opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1983-12-27 · Deutsch CH
Erwägungen (4 Absätze)

E. 27 1.30 2 jusqu'à 34.— 2.60 3 jusqu'à 55.— 3.90 4 jusqu'à 75.— 5.20 5 jusqu'à 85.— 6.50 6 au-delà de 85.— 7.80 Art. 2 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 12 janvier 19832) modifiant le tarif d'impôt pour le tabac coupé est abrogée. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le let mars 1984. 19 décembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser RS 641.31

2) RO 1983 35 28777 1983 —996 1963

Ordonnance concernant la protection contre les radiations Modification du 28 novembre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 30 juin 19761) concernant la protection contre les radia- tions est modifiée comme il suit: Préambule, deuxième point vu l'article 83 de la loi fédérale du 20 mars 19812) sur l'assurance- accidents, Art. 11 Octroi de l'autorisation ' L'Office fédéral de la santé publique transmet la demande à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, si elle est compétente pour l'exécution du contrôle selon l'article 21. La Caisse nationale suisse d'assu- rance en cas d'accidents examine si les conditions relatives à l'octroi d'une autorisation sont remplies et fait une proposition à l'Office fédéral de la santé publique. L'Office fédéral de la santé publique est lié par une appré- ciation négative. 2 L'Office fédéral de la santé publique communique sa décision aux cantons concernés et, le cas échéant, à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ainsi qu'aux inspections fédérales du travail compétentes. Art. 21 Organes de contrôle L'Office fédéral de la santé publique, la Caisse nationale suisse d'assu- rance en cas d'accidents et la Division principale de la sécurité des installa- tions nucléaires sont compétents pour le contrôle de la protection des per- sonnes et du voisinage à l'intérieur du pays. 2 L'Office fédéral de la santé publique contrôle les entreprises dans les- quelles il s'agit avant tout de protéger le public, notamment: '>RS814.50

2) RS 832.20 1964 1983 - 929

Protection contre les radiations RO 1983 a .Les entreprises médicales telles que cabinets de médecins, de méde- cins-dentistes et de médecins-vétérinaires, hôpitaux, cabinets de chiro- praticiens et de praticiens dentaires autorisés à exercer par le canton, y compris les entreprises médicales de la Confédération, des cantons et des communes; b .Les instituts de recherches et d'enseignement dans les hautes écoles; c .Les autres unités d'enseignement telles que les écoles de formation générale, les écoles professionnelles, les écoles techniques supérieures; les écoles professionnelles propres aux entreprises industrielles sont exceptées; d .Les entreprises faisant le commerce de substances radioactives sans les entreposer; e .Les foires et expositions. 3 La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents contrôle les en- treprises dans lesquelles il s'agit avant tout de protéger les travailleurs, no- tamment: a .Les entreprises industrielles et artisanales, y compris leurs propres écoles professionnelles; b .Les entreprises de distribution et de montage d'installations médicales et industrielles de rayons X; c .Les entreprises de posage de couleurs luminescentes; d .Les entreprises commerciales qui entreposent des substances radio- actives ou occupent des personnes professionnellement exposées aux radiations; e .Les entreprises de recherches, de production et d'administration de la Confédération, des cantons et des communes, hormis les écoles et les établissements médicaux; f .Les entreprises du trafic public et privé, pour autant qu'elles utilisent des rayons ionisants; g .Les pharmacies et laboratoires d'analyses médicales; h .Les entreprises sises à l'étranger qui exercent une activité provisoire en Suisse. 4 La Division principale de la sécurité des installations nucléaires contrôle les installations nucléaires. 5 Les organes de contrôle peuvent faire appel à d'autres services pour l'exé- cution des contrôles. 6 Lorsque la situation n'est pas claire, les organes de contrôle fixent eux- mêmes leurs attributions respectives. Les conflits de compétence entre les organes de contrôle sont tranchés par les départements compétents. Art. 40, 1 " et 2e al., let. b, c et d, 3e à 6e al. ' Les dispositions de l'ordonnance du 19 décembre 19839 sur la prévention '> RO 1983 1968 1965

Protection contre les radiations RO 1983 des accidents et des maladies professionnelles en matière d'hygiène du travail sont applicables à tous les travailleurs assujettis à l'assurance- accidents obligatoire. 2 Les examens médicaux doivent être exécutés de façon suivante: b .Les personnes qui ont reçu au cours d'une année une dose accumulée supérieure à 1,5 rem doivent être examinées au moins une fois au cours de l'année suivante; c .Pour les personnes qui reçoivent une dose accumulée égale ou infé- rieure à 1,5 rem par année, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents peut, avec l'accord des organes de contrôle, fixer des contrôles plus espacés; d .Lorsque les circonstances le justifient, la Caisse nationale suisse d'assu- rance en cas d'accidents peut, à la demande du médecin examinateur ou de son propre chef, ordonner d'autres examens après la fin de l'en- gagement. 3 Les examens doivent porter au moins sur la formule sanguine des globules rouges et blancs et sur l'état de la peau des mains. Le premier examen doit en outre comprendre l'anamnèse personnelle qui doit tenir compte en par- ticulier des irradiations antérieures. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents peut faire exécuter d'autres examens à la demande de l'organe de contrôle. 4 L'organe de contrôle est compétent pour la surveillance médicale des per- sonnes professionnellement exposées aux radiations qui ne sont pas obliga- toirement assurées. Les frais sont à la charge du détenteur de l'autorisation. et 6Abrogés Art. 41, ter al. ' L'Office fédéral de la santé publique établit, de concert avec la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, un livret de contrôle per- sonnel. Celui-ci doit être remis gratuitement par les services de dosimétrie homologués aux personnes exposées aux radiations dans l'exercice de leur profession. Art. 43 Exclusion du travail ' Si la santé d'un travailleur professionnellement exposé aux radiations est sérieusement mise en danger, il peut être temporairement ou définitivement exclu des travaux liés à une exposition professionnelle aux radiations. Le médecin chargé de l'examen médical peut proposer l'exclusion. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents décide en accord avec l'or- gane de contrôle compétent. 2 Après avoir consulté la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'acci- dents et la Commission fédérale de la protection contre les radiations, le 1966

Protection contre les radiations RO 1983 Département fédéral de l'intérieur peut régler les conditions relatives à l'exclusion du travail. 3 La personne exclue du travail ne peut reprendre une activité profession- nelle comportant une exposition aux radiations qu'avec l'assentiment for- mel de l'organe de contrôle et de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. Art. 108, 1" al. ' Les décisions de l'Office fédéral de la santé publique peuvent être déférées par voie de recours au Département fédéral de l'intérieur, celles de l'Office fédéral de l'énergie au Département fédéral des transports, des communica- tions et de l'énergie. Les décisions sur opposition prises par la Caisse natio- nale suisse d'assurance en cas d'accidents peuvent être déférées par voie de recours à l'Office fédéral des assurances sociales (art. 105, 2e al., de la loi fédérale sur l'assurance-accidents). II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1984.

E. 27.30 ex 0402.30 136.20 1702.10 6 3 . - ex 0403.10 1083.80 1702.16 17.20 ex.0403.10 743.8() 1702.18 17.60 ex 0403.12 507.80 1702.20 22.20 0405.20 215.20 1702.30 13.20 ex 1703.10 6 3 . - 0405.22 70.30 1101.10 79.10 ex 1703.10 12.60

Ordonnance réglant le prélèvement d'un droit de douane supplémen- taire sur les importations de vins rouges en bouteilles Modification du 19 décembre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 octobre 19821) réglant le prélèvement d'un droit de douane supplémentaire sur les importations de vins rouges en bouteilles est modifiée comme il suit: Art. 3, 1er et 4e al., deuxième phrase Les mots «selon les pays» sont biffés. 4 Deuxième phrase abrogée. Ë II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1984. 19 décembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28774

1) RS 632.112.25 1960 1983 —1004

Ordonnance concernant l'importation et l'exportation de barres d'armature Modification du 19 décembre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du ler mars 19781) concernant l'importation et l'exportation de barres d'armature est modifiée comme il suit: Préambule, deuxième point vu l'article 1eL, lettre a, de la loi fédérale du 25 juin 19822) sur les mesures économiques extérieures, Art. 1P1, 2e al., let. d

d. La déclaration d'importation doit indiquer l'établissement étranger où la marchandise a été fabriquée. Art. 7 Entrée en vigueur, durée d'application et suspension de l'applica- tion ' La présente ordonnance entre en vigueur le 10 mars 1978 et a effet jus- qu'au 31 décembre 1984. 2 L'application des articles 2 et 4 est suspendue jusqu'à nouvel avis. II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1984. 19 décembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser '> RS 632.117.32

2) RS 946.201 28775 1983 —1003 1961

Ordonnance concernant les marchandises sous revers provenant des Communautés européennes Modification du 12 décembre 1983 Le Départementfédéral des finances arrête: I Les taux applicables aux numéros de tarif ci-après, figurant à l'annexe de l'ordonnance du 28 mars 19731) concernant les marchandises sous revers provenant des Communautés européennes, sont modifiés comme il suit: Numéro de tarif Taux de faveur CE en fr. par 100 kg brut 4801.50 exempt 4807.40 exempt 4807.40 exempt 4807.62 exempt II La présente modification entre en vigueur le l e i janvier 1984. 12 décembre 1983 Département fédéral des finances: e.r. Chevallaz 28789 RS 632.414.631 1962 1983 —1010

Ordonnance modifiant le tarif d'impôt pour le tabac coupé du 19 décembre 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 11, 3e alinéa, de la loi fédérale du 21 mars 1969') sur l'imposi- tion du tabac, arrête: Article premier Tarif d'impôt pour le tabac coupé Le tarif d'impôt pour le tabac coupé, figurant à l'annexe III de la loi fédé- rale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac, est modifié comme il suit: Catégorie de prix Prix de vente au détail par kg (poids effectif) Fr. Taux d'impôt Fr. 1 jusqu'à

E. 28 novembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28743 1967

Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents [OPA]) du 19 décembre 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 81 à 88 de la loi fédérale du 20 mars 1980 sur l'assurance- accidents (loi [LAA]); vu l'article 40 de la loi fédérale du 13 mars 19642) sur le travail dans l'in- dustrie, l'artisanat et le commerce (loi sur le travail [LT]), arrête: Titre premier: Prescriptions sur la prévention des accidents et maladies profession- nels (sécurité au travail) Chapitre premier: Champ d'application Article premier Principe ' Les prescriptions sur la sécurité au travail sont applicables à toutes les entreprises qui occupent des travailleurs obligatoirement assurés en vertu de la loi (travailleurs). 2 Il y a entreprise au sens de la présente ordonnance lorsqu'un employeur occupe un ou plusieurs travailleurs de façon durable ou temporaire, qu'il fasse usage ou non d'installations ou de locaux particuliers. Art. 2 Exceptions ' Les prescriptions sur la sécurité au travail ne s'appliquent pas: a .Aux ménages privés; b .Aux installations et aux équipements de l'armée. 2 Les prescriptions sur la prévention des accidents professionnels ne s'appli- quent pas:

a. Au service de circulation des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) et des chemins de fer concessionnaires, des téléphériques et funiculaires à concession fédérale, des entreprises automobiles concessionnaires, des automobiles de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes ainsi que des entreprises de navigation à concession fédérale et des bateaux des CFF; RS 832.30 ') RS 832.20

2) RS 822.11 1968 1983 - 980 Ë 0

Prévention des accidents RO 1983 b .Aux entreprises de navigation aérienne, en ce qui concerne la sécurité des aéronefs et les activités de ces entreprises et parties d'entreprise, qui ont trait au mouvement des aéronefs sur l'aire de roulement des aérodromes, y compris l'atterrissage et le décollage; c .Aux installations nucléaires, en ce qui concerne la protection tech- nique contre les radiations, la sûreté et la sécurité nucléaire ainsi que, pour la protection technique contre les radiations, aux entreprises sou- mises au contrôle de l'Office fédéral de la santé publique en vertu de l'ordonnance du 30 juin 19761) concernant la protection contre les radiations; d .Aux entreprises qui construisent ou utilisent des installations au sens de la loi du 4 octobre 19632) sur les installations de transport par conduites, en ce qui concerne la sécurité des installations de transport par conduites. 3 Les prescriptions sur la sécurité au travail s'appliquent toutefois: a .Aux entreprises militaires en régie et à ceux des installations et appa- reils techniques de l'armée qui, en temps de paix, sont entretenus par des travailleurs des entreprises en régie; b .Aux ateliers, dépôts, stations motrices, chantiers et autres installations des entreprises mentionnées au 2e alinéa, lettre b, ainsi qu'aux activités qui n'ont pas de rapport direct avec le service de circulation; c .Aux hangars, ateliers, équipements techniques, installations et appa- reils d'entretien et d'essais d'aéronefs et de véhicules à moteur, appar- tenant aux entreprises de navigation aérienne, ainsi qu'aux entrepôts de carburants et de lubrifiants, y compris les installations de vidange des wagons-citernes et les autres installations pour le ravitaillement des aéronefs en carburant; d .Aux installations de sécurité aérienne situées dans l'enceinte et à l'ex- térieur des aérodromes, ainsi qu'à la préparation, à l'utilisation et à l'entretien du matériel auxiliaire, des installations et appareils néces- saires aux entreprises de navigation aérienne. Chapitre 2: Obligations des employeurs et des travailleurs en général Section 1: Obligations de l'employeur Art. 3 Mesures et installations de protection ' L'employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescrip- tions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail. RS 814.50

2) RS 746.1 1969

Prévention des accidents RO 1983 2 L'employeur doit veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installa- tions de protection ne soit pas entravée. 'Si des constructions, des parties de bâtiment, des installations et appareils techniques, ou des procédés de travail sont modifiés, ou si des matières nouvelles sont utilisées dans l'entreprise, l'employeur doit adapter les mesures et les installations de protection aux nouvelles conditions. Les pro- cédures d'approbation des plans et d'autorisation d'exploiter au sens des articles 7 et 8 de la loi sur le travail sont réservées. Art. 4 Interruption du travail Si la sécurité des travailleurs ne peut plus être assurée d'une autre manière, l'employeur fera interrompre le travail dans les bâtiments ou les locaux concernés, aux emplacements de travail ou aux installations touchés jus- qu'à ce que le dommage ait été réparé ou le défaut supprimé, à moins que l'interruption du travail n'accroisse le danger. Art. 5 Equipements individuels de protection Si les risques d'accidents ou d'atteintes à la santé ne peuvent pas être éli- minés par des mesures d'ordre technique ou administratif, ou ne peuvent l'être que partiellement, l'employeur mettra à la disposition des travailleurs des équipements individuels de protection tels que vêtements, casques et chaussures de protection, lunettes et écrans de protection, appareils de pro- tection des voies respiratoires, protecteurs de l'ouïe, produits pour la pro- tection de la peau et, au besoin, des sous-vêtements spéciaux, dont l'utilisa- tion peut raisonnablement être exigée. L'employeur doit veiller à ce que les équipements soient toujours en parfait état et prêts à être utilisés. Art. 6 Instruction des travailleurs L'employeur veillera à ce que les travailleurs soient informés des dangers auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits sur les mesures à prendre pour les prévenir. Il veillera en outre à ce que ces mesures soient observées. Art. 7 Tâches confiées aux travailleurs ' Lorsque l'employeur confie à un travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit le former de manière appropriée, parfaire sa for- mation et lui donner des compétences précises et des instructions claires. Le temps nécessaire à la formation et au perfectionnemnt est en principe considéré comme temps de travail. zLe fait de confier de telles tâches à un travailleur ne libère pas l'em- ployeur de ses obligations en matière de sécurité au travail. 1970

Prévention des accidents RO 1983 Art. 8 Travaux comportant des dangers particuliers L'employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particu- liers qu'à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. L'em- ployeur fera surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dange- reux. 2 Lorsque des travaux comportant des dangers particuliers sont exécutés, l'effectif des travailleurs occupés à ces travaux ainsi que le nombre ou la quantité des installations, appareils et matières qui présentent des dangers doivent être limités au strict nécessaire. Art. 9 Mandats confiés à des tiers ' L'employeur doit attirer expressément l'attention d'un tiers sur les exi- gences de la sécurité au travail dans son entreprise lorsqu'il lui donne man- dat, pour son entreprise, de: a .Concevoir, de construire, de modifier des installations ou de les re- mettre en état; b .Livrer des installations et appareils techniques ou des matières no- cives; c .Planifier ou de concevoir des procédés de travail. 2 Lorsqu'un employeur confie à plusieurs tiers des mandats de ce genre, qui doivent être exécutés simultanément et au même endroit, il doit veiller à ce que la sécurité au travail ne soit pas compromise par l'action conjuguée des différents mandataires et prendre à cette fin les mesures de coordination qui s'imposent. Art. 10 Travail temporaire L'employeur qui occupe dans son entreprise de la main-d'oeuvre dont il loue les services à un autre employeur, a envers elle les mêmes obligations en matière de sécurité au travail qu'à l'égard de ses propres travailleurs. Section 2: Obligations du travailleur Art. 11 ' Le travailleur est tenu de suivre les directives de l'employeur en matière de sécurité au travail et d'observer les règles de sécurité généralement re- connues. Il doit en particulier utiliser les équipements individuels de pro- tection et s'abstenir de porter atteinte à l'efficacité des mesures de sécurité. 2 Lorsqu'un travailleur constate des défauts qui compromettent la sécurité au travail, il doit immédiatement les éliminer. S'il n'est pas en mesure de le faire ou s'il n'y est pas autorisé, il doit aviser l'employeur dans les meil- leurs délais. 1971

Prévention des accidents RO 1983 3 Le travailleur ne doit pas se mettre dans un état tel qu'il expose sa per- sonne ou celle d'autres travailleurs à un danger. Cela vaut en particulier pour la consommation d'alcool ou d'autres produits enivrants. Chapitre 3: Exigences de sécurité Section 1: Bâtiments et autres constructions Art. 12 Capacité de charge Les bâtiments et autres constructions doivent être conçus de manière à sup- porter les charges et les contraintes auxquelles ils sont soumis lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur destination. La charge admissible sera au besoin indiquée de façon bien visible. Art. 13 Aménagement et nettoyage ' Les bâtiments et autres constructions doivent être conçus de telle sorte que des substances nocives, inflammables ou explosives ne puissent s'y fixer ou s'y déposer en quantités qui mettent en danger la vie et la santé des travailleurs. 2Dans la mesure où ces phénomènes ne peuvent être évités, les bâtiments et autres constructions doivent être conçus de manière à pouvoir être net- toyés facilement. Ils doivent en outre être nettoyés à intervalles réguliers. Art. 14 Sols ' Dans la mesure du possible, les sols ne doivent pas être glissants, ni pré- senter d'obstacles pouvant causer des chutes. 2 Les obstacles qui ne peuvent être supprimés seront signalés de façon bien visible. Art. 15 Parois et portes vitrées Les parois, portes et cloisons en verre ou en matériaux analogues doivent être conçues de telle manière que les travailleurs ne puissent tomber ou ne soient pas blessés en cas de rupture du matériau. Les panneaux transpa- rents de grande dimension doivent être conçus ou signalés de telle façon qu'ils soient bien reconnaissables en tout temps. Art. 16 Escaliers ' La largeur utile des escaliers ainsi que la hauteur et la largeur des marches doivent permettre une foulée sûre. Les escaliers placés entre des parois se- ront au moins pourvus d'une main courante. 2Les escaliers extérieurs des bâtiments à plusieurs étages doivent être prati- cables en toute sécurité. 1972 Ë !

Prévention des accidents RO 1983 Art. 17 Toits ' Les toits sur lesquels les travailleurs doivent fréquemment monter pour des motifs inhérents à l'exploitation, seront conçus de telle sorte qu'ils soient praticables en toute sécurité. 2 Si les travailleurs doivent monter sur d'autres toits, des mesures destinées à prévenir les chutes seront prises auparavant. Art. 18 Echelles fixes Les échelles fixes doivent être conçues et disposées de sorte qu'elles soient praticables en toute sécurité. Si la hauteur est importante, elles doivent être pourvues d'une protection dorsale et, au besoin, de glissières de sécurité ou de paliers. Art. 19 Passages ' Le nombre, la situation, les dimensions et la configuration des passages tels que routes, rampes, voies ferrées, couloirs, entrées, sorties et escaliers, tant à l'intérieur des bâtiments que dans l'enceinte de l'entreprise, doivent être tels que ces passages soient praticables en toute sécurité; au besoin, ils doivent être signalés. 2 Les parties de bâtiment ou d'installations qui ne sont pas au niveau du sol doivent être accessibles au moyen d'escaliers ou de rampes. Des échelles fixes sont autorisées s'il s'agit de parties de bâtiment ou d'installations peu fréquentées ou si les différences de niveau sont faibles. 3 Si les prescriptions relatives aux passages ne peuvent être entièrement observées sur certains lieux de travail, notamment sur les chantiers, des mesures garantissant une sécurité équivalente doivent être prises. Art. 20 Voies d'évacuation et issues de secours ' Les postes de travail, locaux et bâtiments ainsi que l'enceinte de l'entre- prise doivent pouvoir être évacués rapidement et sûrement en tout temps. Les passages qui servent également de voies d'évacuation en cas de danger doivent rester libres. Les voies d'évacuation seront signalées de manière appropriée. 2 En règle générale, les portes à un ou deux battants qui donnent sur une voie d'évacuation doivent s'ouvrir en direction de la sortie. D'autres portes ne sont en principe autorisées que s'il existe au moins encore une porte à un ou deux battants judicieusement disposée. 3 Le nombre, la disposition et la conception des sorties et des cages d'esca- liers doivent être adaptés à l'étendue et à l'affectation des bâtiments ou parties de bâtiment, au nombre d'étages, aux dangers inhérents à l'entre- prise et à l'effectif des travailleurs. 1973

Prévention des accidents RO 1983 ° Les cages d'escaliers doivent, en règle générale, être construites de manière à résister au feu. Les portes donnant sur les cages d'escaliers de l'entreprise doivent, au besoin, être du type coupe-feu. Art. 21 Garde-corps et balustrades ' Afin de prévenir la chute de personnes, d'objets, de véhicules et de maté- riaux, les fenêtres à allège de faible hauteur, les ouvertures aménagées dans les parois et dans le sol, les escaliers et paliers sans parois latérales, les galeries, ponts, passerelles, plates-formes, postes de travail placés au-dessus du sol, canaux ouverts, réservoirs ainsi que les emplacements analogues seront munis de garde-corps ou de balustrades. 2 II est possible de renoncer aux garde-corps ou balustrades ou d'en réduire la hauteur, lorsque l'exécution de transports ou les opérations de fabrica- tion le rendent indispensable et qu'une solution équivalente est adoptée. Art. 22 Quais de chargement et rampes d'accès ' Les quais de chargement doivent avoir au moins une issue présentant toute sécurité. 2Les quais de chargement et les rampes d'accès doivent être conçus de telle sorte que les travailleurs puissent éviter les véhicules. Art. 23 Voies ferrées ' Les voies ferrées, les aiguilles et les plaques tournantes doivent être dis- posées de manière à assurer une exploitation exempte de risques. 2 Les voies ferrées à l'intérieur de bâtiments ou sur des passages habituel- lement utilisés, sauf celles qui se trouvent sur des chantiers, doivent être noyées au niveau du sol. Elles seront disposées de telle sorte que les travail- leurs puissent éviter les véhicules. Section 2: Installations et appareils techniques Art. 24 Principe Les installations et appareils techniques doivent être conçus, montés, dispo- sés, entretenus et protégés de telle manière que, lorsqu'ils sont utilisés conformément aux prescriptions et avec tout le soin requis, ils ne mettent pas en danger la vie et la santé des travailleurs. Art. 25 Capacité de charge Les installations et appareils techniques doivent être conçus de manière à supporter les charges et les contraintes auxquelles ils sont soumis lorsqu'ils 1974 Ë

