opencaselaw.ch

<td class="metadataCell">30004703</td>

Ch Vb · 1983-02-16 · Deutsch CH
Erwägungen (39 Absätze)

E. 13 décembre 1983 1714 Modifications d'actes législatifs en rapport avec la réorganisation de l'administration fédérale. O 1715 Mise en vigueur des abaissements de taux du droit de douane conve- nus dans le cadre du protocole de Genève (1979) annexé à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (cinquième tranche de réductions) 1735 Taux de droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne 1764 Ordonnance sur le libre-échange 1768 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement 1782 Règlement relatif aux patentes de batelier pour le Rhin supérieur 1783 Loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. 0 1 1822 Systèmes d'information et de paiement de l'assurance-chômage 1826 Loi sur l'assurance militaire. O d'ex. 1829 Accord avec l'Union internationale pour la protection des obten- tions végétales pour déterminer le statut juridique en Suisse de cette Union 1839 Transit communautaire. Accord avec la CEE. Décision n° 1/83 de la Commission mixte Assurance-chômage avec la République fédérale d'Allemagne 1850 —Arrêté fédéral 1851 —Accord 1713

Ordonnance concernant les modifications d'actes législatifs en rapport avec la réorganisation de l'administration fédérale Modification du 5 décembre 1983 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du

E. 13.12 22 181.20 20 27.50 9101.14 -.68 9206.01 90.75 22 23.87 16 -.33 9207.01 63.75 24

E. 13.20 42 172.50 76 15.- 69 7.20

E. 13.24 20 5.50 16 14.50 8702.10 59.84 22 8 . - 18 13.50 12 61.70 24 10.74 20 11.80 14 76.64 26 11.- 24 13.74 16 93.60 28 12.74 30 39.74 24 42.- 30 23.- 8524.10 6.94 26 17.50 40 10.50 20 12.- 28 49.48 œ

Taux de droits de douane applicâbles aux marchandises provenant d'Espagne RO 1983 1761 No du t a r i f Taux du d r o i t No du t a r i f Taux du dr o i t No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 8703.10 3.74 8714.40 7.30 9005.01 97.48 20 27.24

E. 13.25 08 8.37 40 26.50 30

E. 16 février 19831) concernant les modifications d'actes législatifs en rapport avec la réorganisation de l'administration fédérale est modifiée comme il suit: Art. 15, 2' al., let. i

i. Ordonnance du

E. 16.12 8302.10 31.25 20 18.75 16 18.12 20 72.50 22 18.75 18 20.- 30 79.37 31 71.25 20 11.12 8303.01 43.12 33 45.62 22 15.12 8304.10 31.75 8003.01 12.37 24 23.12 20 63.12 8004.10 54.37 30 72.50 8305.01 31.25 8005.01 14.37 36 23.75 8306.10 26.87 8006.10 47.50 40 19.37 20 85.62 20 43.12 42 23.12 30 46.25 22 43.12 44 28.12 40 73.12 31 138.10 8205.10 51.87

E. 16.14 26 -.13 60 44.28 32 21.- 28 -.13 9201.10 27.- 34 18.74 30 -.55 20 27.- 36 22.50 32 -.20 30 32.50 Droits des nos 9401.12, 22/36 majorés 34 -.27 40 28.24 36 -.13 9202.01 27.50 38 -.13 9203.10 15.24 9102.10 -.55 20 33.74 12 -.20 9204.01 34.50 40/42 de 50 % 14 -.27 9205.10 57.48 16 -.11 20

32. - 1762

Taux de droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1983 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 9401.50 15.- 9508.10 27.50 9708.12 1.20 52 36.24 20 118.70 20 selon l ' espèce 60 19.- 30 31.- 62 32.50 40 27.74 9801.10 27.74 70 10.24 9601.10 1.74 20 37.24 72 10.70 12 1.74 9802.01 73.72 80 23.24 14 3.60 9803.10 152.40 Droits des nos 9401.70/80 majorés de 20 14.00 20 43.72 22 31.00 30

E. 16.20 57 7.20 20 108.- 59 32.40 1747

Taux de droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1983 No du t a r i f Taux du d r o i t No du t a r i f Taux du d r o i t No du t a r i f Taux du d r o i t F r . p a r 100 kg b r u t F r . p a r 100 kg b r u t F r . p a r 100 k g b r u t 5808.30 72.- 5906.52 39.60 6003.30 432.- 33 108.- 5907.01 18.- 40 324.- 40 90.- 5908.10 24.-

E. 16.24 4504.10 3.64 30 67.48 4415.10 3.80 20 11.94 4206.10 947.20 12 4.80 4602.10 1.- 30 23.24 20 10.20 12 2 . - 4301.01 -.10 4416.10 3.80 20 12.20 4302.10 12.- 20 8.74 22

E. 16.25 40 63.12 9303.01 48.12 20 46.87 9105.01 66.87 9304.10 140.60 30 68.12 9106.01 66.87 par pièce 20 74.37 40 250.- 9305.01 73.75

E. 17 novembre

19822) concernant l'organisation de l'Office fédéral de l'assurance militaire. II La présente modification entre en vigueur le le` janvier 1984. 5 décembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28738 1> RO 1983 1055

2) RS 833.5 1714 1983 —961

Ordonnance concernant la mise en vigueur des abaissements de taux du droit de douane convenus dans le cadre du protocole de Genève (1979) annexé à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (cinquième tranche de réductions) du 5 décembre 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu le protocole de Genève (1979) du 30 juin 19791) annexé à l'accord géné- ral sur les tarifs douaniers et le commerce, arrête: Article premier Modification de taux du droit de douane ' Les taux du droit de douane du tarif d'usage des douanes suisses2) sont modifiés conformément, au chiffre 2, lettre a, du protocole et à la liste LIX- Suisse annexée audit protocole. 2 Les taux du tarif douanier qui figurent dans l'annexe de la présente ordon- nance sont applicables dès l'entrée en vigueur le celle-ci. Art. 2 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1984. 5 décembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buscr RS 632.230.5 ') RO 1979 2155

2) RS 632.10 Annexe 1983 —939 1715

Abaissements de taux du droit de douane RO 1983 Annexe 1716 No du t a r i f Taux du d r o i t No du t a r i f Taux du d r o i t No du t a r i f Taux du d r o i t F r . p a r p i è c e F r . p a r 100 kg b r u t F r . p a r 100 k g b r u t 0102.22 50.62 2804.10 2.37 2842.12 -.65 0103.16 30.62 p a r 100 kg b r u t 30 2.93 14 -.65 2808.10 -.67

E. 17.24 20 26.50 9210.10 33.- 9023.01 37.- 22

E. 22 1.43 20 -.33 50 9.37 0201.12 9.37 2810.01 2.31 60 2.43 20 9.37 2813.20 15.- 70 1.43

E. 22.12 14 -.08 30 1.20 4203.10 233.70 16 13.74 32 -.56 12 134.40 20 -.62 34 -.08 20 101.- 4411.10 2.26 40 7.30 22 230.- 20 4.80 42 12.50 30 87.24 4412.10 1.34 4502.10 -.20 4204.01 23.50 20 -.15 20 -.20 4205.10 19.50 4413.10 6.24 22 12.70 12 25.74 20 4.04 4503.10 12.20 •20 68.72 4414.10 5.90 20 12.20 26 15.- 20

E. 22.20 par pièce 30 25.24 20 75.48 40 25.74 24 11.50 8710.01 9.24 par 100 kg brut

E. 22.24 12 14.74 20 29.50 20 8802.10 20.74 9011.01 97.72 24 20 1.50 9012.01 57.72 26 30 35.74 9013.01 73.72 30 8803.01 selon nos 8801-8802 9014.01

E. 24 9.37

E. 24.05 4) 3103.10/ exempts 4110.01 13 28.75 4) 3105.20 4201.10/ exempts 30 35.60 4) 3201.10/ exempts 4206.30 33 39.35 4) 3213.20 4301.01/ exempts

E. 24.12 84 28.75 84 29.37 20 38.75

Abaissements de taux du droit de douane RO 1983 1731 No du t a r i f Taux du d r o i t No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 8455.30 193.70 8465.52 24.37 8512.14 40.- 8456.60 7.37 68 5.37 20 13.75 62 7.37 80 7.37 24 26.87 64 9.37 81 7.37 26 27.50 68 11.75 83 9.37 28 31.87 70 13.75 84 11.75 30 57.50 72 14.75 86 12.50 40

E. 24.24 24 51.72 9804.10 195.- 30 185.70 20 76.24 90

E. 24.25 8464.01 38.75 20 17.37 12 34.12 8465.30 7.37 22 18.75 14 46.75 42 6.37 24 24.37 16 36.25 44 8.37 8512.10 19.37 18 33.75 48 14.37 12 29.37 20 29.50

Abaissements de taux du droit de douane RO 1983 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 8523.24 34.37 8706.32 31.25 9007.10 95.- 30 99.37 34 91.25 12 75.- 8524.10 17.37 8707.10 51.25 14 275.- 40 43.75 20 36.25 9008.10 165.- 8525.10 13.50 8708.01 101.20 12 231.20 40 43.12 8709.01 55.50 par pièce 9009.01 124.30 8526.12 9.37 9010.10 55.62 40 43.12 8710.01 23.12 par 100 kg brut 20 73.75 8527.01 19.37 9011.01 244.30 8528.10 27.37 9012.01 144.30 12 34.37 8711.01 19.37 9013.01 184.30 14 49.37 8712.20 27.50 9014.01 88.12 16 59.37 30 32.- 9015.01 71.87 18 74.37 40 67.50 9016.10 66.25 8602.01 13.62 8713.01 25.- 12 90.- 8603.01 16.75 8714.10 28.75 14 140.60 8604.10 17.37 20 18.12 16 221.80 20 16.75 30 9.37 20 188.70 8605.10 21.87 40 18.25 24 28.75 20 16.87 60

E. 26 2.43 2845.10 -.63 52 9.37

E. 26.24 9814.10 131.20 36 21.74 20 24.- 20 36.-

E. 26.25 1) 57 9 . - 1) 70 90.- 1) 74 16.50 1) 59 40.50 1) par 100 kg brut 73 225.- 1) 76 18.75 1) 80 2 . - 1) 79 28.75 1) 82 55.- 1) 80 8.25 1) 60 27.- 1) 84 112.50 1) 90 58.75 1) 62 36.50 1) 87 135.- 1) 94 14.50 1) Droits des nos 5711.60/62 majorés de 5806.10 157.50 1) 5710.10 -.50 1)

E. 30 2.28 1603.01 18.12 20 8.37 60 1.93 2107.20 11.12 + em 2829.20 2.13 2903.10

E. 30.20 51 -.10 Droits des nos 5711.10/50 majorés de 10 78.- 53 4.60 12 108.- 55

E. 30.24 22 25.74 9213.01 66.24 30 30.50 9301.10 18.50 9027.10 118.70 9108.10 40.72 20 5.74 20 27.24 20 26.50 par pièce 30 11.74 9028.10 52.24 9302.01 57.48 20 46.72 9109.10 -.55 9303.01 19.24 24 11.50 12 -.20 9304.10 56.24 30 15.50 14 -.07 20 29.74 32 17.74 16 -.06 9305.01 29.50 34 29.24 18 -.06 9306.10 5.74 36

E. 30.25 63 13.50 6913.10 66.87 7014.10 16.87 65 12.50 20 54.37 12 68.75 67 14.- 22 32.50 7015.12 98.75 80 14.50 6914.10

E. 35 2830.10 -.93 2904.20 2.31 2501.30 14.37 70 14.37

E. 35.20 1504.20 exempts 1605.20 exempts 1908.10/16 10.80 + em 1505.10 exempts 30 exempts 20/76 24.- + em 12 exempts 1704.10 10.50 2001.20 21.- 1506.40 20/24 16.40+em 5) 26 7) 1507.44 2) 30/54 21.20 + em 28 1508.10 exempts 1801.01 exempts 2002.10 12 exempts 1802.01 exempts 22 20 exempts 1803.01 exempts 33 9) 1510.20 3) 1804.01 exempts 2003.10 21.- 1511.10 exempts 1805.01 28.- 20 12 exempts 1806.10 48.50 2004.10 14 7 . - 30/58 4 . - + em 1)ex 1506.40: huile de pied de boeuf, graisse d'os e t hui- l e s d'os exemptes 2)ex 1507.44: huiles extraites des résidus d'olives à l ' aide de produits chimiques exemptes 3)ex 1510.20: marchandises de ce numéro, à l'exception des tall-acides gras exemptes 4)ex 1517.01: dégras exempts 5)em = élément mobile 6 en récipients de 2 kg ou moins 7)ex 2001.26/28: f r u i t s de passion, l i t c h i s e t jackfruits 31.50 8)ex 2002.10: pulpes, purées e t concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés dont la t e - neur en e x t r a i t sec e s t de 25 % en poids ou plus, composés de tomates e t d'eau, même ad- ditionnés de s e l ou d'autres matières de con- servation ou d'assaisonnement; pulpes, pu- rées e t concentrés de tomates, en récipients non hermétiquement fermés exempts 9)ex 2002.22, 33: olives exemptes. 1 0)ex 2003.20: f r u i t s de passion, l i t c h i s e t jackfruits 31.50

Taux de droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1983 1738 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 2004.20 1) 2104.10 exempts 2202.40 7.- 2005.10 11.90 20 35.- 2203.08 9.60 12) 12 2) 2105.10 35.- 10 5.70 12) 20 21.- 2106.20 11) 12 10.- 12) 22 2107.10/12 48.- + em 14 12.80 12) 2006.10 11.90 14 48.- 2304.01 -.10 12 16 5 . - 2501.10 -.08 20 19.- 20 4.44 + em 20 -.20 30 22 26.40 30 5.74 2007.42 26/28 4 . - + em 40 -.40

E. 35.24 30 -.27 20 19.50 40 46.72 32 -.10 9307.10 40.48 9029.01 selon nos 9023-9024, 9026-9028 par pièce 34 -.03 par 100 kg brut 20 31.- 30 27.74 40 3.74 40 38.-

E. 35.25 18 -.32 9208.10 41.25 26 50.62 20 1.38 20 43.12 28 57.50 9102.14 -.68 9210.10 82.50 9403.30 26.87 16 -.29 40 83.12 32 44.37 9103.01 -.33 par 100 kg brut 44 49.37 34 53.12 9211.01 135.- 36 54.37 9212.01 75.62

E. 40 -.71 30 10.31 30 1.35 2838.12 -.43 50

E. 40.12 4813.10 50.62 20 525.- 30 74.37 20 60.- 30 700.- 4701.31 2.37 4814.10 57.50 40 700.- 32 3.37 20 80.- 42 875.- 34 -.31 4815.10 31.87 90 525.- 36 2.75 20 16.87 5101.10 135.- 4001.10 4.12 22 39.37 12 215.- 12 22.50 4816.10 18.87 14 81.- 14 7.12 20 55.- 16 135.- 20 11.25 30 36.87 21 135.- 40 15.- 40 92.50 23 215.-

E. 40.24 20 72.48 72 10.70 40 14.24 30 21.24 80 24.50 9705.10 15.- 9901.10 exempts 9404.10 6.50 12 14.24 20 exempts 20 18.74 20 21.- 30 exempts 30 27.24 9706.10 8 . - 9902.10 exempts 40 100.- 20 27.- 20 exempts

E. 45.24 30 73.72 9903.10 6.- 9505.04 105.- 40 7.24 20 20.- 06 135.- 48 46.48 30 29.50 08 35.- 49 13.74 40 29.50 10 3.20

E. 50 58.75 1) 6906.22 6301.10 -.02 1) 6907.10/ exempts 4) 47/49 'exempts 5) par 100 kg brut 12 comme l e s a r t i c l e s neufs 1) 6908.12 6302.01 -.02 1) 6909.10/ exempts 6401.10/20 exempts 6910.01 50/90 exempts 5) 1)Des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2: exempts 2)Produits de l a Yougoslavie: 6402.10 = Fr. 84.-, 6402.20 = Fr. 168.-, 6402.30 = Fr. 105.-, 6402.32 = Fr. 140.-, 6402.34 = Fr. 210.-, 6402.50 = Fr. 140.-. 3)Produits de Macao: 6601.10 = Fr. 218.75, 6601.12 = Fr. 119.-, 6601.20 = Fr. 96.25. 4)Produits de l a Bulgarie e t de l a Roumanie: 6907.10 = Fr. 2.10, 6907.20 = Fr. 1.75, 6907.22 = Fr. 5.25, 6908.10 = Fr. 4.90, 6908.12 = Fr. 8.40, 6911.10 = Fr. 21.-, 6911.20 = Fr. 32.35, 6912.10 = Fr. 6.10, 6912.12 = Fr. 21.40, 6912.20 = Fr. 20.55. 5)Produits de l a Bulgarie et de l a Roumanie: 7310.10 = Fr. 3.65, 7310.20 = Fr. -.35, 7310.22 = Fr. 2.25, 7310.24 = Fr. 3.65, 7310.30 = Fr. -.35, 7310.32 = Fr. 1.90, 7310.34 = Fr. 3.65, 7310.40 = Fr. -.20, 7310.42 = Fr. -.65, 7310.44 = Fr. 1.55, 7310.46 = Fr. 3.65, 7310.47 = Fr. -.10, 7310.49 = Fr. 1.40, 7310.50 = Fr. 5.25, 7310.52 Fr. 6.65, 7310.61 = Fr. 6.65, 7310.63 = Fr. 9.45, 7310.65 = Fr. 8.75, 7310.67 = Fr. 9.80, 7310.80 = Fr. 10.15, 7310.90 = Fr. -.70.

Droits de douane préférentiels RO 1983 1779 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 7311.10/16 exempts 1) 7319.01/ exempts 7404.10/22 exempts 2) 7326.01 Droito des nos 7311.10/16 majorés de Droits des nos 7404.10/22 majorés de 7327.10/20 exempts 1) 30 exempts 7329.10/ exempts 17/19 1) par 100 kg brut 7340.99 39 exempts 2) par 100 kg brut 7401.10/ exempts 7402.01 20/50 exempts 1) 7403.10/41 exempts 2) Droits des nos 7403.26/36 majorés de 40/63 exempts 2) 7312.10/45 exempts 1) 7405.10/12 exempts 2) 7313.10/92 exempts 7406.10/12 exempts 7314.10/47 exempts 1) 7407.10/31 exempts 2) 7315.01/ exempts 7405.10/ exempts 7317.01 49 exempts 2) 7419.55 7318.10/55 exempts 1) 7501.10/ exempts 7506.33 1)Produits de Bulgarie e t de Roumanie: 7311.10 = Fr. -.20, 7311.12 = Fr. -.65, 7311.14 = Fr. 1.90, 7311.16 = Fr. 3.65, 7311.17 = Fr. -.10, 7311.19 = Fr. 1.40, 7311.20 = Fr. 5.25, 7311.22 = Fr. 6.65, 7311.31 = Fr. 6.65, 7311.33 = Fr. 9.45, 7311.35 = Fr. 8.40, 7311.37 = Fr. 9.80, 7311.40 = Fr. 10.50, 7311.50 = Fr. 9.45 7312.10 = Fr. 3.65, 7312.20 = Fr. 7.35, 7312.22 = Fr. 8.05, 7312.24 = Fr. 9.45, 7312.31 = Fr. 8.40, 7312.33 = Fr. 9.10, 7312.35 = Fr. 10.85, 7312.41 = Fr. 9.10, 7312.43 = Fr. 9.80, 7312.45 = Fr. 10.85, 7314.10 = Fr. 1.05, 7314.12 = Fr. 41.30, 7314.20 = Fr. 8.40, 7314.22 = Fr. 9.10, 7314.24 = Fr. 10.50, 7314.26 = Fr. 12.60, 7314.31 = Fr. 9.80, 7314.33 = Fr. 10.50, 7314.35 = Fr. 11.90, 7314.37 = Fr. 14.-, 7314.41 = Fr. 11.90, 7314.43 = Fr. 12.60, 7314.45 = Fr. 14.-, 7314.47 = Fr. 16.10 7318.10 = Fr. -.70, 7318.12 = Fr. 2.10, 7318.15 = Fr. 4.55, 7318.17 = Fr. 5.95, 7318.20 = Fr. 4.55, 7318.25 = Fr. 8.05, 7318.30 = Fr. 13.30, 7318.40 = Fr. 18.55. 7318.43 = Fr. 21.35, 7318.50 = Fr. -.20, 7318.52 = Fr. 1.05, 7318.55 = Fr. 2.10, 7327.10 = Fr. 20.10, 7327.20 = Fr. 12.65 2)Produits de la Yougoslavie: 7403.10 = Fr. 2.80, 7403.12 = Fr. 2.80, 7403.15 = Fr. 3.80, 7403.17 = Fr. 3.80, 7403.20 = Fr. 1.55, 7403.22 = Fr. 1.55, 7403.26 = Fr. 2.30, 7403.28 = Fr. 2.30, 7403.30 = Fr. 4.50, 7403.32 = Fr. 4.50, 7403.34 = Fr. 5.30, 7403.36 = Fr. 6.05, 7403.41 = Fr. 5.90, 7403.49 = Fr. 1.- 7404.10 = Fr. 3.40, 7404.12 = Fr. 3.55, 7404.20 = Fr. 3.75, 7404.22 = Fr. 4.65, 7404.39 = Fr. 1.25, 7404.40 = Fr. 16.25, 7404.61 = Fr. 31.40, 7404.63 = Fr. 26.85 7405.10 = Fr. 6.05, 7405.12 = Fr. 14.65 7407.10 = Fr. 4.15, 7407.12 = Fr. 4.15, 7407.31 = Fr. 5.10.

Droits de douane préférentiels RO 1983 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 7601.01 15.30 1) 8406.10 exempts 8 6 0 2 . 0 1 / exempts 7 6 0 2 . 0 1 / exempts 2) 30/84 exempts 8610.01 7603.20 8407.60/84 exempts 8701.10/12 exempts 7 6 0 4 . 0 6 / exempts 8408.01 selon no 8406 8703.10/20 exempts 7616.30 8 7 0 7 . 1 0 / exempts 7 7 0 1 . 0 1 / exempts 8 4 0 9 . 0 1 / exempts 871 4 . 8 0 7704.01 8465.98 8 8 0 1 . 1 0 / exempts 7 8 0 1 . 1 0 / exempts 8 5 0 1 . 1 0 / exempts 8805.01 7806.31 8502.20 8 9 0 1 . 1 0 / exempts 7 9 0 1 . 1 0 / exempts 8503.10 15.- 1) 8905.01 7906.33 12 42.15 1) 9 0 0 1 . 1 0 / exempts 8 0 0 1 . 1 0 / exempts 8 5 0 4 . 1 0 / exempts 9029.01 par pièce 8006.33 8522.18 8 1 0 1 . 1 0 / exempts 8 5 2 3 . 1 0 / 3 0 exempts 3) 9101.10/38 exempts 5) 8104.40 8524.10/40 exempts 9102.10/18 exempts 5) 8 2 0 1 . 1 0 / exempts 8525.10 exempts 4) 9103.01 exempts 5) par 100 kg brut 8215.40 2 0 / 4 0 exempts 8 3 0 1 . 1 0 / exempts 8526.10/12 exempts 4) 8315.01 2 0 / 4 0 exempts 9104.10/40 exempts 5) 8 4 0 1 . 1 0 / exempts 8 5 2 7 . 0 1 / exempts 9105.01 exempts 5) 8405.26 8528.18 9106.01 exempts 5) 1)Des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2: exempts 2)Produits de l a Yougoslavie, de Roumanie e t de Turquie: 7602.01 = Fr. 12.50, 7603.10 = Fr. 10.85, 7603.20 = Fr. 11.25 3)Produits de Roumanie: 8523.10 = Fr. 16.95, 8523.12 = Fr. 23.85, 8523.14 Fr. 32.70, 8523.16 = Fr. 25.35, 8523.18 = Fr. 23.60, 8523.20 Fr. 20.65, 8523.24 = Fr. 24.05, 8523.30 = Fr. 69.55 4)Produits de Bulgarie e t de Roumanie: 8525.10 = Fr. 9.45, 8526.10 = Fr. 2.10, 8526.12 Fr. 6.55 5)Produits de Hongkong: 9101.10 = Fr. -.97, 9101.12 = Fr. -.36, 9101.14 = Fr. -.47, 9101.16 = Fr. -.23, 9101.18 = Fr. -.22, 9101.20 = Fr. -.96, 9101.22 = Fr. -.36, 9101.24 = Fr. -.48, 9101.26 = Fr. -.23, 9101.28 = Fr. -.23, 9101.30 = Fr. -.97, 9101.32 = Fr. -.36, 9101.34 = Fr. -.48, 9101.36 = Fr. -.23, 9101.38 = Fr. -.23, 9102.10 = Fr. -.97, 9102.12 = Fr. -.36, 9102.14 = Fr. -.47, 9102.16 = Fr. -.20, 9102.18 = Fr. -.23 9103.01 = Fr. -.23 9104.10 = Fr. 66.50, 9104.12 Fr. 58.60, 9104.20 Fr. 46.35, 9104.22 = Fr. 45.90, 9104.30 Fr. 44.60, 9104.40 Fr. 44.15, 9105.01 = Fr. 46.80 9106.01 = Fr. 46.80 1780

Droits de douane préférentiels RO 1983 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 9107.01 exempts 1) par 100 kg brut 9111.10/60 exempts 1) 9601.10/ exempts 9201.10/ exempts 9606.20 9213.01 9701.01/ exempts 9108.10/20 exempts 1) par pièce 9301.10/ exempts 9708.12 9307.50 9708.20 selon l ' espèce 9109.10/34 exempts 1) par 100 kg brut 9401.10/ exempts 9404.50 9801.10/ exempts 9505.04/ exempts 9816.30 40 exempts 1 9508.40 9903.10/ exempts 9110.10/20 exempts 1) 9904.01

1) Produits de Hongkong: 9107.01 = Fr. -.46 9108.10 = Fr. 71.25, 9108.20 = Fr. 46.35 9109.10 = Fr. -.96, 9109.12 = Fr. -.35, 9109.14 = Fr. -.12, 9109.16 = Fr. -.10, 9109.18 = Fr. -.11, 9109.30 = Fr. -.48, 9109.32 = Fr. -.18, 9109.34 = Fr. -.06, 9109.40 = Fr. 66.50, 9110.10 = Fr. 387.55, 9110.20 = Fr. 27.65 9111.10 = Fr. 49.-, 9111.20 = Fr. 98.-, 9111.30 = Fr. 289.55, 9111.40 = Fr. 98.-, 9111.50 = Fr. 47.25, 9111.52 = Fr. 378.80, 9111.60 = Fr. 77.45. 28737 1781

Règlement relatif aux patentes de batelier pour le Rhin supérieur Modification du 4 novembre 1983 Le Départementfédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, lei alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution des articles 2 et 7 de la convention du 10 mai 18792) entre la Suisse et le Grand-Duché de Bade au sujet de la navigation sur le Rhin, de Neuhausen jusqu'en aval de Bâle, arrête: I Le règlement du 6 novembre 19783) relatif aux patentes de batelier pour le Rhin supérieur est modifié comme il suit: Art. 1er, ch. 26is 2b's. La patente, au sens de l'article 13, chiffre 1, Ife phrase, ou de l'article 13, chiffre 2, du règlement de la Commission centrale pour la navigation du Rhin du 15 mai 19754) relatif à la délivrance des patentes de batelier du Rhin, suffit pour la conduite des bâtiments sur les tronçons compris: —entre le garage aval de l'écluse de Birsfelden et le débouché du garage aval de l'écluse d'Augst et —entre la tête amont de l'écluse d'Augst et le pont-route de Rheinfelden. II La présente modification entre en vigueur le 1eß janvier 1984. 4 novembre 1983 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf 28742 RS 747.201 2)RS 13 488 3)RS 747.224.221 4)RS 747.224.121 1782 1983-925

Ordonnance 1 relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique du 17 août 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 46, 2e alinéa, de la loi fédérale du 14 octobre 19229 réglant la correspondance télégraphique et téléphonique (dénommée ci-après «la loi»), arrête: 1 Dispositions générales 11 Régale des télécommunications Article premier Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a .«Transmission de signaux, d'images ou de sons»: toute transmission électrique ou radioélectrique de messages, notamment de sons, de textes, d'images et de signaux convenus; b .«Installation de télécommunication»: toute installation servant à la transmission de signaux, d'images ou de sons; c .«Installation électrique de télécommunication»: toute installation ser- vant à la transmission par fil de signaux, d'images ou de sons au moyen de courants électriques, dont l'exploitation n'exerce aucun effet à distance dans l'espace; d .«Installation de radiocommunication»: toute installation servant à la transmission de signaux, d'images ou de sons par ondes électromagné- tiques à travers l'espace ainsi que par lignes, dont l'exploitation exerce des effets à distance dans l'espace; e .«Etablir»: mettre des installations de télécommunication en état de fonctionnement; f .«Exploiter»: faire usage d'installations de télécommunication, que la transmission ou la réception ait été opérée avec ou sans résultat; g .«Démontrer»: exploiter des installations de télécommunication dans des locaux de vente, des stands de foires, etc., pour en expliquer ou en vérifier le fonctionnement; h .«Antenne extérieure A»: antenne fixe qui est visible en plein air entiè- rement ou partiellement d'en haut et qui n'est pas établie ni sur un RS 784.101 1RS 784.10 1983 —582 1783

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 fonds public ou un fonds servant à la circulation publique ni à proxi- mité d'installations à courant fort ou faible;

i. «Antenne extérieure B»: antenne fixe qui est visible en plein air entiè- rement ou partiellement d'en haut et qui est établie sur un fonds public ou un fonds servant à la circulation publique ou à proximité d'installations à courant fort ou faible;

k. «Antenne intérieure»: antenne fixe qui n'est pas visible en plein air d'en haut;

1. «Emissions de radiodiffusion»: émissions qui sont diffusées pour le public dans les bandes de fréquences de la radiodiffusion; m .«Messages privés»; messages qui ne sont pas destinés à être captés directement par le public; n .«Département»: le Département fédéral des transport, des communi- cations et de l'énergie; o .«Entreprise des PTT»: l'Entreprise des postes, téléphones et télé- graphes; p .«Direction générale»: la Direction générale de l'Entreprise des PTT; q .«OER»: l'ordonnance du 7 juin 19821) sur les essais locaux de radio- diffusion. Art. 2 Etendue de la régale des télécommunications La régale des télécommunications selon l'article 1er de la loi porte égale- ment sur: a .L'établissement et l'exploitation d'installations de radiocommunication à bord de véhicules nautiques ou d'aéronefs qui sont inscrits dans les registres suisses officiels, et à bord de satellites pour lesquels la Suisse est compétente; b .Le raccordement d'installations de télécommunication aux réseaux de télécommunication. Art. 3 Exceptions à la régale des télécommunications ' Sont exceptés de la régale des télécommunications (art. 2, 2e al., de la loi) l'établissement et l'exploitation: a .D'installations électriques de télécommunication établies sur deux biens-fonds contigus qui appartiennent à différents propriétaires; b .D'installations électriques de télécommunication, en tant qu'elles sont utilisées pour l'exploitation des entreprises de navigation aériennes, de téléphériques, de funiluges, d'ascenseurs, de remonte-pentes ainsi que d'entreprises de trolleybus et d'automobiles effectuant des transports publics par courses régulières, toutes ces entreprises étant au bénéfice d'une concession ou d'une autorisation; c .D'installations électriques de signalisation et de télévision, en tant RS 784.401 1784

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 qu'elles sont utilisées pour le réglage et la surveillance de la circulation routière publique; d .D'installations électriques de télécommunication dont les postes d'émission et de réception se trouvent sur le domaine des routes natio- nales et qui servent à assurer la sécurité du trafic; e .D'installations électriques de télécommunication des installations de tir appartenant aux cantons, aux communes ou aux sociétés de tir, en tant que ces installations de tir sont utilisées pour des exercices fédé- raux; f .D'installations électriques de télécommunication servant à commander des horloges sur le domaine public; g .D'installations de télécommunication en tant qu'elles servent à attein- dre les objectifs de la protection civile; h .D'installations de radiocommunication, en tant qu'elles sont employées à des fins militaires; i .D'installations de radiocommunication, en tant qu'elles sont employées pour le service des entreprises de transports publics en vertu de la loi sur les chemins de fer';

k. D'installations de radiocommunication (à l'exception de celles qui ser- vent à capter les émissions de radiodiffusion) des autorités, des corpo- rations et établissements de droit public des cantons et des communes; I. D'installations d'antennes collectives dont les lignes de distribution ne franchissent pas la frontière suisse ou ne traversent pas des biens-fonds réservés à l'usage général; m .D'installations de radiocommunication qui emploient les longueurs d'ondes de la lumière visible et dont les émissions sont destinées à être directement captées par l'oeil humain; n .D'installations de radiocommunication qui rendent visibles directe- ment les images prises dans les longueurs d'ondes de l'infrarouge, de l'ultraviolet ou des rayons X; o .D'installations de radiocommunication servant à la transmission de messages privés et exerçant un faible effet à distance; p .D'installations de télécommunication servant à capter des services de radiocommunication spéciaux en vertu du règlement international des radiocommunications2), quand ils sont destinés au public et diffusés en dehors des bandes de fréquence de la radiodiffusion. 2 Les installations de télécommunication visées au 1er alinéa doivent être établies, exploitées et entretenues de façon qu'elles ne mettent en danger ni les personnes ni les biens et qu'elles ne perturbent pas l'exploitation d'autres installations de télécommunication. En cas de perturbations, l'ar- ticle 23 est applicable par analogie. 3 Les installations de télécommunication au sens du ter alinéa, lettres o et uRS 742.101 2> Non publié dans le RO; cf. RO 1980 900. 6 1785

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 p, nécessitent une homologation de la Direction générale. Le Département règle les conditions et la procédure. Il peut prévoir des homologations indi- viduelles et de types. Seules les installations conformes au modèle homo- logué peuvent être établies et mises en service. Art. 4 Autorisations ' Il est nécessaire d'être au bénéfice d'une autorisation de l'Entreprise des PTT pour: a .Etablir et exploiter des installations de radiocommunication qui, en vertu de l'article 3, ter alinéa, lettres i et k, sont exceptées de la régale des télécommunications; b .Etablir et exploiter des installations de télécommunication des auto- rités fédérales. 2 L'Entreprise des PTT perçoit les taxes visées à l'article 25, ter alinéa, lettres b à g. s Les prescriptions sur les concessions sont applicables par analogie à l'éta- blissement et à l'exploitation d'installations de télécommunication visées au 1er alinéa. Art. 5 Installations de radiocommunication militaires ILes autorités militaires et l'Entreprise des PTT s'entendent sur le choix des emplacements d'installations de radiocommunication militaires fixes. 2 La Direction générale et les autorités militaires conviennent des bandes de fréquence à utiliser. Pendant les périodes d'instruction militaire, il y a lieu de tenir compte, pour le choix des fréquences, des installations de radio- communication existantes. Art. 6 Installations de télécommunication de la protection civile Les dispositions de l'ordonnance du 27 novembre 19781) sur la protection civile sont applicables à l'établissement et à l'exploitation des installations de télécommunication de la protection civile. 12 Obligations Art. 7 Obligations des concessionnaires Les obligations (art. 4 de la loi) s'appliquent aussi aux concessionnaires qui assurent un service public. Art. 8 Protection des intérêts supérieurs du pays ' Dans l'intérêt de la défense nationale, le Département peut, avec l'autori- ')RS520.11 1786 œ)

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 sation du Conseil fédéral, ordonner un inventaire des concessions et autori- sations accordées et des installations de télécommunication correspon- dantes. 2 Quand, pour protéger les intérêts supérieurs du pays, les autorités ordon- nent de suspendre ou de restreindre l'exploitation d'installations de télé- communication, cette mesure s'applique aussi aux installations mention- nées à l'article 3, l e r alinéa, lettres a, b, 1, o et p. Pour imposer pareilles dispositions, les organes compétents de la Confédération peuvent reprendre, supprimer ou confisquer des installations de télécommunication ainsi que prendre d'autres mesures. 13 Secret télégraphique et téléphonique Art. 9 Personnes liées ' Les personnes chargées d'exécuter le service télégraphique ou télépho- nique (art. 6 de la loi) sont celles qui, à un titre quelconque dans l'Entre- prise des PTT, dans un autre service public ou dans une entreprise conces- sionnaire, accomplissent des tâches dans le service télégraphique et télépho- nique public. 2 Les titulaires de concessions d'installation de téléphones et de télédiffusion ainsi que leurs chefs techniques et leurs employés sont aussi tenus d'obser- ver le secret télégraphique et téléphonique sur les observations qu'ils font lors de l'installation. Art. 10 Indications fournies sur le trafic de télécommunication Le secret télégraphique et téléphonique ne s'étend pas aux indications qui sont fournies exclusivement à l'abonné à un raccordement au réseau de télécommunication et qui ont trait aux précisions ci-après, relatives au tra- fic de télécommunication établi par l'entremise de ce raccordement: a .Heures, durée et taxes des communications établies; numéros d'appel, noms et adresses des abonnés appelés; b .Heures, nombres des mots, taxes et destinataires des télégrammes déposés. Art. 11 Autorités de justice ou de police compétentes ' Les autorités de justice ou de police compétentes au sens de l'article 7, ter alinéa, de la loi sont: a .Les juges d'instruction fédéraux; b .Le procureur général de la Confédération; c .Les juges d'instruction militaires; d .Les autorités de justice pénale compétentes selon le droit cantonal. 2 Sont compétents au sens de l'article 7, 2 e alinéa, de la loi: 1787

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 a .Le procureur général de la Confédération; b .L'auditeur en chef; c .Le directeur de police cantonale. Art. 12 Procédure ' Les autorités compétentes doivent présenter leurs demandes de communi- cation d'inscriptions de service et de renseignements (art. 7, ler al., de la loi) à la division principale des services du contentieux de la Direction générale, par écrit et en double exemplaire. 2 Les demandes doivent mentionner les infractions sur lesquelles l'instruc- tion se fonde ou l'infraction qui doit être prévenue. 3 Les requêtes visant à compléter, modifier ou prolonger une demande déjà formulée doivent également être présentées par écrit et en double exem- plaire. ° Dans les cas urgents, les autorités compétentes peuvent présenter la demande de vive voix, mais doivent la confirmer par écrit dans les meil- leurs délais. 5 Les autorités doivent demander par écrit à la division principale des ser- vices du contentieux de la Direction générale la levée de la surveillance, dès qu'elle n'est plus nécessaire ou que la décision y relative a été rapportée. Les demandes d'autorités cantonales doivent indiquer le juge qui avait été appelé à approuver la surveillance. Art. 13 Taxes Pour l'assistance juridique accordée, l'Entreprise des PTT perçoit des taxes dont le montant est fixé par le Département. 14 Droit au remboursement Art. 14 Les demandes de remboursement contre l'Entreprise des PTT (art. 8 de la loi) doivent être adressées par écrit à l'office des PTT qui a établi le compte litigieux. 2 Prescriptions générales sur les concessions Art. 15 Champ d'application ' Les prescriptions générales sur les concessions s'appliquent à toutes les concessions, à moins que les prescriptions particulières n'en disposent au- trement. En outre, l'autorité concédante peut insérer des dispositions sup- plétives dans la concession. 1788

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 2S'il n'existe pas de prescriptions particulières sur les concessions pour l'établissement et l'exploitation de certaines installations de télécommuni- cation, l'autorité concédante fixe dans chaque cas le contenu de la conces- sion et les taxes. Art. 16 Autorités concédantes ' Le Conseil fédéral est compétent pour octroyer des concessions aux entre- prises qui assurent un service public dans l'intérêt général du pays. 2 Les autres concessions sont octroyées par la Direction générale. Elle peut déléguer sa compétence aux offices qui lui sont subordonnés. Art. 17 Demande de concession ' La concession doit être acquise avant qu'une installation de télécommuni- cation soit établie ou exploitée. 2 La demande de concession doit être présentée par écrit à la direction d'arrondissement des télécommunications compétente. Les demandes de concessions destinées au Conseil fédéral doivent être adressées au Dépar- tement. Le requérant doit fournir toutes les indications nécessaires à l'examen de la demande. Art. 18 Octroi de la concession ' La concession est accordée lorsque le requérant satisfait aux conditions fixées dans les prescriptions particulières sur les concessions et lorsque les données techniques le permettent. 2 La concession ne confère à son titulaire aucun droit exclusif. L'Entreprise des PTT peut exiger du concessionnaire une sûreté équitable en garantie du recouvement des taxes. Art. 19 Refus de la concession ' Des concessions peuvent être refusées lorsque de sérieux motifs font pré- sumer que les installations de télécommunication seront exploitées à une fin a .Illicite; b .Contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public ou c .Nuisible aux intérêts supérieurs du pays, de l'Entreprise des PTT ou de la radiodiffusion. 2 Lorsqu'un requérant est redevable de taxes pour avoir bénéficié d'une concession antérieure ou avoir exploité une installation de télécommunica- tion de façon contraire à la régale ou à la concession, l'autorité concédante 1789

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 peut lui refuser toute concession analogue jusqu'à ce qu'il en ait effectué le paiement ou que celui-ci soit garanti. Art. 20 Utilisation d'installations des PTT ' Lorsque cela est possible, l'Entreprise des PTT met à la disposition des concessionnaires des installations, des lignes, ou d'autres parties d'installa- tion sous le régime de l'abonnement. Elle peut faire dépendre l'octroi de la concession de l'abonnement. 2 L'Entreprise des PTT établit et entretient à ses frais les installations et parties d'installation cédées. Le coupe-circuit à forte intensité, le raccorde- ment au câble ou la boîte de jonction marque la fin des lignes remises en abonnement. 3 En cas de dérangements affectant une installation concédée qui comprend des parties d'installation remises en abonnement, il incombe au concession- naire de rechercher si le défaut réside dans les parties d'installation qu'il est tenu d'entretenir. 4 Le Département édicte les prescriptions sur l'utilisation d'installations remises en abonnement. Sont en outre applicables par analogie les disposi- tions du règlement du 31 août 1977') sur les télégraphes ainsi que celles du règlement du 13 septembre 19722) sur les téléphones. Art. 21 Utilisation de la propriété d'autrui ' La concession ne confère pas le droit d'utiliser la propriété d'autrui, qu'elle soit mobilière ou immobilière, intellectuelle ou industrielle. 2 Le concessionnaire doit se procurer lui-même les autorisations nécessaires à l'utilisation de la propriété d'autrui et s'entendre directement avec les ayants droit au sujet des indemnités à payer. L'Entreprise des PTT ne répond pas des violations de la propriété d'autrui commises par le conces- sionnaire. 3 Le Département peut autoriser l'Entreprise des PTT à encaisser les droits d'auteur dus par le titulaire d'une concession pour la réception publique, en tant que les ayants droit se sont groupés en une organisation de percep- tion et sont disposés à accepter une indemnisation forfaitaire de leurs droits. 4 Lorsque le Département a autorisé la perception de l'indemnité (encaisse- ment), il publie dans la feuille officielle des PTT le nom et le siège de l'or- ganisation de perception, la nature des droits d'auteur et l'indemnité à payer par le concessionnaire. 5 Les demandes d'autorisations d'encaissement ainsi que de modification ou '> RS 784.102

2) RS 784.103 1790 4 .)

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 de renouvellement des autorisations doivent être adressées à l'Entreprise des PTT pour le terjuillet de chaque année. Art. 22 Etablissement, exploitation et entretien des installations de télé- communication . ' Les installations doivent être établies, exploitées et entretenues de telle sorte qu'elles ne mettent en danger ni les personnes ni les biens. Le Dépar- tement édicte les prescriptions nécessaires. 2 Le concessionnaire peut établir lui-même son installation. Il doit faire approuver par la direction d'arrondissement des télécommunications com- pétente les projets d'installation d'une antenne extérieure B avant leur exé- cution. 3 Le concessionnaire ne peut exploiter l'installation qu'aux fins définies dans la concession. Il doit empêcher que des personnes non autorisées puissent l'utiliser. Art. 23 Perturbations ' Les installations de télécommunication ne doivent pas perturber l'exploi- tation d'autres installations de télécommunication et doivent être aussi in- sensibles que possible aux perturbations dues à des oscillations électroma- gnétiques. Le Département édicte les prescriptions nécessaires (cf. O du lermai 19791) sur la protection contre les perturbations électromagnéti- ques). 2 Si une installation de télécommunication perturbe le fonctionnement d'une autre installation suffisamment résistante aux perturbations, le pro- priétaire de l'installation de télécommunication perturbatrice peut être tenu de la modifier à ses frais ou d'en suspendre l'exploitation. Sont en outre applicables à l'exploitation d'installations de radiocommu- nication la convention internationale des télécommunications2>, le règle- ment des radiocommunications3) y afférent et son plan de répartition des bandes de fréquences. Art. 24 Rapport des concessionnaires avec l'entreprise des PTT ' L'Entreprise des PTT n'a, à l'égard des concessionnaires et des tiers, que les obligations et responsabilités que prévoient les prescriptions sur les concessions ou la concession elle-même. 2 Le concessionnaire ainsi que ses mandataires et employés sont tenus de renseigner gratuitement l'Entreprise des PTT sur toutes les questions concernant les concessions. I) RS 734.35 2)RO 1976 994 3)Non publié dans le RO; cf. RO 1980 900. 1791

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 3 L'Entreprise des PTT est autorisée à contrôler les installations de télé- communication. Les installations doivent être accessibles aux agents des PTT chargés de les contrôler. 4 L'Entreprise des PTT peut astreindre le concessionnaire à modifier ou à supprimer, à ses propres frais, les installations. de télécommunication qui ne répondent pas aux prescriptions. Art. 25 Taxes L'Entreprise des PTT perçoit les taxes suivantes: a .Des taxes de régale pour le droit d'établir et d'exploiter des installa- tions de télécommunication; b .Des taxes d'enregistrement pour le traitement de la demande de concession et l'octroi ou la modification de la concession; c .Des taxes d'administration pour des travaux administratifs particuliers, tels que l'attribution et la surveillance des fréquences et la suppression des dérangements; d .Des taxes de contrôle pour le contrôle technique des installations de télécommunication; e .Des taxes d'examen pour l'organisation d'examens de capacité et pour l'expertise individuelle ou de types d'installations de télécommuni- cation; f .Des taxes d'abonnement pour l'utilisation d'installations des PTT (art.

20); g .Des taxes d'utilisation pour l'usage de réseaux de télécommunication autorisé par des concessions. 2 Le Département fixe les taxes. Il peut déléguer cette compétence à la Direction générale, sauf pour les taxes des installations de télécommunica- tion visées à l'article 3, lei alinéa, lettre i. Diverses taxes peuvent être perçues sous la forme d'une taxe globale. 4 Le Département peut prévoir la remise de taxes dans des cas particuliers. 5 L'Entreprise des PTT règle la perception des taxes. 6 Pour la réception des émissions de radiodiffusion, les cantons et les com- munes ne peuvent percevoir des taxes que si les émissions sont présentées en public. Art. 26 Transfert de la concession La concession est incessible. Art. 27 Durée et extinction de la concession ' En règle générale, la concession est accordée pour une durée indéterminée. 2 La concession s'éteint: 1792 ¾

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 a .Par la renonciation du concessionnaire; b .Par le retrait décidé par l'autorité concédante; c .A l'expiration de sa durée de validité lorsque celle-ci est limitée. 3 Lorsque la concession s'éteint, les taxes payées en trop sont remboursées. Il n'existe un droit à d'autres indemnités que s'il est prévu par les prescrip- tions particulières sur les concessions ou par la concession elle-même. 4 Lorsque la concession est éteinte, l'installation de télécommunication doit être mise hors service de telle sorte qu'elle ne puisse pas être à nouveau exploitée sans autre forme de procès. L'Entreprise des PTT peut le con- trôler. Art. 28 Adaptation et retrait ' Lorsque l'évolution de l'état de choses ou de la situation juridique l'exige, l'autorité concédante peut adapter la concession. Le concessionnaire sup- porte les frais de modification éventuelle des installations de télécommuni- cation. 2 L'autorité concédante peut retirer la concession en tout temps, lorsque: a .Le concessionnaire ne respecte pas les charges dont est assortie la concession; b .Il n'observe pas les prescriptions sur les concessions, en particulier lorsqu'il ne paie pas les taxes; c .Il abuse de la concession au sens de l'article 19, Zef alinéa; d .D'autres motifs importants l'exigent. 3 Prescriptions particulières sur les concessions 31 Concessions de lignes Art. 29 Contenu des concessions ' Les concessions de lignes autorisent leur titulaire à transmettre des mes- sages privés au moyen d'installations électriques de télécommunication. zLes installations ne doivent pas être connectées aux réseaux de télécom- munication à commutation automatique. L'Entreprise des PTT peut, pour des motifs impérieux, consentir des exceptions. 3 Les concessions de lignes sont accordées pour des installations à usage simple et multiple. Le Département en règle l'usage. Art. 30 Répartition des concessions Les concessions de lignes sont réparties dans les classes suivantes:

a. Classe A pour installations téléphoniques (installations pour le trafic téléphonique); 7 1793

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 b .Classe B pour installations servant à la transmission de signaux (instal- lations pour le trafic télex et la transmission d'informations); c .Classe C pour installations servant à la transmission d'images fixes (transmission de fac-similés, phototélégraphie); d .Classe D pour installations de signalisation (installations de sonnerie, d'horloge, d'alarme, de télémesure, de recherche de personnes, etc.); e .Classe E pour installations servant à la transmission de la musique; f .Classe F pour installations servant à la transmission d'images mobiles (transmission de télévision). Art. 31 Conditions dont dépend l'octroi de la concession ' Des concessions de lignes sont accordées à: a .Des personnes majeures domiciliées en Suisse; b .Des entreprises individuelles, des sociétés en nom collectif et en com- mandite ainsi qu'à des personnes morales ayant leur siège en Suisse; c .Des corporations ou des établissements de droit public. 2 L'Entreprise des PTT peut exceptionnellement accorder la concession lorsque le requérant n'a pas de domicile ou de siège en Suisse ou n'est pas majeur. ' L a concession n'est délivrée qu'à un seul sujet de droit. Art. 32 Modifications des installations ' Le concessionnaire doit déclarer à l'avance et par écrit à l'Entreprise des PTT: a .Toute modification des installations (extension, échange, déplacement. etc.); b .Toute modification apportée à l'exploitation des installations. 2 L'Entreprise des PTT agrée ou refuse la modification; lorsque cela est nécessaire, elle adapte la concession. 3 Le concessionnaire ne doit pas opérer la modification avant la décision de l'Entreprise des PTT. Art. 33 Suppression des installations ' A l'extinction de la concession, les installations ou les parties d'installa- tion situées sur le domaine public ou la propriété de tiers doivent être démantelées. 2Exceptionnellement, l'autorité concédante peut consentir à ce que des ins- tallations ou parties d'installation soient laissées en place. Art. 34 Obligation de déclarer Le concessionnaire est tenu de déclarer par écrit, dans les trente jours, à l'autorité concédante: 1794 ¾ Lœ

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 a .La mise en service des installations; b .La remise des installations à des tiers; c .Les changements d'adresse. 32 Concessions de radiocommunication 321 Dispositions communes Art. 35 Contenu des concessions de radiocommunication Les concessions de radiocommunication autorisent leur titulaire à trans- mettre des messages privés au moyen d'installations de radiocommuni- cation. Art. 36 Homologations ' Seules les installations homologuées par l'Entreprise des P'112 peuvent être utilisées pour les radiocommunications à usage professionnel (art. 44 ss) et les radiocommunications à usage général (art. 55 ss). Le Département fixe les conditions préalables à l'homologation et règle la procédure; il peut pré- voir des homologations individuelles ou de types. 2 Seules les installations conformes au modèle homologué peuvent être éta- blies et exploitées. Art. 37 Raccordement au réseau téléphonique La Direction générale détermine dans chaque cas quelles installations peu- vent être raccordées au réseau téléphonique. Art. 38 Contrôle des installations Sont soumises au contrôle de l'Entreprise des PTT: a .Les installations de radiocommunication avec antenne extérieure A, qui n'ont pas été établies par un titulaire de la concession d'instal- lateur de radiocommunication; font exception les propres installations du titulaire de la concession de radioamateur, qu'il a lui-même établies; b .Des installations de radiocommunication avec antennes extérieures B à l'exclusion des propres installations d'exploitation des entreprises de transport soumises à la loi sur les chemins de fer'>. Art. 39 Exploitation des installations ' Le Département édicte les prescriptions nécessaires à garantir le bon fonc- tionnement du trafic radio ordonné. Ce faisant, il s'efforce d'assurer une œRS 742.101 1795

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 utilisation rationnelle des fréquences. Il peut former des classes de fré- quences et fixer les conditions de leur utilisation. 2 L'Entreprise des PTT fixe dans la concession: a .Les fréquences ou les bandes de fréquences à utiliser; b .La puissance d'émission maximale autorisée; c .Le genre de modulation ou de transmission; d .L'emplacement des installations ou leur région d'emploi; e .Les indicatifs d'appels ou autres indicatifs qui doivent être utilisés aux fins d'identification des postes émetteurs et récepteurs qui prennent part au trafic radio; f .Les limitations éventuelles des heures d'émission; g .D'autres conditions d'exploitation. Art. 40 Certificat de capacité Le Département peut exiger un certificat de capacité pour l'exploitation d'installations particulières. Il fixe les conditions préalables à l'octroi de ce certificat. Art. 41 Modifications des installations ' Le concessionnaire doit déclarer à l'Entreprise des PTT à l'avance et par écrit: a .Toute modification des installations (extension, échange, déplacement, etc.); b .Toute modification de l'exploitation des installations. 2 L'Entreprise des PTT agrée ou refuse la modification; lorsque cela est né- cessaire, elle adapte la concession. 3 Le concessionnaire ne doit pas opérer la modification avant la décision de l'Entreprise des PTT. Art. 42 Retrait des concessions Une concession de radiocommunication peut être retirée, outre pour les motifs prévus à l'article 28, 2e alinéa, lorsque l'installation n'est pas établie et mise en service dans le délai d'une année à compter de la date de l'octroi de la concession. Art. 43 Obligation de déclarer ' Le concessionnaire est tenu de déclarer par écrit dans les trente jours à l'Entreprise des PTT: a .La mise en service des installations; b .L'établissement d'une antenne extérieure fixe; c .La remise des installations ou de parties d'installation à des tiers; d .Les changements d'adresse; 1796

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 e .L'adaptation des installations qui ne sont pas conformes aux prescrip- tions; • f .Toute vacance du poste du titulaire du certificat de capacité. 2 L'obligation de déclarer dans le cas visé au Ier alinéa, lettre c, vaut aussi après l'extinction de la concession. 322 Concession de radiocommunication à usage professionnel A Art. 44 Contenu de la concession ' La concession de radiocommunication à usage professionnel A autorise son titulaire à transmettre des messages d'ordre professionnel. La conces- sion définit les installations et le but de la transmission. 2 Le trafic radio avec d'autres concessionnaires est subordonné à l'autorisa- tion de l'Entreprise des PTT, qui doit figurer dans la concession. Art. 45 Conditions dont dépend l'octroi de la concession ' La concession de radiocommunication à usage professionnel A est ac- cordée à la condition que: a .Une communication par fil soit impossible ou inopportune; b .Le requérant établisse que l'emploi d'installations de radiocommunica- tion répond à un besoin suffisant; c .Ni l'Entreprise des PTT ni un concessionnaire selon l'article 7 ne puis- sent mettre à disposition une radiocommunication suffisant à couvrir les besoins professionnels du requérant. 2 La concession est accordée à: a Des personnes majeures domiciliées en Suisse; b .Des entreprises individuelles, des sociétés en nom collectif et en com- mandite ainsi qu'à des personnes morales ayant leur siège en Suisse; c .Des corporations et des établissements de droit public. 'L'Entreprise des PTT peut exceptionnellement octroyer la concession à un requérant qui n'a pas de domicile ou de siège en Suisse ou qui n'est pas majeur. 323 Concession de radiocommunication à usage professionnel B Art. 46 Contenu de la concession ' La concession de radiocommunication à usage professionnel B autorise son titulaire à exploiter, à titre d'essais, des installations qu'il a dévelop- pées. La concession définit les installations. 'Le trafic radio avec d'autres concessionnaires est subordonné à l'autorisa- tion de l'Entreprise des PTT, qui doit figurer dans la concession. 1797

