 1982 Abrogation du 10 janvier 1984 L'Office fédéral du contrôle des prix arrête: Article unique L'ordonnance du 4 octobre 19821) sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure de la récolte 1982 est abro- gée avec effet le 10 janvier 1984. 10 janvier 1984 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 28903 u RO 1982 1870, 1983 96 106 1984 - 36
Accord international de 1983 sur le café Texte original Conclu à Londres le 16 septembre 1982 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 6 octobre 1983 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 12 décembre 1983 Entré en vigueur provisoirement pour la Suisse le lei octobre 1983 Préambule Les Gouvernements Parties au présent Accord, Reconnaissant que le café revêt une importance exceptionnelle pour l'éco- nomie de nombreux pays qui dépendent dans une large mesure de ce pro- duit pour leurs recettes d'exportation et par conséquent pour continuer leurs programmes de développement social et économique; Considérant qu'une étroite coopération internationale dans le domaine des échanges de café permettra d'encourager la diversification et l'expansion de l'économie des pays producteurs de café, d'améliorer les relations poli- tiques et économiques entre pays producteurs et pays consommateurs et de contribuer à l'accroissement de la consommation; Reconnaissant qu'il est souhaitable d'éviter un déséquilibre entre la produc- tion et la consommation qui peut donner lieu à des fluctuations de prix accusées, préjudiciables aux producteurs comme aux consommateurs; Convaincus que des mesures internationales peuvent aider à corriger les effets de ce déséquilibre et contribuer à assurer aux producteurs des recettes suffisantes au moyen de prix rémunérateurs; Prenant note des avantages obtenus grâce à la coopération internationale suscitée par la mise en œuvre des Accords internationaux de 1962, 1968 et 1976 sur le Café, Sont convenus de ce qui suit. Chapitre premier —Objectifs Article premier Objectifs Les objectifs de l'Accord sont: 1 .De réaliser un équilibre judicieux entre l'offre et la demande de café, dans des conditions qui assureront aux consommateurs un approvisionne- ment suffisant à des prix équitables et aux producteurs des débouchés à des prix rémunérateurs, et qui permettront d'équilibrer de façon durable la pro- duction et la consommation; 2 .D'éviter des fluctuations excessives de l'offre mondiale, des stocks et des prix, préjudiciables aux producteurs comme aux consommateurs; RS 0.916.117.1 1984 - 12 107
Accord international sur le café RO 1984 3 .De contribuer à mettre en valeur les ressources productives, à élever et maintenir l'emploi et le revenu dans les pays Membres, et d'aider ainsi à y obtenir des salaires équitables, un plus haut niveau de vie et de meilleures conditions de travail; 4 .D'accroître le pouvoir d'achat des pays exportateurs de café en mainte- nant les prix à un niveau conforme aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article et en augmentant la consommation; 5 .D'encourager et d'augmenter la consommation du café de toutes les manières possibles; et 6 .D'une façon générale, et compte tenu des liens qui existent entre le com- merce du café et la stabilité économique des marchés ouverts aux produits industriels, de favoriser la coopération internationale dans le domaine des problèmes mondiaux du café. Article 2 Engagements généraux des Membres 1 .Les Membres s'engagent à conduire leur politique commerciale de façon à réaliser les objectifs énoncés à l'Article premier. Ils s'engagent en outre à atteindre ces objectifs en observant strictement les dispositions et obliga- tions du présent Accord. 2 .Les Membres reconnaissent la nécessité d'adopter des politiques per- mettant de maintenir les prix du café à des niveaux qui assurent aux pro- ducteurs une rémunération suffisante tout en cherchant à assurer aux consommateurs des prix qui ne fassent pas obstacle à un accroissement souhaitable de la consommation. Lorsque de tels objectifs sont atteints, les Membres s'abstiennent de prendre des mesures multilatérales qui pour- raient exercer une influence sur le prix du café. 3 .Les Membres exportateurs s'engagent à ne prendre ou à ne maintenir en vigueur aucune mesure gouvernementale qui permettrait de vendre du café à des pays non membres à des conditions commerciales plus favorables que celles qu'ils sont disposés à offrir au même moment à des Membres impor- tateurs, compte tenu des pratiques commerciales normales. 4 .Le Conseil passe en revue périodiquement la mise en oeuvre des disposi- tions du paragraphe 3 du présent Article et peut demander aux Membres de transmettre les renseignements appropriés, conformément aux disposi- tions de l'Article 53. 5 .Les Membres reconnaissent que les certificats d'origine constituent une source indispensable de renseignements sur les échanges de café. Pendant les périodes où les contingents sont suspendus, les Membres exportateurs assument la responsabilité de veiller à ce que les certificats d'origine soient utilisés à bon escient. Toutefois, bien que les Membres importateurs ne soient .pas tenus d'exiger que des certificats accompagnent les lots de café lorsque les contingents ne sont pas en vigueur, ils coopéreront pleinement 108
Accord international sur le café RO 1984 avec l'Organisation pour la collecte et la vérification des certificats ayant trait à des expéditions en provenance de pays Membres exportateurs, afin que le plus grand nombre possible de renseignements soit à la disposition de tous les pays Membres. Chapitre II —Définitions Article 3 Définitions Aux fins du présent Accord:
1. «Café» désigne le grain et la cerise du caféier, qu'il s'agisse de café en parche, de café vert ou de café torréfié, et comprend le café moulu, le café décaféiné, le café liquide et le café soluble. Ces termes ont la signification suivante: a)«Café vert» désigne tout café en grain, déparché, avant torréfaction; b)«Cerise de café séchée» désigne le fruit séché du caféier; l'équivalent en café vert des cerises de café séchées s'obtient en multipliant par 0,50 le poids net des cerises séchées; c)«Café en parche» désigne le grain de café vert dans sa parche; l'équi- valent en café vert du café en parche s'obtient en multipliant par 0,80 le poids net du café en parche; d)«Café torréfié» désigne le café vert torréfié à un degré quelconque, et comprend le café moulu; l'équivalent en café vert du café torréfié s'ob- tient en multipliant par 1,19 le poids net du café torréfié; e)«Café décaféiné» désigne le café vert, torréfié ou soluble, après extrac- tion de caféine; l'équivalent en café vert du café décaféiné s'obtient en multipliant par 1, 1,19 ou 2,6 respectivement, le poids net du café décaféiné vert, torréfié ou soluble; f)«Café liquide» désigne les solides solubles dans l'eau obtenus à partir du café torréfié et présentés sous forme liquide; l'équivalent en café vert du café liquide s'obtient en multipliant par 2,6 le poids net des solides de café déshydratés contenus dans le café liquide; g)«Café soluble» désigne les solides, déshydratés et solubles dans l'eau, obtenus à partir du café torréfié; l'équivalent en café vert du café soluble s'obtient en multipliant par 2,6 le poids net du café soluble.
2. «Sac» désigne 60 kilogrammes, soit 132,276 livres de café vert; «tonne» désigne la tonne métrique de 1000 kilogrammes, soit 2204,6 livres; «livre» désigne 453,597 grammes.
3. «Année caféière» désigne la période de douze mois qui va du 1 octobre au 30 septembre.
4. «Organisation» signifie l'Organisation internationale du Café; «Conseil» signifie le Conseil international du Café; «Comité» signifie le Comité exé- cutif.
5. «Membre» signifie: une Partie Contractante, y compris une organisation 109
Accord international sur le café RO 1984 intergouvernementale mentionnée au paragraphe 3 de l'Article 4; un ou des territoires désignés qui ont été déclarés comme Membre séparé en vertu de l'Article 5; plusieurs Parties Contractantes, plusieurs territoires désignés, ou plusieurs Parties Contractantes et territoires désignés qui font partie de l'Organisation en tant que groupe Membre, en vertu de l'Article 6 ou de l'Article 7. 6 .«Membre exportateur» ou «pays exportateur» désigne respectivement un Membre ou un pays qui est exportateur net de café, c'est-à-dire un Membre ou un pays dont les exportations dépassent les importations. 7 .«Membre importateur» ou «pays importateur» désigne respectivement un Membre ou un pays qui est importateur net de café, c'est-à-dire un Membre ou un pays dont les importations dépassent les exportations. 8 .«Membre producteur» ou «pays producteur» désigne respectivement un Membre ou un pays qui produit du café en quantités suffisantes pour avoir une signification commerciale. 9 .«Majorité répartie simple» signifie la majorité absolue des voix ex- primées par les Membres exportateurs présents votant, et la majorité absolue des voix exprimées par les Membres importateurs présents votant. 1 0 .«Majorité répartie des deux tiers» signifie les deux tiers des voix ex- primées par les Membres exportateurs présents votant, et les deux tiers des voix exprimées par les Membres importateurs présents votant. 1l. «Entrée en vigueur» signifie, sauf indication contraire, la date à la- quelle l'Accord entre en vigueur, provisoirement ou définitivement. 1 2 .«Production exportable» désigne la production totale de café d'un pays exportateur pendant une année ou une campagne caféière donnée, dimi- nuée de la quantité prévue pour les besoins de la consommation intérieure pendant la même année. 1 3 .«Disponibilités à l'exportation» désigne la production exportable d'un pays exportateur au cours d'une année caféière donnée, augmentée des stocks reportés des années précédentes. 1 4 .«Quantité à exporter sous contingent» désigne la quantité totale de café qu'un Membre est autorisé à exporter aux termes des diverses dispositions de l'Accord, à l'exclusion des exportations hors contingent effectuées conformément aux dispositions de l'Article 44. 1 5 .«Déficit» désigne tout solde de la quantité de café qu'un Membre ex- portateur a le droit d'exporter sous contingent pendant une année caféière donnée qui dépasse la quantité de café, telle qu'elle a été constatée pendant les six premiers mois de l'année caféière: a)Disponible à l'exportation par le pays Membre, calculée sur la base des stocks et des prévisions de la production; ou b)Que le pays Membre déclare avoir l'intention d'exporter à destination des marchés sous contingent au cours de l'année caféière en question. 110
Accord international sur le café RO 1984
16. «Sous-expédition» désigne la différence entre la quantité de café qu'un Membre exportateur a le droit d'exporter sous contingent pendant une année caféière donnée et la quantité de café que ce Membre a exportée à destination des marchés sous contingent pendant la dite année caféière, à moins que cette différence ne représente un «déficit» selon la définition donnée au paragraphe 15 du présent Article. Chapitre III —Membres Article 4 Membres de l'Organisation 1 .Chaque Partie Contractante constitue, avec ceux des territoires auxquels l'Accord s'applique en vertu du paragraphe 1 de l'Article 64, un seul et même Membre de l'Organisation, sous réserve des dispositions prévues aux Articles 5, 6 et 7. 2 .Dans des conditions à convenir par le Conseil, un Membre peut changer de catégorie. 3 .Toute mention du mot «Gouvernement» dans le présent Accord est réputée valoir pour la Communauté économique européenne ou une organisation intergouvernementale ayant des responsabilités comparables en ce qui concerne la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur des produits de base. 4 .Une telle organisation intergouvernementale n'a pas elle-même de voix, mais, en cas de vote sur des questions relevant de sa compétence, elle est autorisée à disposer des voix de ses Etats membres, et elle les exprime en bloc. Dans ce cas, les Etats membres de cette organisation intergouverne- mentale ne sont pas autorisés à exercer individuellement leurs droits de vote. 5 .Les dispositions du paragraphe 1 de l'Article 16 ne sont pas applicables à une telle organisation intergouvernementale; toutefois, celle-ci peut parti- ciper aux discussions du Comité exécutif sur les questions relevant de sa compétence. En cas de vote sur des questions relevant de sa compétence et par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l'Article 19, les voix dont ses Etats membres sont autorisés à disposer au Comité exécutif sont exprimées en bloc par l'un quelconque de ces Etats membres. Article 5 Participation séparée de territoires désignés Toute Partie Contractante qui est importatrice nette de café peut, à tout moment, par la notification prévue au paragraphe 2 de l'Article 64, dé- clarer qu'elle participe à l'Organisation indépendamment de tout territoire qu'elle désigne parmi ceux dont elle assure la représentation internationale qui sont exportateurs nets de café. Dans ce cas, le territoire métropolitain et les territoires non désignés constituent un seul et même Membre, et les 4 111
Accord international sur le café RO 1984 territoires désignés ont, individuellement ou collectivement selon les termes de la notification, la qualité de Membre distinct. Article 6 Participation initiale en groupe
1. Deux ou plusieurs Parties Contractantes qui sont exportatrices nettes de café peuvent, par notification adressée au Conseil et au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies lors du dépôt de leurs instruments res- pectifs d'approbation, de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, déclarer qu'elles entrent dans l'Organisation en tant que groupe. Un territoire au- quel l'Accord s'applique en vertu du paragraphe 1 de l'Article 64 peut faire partie d'un tel groupe si le gouvernement de l'Etat qui assure ses relations internationales a adressé la notification prévue au paragraphe 2 de l'Article
64. Ces Parties Contractantes et ces territoires désignés doivent remplir les conditions suivantes: a)Se déclarer disposés à accepter la responsabilité, aussi bien individuelle que collective, du respect des obligations du groupe; et b)Prouver par la suite à la satisfaction du Conseil; i)Que le groupe a l'organisation nécessaire à l'application d'une politique commune en matière de café, et qu'ils ont les moyens de s'acquitter, conjointement avec les autres membres du groupe, des obligations que leur impose le présent Accord; et i i)Soit qu'un précédent accord international sur le café les a re- connus comme un groupe; iii)Soit qu'ils ont une politique commerciale et économique com- mune ou coordonnée en matière de café et une politique moné- taire et financière coordonnée ainsi que les organes nécessaires à l'application de ces politiques, de façon que le Conseil soit assuré que le groupe est en mesure de se conformer à toutes les obliga- tions collectives qui en découlent.
