opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1984-01-17 · Deutsch CH
Erwägungen (17 Absätze)

E. 17 Madagascar 260 260 5,20

E. 18 Mali 115 115 2,30

E. 19 Mauritanie 55 55 1,10

E. 20 Maroc 775 775 15,10

E. 21 Niger 80 80 1,60

E. 22 Nigéria 1205 1205 24,10

E. 23 Rwanda 60 60 1,20

E. 24 Sénégal 275 275 5,50

E. 25 Sierra Leone 105 105 2,10

E. 26 Somalie 110 110 2,20

E. 27 Soudan 505 505 10,10

E. 28 Tanganyika 265 265 5,30

E. 29 Togo 50 50 1,00

E. 30 Tunisie 345 345 6,90

E. 31 Ouganda 230 230 4,60

E. 32 RAU (Egypte) 1500 1500 30,00

E. 33 Haute-Volta 65 65 1,30 79

Banque africaine de développement RO 1984 Annexe B Election des administrateurs 1 .Non partage des voix Pour l'élection des administrateurs, chaque gouverneur doit apporter à un seul candidat toutes les voix de 1'Etat membre qu'il représente. 2 .Administrateurs régionaux

a. Les douze candidats qui auront recueilli le plus grand nombre de voix des gouverneurs représentant les membres régionaux seront déclarés administrateurs, sous réserve que nul ne sera réputé élu s'il a obtenu moins de huit*) pour cent du total des voix attribuées aux Etats membres régionaux.

b. Si douze administrateurs n'ont pas été élus au premier tour de scrutin, il est procédé à un deuxième tour; le candidat qui aura obtenu le moins de voix au premier tour sera inéligible et seuls voteront: i)Les gouverneurs ayant voté au premier tour pour un candidat qui n'a pas été élu; et i i)Les gouverneurs dont les voix données à un candidat élu sont ré- putées, aux termes du paragraphe 2, alinéa c de la présente an- nexe, avoir porté le nombre de voix recueillies par ce candidat à plus de dix`) pour cent du total des voix attribuées aux Etats membres régionaux. c.

i) Pour déterminer si les voix données par un gouverneur doivent être réputées avoir porté le total des voix obtenues par un candi- dat quelconque à plus de dix*) pour cent, ces dix*) pour cent seront réputés comprendre d'abord, les voix du gouverneur qui a apporté le plus grand nombre de voix audit candidat, puis, par ordre décroissant, les voix de chacun des gouverneurs ayant émis le nombre de voix immédiatement inférieur, jusqu'à concurrence des dix*) pour cent. ii) Tout gouverneur dont les voix doivent être partiellement comp- tées pour porter le total obtenu par un candidat à plus de huit*) pour cent sera réputé donner toutes ses voix audit candidat, même si le total des voix obtenues par l'intéressé se trouve, par là, dépasser dix*) pour cent.

d. Si, après le deuxième tour, il n'y a pas douze élus, il est procédé, sui- vant les principes énoncés à la présente annexe, à des scrutins supplé- mentaires, sous réserve qu'après l'élection de onze administrateurs, le douzième peut —nonobstant les dispositions du paragraphe 2, alinéa a de la présente annexe —être élu à la majorité simple des voix restantes, lesquelles seront toutes réputées avoir contribué à l'élection du dou- zième administrateur. 80

Banque africaine de développement RO 1984

3. Administrateurs non régionaux

a. Les six candidats qui auront recueilli le plus grand nombre de voix des gouverneurs représentant les Etats membres non régionaux seront dé- clarés administrateurs sous réserve que nul ne sera réputé élu s'il a ob- tenu moins de quatorze) pour cent du total des voix attribuées aux Etats membres non régionaux.

b. Si six administrateurs n'ont pas été élus au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour, le candidat qui aura obtenu le moins de voix au premier tour sera inéligible et seuls voteront: i)Les gouverneurs ayant voté au premier tour pour un candidat qui n'a pas été élu; et i i)Les gouverneurs dont les voix données à un candidat élu seront réputées aux termes du paragraphe 3, alinéa c de la présente annexe, avoir porté le nombre de voix recueillies par ce candidat à plus de dix-neuf`) pour cent du total des voix attribuées aux Etats membres non régionaux. c.

i) Pour déterminer si les voix données par un gouverneur doivent être réputées avoir porté le total des voix obtenues par un candi- dat quelconque à plus de dix-neuf) pour cent, ces dix-neuf) pour cent seront réputés comprendre, d'abord les voix du gouverneur qui a apporté le plus grand nombre de voix audit candidat, puis, par ordre décroissant, les voix de chacun des gouverneurs ayant émis le nombre de voix immédiatement inférieur, jusqu'à concur- rence des dix-neuf') pour cent; et ii) Tout gouverneur dont les voix doivent être partiellement comp- tées pour porter le total obtenu par un candidat à plus de quatorze') pour cent sera réputé donner toutes ses voix audit can- didat, même si le total des voix obtenues par l'intéressé se trouve par là, dépasser dix-neuf`) pour cent. ') Note du Conseiller général: L'adoption de l'amendement à l'article 33 portant augmentation, de neuf à dix-huit du nombre des membres du Conseil d'administration de la Banque, et prévoyant l'élection de douze d'entre eux exclusivement par les Etats membres régionaux et celle des six autres exclusivement par les Etats membres non régionaux, a rendu nécessaire la création à l'annexe B de l'Accord de règles distinctes en ce qui con- cerne l'élection des administrateurs régionaux et non régionaux. Le même amende- ment a également rendu indispensable la révision par le Conseil des gouverneurs des pourcentages minimum et maximum fixés dans le texte original de l'annexe B relative à l'élection des administrateurs. Au cours de l'examen du présent amende- ment, le Conseil des gouverneurs a décidé que dans la section de l'annexe B traitant de l'élection des administrateurs régionaux, les pourcentages respectifs soient de huit et dix au lieu de dix et douze tels que prévus dans les règles initiales; il a en même temps fixé les pourcentages minimum et maximum, en ce qui concerne l'élection des administrateurs non régionaux, à quatorze et dix-neuf respectivement. L'adoption de ces résolutions étant antérieure à celle de la résolution d'amende- ment de l'Accord portant création de la Banque, l'amendement qui en découle est réputé avoir tenu compte des nouveaux chiffres de pourcentages minimum et maxi- mum. 81

Banque africaine de développement RO 1984

d. Si, après le deuxième tour, il n'y a pas six élus, il est procédé, suivant les principes énoncés à la présente annexe, à des scrutins supplémen- taires, sous réserve qu'après l'élection de cinq administrateurs, le sixième peut, nonobstant les dispositions du paragraphe 3, alinéa a de la présente annexe, être élu à la majorité simple des voix restantes, les- quelles seront toutes réputées avoir contribué à l'élection du sixième administrateur. Champ d'application de l'accord le ter novembre 1983 Etats parties Ratification ou Entrée en vigueur Acceptation République fédérale d'Allemagne') 16 février 1983 18 février 1983 Angola 7 mai 19822) Autriche 10 mars 1983 30 mars 1983 Belgique 15 février 1983 15 mars 1983 Bénin 7 mai 19822) Botswana 7 mai 19822) Brésil 14 juillet 1983. 14 juillet 1983 Burundi 7 mai 19822) Cameroun 7 mai 19822) Canada') 23 décembre 1982 30 décembre 1982 Cap-Vert 7 mai 19822) République centrafricaine 7 mai 19822) Comores 7 mai 19822) Congo 7 mai 19822) Corée (Sud) 27 septembre 1982 30 décembre 1982 Côte d'Ivoire 7 mai 19822) Danemark') 7 septembre 1982 30 décembre 1982 Djibouti 7 mai 19822) Egypte 7 mai 19822) Etats-Unis') 31 janvier 1983 8 février 1983 Ethiopie 7 mai 19822) Finlande 7 septembre 1982 30 décembre 1982 France lerjuillet 1982 30 décembre 1982 Gabon 7 mai 19822) Gambie 7 mai 19822) Ghana 7 mai 19822) Grande-Bretagne') 27 avril 1983 29 avril 1983 Guinée 7 mai 19822) Guinée-Bissau 7 mai 19822) I) Réserves et déclarations, voir ci-après.

2) Date de participation à l'accord. 82

Banque africaine de développement RO 1984 Etats parties Ratification ou Entrée en vigueur Acceptation Guinée équatoriale 7 mai 19822) Haute-Volta 7 mai 1982) Italie') 26 novembre 1982 31 décembre 1982 Japon') 3 février 1983 3 février 1983 Kenya 7 mai 19822) Koweït 9 novembre 1982 30 décembre 1982 Lesotho 7 mai 19822) Libéria 7 mai 19822) Madagascar 7 mai 19822) Malawi 7 mai 19822) Mali 7 mai 19822) Maroc 7 mai 19822) Maurice 7 mai 19822) Mauritanie 7 mai 19822) Mozambique 7 mai 19822) Niger 7 mai 19822) Nigéria 7 mai 19822) Norvège') 7 septembre 1982 30 décembre 1982 Ouganda 7 mai 19822) Pays-Bas') 28 janvier 1983 28 janvier 1983 Rwanda 7 mai 19822) Sao Tomé-et-Principe 7 mai 19822) Sénégal 7 mai 19822) Seychelles 7 mai 19822) Sierra Leone 7 mai 19822) Somalie 7 mai 19822) Soudan 7 mai 19822) Suède') 7 septembre 1982 30 décembre 1982 Suisse') 14 septembre 1982 30 décembre 1982 Swaziland 7 mai 19822) Tanzanie 7 mai 19822) Tchad 7 mai 19822) Togo 7 mai 19822) Tunisie 7 mai 19822) Yougoslavie 15 septembre 1982 30 décembre 1982 Zaïre 7 mai 19822) Zambie 7 mai 19822) Zimbabwe 7 mai 19822) 1)Réserves et déclarations, voir ci-après. 2)Date de participation à l'accord. 83

Banque africaine de développement RO 1984 Réserves et déclarations République fédérale d'Allemagne

1. La République fédérale d'Allemagne se réserve ainsi qu'à ses subdivi- sions politiques le droit d'imposer les salaires et émoluments versés par la Banque à ses citoyens, à ses ressortissants ou à ses résidents.

2. Sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, les immunités conférées en vertu des articles 53 et 56 de l'Accord ne sont pas applicables à une action civile intentée du fait d'un accident causé par un véhicule automobile appartenant à la Banque ou utilisé pour son compte, ni à une infraction au code de la route commise par le conducteur d'un tel véhicule.

3. Aux termes de l'échange de notes entre la Banque africaine de dévelop- pement et la République fédérale d'Allemagne effectué à Abidjan le 24 jan- vier 1983: a)La Banque ne peut prétendre à une exonération d'impôts directs, de droits de douane ou de taxes analogues sur les marchandises importées ou exportées à d'autres fins qu'à son usage officiel; b)La Banque ne peut prétendre à l'exonération de taxes ou de droits qui ne constituent qu'une redevance pour prestation de services; c)La Banque ne peut vendre des articles importés en franchise sur le ter- ritoire d'un membre accordant cette exonération, conformément à l'ar- ticle 57, paragraphe 1, de l'Accord, qu'aux conditions arrêtées en accord avec ledit membre.

4. L'Accord est applicable aussi au Land de Berlin. Canada En acceptant ledit Accord, le Gouvernement du Canada, conformément à l'article 64, alinéa 3, se réserve par la présente le droit de frapper d'impôts les traitements versés par la Banque aux citoyens, ressortissants et résidents canadiens. Danemark Conformément à la clause principale de l'article 17, paragraphe 1 d), de l'Accord portant création de la Banque africaine de développement, le pro- duit de toute opération de financement entreprise par la Banque servira à l'acquisition, uniquement dans les pays membres, des biens et services qui y sont produits. La politique établie du Gouvernement danois en matière de transport mari- time se fonde sur le principe de la libre circulation des navires dans le cadre du commerce international, en concurrence libre et loyale. Confor- mément à cette politique, les transactions et transferts relatifs au transport maritime ne devraient pas se trouver entravés par des dispositions accor- dant un traitement préférentiel à un pays ou groupe de pays, l'objectif étant toujours de veiller à ce que les méthodes de transport et la nationalité du 84

ã Banque africaine de développement RO 1984 transporteur soient déterminées par des considérations commerciales usuel- les. Le Gouvernement danois espère que l'article 17, paragraphe I d), sera appliqué compte tenu de ce principe. Etats-Unis Les Etats-Unis d'Amérique se réservent ainsi qu'à toutes subdivisions poli- tiques des Etats-Unis d'Amérique le droit d'imposer les salaires et émolu- ments versés par la Banque africaine de développement à leurs citoyens ou à leurs ressortissants. Grande-Bretagne 1 .Etant donné que les télégrammes et les appels et conversations télépho- niques de la Banque ne sont pas définis en tant que télégrammes et appels et conversations téléphoniques d'Etat à l'annexe 2 des Conventions interna- tionales des télécommunications signées à Montreux le 12 novembre 1965 et à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973, et qu'elles ne bénéficient donc pas en vertu desdites conventions, des privilèges conférés par celles-ci aux télégrammes et appels et conversations téléphoniques d'Etat, le Gou- vernement du Royaume-Uni, compte tenu des obligations qu'il a contrac- tées aux termes des Conventions internationales des télécommunications, déclare que les privilèges conférés par l'article 55 de l'Accord seront, au Royaume-Uni, restreints en conséquence, mais, sous réserve de cette dispo- sition, ne seront pas moins étendus que ceux que le Royaume-Uni accorde aux institutions financières internationales dont il est membre. 2 .Conformément aux dispositions de l'article 64, paragraphe 3, de l'Ac- cord, le Royaume-Uni déclare qu'il se réserve ainsi qu'à ses subdivisions politiques, le droit d'imposer les salaires et émoluments versés par la Ban- que à ses citoyens, à ses ressortissants ou à ses résidents permanents. Le Royaume-Uni n'accordera pas aux consultants les privilèges et immunités mentionnés à l'article 56, sauf s'il s'agit d'experts effectuant des missions pour le compte de la Banque. 3 .Conformément à sa pratique actuelle en ce qui concerne les organisa- tions internationales, le Royaume-Uni accordera, selon les dispositions de l'article 57, paragraphe 1, de l'Accord, les privilèges suivants en matière fiscale: a)Dans le cadre de ses activités officielles, la Banque, ses biens et ses re- venus seront exonérés de tous impôts directs, y compris l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les gains en capital et l'impôt sur les sociétés. La Banque sera également exonérée des taxes municipales perçues sur ses locaux, sauf, comme dans le cas des missions diplomatiques, en ce qui concerne la part de ces taxes qui correspond à des paiements pour des services déterminés rendus. b)La Banque se verra accorder le remboursement de la taxe sur les voi- tures et de la taxe sur la valeur ajoutée payées lors de l'achat de tout 85

Banque africaine de développement RO 1984 nouveau véhicule automobile de fabrication britannique, ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée payée lors de la fourniture de biens ou de services d'une certaine valeur nécessaire pour les activités officielles de la Banque. c)Les biens dont l'importation ou l'exportation est nécessaire à la Banque dans l'exercice de ses activités officielles seront exonérés de tous droits de douane et d'excise et autres droits assimilés, à l'excep- tion des paiement pour services. La Banque se verra accorder le rem- boursement des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée payés lors de l'importation d'hydrocarbures achetés par la Banque et nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles. d)L'exonération des impôts et droits visés aux alinéas qui précèdent sera accordée sous réserve du respect des conditions convenues avec le Gouvernement de Sa Majesté. Les biens acquis ou importés en vertu des dispositions ci-dessus ne peuvent pas être vendus, donnés ou cédés d'une manière quelconque au Royaume-Uni, sauf conformément aux conditions convenues avec le Gouvernement de Sa Majesté. 4 .Sur le territoire du Royaume-Uni, l'immunité conférée aux termes de l'article 52, paragraphe 1 et de l'article 56, alinéa i), ne s'applique pas en c.e qui concerne toute action civile intentée par un tiers pour dommages ré- sultant d'un accident causé par un véhicule automobile appartenant à la Banque, ou à une personne visée à l'article 56, ou exploité pour le compte de la Banque ou d'une personne visée à l'article 56, selon le cas, ou en ce qui concerne toute infraction au code de la route commise par le conduc- teur d'un tel véhicule. 5 .Le Gouvernement de Sa Majesté n'est pas en mesure à l'heure actuelle d'appliquer l'article 57, paragraphe 3 ii), de l'Accord, du fait que l'appli- cation de cette disposition requiert une modification de la législation en vi- gueur. Il espère toutefois être à même de l'appliquer dans un proche avenir. Italie Le Gouvernement italien déclare, aux termes de l'article 64, paragraphe 3, qu'il se réserve ainsi qu'à ses subdivisions constitutionnelles le droit d'imposer les salaires et émoluments versés à ses citoyens et à ses résidents. Japon Le Japon se réserve ainsi qu'à ses subdivisions politiques le droit d'imposer les salaires et émoluments versés par la Banque à ses ressortissants ou à ses résidents. Norvège Conformément à l'article 64, paragraphe 3, de l'Accord, la Norvège se réserve le droit d'imposer les salaires et émoluments versés par la Banque à ses citoyens, à ses ressortissants ou à ses résidents. 86