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 Art. 47 Conditions dont dépend l'octroi de la concession ' La concession de radiocommunication à usage professionnel B est accor- dée à la condition que le requérant dispose d'un chef technique et offre toute garantie quant à l'exécution correcte des obligations découlant de la concession. 2 La concession est accordée: a .Aux entreprises inscrites au registre suisse du commerce; b .Aux corporations et établissements de droit public. 3 Toute succursale inscrite au registre du commerce doit avoir sa pro- pre concession. Art. 48 Chef technique ' Le chef technique doit justifier des connaissances requises pour l'établis- sement et l'exploitation d'installations d'essais. Le Dépratement détermine les certificats qui sont reconnus. zLe chef technique doit surveiller l'établissement et l'exploitation des ins- tallations d'essais. 3 Lorsque le chef technique n'est pas le concessionnaire, il doit être engagé par celui-ci à titre définitif. Il doit exercer son activité professionnelle de manière prépondérante pour le concessionnaire et ne doit pas travailler si- multanément comme chef technique pour d'autres concessionnaires. 4 Un chef technique supplémentaire doit être engagé pour toute succursale exploitant des installations d'essais, qui est distante de plus de 30 km de l'entreprise principale. 324 Concession de radiocommunication à usage professionnel C Art. 49 Contenu de la concession ' La concession de radiocommunication à usage professionnel C autorise son titulaire à exploiter des installations servant à l'enseignement. La concession définit les installations. zLe trafic radio avec d'autres concessionnaires, est subordonné à l'autorisa- tion de l'Entreprise des PTT, qui doit figurer dans la concession. Art. 50 Conditions dont dépend l'octroi de la concession La concession de radiocommunication à usage professionnel C est accordée à des établissements d'enseignement qui disposent d'un chef technique et dont le programme prévoit des essais d'émissions radiotechniques, néces- saires à atteindre le but de l'enseignement. c¾ 1798

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 Art. 51 Chef technique Le chef technique doit justifier des connaissances requises pour l'établis- sement et l'exploitation d'installations de radiocommunication servant à l'enseignement. Le Département détermine les certificats qui sont reconnus. 325 Concession de radioamateur Art. 52 Contenu de la concession La concession de radioamateur autorise son titulaire à exploiter des instal- lations de radioamateur. La concession définit les installations. Art. 53 Classes de concessions Le Département peut subdiviser les concessions de radioamateur en classes. Art. 54 Conditions dont dépend l'octroi de la concession La concession de radioamateur est accordée aux: a .Citoyens suisses et réfugiés reconnus comme tels qui sont domiciliés en Suisse; b .Etrangers domiciliés en Suisse lorsque leur état d'origine garantit la ré- ciprocité; c .Associations de radioamateurs constituées selon le droit suisse qui aux termes de leur statut, ne poursuivent pas un but lucratif. 2 Le domicile en Suisse n'est pas nécessaire pour les concessions dont la durée de validité ne dépasse pas trois mois. 3 Le Département peut prévoir un âge minimal pour les personnes phy- siques. 326 Concession de radiocommunication à usage général Art. 55 Contenu de la concession La concession de radiocommunication à usage général autorise son titu- laire à exploiter l'installation définie dans la concession pour le trafic ra- diotéléphonique à courte distance: a .Avec des titulaires de la concession de radiocommunication à usage général en Suisse; b .Au-delà des frontières nationales pour autant que les prescriptions en vigueur à l'étranger ne l'interdisent pas. 2 Il est interdit de transmettre de la musique, des programmes de radiodif- fusion et des émissions publicitaires. 'Dans les aéronefs, l'installation ne peut être exploitée qu'au-dessous d'une altitude de vol de 300 m. 4 Les antennes directives sont interdites. 1799

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 Art. 56 Conditions dont dépend l'octroi de la concession ' La concession de radiocommunication à usage général est accordée aux: a .Personnes physiques domiciliées en Suisse; b .Aux entreprises individuelles, sociétés en nom collectif ou en comman- dite ainsi qu'aux personnes morales ayant leur siège en Suisse; c .Corporations et établissements de droit public. 2Le domicile ou le siège en Suisse ne sont pas nécessaires pour les conces- sions dont la durée de validité ne dépasse pas trois mois. 33 Concessions de réception de radiodiffusion 331 Dispositions communes Art. 57 Contenu des concessions ' Les concessions de réception de radiodiffusion autorisent leur titulaire à capter des émissions de radiodiffusion suisses et étrangères en réception privée ou publique. 2 Est considérée comme publique la réception d'émissions de radiodiffusion dans des locaux accessibles au public, dans des véhicules terrestres, nauti- ques et à bord d'aéronefs servant au trafic public ainsi qu'en plein air, lors- que chacun peut capter les émissions. Art. 58 Exceptions à l'obligation d'être titulaire d'une concession N'ont pas besoin d'une concession: a .Les vacanciers qui ne séjournent pas plus de trois mois en Suisse; b .Les clients dans les hôtels, lorsque leur séjour ne dure pas plus de trois mois; c .Les patients dans les hôpitaux, les cliniques et les maisons de santé ainsi que les personnes détenues dans les établissements d'exécution des peines et des mesures; d .Les enfants jusqu'à 16 ans; e .Les jeunes jusqu'à 20 ans, placés dans des établissements et des homes à caractère social tels que orphelinats, homes d'éducation, homes pour handicapés physiques et mentaux; f .Les personnes qui exploitent à l'essai une installation réceptrice pen- dant 14 jours au maximum; g .Les titulaires d'une concession d'instaIlation ou de démonstration, pour la réception privée dans leurs locaux commerciaux au moyen d'installations qu'ils ont le droit d'installer ou dont ils sont autorisés à démontrer le fonctionnement. Art. 59 Conditions dont dépend l'octroi de la concession Chacun peut obtenir une concession. 1800 ¾ œJ

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 Art. 60 Demande de concession La demande de concession doit être adressée par écrit à la direction d'arrondissement des télécommunications compétente au plus tard 14 jours après la première mise en service de l'installation de réception. Art. 61 Contrôle des installations L'Entreprise des PTT contrôle: a .Les installations de réception avec antenne extérieure A lorsqu'elles n'ont pas été établies par un titulaire de la concession d'installateur de radiodiffusion; b .Les installations de réception avec antenne extérieure B. Art. 62 Perturbation de la réception L'Entreprise des PTT ne garantit pas la réception non perturbée des émis- sions de radiodiffusion. A la demande du concessionnaire, elle s'efforce de déterminer l'origine des perturbations. Art. 63 Taxes ' L'obligation de payer des taxes naît dès la première mise en service de l'installation. 2 Pour contrôler une installation de réception, l'Entreprise des PTT perçoit une taxe de 20 francs. Art. 64 Obligation de déclarer Le concessionnaire est tenu de déclarer par écrit dans les 14 jours à la direction d'arrondissement des télécommunications compétente: a .Le changement de son adresse; b .Le transfert définitif d'une installation de réception; c .L'établissement d'une antenne extérieure fixe. Art. 65 Installations des représentations diplomatiques et consulaires Les dispositions communes (art. 57 à 64) s'appliquent également aux mis- sions diplomatiques et aux postes consulaires ainsi qu'aux personnes jouis- sant des privilèges et immunités diplomatiques et consulaires. Font excep- tion les dispositions réglant le contrôle et les taxes de contrôle. 'Sont dispensés de payer les taxes de régale et d'enregistrement lorsque l'Etat représenté accorde la réciprocité: a .Les missions diplomatiques et les postes consulaires; b .Lorsqu'ils ne sont pas citoyens suisses: 1: Les chefs de missions diplomatiques ainsi que le personnel diplo- matique, administratif et technique de ces missions; 8 1801

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 2 .Les fonctionnaires et employés consulaires de carrière; 3 .Les chefs des missions permanentes auprès des organisations internationales ainsi que le personnel diplomatique, administratif et technique de ces missions. 3 Après entente avec le Département fédéral des affaires étrangères, la Direction générale détermine quelles délégations extraordinaires peuvent être dispensées de payer les taxes de régale et d'enregistrement. 332 Concession de réception de radiodiffusion sonore I Art. 66 Contenu de la concession La concession de réception de radiodiffusion sonore I autorise la réception privée d'émission de radiodiffusion sonore. Art. 67 Utilisation de plusieurs installations de réception Le concessionnaire et les membres de sa famille vivant en ménage commun avec lui peuvent, en vertu de la même concession, exploiter plusieurs installations dans le même bâtiment. Ils peuvent exploiter d'autres installations dans des véhicules terrestres, nautiques et à bord d'aéronefs, dans des appartements de week-end ou de vacances et, occasion- nellement, en d'autres emplacements. zLes personnes qui ne sont pas membres de la famille du concessionnaire doivent acquérir leur propre concession pour exploiter des installations dans les locaux qu'elles n'habitent pas en commun avec le concessionnaire. Les hôtels, hôpitaux, instituts, homes, fabriques et établissements ana- logues peuvent, en vertu de la même concession, exploiter plusieurs instal- lations sur leurs biens-fonds ainsi que d'autres installations dans des véhi- cules terrestres, nautiques et à bord d'aéronefs utilisés à des fins d'exploita- tion. Les personnes qui habitent dans ces établissements doivent cependant acquérir leur propre concession pour exploiter des installations dans les locaux qu'elles habitent et dans les véhicules terrestres, nautiques et à bord d'aéronefs destinés à leur usage personnel. 4 Les installations du concessionnaire peuvent être utilisées par des tiers dans les locaux qu'ils habitent en commun avec lui. Art. 6 8 Taxes Pour la concession de réception de radiodiffusion sonore I, l'Entreprise des PTT perçoit les taxes suivantes: Taxe de régale mensuelle Fr. Taxe d'enregistre- ment unique Fr. a .Concession de durée illimitée 7.25 10.— b .Concession mensuelle 7.25 3.— 1802 ¾

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 333 Concession de réception de radiodiffusion sonore II Art. 69 Contenu de la concession La concession de réception de radiodiffusion sonore II autorise la réception publique d'émissions de radiodiffusion sonore. Art. 70 Utilisation de plusieurs installations de réception Le concessionnaire peut, en vertu de la même concession, exploiter plusieurs installations pour le réception publique sur son bien-fonds ainsi que dans des véhicules terrestres, nautiques et à bord d'aéronefs. Pour la réception privée, il doit acquérir une concession de réception de radiodif- fusion sonore I. Art. 71 Taxes mensuelle Fr. ment unique Fr. Pour la concession de réception de radiodiffusion sonore 11, l'Entreprise des PTT perçoit les taxes suivantes: Taxe de régale Taxe d'enregistre- a .Concession de durée illimitée 9.65 10.— b .Concession mensuelle 9.65 3 . - 2Le titulaire d'une concession de réception de radiodiffusion sonore II qui acquiert une concession de réception de radiodiffusion sonore I pour la réception privée sur son bien-fonds ne doit payer aucune taxe de régale pour cette dernière. 334 Concession de réception de télévision I Art. 72 Contenu de la concession La concession de réception de télévision I autorise la réception privée d'émissions de télévision. Art. 73 Utilisation de plusieurs installations de réception ILe concessionnaire et les membres de sa famille vivant en ménage commun avec lui peuvent, en vertu de la même concession, exploiter plusieurs installations dans le même bâtiment. Ils peuvent exploiter d'autres installations dans des véhicules terrestres, nautiques et à bord d'aéronefs, dans des appartements de week-end ou de vacances ou occasionnellement en d'autres emplacements. zLes personnes qui ne sont pas membres de la famille du concessionnaire doivent acquérir leur propre concession pour exploiter des installations dans les locaux qu'elles n'habitent pas en commun avec lui. 3 Les hôtels, hôpitaux, instituts, homes, fabriques et établissements ana- 1803

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 logues peuvent, en vertu de la même concession, exploiter plusieurs instal- lations sur leurs biens-fonds ainsi que d'autres installations dans des véhi- cules terrestres, nautiques et à bord d'aéronefs utilisés à des fins d'exploita- tion. Les personnes qui habitent dans ces établissements doivent cependant acquérir leur propre concession pour exploiter des installations dans les locaux qu'elles habitent et dans les véhicules terrestres, nautiques et à bord d'aéronefs destinés à leur usage personnel. 4 Les installations du concessionnaire peuvent être utilisées par des tiers dans les locaux qu'ils habitent en commun avec lui. Art. 74 Taxes Pour la concession de réception de télévision, l'Entreprise des PTT perçoit les taxes suivantes: Taxe de régale Taxe d'enregistre- mensuelle Fr. ment unique Fr. a .Concession de durée illimitée 14.50 10.— b .Concession mensuelle 14.50 3 . - 335 Concession de réception de télévision II Art. 75 Contenu de la concession La concession de réception de télévision II autorise la réception publique d'émission de télévision. La diagonale de l'image projetée ne doit pas être supérieure à 1m. Art. 76 Utilisation de plusieurs installations de réception Le concessionnaire peut, en vertu de la même concession, exploiter plusieurs installations pour la réception publique sur son bien-fonds ainsi que dans des véhicules terrestres, nautiques et à bord d'aéronefs. Pour la réception privée, il doit acquérir une concession de réception de télé- vision I. Art. 77 Taxes Pour la concession de réception de télévision II, l'Entreprise des PTT per- çoit les taxes suivantes: Taxe de régale Taxe d'enregistre- mensuelle Fr. ment unique Fr. a .Concession de durée illimitée 19.30 10.— b .Concession mensuelle 19.30 3.— zLe titulaire d'une concession de réception de télévision II, qui acquiert une concession de réception de télévision I pour la réception privée sur son bien-fonds, ne doit payer aucune taxe de régale pour cette dernière. 1804 ¾

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 34 Concession d'antenne collective Art. 78 Contenu de la concession La concession d'antenne collective autorise son titulaire à: a .Exploiter le réseau local de distribution défini dans la concession et à rediffuser ainsi des émissions de radiodiffusion à partir d'émetteurs qui répondent aux dispositions de la convention internationale des télé- communications') et au règlement international des radiocommunica- tions2i ainsi qu'à celles des conventions et des arrangements internatio- naux adoptés dans le cadre de l'Union internationale des télécommu- nications; b .Recevoir, aux lieux d'exploitation, des émissions visées à la lettre a, en vue de surveiller l'exploitation de l'installation; c .Transmettre des signaux de réglage, de mesure et de test afin de sur- veiller l'exploitation, de réparer les dérangements et d'entretenir l'ins- tallaion; d .Transmettre des mires techniques ainsi qu'à diffuser des messages vidéographiques et des annonces orales pour renseigner les téléspecta- teurs sur l'état technique de l'installation, les conditions momentanées de réception ou les perturbations; e .Diffuser des programmes et des prestations particulières de radiodiffu- sion avec l'autorisation d'essais prévue par les dispositions de l'OER; f .Diffuser des programmes et des prestations particulières de radiodiffu- sion, lesquels, sur autorisation de l'Entreprise des PTT, qui elle-même requiert l'assentiment du Département, sont reçus de satellites de télé- communication; g .Diffuser des données de mesure selon l'article 5, 2e alinéa, de l'OER. 2 Le réseau de distribution peut être exploité avec ou sans installation d'antenne. Les raccordements de l'immeuble et les raccordements indivi- duels font partie du réseau. Les programmes émanant d'émetteurs locaux en vertu de l'OER ne peuvent être retransmis que si l'antenne se trouve dans la zone d'arrosage prévue dans l'autorisation de procéder aux essais.3) Art. 79 Conditions dont dépend l'octroi de la concession ' La concession est accordée aux requérants qui produisent une autorisation de l'autorité compétente d'utiliser le domaine public. 2L'autorisation visée à l'article 78, ler alinéa, lettre f, est octroyée, lorsque l'administration des télécommunications compétente a donné son accord et qu'il n'existe aucun des motifs de refus prévus à l'article 19. ') RO 1976 994 2)Non publié dans le RO; cf. RO 1980 900. 3)Introduit par l'ACF du 23 novembre 1983. 1805

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 Art. 80 Demande de concession ' La demande de concession doit être adressée par écrit à la direction d'arrondissement des télécommunications compétente avant le début des travaux de planification de détail. 2La demande de concession doit contenir les indications et les documents suivants: a .Nom de celui qui établit l'installation; b .Nombre des raccordements d'abonnés au stade final; c .Programmes et prestations particulières de radiodiffusion dont la diffu- sion ou la rediffusion est prévue; d .3 cartes géographiques (1:25 000) ou 3 plans de situation sur lesquels doivent être indiqués les emplacements des antennes, les points de jonction à d'autres réseaux de distribution, le tracé approximatif du réseau de lignes primaires et les limites de la zone desservie. Art. 81 Etablissement ou modification de l'installation ' Le concessionnaire doit faire établir ou modifier son installation par un titulaire d'une concession d'installateur de radiodiffusion. 2 L'assentiment préalable de l'Entreprise des PTT doit être requis pour l'extension de la zone desservie ou du réseau de lignes primaires ainsi que pour le changement d'emplacements d'antennes et de points de jonction. Art. 82 Obligations Le concessionnaire doit transmettre les programmes qu'il offre, en simul- tané, intégralement et sans en modifier le contenu. 2 Il doit offrir au moins les programmes suivants: a .Les trois programmes de télévision de la Société suisse de radiodiffu- sion et télévision sur les canaux situés dans la plage de radiodiffusion de télévision; b .Tous les programmes radio de la Société suisse de radiodiffusion et télévision diffusés par les OUC pour la région linguistique en question et destinés à la zone desservie par l'installation. Le Département édicte des prescriptions sur la qualité de l'image et du son pour la transmission des programmes suisses. Art. 83 Réception des émissions L'Entreprise des PTT ne garantit pas la réception non perturbée ni la réception d'émissions étrangères. Art. 84 Perturbations ' Le concessionnaire doit supprimer les dérangements de son installation dans un délai raisonnable. 1806 ¾

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 2 L'Entreprise des PTT peut contraindre le concessionnaire à modifier à ses frais son installation, lorsque celle-ci ou les raccordements d'abonnés sont perturbés par des installations de radiocommunication. 3 Lorsque l'installation reçoit et transmet des messages privés, le conces- sionnaire doit, sur instruction de l'Entreprise des PTT, mettre hors service les canaux correspondants jusqu'à ce que le défaut soit supprimé. Art. 85 Contrôle de l'installation A la requête de l'Entreprise des PTT, le concessionnaire doit mettre gratui- tement à sa disposition des raccordements pour les contrôles nécessaires. Art. 86 Frais occasionnés par les mesures de protection Le concessionnaire supporte les frais occasionnés par les mesures de protec- tion qui doivent être prises en vertu des dispositions légales lorsque des parties d'installation se trouvent dans la zone d'installations à courant fort ou à courant faible. Art. 87 Durée et extinction de la concession ' La concession est octroyée pour 15 ans. Elle est tacitement reconduite pour cinq ans si le concessionnaire ou l'Entreprise des PTT ne déclare pas par écrit, une année avant l'échéance, qu'ils renoncent au renouvellement. 'Outre pour les motifs prévus à l'article 28, 2e alinéa, l'autorité concédante peut retirer la concession lorsque l'installation n'est pas mise en service dans un délai de deux ans à compter de la date de l'octroi de la concession. 3 Si le concessionnaire renonce à la concession, il doit informer simultané- ment l'Entreprise des P'1"1' et les abonnés. Art. 88 Obligation de déclarer ' Le concessionnaire est tenu de déclarer par écrit dans les 30 jours à la direction d'arrondissement des télécommunications compétente: a .La mise en service de l'installation; b .Les changements apportés dans la diffusion et la rediffusion des programmes; c .La remise de l'installation ou de parties de celle-ci à des tiers; d .La mise hors service de l'installation. 2 Le concessionnaire doit annoncer dans les 30 jours à la direction d'arron- dissement des télécommunications compétente le nombre des abonnés au réseau de distribution au moment de la mise en service de l'installation ainsi qu'au Zefjanvier de chaque année. 1807

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 35 Concessions d'émission de radiodiffusion 351 Dispositions communes Art. 89 Contenu des concessions Les concessions d'émission de radiodiffusion autorisent leur titulaire à: a Diffuser des programmes et des prestations particulières de radiodiffu- sion selon les dispositions de l'OER; b .Recevoir et rediffuser les émissions de la Société suisse de radiodiffu- sion et télévision; c .Recevoir et rediffuser les émissions de télévision d'émetteurs étrangers. Art. 90 Demande de concession ' Les dispositions régissant les différentes concessions indiquent l'adresse à laquelle la demande de concession doit être envoyée. zLa demande de concession doit contenir les indications et documents suivants: a .Le nom du requérant, son domicile ou son siège et le nom de la sta- tion d'émission; b .Une carte géographique (1:50 000) sur laquelle doivent être indiqués la zone de diffusion et l'emplacement proposé de l'émetteur; c .Le nom de celui qui établit l'installation et la description des équipe- ments de transmission; d .Les noms des personnes chargées des travaux de planification, de la construction et de l'entretien de l'installation; e .Les programmes dont la diffusion est prévue; f .D'autres indications qui sont prévues par les dispositions sur les diffé- rentes concessions. Art. 91 Exploitation des installations ' Le concessionnaire ne peut exploiter qu'une installation homologuée par l'Entreprise des PTT. Le Département édicte les prescriptions y relatives. 2 L'Entreprise des PTT fixe dans la concession: a .L'emplacement de l'émetteur; b .La fréquence nominale ou le canal d'émission; c .La précision de réglage de la fréquence; d .La stabilité de la fréquence; e .La puissance de sortie de l'émetteur; f .Les rayonnements non essentiels, admissibles; g .Le diagramme de directivité du système d'antenne et la puissance apparente rayonnée dans la direction de rayonnement principal; h .La polarisation des ondes; i .La hauteur du centre de gravité de l'antenne par rapport au sol;

k. D'autres conditions d'exploitation. 1808 ¾

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 Art. 92 Perturbations Le concessionnaire doit remédier aux dérangements affectant son installa- tion dans un délai raisonnable. Art. 93 Modifications de l'installation ' Le concessionnaire doit déclarer par avance et par écrit à l'Entreprise des PTT: a .Toute modification de l'installation (extension, échange, déplacement, etc.); b .Toute modification dans l'exploitation de l'installation. zL'Entreprise des PTT agrée ou refuse la modification; au besoin elle adapte la concession. 3Le concessionnaire ne doit pas opérer la modification avant la décision de l'Entreprise dos PTT. Art. 94 Retrait de la concession Outre pour les motifs visés à l'article 28, 2e alinéa, l'autorité concédante peut retirer la concession lorsque l'installation n'est pas mise en service dans les deux ans à compter de l'octroi de la concession. Art. 95 Obligation de déclarer Le concessionnaire est tenu de déclarer dans les 14 jours à la direction d'arrondissement des télécommunications compétente: a .La mise en service de l'installation; b .La démission ou le changement des personnes chargées de l'entretien de l'installation. 352 Concession d'émission de radiodiffusion I Art. 96 Contenu de la concession La concession d'émission de radiodiffusion I autorise son titulaire à diffuser des programmes et des prestations particulières de radiodiffusion selon les dispositions de l'OER. Art. 97 Condition dont dépend l'octroi de la concession La concession est accordée lorsque le requérant est titulaire d'une autorisa- tion d'essais au sens de l'OER. Art. 98 Demande de concession La demande de concession doit être adressée par écrit à la Direction géné- 1809

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 rale; elle doit l'être au Département si elle est présentée en même temps que la demande d'autorisation d'essais. Art. 99 Durée de la concession La concession est accordée pour la durée de validité de l'autorisation d'essais. 353 Concession d'émission de radiodiffusion II Art. 100 Contenu de la concession La concession d'émission de radiodiffusion II autorise son titulaire à rece- voir et à rediffuser les émissions de la Société suisse de radiodiffusion et télévision. Art. 101 Conditions dont dépend l'octroi de la concession ' La concession est accordée pour une région où la réception est insuffisante ou qui n'est pas desservie par l'Entreprise des PTT. 2 La concession est accordée aux requérants qui ont un mandat public de diffuser. Art. 102 Demande de concession La demande de concession doit être adressée par écrit à la direction d'arrondissement des télécommunications compétente. 2 En sus des indications énoncées à l'article 90, la demande de concession doit mentionner: a .Le nombre d'habitants de la région desservie; b .L'émetteur dont on entend capter les programmes. Art. 103 Obligations ' Le concessionnaire doit transmettre les programmes -qu'il offre, en simul- tané, intégralement et sans aucune modification, et garantir une bonne qualité de l'image et du son. 2 Le Département édicte des prescriptions sur la qualité de l'image et du son. Art. 104 Réception des émissions L'entreprise des PTT ne garantit pas la réception non perturbée des émis- sions. 1810

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 Art. 105 Durée de la concession La concession est accordée pour 15 ans. Elle est tacitement reconduite pour cinq ans si le concessionnaire ou l'Entreprise des PTT ne déclare pas par écrit, une année avant l'échéance, qu'il renonce au renouvellement. 354 Concession d'émission de radiodiffusion III Art. 106 Contenu de la concession La concession d'émission de radiodiffusion III autorise son titulaire à rece- voir et à rediffuser des émissions d'émetteurs étrangers. Art. 107 Conditions dont dépend l'octroi de la concession ' La concession est accordée pour une région dans laquelle l'Entreprise des PTT a achevé la construction du réseau d'émetteurs servant à la diffusion des émissions de télévision de la Société suisse de radiodiffusion et télévi- sion. 2 La concession est accordée aux requérants qui ont un mandat public de diffuser. Art. 108 Demande de concession ' La demande de concession doit être adressée par écrit à la direction d'arrondissement des télécommunications compétente. ' L a demande de concession doit mentionner, en sus des indications pré- vues à l'article 90, l'émetteur dont on entend capter les programmes. Art. 109 Obligations Le concessionnaire doit transmettre les programmes qu'il offre, en simul- tané, intégralement et sans aucune modification. Art. 110 Réception des émissions L'Entreprise des PTT ne garantit pas la réception des émissions. Art. 111 Durée de la conccssion La concession est accordée pour 15 ans. Elle est tacitement reconduite pour cinq ans, si le concessionnaire ou l'Entreprise des PTT ne déclare pas par écrit, une année avant l'échéance, qu'il renonce au renouvellement. 1811

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 36 Concessions d'installateur 361 Dispositions communes Art. 112 Champ d'application ' Les concessions d'installateur sont valables dans toute la Suisse. 2Toute succursale inscrite au registre suisse du commerce doit acquérir sa propre concession. Art. 113 Démonstration du fonctionnement des installations Le titulaire d'une concession d'installateur a le droit de faire des démons- trations du fonctionnement des installations qu'il peut établir ou raccorder. Art. 114 Chef technique ' Les dispositions régissant les différentes concessions déterminent si le concessionnaire doit avoir un chef technique. 2 Le chef technique doit justifier des connaissances requises pour l'établisse- ment des installations concernées. Le Département détermine les certificats de capacité qui sont reconnus. Il peut prévoir un examen et fixer les exi- gences quant aux connaissances des candidats. Le chef technique doit surveiller l'établissement des installations. aLorsque le chef technique n'est pas le concessionnaire, il doit être engagé par celui-ci à titre définitif. Il doit exercer son activité professionnelle de manière prépondérante pour le concessionnaire et ne doit pas travailler simultanément comme chef technique pour d'autres concessionnaires. Art. 115 Obligation de déclarer Le concessionnaire est tenu de déclarer par écrit dans les 14 jours à la direction d'arrondissement des télécommunications compétente: a .Les changements de raison sociale ou individuelle et d'adresse; b .L'ouverture de succursales. 362 Concession d'installateur de radiodiffusion Art. 116 Contenu de la concession La concession d'installateur de radiodiffusion autorise son titulaire à: a .Etablir pour des tiers des installations destinées à la réception d'émis- sions de radiodiffusion; b .Etablir des installations d'antennes collectives et à y raccorder des ins- tallations de réception. 1812

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 Art. 117 Conditions dont dépend l'octroi de la concession ' La concession est accordée à la condition que le requérant dispose d'un chef technique et offre toute garantie quant à l'exécution correcte des obli- gations découlant de la concession. 2 La concession est accordée aux: a .Entreprises inscrites au registre suisse du commerce; b .Corporations et établissements de droit public. 3 Pour garantir le recouvrement des taxes, les requérants, à l'exception des corporations et établissements de droit public, doivent fournir une sûreté de 1000 francs qui leur est restituée un an après l'extinction de la concession. Art. 118 Chef technique Un chef technique supplémentaire doit être engagé pour toute succursale assurant le service d'installation, qui est distante de plus de 30 km de l'en- treprise principale. Art. 119 Obligation de déclarer ' Le concessionnaire est tenu de déclarer par écrit dans les 30 jours à la direction d'arrondissement des télécommunications compétente: a .Toute antenne extérieure fixe qu'il a établie; b .L'adaptation des installations qui ne sont pas conformes aux prescrip- tions; c .Toute vacance du poste de chef technique. 2 Le concessionnaire doit faire approuver par l'Entreprise des PTT les pro- jets de détail d'installation ou de modification (extension, échange, déplace- ment, etc.) d'installations d'antennes collectives avant leur exécution. 363 Concession pour le montage d'installations de radiodiffusion sonore Art. 120 Contenu de la concession La concession pour le montage d'installations de radiodiffusion sonore au- torise son titulaire à établir, dans des véhicules appartenant à des tiers, des installations de réception de radiodiffusion sonore. Art. 121 Conditions dont dépend l'octroi de la concession La concession est accordée à des entreprises individuelles, des sociétés en nom collectif et en commandite ainsi qu'à des personnes morales ayant leur siège en Suisse. 1813

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 364 Concession pour le montage d'installations de radiodiffusion Art. 122 Contenu de la concession La concession pour le montage d'installations de radiodiffusion autorise son titulaire à établir, dans des véhicules appartenant à des tiers, des installa- tions de réception de radiodiffusion. Art. 123 Conditions dont dépend l'octroi de la concession La concession est accordée à des entreprises individuelles, à des sociétés en nom collectif et en commandite ainsi qu'à des personnes morales ayant leur siège en Suisse. 365 Concession d'installateur de radiocommunication Art. 124 Contenu de la concession La concession d'installateur de radiocommunication autorise son titulaire à établir pour des tiers des installations de radiocommunication homologuées servant à la transmission de messages privés. Art. 125 Conditions dont dépend l'octroi de la concession ' La concession est accordée à la condition que le requérant dispose d'un chef technique et offre toute garantie quant à l'exécution correcte des obli- gations qui découlent de la concession. 2 La concession est accordée aux: a .Entreprises inscrites au registre suisse du commerce; b .Corporations et établissements de droit public. 3 Pour garantir le recouvrement des taxes, les requérants, à l'exception des corporations et établissements de droit public, doivent fournir une sûreté de 1000 francs qui est restituée un an après l'extinction de la concession. Art. 126 Chef technique Un chef technique supplémentaire doit être engagé, pour toute succursale assurant le service d'installation, qui est distante de plus de 30 km de l'en- treprise principale. Art. 127 Exploitation des installations L'article 39 s'applique à l'exploitation des installations. ¾ 1814

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 Art. 128 Obligation de déclarer Le concessionnaire est tenu de déclarer par écrit dans les 30 jours à la direction d'arrondissement des télécommunications compétente: a .Les antennes extérieures fixes qu'il a établies; b .L'adaptation des installations qui ne sont pas conformes aux prescrip- tions; c .La livraison d'installations de radiocommunication; d .Toute vacance du poste de chef technique. 366 Concession pour le montage d'installations de radiocommunication Art. 129 Contenu de la concession La concession pour le montage d'installations de radiocommunication au- torise son titulaire à établir dans des véhicules appartenant à des tiers des installations de radiocommunication homologuées, servant à la transmis- sion de messages privés. Art. 130 Conditions dont dépend l'octroi de la concession La concession est accordée à des entreprises individuelles, des sociétés en nom collectifs et en commandite ainsi qu'à des personnes morales ayant leur siège en Suisse. Art. 131 Exploitation des installations L'article 39 s'applique à l'exploitation des installations. Art. 132 Obligation de déclarer Le concessionnaire doit déclarer par écrit dans les 30 jours à la direction d'arrondissement des télécommunications compétente la livraison d'instal- lations de radiocommunication. 367 Concession d'installateur de téléphones Art. 133 Classes de concession et contenu de la concession ' Les concessions d'installateur de téléphones se subdivisent en trois classes: A, B et C. 2 La concession d'installateur de téléphones de la classe A autorise son titu- laire à:

a. Etablir et raccorder au réseau de télécommunication des installations téléphoniques et télégraphiques de toutes sortes ainsi que des installa- tions accessoires qui sont autorisées par l'Entreprise des PTT; 1815

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 b .Etablir des installations de télédiffusion; c .Etablir des installations de réception de radiodiffusion sonore avec an- tennes intérieures en liaison avec des installations de télédiffusion. 3 La concession d'installateur de téléphones de la classe B autorise son titu- laire à: a .Etablir et raccorder au réseau de télécommunication des installations téléphoniques et télégraphiques qui ne peuvent être étendues à plus d'un raccordement principal et de trois raccordements secondaires; b .Poser des fils et des câbles comptant six paires de conducteurs au maximum; c .Etablir et raccorder au réseau de télécommunication des installations accessoires autorisées par l'Entreprise des PTT pour la classe de concession B; d .Etablir et raccorder à une installation téléphonique prévue à la lettre a des installations de télédiffusion comptant six raccordements au maxi- mum; e .Etablir des installations de réception de radiodiffusion sonore avec an- tennes intérieures en liaison avec des installations de télédiffusion. 4 La concession d'installateur de téléphones de la classe C autorise son titulaire, dans son entreprise à: a .Etablir et raccorder au réseau de télécommunication des installations téléphoniques et télégraphiques qui peuvent être étendues à un raccor- dement principal et trois raccordements secondaires au maximum; b .Poser des fils et des câbles comptant six paires de conducteurs au maximum; c .Etablir et raccorder à des centraux d'abonnés existants des installations téléphoniques qui ne peuvent être étendues à plus de deux raccorde- ments principaux ou de deux raccordements secondaires; d .Etablir et raccorder au réseau de télécommunication des installations accessoires autorisées par l'Entreprise des PTT pour la classe de concession B; e .Etablir et raccorder à une installation téléphonique prévue à la lettre a des installations de télédiffusion comptant six raccordements au maxi- mum. Art. 134 Conditions dont dépend l'octroi de la concession ' Les concessions d'installateur de téléphones sont accordées à la condition que le requérant dispose d'un chef technique et offre toute garantie quant à l'exécution correcte des obligations qui découlent de la concession. 'Les concessions d'installateur de téléphones des classes A et B sont raccor- dées à: a .Des entreprises d'installations électriques qui sont inscrites au registre suisse du commerce; b .Des usines électriques ayant leur siège en Suisse. 1816

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 La concession d'installateur de téléphones de la classe C peut être accor- dée aussi à d'autres entreprises et usines. 4 Pour garantir le recouvrement des taxes, les requérants, à l'exception des titulaires de la concession d'installateur de la classe C et des usines élec- triques, doivent fournir une sûreté de 1000 francs qui est restituée une année après l'extinction de la concession. Art. 135 Etablissement des installations ' Avant d'exécuter le travail, le concessionnaire doit faire approuver par la direction d'arrondissement des télécommunications compétente le projet de tout nouvel établissement ou de toute modification (extension, échange, déplacement, etc.) d'une installation téléphonique, télégraphique ou de télé- diffusion ou d'une installation accessoire. Il ne doit pas faire approuver des projets qu'il ne réalisera pas lui-même. 'Les appareils que l'Entreprise des PTT remet en abonnement, ne peuvent être raccordés par le concessionnaire au réseau de télécommunication que s'ils ont été fournis par elle. De même, seul sera employé le matériel d'ins- tallation agréé par l'Entreprise des PTT. 3 Après l'achèvement des travaux, l'Entreprise des PTT réceptionne les ins- tallations téléphoniques avec durée d'abonnement minimale et les met en service. Le concessionnaire est autorisé, après entente avec la direction d'arrondissement des télécommunications compétente, à mettre en service d'autres installations téléphoniques. 4 Les frais découlant des prestations spéciales fournies par l'Entreprise des PTT, par exemple la collaboration à l'établissement de projets d'installa- tions téléphoniques ou les contrôles supplémentaires exigés par la réception des travaux, sont facturés au concessionnaires. Art. 136 Obligation de déclarer Le concessionnaire est tenu de déclarer à la direction d'arrondissement des télécommunications compétente: a .Par écrit ou par téléphone, immédiatement après l'achèvement des tra- vaux, tout établissement d'installations téléphoniques, télégraphiques ou de télédiffusion et d'installations accessoires; b .Par écrit ou par téléphone, au moins 14 jours avant l'achèvement des travaux, les installations avec durée d'abonnement minimale; c .Par écrit, dans les 30 jours, toute vacance du poste de chef technique; d .Par écrit dans les 14 jours, l'adaptation des installations qui ne sont pas conformes aux prescriptions. Art. 137 Mise en compte ' Le concessionnaire doit présenter sa facture directement à l'abonné. 1817

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 zIl doit s'en tenir aux barèmes établis d'un commun accord par l'Entreprise des PTT et l'Union suisse des installateurs électriciens (USIE). 368 Concession d'installateur de télédiffusion Art. 138 Contenu de la concession La concession d'installateur de télédiffusion autorise son titulaire à: a .Etablir des installations de télédiffusion et à les raccorder à un poste téléphonique principal complétés de deux postes téléphoniques secon- daires au maximum; b .Etablir des installations de télédiffusion avec raccordements collectifs, à l'exception des installations de télédiffusion comportant des équipe- ments accessoires, tels que boîtes de couplage, relais de déconnexion, filtres d'entrée. Art. 139 Conditions dont dépend l'octroi de la concession La concession d'installateur de télédiffusion est accordée aux titulaires de la concession d'installateur de radiodiffusion lorsqu'ils offrent toute garantie quant à l'exécution correcte des obligations découlant de la concession et disposent d'un chef technique qui peut justifier des connaissances requises pour l'établissement des installations de télédiffusion. Art. 140 Etablissement des installations IAvant l'exécution des travaux, le concessionnaire doit faire approuver, par la direction d'arrondissement des télécommunications compétente, le projet de toute nouvelle installation ou modification (extension, échange, déplace- ment, etc.) d'une installation de télédiffusion. Il ne doit pas faire approuver des projets qu'il ne réalisera pas lui-même. zLes appareils que l'Entreprise des PTT remet en abonnement, ne peuvent être raccordés au réseau de télécommunication par le concessionnaire que s'ils ont été fournis par elle. De même, seul sera employé le matériel d'ins- tallation agréé par l'Entreprise des PTT. 3 Les frais découlant des prestations spéciales fournies par l'Entreprise des PTT, telles que les contrôles supplémentaires exigés par la réception des travaux, sont facturés au concessionnaire. Art. 141 Obligation de déclarer Le concessionnaire est tenu de déclarer à la direction d'arrondissement des télécommunications compétente:

a. Par écrit ou par téléphone, immédiatement après l'achèvement des tra- vaux, toute installation de télédiffusion qu'il a établie; ¾ 1818

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 b .Par écrit, dans les 30 jours, toute vacance du poste de chef technique; c .L'adaptation des installations qui ne sont pas conformes aux prescrip- tions. Art. 142 Mise en compte Le concessionnaire doit présenter sa facture directement à l'abonné. 2 Il doit s'en tenir aux barèmes établis d'un commun accord par l'Entreprise des PTT et l'Union suisse des installateurs électriciens (USIE). 37 Concessions de démonstration 371 Dispositions communes Art. 143 Champ d'application ' Les concessions de démonstration sont valables dans toute la Suisse. 2 Toute succursale inscrite dans le registre suisse du commerce doit acqué- rir sa propre concession. Art. 144 Conditions dont dépend l'octroi de la concession La concession est accordée à des entreprises individuelles, à des sociétés en nom collectif et en commandite ainsi qu'à des personnes morales ayant leur siège en Suisse. Art. 145 Obligation de déclarer Le concessionnaire est tenu de déclarer par écrit, dans les 14 jours, à la direction d'arrondissement des télécommunications compétente: a .Les changements de raison sociale ou individuelle et d'adresse; b .L'ouverture de succursales. 372 Concession de démonstration d'installations de radiodiffusion sonore Art. 146 La concession de démonstration d'installations de radiodiffusion sonore au- torise son titulaire à faire des démonstrations de fonctionnement d'installa- tions de réception de radiodiffusion sonore et à les raccorder chez des tiers à une source de courant et à une prise d'antenne. 1819

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 373 Concession de démonstration d'installations de radiodiffusion Art. 147 La concession de démonstration d'installations de radiodiffusion autorise son titulaire à faire des démonstrations de fonctionnement d'installations de réception de radiodiffusion et à les raccorder chez des tiers à une source de courant et à une prise d'antenne. 374 Concession de démonstration d'installations de radiocommunication Art. 148 Contenu de la concession La concession de démonstration d'installations de radiocommunication au- torise son titulaire à faire des démonstrations de fonctionnement d'installa- tions de radiocommunication homologuées, qui servent à la transmission de messages privés. Art. 149 Exploitation des installations L'article 39 s'applique à l'exploitation des installations. Art. 150 Obligation de déclarer Le concessionnaire est tenu de déclarer par écrit, dans les 30 jours, à la direction d'arrondissement des télécommunications compétente la livraison d'installations de radiocommunication. 4 Dispositions finales Art. 151 Exécution Le Département est chargé de l'exécution. Il édicte les prescriptions d'exé- cution pour autant que la compétence de l'Entreprise des PTT n'ait pas été réservée par la loi. Art. 152 Abrogation et modification du droit en vigueur ' L'ordonnance (1) du 10 décembre 1973'1 relative à la loi réglant la corres- pondance télégraphique et téléphonique (dispositions générales et régime des concessions) est abrogée. 2L'ordonnance du 7 juin 19822) sur les essais locaux de radiodiffusion (OER) est modifiée comme il suit: 1)RO 1973 2158, 1977 1551, 1979 1153 1182, 1982 1672 2)RS 784.401 1820

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 Art. 5, 2e al. 2 Aucune autorisation d'essais n'est nécessaire pour la diffusion de données de mesure déterminées, désignées par le Département, telles qu'informa- tions horaires ou données météorologiques. Art. 153 Disposition transitoire&) Pendant deux ans au maximum, à compter de l'entrée en vigueur de la pré- sente ordonnance, l'autorité concédante peut renoncer à imposer les exi- gences prévues à l'article 78, 1er alinéa, lettre a, si l'application de cette dis- position place les concessionnaires frontaliers dans une situation excessive- ment pénible. Art. 154 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1984. 17 août 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28660 I) Introduit par l'ACF du 23 novembre 1983. 1821

Ordonnance sur les systèmes d'information et de paiement de l'assurance-chômage du 28 novembre 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 83, l e ' alinéa, lettres h et i, 97 et 109, de la loi du 25 juin 19829 sur l'assurance-chômage (LACI), arrête: Article premier But 'Le système d'information de l'assurance-chômage (SIAC) doit: a .Permettre de contrôler les prestations; b .Empêcher le versement de prestations injustifiées; c .Servir à des fins statistiques; d .Faciliter le décompte AVS et les avis concernant les enregistrements sur les comptes individuels des assurés. 2 Les systèmes informatisés de paiement des caisses de chômage (SIPAC) doivent: a .Faciliter le versement des prestations de l'assurance et b .Simplifier les relations avec le SIAC. Art. 2 Tâches de l'office fédéral ' L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) assure, en sa qualité d'organe de compensation de l'assurance-chômage, le fonctionnement du SIAC. 2I1 règle la saisie et la transmission des données par les offices cantonaux du travail et les caisses d'assurance-chômage ainsi que par les SIPAC. Ces organes d'exécution utilisent les formules d'avis approuvées par l'OFIAMT. Art. 3 Tâches de l'office du travail et de la caisse de chômage ' L'office du travail et la caisse de chômage recueillent les données énumérées à l'article 5 et les transmettent au SIAC ainsi qu'aux SIPAC, en utilisant à cet effet les supports de données prescrits par l'OFIAMT. 2 Lorsque les données, énumérées à l'article 5, fer alinéa, et recueillies par l'office du travail, sont utilisées pour les tests de fonctionnement du sys- RS 837.063.1 RS 837.0 1822 1983 - 946 œ œ

Assurance-chômage RO 1983 tème d'information concernant le placement et la statistique du marché du travail (PLASTA), ledit office peut également les fournir au SIAC. 'Lorsque l'assuré ne se soumet pas au contrôle durant plus d'un mois civil, l'office du travail le signale au SIAC. Art. 4 Tâches de la Centrale de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants (CC) ' La CC contrôle les numéros AVS qui sont communiqués par le SIAC ainsi que les numéros des caisses de compensation AVS qui sont compé- tentes pour la tenue des comptes individuels. 2 L'article 35, 2e alinéa, de l'ordonnance du 31 août 19839 sur l'assurance- chômage est applicable au décompte des cotisations AVS/AI/APG. Art. 5 Données utilisées ' Les offices du travail communiquent au SIAC et aux SIPAC les données suivantes concernant les assurés: a .Nom, prénom et adresse; b .Date de naissance; c .Numéro AVS; d .Etat-civil; e .Nationalité; f .Statut des étrangers (y compris limite de validité de l'autorisation de séjour); g .Situation professionnelle; h .Profession ou activité exercée; i .Date de l'avis initial ou final de placement;

k. Organe de contrôle (canton et commune);

1. Accomplissement des prescriptions de contrôle;

m. Caisse de chômage. 2 Les caisses de chômage ainsi que leurs SIPAC fournissent au SIAC les données suivantes concernant les assurés: a .Droit à l'indemnité; b .Début du délai-cadre relatif à la période d'indemnisation; c .Nombre maximum des indemnités journalières; d .Gain assuré; e .Pourcentage du gain assuré; f .Période de contrôle; g .Période de paiement; h .Indemnités de chômage versées ainsi qu'allocations pour enfants et formation professionnelle; I) RO 1983 1205 1823

Assurance-chômage RO 1983

i. Jours indemnisés par période de contrôle avec indication des journées de cours;

k. Jours indemnisés sans contrôle;

1. Cotisations AVS/AI/APG; m .Jours de suspension subis; n .Délais d'attente subis; o .Réduction du montant des indemnités journalières; p .Office de paiement de la caisse; q .Caisse de compensation AVS. ' L a CC communique, le cas échéant, au SIAC l'ancien numéro AVS. Art. 6 Données statistiques ' L'OFIAMT exploite les données statistiques stockées dans le SIAC en vue d'établir des statistiques du chômage et des assurances sociales. 2 Des ensembles de données qui sont traités séparément à des fins statis- tiques ne doivent contenir aucun renseignement permettant d'identifier une personne. 3 Des résultats statistiques ne peuvent être communiqués qu'à la condition qu'il ne soit pas possible de faire des déductions relatives aux assurés. Art. 7 Communication de données; droits de la personne concernée Les articles 125 et 126 de l'ordonnance du 31 août 19831) sur l'assurance- chômage sont applicables à la communication de données à des tiers ainsi qu'aux droits des personnes concernées. Art. 8 Radiation et archivage ' Les données concernant les assurés sont radiées du SIAC et des SIPAC au plus tard trois ans après l'expiration du délai-cadre relatif à la période d'indemnisation. 2 Les données en question sont conservées.au Centre de calcul électronique de l'administration fédérale ou à l'OFIAMT, à la disposition des organes d'exécution de l'assurance-chômage et des organismes responsables des autres branches des assurances sociales, durant les cinq ans qui suivent leur radiation, afin de permettre le contrôle des prestations fournies dans des cas particuliers ou d'effectuer des études statistiques. L'accès direct à ces données n'est pas autorisé. 3 Avec l'accord de l'Office fédéral des assurances sociales, l'OFIAMT règle l'archivage des données concernant l'enregistrement sur les comptes indivi- duels. RO 1983 1205 1824

Assurance-chômage RO 1983 Art. 9 Protection des données L'OFIAMT fixe, avec la collaboration des organes qui participent au SIAC et aux SIPAC, les exigences minimales en matière d'organisation, de tech- nique et de locaux, afin de protéger les données recueillies contre la perte, l'accès non autorisé, la modification ou la destruction et de garantir leur reconstitution le cas échéant. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1el. janvier 1984. 28 novembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28751 1825

I Ordonnance d'exécution de la loi sur l'assurance militaire Modification du 23 novembre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance d'exécution du 20 mars 19641) de la loi sur l'assurance mili- taire est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance sur l'assurance militaire (OAM) Art. la ' Le Département fédéral de l'intérieur dont l'assurance militaire dépend est compétent pour l'approbation d'une convention lorsque l'indemnité dé- passe 2000 francs, conformément à l'article 38, 3e alinéa, de la loi, ainsi que pour l'interprétation et l'appréciation de prescriptions sur le champ d'application de l'assurance militaire. 2 Avant de soumettre pour la première fois des personnes, manifestations et activités à l'assurance militaire, les autres départements doivent obtenir l'assentiment du Département fédéral de l'intérieur. Art. 3 Les participants à Jeunesse et Sport et à l'instruction technique prémilitaire ne sont assurés conformément à la loi que si la date, la durée et le lieu des cours, exercices et examens ont été préalablement communiqués, dans le cas de Jeunesse et Sport, à l'office cantonal de Jeunesse et Sport ou à l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport, dans celui de l'instruction tech- nique prémilitaire, au Groupement de l'instruction du Département mili- taire fédéral. Art. 6 L'Office fédéral de l'assurance militaire prend, avec l'approbation du Département fédéral de l'intérieur dont il dépend, les mesures d'organisa- tion nécessaires en vue de l'application des articles 11 et 12 de la loi. I) RS 833.11 1826 1983 —878 ¾

Assurance militaire RO 1983 Art. 9a ' S'il y a cumul d'une rente de l'assurance militaire avec une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ou de l'assu- rance-accidents obligatoire, le gain annuel qui sert de base à la rente de l'assurance militaire ou, s'il n'est pas tenu compte du gain annuel maxi- mum selon l'article 24 de la loi, le gain annuel qui devrait lui servir de base est déterminant pour le calcul de la réduction. 2Sont pris en considération pour la réduction, en plus des rentes cumulées, a .Les allocations de renchérissement; b .Dans les cas de rente de veuve, les rentes d'orphelins qui sont accor- dées avec cette rente, même lorsqu'elles sont versées séparément, c .Les revenus d'une activité lucrative que le bénéficiaire d'une rente de l'assurance militaire et de l'assurance-invalidité touche ou pourrait en- core toucher en vertu de sa capacité de gain partielle. Ne sont pas pris en compte: a .Les allocations et compléments versés pour impotence; b .Le montant que l'épouse de l'assuré a touché avant l'octroi de la rente d'invalidité ou de la rente de vieillesse pour couple, à titre de rente d'invalidité ou de vieillesse, y compris les rentes complémentaires éventuelles; c .Les revenus d'une activité lucrative que le bénéficiaire d'une rente de l'assurance militaire et de l'assurance-vieillesse et survivants touche encore. "Lorsque la rente simple d'invalidité ou la rente simple de vieillesse de l'assuré est remplacée par une rente d'invalidité ou une rente de vieillesse pour couple, on ne tiendra compte que du montant correspondant à la rente d'invalidité ou la rente de vieillesse pour couple, y compris les rentes éventuelles pour enfants, calculées uniquement sur la base des seules coti- sations de l'assuré. Les rentes versées par l'assurance militaire ne peuvent être réduites que d'un montant représentant au plus la rente de l'assurance-vieillesse et survi- vants ou de l'assurance-invalidité. 6 L'indemnité de chômage accordée par l'assurance militaire est assimilée à la rente en ce qui concerne les dispositions relatives à la réduction. Art. 9b ' Est réputé directement tenu à prestations au sens de l'article 51, 1eralinéa, de la loi, l'assureur dont relève l'actuelle aggravation de l'affection. 2 Tant qu'il est tenu à prestations pour l'aggravation actuelle de l'affection, l'assureur répond aussi des suites tardives et des rechutes d'un accident antérieur. L'assureur dont relevait l'accident antérieur sera ensuite tenu à prestations. 1827

Assurance militaire RO 1983 3Lorsque le bénéficiaire d'une rente versée en raison d'un accident anté- rieur subit un nouvel accident qui modifie le degré d'invalidité, l'assureur dont relève le premier accident devra continuer à verser la rente allouée jusqu'alors. Le deuxième assureur doit verser une rente correspondant à la différence entre l'invalidité globale et l'invalidité qui existait avant le deuxième accident. Lorsque l'assurance militaire alloue, en vertu de l'ar- ticle 25, 4 e alinéa, de la loi la régissant, une rente entière pour l'atteinte à un second organe pair, l'assurance-accidents qui devrait verser une rente pour cette seconde atteinte verse à l'assurance-militaire la valeur actuelle de la rente, sans allocations de renchérissement, calculée selon les disposi- tions légales qui s'y appliquent. ' Lorsqu'un accident est en relation avec une affection antérieure, l'assureur dont le nouvel accident relève ne répond que des suites de celui-ci. Si un ayant droit peut prétendre à une rente de l'assurance-accidents et de l'assurance militaire, l'assurance-accidents annonce sa rente ou sa rente complémentaire à l'assurance militaire. Les deux assureurs calculent leur rente conformément aux dispositions légales qui les régissent. 6 Le Département fédéral de l'intérieur règle l'entraide judiciaire, la resti- tution des prestations versées à tort, les communications qui doivent être faites et l'information réciproque entre l'assurance-accidents et l'assurance militaire. Art. 10 Lorsqu'aucune convention ne peut être conclue au sens de l'article 19, 2 e alinéa, de la loi, les médicaments, les spécialités pharmaceutiques et les analyses de laboratoire seront remboursés d'après les listes établies confor- mément à l'ordonnance VIII du 30 octobre 19680 sur l'assurance-maladie concernant le choix des médicaments et des analyses. II La présente modification entre en vigueur le le` janvier 1984. 23 novembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28719 RS 832.141.2 1828

Accord Texte original entre le Conseil fédéral suisse et l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales pour déterminer le statut juridique en Suisse de cette Union Conclu le 17 novembre 1983 Entré en vigueur le 17 novembre 1983 Le Conseilfédéral suisse, d'une part, et L'Union internationale pour la protction des obtentions végétales, d'autre part, désireux de conclure un accord en vue de régler le statut juridique en Suisse de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), sont convenus des dispositions suivantes: Article premier Personnalité Le Conseil fédéral reconnaît la personnalité internationale et la capacité juridique en Suisse de l'Union internationale pour la protection des obten- tions végétales (ci-après désignée l'Union). Article 2 Liberté d'action de l'Union 1 .Le Conseil fédéral garantit à l'Union l'indépendance et la liberté d'action qui lui appartiennent en sa qualité d'organisation internationale. 2 .Il lui reconnaît en particulier, ainsi qu'à ses membres dans leurs rap- ports avec elle, une liberté de réunion absolue, comportant liberté de dis- cussion et de décision. Article 3 Immunités et privilèges L'Union jouit de l'ensemble des immunités et privilèges habituellement reconnus aux organisations internationales. Article 4 Inviolabilité

1. Les bâtiments ou parties de bâtiments et le terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de l'Union sont inviolables. Nul agent de l'autorité publique suisse ne peut y pénétrer sans le consente- ment exprès de l'Union. Seul le Secrétaire général de l'Union ou son repré- sentant dûment autorisé est compétent pour renoncer à cette inviolabilité. RS 0.192.122.25 1983 - 952 1829

Protection des obtentions végétales RO 1983 2 .Les archives de l'Union et, en général, tous les documents destinés à son usage officiel, qui lui appartiennent ou se trouvent en sa possession, sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent. 3 .L'Union exerce le contrôle et la police de ses locaux. Article 5 Immunité de juridiction et immunité à l'égard d'autres mesures 1 .L'Union jouit de l'immunité de juridiction pénale, civile et adminis- trative, sauf dans la mesure où cette immunité a été formellement levée pour des cas déterminés par le Secrétaire général de l'Union ou son repré- sentant dûment autorisé. L'insertion dans un contrat d'une clause de juri- diction devant un tribunal ordinaire suisse constitue une renonciation for- melle à l'immunité. Toutefois, à moins de clause expresse contraire, une telle renonciation ne s'étend pas aux mesures d'exécution. 2 .Les bâtiments ou parties de bâtiments, le terrain attenant et les biens, propriétés de l'Union ou utilisés par l'Union à ses fins, qu'ils soient ou non sa propriété, ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, sai- sie ou mesure d'exécution. Article 6 Communications 1 .L'Union bénéficie, dans ses communications officielles, d'un traitement au moins aussi favorable que celui assuré aux autres institutions internatio- nales en Suisse, dans la mesure compatible avec la Convention Internatio- nale des Télécommunications. 2 .L'Union a le droit d'employer des codes pour ses communications offi- cielles. Elle a également le droit d'expédier et de recevoir sa correspon- dance par des courriers ou valises dûment identifiés qui jouissent des mêmes privilèges que les courriers et valises diplomatiques. 3 .La correspondance officielle et les autres communications officielles dû- ment authentifiées de l'Union ne pourront être censurées. Article 7 Publications L'importation et l'exportation des publications de l'Union ne seront sou- mises à aucune restriction. Article 8 Régime fiscal

1. L'Union, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. Toutefois, pour les immeubles, cette exonération ne s'appliquera qu'à ceux dont l'Union est propriétaire et qui sont occupés par ses services, ainsi qu'aux revenus qui en proviennent. L'Union ne peut être astreinte à un impôt sur le loyer qu'elle paie pour des locaux loués par elle et occupés par ses services. 1830 ¾

Protection des obtentions végétales RO 1983 2 .L'Union est exonérée des impôts indirects fédéraux, cantonaux et com- munaux. En ce qui concerne l'impôt fédéral sur le chiffre d'affaires, inclus dans les prix ou transféré de manière apparente, l'exonération n'est admise toutefois que pour les acquisitions destinées à l'usage officiel de l'Union, à condition que le montant facturé pour une seule et même acquisition dépasse cent francs suisses. 3 .L'Union est exonérée de toutes les taxes fédérales, cantonales et commu- nales, pourvu qu'il ne s'agisse pas de taxes perçues en rémunération de ser- vices particuliers rendus. 4 .S'il y a lieu, les exonérations mentionnées ci-dessus seront effectuées par voie de remboursement, à la demande de l'Union et suivant une procédure à déterminer par l'Union et les autorités suisses compétentes. Article 9 Régime douanier Lc traitement en douane des objets destinés à l'Union est régi par le règle- ment douanier du Conseil fédéral applicable aux organisations internatio- nales, qui fait partie intégrante du présent accord. Article 10 Avances de fonds de la part de la Suisse 1 .La Suisse accorde des avances à l'Union si le fonds de roulement de celle-ci est insuffisant. Le montant de ces avances et les conditions dans les- quelles elles sont accordées font l'objet, dans chaque cas, d'un accord sé- paré entre elle et l'Union. 2 .La Suisse et l'Union ont chacune le droit de dénoncer l'engagement d'accorder des avances, moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée. Article 11 Libre disposition des fonds 1 .L'Union peut recevoir, détenir, convertir et transférer tous fonds quel- conques, de l'or, toutes devises, numéraires et autres valeurs mobilières, et en disposer librement tant à l'intérieur de la Suisse que dans ses relations avec l'étranger. 2 .Le présent article est applicable aux Etats membres dans leurs relations avec l'Union. Article 12 Liberté d'accès et de séjour

1. Les autorités suisses prennent toutes mesures utiles pour faciliter l'entrée sur le territoire suisse, la sortie de ce territoire et le séjour à toutes les per- sonnes, quelle que soit leur nationalité, appelées en qualité officielle auprès de l'Union, soit: 1831

Protection des obtentions végétales RO 1983 a)les représentants des Etats membres; b)le Secrétaire général et le personnel de l'Union; c)toute autre personne, quelle que soit sa nationalité, appelée en qualité officielle auprès de l'Union.

