opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1983-12-06 · Deutsch CH
Erwägungen (10 Absätze)

E. 6 En outre, il fixe: a .Les émoluments d'admission dus par les étudiants des EPF; b .Les taxes dues par les auditeurs et les participants à des études après diplôme et à des cours de perfectionnement; c .Les prix à facturer pour la fourniture de matériel; d .Les contributions des étudiants à la caisse-maladie et à l'assurance- accidents; e .Les contributions aux organisations et institutions des membres des hautes écoles dans la mesure où elles assument des tâches d'intérêt public; t: La rétribution des chargés de cours. Les dispositions relatives aux taxes, édictées par le CEPF, doivent être approuvées par le Département fédéral des finances. Art. 8 Autres compétences Le CEPF soumet ses propositions au Conseil fédéral, en particulier en ce qui concerne: a .La planification de la Confédération dans le domaine du CEPF; b .Le budget; c .Les crédits de construction; d .La publication, la modification ou l'abrogation des lois et ordonnances relatives au domaine du CEPF dans la mesure où il ne dispose pas lui-même de la compétence normative; e .La nomination, le licenciement, et la mise à la retraite des professeurs et des membres de la direction; f .L'attribution du titre de professeur; g .La nomination, le licenciement et la mise à la retraite des directeurs des établissements annexes; h .L'acceptation de dons ou de legs à affectation particulière. ') RS 172.221.104 1619

Conseil des écoles RO 1983 Art. 9 Séances ' Le CEPF se réunit à l'initiative du président selon les besoins ou à la demande de deux membres. zLe chef du Département fédéral de l'intérieur est invité aux séances du CEPF. Art. 10 Procédure de décision ' Le CEPF peut décider valablement lorsque six membres au moins sont présents. 2 I l décide à la majorité relative des membres votants. 3 Le président prend part au vote. En cas d'égalité des voix, sa voix est pré- pondérante. 4 En cas de récusation, l'article 10 de la loi fédérale sur la procédure admi- nistrative') est applicable par analogie. Art. 11 Propositions et décisions ' Le CEPF prend ses décisions sur proposition de son président remise avant la séance. 2 Chaque membre du CEPF peut exiger de traiter une affaire. 3 Le CEPF transmet au Département fédéral de l'intérieur les affaires que doit traiter le Conseil fédéral. Art. 12 Participation de représentants des établissements ' Un représentant du corps des maîtres de chaque EPF, ainsi qu'un repré- sentant des directeurs des établissements annexes sont invités aux séances avec voix consultative. 2 Pour discuter des affaires générales relatives aux écoles, des questions concernant l'enseignement et la recherche, des plans d'études, des règle- ments d'examens, et des méthodes d'enseignement, un représentant des groupes suivants de chaque EPF est invité avec voix consultative: a .Assistants, agents scientifiques, et candidats au doctorat; b .Etudiants; c .Agents des services techniques et administratifs. 3 Les groupes désignent eux-mêmes leurs représentants auprès du CEPF. ' Tous les membres des deux EPF peuvent en tout temps soumettre des suggestions et des propositions au CEPF. ') RS 172.021 1620 t)

Conseil des écoles RO 1983 Art. 13 Maintien du secret ' Lorsque le CEPF décide le maintien du secret selon l'article 10 de la réglementation transitoire au sujet d'une affaire, sa décision sera motivée et aura une validité limitée. 2 Le président du CEPF peut décider le maintien du secret jusqu'au jour de la séance en ce qui concerne ses propositions au CEPF. Le CEPF décide quelles affaires ne seront pas portées à la connaissance du public. Art. 14 Procédure de consultation ' En règle générale, la consultation des différents corps selon l'article 11 de la réglementation transitoire a lieu par écrit; les présidents des EPF peuvent y procéder oralement au sein de leurs écoles quand il s'agit d'affai- res courantes. 2 Les consultations auprès des différents sections, départements et instituts selon l'article 12, let alinéa, de la réglementation transitoire et auprès des commissions de réforme selon l'article 15, 3e alinéa, de la réglementation transitoire, se font par écrit. Art. 15 Collaboration avec les associations du personnel Le CEPF collabore avec les associations du personnel pour les questions relatives au personnel. Section 3: Président du CEPF Art. 16 Attributions Le président du CEPF gère les affaires du CEPF et prend les décisions nécessaires à la bonne marche des affaires lorsque le CEPF ne siège pas. 2 Il assume en particulier les tâches suivantes: a .Il représente le CEPF à l'extérieur; b .Il informe le public de la politique et des décisions du CEPF; c .Il prépare et dirige les séances du CEPF; d .Il décide en matière d'engagements de droit public dans la mesure où le CEPF est compétent; e .Il décide en matière de demandes de congés des directeurs d'établisse- ments. 3Le président du CEPF informe le CEPF des décisions importantes lors de la séance suivante. 1621

Conseil des écoles RO 1983 Section 4: Etat-major du CEPF Art. 17 ' Le CEPF et le président du CEPF sont assistés dans leur tâche par un état-major. 2 Son activité est coordonnée par le secrétaire général. Section 5: Entrée en vigueur Art. 18 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1983. 16 novembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28683 1622

Ordonnance sur les Ecoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur les EPF) du 16 novembre 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 29 et 44 de la loi fédérale du 7 février 1854') sur la création d'une école polytechnique suisse; vu l'article 18 de l'arrêté fédéral du 24 juin 19702) sur les écoles polytech- niques fédérales (Réglementation transitoire), arrête: Chapitre premier: Dispositions relatives aux deux Ecoles polytechniques fédérales Section 1: Dispositions générales Article premier Champ d'application La présente ordonnance s'applique aux deux Ecoles polytechniques fédé- rales (EPF), à savoir: a .L'EPF de Zurich (EPFZ): b .L'EPF de Lausanne (EPFL). Art. 2 Liberté d'enseignement, d'étude et de recherche ' Les membres du corps enseignant bénéficient de la liberté d'enseignement et de recherche dans le cadre des tâches d'enseignement et de recherche qui leur ont été attribuées. 2Les étudiants, auditeurs, et candidats au doctorat bénéficient de la liberté d'étude dans le cadre de la présente ordonnance et des plans d'études. Art. 3 Accomplissement de la mission d'enseignement ' Les EPF accomplissent leur mission d'enseignement comme suit:

a. Elles assurent la formation scientifique et technique des étudiants dans le cadre de plans d'études partant des programmes des écoles secon- daires supérieures et se terminant par un diplôme; RS 414.131 ') RS 414.110

2) RS 414.110.2 1983 - 848 3 1623

Ordonnance sur les EPF RO 1983

b. Elles permettent l'obtention du doctorat et la postformation; elles fa- vorisent la relève scientifique. 2 Elles encouragent le développement des méthodes et programmes d'ensei- gnement ainsi que la formation didactique des enseignants. Art. 4 Accomplissement de la mission de recherche ' Les EPF entreprennent la recherche scientifique sous leur propre respon- sabilité. 2 La recherche tient compte des besoins de l'enseignement. L'enseignement tient compte des orientations et résultats de la recherche. Art. 5 Recherches pour le compte de tiers et prestations scientifiques Les EPF peuvent exécuter des mandats de recherche ou fournir d'autres prestations scientifiques pour le compte de la Confédération, d'autres orga- nismes ou de particuliers dans la mesure où ces mandats sont compatibles avec les autres tâches de la haute école et la liberté de recherche. Ces pres- tations de services sont facturées. Art. 6 Collaboration avec les hautes écoles et les organismes de recherche ' Les EPF accomplissent leur mission en collaboration avec d'autres orga- nismes d'enseignement et de recherche en Suisse et à l'étranger et dans le cadre de la politique nationale d'éducation et de recherche. 2 Elles attachent une importance particulière à la collaboration et la coordi- nation entre elles, avec les établissements annexes et avec les universités cantonales. 3 Elles peuvent signer, dans les limites de leurs compétences, des accords avec d'autres organismes d'enseignement et de recherche. Art. 7 Planification ' Les activités des EPF sont planifiées conformément aux directives du Conseil des écoles (CEPF). 2 A cet effet, les EPF collaborent entre elles, et avec les organes nationaux de planification universitaire et de recherche, ainsi qu'avec les organes du CEPF. Art. 8 Information Les EPF informent leurs membres et le public des activités de la haute école. ¼ 1624

Ordonnance sur les EPF RO 1983 Section 2: Membres des EPF Art. 9 Corps des maîtres Les dispositions relatives au corps des maîtres sont régies par l'ordonnance du 16 novembre 19831) sur le corps des maîtres des écoles polytechniques fédérales (ordonnance sur le corps des maîtres). Art. 10 Assistants ' Les assistants sont des membres de la haute école, en règle générale titu- laires d'un diplôme EPF ou équivalent, engagés pour une durée limitée sous le régime du droit public. Ils assistent le professeur auquel ils sont subordonnés dans l'enseignement et la recherche et approfondissent leurs connaissances scientifiques. 2 Le CEPF règle les rapports de service des assistants dans une ordonnance spéciale qui nécessite l'approbation du Département fédéral des finances (art. lei 2e al., du règlement des employés, du 10 novembre 19592)). Art. 11 Autres agents ' Les rapports de service des autres agents qui sont engagés dans l'enseigne- ment et la recherche, ou dans les services administratifs et techniques sont régis par la loi fédérale du 30 juin 192731 sur le statut des fonctionnaires ou par le règlement des employés, du 10 novembre 19592). Le 2e alinéa est réservé. 2 Le CEPF détermine les catégories d'agents qui sont engagés selon les dis- positions spéciales de l'article ter, 2e alinéa, du règlement des employés, du

E. 10 novembre 19594), sont applicables par analogie pour l'engagement des professeurs. Art. 3 Privat-docents et chargés de cours Les privat-docents et chargés de cours ne sont pas liés par des rapports de service en ce qui concerne les cours qu'ils donnent. RS 414.142 '> RS 414.110 2)RS 414.110.2 3)RS 414.141 4)RS 172.221.101 1983 —849 1641

Ordonnance sur le corps des maîtres des EPF RO 1983 Section 2: Professeurs Art. 4 Nomination ' Le Conseil fédéral nomme les professeurs sur proposition du Conseil des écoles (CEPF). 2 La proposition du CEPF comprend tous les éléments de la décision de nomination. Elle est accompagnée d'un rapport sur le mode de sélection et d'un avis sur le candidat. 3 L'acte de nomination du Conseil fédéral décrit le domaine d'enseignement et de recherche, définit la charge d'enseignement et fixe la rémunération initiale. Art. 5 Durée du mandat En règle générale, les professeurs ordinaires sont nommés pour 10 ans, les professeurs extraordinaires et les professeurs assistants pour 3 ans. Leur mandat est renouvelable. 2 Le mandat des professeurs assistants ne peut être renouvelé qu'une fois. Art. 6 Tâches ' Les professeurs sont tenus de donner un enseignement dans leur domaine. 2Font partie de l'enseignement les cours, les exercices et les travaux prati- ques, ainsi que les répétitions, les séminaires, les excursions, etc. Les professeurs sont tenus de faire passer les examens prescrits et de juger les travaux scientifiques tels que travaux de diplôme, thèses de doctorat et mémoires d'habilitation relevant de leur domaine d'enseignement et de re- cherche. Ils sont tenus de promouvoir la recherche dans leur domaine d'enseigne- ment. 5 Le CEPF peut, en accord avec le professeur concerné, fixer les détails du domaine d'enseignement et de recherche. eLes organes compétents de l'EPF établissent un programme de cours dé- taillé tenant compte des propositions du professeur. 7 Les professeurs ordinaires et extraordinaires peuvent solliciter des congés semestriels auprès du président de leur EPF. Art. 7 Acceptation de tâches supplémentaires ' L'acceptation de tâches d'enseignement extérieures à l'école et le fait de siéger dans des conseils d'administration ou directions d'entreprises sont subordonnés à l'autorisation du CEPF. Celle-ci est délivrée si les intérêts de l'EPF ne s'y opposent pas. 1642

Ordonnance sur le corps des maîtres des EPF RO 1983 2 Le professeur peut exécuter, avec des moyens personnels, des travaux d'ordre privé tels que des expertises dans la mesure où ceux-ci ne portent pas préjudice aux obligations découlant de son enseignement. L'autorisa- tion du président de l'EPF est nécessaire pour des travaux plus importants, conformément aux directives du CEPF. 'L'acceptation par des professeurs de mandats de recherche émanant de l'Administration fédérale est régie par l'ordonnance du 1er octobre 19739 sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat. Art. 8 Maladie et congés ' Les absences pour cause de maladie de plus d'une semaine sont communi- quées au président de l'EPF. 2 Les congés de plus d'une semaine sont subordonnés à l'autorisation du président de l'EPF. Art. 9 Rémunération et allocation pour enfants ' La rémunération des professeurs se compose du traitement de base, des allocations d'ancienneté ainsi que des allocations de renchérissement. 'Ils ont droit aux mêmes allocations de renchérissement et allocations pour enfants que les fonctionnaires fédéraux. Art. 10 Traitement de base ILe traitement annuel de base se calcule selon l'article 36, 2C alinéa, de la loi fédérale du 30 juin 19272) sur le statut des fonctionnaires et s'élève a. Pour les professeurs ordinaires ... à 57 pour cent du traitement maximum; 'Sur proposition du CEPF, le Conseil fédéral peut augmenter exceptionnel- lement le traitement de base jusqu'à 20 pour cent. Art. 11 Allocations d'ancienneté ' Les allocations annuelles d'ancienneté sont de 1,5 pour cent. Elles peuvent s'élever jusqu'à 18 pour cent du traitement maximal selon l'ar- ticle 36, 2e alinéa, de la loi fédérale du 30 juin 19272) sur le statut des fonc- tionnaires. Elles sont versées au début de chaque année civile. '> RS 172.32

2) RS 172.221.10 1643 c. Pour les professeurs assistants . . . à 40,5 pour cent du traitement maximum. b. Pour les professeurs extraordinaires à 48,75 pour cent du traitement maximum;

Ordonnance sur le corps des maîtres des EPF RO 1983 2 Si le professeur n'a pas encore accompli une année de service complète en date du 1e`janvier, l'allocation d'ancienneté se monte à un douzième pour chaque mois de service accompli. 3 Le Conseil fédéral décide lors de la nomination s'il y a lieu de verser des allocations d'ancienneté et combien. Art. 12 Indemnités de fonction Le CEPF peut verser des indemnités pour la direction d'unités d'enseigne- ment et de recherche. Elles sont fixées selon le cas et s'élèvent au maxi- mum à 20 pour cent des rétributions prévues aux articles 10 et 11. Ces in- demnités ne donnent pas droit à l'allocation de renchérissement. Art. 13 Double enseignement Sur proposition du CEPF, le Conseil fédéral fixe selon le cas la rémunéra- tion et les allocations versées aux professeurs qui enseignent en même temps dans deux institutions. Art. 14 Rémunération en cas de suspension d'activité Le CEPF fixe la rémunération des professeurs en cas de suspension d'acti- vité. Art. 15 Démission ' Chaque professeur a le droit de démissionner pour la fin d'un semestre. 2 Quiconque veut démissionner doit déposer sa demande auprès du CEPF au plus tard à la fin du mois de décembre ou à la fin du mois d'avril. 3 Le professeur fera connaître son intention de démissionner si possible trois ans à l'avance au moins. Art. 16 Retraite ' A 65 ans révolus, chaque professeur a le droit de prendre sa retraite. A 67 ans révolus, il est mis à la retraite. 'Si un professeur est incapable de remplir entièrement ses obligations pour une durée illimitée, sa mise à la retraite anticipée peut être prononcée par le Conseil fédéral, sur demande de l'intéressé ou, à défaut et sous réserve d'un délai raisonnable, sur proposition du CEPF. 'Les professeurs retraités ont le droit de continuer à donner des cours libres et à utiliser les installations de l'école. Sur leur demande, la direction de l'école peut mettre à leur disposition des locaux et des possibilités de travail. 1644

Ordonnance sur le corps des maîtres des EPF RO 1983 Art. 17 Licenciement ' Si un professeur a failli à ses devoirs professionnels ou dans son compor- tement de telle sorte que la poursuite de ses fonctions est incompatible avec l'intérêt supérieur de la haute école, il peut être licencié par le Conseil fédéral sur proposition du CEPF. zLa majorité absolue des membres du CEPF est requise pour une telle pro- position. Art. 18 Pension de retraite ' Les professeurs retraités perçoivent une pension de retraite. zLa pension de retraite s'élève à 40 pour cent du traitement de base et de l'allocation d'ancienneté. Ce taux augmente de un pour cent pour chaque année de service complète jusqu'à un maximum de 60 pour cent après 20 années de service. La rémunération au moment de la cessation des fonc- tions est déterminante. 3 Les professeurs retraités perçoivent la même allocation de renchérissement que celle prévue pour les retraités de la Caisse fédérale d'assurance. Lors de la nomination du professeur, le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle les années de service sont prises en considération pour le calcul de la pension de retraite. Art. 19 Réduction de la pension de retraite 1 Si le bénéficiaire d'une pension de retraite perçoit déjà une rente, une pension ou une pension de retraite provenant d'un rapport de service autre que celui de professeur aux EPF, la pension de retraite sera alors réduite dans la mesure où, additionnée aux autres rétributions perçues, elle dépasse le montant maximal prévu à l'article 18. Aucune réduction n'a lieu, si les sommes provenant d'autres sources résultent de rapports de service anté- rieurs à la fonction de professeur. 2 De la pension de retraite sont déduites les rentes versées par une caisse d'assurance pour le personnel de la Confédération, l'assurance militaire ou une assurance-accidents auprès desquelles le professeur aurait été assuré aux frais de la Confédération. Art. 20 Cession du droit à la pension de retraite Toute cession ou tout nantissement du droit à la pension de retraite est nul. Art. 21 Caisse des veuves et orphelins ' Le professeur est affilié à la «Caisse des veuves et orphelins des profes- seurs des EPF» conformément aux statuts. 1645

Ordonnance sur le corps des maîtres des EPF RO 1983 2 La Confédération verse à la Caisse des veuves et orphelins des contribu- tions et sommes de rachat égales à celles que l'assuré doit payer conformé- ment aux statuts. 'Les statuts de la Caisse des veuves et orphelins, ainsi que toute modifica- tion apportée à ces statuts doivent être soumis au Conseil fédéral pour approbation. 4 Le Conseil fédéral nomme deux membres de l'organe administratif supé- rieur de la Caisse. Art. 22 Versement ultérieur de la rémunération Lors du décès d'un professeur dans l'exercice de ses fonctions, la veuve, et après elle les enfants, reçoivent en plus des prestations de la Caisse des veuves et orphelins un versement équivalant à la rémunération de deux mois. Art. 23 Prestations sociales en cas d'accidents professionnels En cas d'accidents professionnels, la Confédération assume les frais de gué- rison conformément aux dispositions du droit fédéral sur les fonctionnaires. Art. 24 Prétentions pécuniaires Le Tribunal fédéral statue en instance unique sur les prétentions pécuniai- res pouvant résulter de la présente ordonnance. Les articles 72 et 74 du règlement des fonctionnaires (1), du 10 novembre 19591), sont applicables. La Confédération est représentée par le CEPF. Section 3: Privat-docents, chargés de cours, professeurs titulaires et professeurs invités Art. 25 Privat-docents ' Quiconque fait preuve d'une aptitude particulière à l'enseignement et à la recherche peut obtenir son habilitation comme privat-docent. Le président de l'EPF lui décerne la venia legendi lui permettant de dispenser librement des cours dans un domaine déterminé. 2 La venia legendi peut être retirée si, pendant deux ans, le privat-docent n'a pas dispensé de cours dans sa branche ou s'il n'a pas respecté ses devoirs professionnels. Elle expire à la fin du semestre pendant lequel le privat-docent atteint sa 6 7 e année. 3 Des honoraires peuvent être versés aux privat-docents pour des cours donnés en dehors de leur domaine d'enseignement. 4 Au surplus, le CEPF édicte pour chaque école une ordonnance. I) R S 172.221.101 1646 ¼

Ordonnance sur le corps des maîtres des EPF RO 1983 Art. 26 Chargés de cours ' Des chargés de cours peuvent être appelés à contribuer à l'enseignement. 2Le président de l'EPF attribue les charges de cours en règle générale pour chaque semestre. 3 Le CEPF fixe la rétribution. Art. 27 Professeurs titulaires Sur proposition du CEPF, le Conseil fédéral peut décerner le titre de pro- fesseur à des privat-docents et chargés de cours particulièrement méritants. Art. 28 Professeurs invités Les présidents des EPF peuvent faire appel à des professeurs invités, leur confier des charges de cours et les rétribuer. Lors de la fixation de leur rétribution, il est tenu compte du traitement qu'ils touchent dans leur propre institution. Section 4: Dispositions finales Art. 29 Exécution Le CEPF est chargé de l'exécution. Art. 30 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés: 1 .L'ordonnance du 23 décembre 196811 concernant la rétribution des membres du corps enseignant des écoles polytechniques fédérales; 2 .L'arrêté du Conseil fédéral du 24 juin 19602) concernant les indemni- tés de déplacement des membres du corps enseignant de l'Ecole poly- technique fédérale; 3 .L'arrêté du Conseil fédéral du 18 octobre 19723> concernant l'adapta- tion de la rétribution des membres du corps enseignant des écoles polytechniques fédérales. Art. 31 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter décembre 1983. 16 novembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser ') RO 1969 104, 1974 9 2)RO 1960 863 3)RO 1972 2653, 1974 9 28685 1647

Ordonnance sur les contrôles dans le cadre de la convention sur la conservation des espèces Modification du ler novembre 1983 Le Départementfédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 16 juin 19750 sur les contrôles dans le cadre de la convention sur la conservation des espèces est modifiée comme il suit: Art. 2, 2e al. Les numéros ci-après sont insérés dans la liste des marchandises: ¼ ¼ • ¼ Numéro du tarif Désignation de la marchandise ex 9003.10/20 Montures de lunettes, de lorgnons, de faces-à-main et d'articles similaires ainsi que parties de ceux-ci en écaille de tortue ou en liaison avec cette écaille ex 9004.10/20 Lunettes, lorgnons, faces-à-main et articles similaires en écaille de tortue ou en liaison avec cette écaille ex 9812.01 Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires en écaille de tortue ou en liaison avec cette écaille II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1984. ter novembre 1983 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 28721 ¼> RS 453.1 1648 1983 —890

Règlement sur la taxe d'exemption du service militaire Modification du 23 novembre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement du 20 décembre 19711) sur la taxe d'exemption du service militaire est modifié comme il suit: Préambule vu les articles 24, 2e alinéa, et 47, 1er et 3e alinéas, de la loi fédérale du

E. 12 juin 19592) sur la taxe d'exemption du service militaire (dénommée ci- après «loi»); vu l'article 4 de la loi fédérale du 14 décembre 19733) sur la taxe d'exemp- tion du service militaire frappant les Suisses de l'étranger, Art. 4a Autres déductions Les déductions selon l'article 12, 1eralinéa, lettres a à c, de la loi s'élèvent à: a .4000 francs lorsque l'assujetti est marié; b .2000 francs pour chaque enfant dont l'assujetti a le soin, à condition que l'enfant n'ait pas atteint 18 ans ou qu'il fasse un apprentissage ou des études; c .2000 francs pour chaque personne nécessiteuse à l'entretien de laquelle l'assujetti pourvoit; Art. 11a Office fédéral de l'assurance militaire L'Office fédéral de l'assurance militaire est réputé autre office au sens de l'article 24, 2e alinéa, de la loi. RS 661.1 zl RS 661

3) RS 661.0 1983 —896 1649

Taxe d'exemption du service militaire RO 1983 II La présente modification entre en vigueur le 1"janvier 1984. L'article 4a est applicable, pour la première fois, à l'année d'assujettissement 1983. 23 novembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28720 ¼ 1650

I Ordonnance concernant la modification de textes légaux relatifs à la circulation routière (50 à l'heure dans les localités) du 19 octobre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 13 novembre 19620 sur les règles de la circulation rou- tière (OCR) est modifiée comme il suit: Limitations générales de vitesse; règle fondamentale Art. 4a ' La vitesse maximale générale des véhicules automobiles peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont favorables: a .50 km/h dans les localités; b .100 km/h hors des localités, à l'exception des autoroutes; c .130 km/h sur les autoroutes. 2 La limitation générale de vitesse à 50 km/h (1 er al., let. a) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'inté- rieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quar- tiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins de forêt, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisa- tion, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte. 3 La limitation générale de vitesse à 100 km/h (t e r al., let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu'on quitte une autoroute, à partir du signal «Fin de l'autoroute» (4.02). ' La limitation générale de vitesse à 130 km/h (ler al., let. c) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l'autoroute» (4.02). 1651 IRS 741.11 1983 —826

Circulation routière RO 1983 'Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations géné- rales de vitesse (ler al.); il en va de même des vitesses inférieu- res imposées à certains genres de véhicules par l'article 5 ou à certains véhicules par décision de l'autorité compétente. II L'ordonnance du 5 septembre 19790 sur la signalisation routière (OSR) est modifiée comme il suit: Art. 16, 2e al., dernière phrase 2 . . . Le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur des localités (art. 22, 3e al.; art. 4a, 2e al., OCR). Art. 22, ler, 3e et 4e al. ' Les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. L'obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). ' L e début de la limitation générale de vitesse à 50 km/h (art. 4a, 1e al., let. a, OCR) sera annoncé par le signal «Vitesse maximale 50, Limite géné- rale» (2.30.1) dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur l'un des deux côtés de la route. La fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h sera indiquée par le signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite géné- rale» (2.53.1); ce signal sera placé à partir de l'endroit où ni l'un ni l'autre des côtés de la route n'est bâti d'une façon compacte. 4 Les signaux annonçant le début ou la fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h ne sont pas nécessaires sur les routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins de forêt, etc.; art. 4a, 2e al., OCR). Art. 32, ler al. ' Les signaux «Fin de la vitesse maximale» (2.53), «Fin de la vitesse maxi- male 50, Limite générale» (2.53.1), «Fin de la vitesse maximale» (2.54), «Fin de l'interdiction de dépasser» (2.55) et «Fin de l'interdiction aux camions de dépasser» (2.56) indiquent que l'interdiction signalée aupar- avant est supprimée. RS 741.21 1652 ¼

Circulation routière RO 1983 Art. 108, 5e al., let. c Les dérogations suivantes aux limitations générales de vitesse sont autori- sées:

c. Sur les routes à l'intérieur des localités: 80/70/60 km/h; pour des vitesses inférieures à 50 km/h, la gradation est fixée à 10 km/h. Annexe 1, chiffre 11/6

6. Signaux 2.30.1 et 2.53.1: Hauteur des caractères «Limite générale» 7 cm (format normal) Annexe 2, chiffre 2, lettre b, signaux 2.30.1 et 2.53.1 blanc rouge noir 2.30.1 Vitesse maximale 50, Limite générale (Art. 22) blanc gris noir 2.53.1 Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale (Art. 22, 32) III Dispositions transitoires Les signaux annonçant le début et la fin de la limitation générale de vitesse à 60 km/h valable actuellement dans les localités restent en place lorsqu'ils sont placés au moins 200 m avant le début ou après la fin de la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur des localités. 2 Sous réserve des alinéas suivants, les signaux annonçant le début et la fin de la limitation générale de vitesse à 60 km/h valable actuellement dans les localités, qui sont placés au début et à la fin de la zone bâtie de façon 1653

Circulation routière RO 1983 compacte à l'intérieur des localités, seront remplacés jusqu'au 30 juin 1984 au plus tard par les signaux «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). La limitation générale de vitesse à 50 km/h ne sera valable pour les conduc- teurs qu'à partir du moment où les signaux de la localité concernée auront été remplacés. 3 L'actuelle limitation générale de vitesse à 60 km/h reste en vigueur sur certains tronçons de routes prioritaires (art. 37 et 39, OSR) situés dans la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur des localités, lorsque les condi- tions d'infrastructure et d'exploitation le permettent au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et pour autant que la sécurité rou- tière ne soit pas compromise. Jusqu'au 30 juin 1984, l'autorité cantonale désigne ces tronçons de routes conformément aux instructions du Départe- ment fédéral de justice et police et fait placer les signaux «Vitesse maxi- male 60» si ce n'est pas déjà fait. Ces signaux doivent être répétés à la fin de chaque intersection si leur validité s'étend au-delà (art. 16, 2e al., OSR). 4 La désignation et la signalisation des tronçons de routes selon les ter à 3e alinéas n'exigent ni décision formelle ni publication; l'article 108 OSR est applicable aux dérogations ordonnées après le 30 juin 1984. 5 Les signaux actuels annonçant une autre limite que celle de 60 km/h en vigueur jusqu'ici dans les localités gardent leur validité; est réservé l'article 108 OSR. 6 Le Département fédéral de justice et police peut, sur requête fondée des cantons, proroger exceptionnellement jusqu'au 30 septembre 1984 le délai transitoire prévu aux 2e à 4e alinéas et édicter des instructions complémen- taires pour l'application de ces dispositions transitoires. IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1984. 19 octobre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28676 1654 ¼

I Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) Modification du 19 octobre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 20 novembre 19591) sur l'assurance des véhicules (OÀV) est modifiée comme il suit: Sixième partie: Assurance-accidents des motocyclistes (art. 55 à 59) Abrogée Art. 72 Abrogé II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1984. 19 octobre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28692 RS 741.31 1983 —827 1655

I Ordonnance (1) relative à la loi sur le service des postes Modification du 19 octobre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance (1) du ter septembre 19671) relative à la loi sur le service des postes est modifiée comme il suit: Modification de termes (Ne concerne que le texte allemand) Art. 37 Envois de la poste aux lettres Sont considérés comme envois de la poste aux lettres au sens de l'article 9, 1" alinéa, lettre b, de la loi, les lettres, cartes postales, actes de poursuite, échantillons de marchandises, cécogrammes, imprimés, imprimés en prêt, envois sans adresse, correspondances commerciales-réponse et actes judi- ciaires. ¼ Art. 37a, l ' al. La taxe des lettres s'élève: RS 783.01 1656

a. Pour les envois pesant jusqu'à 250 g: 1 .s'il s'agit d'envois sous forme de lettres n'ex- cédant pas 20 mm d'épaisseur jusqu'à concurrence du format B 5 (250 x 176 mm) à 50 centimes jusqu'à concurrence du format B4 (353 x 250 mm) à 80 centimes au-delà du format B4 à 110 centimes 2 .s'il s'agit d'envois sous forme de lettres excé- dant 20 mm d'épaisseur ou d'envois ayant une forme autre que celle d'une lettre à 110 centimes

b. Pour les envois pesant plus de 250 g jusqu'à 500 g, s'ils sont expédiés sous enveloppe à 150 centimes 1983 - 832

Service des postes RO 1983 Art. 40, 1er al. ' L'indemnité pour la collaboration des usagers au sens des articles 37a, 41, 46 et 51 est versée conformément au tarif ci-après, à condition que le même expéditeur dépose simultanément au moins 3000 envois, ou 1000 au minimum s'ils sont destinés à la localité de dépôt. I erres Cartes postales Echantillons de marchandises Imprimés jusqu'à concurrence du format B 5 et de 20 mm d'épaisseur au-delà du format B 5 ou excédant 20 mm d'épaisseur jusqu'à 250 g au-delà de 250 jusqu'à 500 g Nombre Taux de l'indemnité c. c. c. de 30001 à 10 000 2 3 4 au delà de 10 000 jusqu'à 50 000 3 4,5 6 au-delà de 50 000 jusqu'à 100 000 4 6 8 au-delà de 100 000 jusqu'à 500000 5,5 8,25 11 au-delà de 500 000 7 10,5

E. 14 au-delà de 500 000 lorsque les envois sont traités par un ordinateur 8 12

E. 16 'I S'il s'agit d'envois pour la localité de dépôt: 1000 Art. 41, ler al. ' La taxe des cartes postales est de 50 centimes. Art. 41a, 1er al. ' Les cartes postales doivent être en carton ou en une matière analogue. Elles ne mesureront pas plus de 250 x 176 mm, ni moins de 140 x 90 mm; les dimensions des cartes perforées sont fixées à 187 x 82 mm. Un espace d'au moins 74 mm, mesuré du bord droit, doit être réservé à l'adresse du destinataire et aux indications de service. L'adressage est réglé par l'ar- ticle 141. Les cartes ayant une forme autre que celle d'un rectangle sont soumises à la taxe applicable aux lettres jusqu'à concurrence du format B4 (353 x 250 mm). Art. 45, 1er al., Ire phrase ' La taxe des commandements de payer et des comminations de faillite est de 2 fr. 50, y compris le renvoi du double... . 1657

Service des postes RO 1983 Art. 46, al. 1, ibis et lier ' La taxe des échantillons de marchandises ordinaires s'élève à: jusqu'à concurrence du format B 5 (250 x 176 mm) sous forme de lettre ou de carte jusqu'à concurrence du format B 4 (353 x 250 mm) sous forme de lettre au-delà du format B4 (353 x 250 mm) sous forme de lettre ou sous une forme autre que celle d'une lettre ou d'une carte c. c. e. jusqu'à 50 g .... 35 60 80 au-delà de 50 g jusqu'à 250 g .... 45 70 90 au-delà de 250 g jusqu'à 500 g .... 75 100 120 'ter La taxe des échantillons de marchandises en nombre non urgents ne s'applique que lorsque 50 envois au moins sont déposés simultanément au guichet. Les envois doivent être désignés comme tels par un astérisque (*), à proximité immédiate de l'affranchissement ou de la mention qui en tient lieu. Art. 47, 1" al. IPour les échantillons de marchandises non affranchis ou insuffisamment affranchis par l'expéditeur, la poste perçoit l'équivalent de l'affranchisse- 1658 lb's La taxe des échantillons de marchandises en nombre non urgents s'élève à: jusqu'à concurrence du format B 5 (250 x 176 mm) sous forme de lettre ou de carte jusqu'à concurrence du format B4 (353 x250 mm) sous forme de lettre au-delà du format B 4 (353 x 250 mm) sous forme de lettre ou sous une forme autre que celle d'une lettre ou d'une carte c. c. c. jusqu'à 50 g .... 25 45 65 au-delà de 50 g jusqu'à 100 g .... 30 50 70 au-delà de 100 g jusqu'à 150 g .... 35 55 75 au-delà de 150 g jusqu'à 250 g .... 40 60 80 au-delà de 250 g jusqu'à 300 g .... 50 70 90 au-delà de 300 g jusqu'à 400 g .... 60 80 100 au-delà de 400 g jusqu'à 500 g . . . . 70 90 110 ¼

Service des postes RO 1983 ment manquant pour un échantillon de marchandises ordinaire et un sup- plément de 50 centimes. Titre précédant l'article 51 221.6 Imprimés Art. 51, al. 1, 1b's et 1ter ' La taxe des imprimés ordinaires s'élève à: "er La taxe des imprimés en nombre non urgents ne s'applique que lorsque 50 envois au moins sont déposés simultanément au guichet. Les envois doivent être désignés comme tels par un astérisque (*), à proximité immé- diate de l'affranchissement ou de la mention qui en tient lieu. 1659 jusqu'à concurrence du format B5 (250 x 176 mm) sous forme de lettre ou de carte jusqu'à concurrence du format B4 (353 x 250 mm) sous forme de lettre au-delà du format B4 (353 x 250 mm) sous forme de lettre ou sous une forme autre que celle d'une lettre ou d'une carte c. e. B. jusqu'à 50 g .... 35 60 80 au-delà de 50 g jusqu'à 250 g .... 45 70 90 au-delà de 250 g jusqu'à 500 g .... 75 100 120 Ibis La taxe des imprimés en nombre non urgents s'élève à: jusqu'à concurrence du format B5 (250 x 176 mm) sous forme de lettre ou de carte jusqu'à concurrence du format B4 (353 x 250 mm) sous forme de lettre au-delà du format B4 (353 x 250 mm) sous forme de lettre ou sous une forme autre que celle d'une lettre ou d'une carte c. c. c. jusqu'à 50 g 25 45 65 au-delà de 50 g jusqu'à 100 g 30 50 70 au-delà de 100 g jusqu'à 150 g 35 55 75 au-delà de 150 g jusqu'à 250 g 40 60 80 au-delà de 250 g jusqu'à 300 g 50 70 90 au-delà de 300 g jusqu'à 400 g 60 80 100 au-delà de 400 g jusqu'à 500 g .... 70 90 110

Service des postes RO 1983 Art. 51a, 5e al. 5 Des dimensions minimales et maximales spéciales pour les imprimés peu- vent être fixées dans les prescriptions de détail. Art. 52 Affranchissement insuffisant ' Pour les imprimés non affranchis ou insuffisamment affranchis par l'expé- diteur, la poste perçoit l'équivalent de l'affranchissement manquant pour un imprimé ordinaire et un supplément de 50 centimes. 2 En ce qui concerne la perception des taxes qui, à l'arrivée, ne sont pas couvertes sur des imprimés en nombre, l'article 39, 2e alinéa, est applicable par analogie. Art. 55, l e ' et 2e al., dernière phrase ' La taxe des imprimés en prêt s'élève: jusqu'à 50 g à 35 centimes au-delà de 50 jusqu'à 250 g à 45 centimes au-delà de 250 jusqu'à 500 g à 75 centimes au-delà de 500 gjusqu'à 1kg à 120 centimes au-delà de 1jusqu'à 3 kg à 200 centimes au-delà de 3 jusqu'à 5 kg à 300 centimes 2 . . . Au surplus, les prescriptions concernant les imprimés sont applicables. ¼ Art. 56 Taxes ' La taxe des envois sans adresse à distribuer dans la circonscription d'un office de poste s'élève: a .Pour les imprimés jusqu'à 50 g à 11 centimes au-delà de 50 jusqu'à 100 g à 16 centimes b .Pour les autres objets jusqu'à 50 g à 16 centimes au-delà de 50 jusqu'à 100 g à 22 centimes 2 La taxe applicable aux envois n'excédant pas 50 g est de 7 centimes: a .Pour les imprimés et autres objets sans adresse, déposés à l'occasion de collectes d'institutions d'utilité publique au sens de l'article 56b, 1er alinéa; b .Pour les imprimés sans adresse, déposés par des partis suisses, canto- naux ou communaux. Art. 56a, le' al., dernière phrase, et 5e al. ' . . . Ils ne doivent pas mesurer plus de 250 x 180 mm, ni moins de 140 x 90 mm; l'épaisseur maximale est de 10 mm. 1660

Service des postes RO 1983 La taxe pour le transport des paquets collecteurs d'envois sans adresse à destination d'offices distributeurs situés en dehors de la localité de dépôt se compose d'une taxe de base de 80 centimes par office distributeur et d'une taxe de 50 centimes par kilo. Art. 56b, 1er al. ' Sont considérées comme institutions d'utilité publique au sens de l'ar- ticle 56, 2e alinéa, lettre a, les institutions domiciliées en Suisse qui, abstrac- tion faite des intérêts personnels de leurs membres, exercent une activité servant à élever le bien-être spirituel et moral ou concourent à un idéal, ou cherchent à améliorer le bien-être matériel de la collectivité ou, à tout le moins, d'un important groupe de personnes. Art. 58, l ' al. et 2e al., let g ' La taxe des journaux et périodiques en abonnement s'élève par exem- plaire: c jusqu'à 50 g pour un tirage n'excédant pas 20 000 exemplaires 3,5 pour un tirage excédant 20 000 exemplaires 5,5 au-delà de 50 jusqu'à 75 g pour un tirage n'excédant pas 20 000 exemplaires 5,5 pour un tirage excédant 20 000 exemplaires 7 au-delà de 75 jusqu'à 100 g 9 au-delà de 100 jusqu'à 150 g 12 au-delà de 150 jusqu'à 200 g 15 au-delà de 200 jusqu'à 250 g 17,5 au-delà de 250 jusqu'à 300 g 23 au-delà de 300 jusqu'à 400 g 28 au-delà de 400 jusqu'à 500 g 34 'Ces taxes ne s'appliquent qu'aux journaux et périodiques qui:

g. N'excèdent pas 180 x 250 mm, lorsqu'ils sont prêts à être expédiés. Art. 58a, 1er et 2e al., let a ' La taxe majorée des journaux et périodiques en abonnement s'élève par exemplaire: c. jusqu'à 50 g pour un tirage n'excédant pas 20 000 exemplaires 7 pour un tirage excédant 20 000 exemplaires 9 au-delà de 50 jusqu'à 75 g pour un tirage n'excédant pas 20 000 exemplaires 9 pour un tirage excédant 20 000 exemplaires 10,5 au-delà de 75 jusqu'à 100 g 12,5 1661

Service des postes RO 1983 c. au-delà de 100 jusqu'à 150 g 15,5 au-delà de 150 jusqu'à 200 g 18,5 au-delà de 200 jusqu'à 250 g

E. 21 au-delà de 250 jusqu'à 300 g 26,5 au-delà de 300 jusqu'à 400 g 31,5 au-delà de 400 jusqu'à 500 g 37,5 2 Les taxes majorées s'appliquent:

a. aux journaux et périodiques qui remplissent les conditions énoncées à l'article 58, 2e alinéa, lettres a, c, e et g, s'ils paraissent au moins une fois par mois et si la partie rédactionnelle représente au moins 15 pour cent de la publication; ¼ Art. 58c, 2e al. 2 La taxe des annexes aux journaux s'élève: Art. 62 Abrogé a .Pour les imprimés: jusqu'à 50 g à 9 centimes au-delà de 50 jusqu'à 100 g à 16 centimes b .Pour les autres objets: jusqu'à 50 g à 16 centimes c .Pour les annexes pesant jusqu'à 50 g, qui émanent d'institutions d'utilité publique au sens de l'article 56b, leCalinéa, ou de partis suisses, cantonaux ou communaux au sens de l'article 56c, 1er alinéa à 7 centimes Art. 63 Journaux et périodiques imprimés à l'étranger La taxe des journaux et périodiques imprimés à l'étranger qui sont déposés à des offices de poste suisses dans des envois collectifs non fermés, adressés à des agences de journaux et autres revendeurs en Suisse, est de 1franc par kilo. Art. 70 Admissibilité et taxe supplémentaire ' A la demande de l'expéditeur, les lettres, cartes postales, actes de pour- suite, échantillons de marchandises ordinaires, cécogrammes et imprimés ordinaires sont expédiés comme envois recommandés. 2 La taxe supplémentaire de recommandation est de 1fr. 20. Elle doit être acquittée par l'expéditeur lors du dépôt. Les cécogrammes en sont exempts. Art. 72, 1" al. ' La taxe des actes judiciaires pesant jusqu'à 1kg, y compris le renvoi de l'accusé de réception à l'expéditeur, s'élève à 4 francs. 1662

¼ Service des postes RO 1983 Art. 74, 1", 3e et 4e al. ' La taxe des colis se compose: d'une taxe de base de 100 centimes et d'une taxe au poids de 50 centimes par kilo ou fraction de kilo 3 Pour les gros expéditeurs, la taxe de base est calculée par envoi, et la taxe au poids par mois en fonction du poids total des colis déposés. Le tarif pour gros expéditeurs s'applique aux usagers qui déposent annuellement au moins 10 000 colis inscrits ou non inscrits. Les succursales d'un gros expé- diteur peuvent en bénéficier si elles déposent au minimum 3000 colis par année. aEn vue d'adapter le renchérissement à l'évolution, l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes peut convenir avec les expéditeurs qui déposent plus de 500 000 colis par année d'un tarif fondé sur celui qu'elle applique aux gros expéditeurs. Art. 74b Taxe pour colis en nombre Les colis du format A 5 (210 x 148 mm) au format B 4 (353 x 250 mm), dont l'épaisseur ne dépasse pas 30 mm et que l'expéditeur dépose triés par rues ou circonscriptions de facteurs conformément aux instructions des PTT en matière d'informatique, sont soumis à la taxe suivante, si le nombre des exemplaires est supérieur à 250 000 par dépôt: de 250 001 à 500 000 envois au-delà de 500 000 envois C. C. par envoi, de 251 à 300 g 54 50 par 50 g en plus 1,5 1,5 Art. 75, 2e al. 2 L'indemnité n'est pas accordée pour les colis qui sont déposés à la taxe des colis en nombre (art. 74b). Art. 81, al. 1 et 2bis ILes taxes ci-après sont perçues pour les envois avec valeur déclarée du genre A (art. 81a): a .Taxe de base 2 francs b .Taxe au poids, pour chaque kilo ou fraction de kilo 1 franc c .Taxe à la valeur: jusqu'à concurrence de 300 francs de valeur dé- clarée 3 francs 1663

Service des postes RO 1983 au-delà de 300 francs jusqu'à concurrence de 1000 francs 4 francs au-delà de 1000 francsjusqu'à concurrence de 10 000 francs: taxe des envoisjusqu'à 1000 francs et, par 1000 francs ou fraction de 1000 francs en plus, 2 francs en sus au-delà de 10 000 francs: taxe des envoisjusqu'à 10 000 francs et, par 10 000 francs ou fraction de 10 000 francs en plus, 4 francs en sus 2b's Pour les envois avec valeur déclarée du genre B (art 81a), la poste per- çoit la taxe des colis inscrits ét une taxe à la valeur de 2 francs par 1000 francs de valeur déclarée. Art. 81a, l e ' al. Peuvent être déposés comme envois avec valeur déclarée: a .Genre A: Les lettres et les colis scellés, qui contiennent de l'argent monnayé, des billets de banque, des papier-valeurs, des titres de transport, des timbres-poste, des documents, des métaux précieux, des pierres pré- cieuses, des bijoux, des montres et des pièces détachées de montres en métal précieux, des perles ou d'autres marchandises précieuses; la déclaration de valeur est illimitée. b .Genre B: Les colis non scellés dont le contenu (valeur assurée) est différent de celui mentionné sous le genre A; la déclaration de valeur est limitée à 5000 francs par colis. Art. 90, 3e al. 3 Le supplément pour les colis encombrants et pour les envois dont le contenu est délicat s'élève à 2 fr. 50; il est perçu aussi pour chaque réexpé- dition ou renvoi soumis à la taxe. Art. 91, al. 2 et 2b's 2 Pour les envois exprès, les taxes suivantes sont perçues en plus des taxes ordinaires: a .Pour les envois de toutes catégories et pour les mandats de poste et de paiement ordinaires, 4 francs dans le cercle ordinaire de distribution (art. 163, 3e al.); b .Pour chaque kilomètre en dehors du cercle ordinaire de distribution, un supplément de 3 francs en plus de la taxe mentionnée à la lettre a; c .Pour la distribution de nuit ainsi que les dimanches et les jours fériés, un supplément de 50 pour cent des taxes mentionnées aux lettres a et b; 1664 ¼

Service des postes RO 1983

d. Pour les versements et les virements en faveur de comptes de chèques, une taxe de 6 francs. 'bis La taxe d'exprès est calculée pour chaque objet isolé. La taxe de factage selon l'article 160 est aussi perçue pour les envois exprès. Art. 92 Abrogé Art. 97 Responsabilité de l'expéditeur pour taxes et débours ' L'expéditeur répond envers l'Entreprise des postes, téléphones et télé- graphes des taxes des envois qu'il dépose. Il répond en outre des taxes et débours concernant les envois qui lui sont renvoyés pour cause de non- distribution ou pour d'autres motifs, et supporte les frais occasionnés par la réalisation ou la destruction de ces envois, s'il les refuse. 2Le destinataire répond, lorsque l'expéditeur ne peut pas être déterminé, des taxes des envois faisant partie d'un dépôt en nombre qui, au départ, n'ont pas été confiés à la poste pour être distribués. Si le destinataire refuse l'envoi, il répond en outre des frais découlant de sa réalisation ou de sa destruction. 3 L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes peut disposer immédia- tement des envois que l'expéditeur refuse et les réaliser conformément à l'article 96, 2e alinéa. La part du produit qui excède les frais occasionnés par la réalisation est déduite de la somme due par l'expéditeur. Art. 117, 2 e al., let. d 2 L'ouverture d'un compte de chèques peut être refusée:

d. Si un compte de chèques postaux de l'intéressé a été supprimé anté- rieurement parce que celui-ci avait mis en circulation des chèques postaux pour un montant supérieur à son avoir en compte ou parce qu'il avait prélevé au moyen de sa carte Postomat des fonds excédant l'avoir disponible (art. 126, 2e al., let. a). Art. 118, 3e al. 3 Une procuration portant effet au-delà du décès du titulaire peut être accordée à des personnes autorisées à signer. Sauf révocation par les ayants cause, elle demeure valable une année à compter du décès du mandant. Art. 119 Liste des titulaires de comptes L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes publie une liste des titu- laires de comptes de chèques postaux. Les inscriptions (y compris celles qui comportent plusieurs désignations motivées) sont franches de taxe. Les ins- 5 1665

Service des postes RO 1983 criptions supplémentaires consistant en réclame et en recommandations à des fins commerciales ne sont pas admises. Art. 121, 6e al., dernière phrase, et 7e al. 6 . . . Si le montant d'un chèque payé est supérieur à l'avoir en compte disponible, le titulaire du compte peut être débité d'une taxe à fixer dans les prescriptions de détail. 7 Les chèques barrés au recto de deux traits parallèles ainsi que les chèques revêtus transversalement, au recto, de la mention «A porter en compte» ou d'une indication équivalente ne sont pas payés comptant; ils sont réglés par virement ou assignation. Art. 126, 2e al., let. a 2 L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes peut, en avisant par écrit le titulaire, supprimer un compte, lorsque:

a. Le titulaire met en circulation des chèques pour un montant supérieur à son avoir en compte ou prélève au moyen de sa carte Postomat des fonds excédant l'avoir disponible; Art. 127, 1er al., dernière phrase, al. 2, 2b'S et 6 ' . . . Pour les versements, des taxes sont portées au débit du compte du titulaire. 2 La taxe des versements par bulletin de versement ou carte de verse- ment est la suivante: Fr. jusqu'à 20 francs —.40 au-delà de 20 jusqu'à 100 francs —.50 au-delà de 100 jusqu'à 500 francs —.80 au-delà de 500 jusqu'à 1000 francs 1.20 au-delà de 1000 jusqu'à 5000 francs 1.80 au-delà de 5000 francs 2.70 2b'' La taxe des versements par bulletin de versement avec numéro de référence est la suivante: Fr. jusqu'à 20 francs —.30 au-delà de 20 jusqu'à 100 francs —.40 au-delà de 100 jusqu'à 500 francs —.70 au-delà de 500 jusqu'à 1000 francs 1.10 au-delà de 1000 jusqu'à 5000 francs 1.70 au-delà de 5000 francs 2.60 6 Les montants versés qui ne peuvent pas être crédités sont remboursés à l'expéditeur, sous déduction d'une taxe de 1 franc. 1666 ¼

Service des postes RO 1983 Art. 128, 4e al. "Lorsqu'un chèque est payé par un office de poste qui n'est pas la caisse de l'office de chèques indiqué sur le chèque, le titulaire du compte est débité pour les chèques de plus de 4000 francs de la taxe selon le 3e alinéa et d'une taxe de paiement uniforme de 20 centimes. Art. 128a, 3e al. 3Le compte du titulaire est débité de 80 centimes lorsque le chèque est payé au cours de la tournée ordinaire de distribution, ou de 80 centimes et de la taxe d'exprès prévue à l'article 91, 2e alinéa, lorsqu'il est payé par un facteur d'exprès. Art. 128b, 1 er al., première phrase, et 6e al. ' L'adhérent au système Postomat peut, aux endroits où sont installés des distributeurs automatiques de billets de banque (Postomat), disposer de son avoir en compte au moyen de sa carte Postomat; les prescriptions de détail concernant le système Postomat sont applicables... . 6 L'adhérent peut renoncer au système Postomat en tout temps et sans pré- avis. L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes peut exiger que la carte Postomat lui soit restituée, la bloquer sans délai ou supprimer le compte de chèques si l'adhérent retire avec ladite carte des montants en espèces supérieurs à l'avoir disponible, ou s'il ne verse ou ne complète pas dans les délais fixés le dépôt exigé. Si le montant d'un prélèvement comp- tant au moyen de la carte Postomat est supérieur à l'avoir disponible, le compte de l'adhérent peut être débité d'une taxe à fixer dans les prescrip- tions de détail. Art. 129, 2e al. 2 La taxe des mandats de paiement est la suivante: Fr. jusqu'à 50 francs 1.30 au-delà de 50 jusqu'à 100 francs 2.— au-delà de 100 jusqu'à 500 francs 2.50 au-delà de 500 jusqu'à 1000 francs 3.— en sus, par 1000 francs ou fraction de 1000 francs en sus —.50 taxe maximale par mandat de paiement 7.50 Art. 130, ler al., cinquième phrase . . . Les virements de moins de 50 c. ne sont admis que dans les limites des prescriptions applicables aux versements.... 1667

Service des postes RO 1983 Art. 133, 3e al., 133a, 3e al., et 133c, 4e al., let. a, dernière phrase Abrogés Art. 141, 2 e al. (Ne concerne que le texte allemand) Art. 143 Avis de réception Contre paiement préalable d'une taxe de 1fr. 50, l'expéditeur reçoit pour les envois et montants à désigner dans les prescriptions de détail une attes- tation de réception du destinataire (avis de réception). Art. 146, 9 e al., let. b 9 S'il n'y a pas lieu de présumer que l'expéditeur en a décidé autrement, les envois et montants de mandats destinés à des personnes décédées sont remis pendant une période transitoire de six mois:

b. Sur demande écrite, accompagnée d'une attestation de l'autorité com- pétente en matière de succession, à l'héritier unique, au représentant de la communauté des héritiers, à l'administrateur de la succession ou à l'exécuteur testamentaire. Art. 152, première phrase Contre paiement d'une taxe de 1 franc, l'expéditeur ou le destinataire peut demander qu'un envoi qu'il n'accepte pas immédiatement lui soit présenté une nouvelle fois, avant l'expiration du délai d'acceptation ou de paie- ment.... Art. 158, 3e al. 3 Le supplément pour la remise en main propre est de 1 franc. Il doit être acquitté lors du dépôt. Art. 163, 3e al., let. a 3 La circonscription de distribution par exprès se compose:

a. D'un cercle ordinaire, qui comprend soit un rayon de 11/2 km partant de l'office de poste, soit le territoire rural ou urbain proprement dit; Art. 170, l e ' al. ' En règle générale, les taxes de voyage ainsi que les taxes de bagages et de colis-marchandises doivent être acquittées avant le voyage ou lors du dépôt, en espèces, au moyen d'un chèque postal établi pour la somme à payer ou, si les prescriptions de détail l'admettent, d'une autre manière. 1668

Service des postes RO 1983 Art. 176, 2 e al. Abrogé Art. 184, le' al. (Ne concerne que le texte allemand) Art. 194, l e ' al. ' La Direction générale de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes est autorisée, au sens de l'article 39 de la loi, à renoncer temporairement à percevoir des taxes pour la transmission de sommes d'argent et d'envois, lorsqu'il s'agit de procurer de quoi vivre à un groupe de personnes victime d'incendies, d'inondations, d'autres phénomènes naturels, de conflits armés, de désordres politiques, etc. Titre précédant l'article 209 4 Responsabilité de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes Titre précédant l'article 210 Abrogé Art. 235 Réduction de taxes Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie est autorisé à abaisser les taxes fixées dans la présente ordonnance, à condi- tion qu'il s'agisse de prestations au sens de l'article 9, 2e alinéa, de la loi, et qu'il n'en résulte pas une diminution de recettes, estimée à plus de 1mil- lion de francs par an et par cas. Art. 235a Indemnités maximales en matière de responsabilité Les indemnités maximales en matière de responsabilité, mentionnées dans les articles ci-après de la loi sont fixées comme il suit: a .Art. 51, l e ' al. ' En cas de perte d'un envoi recommandé de la poste aux lettres, l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes bonifie le dommage effectif, mais au maximum 300 francs. b .Art. 51, 2e al. ' E n cas de perte d'un colis inscrit, l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes bonifie la valeur effective de la marchandise perdue, mais au maximum: 1669

Service des postes RO 1983 600 francs pour un colis pesant jusqu'à 5 kg, 50 francs par kilo ou fraction de kilo en sus. c .Art. 52, 1er al. ' En cas d'avarie ou de perte partielle ou totale d'un envoi recom- mandé de la poste aux lettres, l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes bonifie le dommage effectif, mais au maximum 300 francs. d .Art. 53, 1er al. ' En cas de retard de plus de 24 heures au-delà du délai ordinaire de livraison d'un envoi recommandé de la poste aux lettres, d'un colis inscrit ou d'un envoi avec valeur déclarée, l'Entreprise des postes, télé- phones et télégraphes bonifie le dommage effectif de l'envoi dans les limites de l'article 52, ainsi qu'un montant de 300 francs au plus pour un autre dommage prouvé. e .Art. 54, 6e al., première phrase 6 Si le paiement d'un mandat de poste ou d'un mandat de paiement, d'un chèque payable à domicile ou d'un chèque d'assignation ou d'un bulletin de paiement avec numéro de référence payable à l'adresse in- diquée est retardé de plus de 24 heures au-delà du délai ordinaire de livraison, l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes bonifie le dommage effectif, mais au maximum 300 francs.... II ' Pour les gros expéditeurs, la taxe de base applicable à un colis s'élève, en dérogation à l'article 74, ler alinéa, à 85 centimes jusqu'au 28 février 1985. 2 La présente modification entre en vigueur le let mars 1984. 19 octobre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28697 1670 ¼ ¼.¼

