opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1980-12-15 · Deutsch CH
Erwägungen (5 Absätze)

E. 20 kilomètres, divisée en secteurs. RS 732.33 '> RS 732.0 2)RS 520.1 3)RS 732.32 1983 - 862 1877

Protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires RO 1983 4 Le département peut en disposer autrement dans des cas justifiés (p. ex. pour des installations nucléaires de recherche). Art. 3 Alerte ' L'alerte est déclenchée en cas de dérangement grave dans une installation nucléaire, même s'il n'y a pas encore danger immédiat pour les environs. 2 Elle vise à permettre aux services fédéraux, cantonaux et communaux de se préparer à intervenir rapidement en cas d'alarme. Art. 4 Alarme générale ' L'alarme générale est déclenchée lorsqu'un dérangement grave évolue de telle manière qu'il pourrait en résulter un niveau dangereux d'émission de substances radioactives dans l'environnement. 2 Elle a pour but d'alarmer la population menacée ainsi que les services fé- déraux, cantonaux et communaux. 3 Le signal d'alarme, défini dans l'ordonnance du 27 novembre 19781) sur la protection civile, est un son de hauteur variable durant une minute. Par ce signal, la population est invitée à écouter la radio et à se conformer aux instructions diffusées. Art. 5 Alarme radioactivité ' L'alarme radioactivité est déclenchée lorsqu'à la suite d'un dérangement grave, il faut s'attendre à un niveau dangereux d'émission de substances radioactives dans l'environnement ou qu'une telle émission s'est déjà produite. 2 Elle vise à protéger la population menacée et à alarmer les services fédé- raux, cantonaux et communaux. Le signal d'alarme, défini dans l'ordonnance du 27 novembre 1978') sur la protection civile, est une séquence de six sons de hauteur variable de 12 secondes chacun, émis à intervalles d'égale durée. Par ce signal, la popula- tion est invitée à gagner sans délai les caves et abris. Art. 6 Déclenchement de l'alerte et des alarmes ' Les critères techniques commandant le déclenchement de l'alerte et des alarmes sont fixés dans le règlement d'urgence (art. 12) propre à chaque installation nucléaire. 2 Le département peut ordonner le déclenchement des alarmes avant même que les critères fixés dans le règlement d'urgence ne soient remplis. RS 520.11 1878 Ý C)

Protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires RO 1983 Art. 7 Diffusion de l'alerte et des alarmes ' Des équipements appropriés de télécommunication transmettent l'alerte et les alarmes aux services fédéraux, cantonaux et communaux. Si nécessaire, les avis d'alarme peuvent être retransmis par les émetteurs de radiodif- fusion. 'Des sirènes fixes et mobiles alarment la population menacée. Le téléphone peut servir pour alarmer les fermes isolées. 3 En zone 1, toute la population est alarmée. En zone 2, l'alarme est donnée dans les secteurs menacés, compte tenu de la situation météorologique. Section 3: Dispositifs d'alarme Art. 8 Caractéristique technique des sirènes Les sirènes doivent a .Pouvoir produire les signaux d'alarme générale, d'alarme radioactivité et d'alarme C; b .Etre indépendantes du réseau électrique (approvisionnement de secours en énergie électrique ou autre); c .Pouvoir être reliées à une commande à distance. Art. 9 Niveau sonore Dans la zone de portée de la sirène, le niveau sonore, mesuré à l'extérieur en vision directe de celle-ci et dans un milieu ambiant normal, doit attein- dre au moins 75 décibels (A). Art. 10 Directives de la Division principale de la sécurité des installations nucléaires ' La Division principale de la sécurité des installations nucléaires (DSN) édicte des directives touchant les équipements de télécommunication aux- quels se réfere l'article 13, le` alinéa, lettre c. Après avoir consulté l'Office fédéral de la protection civile, elle édicte également des directives sur les caractéristiques techniques des sirènes et sur le niveau sonore de l'alarme dans les quartiers habités. 2 Les instructions de l'Office fédéral de la protection de l'environnement fixent les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les sirènes déjà en place dans la zone 2. Les directives de la DSN sont applicables lorsque ces engins sont renouvelés ou des unités supplémentaires installées. Art. 11 Mise à contribution de la propriété ' L'article 75 de la loi du 23 mars 1962 sur la protection civile s'applique 3 1879

Protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires RO 1983 lorsque la pose des dispositifs d'alarme (art. 13, ter al.) implique la mise à contribution de la propriété. 2En cas de pose du dispositif d'alarme sur un fonds privé, le propriétaire du fonds est libéré des conséquences financières de sa responsabilité civile à l'égard de tiers en cas de dommages causés par ce dispositif. Réserve est faite de la responsabilité civile qu'il encourt s'il y a préméditation ou négli- gence grave de sa part. 3 Les conséquences financières de la responsabilité civile sont imputées à celui qui est chargé d'entretenir le dispositif d'alarme. Section 4: Tâches des exploitants d'installations nucléaires Art. 12 Règlement d'urgence ' L'exploitant d'une installation nucléaire est tenu de fixer dans son règle- ment d'urgence en particulier les points suivants: a .Les critères techniques de déclenchement de l'alerte et des alarmes; b .Les attributions respectives au sein de son organisation; c .Les canaux de communication avec les organes externes; il s'assure pour cela de l'accord du Comité d'alarme radioactivité (CA). 2 Le règlement d'urgence doit recevoir l'approbation de l'Office fédéral de l'énergie. Art. 13 Acquisition et pose des dispositifs d'alarme ' L'exploitant d'une installation nucléaire est tenu d'acquérir et de poser les dispositifs d'alarme suivants: a .Les sirènes fixes et mobiles équipant les zones 1 et 2 ainsi que des uni- tés complémentaires selon l'évolution démographique; b .Une commande à distance pour les sirènes de la zone 1; c .Des équipements de télécommunication appropriés entre l'installation nucléaire et les communes de la zone 1, la DSN ainsi que la Centrale de surveillance (CS) du CA. zIl agit de concert avec la DSN, les cantons et les communes. Art. 14 Disponibilité, entretien et remplacement des dispositifs d'alarme ' L'exploitant d'une installation nucléaire est tenu de maintenir constam- ment en état de fonctionner les dispositifs d'alarme qu'il a acquis et d'assu- rer leur entretien et, si nécessaire, leur remplacement; cette disposition ne s'applique pas aux sirènes de la zone 2. L'exploitant agit de concert avec la DSN, les cantons et les communes. zSi un dispositif d'alarme dont l'exploitant d'une installation nucléaire doit assurer l'entretien se trouve sur un fonds privé, l'exploitant est tenu d'assu- 1880

Protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires RO 1983 mer les conséquences financières de la responsabilité civile du propriétaire, conformément à l'article 11, 3e alinéa. Art. 15 Déclenchement, diffusion et transmission de l'alerte et des alarmes ' L'exploitant d'une installation nucléaire est responsable du déclenchement et de la diffusion, en temps utile, de l'alerte et des alarmes en zone 1. 2 II transmet l'avis du déclenchement de l'alerte ou des alarmes: a .A la DSN; b .AIaCS; c .Au service compétent du canton de site; d .Aux services compétents des communes de la zone 1; e .Aux autres services prévus dans les plans d'urgence cantonaux. Section 5: Tâches des services fédéraux Art. 16 Tâches de la Centrale de surveillance ILa CS transmet l'alerte: a .Aux services compétents des cantons touchés; b .A la Société suisse de radiodiffusion et de télévision; c .A la Direction générale des PTT, à l'intention des directions d'arron- dissement touchées; d .Aux centres régulateurs des trains de la Direction d'arrondissement II des CFF; e .Au Comité d'alarme (CA); f .Au département, à l'intention du Conseil fédéral; g .Pour les installations nucléaires proches de la frontière, aux services d'alarme des pays voisins. 2 Elle détermine les secteurs de la zone 2 menacés de contamination radio- active et transmet l'alarme aux services prévus au ler alinéa. 3 De plus, la CS remplit ses tâches conformément à l'article 6 de l'ordon- nance du 9 septembre 19661' concernant l'organisation d'alarme en cas d'augmentation de la radioactivité. Art. 17 Tâches du Comité d'alarme radioactivité ' Le CA remplit ses tâches conformément aux articles 7 et 7a de l'ordon- nance du 9 septembre 19660 sur l'organisation d'alarme en cas d'augmenta- tion de la radioactivité. 2I1 assure en particulier l'engagement du personnel et du matériel néces- saires de l'organisation d'alarme et propose au département, à l'intention I) RS 732.32 1881

Protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires RO 1983 du Conseil fédéral, les mesures à prendre pour l'information et la protec- tion de la population. Art. 18 Tâches de la Division principale de la sécurité des installations nucléaires ' La DSN supervise le choix, l'acquisition et la pose des dispositifs d'alarme dans les zones 1 et 2 et vérifie que ses directives (art. 10) sont respectées. 2 Elle conseille les cantons et les communes dans le cadre de leurs travaux de planification et de préparation des mesures nécessaires à l'accomplisse- ment des tâches qui leur incombent. 3 Avec le Comité de protection AC de l'état-major de la défense générale, elle coordonne la préparation de toutes les mesures de protection. aLorsque la DSN est informée d'une alerte ou d'une alarme, elle s'assure que l'exploitant de l'installation nucléaire a pris les mesures requises pour la protection du personnel et des environs. Elle assite la CS dans l'appré- ciation de l'évolution du dérangement et de ses conséquences prévisibles. Section 6: Tâches des cantons Art. 19 Planification, préparation et réalisation des mesures de protection ' Les cantons ayant des territoires dans les zones 1 ou 2 sont responsables de la planification, de la préparation et de la réalisation des mesures de protection. 2 Il leur incombe en particulier d'être à tout moment en mesure de recevoir des avis d'alerte et d'alarme et de les transmettre aux services compétents des communes. 3 A l'aide d'avis et de notices explicatives, les cantons informent à l'avance la population des zones 1 et 2 du comportement à adopter en cas d'alarme. ' Avec les communes, ils planifient les déviations de trafic ainsi que l'utili- sation des caves et des abris. Ils coordonnent et contrôlent les mesures incombant aux communes. Art. 20 Transmission de l'alerte et des alarmes dans la zone 2 Le service cantonal compétent transmet sans délai l'alerte à toutes les com- munes de la zone 2 et les alarmes à celles qui sont situées dans les secteurs menacés. Ý 1882

Protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires RO 1983 Section 7: Tâches des communes Art. 21 Choix de l'emplacement des sirènes Les communes des zones 1 et 2 décident de l'emplacement des sirènes sur leur territoire en se conformant aux directives de la DSN. Elles le font de concert avec l'exploitant de l'installation nucléaire ainsi qu'avec les services du canton et des communes voisines. Art. 22 Planification, préparation et réalisation des mesures de protection Il incombe aux communes des zones 1 et 2 de planifier, de préparer et de réaliser les mesures de protection nécessaires sur leur territoire. Elles doivent en particulier être à tout moment en état de recevoir des avis d'alerte et d'alarme. Art. 23 Disponibilité, entretien et remplacement des sirènes de la zone 2 ' Dès que l'exploitant a acquis et posé les sirènes en zone 2, les communes deviennent responsables de leur bon état de fonctionnement, de leur entre- tien et de leur remplacement éventuel. 2En zone 2, si une sirène est installée sur un fonds privé, la commune est tenue d'assumer les conséquences financières de la responsabilité civile du propriétaire, conformément à l'article 11, 2e alinéa. 3 L'ordonnance du 27 novembre 19781) sur la protection civile régit l'entre- tien des sirènes en zone 2. Art. 24 Alarme de la population en zone 2 Lorsque les communes de la zone 2 reçoivent du canton un avis d'alarme, elles sont tenues d'alarmer immédiatement la population et de mettre en oeuvre les mesures de protection requises. Section 8: Tâches communes Art. 25 'Les exploitants d'installations nucléaires ainsi que les services fédéraux, cantonaux et communaux organisent eux-mêmes l'intervention dans leur domaine de compétence. Ils établissent leurs plans de telle manière qu'en cas d'alarme, les mesures nécessaires puissent être mises en ouvre à temps. 2 II leur incombe de former le personnel et de procéder à des exercices dans leur domaine de compétence. 3L'utilisation des moyens de la protection civile pour accomplir les tâches assignées aux cantons et aux communes par la présente ordonnance est régie par la législation sur la protection civile. RS 520.11 1883

Protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires RO 1983 Section 9: Coüts Art. 26 Coûts imputables aux exploitants d'installations nucléaires ' Les exploitants d'installations nucléaires ont à supporter les coûts suivants: a .Première acquisition et pose de sirènes fixes et mobiles dans les zones 1 et 2; s'il existe déjà des sirènes de la protection civile dans cette der- nière zone, l'exploitant ne supporte que les coûts des unités complé- mentaires requises; b .Acquisition et installation de la commande à distance des sirènes de la zone 1; c .Acquisition et installation des équipements de télécommunication avec les communes de la zone 1, la DSN et la CS; d .Acquisition et pose de sirènes complémentaires dans les zones 1 et 2, selon l'évolution démographique; e .Maintien en état de fonctionnement, entretien et remplacement des dispositifs d'alarme en zone 1; f .Acquisition et distribution des avis et notices explicatives destinés aux autorités et à la population des zones 1 et 2; g .Matériel de barrage et de signalisation routière à l'intérieur de la zone 1 et à la périphérie; h .Annonce, par la presse et par la radio, des essais de sirènes en zone 1, pour autant que ceux-ci ne s'intègrent pas dans les essais généraux relevant de la protection civile. 2 Lorsque plus d'un type de dispositif d'alarme répond aux exigences tech- niques, il convient de choisir la solution la moins chère. 3 Lorsque les zones d'installations nucléaires distinctes se recoupent, les exploitants s'entendent entre eux sur la répartition des charges. ' Les exploitants d'installations nucléaires doivent prendre à leur charge la moitié des coûts de fonctionnement de la CS. De plus, ils participent à la couverture des frais du CA dans la mesure où ceux-ci sont imputables aux installations nucléaires. Le département fixe la clé de répartition après consultation du Département fédéral de l'intérieur. Art. 27 Imputation des frais à la Confédération, aux cantons et aux com- munes ' La Confédération, les cantons et les communes supportent, dans leur domaine de compétence respectif, les coûts des activités et mesures suivantes: a .Réalisation des exercices; b .Formation initiale et perfectionnement du personnel; c .Assurance-accidents et responsabilité civile des directeurs d'exercice et des participants, lorsque ces personnes ne sont pas suffisamment assu- rées par ailleurs. 1884

Protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires RO 1983 2 Les coûts des mesures suivantes sont imputables aux cantons ou, selon le droit cantonal, aux communes: a .Entretien, réparation et remplacement des sirènes en zone 2; b .Adaptation des sirènes situées en zone 2 aux exigences de la protection civile allant au-delà des exigences minimales de la présente ordon- nance. 'Les articles 69 à 72 de la loi du 23 mars 1962 sur la protection civile régissent l'octroi de subventions, les articles 77 à 81 la responsabilité civile dans l'accomplissement du service. Art. 28 Utilisation gratuite des sirènes Les organes de la protection civile ainsi que les services cantonaux et communaux compétents peuvent utiliser pour leurs propres besoins, gratui- tement, les sirènes acquises et posées dans les zones 1 et 2 par l'exploitant d'une installation nucléaire. 2 Les exploitants d'installations nucléaires peuvent utiliser gratuitement, pour donner l'alarme au sens de la présente ordonnance, les sirènes de la protection civile déjà en place dans la zone 2. Section 10: Protection juridique Art. 29 ' L'Office fédéral de l'énergie tranche, après consultation de l'Office fédéral de la protection civile, les litiges sur l'acquisition et la pose du dispositif d'alarme. 2 Les dispositions générales de la procédure fédérale régissent l'opposition aux décisions de l'Office fédéral de l'énergie sur l'approbation du règlement d'urgence (art. 12, 2e al.) et sur les litiges touchant l'acquisition et la pose de dispositifs d'alarme (lei al. ci-dessus) ainsi que les décisions du départe- ment sur la participation à la couverture des frais du CA (art. 26, 4e al.). Section 11: Entrée en vigueur Art. 30 La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1984. 28 novembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28674 1885

Loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN) du 18 mars 1983 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 24quinquies de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 10 décembre 1979'), arrête: Chapitre premier: Champ d'application et définitions Article premier Champ d'application La présente loi règle la responsabilité civile en cas de dommages d'origine nucléaire causés par des installations nucléaires ou par le transport de substan- ces nucléaires, ainsi que leur couverture. 2 Elle ne s'applique pas aux dommages causés par des radioisotopes qui sont utilisés ou destinés à être utilisés en-dehors d'une installation nucléaire à des fins industrielles, artisanales, agricoles, médicales ou scientifiques. 3 Le Conseil fédéral peut exclure du champ d'application de la présente loi les substances nucléaires faiblement radioactives. Art. 2 Définitions Par dommage d'origine nucléaire on entend: a .Le dommage causé par les propriétés dangereuses, notamment radio- actives, toxiques, détonnantes ou autres propriétés de substances nuclé- aires; b .Le dommage, à l'exception du gain manqué, qui survient par suite des mesures ordonnées ou recommandées par les autorités afin d'écarter ou de réduire un danger nucléaire imminent. 2 Par substances nucléaires on entend les combustibles nucléaires ainsi que les produits et déchets radioactifs. RS 732.44 1> FF 1980 I 172 1886 1983 - 258

Responsabilité civile en matière nucléaire RO 1983 3 Par combustibles nucléaires on entend les matières fissiles comprenant, sous forme de métal, d'alliage ou de composé chimique, l'uranium ou le plutonium ainsi que toute autre matière fissile désignée par le Conseil fédéral. 4 Par produits et déchets radioactifs on entend les matières radioactives produites ou les matières devenues radioactives par exposition aux radiations résultant de la production, de l'utilisation, de l'entreposage, du retraitement ou du transport de combustibles nucléaires. BPar installations nucléaires on entend celles qui servent à produire de l'éner- gie nucléaire ou à produire, utiliser, entreposer ou retraiter des substances nucléaires. 6Par énergie nucléaire, on entend toute forme d'énergie libérée lors de processus nucléaires. 7 Par exploitant d'une installation nucléaire on entend celui qui construit une telle installation ou la détient ou qui, sans l'assentiment des autorités compé- tentes, a renoncé à la détenir. Chapitre deuxième: Responsabilité civile Art. 3 Principe 1 L'exploitant d'une installation nucléaire répond de manière illimitée des dommages d'origine nucléaire causés par des substances nucléaires se trouvant dans son installation. 2 Il répond également des dommages d'origine nucléaire causés par des subs- tances nucléaires provenant de son installation, qui, au moment où le dom- mage s'est produit, n'avaient pas encore été reprises par l'exploitant d'une autre installation nucléaire. Les substances nucléaires sont réputées reprises au moment où elles franchissent l'enceinte de l'autre installation nucléaire ou une ligne convenue, située hors du territoire suisse. 8 Lorsque l'exploitant d'une installation nucléaire reçoit des substances nu- cléaires de l'étranger, il répond des dommages d'origine nucléaire se produi- sant en Suisse, qui sont causés par ces substances durant leur transport vers son installation. Le recours contre l'expéditeur étranger est réservé. 4 Si l'installation n'appartient pas à l'exploitant, le propriétaire répond des dommages solidairement avec lui. 5 Lorsqu'un dommage d'origine nucléaire est causé par des substances nuclé- aires en transit par la Suisse, la responsabilité incombe au détenteur de l'auto- risation de transport. S'il n'a pas de domicile en Suisse, il doit se soumettre par une déclaration écrite à la juridiction suisse et élire domicile en Suisse pour les actions fondées sur la présente loi. 6Aucune personne autre que celles qui sont énumérées aux alinéas 1 à 5 ne répond des dommages d'origine nucléaire envers le lésé. Celui qui en répond en 4 1887

Responsabilité civile en matière nucléaire RO 1983 vertu de conventions internationales a un recours contre la personne qui est responsable selon la présente loi. Art. 4 Coût des mesures prises par les autorités Le coût des mesures prises par l'autorité compétente, pour écarter ou réduire un danger nucléaire imminent peut être mis à la charge de l'exploitant de l'installation nucléaire ou du détenteur de l'autorisation de transport. Art. 5 Libération 1 L'exploitant d'une installation nucléaire ou le détenteur d'une autorisation de transport est libéré de sa responsabilité s'il prouve que le lésé a causé le dommage intentionnellement. 2 Il peut être libéré de sa responsabilité en tout ou en partie s'il prouve que le lésé a causé le dommage par négligence grave. Art. 6 Recours de la personne responsable La personne responsable selon l'article 3 n'a un recours que contre celles des personnes: a .Qui ont causé le dommage de manière intentionnelle; b .Qui ont soustrait ou recelé les substances nucléaires qui sont à l'origine du dommage; c .Qui lui ont accordé par contrat un droit de recours; toutefois, une telle clause ne peut être invoquée à l'encontre de l'employé de la personne responsable que si celui-ci a causé le dommage de manière intentionnelle. Art. 7 Dommages-intérêts. Réparation pour tort moral 1 Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations1) concernant les actes illicites. L'article 44, 2e alinéa, du code des obligations n'est pas applicable. 2 Lorsque la victime du dommage jouissait d'un revenu exceptionnellement élevé, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire équitablement l'indemnité. Art. 8 Conventions 1 Les conventions qui excluent ou restreignent la responsabilité civile résultant de la présente loi sont nulles. 2 Les conventions qui fixent des indemnités manifestement insuffisantes sont annulables dans le délai de trois ans à compter de leur conclusion.