Banque africaine de développement RO 1984 Conformément à l'article 17, paragraphe 1 d), de l'Accord portant création de la Banque africaine de développement, le produit d'un prêt, d'un inves- tissement ou d'une autre opération de financement entreprise dans le cadre des opérations ordinaires de la Banque, servira à l'acquisition uniquement dans les pays membres des biens 'et services qui y sont produits, excepté dans des cas particuliers. La politique établie du Gouvernement norvégien en matière de transport maritime se fonde sur le principe de la libre circulation des navires dans le cadre du commerce international en concurrence libre et loyale. Conformé- ment à cette politique, les transactions et transferts relatifs au transport maritime ne devraient pas se trouver entravés par des dispositions accor- dant un traitement préférentiel à un pays ou groupe de pays, l'objectif étant toujours de veiller à ce que les méthodes de transport et la nationalité du transporteur soient déterminées par des considérations commerciales usuel- les. Le Gouvernement norvégien espère que l'article 17, paragraphe 1d), sera appliqué compte tenu de ce principe. Pays-Bas 1 .Le Royaume des Pays-Bas se réserve le droit de prendre en considéra- tion, aux fins de déterminer le montant de l'impôt sur les revenus prove- nant d'autres sources, les traitements et émoluments versés au personnel de la catégorie professionnelle de la Banque africaine de développement et qui sont exonérés d'impôts aux termes de l'article 57 de l'Accord. L'exemp- tion d'impôt n'est pas considérée comme s'appliquant aux pensions versées par la Banque. 2 .L'Accord est applicable au Royaume en Europe. Suède En référence à l'article 64, paragraphe 3, de l'Accord établissant la Banque africaine de développement, la Suède déclare par la présente qu'elle se ré- serve ainsi qu'à ses subdivisions politiques, le droit d'imposer les salaires et émoluments versés par la Banque à ses citoyens, à ses ressortissants ou à ses résidents. Conformément à la clause principale de l'article 17, paragraphe 1 d), de l'Accord portant création de la Banque africaine de développement, le montant d'un prêt, d'un investissement ou d'une autre opération de finan- cement entreprise par la Banque servira à l'acquisition uniquement dans les pays membres, des biens et services qui y sont produits. La politique du Gouvernement suédois en matière de transport maritime se fonde sur le principe de la libre circulation des navires dans le cadre du commerce international, en concurrence libre et loyale. Le Gouvernement suédois espère que l'application de l'article 17, paragraphe 1 d), n'ira pas à l'encontre de ce principe. De même, dans le cadre de sa politique en ma- tière d'assistance, le Gouvernement suédois estime que toute aide multi- 87

Banque africaine de développement RO 1984 latérale au développement doit s'appuyer sur le principe du libre appel à la concurrence internationale. Le Gouvernement suédois exprime l'espoir qu'il sera possible de convenir d'une modification de l'article 17, para- graphe 1 d), afin que celui-ci n'aille pas à l'encontre de ce principe. Suisse Conformément à l'article 64, paragraphe 3, de l'Accord, la Suisse se réserve le droit d'imposer les salaires et émoluments versés par la Banque à ses ressortissants ayant résidence permanente sur son territoire. 28791 88

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-02 vom 17.01.1984 (S. 25-88) RO-1984-02 du 17.01.1984 (p. 25-88) RU-1984-02 del 17.01.1984 (p. 25-88) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 02 Cahier Numero Datum 17.01.1984 Date Data Seite 25-88 Page Pagina Ref. No 30 004 710 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales No 2 17 janvier 1984 26 Octroi de bourses à des étudiants étrangers en Suisse. AF 28 Loi fédérale sur la recherche (Loi sur la recherche [LR]) Prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et in- validité 38 —Loi fédérale (LPC) 40 —Ordonnance (OPC) 41 Règlement suisse de livraison de la crème de lait centrifugé 43 Règlement suisse de livraison de la crème provenant de la fabrication de fromage (crème de lait et de petit-lait) 44 Enregistrement international des marques. Arrangement de Madrid re- visé à Stockholm Création de la Banque africaine de développement 45 —Arrêté fédéral 46 —Accord amendé par la Résolution 05-79 adoptée par le Conseil des Gouverneurs le 17 mai 1979 25

Arrêté fédéral concernant l'octroi de bourses à des étudiants étrangers en Suisse Modification du 7 octobre 1983 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 décembre 19821), arrête: L'arrêté fédéral du 19 décembre 19802) concernant l'octroi de bourses à des étudiants étrangers en Suisse est modifié comme il suit: Art. 1er, 3e al. 3 La Confédération peut subventionner les cours préparatoires et les cours de langues organisés pour des boursiers. Art. 4 Financement L'Assemblée fédérale arrête chaque année avec le budget le montant jus- qu'à concurrence duquel des bourses et des allocations peuvent être accor- dées durant l'exercice budgétaire. Art. 7, 3e al. 3 La validité du présent arrêté est prorogée jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale concernant l'octroi de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1987. II ' Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facul- tatif. z Il entre en vigueur le ler janvier 1984. 11 FF 1983 I 705

2) RS 416.2 26 1983-813

Bourses à des étudiants étrangers RO 1984 Conseil national, le 7 octobre 1983 Conseil des Etats, le 7 octobre 1983 Le président: Eng Le président: Weber Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur ' Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 16 janvier 1984 sans avoir été utilisé. ° 2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1984. 17 janvier 1984 Chancellerie fédérale 28003

1) FF 1983 111 1099 27

Loi fédérale sur la recherche (Loi sur la recherche [LR]) du 7 octobre 1983 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu les articles 27 et 27sexies de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 18 novembre 19811, arrête: Chapitre premier: Généralités Section 1: But et principes Article premier But Par la présente loi, la Confédération entend: a .Encourager la recherche scientifique et favoriser la mise en valeur de ses résultats; b .Veiller à la coordination des organes de recherche et, au besoin, la régler; c .Assurer l'utilisation économe et rationnelle des fonds qu'elle affecte à la recherche. Art. 2 Principes En planifiant leurs activités et en utilisant les moyens fournis par la Con- fédération, les organes de recherche indiquent les priorités et fixent les tâches essentielles. Ce faisant, ils veillent en particulier: a .A la qualité scientifique de la recherche; b .A la diversité des opinions et méthodes scientifiques; c .Au maintien d'un lien étroit entre l'enseignement et la recherche; d .A un rapport judicieux entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée correspondant à leurs tâches; e .A l'encouragement de la relève scientifique et au maintien de la qua- lité du potentiel de recherche; f .A la coopération scientifique internationale. RS 420.1 uFF 1981 III 989 28 1983-811

Loi sur la recherche RO 1984 Art. 3 Liberté de l'enseignement et de la recherche La liberté de l'enseignement et de la recherche est respectée. Section 2: Champ d'application et organes de recherche Art. 4 Champ d'application La présente loi s'applique aux organes de recherche dans la mesure où ils utilisent, pour la recherche, les moyens fournis par la Confédération. Art. 5 Organes de recherche Les organes de recherche sont:

a. Les institutions chargées d'encourager la recherche: 1 .Le Fonds national suisse de la recherche scientifique, 2 .La Société helvétique des sciences naturelles, la Société suisse des sciences humaines, l'Académie suisse des sciences médicales et l'Académie suisse des sciences techniques, 3 .D'autres institutions scientifiques reconnues par le Conseil fédé- ral;

b. Les organes chargés de la recherche universitaire: 1 .Les Ecoles polytechniques fédérales et établissements annexes, 2 .Les bénéficiaires de subventions selon la loi fédérale du 28 juin 1968') sur l'aide aux universités;

c. L'administration fédérale dans la mesure où: 1 .Elle effectue elle-même des recherches à ses propres fins, 2 .Elle confie à des tiers des mandats de recherche, finance directe- ment des recherches, ou met en œuvre d'autres mesures dans le domaine de la recherche. Chapitre 2: Encouragement de la recherche Section 1: Répartition des tâches Art. 6 Tâches de la Confédération ' La Confédération encourage la recherche selon la présente loi et selon des lois spéciales: a .En entretenant les Ecoles polytechniques fédérales et leurs établisse- ments annexes; b .En allouant des subventions selon la loi sur l'aide aux universités; c .En allouant des subventions aux institutions chargées d'encourager la recherche; d .En allouant des subventions directes et d'autres formes d'appui par l'intermédiaire de l'administration fédérale. ') RS 414.20 29

Loi sur la recherche RO 1984 2 Le Conseil fédéral peut charger le Fonds national suisse d'exécuter des programmes de recherche d'intérêt national (programmes nationaux de recherche). Art. 7 Tâches des institutions chargées d'encourager la recherche ' Les institutions chargées d'encourager la recherche accomplissent des tâches qu'il est judicieux de confier à des scientifiques et qui ne visent pas directement à des buts commerciaux. 2 Elles encouragent la recherche conformément à leurs statuts et règlements, qui doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la Confédération sont utilisés. Section 2: Subventionnement des institutions chargées d'encourager la recherche Art. 8 Fonds national suisse Le Fonds national suisse reçoit, dans les limites des crédits accordés, des subventions destinées notamment à: a .Encourager la réalisation de projets de recherche dans les universités et les instituts de recherche ainsi que par des chercheurs indépendants; b .Préparer et exécuter les programmes nationaux de recherche arrêtés par le Conseil fédéral; c .Encourager la relève scientifique; d .Assurer aux hautes écoles et aux instituts de recherche la collaboration d'hommes de science qualifiés; e .Promouvoir la publication d'ouvrages scientifiques et la mise en valeur des résultats de la recherche; f .Participer à la coopération scientifique internationale; g .Elaborer les bases pour sa politique de la recherche. Art. 9 Institutions scientifiques Les institutions scientifiques reconnues reçoivent, dans les limites des cré- dits accordés, des subventions destinées notamment à: a .Améliorer la compréhension du public pour les questions scienti- fiques; b .Encourager la collaboration et l'échange d'idées entre les chercheurs, notamment par l'organisation et le soutien des réunions de scienti- fiques; c .Favoriser une collaboration scientifique avec des institutions étrangères ou internationales de même nature; 30

Loi sur la recherche RO 1984 d .Permettre des études et enquêtes dans le domaine de la science et de la politique de la science, et la formulation de plans de développement scientifique; e .Soutenir financièrement des périodiques scientifiques et d'autres publi- cations; f .Exécuter des projets scientifiques à long terme ou en confier la réalisa- tion à des tiers; g .Créer et exploiter des services scientifiques auxiliaires. Art. 10 Financement et allocation des subventions 'L'Assemblée fédérale fixe le montant maximum des subventions pour plu- sieurs années par arrêté fédéral simple. zLes crédits inscrits au budget de la Confédération sont libérés compte tenu des plans de répartition présentés par les institutions. Art. 11 Restitution ' Les institutions chargées d'encourager la recherche exigent la restitution des subsides s'ils ont été versés à tort ou si leur bénéficiaire, malgré un avertissement, n'a pas rempli les obligations qui lui ont été imposées. 2 La créance en restitution se prescrit par un an à compter du jour où le bailleur de fonds en a eu connaissance et, dans tous les cas, par cinq ans à compter du jour où cette créance a pris naissance. 3 En cas de litige relatif à la restitution, une action de droit administratif peut être intentée devant le Tribunal fédéral. Art. 12 Remboursement ' Lorsque les résultats de recherches financées en tout ou partie par la Confédération sont exploités commercialement, les institutions chargées d'encourager la recherche peuvent exiger le remboursement des subsides versés, au prorata des gains réalisés, ainsi qu'une équitable participation au bénéfice. 2 Les institutions doivent affecter les sommes ainsi obtenues aux tâches que la Confédération leur a confiées. Elles doivent fournir des informations à cé sujet dans leur rapport annuel. 3 En cas de litige relatif au remboursement, une action de droit adminis- tratif peut être intentée devant le Tribunal fédéral. Art. 13 Procédure et voies de recours ' Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent la procédure régissant l'allocation de subsides fédéraux. Cette procédure doit répondre 31

Loi sur la recherche RO 1984 aux exigences des articles 10 et 26 à 38 de la loi sur la procédure adminis- trative!). 2 Les décisions prises par les institutions en vertu de la présente loi peuvent être déférées à la Commission de recours en matière d'encouragement de la recherche. Celle-ci statue en dernière instance sur l'allocation de subsides. 3 Le recours peut être formé: a .Pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation; b .Pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. 4 Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être com- muniqués au recourant qu'avec leur accord. Pour le reste, la loi fédérale sur la procédure administrative') et la loi fédérale d'organisation judiciaire2) s'appliquent à la procédure de recours. Art. 14 Commission de recours en matière d'encouragement de la re- cherche ' Le Conseil fédéral institue une commission de recours en matière d'en- couragement de la recherche. Elle est composée d'un président et d'un vice-président ayant exercé la fonction de juge, ainsi que de treize experts. 2 Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission et, après avoir consulté les institutions chargées d'encourager la recherche, nomme le pré- sident, le vice-président, ainsi que les autres membres, pour une période de quatre ans. 3 La commission de recours statue en section de cinq membres. Section 3: Subventions directes et autres formes d'appui de l'administration fédérale Art. 15 Principe ' Dans la mesure où elle exécute ou encourage des recherches, l'administra- tion fédérale se conforme à la présente loi et aux lois spéciales dont l'exé- cution lui incombe (art. 6, 1er al., let. d). 2 Ce faisant, elle prend en considération les hautes écoles et leurs installa- tions de recherche. Art. 16 Compétences ' La Confédération peut, par un arrêté fédéral de portée générale non sujet au référendum, prendre en charge, entièrement ou partiellement, des éta- uRS 172.021

2) RS 173.110 32

Loi sur la recherche RO 1984 blissements de recherche, ou en créer. Elle suspend leur activité lorsqu'ils ne répondent plus à un besoin. 2 Le Conseil fédéral veille à ce que ces établissements de recherche soient groupés administrativement et organisés de manière rationnelle, et à ce que leur domaine d'activité soit adapté aux circonstances. 'Il peut, dans les limites des crédits ouverts: a .Conclure de sa propre autorité des accords en matière de coopération scientifique internationale; b .Décider d'accorder des subventions et prendre d'autres mesures en vue de créer et d'encourager des services scientifiques auxiliaires, notam- ment dans le domaine de l'information et de la documentation scienti- fiques et techniques; c .Allouer des subventions à des établissements de recherche et à d'autres organismes analogues, et exiger en contrepartie qu'ils soient regroupés et réorganisés. 4 Les organes de recherche et la Conférence universitaire suisse seront pré- alablement consultés lorsque les mesures prises en vertu des 1er, 26 et 3e ali- néas touchent des tâches qui leur incombent. 5 Pour l'accomplissement de tâches d'intérêt public, les départements peu- vent attribuer des mandats de recherche ou participer aux dépenses qu'en- traîne l'exécution de projets de recherche. 6 Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées. Chapitre 3: Coopération entre les organes de recherche Section 1: Coordination autonome Art. 17 Coordination au sein de chaque organe de recherche Tout organe de recherche est tenu de coordonner les recherches exécutées sous sa responsabilité ou avec son appui. Art. 18 Coordination entre les organes de recherche ' Les organes de recherche coordonnent leurs activités en temps utile en échangeant des informations et en coopérant. 2 Ce faisant, ils tiennent compte des exigences de l'enseignement, de la recherche exécutée sans l'aide de la Confédération, des recherches exécutées à l'étranger, ainsi que de la coordination au sens de la loi sur l'aide aux universitéso. 1) R S 4 1 4 . 2 0 2 33

Loi sur la recherche RO 1984 Section 2: Coordination par le Conseil fédéral Art. 19 ' Le Conseil fédéral veille à l'utilisation efficace et concertée des fonds qu'il alloue à la recherche. 2 I 1 prend les mesures nécessaires lorsque la coordination autonome ne suffit pas à assurer la coopération entre les organes de recherche. A cet effet, il peut notamment confier certaines tâches de coordination à des commissions existantes ou à des commissions ad hoc qu'il institue. Section 3: Politique de la recherche, planification Art. 20 Eléments de planification Les éléments de planification sont: a .Les objectifs de la politique suisse en matière de recherche; b .Les programmes pluriannuels; c .Les Grandes lignes de la politique gouvernementale et la planification financière de la Confédération; d .La planification annuelle. Art. 21 Objectifs ' Les objectifs indiquent les priorités et les tâches essentielles de la politique suisse de la recherche. 2 Ils tiennent compte des besoins principaux du pays en matière de re- cherche, des tâches des organes de recherche, et des mesures à prendre dans le domaine de la recherche en application de lois fédérales spéciales. 3 Ils servent de base aux programmes pluriannuels, aux Grandes lignes de la politique gouvernementale et à la planification financière de la Confédéra- tion. Art. 22 Formulation des objectifs ' Le Conseil suisse de la science élabore, avec le concours des milieux inté- ressés, des propositions relatives aux objectifs à l'intention du Conseil fédéral. 2 Celui-ci fixe les objectifs après avoir consulté la Conférence universitaire suisse, les organes de recherche et les autres milieux concernés. 3 Il adapte les objectifs aux circonstances. Art. 23 Programmes pluriannuels ' Les programmes pluriannuels renseignent sur la politique envisagée par 34

Loi sur la recherche RO 1984 les organes de recherche, ainsi que sur les priorités et les tâches à moyen terme qu'ils se sont fixées. 2 I l s servent à la coordination et à la collaboration entre les organes de re- cherche et contiennent les informations nécessaires à la présentation d'un message selon l'article 10, ler alinéa, à l'élaboration des Grandes lignes de la politique gouvernementale et à la planification financière de la Confédé- ration. Art. 24 Obligation d'établir des programmes pluriannuels ' Sont tenus d'établir des programmes pluriannuels: a .Les institutions chargées d'encourager la recherche; b .Les Ecoles polytechniques fédérales et leurs établissements annexes; c .Les organes de l'administration fédérale désignés par le Conseil fédéral. 2 Les bénéficiaires de subventions versées en vertu de la loi sur l'aide aux universités') fournissent les informations nécessaires sur leurs recherches dans le cadre de la planification prévue par cette loi. Art. 25 Procédure ' Les programmes pluriannuels sont soumis au Conseil fédéral et, lorsqu'ils concernent la recherche universitaire, à la Conférence universitaire suisse. 2 Le Conseil fédéral peut exiger un réexamen des programmes pluriannuels s'ils ne répondent pas aux objectifs, s'ils ne sont pas harmonisés, ou si les demandes de crédits dépassent les ressources vraisemblablement dispo- nibles. 'En même temps que l'arrêté prévu à l'article 10, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un rapport sur les programmes pluriannuels selon l'article 24. 4 I détermine les exigences auxquelles doivent répondre les programmes pluriannuels quant à la forme. 5 Ceux-ci doivent être adaptés aux circonstances. Art. 26 Grandes lignes de la politique gouvernementale et planification financière de la Confédération ' Dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale et dans la plani- fication financière de la Confédération, le Conseil fédéral fixe: a .Les buts essentiels de la politique de la recherche au cours de la légis- lature; b .Les moyens financiers que la Confédération devra mettre à la disposi- tion des organes de recherche. 1) R S 4 1 4 . 2 0 35

