Erwägungen (18 Absätze)
E. 22 35.40 1902.02 47.30 50 79.30
E. 22.10 1902.02 67.30 47.30 47.30 TN TN 03 59.90 39.90 39.90 TN TN
1) TN =taux normal
Importation de produits agricoles transformés RO 1983 1522 Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE d'ESP PED CE AELE Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 1902.04 197.20 9 187.20 2) TN 06 466.90 0 456.90 2) TN 08 288.80 n 278.80 2) TN 10 124.- 114.- 114.- 118.- TN 14 8 8 . - 7 8 . - 7 8 . - 8 2 . - TN 16 81.40 71.40 71.40 75.40 TN 18 106.80 96.80 96.80 100.80 TN 20 432.40 3) 412.40 4) 412.40 22 222.60 3) 202.60 4) 202.60 30 70.60 50.60 50.60 58.60 50.60 32 3 7 . - 17.- 17.- 25. 17.- 40 137.50 117.50 117.50 125.50 117.50 42 88.70 68.70 68.70 76.70 68.70
E. 24 3 1 . - 03 39.90 70 103.60 30 89.40 04 187.20 72 80.10 32 2 8 . - 06 456.90 76 5 3 . - 34 21.10 08 278.80 2107.10 37.40 40 40.80 10 114.- 11 27.40 42 37.50 14 7 8 . - 12 22.40 44 29.90 16 71.40 20 18.80 46 56.40 18 96.80
E. 26 164.20 48 65.30 20 412.40
E. 26.20 28 25.90 15.90 15.90 19.90 15.90 40 823.30 TN 822.30 TN TN 42 625.50 TN 624.50 TN TN 44 359.20 TN 358.20 TN TN 46 303.20 TN 302.20 TN TN 47 144.40 TN 143.40 TN TN 48 60.20 TN 59.20 TN TN
E. 27.30 44.90 TN 82 68.60 24.60 24.60
E. 28 15.90 52 29.90
E. 30 50.60 40 822.30 54 19.90
E. 32 8 1 . - 2 8 . - 2 8 . - 49.20 28.-
E. 34 74.10 21.10 21.10 42.30 21.10 40 93.80 40.80 40.80 6 2 . - 40.80 42 90.50 37.50 37.50 58.70 37.50 44 82.90 29.90 29.90 51.10 29.90 46 109.40 56.40 56.40 77.60 56.40 48 118.30 65.30 65.30 86.50 65.30 50 92.90 39.90 39.90 61.10 39.90 52 82.90 29.90 29.90 51.10 29.90 54 72.90 19.90 19.90 41.10 19.90 1806.20 823.30 TM1 822.30 TN TN 22 625.50 TN 624.50 TN TN 24 359.20 TN 358.20 TN TN 26 303.20 TN 302.20 TN TN 27 169.40 TN 168.40 TN TN 28 144.40 TN 143.40 TN TN 30 46.20 36.20 exempt 40.20 36.20 32
E. 38 90 28.90 exempt 32.90 28.90
E. 38.10 TN 60 584.40 540.40 540.40 558.- TN 62 284.20 240.20 240.20 257.80 TN 64 104.- 6 0 . - 6 0 . - 77.60 TN 66 87.60 43.60 43.60 61.20 TN 70 126.- 8 2 . - 8 2 . - 99.60 TN 80 71.30
E. 40 124.90 114.90 exempt 118.90 114.90
E. 42 9 9 . - 8 9 . - exempt 9 3 . - 8 9 . -
E. 42.20 q 84 61.70 17.70 17.70 35.30 TN 2904.58 8 5 . - 83.50 83.50 84.10 83.50 tl 2107.82
- Angostura Aromatic Bitter Fr. 24.60
- autres TN 1523
Importation de produits agricoles transformés RO 1983 Cette page est vierge pour permettre d'assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 1524
Ordonnance sur l'indemnisation des prestations de service public fournies par les Chemins de fer fédéraux en 1984 dans le transport régional des voyageurs du 9 novembre 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 3, 3e et 4e alinéas, de l'arrêté fédéral du 19 mars 19821) fixant les principes du mandat 1982 des Chemins de fer fédéraux et l'indemnisa- tion de leurs prestations de service public, arrête: Article premier L'indemnisation des prestations de service public fournies par les Chemins de fer fédéraux dans le transport régional des voyageurs est fixée à 559 mil- lions de francs pour l'année 1984. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 9 novembre 1983. 9 novembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buber 28695 RS 742.372 11 RS 742.37 1983 —892 1525
Ordonnance sur les taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile (OTA) du 19 octobre 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 3, 3e alinéa, de la loi fédérale du 21 décembre 1948') sur la navigation aérienne; vu l'article 19 de la loi fédérale du 7 octobre 19592) sur le registre des aéro- nefs, arrête: Section 1: Dispositions communes Article premier Perception de taxes ' Les taxes prévues par la présente ordonnance sont perçues pour les opéra- tions officielles exécutées en application de la loi fédérale sur la navigation aérienne et de la loi fédérale sur le registre des aéronefs ainsi que de leurs dispositions d'exécution. 2 Lorsqu'une opération officielle, par exemple un examen étendu de types, ou la préparation de documents d'exploitation, entraîne des complications extraordinaires, les frais seront intégralement portés en compte; le requé- rant sera préalablement informé par écrit des frais prévisibles. 3 Pour les tâches de surveillance déléguées à des tiers, des taxes sont égale- ment perçues en vertu de la présente ordonnance. ^ Une taxe est perçue même lorsque les conditions stipulées pour l'examen ne sont pas remplies ou lorsqu'un examen doit être entièrement ou partiel- lement répété. Lorsqu'un examen prévu ne peut avoir lieu par la faute du requérant, il doit acquitter les frais qui en résultent, mais seulement à concurrence du montant de la taxe d'examen. 6 La taxe perçue pour la communication écrite de renseignements détaillés est calculée d'après le temps employé. Le requérant est informé à l'avance de l'obligation d'acquitter une taxe. RS 748.112.11 ') RS 748.0
2) RS 748.217.1 1526 1983 —779
Taxes perçues par l'OFAC RO 1983 Art. 2 Suppléments Les suppléments suivants sont perçus lorsque les opérations officielles sont requises de toute urgence ou en dehors des heures normales de travail:
a. Pour les opérations administratives: Fr. 1 .soumises à une taxe de base égale ou inférieure à
E. 44 72.20 62.20 exempt 66.20 62.20
E. 46 36.50 26.50 exempt 30.50 26.50
E. 50 000 flancs selon la dernière taxation en matière d'impôt fédéral direct, les contributions sont réduites de 10 pour cent par tranche de 1000 francs du revenu excédentaire. 2 Lorsque la fortune imposable du bénéficiaire dépasse 500 000 francs selon la dernière taxation en matière d'impôt cantonal, les contributions sont réduites de 10 pour cent par tranche de 10 000 francs de la fortune excé- dentaire. 3 Si la contribution ainsi réduite est inférieure à 100 francs, elle n'est pas versée. 4 Les 1e` et 2e alinéas ne s'appliquent pas aux syndicats d'élevage chevalin, en tant qu'ils accomplissent des tâches de droit public. Art. 21b Détermination du droit à la contribution ' Aux fins de déterminer le droit à la contribution, le requérant est tenu de '1 RS 916.320 1983 —781 1545
Elevage chevalin RO 1983 remplir dans les six premiers mois de chaque période fiscale, un question- naire fournissant au Haras fédéral d'Avenches les indications nécessaires. 2 Les indications contenues dans le questionnaire portent sur le cheptel de l'exploitation et sur la situation quant au revenu et à la fortune, cette situa- tion devant être certifiée par le bureau compétent des impôts. Art. 39, 4e al. ^ Le Département militaire fédéral cède aux éleveurs qualifiés, à prix réduit, des juments destinées à l'élevage de mulets. Art. 48 Voies de recours contre les décisions de la Commission fédérale des concours, des organes chargés de l'exécution de la présente ordonnance, ainsi que l'administration fédérale Les décisions de la Commission fédérale des concours et celles des organes chargés de l'exécution de l'ordonnance peuvent être déférées à l'office fédé- ral dans un délai de 30 jours. 2 Les décisions de l'office fédéral sur des appréciations d'animaux, contre lesquelles le recours de droit administratif est réputé irrecevable aux termes de l'article 99, lettre f, de la loi fédérale d'organisation judiciaire'), peuvent être l'objet d'un recours devant le Département fédéral de l'économie publique dans un délai de 30 jours. 3 Les recours contre les autres décisions de l'administration fédérale sont régis par les dispositions générales de la législation sur la procédure fédé- rale. II La présente modification entre en vigueur le 1erjanvier 1984. 26 octobre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28689 1)RS173.110 1546
Ordonnance instituant une contribution à l'exportation de chevaux du 3 novembre 1983 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu les articles 38 et 39 de l'ordonnance générale sur l'agriculture, du 21 dé- cembre 19531), arrête: Section 1: Conditions requises pour les animaux Article premier Origine ' Les chevaux doivent être nés dans le pays et issus d'un étalon approuvé en Suisse. Ils doivent avoir été élevés dans la région de montagne ou dans la zone d'élevage contiguë et y avoir été acquis à de justes prix en vue de leur exportation; en d'autres termes, avant d'atteindre l'âge de trois ans, ils doivent avoir été gardés pendant au moins six mois dans la région de mon- tagne ou dans la zone d'élevage contiguë, selon le cadastre de la production animale. 2 Les chevaux provenant d'autres zones d'élevage donnent droit à des contributions à la seule condition que leur exportation ait un caractère publicitaire évident ou qu'il s'agisse de les faire participer à d'importantes expositions à l'étranger. Art. 2 Ascendance et identité IEst exigé un certificat d'origine valable, établi par la Confédération et attestant avec précision l'ascendance du cheval sur cinq générations, tant du côté paternel que maternel. 2 L'identité du cheval doit être parfaitement prouvée et établie au moyen d'un passeport. Art. 3 Qualité et extérieur ILes animaux doivent répondre au standard de la race défini dans son but d'élevage, être de bonne qualité et en bonne condition. 2 L'admission au stud-book est l'exigence minimale requise en matière de qualité. RS 916.323.1 RS 916.01 1983 - 888 1547
Contribution à l'exportation de chevaux RO 1983 Art. 4 Race et âge Donnent droit aux contributions les chevaux appartenant aux races encou- ragées par la Confédération, conformément à l'article Tel. de l'ordonnance du 12 novembre 1980') sur l'élevage chevalin, et qui, au moment où ils franchissent la frontière, sont âgés de trois ans au moins et de six ans au plus. Section 2: Contribution Art. 5 Montant de la contribution La contribution est calculée de façon à permettre aux éleveurs indigènes de compenser le plus possible le handicap de coûts de production plus élevés par rapport aux éleveurs des pays d'exportation. Le montant de la contri- bution ne dépassera pas 1000 francs par animal. Art. 6 Versement de la contribution L'Office fédéral de l'agriculture verse la contribution à l'éleveur après exportation. A cette fin, l'exportateur adresse une demande en y joignant les documents exigés (rapport de la Fédération suisse d'élevage chevalin concernant les conditions requises pour les animaux, les prix et les marges; rapport du vétérinaire de frontière certifiant l'identité du cheval exporté). Art. 7 Exportation temporaire ' Les animaux exportés à titre provisoire ne donnent pas droit à la contri- bution. zSi des animaux exportés à titre définitif sont réimportés pour l'une ou l'autre raison, toute contribution versée antérieurement doit être rembour- sée. Section 3: Entrée en vigueur Art. 8 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1983. 3 novembre 1983 Département fédéral de l'économie publique: Furgler I) RS 916.320 28694 1548 I)