Prévention des accidents RO 1983 sont utilisés conformément aux prescriptions. La capacité de charge sera, au besoin, indiquée de manière bien visible. Art. 26 Aménagement et nettoyage ' Les installations et appareils techniques doivent être conçus de telle sorte que des substances nocives, inflammables ou explosives, ne puissent s'y fixer ou s'y déposer en quantités qui mettent en danger la vie ou la santé des travailleurs. 'Dans la mesure où ces phénomènes ne peuvent être évités, les installa- tions et appareils techniques doivent être conçus de manière à pouvoir être nettoyés facilement. Ils doivent en outre être nettoyés à intervalles réguliers. Art. 27 Accessibilité Les installations et appareils techniques doivent être accessibles sans danger pour les besoins de l'exploitation et de l'entretien; à défaut, les mesures de sécurité nécessaires doivent être prises. Art. 28 Dispositifs de protection Les installations et appareils techniques munis de dispositifs de protection ne doivent pouvoir être utilisés que si ces dispositifs sont en position de sé- curité. Art. 29 Sources d'inflammation 'Dans les zones exposées à un danger d'incendie ou d'explosion, les ins- tallations et appareils techniques doivent être conçus et utilisés de telle ma- nière qu'ils ne constituent pas des sources d'inflammation et qu'aucune substance ne puisse s'enflammer ou se décomposer. zLes mesures de sécurité nécessaires seront prises pour prévenir la forma- tion de charges électrostatiques. Art. 30 Dispositifs de commande ' Les dispositifs de commande des installations et appareils techniques doi- vent être disposés, conçus ou protégés de manière à empêcher toute mani- pulation compromettant la sécurité. 2 Ils doivent être facilement reconnaissables et accessibles du poste de sur- veillance et de service des installations techniques. 3 Les unités fonctionnelles d'une installation technique doivent pouvoir être arrêtées séparément si la sécurité l'exige. 4 Si la sécurité l'exige, les installations techniques et, au besoin leurs unités fonctionnelles, seront munies, pour permettre l'exécution des travaux d'en- 1975

Prévention des accidents RO 1983 tretien, de dispositifs de commande de sécurité judicieusement placés. Ces dispositifs doivent pouvoir être verrouillés en position d'arrêt lorsque l'uni- té fonctionnelle ne peut être embrassée du regard. 5 Les installations techniques et, au besoin, leurs unités fonctionnelles, doi- vent être munies de dispositifs de déclenchement d'urgence si, pour des rai- sons de sécurité, un déclenchement ou un arrêt rapides sont nécessaires. Art. 31 Réservoirs et conduites Les réservoirs, récipients, silos et tuyauteries doivent être munis des dispo- sitifs de fermeture et de sécurité nécessaires. Ceux-ci seront disposés de fa- çon à pouvoir être embrassés d'un coup d'oeil. Les mesures de sécurité ap- propriées doivent être prises lors des travaux de remplissage, de vidange ou d'entretien. 2Les réservoirs, récipients et tuyauteries doivent être signalés de façon claire et indélébile si le contenu, la température, la pression ou des risques de confusion présentent un danger pour les travailleurs. Si le sens du cou- rant n'est pas clairement reconnaissable, il doit être indiqué sur les tuyaute- ries. Les galeries destinées au passage de conduites doivent être conçues de fa- çon à garantir une disposition claire des conduites. Les galeries dans les- quelles les travailleurs peuvent circuler, doivent en outre être conçues de telle sorte qu'ils puissent le faire sans danger. Art. 32 Installations de chauffage pour les besoins techniques Les installations de chauffage pour les besoins techniques doivent être aménagées et exploitées de manière à éviter, en particulier les incendies, les explosions, les retours de flammes et les intoxications. Une amenée d'air suffisante sera assurée dans les locaux où sont installés les foyers. 2 Si des combustibles pouvant provoquer des explosions sont utilisés, des dispositifs de décompression, en particulier des clapets d'explosion, doivent être installés, hors des zones de travail et de passage. Leur efficacité ne doit pas être entravée. Lorsque des raisons d'ordre technique empêchent l'instal- lation de tels dispositifs, d'autres mesures de sécurité doivent être prises. Section 3: Milieu de travail Art. 33 Aération La composition de l'air aux postes de travail ne doit pas présenter de dan- ger pour la santé des travailleurs. Si elle présente un tel danger, une venti- lation naturelle ou artificielle sera assurée aux postes de travail; au besoin, d'autres mesures techniques seront prises. 1976 Ë

Prévention des accidents RO 1983 Art. 34 Bruit et vibrations ' Les bâtiments et parties de bâtiment doivent être aménagés de manière que le bruit ou les vibrations ne portent pas atteinte à la santé ou à la sécu- rité. 2 Les installations et appareils techniques doivent être conçus, montés, dis- posés, entretenus et utilisés de façon que le bruit ou les vibrations ne por- tent pas atteinte à la santé ou à la sécurité. 3 Les procédés de travail et de production doivent être conçus et appliqués de telle sorte que le bruit ou les vibrations ne portent pas atteinte à la santé ou à la sécurité. Art. 35 Eclairage ' Les postes de travail, locaux et passages à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments doivent être éclairés de telle sorte que la sécurité et la santé des travailleurs soient garanties. 2 Si la sécurité l'exige, un éclairage de secours indépendant du réseau sera installé. Art. 36 Dangers d'explosion ou d'incendie ' Dans les entreprises ou parties d'entreprise comportant un danger d'explo- sion ou d'incendie, les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger les travailleurs contre ces dangers. 2 Il est interdit de faire usage de sources d'inflammation dans les zones ex- posées à un danger particulier d'explosion ou d'incendie. A tous les accès, des affiches bien visibles signaleront le danger et signifieront l'interdiction de fumer. Si l'usage de sources d'inflammation ne peut être momentané- ment évité, toutes les mesures seront prises pour prévenir les explosions ou les incendies. Des mesures appropriées seront prises pour empêcher que des sources d'inflammation ne pénètrent dans des zones comportant un danger parti- culier d'explosion ou d'indendie et ne puissent y produire leurs effets. Art. 37 Evacuation des déchets et entretien ' Les postes de travail, passages et locaux accessoires doivent être main- tenus dans un état de propreté tel que la vie et la santé des travailleurs ne soient pas mises en danger. 2 Lors de travaux d'entretien ou de nettoyage, toutes les mesures de protec- tion nécessaires doivent être prises. Les installations, appareils, outils et autres moyens nécessaires à l'entretien et au nettoyage seront tenus à dispo- sition. 1977

Prévention des accidents RO 1983 3 Les déchets seront évacués de manière appropriée et entreposés ou éli- minés de telle sorte que les travailleurs ne courent pas de danger. 4 Les travailleurs ne peuvent circuler dans les canalisations et installations semblables que si les mesures de protection nécessaires ont été prises. Section 4: Organisation du travail Art. 38 Vêtements de travail et équipements individuels de protection ' Les travailleurs doivent porter des vêtements de travail appropriés à l'acti- vité qu'ils exercent. Les vêtements de travail souillés ou endommagés doi- vent être nettoyés ou réparés lorsqu'ils présentent un danger pour celui qui` les porte ou pour d'autres travailleurs. 2 Les vêtements de travail et les équipements individuels de protection aux- quels adhérent des substances nocives ne doivent pas être rangés avec les autres vêtements et équipements individuels de protection. Art. 39 Accès interdit L'accès aux lieux de travail doit être interdit aux personnes non autorisées ou subordonné à des conditions spéciales lorsqu'il représente un danger pour les travailleurs qui y sont occupés ou y pénètrent. Si le danger est per- manent, l'interdiction ou les conditions d'accès doivent être affichées aux différentes entrées. Art. 40 Lutte contre le feu ' Les dispositifs d'alarme et le matériel de lutte contre le feu doivent être fa- cilement accessibles, signalés de manière bien visible et prêts à fonctionner. 2 Les travailleurs doivent être instruits à intervalles convenables, en règle générale pendant le temps de travail, sur la conduite à observer en cas d'in- cendie. Art. 41 Transport et entreposage ' Les objets et matériaux doivent être transportés et entreposés de façon qu'ils ne puissent pas se renverser, tomber ou glisser et par là constituer un danger. 2 Des installations et appareils techniques appropriés doivent être mis à dis- position et utilisés pour lever, porter et déplacer des charges lourdes ou en- combrantes. Lors de l'empilage et de l'entreposage de colis et de marchandises en vrac, les mesures nécessaires doivent être prises dans chaque cas pour garantir la sécurité des travailleurs. 1978 Ë

Prévention des accidents RO 1983 Art. 42 Transport de personnes Les installations et appareils techniques destinés exclusivement au transport de marchandises ne doivent pas être utilisés pour le transport de personnes. Ils doivent, au besoin, être signalés comme tel. Art. 43 Travaux effectués sur des installations et appareils techniques L'ajustage et le réglage d'outils, la mise en place de dispositifs, l'introduc- tion et le prélèvement des matières à traiter ainsi que les opérations ana- logues ne doivent être effectués, s'ils présentent un risque particulier d'acci- dent, que sur des installations et appareils techniques dont les dangers au- ront été préalablement écartés. Art. 44 Emploi de substances nocives ' Lorsque des substances nocives sont produites, transformées, utilisées, conservées, manipulées ou entreposées, les mesures de protection qu'exi- gent les propriétés de ces substances seront prises. Les mesures de sécurité nécessaires doivent également être prises lorsque de telles substances se for- ment au cours d'un processus de travail. ' Lorsque la sécurité l'exige, les travailleurs sont tenus de se laver ou de prendre d'autres mesures de propreté, en particulier avant les pauses et après la fin du travail. Dans ces cas, le temps utilisé à cet effet compte comme temps de travail. Les produits de consommation tels qu'aliments, boissons et tabac ne doi- vent pas entrer en contact avec des substances nocives. Art. 45 Protection contre les radiations nocives Toutes les mesures de protection nécessaires doivent être prises lors de l'utilisation de substances radioactives ou d'installations émettant des radia- tions ionisantes ainsi qu'en cas d'émission de radiations non ionisantes pré- sentant un danger pour la santé. Art. 46 Liquides inflammables Lorsque des liquides présentant un danger d'incendie sont produits, trans- formés, manipulés ou entreposés, il y a lieu de veiller à ce que ces liquides ou leurs vapeurs ne s'accumulent ou ne se répandent de manière à pré- senter un danger. 4 1979

Prévention des accidents RO 1983 Titre deuxième: Organisation Chapitre premier: Sécurité au travail Section 1: Organes d'exécution Art. 47 Organes cantonaux d'exécution de la loi sur le travail Les organes cantonaux d'exécution de la loi sur le travail surveillent l'ap- plication des prescriptions sur la sécurité au travail dans les entreprises et quant aux installations et appareils techniques, à moins qu'un autre organe d'exécution ne soit compétent. Leur compétence en matière d'approbation des plans et d'autorisation d'exploiter découle des articles 7 et 8 de la loi sur le travail. Art. 48 Organes fédéraux d'exécution de la loi sur le travail ' Dans les entreprises qu'ils visitent en application de la loi sur le travail, les organes fédéraux d'exécution de celle-ci collaborent à la surveillance de l'application des prescriptions sur la prévention des accidents dans le domaine qui ressortit à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'acci- dents (CNA) en vertu de l'article 49. La commission de coordination règle, sur proposition commune de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) et de la CNA, les détails de cette collabo- ration, notamment en ce qui concerne la compétence de prendre des déci- sions. zLes organes fédéraux d'exécution de la loi sur le travail veillent à ce que les organes cantonaux appliquent les prescriptions sur la sécurité au travail de manière uniforme et à ce que cette activité soit coordonnée avec l'exécu- tion des dispositions de la loi sur le travail relatives à l'hygiène et à l'ap- probation des plans. Si un organe cantonal n'observe pas les prescriptions, l'inspection fédérale du travail compétente attire son attention sur les règles en question et l'invite à les respecter. L'OFIAMT peut, au besoin, donner des instructions à l'organe cantonal. En cas d'inobservation persistante ou répétée des prescriptions, la commission de coordination doit être informée. Les organes fédéraux d'exécution de la loi sur le travail surveillent l'appli- cation des prescriptions sur la prévention des accidents professionnels dans les administrations, les entreprises et les établissements de la Confédération, pour autant que la CNA ne soit pas compétente. Art. 49 Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents

a. Prévention des accidents professionnels La CNA surveille l'application des prescriptions sur la prévention des ac- cidents professionnels dans les entreprises suivantes: I. Entreprises qui fabriquent ou travaillent des substances explosives; 2 .Entreprises utilisant des solvants en grandes quantités; 3 .Entreprises de révision de citernes; 1980 L

Prévention des accidents RO 1983 4 .Entreprises de l'industrie chimique; 5 .Entreprises fabriquant des produits en matière synthétique; 6 .Entreprises de l'industrie des machines, de la métallurgie et de l'horlo- gerie, à l'exception des garages automobiles, des ateliers de mécanique et des entreprises de mécanique de précision et de micromécanique; 7 .Entreprises fabriquant du papier; 8 .Tanneries et fabriques d'articles de cuir ou de chaussures; 9 .Imprimeries; 1 0 .Exploitations forestières; 1 1 .Entreprises de l'industrie de la construction et travaux exécutés sur les chantiers de celles-ci par d'autres entreprises; 1 2 .Entreprises qui, à ciel ouvert ou sous terre, exploitent, traitent ou tra- vaillent la pierre ou d'autres matériaux; 1 3 .Tuileries et entreprises de l'industrie de la céramique; 1 4 .Verreries; 1 5 .Entreprises fabriquant de la pierre artificielle ou de la chaux, plâteries et cimenteries; 1 6 .Entreprises qui récupèrent, neutralisent ou éliminent des déchets dan- gereux, spéciaux ou industriels; 1 7 .Entreprises militaires en régie; 1 8 .Entreprises auxiliaires ou accessoires des entreprises de transports pu- blics (art 7, 3e al., let. h); 1 9 .Entreprises auxiliaires ou accessoires des entreprises de navigation aé- rienne (art. 2, 3e al., let. c); 2 0 .Entreprises qui fabriquent des produits contenant de l'amiante; 2 1 .Installations nucléaires et autres entreprises dans lesquelles sont utili- sées des matières radioactives ou sont émises des radiations ionisantes; l'article 2, 2e alinéa, lettre c, est réservé; 2 2 .Entreprises de l'industrie textile; 2 3 .Entreprises qui produisent ou distribuent du gaz ou de l'électricité; 2 4 .Entreprises qui traitent ou distribuent de l'eau; 2 5 .Entreprises de l'industrie du bois. 2 La CNA surveille en outre l'application des prescriptions sur la préven- tion des accidents professionnels pour les installations et appareils tech- niques suivants: 1 .Installations de production automatiques ou à commande centrale, tel- les que groupes de fabrication et chaînes d'emballage ou de condition- nement; 2 .Systèmes de transport combinés comprenant notamment des transpor- teurs à bande ou à chaîne, des chaînes à godets, des transporteurs sus- pendus ou à rouleaux, des dispositifs pivotants, convoyeurs ou bascu- lants, des monte-charge spéciaux, des plates-formes de levage ou des gerbeurs; 3 .Ponts roulants, grues à portique ou pivotantes et grues sur camions; 4 .Installations intérieures ou extérieures de nacelles ou sièges mobiles 1981

Prévention des accidents RO 1983 suspendus librement qui servent à effectuer des nettoyages, des crépis- sages ou d'autres travaux; 5 .Ponts mobiles avec plates-formes ou sièges de travail levables ou orientables qui servent à exécuter des travaux; 6 .Magasins à hauts rayonnages dotés d'engins de manutention pour l'entreposage de charges uniformisées (emballages, marchandises sur palettes) dans les rayonnages; 7 .Installations mécaniques pour le parcage de véhicules; 8 .Téléphériques de chantiers; 9 .Installations techniques de l'armée qui, en temps de paix, sont entrete- nues ou exploitées par les travailleurs des entreprises en régie; 1 0 .Installations de sécurité aérienne (art. 2, 3e al., let. d). 3 La CNA surveille dans toutes les entreprises l'application des prescrip- tions sur la prévention des risques particuliers d'accidents inhérents à la personne du travailleur. 4 La CNA informe l'organe cantonal d'exécution de la loi sur le travail des interventions auxquelles elle procède en vertu du 2e alinéa. Art. 50

b. Prévention des maladies professionnelles ' La CNA surveille l'application des prescriptions sur la prévention des ma- ladies professionnelles dans toutes les entreprises. 2 Le Département fédéral de l'intérieur (département) peut introduire l'obli- gation d'annoncer des travaux particulièrement dangereux pour la santé; il consulte au préalable la CNA et les organisations intéressées. 'La CNA peut émettre des directives sur les valeurs limites de concentra- tion des substances toxiques aux postes de travail et sur les valeurs admis- sibles des agents physiques aux postes de travail. Art. 51 Organisations spécialisées Le domaine de compétence d'une organisation qualifiée au sens de l'arti- cle 85, 3e alinéa, 2e phrase, de la loi (organisation spécialisée), de même que son droit de prendre des décisions sont déterminés dans le contrat qu'elle a passé avec la CNA. Section 2: Commission de coordination Art. 52 Coordination des domaines de compétence Aux fins de coordonner les domaines de compétence des organes d'exécu- tion, la commission de coordination peut notamment: a .Définir plus en détail les tâches des organes d'exécution; b .Organiser, d'entente avec la CNA, la collaboration des organes canto- naux d'exécution de la loi sur le travail dans le domaine de compé- tence de la CNA; 1982 Ë

Prévention des accidents RO 1983

c. Confier aux organes fédéraux d'exécution de la loi sur le travail ou à la CNA des tâches qu'un organe cantonal n'est pas en mesure de rem- plir, faute de personnel ou de moyens matériels ou techniques, et cela jusqu'à ce que cet organe dispose des moyens nécessaires. Art. 53 Application uniforme des prescriptions de sécurité Aux fins d'assurer une application uniforme et adéquate des prescriptions sur la sécurité du travail, la commission de coordination peut notamment: a .Elaborer des directives sur les règles de la technique, dont l'application doit être surveillée par les organes d'exécution; b .Arrêter la procédure que doivent suivre les organes d'exécution lors- qu'ils effectuent des contrôles, donnent des instructions ou prennent des mesures d'exécution; c .Elaborer, en vue de prévenir des accidents et maladies professionnels déterminés, des programmes nationaux ou régionaux de promotion de la sécurité du travail dans certaines catégories d'entreprises ou de pro- fessions (programmes de sécurité); d .Promouvoir l'information et l'instruction des employeurs et des tra- vailleurs dans l'entreprise, l'information des organes d'exécution ainsi que la formation et le perfectionnement de leurs agents; e .Charger les organes d'exécution de la loi sur le travail d'annoncer des entreprises, installations, appareils et travaux de construction déter- minés qui relèvent du domaine de compétence de la CNA ainsi que certains travaux dangereux pour la santé; f .Développer la coordination entre l'exécution de la présente ordon- nance et celle d'autres législations. Art. 54 Règlement d'indemnisation La commission de coordination établit le règlement d'indemnisation des or- ganes d'exécution et le soumet à l'approbation du département. Art. 55 Organisation ' La commission de coordination se donne un règlement intérieur, qu'elle soumet à l'approbation du département. Elle peut, selon les besoins, char- ger des sous-commissions d'examiner des questions particulières et se faire assister par des experts et des représentants d'organisations intéressées. 2 La CNA assure le secrétariat de la commission de coordination. Art. 56 Fourniture de données Les organes d'exécution et les assureurs doivent fournir à la commission de coordination les renseignements lui permettant de constituer les bases né- cessaires à son action, notamment à l'établissement de statistiques et au 1983

Prévention des accidents RO 1983 calcul du supplément de prime afférent à la prévention des accidents et ma- ladies professionnels (art. 87 LAA). Les assureurs doivent mettre gratuite- ment à la disposition de la commission de coordination les données sta- tistiques réunies pour les besoins de l'assurance. Art. 57 Consultation des organisations intéressées La commission de coordination doit consulter les organisations intéressées avant toute décision importante. Par décisions importantes on entend notamment: a .L'émission de directives sur des règles de la technique; b .L'élaboration de programmes de sécurité; c .La proposition faite au Conseil fédéral d'édicter des prescriptions sur la sécurité au travail; d .Les propositions concernant la fixation du supplément de prime affé- rant à la prévention des accidents et maladies professionnels; e .Le mandat donné à la CNA de conclure un contrat avec une organisa- tion spécialisée (art. 85, 3e al., 2e phrase, LAA). Art. 58 Rapports d'activité ' Les organes d'exécution présentent chaque année à la commission de coordination un rapport sur leur activité en matière de sécurité au travail. 2 Chaque année, jusqu'à la fin juillet au plus tard, la commission de coordi- nation soumet à l'approbation du Conseil fédéral un rapport sur son acti- vité de l'année précédente. Une fois approuvé, ce rapport est rendu public. Chapitre 2: Prévention des accidents non professionnels Art. 59 La CNA et les autres assureurs gèrent une institution de droit privé ap- pelée «Bureau suisse de prévention des accidents» (BPA) dont le champ d'activité s'étend à toute la Suisse. 'Le BPA encourage la prévention des accidents non professionnels, en par- ticulier des accidents de la circulation, de sport et au foyer, notamment: a .En informant le public des dangers d'accidents; b .En conseillant d'autres organisations qui s'occupent de la prévention des accidents non professionnels. 3 Il collabore avec les pouvoirs publics et les organisations à but analogue et coordonne les efforts entrepris dans ce domaine. Chaque année, jusqu'à la fin juillet au plus tard, le BPA présente au Conseil fédéral un rapport sur l'activité qu'il a déployée durant l'année pré- cédente à charge du supplément de prime pour la prévention des accidents et maladies professionnels (art. 88, 2e al., LAA). Ce rapport est rendu pu- blic. 1984 Ë

Prévention des accidents RO 1983 Titre troisième: Exécution des prescriptions sur la sécurité au travail Chapitre premier: Contrôles, instructions et exécution Section 1: Contrôles Art. 60 Conseils ' Les organes d'exécution informent de manière appropriée les employeurs et les travailleurs des obligations leur incombant et des possibilités s'offrant à eux en matière de sécurité au travail. 2 L'employeur a le droit de demander conseil à l'organe d'exécution com- pétent au sujet des mesures de sécurité qu'il doit prendre. Art. 61 Visites d'entreprises et enquêtes ' Les visites d'entreprises peuvent avoir lieu avec ou sans préavis. L'em- ployeur est tenu de permettre aux organes d'exécution compétents, pendant les heures de travail et, en cas d'urgence, également en dehors de celles-ci, d'accéder à tous les locaux et postes de travail, d'effectuer des vérifications et de prélever des échantillons. 2 Les organes d'exécution sont autorisés à interroger l'employeur et, hors de la présence de tiers, les travailleurs occupés dans l'entreprise, sur l'appli- cation des prescriptions relatives à la sécurité au travail . 3 Les employeurs et les travailleurs sont tenus de fournir aux organes d'exé- cution tous les renseignements dont ils ont besoin pour surveiller l'applica- tion des prescriptions sur la sécurité au travail. Si des investigations spéciales sont nécessaires, l'organe d'exécution peut exiger de l'employeur un rapport d'expertise technique. L'organe d'exécution compétent doit consigner par écrit les constatations faites lors d'une visite d'entreprise, de même que le résultat d'une enquête. Art. 62 Avertissement à l'employeur ' Si une visite d'entreprise révèle qu'il y a infraction aux prescriptions sur la sécurité au travail, l'organe d'exécution compétent attire l'attention de l'employeur sur cette inobservation et lui fixe un délai convenable pour y remédier. Cet avertissement doit être confirmé par écrit à l'employeur. 2En cas d'urgence, l'organe d'exécution renonce à l'avertissement et prend une décision au sens de l'article 64. Si des mesures provisoires sont néces- saires, il y a lieu d'en aviser l'autorité cantonale chargée de l'entraide judi- ciaire (art. 86, 2e al., LAA). Art. 63 Plaintes L'organe d'exécution compétent est tenu d'examiner les plaintes pour in- 1985

Prévention des accidents RO 1983 observation de prescriptions sur la sécurité au travail et, lorsqu'elles sont fondées, de procéder conformément aux articles 62, 64 à 69. Section 2: Instructions Art. 64 Décisions Si aucune suite n'est donnée un avertissement, l'organe d'exécution com- pétent, après avoir entendu l'employeur et les travailleurs directement inté- ressés, ordonne les mesures nécessaires par la voie d'une décision et fixe à l'employeur un délai convenable pour s'exécuter. L'organe d'exécution peut obliger l'employeur à informer les travailleurs directement intéressés. Art. 65 Obligation de rendre compte ' L'employeur doit aviser l'organe d'exécution qui a pris la décision, au plus tard à l'expiration du délai qui lui a été imparti, de l'exécution des mesures ordonnées. 2 S'il ne peut pas respecter ce délai, il doit, avant l'expiration de celui-ci, présenter une demande de prolongation dûment motivée et en informer les travailleurs intéressés. Section 3: Exécution Art. 66 Augmentation de prime ' Si l'employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s'il contre- vient d'une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime). En cas d'urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises. 2 L'augmentation de prime est fixée conformément à l'article 113, 2e ali- néa, de l'ordonnance du 20 décembre 19821) sur l'assurance-accidents et ordonnée par l'organe d'exécution compétent qui indiquera à partir de quand et pour quelle durée elle est valable. L'assureur doit prendre immé- diatement la décision d'augmentation. Il adresse un double de celle-ci à l'organe d'exécution. 3 Lorsqu'il y a changement d'assureur pendant la durée de validité de l'aug- `nentation de prime, le nouvel assureur doit percevoir la surprime. Avant de fixer la prime, il doit s'assurer qu'elle n'a pas fait l'objet d'une augmen- tation. '> RO 1983 38 1986