Loi sur la recherche RO 1984 2 Il tient compte à cet effet: a .Des objectifs; b .Des mesures prévues par la Confédération et les cantons pour l'ensei- gnement et la recherche au niveau universitaire; c .Des programmes pluriannuels; d .Des mesures à prendre dans le domaine de la recherche en application de lois spéciales. Art. 27 Planification annuelle ' L'administration fédérale, les Eccles polytechniques fédérales et les éta- blissements annexes indiquent, dans leurs demandes de crédits, comment ils envisagent d'utiliser l'année suivante les crédits prévus dans les pro- grammes pluriannuels. 2 Les institutions chargées d'encourager la recherche établissent un plan de répartition qu'elles soumettent à l'approbation du Conseil fédéral. Section 4: Dispositions générales concernant les organes de recherche Art. 28 Publication et mise en valeur des résultats de la recherche ' Les organes de recherche veillent à ce que les résultats de la recherche soient accessibles au public, à moins que le maintien du secret ou des obli- gations contractuelles ne s'opposent à leur diffusion. 2 Ils encouragent en outre la mise en valeur des résultats de la recherche. Art. 29 Contrôle Les organes de recherche contrôlent l'exécution et les résultats des re- cherches qu'ils financent ou subventionnent, et évaluent leur portée scienti- fique et générale. Ils font appel à des experts indépendants pour les projets de recherche importants. Art. 30 Statistique Le Conseil fédéral ordonne les relevés statistiques que requiert l'exécution de la présente loi. 2 II consulte auparavant les organes de recherche concernés, ainsi que la Conférence universitaire suisse, lorsque ces relevés concernent des bénéfi- ciaires de subventions au titre de l'aide aux universités. 3 Le Département fédéral de l'intérieur effectue les relevés en collaboration avec les organes de recherche concernés, les dépouille et en publie les résul- tats essentiels. 36 ã

Loi sur la recherche RO 1984 Art. 31 Rapports ' Les organes de recherche font périodiquement rapport au Conseil fédéral sur leur activité et l'exécution des programmes pluriannuels; les bénéfi- ciaires de subventions au titre de l'aide aux universités font rapport sur les recherches qu'ils effectuent au moyen de ces subventions, selon l'article 20 de la loi sur l'aide aux universités'>. 2 Le Conseil fédéral règle la forme et le contenu des rapports, fixe le moment de leur présentation et en informe l'Assemblée fédérale. Chapitre 4: Dispositions finales Art. 32 Exécution ' Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution après avoir entendu les organes de recherche concernés. 2 Le Conseil suisse de la science (art. 18 de la loi sur l'aide aux univer- sités') est l'organe consultatif du Conseil fédéral pour l'exécution de la pré- sente loi. Art. 33 Référendum et entrée en vigueur ' La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Elle entre en vigueur le 1" janvier 1984. Conseil national, le 7 octobre 1983 Conseil des Etats, le 7 octobre 1983 Le président: Eng Le président: Weber Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur ' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 16 janvier 1984 sans avoir été utilisé.2) 2 Conformément à son article 33, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le ler janvier 1984. 17 janvier 1984 Chancellerie fédérale >RS 414.20

2) FF 1983 III 1087 27122 37

Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) Modification du 7 octobre 1983 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu une initiative parlementaire; vu le rapport de la commission du Conseil des Etats du 26 mai 19831); vu l'avis du Conseil fédéral du 13 juin 19832), arrête: La loi fédérale du 19 mars 19653) sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) est modifiée comme il suit: Art. 3, al. 4b1s, 2e phrase Obis Le Conseil fédéral détermine les frais de médecin, de den- tiste, de médicaments, de soins et de moyens auxiliaires, ainsi que les cotisations à l'assurance-maladie, qui sont déductibles. II ' La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, le 7 octobre 1983 Conseil national, le 7 octobre 1983 Le président: Weber Le président: Eng La secrétaire: Huber Le secrétaire: Zwicker FF 1983 III 394 2)FF 1983 III 400 3)RS 831.30 38 1983 —809

Assurance-vieillesse, survivants et invalidité RO 1984 Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le ter janvier 1984, sous réserve que le délai référendaire qui expire le 16 janvier 1984 ne soit pas utilisé. 28 novembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser Expiration du délai référendaire Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 16 janvier 1984 sans avoir été utilisé.' 17 janvier 1984 Chancellerie fédérale 28432 n FF 1983 III 1062 39

Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC) Modification du 28 novembre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 15 janvier 19710 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC) est modifiée comme il suit: Art. 19 Frais de maladie, de moyens auxiliaires et cotisations à l'assu- rance-maladie; remise de moyens auxiliaires ' Les cotisations d'assurance-maladie correspondant à l'assurance de base pour les soins médicaux et pharmaceutiques peuvent être déduites. Seule peut être déduite des cotisations pour une assurance complémentaire la part nécessaire à la couverture des frais de séjour en division commune d'un établissement hospitalier public ou d'utilité publique. 2 Le Département fédéral de l'intérieur (dénommé ci-après «département») fixe les frais de médecin, de dentiste, de pharmacie, de soins ainsi que de moyens auxiliaires qui sont déductibles. II La présente modification entre en vigueur le let janvier 1984. 28 novembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28759

i) RS 831.301 40 1983-936

Règlement suisse de livraison de la crème de lait centrifugé Modification du 2 décembre 1983 L'Union centrale des producteurs suisses de lait (Union centrale) arrête: Le règlement suisse de livraison de la crème de lait centrifugé, du 6 novem- bre 197311, est modifié comme il suit: Ch. 14 1 4 .En plus des contrôles journaliers à la réception, les centrales du beurre procèdent périodiquement au décèlement du cuivre et déter- minent la présence d'antibiotiques. Ch. 15, l re phrase 1 5 .La crème sera déclassée si: a .Elle présente de graves défauts de qualité d'après les positions 1 et 2 de la table de pointage suisse (annexe); b .On y décèle la présence de cuivre; c .On y décèle la présence de résidus d'antibiotiques; d .La teneur maximum du degré d'acidité de la graisse fondue, telle qu'elle est prescrite à l'article 92 de l'ordonnance du 26 mai

19362) sur les denrées alimentaires, est dépassée. La crème déclassée sera payée au prix du beurre pasteurisé de troi- sième qualité de la fabrication de fromage ou retournée au fournis- seur. I>RS916.351.31

1 RS 817.02 1983-1017 3 41

Réglement de livraison de la crème de lait centrifugé RO 1984 II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1984. 2 décembre 1983 Union centrale des producteurs suisses de lait: Le président, R. Reichling Le directeur, F. Hofmann 28804 42

Règlement suisse de livraison de la crème provenant de la fabrication de fromage (crème de lait et de petit-lait) Modification du 2 décembre 1983 L'Union centrale des producteurs suisses de lait (Union centrale) arrête: I Le règlement suisse de livraison de la crème provenant de la fabri- cation de fromage (crème de lait et de petit-lait), du 28 février 19800, est modifié comme il suit: Ch. 16, ire phrase 16.

• La crème sera déclassée si: a .Elle présente de graves défauts de qualité d'après les positions 1 et 2 de la table de pointage suisse (annexe); b .On y décèle la présence de résidus d'antibiotiques; c .La teneur maximum du degré d'acidité de la graisse fondue, telle qu'elle est prescrite à l'article 92 de l'ordonnance du 26 mai 19362) sur les denrées alimentaires, est dépassée. La crème déclassée sera payée au prix du beurre non-pasteurisé de troisième qualité de la fabrication de fromage ou retournée au four- nisseur. II La présente modification entre en vigueur le 1Q7 janvier 1984. 2 décembre 1983 Union centrale des producteurs suisses de lait: Le président, R. Reichling Le directeur, F. Hofmann 28803

> RS 916.351.32

2) RS 817.02 1983 —1016 43

Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques revisé à Stockholm le 14 juillet 1967 RS 0.232.112.3; RO 1970 1694 Texte original Amendements du 2 octobre 1979 Entrés en vigueur pour la Suisse le 23 octobre 1983 Article 10.2) a) y) «triennal» est remplacé par «biennal». Article 10.4) a) «tous les trois ans» est remplacé par «tous les deux ans». 28795 44 1984-8

Arrêté fédéral concernant l'adhésion de la Suisse à la Banque africaine de développement du 19 décembre 1980 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 28 mai l98011, arrête: Article premier ' L'accord portant création de la Banque africaine de développement est approuvé. 2Le Conseil fédéral est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de l'adhésion de la Suisse à la Banque africaine de développement. Art. 2 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatifen matière de traités in- ternationaux prévoyant l'adhésion à une organisation internationale (art. 89, 3e al., let. b, cst.). Conseil des Etats, 19 décembre 1980 Conseil national, 19 décembre 1980 Le président: Hefti Le président: Butty Le secrétaire: Sauvant Le secrétaire: Koehler Expiration du délai référendaire Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 30 mars 1981 sans avoir été utilisé? 31 mars 1981 Chancellerie fédérale 28790 1 FF 1980 II 1257

2) FF 1980 III 1433 1984-2 45

Accord Texte original portant création de la Banque africaine de développement en date à Khartoum du 4 août 1963 tel qu'amendé par la Résolution 05-79 adoptée par le Conseil des Gouverneurs le 17 mai 1979 Conclu à Lusaka le 7 mai 1982 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 19 décembre 19801) Instrument d'acceptation déposé par la Suisse le 14 septembre 1982 Entré en vigueur pour la Suisse le 30 décembre 1982 Les Gouvernements au nom desquels est signé le présent Accord, Résolus à renforcer la solidarité africaine par la coopération économique entre Etats africains, Considérant qu'il est nécessaire d'accélérer la mise en valeur des vastes ressources humaines et naturelles de l'Afrique pour stimuler le développe- ment économique et le progrès social de la région, Comprenant qu'il importe de coordonner les plans nationaux de dévelop- pement économique et social pour favoriser la croissance harmonieuse de l'ensemble des économies africaines et l'expansion du commerce extérieur africain et, en particulier, des échanges intra-africains, Reconnaissant que la création d'une institution financière commune à tous les pays africains aiderait à réaliser ces fins, Convaincus qu'une association entre pays africains et non africains per- mettrait de drainer, par l'intermédiaire d'une telle institution, une masse supplémentaire de capitaux internationaux propres à promouvoir le déve- loppement économique et le progrès social de cette région, dans l'intérêt de toutes les parties au présent Accord, Sont convenus de créer, par les présentes, la Banque africaine de dévelop- pement (dénommée ci-après la «Banque») qui sera régie par les disposi- tions suivantes: Chapitre premier But, fonctions, membres et structure Article premier But Le but de la Banque est de contribuer au développement économique et au progrès social des Etats membres régionaux, individuellement et collective- ment. RS 0.972.31 RO 1984 45 46 1984 - 3

Banque africaine de développement RO 1984 Article 2 Fonctions Pour atteindre son but, la Banque exerce les fonctions suivantes:

a. Utiliser les ressources à sa disposition pour financer des projets et pro- grammes d'investissement qui tendent au développement économique et social des Etats membres régionaux, en donnant particulièrement priorité à: i)Des projets ou programmes qui, par leur nature ou leur ampleur, intéressent plusieurs Etats membres; ou i i)Des projets ou programmes qui visent à rendre les économies de ses membres de plus en plus complémentaires et à développer de façon ordonnée leur commerce extérieur;

b. Entreprendre seule, ou en participation, la sélection, l'étude et la pré- paration de projets, entreprises ou activités tendant à ce développe- ment;

c. Mobiliser et augmenter en Afrique et hors d'Afrique les ressources des- tinées au financement de ces projets et programmes d'investissements;

d. D'une manière générale, favoriser l'investissement en Afrique de capi- taux publics et privés dans des projets ou programmes de nature à contribuer au développement économique ou au progrès social des Etats membres régionaux;

e. Fournir l'assistance technique qui peut être nécessaire en Afrique pour l'étude, la préparation, le financement et l'exécution de projets et pro- grammes de développement; et

f. Entreprendre toutes autres activités et fournir tous autres services qui lui permettraient d'atteindre son but. 'Dans l'exercice de ses fonctions, la Banque devrait coopérer avec les orga- nismes nationaux, régionaux et sous-régionaux de développement en Afri- que. Aux mêmes fins, elle s'efforce de coopérer avec d'autres organisations internationales ayant un but analogue au sien et avec d'autres institutions s'intéressant au développement de l'Afrique. 'Dans toutes ses décisions, la Banque s'inspire des dispositions des articles premier et 2 du présent Accord. Article 3 Membres et compétence géographique ' A vocation à devenir membre régional de la Banque tout pays africain ayant le statut d'Etat indépendant. Il devient membre conformément soit au paragraphe 1, soit au paragraphe 2 de l'article 64 du présent Accord. 'La région dont les pays peuvent devenir membres régionaux de la Banque et à laquelle celle-ci peut étendre son activité en matière de développement (région désignée, dans le présent Accord, par «Afrique» ou «africain», sui- vant le cas) comprend le continent africain et les îles d'Afrique. 'Les pays non régionaux, membres ou qui deviennent membres du Fonds africain de développement, ou versant ou ayant versé des contributions au 47

Banque africaine de développement RO 1984 Fonds africain de développement selon des conditions et modalités équiva- lentes à celles de l'Accord portant création du Fonds africain de développe- ment peuvent être admis en qualité de membres de la Banque aux dates respectives et conformément aux règles générales qu'aura arrêtées le Conseil des gouverneurs. Ces règles générales ne peuvent être amendées par le Conseil des gouverneurs qu'à la majorité des deux tiers du nombre total des gouverneurs comprenant les deux tiers des gouverneurs des membres non régionaux, le tout représentant au moins les trois quarts de l'ensemble des voix attribuées aux Etats membres. Article 4 Structure La Banque est pourvue d'un Conseil des gouverneurs, d'un Conseil d'admi- nistration, d'un Président et d'au moins un Vice-Président, ainsi que des fonctionnaires et du personnel nécessaires pour l'exécution des tâches qu'elle détermine. Chapitre II Capital Article 5 Capital autorisé ' a. Le capital-actions autorisé de la Banque est de 250 000 000 d'unités de compte. Il se divise en 25 000 actions, d'une valeur nominale de 10 000 unités de compte chacune, qui sont offertes à la souscription des Etats membres.

b. La valeur de l'unité de compte est de 0,88867088 gramme d'or fin. 2 Le capital autorisé se compose d'actions à libérer entièrement et d'actions sujettes à appel. L'équivalent de 125 000 000 d'unités de compte est libéré et l'équivalent de 125 000 000 d'unités de compte est sujet à appel aux fins énoncées au paragraphe 4, alinéa a de l'article 7 du présent Accord. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de cet article, le capital- actions autorisé peut être augmenté suivant les modalités et au moment que le Conseil des gouverneurs juge opportuns. Sauf en cas d'augmentation de capital uniquement consécutive à la souscription initiale d'un Etat membre, la décision du Conseil est prise à la majorité des deux tiers du nombre total des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux Etats membres. 4 Le capital-actions autorisé ainsi que toute augmentation de celui-ci, seront ouverts à la souscription des membres régionaux et non régionaux, de telle sorte que chaque groupe dispose pour la souscription du nombre d'actions qui, s'il est entièrement souscrit, se traduirait par la détention des deux tiers du total des voix en ce qui concerne les membres régionaux et d'un tiers du total des voix en ce qui concerne les membres non régionaux. 48

Banque africaine de développement RO 1984 Article 6 Souscription des actions ' Chaque Etat membre souscrit initialement sa part d'actions au capital de la Banque. La souscription initiale de chaque membre est constituée, en parties égales, d'actions à libérer entièrement et d'actions sujettes à appel. Le nombre initial d'actions à souscrire par un Etat qui devient membre conformément au paragraphe 1 de l'article 64 du présent Accord est le nombre prévu à l'annexe A au présent Accord qui est partie intégrante du- dit Accord. Le nombre initial d'actions à souscrire par d'autres membres est déterminé par le Conseil des gouverneurs. 2 En cas d'augmentation du capital-actions qui ne soit pas uniquement consécutive à la souscription initiale d'un Etat membre, chaque Etat membre a le droit de souscrire, selon les conditions et modalités uniformes fixées par le Conseil des gouverneurs, une fraction de l'augmentation équi- valente au rapport qui existe entre le nombre des actions déjà souscrites par lui et le capital-actions total de la Banque. Toutefois, aucun membre n'est tenu de souscrire une fraction quelconque de l'augmentation. ' U n Etat membre peut demander à la Banque d'augmenter sa souscription selon les conditions et modalités que le Conseil des gouverneurs détermine. 4 Les actions initialement souscrites par les Etats qui deviennent membres conformément au paragraphe 1 de l'article 64 du présent Accord sont émises au pair. Les autres actions sont émises au pair à moins que, dans des circonstances particulières, le Conseil des gouverneurs, à la majorité absolue des voix attribuées aux Etats membres, n'en décide autrement. 5 La responsabilité encourue pour les actions de la Banque est limitée à la partie non versée de leur prix d'émission. 6 Les actions ne doivent être ni données en nantissement ni grevées de charges de quelque manière que ce soit. Elles ne peuvent être cédées qu'à la Banque. Article 7 Paiement des souscriptions ' a. Le montant initialement souscrit au capital-actions de la Banque à libérer entièrement par un Etat qui devient membre conformément au paragraphe 1 de l'article 64 est payé en six versements, dont le premier représente cinq pour cent, le deuxième trente-cinq pour cent et les quatre derniers quinze pour cent chacun dudit montant.

b. Le premier versement est fait par le Gouvernement intéressé dès ou avant la date du dépôt, en son nom, de l'instrument de ratification ou d'acceptation du présent Accord conformément au paragraphe 1 de l'article 64. Le deuxième versement vient à échéance le dernier jour de la période de six mois qui suit la date d'entrée en vigueur de l'Accord ou la date du dépôt, selon celle des deux qui est postérieure à l'autre. Le troisième versement vient à échéance le dernier jour de la période de dix-huit mois qui suit l'entrée en vigueur du présent Accord. Les 4 49