Statuts de l'Office national suisse du tourisme Modification du 19 octobre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Les statuts de l'Office national suisse du tourisme, du 22 novembre 19631), sont modifiés comme il suit: Titre Ordonnance concernant l'Office national suisse du tourisme Art. 6, fer al. ' Lc montant de la cotisation annuelle est déterminé selon l'importance que l'activité de l'Office national suisse du tourisme revêt pour le membre. Il ne sera pas inférieur à 1000 francs. Art. 10, l e' al. ' Chaque part de 1000 francs de la cotisation annuelle donne droit à une voix. Le droit de vote de la Confédération, de l'Entreprise des postes, télé- phones et télégraphes et des Chemins de fer fédéraux est fixé d'après le montant de leurs contributions annuelles fixes en faveur de l'Office natio- nal suisse du tourisme. Art. 13, 2e al., let. c 2 Le comité se compose:
c. Des représentants des membres versant une cotisation annuelle de 25 000 francs et plus. Chaque part de 25 000 francs donne droit à un siège au comité, mais aucun membre ne peut disposer de plus de trois sièges;
1) RS 935.211 1983-767 1549
Office national suisse du tourisme RO 1983 Art. 14, 1er al., let. a ILe comité est chargé notamment:
a. De nommer six membres du bureau; II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1984. 19 octobre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28677 1550
Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1983 du 11 novembre 1983 L'Officefédéral du contrôle des prix, vu l'article 32, alinéa 2b's, de l'ordonnance générale sur l'agriculture, du 21 décembre 19539, arrête: Article premier Prix ' Les prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» indigène de la récolte 1983, devant être pris en charge par les importateurs, sont les suivants: Fr. par kg net Qualité I, en vrac, emballée, inclus le carton 3.75 Qualité II, en vrac, emballée, inclus le carton 2 . - 2Ces prix sont valables pour la prise en charge à partir de la région de pro- duction, marge de l'expéditeur incluse. Art. 2 Suppléments Les suppléments pour des marchandises emballées spécialement seront fixés d'un commun accord par les vendeurs et les acheteurs. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 14 novembre 1983. 11 novembre 1983 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 28704 RS 942.311.494 9 RS 916.01 1983 —934 1551
Arrêté fédéral approuvant la Convention de sécurité sociale avec le Danemark du 4 octobre 1983 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 février 1983'1, arrête: Article premier ' La Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark, signée le 5janvier 1983, est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux. Conseil national, le 6 juin 1983 Conseil des Etats, le 4 octobre 1983 Le président: Eng Le président: Weber Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber 28153 11 FF 1983 I 1041 1552 1983 - 773
Convention Traduction') de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark Conclue le 5janvier 1983 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 4 octobre 19832) Instruments de ratification échangés le 24 octobre 1983 Entrée en vigueur le let décembre 1983 Le Conseilfédéral suisse et le Gouvernement danois, animés du désir d'adapter les rapports existant entre les deux pays dans le domaine de la sécurité sociale à L'évolution qu'ont subie leur droit interne et le droit international depuis la signature de la Convention du 21 mai 1954 relative aux assurances sociales, ont résolu de conclure une conven- tion destinée à remplacer cet instrument et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiares, à savoir: pour le Conseil fédéral suisse: Monsieur Jean-Daniel Baechtold, sous-directeur de l'Office fédéral des assurances sociales; pour le Gouvernement danois: Monsieur Erik Thrare, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Titre I Dispositions générales Article premier Aux fins de la présente convention, a .«Territoire» désigne, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse et, en ce qui concerne le Royaume du Danemark, le territoire du Royaume du Danemark, à l'exception du Groenland et des îles Féroé; b .«Législation» désigne les actes législatifs et réglementaires de l'un ou l'autre des Etats contractants, mentionnés à l'article 3; c .«Autorités compétentes» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral des assurances RS 0.831.109.314.1 I) Traduction du texte original allemand (AS 1983 1553). ¤ 1 RO 1983 1552 1983 —774 1553
Sécurité sociale RO 1983 sociales et, en ce qui concerne le Royaume du Danemark, le Ministère des Affaires sociales;
d. «Institution» désigne l'organisme ou l'autorité chargé d'appliquer les législations énumérées à l'article 3;
e. «Périodes d'assurance» désigne les périodes de cotisations, d'activité lucrative ou de résidence, ainsi que les périodes qui leur sont assimilées, telles qu'elles sont défi- nies ou reconnues comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies;
f. «Résider» signifie séjourner habituellement; et «domicile» désigne, en ce qui concerne la Suisse, le lieu où une personne réside avec l'intention de s'y établir au sens des dispositions du Code civil suisse et, en ce qui concerne le Royaume du Danemark, la résidence légale habituelle; désigne, en ce qui concerne le Royaume du Danemark, 1 .pour les périodes antérieures au 1eL septembre 1977, la personne qui, ayant exercé une activité lucrative au service d'un employeur, a été soumise à la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; 2 .pour les périodes postérieures au lei septembre 1977, la personne qui, exerçant une activité lucrative au service d'un employeur, est soumise au régime de la pension supplémentaire du marché du travail;
h. «Travailleur indépendant» désigne, en ce qui concerne le Royaume du Danemark, la personne qui, conformément à la législation sur les indemnités journalières en cas de maladie ou de maternité, a droit auxdites prestations en raison du revenu tiré de l'exercice d'une activité lucrative, les salaires n'étant pas pris en considération. Article 2 La présente convention s'applique au territoire de chacun des deux Etats contractants. Article 3 (1) La présente convention s'applique A. En Suisse, à la législation fédérale sur 1554
g. «Travailleur salarié»
Sécurité sociale RO 1983 a .L'assurance-vieillesse et survivants; b .L'assurance-invalidité; c .L'assurance obligatoire en cas d'accidents professionnels et non professionnels et en cas de maladies professionnelles; d .Les allocations familiales dans l'agrjculture; e .L'assurance-maladie; B. Au Royaume du Danemark, à la législation sur a .La prévoyance en cas de maladie; b .Le service hospitalier; c .La prévoyance en cas de maternité; d .Les indemnités journalières en cas de maladie ou de maternité; e .Les allocations familiales; f .La pension nationale de vieillesse, la pension d'invalidité, la pension de veuve; g .La pension supplémentaire du marché du travail (ATP); h .L'assurance en cas de dommages dûs au travail. (2)La présente convention s'appliquera également à tous les actes législa- tifs ou réglementaires codifiant, modifiant ou complétant les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article. (3)Toutefois, elle ne s'appliquera: a .Aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un accord intervient à cet effet entre les Etats contractants; b .Aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes exis- tants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que si l'Etat qui a modifié sa législation ne notifie pas à l'autre Etat son opposition à cet égard dans un délai de six mois à dater de la publication officielle des- dits actes. Article 4 Sauf disposition contraire de la présente convention, celle-ci est applicable aux ressortissants des deux Etats contractants, ainsi qu'aux membres de leurs familles et à leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent d'un ressortissant. Article 5 Sauf disposition contraire de la présente convention, les ressortissants de l'un des Etats contractants, ainsi que les membres de leurs familles, et leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants, sont sou- mis aux obligations et bénéficient des droits découlant de la législation de l'autre Etat dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat ou que les membres de leurs familles et leurs survivants. 1555
Sécurité sociale RO 1983 Article 6 Sauf disposition contraire de la présente convention, les personnes men- tionnées à l'article 4, qui ont droit à des prestations en espèces en cas d'in- validité, de vieillesse et de décès conformément aux législations énumérées à l'article 3, paragraphe 1er, lettres A, a et b, ainsi que les lettres B, f, re- çoivent ces prestations tant qu'elles résident sur le territoire de l'un des Etats contractants. Titre II Législation applicable Article 7 A moins que les articles 8 à 11 en disposent autrement, la législation appli- cable aux personnes mentionnées à l'article 4 est celle de l'Etat contractant sur le territoire duquel lesdites personnes exercent une activité lucrative. Article 8 (1)Les travailleurs salariés d'une entreprise ayant son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants, qui sont envoyés temporairement sur le ter- ritoire de l'autre Etat pour y exécuter des travaux, demeurent soumis pen- dant les vingt-quatre premiers mois à la législation de l'Etat sur le territoire duquel l'entreprise a son siège. Si la durée de détachement se prolonge au- delà de ce délai, l'assujettissement à la législation du premier Etat contrac- tant peut exceptionnellement être maintenu pour une période à convenir d'un commun accord entre les autorités compétentes des deux Etats contractants. (2)Les travailleurs salariés d'une entreprise de transports ayant son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants, qui sont occupés sur le terri- toire des deux Etats contractants, sont soumis à la législation de l'Etat sur le territoire duquel l'entreprise a son siège comme s'ils n'étaient occupés que sur ce territoire. Cependant, si un tel travailleur a son domicile sur le territoire de l'autre Etat contractant, ou s'il y est occupé de façon durable auprès d'une succursale ou d'une représentation permanente de ladite entreprise, il est soumis à la législation de ce dernier Etat contractant. (3)Les travailleurs salariés d'un service officiel qui sont détachés de l'un des Etats contractants sur le territoire de l'autre sont soumis à la législation de l'Etat qui les a détachés. (4)Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent à tous les travailleurs salariés assu- rés dans l'un des Etats contractants, quelle que soit leur nationalité. Article 9 (1) Les ressortissants de l'un des Etats contractants envoyés comme mem- bres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire de cet Etat 1556