1) RS 220 1888

Responsabilité civile en matière nucléaire RO 1983 Art. 9 Assurance-accidents ' Les droits résultant de la présente loi sont garantis aux personnes lésées qui sont assurées en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-accidents', sous réserve de l'article 44 de cette loi. Les assureurs disposent d'un recours conformément aux articles 41 à 44 de ladite loi. 2 Les prestations que le lésé retire d'une assurance-accidents non obligatoire, dont les primes ont été payées en tout ou partie par l'exploitant ou le détenteur d'une autorisation de transport, seront déduites du montant des réparations dues par cet exploitant ou ce détenteur au prorata de la part des primes qu'il a pris en charge, à moins que le contrat d'assurance n'en dispose autrement. Art. 10 Prescription et péremption 1 Les prétentions résultant de la présente loi se prescrivent par trois ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne qui en assume la responsabilité ou la couverture. Elles se périment, à l'ex- ception de celles qui portent sur les dommages différés (art. 13) si aucune action n'est intentée dans les trente ans qui suivent l'événement dommageable; lorsque le dommage est d0 à une influence prolongée, ce délai court à partir du moment où elle cesse. 2 S'agissant du droit de recours, le délai de trois ans commence à courir le jour où la personne au bénéfice de ce droit a connaissance du montant des prestations qu'elle doit fournir. 3 Si l'état de santé du lésé empire après le jugement ou la conclusion de la con- vention, ou si de nouveaux faits apparaissent ou de nouveaux moyens de preuve sont produits, la révision du jugement ou la modification de la convention peut être demandée dans les trois ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance de ces faits ou moyens de preuve, mais au plus tard dans les trente ans qui suivent l'événement dommageable. 4 La prescription interrompue contre l'une des parties concernées (personne responsable, assureur ou Confédération) l'est également contre les autres. Chapitre troisième: Couverture Section 1: Assureur privé Art. 11 1 Celui qui encoure une responsabilité aux termes de la présente loi doit, pour couvrir les risques assurables, contracter auprès d'un assureur autorisé à opérer en Suisse, une assurance de 300 millions de francs au moins par installation nucléaire, plus 30 millions de francs au moins pour les intérêts et les frais de procédure. Pour le transit de substances nucléaires par la Suisse, le montant RS 832.20 1889

Responsabilité civile en matière nucléaire RO 1983 assuré pour chaque transport devra être de 50 millions de francs au moins, plus 5 millions de francs au moins pour les intérêts et les frais de procédure. 2 Lorsque le marché des assurances offre une couverture plus élevée à des conditions acceptables, le Conseil fédéral est tenu d'augmenter ces montants minimaux. 3 Le Conseil fédéral définit les risques que l'assureur privé peut ne pas couvrir à l'égard du lésé. Section 2: Confédération Art. 12 Assurance La Confédération couvre la personne responsable d'un dommage d'origine nucléaire à concurrence d'un milliard de francs par installation nucléaire ou par transport, plus 100 millions de francs pour les intérêts et les frais de procédure, dans la mesure où ce dommage est supérieur au montant couvert par l'assureur privé ou s'il a été exclu par cet assureur (art. 11, 3e al.). Art. 13 Dommages différés La Confédération couvre à concurrence du montant prévu à l'article 12 les dommages d'origine nucléaire dont la réparation ne peut plus être réclamée à la personne responsable parce que le délai de 30 ans (art. 10, 1er al.) est écoulé. Art. 14 Contributions des personnes responsables Afin de s'acquitter des obligations que lui imposent les articles 12 et 13, la Confédération perçoit des exploitants de centrales nucléaires et des détenteurs d'autorisations de transport des contributions. Leur montant est calculé de manière à garantir au mieux la couverture des coûts. 2 Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. 3 L'unité administrative désignée par le Conseil fédéral détermine et perçoit les contributions. Ses décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours de droit administratif. Art. 15 Fonds pour dommages d'origine nucléaire La Confédération crée un fonds auquel sont versées les contributions perçues selon l'article 14 ainsi que les intérêts. Art. 16 Cas particuliers 1 La Confédération couvre également, à concurrence du montant prévu à l'article 12, mais à la charge de ses ressources générales, les dommages d'origine nucléaire que le lésé n'a pas causé intentionnellement: 1890

Responsabilité civile en matière nucléaire RO 1983 a .Lorsqu'il est impossible de déterminer la personne responsable; b .Lorsque le dommage en question a été causé par une installation nucléaire ou par un transport pour lesquels aucune assurance n'avait été contractée; c .Lorsque l'assureur, insolvable, n'est pas en mesure d'assumer la couverture du dommage et que la personne responsable en est également incapable; d .Lorsqu'une personne, ayant subi en Suisse un dommage d'origine nuclé- aire consécutif à un événement survenu à l'étranger, ne peut obtenir dans le pays en cause de réparation conformément à la présente loi. 2 La Confédération peut réduire ses prestations ou même les refuser lorsque le lésé a causé le dommage par négligence grave. 3 Lorsque la Confédération fournit,des prestations en vertu du t e r alinéa, elle a un recours contre la personne responsable. En outre, elle lui est subrogée dans son droit de recours. Section 3: Autres dispositions concernant l'assurance Art. 17 Dispenses de l'obligation de s'assurer 1 Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès d'un assureur privé la personne responsable qui fournit sous une autre forme des sûretés équivalentes pour les lésés. 2 La Confédération n'est pas soumise à l'obligation de s'assurer pour les installations nucléaires qu'elle exploite. Art. 18 Rétablissement de la couverture intégrale 1Si l'assureur privé ou la Confédération fournit des prestations ou alimente des réserves à la suite d'un événement dommageable, la couverture se réduit d'autant. Lorsque les prestations ou les réserves atteignent le dixième de la couverture, l'assureur doit en informer le preneur d'assurance ainsi que l'unité administrative fédérale compétente. 2 Dans ce cas, le preneur d'assurance doit conclure une assurance supplémen- taire qui rétablisse la totalité de la couverture initiale. L'assurance supplé- mentaire ne couvre cependant que les événements dommageables survenant après son entrée en vigueur. En cas de doute, l'autorité compétente statue sur l'obligation qu'a le preneur d'assurance d'augmenter sa couverture, compte tenu du montant des réserves constituées. 3 Lorsqu'un montant réservé pour la liquidation des cas survenant avant l'entrée en vigueur de l'assurance supplémentaire n'a pas été utilisé, il ne peut servir à couvrir des dommages survenant après l'entrée en vigueur de l'assu- rance supplémentaire. 1891

Responsabilité civile en matière nucléaire RO 1983 Art. 19 Action directe. Exceptions 1 Le lésé peut agir directement contre l'assureur privé ou contre la Confédé- ration dans les limites du montant couvert par l'assurance. 2 Les exceptions tirées du contrat d'assurance ou de la loi fédérale sur le contrat d'assurance') ne peuvent pas lui être opposées. Art. 20 Recours des assureurs 1 L'assureur privé et la Confédération ont un recours contre le preneur d'assu- rance ou contre l'assuré dans la mesure où ils sont habilités à refuser ou à réduire leurs prestations en vertu du contrat d'assurance ou de la loi fédérale sur le contrat d'assurance'). Ils ne peuvent faire valoir leur recours que dans la mesure où ils ne portent pas préjudice aux lésés. 2 L'assureur privé et la Confédération ne sont subrogés à la personne respon- sable dans son recours que dans la mesure où cela ne porte pas préjudice aux lésés. Art. 21 Suspension et cessation de l'assurance L'assureur annoncera à l'unité administrative compétente la suspension et la cessation de l'assurance. L'une et l'autre ne produiront leurs effets que six mois après réception de l'annonce de l'assureur, à moins que l'assurance n'ait, au préalable, été remplacée par une autre. Chapitre quatrième: Procédure Art. 22 Conservation des preuves 1 Après un événement dommageable d'une certaine gravité, le Conseil fédéral ordonne une enquête. Il invite par publication toutes les personnes qui estiment avoir été victimes d'un dommage d'origine nucléaire à s'annoncer dans les trois mois qui suivent la publication, en indiquant la date du dommage et l'endroit où elles l'auraient subi, à l'autorité qu'il désigne. 2 La publication doit indiquer que l'inobservation de l'obligation de s'annoncer n'entraîne pas la perte du droit éventuel à la réparation, mais qu'elle peut, par la suite, rendre plus difficile l'établissement de la preuve qu'il existe un lien entre le dommage et l'événement. Art. 23 Juridiction cantonale unique Chaque canton est tenu de désigner pour son territoire un tribunal qui sera seul compétent pour statuer sur les actions en réparation de dommages d'origine nucléaire.

1) RS 221.229.1 1892

Responsabilité civile en matière nucléaire RO 1983 Art. 24 For 1 Si le dommage est causé par une installation nucléaire, le tribunal compétent est celui du canton où l'installation nucléaire est située. 2 Si le dommage est causé lors du transport de substances nucléaires, le tribunal compétent est celui du canton où l'événement a eu lieu. Lorsqu'il est impossible de déterminer l'endroit où cet événement a eu lieu, la compétence appartient: a .Si la responsabilité incombe à l'exploitant d'une installation nucléaire, au tribunal du canton où cette installation est située; b .Si la responsabilité incombe au détenteur de l'autorisation de transport, au tribunal du canton où ce détenteur est domicilié ou a élu domicile. 3 Si, pour une action dirigée contre la Confédération en vertu des articles 13 et 16, les conditions fixées aux alinéas 1 ou 2 du présent article ne sont pas réalisées, cette action doit être introduite devant la Cour suprême du canton de Berne. Art. 25 Recours Le jugement du tribunal cantonal peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément aux dispositions de la loi fédérale d'organisa- tion judiciaires). Art. 26 Principes applicables à la procédure 1 Le tribunal cantonal établit d'office les faits déterminants. Il recueille les preuves nécessaires et les apprécie librement. Il n'est pas lié par les conclusions des parties. S'il entend statuer au-delà des conclusions du plaignant, il donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer à ce sujet. 2 Si une action est dirigée contre la personne responsable, l'assureur privé ou la Confédération, le tribunal donne aux deux autres parties concernées la pos- sibilité de défendre leurs intérêts dans la procédure. Art. 27 Fixation des frais judiciaires et des dépens En fixant les frais judiciaires et les dépens, le juge peut tenir compte de la situation financière de la partie qui doit les supporter. Art. 28 Avances S'il y a lieu de prévoir que la procédure judiciaire durera un certain temps, le tribunal peut accorder des avances qui ne préjugent en rien la décision finale.

1) RS 173.110 1893

Responsabilité civile en matière nucléaire RO 1983 Chapitre cinquième: Grands sinistres Art. 29 Principes 1 S'il y a lieu de prévoir que les moyens financiers dont disposent la personne responsable, l'assureur privé et la Confédération ne suffisent pas à satisfaire toutes les demandes de réparation (grands sinistres), l'Assemblée fédérale établit un régime d'indemnisation par un arrêté fédéral de portée générale, qui n'est pas sujet au référendum. Cet arrêté peut supprimer le droit de recours de toutes les institutions d'assurance publiques et privées, ainsi que celui des caisses-maladie, contre la personne responsable, l'article 20 étant réservé. Au besoin, la Confé- dération peut verser des contributions supplémentaires pour les dommages non couverts. 2 L'arrêté fixe les principes généraux en matière d'indemnisation des lésés, de manière à assurer la juste répartition de tous les moyens disponibles. Il peut déroger aux dispositions de la présente loi. 3 L'Assemblée fédérale peut charger une autorité spéciale, indépendante, d'as- surer l'application de l'arrêté d'indemnisation. Les décisions de cette autorité doivent pouvoir faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. 4 Le Conseil fédéral prend les mesures préparatoires qui s'imposent. Art. 30 Modification des prestations d'assurance. Primes de répartition 1 Lorsqu'un grand sinistre entraîne un état de détresse, le Conseil fédéral est.. habilité à édicter, dans le domaine de l'assurance privée, des prescriptions: a .Sur la modification des prestations des assureurs; b .Sur la perception de primes de répartition auprès des preneurs d'assurance; c .Sur la déduction de telles primes des prestations. 2 Cette compétence ne s'étend pas aux assurances en matière de responsabilité civile qui doivent être contractées en vertu des articles 11, 12 et 18. Le Conseil fédéral est autorisé à prendre des mesures analogues dans le domaine des assurances sociales et des assurances de droit public. Chapitre sixième: Dispositions pénales Art. 31 Violation de l'obligation de s'assurer ou de constituer des réserves 1 Celui qui, de manière intentionnelle, aura violé l'obligation de s'assurer ou de constituer des réserves sera puni de l'emprisonnement et de l'amende jusqu'à 100 000 francs. 2 Si le coupable a agi par négligence, il sera puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou de l'amende jusqu'à 20000 francs. Art. 32 Contrevenants Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à la présente 1894

Responsabilité civile en matière nucléaire RO 1983 loi, à ses dispositions d'exécution ou à une décision de l'autorité se fondant sur ces textes, sera puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à 20 000 francs. Art. 33 Compétence La loi fédérale sur le droit pénal administratifl> est applicable. L'Office fédéral de l'énergie est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger. Chapitre septième: Réciprocité Art. 34 Pour des dommages d'origine nucléaire survenant à l'étranger, qui touchent des personnes domiciliées à l'étranger et dont répond l'exploitant d'une installation nucléaire située en Suisse ou le détenteur d'une autorisation de transport accordée par la Suisse, des réparations sont dues en vertu de la présente loi dans la mesure ou l'Etat étranger prévoit un traitement au moins équivalent à l'égard de la Suisse. La couverture maximum ne doit alors pas être inférieure à 50 millions de francs, même si l'Etat étranger prévoit une limite moins élevée de la responsabilité civile. Chapitre huitième: Dispositions finales Art. 35 Exécution Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Art. 36 Modifications du droit en vigueur

1. La loi fédérale d'organisation judiciaire2j est modifiée comme il suit: Art. 41, let. b Le Tribunal fédéral connaît en instance unique:

b. Des actions de droit civil des particuliers ou des collectivités contre la Confédération, lorsque la valeur litigieuse est d'au moins 8000 francs; font exception, les actions intentées en vertu de la loi fédérale du 28 mars 19053> sur la responsabi- lité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et des postes, de la loi sur la circulation routière, et de la loi fédérale du 18 mars 19835> sur la responsabilité civile en matière nucléaire ainsi que toutes les actions dirigées contre les chemins de fer fédéraux, ')RS 313.0 2)RS 173.110 3)RS 221.112.742 41 RS 741.01

s) RO 1983 1886 1895

Responsabilité civile en matière nucléaire RO 1983 Art. 45, let. c Le recours en réforme est recevable, sans égard à la valeur liti- gieuse, pour les affaires civiles portant sur un droit de nature pé- cuniaire:

c. Dans les contestations relatives à des dommages d'origine nucléaire (loi du 18 mars 19831) sur la responsabilité civile en matière nucléaire). Art. 117, let. ab" 1 L'action de droit administratif n'est pas recevable lorsque: abis. La voie du recours en réforme en vertu de l'article 45, lettre c, est ouverte;

2. La loi fédérale du 23 décembre 19592) sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radiations est modifiée comme il suit: Art. 12 à 28 Abrogés Art. 35, 1er al. 1 Celui qui enfreint intentionnellement ou par négligence la pré- sente loi ou ses dispositions d'exécution, celui qui, notamment, accomplit sans autorisation, des actes nécessitant une autorisation, ou qui ne respecte pas les conditions et obligations liées à une autorisation, sera puni de l'amende jusqu'à 20 000 francs au plus, à moins que les éléments constitutifs d'une infraction plus grave ne soient réunis. La tentative et la complicité sont punissables. Art. 37 Dispositions transitoires 1 Lorsque des dommages d'origine nucléaire sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi mais n'ont été connus qu'après son entrée en vigueur, la Confédération en répond, conformément aux dispositions du nouveau droit et à la place de la personne responsable, dans la mesure où celle-ci n'est pas tenue de les réparer en vertu de la législation antérieure. 2 La fortune du fonds pour dommages atomiques différés (art. 19 de la loi du

E. 23 novembre 19831) sur les chemins de fer adoptées par le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, le 15 décembre 1983, qui entrent en vigueur le lenjanvier 1984, ne seront pas publiées dans le Recueil des lois fédérales. Ces dispositions d'exécution peuvent être obtenues à l'Office fédéral des transports (Enregistrement), 3003 Berne, ou à la Direction générale des CFF (Administration des imprimés), 3030 Berne. 20 décembre 1983 Chancellerie fédérale 28763 11RO 1983 1902 1924 1983 - 969 Ý

Règlement concernant l'organisation de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents du 24 mars 1983 Approuvé par le Conseil fédéral le 5 décembre 1983 Le Conseil d'administration de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, vu l'article 63, 4e alinéa, lettre a, de la loi fédérale du 20 mars 1981') sur l'assurance-accidents (LAA), arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Nature juridique, siège ' La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) est un établissement de droit public ayant la personnalité juridique. 2 Elle a son siège à Lucerne. Art. 2 Organes Les organes de la CNA sont le Conseil d'administration et ses commis- sions, la Direction et les agences. Art.3 Responsabilité La CNA, les membres du Conseil d'administration et de la Direction ainsi que le personnel de la CNA sont assujettis à la loi fédérale sur la responsa- bilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonction- naires. Section 2: Le Conseil d'administration Art. 4 Rôle et composition Le Conseil d'administration est l'organe suprême de la CNA. Sa composi- tion et la nomination de ses membres sont fixées par la loi fédérale sur l'as- surance-accidents (LAA). RS 832.207 RS 832.20 1983 - 945 1925

CNA RO 1983 Art. 5 Tâches Les tâches incombant au Conseil d'administration sont énumérées à l'ar- ticle 63, 4e alinéa, LAA. 2Le Conseil d'administration est en outre chargé: a .De nommer ses commissions; b .D'édicter son règlement ainsi que ceux de ses commissions; c .D'édicter les prescriptions sur la compétence des organes de nomi- nation; d .De faire des propositions au Conseil fédéral relatives à la fixation des suppléments de primes pour la prévention des accidents non profes- sionnels; e .D'édicter les statuts de la Fondation pour la construction de maisons d'habitation de la CNA; f .D'édicter les prescriptions sur les placements de fonds; g .De prendre des décisions sur l'acquisition et la réalisation des biens- fonds destinés aux services de l'administration de la CNA; h .De prendre des décisions sur l'exécution de travaux de construction concernant des biens-fonds appartenant à la CNA; i .De prendre des décisions sur l'acceptation ou le refus de demandes de dommages-intérêts dirigées contre la CNA en vertu de la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires. 3 Le Conseil d'administration peut confier à d'autres organes le soin de prendre des décisions concernant les tâches énumérées au 2e alinéa. Art. 6 Bureau Le Conseil d'administration élit parmi ses membres, pour la durée de sa période administrative, un président, un premier vice-président et un second vice-président ainsi que de trois scrutateurs. Ils constituent ensemble le Bureau dans lequel tous les groupes énumérés dans la loi sont repré- sentés. Art. 7 Commissions et commissions spéciales Pour l'examen préalable ou la liquidation des affaires qui lui incombent, le Conseil d'administration constitue une Commission administrative, des commissions de recours, un organe de contrôle et, en cas de besoin, d'autres commissions dans lesquelles, autant que possible, chaque groupe du Conseil doit être représenté. Ces organes sont constitués pour une pé- riode administrative de trois ans. zLe Conseil d'administration et ses commissions peuvent constituer des commissions spéciales pour leur confier le soin d'examiner préalablement certaines questions de nature particulière. Peuvent également en faire partie des personnes qui ne sont pas membres du Conseil. 1926 t >

CNA RO 1983 Art. 8 Convocation ' Le Conseil d'administration et ses commissions se réunissent, sur convo- cation de leurs présidents, aussi souvent que les affaires l'exigent. 2 De plus, ils se réuniront si cinq membres au minimum du Conseil ou deux membres au moins d'une commission en font la demande écrite au président, avec motifs à l'appui. La convocation sera généralement envoyée dans le délai de deux semaines. Après tout renouvellement intégral du Conseil d'administration, le mem- bre qui est doyen de fonction —ou le doyen d'âge lorsque plusieurs membres sont entrés en même temps en fonction —convoque la première assemblée et dirige les délibérations qui ont pour objet l'élection du prési- dent. Art. 9 Quorum, votes et élections ' Le Conseil d'administration et ses commissions ne peuvent délibérer vala- blement que si la majorité des membres est présente. 2 Lors des votations, la majorité des voix est déterminante; en cas d'égalité des voix, celle du président compte double. 'Lors des élections, la majorité absolue des voix est requise au premier tour de scrutin et la majorité relative au second tour; en cas d'égalité des voix au second tour, le président procédera à un tirage au sort. ' Les bulletins blancs ou nuls ne sont pas pris en considération lors du cal- cul de la majorité. Art. 10 Décisions prises par la voie écrite ' Le Conseil d'administration et ses commissions peuvent, sur ordre de leurs présidents, prendre des décisions par la voie, écrite. 2 Si cinq membres au minimum du Conseil d'administration ou deux mem- bres au moins d'une commission demandent la convocation d'une séance, toute décision prise par la voie écrite est considérée comme nulle et l'objet en question doit être traité en séance. Section 3: La Direction Art. 11 Rôle et composition ' La Direction est l'organe dirigeant et exécutif suprême. Elle représente la CNA. 2 La Direction prend part à toutes les séances du Conseil d'administration, de ses commissions et commissions spéciales. 3 La Direction se compose d'un président de Direction et de trois direc- teurs. 5 1927

CNA RO 1983 Art. 12 Tâches La Direction prend toutes les mesures qu'exigent le but de la CNA et la gestion uniforme de ses affaires. Sont réservées les attributions du Conseil d'administration et de ses commissions. Art. 13 Organisation La Direction se compose de la présidence et de trois départements. 2 Pour accomplir les tâches qui lui sont dévolues, la Direction dispose d'un secrétariat général et de divisions. Au surplus, son organisation est réglée par le Conseil d'administration. Section 4: Les agences Art. 14 Tâches Les agences sont chargées de gérer les affaires dans leur rayon d'ac- tion et dans les limites des compétences qui leur ont été attribuées. Art. 15 Agences d'arrondissement ' Le Conseil d'administration ouvre des agences d'arrondissement dans les diverses régions du pays lorsque les besoins de l'économie et de l'organisa- tion, ainsi que les conditions géographiques l'exigent. 2 Il fixe les compétences des agences quant au territoire et règle leur organisation et leurs tâches. 3 Les agences d'arrondissement sont subordonnées à la Direction. Art. 16 Agences locales ' La Direction peut, selon les besoins, créer des agences locales dans les centres importants où il n'existe pas d'agence d'arrondissement. 2 Elle fixe les compétences des agences quant au territoire et règle leur orga- nisation et leurs tâches. 'Les agences locales sont subordonnées à l'agence d'arrondissement territo- rialement compétente. Art. 17 Services d'agence ' La Direction peut, par contrat, confier aux entreprises en régie de la Confédération, pour leur personnel, des tâches relevant du domaine des agences. 2 Ces services d'agence ne font pas partie de la CNA sur le plan de l'organisation. Ils relèvent toutefois de la Direction de la CNA pour les questions se rapportant à l'assurance obligatoire. 1928

CNA RO 1983 Section 5: Centres de cures complémentaires Art. 18 La CNA dirige, pour les victimes d'accidents et de maladies profes- sionnelles, des centres de cures médicales complémentaires. Section 6: Tenue des comptes Art. 19 ' Un compte d'exploitation séparé doit être tenu pour chaque branche d'assurance. Un bilan général est établi. 2 Le Conseil d'administration édicte les dispositions d'exécution concernant la tenue des comptes. 3 Les comptes sont vérifiés par l'Organe de contrôle. Section 7: Personnel Art. 20 La situation juridique du personnel de la CNA est réglée par les rè- glements du Conseil d'administration, le cas échéant par des contrats spéciaux et, au surplus, par le code des obligationst). Section 8: Dispositions finales Art. 21 ' Le règlement du 7juillet 19722) sur l'organisation de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est abrogé. 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1984.

E. 24 mars 1983 Au nom du Conseil d'administration: Le président, Generali Le secrétaire, Portmann 28744 RS 220

2) RO 1972 2713 1929

Ordonnance sur les prix de vente maximums des pommes de table indigènes de la récolte 1983 Modification du 7 décembre 1983 L'Office fédéral du contrôle des prix arrête: I L'ordonnance du 18 novembre 19831) sur les prix de vente maximums des pommes de table indigènes de la récolte 1983 est modifiée comme il suit: Art. 1er, 2e al. 2Dans les régions de montagne, les frais effectifs de tout transport supplé- mentaire par téléphérique ou autre moyen peuvent être ajoutés au prix de vente des pommes. II La présente modification entre en vigueur le 12 décembre 1983. 7 décembre 1983 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 28764

1) RO 1983 1585 1930 1983 —989

Règlement d'exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets RS 0.232.141.11; RO 1978 941 Modification du barème de taxes Entrée en vigueur le 1e` janvier 1984 Texte original Annexe Barème de taxes Taxes Montants 1 .Taxe de buse (règle 15.2a)) si la demande internationale ne comporte pas plus de 30 feuilles 623 francs suisses si la demande internationale comporte plus de 30 feuilles 623 francs suisses, plus 13 francs suisses par feuille à compter de la 31e 2 .Taxe de désignation (règle 15.2a)) 150 francs suisses 3 .Taxe de traitement (règle 57.2a)) 191 francs suisses 4 .Supplément à la taxe de traitement (règle 57.2b)) 191 francs suisses Surtaxes

5. Surtaxe pourpaiement tardif (règle 166is 2a)) Minimum: 236 francs suisses Maximum: 28749 594 francs suisses 1983 —970 193

Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) RS 0.741.611; RO 1970 851 Champ d'application de la convention le ter janvier 1984, complément') Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Union soviétique2) 2 septembre 1983 A Zef décembre 1983 Réserve Union soviétique L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 47 de la convention. 28754 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 870, 1973 1776 et 1981 1012.