Banque africaine de développement RO 1984 trois derniers versements viennent à échéance successivement le der- nier jour de la période d'un an qui suit immédiatement l'échéance pré- cédente. 'Les montants initialement souscrits par les Etats membres de la Banque au capital-actions à libérer entièrement sont versés en or ou en monnaie convertible. Le Conseil des gouverneurs détermine le mode dé paiement des autres montants souscrits par les Etats membres au capital-actions à libérer entièrement. 3 Le Conseil des gouverneurs fixe les dates auxquelles sont versés les mon- tants souscrits par les Etats membres de la Banque au capital-actions à libé- rer entièrement dans les cas où les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables. ° a. Les montants souscrits au capital-actions de la Banque sujet à appel ne font l'objet d'un appel que suivant les modalités et aux dates fixées par la Banque lorsqu'elle en a besoin pour faire face aux engagements qui découlent des alinéas b et d du pragraphe 1 de l'article 14, pourvu que lesdits engagements correspondent soit à des emprunts dont les fonds ont été intégrés dans les ressources ordinaires en capital de la Banque, soit à des garanties qui engagent ces ressources. b .En cas d'appel, le paiement peut s'effectuer, au choix de l'Etat mem- bre intéressé, en or, en monnaie convertible ou dans la monnaie requise pour que la Banque remplisse les engagements qui ont motivé l'appel. c .Les appels sur les souscriptions non libérées portent sur un pourcen- tage uniforme de toutes les actions sujettes à appel. La Banque détermine le lieu où s'effectue tout paiement prévu dans le présent article sous réserve que, jusqu'à la première assemblée du Conseil des gouverneurs prévue à l'article 66 du présent Accord, le premier verse- ment visé au paragraphe 1 du présent article soit fait à l'Institution manda- taire (Trustee) mentionnée audit article 66. Article 8 Fonds spéciaux ' La Banque peut instituer des fonds spéciaux ou recevoir la gestion de fonds spéciaux, destinés à servir ses fins dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à recevoir, conserver, employer, engager ou de toute autre façon utiliser les ressources affectées à ces fonds spéciaux. 'Les ressources desdits fonds sont et demeurent séparées et indépendantes des ressources ordinaires en capital de la Banque, conformément aux dispo- sitions de l'article 11 du présent Accord. 3 La Banque adopte les règles et règlements spéciaux qui peuvent être nécessaires pour gérer et utiliser chaque fonds spécial, à condition que:

a. Ces règles et règlements spéciaux soient adoptés sous réserve des dis- positions du paragraphe 4 de l'article 7 et des articles 9 à 11, ainsi que 50

Banque africaine de développement RO 1984 des dispositions du présent Accord qui concernent expressément les ressources ordinaires en capital ou les opérations ordinaires de la Banque; b .Ces règles et règlements spéciaux soient conformes aux dispositions du présent Accord qui concernent expressément les ressources ou opéra- tions spéciales de la Banque; et que, c .Dans les cas où ces règles et règlements spéciaux ne s'appliquent pas, les fonds spéciaux soient régis par les dispositions du présent Accord. Article 9 Ressources ordinaires en capital Aux fins du présent Accord, l'expression «ressources ordinaires en capital» englobe: a .Le capital-actions autorisé de la Banque souscrit conformément aux dispositions de l'article 6 du présent Accord; b .Les fonds qui proviennent d'emprunts contractés par la Banque, en vertu des pouvoirs conférés par l'alinéa a de l'article 23 du présent Accord, et auxquels s'appliquent les dispositions du paragraphe 4 de l'article 7 du présent Accord concernant l'obligation d'appel; c .Les fonds reçus en remboursement de prêts consentis sur les ressources visées aux alinéas a et b du présent article; d .Les revenus provenant des prêts consentis sur les fonds susmentionnés, et ceux des garanties auxquelles s'appliquent les dispositions du para- graphe 4 de l'article 7 du présent Accord concernant l'obligation d'ap- pel; enfin, e .Tous autres fonds ou revenus reçus par la Banque qui ne font pas partie de ses ressources spéciales. Article 10 Ressources spéciales ' Aux fins du présent Accord, l'expression «ressources spéciales» désigne les ressources des fonds spéciaux et comprend: a .Les ressources versées pour l'établissement de fonds spéciaux; b .Les fonds empruntés pour tout fonds spécial, y compris le fonds spé- cial prévu au paragraphe 6 de l'article 24 du présent Accord; c .Les fonds remboursés sur des prêts ou garanties financés au moyen des ressources d'un fonds spécial, et qui font retour audit fonds conformé- ment aux règles et règlements applicables à ce fonds; d .Les revenus provenant d'opérations par lesquelles la Banque emploie ou engage certaines des ressources ou certains des fonds susmentionnés si, conformément aux règles et règlements applicables au fonds spécial intéressé, c'est à ce fonds que lesdits revenus reviennent; e .Toutes autres ressources qui sont à la disposition d'un fonds spécial. 2 Aux fins du présent Accord, l'expression «ressources spéciales affectées à un fonds spécial» englobe les ressources, fonds et revenus visés au para- 51

Banque africaine de développement RO 1984 graphe précédent qui, suivant le cas, sont versés audit fonds, empruntés ou reçus en retour par lui, lui reviennent ou sont mis à sa disposition confor- mément aux règles et règlements applicables à ce fonds. Article 11 Séparation des ressources ' Les ressources ordinaires en capital de la Banque sont toujours et à tous égards maintenues, employées, engagées, investies ou de toute autre ma- nière utilisées tout à fait séparément des ressources spéciales. Chaque fonds spécial, ses ressources et ses comptes demeurent totalement distincts des autres fonds spéciaux, de leurs ressources et de leurs comptes. 2 Les ressources ordinaires en capital de la Banque ne sont en aucun cas en- gagées ou utilisées pour couvrir les pertes ou les engagements découlant d'opérations ou d'autres activités d'un fonds spécial. Les ressources spé- ciales affectées à un fonds spécial ne sont, en aucun cas, engagées ou uti- lisées pour couvrir les pertes ou les engagements découlant d'opérations ou d'autres activités de la Banque financées au moyen de ses ressources ordi- naires en capital ou de ressources spéciales affectées à un autre fonds spé- cial. 3 Dans les opérations et autres activités d'un fonds spécial, la responsabilité de la Banque est limitée aux ressources spéciales affectées audit fonds qui sont à la disposition de la Banque. Chapitre III Opérations Article 12 Utilisation des ressources Les ressources et les facilités dont la Banque dispose sont utilisées exclu- sivement pour lui permettre d'atteindre le but et de s'acquitter des fonc- tions énoncées aux articles premier et 2. Article 13 Opérations ordinaires et opérations spéciales ' Les opérations de la Banque se divisent en opérations ordinaires et en opérations spéciales. 2Les opérations ordinaires sont financées au moyen des ressources ordi- naires en capital de la Banque. 3 Les opérations spéciales sont financées au moyen des ressources spéciales. ° Les états financiers de la Banque font apparaître séparément les opéra- tions ordinaires et les opérations spéciales. La Banque adopte les autres règles et règlements nécessaires pour assurer la séparation effective de ses deux types d'opérations. 52

Banque africaine de développement RO 1984 Les dépenses qui découlent directement des opérations ordinaires sont im- putées aux ressources ordinaires en capital de la Banque; les dépenses qui découlent directement des opérations spéciales sont imputées aux res- sources spéciales correspondantes. Les autres dépenses sont réglées comme la Banque le décide. Article 14 Bénéficiaires et méthodes des opérations ' La Banque, dans le cadre de ses opérations, peut procurer des moyens de financement ou des facilités aux fins d'obtenir de tels moyens, à tout Etat membre régional, tout organisme public ou subdivision politique de cet Etat, ou à toute institution ou entreprise située sur le territoire d'un Etat membre régional, ainsi qu'aux organisations ou institutions internationales ou régionales qui s'intéressent au développement de l'Afrique. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la Banque peut effectuer ses opérations de l'une quelconque des manières suivantes:

a. En accordant des prêts directs ou en participant à de tels prêts au moyen: i)Des ressources provenant de son capital-actions libéré et non en- gagé et, sous réserve des dispositions de l'article 20 du présent Accord, de ses réserves et de l'actif; ou i i)Des fonds correspondant aux ressources spéciales; ou

b. En accordant des prêts directs ou en participant à de tels prêts au moyen de fonds qu'elle emprunte ou acquiert de toute manière pour les intégrer dans ses ressources ordinaires en capital ou dans les res- sources spéciales; ou

c. En investissant les fonds visés aux alinéas a et b du présent paragraphe dans le capital social d'une institution ou d'une entreprise; ou

d. En garantissant, en totalité ou en partie, les prêts consentis par d'autres. 2 Les dispositions du présent Accord qui s'appliquent aux prêts directs que la Banque peut consentir conformément aux alinéas a ou b du paragraphe précédent s'appliquent également à sa participation à tout prêt direct ac- cordé conformément aux termes de l'un ou l'autre des alinéas susmention- nés. De même, les dispositions de l'Accord qui s'appliquent aux garanties de prêts consentis par la Banque conformément à l'alinéa d du paragraphe précédent sont applicables dans les cas où la Banque ne garantit qu'une partie d'un tel prêt. Article 15 Limites des opérations ' L'encours total afférent aux opérations ordinaires de la Banque ne doit, à aucun moment, excéder le montant total du capital souscrit et non grevé de la Banque, des réserves et de l'actif compris dans ses ressources ordinaires en capital, à l'exclusion toutefois de la réserve spéciale prévue à l'article 20 du présent Accord. 53

Banque africaine de développement RO 1984 2L'encours total afférent aux opérations spéciales de la Banque dans le cadre d'un fonds spécial ne doit, à aucun moment, excéder le montant total des ressources spéciales non grevées affectées audit fonds. 'Dans le cas de prêts accordés sur les fonds empruntés par la Banque, aux- quels s'appliquent les dispositions du paragraphe 4, alinéa a de l'article 7 du présent Accord concernant l'obligation d'appel, le montant total du prin- cipal restant à régler et payable à la Banque dans une monnaie donnée ne doit, à aucun moment, excéder le montant total du principal restant à régler pour les fonds que la Banque a empruntés et qui sont remboursables dans la même monnaie. 4 a. Dans le cas d'investissements effectués conformément au paragraphe 1, alinéa c de l'article 14 du présent Accord au moyen des ressources ordinaires en capital de la Banque, l'encours total ne doit, à aucun moment, dépasser dix pour cent du montant global du capital-actions de la Banque à libérer entièrement, des réserves et de l'actif compris dans ses ressources ordinaires en capital, à l'exclusion toutefois de la réserve spéciale prévue à l'article 20 du présent Accord.

b. Le montant d'un investissement particulier visé à l'alinéa précédent ne saurait, au moment où il est fait, dépasser un pourcentage du capital social de l'institution ou de l'entreprise intéressée fixé par le Conseil des gouverneurs pour tous les investissement effectués conformément au paragraphe 1, alinéa c de l'article 14 du présent Accord. En aucun cas, la Banque ne cherchera, au moyen de ces investissements, à s'as- surer une participation dominante dans l'institution ou l'entreprise en question. Article 16 Fourniture de monnaies pour les prêts directs La Banque, lorsqu'elle accorde des prêts directs, fournit à l'emprunteur les monnaies autres que celle de l'Etat membre sur le territoire duquel le pro- jet envisagé doit être exécuté (celle-ci étant dénommée ci-après «monnaie locale»), qui sont nécessaires pour faire face aux dépenses en devises à en- gager pour ce projet, étant entendu toutefois que la Banque, en accordant ces prêts directs peut fournir les moyens financiers requis pour couvrir des dépenses locales afférentes audit projet: a .Dans les cas où elle peut le faire en fournissant de la monnaie locale sans vendre une partie quelconque de ses avoirs en or ou en monnaies convertibles; ou b .Lorsque, de l'avis de la Banque, les dépenses locales engagées au titre de ce projet risquent de provoquer indûment des pertes pour la ba- lance des paiements du pays où le projet doit être exécuté, ou de grever indûment cette balance, et que le montant du financement des dépenses locales assuré par la Banque ne dépasse pas une fraction rai- sonnable des dépenses locales totales engagées pour l'exécution dudit projet. 54

Banque africaine de développement RO 1984 Article 17 Principes de gestion ' Dans ses opérations, la Banque s'inspire des principes suivants: a .i) Les opérations de la Banque doivent, à moins de circonstances spéciales, assurer le financement de projets ou groupes de projets déterminés, en particulier ceux qui font partie d'un programme de développement national ou régional, qu'il est urgent de mener à bien pour le développement économique ou social des Etats mem- bres régionaux. La Banque peut cependant accorder des prêts de caractère global à des banques nationales africaines de développe- ment ou autres institutions appropriées, ou garantir des prêts consentis à ces banques ou institutions, en vue de leur permettre de financer certains projets de type déterminé qui servent le but de la Banque dans les domaines d'activités propres à ces banques ou institutions; ii) Dans le choix des projets appropriés, la Banque est toujours guidée par les dispositions du paragraphe 1, alinéa a de l'article 2 du présent Accord et par la contribution que le projet envisagé peut apporter à la réalisation du but de la Banque plutôt que par le type même du projet. Cependant, elle prête une attention parti- culière au choix de projets multinationaux appropriés; b .La Banque ne pourvoit pas au financement d'un projet sur le territoire d'un Etat membre si cet Etat s'y oppose; c .La Banque ne pourvoit pas au financement d'un projet dans la mesure où, à son avis, le bénéficiaire peut se procurer ailleurs les fonds ou les facilités nécessaires, à des conditions qu'elle juge raisonnables pour lui; d .Le produit d'un prêt, d'un investissement ou d'une autre opération de financement entreprise dans le cadre des opérations ordinaires de la Banque, servira à l'acquisition uniquement dans les pays membres, des biens et services qui y sont produits, sous réserve des cas où le Conseil d'administration décide, par un vote de ses membres représentant les deux tiers au moins de l'ensemble des voix, d'autoriser l'acquisition des biens et services dans un pays non membre ou produits par un pays non membre, si des circonstances particulières rendent commode une telle acquisition, comme par exemple lorsqu'un pays non membre fournit à la Banque des fonds importants. Toutefois, en ce qui con- cerne toute augmentation du capital-actions, le Conseil des gouver- neurs peut décider que l'acquisition des biens et services à partir du produit de l'augmentation soit réservée aux seuls pays participant à cette augmentation; e .La Banque, en accordant ou en garantissant un prêt, donne l'impor- tance qui lui est due à l'examen de la capacité de l'emprunteur et, le cas échéant, du garant, de faire face aux engagements que le prêt leur impose; 55

Banque africaine de développement RO 1984 f .La Banque, en accordant ou en garantissant un prêt, s'assure que le taux d'intérêt et les autres charges sont raisonnables et que ce taux et ces charges, ainsi que le plan de remboursement du principal, sont bien adaptés à la nature du projet; g .Lorsque la Banque accorde un prêt direct, elle n'autorise l'emprunteur à tirer sur les fonds ainsi fournis que pour couvrir les dépenses rela- tives au projet, au fur et à mesure qu'elles sont effectuées; h .La Banque prend des dispositions pour s'assurer que le produit d'un prêt quelconque consenti ou garanti par elle est employé exclusive- ment aux fins auxquelles ledit prêt a été accordé, en donnant aux considérations d'économie et de rendement l'importance qui leur est due; i .La Banque s'efforce de maintenir une diversification raisonnable dans ses investissements en capital social; j .La Banque applique les principes d'une saine gestion financière à ses opérations et, en particulier, à ses investissements en capital social. Elle n'assume aucune responsabilité dans la direction d'une institution ou entreprise où elle a placé des fonds; k .Lorsqu'elle garantit un prêt accordé par d'autres bailleurs de fonds, la Banque reçoit une indemnité convenable pour les risques qu'elle as- sume. zLa Banque adopte les règles et règlements requis pour examiner les projets qui lui sont soumis. Article 18 Conditions et modalités des prêts directs et des garanties Dans le cas de prêts directs consentis par la Banque, le contrat: a .Détermine, en conformité des principes de gestion énoncés au para- graphe 1 de l'article 17 du présent Accord et sous réserve des autres dispositions de ce chapitre, toutes les conditions et modalités relatives au prêt en question, notamment en ce qui concerne l'amortissement, l'intérêt et autres charges, ainsi que les échéances et dates de paiement; et, en particulier, b .Prévoit que, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, alinéa c du présent article, les versements faits au titre de l'amortissement, des in- térêts, des commissions et autres charges, sont effectués dans la mon- naie prêtée, à moins que —dans le cas d'un prêt direct accordé dans le cadre des opérations spéciales —les règles et règlements pertinents n'en disposent autrement. 2 Dans le cas de prêts garantis par la Banque, le contrat de garantie:

a. Détermine, en conformité des principes de gestion énoncés au para- graphe 1 de l'article 17 du présent Accord et sous réserve des autres dispositions de ce chapitre, toutes les conditions et modalités de la ga- rantie en question, notamment celles qui se rapportent aux redevances, commissions et autres frais payables à la Banque; et, en particulier, 56