Sécurité sociale RO 1983 contractant sur le territoire de l'autre sont soumis à la législation du pre- mier Etat contractant. (2)Les ressortissants de l'un des Etats contractants, qui sont engagés sur le territoire de l'autre pour y être employés au service d'une mission diploma- tique ou d'un poste consulaire du premier Etat contractant sont assurés selon la législation du second Etat contractant. Ils peuvent opter pour la législation du premier Etat contractant dans un délai de six mois à compter du début de leur emploi ou de la date de mise en vigueur de la présente convention. (3)Lorsqu'une représentation diplomatique ou consulaire de l'un des Etats contractants occupe des personnes qui, en application des dispositions du paragraphe 2 du présent article, sont assurées selon la législation de l'autre Etat contractant, elle doit se conformer aux obligations que la législation du second Etat contractant impose en règle générale aux employeurs. (4)Les dispositions des paragraphes 2 et 3 s'appliquent par analogie aux ressortissants de l'un des Etats contractants qui sont employés au service personnel d'une des personnes visées au paragraphe 1 ou 2, lorsqu'ils ont la même nationalité que ces dernières. (5)Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux membres honoraires des postes consulaires et à leurs employés. Article 10 L'équipage d'un navire et les autres personnes qui exercent une activité lucrative à bord d'un navire sont assurés selon la législation de l'Etat contractant dont le navire bat pavillon. Article 11 Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent, sur requête présentée conjointement par l'employeur et le travailleur, convenir de déro- gations aux dispositions des articles 7 à 10. Titre III Dispositions particulières Chapitre premier: Invalidité, vieillesse et décès A. Application de la législation suisse Article 12 (1) Les ressortissants danois qui résident en Suisse peuvent prétendre les mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse si, immédiatement avant le moment où est survenue l'invalidité, ils ont payé des cotisations à l'assurance suisse durant une année entière au moins. 1557
Sécurité sociale RO 1983 (2)Les épouses et les veuves qui n'exercent pas d'activité lucrative, ainsi que les enfants mineurs de nationalité danoise peuvent, tant qu'ils ont leur domicile en Suisse, prétendre les mesures de réadaptation de l'assurance- invalidité suisse si, immédiatement avant le moment où est survenue l'inva- lidité, ils ont résidé en Suisse d'une manière ininterrompue pendant un an au moins. Les enfants mineurs peuvent en outre prétendre de telles mesures lorsqu'ils ont leur domicile en Suisse et y sont nés invalides ou y ont résidé d'une manière ininterrompue depuis leur naissance. (3)Les ressortissants danois résidant en Suisse qui quittent la Suisse pen- dant deux mois au maximum n'interrompent pas leur résidence en Suisse au sens du paragraphe 2. Article 13 (1)Les ressortissants danois et leurs survivants ont droit aux rentes ordi- naires et aux allocations pour impotents de l'assurance-vieillesse et survi- vants et de l'assurance-invalidité suisses aux mêmes conditions que les ressortissants suisses et leurs survivants; les paragraphes 2 et 3 sont réser- vés. (2)Les ressortissants danois qui doivent abandonner leur occupation ou leur activité en Suisse par suite d'un accident ou d'une maladie, sont considérés, aussi longtemps qu'ils demeurent en Suisse, comme assurés dans l'assurance-vieillesse et survivants et l'assurance-invalidité en ce qui concerne l'ouverture du droit aux prestations et sont soumis à l'obligation de cotiser en tant que personnes sans activité lucrative. (3)Les rentes ordinaires pour les assurés dont le degré d'invalidité est infé- rieur à cinquante pour cent ne sont allouées aux ressortissants danois que tant qu'ils conservent leur domicile en Suisse. Lorsqu'un ressortissant danois bénéficiaire d'une demi-rente ordinaire de l'assurance-invalidité suisse réside sur le territoire du Royaume du Danemark, cette rente continue de lui être versée sans modification si l'invalidité dont il souffre s'aggrave. Article 14 Les ressortissants danois ont droit aux rentes extraordinaires de l'assu- rance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité suisses aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la date à partir de laquelle la rente est demandée, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant dix ans au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de vieillesse et pendant cinq ans au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de survi- vants, d'une rente d'invalidité ou d'une rente de vieillesse venant se substi- tuer à ces deux prestations. 1558
Sécurité sociale RO 1983 Article 15 Les rentes extraordinaires, les allocations pour impotents et les moyens auxiliaires des assurances-vieillesse, survivants et invalidité suisses ne sont allouées que si l'ayant droit a son domicile en Suisse. B. Application de la législation danoise Article 16 (1) Les ressortissants suisses ont droit à une pension selon la législation sur la pension nationale de vieillesse aux mêmes conditions que les ressortis- sants danois pour autant qu'ils aient été domiciliés sur le territoire du Royaume du Danemark pendant au moins trois années en tout après avoir atteint l'âge prévu par ladite législation pour commencer d'acquérir des droits à une pension et avant d'avoir atteint l'âge minimal qui normale- ment ouvre droit &une pension nationale de vieillesse. (2) Le droit à une pension nationale de vieillesse selon le paragraphe Ier est subordonné à la condition que le bénéficiaire de ladite pension soit domici- lié sur le territoire du Royaume du Danemark. Toutefois, ladite pension est allouée aux ressortissants suisses même s'ils résident sur le territoire de la Suisse lorsque, durant la période de résidence mentionnée au paragraphe 1er, ils ont exercé une activité sur le territoire du Royaume du Danemark en qualité de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants pendant douze mois au moins. (3) L'article 17 est applicable par analogie en ce qui concerne le droit à une pension nationale de vieillesse anticipée, allouée en dérogation aux prescriptions relatives à l'âge requis. (4) Nonobstant les dispositions du paragraphe ler, l'article 18, paragraphe 1er, lettre a, peut être appliqué par analogie à la détermination du droit à une pension nationale de vieillesse des ressortissantes suisses qui sont veuves d'un travailleur salarié ou indépendant de nationalité suisse et qui a .Soit ont atteint, au moment de la survenance de leur veuvage, l'âge ouvrant droit à une pension nationale de vieillesse; b .Soit, lorsque leur veuvage est survenu avant qu'elles n'aient atteint ledit âge, remplissent les conditions quant à l'âge ouvrant droit à une pension de veuve. (5) Nonobstant les dispositions du paragraphe leL, les ressortissants suisses qui bénéficient d'une pension au titre de la législation sur la pension d'invalidité ou la pension de veuve ont droit à une pension au titre de la législation sur la pension nationale de vieillesse, venant se substituer aux- dites prestations, lorsqu'ils atteignent l'âge ouvrant droit à cette pension. Une telle pension nationale de vieillesse n'est allouée à l'ayant droit qui réside sur le territoire de la Suisse que si, conformément aux dispositions de la présente convention, la pension d'invalidité ou la pension de veuve 1559
Sécurité sociale RO 1983 qui ont précédé cette pension auraient dû lui être versées même s'il avait été domicilié sur le territoire de la Suisse. (6)Lorsqu'un ressortissant de l'un des Etats contractants a droit simultané- ment à une pension nationale de vieillesse lorsqu'il atteint l'âge normal ouvrant droit à cette pension, et à une rente de vieillesse suisse, le montant de la pension qui doit être allouée au titre de la législation danoise corres- pond à la fraction de la pension complète, qui résulte du rapport entre les périodes de résidence accomplies sur le territoire du Royaume du Dane- mark dans les limites d'âge prévues par la législation danoise et la période de quarante années de résidence exigée pour une pension danoise complète. (7)Lorsque l'application des dispositions du paragraphe 6 a pour effet de réduire la somme des pensions allouées par les deux Etats contractants à un montant inférieur à celui de la pension à laquelle un droit a été acquis au seul titre de la législation danoise ou, le cas échéant, en vertu des disposi- tions de la présente convention, l'organisme d'assurance danois compétent verse un supplément couvrant la différence. La rente 'de vieillesse suisse n'est prise en considération dans ce calcul qu'en tant qu'elle n'est pas fondée sur des cotisations afférentes à l'assurance facultative. Article 17 (1)Les ressortissants suisses qui ont exercé une activité en qualité de travailleurs salariés ou indépendants sur le territoire du Royaume du Dane- mark pendant douze mois au moins ont droit à une pension selon la légis- lation sur la pension d'invalidité aux mêmes conditions que les ressortis- sants danois si, après avoir atteint l'âge prévu pour commencer d'acquérir des droits à une pension selon ladite législation, ils ont eu leur domicile sur le territoire du Royaume du Danemark pendant douze mois au moins sans interruption, immédiatement avant le moment où ils demandent la pension et si, durant leur dernière période de résidence ininterrompue sur le terri- toire du Royaume du Danemark, ils ont été pendant douze mois au moins physiquement et mentalement aptes à occuper un emploi normal. (2)Les autres ressortissants suisses ont droit à une pension selon la législa- tion sur la pension d'invalidité si, après avoir atteint l'âge prévu pour com- mencer d'acquérir des droits à une pension selon ladite législation, ils ont eu leur domicile sur le territoire du Royaume du Danemark pendant trois années en tout, dont douze mois sans interruption, immédiatement avant le moment où ils demandent la pension et si, durant leur dernière période de résidence ininterrompue sur le territoire du Royaume du Danemark, ils ont été pendant douze mois au moins physiquement et mentalement aptes à occuper un emploi normal. (3)Le droit à la pension d'invalidité conformément au paragraphe 1 ou 2 est subordonné à la condition que le bénéficiaire ait son domicile sur le territoire du Royaume du Danemark. Toutefois, la pension allouée confor- 1560