2) Réserve, voir ci-après. 1932 1983 —962 Ý

Protocole Texte original à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) Conclu à Genève le 5juillet 1978 Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 10 octobre 1983 Entré en vigueur pour la Suisse le 8janvier 1984 Les Parties au présent Protocole, Etant Parties à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en date, à Genève, du 19 mai 19560, sont convenues de ce qui suit: Article premier Aux fins du présent Protocole, «Convention» signifie la Convention rela- tive au contrat de transport international de marchandises par route (CMR). Article 2 L'article 23 de la Convention est modifié comme suit: 1)Le paragraphe 3 est, remplacé par le texte suivant: «3. Toutefois, l'indemnité ne peut dépasser 8,33 unités de compte par kilogramme du poids brut manquant.» 2)A la fin de cet article, les paragraphes 7, 8 et 9 suivants sont ajoutés: «7. L'unité de compte mentionnée dans la présente Convention est le Droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire interna- tional. Le montant visé au paragraphe 3 du présent article est converti dans la monnaie nationale de l'Etat dont relève le tribunal saisi du litige sur la base de la valeur de cette monnaie à la date du jugement ou à la date adoptée d'un commun accord par les parties. La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la mé- thode d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat qui n'est pas membre du Fonds monétaire international, est calculée de la façon déterminée par cet Etat. RS 0.741.611.1

1) RO 1970 851 1983 - 963 1933

Contrat de transport de marchandises par route (CMR) RO 1983 8 .Toutefois, un Etat qui n'est pas membre du Fonds monétaire inter- national et dont la législation ne permet pas d'appliquer les disposi- tions du paragraphe 7 du présent article peut, au moment de la ratifi- cation du Protocole à la CMR ou de l'adhésion à celui-ci, ou à tout moment ultérieur, déclarer que la limite de la responsabilité prévue au paragraphe 3 du présent article et applicable sur son territoire est fixée à 25 unités monétaires. L'unité monétaire dont il est question dans le présent paragraphe correspond à 10/31 de gramme d'or au titre de neuf cents millièmes de fin. La conversion en monnaie nationale du montant indiqué dans le présent paragraphe s'effectue conformément à la législation de l'Etat concerné. 9 .Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 7, et de la conversion mentionnée au paragraphe 8, du présent article doivent être faits de façon à exprimer en monnaie nationale de l'Etat la même valeur réelle, dans la mesure du possible, que celle exprimée en unités de compte au paragraphe 3 du présent article. Lors du dépôt d'un ins- trument visé à l'article 3 du Protocole à la CMR et chaque fois qu'un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l'unité de compte ou à l'unité monétaire, les Etats communiquent au Secrétaire général de l'Organi- sation des Nations Unies leur méthode de calcul conformément au paragraphe 7, ou les résultats de la conversion conformément au para- graphe 8, du présent article, selon le cas.» Dispositions finales Article 3 1 .Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Etats qui sont signa- taires de la Convention ou y ont adhéré et qui sont soit membres de la Commission économique pour l'Europe, soit admis à cette Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission. 2 .Le présent Protocole restera ouvert à l'adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 du présent article et qui est Partie à la Convention. 3 .Les Etats susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l'Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission et qui ont adhéré à la Convention peuvent devenir Par- ties contractantes au présent Protocole en y adhérant après son entrée en vigueur. 4 .Le présent Protocole sera ouvert à la signature à Genève du lCT septem- bre 1978 au 31 août 1979 inclus. Après cette date, il sera ouvert à l'adhé- sion. 1934

Contrat de transport de marchandises par route (CMR) RO 1983 5 .Le présent Protocole est sujet à ratification après que l'Etat concerné aura ratifié la Convention ou y aura adhéré. 6 .La ratification ou l'adhésion sera effectuée par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 7 .Tout instrument de ratification ou d'adhésion, déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement au présent Protocole à l'égard de toutes les Par- ties contractantes ou après l'accomplissement de toutes les mesures requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement à l'égard desdites Parties, est réputé s'appliquer au Protocole modifié par l'amendement. Article 4 1 .Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que cinq des Etats mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du présent Protocole auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion. 2 .Pour chaque Etat qui le ratifiera ou y adhérera après que cinq Etats auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, le présent Pro- tocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion dudit Etat. Article 5 1 .Chaque Partie contractante pourra dénoncer le présent Protocole par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 2 .La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification. 3 .Toute Partie contractante qui cessera d'être Partie à la Convention cessera à la même date d'être Partie au présent Protocole. Article 6 Si, après l'entrée en vigueur du présent Protocole, le nombre de Parties contractantes se trouve, par suite de dénonciations, ramené à moins de cinq, le présent Protocole cessera d'être en vigueur à partir de la date à la- quelle la dernière de ces dénonciations prendra effet. Il cessera également d'être en vigueur à partir de la date à laquelle la Convention elle-même cessera d'être en vigueur. Article 7

1. Tout Etat pourra, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que le présent 1935

Contrat de transport de marchandises par route (CMR) RO 1983 Protocole sera applicable à tout ou partie des territoires qu'il représente sur le plan international et pour lesquels il a fait une déclaration conformé- ment à l'article 46 de la Convention. Le présent Protocole sera applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du quatre-vingt-dixième jour après réception de cette notification par le Secré- taire général ou, si à ce jour le Protocole n'est pas encore entré en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.

2. Tout Etat qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet de rendre le présent Protocole applicable à un territoire qu'il représente sur le plan international pourra, conformément à l'article 5 ci-dessus, dénoncer le Protocole séparément en ce qui concerne ledit territoire. Article 8 Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l'in- terprétation ou l'application du présent Protocole que les Parties n'auraient pu régler par voie de négociations ou par un autre mode de règlement pourra être porté, à la requête d'une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice, pour être tranché par elle. Article 9 1 .Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle signera ou rati- fiera le présent Protocole ou y adhérera, déclarer par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qu'elle ne se considère pas liée par l'article 8 du présent Protocole. Les autres Par- ties contractantes ne seront pas liées par l'article 8 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve. 2 .La déclaration visée au paragraphe 1 du présent article pourra être retirée à tout moment par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 3 .Aucune autre réserve au présent Protocole ne sera admise. Article 10

1. Après que le présent Protocole aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, demander la convocation d'une conférence à l'effet de réviser le présent Protocole. Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et convo- quera une conférence de révision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le quart au moins des Parties contrac- tantes lui signifient leur assentiment à cette demande. 1936 Ý (.3

Contrat de transport de marchandises par route (CMR) RO 1983 2 .Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précé- dent, le Secrétaire général en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu'elles souhaiteraient voir examiner par la Conférence. Le Secrétaire général com- muniquera à toutes les Parties contractantes l'ordre du jour provisoire de la Conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d'ouverture de la Conférence. 3 .Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformé- ment au présent article tous les Etats visés aux paragraphes 1 et 2 de l'ar- ticle 3, ainsi que les Etats devenus Parties contractantes en application du paragraphe 3 de l'article 3 du présent Protocole. Article 11 Outre les notifications prévues à l'article 10, le Secrétaire général de l'Orga- nisation des Nations Unies notifiera aux Etats visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3, ainsi qu'aux Etats devenus Parties contractantes en applica- tion du paragraphe 3 de l'article 3 du présent Protocole: a)les ratifications et adhésions en vertu de l'article 3, b)les dates auxquelles le présent Protocole entrera en vigueur conformé- ment à l'article 4, c)les communications reçues en vertu de l'alinéa 2) de l'article 2, d)les dénonciations en vertu de l'article 5, e)l'abrogation du présent Protocole conformément à l'article 6, f)les notifications reçues conformément à l'article 7, g)les déclarations et notifications reçues conformément aux paragra- phes 1 et 2 de l'article 9. Article 12 Après le 31 août 1979, l'original du présent Protocole sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en trans- mettra des copies certifiées conformes à chacun des Etats visés aux para- graphes 1, 2 et 3 de l'article 3 du présent Protocole. Fait à Genève, le cinq juillet mil neuf cent soixante-dix-huit, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant égale- ment foi. En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole. (Suivent les signatures) 1937

Contrat de transport de marchandises par route (CMR) RO 1983 Champ d'application du protocole le 8 janvier 1984 Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur République fédérale d'Allemagne')

E. 29 septembre 1980 28 décembre 1980 Autriche 19 février 1981 A 20 mai 1981 Belgique 6 juin 1983 A 4 septembre 1983 Danemark 20 mai 1980 28 décembre 1980 Espagne 11 octobre 1982 A 9janvier 1983 Finlande 15 mai 1980 28 décembre 1980 France') 14 avril 1982 A 13 juillet 1982 Grande-Bretagne 5 octobre 1979 28 décembre 1980 Gibraltar 5 octobre 1979 28 décembre 1980 Ile de Man 19 avril 1982 18 juillet 1982 Italie 17 septembre 1982 16 décembre 1982 Luxembourg 1eraoût 1980 28 décembre 1980 Roumanie') 4 mai 1981 2 août 1981 Suisse') 10 octobre 1983 A 8janvier 1984 Réserves et déclarations République fédérale d'Allemagne Le protocole est applicable aussi au Land de Berlin. France Le Gouvernement de la République française, se référant à l'article 9 du protocole, déclare qu'il ne se considère pas comme lié par l'article 8. Roumanie Même réserve que la France. Suisse Le Conseil fédéral suisse déclare, en se référant à l'article 23, paragraphes 7 et 9 nouveaux de la CMR, introduits en vertu de l'article 2 du Protocole, que la Suisse calcule la valeur, en Droit de tirage spécial (DTS), de sa mon- naie nationale de la manière suivante: La Banque nationale suisse (BNS) communique chaque jour au Fonds mo- nétaire international (FMI) le cours moyen du dollar des Etats-Unis d'Amé- rique sur le marché des changes de Zurich. La contre-valeur en francs suisses d'un DTS est déterminée d'après ce cours du dollar et le cours en dollars du DTS, calculé par le FMI. Sur la base de ces valeurs, la BNS cal- cule un cours moyen du DTS qu'elle publie dans son bulletin mensuel. I) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1938 28755 Ý Ý . Ý

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-49 vom 20.12.1983 (S. 1863-1938) RO-1983-49 du 20.12.1983 (p. 1863-1938) RU-1983-49 del 20.12.1983 (p. 1863-1938) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 49 Cahier Numero Datum 20.12.1983 Date Data Seite 1863-1938 Page Pagina Ref. No

E. 30 004 704 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales N° 49 20 décembre 1983 1864 Versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral dès le ler janvier 1984 1865 Gain assuré du personnel fédéral 1866 Capacité financière des cantons pour les années 1984 et 1985 1871 Fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires 1877 Protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires Responsabilité civile en matière nucléaire 1886 —Loi fédérale (LRCN) 1898 —Ordonnance (ORCN) 1902 Construction et exploitation des chemins de fer (ordonnance sur les chemins de fer [OCF]) 1924 Ordonnance sur les chemins de fer. Dispositions d'exécution 1925 Organisation de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'acci- dents 1930 Prix de vente maximums des pommes de table indigènes de la récolte 1983 1931 Traité de coopération en matière de brevets. Règlement d'exécution Contrat de transport international de marchandises par route (CMR) 1932 —Convention 1933 —Protocole à la Convention 1863

Ordonnance concernant le versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral dès le ler janvier 1984 du 12 décembre 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 2 et 4 de l'arrêté fédéral du 25 juin 19769 concernant les allocations de renchérissement accordées au personnel fédéral; et en application de l'article lef, ler alinéa, de l'ordonnance du 15 décembre

19802) concernant le versement d'allocations de renchérissement au person- nel fédéral de 1981 à 1984, arrête: Article premier Montant de l'allocation de renchérissement et compétence ' L'allocation de renchérissement accordée au personnel fédéral est portée dès le ler janvier 1984, de 15 à 17 pour cent de la rétribution déterminante. 2 L'allocation versée en sus du traitement annuel s'élève à 5420 francs au moins. 3 Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution. Art. 2 Dispositions finales ' L'ordonnance du 20 décembre 19823) concernant le versement d'alloca- tions de renchérissement au personnel fédéral est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le lei janvier 1984. 12 décembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28771 RS 172.221.153.011 '> RS 172.221.153.0

2) RS 172.221.153.01 31 RO 1982 2272 1864 1983 —1001

Ordonnance concernant le gain assuré du personnel fédéral Modification du 5 décembre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 janvier 19821) concernant le gain assuré du per- sonnel fédéral est modifiée comme il suit: Art. 1er Gain assuré La part assurée de l'indemnité de résidence s'élève à 2370 francs par année. II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1984. 5 décembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert I.e chancelier de la Confédération, Busei 28750

> RS 172.222.101 1983 —972 1865

Ordonnance fixant la capacité financière des cantons pour les années 1984 et 1985 du 28 novembre 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 2, 3 et 4 de la loi fédérale du 19 juin 19590 concernant la péréquation financière entre les cantons, arrête: Article premier Coefficients La capacité financière des cantons se détermine selon un barème composé des quatre coefficients ci-après: I .Matière imposable au titre de l'impôt fédéral direct: Moyenne entre la matière imposable des personnes physiques par habitant au titre de l'impôt fédéral direct et la matière impo- sable des personnes physiques et morales par habitant au titre de ce même impôt; on utilise le revenu net pour les personnes physiques et le bénéfice ou revenu impo- sable pour les personnes morales. I I .Force fiscale: Recettes fiscales des cantons et communes par habitant pondérées par l'indice de la charge fiscale globale de chaque canton. III.Charge fiscale: Indice, inversement proportionnel (valeur inverse), de la charge fiscale représentée par tous les impôts cantonaux et communaux, compte tenu des variations des revenus consécutives au renchérissement. I V .Zone de montagne: Moyenne entre la part en pour-cent de la surface cultivable non située en région de montagne par rapport à l'ensemble de la surface cultivable et le nombre d'habitants par km2 de surface totale sans les terrains incultes ou inabordables, les lacs et les ri- vières; pour ce qui est de la densité de la population, les chiffres-indices dépassant la moyenne suisse sont fixés à 100. RS 613.11 0 RS 613.1 1866 1983-937

Capacité financière des cantons RO 1983 Art. 2 Statistiques Les différents coefficients seront calculés d'après les statistiques suivantes: a .Les données statistiques de la 20e période de l'impôt fédéral direct pour les personnes physiques et celles de la 19e période pour les per- sonnes morales; b .L'état de la population selon le recensement fédéral de l'année 1980; c .Les recettes fiscales des cantons et des communes en moyenne des années 1980 et 1981 après déduction des recettes fiscales perçues des frontaliers; d .La charge fiscale en moyenne des années 1981 et 1982 selon la statis- tique de la charge fiscale et les calculs de l'Administration fédérale des contributions; en principe les pondérations seront effectuées compte tenu des bases statistiques les plus récentes; e .La surface totale sans les terrains incultes ou inabordables, ni les lacs et les rivières, selon la statistique de la superficie de la Suisse de 1972; f .La surface cultivable en région de montagne selon le recensement de l'agriculture de l'année 1980. Art. 3 Mode de calcul ' Chacun des coefficients cantonaux sera converti en un chiffre-indice, la moyenne suisse étant fixée à 100. 2 Les chiffres-indices des coefficients «Matière imposable au titre de l'impôt fédéral direct», «Force fiscale» et «Zone de montagne» seront convertis de manière à ce que le chiffre-indice le plus faible soit égal à 70. 3 L'indice général de la capacité financière de chaque canton équivaut à la moyenne arithmétique des chiffres-indices de tous les coefficients, le taux le plus faible étant fixé â 30. Art. 4 Indices généraux Etablis conformément aux articles premier à 3 de la présente ordonnance et calculés d'après les chiffres-indices figurant dans le tableau en appendice, les indices généraux de la capacité financière des cantons sont les suivants: Zoug 208 Thurgovie 83 Bâle-Ville 184 Glaris 81 Genève 157 Saint-Gall 80 Zurich 153 Berne 74 Bâle-Campagne 115 Tessin 72 Schaffhouse 105 Soleure 69 Unterwald-le-Bas 102 Grisons 68 Argovie 97 Schwyz 63 Vaud 92 Lucerne 63 Appenzell Rh.-Ext. 88 Neuchâtel 55 1867

Capacité financière des cantons RO 1983 Unterwald-le-Haut 54 Fribourg 45 Valais 48 Appenzell Rh.-Int. 33 Uri 45 Jura 30 Art. 5 Répartition des cantons en groupes En application de l'article 4 de l'ordonnance du 21 décembre 1973') réglant l'échelonnement des subventions fédérales d'après la capacité financière des cantons et sur la base des chiffres-indices les cantons se répartissent selon leur capacité financière en trois groupes comme il suit: Ý Cantons à forte capacité financière: Zoug, Bâle-Ville, Genève, Zurich (4) Cantons à capacité financière moyenne: Bâle-Campagne, Schaffhouse, Unterwald-le-Bas, Argovie, Vaud, Appenzell Rh.-Ext., Thurgovie, Glaris, Saint-Gall, Berne, Tessin, Soleure, Grisons, Schwyz, Lucerne (15) Cantons à faible capacité financière: Neuchâtel, Unterwald-le-Haut, Valais, Uri, Fribourg, Appenzell Rh.-Int., Jura (7) Art. 6 Dispositions transitoires ' Les dispositions transitoires ci-après s'appliquent aux subventions fédé- rales en faveur des ouvrages: a .La date de l'octroi du subside par la Confédération est déterminante pour l'application de la nouvelle capacité financière. b .Si, après entente avec l'autorité fédérale compétente, une subvention ne peut exceptionnellement être accordée qu'après le début des tra- vaux, elle sera calculée pour la totalité de l'ouvrage conformément aux dispositions en vigueur au moment de la mise en chantier. c .Lorsque des ouvrages sont subventionnés par étapes, la subvention pour l'ensemble de ceux-ci se calcule selon les dispositions applicables au moment où le subside est octroyé au titre de la première étape, à moins qu'il n'en ait été convenu autrement lors de l'approbation du projet général. d .Les coûts supplémentaires consécutifs à l'extension du projet et au ren- chérissement sont subventionnés au taux applicable au subside de base. 2 S'agissant des contributions octroyées pour la couverture des dépenses ') RS 613.12 1868

Capacité financière des cantons RO 1983 courantes, on appliquera le droit en vigueur au moment où celles-ci ont été engagées. 'Les présentes dispositions s'appliquent pour la première fois à la réparti- tion des quotes-parts des cantons aux recettes de la Confédération de l'année 1984. 4 Ces dispositions serviront pour la première fois à calculer les contribu- tions des cantons à l'assurance-vieillesse et survivants ainsi qu'à l'assu- rance-invalidité pour l'année 1984. 'En principe, les dépenses effectuées pour des ouvrages dans le canton du Jura avant le 1erjanvier 1979 seront subventionnées aux taux valables pour le canton de Berne. Pour le reste, l'article 6 de l'ordonnance s'applique par analogie au canton du Jura. Les services fédéraux compétents peuvent, après avoir consulté les cantons de Berne et du Jura et s'être entendus avec l'Administration fédérale des finances, déroger à cette réglementation. Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le Ier janvier 1984. 28 novembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Ruser 28765 1869

Détermination de la capacité financière des cantons pour les années 1984/85 Chiffres-indices (I) Sans les impôts sur les frontaliers) Annexe 28765 Capacité financière des cantons Cantons Coefficient I Matière imposable de l'impôt fédéral direct (chiffre-indice le plus faible=70) Coefficient 2 Force fis- cale') (chiffre- indice le plus faible=70) Coefficient 3 Charge fis- cale (sans extension) Coefficient 4 Zone de montagne (chiffre-indice le plus faible=70) Moyenne arithmétique Ecart par rapport à 100 Ecart corrigé (chiffre-indice le plus faible fixé à 30) Indice général avant arrondisse- ment après arrondisse- ment ZH ... 122,54 129,80 105,5 108,03 116,47 + 16,47 + 52,93 152,93 153 BE .... 88,56 89,61 93,5 96,04 91,93 - 8,07 - 25,94 74,06 74 LU ... 77,34 77,25 97,0 101,82 88,35

- 11,65 - 37,44 62,56 63 UR ... 74,36 70,40 113,0 73,62 82,85

- 17,15 - 55,12 44,88 45 SZ .... 74,79 79,69 115,0 85,04 88,63

- 11,37 - 36,54 63,46 63 OW ... 73,08 76,39 117,5 75,55 85,63

- 14,37 - 46,18 53,82 54 NW ... 92,85 96,61 130,5 82,51 100,62 + 0,62 + 1,99 101,99 102 GL ... 112,01 84,92 103,5 76,06 94,12 - 5,88 - 18,90 81,10 81 ZG ... 172,29 131,43 129,0 101,27 133,50 + 33,50 + 107,67 207,67 208 FR.... 76,51 70,44 87,0 97,15 82,78

- 17,22 - 55,34 44,66 45 SO.... 85,85 82,03 90,0 103,69 90,39 - 9,61 - 30,89 69,11 69 BS .... 153,34 143,70 97,5 109,69 126,06 + 26,06 + 83,76 183,76 184 BL .... 111,99 97,35 103,5 105,84 104,67 + 4,67 + 15,01 115,01 115 SH.... 97,73 97,02 102,0 109,65 101,60 + 1,60 + 5,14 105,14 105 AR ... 92,98 90,41 119,0 83,08 96,37 - 3,63 - 11,67 88,33 88 AI . . . . 70,00 70,00 106,0 71,21 79,30

- 20,70 - 66,53 33,47 33 SG.... 85,99 83,07 107,5 98,81 93,84 - 6,16 - 19,80 80,20 80 GR ... 91,09 95,50 104,0 70,00 90,15 - 9,85 - 31,66 68,34 68 AG ... 92,69 88,97 106,0 109,23 99,22 - 0,78 - 2,51 97,49 97 TG ... 90,13 81,57 97,5 109,13 94,58 - 5,42 - 17,42 82,58 83 TI . . . . 82,47 95,66 100,0 86,89 91,26 - 8,74 - 28,09 71,91 72 VD ... 100,43 95,80 88,0 105,61 97,46 - 2,54 - 8,16 91,84 92 VS .... 77,31 81,81 95,5 80,22 83,71

- 16,29 - 52,36 47,64 48 NE ... 86,04 82,83 86,5 88,48 85,96

- 14,04 - 45,12 54,88 55 GE ... 130,09 141,27 90,0 109,69 117,76 + 17,76 + 57,08 157,08 157 JU .... 71,78 70,06 86,0 85,05 78,22