Banque africaine de développement RO 1984 b .Prévoit que, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, alinéa c du présent article, tous les versements faits à la Banque au titre du contrat de garantie sont effectués dans la monnaie prêtée, à moins que —dans le cas d'un prêt direct accordé dans le cadre des opérations spéciales — les règles et règlements pertinents n'en disposent autrement; et c .Prévoit également que la Banque peut mettre fin à sa responsabilité concernant le service des intérêts si, en cas de défaut de l'emprunteur et, le cas échéant, du garant, elle s'offre à acheter les obligations ou autres titres garantis au pair, majoré des intérêts échus à une date spé- cifiée dans son offre. 3 Dans le cas de prêts directement consentis ou garantis par elle, la Banque: a .En fixant les conditions et modalités de l'opération, tient dûment compte des conditions et modalités auxquelles elle a obtenu les fonds correspondants; b .Dans le cas où l'emprunteur n'est pas un Etat membre, peut, si elle le juge opportun, exiger que l'Etat membre sur le territoire duquel le pro- jet doit être exécuté ou un organisme public ou une institution publi- que dudit Etat, qui soit agréé par la Banque, garantisse le rembourse- ment du principal et le paiement des intérêts et autres frais afférents au prêt; c .Indique expressément la monnaie dans laquelle doivent être effectués tous les paiements qui lui sont dus aux termes du contrat. Toutefois, ces paiement peuvent toujours, au gré de l'emprunteur, être effectués en or ou en devises convertibles ou, avec l'assentiment de la Banque, dans toute autre monnaie; et d .Peut imposer toutes autres conditions qu'elle juge convenables, en te- nant compte à la fois des intérêts de l'Etat membre directement en cause dans le projet et des intérêts de l'ensemble des Etats membres. Article 19 Commissions et redevances La Banque perçoit une commission sur les prêts directs qu'elle accorde et sur les garanties qu'elle donne dans le cadre de ses opérations ordinaires. Cette commission, payable à intervalles réguliers, est calculée d'après l'en- cours de chaque prêt ou garantie au taux d'au moins un pour cent par an, à moins que la Banque, après ses dix premières années d'opérations, ne dé- cide de modifier ce taux minimum à la majorité des deux tiers des Etats membres représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux Etats membres. 'Lorsqu'elle garantit un prêt dans le cadre de ses opérations ordinaires, la Banque perçoit, sur le montant non remboursé du prêt, une redevance de garantie, payable à intervalles réguliers, dont le Conseil d'administration fixe le taux. 57

Banque africaine de développement RO 1984 'Les autres redevances à payer à la Banque au titre de ses opérations ordi- naires, ainsi que les commissions, redevances de garantie et charges diverses afférentes à ses opérations spéciales, sont fixées par le Conseil d'administra- tion. Article 20 Réserve spéciale Le montant des commissions perçues par la Banque en vertu de l'article 19 du présent Accord est constitué en réserve spéciale que la Banque garde pour faire face à ses engagements conformément à l'article 21 dudit Accord. La réserve spéciale est maintenue en état de liquidité sous telle forme, auto- risée par le présent Accord, que le Conseil d'administration décide. Article 21 Méthodes permettant à la Banque de faire face à ses engage- ments en cas de défaut (opérations ordinaires) ' La Banque est autorisée, conformément au paragraphe 4 de l'article 7 du présent Accord, à appeler un montant approprié sur le capital souscrit non versé et sujet à appel, chaque fois qu'il le faut pour faire face à des paie- ments contractuels d'intérêts, d'autres charges ou d'amortissements affé- rents à ses emprunts, ou pour s'acquitter de ses engagements relatifs à des paiements analogues imputables sur ses ressources ordinaires en capital concernant des prêts qu'elle a garantis. zEn cas de défaut concernant un prêt consenti ou garanti par la Banque dans le cadre de ses opérations ordinaires, la Banque peut, si elle estime que le défaut peut être de longue durée, appeler une fraction additionnelle de ce capital sujet à appel, qui ne doit pas, pour une année donnée, dépas- ser un pour cent des souscriptions totales des Etats membres: a .Pour se libérer, par voie de rachat avant échéance ou de toute autre manière, de ses engagements relatifs à la totalité ou à une partie du principal non remboursé d'un prêt qu'elle a garanti et dont le débiteur est en défaut; et b .Pour se libérer, par voie de rachat ou de toute autre manière, de ses engagements relatifs à la totalité ou à une partie de ses propres em- prunts non remboursés. Article 22 Méthodes permettant de faire face aux engagements découlant des emprunts contractés pour les fonds spéciaux Les paiements par lesquels la Banque s'acquitte de tout engagement qu'elle a assumé en empruntant des fonds à intégrer aux ressources spéciales affec- tées à un fonds spécial sont imputables: i)D'abord, sur toute réserve établie à cette fin pour ledit fonds spécial ou dans le cadre de ce fonds; et ensuite i i)Sur tous autres avoirs disponibles dans les ressources spéciales affec- tées audit fonds spécial. 58

Banque africaine de développement RO 1984 Chapitre IV Pouvoirs d'emprunt et autres pouvoirs supplémentaires Article 23 Pouvoirs généraux Outre les pouvoirs qui lui sont assignés par d'autres dispositions du présent Accord, la Banque est habilitée à:

a. Emprunter des fonds dans les Etats membres ou ailleurs et, à cet égard, à fournir toutes garanties ou autres sûretés qu'elle juge oppor- tunes, sous réserve que: i)Avant de céder ses obligations sur le marché des capitaux d'un Etat membre, elle ait obtenu l'assentiment dudit Etat; i i)Lorsque ses obligations doivent être libellées dans la monnaie d'un Etat membre, elle ait obtenu l'assentiment dudit Etat; et iii)Quand les fonds à emprunter doivent être intégrés dans ses res- sources ordinaires en capital, elle obtienne, s'il y a lieu, l'assenti- ment des Etats membres visés aux alinéas i) et ii) du présent para- graphe pour que les fonds empruntés puissent être changés en d'autres monnaies, sans restriction aucune;

b. Acheter et vendre les titres qu'elle a émis ou garantis ou dans lesquels elle a placé des fonds sous réserve d'obtenir l'assentiment de l'Etat membre sur le territoire duquel lesdits titres doivent être achetés ou vendus;

c. Garantir ou souscrire ferme les titres dans lesquels elle a fait des place- ments, pour en faciliter la vente;

d. Placer les fonds dont elle n'a pas besoin pour ses opérations dans les obligations qu'elle détermine et investir en titres négociables les fonds de retraite ou fonds analogues qu'elle détient;

e. Entreprendre les opérations qui se rattachent à son activité, notam- ment encourager la création de consortiums pour un financement qui serve son but et entre dans le cadre de ses fonctions; f.

i) Donner tous les conseils et toute l'assistance technique, qui ser- vent son but et entrent dans le cadre de ses fonctions; et ii) Lorsque les dépenses afférentes à ces services ne sont pas rem- boursées, les imputer au revenu net de la Banque et, au cours de ses cinq premières années d'opérations, leur consacrer jusqu'à un pour cent de son capital-actions libéré, à condition que les dé- penses totales afférentes à de tels services ne dépassent pas, pour chaque année de la période envisagée, un cinquième de ce pour- centage; et

g. Exercer tous autres pouvoirs nécessaires ou souhaitables pour servir son but et s'acquitter de ses fonctions conformément aux dispositions du présent Accord. 59

Banque africaine de développement RO 1984 Article 24 Pouvoirs d'emprunt spéciaux ' La Banque peut demander à tout Etat membre régional de lui prêter des montants en sa monnaie pour payer les dépenses afférentes à des biens ou à des services provenant du territoire dudit Etat aux fins d'un projet à exé- cuter sur le territoire d'un autre Etat membre. zA moins que l'Etat membre régional intéressé ne fasse état de difficultés économiques et financières qui, à son avis, sont susceptibles d'être pro- voquées ou aggravées par l'octroi de ce prêt à la Banque, il accède à la de- mande de la Banque. Le prêt est accordé pour une période à convenir avec la Banque, en fonction de la durée d'exécution du projet que le montant du prêt est destiné à financer. A moins que l'Etat membre régional n'accepte qu'il en soit autrement, l'encours global des prêts qu'il consent à la Banque aux termes du présent article ne doit, à aucun moment, dépasser l'équivalent du montant de sa souscription au capital-actions de la Banque. Les prêts accordés à la Banque en vertu du présent article portent des in- térêts que la Banque règle à l'Etat prêteur, à un taux qui correspond au taux d'intérêt moyen payé par la Banque sur les emprunts qu'elle contracte pour ses fonds spéciaux pendant la période d'un an précédant la conclusion de l'accord de prêt. Ce taux ne saurait, en aucun cas, dépasser un taux maximum que le Conseil des gouverneurs fixe périodiquement. La Banque rembourse le prêt et règle les intérêts échus dans la monnaie de l'Etat membre prêteur ou dans une autre monnaie agréée par lui. 6 Toutes les ressources que la Banque se procure conformément aux dispo- sitions du présent article constituent un fonds spécial. Article 25 Avis devant figurer sur les titres Il est clairement indiqué, au recto de tout titre garanti ou émis par la Banque, que ce titre ne constitue pas un engagement pour un gouvernement quel qu'il soit, à moins que la responsabilité d'un gouvernement déterminé ne soit effectivement engagée, auquel cas mention expresse en est portée sur le titre. Article 26 Evaluation des monnaies et détermination de la convertibilité Lorsqu'il est nécessaire, aux termes du présent Accord, i)D'évaluer une monnaie par rapport à une autre monnaie, à l'or ou à l'unité de compte définie à l'article 5, paragraphe 1, alinéa b du présent Accord, ou i i)De déterminer si une monnaie est convertible, il appartient à la Banque d'effectuer équitablement cette évaluation ou cette détermination, après consultation avec le Fonds monétaire international. 60

Banque africaine de développement RO 1984 Article 27 Emploi des monnaies ' Les Etats membres ne peuvent maintenir ni imposer de restrictions à la faculté de la Banque, ou de quiconque reçoit d'elle des fonds, de détenir ou d'employer, pour effectuer des paiements où que ce soit, les ressources sui- vantes: a .L'or ou les devises convertibles que la Banque reçoit des Etats mem- bres en paiement des souscriptions à son capital-actions; b .Les monnaies des Etats membres achetées avec les disponibilités en or ou en monnaies convertibles mentionnées à l'alinéa précédent; c .Les monnaies que la Banque se procure par voie d'emprunt, confor- mément à l'alinéa a de l'article 23 du présent Accord, pour les intégrer à ses ressources ordinaires en capital; d .L'or ou les monnaies que la Banque reçoit en amortissement du prin- cipal et en paiement des intérêts, des dividendes ou d'autres charges pour les prêts qu'elle a accordés ou les investissements qu'elle a effec- tués au moyen des fonds visés aux alinéas a à c ci-dessus ou en paie- ment de commissions ou de redevances afférentes à des garanties qu'elle a données; et e .Les monnaies autres que la sienne qu'un Etat membre reçoit de la Banque en cas de répartition du revenu net de la Banque conformé- ment à l'article 42 du présent Accord. 2 Les Etats membres ne peuvent maintenir ni imposer de restrictions à la faculté de la Banque, ou de quiconque reçoit d'elle des fonds, de détenir ou d'employer, pour effectuer des paiements où que ce soit, la monnaie d'un Etat membre reçue par la Banque qui ne rentre pas dans le cadre des dispo- sitions du paragraphe précédent, à moins: a .Que cet Etat membre n'exprime le voeu que l'emploi de cette monnaie soit limité au paiement des biens produits ou des services fournis sur son territoire; ou b .Que cette monnaie ne fasse partie des ressources spéciales de la Ban- que et que son emploi ne soit soumis à des règles et règlements spé- ciaux. 3 Les Etats membres ne peuvent maintenir ni imposer de restrictions à la faculté de la Banque de détenir ou d'employer, soit pour l'amortissement, soit pour des paiements anticipés, soit pour le rachat total ou partiel de ses obligations, des monnaies reçues par la Banque en remboursement de prêts directs accordés sur ses ressources ordinaires en capital. ' La Banque n'utilise pas l'or ou les monnaies qu'elle détient pour acheter d'autres monnaies de ses Etats membres, si ce n'est: a .Pour faire face à ses obligations existantes; ou b .A la suite d'une décision prise par le Conseil d'administration à la ma- jorité des deux tiers du nombre total des voix attribuées aux Etats membres. 61

Banque africaine de développement RO 1984 Article 28 Maintien de la valeur des avoirs de la Banque en devises ' Lorsque la valeur nominale de la monnaie d'un Etat membre, par rapport à l'unité de compte définie au paragraphe 1, alinéa b de l'article 5 du pré- sent Accord, est réduite ou que son taux de change, de l'avis de la Banque, a subi une dépréciation significative, cet Etat membre verse à la Banque, dans des délais raisonnables, un montant de sa monnaie nécessaire pour maintenir la valeur de tous les avoirs que la Banque détient dans cette monnaie au titre de sa souscription. zLorsque la valeur nominale de la monnaie d'un Etat membre, par rapport à ladite unité de compte, est augmentée ou que son taux de change, de l'avis de la Banque, a subi une revalorisation significative, la Banque verse audit Etat, dans des délais raisonnables, un montant de sa monnaie néces- saire pour maintenir la valeur de tous les avoirs que la Banque détient dans cette monnaie au titre de sa souscription. 3 La Banque peut renoncer à appliquer les dispositions du présent article lorsque la valeur nominale des monnaies de tous les Etats membres est mo- difiée dans une proportion uniforme. Chapitre V Organisation et gestion Article 29 Conseil des gouverneurs: pouvoirs ' Tous les pouvoirs de la Banque sont dévolus au Conseil des gouverneurs. En particulier, le Conseil des gouverneurs formule des directives générales concernant la politique de la Banque en matière de crédit. 2 Le Conseil des gouverneurs peut déléguer tous ses pouvoirs au Conseil d'administration, à l'exception des pouvoirs: a .De réduire le capital-actions autorisé de la Banque; b .D'instituer des fonds spéciaux ou d'en accepter la gestion; c .D'autoriser l'adoption d'arrangements de coopération de caractère gé- néral avec les autorités des pays africains qui n'ont pas encore le statut d'Etat indépendant ou d'accords de coopération de caractère général avec des gouvernements africains qui ne sont pas encore devenus membres de la Banque, ainsi que la conclusion de semblables accords avec d'autres gouvernements et avec d'autres organisations internatio- nales; d .De fixer sur proposition du Conseil d'administration, la rémunération et les conditions de service du Président de la Banque; e .De fixer la rétribution des administrateurs et de leurs suppléants; f .De choisir des experts-comptables étrangers à l'institution pour certi- fier le bilan général et le compte de profits et pertes de la Banque et de choisir les autres experts dont il peut être nécessaire de s'assurer les 62

Banque africaine de développement RO 1984 services pour passer en revue la gestion générale de la Banque et faire rapport à ce sujet; g .D'approuver, après avoir pris connaissance du rapport des experts- comptables, le bilan général et le compte de profits et pertes de la Banque; et h .D'exercer tous les autres pouvoirs que le présent Accord confère ex- pressément au Conseil des gouverneurs. 3 Le Conseil des gouverneurs conserve tout pouvoir pour exercer son auto- rité au sujet de toutes questions qu'il a déléguées au Conseil d'administra- tion conformément au paragraphe 2 du présent article. Article 30 Conseil des gouverneurs: composition ' Chaque Etat membre est représenté au Conseil des gouverneurs et nomme un gouverneur et un gouverneur suppléant. Les gouverneurs et leurs sup- pléants sont des personnes de la plus haute compétence ayant une expé- rience étendue des questions économiques et financières et sont ressortis- sants d'Etats membres. Chaque gouverneur et chaque suppléant restent en fonctions pendant cinq ans, étant entendu que leur mandat est révocable à tout moment ou renouvelable au gré de l'Etat membre qui les a nommés. Aucun suppléant n'est admis à voter si ce n'est en l'absence du titulaire. Lors de son assemblée annuelle, le Conseil choisit pour Président l'un des gouverneurs, qui exercera ses fonctions jusqu'à l'élection du Président à l'assemblée annuelle suivante du Conseil. zDans l'exercice de leurs fonctions, les gouverneurs et leurs suppléants ne reçoivent pas de rétribution de la Banque, mais la Banque peut les défrayer des dépenses raisonnables qu'ils encourent pour assister aux assemblées. Article 31 Conseil des gouverneurs: procédure ' Le Conseil des gouverneurs tient une assemblée annuelle et toutes autres assemblées qu'il peut décider de tenir ou que le Conseil d'administration peut convoquer. Le Conseil d'administration convoque des assemblées du Conseil des gouverneurs lorsque cinq Etats membres ou des Etats membres réunissant le quart du total des voix attribuées aux Etats membres le de- mandent. Toutes les Assemblées du Conseil des gouverneurs seront tenues dans les pays membres régionaux. 'Le quorum, pour toute assemblée du Conseil des gouverneurs, est consti- tué par une majorité du nombre total des gouverneurs ou de leurs sup- pléants, représentant au moins les deux tiers des voix attribuées aux Etats membres. Ce quorum comprend la majorité des gouverneurs des Etats membres régionaux ou de leurs suppléants et au moins deux gouverneurs des Etats membres non régionaux ou leurs suppléants. Si en ce qui con- cerne la présence des gouverneurs non régionaux ou de leurs suppléants, cette double exigence n'est pas remplie dans un délai de deux jours suivant 63

Banque africaine de développement RO 1984 la date fixée pour la réunion de l'Assemblée, ladite exigence peut être an- nulée. 'Le Conseil des gouverneurs peut, par voie de règlement, instituer une pro- cédure permettant au Conseil d'administration, lorsqu'il le juge opportun, d'obtenir un vote des gouverneurs sur une question déterminée sans convo- quer d'assemblée du Conseil. 4 Le Conseil des gouverneurs et le Conseil d'administration, dans la mesure où ce dernier y est autorisé, peuvent créer les organes subsidiaires et adop- ter les règles et règlements nécessaires ou appropriés à la conduite des affaires de la Banque. Article 32 Conseil d'administration: pouvoirs Sans préjudice des pouvoirs que l'article 29 du présent Accord confère au Conseil des gouverneurs, le Conseil d'administration est chargé de la conduite des opérations générales de la Banque. A cette fin, il exerce, outre les pouvoirs que le présent Accord lui confère expressément, tous les pou- voirs à lui déléguer par le Conseil des gouverneurs et, en particulier: a .Sur la recommandation du Président de la Banque, nomme un ou plu- sieurs Vice-Présidents de la Banque, et fixe leurs conditions d'emploi; b .Prépare le travail du Conseil des gouverneurs; c .Suivant les directives générales que le Conseil des gouverneurs lui donne, prend des décisions concernant les prêts directs individuels, les garanties, les placements en actions et les emprunts de fonds par la Banque; d .Détermine le taux d'intérêt des prêts directs et celui des commissions de garantie; e .Soumet les comptes de chaque exercice financier et un rapport annuel à l'approbation du Conseil des gouverneurs lors de chaque assemblée annuelle; et f .Détermine la structure générale des services de la Banque. Article 33 Conseil d'administration: composition Le Conseil d'administration se compose de dix-huit membres qui ne sont ni gouverneurs ni gouverneurs suppléants. Douze membres sont élus par les gouverneurs des Etats membres régionaux et six le sont par les gouverneurs des Etats membres non régionaux. Ils sont élus par les gouverneurs confor- mément à l'annexe B qui est jointe au présent Accord. En élisant les membres du Conseil d'administration, le Conseil des gouverneurs tient dû- ment compte de la haute compétence que les titulaires doivent posséder en matière économique et financière. Le Conseil des gouverneurs ne peut dé- cider de modifier la composition du Conseil d'administration que par une majorité des trois quarts du nombre total des voix attribuées aux pays membres comprenant, en ce qui concerne les dispositions relatives exclusi- 64