Sécurité sociale RO 1983 mément au paragraphe 1er est versée aux ressortissants suisses même lors- qu'ils résident sur le territoire de la Suisse. (4)Le droit à une pension conformément au paragraphe 1 ou 2 est subor- donné à la condition supplémentaire que l'incapacité de travail qui a précé- dé l'invalidité soit survenue alors que le ressortissant suisse intéressé avait son domicile sur le territoire du Royaume du Danemark. (5)La pension à laquelle un ressortissant suisse a acquis un droit confor- mément au paragraphe 1er n'est pas transformée en une pension d'un degré plus élevé en raison de l'aggravation de l'invalidité, lorsque l'ayant droit à la pension réside hors du territoire du Royaume du Danemark. Article 18 (1) Une ressortissante suisse a droit à une pension selon la législation sur la pension de veuve aux mêmes conditions qu'une ressortissante danoise, a .Si son époux décédé a exercé une activité en qualité de travailleur salarié ou indépendant sur le territoire du Royaume du Danemark pendant douze mois au moins; si, après avoir atteint l'âge prévu pour commencer d'acquérir des droits à une pension, il a eu son domicile sur le territoire du Royaume du Danemark pendant douze mois au moins sans interruption, immédiatement avant son décès; si, durant sa dernière période de résidence ininterrompue sur le territoire du Royaume du Danemark, il a été pendant douze mois au moins physi- quement et mentalement apte à occuper un emploi normal; et si son décès est survenu alors qu'il avait son domicile sur le territoire du Royaume du Danemark; ou b .Si la femme intéressée, après avoir atteint l'âge prévu pour commencer d'acquérir des droits à une pension selon ladite législation, a eu son domicile sur le territoire du Royaume du Danemark pendant trois années au moins, dont douze mois sans interruption, immédiatement avant le moment où elle demande la pension et si, durant sa dernière période de résidence ininterrompue sur le territoire du Royaume du Danemark, elle a été pendant douze mois au moins physiquement et mentalement apte à occuper un emploi normal. (2) Une pension de veuve dérogeant aux prescriptions relatives à l'âge requis, etc., n'est allouée qu'en application des dispositions du paragraphe ler, lettre b, et à la condition que les faits déterminant l'octroi d'une telle pension se soient produits alors que la femme intéressée avait son domicile sur le territoire du Royaume du Danemark. (3) Le droit à la pension de veuve conformément au paragraphe ler est subordonné à la condition que la bénéficiaire de cette prestation ait son domicile sur le territoire du Royaume du Danemark. Toutefois, la pension accordée conformément au paragraphe 1e1, lettre a, est allouée aux ressor- tissantes suisses même lorsqu'elles résident sur le territoire de la Suisse. 1561
Sécurité sociale RO 1983 Article 19 Les articles 16 à 18 ne confèrent aux ressortissants suisses aucun droit à une pension au titre des dispositions transitoires des lois danoises du 7 juin 1972 sur le droit à la rente des ressortissants danois qui, antérieurement à la date à laquelle ils présentent une demande, ont eu leur domicile, durant une certaine période, sur le territoire du Royaume du Danemark. Article 20 (1)Les membres du régime danois de pension supplémentaire du marché du travail (ATP) qui ont accompli des périodes de résidence sur le territoire du Royaume du Danemark et en faveur desquels a été versé au cours d'une année civile durant lesdites périodes, le nombre de cotisations ATP requis pour l'octroi d'une année de pension, sont réputés avoir accompli sur le territoire du Royaume du Danemark une période d'occupation d'une année entière. (2)Les membres du régime danois de pension supplémentaire du marché du travail (ATP) qui ont accompli des périodes de résidence sur le territoire du Royaume du Danemark et en faveur desquels ont été versées au cours d'une année civile, durant lesdites périodes, moins de cotisations ATP qu'il n'est prévu au paragraphe 1e", sont réputés avoir accompli sur le territoire du Royaume du Danemark une période d'occupation égale à la fraction d'une année entière, ladite fraction correspondant au rapport entre le nombre de cotisations acquittées et le nombre de cotisations requis pour l'obtention d'une année de pension. (3)Les personnes qui ont accompli des périodes de résidence sur le terri- toire du Royaume du Danemark avant le le avril 1964 et qui ont été occu- pées durant lesdites périodes en qualité de travailleurs salariés sont réputées avoir accompli sur le territoire du Royaume du Danemark, une période d'occupation égale à la durée pour laquelle les personnes entrant en consi- dération ont apporté la preuve qu'elles ont été occupées en qualité de tra- vailleurs salariés avant la date précitée. (4)Les personnes qui ont accompli des périodes de résidence sur le terri- toire du Royaume du Danemark et qui ont exercé durant lesdites périodes une activité indépendante sont réputées avoir accompli sur le territoire du Royaume du Danemark une période d'activité indépendante égale à la durée pour laquelle les personnes entrant en considération ont apporté la preuve qu'elles ont exercé une telle activité. Article 21 Nonobstant les dispositions de l'article 5, les allocations et prestations découlant de la législation danoise sur la pension nationale de vieillesse, sur la pension d'invalidité et sur la pension de veuve énumérées ci-après ne sont pas accordées aux personnes qui résident hors du territoire du Royaume du Danemark: 1562
Sécurité sociale RO 1983 a .Supplément de pension; b .Supplément en faveur de la femme; c .Supplément en faveur des personnes mariées; d .Supplément personnel; e .Supplément de secours; f .Supplément pour soins; g .Allocation d'invalidité. Chapitre 2: Accidents du travail et maladies professionnelles Article 22 (1)Les personnes qui sont assurées en application de la législation de l'un des Etats contractants et qui sont victimes d'un accident du travail ou qui contractent une maladie professionnelle sur le territoire de l'autre Etat contractant, peuvent demander à l'institution du lieu de résidence de leur servir toutes les prestations en nature nécessaires. (2)Les personnes qui ont droit aux prestations en nature à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, conformément à la législation de l'un des Etats contractants, bénéficient également de ces avan- tages lorsqu'elles transfèrent leur résidence sur le territoire de l'autre Etat pendant le traitement médical et avec l'autorisation préalable de l'institu- tion compétente. Cette autorisation doit être accordée si aucune objection d'ordre médical n'est formulée. (3)Les prestations en nature que les personnes désignées aux paragraphes 1 et 2 peuvent prétendre sont octroyées conformément à la législation appli- cable à l'institution du lieu de résidence. (4)L'octroi de prothèses et d'autres prestations en nature de grande impor- tance est subordonné, sauf en cas d'urgence absolue, à l'autorisation préa- lable de l'institution débitrice des prestations. Article 23 (1)Les prestations en espèces auxquelles ont droit les personnes assurées selon la législation de l'un des Etats contractants peuvent être versées par l'institution compétente de l'autre Etat contractant à la demande de l'insti- tution débitrice, conformément à la législation qui est applicable à cette dernière. (2)L'institution débitrice doit préciser dans sa demande le montant et la limite de durée des prestations en espèces dues à l'assuré. Article 24 L'institution débitrice rembourse le montant des prestations servies en application des articles 22 et 23 à l'institution qui les a avancées, à l'excep- 1563
Sécurité sociale RO 1983 tion des frais d'administration. Les autorités compétentes peuvent convenir d'une autre procédure. Article 25 Si une maladie doit être prise en charge conformément à la législation des deux Etats contractants, les prestations ne sont allouées que conformément à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel un emploi sus- ceptible de provoquer une telle maladie a été exercé en dernier lieu. Article 26 (1) Pour déterminer le droit aux prestations et le degré de réduction de la capacité de gain en cas d'accident du travail selon la législation de l'un des Etats contractants, il y a lieu de prendre en considération les accidents reconnus comme accidents du travail selon la législation de l'autre Etat contractant. (2) Dans les cas d'accidents du travail successifs donnant lieu à réparation par les assurances des deux Etats contractants, les dispositions suivantes sont applicables aux prestations en espèces calculées d'après le degré de réduction de la capacité de gain: a .Les prestations en espèces consécutives à un accident du travail surve- nu antérieurement continuent d'être allouées. Si le droit aux presta- tions n'est acquis qu'en application du paragraphe ler, l'institution compétente sert les prestations en espèces selon le degré de réduction de la capacité de gain résultant de cet accident du travail; b .Pour le nouvel accident du travail, l'institution compétente détermine la prestation selon le degré de réduction de la capacité de gain résul- tant de l'accident du travail qu'elle doit prendre en considération conformément à la législation qui lui est applicable. (3) Les paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie aux maladies pro- fessionnelles. Chapitre 3: Allocations familiales Article 27 Lorsque les enfants de veuves ou de veufs suisses et les orphelins de ressor- tissants suisses ont leur domicile sur le territoire du Royaume du Dane- mark, ils ont droit aux allocations familiales spéciales, en application de la législation danoise, aux mêmes conditions que les enfants de ressortissants danois si l'enfant ou l'un des parents a eu son domicile sur le territoire du Royaume du Danemark pendant six mois au moins et si le père décédé et/ou la mère décédée avait son domicile sur le territoire du Royaume du Danemark au moment du décès. 1564)
Sécurité sociale RO 1983 Chapitre 4: Maladie et maternité Article 28 L'accès à l'assurance-maladie suisse est facilité de la manière suivante:
a. Lorsqu'une personne transfère sa résidence du Danemark en Suisse et sort de l'assurance-maladie légale danoise, elle doit être admise, quel que soit son âge, par l'une des caisses-maladie suisses reconnues, qui sont désignées par l'autorité compétente suisse, et elle peut s'assurer tant pour une indemnité journalière que pour les soins médicaux et pharmaceutiques, à condition —qu'elle satisfasse aux autres prescriptions statutaires d'admission, —qu'elle demande son admission dans les trois mois à compter de la cessation de son affiliation au Danemark et —qu'elle ne change pas de résidence aux seules fins de suivre un trai- tement médical ou curatif. b .En ce qui concerne l'assurance des soins médicaux et pharmaceuti- ques, les enfants de la personne susmentionnée qui sont âgés de moins de 16 ans peuvent également se prévaloir du droit à l'admission dans une caisse-maladie reconnue lorsqu'ils satisfont aux conditions énon- cées ci-dessus, la qualité d'ayant droit étant assimilée à l'affiliation. c .i,es périodes d'assurance accomplies dans l'assurance-maladie légale danoise sont prises en considération pour l'acquisition du droit aux prestations conformément aux statuts de la caisse-maladie, à la condi- tion toutefois, en ce qui concerne les prestations de maternité, que l'assurée ait été affiliée depuis trois mois à une caisse-maladie suisse. Article 29 Lorsque la législation danoise subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations de maladie et de maternité à l'accomplissement de périodes déterminées d'assurance, d'occupation ou de résidence, les autorités danoises prennent en considération, dans la mesure où cela est nécessaire, les périodes d'assurance, d'occupation ou de rési- dence accomplie selon la législation suisse, comme s'il s'agissait de périodes accomplies selon la législation danoise. Titre IV Dispositions diverses Article 30 Les autorités compétentes