2. Toutes mesures concernant l'Office fédéral des étrangers et visant à res- treindre l'entrée en Suisse des étrangers ou à contrôler les conditions de leur séjour sont sans application à l'égard des personnes visées au présent article. Article 13 Statut des représentants des membres de l'Union Les représentants des membres de l'Union à toute réunion organisée par l'Union jouissent en Suisse des privilèges et immunités suivants: a)inviolabilité de la personne, du lieu de résidence et de tous objets quel- conques appartenant à l'intéressé; b)immunité d'arrestation ou de détention et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits, immunités de toute juridiction; c)facilités en matière de douane accordées conformément au règlement douanier du Conseil fédéral applicable aux organisations internatio- nales; d)les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages per- sonnels que celles reconnues aux représentants auprès des autres orga- nisations intergouvernementales en Suisse; e)droit d'user de chiffres dans leurs communications officielles et de recevoir ou d'envoyer des documents ou de la correspondance par l'in- termédiaire de courriers ou par valises diplomatiques dûment scellées; f)exemption pour eux-mêmes et leur conjoint à l'égard de toutes me- sures restrictives relatives à l'immigration, de toutes formalités d'enre- gistrement des étrangers et de toutes obligations de service national; g)exemption des restrictions à la liberté de change dans des conditions identiques à celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle. Article 14 Statut du Secrétaire général et des fonctionnaires de certaines catégories 1 .Le Secrétaire général de l'Union et les fonctionnaires des catégories dé- signées par lui avec le consentement du Conseil fédéral jouissent des privi- lèges et immunités, exemptions et facilités reconnus aux agents diploma- tiques conformément au droit des gens et aux usages internationaux. 2 .Les privilèges et facilités en matière de douane sont accordés conformé- ment au règlement douanier. ¾ 1832

Protection des obtentions végétales RO 1983 Article 15 Immunités et facilités accordées à tous les fonctionnaires Les fonctionnaires de l'Union, quelle que soit leur nationalité, sont au bénéfice de l'exemption de toute juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et leurs écrits, même après que ces personnes auront cessé d'être des fonctionnaires. Article 16 Immunités et facilités accordées aux fonctionnaires non suisses Les fonctionnaires de l'Union qui n'ont pas la nationalité suisse: a)sont exempts de toute obligation relative au service national en Suisse; b)ne sont pas soumis, non plus que leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers; c)jouissent, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privi- lèges que ceux reconnus aux fonctionnaires des autres organisations internationales; d)jouissent, ainsi que les membres de leur famille et leur personnel domestique, des mêmes facilités de rapatriement que les fonctionnaires des autres organisations internationales; e)jouissent, en matière de douane, des facilités prévues par le règlement douanier du Conseil fédéral, applicable aux organisations internatio- nales; f)jouissent de l'exemption de tous impôts fédéraux, cantonaux et com- munaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par l'Union. Sont également exemptes en Suisse de tous impôts quelconques sur le capital et le revenu au moment de leur versement, les prestations en capital dues en quelque circonstance que ce soit par une caisse de pension ou une institution de prévoyance au sens de l'article 17 du présent accord; il en sera de même à l'égard de toutes les prestations qui pourraient être versées à des agents, fonctionnaires ou employés de l'Union à titre d'indemnité à la suite de maladie, acci- dent, etc. Article 17 Caisses de pension et fonds spéciaux 1 .Toute caisse de pension ou institution de prévoyance exerçant officielle- ment son activité en faveur des fonctionnaires de l'Union a la capacité juri- dique en Suisse, si elle observe les formes prévues à cet effet par le droit suisse. Elle bénéficie, dans la mesure de son activité en faveur desdits fonc- tionnaires, des mêmes exemptions, immunités et privilèges que l'Union elle-même. 2 .Les fonds et fondations, doués ou non d'une personnalité juridique, gérés sous les auspices de l'Union et affectés à ses buts officiels, bénéficient des mêmes exemptions, immunités et privilèges que l'Union elle-même, en ce qui concerne leurs biens mobiliers. 1833

Protection des obtentions végétales RO 1983 Article 18 Prévoyance sociale L'Union est exempte de toutes contributions obligatoires à des institutions générales de prévoyance sociale, telles que les caisses de compensation, les caisses d'assurance-chômage, l'assurance-accidents, etc., étant entendu que l'Union assurera, dans la mesure du possible et dans des conditions à convenir, l'affiliation aux systèmes suisses d'assurance de ceux de ses agents qui ne sont pas assurés d'une protection sociale équivalente. Article 19 Objet des immunités 1 .Les privilèges et immunités prévus par le présent accord ne sont pas établis en vue d'accorder aux fonctionnaires de l'Union des avantages et des commodités personnels. Ils sont institués uniquement afin d'assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement de l'Union et la complète indé- pendance de ses agents. 2 .Le Secrétaire général de l'Union a le droit et le devoir de lever l'immu- nité d'un fonctionnaire lorsqu'il estime que cette immunité empêche le jeu normal de la justice et qu'il est possible d'y renoncer sans porter atteinte aux intérêts de l'Union. A l'égard du Secrétaire général, le Conseil de l'Union a qualité pour prononcer la levée des immunités. Article 20 Prévention des abus L'Union et les autorités suisses coopéreront en tout temps en vue de facili- ter une bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règle- ments de police et d'empêcher tout abus des privilèges, immunités et facili- tés prévus par le présent accord. Article 21 Cartes de légitimation 1 .Le Département fédéral des affaires étrangères remet à l'Union, à l'in- tention de chaque fonctionnaire ainsi que des membres de sa famille vivant à sa charge, faisant ménage commun avec lui et n'exerçant pas d'activité lucrative, une carte de légitimation munie de la photographie du titulaire. Cette carte, authentifiée par le Département fédéral des affaires étrangères et l'Union, sert à la légitimation du titulaire à l'égard de toute autorité fédérale, cantonale et communale. 2 .L'Union communique régulièrement au Département fédéral des affaires étrangères la liste des fonctionnaires de l'Union et des membres de leur famille, en indiquant pour chacun d'eux la date de naissance, la nationalité, le domicile en Suisse et la catégorie ou la classe de fonction à laquelle ils appartiennent. Article 22 Différends d'ordre privé L'Union prendra des dispositions appropriées en vue du règlement satis- faisant: 1834 ¾

Protection des obtentions végétales RO 1983 a)de différends résultant de contrats auxquels l'Union serait partie et d'autres différends portant sur un point de droit privé; b)de différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de l'Union qui jouit, du fait de sa situation officielle, de l'immunité, si cette im- munité n'a pas été levée conformément aux dispositions de l'article 19. Article 23 Non-responsabilité de la Suisse La Suisse n'encourt, du fait de l'activité de l'Union sur son territoire, au- cune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions de l'Union ou pour ceux de ses agents agissant ou s'abstenant dans le cadre de leurs fonctions. Article 24 Sécurité de la Suisse 1 .Rien, dans le présent accord, n'affecte le droit du Conseil fédéral de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de la sécurité de la Suisse. 2 .Au cas où il estime nécessaire d'appliquer le premier paragraphe du pré- sent article, le Conseil fédéral se met, aussi rapidement que les circons- tances le permettent, en rapport avec l'Union en vue d'arrêter d'un commun accord les mesures nécessaires pour protéger les intérêts de l'Union. 3 .L'Union collabore avec les autorités suisses en vue d'éviter tout pré- judice à la sécurité de la Suisse du fait de son activité. Article 25 Exécution de l'accord par la Suisse Le Dépaiteiiient fédéral des affaires étrangères est l'autorité suisse chargée de l'application du présent accord. Article 26 Juridiction 1 .Toute divergence de vues concernant l'application ou l'interprétation du présent accord, qui n'a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l'une ou l'autre partie, à l'appréciation d'un tribunal arbitral composé de trois membres, y compris son président. 2 .Le Conseil fédéral et l'Union désigneront chacun un membre du tri- bunal. 3 .Les membres ainsi désignés choisissent leur président. 4 .En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du prési- dent, ce dernier est désigné par le président de la Cour internationale de justice à la requête des membres du tribunal. 5 .Le tribunal fixe sa propre procédure. 1835

Protection des obtentions végétales RO 1983 Article 27 Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature. Il est applicable avec effet rétroactif au 8 novembre 1981. Article 28 Révision de l'accord 1 .Le présent accord peut être révisé à la demande de l'une ou l'autre partie. 2 .Dans cette éventualité, les deux parties se concertent sur les modifica- tions qu'il peut y avoir lieu d'apporter aux dispositions du présent accord. Article 29 Dénonciation de l'accord L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie, moyennant un pré- avis de deux ans. Fait et signé à Berne, le 17 novembre 1983, en double exemplaire. Pour le Conseil fédéral suisse: Le Chef de la Direction des organisations internationales du Département fédéral des affaires étrangères, E. Brunner Pour l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales: Le Secrétaire général, A. Bogsch 28741 1836

Arrangement d'exécution Texte original de l'accord conclu entre le Conseil fédéral suisse et l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales pour régler le statut juridique en Suisse de cette Union Article premier Visas En vue de faciliter l'entrée en Suisse des personnes énumérées aux articles 12, 13, 14 et 16 de l'accord, les ambassades et consulats de Suisse rece- vront, pour tous les cas où un visa d'entrée est nécessaire, l'instruction générale et préalable d'accorder un tel visa sur production du passeport ou d'un autre titre équivalent d'identité et de voyage, ainsi que d'une pièce suffisant à établir la qualité du requérant à l'égard de l'Union. Les ambassades et consulats de Suisse auront pour instruction de délivrer le visa sans retard ou délai et sans exiger la présence personnelle du requé- rant, ni l'acquittement des taxes. Article 2 Statut des représentants des membres de l'Union Dans le cas où l'incidence d'un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l'assujetti en Suisse, les périodes pendant lesquelles les repré- sentants des membres de l'Union à toute réunion organisée par elle se trouveront en Suisse pour l'exercice de leurs fonctions ne seront pas consi- dérées comme des périodes de résidence. Article 3 Immunités et facilités accordées aux fonctionnaires non suisses 1 .Les fonctionnaires non suisses jouissent de l'exonération des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur leurs revenus provenant de sources extérieures au territoire de la Confédération suisse. 2 .La visite en douane des bagages de ces fonctionnaires sera réduite au strict minimum. Article 4 Consultants Les personnes ne possédant pas la nationalité suisse, qui sont appelées par l'Union en qualité de consultants et qui consacrent tout leur temps à cette activité, sont assimilées, pendant la durée de leurs fonctions, aux fonction- naires de l'Union. Article 5 Service militaire des fonctionnaires suisses

1. Le Secrétaire général de l'Union communiquera au Conseil fédéral la liste des fonctionnaires de nationalité suisse astreints à des obligations de caractère militaire. 1837

Protection des obtentions végétales RO 1983 2 .Le Secrétaire général et le Conseil fédéral établiront, d'un commun accord, une liste restreinte de fonctionnaires de nationalité suisse qui, en raison de leurs fonctions, bénéficieront de dispenses. 3 .En cas de mobilisation d'autres fonctionnaires suisses, l'Union aura la possibilité de solliciter, par l'entremise du Département fédéral des affaires étrangères, un sursis d'appel ou toutes autres mesures appropriées. Article 6 Entrée en vigueur Le présent arrangement entre en vigueur en même temps que l'accord de siège. Il est applicable avec effet rétroactif au 8 novembre 1981. Article 7 Révision de l'arrangement 1 .Le présent arrangement peut être révisé à la demande de l'une ou l'autre partie. 2 .Dans cette éventualité, les deux parties se concertent sur les modifica- tions qu'il pourrait avoir lieu d'apporter aux dispositions du présent arran- gement. Article 8 Dénonciation de l'arrangement L'arrangement peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie, moyennant un préavis de deux ans. Fait et signé à Berne, le 17 novembre 1983, en double exemplaire. ¾ Pour le Conseil fédéral suisse: Le Chef de la Direction des organisations internationales du Département fédéral des affaires étrangères, E. Brunner 28741 1838 Pour l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales: Le Secrétaire général, A. Bogsch

Accord du 23 novembre 1972 Texte original entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire Décision n° 1/83 de la Commission mixte relative à l'amendement de l'appendice III à l'Accord Conclue le 20 octobre 1983 Entrée en vigueur pour la Suisse le ler janvier 1984 La Commission mixte, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédéra- tion suisse sur l'application de la réglementation relative au transit commu- nautaire, et notamment son article 16 paragraphe 3 point a), considérant que les modèles d'actes de cautionnement annexés au règle- ment relatif au transit communautaire ont été amendés en vue notamment de permettre aux garants de disposer d'un certain délai pour effectuer le paiement des sommes réclamées; que les modèles d'actes de cautionnement figurant à l'appendice III de l'accord doivent donc être modifiés pour tenir compte de cet amendement; considérant que la décision n° 1/81 de la Commission mixte a modifié l'ap- pendice II de l'accord à l'effet de prévoir certains aménagements du systè- me de garantie forfaitaire; que ladite décision est applicable jusqu'au 31 dé- cembre 1983; qu'il s'est révélé nécessaire de prolonger au-delà de cette date l'application des dispositions de ladite décision; qu'il convient dès lors de la rcconduirc, décide: Article premier Les modèles I, II et III figurant à l'appendice III de l'accord sont remplacés par les modèles annexés à la présente décision. Article 2 La décision n° 1/81 de la Commission mixte, prorogée une première fois par la décision n° 1/82, est prorogée jusqu'au 30 juin 1985. RS 0.631.242.04 1983 - 879 1839

Transit communautaire —CEE RO 1983 Article 3 La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1984. Fait à Bruxelles, le 20 octobre 1983. Pour la Commission mixte: Le président, F. Klein 1840

Transit communautaire —CEE RO 1983 Annexe Appendice III Modèle I Transit communautaire Acte de cautionnement (Garantie fournie globalement pour plusieurs opérations de transit commu- nautaire) I. Engagement de la caution 1 .Le (la) soussigné(e) I) domicilié(e) à 2) se rend caution solidaire au bureau de garantie de à concurrence d'un montant maximal de envers le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédé- rale d'Allemagne, la République hellénique, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays- Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi qu'en- vers la République d'Autriche et la Confédération suisse, pour tout ce dont

4) est ou deviendrait redevable envers les Etats précités tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclu- sion des pénalités, à titre de droits, taxes, prélèvements agricoles et autres impo- sitions, du chef des infractions ou irrégularités commises au cours ou à l'occa- sion des opérations de transit communautaire effectuées par le principal obligé. 2 .Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des auto- rités compétentes des Etats visés au paragraphe 1, le paiement des sommes de- mandées, jusqu'à concurrence du montant maximal précité et sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expira- tion de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que l'opération de transit communautaire s'est déroulée sans aucune infraction ou irrégularité au sens du paragraphe I. Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) sous- signé(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais ré- sultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national. Ce montant ne peut être diminué des sommes déjà payées en vertu du présent engagement que lorsque le (la) soussigné(e) est mis(e) en cause à la suite d'une opération de transit communautaire ayant débuté avant la réception de la de- mande de paiement précédente ou dans les 30 jours qui suivent celle-ci. I) Nom et prénom, ou raison sociale. 2)Adresse complète. 3)Biffer le nom du ou des Etats dont le territoire ne sera pas emprunté. 4)Nom et prénom, ou raison sociale, et adresse complète du principal obligé. 9 1841

Transit communautaire —CEE RO 1983 3 .Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le contrat de cautionnement peut être résilié en tout temps par le (la) sous- signé(e) ainsi que par l'Etat sur le territoire duquel est situé le bureau de garan- tie. La résiliation prend. effet le seizième jour suivant celui de sa notification à l'autre partie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement des sommes devenant exigi- bles à la suite des opérations de transit communautaire, couvertes par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d'effet de la résiliation, même si le paiement en est exigé ultérieurement. 4 .1' Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile à

2) ainsi que dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1, chez ¾ Etat Nom et prénom, ou raison sociale, et adresse complète Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus seront valablement faites à lui-même (elle-même). 1)Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces Etats, la caution désigne, dans chacun des autres Etats visés au para- graphe I, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cau- tionnement. Les engagements prévus au paragraphe 4 deuxième et quatrième ali- néas doivent être stipulés mutatis mutandis, 2)Adresse complète. 1842

Transit communautaire —CEE RO 1983 Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile. Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus à en informer au préalable le bureau de garantie. Fait à, le Signature) II. Acceptation du bureau de garantie Bureau de garantie Engagement de la caution accepté le Cachet et signature

1) Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution pour le montant de », en indiquant le montant en toutes lettres. 1843

Transit communautaire —CEE RO 1983 Modèle II Transit communautaire Acte de cautionnement (Garantie fournie pour une seule opération de transit communautaire) I. Engagement de la caution se rend caution solidaire au bureau de départ de envers le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédé- rale d'Allemagne, la République hellénique, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi qu'envers la République d'Autriche et la Confédération suisse3) pour tout ce dont

4) est ou deviendrait redevable envers les Etats précités, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires à l'exclusion des pénalités, à titre de droits, taxes, prélèvements agricoles et autres impositions, du chef des infractions ou irrégularités commises au cours ou à l'occasion de l'opération de transit communautaire effectuée par le princi- pal obligé du bureau de départ de au bureau de destination de concernant les marchandises désignées ci-après: 2 .Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des auto- rités compétentes des Etats visés au paragraphe 1, le paiement des sommes de- mandées, sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne interessée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compé- tentes, que l'opération de transit communautaire s'est déroulée sans aucune infraction ou irrégularité au sens du paragraphe 1. Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) sous- signé(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais ré- sultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national. 3 .Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de départ. Nom et prénom, ou raison sociale. 2)Adresse complète. 3)Biffer le nom du ou des Etats dont le territoire ne sera pas emprunté. 4)Nom et prénom, ou raison sociale, et adresse complète du principal obligé. 1844 1 .Le (la) soussigné(e) i) domicilié(e) à 2) ¾ Cœ

Transit communautaire —CEE RO 1983

4. tl Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile à 2), ainsi que dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1, chez Etat Nom et prénom, ou raison sociale, et adresse complète Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus seront valablement faites à lui-même (elle-même). Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile. Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus à en informer au préalable le bureau du départ. • Fait à,le Signature3) >Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces Etats, la caution désigne, dans chacun des autres Etats visés au paragra- phe I, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont desti- nées. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des manda- taires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionne- ment. Les engagements prévus au paragraphe 4 deuxième et quatrième alinéas doivent être stipulés mutatis mutandis. 2)Adresse complète. 3)Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante. «Bon à titre de caution». l0 1845

Transit communautaire —CEE RO 1983 II. Acceptation du bureau de départ Bureau de départ. Engagement de la caution accepté le pour couvrir l'opération de transit communautaire faisant l'objet du document Tl/T21) délivré le sous le n° Cachet et signature ¾ I) Biffer la mention inutile. 1846

Transit communautaire —CEE RO 1983 Modèle III Transit communautaire Acte de cautionnement (Système de garantie forfaitaire) I. Engagement de la caution se rend caution solidaire au bureau de garantie de envers le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédé- rale d'Allemagne, la République hellénique, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi qu'envers la République d'Autriche et la Confédération suisse pour tout ce dont un principal obligé est ou deviendrait redevable envers les Etats précités, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des péna- lités, à titre de droits, taxes, prélèvements agricoles et autres impositions, du chef des infractions ou irrégularités commises au cours ou à l'occasion d'opéra- tions de transit communautaire à l'égard desquelles le (la) soussigné(e) a consen- ti à engager sa responsabilité par la délivrance de titres de garantie et ce à concurrence d'un montant maximal de 7000 ECU par titre. 2 .Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des auto- rités compétentes des Etats visés au paragraphe 1, le paiement des sommes de- mandées, jusqu'à concurrence de 7000 ECU par titre de garantie et sans pou- voir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la de- mande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que l'opéra- tion de transit communautaire s'est déroulée sans aucune infraction ou irrégu- larité au sens du paragraphe 1. Les autorités compétentes peuvent à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) sous- signé(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais ré- sultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national. 3 .Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le contrat de cautionnement peut être résilié en tout temps par le (la) sous- signé(e) ainsi que par l'Etat sur le territoire duquel est situé le bureau de garan- tie. La résiliation prend effet le seizième jour suivant celui de sa notification à l'autre partie. 1)Nom et prénom, ou raison sociale. 2)Adresse complète. 1847 1 .Le (la) soussigné(e) I) domicilié(e) à 2)

Transit communautaire —CEE RO 1983 Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement des sommes devenant exigi- bles à la suite des opérations de transit communautaire, couvertes par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d'effet de la résiliation, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

4. "Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile à

2) ainsi que dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1, chez Etat Nom et prénom, ou raison sociale, et adresse complète Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus seront valablement faites à lui-même (elle-même). Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile. Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie. Fait à, le Signature;) ') Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces Etats, la caution désigne, dans chacun des autres Etats visés au para- graphe 1, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cau- tionnement. Les engagements prévus au paragraphe 4 deuxième et quatrième ali- néas doivent être stipulés mutatis mutandis, 2)Adresse complète. 3)Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution». 1848

Transit communautaire —CEE RO 1983 II. Acceptation du bureau de garantie Bureau de garantie Engagement de la caution accepté le Cachet et signature 28731 1849

Arrêté fédéral concernant l'accord d'assurance-chômage entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne du 19 septembre 1983 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 17 novembre 19821), arrête: Article premier 1 L'accord d'assurance-chômage entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne signé le 20 octobre 1982 est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil national, le 23 juin 1983 Conseil des Etats, le 19 septembre 1983 Le président: Eng Le président: Weber Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber 27956 '1FF 1983 I 1 1850 1983 - 840

Accord Traduction') d'assurance-chômage entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne Conclu le 20 octobre 1982 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 19 septembre 19832) Instruments de ratification échangés le 25 novembre 1983 Entré en vigueur le ler janvier 1984 La Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne, animées du désir de régler les rapports entre les deux Etats dans le domaine de l'assurance-chômage et d'harmoniser ces rapports avec l'évolution du droit, sont convenues des dispositions suivantes: Titre I: Dispositions générales Article premier Définitions Dans le présent Accord, les termes sont définis de la manière suivante: en cc qui concerne la République fédérale d'Allemagne, le territoire sur lequel s'applique la loi fondamentale de ce pays, en cc qui concerne la Confédération suisse, ci-après également dénommée Suisse, son territoire. 2 .«Ressortissant» désigne en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, tout citoyen allemand au sens de la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne, en ce qui concerne la Suisse, tout citoyen suisse. 3 .«Législation» et «Dispositions légales» désignent, en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, les lois et ordonnances ainsi que les arrêtés de l'Office fédéral d u tra- vail (Bundesanstalt f ü r Arbeit), qui se rapportent au domaine juridique mentionné à l'article 2, ter alinéa, en ce qui concerne la Suisse, les lois et ordonnances qui se rapportent a u domaine juridique men- tionné à l'article 2, 1er alinéa. RS 0.837.913.6 1)Traduction du texte original allemand (AS 1983 1851). 2)RO 1983 1850 1983 - 841 1851

1. «Territoire»

Assurance-chômage RO 1983 4 .«Autorité compétente» désigne, en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, le Ministre fédéral du travail et des affaires sociales (Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung), en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail. 5 .«Habiter» désigne, séjourner de manière régulière et légale. 6 .«Frontaliers» désigne, les travailleurs qui, en raison de leur activité régulière et légale dans la région frontalière de l'un des Etats contractants, tombent sous le coup des dispositions légales de ce dernier, et qui habitent dans la région frontalière de l'autre Etat contractant. 7 .«Fondateurs» désigne, en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, l'Office fédéral du travail, en ce qui concerne la Suisse, les offices auxquels incombe l'application des dispositions mentionnées à l'article 2, ter alinéa. Article 2 Champ d'application à raison de la matière (1) Le présent Accord s'applique:

1. en République fédérale d'Allemagne aux dispositions légales sur: a)l'allocation de chômage, b)l'allocation en cas de chômage partiel, c)l'allocation en cas d'intempéries, d)l'allocation en cas de faillite;

2. en Suisse aux dispositions du droit fédéral sur: a)l'indemnité en cas de chômage, b)l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, c)l'indemnité en cas d'intempéries, d)l'indemnité en cas d'insolvabilité de l'employeur, et à celles relatives aux cotisations. (2) Lors de l'exécution du présent Accord, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions légales qui découlent de conventions internationales conclues avec d'autres Etats ou du droit supranational, ou qui servent à leur application. Article 3 Champ d'application à raison de la personne Le présent Accord s'applique, sauf disposition contraire,

a) aux ressortissants des deux Etats contractants, 1852 e

Assurance-chômage RO 1983

b) aux réfugiés et apatrides qui habitent sur le territoire de l'un des deux Etats contractants. Article 4 Egalité de traitement Lorsque le droit à une prestation mentionnée à l'article 2, 1er alinéa, requiert, selon les dispositions légales de l'Etat contractant dans lequel cette prestation est demandée, la nationalité de cet Etat, les personnes auxquelles s'applique le présent Accord en vertu de l'article 3, sont traitées comme les citoyens de cet Etat contractant, pour autant que le présent Accord n'en dispose pas autre- ment. Article 5 Obligation de cotiser (1)L'obligation de cotiser se détermine selon les dispositions légales de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'activité est exercée. (2)Si toutefois, en vertu de l'Accord sur la sécurité sociale conclu entre la République fédérale d'Allemagne et la Confédération suisse, les dispositions légales valables dans le lieu de l'activité ne sont pas applicables mais les dispo- sitions légales de l'autre Etat contractant, celles-ci s'appliquent quelle que soit la nationalité du travailleur, également à l'obligation de cotiser en vertu des dispositions légales mentionnées à l'article 2, ler alinéa. (3)Le présent Accord n'exerce aucune influence sur les dispositions contenues dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ainsi que dans la Convention de Vienne sur les relations consulaires, qui se rapportent aux dispositions légales mentionnées à l'article 2, ler alinéa. Titre Ti: Dispositions particulières Droit aux prestations Article 6 Principes Le droit aux prestations énoncées à l'article 2, 1er alinéa, ainsi que la procédure, se déterminent selon les dispositions légales en vigueur dans l'Etat contractant où est exercé le droit à l'indemnité, pour autant que les disposi- tions suivantes n'en disposent pas autrement. Article 7 Périodes d'occupation ou de cotisation. Durée de l'indemnisation et calcul applicables dans chaque pays à ses ressortissants (1) Les périodes d'activité dépendante soumise à cotisation accomplies en vertu des dispositions légales de l'autre Etat contractant sont prises en considé- ration pour la période d'occupation ou de cotisation et la durée de l'indem- nisation, pour autant que le requérant ait la nationalité de l'Etat contractant dans lequel il exerce le droit à l'indemnité et qu'il habite sur le territoire de cet 1853

Assurance-chômage RO 1983 Etat contractant. Les périodes sont prises en considération comme si elles avaient été accomplies selon les dispositions légales de cet Etat contractant. (2) a) Pour calculer l'allocation de chômage selon les dispositions du droit allemand, il convient, pour les périodes accomplies selon le l e r alinéa, de prendre pour base le salaire selon le tarif déterminant au lieu de domicile ou de séjour habituel du chômeur ou, à défaut de réglementation tarifaire, la rémunération usuelle à ce lieu; est déterminant le salaire de l'occupa- tion que le chômeur pourrait exercer en tenant compte de son âge et de sa capacité, toutefois en prenant en considération de manière équitable sa profession ainsi que sa formation selon la situation et l'évolution du marché du travail.

b) Pour calculer l'indemnité de chômage selon les dispositions du droit suisse, il convient, pour les périodes retenues selon le ler alinéa, de prendre pour base le salaire obtenu. Article 8 Dispositions particulières (1)Les frontaliers touchent l'allocation de chômage (indemnité de chômage) selon les dispositions légales de l'Etat contractant sur le territoire duquel ils habitent. Quant à la période d'occupation ou de cotisation et à la durée d'in- demnisation, on prend en considération les périodes d'une activité dépendante soumise à cotisation, qui ont été accomplies selon les dispositions légales de l'autre Etat contractant. L'article 7, l e r alinéa, deuxième phrase, et 2e alinéa, sont applicables. (2)En dérogation au l e r alinéa, les frontaliers touchent des allocations de chômage (indemnités de chômage) selon les dispositions légales de l'Etat contractant sur le territoire duquel ils sont occupés comme s'ils y habitaient et tant qu'ils maintiennent leur ancien lieu de domicile dans l'autre Etat contrac- tant et qu'ils n'y sont pas autorisés à exercer une activité lucrative dépendante. La compétence à raison du lieu de l'office du travail se détermine selon le lieu où s'est exercée la dernière activité. (3)Lorsqu'un travailleur d'une entreprise de transports publics ou d'une entreprise qui s'étend sur la frontière commune des deux Etats contractants n'est pas soumis, en vertu des dispositions de l'Accord sur la sécurité sociale conclu entre la République fédérale d'Allemagne et la Confédération suisse en association avec l'article 5, 2e alinéa du présent Accord, aux prescriptions léga- les de l'Etat contractant, dans lequel ce travailleur habite et était occupé immé- diatement avant d'être au chômage, il touche l'allocation de chômage (indemnité de chômage) selon les dispositions légales de l'autre Etat contractant comme s'il habitait sur le territoire dudit Etat, tant qu'il maintient son lieu de domicile dans le premier Etat contractant et qu'il n'y est pas autorisé à exercer une activité lucrative dépendante. Côté allemand, est compétent l'Office du travail de Lörrach; du côté suisse, l'Office du travail le plus proche du domicile du travailleur. ¾ 1854

Assurance-chômage RO 1983 (4)Les frontaliers touchent les allocations en cas de chômage partiel et en cas d'intempéries (indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail et en cas d'intempéries) selon les dispositions légales de l'Etat contractant sur le terri- toire duquel ils sont occupés, comme s'ils y habitaient. Ils perçoivent, indépen- damment de leur lieu de domicile, l'allocation en cas de faillite (indemnité en cas d'insolvabilité) selon les dispositions légales de l'Etat contractant dans lequel ils doivent faire valoir leur créance de salaire. (5)Les travailleurs qui, immédiatement avant d'être au chômage, exerçaient une activité soumise aux dispositions légales suisses et qui remplissent les conditions de l'article 19 du Traité du 23 novembre 1964, conclu entre la République fédérale d'Allemagne et la Confédération suisse, sur l'inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse, ou qui résident depuis au moins six mois à Büsingen avec l'intention de s'y établir, touchent les prestations mentionnées à l'article 2, t e r alinéa, chiffre 2, comme s'ils habitaient en Suisse; toutefois, en ce qui concerne l'indemnité de chômage, ils ne touchent ces prestations que s'ils sont autorisés à travailler en Suisse. Ces travailleurs remplissent leurs obligations auprès de l'office cantonal du travail de Schaffhouse en tant que les conditions légales dont dépend le droit aux prestations prescrivent que les travailleurs s'annoncent personnellement en vue de leur placement à l'office du travail du lieu de leur domicile et qu'ils fassent attester leur perte de travail. Article 9 Réduction de la durée de l'indemnisation La durée d'indemnisation se réduit en fonction du nombre des jours pour lesquels le chômeur a déjà perçu des allocations de chômage (indemnités de chômage) dans l'autre Etat contractant au cours des douze mois précédant la demande d'indemnité. Sont réputés jours pour lesquels le chômeur a perçu des prestations aussi ceux pour lesquels des prestations n'ont pas été octroyées en raison de son comportement fautif. Article 10 Prise en compte des prestations versées dans l'autre Etat contractant Les prestations de la sécurité sociale de l'autre Etat contractant sont assimilées aux prestations comparables de l'Etat contractant sur le territoire duquel le travailleur a fait valoir son droit. Article 11 Remboursement des cotisations des frontaliers (1) Une partie du produit des cotisations perçues pour les frontaliers selon les dispositions légales du pays où l'activité est exercée en vertu des disposi- tions légales prévues à l'article 2, ter alinéa, sera remboursée annuellement à l'Office du pays de domicile mentionné à l'alinéa 4, et conformément aux dispositions légales mentionnées ci-après. 1855

Assurance-chômage RO 1983 (2) a) Le produit des cotisations des frontaliers est calculé sur la base du nombre annuel des frontaliers occupés et de la moyenne des cotisations annuelles versées pour chaque travailleur (cotisations de l'employeur et du travailleur). b)Ce produit doit être pris en considération en proportion de la part des prestations mentionnées à l'article 2, 1er alinéa, comparée à toutes les prestations financées au moyen des cotisations et des prélèvements. c)Du montant ainsi calculé, une partie correspondant au pourcentage des allocations de chômage (indemnités de chômage) par rapport à toutes les prestations mentionnées à l'article 2, l e r alinéa, sera remboursée. (3) Les autorités compétentes décident de quelle manière le nombre moyen annuel des frontaliers exerçant une activité sera déterminé. Elles peuvent convenir d'un remboursement forfaitaire. (4) L'Office fédéral du travail et l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail sont compétents pour les remboursements réciproques selon l'alinéa leT. Ils se transmettent une fois par année les décomptes nécessaires. Titre III: Dispositions diverses Article 12 Entraide Lors de l'application des prescriptions légales mentionnées à l'article 2 de cet Accord, les autorités, tribunaux et fondateurs des Etats contractants se prêtent leurs bons offices comme s'il s'agissait de leurs propres autorités, tribunaux et fondateurs. L'entraide s'applique en particulier à la notification des décisions, à l'établissement de la preuve, à la perception des cotisations et à la restitution des prestations, à l'exception de l'exécution forcée par voie d'entraide judi- ciaire. L'entraide est gratuite; les dépenses en espèces sont remboursées, à l'exception des frais de port. Article 13 Protection des données Si des données personnelles ou des secrets d'entreprises ou commerciaux sont transmis d'un Etat contractant à l'autre, en vertu de l'Accord ou d'une Convention portant sur son exécution, le droit en vigueur concernant la protection des données personnelles et secrets d'entreprises et commerciaux de l'Etat touché, s'applique aussi bien à leur transmission qu'à leur utilisation. Article 14 Exonération des émoluments et dispense du visa de légalisation (1) Si selon les dispositions légales d'un Etat contractant, il est prévu l'exoné- ration ou la réduction des impôts ou des émoluments, y compris les taxes consulaires perçues pour les documents ou a c t e s qui doivent être présentés en vertu de ces dispositions légales, cette exonération ou cette réduction s'étend 1856 ¾ . ¾

Assurance-chômage RO 1983 aussi aux documents correspondants et actes qui sont à présenter en vertu du présent Accord ou des prescriptions légales prévues à l'article 2, 1er alinéa, de l'autre Etat contractant. (2) Les actes et documents de tous genres qui doivent être présentés en vertu du présent Accord ou des dispositions légales mentionnées à l'article 2, 1er ali- néa, de l'autre Etat contractant, sont dispensés du visa de légalisation. Article 15 Communications (1)Lors de l'application des dispositions légales prévues à l'article 2, leT alinéa, et du présent Accord, les offices des deux Etats contractants cités à l'article 12 correspondent directement entre eux ainsi qu'avec les employeurs et travailleurs ou leurs représentants. (2)Les décisions et autres documents peuvent aussi être remis directement par lettre recommandée et accompagnée d'un avis de réception aux personnes qui séjournent sur le territoire de l'autre Etat contractant. Article 16 Accord administratif et information réciproque (1)Les autorités compétentes des deux Etats contractants arrêtent directement entre elles les détails des mesures administratives nécessaires à l'application du présent Accord dans la mesure où un consentement mutuel est requis. Elles se communiquent toutes les informations concernant les mesures prises en vue de l'application du présent accord ainsi que les modifications et compléments de leur législation qui touchent son application. (2)Aux fins de faciliter l'application du présent Accord, les organismes de liaison sont institués. Ce sont: en République fédérale d'Allemagne le «Landesarbeitsamt Baden-Württemberg» à Stuttgart, en Suisse l'Office cantonal du travail de Bâle-Campagne à Pratteln. Article 17 Retenue des indemnités versées indûment ainsi que des avances (1)Lorsque le fondateur d'un Etat contractant a versé indûment des presta- tions à une personne, le fondateur compétent de l'autre Etat contractant retiendra, sur la demande du premier fondateur et en sa faveur, la somme versée à tort sur un paiement complémentaire ou sur les paiements en cours versés aux chômeurs selon les normes en vigueur dans cet Etat. (2)Si, selon la législation d'un Etat contractant, une personne a droit à des prestations en espèces pour un laps de temps, pour lequel elle-même ou ses proches ont déjà touché des allocations versées par l'institution d'assistance sociale de l'autre Etat contractant, ces prestations en espèces auxquelles elle aurait droit sont alors retenues, en faveur de ladite institution, lorsque celle-ci 1857

Assurance-chômage RO 1983 a droit au remboursement et qu'elle le demande, comme il s'agissait d'une institution d'assistance sociale siégeant sur le territoire du premier Etat con- tractant. Si, selon la législation d'un Etat contractant, une personne a droit à une prestation en espèces pour un laps de temps pour lequel elle-même ou ses proches ont déjà touché des prestations en espèces provenant de fonds publics et versées par un fondateur de droit public de l'autre Etat contractant, ces prestations en espèces auxquelles elle aurait droit, sont alors retenues en faveur de ce dernier fondateur lorsqu'il a droit au remboursement et qu'il le demande indépendamment d'autres réglementations internationales. Article 18 Subrogation des droits découlant du contrat de travail Si, selon la législation d'un Etat contractant, un chômeur a touché une allocation de chômage (indemnité de chômage) durant une période pour laquelle il avait des droits découlant du contrat de travail envers son ancien employeur dans l'autre Etat contractant, ces mêmes droits passent au fonda- teur du premier Etat contractant comme s'ils existaient envers un employeur dans cet Etat contractant. Article 19 Règlement des différends (1)Les différends ayant trait à l'interprétation ou à l'application du présent Accord doivent être réglés, autant que faire se peut, par les autorités compé- tentes des Etats contractants. (2)Si un différend ne peut être réglé de cette manière, on applique les dispositions relatives au Tribunal arbitral contenues dans l'Accord sur la sécurité sociale conclu entre la République fédérale d'Allemagne et la Confédé- ration suisse. Titre IV: Dispositions transitoires et finales Article 20 Dispositions transitoires (1)Le présent Accord n'accorde aucun droit au paiement de prestations pour la période qui précède son entrée en vigueur. Les périodes d'activité accomplies dans l'autre Etat contractant avant l'entrée en vigueur du présent Accord, sont cependant prises en considération, pour autant qu'il s'agisse de l'application des articles 7 et 8, comme si l'Accord était déjà en vigueur. (2)Les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent Accord ne sont pas touchées par ce dernier. Article 21 Protocole final Le protocole final ci-joint constitue une partie intégrante du présent Accord. 1858 ¾ 0

Assurance-chômage RO 1983 Article 22 Application pour le «Land» de Berlin Le présent Accord s'applique aussi au «Land» de Berlin, pour autant que le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne n'émette pas une décla- ration contraire à l'intention du Conseil fédéral suisse, dans un délai de trois mois, dès l'entrée en vigueur du présent Accord. Article 23 Ratification. Entrée en vigueur (I) Le présent Accord est soumis à ratification. Les instruments de ratification seront échangés à Bonn aussitôt que possible. (2) Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel les instruments de ratification ont été échangés. Article 24 Durée d'indemnisation. Abrogation (1)Le présent Accord est conclu pour une période indéterminée. Chaque Etat contractant peut le dénoncer au terme d'une année civile moyennant l'obser- vation d'un délai de trois mois. (2)Si l'Accord cesse de produire ses effets, par suite de dénonciation, ses dispositions continuent à s'appliquer aux droits acquis jusqu'alors, toutefois pas au-delà d'une année à partir du moment où il a cessé d'être en vigueur. Article 25 Abrogation des anciennes dispositions L'entrée en vigueur du présent Accord abroge: La convention du 4 février 1928 entre la Confédération suisse et le Reich allemand concernant l'assurance-chômage des travailleurs des régions frontalières, L'arrangement administratif du 2/27 février 1976 entre le Ministre fédéral du travail et de l'ordre social et le chef du Département fédéral de l'économie publique concernant les prestations en cas de chômage partiel pour les fronta- liers qui habitent en République fédérale d'Allemagne et travaillent en Suisse, Le numéro 8a du protocole final joint à la Convention du 25 février 1964 sur la sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Alle- magne dans la version de la Convention complémentaire du 9 septembre 1975. En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau. Fait à Berne le 20 octobre 1982, en deux exemplaires, en langue allemande. Pour la Confédération suisse: Pour la République fédérale d'Allemagne: Jean-Pierre Bonny Dr. Helmut Redies 27956 1859

Protocole final Traduction') annexé à l'Accord d'assurance-chômage entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne Lors de la signature de l'accord d'assurance-chômage conclu aujourd'hui entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne, les plénipoten- tiaires des deux Etats contractants déclarent qu'ils conviennent de ce qui suit:

1. A l'article premier, chiffre 6 a)Aussi longtemps que la Suisse n'applique pas le chapitre de l'assu- rance-chômage contenu dans l'Accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, est réputé frontalier un travailleur qui habite l'un des Etats contractants et est occupé comme batelier rhénan par une entreprise qui a son siège dans l'autre Etat contractant. Du reste, le présent Accord ne touche pas l'Accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans dans la version en vigueur. b)Les zones frontalières des deux Etats contractants se déterminent selon l'article premier de l'Accord du 21 mai 1970 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle- magne concernant le mouvement des personnes dans le petit trafic frontalier.

2. A l'article 3 Sont réputés réfugiés et apatrides au sens de l'article 3: a)Les réfugiés au sens de l'article premier de la Convention du 28 juil- let 1951 relative au statut des réfugiés ainsi que du protocole du 31 janvier 1967 annexé à cet Accord; b)Les apatrides au sens de l'article premier de la Convention du 28 sep- tembre 1954 relatives au statut des apatrides.

3. A l'article 4 La limitation des ayants droit prévue à l'article 14, 3e alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-chômage du 25 juin 1982 n'est pas touchée par le présent Accord. Des ressortissants allemands établis en Suisse sont assi- milés dans tous les autres cas aux citoyens suisses. ') Traduction du texte original allemand (AS 1983 1860). 1860 ¾ œ l

Assurance-chômage RO 1983 4 .A l'article 5, 1er alinéa Indépendamment de leur obligation de cotiser selon les dispositions du droit suisse, les frontaliers domiciliés en République fédérale d'Allemagne peuvent être obligés de verser également une cotisation à l'Office fédéral du travail. La Suisse se réserve le droit d'appliquer une réglementation correspondante aux frontaliers domiciliés sur son territoire. Les presta- tions d'allocations de chômage (indemnités de chômage) selon l'article 8, ler alinéa, peuvent dépendre du paiement de cotisations supplémen- taires. 5 .A l'article 7, 1er alinéa Les droits des réfugiés et apatrides découlant des dispositions mention- nées au chiffre 2 du présent protocole final ne sont pas touchés. 6 .A l'article 7, 2e alinéa, lettre a Lors du calcul des prestations, l'Office fédéral du travail prend pour base, la classe d'imposition qui serait déterminante pour le travailleur, si ce dernier était assujetti à l'impôt. 7 .A l'article 8, 1er alinéa Les offices du travail des deux Etats contractants s'efforceront de replacer les frontaliers devenus chômeurs et collaboreront étroitement à cette fin. Les autorités compétentes peuvent aussi prendre les mesures nécessaires en cette matière. 8 .A l'article 11, 2e alinéa, lettre a La Suisse fera ce calcul en tenant compte des diverses branches de l'économie. 9 .Aide aux chômeurs en République fédérale d'Allemagne En ce qui concerne le droit d'un ressortissant allemand à l'aide au chômeur, l'obtention d'indemnités de chômage selon les dispositions du droit suisse est assimilée à celle d'allocations de chômage selon les dispositions légales en vigueur en République fédérale d'Allemagne; pour le reste, l'article 7 doit être appliqué par analogie. 1861

Assurance-chômage RO 1983 Fait à Berne, le 20 octobre 1982, en deux exemplaires en langue allemande. Pour la Confédération suisse: Pour la République fédérale d'Allemagne : Jean-Pierre Bonny Dr. Helmut Redies 27956 œ œa 1862

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-48 vom 13.12.1983 (S. 1713-1862) RO-1983-48 du 13.12.1983 (p. 1713-1862) RU-1983-48 del 13.12.1983 (p. 1713-1862) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 48 Cahier Numero Datum 13.12.1983 Date Data Seite 1713-1862 Page Pagina Ref. No 30 004 703 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

E. 50.24 20 1.34 92 14.50 63 43.- 22 1.74 Droits des nos 7340.82/92 majorés de 7405.10 9.74 24 -.94 12 23.50 26 2.14 7406.10 36.24 28 2.70 12 5.50 30 2.84 97 38.74 7407.10 6.70 32 3.70 99 -.94 par 100 kg brut 12 6.70 34 4.60 31 8.20 36 6.54 7408.10 15.50 Droits des nos 7340.24/36 majorés de 7401.10 -.08 31 22.50 12 -.08 7410.01 13.64 20 -.02 7411.10 11.50 30 -.08 20 15.24 39 1.20 7402.01 -.20 30 7.74 1754

Taux de droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne R O 1983 1755 No du t a r i f Taux du d r o i t No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 7415.10 11.50 7506.10 37.24 7806.22 4.30 31 32.50 12 22.- 31 8.60 40 11.24 20 21.50 7901.10 -.04 42 17.50 22 38.50 20 -.08 44 23.50 31 45.48 7902.01 1.60

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales N° 48 13 décembre 1983 1714 Modifications d'actes législatifs en rapport avec la réorganisation de l'administration fédérale. O 1715 Mise en vigueur des abaissements de taux du droit de douane conve- nus dans le cadre du protocole de Genève (1979) annexé à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (cinquième tranche de réductions) 1735 Taux de droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne 1764 Ordonnance sur le libre-échange 1768 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement 1782 Règlement relatif aux patentes de batelier pour le Rhin supérieur 1783 Loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. 0 1 1822 Systèmes d'information et de paiement de l'assurance-chômage 1826 Loi sur l'assurance militaire. O d'ex. 1829 Accord avec l'Union internationale pour la protection des obten- tions végétales pour déterminer le statut juridique en Suisse de cette Union 1839 Transit communautaire. Accord avec la CEE. Décision n° 1/83 de la Commission mixte Assurance-chômage avec la République fédérale d'Allemagne 1850 —Arrêté fédéral 1851 —Accord 1713

Ordonnance concernant les modifications d'actes législatifs en rapport avec la réorganisation de l'administration fédérale Modification du 5 décembre 1983 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 16 février 19831) concernant les modifications d'actes législatifs en rapport avec la réorganisation de l'administration fédérale est modifiée comme il suit: Art. 15, 2' al., let. i

i. Ordonnance du 17 novembre

19822) concernant l'organisation de l'Office fédéral de l'assurance militaire. II La présente modification entre en vigueur le le` janvier 1984. 5 décembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28738 1> RO 1983 1055

2) RS 833.5 1714 1983 —961

Ordonnance concernant la mise en vigueur des abaissements de taux du droit de douane convenus dans le cadre du protocole de Genève (1979) annexé à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (cinquième tranche de réductions) du 5 décembre 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu le protocole de Genève (1979) du 30 juin 19791) annexé à l'accord géné- ral sur les tarifs douaniers et le commerce, arrête: Article premier Modification de taux du droit de douane ' Les taux du droit de douane du tarif d'usage des douanes suisses2) sont modifiés conformément, au chiffre 2, lettre a, du protocole et à la liste LIX- Suisse annexée audit protocole. 2 Les taux du tarif douanier qui figurent dans l'annexe de la présente ordon- nance sont applicables dès l'entrée en vigueur le celle-ci. Art. 2 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1984. 5 décembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buscr RS 632.230.5 ') RO 1979 2155

2) RS 632.10 Annexe 1983 —939 1715

Abaissements de taux du droit de douane RO 1983 Annexe 1716 No du t a r i f Taux du d r o i t No du t a r i f Taux du d r o i t No du t a r i f Taux du d r o i t F r . p a r p i è c e F r . p a r 100 kg b r u t F r . p a r 100 k g b r u t 0102.22 50.62 2804.10 2.37 2842.12 -.65 0103.16 30.62 p a r 100 kg b r u t 30 2.93 14 -.65 2808.10 -.67 22 1.43 20 -.33 50 9.37 0201.12 9.37 2810.01 2.31 60 2.43 20 9.37 2813.20 15.- 70 1.43 24 9.37 26 2.43 2845.10 -.63 52 9.37 30 1.93 20 1.33 0701.68 8.12 2814.01 1.43 2846.20 7.37 0705.14 -.33 2816.10 1.75 2854.01 3.75 0805.10 4.50 2817.10 1.57 2855.01 2.18 0812.08 3.37 30 1.43 2856.10 2.87 0904.10 3.75 2818.10 1.43 20 7.37 0907.10 4.68 2819.20 7.18 2901.10 5.93 0908.10 4.68 2820.22 2.81 2902.12 10.93 1006.12 3.56 2821.10 2.93 20 19.37 1203.10 -.18 2827.10 2.33 30 2.28 1603.01 18.12 20 8.37 60 1.93 2107.20 11.12 + em 2829.20 2.13 2903.10 35.- 2830.10 -.93 2904.20 2.31 2501.30 14.37 70 14.37 40 2.43 2513.22 5.37 2831.20 6.56 60 1.43 2514.12 2.68 22 2.43 2907.10 35.- 2515.08 2.37 2832.10 2.01 2908.10 2.87 20 1.07 20 2.43 22 1.93 30 1.35 2836.01 -.71 2909.20 2.13 2516.06 -.33 2837.10 -.93 2911.10 1.43 08 2.37 30 1.37 20 2.05 20 -.95 40 -.71 30 10.31 30 1.35 2838.12 -.43 50 45.- 50 -.95 20 1.01 60 1.25 60 1.35 22 -.59 2914.10 -.71 2520.20 -.53 24 1.43 12 16.25 2522.01 -.61 26 2.13 14 1.43 2523.10 -.37 30 2.75 16 1.43 20 -.75 32 -.71 40 5.93 30 -.75 52 -.31 42 4.37 2532.26 23.75 60 1.87 44 1.43 30 -.33 80 2.43 2915.10 1.43 2602.10 -.21 2839.10 -.93 2916.12 4.75 12 1.43 20 -.93 20 5.75 2706.01 -.43 22 1.87 22 1.93 2708.10 -.43 30 1.37 24 3.93 2712.01 -.93 50 2.43 30 1.93 2713.01 -.93 2840.10 2.08 2921.10 35.- 2714.20 -.43 12 2.37 20 2.13 2716.01 1.87 20 1.43 2922.20 35.- 2802.12 8.75 2842.10 1.81 2923.20 13.12

Abaissements de taux du droit de douane RO 1983 1717 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 2924.01 2.07 3213.10 15.93 3702.10 29.37 2925.20 13.75 12 18.75 20 16.25 26 63.12 20 27.50 3703.10 13.12 2926.10 63.12 3301.20 73.75 20 46.87 20 43.75 30 48.75 3704.01 49.37 30 2.13 40 2.43 3705.01 49.37 2930.01 2.01 3304.01 41.87 3805.01 -.71 2935.10 14.37 3306.10 23.75 3806.10 1.31 30 -.56 14 23.75 20 2.75 2936.10 63.12 16 43.12 3809.30 6.56 22 -.82 18 93.12 3811.10 4.37 2938.10 18.12 20 76.25 20 9.37 20 46.25 22 128.10 3812.01 4.68 2941.01 46.87 40 13.12 3814.01 2.43 2942.01 49.37 42 26.25 3817.01 2.37 2943.10 8.18 3401.10 6.56 3818.01 4.68 2944.01 18.75 12 8.37 3819.32 1.37 2945.01 2.13 20 7.18 34 15.- 3002.20 37.18 22 9.12 36 4.68 3003.20 48.12 30 15.- 3901.06 4.68 3004.01 45.- 32 22.50 08 4.37 3005.10 331.20 40 58.- 10 5.68 12 2368.- 3402.10 5.37 18 1.43 20 240.60 20 7.56 22 4.68 30 48.12 22 14.12 24 5.68 40 48.12 3403.10 4.68 30 26.25 3102.20 2.75 12 7.18 31 63.75 30 1.11 3404.01 4.68 32 13.75 40 -.63 3405.10 9.37 34 28.75 50 1.31 12 15.12 40 35.62 3105.10 -.48 3406.01 20.62 42 51.25 20 13.12 3407.01 23.75 3902.10 5.87 3203.01 1.43 3503.01 8.12 12 6.18 3206.20 14.37 3504.01 4.37 14 --93 3207.10 7.18 3506.10 5.37 20 5.87 40 48.75 12 6.37 22 5.87 3209.10 24.37 20 19.37 24 4.68 14 18.87 3507.10 48.12 30 20.62 20 8.75 30 48.12 31 63.75 22 18.75 3601.01 60.- 32 12.75 30 38.12 3602.01 48.12 34 19.25 32 64.37 3604.20 44.37 40 25.- 40 22.87 3605.01 66.25 42 34.37 3210.01 22.50 3606.01 27.18 3903.08 6.56 3211.01 18.12 3608.10 86.87 10 10.31 3212.10 6.56 30 28.12 12 9.37 14 1.43 3701.10 18.75 14 2.43 20 11.56 20 16.25 30 28.12