2. Le groupe Membre constitue un seul et même Membre de l'Organisa- tion, étant toutefois entendu que chaque membre du groupe sera traité en Membre distinct pour les questions qui relèvent des dispositions suivantes: a)Articles 11 et 12 et paragraphe 1 de l'Article 20; b)Articles 50 et 51; c)Article 67.
3. Les Parties Contractantes et les territoires désignés qui entrent en tant que groupe indiquent le gouvernement ou l'organisation qui les repré- sentera au Conseil pour les questions dont traite l'Accord, à l'exception de celles qui sont énumérées au paragraphe 2 du présent Article.
4. Le droit de vote du groupe s'exerce de la façon suivante:
a) Le groupe Membre a, pour chiffre de base, le même nombre de voix qu'un seul pays Membre entré à titre individuel dans l'Organisation. 112
Accord international sur le café RO 1984 Le gouvernement ou l'organisation qui représente le groupe reçoit ces voix et en dispose;
b) Au cas où la question mise aux voix rentre dans le cadre des disposi- tions énoncées au paragraphe 2 du présent Article, les divers membres du groupe peuvent disposer séparément des voix que leur attribuent les paragraphes 3 et 4 de l'Article 13, comme si chacun d'eux était un Membre individuel de l'Organisation, sauf que les voix du chiffre de base restent attribuées au gouvernement ou à l'organisation qui repré- sente le groupe.
5. Toute Partie Contractante ou tout territoire désigné qui fait partie d'un groupe peut, par notification au Conseil, se retirer de ce groupe et devenir Membre distinct. Ce retrait prend effet lors de la réception de la notifica- tion par le Conseil. Quand un des membres d'un groupe s'en retire ou cesse d'être un Membre de l'Organisation, les autres membres du groupe peuvent demander au Conseil de maintenir ce groupe; le groupe conserve son exis- tence à moins que le Conseil ne rejette cette demande. En cas de dissolu- tion du groupe, chacun de ses ex-membres devient un Membre distinct. Un Membre qui a cessé d'appartenir à un groupe ne peut pas redevenir membre d'un groupe quelconque tant que le présent Accord reste en vigueur. Article 7 Participation ultérieure en groupe Deux Membres exportateurs ou plus souvent, une fois que l'Accord est entré en vigueur, demander à tout moment au Conseil l'autorisation de se constituer en groupe. Le Conseil les y autorise s'il constate qu'ils lui ont adressé la déclaration et les preuves exigées au paragraphe 1 de l'Article 6. Dès que le Conseil a donné cette autorisation, les dispositions des para- graphes 2, 3, 4 et 5 de l'Article 6 deviennent applicables au groupe. Chapitre IV —Constitution et administration Article 8 Siège et structure de l'Organisation internationale du Café 1 .L'Organisation internationale du Café créée par l'Accord de 1962 con- tinue d'exister pour assurer la mise en oeuvre du présent Accord et en sur- veiller le fonctionnement. 2 .L'Organisation a son siège à Londres, à moins que le Conseil n'en décide autrement à la majorité répartie des deux tiers des voix. 3 .L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire du Conseil inter- national du Café, du Comité exécutif, du Directeur exécutif et du per- sonnel. 113
Accord international sur le café RO 1984 Article 9 Composition du Conseil international du Café 1 .L'Autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international du Café, qui se compose de tous les Membres de l'Organisation. 2 .Chaque Membre nomme un représentant au Conseil et, s'il le désire, un ou plusieurs suppléants. En outre, chaque Membre peut désigner un ou plusieurs conseillers pour accompagner son représentant ou ses suppléants. Article 10 Pouvoirs et fonctions du Conseil 1 .Le Conseil, investi de tous les pouvoirs que confère expressément l'Accord, a les pouvoirs et exerce les fonctions nécessaires à l'exécution des dispositions de l'Accord. 2 .Le Conseil arrête, à la majorité répartie des deux tiers, les règlements nécessaires à l'exécution de l'Accord et conformes à ses dispositions, notamment son propre règlement intérieur et les règlements applicables à la gestion financière de l'Organisation et à son personnel. Le Conseil peut prévoir dans son règlement intérieur une procédure qui lui permette de prendre, sans se réunir, des décisions sur des points déterminés. 3 .En outre, le Conseil tient à jour la documentation nécessaire à l'accom- plissement des fonctions que lui confère l'Accord, et toute autre documen- tation qu'il juge souhaitable. Article 11 Election du Président et des Vice-Présidents du Conseil 1 .Le Conseil élit pour chaque année caféière un Président de même qu'un premier, un deuxième et un troisième Vice-Président. 2 .En règle générale, le Président et le premier Vice-Président sont tous deux élus parmi les représentants des Membres exportateurs ou parmi les représentants des Membres importateurs, et les deuxième et troisième Vice-Présidents parmi les représentants de l'autre catégorie. Cette réparti- tion alterne chaque année caféière. 3 .Ni le Président ni le Vice-Président qui fait fonction de Président n'a le droit de vote. Dans ce cas, leur suppléant exerce le droit de vote du Membre. Article 12 Sessions du Conseil En règle générale, le Conseil se réunit deux fois par an en session ordinaire. Il peut tenir des sessions extraordinaires s'il en décide ainsi. Des sessions extraordinaires se tiennent aussi à la demande du Comité exécutif, ou de cinq Membres, ou d'un ou plusieurs Membres réunissant 200 voix au mini- mum. Les sessions du Conseil sont annoncées au moins trente jours à l'avance, sauf en cas d'urgence. Les sessions ont lieu au siège de l'Organisa- tion, à moins que le Conseil n'en décide autrement. 114
Accord international sur le café RO 1984 Article 13 Voix 1 .Les Membres exportateurs ont ensemble 1000 voix et les Membres im- portateurs également; ces voix sont réparties à l'intérieur de chaque caté- gorie, celle des exportateurs et celle des importateurs, comme l'indiquent les paragraphes ci-après du présent Article. 2 .Chaque Membre a, comme chiffre de base, cinq voix, à condition que le total de ces voix ne dépasse pas 150 pour chaque catégorie de Membres. S'il y avait plus de 30 Membres exportateurs ou plus de 30 Membres im- portateurs, le chiffre de base attribué à chaque Membre de cette catégorie serait ajusté de façon que le total des chiffres de base ne dépasse pas 150 pour chaque catégorie. 3 .Les Membres exportateurs énumérés à l'Annexe 2 ont, outre les voix correspondant au chiffre de base, le nombre de voix qui leur est attribué dans la colonne 2 de cette Annexe. Si l'un des Membres exportateurs aux- quels s'appliquent les dispositions du présent paragraphe choisit d'avoir un contingent de base en vertu du paragraphe 3 de l'Article 31, les dispositions du présent paragraphe cessent d'être applicables pour lui. 4 .Le restant des voix des Membres exportateurs est divisé entre les Membres exportateurs ayant un contingent de base au prorata du volume moyen de leurs exportations respectives de café à destination des Membres importateurs pendant les quatre années civiles précédentes. 5 .Le restant des voix des Membres importateurs est réparti entre eux au prorata du volume moyen de leurs importations de café pendant les quatre années civiles précédentes. 6 .Le Conseil répartit les voix au début de chaque année caféière en vertu du présent Article et cette répartition reste en vigueur pendant l'année en question, sauf dans les cas prévus au paragraphe 7 du présent Article. 7 .Quand un changement survient dans la participation à l'Organisation ou si le droit de vote d'un Membre est suspendu ou rétabli en vertu des Articles 26, 42, 45, 47, 55 ou 58, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix, qui obéit aux dispositions du présent Article. 8 .Aucun Membre n'a plus de 400 voix. 9 .Il ne peut y avoir de fraction de voix. Article 14 Procédure de vote du Conseil 1 .Chaque Membre dispose de toutes les voix qu'il détient et n'est pas autorisé à les diviser. Il peut cependant disposer différemment des voix qui lui sont données par procuration, conformément aux dispositions du para- graphe 2 du présent Article. 2 .Tout Membre exportateur peut autoriser tout autre Membre exportateur et tout Membre importateur peut autoriser tout autre Membre importateur 115
Accord international sur le café RO 1984 à représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote à une ou plusieurs séances du Conseil. La limitation prévue au paragraphe 8 de l'Article 13 ne s'applique pas dans ce cas. Article 15 Décisions du Conseil
1. Le Conseil prend toutes ses décisions et fait toutes ses recommandations à la majorité répartie simple, sauf disposition contraire du présent Accord.
2. La procédure suivante s'applique à toute décision que le Conseil doit, aux termes de l'Accord, prendre à la majorité répartie des deux tiers: a)Si la proposition n'obtient pas la majorité répartie des deux tiers en raison du vote négatif d'un, deux ou trois Membres exportateurs ou d'un, deux ou trois Membres importateurs, elle est, si le Conseil en décide ainsi à la majorité des Membres présents et à la majorité ré- partie simple des voix, remise aux voix dans les 48 heures; b)Si, à ce deuxième scrutin, la proposition n'obtient encore pas la majo- rité répartie des deux tiers, en raison du vote négatif d'un ou deux Membres exportateurs ou d'un ou deux Membres importateurs, elle est, si le Conseil en décide ainsi à la majorité des Membres présents et à la majorité répartie simple des voix, remise aux voix dans les 24 heures; c)Si, à ce troisième scrutin, la proposition n'obtient toujours pas la majorité répartie des deux tiers en raison du vote négatif d'un Membre exportateur ou d'un Membre importateur, elle est considérée comme adoptée; d)Si le Conseil ne remet pas une proposition aux voix, elle est considérée comme repoussée.
3. Les Membres s'engagent à accepter comme obligatoires toutes les déci- sions que le Conseil prend en vertu de l'Accord. Article 16 Composition du Comité exécutif 1 .Le Comité exécutif se compose de huit Membres exportateurs et de huit Membres importateurs élus pour chaque année caféière conformément aux dispositions de l'Article 17. Ils sont rééligibles. 2 .Chaque Membre du Comité exécutif désigne un représentant et, s'il le désire, un ou plusieurs suppléants. En outre, chaque Membre peut désigner un ou plusieurs conseillers pour accompagner son représentant ou ses sup- pléants. 3 .Elus pour chaque année caféière par le Conseil, le Président et le Vice- Président du Comité exécutif sont rééligibles. Ni le Président ni le Vice- Président qui fait fonction de Président n'a le droit de vote. Si un représen- tant est élu Président ou si un Vice-Président fait fonction de Président, leur suppléant exerce le droit de vote. En règle générale, le Président et le 116
Accord international sur le café RO 1984 Vice-président sont tous deux élus parmi les représentants de la même caté- gorie de Membres pour chaque année caféière.