a. Concluent tous arrangements administratifs nécessaires à l'application de la présente convention; 1565
Sécurité sociale RO 1983 b .S'informent de toute modification de leur législation; c .Désignent des organismes de liaison en vue de faciliter les rapports entre les institutions des deux Etats contractants; d .Peuvent fixer d'un commun accord des dispositions relatives à la noti- fication d'actes judiciaires. Article 31 (1)Pour l'application de la présente convention, les institutions, autorités et tribunaux des Etats contractants se prêtent leurs bons offices, comme s'il s'agissait d'appliquer leur propre législation. A l'exception des examens médicaux, cette entraide est gratuite. (2)Pour apprécier le degré d'invalidité, les institutions de chaque Etat contractant peuvent tenir compte, le cas échéant, des renseignements et des constatations médicales fournis par les institutions de l'autre Etat contrac- tant. Elles conservent toutefois le droit de faire procéder à un examen de l'assuré par un médecin de leur choix. Article 32 (1)Le bénéfice des exemptions ou réductions de droits de timbre et de taxes prévues par la législation de l'un des Etats contractants pour les actes et documents à produire en application de la législation de cet Etat est étendu aux actes et documents correspondants à produire en application de la législation de l'autre Etat. (2)Les autorités compétentes ou institutions des deux Etats contractants n'exigent pas le visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consu- laires sur les actes et documents qui doivent leur être produits pour l'appli- cation de la présente convention. Article 33 (1)Les institutions, autorités et tribunaux de l'un des Etats contractants ne peuvent pas refuser de traiter les demandes ou autres documents qui leur sont adressés en se prévalant du fait qu'ils sont rédigés dans une langue officielle de l'autre Etat ou en anglais. (2)Pour l'application de la présente convention, les institutions, autorités et tribunaux des Etats contractants peuvent correspondre entre eux et avec les personnes intéressées ou leurs représentants dans leurs langues officielles ou en anglais, soit directement, soit par l'entremise des organismes de liai- son. Article 34 Les demandes, déclarations ou recours qui doivent être présentés dans un délai déterminé à une autorité administrative, un tribunal ou une institu- 1566
Sécurité sociale RO 1983 tion de sécurité sociale, en application de la législation de l'un des Etats contractants, sont recevables s'ils ont été déposés dans le même délai auprès d'une autorité, d'un tribunal ou d'une institution homologue de l'autre Etat. Dans de tels cas, l'autorité, le tribunal ou l'institution qui a reçu le document y inscrit la date de réception et le transmet, directement ou par l'entremise des organismes de liaison, à l'autorité, au tribunal ou à l'institution compétent du premier Etat contractant. La date de la réception de ces demandes, déclarations ou recours par une autorité administrative, un tribunal ou une institution de sécurité sociale du second Etat contrac- tant est considérée comme date de réception par l'autorité administrative, le tribunal ou l'institution de sécurité sociale compétent. Article 35 (1)Les institutions qui sont débitrices de prestations en application de la présente convention sc libèrent de leur obligation dans la monnaie de leur pays. (2)Lorsqu'une institution de l'un des Etats contractants doit verser des montants à une institution de l'autre Etat contractant, elle est tenue de le faire dans la monnaie dudit Etat contractant. (3)Au cas où l'un des Etats contractants arrêterait des dispositions en vue de soumettre à des restrictions le commerce de devises, des mesures seraient aussitôt prises par les deux Etats contractants pour assurer le trans- fert des sommes dues de part et d'autre. Article 36 (1)Lorsqu'une institution d'un Etat contractant a alloué à tort des presta- tions en espèces, le montant correspondant peut être retenu en faveur de la- dite institution sur une prestation correspondante à laquelle existe un droit selon la législation de l'autre Etat contractant, en tant que la législation de cet Etat le permet. (2)Lorsque l'institution d'un Etat contractant a, compte tenu d'un droit à une prestation selon la législation de l'autre Etat contractant, consenti une avance, le montant ainsi payé est retenu en faveur de cette institution sur le paiement des arriérés. (3)Lorsqu'une personne a droit, selon la législation de l'un des Etats contractants, à une prestation en espèces pour une période au cours de la- quelle des prestations d'assistance lui ont été allouées, ou l'ont été aux membres de sa famille, par une institution de l'autre Etat, cette prestation en espèces doit, à la demande de l'institution d'assistance qui a droit à restitution, être retenue en sa faveur comme s'il s'agissait d'une institution d'assistance ayant son siège sur le territoire du premier Etat. 1567
Sécurité sociale RO 1983 Article 37 (1)Les difficultés résultant de l'application de la présente convention seront réglées, d'un commun accord, par les autorités compétentes des Etats contractants. (2)S'il n'est pas possible d'arriver à une solution par cette voie, le diffé- rend sera soumis à un organisme arbitral, qui devra le trancher selon les principes fondamentaux et l'esprit de la convention. Les Etats contractants arrêteront, d'un commun accord, la composition et les règles de procédure de cet organisme. Titre V Dispositions transitoires et finales Article 38 (1)La présente convention s'applique également aux éventualités qui se sont réalisées avant son entrée en vigueur. (2)La présente convention n'ouvre aucun droit à des prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur. (3)Les périodes d'assurance accomplies selon la législation d'un Etat contractant avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention sont également prises en considération pour la détermination du droit aux pres- tations s'ouvrant conformément à cette convention. (4)Les cotisations versées à l'assurance-pensions d'un Etat contractant qui ont été remboursées aux ressortissants de l'autre Etat contractant et à leurs survivants ne peuvent plus être transférées à ladite assurance. Il ne peut plus en découler aucun droit envers cette assurance. Par ailleurs, les rem- boursements de cotisations ne font pas obstacle à l'octroi de rentes extraor- dinaires en application de l'article 14 de la convention; dans ce cas toute- fois, le montant des cotisations remboursées est imputé sur celui des rentes à verser. (5)La présente convention ne s'applique pas aux droits qui ont été liquidés par l'octroi d'une indemnité forfaitaire ou par le remboursement des cotisa- tions. Article 39 (1)Des décisions antérieures ne font pas obstacle à l'application de la convention. (2)Les droits des intéressés ayant obtenu la liquidation d'une rente anté- rieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention seront révisés à leur demande, compte tenu de cette convention: Ces droits peuvent égale- ment être révisés d'office. Une telle révision ne doit pas avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés. 1568
Sécurité sociale RO 1983 Article 40 Les délais pour faire valoir des droits en raison d'éventualités antérieures, conformément aux dispositions de l'article 39, paragraphe 2, ainsi que les délais de prescriptions prévus par les législations des Etats contractants commencent à courir à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, au plus tôt. Article 41 Le protocole final annexé fait partie intégrante de la présente convention. Article 42 (1)La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Copenhague aussitôt que possible. (2)Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés. Article 43 (1)La présente convention est conclue pour une période d'un an à compter de son entrée en vigueur. Elle sera reconduite tacitement d'année en année, sauf dénonciation par l'un ou l'autre des Etats contractants qui devra être notifiée au moins trois mois avant l'expiration du terme. (2)En cas de dénonciation de la convention, tout droit acquis ou en cours d'acquisition en vertu de ses dispositions sera réglé par un arrangement. Article 44 La Convention entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark du 21 mai 1954 est abrogée à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention. En foi de quoi, les plénipotentiaires des Etats contractants ont signé la pré- sente convention et l'ont revêtue de leurs sceaux. Fait à Berne, le 5 janvier 1983 en deux versions originales, une en langue allemande et une en langue danoise, les deux textes faisant également foi. Pour le Conseil fédéral suisse: Pour le Gouvernement danois: J.-D. Baechtold Erik Thrane 28153 1569
Protocole final Traduction') relatif à la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark Lors de la signature, à ce jour, de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark (appelée ci-après «la convention»), les plénipotentiaires des Etats contractants sont convenus des déclarations suivantes:
1. La convention s'applique également à la législation suisse sur l'assu- rance obligatoire contre les accidents non professionnels des travail- leurs salariés.
2. La convention s'applique aussi aux réfugiés au sens de la Convention internationale du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés, et aux apatrides au sens de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, lorsqu'ils résident sur le territoire de l'un des Etats contractants. Elle s'applique dans les mêmes conditions aux membres de leurs familles et à leurs survivants, en tant qu'ils fondent leurs droits sur ceux desdits réfugiés ou apatrides. Les dispositions plus favo- rables de la législation nationale sont réservées.
3. L'article 5 n'est pas applicable aux dispositions légales suisses a .Sur l'assurance facultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger; b .Sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité des ressortis- sants suisses travaillant à l'étranger pour le compte d'un em- ployeur en Suisse et qui sont rémunérés par cet employeur; l'article 10 est réservé; c .Sur les prestations de secours aux ressortissants suisses à l'étran- ger.
4. En dérogation au principe de l'égalité de traitement énoncé à l'ar- ticle 5, les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assu- rance-invalidité suisses ne sont versées aux ayants droit danois, aux membres de leurs familles et à leurs survivants en tant qu'ils fondent' leurs droits sur ceux desdits ressortissants qu'aussi longtemps qu'ils résident sur le territoire de l'un des Etats contractants.