Abaissements de taux du droit de douane RO 1983 1718 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 3903.32 21.56 4102.10 48.75 4303.10 265.60 34 20.93 12 35.62 12 931.20 40 27.50 20 58.12 20 70.62 42 51.25 30 70.62 30 253.10 48 66.25 40 44.37 4304.10 687.50 50 9.37 50 71.87 20 62.50 3904.30 12.18 52 68.75 30 198.70 50 28.75 54 85.62 4403.12 -.43 3905.10 2.43 60 107.50 20 -.43 20 2.43 62 137.50 22 -.43 30 14.37 63 36.25 4404.10 -.G3 32 29.37 64 187.50 20 -.63 40 35.- 70 49.37 4405.10 -.93 42 50.62 4103.01 34.37 12 1.88 3906.10 2.43 4104.10 57.50 14 1.67 20 2.43 14 77.50 20 2.25 32 28.12 4105.10 381.20 22 2.25 40 37.50 20 28.75 4407.10 -.87 42 52.50 30 29.37 12 1.23 3907.10 13.75 4106.01 48.75 4409.16 34.37 12 53.12 4108.01 28.75 20 1.55 14 23.12 4110.01 9.37 4411.10 5.65 20 63.12 4201.10 131.20 20 12.- 30 39.37 20 71.87 4412.10 3.37 40 41.25 4202.10 153.70 4413.10 15.62 42 150.- 12 281.20 20 10.12 50 88.12 14 341.20 4414.10 14.75 60 39.25 20 68.75 20 40.62 4006.10 4.37 22 103.70 4415.10 9.50 4007.20 99.37 24 181.20 12 12.- 4008.10 51.87 30 86.25 20 25.50 20 18.12 32 116.80 4416.10 9.50 4009.10 18.75 34 148.10 20 21.87 20 18.12 40 36.87 4418.10 10.- 4010.01 37.50 4203.10 584.30 20 19.25 4011.10 10.75 12 336.20 4419.10 26.25 20 14.75 20 252.50 20 71.87 22 14.75 22 575.- 22 106.80 30 14.75 30 218.10 4420.10 51.87 4012.01 52.50 4204.01 58.75 20 118.70 4013.10 51.87 4205.10 48.75 4421.10 4.37 20 29.37 12 64.37 20 22.75 30 177.50 20 171.80 22 23.25 4014.20 14.37 26 37.50 4422.08 1.73 30 53.75 30 168.70 20 8.75 4015.10 21.87 4206.10 2368.- 4423.10 16.25 4016.01 46.25 30 58.12 12 25.62 4302.20 98.75 20 8.12

Abaissements de taux du droit de douane RO 1983 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du dr o i t No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 4423.30 15.- 4801.82 24.25 4821.34 18.87 4424.01 33.75 90 18.62 40 143.70 4425.10 38.75 94 46.87 42 70.62 20 27.50 4803.10 4.18 4908.01 91.87 22 36.25 20 25.50 4909.01 115.- 4426.01 28.12 4804.10 6.50 4910.01 39.37 4427.10 171.20 12 11.50 4911.10 121.20 12 66.87 20 13.- 12 141.80 20 96.87 30 15.62 40 73.75 30 38.75 4805.10 11.25 42 81.25 4428.10 36.37 20 11.25 50 112.50 20 3.37 30 22.- 5002.30 45.- 22 4.75 40 20.75 5004.10 48.75 32 1.42 4807.08 30.62 12 48.75 40 18.25 10 17.50 14 48.75 42 31.25 20 23.- 20 86.25 4501.20 4.37 30 18.87 30 92.50 4502.22 31.75 40 30.50 50 167.50 4503.10 30.50 50 36.87 60 208.70 20 30.50 60 18.75 70 281.20 4504.10 9.12 62 30.62 5005.10 48.12 20 29.87 70 6.87 13 57.50 4602.20 30.50 80 18.75 30 71.25 22 65.62 90 34.37 33 78.75 30 15.62 4808.01 13.75 50 57.50 40 21.25 4810.10 24.37 70 134.30 42 43.75 20 70.- 5007.10 350.- 4603.10 12.87 4811.01 26.87 20 381.20 20 32.50 4812.01 25.- 5009.10 525.- 22 40.12 4813.10 50.62 20 525.- 30 74.37 20 60.- 30 700.- 4701.31 2.37 4814.10 57.50 40 700.- 32 3.37 20 80.- 42 875.- 34 -.31 4815.10 31.87 90 525.- 36 2.75 20 16.87 5101.10 135.- 4001.10 4.12 22 39.37 12 215.- 12 22.50 4816.10 18.87 14 81.- 14 7.12 20 55.- 16 135.- 20 11.25 30 36.87 21 135.- 40 15.- 40 92.50 23 215.- 50 31.25 50 145.60 30 152.50 58 4.12 60 52.50 32 235.- 60 5.50 4818.01 68.12 34 99.- 62 10.25 4819.01 98.12 36 162.50 64 8.87 4820.01 20.62 41 152.50 70 16.87 4821.10 32.50 43 235.- 72 27.50 20 30.62 50 58.50 80 12.50 30 90.62 61 76.50 1719

Abaissements de taux du droit de douane RO 1983 1720 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 5101.70 76.50 5311.90 125.- 5501.30 22.50 72 45.- 92 27.50 5504.10 3.50 81 99.- 5312.10 125.- 20 12.- 83 45.- 20 48.- 5505.10 17.- 5102.10 81.- 90 98.- 12 20.- 30 99.- 5401.18 22.50 14 26.- 50 45.- 5402.12 9 . - 16 31.50 70 54.- 16 27.- 20 35.- 5103.10 225.- 5403.10 14.50 21 38.50 50 180.- 12 21.- 31 24.50 5104.10 182.50 15 36.- 33 27.- 12 270.- 17 49.- 35 34.- 20 450.- 20 23.- 37 43.- 30 450.- 23 49.- 41 51.- 40 540.- 25 59.50 43 55.50 42 602.50 30 40.- 51 72.- Droits des nos 5505.10/51 majorés de 50 108.- 32 46.- 52 270.- 33 68.- 60 270.- 50 36.- 70 270.- 53 57.- 72 360.- 70 54.- 69 27.- 78 270.- 73 74.50 79 27.- par 100 kg brut 80 450.- 5404.01 117.50 82 522.50 5405.10 45.- 5201.10 95.- 12 72.- 5506.01 117.50 12 47.- 14 108.- 5507.10 147.50 5202.10 360.- 20 61.- 20 180.- 12 270.- 22 101.- 5508.10 90.- 5302.12 14.50 24 136.- 30 152.50 5306.10 36.50 30 61.- 40 170.- Droits des nos 5508.10/40 majorés de 13 46.50 32 101.- 30 54.- 34 145.- 33 67.50 40 61.- 5307.10 54.- 42 101.- 13 67.50 44 145.- 69 27.- par 100 kg brut 30 85.50 46 62.- 33 99.00 48 101.- 5308.10 63.- 50 145.- Droits des nos 5405.10/50 majorés de 5509.10 99.- 30 90.- 12 108.- 5309.10 19.50 14 125.- 12 58.- 16 152.50 5310.01 145.00 20 152.50 5311.10 162.50 69 18.- 22 152.50 12 270.- 79 81.- par 100 kg brut 24 180.- 30 225.- 26 235.- 32 405.- 30 162.50 34 315.- 90 29.50 32 170.- 36 495.- 92 49.- 34 197.50

Abaissements de taux du droit de douane RO 1983 1721 No du t a r i f Taux du d r o i t No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 5509.36 242.50 5605.63 54.- 5507.71 36.- 40 162.50 65 76.50 73 52.50 42 170.- 70 54.- 74 33.- 44 197.50 72 67.50 76 37.50 46 242.50 74 76.50 79 57.50 50 170.- 81 63.- 80 16.50 52 180.- 83 76.50 90 117.50 54 215.- 85 99.- 94 29.- 56 270.- 5606.10 315.- 5710.12 45.- 60 167.50 Droits des nos 5509.10/56 majorés de 50 225.- 14 54.- 5607.10 197.50 16 63.- 20 252.50 30 46.50 30 270.- 32 54.50 40 287.50 34 125.- 69 18.- 42 287.50 36 180.- Droits des nos 5710.10/36 majorés de 79 45.- par 100 kg brut 50 112.50 60 167.50 70 180.- 5601.10 18.- 80 135.- 30 25.- 81 190.- 69 18.- 50 7.50 82 197.50 79 81.- par 100 kg brut 70 11.- 90 270.- 5602.10 29.- 5701.18 19.50 30 36.- 5702.16 11.- 5711.10 24.- 50 6.- 5703.16 11.- 12 47.- 70 9.50 5704.16 11.- 14 90.- 5603.10 18.- 30 18.- 20 46.- 50 7.50 5706.10 8 . - 22 81.- 5604.10 36.- 12 8 . - 24 108.- 30 45.- 20 18.- 30 48.- 50 18.- 22 18.- 32 82.50 70 22.50 30/32 31.50 34 117.50 5605.10 45.- 51 32.50 40 54.- 12 54.- 61 39.50 42 90.- 14 67.50 71 54.- 44 125.- 21 54.- 90 117.50 46 57.50 23 72.- 5707.14 9.50 48 91.50 25 90.- 16 36.- 50 127.50 Droits des nos 5711.10/50 majorés de 30 67.50 17 13.- 32 76.50 18 19.- 34 90.- 19 9 . - 41 76.50 53 11.50 43 94.50 55 40.50 57 18.- 45 112.50 57 30.50 59 81.- par 100 kg brut 50 31.50 58 40.50 52 45.- 59 11.50 54 54.- 60 54.- 60 54.- 61 40.50 70 21.50 62 73.-

Abaissements de taux du droit de douane RO 1983 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. Droits des nos 5711.60/52 majorés de 5808.30 180.- 5906.52 99.- 33 270.- 5907.01 45.- 5711.69 18.- 40 225.- 5908.20 63.- 79 81.- par 100 kg brut 50 90.- 22 108.- 53 122.50 5910.01 22.50 5809.10 540.- 5911.10 54.- 90 37.- 20 387.50 20 54.- 92 46.50 30 270.- 5912.10 45.- 5801.01 187.50 33 420.- 20 47.- 5802.10 147.50 40 242.50 30 7.50 12 122.50 52 112.50 40 72.50 14 103.50 55 225.- 5913.10 210.- 16 108.- 6.0 675.- 20 180.- 18 99.- 62 675.- 50 135.- 50 45.- 70 450.- 5914.01 83.50 52 54.- 72 275.- 5915.01 72.- 5803.01 275.- 5810.10 565.- 5916.01 225.- 5804.10 287.50 20 450.- 5917.10 39.- 40 135.- 30 320.- 20 96.50 50 63.- 50 190.- 30 83.50 52 125.- 52 282.50 40 142.50 55 180.- 60 542.50 50 77.50 58 180.- 62 450.- 60 65.- 5805.10 54.- 64 315.- 6001.10 545.- 12 90.- 70 315.- 13 720.- 20 377.50 72 180.- 20 505.- 23 630.- 74 285.- 23 450.- 30 255.- 5901.10 28.- 30 287.50 33 350.- 12 27.- 32 215.- 40 190.- 20 9.50 33 360._ 43 225.- 5902.10 5.50 35 287.50 50 585.- 60 63.- 40 242.50 53 900.- 62 82.50 43 360.- 60 405.- 70 22.50 50 99.- 63 647.50 5903.01 28.50 53 170.- 70 180.- 5904.10 180.- 90 73.- 73 450.- 50 36.- 6002.10 1012.- 84 225.- 52 11.50 20 1170.- 87 270.- 54 17.- 30 630.- 5806.10 315.- 56 13.50 40 630.- 50 187.50 58 18.50 50 450._ 5807.08 75.50 90 54.- 90 180.- 10 195.- 92 99.- 6003.10 720._ 12 270.- 5905.10 162.50 20 900.- 50 180.- 50 108.- 22 720.- 5808.10 382.50 5906.10 112.50 30 720.- 20 270.- 50 54.- 40 540.- 1722

Abaissements de taux du droit de douane RO 1983 1723 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. Droits des nos 6102.10/52 majorés de Fr. Droits des nos 6106.10/50 majorés de 6003.50 225.- 6004.10 990.- 20 657.50 6102.69 90.- par 100 kg brut 6106.69 90.- par 100 kg brut 30 450.- 32 450.- 40 540.- 6103.10 1170.- 6107.10 1260.- 50 197.50 20 1080.- 50 630.- 6005.10 1170.- 22 810.- 6109.10 1260.- 20 675.- 30 900.- 12 1260.- 30 720.- 32 575.- 14 1260.- 32 612.50 40 485.- 30 540.- 40 567.50 50 315.- 32 540.- 42 675.- 6104.10 1800.- 34 540.- 50 252.50 20 810.- 50 270.- 6006.06 81.- 22 855.- 52 270.- 08 207.50 30 720.- 54 270.- 10 315.- 32 630.- 90 192.50 12 647.50 40 485.- 6110.10 900.- 14 990.- 50 325.- Droits des nos 6104.10/50 majorés de 50 145.- 16 810.- 6111.10 630.- 18 647.50 12 237.50 Droits des nos 6111.10/12 majorés de 50 242.50 52 450.- 6101.10 1530.- 69 180.- par 100 kg brut 20 990.- 21 1170.- 17 90.- par 100 kg brut 22 1080.- 6105.10 900.- 30 990.- 20 720.- 31 1000.- 50 485.- 20 495.- 32 675.- 50 242.50 30 180.- 40 540.- 52 270.- 32 360.- 50 297.50 54 280.- 40 325.- 6102.10 2160.- 56 315.- Droits des non 6105.10/56 majorés de 50 135.- 20 1170.- 6201.10 720.- 21 1530.- 12 810.- 22 1170.- 20 225.- 30 900.- 22 270.- 31 1170.- 69 27.- par 100 kg brut 40 202.50 32 900.- 42 242.50 40 585.- 50 135.- 42 720.- 6106.10 990.- 52 180.- 44 810.- 20 900.- 6202.10 900.- 50 360.- 30 540.- 12 990.- 52 505.- 40 505.- 20 395.- 50 350.- 21 450.- 22 630.- 24 325.- 26 360.-

Abaissements de taux du droit de douane RO 1983 1724 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 6202.30 117.50 6405.30 51.25 6703.01 98.12 32 180.- 40 69.37 6704.01 437.50 34 162.50 6406.01 125.- 6802.10 6.75 36 207.50 6501.10 181.20 12 55.62 40 145.- 12 73.12 22 -.33 42 207.50 6502.10 150.- 31 2.37 44 187.50 20 38.75 31 3.37 46 225.- 6503.10 484.30 34 4.75 50 135.- 12 308.10 40 5.37 52 180.- 20 496.80 50 18.12 54 180.- 22 328.10 6803.10 3.75 56 207.50 6504.10 136.20 20 3.18 60 145.- 20 293.70 30 7.37 62 215.- 30 118.10 6804.10 1.43 64 180.- 40 187.50 40 753.10 66 252.50 42 168.70 44 19.37 68 632.50 6505.10 431.20 6806.10 27.50 70 1350.- 20 293.70 12 31.25 72 1170.- 30 259.30 20 18.12 74 495.- 40 93.75 22 22.50 82 990.- 50 225.- 6807.20 5.37 84 720.- 6506.10 287.50 6808.10 8.12 86 720.- 20 86.87 12 5.37 88 540.- 30 315.60 14 6.12 90 540.- 40 115.60 16 10.62 92 315.- 6507.10 215.60 6809.12 3.75 94 315.- 20 48.12 6810.10 3.75 96 540.- 22 134.30 20 11.75 98 360.- 6601.10 312.50 6811.10 8.75 6203.10 630.- 12 170.- 20 -.87 50 90.- 20 137.50 22 1.37 52 25.- 6602.10 33.75 24 -.87 6204.50 81.- 12 63.75 6812.10 4.37 52 145.- 20 625.- 20 5.75 6205.06 38.- 22 110.60 6813.10 4.37 08 450.- 6603.12 137.50 20 28.12 10 630.- 14 14.37 30 37.50 20 360.- 20 875.- 40 37.50 40 325.- 22 73.12 6814.01 44.37 50 117.50 30 101.80 6815.20 44.37 6403.10 27.50 32 14.75 6901.01 2.18 20 81.25 40 12.75 6902.10 2.18 6404.01 82.50 6701.10 81.87 20 2.18 6405.10 87.50 20 509.30 6903.10 2.43 24 33.12 6702.10 596.80 6904.10 1.18 26 26.25 12 301.80 18 -.93 28 8.75 20 121.80 20 -.43

Abaissements de taux du droit de douane RO 1983 1725 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par kg brut 6904.22 2.37 7010.12 23.75 7114.20 29.37 6905.10 -.81 20 5.12 7115.10 8.75 20 2.75 30 3.75 12 33.75 6906.10 -.43 32 4.12 7116.01 3.37 par 100 kg brut 20 6.37 34 7.37 6907.10 3 . - 36 6.75 20 2.50 38 11.25 Droits des nos 7010.30/38 majorés de 7302.10 34.50 22 7.50 7310.10 5.25 6908.10 7 . - 22 3.25 12 12.- 24 5.25 6909.12 19.37 32 2.75 20 2.37 49 2.37 par 100 kg brut 34 5.25 30 29.37 42 -.95 6910.01 28.12 44 2.25 6911.10 30.- 50 23.75 46 5.25 20 46.25 7012.12 23.75 50 7.50 6912.10 8.75 7013.08 5.12 52 9.50 12 30.62 10 14.87 61 9.50 20 29.37 12 30.25 63 13.50 6913.10 66.87 7014.10 16.87 65 12.50 20 54.37 12 68.75 67 14.- 22 32.50 7015.12 98.75 80 14.50 6914.10 16.25 7016.01 4.37 7311.12 -.95 20 8.12 7017.10 39.37 14 2.75 22 7.75 20 21.37 16 5.25 24 28.12 30 19.37 20 7.50 30 26.25 7019.06 8.75 22 9.50 7003.01 2.63 08 7.37 31 9.50 7004.10 3.37 10 21.25 33 13.50 12 3.37 12 37.50 35 12.- 7005.01 4.37 30 55.62 37 14.- 7006.10 7.37 7020.12 13.75 40 15.- 30 8.12 20 21.25 50 13.50 7007.10 6.12 30 115.- 7312.10 5.25 20 11.37 40 462.50 20 10.50 30 18.75 7021.10 71.25 22 11.50 32 19.37 20 37.50 par kg brut 24 13.50 40 8.75 31 12.- 50 85.- 33 13.- 7008.10 18.75 7106.01 -.93 35 15.50 20 15.62 7112.30 4.87 41 13.- 22 27.50 7113.10 6.37 43 14.- 7009.10 23.75 14 7.37 45 15.50 20 50.62 20 29.37 7313.14 -.95 30 33.12 22 48.75 20 -.95 32 55.62 30 4.37 26 -.95 7010.10 8.75 7114.10 7.37 33 2.20

Abaissements de taux du droit de douane RO 1983 1726 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 7313.40 7 . - 7325.12 21.87 7335.45 23.75 43 11.- 14 30.- 47 29.37 62 15.- 21 14.37 7336.10 17.50 80 13.- 23 26.25 20 20.87 7314.12 59.- 25 41.25 22 31.25 7316.12 3.50 7316.01 12.50 7337.10 6.37 14 4.50 7327.10 28.75 12 7.37 22 3.50 20 18.12 14 8.37 24 4 . - 30 15.37 20 10.75 30 5.50 7329.10 26.25 22 12.75 40 6 . - 20 19.50 24 14.12 50 10.50 22 38.75 26 16.12 7318.15 6.50 24 55.- 28 21.75 17 8.50 7330.01 16.12 30 9.37 20 6.50 7331.10 253.10 40 21.25 25 11.50 12 41.25 7338.06 7.37 30 19.- 20 13.25 08 8.37 40 26.50 30 50.- 10 11.12 43 30.50 40 16.25 12 11.50 7319.01 12.50 50 16.75 15 11.37 Droits des nos 7338.06/12 majorés de 7320.10 7.50 7332.10 23.12 22 10.50 12 37.50 24 14.50 14 48.75 31 20.50 20 12.25 33 21.50 30 13.37 19 2.37 par 100 kg brut 40 48.50 32 16.87 43 57.- 34 27.50 7321.10 21.25 40 15.37 20 75.62 14 8.75 42 21.25 31 124.30 20 13.50 44 23.75 33 91.25 7322.10 26.87 46 27.- 40 21.87 12 35.- 50 14.75 42 9.12 14 49.37 52 24.37 44 31.75 16 70.62 54 25.12 61 24.37 20 8.12 56 35.- 63 118.10 22 10.75 7333.01 97.50 65 40.- 24 12.75 7334.01 75.62 90 13.75 26 13.12 7335.12 3.37 92 24.37 28 14.75 14 6.37 7340.04 12.50 7323.10 2.37 16 8.37 06 9.75 12 16.25 20 15.37 08 19.87 14 21.37 30 7.37 12 2.18 20 24.50 32 12.37 14 2.37 23 25.62 34 17.37 16 2.37 7324.10 42.50 36 23.75 18 3.37 20 13.12 41 11.37 20 3.37 7325.10 12.50 43 16.75 22 4.37

Abaissements de taux du droit de douane RO 1983 1727 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 7340.24 2.37 7403.32 18.12 7419.24 35.- 26 5.37 34 21.25 26 49.37 28 6.75 36 24.37 30 27.50 30 7.12 41 23.75 40 28.12 32 9.25 7404.10 13.75 42 56.87 34 11.50 12 14.37 51 95.- 36 16.37 22 18.75 53 55.- 48 6.37 40 65.- 55 65.62 50 7.37 61 125.60 7502.10 26.37 52 10.37 63 107.50 20 29.37 56 5.37 7405.10 24.37 22 52.50 58 7.37 12 58.75 7503.10 25.75 62 22.37 7106.10 90.62 12 53.50 64 26.87 12 13.75 14 42.50 66 36.87 Droits des nos 7340.54/66 majorés de 7407.10 16.75 31 107.50 12 16.75 33 107.50 31 20.50 7504.01 27.37 7408.10 38.75 7505.01 15.37 31 56.25 7506.10 93.12 69 2.37 par 100 kg brut 7410.01 34.12 12 55.- 7411.10 28.75 20 53.75 20 38.12 22 96.25 74 4.37 30 19.37 31 113.70 76 4.37 7415.10 28.75 33 113.70 82 8.75 31 81.25 7601.01 30.62 84 14.87 40 28.12 7602.01 50.- 86 17.50 42 43.75 7603.10 43.50 88 21.- 44 58.75 20 45.- 90 26.87 50 28.75 7604.08 59.37 92 36.25 Droits des nos 7340.82/92 majorés de 60 28.75 10 81.25 62 36.87 31 93.12 70 45.- 7605.01 54.37 72 47.50 7606.01 49.37 7416.01 98.75 7607.01 73.75 97 96.87 7417.10 27.50 7608.01 56.25 99 2.37 par 100 kg brut 12 56.87 7609.10 25.- 31 93.12 12 63.12 33 45.- 7610.10 16.75 7403.10 11.37 35 63.12 12 49.37 12 11.37 7418.10 27.50 14 93.12 15 15.37 12 55.- 7611.01 48.12 17 15.37 31 91.87 7612.01 53.75 20 6.37 33 38.75 7615.01 76.87 22 6.37 35 61.87 7616.10 95.- 26 9.37 7419.10 70.- 14 59.37 28 9.37 20 18.12 16 43.12 30 18.12 22 22.50 20 55.62

Abaissements de taux du droit de douane RO 1983 No du t a r i f Taux du d r o i t No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 7616.30 103.10 8201.50 22.50 8211.32 150.- 7702.10 90.- 8202.10 48.75 34 146.80 20 35.62 12 79.37 8212.01 105.60 30 85.62 14 110.60 8213.10 29.50 7704.01 78.75 16 166.20 20 96.87 7802.01 8.37 20 55.- 8214.10 49.37 7803.01 5.37 30 24.37 20 153.10 7804.10 22.50 32 38.75 30 53.12 7805.10 6.75 34 47.50 32 111.80 20 12.75 8203.10 20.50 40 137.50 7806.10 11.37 12 26.87 8215.10 38.12 12 23.37 14 46.25 20 95.62 20 10.37 20 28.75 30 46.87 22 10.75 22 28.12 32 98.75 31 21.50 24 36.25 40 134.30 7906.10 18.12 8204.10 11.50 8301.10 80.- 14 16.12 12 13.50 20 61.25 15 30.62 14 16.12 8302.10 31.25 20 18.75 16 18.12 20 72.50 22 18.75 18 20.- 30 79.37 31 71.25 20 11.12 8303.01 43.12 33 45.62 22 15.12 8304.10 31.75 8003.01 12.37 24 23.12 20 63.12 8004.10 54.37 30 72.50 8305.01 31.25 8005.01 14.37 36 23.75 8306.10 26.87 8006.10 47.50 40 19.37 20 85.62 20 43.12 42 23.12 30 46.25 22 43.12 44 28.12 40 73.12 31 138.10 8205.10 51.87 50 87.50 33 102.50 12 75.62 8307.10 43.12 8101.20 58.12 14 101.80 20 58.12 22 116.80 16 148.10 22 128.10 40 187.50 20 19.37 30 42.50 8102.20 58.75 24 48.75 8308.10 23.12 22 110.60 26 35.62 20 48.12 40 193.70 8206.10 14.37 8309.10 90.- 8103.20 59.37 20 30.75 20 41.87 22 116.80 22 48.75 8311.10 26.87 40 196.80 8207.01 284.30 20 57.50 8104.20 57.50 8208.01 18.12 30 51.25 22 113.70 8209.10 29.37 8313.10 38.12 40 181.20 20 121.80 20 118.70 8201.10 10.37 30 115.60 30 27.50 20 18.25 40 240.60 40 51.87 30 14.75 8211.10 171.80 8314.10 93.12 40 23.75 20 77.50 20 45.62 42 20.62 30 28.75 8315.01 14.37 1728

Abaissements de taux du droit de douane RO 1983 1729 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 8401.30 18.12 8410.80 28.12 8417.16 43.12 32 25.75 82 28.12 18 13.37 34 33.12 84 33.75 20 32.50 36 48.12 8411.10 14.37 22 53.75 8405.10 9.37 12 18.75 24 63.12 14 14.37 14 28.12 26 74.37 20 9.37 60 9.37 30 18.75 24 17.37 62 9.37 32 24.37 26 24.37 64 11.37 34 37.50 8406.10 35.- 68 14.37 36 168.70 20 111.20 70 16.75 38 56.25 22 91.25 72 18.75 8418.32 19.37 30 63.12 74 21.37 34 24.37 42 76.87 78 24.37 62 6.75 50 36.25 80 28.12 68 12.37 52 45.62 82 28.12 70 14.37 5468 53.12 17.75 84 32.50 72 15.37 8412.10 11.37 74 16.37 70 21.12 12 14.37 78 18.75 72 23.12 14 14.37 80 23.75 74 24.50 16 28.87 82 25.12 78 28.12 18 31.25 84 28.12 80 34.87 8413.10 13.12 8419.62 7.37 82 36.- 12 36.87 64 9.37 84 42.50 14 53.12 72 15.37 8407.60 7.37 16 81.87 78 19.37 62 7.37 8414.60 7.37 80 23.75 68 12.37 62 7.37 82 25.12 70 13.75 6468 9.37 12.37 84 29.37 72 15.37 8420.10 28.75 74 15.75 70 13.75 12 56.87 78 19.37 72 14.12 14 85.62 80 23.75 74 15.12 16 137.50 82 25.75 78 18.12 22 15.75 84 28.75 24 21.75 C 8 0 82 23.75 25.12 8410.10 14.37 8421.10 15.75 20 14.37 84 29.37 12 21.75 22 18.75 8415.10 43.12 20 12.37 24 24.37 20 31.25 62 7.37 60 9.37 30 14.37 68 11.12 62 9.37 32 36.25 70 14.37 64 11.37 34 68.75 72 15.37 68 14.37 36 71.25 74 15.75 70 16.75 8417.10 8.37 78 19.37 72 19.37 12 9.37 80 24.37 74 20.75 13 11.37 82 26.37 78 23.12 14 12.37 84 28.75

Abaissements de taux du droit de douane RO 1983 1730 No du t a r i f Taux du d r o i t No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 8422.10 13.75 8430.60 7.37 8443.10 4.37 60 7.37 62 7.37 8445.18 20 9.37 12.37 64 9.37 64 9.37 68 12.37 68 11.75 22 14.37 70 13.75 70 14.37 24 15.75 72 14.75 72 15.37 26 18.75 74 15.75 74 16.37 28 18.75 78 18.75 78 19.37 30 23.12 80 23.12 80 24.37 8446.16 7.37 82 25.12 82 26.37 18 9.37 84 27.50 84 28.75 20 12.37 8423.64 9.37 8433.64 9.37 24 16.37 68 12.37 70 14.37 26 19.37 70 13.75 72 15.37 28 19.37 72 14.75 78 19.37 30 24.37 74 15.75 80 24.37 8447.16 7.37 78 18.12 82 26.37 20 12.37 80 22.50 84 29.37 22 14.37 82 23.87 8434.22 62.50 24 16.37 84 27.50 8436.10 12.37 26 18.75 8424.10 16.37 20 14.37 28 18.75 12 21.12 30 13.75 30 23.75 20 12.37 8437.10 12.37 8448.18 9.37 30 12.37 20 23.75 20 11.75 40 10.37 30 19.37 22 13.75 50 10.37 40 13.75 14 15.75 8425.10 15.75 50 14.37 26 19.37 12 21.12 8438.10 14.37 28 19.37 20 9.37 20 36.12 30 24.37 22 12.37 30 92.50 8449.01 34.37 30 12.37 40 24.37 8450.10 15.12 40 14.37 8440.10 16.37 12 20.75 50 12.37 12 20.50 14 29.37 8427.01 13.75 14 21.87 20 75.- 8428.10 12.37 30 14.37 22 94.37 20 12.37 8441.10 38.12 8451.01 156.20 30 14.37 20 143.70 8452.10 38.75 8429.62 7.37 8442.62 7.37 18 184.30 64 9.37 64 9.37 20 208.10 68 12.37 68 12.37 22 315.- 70 14.37 70 14.37 24 428.10 72 15.37 72 14.75 26 356.20 74 15.75 74 16.37 8453.01 96.87 78 18.75 78 18.75 8454.10 37.50 80 23.75 80 23.75 20 24.37 82 25.75 82 26.37 8455.10 24.12 84 28.75 84 29.37 20 38.75

Abaissements de taux du droit de douane RO 1983 1731 No du t a r i f Taux du d r o i t No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 8455.30 193.70 8465.52 24.37 8512.14 40.- 8456.60 7.37 68 5.37 20 13.75 62 7.37 80 7.37 24 26.87 64 9.37 81 7.37 26 27.50 68 11.75 83 9.37 28 31.87 70 13.75 84 11.75 30 57.50 72 14.75 86 12.50 40 26.25 74 15.75 88 15.37 44 36.87 78 18.12 90 15.75 50 36.87 80 22.50 92 16.87 54 56.12 82 24.50 94 23.12 60 178.10 84 28.12 96 25.75 70 33.12 8458.01 44.37 98 29.37 72 47.50 8459.60 7.37 8501.12 14.37 74 52.50 64 9.37 14 15.12 76 77.50 70 14.37 16 18.12 8513.10 85.- 72 15.37 17 56.25 20 193.70 80 24.37 18 85.- 8514.01 85.- 82 26.37 22 12.37 8515.10 89.37 84 28.75 24 16.37 30 96.25 8461.20 33.75 26 19.37 8516.01 43.75 24 46.87 28 24.37 8517.01 43.12 30 22.37 8502.08 7.37 8518 10 32.50 32 58.75 10 21.37 12 52.50 40 14.37 12 27.37 14 126.80 50 48.12 14 34.37 8519.10 37.50 8462.10 23.12 20 43.12 12 43.12 12 29.87 8503.12 84.37 14 70.- 14 37.50 8504.10 45-- 16 85.- 16 294.30 22 16.75 18 116.80 18 35.62 8505.01 37.50 8520.10 175.- 8463.10 21.87 8506.01 41.25 12 18.12 62 7.37 8507.01 137.50 20 51.25 64 9.37 8508.10 56.25 22 94.37 68 12.37 16 71.25 8521.10 81.87 70 14.37 20 112.50 20 106.20 72 15.37 8509.01 125.- 8522.10 27.37 74 16.37 8510.01 73.12 12 34.37 78 19.37 8511.10 13.75 14 49.37 80 23.75 12 17.37 16 58.75 82 25.75 14 19.37 18 73.12 84 28.75 16 22.37 8523.10 24.25 8464.01 38.75 20 17.37 12 34.12 8465.30 7.37 22 18.75 14 46.75 42 6.37 24 24.37 16 36.25 44 8.37 8512.10 19.37 18 33.75 48 14.37 12 29.37 20 29.50

Abaissements de taux du droit de douane RO 1983 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 8523.24 34.37 8706.32 31.25 9007.10 95.- 30 99.37 34 91.25 12 75.- 8524.10 17.37 8707.10 51.25 14 275.- 40 43.75 20 36.25 9008.10 165.- 8525.10 13.50 8708.01 101.20 12 231.20 40 43.12 8709.01 55.50 par pièce 9009.01 124.30 8526.12 9.37 9010.10 55.62 40 43.12 8710.01 23.12 par 100 kg brut 20 73.75 8527.01 19.37 9011.01 244.30 8528.10 27.37 9012.01 144.30 12 34.37 8711.01 19.37 9013.01 184.30 14 49.37 8712.20 27.50 9014.01 88.12 16 59.37 30 32.- 9015.01 71.87 18 74.37 40 67.50 9016.10 66.25 8602.01 13.62 8713.01 25.- 12 90.- 8603.01 16.75 8714.10 28.75 14 140.60 8604.10 17.37 20 18.12 16 221.80 20 16.75 30 9.37 20 188.70 8605.10 21.87 40 18.25 24 28.75 20 16.87 60 13.12 26 17.50 8606.01 17.37 62 23.12 30 49.37 8607.01 9.87 70 18.12 32 82.50 8608.01 15.50 80 21.87 9017.10 227.50 8609.50 9.37 8801.10 48.12 20 246.80 52 11.37 8802.10 51.87 30 82.50 8701.10 20.50 20 3.75 9018.01 70.62 12 33.12 30 89.37 9019.10 88.75 8702.10 70.12 8804.01 174.30 20 59.37 12 74.75 8901.10 14.37 9020.10 113.70 14 91.12 20 66.87 20 1287.- 16 112.50 30 63.12 30 218.70 20 70.12 40 64.37 40 64.37 21 74.75 50 9.75 9021.01 42.50 22 91.12 60 7.87 9022.01 43.12 24 105.- 8902.01 18.75 9023.01 92.50 26 43.75 8903.01 10.37 9024.10 147.50 28 123.70 8905.01 18.75 20 76.25 8703.10 9.37 9001.10 58.75 9025.01 86.87 20 68.12 20 384.30 9026.10 56.25 8705.10 22.50 30 88.75 12 77.50 12 91.25 9002.01 325.- 20 46.25 8706.10 21.12 9003.10 1168.- 22 64.37 12 36.87 20 471.80 30 76.25 20 91.25 9004.10 859.30 9027.10 296.80 24 25.12 20 153.70 20 68.12 26 23.75 9005.01 243.70 9028.10 130.60 30 26.25 9006.01 151.80 20 116.80 1732

Abaissements de taux du droit de douane RO 1983 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 9028.24 28.75 9202.01 68.75 9401.70 25.62 30 38.75 9203.10 38.12 'l2 26.75 32 44.37 20 84.37 80 58.12 34 73.12 9204.01 86.25 9402.10 32.50 36 88.12 9205.10 143.70 20 63.12 40 116.80 par pièce 20 80.- 9403.18 13.12 22 181.20 20 27.50 9101.14 -.68 9206.01 90.75 22 23.87 16 -.33 9207.01 63.75 24 35.25 18 -.32 9208.10 41.25 26 50.62 20 1.38 20 43.12 28 57.50 9102.14 -.68 9210.10 82.50 9403.30 26.87 16 -.29 40 83.12 32 44.37 9103.01 -.33 par 100 kg brut 44 49.37 34 53.12 9211.01 135.- 36 54.37 9212.01 75.62 50 38.12 9104.10 95.- 9213.01 165.60 60 48.12 12 83.75 9301.10 46.25 70 19.37 20 66.25 20 14.37 72 26.75 22 65.62 30 29.37 80 61.25 30 63.75 9302.01 143.70 9404.10 16.25 40 63.12 9303.01 48.12 20 46.87 9105.01 66.87 9304.10 140.60 30 68.12 9106.01 66.87 par pièce 20 74.37 40 250.- 9305.01 73.75 50 113.10 9107.01 -.66 par 100 kg brut 9306.10 14.37 9505.04 262.50 20 48.75 06 337.50 9307.10 101.20 08 87.50 9108.10 101.80 20 77.50 20 89.37 20 66.25 par pièce 30 69.37 30 378.10 40 9.37 9508.10 68.75 9109.10 1.38 50 70.62 20 296.80 16 -.15 9401.10 22.50 30 77.50 32 -.26 par 100 kg brut 12 27.50 40 69.37 20 12.50 9601.10 4.37 22 25.75 12 4.37 40 95.- 24 43.37 20 35.- 9110.10 553.70 26 54.37 22 77.50 20 39.50 28 58.75 24 129.30 9111.30 413.70 30 40.37 30 464.30 50 67.50 32 52.50 40 262.50 52 541.20 34 46.87 50 278.10 60 110.70 36 56.25 52 82.50 9201.10 67.50 50 37.50 60 261.80 20 67.50 52 90.62 62 94.37 30 81.25 60 47.50 64 98.75 40 70.62 62 81.25 70 28.75 1733

Abaissements de taux du droit de douane RO 1983 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 9601.80 56.25 9706.20 67.50 9805.30 30.50 90 133.10 30 184.30 9806.01 18.- 9605.01 496.80 40 18.12 9807.01 39.37 9606.10 21.75 48 116.20 9808.01 125.- 20 41.25 49 34.37 9809.10 28.12 9701.01 31.87 50 66.87 9810.10 481.20 9702.01 59.37 9707.01 121.20 20 136.20 9703.10 65.62 9801.10 69.37 9811.10 412.50 20 60.- 20 93.12 22 130.60 9704.10 72.50 9802.01 184.30 9812.01 117.50 20 31.25 9803.10 381.20 9814.10 328.10 30 100.60 20 109.30 20 90.- 40 35.62 30 60.62 9815.01 46.87 9705.10 37.50 9804.10 487.50 9816.10 52.50 12 35.62 20 190.60 20 181.20 20 52.50 9805.10 54.37 30 53.12 9706.10 20.- 20 11.37 9903.30 73.75 40 73.75 28734 1734

Ordonnance sur les taux de droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne Modification du 5 décembre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'annexe de l'ordonnance du 16 juin 19801) sur les taux des droits de doua- ne applicables aux marchandises provenant d'Espagne est modifiée confor- mément à l'appendice ci-joint. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1984. 5 décembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 9 RS 632.310.51 1983 —940 1735

Taux de droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1983 Annexe No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 0106.10 7 . - par pièce 0512.10 exempts 0901.12 63.- 12 exempts 14 63.- 60 -.07 par 100 kg brut 0513.10 exempts 0904.10 exempts 20 exempts 12 exempts 0514.01 exempts 0905.01 exempts 0301.12 1) 0515.01 exempts 0906.10 exempts 20 exempts 0601.10 14.- 12 exempts 0302.10 exempts 20 56.- 0907.10 exempts 12 exempts 32 28.- 12 exempts 14 exempts 0602.42 12.60 0908.10 exempts 0303.22 exempts 0603.10 17.50 12 exempts 30 exempts 11 8.75 0909.10 exempts 40 exempts 0701.22 3.50 2) 20 exempts 0501.01 exempts 30 2.90 0910.10 exempts 0502.10 exempts 52 7 . - 20 exempts 20 exempts 54 7 . - 2) 30 exempts 30 21.- 0703.01 3) 32 exempts 0503.10 exempts 0704.10 4) 1006.10 -.40 20 exempts 12 4) 1104.12 8) 30 exempts 0801.28 11.- 20 9) 32 56.- 0802.20 exempts 1207.20 10) 0504.18 exempts 0804.20 7 . - 1302.10 exempts 20 exempts 22 3.50 22 exempts 0505.01 exempts 0805.10 exempts 30 exempts 0507.10 exempts 40 5) 1303.10 exempts 16 exempts 0808.10 2.10 2) 20 exempts 20 exempts 0809.10 7.50 22 exempts 0508.10 exempts 20 6) 52 exempts 0509.10 exempts 0811.20 7) 60/62 exempts 20 exempts 64 exempts 1)ex 0301.12: poissons d'ornement 2.10 2)Importés du 1er novembre au 31 mars 3)ex 0703.01: olives noires exemptes 4)ex 0704.10/12: champignons, aulx, tomates, oignons exempts 5)ex 0805.40: pistaches 9.80 6)ex 0809.20: f r u i t s de passion, l i t c h i s e t jackfruits 3.50 7)ex 0811.20: f r u i t s tropicaux 7 . - 8)ex 1104.12: farine de bananes 3.15 9)ex 1104.20: farine de bananes 14.- 1 0)ex 1207.20: marchandises de ce numéro, à l'exception du b a s i l i c, de l a bourrache, du romarin e t de l a sauge exempts 1736

Taux de droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1983 4 1737 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 1401.10 exempts 1512.40 exempts 1902.04/08 4 . - + em 6) 20 exempts 1515.08 exempts 10/18 4 . - + em 22 exempts 10 exempts 20/22 8 . - + em 6) 1402.12 exempts 20 exempts 30/52 8 . - + e m 22 exempts 1516.10 exempts 70 8 . - 30 21.- 20 exempts 1904.10 4.40 1403.01 exempts 1517.01 4) 20 2.20 1405.10 exempts 1602.10 84.- 1905.01 22.- 12 exempts 1603.01 exempts 1907.10/12 -.40 + em 20 21.- 1604.10 exempts 20/30 6 . - + em 30 exempts 24 14.- 50 35.20 1504.20 exempts 1605.20 exempts 1908.10/16 10.80 + em 1505.10 exempts 30 exempts 20/76 24.- + em 12 exempts 1704.10 10.50 2001.20 21.- 1506.40 20/24 16.40+em 5) 26 7) 1507.44 2) 30/54 21.20 + em 28 1508.10 exempts 1801.01 exempts 2002.10 12 exempts 1802.01 exempts 22 20 exempts 1803.01 exempts 33 9) 1510.20 3) 1804.01 exempts 2003.10 21.- 1511.10 exempts 1805.01 28.- 20 12 exempts 1806.10 48.50 2004.10 14 7 . - 30/58 4 . - + em 1)ex 1506.40: huile de pied de boeuf, graisse d'os e t hui- l e s d'os exemptes 2)ex 1507.44: huiles extraites des résidus d'olives à l ' aide de produits chimiques exemptes 3)ex 1510.20: marchandises de ce numéro, à l'exception des tall-acides gras exemptes 4)ex 1517.01: dégras exempts 5)em = élément mobile 6 en récipients de 2 kg ou moins 7)ex 2001.26/28: f r u i t s de passion, l i t c h i s e t jackfruits 31.50 8)ex 2002.10: pulpes, purées e t concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés dont la t e - neur en e x t r a i t sec e s t de 25 % en poids ou plus, composés de tomates e t d'eau, même ad- ditionnés de s e l ou d'autres matières de con- servation ou d'assaisonnement; pulpes, pu- rées e t concentrés de tomates, en récipients non hermétiquement fermés exempts 9)ex 2002.22, 33: olives exemptes. 1 0)ex 2003.20: f r u i t s de passion, l i t c h i s e t jackfruits 31.50

Taux de droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1983 1738 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 2004.20 1) 2104.10 exempts 2202.40 7.- 2005.10 11.90 20 35.- 2203.08 9.60 12) 12 2) 2105.10 35.- 10 5.70 12) 20 21.- 2106.20 11) 12 10.- 12) 22 2107.10/12 48.- + em 14 12.80 12) 2006.10 11.90 14 48.- 2304.01 -.10 12 16 5 . - 2501.10 -.08 20 19.- 20 4.44 + em 20 -.20 30 22 26.40 30 5.74 2007.42 26/28 4 . - + em 40 -.40 50 30 104.- 2502.01 -.01 52 8) 32 52.- 2503.01 -.02 2102.10 170.- 34 104.- 2504.01

- . 0 8 12 exempts 50/84 17.60 + em 2505.01 exempts 20 90 17.60 2506.01 -.01 22 10) 2201.10 2.10 2507.01 -.01 2103.10 3.50 20 exempts 2508.01 -.04 20 31.50

1) ex 2004.20: - Ananas 34.-

- f r u i t s de passion, l i t c h i s e t jackfruits 31.50 2)ex 2005.12: f r u i t s de passion, l i t c h i s e t jackfruits 14.- 3)ex 2005.22: - ananas 34.-

- f r u i t s de passion, l i t c h i s et jackfruits 31.50

4) ex 2006.12: - ananas 19.-

- f r u i t s de passion, l i t c h i s e t jackfruits 17.50

5) ex 2006.30: - f r u i t s tropicaux ainsi que f r u i t s de pas- sion, l i t c h i s e t jackfruits 21.-

- variétés e t hybrides de mandarines 15.- 6)ex 2007.42: de f r u i t s tropicaux ainsi que de f r u i t s de passion, de l i t c h i s e t jackfruits 19.60 7)ex 2007.50: de f r u i t s tropicaux ainsi que de f r u i t s de passion, de l i t c h i s e t jackfruits 21.- 8)ex 2007.52: de f r u i t s tropicaux ainsi que de f r u i t s de passion, de l i t c h i s e t jackfruits 49.- 9)2102.20: - chicorée torréfiée 1.40

- autres 1.75

10) 2102.22: - produits de l a chicorée torréfiée 35.-

- autres 37.40 1 1)ex 2106.20: levures naturelles mortes 6.40 1 2)2203.08/14: outre l e droit de douane, l a bière de ces nu- méros acquitte un droit supplémentaire de fr. 3.30 par h l .

Taux de droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1983 1739 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du dro i t No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 2510.01 -.01 2522.01 -.24 2708.20 -.02 2511.01 -.04 2523.10 -.14 2712.01 -.37 2512.01 -.01 20 -.30 2713.01 -.37 2513.10 -.01 30 -.30 2714.10 -.04 20 -.08 2524.01 -.01 20 -.17 22 2.14 2526.01 -.04 2715.01 -.20 2514.10 -.02 2527.01 -.02 2716.01 -.74 12 1.07 2528.01 -.02 2717.01 exempts 2515.04 -.01 2530.01 -.20 2801.10 -.40 08 -.94 2531.01 -.01 20 -.60 10 -.08 2532.10 -.02 2802.10 -.06 20 -.42 20 -.01 12 3.50 30 -.54 22 -.04 2803.01 -.08 2516.04 -.02 24 -.20 2804.10 -.94 06 -.13 26 9.50 20 -.60 08 -.94 30 -.13 22 -.60 10 -.08 2601.10 1) 30 1.17 20 -.38 20/70 exempts 32 2 . - 30 -.54 80 2) 2805.10 -.60 40 -.08 2602.10 -.08 20 2 . - 50 -.38 12 -.57 30 1.- 60 -.54 20 3) 40 1.- 2517.10 exempts 2603.01 exempts 2806.10 -.20 20 -.01 2604.01 exempts 20 1.- 22 -.01 2703.10 -.02 30 -.20 2518.10 -.20 20 -.04 2808.10 -.26 20 -.03 2704.10 4) 20 -.13 2519.08 -.10 14 -.02 2809.01 -.45 10 -.02 20 2810.01 -.92 20 -.15 2705.02 2812.01 -.40 2520.10 -.01 bis 2813.10 2 . - 20 -.21 2706.01 -.17 20 6 . - 2521.01 -.01 2708.10 -.17 24 -.20 1)ex 2601.10: pyrites de f e r g r i l l é e s exemptes 2)ex 2601.80: marchandises de ce numéro, è l'exception du mi- nerai de manganèse, y compris les minerais de f e r manganésifères d'une teneur en manganèse de 20 % ou plus en poids exemptes 3)ex 2602.20: marchandises de ce numéro, è l'exception des scories de hauts fourneaux -.04 4)ex 2704.10: coke e t semi-coke de houille pour l a fabrication d'électrodes -.04 5)ex 2704.20: marchandises de ce numéro, è l'exception du coke e t du semi-coke de l i g n i t e -.04

Taux de droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1983 1740

1) e x 2901.30: p o u r d ' a u t r e s u s a g e s que pour moteurs

- . 2 0 No du t a r i f Taux du d r o i t No du t a r i f Taux du d r o i t No du t a r i f Taux du d r o i t F r . p a r 100 kg b r u t F r . p a r 100 kg b r u t F r . p a r 100 kg b r u t 2813.26 -.97 2831.20 2.62 2842.30 -.30 27 -.20 22 -.97 40 -.10 28 -.40 30 -.40 50 3.74 30 -.77 2832.10 -.80 60 -.97 2814.01 -.57 20 -.97 70 -.57 2815.10 -.20 2835.10 -.20 2843.01 -.30 20 -.60 20 -.20 2844.01 -.60 2816.10 -.70 2836.01 -.28 2845.10 -.25 12 -.30 2837.10 -.37 20 -.53 2817.10 -.62 20 -.40 2846.10 -.10 12 -.40 30 -.54 20 2.94 20 -.30 40 -.28 22 1.20 22 -.20 2838.10 -.20 2847.10 -.30 30 -.57 12 -.17 20 -.60 2818.10 -.57 20 -.40 30 -.40 20 -.10 22 -.23 40 -.30 30 -.60 24 -.57 50 1 . - 2819.10 -.40 26 -.85 60 1 . - 20 2.87 30 1.10 2848.10 -.60 2820.10 -.04 32 -.28 12 -.80 20 -.06 40 -.10 20 -.20 22 1.12 50 -.15 30 -.30 2821.10 1.17 52 -.12 40 -.60 20 -.60 60 -.74 50 -.60 2822.01 -.15 70 -.20 60 -.80 2823.01 -.10 80 -.97 2849.01 6 . - 2824.01 -.60 2839.10 -.37 2850.01 6 . - 2825.01 -.40 20 -.37 2851.01 6 . - 2827.10 -.93 22 -.74 2852.01 2 . - 20 3.34 30 -.54 2854.01 1.50 2828.01 -.60 i 40 2.40 2855.01 -.87 2829.10 -.20 50 -.97 2856.10 1.14 20 -.85 60 -.60 20 2.94 2830.10 -.37 2840.10 -.83 30 1.- 20 -.06 12 -.94 2857.01 1 . - 30 -.20 16 -.20 2858.10 1.45 40 -.85 18 -.40 20 1 . - 50 -.20 20 -.57 2901.10 2.37 60 -.40 2842.10 -.72 14 -.02 70 5.74 12 -.26 20 -.20 80 -.20 14 -.26 30 1) 90 1.- 20 -.10 2902.10 -.60 2831.10 -.60 22 -.57 12 4.37

Taux de droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1983 1741 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 2902.20 7.74 2914.40 2.37 2931.01 -.85 30 _,91 42 1.74 2933.01 -.90 34 -.40 44 -.57 2934.01 -.85 40 -.40 50 -.20 2935.10 5.74 50 -.20 52 -.20 20 -.20 60 -.77 54 -.60 24 -.60 2903.10 14.- 60 -.30 26 3.60 20 -.20 70 -.60 30 -.22 2904.10 2915.10 -.57 2936.10 25.24 20 -.92 12 -.60 20 -.20 30 2) 20 -.40 22 -.32 40 -.97 30 -.60 2937.01 -.60 50 -.85 2916.10 -.30 2938.10 7.24 58 60 + em 12 1.90 20 18.50 60 -.57 20 2.30 2939.01 20. 2905.01 -.80 22 -.77 2941.01 18.74 2906.10 -.20 24 1.57 2942.01 19.74 20 -.20 30 -.77 2943.10 3.27 30 -.20 32 -.80 20 -.60 32 1 . - 40 -.40 2944.01 7.50 40 -.40 50 1 . - 2945.01 -.85 2907.10 14.- 60 1.- 3001.01 6 . - 20 -.20 2919.01 -.85 3002.10 4 . - 2908.10 1.14 2921.10 14.- 20 14.87 20 -.20 12 -.90 3003.10 1.60 22 -.77 20 -.85 20 19.24 2909.10 -.40 30 -.90 3004.01 18.- 20 -.85 2922.10 -.60 3005.10 132.40 2910.01 -.80 20 14.- 12 947.20 2911.10 -.57 30 -.40 20 96.24 20 -.82 2923.10 -.50 30 19.24 30 4.12 20 5.24 40 19.24 40 -.60 30 -.45 3101.10 exempts 50 18.- 2924.01 -.82 20 exempts 60 -.50 2925.20 5.50 31(.72.10 -.20 2912.01 -.80 26 25.24 20 1.10 2913.10 -.20 30 -.60 30 -.44 20 -.20 2926.10 25.24 40 -.25 22 -.60 20 17.50 50 -.52 2914.10 -.28 30 -.85 3103.10 -.02 12 6.50 2927.01 -.60 20 -.15 14 -.57 2928.01 -.85 3104.01 -.02 16 -.57 2929.01 -.90 3105.10 -.19 20 1 . - 2930.01 -.80 20 5.24 30 -.40 3201.10 -.04 1)ex 2904.10: pour d'autres usages que pour moteurs -.20 2)ex 2904.30: pour d'autres usages que pour moteurs -.60

Taux de droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1983 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 3201.20 -.60 3306.16 17.24 3604.20 17.74 3203.01 -.57 18 37.24 3605.01 26.50 3204.01 1.40 20 30.50 3608.10 34.74 3205.01 3.20 22 51.24 20 2 . - 3206.10 2 . - 40 5.24 30 11.24 20 5.74 42 10.50 3701.10 7.50 3207.10 2.87 3401.10 2.62 20 6.50 20 -.40 12 3.34 3702.10 11.74 24 -.10 20 2.87 20 6.50 30 1.20 22 3.64 3703.10 5.24 40 19.50 30 6 . - 20 18.74 3208.10 exempts 32 9 . - 3704.01 19.74 20 1.- 40 23.20 3705.01 19.74 3209.10 9.74 3402.10 2.14 3707.10 exempts 14 7.54 20 3.02 3708.01 2 . - 20 3.50 22 5.64 3801.01 -.20 22 7.50 3403.08 1.80 3803.10 exempts 30 15.24 10 1.87 20 -.10 32 25.74 12 2.87 30 -.30 40 9.14 3404.01 1.87 3805.01 -.28 3210.01 9 . - 3405.10 3.74 3806.10 -.52 3211.01 7.24 12 6.04 20 1.10 3212.10 2.62 3406.01 8.24 3807.01 -.10 14 -.57 3407.01 9.50 3808.10 -.06 16 -.40 3501.20 17.80 20 -.30 18 6.40 3502.22 1) 30 -.60 20 4.62 3503.01 3.24 3809.10 -.20 3213.10 6.37 3504.01 1.74 20 -.30 12 7.50 3505.01 5.30 30 2.62 20 11.- 3506.10 2.14 3811.10 1.74 3301.10 2 . - 12 2.54 20 3.74 12 4 . - 20 7.74 3812.01 1.87 20 29.50 3507.10 19.24 3813.01 1.20 30 19.50 20 1.- 3814.01 40 -.97 30 2) 3815.01 3304.01 16.74 3601.01 24.- 3816.01 3306.10 9.50 3602.01 19.24 3817.01 -.94 14 9.50 3604.10 12.- 3818.01 1)ex 3502.22: marchandises de ce numéro, à l'exception de l a lactoalbumine 1.40 2)3507.30: - enzymes préparées contenant des substances a l i - mentaires 17.60

- autres 19.24 3)ex 3814.01: pour d'autres usages que pour moteurs -.97 4)ex 3818.01: pour d'autres usages que pour moteurs 1.87 1742

Taux de droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1983 1743 1)ex 3819.38: pour d'autres usages que pour moteurs -.20 2)ex 3819.50: pour d'autres usages que pour moteurs -.60 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du dr o i t No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 3819.20 4 . - 3903.40 11.- 4011.10 4.30 30 -.20 42 20.50 20 8.85 32 -.54 48 26.50 22 8.85 34 6 . - 50 3.74 30 5.90 36 1.87 3904.10 -.10 4012.01 21.- 37 -.10 30 4.87 4013.10 20.74 38 50 11.50 20 11.74 40 -.02 3905.10 -.97 30 71.- 50 2) 20 -.97 4014.08 4 . - 3901.06 1.87 30 5.74 10 8 . - 08 1.74 32 11.74 20 5.74 10 2.27 40 14.- 30 21.50 12 1.60 42 20.24 4015.10 8.74 18 -.57 3906.10 -.97 20 -.04 20 2 . - 20 -.97 4016.01 18.50 22 1.87 30 6 . - 4101.10 -.04 24 2.27 32 11.24 20 -.10 26 2 . - 40 15.- 4102.10 19.50 30 10.50 42 21.- 12 14.24 31 25.50 3907.10 5.50 20 23.24 32 5.50 12 21.24 30 28.24 34 11.50 14 9.24 40 17.74 40 14.24 20 25.24 50 28.74 42 20.50 30 15.74 52 27.50 3902.10 2.34 40 16.50 54 34.24 12 2.47 42 60.- 60 43.- 14 -.37 50 35.24 62 55.- 20 2.34 60 15.70 63 14.5U 22 2.34 4001.01 -.04 64 75.- 24 1.87 4002.01 -.04 70 19.74 30 8.24 4003.01 -.04 4103.01 13.74 31 25.50 4004.01 -.04 4104.10 23.- 32 5.10 4005.10 -.04 14 31.- 34 7.70 20 1.20 4105.10 152.40 40 10.- 4006.10 1.74 20 11.50 42 13.74 30 2 . - 30 11.74 3903.08 2.62 4007.10 1.60 4106.01 19.50 10 4.12 20 39.74 4108.01 11.50 12 3.74 4008.08 4 . - 4109.01 -.02 14 -.97 10 20.74 4110.01 3.74 16 -.10 20 7.24 4201.10 52.48 30 11.24 4009.10 7.50 20 28.74 32 8.62 20 7.24 4202.10 92.22 34 8.37 4010.01 15.- 12 168.70