Ordonnance sur le service postal international Modification du 19 octobre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 29 avril 19811) sur le service postal international est modifiée comme il suit: Art. 1er, al. 26is et 3 2biS Pour les journaux et publications périodiques publiés dans les langues nationales suisses, dont le tirage est destiné essentiellement à la Suisse ainsi que pour les publications officielles suisses, les périodiques à caractère culturel ou scientifique dont l'organisme responsable est suisse et dont la rédaction se trouve en Suisse, la taxe perçue par exemplaire pour l'expédi- tion en abonnement à destination des pays de la CEPT qui se sont déclarés d'accord d'appliquer un tarif réduit est la suivante: Fr. jusqu'à 20 g —.16 de plus de 20 gjusqu'à 50 g —.19 par 50 g en sus —.07 'La Direction générale de l'Entreprise des PTT publie la liste des pays méditerranéens et celle des pays qui ont approuvé l'application d'un tarif réduit pour les journaux et publications périodiques expédiés en abonne- ment. Art. 10, première position Les services ci-après sont frappés des taxes suivantes: 1.50 pour la recommandation d'un envoi de la poste aux lettres ¤ 1 RS 783.501 1983 —833 1671

Service postal international RO 1983 II ' Le barème transitoire suivant s'applique aux journaux et périodiques ex- pédiés en abonnement qui dès le 1er mars 1984 ne seront plus acheminés au tarif a: Tarifa dès le 1" mars 1984 dès le lersept. 1984 dès le lerjanv. 1985 (Tarif b) C. C. C. C. jusqu'à 20 g 16 17

E. 25 de plus de 20 g jusqu'à 50 g 19 21

E. 27 septembre 1983 1ejanvier 1984 Réserves et déclarations France Le Gouvernement français déclare: —que conformément aux dispositions de l'article 2, le Ministère de la Justice, Bureau de l'Entraide Judiciaire Internationale (13, place Ven- dôme, 75001 Paris) est désigné comme autorité centrale; —que conformément aux dispositions des articles 27 et 17, il fait la réserve selon laquelle dans les cas prévus aux articles 8 et 9, la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde pourront être refusées pour ceux des motifs prévus à l'article 10 de la convention. Luxembourg En vertu de l'article 30, le Luxembourg communique que l'autorité cen- trale mentionnée à l'article 2 de la convention est la suivante: «Le Procu- reur Général d'Etat». ') Réserves et déclarations, voir ci-après. 1692

Décisions en matière de garde des enfants RO 1983 Suisse Conformément à l'article 27, la Suisse fait usage de la réserve mentionnée à l'article 17 selon laquelle, dans les cas prévus aux articles 8 et 9, la recon- naissance et l'exécution des décisions relatives à la garde pourront être refusées pour le motif prévu à l'article 10, 1er alinéa, lettre d, de la conven- tion. En application de l'article 2 de la convention, la Suisse désigne comme autorité centrale l'Office fédéral de la justice. 27989 1693

Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants Texte original Conclue à La Haye le 25 octobre 1980 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 21 juin 198311 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 octobre 1983 Entrée en vigueur pour la Suisse le ler janvier 1984 Les Etats signataires de la présente Convention, Profondément convaincus que l'intérêt de l'enfant est d'une importance pri- mordiale pour toute question relative à sa garde, Désirant protéger l'enfant, sur le plan international, contre les effets nuisibles d'un déplacement ou d'un non-retour illicites et établir des procédures en vue de garantir le retour immédiat de l'enfant dans l'Etat de sa résidence habi- tuelle, ainsi que d'assurer la protection du droit de visite, Ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et sont convenus des dispositions suivantes: Chapitre I Champ d'application de la convention Article premier La présente Convention a pour objet: a .d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant; b .de faire respecter effectivement dans les autres Etats contractants les droits de garde et de visite existant dans un Etat contractant. Article 2 Les Etats contractants prennent toutes mesures appropriées pour assurer, dans les limites de leur territoire, la réalisation des objectifs de la Convention. A cet effet, ils doivent recourir à leurs procédures d'urgence. Article 3 Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite:

a. lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédia- tement avant son déplacement ou son non-retour; et RS 0.211.230.02 ¤ > RO 1983 1680 1694 1983 —889 ¤ ¤

Enlèvement international d'enfants RO 1983

b. que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événe- ments n'étaient survenus. Le droit de garde visé en a peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ôu administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat. Article 4 La Convention s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite. L'application de la Convention cesse lorsque l'enfant parvient à l'âge de 16 ans. Article 5 Au sens de la présente Convention: a .le «droit de garde» comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence; b .le «droit de visite» comprend le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle. Chapitre II Autorités centrales Article 6 Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention. Un Etat fédéral, un Etat dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un Etat ayant des organisations territoriales autonomes, est libre de désigner plus d'une Autorité centrale et de spécifier l'étendue territoriale des pouvoirs de chacune de ces Autorités. L'Etat qui fait usage de cette faculté désigne l'Autorité centrale à laquelle les demandes peuvent être adressées en vue de leur transmission à l'Autorité centrale compétente au sein de cet Etat. Article 7 Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une colla- boration entre les autorités compétentes dans leurs Etats respectifs, pour assurer le retour immédiat des enfants et réaliser les autres objectifs de la présente Convention. En particulier, soit directement, soit avec le concours de tout intermédiaire, elles doivent prendre toutes les mesures appropriées: a .pour localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement; b .pour prévenir de nouveaux dangers pour l'enfant ou des préjudices pour les parties concernées, en prenant ou faisant prendre des mesures provi- soires; 1695

Enlèvement international d'enfants RO 1983 c .pour assurer la remise volontaire de l'enfant ou faciliter une solution amiable; d .pour échanger, si cela s'avère utile, des informations relatives à la situation sociale de l'enfant; e .pour fournir des informations générales concernant le droit de leur Etat relatives à l'application de la Convention; f .pour introduire ou favoriser l'ouverture d'une procédure judiciaire ou administrative, afin d'obtenir le retour de l'enfant et, le cas échéant, de permettre l'organisation ou l'exercice effectif du droit de visite; g .pour accorder ou faciliter, le cas échéant, l'obtention de l'assistance judiciaire et juridique, y compris la participation d'un avocat; h .pour assurer, sur le plan administratif, si nécessaire et opportun, le retour sans danger de l'enfant; i .pour se tenir mutuellement informées sur le fonctionnement de la Con- vention et, autant que possible, lever les obstacles éventuellement rencon- trés lors de son application. Chapitre III Retour de l'enfant Article 8 La personne, l'institution ou l'organisme qui prétend qu'un enfant a été déplacé ou retenu en violation d'un droit de garde peut saisir soit l'Autorité centrale de la résidence habituelle de l'enfant, soit celle de tout autre Etat contractant, pour que celles-ci prêtent leur assistance en vue d'assurer le retour de l'enfant. La demande doit contenir: a .des informations portant sur l'identité du demandeur, de l'enfant et de la personne dont il est allégué qu'elle a emmené ou retenu l'enfant; b .la date de naissance de l'enfant, s'il est possible de se la procurer; c .les motifs sur lesquels se base le demandeur pour réclamer le retour de l'enfant; d .toutes informations disponibles concernant la localisation de l'enfant t:t l'identité de la personne avec laquelle l'enfant est présumé se trouver. La demande peut être accompagnée ou complétée par: e .une copie authentifiée de toute décision ou de tout accord utiles; f .une attestation ou une déclaration avec 'affirmation émanant de l'Autorité centrale, ou d'une autre autorité compétente de l'Etat de la résidence habituelle, ou d'une personne qualifiée, concernant le droit de l'Etat en la matière; g .tout autre document utile. Article 9 Quand l'Autorité centrale qui est saisie d'une demande en vertu de l'article 8 a des raisons de penser que l'enfant se trouve dans un autre Etat contractant, elle 1696 ¼ t :)

Enlèvement international d'enfants RO 1983 transmet la demande directement et sans délai à l'Autorité centrale de cet Etat contractant et en informe l'Autorité centrale requérante ou, le cas échéant, le demandeur. Article 10 L'Autorité centrale de l'Etat où se trouve l'enfant prendra ou fera prendre toute mesure propre à assurer sa remise volontaire. Article 11 Les autorités judiciaires ou administratives de tout Etat contractant doivent procéder d'urgence en vue du retour de l'enfant. Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative saisie n'a pas statué dans un délai de six semaines à partir de sa saisine, le demandeur ou l'Autorité centrale de l'Etat requis, de sa propre initiative ou sur requête de l'Autorité centrale de l'Etat requérant, peut demander une déclaration sur les raisons de ce retard. Si la réponse est reçue par l'Autorité centrale de l'Etat requis, cette Autorité doit la transmettre à l'Autorité centrale de l'Etat requérant ou, le cas échéant, au demandeur. Article 12 Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, l'auto- rité saisie ordonne son retour immédiat. L'autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l'expiration de la période d'un an prévue à l'alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l'enfant, à moins qu'il ne soit établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu. Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis a des raisons de croire que l'enfant a été emmené dans un autre Etat, elle peut suspendre la procédure ou rejeter la demande de retour de l'enfant. Article 13 Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit :

a. que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour; ou 1697

Enlèvement international d'enfants RO 1983

b. qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. L'autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion. Dans l'appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l'Autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant sur sa situation sociale. Article 14 Pour déterminer l'existence d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'article 3, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis peut tenir compte directement du droit et des décisions judiciaires ou administra- tives reconnues formellement ou non dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant, sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ou pour la reconnaissance des décisions étrangères qui seraient autrement applicables. Article 15 Les autorités judiciaires ou administratives d'un Etat contractant peuvent, avant d'ordonner le retour de l'enfant, demander la production par le deman- deur d'une décision ou d'une attestation émanant des autorités de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l'article 3 de la Convention, dans la mesure où cette décision ou cette attestation peut être obtenue dans cet Etat. Les Autorités centrales des Etats contractants assistent dans la mesure du possible le deman- deur pour obtenir fine telle décision ou attestation. Article 16 Après avoir été informées du déplacement illicite d'un enfant ou de son non- retour dans le cadre de l'article 3, les autorités judiciaires ou administratives de l'Etat contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu'à ce qu'il soit établi que les conditions de la présente Convention pour un retour de l'enfant ne sont pas réunies, ou jusqu'à ce qu'une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu'une demande en application de la Convention n'ait été faite. Article 17 Le seul fait qu'une décision relative à la garde ait été rendue ou soit susceptible d'être reconnue dans l'Etat requis ne peut justifier le refus de renvoyer l'enfant 1698

Enlèvement international d'enfants RO 1983 dans le cadre de cette Convention, mais les autorités judiciaires ou administra- tives de l'Etat requis peuvent prendre en considération les motifs de cette décision qui rentreraient dans le cadre de l'application de la Convention. Article 18 Les dispositions de ce chapitre ne limitent pas le pouvoir de l'autorité judiciaire ou administrative d'ordonner le retour de l'enfant à tout moment. Article 19 Une décision sur le retour de l'enfant rendue dans le cadre de la Convention n'affecte pas le fond du droit de garde. Article 20 Le retour de l'enfant conformément aux dispositions de l'article 12 peut être refusé quand il ne serait pas permis par les principes fondamentaux de l'Etat requis sur la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Chapitre IV Droit de visite Article 21 Une demande visant l'organisation ou la protection de l'exercice effectif d'un droit de visite peut être adressé à l'Autorité centrale d'un Etat contractant selon les mêmes modalités qu'une demande visant au retour de l'enfant. Les Autorités centrales sont liées par les obligations de coopération visées à l'article 7 pour assurer l'exercice paisible du droit de visite et l'accomplisse- ment de toute condition à laquelle l'exercice de ce droit serait soumis, et pour que soient levés, dans toute la mesure du possible, les obstacles de nature à s'y opposer. Les Autorités centrales, soit directement, soit par des intermédiaires, peuvent entamer ou favoriser une procédure légale en vue d'organiser ou de protéger le droit de visite et les conditions auxquelles l'exercice de ce droit pourrait être soumis. Chapitre V Dispositions générales Article 22 Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé pour garantir le paiement des frais et dépens dans le contexte des procédures judiciaires ou administratives visées par la Convention. 1699

Enlèvement international d'enfants RO 1983 Article 23 Aucune légalisation ni formalité similaire ne sera requise dans le contexte de la Convention. Article 24 Toute demande, communication ou autre document sont envoyés dans leur langue originale à l'Autorité centrale de l'Etat requis et accompagnés d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat ou, lorsque cette traduction est difficilement réalisable, d'une traduction en français ou en anglais. Toutefois, un Etat contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l'article 42, s'opposer à l'utilisation soit du français, soit de l'anglais, dans toute demande, communication ou autre document adressés à son Autorité centrale. Article 25 Les ressortissants d'un Etat contractant et les personnes qui résident habituel- lement dans cet Etat auront droit, pour tout ce qui concerne l'application de la Convention, à l'assistance judiciaire et juridique dans tout autre Etat contrac- tant, dans les mêmes conditions que s'ils étaient eux-mêmes ressortissants de cet autre Etat et y résidaient habituellement. Article 26 Chaque Autorité centrale supportera ses propres frais en appliquant la Con- vention. L'Autorité centrale et les autres services publics des Etats contractants n'impo- seront aucun frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention. Notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d'un avocat. Cependant, ils peuvent demander le paiement des dépenses causées ou qui seraient causées par les opérations liées au retour de l'enfant. Toutefois, un Etat contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l'article 42, déclarer qu'il n'est tenu au paiement des frais visés à l'alinéa précédent, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique. En ordonnant le retour de l'enfant ou en statuant sur le droit de visite dans le cadre de la Convention, l'autorité judiciaire ou administrative peut, le cas échéant, mettre à la charge de la personne qui a déplacé ou qui a retenu l'enfant, ou qui a empêché l'exercice du droit de visite, le paiement de tous frais nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom, notamment des frais de voyage, des frais de représentation judiciaire du demandeur et de 1700 ¼

Enlèvement international d'enfants RO 1983 retour de l'enfant, ainsi que de tous les coûts et dépenses faits pour localiser l'enfant. Article 27 Lorsqu'il est manifeste que les conditions requises par la Convention ne sont pas remplies ou que la demande n'est pas fondée, une Autorité centrale n'est pas tenue d'accepter une telle demande. En ce cas, elle informe immédiatement de ses motifs le demandeur ou, le cas échéant, l'Autorité centrale qui lui a transmis la demande. Article 28 Une Autorité centrale peut exiger que la demande soit accompagnée d'une autorisation par écrit lui donnant le pouvoir d'agir pour le compte du demandeur, ou de désigner un représentant habilité à agir en son nom. Article 29 La Convention ne fait pas obstacle à la faculté pour la personne, l'institution ou l'organisme qui prétend qu'il y a eu une violation du droit de garde ou de visite au sens des articles 3 ou 21 de s'adresser directement aux autorités judiciaires ou administratives des Etats contractants, par application ou non des dispositions de la Convention. Article 30 Toute demande, soumise à l'Autorité centrale ou directement aux autorités judiciaires ou administratives d'un Etat contractant par application de la Convention, ainsi que tout document ou information qui y serait annexé ou fourni par une Autorité centrale, seront recevables devant les tribunaux ou les autorités administratives des Etats contractants. Article 31 Au regard d'un Etat qui connaît en matière de garde des enfants deux ou plusieurs systèmes de droit applicables dans des unités territoriales différentes: a .toute référence à la résidence habituelle dans cet Etat vise la résidence habituelle dans une unité territoriale de cet Etat; b .toute référence à la loi de l'Etat de la résidence habituelle vise la loi de l'unité territoriale dans laquelle l'enfant a sa résidence habituelle. Article 32 Au regard d'un Etat connaissant en matière de garde des enfants deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories différentes de per- sonnes, toute référence à la loi de cet Etat vise le système de droit désigné par le droit de celui-ci. 1701

Enlèvement international d'enfants RO 1983 Article 33 Un Etat dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière de garde des enfants ne sera pas tenu d'appliquer la Conven- tion lorsqu'un Etat dont le système de droit est unifié ne serait pas tenu de l'appliquer. Article 34 Dans les matières auxquelles elle s'applique, la Convention prévaut sur la Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, entre les Etats Parties aux deux Conventions. Par ailleurs, la présente Convention n'empêche pas qu'un autre instrument international liant l'Etat d'origine et l'Etat requis, ni que le droit non conventionnel de l'Etat requis, ne soient invoqués pour obtenir le retour d'un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement ou pour organiser le droit de visite. Article 35 La Convention ne s'applique entre les Etats contractants qu'aux enlèvements ou aux non-retours illicites qui se sont produits après son entrée en vigueur dans ces Etats. Si une déclaration a été faite conformément aux articles 39 ou 40, la référence à un Etat contractant faite à l'alinéa précédent signifie l'unité ou les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique. Article 36 Rien dans la Convention n'empêche deux ou plusieurs Etats contractants, afin de limiter les restrictions auxquelles le retour de l'enfant peut être soumis, de convenir entre eux de déroger à celles de ses dispositions qui peuvent impliquer de telles restrictions. Chapitre VI Clauses finales Article 37 La Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Quatorzième session. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Ministère des Affai- res Etrangères du Royaume des Pays-Bas. 1702 ¤ ^)

Enlèvement international d'enfants RO 1983 Article 38 Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires étran- gères du Royaume des Pays-Bas. La Convention entrera en vigueur, pour l'Etat adhérant, le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument d'adhésion. L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Une telle déclaration devra également être faite par tout Etat membre ratifiant, accep- tant ou approuvant la Convention ultérieurement à l'adhésion. Cette déclara- tion sera déposée auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas; celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. La Convention entrera en vigueur entre l'Etat adhérant et l'Etat ayant déclaré accepter cette adhésion le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de la déclaration d'acceptation. Article 39 Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, pourra déclarer que la Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment où elle entre en vigueur pour cet Etat. Cette déclaration, ainsi que toute extension ultérieure, seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. Article 40 Un Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent aux matières régies par cette Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration. Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique. Article 41 Lorsqu'un Etat contractant a un système de gouvernement en vertu duquel les pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif sont partagés entre des Autorités 1703

Enlèvement international d'enfants RO 1983 centrales et d'autres autorités de cet Etat, la signature, la ratification, l'accep- tation ou l'approbation de la Convention, ou l'adhésion à celle-ci, ou une déclaration faite en vertu de l'article 40, n'emportera aucune conséquence quant au partage interne des pouvoirs dans cet Etat. Article 42 Tout Etat contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, ou au moment d'une déclara- tion faite en vertu des articles 39 ou 40, faire soit l'une, soit les deux réserves prévues aux articles 24 et 26, alinéa 3. Aucune autre réserve ne sera admise. Tout Etat pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'il aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. L'effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification mentionnée à l'alinéa précédent. Article 43 La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion prévu par les articles 37 et 38. Ensuite, la Convention entrera en vigueur: 1 .pour chaque Etat ratifiant, acceptant, approuvant ou adhérant posté- rieurement le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé- sion; 2 .pour les territoires ou les unités territoriales auxquels la Convention a été étendue conformément à l'article 39 ou 40, le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification visée dans ces articles. Article 44 La Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 43, alinéa premier, même pour les Etats qui l'auront postérieurement ratifiée, acceptée ou approuvée ou qui y auront adhéré. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation sera notifiée, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains territoires ou unités territoriales auxquels s'appli- que la Convention. La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants. 1704

Enlèvement international d'enfants RO 1983 Article 45 Le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas notifiera aux Etats Membres de la Conférence, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 38: 1 .les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l'ar- ticle 37; 2 .les adhésions visées à l'article 38; 3 .la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 43; 4 .les extensions visées à l'article 39; 5 .les déclarations mentionnées aux articles 38 et 40; 6 .les réserves prévues aux articles 24 et 26, alinéa 3, et le retrait des réserves prévu à l'article 42; 7 .les dénonciations visées à l'article 44. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Conven- tion. Fait à La Haye, le 25 octobre 1980, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Quator- zième session. (Suivent les signatures) 27989 1705

Enlèvement international d'enfants RO 1983 Annexe Requête en vue du retour Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlève- ment international d'enfants Autorité centrale requérante ou Autorité requise requérant Concerne l'enfant qui aura 16 ans le 19 Note: Les rubriques suivantes doivent être remplies de la façon la plus complète possible. I. Identité de l'enfant et des parents Enfant nom et prénoms date et lieu de naissance résidence habituelle avant l'enlèvement passeport ou carte d'identité No (s'il y a lieu) signalement et éventuellement photo (voir annexes) 2 Parents 2.1 Mère: nom et prénoms date et lieu de naissance nationalité profession résidence habituelle passeport ou carte d'identité No (s'il ya lieu) ¼ 1706

Enlèvement international d'enfants RO 1983 2.2 Père: nom et prénoms date et lieu de naissance nationalité profession résidence habituelle passeport ou carte d'identité No (s'il y a lieu) 2.3 Date et lieu du mariage I I .Partie requérante: personne ou institution (qui exerçait la garde effectivement avant l'enlèvement) 3 nom et prénoms nationalité (si personne physique) profession (si personne physique) adresse passepoil ou carte d'identité No (s'il y a lieu) relation avec l'enfant nom et adresse du conseillerjuridique (s'il y a lieu) I I I .Endroit où devrait se trouver l'enfant 4.1 Renseignements concernant la personne dont il est allégué qu'elle a enlevé ou retenu l'enfant nom et prénoms profession dernière résidence connue passeport ou carte d'identité No (s'il y a lieu) signalement et éventuellement photo (voir annexes) 4.2 Adresse de l'enfant 4.3 Autres personnes susceptibles de donner d'autres informations permettant de localiser l'enfant 1707

Enlèvement international d'enfants RO 1983 IV. Moment, lieu, date et circonstances du déplacement ou du non-retour illicites V. Motifs de fait ou légaux justifiant la requête VI. Procédures civiles en cours VII. L'enfant doit être remis à: a .nom et prénoms date et lieu de naissance adresse téléphone b .arrangements proposés pour le retour VIII. Autres observations 1708

Enlèvement international d'enfants RO 1983 IX. Enumération des pièces produites» Fait à le Signature et/ou cachet de l'Autorité centrale requérante ou du requérant 27989 I) P. ex. copie certifiée conforme d'une décision ou d'un accord relatif à la garde ou au droit de visite; certificat de coutume ou déclaration avec affirmation relatif à la loi applicable; information sur la situation sociale de l'enfant; procuration conférée à l'Autorité centrale. 1709

Enlèvement international d'enfants RO 1983 Champ d'application de la convention le ter janvier 1984 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Canada') 2juin 1983 1er décembre 1983 France') 16 septembre 1982 ler décembre 1983 Portugal')

E. 29 septembre 1983 ler décembre 1983 Suisse') 11 octobre 1983 Zefjanvier 1984 Réserves et déclarations Canada 1 .Conformément aux dispositions de l'article 40, le gouvernement cana- dien déclare que la Convention s'appliquera aux provinces de l'Ontario, du Nouveau Brunswick, de la Colombie Britannique et du Manitoba. 2 .Conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 2, le Ministre de la Justice et Procureur général du Canada, représenté par le service de droit interne au ministère des Affaires extérieures, est désigné comme l'autorité centrale à laquelle les demandes peuvent être adressées en vue de leur transmission à l'autorité centrale compétente au Canada. 3 .Conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 2, le ministère du Procureur général de l'Ontario est désigné comme autorité centrale pour la province de l'Ontario. 4 .Conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 2, le Procureur général du Nouveau Brunswick est désigné comme autorité centrale pour la province du Nouveau Brunswick. 5 .Conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 2, le Procureur général de la Colombie Britannique est désigné comme autorité centrale pour la province de la Colombie Britannique. 6 .Conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 2, le Procureur général du Manitoba est désigné comme autorité centrale pour la province du Manitoba. 7 .Conformément aux dispositions de l'article 42 et par application de l'article 26, alinéa 3, le gouvernement canadien déclare, qu'en ce qui a trait aux demandes concernant les provinces de l'Ontario, du Nouveau Bruns- wick et de la Colombie Britannique, le Canada ne prendra en charge les frais visés à l'alinéa 2 de l'article 26 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système d'aide juridique de la province concernée. I) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1710

Enlèvement international d'enfants RO 1983 France Le Gouvernement français a fait les réserves et déclarations suivantes: 1 .Conformément aux dispositions de l'article 6, le Ministère de la Justice, représenté par le bureau de l'Entraide Judiciaire Internationale à la Direction des Affaires Civiles et du Sceau, est désigné comme autorité centrale. 2 .Conformément aux dispositions de l'article 42 et par application de l'article 24, alinéa 2, il ne donnera suite qu'aux demandes rédigées en langue française ou accompagnées d'une traduction en langue française et exigera la traduction en langue française de toute communication ou document adressé à son autorité centrale. 3 .Conformément aux dispositions de l'article 42 et par application de l'article 26, alinéa 3, il déclare qu'il ne prendra en charge les frais visés à l'alinéa 2 de l'article 26 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système français d'aide judiciaire. 4 .Conformément aux dispositions de l'article 39, il déclare que la Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de la République Française. Portugal Le Gouvernement du Portugal a fait savoir que l'autorité centrale portu- gaise prévue à l'article 6 de la convention sera: «Direcçâo-Geral dos Serviços Tutelares de Menores do Ministério da Justiça». Suisse Le Gouvernement suisse a lait savoir que l'autorité centrale prévue à l'ar- ticle 6 de la convention sera: «L'Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police». 27989 1711

Enlèvement international d'enfants RO 1983 Cette page est vierge pour permettre d'assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 1712 ¼

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-47 vom 06.12.1983 (S. 1613-1712) RO-1983-47 du 06.12.1983 (p. 1613-1712) RU-1983-47 del 06.12.1983 (p. 1613-1712) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 47 Cahier Numero Datum 06.12.1983 Date Data Seite 1613-1712 Page Pagina Ref. No

E. 30 004 702 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales No 47 6 décembre 1983 1614 et 1615 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touris- tique par des personnes domiciliées à l'étranger 1616 Code pénal suisse (OCP 1) 1617 Conseil des écoles et établissements placés sous son contrôle (ordon- nance sur le CEPF) 1623 Ecoles polytechniques fédérales (ordonnance sur les EPF) 1641 Corps des maîtres des Ecoles polytechniques fédérales (ordonnance sur le corps des maîtres) 1648 Contrôles dans le cadre de la convention sur la conservation des espèces 1649 Taxe d'exemption du service militaire 1651 Modification de textes légaux relatifs à la circulation routière (50 à l'heure dans les localités) 1655 Assurance des véhicules (OAV) 1656 Loi sur le service des postes. 0 (1) 1671 Service postal international. O 1673 Ordonnance sur les télégraphes 1674 Ordonnance sur les téléphones 1676 Contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte de l'automne 1983 1677 Ordonnance sur l'heure d'été 1678 Règlement pacifique des différends. Convention européenne 1679 Cour internationale de Justice. Statut 1680 Deux conventions internationales relatives à l'enlèvement interna- tional d'enfants, par un de leurs parents ou de leurs proches. AF 1681 Reconnaissance et exécution des décisions en matière de garde des enfants et rétablissement de la garde des enfants. Convention euro- péenne 1694 Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Convention 1613

Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger Modification du 28 novembre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 10 novembre 1976') sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger est modifiée comme il suit: Art. 6 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le lei janvier 1977 et a effet jus- qu'au 31 décembre 1984. II Disposition transitoire Un canton peut accorder, au cours de l'année 1984, les autorisations de principe dont il disposait pour 1983 en vertu de l'article 4, 3e alinéa, et dont il n'a pas fait usage. III La présente modification entre en vigueur le letjanvier 1984. 28 novembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28716 I) RS 211.412.413; RO 1983 344 384 516 622 782 783 1182 1381 1614 1983 —894

I Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger Modification du 21 novembre 1983 Le Départementfédéral de justice et police, vu l'article 2 de l'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domi- ciliées à l'étranger, arrête: L'annexe 2 est complétée comme il suit: Canton des Grisons Innerferrera ** II La présente modification entre en vigueur le 6 décembre 1983. 21 novembre 1983 Département fédéral de justice et police: Friedrich 28728 1> RS 211.412.413; RO 1983 344 384 516 622 782 783 1182 1381 1614 1983-957 2 1615

