opencaselaw.ch

<td class="metadataCell">30004701</td>

Ch Vb · 1983-06-22 · Deutsch CH
Erwägungen (2 Absätze)

E. 29 novembre 1983 1575 Maintien dans leur fonction et leur incorporation de militaires en âge d'être libérés du service 1576 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1577 Perception de redevances de navigation aérienne de route. Annexe du règlement 1581 Frais d'administration des caisses de chômage de 1980 à l'abroga- tion du régime transitoire 1583 Prix de prise en charge pour les oignons à planter indigènes de la récolte 1983 1585 Prix de vente maximums des pommes de table indigènes de la ré- colte 1983 1588 Prix de vente maximums des pommes de table étrangères de la ré- colte 19R3 1590 Règles d'orignie régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement 1591 Calcul rétrospectif individuel dans l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles (OCRI) 1592 Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Convention 1593 Accord concernant les produits horlogers entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne ainsi que ses Etats membres. Accord complémentaire Accord conclu avec la République italienne au sujet du financement de la construction du deuxième tunnel du Monte Olimpino entre Chiasso et Albate-Camerlata 1597 —Arrêté fédéral 1598 —Accord 1600 —Arrangement 1573

1603 Transports aériens. Accord avec la République du Sénégal Convention relative aux assurances sociales avec la Yougoslavie 1605 —Arrêté fédéral 1606 —Avenant à la Convention 1611 Pêche dans le lac Inférieur de Constance et le Rhin lacustre (Règle- ment sur la pêche dans le lac Inférieur). Arrangement avec le Pays de Bade-Wurtemberg relatif à la modification de l'Accord 1574

I Ordonnance concernant le maintien dans leur fonction et leur incorporation de militaires en âge d'être libérés du service Modification du 26 octobre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 10 août 1977') concernant le maintien dans leur fonction et leur incorporation de militaires en âge d'être libérés du service est modi- fiée comme il suit: Modification des désignations (Ne concerne que le texte allemand) Art. 2, le' al., let. let m

1. De militaires qui sont au service de l'Institut suisse de météorologie, du Service séismologique suisse, de la Division principale de la sécu- rité des installations nucléaires et dont a besoin le groupe d'exploita- tion 10 des troupes d'aviation et de défense contre avions;

m. De militaires, employés de Radio-Suisse SA, dont a besoin le groupe d'exploitation 11 des troupes d'aviation et de défense contre avions. II La présente modification entre en vigueur le 1erjanvier 1984. 26 octobre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28687 ž1 RS 510.105 1983-795 1575

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 14 novembre 1983 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 1976'1 sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de décembre 1983: II La présente modification entre en vigueur le lei décembre 1983. 14 novembre 1983 Département fédéral des finances:

e. r. Chevallaz I> RS 632.111.723.1; RO 1983 1384 28705 1576 1983 - 931 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 39.40 1102.12 0401.20 350.30 ex 1102.14 80.60 ex 0402.10 364.40 1701.20 22.20 ex 0402.10 211.10 1701.30 25.20 ex 0402.20 934.- 1701.40/50 27.30 ex 0402.30 134.90 1702.10 6 3 . - ex 0403.10 1077.40 1702.16 17.20 ex 0403.10 737.40 1702.18 17.60 ex 0403.12 500.10 1702.20 22.20 0405.20 215.20 1702.30 13.20 ex 1703.10 6 3 . - 0405.22 70.30 1101.10 80.60 ex 1703.10 12.60

Annexe du règlement relatif à la perception de redevances de navigation aérienne de route Modification du 16 novembre 1983 L'Officefédéral de l'aviation civile, vu l'article 11, 4e alinéa, du règlement du 17 octobre 19731) relatif à la perception de redevances de navigation aérienne de route; vu la décision de la Commission permanente du 15 novembre 1983, arrête: I Conformément aux modifications des taux de redevances, qui ont été convenues dans le cadre de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne «Eurocontrol», l'annexe du règlement du 17 octobre 1973 est modifiée comme il suit: Redevances pour les vols transatlantiques pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 t métriques) 1RS 748.112.12 1983 —893 1 Aérodromes de départ (ou de première destination) situés 2 Aérodromes de première destination (nu rie rieur() 3 Montant de la redevance en dollars EU entre le 14° W et le 110° W de longitude et au nord du 55° N de latitude à l'excep- tion de l'Islande (zone I) Copenhague 205.84 Francfort 839.97 Londres 535.29 Prestwick 280.10 entre le 30° W et le 110° W de longitude et entre le 28° N et le 55° N de latitude (zone II) Amsterdam 552.09 Athènes 624.72 Belfast 134.55 Belgrade 864.94 Bergen-Flesland 318.86 Berlin-Schönefeld 512.85 Birmingham 347.67 Bordeaux 295.40 Bruxelles 511.96 1577

Redevances de navigation aérienne de route RO 1983 1 Aérodromes de départ (ou de première destination) situés 2 Aérodromes de première destination (ou de départ) 3 Montant de la redevance en dollars EU Cairo 659.62 Casablanca 91.92 Cologne-Bonn 646.42 Copenhague 477.91 Dhahran 699.39 Dublin 137.20 Düsseldorf 632.00 Francfort 664.07 Genève 489.66 Glasgow 190.33 Göteborg 376.67 Helsinki 330.88 Jeddah 595.92 Lagos 192.74 Las Palmas de Gran Canarias 116.67 Lisbonne 141.05 Ljubljana 789.25 Londres 374.45 Luxembourg 533.27 Lyon 464.36 Madrid 222.85 Malaga 256.85 Manchester 286.33 Milan 546.59 Moscou 350.53 Munich 718.97 Newcastle 291.70 Nice 513.16 Oslo 366.55 Palerme 581.18 Paris 405.09 Pise 493.76 Prague 787.80 Prestwick 190.33 Rome 562.66 Santiago 93.34 Shannon 98.36 Stuttgart 637.40 Tel-Aviv 724.43 Tenerife 74.97 1578 Í t)

Redevances de navigation aérienne de route RO 1983 Aérodromes de départ (ou de première destination) situés 2 Aérodromes de première destination (ou de départ) 3 Montant de la redevance en dollars EU Varsovie 457.39 Venise 732.06 Vienne/Schwechat 871.29 Zagreb 864.94 Zurich 588.06 à l'ouest de 110° W de longi- tude et entre le 28° N et le 55° N de latitude (zone III) Amsterdam 609.52 Copenhague 408.95 Düsseldorf 719.80 Francfort 727.72 Londres 510.73 Manchester 398.95 Paris 591.76 Prestwick 263.72 Shannon 94.45 à l'ouest de 30° W de longi- tude et entre l'Equateur et le 28° de latitude (zone IV) Amsterdam 463.04 Bâle-Mulhouse 422.73 Berlin-Schönefeld 525.98 Bordeaux 304.80 Bruxelles 417.38 Copenhague 571.44 Düsseldorf 585.30 Francfort 543.34 T,as Palmas de Gran Canarias 208.05 Lisbonne 143.31 Londres 337.74 Lyon 387.08 Madrid 260.47 Milan 464.91 Paris 311.97 Porto Santo (Madeira) 43.71 Prague 670.89 Rome 534.85 Shannon 105.14 Tenerife 184.98 Zurich 474.75 1579

Redevances de navigation aérienne de route RO 1983 Les tarifs sont basés sur les taux de change suivants: Etats Taux de change appliqué Suisse 1US $ = 2,1634 SF République fédérale d'Allemagne 1US $ = 2,6741 DM Royaume de Belgique 1US $ = 53,5720 BF République Française 1US $ = 8,0404 FF Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Ir- lande du Nord 1US $ = 0,6655 £St Grande Duché de Luxembourg 1US $ = 53,5720 LF Royaume des Pays-Bas 1US $ = 2,9870 Hfl Irlande 1US $ = 0,8472 £Ir Portugal 1US $ = 122,8907 Esc Autriche 1US $ = 18,8214 Sch

- Continent Espagne 1US $ = 151,4878 Ptas —Canaries 1US $ = 151,4878 Ptas II ' Les tarifs transatlantiques fixés au chiffre I sont recalculés mensuellement en applicant le taux de change mensuel moyen entre le dollar US et les monnaies nationales en cause, tel qu'établi par le Fonds monétaire international et publié dans son annuaire de Statistiques financières internationales pour le mois précédant celui au cours duquel le vol a eu lieu. 2 Les factures adressées aux usagers font état des taux unitaires recalculés ainsi que des taux de change effectivement appliqués par Eurocontrol aux fins de facturation. III La présente modification entre en vigueur le le`janvier 1984. 16 novembre 1983 Office fédéral de l'aviation civile: Le directeur, Künzi 28703 1580 Í