Taux de droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1983 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 4202.14 204.70 4405.12 -.75 4427.10 68.48 20 41.25 14 -.66 12 26.74 22 62.22 20 -.90 20 38.74 24 108.70 22 -.90 30 15.50 30 51.75 4407.10 -.34 4428.10 14.54 32 70.08 12 -.49 20 1.34 34 88.86 4409.10 -.10 22 1.90 40 22.12 14 -.08 30 1.20 4203.10 233.70 16 13.74 32 -.56 12 134.40 20 -.62 34 -.08 20 101.- 4411.10 2.26 40 7.30 22 230.- 20 4.80 42 12.50 30 87.24 4412.10 1.34 4502.10 -.20 4204.01 23.50 20 -.15 20 -.20 4205.10 19.50 4413.10 6.24 22 12.70 12 25.74 20 4.04 4503.10 12.20 •20 68.72 4414.10 5.90 20 12.20 26 15.- 20 16.24 4504.10 3.64 30 67.48 4415.10 3.80 20 11.94 4206.10 947.20 12 4.80 4602.10 1.- 30 23.24 20 10.20 12 2 . - 4301.01 -.10 4416.10 3.80 20 12.20 4302.10 12.- 20 8.74 22 26.24 20 39.50 4417.01 3.20 30 6.24 4303.10 106.20 4418.10 6 . - 40 8.50 12 372.40 20 11.20 42 17.50 20 28.24 4419.10 10.50 4603.10 5.14 30 101.20 20 28.74 20 13.- 4304.10 275.- 22 42.72 22 19.24 20 25.- 4420.10 20.74 30 29.74 30 79.48 20 47.48 4701.10 -.80 4401.10 -.03 4421.10 1.74 20 1.20 20 -.04 20 9.10 30 -.40 30 -.02 22 9.30 31 -.94 4402.01 -.18 4422.06 -.10 32 1.34 4403.08 exempts 08 -.69 34 -.12 10 -.10 10 -.20 36 1.10 12 -.17 20 3.50 4702.01 -.02 14 -.08 4423.10 6.50 4801.10 2.40 20 -.17 12 10.24 12 12.- 22 -.17 20 3.24 14 3.60 30 -.02 30 6 . - 20 6 . - 4404.08 exempts 4424.01 13.50 30 1.60 10 -.25 4425.10 15.50 40 8.- 20 -.25 20 11.- 50 14.- 4405.08 exempts 22 14.50 58 2.40 10 -.37 4426.01 11.24 60 3.20 1744

Taux de droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1983 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 4801.62 5.60 4818.01 27.24 5009.42 350.- 64 4.80 4819.01 39.24 90 210.- 70 8 . - 4820.01 8.24 5101.10 54.- 72 12.- 4821.10 13.- 12 86.- 80 6 . - 20 16.- 14 32.40 82 11.20 30 36.24 16 54.- 90 11.20 34 7.54 21 54.- 94 20.- 40 57.48 23 86.- 4803.10 1.67 42 28.24 30 61.- 20 11.20 4901.10/ exempts 32 94.- 4804.10 2.60 4907.01 34 39.60 12 4.60 4908.01 36./4 36 65.- 20 5.20 4909.01 46.- 41 61.- 30 6.24 4910.01 15.74 43 94.- 4805.10 4.50 4911.10 48.48 50 23.40 20 4.50 12 56.72 52 -.40 30 8.80 20 exempt 61 30.60 40 8.30 30 exempts 63 -.40 4807.08 14.- 40 29.50 70 30.60 10 8 . - 42 32.50 72 18.- 20 11.20 50 45.- 81 39.60 30 10.80 5001.01 -.20 83 18.- 40 13.20 5002.10 -.40 5102.10 32.40 50 18.- 30 18.- 30 39.60 60 8.- 5003.10 -.10 50 18.- 62 16.- 12 --.20 52 -.40 70 4 . - 5004.10 19.50 70 21.60 80 10.- 12 19.50 5103.10 90.- 90 16.- 14 19.50 50 72.- 4808.01 5.50 20 34.50 5104.10 109.50 4810.10 9.74 30 37.- 12 162.- 20 28.- 50 67.- 20 270.- 4811.01 10.74 60 83.48 30 270.- 4812.01 10.- 70 112.40 40 324.- 4813.10 20.24 5005.10 19.24 42 361.50 20 24.- 13 23.- 50 64.80 4814.10 23.- 30 28.50 52 162.- 20 32.- 33 31.50 60 162.- 4815.10 12.74 50 23.- 70 162.- 20 6.74 70 53.72 72 216.- 22 16.- 90 2 . - 78 162.- 4816.10 7.54 5007.10 140.- 80 270.- 20 22.- 20 152.40 82 313.50 30 14.74 5009.10 210.- 5201.10 38.- 40 37.- 20 210.- 12 18.80 50 58.24 30 280.- 5202.10 144.- 60 21.- 40 280.- 12 108.- 1745

Taux de droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1983 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. Droits des nos 5508.10/40 majorés de 5301.10 -.06 5403.53 22.80 30 -.06 70 21.60 5508.69 10.80 par 100 kg brut 5302.10 -.06 73 29.80 12 5.80 5404.01 47.- 5303.01 -.40 5405.10 27.- 5304.01 2 . - 12 43.20 5509.10 59.40 5305.10 -.60 14 64.80 12 64.80 12 -.60 20 36.60 14 75.- 5306.10 14.60 22 60.60 16 91.50 13 18.60 24 81.60 20 91.50 30 21.60 30 36.60 22 91.50 33 27.- 32 60.60 24 108.- 5307.10 21.60 34 87.- 26 141.- 13 27.- 40 36.60 30 97.50 30 34.20 42 60.60 32 102.- 33 39.60 44 87.- 34 118.50 5308.10 25.20 46 37.20 36 145.50 30 36.- 48 60.60 40 97.50 5309.10 7.80 50 87.- 42 102.- 12 23.20 Droits des nos 5405.10/50 majorés de 44 118.50 5310.01 58.- 46 145.50 5311.10 97.50 50 102.- 12 162.- 52 108.- 30 135.- 69 10.80 54 129.- 32 243.- 79 48.60 par 100 kg brut 56 162.- 34 189.- 60 100.50 36 297.- 90 75.- 90 17.70 92 16.50 92 29.40 5312.10 50.- 5501.10 -.04 Droits des nos 5509.10/56 majorés de 20 19.20 30 9 . - 69 10.80 90 39.20 32 1.20 79 par 100 kg 27.- brut 5402.10 -.04 5502.10 -.04 12 3.60 30 -.80 14 -.10 5503.10 -.40 5601.10 7.20 16 10.80 30 -.80 30 10.- 5403.10 5.80 50 -.40 50 4.50 12 8.40 70 -.80 70 6.60 15 14.40 5504.10 1.40 5602.10 11.60 17 19.60 20 4.80 30 14.40 20 9.20 5507.10 59.- 50 2.40 23 19.60 20 72.- 70 3.80 25 23.80 5508.10 36.- 5603.10 7.20 30 16.- 30 61.- 50 3 . - 32 18.40 40 68.- 5604.10 14.40 33 27.20 30 18.- 50 14.40 50 7.20 70 9 . - 1746

Taux de droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1983 No du t a r i f Taux du d r o i t No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 5606.10 126.- 5707.59 4.60 5711.60 21.60 50 90.- 60 21.60 62 29.20 5607.10 118.50 70 8.60 Droits des nos 5711.60/62 majorés de 20 151.50 71 14.40 30 162.- 73 21.- 40 172.50 74 13.20 42 172.50 76 15.- 69 7.20 50 67.50 79 23.- 79 32.40 par 100 kg brut 60 100.50 80 6.60 70 108.- 90 47.- 80 81.- 94 11.60 90 14.80 81 114.- 5710.10 -.00 92 18.60 82 118.50 12 18.- 5801.01 75.- 90 162.- 14 21.60 5802.10 59.- 5702.10 exempts 16 25.20 12 49.- 14 exempts 30 18.60 14 41.40 16 4.40 32 21.80 16 43.20 5703.10 exempts 34 50.- 18 39.60 14 exempts 36 72.- 50 18.- 16 4.40 Droits des nos 5710.10/36 majorés de 52 21.60 5704.10 exempts 5803.01 110.- 14 exempts 5805.10 21.60 16 4.40 12 36.- 20 -.40 69 7.20 20 151.- 30 7.20 79 32.40 par 100 kg brut 23 252.- 5706.10 3.20 30 102.- 12 3.20 33 140.- 20 7.20 5711.10 9.60 40 76.- 22 7.20 12 18.80 43 90.- 30 12.60 14 36.- 50 234.- 32 12.60 20 18.40 53 360.- 51 13.- 22 32.40 60 162.- 61 15.80 24 43.20 63 259.- 71 21.60 30 19.20 70 72.- 90 47.- 32 33.- 73 180.- 5707.10 -.10 34 47.- 80 1.60 12 -.40 40 21.60 82 44.- 14 3.80 42 36.- 84 90.- 16 14.40 44 50.- 87 108.- 17 5.20 46 23.- 5806.10 126.- 18 7.60 48 36.60 50 75.- 19 3.60 50 51.- 5807.08 30.20 51 -.10 Droits des nos 5711.10/50 majorés de 10 78.- 53 4.60 12 108.- 55 16.20 50 72.- 57 12.20 5808.10 1 5 3 . - 58 16.20 57 7.20 20 108.- 59 32.40 1747

Taux de droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1983 No du t a r i f Taux du d r o i t No du t a r i f Taux du d r o i t No du t a r i f Taux du d r o i t F r . p a r 100 kg b r u t F r . p a r 100 kg b r u t F r . p a r 100 k g b r u t 5808.30 72.- 5906.52 39.60 6003.30 432.- 33 108.- 5907.01 18.- 40 324.- 40 90.- 5908.10 24.- 50 135.- 50 36.- 20 25.20 6004.10 594.- 53 49.- 22 43.20 20 394.50 5809.10 216.- 5910.01 9 . - 30 270.- 20 155.- 5911.10 21.60 32 270.- 30 108.- 20 21.60 40 324.- 33 168.- 5912.10 18.- 50 118.50 40 97.- 20 18.80 6005.10 702.- 52 45.- 30 3 . - 20 405.- 55 90.- 40 29.- 30 432.- 60 270.- 5913.10 84.- 32 367.50 62 270.- 20 72.- 40 340.50 70 180.- 50 54.- 42 405.- 72 110.- 5914.01 33.40 50 151.50 5810.10 226.- 5915.01 28.80 6006.06 32.40 20 180.- 5916.01 90.- 08 83.- 30 128.- 5917.10 15.60 10 126.- 50 76.- 12 2 . - 12 259.- 52 113.- 20 38.60 14 396.- 60 217.- 30 33.40 16 324.- 62 180.- 40 57.- 18 259.- 64 126.- 50 31.- 50 97.- 70 126.- 60 26.- 52 180.- 72 72.- 6001.10 327.- 6101.10 918.- 74 114.- 13 432.- 20 594.- 5901.10 11.20 20 303.- 21 702._ 12 10.80 23 270.- 22 648.- 20 3.80 30 172.50 30 594-- 5902.10 2.20 32 129.- 31 648.- 60 25.20 33 216.- 32 405.- 62 33.- 35 172.50 40 324-- 70 9 . - 40 145.50 50 178.50 5903.01 11.40 43 216.- 6102.10 1296.- 5904.10 72.- 50 59.40 20 702.- 50 14.40 53 102.- 21 918.- 52 4.60 90 43.80 22 702.- 54 6.80 6002.10 404.80 30 540.- 56 5.40 20 468.- 31 702._ 58 7.40 30 252.- 32 540.- 90 21.60 40 252.- 40 351.- 92 39.60 50 180.- 42 432._ 5905.10 65.- 90 72.- 44 486.- 50 43.20 6003.10 432.- 50 216.- 5906.10 45.- 20 540.- 52 303.- 50 21.60 22 432.- 1748

Taux de droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1983 1749 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du dr o i t No du t a r i f Taux du d r o i t 102.69 Droits des nos 6102.10/52 majorés de 54.- par 100 kg brut 6106.69 Droits des nos 6106.10/52 majorés de 36.- par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 6202.30 70.50 32 108.- 34 97.50 6103.10 702.- 6107.10 504.- 36 124.50 20 648.- 50 252.- 40 87.- 22 486.- 6109.10 504.- 42 124.50 30 540.- 12 504.- 44 112.50 32 345.- 14 504.- 46 135.- 40 291.- 30 216.- 50 81.- 50 189.- 32 216.- 52 108.- 6104.10 1080.- 34 216.- 54 108.- 20 486.- 50 108.- 56 124.50 22 513.- 52 108.- 60 87.- 30 432.- 54 108.- 62 129.- 32 378.- 90 77.- 64 108.- 40 291.- 6110.10 360.- 66 151.50 50 195.- 50 58.- 68 379.50 Droits des nos 6104.10/50 majorés de 6111.10 252.- 70 810.- 12 95.- 72 702.- Droits des nos 6111.10/12 majorés de 74 297.- 82 594.- 69 108.- par 100 kg brut 84 432.- 86 432._ 17 36.- par 100 kg brut 88 324.- 6105.10 360.- 90 324.- 20 288.- 92 189.- 30 194.- 20 198.- 94 189.- 50 97.- 30 72.- 96 324.- 52 108.- 32 144.- 98 216.- 54 112.- 40 130.- 6203.10 252.- 56 126.- 50 54.- 50 36.- Droits 6201.10 432.- 52 10.- des nos 12 486.- 6204.50 32.40 6105.10/56 20 135.- 52 58.- majorés de 22 162.- 6205.06 15.20 69 10.80 40 121.50 08 180.- par 100 kg 42 145.50 10 252.- brut 50 81.- 20 144.- 6106.10 396.- 52 108.- 40 130.- 20 360.- 6202.10 540.- 50 47.- 30 216.- 12 594.- 6301.10 -.02 40 202.- 20 237.- 12 comme l e s a r t i c l e s neufs 50 140.- 21 270.- 6302.01 -.02 22 378.- 6401.10 32.- 24 1 9 5 . - 20 64.- 26 216.- 6402.10 72.-

Taux de droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1983 1750 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t No du t a r i f Taux du droit Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 6402.20 144.- 6603.10 4.80 6808.14 2.44 30 90.- 12 55.- 16 4.24 32 120.- 14 5.74 20 -.20 34 180.- 20 350.- 6809.10 1.20 50 120.- 22 29.24 12 1.50 6403.10 11.- 24 4 . - 6810.10 1.50 20 32.50 30 40.72 20 4.70 6404.01 33.- 32 5.90 6811.10 3.50 6405.10 35.- 40 5.10 20 -.34 24 13.24 6701.10 32.74 22 -.54 26 10.50 20 203.70 24 -.34 28 3.50 6702.10 238.70 6812.10 1.74 30 20.50 12 120.70 20 2.30 40 27.74 20 48.72 6813.10 1.74 6406.01 50.- 6703.01 39.24 20 11.24 6501.10 72.48 6704.01 175.- 30 15.- 12 29.24 6801.10 -.02 40 15.- 6502.10 60.- 12 -.08 6814.01 17.74 20 15.50 6802.10 2.70 6815.10 3.20 6503.10 193.70 12 22.24 20 17.74 12 123.20 20 -.15 6816.10 -.40 20 198.70 22 -.13 12 2.80 22 131.20 30 -.80 6901.01 -.87 6504.10 54.48 31 -.94 6902.10 -.87 20 117.40 32 1.34 20 -.87 30 47.24 34 1.90 6903.10 -.97 40 75.- 40 2.14 20 2.80 42 67.48 50 7.24 6904.10 -.47 6505.10 172.40 6803.10 1.50 18 -.37 20 117.40 20 1.27 20 -.17 30 103.70 30 2.94 22 -.94 40 37.50 6804.04 -.60 6905.10 -.32 50 90.- 06 5.20 20 1.10 6506.10 115.- 10 -.57 6906.10 -.17 20 34.74 20 1.60 12 2 . - 30 126.20 30 -.60 20 2.54 40 46.24 40 301.20 22 2.80 6507.10 86.24 42 2 . - 6907.10 1.20 20 19.24 44 7.74 20 1 . - 22 53.72 6806.10 11.- 22 3 . - 6601.10 125.- 12 12.50 6908.10 2.80 12 68.- 20 7.24 12 4.80 20 55.- 22 9 . - 6909.10 2.40 6602.10 13.50 6807.10 -.40 12 7.74 12 25.50 20 2.14 20 -.94 20 250.- 6808.10 3.24 30 11.74 22 44.24 12 2.14 40 3.60

Taux de droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1983 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 6910.01 11.24 7010.38 4.50 Droits des nos 7010.30/38 majorés de 7103.10 -.40 6911.10 12.- 20 4 . - 20 18.50 7104.01 -.40 6912.10 3.50 7105.10 -.04 12 12.24 20 -.20 20 11.74 49 -.94 par 100 kg brut 22 -.80 6913.10 26.74 30 1.20 20 21.74 7106.01 -.37 22 13.- 50 9.50 7107.10 exempts 6914.10 6.50 7011.01 2 . - 20 1.20 20 3.24 7012.10 1.20 30 4 . - 22 3.10 12 9.50 7108.01 1.20 24 11.24 7013.08 2.04 7109.10 -.40 30 10.50 10 5.94 20 8 . - 7001.10 1.07 12 12.10 7110.01 1.20 20 -.02 7014.10 6.74 7111.01 -.04 7003.01 1.05 12 27.50 7112.10 3.60 7004.10 1.34 20 2 . - 20 20.- 12 1.34 7015.10 1.20 30 1.94 7005.01 1.74 12 39.50 7113.10 2.54 7006.10 2.94 701 6.01 1.74 12 -.80 30 3.24 7017.10 15.74 14 2.94 7007.10 2.44 20 8.54 20 1 1 . 7 4 20 4.54 30 7.74 22 19.50 30 7.50 7018.01 1.20 30 1.74 32 7.74 7019.06 3.50 7114.10 2.94 40 3.50 08 2.94 20 11.74 50 34.- 10 8.50 30 1.20 1008.10 (.50 12 15.- (115.10 3.50 20 6.24 30 22.24 12 13.50 22 11.- 7020.10 2 . - 7116.01 1.34 par 100 kg brut 7009.10 9.50 12 5.50 20 20.24 20 8.50 30 13.24 30 46.- 7201.10 exempts 32 22.24 40 185.- 20 exempts 7010.10 3.50 7021.10 28.50 30 exempts 12 9.50 20 15.- par kg brut 7302.10 13.80 20 2.04 20 -.60 30 1.50 30 32 1.64 7101.01 4 . - 7304.01 34 2.94 7102.10 -.40 7305.01 36 2.70 20 4 . - 7307.01 1)ex 7302.30: marchandises de ce numéro, à l'exception du fero- manganèse contenant en poids plus de 2 % de car- bone (feromanganèse carburé) -.20 2)ex 7305.01: poudres de f e r e t d ' a c i e r -.02 3)ex 7307.01: f e r e t acier en "blooms", b i l l e t t e s, brames e t largets forgés; f e r e t acier simplement dégrossis par forgeage ou martelage (ébauches de forge) -.02 1751

Taux de droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1983 1752

4) ex 7311 10/19: 7312.20 4.20 7312.22 4.60 7312.24 5.40

8) ex 7312.31/35: marchandises de ces numéros, à l'exception de c e l - l e s laminées à chaud, simplement plaquées: 7312.31 4.80 7312.33 5.20 7312.35 6.20

9) ex 7312.41/45: marchandises de ces numéros, argentées, platinées, émaillées, étamées, zinguées ou plombées; autres marchandises de ces numéros, à l'exception de cel- l e s laminées à chaud, simplement plaquées: 7312.41 5.20 7312.43 5.60 7312.45 6.20

10) ex 7313.20/26: laminées à froid, d'une épaisseur de plus de 2,9 mm -.38

11) ex 7313.35: argentées, dorées, platinées ou émaillées 1.20

12) ex 7313.43: argentées, dorées, platinées ou émaillées 4.40

1) ex 7310.20/49: No du t a r i f Taux du d r o i t No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 7310.20/46 1) 7310.80 7311.31/37 Droits des nos 7310.20/46 majorés de: 7311.10/16 4) 40 Droits des nos 7311.10/16 majorés de: 7312.20/24 31/35 41/45 47/49 1) par 100 kg brut 7313.20/26 17/19 4) par 100 kg brut 35 43 12) 50 3 . - 60 -.60 52 3.80 20 3 . - 62 6.- 61/67 22 3.80 80 5.20 7310.20 forgés: -.20 7310.32 1.10 7310.44 -.90 22 1.30 34 2.10 46 2.10 24 2.10 40 -.10 47 -.08 30 -.20 42 -.38 49 -.80 7310.61 3.80 7310.65 5 . -

2) ex 7310.61/67: marchandises de ces numéros, à l'exception de cel- l e s laminées ou f i l é e s à chaud, simplement plaquées: 63 5.40 67 5.60 7311.10 forgés: -.10 7311.14 1.10 7311.17 -.08 12 -.38 16 2.10 19 -.80

5) ex 7311.31/37: marchandises de ces numéros, à l'exception de cel- l e s laminées ou f i l é e s à chaud, simplement plaquées: 7311.31 3.80 7311.35 4.80 33 5.40

6) ex 7311.40: marchandises de ce numéro, à l'exception de celles l a - minées ou f i l é e s à chaud, même décapées, ainsi que l a - minées ou f i l é e s à chaud, simplement plaquées . . . . 6 . - 37 5.60

7) ex 7312.20/24: marchandises de ces numéros, à l'exception de c e l - les destinées à faire le fer-blanc, présentées en rouleaux:

3) ex 7310.80: marchandises de ce numéro, à l'exception de celles la- minées ou f i l é e s à chaud, même décapées, ainsi que la- minées ou f i l é e s à chaud, simplement plaquées . . . . 5.80

Taux de droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1983 1753

1) ex 7316.10/14: r a i l s conducteurs de courant, avec partie en métal non ferreux: 7316.10 -.20 7316.12 1.40 7316.14 1.80 2)ex 7316.30: aiguilles, pointes de coeur, croisements e t chan- gements de voies, tringles d'aiguillages, cré- maillères 2.20 3)ex 7316.40: coussinets 2.40 4)ex 7316.50: marchandises de ce numéro, à l'exception des s e l - les d'assise, laminées 4.20 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 7314.10 -.60 7320.43 22.80 7332.10 9.24 12 23.60 7321.10 8.50 12 15.- 20 4.80 14 3.50 14 19.50 22 5.20 20 5.40 20 4.90 24 6 . - 7322.10 10.74 30 5.34 26 7.20 12 14.- 32 6.74 31 5.60 14 19.74 34 11.- 33 6 . - 16 28.24 40 6.14 35 6.80 20 3.24 42 8.50 37 8 . - 22 4.30 44 9.50 41 6.80 24 5.10 46 10.80 43 7.20 26 5.24 50 5.90 45 8 . - 28 5.90 52 9.74 47 9.20 7323.10 -.94 54 10.04 7315.01 selon nos 7306-7314 12 6.50 56 14.- 14 8.54 7333.01 39.- 7316.10/14 20 9.80 7334.01 30.24 30 23 10.24 7335.10 -.40 40 7324.10 17.- 12 1.34 50 20 5.24 14 2.54 7317.01 2.40 7325.10 5.- 16 3.34 7318.10 -.40 12 8.74 20 6.14 12 1.20 14 12.- 30 2.94 15 2.60 21 5.74 32 4.94 17 3.40 23 10.50 34 6.94 20 2.60 25 16.50 36 9.50 25 4.60 7326.01 5.- 41 4.54 30 7.60 7327.10 11.50 43 6.70 40 10.60 20 7.24 45 9.50 43 12.20 30 6.14 47 11.74 50 -.12 7329.10 10.50 7336.10 7 . - 52 -.60 20 7.80 20 8.34 55 1.20 22 15.50 22 12.50 7319.01 5.- 24 22.- 7337.10 2.54 7320.10 3.- 7330.01 6.44 12 2.94 20 2.80 7331.10 101.20 14 3.34 22 4.20 12 16.50 20 4.30 24 5.80 20 5.30 22 5.10 26 6.40 30 20.- 24 5.64 31 8.20 40 6.50 26 6.44 33 8.60 50 6.70 28 8.70 40 19.40

Taux de droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1983 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 7337.30 3.74 7340.40 -.60 7403.10 4.54 40 8.50 42 1 . - 12 4.54 7338.06 2.94 44 1.60 15 6.14 08 3.34 46 2 . - 17 6.14 10 4.44 48 2.54 20 2.54 12 4.60 50 2.94 22 2.54 15 4.54 52 4.14 26 3.74 Droits des nos 7338.06/12 majorés de 54 1.20 28 3.74 56 2.14 30 7.24 58 2.94 32 7.24 60 5.60 34 8.50 19 -.94 par 100 kg brut 62 8.94 36 9.74 64 10.74 41 9.50 66 14.74 Droits des nos 7403.26/36 majorés de 20 30.24 Droits des nos 7340.54/66 majorés de 31 49.72 33 36.50 40 8.74 49 par 100 kg brut 1.60 42 3.64 69 -.94 par 100 kg brut 44 12.70 61 9.74 7404.10 5.50 63 47.24 70 -.60 12 5.74 65 16.- 72 1 . - 20 6 . - 90 5.50 74 1.74 22 7.50 92 9.74 76 1.74 Droits des nos 7404.10/22 majorés de 7340.04 5 . - 78 2.40 06 3.90 79 3.20 08 7.94 80 3.60 10 -.80 82 3.50 39 par 100 kg brut 2 . - 12 -.87 84 5.94 14 -.94 86 7 . - 16 -.94 88 8.40 40 26.- 18 1.34 90 10.74 61 50.24 20 1.34 92 14.50 63 43.- 22 1.74 Droits des nos 7340.82/92 majorés de 7405.10 9.74 24 -.94 12 23.50 26 2.14 7406.10 36.24 28 2.70 12 5.50 30 2.84 97 38.74 7407.10 6.70 32 3.70 99 -.94 par 100 kg brut 12 6.70 34 4.60 31 8.20 36 6.54 7408.10 15.50 Droits des nos 7340.24/36 majorés de 7401.10 -.08 31 22.50 12 -.08 7410.01 13.64 20 -.02 7411.10 11.50 30 -.08 20 15.24 39 1.20 7402.01 -.20 30 7.74 1754

Taux de droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne R O 1983 1755 No du t a r i f Taux du d r o i t No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 7415.10 11.50 7506.10 37.24 7806.22 4.30 31 32.50 12 22.- 31 8.60 40 11.24 20 21.50 7901.10 -.04 42 17.50 22 38.50 20 -.08 44 23.50 31 45.48 7902.01 1.60 50 11.50 33 45.48 7903.10 1.60 60 11.50 7601.01 12.24 20 -.10 62 14.74 7602.01 20.- 7904.01 1.60 70 18.- 7603.10 17.40 7906.10 7.24 72 19.- 20 18.- 14 6.44 7416.01 39.50 7604.06 6 . - 15 12.24 7417.10 11.- 08 23.74 20 7.50 12 22.74 10 32.50 22 7.50 31 37.24 31 37.24 31 28.50 33 18.- 7605.01 21.74 33 18.24 35 25.24 7606.01 19.74 8001.10 -.10 7418.10 11.- 7607.01 29.50 20 -.10 12 22.- 7608.01 22.50 8002.10 4 . - 31 36.74 7609.10 10.- 20 4 . - 33 15.50 12 25.24 22 -.25 35 24.74 7610.10 6.70 8003.01 4.94 40 4 . - 12 19.74 8004.10 21.74 7419.10 28.- 14 37.24 20 -.20 20 7.24 7611.01 19.24 8005.01 5.74 22 9 . - 7612.01 21.50 8006.10 19.- 24 14.- 7615.01 30.74 20 17.24 26 19.74 7616.10 38.- 22 17.24 30 11.- 14 23.74 31 . 5 . 2 4 40 11.24 16 17.24 33 41.- 42 22.74 20 22.24 8101.10 2 . - 51 38.- 30 41.24 20 23.24 53 22.- 7701.01 -.40 22 46.72 55 26.24 7702.10 36.- 40 75.- 7501.10 -.10 20 14.24 8102.10 2 . - 20 -.10 30 34.24 20 23.50 7502.10 10.54 7704.01 31.50 22 44.24 20 11.74 7801.10 -.08 40 77.48 22 21.- 20 -.08 8103.10 2 . - 7503.10 10.30 7802.01 3.34 20 23.74 12 13.40 7803.01 2.14 22 46.72 14 17.- 7804.10 9 . - 40 78.72 20 40.- 20 -.80 8104.10 -.20 31 43.- 7805.10 2.70 12 2 . - 33 43.- 20 5.10 20 23.- 40 -.15 7806.10 4.54 22 45.48 7504.01 10.94 12 9.34 40 72.48 7505.01 6.14 20 4.14 8201.10 4.14

Taux de droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1983 1756

1) ex 8406.20/22: pour véhicules automobiles, à l'exception de ceux des numéros 8702.10/22, en outre l e s pistons e t l e s segments de pistons pour véhicules automobiles de tout genre:

- 8406.20 44.48

- 8406.22 36.50 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 8201.20 7.30 8206.20 12.30 8307.20 23.24 30 5.90 22 19.50 22 51.24 40 9.50 8207.01 113.70 30 17.- 42 8.24 8208.01 7.24 8308.10 9.24 50 9 . - 8209.10 11.74 20 19.24 8202.10 19.50 20 48.72 8309.10 36.- 12 31.74 30 46.24 20 16.74 14 44.24 40 96.24 8311.10 10.74 16 66.48 8211.10 68.72 20 23.- 20 22.- 20 31.- 30 20.50 26 1.60 30 11.50 8313.10 15.24 30 9.74 32 60.- 20 47.48 32 15.50 34 58.72 30 11.- 34 19.- 8212.01 42.24 40 20.74 8203.10 8.20 8213.10 11.80 8314.10 37.24 12 10.74 20 38.74 20 18.24 14 18.50 8214.10 19.74 8315.01 5.74 20 11.50 20 61.24 8401.10 2 . - 22 11.24 30 21.24 12 2.20 24 14.50 32 44.72 14 2.40 8204.10 4.60 40 55.- 20 3.60 12 5.40 8215.10 15.24 22 4 . - 14 6.44 20 38.24 24 4.80 16 7.24 30 18.74 30 7.24 18 32 39.50 32 10.30 20 4.44 40 53.72 34 13.24 22 6.04 8301.10 32.- 36 19.24 24 9.24 16 7.20 8402.01 selon no 8401 30 29.- 20 24.50 36 9.50 8302.10 12.50 8403.01 selon no 8459 40 7.74 20 29.- 42 9.24 30 31.74 8405.10 3.74 44 11.24 8303.01 17.24 12 4.80 8205.10 20.74 8304.10 12.70 14 5.74 12 30.24 20 25.24 16 8 . - 14 40.72 8305.01 12.50 20 3.74 16 59.24 8306.10 10.74 22 4.80 20 7.74 20 34.24 24 6.94 22 10.- 30 18.50 26 9.74 24 1 9 . 5 0 40 29.24 8406.10 14.- 26 14.24 50 35.- 20 1) 8206.10 5.74 8307.10 17.24 22 1)

Taux de droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1983 1757 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 8406.30 25.24 8411.60 3.74 8417.18 5.34 40 2 . - 62 3.74 20 13.- 42 30.74 64 4.54 22 21.50 50 14.50 68 5.74 24 25.24 52 18.24 70 6.70 26 29.74 54 21.24 72 7.50 30 7.50 64 4.40 74 8.54 32 9.74 68 7.10 78 9.74 34 15.- 70 8.44 80 11.24 36 67.48 72 9.24 82 11.24 38 22.50 74 9.80 84 13.- 8418.10 4.80 78 11.24 8412.10 4.54 20 6.- 80 13.94 12 5.74 30 6 . - 82 14.40 14 5.74 32 7.74 84 17.- 16 11.54 34 9.74 8407.60 2.94 18 12.50 62 2.70 62 2.94 8413.10 5.24 64 4 . - 64 4 . - 12 14.74 68 4.94 68 4.94 14 21.24 70 5.74 70 5.50 16 32.74 72 6.14 72 6.14 20 selon no 8459 74 6.54 74 6.30 78 7.50 78 7.74 8414.60 2.94 80 9.50 80 9.50 62 2.94 82 10.04 82 10.30 64 3.74 84 11.24 84 11.50 68 4.94 8419.62 2.94 8408.01 selon no 0406 70 5.50 64 3.74 72 5.64 68 5.20 8409.01 selon no 8459 74 6.04 70 6 . - 78 7.24 72 6.14 8410.10 5.74 80 9.50 74 6.80 20 5.74 82 10.04 78 7.74 22 7.50 84 11.74 80 9.50 24 9.74 8415.10 17.24 82 10.04 60 3.74 20 12.50 84 11.74 62 3.74 30 5.74 8420.10 11.50 64 4.54 32 14.50 12 22.74 68 5.74 34 27.50 14 34.24 70 6.70 36 28.50 16 55.- 72 7.74 8416.10 selon no 8445 20 5.20 74 8.30 22 6.30 78 9.24 20 selon no 8459 24 8.70 80 11.24 8421.10 6.30 82 11.24 8417.10 3.34 12 8.70 84 13.50 12 3.74 20 4.94 8411.10 5.74 13 4.54 62 2.94 12 7.50 14 4.94 64 4 . - 14 11.24 16 17.24 68 4.44

Taux de droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1983 1758 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 8421.70 5.74 8428.30 5.74 8436.20 5.74 72 6.14 8429.62 2.94 30 5.50 74 6.30 64 3.74 8437.10 4.94 78 7.74 68 4.94 20 9.50 80 9.74 70 5.74 30 7.74 82 10.54 72 6.14 40 5.50 84 11.50 74 6.30 50 5.74 8422.10 5.50 78 7.50 8438.10 5.74 60 2.94 80 9.50 20 14.44 62 3.20 82 10.30 30 37.- 64 3.74 84 11.50 40 9.74 68 4.94 8430.60 2.94 50 6.- 70 5.50 62 2.94 8439.01 selon no 8459 72 5.90 64 3.74 74 6.30 68 4.70 8440.10 6.54 78 7.50 70 5.74 12 8.20 80 9.24 72 6.14 14 8.74 82 10.04 74 6.54 20 3.20 84 11.- 78 7.74 30 5.74 8423.62 3.20 80 9.74 8441.10 15.24 64 3.74 82 10.54 20 57.48 68 4.94 84 11.50 8442.62 2.94 70 5.50 8431.01 selon no 8459 64 3.74 72 5.90 68 4.94 74 6.30 8432.01 2.- 70 5.74 78 7.24 8433.10 2.- 72 5.90 80 9 . - 62 3.20 74 6.54 82 9.54 64 3.74 78 7.50 84 11.- 68 5.20 80 9.50 8424.10 6.54 70 5.74 82 10.54 12 8.44 72 6.14 84 11.74 20 4.94 74 6.80 8443.10 1.74 22 3.20 78 7.74 20 selon no 8459 30 4.94 80 9.74 40 4.14 82 10.54 8444.01 selon no 8445 50 4.14 84 11.74 8425.10 6.30 8434.10 5.20 8445.10 -.40 12 8.44 20 2.- 12 -.80 20 3.74 22 25.- 14 1.20 22 4.94 30 -.40 16 3.20 30 4.94 32 3.20 18 3.74 40 5.74 40 2.- 20 4.94 50 4.94 50 selon no 8459 22 5.74 8426.01 5.20 24 6.30 8427.01 5.50 8435.10 4.- 26 7.50 8428.10 4.94 20 2.- 28 7.50 20 4.94 8436.10 4.94 30 9.24

Taux de droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1983 1759 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 8446.10 -.40 8455.10 9.64 8463.72 6.14 12 -.80 20 15.50 74 6.54 14 1.20 30 77.48 78 7.74 16 2.94 8456.60 2.94 80 9.50 18 3.74 62 2.94 82 10.30 20 4.94 64 3.74 84 11.50 22 6 . - 68 4.70 8464.01 15.50 24 6.54 70 5.50 8465.02 -.80 26 7.74 72 5.90 04 1.20 28 7.74 74 6.30 06 1.20 30 9.74 78 7.24 08 1.20 8447.10 -.40 80 9 . - 10 1.60 12 -.80 82 9.80 12 1.60 14 1.20 84 11.24 14 2 . - 16 2.94 8457.01 selon no 8459 20 -.60 18 4 . - 22 1.20 20 4.94 8458.01 17.74 24 1.60 22 5.74 8459.60 2.94 26 2 . - 24 6.54 62 3.20 28 2.80 26 7.50 64 3.74 30 2.94 28 7.50 68 5.20 32 4.40 30 9.50 70 5.74 40 1.60 8448.12 -.40 72 6.14 42 2.54 14 1.20 74 6.80 44 3.34 16 3.20 78 8 . - 46 3.60 18 3.74 80 9.74 48 5.74 20 4.70 82 10.54 50 8 . - 22 5.50 04 11.50 52 9.74 24 6.30 84b0.10 3.20 60 -.60 26 7.74 12 4 . - 62 1.20 28 7.74 14 6 . - 64 2 . - 30 9.74 8461.10 4.80 66 2 . - 8449.01 13.74 20 13.50 68 2.14 8450.10 6.04 24 18.74 70 3.60 12 8.30 30 8.94 80 2.94 14 11.74 32 23.50 81 2.94 20 30.- 40 5.74 83 3.74 22 37.74 50 19.24 84 4.70 8451.01 62.48 8462.10 9.24 86 5 . - 8452.10 15.50 12 11.94 88 6.14 18 73.72 14 15.- 90 6.30 20 83.24 16 117.70 92 6.74 22 126.- 18 14.24 94 9.24 24 171.20 8463.10 8.74 96 10.30 26 142.40 62 2.94 98 11.74 8453.01 38.74 64 3.74 8501.10 4 . - 8454.10 15.- 68 4.94 12 5.74 20 9.74 70 5.74 14 6.04

Taux de droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1983 1760 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 8501.16 7.24 8512.44 14.74 8524.30 -.04 17 22.50 50 14.74 32 1.20 18 34.- 54 22.44 34 -.45 20 4 . - 60 71.24 40 17.50 22 4.94 70 13.24 8525.10 5.40 24 6.54 72 19.- 20 3.20 26 7.74 74 21.- 40 17.24 28 9.74 76 31.- 8526.10 1.20 40 6 . - 8513.10 34.- 12 3.74 8502.08 2.94 20 77.48 20 3.20 10 8.54 8514.01 34.- 40 17.24 12 10.94 8515.10 35.74 8527.01 7.74 14 13.74 30 38.50 8528.10 10.94 20 17.24 8516.01 17.50 12 13.74 8503.10 12.- 8517.01 17.24 14 19.74 12 33.74 8518.10 13.- 16 23.74 8504.10 18.- 12 21.- 18 29.74 20 2 . - 14 50.72 8602.01 5.44 22 6.70 8519.10 15.- 8603.01 6.70 8505.01 15.- 12 17.24 8604.10 6.94 8506.01 16.50 14 28.- 20 6.70 8507.01 55.- 16 34.- 8605.10 8.74 8508.10 22.50 18 46.72 20 6.74 16 28.50 8520.10 70.- 8606.01 6.94 20 45.- 12 7.24 8607.01 3.94 8509.01 50.- 20 20.50 8608.01 6.20 8510.01 29.24 22 37.74 8609.10 -.70 8511.10 5.50 8521.10 32.74 20 1.20 12 6.94 20 42.48 22 2.40 14 7.74 8522.10 10.94 30 -.80 16 8.94 12 13.74 40 selon nos 8602-8607 20 6.94 14 19.74 22 7.50 16 23.50 50 3.74 24 9.74 18 29.24 52 4.54 8512.10 7.74 8523.10 9.70 8610.01 1.60 12 11.74 12 13.64 8701.10 8.20 14 16.- 14 18.70 12 13.24 20 5.50 16 14.50 8702.10 59.84 22 8 . - 18 13.50 12 61.70 24 10.74 20 11.80 14 76.64 26 11.- 24 13.74 16 93.60 28 12.74 30 39.74 24 42.- 30 23.- 8524.10 6.94 26 17.50 40 10.50 20 12.- 28 49.48 œ

Taux de droits de douane applicâbles aux marchandises provenant d'Espagne RO 1983 1761 No du t a r i f Taux du d r o i t No du t a r i f Taux du dr o i t No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 8703.10 3.74 8714.40 7.30 9005.01 97.48 20 27.24 50 selon nos 8465.02/70 9006.01 60.72 8704.01 selon nos 8701-8703 9007.10 38.- 60 5.24 12 30.- 8705.10 9 . - 62 9.24 14 110.- 12 1) 70 7.24 9008.10 66.- 8706.08 selon nos 8465.02/70 80 8.74 12 92.48 8801.10 19.24 9009.01 49.72 10 8.44 20 selon nos 8802.20/30 9010.10 22.24 12 14.74 20 29.50 20 8802.10 20.74 9011.01 97.72 24 20 1.50 9012.01 57.72 26 30 35.74 9013.01 73.72 30 8803.01 selon nos 8801-8802 9014.01 35.24 32 12.50 9015.01 28.74 34 4) 8804.01 69.72 9016.10 26.50 8707.10 20.50 8805.01 8 . - 12 36.- 20 14.50 8901.10 5.74 14 56.24 8708.01 40.48 20 26.74 16 88.72 8709.01 22.20 par pièce 30 25.24 20 75.48 40 25.74 24 11.50 8710.01 9.24 par 100 kg brut 50 3.90 26 7 . - 60 3.14 30 19.74 8902.01 7.50 32 33.- 8711.01 7.74 8903.01 4.14 9017.10 91.- 8712.10 selon nos 8465.02/70 8904.01 -.04 20 98.72 8905.01 7.50 30 33.- 12 1.20 9001.10 23.50 9018.01 28.24 20 11.- 20 153.70 9019.10 35.50 30 12.80 30 35.50 20 23.74 40 27.- 9002.01 130.- 9020.10 45.48 8713.01 10.- 9003.10 467.20 20 514.80 8714.10 11.50 20 188.70 30 87.48 20 7.24 9004.10 343.70 40 25.74 30 3.74 20 61.48 1)ex 8705.12: pour véhicules automobiles des nos 8701.10/12, 8702.24/28 e t 8703.10/20 36.50 2)ex 8706.20: pour véhicules automobiles des nos 8702.24/28 e t 8703.10/20, en outre, les porte-bagages, porte- plaques d'immatriculation e t porte-skis pour véhicules automobiles de tout genre 36.50 3)ex 8706.26: pour véhicules automobiles des nos 8702.24/28 e t 8703.10/20 9.50 4)ex 8706.34: pour véhicules automobiles des nos 8702.24/28 e t 8703.10/20, en outre, les ceintures de sécurité, roues f i n i e s avec ou sans pneumatiques, radia- teurs . eau pour moteurs tapis en caoutchouc vul- canisé non durci e t couvre-volants pour véhicules automobiles de tout genre 36.50

Taux de droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1983 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par pièce Fr. par 100 kg brut 9020.50 selon no 8501 9102.18 -.13 9205.22 72.48 9103.01 -.13 par 100 kg brut 9206.01 36.30 60 selon no 8519 9207.01 25.50 9104.10 38.- 9208.10 16.50 9021.01 17.- 12 33.50 20 17.24 9022.01 17.24 20 26.50 9210.10 33.- 9023.01 37.- 22 26.24 20 6 . - 9024.10 59.- 30 25.50 30 6 . - 20 30.50 40 25.24 40 33.24 9025.01 34.74 9105.01 26.74 44 19.74 9026.10 22.50 9106.01 26.74 par pièce 50 7.20 12 31.- 9211.01 54.- 20 18.50 9107.01 -.26 par 100 kg brut 9212.01 30.24 22 25.74 9213.01 66.24 30 30.50 9301.10 18.50 9027.10 118.70 9108.10 40.72 20 5.74 20 27.24 20 26.50 par pièce 30 11.74 9028.10 52.24 9302.01 57.48 20 46.72 9109.10 -.55 9303.01 19.24 24 11.50 12 -.20 9304.10 56.24 30 15.50 14 -.07 20 29.74 32 17.74 16 -.06 9305.01 29.50 34 29.24 18 -.06 9306.10 5.74 36 35.24 30 -.27 20 19.50 40 46.72 32 -.10 9307.10 40.48 9029.01 selon nos 9023-9024, 9026-9028 par pièce 34 -.03 par 100 kg brut 20 31.- 30 27.74 40 3.74 40 38.- 50 28.24 9101.10 -.55 9110.10 221.40 9401.10 9 . - 12 -.20 20 15.80 12 11.- 14 -.27 9111.10 28.- 20 5 . - 16 -.13 20 56.- 22 10.30 18 -.12 30 165.40 24 17.34 20 -.55 40 56.- 26 21.74 22 -.20 50 27.- 28 23.50 24 -.27 52 216.40 30 16.14 26 -.13 60 44.28 32 21.- 28 -.13 9201.10 27.- 34 18.74 30 -.55 20 27.- 36 22.50 32 -.20 30 32.50 Droits des nos 9401.12, 22/36 majorés 34 -.27 40 28.24 36 -.13 9202.01 27.50 38 -.13 9203.10 15.24 9102.10 -.55 20 33.74 12 -.20 9204.01 34.50 40/42 de 50 % 14 -.27 9205.10 57.48 16 -.11 20

32. - 1762

Taux de droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1983 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 9401.50 15.- 9508.10 27.50 9708.12 1.20 52 36.24 20 118.70 20 selon l ' espèce 60 19.- 30 31.- 62 32.50 40 27.74 9801.10 27.74 70 10.24 9601.10 1.74 20 37.24 72 10.70 12 1.74 9802.01 73.72 80 23.24 14 3.60 9803.10 152.40 Droits des nos 9401.70/80 majorés de 20 14.00 20 43.72 22 31.00 30 24.24 24 51.72 9804.10 195.- 30 185.70 20 76.24 90 50 % 40 105.- 9805.10 21.74 92 60 % par 100 kg brut 50 111.20 20 4.54 52 33.00 30 12.20 60 104.70 9806.01 7.20 9402.10 13.- 62 37.74 9807.01 15.74 20 25.24 64 39.50 9808.01 50.- 9403.18 5.24 70 11.50 9809.10 11.24 20 11.- 80 22.50 20 4 . - 22 9.54 90 53.24 9810.10 192.40 24 14.10 9605.01 198.70 20 54.48 26 20.24 9606.10 8.70 9811.10 165.- 28 23.- 20 16.50 20 -.80 30 10.74 9701.01 12.74 22 52.24 32 17.74 9702.01 23.74 981 2.01 47.- 34 21.24 9703.10 26.24 9814.10 131.20 36 21.74 20 24.- 20 36.- 50 15.24 9704.10 29.- 9815.01 18.74 60 19.24 20 12.50 9816.10 21.- 70 7.74 30 40.24 20 72.48 72 10.70 40 14.24 30 21.24 80 24.50 9705.10 15.- 9901.10 exempts 9404.10 6.50 12 14.24 20 exempts 20 18.74 20 21.- 30 exempts 30 27.24 9706.10 8 . - 9902.10 exempts 40 100.- 20 27.- 20 exempts 50 45.24 30 73.72 9903.10 6.- 9505.04 105.- 40 7.24 20 20.- 06 135.- 48 46.48 30 29.50 08 35.- 49 13.74 40 29.50 10 3.20 50 26.74 9904.01 1.20 20 35.74 9707.01 48.48 par pièce 9905.01 exempts 30 151.20 9906.01 exempts 9708.10 4 . - 28735 ¾ ¾ r 1763

Ordonnance sur le libre-échange Modification du 5 décembre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Dans l'annexe de l'ordonnance du 28 mars 19731) sur le libre-échange, les positions tarifiares 2602.20, 2701.10 / 2702.20, 2704.10, 20, 4801.10 / 4821.42, 7301.01, 7302.30 / 7303.20, 7305.01 / 7307.01, 7310.10/49, 61 / 90,73.11.10/19,31 /50,7312.10/7313.43, 7313.70, 9 0 / 92 et 7316.10/ 50 sont modifiées selon les indications figurant en appendice. ¾ II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1984. 5 décembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser RS 632.421.0 1764 1983 —941

Ordonnance sur le libre-échange RO 1983 Appendice 1765 No du t a r i f Taux pour l e s produits No du t a r i f Taux pour les produits des CE de 1AELE des CE de l'AELE Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 2602.20 exempts 1) exempts 7305.01/ exempts 1) exempts 2701.10/ exempts 1) exempts 7307.01 2702.20 2704.10 exempts 1) exempts 7310.10/46 exempts 1) exempts Droits des nos 7310. 10/46 ma- jorés de: Droits des nos 7310. 10/46 ma- jorés de: 20 exempts 1) exempts 4801.10/ exempts exempts 4821.42 7301.01 exempts 1) exempts 47/49 exempts 1) par 100 kg brut exempts par 100 kg brut 7302.30 exempts 1) exempts 7303.10/20 exempts 1) exempts 61/90 exempts 1) exempts 1) 2602.20: - poussiers de hauts fourneaux Fr. -.04

- autres exempts 2701.10/2702.20 = Fr. -.04 2704.10: - cokes e t semi cokes de houille destinés à l a fabrication d'électrodes exempts

- autres Fr. -.04 2704.20: - cokes e t semi cokes de l i g n i t e Fr. -.04

- autres exempts 7301.01 = Fr. -.02 7302.30: - ferromanganèse contenant en poids plus de 2 % de carbone (ferromanganèse carburé) Fr. -.20

- autres exempts 7303.10/20 = Fr. -.02 7305.01: - poudres de f e r e t d ' a c i e r exemptes

- autres Fr. -.02 7306.01 = Fr. -.02 7307.01: - fer e t acier en "blooms", b i l l e t t e s, brames e t largets, forgés; f e r e t acier simplement dé- grossis par forgeage ou par martelage (ébau- ches de forge) exempts

- autres Fr. -.02 7310.10 = Fr. 2.20 7310.20/49: - forgés exempts

- autres: 7310.20 = Fr.-.20, 7310.22 = Fr.1.40, 7310.24 = Fr.2.20, 7310.30 = Fr.-.20, 7310.32 = Fr.1.20, 7310.34 = Fr.2.20, 7310.40 = Fr.-.12, 7310.42 = Fr.-.40, 7310.44 = F r . l . - 7310.46 = Fr.2.20, 7320.47 = Fr.-.08, 7310.49 = Fr.-.80 7310.61/67: - laminées ou f i l é e s à chaud, simplement plaquées: 7310.61 = Fr. 4 . -, 7310.63 = Fr. 5.60, 7310.65 = Fr. 5.20, 7310.67 = Fr. 6 . -

- autres exemptes 7310.80: - laminées ou f i l é e s à chaud, même décapées, a i n s i que laminé ou f i l é e s à chaud, simplement plaquées Fr. 6.40

- autres exemptes 7310.90 = Fr. -.40

Ordonnance sur le libre-échange RO 1983 No du t a r i f Taux pour les produits No du t a r i f Taux pour les produits des CE de l'AELE des CE de 1'AELE Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 7311.10/16 exempts 1) exempts 7311.31/50 exempts 1) exempts 7311.17/19 Droits des nos 7311. 10/16 ma- jorés de: exempts 1) Droits des nos 7311. 10/16 ma- jorés de: exempts 7312.10/24 exempts 1) exempts 7312.31/45 exempts 1) exempts

1) Produits de Grèce: 7311.10/19: - forgés exempts

- autres: 7311.10 = Fr.-.12, 7311.12 = Fr.-.40, 7311.14 = Fr.1.20, 7311.16 = Fr.2.20, 7311.17 = Fr.-.08, 7311.19 = Fr.-.80 7311.31/37: - laminés ou f i l é s à chaud, simplement pla- qués: 7311.31 = Fr. 4 . - -, 7311.33 = Fr. 5.60, 7311.35 = Fr. 5.20, 7311.37 = Fr. 6 . - -

- autres exempts 7311.40: - laminés ou f i l é s à chaud, même décapés, ain s i que laminés ou f i l é s à chaud, simplement pla- qués Fr. 6.40

- autres exempts 7311.50 = Fr. 6 . - - 7312.10 = Fr. 2.20 7312.20/24: - laminés à froid, à l'exclusion de ceux destinés à faire l e f e r blanc (présentés en rouleaux) exempts

- autres, y compris ceux laminés à froid, destinés à faire l e f e r blanc (présentés en rouleaux): 7312.20 = Fr.4.40, 7312.22 = Fr.4.80, 7312.24 = Fr.5.60 7312.31/35: - laminés à chaud, simplement plaqués: 7312.31 = Fr.5.20, 7312.33 = Fr.5.60, 7312.35 = Fr.6.40

- autres exempts 7312.41/45: - fer blanc: 7312.41 = Fr.5.60, 7312.43 = F r . 6 . - -, 7312.45 = Fr.6.40

- argentés, dorés, platinés, émaillés, éta- més, zingués ou plombés

- autres: exempts

- laminés à chaud, simplement plaqués:

- autres: 7312.41 = Fr. 5.60, 7312.43 = F r . 6 . - - 7312.45 = Fr. 6.40

- autres exempts 1766

Ordonnance sur le libre-échange RO 1983 1767 No du t a r i f Taux pour les produits No du t a r i f Taux pour les produits des CE de l'AELE des CE de l'AELE Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 7313.10/43 exempts 1) exempts 7313.90/92 exempts 1) exempte 70 exempts 1) exempts 7316.10/50 exempts 1) exempts 28736 1 Produits de Grèce: 7313.10 = Fr. -.12 exempts 7313.12 = Fr. -.28 7313.14 = Fr. -.40 7313.20/26: - laminés à froid, d'une épaisseur de plus de 2,9 mm

- autres Fr. -.40 7313.31 = Fr. -.64 exemptes 7313.33 = Fr. -.96 7313.35: - argentées, dorées, platinées ou émaillées

- autres Fr. 1.20 7313.40 = Fr. 3.20 exemptes 7313.43: - argentées, dorées, platinées ou émaillées

- autres Fr. 4.80 7313.70 = Fr. 1.20 exempts 7313.90 = Fr. -.08 7313.92 = Fr. 1.20 7316.10/14: - r a i l s conducteurs de courant, avec parties en métal non ferreux

- autres: 7316.10 = Fr. -.24, 7316.12 = Fr. 1.60, 7316.14 = Fr. 2 . - 7316.20 = Fr. -.24 Fr. 2.40 7316.22 = Fr. 1.60 7316.24 = Fr. 2 . - 7316.30: - contre-rails

- autres exempts 7316.40: - coussinets exempts

- autres Fr. 2.80 7316.50: - selles d'assise, laminées Fr. 4.80

- autres exempts

Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement Modification du 5 décembre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 26 mai 19821) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement est modifiée conformé- ment à l'appendice ci-joint. II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1984. 5 décembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 11 RS 632.911 1768 1983 —942