4. Le Comité exécutif se réunit normalement au siège de l'Organisation, mais peut se réunir ailleurs. Article 17 Election du Comité exécutif 1 .Les Membres exportateurs de l'Organisation élisent les Membres expor- tateurs du Comité exécutif, et les Membres importateurs de l'Organisation les Membres importateurs du Comité exécutif. Les élections de chaque catégorie ont lieu selon les dispositions suivantes. 2 .Chaque Membre vote pour un seul candidat, en lui accordant toutes les voix dont il dispose en vertu de l'Article 13. Il peut accorder à un autre candidat les voix dont il disposerait par procuration conformément aux dis- positions du paragraphe 2 de l'Article 14. 3 .Les huit candidats qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élus; toutefois, aucun candidat n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a pas obtenu 75 voix au moins. 4 .Si moins de huit candidats sont élus au premier tour de scrutin selon les dispositions du paragraphe 3 du présent Article, de nouveaux tours de scrutin ont lieu, auxquels seuls participent les Membres qui n'ont voté pour aucun des candidats élus. A chaque nouveau tour de scrutin, le minimum de voix nécessaire pour être élu diminue successivement de cinq unités, jus- qu'à ce que les huit candidats soient élus. 5 .Un Membre qui n'a pas voté pour un des Membres élus confère à un d'entre eux les voix dont il dispose, sous réserve des dispositions des para- graphes 6 et 7 du présent Article. 6 .On considère qu'un Membre a obtenu les voix qui lui ont été données lors de son élection, plus les voix qui lui ont été conférées plus tard, à condition que le total des voix ne dépasse 499 pour aucun Membre élu. 7 .Au cas où les voix considérées comme obtenues par un Membre élu dépasseraient 499, les Membres qui ont voté pour ce Membre élu ou qui lui ont conféré leurs voix s'entendront pour qu'un ou plusieurs d'entre eux retirent les voix qu'ils lui ont accordées et les conférent ou les transfèrent à un autre Membre élu, de façon que les voix obtenues par chaque Membre élu ne dépassent pas le chiffre limite de 499. Article 18 Compétence du Comité exécutif 1 .Le Comité exécutif est responsable devant le Conseil et travaille selon ses directives générales. 2 .Le Conseil peut, à la majorité répartie des deux tiers des voix, déléguer au Comité exécutif tout ou partie de ses pouvoirs à l'exclusion des sui- vants: 117
Accord international sur le café RO 1984 a)Voter le budget administratif et fixer les cotisations, en vertu de l'Ar- ticle 25; b)Suspendre le droit de vote d'un Membre, en vertu de l'Article 45 ou de l'Article 58; c)Se prononcer sur les différends, en vertu de l'article 58; d)Fixer des conditions d'adhésion, en vertu de l'Article 62; e)Décider l'exclusion d'un Membre de l'Organisation, en vertu de l'Ar- ticle 66; f)Prendre une décision sur la question de soumettre l'Accord à de nou- velles négociations, de le proroger ou de le résilier, en vertu de l'Ar- ticle 68; g)Recommander un amendement aux Membres, en vertu de l'Article 69. 3 .Le Conseil peut à tout moment, à la majorité répartie simple, annuler les pouvoirs qu'il a délégués au Comité. Article 19 Procédure de vote du Comité exécutif 1 .Chaque Membre du Comité exécutif dispose des voix qu'il a obtenues en vertu des paragraphes 6 et 7 de l'Article 17. Le vote par procuration n'est pas admis. Aucun Membre du Comité exécutif n'est autorisé à partager ses voix. 2 .Les désisions du Comité sont prises à la même majorité que les déci- sions analogues du Conseil. Article 20 Quorum aux réunions du Conseil et du Comité 1 .Le quorum exigé pour toute réunion du Conseil est constitué par la majorité des Membres, si cette majorité représente la majorité répartie des deux tiers du total des voix. Si, à l'heure fixée pour le début d'une séance du Conseil, le quorum n'est pas atteint, le Président du Conseil peut déci- der de retarder d'au moins trois heures l'ouverture de la séance. Si, à l'heure prévue pour la nouvelle réunion, le quorum n'est toujours pas atteint, le Président peut encore différer d'au moins trois heures l'ouverture de la séance. Cette procédure peut être répétée jusqu'à ce que le quorum soit atteint au moment fixé pour le début de la séance. Les Membres repré- sentés par procuration en vertu du paragraphe 2 de l'Article 14 sont consi- dérés comme présents. 2 .Le quorum exigé pour toute réunion du Comité exécutif est constitué par la majorité des Membres, si cette majorité représente la majorité ré- partie des deux tiers du total des voix. Article 21 Directeur exécutif et personnel
1. Le Conseil nomme le Directeur exécutif sur la recommandation du comité exécutif. Il fixe les conditions d'emploi du Directeur exécutif; elles 118
Accord international sur le café RO 1984 sont comparables à celles des fonctionnaires homologues d'organisations intergouvernementales similaires. 2 .Le Directeur exécutif est le chef des services administratifs de l'Organi- sation; il est responsable de l'exécution des tâches qui lui incombent dans l'administration du présent Accord. 3 .Le Directeur exécutif nomme le personnel conformément au règlement arrêté par le Conseil. 4 .Le Directeur exécutif et les autres fonctionnaires ne doivent avoir aucun intérêt financier ni dans l'industrie caféière ni dans le commerce ou le transport du café. 5 .Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Directeur exécutif et le per- sonnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun Membre, ni d'au- cune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu'envers l'Organisation. Chaque Membre s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur exécutif et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche. Article 22 Collaboration avec d'autres organisations Le Conseil peut prendre des dispositions pour avoir des consultations et collaborer avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spéciali- sées, ainsi que d'autres organisations intergouvernementales appropriées. Ces dispositions peuvent comprendre les mesures financières que le Conseil considère opportunes pour atteindre les objectifs de l'Accord. Le Conseil peut inviter ces organisations, ainsi que toute organisation qui traite de questions caféières, à envoyer des observateurs à ses réunions. Chapitre V —Privilèges et immunités Article 23 Privilèges et immunités 1 .L'Organisation possède la personnalité juridique. Elle a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers, ainsi que d'ester en justice. 2 .Le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, du Directeur exécutif, des membres du personnel et des experts, ainsi que des représen- tants des pays Membres pendant les séjours que l'exercice de leurs fonc- tions les amène à effectuer sur le territoire du Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande de Nord continueront à être régis par l'Accord de siège conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après dénommé Gouvernement hôte) et l'Organisa- tion en date du 28 mai 1969. 119
Accord international sur le café RO 1984
3. L'Accord de siège mentionné au paragraphe 2 du présent Article est indépendant du présent Accord. Toutefois, il prendrait fin: a)Par consentement mutuel du Gouvernement hôte et de l'Organisation; b)Dans le cas où le siège de l'Organisation serait transféré hors du terri- toire du Gouvernement hôte; ou c)Dans le cas où l'Organisation cesserait d'exister.
4. L'Organisation peut conclure avec un ou plusieurs autres Membres des accords qui devront recevoir l'approbation du Conseil, portant sur les pri- vilèges et immunités qui pourraient être nécessaires pour le bon fonctionne- ment du présent Accord.
5. Les gouvernements des pays Membres autres que le Gouvernement hôte accordent à l'Organisation les mêmes facilités en ce qui concerne les régle- mentations monétaires ou de change, le maintien de comptes bancaires et le transfert de fonds, que celles qui sont accordées aux institutions spécia- lisées de l'Organisation des Nations Unies. Chapitre VI —Finances Article 24 Dispositions financières 1 .Les dépenses des délégations au Conseil, ainsi que des représentants au Comité exécutif et à tout autre comité du Conseil ou du Comité exécutif, sont à la charge de l'Etat qu'ils représentent. 2 .Pour couvrir les autres dépenses qu'entraîne l'application du présent Accord, les Membres versent une cotisation annuelle. Ces cotisations sont réparties comme il est dit à l'Article 25. Toutefois, le Conseil peut exiger une rétribution pour certains services. 3 .L'exercice financier de l'Organisation coïncide avec l'année caféière. Article 25 Vote du budget et fixation des cotisations 1 .Au second semestre de chaque exercice financier, le Conseil vote le budget administratif de l'Organisation pour l'exercice financier suivant et répartit les cotisations des Membres à ce budget. 2 .Pour chaque exercice financier, la cotisation de chaque Membre est pro- portionnelle au rapport qu'il y a, au moment du vote du budget, entre le nombre des voix dont il dispose et le nombre de voix dont disposent tous les Membres réunis. Si toutefois, au début de l'exercice financier pour le- quel les cotisations sont fixées, la répartition des voix entre les Membres se trouve changée en vertu du paragraphe 6 de l'Article 13, le Conseil ajuste les cotisations en conséquence pour cet exercice. Pour déterminer les coti- sations, on dénombre les voix de chaque Membre sans tenir compte de la suspension éventuelle du droit de vote d'un Membre et de la redistribution des voix qui aurait pu en résulter. 120
Accord international sur le café RO 1984 3 .Le Conseil fixe la contribution initiale de tout pays qui devient Membre de l'Organisation après l'entrée en vigueur du présent Accord en fonction du nombre des voix qui lui sont attribuées et de la fraction non écoulée de l'exercice en cours; mais les cotisations assignées aux autres Membres pour l'exercice en cours restent inchangées. Article 26 Versement des cotisations 1 .Les cotisations au budget administratif de chaque exercice financier sont payables en monnaie librement convertible et sont exigibles au premier jour de l'exercice. 2 .Un Membre qui ne s'est pas acquitté intégralement de sa cotisation au budget administratif dans les six mois de son exigibilité perd, jusqu'au moment où il s'en acquitte, son droit de voter au Conseil et de voter ou de faire voter pour lui au Comité exécutif. Cependant, sauf décision prise par le Conseil à la majorité répartie des deux tiers, ce Membre n'est privé d'au- cun des autres droits que lui confère le présent Accord, ni relevé d'aucune des obligations que celui-ci lui impose. 3 .Un Membre dont le droit de vote est suspendu, en application soit des dispositions du paragraphe 2 du présent Article, soit des dispositions des Articles 42, 45, 47, 55 ou 58, reste néanmoins tenu de verser sa cotisation. Article 27 Vérification et publication des comptes Le plus tôt possible après la clôture de chaque exercice financier, le Conseil est saisi, pour approbation et publication, d'un état, vérifié par expert agréé, des recettes et dépenses de l'Organisation pendant cet exercice finan- cier. Chapitre VII —Réglementation des exportations et des importations Article 28 Dispositions générales 1 .Toutes les décisions que le Conseil prend en vertu des dispositions du présent Chapitre sont prises à la majorité répartie des deux tiers. 2 .Le mot «annuel» désigne, dans le présent Chapitre, toute période de douze mois établie par le Conseil. Toutefois, celui-ci peut adopter des pro- cédures pour appliquer les dispositions du présent Chapitre pendant une période supérieure à douze mois. Article 29 Marchés soumis au contingentement Aux fins du présent Accord, le marché mondial du café est divisé en marchés des pays Membres sous contingent et en marchés des pays non membres hors contingent. 121
Accord international sur le café RO 1984 Article 30 Contingents de base 1 .Chaque Membre exportateur a droit à un contingent de base, sous réserve des dispositions des Articles 31 et 32. Les contingents de base sont utilisés, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'Article 35, pour la répartition de la part fixe du contingent annuel, conformément aux dis- positions du paragraphe 2 dudit Article. 2 .Au plus tard le 30 septembre 1984, le Conseil établit les contingents de base pour une période de deux années au moins avec effet à compter du ler octobre 1984. Avant l'achèvement de cette période, le Conseil établit, en cas de besoin, les contingents de base pour le restant de la durée de l'Accord. 3 .Si le Conseil ne réussit pas à établir des contingents de base conformé- ment aux dispositions du paragraphe 2 du présent Article et à moins qu'il n'en décide autrement, les contingents sont suspendus nonobstant les dispo- sitions de l'Article 33. 4 .Les contingents de base peuvent être rétablis à n'importe quel moment après leur suspension aux termes du paragraphe 3 du présent Article aussi- tôt que le Conseil a établi les contingents de base conformément aux dispo- sitions du paragraphe 2 du présent Article, pourvu que soient remplies les conditions pertinentes concernant les prix énoncées dans l'Article 33. 5 .Les dispositions du présent Article sont applicables à l'Angola aux conditions énoncées à l'Annexe 1. Article 31 Membres exportateurs auxquels il n'est pas attribué de contin- gent de base 1 .Les pays Membres figurant à l'Annexe 2, à l'exception du Burundi et du Rwanda, ont ensemble un contingent d'exportation correspondant à 4,2 pour cent du contingent annuel global arrêté par le Conseil conformé- ment aux dispositions de l'Article 34. 2 .Le contingent mentionné au paragraphe 1 du présent Article est réparti entre les Membres énumérés à l'Annexe 2 en fonction des pourcentages indiqués dans la colonne 1 de cette Annexe. 3 .Tout Membre exportateur figurant à l'Annexe 2 peut, à n'importe quel moment, demander au Conseil de lui attribuer un contingent de base. Lors- qu'un contingent de base est attribué à l'un de ces pays, le pourcentage indiqué au paragraphe 1 du présent Article est réduit au prorata. 4 .Lorsqu'un pays exportateur adhère à l'Accord et est soumis aux disposi- tions du présent Article, le Conseil attribue un contingent de base à ce Membre et le pourcentage indiqué au paragraphe 1 du présent Article est augmenté au prorata. 5 .Parmi les Membres figurant sur la liste de l'Annexe 2, seuls ceux dont le 122
â Accord international sur le café RO 1984 contingent annuel est supérieur à 100 000 sacs sont soumis aux dispositions des Articles 36 et 37.