Banque africaine de développement RO 1984 vement au nombre d'administrateurs et à leur élection par les pays membres régionaux, une majorité des deux tiers des gouverneurs des Etats membres régionaux, et en ce qui concerne les dispositions relatives exclusi- vement au nombre d'administrateurs et à leur élection par les pays membres non régionaux, une majorité des deux tiers des gouverneurs des Etats membres non régionaux. 2 Chaque administrateur nomme un suppléant qui, en son absence, agit en son nom. Les administrateurs et leurs suppléants sont ressortissants d'Etats membres, mais un suppléant ne peut être de la même nationalité que l'ad- ministrateur qu'il a qualité pour remplacer. Un suppléant peut participer aux réunions du Conseil d'administration, mais n'est admis à voter que lorsqu'il agit pour l'administrateur qu'il remplace. 3 Les administrateurs sont élus pour trois ans et sont rééligibles. Ils demeu- rent en fonctions jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Si un poste d'admi- nistrateur devient vacant plus de 180 jours avant l'expiration de son man- dat, le Conseil des gouverneurs, à l'assemblée suivante, élit un successeur, conformément à l'annexe B au présent Accord, pour la durée dudit mandat restant à courir. Pendant la vacance du poste, le suppléant de l'ancien ad- ministrateur exerce les pouvoirs de ce dernier, sauf celui de nommer un suppléant. Article 34 Conseil d'administration: procédure ' Le Conseil d'administration est en session permanente au siège de la Banque et se réunit aussi souvent que les affaires de la Banque l'exigent. 2 Le quorum, pour toute réunion du Conseil d'administration, est constitué par la majorité du nombre total des administrateurs représentant au moins deux tiers du total des voix attribuées aux Etats membres. Ce quorum com- prend au moins un administrateur d'Etats non régionaux. Si en ce qui concerne la présence d'un administrateur non régional au moins, le Conseil ne parvient pas à réaliser cette double exigence, cette dernière pourra être annulée à la séance suivante. Le Conseil des gouverneurs adopte un règlement aux termes duquel un Etat membre, s'il n'est pas représenté au Conseil d'administration par un administrateur de sa nationalité, peut se faire représenter à une réunion du- dit Conseil au cours de laquelle est examinée une requête qu'il a formulée ou une question qui le concerne particulièrement. Article 35 Vote ' Chaque Etat membre a 625 voix, plus une voix par action qu'il possède du capital-actions de la Banque, sous réserve toutefois qu'en ce qui con- cerne toute augmentation du capital-actions autorisé, le Conseil des gouver- neurs puisse décider que le capital-actions autorisé par cette augmentation 65

Banque africaine de développement RO 1984 ne soit pas assorti de droit de vote et que cette augmentation d'actions ne soit pas sujette au droit de préemption énoncé au paragraphe 2 de l'ar- ticle 6 du présent Accord. 2 Lorsque le Conseil des gouverneurs vote, chaque gouverneur dispose des voix de l'Etat membre qu'il représente. Sauf dans les cas expressément pré- vus par le présent Accord, toutes les questions dont le Conseil des gouver- neurs est appelé à connaître sont tranchées à la majorité des voix que ré- unissent les Etats membres représentés à l'assemblée. 3 Lorsque le Conseil d'administration vote, chaque administrateur dispose du nombre des voix qui ont contribué à son élection et il doit les émettre en bloc. Sauf dans les cas expressément prévus par le présent Accord, toutes les questions dont le Conseil d'administration est appelé à connaître sont tranchées à la majorité des voix que réunissent les Etats membres représentés à la réunion. Article 36 Désignation du Président Sur recommandation du Conseil d'administration, le Conseil des gouver- neurs élit le Président de la Banque à la majorité du total des voix attri- buées aux Etats membres, comprenant une majorité du total des voix attri- buées aux Etats membres régionaux. Le Président est une personne de la plus haute compétence dans les domaines qui concernent les activités, la gestion et l'administration de la Banque, et doit être ressortissant d'un Etat membre régional. Pendant la durée de leur mandat, ni le Président, ni aucun Vice-Président ne sont gouverneur, administrateur ou suppléant de l'un ou de l'autre. La durée'du mandat du Président, qui est renouvelable, est de cinq ans. Toutefois, le Président est suspendu de ses fonctions si le Conseil d'administration en décide ainsi à la majorité des deux tiers du nombre total des voix attribuées aux Etats membres, comprenant une ma- jorité des deux tiers du nombre total des voix attribuées aux Etats membres régionaux. Le Conseil d'administration désigne un Président par intérim et informe immédiatement le Conseil des gouverneurs de sa décision et lui en donne les motifs. Le Conseil des gouverneurs statue en dernier ressort en son Assemblée annuelle suivante, si cette suspension a lieu dans les quatre-vingt-dix jours avant ladite Assemblée, ou, dans le cas contraire, en une Assemblée extraordinaire convoquée par son Président. Le Conseil des gouverneurs peut révoquer le Président de ses fonctions par une résolution adoptée à la majorité des voix attribuées aux Etats membres, comprenant une majorité du total des voix attribuées aux Etats membres régionaux. Article 37 Fonctions du Président ' Le Président préside le Conseil d'administration, mais ne prend pas part au vote sauf en cas de partage égal des voix, auquel cas sa voix est prépon- dérante. Il peut participer aux réunions du Conseil des gouverneurs, mais sans prendre part au vote. 66

Banque africaine de développement RO 1984 2 Le Président est le chef du personnel de la Banque et, sous la direction du Conseil d'administration, gère les affaires courantes de la Banque. Il est res- ponsable de l'organisation des fonctionnaires et du personnel de la Banque, qu'il nomme et relève de leurs fonctions conformément au règlement adopté par la Banque. Il fixe leurs conditions d'emploi en tenant compte des règles d'une saine politique financière. Le Président est le représentant légal de la Banque. La Banque adopte des règlements pour déterminer qui représente légale- ment la Banque et exerce les autres fonctions du Président s'il est absent ou si son poste devient vacant. 'Dans la nomination des fonctionnaires et des membres du personnel, le Président doit avoir pour préoccupation dominante d'assurer à la Banque les services de personnes possédant les plus hautes qualités de rendement, de compétence technique et d'intégrité. En les recrutant sur une base géo- graphique aussi large que possible, il doit accorder toute l'importance voulue au caractère régional de la Banque ainsi qu'à la participation des Etats non régionaux. Article 38 Interdiction d'activité politique; caractère international de la Banque ' La Banque n'accepte ni prêts ni assistance qui puissent en quelque façon compromettre, limiter, fausser ou de toute autre manière altérer son but ou ses fonctions. 2 La Banque, son Président, ses Vice-Présidents, ses fonctionnaires et son personnel n'interviennent pas dans les affaires politiques d'un Etat membre. Ils ne sont pas influencés par le régime politique d'un Etat membre in- téressé dans leurs décisions qui ne doivent se fonder que sur des considéra- tions économiques. Ils évaluent ces considérations de façon impartiale pour que la Banque atteigne son but et s'acquitte de ses fonctions. 3 Le Président, les Vice-Présidents, les fonctionnaires et les membres du personnel de la Banque, dans l'exercice de leurs fonctions, n'ont de devoirs qu'envers la Banque, à l'exclusion de toute autre autorité. Tout les Etats membres respectent le caractère international de ces devoirs et s'abstien- nent de toute démarche visant à influencer l'une quelconque desdites per- sonnes dans l'exécution de ses obligations. Article 39 Siège et bureaux ' Le Conseil des gouverneurs, lors de sa première assemblée, choisit l'em- placement du siège de la Banque, qui doit être situé sur leterritoire d'un Etat membre régional, en tenant compte des facilités qui doivent y exister pour le bon fonctionnement de la Banque. 2 Nonobstant les dispositions de l'article 35 du présent Accord, le Conseil 67

Banque africaine de développement RO 1984 des gouverneurs choisit l'emplacement du siège de la Banque dans les conditions qui ont été celles de l'adoption du présent Accord. 3 La Banque peut ouvrir ailleurs des agences ou des succursales. Article 40 Mode de communication avec les Etats membres; dépositaires ' Chaque Etat membre désigne une autorité compétente avec laquelle la Banque peut se mettre en rapport au sujet de toute question relevant du présent Accord. 'Chaque Etat membre désigne sa banque centrale ou une autre institution agréée par la Banque comme dépositaire auprès duquel la Banque peut gar- der les avoirs qu'elle possède dans la monnaie dudit Etat, ainsi que d'autres de ses avoirs. La Banque peut conserver ses avoirs, y compris l'or et les monnaies convertibles, auprès des dépositaires que le Conseil d'administration dé- signe. Article 41 Publication de l'Accord, langues de travail, communication d'informations et rapports ' La Banque s'efforce de rendre le texte du présent Accord et de tous ses autres documents importants disponibles dans les principales langues utili- sées en Afrique. Les langues de travail de la Banque sont, si possible, les langues africaines, l'anglais et le français. 2 Les Etats membres fournissent à la Banque tous les renseignements qu'elle peut leur demander pour faciliter l'exercice de ses fonctions. 3 La Banque publie et communique aux Etats membres un rapport annuel contenant un état certifié de ses comptes. Elle leur communique aussi, cha- que trimestre, un résumé de sa position financière, ainsi qu'un état des pro- fits et pertes indiquant le résultat de ses opérations. Le rapport annuel et les états trimestriels sont établis conformément aux dispositions du para- graphe 4 de l'article 13 du présent Accord. aLa Banque peut également publier tous autres rapports qu'elle estime utiles pour atteindre son but et pour l'exercice de ses fonctions. Elle les communique aux Etats membres. Article 42 Répartition du revenu net ' Le Conseil des gouverneurs détermine chaque année la part du revenu net de la Banque, y compris celui qui revient aux fonds spéciaux, qu'il convient d'affecter à l'actif, après déduction des fonds à verser aux réserves et, s'il y a lieu, la part à distribuer. zLa distribution prévue au paragraphe précédent s'effectue au prorata du nombre d'actions que possède chaque Etat membre. 68

Banque africaine de développement RO 1984 3 Les paiements sont faits de la manière et dans la monnaie que le Conseil des gouverneurs détermine. Chapitre VI Retrait et suspension des Etats membres; arrêt temporaire et arrêt définitif des opérations de la Banque Article 43 Retrait ' Tout Etat membre peut se retirer de la Banque à tout moment en adres- sant une notification écrite à cet effet au siège de la Banque. 2 Le retrait d'un Etat membre devient effectif à la date précisée dans sa no- tification mais, en aucun cas, moins de six mois après la date à laquelle la Banque a reçu ladite notification. Article 44 Suspension ' Si le Conseil d'administration juge qu'un Etat membre manque à l'une quelconque de ses obligations envers la Banque, il le suspend de sa qualité de membre par une majorité d'administrateurs représentant une majorité du total des voix, comprenant en cas de suspension d'un Etat membre ré- gional, une majorité du total des voix attribuées aux Etats membres ré- gionaux, et en cas de suspension d'un Etat membre non régional une majo- rité du total des voix des Etats membres non régionaux. La décision de sus- pension d'un Etat membre sera soumise à l'examen par le Conseil des gou- verneurs lors d'une assemblée ultérieure que convoquera le Conseil d'admi- nistration à cet effet, ou par l'Assemblée annuelle suivante du Conseil des gouverneurs, quelle que soit celle des deux qui arrive en premier, et le Conseil des gouverneurs peut décider de révoquer la suspension par les mêmes majorités que prévues ci-dessus. 2 Un Etat membre suspendu cesse automatiquement d'être membre de la Banque un an après la date de suspension, à moins qu'une décision, prise par le Conseil des gouverneurs à la même majorité, ne lui rende sa qualité de membre. 3 Pendant la suspension, l'Etat membre intéressé n'exerce aucun des droits conférés par le présent Accord, exception faite du droit de retrait, mais il reste soumis à toutes ses obligations. Article 45 Règlement des comptes ' Après la date à laquelle un Etat cesse d'être membre (appelé ci-après «date de cessation»), cet Etat demeure obligé par ses engagements directs et par ses autres engagements divers envers la Banque, aussi longtemps qu'il subsiste un encours des emprunts contractés ou des garanties obtenues avant la date de cessation; mais il cesse d'assumer des engagements concer- 69

Banque africaine de développement RO 1984 nant les prêts et garanties accordés par la Banque après cette date et d'avoir part tant au revenu qu'aux dépenses de la Banque. 'Lorsqu'un Etat cesse d'être membre, la Banque prend des mesures pour racheter ses actions dans le cadre du règlement des comptes à effectuer avec cet Etat conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article. A cette fin, le prix de rachat des actions est la valeur portée sur les livres de la Banque à la date de cessation. 'Le paiement des actions rachetées par la Banque aux termes du présent article est régi par les conditions suivantes: a .Tout montant dû à l'Etat intéressé au titre de ses actions est retenu aussi longtemps que ledit Etat, sa banque centrale ou l'une de ses insti- tutions reste débiteur de la Banque, à titre d'emprunteur ou de garant, et ce montant peut, au gré de la Banque, être affecté à la liquidation de ces dettes lorsque celles-ci viennent à échéance. Aucun montant n'est retenu pour garantir l'exécution des engagements qui découlent, pour un Etat membre, de sa souscription d'actions conformément au paragraphe 4 de l'article 7 du présent Accord. En tout état de cause, aucun montant dû à un Etat membre au titre de ses actions ne sera versé avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de cessation. b .Le paiement peut s'effectuer par acomptes, après remise des actions à la Banque par le gouvernement de l'Etat intéressé et jusqu'à ce que le- dit Etat ait reçu la totalité du prix de rachat pour autant que, confor- mément au paragraphe 2 du présent article, le montant correspondant au prix de rachat excède le montant global des dettes résultant des prêts et garanties visés à l'alinéa a du présent paragraphe. c .Les paiements s'effectuent dans la monnaie de l'Etat qui les perçoit ou, s'il est impossible de recourir à cette monnaie, en or ou en monnaie convertible. d .Si la Banque subit des pertes, du fait de l'encours des garanties ou des prêts à la date de cessation, et si le montant de ces pertes dépasse celui de la réserve existant pour y faire face à ladite date, l'Etat intéressé rembourse, lorsqu'il en est requis, le montant qui aurait été déduit du prix de rachat de ses actions si compte avait été tenu de ces pertes lors de la détermination du prix de rachat. En outre, l'ancien Etat membre demeure tenu de répondre à tout appel concernant les souscriptions non libérées, conformément au paratraphe 4 de l'article 7 du présent Accord, dans la mesure où il aurait été obligé de le faire si le capital avait été atteint et l'appel fait au moment où a été fixé le prix de ra- chat de ses actions. Si la Banque met fin à ses opérations, conformément à l'article 47 du pré- sent Accord, dans les six mois qui suivent la date de cessation, tous les droits de l'Etat intéressé sont déterminés conformément aux dispositions des articles 47 à 49 dudit Accord. 70

ã Banque africaine de développement RO 1984 Article 46 Arrêt temporaire des opérations Dans des circonstances graves, le Conseil d'administration peut suspendre temporairement les opérations en matière de nouveaux prêts et de nou- velles garanties, en attendant que le Conseil des gouverneurs ait la possibi- lité d'en délibérer et d'en décider. Article 47 Arrêt définitif des opérations ' La Banque peut mettre fin à ses opérations en matière de nouveaux prêts et de nouvelles garanties sur décision du Conseil des gouverneurs à la majo- rité des voix attribuées aux Etats membres, comprenant une majorité du to- tal des voix attribuées aux Etats membres régionaux. zDès l'arrêt définitif, la Banque cesse toutes ses activités, à l'exception de celles qui ont trait à la réalisation ordonnée, à la conservation et à la sau- vegarde de son actif, ainsi qu'au règlement de ses obligations. Article 48 Responsabilité des Etats membres et liquidation des créances ' En cas d'arrêt définitif des opérations de la Banque, la responsabilité de tous les Etats membres résultant de leurs souscriptions non libérées au ca- pital-actions de la Banque et de la dépréciation de leurs monnaies subsiste jusqu'à ce que toutes les créances, y compris toutes les créances condition- nelles, soient liquidées. zTous les détenteurs de créances directes sont payés sur les avoirs de la Banque, puis sur les fonds versés à la Banque en réponse à l'appel de sous- criptions non libérées. Avant tout versement aux détenteurs de créances di- rectes, le Conseil d'administration prend les mesures qu'il juge nécessaires pour assurer une répartition proportionnelle entre eux et les détenteurs de créances conditionnelles. Article 49 Distribution des avoirs ' Au cas où la Banque met fin à ses opérations, aucune distribution n'est faite aux Etats membres au titre de leurs souscriptions au capital-actions de la Banque jusqu'à ce que: i)Tous les engagements pris envers les créanciers aient été liquidés ou aient fait l'objet de mesures appropriées; et que i i)Le Conseil des gouverneurs ait pris la décision de procéder à une dis- tribution. Cette décision est prise par le Conseil à la majorité des voix attribuées aux Etats membres, comprenant une majorité du total des voix attribuées aux Etats membres régionaux. 2 Lorsqu'une décision a été prise conformément au paragraphe précédent, le Conseil d'administration peut, à la majorité des deux tiers, procéder à des distributions successives des avoirs de la Banque aux Etats membres jusqu'à ce que tous les avoirs aient été distribués. Cette distribution ne peut avoir 71