5. Lorsqu'un ressortissant danois a droit simultanément à une pension danoise anticipée et à une rente suisse d'invalidité ou de veuve, la durée comprise entre la date à laquelle débute le paiement de la pen- ') Traduction du texte original allemand (AS 1983 1570). 1570
Sécurité sociale RO 1983 sion et la date à laquelle est atteint l'âge normal de la pension est ré- duite, lors du calcul de la pension danoise, dans une proportion égale au rapport qui existe entre les périodes de résidence accomplies sur le territoire du Royaume du Danemark après que l'intéressé a atteint l'âge minimal prescrit par la législation danoise et avant la survenance du cas d'assurance, et l'ensemble des périodes de résidence et d'assu- rance accomplies par l'intéressé avant la survenance du cas d'assu- rance selon les législations des deux Etats contractants. Lorsque l'application des dispositions de la première phrase a pour effet de réduire la somme des pensions allouées par les deux Etats contractants à un montant inférieur à celui de la pension à laquelle un droit a été ouvert en application de la seule législation danoise, l'insti- tution d'assurance danoise compétente accorde un supplément d'un montant égal à la différence. L'article 39, paragraphe 2, troisième phrase de la convention n'est pas applicable. 6 .Pour l'application de l'article 8, paragraphe 2, de la convention, les entreprises de transport aérien de l'un des Etats contractants désignent à l'institution compétente de l'autre Etat contractant les personnes qui sont occupées de façon durable sur le territoire de l'autre Etat contrac- tant. 7 .Sont assimilées aux personnes occupées dans un service administratif officiel, au sens de l'article 8, paragraphe 3 de la convention, les per- sonnes de nationalité suisse qui sont employées au Danemark par l'Office national suisse du tourisme. 8 .Les ressortissants danois domiciliés en Suisse qui quittent la Suisse pendant trois mois au maximum par année civile n'interrompent pas leur résidence en Suisse au sens de l'article 14 de la convention. Les périodes d'exemption de l'assurance-pensions suisse ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée de résidence. 9 .Nonobstant l'article 16 de la convention, la pension nationale de vieil- lesse anticipée, allouée selon la législation danoise en dérogation aux prescriptions relatives à l'âge déterminant en cas de chômage ou d'une impossibilité analogue d'exercer une activité professionnelle, n'est pas versée aux ressortissants des Etats contractants qui résident hors du territoire du Royaume du Danemark. 1 0 .Les périodes de résidence accomplies selon la législation danoise sur les pensions, antérieurement au ter avril 1957, ne sont pas prises en considération pour le calcul des pensions nationales de vieillesse, des pensions d'invalidité et des pensions de veuve selon la législation danoise, qui sont allouées aux ressortissants suisses domiciliés sur le territoire de la Suisse. 1571
Sécurité sociale RO 1983 1 1 .Les dispositions particulières de la législation danoise relatives à l'affi- liation des travailleurs étrangers au régime de pension supplémentaire du marché du travail (ATP) sont applicables aux travailleurs suisses qui sont occupés sur le territoire du Royaume du Danemark. 1 2 .Lorsque les travailleurs danois —à l'exception des travailleurs fronta- liers et des travailleurs titulaires d'un permis d'établissement —ne sont pas déjà au bénéfice d'une assurance des soins médicaux et pharma- ceutiques au sens de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, leur employeur doit veiller à ce qu'ils contractent une telle assurance, et s'ils ne le font pas, doit en conclure une pour eux. Il peut, dans ce cas, déduire de leur salaire les cotisa- tions dues; des arrangements différents entre les parties sont réservés. 1 3 .Les conditions auquelles est subordonné le droit aux indemnités de maladie qui, selon la législation danoise, se substituent au revenu, en cas d'accouchement, ne sont pas réputées remplies lorsque la personne intéressée est seulement inscrite à l'Office public du travail en qualité de personne disponible pour un emploi. 1 4 .Les prestations en espèces mentionnées à l'article 35, paragraphe 3, de la convention visent notamment les prestations d'assurance et les coti- sations afférentes à l'assurance facultative. Fait à Berne, le 5 janvier 1983 en deux versions originales, une en langue allemande et une en langue danoise, les deux textes faisant également foi. Pour le Conseil fédéral suisse: J.-D. Baechtold Pour le Gouvernement danois: Erik Thrane 28153 1572
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-45 vom 22.11.1983 (S. 1517-1572) RO-1983-45 du 22.11.1983 (p. 1517-1572) RU-1983-45 del 22.11.1983 (p. 1517-1572) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 45 Cahier Numero Datum 22.11.1983 Date Data Seite 1517-1572 Page Pagina Ref. No 30 004 700 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil des lois fédérales N° 45 22 novembre 1983 1518 Ordonnance sur les soumissions 1519 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'im- portation de produits agricoles transformés 1525 Indemnisation des prestations de service public fournies •par les Chemins de fer fédéraux en 1984 dans le transport régional des voyageurs 1526 Taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile (OTA) 1543 Adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix 1545 Ordonnance sur l'élevage chevalin 1547 Contribution à l'exportation de chevaux 1549 Statuts de l'Office national suisse du tourisme 1551 Prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1983 Convention de sécurité sociale avec le Danemark 1552 —Arrêté fédéral 1553 —Convention 1517
Ordonnance sur les soumissions Modification du 2 novembre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance sur les soumissions, du 31 mars 19711), est modifiée comme il suit: Art. 3, l e ' al., phrase introductive ' La mise au concours est publiée dans la Feuille officielle suisse du com- merce, les périodiques spécialisés et, au besoin, dans d'autres journaux. La publication doit préciser: Ó II La présente modification entre en vigueur le 1enjanvier 1984. 2 novembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28686 ') RS 172.056.12 1518 1983 —783
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 2 novembre 1983 Le Départementfédéral des finances arrête: I Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le ter décembre 1983. 2 novembre 1983 Département fédéral des finances:
e. r. Chevallaz 1> RS 632.111.722.1; RO 1983 1063 1983-891 1519
Importation de produits agricoles transformés RO 1983 Annexe 1 Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés Ó . Ó Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. 1704.20 36.60 1806.58 22.10 1908.40 76.40 22 35.40 1902.02 47.30 50 79.30 24 3 1 . - 03 39.90 70 103.60 30 89.40 04 187.20 72 80.10 32 2 8 . - 06 456.90 76 5 3 . - 34 21.10 08 278.80 2107.10 37.40 40 40.80 10 114.- 11 27.40 42 37.50 14 7 8 . - 12 22.40 44 29.90 16 71.40 20 18.80 46 56.40 18 96.80 26 164.20 48 65.30 20 412.40 27 26.20 50 39.90 22 202.60 28 15.90 52 29.90 30 50.60 40 822.30 54 19.90 32 17.- 42 624.50 1806.20 822.30 40 117.50 44 358.20 22 624.50 42 68.70 46 302.20 24 358.20 50 23.80 47 143.40 26 302.20 52 17.60 48 59.20 27 168.40 1903.01 36.70 50 41.80 28 143.40 1907.10 104.60 54 134.20 30 36.20 12 67.90 58 20.50 32 28.90 20 80.90 60 540.40 40 114.90 22 94.90 62 240.20 42 8 9 . - 30 64.20 64 6 0 . - 44 62.20 1908.10 93.30 66 43.60 46 26.50 12 74.50 70 8 2 . - 50 74.80 14 82.10 80 27.30 51 107.50 16 82.10 82 24.60 52 43.80 20 162.60 84 17.70 56 99.20 22 95.40 2904.58 83.50 30 97.30 1520
Importation de produits agricoles transformés RO 1983 Annexe 2 Liste des taux de droits de douane (élément fixe +élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés 2 1521 Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE d'ESP PED CE AELE Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. arrut100 kg b Fr. par 100 kg brut 1704.20 77.60 36.60 36.60 5 3 . - 36.60 22 76.40 35.40 35.40 51.80 35.40 24 7 2 . - 3 1 . - 3 1 . - 47.40 3 1 . - 30 142.40 89.40 89.40 110.60 89.40 32 8 1 . - 2 8 . - 2 8 . - 49.20 28.- 34 74.10 21.10 21.10 42.30 21.10 40 93.80 40.80 40.80 6 2 . - 40.80 42 90.50 37.50 37.50 58.70 37.50 44 82.90 29.90 29.90 51.10 29.90 46 109.40 56.40 56.40 77.60 56.40 48 118.30 65.30 65.30 86.50 65.30 50 92.90 39.90 39.90 61.10 39.90 52 82.90 29.90 29.90 51.10 29.90 54 72.90 19.90 19.90 41.10 19.90 1806.20 823.30 TM1 822.30 TN TN 22 625.50 TN 624.50 TN TN 24 359.20 TN 358.20 TN TN 26 303.20 TN 302.20 TN TN 27 169.40 TN 168.40 TN TN 28 144.40 TN 143.40 TN TN 30 46.20 36.20 exempt 40.20 36.20 32 38 90 28.90 exempt 32.90 28.90 40 124.90 114.90 exempt 118.90 114.90 42 9 9 . - 8 9 . - exempt 9 3 . - 8 9 . - 44 72.20 62.20 exempt 66.20 62.20 46 36.50 26.50 exempt 30.50 26.50 50 84.80 74.80 exempt 78.80 74.80 51 117.50 107.50 exempt 111.50 107.50 52 53.80 43.80 exempt 47.80 43.80 56 109.20 99.20 exempt 103.20 99.20 58 32.10 22.10 exempt 26.10 22.10 1902.02 67.30 47.30 47.30 TN TN 03 59.90 39.90 39.90 TN TN