6. Le Burundi et le Rwanda recevront chacun les contingents d'exportation annuels ci-après: a)Pour l'année caféière 1983/84: 450 000 sacs; b)Pour les années caféières ultérieures, pendant la durée du présent Accord: 470 000 sacs.
7. Chaque fois que le Conseil établit les contingents de base conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'Article 30, le pourcentage indiqué dans le paragraphe 1 et la quantité indiquée à l'alinéa b) du paragraphe 6 du présent Article sont révisés et peuvent être modifiés.
8. Sous réserve des dispositions des Articles 6 et 41, les déficits par les Membres exportateurs énumérés à l'Annexe 2 sont répartis au prorata de leurs contingents annuels, entre ceux des Membres figurant à l'Annexe 2 capables d'exporter le montant des déficits et prêts à le faire. Article 32 Dispositions relatives à l'ajustement des contingents de base 1 .Si un pays importateur qui n'était une Partie Contractante ni à l'Accord international de 1976 sur le Café, ni à l'Accord international de 1976 sur le Café tel que prorogé, devient un Membre de l'Organisation, le Conseil ajuste les contingents de base résultant de l'application des dispositions de l'Article 30. 2 .L'ajustement mentionné au paragraphe 1 du présent Article est effectué soit en fonction de la moyenne des exportations de chaque Membre expor- tateur à destination du pays Membre importateur concerné pendant la période 1976 à 1982, soit en fonction de la participation au prorata de chaque Membre exportateur à la moyenne des importations de ce pays, calculée pendant la même période. 3 .Le Conseil approuve les données numériques à partir desquelles est cal- culé l'ajustement des contingents de base ainsi que les critères à appliquer afin de mettre en œuvre les dispositions au présent Article. Article 33 Dispositions concernant le maintien, la suspension et le réta- blissement des contingents
1. Si le Conseil ne réussit pas à fixer les conditions nécessaires pour que le contingentement fonctionne en vertu des Articles pertinents du présent Chapitre et sauf décision contraire de sa part, les contingents continuent d'être en vigueur au commencement d'une année caféière si la moyenne mobile de quinze jours du prix indicatif composé est égale ou inférieure au prix le plus élevé entraînant un ajustement en hausse des contingents de la marge de prix établie par le Conseil pour l'année caféière précédente, conformément aux dispositions de l'Article 38. 123
Accord international sur le café RO 1984
2. A moins que le Conseil n'en décide autrement, les contingents sont sus- pendus dès que l'une des conditions suivantes est remplie: a)La moyenne mobile de quinze jours du prix indicatif composé reste, pendant trente jours de marché consécutifs, supérieure de 3,5 pour cent ou davantage au prix le plus élevé entraînant l'ajustement en hausse des contingents de la marge de prix en vigueur, pourvu que tous les ajustements en hausse au prorata du contingent annuel global établi par le Conseil aient déjà été appliqués; ou b)La moyenne mobile de quinze jours du prix indicatif composé reste, pendant quarante-cinq jours de marché consécutifs, supérieure de 3,5 pour cent ou davantage au prix le plus élevé entraînant un ajustement en hausse des contingents de la marge de prix en vigueur et pourvu que tous les autres ajustements en hausse aient été appliqués à la date à laquelle la moyenne mobile de quinze jours atteint ce prix.
3. Si les contingents sont suspendus conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent Article pendant plus de douze mois, le Conseil se réunit afin d'examiner et, le cas échéant, de réviser la marge ou les marges de prix fixées conformément aux dispositions de l'Article 38.
4. A moins que le Conseil n'en décide autrement, les contingents sont rétablis conformément aux dispositions du paragraphe 6 du présent Article, si la moyenne mobile de quinze jours du prix indicatif composé est égale ou inférieure à un prix correspondant au point médian, augmenté de 3,5 pour cent, entre le prix le plus élevé entraînant un ajustement en hausse des contingents et le prix le plus bas entraînant un ajustement en baisse de la marge de prix la plus récente établie par le Conseil.
5. Si les contingents continuent d'être appliqués conformément aux dispo- sitions du paragraphe 1 du présent Article, le Directeur exécutif arrête immédiatement un contingent annuel global sur la base de l'utilisation effective de café dans les marchés sous contingent, calculé conformément aux critères énoncés dans l'Article 34. Ce contingent est attribué aux Membres exportateurs conformément aux dispositions des Articles 31 et
35. A moins de dispositions contraires du présent Accord, les contingents sont fixés pour une période de quatre trimestres.
6. Lorsque sont remplies les conditions concernant les prix mentionnés au paragraphe 4 du présent Article, les contingents prennent effet aussi rapide- ment que possible et, de toute manière, au plus tard au cours du trimestre faisant suite à la période pendant laquelle lesdites conditions ont été rem- plies. A moins de dispositions contraires du pésent Accord, les contingents sont fixés pour une période de quatre trimestres. Si le contingent annuel global et les contingents trimestriels n'ont pas été arrêtés auparavant par le Conseil, le Directeur exécutif fixe un contingent de la manière indiquée au paragraphe 5 du présent Article. Ce contingent est attribué aux Membres exportateurs conformément aux dispositions des Articles 31 et 35. 124
Accord international sur le café RO 1984
7. Le Conseil est convoqué: a)Au cours du premier trimestre de l'année caféière si les contingents continuent d'être en vigueur conformément aux dispositions du para- graphe 1 du présent Article; b)Au cours du premier trimestre qui suit le rétablissement des contin- gents conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent Article. Le Conseil établit une ou plusieurs marges de prix et passe en revue et, le cas échéant, révise les contingents pour la période qu'il considère souhai- table, à condition que cette période ne dépasse pas douze mois à compter du premier jour de l'année caféière, si le contingentement continue, ou à compter de la date à laquelle a lieu le rétablissement des contingents, selon le cas. Si, pendant le premier trimestre après que sont appliquées les dispo- sitions des paragraphes 1 et 4 du présent Article, le Conseil ne réussit pas à établir une ou plusieurs marges de prix et ne parvient pas à se mettre d'accord sur les contingents, les contingents arrêtés par le Directeur exécutif sont suspendus. Article 34 Contingent annuel global Sous réserve des dispositions de l'Article 33, le Conseil arrête, à sa dernière session ordinaire de l'année caféière, un contingent annuel global en tenant compte notamment des éléments suivants: a)Prévision de la consommation annuelle des Membres importateurs; b)Prévision des importations des pays Membres en provenance d'autres Membres importateurs et de pays non membres; c)Prévision des variations du niveau des stocks dans les pays Membres importateurs et dans les ports francs; d)Respect des dispositions de l'Article 40 concernant les déficits et leur redistribution; e)Exportations des Membres exportateurs à destination des Membres importateurs et des pays non membres pendant la période de douze mois qui précède le rétablissement des contingents, lorsqu'il s'agit de rétablir les contingents en vertu du paragraphe 4 de l'Article 33. Article 35 Attribution des contingents annuels 1 .Compte tenu de la décision prise en vertu de l'Article 34 et déduction faite du volume de café nécessaire pour observer les dispositions de l'Article 31, les contingents annuels des Membres exportateurs ayant droit à un contingent de base pour l'année caféière 1983/84 leur sont attribués dans les proportions indiquées à l'Annexe 3. 2 .Avec effet à compter du lei octobre 1984, les contingents annuels sont attribués selon une part fixe et une part variable aux Membres exportateurs ayant droit à un contingent de base, compte tenu de la décision prise en 125
Accord international sur le café RO 1984 vertu de l'Article 34 et déduction faite du volume de café nécessaire pour observer les dispositions de l'Article 31. La part fixe correspond à 70 pour cent du contingent annuel global, dûment ajusté pour observer les disposi- tions de l'Article 31, et elle est répartie entre les Membres exportateurs conformément aux dispositions de l'Article 30. La part variable correspond à 30 pour cent du contingent annuel global, dûment ajusté pour observer les dispositions de l'Article 31. Ces proportions peuvent être modifiées par le Conseil mais la part fixe ne doit jamais être inférieure à 70 pour cent. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent Article, la part variable est répartie entre les Membres exportateurs en fonction du rapport existant entre les stocks vérifiés de chaque Membre exportateur et le total des stocks vérifiés de tous les Membres exportateurs ayant des contingents de base, étant entendu qu'aucun Membre ne reçoit une portion de la part variable du contingent supérieure à 40 pour cent du volume total de cette part variable à moins que le Conseil ne fixe une limite différente.