I Ordonnance sur les frais d'administration des caisses de chômage de 1980 à l'abrogation du régime transitoire Modification du 15 novembre 1983 Le Départementfédéral de l'économie publique arrête: L'ordonnance du 2 août 1979') sur les frais d'administration des caisses de chômage de 1980 à l'abrogation du régime transitoire est modifiée comme il suit: Art. 1er, 1er al.,première phrase A titre d'indemnisation des frais fixes, le fondateur d'une caisse de chô- mage reçoit, par année, un montant forfaitaire de 5750 francs pour chaque poste de travail pris en compte.... Art. 2, 1er al., deuxième phrase, et 2e al. let. c ' . . . Pour calculer l'indemnité minimum, ou tient compte d'un montant de 49 455 francs par unité de main-d'oeuvre. 2

c. Pour les caisses occupant deux unités de main-d'oeuvre au plus; en l'occurrence, il est possible de tenir compte des frais effectifs de per- sonnel jusqu'à 57 510 francs au plus par unité de main-d'oeuvre. Art. 3, 1er al., première phrase ISous réserve du 2e alinéa, on attribuera au fondateur d'une caisse, à titre d'indemnisation des frais variables, 115 francs pour chacun des cas d'in- demnisation traités dans l'année, concernant le chômage complet, et 75 francs pour chacun des cas concernant le chômage partiel.... ') RS 837.12 1983 —951 1581

Frais d'administration des caisses de chômage RO 1983 II Ces nouvelles dispositions s'appliquent pour l'indemnisation des frais administratifs de l'exercice 1983. 2 La présente modification entre en vigueur le 1eß décembre 1983. 15 novembre 1983 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 28729 1582 t)

Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour les oignons à planter indigènes de la récolte 1983 du 15 novembre 1983 L'Office fédéral du contrôle des prix, vu l'article 32, alinéa 21'is, de l'ordonnance générale du 21 décembre 19539 sur l'agriculture, arrête: Article premier Prix Les prix aux producteurs pour les oignons à planter indigènes de la récolte 1983, qui doivent être pris en charge par les importateurs, sont les sui- vants: Fr. par kg net variété ZEFA Wädenswil 3.20 variété rouge 3.40 autres variétés (sans «Jaune» ni variétés d'automne) 3 . - 2Ces prix s'entendent franco lieu de ramassage ou gare ferroviaire pour de la marchandise conforme aux normes de l'Union suisse du légume. Art. 2 Marge des expéditeurs La marge des expéditeurs est de 20 centimes par kilogramme net pour la livraison des expéditeurs aux importateurs. Art. 3 Suppléments de stockage Les suppléments suivants peuvent être ajoutés aux prix de prise en charge fixés: Fr. par kg net Dans la période du l el. au 15 février —.35 16 au 29 février —.50 1et au 15 mars —.70 16 au 31 mars —90 RS 942.311.492 9 RS 916.01 1983 —947 1583

Prix de prise en charge pour les oignons à planter indigènes RO 1983 Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 21 novembre 1983. 15 novembre 1983 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 28712 1584 C 1

Ordonnance sur les prix de vente maximums des pommes de table indigènes de la récolte 1983 du 18 novembre 1983 L'Officefédéral du contrôle des prix, vu l'article ter de l'arrêté du Conseil fédéral du 11 avril 19611) concernant la formation des prix des pommes de terre de semence et de table, des fruits à pépins et des légumes frais, arrête: Article premier Prix Les prix de vente maximums pour les pommes de table indigènes de la ré- colte 1983, par kilogramme net, en vrac, sont les suivants:

a. Pour les mois de décembre 1983, janvier et février 1984, pour les livraisons aux: Classes de qualité Commerces de gros/entreprises de conditionnement Grossistes répartiteurs Détaillants Consommateurs Pnx départ Fr. Prix franco Fr. Prix franco Fr. Prix de détail Fr. I Il I II I 1 I II Cloche 1.60 1.20 1.80 1.40 2.10 1.65 2.65 2 . - Boscoop 1.55 1.15 1.75 1.35 2.05 1.60 2.60 1.95 Golden 1.45 1.15 1.65 1.35 1.95 1.60 2.50 1.95 Jonagold 1.60 1.15 1.80 1.35 2.10 1.60 2.65 1.95 Jonathan 1.40 1.10 1.60 1.30 1.90 1.55 2.45 1.90 Idared 1.30 1 . - 1.50 1.20 1.80 1.45 2.35 1.80 Maigold 1.80 1.15 2 . - 1.35 2.30 1.60 2.85 1.95 RS 942.313.82 >RS 942.304 1983 -949 1585

Prix de vente des pommes de table indigènes RO 1983

b. Pour les mois de mars et avril 1984, pour les livraisons aux: Classes de qualité Commerces de gros/entreprises de conditionnement Grossistes répartiteurs Détaillants Consommateurs Prix départ Fr. Prix franco Fr. Prix franco Fr. Prix de détail Fr. I Il I 1 1 II I II Cloche 1.65 1.25 1.85 1.45 2.15 1.70 2.70 2.05 Boscoop 1.60 1.20 1.80 1.40 2.10 1.65 2.65 2 . - Golden 1.50 1.20 1.70 1.40 2 . - 1.65 2.55 2 . - Jonagold 1.65 1.20 1.85 1.40 2.15 1.65 2.70 2 . - Jonathan 1.45 1.15 1.65 1.35 1.95 1.60 2.50 1.95 Idared 1.35 1.05 1.55 1.25 1.85 1.50 2.40 1.85 Maigold 1.85 1.20 2.05 1.40 2.35 1.65 2.90 2 . - Art. 2 Suppléments de prix pour l'emballage Lorsque la marchandise est emballée, les prix de vente maximums par kilo- gramme net peuvent être majorés de montants suivants:

- en sacs de papier (seulement pour la vente au détail) . 20 centimes

- en cabas

E. 30 004 701 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales No 46 29 novembre 1983 1575 Maintien dans leur fonction et leur incorporation de militaires en âge d'être libérés du service 1576 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1577 Perception de redevances de navigation aérienne de route. Annexe du règlement 1581 Frais d'administration des caisses de chômage de 1980 à l'abroga- tion du régime transitoire 1583 Prix de prise en charge pour les oignons à planter indigènes de la récolte 1983 1585 Prix de vente maximums des pommes de table indigènes de la ré- colte 1983 1588 Prix de vente maximums des pommes de table étrangères de la ré- colte 19R3 1590 Règles d'orignie régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement 1591 Calcul rétrospectif individuel dans l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles (OCRI) 1592 Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Convention 1593 Accord concernant les produits horlogers entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne ainsi que ses Etats membres. Accord complémentaire Accord conclu avec la République italienne au sujet du financement de la construction du deuxième tunnel du Monte Olimpino entre Chiasso et Albate-Camerlata 1597 —Arrêté fédéral 1598 —Accord 1600 —Arrangement 1573

1603 Transports aériens. Accord avec la République du Sénégal Convention relative aux assurances sociales avec la Yougoslavie 1605 —Arrêté fédéral 1606 —Avenant à la Convention 1611 Pêche dans le lac Inférieur de Constance et le Rhin lacustre (Règle- ment sur la pêche dans le lac Inférieur). Arrangement avec le Pays de Bade-Wurtemberg relatif à la modification de l'Accord 1574

I Ordonnance concernant le maintien dans leur fonction et leur incorporation de militaires en âge d'être libérés du service Modification du 26 octobre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 10 août 1977') concernant le maintien dans leur fonction et leur incorporation de militaires en âge d'être libérés du service est modi- fiée comme il suit: Modification des désignations (Ne concerne que le texte allemand) Art. 2, le' al., let. let m

1. De militaires qui sont au service de l'Institut suisse de météorologie, du Service séismologique suisse, de la Division principale de la sécu- rité des installations nucléaires et dont a besoin le groupe d'exploita- tion 10 des troupes d'aviation et de défense contre avions;

m. De militaires, employés de Radio-Suisse SA, dont a besoin le groupe d'exploitation 11 des troupes d'aviation et de défense contre avions. II La présente modification entre en vigueur le 1erjanvier 1984. 26 octobre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28687 ž1 RS 510.105 1983-795 1575