- 21,78 - 70,00 30,00 30 Total . 100,00 100,00 100,0 100,00 100,00 100,00 100

Ordonnance concernant le fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires du 5 décembre 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 11, 3e alinéa, de l'arrêté fédéral du 6 octobre 19781' concernant la loi sur l'énergie atomique, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Constitution et but du fonds ' Il est institué un fonds pour la désaffectation des installations nucléaires (le fonds), doté de la personnalité juridique et ayant son siège à Berne. 2 Le fonds a pour but de couvrir les frais dus à la désaffectation et au démantèlement des installations nucléaires mises hors service ainsi que ceux résultant de la gestion des déchets ainsi produits. Art. 2 Champ d'application ' La présente ordonnance s'applique aux installations nucléaires a .Produisant essentiellement de l'énergie utile; b .Servant à l'entreposage provisoire de combustible usé et de déchets. 2 Sont exclus les réacteurs nucléaires désaffectés mais non encore déman- telés à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, même s'il y reste des substances radioactives. Section 2: Financement, prestations Art. 3 Obligation de verser une contribution ' Tout exploitant d'une installation nucléaire (ci-après l'exploitant) est tenu de verser une contribution. 2 La contribution est due à compter du jour où l'exploitant est habilité à mettre l'installation en service, et jusqu'à ce qu'il ait rempli toutes ses obligations touchant la désaffectation et le démantèlement. 3 L'obligation de verser une contribution pour les installations en service a effet dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. RS 732.013 ')RS732.01 1983-954 2 1871

Fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires RO 1983 Art. 4 Montant des contributions ' Le montant des contributions est déterminé de manière à couvrir a .Les frais présumés imputables à la désaffectation et au démantèlement de l'installation, compte tenu de leur évolution jusqu'à l'exécution des travaux; b .Les frais présumés imputables à l'élimination sûre et à long terme des déchets engendrés par la désaffectation et le démantèlement de l'instal- lation, compte tenu, d'une part, de l'évolution jusqu'au moment de l'élimination, et d'autre part, des coûts déjà assumés par l'exploitant au titre de l'entreposage définitif des déchets radioactifs; c .Les frais d'administration du fonds. 2 Les contributions annuelles seront fixées à un niveau aussi stable que pos- sible et de telle sorte que les frais présumés soient couverts au moment de la mise hors service. S'il se révèle alors que la dépense à consentir sera plus élevée, l'exploitant est tenu de couvrir annuellement les frais supplémen- taires présumés dans la mesure où le produit du capital n'y suffit pas. 3 Chaque installation fait l'objet de comptes distincts. Art. 5 Perception ' Pour chaque installation nucléaire la contribution annuelle est générale- ment fixée pour trois ans. Elle est due à la fin de l'année civile. 2En principe, les contributions revêtent la forme de versements au fonds. Sous réserve de l'approbation de la commission administrative et jusqu'à concurrence d'un quart de la somme due, elles peuvent être fournies soit sous forme de contrats d'assurance conclus avec des compagnies d'assu- rance autorisées par le Départment fédéral de justice et police à exer- cer leur activité en Suisse, soit sous forme de garanties bancaires en faveur du fonds. Art. 6 Placement des avoirs du fonds Les avoirs du fonds seront placés de façon à garantir leur sécurité, un inté- rêt équitable et une liquidité suffisante. Art. 7 Prétentions ' Tout exploitant tenu de verser une contribution dispose, vis-à-vis du fonds, d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé (art. 4), aug- menté des intérêts cumulés, et déduction faite de la participation aux frais administratifs. 2 La créance ne peut être cédée, mise ou prise en gage, ni attribuée à la masse en faillite. Si l'exploitant fait faillite avant que la désaffectation de l'installation, son démantèlement et l'élimination des déchets en résultant ne soient terminés, l'avoir appartient au fonds. 1872 Ý

Fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires RO 1983 3 Pour la désaffectation et le démantèlement de toute installation nucléaire ainsi que pour l'élimination des déchets produits durant ces opérations, le fonds dédommage l'exploitant jusqu'à concurrence de sa créance. 4 Lorsque la créance de l'exploitant est supérieure au montant du dédom- magement, le surplus lui est remboursé dans le délai d'un an à partir du décompte final. 'Lorsque la créance de l'exploitant ne couvre pas entièrement les frais de la désaffectation et du démantèlement de l'installation ainsi que de l'élimi- nation des déchets en résultant, l'exploitant couvre le solde avec ses propres moyens. 6 Si l'exploitant prouve que ses moyens ne suffisent pas, le fonds couvre le solde des frais avec tous les moyens dont il dispose. Art. 8 Versements complémentaires ISi les versements du fonds à un exploitant dépassent le montant de la créance, l'exploitant doit rembourser la différence, augmentée d'un intérêt calculé au taux usuel du marché. 2 Si ledit exploitant ne peut s'exécuter dans les cinq ans, les autres exploi- tants sont tenus de couvrir le solde impayé dans un nouveau délai de cinq ans. 3 Les versements complémentaires sont fixés au prorata des contributions de chaque exploitant. Si l'un d'eux ne peut faire face à cette obligation, les autres s'en chargent selon une clé de répartition identique. °L'exploitant qui a opéré des versements selon les 2e ou 3e alinéas dispose d'un droit de recours, jusqu'à concurrence du montant versé, contre celui qui n'a pu faire face à ses obligations. Art. 9 Avances de la Confédération ' Lorsque les avoirs du fonds ne suffisent pas à couvrir les frais ou s'ils ne sont pas disponibles en temps utile, la Confédération peut consentir des avances au fonds, lesquelles portent intérêt au taux usuel du marché. Le fonds est tenu de rembourser de telles avances. 2 Les droits du fonds à l'encontre des exploitants selon l'article 8, ler à 3e alinéas, sont cédés à la Confédération jusqu'à concurrence de l'avance fournie. Section 3: Organisation Art. 10 Organes Les organes du fonds sont la commission administrative et le secrétariat. 1873

Fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires RO 1983 Art. 11 Commission administrative ' Sur proposition du Département fédéral des transports, des communica- tions et de l'énergie (ci-après le département), le Conseil fédéral institue une commission administrative de onze membres au maximum (ci-après la commission) et en désigne le président. zLes exploitants d'installations ont droit à un nombre équitable de sièges, mais à cinq au maximum. 3 La commission peut faire appel à des experts. Art. 12 Période administrative Les membres de la commission sont désignés pour quatre ans. Ils ne peu- vent exercer leur mandat pendant plus de quatre périodes administratives. Art. 13 Tâches La commission assume en particulier les tâches suivantes: a .Elle fixe le montant des contributions exigibles des exploitants (art. 3, 4 et 5, le' al.); b .Elle décide de l'acceptation des contrats d'assurance et des garanties bancaires (art. 5, 2e al.); c .Elle détermine périodiquement les coûts présumés de la désaffectation et du démantèlement; d .Elle soumet au département, à l'intention du Conseil fédéral, des pro- positions touchant les avances de la Confédération (art. 9); e .Elle fixe le montant et l'échéance des versements destinés aux exploi- tants (art. 7, 3e, 4e et 6e al.); f .Elle fixe le montant et l'échéance des sommes à restituer aux exploi- tants ou à leur réclamer (art. 8, 1eß au 3e al.); g .Elle place les avoirs du fonds (art. 6). Art. 14 Règlement Après consultation de l'Administration fédérale des finances et du Con- trôle fédéral des finances, le département élabore un règlement pour le fonds. Ses dispositions régissent en particulier: a .Le calcul des contributions et des droits de dédommagement; b .Les grandes lignes de la politique de placement; c .Les exigences relatives aux assurances et aux garanties bancaires (art. 5, 2e al.). Art. 15 Signature Tant le président que le vice-président ont le droit de signer collectivement à deux avec un autre membre de la commission. Celle-ci peut autoriser d'autres personnes à signer. 1874

Fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires RO 1983 Art. 16 Séances, quorum, vote ' La commission est convoquée par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le vice-président aussi souvent que les affaires le requièrent, mais au moins une fois par an, ainsi que lorsqu'un tiers des membres, au moins, en font la demande. i La commission peut valablement délibérer lorsqu'au moins deux tiers des membres sont présents. Les décisions sont alors prises à la majorité simple. Le président prend part aux votes. Il a voix prépondérante en cas de par- tage des voix. 3 Chaque membre peut se faire remplacer à une séance par un autre, et l'habiliter à voter à sa place. Un membre ne peut assumer qu'un seul rem- placement. Art. 17 Secrétariat ' Le secrétariat est assuré par l'Office fédéral de l'énergie. zLe secrétariat prépare les séances de la commission administrative et exé- cute les décisions qu'elle prend. Il lui incombe en particulier de tenir la comptabilité et les procès-verbaux. 3 Au surplus, il appartient à la commission de fixer les tâches du secréta- riat. Art. 18 Frais Les indemnités journalières et de déplacement dues aux membres de la commission ainsi que les frais de secrétariat et de l'organe de contrôle sont à la charge du fonds. Est applicable, en l'occurrence, l'ordonnance du IC' octobre 1973') sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat. Section 4: Surveillance et voies de recours Art. 19 Surveillance ' Le fond est soumis à la surveillance du Conseil fédéral. 2 Le Contrôle fédéral des finances procède à la vérification des comptes et fait rapport à ce sujet à la commission, à l'intention du département et du Conseil fédéral. Art. 20 Rapport d'activité, publication ' Chaque année, la commission remet au département, à l'intention du ') RS 172.32 1875

Fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires RO 1983 Conseil fédéral, ainsi qu'aux exploitants d'installations tenus de verser une contribution, un rapport d'activité accompagné d'un état des comptes et du rapport du Contrôle fédéral des finances. 2 Les comptes annuels et le bilan seront publiés dans la Feuille fédérale. Art. 21 Recours au Tribunal fédéral ' Les décisions de la commission peuvent être attaquées par voie de recours administratif devant le Tribunal fédéral. 2 Le département est également habilité à interjeter recours. Section 5: Entrée en vigueur Art. 22 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1984. 5 décembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28756 1876

Ordonnance sur la protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires du 28 novembre 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 11 et 37 de la loi du 23 décembre 1959') sur l'énergie atomi- que; vu l'article 89 de la toi du 23 mars 19622) sur la protection civile, arrête: Section 1: Objet Article premier ' La présente ordonnance régit l'alerte et l'alarme ainsi que la préparation et l'exécution des mesures de protection à déployer en cas de mise en dan- ger par la radioactivité au voisinage d'une installation nucléaire. De plus, elle définit les tâches incombant aux exploitants de telles installations ainsi qu'aux services fédéraux, cantonaux et communaux. 2 Elle complète l'ordonnance du 9 septembre 19663) concernant l'organisa- tion d'alarme en cas d'augmentation de la radioactivité. Section 2: Système d'alarme Art. 2 Zones ' En octroyant l'autorisation de construire, le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (le département) délimite deux zones autour de chaque installation nucléaire. Il consulte à ce sujet le Département fédéral de l'intérieur ainsi que les cantons touchés. 2 La zone 1 couvre, autour de l'installation nucléaire, la région dans le péri- mètre de laquelle un dérangement grave peut causer, pour la population, un danger exigeant des mesures de protection rapides. 3 La zone 2, contiguë à la zone 1, couvre une aire d'un rayon d'environ 20 kilomètres, divisée en secteurs. RS 732.33 '> RS 732.0 2)RS 520.1 3)RS 732.32 1983 - 862 1877

Protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires RO 1983 4 Le département peut en disposer autrement dans des cas justifiés (p. ex. pour des installations nucléaires de recherche). Art. 3 Alerte ' L'alerte est déclenchée en cas de dérangement grave dans une installation nucléaire, même s'il n'y a pas encore danger immédiat pour les environs. 2 Elle vise à permettre aux services fédéraux, cantonaux et communaux de se préparer à intervenir rapidement en cas d'alarme. Art. 4 Alarme générale ' L'alarme générale est déclenchée lorsqu'un dérangement grave évolue de telle manière qu'il pourrait en résulter un niveau dangereux d'émission de substances radioactives dans l'environnement. 2 Elle a pour but d'alarmer la population menacée ainsi que les services fé- déraux, cantonaux et communaux. 3 Le signal d'alarme, défini dans l'ordonnance du 27 novembre 19781) sur la protection civile, est un son de hauteur variable durant une minute. Par ce signal, la population est invitée à écouter la radio et à se conformer aux instructions diffusées. Art. 5 Alarme radioactivité ' L'alarme radioactivité est déclenchée lorsqu'à la suite d'un dérangement grave, il faut s'attendre à un niveau dangereux d'émission de substances radioactives dans l'environnement ou qu'une telle émission s'est déjà produite. 2 Elle vise à protéger la population menacée et à alarmer les services fédé- raux, cantonaux et communaux. Le signal d'alarme, défini dans l'ordonnance du 27 novembre 1978') sur la protection civile, est une séquence de six sons de hauteur variable de 12 secondes chacun, émis à intervalles d'égale durée. Par ce signal, la popula- tion est invitée à gagner sans délai les caves et abris. Art. 6 Déclenchement de l'alerte et des alarmes ' Les critères techniques commandant le déclenchement de l'alerte et des alarmes sont fixés dans le règlement d'urgence (art. 12) propre à chaque installation nucléaire. 2 Le département peut ordonner le déclenchement des alarmes avant même que les critères fixés dans le règlement d'urgence ne soient remplis. RS 520.11 1878 Ý C)

Protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires RO 1983 Art. 7 Diffusion de l'alerte et des alarmes ' Des équipements appropriés de télécommunication transmettent l'alerte et les alarmes aux services fédéraux, cantonaux et communaux. Si nécessaire, les avis d'alarme peuvent être retransmis par les émetteurs de radiodif- fusion. 'Des sirènes fixes et mobiles alarment la population menacée. Le téléphone peut servir pour alarmer les fermes isolées. 3 En zone 1, toute la population est alarmée. En zone 2, l'alarme est donnée dans les secteurs menacés, compte tenu de la situation météorologique. Section 3: Dispositifs d'alarme Art. 8 Caractéristique technique des sirènes Les sirènes doivent a .Pouvoir produire les signaux d'alarme générale, d'alarme radioactivité et d'alarme C; b .Etre indépendantes du réseau électrique (approvisionnement de secours en énergie électrique ou autre); c .Pouvoir être reliées à une commande à distance. Art. 9 Niveau sonore Dans la zone de portée de la sirène, le niveau sonore, mesuré à l'extérieur en vision directe de celle-ci et dans un milieu ambiant normal, doit attein- dre au moins 75 décibels (A). Art. 10 Directives de la Division principale de la sécurité des installations nucléaires ' La Division principale de la sécurité des installations nucléaires (DSN) édicte des directives touchant les équipements de télécommunication aux- quels se réfere l'article 13, le` alinéa, lettre c. Après avoir consulté l'Office fédéral de la protection civile, elle édicte également des directives sur les caractéristiques techniques des sirènes et sur le niveau sonore de l'alarme dans les quartiers habités. 2 Les instructions de l'Office fédéral de la protection de l'environnement fixent les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les sirènes déjà en place dans la zone 2. Les directives de la DSN sont applicables lorsque ces engins sont renouvelés ou des unités supplémentaires installées. Art. 11 Mise à contribution de la propriété ' L'article 75 de la loi du 23 mars 1962 sur la protection civile s'applique 3 1879

Protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires RO 1983 lorsque la pose des dispositifs d'alarme (art. 13, ter al.) implique la mise à contribution de la propriété. 2En cas de pose du dispositif d'alarme sur un fonds privé, le propriétaire du fonds est libéré des conséquences financières de sa responsabilité civile à l'égard de tiers en cas de dommages causés par ce dispositif. Réserve est faite de la responsabilité civile qu'il encourt s'il y a préméditation ou négli- gence grave de sa part. 3 Les conséquences financières de la responsabilité civile sont imputées à celui qui est chargé d'entretenir le dispositif d'alarme. Section 4: Tâches des exploitants d'installations nucléaires Art. 12 Règlement d'urgence ' L'exploitant d'une installation nucléaire est tenu de fixer dans son règle- ment d'urgence en particulier les points suivants: a .Les critères techniques de déclenchement de l'alerte et des alarmes; b .Les attributions respectives au sein de son organisation; c .Les canaux de communication avec les organes externes; il s'assure pour cela de l'accord du Comité d'alarme radioactivité (CA). 2 Le règlement d'urgence doit recevoir l'approbation de l'Office fédéral de l'énergie. Art. 13 Acquisition et pose des dispositifs d'alarme ' L'exploitant d'une installation nucléaire est tenu d'acquérir et de poser les dispositifs d'alarme suivants: a .Les sirènes fixes et mobiles équipant les zones 1 et 2 ainsi que des uni- tés complémentaires selon l'évolution démographique; b .Une commande à distance pour les sirènes de la zone 1; c .Des équipements de télécommunication appropriés entre l'installation nucléaire et les communes de la zone 1, la DSN ainsi que la Centrale de surveillance (CS) du CA. zIl agit de concert avec la DSN, les cantons et les communes. Art. 14 Disponibilité, entretien et remplacement des dispositifs d'alarme ' L'exploitant d'une installation nucléaire est tenu de maintenir constam- ment en état de fonctionner les dispositifs d'alarme qu'il a acquis et d'assu- rer leur entretien et, si nécessaire, leur remplacement; cette disposition ne s'applique pas aux sirènes de la zone 2. L'exploitant agit de concert avec la DSN, les cantons et les communes. zSi un dispositif d'alarme dont l'exploitant d'une installation nucléaire doit assurer l'entretien se trouve sur un fonds privé, l'exploitant est tenu d'assu- 1880

Protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires RO 1983 mer les conséquences financières de la responsabilité civile du propriétaire, conformément à l'article 11, 3e alinéa. Art. 15 Déclenchement, diffusion et transmission de l'alerte et des alarmes ' L'exploitant d'une installation nucléaire est responsable du déclenchement et de la diffusion, en temps utile, de l'alerte et des alarmes en zone 1. 2 II transmet l'avis du déclenchement de l'alerte ou des alarmes: a .A la DSN; b .AIaCS; c .Au service compétent du canton de site; d .Aux services compétents des communes de la zone 1; e .Aux autres services prévus dans les plans d'urgence cantonaux. Section 5: Tâches des services fédéraux Art. 16 Tâches de la Centrale de surveillance ILa CS transmet l'alerte: a .Aux services compétents des cantons touchés; b .A la Société suisse de radiodiffusion et de télévision; c .A la Direction générale des PTT, à l'intention des directions d'arron- dissement touchées; d .Aux centres régulateurs des trains de la Direction d'arrondissement II des CFF; e .Au Comité d'alarme (CA); f .Au département, à l'intention du Conseil fédéral; g .Pour les installations nucléaires proches de la frontière, aux services d'alarme des pays voisins. 2 Elle détermine les secteurs de la zone 2 menacés de contamination radio- active et transmet l'alarme aux services prévus au ler alinéa. 3 De plus, la CS remplit ses tâches conformément à l'article 6 de l'ordon- nance du 9 septembre 19661' concernant l'organisation d'alarme en cas d'augmentation de la radioactivité. Art. 17 Tâches du Comité d'alarme radioactivité ' Le CA remplit ses tâches conformément aux articles 7 et 7a de l'ordon- nance du 9 septembre 19660 sur l'organisation d'alarme en cas d'augmenta- tion de la radioactivité. 2I1 assure en particulier l'engagement du personnel et du matériel néces- saires de l'organisation d'alarme et propose au département, à l'intention I) RS 732.32 1881

Protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires RO 1983 du Conseil fédéral, les mesures à prendre pour l'information et la protec- tion de la population. Art. 18 Tâches de la Division principale de la sécurité des installations nucléaires ' La DSN supervise le choix, l'acquisition et la pose des dispositifs d'alarme dans les zones 1 et 2 et vérifie que ses directives (art. 10) sont respectées. 2 Elle conseille les cantons et les communes dans le cadre de leurs travaux de planification et de préparation des mesures nécessaires à l'accomplisse- ment des tâches qui leur incombent. 3 Avec le Comité de protection AC de l'état-major de la défense générale, elle coordonne la préparation de toutes les mesures de protection. aLorsque la DSN est informée d'une alerte ou d'une alarme, elle s'assure que l'exploitant de l'installation nucléaire a pris les mesures requises pour la protection du personnel et des environs. Elle assite la CS dans l'appré- ciation de l'évolution du dérangement et de ses conséquences prévisibles. Section 6: Tâches des cantons Art. 19 Planification, préparation et réalisation des mesures de protection ' Les cantons ayant des territoires dans les zones 1 ou 2 sont responsables de la planification, de la préparation et de la réalisation des mesures de protection. 2 Il leur incombe en particulier d'être à tout moment en mesure de recevoir des avis d'alerte et d'alarme et de les transmettre aux services compétents des communes. 3 A l'aide d'avis et de notices explicatives, les cantons informent à l'avance la population des zones 1 et 2 du comportement à adopter en cas d'alarme. ' Avec les communes, ils planifient les déviations de trafic ainsi que l'utili- sation des caves et des abris. Ils coordonnent et contrôlent les mesures incombant aux communes. Art. 20 Transmission de l'alerte et des alarmes dans la zone 2 Le service cantonal compétent transmet sans délai l'alerte à toutes les com- munes de la zone 2 et les alarmes à celles qui sont situées dans les secteurs menacés. Ý 1882

Protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires RO 1983 Section 7: Tâches des communes Art. 21 Choix de l'emplacement des sirènes Les communes des zones 1 et 2 décident de l'emplacement des sirènes sur leur territoire en se conformant aux directives de la DSN. Elles le font de concert avec l'exploitant de l'installation nucléaire ainsi qu'avec les services du canton et des communes voisines. Art. 22 Planification, préparation et réalisation des mesures de protection Il incombe aux communes des zones 1 et 2 de planifier, de préparer et de réaliser les mesures de protection nécessaires sur leur territoire. Elles doivent en particulier être à tout moment en état de recevoir des avis d'alerte et d'alarme. Art. 23 Disponibilité, entretien et remplacement des sirènes de la zone 2 ' Dès que l'exploitant a acquis et posé les sirènes en zone 2, les communes deviennent responsables de leur bon état de fonctionnement, de leur entre- tien et de leur remplacement éventuel. 2En zone 2, si une sirène est installée sur un fonds privé, la commune est tenue d'assumer les conséquences financières de la responsabilité civile du propriétaire, conformément à l'article 11, 2e alinéa. 3 L'ordonnance du 27 novembre 19781) sur la protection civile régit l'entre- tien des sirènes en zone 2. Art. 24 Alarme de la population en zone 2 Lorsque les communes de la zone 2 reçoivent du canton un avis d'alarme, elles sont tenues d'alarmer immédiatement la population et de mettre en oeuvre les mesures de protection requises. Section 8: Tâches communes Art. 25 'Les exploitants d'installations nucléaires ainsi que les services fédéraux, cantonaux et communaux organisent eux-mêmes l'intervention dans leur domaine de compétence. Ils établissent leurs plans de telle manière qu'en cas d'alarme, les mesures nécessaires puissent être mises en ouvre à temps. 2 II leur incombe de former le personnel et de procéder à des exercices dans leur domaine de compétence. 3L'utilisation des moyens de la protection civile pour accomplir les tâches assignées aux cantons et aux communes par la présente ordonnance est régie par la législation sur la protection civile. RS 520.11 1883

Protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires RO 1983 Section 9: Coüts Art. 26 Coûts imputables aux exploitants d'installations nucléaires ' Les exploitants d'installations nucléaires ont à supporter les coûts suivants: a .Première acquisition et pose de sirènes fixes et mobiles dans les zones 1 et 2; s'il existe déjà des sirènes de la protection civile dans cette der- nière zone, l'exploitant ne supporte que les coûts des unités complé- mentaires requises; b .Acquisition et installation de la commande à distance des sirènes de la zone 1; c .Acquisition et installation des équipements de télécommunication avec les communes de la zone 1, la DSN et la CS; d .Acquisition et pose de sirènes complémentaires dans les zones 1 et 2, selon l'évolution démographique; e .Maintien en état de fonctionnement, entretien et remplacement des dispositifs d'alarme en zone 1; f .Acquisition et distribution des avis et notices explicatives destinés aux autorités et à la population des zones 1 et 2; g .Matériel de barrage et de signalisation routière à l'intérieur de la zone 1 et à la périphérie; h .Annonce, par la presse et par la radio, des essais de sirènes en zone 1, pour autant que ceux-ci ne s'intègrent pas dans les essais généraux relevant de la protection civile. 2 Lorsque plus d'un type de dispositif d'alarme répond aux exigences tech- niques, il convient de choisir la solution la moins chère. 3 Lorsque les zones d'installations nucléaires distinctes se recoupent, les exploitants s'entendent entre eux sur la répartition des charges. ' Les exploitants d'installations nucléaires doivent prendre à leur charge la moitié des coûts de fonctionnement de la CS. De plus, ils participent à la couverture des frais du CA dans la mesure où ceux-ci sont imputables aux installations nucléaires. Le département fixe la clé de répartition après consultation du Département fédéral de l'intérieur. Art. 27 Imputation des frais à la Confédération, aux cantons et aux com- munes ' La Confédération, les cantons et les communes supportent, dans leur domaine de compétence respectif, les coûts des activités et mesures suivantes: a .Réalisation des exercices; b .Formation initiale et perfectionnement du personnel; c .Assurance-accidents et responsabilité civile des directeurs d'exercice et des participants, lorsque ces personnes ne sont pas suffisamment assu- rées par ailleurs. 1884

Protection en cas d'urgence au voisinage des installations nucléaires RO 1983 2 Les coûts des mesures suivantes sont imputables aux cantons ou, selon le droit cantonal, aux communes: a .Entretien, réparation et remplacement des sirènes en zone 2; b .Adaptation des sirènes situées en zone 2 aux exigences de la protection civile allant au-delà des exigences minimales de la présente ordon- nance. 'Les articles 69 à 72 de la loi du 23 mars 1962 sur la protection civile régissent l'octroi de subventions, les articles 77 à 81 la responsabilité civile dans l'accomplissement du service. Art. 28 Utilisation gratuite des sirènes Les organes de la protection civile ainsi que les services cantonaux et communaux compétents peuvent utiliser pour leurs propres besoins, gratui- tement, les sirènes acquises et posées dans les zones 1 et 2 par l'exploitant d'une installation nucléaire. 2 Les exploitants d'installations nucléaires peuvent utiliser gratuitement, pour donner l'alarme au sens de la présente ordonnance, les sirènes de la protection civile déjà en place dans la zone 2. Section 10: Protection juridique Art. 29 ' L'Office fédéral de l'énergie tranche, après consultation de l'Office fédéral de la protection civile, les litiges sur l'acquisition et la pose du dispositif d'alarme. 2 Les dispositions générales de la procédure fédérale régissent l'opposition aux décisions de l'Office fédéral de l'énergie sur l'approbation du règlement d'urgence (art. 12, 2e al.) et sur les litiges touchant l'acquisition et la pose de dispositifs d'alarme (lei al. ci-dessus) ainsi que les décisions du départe- ment sur la participation à la couverture des frais du CA (art. 26, 4e al.). Section 11: Entrée en vigueur Art. 30 La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1984. 28 novembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28674 1885

Loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN) du 18 mars 1983 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 24quinquies de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 10 décembre 1979'), arrête: Chapitre premier: Champ d'application et définitions Article premier Champ d'application La présente loi règle la responsabilité civile en cas de dommages d'origine nucléaire causés par des installations nucléaires ou par le transport de substan- ces nucléaires, ainsi que leur couverture. 2 Elle ne s'applique pas aux dommages causés par des radioisotopes qui sont utilisés ou destinés à être utilisés en-dehors d'une installation nucléaire à des fins industrielles, artisanales, agricoles, médicales ou scientifiques. 3 Le Conseil fédéral peut exclure du champ d'application de la présente loi les substances nucléaires faiblement radioactives. Art. 2 Définitions Par dommage d'origine nucléaire on entend: a .Le dommage causé par les propriétés dangereuses, notamment radio- actives, toxiques, détonnantes ou autres propriétés de substances nuclé- aires; b .Le dommage, à l'exception du gain manqué, qui survient par suite des mesures ordonnées ou recommandées par les autorités afin d'écarter ou de réduire un danger nucléaire imminent. 2 Par substances nucléaires on entend les combustibles nucléaires ainsi que les produits et déchets radioactifs. RS 732.44 1> FF 1980 I 172 1886 1983 - 258

Responsabilité civile en matière nucléaire RO 1983 3 Par combustibles nucléaires on entend les matières fissiles comprenant, sous forme de métal, d'alliage ou de composé chimique, l'uranium ou le plutonium ainsi que toute autre matière fissile désignée par le Conseil fédéral. 4 Par produits et déchets radioactifs on entend les matières radioactives produites ou les matières devenues radioactives par exposition aux radiations résultant de la production, de l'utilisation, de l'entreposage, du retraitement ou du transport de combustibles nucléaires. BPar installations nucléaires on entend celles qui servent à produire de l'éner- gie nucléaire ou à produire, utiliser, entreposer ou retraiter des substances nucléaires. 6Par énergie nucléaire, on entend toute forme d'énergie libérée lors de processus nucléaires. 7 Par exploitant d'une installation nucléaire on entend celui qui construit une telle installation ou la détient ou qui, sans l'assentiment des autorités compé- tentes, a renoncé à la détenir. Chapitre deuxième: Responsabilité civile Art. 3 Principe 1 L'exploitant d'une installation nucléaire répond de manière illimitée des dommages d'origine nucléaire causés par des substances nucléaires se trouvant dans son installation. 2 Il répond également des dommages d'origine nucléaire causés par des subs- tances nucléaires provenant de son installation, qui, au moment où le dom- mage s'est produit, n'avaient pas encore été reprises par l'exploitant d'une autre installation nucléaire. Les substances nucléaires sont réputées reprises au moment où elles franchissent l'enceinte de l'autre installation nucléaire ou une ligne convenue, située hors du territoire suisse. 8 Lorsque l'exploitant d'une installation nucléaire reçoit des substances nu- cléaires de l'étranger, il répond des dommages d'origine nucléaire se produi- sant en Suisse, qui sont causés par ces substances durant leur transport vers son installation. Le recours contre l'expéditeur étranger est réservé. 4 Si l'installation n'appartient pas à l'exploitant, le propriétaire répond des dommages solidairement avec lui. 5 Lorsqu'un dommage d'origine nucléaire est causé par des substances nuclé- aires en transit par la Suisse, la responsabilité incombe au détenteur de l'auto- risation de transport. S'il n'a pas de domicile en Suisse, il doit se soumettre par une déclaration écrite à la juridiction suisse et élire domicile en Suisse pour les actions fondées sur la présente loi. 6Aucune personne autre que celles qui sont énumérées aux alinéas 1 à 5 ne répond des dommages d'origine nucléaire envers le lésé. Celui qui en répond en 4 1887

Responsabilité civile en matière nucléaire RO 1983 vertu de conventions internationales a un recours contre la personne qui est responsable selon la présente loi. Art. 4 Coût des mesures prises par les autorités Le coût des mesures prises par l'autorité compétente, pour écarter ou réduire un danger nucléaire imminent peut être mis à la charge de l'exploitant de l'installation nucléaire ou du détenteur de l'autorisation de transport. Art. 5 Libération 1 L'exploitant d'une installation nucléaire ou le détenteur d'une autorisation de transport est libéré de sa responsabilité s'il prouve que le lésé a causé le dommage intentionnellement. 2 Il peut être libéré de sa responsabilité en tout ou en partie s'il prouve que le lésé a causé le dommage par négligence grave. Art. 6 Recours de la personne responsable La personne responsable selon l'article 3 n'a un recours que contre celles des personnes: a .Qui ont causé le dommage de manière intentionnelle; b .Qui ont soustrait ou recelé les substances nucléaires qui sont à l'origine du dommage; c .Qui lui ont accordé par contrat un droit de recours; toutefois, une telle clause ne peut être invoquée à l'encontre de l'employé de la personne responsable que si celui-ci a causé le dommage de manière intentionnelle. Art. 7 Dommages-intérêts. Réparation pour tort moral 1 Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du code des obligations1) concernant les actes illicites. L'article 44, 2e alinéa, du code des obligations n'est pas applicable. 2 Lorsque la victime du dommage jouissait d'un revenu exceptionnellement élevé, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire équitablement l'indemnité. Art. 8 Conventions 1 Les conventions qui excluent ou restreignent la responsabilité civile résultant de la présente loi sont nulles. 2 Les conventions qui fixent des indemnités manifestement insuffisantes sont annulables dans le délai de trois ans à compter de leur conclusion.

1) RS 220 1888

Responsabilité civile en matière nucléaire RO 1983 Art. 9 Assurance-accidents ' Les droits résultant de la présente loi sont garantis aux personnes lésées qui sont assurées en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-accidents', sous réserve de l'article 44 de cette loi. Les assureurs disposent d'un recours conformément aux articles 41 à 44 de ladite loi. 2 Les prestations que le lésé retire d'une assurance-accidents non obligatoire, dont les primes ont été payées en tout ou partie par l'exploitant ou le détenteur d'une autorisation de transport, seront déduites du montant des réparations dues par cet exploitant ou ce détenteur au prorata de la part des primes qu'il a pris en charge, à moins que le contrat d'assurance n'en dispose autrement. Art. 10 Prescription et péremption 1 Les prétentions résultant de la présente loi se prescrivent par trois ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne qui en assume la responsabilité ou la couverture. Elles se périment, à l'ex- ception de celles qui portent sur les dommages différés (art. 13) si aucune action n'est intentée dans les trente ans qui suivent l'événement dommageable; lorsque le dommage est d0 à une influence prolongée, ce délai court à partir du moment où elle cesse. 2 S'agissant du droit de recours, le délai de trois ans commence à courir le jour où la personne au bénéfice de ce droit a connaissance du montant des prestations qu'elle doit fournir. 3 Si l'état de santé du lésé empire après le jugement ou la conclusion de la con- vention, ou si de nouveaux faits apparaissent ou de nouveaux moyens de preuve sont produits, la révision du jugement ou la modification de la convention peut être demandée dans les trois ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance de ces faits ou moyens de preuve, mais au plus tard dans les trente ans qui suivent l'événement dommageable. 4 La prescription interrompue contre l'une des parties concernées (personne responsable, assureur ou Confédération) l'est également contre les autres. Chapitre troisième: Couverture Section 1: Assureur privé Art. 11 1 Celui qui encoure une responsabilité aux termes de la présente loi doit, pour couvrir les risques assurables, contracter auprès d'un assureur autorisé à opérer en Suisse, une assurance de 300 millions de francs au moins par installation nucléaire, plus 30 millions de francs au moins pour les intérêts et les frais de procédure. Pour le transit de substances nucléaires par la Suisse, le montant RS 832.20 1889

Responsabilité civile en matière nucléaire RO 1983 assuré pour chaque transport devra être de 50 millions de francs au moins, plus 5 millions de francs au moins pour les intérêts et les frais de procédure. 2 Lorsque le marché des assurances offre une couverture plus élevée à des conditions acceptables, le Conseil fédéral est tenu d'augmenter ces montants minimaux. 3 Le Conseil fédéral définit les risques que l'assureur privé peut ne pas couvrir à l'égard du lésé. Section 2: Confédération Art. 12 Assurance La Confédération couvre la personne responsable d'un dommage d'origine nucléaire à concurrence d'un milliard de francs par installation nucléaire ou par transport, plus 100 millions de francs pour les intérêts et les frais de procédure, dans la mesure où ce dommage est supérieur au montant couvert par l'assureur privé ou s'il a été exclu par cet assureur (art. 11, 3e al.). Art. 13 Dommages différés La Confédération couvre à concurrence du montant prévu à l'article 12 les dommages d'origine nucléaire dont la réparation ne peut plus être réclamée à la personne responsable parce que le délai de 30 ans (art. 10, 1er al.) est écoulé. Art. 14 Contributions des personnes responsables Afin de s'acquitter des obligations que lui imposent les articles 12 et 13, la Confédération perçoit des exploitants de centrales nucléaires et des détenteurs d'autorisations de transport des contributions. Leur montant est calculé de manière à garantir au mieux la couverture des coûts. 2 Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. 3 L'unité administrative désignée par le Conseil fédéral détermine et perçoit les contributions. Ses décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours de droit administratif. Art. 15 Fonds pour dommages d'origine nucléaire La Confédération crée un fonds auquel sont versées les contributions perçues selon l'article 14 ainsi que les intérêts. Art. 16 Cas particuliers 1 La Confédération couvre également, à concurrence du montant prévu à l'article 12, mais à la charge de ses ressources générales, les dommages d'origine nucléaire que le lésé n'a pas causé intentionnellement: 1890

Responsabilité civile en matière nucléaire RO 1983 a .Lorsqu'il est impossible de déterminer la personne responsable; b .Lorsque le dommage en question a été causé par une installation nucléaire ou par un transport pour lesquels aucune assurance n'avait été contractée; c .Lorsque l'assureur, insolvable, n'est pas en mesure d'assumer la couverture du dommage et que la personne responsable en est également incapable; d .Lorsqu'une personne, ayant subi en Suisse un dommage d'origine nuclé- aire consécutif à un événement survenu à l'étranger, ne peut obtenir dans le pays en cause de réparation conformément à la présente loi. 2 La Confédération peut réduire ses prestations ou même les refuser lorsque le lésé a causé le dommage par négligence grave. 3 Lorsque la Confédération fournit,des prestations en vertu du t e r alinéa, elle a un recours contre la personne responsable. En outre, elle lui est subrogée dans son droit de recours. Section 3: Autres dispositions concernant l'assurance Art. 17 Dispenses de l'obligation de s'assurer 1 Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès d'un assureur privé la personne responsable qui fournit sous une autre forme des sûretés équivalentes pour les lésés. 2 La Confédération n'est pas soumise à l'obligation de s'assurer pour les installations nucléaires qu'elle exploite. Art. 18 Rétablissement de la couverture intégrale 1Si l'assureur privé ou la Confédération fournit des prestations ou alimente des réserves à la suite d'un événement dommageable, la couverture se réduit d'autant. Lorsque les prestations ou les réserves atteignent le dixième de la couverture, l'assureur doit en informer le preneur d'assurance ainsi que l'unité administrative fédérale compétente. 2 Dans ce cas, le preneur d'assurance doit conclure une assurance supplémen- taire qui rétablisse la totalité de la couverture initiale. L'assurance supplé- mentaire ne couvre cependant que les événements dommageables survenant après son entrée en vigueur. En cas de doute, l'autorité compétente statue sur l'obligation qu'a le preneur d'assurance d'augmenter sa couverture, compte tenu du montant des réserves constituées. 3 Lorsqu'un montant réservé pour la liquidation des cas survenant avant l'entrée en vigueur de l'assurance supplémentaire n'a pas été utilisé, il ne peut servir à couvrir des dommages survenant après l'entrée en vigueur de l'assu- rance supplémentaire. 1891

Responsabilité civile en matière nucléaire RO 1983 Art. 19 Action directe. Exceptions 1 Le lésé peut agir directement contre l'assureur privé ou contre la Confédé- ration dans les limites du montant couvert par l'assurance. 2 Les exceptions tirées du contrat d'assurance ou de la loi fédérale sur le contrat d'assurance') ne peuvent pas lui être opposées. Art. 20 Recours des assureurs 1 L'assureur privé et la Confédération ont un recours contre le preneur d'assu- rance ou contre l'assuré dans la mesure où ils sont habilités à refuser ou à réduire leurs prestations en vertu du contrat d'assurance ou de la loi fédérale sur le contrat d'assurance'). Ils ne peuvent faire valoir leur recours que dans la mesure où ils ne portent pas préjudice aux lésés. 2 L'assureur privé et la Confédération ne sont subrogés à la personne respon- sable dans son recours que dans la mesure où cela ne porte pas préjudice aux lésés. Art. 21 Suspension et cessation de l'assurance L'assureur annoncera à l'unité administrative compétente la suspension et la cessation de l'assurance. L'une et l'autre ne produiront leurs effets que six mois après réception de l'annonce de l'assureur, à moins que l'assurance n'ait, au préalable, été remplacée par une autre. Chapitre quatrième: Procédure Art. 22 Conservation des preuves 1 Après un événement dommageable d'une certaine gravité, le Conseil fédéral ordonne une enquête. Il invite par publication toutes les personnes qui estiment avoir été victimes d'un dommage d'origine nucléaire à s'annoncer dans les trois mois qui suivent la publication, en indiquant la date du dommage et l'endroit où elles l'auraient subi, à l'autorité qu'il désigne. 2 La publication doit indiquer que l'inobservation de l'obligation de s'annoncer n'entraîne pas la perte du droit éventuel à la réparation, mais qu'elle peut, par la suite, rendre plus difficile l'établissement de la preuve qu'il existe un lien entre le dommage et l'événement. Art. 23 Juridiction cantonale unique Chaque canton est tenu de désigner pour son territoire un tribunal qui sera seul compétent pour statuer sur les actions en réparation de dommages d'origine nucléaire.

1) RS 221.229.1 1892

Responsabilité civile en matière nucléaire RO 1983 Art. 24 For 1 Si le dommage est causé par une installation nucléaire, le tribunal compétent est celui du canton où l'installation nucléaire est située. 2 Si le dommage est causé lors du transport de substances nucléaires, le tribunal compétent est celui du canton où l'événement a eu lieu. Lorsqu'il est impossible de déterminer l'endroit où cet événement a eu lieu, la compétence appartient: a .Si la responsabilité incombe à l'exploitant d'une installation nucléaire, au tribunal du canton où cette installation est située; b .Si la responsabilité incombe au détenteur de l'autorisation de transport, au tribunal du canton où ce détenteur est domicilié ou a élu domicile. 3 Si, pour une action dirigée contre la Confédération en vertu des articles 13 et 16, les conditions fixées aux alinéas 1 ou 2 du présent article ne sont pas réalisées, cette action doit être introduite devant la Cour suprême du canton de Berne. Art. 25 Recours Le jugement du tribunal cantonal peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément aux dispositions de la loi fédérale d'organisa- tion judiciaires). Art. 26 Principes applicables à la procédure 1 Le tribunal cantonal établit d'office les faits déterminants. Il recueille les preuves nécessaires et les apprécie librement. Il n'est pas lié par les conclusions des parties. S'il entend statuer au-delà des conclusions du plaignant, il donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer à ce sujet. 2 Si une action est dirigée contre la personne responsable, l'assureur privé ou la Confédération, le tribunal donne aux deux autres parties concernées la pos- sibilité de défendre leurs intérêts dans la procédure. Art. 27 Fixation des frais judiciaires et des dépens En fixant les frais judiciaires et les dépens, le juge peut tenir compte de la situation financière de la partie qui doit les supporter. Art. 28 Avances S'il y a lieu de prévoir que la procédure judiciaire durera un certain temps, le tribunal peut accorder des avances qui ne préjugent en rien la décision finale.

1) RS 173.110 1893

Responsabilité civile en matière nucléaire RO 1983 Chapitre cinquième: Grands sinistres Art. 29 Principes 1 S'il y a lieu de prévoir que les moyens financiers dont disposent la personne responsable, l'assureur privé et la Confédération ne suffisent pas à satisfaire toutes les demandes de réparation (grands sinistres), l'Assemblée fédérale établit un régime d'indemnisation par un arrêté fédéral de portée générale, qui n'est pas sujet au référendum. Cet arrêté peut supprimer le droit de recours de toutes les institutions d'assurance publiques et privées, ainsi que celui des caisses-maladie, contre la personne responsable, l'article 20 étant réservé. Au besoin, la Confé- dération peut verser des contributions supplémentaires pour les dommages non couverts. 2 L'arrêté fixe les principes généraux en matière d'indemnisation des lésés, de manière à assurer la juste répartition de tous les moyens disponibles. Il peut déroger aux dispositions de la présente loi. 3 L'Assemblée fédérale peut charger une autorité spéciale, indépendante, d'as- surer l'application de l'arrêté d'indemnisation. Les décisions de cette autorité doivent pouvoir faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. 4 Le Conseil fédéral prend les mesures préparatoires qui s'imposent. Art. 30 Modification des prestations d'assurance. Primes de répartition 1 Lorsqu'un grand sinistre entraîne un état de détresse, le Conseil fédéral est.. habilité à édicter, dans le domaine de l'assurance privée, des prescriptions: a .Sur la modification des prestations des assureurs; b .Sur la perception de primes de répartition auprès des preneurs d'assurance; c .Sur la déduction de telles primes des prestations. 2 Cette compétence ne s'étend pas aux assurances en matière de responsabilité civile qui doivent être contractées en vertu des articles 11, 12 et 18. Le Conseil fédéral est autorisé à prendre des mesures analogues dans le domaine des assurances sociales et des assurances de droit public. Chapitre sixième: Dispositions pénales Art. 31 Violation de l'obligation de s'assurer ou de constituer des réserves 1 Celui qui, de manière intentionnelle, aura violé l'obligation de s'assurer ou de constituer des réserves sera puni de l'emprisonnement et de l'amende jusqu'à 100 000 francs. 2 Si le coupable a agi par négligence, il sera puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou de l'amende jusqu'à 20000 francs. Art. 32 Contrevenants Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à la présente 1894

Responsabilité civile en matière nucléaire RO 1983 loi, à ses dispositions d'exécution ou à une décision de l'autorité se fondant sur ces textes, sera puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à 20 000 francs. Art. 33 Compétence La loi fédérale sur le droit pénal administratifl> est applicable. L'Office fédéral de l'énergie est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger. Chapitre septième: Réciprocité Art. 34 Pour des dommages d'origine nucléaire survenant à l'étranger, qui touchent des personnes domiciliées à l'étranger et dont répond l'exploitant d'une installation nucléaire située en Suisse ou le détenteur d'une autorisation de transport accordée par la Suisse, des réparations sont dues en vertu de la présente loi dans la mesure ou l'Etat étranger prévoit un traitement au moins équivalent à l'égard de la Suisse. La couverture maximum ne doit alors pas être inférieure à 50 millions de francs, même si l'Etat étranger prévoit une limite moins élevée de la responsabilité civile. Chapitre huitième: Dispositions finales Art. 35 Exécution Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Art. 36 Modifications du droit en vigueur