3. Les stocks à prendre en considération aux fins du présent Article sont les stocks vérifiés conformément au règlement pertinent sur la vérification des stocks. Article 36 Contingents trimestriels 1 .Immédiatement après l'attribution des contingents annuels en vertu des paragraphes 1 et 2 de l'Article 35, et sous réserve des dispositions de l'Article 31, le Conseil attribue des contingents trimestriels à chaque Membre exportateur en vue d'assurer un courant ordonné de café sur le marché mondial pendant toute la période pour laquelle sont fixés les contingents. 2 .A moins que le Conseil n'en dispose autrement, ces contingents corres- pondent normalement à 25 pour cent du contingent annuel de chaque Membre. Le Conseil peut autoriser la modification des contingents trimestriels de deux ou plusieurs Membres à condition que cela ne modifie pas le contingent global prévu pour le trimestre. Si les exportations d'un Membre n'atteignent pas, pendant un trimestre, le contingent auquel il a droit pour ce trimestre, le solde inemployé est ajouté à son contingent du trimestre suivant. 3 .Les dispositions du présent Article sont également applicables à la mise en œuvre des paragraphes 5 et 6 de l'Article 33. 4 .Si, en raison de circonstances exceptionnelles, un Membre exportateur estime que la limitation prévue au paragraphe 2 du présent Article est de nature à porter à son économie un préjudice grave, le Conseil peut, à la demande de ce Membre, prendre les mesures appropriées aux termes de l'Article 56. Le Membre intéressé doit faire la preuve du préjudice et four- nir des garanties adéquates quant au maintien de la stabilité des prix. Toutefois, en aucun cas le Conseil n'autorise un Membre à exporter plus 126
Accord international sur le café RO 1984 de 35 pour cent de son contingent annuel au cours du premier trimestre, plus de 65 pour cent au cours des deux premiers trimestres, et plus de 85 pour cent au cours des trois premiers trimestres. Article 37 Ajustement des contingents annuels et trimestriels 1 .Si la situation du marché l'exige, le Conseil peut modifier les contin- gents annuels et trimestriels attribués en vertu des Articles 33, 35 et 36. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'Article 35 et sauf dans les cas prévus à l'Article 31 et au paragraphe 3 de l'Article 39, les contingents de chaque Membre exportateur sont modifiés selon le même pourcentage. 2 .Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent Article le Conseil peut, s'il estime que la situation du marché l'exige, ajuster les contingents trimestriels des Membres exportateurs pour le trimestre en cours et les trimestres à courir, sans toutefois modifier les contingents annuels. Article 38 Mesures concernant les prix 1 .Le Conseil institue un système de prix indicatifs capable de fournir un prix indicatif quotidien composé. 2 .A partir de ce système, le Conseil peut fixer des marges de prix et des différentiels pour les principaux groupes de café ainsi qu'une marge de prix composés. 3 .Lorsqu'il établit ou ajuste une marge de prix aux fins du présent Article, le Conseil tient compte des niveaux et des tendances de prix alors prédomi- nants, et notamment de l'influence exercée sur ces prix par: —Les niveaux et les tendances de la consommation et de la production aussi bien que des stocks, dans les pays exportateurs et les pays importa- teurs; —Les modifications du système monétaire international; —La tendance de l'inflation ou de la déflation mondiale; —Tout autre facteur qui pourrait être préjudiciable à la réalisation des objectifs énoncés dans le présent Accord. Le Directeur exécutif fournit les renseignements nécessaires pour permettre au Conseil de prendre dûment en considération les éléments susmen- tionnés. Article 39 Autres mesures d'ajustement des contingents 1 .Si le contingentement est en vigueur, le Conseil se réunit en vue d'insti- tuer un mécanisme d'ajustement au prorata des contingents en fonction des mouvements du prix indicatif composé, selon qu'il est prévu à l'Article 38. 2 .Ce système contient des dispositions concernant les marges de prix, le 127
Accord international sur le café RO 1984 nombre de jours de marché sur lequel portent les calculs ainsi que le nombre et le volume des ajustements.
3. Le Conseil peut établir un système d'ajustement des contingents en fonc- tion des mouvements des prix des principaux groupes de café. Le Conseil entreprend une étude de faisabilité d'un tel système. Le Conseil décide s'il convient d'appliquer un pareil système pendant l'année caféière 1983/84. De même, le Conseil se prononce sur l'application d'un tel système toutes les fois qu'il établit une marge de prix indicatifs composés conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article. Article 40 Déficits et sous-expéditions 1 .Lorsque les contingents sont en vigueur au commencement d'une année caféière, chaque Membre exportateur déclare tout déficit prévu des quanti- tés qu'il a le droit d'exporter sous contingent afin de permettre de redistri- buer pendant la même année caféière les quantités correspondant aux défi- cits entre les Membres exportateurs en mesure de les exporter et prêts à le faire. Une quantité équivalente à tout déficit non déclaré pendant le pre- mier semestre de l'année caféière et, par conséquent, non redistribué pen- dant la même année caféière est ajoutée au contingent de l'année suivante et distribuée uniquement aux Membres qui n'ont pas eu de déficit non déclaré. 2 .Des dispositions spéciales peuvent être prises lorsque les contingents sont introduits dans le courant d'une année caféière. 3 .Avant la fin de l'année caféière 1983/84, le Conseil établit une régle- mentation aux fins du présent Article en vue d'assurer la mise en œuvre de la déclaration et de la redistribution des déficits ainsi que l'identification des sous-expéditions. Article 41 Quantités à exporter sous contingent par un groupe Membre Lorsque deux ou plusieurs pays forment un groupe Membre en vertu de l'Article 6 ou de l'Article 7, les contingents de base de ces pays ou, le cas échéant, les quantités à exporter sous contingent par ces Membres, sont additionnés, et leur total est considéré, aux fins du présent Chapitre, comme un contingent de base unique ou une quantité à exporter sous contingent unique. Article 42 Respect du contingentement
1. Les Membres exportateurs prennent les mesures voulues pour assurer le respect absolu de toutes les dispositions du présent Accord qui concernent le contingentement. Le Conseil peut exiger de ces Membres qu'ils prennent, outre les mesures qu'ils pourraient être amenés à prendre d'eux-mêmes, des mesures complémentaires pour appliquer de façon effective le contingente- ment prévu par le présent Accord. 128
Accord international sur le café RO 1984 2 .Les Membres exportateurs ne dépassent pas les contingents annuels et trimestriels qui leur sont attribués. 3 .Si un Membre exportateur dépasse son contingent pendant un trimestre donné, le Conseil réduit un ou plusieurs des contingents suivants de ce Membre d'une quantité égale à 110 pour cent du dépassement. 4 .Si un Membre exportateur dépasse une deuxième fois son contingent tri- mestriel, le Conseil procède à la même réduction que celle qui est prévue au paragraphe 3 du présent Article. 5 .Si un Membre exportateur dépasse une troisième fois ou plus souvent encore son contingent trimestriel, le Conseil applique la réduction prévue au paragraphe 3 du présent Article et suspend les droits de vote du Membre intéressé jusqu'à ce qu'il ait décidé s'il y a lieu d'exclure ce Membre de l'Organisation, conformément aux dispositions de l'Article 66. 6 .Les réductions de contingent prévues aux paragraphes 3, 4 et 5 du pré- sent Article sont considérées comme des déficits aux fins du paragraphe 1 de l'Article 40. 7 .Le Conseil applique les dispositions des paragraphes 1 à 5 du présent Article aussitôt qu'il est en possession des renseignements nécessaires. Article 43 Certificats d'origine et autres formules de certificats 1 .Tout le café exporté par un Membre est accompagné d'un certificat d'origine valide. Les certificats d'origine sont délivrés, conformément au règlement pertinent du Conseil, par l'organisme qualifié que ce Membre a choisi et que l'Organisation a approuvé. 2 .Si les contingents ont pris effet, tout le café réexporté par un Membre est accompagné d'un certificat de réexportation valide. Les certificats de réexportation sont délivrés, conformément au règlement pertinent du Conseil, par un organisme qualifié choisi par ce Membre et approuvé par l'Organisation, et attestent que le café en question a été importé en applica- tion des dispositions du présent Accord. 3 .Le règlement mentionné dans le présent Article contient des dispositions permettant de l'appliquer aux groupes de Membres importateurs formant une union douanière. 4 .Le Conseil peut adopter un règlement concernant l'impression, la vali- dation, la délivrance et l'utilisation des certificats, et prendre les mesures nécessaires pour délivrer des timbres pour l'exportation de café contre le versement d'un montant à fixer par le Conseil. L'apposition de ces timbres sur les certificats d'origine peut être l'un des moyens prescrits pour les vali- der. Le Conseil peut prendre des dispositions analogues pour valider d'autres formules de certificats et délivrer d'autres sortes de timbres d'ex- portation, à des conditions à déterminer. 129
Accord international sur le café RO 1984 5 .Chaque Membre communique à l'Organisation le nom de l'organisme gouvernemental ou non gouvernemental qu'il a désigné pour remplir les fonctions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent Article. L'Organisation approuve nommément un organisme non gouvernemental après avoir eu la preuve, fournie par le Membre intéressé, que cet organisme est en mesure d'assumer, conformément aux règlements établis en vertu du présent Accord, les responsabilités qui incombent au Membre, et qu'il est disposé à le faire. Le Conseil peut à tout moment déclarer, par une décision motivée, qu'il ne peut plus accepter un organisme non gouvernemental particulier. Le Conseil prend, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un organisme mondial de réputation internationale, les mesures nécessaires pour être à même de s'assurer à tout instant que les diverses formules de certificats sont délivrées et utilisées correctement, et de vérifier les quantités de café qui ont été exportées par chaque Membre. 6 .Un organisme non gouvernemental approuvé comme service de certifi- cation selon les dispositions du paragraphe 5 du présent Article conserve les registres des certificats délivrés, ainsi que les pièces sur lesquelles est fondée leur délivrance, pendant une période de quatre années au moins. Avant d'être approuvé comme service de certification selon les dispositions du paragraphe 5 du présent Article, un organisme non gouvernemental doit accepter de tenir lesdits registres à la disposition de l'Organisation aux fins d'inspection. 7 .Si le contingentement est en vigueur, les Membres interdisent, sous réserve des dispositions de l'Article 44 et de celles des paragraphes 1 et 2 de l'Article 45, l'importation de toute expédition de café qui n'est pas accompagnée d'un certificat valide, établi selon la formule appropriée et délivré conformément au règlement adopté par le Conseil. 8 .De petites quantités de café, sous la forme que le Conseil pourra déter- miner, ou le café destiné à être consommé directement à bord des navires, des avions ou de tous autres moyens de transport internationaux, ne sont pas soumises aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent Article. 9 .Indépendamment des dispositions du paragraphe 5 de l'Article 2 et des paragraphes 2 et 7 du présent Article, le Conseil peut demander aux Membres d'appliquer les dispositions de ces paragraphes lorsque les contin- gents ne sont pas en vigueur. 1 0 .Le Conseil adopte un règlement concernant l'incidence du contingente- ment ou de l'ajustement des contingents sur les contrats passés avant que les contingents n'aient été établis ou ajustés. Article 44 Exportations hors contingent
1. Ainsi que le prévoient les dispositions de l'Article 29, les exportations de café à destination de pays qui ne participent pas au présent Accord ne sont pas imputées sur les contingents. Le Conseil peut établir un règlement 130
Accord international sur le café RO 1984 concernant notamment la manière d'effectuer et de surveiller ces échanges, de traiter le détournement et la réexportation vers des pays Membres du café destiné à des pays non membres, et les sanctions à appliquer éven- tuellement, ainsi que les documents nécessaires pour accompagner les exportations à destination des pays Membres aussi bien que des pays non membres. 2 .Les exportations de café en grain comme matière première à transformer industriellement à des fins autres que la consommation humaine comme boisson ou comme aliment ne sont pas imputées sur les contingents à condition que le Membre exportateur intéressé prouve à la satisfaction du Conseil que ce café en grain aura effectivement cet usage. 3 .Le Conseil peut, à la demande d'un Membre exportateur, décider que les exportations de café effectuées par ce Membre à des fins humanitaires ou non commerciales ne sont pas imputables sur son contingent. Article 45 Réglementation des importations 1 .Pour empêcher des pays non membres d'augmenter leurs exportations au détriment des Membres exportateurs, chaque Membre limite, lorsque le contingentement est en vigueur, ses importations annuelles de café en pro- venance de pays non membres qui ne participaient pas à l'Accord interna- tional de 1968 sur le Café, à une quantité égale à la moyenne annuelle de ses importations de café en provenance de pays non membres, soit de l'année civile 1971 à l'année civile 1974 inclusivement, soit de l'année civile 1972 à l'année civile 1974 inclusivement. Si un pays non membre devient Partie à l'Accord, la limite fixée pour chaque Membre au titre de la limitation annuelle de café en provenance de pays non membres est ajustée en conséquence. La limite ajustée est applicable à compter de l'année caféière suivante. 2 .Lorsque le contingentement est en vigueur, les Membres limitent égale- ment leurs importations annuelles de café en provenance de chaque pays non membre qui était Partie Contractante à l'Accord international de 1976 sur le Café, ou à l'Accord international de 1976 sur le Café tel que prorogé, à une quantité qui ne dépasse pas un certain pourcentage de la moyenne des importations annuelles en provenance de ce pays non membre pendant les années caféières 1976/77 à 1981/82. Pendant l'année caféière 1983/84, ce pourcentage sera de 70 pour cent et pendant les années caféières 1984/85 à 1988/89, ce pourcentage correspondra au rapport qui existe entre la part fixe et le contingent annuel global en vertu du paragraphe 2 de l'Article 35. 3 .Le Conseil révise les limitations quantitatives entraînées par l'applica- tion des dispositions du paragraphe 1 du présent Article avant la fin de l'année caféière 1983/84 en tenant compte d'années de référence plus récentes que celles qui sont indiquées dans ledit paragraphe. 131
Accord international sur le café RO 1984 4 .Les obligations définies aux paragraphes précédents du présent Article s'entendent sans préjudice des obligations contraires, bilatérales ou multi- latérales, que les Membres importateurs ont contractées à l'égard de pays non membres avant l'entrée en vigueur du présent Accord, à condition que tout Membre importateur qui a contracté ces obligations contraires s'en acquitte de manière à atténuer le plus possible le conflit qui les oppose aux obligations définies aux paragraphes précédents. Ce Membre prend aussitôt que possible des mesures pour concilier ces obligations et les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent Article et expose en détail au Conseil la nature de ces obligations et les mesures qu'il a prises pour atténuer le conflit ou le faire disparaître. 5 .Si un Membre importateur ne se conforme pas aux dispositions du pré- sent Article, le Conseil peut suspendre et son droit de voter au Conseil et son droit de voter ou de faire voter pour lui au Comité exécutif. Chapitre VIII —Autres dispositions économiques Article 46 Mesures relatives au café transformé 1 .Les Membres reconnaissent que les pays en voie de développement ont besoin d'élargir les bases de leur économie, notamment par l'industrialisa- tion et l'exportation d'articles manufacturés, y compris la transformation du café et l'exportation du café transformé. 2 .A ce propos, les Membres évitent de prendre des mesures gouvernemen- tales qui pourraient désorganiser le secteur caféier d'autres Membres. 3 .Si un Membre considère que les dispositions du paragraphe 2 du présent Article ne sont pas observées, il engage des consultations avec les autres Membres intéressés, en tenant dûment compte des dispositions de l'Article
57. Les Membres intéressés s'efforcent d'arriver à un règlement amiable sur une base bilatérale. Si ces consultations ne permettent pas d'arriver à une entente satisfaisante pour les parties en cause, l'une ou l'autre des parties peut saisir le Conseil de l'affaire, conformément aux dispositions de l'Article 58. 4 .Aucune disposition du présent Accord ne portera atteinte au droit de tout Membre de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que le secteur caféier de son économie ne soit désorganisé par des importations de café transformé, ou pour redresser la situation le cas échéant. Article 47 Propagande 1 .Les Membres s'engagent à encourager la consommation de café de toutes les manières possibles. 2 .A cette fin, le Fonds de propagande, qui est administré par un comité dont font partie tous les Membres exportateurs, continue à fonctionner. 132
Accord international sur le café RO 1984
3. Le Comité approuve ses propres statuts par une majorité des deux tiers des voix au plus tard le 31 mars 1984. Toutes les décisions du Comité sont prises à la majorité des deux tiers des voix.