Ordonnance (1) relative au code pénal suisse (OCP 1) Modification du 16 novembre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance (1) du 13 novembre 19731) relative au code pénal suisse est modifiée comme il suit: Art. 7 Disposition transitoire concernant l'article 93Ler, 2e alinéa, CP Jusqu'à ce qu'une maison de rééducation ait été créée, l'autorité compé- tente pourra transférer dans un établissement pour condamnés primaires (art. 37, ch. 2, 2e al., CP), un établissement de fin de peine (art. 37, ch. 3, 2e al., CP), une maison d'éducation au travail (art. 100b's CP) ou, pour une période ne dépassant pas trois mois, dans une maison d'arrêt (art. 39 CP), un adolescent qui se révèle insupportable en maison d'éducation et ne peut être placé dans une maison de thérapie, le choix de l'établissement étant fonction des circonstances personnelles de l'adolescent. II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1984. 16 novembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28715 I) RS 311.01 1616 1983 —877

Ordonnance sur le Conseil des écoles et les établissements placés sous son contrôle (Ordonnance sur le CEPF) du 16 novembre 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 29 et 44 de la loi fédérale du 7 février 18549 sur la création d'une école polytechnique suisse; vu l'article 18 de l'arrêté fédéral du 24 juin 19702) sur les écoles polytechni- ques fédérales (Réglementation transitoire), arrête: Section 1: Domaine du Conseil des écoles Article premier ' Le Conseil des écoles (CEPF) exerce le contrôle sur les établissements sui- vants (EPF) et établissements annexes): a .Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ); b .Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL); c .Institut fédéral de recherches en matière de réacteurs (IFR); d .Institut suisse de recherches nucléaires (ISN); e .Institut fédéral de recherches forestières (IFRF); f .Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et Institut de recherches pour l'industrie, le génie civil et les arts et métiers (LFEM); g .Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux (IFAEPE). 2 L'activité et l'organisation de ces établissements sont réglementées par des ordonnances spéciales. Section 2: Conseil des écoles Art. 2 Composition Le CEPF se compose du président et de deux vice-présidents nommés à plein temps et, au plus, de huit membres nommés à temps partiel. RS 414.110.3 RS 414.110

2) RS 414.110.2 1983 - 847 1617

Conseil des écoles RO 1983 Art. 3 Nomination et durée du mandat Les membres du CEPF sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Art. 4 Rémunération des membres à plein temps ' La rémunération des membres à plein temps est fixée dans chaque cas par le Conseil fédéral. 2 Les dispositions de l'ordonnance du 16 novembre 19831) sur le corps des maîtres concernant la pension de retraite et les prestations sociales sont applicables par analogie. Art. 5 Indemnisation des membres à temps partiel Le Conseil fédéral établit pour les membres à temps partiel des indemnités fixes, des indemnités journalières et des frais de déplacement. Art. 6 Compétences générales ' Le CEPF est l'organe directeur de l'ensemble des établissements. 2 I l exerce la surveillance de ces institutions, coordonne leurs activités, et leur attribue les moyens financiers à sa disposition. 3 Il édicte des prescriptions sur son fonctionnement. ' Ii garantit des conditions d'études équivalentes aux deux EPF. Il harmonise les activités d'enseignements, de recherche, et de services scientifiques des établissements avec les activités correspondantes des insti- tutions fédérales et cantonales. Art. 7 Prescriptions du CEPF ' Le CEPF édicte des prescriptions sur: a .Les maîtres; b .L'habilitation aux EPF; c .Le doctorat aux EPF; d .L'admission d'étudiants aux EPF; e .Les examens aux EPF; f .Le passage d'une EPF à l'autre; g .La postformation; h .Les unités d'enseignement et de recherche des EPF; i .L'octroi de bourses financées par les crédits inscrits au budget;

k. La rétribution des prestations de services;

1. La composition, la nomination, et l'organisation des commissions de réforme des EPF;

m. La direction et l'administration des EPF et des établissements annexes. I) R O 1983 1641 1618 ¼

Conseil des écoles RO 1983 2 1 1 édicte des prescriptions sur la discipline aux EPF. 3 I arrête les plans des études débouchant sur un diplôme de l'EPF ainsi que des études après diplôme, et fixe les matières d'enseignement des unités qui proposent des études non sanctionnées par un diplôme. ° Il édicte des prescriptions relatives aux rapports de service des assistants et des fonctionnaires, pour lesquels sont prévues des dispositions spéciales selon l'article 1er, 2e alinéa, du règlement des employés du 10 novembre 19591). Ces prescriptions doivent être approuvées par le Département fédé- ral des finances. 5 Il décide en matière: a .De création, suppression, et changement de dénomination des instituts et unités semblables des EPF; b .De planification dans son domaine. 6 En outre, il fixe: a .Les émoluments d'admission dus par les étudiants des EPF; b .Les taxes dues par les auditeurs et les participants à des études après diplôme et à des cours de perfectionnement; c .Les prix à facturer pour la fourniture de matériel; d .Les contributions des étudiants à la caisse-maladie et à l'assurance- accidents; e .Les contributions aux organisations et institutions des membres des hautes écoles dans la mesure où elles assument des tâches d'intérêt public; t: La rétribution des chargés de cours. Les dispositions relatives aux taxes, édictées par le CEPF, doivent être approuvées par le Département fédéral des finances. Art. 8 Autres compétences Le CEPF soumet ses propositions au Conseil fédéral, en particulier en ce qui concerne: a .La planification de la Confédération dans le domaine du CEPF; b .Le budget; c .Les crédits de construction; d .La publication, la modification ou l'abrogation des lois et ordonnances relatives au domaine du CEPF dans la mesure où il ne dispose pas lui-même de la compétence normative; e .La nomination, le licenciement, et la mise à la retraite des professeurs et des membres de la direction; f .L'attribution du titre de professeur; g .La nomination, le licenciement et la mise à la retraite des directeurs des établissements annexes; h .L'acceptation de dons ou de legs à affectation particulière. ') RS 172.221.104 1619

Conseil des écoles RO 1983 Art. 9 Séances ' Le CEPF se réunit à l'initiative du président selon les besoins ou à la demande de deux membres. zLe chef du Département fédéral de l'intérieur est invité aux séances du CEPF. Art. 10 Procédure de décision ' Le CEPF peut décider valablement lorsque six membres au moins sont présents. 2 I l décide à la majorité relative des membres votants. 3 Le président prend part au vote. En cas d'égalité des voix, sa voix est pré- pondérante. 4 En cas de récusation, l'article 10 de la loi fédérale sur la procédure admi- nistrative') est applicable par analogie. Art. 11 Propositions et décisions ' Le CEPF prend ses décisions sur proposition de son président remise avant la séance. 2 Chaque membre du CEPF peut exiger de traiter une affaire. 3 Le CEPF transmet au Département fédéral de l'intérieur les affaires que doit traiter le Conseil fédéral. Art. 12 Participation de représentants des établissements ' Un représentant du corps des maîtres de chaque EPF, ainsi qu'un repré- sentant des directeurs des établissements annexes sont invités aux séances avec voix consultative. 2 Pour discuter des affaires générales relatives aux écoles, des questions concernant l'enseignement et la recherche, des plans d'études, des règle- ments d'examens, et des méthodes d'enseignement, un représentant des groupes suivants de chaque EPF est invité avec voix consultative: a .Assistants, agents scientifiques, et candidats au doctorat; b .Etudiants; c .Agents des services techniques et administratifs. 3 Les groupes désignent eux-mêmes leurs représentants auprès du CEPF. ' Tous les membres des deux EPF peuvent en tout temps soumettre des suggestions et des propositions au CEPF. ') RS 172.021 1620 t)

Conseil des écoles RO 1983 Art. 13 Maintien du secret ' Lorsque le CEPF décide le maintien du secret selon l'article 10 de la réglementation transitoire au sujet d'une affaire, sa décision sera motivée et aura une validité limitée. 2 Le président du CEPF peut décider le maintien du secret jusqu'au jour de la séance en ce qui concerne ses propositions au CEPF. Le CEPF décide quelles affaires ne seront pas portées à la connaissance du public. Art. 14 Procédure de consultation ' En règle générale, la consultation des différents corps selon l'article 11 de la réglementation transitoire a lieu par écrit; les présidents des EPF peuvent y procéder oralement au sein de leurs écoles quand il s'agit d'affai- res courantes. 2 Les consultations auprès des différents sections, départements et instituts selon l'article 12, let alinéa, de la réglementation transitoire et auprès des commissions de réforme selon l'article 15, 3e alinéa, de la réglementation transitoire, se font par écrit. Art. 15 Collaboration avec les associations du personnel Le CEPF collabore avec les associations du personnel pour les questions relatives au personnel. Section 3: Président du CEPF Art. 16 Attributions Le président du CEPF gère les affaires du CEPF et prend les décisions nécessaires à la bonne marche des affaires lorsque le CEPF ne siège pas. 2 Il assume en particulier les tâches suivantes: a .Il représente le CEPF à l'extérieur; b .Il informe le public de la politique et des décisions du CEPF; c .Il prépare et dirige les séances du CEPF; d .Il décide en matière d'engagements de droit public dans la mesure où le CEPF est compétent; e .Il décide en matière de demandes de congés des directeurs d'établisse- ments. 3Le président du CEPF informe le CEPF des décisions importantes lors de la séance suivante. 1621

Conseil des écoles RO 1983 Section 4: Etat-major du CEPF Art. 17 ' Le CEPF et le président du CEPF sont assistés dans leur tâche par un état-major. 2 Son activité est coordonnée par le secrétaire général. Section 5: Entrée en vigueur Art. 18 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1983. 16 novembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28683 1622

Ordonnance sur les Ecoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur les EPF) du 16 novembre 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 29 et 44 de la loi fédérale du 7 février 1854') sur la création d'une école polytechnique suisse; vu l'article 18 de l'arrêté fédéral du 24 juin 19702) sur les écoles polytech- niques fédérales (Réglementation transitoire), arrête: Chapitre premier: Dispositions relatives aux deux Ecoles polytechniques fédérales Section 1: Dispositions générales Article premier Champ d'application La présente ordonnance s'applique aux deux Ecoles polytechniques fédé- rales (EPF), à savoir: a .L'EPF de Zurich (EPFZ): b .L'EPF de Lausanne (EPFL). Art. 2 Liberté d'enseignement, d'étude et de recherche ' Les membres du corps enseignant bénéficient de la liberté d'enseignement et de recherche dans le cadre des tâches d'enseignement et de recherche qui leur ont été attribuées. 2Les étudiants, auditeurs, et candidats au doctorat bénéficient de la liberté d'étude dans le cadre de la présente ordonnance et des plans d'études. Art. 3 Accomplissement de la mission d'enseignement ' Les EPF accomplissent leur mission d'enseignement comme suit:

a. Elles assurent la formation scientifique et technique des étudiants dans le cadre de plans d'études partant des programmes des écoles secon- daires supérieures et se terminant par un diplôme; RS 414.131 ') RS 414.110

2) RS 414.110.2 1983 - 848 3 1623

Ordonnance sur les EPF RO 1983

b. Elles permettent l'obtention du doctorat et la postformation; elles fa- vorisent la relève scientifique. 2 Elles encouragent le développement des méthodes et programmes d'ensei- gnement ainsi que la formation didactique des enseignants. Art. 4 Accomplissement de la mission de recherche ' Les EPF entreprennent la recherche scientifique sous leur propre respon- sabilité. 2 La recherche tient compte des besoins de l'enseignement. L'enseignement tient compte des orientations et résultats de la recherche. Art. 5 Recherches pour le compte de tiers et prestations scientifiques Les EPF peuvent exécuter des mandats de recherche ou fournir d'autres prestations scientifiques pour le compte de la Confédération, d'autres orga- nismes ou de particuliers dans la mesure où ces mandats sont compatibles avec les autres tâches de la haute école et la liberté de recherche. Ces pres- tations de services sont facturées. Art. 6 Collaboration avec les hautes écoles et les organismes de recherche ' Les EPF accomplissent leur mission en collaboration avec d'autres orga- nismes d'enseignement et de recherche en Suisse et à l'étranger et dans le cadre de la politique nationale d'éducation et de recherche. 2 Elles attachent une importance particulière à la collaboration et la coordi- nation entre elles, avec les établissements annexes et avec les universités cantonales. 3 Elles peuvent signer, dans les limites de leurs compétences, des accords avec d'autres organismes d'enseignement et de recherche. Art. 7 Planification ' Les activités des EPF sont planifiées conformément aux directives du Conseil des écoles (CEPF). 2 A cet effet, les EPF collaborent entre elles, et avec les organes nationaux de planification universitaire et de recherche, ainsi qu'avec les organes du CEPF. Art. 8 Information Les EPF informent leurs membres et le public des activités de la haute école. ¼ 1624

Ordonnance sur les EPF RO 1983 Section 2: Membres des EPF Art. 9 Corps des maîtres Les dispositions relatives au corps des maîtres sont régies par l'ordonnance du 16 novembre 19831) sur le corps des maîtres des écoles polytechniques fédérales (ordonnance sur le corps des maîtres). Art. 10 Assistants ' Les assistants sont des membres de la haute école, en règle générale titu- laires d'un diplôme EPF ou équivalent, engagés pour une durée limitée sous le régime du droit public. Ils assistent le professeur auquel ils sont subordonnés dans l'enseignement et la recherche et approfondissent leurs connaissances scientifiques. 2 Le CEPF règle les rapports de service des assistants dans une ordonnance spéciale qui nécessite l'approbation du Département fédéral des finances (art. lei 2e al., du règlement des employés, du 10 novembre 19592)). Art. 11 Autres agents ' Les rapports de service des autres agents qui sont engagés dans l'enseigne- ment et la recherche, ou dans les services administratifs et techniques sont régis par la loi fédérale du 30 juin 192731 sur le statut des fonctionnaires ou par le règlement des employés, du 10 novembre 19592). Le 2e alinéa est réservé. 2 Le CEPF détermine les catégories d'agents qui sont engagés selon les dis- positions spéciales de l'article ter, 2e alinéa, du règlement des employés, du 10 novembre 19592). L'établissement de catégories de personnel et la publi- cation de dispositions spéciales doivent être approuvés par le Département fédéral des finances. 3 Les dispositions de l'administration générale concernant les auxiliaires, les stagiaires et le personnel de nettoyage s'appliquent par analogie aux mêmes catégories d'agents des EPF. Art. 12 Collaboration avec les associations du personnel Les EPF collaborent avec les associations du personnel dans les questions relatives au personnel, selon les directives du CEPF. Art. 13 Etudiants Est étudiant quiconque est admis à une EPF en vue d'y obtenir un diplôme. >RO 1983 1641 2)RS 172.221.104 3)RS 172.221.10 1625

Ordonnance sur les EPF RO 1983 Art. 14 Auditeurs Est auditeur quiconque suit des cours sans chercher à obtenir un diplôme. Art. 15 Candidats au doctorat Est candidat au doctorat quiconque a été admis à une EPF dans le but d'y obtenir un doctorat. Art. 16 Participants à des cours après diplôme et à des cours de perfec- tionnement Les participants à des cours après diplôme et à des cours de perfec- tionnement ont le statut d'auditeurs. Art. 17 Participation ' Afin d'exercer leurs droits de participation aux EPF, les membres suivants de l'école forment des groupes: a .Corps des maîtres; b .Assistants, agents scientifiques et candidats au doctorat; c .Etudiants (art. 13); d .Agents des services techniques et administratifs. zLe CEPF organise la participation au cas où l'un des groupes énumérés au 1er alinéa ferait défaut ou existerait plusieurs fois. 3 Le CEPF veille à ce que tous les membres de chaque EPF puissent exercer leurs droits de participation. Art. 18 Ordonnance disciplinaire Les étudiants, auditeurs et candidats au doctorat sont soumis à l'ordon- nance disciplinaire de leur EPF. Art. 19 Choix des cours ' Les étudiants ont le libre choix des cours proposés dans le programme des cours d'une section. zIls ont le droit de suivre les cours d'une autre section, mais ne peuvent participer aux exercices et travaux pratiques qu'avec l'assentiment du pro- fesseur concerné. 3 L'admission d'un étudiant aux exercices et travaux pratiques des semestres supérieurs impliquant l'étude préalable de certaines disciplines peut être subordonnée à la condition qu'il ait suivi l'enseignement de ces disciplines dans une EPF ou un enseignement jugé équivalent dans une autre haute école. 4 Ces dispositions s'appliquent par analogie aux auditeurs et aux candidats au doctorat. 1626 ¼ L¤

Ordonnance sur les EPF RO 1983 Art. 20 Utilisation des installations, responsabilité ' Les étudiants, auditeurs et candidats au doctorat peuvent utiliser les ins- tallations de la haute école pour les besoins de leurs études. A cette fin, la direction de l'école édicte un règlement spécial. 2Les utilisateurs sont responsables en cas de perte ou de dommages causés par leur faute. Art. 21 Attestation concernant les études faites Les étudiants ayant terminé leurs études selon le plan d'études et ceux qui quittent leur EPF avant la fin de celles-ci reçoivent une attestation concer- nant les études faites. Section 3: Enseignement Art. 22 Année universitaire L'année universitaire commence en automne. Art. 23 Plans d'études, branches d'enseignement ' Le CEPF édicte les plans d'études pour les études aboutissant à un diplôme et pour les études après diplôme sur proposition des EPF, y com- pris les unités d'enseignement et de recherche concernées, ou après les avoir entendues. 2 Le CEPF fixe les branches d'enseignement des sections qui n'aboutissent pas à un diplôme sur proposition des EPF, y compris les unités d'enseigne- ment et de recherche concernées, ou après les avoir entendues. Art. 24 Admission Les étudiants et auditeurs sont admis pour le début d'un semestre; les par- ticipants à des cours après diplôme ou à des cours de perfectionnement sont admis pour le début des cours. Art. 25 Conditions d'admission ' Est admis à une EPF: a .Quiconque peut produire un certificat de maturité reconnu, délivré par une école secondaire suisse ou liechtensteinoise, ou b .Quiconque peut produire un diplôme équivalent (orientation mathé- matiques —sciences naturelles) délivré par une école secondaire d'un autre pays. 2 Les personnes ne remplissant pas cette condition peuvent être autorisées à faire des études après avoir réussi l'examen d'admission, qui ne peut être répété qu'une seule fois. 1627

Ordonnance sur les EPF RO 1983 3 Les détails sont réglés par une ordonnance en matière d'admission du CEPF. 4 Le titulaire d'un diplôme EPF peut passer son doctorat dans une EPF. Dans les ordonnances sur le doctorat des EPF, le CEPF règle les modalités d'admission, ainsi que les conditions d'admission de diplômés provenant d'autres hautes écoles. L'admission aux études après diplôme ou à des cours de perfectionnement est réglée par une ordonnance du CEPF concernant la postformation. 6 Des auditeurs sont admis aux cours auxquels le public a accès ou pour le- quels ils remplissent les conditions requises. Art. 26 Passage d'une EPF à l'autre Les détails relatifs au passage d'une EPF à l'autre sont réglés par le CEPF. Art. 27 Conditions générales d'examen ' Pour être admis aux examens, le candidat doit en règle générale avoir suivi l'enseignement dispensé conformément au plan d'études. 2 L'admission aux examens des étudiants qui ont fait une partie de leurs études en dehors de l'EPF est réglée par l'ordonnance en matière d'admis- sion du CEPF. Art. 28 Prescriptions d'examen ' Le CEPF édicte pour chaque EPF une ordonnance générale sur les exa- mens de diplôme, sur proposition des écoles ou après les avoir entendues. Il édicte des dispositions complémentaires pour chaque section sur proposi- tion des écoles ou après les avoir entendues, y compris les unités d'ensei- gnement et de recherche. 2 Il édicte les dispositions relatives au contrôle des études après diplôme. Art. 29 Examen final de diplôme Pour être admis à l'examen final de diplôme, le candidat doit avoir réussi les examens du niveau intermédiaire. L'examen final de diplôme comprend des matières spécifiques et des travaux de diplôme. Art. 30 Répétition des examens Chaque examen ne peut être répété qu'une seule fois. Art. 31 Diplômes ' Les diplômes mentionnés aux articles 46 à 48, 70 et 71 peuvent être ob- tenus aux EPF. Ils autorisent le diplômé à porter le titre qui lui est conféré. 1628 ¼

Ordonnance sur les EPF RO 1983 2 Les titulaires d'un diplôme qui comprend le terme «ingénieur» sont auto- risés à porter le titre abrégé «ing. dipl. EPF». 'Si le diplôme a suivi une orientation particulière, celle-ci peut être ajoutée sur le diplôme. Le CEPF règle les détails. 4 Le diplôme est décerné au nom de l'EPF; la direction de l'école désigne la personne qui signe le document avec le président. Les noms des diplômés sont publiés dans la Feuille fédérale. Art. 32 Diplômes de docteur ' Les EPF décernent les diplômes de docteur mentionnés aux articles 47 et

71. Les diplômés ont le droit de porter le titre qui leur est conféré. 2 Les ordonnances du CEPF sur le doctorat règlent l'obtention d'un diplôme de docteur. Art. 33 'l'axe d'inscription ' L'étudiant acquitte une taxe d'inscription pour chaque semestre. Son paie- ment permet de suivre tous les cours proposés, d'utiliser les installations générales destinées à l'enseignement de l'EPF et de passer les examens. Le CEPF peut décider que l'utilisation de certaines installations est soumise à des contributions ou taxes spéciales. 2 L e Conseil fédéral fixe la taxe d'inscription des étudiants. Le CEPF fixe la taxe d'inscription pour les auditeurs, ainsi que pour les participants à des études après diplôme ou à des cours de perfectionnement. Art. 34 Contributions ' Le CEPF fixe les contributions dues par les étudiants pour financer des prestations qui leur sont fournies par une EPF ou, à la demande de cette dernière, par des tiers. Ces prestations peuvent relever des domaines sui- vants: a .Caisse-maladie et assurance-accidents; b .Logement et hébergement; c .Restauration; d .Sport et loisirs; e .Conseils; f .Contributions sociales; g .Culture et information. 2 Lors de la fixation de ces contributions, le CEPF peut également inclure les frais généraux pour les prestations de services, ainsi que les coûts décou- lant de l'exercice des droits de participation. ' Le CEPF peut rendre également ces contributions obligatoires pour les auditeurs et candidats au doctorat dans la mesure où ils jouissent également des prestations. 1629

Ordonnance sur les EPF RO 1983 Art. 35 Autres taxes ' Les étudiants doivent payer en particulier une taxe d'admission, ainsi que le matériel commandé. Le CEPF fixe les taxes et tarifs. 2 Pour le surplus, l'ordonnance du 10 septembre 19691) sur les frais et indemnités en procédure administrative est applicable. Art. 36 Bourses et exemption de taxes ' La direction de l'école peut attribuer des bourses financées par les crédits inscrits au budget. 2 Elle peut dispenser des boursiers ou des étudiants nécessiteux du paiement de la taxe d'inscription et des autres taxes. 'Une ordonnance du CEPF règle les détails. Section 4: Recherche Art. 37 Instituts et laboratoires ' Le CEPF peut créer ou supprimer des unités d'enseignement et de re- cherche, par exemple des instituts et des laboratoires, changer leur dénomi- nation ou les regrouper. Les EPF peuvent leur rattacher des professeurs. 2 Dans le cadre des dispositions qui leur sont applicables, ces unités s'orga- nisent elles-mêmes. 'Ces unités peuvent, avec l'accord des présidents des EPF, solliciter des moyens provenant de tiers pour promouvoir la recherche. Art. 38 Commissions de recherche ' La direction de l'école institue une commission consultative de recherche. 2 Cette commission peut remplir des tâches pour le compte du Fonds natio- nal suisse de la recherche scientifique ou pour des institutions semblables. Section 5: Direction et administration Art. 39 Président ' Chaque EPF est dirigée et administrée par un président. Ses compétences sont fixées par le CEPF. 2 Le président est nommé par le Conseil fédéral pour cinq ans. Son mandat est renouvelable.

1) RS 172.041.0 1630

Ordonnance sur les EPF RO 1983 Art. 40 Direction de l'école ' La direction de l'école se compose du président et de deux à quatre membres. Elle peut y adjoindre d'autres membres ayant voix consultative. 2Les membres sont nommés par le Conseil fédéral pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable. 3 Le CEPF fixe les tâches de la direction de l'école, ainsi que celles qui sont confiées à chacun des membres en particulier. ' Lors des séances de la direction de l'école, le président prend part aux votes. Sa voix est prépondérante. Art. 41 Organisation de l'administration Le CEPF organise les EPF en unités administratives. Art. 42 Installations et services centraux Le CEPF décide de la création et de la suppression d'installations et ser- vices centraux tels que bibliothèques, centres de calcul, collections. Ces der- niers, pour autant que leur affectation le permette, peuvent également être utilisés par des tiers. Chapitre 2: EPF de Zurich (EPFZ) Section 1: Les unités d'enseignement Art. 43 Sections ' Pour mener à bien ses tâches dans le cadre des études de diplôme et après diplôme, du doctorat et d'autres tâches d'enseignement, l'EPFZ se compose des sections suivantes: a .Architecture (I); b .Génie civil (II); c .Mécanique (IIIA); d .Electricité (IIIB); e .Informatique (IIIC); f .Matériaux (IIID); g .Chimie (IV); h .Pharmacie (V); i .Sciences forestières (VI);

k. Agronomie (VII);

1. Génie rural et topographie (VIII); m .Mathématiques et physique (IX); n .Sciences naturelles (X); o .Sciences militaires (XI); p .Sciences humaines et sociales (XII). 2 Des diplômes peuvent être obtenus dans les sections énumérées au 1 ' alinéa, lettres a à n. 4 1631

Ordonnance sur les EPF RO 1983 Art. 44 Cours de gymnastique et de sport ' Les cours de gymnastique et de sport forment une unité d'enseignement particulière. 'Ceux qui y participent ont le statut d'auditeur (art. 14). 3 Les plans d'études concernant l'enseignement de la gymnastique et des sports sont fixés par le département compétent conformément à la loi fédé- rale du 17 mars 19721) encourageant la gymnastique et les sports. Art. 45 Membres des unités d'enseignement ' Une unité d'enseignement comprend: a .Les maîtres qui y enseignent; b .Les assistants et les agents scientifiques dans la mesure où ils parti- cipent à l'enseignement au sein de l'unité; c .Les étudiants, candidats au doctorat et auditeurs qui y sont inscrits. 2 Les étudiants et les candidats au doctorat ne peuvent faire partie que d'une unité à la fois. Art. 46 Diplômes Les diplômes mentionnés ci-après peuvent être obtenus dans les sections suivantes: Section Diplôme et titre Titre abrégé architecture architecte arch. dipl. EPF génie civil ingénieur civil ing. civ. dipl. EPF mécanique ingénieur mécanicien ing. méc. dipl. EPF électricité ingénieur électricien ing. él. dipl. EPF informatique ingénieur informaticien ing. inf. dipl. EPF matériaux ingénieur en science des matériaux ing. sc. mat. dipl. EPF chimie chimiste chim. dipl. EPF ingénieur chimiste ing. chim. dipl. EPF pharmacie pharmacien pharm. dipl. EPF sciences forestières ingénieur forestier ing. for. dipl. EPF agronomie ingénieur agronome ing. agr. dipl. EPF ingénieur en technologie alimentaire ing. techn. al. dipl. EPF génie rural et ingénieur du génie rural ing. gén. rur. dipl. EPF topographie ingénieur topographe ing. top. dipl. EPF mathématiques et mathématicien math. dipl. EPF physique physicien phys. dipl. EPF sciences naturelles études supérieures en sciences naturelles dipl. sc. nat. EPF '1 RS 415.0 1632

Ordonnance sur les EPF RO 1983 Art. 47 Diplômes de docteur Les diplômes de docteur suivants peuvent être obtenus dans les sections: a .Docteur ès sciences techniques (dr sc. tech.); b .Docteur ès sciences (dr sc. nat.); c .Docteur ès sciences mathématiques (dr sc. math.). Art. 48 Diplômes de la section de pharmacie ' La section de pharmacie décerne le diplôme fédéral de pharmacien conformément à l'ordonnance générale du 19 novembre 19801) concernant les examens fédéraux des professions médicales, et à l'ordonnance du 16 avril 19802) concernant les examens de pharmacien. 2 Le diplôme de pharmacien de l'EPFZ ne confère pas le droit de diriger une pharmacie sur le territoire suisse. Art. 49 Enseignement aux sections des sciences humaines et sociales et des sciences militaires ' Le CEPF fixe les branches d'enseignement aux sections des sciences hu- maines et sociales et des sciences militaires. 2 La section des sciences militaires organise les écoles selon l'ordonnance du 24 juin 19813) sur les écoles militaires. Section 2: Organes des unités d'enseignement Art. 50 Conférence de section ' Chaque section est dotée d'une Conférence de section qui se compose de maîtres ainsi que de représentants des assistants et des étudiants. 2 Les groupes s'accordent sur sa composition. Le président de l'EPFZ tranche en cas de divergence. 'Les articles 50 à 54 s'appliquent par analogie aux cours de gymnastique et de sport. Art. 51 Tâches de la Conférence de section La Conférence de section a .Se prononce sur les questions relatives à l'enseignement; b .Prépare les plans d'études; c .Nomme le chef de la section; d .Collabore à la planification de l'école. RS 811.112.1 2)RS 811.112.5 3)RS 414.131.1 1633