1. La loi fédérale d'organisation judiciaire2j est modifiée comme il suit: Art. 41, let. b Le Tribunal fédéral connaît en instance unique:

b. Des actions de droit civil des particuliers ou des collectivités contre la Confédération, lorsque la valeur litigieuse est d'au moins 8000 francs; font exception, les actions intentées en vertu de la loi fédérale du 28 mars 19053> sur la responsabi- lité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et des postes, de la loi sur la circulation routière, et de la loi fédérale du 18 mars 19835> sur la responsabilité civile en matière nucléaire ainsi que toutes les actions dirigées contre les chemins de fer fédéraux, ')RS 313.0 2)RS 173.110 3)RS 221.112.742 41 RS 741.01

s) RO 1983 1886 1895

Responsabilité civile en matière nucléaire RO 1983 Art. 45, let. c Le recours en réforme est recevable, sans égard à la valeur liti- gieuse, pour les affaires civiles portant sur un droit de nature pé- cuniaire:

c. Dans les contestations relatives à des dommages d'origine nucléaire (loi du 18 mars 19831) sur la responsabilité civile en matière nucléaire). Art. 117, let. ab" 1 L'action de droit administratif n'est pas recevable lorsque: abis. La voie du recours en réforme en vertu de l'article 45, lettre c, est ouverte;

2. La loi fédérale du 23 décembre 19592) sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radiations est modifiée comme il suit: Art. 12 à 28 Abrogés Art. 35, 1er al. 1 Celui qui enfreint intentionnellement ou par négligence la pré- sente loi ou ses dispositions d'exécution, celui qui, notamment, accomplit sans autorisation, des actes nécessitant une autorisation, ou qui ne respecte pas les conditions et obligations liées à une autorisation, sera puni de l'amende jusqu'à 20 000 francs au plus, à moins que les éléments constitutifs d'une infraction plus grave ne soient réunis. La tentative et la complicité sont punissables. Art. 37 Dispositions transitoires 1 Lorsque des dommages d'origine nucléaire sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi mais n'ont été connus qu'après son entrée en vigueur, la Confédération en répond, conformément aux dispositions du nouveau droit et à la place de la personne responsable, dans la mesure où celle-ci n'est pas tenue de les réparer en vertu de la législation antérieure. 2 La fortune du fonds pour dommages atomiques différés (art. 19 de la loi du 23 décembre 19592) sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la pro- tection contre les radiations) est transférée au fonds pour dommages d'origine nucléaire créé en vertu de l'article 15 de la présente loi. 1)RO 1983 1886 2)RS 732.0 1896

Responsabilité civile en matière nucléaire RO 1983 Art. 38 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, le 18 mars 1983 Conseil national, le 18 mars 1983 Le président: Weber Le président: Eng La secrétaire: Huber Le secrétaire: Zwicker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 27 juin 1983 sans avoir été utilisé.» 2 La présente loi entre en vigueur le ler janvier 1984. 5 décembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 25764

1) FF 1983 1 1170 1897

Ordonnance sur la responsablilité civile en matière nucléaire (ORCN) du 5 décembre 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles ler, 3e alinéa, 11, 2e et 3e alinéas, 14, 2e et 3e alinéas, et 35 de la loi du 18 mars 1983'> sur la responsabilité civile en matière nucléaire (loi), arrête: Section 1: Champ d'application, autorité compétente Article premier Champ d'application La loi ne s'applique pas: a .A l'uranium naturel, ni à l'uranium appauvri; b .A tous les autres combustibles nucléaires, si leur teneur en uranium 233 et 235, ainsi qu'en plutonium 239 et 241 est inférieure à 15 g au total; c .A tout produit ou déchet radioactif dont l'activité totale n'atteint pas un curie. Art. 2 Autorité compétente L'autorité compétente au sens des articles 18, lei et 2e alinéas, et 21 de la loi, est l'Office fédéral de l'énergie. Section 2: Obligation de s'assurer, couverture Art. 3 Montants assurés, coûts de la procédure ' La couverture de 300 millions et de 50 millions de francs selon l'ar- ticle 11, ler alinéa, et celle d'un milliard de francs selon l'article 12 de la loi s'étend aux dommages nucléaires y compris les frais d'expertises extrajudi- ciaires et ceux de la défense des lésés ainsi que les frais de sauvetage selon l'article 70 de la loi sur le contrat d'assurancee2 . 2 Les frais de procédure au sens des articles 11, ler alinéa, et 12 de la loi comprennent notamment: RS 732.441 I RO 1983 1886

2) RS 221.229.1 1898 1983 —955

Responsabilité civile en matière nucléaire RO 1983 a .Les frais de défense de l'exploitant ou du détenteur de l'autorisation de transport; b .Les frais des expertises ordonnées par le tribunal; c .Les dépens, les frais d'arbitrage et de médiation; d .Les frais de conservation des preuves (art. 22 de la loi). Art. 4 Risques non couverts (art. 11, 3e al., de la loi) ' L'assureur privé peut ne pas couvrir à l'égard du lésé: a .Les risques nucléaires imputables à des phénomènes naturels extra- ordinaires ou à des événements de guerre; b .Les prétentions n'ayant pas fait l'objet d'une action dans les dix années qui suivent l'événement dommageable ou la fin d'une influence pro- longée; c .Les prétentions n'ayant pas fait l'objet d'une action dans les 20 ans à dater de la perte, du vol, du largage ou de la fin de la possession de substances nucléaires. 'Si le risque en question n'est pas couvert, au sens du 1e` alinéa, le droit du lésé à intenter une action directe (art. 19 de la loi) est supprimé. Section 3: Couverture des coûts par la Confédération Art. 5 Contributions ' Les contributions selon l'article 14 de la loi représentent le triple de la prime pour l'assurance responsabilité civile privée offrant une couverture de 300 et de 50 millions de francs, respectivement. Elles sont égales à la moitié de la prime pour les réacteurs de puissance zéro. 2 L'Office fédéral de l'énergie s'informe auprès des assureurs privés sur les primes qu'ils perçoivent pour les dommages nucléaires. Art. 6 Taxation et échéance ' L'Office fédéral de l'énergie détermine et perçoit les contributions. 2 En règle générale, les contributions sont déterminées une fois l'an pour les installations nucléaires, dans chaque cas pour les transports. 'Les contributions sont dues 30 jours après que la décision relative à leur montant est devenue exécutoire. Art. 7 Prétentions à l'égard de la Confédération ' Il incombe à l'Office fédéral de l'énergie de traiter les prétentions for- mulées à l'égard de la Confédération. 2 L'Office peut en confier le mandat à l'Administration fédérale des finan- ces ou, avec son assentiment, à des compagnies d'assurance privées. 1899

Responsabilité civile en matière nucléaire RO 1983 Section 4: Fonds pour dommages nucléaires Art. 8 Institution et administration ' La Confédération institue un fonds ne disposant pas de la personnalité ju- ridique, mais financièrement autonome, pour la couverture des dommages nucléaires (le fonds). 2L'Administration fédérale des finances gère le fonds. Elle en publie les comptes annuels, le bilan et l'état de la fortune. 3 Le fonds est soumis à la surveillance du Contrôle fédéral des finances, dont le rapport est envoyé aux cotisants. Art. 9 Recettes et dépenses ' Le fonds est alimenté par a .Les montants versés par les personnes responsables (art. 5); b .Les intérêts (art. 10, ler al.); c .Les créances en recours de la Confédération selon l'article 20 de la loi. 2 Le fonds est grevé par a .Les prestations selon les articles 12 et 13 de la loi; b .Les frais administratifs; c .Les intérêts selon l'article 10, 2 e alinéa. 3 Les recettes et les dépenses du fonds ne figurent pas dans le compte finan- cier de la Confédération. Art. 10 Intérêts et avances ' La Confédération verse des intérêts sur la fortune du fonds. 2 En cas de besoin, la Confédération peut accorder des avances au fonds; celles-ci portent intérêts et sont remboursables. Section 5: Coûts des mesures prises par les autorités (art. 4 de la loi) Art. 11 Imputation des coûts ' Les coûts des mesures prises par les autorités en vertu de l'article 4 de la loi sont imputés par une décision de celles-ci. 2 Pour les frais déboursés par le canton et les communes, la législation can- tonale fixe les compétences et la procédure. La décision cantonale de der- nière instance peut être attaquée par la voie d'un recours de droit adminis- tratif devant le Tribunal fédéral. 3 Pour les frais occasionnés à la Confédération, l'autorité fédérale compé- tente prend une décision. Les dispositions de l'organisation judiciaire fédé- rale règlent la procédure et les voies de recours. 1900

Responsabilité civile en matière nucléaire RO 1983 Art. 12 Relation avec l'assurance obligatoire Les coûts des mesures prises par les autorités ne tombent pas sous le coup de l'assurance obligatoire selon l'article 11 de la loi. Section 6: Dispositions finales Art. 13 Abrogation du droit en vigueur ISont abrogés: 1 .L'ordonnance du 13 juin 19601) concernant le Fonds pour dommages atomiques différés; 2 .L'arrêté du Conseil fédéral du 19 décembre 19602) concernant les contributions au Fonds pour dommages atomiques différés; 3 .L'ordonnan e du 30 novembre 19813) relative à la couverture de la responsahili ' civile résultant de l'exploitation de centrales nucléaires. 2 Le Fonds pour dommages atomiques différés étant dissous, ses actifs et passifs sont tra férés au Fonds pour dommages nucléaires, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Art. 14 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1984. 5 décembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28757 I) RO 1960 607, 1969 81 Z) RO 1960 1692

3) RO 1981 2003 1901

Ordonnance sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer IOCF]) du 23 novembre 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 17, 2 e alinéa, et 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1957') sur les chemins de fer (LCF); vu l'article 8, 2 e alinéa, de la loi fédérale du 23 juin 19442) sur les Chemins de fer fédéraux (loi sur les CFF), arrête: Chapitre 1: Dispositions générales Article premier Objet, but et champ d'application ' La présente ordonnance régit la construction, l'exploitation et l'entretien des ouvrages, installations et véhicules des chemins de fer. 2 Elle vise notamment à assurer la sécurité des chemins de fer. 3 Elle s'applique à tous les chemins de fer —funiculaires exceptés —définis à l'article ler, 2e alinéa, de la loi sur les chemins de fer (LCF). Art. 2 Règles de la technique et règles concernant la qualité ' La présente ordonnance et ses dispositions d'exécution seront appliquées compte tenu des règles de la technique. 'L'établissement des plans et des calculs, l'exécution des ouvrages, ainsi que la fabrication et le montage des installations et des véhicules seront di- rigés par des gens du métier. Les éléments des constructions, des installations et des véhicules seront construits de manière à satisfaire aux exigences de l'exploitation, de l'entre- tien et du contrôle. ' Le bon fonctionnement de ces éléments, de même que les propriétés et la qualité des matériaux essentiels du point de vue de la sécurité devront pou- voir être prouvés. RS 742.141.1 '1 RS 742.101

2) RS 742.31 1902 1983 —887

Ordonnance sur les chemins de fer RO 1983 Art. 3 Autres intérêts à respecter ' Il y a lieu de tenir compte, dès la planification et l'établissement des pro- jets, des exigences de l'aménagement du territoire, de la protection de l'en- vironnement, ainsi que de celle de la nature et du paysage. 2 Il sera tenu compte de manière appropriée des besoins des handicapés. Art. 4 Dispositions complémentaires ' La construction, l'exploitation et l'entretien de la partie électrique des ou- vrages, installations et véhicules des chemins de fer doivent être conformes aux dispositions de la législation sur les installations électriques. Il s'agit notamment de a .L'ordonnance du 7 juillet 1933') sur l'établissement, l'exploitation et l'entretien des installations électriques des chemins de fer; b .L'ordonnance du 26 mai 19392) relative aux pièces à présenter pour les installations électriques à courant fort; c .L'ordonnance du 7 juillet 19333) sur les installations à courant fort; d .L'ordonnance du 5 avril 19784) sur le courant faible; e .L'ordonnance du 7 juillet 19335) sur les parallélismes et les croise- ments de lignes électriques entre elles et avec les chemins de fer. 2 A moins que la présente ordonnance n'en dispose autrement, il y a lieu d'observer l'ordonnance du 21 août 19626) sur les normes de construction. 3 Pour les chemins de fer à voie normale, on tiendra compte des disposi- tions de l'ordonnance du 16 décembre 19387) concernant l'unité technique des chemins de fer. Art. 5 Dérogations ' L'Office fédéral des transports (Office fédéral) peut, dans des cas particu- liers, ordonner des dérogations aux dispositions de la présente ordonnance, pour protéger des personnes, des objets ou des biens juridiques importants. 2 Dans des cas isolés, des dérogations pourront être aussi accordées lorsque les conditions techniques ou d'exploitation sont simples ou que de nou- velles connaissances permettent d'obtenir un degré de sécurité équivalent. Art. 6 Approbation des plans ' Sont soumis à l'approbation selon l'article 18, lu alinéa, LCF, les plans de tous les ouvrages, installations et véhicules qui servent à l'exploitation. RS 734.42 5) RS 734.41 1 RS 734.25 6) RS 720.1

3) RS 734.2

7) RS 742.141.3 41 RS 734.1 1903

Ordonnance sur les chemins de fer RO 1983 Les plans seront présentés conformément à l'ordonnance du 23 décembre 19329 sur les projets de construction de chemins de fer. 2 L'approbation des plans signifie que les prescriptions de la présente or- donnance ainsi que leurs dispositions d'exécution sont respectées. L'approbation des plans, des ouvrages et installations a, de surcroît, va- leur d'autorisation de construire. Art. 7 Homologation de série Les véhicules et les éléments de construction reproduisant un modèle donné et utilisés exactement de la même manière et pour la même fonction peuvent bénéficier d'une homologation de série. Art. 8 Autorisation d'exploiter ' On contrôlera, avant la mise en service, si les ouvrages, installations et vé- hicules qui ne bénéficient pas d'une homologation de série remplissent les exigences requises. 2 Si l'examen est concluant, on délivrera une autorisation d'exploiter. Celle-ci peut être assortie de charges ou être limitée dans le temps. Art. 9 Surveillance ' L'Office fédéral contrôle par sondages la construction, l'exploitation et l'entretien des ouvrages, installations et véhicules. Au besoin, une remise en l'état conforme aux prescriptions sera exigée. 2 En cas d'accident ou de perturbation extraordinaire de l'exploitation, l'Of- fice fédéral suit l'enquête technique. Art. 10 Responsabilité des entreprises ferroviaires Les entreprises veilleront à ce que les ouvrages, installations et véhicules ré- pondent aux prescriptions; il en ira de même pour l'exploitation et l'entre- tien. Art. 11 Organisation de l'exploitation L'organisation de l'exploitation et la dotation en personnel doivent cor- respondre aux caractéristiques du chemin de fer, aux particularités des ins- tallations et des véhicules et tenir compte notamment des exigences que pose l'entretien. RS 742.142.1 1904

Ordonnance sur les chemins de fer RO 1983 Art. 12 Prescriptions d'exploitation ' Les entreprises élaboreront les prescriptions nécessaires au service et à l'entretien. 2 L'ensemble des instructions des fournisseurs concernant l'affectation, la desserte et l'entretien d'une installation ou d'un véhicule doit constituer une prescription d'exploitation appropriée. 3 L'Office fédéral veille à assurer une certaine unité des prescriptions d'ex- ploitation. Art. 13 Entretien ' L'entretien et le renouvellement des ouvrages, installations et véhicules devront satisfaire aux exigences de sécurité de l'exploitation. 2 L'entretien sera organisé de manière que a .L'observation des dispositions légales et des prescriptions établies par l'entreprise soit assurée; b .Les agents responsables soient constamment au courant de l'état des ouvrages, des installations et des véhicules. 3 L'entretien sera planifié; on prescrira des processus de travail et on établira des instructions. Art. 14 Personnel de l'exploitation et personnel chargé de l'entretien ' L'exploitation et l'entretien ne seront confiés qu'à un personnel formé à sa tâche. Si la sécurité de l'exploitation pose des exigences particulières, les connaissances professionnelles et l'état de santé des employés seront con- trôlés périodiquement. 2 Les entreprises désigneront au moins un responsable de l'exploitation et de l'entretien, ainsi qu'un remplaçant. Art. 15 Rapports sur l'exploitation et l'entretien ' Les entreprises ferroviaires renseignent l'Office fédéral sur l'état de leurs ouvrages, installations et véhicules. Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie établit quels sont les rapports pério- diques à fournir à l'Office fédéral. 2 Par ailleurs, on appliquera les dispositions de l'ordonnance du 11 no- vembre 19251) sur la procédure à suivre en cas d'atteinte à la sécurité des chemins de fer et de la navigation ou d'accidents survenus au cours de l'ex- ploitation. ') RS 742.161 1905

Ordonnance sur les chemins de fer RO 1983 Chapitre 2: Installations fixes Section 1: Caractéristiques géométriques de la voie Art. 16 Ecartement des rails L'écartement des rails est le suivant: Pour les chemins de fer à voie normale 1435 mm voies étroites Pour les chemins de fer à voie métrique 1000 mm Pour les chemins de fer à voie spéciale 1200, 800, 750 mm Art. 17 Eléments du tracé Le tracé des lignes de chemins de fer sera choisi de manière à permettre une vitesse de marche régulière. Les éléments (courbes, déclivités, dévers, rayons de raccordement verticaux) seront adaptés au mode d'exploitation envisagé et fixés compte tenu de la sécurité, du confort et de la rentabilité du chemin de fer. Section 2: Distances de sécurité Art. 18 Profil d'espace libre ' Le profil d'espace libre enveloppe l'espace déterminé par le gabarit limite des obstacles et les espaces de sécurité supplémentaires. 2 Le gabarit limite des obstacles sera déterminé à l'aide du contour de réfé- rence défini à l'annexe et qui sera fixé par l'Office fédéral après entente avec les chemins de fer. Aucun obstacle ne doit pénétrer dans l'espace déli- mité par le gabarit limite des obstacles. Les espaces de sécurité sont: le dégagement à la hauteur des fenêtres, le dégagement de service, le dégagement d'évacuation, l'espace réservé aux voyageurs dans les gares et les distances de sécurité électrique. Les autres espaces, notamment pour permettre l'entretien des installations ferroviaires et le déblaiement de la neige, pour assurer l'acheminement des envois dépassant le gabarit de chargement, pour assurer la vue sur les signaux et pour d'autres besoins de l'exploitation seront fixés selon le cas. ' Les chemins de fer fixent pour chaque ligne ou groupe de lignes du réseau ferroviaire le gabarit limite des obstacles et le profil d'espace libre et les soumettent à l'approbation de l'Office fédéral. Art. 19 Voies parallèles en pleine voie ' L'entraxe des voies parallèles sera tel que les gabarits limites des obstacles ne s'interpénètrent pas. Il sera augmenté en cas de vitesse élevée. 1906

Ordonnance sur les chemins de fer RO 1983 2 Des espaces de sécurité supplémentaires seront prévus lorsqu'il y a plus de deux voies parallèles. Art. 20 Voies parallèles dans les gares Entre les gabarits limites des obstacles des voies parallèles, il sera prévu: a .Un espace pour les voyageurs lorsque ceux-ci utilisent régulièrement l'entre-voie pour monter dans les trains ou en descendre; b .Une piste de circulation suffisamment large pour le personnel. Art. 21 Obstacles sur les quais ' Les pylônes, mâts et autres constructions seront implantés de manière à entraver le moins possible le trafic des voyageurs et le transbordement des bagages et des envois postaux. 2 Aux endroits où les voyageurs montent dans les trains ou en descendent régulièrement, un espace supplémentaire doit leur être réservé entre le gabarit limite des obstacles et les obstacles de grande longueur. 3 La distance entre le bord du quai et le gabarit limite des obstacles doit être aussi faible que possible. Art. 22 Signaux limites de garage Dans les gares, les points à partir desquels les croisements peuvent s'effec- tuer sans danger seront munis de signaux limite de garage. Ces signaux ne sont pas nécessaires sur les réseaux de tramways ni dans les gares où les mouvements de manoeuvre sont protégés par des signaux. Art. 23 Distances entre les routes et les voies ferrées ' Lorsqu'une route est construite parallèlement à une voie ferrée, ou vice versa, il faut prévoir une distance suffisante entre le bord de la chaussée et l'axe de la voie la plus proche. 'Des dispositifs de protection seront placés aux endroits où les véhicules routiers risquent de quitter la route et de s'engager sur la voie ferrée. 3 La voie ferrée sera délimitée de façon visible par rapport à la chaussée parallèle. Art. 24 Conservation du domaine ferroviaire Aucun arbre, aucun poteau ou aucune construction ne résistant pas suffi- samment au vent et aux agents atmosphériques ne doit se trouver à proxi- mité des voies ferrées s'il y a risque de chute sur celles-ci. 1907

Ordonnance sur les chemins de fer RO 1983 Section 3: Infrastructure et ouvrages d'art Art. 25 Infrastructure L'infrastructure sera conçue en fonction du trafic prévisible et pour une longue durée. Art. 26 Ponts ferroviaires ' Les ponts, de même que les ouvrages soumis à des sollicitations analogues doivent être dimensionnés conformément aux normes fixées pour les diffé- rents genres de chemins de fer et les diverses charges. Pour les cas particu- liers, les charges seront déterminées de concert avec l'Office fédéral. 2 Les ponts seront conçus de manière à pouvoir supporter les charges de véhicules déraillés sans qu'il en résulte de grands dommages aux éléments porteurs principaux. 3 Sur les ponts, le ballastage de la voie sera semblable à celui des tronçons adjacents. Art. 27 Ouvrages situés à proximité, au-dessus ou au-dessous du chemin de fer ' Les ouvrages situés à proximité, au-dessus ou au-dessous du chemin de fer ne doivent pas créer des dangers supplémentaires sérieux dans le cas où ils seraient endommagés par le déraillement de véhicules ferroviaires. 2 Des dispositifs de sécurité seront posés pour empêcher la chute de véhicu- les routiers sur les installations ferroviaires. Art. 28 Tunnels et galeries Dans les tunnels et les galeries, des niches seront aménagées dans les deux piédroits à intervalles réguliers; leur emplacement sera signalé de manière bien visible. On peut renoncer à ces niches avec l'approbation de l'Office fédéral s'il existe un dégagement de service et si la vitesse autorisée sur la ligne est faible. Art. 29 Mesures de protection contre les effets du courant électrique Des mesures de protection appropriées seront prises contre les dangers et les effets nuisibles du courant électrique. Art. 30 Passages à niveau ' De nouveaux passages à niveau ne peuvent être créés qu'à titre excep- tionnel. Les passages à niveau existants seront signalisés de manière efficace ou supprimés, compte tenu des trafics ferroviaires et routiers ainsi que des dangers courus. 1908

Ordonnance sur les chemins de fer RO 1983 'La signalisation est régie par l'ordonnance du 15 décembre 1975') sur la signalisation des passages à niveau. Section 4: Superstructure Art. 31 Construction de la voie et matériel de voie Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie désigne les règlements, normes et cahiers des charges qui s'appliquent aux matériaux de superstructure et à leur mise en oeuvre. Art. 32 Branchements ' Les branchements doivent garantir un guidage irréprochable ainsi qu'un roulement régulier et sans à-coups des roues de tous les véhicules. 'Les branchements seront équipés d'un dispositif de calage aussi insensible que possible au surécartement et au cheminement des rails. En règle géné- rale, il devra permettre la prise en talon, à faible vitesse, sans dommage pour les éléments de construction. Art. 33 Crémaillères ' La sécurité à la rupture, les conditions d'engrènement et la sécurité contre le risque de déraillement ne doivent pas être influencées défavorablement par la charge ou par l'usure de la crémaillère. 2 Les tronçons à crémaillère seront aménagés de manière que les convois puissent s'y arrêter et aborder ou quitter la crémaillère en toute sécurité. Section 5: Gares Art. 34 Généralités ' Les gares seront aménagées de manière que les voies de circulation puissent être parcourues à la vitesse autorisée sur la ligne. 2 La déclivité des voies ne doit pas dépasser 2 pour mille dans les gares où les trains sont formés ou disloqués et où des véhicules sont garés. 3 Les accès aux quais seront, si possible, aménagés de manière que les voya- geurs ne soient pas obligés de traverser les voies. Les quais doivent pouvoir être éclairés. Les noms des gares doivent être apposés de manière bien visible pour les voyageurs. '> RS 742.148.31 1909