4. Le Comité détermine dans ses statuts les moyens de prêter assistance aux Membres exportateurs en vue de stimuler leur consommation inté- rieure.
5. Le Comité prévoit également dans ses statuts des consultations sur les activités de propagande envisagées avec les organismes appropriés dans les pays Membres importateurs concernés.
6. Le Comité peut demander aux Membres exportateurs d'acquitter une contribution obligatoire. D'autres Membres peuvent également participer au financement du Fonds à des conditions qui doivent être approuvées par le Comité.
7. Les ressources du Fonds sont seulement utilisées pour financer des cam- pagnes de propagande, pour parrainer des recherches et des études ayant trait à la consommation de café et pour subvenir aux dépenses administra- tives afférentes à l'exécution de ces activités.
8. La contribution mentionnée au paragraphe 6 du présent Article est payable en dollars des Etats-Unis et déposée dans un compte spécial qui est à la disposition du Comité et dénommé Compte du Fonds de propagande.
9. La contribution établie par le Comité est payable à des conditions qui sont fixées à cette fin. Des sanctions pour non paiement des contributions sont appliquées de la manière suivante: a)Si un Membre n'effectue pas le paiement de sa contribution pendant une période supérieure à trois mois, ses droits de vote au Comité sont supendus automatiquement; b)Si le paiement de la contribution reste en suspens pendant six mois, le pays Membre intéressé perd également ses droits de vote au Comité exécutif et au Conseil; c)Si le règlement de la contribution reste en suspens pendant plus de six mois, il est laissé au pays Membre intéressé une période supplémen- taire de quarante-cinq jours pour régler le paiement en arriéré. Si la contribution n'est toujours pas réglée à la fin de cette période supplé- mentaire, le Directeur exécutif retient les timbres d'exportation corres- pondant à la quantité de café pour laquelle la contribution est due et en informe immédiatement le pays Membre intéressé. Le Directeur exécutif porte le cas à la connaissance du Comité exécutif qui peut modifier ou annuler la mesure qui a été prise. Le Directeur exécutif libère les timbres en question aussitôt que le paiement approprié est effectué.
10. Le Comité approuve tous les plans et programmes de propagande au moins six mois avant la date de leur mise à exécution. Si cela n'avait pas lieu, les fonds non engagés seraient rendus aux pays Membres, sauf décision contraire du Comité. 133
Accord international sur le café RO 1984
11. Le Directeur exécutif est le Président du Comité et présente des rapports périodiques au Conseil sur les activités relevant de la propa- gande. Article 48 Elimination des obstacles
1. Les Membres reconnaissent qu'il est de la plus haute importance de réaliser dans les meilleurs délais le plus grand développement possible de la consommation du café, notamment par l'élimination progressive de tout obstacle qui pourrait entraver ce développement.
2. Les Membres reconnaissent que certaines mesures actuellement en vigueur pourraient, dans des proportions plus ou moins grandes, entraver l'augmentation de la consommation du café, en particulier: a)Certains régimes d'importation applicables au café, y compris les tarifs préférentiels ou autres, les contingents, les opérations des monopoles gouvernementaux ou des organismes officiels d'achat et autres règles administratives ou pratiques commerciales; b)Certains régimes d'exportation en ce qui concerne les subventions directes ou indirectes et autres règles administratives ou pratiques commerciales; c)Certaines conditions intérieures de commercialisation et dispositions internes de caractère législatif et administratif qui pourraient affecter la consommation.
3. Compte tenu des objectifs mentionnés ci-dessus et des dispositions du paragraphe 4 du présent Article, les Membres s'efforcent de poursuivre la réduction des tarifs sur le café ou de prendre d'autres mesures pour éli- miner les obstacles à l'augmentation de la consommation.
4. En considération de leur intérêt commun, les Membres s'engagent à rechercher les moyens par lesquels les obstacles au développement du com- merce et de la consommation mentionnés au paragraphe 2 du présent Article pourraient être progressivement réduits et éventuellement, dans la mesure du possible, éliminés, ou par lesquels leurs effets pourraient être substantiellement diminués.
5. Eu égard aux engagements contractés aux termes du paragraphe 4 du présent Article, les Membres informent chaque année le Conseil de toutes les mesures qu'ils ont prises en vue de donner suite aux dispositions de cet Article.
6. Le Directeur exécutif prépare périodiquement une étude des obstacles à l'augmentation de la consommation, qui est passée en revue par le Conseil.
7. Pour atteindre les objectifs visés dans le présent Article, le Conseil peut faire des recommandations aux Membres qui lui font rapport aussitôt que possible sur les mesures qu'ils ont prises en vue de mettre en oeuvre les recommandations en question. 134
Accord international sur le café RO 1984 Article 49 Mélanges et succédanés 1 .Les Membres ne maintiennent en vigueur aucune réglementation qui exigerait que d'autres produits soient mélangés, traités ou utilisés avec du café, en vue de leur vente dans le commerce sous l'appellation de café. Les Membres s'efforcent d'interdire la publicité et la vente, sous le nom de café, de produits contenant moins de l'équivalent de 90 pour cent de café vert comme matière première de base. 2 .Le Conseil peut demander à un pays Membre de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent Article. 3 .Le Directeur exécutif soumet périodiquement au Conseil un rapport sur la manière dont sont observées les dispositions du présent Article. Article 50 Politique de production 1 .Pour permettre d'atteindre plus aisément l'objectif exposé au paragraphe 1 de l'Article premier, les Membres exportateurs s'engagent à adopter et à mettre en oeuvre une politique de production. 2 .Le Conseil établit, à la majorité répartie des deux tiers, des procédures en vue de coordonner les politiques de production mentionnées au para- graphe 1 du présent Article. Ces procédures peuvent comprendre les mesures appropriées de diversification, ou d'encouragement à la diversifica- tion, ainsi que les moyens selon lesquels les Membres peuvent obtenir une assistance technique aussi bien que financière. 3 .Le Conseil peut fixer une contribution à payer par les Membres expor- tateurs et destinée à permettre à l'Organisation d'effectuer les études tech- niques appropriées en vue d'aider les Membres exportateurs à prendre les mesures nécessaires pour appliquer une politique de production adéquate. Cette contribution n'est pas supérieure à 2 cents EU par sac exporté à destination des pays Membres importateurs et est payable en monnaie convertible. Article 51 Politique relative aux stocks 1 .En vue de compléter les dispositions du Chapitre VII et de l'Article 50, le Conseil arrête, à la majorité répartie des deux tiers, la politique à suivre à l'égard des stocks de café dans les pays Membres producteurs. 2 .Le Conseil prend les mesures nécessaires pour vérifier chaque année, conformément aux dispositions de l'Article 35, le volume des stocks de café que les Membres exportateurs détiennent individuellement. Les Membres intéressés facilitent cette enquête annuelle. 3 .Les Membres producteurs s'assurent qu'il existe dans leurs pays respec- tifs des moyens d'entreposage suffisants pour emmagasiner convenablement les stocks de café. 135
Accord international sur le café RO 1984
4. Le Conseil entreprend une étude sur la possibilité d'aider à atteindre les objectifs du présent Accord par un arrangement concernant un stock inter- national. Article 52 Collaboration avec la profession 1 .L'Organisation reste en liaison étroite avec les organisations non gouver- nementales appropriées s'occupant du commerce international du café et avec les experts en matière de café. 2 .Les Membres règlent l'action qu'ils assurent dans le cadre du présent Accord de manière à respecter les structures de la profession et à éviter les pratiques de vente discriminatoires. Dans l'exercice de ces activités, ils s'efforcent de tenir dûment compte des intérêts légitimes de la profession. Article 53 Information
1. L'Organisation sert de centre pour rassembler, échanger et publier: a)Des renseignements statistiques sur la production, les prix, les exporta- tions et les importations, la distribution et la consommation du café dans le monde; b)Dans la mesure où elle le juge approprié, des renseignements tech- niques sur la culture, le traitement et l'utilisation du café.
2. Le Conseil peut demander aux Membres de lui donner, en matière de café, les renseignements qu'il juge nécessaires à son activité, notamment des rapports statistiques périodiques sur la production, les tendances de la pro- duction, les exportations et les importations, la distribution, la consomma- tion, les stocks, les prix et l'imposition, mais il ne rend public aucun renseignement qui permettrait d'identifier les opérations d'individus ou de firmes qui produisent, traitent ou écoulent du café. Les Membres commu- niquent sous une forme aussi détaillée et précise que possible les renseigne- ments demandés.
3. Si un Membre ne donne pas ou a peine à donner dans un délai normal les renseignements, statistiques ou autres, dont le Conseil a besoin pour la bonne marche de l'Organisation, le Conseil peut exiger du Membre en question qu'il explique les raisons de ce manquement. S'il constate qu'il faut fournir à cet égard une aide technique, le Conseil peut prendre les mesures nécessaires.