Droits de douane préférentiels RO 1983 Liste des taux des droits de douane préférentiels pour les pays en développement Annexe 1 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 0106.10 exempts par pièce 0701.52 exempts 0811.20 9) 53 1) 0812.12 18.- 1) 60 exempts par pièce brut 54 exempts 2) 14 1) 80 exempts 2) 20 1) 0703.01 0813.01 exempts 0 3 0 1 . 1 2 / 2 0 exempts 0704.10 0901.12/14 63.- 0302.10 exempts 12 0 9 0 4 . 1 0 / exempts 11 1) 0705.10/12 0910.32 12/14 exempts 14 1006.10/12 exempts 16 1) 20 1) 1104.12/20 10) 0303.22/40 exempts 0706.01 1) 1108.20 -.50 1) 0406.01 55.- 0801.10 exempts 22 3.50 1) 0 5 0 1 . 0 1 / exempts 28 11.- 1) 30 2.50 1) 0503.32 30 exempts 40 -.50 1) 0 5 0 4 . 1 8 / exempts 0802.20 exempts 50 3.- 1) 0508.10 30 1) 52 5.- 1) 0 5 0 9 . 1 0 / exempts 0803.20 1) 1201.10 1) 0515.01 0804.20/22 exempts 30 1) 0601.10/20 exempts 0805.10 exempts 50 1) 32 exempts 20 1) 1203.10/20 1) 0602.42 exempts 40 7) 1207.20 0603.10/11 exempts 0808.10 exempts 1208.20 1) 0701.22 exempts 2) 0809.10 7.50 1) 1302.10 exempts 30 exempts 20 22/30 exempts 1)Deo pays en voie de développement selon Annexe 2, Partie 2 exempts 2)Importés du 1er novembre au 31 mars 3)ex 0703.01: câpres exemptes 4)ex 0704.10: champignons, aulx, tomates et oignons:

- de Chine Fr. 10.-

- des autres pays en développement exempts

5) ex 0704.12: champignons, aulx, tomates e t oignons:

- de Chine Fr. 20.-

- des autres pays en développement exempts

6) 0705.14: - pois chiches e t l e n t i l l e s exempts

- autres produits de ce numéro des pays en dé- veloppement selon Annexe 2, Partie 2 exempts 7)ex 0805.40: pistaches exemptes 8)ex 0809.20: f r u i t s de passion, l i t c h i s, jackfruits e t papayes exempts 9)ex 0811.20: f r u i t s tropicaux exempts 1 0)ex 1104.12/20: farine de bananes exempte 1 1)1207.20: - b a s i l i c, bourrache, romarin e t sauge des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2 exempts

- autres produits de ce numéro exempts 1769

Droits de douane préférentiels RO 1983 1770 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 1303.10/22 exempts 1602.10 58.80 1907.50 exempts 52/64 exempts 1603.01 exempts 1908.20/76 ex. + em 1401.10/22 exempts 1604.10 exempts 2001.14 6) 1402.12/ exempts 22/24 exempts 20 exempts 22/30 exempts 1605.20/30 exempts 26/28 7) 1403.01 exempts 1704.10 exempts 2002.10 8) 1405.30 20/54 ex. + em 3) 22 9) 1504.20 exempts 32 14.- 1505.10/12 exempts 1801.01/ exempts 33 9) 1506.40 1) 1804.01 2003.10 exempts 1507.42/44 exempts 1805.01 14.- 4) 20 10) 1508.10/20 exempts 1806.30/58 ex. + em 2004.10 exempts 1510.20 exempts 1902.20/52 ex. + em 20 11) 1511.10/14 exempts 70 28.- 2005.10 exempts 1512.40 exempts 1904.20 exempts 12 10) 1515.08/20 exempts 1905.01 17.50 20 exempts 1516.10/20 exempts 1907.10/12 ex. + em 22 11) 1517.01 30 5) 2006.10 exempts 1)ex 1506.40: huiles de pied de boeuf, graisses d'os e t huiles d'os exemptes 2)ex 1517.01: dégras exempts 3)em = élément mobile 4)Des pays en voie de développement selon Annexe 2, Par- t i e 2 exempts 5)ex 1907.30: biscuits de mer e t autres biscottes, chape- lure ex. + em 6)ex 2001.14: câpres exemptes 7)2001.26/28: - f r u i t s de passion, l i t c h i s e t jackfruits exempts

- autres produits de ces numéros de pays en développement selon Annexe 2, Partie 2 exempts 8)ex 2002.10: pulpes, purées e t concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, dont l a teneur en e x t r a i t sec e t de 25 % en poids ou plus, composés de tomates e t d'eau, même ad- ditionés de sel ou d'autres matières de con- servation ou d'assaisonnement; pulpes, pu- rées et concentrés de tomates en récipients non hermétiquement fermés Fr. 9.10 9)e x 2002.22, 33: olives exemptes 1 0)ex 2003.20 e t ex 2005.12: f r u i t s de passion, l i t c h i s et jackfruits exempts 1 1)ex 2004.20 e t ex 2005.22:

- ananas:

- des pays en développement selon Annexe 2 Partie 2 exempts

- des autres pays en développement Fr. 34.-

- f u i t s de passion, l i t c h i s e t jackfruits exempts

Droits de douane préférentiels RO 1983 1771 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 2006.12 1) 2104.20 35.- 2) 2307.18 7.50 20 19.- 2) 2105.10 2 0 . -2) 2401.20 exempte 24 2106.20 exempts 50 exempts 30 2107.16 4.20 2) 2501.10/ exempts 2007.30 2) 20 ex + em 2504.01 40 2) 22 2 1 . -2) 2506.01 / exempts 42 26/28 ex. + em 2516.60 50 82 2517.20/ exempts 52 7) 90 9) 2532.30 2102.10 170.- 2201.10/20 exempts 2602.10/20 exempts 12 exempts 2202.40 5.60 2701.10/ exempts 20 1.40 2301.01 2) 2706.01 22 35.- 2) 2302.01 exempts 2708.10/20 exempts 2103.10/ exempts 2304.01 exempts 2712.01/ exempts 2104.10 2306.20 2) 2716.01

1) ex 2006.12: - ananas e t bananes:

- des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2 exempts

- des autres pays en développement Fr. 19.-

- f r u i t s de passion, l i t c h i s e t jackfruits exempts 2)Des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2 exempts 3)ex 2006.24: f r u i t s tropicaux exempts 4)ex 2006.30: f r u i t s tropicaux ainsi que f r u i t s de passion, l i t c h i s e t jackfruits exempts 5)ex 2007.42: - d'ananas:

- des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2 exempts

- des autres pays en développement Fr. 21.-

- de f r u i t s tropicaux ain s i que de f r u i t s de passion, de l i t c h i s, de jackfruits e t de dattes exempts 6)ex 2007.50: d'ananas des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2 exempts

- de f r u i t s tropicaux ainsi que de f r u i t s de passion, de l i t c h i s e t de jackfruits exempts 7)ex 2007.52: - d'ananas:

- des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2 exempts

- des autres pays en développement Fr. 52.-

- de f r u i t s tropicaux ainsi que de f r u i t s de passion, de l i t c h i s, de jackfruits e t de dattes exempts 8)ex 2107.82: Angostura Aromatic B i t t e r ex. + em 9)ex 2107.90: coeurs de palmiers exempts

Droits de douane préférentiels RO 1983 1772 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 2801.10/ exempts 3701.10/ exempts 4908.01/ exempts 2858.10 3705.01 4910.01 2901.10 exempts 3708.01 exempts 4911.10/12 exempts 14/20 exempts 3801.01/ exempts 40/50 exempts 30 1) 3813.01 5001.01 -.25 4) 2902.10/ exempts 3814.01 1) 5002.10 -.50 4) 2903.20 3815.01/ exempts 30 22.50 4) 2904.10 2) 3817.01 5003.10 -.15 4) 20 exempts 3818.01 1) 12 -.25 4) 30 1) 3819.20/37 exempts 5004.10 24.35 4) 40/50 exempts 38 1) 12 24.35 4) 58 ex. + em 40 exempts 14 24.35 4) 60 exempts 50 1) 20 43.10 4) 2905.01/ exempts 3901.06/ exempts 30 46.25 4) 2945.01 3907.60 50 83.75 4) 3001.01/ exempts 4001.01/ exempts 60 104.35 4) 3005.40 401 6. 01 70 140.60 4) 3102.10/50 exempts 2) 4101.10/ exempts 5005.10 24.05 4) 3103.10/ exempts 4110.01 13 28.75 4) 3105.20 4201.10/ exempts 30 35.60 4) 3201.10/ exempts 4206.30 33 39.35 4) 3213.20 4301.01/ exempts 50 28.75 4) 3301.10/ exempts 4304.30 70 67.15 4) 3306.42 4401.10/ exempts 90 2.50 4) 3401.10/ exempts 4402.01 5007.10 175.- 4) 3407.01 4403.10/30 exempts 20 190.60 4) 3503.01 exempts 4404.10/20 exempts 5009.10 262.50 4) 3504.01 exempts 4405.10/ exempts 20 262.50 4) 3505.01 4.20 4) 4428.42 30 350.- 4) 3506.10/ exempts 4501.10/ exempts 40 350.- 4) 3507.30 4504.20 42 437.50 4) 3601.01/ exempts 4602.10/ exempts 90 262.50 4) 3604.20 4603.30 5101.10 67.50 4) 3605.01 exempts 3) 4701.10/ exempts 12 107.50 4) 3606.01/ exempts 4702.01 14 40.50 4) 3608.30 4801.10/ exempts 16 67.50 4) 4821.42 1)ex 2901.30, ex 2904.10, ex 2904.30, ex 3814.01, ex 3818.01, ex 3819.38, ex 3819.50: pour d'autres usages que pour moteurs exempts 2)Produits de Bulgarie e t de Rumanie: 3102.10 = Fr. -.35, 3102.20 = Fr. 1.90, 3102.30 = Fr. -.75, 3102.40 = Fr. -.40, 3102.50 = Fr. -.90 3)Produits de Chine: Fr. 46.35 4)Des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2: exempts

Droits de douane préférentiels RO 1983 œ No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 5101.21 67.50 1) 5302.12 7.25 1) 5403.30 20.- 1) 23 107.50 1) 5303.01 -.50 1) 32 23.- 1) 30 76.25 1) 5304.01 2.50 1) 33 34.- 1) 32 117.50 1) 5305.10 -.75 1) 50 18.- 1 34 49.50 1) 12 -.75 1) 53 28.50 1 36 81.25 1) 5306.10 18.25 1) 70 27.- 1) 41 76.25 1) 13 23.25 1) 73 37.25 1) 43 117.50 1) 30 27.- 1) 5404.01 58.75 1) 50 29.25 1) 33 33.75 1) 5405.10 22.50 1) 52 -.50 1) 5307.10 27.- 1) 12 36.- 1) 61 38.25 1) 13 33.75 1) 14 54.- 1) 63 -.50 1) 30 42.75 1) 20 30.50 1) 70 38.25 1) 33 49.50 1) 22 50.50 1) 72 22.50 1) 5308.10 31.50 1) 24 68.- 1) 81 49.50 1) 30 45.- 1) 30 30.50 1) 83 22.50 1) 5309.10 9.25 1) 32 50.50 1) 5102.10 40.50 1) 12 29.- 1) 34 72.50 1) 30 49.50 1) 5310.01 72.50 1) 40 30.50 1) 50 22.50 1) 5311.10 81.25 1) 42 50.50 1) 52 -.50 1) 12 135.- 1) 44 72.50 1) 70 27.- 1) 30 112.50 1) 46 31.- 1) 5103.10 112.50 1) 32 202.50 1) 48 50.50 1) 50 90.- 1 34 157.50 1) 50 72.50 1) 5104.10 91.25 1 36 247.50 1) Droits des nos 5405.10/50 majorés de 12 135.- 1) 90 62.50 1) 20 225.- 1) 92 13.75 1) 30 225.- 1) 5312.10 62.50 1) 40 270.- 1) 20 24.- 1) 69 9 . - 1) 42 301.25 1) 90 49.- 1) 79 40.50 1) par 100 kg brut 50 54.- 1) 5401.10 -.05 1) 52 135.- 1) 14 -.05 1) 60 1 3 5 . - 1) 16 -.10 1) 90 14.75 1) 70 135.- 1) 18 11.25 1) 92 24.50 1) 72 180.- 1) 5402.10 -.05 1) 5501.10 -.05 1) 78 135.- 1) 12 4.50 1) 30 11.25 1) 80 225.- 1) 14 -.15 1) 32 1.50 1) 82 261.25 1) 16 13.50 1) 5502.10 -.05 1) 5201.10 47.50 1) 5403.10 7.25 1) 30 1.- 1) 12 23.50 1) 12 10.50 1) 5503.10 -.50 1) 5202.10 180.- 1) 15 18.- 1) 30 1 . - 1) 12 135.- 1) 17 24.50 1) 50 -.50 1) 5301.10 -.07 1) 20 11.50 1) 70 1 . - 1) 30 -.07 1) 23 24.50 1) 5504.10 1.75 1) 5302.10 -.07 1) 25 29.75 1) 20 6 . - 1)

1) Des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2: exempts 1773

Droits de douane préférentiels RO 1983 1774 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 5505.10 8.50 1) 5509.32 85.- 1) 5605.41 38.25 1) 12 10.- 1) 34 98.75 1) 43 47.25 1) 14 13.- 1) 36 121.25 1) 45 56.25 1) 16 15.75 1) 40 81.25 1) 50 15.75 1) 20 17.50 1) 42 85.- 1) 52 22.50 1) 21 19.25 1) 44 98.75 1) 54 27.- 1) 31 12.25 1) 46 121.25 1) 61 20.25 1) 33 13.50 1) 50 85.- 1) 63 27.- 1) 35 17.- 1) 52 90.- 1) 65 38.25 1) 37 21.50 1) 54 107.50 1) 70 27.- 1) 41 25.50 1) 56 135.- 1) 72 33.75 1) 43 27.75 1) 60 83.75 1) 74 38.25 1) 51 36.- 1) Droits des nos 5509.10/56 majorés de 81 31.50 1) Droits des nos 5505.10/51 majorés de 83 38.25 1) 85 49.50 1) 5606.10 157.50 1 69 9 . - 1) 50 112.50 1 69 13.50 1) 79 22.50 1) par 100 kg brut 5607.10 98.75 1) 79 13.50 1) par 100 kg brut 20 126.25 1) 30 135.- 1) 5601.10 9 . - 1) 40 143.75 1) 5506.01 58.75 1) 30 12.50 1) 42 143.75 1) 5507.10 73.75 1) 50 3.75 1) 50 56.25 1) 20 90.- 1) 70 5.50 1) 60 83.75 1) 5508.10 45.- 1) 5602.10 14.50 1) 70 90.- 1) 30 76.25 1) 30 18.- 1) 80 67.50 1) 40 85.- 1) 50 3 . - 1) 81 95.- 1) Droits des nos 5508.10/40 majorés de 70 4.75 1) 82 98.75 1) 5603.10 9 . - 1) 90 135.- 1) 50 3.75 1) 5701.16 -.10 1) 5604.10 18.- 1) 18 9.75 1) 69 13.50 1) par 100 kg brut 30 22.50 1) 5702.16 5.50 1) 50 9 . - 1) 5703.16 2.75 1) 70 11.25 1) 5704.16 5.50 1) 5509.10 49.50 1) 5605.10 22.50 1) 20 -.50 1) 12 54.- 1) 12 27.- 1) 30 9 . - 1) 14 62.50 1 14 33.75 1) 5706.10 2 . - 1) 16 76.25 1 21 27.- 1) 12 2 . - 1) 20 76.25 1) 23 36.- 1) 20 4.50 1) 22 76.25 1) 25 45.- 1) 22 4.50 1) 24 90.- 1) 30 33.75 1) 30 7.85 1) 26 117.50 1) 32 38.25 1) 32 7.85 1) 30 81.25 1) 34 45.- 1) 51 8.10 1)

1) Des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2: exempts

Droits de douane préférentiels RO 1983 1775 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du dr o i t No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 5706.61 9.85 1) 5711.10 12.- 1) 5803.01 137.50 1) 71 13.50 1) 12 23.50 1) 5004.10 143.75 1) 90 29.35 1) 14 45.- 1) 40 67.50 1) 5707.10 -.10 1) 20 2 3 . -1) 50 31.50 1) 12 -.50 1) 22 40.50 1) 52 62.50 1) 14 4.75 1) 24 54.- 1) 55 90.- 1) 16 18.- 1) 30 2 4 . -1) 58 90.- 1) 17 6.50 1) 32 41.25 1) 5805.10 27.- 1) 18 9.50 1) 34 58.75 1) 12 45.- 1) 19 4.50 1) 40 27.- 1) 20 188.75 51 -.10 1) 42 45.- 1) 23 315.- 1 53 5.75 1) 44 62.50 1) 30 127.50 1) 55 20.25 1) 46 28.75 1) 33 175.- 1) 57 15.25 1) 48 45.75 1) 40 95.- 1) 58 20.25 1) 50 63.75 1) 43 112.50 1) 59 5.75 1) Droits des nos 5711.10/50 majorés de 50 292.50 1) 60 27.- 1) 53 450.- 1) 70 10.75 1) 60 202.50 1) 71 18.- 1) 63 323.75 1) 73 26.25 1) 57 9 . - 1) 70 90.- 1) 74 16.50 1) 59 40.50 1) par 100 kg brut 73 225.- 1) 76 18.75 1) 80 2 . - 1) 79 28.75 1) 82 55.- 1) 80 8.25 1) 60 27.- 1) 84 112.50 1) 90 58.75 1) 62 36.50 1) 87 135.- 1) 94 14.50 1) Droits des nos 5711.60/62 majorés de 5806.10 157.50 1) 5710.10 -.50 1) 50 93.75 1) 12 11.25 1) 5807.08 37.75 1) 14 13.50 1) 10 97.50 1) 16 15.75 1) 69 9 . - 1) 12 135.- 1) 30 11.60 1) 79 40.50 1) par 100 kg brut 50 90.- 1) 32 13.60 1) 5808.10 191.25 1) 34 31.25 1) 20 135.- 1) 36 45.- 1) 90 18.50 1) 30 90.- 1) Droits 92 23.25 1) 33 135.- 1) des nos 5801.01 93.75 1) 40 112.50 1) 5710.10/36 5802.10 73.75 1) 50 45.- 1) majorés de 12 61.25 1) 53 61.25 1) 69 4.50 1) 14 51.75 1) 5809.10 270.- 1) 79 20.25 1) 16 54.- 1) 20 193.75 1) 18 49.50 1) 30 135.- 1) 50 11.25 1) 33 210.- 1) 52 27.- 1) 40 121.25 1)

1) Des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2: exempts

Droits de douane préférentiels RO 1983 1776 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 5809.52 56.25 1) 5907.01 22.50 1) 6002.10 506.- 1) 55 112.50 1) 5908.10 30.- 1) 20 585.- 1) 60 337.50 1) 20 31.50 1) 30 315.- 1) 62 337.50 1) 22 54.- 1) 40 315.- 1) 70 225.- 1) 5910.01 11.25 1) 50 225.- 1) 72 137.50 1) 5911.10 27.- 1) 90 90.- 1) 5810.10 282.50 1) 20 27.- 1) 6003.10 360.- 1) 20 225.- 1) 5912.10 22.50 1) 20 450.- 1) 30 160.- 1) 20 23.50 1) 22 360.- 1) 50 95.- 1) 30 3.75 1) 30 360.- 1) 52 141.25 1) 40 36.25 1) 40 270.- 1) 60 271.25 1) 5913.10 105.- 1) 50 112.50 1) 62 225.- 1) 20 90.- 1) 6004.10 495.- 1) 64 157.50 1) 50 67.50 1) 20 328.75 1) 70 157.50 1) 5914.01 41.75 1) 30 225.- 1) 72 90.- 1) 5915.01 36.- 1) 32 225.- 1) 74 142.50 1) 5916.01 112.50 1) 40 270.- 1) 5901.10 14.- 1) 5917.10 19.50 1) 50 98.75 1) 12 13.50 1) 12 2.50 1) 6005.10 585.- 1) 20 4.75 1) 20 48.25 1) 20 337.50 1) 5902.10 2.75 1) 30 41.75 1) 30 360.- 1) 60 31.50 1) 40 71.25 1) 32 306.25 1) 62 41.25 1) 50 38.75 1) 40 283.75 1) 70 11.25 1) 60 32.50 1) 42 337.50 1) 5903.01 14.25 1) 6001.10 272.50 1) 50 126.25 1) 5904.10 90.- 1) 13 360.- 1) 6006.06 40.50 1) 50 18.- 1) 20 252.50 1) 08 103.75 1) 52 2.85 1) 23 225.- 1) 10 1 1) 54 8.50 1) 30 143.75 1) 12 32357..50 75 1) 56 6.75 1) 32 107.50 1) 14 495.- 1) 58 9.25 1) 33 180.- 1) 16 405.- 1) 90 27.- 1) 35 143.75 1) 18 323.75 1) 92 49.50 1) 40 121.25 1) 50 121.25 1) 5905.10 81.25 1) 43 180.- 1) 52 225.- 1) 50 2) 50 49.50 1) 6101.10 765.- 1) 5906.10 56.25 1) 53 85.- 1) 20 495.- 1) 50 27.- 1) 90 36.50 1) 21 585.- 1) 52 49.50 1) 1)Des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2: exempts 2)5905.50: - de jute:

- des pays en développement selon Annexe 2, Par- t i e 2 exempts

- des autres pays en développement 27.- autres:

- des pays en développement selon Annexe 2, Par- t i e 2 exempts

- des autres pays en développement 54.-

Droits de douane préférentiels RO 1983 5 1777 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. 6111.17 Droits des nos 6111.10/12 majorés de 45.- 1) par 100 kg brut 6101.22 540.- 1) 6105.10 450.- 1) 30 495.- 1) 20 360.- 1) 31 540.- 1) 30 242.50 1) 32 337.50 1) 50 121.25 1) 40 270.- 1) 52 135.- 1) 20 247.50 1) 50 148.75 1) 54 140.- 1) 30 90.- 1) 6102.10 1080.- 1) 56 157.50 1) 32 180.- 1) 20 585.- 1) Droits des nos 6105.10/56 majorés de 40 162.50 1) 21 765.- 1) 50 67.50 1) 22 585.- 1) 6201.10 360.- 1 30 450.- 1) 12 405.- 1 31 585.- 1) 69 13.50 1) par 100 kg brut 20 112.50 1) 32 450.- 1) 22 135.- 1) 40 292.50 1) 40 101.25 1) 42 360.- 1) 6106.10 495.- 1) 42 121.25 1) 44 405.- 1) 20 450.- 1) 50 67.50 1) 50 180.- 1) 30 270.- 1) 52 90.- 1) 52 252.50 1) 40 252.50 1) 6202.10 450.- 1) Droits des nos 6102.10/52 majorés de 50 175.- 1) 12 495.- 1) Droits des nos 6106.10/50 majorés de 20 197.50 1) 21 225.- 1) 22 315.- 1) 69 45.- 1) par 100 kg brut 24 162.50 1) 69 45.- 1) par 100 kg brut 26 180.- 1) 30 58.75 1) 6103.10 585.- 1) 32 90.- 1) • 20 540.- 1) 6107.10 630.- 1) 34 81.25 1) 22 405.- 1) 50 315.- 1) 36 103.75 1) 30 450.- 1) 6109.10 630.- 1) 40 72.50 1) 32 287.50 1) 12 630.- 1) 42 103.75 1) 40 242.50 1) 14 630.- 1) 44 93.75 1) 50 157.50 1) 30 270.- 1) 46 112.50 1) 6104.10 900.- 1) 32 270.- 1) 50 67.50 1) 20 405.- 1) 34 270.- 1) 52 90.- 1) 22 427.50 1) 50 135.- 1) 54 90.- 1) 30 360.- 1) 52 135.- 1) 56 103.75 1) 32 315.- 1) 54 135.- 1) 60 72.50 1) 40 242.50 1) 90 96.25 1) 62 112.50 1) 50 162.50 1) 6110.10 450.- 1) 64 90.- 1) Droits des nos 6104.10/50 majorés de 50 72.50 1) 66 126.25 1) 6111.10 315.- 1) 68 316.25 1) 12 118.70 1) 70 675.- 1) 72 585.- 1) 69 90.- 1)

1) Des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2: exempts

Droits de douane préférentiels RO 1983 1778 No du t a r i f Taux du d r o i t No du t a r i f Taux du d r o i t No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 6202.74 247.50 1) 6402.10 60.- 1)2) 6911.10/ exempts 4) 82 495.- 1) 20 120.- 1)2) 6912.20 84 360.- 1) 30 75.- 1)2) 6913.10/ exempts 86 360.- 1) 32 100.- 1)2) 6914.30 88 270.- 1) 34 150.- 1)2) 7001.10/ exempts 90 270.- 1) 50 100.- 1)2) 7021.20 par kg brut 92 157.50 1) 6403.10/ exempts 94 157.50 1) 6406.01 96 270.- 1) 6501.10/ exempts 7101.01/ exempts 98 180.- 1) 6507.22 7106.01 6203.10 315.- 1) 6601.10 156.25 1)3) 7107.20/ exempts 50 45.- 1) 12 85.- 1)3) 7116.01 par 100 kg brut 52 12.50 1) 20 68.75 1)3) 6204.50 40.50 1) 6602.10/ exempts 52 72.50 1) 6603.40 7301.01/ exempts 6205.06 19.- 1) 6701.10/ exempts 7309.01 08 225.- 1) 6704.01 7310.10/46 exempts 5) 10 315.- 1) 6801.10/ exempts Droits des nos 7310.10/46 majorés de 20 180.- 1) 6816.12 40 162.50 1) 6901.01/ exempts 50 58.75 1) 6906.22 6301.10 -.02 1) 6907.10/ exempts 4) 47/49 'exempts 5) par 100 kg brut 12 comme l e s a r t i c l e s neufs 1) 6908.12 6302.01 -.02 1) 6909.10/ exempts 6401.10/20 exempts 6910.01 50/90 exempts 5) 1)Des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2: exempts 2)Produits de l a Yougoslavie: 6402.10 = Fr. 84.-, 6402.20 = Fr. 168.-, 6402.30 = Fr. 105.-, 6402.32 = Fr. 140.-, 6402.34 = Fr. 210.-, 6402.50 = Fr. 140.-. 3)Produits de Macao: 6601.10 = Fr. 218.75, 6601.12 = Fr. 119.-, 6601.20 = Fr. 96.25. 4)Produits de l a Bulgarie e t de l a Roumanie: 6907.10 = Fr. 2.10, 6907.20 = Fr. 1.75, 6907.22 = Fr. 5.25, 6908.10 = Fr. 4.90, 6908.12 = Fr. 8.40, 6911.10 = Fr. 21.-, 6911.20 = Fr. 32.35, 6912.10 = Fr. 6.10, 6912.12 = Fr. 21.40, 6912.20 = Fr. 20.55. 5)Produits de l a Bulgarie et de l a Roumanie: 7310.10 = Fr. 3.65, 7310.20 = Fr. -.35, 7310.22 = Fr. 2.25, 7310.24 = Fr. 3.65, 7310.30 = Fr. -.35, 7310.32 = Fr. 1.90, 7310.34 = Fr. 3.65, 7310.40 = Fr. -.20, 7310.42 = Fr. -.65, 7310.44 = Fr. 1.55, 7310.46 = Fr. 3.65, 7310.47 = Fr. -.10, 7310.49 = Fr. 1.40, 7310.50 = Fr. 5.25, 7310.52 Fr. 6.65, 7310.61 = Fr. 6.65, 7310.63 = Fr. 9.45, 7310.65 = Fr. 8.75, 7310.67 = Fr. 9.80, 7310.80 = Fr. 10.15, 7310.90 = Fr. -.70.

Droits de douane préférentiels RO 1983 1779 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 7311.10/16 exempts 1) 7319.01/ exempts 7404.10/22 exempts 2) 7326.01 Droito des nos 7311.10/16 majorés de Droits des nos 7404.10/22 majorés de 7327.10/20 exempts 1) 30 exempts 7329.10/ exempts 17/19 1) par 100 kg brut 7340.99 39 exempts 2) par 100 kg brut 7401.10/ exempts 7402.01 20/50 exempts 1) 7403.10/41 exempts 2) Droits des nos 7403.26/36 majorés de 40/63 exempts 2) 7312.10/45 exempts 1) 7405.10/12 exempts 2) 7313.10/92 exempts 7406.10/12 exempts 7314.10/47 exempts 1) 7407.10/31 exempts 2) 7315.01/ exempts 7405.10/ exempts 7317.01 49 exempts 2) 7419.55 7318.10/55 exempts 1) 7501.10/ exempts 7506.33 1)Produits de Bulgarie e t de Roumanie: 7311.10 = Fr. -.20, 7311.12 = Fr. -.65, 7311.14 = Fr. 1.90, 7311.16 = Fr. 3.65, 7311.17 = Fr. -.10, 7311.19 = Fr. 1.40, 7311.20 = Fr. 5.25, 7311.22 = Fr. 6.65, 7311.31 = Fr. 6.65, 7311.33 = Fr. 9.45, 7311.35 = Fr. 8.40, 7311.37 = Fr. 9.80, 7311.40 = Fr. 10.50, 7311.50 = Fr. 9.45 7312.10 = Fr. 3.65, 7312.20 = Fr. 7.35, 7312.22 = Fr. 8.05, 7312.24 = Fr. 9.45, 7312.31 = Fr. 8.40, 7312.33 = Fr. 9.10, 7312.35 = Fr. 10.85, 7312.41 = Fr. 9.10, 7312.43 = Fr. 9.80, 7312.45 = Fr. 10.85, 7314.10 = Fr. 1.05, 7314.12 = Fr. 41.30, 7314.20 = Fr. 8.40, 7314.22 = Fr. 9.10, 7314.24 = Fr. 10.50, 7314.26 = Fr. 12.60, 7314.31 = Fr. 9.80, 7314.33 = Fr. 10.50, 7314.35 = Fr. 11.90, 7314.37 = Fr. 14.-, 7314.41 = Fr. 11.90, 7314.43 = Fr. 12.60, 7314.45 = Fr. 14.-, 7314.47 = Fr. 16.10 7318.10 = Fr. -.70, 7318.12 = Fr. 2.10, 7318.15 = Fr. 4.55, 7318.17 = Fr. 5.95, 7318.20 = Fr. 4.55, 7318.25 = Fr. 8.05, 7318.30 = Fr. 13.30, 7318.40 = Fr. 18.55. 7318.43 = Fr. 21.35, 7318.50 = Fr. -.20, 7318.52 = Fr. 1.05, 7318.55 = Fr. 2.10, 7327.10 = Fr. 20.10, 7327.20 = Fr. 12.65 2)Produits de la Yougoslavie: 7403.10 = Fr. 2.80, 7403.12 = Fr. 2.80, 7403.15 = Fr. 3.80, 7403.17 = Fr. 3.80, 7403.20 = Fr. 1.55, 7403.22 = Fr. 1.55, 7403.26 = Fr. 2.30, 7403.28 = Fr. 2.30, 7403.30 = Fr. 4.50, 7403.32 = Fr. 4.50, 7403.34 = Fr. 5.30, 7403.36 = Fr. 6.05, 7403.41 = Fr. 5.90, 7403.49 = Fr. 1.- 7404.10 = Fr. 3.40, 7404.12 = Fr. 3.55, 7404.20 = Fr. 3.75, 7404.22 = Fr. 4.65, 7404.39 = Fr. 1.25, 7404.40 = Fr. 16.25, 7404.61 = Fr. 31.40, 7404.63 = Fr. 26.85 7405.10 = Fr. 6.05, 7405.12 = Fr. 14.65 7407.10 = Fr. 4.15, 7407.12 = Fr. 4.15, 7407.31 = Fr. 5.10.

Droits de douane préférentiels RO 1983 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 7601.01 15.30 1) 8406.10 exempts 8 6 0 2 . 0 1 / exempts 7 6 0 2 . 0 1 / exempts 2) 30/84 exempts 8610.01 7603.20 8407.60/84 exempts 8701.10/12 exempts 7 6 0 4 . 0 6 / exempts 8408.01 selon no 8406 8703.10/20 exempts 7616.30 8 7 0 7 . 1 0 / exempts 7 7 0 1 . 0 1 / exempts 8 4 0 9 . 0 1 / exempts 871 4 . 8 0 7704.01 8465.98 8 8 0 1 . 1 0 / exempts 7 8 0 1 . 1 0 / exempts 8 5 0 1 . 1 0 / exempts 8805.01 7806.31 8502.20 8 9 0 1 . 1 0 / exempts 7 9 0 1 . 1 0 / exempts 8503.10 15.- 1) 8905.01 7906.33 12 42.15 1) 9 0 0 1 . 1 0 / exempts 8 0 0 1 . 1 0 / exempts 8 5 0 4 . 1 0 / exempts 9029.01 par pièce 8006.33 8522.18 8 1 0 1 . 1 0 / exempts 8 5 2 3 . 1 0 / 3 0 exempts 3) 9101.10/38 exempts 5) 8104.40 8524.10/40 exempts 9102.10/18 exempts 5) 8 2 0 1 . 1 0 / exempts 8525.10 exempts 4) 9103.01 exempts 5) par 100 kg brut 8215.40 2 0 / 4 0 exempts 8 3 0 1 . 1 0 / exempts 8526.10/12 exempts 4) 8315.01 2 0 / 4 0 exempts 9104.10/40 exempts 5) 8 4 0 1 . 1 0 / exempts 8 5 2 7 . 0 1 / exempts 9105.01 exempts 5) 8405.26 8528.18 9106.01 exempts 5) 1)Des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2: exempts 2)Produits de l a Yougoslavie, de Roumanie e t de Turquie: 7602.01 = Fr. 12.50, 7603.10 = Fr. 10.85, 7603.20 = Fr. 11.25 3)Produits de Roumanie: 8523.10 = Fr. 16.95, 8523.12 = Fr. 23.85, 8523.14 Fr. 32.70, 8523.16 = Fr. 25.35, 8523.18 = Fr. 23.60, 8523.20 Fr. 20.65, 8523.24 = Fr. 24.05, 8523.30 = Fr. 69.55 4)Produits de Bulgarie e t de Roumanie: 8525.10 = Fr. 9.45, 8526.10 = Fr. 2.10, 8526.12 Fr. 6.55 5)Produits de Hongkong: 9101.10 = Fr. -.97, 9101.12 = Fr. -.36, 9101.14 = Fr. -.47, 9101.16 = Fr. -.23, 9101.18 = Fr. -.22, 9101.20 = Fr. -.96, 9101.22 = Fr. -.36, 9101.24 = Fr. -.48, 9101.26 = Fr. -.23, 9101.28 = Fr. -.23, 9101.30 = Fr. -.97, 9101.32 = Fr. -.36, 9101.34 = Fr. -.48, 9101.36 = Fr. -.23, 9101.38 = Fr. -.23, 9102.10 = Fr. -.97, 9102.12 = Fr. -.36, 9102.14 = Fr. -.47, 9102.16 = Fr. -.20, 9102.18 = Fr. -.23 9103.01 = Fr. -.23 9104.10 = Fr. 66.50, 9104.12 Fr. 58.60, 9104.20 Fr. 46.35, 9104.22 = Fr. 45.90, 9104.30 Fr. 44.60, 9104.40 Fr. 44.15, 9105.01 = Fr. 46.80 9106.01 = Fr. 46.80 1780

Droits de douane préférentiels RO 1983 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du d r o i t Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 9107.01 exempts 1) par 100 kg brut 9111.10/60 exempts 1) 9601.10/ exempts 9201.10/ exempts 9606.20 9213.01 9701.01/ exempts 9108.10/20 exempts 1) par pièce 9301.10/ exempts 9708.12 9307.50 9708.20 selon l ' espèce 9109.10/34 exempts 1) par 100 kg brut 9401.10/ exempts 9404.50 9801.10/ exempts 9505.04/ exempts 9816.30 40 exempts 1 9508.40 9903.10/ exempts 9110.10/20 exempts 1) 9904.01

1) Produits de Hongkong: 9107.01 = Fr. -.46 9108.10 = Fr. 71.25, 9108.20 = Fr. 46.35 9109.10 = Fr. -.96, 9109.12 = Fr. -.35, 9109.14 = Fr. -.12, 9109.16 = Fr. -.10, 9109.18 = Fr. -.11, 9109.30 = Fr. -.48, 9109.32 = Fr. -.18, 9109.34 = Fr. -.06, 9109.40 = Fr. 66.50, 9110.10 = Fr. 387.55, 9110.20 = Fr. 27.65 9111.10 = Fr. 49.-, 9111.20 = Fr. 98.-, 9111.30 = Fr. 289.55, 9111.40 = Fr. 98.-, 9111.50 = Fr. 47.25, 9111.52 = Fr. 378.80, 9111.60 = Fr. 77.45. 28737 1781

Règlement relatif aux patentes de batelier pour le Rhin supérieur Modification du 4 novembre 1983 Le Départementfédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, lei alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution des articles 2 et 7 de la convention du 10 mai 18792) entre la Suisse et le Grand-Duché de Bade au sujet de la navigation sur le Rhin, de Neuhausen jusqu'en aval de Bâle, arrête: I Le règlement du 6 novembre 19783) relatif aux patentes de batelier pour le Rhin supérieur est modifié comme il suit: Art. 1er, ch. 26is 2b's. La patente, au sens de l'article 13, chiffre 1, Ife phrase, ou de l'article 13, chiffre 2, du règlement de la Commission centrale pour la navigation du Rhin du 15 mai 19754) relatif à la délivrance des patentes de batelier du Rhin, suffit pour la conduite des bâtiments sur les tronçons compris: —entre le garage aval de l'écluse de Birsfelden et le débouché du garage aval de l'écluse d'Augst et —entre la tête amont de l'écluse d'Augst et le pont-route de Rheinfelden. II La présente modification entre en vigueur le 1eß janvier 1984. 4 novembre 1983 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf 28742 RS 747.201 2)RS 13 488 3)RS 747.224.221 4)RS 747.224.121 1782 1983-925

Ordonnance 1 relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique du 17 août 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 46, 2e alinéa, de la loi fédérale du 14 octobre 19229 réglant la correspondance télégraphique et téléphonique (dénommée ci-après «la loi»), arrête: 1 Dispositions générales 11 Régale des télécommunications Article premier Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a .«Transmission de signaux, d'images ou de sons»: toute transmission électrique ou radioélectrique de messages, notamment de sons, de textes, d'images et de signaux convenus; b .«Installation de télécommunication»: toute installation servant à la transmission de signaux, d'images ou de sons; c .«Installation électrique de télécommunication»: toute installation ser- vant à la transmission par fil de signaux, d'images ou de sons au moyen de courants électriques, dont l'exploitation n'exerce aucun effet à distance dans l'espace; d .«Installation de radiocommunication»: toute installation servant à la transmission de signaux, d'images ou de sons par ondes électromagné- tiques à travers l'espace ainsi que par lignes, dont l'exploitation exerce des effets à distance dans l'espace; e .«Etablir»: mettre des installations de télécommunication en état de fonctionnement; f .«Exploiter»: faire usage d'installations de télécommunication, que la transmission ou la réception ait été opérée avec ou sans résultat; g .«Démontrer»: exploiter des installations de télécommunication dans des locaux de vente, des stands de foires, etc., pour en expliquer ou en vérifier le fonctionnement; h .«Antenne extérieure A»: antenne fixe qui est visible en plein air entiè- rement ou partiellement d'en haut et qui n'est pas établie ni sur un RS 784.101 1RS 784.10 1983 —582 1783

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 fonds public ou un fonds servant à la circulation publique ni à proxi- mité d'installations à courant fort ou faible;

i. «Antenne extérieure B»: antenne fixe qui est visible en plein air entiè- rement ou partiellement d'en haut et qui est établie sur un fonds public ou un fonds servant à la circulation publique ou à proximité d'installations à courant fort ou faible;

k. «Antenne intérieure»: antenne fixe qui n'est pas visible en plein air d'en haut;

1. «Emissions de radiodiffusion»: émissions qui sont diffusées pour le public dans les bandes de fréquences de la radiodiffusion; m .«Messages privés»; messages qui ne sont pas destinés à être captés directement par le public; n .«Département»: le Département fédéral des transport, des communi- cations et de l'énergie; o .«Entreprise des PTT»: l'Entreprise des postes, téléphones et télé- graphes; p .«Direction générale»: la Direction générale de l'Entreprise des PTT; q .«OER»: l'ordonnance du 7 juin 19821) sur les essais locaux de radio- diffusion. Art. 2 Etendue de la régale des télécommunications La régale des télécommunications selon l'article 1er de la loi porte égale- ment sur: a .L'établissement et l'exploitation d'installations de radiocommunication à bord de véhicules nautiques ou d'aéronefs qui sont inscrits dans les registres suisses officiels, et à bord de satellites pour lesquels la Suisse est compétente; b .Le raccordement d'installations de télécommunication aux réseaux de télécommunication. Art. 3 Exceptions à la régale des télécommunications ' Sont exceptés de la régale des télécommunications (art. 2, 2e al., de la loi) l'établissement et l'exploitation: a .D'installations électriques de télécommunication établies sur deux biens-fonds contigus qui appartiennent à différents propriétaires; b .D'installations électriques de télécommunication, en tant qu'elles sont utilisées pour l'exploitation des entreprises de navigation aériennes, de téléphériques, de funiluges, d'ascenseurs, de remonte-pentes ainsi que d'entreprises de trolleybus et d'automobiles effectuant des transports publics par courses régulières, toutes ces entreprises étant au bénéfice d'une concession ou d'une autorisation; c .D'installations électriques de signalisation et de télévision, en tant RS 784.401 1784

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 qu'elles sont utilisées pour le réglage et la surveillance de la circulation routière publique; d .D'installations électriques de télécommunication dont les postes d'émission et de réception se trouvent sur le domaine des routes natio- nales et qui servent à assurer la sécurité du trafic; e .D'installations électriques de télécommunication des installations de tir appartenant aux cantons, aux communes ou aux sociétés de tir, en tant que ces installations de tir sont utilisées pour des exercices fédé- raux; f .D'installations électriques de télécommunication servant à commander des horloges sur le domaine public; g .D'installations de télécommunication en tant qu'elles servent à attein- dre les objectifs de la protection civile; h .D'installations de radiocommunication, en tant qu'elles sont employées à des fins militaires; i .D'installations de radiocommunication, en tant qu'elles sont employées pour le service des entreprises de transports publics en vertu de la loi sur les chemins de fer';

k. D'installations de radiocommunication (à l'exception de celles qui ser- vent à capter les émissions de radiodiffusion) des autorités, des corpo- rations et établissements de droit public des cantons et des communes; I. D'installations d'antennes collectives dont les lignes de distribution ne franchissent pas la frontière suisse ou ne traversent pas des biens-fonds réservés à l'usage général; m .D'installations de radiocommunication qui emploient les longueurs d'ondes de la lumière visible et dont les émissions sont destinées à être directement captées par l'oeil humain; n .D'installations de radiocommunication qui rendent visibles directe- ment les images prises dans les longueurs d'ondes de l'infrarouge, de l'ultraviolet ou des rayons X; o .D'installations de radiocommunication servant à la transmission de messages privés et exerçant un faible effet à distance; p .D'installations de télécommunication servant à capter des services de radiocommunication spéciaux en vertu du règlement international des radiocommunications2), quand ils sont destinés au public et diffusés en dehors des bandes de fréquence de la radiodiffusion. 2 Les installations de télécommunication visées au 1er alinéa doivent être établies, exploitées et entretenues de façon qu'elles ne mettent en danger ni les personnes ni les biens et qu'elles ne perturbent pas l'exploitation d'autres installations de télécommunication. En cas de perturbations, l'ar- ticle 23 est applicable par analogie. 3 Les installations de télécommunication au sens du ter alinéa, lettres o et uRS 742.101 2> Non publié dans le RO; cf. RO 1980 900. 6 1785

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 p, nécessitent une homologation de la Direction générale. Le Département règle les conditions et la procédure. Il peut prévoir des homologations indi- viduelles et de types. Seules les installations conformes au modèle homo- logué peuvent être établies et mises en service. Art. 4 Autorisations ' Il est nécessaire d'être au bénéfice d'une autorisation de l'Entreprise des PTT pour: a .Etablir et exploiter des installations de radiocommunication qui, en vertu de l'article 3, ter alinéa, lettres i et k, sont exceptées de la régale des télécommunications; b .Etablir et exploiter des installations de télécommunication des auto- rités fédérales. 2 L'Entreprise des PTT perçoit les taxes visées à l'article 25, ter alinéa, lettres b à g. s Les prescriptions sur les concessions sont applicables par analogie à l'éta- blissement et à l'exploitation d'installations de télécommunication visées au 1er alinéa. Art. 5 Installations de radiocommunication militaires ILes autorités militaires et l'Entreprise des PTT s'entendent sur le choix des emplacements d'installations de radiocommunication militaires fixes. 2 La Direction générale et les autorités militaires conviennent des bandes de fréquence à utiliser. Pendant les périodes d'instruction militaire, il y a lieu de tenir compte, pour le choix des fréquences, des installations de radio- communication existantes. Art. 6 Installations de télécommunication de la protection civile Les dispositions de l'ordonnance du 27 novembre 19781) sur la protection civile sont applicables à l'établissement et à l'exploitation des installations de télécommunication de la protection civile. 12 Obligations Art. 7 Obligations des concessionnaires Les obligations (art. 4 de la loi) s'appliquent aussi aux concessionnaires qui assurent un service public. Art. 8 Protection des intérêts supérieurs du pays ' Dans l'intérêt de la défense nationale, le Département peut, avec l'autori- ')RS520.11 1786 œ)

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 sation du Conseil fédéral, ordonner un inventaire des concessions et autori- sations accordées et des installations de télécommunication correspon- dantes. 2 Quand, pour protéger les intérêts supérieurs du pays, les autorités ordon- nent de suspendre ou de restreindre l'exploitation d'installations de télé- communication, cette mesure s'applique aussi aux installations mention- nées à l'article 3, l e r alinéa, lettres a, b, 1, o et p. Pour imposer pareilles dispositions, les organes compétents de la Confédération peuvent reprendre, supprimer ou confisquer des installations de télécommunication ainsi que prendre d'autres mesures. 13 Secret télégraphique et téléphonique Art. 9 Personnes liées ' Les personnes chargées d'exécuter le service télégraphique ou télépho- nique (art. 6 de la loi) sont celles qui, à un titre quelconque dans l'Entre- prise des PTT, dans un autre service public ou dans une entreprise conces- sionnaire, accomplissent des tâches dans le service télégraphique et télépho- nique public. 2 Les titulaires de concessions d'installation de téléphones et de télédiffusion ainsi que leurs chefs techniques et leurs employés sont aussi tenus d'obser- ver le secret télégraphique et téléphonique sur les observations qu'ils font lors de l'installation. Art. 10 Indications fournies sur le trafic de télécommunication Le secret télégraphique et téléphonique ne s'étend pas aux indications qui sont fournies exclusivement à l'abonné à un raccordement au réseau de télécommunication et qui ont trait aux précisions ci-après, relatives au tra- fic de télécommunication établi par l'entremise de ce raccordement: a .Heures, durée et taxes des communications établies; numéros d'appel, noms et adresses des abonnés appelés; b .Heures, nombres des mots, taxes et destinataires des télégrammes déposés. Art. 11 Autorités de justice ou de police compétentes ' Les autorités de justice ou de police compétentes au sens de l'article 7, ter alinéa, de la loi sont: a .Les juges d'instruction fédéraux; b .Le procureur général de la Confédération; c .Les juges d'instruction militaires; d .Les autorités de justice pénale compétentes selon le droit cantonal. 2 Sont compétents au sens de l'article 7, 2 e alinéa, de la loi: 1787

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 a .Le procureur général de la Confédération; b .L'auditeur en chef; c .Le directeur de police cantonale. Art. 12 Procédure ' Les autorités compétentes doivent présenter leurs demandes de communi- cation d'inscriptions de service et de renseignements (art. 7, ler al., de la loi) à la division principale des services du contentieux de la Direction générale, par écrit et en double exemplaire. 2 Les demandes doivent mentionner les infractions sur lesquelles l'instruc- tion se fonde ou l'infraction qui doit être prévenue. 3 Les requêtes visant à compléter, modifier ou prolonger une demande déjà formulée doivent également être présentées par écrit et en double exem- plaire. ° Dans les cas urgents, les autorités compétentes peuvent présenter la demande de vive voix, mais doivent la confirmer par écrit dans les meil- leurs délais. 5 Les autorités doivent demander par écrit à la division principale des ser- vices du contentieux de la Direction générale la levée de la surveillance, dès qu'elle n'est plus nécessaire ou que la décision y relative a été rapportée. Les demandes d'autorités cantonales doivent indiquer le juge qui avait été appelé à approuver la surveillance. Art. 13 Taxes Pour l'assistance juridique accordée, l'Entreprise des PTT perçoit des taxes dont le montant est fixé par le Département. 14 Droit au remboursement Art. 14 Les demandes de remboursement contre l'Entreprise des PTT (art. 8 de la loi) doivent être adressées par écrit à l'office des PTT qui a établi le compte litigieux. 2 Prescriptions générales sur les concessions Art. 15 Champ d'application ' Les prescriptions générales sur les concessions s'appliquent à toutes les concessions, à moins que les prescriptions particulières n'en disposent au- trement. En outre, l'autorité concédante peut insérer des dispositions sup- plétives dans la concession. 1788

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 2S'il n'existe pas de prescriptions particulières sur les concessions pour l'établissement et l'exploitation de certaines installations de télécommuni- cation, l'autorité concédante fixe dans chaque cas le contenu de la conces- sion et les taxes. Art. 16 Autorités concédantes ' Le Conseil fédéral est compétent pour octroyer des concessions aux entre- prises qui assurent un service public dans l'intérêt général du pays. 2 Les autres concessions sont octroyées par la Direction générale. Elle peut déléguer sa compétence aux offices qui lui sont subordonnés. Art. 17 Demande de concession ' La concession doit être acquise avant qu'une installation de télécommuni- cation soit établie ou exploitée. 2 La demande de concession doit être présentée par écrit à la direction d'arrondissement des télécommunications compétente. Les demandes de concessions destinées au Conseil fédéral doivent être adressées au Dépar- tement. Le requérant doit fournir toutes les indications nécessaires à l'examen de la demande. Art. 18 Octroi de la concession ' La concession est accordée lorsque le requérant satisfait aux conditions fixées dans les prescriptions particulières sur les concessions et lorsque les données techniques le permettent. 2 La concession ne confère à son titulaire aucun droit exclusif. L'Entreprise des PTT peut exiger du concessionnaire une sûreté équitable en garantie du recouvement des taxes. Art. 19 Refus de la concession ' Des concessions peuvent être refusées lorsque de sérieux motifs font pré- sumer que les installations de télécommunication seront exploitées à une fin a .Illicite; b .Contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public ou c .Nuisible aux intérêts supérieurs du pays, de l'Entreprise des PTT ou de la radiodiffusion. 2 Lorsqu'un requérant est redevable de taxes pour avoir bénéficié d'une concession antérieure ou avoir exploité une installation de télécommunica- tion de façon contraire à la régale ou à la concession, l'autorité concédante 1789

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 peut lui refuser toute concession analogue jusqu'à ce qu'il en ait effectué le paiement ou que celui-ci soit garanti. Art. 20 Utilisation d'installations des PTT ' Lorsque cela est possible, l'Entreprise des PTT met à la disposition des concessionnaires des installations, des lignes, ou d'autres parties d'installa- tion sous le régime de l'abonnement. Elle peut faire dépendre l'octroi de la concession de l'abonnement. 2 L'Entreprise des PTT établit et entretient à ses frais les installations et parties d'installation cédées. Le coupe-circuit à forte intensité, le raccorde- ment au câble ou la boîte de jonction marque la fin des lignes remises en abonnement. 3 En cas de dérangements affectant une installation concédée qui comprend des parties d'installation remises en abonnement, il incombe au concession- naire de rechercher si le défaut réside dans les parties d'installation qu'il est tenu d'entretenir. 4 Le Département édicte les prescriptions sur l'utilisation d'installations remises en abonnement. Sont en outre applicables par analogie les disposi- tions du règlement du 31 août 1977') sur les télégraphes ainsi que celles du règlement du 13 septembre 19722) sur les téléphones. Art. 21 Utilisation de la propriété d'autrui ' La concession ne confère pas le droit d'utiliser la propriété d'autrui, qu'elle soit mobilière ou immobilière, intellectuelle ou industrielle. 2 Le concessionnaire doit se procurer lui-même les autorisations nécessaires à l'utilisation de la propriété d'autrui et s'entendre directement avec les ayants droit au sujet des indemnités à payer. L'Entreprise des PTT ne répond pas des violations de la propriété d'autrui commises par le conces- sionnaire. 3 Le Département peut autoriser l'Entreprise des PTT à encaisser les droits d'auteur dus par le titulaire d'une concession pour la réception publique, en tant que les ayants droit se sont groupés en une organisation de percep- tion et sont disposés à accepter une indemnisation forfaitaire de leurs droits. 4 Lorsque le Département a autorisé la perception de l'indemnité (encaisse- ment), il publie dans la feuille officielle des PTT le nom et le siège de l'or- ganisation de perception, la nature des droits d'auteur et l'indemnité à payer par le concessionnaire. 5 Les demandes d'autorisations d'encaissement ainsi que de modification ou '> RS 784.102

2) RS 784.103 1790 4 .)

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 de renouvellement des autorisations doivent être adressées à l'Entreprise des PTT pour le terjuillet de chaque année. Art. 22 Etablissement, exploitation et entretien des installations de télé- communication . ' Les installations doivent être établies, exploitées et entretenues de telle sorte qu'elles ne mettent en danger ni les personnes ni les biens. Le Dépar- tement édicte les prescriptions nécessaires. 2 Le concessionnaire peut établir lui-même son installation. Il doit faire approuver par la direction d'arrondissement des télécommunications com- pétente les projets d'installation d'une antenne extérieure B avant leur exé- cution. 3 Le concessionnaire ne peut exploiter l'installation qu'aux fins définies dans la concession. Il doit empêcher que des personnes non autorisées puissent l'utiliser. Art. 23 Perturbations ' Les installations de télécommunication ne doivent pas perturber l'exploi- tation d'autres installations de télécommunication et doivent être aussi in- sensibles que possible aux perturbations dues à des oscillations électroma- gnétiques. Le Département édicte les prescriptions nécessaires (cf. O du lermai 19791) sur la protection contre les perturbations électromagnéti- ques). 2 Si une installation de télécommunication perturbe le fonctionnement d'une autre installation suffisamment résistante aux perturbations, le pro- priétaire de l'installation de télécommunication perturbatrice peut être tenu de la modifier à ses frais ou d'en suspendre l'exploitation. Sont en outre applicables à l'exploitation d'installations de radiocommu- nication la convention internationale des télécommunications2>, le règle- ment des radiocommunications3) y afférent et son plan de répartition des bandes de fréquences. Art. 24 Rapport des concessionnaires avec l'entreprise des PTT ' L'Entreprise des PTT n'a, à l'égard des concessionnaires et des tiers, que les obligations et responsabilités que prévoient les prescriptions sur les concessions ou la concession elle-même. 2 Le concessionnaire ainsi que ses mandataires et employés sont tenus de renseigner gratuitement l'Entreprise des PTT sur toutes les questions concernant les concessions. I) RS 734.35 2)RO 1976 994 3)Non publié dans le RO; cf. RO 1980 900. 1791

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 3 L'Entreprise des PTT est autorisée à contrôler les installations de télé- communication. Les installations doivent être accessibles aux agents des PTT chargés de les contrôler. 4 L'Entreprise des PTT peut astreindre le concessionnaire à modifier ou à supprimer, à ses propres frais, les installations. de télécommunication qui ne répondent pas aux prescriptions. Art. 25 Taxes L'Entreprise des PTT perçoit les taxes suivantes: a .Des taxes de régale pour le droit d'établir et d'exploiter des installa- tions de télécommunication; b .Des taxes d'enregistrement pour le traitement de la demande de concession et l'octroi ou la modification de la concession; c .Des taxes d'administration pour des travaux administratifs particuliers, tels que l'attribution et la surveillance des fréquences et la suppression des dérangements; d .Des taxes de contrôle pour le contrôle technique des installations de télécommunication; e .Des taxes d'examen pour l'organisation d'examens de capacité et pour l'expertise individuelle ou de types d'installations de télécommuni- cation; f .Des taxes d'abonnement pour l'utilisation d'installations des PTT (art.