Ordonnance sur les EPF RO 1983 Art. 52 Règlement de la Conférence de section ' La Conférence de section se donne un règlement. 2 Elle peut instituer des organes spéciaux pour l'accomplissement de tâches particulières. Art. 53 Commission d'enseignement ' Chaque section dispose d'une Commission d'enseignement chargée de la conseiller dans les questions relatives aux études. 2 La Commission d'enseignement se compose de représentants des profes- seurs, des assistants et des étudiants. Elle est constituée par la Conférence de section. Art. 54 Chef de la section ' Chaque section est dirigée par un chef. Celui-ci préside la Conférence de section, exécute ses décisions et représente la section à l'extérieur. 2 II est nommé par la Conférence de section pour une durée de deux ans parmi les professeurs de cette section. Son mandat est renouvelable. Section 3: Organes centraux de l'EPFZ Art. 55 Recteur ' Le recteur est membre de la direction de l'école. Il est proposé au Conseil fédéral par les professeurs et choisi parmi les professeurs ordinaires. 2 L'enseignement universitaire lui est confié; il représente le corps des maîtres auprès des autorités supérieures et à l'extérieur. Art. 56 Conférence générale ' La Conférence générale comprend tous les maîtres en fonction de l'EPFZ. Elle est présidée par le recteur. 2 Elle traite de questions relatives au développement de l'EPFZ, peut in- former les organes compétents de certains défauts et proposer des améliora- tions. Art. 57 Conférence des chefs de section ' La Conférence des chefs de section, présidée par le recteur, est formée par tous les chefs de section. 2 Elle aide la direction de l'école à assurer l'application uniforme et équi- table des dispositions réglementaires dans toutes les sections. 3 Elle décide en matière de doctorat selon le règlement de doctorat du CEPF. Elle se donne un règlement. 1634

Ordonnance sur les EPF RO 1983 Art. 58 Assemblée de l'école ' L'Assemblée de l'école est un organe consultatif de la direction de l'école. Elle peut lui soumettre des propositions. Elle est entendue par la direction de l'école dans toutes les questions importantes relatives à l'école, notam- ment en matière de planification. 2 Les groupes des membres de la haute école (art. 17) peuvent charger l'As- semblée de l'école de donner l'avis des membres de la haute école en cas de consultations prévues par l'article 11 de la réglementation transitoire. 3 L'Assemblée de l'école comprend cinq représentants de chacun des groupes selon l'article 17. Ces représentants sont élus par les groupes eux- mêmes. 4 Elle se donne un règlement qui doit être approuvé par le président de l'EPFZ. Chapitre 3: EPF de Lausanne (EPFL) Section 1: Organisation de 1EPFL Art. 59 Pour exécuter sa mission d'enseignement, de recherche et de services scien- tifiques, LEPFL se constitue: a .En départements; b .En sections; c .En autres unités. Section 2: Départements de LEPFL Art. 60 Définition et devoirs ' Le département assume l'enseignement, la recherche et les services dans un domaine scientifique et technique défini. 2 Il organise l'enseignement donné à la section qui lui est rattachée. 1 I assume en outre l'enseignement relevant de son domaine pour d'autres sections. Il se compose des maîtres, des assistants, des collaborateurs scientifiques, techniques et administratifs qui y exercent leur activité. Le CEPF peut le subdiviser en unités d'enseignement et de recherche. Art. 61 Liste des départements L'EPFL comprend les départements suivants: a .Département de génie civil; b .Département de génie rural et géomètres; c .Département de mécanique; d .Département d'électricité; 1635

Ordonnance sur les EPF RO 1983 e .Département de physique; f .Département de chimie; g .Département de mathématiques; h .Département des matériaux; i .Département d'architecture. Art. 62 Conseil de département ' Un Conseil de département est constitué dans chaque département. Il se compose de représentants des groupes énumérés à l'article 17. Les représen- tants des étudiants appartiennent à la section qui est rattachée au départe- ment. 2 Les groupes s'accordent sur sa composition. Le président de 1'EPFL tranche en cas de divergence. Art. 63 Tâches du Conseil de département Le Conseil de département a .Se prononce sur les questions relatives à l'enseignement, à la recherche et aux prestations de service scientifiques; b .Elabore des propositions de plans d'études; c .Nomme l'un des professeurs chef de département; d .Collabore à la planification de l'école. Art. 64 Règlement du Conseil de département ' Le président de l'école édicte un règlement sur proposition du Conseil de département. 2 Le règlement peut prévoir des organes spéciaux pour l'accomplissement de tâches particulières. Art. 65 Chef de département Le chef de département préside le Conseil de département, exécute ses déci- sions et représente le département à l'extérieur. Art. 66 Commission d'enseignement ' Chaque département dispose d'une Commission d'enseignement chargée de le conseiller dans les questions relatives aux études. 2 La Commission d'enseignement se compose de professeurs, d'assistants, et de collaborateurs scientifiques du département, ainsi que d'étudiants de la section rattachée au département. Elle est instituée par le Conseil de dépar- tement. ¼aa 1636

Ordonnance sur les EPF RO 1983 Section 3: Sections de 1'EPFL Art. 67 ' La section se compose de tous les étudiants qui poursuivent des études en vue d'obtenir un diplôme au sens de l'article 70. 2 Les sections ci-après sont rattachées à un département: a .Section de génie civil; b .Section de génie rural et géomètres; c .Section de mécanique; d .Section d'électricité; e .Section de physique; f .Section de chimie; g .Section de mathématiques; h .Section des matériaux; i .Section d'architecture. 3 Les sections ci-après ne sont pas rattachées à un département: a .Section de microtechnique; b .Section d'informatique. ' Dans les sections qui ne sont rattachées à aucun département, les organes chargés d'organiser l'enseignement sont constitués conformément aux ar- ticles 62 à 66. Section 4: Autres unités Art. 68 Unités d'enseignement et de recherche ' L'unité d'enseignement et de recherche conduit la recherche et assume les enseignements et les services scientifiques dans son domaine spécifique d'activité. 2 Elle se compose des personnes qui y déploient leur activité. 'Elle met à la disposition des départements le personnel, les équipements, les appareils et les locaux nécessaires pour leur permettre de remplir leur mission d'enseignement et de recherche. Art. 69 Cours de mathématiques spéciales ' Sous la dénomination «Cours de mathématiques spéciales», l'EPFL dis- pense un enseignement destiné à préparer ses élèves à l'entrée dans une sec- tion de l'une ou l'autre EPF. 2 Le président de l'EPFL édicte un règlement sur le cours de mathématiques spéciales et y fixe notamment:

a. L'organisation du cours de mathématiques spéciales; celle-ci doit être conçue de façon à permettre une participation active des élèves; 1637

Ordonnance sur les EPF RO 1983 b .Les conditions d'admission au cours de mathématiques spéciales; c .La durée, l'organisation et le contenu de l'enseignement; d .Les modalités de contrôle. 3 Les droits et obligations des enseignants au cours de mathématiques spé- ciales relèvent des dispositions applicables aux employés et fonctionnaires, aux chargés de cours et aux assistants. °Les élèves du cours de mathématiques spéciales sont considérés comme des auditeurs dans leurs relations avec l'EPFL (art. 14). Section 5: Diplômes et doctorats Art. 70 Diplômes Les diplômes mentionnés ci-après peuvent être obtenus dans les sections suivantes: Section Diplôme et titre Titre abrégé génie civil ingénieur civil ing. civ. dipl. EPF génie rural et géomètres ingénieur du génie rural ing. gén. rur. et géom. dipl. et géomètre EPF mécanique ingénieur mécanicien ing. méc. dipl. EPF microtechnique ingénieur en microtechnique ing. microtech. dipl. EPF électricité ingénieur électricien ing. él. dipl. EPF physique ingéniuer physicien ing. phys. dipl. EPF chimie ingénieur chimiste ing. chim. dipl. EPF mathématiques mathématicien math. dipl. EPF ingénieur mathématicien ing. math. dipl. EPF matériaux ingénieur en science des matériaux ing. sc. mat. dipl. EPF architecture architecte arch. dipl. EPF informatique ingénieur informaticien ing. info. dipl. EPF Art. 71 Diplômes de docteur A l'EPFL, il est possible d'obtenir les diplômes de docteur suivants: a .Docteur ès sciences (dr sc. nat.); b .Docteur ès sciences techniques (dr sc. tech.). Section 6: Organes centraux Art. 7-2 Conférence des maîtres ' La Conférence des maîtres se compose de tous les maîtres de l'EPFL. Elle est présidée par le président de l'EPFL. 1638

Ordonnance sur les EPF RO 1983 2 Elle est un organe d'information et de consultation en matière de plans d'études, de postformation et de contrôle des études. Elle décide des projets de recherche interdisciplinaires et interdéparte- mentaux nécessitant des ressources particulières. 4 Elle élit le président de la Conférence des chefs de département sur propo- sition du président de l'école. Art. 73 Conférence des chefs de département ' La Conférence des chefs de département se compose des chefs de départe- ment et des présidents des conseils des sections qui ne sont pas rattachées à un département. Elle est présidée par un professeur qui n'assume aucune des fonctions ci-dessus. 2 La Conférence des chefs de département est un organe d'information et de consultation à la disposition du président de l'EPFL. Elle l'appuie en vue de coordonner: a .Les activités et le développement des départements en matière d'ensei- gnement, de recherche et de services; b .La répartition du personnel et des moyens financiers nécessaires aux départements. La direction de l'école est représentée aux séances. Chapitre 4 : Dispositions finales Art. 74 Abrogation du droit en vigueur Sont abroges: 1 .Le règlement du 16 avril 1924'1 de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ); 2 .L'ordonnance du 31 janvier 1979¤) concernant l'administration de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Art. 75 Disposition transitoire Les organes des écoles prévus dans la présente ordonnance doivent être constitués au plus tard une année après son entrée en vigueur.

1) RS 4 137; RO 1950 575, 1952 666, 1959 322, 1967 289, 1968 1125, 1969 104, 1971 701, 1972 1789, 1973 285, 1974 1293, 1976 2273, 1977 1589, 1978 76, 1979 213, 1981 544, 1982 1655 Z) RO 1979 214 1639

Ordonnance sur les EPF RO 1983 Art. 76 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter décembre 1983. 16 novembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 1640

Ordonnance sur le corps des maîtres des Ecoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le corps des maîtres) du 16 novembre 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 29 de la loi fédérale du 7 février 18541) sur la création d'une école polytechnique suisse; vu l'article 18 de l'arrêté fédéral du 24 juin 19702) sur les écoles polytechni- ques fédérales (Réglementation transitoire); vu l'article 1er de la loi fédérale du 11 cjécembre 19643) concernant la com- pétence de fixer les prestations de la Confédération aux anciens professeurs de l'Ecole polytechnique fédérale et à leurs survivants, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Corps des maîtres Sont membres du corps des maîtres les professeurs, les privat-docents et les chargés de cours. Art. 2 Professeurs ' Sont professeurs les professeurs ordinaires, les professeurs extraordinaires et les professeurs assistants. 2 Les articles 22, 37, 47, 49 et 56 du règlement des fonctionnaires (1), du 10 novembre 19594), sont applicables par analogie pour l'engagement des professeurs. Art. 3 Privat-docents et chargés de cours Les privat-docents et chargés de cours ne sont pas liés par des rapports de service en ce qui concerne les cours qu'ils donnent. RS 414.142 '> RS 414.110 2)RS 414.110.2 3)RS 414.141 4)RS 172.221.101 1983 —849 1641

Ordonnance sur le corps des maîtres des EPF RO 1983 Section 2: Professeurs Art. 4 Nomination ' Le Conseil fédéral nomme les professeurs sur proposition du Conseil des écoles (CEPF). 2 La proposition du CEPF comprend tous les éléments de la décision de nomination. Elle est accompagnée d'un rapport sur le mode de sélection et d'un avis sur le candidat. 3 L'acte de nomination du Conseil fédéral décrit le domaine d'enseignement et de recherche, définit la charge d'enseignement et fixe la rémunération initiale. Art. 5 Durée du mandat En règle générale, les professeurs ordinaires sont nommés pour 10 ans, les professeurs extraordinaires et les professeurs assistants pour 3 ans. Leur mandat est renouvelable. 2 Le mandat des professeurs assistants ne peut être renouvelé qu'une fois. Art. 6 Tâches ' Les professeurs sont tenus de donner un enseignement dans leur domaine. 2Font partie de l'enseignement les cours, les exercices et les travaux prati- ques, ainsi que les répétitions, les séminaires, les excursions, etc. Les professeurs sont tenus de faire passer les examens prescrits et de juger les travaux scientifiques tels que travaux de diplôme, thèses de doctorat et mémoires d'habilitation relevant de leur domaine d'enseignement et de re- cherche. Ils sont tenus de promouvoir la recherche dans leur domaine d'enseigne- ment. 5 Le CEPF peut, en accord avec le professeur concerné, fixer les détails du domaine d'enseignement et de recherche. eLes organes compétents de l'EPF établissent un programme de cours dé- taillé tenant compte des propositions du professeur. 7 Les professeurs ordinaires et extraordinaires peuvent solliciter des congés semestriels auprès du président de leur EPF. Art. 7 Acceptation de tâches supplémentaires ' L'acceptation de tâches d'enseignement extérieures à l'école et le fait de siéger dans des conseils d'administration ou directions d'entreprises sont subordonnés à l'autorisation du CEPF. Celle-ci est délivrée si les intérêts de l'EPF ne s'y opposent pas. 1642

Ordonnance sur le corps des maîtres des EPF RO 1983 2 Le professeur peut exécuter, avec des moyens personnels, des travaux d'ordre privé tels que des expertises dans la mesure où ceux-ci ne portent pas préjudice aux obligations découlant de son enseignement. L'autorisa- tion du président de l'EPF est nécessaire pour des travaux plus importants, conformément aux directives du CEPF. 'L'acceptation par des professeurs de mandats de recherche émanant de l'Administration fédérale est régie par l'ordonnance du 1er octobre 19739 sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat. Art. 8 Maladie et congés ' Les absences pour cause de maladie de plus d'une semaine sont communi- quées au président de l'EPF. 2 Les congés de plus d'une semaine sont subordonnés à l'autorisation du président de l'EPF. Art. 9 Rémunération et allocation pour enfants ' La rémunération des professeurs se compose du traitement de base, des allocations d'ancienneté ainsi que des allocations de renchérissement. 'Ils ont droit aux mêmes allocations de renchérissement et allocations pour enfants que les fonctionnaires fédéraux. Art. 10 Traitement de base ILe traitement annuel de base se calcule selon l'article 36, 2C alinéa, de la loi fédérale du 30 juin 19272) sur le statut des fonctionnaires et s'élève a. Pour les professeurs ordinaires ... à 57 pour cent du traitement maximum; 'Sur proposition du CEPF, le Conseil fédéral peut augmenter exceptionnel- lement le traitement de base jusqu'à 20 pour cent. Art. 11 Allocations d'ancienneté ' Les allocations annuelles d'ancienneté sont de 1,5 pour cent. Elles peuvent s'élever jusqu'à 18 pour cent du traitement maximal selon l'ar- ticle 36, 2e alinéa, de la loi fédérale du 30 juin 19272) sur le statut des fonc- tionnaires. Elles sont versées au début de chaque année civile. '> RS 172.32

2) RS 172.221.10 1643 c. Pour les professeurs assistants . . . à 40,5 pour cent du traitement maximum. b. Pour les professeurs extraordinaires à 48,75 pour cent du traitement maximum;

Ordonnance sur le corps des maîtres des EPF RO 1983 2 Si le professeur n'a pas encore accompli une année de service complète en date du 1e`janvier, l'allocation d'ancienneté se monte à un douzième pour chaque mois de service accompli. 3 Le Conseil fédéral décide lors de la nomination s'il y a lieu de verser des allocations d'ancienneté et combien. Art. 12 Indemnités de fonction Le CEPF peut verser des indemnités pour la direction d'unités d'enseigne- ment et de recherche. Elles sont fixées selon le cas et s'élèvent au maxi- mum à 20 pour cent des rétributions prévues aux articles 10 et 11. Ces in- demnités ne donnent pas droit à l'allocation de renchérissement. Art. 13 Double enseignement Sur proposition du CEPF, le Conseil fédéral fixe selon le cas la rémunéra- tion et les allocations versées aux professeurs qui enseignent en même temps dans deux institutions. Art. 14 Rémunération en cas de suspension d'activité Le CEPF fixe la rémunération des professeurs en cas de suspension d'acti- vité. Art. 15 Démission ' Chaque professeur a le droit de démissionner pour la fin d'un semestre. 2 Quiconque veut démissionner doit déposer sa demande auprès du CEPF au plus tard à la fin du mois de décembre ou à la fin du mois d'avril. 3 Le professeur fera connaître son intention de démissionner si possible trois ans à l'avance au moins. Art. 16 Retraite ' A 65 ans révolus, chaque professeur a le droit de prendre sa retraite. A 67 ans révolus, il est mis à la retraite. 'Si un professeur est incapable de remplir entièrement ses obligations pour une durée illimitée, sa mise à la retraite anticipée peut être prononcée par le Conseil fédéral, sur demande de l'intéressé ou, à défaut et sous réserve d'un délai raisonnable, sur proposition du CEPF. 'Les professeurs retraités ont le droit de continuer à donner des cours libres et à utiliser les installations de l'école. Sur leur demande, la direction de l'école peut mettre à leur disposition des locaux et des possibilités de travail. 1644

Ordonnance sur le corps des maîtres des EPF RO 1983 Art. 17 Licenciement ' Si un professeur a failli à ses devoirs professionnels ou dans son compor- tement de telle sorte que la poursuite de ses fonctions est incompatible avec l'intérêt supérieur de la haute école, il peut être licencié par le Conseil fédéral sur proposition du CEPF. zLa majorité absolue des membres du CEPF est requise pour une telle pro- position. Art. 18 Pension de retraite ' Les professeurs retraités perçoivent une pension de retraite. zLa pension de retraite s'élève à 40 pour cent du traitement de base et de l'allocation d'ancienneté. Ce taux augmente de un pour cent pour chaque année de service complète jusqu'à un maximum de 60 pour cent après 20 années de service. La rémunération au moment de la cessation des fonc- tions est déterminante. 3 Les professeurs retraités perçoivent la même allocation de renchérissement que celle prévue pour les retraités de la Caisse fédérale d'assurance. Lors de la nomination du professeur, le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle les années de service sont prises en considération pour le calcul de la pension de retraite. Art. 19 Réduction de la pension de retraite 1 Si le bénéficiaire d'une pension de retraite perçoit déjà une rente, une pension ou une pension de retraite provenant d'un rapport de service autre que celui de professeur aux EPF, la pension de retraite sera alors réduite dans la mesure où, additionnée aux autres rétributions perçues, elle dépasse le montant maximal prévu à l'article 18. Aucune réduction n'a lieu, si les sommes provenant d'autres sources résultent de rapports de service anté- rieurs à la fonction de professeur. 2 De la pension de retraite sont déduites les rentes versées par une caisse d'assurance pour le personnel de la Confédération, l'assurance militaire ou une assurance-accidents auprès desquelles le professeur aurait été assuré aux frais de la Confédération. Art. 20 Cession du droit à la pension de retraite Toute cession ou tout nantissement du droit à la pension de retraite est nul. Art. 21 Caisse des veuves et orphelins ' Le professeur est affilié à la «Caisse des veuves et orphelins des profes- seurs des EPF» conformément aux statuts. 1645

Ordonnance sur le corps des maîtres des EPF RO 1983 2 La Confédération verse à la Caisse des veuves et orphelins des contribu- tions et sommes de rachat égales à celles que l'assuré doit payer conformé- ment aux statuts. 'Les statuts de la Caisse des veuves et orphelins, ainsi que toute modifica- tion apportée à ces statuts doivent être soumis au Conseil fédéral pour approbation. 4 Le Conseil fédéral nomme deux membres de l'organe administratif supé- rieur de la Caisse. Art. 22 Versement ultérieur de la rémunération Lors du décès d'un professeur dans l'exercice de ses fonctions, la veuve, et après elle les enfants, reçoivent en plus des prestations de la Caisse des veuves et orphelins un versement équivalant à la rémunération de deux mois. Art. 23 Prestations sociales en cas d'accidents professionnels En cas d'accidents professionnels, la Confédération assume les frais de gué- rison conformément aux dispositions du droit fédéral sur les fonctionnaires. Art. 24 Prétentions pécuniaires Le Tribunal fédéral statue en instance unique sur les prétentions pécuniai- res pouvant résulter de la présente ordonnance. Les articles 72 et 74 du règlement des fonctionnaires (1), du 10 novembre 19591), sont applicables. La Confédération est représentée par le CEPF. Section 3: Privat-docents, chargés de cours, professeurs titulaires et professeurs invités Art. 25 Privat-docents ' Quiconque fait preuve d'une aptitude particulière à l'enseignement et à la recherche peut obtenir son habilitation comme privat-docent. Le président de l'EPF lui décerne la venia legendi lui permettant de dispenser librement des cours dans un domaine déterminé. 2 La venia legendi peut être retirée si, pendant deux ans, le privat-docent n'a pas dispensé de cours dans sa branche ou s'il n'a pas respecté ses devoirs professionnels. Elle expire à la fin du semestre pendant lequel le privat-docent atteint sa 6 7 e année. 3 Des honoraires peuvent être versés aux privat-docents pour des cours donnés en dehors de leur domaine d'enseignement. 4 Au surplus, le CEPF édicte pour chaque école une ordonnance. I) R S 172.221.101 1646 ¼

Ordonnance sur le corps des maîtres des EPF RO 1983 Art. 26 Chargés de cours ' Des chargés de cours peuvent être appelés à contribuer à l'enseignement. 2Le président de l'EPF attribue les charges de cours en règle générale pour chaque semestre. 3 Le CEPF fixe la rétribution. Art. 27 Professeurs titulaires Sur proposition du CEPF, le Conseil fédéral peut décerner le titre de pro- fesseur à des privat-docents et chargés de cours particulièrement méritants. Art. 28 Professeurs invités Les présidents des EPF peuvent faire appel à des professeurs invités, leur confier des charges de cours et les rétribuer. Lors de la fixation de leur rétribution, il est tenu compte du traitement qu'ils touchent dans leur propre institution. Section 4: Dispositions finales Art. 29 Exécution Le CEPF est chargé de l'exécution. Art. 30 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés: 1 .L'ordonnance du 23 décembre 196811 concernant la rétribution des membres du corps enseignant des écoles polytechniques fédérales; 2 .L'arrêté du Conseil fédéral du 24 juin 19602) concernant les indemni- tés de déplacement des membres du corps enseignant de l'Ecole poly- technique fédérale; 3 .L'arrêté du Conseil fédéral du 18 octobre 19723> concernant l'adapta- tion de la rétribution des membres du corps enseignant des écoles polytechniques fédérales. Art. 31 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter décembre 1983. 16 novembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser ') RO 1969 104, 1974 9 2)RO 1960 863 3)RO 1972 2653, 1974 9 28685 1647

Ordonnance sur les contrôles dans le cadre de la convention sur la conservation des espèces Modification du ler novembre 1983 Le Départementfédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 16 juin 19750 sur les contrôles dans le cadre de la convention sur la conservation des espèces est modifiée comme il suit: Art. 2, 2e al. Les numéros ci-après sont insérés dans la liste des marchandises: ¼ ¼ • ¼ Numéro du tarif Désignation de la marchandise ex 9003.10/20 Montures de lunettes, de lorgnons, de faces-à-main et d'articles similaires ainsi que parties de ceux-ci en écaille de tortue ou en liaison avec cette écaille ex 9004.10/20 Lunettes, lorgnons, faces-à-main et articles similaires en écaille de tortue ou en liaison avec cette écaille ex 9812.01 Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires en écaille de tortue ou en liaison avec cette écaille II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1984. ter novembre 1983 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 28721 ¼> RS 453.1 1648 1983 —890

Règlement sur la taxe d'exemption du service militaire Modification du 23 novembre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement du 20 décembre 19711) sur la taxe d'exemption du service militaire est modifié comme il suit: Préambule vu les articles 24, 2e alinéa, et 47, 1er et 3e alinéas, de la loi fédérale du 12 juin 19592) sur la taxe d'exemption du service militaire (dénommée ci- après «loi»); vu l'article 4 de la loi fédérale du 14 décembre 19733) sur la taxe d'exemp- tion du service militaire frappant les Suisses de l'étranger, Art. 4a Autres déductions Les déductions selon l'article 12, 1eralinéa, lettres a à c, de la loi s'élèvent à: a .4000 francs lorsque l'assujetti est marié; b .2000 francs pour chaque enfant dont l'assujetti a le soin, à condition que l'enfant n'ait pas atteint 18 ans ou qu'il fasse un apprentissage ou des études; c .2000 francs pour chaque personne nécessiteuse à l'entretien de laquelle l'assujetti pourvoit; Art. 11a Office fédéral de l'assurance militaire L'Office fédéral de l'assurance militaire est réputé autre office au sens de l'article 24, 2e alinéa, de la loi. RS 661.1 zl RS 661

3) RS 661.0 1983 —896 1649

Taxe d'exemption du service militaire RO 1983 II La présente modification entre en vigueur le 1"janvier 1984. L'article 4a est applicable, pour la première fois, à l'année d'assujettissement 1983. 23 novembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28720 ¼ 1650

I Ordonnance concernant la modification de textes légaux relatifs à la circulation routière (50 à l'heure dans les localités) du 19 octobre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 13 novembre 19620 sur les règles de la circulation rou- tière (OCR) est modifiée comme il suit: Limitations générales de vitesse; règle fondamentale Art. 4a ' La vitesse maximale générale des véhicules automobiles peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont favorables: a .50 km/h dans les localités; b .100 km/h hors des localités, à l'exception des autoroutes; c .130 km/h sur les autoroutes. 2 La limitation générale de vitesse à 50 km/h (1 er al., let. a) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'inté- rieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quar- tiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins de forêt, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisa- tion, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte. 3 La limitation générale de vitesse à 100 km/h (t e r al., let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu'on quitte une autoroute, à partir du signal «Fin de l'autoroute» (4.02). ' La limitation générale de vitesse à 130 km/h (ler al., let. c) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l'autoroute» (4.02). 1651 IRS 741.11 1983 —826

Circulation routière RO 1983 'Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations géné- rales de vitesse (ler al.); il en va de même des vitesses inférieu- res imposées à certains genres de véhicules par l'article 5 ou à certains véhicules par décision de l'autorité compétente. II L'ordonnance du 5 septembre 19790 sur la signalisation routière (OSR) est modifiée comme il suit: Art. 16, 2e al., dernière phrase 2 . . . Le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur des localités (art. 22, 3e al.; art. 4a, 2e al., OCR). Art. 22, ler, 3e et 4e al. ' Les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. L'obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). ' L e début de la limitation générale de vitesse à 50 km/h (art. 4a, 1e al., let. a, OCR) sera annoncé par le signal «Vitesse maximale 50, Limite géné- rale» (2.30.1) dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur l'un des deux côtés de la route. La fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h sera indiquée par le signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite géné- rale» (2.53.1); ce signal sera placé à partir de l'endroit où ni l'un ni l'autre des côtés de la route n'est bâti d'une façon compacte. 4 Les signaux annonçant le début ou la fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h ne sont pas nécessaires sur les routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins de forêt, etc.; art. 4a, 2e al., OCR). Art. 32, ler al. ' Les signaux «Fin de la vitesse maximale» (2.53), «Fin de la vitesse maxi- male 50, Limite générale» (2.53.1), «Fin de la vitesse maximale» (2.54), «Fin de l'interdiction de dépasser» (2.55) et «Fin de l'interdiction aux camions de dépasser» (2.56) indiquent que l'interdiction signalée aupar- avant est supprimée. RS 741.21 1652 ¼

Circulation routière RO 1983 Art. 108, 5e al., let. c Les dérogations suivantes aux limitations générales de vitesse sont autori- sées:

c. Sur les routes à l'intérieur des localités: 80/70/60 km/h; pour des vitesses inférieures à 50 km/h, la gradation est fixée à 10 km/h. Annexe 1, chiffre 11/6