4. En complément des dispositions prévues au paragraphe 3 du présent Article, le Directeur exécutif peut, après avoir donné le préavis nécessaire et à moins que le Conseil n'en décide autrement, suspendre la délivrance des timbres ou autres autorisations d'exporter équivalentes, conformément aux dispositions de l'Article 43. 136
Accord international sur le café RO 1984 Article 54 Etudes 1 .Le Conseil peut favoriser des études sur les conditions économiques de la production et de la distribution du café; l'incidence des mesures prises par les gouvernements dans les pays producteurs et dans les pays consom- mateurs sur la production et la consommation du café; la possibilité d'accroître la consommation du café, dans ses usages traditionnels et éven- tuellement par de nouveaux usages; les effets de l'application du présent Accord sur les pays producteurs et consommateurs de café, en ce qui concerne notamment leurs termes de l'échange. 2 .L'Organisation peut étudier la possibilité d'établir des normes minimales pour les exportations de café des Membres producteurs. Article 55 Fonds spécial I. Un Fonds spécial est établi pour permettre à l'Organisation de prendre et de financer les mesures supplémentaires nécessaires pour assurer la mise en oeuvre des dispositions du présent Accord relatives à son fonctionnement et en particulier à la vérification des stocks prévue dans le paragraphe 2 de l'Article 51.
2. Les versements au Fonds ont lieu sous forme de contributions payables par les Membres exportateurs au prorata de leurs exportations à destination des Membres importateurs. 3 .Le Directeur exécutif présente, au moment où il soumet le budget admi- nistratif mentionné à l'Article 25, un plan des activités à financer par le Fonds avec le budget correspondant qui est approuvé par les Membres ex- portateurs à la majorité des deux tiers des voix. 4 .La contribution à verser par chaque Membre exportateur est calculée sur la base du budget du Fonds spécial, est payable en dollars des Etats- Unis et est exigible à la même date que les cotisations au budget adminis- tratif. 5 .Le Fonds est géré et administré par un Comité composé des Membres exportateurs du Comité exécutif avec la coopération du Directeur exécutif, et ses comptes font l'objet d'une vérification annuelle par expert agréé ainsi que le prévoient les dispositions de l'Article 27 pour les comptes de l'Orga- nisation. 6 .Les contributions fixées conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent Article sont payables aux conditions établies par le Comité à cette fin. Des sanctions pour non paiement des contributions sont appli- quées de la manière suivante: a)Si un pays Membre n'effectue pas le paiement de sa contribution pendant une période supérieure à trois mois, ses droits de vote au Comité sont suspendus automatiquement; b)Si le paiement de la contribution reste en suspens pendant six mois, le 137
Accord international sur le café RO 1984 pays Membre intéressé perd également ses droits de vote au Comité exécutif et au Conseil;
c) Si la contribution n'est pas versée pendant plus de six mois, il est laissé au pays Membre intéressé une période supplémentaire de quarante-cinq jours pour régler le paiement en arriéré. Si la contri- bution n'est toujours pas réglée à la fin de cette période supplémen- taire, le Directeur exécutif retient les timbres d'exportation correspon- dant à la quantité de café pour laquelle la contribution est due et en informe immédiatement le pays Membre intéressé. Le Directeur exé- cutif porte le cas à la connaissance du Comité exécutif qui peut modi- fier ou annuler la mesure qui a été prise. Le Directeur exécutif libère les timbres en question aussitôt que le paiement nécessaire est effectué. Article 56 Dispenses 1 .Le Conseil peut, à la majorité répartie des deux tiers, dispenser un Membre d'une obligation en raison de circonstances exceptionnelles ou critiques, d'un cas de force majeure, de dispositions constitutionnelles ou d'obligations internationales résultant de la Charte des Nations Unies touchant des territoires administrés sous le régime de tutelle. 2 .Lorsqu'il accorde une dispense à un Membre, le Conseil indique expli- citement sous quelles modalités, à quelles conditions et pour combien de temps le Membre intéressé est dispensé de cette obligation. 3 .Sauf décision contraire du Conseil, si cette dispense entraîne une augmentation de la quantité annuelle que le pays Membre intéressé est autorisé à exporter sous contingent, les contingents annuels de tous les autres Membres exportateurs ayant droit à un contingent de base sont ajustés au prorata, de sorte que le contingent annuel global reste inchangé. 4 .Le Conseil ne prend pas en considération une demande de dispense des obligations relatives aux contingents uniquement fondée sur l'existence au cours d'une ou plusieurs années, dans le pays Membre producteur faisant la demande, d'une production exportable en excédent de ses exportations autorisées, ou provenant de ce que le Membre en question n'a pas observé les dispositions des Articles 50 et 51. 5 .Le Conseil peut établir un règlement concernant les procédures relatives à l'octroi des dispenses et les critères à appliquer à cette fin. Chapitre IX —Consultations, différends et réclamations Article 57 Consultations Chaque Membre accueille favorablement les observations qui peuvent être présentées par un autre Membre sur toute question relative au présent Accord et accepte toute consultation y ayant trait. Au cours de 138
Accord international sur le café RO 1984 consultations de ce genre, à la demande de l'une des parties et avec l'assentiment de l'autre, le Directeur exécutif institue une commision indé- pendante qui offre ses bons offices en vue de parvenir à une conci- liation. Les dépenses de la commission ne sont pas à la charge de l'Organisation. Si l'une des parties n'accepte pas que le Directeur exécutif institue une commission ou si la consultation ne conduit pas à une solu- tion, la question peut être soumise au Conseil en vertu de l'Article 58. Si la consultation aboutit à une solution, un rapport est présenté au Directeur exécutif qui le distribue à tous les Membres. Article 58 Différends et réclamations
1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord qui n'est pas réglé par voie de négociation est, à la demande de tout Membre partie au différend, déféré au Conseil pour décision.
2. Quand un différend est déféré au Conseil en vertu du paragraphe 1 du présent Article, la majorité des Membres, ou plusieurs Membres qui détiennent ensemble au moins le tiers du total des voix, peuvent demander au Conseil de solliciter, après discussion de l'affaire et avant de faire connaître sa décision, l'opinion de la commission consultative mentionnée au paragraphe 3 du présent Article, sur les questions en litige.
3. a) Sauf décision contraire prise à l'unanimité par le Conseil, cette com- mission est composée de: i)Deux personnes désignées par les Membres exportateurs, dont l'une a une grande expérience des questions du genre de celle qui est en litige et l'autre a de l'autorité et de l'expérience en matière juridique; i i)Deux personnes désignées par les Membres importateurs selon les mêmes critères; iii)Un président choisi à l'unanimité par les quatre personnes nommées en vertu des alinéas i) et ii) ou, en cas de désaccord, par le Président du Conseil. b)Les ressortissants des pays qui sont Parties Contractantes au présent Accord peuvent siéger à la commission consultative. c)Les membres de la commission consultative agissent à titre personnel et sans recevoir d'instructions d'aucun gouvernement. d)Les dépenses de la commission consultative sont à la charge de l'Orga- nisation.
4. L'opinion motivée de la commission consultative est soumise au Con- seil, qui tranche le différend après avoir pris en considération toutes les données pertinentes.
5. Le Conseil statue sur tout différend dont il est saisi dans les six mois qui suivent la date à laquelle ce différend lui a été soumis. 139
Accord international sur le café RO 1984 6 .Quand un Membre se plaint qu'un autre Membre n'ait pas rempli les obligations que lui impose le présent Accord, cette plainte est, à la requête du plaignant, déférée au Conseil, qui décide. 7 .Un Membre ne peut être reconnu coupable d'une infraction au présent Accord que par un vote à la majorité répartie simple. Toute constatation d'une infraction à l'Accord de la part d'un Membre doit spécifier la nature de l'infraction. 8 .Si le Conseil constate qu'un Membre a commis une infraction au pré- sent Accord, il peut, sans préjudice des autres mesures coercitives prévues à d'autres Articles de l'Accord et par un vote à la majorité répartie des deux tiers, suspendre le droit que ce Membre a de voter au Conseil et le droit qu'il a de voter ou de faire voter pour lui au Comité exécutif, jusqu'au moment où il se sera acquitté de ses obligations, ou exiger son exclusion de l'Organisation, en vertu de l'Article 66. 9 .Un Membre peut demander un avis préalable au Comité exécutif en cas de différend ou de réclamation avant que la question ne soit examinée par le Conseil. Chapitre X —Dispositions finales Article 59 Signature Le présent Accord sera, du ler janvier 1983 jusqu'au 30 juin 1983 inclusivement, ouvert, au siège de l'Organisation des Nations Unies, à la signature des Parties Contractantes à l'Accord international de 1976 sur le Café ou à l'Accord international de 1976 sur le Café tel que prorogé ainsi qu'à celle des gouvernements invités aux sessions du Conseil international du Café tenues aux fins de négociation du présent Accord. Article 60 Ratification, acceptation, approbation 1 .Le présent Accord est soumis à la ratification, l'acceptation ou l'appro- bation des gouvernements signataires, conformément à leur procédure cons- titutionnelle. 2 .Sauf dans les cas prévus par l'Article 61, les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au plus tard le 30 septembre 1983. Ce- pendant, le Conseil peut accorder des prorogations de délai aux gouverne- ments signataires qui ne sont pas en mesure de déposer leurs instruments avant cette date. Article 61 Entrée en vigueur
1. Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif le lei octobre 1983 si à cette date, les gouvernements représentant au moins 20 Membres 140
Accord international sur le café RO 1984 portateurs ayant au minimum 80 pour cent des voix des Membres exporta- teurs, et au moins 10 Membres importateurs ayant au minimum 80 pour cent des voix des Membres importateurs, selon la répartition à la date du 30 septembre 1983, ont déposé leurs instruments de ratification, d'accepta- tion ou d'approbation. D'autre part, l'Accord entrera définitivement en vi- gueur à n'importe quel moment après le ler octobre 1983, s'il est provisoi- rement en vigueur, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du pré- sent Article, et si les conditions concernant le pourcentage sont satisfaites par le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approba- tion. 2 .L'Accord peut entrer en vigueur provisoirement le Zef octobre 1983. A cette fin, si un gouvernement signataire ou toute autre Partie Contractante à l'Accord international de 1976 sur le Café tel que prorogé notifie au Se- crétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui recevra la notifica- tion au plus tard le 30 septembre 1983, qu'il s'engage à appliquer les dis- positions du présent Accord à titre provisoire et à chercher à obtenir, aussi vite que permet sa procédure constitutionnelle, la ratification, l'acceptation ou l'approbation, cette notification est considérée comme de même effet qu'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Un gouvernement qui s'engage à appliquer provisoirement les dispositions de l'Accord en attendant le dépôt d'un instrument de ratification, d'accepta- tion ou d'approbation sera considéré comme provisoirement Partie à l'Ac- cord jusqu'à celle des deux dates qui sera la plus proche: celle du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou le 31 dé- cembre 1983 inclusivement. Le Conseil peut accorder une prorogation du délai pendant lequel un gouvernement qui applique provisoirement l'Accord peut déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. 3 .Si l'Accord n'est pas entré en vigueur définitivement ou provisoirement le ler octobre 1983, conformément aux dispositions du paragraphe 1 ou 2 du présent Article, les gouvernements qui ont déposé des instruments de ra- tification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou qui ont adressé les notifications aux termes desquelles ils s'engagent à appliquer provisoire- ment les dispositions de l'Accord et à chercher à obtenir la ratification, l'acceptation ou l'approbation, peuvent décider, d'un commun accord, qu'il entrera en vigueur entre eux. De même, si l'Accord est entré en vigueur provisoirement mais non définitivement, le 31 décembre 1983, les gouver- nements qui ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'ap- probation ou d'adhésion, ou qui ont fait des notifications mentionnées au paragraphe 2 du présent Article, peuvent décider, d'un commun accord, qu'il continuera à rester provisoirement en vigueur ou qu'il entrera définiti- vement en vigueur entre eux. 141
Accord international sur le café RO 1984 Article 62 Adhésion 1 .Le gouvernement de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies ou membre d'une des institutions spécialisées peut adhérer au pré- sent Accord aux conditions que fixe le Conseil. 2 .Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. L'adhésion prend effet au moment du dépôt de l'instrument. Article 63 Réserves Aucune des dispositions de l'Accord ne peut être l'objet de réserves. Article 64 Application à des territoires désignés 1 .Tout gouvernement peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout moment par la suite, notifier au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que le présent Accord s'applique à tel ou tel des territoi- res dont il assure la représentation internationale; l'Accord s'applique aux territoires désignés dans la notification à compter de la date de la notifica- tion. 2 .Toute Partie Contractante qui désire exercer à l'égard de tel ou tel des territoires dont elle assure la représentation internationale le droit que lui donne l'Article 5, ou qui désire autoriser l'un ou l'autre de ces territoires à faire partie d'un groupe Membre constitué en vertu de l'Article 6 ou de l'Article 7, peut le faire en adressant au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, soit au moment du dépôt de son instrument de ratifica- tion, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, soit à tout moment par la suite, une notification en ce sens. 3 .Toute Partie Contractante qui a fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent Article peut, par la suite, notifier à tout moment au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que l'Accord cesse de s'appli- quer à tel ou tel territoire qu'elle désigne; l'Accord cesse de s'appliquer à ce territoire à compter de la date de la notification. 4 .Lorsqu'un territoire auquel s'appliquait le présent Accord en vertu du paragraphe 1 devient indépendant, le gouvernement du nouvel Etat peut, dans les quatre-vingt-dix jours de son accession à l'indépendance notifier au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'il a assumé les droits et obligations d'une Partie Contractante à l'Accord. Il devient Partie Contractante au présent Accord à compter de la date de la notification. Le Conseil peut accorder une prorogation du délai imparti pour faire cette notification. 142
Accord international sur le café RO 1984 Article 65 Retrait volontaire Toute Partie Contractante peut à tout moment se retirer du présent Accord en notifiant par écrit son retrait au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le retrait prend effet quatre-vingt-dix jours après réception de la notification. Article 66 Exclusion Si le Conseil considère qu'un Membre a commis une infraction aux obliga- tions que lui impose le présent Accord, et s'il estime en outre que ce man- quement entrave sérieusement le fonctionnement de l'Accord, il peut, à la majorité répartie des deux tiers, exclure ce Membre de l'Organisation. Le Conseil notifie immédiatement cette décision au Secrétaire général de l'Or- ganisation des Nations Unies. Quatre-vingt-dix jours après la décision du Conseil, ce Membre cesse d'appartenir à l'Organisation internationale du Café et, si ce Membre est Partie Contractante, d'être Partie à l'Accord. Article 67 Liquidation des comptes en cas de retrait ou d'exclusion I. En cas de retrait ou d'exclusion d'un Membre, le Conseil liquide ses comptes s'il y a lieu. L'Organisation conserve les sommes déjà versées par ce Membre, qui est d'autre part tenu de régler toute somme qu'il lui doit à la date effective du retrait ou de l'exclusion de l'Organisation; toutefois, s'il s'agit d'une Partie Contractante qui ne peut pas accepter un amendement et qui, de ce fait, cesse d'être Partie à l'Accord en vertu du paragraphe 2 de l'Article 69, le Conseil peut liquider les comptes de la manière qui lui sem- ble équitable.