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 14 novembre 1983 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 1976'1 sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de décembre 1983: II La présente modification entre en vigueur le lei décembre 1983. 14 novembre 1983 Département fédéral des finances:

e. r. Chevallaz I> RS 632.111.723.1; RO 1983 1384 28705 1576 1983 - 931 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 39.40 1102.12 0401.20 350.30 ex 1102.14 80.60 ex 0402.10 364.40 1701.20 22.20 ex 0402.10 211.10 1701.30 25.20 ex 0402.20 934.- 1701.40/50 27.30 ex 0402.30 134.90 1702.10 6 3 . - ex 0403.10 1077.40 1702.16 17.20 ex 0403.10 737.40 1702.18 17.60 ex 0403.12 500.10 1702.20 22.20 0405.20 215.20 1702.30 13.20 ex 1703.10 6 3 . - 0405.22 70.30 1101.10 80.60 ex 1703.10 12.60

Annexe du règlement relatif à la perception de redevances de navigation aérienne de route Modification du 16 novembre 1983 L'Officefédéral de l'aviation civile, vu l'article 11, 4e alinéa, du règlement du 17 octobre 19731) relatif à la perception de redevances de navigation aérienne de route; vu la décision de la Commission permanente du 15 novembre 1983, arrête: I Conformément aux modifications des taux de redevances, qui ont été convenues dans le cadre de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne «Eurocontrol», l'annexe du règlement du 17 octobre 1973 est modifiée comme il suit: Redevances pour les vols transatlantiques pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 t métriques) 1RS 748.112.12 1983 —893 1 Aérodromes de départ (ou de première destination) situés 2 Aérodromes de première destination (nu rie rieur() 3 Montant de la redevance en dollars EU entre le 14° W et le 110° W de longitude et au nord du 55° N de latitude à l'excep- tion de l'Islande (zone I) Copenhague 205.84 Francfort 839.97 Londres 535.29 Prestwick 280.10 entre le 30° W et le 110° W de longitude et entre le 28° N et le 55° N de latitude (zone II) Amsterdam 552.09 Athènes 624.72 Belfast 134.55 Belgrade 864.94 Bergen-Flesland 318.86 Berlin-Schönefeld 512.85 Birmingham 347.67 Bordeaux 295.40 Bruxelles 511.96 1577

Redevances de navigation aérienne de route RO 1983 1 Aérodromes de départ (ou de première destination) situés 2 Aérodromes de première destination (ou de départ) 3 Montant de la redevance en dollars EU Cairo 659.62 Casablanca 91.92 Cologne-Bonn 646.42 Copenhague 477.91 Dhahran 699.39 Dublin 137.20 Düsseldorf 632.00 Francfort 664.07 Genève 489.66 Glasgow 190.33 Göteborg 376.67 Helsinki 330.88 Jeddah 595.92 Lagos 192.74 Las Palmas de Gran Canarias 116.67 Lisbonne 141.05 Ljubljana 789.25 Londres 374.45 Luxembourg 533.27 Lyon 464.36 Madrid 222.85 Malaga 256.85 Manchester 286.33 Milan 546.59 Moscou 350.53 Munich 718.97 Newcastle 291.70 Nice 513.16 Oslo 366.55 Palerme 581.18 Paris 405.09 Pise 493.76 Prague 787.80 Prestwick 190.33 Rome 562.66 Santiago 93.34 Shannon 98.36 Stuttgart 637.40 Tel-Aviv 724.43 Tenerife 74.97 1578 Í t)

Redevances de navigation aérienne de route RO 1983 Aérodromes de départ (ou de première destination) situés 2 Aérodromes de première destination (ou de départ) 3 Montant de la redevance en dollars EU Varsovie 457.39 Venise 732.06 Vienne/Schwechat 871.29 Zagreb 864.94 Zurich 588.06 à l'ouest de 110° W de longi- tude et entre le 28° N et le 55° N de latitude (zone III) Amsterdam 609.52 Copenhague 408.95 Düsseldorf 719.80 Francfort 727.72 Londres 510.73 Manchester 398.95 Paris 591.76 Prestwick 263.72 Shannon 94.45 à l'ouest de 30° W de longi- tude et entre l'Equateur et le 28° de latitude (zone IV) Amsterdam 463.04 Bâle-Mulhouse 422.73 Berlin-Schönefeld 525.98 Bordeaux 304.80 Bruxelles 417.38 Copenhague 571.44 Düsseldorf 585.30 Francfort 543.34 T,as Palmas de Gran Canarias 208.05 Lisbonne 143.31 Londres 337.74 Lyon 387.08 Madrid 260.47 Milan 464.91 Paris 311.97 Porto Santo (Madeira) 43.71 Prague 670.89 Rome 534.85 Shannon 105.14 Tenerife 184.98 Zurich 474.75 1579

Redevances de navigation aérienne de route RO 1983 Les tarifs sont basés sur les taux de change suivants: Etats Taux de change appliqué Suisse 1US $ = 2,1634 SF République fédérale d'Allemagne 1US $ = 2,6741 DM Royaume de Belgique 1US $ = 53,5720 BF République Française 1US $ = 8,0404 FF Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Ir- lande du Nord 1US $ = 0,6655 £St Grande Duché de Luxembourg 1US $ = 53,5720 LF Royaume des Pays-Bas 1US $ = 2,9870 Hfl Irlande 1US $ = 0,8472 £Ir Portugal 1US $ = 122,8907 Esc Autriche 1US $ = 18,8214 Sch

- Continent Espagne 1US $ = 151,4878 Ptas —Canaries 1US $ = 151,4878 Ptas II ' Les tarifs transatlantiques fixés au chiffre I sont recalculés mensuellement en applicant le taux de change mensuel moyen entre le dollar US et les monnaies nationales en cause, tel qu'établi par le Fonds monétaire international et publié dans son annuaire de Statistiques financières internationales pour le mois précédant celui au cours duquel le vol a eu lieu. 2 Les factures adressées aux usagers font état des taux unitaires recalculés ainsi que des taux de change effectivement appliqués par Eurocontrol aux fins de facturation. III La présente modification entre en vigueur le le`janvier 1984. 16 novembre 1983 Office fédéral de l'aviation civile: Le directeur, Künzi 28703 1580 Í

I Ordonnance sur les frais d'administration des caisses de chômage de 1980 à l'abrogation du régime transitoire Modification du 15 novembre 1983 Le Départementfédéral de l'économie publique arrête: L'ordonnance du 2 août 1979') sur les frais d'administration des caisses de chômage de 1980 à l'abrogation du régime transitoire est modifiée comme il suit: Art. 1er, 1er al.,première phrase A titre d'indemnisation des frais fixes, le fondateur d'une caisse de chô- mage reçoit, par année, un montant forfaitaire de 5750 francs pour chaque poste de travail pris en compte.... Art. 2, 1er al., deuxième phrase, et 2e al. let. c ' . . . Pour calculer l'indemnité minimum, ou tient compte d'un montant de 49 455 francs par unité de main-d'oeuvre. 2

c. Pour les caisses occupant deux unités de main-d'oeuvre au plus; en l'occurrence, il est possible de tenir compte des frais effectifs de per- sonnel jusqu'à 57 510 francs au plus par unité de main-d'oeuvre. Art. 3, 1er al., première phrase ISous réserve du 2e alinéa, on attribuera au fondateur d'une caisse, à titre d'indemnisation des frais variables, 115 francs pour chacun des cas d'in- demnisation traités dans l'année, concernant le chômage complet, et 75 francs pour chacun des cas concernant le chômage partiel.... ') RS 837.12 1983 —951 1581

Frais d'administration des caisses de chômage RO 1983 II Ces nouvelles dispositions s'appliquent pour l'indemnisation des frais administratifs de l'exercice 1983. 2 La présente modification entre en vigueur le 1eß décembre 1983. 15 novembre 1983 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 28729 1582 t)

Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour les oignons à planter indigènes de la récolte 1983 du 15 novembre 1983 L'Office fédéral du contrôle des prix, vu l'article 32, alinéa 21'is, de l'ordonnance générale du 21 décembre 19539 sur l'agriculture, arrête: Article premier Prix Les prix aux producteurs pour les oignons à planter indigènes de la récolte 1983, qui doivent être pris en charge par les importateurs, sont les sui- vants: Fr. par kg net variété ZEFA Wädenswil 3.20 variété rouge 3.40 autres variétés (sans «Jaune» ni variétés d'automne) 3 . - 2Ces prix s'entendent franco lieu de ramassage ou gare ferroviaire pour de la marchandise conforme aux normes de l'Union suisse du légume. Art. 2 Marge des expéditeurs La marge des expéditeurs est de 20 centimes par kilogramme net pour la livraison des expéditeurs aux importateurs. Art. 3 Suppléments de stockage Les suppléments suivants peuvent être ajoutés aux prix de prise en charge fixés: Fr. par kg net Dans la période du l el. au 15 février —.35 16 au 29 février —.50 1et au 15 mars —.70 16 au 31 mars —90 RS 942.311.492 9 RS 916.01 1983 —947 1583