Prévention des accidents RO 1983 Art. 67 Mesures de contrainte ' Si un employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire, l'organe d'exécution compétent peut, au besoin avec le concours de l'autorité canto- nale (art. 68), prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l'ordre légal (art. 41 de la loi fédérale sur la procédure administrative'>); ces me- sures peuvent s'accompagner d'une augmentation de prime. 2 Si la vie ou la santé de travailleurs est directement et sérieusement menacée, l'organe d'exécution compétent demande à l'autorité cantonale (art. 68) de prendre les mesures provisoires prévues à l'article 86, 2e alinéa, de la loi. L'autorité cantonale informe l'organe d'exécution compétent des mesures qu'elle a prises. Art. 68 Autorité cantonale Les cantons désignent l'autorité compétente pour prendre les mesures de contrainte administrative prévues à l'article 86 de la loi et en informent la commission de coordination. Chapitre 2: Autorisation de déroger aux prescriptions Art. 69 ' Les organes d'exécution peuvent, à la demande écrite de l'employeur, autoriser, à titre exceptionnel et dans le cas d'espèce, des dérogations aux prescriptions sur la sécurité au travail lorsque: a .L'employeur prend une autre mesure aussi efficace, ou b .L'application de la prescription conduirait à une rigueur excessive et que la dérogation ne compromet pas la protection des travailleurs. 2 Avant de présenter sa demande, l'employeur doit donner aux travailleurs intéressés l'occasion de s'exprimer à ce sujet. Il doit consigner le résultat de cette consultation dans sa requête. 'L'octroi ou le refus de l'autorisation est notifié à l'employeur au moyen d'une décision. L'employeur doit porter à la connaissance des travailleurs intéressés, de manière appropriée, l'autorisation qui lui a été accordée. ' Lorsqu'un organe cantonal d'exécution de la loi sur le travail est compé- tent pour accorder une autorisation, il requiert au préalable le rapport de l'organe d'exécution fédéral et, par son intermédiaire, celui de la CNA. RS 172.021 5 1987

Prévention des accidents RO 1983 Titre quatrième: Prévention dans le domaine de la médecine du travail Chapitre premier: Assujettissement Art. 70 ' Afin de prévenir des maladies professionnelles propres à des catégories d'entreprises ou à des genres de travaux déterminés ainsi que pour prévenir certains risques d'accidents inhérents à la personne du travailleur, la CNA peut, par une décision, assujettir une entreprise, une partie d'entreprise ou un travailleur aux prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail. 2 Lors de l'assujettissement, la CNA doit tenir compte de la nature des tra- vaux effectués, de l'expérience acquise et des enseignements de la science. Si les conditions d'exploitation ne sont pas établies avec une clarté suffi- sante ou si l'importance du risque ne peut être appréciée d'avance, l'assu- jettissement peut être décidé à titre provisoire pour une durée de quatre ans au plus. 3Après avoir entendu la commission de coordination et les organisations intéressées, le départèment peut édicter des prescriptions sur la prévention des maladies professionnelles dans des catégories d'entreprises déterminées ou pour certains genres de travaux ainsi que sur la prévention de risques particuliers d'accidents inhérents à la personne du travailleur. Chapitre 2: Examens préventifs Art. 71 Généralités ' L'employeur doit veiller à ce que les travailleurs auxquels s'appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail soient soumis à des examens médicaux préventifs. Un examen préventif doit en outre être demandé à la CNA dès qu'il apparaît qu'un travailleur court un danger accru. zLa CNA détermine le genre des examens et surveille leur déroulement. L'employeur doit confier l'exécution de ces examens au médecin le plus proche qui soit apte à y procéder. La CNA peut aussi procéder elle-même aux examens ou y faire procéder. 4 Après chaque examen, le médecin adresse à la CNA le rapport qui lui est demandé dans lequel il fait part de son avis quant à l'aptitude du travail- leur (art. 78). S'il y a des raisons pour que le travailleur doive cesser immé- diatement d'exercer l'activité dangereuse, le médecin en informe la CNA dans les plus brefs délais. 0 1988

Prévention des accidents RO 1983 Art. 72 Examens d'embauche ' L'employeur doit annoncer à la CNA, au plus tard 30 jours après l'entrée en service, tout nouveau travailleur auquel s'appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail. Celle-ci exa- mine si le travailleur a déjà fait l'objet d'une décision quant à son aptitude à exécuter les travaux en cause (art. 78) et indique à l'employeur si un exa- men d'embauche est nécessaire. La CNA peut autoriser des dérogations à l'obligation d'annoncer les nouveaux travailleurs. 2 Les travailleurs auxquels s'appliquent les prescriptions sur les examens préventifs et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision quant à leur aptitude, doivent subir un examen au plus tard 30 jours après réception de la com- munication de la CNA. 3 Les travailleurs appelés à exécuter des tâches dans l'air comprimé, tels que les travaux réalisés à l'aide de scaphandres ou de caissons, doivent im- médiatement être annoncés. L'examen d'embauche doit avoir lieu avant l'entrée en service. Le travailleur ne doit pas être occupé à de tels travaux avant que la CNA ne se soit prononcée sur son aptitude. Art. 73 Examens de contrôle ' Selon le résultat de l'examen médical et les conditions dans lesquelles les travailleurs doivent travailler, la CNA prescrit à certains intervalles des examens de contrôle. 2 Les travailleurs qui, à la date fixée pour un examen de contrôle, n'exer- cent pas de travaux rendant ce contrôle obligatoire, ne doivent être exa- minés que lorsqu'ils sont réaffectés à de tels travaux. Dans ce cas, l'examen de contrôle doit avoir lieu dans les 30 jours qui suivent la reprise de l'acti- vité en cause. Art. 74 Examens ultérieurs Lorsque des raisons d'ordre médical l'exigent, la CNA peut ordonner des examens après que le travailleur a cessé d'exercer l'activité nuisible à la santé. Art. 75 Indemnisation La CNA indemnise le travailleur pour les frais nécessaires de voyage, de logement et d'entretien occasionnés par les examens préventifs et compense sa perte de salaire dans les limites du gain maximum assuré (art. 15 LAA). Art. 76 Livrets de contrôle ' Pour les travailleurs auxquels s'appliquent les prescriptions sur les exa- mens préventifs et qui sont exposés à des risques particuliers, la CNA peut introduire des livrets personnels de contrôle. 1989

Prévention des accidents RO 1983 2 L'employeur doit inscrire dans le livret la nature du danger et la durée pendant laquelle le travailleur a été exposé à celui-ci. La CNA y consigne les décisions quant à l'aptitude du travailleur (art. 78) et la date du pro- chain examen de contrôle ou du prochain examen ultérieur. 'L'employeur conserve le livret de contrôle. A la fin des rapports de tra- vail, il le remet au travailleur, à l'intention du nouvel employeur. Art. 77 .Inobservation des règles concernant les examens médicaux ' Si l'examen d'embauche-ou l'examen de contrôle n'a pas lieu dans le délai fixé, le travailleur ne peut ni être affecté ni continuer à être affecté à un tra- vail dangereux tant que l'examen n'a pas été effectué et que la CNA ne s'est pas prononcée sur l'aptitude du travailleur (art. 78). 2 Si le travailleur se soustrait à un examen de contrôle et s'il contracte par la suite la maladie professionnelle en cause ou s'il en résulte une aggrava- tion de celle-ci ou encore si le travailleur subit un accident en raison d'un risque inhérent à sa personne, les prestations d'assurance sont réduites ou refusées conformément à l'article 37, ler et 2e alinéas, de la loi. Chapitre 3: Exclusion de travailleurs menacés Art. 78 Décision quant à l'aptitude d'un travailleur ' La CNA peut décider d'exclure d'un travail dangereux un travailleur au- quel s'appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail (inaptitude) ou de l'autoriser à exécuter ce travail à certaines conditions (aptitude conditionnelle). L'employeur reçoit une copie de la décision. Si le travailleur est en mesure d'exécuter sans condition le travail considéré (aptitude), la CNA en informe le travailleur et l'em- ployeur. zL'inaptitude ne peut être prononcée que si la santé du travailleur est sérieusement menacée par la poursuite de l'activité exercée jusqu'alors. Elle peut être temporaire ou permanente. La décision doit attirer l'attention du travailleur sur les possibilités qu'il a d'être conseillé et indemnisé (art. 82, 83 et 86). 3 Les prescriptions sur l'exclusion du travail prévues à l'article 43 de l'or- donnance du 30 juin 19760 concernant la protection contre les radiations sont réservées pour le cas où un travailleur est exposé à des radiations dans l'exercice de sa profession. Art. 79 Obligation d'annoncer Les autres organes d'exécution, les assureurs et les employeurs annoncent à RS 814.50; RO 1983 1964 1990 Ë . Ë

Prévention des accidents RO 1983 la CNA les travailleurs qui leur paraissent devoir être déclarés inaptes à certains travaux, même s'il s'agit de travailleurs d'une entreprise non assu- jettie aux prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail. Art. 80 Effets des décisions ' Si une décision constate l'aptitude, elle est valable jusqu'à la date fixée pour un nouvel examen de contrôle ou jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel un examen de contrôle est prévu (art. 73). Sa validité expire de manière anticipée lorsque des symptômes de maladie ou un accident viennent entre-temps remettre en cause l'aptitude. Dans ce cas, l'employeur doit informer la CNA. 2 Si une décision constate une aptitude conditionnelle, le travailleur doit respecter les conditions qui lui sont imposées en vile de protéger sa santé. 3 Si la décision constate une inaptitude permanente ou temporaire, le tra- vailleur ne doit pas commencer le travail dangereux ou doit attendre l'expi- ration du délai fixé. S'il est déjà occupé à un travail de ce genre, il doit l'abandonner dans le délai fixé par la CNA. 4 L'employeur est solidairement responsable de l'exécution de la décision. Art. 81 Inobsei valiuu d'une décision Si le travailleur ne donne pas suite à une décision portant sur son aptitude et s'il contracte de ce fait la maladie professionnelle considérée ou qu'il en résulte une aggravation de celle-ci ou s'il subit de ce fait un accident profes- sionnel en raison d'un risque inhérent à sa personne, les prestations d'assu- rance seront réduites ou refusées conformément à l'article 37, 1er et 2e ali- néas, de la loi. Chapitre 4: Droits du travailleur Section 1: Conseils personnels Art. 82 Le travailleur qui est définitivement ou temporairement exclu d'un travail peut demander conseil à la CNA. Celle-ci doit le renseigner de manière complète sur la portée pratique de l'exclusion et lui indiquer les organismes auxquels il peut s'adresser dans la recherche d'un emploi approprié. Section 2: Indemnité journalière pour changement d'occupation Art. 83 Droit Le travailleur qui est définitivement ou temporairement exclu d'un travail 1991

Prévention des accidents RO 1983 reçoit de l'assureur une indemnité journalière si cette exclusion lui cause, à court terme, de graves difficultés économiques, notamment parce qu'il doit quitter son emploi et n'a plus droit au salaire. Art. 84 Montant et durée ' L'indemnité journalière pour changement d'occupation correspond à la pleine indemnité journalière prévue à l'article 17, ter alinéa, de la loi. 2Elle est versée pendant quatre mois au plus. Art. 85 Versement ' L'indemnité journalière pour changement d'occupation est payée men- suellement, après coup. 2 Elle est allouée à l'employeur dans la mesure où il paie le salaire au tra- vailleur pendant que celui-ci a droit à cette prestation. Section 3: Indemnité pour changement d'occupation Art. 86 Droit ' Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un tra- vail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque: a .Du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière pour changement d'occupation et compte tenu de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites; b .Il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dange- reuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le change- ment d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales; c .Il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière pour changement d'occupation. 2Si durant le délai de deux ans prévu au 1er alinéa, lettre b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chô- mage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapa- cité de travail. 3 Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue au 1er alinéa, lettre b, pour la seule raison que le genre de 1992

Prévention des accidents RO 1983 ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'in- demnité pour changement d'occupation s'il a exercé régulièrement cette ac- tivité. Art. 87 Montant et durée ' L'indemnité pour changement d'occupation s'élève à 80 pour cent de la perte de salaire que subit le travailleur sur le marché du travail par suite de la décision d'inaptitude temporaire ou permanente ou de la décision d'apti- tude conditionnelle. Est réputé salaire le gain assuré au sens de l'article 15 de la loi. 2 Si le bénéficiaire d'une indemnité pour changement d'occupation reçoit ultérieurement des indemnités journalières ou une rente pour les suites d'un accident ou d'une maladie professionnels en rapport avec l'activité qui a fait l'objet de la décision, l'indemnité pour changement d'occupation peut être imputée totalement ou partiellement sur ces prestations. L'indemnité pour changement d'occupation est versée pendant quatre ans au plus. Art. 88 Versement L'indemnité pour changement d'occupation est versée une fois par an, à l'avance. Section 4: Réduction des indemnités journalières ou des indemnités pour changement d'occupation Art. 89 ' Si l'indemnité journalière pour changement d'occupation ou l'indemnité pour changement d'occupation concourt avec les prestations d'autres assu- rances sociales, elle est réduite conformément à l'article 40 de la loi. 2 L'indemnité pour changement d'occupation est réduite ou refusée confor- mément à l'article 37, lei et 2e alinéas, de la loi, si l'ayant-droit a aggravé sa situation sur le marché du travail: a .En n'observant pas les prescriptions sur les examens préventifs dans le domaine de la médecine du travail; b .En n'abandonnant pas l'activité interdite ou c .En ne se conformant pas à une décision d'aptitude conditionnelle. 1993

Prévention des accidents RO 1983 Titre cinquième: Financement Chapitre premier: Sécurité au travail Art. 90 Frais à la charge de l'employeur L'employeur supporte les frais des mesures qu'il doit prendre pour assurer la sécurité au travail, ainsi que les frais des éventuelles mesures de contrainte. Art. 91 Frais couverts par le supplément de prime Le supplément de prime pour la prévention des accidents et maladies pro- fessionnels (art. 87 LAA) sert à couvrir les frais suivants:

a. Les frais des organes d'exécution de la loi sur le travail, pour la sur- veillance exercée, en vertu de la présente ordonnance, sur l'application des prescriptions de sécurité au travail dans les entreprises à l'excep- tion des frais occasionnés par la procédure d'approbation des plans et d'autorisation d'exploiter (art. 7 et 8 LT);

b. Les frais occasionnés à la CNA par: 1 .L'activité qu'elle déploie, en vertu de la présente ordonnance et d'autres prescriptions de droit fédéral, dans le domaine de la sécu- rité au travail, 2 .Le secrétariat de la commission de coordination, 3 .La gestion du supplément de prime pour la prévention des acci- dents et maladies professionnels;

c. Les frais occasionnés aux organisations spécialisées (art. 51) par l'acti- vité qu'elles déploient dans le domaine de la sécurité au travail, en vertu du contrat qu'elles ont passé avec la CNA;

d. Les frais de la commission de coordination;

e. Les frais occasionnés aux assureurs par l'exécution de mandats spé- ciaux de la commission de coordination. Art. 92 Affectation du supplément de prime La CNA tient au sujet de l'affectation du supplément de prime un compte séparé; chaque année, jusqu'à la fin juillet de l'année suivante, elle le sou- met avec un rapport à l'approbation du Conseil fédéral et le transmet à la commission de coordination pour information. Une fois approuvé, le rap- port est rendu public. Art. 93 Budget ' Les organes d'exécution présentent chaque année à la commission de coordination, jusqu'à une date fixée par celle-ci, leur budget pour l'année suivante. zLes assureurs annoncent chaque année à la commission de coordination, 1994 l

Prévention des accidents RO 1983 jusqu'à une date fixée par celle-ci, les primes nettes auxquelles il faut s'at- tendre pour l'année suivante. 'Se fondant sur les données obtenues conformément aux 1er et 2e alinéas, la commission de coordination établit son budget. ' Le budget de la commission de coordination sert à déterminer le montant des indemnités à verser aux organes d'exécution et à préparer la proposi- tion au Conseil fédéral en vue d'une modification du supplément de prime. Art. 94 Fixation du supplément de prime Le Conseil fédéral fixe le supplément de prime dans une ordonnance spé- ciale. En règle générale, ce supplément sera adapté aux circonstances tous les cinq ans. Art. 95 Virement du supplément de prime ' Les assureurs virent à la CNA les suppléments de primes à la fin du tri- mestre qui suit leur encaissement. 2 Les assureurs doivent faire contrôler chaque année, par un organe de revi- sion externe, la perception et le virement du supplément de prime. Le rap- port de cet organe doit au moins donner des renseignements sur le montant du supplément de prime perçu et sur les primes nettes correspondantes. Il doit être remis à la commission de coordination jusqu'à la fin juin de l'année qui suit l'exercice comptable. Art. 96 Indemnisation des organes d'exécution ' Les organes d'exécution présentent trimestriellement à la commission de coordination un décompte de leurs dépenses, accompagné de pièces justifi- catives. 2 Si les décomptes ne donnent lieu à aucune objection, les organes d'exécu- tion intéressés sont indemnisés conformément au règlement d'indemnisa- tion (art. 54). 3 La commission de coordination peut procéder elle-même à la revision des décomptes des organes d'exécution ou les faire examiner par un organe de revision. Art. 97 Exemption du supplément de prime Les ménages privés sont exemptés de l'obligation de payer le supplément de prime pour la prévention des accidents et maladies professionnels. 1995

Prévention des accidents RO 1983 Chapitre 2: Prévention des accidents non professionnels Art. 98 Calcul du supplément de prime ' Le supplément de prime pour la prévention des accidents non profession- nels (art. 88, 2e al., LAA) doit être calculé de manière à permettre aux as- sureurs qui participent à la gestion de l'assurance-accidents de payer au moins leur quote-part annuelle au BPA (art. 59). 2 La CNA et les autres assureurs présentent leur proposition concernant la fixation du supplément de prime au Conseil fédéral. Celui-ci consulte les organisations intéressées. Art. 99 Fixation du supplément de prime Le Conseil fédéral fixe le supplément de prime dans une ordonnance spé- ciale. En règle générale, le supplément de prime sera adapté aux circons- tances tous les cinq ans. Art. 100 Affectation du supplément de prime ' Les assureurs ne peuvent utiliser le supplément de prime que pour: a .Payer leur quote-part au BPA; b .Financer des mesures de prévention des accidents non professionnels prises par eux-mêmes ou par des tiers; c .Réunir des données statistiques spéciales destinées au BPA, aux fins de prévenir des accidents non professionnels. 2 Les assureurs tiennent un compte séparé au sujet de l'affectation du sup- plément de prime. Titre sixième: Procédure et voies de droit Chapitre premier: Obligation de garder le secret Art. 101 ' Les personnes qui sont chargées de la surveillance de l'application des prescriptions sur la sécurité au travail ou qui y participent doivent garder le secret à l'égard des tiers sur leurs constatations et observations. Si un tra- vailleur révèle confidentiellement aux organes d'exécution des faits ayant trait à l'entreprise ou à des personnes, l'identité du travailleur doit être te- nue secrète à l'égard de l'employeur également. 2 Dans la mesure où les intérêts privés importants du travailleur, de ses proches et de l'employeur sont sauvegardés, l'obligation de garder le secret est levée envers:

a. La commission de coordination et ses sous-commissions, dans la me- sure où l'accomplissement de leurs tâches l'exige; 1996 Ë

Prévention des accidents RO 1983 b .Les assureurs, dans la mesure où la constatation d'un accident ou d'une maladie professionnelle l'exige; c .L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), lorsqu'il est saisi d'un recours au sens de l'article 105, 2e alinéa, de la loi; d .Les tribunaux et les organes d'instruction pénale, dans la mesure où l'établissement des faits l'exige; e .Les organes d'exécution de la loi fédérale du 19 mars 19671) sur la sé- curité d'installations et d'appareils techniques, de la loi sur les toxi- ques du 21 mars 19692) ainsi que de l'ordonnance du 30 juin 19763) concernant la protection contre les radiations, quant aux renseigne- ments dont ils ont besoin pour surveiller l'application des prescrip- tions de sécurité contenues dans ces textes. 3 L'obligation de garder le secret est exceptionnellement levée lorsqu'un in- térêt supérieur l'exige, notamment lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie, la santé ou le patrimoine, ou de prévenir un délit. Chapitre 2: Voies de droit Art. 102 Oppositions ' Les oppositions (art. 105, ter al., LAA) contre des décisions des organes d'exécution doivent être formées par écrit. Elles doivent être motivées. 2La procédure d'opposition est gratuite. Il n'est alloué aucun dépens. 'La décision sur opposition est notifiée par écrit à l'opposant. Elle doit être motivée et doit indiquer les voies de recours. Art. 103 Recours La procédure de recours devant l'OFAS (art. 105, 2e al., LAA) est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative4). Titre septième: Dispositions finales Art. 104 Réserve des prescriptions de police Les prescriptions fédérales, cantonales et communales de police, notam- ment celles de la police des constructions, du feu, de la santé et des eaux, qui sont plus exigeantes ou plus détaillées que celles de la présente ordon- nance sont réservées. I) RS 819.1 21 RS 814.80 "RS 814.50; RO 1983 1964

4) RS 172.021 1997

Prévention des accidents RO 1983 Art. 105 Abrogation de dispositions en vigueur Sont abrogées: a .L'ordonnance du 23 décembre 19601) relative à la prévention des ma- ladies professionnelles; b .L'ordonnance du 8 mai 19682) sur la coordination de l'exécution de la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents et de la loi sur le travail dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnelles; c .L'ordonnance du Dép-artement fédéral de l'intérieur du 9 février 19703) relative à l'exécution des mesures de prévention des accidents dans l'agriculture; d .L'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 14 janvier 196541 concernant la composition de la Commission technique prévue à l'article 22 de l'ordonnance 11 du 3 décembre 191751 sur l'assurance- accidents et les indemnités à verser à ses membres. Art. 106 Modifications de dispositions existantes ' L'ordonnance du 14 novembre 19796) réglant la communication des déci- sions pénales prises par les autorités cantonales est modifiée comme il suit: Art. 4, ch. 19bis 19bis. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20); Communication à l'Office fédéral des assurances sociales. 2 L'ordonnance du 26 janvier 197221 relative à la loi sur la durée du travail est modifiée comme il suit: Art. 24, 1e' al., let. a et b a .La loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, en particu- lier ses articles 81 à 87, ainsi que les ordonnances concernant la pré- vention des accidents et maladies professionnels qui ont été édictées sur la base de cette loi; b .Par analogie l'article 6 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, ainsi que les articles 2 à 78 de l'ordonnance III du 26 mars 19698) relative à cette loi. Art. 107 Maintien en vigueur de dispositions existantes Demeurent provisoirement en vigueur:

a. L'ordonnance III du 26 mars 19698) relative à la loi sur le travail I) RO 1960 1720 2)RO 1968 641 3)RO 1970 287 4)RO 1965 85 1998 5)RS 832.22 6)RS 312.3 7)RS 822.211 8)RS 822.113

Prévention des accidents RO 1983 (Hygiène et prévention des accidents dans les entreprises industrielles), en ce qui concerne la procédure d'approbation des plans et d'autorisa- tion d'exploiter ainsi que l'hygiène; b .Les ordonnances concernant la prévention des accidents et des ma- ladies professionnelles') qui ont été édictées en application de la loi fé- dérale du 13 juin 19112) sur l'assurance en cas de maladie et d'acci- dents; c .L'ordonnance du 12 mai 197131 sur les mesures de prévention des ac- cidents à prendre en cas de construction ou de transformation de bâti- ments ruraux; d .L'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 26 décembre