1) TN =taux normal
Importation de produits agricoles transformés RO 1983 1522 Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE d'ESP PED CE AELE Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 1902.04 197.20 9 187.20 2) TN 06 466.90 0 456.90 2) TN 08 288.80 n 278.80 2) TN 10 124.- 114.- 114.- 118.- TN 14 8 8 . - 7 8 . - 7 8 . - 8 2 . - TN 16 81.40 71.40 71.40 75.40 TN 18 106.80 96.80 96.80 100.80 TN 20 432.40 3) 412.40 4) 412.40 22 222.60 3) 202.60 4) 202.60 30 70.60 50.60 50.60 58.60 50.60 32 3 7 . - 17.- 17.- 25. 17.- 40 137.50 117.50 117.50 125.50 117.50 42 88.70 68.70 68.70 76.70 68.70 50 43.80 23.80 23.80 31.80 23.80 52 37.60 17.60 17.60 25.60 17.60 1903.01 39.70 36.70 36.70 TN TN 1907.10 105.60 104.60 104.60 105.- 104.60 12 68.90 67.90 67.90 68.30 67.90 20 95.90 80.90 80.90 86.90 TN 22 109.90 94.90 94.90 100.90 TN 30 79.20 64.20 64.20 70.20 5) 1908.10 120.30 93.30 93.30 104.10 TN 12 101.50 74.50 74.50 85.30 TN 14 109.10 82.10 82.10 92.90 TN 16 109.10 82.10 82.10 92.90 TN 1902.04 = Fr. 187.20 1902.06 = Fr. 456.90 1902.08 = Fr. 278.80
- en récipients de plus de 2 kg TN
2) 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.04 = Fr. 191.20 1902.06 =Fr. 460.90 1902.08 =Fr. 282.80
- en récipients de plus de 2 kg TN
3) 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.20 = Fr. 412.40 1902.22 = Fr. 202.60
- en récipients de plus de 2 kg TN
4) 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.20 = Fr. 420.40 1902.22 = Fr. 210.60
- en récipients de plus de 2 kg TN
5) 1907.30: biscuits de mer et autres biscottes, chapelure Fr. 64.20 autres TN
1) 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins:
Importation de produits agricoles transformés RO 1983 28690 Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE d'ESP PED CE AELE Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 1908.20 222.60 162.60 162.60 186.60 162.60 22 155.40 95.40 95.40 119.40 95.40 30 157.30 97.30 97.30 121.30 97.30 40 136.40 76.40 76.40 100.40 76.40 50 139.30 79.30 79.30 103.30 79.30 70 163.60 103.60 103.60 127.60 103.60 72 140.10 80.10 80.10 104.10 80.10 76 113.- 5 3 . - 5 3 . - 7 7 . - 5 3 . - 2107.10 157.40 37.40 37.40 85.40 TN 11 147.40 27.40 27.40 75.40 TN 12 142.40 22.40 22.40 70.40 TN 20 2 5 . - 18.80 18.80 23.20 18.80 26 174.20 164.20 164.20 168.20 164.20 27 36.20 26.20 26.20 30.20 26.20 28 25.90 15.90 15.90 19.90 15.90 40 823.30 TN 822.30 TN TN 42 625.50 TN 624.50 TN TN 44 359.20 TN 358.20 TN TN 46 303.20 TN 302.20 TN TN 47 144.40 TN 143.40 TN TN 48 60.20 TN 59.20 TN TN 50 85.80 41.80 41.80 59.40 TN 54 178.20 134.20 134.20 151.80 TN 58 64.50 20.50 20.50 38.10 TN 60 584.40 540.40 540.40 558.- TN 62 284.20 240.20 240.20 257.80 TN 64 104.- 6 0 . - 6 0 . - 77.60 TN 66 87.60 43.60 43.60 61.20 TN 70 126.- 8 2 . - 8 2 . - 99.60 TN 80 71.30 27.30 27.30 44.90 TN 82 68.60 24.60 24.60 42.20 q 84 61.70 17.70 17.70 35.30 TN 2904.58 8 5 . - 83.50 83.50 84.10 83.50 tl 2107.82
- Angostura Aromatic Bitter Fr. 24.60
- autres TN 1523
Importation de produits agricoles transformés RO 1983 Cette page est vierge pour permettre d'assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 1524
Ordonnance sur l'indemnisation des prestations de service public fournies par les Chemins de fer fédéraux en 1984 dans le transport régional des voyageurs du 9 novembre 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 3, 3e et 4e alinéas, de l'arrêté fédéral du 19 mars 19821) fixant les principes du mandat 1982 des Chemins de fer fédéraux et l'indemnisa- tion de leurs prestations de service public, arrête: Article premier L'indemnisation des prestations de service public fournies par les Chemins de fer fédéraux dans le transport régional des voyageurs est fixée à 559 mil- lions de francs pour l'année 1984. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 9 novembre 1983. 9 novembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buber 28695 RS 742.372 11 RS 742.37 1983 —892 1525
Ordonnance sur les taxes perçues par l'Office fédéral de l'aviation civile (OTA) du 19 octobre 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 3, 3e alinéa, de la loi fédérale du 21 décembre 1948') sur la navigation aérienne; vu l'article 19 de la loi fédérale du 7 octobre 19592) sur le registre des aéro- nefs, arrête: Section 1: Dispositions communes Article premier Perception de taxes ' Les taxes prévues par la présente ordonnance sont perçues pour les opéra- tions officielles exécutées en application de la loi fédérale sur la navigation aérienne et de la loi fédérale sur le registre des aéronefs ainsi que de leurs dispositions d'exécution. 2 Lorsqu'une opération officielle, par exemple un examen étendu de types, ou la préparation de documents d'exploitation, entraîne des complications extraordinaires, les frais seront intégralement portés en compte; le requé- rant sera préalablement informé par écrit des frais prévisibles. 3 Pour les tâches de surveillance déléguées à des tiers, des taxes sont égale- ment perçues en vertu de la présente ordonnance. ^ Une taxe est perçue même lorsque les conditions stipulées pour l'examen ne sont pas remplies ou lorsqu'un examen doit être entièrement ou partiel- lement répété. Lorsqu'un examen prévu ne peut avoir lieu par la faute du requérant, il doit acquitter les frais qui en résultent, mais seulement à concurrence du montant de la taxe d'examen. 6 La taxe perçue pour la communication écrite de renseignements détaillés est calculée d'après le temps employé. Le requérant est informé à l'avance de l'obligation d'acquitter une taxe. RS 748.112.11 ') RS 748.0
2) RS 748.217.1 1526 1983 —779
Taxes perçues par l'OFAC RO 1983 Art. 2 Suppléments Les suppléments suivants sont perçus lorsque les opérations officielles sont requises de toute urgence ou en dehors des heures normales de travail:
a. Pour les opérations administratives: Fr. 1 .soumises à une taxe de base égale ou inférieure à 50 francs 2 0 . - 2 .soumises à une taxe de base supérieure à 50 francs 50.—
b. Pour les examens: 1 .soumis à une taxe de base égale ou inférieure à 200 francs 100.- 2 .soumis à une taxe de base supérieure à 200 francs 200.— Art. 3 Réduction de la taxe ' La moitié de la taxe est perçue pour des examens partiels ou complémen- taires. 2 Lorsque divers examens ont lieu en même temps, seul l'examen soumis à la taxe la plus élevée est facturé. 3 Dans des cas exceptionnels, en particulier pour une manifestation pub- lique d'aviation organisée au bénéfice d'une oeuvre de bienfaisance, l'Office fédéral de l'aviation civile (office) peut accorder l'exemption totale ou par- tielle d'une taxe. Art. 4 Taxe selon le temps employé Si une taxe est calculée au prorata du temps employé, l'heure de travail est facturée à 70 francs. Art. 5 Dépenses ' Les dépenses résultant d'une opération officielle, qui ne sont pas com- prises dans la taxe, sont facturées séparément. 2Les frais de voyage en Suisse ne sont portés en compte que si la taxe se calcule d'après le temps employé. Dans ce cas, la taxe sera forfaitairement majorée de 50 francs. Art. 6 Mode de paiement ' Les taxes sont perçues d'avance contre remboursement ou contre facture. 2 Lorsque les taxes sont perçues contre remboursement, les frais de port sont à la charge du requérant. 'Les taxes qui n'ont été ni payées d'avance, ni perçues contre rembourse- ment, doivent être acquittées dans les trente jours suivant la remise de la facture. 1527
Taxes perçues par l'OFAC RO 1983 Art. 7 Obligation de payer ' Quiconque requiert une opération officielle est tenu d'acquitter les taxes et de supporter les dépenses. 2Si plusieurs personnes requièrent une opération officielle, chacune d'elles répond du montant total des taxes et des dépenses. 3 Si un aéronef est radié d'office du registre des aéronefs ou du registre matricule, le propriétaire est tenu d'acquitter la taxe. Art. 8 Imprimés ' L'Office remet, contre paiement du prix fixé par l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, la Publication d'information aéronautique suisse (AIP) et ses amendements, les avis au personnel chargé des opéra- tions aériennes (NOTAM), les circulaires d'information aéronautique (AIC), le matériel d'enseignement, les cartes et les autres imprimés qu'il édite. 2 Sont remis gratuitement:
a. A titre de prêt, la publication d'information aéronautique (ÀIP), ses amendements, les avis au personnel chargé des opérations aériennes (NOTAM) et les circulaires d'information aéronautique (AIC): 1 .aux offices fédéraux et cantonaux; 2 .aux exploitants d'aérodromes suisses; 3 .aux écoles suisses autorisées à instruire du personnel aéronautique; 4 .aux entreprises de vol au bénéfice d'une concession ou d'une auto- risation accordées en Suisse; 5 .aux organes chargés par la Confédération de la sécurité aérienne; 6 .à l'Aéro-Club de Suisse et aux groupes d'aérostiers; 7 .à la Garde aérienne suisse de sauvetage; 8 .à la presse technique; 9 .aux offices étrangers, sous réserve de réciprocité.
b. Le matériel d'enseignement, les cartes et les imprimés dans les cours organisés par l'office et destinés à la formation du personnel ensei- gnant et des experts.