Prix de prise en charge pour les oignons à planter indigènes RO 1983 Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 21 novembre 1983. 15 novembre 1983 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 28712 1584 C 1

Ordonnance sur les prix de vente maximums des pommes de table indigènes de la récolte 1983 du 18 novembre 1983 L'Officefédéral du contrôle des prix, vu l'article ter de l'arrêté du Conseil fédéral du 11 avril 19611) concernant la formation des prix des pommes de terre de semence et de table, des fruits à pépins et des légumes frais, arrête: Article premier Prix Les prix de vente maximums pour les pommes de table indigènes de la ré- colte 1983, par kilogramme net, en vrac, sont les suivants:

a. Pour les mois de décembre 1983, janvier et février 1984, pour les livraisons aux: Classes de qualité Commerces de gros/entreprises de conditionnement Grossistes répartiteurs Détaillants Consommateurs Pnx départ Fr. Prix franco Fr. Prix franco Fr. Prix de détail Fr. I Il I II I 1 I II Cloche 1.60 1.20 1.80 1.40 2.10 1.65 2.65 2 . - Boscoop 1.55 1.15 1.75 1.35 2.05 1.60 2.60 1.95 Golden 1.45 1.15 1.65 1.35 1.95 1.60 2.50 1.95 Jonagold 1.60 1.15 1.80 1.35 2.10 1.60 2.65 1.95 Jonathan 1.40 1.10 1.60 1.30 1.90 1.55 2.45 1.90 Idared 1.30 1 . - 1.50 1.20 1.80 1.45 2.35 1.80 Maigold 1.80 1.15 2 . - 1.35 2.30 1.60 2.85 1.95 RS 942.313.82 >RS 942.304 1983 -949 1585

Prix de vente des pommes de table indigènes RO 1983

b. Pour les mois de mars et avril 1984, pour les livraisons aux: Classes de qualité Commerces de gros/entreprises de conditionnement Grossistes répartiteurs Détaillants Consommateurs Prix départ Fr. Prix franco Fr. Prix franco Fr. Prix de détail Fr. I Il I 1 1 II I II Cloche 1.65 1.25 1.85 1.45 2.15 1.70 2.70 2.05 Boscoop 1.60 1.20 1.80 1.40 2.10 1.65 2.65 2 . - Golden 1.50 1.20 1.70 1.40 2 . - 1.65 2.55 2 . - Jonagold 1.65 1.20 1.85 1.40 2.15 1.65 2.70 2 . - Jonathan 1.45 1.15 1.65 1.35 1.95 1.60 2.50 1.95 Idared 1.35 1.05 1.55 1.25 1.85 1.50 2.40 1.85 Maigold 1.85 1.20 2.05 1.40 2.35 1.65 2.90 2 . - Art. 2 Suppléments de prix pour l'emballage Lorsque la marchandise est emballée, les prix de vente maximums par kilo- gramme net peuvent être majorés de montants suivants:

- en sacs de papier (seulement pour la vente au détail) . 20 centimes

- en cabas 30 centimes

- en foodtainers (barquettes) 40 centimes

- en plateaux, disposées et rangées 40 centimes (plateaux inclus) Art. 3 Partage des marges Lorsque deux marchands ou plus des échelons susmentionnés ou des éche- lons précédents participent à une transaction, ils doivent se partager les marges maximums. Art. 4 Affichage des prix Dans le commerce de détail, les prix de vente aux consommateurs doivent être affichés de façon lisible. Il doit ressortir clairement de l'affichage à quel poids et à quelle variété le prix se rapporte. Art. 5 Dispositions pénales Les infractions à la présente ordonnance seront punies de l'amende confor- mément aux articles 13 à 15 de la loi fédérale du 21 décembre 19601) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs. La poursuite pénale incombe aux can- tons. I) RS 942.30 1586

Prix de vente des pommes de table indigènes RO 1983 Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter décembre 1983. 18 novembre 1983 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 28724 1587

Ordonnance sur les prix de vente maximums des pommes de table étrangères de la récolte 1983 du 18 novembre 1983 L'Officefédéral du contrôle des prix, vu l'article 1er de l'arrêté du Conseil fédéral du 11 avril 19619 concernant la formation des prix des pommes de terre de semence et de table, des fruits à pépins et des légumes frais, arrête: Article premier Prix Les prix de vente maximums pour les pommes de table étrangères de la ré- colte 1983, par kilogramme net, en vrac, sont les suivants, pour les livrai- sons aux: Classes de qualité Commerces de gros/entreprises de conditionnement Grossistes répartiteurs Détaillants Consommateurs Prix départ Fr. Prix franco Fr. Prix franco Fr. Prix de détail Fr. 1 II 1 II I Il I Il Boscoop ... 1.55 1.15 1.75 1.35 2.05 1.60 2.60 1.95 Jonagold ... 1.60 1.15 1.80 1.35 2.10 1.60 2.65 1.95 Art. 2 Suppléments de prix pour l'emballage Lorsque la marchandise est emballée, les prix de vente maximums par kilo- gramme net peuvent être majorés des montants suivants: —en sacs de papier (seulement pour la vente au détail) . 20 centimes —en cabas 30 centimes —en foodtainers (barquettes) 40 centimes —en plateaux, disposées et rangées 40 centimes (plateaux inclus) Art. 3 Partage des marges Lorsque deux marchands ou plus des échelons susmentionnés ou des éche- lons précédents participent à une transaction, ils doivent se partager les marges maximums. RS 942.313.83 11RS 942.304 1588 1983 —950 Í

Prix de vente des pommes de table étrangères RO 1983 Art. 4 Affichage des prix Dans le commerce de détail, les prix de vente aux consommateurs doivent être affichés de façon lisible. Il doit ressortir clairement de l'affichage à quel poids et à quelle variété le prix se rapporte. Les pommes étrangères doivent être désignées comme telles. Art. 5 Dispositions pénales Les infractions à la présente ordonnance seront punies de l'amende confor- mément aux articles 13 à 15 de la loi fédérale du 21 décembre 1960') sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des veufs et des produits à base d'oeufs. La poursuite pénale incombe aux cantons. Art. 6 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1983 et à effet jus- qu'àu 31 décembre 1983. 18 novembre 1983 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 28725

1) RS 942.30 1589

Ordonnance relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement Modification du 2 novembre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 2juillet 19751) relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement est modifiée comme il suit: Art. 7, 2e al. Le nombre «6300» est remplacé par le nombre «6900». Art. 9, 2e al., 2e phrase 2...La valeur globale de tels produits ne doit pas être supérieure à 500 francs suisses pour les petits envois et à 1400 francs suisses pour le contenu des bagages personnels des voyageurs. Í II La présente modification entre en vigueur le teljanvier 1984. 2 novembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28688

1) RS 946.39 1590 1983-837

Ordonnance concernant le calcul rétrospectif individuel dans l'assurance-responsabilité civile pour ve'hicules automobiles (OCRI) Modification du 25 aoüt 1982 Le Département fédéral dejustice et police arrête: I L'ordonnance du 5 juin 1979'1 concernant le calcul rétrospectif individuel dans l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles est mo- difiée comme il suit: Art. 4 Primes ILes institutions d'assurance calculent l'intérêt (ch. 14) en se fondant sur leurs placements en monnaie suisse ainsi que sur leurs avoirs liquides en monnaie suisse et leurs avoirs auprès d'agents et de preneurs d'assurance durant l'année de calcul. 2 Le taux d'intérêt correspond au revenu, exprimé en pour-cent, de la moyenne des valeurs des placements, ainsi que des avoirs liquides et des avoirs au début et â la tin de l'année de calcul. Le calcul s'effectue en pre- nant pour base les valeurs suivantes, selon le choix de l'institution d'as- surance: a .Valeur vénale ou valeur au bilan des immeubles; b .Cours ou valeur d'acquisition des papiers-valeurs cotés en bourse; c .Valeur intrinsèque des autres placements; d .Valeur au bilan des avoirs liquides et des avoirs. 3 Le taux d'intérêt utilisé, ainsi que les revenus et valeurs, pris en compte dans le calcul, doivent être justifiés si l'OFAP en fait la demande. II La présente modification entre en vigueur le 25 août 1982, avec effet pour la première fois sur le calcul rétrospectif individuel de l'année de calcul 1981. 25 août 1982 I) RS 961.253 1983 - 938 Département fédéral de justice et police: Furgler 28717 1591