19604) concernant les mesures techniques pour la prévention des mala- dies professionnelles provoquées par des substances chimiques; e .L'ordonnance I du Département fédéral de l'économie publique du 8 septembre 194851 concernant les mesures techniques de protection et de lutte contre la silicose; f .L'ordonnance II du Département fédéral de l'économie publique du 10 octobre 19516) concernant les mesures techniques de protection et de lutte contre la silicose. Art. 108 Dispositions transitoires Les directives d'ordre technique et administratif édictées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ainsi que les décisions passées en force concernant la soumission d'entreprises aux prescriptions sur les mesures d'ordre médical de l'ordonnance du 23 décembre 196071 relative à la pré- vention des maladies professionnelles conservent leur validité. Il en est de même des décisions d'aptitude ou d'inaptitude. 2 Les bâtiments et autres constructions existants ainsi que les installations et appareils techniques existants qui ne répondent pas aux exigences de la pré- sente ordonnance ne peuvent continuer d'être utilisés que si la sécurité des travailleurs est garantie par d'autres mesures aussi efficaces, ceci jusqu'au

E. 31 décembre 1987 au plus tard. 3Le délai de deux ans prévu à l'article 86, ler alinéa, lettre b (droit à une indemnité pour changement d'occupation), vaut également lorsque le tra- vailleur a exercé, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'ac- tivité donnant lieu à une décision d'inaptitude ou d'aptitude conditionnelle. 9 RS 832.311.11/.16, 832.311.19, 832.312.11,832.312.12/.314.12 2)RS 8 283; RO 1966 57, 1971 61 3)RS 832.311.142 4)RS 832.321.11 5)RS 832.323.111 6)RS 832.323.112 7)RO 1960 1720 1999

Prévention des accidents RO 1983 Art. 109 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1984. 19 décembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28766 2000 l

Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) Modification du 12 décembre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 31 août 1983') sur l'assurance-chômage (OACI) est modi- fiée comme il suit: Art. 50 Cas de rigueur en raison du jour d'attente (art. 32, 2e al., LAC1) ' Sur demande, l'OFIAMT peut libérer complètement ou partiellement l'employeur de l'obligation de prendre le jour d'attente à sa charge lorsque: a .50 pour cent au moins des heures normales de travail (art. 32, 1 e r a l ., let. b, LACI) sont perdues au cours d'une période de décompte; b .De plus, l'employeur rend plausible le fait qu'il ne peut pas prendre le jour d'attente à sa charge sans mettre notablement en danger la survie de l'entreprise. 2 En cas de chômage prononcé et persistant, le DFEP peut abaisser la condition du pourcentage de chômage de manière générale ou pour cer- taines régions ou certaines branches économiques. 3 L ' a n c i e n 2e alinéa devient le 3e alinéa. II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1984. 12 décembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28773 'l RO 1983 1205 1983 —1000 2001

Ordonnance concernant le jour d'attente en cas de réduction de l'horaire du travail dans l'assurance-chômage du 16 décembre 1983 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 50, 2e alinéa, de l'ordonnance du 31 août 19831) sur l'assu- rance-chômage, arrête: Article premier L'OFIAMT est autorisé à libérer l'employeur de l'obligation de prendre le jour d'attente à sa charge, lorsque 20 pour cent au moins des heures nor- males de travail sont perdues au cours d'une période de décompte. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le Ierjanvier 1984. 16 décembre 1983 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 28785 RS 837.024

> RS 837.02; RO 1983 2001 2002 1983 —1014 Ë Ë)

Loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse du 9 octobre 1981 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 34quinquies et 64b18 de la constitution; vu le rapport de la commission du Conseil national du 27 août 19791) et l'avis du Conseil fédéral du 29 septembre 19802) sur les initiatives parlementaires et initiatives cantonales sur l'interruption de la grossesse, arrête: Article premier Centres de consultation 1En cas de grossesse, les personnes directement intéressées ont droit à des consultations gratuites et à une aide. 2 Elles seront informées de l'assistance privée et publique sur laquelle elles peuvent compter pour mener la grossesse à terme, sur les conséquences médicales d'une interruption et sur la prévention de la grossesse. 3 Les cantons instituent des centres de consultation pour tous les problèmes relatifs à la grossesse. Ils peuvent en créer en commun, reconnaître ceux qui existent déjà et faire appel à des organismes privés pour en assurer l'aménage- ment et le fonctionnement. 4 Les centres de consultation doivent disposer de collaborateurs et de ressour- ces financières qui leur permettent d'accorder sans retard les consultations gratuites et l'aide nécessaire aux personnes intéressées. Art. 2 Secret de fonction et secret professionnel 1 Les collaborateurs des centres de consultation et les tiers dont les services ont été requis sont tenus au secret conformément à l'article 320 ou à l'article 321 du code pénal3). L'article 321, chiffre 3, du code pénal (obligation de rensei- gner et de témoigner en justice) n'est pas applicable. 2 Si quelqu'un obtient des avantages financiers en donnant de fausses indica- tions ou en recourant à des manoeuvres frauduleuses, l'obligation de garder le secret sur ces faits est levée. RS 857.5 1)FF 1979 II 1021 2)FF 1980 III 1050 3)RS 311.0 1983-618 2003

Centres de consultation en matière de grossesse RO 1983 Art. 3 Dispositions à édicter par le Conseil fédéral Après consultation des cantons, le Conseil fédéral édicte des dispositions con- cernant les centres de consultation. Art. 4 Référendum, mise en vigueur 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, le 9 octobre 1981 Conseil des Etats, le 9 octobre 1981 Le président: Butty Le président: Hefti Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur ' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 18 janvier 1982 sans avoir été utilisé.) 2 La présente loi entre en vigueur le l ' janvier 1984. 12 décembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 26321

1) FF1981 III 218 2004

Ordonnace concernant les centres de consultation en matière de grossesse du 12 décembre 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 3 de la loi fédérale du 9 octobre 19811) sur les centres de consultation en matière de grossesse, arrête: Article premier Organisation ' Les cantons organisent les centres de consultation en matière de grossesse (ci-après «les centres») prescrits par la loi. 2 Ils règlent la reconnaissance des centres existants et nouveaux, leur finan- cement et leur surveillance. Ils désignent les autorités compétentes. 3 I l s peuvent confier aux centres des tâches analogues à celle des centres d'information sexuelle, de consultation conjugale et familiale, et vice versa. Art. 2 Publication ' Les cantons publient sans retard toute reconnaissance et, à la fin de chaque année, une liste des centres reconnus, indiquant l'adresse, le numéro de téléphone ainsi que les heures de consultation. 2 Ils communiquent cette liste à l'Office fédéral des assurances sociales (ci- après «l'Office fédéral»). 3 L'Office fédéral publie une fois l'an le répertoire complet des centres reconnus. I1 le remet à titre gracieux aux centres, aux autorités cantonales compétentes et, sur demande, à d'autres intéressés. Art. 3 Information des autorités fédérales Les cantons communiquent en outre à l'Office fédéral: a .Leurs dispositions légales sur les centres; b .Tout refus de reconnaissance; c .A la fin de chaque année, l'organisation interne, en particulier la com- position de l'équipe de spécialistes, de tout centre reconnu, et un rapport d'activité. RS 857.51 I) RO 1983 2003 1983-619 2005

Centres de consultation en matière de grossesse RO 1983 Art. 4 Dispositions finales ' Les publications et informations prescrites par la présente ordonnance se feront pour la première fois à la fin de 1984. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1984. 12 décembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28498 Ë 2006

Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge et d'avoine de printemps, de maïs ainsi que de féverole de printemps du 19 décembre 1983 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu l'article 3 de l'ordonnance du 12 septembre 19791) concernant le place- ment et l'importation des semences de céréales fourragères et de féveroles, arrête: Article premier Barème de prise en charge Le barème de prise en charge de semences provenant de cultures visitées et reconnues, d'origine suisse, est fixé comme il suit: a .Pour les semences d'orge de printemps, dans la proportion de cinq parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise im- portée; b .Pour les semences d'avoine de printemps, dans la proportion de cinq parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise im- portée; c .Pour les semences de maïs, dans la proportion d'une partie de mar- chandise indigène pour trois parties de marchandise importée; d .Pour les féveroles de printemps, dans la proportion de cinq parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée. Art. 2 Taxe de remplacement La taxe de remplacement par 100 kilos de semences importées, accom- pagnées d'un certificat, est fixée à 48 francs pour l'orge et l'avoine de prin- temps, à 45 francs pour le maïs et à 35 francs pour la féverole de prin- temps. Art. 3 Prix s'appliquant à la prise en charge ' Les prix fixés à la production pour les semences provenant de cultures visitées et reconnues, récoltées dans le pays en 1983, au départ du centre de triage du syndicat des sélectionneurs, sont les suivants: RS 916.112.211.1 '1 RS 916.112.211 1983 - 1011 2007

Semences d'orge, d'avoine de printemps et de maïs RO 1983 Pour 100 kg bpn. (Sac en papier compris) Fr. Semences d'orge de printemps, toutes les variétés 115.80 Semences d'avoine, variétés: —BORRUS 130.80 —TIGER, PIROL et SIRENE 125.80 —MUSTANG 120.80 —SELMA, TELL et DULA 115.80 Semences de maïs, variétés ordinaires, dont le taux d'humi- dité n'excède pas 13 pour cent, non calibrées ni traitées (prix moyen à la production s'il s'agit de la culture de variétés attribuées) 330.— Semences de maïs, variétés spéciales, dont le taux d'humi- dité n'excède pas 13 pour cent, calibrées, traitées: —ORLA 312 745.- —ANJOU 256 580.— Semences de féverole de printemps 125.— Ces prix comprennent la taxe de licence sur toutes les semences, à l'ex- ception de celles de maïs, mais en aucun cas les marges commerciales. Art. 4 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du DFEP du 8 décembre 1982') concernant le placement et l'importation des semences de maïs, d'orge et d'avoine de printemps, ainsi que de féverole est abrogée. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 e janvier 1984. 19 décembre 1983 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 28784

1) RO 1982 2288 2008

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-50 vom 27.12.1983 (S. 1939-2008) RO-1983-50 du 27.12.1983 (p. 1939-2008) RU-1983-50 del 27.12.1983 (p. 1939-2008) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 50 Cahier Numero Datum 27.12.1983 Date Data Seite 1939-2008 Page Pagina Ref. No 30 004 705 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales N° 50 27 décembre 1983 1940 Adaptation au renchérissement des indemnités dues aux membres des conseils législatifs. AF 1942 Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (011-'P) 1947 Administration de l'armée suisse 1948 Exploitation de guerre des entreprises publiques et concessionnaires de transport. O du CF 1954 Préparation de l'exploitation de guerre des entreprises publiques et concessionnaires de transport. O du DMF 1958 Ordonnance sur le régime du revers 1959 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1960 Prélèvement d'un droit de douane supplémentaire sur les importa- tions de vins rouges en bouteilles 1961 Importation et exportation de barres d'armature 1962 Marchandises sous revers provenant des Communautés européennes 1963 Modification du tarif d'impôt pour le tabac coupé 1964 Protection contre les radiations. O 1968 Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) 2001 Assurance-chômage (OACI) 2002 Jour d'attente en cas de réduction de l'horaire du travail dans l'assu- rance-chômage Centres de consultation en matière de grossesse 2003 —Loi fédérale 2005 —Ordonnance 2007 Placement et importation des semences d'orge et d'avoine de prin- temps, de maïs ainsi que de féverole de printemps. O du DFEP 1939

I Arrêté fédéral concernant l'adaptation au renchérissement des indemnités dues aux membres des conseils législatifs du 16 décembre 1983 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu l'article 10 de la loi du 17 mars 19721) sur les indemnités; vu le rapport du Bureau du Conseil national du 5 octobre 1983), arrête: La loi fédérale du 17 mars 1972 sur les indemnités est modifiée comme il suit: Art. 2 Honoraires Tout membre des conseils reçoit des honoraires d'un montant de 250 francs pour chaque jour de présence aux séances des conseils et des commissions; il reçoit aussi ces honoraires pour chaque journée de travail consacrée à des tâches particulières qu'il accomplit sur mandat des conseils, de leur prési- dent ou de leurs commissions. Art. 3 Remboursement des frais 1 L'indemnité journalière (indemnité pour repas) s'élève à 70 francs pour chaque jour de présence aux séances; elle est de 35 francs par jour de voyage. 2 L'indemnité est de 70 francs par nuitée. Art. 6 Indemnité annuelle Chaque membre des conseils reçoit une indemnité annuelle de 16 500 francs, payable par acomptes trimestriels, à titre de dédommage- ment pour ses frais généraux et pour ses dépenses de secrétariat, ainsi que pour le travail personnel que requiert la préparation des affaires traitées. 1)RS 171.21 2)FF 1983 IV 473 1940 1983 - 1018

Indemnités dues aux membres des conseils législatifs RO 1983 Art. 7 Supplément pour les présidents des conseils Les présidents des deux chambres reçoivent de la Confédération un supplé- ment de 20 000 francs par an, destiné à couvrir les frais que leur occa- sionne l'exercice de leur fonction. Art. 9, 2e al. 2 Les contributions se composent: a .D'une indemnité de base identique pour tous les groupes, se montant à 16 500 francs par an, et b .D'un supplément de 3300 francs par membre et par an. II L'arrêté fédéral du 28 juin 19720 relatif à la loi sur les indemnités est modifie comme il suit: Art. 2, 3e al., ire phrase Pour les activités s'exerçant à l'étranger, l'indemnité journalière allouée en remboursement des frais est de 250 francs... III L'arrêté fédéral du 27 septembre 19792) sur le remboursement des frais aux parlementaires est abrogé. IV ' Le présent arrêté est de portée générale; toutefois, en vertu de l'article 10 de la loi fédérale du 17 mars 1972 sur les indemnités, il n'est pas sujet au référendum. 2 Il prend effet le 28 novembre 1983. Conseil national, 16 décembre 1983 Conseil des Etats, 16 décembre 1983 Le président: Gautier Le président: Debétaz Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber 28679 RS 171.211; RO 1983 1442 Z> RO 1979 1323 1941

Ordonnance concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP) Modification du 19 décembre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'annexe de l'ordonnance du 10 août 1977') concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP) a la nouvelle teneur ci- jointe. II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1984. 19 décembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 1, RS 451.11 1942 1983 —965

Inventaire des paysages, sites et monuments naturels RO 1983 Annexe (art. lei, l e i al.) Paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale Inscription Révision 10 01 Linkes Bielerseeufer 1977 10 02 Le Chasserai 1977 10 03 Tourbière des Ponts-de-Martel 1977 10 04 Creux du Van et gorges de L'Areuse 1977 10 05 Vallée de la Brévine 1977 10 06 Vallée du Doubs 1977 1983 10 07 La Dôle 1977 10 08 Franches-Montagnes 1977 1983 10 09 Gorges du Pichoux 1977 1983 10 10 Weissenstein 1977 10 11 Lägerengebiet 1977 10 12 Belchen-Passwang-Gebiet 1983 10 13 Les Roches de Châtoillon 1983 10 14 Chassagne 1983 10 15 Pied sud du Jura proche de La Sarraz 1983 11 01 Etangs de Bonfol et de Vendlincourt 1977 1983 11 02 Randen 1977 11 03 Koblenzerlaufen 1977 11 04 Tafeljura nördlich Gelterkinden 1983 11 05 Baselbieter Tafeljura mit Eital 1983 11 06 Chilpen bei Diegten 1983 11 07 Gempenplateau 1983 12 01 La Côte 1977 12 02 Lavaux 1977 12 03 Grèves vaudoises de la rive gauche du lac de Neuchâtel 1977 12 04 Vallon de l'Allondon-Moulin de Vert 1977 12 05 Bois de Chênes 1977 12 06 Coteaux de Cortaillod et de Bevaix 1977 12 07 Marais de la haute Versoix 1977 12 08 Rive sud du lac de Neuchâtel 1983 12 09 Mont Vully 1983 13 01 St. Petersinsel-Heidenweg 1977 13 02 Altwässer von Aare und Zihl 1977 13 03 Hallwilersee 1977 1943

Inventaire des paysages, sites et monuments naturels RO 1983 Inscription Révision 13 04 Baldeggersee 1977 13 05 Reusslandschaft 1977 13 06 Albiskette-Reppischtal 1983 13 07 Glaziallandschaft zwischen Lorzentobel und Sihl mit Höhronenkette 1983 13 08 Moorlandschaft Rothenthurm-Altmatt-Biber brugg 1983 13 09 Zugersee 1983 13 10 Gletschergarten Luzern 1983 13 11 Napfbergland 1983 13 12 Wässermatten in den Tälern der Langete, der Rot und der Oenz 1983 13 13 Steinhof-Steinenberg-Burgäschisee 1983 13 14 Aarelandschaft Thun-Bern 1983 13 15 Amsoldinger- und Uebeschisee 1983 13 16 Stausee Niederried 1983 14 01 Drumlinlandschaft Zürcher Oberland 1977 14 02 Imenberg 1977 14 03 Glaziallandschaft zwischen Thur und Rhein mit Nussbaumer Seen und Andelfinger Seen- platte 1977 1983 14 04 Glaziallandschaft Neerach-Stadel 1977 14 05 Frauenwinkel-Ufenau-Lützelau 1977 14 06 Nuolener Ried 1977 14 07 Katzenseen 1977 14 08 Unteres Fällander Tobel 1977 14 09 Pfäffikersee 1977 14 10 Irchel 1977 14 11 Untersee-Hochrhein 1983 14 12 Rheinfall 1983 14 13 Thurgauisch-fürstenländische Kulturlandschaft mit Hudelmoos 1983 14 14 Thurlandschaft Lichtensteig-Schwarzenbach 1983 14 15 Böllenbergtobel bei Uznach 1983 14 16 Kaltbrunner Riet 1983 14 17 Lützelsee-Seeweidsee-Uetziker Riet 1983 14 18 Espi-Hölzli 1983 14 19 Pfluegstein ob Erlenbach 1983 15 01 Gelten-Iffigen 1977 15 02 Les Grangettes 1977 15 03 Vallon de Nant 1977 15 04 Vanil Noir 1977 1944

Inventaire des paysages, sites et monuments naturels RO 1983 Inscription Révision 15 05 Hohgant 1977 15 06 Chaltenbrunnenmoor-Wandelalp 1977 15 07/ 17 06 Berner Hochalpen und Aletsch-Bietschhorn- Gebiet (nördlicher Teil) 1983 15 08 Weissenau 1983 15 09 Luegibodenblock 1983 15 10 La Pierreuse-Gummfluh-Vallée de l'Etivaz 1983 16 01 Silberen 1977 16 02 Murgtal-Mürtschental 1977 16 03 Maderanertal-Fellital 1977 16 04 Lauerzersee 1977 16 05 Pilatus 1977 16 06 Vierwaldstättersee mit Kernwald, Bürgenstock und Rigi 1983 16 07 Bergsturzgebiet von Goldau 1983 16 08 Flyschlandschaft Hagleren-Glaubenberg-Schlie- ren 1983 16 09 Schrattenflue 1983 16 10 Schneidnössli bei Erstfeld 1983 16 11 Lochseite bei Schwanden 1983 17 01 Binntal 1977 17 02 Lac de Tanay 1977 17 03 Val de Bagnes 1977 17 04 Mont d'Orge près de Sion 1977 17 05 Valère et Tourbillon 1977 17 06/ 15 07 Berner Hochalpen und Aletsch-Bietschhorn- Gebiet (südlicher Teil) 1983 17 07 Dent-Blanche-Matterhorn-Monte Rosa 1983 17 08 Pyramides d'Euseigne 1983 17 09 Blocs erratiques au-dessus de Monthey et de Collombey 1983 18 01 Piora-Lucomagno-Dötra 1977 18 02 Delta del Ticino e della Verzasca 1977 18 03 Monte Generoso 1977 18 04 Monte San Giorgio 1977 18 05 Monte Caslano 1977 18 06 Ponte Brolla-Losono 1977 18 07 Val Verzasca 1983 18 08 Val Bavona 1983 18 09 Campolungo-Campo Tencia-Piumogna 1983 18 10 San Salvatore 1983 1945

Inventaire des paysages, sites et monuments naturels RO 1983 Inscription Révision 18 11 Arbôstora-Morcote 1983 18 12 Gandria e dintorni 1983 18 13 Denti della Vecchia 1983 19 01 Lag da Toma 1977 19 02 Ruinaulta 1977 19 03 Auenlandschaft am Unterlauf des Hinterrheins 1977 19 04 Val di Campo 1977 19 05 Kesch-Ducan-Gebiet 1977 19 06 Trockengebiet im unteren Domleschg 1977 19 07 Quellgebiet des Hinterrheins und San Bernar- dino-Passhöhe 1977 19 08 Oberengadiner Seenlandschaft und Bernina- gruppe 1983 19 09 Piz Arina 1983 19 10 Silvretta-Vereina 1983 19 11 Tomalandschaft bei Domat/Ems 1983 28748 1946 Ë C

Ordonnance sur l'administration de l'armée suisse Modification du 19 décembre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 26 novembre 19651) sur l'administration de l'armée suisse est modifiée comme il suit: Art. 95, l ' al. ' Les officiers, sous-officiers et recrues des écoles de recrues ainsi que les élèves des écoles de sous-officiers, de fourriers, de fourriers de magasin, de sergents-majors, de pilotes et d'officiers ont droit chaque fin de semaine à des billets de congé au prix unique de 5 francs pour se rendre à leur propre domicile ou à celui de leurs parents et en revenir. Les membres du service complémentaire et du service complémentaire féminin ainsi que les élèves des cours de cadres équivalant aux écoles de sous-officiers, de fourriers, de sergents-majors et d'officiers ont également droit à ce billet lorsqu'ils parti- cipent à des cours d'introduction et de cadres d'une durée de quatre semai- nes ou plus. Les militaires qui accomplissent leur cours de répétition et de complément dans les écoles et cours précités n'y ont pas droit. II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1984. 19 décembre 1983 28780 I) RS 510.301 1983 —1008 2 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 1947

Ordonnance sur l'exploitation de guerre des entreprises publiques et concessionnaires de transport du 9 novembre 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 201 de l'organisation militaire de la Confédération suisse'); vu l'article 42 de la loi fédérale du 20 décembre 19572) sur les chemins de fer; vu les articles 3 à 5 du code pénal militaire3>, arrête: Section 1: Généralités Article premier But La présente ordonnance définit l'organisation, les tâches et les transports des entreprises publiques et concessionnaires de transport pendant l'exploi- tation de guerre. Art. 2 Exploitation de guerre ' Pendant l'exploitation de guerre, les entreprises publiques et concession- naires de transport sont subordonnées au service militaire des chemins de fer ou au service des transports des PTT. 2 Les prescriptions des entreprises de transport valables pour l'exploitation de paix sont maintenues le plus longtemps possible pendant l'exploitation de guerre. En cas de nécessité, elles peuvent être modifiées par le comman- dant du service militaire des chemins de fer ou par le commandant du ser- vice des transports des PTT. Art. 3 Service militaire des chemins de fer ' Le service militaire des chemins de fer comprend: a .Les Chemins de fer fédéraux suisses; b .Les entreprises suivantes, titulaires d'une concession fédérale:. 1 .Les entreprises de chemins de fer (à voies normales et étroites, à crémaillère et funiculaires); 2 .Les entreprises de tramways et de trolleybus; RS 510.751 " RS 510.10 2)RS 742.101 3)RS 321.0 1948 1983 - 844 Ë