Banque africaine de développement RO 1984 lieu qu'après le règlement de toutes les créances en cours de la Banque sur les Etats membres. 3 Avant toute distribution d'avoirs, le Conseil d'administration détermine la part qui revient à chaque Etat membre d'après le rapport qui existe entre le nombre d'actions que chacun possède et le total des actions impayées de la Banque. Le Conseil d'administration procède à une évaluation des avoirs à distri- buer à la date de la distribution, puis répartit ces avoirs de la manière sui- vante: a .Il est versé à chaque Etat membre, dans ses propres titres ou dans ceux de ses organismes officiels ou de personnes morales situées sur ses ter- ritoires, dans la mesure où ces titres sont disponibles aux fins de distri- bution, un montant équivalent en valeur à la fraction proportionnelle du total à distribuer qui revient audit Etat. b .Tout solde restant dû à un Etat membre après le versement effectué conformément à l'alinéa précédent est payé dans la monnaie dudit Etat, dans la mesure où la Banque en détient, jusqu'à concurrence d'un montant d'une valeur équivalente à celle de ce solde. c .Tout solde restant dû à un Etat membre après les versements effectués conformément aux alinéas a et b du présent paragraphe est réglé en or ou dans une monnaie agréée par ledit Etat, dans la mesure où la Banque détient l'un ou l'autre, jusqu'à concurrence d'un montant d'une valeur équivalente à celle de ce solde. d .Tous les avoirs détenus par la Banque après les paiements faits aux Etats membres conformément aux alinéas a à c du présent paragraphe sont distribués au prorata entre lesdits Etats. 5 Tout Etat membre qui reçoit des avoirs distribués par la Banque aux ter- mes du paragraphe précédent est subrogé dans tous les droits que la Banque possédait sur ces avoirs avant leur répartition. Chapitre VII Statut, immunités, exemptions et privilèges Article 50 Statut Pour pouvoir atteindre son but et exercer les fonctions qui lui sont confiées, la Banque jouit de la personnalité internationale pleine et entière. A ces fins, elle peut conclure des accords avec les Etats membres et les Etats non membres, ainsi qu'avec d'autres organisations internationales. Aux mêmes fins, le statut, les immunités, les exemptions et les privilèges énoncés dans le présent chapitre sont accordés à la Banque sur le territoire de chaque Etat membre. 72

ã Banque africaine de développement RO 1984 Article 51 Statut dans les Etats membres Sur le territoire de chaque Etat membre, la Banque possède la personnalité juridique pleine et entière et, en particulier, jouit de la pleine et entière capacité: • a .De conclure des contrats; b .D'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers ou mobiliers; et c .D'ester en justice. Article 52 Actions en justice ' La Banque jouit de l'immunité de juridiction concernant toute forme d'ac- tion en justice, à moins qu'il ne s'agisse d'actions découlant de l'exercice de ses pouvoirs d'emprunt, auquel cas elle ne peut être poursuivie que devant un tribunal compétent sur le territoire d'un Etat membre où se trouve son siège principal ou sur le territoire d'un Etat, membre ou non membre, dans lequel elle a nommé un agent chargé de recevoir des assignations ou des sommations, ou dans lequel elle a émis ou garanti des valeurs. Toutefois, aucune action ne peut être intentée par des Etats membres ou par des per- sonnes agissant pour le compte de ces Etats ou détenant d'eux des créances. 2 Les biens et avoirs de la Banque, où qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, sont exemptés de toute forme de saisie-exécution, saisie-arrêt ou mesure d'exécution aussi longtemps qu'un arrêt définitif n'a pas été rendu contre la Banque. Article 53 Insaisissabilité des avoirs et des archives ' Les biens et avoirs de la Banque, où qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, sont exemptés de perquisition, réquisition, confisca- tion, expropriation ou de toute autre forme de saisie ou de mainmise, de la part du pouvoir exécutif ou législatif. 2 Les archives de la Banque et, d'une manière générale, tous les documents qui lui appartiennent ou qu'elle détient sont inviolables, où qu'ils se trouvent. Article 54 Exemptions relatives aux avoirs Dans la mesure nécessaire pour que la Banque atteigne son but et s'acquitte de ses fonctions et sous réserve des dispositions du présent Accord, tous les biens et autres avoirs de la Banque sont exemptés de restrictions, réglemen- tations, contrôles et moratoires de toute nature. Article 55 Privilèges en matière de communications Chaque Etat membre de la Banque applique aux communications offi- cielles de la Banque le régime qu'il applique aux communications officielles des autres Etats membres. 73

Banque africaine de développement RO 1984 Article 56 Immunités et privilèges du personnel Tous les gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires et agents de la Banque ainsi que les experts et consultants effectuant des missions pour son compte: i)Jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle; i i)Jouissent, lorsqu'ils ne sont pas ressortissants de l'Etat membre où ils exercent leurs fonctions, des immunités relatives aux dispositions limi- tant l'immigration, aux formalités d'enregistrement des étrangers et aux obligations du service civique ou militaire, et des facilités en matière de réglementation des changes reconnues par les Etats mem- bres aux représentants, fonctionnaires et agents de rang comparable des autres Etats membres; et iii)bénéficient, du point de vue des facilités de déplacement, du traitement accordé par les Etats membres aux représentants, fonctionnaires et agents de rang comparable des autres Etas membres. Article 57 Immunité fiscale ' La Banque, ses biens, autres avoirs et revenus, ainsi que ses opérations et transactions, sont exonérés de tous impôts directs' et de tous droits de douane. La Banque est également exemptée de toute obligation afférente au paiement, à la retenue ou au recouvrement de tout impôt ou droit. 2 Aucun impôt n'est perçu sur ou en ce qui concerne les traitements et émoluments que la Banque verse à ses administrateurs, suppléants, fonc- tionnaires et autre personnel de la catégorie professionnelle. 3 Il n'est perçu sur aucune obligation ou valeur émise par la Banque, quel qu'en soit le détenteur, ni sur les dividendes ou intérêts qui en proviennent, aucun impôt, de quelque nature que ce soit, i)Qui constitue une mesure discriminatoire dirigée contre une telle obli- gation ou valeur pour la seule raison qu'elle est émise par la Banque; ou i i)Dont le seul fondement juridique soit le lieu ou la monnaie d'émission ou de paiement prévu ou effectif ou l'emplacement d'un bureau ou centre d'opérations de la Banque. ' Il n'est perçu, sur aucune obligation ou valeur garantie par la Banque, quel qu'en soit le détenteur, ni sur les dividendes ou intérêts qui en pro- viennent, aucun impôt, de quelque nature que ce soit, I) Dans le texte anglais on parle de «all taxes» au lieu de «impôts directs». «The Bank, its property, other assets, income and its operations and transactions, shah be exempt from all taxation and from all custom duties.» 74

Banque africaine de développement RO 1984 i)Qui constitue une mesure discriminatoire dirigée contre une telle obli- gation ou valeur pour la seule raison qu'elle est garantie par la Banque; ou i i)Dont le seul fondement juridique soit l'emplacement d'un bureau ou centre d'opérations de la Banque. Article 58 Notification des mesures prises en application du chapitre VII Chaque Etat membre informe sans délai la Banque des mesures précises qu'il a prises pour appliquer sur son territoire les dispositions du présent chapitre. Article 59 Application des immunités, exemptions et privilèges Les immunités, exemptions et privilèges prévus dans le présent chapitre sont accordés dans l'intérêt de la Banque. Le Conseil d'administration peut, dans la mesure et aux conditions qu'il détermine, lever les immunités et exemptions prévues aux aticles 52, 54, 56 et 57 du présent Accord dans les cas où, à son avis, cette décision favoriserait les intérêts de la Banque. Le Président a le droit et le devoir de lever l'immunité accordée à un fonction- naire dans les cas où, à son avis, l'immunité entraverait le cours normal de la justice et où elle peut être levée sans léser les intérêts de la Banque. Chapitre VIII Amendements, interprétation, arbitrage Article 60 Amendements ' Toute proposition tendant à apporter des modifications au présent Ac- cord, qu'elle émane d'un Etat membre, d'un gouverneur ou du Conseil d'administration, est communiquée au Président du Conseil des gouver- neurs qui en saisit ledit Conseil. Si le Conseil des gouverneurs approuve l'amendement proposé, la Banque demande aux Etats membres, par lettre ou télégramme circulaire, s'ils acceptent ledit amendement. Si deux tiers des Etats membres, disposant des trois quarts des voix attribuées aux Etats membres, comprenant deux tiers des Etats membres régionaux disposant des trois quarts des voix attribuées aux Etats membres régionaux, acceptent l'amendement proposé, la Banque entérine le fait par une communication formelle aux Etats membres. 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les majori- tés en matière de vote énoncées au paragraphe 3 de l'article 3 ne peuvent être amendées que par les mêmes majorités. 'Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, l'accord unanime des Etats membres est requis pour tout amendement qui modifie:

i) Le droit garanti par le paragraphe 2 de l'article 6 du présent Accord; 75

Banque africaine de développement RO 1984 i i)La limitation de la responsabilité prévue au paragraphe 5 dudit article; iii)Le droit de retrait prévu à l'article 43 du présent Accord. ' Les amendements entrent en vigueur pour tous les Etats membres trois mois après la date de la communication formelle prévue au paragraphe 1 du présent article, à moins que le Conseil des gouverneurs n'en dispose autrement. 'Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, trois ans au plus tard après l'entrée en vigueur du présent Accord et compte tenu de l'expérience de la Banque, la règle selon laquelle chaque Etat membre dis- pose d'une voix sera examinée soit par le Conseil des gouverneurs, soit par une réunion des chefs des Etats membres dans les conditions qui ont été celles de l'adoption du présent Accord. Article 61 Interprétation ' Le texte anglais et le texte français du présent Accord font également foi. 2 Toute question relative à l'interprétation des dispositions du présent Accord soulevée entre un Etat membre et la Banque ou entre deux ou plu- sieurs Etats membres de la Banque est soumise au Conseil d'administration pour décision. L'Etat membre particulièrement intéressé dans le différend a le droit, s'il n'est pas représenté au Conseil d'administration par un admi- nistrateur de sa nationalité, de se faire représenter directement en pareil cas. Ce droit de représentation fera l'objet d'un règlement pris par le Conseil des gouverneurs. Lorsque le Conseil d'administration a statué conformément au para- graphe 2 du présent article, tout Etat membre peut demander que la ques- tion soit portée devant le Conseil des gouverneurs qui, suivant une procé- dure à établir conformément au paragraphe 3 de l'article 31 du présent Accord, est appelé à se prononcer dans les trois mois. La décision du Conseil des gouverneurs est sans appel. Article 62 Arbitrage En cas de litige entre la Banque et le gouvernement d'un Etat qui a cessé d'être membre, ou entre la Banque, lors de l'arrêt définitif de ses opéra- tions, et un Etat membre, ce litige est soumis à l'arbitrage d'un tribunal de trois arbitres. Un arbitre est nommé par la Banque, un autre arbitre par le gouvernement de l'Etat intéressé et le troisième arbitre, à moins que les parties n'en conviennent autrement, par toute autre instance désignée dans un règlement adopté par le Conseil des gouverneurs. Le troisième arbitre a pleins pouvoirs pour régler toutes les questions de procédure sur lesquelles les parties seraient en désaccord. 76

ã Banque africaine de développement RO 1984 Chapitre IX Dispositions finales Article 63 Signature et dépôt ' Le présent Accord, déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies (dénommé ci-après le «Dépositaire»), restera ouvert, jusqu'au 31 décembre 1963, à la signature des gouvernements des Etats dont les noms figurent à l'annexe A du présent Accord. 2 Le Dépositaire remettra à tous les signataires des copies certifiées con- formes du présent Accord. Article 64 Ratification, acceptation, adhésion et acquisition de la qualité de membre ' a. Le présent Accord sera soumis à la ratification ou à l'acceptation des Signataires. Les gouvernements signataires déposeront leur instrument de ratification ou d'acceptation auprès du Dépositaire avant le lerjuil- let 1965. Le Dépositaire donnera avis de chaque dépôt et de la date de ce dépôt aux autres Signataires.

b. Un Etat dont l'instrument de ratification ou d'acceptation sera déposé avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord deviendra membre de la Banque à cette date. Tout autre Signataire qui se conformera aux dispositions du paragraphe précédent deviendra membre à la date à la- quelle il aura déposé son instrument de ratification ou d'acceptation. 2 Les Etats régionaux qui ne deviendraient pas membres de la Banque conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article pourront devenir membres après l'entrée en vigueur de l'Accord en y adhérant, sui- vant les modalités que le Conseil des gouverneurs déterminera. Le gouver- nement de tout Etat intéressé déposera, à une date fixée par ledit Conseil ou avant cette date, un instrument d'adhésion auprès du Dépositaire qui donnera avis du dépôt et de la date de ce dépôt à la Banque et aux Parties à l'Accord. A la suite de ce dépôt, l'Etat intéressé deviendra membre de la Banque à la date fixée par le Conseil des gouverneurs. 3 Un Etat membre peut, au moment du dépôt de son instrument de ratifica- tion ou d'acceptation de la qualité de membre, déclarer qu'il se réserve ainsi qu'à ses subdivisions politiques, le droit d'imposer les salaires et émo- luments versés à ses citoyens, à ses ressortissants ou à ses résidents. Article 65 Entrée en vigueur Le présent Accord entrera en vigueur lors du dépôt d'instruments de ratifi- cation ou d'acceptation par douze gouvernements signataires dont les sous- criptions initiales, telles qu'elles sont fixées dans l'annexe A audit Accord, représentent au total soixante-cinq pour cent au moins du capital-actions 77

Banque africaine de développement RO 1984 autorisé de la Banque') sans toutefois que l'entrée en vigueur de l'Accord conformément aux dispositions de cet Article puisse être antérieure au lerjanvier 1964. Article 66 Ouverture des opérations ' Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, chaque Etat membre nommera un gouverneur, et l'Institution mandataire (Trustee) désignée à cette fin, ainsi qu'aux fins définies au paragraphe 5 de l'article 7 de l'Accord, convo- quera la première assemblée du Conseil des gouverneurs. 2A sa première assemblée, le Conseil des gouverneurs: a .Elira neuf administrateurs de la Banque conformément au para- graphe 1 de l'article 33 du présent Accord; et b .Prendra des dispositions en vue de la détermination de la date à la- quelle la Banque commencera ses opérations. 'La Banque avisera les Etats membres de la date à laquelle elle commen- cera ses opérations. Fait à Khartoum, le quatre août mil neuf cent soixante-trois, en un exem- plaire unique en langue anglaise et en langue française. Amendé à Abidjan par résolution 05-79 du Conseil des gouverneurs le dix-sept mai mil neuf cent soixante dix-neuf. (Suivent les signatures) 28791 ') Les mots «capital-actions autorisé de la Banque» doivent s'entendre comme dé- signant le capital-actions autorisé de la Banque qui équivaut à 211,2 millions d'uni- tés de compte et qui correspond au nombre initial total d'actions de la Banque à souscrire par les Etats qui peuvent devenir membres conformément au para- graphe 1 de l'article 64 de l'Accord: voir le mémorandum du Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique sur l'interprétation de l'article 65 de l'Accord portant création de la Banque africaine de développe- ment, joint à l'Acte final de la Conférence. 78

Banque africaine de développement RO 1984 Annexe A Souscriptions initiales au capital-actions autorisé de la Banque Membres Actions Actions Souscription entièrement libérables totale libérées sur appel (en millions UC) 1 Algérie 1225 1225 24,50 2 Burundi 60 60 1,20 3 Cameroun 200 200 4,00 4 République Centrafricaine 50 50 1,00 5 Tchad 80 80 1,60 6 Congo (Brazzaville) 75 75 1,50 7 Congo (Léopoldville) 650 650 13,00 8 Dahomey 70 70 1,40 9 Ethiopie 515 515 10,30 10 Gabon 65 65 1,30 11 Ghana 640 640 12,80 12 Guinée 125 125 2,50 13 Côte d'Ivoire 300 300 6,00 14 Kenya 300 300 6,00 15 Libéria 130 130 2,60 16 Libye 95 95 1,90 17 Madagascar 260 260 5,20 18 Mali 115 115 2,30 19 Mauritanie 55 55 1,10 20 Maroc 775 775 15,10 21 Niger 80 80 1,60 22 Nigéria 1205 1205 24,10 23 Rwanda 60 60 1,20 24 Sénégal 275 275 5,50 25 Sierra Leone 105 105 2,10 26 Somalie 110 110 2,20 27 Soudan 505 505 10,10 28 Tanganyika 265 265 5,30 29 Togo 50 50 1,00 30 Tunisie 345 345 6,90 31 Ouganda 230 230 4,60 32 RAU (Egypte) 1500 1500 30,00 33 Haute-Volta 65 65 1,30 79

Banque africaine de développement RO 1984 Annexe B Election des administrateurs 1 .Non partage des voix Pour l'élection des administrateurs, chaque gouverneur doit apporter à un seul candidat toutes les voix de 1'Etat membre qu'il représente. 2 .Administrateurs régionaux

a. Les douze candidats qui auront recueilli le plus grand nombre de voix des gouverneurs représentant les membres régionaux seront déclarés administrateurs, sous réserve que nul ne sera réputé élu s'il a obtenu moins de huit*) pour cent du total des voix attribuées aux Etats membres régionaux.

b. Si douze administrateurs n'ont pas été élus au premier tour de scrutin, il est procédé à un deuxième tour; le candidat qui aura obtenu le moins de voix au premier tour sera inéligible et seuls voteront: i)Les gouverneurs ayant voté au premier tour pour un candidat qui n'a pas été élu; et i i)Les gouverneurs dont les voix données à un candidat élu sont ré- putées, aux termes du paragraphe 2, alinéa c de la présente an- nexe, avoir porté le nombre de voix recueillies par ce candidat à plus de dix`) pour cent du total des voix attribuées aux Etats membres régionaux. c.

i) Pour déterminer si les voix données par un gouverneur doivent être réputées avoir porté le total des voix obtenues par un candi- dat quelconque à plus de dix*) pour cent, ces dix*) pour cent seront réputés comprendre d'abord, les voix du gouverneur qui a apporté le plus grand nombre de voix audit candidat, puis, par ordre décroissant, les voix de chacun des gouverneurs ayant émis le nombre de voix immédiatement inférieur, jusqu'à concurrence des dix*) pour cent. ii) Tout gouverneur dont les voix doivent être partiellement comp- tées pour porter le total obtenu par un candidat à plus de huit*) pour cent sera réputé donner toutes ses voix audit candidat, même si le total des voix obtenues par l'intéressé se trouve, par là, dépasser dix*) pour cent.