20); g .Des taxes d'utilisation pour l'usage de réseaux de télécommunication autorisé par des concessions. 2 Le Département fixe les taxes. Il peut déléguer cette compétence à la Direction générale, sauf pour les taxes des installations de télécommunica- tion visées à l'article 3, lei alinéa, lettre i. Diverses taxes peuvent être perçues sous la forme d'une taxe globale. 4 Le Département peut prévoir la remise de taxes dans des cas particuliers. 5 L'Entreprise des PTT règle la perception des taxes. 6 Pour la réception des émissions de radiodiffusion, les cantons et les com- munes ne peuvent percevoir des taxes que si les émissions sont présentées en public. Art. 26 Transfert de la concession La concession est incessible. Art. 27 Durée et extinction de la concession ' En règle générale, la concession est accordée pour une durée indéterminée. 2 La concession s'éteint: 1792 ¾

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 a .Par la renonciation du concessionnaire; b .Par le retrait décidé par l'autorité concédante; c .A l'expiration de sa durée de validité lorsque celle-ci est limitée. 3 Lorsque la concession s'éteint, les taxes payées en trop sont remboursées. Il n'existe un droit à d'autres indemnités que s'il est prévu par les prescrip- tions particulières sur les concessions ou par la concession elle-même. 4 Lorsque la concession est éteinte, l'installation de télécommunication doit être mise hors service de telle sorte qu'elle ne puisse pas être à nouveau exploitée sans autre forme de procès. L'Entreprise des PTT peut le con- trôler. Art. 28 Adaptation et retrait ' Lorsque l'évolution de l'état de choses ou de la situation juridique l'exige, l'autorité concédante peut adapter la concession. Le concessionnaire sup- porte les frais de modification éventuelle des installations de télécommuni- cation. 2 L'autorité concédante peut retirer la concession en tout temps, lorsque: a .Le concessionnaire ne respecte pas les charges dont est assortie la concession; b .Il n'observe pas les prescriptions sur les concessions, en particulier lorsqu'il ne paie pas les taxes; c .Il abuse de la concession au sens de l'article 19, Zef alinéa; d .D'autres motifs importants l'exigent. 3 Prescriptions particulières sur les concessions 31 Concessions de lignes Art. 29 Contenu des concessions ' Les concessions de lignes autorisent leur titulaire à transmettre des mes- sages privés au moyen d'installations électriques de télécommunication. zLes installations ne doivent pas être connectées aux réseaux de télécom- munication à commutation automatique. L'Entreprise des PTT peut, pour des motifs impérieux, consentir des exceptions. 3 Les concessions de lignes sont accordées pour des installations à usage simple et multiple. Le Département en règle l'usage. Art. 30 Répartition des concessions Les concessions de lignes sont réparties dans les classes suivantes:

a. Classe A pour installations téléphoniques (installations pour le trafic téléphonique); 7 1793

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 b .Classe B pour installations servant à la transmission de signaux (instal- lations pour le trafic télex et la transmission d'informations); c .Classe C pour installations servant à la transmission d'images fixes (transmission de fac-similés, phototélégraphie); d .Classe D pour installations de signalisation (installations de sonnerie, d'horloge, d'alarme, de télémesure, de recherche de personnes, etc.); e .Classe E pour installations servant à la transmission de la musique; f .Classe F pour installations servant à la transmission d'images mobiles (transmission de télévision). Art. 31 Conditions dont dépend l'octroi de la concession ' Des concessions de lignes sont accordées à: a .Des personnes majeures domiciliées en Suisse; b .Des entreprises individuelles, des sociétés en nom collectif et en com- mandite ainsi qu'à des personnes morales ayant leur siège en Suisse; c .Des corporations ou des établissements de droit public. 2 L'Entreprise des PTT peut exceptionnellement accorder la concession lorsque le requérant n'a pas de domicile ou de siège en Suisse ou n'est pas majeur. ' L a concession n'est délivrée qu'à un seul sujet de droit. Art. 32 Modifications des installations ' Le concessionnaire doit déclarer à l'avance et par écrit à l'Entreprise des PTT: a .Toute modification des installations (extension, échange, déplacement. etc.); b .Toute modification apportée à l'exploitation des installations. 2 L'Entreprise des PTT agrée ou refuse la modification; lorsque cela est nécessaire, elle adapte la concession. 3 Le concessionnaire ne doit pas opérer la modification avant la décision de l'Entreprise des PTT. Art. 33 Suppression des installations ' A l'extinction de la concession, les installations ou les parties d'installa- tion situées sur le domaine public ou la propriété de tiers doivent être démantelées. 2Exceptionnellement, l'autorité concédante peut consentir à ce que des ins- tallations ou parties d'installation soient laissées en place. Art. 34 Obligation de déclarer Le concessionnaire est tenu de déclarer par écrit, dans les trente jours, à l'autorité concédante: 1794 ¾ Lœ

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 a .La mise en service des installations; b .La remise des installations à des tiers; c .Les changements d'adresse. 32 Concessions de radiocommunication 321 Dispositions communes Art. 35 Contenu des concessions de radiocommunication Les concessions de radiocommunication autorisent leur titulaire à trans- mettre des messages privés au moyen d'installations de radiocommuni- cation. Art. 36 Homologations ' Seules les installations homologuées par l'Entreprise des P'112 peuvent être utilisées pour les radiocommunications à usage professionnel (art. 44 ss) et les radiocommunications à usage général (art. 55 ss). Le Département fixe les conditions préalables à l'homologation et règle la procédure; il peut pré- voir des homologations individuelles ou de types. 2 Seules les installations conformes au modèle homologué peuvent être éta- blies et exploitées. Art. 37 Raccordement au réseau téléphonique La Direction générale détermine dans chaque cas quelles installations peu- vent être raccordées au réseau téléphonique. Art. 38 Contrôle des installations Sont soumises au contrôle de l'Entreprise des PTT: a .Les installations de radiocommunication avec antenne extérieure A, qui n'ont pas été établies par un titulaire de la concession d'instal- lateur de radiocommunication; font exception les propres installations du titulaire de la concession de radioamateur, qu'il a lui-même établies; b .Des installations de radiocommunication avec antennes extérieures B à l'exclusion des propres installations d'exploitation des entreprises de transport soumises à la loi sur les chemins de fer'>. Art. 39 Exploitation des installations ' Le Département édicte les prescriptions nécessaires à garantir le bon fonc- tionnement du trafic radio ordonné. Ce faisant, il s'efforce d'assurer une œRS 742.101 1795

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 utilisation rationnelle des fréquences. Il peut former des classes de fré- quences et fixer les conditions de leur utilisation. 2 L'Entreprise des PTT fixe dans la concession: a .Les fréquences ou les bandes de fréquences à utiliser; b .La puissance d'émission maximale autorisée; c .Le genre de modulation ou de transmission; d .L'emplacement des installations ou leur région d'emploi; e .Les indicatifs d'appels ou autres indicatifs qui doivent être utilisés aux fins d'identification des postes émetteurs et récepteurs qui prennent part au trafic radio; f .Les limitations éventuelles des heures d'émission; g .D'autres conditions d'exploitation. Art. 40 Certificat de capacité Le Département peut exiger un certificat de capacité pour l'exploitation d'installations particulières. Il fixe les conditions préalables à l'octroi de ce certificat. Art. 41 Modifications des installations ' Le concessionnaire doit déclarer à l'Entreprise des PTT à l'avance et par écrit: a .Toute modification des installations (extension, échange, déplacement, etc.); b .Toute modification de l'exploitation des installations. 2 L'Entreprise des PTT agrée ou refuse la modification; lorsque cela est né- cessaire, elle adapte la concession. 3 Le concessionnaire ne doit pas opérer la modification avant la décision de l'Entreprise des PTT. Art. 42 Retrait des concessions Une concession de radiocommunication peut être retirée, outre pour les motifs prévus à l'article 28, 2e alinéa, lorsque l'installation n'est pas établie et mise en service dans le délai d'une année à compter de la date de l'octroi de la concession. Art. 43 Obligation de déclarer ' Le concessionnaire est tenu de déclarer par écrit dans les trente jours à l'Entreprise des PTT: a .La mise en service des installations; b .L'établissement d'une antenne extérieure fixe; c .La remise des installations ou de parties d'installation à des tiers; d .Les changements d'adresse; 1796

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 e .L'adaptation des installations qui ne sont pas conformes aux prescrip- tions; • f .Toute vacance du poste du titulaire du certificat de capacité. 2 L'obligation de déclarer dans le cas visé au Ier alinéa, lettre c, vaut aussi après l'extinction de la concession. 322 Concession de radiocommunication à usage professionnel A Art. 44 Contenu de la concession ' La concession de radiocommunication à usage professionnel A autorise son titulaire à transmettre des messages d'ordre professionnel. La conces- sion définit les installations et le but de la transmission. 2 Le trafic radio avec d'autres concessionnaires est subordonné à l'autorisa- tion de l'Entreprise des PTT, qui doit figurer dans la concession. Art. 45 Conditions dont dépend l'octroi de la concession ' La concession de radiocommunication à usage professionnel A est ac- cordée à la condition que: a .Une communication par fil soit impossible ou inopportune; b .Le requérant établisse que l'emploi d'installations de radiocommunica- tion répond à un besoin suffisant; c .Ni l'Entreprise des PTT ni un concessionnaire selon l'article 7 ne puis- sent mettre à disposition une radiocommunication suffisant à couvrir les besoins professionnels du requérant. 2 La concession est accordée à: a Des personnes majeures domiciliées en Suisse; b .Des entreprises individuelles, des sociétés en nom collectif et en com- mandite ainsi qu'à des personnes morales ayant leur siège en Suisse; c .Des corporations et des établissements de droit public. 'L'Entreprise des PTT peut exceptionnellement octroyer la concession à un requérant qui n'a pas de domicile ou de siège en Suisse ou qui n'est pas majeur. 323 Concession de radiocommunication à usage professionnel B Art. 46 Contenu de la concession ' La concession de radiocommunication à usage professionnel B autorise son titulaire à exploiter, à titre d'essais, des installations qu'il a dévelop- pées. La concession définit les installations. 'Le trafic radio avec d'autres concessionnaires est subordonné à l'autorisa- tion de l'Entreprise des PTT, qui doit figurer dans la concession. 1797

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 Art. 47 Conditions dont dépend l'octroi de la concession ' La concession de radiocommunication à usage professionnel B est accor- dée à la condition que le requérant dispose d'un chef technique et offre toute garantie quant à l'exécution correcte des obligations découlant de la concession. 2 La concession est accordée: a .Aux entreprises inscrites au registre suisse du commerce; b .Aux corporations et établissements de droit public. 3 Toute succursale inscrite au registre du commerce doit avoir sa pro- pre concession. Art. 48 Chef technique ' Le chef technique doit justifier des connaissances requises pour l'établis- sement et l'exploitation d'installations d'essais. Le Dépratement détermine les certificats qui sont reconnus. zLe chef technique doit surveiller l'établissement et l'exploitation des ins- tallations d'essais. 3 Lorsque le chef technique n'est pas le concessionnaire, il doit être engagé par celui-ci à titre définitif. Il doit exercer son activité professionnelle de manière prépondérante pour le concessionnaire et ne doit pas travailler si- multanément comme chef technique pour d'autres concessionnaires. 4 Un chef technique supplémentaire doit être engagé pour toute succursale exploitant des installations d'essais, qui est distante de plus de 30 km de l'entreprise principale. 324 Concession de radiocommunication à usage professionnel C Art. 49 Contenu de la concession ' La concession de radiocommunication à usage professionnel C autorise son titulaire à exploiter des installations servant à l'enseignement. La concession définit les installations. zLe trafic radio avec d'autres concessionnaires, est subordonné à l'autorisa- tion de l'Entreprise des PTT, qui doit figurer dans la concession. Art. 50 Conditions dont dépend l'octroi de la concession La concession de radiocommunication à usage professionnel C est accordée à des établissements d'enseignement qui disposent d'un chef technique et dont le programme prévoit des essais d'émissions radiotechniques, néces- saires à atteindre le but de l'enseignement. c¾ 1798

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 Art. 51 Chef technique Le chef technique doit justifier des connaissances requises pour l'établis- sement et l'exploitation d'installations de radiocommunication servant à l'enseignement. Le Département détermine les certificats qui sont reconnus. 325 Concession de radioamateur Art. 52 Contenu de la concession La concession de radioamateur autorise son titulaire à exploiter des instal- lations de radioamateur. La concession définit les installations. Art. 53 Classes de concessions Le Département peut subdiviser les concessions de radioamateur en classes. Art. 54 Conditions dont dépend l'octroi de la concession La concession de radioamateur est accordée aux: a .Citoyens suisses et réfugiés reconnus comme tels qui sont domiciliés en Suisse; b .Etrangers domiciliés en Suisse lorsque leur état d'origine garantit la ré- ciprocité; c .Associations de radioamateurs constituées selon le droit suisse qui aux termes de leur statut, ne poursuivent pas un but lucratif. 2 Le domicile en Suisse n'est pas nécessaire pour les concessions dont la durée de validité ne dépasse pas trois mois. 3 Le Département peut prévoir un âge minimal pour les personnes phy- siques. 326 Concession de radiocommunication à usage général Art. 55 Contenu de la concession La concession de radiocommunication à usage général autorise son titu- laire à exploiter l'installation définie dans la concession pour le trafic ra- diotéléphonique à courte distance: a .Avec des titulaires de la concession de radiocommunication à usage général en Suisse; b .Au-delà des frontières nationales pour autant que les prescriptions en vigueur à l'étranger ne l'interdisent pas. 2 Il est interdit de transmettre de la musique, des programmes de radiodif- fusion et des émissions publicitaires. 'Dans les aéronefs, l'installation ne peut être exploitée qu'au-dessous d'une altitude de vol de 300 m. 4 Les antennes directives sont interdites. 1799

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 Art. 56 Conditions dont dépend l'octroi de la concession ' La concession de radiocommunication à usage général est accordée aux: a .Personnes physiques domiciliées en Suisse; b .Aux entreprises individuelles, sociétés en nom collectif ou en comman- dite ainsi qu'aux personnes morales ayant leur siège en Suisse; c .Corporations et établissements de droit public. 2Le domicile ou le siège en Suisse ne sont pas nécessaires pour les conces- sions dont la durée de validité ne dépasse pas trois mois. 33 Concessions de réception de radiodiffusion 331 Dispositions communes Art. 57 Contenu des concessions ' Les concessions de réception de radiodiffusion autorisent leur titulaire à capter des émissions de radiodiffusion suisses et étrangères en réception privée ou publique. 2 Est considérée comme publique la réception d'émissions de radiodiffusion dans des locaux accessibles au public, dans des véhicules terrestres, nauti- ques et à bord d'aéronefs servant au trafic public ainsi qu'en plein air, lors- que chacun peut capter les émissions. Art. 58 Exceptions à l'obligation d'être titulaire d'une concession N'ont pas besoin d'une concession: a .Les vacanciers qui ne séjournent pas plus de trois mois en Suisse; b .Les clients dans les hôtels, lorsque leur séjour ne dure pas plus de trois mois; c .Les patients dans les hôpitaux, les cliniques et les maisons de santé ainsi que les personnes détenues dans les établissements d'exécution des peines et des mesures; d .Les enfants jusqu'à 16 ans; e .Les jeunes jusqu'à 20 ans, placés dans des établissements et des homes à caractère social tels que orphelinats, homes d'éducation, homes pour handicapés physiques et mentaux; f .Les personnes qui exploitent à l'essai une installation réceptrice pen- dant 14 jours au maximum; g .Les titulaires d'une concession d'instaIlation ou de démonstration, pour la réception privée dans leurs locaux commerciaux au moyen d'installations qu'ils ont le droit d'installer ou dont ils sont autorisés à démontrer le fonctionnement. Art. 59 Conditions dont dépend l'octroi de la concession Chacun peut obtenir une concession. 1800 ¾ œJ

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 Art. 60 Demande de concession La demande de concession doit être adressée par écrit à la direction d'arrondissement des télécommunications compétente au plus tard 14 jours après la première mise en service de l'installation de réception. Art. 61 Contrôle des installations L'Entreprise des PTT contrôle: a .Les installations de réception avec antenne extérieure A lorsqu'elles n'ont pas été établies par un titulaire de la concession d'installateur de radiodiffusion; b .Les installations de réception avec antenne extérieure B. Art. 62 Perturbation de la réception L'Entreprise des PTT ne garantit pas la réception non perturbée des émis- sions de radiodiffusion. A la demande du concessionnaire, elle s'efforce de déterminer l'origine des perturbations. Art. 63 Taxes ' L'obligation de payer des taxes naît dès la première mise en service de l'installation. 2 Pour contrôler une installation de réception, l'Entreprise des PTT perçoit une taxe de 20 francs. Art. 64 Obligation de déclarer Le concessionnaire est tenu de déclarer par écrit dans les 14 jours à la direction d'arrondissement des télécommunications compétente: a .Le changement de son adresse; b .Le transfert définitif d'une installation de réception; c .L'établissement d'une antenne extérieure fixe. Art. 65 Installations des représentations diplomatiques et consulaires Les dispositions communes (art. 57 à 64) s'appliquent également aux mis- sions diplomatiques et aux postes consulaires ainsi qu'aux personnes jouis- sant des privilèges et immunités diplomatiques et consulaires. Font excep- tion les dispositions réglant le contrôle et les taxes de contrôle. 'Sont dispensés de payer les taxes de régale et d'enregistrement lorsque l'Etat représenté accorde la réciprocité: a .Les missions diplomatiques et les postes consulaires; b .Lorsqu'ils ne sont pas citoyens suisses: 1: Les chefs de missions diplomatiques ainsi que le personnel diplo- matique, administratif et technique de ces missions; 8 1801

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 2 .Les fonctionnaires et employés consulaires de carrière; 3 .Les chefs des missions permanentes auprès des organisations internationales ainsi que le personnel diplomatique, administratif et technique de ces missions. 3 Après entente avec le Département fédéral des affaires étrangères, la Direction générale détermine quelles délégations extraordinaires peuvent être dispensées de payer les taxes de régale et d'enregistrement. 332 Concession de réception de radiodiffusion sonore I Art. 66 Contenu de la concession La concession de réception de radiodiffusion sonore I autorise la réception privée d'émission de radiodiffusion sonore. Art. 67 Utilisation de plusieurs installations de réception Le concessionnaire et les membres de sa famille vivant en ménage commun avec lui peuvent, en vertu de la même concession, exploiter plusieurs installations dans le même bâtiment. Ils peuvent exploiter d'autres installations dans des véhicules terrestres, nautiques et à bord d'aéronefs, dans des appartements de week-end ou de vacances et, occasion- nellement, en d'autres emplacements. zLes personnes qui ne sont pas membres de la famille du concessionnaire doivent acquérir leur propre concession pour exploiter des installations dans les locaux qu'elles n'habitent pas en commun avec le concessionnaire. Les hôtels, hôpitaux, instituts, homes, fabriques et établissements ana- logues peuvent, en vertu de la même concession, exploiter plusieurs instal- lations sur leurs biens-fonds ainsi que d'autres installations dans des véhi- cules terrestres, nautiques et à bord d'aéronefs utilisés à des fins d'exploita- tion. Les personnes qui habitent dans ces établissements doivent cependant acquérir leur propre concession pour exploiter des installations dans les locaux qu'elles habitent et dans les véhicules terrestres, nautiques et à bord d'aéronefs destinés à leur usage personnel. 4 Les installations du concessionnaire peuvent être utilisées par des tiers dans les locaux qu'ils habitent en commun avec lui. Art. 6 8 Taxes Pour la concession de réception de radiodiffusion sonore I, l'Entreprise des PTT perçoit les taxes suivantes: Taxe de régale mensuelle Fr. Taxe d'enregistre- ment unique Fr. a .Concession de durée illimitée 7.25 10.— b .Concession mensuelle 7.25 3.— 1802 ¾

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 333 Concession de réception de radiodiffusion sonore II Art. 69 Contenu de la concession La concession de réception de radiodiffusion sonore II autorise la réception publique d'émissions de radiodiffusion sonore. Art. 70 Utilisation de plusieurs installations de réception Le concessionnaire peut, en vertu de la même concession, exploiter plusieurs installations pour le réception publique sur son bien-fonds ainsi que dans des véhicules terrestres, nautiques et à bord d'aéronefs. Pour la réception privée, il doit acquérir une concession de réception de radiodif- fusion sonore I. Art. 71 Taxes mensuelle Fr. ment unique Fr. Pour la concession de réception de radiodiffusion sonore 11, l'Entreprise des PTT perçoit les taxes suivantes: Taxe de régale Taxe d'enregistre- a .Concession de durée illimitée 9.65 10.— b .Concession mensuelle 9.65 3 . - 2Le titulaire d'une concession de réception de radiodiffusion sonore II qui acquiert une concession de réception de radiodiffusion sonore I pour la réception privée sur son bien-fonds ne doit payer aucune taxe de régale pour cette dernière. 334 Concession de réception de télévision I Art. 72 Contenu de la concession La concession de réception de télévision I autorise la réception privée d'émissions de télévision. Art. 73 Utilisation de plusieurs installations de réception ILe concessionnaire et les membres de sa famille vivant en ménage commun avec lui peuvent, en vertu de la même concession, exploiter plusieurs installations dans le même bâtiment. Ils peuvent exploiter d'autres installations dans des véhicules terrestres, nautiques et à bord d'aéronefs, dans des appartements de week-end ou de vacances ou occasionnellement en d'autres emplacements. zLes personnes qui ne sont pas membres de la famille du concessionnaire doivent acquérir leur propre concession pour exploiter des installations dans les locaux qu'elles n'habitent pas en commun avec lui. 3 Les hôtels, hôpitaux, instituts, homes, fabriques et établissements ana- 1803

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 logues peuvent, en vertu de la même concession, exploiter plusieurs instal- lations sur leurs biens-fonds ainsi que d'autres installations dans des véhi- cules terrestres, nautiques et à bord d'aéronefs utilisés à des fins d'exploita- tion. Les personnes qui habitent dans ces établissements doivent cependant acquérir leur propre concession pour exploiter des installations dans les locaux qu'elles habitent et dans les véhicules terrestres, nautiques et à bord d'aéronefs destinés à leur usage personnel. 4 Les installations du concessionnaire peuvent être utilisées par des tiers dans les locaux qu'ils habitent en commun avec lui. Art. 74 Taxes Pour la concession de réception de télévision, l'Entreprise des PTT perçoit les taxes suivantes: Taxe de régale Taxe d'enregistre- mensuelle Fr. ment unique Fr. a .Concession de durée illimitée 14.50 10.— b .Concession mensuelle 14.50 3 . - 335 Concession de réception de télévision II Art. 75 Contenu de la concession La concession de réception de télévision II autorise la réception publique d'émission de télévision. La diagonale de l'image projetée ne doit pas être supérieure à 1m. Art. 76 Utilisation de plusieurs installations de réception Le concessionnaire peut, en vertu de la même concession, exploiter plusieurs installations pour la réception publique sur son bien-fonds ainsi que dans des véhicules terrestres, nautiques et à bord d'aéronefs. Pour la réception privée, il doit acquérir une concession de réception de télé- vision I. Art. 77 Taxes Pour la concession de réception de télévision II, l'Entreprise des PTT per- çoit les taxes suivantes: Taxe de régale Taxe d'enregistre- mensuelle Fr. ment unique Fr. a .Concession de durée illimitée 19.30 10.— b .Concession mensuelle 19.30 3.— zLe titulaire d'une concession de réception de télévision II, qui acquiert une concession de réception de télévision I pour la réception privée sur son bien-fonds, ne doit payer aucune taxe de régale pour cette dernière. 1804 ¾

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 34 Concession d'antenne collective Art. 78 Contenu de la concession La concession d'antenne collective autorise son titulaire à: a .Exploiter le réseau local de distribution défini dans la concession et à rediffuser ainsi des émissions de radiodiffusion à partir d'émetteurs qui répondent aux dispositions de la convention internationale des télé- communications') et au règlement international des radiocommunica- tions2i ainsi qu'à celles des conventions et des arrangements internatio- naux adoptés dans le cadre de l'Union internationale des télécommu- nications; b .Recevoir, aux lieux d'exploitation, des émissions visées à la lettre a, en vue de surveiller l'exploitation de l'installation; c .Transmettre des signaux de réglage, de mesure et de test afin de sur- veiller l'exploitation, de réparer les dérangements et d'entretenir l'ins- tallaion; d .Transmettre des mires techniques ainsi qu'à diffuser des messages vidéographiques et des annonces orales pour renseigner les téléspecta- teurs sur l'état technique de l'installation, les conditions momentanées de réception ou les perturbations; e .Diffuser des programmes et des prestations particulières de radiodiffu- sion avec l'autorisation d'essais prévue par les dispositions de l'OER; f .Diffuser des programmes et des prestations particulières de radiodiffu- sion, lesquels, sur autorisation de l'Entreprise des PTT, qui elle-même requiert l'assentiment du Département, sont reçus de satellites de télé- communication; g .Diffuser des données de mesure selon l'article 5, 2e alinéa, de l'OER. 2 Le réseau de distribution peut être exploité avec ou sans installation d'antenne. Les raccordements de l'immeuble et les raccordements indivi- duels font partie du réseau. Les programmes émanant d'émetteurs locaux en vertu de l'OER ne peuvent être retransmis que si l'antenne se trouve dans la zone d'arrosage prévue dans l'autorisation de procéder aux essais.3) Art. 79 Conditions dont dépend l'octroi de la concession ' La concession est accordée aux requérants qui produisent une autorisation de l'autorité compétente d'utiliser le domaine public. 2L'autorisation visée à l'article 78, ler alinéa, lettre f, est octroyée, lorsque l'administration des télécommunications compétente a donné son accord et qu'il n'existe aucun des motifs de refus prévus à l'article 19. ') RO 1976 994 2)Non publié dans le RO; cf. RO 1980 900. 3)Introduit par l'ACF du 23 novembre 1983. 1805

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 Art. 80 Demande de concession ' La demande de concession doit être adressée par écrit à la direction d'arrondissement des télécommunications compétente avant le début des travaux de planification de détail. 2La demande de concession doit contenir les indications et les documents suivants: a .Nom de celui qui établit l'installation; b .Nombre des raccordements d'abonnés au stade final; c .Programmes et prestations particulières de radiodiffusion dont la diffu- sion ou la rediffusion est prévue; d .3 cartes géographiques (1:25 000) ou 3 plans de situation sur lesquels doivent être indiqués les emplacements des antennes, les points de jonction à d'autres réseaux de distribution, le tracé approximatif du réseau de lignes primaires et les limites de la zone desservie. Art. 81 Etablissement ou modification de l'installation ' Le concessionnaire doit faire établir ou modifier son installation par un titulaire d'une concession d'installateur de radiodiffusion. 2 L'assentiment préalable de l'Entreprise des PTT doit être requis pour l'extension de la zone desservie ou du réseau de lignes primaires ainsi que pour le changement d'emplacements d'antennes et de points de jonction. Art. 82 Obligations Le concessionnaire doit transmettre les programmes qu'il offre, en simul- tané, intégralement et sans en modifier le contenu. 2 Il doit offrir au moins les programmes suivants: a .Les trois programmes de télévision de la Société suisse de radiodiffu- sion et télévision sur les canaux situés dans la plage de radiodiffusion de télévision; b .Tous les programmes radio de la Société suisse de radiodiffusion et télévision diffusés par les OUC pour la région linguistique en question et destinés à la zone desservie par l'installation. Le Département édicte des prescriptions sur la qualité de l'image et du son pour la transmission des programmes suisses. Art. 83 Réception des émissions L'Entreprise des PTT ne garantit pas la réception non perturbée ni la réception d'émissions étrangères. Art. 84 Perturbations ' Le concessionnaire doit supprimer les dérangements de son installation dans un délai raisonnable. 1806 ¾

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 2 L'Entreprise des PTT peut contraindre le concessionnaire à modifier à ses frais son installation, lorsque celle-ci ou les raccordements d'abonnés sont perturbés par des installations de radiocommunication. 3 Lorsque l'installation reçoit et transmet des messages privés, le conces- sionnaire doit, sur instruction de l'Entreprise des PTT, mettre hors service les canaux correspondants jusqu'à ce que le défaut soit supprimé. Art. 85 Contrôle de l'installation A la requête de l'Entreprise des PTT, le concessionnaire doit mettre gratui- tement à sa disposition des raccordements pour les contrôles nécessaires. Art. 86 Frais occasionnés par les mesures de protection Le concessionnaire supporte les frais occasionnés par les mesures de protec- tion qui doivent être prises en vertu des dispositions légales lorsque des parties d'installation se trouvent dans la zone d'installations à courant fort ou à courant faible. Art. 87 Durée et extinction de la concession ' La concession est octroyée pour 15 ans. Elle est tacitement reconduite pour cinq ans si le concessionnaire ou l'Entreprise des PTT ne déclare pas par écrit, une année avant l'échéance, qu'ils renoncent au renouvellement. 'Outre pour les motifs prévus à l'article 28, 2e alinéa, l'autorité concédante peut retirer la concession lorsque l'installation n'est pas mise en service dans un délai de deux ans à compter de la date de l'octroi de la concession. 3 Si le concessionnaire renonce à la concession, il doit informer simultané- ment l'Entreprise des P'1"1' et les abonnés. Art. 88 Obligation de déclarer ' Le concessionnaire est tenu de déclarer par écrit dans les 30 jours à la direction d'arrondissement des télécommunications compétente: a .La mise en service de l'installation; b .Les changements apportés dans la diffusion et la rediffusion des programmes; c .La remise de l'installation ou de parties de celle-ci à des tiers; d .La mise hors service de l'installation. 2 Le concessionnaire doit annoncer dans les 30 jours à la direction d'arron- dissement des télécommunications compétente le nombre des abonnés au réseau de distribution au moment de la mise en service de l'installation ainsi qu'au Zefjanvier de chaque année. 1807

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 35 Concessions d'émission de radiodiffusion 351 Dispositions communes Art. 89 Contenu des concessions Les concessions d'émission de radiodiffusion autorisent leur titulaire à: a Diffuser des programmes et des prestations particulières de radiodiffu- sion selon les dispositions de l'OER; b .Recevoir et rediffuser les émissions de la Société suisse de radiodiffu- sion et télévision; c .Recevoir et rediffuser les émissions de télévision d'émetteurs étrangers. Art. 90 Demande de concession ' Les dispositions régissant les différentes concessions indiquent l'adresse à laquelle la demande de concession doit être envoyée. zLa demande de concession doit contenir les indications et documents suivants: a .Le nom du requérant, son domicile ou son siège et le nom de la sta- tion d'émission; b .Une carte géographique (1:50 000) sur laquelle doivent être indiqués la zone de diffusion et l'emplacement proposé de l'émetteur; c .Le nom de celui qui établit l'installation et la description des équipe- ments de transmission; d .Les noms des personnes chargées des travaux de planification, de la construction et de l'entretien de l'installation; e .Les programmes dont la diffusion est prévue; f .D'autres indications qui sont prévues par les dispositions sur les diffé- rentes concessions. Art. 91 Exploitation des installations ' Le concessionnaire ne peut exploiter qu'une installation homologuée par l'Entreprise des PTT. Le Département édicte les prescriptions y relatives. 2 L'Entreprise des PTT fixe dans la concession: a .L'emplacement de l'émetteur; b .La fréquence nominale ou le canal d'émission; c .La précision de réglage de la fréquence; d .La stabilité de la fréquence; e .La puissance de sortie de l'émetteur; f .Les rayonnements non essentiels, admissibles; g .Le diagramme de directivité du système d'antenne et la puissance apparente rayonnée dans la direction de rayonnement principal; h .La polarisation des ondes; i .La hauteur du centre de gravité de l'antenne par rapport au sol;

k. D'autres conditions d'exploitation. 1808 ¾

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 Art. 92 Perturbations Le concessionnaire doit remédier aux dérangements affectant son installa- tion dans un délai raisonnable. Art. 93 Modifications de l'installation ' Le concessionnaire doit déclarer par avance et par écrit à l'Entreprise des PTT: a .Toute modification de l'installation (extension, échange, déplacement, etc.); b .Toute modification dans l'exploitation de l'installation. zL'Entreprise des PTT agrée ou refuse la modification; au besoin elle adapte la concession. 3Le concessionnaire ne doit pas opérer la modification avant la décision de l'Entreprise dos PTT. Art. 94 Retrait de la concession Outre pour les motifs visés à l'article 28, 2e alinéa, l'autorité concédante peut retirer la concession lorsque l'installation n'est pas mise en service dans les deux ans à compter de l'octroi de la concession. Art. 95 Obligation de déclarer Le concessionnaire est tenu de déclarer dans les 14 jours à la direction d'arrondissement des télécommunications compétente: a .La mise en service de l'installation; b .La démission ou le changement des personnes chargées de l'entretien de l'installation. 352 Concession d'émission de radiodiffusion I Art. 96 Contenu de la concession La concession d'émission de radiodiffusion I autorise son titulaire à diffuser des programmes et des prestations particulières de radiodiffusion selon les dispositions de l'OER. Art. 97 Condition dont dépend l'octroi de la concession La concession est accordée lorsque le requérant est titulaire d'une autorisa- tion d'essais au sens de l'OER. Art. 98 Demande de concession La demande de concession doit être adressée par écrit à la Direction géné- 1809

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 rale; elle doit l'être au Département si elle est présentée en même temps que la demande d'autorisation d'essais. Art. 99 Durée de la concession La concession est accordée pour la durée de validité de l'autorisation d'essais. 353 Concession d'émission de radiodiffusion II Art. 100 Contenu de la concession La concession d'émission de radiodiffusion II autorise son titulaire à rece- voir et à rediffuser les émissions de la Société suisse de radiodiffusion et télévision. Art. 101 Conditions dont dépend l'octroi de la concession ' La concession est accordée pour une région où la réception est insuffisante ou qui n'est pas desservie par l'Entreprise des PTT. 2 La concession est accordée aux requérants qui ont un mandat public de diffuser. Art. 102 Demande de concession La demande de concession doit être adressée par écrit à la direction d'arrondissement des télécommunications compétente. 2 En sus des indications énoncées à l'article 90, la demande de concession doit mentionner: a .Le nombre d'habitants de la région desservie; b .L'émetteur dont on entend capter les programmes. Art. 103 Obligations ' Le concessionnaire doit transmettre les programmes -qu'il offre, en simul- tané, intégralement et sans aucune modification, et garantir une bonne qualité de l'image et du son. 2 Le Département édicte des prescriptions sur la qualité de l'image et du son. Art. 104 Réception des émissions L'entreprise des PTT ne garantit pas la réception non perturbée des émis- sions. 1810

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 Art. 105 Durée de la concession La concession est accordée pour 15 ans. Elle est tacitement reconduite pour cinq ans si le concessionnaire ou l'Entreprise des PTT ne déclare pas par écrit, une année avant l'échéance, qu'il renonce au renouvellement. 354 Concession d'émission de radiodiffusion III Art. 106 Contenu de la concession La concession d'émission de radiodiffusion III autorise son titulaire à rece- voir et à rediffuser des émissions d'émetteurs étrangers. Art. 107 Conditions dont dépend l'octroi de la concession ' La concession est accordée pour une région dans laquelle l'Entreprise des PTT a achevé la construction du réseau d'émetteurs servant à la diffusion des émissions de télévision de la Société suisse de radiodiffusion et télévi- sion. 2 La concession est accordée aux requérants qui ont un mandat public de diffuser. Art. 108 Demande de concession ' La demande de concession doit être adressée par écrit à la direction d'arrondissement des télécommunications compétente. ' L a demande de concession doit mentionner, en sus des indications pré- vues à l'article 90, l'émetteur dont on entend capter les programmes. Art. 109 Obligations Le concessionnaire doit transmettre les programmes qu'il offre, en simul- tané, intégralement et sans aucune modification. Art. 110 Réception des émissions L'Entreprise des PTT ne garantit pas la réception des émissions. Art. 111 Durée de la conccssion La concession est accordée pour 15 ans. Elle est tacitement reconduite pour cinq ans, si le concessionnaire ou l'Entreprise des PTT ne déclare pas par écrit, une année avant l'échéance, qu'il renonce au renouvellement. 1811

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 36 Concessions d'installateur 361 Dispositions communes Art. 112 Champ d'application ' Les concessions d'installateur sont valables dans toute la Suisse. 2Toute succursale inscrite au registre suisse du commerce doit acquérir sa propre concession. Art. 113 Démonstration du fonctionnement des installations Le titulaire d'une concession d'installateur a le droit de faire des démons- trations du fonctionnement des installations qu'il peut établir ou raccorder. Art. 114 Chef technique ' Les dispositions régissant les différentes concessions déterminent si le concessionnaire doit avoir un chef technique. 2 Le chef technique doit justifier des connaissances requises pour l'établisse- ment des installations concernées. Le Département détermine les certificats de capacité qui sont reconnus. Il peut prévoir un examen et fixer les exi- gences quant aux connaissances des candidats. Le chef technique doit surveiller l'établissement des installations. aLorsque le chef technique n'est pas le concessionnaire, il doit être engagé par celui-ci à titre définitif. Il doit exercer son activité professionnelle de manière prépondérante pour le concessionnaire et ne doit pas travailler simultanément comme chef technique pour d'autres concessionnaires. Art. 115 Obligation de déclarer Le concessionnaire est tenu de déclarer par écrit dans les 14 jours à la direction d'arrondissement des télécommunications compétente: a .Les changements de raison sociale ou individuelle et d'adresse; b .L'ouverture de succursales. 362 Concession d'installateur de radiodiffusion Art. 116 Contenu de la concession La concession d'installateur de radiodiffusion autorise son titulaire à: a .Etablir pour des tiers des installations destinées à la réception d'émis- sions de radiodiffusion; b .Etablir des installations d'antennes collectives et à y raccorder des ins- tallations de réception. 1812

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 Art. 117 Conditions dont dépend l'octroi de la concession ' La concession est accordée à la condition que le requérant dispose d'un chef technique et offre toute garantie quant à l'exécution correcte des obli- gations découlant de la concession. 2 La concession est accordée aux: a .Entreprises inscrites au registre suisse du commerce; b .Corporations et établissements de droit public. 3 Pour garantir le recouvrement des taxes, les requérants, à l'exception des corporations et établissements de droit public, doivent fournir une sûreté de 1000 francs qui leur est restituée un an après l'extinction de la concession. Art. 118 Chef technique Un chef technique supplémentaire doit être engagé pour toute succursale assurant le service d'installation, qui est distante de plus de 30 km de l'en- treprise principale. Art. 119 Obligation de déclarer ' Le concessionnaire est tenu de déclarer par écrit dans les 30 jours à la direction d'arrondissement des télécommunications compétente: a .Toute antenne extérieure fixe qu'il a établie; b .L'adaptation des installations qui ne sont pas conformes aux prescrip- tions; c .Toute vacance du poste de chef technique. 2 Le concessionnaire doit faire approuver par l'Entreprise des PTT les pro- jets de détail d'installation ou de modification (extension, échange, déplace- ment, etc.) d'installations d'antennes collectives avant leur exécution. 363 Concession pour le montage d'installations de radiodiffusion sonore Art. 120 Contenu de la concession La concession pour le montage d'installations de radiodiffusion sonore au- torise son titulaire à établir, dans des véhicules appartenant à des tiers, des installations de réception de radiodiffusion sonore. Art. 121 Conditions dont dépend l'octroi de la concession La concession est accordée à des entreprises individuelles, des sociétés en nom collectif et en commandite ainsi qu'à des personnes morales ayant leur siège en Suisse. 1813

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 364 Concession pour le montage d'installations de radiodiffusion Art. 122 Contenu de la concession La concession pour le montage d'installations de radiodiffusion autorise son titulaire à établir, dans des véhicules appartenant à des tiers, des installa- tions de réception de radiodiffusion. Art. 123 Conditions dont dépend l'octroi de la concession La concession est accordée à des entreprises individuelles, à des sociétés en nom collectif et en commandite ainsi qu'à des personnes morales ayant leur siège en Suisse. 365 Concession d'installateur de radiocommunication Art. 124 Contenu de la concession La concession d'installateur de radiocommunication autorise son titulaire à établir pour des tiers des installations de radiocommunication homologuées servant à la transmission de messages privés. Art. 125 Conditions dont dépend l'octroi de la concession ' La concession est accordée à la condition que le requérant dispose d'un chef technique et offre toute garantie quant à l'exécution correcte des obli- gations qui découlent de la concession. 2 La concession est accordée aux: a .Entreprises inscrites au registre suisse du commerce; b .Corporations et établissements de droit public. 3 Pour garantir le recouvrement des taxes, les requérants, à l'exception des corporations et établissements de droit public, doivent fournir une sûreté de 1000 francs qui est restituée un an après l'extinction de la concession. Art. 126 Chef technique Un chef technique supplémentaire doit être engagé, pour toute succursale assurant le service d'installation, qui est distante de plus de 30 km de l'en- treprise principale. Art. 127 Exploitation des installations L'article 39 s'applique à l'exploitation des installations. ¾ 1814

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 Art. 128 Obligation de déclarer Le concessionnaire est tenu de déclarer par écrit dans les 30 jours à la direction d'arrondissement des télécommunications compétente: a .Les antennes extérieures fixes qu'il a établies; b .L'adaptation des installations qui ne sont pas conformes aux prescrip- tions; c .La livraison d'installations de radiocommunication; d .Toute vacance du poste de chef technique. 366 Concession pour le montage d'installations de radiocommunication Art. 129 Contenu de la concession La concession pour le montage d'installations de radiocommunication au- torise son titulaire à établir dans des véhicules appartenant à des tiers des installations de radiocommunication homologuées, servant à la transmis- sion de messages privés. Art. 130 Conditions dont dépend l'octroi de la concession La concession est accordée à des entreprises individuelles, des sociétés en nom collectifs et en commandite ainsi qu'à des personnes morales ayant leur siège en Suisse. Art. 131 Exploitation des installations L'article 39 s'applique à l'exploitation des installations. Art. 132 Obligation de déclarer Le concessionnaire doit déclarer par écrit dans les 30 jours à la direction d'arrondissement des télécommunications compétente la livraison d'instal- lations de radiocommunication. 367 Concession d'installateur de téléphones Art. 133 Classes de concession et contenu de la concession ' Les concessions d'installateur de téléphones se subdivisent en trois classes: A, B et C. 2 La concession d'installateur de téléphones de la classe A autorise son titu- laire à:

a. Etablir et raccorder au réseau de télécommunication des installations téléphoniques et télégraphiques de toutes sortes ainsi que des installa- tions accessoires qui sont autorisées par l'Entreprise des PTT; 1815

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 b .Etablir des installations de télédiffusion; c .Etablir des installations de réception de radiodiffusion sonore avec an- tennes intérieures en liaison avec des installations de télédiffusion. 3 La concession d'installateur de téléphones de la classe B autorise son titu- laire à: a .Etablir et raccorder au réseau de télécommunication des installations téléphoniques et télégraphiques qui ne peuvent être étendues à plus d'un raccordement principal et de trois raccordements secondaires; b .Poser des fils et des câbles comptant six paires de conducteurs au maximum; c .Etablir et raccorder au réseau de télécommunication des installations accessoires autorisées par l'Entreprise des PTT pour la classe de concession B; d .Etablir et raccorder à une installation téléphonique prévue à la lettre a des installations de télédiffusion comptant six raccordements au maxi- mum; e .Etablir des installations de réception de radiodiffusion sonore avec an- tennes intérieures en liaison avec des installations de télédiffusion. 4 La concession d'installateur de téléphones de la classe C autorise son titulaire, dans son entreprise à: a .Etablir et raccorder au réseau de télécommunication des installations téléphoniques et télégraphiques qui peuvent être étendues à un raccor- dement principal et trois raccordements secondaires au maximum; b .Poser des fils et des câbles comptant six paires de conducteurs au maximum; c .Etablir et raccorder à des centraux d'abonnés existants des installations téléphoniques qui ne peuvent être étendues à plus de deux raccorde- ments principaux ou de deux raccordements secondaires; d .Etablir et raccorder au réseau de télécommunication des installations accessoires autorisées par l'Entreprise des PTT pour la classe de concession B; e .Etablir et raccorder à une installation téléphonique prévue à la lettre a des installations de télédiffusion comptant six raccordements au maxi- mum. Art. 134 Conditions dont dépend l'octroi de la concession ' Les concessions d'installateur de téléphones sont accordées à la condition que le requérant dispose d'un chef technique et offre toute garantie quant à l'exécution correcte des obligations qui découlent de la concession. 'Les concessions d'installateur de téléphones des classes A et B sont raccor- dées à: a .Des entreprises d'installations électriques qui sont inscrites au registre suisse du commerce; b .Des usines électriques ayant leur siège en Suisse. 1816

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 La concession d'installateur de téléphones de la classe C peut être accor- dée aussi à d'autres entreprises et usines. 4 Pour garantir le recouvrement des taxes, les requérants, à l'exception des titulaires de la concession d'installateur de la classe C et des usines élec- triques, doivent fournir une sûreté de 1000 francs qui est restituée une année après l'extinction de la concession. Art. 135 Etablissement des installations ' Avant d'exécuter le travail, le concessionnaire doit faire approuver par la direction d'arrondissement des télécommunications compétente le projet de tout nouvel établissement ou de toute modification (extension, échange, déplacement, etc.) d'une installation téléphonique, télégraphique ou de télé- diffusion ou d'une installation accessoire. Il ne doit pas faire approuver des projets qu'il ne réalisera pas lui-même. 'Les appareils que l'Entreprise des PTT remet en abonnement, ne peuvent être raccordés par le concessionnaire au réseau de télécommunication que s'ils ont été fournis par elle. De même, seul sera employé le matériel d'ins- tallation agréé par l'Entreprise des PTT. 3 Après l'achèvement des travaux, l'Entreprise des PTT réceptionne les ins- tallations téléphoniques avec durée d'abonnement minimale et les met en service. Le concessionnaire est autorisé, après entente avec la direction d'arrondissement des télécommunications compétente, à mettre en service d'autres installations téléphoniques. 4 Les frais découlant des prestations spéciales fournies par l'Entreprise des PTT, par exemple la collaboration à l'établissement de projets d'installa- tions téléphoniques ou les contrôles supplémentaires exigés par la réception des travaux, sont facturés au concessionnaires. Art. 136 Obligation de déclarer Le concessionnaire est tenu de déclarer à la direction d'arrondissement des télécommunications compétente: a .Par écrit ou par téléphone, immédiatement après l'achèvement des tra- vaux, tout établissement d'installations téléphoniques, télégraphiques ou de télédiffusion et d'installations accessoires; b .Par écrit ou par téléphone, au moins 14 jours avant l'achèvement des travaux, les installations avec durée d'abonnement minimale; c .Par écrit, dans les 30 jours, toute vacance du poste de chef technique; d .Par écrit dans les 14 jours, l'adaptation des installations qui ne sont pas conformes aux prescriptions. Art. 137 Mise en compte ' Le concessionnaire doit présenter sa facture directement à l'abonné. 1817

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 zIl doit s'en tenir aux barèmes établis d'un commun accord par l'Entreprise des PTT et l'Union suisse des installateurs électriciens (USIE). 368 Concession d'installateur de télédiffusion Art. 138 Contenu de la concession La concession d'installateur de télédiffusion autorise son titulaire à: a .Etablir des installations de télédiffusion et à les raccorder à un poste téléphonique principal complétés de deux postes téléphoniques secon- daires au maximum; b .Etablir des installations de télédiffusion avec raccordements collectifs, à l'exception des installations de télédiffusion comportant des équipe- ments accessoires, tels que boîtes de couplage, relais de déconnexion, filtres d'entrée. Art. 139 Conditions dont dépend l'octroi de la concession La concession d'installateur de télédiffusion est accordée aux titulaires de la concession d'installateur de radiodiffusion lorsqu'ils offrent toute garantie quant à l'exécution correcte des obligations découlant de la concession et disposent d'un chef technique qui peut justifier des connaissances requises pour l'établissement des installations de télédiffusion. Art. 140 Etablissement des installations IAvant l'exécution des travaux, le concessionnaire doit faire approuver, par la direction d'arrondissement des télécommunications compétente, le projet de toute nouvelle installation ou modification (extension, échange, déplace- ment, etc.) d'une installation de télédiffusion. Il ne doit pas faire approuver des projets qu'il ne réalisera pas lui-même. zLes appareils que l'Entreprise des PTT remet en abonnement, ne peuvent être raccordés au réseau de télécommunication par le concessionnaire que s'ils ont été fournis par elle. De même, seul sera employé le matériel d'ins- tallation agréé par l'Entreprise des PTT. 3 Les frais découlant des prestations spéciales fournies par l'Entreprise des PTT, telles que les contrôles supplémentaires exigés par la réception des travaux, sont facturés au concessionnaire. Art. 141 Obligation de déclarer Le concessionnaire est tenu de déclarer à la direction d'arrondissement des télécommunications compétente:

a. Par écrit ou par téléphone, immédiatement après l'achèvement des tra- vaux, toute installation de télédiffusion qu'il a établie; ¾ 1818

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 b .Par écrit, dans les 30 jours, toute vacance du poste de chef technique; c .L'adaptation des installations qui ne sont pas conformes aux prescrip- tions. Art. 142 Mise en compte Le concessionnaire doit présenter sa facture directement à l'abonné. 2 Il doit s'en tenir aux barèmes établis d'un commun accord par l'Entreprise des PTT et l'Union suisse des installateurs électriciens (USIE). 37 Concessions de démonstration 371 Dispositions communes Art. 143 Champ d'application ' Les concessions de démonstration sont valables dans toute la Suisse. 2 Toute succursale inscrite dans le registre suisse du commerce doit acqué- rir sa propre concession. Art. 144 Conditions dont dépend l'octroi de la concession La concession est accordée à des entreprises individuelles, à des sociétés en nom collectif et en commandite ainsi qu'à des personnes morales ayant leur siège en Suisse. Art. 145 Obligation de déclarer Le concessionnaire est tenu de déclarer par écrit, dans les 14 jours, à la direction d'arrondissement des télécommunications compétente: a .Les changements de raison sociale ou individuelle et d'adresse; b .L'ouverture de succursales. 372 Concession de démonstration d'installations de radiodiffusion sonore Art. 146 La concession de démonstration d'installations de radiodiffusion sonore au- torise son titulaire à faire des démonstrations de fonctionnement d'installa- tions de réception de radiodiffusion sonore et à les raccorder chez des tiers à une source de courant et à une prise d'antenne. 1819

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 373 Concession de démonstration d'installations de radiodiffusion Art. 147 La concession de démonstration d'installations de radiodiffusion autorise son titulaire à faire des démonstrations de fonctionnement d'installations de réception de radiodiffusion et à les raccorder chez des tiers à une source de courant et à une prise d'antenne. 374 Concession de démonstration d'installations de radiocommunication Art. 148 Contenu de la concession La concession de démonstration d'installations de radiocommunication au- torise son titulaire à faire des démonstrations de fonctionnement d'installa- tions de radiocommunication homologuées, qui servent à la transmission de messages privés. Art. 149 Exploitation des installations L'article 39 s'applique à l'exploitation des installations. Art. 150 Obligation de déclarer Le concessionnaire est tenu de déclarer par écrit, dans les 30 jours, à la direction d'arrondissement des télécommunications compétente la livraison d'installations de radiocommunication. 4 Dispositions finales Art. 151 Exécution Le Département est chargé de l'exécution. Il édicte les prescriptions d'exé- cution pour autant que la compétence de l'Entreprise des PTT n'ait pas été réservée par la loi. Art. 152 Abrogation et modification du droit en vigueur ' L'ordonnance (1) du 10 décembre 1973'1 relative à la loi réglant la corres- pondance télégraphique et téléphonique (dispositions générales et régime des concessions) est abrogée. 2L'ordonnance du 7 juin 19822) sur les essais locaux de radiodiffusion (OER) est modifiée comme il suit: 1)RO 1973 2158, 1977 1551, 1979 1153 1182, 1982 1672 2)RS 784.401 1820

Correspondance télégraphique et téléphonique RO 1983 Art. 5, 2e al. 2 Aucune autorisation d'essais n'est nécessaire pour la diffusion de données de mesure déterminées, désignées par le Département, telles qu'informa- tions horaires ou données météorologiques. Art. 153 Disposition transitoire&) Pendant deux ans au maximum, à compter de l'entrée en vigueur de la pré- sente ordonnance, l'autorité concédante peut renoncer à imposer les exi- gences prévues à l'article 78, 1er alinéa, lettre a, si l'application de cette dis- position place les concessionnaires frontaliers dans une situation excessive- ment pénible. Art. 154 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1984. 17 août 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28660 I) Introduit par l'ACF du 23 novembre 1983. 1821

Ordonnance sur les systèmes d'information et de paiement de l'assurance-chômage du 28 novembre 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 83, l e ' alinéa, lettres h et i, 97 et 109, de la loi du 25 juin 19829 sur l'assurance-chômage (LACI), arrête: Article premier But 'Le système d'information de l'assurance-chômage (SIAC) doit: a .Permettre de contrôler les prestations; b .Empêcher le versement de prestations injustifiées; c .Servir à des fins statistiques; d .Faciliter le décompte AVS et les avis concernant les enregistrements sur les comptes individuels des assurés. 2 Les systèmes informatisés de paiement des caisses de chômage (SIPAC) doivent: a .Faciliter le versement des prestations de l'assurance et b .Simplifier les relations avec le SIAC. Art. 2 Tâches de l'office fédéral ' L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) assure, en sa qualité d'organe de compensation de l'assurance-chômage, le fonctionnement du SIAC. 2I1 règle la saisie et la transmission des données par les offices cantonaux du travail et les caisses d'assurance-chômage ainsi que par les SIPAC. Ces organes d'exécution utilisent les formules d'avis approuvées par l'OFIAMT. Art. 3 Tâches de l'office du travail et de la caisse de chômage ' L'office du travail et la caisse de chômage recueillent les données énumérées à l'article 5 et les transmettent au SIAC ainsi qu'aux SIPAC, en utilisant à cet effet les supports de données prescrits par l'OFIAMT. 2 Lorsque les données, énumérées à l'article 5, fer alinéa, et recueillies par l'office du travail, sont utilisées pour les tests de fonctionnement du sys- RS 837.063.1 RS 837.0 1822 1983 - 946 œ œ

Assurance-chômage RO 1983 tème d'information concernant le placement et la statistique du marché du travail (PLASTA), ledit office peut également les fournir au SIAC. 'Lorsque l'assuré ne se soumet pas au contrôle durant plus d'un mois civil, l'office du travail le signale au SIAC. Art. 4 Tâches de la Centrale de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants (CC) ' La CC contrôle les numéros AVS qui sont communiqués par le SIAC ainsi que les numéros des caisses de compensation AVS qui sont compé- tentes pour la tenue des comptes individuels. 2 L'article 35, 2e alinéa, de l'ordonnance du 31 août 19839 sur l'assurance- chômage est applicable au décompte des cotisations AVS/AI/APG. Art. 5 Données utilisées ' Les offices du travail communiquent au SIAC et aux SIPAC les données suivantes concernant les assurés: a .Nom, prénom et adresse; b .Date de naissance; c .Numéro AVS; d .Etat-civil; e .Nationalité; f .Statut des étrangers (y compris limite de validité de l'autorisation de séjour); g .Situation professionnelle; h .Profession ou activité exercée; i .Date de l'avis initial ou final de placement;

k. Organe de contrôle (canton et commune);

1. Accomplissement des prescriptions de contrôle;

m. Caisse de chômage. 2 Les caisses de chômage ainsi que leurs SIPAC fournissent au SIAC les données suivantes concernant les assurés: a .Droit à l'indemnité; b .Début du délai-cadre relatif à la période d'indemnisation; c .Nombre maximum des indemnités journalières; d .Gain assuré; e .Pourcentage du gain assuré; f .Période de contrôle; g .Période de paiement; h .Indemnités de chômage versées ainsi qu'allocations pour enfants et formation professionnelle; I) RO 1983 1205 1823

Assurance-chômage RO 1983

i. Jours indemnisés par période de contrôle avec indication des journées de cours;

k. Jours indemnisés sans contrôle;

1. Cotisations AVS/AI/APG; m .Jours de suspension subis; n .Délais d'attente subis; o .Réduction du montant des indemnités journalières; p .Office de paiement de la caisse; q .Caisse de compensation AVS. ' L a CC communique, le cas échéant, au SIAC l'ancien numéro AVS. Art. 6 Données statistiques ' L'OFIAMT exploite les données statistiques stockées dans le SIAC en vue d'établir des statistiques du chômage et des assurances sociales. 2 Des ensembles de données qui sont traités séparément à des fins statis- tiques ne doivent contenir aucun renseignement permettant d'identifier une personne. 3 Des résultats statistiques ne peuvent être communiqués qu'à la condition qu'il ne soit pas possible de faire des déductions relatives aux assurés. Art. 7 Communication de données; droits de la personne concernée Les articles 125 et 126 de l'ordonnance du 31 août 19831) sur l'assurance- chômage sont applicables à la communication de données à des tiers ainsi qu'aux droits des personnes concernées. Art. 8 Radiation et archivage ' Les données concernant les assurés sont radiées du SIAC et des SIPAC au plus tard trois ans après l'expiration du délai-cadre relatif à la période d'indemnisation. 2 Les données en question sont conservées.au Centre de calcul électronique de l'administration fédérale ou à l'OFIAMT, à la disposition des organes d'exécution de l'assurance-chômage et des organismes responsables des autres branches des assurances sociales, durant les cinq ans qui suivent leur radiation, afin de permettre le contrôle des prestations fournies dans des cas particuliers ou d'effectuer des études statistiques. L'accès direct à ces données n'est pas autorisé. 3 Avec l'accord de l'Office fédéral des assurances sociales, l'OFIAMT règle l'archivage des données concernant l'enregistrement sur les comptes indivi- duels. RO 1983 1205 1824