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 RS 0.101; RO 1974 2151 Champ d'application de la convention le ter décembre 1983, complément') Déclaration Suisse Le Conseil fédéral suisse déclare, conformément à l'article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen- tales du 4 novembre 1950, reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans, à partir du 28 novembre 1983, la compétence de la Commission euro- péenne des droits de l'homme à être saisie d'une requête adressée au Secré- taire général du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par la Suisse des droits reconnus dans la- dite convention. Í 28667

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 2168, 1975 614, 1977 147 1464, 1978 64, 1982 285 et 2065. 1592 1983-861

Accord complémentaire àl'« Accord concernant les produits horlogers entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne ainsi que ses Etats membres» Modification du 11 octobre 1983 La Commission mixte horlogère, vu l'article 3 de l'Accord complémentaire du 20 juillet 19721) à l'«Accord concernant les produits horlogers entre la Confédération suisse et la Commu- nauté économique européenne ainsi que ses Etats membres», décide: I 1 .La liste prévue à l'article 2 de l'Accord complémentaire du 20 juillet 1972 à l'«Accord concernant les produits horlogers entre la Confédéra- tion suisse et la Communauté économique européenne ainsi que ses Etats membres» est refondue selon l'annexe. 2 .La liste précédente2) est abrogée. II La présente modification entre en vigueur le 11 octobre 1983. 11 octobre 1983 La Commission mixte horlogère: Le Président, Duchateau I) RS 0.632.290.131

2) RO 1980 2055 1983 - 880 1593

Accord complémentaire horloger RO 1983 Annexe Liste prévue à l'article 2 9'/4-12 B 17 Quartz analogique, ohne Sekunde 9'/4-12 B 18 Quartz analogique, ohne Sekunde 5'h-63/4 FE 68A Ancre, sans seconde, 21 600 A/h 63/4-8 FE 163 Ancre, sans seconde, 21 600 A/h 63/4-8 FE 163-3 Ancre, seconde au centre, 21 600 A/h 83/4 FE 163-1 Ancre, sans seconde, date, 21 600 A/h 83/4 FE 163-4 Ancre, seconde au centre, date, 21 600 A/h 0'/2-111/2 FE 233/68 E 21 Ancre, petite seconde, 21 600 A/h 0'h FE 233/72 E 21 Ancre, petite seconde, date, 21 600 A/h l'/2 FE 233/69 E 21 Ancre, petite seconde, date, 21 600 A/h 11h FE 140 C Ancre, seconde au centre, 21 600 A/h 1'/2 FE 140-1C Ancre, seconde au centre, date, 21 600 A/h l'h FE 140-2C Ancre, seconde au centre, jour et date, 21 600 A/h 1'/2 FE 5601 Ancre, seconde au centre, date, 21 600 A/h 11/2 FE 5602 Ancre, seconde au centre, jour et date, 21 600 A/h 11/2 FE 5606 Ancre, seconde au centre, mois et date, 21 600 A/h 1'/2 FE 5611 Ancre, automatique, seconde au centre, date, 21 600 A/h 1'/2 FE 5612 Ancre, automatique, seconde au centre, jour et date, 21 600 A/h 1'/2 FE 5616 Ancre, automatique, seconde au centre, mois et date, 21 600 A/h 3 FE 5618 Ancre, automatique, seconde au centre, jour et date, 21 600 A/h 5'h-63/4 FE 5020 Quartz analogique, sans seconde 51h-63/4 FE 6820 Quartz analogique, sans seconde 63/4-8 FE 6320 A Quartz analogique, sans seconde 83/4 FE 7020 Quartz analogique, seconde au centre 83/4 FE 7021 Quartz analogique, seconde au centre, date 83/4 FE 7022 Quartz analogique, seconde au centre, jour et date 0'h FE 7120 Quartz analogique, seconde au centre 0'h FE 7121 Quartz analogique, seconde au centre, date 0'/2 FE 7122 Quartz analogique, seconde au centre, jour et date 1'h FE 7220 Quartz analogique, seconde au centre 1'h FE 7221 Quartz analogique, seconde au centre, date 1'h FE 7222 Quartz analogique, seconde au centre, jour et date 1'h FE 7228 Quartz analogique, seconde au centre, jour et date 1'h FE 8121 Quartz analogique, seconde au centre, date 1'h FE 8122 Quartz analogique, seconde au centre, jour et date 1'h FE 8126 Quartz analogique, seconde au centre, mois et date 3 FE 8128 Quartz analogique, seconde au centre, jour et date 63/4-8 HP 65 Echappement à chevilles, trotteuse centrale, 21 600 A/h 83/4 HP 85 Echappement à chevilles, trotteuse centrale, 21 600 A/h 83/4 HP 86 Echappement à chevilles, trotteuse centrale, calendrier, 21 600 A/h 11 HP 640 D Echappement à chevilles, trotteuse centrale, 18 000 A/h 11 HP 641 D Echappement à chevilles, trotteuse centrale, calendrier, 18 000 A/h 1594

Accord complémentaire horloger RO 1983 111/2 HP 1640 D Echappement à chevilles, trotteuse centrale, 18 000 A/h 11'/2 HP 1641 D Echappement à chevilles, trotteuse centrale, calendrier, 18 000 A/h 12 HP 2640 D Echappement à chevilles, trotteuse centrale, 18 000 A/h 12 HP 2641 D Echappement à chevilles, trotteuse centrale, calendrier, 18 000 A/h 131/2 HP 3640 D Echappement à chevilles, trotteuse centrale, 18 000 A/h 13'/2 HP 3641 D Echappement à chevilles, trotteuse centrale, calendrier, 18 000 A/h 18 HP X 40 Ancre, petite seconde, 18 000 A/h 18 HP X 401 Ancre, petite seconde, calendrier, 18 000 A/h 63/4-8 HP 6060 Quartz analogique, sans seconde 83/4 HP 6870 Quartz analogique, seconde au centre 83/4 HP 6871 Quartz analogique, seconde au centre, date 11'/2 HP 6640 Quartz analogique, seconde au centre 111/2 HP 6641 Quartz analogique, seconde au centre, date 51/2 INT 1980 Ancre, sans seconde 63/4-8 INT 369 Ancre, sans seconde, 21 600 A/h 63/4-8 INT 3691 Ancre, seconde au centre, 21 600 A/h 83/4 INT 36 Ancre, petite seconde, 21 600 A/h 83/4 INT 362 Ancre, petite seconde, calendrier, correcteur rapide 83/4 INT 380001 Ancre, petite seconde, 21 600 A/h 83/4 INT 380011 Ancre, petite seconde, calendrier, correcteur rapide 83/4 INT 371 Ancre, seconde au centre, 21 600 A/h 83/4 INT 372 Ancre, seconde au centre, calendrier, correcteur rapide 83/4 INT 373 Ancre, seconde au centre, jour et date, correcteur rapide 10'/2 INT 7410-4 Calibre de base, S. C. manuel 10'/2 INT 7415-4 Manuel, S. C., Q. G. 111/2 INT 7420-4 Calibre de base, manuel, S. C. 111/2 TNT 7427.E Manuel, S C,Q G 11'/2 INT 7425-4 Calibre de base, manuel, S. C., Q. G., correcteur 111h INT 7426-4 Manuel, S. C., Q. G., J. G., correcteur 11'h INT 7520-4 Automatique, S. C. 11'h INT 7522-4 Automatique, S. C., Q. G. 11'/2 INT 75254 Automatique, S. C., Q. G., correcteur 1Ph INT 7526-4 Automatique, S. C., Q. G., J. G., correcteur 11'h INT 7423-4 Nanuel, S. C., Q. G., J. G., sans correcteur 11'h INT 7523-4 Automatique, S. C., Q. G., J. G., sans correcteur 5'h INT 301001 Quartz analogique, sans seconde 5'h OTERO 356 Handaufzug, 17 Rubis, 21 600 A/h, Höhe 3,40 mm, mit integriertem Staubschutzcontainer 63/4 OTERO 64 Handaufzug, 17 Rubis, 21 600 A/h, Höhe 2,90 mm 63/4-8 OTERO 334 Handaufzug, 21 600 A/h, Höhe 3,50 mm, mit integrier- tem Staubschutzcontainer 63/4-8 OTERO 437 Handaufzug, Mittelsekunde, 21 Rubis, 21 600 A/h, Höhe 3,80 mm, mit integriertem Staubschutzcontainer 111h OTERO 840 S/C Handaufzug, 17 Rubis, 21 600 A/h, Höhe 3,80 mm 111h OTERO 844 S/C-date Handaufzug, 17 Rubis, 21 600 A/h, Höhe 4,10 mm 111h OTERO 904 Automatik, 21 Rubis, 21 600 A/h, Höhe 5,60 mm 63/4-8 OTERO 280 Quartz, Mittelsekunde, mit integriertem Staubschutz- container 51/2 PUW 1117 Handaufzug, 17 Rubis, 21 600 A/h 63/4-8 PUW 800 Handaufzug, Mittelsekunde, 21 600 A/h 63/4-8 PUW 801 Handaufzug, Mittelsekunde, Kalender, 21 600 A/h 1595