Exploitation de guerre des entreprises de transport RO 1983 3 .Les téléphériques (cabines à service continu et à navettes, télé- cabines et télésièges); 4 .Les funiluges; 5 .Les entreprises qui exploitent des ascenseurs et autres moyens similaires de transport; 6 .Les entreprises de navigation transportant des personnes. 'Sont exclus les moyens de transport attribués à d'autres formations de l'armée. Art. 4 Service des transports des PTT ' Le service des transports des PTT comprend: a .Le service des voyageurs (exploitations en régie ou attribuées à des entrepreneurs de transport); b .Les entreprises de transport routier titulaires d'une concession fédérale. 2 Sont exclus les moyens de transport attribués à d'autres formations de l'armée. Art. 5 Nature et priorités des transports ' Le service militaire des chemins de fer et le service des transports des PTT sont tenus d'effectuer en priorité les transports de la défense générale. Cependant, tous les autres transports doivent être maintenus le plus long- temps possible. 2 Les transports de la défense générale comprennent: a .Les transports militaires; b .Les transports de la protection civile; c .Les transports servant à l'approvisionnement du pays; d .Les transports ordonnés par des autorités (transports administratifs). 3 Les transports militaires sont notamment ceux destinés aux: a .Militaires et formations complètes; b .Prisonniers de guerre et internés; c .Biens de l'armée et de l'administration militaire; d .Animaux de l'armée. ' Les transports de la protection civile sont notamment ceux destinés aux: a .Personnes de la protection civile; b .Marchandises de la protection civile de la Confédération, des cantons et des communes; c .Personnes et marchandises sur ordre des organes de la protection civile. 5 Les transports servant à l'approvisionnement du pays sont notamment ceux qui sont destinés aux:

a. Personnel et mandataires de l'organisation d'approvisionnement du pays; 1949

Exploitation de guerre des entreprises de transport RO 1983 b .Personnes au service de l'approvisionnement du pays; c .Animaux et marchandises sur ordre des organes de l'approvisionne- ment du pays. 6 Les transports administratifs sont notamment ceux qui sont destinés aux: a .Réfugiés; b .Personnes concernées par des déplacements de population. Section 2: Service militaire des chemins de fer Art. 6 Organisation ' Le service militaire des chemins de fer est composé de l'état-major, de la compagnie d'état-major du service militaire des chemins de fer et des groupes d'exploitation des chemins de fer. 2 Les groupes d'exploitation des chemins de fer comprennent les états- majors et les compagnies d'état-major, ainsi que les formations technico- militaires d'entretien et de mise en état. Conformément à l'article 3, ter ali- néa, ils englobent les entreprises de transport situées dans les limites d'un arrondissement des CFF. Les entreprises de transport du canton des Grisons, qui ne sont pas situées dans l'arrondissement 3 des CFF, sont attribuées au groupe d'exploitation des chemins de fer 3. Art. 7 Subordination Le service militaire des chemins de fer est subordonné au commandement de l'armée. Art. 8 Commandants ' L'un des directeurs généraux des CFF est si possible nommé commandant du service militaire des chemins de fer. 2 Les directeurs des arrondissements des CFF sont si possible nommés com- mandants des groupes d'exploitation des chemins de fer. Art. 9 Tâches et compétences du commandant Pendant l'exploitation de guerre, le commandant du service militaire des chemins de fer a les tâches et compétences suivantes: a .Il dirige l'ensemble de l'exploitation du service militaire des chemins de fer; b .Il règle la subordination des entreprises de chemins de fer concession- naires aux groupes d'exploitation des chemins de fer; c .Il dispose du personnel et du matériel des entreprises de transport subordonnées au service militaire des chemins de fer, ainsi que de 1950

Exploitation de guerre des entreprises de transport RO 1983 leurs exploitations auxiliaires ou secondaires servant à leur service de transport; d .Il peut transférer du personnel lorsque des motifs de service l'exigent; e .Il peut réduire ou étendre l'exploitation conforme à l'horaire de paix et ordonner l'introduction d'un horaire de guerre; f .Il dispose de la police ferroviaire armée; g .Il règle la mise hors d'usage. Art. 10 Police ferroviaire armée ' Il est fait appel à du personnel des entreprises de transport pour constituer une police ferroviaire armée chargée de la surveillance des installations des entreprises mentionnées à l'article 3, 1er alinéa. 2 La police ferroviaire armée entre en fonction automatiquement dès la mise de piquet de l'armée, l'introduction de l'exploitation de guerre des entreprises publiques et concessionnaires de transport ou sur ordre du chef de l'Etat-major général, 3 Les dispositions du règlement de service du 27 juin 1979') de l'armée suisse, notamment celles qui concernent le maintien de l'ordre et le service de garde, sont applicables par analogie à la police ferroviaire armée. ° La légitime défense est réservée dans tous les cas. Art. 11 Mise hors d'usage Pour l'exploitation de guerre, il est fait appel à du personnel des entreprises de transport du service militaire des chemins de fer pour constituer des organes de mise hors d'usage d'installations de transport, de véhicules ou de bateaux. Section 3: Service des transports des PTT Art. 12 Organisation Le service des transports des PTT est composé de l'état-major des trans- ports PTT et des formations de transport PTT de l'armée, ainsi que des entreprises de transport mentionnées à l'article 4, ter alinéa. Art. 13 Subordination Le service des transports PTT est subordonné au commandement de l'armée. Art. 14 Commandant Le chef de la division principale des services des automobiles des PTT est si possible nommé commandant du service des transports des PTT. '> RS 510.107 1951

Exploitation de guerre des entreprises de transport RO 1983 Art. 15 Tâches et compétences du commandant Pendant l'exploitation de guerre, le commandant du service des transports des PTT a les tâches et compétences suivantes: a .Il dirige l'ensemble de l'exploitation du service des transports des PTT; b .Il dispose du personnel et du matériel des entreprises subordonnées au service des transports des PTT, ainsi que des exploitations auxiliaires du service de transport; c .Il peut transférer du personnel lorsque des motifs de service l'exigent; d .Il peut réduire ou étendre la fréquence des courses et ordonner l'intro- duction d'un horaire de guerre. Section 4: Droits et devoirs du personnel, dispositions pénales Art. 16 Rapports de service ' Les rapports de service sont dictés par les besoins découlant de l'exploita- tion de guerre. 2L'ordonnance du Conseil fédéral du 6 décembre 19821) réglant les rap- ports de service du personnel fédéral dans des situations de crise est appli- cable par analogie au personnel qui n'est pas au service de la Confédéra- tion. Les commandants du service militaire des chemins de fer et du service des transports des PTT sont réputés autorité qui nomme. Art. 17 Statut du personnel assumant des tâches militaires ' Le personnel des entreprises de transport mentionnées aux articles 3 et 4, ler alinéa, ainsi que le personnel mentionné aux articles 10 et 11, qui assu- ment des tâches militaires, font partie des forces armées et ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les militaires. 2 Ce personnel reçoit une carte d'identité et une plaque d'identité; il porte le brassard fédéral. 3 Le personnel de la protection civile ne doit pas assumer de tâche mili- taire. Art. 18 Dispositions pénales Le personnel est soumis aux dispositions du code pénal militaire. Non publiée dans le RO. 1952 Ë

Exploitation de guerre des entreprises de transport RO 1983 Section 5: Dispositions finales Art. 19 Exécution ' Le Département militaire fédéral est chargé de l'exécution. 2 En accord avec le Département fédéral de justice et police, le Départe- ment fédéral de l'économie publique et le Département fédéral des trans- ports, des communications et de l'énergie, il arrête les prescriptions d'exé- cution notamment sur la préparation de l'exploitation de guerre. Art. 20 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 21 janvier 19709 sur l'exploitation de guerre des entre- prises publiques et concessionnaires de transport est abrogée. Art. 21 Entrée en vigueur ' La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1984. 2 L'exploitation de guerre est ordonnée par décision spéciale du Conseil fédéral. 9 novembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de,la Confédération, Buser 28718 RO 1970 289 1953

Ordonnance sur la préparation de l'exploitation de guerre des entreprises publiques et concessionnaires de transport du 6 décembre 1983 Le Département militairefédéral, vu l'article 19 de l'ordonnance du 9 novembre 19831) sur l'exploitation de guerre des entreprises publiques et concessionnaires de transport (ordon- nance du Conseil fédéral); avec l'accord du Département fédéral de justice et police, du Département fédéral de l'économie publique et du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, arrête: Article premier But ' La présente ordonnance fixe l'importance et la nature des préparatifs des- tinés à l'exploitation de guerre des entreprises publiques et concessionnaires de transport et désigne les organes d'exécution. 2Elle règle l'engagement de la police ferroviaire armée. Art. 2 Tâches du chef de l'Etat-major général ' Le chef de l'Etat-major général dirige, en accord avec l'Office fédéral de la protection civile et l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays, les préparatifs relatifs aux transports du service actif conformé- ment à l'article 5 de l'ordonnance du Conseil fédéral. 2 I l fixe les critères militaires régissant les préparatifs en vue des mesures suivantes: a .La diffusion des ordres de mobilisation; b .L'organisation des transports de rassemblement et de mise en place; c .L'élaboration de l'horaire de guerre; d .Le service de la police ferroviaire armée; e .La mise hors d'usage d'installations de transport, de véhicules et de bateaux; f .L'établissement des prescriptions d'exécution pour l'exploitation des entreprises de transport. 3 Il examine les projets de construction ou de transformation d'installations ferroviaires relatifs à des ouvrages militaires importants (ponts, tunnels, RS 510.751.1 '> RO 1983 1948 1954 1983 - 990

Exploitation de guerre des entreprises de transport RO 1983 rampes, installations militaires, équipements de télécommunication, etc.), ou qui ont une importance militaire du point de vue de leur construction ou de leur exploitation. 4 Il propose au Département militaire fédéral la construction ou la modifi- cation d'installations, d'équipements ou de véhicules des entreprises de transport. 5 I l propose au Département militaire fédéral les mesures particulières en vue de l'introduction de l'exploitation de guerre. 6Il dirige l'instruction des états-majors du service militaire des chemins de fer. Art. 3 Tâches du commandant du service militaire des chemins de fer ' Le commandant du service militaire des chemins de fer prépare, à l'éche- lon de l'organisation et de la technique, les mesures qui sont nécessaires en vue de l'exploitation de guerre selon les critères militaires fixés dans l'or- donnance du Conseil fédéral ou par le chef de l'Etat-major général. 2 Il a notamment les tâches suivantes: a .Il organise la diffusion rapide des ordres de mobilisation et des télé- grammes de mise sur pied de la protection civile par le réseau des télé- communications des chemins de fer; b .Il élabore, en coordination avec le commandant du service des trans- ports des PTT, les horaires de l'exploitation de guerre et les ordres qui en découlent; il peut vérifier les préparatifs des entreprises de trans- port; c .Il édicte les prescriptions techniques des chemins de fer nécessaires à l'exploitation de guerre ainsi que les ordres pour le service militaire des chemins de fer; d .Il édicte des directives pour l'organisation des transports de rassemble- ment et de mise en place de l'armée; e .Il prend les dispositions pour la mise hors d'usage d'installations de transport, de véhicules et de bateaux et règle leur application; f .Il prend les dispositions pour armer, instruire et engager la police fer- roviaire armée; g .Il propose la réquisition d'engins et de machines nécessaires à l'entre- tien et à la mise en état d'installations de transport ainsi que l'octroi de dispenses au personnel nécessaire à cet effet; h .Il instruit le personnel des états-majors du service militaire des che- mins de fer, les compagnies d'état-major ainsi que les unités chargées de l'entretien et de la mise en état d'installations de transport. Pour s'acquitter de ces tâches, le commandant du service militaire des chemins de fer collabore directement avec les entreprises de transport qui lui sont subordonnées conformément à l'article 3, l er alinéa, de l'ordon- nance du Conseil fédéral. 3 1955

Exploitation de guerre des entreprises de transport RO 1983 Art. 4 Tâches du commandant du service des transports des PTT ' Le commandant du service des transports des PTT prépare les mesures en matière d'organisation et de technique, en vue de l'exploitation de guerre, selon les critères militaires fixés dans l'ordonnance du Conseil fédéral ou par le chef de l'Etat-major général. 2 Il a notamment les tâches suivantes: a .Il élabore les horaires de l'exploitation de guerre et les ordres qui en découlent; il peut vérifier les préparatifs des entreprises de transport; b .Il édicte des directives et instructions pour l'exécution, quant à la tech- nique de l'exploitation, des transports de rassemblement de l'armée; c .Il coordonne ses ordres avec ceux du commandant du service militaire des chemins de fer. 3 Pour s'acquitter de ces tâches, le commandant du service des transports des PTT collabore directement avec la direction générale des PTT, les directions d'arrondissement postal et les entreprises de transport qui lui sont subordonnées conformément à l'article 4, 1eralinéa, de l'ordonnance du Conseil fédéral. Art. 5 Attribution Le chef de l'Etat-major général peut attribuer aux zones territoriales des entreprises de transport d'importance locale ou régionale en vue de leur en- gagement dans l'exploitation de guerre. Art. 6 Police ferroviaire armée et troupe ' Le commandant du service militaire des chemins de fer règle, pour la police ferroviaire armée, la compétence d'octroyer l'ordre de feu et précise la nature de l'avertissement précédant l'ouverture du feu. 2 Dans la limite des tâches qu'elle assume dans son exploitation, la police ferroviaire armée doit collaborer étroitement avec la troupe. 3 Si l'on recourt à la troupe pour surveiller des installations de transport, la responsabilité est assumée par le commandant de troupe. Art. 7 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du Département militaire fédéral du 28 avril 19629 concer- nant le service des transports militaires par chemin de fer et le service des transports des postes, téléphones et télégraphes est abrogée. '> Non publiée dans le RO. 1956

Exploitation de guerre des entreprises de transport RO 1983 Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1984. 6 décembre 1983 Département militaire fédéral: Chevallaz 28767 1957

Ordonnance sur le régime du revers Modification du 13 décembre 1983 Le Départementfédéral desfinances arrête: I La liste des marchandises soumises au régime du revers, qui figure en annexe de l'ordonnance du 4 novembre 1970') sur le régime du revers, est modifiée comme il suit: Adjonction Ë No du tarif Marchandise Emploi Taux de faveur Fr. par 100 kg brut 5804.10 Tissus-peluche, avec poil en fibres synthétiques coupées, dis- posées diagonalement par rap- port au tissu de fond, collé sur un support en tissu Fabrication d'anti- dérapants pour skis 100.— II La présente modification entre en vigueur le 21 décembre 1983. Ë - Ë Département fédéral des finances: e.r. Chevallaz 13 décembre 1983 28788 I> RS 631.146.31 1958 1983 —1009

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 14 décembre 1983 Le Départementfédéral desfinances arrête: I A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de janvier 1984: II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1984. 14 décembre 1983 Département fédéral des finances:

e. r. Chevallaz it RS 632.111.723.1: RO 1983 1576 28770 1983 - 999 1959 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 39.50 1102.12

- . - 0401.20 350.60 ex 1102.14 79.10 ex 0402.10 3 6 8 . - 1701.20 22.20 ex 0402.10 215.40 1701.30 25.20 ex 0402.20 935.50 1701.40/50 27.30 ex 0402.30 136.20 1702.10 6 3 . - ex 0403.10 1083.80 1702.16 17.20 ex.0403.10 743.8() 1702.18 17.60 ex 0403.12 507.80 1702.20 22.20 0405.20 215.20 1702.30 13.20 ex 1703.10 6 3 . - 0405.22 70.30 1101.10 79.10 ex 1703.10 12.60

Ordonnance réglant le prélèvement d'un droit de douane supplémen- taire sur les importations de vins rouges en bouteilles Modification du 19 décembre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 octobre 19821) réglant le prélèvement d'un droit de douane supplémentaire sur les importations de vins rouges en bouteilles est modifiée comme il suit: Art. 3, 1er et 4e al., deuxième phrase Les mots «selon les pays» sont biffés. 4 Deuxième phrase abrogée. Ë II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1984. 19 décembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28774

1) RS 632.112.25 1960 1983 —1004

Ordonnance concernant l'importation et l'exportation de barres d'armature Modification du 19 décembre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du ler mars 19781) concernant l'importation et l'exportation de barres d'armature est modifiée comme il suit: Préambule, deuxième point vu l'article 1eL, lettre a, de la loi fédérale du 25 juin 19822) sur les mesures économiques extérieures, Art. 1P1, 2e al., let. d

d. La déclaration d'importation doit indiquer l'établissement étranger où la marchandise a été fabriquée. Art. 7 Entrée en vigueur, durée d'application et suspension de l'applica- tion ' La présente ordonnance entre en vigueur le 10 mars 1978 et a effet jus- qu'au 31 décembre 1984. 2 L'application des articles 2 et 4 est suspendue jusqu'à nouvel avis. II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1984. 19 décembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser '> RS 632.117.32

2) RS 946.201 28775 1983 —1003 1961

Ordonnance concernant les marchandises sous revers provenant des Communautés européennes Modification du 12 décembre 1983 Le Départementfédéral des finances arrête: I Les taux applicables aux numéros de tarif ci-après, figurant à l'annexe de l'ordonnance du 28 mars 19731) concernant les marchandises sous revers provenant des Communautés européennes, sont modifiés comme il suit: Numéro de tarif Taux de faveur CE en fr. par 100 kg brut 4801.50 exempt 4807.40 exempt 4807.40 exempt 4807.62 exempt II La présente modification entre en vigueur le l e i janvier 1984. 12 décembre 1983 Département fédéral des finances: e.r. Chevallaz 28789 RS 632.414.631 1962 1983 —1010

Ordonnance modifiant le tarif d'impôt pour le tabac coupé du 19 décembre 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 11, 3e alinéa, de la loi fédérale du 21 mars 1969') sur l'imposi- tion du tabac, arrête: Article premier Tarif d'impôt pour le tabac coupé Le tarif d'impôt pour le tabac coupé, figurant à l'annexe III de la loi fédé- rale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac, est modifié comme il suit: Catégorie de prix Prix de vente au détail par kg (poids effectif) Fr. Taux d'impôt Fr. 1 jusqu'à 27.— 1.30 2 jusqu'à 34.— 2.60 3 jusqu'à 55.— 3.90 4 jusqu'à 75.— 5.20 5 jusqu'à 85.— 6.50 6 au-delà de 85.— 7.80 Art. 2 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 12 janvier 19832) modifiant le tarif d'impôt pour le tabac coupé est abrogée. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le let mars 1984. 19 décembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser RS 641.31

2) RO 1983 35 28777 1983 —996 1963

Ordonnance concernant la protection contre les radiations Modification du 28 novembre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 30 juin 19761) concernant la protection contre les radia- tions est modifiée comme il suit: Préambule, deuxième point vu l'article 83 de la loi fédérale du 20 mars 19812) sur l'assurance- accidents, Art. 11 Octroi de l'autorisation ' L'Office fédéral de la santé publique transmet la demande à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, si elle est compétente pour l'exécution du contrôle selon l'article 21. La Caisse nationale suisse d'assu- rance en cas d'accidents examine si les conditions relatives à l'octroi d'une autorisation sont remplies et fait une proposition à l'Office fédéral de la santé publique. L'Office fédéral de la santé publique est lié par une appré- ciation négative. 2 L'Office fédéral de la santé publique communique sa décision aux cantons concernés et, le cas échéant, à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ainsi qu'aux inspections fédérales du travail compétentes. Art. 21 Organes de contrôle L'Office fédéral de la santé publique, la Caisse nationale suisse d'assu- rance en cas d'accidents et la Division principale de la sécurité des installa- tions nucléaires sont compétents pour le contrôle de la protection des per- sonnes et du voisinage à l'intérieur du pays. 2 L'Office fédéral de la santé publique contrôle les entreprises dans les- quelles il s'agit avant tout de protéger le public, notamment: '>RS814.50

2) RS 832.20 1964 1983 - 929

Protection contre les radiations RO 1983 a .Les entreprises médicales telles que cabinets de médecins, de méde- cins-dentistes et de médecins-vétérinaires, hôpitaux, cabinets de chiro- praticiens et de praticiens dentaires autorisés à exercer par le canton, y compris les entreprises médicales de la Confédération, des cantons et des communes; b .Les instituts de recherches et d'enseignement dans les hautes écoles; c .Les autres unités d'enseignement telles que les écoles de formation générale, les écoles professionnelles, les écoles techniques supérieures; les écoles professionnelles propres aux entreprises industrielles sont exceptées; d .Les entreprises faisant le commerce de substances radioactives sans les entreposer; e .Les foires et expositions. 3 La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents contrôle les en- treprises dans lesquelles il s'agit avant tout de protéger les travailleurs, no- tamment: a .Les entreprises industrielles et artisanales, y compris leurs propres écoles professionnelles; b .Les entreprises de distribution et de montage d'installations médicales et industrielles de rayons X; c .Les entreprises de posage de couleurs luminescentes; d .Les entreprises commerciales qui entreposent des substances radio- actives ou occupent des personnes professionnellement exposées aux radiations; e .Les entreprises de recherches, de production et d'administration de la Confédération, des cantons et des communes, hormis les écoles et les établissements médicaux; f .Les entreprises du trafic public et privé, pour autant qu'elles utilisent des rayons ionisants; g .Les pharmacies et laboratoires d'analyses médicales; h .Les entreprises sises à l'étranger qui exercent une activité provisoire en Suisse. 4 La Division principale de la sécurité des installations nucléaires contrôle les installations nucléaires. 5 Les organes de contrôle peuvent faire appel à d'autres services pour l'exé- cution des contrôles. 6 Lorsque la situation n'est pas claire, les organes de contrôle fixent eux- mêmes leurs attributions respectives. Les conflits de compétence entre les organes de contrôle sont tranchés par les départements compétents. Art. 40, 1 " et 2e al., let. b, c et d, 3e à 6e al. ' Les dispositions de l'ordonnance du 19 décembre 19839 sur la prévention '> RO 1983 1968 1965

Protection contre les radiations RO 1983 des accidents et des maladies professionnelles en matière d'hygiène du travail sont applicables à tous les travailleurs assujettis à l'assurance- accidents obligatoire. 2 Les examens médicaux doivent être exécutés de façon suivante: b .Les personnes qui ont reçu au cours d'une année une dose accumulée supérieure à 1,5 rem doivent être examinées au moins une fois au cours de l'année suivante; c .Pour les personnes qui reçoivent une dose accumulée égale ou infé- rieure à 1,5 rem par année, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents peut, avec l'accord des organes de contrôle, fixer des contrôles plus espacés; d .Lorsque les circonstances le justifient, la Caisse nationale suisse d'assu- rance en cas d'accidents peut, à la demande du médecin examinateur ou de son propre chef, ordonner d'autres examens après la fin de l'en- gagement. 3 Les examens doivent porter au moins sur la formule sanguine des globules rouges et blancs et sur l'état de la peau des mains. Le premier examen doit en outre comprendre l'anamnèse personnelle qui doit tenir compte en par- ticulier des irradiations antérieures. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents peut faire exécuter d'autres examens à la demande de l'organe de contrôle. 4 L'organe de contrôle est compétent pour la surveillance médicale des per- sonnes professionnellement exposées aux radiations qui ne sont pas obliga- toirement assurées. Les frais sont à la charge du détenteur de l'autorisation. et 6Abrogés Art. 41, ter al. ' L'Office fédéral de la santé publique établit, de concert avec la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, un livret de contrôle per- sonnel. Celui-ci doit être remis gratuitement par les services de dosimétrie homologués aux personnes exposées aux radiations dans l'exercice de leur profession. Art. 43 Exclusion du travail ' Si la santé d'un travailleur professionnellement exposé aux radiations est sérieusement mise en danger, il peut être temporairement ou définitivement exclu des travaux liés à une exposition professionnelle aux radiations. Le médecin chargé de l'examen médical peut proposer l'exclusion. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents décide en accord avec l'or- gane de contrôle compétent. 2 Après avoir consulté la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'acci- dents et la Commission fédérale de la protection contre les radiations, le 1966

Protection contre les radiations RO 1983 Département fédéral de l'intérieur peut régler les conditions relatives à l'exclusion du travail. 3 La personne exclue du travail ne peut reprendre une activité profession- nelle comportant une exposition aux radiations qu'avec l'assentiment for- mel de l'organe de contrôle et de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. Art. 108, 1" al. ' Les décisions de l'Office fédéral de la santé publique peuvent être déférées par voie de recours au Département fédéral de l'intérieur, celles de l'Office fédéral de l'énergie au Département fédéral des transports, des communica- tions et de l'énergie. Les décisions sur opposition prises par la Caisse natio- nale suisse d'assurance en cas d'accidents peuvent être déférées par voie de recours à l'Office fédéral des assurances sociales (art. 105, 2e al., de la loi fédérale sur l'assurance-accidents). II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1984. 28 novembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28743 1967

Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents [OPA]) du 19 décembre 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 81 à 88 de la loi fédérale du 20 mars 1980 sur l'assurance- accidents (loi [LAA]); vu l'article 40 de la loi fédérale du 13 mars 19642) sur le travail dans l'in- dustrie, l'artisanat et le commerce (loi sur le travail [LT]), arrête: Titre premier: Prescriptions sur la prévention des accidents et maladies profession- nels (sécurité au travail) Chapitre premier: Champ d'application Article premier Principe ' Les prescriptions sur la sécurité au travail sont applicables à toutes les entreprises qui occupent des travailleurs obligatoirement assurés en vertu de la loi (travailleurs). 2 Il y a entreprise au sens de la présente ordonnance lorsqu'un employeur occupe un ou plusieurs travailleurs de façon durable ou temporaire, qu'il fasse usage ou non d'installations ou de locaux particuliers. Art. 2 Exceptions ' Les prescriptions sur la sécurité au travail ne s'appliquent pas: a .Aux ménages privés; b .Aux installations et aux équipements de l'armée. 2 Les prescriptions sur la prévention des accidents professionnels ne s'appli- quent pas:

a. Au service de circulation des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) et des chemins de fer concessionnaires, des téléphériques et funiculaires à concession fédérale, des entreprises automobiles concessionnaires, des automobiles de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes ainsi que des entreprises de navigation à concession fédérale et des bateaux des CFF; RS 832.30 ') RS 832.20

2) RS 822.11 1968 1983 - 980 Ë 0

Prévention des accidents RO 1983 b .Aux entreprises de navigation aérienne, en ce qui concerne la sécurité des aéronefs et les activités de ces entreprises et parties d'entreprise, qui ont trait au mouvement des aéronefs sur l'aire de roulement des aérodromes, y compris l'atterrissage et le décollage; c .Aux installations nucléaires, en ce qui concerne la protection tech- nique contre les radiations, la sûreté et la sécurité nucléaire ainsi que, pour la protection technique contre les radiations, aux entreprises sou- mises au contrôle de l'Office fédéral de la santé publique en vertu de l'ordonnance du 30 juin 19761) concernant la protection contre les radiations; d .Aux entreprises qui construisent ou utilisent des installations au sens de la loi du 4 octobre 19632) sur les installations de transport par conduites, en ce qui concerne la sécurité des installations de transport par conduites. 3 Les prescriptions sur la sécurité au travail s'appliquent toutefois: a .Aux entreprises militaires en régie et à ceux des installations et appa- reils techniques de l'armée qui, en temps de paix, sont entretenus par des travailleurs des entreprises en régie; b .Aux ateliers, dépôts, stations motrices, chantiers et autres installations des entreprises mentionnées au 2e alinéa, lettre b, ainsi qu'aux activités qui n'ont pas de rapport direct avec le service de circulation; c .Aux hangars, ateliers, équipements techniques, installations et appa- reils d'entretien et d'essais d'aéronefs et de véhicules à moteur, appar- tenant aux entreprises de navigation aérienne, ainsi qu'aux entrepôts de carburants et de lubrifiants, y compris les installations de vidange des wagons-citernes et les autres installations pour le ravitaillement des aéronefs en carburant; d .Aux installations de sécurité aérienne situées dans l'enceinte et à l'ex- térieur des aérodromes, ainsi qu'à la préparation, à l'utilisation et à l'entretien du matériel auxiliaire, des installations et appareils néces- saires aux entreprises de navigation aérienne. Chapitre 2: Obligations des employeurs et des travailleurs en général Section 1: Obligations de l'employeur Art. 3 Mesures et installations de protection ' L'employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescrip- tions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail. RS 814.50

2) RS 746.1 1969

Prévention des accidents RO 1983 2 L'employeur doit veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installa- tions de protection ne soit pas entravée. 'Si des constructions, des parties de bâtiment, des installations et appareils techniques, ou des procédés de travail sont modifiés, ou si des matières nouvelles sont utilisées dans l'entreprise, l'employeur doit adapter les mesures et les installations de protection aux nouvelles conditions. Les pro- cédures d'approbation des plans et d'autorisation d'exploiter au sens des articles 7 et 8 de la loi sur le travail sont réservées. Art. 4 Interruption du travail Si la sécurité des travailleurs ne peut plus être assurée d'une autre manière, l'employeur fera interrompre le travail dans les bâtiments ou les locaux concernés, aux emplacements de travail ou aux installations touchés jus- qu'à ce que le dommage ait été réparé ou le défaut supprimé, à moins que l'interruption du travail n'accroisse le danger. Art. 5 Equipements individuels de protection Si les risques d'accidents ou d'atteintes à la santé ne peuvent pas être éli- minés par des mesures d'ordre technique ou administratif, ou ne peuvent l'être que partiellement, l'employeur mettra à la disposition des travailleurs des équipements individuels de protection tels que vêtements, casques et chaussures de protection, lunettes et écrans de protection, appareils de pro- tection des voies respiratoires, protecteurs de l'ouïe, produits pour la pro- tection de la peau et, au besoin, des sous-vêtements spéciaux, dont l'utilisa- tion peut raisonnablement être exigée. L'employeur doit veiller à ce que les équipements soient toujours en parfait état et prêts à être utilisés. Art. 6 Instruction des travailleurs L'employeur veillera à ce que les travailleurs soient informés des dangers auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits sur les mesures à prendre pour les prévenir. Il veillera en outre à ce que ces mesures soient observées. Art. 7 Tâches confiées aux travailleurs ' Lorsque l'employeur confie à un travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit le former de manière appropriée, parfaire sa for- mation et lui donner des compétences précises et des instructions claires. Le temps nécessaire à la formation et au perfectionnemnt est en principe considéré comme temps de travail. zLe fait de confier de telles tâches à un travailleur ne libère pas l'em- ployeur de ses obligations en matière de sécurité au travail. 1970

Prévention des accidents RO 1983 Art. 8 Travaux comportant des dangers particuliers L'employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particu- liers qu'à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. L'em- ployeur fera surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dange- reux. 2 Lorsque des travaux comportant des dangers particuliers sont exécutés, l'effectif des travailleurs occupés à ces travaux ainsi que le nombre ou la quantité des installations, appareils et matières qui présentent des dangers doivent être limités au strict nécessaire. Art. 9 Mandats confiés à des tiers ' L'employeur doit attirer expressément l'attention d'un tiers sur les exi- gences de la sécurité au travail dans son entreprise lorsqu'il lui donne man- dat, pour son entreprise, de: a .Concevoir, de construire, de modifier des installations ou de les re- mettre en état; b .Livrer des installations et appareils techniques ou des matières no- cives; c .Planifier ou de concevoir des procédés de travail. 2 Lorsqu'un employeur confie à plusieurs tiers des mandats de ce genre, qui doivent être exécutés simultanément et au même endroit, il doit veiller à ce que la sécurité au travail ne soit pas compromise par l'action conjuguée des différents mandataires et prendre à cette fin les mesures de coordination qui s'imposent. Art. 10 Travail temporaire L'employeur qui occupe dans son entreprise de la main-d'oeuvre dont il loue les services à un autre employeur, a envers elle les mêmes obligations en matière de sécurité au travail qu'à l'égard de ses propres travailleurs. Section 2: Obligations du travailleur Art. 11 ' Le travailleur est tenu de suivre les directives de l'employeur en matière de sécurité au travail et d'observer les règles de sécurité généralement re- connues. Il doit en particulier utiliser les équipements individuels de pro- tection et s'abstenir de porter atteinte à l'efficacité des mesures de sécurité. 2 Lorsqu'un travailleur constate des défauts qui compromettent la sécurité au travail, il doit immédiatement les éliminer. S'il n'est pas en mesure de le faire ou s'il n'y est pas autorisé, il doit aviser l'employeur dans les meil- leurs délais. 1971

Prévention des accidents RO 1983 3 Le travailleur ne doit pas se mettre dans un état tel qu'il expose sa per- sonne ou celle d'autres travailleurs à un danger. Cela vaut en particulier pour la consommation d'alcool ou d'autres produits enivrants. Chapitre 3: Exigences de sécurité Section 1: Bâtiments et autres constructions Art. 12 Capacité de charge Les bâtiments et autres constructions doivent être conçus de manière à sup- porter les charges et les contraintes auxquelles ils sont soumis lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur destination. La charge admissible sera au besoin indiquée de façon bien visible. Art. 13 Aménagement et nettoyage ' Les bâtiments et autres constructions doivent être conçus de telle sorte que des substances nocives, inflammables ou explosives ne puissent s'y fixer ou s'y déposer en quantités qui mettent en danger la vie et la santé des travailleurs. 2Dans la mesure où ces phénomènes ne peuvent être évités, les bâtiments et autres constructions doivent être conçus de manière à pouvoir être net- toyés facilement. Ils doivent en outre être nettoyés à intervalles réguliers. Art. 14 Sols ' Dans la mesure du possible, les sols ne doivent pas être glissants, ni pré- senter d'obstacles pouvant causer des chutes. 2 Les obstacles qui ne peuvent être supprimés seront signalés de façon bien visible. Art. 15 Parois et portes vitrées Les parois, portes et cloisons en verre ou en matériaux analogues doivent être conçues de telle manière que les travailleurs ne puissent tomber ou ne soient pas blessés en cas de rupture du matériau. Les panneaux transpa- rents de grande dimension doivent être conçus ou signalés de telle façon qu'ils soient bien reconnaissables en tout temps. Art. 16 Escaliers ' La largeur utile des escaliers ainsi que la hauteur et la largeur des marches doivent permettre une foulée sûre. Les escaliers placés entre des parois se- ront au moins pourvus d'une main courante. 2Les escaliers extérieurs des bâtiments à plusieurs étages doivent être prati- cables en toute sécurité. 1972 Ë !

Prévention des accidents RO 1983 Art. 17 Toits ' Les toits sur lesquels les travailleurs doivent fréquemment monter pour des motifs inhérents à l'exploitation, seront conçus de telle sorte qu'ils soient praticables en toute sécurité. 2 Si les travailleurs doivent monter sur d'autres toits, des mesures destinées à prévenir les chutes seront prises auparavant. Art. 18 Echelles fixes Les échelles fixes doivent être conçues et disposées de sorte qu'elles soient praticables en toute sécurité. Si la hauteur est importante, elles doivent être pourvues d'une protection dorsale et, au besoin, de glissières de sécurité ou de paliers. Art. 19 Passages ' Le nombre, la situation, les dimensions et la configuration des passages tels que routes, rampes, voies ferrées, couloirs, entrées, sorties et escaliers, tant à l'intérieur des bâtiments que dans l'enceinte de l'entreprise, doivent être tels que ces passages soient praticables en toute sécurité; au besoin, ils doivent être signalés. 2 Les parties de bâtiment ou d'installations qui ne sont pas au niveau du sol doivent être accessibles au moyen d'escaliers ou de rampes. Des échelles fixes sont autorisées s'il s'agit de parties de bâtiment ou d'installations peu fréquentées ou si les différences de niveau sont faibles. 3 Si les prescriptions relatives aux passages ne peuvent être entièrement observées sur certains lieux de travail, notamment sur les chantiers, des mesures garantissant une sécurité équivalente doivent être prises. Art. 20 Voies d'évacuation et issues de secours ' Les postes de travail, locaux et bâtiments ainsi que l'enceinte de l'entre- prise doivent pouvoir être évacués rapidement et sûrement en tout temps. Les passages qui servent également de voies d'évacuation en cas de danger doivent rester libres. Les voies d'évacuation seront signalées de manière appropriée. 2 En règle générale, les portes à un ou deux battants qui donnent sur une voie d'évacuation doivent s'ouvrir en direction de la sortie. D'autres portes ne sont en principe autorisées que s'il existe au moins encore une porte à un ou deux battants judicieusement disposée. 3 Le nombre, la disposition et la conception des sorties et des cages d'esca- liers doivent être adaptés à l'étendue et à l'affectation des bâtiments ou parties de bâtiment, au nombre d'étages, aux dangers inhérents à l'entre- prise et à l'effectif des travailleurs. 1973

Prévention des accidents RO 1983 ° Les cages d'escaliers doivent, en règle générale, être construites de manière à résister au feu. Les portes donnant sur les cages d'escaliers de l'entreprise doivent, au besoin, être du type coupe-feu. Art. 21 Garde-corps et balustrades ' Afin de prévenir la chute de personnes, d'objets, de véhicules et de maté- riaux, les fenêtres à allège de faible hauteur, les ouvertures aménagées dans les parois et dans le sol, les escaliers et paliers sans parois latérales, les galeries, ponts, passerelles, plates-formes, postes de travail placés au-dessus du sol, canaux ouverts, réservoirs ainsi que les emplacements analogues seront munis de garde-corps ou de balustrades. 2 II est possible de renoncer aux garde-corps ou balustrades ou d'en réduire la hauteur, lorsque l'exécution de transports ou les opérations de fabrica- tion le rendent indispensable et qu'une solution équivalente est adoptée. Art. 22 Quais de chargement et rampes d'accès ' Les quais de chargement doivent avoir au moins une issue présentant toute sécurité. 2Les quais de chargement et les rampes d'accès doivent être conçus de telle sorte que les travailleurs puissent éviter les véhicules. Art. 23 Voies ferrées ' Les voies ferrées, les aiguilles et les plaques tournantes doivent être dis- posées de manière à assurer une exploitation exempte de risques. 2 Les voies ferrées à l'intérieur de bâtiments ou sur des passages habituel- lement utilisés, sauf celles qui se trouvent sur des chantiers, doivent être noyées au niveau du sol. Elles seront disposées de telle sorte que les travail- leurs puissent éviter les véhicules. Section 2: Installations et appareils techniques Art. 24 Principe Les installations et appareils techniques doivent être conçus, montés, dispo- sés, entretenus et protégés de telle manière que, lorsqu'ils sont utilisés conformément aux prescriptions et avec tout le soin requis, ils ne mettent pas en danger la vie et la santé des travailleurs. Art. 25 Capacité de charge Les installations et appareils techniques doivent être conçus de manière à supporter les charges et les contraintes auxquelles ils sont soumis lorsqu'ils 1974 Ë

Prévention des accidents RO 1983 sont utilisés conformément aux prescriptions. La capacité de charge sera, au besoin, indiquée de manière bien visible. Art. 26 Aménagement et nettoyage ' Les installations et appareils techniques doivent être conçus de telle sorte que des substances nocives, inflammables ou explosives, ne puissent s'y fixer ou s'y déposer en quantités qui mettent en danger la vie ou la santé des travailleurs. 'Dans la mesure où ces phénomènes ne peuvent être évités, les installa- tions et appareils techniques doivent être conçus de manière à pouvoir être nettoyés facilement. Ils doivent en outre être nettoyés à intervalles réguliers. Art. 27 Accessibilité Les installations et appareils techniques doivent être accessibles sans danger pour les besoins de l'exploitation et de l'entretien; à défaut, les mesures de sécurité nécessaires doivent être prises. Art. 28 Dispositifs de protection Les installations et appareils techniques munis de dispositifs de protection ne doivent pouvoir être utilisés que si ces dispositifs sont en position de sé- curité. Art. 29 Sources d'inflammation 'Dans les zones exposées à un danger d'incendie ou d'explosion, les ins- tallations et appareils techniques doivent être conçus et utilisés de telle ma- nière qu'ils ne constituent pas des sources d'inflammation et qu'aucune substance ne puisse s'enflammer ou se décomposer. zLes mesures de sécurité nécessaires seront prises pour prévenir la forma- tion de charges électrostatiques. Art. 30 Dispositifs de commande ' Les dispositifs de commande des installations et appareils techniques doi- vent être disposés, conçus ou protégés de manière à empêcher toute mani- pulation compromettant la sécurité. 2 Ils doivent être facilement reconnaissables et accessibles du poste de sur- veillance et de service des installations techniques. 3 Les unités fonctionnelles d'une installation technique doivent pouvoir être arrêtées séparément si la sécurité l'exige. 4 Si la sécurité l'exige, les installations techniques et, au besoin leurs unités fonctionnelles, seront munies, pour permettre l'exécution des travaux d'en- 1975

Prévention des accidents RO 1983 tretien, de dispositifs de commande de sécurité judicieusement placés. Ces dispositifs doivent pouvoir être verrouillés en position d'arrêt lorsque l'uni- té fonctionnelle ne peut être embrassée du regard. 5 Les installations techniques et, au besoin, leurs unités fonctionnelles, doi- vent être munies de dispositifs de déclenchement d'urgence si, pour des rai- sons de sécurité, un déclenchement ou un arrêt rapides sont nécessaires. Art. 31 Réservoirs et conduites Les réservoirs, récipients, silos et tuyauteries doivent être munis des dispo- sitifs de fermeture et de sécurité nécessaires. Ceux-ci seront disposés de fa- çon à pouvoir être embrassés d'un coup d'oeil. Les mesures de sécurité ap- propriées doivent être prises lors des travaux de remplissage, de vidange ou d'entretien. 2Les réservoirs, récipients et tuyauteries doivent être signalés de façon claire et indélébile si le contenu, la température, la pression ou des risques de confusion présentent un danger pour les travailleurs. Si le sens du cou- rant n'est pas clairement reconnaissable, il doit être indiqué sur les tuyaute- ries. Les galeries destinées au passage de conduites doivent être conçues de fa- çon à garantir une disposition claire des conduites. Les galeries dans les- quelles les travailleurs peuvent circuler, doivent en outre être conçues de telle sorte qu'ils puissent le faire sans danger. Art. 32 Installations de chauffage pour les besoins techniques Les installations de chauffage pour les besoins techniques doivent être aménagées et exploitées de manière à éviter, en particulier les incendies, les explosions, les retours de flammes et les intoxications. Une amenée d'air suffisante sera assurée dans les locaux où sont installés les foyers. 2 Si des combustibles pouvant provoquer des explosions sont utilisés, des dispositifs de décompression, en particulier des clapets d'explosion, doivent être installés, hors des zones de travail et de passage. Leur efficacité ne doit pas être entravée. Lorsque des raisons d'ordre technique empêchent l'instal- lation de tels dispositifs, d'autres mesures de sécurité doivent être prises. Section 3: Milieu de travail Art. 33 Aération La composition de l'air aux postes de travail ne doit pas présenter de dan- ger pour la santé des travailleurs. Si elle présente un tel danger, une venti- lation naturelle ou artificielle sera assurée aux postes de travail; au besoin, d'autres mesures techniques seront prises. 1976 Ë

Prévention des accidents RO 1983 Art. 34 Bruit et vibrations ' Les bâtiments et parties de bâtiment doivent être aménagés de manière que le bruit ou les vibrations ne portent pas atteinte à la santé ou à la sécu- rité. 2 Les installations et appareils techniques doivent être conçus, montés, dis- posés, entretenus et utilisés de façon que le bruit ou les vibrations ne por- tent pas atteinte à la santé ou à la sécurité. 3 Les procédés de travail et de production doivent être conçus et appliqués de telle sorte que le bruit ou les vibrations ne portent pas atteinte à la santé ou à la sécurité. Art. 35 Eclairage ' Les postes de travail, locaux et passages à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments doivent être éclairés de telle sorte que la sécurité et la santé des travailleurs soient garanties. 2 Si la sécurité l'exige, un éclairage de secours indépendant du réseau sera installé. Art. 36 Dangers d'explosion ou d'incendie ' Dans les entreprises ou parties d'entreprise comportant un danger d'explo- sion ou d'incendie, les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger les travailleurs contre ces dangers. 2 Il est interdit de faire usage de sources d'inflammation dans les zones ex- posées à un danger particulier d'explosion ou d'incendie. A tous les accès, des affiches bien visibles signaleront le danger et signifieront l'interdiction de fumer. Si l'usage de sources d'inflammation ne peut être momentané- ment évité, toutes les mesures seront prises pour prévenir les explosions ou les incendies. Des mesures appropriées seront prises pour empêcher que des sources d'inflammation ne pénètrent dans des zones comportant un danger parti- culier d'explosion ou d'indendie et ne puissent y produire leurs effets. Art. 37 Evacuation des déchets et entretien ' Les postes de travail, passages et locaux accessoires doivent être main- tenus dans un état de propreté tel que la vie et la santé des travailleurs ne soient pas mises en danger. 2 Lors de travaux d'entretien ou de nettoyage, toutes les mesures de protec- tion nécessaires doivent être prises. Les installations, appareils, outils et autres moyens nécessaires à l'entretien et au nettoyage seront tenus à dispo- sition. 1977

Prévention des accidents RO 1983 3 Les déchets seront évacués de manière appropriée et entreposés ou éli- minés de telle sorte que les travailleurs ne courent pas de danger. 4 Les travailleurs ne peuvent circuler dans les canalisations et installations semblables que si les mesures de protection nécessaires ont été prises. Section 4: Organisation du travail Art. 38 Vêtements de travail et équipements individuels de protection ' Les travailleurs doivent porter des vêtements de travail appropriés à l'acti- vité qu'ils exercent. Les vêtements de travail souillés ou endommagés doi- vent être nettoyés ou réparés lorsqu'ils présentent un danger pour celui qui` les porte ou pour d'autres travailleurs. 2 Les vêtements de travail et les équipements individuels de protection aux- quels adhérent des substances nocives ne doivent pas être rangés avec les autres vêtements et équipements individuels de protection. Art. 39 Accès interdit L'accès aux lieux de travail doit être interdit aux personnes non autorisées ou subordonné à des conditions spéciales lorsqu'il représente un danger pour les travailleurs qui y sont occupés ou y pénètrent. Si le danger est per- manent, l'interdiction ou les conditions d'accès doivent être affichées aux différentes entrées. Art. 40 Lutte contre le feu ' Les dispositifs d'alarme et le matériel de lutte contre le feu doivent être fa- cilement accessibles, signalés de manière bien visible et prêts à fonctionner. 2 Les travailleurs doivent être instruits à intervalles convenables, en règle générale pendant le temps de travail, sur la conduite à observer en cas d'in- cendie. Art. 41 Transport et entreposage ' Les objets et matériaux doivent être transportés et entreposés de façon qu'ils ne puissent pas se renverser, tomber ou glisser et par là constituer un danger. 2 Des installations et appareils techniques appropriés doivent être mis à dis- position et utilisés pour lever, porter et déplacer des charges lourdes ou en- combrantes. Lors de l'empilage et de l'entreposage de colis et de marchandises en vrac, les mesures nécessaires doivent être prises dans chaque cas pour garantir la sécurité des travailleurs. 1978 Ë

Prévention des accidents RO 1983 Art. 42 Transport de personnes Les installations et appareils techniques destinés exclusivement au transport de marchandises ne doivent pas être utilisés pour le transport de personnes. Ils doivent, au besoin, être signalés comme tel. Art. 43 Travaux effectués sur des installations et appareils techniques L'ajustage et le réglage d'outils, la mise en place de dispositifs, l'introduc- tion et le prélèvement des matières à traiter ainsi que les opérations ana- logues ne doivent être effectués, s'ils présentent un risque particulier d'acci- dent, que sur des installations et appareils techniques dont les dangers au- ront été préalablement écartés. Art. 44 Emploi de substances nocives ' Lorsque des substances nocives sont produites, transformées, utilisées, conservées, manipulées ou entreposées, les mesures de protection qu'exi- gent les propriétés de ces substances seront prises. Les mesures de sécurité nécessaires doivent également être prises lorsque de telles substances se for- ment au cours d'un processus de travail. ' Lorsque la sécurité l'exige, les travailleurs sont tenus de se laver ou de prendre d'autres mesures de propreté, en particulier avant les pauses et après la fin du travail. Dans ces cas, le temps utilisé à cet effet compte comme temps de travail. Les produits de consommation tels qu'aliments, boissons et tabac ne doi- vent pas entrer en contact avec des substances nocives. Art. 45 Protection contre les radiations nocives Toutes les mesures de protection nécessaires doivent être prises lors de l'utilisation de substances radioactives ou d'installations émettant des radia- tions ionisantes ainsi qu'en cas d'émission de radiations non ionisantes pré- sentant un danger pour la santé. Art. 46 Liquides inflammables Lorsque des liquides présentant un danger d'incendie sont produits, trans- formés, manipulés ou entreposés, il y a lieu de veiller à ce que ces liquides ou leurs vapeurs ne s'accumulent ou ne se répandent de manière à pré- senter un danger. 4 1979