2. Un Membre qui a cessé de participer au présent Accord n'a droit à aucune part du produit de la liquidation ou des autres avoirs de l'Organisa- tion; il ne peut non plus lui être imputé aucune partie du déficit éventuel de l'Organisation lorsque l'Accord prend fin. Article 68 Durée et expiration ou résilitation 1 .L'Accord reste en vigueur pendant une période de six années, jusqu'au 30 septembre 1989, à moins qu'il ne soit prorogé en vertu du paragraphe 2 du présent Article ou résilié en vertu de son paragraphe 3. 2 .A tout moment après le 30 septembre 1987, le Conseil peut, par déci- sion prise à la majorité de 58 pour cent des Membres détenant au moins une majorité répartie de 70 pour cent du total des voix, décider que le présent Accord fera l'objet de nouvelles négociations ou sera prorogé avec ou sans modification, pour le temps qu'il détermine. Si une Partie Contrac- tante, ou un territoire qui est Membre ou fait partie d'un groupe Membre, n'a pas notifié ou fait notifier au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies son acceptation du nouvel Accord ou de l'Accord prorogé à 143
Accord international sur le café RO 1984 la date où ce nouvel Accord ou cet Accord prorogé entre en vigueur, cette Partie Contractante ou ce territoire cesse à cette date d'être Partie à l'Ac- cord. 3 .Le Conseil peut, à tout moment, s'il en décide ainsi à la majorité des Membres, mais au moins à la majorité répartie des deux tiers du total des voix, décider de résilier le présent Accord. La résiliation prend effet à dater du moment que le Conseil décide. 4 .Nonobstant la résilitation de l'Accord, le Conseil continue à exister aussi longtemps qu'il le faut pour liquider l'Organisation, apurer ses comp- tes et disposer de ses avoirs; il a, pendant cette période, les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être nécessaires à ces fins. Article 69 Amendements 1 .Le Conseil peut, par décision prise à la majorité répartie des deux tiers, recommander aux Parties Contractantes un amendement au présent Accord. Cet amendement prend effet cent jours aprs que des Parties Contractantes qui représentent au moins 75 pour cent des Membres expor- tateurs détenant au minimum 85 pour cent des voix des Membres exporta- teurs, et des Parties Contractantes qui représentent au moins 75 pour cent des Membres importateurs détenant au minimum 80 pour cent des voix des Membres importateurs, ont notifié leur acceptation au Secrétaire géné- ral de l'Organisation des Nations Unies. Le Conseil fixe un délai avant l'ex- piration duquel les Parties Contractantes notifient au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'elles acceptent l'amendement. Si, à l'expiration de ce délai, les conditions relatives au pourcentage exigé pour l'entrée en vigueur de l'amendement ne sont pas remplies, il est considéré comme retiré. 2 .Si une Partie Contractante, ou un territoire qui est Membre ou fait partie d'un groupe Membre, n'a pas notifié ou fait notifier son acceptation d'un amendement dans le délai imparti par le Conseil à cet effet, cette Partie Contractante ou ce territoire cesse d'être Partie à l'Accord à compter de la date à laquelle l'amendement entre en vigueur. 3 .Les dispositions du présent Article ne portent atteinte à aucun pouvoir dont le Conseil est investi aux termes de l'Accord pour réviser une Annexe quelconque à cet instrument. Article 70 Dispositions supplémentaires et transitoires 1 .Le présent Accord est considéré comme une continuation de l'Accord international de 1976 sur le Café tel que prorogé. 2 .Afin de faciliter l'application ininterrompue de l'Accord international de 1976 sur le Café tel que prorogé: 144
Accord international sur le café RO 1984 a)Toutes les mesures prises en vertu de l'Accord international de 1976 tel que prorogé qui sont en vigueur au 30 septembre 1983 et dont il n'est pas spécifié que leur effet expire à cette date, restent en vigueur, à moins qu'elles ne soient modifiées par les dispositions du présent Accord; b)Toutes les décisions que le Conseil devra prendre au cours de l'année caféière 1982/83 en vue de leur application au cours de l'année ca- féière 1983/84 seront prises au cours de l'année caféière 1982/83; elles seront appliquées à titre provisoire comme si l'Accord était déjà entré en vigueur. Article 71 Textes de l'Accord faisant foi Les textes du présent Accord en anglais, espagnol, français et portugais, font tous également foi. Les originaux sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouver- nement, ont signé le présent Accord aux dates qui figurent en regard de leur signature. (Suivent les signatures) 28517 145
Accord international sur le café RO 1984 Annexe 1 République populaire d'Angola 1 .Au plus tard le 31 juillet de chaque année, l'Angola notifie au Directeur exécutif la quantité de café dont il s'attend à disposer pour l'exportation au cours de l'année caféière suivante. La quantité ainsi indiquée constitue le contingent de l'Angola pour cette année caféière, à condition qu'elle ne dé- passe pas le volume que l'Angola aurait eu le droit d'exporter aux termes des Articles 30 et 35 de l'Accord international de 1976 sur le Café et à condition que la quantité indiquée par le pays Membre soit confirmée par le Directeur exécutif. 2 .Le contingent annuel de l'Angola établi conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la présente annexe est dispensé des ajustements en hausse ou en baisse des contingents et est déduit du contingent annuel global établi par le Conseil aux termes de l'Article 34 avant l'attribution des contingents annuels aux Membres exportateurs qui ont droit à un contingent de base en vertu des paragraphes 1 et 2 de l'Article 35. 3 .Si la quantité de café déclarée par l'Angola comme étant disponible pour l'exportation pendant une année caféière dépasse le contingent auquel il aurait eu droit aux termes des Articles 30 et 35 de l'Accord international de 1976 sur le Café, les procédures prévues dans la présente annexe sont suspendues. Un contingent de base est établi pour l'Angola et ce contingent est soumis à toutes les dispositions de l'Accord applicables aux Membres exportateurs ayant droit à un contingent de base. 28517 146
Accord international sur le café RO 1984 Annexe 2 Membres exportateurs soumis aux dispositions de l'Article 31 Membre exportateur Part en Nombre de voix pourcentage° à ajouter aux voix correspon- dant au chiffre de base' (I) (2) Total a)avec l'OAMCAF 100,00 44 b)sans l'OAMCAF 70,62 35 Bolivie 4,65 2 Burundi3) 7 Ghana 2,14 0 Guinée 4,25 2 Haïti 16,99 7 Jamaïque 0,74 0 Libéria 5,52 2 Malawi 0,99 0 Nigéria 3,11 0 Panama 2,79 0 Paraguay 4,61 2 Rwanda3) 7 Sierra Leone 9,94 4 Sri Lanka 2,29 0 Thaïlande 4,44 2 Trinité-et-Tobago 1,45 0 Venezuela 3,40 0 Zimbabwe 3,31 0 OAMCAF 29,38 9 —Bénin 2,24 0 —Congo 1,70 0 —Gabon 1,70 0 —République centrafricaine 11,32 4 —Togo 12,42 5 »Membres auxquels s'appliquent les dispositions du paragraphe 2) de l'Article 31. 2)Se reporter au paragraphe 3) de l'Article 13. 3)Voir le paragraphe 6) de l'Article 31. 147
Accord international sur le café RO 1984 Annexe 3 Part respective des pays Membres dans le contingent global des Membres exportateurs ayant droit à un contingent de base pendant l'année caféière 1983/84 Membre exportateur Pourcentage Total 100,00 Arabicas doux de Colombie 20,12 Colombie 16,28 Kenya 2,48 Tanzanie 1,36 Autres Arabicas doux 23,36 Costa Rica 2,16 El Salvador 4,48 Equateur 2,17 Guatemala 3,47 Honduras 1,49 Inde 1,24 Mexique 3,65 Nicaragua 1,28 Papouasie-Nouvelle-Guinée 1,16 Pérou 1,31 République Dominicaine 0,95 Brésil et autres Arabicas 33,45 Brésil 30,83 Ethiopie 2,62 Robustas 23,07 Indonésie 4,55 OAMCAF 11,96 Ouganda 4,44 Zaïre 2,12 Note: Les Philippines, en tant que Membre exportateur ayant droit à un contingent de base auront, pendant l'année caféière 1983/84, un contingent annuel de 470.000 sacs qui sera soumis à tous les ajustements appliqués aux contingents des Membres exporta- teurs ayant un contingent de base conformément aux dispositions de l'Accord. 148
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-03 vom 24.01.1984 (S. 89-148) RO-1984-03 du 24.01.1984 (p. 89-148) RU-1984-03 del 24.01.1984 (p. 89-148) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 03 Cahier Numero Datum 24.01.1984 Date Data Seite 89-148 Page Pagina Ref. No 30 004 711 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.