Accord complémentaire horloger RO 1983 63/4-8 PUW 803 Handaufzug, Mittelsekunde, Day-Date, 21 600 A/h 63/4-8 PUW 810 Handaufzug, ohne Sekunde, 21 600 A/h 11'/2 PUW 660 Handaufzug, S. C. 11'/2 PUW 661 Handaufzug, S. C., Kalender, mit und ohne Schnell- korrektor 111/2 PUW 663 Handaufzug, S. C., Day-Date 11'/2 PUW 1660 Automatik, S. C. 111/2 PUW 1661 Automatik, S. C., Kalender, mit und ohne Schnell- korrektor 11'/2 PUW 1663 Automatik, S. C., Day-Date 5'/2 PUW 512 Quartz analogique, ohne Sekunde, Höhe 2,50 mm 63/4-8 PUW 432 Quartz analogique, ohne Sekunde, Höhe 3,60 mm 63/4-8 PUW 532 Quartz analogique, ohne Sekunde 63/4-8 PUW 632 Quartz analogique 63/4-8 PUW 900 Quartz analogique, Mittelsekunde, Höhe 2,50 mm 63/4-8 PUW 910 Quartz analogique, ohne Sekunde, Höhe 2,50 mm 10'/2 PUW 241 Quartz analogique, Mittelsekunde, Kalender, Höhe 2,50 mm 10'/2 PUW 242 Quartz analogique, ohne Sekunde, Höhe 2,50 mm 10'/2 PUW 243 Quartz analogique, Mittelsekunde, Day-Date, Höhe 3,00 mm 111/2 PUW 250 Quartz analogique, Mittelsekunde, Höhe 2,50 mm 11'/2 PUW 25.1 Quartz analogique, Mittelsekunde, Kalender, Höhe 2,50 mm 11'/2 PUW 253 Quartz analogique, Mittelsekunde, Day-Date, Höhe 3,00 mm 111/2 PUW 680 Quartz analogique, Mittelsekunde 11'/2 PUW 681 Quartz analogique, Mittelsekunde, Kalender 11'/2 PUW 683 Quartz analogique, Mittelsekunde, Day-Date 28706 1596

Arrêté fédéral relatif à l'accord conclu avec la République italienne au sujet du financement de la construction du deuxième tunnel du Monte Olimpino entre Chiasso et Albate-Camerlata du 18 mars 1983 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 août 19821), arrête: Article premier 1 L'accord signé à Berne le 11 mai 1982 entre la Confédération suisse et la République italienne concernant le financement de la construction du deu- xième tunnel du Monte Olimpino, entre Chiasso et Albate-Camerlata, est approuvé. L'accord prévoit une contribution à fonds perdu de 40 millions de francs et un prêt portant intérêt de 20 millions de francs. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'accord. Art. 2 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif sur les traités internatio- naux d'une durée indéterminée et non dénonçables (art. 89, 3e al., let. a, cst.). Conseil des Etats, le 18 mars 1983 Conseil national, le 18 mars 1983 Le président: Weber Le président: Eng La secrétaire: Huber Le secrétaire: Zwicker Expiration du délai référendaire Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 27 juin 1983 sans avoir été utilisé.2) 28 juin 1983 Chancellerie fédérale 27741 1)FF 1982 III41 2)FF 1983 I 1185 1983 - 261 1597

Accord Traduction') entre la Confédération suisse et la République italienne concernant le financement de la construction du deuxième tunnel du Monte Olimpino entre Chiasso et Albate-Camerlata Conclu le 11 mai 1982 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 18 mars 19832) Entré en vigueur par échange de notes le 28 octobre 1983 Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne, tenant compte de l'importance que la construction d'une nouvelle ligne ferro- viaire de Chiasso à Albate-Camerlata via le Monte Olimpino revêt pour le développement du trafic ferroviaire entre les deux pays et en transit par la Suisse, ont décidé de conclure un accord sur le financement de cet ouvrage; ils ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires respectifs, à savoir: Le Conseil fédéral suisse: Monsieur Fritz Bürki, directeur de l'Office fédéral des transports, Le Gouvernement de la République italienne: Monsieur Luigi Misiti, sous-directeur général des Ferrovie italiane dello Stato, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier Le Gouvernement italien s'engage dans le cadre du «Plan d'intégration» pour les Ferrovie italiane dello Stato prévu par la loi n° 17 du 12 février 1981 à mettre les chemins de fer italiens en mesure de réaliser dans un délai de cinq à sept ans dès l'entrée en vigueur du présent accord les travaux mentionnés dans l'arrangement passé le 11 mai 1982 entre les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) et les Ferrovie italiane dello Stato (FS), concernant le financement du deuxième tunnel du Monte Olimpino. Ces travaux se rapportent à la construction d'une ligne ferroviaire à double voie, d'environ 8 km de long, entre l'extrémité sud de la gare de Chiasso et Albate-Camerlata. Art. 2 Le Gouvernement suisse s'engage à participer au financement de l'ouvrage décrit à l'article premier en accordant aux FS, par l'intermédiaire des CFF, RS 0.742.140.14 I) Traduction du texte original italien (RU 1983 1598).

2) RO 1983 1597 1598 1983 - 884

Financement du deuxième tunnel du Monte Olimpino RO 1983 une contribution forfaitaire et unique de 60 millions de francs suisses. Celle-ci se compose d'un montant de 40 millions à fonds perdu et d'un prêt de 20 mil- lions. Art. 3 Les conditions financières relatives à la contribution prévue à l'article précé- dent sont fixées par l'arrangement entre les CFF et les FS mentionné à l'article premier. Art. 4 Le transfert de la contribution à fonds perdu et du prêt est effectué en francs suisses, de même que le service des amortissements et des intérêts. Art. 5 Le Gouvernement italien, en vertu de la loi susmentionnée du 12 février 1981, se porte garant, par l'intermédiaire des FS, du remboursement du capital et du service des intérêts du prêt mentionné à l'article 4. Art. 6 Les deux Gouvernements s'engagent à prendre toutes les mesures propres à développer le trafic ferroviaire entre les deux pays et le trafic de transit par la Suisse empruntant les gares de Chiasso, Luino et Domodossola. Ces points frontière ne seront soumis en aucun cas à un régime moins favorable que celui appliqué aux autres points frontière par chacun des deux pays. Les deux Gouvernements s'engagent, en outre, à s'abstenir de mesures discriminatoires et à prendre les mesures permettant de faciliter les formalités de contrôle et les opérations administratives lors du franchissement de la frontière. Art. 7 Le présent accord entrera en vigueur lorsque les deux Gouvernements se seront réciproquement communiqué l'accomplissement des procédures prévues par leurs législations nationales pour sa mise en vigueur. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent accord. Fait à Berne, le 11 mai 1982, en deux exemplaires originaux en langue italienne. Pour le Conseil fédéral suisse: Pour le Gouvernement de la République italienne: Bürki Misiti 27741 1599

Arrangement Traductioni) entre les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) et les Ferrovie italiane dello Stato (FS) concernant le financement du deuxième tunnel du Monte Olimpino entre Chiasso et Albate-Camerlata Vu l'accord conclu le 11 mai 19822) entre la Confédération suisse et la République italienne relatif au financement de la construction du deuxième tunnel du Monte Olimpino entre Chiasso et Albate-Camerlata, les CFF et les FS conviennent de ce qui suit: Article premier Les FS s'engagent à construire et à mettre en service dans un délai de cinq à sept ans dès l'entrée en vigueur du présent arrangement une ligne ferroviaire électrifiée à double voie, dotée du gabarit C 1 et allant de l'extrémité sud de la gare de Chiasso à Albate-Camerlata via le Monte Olimpino. Art. 2 Les CFF accordent aux FS, à titre de contribution au financement de l'ouvrage mentionné à l'article premier, un montant de 40 millions de francs suisses à fonds perdu, ainsi qu'un prêt de 20 millions de francs suisses. Art. 3 Les FS s'engagent à affecter exclusivement aux dépenses entraînées par les ouvrages ferroviaires mentionnés à l'article premier le montant que les CFF auront mis à leur disposition en vertu de l'article 2 du présent arrangement. Art. 4 Les FS s'engagent à: 1 .augmenter la capacité de leurs voies d'accès au Saint-Gothard et au Simplon. Les travaux s'y référant seront effectués en fonction des besoins du trafic et leur exécution sera coordonnée dans le temps avec l'aména- gement de la double voie du Loetschberg, de sorte qu'après leur achève- ment le Saint-Gothard et le Simplon puissent écouler chacun, en trafic international, 12 millions de tonnes nettes de marchandises par an; 2 .fixer le nombre de trains-marchandises à acheminer sur les voies d'accès italiennes en fonction des besoins du trafic de manière telle que la capacité ') Traduction du texte original italien (RU 1983 1600).