6. Signaux 2.30.1 et 2.53.1: Hauteur des caractères «Limite générale» 7 cm (format normal) Annexe 2, chiffre 2, lettre b, signaux 2.30.1 et 2.53.1 blanc rouge noir 2.30.1 Vitesse maximale 50, Limite générale (Art. 22) blanc gris noir 2.53.1 Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale (Art. 22, 32) III Dispositions transitoires Les signaux annonçant le début et la fin de la limitation générale de vitesse à 60 km/h valable actuellement dans les localités restent en place lorsqu'ils sont placés au moins 200 m avant le début ou après la fin de la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur des localités. 2 Sous réserve des alinéas suivants, les signaux annonçant le début et la fin de la limitation générale de vitesse à 60 km/h valable actuellement dans les localités, qui sont placés au début et à la fin de la zone bâtie de façon 1653

Circulation routière RO 1983 compacte à l'intérieur des localités, seront remplacés jusqu'au 30 juin 1984 au plus tard par les signaux «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). La limitation générale de vitesse à 50 km/h ne sera valable pour les conduc- teurs qu'à partir du moment où les signaux de la localité concernée auront été remplacés. 3 L'actuelle limitation générale de vitesse à 60 km/h reste en vigueur sur certains tronçons de routes prioritaires (art. 37 et 39, OSR) situés dans la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur des localités, lorsque les condi- tions d'infrastructure et d'exploitation le permettent au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et pour autant que la sécurité rou- tière ne soit pas compromise. Jusqu'au 30 juin 1984, l'autorité cantonale désigne ces tronçons de routes conformément aux instructions du Départe- ment fédéral de justice et police et fait placer les signaux «Vitesse maxi- male 60» si ce n'est pas déjà fait. Ces signaux doivent être répétés à la fin de chaque intersection si leur validité s'étend au-delà (art. 16, 2e al., OSR). 4 La désignation et la signalisation des tronçons de routes selon les ter à 3e alinéas n'exigent ni décision formelle ni publication; l'article 108 OSR est applicable aux dérogations ordonnées après le 30 juin 1984. 5 Les signaux actuels annonçant une autre limite que celle de 60 km/h en vigueur jusqu'ici dans les localités gardent leur validité; est réservé l'article 108 OSR. 6 Le Département fédéral de justice et police peut, sur requête fondée des cantons, proroger exceptionnellement jusqu'au 30 septembre 1984 le délai transitoire prévu aux 2e à 4e alinéas et édicter des instructions complémen- taires pour l'application de ces dispositions transitoires. IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1984. 19 octobre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28676 1654 ¼

I Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) Modification du 19 octobre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 20 novembre 19591) sur l'assurance des véhicules (OÀV) est modifiée comme il suit: Sixième partie: Assurance-accidents des motocyclistes (art. 55 à 59) Abrogée Art. 72 Abrogé II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1984. 19 octobre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28692 RS 741.31 1983 —827 1655

I Ordonnance (1) relative à la loi sur le service des postes Modification du 19 octobre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance (1) du ter septembre 19671) relative à la loi sur le service des postes est modifiée comme il suit: Modification de termes (Ne concerne que le texte allemand) Art. 37 Envois de la poste aux lettres Sont considérés comme envois de la poste aux lettres au sens de l'article 9, 1" alinéa, lettre b, de la loi, les lettres, cartes postales, actes de poursuite, échantillons de marchandises, cécogrammes, imprimés, imprimés en prêt, envois sans adresse, correspondances commerciales-réponse et actes judi- ciaires. ¼ Art. 37a, l ' al. La taxe des lettres s'élève: RS 783.01 1656

a. Pour les envois pesant jusqu'à 250 g: 1 .s'il s'agit d'envois sous forme de lettres n'ex- cédant pas 20 mm d'épaisseur jusqu'à concurrence du format B 5 (250 x 176 mm) à 50 centimes jusqu'à concurrence du format B4 (353 x 250 mm) à 80 centimes au-delà du format B4 à 110 centimes 2 .s'il s'agit d'envois sous forme de lettres excé- dant 20 mm d'épaisseur ou d'envois ayant une forme autre que celle d'une lettre à 110 centimes

b. Pour les envois pesant plus de 250 g jusqu'à 500 g, s'ils sont expédiés sous enveloppe à 150 centimes 1983 - 832

Service des postes RO 1983 Art. 40, 1er al. ' L'indemnité pour la collaboration des usagers au sens des articles 37a, 41, 46 et 51 est versée conformément au tarif ci-après, à condition que le même expéditeur dépose simultanément au moins 3000 envois, ou 1000 au minimum s'ils sont destinés à la localité de dépôt. I erres Cartes postales Echantillons de marchandises Imprimés jusqu'à concurrence du format B 5 et de 20 mm d'épaisseur au-delà du format B 5 ou excédant 20 mm d'épaisseur jusqu'à 250 g au-delà de 250 jusqu'à 500 g Nombre Taux de l'indemnité c. c. c. de 30001 à 10 000 2 3 4 au delà de 10 000 jusqu'à 50 000 3 4,5 6 au-delà de 50 000 jusqu'à 100 000 4 6 8 au-delà de 100 000 jusqu'à 500000 5,5 8,25 11 au-delà de 500 000 7 10,5 14 au-delà de 500 000 lorsque les envois sont traités par un ordinateur 8 12 16 'I S'il s'agit d'envois pour la localité de dépôt: 1000 Art. 41, ler al. ' La taxe des cartes postales est de 50 centimes. Art. 41a, 1er al. ' Les cartes postales doivent être en carton ou en une matière analogue. Elles ne mesureront pas plus de 250 x 176 mm, ni moins de 140 x 90 mm; les dimensions des cartes perforées sont fixées à 187 x 82 mm. Un espace d'au moins 74 mm, mesuré du bord droit, doit être réservé à l'adresse du destinataire et aux indications de service. L'adressage est réglé par l'ar- ticle 141. Les cartes ayant une forme autre que celle d'un rectangle sont soumises à la taxe applicable aux lettres jusqu'à concurrence du format B4 (353 x 250 mm). Art. 45, 1er al., Ire phrase ' La taxe des commandements de payer et des comminations de faillite est de 2 fr. 50, y compris le renvoi du double... . 1657

Service des postes RO 1983 Art. 46, al. 1, ibis et lier ' La taxe des échantillons de marchandises ordinaires s'élève à: jusqu'à concurrence du format B 5 (250 x 176 mm) sous forme de lettre ou de carte jusqu'à concurrence du format B 4 (353 x 250 mm) sous forme de lettre au-delà du format B4 (353 x 250 mm) sous forme de lettre ou sous une forme autre que celle d'une lettre ou d'une carte c. c. e. jusqu'à 50 g .... 35 60 80 au-delà de 50 g jusqu'à 250 g .... 45 70 90 au-delà de 250 g jusqu'à 500 g .... 75 100 120 'ter La taxe des échantillons de marchandises en nombre non urgents ne s'applique que lorsque 50 envois au moins sont déposés simultanément au guichet. Les envois doivent être désignés comme tels par un astérisque (*), à proximité immédiate de l'affranchissement ou de la mention qui en tient lieu. Art. 47, 1" al. IPour les échantillons de marchandises non affranchis ou insuffisamment affranchis par l'expéditeur, la poste perçoit l'équivalent de l'affranchisse- 1658 lb's La taxe des échantillons de marchandises en nombre non urgents s'élève à: jusqu'à concurrence du format B 5 (250 x 176 mm) sous forme de lettre ou de carte jusqu'à concurrence du format B4 (353 x250 mm) sous forme de lettre au-delà du format B 4 (353 x 250 mm) sous forme de lettre ou sous une forme autre que celle d'une lettre ou d'une carte c. c. c. jusqu'à 50 g .... 25 45 65 au-delà de 50 g jusqu'à 100 g .... 30 50 70 au-delà de 100 g jusqu'à 150 g .... 35 55 75 au-delà de 150 g jusqu'à 250 g .... 40 60 80 au-delà de 250 g jusqu'à 300 g .... 50 70 90 au-delà de 300 g jusqu'à 400 g .... 60 80 100 au-delà de 400 g jusqu'à 500 g . . . . 70 90 110 ¼

Service des postes RO 1983 ment manquant pour un échantillon de marchandises ordinaire et un sup- plément de 50 centimes. Titre précédant l'article 51 221.6 Imprimés Art. 51, al. 1, 1b's et 1ter ' La taxe des imprimés ordinaires s'élève à: "er La taxe des imprimés en nombre non urgents ne s'applique que lorsque 50 envois au moins sont déposés simultanément au guichet. Les envois doivent être désignés comme tels par un astérisque (*), à proximité immé- diate de l'affranchissement ou de la mention qui en tient lieu. 1659 jusqu'à concurrence du format B5 (250 x 176 mm) sous forme de lettre ou de carte jusqu'à concurrence du format B4 (353 x 250 mm) sous forme de lettre au-delà du format B4 (353 x 250 mm) sous forme de lettre ou sous une forme autre que celle d'une lettre ou d'une carte c. e. B. jusqu'à 50 g .... 35 60 80 au-delà de 50 g jusqu'à 250 g .... 45 70 90 au-delà de 250 g jusqu'à 500 g .... 75 100 120 Ibis La taxe des imprimés en nombre non urgents s'élève à: jusqu'à concurrence du format B5 (250 x 176 mm) sous forme de lettre ou de carte jusqu'à concurrence du format B4 (353 x 250 mm) sous forme de lettre au-delà du format B4 (353 x 250 mm) sous forme de lettre ou sous une forme autre que celle d'une lettre ou d'une carte c. c. c. jusqu'à 50 g 25 45 65 au-delà de 50 g jusqu'à 100 g 30 50 70 au-delà de 100 g jusqu'à 150 g 35 55 75 au-delà de 150 g jusqu'à 250 g 40 60 80 au-delà de 250 g jusqu'à 300 g 50 70 90 au-delà de 300 g jusqu'à 400 g 60 80 100 au-delà de 400 g jusqu'à 500 g .... 70 90 110

Service des postes RO 1983 Art. 51a, 5e al. 5 Des dimensions minimales et maximales spéciales pour les imprimés peu- vent être fixées dans les prescriptions de détail. Art. 52 Affranchissement insuffisant ' Pour les imprimés non affranchis ou insuffisamment affranchis par l'expé- diteur, la poste perçoit l'équivalent de l'affranchissement manquant pour un imprimé ordinaire et un supplément de 50 centimes. 2 En ce qui concerne la perception des taxes qui, à l'arrivée, ne sont pas couvertes sur des imprimés en nombre, l'article 39, 2e alinéa, est applicable par analogie. Art. 55, l e ' et 2e al., dernière phrase ' La taxe des imprimés en prêt s'élève: jusqu'à 50 g à 35 centimes au-delà de 50 jusqu'à 250 g à 45 centimes au-delà de 250 jusqu'à 500 g à 75 centimes au-delà de 500 gjusqu'à 1kg à 120 centimes au-delà de 1jusqu'à 3 kg à 200 centimes au-delà de 3 jusqu'à 5 kg à 300 centimes 2 . . . Au surplus, les prescriptions concernant les imprimés sont applicables. ¼ Art. 56 Taxes ' La taxe des envois sans adresse à distribuer dans la circonscription d'un office de poste s'élève: a .Pour les imprimés jusqu'à 50 g à 11 centimes au-delà de 50 jusqu'à 100 g à 16 centimes b .Pour les autres objets jusqu'à 50 g à 16 centimes au-delà de 50 jusqu'à 100 g à 22 centimes 2 La taxe applicable aux envois n'excédant pas 50 g est de 7 centimes: a .Pour les imprimés et autres objets sans adresse, déposés à l'occasion de collectes d'institutions d'utilité publique au sens de l'article 56b, 1er alinéa; b .Pour les imprimés sans adresse, déposés par des partis suisses, canto- naux ou communaux. Art. 56a, le' al., dernière phrase, et 5e al. ' . . . Ils ne doivent pas mesurer plus de 250 x 180 mm, ni moins de 140 x 90 mm; l'épaisseur maximale est de 10 mm. 1660

Service des postes RO 1983 La taxe pour le transport des paquets collecteurs d'envois sans adresse à destination d'offices distributeurs situés en dehors de la localité de dépôt se compose d'une taxe de base de 80 centimes par office distributeur et d'une taxe de 50 centimes par kilo. Art. 56b, 1er al. ' Sont considérées comme institutions d'utilité publique au sens de l'ar- ticle 56, 2e alinéa, lettre a, les institutions domiciliées en Suisse qui, abstrac- tion faite des intérêts personnels de leurs membres, exercent une activité servant à élever le bien-être spirituel et moral ou concourent à un idéal, ou cherchent à améliorer le bien-être matériel de la collectivité ou, à tout le moins, d'un important groupe de personnes. Art. 58, l ' al. et 2e al., let g ' La taxe des journaux et périodiques en abonnement s'élève par exem- plaire: c jusqu'à 50 g pour un tirage n'excédant pas 20 000 exemplaires 3,5 pour un tirage excédant 20 000 exemplaires 5,5 au-delà de 50 jusqu'à 75 g pour un tirage n'excédant pas 20 000 exemplaires 5,5 pour un tirage excédant 20 000 exemplaires 7 au-delà de 75 jusqu'à 100 g 9 au-delà de 100 jusqu'à 150 g 12 au-delà de 150 jusqu'à 200 g 15 au-delà de 200 jusqu'à 250 g 17,5 au-delà de 250 jusqu'à 300 g 23 au-delà de 300 jusqu'à 400 g 28 au-delà de 400 jusqu'à 500 g 34 'Ces taxes ne s'appliquent qu'aux journaux et périodiques qui:

g. N'excèdent pas 180 x 250 mm, lorsqu'ils sont prêts à être expédiés. Art. 58a, 1er et 2e al., let a ' La taxe majorée des journaux et périodiques en abonnement s'élève par exemplaire: c. jusqu'à 50 g pour un tirage n'excédant pas 20 000 exemplaires 7 pour un tirage excédant 20 000 exemplaires 9 au-delà de 50 jusqu'à 75 g pour un tirage n'excédant pas 20 000 exemplaires 9 pour un tirage excédant 20 000 exemplaires 10,5 au-delà de 75 jusqu'à 100 g 12,5 1661

Service des postes RO 1983 c. au-delà de 100 jusqu'à 150 g 15,5 au-delà de 150 jusqu'à 200 g 18,5 au-delà de 200 jusqu'à 250 g 21 au-delà de 250 jusqu'à 300 g 26,5 au-delà de 300 jusqu'à 400 g 31,5 au-delà de 400 jusqu'à 500 g 37,5 2 Les taxes majorées s'appliquent:

a. aux journaux et périodiques qui remplissent les conditions énoncées à l'article 58, 2e alinéa, lettres a, c, e et g, s'ils paraissent au moins une fois par mois et si la partie rédactionnelle représente au moins 15 pour cent de la publication; ¼ Art. 58c, 2e al. 2 La taxe des annexes aux journaux s'élève: Art. 62 Abrogé a .Pour les imprimés: jusqu'à 50 g à 9 centimes au-delà de 50 jusqu'à 100 g à 16 centimes b .Pour les autres objets: jusqu'à 50 g à 16 centimes c .Pour les annexes pesant jusqu'à 50 g, qui émanent d'institutions d'utilité publique au sens de l'article 56b, leCalinéa, ou de partis suisses, cantonaux ou communaux au sens de l'article 56c, 1er alinéa à 7 centimes Art. 63 Journaux et périodiques imprimés à l'étranger La taxe des journaux et périodiques imprimés à l'étranger qui sont déposés à des offices de poste suisses dans des envois collectifs non fermés, adressés à des agences de journaux et autres revendeurs en Suisse, est de 1franc par kilo. Art. 70 Admissibilité et taxe supplémentaire ' A la demande de l'expéditeur, les lettres, cartes postales, actes de pour- suite, échantillons de marchandises ordinaires, cécogrammes et imprimés ordinaires sont expédiés comme envois recommandés. 2 La taxe supplémentaire de recommandation est de 1fr. 20. Elle doit être acquittée par l'expéditeur lors du dépôt. Les cécogrammes en sont exempts. Art. 72, 1" al. ' La taxe des actes judiciaires pesant jusqu'à 1kg, y compris le renvoi de l'accusé de réception à l'expéditeur, s'élève à 4 francs. 1662

¼ Service des postes RO 1983 Art. 74, 1", 3e et 4e al. ' La taxe des colis se compose: d'une taxe de base de 100 centimes et d'une taxe au poids de 50 centimes par kilo ou fraction de kilo 3 Pour les gros expéditeurs, la taxe de base est calculée par envoi, et la taxe au poids par mois en fonction du poids total des colis déposés. Le tarif pour gros expéditeurs s'applique aux usagers qui déposent annuellement au moins 10 000 colis inscrits ou non inscrits. Les succursales d'un gros expé- diteur peuvent en bénéficier si elles déposent au minimum 3000 colis par année. aEn vue d'adapter le renchérissement à l'évolution, l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes peut convenir avec les expéditeurs qui déposent plus de 500 000 colis par année d'un tarif fondé sur celui qu'elle applique aux gros expéditeurs. Art. 74b Taxe pour colis en nombre Les colis du format A 5 (210 x 148 mm) au format B 4 (353 x 250 mm), dont l'épaisseur ne dépasse pas 30 mm et que l'expéditeur dépose triés par rues ou circonscriptions de facteurs conformément aux instructions des PTT en matière d'informatique, sont soumis à la taxe suivante, si le nombre des exemplaires est supérieur à 250 000 par dépôt: de 250 001 à 500 000 envois au-delà de 500 000 envois C. C. par envoi, de 251 à 300 g 54 50 par 50 g en plus 1,5 1,5 Art. 75, 2e al. 2 L'indemnité n'est pas accordée pour les colis qui sont déposés à la taxe des colis en nombre (art. 74b). Art. 81, al. 1 et 2bis ILes taxes ci-après sont perçues pour les envois avec valeur déclarée du genre A (art. 81a): a .Taxe de base 2 francs b .Taxe au poids, pour chaque kilo ou fraction de kilo 1 franc c .Taxe à la valeur: jusqu'à concurrence de 300 francs de valeur dé- clarée 3 francs 1663

Service des postes RO 1983 au-delà de 300 francs jusqu'à concurrence de 1000 francs 4 francs au-delà de 1000 francsjusqu'à concurrence de 10 000 francs: taxe des envoisjusqu'à 1000 francs et, par 1000 francs ou fraction de 1000 francs en plus, 2 francs en sus au-delà de 10 000 francs: taxe des envoisjusqu'à 10 000 francs et, par 10 000 francs ou fraction de 10 000 francs en plus, 4 francs en sus 2b's Pour les envois avec valeur déclarée du genre B (art 81a), la poste per- çoit la taxe des colis inscrits ét une taxe à la valeur de 2 francs par 1000 francs de valeur déclarée. Art. 81a, l e ' al. Peuvent être déposés comme envois avec valeur déclarée: a .Genre A: Les lettres et les colis scellés, qui contiennent de l'argent monnayé, des billets de banque, des papier-valeurs, des titres de transport, des timbres-poste, des documents, des métaux précieux, des pierres pré- cieuses, des bijoux, des montres et des pièces détachées de montres en métal précieux, des perles ou d'autres marchandises précieuses; la déclaration de valeur est illimitée. b .Genre B: Les colis non scellés dont le contenu (valeur assurée) est différent de celui mentionné sous le genre A; la déclaration de valeur est limitée à 5000 francs par colis. Art. 90, 3e al. 3 Le supplément pour les colis encombrants et pour les envois dont le contenu est délicat s'élève à 2 fr. 50; il est perçu aussi pour chaque réexpé- dition ou renvoi soumis à la taxe. Art. 91, al. 2 et 2b's 2 Pour les envois exprès, les taxes suivantes sont perçues en plus des taxes ordinaires: a .Pour les envois de toutes catégories et pour les mandats de poste et de paiement ordinaires, 4 francs dans le cercle ordinaire de distribution (art. 163, 3e al.); b .Pour chaque kilomètre en dehors du cercle ordinaire de distribution, un supplément de 3 francs en plus de la taxe mentionnée à la lettre a; c .Pour la distribution de nuit ainsi que les dimanches et les jours fériés, un supplément de 50 pour cent des taxes mentionnées aux lettres a et b; 1664 ¼

Service des postes RO 1983

d. Pour les versements et les virements en faveur de comptes de chèques, une taxe de 6 francs. 'bis La taxe d'exprès est calculée pour chaque objet isolé. La taxe de factage selon l'article 160 est aussi perçue pour les envois exprès. Art. 92 Abrogé Art. 97 Responsabilité de l'expéditeur pour taxes et débours ' L'expéditeur répond envers l'Entreprise des postes, téléphones et télé- graphes des taxes des envois qu'il dépose. Il répond en outre des taxes et débours concernant les envois qui lui sont renvoyés pour cause de non- distribution ou pour d'autres motifs, et supporte les frais occasionnés par la réalisation ou la destruction de ces envois, s'il les refuse. 2Le destinataire répond, lorsque l'expéditeur ne peut pas être déterminé, des taxes des envois faisant partie d'un dépôt en nombre qui, au départ, n'ont pas été confiés à la poste pour être distribués. Si le destinataire refuse l'envoi, il répond en outre des frais découlant de sa réalisation ou de sa destruction. 3 L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes peut disposer immédia- tement des envois que l'expéditeur refuse et les réaliser conformément à l'article 96, 2e alinéa. La part du produit qui excède les frais occasionnés par la réalisation est déduite de la somme due par l'expéditeur. Art. 117, 2 e al., let. d 2 L'ouverture d'un compte de chèques peut être refusée:

d. Si un compte de chèques postaux de l'intéressé a été supprimé anté- rieurement parce que celui-ci avait mis en circulation des chèques postaux pour un montant supérieur à son avoir en compte ou parce qu'il avait prélevé au moyen de sa carte Postomat des fonds excédant l'avoir disponible (art. 126, 2e al., let. a). Art. 118, 3e al. 3 Une procuration portant effet au-delà du décès du titulaire peut être accordée à des personnes autorisées à signer. Sauf révocation par les ayants cause, elle demeure valable une année à compter du décès du mandant. Art. 119 Liste des titulaires de comptes L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes publie une liste des titu- laires de comptes de chèques postaux. Les inscriptions (y compris celles qui comportent plusieurs désignations motivées) sont franches de taxe. Les ins- 5 1665

Service des postes RO 1983 criptions supplémentaires consistant en réclame et en recommandations à des fins commerciales ne sont pas admises. Art. 121, 6e al., dernière phrase, et 7e al. 6 . . . Si le montant d'un chèque payé est supérieur à l'avoir en compte disponible, le titulaire du compte peut être débité d'une taxe à fixer dans les prescriptions de détail. 7 Les chèques barrés au recto de deux traits parallèles ainsi que les chèques revêtus transversalement, au recto, de la mention «A porter en compte» ou d'une indication équivalente ne sont pas payés comptant; ils sont réglés par virement ou assignation. Art. 126, 2e al., let. a 2 L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes peut, en avisant par écrit le titulaire, supprimer un compte, lorsque:

a. Le titulaire met en circulation des chèques pour un montant supérieur à son avoir en compte ou prélève au moyen de sa carte Postomat des fonds excédant l'avoir disponible; Art. 127, 1er al., dernière phrase, al. 2, 2b'S et 6 ' . . . Pour les versements, des taxes sont portées au débit du compte du titulaire. 2 La taxe des versements par bulletin de versement ou carte de verse- ment est la suivante: Fr. jusqu'à 20 francs —.40 au-delà de 20 jusqu'à 100 francs —.50 au-delà de 100 jusqu'à 500 francs —.80 au-delà de 500 jusqu'à 1000 francs 1.20 au-delà de 1000 jusqu'à 5000 francs 1.80 au-delà de 5000 francs 2.70 2b'' La taxe des versements par bulletin de versement avec numéro de référence est la suivante: Fr. jusqu'à 20 francs —.30 au-delà de 20 jusqu'à 100 francs —.40 au-delà de 100 jusqu'à 500 francs —.70 au-delà de 500 jusqu'à 1000 francs 1.10 au-delà de 1000 jusqu'à 5000 francs 1.70 au-delà de 5000 francs 2.60 6 Les montants versés qui ne peuvent pas être crédités sont remboursés à l'expéditeur, sous déduction d'une taxe de 1 franc. 1666 ¼

Service des postes RO 1983 Art. 128, 4e al. "Lorsqu'un chèque est payé par un office de poste qui n'est pas la caisse de l'office de chèques indiqué sur le chèque, le titulaire du compte est débité pour les chèques de plus de 4000 francs de la taxe selon le 3e alinéa et d'une taxe de paiement uniforme de 20 centimes. Art. 128a, 3e al. 3Le compte du titulaire est débité de 80 centimes lorsque le chèque est payé au cours de la tournée ordinaire de distribution, ou de 80 centimes et de la taxe d'exprès prévue à l'article 91, 2e alinéa, lorsqu'il est payé par un facteur d'exprès. Art. 128b, 1 er al., première phrase, et 6e al. ' L'adhérent au système Postomat peut, aux endroits où sont installés des distributeurs automatiques de billets de banque (Postomat), disposer de son avoir en compte au moyen de sa carte Postomat; les prescriptions de détail concernant le système Postomat sont applicables... . 6 L'adhérent peut renoncer au système Postomat en tout temps et sans pré- avis. L'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes peut exiger que la carte Postomat lui soit restituée, la bloquer sans délai ou supprimer le compte de chèques si l'adhérent retire avec ladite carte des montants en espèces supérieurs à l'avoir disponible, ou s'il ne verse ou ne complète pas dans les délais fixés le dépôt exigé. Si le montant d'un prélèvement comp- tant au moyen de la carte Postomat est supérieur à l'avoir disponible, le compte de l'adhérent peut être débité d'une taxe à fixer dans les prescrip- tions de détail. Art. 129, 2e al. 2 La taxe des mandats de paiement est la suivante: Fr. jusqu'à 50 francs 1.30 au-delà de 50 jusqu'à 100 francs 2.— au-delà de 100 jusqu'à 500 francs 2.50 au-delà de 500 jusqu'à 1000 francs 3.— en sus, par 1000 francs ou fraction de 1000 francs en sus —.50 taxe maximale par mandat de paiement 7.50 Art. 130, ler al., cinquième phrase . . . Les virements de moins de 50 c. ne sont admis que dans les limites des prescriptions applicables aux versements.... 1667

Service des postes RO 1983 Art. 133, 3e al., 133a, 3e al., et 133c, 4e al., let. a, dernière phrase Abrogés Art. 141, 2 e al. (Ne concerne que le texte allemand) Art. 143 Avis de réception Contre paiement préalable d'une taxe de 1fr. 50, l'expéditeur reçoit pour les envois et montants à désigner dans les prescriptions de détail une attes- tation de réception du destinataire (avis de réception). Art. 146, 9 e al., let. b 9 S'il n'y a pas lieu de présumer que l'expéditeur en a décidé autrement, les envois et montants de mandats destinés à des personnes décédées sont remis pendant une période transitoire de six mois:

b. Sur demande écrite, accompagnée d'une attestation de l'autorité com- pétente en matière de succession, à l'héritier unique, au représentant de la communauté des héritiers, à l'administrateur de la succession ou à l'exécuteur testamentaire. Art. 152, première phrase Contre paiement d'une taxe de 1 franc, l'expéditeur ou le destinataire peut demander qu'un envoi qu'il n'accepte pas immédiatement lui soit présenté une nouvelle fois, avant l'expiration du délai d'acceptation ou de paie- ment.... Art. 158, 3e al. 3 Le supplément pour la remise en main propre est de 1 franc. Il doit être acquitté lors du dépôt. Art. 163, 3e al., let. a 3 La circonscription de distribution par exprès se compose:

a. D'un cercle ordinaire, qui comprend soit un rayon de 11/2 km partant de l'office de poste, soit le territoire rural ou urbain proprement dit; Art. 170, l e ' al. ' En règle générale, les taxes de voyage ainsi que les taxes de bagages et de colis-marchandises doivent être acquittées avant le voyage ou lors du dépôt, en espèces, au moyen d'un chèque postal établi pour la somme à payer ou, si les prescriptions de détail l'admettent, d'une autre manière. 1668