Ordonnance sur les chemins de fer RO 1983 Art. 35 Butoirs Les extrémités des voies seront munies de butoirs. Art. 36 Bâtiments des gares Les bâtiments comprendront les locaux nécessaires à l'activité du per- sonnel d'exploitation. 2 Une salle d'attente sera mise à la disposition des •voyageurs. On peut y renoncer pour les lignes de tramways et celles de chemins de fer sur les- quelles la fréquence de passage est élevée. 3 Dans l'aménagement des bâtiments, il sera tenu compte des dangers dus aux lignes de contact. Section 6: Lignes de contact Art. 37 La construction des lignes de contact et des installations d'alimentation en courant sont réglées par la législation sur les installations électriques. Section 7: Installations de sécurité Art. 38 Généralités Les mouvements des trains et de manoeuvre seront protégés par des instal- lations de sécurité. Ces installations doivent exclure les mises en danger prévisibles et bien définies. 2 Le genre et l'ampleur des installations de sécurité seront adaptés aux conditions particulières de l'exploitation ainsi qu'aux contraintes résultant de l'aménagement ferroviaire. Art. 39 Exigences techniques relatives à la construction et aux circuits électriques des installations de sécurité ' La construction et les circuits électriques des installations de sécurité doivent être réalisés de manière à garantir la sécurité et une grande fiabilité. 2 Les installations de sécurité seront protégées des influences extérieures. Art. 40 Dispositifs de sécurité des branchements ' Les dispositifs de calage ainsi que les appareils moteurs doivent garantir un calage et un déplacement sûrs des lames. 2 Dans les installations non dotées d'itinéraires de manoeuvre, la position des branchements sera en règle générale indiquée par un signal d'aiguille. 3 Tous les branchements englobés dans une installation de sécurité seront munis d'un dispositif signalant leur talonnage. 1910 Ý

Ordonnance sur les chemins de fer RO 1983 Art. 41 Contrôle de l'occupation des voies En règle générale, des dispositifs d'annonce d'occupation des voies seront prévus. On peut y renoncer lorsque les conditions d'exploitation sont simples et que l'on peut vérifier visuellement que les voies sont libres. Art. 42 Signaux ' L'emplacement et le type des signaux seront choisis de manière que ces derniers soient bien visibles et que l'on puisse reconnaître clairement à quelle voie ils s'adressent. 2 Lorsque l'observation des signaux ne suffit pas à garantir la sécurité de l'exploitation, on installera des équipements complémentaires (dispositif d'arrêt automatique des trains) agissant sur les véhicules. 3 On fixera de manière uniforme les images des signaux ferroviaires et leur signification. Art. 43 Enclenchements, block de ligne ' Les signaux réglant les mouvements de trains et de manoeuvre seront enclenchés entre eux et, en règle générale, avec les branchements, les appa- reils de déraillement, les dispositifs de contrôle d'occupation des voies et les installations de sécurité des passages à niveau, cela de manière à exclure les mises en danger prévisibles et bien définies. 2 On ne renoncera aux installations de block de ligne que si les conditions d'exploitation sont simples. Art. 44 Alimentation en énergie L'alimentation en énergie des installations de sécurité doit être fiable. Des mesures particulières seront prises pour obvier aux défaillances du réseau normal d'alimentation. Art. 45 Transmission des informations La fiabilité de la transmission des informations correspondra à leur impor- tance et à leur influence sur les mises en danger prévisibles. Chapitre 3: Véhicules Section 1: Principes de construction Art. 46 Contraintes concernant les poids Les véhicules seront construits compte tenu de la superstructure, des ou- vrages d'art et des conditions d'exploitation. 1911

Ordonnance sur les chemins de fer RO 1983 Art. 47 Gabarit des véhicules et des chargements ' Le gabarit des véhicules et des chargements se détermine d'après le contour de référence prévu à l'annexe. zCompte tenu des conditions figurant dans les dispositions d'exécution relatives au comportement des véhicules, ceux-ci de même que les charge- ments, ne doivent pas, en règle générale, dépasser le contour de référence. Art. 48 Principes de construction, ' Les organes de roulement seront construits de manière à assurer la sécu- rité de marche des véhicules. 2 Les véhicules doivent reposer sur les essieux par l'intermédiaire de res- sorts. La répartition de la charge sur les roues ne doit pas affecter la sécu- rité contre le risque de déraillement, quelle que soit la charge admissible des véhicules. 3 La construction, les matériaux et l'aménagement intérieur des caisses de voitures doivent procurer aux voyageurs la plus grande protection possible, ainsi qu'un confort convenable. Les dispositifs de commande et de contrôle doivent, si possible, être conçus de manière à signaler les dérangements susceptibles de diminuer la sécurité. 5 Les véhicules seront munis d'appareils de choc et de traction, ainsi que de points d'application pour les appareils de levage. 6 Des mesures seront prises contre l'échauffement et la projection d'étin- celles dus au freinage. 'Sous certaines conditions, des simplifications sont admises pour les vé- hicules de service. Art. 49 Freins ' Les véhicules seront, en règle générale, munis des freins suivants:

a. Un frein automatique, 1 .qui permette de s'arrêter à tout instant, 2 .qui, en cas de rupture d'attelage, agisse automatiquement sur chaque partie du convoi, 3 .qui puisse être actionné depuis chaque véhicule destiné à trans- porter des voyageurs, 4 .dont l'action persiste assez longtemps, indépendamment de toute source d'énergie extérieure au véhicule;

b. Un frein d'immobilisation qui permette d'assurer le véhicule contre les dérives. Les véhicules du trafic international sont soumis aux conven- tions y relatives. Ý 1912

Ordonnance sur les chemins de fer RO 1983 2En outre, l'article 52 s'applique aux véhicules moteurs et aux convois des chemins de fer à adhérence, et l'article 60 aux chemins de fer à crémaillère. 3 Les freins devront satisfaire aux conditions suivantes: a .L'effort de freinage doit être fixé en fonction du coefficient moyen d'adhérence existant généralement entre la roue et le rail; b .L'action du frein doit pouvoir être maintenue constante, dans la limite de l'usure admise; c .L'action du frein ne doit pas être entravée par le jeu de la suspension du véhicule; d .Le bon fonctionnement des freins doit pouvoir être contrôlé par un essai à l'arrêt; e .Le freinage ne doit pas pouvoir être entravé lorsque des éléments du système de frein sont utilisés dans un autre but. Art. 50 Equipement et signes distinctifs ' Les véhicules seront munis des objets d'équipement nécessaires à l'exploi- tation et à la sécurité. 2Les convois seront équipés de chasse-pierres. Sur les rames de tramways, on placera en tête, au lieu de cet élément, un dispositif de protection em- pêchant que des personnes puissent passer sous les roues. 3 La tête et la queue de chaque train doivent être signalisées conformément aux prescriptions. Il faut pouvoir donner des signaux d'avertissement acoustiques en avant du train. Les véhicules porteront les inscriptions nécessaires au personnel de l'ex- ploitation et aux usagers. Section 2: Véhicules moteurs et convois des chemins de fer à adhérence Art. 51 Généralités ' Les véhicules moteurs de ligne seront munis de dispositifs réduisant le patinage et le glissement des roues. 2 Les dispositions de la section 4 s'appliquent à la construction des parties mécaniques des automotrices. Art. 52 Freins ' Les véhicules moteurs seront équipés, en plus du frein automatique, d'un frein qui permette d'arrêter à tout moment le véhicule haut le pied. 2 Les convois seront munis d'un frein de sécurité indépendant de l'adhé- rence entre la roue et le rail lorsque:

a. Ils circulent sur des lignes établies en chaussée, sur lesquelles la vitesse 1913

Ordonnance sur les chemins de fer RO 1983 n'est pas réduite de manière appropriée, cette règle étant aussi valable pour les tramways;

b. Ils circulent sur des lignes avec plate-forme indépendante présentant une déclivité de plus de 60 pour mille. Art. 53 Cabine de conduite ' Les convois doivent avoir au moins une cabine de conduite dotée de tous les dispositifs permettant au mécanicien de conduire le train en toute sécu- rité. 2 Les convois destinés au service sans mécanicien seront munis d'une cabine de conduite de secours. Art. 54 Indicateur de vitesse ' Chaque cabine de conduite sera équipée d'un tachymètre à cadran; l'un d'eux au moins doit enregistrer sur bande continue. 2 On doit pouvoir analyser avec précision la variation de la vitesse pendant le freinage des tramways et des convois qui franchissent de nombreux pas- sages à niveau ou des tronçons établis en chaussée. Sur les tramways et sur les convois remorqués par des véhicules moteurs de manoeuvre, il suffit de disposer d'un tachymètre qui enregistre la varia- tion de la vitesse seulement sur le dernier tronçon parcouru. Art. 55 Dispositifs de sécurité et d'arrêt automatique des trains En règle générale, les convois seront munis de dispositifs de sécurité ca- pables de provoquer l'arrêt du train sur n'importe quel tronçon en cas de malaise du mécanicien. 2 Sur les tronçons équipés en conséquence, le dispositif d'arrêt automatique doit être capable de provoquer l'arrêt du train. Dès que les dispositifs de sécurité ou d'arrêt automatique entrent en action, l'effort de freinage du frein ainsi actionné devra rester constant pen- dant une durée suffisante. "La présence d'un système automatique de marche et de freinage ne doit pas entraver l'action des dispositifs de sécurité. Art. 56 Transmission d'informations entre les installations fixes et les véhicules Dans la mesure où la transmission d'informations entre les installations fixes et les véhicules remplit des fonctions de sécurité, une sûreté de fonc- tionnement et une fiabilité suffisante doivent être garanties. 1914

Ordonnance sur les chemins de fer RO 1983 Art. 57 Véhicules moteurs thermiques Les installations spéciales des véhicules moteurs thermiques seront con- formes aux exigences figurant dans les dispositions d'exécution. Section 3: Véhicules moteurs et convois des chemins de fer à crémaillère Art. 58 Généralités ' Les véhicules moteurs et les convois des chemins de fer à crémaillère sont soumis aux mêmes exigences que les chemins de fer à adhérence si les dis- positions de la présente section n'en disposent pas autrement. 2 La sécurité contre le risque de déraillement doit être garantie dans tous les cas extrêmes pouvant se produire sur l'ensemble de la ligne. 'Les appareils de choc et de traction doivent répondre aux conditions par- ticulières des chemins de fer à crémaillère. Art. 59 Equipement particulier aux véhicules moteurs ' Les véhicules moteurs seront pourvus d'au moins deux roues dentées pou- vant être freinées. Sur les véhicules à bogies, ces roues doivent être réparties sur plusieurs bogies. En outre, elles doivent présenter des conditions d'en- grènement suffisantes. 2 Lorsque l'effort de freinage transmis peut dépasser, par suite de dérange= ment, la limite calculée pour déterminer la sécurité contre le risque de dé- raillement, on intercalera un limiteur de couple entre la transmission et la roue dentée. Ce dispositif ne doit pas être placé entre l'organe de freinage du frein d'arrêt mécanique et la roue dentée. On peut, aux conditions fixées dans les dispositions d'exécution, renoncer à ce dispositif si la pente ne dé- passe 125 pour mille sur aucun tronçon de la ligne. 'Les véhicules moteurs seront équipés d'un dispositif de déclenchement de freinage qui provoque automatiquement l'arrêt du train au moyen d'un des freins d'arrêt mécaniques dès que la vitesse maximale autorisée est dépassée à la descente. On peut, aux conditions fixées dans les dispositions d'exécu- tion, renoncer à ce dispositif si la pente ne dépasse 125 pour mille sur au- cun tronçon de la ligne. 4 Les véhicules moteurs qui franchissent des rampes de plus de 125 pour mille doivent être équipés d'un dispositif empêchant automatiquement le recul. Il en va de même pour les véhicules qui, dans le même sens de marche, circulent tant sur des rampes que sur des pentes. Art. 60 Freins Les convois devront posséder les dispositifs de freinage suivants:

a. Un frein pour marche à vitesse constante pour le poids maximal du 1915

Ordonnance sur les chemins de fer RO 1983 train. Ce frein devra pouvoir maintenir à la descente la vitesse nor- male à charge complète; il doit pouvoir aussi la réduire à 50 pour cent au moins de la vitesse autorisée sur la pente en question et la main- tenir;

b. Deux freins d'arrêt mécaniques indépendants pour la descente. 2 Les freins d'arrêt mécaniques doivent satisfaire aux conditions suivantes: a .Un de ces freins au moins doit être construit comme frein à crémail- lère proprement dit; b .Chacun de ces freins doit être à même, lors de la descente, d'arrêter le train en toute sécurité. Sur des pentes ne dépassant pas 125 pour mille et aux conditions fixées dans les dispositions d'exécution, il peut être dérogé à cette règle, l'action d'un autre frein pouvant être prise en considération; c .A la montée, en palier et sur de faibles contre-pentes, il suffit que l'un de ces freins soit efficace; d .A la descente et, en règle générale, également à la montée, un de ces freins doit être modérable au serrage et au desserrage; e .Un de ces freins doit pouvoir être actionné à la main; f .Les deux freins doivent pouvoir être actionnés depuis la cabine de conduite desservie si le frein qui assure la sécurité contre le recul ne peut être armé avant la montée. Il faut que le mécanicien puisse les actionner par deux systèmes distincts. 3 Au passage sur les entrées et les sorties de crémaillère des chemins de fer mixtes à adhérence et à crémaillère, l'effort de freinage nécessaire pour ar- rêter le train doit toujours être à disposition. Art. 61 Traction multiple En traction multiple, le frein pour marche à vitesse constante et les freins d'arrêt de chaque composition partielle doivent satisfaire aux conditions de l'article 60; il en va de même pour l'ensemble du train lorsque le frein cor- respondant de tous les véhicules entre en action en même temps. ' E n traction multiple, le frein d'arrêt mécanique doit agir simultanément dans tout le train en cas de freinage d'urgence ou lorsqu'il est actionné par un dispositif de contrôle. 3 La traction multiple sans télécommande n'est pas autorisée sur les décli- vités supérieures à 125 pour mille. Art. 62 Trains avec véhicules remorqués ' Les conditions suivantes doivent être remplies pour que des véhicules puissent être remorqués à la montée sur des rampes égales ou inférieures à 250 pour mille:

a. Le train doit être muni d'un frein selon l'article 49, let alinéa, lettre a; 1916

Ordonnance sur les chemins de fer RO 1983

b. N'importe quelle partie du train doit pouvoir être parfaitement assurée contre la dérive en temps utile et sur la plus forte rampe. 'Ces conditions sont également valables par analogie pour la descente lors- que le véhicule moteur est attelé en amont. Art. 63 Dispositifs de sécurité des convois ' Les convois doivent être munis des dispositifs de sécurité suivants: a .Un dispositif de sécurité assorti d'un contrôle de vigilance qui, lors- qu'il entre en action, arrête sûrement le train sur n'importe quel tronçon. Le contrôle de vigilance peut être supprimé lorsque la voie est équipée d'installations garantissant le même degré de sécurité. On peut exceptionnellement renoncer au dispositif de sécurité précité et au contrôle de vigilance si la cabine de conduite est desservie par deux agents; b .Un dispositif permettant aux voyageurs de provoquer l'arrêt du train ou un dispositif leur permettant de signifier au mécanicien d'arrêter le train; c .Un dispositif (p. ex. avec interdépendance des circuits) qui actionne automatiquement un frein d'arrêt mécanique ou qui engage le mécani- cien à arrêter le train, au cas où une panne de la commande (tension, pression) entraverait le fonctionnement normal du frein pour marche à vitesse constante, du dispositif de freinage en cas d'excès de vitesse, du dispositif de sécurité ou du contrôle de vigilance. 'Le dispositif de sécurité doit agir sur un frein totalement indépendant des sources d'énergie extérieures au véhicule. Si l'arrêt a été obtenu par un autre frein, un deuxième frein, lui aussi complètement indépendant des sources d'énergie extérieures au véhicule, doit alors entrer en action et maintenir le train à l'arrêt. On peut renoncer à ces dispositions si, à part le mécanicien, d'autres agents accompagnent le train. 'Ces dispositions sont valables par analogie lorsqu'il existe un dispositif automatique de marche et de freinage. 4 En règle générale, le dispositif pour le freinage en cas d'excès de vitesse doit agir sur l'un des deux freins d'arrêt mécaniques, le dispositif de sécu- rité devant agir sur l'autre. Art. 64 Cabine de conduite amont Pour la montée, on peut installer à la place de la cabine de conduite un dispositif permettant de conduire le train de manière satisfaisante. 1917

Ordonnance sur les chemins de fer RO 1983 Section 4: Voitures et wagons des chemins de fer à adhérence Art. 65 Généralités En règle générale, les voitures à voyageurs et les fourgons seront de cons- truction fermée. Il doit être possible de circuler d'un bout à l'autre du véhi- cule et lorsque les conditions d'exploitation ou les caractéristiques de la ligne l'exigent, de passer d'un véhicule à l'autre. Art. 66 Portes ' Les portes d'accès doivent pouvoir être utilisées sans danger. Elles seront pourvues de dispositifs de fermeture efficaces empêchant toute ouverture intempestive. 2 Les portes télécommandées seront, en règle générale, pourvues des dispo- sitifs de sécurité et de protection permettant de: a .Contrôler, depuis la cabine de conduite, si les portes sont fermées; b .Verrouiller les portes pendant la marche; c .Empêcher que des personnes ne soient coincées par les portes; d .Ouvrir les portes en cas d'urgence; e .Demander l'ouverture des portes, si celle-ci ne s'effectue pas automa- tiquement pour tout le convoi à partir de la cabine de conduite; f .Bloquer certaines portes. 3 Les portes latérales coulissantes des fourgons et des compartiments à ba- gages doivent être munies d'un dispositif empêchant qu'elles ne se ferment intempestivement. Lorsque les portes sont ouvertes, il doit être possible de placer une barre de protection. ' Les portes d'intercirculation doivent être munies d'un dispositif empê- chant toute ouverture par inadvertance, lorsqu'elles se trouvent aux extré- mités du train. Art. 67 Véhicules spéciaux Les véhicules spéciaux, en particulier ceux qui permettent l'acheminement de wagons entre les lignes de réseaux à écartements différents, ainsi que les wagons à marchandises de type spécial, doivent satisfaire, par analogie, aux dispositions de la présente ordonnance. Section 5: Voitures et wagons des chemins de fer à crémaillère Art. 68 Généralités ' Les voitures et wagons des chemins de fer à crémaillère sont soumis aux prescriptions applicables aux chemins de fer à adhérence, à moins que les articles 68 et 69 ou les dispositions d'exécution ne prévoient autre chose. 1918

Ordonnance sur les chemins de fer RO 1983 2 La sécurité contre le risque de déraillement doit être assurée, par analogie, comme pour les véhicules moteurs des chemins de fer à crémaillère. Art. 69 Freins ' Chaque wagon ou voiture doit être pourvu a .D'un frein à crémaillère ou d'un frein combiné adhérence-crémaillère pour circuler sur les tronçons à crémaillère; b .D'un frein à adhérence pour circuler sur les tronçons à adhérence. 2 Chaque véhicule doit pouvoir être maintenu à l'arrêt, même à pleine charge, sur la pente la plus forte au moyen de l'un des freins mentionnés sous chiffre 1, lettre a, actionné directement. 3 On peut renoncer au frein à crémaillère si les circonstances le justifient. Section 6: Installations sous pression des véhicules Art. 70 ' Les parties sous pression des installations pneumatiques, hydrauliques et à vapeur, fixées à un véhicule et servant à son exploitation, doivent pouvoir être contrôlées aisément. 2 Avant d'être mises en service, elles feront l'objet d'épreuves de pression. Chapitre 4: Exploitation Section 1: Préalables Art. 71 Télécommunications Un réseau de télécommunications garantissant une fiabilité de transmission suffisante sera établi en fonction des besoins de l'exploitation et de la circu- lation des trains. Art. 72 Personnel d'exploitation des gares La dotation des gares en personnel d'exploitation dépend de leur impor- tance pour la régulation et la sécurité du trafic ferroviaire, ainsi que de leur équipement en installations de sécurité. Elle doit être fixée dans les pres- criptions d'exploitation. Art. 73 Désignation des installations ferroviaires et des trains ' Les diverses parties des installations ferroviaires seront désignées de ma- nière à faciliter l'information des voyageurs et à répondre aux besoins du service. 2 Chaque train sera désigné conformément à sa tâche. 1919

Ordonnance sur les chemins de fer RO 1983 Art. 74 Exclusion des personnes étrangères au service Seul le personnel chargé du service, des contrôles ou des travaux d'entretien est autorisé à se trouver sur les lieux de travail importants du point de vue de la sécurité, tels que cabines de conduite, postes d'enclenchement et lo- caux d'appareillage. Toute dérogation implique une autorisation expresse de l'entreprise. Section 2: Formation et conduite des trains Art. 75 Formation des trains ' Les trains ne seront formés que de véhicules dont la construction et le chargement sont conformes aux conditions requises. 2Il ne faut dépasser ni les charges admissibles par essieu et par mètre, ni les charges maximales des attelages, ni les charges remorquées autorisées. Art. 76 Vitesse et feuille de marche ' La vitesse de marche maximale est fixée en fonction des données sui- vantes: a .Les caractéristiques de la ligne; b .Les installations de sécurité et les branchements; c .Les caractéristiques des véhicules; d .La formation du train; e .Les freins; f .Les conditions d'exploitation. 2 On établira pour chaque train une feuille de marche sur laquelle figurera notamment la vitesse maximale admise. Art. 77 Freins ' Le bon fonctionnement du frein automatique sera contrôlé après la forma- tion de chaque train et, en règle générale, après chaque modification ulté- rieure de la composition du train. 2 L'action des freins doit répondre aux exigences de l'exploitation. 'Sur les tronçons de lignes à adhérence en plate-forme indépendante, il est permis d'ajouter en queue de train un nombre limité de véhicules non frei- nés ne servant pas au transport de voyageurs. ° Sur les tronçons de lignes à crémaillère, il faut relier au frein automatique un nombre suffisant de freins à crémaillère, de manière à remplir les condi- tions de l'article 60, 2e alinéa, lettre b, au sujet de l'ensemble du train. Sur les tronçons de lignes à adhérence établis en chaussée, le frein auto- matique doit agir sur tous les véhicules du train. Ý 0 1920