2) RO 1983 1598 1600

Financement du deuxième tunnel du Monte Olimpino RO 1983 des lignes du Saint-Gothard et du Simplon puisse être utilisée complète- ment selon le chiffre 1;

3. prendre toutes les mesures propres à faciliter et à accélérer l'écoulement du trafic par les points frontière de Chiasso, Luino et Domodossola. Art. 5 Les CFF alloueront aux FS la contribution à fonds perdu mentionnée à l'article 2 après l'entrée en vigueur de l'accord précité entre la Confédération suisse et la République italienne, mais pas avant que les travaux de percement du tunnel aient débuté. Ils verseront cette somme en deux tranches annuelles de 20 millions de francs suisses chacune. Le prêt de 20 millions de francs suisses ne peut être accordé avant 1985. Les FS présenteront la demande de paiement jusqu'au 30 avril de l'année précédant celle du versement. La somme prêtée portera intérêt dès le jour du versement. Le taux d'intérêt annuel est fixé à 51/2 pour cent. Les intérêts échus seront payés chaque année, la première fois le 31 décembre de l'année où la somme a été versée. Art. 6 Le prêt est accordé pour une période de 15 ans commençant à courir à partir de la date de son versement. Le piel sent amorti au Cours des cinq dernières années à raison de tranches constantes, payables le 31 décembre de chaque année. Les FS pourront demander à tout moment de pouvoir procéder au rembour- sement anticipé total ou partiel de leur dette envers les CFF. A cet effet, ils consulteront les CFF en vue de discuter les modalités d'un tel remboursement. Art. 7 Les modalités de paiement entre les CFF et les FS s'effectueront conformé- ment à l'article 4 de l'accord précité entre la Confédération suisse et la République italienne. Art. 8 Les CFF et les FS s'engagent à prendre toutes les mesures en matière d'infrastructure, d'exploitation et de tarifs propres à développer le trafic ferro- viaire entre les deux pays et le trafic de transit par la Suisse empruntant les points frontière de Chiasso, Luino et Domodossola et à en faciliter le dérou- lement. 1601

Financement du deuxième tunnel du Monte Olimpino RO 1983 Art. 9 Une Commission composée de représentants des FS, des CFF et du Chemin de fer des Alpes bernoises Berne —Loetschberg —Simplon (BLS) se réunira au moins une fois par an pour discuter les questions de trafic ferroviaire pouvant se poser entre les deux pays ou celles qui découlent de l'application du présent arrangement. Art. 10 Le présent arrangement prendra effet dès l'entrée en vigueur de l'accord sus- mentionné entre la Confédération suisse et la République italienne. Fait à Berne, le 11 mai 1982, en deux exemplaires originaux en langue italienne. Au nom des Chemins de fer fédéraux suisses: Au nom des Ferrovie italiane dello Stato: Desponds Misiti 27741 1602

Accord du 23 janvier 1963 entre la Confédération suisse et la République du Sénégal relatif aux transports aériens RS 0.748.127.196.81; RO 1964 885 Modification de l'annexe Entrée en vigueur par échange de notes le 12 octobre 1983 Texte original Annexe Tableaux de routes Tableau I: Routes sénégalaises Routes sur lesquelles l'entreprise désignée par le Sénégal peut exploiter des services aériens: Point de départ Points intermédiaires Points en Suisse Points au-delà Dakar 1point en Afiiqut, du Nord 1point en Suisse 5 points en Europe et vice- versa Tableau II: Routes suisses Routes sur lesquelles l'entreprise désignée par la Suisse peut exploiter des ser- vices aériens: 1983 —926 1603 Point de départ Points intermédiaires Points au Sénégal Points au-delà Suisse 1point en Dakar Péninsule ibérique ou en Afrique du Nord 5 points en Amérique du Sud et Amérique Centrale et vice-versa Suisse I point en Dakar Péninsule ibérique ou en Afrique du Nord Monrovia et vice-versa

Transports aériens RO 1983 Notes —Tous points situés sur l'une ou l'autre des routes décrites pourront, à la convenance de l'entreprise désignée d'une Partie contractante, être sup- primés lors de tout ou partie des vols. —Une entreprise désignée par l'une des Parties contractantes pourra des- servir un ou plusieurs points autres que ceux inscrits au tableau des routes; cependant aucun droit de trafic ne pourra être exercé entre ce ou ces points et le territoire de l'autre Partie contractante à moins que ces droits n'aient été concédés spécialement par celle-ci. 28711 1604

Arrêté fédéral approuvant un Avenant à la Convention relative aux assurances sociales avec la Yougoslavie du 6 juin 1983 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 3 novembre 19821), arrête: Article premier 1 L'Avenant à la Convention relative aux assurances sociales entre la Confédé- ration suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie, signé le 9 juillet 1982, est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum sur les traités internationaux. Conseil des Etats, le 9 mars 1983 Conseil national, le 6 juin 1983 Le président: Weber Le président: Eng La secrétaire: Huber Le secrétaire: Zwicker 27939 ž > FF 1982 III 993 1983 - 602 1605

Avenant à la Convention du 8 juin 1962 Texte original entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales Conclu le 9 juillet 1982 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 6 juin 1983" Instruments de ratification échangés le 3 novembre 1983 Entré en vigueur le ler janvier 1984 Le Conseil fédéral suisse et le Conseil exécutiffédéral de l'Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie, désireux de modifier et de compléter la Convention entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales, du 8 juin 19622) (appelée ci-après «la Convention»), ont résolu de conclure un Avenant à ladite Convention et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, à savoir: Le Conseil fédéral suisse, Monsieur Adelrich Schuler, Directeur de l'Office fédéral des assurances sociales, Le Conseil exécutif fédéral de l'Assemblée de la République Socialiste Fédé- rative de Yougoslavie, Son Excellence, Monsieur Milic Bugarcic, Ambassadeur de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier L'article 5, lettre a, de la Convention est modifié comme suit: «Les travailleurs salariés d'une entreprise ou d'une organisation de travail associé ayant son siège sur le territoire de l'une oes Parties contractantes, qui sont envoyés pour une période de durée limitée sur le territoire de l'autre pour y exécuter des travaux, demeurent soumis, pour une durée de 36 mois, y compris la durée des congés, à la législation de la première Partie, comme s'ils étaient occupés à l'endroit où l'entreprise ou l'organisation de travail associé qui les détache a son siège. Si la durée du détachement se prolonge au-delà de ce délai, l'assujettissement à la législation de la première Partie peut exceptionnellement être maintenu pour une période à convenir d'un commun accord entre les autorités compétentes des deux Par- ties.» " RO 1983 1605 2> RO 1964 157; RS 0.831.109.818.1 1606 1983 —603 ž l