Service des postes RO 1983 Art. 176, 2 e al. Abrogé Art. 184, le' al. (Ne concerne que le texte allemand) Art. 194, l e ' al. ' La Direction générale de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes est autorisée, au sens de l'article 39 de la loi, à renoncer temporairement à percevoir des taxes pour la transmission de sommes d'argent et d'envois, lorsqu'il s'agit de procurer de quoi vivre à un groupe de personnes victime d'incendies, d'inondations, d'autres phénomènes naturels, de conflits armés, de désordres politiques, etc. Titre précédant l'article 209 4 Responsabilité de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes Titre précédant l'article 210 Abrogé Art. 235 Réduction de taxes Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie est autorisé à abaisser les taxes fixées dans la présente ordonnance, à condi- tion qu'il s'agisse de prestations au sens de l'article 9, 2e alinéa, de la loi, et qu'il n'en résulte pas une diminution de recettes, estimée à plus de 1mil- lion de francs par an et par cas. Art. 235a Indemnités maximales en matière de responsabilité Les indemnités maximales en matière de responsabilité, mentionnées dans les articles ci-après de la loi sont fixées comme il suit: a .Art. 51, l e ' al. ' En cas de perte d'un envoi recommandé de la poste aux lettres, l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes bonifie le dommage effectif, mais au maximum 300 francs. b .Art. 51, 2e al. ' E n cas de perte d'un colis inscrit, l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes bonifie la valeur effective de la marchandise perdue, mais au maximum: 1669

Service des postes RO 1983 600 francs pour un colis pesant jusqu'à 5 kg, 50 francs par kilo ou fraction de kilo en sus. c .Art. 52, 1er al. ' En cas d'avarie ou de perte partielle ou totale d'un envoi recom- mandé de la poste aux lettres, l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes bonifie le dommage effectif, mais au maximum 300 francs. d .Art. 53, 1er al. ' En cas de retard de plus de 24 heures au-delà du délai ordinaire de livraison d'un envoi recommandé de la poste aux lettres, d'un colis inscrit ou d'un envoi avec valeur déclarée, l'Entreprise des postes, télé- phones et télégraphes bonifie le dommage effectif de l'envoi dans les limites de l'article 52, ainsi qu'un montant de 300 francs au plus pour un autre dommage prouvé. e .Art. 54, 6e al., première phrase 6 Si le paiement d'un mandat de poste ou d'un mandat de paiement, d'un chèque payable à domicile ou d'un chèque d'assignation ou d'un bulletin de paiement avec numéro de référence payable à l'adresse in- diquée est retardé de plus de 24 heures au-delà du délai ordinaire de livraison, l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes bonifie le dommage effectif, mais au maximum 300 francs.... II ' Pour les gros expéditeurs, la taxe de base applicable à un colis s'élève, en dérogation à l'article 74, ler alinéa, à 85 centimes jusqu'au 28 février 1985. 2 La présente modification entre en vigueur le let mars 1984. 19 octobre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28697 1670 ¼ ¼.¼

Ordonnance sur le service postal international Modification du 19 octobre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 29 avril 19811) sur le service postal international est modifiée comme il suit: Art. 1er, al. 26is et 3 2biS Pour les journaux et publications périodiques publiés dans les langues nationales suisses, dont le tirage est destiné essentiellement à la Suisse ainsi que pour les publications officielles suisses, les périodiques à caractère culturel ou scientifique dont l'organisme responsable est suisse et dont la rédaction se trouve en Suisse, la taxe perçue par exemplaire pour l'expédi- tion en abonnement à destination des pays de la CEPT qui se sont déclarés d'accord d'appliquer un tarif réduit est la suivante: Fr. jusqu'à 20 g —.16 de plus de 20 gjusqu'à 50 g —.19 par 50 g en sus —.07 'La Direction générale de l'Entreprise des PTT publie la liste des pays méditerranéens et celle des pays qui ont approuvé l'application d'un tarif réduit pour les journaux et publications périodiques expédiés en abonne- ment. Art. 10, première position Les services ci-après sont frappés des taxes suivantes: 1.50 pour la recommandation d'un envoi de la poste aux lettres ¤ 1 RS 783.501 1983 —833 1671

Service postal international RO 1983 II ' Le barème transitoire suivant s'applique aux journaux et périodiques ex- pédiés en abonnement qui dès le 1er mars 1984 ne seront plus acheminés au tarif a: Tarifa dès le 1" mars 1984 dès le lersept. 1984 dès le lerjanv. 1985 (Tarif b) C. C. C. C. jusqu'à 20 g 16 17 21 25 de plus de 20 g jusqu'à 50 g 19 21 27 35 par 50 g en sus 7 7 9 10 2 La présente modification entre en vigueur le le' mars 1984. 19 octobre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28698 1672

Ordonnance sur les télégraphes Modification du 19 octobre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance sur les télégraphes, du 31 août 19770 est modifiée comme il suit: Art. 45, 1er et 2e al. ' La taxe d'abonnement mensuelle à un raccordement télex est de 40 francs. 2 L'Entreprise des PTT fixe les taxes d'abonnement pour la fourniture et l'entretien des appareils à raccorder chez l'abonné ainsi que pour les appa- reils accessoires et spéciaux. Art. 47b, 1er al. ' L'Entreprise des PTT fixe les taxes d'abonnement pour la fourniture et l'entretien de ses télécopieurs. II La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1984. 19 octobre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28699 ') RS 784.102 1983 —834 6 1673

Ordonnance sur les téléphones Modification du 19 octobre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête:. I L'ordonnance sur les téléphones, du 13 septembre 19721) est modifiée comme il suit: Art. 18 Taxes d'abonnement ' Les taxes d'abonnement mensuelles suivantes sont perçues pour un rac- cordement principal: Fr. a .Dans les réseaux locaux comptant jusqu'à 1000 raccorde- ments principaux 15.— b .Dans les réseaux locaux comptant de 1001 à 5000 raccorde- ments principaux 17.— c .Dans les réseaux locaux comptant de 5001 à 50 000 raccor- dements principaux 18.50 d .Dans les réseaux locaux comptant plus de 50 000 raccorde- ments principaux 2 0 . - 2 L'Entreprise des PTT fixe les taxes d'abonnement pour les appareils de conversation. Art. 65, l er al. ' La taxe de base des conversations à l'intérieur du réseau local se monte à 10 centimes. Dès que le comptage centralisé commence, il est perçu en sus: a .Du lundi au vendredi entre 8 et 17 heures et entre 19 et 21 heures: 10 centimes pour chaque période de 4 minutes entière ou entamée; b .Du lundi au vendredi entre 17 et 19 heures et entre 21 et 8 heures ainsi que les samedis et les dimanches: 10 centimes pour chaque période de 8 minutes entière ou entamée. ¼ >RS 784.103 1674 1983 - 835

Ordonnance sur les téléphones RO 1983 Art. 66, 1er al. ' La taxe des conversations interurbaines, sous réserve des articles 66a, 84 et 85, se monte à 10 centimes pour les périodes entières ou entamées sui- vantes: a .Du lundi au vendredi entre 8 et 17 heures et entre 19 et 21 heures: 48 secondes jusqu'à une distance de 10 km (zone suburbaine) 31,2 secondes pour une distance de 10 à 20 km (Ife zone) 20,4 secondes pour une distance de 20 à 100 km (IIe zone) 15,6 secondes pour une distance de plus de 100 km (IIIe zone) b .Du lundi au vendredi entre 17 et 19 heures et entre 21 et 8 heures ainsi que les samedis et les dimanches: II La présente modification entre en vigueur le 1e` mars 1984. 79,2 secondes jusqu'à une distance de 10 km (zone suburbaine) 48 secondes pour une distance de 10 à 20 km (Iie zone) 36 secondes pour une distance de 20 à 100 km (IIe zone) 28,8 secondes pour une distance de plus de 100 km (IIIe zone) 19 octobre 1983 28700 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 1675

Ordonnance fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte de l'automne 1983 du 24 novembre 1983 Le Département fédéral de l'économie publique, vu les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 7 juillet 19711) concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays, arrête: Article premier Pour la laine de mouton non lavée de la tonte de l'automne 1983 le mon- tant de la contribution versée par la Confédération est fixé comme il suit: Qualité Unie Fr. par kg Bune/de couleur mêlée Fr. par kg F. 1 5.— —.— F. 2 5.— 4.85 F. 3 4.70 4.85 F. 4 1.80 —.90 F.5 5.— —.90 Restes —.30 —.20 Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 6 décembre 1983. 24 novembre 1983 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 28726 RS 916.361.2 RS 916.361 1676 1983 —956

Ordonnance sur l'heure d'été du 16 novembre 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 2 de la loi du 21 mars 19801) réglementant l'heure en Suisse, arrête: Article premier Heure d'été L'heure d'été sera introduite en 1984. Art. 2 Début et fin 'L'heure d'été entrera en vigueur le dimanche 25 mars 1984 à 2 heures du matin HEC (heure d'Europe centrale). Les montres, horloges et pendules seront alors avancées d'une heure, c'est-à-dire réglées sur 3 heures. 2 L'heure d'été prendra fin le dimanche 30 septembre 1984 à 3 heures du matin (heure d'été). Les montres, horloges et pendules seront alors re- tardées d'une heure, c'est-à-dire réglées sur 2 heures. Art. 3 Heure du changement Le retour à l'heure d'Europe centrale ayant pour effet de répéter une heure au cours de la nuit du changement, on désignera la première heure par 2 A (2 A.O1 minute, etc.) et la seconde heure par 2 B. Art. 4 Durée d'application La présente ordonnance entre en vigueur le le` janvier 1984 et a effet jus- qu'à la fin de l'année 1984. 16 novembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28675 RS 941.299.1 Il RS 941.299 1983 —873 1677

Convention européenne du 29 avril 1957 pour le règlement pacifique des différends RS 0.193.231; RO 1966 821 Champ d'application de la convention le 1er janvier 1984, complémentI) Etat partie Ratification Entrée en vigueur Liechtenstein 18 février 1980 18 février 1980 Déclaration Malte Le Gouvernement de Malte prie de noter, qu'à partir du 5 septembre 1983, l'acceptation par le •Gouvernement de Malte de la juridiction de la Cour internationale de Justice se limitera à tous les différends avec Malte autres que: 1)Les différends mentionnés aux alinéas i) à viii), inclusivement, de la déclaration formulée lors de la ratification, et 2)les catégories suivantes de différends, à savoir: «les différends avec le Gouvernement de Malte concernant ou tou- chant: a)son territoire, y compris la mer territoriale et le statut de celle-ci; b)le plateau continental ou toute autre zone de juridiction maritime et leurs ressources; c)la détermination ou la délimitation de l'une quelconque des régions précitées; d)la prévention de la pollution ou de la contamination de l'environ- nement marin, ou la lutte contre celles-ci dans les régions marines adjacentes à la côte de Malte.» 28713

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1968 1629 et 1971 1346. 1678 1983 - 897 ¼

Statut de la Cour internationale de Justice du 26 juin 1945 RS 0.193.501; RO 1948 1037 Champ d'application du Statut le l e i janvier 1984, complément') Déclaration Malte Me référant à la déclaration faite par le Gouvernement maltais le 29 no- vembre 1966 et notifiée le 6 décembre 1966 à propos de la juridiction obli- gatoire de la Cour internationale de Justice, j'ai l'honneur de vous notifier qu'à compter de la réception de la présente, le Gouvernement maltais ac- cepte la juridiction de la Cour sur tous les différends auxquels Malte est partie, à l'exclusion: 1)des différends mentionnés aux paragraphes i) à viii) inclusivement de ladite déclaration, et 2)des catégories suivantes de différends, à savoir: «les différends avec le Gouvernement de Malte concernant ou tou- chant: a)son territoire, y compris la mer territoriale et le statut de celle-ci; b)le plateau continental ou toute autre zone de juridiction maritime et leurs ressources; c)la détermination ou la délimitation de l'une quelconque des ré- gions précitées; d)la prévention de la pollution ou de la contamination de l'environ- nement marin, ou la lutte contre celles-ci dans les régions marines adjacentes à la côte de Malte.» 1er septembre 1983 Le Ministre des affaires étrangères: Alex Sceberras Trigona 28714 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 1332, 1971 1816, 1974 985, 1975 449, 1976 2859, 1978 452, 1982 439 et 1983 1090. 1983 —898 1679

Arrêté fédéral approuvant deux conventions internationales relatives à l'enlèvement international d'enfants, par un de leurs parents ou de leurs proches du 21 juin 1983 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 novembre 19821), arrête: Article premier Sont approuvées: a .La convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exé- cution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, avec la réserve suivante: Conformément à l'article 27, la Suisse fait usage de la réserve mentionnée à l'article 17 selon laquelle, dans les cas prévus aux articles 8 et 9, la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde pourront être refusées pour le motif prévu à l'article 10, ler alinéa, lettre d, de la convention. b .La convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Art. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ces conventions, avec la réserve mentionnée ci-dessus, et à déclarer que l'Office fédéral de la justice fonctionne comme Autorité centrale au sens de l'article 2 de la convention européenne et au sens de l'article 6 de la convention de La Haye. Art. 3 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum sur les traités internationaux. ¼ Conseil national, le 28 février 1983 Le président: Eng Le secrétaire: Zwicker Conseil des Etats, le 21 juin 1983 Le président: Weber La secrétaire: Huber I>FF1983I101 27989 1680 1983 - 874

Convention européenne Texte original sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants Conclue à Luxembourg le 20 mai 1980 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 21 juin 1983') Instrument de ratification déposé par la Suisse le 27 septembre 1983 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1eß janvier 1984 Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Conven- tion, Reconnaissant que dans les Etats membres du Conseil de l'Europe la prise en considération de l'intérêt de l'enfant est d'une importance décisive en matière de décisions concernant sa garde; Considérant que l'institution de mesures destinées à faciliter la reconnaissance et l'exécution des décisions concernant la garde d'un enfant aura pour effet d'assurer une meilleure protection de l'intérêt des enfants; Estimant souhaitable, dans ce but, de souligner que le droit de visite des parents est le corollaire normal du droit de garde; Constatant le nombre croissant de cas où des enfants ont été déplacés sans droit à travers une frontière internationale et les difficultés rencontrées pour résoudre de manière adéquate les problèmes soulevés par ces cas; Désireux d'introduire des dispositions appropriées permettant le rétablissement de la garde des enfants lorsque cette garde a été arbitrairement interrompue; Convaincus de l'opportunité de prendre, à cet effet, des mesures adaptées aux différents besoins et aux différentes circonstances; Désireux d'établir des relations de coopération judiciaire entre leurs autorités, Sont convenus de ce qui suit: Article 1 Aux fins de la présente Convention, on entend par: a .enfant: une personne, quelle que soit sa nationalité, pour autant qu'elle n'a pas encore atteint l'âge de 16 ans et qu'elle n'a pas le droit de fixer elle-même sa résidence selon la loi de sa résidence habituelle ou de sa nationalité ou selon la loi interne de l'Etat requis; b .autorité: toute autorité judiciaire ou administrative; RS 0.211.230.01 I1 RO 1983 1680 1983-875 7 1681

Décisions en matière de garde des enfants RO 1983 c .décision relative à la garde: toute décision d'une autorité dans la mesure où elle statue sur le soin de la personne de l'enfant, y compris le droit de fixer sa résidence, ainsi que sur le droit de visite; d .déplacement sans droit: le déplacement d'un enfant à travers une frontière internationale en violation d'une décision relative à sa garde rendue dans un Etat contractant et exécutoire dans un tel Etat; est aussi considéré comme déplacement sans droit: i)le non-retour d'un enfant à travers une frontière internationale, à l'issue de la période d'exercice d'un droit de visite relatif à cet enfant ou à l'issue de tout autre séjour temporaire dans un territoire autre que celui dans lequel s'exerce la garde; i i)un déplacement déclaré ultérieurement comme illicite au sens de l'article 12. Titre I Autorités centrales Article 2 1 .Chaque Etat contractant désignera une autorité centrale qui exercera les fonctions prévues dans la présente Convention. 2 .Les Etats fédéraux et les Etats dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ont la faculté de désigner plusieurs autorités centrales dont ils déterminent les compétences. 3 .Toute désignation effectuée en application du présent article doit être notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 3 1 .Les autorités centrales des Etats contractants doivent coopérer entre elles et promouvoir une concertation entre les autorités compétentes de leurs pays respectifs. Elles doivent agir avec toute la diligence nécessaire. 2 .En vue de faciliter la mise en oeuvre de la présente Convention, les autorités centrales des Etats contractants: a .assurent la transmission des demandes de renseignements émanant des autorités compétentes et qui concernent des points de droit ou de fait relatifs à des procédures en cours; b .se communiquent réciproquement sur leur demande des renseignements concernant leur droit relatif à la garde des enfants et son évolution; c .se tiennent mutuellement informées des difficultés susceptibles de s'élever à l'occasion de l'application de la Convention et s'emploient, dans toute la mesure du possible, à lever les obstacles à son application. 1682

Décisions en matière de garde des enfants RO 1983 Article 4 1 .Toute personne qui a obtenu dans un Etat contractant une décision relative à la garde d'un enfant et qui désire obtenir dans un autre Etat contractant la reconnaissance ou l'exécution de cette décision peut s'adresser, à cette fin, par requête, à l'autorité centrale de tout Etat contractant. 2 .La requête doit être accompagnée des documents mentionnés à l'article 13. 3 .L'autorité centrale saisie, si elle est autre que l'autorité centrale de l'Etat requis, transmet les documents à cette dernière par voie directe et sans délai. 4 .L'autorité centrale saisie peut refuser son intervention lorsqu'il est mani- feste que les conditions requises par la présente Convention ne sont pas remplies. 5 .L'autorité centrale saisie informe sans délai le demandeur des suites de sa demande. Article 5

1. L'autorité centrale de l'Etat requis prend ou fait prendre dans les plus brefs délais toutes dispositions qu'elle juge appropriées, en saisissant, le cas échéant, ses autorités compétentes, pour: a .retrouver le lieu où se trouve l'enfant; b .éviter, notamment par les mesures provisoires nécessaires, que les intérêts de l'enfant ou du demandeur ne soient lésés; c .assurer la reconnaissance ou l'exécution de la décision; d .assurer la remise de l'enfant au demandeur lorsque l'exécution de la décision est accordée; e .informer l'autorité requérante des mesures prises et des suites données.

2. Lorsque l'autorité centrale de l'Etat requis a des raisons de croire que l'enfant se trouve dans le territoire d'un autre Etat contractant, elle transmet les documents à l'autorité centrale de cet Etat, par voie directe et sans délai.

3. A l'exception des frais de rapatriement, chaque Etat contractant s'engage à n'exiger du demandeur aucun paiement pour toute mesure prise pour le compte de celui-ci en vertu du paragraphe 1 du présent article par l'autorité centrale de cet Etat, y compris les frais et dépens du procès et, lorsque c'est le cas, les frais entraînés par la participation d'un avocat.

4. Si la reconnaissance ou l'exécution est refusée et si l'autorité centrale de l'Etat requis estime devoir donner suite à la demande du requérant d'intro- duire dans cet Etat une action au fond, cette autorité met tout en oeuvre pour assurer la représentation du requérant dans cette procédure dans des condi- tions non moins favorables que celles dont peut bénéficier une personne qui est résidente et ressortissante de cet Etat et, à cet effet, elle peut notamment saisir ses autorités compétentes. 1683

Décisions en matière de garde des enfants RO 1983 Article 6

1. Sous réserve des arrangements particuliers conclus entre les autorités cen- trales intéressées et des dispositions du paragraphe 3 du présent article: a .les communications adressées à l'autorité centrale de l'Etat requis sont rédigées dans la langue ou dans l'une des langues officielles de cet Etat ou accompagnées d'une traduction dans cette langue; b .l'autorité centrale de l'Etat requis doit néanmoins accepter les communi- cations rédigées en langue française ou anglaise ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.

2. Les communications émanant de l'autorité centrale de l'Etat requis, y compris les résultats des enquêtes effectuées, peuvent être rédigées dans la ou dans l'une des langues officielles de cet Etat ou en français ou en anglais.

3. Tout Etat contractant peut exclure l'application en tout ou en partie des dispositions du paragraphe 1.b du présent article. Lorsqu'un Etat contrac- tant a fait cette réserve, tout autre Etat contractant peut également appli- quer à l'égard de cet Etat. Titre II Reconnaissance et exécution des décisions et rétablissement de la garde des enfants Article 7 Les décisions relatives à la garde rendues dans un Etat contractant sont recon- nues et, lorsqu'elles sont exécutoires dans l'Etat d'origine, elles sont mises à exécution dans tout autre Etat contractant. Article 8

1. En cas de déplacement sans droit, l'autorité centrale de l'Etat requis fera procéder immédiatement à la restitution de l'enfant: a .lorsqu'au moment de l'introduction de l'instance dans l'Etat où la déci- sion a été rendue ou à la date du déplacement sans droit, si celui-ci a eu lieu antérieurement, l'enfant ainsi que ses parents avaient la seule nationa- lité de cet Etat et que l'enfant avait sa résidence habituelle sur le territoire dudit Etat, et b .qu'une autorité centrale a été saisie de la demande de restitution dans un délai de six mois à partir du déplacement sans droit.

2. Si, conformément à la loi de l'Etat requis, il ne peut être satisfait aux prescriptions du paragraphe 1 du présent article sans l'intervention d'une autorité judiciaire, aucun des motifs de refus prévus dans la présente Conven- tion ne s'appliquera dans la procédure judiciaire. ¼ 1684

Décisions en matière de garde des enfants RO 1983

3. Si un accord homologué par une autorité compétente est intervenu entre la personne qui a la garde de l'enfant et une autre personne pour accorder à celle- ci un droit de visite et qu'à l'expiration de la période convenue l'enfant, ayant été emmené à l'étranger, n'a pas été restitué à la personne qui en avait la garde, il est procédé au rétablissement du droit de garde conformément aux paragra- phes 1.b et 2 du présent article. Il en est de même en cas de décision de l'autorité compétente accordant ce même droit à une personne qui n'a pas la garde de l'enfant. Article 9

1. Dans les cas de déplacement sans droit autres que ceux prévus à l'article 8 et si une autorité centrale a été saisie dans un délai de six mois à partir du déplacement, la reconnaissance et l'exécution ne peuvent être refusées que:

a. si, lorsqu'il s'agit d'une décision rendue en l'absence du défendeur ou de son représentant légal, l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur régulièrement et en temps utile pour qu'il puisse se défendre; toutefois, cette absence de signification ou de notification ne saurait constituer une cause de refus de reconnaissance ou d'exécution lorsque la signification ou la notification n'a pas eu lieu parce que le défendeur a dissimulé l'endroit où il se trouve à la personne qui a engagé l'instance dans l'Etat d'origine;

b. si, lorsqu'il s'agit d'une décision rendue en l'absence du défendeur ou de son représentant légal, la compétence de l'autorité qui l'a rendue n'est pas fondée: i)sur la résidence habituelle du défendeur, ou i i)sur la dernière résidence habituelle commune des parents de l'enfant pour autant que l'un d'eux y réside encore habituellement, ou i i i)sur la résidence habituelle de l'enfant;

c. si la décision est incompatible avec une décision relative à la garde devenue exécutoire dans l'Etat requis avant le déplacement de l'enfant, à moins que l'enfant n'ait eu sa résidence habituelle sur le territoire de l'Etat requérant dans l'année précédant son déplacement.

2. Si aucune autorité centrale n'a été saisie, les dispositions du para- graphe 1 du présent article sont également applicables lorsque la reconnais- sance et l'exécution sont demandées dans un délai de six mois à partir du déplacement sans droit.

3. En aucun cas, la décision ne peut faire l'objet d'un examen au fond. Article 10

1. Dans les cas autres que ceux visés aux articles 8 et 9, la reconnaissance ainsi que l'exécution peuvent être refusées non seulement pour les motifs prévus à l'article 9, mais en outre pour l'un des motifs suivants:

a. s'il est constaté que les effets de la décision sont manifestement incompa- tibles avec les principes fondamentaux du droit régissant la famille et les enfants dans l'Etat requis; 1685

Décisions en matière de garde des enfants RO 1983

b. s'il est constaté qu'en raison de changements de circonstances incluant l'écoulement du temps mais excluant le seul changement de résidence de l'enfant à la suite d'un déplacement sans droit, les effets de la décision d'origine ne sont manifestement plus conformes à l'intérêt de l'enfant;

c. si, au moment de l'introduction de l'instance dans l'Etat d'origine: i)l'enfant avait la nationalité de l'Etat requis ou sa résidence habituelle dans cet Etat alors qu'aucun de ces liens de rattachement n'existait avec l'Etat d'origine; i i)l'enfant avait à la fois la nationalité de l'Etat d'origine et de l'Etat requis et sa résidence habituelle dans l'Etat requis;

d. si la décision est incompatible avec une décision rendue, soit dans l'Etat requis, soit dans un Etat tiers tout en étant exécutoire dans l'Etat requis, à la suite d'une procédure engagée avant l'introduction de la demande de reconnaissance ou d'exécution, et si le refus est conforme à l'intérêt de l'enfant.

2. Dans les mêmes cas, la procédure en reconnaissance ainsi que la procédure en exécution peuvent être suspendues pour l'un des motifs suivants: a .si la décision d'origine fait l'objet d'un recours ordinaire; b .si une procédure concernant la garde de l'enfant, engagée avant que la procédure dans l'Etat d'origine n'ait été introduite, est pendante dans l'Etat requis; c .si une autre décision relative à la garde de l'enfant fait l'objet d'une procédure d'exécution ou de toute autre procédure relative à la reconnais- sance de cette décision. Article 11 1 .Les décisions sur le droit de visite et les dispositions des décisions relatives à la garde qui portent sur le 'droit de visite sont reconnues et mises à exécution dans les mêmes conditions que les autres décisions relatives à la garde. 2 .Toutefois, l'autorité compétente de l'Etat requis peut fixer les modalités de la mise en oeuvre et de l'exercice du droit de visite compte tenu notamment des engagements pris par les parties à ce sujet. 3 .Lorsqu'il n'a pas été statué sur le droit de visite ou lorsque la reconnais- sance ou l'exécution de la décision relative à la garde est refusée, l'autorité centrale de l'Etat requis peut saisir ses autorités compétentes pour statuer sur le droit de visite, à la demande de la personne invoquant ce droit. Article 12 Lorsqu'à la date à laquelle l'enfant est déplacé à travers une frontière inter- nationale il n'existe pas de décision exécutoire sur sa garde rendue dans un Etat contractant, les dispositions de la présente Convention s'appliquent à toute décision ultérieure relative à la garde de cet enfant et déclarant le déplacement illicite, rendue dans un Etat contractant à la demande de toute personne intéressée. 1686

Décisions en matière de garde des enfants RO 1983 Titre III Procédure Article 13

1. La demande tendant à la reconnaissance ou l'exécution dans un autre Etat ' contractant d'une décision relative à la garde doit être accompagnée: a .d'un document habilitant l'autorité centrale de l'Etat requis à agir au nom du requérant ou à désigner à cette fin un autre représentant; b .d'une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité; c .lorsqu'il s'agit d'une décision rendue en l'absence du défendeur ou de son représentant légal, de tout document de nature à établir que l'acte intro- ductif d'instance ou un acte équivalent a été régulièrement signifié ou notifié au défendeur; d .le cas échéant, de tout document de nature à établir que, selon la loi de l'Etat d'origine, la décision est exécutoire; e .si possible, d'un exposé indiquant le lieu où pourrait se trouver l'enfant dans l'Etat requis; f .de propositions sur les modalités du rétablissement de la garde de l'enfant.

2. Les documents mentionnés ci-dessus doivent, le cas échéant, être accom- pagnés d'une traduction selon les règles établies à l'article 6. Article 14 Tout Etat contractant applique à la reconnaissance et à l'exécution d'une décision relative à la garde une procédure simple et rapide. A cette fin, il veille à ce que la demande d'exequatur puisse être introduite sur simple requête. Article 15

1. Avant de statuer sur l'application du paragraphe I.b de l'article 10, l'auto- rité relevant de l'Etat requis: a .doit prendre connaissance du point de vue de l'enfant, à moins qu'il n'y ait une impossibilité pratique, eu égard notamment à l'âge et à la capacité de discernement de celui-ci; et b .peut demander que des enquêtes appropriées soient effectuées.

2. Les frais des enquêtes effectuées dans un Etat contractant sont à la charge de l'Etat dans lequel elles ont été effectuées.