d. Si, après le deuxième tour, il n'y a pas douze élus, il est procédé, sui- vant les principes énoncés à la présente annexe, à des scrutins supplé- mentaires, sous réserve qu'après l'élection de onze administrateurs, le douzième peut —nonobstant les dispositions du paragraphe 2, alinéa a de la présente annexe —être élu à la majorité simple des voix restantes, lesquelles seront toutes réputées avoir contribué à l'élection du dou- zième administrateur. 80

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3. Administrateurs non régionaux

a. Les six candidats qui auront recueilli le plus grand nombre de voix des gouverneurs représentant les Etats membres non régionaux seront dé- clarés administrateurs sous réserve que nul ne sera réputé élu s'il a ob- tenu moins de quatorze) pour cent du total des voix attribuées aux Etats membres non régionaux.

b. Si six administrateurs n'ont pas été élus au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour, le candidat qui aura obtenu le moins de voix au premier tour sera inéligible et seuls voteront: i)Les gouverneurs ayant voté au premier tour pour un candidat qui n'a pas été élu; et i i)Les gouverneurs dont les voix données à un candidat élu seront réputées aux termes du paragraphe 3, alinéa c de la présente annexe, avoir porté le nombre de voix recueillies par ce candidat à plus de dix-neuf`) pour cent du total des voix attribuées aux Etats membres non régionaux. c.

i) Pour déterminer si les voix données par un gouverneur doivent être réputées avoir porté le total des voix obtenues par un candi- dat quelconque à plus de dix-neuf) pour cent, ces dix-neuf) pour cent seront réputés comprendre, d'abord les voix du gouverneur qui a apporté le plus grand nombre de voix audit candidat, puis, par ordre décroissant, les voix de chacun des gouverneurs ayant émis le nombre de voix immédiatement inférieur, jusqu'à concur- rence des dix-neuf') pour cent; et ii) Tout gouverneur dont les voix doivent être partiellement comp- tées pour porter le total obtenu par un candidat à plus de quatorze') pour cent sera réputé donner toutes ses voix audit can- didat, même si le total des voix obtenues par l'intéressé se trouve par là, dépasser dix-neuf`) pour cent. ') Note du Conseiller général: L'adoption de l'amendement à l'article 33 portant augmentation, de neuf à dix-huit du nombre des membres du Conseil d'administration de la Banque, et prévoyant l'élection de douze d'entre eux exclusivement par les Etats membres régionaux et celle des six autres exclusivement par les Etats membres non régionaux, a rendu nécessaire la création à l'annexe B de l'Accord de règles distinctes en ce qui con- cerne l'élection des administrateurs régionaux et non régionaux. Le même amende- ment a également rendu indispensable la révision par le Conseil des gouverneurs des pourcentages minimum et maximum fixés dans le texte original de l'annexe B relative à l'élection des administrateurs. Au cours de l'examen du présent amende- ment, le Conseil des gouverneurs a décidé que dans la section de l'annexe B traitant de l'élection des administrateurs régionaux, les pourcentages respectifs soient de huit et dix au lieu de dix et douze tels que prévus dans les règles initiales; il a en même temps fixé les pourcentages minimum et maximum, en ce qui concerne l'élection des administrateurs non régionaux, à quatorze et dix-neuf respectivement. L'adoption de ces résolutions étant antérieure à celle de la résolution d'amende- ment de l'Accord portant création de la Banque, l'amendement qui en découle est réputé avoir tenu compte des nouveaux chiffres de pourcentages minimum et maxi- mum. 81

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d. Si, après le deuxième tour, il n'y a pas six élus, il est procédé, suivant les principes énoncés à la présente annexe, à des scrutins supplémen- taires, sous réserve qu'après l'élection de cinq administrateurs, le sixième peut, nonobstant les dispositions du paragraphe 3, alinéa a de la présente annexe, être élu à la majorité simple des voix restantes, les- quelles seront toutes réputées avoir contribué à l'élection du sixième administrateur. Champ d'application de l'accord le ter novembre 1983 Etats parties Ratification ou Entrée en vigueur Acceptation République fédérale d'Allemagne') 16 février 1983 18 février 1983 Angola 7 mai 19822) Autriche 10 mars 1983 30 mars 1983 Belgique 15 février 1983 15 mars 1983 Bénin 7 mai 19822) Botswana 7 mai 19822) Brésil 14 juillet 1983. 14 juillet 1983 Burundi 7 mai 19822) Cameroun 7 mai 19822) Canada') 23 décembre 1982 30 décembre 1982 Cap-Vert 7 mai 19822) République centrafricaine 7 mai 19822) Comores 7 mai 19822) Congo 7 mai 19822) Corée (Sud) 27 septembre 1982 30 décembre 1982 Côte d'Ivoire 7 mai 19822) Danemark') 7 septembre 1982 30 décembre 1982 Djibouti 7 mai 19822) Egypte 7 mai 19822) Etats-Unis') 31 janvier 1983 8 février 1983 Ethiopie 7 mai 19822) Finlande 7 septembre 1982 30 décembre 1982 France lerjuillet 1982 30 décembre 1982 Gabon 7 mai 19822) Gambie 7 mai 19822) Ghana 7 mai 19822) Grande-Bretagne') 27 avril 1983 29 avril 1983 Guinée 7 mai 19822) Guinée-Bissau 7 mai 19822) I) Réserves et déclarations, voir ci-après.

2) Date de participation à l'accord. 82

Banque africaine de développement RO 1984 Etats parties Ratification ou Entrée en vigueur Acceptation Guinée équatoriale 7 mai 19822) Haute-Volta 7 mai 1982) Italie') 26 novembre 1982 31 décembre 1982 Japon') 3 février 1983 3 février 1983 Kenya 7 mai 19822) Koweït 9 novembre 1982 30 décembre 1982 Lesotho 7 mai 19822) Libéria 7 mai 19822) Madagascar 7 mai 19822) Malawi 7 mai 19822) Mali 7 mai 19822) Maroc 7 mai 19822) Maurice 7 mai 19822) Mauritanie 7 mai 19822) Mozambique 7 mai 19822) Niger 7 mai 19822) Nigéria 7 mai 19822) Norvège') 7 septembre 1982 30 décembre 1982 Ouganda 7 mai 19822) Pays-Bas') 28 janvier 1983 28 janvier 1983 Rwanda 7 mai 19822) Sao Tomé-et-Principe 7 mai 19822) Sénégal 7 mai 19822) Seychelles 7 mai 19822) Sierra Leone 7 mai 19822) Somalie 7 mai 19822) Soudan 7 mai 19822) Suède') 7 septembre 1982 30 décembre 1982 Suisse') 14 septembre 1982 30 décembre 1982 Swaziland 7 mai 19822) Tanzanie 7 mai 19822) Tchad 7 mai 19822) Togo 7 mai 19822) Tunisie 7 mai 19822) Yougoslavie 15 septembre 1982 30 décembre 1982 Zaïre 7 mai 19822) Zambie 7 mai 19822) Zimbabwe 7 mai 19822) 1)Réserves et déclarations, voir ci-après. 2)Date de participation à l'accord. 83

Banque africaine de développement RO 1984 Réserves et déclarations République fédérale d'Allemagne

1. La République fédérale d'Allemagne se réserve ainsi qu'à ses subdivi- sions politiques le droit d'imposer les salaires et émoluments versés par la Banque à ses citoyens, à ses ressortissants ou à ses résidents.

2. Sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, les immunités conférées en vertu des articles 53 et 56 de l'Accord ne sont pas applicables à une action civile intentée du fait d'un accident causé par un véhicule automobile appartenant à la Banque ou utilisé pour son compte, ni à une infraction au code de la route commise par le conducteur d'un tel véhicule.

3. Aux termes de l'échange de notes entre la Banque africaine de dévelop- pement et la République fédérale d'Allemagne effectué à Abidjan le 24 jan- vier 1983: a)La Banque ne peut prétendre à une exonération d'impôts directs, de droits de douane ou de taxes analogues sur les marchandises importées ou exportées à d'autres fins qu'à son usage officiel; b)La Banque ne peut prétendre à l'exonération de taxes ou de droits qui ne constituent qu'une redevance pour prestation de services; c)La Banque ne peut vendre des articles importés en franchise sur le ter- ritoire d'un membre accordant cette exonération, conformément à l'ar- ticle 57, paragraphe 1, de l'Accord, qu'aux conditions arrêtées en accord avec ledit membre.

4. L'Accord est applicable aussi au Land de Berlin. Canada En acceptant ledit Accord, le Gouvernement du Canada, conformément à l'article 64, alinéa 3, se réserve par la présente le droit de frapper d'impôts les traitements versés par la Banque aux citoyens, ressortissants et résidents canadiens. Danemark Conformément à la clause principale de l'article 17, paragraphe 1 d), de l'Accord portant création de la Banque africaine de développement, le pro- duit de toute opération de financement entreprise par la Banque servira à l'acquisition, uniquement dans les pays membres, des biens et services qui y sont produits. La politique établie du Gouvernement danois en matière de transport mari- time se fonde sur le principe de la libre circulation des navires dans le cadre du commerce international, en concurrence libre et loyale. Confor- mément à cette politique, les transactions et transferts relatifs au transport maritime ne devraient pas se trouver entravés par des dispositions accor- dant un traitement préférentiel à un pays ou groupe de pays, l'objectif étant toujours de veiller à ce que les méthodes de transport et la nationalité du 84

ã Banque africaine de développement RO 1984 transporteur soient déterminées par des considérations commerciales usuel- les. Le Gouvernement danois espère que l'article 17, paragraphe I d), sera appliqué compte tenu de ce principe. Etats-Unis Les Etats-Unis d'Amérique se réservent ainsi qu'à toutes subdivisions poli- tiques des Etats-Unis d'Amérique le droit d'imposer les salaires et émolu- ments versés par la Banque africaine de développement à leurs citoyens ou à leurs ressortissants. Grande-Bretagne 1 .Etant donné que les télégrammes et les appels et conversations télépho- niques de la Banque ne sont pas définis en tant que télégrammes et appels et conversations téléphoniques d'Etat à l'annexe 2 des Conventions interna- tionales des télécommunications signées à Montreux le 12 novembre 1965 et à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973, et qu'elles ne bénéficient donc pas en vertu desdites conventions, des privilèges conférés par celles-ci aux télégrammes et appels et conversations téléphoniques d'Etat, le Gou- vernement du Royaume-Uni, compte tenu des obligations qu'il a contrac- tées aux termes des Conventions internationales des télécommunications, déclare que les privilèges conférés par l'article 55 de l'Accord seront, au Royaume-Uni, restreints en conséquence, mais, sous réserve de cette dispo- sition, ne seront pas moins étendus que ceux que le Royaume-Uni accorde aux institutions financières internationales dont il est membre. 2 .Conformément aux dispositions de l'article 64, paragraphe 3, de l'Ac- cord, le Royaume-Uni déclare qu'il se réserve ainsi qu'à ses subdivisions politiques, le droit d'imposer les salaires et émoluments versés par la Ban- que à ses citoyens, à ses ressortissants ou à ses résidents permanents. Le Royaume-Uni n'accordera pas aux consultants les privilèges et immunités mentionnés à l'article 56, sauf s'il s'agit d'experts effectuant des missions pour le compte de la Banque. 3 .Conformément à sa pratique actuelle en ce qui concerne les organisa- tions internationales, le Royaume-Uni accordera, selon les dispositions de l'article 57, paragraphe 1, de l'Accord, les privilèges suivants en matière fiscale: a)Dans le cadre de ses activités officielles, la Banque, ses biens et ses re- venus seront exonérés de tous impôts directs, y compris l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les gains en capital et l'impôt sur les sociétés. La Banque sera également exonérée des taxes municipales perçues sur ses locaux, sauf, comme dans le cas des missions diplomatiques, en ce qui concerne la part de ces taxes qui correspond à des paiements pour des services déterminés rendus. b)La Banque se verra accorder le remboursement de la taxe sur les voi- tures et de la taxe sur la valeur ajoutée payées lors de l'achat de tout 85

Banque africaine de développement RO 1984 nouveau véhicule automobile de fabrication britannique, ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée payée lors de la fourniture de biens ou de services d'une certaine valeur nécessaire pour les activités officielles de la Banque. c)Les biens dont l'importation ou l'exportation est nécessaire à la Banque dans l'exercice de ses activités officielles seront exonérés de tous droits de douane et d'excise et autres droits assimilés, à l'excep- tion des paiement pour services. La Banque se verra accorder le rem- boursement des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée payés lors de l'importation d'hydrocarbures achetés par la Banque et nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles. d)L'exonération des impôts et droits visés aux alinéas qui précèdent sera accordée sous réserve du respect des conditions convenues avec le Gouvernement de Sa Majesté. Les biens acquis ou importés en vertu des dispositions ci-dessus ne peuvent pas être vendus, donnés ou cédés d'une manière quelconque au Royaume-Uni, sauf conformément aux conditions convenues avec le Gouvernement de Sa Majesté. 4 .Sur le territoire du Royaume-Uni, l'immunité conférée aux termes de l'article 52, paragraphe 1 et de l'article 56, alinéa i), ne s'applique pas en c.e qui concerne toute action civile intentée par un tiers pour dommages ré- sultant d'un accident causé par un véhicule automobile appartenant à la Banque, ou à une personne visée à l'article 56, ou exploité pour le compte de la Banque ou d'une personne visée à l'article 56, selon le cas, ou en ce qui concerne toute infraction au code de la route commise par le conduc- teur d'un tel véhicule. 5 .Le Gouvernement de Sa Majesté n'est pas en mesure à l'heure actuelle d'appliquer l'article 57, paragraphe 3 ii), de l'Accord, du fait que l'appli- cation de cette disposition requiert une modification de la législation en vi- gueur. Il espère toutefois être à même de l'appliquer dans un proche avenir. Italie Le Gouvernement italien déclare, aux termes de l'article 64, paragraphe 3, qu'il se réserve ainsi qu'à ses subdivisions constitutionnelles le droit d'imposer les salaires et émoluments versés à ses citoyens et à ses résidents. Japon Le Japon se réserve ainsi qu'à ses subdivisions politiques le droit d'imposer les salaires et émoluments versés par la Banque à ses ressortissants ou à ses résidents. Norvège Conformément à l'article 64, paragraphe 3, de l'Accord, la Norvège se réserve le droit d'imposer les salaires et émoluments versés par la Banque à ses citoyens, à ses ressortissants ou à ses résidents. 86

Banque africaine de développement RO 1984 Conformément à l'article 17, paragraphe 1 d), de l'Accord portant création de la Banque africaine de développement, le produit d'un prêt, d'un inves- tissement ou d'une autre opération de financement entreprise dans le cadre des opérations ordinaires de la Banque, servira à l'acquisition uniquement dans les pays membres des biens 'et services qui y sont produits, excepté dans des cas particuliers. La politique établie du Gouvernement norvégien en matière de transport maritime se fonde sur le principe de la libre circulation des navires dans le cadre du commerce international en concurrence libre et loyale. Conformé- ment à cette politique, les transactions et transferts relatifs au transport maritime ne devraient pas se trouver entravés par des dispositions accor- dant un traitement préférentiel à un pays ou groupe de pays, l'objectif étant toujours de veiller à ce que les méthodes de transport et la nationalité du transporteur soient déterminées par des considérations commerciales usuel- les. Le Gouvernement norvégien espère que l'article 17, paragraphe 1d), sera appliqué compte tenu de ce principe. Pays-Bas 1 .Le Royaume des Pays-Bas se réserve le droit de prendre en considéra- tion, aux fins de déterminer le montant de l'impôt sur les revenus prove- nant d'autres sources, les traitements et émoluments versés au personnel de la catégorie professionnelle de la Banque africaine de développement et qui sont exonérés d'impôts aux termes de l'article 57 de l'Accord. L'exemp- tion d'impôt n'est pas considérée comme s'appliquant aux pensions versées par la Banque. 2 .L'Accord est applicable au Royaume en Europe. Suède En référence à l'article 64, paragraphe 3, de l'Accord établissant la Banque africaine de développement, la Suède déclare par la présente qu'elle se ré- serve ainsi qu'à ses subdivisions politiques, le droit d'imposer les salaires et émoluments versés par la Banque à ses citoyens, à ses ressortissants ou à ses résidents. Conformément à la clause principale de l'article 17, paragraphe 1 d), de l'Accord portant création de la Banque africaine de développement, le montant d'un prêt, d'un investissement ou d'une autre opération de finan- cement entreprise par la Banque servira à l'acquisition uniquement dans les pays membres, des biens et services qui y sont produits. La politique du Gouvernement suédois en matière de transport maritime se fonde sur le principe de la libre circulation des navires dans le cadre du commerce international, en concurrence libre et loyale. Le Gouvernement suédois espère que l'application de l'article 17, paragraphe 1 d), n'ira pas à l'encontre de ce principe. De même, dans le cadre de sa politique en ma- tière d'assistance, le Gouvernement suédois estime que toute aide multi- 87

Banque africaine de développement RO 1984 latérale au développement doit s'appuyer sur le principe du libre appel à la concurrence internationale. Le Gouvernement suédois exprime l'espoir qu'il sera possible de convenir d'une modification de l'article 17, para- graphe 1 d), afin que celui-ci n'aille pas à l'encontre de ce principe. Suisse Conformément à l'article 64, paragraphe 3, de l'Accord, la Suisse se réserve le droit d'imposer les salaires et émoluments versés par la Banque à ses ressortissants ayant résidence permanente sur son territoire. 28791 88

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1984-02 vom 17.01.1984 (S. 25-88) RO-1984-02 du 17.01.1984 (p. 25-88) RU-1984-02 del 17.01.1984 (p. 25-88) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1984 Année Anno Band 1984 Volume Volume Heft 02 Cahier Numero Datum 17.01.1984 Date Data Seite 25-88 Page Pagina Ref. No 30 004 710 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.