Assurances sociales RO 1983 Article 2 L'article 7, lettre a, de la Convention est modifié comme suit: «Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle que peut prétendre un ressortissant de la RSF de Yougoslavie qui ne réside pas en Suisse est inférieur ou égal à dix pour cent de la rente ordinaire complète, celui-ci n'a droit qu'à une indemnité forfaitaire égale à la valeur actuelle de la rente due. Le ressortissant yougoslave qui a bénéficié d'une telle rente partielle et qui quitte définitivement le territoire helvétique reçoit également une pareille indemnité. Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à dix pour cent mais inférieur ou égal à vingt pour cent de la rente ordinaire complète, le ressortissant de la RSF de Yougoslavie qui ne réside pas en Suisse ou qui la quitte définitivement peut choisir entre le versement de la rente ou celui d'une indemnité forfaitaire. Ce choix doit s'effectuer, dans le cas où l'assuré réside hors de Suisse, lorsqu'il demande la rente et dans le cas où il a déjà bénéficié d'une rente en Suisse, lorsqu'il quitte ce pays. Lorsque l'indemnité forfaitaire a été versée par l'assurance suisse, ni le bénéficiaire ni scs survivants ne peuvent plus faire valoir de droit envers cette assurance en vertu des cotisations qui ont donné lieu à cette indemnité.» Article 3 L'article 8, lettre a,de la Convention est complété par un troisième alinéa qui a la teneur suivante: «Les enfants, qui sont nés invalides en Yougoslavie et dont la mère a séjourné en Yougoslavie en tout pendant deux mois au maximum avant la naissance tout en conservant son domicile en Suisse, sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. L'assurance-invalidité suisse prend également en charge, dans les cas d'infirmité congénitale d'un enfant, les frais survenus en Yougoslavie pendant les trois premiers mois après la naissance, et ce dans la mesure où elle aurait été tenue de les accorder en Suisse.» Article 4 L'article 8 de la Convention est complété par une lettre f, qui a la teneur suivante: « f. Les ressortissants de la RSF de Yougoslavie non domiciliés en Suisse qui ont dû abandonner leur activité dans ce pays à la suite d'un accident ou d'une maladie et qui y demeurent jusqu'à la réalisation du risque assuré, sont considérés comme étant assurés au sens de la 1607

Assurances sociales RO 1983 législation suisse pour l'octroi des prestations de l'assurance-invali- dité. Ils doivent continuer à acquitter des cotisations à l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité comme s'ils avaient leur domicile en Suisse.» Article 5 Un nouvel article 20bis libellé comme suit est inséré à la suite de l'article 20 de la Convention: «Les autorités, tribunaux et institutions compétents de l'une des Parties contractantes ne peuvent pas refuser de traiter les requêtes et de prendre en considération d'autres documents du fait qu'ils sont rédigés dans une des langues des nations de la RSF de Yougoslavie ou dans une des langues officielles de la Suisse.» Article 6 Un nouveau point 12bis libellé comme suit est inséré à la suite du point 12 dans le Protocole final joint à la Convention: «Lorsque les travailleurs yougoslaves ne sont pas déjà au bénéfice d'une assurance des soins médicaux et pharmaceutiques au sens de la loi fé- dérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, leur employeur doit veiller à ce qu'ils contractent une telle assurance et, s'ils ne le font pas, doit en conclure une pour eux. Il peut déduire de leur salaire la cotisation due à cette assurance, des ententes différentes entre les parties intéressées demeurant réservées.» Article 7 Le point 13, lettres a et b, du Protocole final joint à la Convention est modifié comme suit: «13. a. L'accès à l'assurance-maladie suisse est facilité de la manière suivante: Lorsqu'un ressortissant de l'une des Parties contractantes transfère sa résidence de Yougoslavie en Suisse et sort de l'assurance- maladie yougoslave, il doit être admis indépendamment de son âge par l'une des caisses-maladie suisses reconnues désignées par l'autorité compétente suisse et il peut s'assurer tant pour une indemnité journalière que pour les soins médicaux et pharmaceutiques, à condi- tion —qu'il remplisse les autres prescriptions statutaires d'admission, —qu'il ait été affilié à l'un des organismes compétents de l'assurance- maladie en Yougoslavie avant le transfert de résidence, 1608 4)

Assurances sociales RO 1983 —qu'il demande son admission dans une caisse suisse dans les trois mois à compter de la cessation de son affiliation en Yougoslavie et —qu'il ne change pas de résidence uniquement aux fins de suivre un traitement médical ou curatif. L'épouse et les enfants de moins de 20 ans d'un ressortissant de l'une des Parties contractantes bénéficient du même droit d'admission dans une caisse-maladie reconnue, au titre des soins médicaux et pharma- ceutiques, lorsqu'ils satisfont aux conditions énoncées ci-dessus, la coassurance étant assimilée à l'affiliation. Les périodes d'assurance-maladie accomplies en Yougoslavie sont prises en considération pour l'ouverture du droit aux prestations à condition toutefois, en ce qui concerne les prestations de maternité, que l'assurée ait été affiliée depuis trois mois à une caisse-maladie suisse.

b. L'octroi des prestations de l'assurance-maladie yougoslave est facilité de la manière suivante: Les ressortissants de l'une des Parties con- tractantes qui transfèrent leur résidence de Suisse en Yougoslavie et qui y sont affiliés à l'assurance-maladie, bénéficient, ainsi que les membres de leur famille résidant en Yougoslavie des prestations de l'assurance-maladie yougoslave, pour autant qu'ils remplissent les conditions requises par la législation yougoslave compte tenu, le cas échéant, des périodes d'assurance accomplies dans l'assurance-mala- die suisse et pour autant qu'il n'y ait pas une interruption de plus de trois mois entre la fin de l'affiliation au régime suisse et le début de l'affiliation au régime yougoslave.» Article 8 1 Le présent Avenant sera ratifé et les instruments de ratification en seront échangés à Belgrade aussitôt que possible. 2 Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés. Article 9 Le présent Avenant demeurera en vigueur pour la même durée et selon les mêmes modalités que la Convention. 1609

Assurances sociales RO 1983 En f o i de quoi, les plénipotentiaires des deux Parties contractantes ont signé le présent Avenant. Fait en deux exemplaires en langues française et serbo-croate, les deux textes faisant également foi, à Berne, le 9 juillet 1982. Pour le Conseil fédéral suisse: Pour le Conseil exécutif fédéral de l'Assemblée de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie: A. Schuler M. Bugarcic 27939 Í 1610

Arrangement Traduction') entre la Confédération suisse et le Pays de Bade-Wurtemberg relatif à la modification de l'Accord sur la pêche dans le lac Inférieur de Constance et le Rhin lacustre (Règlement sur la pêche dans le lac Inférieur) Conclu le 22 juin 1983 Entré en vigueur par échange de notes le ter janvier 1984 M. Hans Ulrich Schweizer, dr ès sc. nat., Chef de la division écologie et pêche auprès de l'Office fédéral de la protection de l'environnement, —en sa qualité de plénipotentiaire de la Confédération suisse, et M. Max Stehle, Chef de division auprès du Ministère de l'alimentation, de l'agriculture, de l'environnement et des forêts du Bade-Wurtemberg, —en sa qualité de plénipotentiaire du Pays de Bade-Wurtemberg, ont convenu, vu le § 37, lu alinéa, chiffres 1 et 4 de l'accord du 2 no- vembre 19772) entre la Confédération suisse et le Pays de Bade-Wurtemberg sur la pêche dans le lac Inférieur de Constance et le Rhin lacustre (Règle- ment sur la pêche dans le lac Inférieur), de ce qui suit: Article premier Le règlement sur la pêche dans le lac Inférieur est modifié comme il suit: 1 .§ 15, 2e alinéa, 5e phrase, chiffre 2: la date «ler novembre» devient «15 octobre». 2 .§ 16, 2e alinéa, lre phrase, devient: «Les nasses doivent être placées de manière à ce que l'ouverture soit sous l'eau». 3 .§ 16, 4e alinéa, 1te phrase: la date «30 septembre» devient «31 oc- tobre». 4 .§ 25, Zef alinéa, Ire phrase: la période de protection des corégones (y compris le «Gangfisch») «du ler novembre au 31 décembre» devient «du 15 octobre au 20 décembre». Article 2 Cet arrangement entre en vigueur le premier jour du troisième mois civil RS 0.923.411 1)Traduction du texte original allemand (AS 1983 1611). 2)RO 1978 1754 1983 —866 1611

Pêche dans le lac Inférieur de Constance et le Rhin lacustre RO 1983 suivant le mois où il a été confirmé par les services compétents des deux Etats contractants, conformément au §37, 3e alinéa. Fait en langue allemande, à Berne et à Stuttgart, le 22 juin 1983, en deux originaux. Pour la Confédération suisse: Pour le Pays de Bade-Wurtemberg: Hans Ulrich Schweizer Max Stehle 28676 1612

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-46 vom 29.11.1983 (S. 1573-1612) RO-1983-46 du 29.11.1983 (p. 1573-1612) RU-1983-46 del 29.11.1983 (p. 1573-1612) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 46 Cahier Numero Datum 29.11.1983 Date Data Seite 1573-1612 Page Pagina Ref. No 30 004 701 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.