3. Les demandes d'enquête et leurs résultats peuvent être adressés à l'autorité concernée par l'intermédiaire des autorités centrales. 1687

Décisions en matière de garde des enfants RO 1983 Article 16 Aux fins de la présente Convention, aucune légalisation ni formalité analogue ne peut être exigée. Titre IV Réserves Article 17 1 .Tout Etat contractant peut faire la réserve selon laquelle, dans les cas prévus aux articles 8 et 9 ou à l'un de ces articles, la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde pourront être refusées pour ceux des motifs prévus à l'article 10 qui seront indiqués dans la réserve. 2 .La reconnaissance et l'exécution des décisions rendues dans un Etat con- tractant ayant fait la réserve prévue au paragraphe 1du présent article peuvent être refusées dans tout autre Etat contractant pour l'un des motifs additionnels indiqués dans cette réserve. Article 18 Tout Etat contractant peut faire la réserve selon laquelle il n'est pas lié par les dispositions de l'article 12. Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas aux décisions visées à l'article 12 qui ont été rendues dans un Etat contractant qui a fait cette réserve. Titre V Autres instruments Article 19 La présente Convention n'empêche pas qu'un autre instrument international liant l'Etat d'origine et l'Etat requis ou le droit non conventionnel de l'Etat requis soient invoqués pour obtenir la reconnaissance ou l'exécution d'une décision. Article 20 1 .La présente Convention ne porte pas atteinte aux engagements qu'un Etat contractant peut avoir à l'égard d'un Etat non contractant en vertu d'un instrument international portant sur des matières régies par la présente Con- vention. - 2 .Lorsque deux ou plusieurs Etats contractants ont établi ou viennent à établir une législation uniforme dans le domaine de la garde des enfants ou un système particulier de reconnaissance ou d'exécution des décisions dans ce domaine, ils auront la faculté d'appliquer entre eux cette législation ou ce système à la place de la présente Convention ou de toute partie de 1688

Décisions en matière de garde des enfants RO 1983 celle-ci. Pour se prévaloir de cette disposition, ces Etats devront notifier leur décision au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Toute modifi- cation ou révocation de cette décision doit également être notifiée. Titre VI Clauses finales Article 21 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approba- tion. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 22 1 .La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 21. 2 .Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Article 23 1 .Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Minis- tres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut, et à l'unanimité des représentants des Etats contrac- tants ayant le droit de siéger au Comité. 2 .Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 24 1 .Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, dési- gner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention. 2 .Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général. 1689

Décisions en matière de garde des enfants RO 1983

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en c e qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 25 1 .Un Etat qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent en matière de garde des enfants et de reconnaissance et d'exécution de décisions relatives à la garde peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'appro- bation ou d'adhésion, déclarer que la présente Convention s'appliquera à toutes ces unités territoriales ou à une ou plusieurs d'entre elles. 2 .Il peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à toute autre unité territoriale désignée dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de cette unité territoriale le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général. 3 .Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne toute unité territoriale désignée dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 26

1. Au regard d'un Etat qui, en matière de garde des enfants, a deux ou plusieurs systèmes de droit d'application territoriale: a .la référence à la loi de la résidence habituelle ou de la nationalité d'une personne doit être entendue comme référence au système de droit déter- miné par les règles en vigueur dans cet Etat ou, à défaut de telles règles, au système avec lequel la personne concernée a les liens les plus étroits; b .la référence à l'Etat d'origine ou à l'Etat requis doit être entendue, selon le cas, comme référence à l'unité territoriale dans laquelle la décision a été rendue ou à l'unité territoriale dans laquelle la reconnaissance ou l'exécu- tion de la décision ou le rétablissement de la garde est demandé.

2. Le paragraphe 1.a du présent article s'applique également m u t a t i s m u t a n d i s aux Etats qui, en matière de garde des enfants, ont deux ou plusieurs systèmes de droit d'application personnelle. ¼ t.,) 1690

Décisions en matière de garde des enfants RO 1983 Article 27 1 .Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, décla- rer faire usage d'une ou plusieurs réserves figurant au paragraphe 3 de l'article 6, à l'article 17 et à l'article 18 de la présente Convention. Aucune autre réserve n'est admise. 2 .Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 28 A l'issue de la troisième année qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente Convention et, à son initiative, à tout autre moment après cette date, le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe invitera les représentants des autorités centrales désignées par les Etats contractants à se réunir en vue d'étudier et de faciliter le fonctionnement de la Convention. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas partie à la Convention pourra se faire représenter par un observateur. Les travaux de chacune de ces réunions feront l'objet d'un rapport qui sera adressé pour information au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe. Article 29 1 .Toute partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2 .La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 30 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention: a .toute signature; b .le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion; c .toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 22, 23, 24 et 25; d .tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention. 1691

Décisions en matière de garde des enfants RO 1983 E n f o i de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Luxembourg le 20 mai 1980, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention. (Suivent les signatures) Champ d'application de la convention le Zef janvier 1984 Etats parties Ratification Entrée en vigueur France') 4 août 1982 ler septembre 1983 Luxembourg') 25 mai 1983 ter septembre 1983 Portugal 18 mars 1983 1eseptembre 1983 Suisse') 27 septembre 1983 1ejanvier 1984 Réserves et déclarations France Le Gouvernement français déclare: —que conformément aux dispositions de l'article 2, le Ministère de la Justice, Bureau de l'Entraide Judiciaire Internationale (13, place Ven- dôme, 75001 Paris) est désigné comme autorité centrale; —que conformément aux dispositions des articles 27 et 17, il fait la réserve selon laquelle dans les cas prévus aux articles 8 et 9, la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde pourront être refusées pour ceux des motifs prévus à l'article 10 de la convention. Luxembourg En vertu de l'article 30, le Luxembourg communique que l'autorité cen- trale mentionnée à l'article 2 de la convention est la suivante: «Le Procu- reur Général d'Etat». ') Réserves et déclarations, voir ci-après. 1692

Décisions en matière de garde des enfants RO 1983 Suisse Conformément à l'article 27, la Suisse fait usage de la réserve mentionnée à l'article 17 selon laquelle, dans les cas prévus aux articles 8 et 9, la recon- naissance et l'exécution des décisions relatives à la garde pourront être refusées pour le motif prévu à l'article 10, 1er alinéa, lettre d, de la conven- tion. En application de l'article 2 de la convention, la Suisse désigne comme autorité centrale l'Office fédéral de la justice. 27989 1693

Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants Texte original Conclue à La Haye le 25 octobre 1980 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 21 juin 198311 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 octobre 1983 Entrée en vigueur pour la Suisse le ler janvier 1984 Les Etats signataires de la présente Convention, Profondément convaincus que l'intérêt de l'enfant est d'une importance pri- mordiale pour toute question relative à sa garde, Désirant protéger l'enfant, sur le plan international, contre les effets nuisibles d'un déplacement ou d'un non-retour illicites et établir des procédures en vue de garantir le retour immédiat de l'enfant dans l'Etat de sa résidence habi- tuelle, ainsi que d'assurer la protection du droit de visite, Ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et sont convenus des dispositions suivantes: Chapitre I Champ d'application de la convention Article premier La présente Convention a pour objet: a .d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant; b .de faire respecter effectivement dans les autres Etats contractants les droits de garde et de visite existant dans un Etat contractant. Article 2 Les Etats contractants prennent toutes mesures appropriées pour assurer, dans les limites de leur territoire, la réalisation des objectifs de la Convention. A cet effet, ils doivent recourir à leurs procédures d'urgence. Article 3 Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite:

a. lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédia- tement avant son déplacement ou son non-retour; et RS 0.211.230.02 ¤ > RO 1983 1680 1694 1983 —889 ¤ ¤

Enlèvement international d'enfants RO 1983

b. que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événe- ments n'étaient survenus. Le droit de garde visé en a peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ôu administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat. Article 4 La Convention s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite. L'application de la Convention cesse lorsque l'enfant parvient à l'âge de 16 ans. Article 5 Au sens de la présente Convention: a .le «droit de garde» comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence; b .le «droit de visite» comprend le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle. Chapitre II Autorités centrales Article 6 Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention. Un Etat fédéral, un Etat dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un Etat ayant des organisations territoriales autonomes, est libre de désigner plus d'une Autorité centrale et de spécifier l'étendue territoriale des pouvoirs de chacune de ces Autorités. L'Etat qui fait usage de cette faculté désigne l'Autorité centrale à laquelle les demandes peuvent être adressées en vue de leur transmission à l'Autorité centrale compétente au sein de cet Etat. Article 7 Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une colla- boration entre les autorités compétentes dans leurs Etats respectifs, pour assurer le retour immédiat des enfants et réaliser les autres objectifs de la présente Convention. En particulier, soit directement, soit avec le concours de tout intermédiaire, elles doivent prendre toutes les mesures appropriées: a .pour localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement; b .pour prévenir de nouveaux dangers pour l'enfant ou des préjudices pour les parties concernées, en prenant ou faisant prendre des mesures provi- soires; 1695

Enlèvement international d'enfants RO 1983 c .pour assurer la remise volontaire de l'enfant ou faciliter une solution amiable; d .pour échanger, si cela s'avère utile, des informations relatives à la situation sociale de l'enfant; e .pour fournir des informations générales concernant le droit de leur Etat relatives à l'application de la Convention; f .pour introduire ou favoriser l'ouverture d'une procédure judiciaire ou administrative, afin d'obtenir le retour de l'enfant et, le cas échéant, de permettre l'organisation ou l'exercice effectif du droit de visite; g .pour accorder ou faciliter, le cas échéant, l'obtention de l'assistance judiciaire et juridique, y compris la participation d'un avocat; h .pour assurer, sur le plan administratif, si nécessaire et opportun, le retour sans danger de l'enfant; i .pour se tenir mutuellement informées sur le fonctionnement de la Con- vention et, autant que possible, lever les obstacles éventuellement rencon- trés lors de son application. Chapitre III Retour de l'enfant Article 8 La personne, l'institution ou l'organisme qui prétend qu'un enfant a été déplacé ou retenu en violation d'un droit de garde peut saisir soit l'Autorité centrale de la résidence habituelle de l'enfant, soit celle de tout autre Etat contractant, pour que celles-ci prêtent leur assistance en vue d'assurer le retour de l'enfant. La demande doit contenir: a .des informations portant sur l'identité du demandeur, de l'enfant et de la personne dont il est allégué qu'elle a emmené ou retenu l'enfant; b .la date de naissance de l'enfant, s'il est possible de se la procurer; c .les motifs sur lesquels se base le demandeur pour réclamer le retour de l'enfant; d .toutes informations disponibles concernant la localisation de l'enfant t:t l'identité de la personne avec laquelle l'enfant est présumé se trouver. La demande peut être accompagnée ou complétée par: e .une copie authentifiée de toute décision ou de tout accord utiles; f .une attestation ou une déclaration avec 'affirmation émanant de l'Autorité centrale, ou d'une autre autorité compétente de l'Etat de la résidence habituelle, ou d'une personne qualifiée, concernant le droit de l'Etat en la matière; g .tout autre document utile. Article 9 Quand l'Autorité centrale qui est saisie d'une demande en vertu de l'article 8 a des raisons de penser que l'enfant se trouve dans un autre Etat contractant, elle 1696 ¼ t :)

Enlèvement international d'enfants RO 1983 transmet la demande directement et sans délai à l'Autorité centrale de cet Etat contractant et en informe l'Autorité centrale requérante ou, le cas échéant, le demandeur. Article 10 L'Autorité centrale de l'Etat où se trouve l'enfant prendra ou fera prendre toute mesure propre à assurer sa remise volontaire. Article 11 Les autorités judiciaires ou administratives de tout Etat contractant doivent procéder d'urgence en vue du retour de l'enfant. Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative saisie n'a pas statué dans un délai de six semaines à partir de sa saisine, le demandeur ou l'Autorité centrale de l'Etat requis, de sa propre initiative ou sur requête de l'Autorité centrale de l'Etat requérant, peut demander une déclaration sur les raisons de ce retard. Si la réponse est reçue par l'Autorité centrale de l'Etat requis, cette Autorité doit la transmettre à l'Autorité centrale de l'Etat requérant ou, le cas échéant, au demandeur. Article 12 Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, l'auto- rité saisie ordonne son retour immédiat. L'autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l'expiration de la période d'un an prévue à l'alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l'enfant, à moins qu'il ne soit établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu. Lorsque l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis a des raisons de croire que l'enfant a été emmené dans un autre Etat, elle peut suspendre la procédure ou rejeter la demande de retour de l'enfant. Article 13 Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit :

a. que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour; ou 1697

Enlèvement international d'enfants RO 1983

b. qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. L'autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion. Dans l'appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l'Autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant sur sa situation sociale. Article 14 Pour déterminer l'existence d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'article 3, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis peut tenir compte directement du droit et des décisions judiciaires ou administra- tives reconnues formellement ou non dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant, sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ou pour la reconnaissance des décisions étrangères qui seraient autrement applicables. Article 15 Les autorités judiciaires ou administratives d'un Etat contractant peuvent, avant d'ordonner le retour de l'enfant, demander la production par le deman- deur d'une décision ou d'une attestation émanant des autorités de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l'article 3 de la Convention, dans la mesure où cette décision ou cette attestation peut être obtenue dans cet Etat. Les Autorités centrales des Etats contractants assistent dans la mesure du possible le deman- deur pour obtenir fine telle décision ou attestation. Article 16 Après avoir été informées du déplacement illicite d'un enfant ou de son non- retour dans le cadre de l'article 3, les autorités judiciaires ou administratives de l'Etat contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu'à ce qu'il soit établi que les conditions de la présente Convention pour un retour de l'enfant ne sont pas réunies, ou jusqu'à ce qu'une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu'une demande en application de la Convention n'ait été faite. Article 17 Le seul fait qu'une décision relative à la garde ait été rendue ou soit susceptible d'être reconnue dans l'Etat requis ne peut justifier le refus de renvoyer l'enfant 1698

Enlèvement international d'enfants RO 1983 dans le cadre de cette Convention, mais les autorités judiciaires ou administra- tives de l'Etat requis peuvent prendre en considération les motifs de cette décision qui rentreraient dans le cadre de l'application de la Convention. Article 18 Les dispositions de ce chapitre ne limitent pas le pouvoir de l'autorité judiciaire ou administrative d'ordonner le retour de l'enfant à tout moment. Article 19 Une décision sur le retour de l'enfant rendue dans le cadre de la Convention n'affecte pas le fond du droit de garde. Article 20 Le retour de l'enfant conformément aux dispositions de l'article 12 peut être refusé quand il ne serait pas permis par les principes fondamentaux de l'Etat requis sur la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Chapitre IV Droit de visite Article 21 Une demande visant l'organisation ou la protection de l'exercice effectif d'un droit de visite peut être adressé à l'Autorité centrale d'un Etat contractant selon les mêmes modalités qu'une demande visant au retour de l'enfant. Les Autorités centrales sont liées par les obligations de coopération visées à l'article 7 pour assurer l'exercice paisible du droit de visite et l'accomplisse- ment de toute condition à laquelle l'exercice de ce droit serait soumis, et pour que soient levés, dans toute la mesure du possible, les obstacles de nature à s'y opposer. Les Autorités centrales, soit directement, soit par des intermédiaires, peuvent entamer ou favoriser une procédure légale en vue d'organiser ou de protéger le droit de visite et les conditions auxquelles l'exercice de ce droit pourrait être soumis. Chapitre V Dispositions générales Article 22 Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé pour garantir le paiement des frais et dépens dans le contexte des procédures judiciaires ou administratives visées par la Convention. 1699

Enlèvement international d'enfants RO 1983 Article 23 Aucune légalisation ni formalité similaire ne sera requise dans le contexte de la Convention. Article 24 Toute demande, communication ou autre document sont envoyés dans leur langue originale à l'Autorité centrale de l'Etat requis et accompagnés d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat ou, lorsque cette traduction est difficilement réalisable, d'une traduction en français ou en anglais. Toutefois, un Etat contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l'article 42, s'opposer à l'utilisation soit du français, soit de l'anglais, dans toute demande, communication ou autre document adressés à son Autorité centrale. Article 25 Les ressortissants d'un Etat contractant et les personnes qui résident habituel- lement dans cet Etat auront droit, pour tout ce qui concerne l'application de la Convention, à l'assistance judiciaire et juridique dans tout autre Etat contrac- tant, dans les mêmes conditions que s'ils étaient eux-mêmes ressortissants de cet autre Etat et y résidaient habituellement. Article 26 Chaque Autorité centrale supportera ses propres frais en appliquant la Con- vention. L'Autorité centrale et les autres services publics des Etats contractants n'impo- seront aucun frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention. Notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d'un avocat. Cependant, ils peuvent demander le paiement des dépenses causées ou qui seraient causées par les opérations liées au retour de l'enfant. Toutefois, un Etat contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l'article 42, déclarer qu'il n'est tenu au paiement des frais visés à l'alinéa précédent, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique. En ordonnant le retour de l'enfant ou en statuant sur le droit de visite dans le cadre de la Convention, l'autorité judiciaire ou administrative peut, le cas échéant, mettre à la charge de la personne qui a déplacé ou qui a retenu l'enfant, ou qui a empêché l'exercice du droit de visite, le paiement de tous frais nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom, notamment des frais de voyage, des frais de représentation judiciaire du demandeur et de 1700 ¼

Enlèvement international d'enfants RO 1983 retour de l'enfant, ainsi que de tous les coûts et dépenses faits pour localiser l'enfant. Article 27 Lorsqu'il est manifeste que les conditions requises par la Convention ne sont pas remplies ou que la demande n'est pas fondée, une Autorité centrale n'est pas tenue d'accepter une telle demande. En ce cas, elle informe immédiatement de ses motifs le demandeur ou, le cas échéant, l'Autorité centrale qui lui a transmis la demande. Article 28 Une Autorité centrale peut exiger que la demande soit accompagnée d'une autorisation par écrit lui donnant le pouvoir d'agir pour le compte du demandeur, ou de désigner un représentant habilité à agir en son nom. Article 29 La Convention ne fait pas obstacle à la faculté pour la personne, l'institution ou l'organisme qui prétend qu'il y a eu une violation du droit de garde ou de visite au sens des articles 3 ou 21 de s'adresser directement aux autorités judiciaires ou administratives des Etats contractants, par application ou non des dispositions de la Convention. Article 30 Toute demande, soumise à l'Autorité centrale ou directement aux autorités judiciaires ou administratives d'un Etat contractant par application de la Convention, ainsi que tout document ou information qui y serait annexé ou fourni par une Autorité centrale, seront recevables devant les tribunaux ou les autorités administratives des Etats contractants. Article 31 Au regard d'un Etat qui connaît en matière de garde des enfants deux ou plusieurs systèmes de droit applicables dans des unités territoriales différentes: a .toute référence à la résidence habituelle dans cet Etat vise la résidence habituelle dans une unité territoriale de cet Etat; b .toute référence à la loi de l'Etat de la résidence habituelle vise la loi de l'unité territoriale dans laquelle l'enfant a sa résidence habituelle. Article 32 Au regard d'un Etat connaissant en matière de garde des enfants deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories différentes de per- sonnes, toute référence à la loi de cet Etat vise le système de droit désigné par le droit de celui-ci. 1701

Enlèvement international d'enfants RO 1983 Article 33 Un Etat dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière de garde des enfants ne sera pas tenu d'appliquer la Conven- tion lorsqu'un Etat dont le système de droit est unifié ne serait pas tenu de l'appliquer. Article 34 Dans les matières auxquelles elle s'applique, la Convention prévaut sur la Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, entre les Etats Parties aux deux Conventions. Par ailleurs, la présente Convention n'empêche pas qu'un autre instrument international liant l'Etat d'origine et l'Etat requis, ni que le droit non conventionnel de l'Etat requis, ne soient invoqués pour obtenir le retour d'un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement ou pour organiser le droit de visite. Article 35 La Convention ne s'applique entre les Etats contractants qu'aux enlèvements ou aux non-retours illicites qui se sont produits après son entrée en vigueur dans ces Etats. Si une déclaration a été faite conformément aux articles 39 ou 40, la référence à un Etat contractant faite à l'alinéa précédent signifie l'unité ou les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique. Article 36 Rien dans la Convention n'empêche deux ou plusieurs Etats contractants, afin de limiter les restrictions auxquelles le retour de l'enfant peut être soumis, de convenir entre eux de déroger à celles de ses dispositions qui peuvent impliquer de telles restrictions. Chapitre VI Clauses finales Article 37 La Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Quatorzième session. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Ministère des Affai- res Etrangères du Royaume des Pays-Bas. 1702 ¤ ^)

Enlèvement international d'enfants RO 1983 Article 38 Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires étran- gères du Royaume des Pays-Bas. La Convention entrera en vigueur, pour l'Etat adhérant, le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument d'adhésion. L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Une telle déclaration devra également être faite par tout Etat membre ratifiant, accep- tant ou approuvant la Convention ultérieurement à l'adhésion. Cette déclara- tion sera déposée auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas; celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. La Convention entrera en vigueur entre l'Etat adhérant et l'Etat ayant déclaré accepter cette adhésion le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de la déclaration d'acceptation. Article 39 Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, pourra déclarer que la Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment où elle entre en vigueur pour cet Etat. Cette déclaration, ainsi que toute extension ultérieure, seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. Article 40 Un Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent aux matières régies par cette Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration. Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique. Article 41 Lorsqu'un Etat contractant a un système de gouvernement en vertu duquel les pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif sont partagés entre des Autorités 1703

Enlèvement international d'enfants RO 1983 centrales et d'autres autorités de cet Etat, la signature, la ratification, l'accep- tation ou l'approbation de la Convention, ou l'adhésion à celle-ci, ou une déclaration faite en vertu de l'article 40, n'emportera aucune conséquence quant au partage interne des pouvoirs dans cet Etat. Article 42 Tout Etat contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, ou au moment d'une déclara- tion faite en vertu des articles 39 ou 40, faire soit l'une, soit les deux réserves prévues aux articles 24 et 26, alinéa 3. Aucune autre réserve ne sera admise. Tout Etat pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'il aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. L'effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification mentionnée à l'alinéa précédent. Article 43 La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion prévu par les articles 37 et 38. Ensuite, la Convention entrera en vigueur: 1 .pour chaque Etat ratifiant, acceptant, approuvant ou adhérant posté- rieurement le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé- sion; 2 .pour les territoires ou les unités territoriales auxquels la Convention a été étendue conformément à l'article 39 ou 40, le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification visée dans ces articles. Article 44 La Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 43, alinéa premier, même pour les Etats qui l'auront postérieurement ratifiée, acceptée ou approuvée ou qui y auront adhéré. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation sera notifiée, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains territoires ou unités territoriales auxquels s'appli- que la Convention. La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants. 1704

Enlèvement international d'enfants RO 1983 Article 45 Le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas notifiera aux Etats Membres de la Conférence, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 38: 1 .les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l'ar- ticle 37; 2 .les adhésions visées à l'article 38; 3 .la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 43; 4 .les extensions visées à l'article 39; 5 .les déclarations mentionnées aux articles 38 et 40; 6 .les réserves prévues aux articles 24 et 26, alinéa 3, et le retrait des réserves prévu à l'article 42; 7 .les dénonciations visées à l'article 44. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Conven- tion. Fait à La Haye, le 25 octobre 1980, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Quator- zième session. (Suivent les signatures) 27989 1705

Enlèvement international d'enfants RO 1983 Annexe Requête en vue du retour Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlève- ment international d'enfants Autorité centrale requérante ou Autorité requise requérant Concerne l'enfant qui aura 16 ans le 19 Note: Les rubriques suivantes doivent être remplies de la façon la plus complète possible. I. Identité de l'enfant et des parents Enfant nom et prénoms date et lieu de naissance résidence habituelle avant l'enlèvement passeport ou carte d'identité No (s'il y a lieu) signalement et éventuellement photo (voir annexes) 2 Parents 2.1 Mère: nom et prénoms date et lieu de naissance nationalité profession résidence habituelle passeport ou carte d'identité No (s'il ya lieu) ¼ 1706

Enlèvement international d'enfants RO 1983 2.2 Père: nom et prénoms date et lieu de naissance nationalité profession résidence habituelle passeport ou carte d'identité No (s'il y a lieu) 2.3 Date et lieu du mariage I I .Partie requérante: personne ou institution (qui exerçait la garde effectivement avant l'enlèvement) 3 nom et prénoms nationalité (si personne physique) profession (si personne physique) adresse passepoil ou carte d'identité No (s'il y a lieu) relation avec l'enfant nom et adresse du conseillerjuridique (s'il y a lieu) I I I .Endroit où devrait se trouver l'enfant 4.1 Renseignements concernant la personne dont il est allégué qu'elle a enlevé ou retenu l'enfant nom et prénoms profession dernière résidence connue passeport ou carte d'identité No (s'il y a lieu) signalement et éventuellement photo (voir annexes) 4.2 Adresse de l'enfant 4.3 Autres personnes susceptibles de donner d'autres informations permettant de localiser l'enfant 1707

Enlèvement international d'enfants RO 1983 IV. Moment, lieu, date et circonstances du déplacement ou du non-retour illicites V. Motifs de fait ou légaux justifiant la requête VI. Procédures civiles en cours VII. L'enfant doit être remis à: a .nom et prénoms date et lieu de naissance adresse téléphone b .arrangements proposés pour le retour VIII. Autres observations 1708

Enlèvement international d'enfants RO 1983 IX. Enumération des pièces produites» Fait à le Signature et/ou cachet de l'Autorité centrale requérante ou du requérant 27989 I) P. ex. copie certifiée conforme d'une décision ou d'un accord relatif à la garde ou au droit de visite; certificat de coutume ou déclaration avec affirmation relatif à la loi applicable; information sur la situation sociale de l'enfant; procuration conférée à l'Autorité centrale. 1709

Enlèvement international d'enfants RO 1983 Champ d'application de la convention le ter janvier 1984 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Canada') 2juin 1983 1er décembre 1983 France') 16 septembre 1982 ler décembre 1983 Portugal') 29 septembre 1983 ler décembre 1983 Suisse') 11 octobre 1983 Zefjanvier 1984 Réserves et déclarations Canada 1 .Conformément aux dispositions de l'article 40, le gouvernement cana- dien déclare que la Convention s'appliquera aux provinces de l'Ontario, du Nouveau Brunswick, de la Colombie Britannique et du Manitoba. 2 .Conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 2, le Ministre de la Justice et Procureur général du Canada, représenté par le service de droit interne au ministère des Affaires extérieures, est désigné comme l'autorité centrale à laquelle les demandes peuvent être adressées en vue de leur transmission à l'autorité centrale compétente au Canada. 3 .Conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 2, le ministère du Procureur général de l'Ontario est désigné comme autorité centrale pour la province de l'Ontario. 4 .Conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 2, le Procureur général du Nouveau Brunswick est désigné comme autorité centrale pour la province du Nouveau Brunswick. 5 .Conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 2, le Procureur général de la Colombie Britannique est désigné comme autorité centrale pour la province de la Colombie Britannique. 6 .Conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 2, le Procureur général du Manitoba est désigné comme autorité centrale pour la province du Manitoba. 7 .Conformément aux dispositions de l'article 42 et par application de l'article 26, alinéa 3, le gouvernement canadien déclare, qu'en ce qui a trait aux demandes concernant les provinces de l'Ontario, du Nouveau Bruns- wick et de la Colombie Britannique, le Canada ne prendra en charge les frais visés à l'alinéa 2 de l'article 26 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système d'aide juridique de la province concernée. I) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1710

Enlèvement international d'enfants RO 1983 France Le Gouvernement français a fait les réserves et déclarations suivantes: 1 .Conformément aux dispositions de l'article 6, le Ministère de la Justice, représenté par le bureau de l'Entraide Judiciaire Internationale à la Direction des Affaires Civiles et du Sceau, est désigné comme autorité centrale. 2 .Conformément aux dispositions de l'article 42 et par application de l'article 24, alinéa 2, il ne donnera suite qu'aux demandes rédigées en langue française ou accompagnées d'une traduction en langue française et exigera la traduction en langue française de toute communication ou document adressé à son autorité centrale. 3 .Conformément aux dispositions de l'article 42 et par application de l'article 26, alinéa 3, il déclare qu'il ne prendra en charge les frais visés à l'alinéa 2 de l'article 26 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système français d'aide judiciaire. 4 .Conformément aux dispositions de l'article 39, il déclare que la Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de la République Française. Portugal Le Gouvernement du Portugal a fait savoir que l'autorité centrale portu- gaise prévue à l'article 6 de la convention sera: «Direcçâo-Geral dos Serviços Tutelares de Menores do Ministério da Justiça». Suisse Le Gouvernement suisse a lait savoir que l'autorité centrale prévue à l'ar- ticle 6 de la convention sera: «L'Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police». 27989 1711

Enlèvement international d'enfants RO 1983 Cette page est vierge pour permettre d'assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 1712 ¼

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-47 vom 06.12.1983 (S. 1613-1712) RO-1983-47 du 06.12.1983 (p. 1613-1712) RU-1983-47 del 06.12.1983 (p. 1613-1712) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 47 Cahier Numero Datum 06.12.1983 Date Data Seite 1613-1712 Page Pagina Ref. No 30 004 702 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.