Prévention des accidents RO 1983 Titre deuxième: Organisation Chapitre premier: Sécurité au travail Section 1: Organes d'exécution Art. 47 Organes cantonaux d'exécution de la loi sur le travail Les organes cantonaux d'exécution de la loi sur le travail surveillent l'ap- plication des prescriptions sur la sécurité au travail dans les entreprises et quant aux installations et appareils techniques, à moins qu'un autre organe d'exécution ne soit compétent. Leur compétence en matière d'approbation des plans et d'autorisation d'exploiter découle des articles 7 et 8 de la loi sur le travail. Art. 48 Organes fédéraux d'exécution de la loi sur le travail ' Dans les entreprises qu'ils visitent en application de la loi sur le travail, les organes fédéraux d'exécution de celle-ci collaborent à la surveillance de l'application des prescriptions sur la prévention des accidents dans le domaine qui ressortit à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'acci- dents (CNA) en vertu de l'article 49. La commission de coordination règle, sur proposition commune de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) et de la CNA, les détails de cette collabo- ration, notamment en ce qui concerne la compétence de prendre des déci- sions. zLes organes fédéraux d'exécution de la loi sur le travail veillent à ce que les organes cantonaux appliquent les prescriptions sur la sécurité au travail de manière uniforme et à ce que cette activité soit coordonnée avec l'exécu- tion des dispositions de la loi sur le travail relatives à l'hygiène et à l'ap- probation des plans. Si un organe cantonal n'observe pas les prescriptions, l'inspection fédérale du travail compétente attire son attention sur les règles en question et l'invite à les respecter. L'OFIAMT peut, au besoin, donner des instructions à l'organe cantonal. En cas d'inobservation persistante ou répétée des prescriptions, la commission de coordination doit être informée. Les organes fédéraux d'exécution de la loi sur le travail surveillent l'appli- cation des prescriptions sur la prévention des accidents professionnels dans les administrations, les entreprises et les établissements de la Confédération, pour autant que la CNA ne soit pas compétente. Art. 49 Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents

a. Prévention des accidents professionnels La CNA surveille l'application des prescriptions sur la prévention des ac- cidents professionnels dans les entreprises suivantes: I. Entreprises qui fabriquent ou travaillent des substances explosives; 2 .Entreprises utilisant des solvants en grandes quantités; 3 .Entreprises de révision de citernes; 1980 L

Prévention des accidents RO 1983 4 .Entreprises de l'industrie chimique; 5 .Entreprises fabriquant des produits en matière synthétique; 6 .Entreprises de l'industrie des machines, de la métallurgie et de l'horlo- gerie, à l'exception des garages automobiles, des ateliers de mécanique et des entreprises de mécanique de précision et de micromécanique; 7 .Entreprises fabriquant du papier; 8 .Tanneries et fabriques d'articles de cuir ou de chaussures; 9 .Imprimeries; 1 0 .Exploitations forestières; 1 1 .Entreprises de l'industrie de la construction et travaux exécutés sur les chantiers de celles-ci par d'autres entreprises; 1 2 .Entreprises qui, à ciel ouvert ou sous terre, exploitent, traitent ou tra- vaillent la pierre ou d'autres matériaux; 1 3 .Tuileries et entreprises de l'industrie de la céramique; 1 4 .Verreries; 1 5 .Entreprises fabriquant de la pierre artificielle ou de la chaux, plâteries et cimenteries; 1 6 .Entreprises qui récupèrent, neutralisent ou éliminent des déchets dan- gereux, spéciaux ou industriels; 1 7 .Entreprises militaires en régie; 1 8 .Entreprises auxiliaires ou accessoires des entreprises de transports pu- blics (art 7, 3e al., let. h); 1 9 .Entreprises auxiliaires ou accessoires des entreprises de navigation aé- rienne (art. 2, 3e al., let. c); 2 0 .Entreprises qui fabriquent des produits contenant de l'amiante; 2 1 .Installations nucléaires et autres entreprises dans lesquelles sont utili- sées des matières radioactives ou sont émises des radiations ionisantes; l'article 2, 2e alinéa, lettre c, est réservé; 2 2 .Entreprises de l'industrie textile; 2 3 .Entreprises qui produisent ou distribuent du gaz ou de l'électricité; 2 4 .Entreprises qui traitent ou distribuent de l'eau; 2 5 .Entreprises de l'industrie du bois. 2 La CNA surveille en outre l'application des prescriptions sur la préven- tion des accidents professionnels pour les installations et appareils tech- niques suivants: 1 .Installations de production automatiques ou à commande centrale, tel- les que groupes de fabrication et chaînes d'emballage ou de condition- nement; 2 .Systèmes de transport combinés comprenant notamment des transpor- teurs à bande ou à chaîne, des chaînes à godets, des transporteurs sus- pendus ou à rouleaux, des dispositifs pivotants, convoyeurs ou bascu- lants, des monte-charge spéciaux, des plates-formes de levage ou des gerbeurs; 3 .Ponts roulants, grues à portique ou pivotantes et grues sur camions; 4 .Installations intérieures ou extérieures de nacelles ou sièges mobiles 1981

Prévention des accidents RO 1983 suspendus librement qui servent à effectuer des nettoyages, des crépis- sages ou d'autres travaux; 5 .Ponts mobiles avec plates-formes ou sièges de travail levables ou orientables qui servent à exécuter des travaux; 6 .Magasins à hauts rayonnages dotés d'engins de manutention pour l'entreposage de charges uniformisées (emballages, marchandises sur palettes) dans les rayonnages; 7 .Installations mécaniques pour le parcage de véhicules; 8 .Téléphériques de chantiers; 9 .Installations techniques de l'armée qui, en temps de paix, sont entrete- nues ou exploitées par les travailleurs des entreprises en régie; 1 0 .Installations de sécurité aérienne (art. 2, 3e al., let. d). 3 La CNA surveille dans toutes les entreprises l'application des prescrip- tions sur la prévention des risques particuliers d'accidents inhérents à la personne du travailleur. 4 La CNA informe l'organe cantonal d'exécution de la loi sur le travail des interventions auxquelles elle procède en vertu du 2e alinéa. Art. 50

b. Prévention des maladies professionnelles ' La CNA surveille l'application des prescriptions sur la prévention des ma- ladies professionnelles dans toutes les entreprises. 2 Le Département fédéral de l'intérieur (département) peut introduire l'obli- gation d'annoncer des travaux particulièrement dangereux pour la santé; il consulte au préalable la CNA et les organisations intéressées. 'La CNA peut émettre des directives sur les valeurs limites de concentra- tion des substances toxiques aux postes de travail et sur les valeurs admis- sibles des agents physiques aux postes de travail. Art. 51 Organisations spécialisées Le domaine de compétence d'une organisation qualifiée au sens de l'arti- cle 85, 3e alinéa, 2e phrase, de la loi (organisation spécialisée), de même que son droit de prendre des décisions sont déterminés dans le contrat qu'elle a passé avec la CNA. Section 2: Commission de coordination Art. 52 Coordination des domaines de compétence Aux fins de coordonner les domaines de compétence des organes d'exécu- tion, la commission de coordination peut notamment: a .Définir plus en détail les tâches des organes d'exécution; b .Organiser, d'entente avec la CNA, la collaboration des organes canto- naux d'exécution de la loi sur le travail dans le domaine de compé- tence de la CNA; 1982 Ë

Prévention des accidents RO 1983

c. Confier aux organes fédéraux d'exécution de la loi sur le travail ou à la CNA des tâches qu'un organe cantonal n'est pas en mesure de rem- plir, faute de personnel ou de moyens matériels ou techniques, et cela jusqu'à ce que cet organe dispose des moyens nécessaires. Art. 53 Application uniforme des prescriptions de sécurité Aux fins d'assurer une application uniforme et adéquate des prescriptions sur la sécurité du travail, la commission de coordination peut notamment: a .Elaborer des directives sur les règles de la technique, dont l'application doit être surveillée par les organes d'exécution; b .Arrêter la procédure que doivent suivre les organes d'exécution lors- qu'ils effectuent des contrôles, donnent des instructions ou prennent des mesures d'exécution; c .Elaborer, en vue de prévenir des accidents et maladies professionnels déterminés, des programmes nationaux ou régionaux de promotion de la sécurité du travail dans certaines catégories d'entreprises ou de pro- fessions (programmes de sécurité); d .Promouvoir l'information et l'instruction des employeurs et des tra- vailleurs dans l'entreprise, l'information des organes d'exécution ainsi que la formation et le perfectionnement de leurs agents; e .Charger les organes d'exécution de la loi sur le travail d'annoncer des entreprises, installations, appareils et travaux de construction déter- minés qui relèvent du domaine de compétence de la CNA ainsi que certains travaux dangereux pour la santé; f .Développer la coordination entre l'exécution de la présente ordon- nance et celle d'autres législations. Art. 54 Règlement d'indemnisation La commission de coordination établit le règlement d'indemnisation des or- ganes d'exécution et le soumet à l'approbation du département. Art. 55 Organisation ' La commission de coordination se donne un règlement intérieur, qu'elle soumet à l'approbation du département. Elle peut, selon les besoins, char- ger des sous-commissions d'examiner des questions particulières et se faire assister par des experts et des représentants d'organisations intéressées. 2 La CNA assure le secrétariat de la commission de coordination. Art. 56 Fourniture de données Les organes d'exécution et les assureurs doivent fournir à la commission de coordination les renseignements lui permettant de constituer les bases né- cessaires à son action, notamment à l'établissement de statistiques et au 1983

Prévention des accidents RO 1983 calcul du supplément de prime afférent à la prévention des accidents et ma- ladies professionnels (art. 87 LAA). Les assureurs doivent mettre gratuite- ment à la disposition de la commission de coordination les données sta- tistiques réunies pour les besoins de l'assurance. Art. 57 Consultation des organisations intéressées La commission de coordination doit consulter les organisations intéressées avant toute décision importante. Par décisions importantes on entend notamment: a .L'émission de directives sur des règles de la technique; b .L'élaboration de programmes de sécurité; c .La proposition faite au Conseil fédéral d'édicter des prescriptions sur la sécurité au travail; d .Les propositions concernant la fixation du supplément de prime affé- rant à la prévention des accidents et maladies professionnels; e .Le mandat donné à la CNA de conclure un contrat avec une organisa- tion spécialisée (art. 85, 3e al., 2e phrase, LAA). Art. 58 Rapports d'activité ' Les organes d'exécution présentent chaque année à la commission de coordination un rapport sur leur activité en matière de sécurité au travail. 2 Chaque année, jusqu'à la fin juillet au plus tard, la commission de coordi- nation soumet à l'approbation du Conseil fédéral un rapport sur son acti- vité de l'année précédente. Une fois approuvé, ce rapport est rendu public. Chapitre 2: Prévention des accidents non professionnels Art. 59 La CNA et les autres assureurs gèrent une institution de droit privé ap- pelée «Bureau suisse de prévention des accidents» (BPA) dont le champ d'activité s'étend à toute la Suisse. 'Le BPA encourage la prévention des accidents non professionnels, en par- ticulier des accidents de la circulation, de sport et au foyer, notamment: a .En informant le public des dangers d'accidents; b .En conseillant d'autres organisations qui s'occupent de la prévention des accidents non professionnels. 3 Il collabore avec les pouvoirs publics et les organisations à but analogue et coordonne les efforts entrepris dans ce domaine. Chaque année, jusqu'à la fin juillet au plus tard, le BPA présente au Conseil fédéral un rapport sur l'activité qu'il a déployée durant l'année pré- cédente à charge du supplément de prime pour la prévention des accidents et maladies professionnels (art. 88, 2e al., LAA). Ce rapport est rendu pu- blic. 1984 Ë

Prévention des accidents RO 1983 Titre troisième: Exécution des prescriptions sur la sécurité au travail Chapitre premier: Contrôles, instructions et exécution Section 1: Contrôles Art. 60 Conseils ' Les organes d'exécution informent de manière appropriée les employeurs et les travailleurs des obligations leur incombant et des possibilités s'offrant à eux en matière de sécurité au travail. 2 L'employeur a le droit de demander conseil à l'organe d'exécution com- pétent au sujet des mesures de sécurité qu'il doit prendre. Art. 61 Visites d'entreprises et enquêtes ' Les visites d'entreprises peuvent avoir lieu avec ou sans préavis. L'em- ployeur est tenu de permettre aux organes d'exécution compétents, pendant les heures de travail et, en cas d'urgence, également en dehors de celles-ci, d'accéder à tous les locaux et postes de travail, d'effectuer des vérifications et de prélever des échantillons. 2 Les organes d'exécution sont autorisés à interroger l'employeur et, hors de la présence de tiers, les travailleurs occupés dans l'entreprise, sur l'appli- cation des prescriptions relatives à la sécurité au travail . 3 Les employeurs et les travailleurs sont tenus de fournir aux organes d'exé- cution tous les renseignements dont ils ont besoin pour surveiller l'applica- tion des prescriptions sur la sécurité au travail. Si des investigations spéciales sont nécessaires, l'organe d'exécution peut exiger de l'employeur un rapport d'expertise technique. L'organe d'exécution compétent doit consigner par écrit les constatations faites lors d'une visite d'entreprise, de même que le résultat d'une enquête. Art. 62 Avertissement à l'employeur ' Si une visite d'entreprise révèle qu'il y a infraction aux prescriptions sur la sécurité au travail, l'organe d'exécution compétent attire l'attention de l'employeur sur cette inobservation et lui fixe un délai convenable pour y remédier. Cet avertissement doit être confirmé par écrit à l'employeur. 2En cas d'urgence, l'organe d'exécution renonce à l'avertissement et prend une décision au sens de l'article 64. Si des mesures provisoires sont néces- saires, il y a lieu d'en aviser l'autorité cantonale chargée de l'entraide judi- ciaire (art. 86, 2e al., LAA). Art. 63 Plaintes L'organe d'exécution compétent est tenu d'examiner les plaintes pour in- 1985

Prévention des accidents RO 1983 observation de prescriptions sur la sécurité au travail et, lorsqu'elles sont fondées, de procéder conformément aux articles 62, 64 à 69. Section 2: Instructions Art. 64 Décisions Si aucune suite n'est donnée un avertissement, l'organe d'exécution com- pétent, après avoir entendu l'employeur et les travailleurs directement inté- ressés, ordonne les mesures nécessaires par la voie d'une décision et fixe à l'employeur un délai convenable pour s'exécuter. L'organe d'exécution peut obliger l'employeur à informer les travailleurs directement intéressés. Art. 65 Obligation de rendre compte ' L'employeur doit aviser l'organe d'exécution qui a pris la décision, au plus tard à l'expiration du délai qui lui a été imparti, de l'exécution des mesures ordonnées. 2 S'il ne peut pas respecter ce délai, il doit, avant l'expiration de celui-ci, présenter une demande de prolongation dûment motivée et en informer les travailleurs intéressés. Section 3: Exécution Art. 66 Augmentation de prime ' Si l'employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire ou s'il contre- vient d'une autre manière aux prescriptions sur la sécurité au travail, son entreprise peut être classée dans un degré plus élevé du tarif des primes (augmentation de prime). En cas d'urgence, les mesures nécessaires de contrainte (art. 67) seront prises. 2 L'augmentation de prime est fixée conformément à l'article 113, 2e ali- néa, de l'ordonnance du 20 décembre 19821) sur l'assurance-accidents et ordonnée par l'organe d'exécution compétent qui indiquera à partir de quand et pour quelle durée elle est valable. L'assureur doit prendre immé- diatement la décision d'augmentation. Il adresse un double de celle-ci à l'organe d'exécution. 3 Lorsqu'il y a changement d'assureur pendant la durée de validité de l'aug- `nentation de prime, le nouvel assureur doit percevoir la surprime. Avant de fixer la prime, il doit s'assurer qu'elle n'a pas fait l'objet d'une augmen- tation. '> RO 1983 38 1986

Prévention des accidents RO 1983 Art. 67 Mesures de contrainte ' Si un employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire, l'organe d'exécution compétent peut, au besoin avec le concours de l'autorité canto- nale (art. 68), prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l'ordre légal (art. 41 de la loi fédérale sur la procédure administrative'>); ces me- sures peuvent s'accompagner d'une augmentation de prime. 2 Si la vie ou la santé de travailleurs est directement et sérieusement menacée, l'organe d'exécution compétent demande à l'autorité cantonale (art. 68) de prendre les mesures provisoires prévues à l'article 86, 2e alinéa, de la loi. L'autorité cantonale informe l'organe d'exécution compétent des mesures qu'elle a prises. Art. 68 Autorité cantonale Les cantons désignent l'autorité compétente pour prendre les mesures de contrainte administrative prévues à l'article 86 de la loi et en informent la commission de coordination. Chapitre 2: Autorisation de déroger aux prescriptions Art. 69 ' Les organes d'exécution peuvent, à la demande écrite de l'employeur, autoriser, à titre exceptionnel et dans le cas d'espèce, des dérogations aux prescriptions sur la sécurité au travail lorsque: a .L'employeur prend une autre mesure aussi efficace, ou b .L'application de la prescription conduirait à une rigueur excessive et que la dérogation ne compromet pas la protection des travailleurs. 2 Avant de présenter sa demande, l'employeur doit donner aux travailleurs intéressés l'occasion de s'exprimer à ce sujet. Il doit consigner le résultat de cette consultation dans sa requête. 'L'octroi ou le refus de l'autorisation est notifié à l'employeur au moyen d'une décision. L'employeur doit porter à la connaissance des travailleurs intéressés, de manière appropriée, l'autorisation qui lui a été accordée. ' Lorsqu'un organe cantonal d'exécution de la loi sur le travail est compé- tent pour accorder une autorisation, il requiert au préalable le rapport de l'organe d'exécution fédéral et, par son intermédiaire, celui de la CNA. RS 172.021 5 1987

Prévention des accidents RO 1983 Titre quatrième: Prévention dans le domaine de la médecine du travail Chapitre premier: Assujettissement Art. 70 ' Afin de prévenir des maladies professionnelles propres à des catégories d'entreprises ou à des genres de travaux déterminés ainsi que pour prévenir certains risques d'accidents inhérents à la personne du travailleur, la CNA peut, par une décision, assujettir une entreprise, une partie d'entreprise ou un travailleur aux prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail. 2 Lors de l'assujettissement, la CNA doit tenir compte de la nature des tra- vaux effectués, de l'expérience acquise et des enseignements de la science. Si les conditions d'exploitation ne sont pas établies avec une clarté suffi- sante ou si l'importance du risque ne peut être appréciée d'avance, l'assu- jettissement peut être décidé à titre provisoire pour une durée de quatre ans au plus. 3Après avoir entendu la commission de coordination et les organisations intéressées, le départèment peut édicter des prescriptions sur la prévention des maladies professionnelles dans des catégories d'entreprises déterminées ou pour certains genres de travaux ainsi que sur la prévention de risques particuliers d'accidents inhérents à la personne du travailleur. Chapitre 2: Examens préventifs Art. 71 Généralités ' L'employeur doit veiller à ce que les travailleurs auxquels s'appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail soient soumis à des examens médicaux préventifs. Un examen préventif doit en outre être demandé à la CNA dès qu'il apparaît qu'un travailleur court un danger accru. zLa CNA détermine le genre des examens et surveille leur déroulement. L'employeur doit confier l'exécution de ces examens au médecin le plus proche qui soit apte à y procéder. La CNA peut aussi procéder elle-même aux examens ou y faire procéder. 4 Après chaque examen, le médecin adresse à la CNA le rapport qui lui est demandé dans lequel il fait part de son avis quant à l'aptitude du travail- leur (art. 78). S'il y a des raisons pour que le travailleur doive cesser immé- diatement d'exercer l'activité dangereuse, le médecin en informe la CNA dans les plus brefs délais. 0 1988

Prévention des accidents RO 1983 Art. 72 Examens d'embauche ' L'employeur doit annoncer à la CNA, au plus tard 30 jours après l'entrée en service, tout nouveau travailleur auquel s'appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail. Celle-ci exa- mine si le travailleur a déjà fait l'objet d'une décision quant à son aptitude à exécuter les travaux en cause (art. 78) et indique à l'employeur si un exa- men d'embauche est nécessaire. La CNA peut autoriser des dérogations à l'obligation d'annoncer les nouveaux travailleurs. 2 Les travailleurs auxquels s'appliquent les prescriptions sur les examens préventifs et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision quant à leur aptitude, doivent subir un examen au plus tard 30 jours après réception de la com- munication de la CNA. 3 Les travailleurs appelés à exécuter des tâches dans l'air comprimé, tels que les travaux réalisés à l'aide de scaphandres ou de caissons, doivent im- médiatement être annoncés. L'examen d'embauche doit avoir lieu avant l'entrée en service. Le travailleur ne doit pas être occupé à de tels travaux avant que la CNA ne se soit prononcée sur son aptitude. Art. 73 Examens de contrôle ' Selon le résultat de l'examen médical et les conditions dans lesquelles les travailleurs doivent travailler, la CNA prescrit à certains intervalles des examens de contrôle. 2 Les travailleurs qui, à la date fixée pour un examen de contrôle, n'exer- cent pas de travaux rendant ce contrôle obligatoire, ne doivent être exa- minés que lorsqu'ils sont réaffectés à de tels travaux. Dans ce cas, l'examen de contrôle doit avoir lieu dans les 30 jours qui suivent la reprise de l'acti- vité en cause. Art. 74 Examens ultérieurs Lorsque des raisons d'ordre médical l'exigent, la CNA peut ordonner des examens après que le travailleur a cessé d'exercer l'activité nuisible à la santé. Art. 75 Indemnisation La CNA indemnise le travailleur pour les frais nécessaires de voyage, de logement et d'entretien occasionnés par les examens préventifs et compense sa perte de salaire dans les limites du gain maximum assuré (art. 15 LAA). Art. 76 Livrets de contrôle ' Pour les travailleurs auxquels s'appliquent les prescriptions sur les exa- mens préventifs et qui sont exposés à des risques particuliers, la CNA peut introduire des livrets personnels de contrôle. 1989

Prévention des accidents RO 1983 2 L'employeur doit inscrire dans le livret la nature du danger et la durée pendant laquelle le travailleur a été exposé à celui-ci. La CNA y consigne les décisions quant à l'aptitude du travailleur (art. 78) et la date du pro- chain examen de contrôle ou du prochain examen ultérieur. 'L'employeur conserve le livret de contrôle. A la fin des rapports de tra- vail, il le remet au travailleur, à l'intention du nouvel employeur. Art. 77 .Inobservation des règles concernant les examens médicaux ' Si l'examen d'embauche-ou l'examen de contrôle n'a pas lieu dans le délai fixé, le travailleur ne peut ni être affecté ni continuer à être affecté à un tra- vail dangereux tant que l'examen n'a pas été effectué et que la CNA ne s'est pas prononcée sur l'aptitude du travailleur (art. 78). 2 Si le travailleur se soustrait à un examen de contrôle et s'il contracte par la suite la maladie professionnelle en cause ou s'il en résulte une aggrava- tion de celle-ci ou encore si le travailleur subit un accident en raison d'un risque inhérent à sa personne, les prestations d'assurance sont réduites ou refusées conformément à l'article 37, ler et 2e alinéas, de la loi. Chapitre 3: Exclusion de travailleurs menacés Art. 78 Décision quant à l'aptitude d'un travailleur ' La CNA peut décider d'exclure d'un travail dangereux un travailleur au- quel s'appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail (inaptitude) ou de l'autoriser à exécuter ce travail à certaines conditions (aptitude conditionnelle). L'employeur reçoit une copie de la décision. Si le travailleur est en mesure d'exécuter sans condition le travail considéré (aptitude), la CNA en informe le travailleur et l'em- ployeur. zL'inaptitude ne peut être prononcée que si la santé du travailleur est sérieusement menacée par la poursuite de l'activité exercée jusqu'alors. Elle peut être temporaire ou permanente. La décision doit attirer l'attention du travailleur sur les possibilités qu'il a d'être conseillé et indemnisé (art. 82, 83 et 86). 3 Les prescriptions sur l'exclusion du travail prévues à l'article 43 de l'or- donnance du 30 juin 19760 concernant la protection contre les radiations sont réservées pour le cas où un travailleur est exposé à des radiations dans l'exercice de sa profession. Art. 79 Obligation d'annoncer Les autres organes d'exécution, les assureurs et les employeurs annoncent à RS 814.50; RO 1983 1964 1990 Ë . Ë