Assurance-chômage RO 1983 Art. 9 Protection des données L'OFIAMT fixe, avec la collaboration des organes qui participent au SIAC et aux SIPAC, les exigences minimales en matière d'organisation, de tech- nique et de locaux, afin de protéger les données recueillies contre la perte, l'accès non autorisé, la modification ou la destruction et de garantir leur reconstitution le cas échéant. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1el. janvier 1984. 28 novembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28751 1825

I Ordonnance d'exécution de la loi sur l'assurance militaire Modification du 23 novembre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance d'exécution du 20 mars 19641) de la loi sur l'assurance mili- taire est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance sur l'assurance militaire (OAM) Art. la ' Le Département fédéral de l'intérieur dont l'assurance militaire dépend est compétent pour l'approbation d'une convention lorsque l'indemnité dé- passe 2000 francs, conformément à l'article 38, 3e alinéa, de la loi, ainsi que pour l'interprétation et l'appréciation de prescriptions sur le champ d'application de l'assurance militaire. 2 Avant de soumettre pour la première fois des personnes, manifestations et activités à l'assurance militaire, les autres départements doivent obtenir l'assentiment du Département fédéral de l'intérieur. Art. 3 Les participants à Jeunesse et Sport et à l'instruction technique prémilitaire ne sont assurés conformément à la loi que si la date, la durée et le lieu des cours, exercices et examens ont été préalablement communiqués, dans le cas de Jeunesse et Sport, à l'office cantonal de Jeunesse et Sport ou à l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport, dans celui de l'instruction tech- nique prémilitaire, au Groupement de l'instruction du Département mili- taire fédéral. Art. 6 L'Office fédéral de l'assurance militaire prend, avec l'approbation du Département fédéral de l'intérieur dont il dépend, les mesures d'organisa- tion nécessaires en vue de l'application des articles 11 et 12 de la loi. I) RS 833.11 1826 1983 —878 ¾

Assurance militaire RO 1983 Art. 9a ' S'il y a cumul d'une rente de l'assurance militaire avec une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ou de l'assu- rance-accidents obligatoire, le gain annuel qui sert de base à la rente de l'assurance militaire ou, s'il n'est pas tenu compte du gain annuel maxi- mum selon l'article 24 de la loi, le gain annuel qui devrait lui servir de base est déterminant pour le calcul de la réduction. 2Sont pris en considération pour la réduction, en plus des rentes cumulées, a .Les allocations de renchérissement; b .Dans les cas de rente de veuve, les rentes d'orphelins qui sont accor- dées avec cette rente, même lorsqu'elles sont versées séparément, c .Les revenus d'une activité lucrative que le bénéficiaire d'une rente de l'assurance militaire et de l'assurance-invalidité touche ou pourrait en- core toucher en vertu de sa capacité de gain partielle. Ne sont pas pris en compte: a .Les allocations et compléments versés pour impotence; b .Le montant que l'épouse de l'assuré a touché avant l'octroi de la rente d'invalidité ou de la rente de vieillesse pour couple, à titre de rente d'invalidité ou de vieillesse, y compris les rentes complémentaires éventuelles; c .Les revenus d'une activité lucrative que le bénéficiaire d'une rente de l'assurance militaire et de l'assurance-vieillesse et survivants touche encore. "Lorsque la rente simple d'invalidité ou la rente simple de vieillesse de l'assuré est remplacée par une rente d'invalidité ou une rente de vieillesse pour couple, on ne tiendra compte que du montant correspondant à la rente d'invalidité ou la rente de vieillesse pour couple, y compris les rentes éventuelles pour enfants, calculées uniquement sur la base des seules coti- sations de l'assuré. Les rentes versées par l'assurance militaire ne peuvent être réduites que d'un montant représentant au plus la rente de l'assurance-vieillesse et survi- vants ou de l'assurance-invalidité. 6 L'indemnité de chômage accordée par l'assurance militaire est assimilée à la rente en ce qui concerne les dispositions relatives à la réduction. Art. 9b ' Est réputé directement tenu à prestations au sens de l'article 51, 1eralinéa, de la loi, l'assureur dont relève l'actuelle aggravation de l'affection. 2 Tant qu'il est tenu à prestations pour l'aggravation actuelle de l'affection, l'assureur répond aussi des suites tardives et des rechutes d'un accident antérieur. L'assureur dont relevait l'accident antérieur sera ensuite tenu à prestations. 1827

Assurance militaire RO 1983 3Lorsque le bénéficiaire d'une rente versée en raison d'un accident anté- rieur subit un nouvel accident qui modifie le degré d'invalidité, l'assureur dont relève le premier accident devra continuer à verser la rente allouée jusqu'alors. Le deuxième assureur doit verser une rente correspondant à la différence entre l'invalidité globale et l'invalidité qui existait avant le deuxième accident. Lorsque l'assurance militaire alloue, en vertu de l'ar- ticle 25, 4 e alinéa, de la loi la régissant, une rente entière pour l'atteinte à un second organe pair, l'assurance-accidents qui devrait verser une rente pour cette seconde atteinte verse à l'assurance-militaire la valeur actuelle de la rente, sans allocations de renchérissement, calculée selon les disposi- tions légales qui s'y appliquent. ' Lorsqu'un accident est en relation avec une affection antérieure, l'assureur dont le nouvel accident relève ne répond que des suites de celui-ci. Si un ayant droit peut prétendre à une rente de l'assurance-accidents et de l'assurance militaire, l'assurance-accidents annonce sa rente ou sa rente complémentaire à l'assurance militaire. Les deux assureurs calculent leur rente conformément aux dispositions légales qui les régissent. 6 Le Département fédéral de l'intérieur règle l'entraide judiciaire, la resti- tution des prestations versées à tort, les communications qui doivent être faites et l'information réciproque entre l'assurance-accidents et l'assurance militaire. Art. 10 Lorsqu'aucune convention ne peut être conclue au sens de l'article 19, 2 e alinéa, de la loi, les médicaments, les spécialités pharmaceutiques et les analyses de laboratoire seront remboursés d'après les listes établies confor- mément à l'ordonnance VIII du 30 octobre 19680 sur l'assurance-maladie concernant le choix des médicaments et des analyses. II La présente modification entre en vigueur le le` janvier 1984. 23 novembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28719 RS 832.141.2 1828

Accord Texte original entre le Conseil fédéral suisse et l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales pour déterminer le statut juridique en Suisse de cette Union Conclu le 17 novembre 1983 Entré en vigueur le 17 novembre 1983 Le Conseilfédéral suisse, d'une part, et L'Union internationale pour la protction des obtentions végétales, d'autre part, désireux de conclure un accord en vue de régler le statut juridique en Suisse de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), sont convenus des dispositions suivantes: Article premier Personnalité Le Conseil fédéral reconnaît la personnalité internationale et la capacité juridique en Suisse de l'Union internationale pour la protection des obten- tions végétales (ci-après désignée l'Union). Article 2 Liberté d'action de l'Union 1 .Le Conseil fédéral garantit à l'Union l'indépendance et la liberté d'action qui lui appartiennent en sa qualité d'organisation internationale. 2 .Il lui reconnaît en particulier, ainsi qu'à ses membres dans leurs rap- ports avec elle, une liberté de réunion absolue, comportant liberté de dis- cussion et de décision. Article 3 Immunités et privilèges L'Union jouit de l'ensemble des immunités et privilèges habituellement reconnus aux organisations internationales. Article 4 Inviolabilité

1. Les bâtiments ou parties de bâtiments et le terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de l'Union sont inviolables. Nul agent de l'autorité publique suisse ne peut y pénétrer sans le consente- ment exprès de l'Union. Seul le Secrétaire général de l'Union ou son repré- sentant dûment autorisé est compétent pour renoncer à cette inviolabilité. RS 0.192.122.25 1983 - 952 1829

Protection des obtentions végétales RO 1983 2 .Les archives de l'Union et, en général, tous les documents destinés à son usage officiel, qui lui appartiennent ou se trouvent en sa possession, sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent. 3 .L'Union exerce le contrôle et la police de ses locaux. Article 5 Immunité de juridiction et immunité à l'égard d'autres mesures 1 .L'Union jouit de l'immunité de juridiction pénale, civile et adminis- trative, sauf dans la mesure où cette immunité a été formellement levée pour des cas déterminés par le Secrétaire général de l'Union ou son repré- sentant dûment autorisé. L'insertion dans un contrat d'une clause de juri- diction devant un tribunal ordinaire suisse constitue une renonciation for- melle à l'immunité. Toutefois, à moins de clause expresse contraire, une telle renonciation ne s'étend pas aux mesures d'exécution. 2 .Les bâtiments ou parties de bâtiments, le terrain attenant et les biens, propriétés de l'Union ou utilisés par l'Union à ses fins, qu'ils soient ou non sa propriété, ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, sai- sie ou mesure d'exécution. Article 6 Communications 1 .L'Union bénéficie, dans ses communications officielles, d'un traitement au moins aussi favorable que celui assuré aux autres institutions internatio- nales en Suisse, dans la mesure compatible avec la Convention Internatio- nale des Télécommunications. 2 .L'Union a le droit d'employer des codes pour ses communications offi- cielles. Elle a également le droit d'expédier et de recevoir sa correspon- dance par des courriers ou valises dûment identifiés qui jouissent des mêmes privilèges que les courriers et valises diplomatiques. 3 .La correspondance officielle et les autres communications officielles dû- ment authentifiées de l'Union ne pourront être censurées. Article 7 Publications L'importation et l'exportation des publications de l'Union ne seront sou- mises à aucune restriction. Article 8 Régime fiscal

1. L'Union, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. Toutefois, pour les immeubles, cette exonération ne s'appliquera qu'à ceux dont l'Union est propriétaire et qui sont occupés par ses services, ainsi qu'aux revenus qui en proviennent. L'Union ne peut être astreinte à un impôt sur le loyer qu'elle paie pour des locaux loués par elle et occupés par ses services. 1830 ¾

Protection des obtentions végétales RO 1983 2 .L'Union est exonérée des impôts indirects fédéraux, cantonaux et com- munaux. En ce qui concerne l'impôt fédéral sur le chiffre d'affaires, inclus dans les prix ou transféré de manière apparente, l'exonération n'est admise toutefois que pour les acquisitions destinées à l'usage officiel de l'Union, à condition que le montant facturé pour une seule et même acquisition dépasse cent francs suisses. 3 .L'Union est exonérée de toutes les taxes fédérales, cantonales et commu- nales, pourvu qu'il ne s'agisse pas de taxes perçues en rémunération de ser- vices particuliers rendus. 4 .S'il y a lieu, les exonérations mentionnées ci-dessus seront effectuées par voie de remboursement, à la demande de l'Union et suivant une procédure à déterminer par l'Union et les autorités suisses compétentes. Article 9 Régime douanier Lc traitement en douane des objets destinés à l'Union est régi par le règle- ment douanier du Conseil fédéral applicable aux organisations internatio- nales, qui fait partie intégrante du présent accord. Article 10 Avances de fonds de la part de la Suisse 1 .La Suisse accorde des avances à l'Union si le fonds de roulement de celle-ci est insuffisant. Le montant de ces avances et les conditions dans les- quelles elles sont accordées font l'objet, dans chaque cas, d'un accord sé- paré entre elle et l'Union. 2 .La Suisse et l'Union ont chacune le droit de dénoncer l'engagement d'accorder des avances, moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l'année au cours de laquelle elle a été notifiée. Article 11 Libre disposition des fonds 1 .L'Union peut recevoir, détenir, convertir et transférer tous fonds quel- conques, de l'or, toutes devises, numéraires et autres valeurs mobilières, et en disposer librement tant à l'intérieur de la Suisse que dans ses relations avec l'étranger. 2 .Le présent article est applicable aux Etats membres dans leurs relations avec l'Union. Article 12 Liberté d'accès et de séjour

1. Les autorités suisses prennent toutes mesures utiles pour faciliter l'entrée sur le territoire suisse, la sortie de ce territoire et le séjour à toutes les per- sonnes, quelle que soit leur nationalité, appelées en qualité officielle auprès de l'Union, soit: 1831

Protection des obtentions végétales RO 1983 a)les représentants des Etats membres; b)le Secrétaire général et le personnel de l'Union; c)toute autre personne, quelle que soit sa nationalité, appelée en qualité officielle auprès de l'Union.

2. Toutes mesures concernant l'Office fédéral des étrangers et visant à res- treindre l'entrée en Suisse des étrangers ou à contrôler les conditions de leur séjour sont sans application à l'égard des personnes visées au présent article. Article 13 Statut des représentants des membres de l'Union Les représentants des membres de l'Union à toute réunion organisée par l'Union jouissent en Suisse des privilèges et immunités suivants: a)inviolabilité de la personne, du lieu de résidence et de tous objets quel- conques appartenant à l'intéressé; b)immunité d'arrestation ou de détention et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits, immunités de toute juridiction; c)facilités en matière de douane accordées conformément au règlement douanier du Conseil fédéral applicable aux organisations internatio- nales; d)les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages per- sonnels que celles reconnues aux représentants auprès des autres orga- nisations intergouvernementales en Suisse; e)droit d'user de chiffres dans leurs communications officielles et de recevoir ou d'envoyer des documents ou de la correspondance par l'in- termédiaire de courriers ou par valises diplomatiques dûment scellées; f)exemption pour eux-mêmes et leur conjoint à l'égard de toutes me- sures restrictives relatives à l'immigration, de toutes formalités d'enre- gistrement des étrangers et de toutes obligations de service national; g)exemption des restrictions à la liberté de change dans des conditions identiques à celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle. Article 14 Statut du Secrétaire général et des fonctionnaires de certaines catégories 1 .Le Secrétaire général de l'Union et les fonctionnaires des catégories dé- signées par lui avec le consentement du Conseil fédéral jouissent des privi- lèges et immunités, exemptions et facilités reconnus aux agents diploma- tiques conformément au droit des gens et aux usages internationaux. 2 .Les privilèges et facilités en matière de douane sont accordés conformé- ment au règlement douanier. ¾ 1832

Protection des obtentions végétales RO 1983 Article 15 Immunités et facilités accordées à tous les fonctionnaires Les fonctionnaires de l'Union, quelle que soit leur nationalité, sont au bénéfice de l'exemption de toute juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et leurs écrits, même après que ces personnes auront cessé d'être des fonctionnaires. Article 16 Immunités et facilités accordées aux fonctionnaires non suisses Les fonctionnaires de l'Union qui n'ont pas la nationalité suisse: a)sont exempts de toute obligation relative au service national en Suisse; b)ne sont pas soumis, non plus que leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers; c)jouissent, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privi- lèges que ceux reconnus aux fonctionnaires des autres organisations internationales; d)jouissent, ainsi que les membres de leur famille et leur personnel domestique, des mêmes facilités de rapatriement que les fonctionnaires des autres organisations internationales; e)jouissent, en matière de douane, des facilités prévues par le règlement douanier du Conseil fédéral, applicable aux organisations internatio- nales; f)jouissent de l'exemption de tous impôts fédéraux, cantonaux et com- munaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par l'Union. Sont également exemptes en Suisse de tous impôts quelconques sur le capital et le revenu au moment de leur versement, les prestations en capital dues en quelque circonstance que ce soit par une caisse de pension ou une institution de prévoyance au sens de l'article 17 du présent accord; il en sera de même à l'égard de toutes les prestations qui pourraient être versées à des agents, fonctionnaires ou employés de l'Union à titre d'indemnité à la suite de maladie, acci- dent, etc. Article 17 Caisses de pension et fonds spéciaux 1 .Toute caisse de pension ou institution de prévoyance exerçant officielle- ment son activité en faveur des fonctionnaires de l'Union a la capacité juri- dique en Suisse, si elle observe les formes prévues à cet effet par le droit suisse. Elle bénéficie, dans la mesure de son activité en faveur desdits fonc- tionnaires, des mêmes exemptions, immunités et privilèges que l'Union elle-même. 2 .Les fonds et fondations, doués ou non d'une personnalité juridique, gérés sous les auspices de l'Union et affectés à ses buts officiels, bénéficient des mêmes exemptions, immunités et privilèges que l'Union elle-même, en ce qui concerne leurs biens mobiliers. 1833

Protection des obtentions végétales RO 1983 Article 18 Prévoyance sociale L'Union est exempte de toutes contributions obligatoires à des institutions générales de prévoyance sociale, telles que les caisses de compensation, les caisses d'assurance-chômage, l'assurance-accidents, etc., étant entendu que l'Union assurera, dans la mesure du possible et dans des conditions à convenir, l'affiliation aux systèmes suisses d'assurance de ceux de ses agents qui ne sont pas assurés d'une protection sociale équivalente. Article 19 Objet des immunités 1 .Les privilèges et immunités prévus par le présent accord ne sont pas établis en vue d'accorder aux fonctionnaires de l'Union des avantages et des commodités personnels. Ils sont institués uniquement afin d'assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement de l'Union et la complète indé- pendance de ses agents. 2 .Le Secrétaire général de l'Union a le droit et le devoir de lever l'immu- nité d'un fonctionnaire lorsqu'il estime que cette immunité empêche le jeu normal de la justice et qu'il est possible d'y renoncer sans porter atteinte aux intérêts de l'Union. A l'égard du Secrétaire général, le Conseil de l'Union a qualité pour prononcer la levée des immunités. Article 20 Prévention des abus L'Union et les autorités suisses coopéreront en tout temps en vue de facili- ter une bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règle- ments de police et d'empêcher tout abus des privilèges, immunités et facili- tés prévus par le présent accord. Article 21 Cartes de légitimation 1 .Le Département fédéral des affaires étrangères remet à l'Union, à l'in- tention de chaque fonctionnaire ainsi que des membres de sa famille vivant à sa charge, faisant ménage commun avec lui et n'exerçant pas d'activité lucrative, une carte de légitimation munie de la photographie du titulaire. Cette carte, authentifiée par le Département fédéral des affaires étrangères et l'Union, sert à la légitimation du titulaire à l'égard de toute autorité fédérale, cantonale et communale. 2 .L'Union communique régulièrement au Département fédéral des affaires étrangères la liste des fonctionnaires de l'Union et des membres de leur famille, en indiquant pour chacun d'eux la date de naissance, la nationalité, le domicile en Suisse et la catégorie ou la classe de fonction à laquelle ils appartiennent. Article 22 Différends d'ordre privé L'Union prendra des dispositions appropriées en vue du règlement satis- faisant: 1834 ¾

Protection des obtentions végétales RO 1983 a)de différends résultant de contrats auxquels l'Union serait partie et d'autres différends portant sur un point de droit privé; b)de différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de l'Union qui jouit, du fait de sa situation officielle, de l'immunité, si cette im- munité n'a pas été levée conformément aux dispositions de l'article 19. Article 23 Non-responsabilité de la Suisse La Suisse n'encourt, du fait de l'activité de l'Union sur son territoire, au- cune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions de l'Union ou pour ceux de ses agents agissant ou s'abstenant dans le cadre de leurs fonctions. Article 24 Sécurité de la Suisse 1 .Rien, dans le présent accord, n'affecte le droit du Conseil fédéral de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de la sécurité de la Suisse. 2 .Au cas où il estime nécessaire d'appliquer le premier paragraphe du pré- sent article, le Conseil fédéral se met, aussi rapidement que les circons- tances le permettent, en rapport avec l'Union en vue d'arrêter d'un commun accord les mesures nécessaires pour protéger les intérêts de l'Union. 3 .L'Union collabore avec les autorités suisses en vue d'éviter tout pré- judice à la sécurité de la Suisse du fait de son activité. Article 25 Exécution de l'accord par la Suisse Le Dépaiteiiient fédéral des affaires étrangères est l'autorité suisse chargée de l'application du présent accord. Article 26 Juridiction 1 .Toute divergence de vues concernant l'application ou l'interprétation du présent accord, qui n'a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l'une ou l'autre partie, à l'appréciation d'un tribunal arbitral composé de trois membres, y compris son président. 2 .Le Conseil fédéral et l'Union désigneront chacun un membre du tri- bunal. 3 .Les membres ainsi désignés choisissent leur président. 4 .En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du prési- dent, ce dernier est désigné par le président de la Cour internationale de justice à la requête des membres du tribunal. 5 .Le tribunal fixe sa propre procédure. 1835

Protection des obtentions végétales RO 1983 Article 27 Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature. Il est applicable avec effet rétroactif au 8 novembre 1981. Article 28 Révision de l'accord 1 .Le présent accord peut être révisé à la demande de l'une ou l'autre partie. 2 .Dans cette éventualité, les deux parties se concertent sur les modifica- tions qu'il peut y avoir lieu d'apporter aux dispositions du présent accord. Article 29 Dénonciation de l'accord L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie, moyennant un pré- avis de deux ans. Fait et signé à Berne, le 17 novembre 1983, en double exemplaire. Pour le Conseil fédéral suisse: Le Chef de la Direction des organisations internationales du Département fédéral des affaires étrangères, E. Brunner Pour l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales: Le Secrétaire général, A. Bogsch 28741 1836

Arrangement d'exécution Texte original de l'accord conclu entre le Conseil fédéral suisse et l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales pour régler le statut juridique en Suisse de cette Union Article premier Visas En vue de faciliter l'entrée en Suisse des personnes énumérées aux articles 12, 13, 14 et 16 de l'accord, les ambassades et consulats de Suisse rece- vront, pour tous les cas où un visa d'entrée est nécessaire, l'instruction générale et préalable d'accorder un tel visa sur production du passeport ou d'un autre titre équivalent d'identité et de voyage, ainsi que d'une pièce suffisant à établir la qualité du requérant à l'égard de l'Union. Les ambassades et consulats de Suisse auront pour instruction de délivrer le visa sans retard ou délai et sans exiger la présence personnelle du requé- rant, ni l'acquittement des taxes. Article 2 Statut des représentants des membres de l'Union Dans le cas où l'incidence d'un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l'assujetti en Suisse, les périodes pendant lesquelles les repré- sentants des membres de l'Union à toute réunion organisée par elle se trouveront en Suisse pour l'exercice de leurs fonctions ne seront pas consi- dérées comme des périodes de résidence. Article 3 Immunités et facilités accordées aux fonctionnaires non suisses 1 .Les fonctionnaires non suisses jouissent de l'exonération des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur leurs revenus provenant de sources extérieures au territoire de la Confédération suisse. 2 .La visite en douane des bagages de ces fonctionnaires sera réduite au strict minimum. Article 4 Consultants Les personnes ne possédant pas la nationalité suisse, qui sont appelées par l'Union en qualité de consultants et qui consacrent tout leur temps à cette activité, sont assimilées, pendant la durée de leurs fonctions, aux fonction- naires de l'Union. Article 5 Service militaire des fonctionnaires suisses

1. Le Secrétaire général de l'Union communiquera au Conseil fédéral la liste des fonctionnaires de nationalité suisse astreints à des obligations de caractère militaire. 1837

Protection des obtentions végétales RO 1983 2 .Le Secrétaire général et le Conseil fédéral établiront, d'un commun accord, une liste restreinte de fonctionnaires de nationalité suisse qui, en raison de leurs fonctions, bénéficieront de dispenses. 3 .En cas de mobilisation d'autres fonctionnaires suisses, l'Union aura la possibilité de solliciter, par l'entremise du Département fédéral des affaires étrangères, un sursis d'appel ou toutes autres mesures appropriées. Article 6 Entrée en vigueur Le présent arrangement entre en vigueur en même temps que l'accord de siège. Il est applicable avec effet rétroactif au 8 novembre 1981. Article 7 Révision de l'arrangement 1 .Le présent arrangement peut être révisé à la demande de l'une ou l'autre partie. 2 .Dans cette éventualité, les deux parties se concertent sur les modifica- tions qu'il pourrait avoir lieu d'apporter aux dispositions du présent arran- gement. Article 8 Dénonciation de l'arrangement L'arrangement peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie, moyennant un préavis de deux ans. Fait et signé à Berne, le 17 novembre 1983, en double exemplaire. ¾ Pour le Conseil fédéral suisse: Le Chef de la Direction des organisations internationales du Département fédéral des affaires étrangères, E. Brunner 28741 1838 Pour l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales: Le Secrétaire général, A. Bogsch

Accord du 23 novembre 1972 Texte original entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire Décision n° 1/83 de la Commission mixte relative à l'amendement de l'appendice III à l'Accord Conclue le 20 octobre 1983 Entrée en vigueur pour la Suisse le ler janvier 1984 La Commission mixte, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédéra- tion suisse sur l'application de la réglementation relative au transit commu- nautaire, et notamment son article 16 paragraphe 3 point a), considérant que les modèles d'actes de cautionnement annexés au règle- ment relatif au transit communautaire ont été amendés en vue notamment de permettre aux garants de disposer d'un certain délai pour effectuer le paiement des sommes réclamées; que les modèles d'actes de cautionnement figurant à l'appendice III de l'accord doivent donc être modifiés pour tenir compte de cet amendement; considérant que la décision n° 1/81 de la Commission mixte a modifié l'ap- pendice II de l'accord à l'effet de prévoir certains aménagements du systè- me de garantie forfaitaire; que ladite décision est applicable jusqu'au 31 dé- cembre 1983; qu'il s'est révélé nécessaire de prolonger au-delà de cette date l'application des dispositions de ladite décision; qu'il convient dès lors de la rcconduirc, décide: Article premier Les modèles I, II et III figurant à l'appendice III de l'accord sont remplacés par les modèles annexés à la présente décision. Article 2 La décision n° 1/81 de la Commission mixte, prorogée une première fois par la décision n° 1/82, est prorogée jusqu'au 30 juin 1985. RS 0.631.242.04 1983 - 879 1839

Transit communautaire —CEE RO 1983 Article 3 La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1984. Fait à Bruxelles, le 20 octobre 1983. Pour la Commission mixte: Le président, F. Klein 1840

Transit communautaire —CEE RO 1983 Annexe Appendice III Modèle I Transit communautaire Acte de cautionnement (Garantie fournie globalement pour plusieurs opérations de transit commu- nautaire) I. Engagement de la caution 1 .Le (la) soussigné(e) I) domicilié(e) à 2) se rend caution solidaire au bureau de garantie de à concurrence d'un montant maximal de envers le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédé- rale d'Allemagne, la République hellénique, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays- Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi qu'en- vers la République d'Autriche et la Confédération suisse, pour tout ce dont

4) est ou deviendrait redevable envers les Etats précités tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclu- sion des pénalités, à titre de droits, taxes, prélèvements agricoles et autres impo- sitions, du chef des infractions ou irrégularités commises au cours ou à l'occa- sion des opérations de transit communautaire effectuées par le principal obligé. 2 .Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des auto- rités compétentes des Etats visés au paragraphe 1, le paiement des sommes de- mandées, jusqu'à concurrence du montant maximal précité et sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expira- tion de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que l'opération de transit communautaire s'est déroulée sans aucune infraction ou irrégularité au sens du paragraphe I. Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) sous- signé(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais ré- sultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national. Ce montant ne peut être diminué des sommes déjà payées en vertu du présent engagement que lorsque le (la) soussigné(e) est mis(e) en cause à la suite d'une opération de transit communautaire ayant débuté avant la réception de la de- mande de paiement précédente ou dans les 30 jours qui suivent celle-ci. I) Nom et prénom, ou raison sociale. 2)Adresse complète. 3)Biffer le nom du ou des Etats dont le territoire ne sera pas emprunté. 4)Nom et prénom, ou raison sociale, et adresse complète du principal obligé. 9 1841

Transit communautaire —CEE RO 1983 3 .Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le contrat de cautionnement peut être résilié en tout temps par le (la) sous- signé(e) ainsi que par l'Etat sur le territoire duquel est situé le bureau de garan- tie. La résiliation prend. effet le seizième jour suivant celui de sa notification à l'autre partie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement des sommes devenant exigi- bles à la suite des opérations de transit communautaire, couvertes par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d'effet de la résiliation, même si le paiement en est exigé ultérieurement. 4 .1' Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile à

2) ainsi que dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1, chez ¾ Etat Nom et prénom, ou raison sociale, et adresse complète Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus seront valablement faites à lui-même (elle-même). 1)Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces Etats, la caution désigne, dans chacun des autres Etats visés au para- graphe I, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cau- tionnement. Les engagements prévus au paragraphe 4 deuxième et quatrième ali- néas doivent être stipulés mutatis mutandis, 2)Adresse complète. 1842

Transit communautaire —CEE RO 1983 Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile. Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus à en informer au préalable le bureau de garantie. Fait à, le Signature) II. Acceptation du bureau de garantie Bureau de garantie Engagement de la caution accepté le Cachet et signature

1) Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution pour le montant de », en indiquant le montant en toutes lettres. 1843

Transit communautaire —CEE RO 1983 Modèle II Transit communautaire Acte de cautionnement (Garantie fournie pour une seule opération de transit communautaire) I. Engagement de la caution se rend caution solidaire au bureau de départ de envers le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédé- rale d'Allemagne, la République hellénique, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi qu'envers la République d'Autriche et la Confédération suisse3) pour tout ce dont

4) est ou deviendrait redevable envers les Etats précités, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires à l'exclusion des pénalités, à titre de droits, taxes, prélèvements agricoles et autres impositions, du chef des infractions ou irrégularités commises au cours ou à l'occasion de l'opération de transit communautaire effectuée par le princi- pal obligé du bureau de départ de au bureau de destination de concernant les marchandises désignées ci-après: 2 .Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des auto- rités compétentes des Etats visés au paragraphe 1, le paiement des sommes de- mandées, sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne interessée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compé- tentes, que l'opération de transit communautaire s'est déroulée sans aucune infraction ou irrégularité au sens du paragraphe 1. Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) sous- signé(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais ré- sultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national. 3 .Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de départ. Nom et prénom, ou raison sociale. 2)Adresse complète. 3)Biffer le nom du ou des Etats dont le territoire ne sera pas emprunté. 4)Nom et prénom, ou raison sociale, et adresse complète du principal obligé. 1844 1 .Le (la) soussigné(e) i) domicilié(e) à 2) ¾ Cœ

Transit communautaire —CEE RO 1983

4. tl Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile à 2), ainsi que dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1, chez Etat Nom et prénom, ou raison sociale, et adresse complète Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus seront valablement faites à lui-même (elle-même). Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile. Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus à en informer au préalable le bureau du départ. • Fait à,le Signature3) >Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces Etats, la caution désigne, dans chacun des autres Etats visés au paragra- phe I, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont desti- nées. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des manda- taires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionne- ment. Les engagements prévus au paragraphe 4 deuxième et quatrième alinéas doivent être stipulés mutatis mutandis. 2)Adresse complète. 3)Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante. «Bon à titre de caution». l0 1845

Transit communautaire —CEE RO 1983 II. Acceptation du bureau de départ Bureau de départ. Engagement de la caution accepté le pour couvrir l'opération de transit communautaire faisant l'objet du document Tl/T21) délivré le sous le n° Cachet et signature ¾ I) Biffer la mention inutile. 1846

Transit communautaire —CEE RO 1983 Modèle III Transit communautaire Acte de cautionnement (Système de garantie forfaitaire) I. Engagement de la caution se rend caution solidaire au bureau de garantie de envers le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédé- rale d'Allemagne, la République hellénique, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi qu'envers la République d'Autriche et la Confédération suisse pour tout ce dont un principal obligé est ou deviendrait redevable envers les Etats précités, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des péna- lités, à titre de droits, taxes, prélèvements agricoles et autres impositions, du chef des infractions ou irrégularités commises au cours ou à l'occasion d'opéra- tions de transit communautaire à l'égard desquelles le (la) soussigné(e) a consen- ti à engager sa responsabilité par la délivrance de titres de garantie et ce à concurrence d'un montant maximal de 7000 ECU par titre. 2 .Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des auto- rités compétentes des Etats visés au paragraphe 1, le paiement des sommes de- mandées, jusqu'à concurrence de 7000 ECU par titre de garantie et sans pou- voir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la de- mande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que l'opéra- tion de transit communautaire s'est déroulée sans aucune infraction ou irrégu- larité au sens du paragraphe 1. Les autorités compétentes peuvent à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) sous- signé(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais ré- sultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national. 3 .Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le contrat de cautionnement peut être résilié en tout temps par le (la) sous- signé(e) ainsi que par l'Etat sur le territoire duquel est situé le bureau de garan- tie. La résiliation prend effet le seizième jour suivant celui de sa notification à l'autre partie. 1)Nom et prénom, ou raison sociale. 2)Adresse complète. 1847 1 .Le (la) soussigné(e) I) domicilié(e) à 2)

Transit communautaire —CEE RO 1983 Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement des sommes devenant exigi- bles à la suite des opérations de transit communautaire, couvertes par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d'effet de la résiliation, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

4. "Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile à

2) ainsi que dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1, chez Etat Nom et prénom, ou raison sociale, et adresse complète Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus seront valablement faites à lui-même (elle-même). Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile. Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie. Fait à, le Signature;) ') Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces Etats, la caution désigne, dans chacun des autres Etats visés au para- graphe 1, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cau- tionnement. Les engagements prévus au paragraphe 4 deuxième et quatrième ali- néas doivent être stipulés mutatis mutandis, 2)Adresse complète. 3)Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution». 1848

Transit communautaire —CEE RO 1983 II. Acceptation du bureau de garantie Bureau de garantie Engagement de la caution accepté le Cachet et signature 28731 1849

Arrêté fédéral concernant l'accord d'assurance-chômage entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne du 19 septembre 1983 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 17 novembre 19821), arrête: Article premier 1 L'accord d'assurance-chômage entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne signé le 20 octobre 1982 est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil national, le 23 juin 1983 Conseil des Etats, le 19 septembre 1983 Le président: Eng Le président: Weber Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber 27956 '1FF 1983 I 1 1850 1983 - 840

Accord Traduction') d'assurance-chômage entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne Conclu le 20 octobre 1982 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 19 septembre 19832) Instruments de ratification échangés le 25 novembre 1983 Entré en vigueur le ler janvier 1984 La Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne, animées du désir de régler les rapports entre les deux Etats dans le domaine de l'assurance-chômage et d'harmoniser ces rapports avec l'évolution du droit, sont convenues des dispositions suivantes: Titre I: Dispositions générales Article premier Définitions Dans le présent Accord, les termes sont définis de la manière suivante: en cc qui concerne la République fédérale d'Allemagne, le territoire sur lequel s'applique la loi fondamentale de ce pays, en cc qui concerne la Confédération suisse, ci-après également dénommée Suisse, son territoire. 2 .«Ressortissant» désigne en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, tout citoyen allemand au sens de la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne, en ce qui concerne la Suisse, tout citoyen suisse. 3 .«Législation» et «Dispositions légales» désignent, en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, les lois et ordonnances ainsi que les arrêtés de l'Office fédéral d u tra- vail (Bundesanstalt f ü r Arbeit), qui se rapportent au domaine juridique mentionné à l'article 2, ter alinéa, en ce qui concerne la Suisse, les lois et ordonnances qui se rapportent a u domaine juridique men- tionné à l'article 2, 1er alinéa. RS 0.837.913.6 1)Traduction du texte original allemand (AS 1983 1851). 2)RO 1983 1850 1983 - 841 1851

1. «Territoire»

Assurance-chômage RO 1983 4 .«Autorité compétente» désigne, en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, le Ministre fédéral du travail et des affaires sociales (Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung), en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail. 5 .«Habiter» désigne, séjourner de manière régulière et légale. 6 .«Frontaliers» désigne, les travailleurs qui, en raison de leur activité régulière et légale dans la région frontalière de l'un des Etats contractants, tombent sous le coup des dispositions légales de ce dernier, et qui habitent dans la région frontalière de l'autre Etat contractant. 7 .«Fondateurs» désigne, en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, l'Office fédéral du travail, en ce qui concerne la Suisse, les offices auxquels incombe l'application des dispositions mentionnées à l'article 2, ter alinéa. Article 2 Champ d'application à raison de la matière (1) Le présent Accord s'applique:

1. en République fédérale d'Allemagne aux dispositions légales sur: a)l'allocation de chômage, b)l'allocation en cas de chômage partiel, c)l'allocation en cas d'intempéries, d)l'allocation en cas de faillite;

2. en Suisse aux dispositions du droit fédéral sur: a)l'indemnité en cas de chômage, b)l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, c)l'indemnité en cas d'intempéries, d)l'indemnité en cas d'insolvabilité de l'employeur, et à celles relatives aux cotisations. (2) Lors de l'exécution du présent Accord, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions légales qui découlent de conventions internationales conclues avec d'autres Etats ou du droit supranational, ou qui servent à leur application. Article 3 Champ d'application à raison de la personne Le présent Accord s'applique, sauf disposition contraire,

a) aux ressortissants des deux Etats contractants, 1852 e

Assurance-chômage RO 1983

b) aux réfugiés et apatrides qui habitent sur le territoire de l'un des deux Etats contractants. Article 4 Egalité de traitement Lorsque le droit à une prestation mentionnée à l'article 2, 1er alinéa, requiert, selon les dispositions légales de l'Etat contractant dans lequel cette prestation est demandée, la nationalité de cet Etat, les personnes auxquelles s'applique le présent Accord en vertu de l'article 3, sont traitées comme les citoyens de cet Etat contractant, pour autant que le présent Accord n'en dispose pas autre- ment. Article 5 Obligation de cotiser (1)L'obligation de cotiser se détermine selon les dispositions légales de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'activité est exercée. (2)Si toutefois, en vertu de l'Accord sur la sécurité sociale conclu entre la République fédérale d'Allemagne et la Confédération suisse, les dispositions légales valables dans le lieu de l'activité ne sont pas applicables mais les dispo- sitions légales de l'autre Etat contractant, celles-ci s'appliquent quelle que soit la nationalité du travailleur, également à l'obligation de cotiser en vertu des dispositions légales mentionnées à l'article 2, ler alinéa. (3)Le présent Accord n'exerce aucune influence sur les dispositions contenues dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ainsi que dans la Convention de Vienne sur les relations consulaires, qui se rapportent aux dispositions légales mentionnées à l'article 2, ler alinéa. Titre Ti: Dispositions particulières Droit aux prestations Article 6 Principes Le droit aux prestations énoncées à l'article 2, 1er alinéa, ainsi que la procédure, se déterminent selon les dispositions légales en vigueur dans l'Etat contractant où est exercé le droit à l'indemnité, pour autant que les disposi- tions suivantes n'en disposent pas autrement. Article 7 Périodes d'occupation ou de cotisation. Durée de l'indemnisation et calcul applicables dans chaque pays à ses ressortissants (1) Les périodes d'activité dépendante soumise à cotisation accomplies en vertu des dispositions légales de l'autre Etat contractant sont prises en considé- ration pour la période d'occupation ou de cotisation et la durée de l'indem- nisation, pour autant que le requérant ait la nationalité de l'Etat contractant dans lequel il exerce le droit à l'indemnité et qu'il habite sur le territoire de cet 1853

Assurance-chômage RO 1983 Etat contractant. Les périodes sont prises en considération comme si elles avaient été accomplies selon les dispositions légales de cet Etat contractant. (2) a) Pour calculer l'allocation de chômage selon les dispositions du droit allemand, il convient, pour les périodes accomplies selon le l e r alinéa, de prendre pour base le salaire selon le tarif déterminant au lieu de domicile ou de séjour habituel du chômeur ou, à défaut de réglementation tarifaire, la rémunération usuelle à ce lieu; est déterminant le salaire de l'occupa- tion que le chômeur pourrait exercer en tenant compte de son âge et de sa capacité, toutefois en prenant en considération de manière équitable sa profession ainsi que sa formation selon la situation et l'évolution du marché du travail.

b) Pour calculer l'indemnité de chômage selon les dispositions du droit suisse, il convient, pour les périodes retenues selon le ler alinéa, de prendre pour base le salaire obtenu. Article 8 Dispositions particulières (1)Les frontaliers touchent l'allocation de chômage (indemnité de chômage) selon les dispositions légales de l'Etat contractant sur le territoire duquel ils habitent. Quant à la période d'occupation ou de cotisation et à la durée d'in- demnisation, on prend en considération les périodes d'une activité dépendante soumise à cotisation, qui ont été accomplies selon les dispositions légales de l'autre Etat contractant. L'article 7, l e r alinéa, deuxième phrase, et 2e alinéa, sont applicables. (2)En dérogation au l e r alinéa, les frontaliers touchent des allocations de chômage (indemnités de chômage) selon les dispositions légales de l'Etat contractant sur le territoire duquel ils sont occupés comme s'ils y habitaient et tant qu'ils maintiennent leur ancien lieu de domicile dans l'autre Etat contrac- tant et qu'ils n'y sont pas autorisés à exercer une activité lucrative dépendante. La compétence à raison du lieu de l'office du travail se détermine selon le lieu où s'est exercée la dernière activité. (3)Lorsqu'un travailleur d'une entreprise de transports publics ou d'une entreprise qui s'étend sur la frontière commune des deux Etats contractants n'est pas soumis, en vertu des dispositions de l'Accord sur la sécurité sociale conclu entre la République fédérale d'Allemagne et la Confédération suisse en association avec l'article 5, 2e alinéa du présent Accord, aux prescriptions léga- les de l'Etat contractant, dans lequel ce travailleur habite et était occupé immé- diatement avant d'être au chômage, il touche l'allocation de chômage (indemnité de chômage) selon les dispositions légales de l'autre Etat contractant comme s'il habitait sur le territoire dudit Etat, tant qu'il maintient son lieu de domicile dans le premier Etat contractant et qu'il n'y est pas autorisé à exercer une activité lucrative dépendante. Côté allemand, est compétent l'Office du travail de Lörrach; du côté suisse, l'Office du travail le plus proche du domicile du travailleur. ¾ 1854

Assurance-chômage RO 1983 (4)Les frontaliers touchent les allocations en cas de chômage partiel et en cas d'intempéries (indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail et en cas d'intempéries) selon les dispositions légales de l'Etat contractant sur le terri- toire duquel ils sont occupés, comme s'ils y habitaient. Ils perçoivent, indépen- damment de leur lieu de domicile, l'allocation en cas de faillite (indemnité en cas d'insolvabilité) selon les dispositions légales de l'Etat contractant dans lequel ils doivent faire valoir leur créance de salaire. (5)Les travailleurs qui, immédiatement avant d'être au chômage, exerçaient une activité soumise aux dispositions légales suisses et qui remplissent les conditions de l'article 19 du Traité du 23 novembre 1964, conclu entre la République fédérale d'Allemagne et la Confédération suisse, sur l'inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse, ou qui résident depuis au moins six mois à Büsingen avec l'intention de s'y établir, touchent les prestations mentionnées à l'article 2, t e r alinéa, chiffre 2, comme s'ils habitaient en Suisse; toutefois, en ce qui concerne l'indemnité de chômage, ils ne touchent ces prestations que s'ils sont autorisés à travailler en Suisse. Ces travailleurs remplissent leurs obligations auprès de l'office cantonal du travail de Schaffhouse en tant que les conditions légales dont dépend le droit aux prestations prescrivent que les travailleurs s'annoncent personnellement en vue de leur placement à l'office du travail du lieu de leur domicile et qu'ils fassent attester leur perte de travail. Article 9 Réduction de la durée de l'indemnisation La durée d'indemnisation se réduit en fonction du nombre des jours pour lesquels le chômeur a déjà perçu des allocations de chômage (indemnités de chômage) dans l'autre Etat contractant au cours des douze mois précédant la demande d'indemnité. Sont réputés jours pour lesquels le chômeur a perçu des prestations aussi ceux pour lesquels des prestations n'ont pas été octroyées en raison de son comportement fautif. Article 10 Prise en compte des prestations versées dans l'autre Etat contractant Les prestations de la sécurité sociale de l'autre Etat contractant sont assimilées aux prestations comparables de l'Etat contractant sur le territoire duquel le travailleur a fait valoir son droit. Article 11 Remboursement des cotisations des frontaliers (1) Une partie du produit des cotisations perçues pour les frontaliers selon les dispositions légales du pays où l'activité est exercée en vertu des disposi- tions légales prévues à l'article 2, ter alinéa, sera remboursée annuellement à l'Office du pays de domicile mentionné à l'alinéa 4, et conformément aux dispositions légales mentionnées ci-après. 1855

Assurance-chômage RO 1983 (2) a) Le produit des cotisations des frontaliers est calculé sur la base du nombre annuel des frontaliers occupés et de la moyenne des cotisations annuelles versées pour chaque travailleur (cotisations de l'employeur et du travailleur). b)Ce produit doit être pris en considération en proportion de la part des prestations mentionnées à l'article 2, 1er alinéa, comparée à toutes les prestations financées au moyen des cotisations et des prélèvements. c)Du montant ainsi calculé, une partie correspondant au pourcentage des allocations de chômage (indemnités de chômage) par rapport à toutes les prestations mentionnées à l'article 2, l e r alinéa, sera remboursée. (3) Les autorités compétentes décident de quelle manière le nombre moyen annuel des frontaliers exerçant une activité sera déterminé. Elles peuvent convenir d'un remboursement forfaitaire. (4) L'Office fédéral du travail et l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail sont compétents pour les remboursements réciproques selon l'alinéa leT. Ils se transmettent une fois par année les décomptes nécessaires. Titre III: Dispositions diverses Article 12 Entraide Lors de l'application des prescriptions légales mentionnées à l'article 2 de cet Accord, les autorités, tribunaux et fondateurs des Etats contractants se prêtent leurs bons offices comme s'il s'agissait de leurs propres autorités, tribunaux et fondateurs. L'entraide s'applique en particulier à la notification des décisions, à l'établissement de la preuve, à la perception des cotisations et à la restitution des prestations, à l'exception de l'exécution forcée par voie d'entraide judi- ciaire. L'entraide est gratuite; les dépenses en espèces sont remboursées, à l'exception des frais de port. Article 13 Protection des données Si des données personnelles ou des secrets d'entreprises ou commerciaux sont transmis d'un Etat contractant à l'autre, en vertu de l'Accord ou d'une Convention portant sur son exécution, le droit en vigueur concernant la protection des données personnelles et secrets d'entreprises et commerciaux de l'Etat touché, s'applique aussi bien à leur transmission qu'à leur utilisation. Article 14 Exonération des émoluments et dispense du visa de légalisation (1) Si selon les dispositions légales d'un Etat contractant, il est prévu l'exoné- ration ou la réduction des impôts ou des émoluments, y compris les taxes consulaires perçues pour les documents ou a c t e s qui doivent être présentés en vertu de ces dispositions légales, cette exonération ou cette réduction s'étend 1856 ¾ . ¾

Assurance-chômage RO 1983 aussi aux documents correspondants et actes qui sont à présenter en vertu du présent Accord ou des prescriptions légales prévues à l'article 2, 1er alinéa, de l'autre Etat contractant. (2) Les actes et documents de tous genres qui doivent être présentés en vertu du présent Accord ou des dispositions légales mentionnées à l'article 2, 1er ali- néa, de l'autre Etat contractant, sont dispensés du visa de légalisation. Article 15 Communications (1)Lors de l'application des dispositions légales prévues à l'article 2, leT alinéa, et du présent Accord, les offices des deux Etats contractants cités à l'article 12 correspondent directement entre eux ainsi qu'avec les employeurs et travailleurs ou leurs représentants. (2)Les décisions et autres documents peuvent aussi être remis directement par lettre recommandée et accompagnée d'un avis de réception aux personnes qui séjournent sur le territoire de l'autre Etat contractant. Article 16 Accord administratif et information réciproque (1)Les autorités compétentes des deux Etats contractants arrêtent directement entre elles les détails des mesures administratives nécessaires à l'application du présent Accord dans la mesure où un consentement mutuel est requis. Elles se communiquent toutes les informations concernant les mesures prises en vue de l'application du présent accord ainsi que les modifications et compléments de leur législation qui touchent son application. (2)Aux fins de faciliter l'application du présent Accord, les organismes de liaison sont institués. Ce sont: en République fédérale d'Allemagne le «Landesarbeitsamt Baden-Württemberg» à Stuttgart, en Suisse l'Office cantonal du travail de Bâle-Campagne à Pratteln. Article 17 Retenue des indemnités versées indûment ainsi que des avances (1)Lorsque le fondateur d'un Etat contractant a versé indûment des presta- tions à une personne, le fondateur compétent de l'autre Etat contractant retiendra, sur la demande du premier fondateur et en sa faveur, la somme versée à tort sur un paiement complémentaire ou sur les paiements en cours versés aux chômeurs selon les normes en vigueur dans cet Etat. (2)Si, selon la législation d'un Etat contractant, une personne a droit à des prestations en espèces pour un laps de temps, pour lequel elle-même ou ses proches ont déjà touché des allocations versées par l'institution d'assistance sociale de l'autre Etat contractant, ces prestations en espèces auxquelles elle aurait droit sont alors retenues, en faveur de ladite institution, lorsque celle-ci 1857

Assurance-chômage RO 1983 a droit au remboursement et qu'elle le demande, comme il s'agissait d'une institution d'assistance sociale siégeant sur le territoire du premier Etat con- tractant. Si, selon la législation d'un Etat contractant, une personne a droit à une prestation en espèces pour un laps de temps pour lequel elle-même ou ses proches ont déjà touché des prestations en espèces provenant de fonds publics et versées par un fondateur de droit public de l'autre Etat contractant, ces prestations en espèces auxquelles elle aurait droit, sont alors retenues en faveur de ce dernier fondateur lorsqu'il a droit au remboursement et qu'il le demande indépendamment d'autres réglementations internationales. Article 18 Subrogation des droits découlant du contrat de travail Si, selon la législation d'un Etat contractant, un chômeur a touché une allocation de chômage (indemnité de chômage) durant une période pour laquelle il avait des droits découlant du contrat de travail envers son ancien employeur dans l'autre Etat contractant, ces mêmes droits passent au fonda- teur du premier Etat contractant comme s'ils existaient envers un employeur dans cet Etat contractant. Article 19 Règlement des différends (1)Les différends ayant trait à l'interprétation ou à l'application du présent Accord doivent être réglés, autant que faire se peut, par les autorités compé- tentes des Etats contractants. (2)Si un différend ne peut être réglé de cette manière, on applique les dispositions relatives au Tribunal arbitral contenues dans l'Accord sur la sécurité sociale conclu entre la République fédérale d'Allemagne et la Confédé- ration suisse. Titre IV: Dispositions transitoires et finales Article 20 Dispositions transitoires (1)Le présent Accord n'accorde aucun droit au paiement de prestations pour la période qui précède son entrée en vigueur. Les périodes d'activité accomplies dans l'autre Etat contractant avant l'entrée en vigueur du présent Accord, sont cependant prises en considération, pour autant qu'il s'agisse de l'application des articles 7 et 8, comme si l'Accord était déjà en vigueur. (2)Les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent Accord ne sont pas touchées par ce dernier. Article 21 Protocole final Le protocole final ci-joint constitue une partie intégrante du présent Accord. 1858 ¾ 0

Assurance-chômage RO 1983 Article 22 Application pour le «Land» de Berlin Le présent Accord s'applique aussi au «Land» de Berlin, pour autant que le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne n'émette pas une décla- ration contraire à l'intention du Conseil fédéral suisse, dans un délai de trois mois, dès l'entrée en vigueur du présent Accord. Article 23 Ratification. Entrée en vigueur (I) Le présent Accord est soumis à ratification. Les instruments de ratification seront échangés à Bonn aussitôt que possible. (2) Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel les instruments de ratification ont été échangés. Article 24 Durée d'indemnisation. Abrogation (1)Le présent Accord est conclu pour une période indéterminée. Chaque Etat contractant peut le dénoncer au terme d'une année civile moyennant l'obser- vation d'un délai de trois mois. (2)Si l'Accord cesse de produire ses effets, par suite de dénonciation, ses dispositions continuent à s'appliquer aux droits acquis jusqu'alors, toutefois pas au-delà d'une année à partir du moment où il a cessé d'être en vigueur. Article 25 Abrogation des anciennes dispositions L'entrée en vigueur du présent Accord abroge: La convention du 4 février 1928 entre la Confédération suisse et le Reich allemand concernant l'assurance-chômage des travailleurs des régions frontalières, L'arrangement administratif du 2/27 février 1976 entre le Ministre fédéral du travail et de l'ordre social et le chef du Département fédéral de l'économie publique concernant les prestations en cas de chômage partiel pour les fronta- liers qui habitent en République fédérale d'Allemagne et travaillent en Suisse, Le numéro 8a du protocole final joint à la Convention du 25 février 1964 sur la sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Alle- magne dans la version de la Convention complémentaire du 9 septembre 1975. En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau. Fait à Berne le 20 octobre 1982, en deux exemplaires, en langue allemande. Pour la Confédération suisse: Pour la République fédérale d'Allemagne: Jean-Pierre Bonny Dr. Helmut Redies 27956 1859

Protocole final Traduction') annexé à l'Accord d'assurance-chômage entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne Lors de la signature de l'accord d'assurance-chômage conclu aujourd'hui entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne, les plénipoten- tiaires des deux Etats contractants déclarent qu'ils conviennent de ce qui suit:

1. A l'article premier, chiffre 6 a)Aussi longtemps que la Suisse n'applique pas le chapitre de l'assu- rance-chômage contenu dans l'Accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, est réputé frontalier un travailleur qui habite l'un des Etats contractants et est occupé comme batelier rhénan par une entreprise qui a son siège dans l'autre Etat contractant. Du reste, le présent Accord ne touche pas l'Accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans dans la version en vigueur. b)Les zones frontalières des deux Etats contractants se déterminent selon l'article premier de l'Accord du 21 mai 1970 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Alle- magne concernant le mouvement des personnes dans le petit trafic frontalier.

2. A l'article 3 Sont réputés réfugiés et apatrides au sens de l'article 3: a)Les réfugiés au sens de l'article premier de la Convention du 28 juil- let 1951 relative au statut des réfugiés ainsi que du protocole du 31 janvier 1967 annexé à cet Accord; b)Les apatrides au sens de l'article premier de la Convention du 28 sep- tembre 1954 relatives au statut des apatrides.

3. A l'article 4 La limitation des ayants droit prévue à l'article 14, 3e alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-chômage du 25 juin 1982 n'est pas touchée par le présent Accord. Des ressortissants allemands établis en Suisse sont assi- milés dans tous les autres cas aux citoyens suisses. ') Traduction du texte original allemand (AS 1983 1860). 1860 ¾ œ l

Assurance-chômage RO 1983 4 .A l'article 5, 1er alinéa Indépendamment de leur obligation de cotiser selon les dispositions du droit suisse, les frontaliers domiciliés en République fédérale d'Allemagne peuvent être obligés de verser également une cotisation à l'Office fédéral du travail. La Suisse se réserve le droit d'appliquer une réglementation correspondante aux frontaliers domiciliés sur son territoire. Les presta- tions d'allocations de chômage (indemnités de chômage) selon l'article 8, ler alinéa, peuvent dépendre du paiement de cotisations supplémen- taires. 5 .A l'article 7, 1er alinéa Les droits des réfugiés et apatrides découlant des dispositions mention- nées au chiffre 2 du présent protocole final ne sont pas touchés. 6 .A l'article 7, 2e alinéa, lettre a Lors du calcul des prestations, l'Office fédéral du travail prend pour base, la classe d'imposition qui serait déterminante pour le travailleur, si ce dernier était assujetti à l'impôt. 7 .A l'article 8, 1er alinéa Les offices du travail des deux Etats contractants s'efforceront de replacer les frontaliers devenus chômeurs et collaboreront étroitement à cette fin. Les autorités compétentes peuvent aussi prendre les mesures nécessaires en cette matière. 8 .A l'article 11, 2e alinéa, lettre a La Suisse fera ce calcul en tenant compte des diverses branches de l'économie. 9 .Aide aux chômeurs en République fédérale d'Allemagne En ce qui concerne le droit d'un ressortissant allemand à l'aide au chômeur, l'obtention d'indemnités de chômage selon les dispositions du droit suisse est assimilée à celle d'allocations de chômage selon les dispositions légales en vigueur en République fédérale d'Allemagne; pour le reste, l'article 7 doit être appliqué par analogie. 1861

Assurance-chômage RO 1983 Fait à Berne, le 20 octobre 1982, en deux exemplaires en langue allemande. Pour la Confédération suisse: Pour la République fédérale d'Allemagne : Jean-Pierre Bonny Dr. Helmut Redies 27956 œ œa 1862

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-48 vom 13.12.1983 (S. 1713-1862) RO-1983-48 du 13.12.1983 (p. 1713-1862) RU-1983-48 del 13.12.1983 (p. 1713-1862) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 48 Cahier Numero Datum 13.12.1983 Date Data Seite 1713-1862 Page Pagina Ref. No 30 004 703 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.