Ordonnance sur les chemins de fer RO 1983 Art. 78 Conduite des véhicules moteurs ' Les véhicules moteurs en service seront conduits par un mécanicien. 2 Si le véhicule n'est pas équipé pour le service à un agent, le mécanicien sera accompagné d'un aide-mécanicien. 3 En cas de marche automatique des trains, on peut, moyennant autorisa- tion de l'Office fédéral, renoncer à la présence d'un mécanicien. Art. 79 Accompagnement des trains L'accompagnement des trains dépend des sujétions de la circulation, des ca- ractéristiques de la voie, des besoins du service et de l'équipement tech- nique des véhicules. Il est réglé par les prescriptions de service, compte tenu des dispositions d'exécution. Art. 80 Mesures en faveur des voyageurs ' Les voitures occupées seront éclairées durant la nuit. Elles le seront égale- ment de jour pour le passage des tunnels. 2 Les voyageurs seront informés à temps des événements particuliers les concernant. Chapitre 5: Dispositions finales Art. 81 Dispositions d'exécution Le Département fédéral des transports, des 'communications et de l'énergie édicte les dispositions d'exécution. Art. 82 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a .L'ordonnance du 19 mars 19291) concernant la construction et l'ex- ploitation des chemins de fer secondaires suisses; b .L'ordonnance du 12 novembre 19292) concernant le profil d'espace libre et le gabarit des véhicules des chemins de fer suisses à voie nor- male; c .L'ordonnace du 14 juillet 1910 concernant l'entretien du matériel roulant des chemins de fer principaux; d .L'ordonnance du 19 février 19294) fixant la vitesse maximum des trains sur les chemins de fer principaux; e .L'ordonnace du 24 avril 19295) concernant l'introduction du frein RS 7 122 4  RS 7 89 z RS743

5) RS 7 42

3) RS 7 84 1921

Ordonnance sur les chemins de fer RO 1983 continu pour trains de marchandises sur les réseaux des Chemins de fer fédéraux et des chemins de fer privés à voie normale. Art. 83 Dispositions transitoires ' Les ouvrages, installations et véhicules qui existent déjà lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ne seront adaptés à ses prescriptions ou aux dispositions d'exécution y relatives que si des raisons de sécurité l'exi- gent impérativement. sAprès avoir consulté l'entreprise, l'Office fédéral décide des adaptations nécessaires dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Art. 84 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1984. 23 novembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28752 Ý 1922

Ordonnance sur les chemins de fer RO 1983 Annexe (art. 18 et 47) Espaces pour : Lc ligne de contact pantographe Vhc véhicules e t chargements d dévers de l a voie ———

Lc I b encombrement cinématique dont l e service des travaux d o i t t e n i r compte profil d'espace l i b r e simplifié g a b a r i t des véhicules e t des chargements p r o f i l d'espace l i b r e exact Vhc g a b a r i t l i m i t e des obstacles Largeur des espaces de s é c u r i t é : be distance de s é c u r i t é é l e c t r i q u e bF dégagement à l a hauteur des fenêtres bp dégagement de service bs dégagement d'évacuation Ce dessin ne t i e n t pas compte d'espaces supplémentaires pour l a v i s i b i l i t é des signaux, l e déblaiement de l a neige, l e s transports exceptionnels hors g a b a r i t, e t c . encombrement cinéma- tique dont l e cons- t r u c t e u r des véhicu- l e s d o i t t e n i r compte ô> A wv X PDR p an . e rou eurent p i s t e horizontale (position la plus haute) Profil d'espace libre Contour de référence Définitions Disposition des espaces de sécurité contour de référence 1923

Dispositions d'exécution de l'ordonnance sur les chemins de fer du 15 décembre 1983 Les dispositions d'exécution de l'ordonnance du Conseil fédéral du 23 novembre 19831) sur les chemins de fer adoptées par le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, le 15 décembre 1983, qui entrent en vigueur le lenjanvier 1984, ne seront pas publiées dans le Recueil des lois fédérales. Ces dispositions d'exécution peuvent être obtenues à l'Office fédéral des transports (Enregistrement), 3003 Berne, ou à la Direction générale des CFF (Administration des imprimés), 3030 Berne. 20 décembre 1983 Chancellerie fédérale 28763 11RO 1983 1902 1924 1983 - 969 Ý

Règlement concernant l'organisation de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents du 24 mars 1983 Approuvé par le Conseil fédéral le 5 décembre 1983 Le Conseil d'administration de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, vu l'article 63, 4e alinéa, lettre a, de la loi fédérale du 20 mars 1981') sur l'assurance-accidents (LAA), arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Nature juridique, siège ' La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) est un établissement de droit public ayant la personnalité juridique. 2 Elle a son siège à Lucerne. Art. 2 Organes Les organes de la CNA sont le Conseil d'administration et ses commis- sions, la Direction et les agences. Art.3 Responsabilité La CNA, les membres du Conseil d'administration et de la Direction ainsi que le personnel de la CNA sont assujettis à la loi fédérale sur la responsa- bilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonction- naires. Section 2: Le Conseil d'administration Art. 4 Rôle et composition Le Conseil d'administration est l'organe suprême de la CNA. Sa composi- tion et la nomination de ses membres sont fixées par la loi fédérale sur l'as- surance-accidents (LAA). RS 832.207 RS 832.20 1983 - 945 1925

CNA RO 1983 Art. 5 Tâches Les tâches incombant au Conseil d'administration sont énumérées à l'ar- ticle 63, 4e alinéa, LAA. 2Le Conseil d'administration est en outre chargé: a .De nommer ses commissions; b .D'édicter son règlement ainsi que ceux de ses commissions; c .D'édicter les prescriptions sur la compétence des organes de nomi- nation; d .De faire des propositions au Conseil fédéral relatives à la fixation des suppléments de primes pour la prévention des accidents non profes- sionnels; e .D'édicter les statuts de la Fondation pour la construction de maisons d'habitation de la CNA; f .D'édicter les prescriptions sur les placements de fonds; g .De prendre des décisions sur l'acquisition et la réalisation des biens- fonds destinés aux services de l'administration de la CNA; h .De prendre des décisions sur l'exécution de travaux de construction concernant des biens-fonds appartenant à la CNA; i .De prendre des décisions sur l'acceptation ou le refus de demandes de dommages-intérêts dirigées contre la CNA en vertu de la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires. 3 Le Conseil d'administration peut confier à d'autres organes le soin de prendre des décisions concernant les tâches énumérées au 2e alinéa. Art. 6 Bureau Le Conseil d'administration élit parmi ses membres, pour la durée de sa période administrative, un président, un premier vice-président et un second vice-président ainsi que de trois scrutateurs. Ils constituent ensemble le Bureau dans lequel tous les groupes énumérés dans la loi sont repré- sentés. Art. 7 Commissions et commissions spéciales Pour l'examen préalable ou la liquidation des affaires qui lui incombent, le Conseil d'administration constitue une Commission administrative, des commissions de recours, un organe de contrôle et, en cas de besoin, d'autres commissions dans lesquelles, autant que possible, chaque groupe du Conseil doit être représenté. Ces organes sont constitués pour une pé- riode administrative de trois ans. zLe Conseil d'administration et ses commissions peuvent constituer des commissions spéciales pour leur confier le soin d'examiner préalablement certaines questions de nature particulière. Peuvent également en faire partie des personnes qui ne sont pas membres du Conseil. 1926 t >

CNA RO 1983 Art. 8 Convocation ' Le Conseil d'administration et ses commissions se réunissent, sur convo- cation de leurs présidents, aussi souvent que les affaires l'exigent. 2 De plus, ils se réuniront si cinq membres au minimum du Conseil ou deux membres au moins d'une commission en font la demande écrite au président, avec motifs à l'appui. La convocation sera généralement envoyée dans le délai de deux semaines. Après tout renouvellement intégral du Conseil d'administration, le mem- bre qui est doyen de fonction —ou le doyen d'âge lorsque plusieurs membres sont entrés en même temps en fonction —convoque la première assemblée et dirige les délibérations qui ont pour objet l'élection du prési- dent. Art. 9 Quorum, votes et élections ' Le Conseil d'administration et ses commissions ne peuvent délibérer vala- blement que si la majorité des membres est présente. 2 Lors des votations, la majorité des voix est déterminante; en cas d'égalité des voix, celle du président compte double. 'Lors des élections, la majorité absolue des voix est requise au premier tour de scrutin et la majorité relative au second tour; en cas d'égalité des voix au second tour, le président procédera à un tirage au sort. ' Les bulletins blancs ou nuls ne sont pas pris en considération lors du cal- cul de la majorité. Art. 10 Décisions prises par la voie écrite ' Le Conseil d'administration et ses commissions peuvent, sur ordre de leurs présidents, prendre des décisions par la voie, écrite. 2 Si cinq membres au minimum du Conseil d'administration ou deux mem- bres au moins d'une commission demandent la convocation d'une séance, toute décision prise par la voie écrite est considérée comme nulle et l'objet en question doit être traité en séance. Section 3: La Direction Art. 11 Rôle et composition ' La Direction est l'organe dirigeant et exécutif suprême. Elle représente la CNA. 2 La Direction prend part à toutes les séances du Conseil d'administration, de ses commissions et commissions spéciales. 3 La Direction se compose d'un président de Direction et de trois direc- teurs. 5 1927

CNA RO 1983 Art. 12 Tâches La Direction prend toutes les mesures qu'exigent le but de la CNA et la gestion uniforme de ses affaires. Sont réservées les attributions du Conseil d'administration et de ses commissions. Art. 13 Organisation La Direction se compose de la présidence et de trois départements. 2 Pour accomplir les tâches qui lui sont dévolues, la Direction dispose d'un secrétariat général et de divisions. Au surplus, son organisation est réglée par le Conseil d'administration. Section 4: Les agences Art. 14 Tâches Les agences sont chargées de gérer les affaires dans leur rayon d'ac- tion et dans les limites des compétences qui leur ont été attribuées. Art. 15 Agences d'arrondissement ' Le Conseil d'administration ouvre des agences d'arrondissement dans les diverses régions du pays lorsque les besoins de l'économie et de l'organisa- tion, ainsi que les conditions géographiques l'exigent. 2 Il fixe les compétences des agences quant au territoire et règle leur organisation et leurs tâches. 3 Les agences d'arrondissement sont subordonnées à la Direction. Art. 16 Agences locales ' La Direction peut, selon les besoins, créer des agences locales dans les centres importants où il n'existe pas d'agence d'arrondissement. 2 Elle fixe les compétences des agences quant au territoire et règle leur orga- nisation et leurs tâches. 'Les agences locales sont subordonnées à l'agence d'arrondissement territo- rialement compétente. Art. 17 Services d'agence ' La Direction peut, par contrat, confier aux entreprises en régie de la Confédération, pour leur personnel, des tâches relevant du domaine des agences. 2 Ces services d'agence ne font pas partie de la CNA sur le plan de l'organisation. Ils relèvent toutefois de la Direction de la CNA pour les questions se rapportant à l'assurance obligatoire. 1928

CNA RO 1983 Section 5: Centres de cures complémentaires Art. 18 La CNA dirige, pour les victimes d'accidents et de maladies profes- sionnelles, des centres de cures médicales complémentaires. Section 6: Tenue des comptes Art. 19 ' Un compte d'exploitation séparé doit être tenu pour chaque branche d'assurance. Un bilan général est établi. 2 Le Conseil d'administration édicte les dispositions d'exécution concernant la tenue des comptes. 3 Les comptes sont vérifiés par l'Organe de contrôle. Section 7: Personnel Art. 20 La situation juridique du personnel de la CNA est réglée par les rè- glements du Conseil d'administration, le cas échéant par des contrats spéciaux et, au surplus, par le code des obligationst). Section 8: Dispositions finales Art. 21 ' Le règlement du 7juillet 19722) sur l'organisation de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est abrogé. 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1984. 24 mars 1983 Au nom du Conseil d'administration: Le président, Generali Le secrétaire, Portmann 28744 RS 220

2) RO 1972 2713 1929

Ordonnance sur les prix de vente maximums des pommes de table indigènes de la récolte 1983 Modification du 7 décembre 1983 L'Office fédéral du contrôle des prix arrête: I L'ordonnance du 18 novembre 19831) sur les prix de vente maximums des pommes de table indigènes de la récolte 1983 est modifiée comme il suit: Art. 1er, 2e al. 2Dans les régions de montagne, les frais effectifs de tout transport supplé- mentaire par téléphérique ou autre moyen peuvent être ajoutés au prix de vente des pommes. II La présente modification entre en vigueur le 12 décembre 1983. 7 décembre 1983 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 28764

1) RO 1983 1585 1930 1983 —989

Règlement d'exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets RS 0.232.141.11; RO 1978 941 Modification du barème de taxes Entrée en vigueur le 1e` janvier 1984 Texte original Annexe Barème de taxes Taxes Montants 1 .Taxe de buse (règle 15.2a)) si la demande internationale ne comporte pas plus de 30 feuilles 623 francs suisses si la demande internationale comporte plus de 30 feuilles 623 francs suisses, plus 13 francs suisses par feuille à compter de la 31e 2 .Taxe de désignation (règle 15.2a)) 150 francs suisses 3 .Taxe de traitement (règle 57.2a)) 191 francs suisses 4 .Supplément à la taxe de traitement (règle 57.2b)) 191 francs suisses Surtaxes

5. Surtaxe pourpaiement tardif (règle 166is 2a)) Minimum: 236 francs suisses Maximum: 28749 594 francs suisses 1983 —970 193

Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) RS 0.741.611; RO 1970 851 Champ d'application de la convention le ter janvier 1984, complément') Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Union soviétique2) 2 septembre 1983 A Zef décembre 1983 Réserve Union soviétique L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 47 de la convention. 28754 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 870, 1973 1776 et 1981 1012.

2) Réserve, voir ci-après. 1932 1983 —962 Ý

Protocole Texte original à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) Conclu à Genève le 5juillet 1978 Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 10 octobre 1983 Entré en vigueur pour la Suisse le 8janvier 1984 Les Parties au présent Protocole, Etant Parties à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en date, à Genève, du 19 mai 19560, sont convenues de ce qui suit: Article premier Aux fins du présent Protocole, «Convention» signifie la Convention rela- tive au contrat de transport international de marchandises par route (CMR). Article 2 L'article 23 de la Convention est modifié comme suit: 1)Le paragraphe 3 est, remplacé par le texte suivant: «3. Toutefois, l'indemnité ne peut dépasser 8,33 unités de compte par kilogramme du poids brut manquant.» 2)A la fin de cet article, les paragraphes 7, 8 et 9 suivants sont ajoutés: «7. L'unité de compte mentionnée dans la présente Convention est le Droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire interna- tional. Le montant visé au paragraphe 3 du présent article est converti dans la monnaie nationale de l'Etat dont relève le tribunal saisi du litige sur la base de la valeur de cette monnaie à la date du jugement ou à la date adoptée d'un commun accord par les parties. La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la mé- thode d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat qui n'est pas membre du Fonds monétaire international, est calculée de la façon déterminée par cet Etat. RS 0.741.611.1

1) RO 1970 851 1983 - 963 1933

Contrat de transport de marchandises par route (CMR) RO 1983 8 .Toutefois, un Etat qui n'est pas membre du Fonds monétaire inter- national et dont la législation ne permet pas d'appliquer les disposi- tions du paragraphe 7 du présent article peut, au moment de la ratifi- cation du Protocole à la CMR ou de l'adhésion à celui-ci, ou à tout moment ultérieur, déclarer que la limite de la responsabilité prévue au paragraphe 3 du présent article et applicable sur son territoire est fixée à 25 unités monétaires. L'unité monétaire dont il est question dans le présent paragraphe correspond à 10/31 de gramme d'or au titre de neuf cents millièmes de fin. La conversion en monnaie nationale du montant indiqué dans le présent paragraphe s'effectue conformément à la législation de l'Etat concerné. 9 .Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 7, et de la conversion mentionnée au paragraphe 8, du présent article doivent être faits de façon à exprimer en monnaie nationale de l'Etat la même valeur réelle, dans la mesure du possible, que celle exprimée en unités de compte au paragraphe 3 du présent article. Lors du dépôt d'un ins- trument visé à l'article 3 du Protocole à la CMR et chaque fois qu'un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l'unité de compte ou à l'unité monétaire, les Etats communiquent au Secrétaire général de l'Organi- sation des Nations Unies leur méthode de calcul conformément au paragraphe 7, ou les résultats de la conversion conformément au para- graphe 8, du présent article, selon le cas.» Dispositions finales Article 3 1 .Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Etats qui sont signa- taires de la Convention ou y ont adhéré et qui sont soit membres de la Commission économique pour l'Europe, soit admis à cette Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission. 2 .Le présent Protocole restera ouvert à l'adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 du présent article et qui est Partie à la Convention. 3 .Les Etats susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l'Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission et qui ont adhéré à la Convention peuvent devenir Par- ties contractantes au présent Protocole en y adhérant après son entrée en vigueur. 4 .Le présent Protocole sera ouvert à la signature à Genève du lCT septem- bre 1978 au 31 août 1979 inclus. Après cette date, il sera ouvert à l'adhé- sion. 1934

Contrat de transport de marchandises par route (CMR) RO 1983 5 .Le présent Protocole est sujet à ratification après que l'Etat concerné aura ratifié la Convention ou y aura adhéré. 6 .La ratification ou l'adhésion sera effectuée par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 7 .Tout instrument de ratification ou d'adhésion, déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement au présent Protocole à l'égard de toutes les Par- ties contractantes ou après l'accomplissement de toutes les mesures requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement à l'égard desdites Parties, est réputé s'appliquer au Protocole modifié par l'amendement. Article 4 1 .Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que cinq des Etats mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du présent Protocole auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion. 2 .Pour chaque Etat qui le ratifiera ou y adhérera après que cinq Etats auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, le présent Pro- tocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion dudit Etat. Article 5 1 .Chaque Partie contractante pourra dénoncer le présent Protocole par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 2 .La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification. 3 .Toute Partie contractante qui cessera d'être Partie à la Convention cessera à la même date d'être Partie au présent Protocole. Article 6 Si, après l'entrée en vigueur du présent Protocole, le nombre de Parties contractantes se trouve, par suite de dénonciations, ramené à moins de cinq, le présent Protocole cessera d'être en vigueur à partir de la date à la- quelle la dernière de ces dénonciations prendra effet. Il cessera également d'être en vigueur à partir de la date à laquelle la Convention elle-même cessera d'être en vigueur. Article 7

1. Tout Etat pourra, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que le présent 1935

Contrat de transport de marchandises par route (CMR) RO 1983 Protocole sera applicable à tout ou partie des territoires qu'il représente sur le plan international et pour lesquels il a fait une déclaration conformé- ment à l'article 46 de la Convention. Le présent Protocole sera applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du quatre-vingt-dixième jour après réception de cette notification par le Secré- taire général ou, si à ce jour le Protocole n'est pas encore entré en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.

2. Tout Etat qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet de rendre le présent Protocole applicable à un territoire qu'il représente sur le plan international pourra, conformément à l'article 5 ci-dessus, dénoncer le Protocole séparément en ce qui concerne ledit territoire. Article 8 Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l'in- terprétation ou l'application du présent Protocole que les Parties n'auraient pu régler par voie de négociations ou par un autre mode de règlement pourra être porté, à la requête d'une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice, pour être tranché par elle. Article 9 1 .Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle signera ou rati- fiera le présent Protocole ou y adhérera, déclarer par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qu'elle ne se considère pas liée par l'article 8 du présent Protocole. Les autres Par- ties contractantes ne seront pas liées par l'article 8 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve. 2 .La déclaration visée au paragraphe 1 du présent article pourra être retirée à tout moment par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 3 .Aucune autre réserve au présent Protocole ne sera admise. Article 10

1. Après que le présent Protocole aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, demander la convocation d'une conférence à l'effet de réviser le présent Protocole. Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et convo- quera une conférence de révision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le quart au moins des Parties contrac- tantes lui signifient leur assentiment à cette demande. 1936 Ý (.3

Contrat de transport de marchandises par route (CMR) RO 1983 2 .Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précé- dent, le Secrétaire général en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu'elles souhaiteraient voir examiner par la Conférence. Le Secrétaire général com- muniquera à toutes les Parties contractantes l'ordre du jour provisoire de la Conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d'ouverture de la Conférence. 3 .Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformé- ment au présent article tous les Etats visés aux paragraphes 1 et 2 de l'ar- ticle 3, ainsi que les Etats devenus Parties contractantes en application du paragraphe 3 de l'article 3 du présent Protocole. Article 11 Outre les notifications prévues à l'article 10, le Secrétaire général de l'Orga- nisation des Nations Unies notifiera aux Etats visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3, ainsi qu'aux Etats devenus Parties contractantes en applica- tion du paragraphe 3 de l'article 3 du présent Protocole: a)les ratifications et adhésions en vertu de l'article 3, b)les dates auxquelles le présent Protocole entrera en vigueur conformé- ment à l'article 4, c)les communications reçues en vertu de l'alinéa 2) de l'article 2, d)les dénonciations en vertu de l'article 5, e)l'abrogation du présent Protocole conformément à l'article 6, f)les notifications reçues conformément à l'article 7, g)les déclarations et notifications reçues conformément aux paragra- phes 1 et 2 de l'article 9. Article 12 Après le 31 août 1979, l'original du présent Protocole sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en trans- mettra des copies certifiées conformes à chacun des Etats visés aux para- graphes 1, 2 et 3 de l'article 3 du présent Protocole. Fait à Genève, le cinq juillet mil neuf cent soixante-dix-huit, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant égale- ment foi. En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole. (Suivent les signatures) 1937

Contrat de transport de marchandises par route (CMR) RO 1983 Champ d'application du protocole le 8 janvier 1984 Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur République fédérale d'Allemagne') 29 septembre 1980 28 décembre 1980 Autriche 19 février 1981 A 20 mai 1981 Belgique 6 juin 1983 A 4 septembre 1983 Danemark 20 mai 1980 28 décembre 1980 Espagne 11 octobre 1982 A 9janvier 1983 Finlande 15 mai 1980 28 décembre 1980 France') 14 avril 1982 A 13 juillet 1982 Grande-Bretagne 5 octobre 1979 28 décembre 1980 Gibraltar 5 octobre 1979 28 décembre 1980 Ile de Man 19 avril 1982 18 juillet 1982 Italie 17 septembre 1982 16 décembre 1982 Luxembourg 1eraoût 1980 28 décembre 1980 Roumanie') 4 mai 1981 2 août 1981 Suisse') 10 octobre 1983 A 8janvier 1984 Réserves et déclarations République fédérale d'Allemagne Le protocole est applicable aussi au Land de Berlin. France Le Gouvernement de la République française, se référant à l'article 9 du protocole, déclare qu'il ne se considère pas comme lié par l'article 8. Roumanie Même réserve que la France. Suisse Le Conseil fédéral suisse déclare, en se référant à l'article 23, paragraphes 7 et 9 nouveaux de la CMR, introduits en vertu de l'article 2 du Protocole, que la Suisse calcule la valeur, en Droit de tirage spécial (DTS), de sa mon- naie nationale de la manière suivante: La Banque nationale suisse (BNS) communique chaque jour au Fonds mo- nétaire international (FMI) le cours moyen du dollar des Etats-Unis d'Amé- rique sur le marché des changes de Zurich. La contre-valeur en francs suisses d'un DTS est déterminée d'après ce cours du dollar et le cours en dollars du DTS, calculé par le FMI. Sur la base de ces valeurs, la BNS cal- cule un cours moyen du DTS qu'elle publie dans son bulletin mensuel. I) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1938 28755 Ý Ý . Ý

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-49 vom 20.12.1983 (S. 1863-1938) RO-1983-49 du 20.12.1983 (p. 1863-1938) RU-1983-49 del 20.12.1983 (p. 1863-1938) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 49 Cahier Numero Datum 20.12.1983 Date Data Seite 1863-1938 Page Pagina Ref. No 30 004 704 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.