Prévention des accidents RO 1983 la CNA les travailleurs qui leur paraissent devoir être déclarés inaptes à certains travaux, même s'il s'agit de travailleurs d'une entreprise non assu- jettie aux prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail. Art. 80 Effets des décisions ' Si une décision constate l'aptitude, elle est valable jusqu'à la date fixée pour un nouvel examen de contrôle ou jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel un examen de contrôle est prévu (art. 73). Sa validité expire de manière anticipée lorsque des symptômes de maladie ou un accident viennent entre-temps remettre en cause l'aptitude. Dans ce cas, l'employeur doit informer la CNA. 2 Si une décision constate une aptitude conditionnelle, le travailleur doit respecter les conditions qui lui sont imposées en vile de protéger sa santé. 3 Si la décision constate une inaptitude permanente ou temporaire, le tra- vailleur ne doit pas commencer le travail dangereux ou doit attendre l'expi- ration du délai fixé. S'il est déjà occupé à un travail de ce genre, il doit l'abandonner dans le délai fixé par la CNA. 4 L'employeur est solidairement responsable de l'exécution de la décision. Art. 81 Inobsei valiuu d'une décision Si le travailleur ne donne pas suite à une décision portant sur son aptitude et s'il contracte de ce fait la maladie professionnelle considérée ou qu'il en résulte une aggravation de celle-ci ou s'il subit de ce fait un accident profes- sionnel en raison d'un risque inhérent à sa personne, les prestations d'assu- rance seront réduites ou refusées conformément à l'article 37, 1er et 2e ali- néas, de la loi. Chapitre 4: Droits du travailleur Section 1: Conseils personnels Art. 82 Le travailleur qui est définitivement ou temporairement exclu d'un travail peut demander conseil à la CNA. Celle-ci doit le renseigner de manière complète sur la portée pratique de l'exclusion et lui indiquer les organismes auxquels il peut s'adresser dans la recherche d'un emploi approprié. Section 2: Indemnité journalière pour changement d'occupation Art. 83 Droit Le travailleur qui est définitivement ou temporairement exclu d'un travail 1991

Prévention des accidents RO 1983 reçoit de l'assureur une indemnité journalière si cette exclusion lui cause, à court terme, de graves difficultés économiques, notamment parce qu'il doit quitter son emploi et n'a plus droit au salaire. Art. 84 Montant et durée ' L'indemnité journalière pour changement d'occupation correspond à la pleine indemnité journalière prévue à l'article 17, ter alinéa, de la loi. 2Elle est versée pendant quatre mois au plus. Art. 85 Versement ' L'indemnité journalière pour changement d'occupation est payée men- suellement, après coup. 2 Elle est allouée à l'employeur dans la mesure où il paie le salaire au tra- vailleur pendant que celui-ci a droit à cette prestation. Section 3: Indemnité pour changement d'occupation Art. 86 Droit ' Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un tra- vail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque: a .Du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière pour changement d'occupation et compte tenu de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites; b .Il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dange- reuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le change- ment d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales; c .Il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière pour changement d'occupation. 2Si durant le délai de deux ans prévu au 1er alinéa, lettre b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chô- mage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapa- cité de travail. 3 Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue au 1er alinéa, lettre b, pour la seule raison que le genre de 1992

Prévention des accidents RO 1983 ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'in- demnité pour changement d'occupation s'il a exercé régulièrement cette ac- tivité. Art. 87 Montant et durée ' L'indemnité pour changement d'occupation s'élève à 80 pour cent de la perte de salaire que subit le travailleur sur le marché du travail par suite de la décision d'inaptitude temporaire ou permanente ou de la décision d'apti- tude conditionnelle. Est réputé salaire le gain assuré au sens de l'article 15 de la loi. 2 Si le bénéficiaire d'une indemnité pour changement d'occupation reçoit ultérieurement des indemnités journalières ou une rente pour les suites d'un accident ou d'une maladie professionnels en rapport avec l'activité qui a fait l'objet de la décision, l'indemnité pour changement d'occupation peut être imputée totalement ou partiellement sur ces prestations. L'indemnité pour changement d'occupation est versée pendant quatre ans au plus. Art. 88 Versement L'indemnité pour changement d'occupation est versée une fois par an, à l'avance. Section 4: Réduction des indemnités journalières ou des indemnités pour changement d'occupation Art. 89 ' Si l'indemnité journalière pour changement d'occupation ou l'indemnité pour changement d'occupation concourt avec les prestations d'autres assu- rances sociales, elle est réduite conformément à l'article 40 de la loi. 2 L'indemnité pour changement d'occupation est réduite ou refusée confor- mément à l'article 37, lei et 2e alinéas, de la loi, si l'ayant-droit a aggravé sa situation sur le marché du travail: a .En n'observant pas les prescriptions sur les examens préventifs dans le domaine de la médecine du travail; b .En n'abandonnant pas l'activité interdite ou c .En ne se conformant pas à une décision d'aptitude conditionnelle. 1993

Prévention des accidents RO 1983 Titre cinquième: Financement Chapitre premier: Sécurité au travail Art. 90 Frais à la charge de l'employeur L'employeur supporte les frais des mesures qu'il doit prendre pour assurer la sécurité au travail, ainsi que les frais des éventuelles mesures de contrainte. Art. 91 Frais couverts par le supplément de prime Le supplément de prime pour la prévention des accidents et maladies pro- fessionnels (art. 87 LAA) sert à couvrir les frais suivants:

a. Les frais des organes d'exécution de la loi sur le travail, pour la sur- veillance exercée, en vertu de la présente ordonnance, sur l'application des prescriptions de sécurité au travail dans les entreprises à l'excep- tion des frais occasionnés par la procédure d'approbation des plans et d'autorisation d'exploiter (art. 7 et 8 LT);

b. Les frais occasionnés à la CNA par: 1 .L'activité qu'elle déploie, en vertu de la présente ordonnance et d'autres prescriptions de droit fédéral, dans le domaine de la sécu- rité au travail, 2 .Le secrétariat de la commission de coordination, 3 .La gestion du supplément de prime pour la prévention des acci- dents et maladies professionnels;

c. Les frais occasionnés aux organisations spécialisées (art. 51) par l'acti- vité qu'elles déploient dans le domaine de la sécurité au travail, en vertu du contrat qu'elles ont passé avec la CNA;

d. Les frais de la commission de coordination;

e. Les frais occasionnés aux assureurs par l'exécution de mandats spé- ciaux de la commission de coordination. Art. 92 Affectation du supplément de prime La CNA tient au sujet de l'affectation du supplément de prime un compte séparé; chaque année, jusqu'à la fin juillet de l'année suivante, elle le sou- met avec un rapport à l'approbation du Conseil fédéral et le transmet à la commission de coordination pour information. Une fois approuvé, le rap- port est rendu public. Art. 93 Budget ' Les organes d'exécution présentent chaque année à la commission de coordination, jusqu'à une date fixée par celle-ci, leur budget pour l'année suivante. zLes assureurs annoncent chaque année à la commission de coordination, 1994 l

Prévention des accidents RO 1983 jusqu'à une date fixée par celle-ci, les primes nettes auxquelles il faut s'at- tendre pour l'année suivante. 'Se fondant sur les données obtenues conformément aux 1er et 2e alinéas, la commission de coordination établit son budget. ' Le budget de la commission de coordination sert à déterminer le montant des indemnités à verser aux organes d'exécution et à préparer la proposi- tion au Conseil fédéral en vue d'une modification du supplément de prime. Art. 94 Fixation du supplément de prime Le Conseil fédéral fixe le supplément de prime dans une ordonnance spé- ciale. En règle générale, ce supplément sera adapté aux circonstances tous les cinq ans. Art. 95 Virement du supplément de prime ' Les assureurs virent à la CNA les suppléments de primes à la fin du tri- mestre qui suit leur encaissement. 2 Les assureurs doivent faire contrôler chaque année, par un organe de revi- sion externe, la perception et le virement du supplément de prime. Le rap- port de cet organe doit au moins donner des renseignements sur le montant du supplément de prime perçu et sur les primes nettes correspondantes. Il doit être remis à la commission de coordination jusqu'à la fin juin de l'année qui suit l'exercice comptable. Art. 96 Indemnisation des organes d'exécution ' Les organes d'exécution présentent trimestriellement à la commission de coordination un décompte de leurs dépenses, accompagné de pièces justifi- catives. 2 Si les décomptes ne donnent lieu à aucune objection, les organes d'exécu- tion intéressés sont indemnisés conformément au règlement d'indemnisa- tion (art. 54). 3 La commission de coordination peut procéder elle-même à la revision des décomptes des organes d'exécution ou les faire examiner par un organe de revision. Art. 97 Exemption du supplément de prime Les ménages privés sont exemptés de l'obligation de payer le supplément de prime pour la prévention des accidents et maladies professionnels. 1995

Prévention des accidents RO 1983 Chapitre 2: Prévention des accidents non professionnels Art. 98 Calcul du supplément de prime ' Le supplément de prime pour la prévention des accidents non profession- nels (art. 88, 2e al., LAA) doit être calculé de manière à permettre aux as- sureurs qui participent à la gestion de l'assurance-accidents de payer au moins leur quote-part annuelle au BPA (art. 59). 2 La CNA et les autres assureurs présentent leur proposition concernant la fixation du supplément de prime au Conseil fédéral. Celui-ci consulte les organisations intéressées. Art. 99 Fixation du supplément de prime Le Conseil fédéral fixe le supplément de prime dans une ordonnance spé- ciale. En règle générale, le supplément de prime sera adapté aux circons- tances tous les cinq ans. Art. 100 Affectation du supplément de prime ' Les assureurs ne peuvent utiliser le supplément de prime que pour: a .Payer leur quote-part au BPA; b .Financer des mesures de prévention des accidents non professionnels prises par eux-mêmes ou par des tiers; c .Réunir des données statistiques spéciales destinées au BPA, aux fins de prévenir des accidents non professionnels. 2 Les assureurs tiennent un compte séparé au sujet de l'affectation du sup- plément de prime. Titre sixième: Procédure et voies de droit Chapitre premier: Obligation de garder le secret Art. 101 ' Les personnes qui sont chargées de la surveillance de l'application des prescriptions sur la sécurité au travail ou qui y participent doivent garder le secret à l'égard des tiers sur leurs constatations et observations. Si un tra- vailleur révèle confidentiellement aux organes d'exécution des faits ayant trait à l'entreprise ou à des personnes, l'identité du travailleur doit être te- nue secrète à l'égard de l'employeur également. 2 Dans la mesure où les intérêts privés importants du travailleur, de ses proches et de l'employeur sont sauvegardés, l'obligation de garder le secret est levée envers:

a. La commission de coordination et ses sous-commissions, dans la me- sure où l'accomplissement de leurs tâches l'exige; 1996 Ë

Prévention des accidents RO 1983 b .Les assureurs, dans la mesure où la constatation d'un accident ou d'une maladie professionnelle l'exige; c .L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), lorsqu'il est saisi d'un recours au sens de l'article 105, 2e alinéa, de la loi; d .Les tribunaux et les organes d'instruction pénale, dans la mesure où l'établissement des faits l'exige; e .Les organes d'exécution de la loi fédérale du 19 mars 19671) sur la sé- curité d'installations et d'appareils techniques, de la loi sur les toxi- ques du 21 mars 19692) ainsi que de l'ordonnance du 30 juin 19763) concernant la protection contre les radiations, quant aux renseigne- ments dont ils ont besoin pour surveiller l'application des prescrip- tions de sécurité contenues dans ces textes. 3 L'obligation de garder le secret est exceptionnellement levée lorsqu'un in- térêt supérieur l'exige, notamment lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie, la santé ou le patrimoine, ou de prévenir un délit. Chapitre 2: Voies de droit Art. 102 Oppositions ' Les oppositions (art. 105, ter al., LAA) contre des décisions des organes d'exécution doivent être formées par écrit. Elles doivent être motivées. 2La procédure d'opposition est gratuite. Il n'est alloué aucun dépens. 'La décision sur opposition est notifiée par écrit à l'opposant. Elle doit être motivée et doit indiquer les voies de recours. Art. 103 Recours La procédure de recours devant l'OFAS (art. 105, 2e al., LAA) est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative4). Titre septième: Dispositions finales Art. 104 Réserve des prescriptions de police Les prescriptions fédérales, cantonales et communales de police, notam- ment celles de la police des constructions, du feu, de la santé et des eaux, qui sont plus exigeantes ou plus détaillées que celles de la présente ordon- nance sont réservées. I) RS 819.1 21 RS 814.80 "RS 814.50; RO 1983 1964

4) RS 172.021 1997

Prévention des accidents RO 1983 Art. 105 Abrogation de dispositions en vigueur Sont abrogées: a .L'ordonnance du 23 décembre 19601) relative à la prévention des ma- ladies professionnelles; b .L'ordonnance du 8 mai 19682) sur la coordination de l'exécution de la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents et de la loi sur le travail dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnelles; c .L'ordonnance du Dép-artement fédéral de l'intérieur du 9 février 19703) relative à l'exécution des mesures de prévention des accidents dans l'agriculture; d .L'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 14 janvier 196541 concernant la composition de la Commission technique prévue à l'article 22 de l'ordonnance 11 du 3 décembre 191751 sur l'assurance- accidents et les indemnités à verser à ses membres. Art. 106 Modifications de dispositions existantes ' L'ordonnance du 14 novembre 19796) réglant la communication des déci- sions pénales prises par les autorités cantonales est modifiée comme il suit: Art. 4, ch. 19bis 19bis. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20); Communication à l'Office fédéral des assurances sociales. 2 L'ordonnance du 26 janvier 197221 relative à la loi sur la durée du travail est modifiée comme il suit: Art. 24, 1e' al., let. a et b a .La loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, en particu- lier ses articles 81 à 87, ainsi que les ordonnances concernant la pré- vention des accidents et maladies professionnels qui ont été édictées sur la base de cette loi; b .Par analogie l'article 6 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, ainsi que les articles 2 à 78 de l'ordonnance III du 26 mars 19698) relative à cette loi. Art. 107 Maintien en vigueur de dispositions existantes Demeurent provisoirement en vigueur:

a. L'ordonnance III du 26 mars 19698) relative à la loi sur le travail I) RO 1960 1720 2)RO 1968 641 3)RO 1970 287 4)RO 1965 85 1998 5)RS 832.22 6)RS 312.3 7)RS 822.211 8)RS 822.113

Prévention des accidents RO 1983 (Hygiène et prévention des accidents dans les entreprises industrielles), en ce qui concerne la procédure d'approbation des plans et d'autorisa- tion d'exploiter ainsi que l'hygiène; b .Les ordonnances concernant la prévention des accidents et des ma- ladies professionnelles') qui ont été édictées en application de la loi fé- dérale du 13 juin 19112) sur l'assurance en cas de maladie et d'acci- dents; c .L'ordonnance du 12 mai 197131 sur les mesures de prévention des ac- cidents à prendre en cas de construction ou de transformation de bâti- ments ruraux; d .L'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 26 décembre

19604) concernant les mesures techniques pour la prévention des mala- dies professionnelles provoquées par des substances chimiques; e .L'ordonnance I du Département fédéral de l'économie publique du 8 septembre 194851 concernant les mesures techniques de protection et de lutte contre la silicose; f .L'ordonnance II du Département fédéral de l'économie publique du 10 octobre 19516) concernant les mesures techniques de protection et de lutte contre la silicose. Art. 108 Dispositions transitoires Les directives d'ordre technique et administratif édictées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ainsi que les décisions passées en force concernant la soumission d'entreprises aux prescriptions sur les mesures d'ordre médical de l'ordonnance du 23 décembre 196071 relative à la pré- vention des maladies professionnelles conservent leur validité. Il en est de même des décisions d'aptitude ou d'inaptitude. 2 Les bâtiments et autres constructions existants ainsi que les installations et appareils techniques existants qui ne répondent pas aux exigences de la pré- sente ordonnance ne peuvent continuer d'être utilisés que si la sécurité des travailleurs est garantie par d'autres mesures aussi efficaces, ceci jusqu'au 31 décembre 1987 au plus tard. 3Le délai de deux ans prévu à l'article 86, ler alinéa, lettre b (droit à une indemnité pour changement d'occupation), vaut également lorsque le tra- vailleur a exercé, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'ac- tivité donnant lieu à une décision d'inaptitude ou d'aptitude conditionnelle. 9 RS 832.311.11/.16, 832.311.19, 832.312.11,832.312.12/.314.12 2)RS 8 283; RO 1966 57, 1971 61 3)RS 832.311.142 4)RS 832.321.11 5)RS 832.323.111 6)RS 832.323.112 7)RO 1960 1720 1999

Prévention des accidents RO 1983 Art. 109 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1984. 19 décembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28766 2000 l

Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) Modification du 12 décembre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 31 août 1983') sur l'assurance-chômage (OACI) est modi- fiée comme il suit: Art. 50 Cas de rigueur en raison du jour d'attente (art. 32, 2e al., LAC1) ' Sur demande, l'OFIAMT peut libérer complètement ou partiellement l'employeur de l'obligation de prendre le jour d'attente à sa charge lorsque: a .50 pour cent au moins des heures normales de travail (art. 32, 1 e r a l ., let. b, LACI) sont perdues au cours d'une période de décompte; b .De plus, l'employeur rend plausible le fait qu'il ne peut pas prendre le jour d'attente à sa charge sans mettre notablement en danger la survie de l'entreprise. 2 En cas de chômage prononcé et persistant, le DFEP peut abaisser la condition du pourcentage de chômage de manière générale ou pour cer- taines régions ou certaines branches économiques. 3 L ' a n c i e n 2e alinéa devient le 3e alinéa. II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1984. 12 décembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28773 'l RO 1983 1205 1983 —1000 2001

Ordonnance concernant le jour d'attente en cas de réduction de l'horaire du travail dans l'assurance-chômage du 16 décembre 1983 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 50, 2e alinéa, de l'ordonnance du 31 août 19831) sur l'assu- rance-chômage, arrête: Article premier L'OFIAMT est autorisé à libérer l'employeur de l'obligation de prendre le jour d'attente à sa charge, lorsque 20 pour cent au moins des heures nor- males de travail sont perdues au cours d'une période de décompte. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le Ierjanvier 1984. 16 décembre 1983 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 28785 RS 837.024

> RS 837.02; RO 1983 2001 2002 1983 —1014 Ë Ë)

Loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse du 9 octobre 1981 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 34quinquies et 64b18 de la constitution; vu le rapport de la commission du Conseil national du 27 août 19791) et l'avis du Conseil fédéral du 29 septembre 19802) sur les initiatives parlementaires et initiatives cantonales sur l'interruption de la grossesse, arrête: Article premier Centres de consultation 1En cas de grossesse, les personnes directement intéressées ont droit à des consultations gratuites et à une aide. 2 Elles seront informées de l'assistance privée et publique sur laquelle elles peuvent compter pour mener la grossesse à terme, sur les conséquences médicales d'une interruption et sur la prévention de la grossesse. 3 Les cantons instituent des centres de consultation pour tous les problèmes relatifs à la grossesse. Ils peuvent en créer en commun, reconnaître ceux qui existent déjà et faire appel à des organismes privés pour en assurer l'aménage- ment et le fonctionnement. 4 Les centres de consultation doivent disposer de collaborateurs et de ressour- ces financières qui leur permettent d'accorder sans retard les consultations gratuites et l'aide nécessaire aux personnes intéressées. Art. 2 Secret de fonction et secret professionnel 1 Les collaborateurs des centres de consultation et les tiers dont les services ont été requis sont tenus au secret conformément à l'article 320 ou à l'article 321 du code pénal3). L'article 321, chiffre 3, du code pénal (obligation de rensei- gner et de témoigner en justice) n'est pas applicable. 2 Si quelqu'un obtient des avantages financiers en donnant de fausses indica- tions ou en recourant à des manoeuvres frauduleuses, l'obligation de garder le secret sur ces faits est levée. RS 857.5 1)FF 1979 II 1021 2)FF 1980 III 1050 3)RS 311.0 1983-618 2003

Centres de consultation en matière de grossesse RO 1983 Art. 3 Dispositions à édicter par le Conseil fédéral Après consultation des cantons, le Conseil fédéral édicte des dispositions con- cernant les centres de consultation. Art. 4 Référendum, mise en vigueur 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, le 9 octobre 1981 Conseil des Etats, le 9 octobre 1981 Le président: Butty Le président: Hefti Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur ' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 18 janvier 1982 sans avoir été utilisé.) 2 La présente loi entre en vigueur le l ' janvier 1984. 12 décembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 26321

1) FF1981 III 218 2004

Ordonnace concernant les centres de consultation en matière de grossesse du 12 décembre 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 3 de la loi fédérale du 9 octobre 19811) sur les centres de consultation en matière de grossesse, arrête: Article premier Organisation ' Les cantons organisent les centres de consultation en matière de grossesse (ci-après «les centres») prescrits par la loi. 2 Ils règlent la reconnaissance des centres existants et nouveaux, leur finan- cement et leur surveillance. Ils désignent les autorités compétentes. 3 I l s peuvent confier aux centres des tâches analogues à celle des centres d'information sexuelle, de consultation conjugale et familiale, et vice versa. Art. 2 Publication ' Les cantons publient sans retard toute reconnaissance et, à la fin de chaque année, une liste des centres reconnus, indiquant l'adresse, le numéro de téléphone ainsi que les heures de consultation. 2 Ils communiquent cette liste à l'Office fédéral des assurances sociales (ci- après «l'Office fédéral»). 3 L'Office fédéral publie une fois l'an le répertoire complet des centres reconnus. I1 le remet à titre gracieux aux centres, aux autorités cantonales compétentes et, sur demande, à d'autres intéressés. Art. 3 Information des autorités fédérales Les cantons communiquent en outre à l'Office fédéral: a .Leurs dispositions légales sur les centres; b .Tout refus de reconnaissance; c .A la fin de chaque année, l'organisation interne, en particulier la com- position de l'équipe de spécialistes, de tout centre reconnu, et un rapport d'activité. RS 857.51 I) RO 1983 2003 1983-619 2005

Centres de consultation en matière de grossesse RO 1983 Art. 4 Dispositions finales ' Les publications et informations prescrites par la présente ordonnance se feront pour la première fois à la fin de 1984. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1984. 12 décembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28498 Ë 2006

Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge et d'avoine de printemps, de maïs ainsi que de féverole de printemps du 19 décembre 1983 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu l'article 3 de l'ordonnance du 12 septembre 19791) concernant le place- ment et l'importation des semences de céréales fourragères et de féveroles, arrête: Article premier Barème de prise en charge Le barème de prise en charge de semences provenant de cultures visitées et reconnues, d'origine suisse, est fixé comme il suit: a .Pour les semences d'orge de printemps, dans la proportion de cinq parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise im- portée; b .Pour les semences d'avoine de printemps, dans la proportion de cinq parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise im- portée; c .Pour les semences de maïs, dans la proportion d'une partie de mar- chandise indigène pour trois parties de marchandise importée; d .Pour les féveroles de printemps, dans la proportion de cinq parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée. Art. 2 Taxe de remplacement La taxe de remplacement par 100 kilos de semences importées, accom- pagnées d'un certificat, est fixée à 48 francs pour l'orge et l'avoine de prin- temps, à 45 francs pour le maïs et à 35 francs pour la féverole de prin- temps. Art. 3 Prix s'appliquant à la prise en charge ' Les prix fixés à la production pour les semences provenant de cultures visitées et reconnues, récoltées dans le pays en 1983, au départ du centre de triage du syndicat des sélectionneurs, sont les suivants: RS 916.112.211.1 '1 RS 916.112.211 1983 - 1011 2007

Semences d'orge, d'avoine de printemps et de maïs RO 1983 Pour 100 kg bpn. (Sac en papier compris) Fr. Semences d'orge de printemps, toutes les variétés 115.80 Semences d'avoine, variétés: —BORRUS 130.80 —TIGER, PIROL et SIRENE 125.80 —MUSTANG 120.80 —SELMA, TELL et DULA 115.80 Semences de maïs, variétés ordinaires, dont le taux d'humi- dité n'excède pas 13 pour cent, non calibrées ni traitées (prix moyen à la production s'il s'agit de la culture de variétés attribuées) 330.— Semences de maïs, variétés spéciales, dont le taux d'humi- dité n'excède pas 13 pour cent, calibrées, traitées: —ORLA 312 745.- —ANJOU 256 580.— Semences de féverole de printemps 125.— Ces prix comprennent la taxe de licence sur toutes les semences, à l'ex- ception de celles de maïs, mais en aucun cas les marges commerciales. Art. 4 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du DFEP du 8 décembre 1982') concernant le placement et l'importation des semences de maïs, d'orge et d'avoine de printemps, ainsi que de féverole est abrogée. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 e janvier 1984. 19 décembre 1983 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 28784

1) RO 1982 2288 2008

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-50 vom 27.12.1983 (S. 1939-2008) RO-1983-50 du 27.12.1983 (p. 1939-2008) RU-1983-50 del 27.12.1983 (p. 1939-2008) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 50 Cahier Numero Datum 27.12.1983 Date Data Seite 1939-2008 Page Pagina Ref. No 30 004 705 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.