c. Les nouveaux textes de droit aérien ou les amendements à l'usage des experts désignés par l'office. Section 2: Appareils aéronautiques Art. 9 Examens de type et examens partiel de type ' Les taxes suivantes sont perçues pour les examens de type mentionnés ci- après: 1528
Taxes perçues par l'OFAC RO 1983 Fr. a .Aéronefs à moteur, à l'exclusion des motoplaneurs et des aéronefs construits par des amateurs, une taxe de base de . 10 000.— b .Aéronefs d'un poids maximal admissible au décollage de plus de 5700 kg: par 5000 kg et fraction de 5000 kg en plus 2 500.— c .Motoplaneurs 5 000.— d .Planeurs, à l'exclusion des planeurs construits par des amateurs 3 000.— e .Ballons 2 500.— f .Parachutes de sauvetage 2 500.— g .Dispositifs auxiliaires de lancement 600.- 2 Les taxes suivantes sont perçues pour les examens de type d'aéronefs construits par des amateurs: a .Aéronefs à moteur construits par des amateurs: une taxe de base de 600 francs à laquelle s'ajoute une taxe calculée au prorata du temps employé, le montant total ne devant pas dépasser Fr. 3000.— b .Planeurs construits par des amateurs: une taxe de hase de 300 francs, à laquelle s'ajoute une taxe calculée au prorata du temps employé, le montant total ne devant pas dé- passer 1800.- 3 Pour les examens de type et les examens partiels de type d'autres appa- reils aéronautiques, la taxe, perçue au prorata du temps employé, ne dé- passera pas 2400 francs. "Pour les examens partiels de type d'aéronefs, la taxe sera perçue au pro- rata du temps employé et ne dépassera pas les montants fixés au 1 ealinéa. Art. 10 Examens de reproduction et examens partiels de reproduction ' Pour les examens de reproduction d'aéronefs, une taxe de 1000 francs est perçue. 2 Pour les examens partiels de reproduction d'aéronefs et pour les examens de reproduction et les examens partiels de reproduction d'autres appareils aéronautiques, la taxe, perçue au prorata du temps employé, ne dépassera pas 1000 francs. Pour les examens de reproduction simplifiés, la taxe, perçue au prorata du temps employé, ne dépassera pas 1000 francs. Art. 11 Examen de navigabilité pour l'importation (examen d'entrée) ' Les taxes suivantes sont perçues pour les examens d'entrée d'aéronefs et de parachutes de sauvetage: 1529
Taxes perçues par l'OFAC RO 1983 a .Aéronefs plus lourds que l'air, par kg du poids maximal admissible au décollage Fr. 1.— mais au plus 6000.— b .Ballons 400.— c .Parachutes de sauvetage 6 0 . - 2 Pour les examens d'entrée d'autres appareils aéronautiques, la taxe se cal- cule au prorata.du temps employé, 3 Pour l'année au cours de laquelle l'examen d'entrée a lieu, la taxe de sur- veillance prévue à l'article 12 n'est pas perçue. Art. 12 Taxes de surveillance ' Pour la surveillance technique courante, y compris les examens ultérieurs des aéronefs, les taxes suivantes sont perçues de l'exploitant le terjanvier de chaque année:
a. Pour les aéronefs à moteur équipés pour le vol aux instru- ments et pour les hélicoptères, par kg du poids maximal admissible au décollage Fr. —.50 mais au plus par aéronef: 1 .jusqu'à 5 aéronefs du même type et du même exploi- tant 5000.- 2 .de 6 à 10 aéronefs du même type et du même exploi- tant 4000.- 3 .à partir de 11 aéronefs du même type et du même ex- ploitant 3000.—
b. Pour les aéronefs à moteur équipés pour le vol à vue, y compris les motoplaneurs, par kg du poids maximal ad- missible au décollage —.25 mais au plus par aéronef: 1 .jusqu'à 5 aéronefs du même type et du même exploi- tant 1250.- 2 .de 6 à 10 aéronefs du même type et du même exploi- tant 1000.- 3 .à partir de 11 aéronefs du même type et du même ex- ploitant 750.—
c. Pour les planeurs, par kg du poids maximal admissible au décollage —.20
d. Pour les ballons 200.- 2 Pour les parachutes de sauvetage, les taxes s'élèvent à 40 francs par année civile. Elles sont perçues tous les deux ans lors du contrôle de l'état des parachutes. 1530 t<Ó
Taxes perçues par l'OFAC RO 1983 3 Pour les examens ultérieurs des autres aéronefs, des dispositifs de lance- ment, des moteurs non montés, des hélices et d'autres objets d'équipement, une taxe est perçue au prorata du temps employé; elle n'excède pas 300 francs. 4 Si un examen prévu dans le cadre de la surveillance technique courante est annulé pour des raisons imputables à l'exploitant de l'appareil aéronau- tique, une taxe calculée au prorata du temps employé est perçue pour le nouvel examen. Si les papiers de bord d'un aéronef ont été déposés à l'office pendant un mois entier au moins, un treizième de la taxe perçue conformément au ter alinéa sera bonifié au terme de l'année civile, pour chaque mois entier. Si, au cours de l'année, l'inscription d'un aéronef est radiée du registre matri- cule, un treizième de la taxe acquittée sera remboursé pour chaque mois entier restant à courir. La taxe annuelle nette s'élève à 10 francs au moins. Art. 13 Pesage et essais de matériaux ILes taxes suivantes sont perçues pour le pesage des aéronefs lorsque les balances utilisées appartiennent à l'office: a .Pesage de planeurs, y compris le dépouillement des résul- tats 60.— Fr. b .Pesage d'avions et d'hélicoptères, y compris le dépouille- ment des résultats 120.- 2 U n e taxe calculée au prorata du temps employé est perçue pour les essais de matériaux. 3 Si l'on utilise les balances du requérant, une taxe correspondant au tcmps employé est perçue pour le dépouillement des résultats. Art. 14 Inscriptions dans le registre matricule et autres opérations officiel- les ILes taxes suivantes sont perçues pour l'établissement de documents et pour d'autres opérations officielles: a .Réservation d'une marque d'immatriculation dans le re- gistre matricule Fr. 50.— b .Inscription dans le registre matricule d'un changement de propriétaire ou d'exploitant 50.— c .Attestation de radiation dans le registre matricule 50.— d .Etablissement ou modification d'un manuel de vol de l'aéronef (AFM): la taxe est calculée au prorata du temps employé e .Autorisation spéciale pour l'usage de l'espace atmospéri- que suisse 5 0 . - 1531
Taxes perçues par l'OFAC RO 1983 2 Si un aéronef détruit n'est plus reconstruit, aucune taxe n'est perçue pour l'attestation de radiation. 3 Une autorisation spéciale pour l'usage de l'espace atmosphérique suisse est accordée sans taxe aux Etats tiers et aux Nations Unies; les entreprises de vol étrangères bénéficient également de cette exemption sous réserve de réciprocité. Art. 15 Licences des entreprises d'entretien d'aéronefs Les taxes suivantes sont perçues pour l'établissement, l'extension et le re- nouvellement des licences des entreprises d'entretien d'aéronefs et pour les examens d'entreprises:
a. Premier examen d'entreprise, pour un effectif 1 .de 5 personnes au plus 1000.- Fr. 2 .de 6 à 20 personnes 1700.— 3 .de 21 à 50 personnes 7 000.- 4 .de 51 à 150 personnes 10 000.- 5 .de plus de 150 personnes 20 000.—
b. Pour chaque inscription, une taxe supplémentaire de 50.—
c. Examen d'une demande d'extension de la licence ou d'oc- troi d'une autorisation spéciale: la taxe est calculée au prorata du temps employé, mais elle ne doit pas dépasser les montants fixés à la lettre a;
d. Examen d'une demande de renouvellement de la licence: les taxes fixées à la lettre a sont réduites de moitié;
e. Etablissement ou renouvellement de la licence 100.— Section 3: Registre des aéronefs Art. 16 Inscription La taxe perçue pour l'inscription au registre des aéronefs dépend du poids maximal admissible de l'aéronef, elle est de 5 francs par 100 kg, mais de 100 francs au moins et de 4000 francs au plus. Art. 17 Transfert de propriété La taxe perçue pour inscrire un transfert de propriété s'élève à la moitié de la taxe d'inscription. Art. 18 Radiation La taxe perçue pour radier un aéronef s'élève à 20 pour cent de la taxe d'inscription. t) 1532
Taxes perçues par l'OFAC RO 1983 Art. 19 Constitution et augmentation des droits de gage La taxe perçue pour inscrire un droit de gage ou en augmenter le montant dépend de sa valeur. Elle est de 2 pour mille jusqu'à 2 millions de francs et de 1pour mille pour le surplus, mais de 200 francs au moins et de 6000 francs au plus. Art. 20 Extension dcs droits de gage Pour l'extension d'un droit de gage à d'autres aéronefs ou à un entrepôt de pièces de rechange, la taxe s'élève à 20 pour cent de celle qui est perçue pour la constitution du gage. Art. 21 Radiation et diminution des droits de gage La taxe perçue pour la radiation d'un droit de gage ou la diminution du montant d'un gage s'élève à 10 pour cent de celle qui est perçue pour cons- tituer le gage ou en élever le montant. Art. 22 Autres inscriptions Une taxe de 20 à 200 francs est perçue pour toute autre inscription au registre des aéronefs. Art. 23 Renseignements ' Une taxe de 10 à 30 francs est perçue pour la communication écrite d'un simple renseignement relatif au contenu d'inscriptions. 2Une taxe de 10 francs est perçue pour la consultation du grand livre, du journal ou des pièces justificatives y afférentes ainsi que des listes auxi- liaires. Art. 24 Extrait, attestation ' L'octroi d'un extrait complet et légalisé d'une feuille du grand livre est soumis à une taxe de 30 à 100 francs selon l'étendue des inscriptions. 2 L'octroi d'une attestation légalisée d'un fait qui ressort du registre des aéronefs est soumise à une taxe de 20 francs. Section 4: Personnel aéronautique Art. 25 Examens du personnel navigant ' Les taxes suivantes sont perçues pour les examens du personnel navigant:
a. Licence de pilote privé Fr. 1 .examen théorique 8 0 . - 2 .examen de vol 120.- 1533
Taxes perçues par l'OFAC • RO 1983 Fr.
b. Licence restreinte de pilote professionnel 1 .examen théorique 8 0 . - 2 .examen de vol 150.—
c. Licence de pilote professionnel 1 .examen théorique 250.- 2 .examen de vol, sur avion monomoteur 200.— sur avion bimoteur 250.—
d. Licence de pilote professionnel de première classe examen théorique 400.—
e. Licence de pilote de ligne 1 .examen théorique 4 0 0 . - 2 .examen théorique complémentaire pour avions à réac- tion 200.—
f. Examens de transition
1. sur un avion multimoteur dont le poids maximal ad- missible au décollage ne dépasse pas 5700 kg
- examen théorique 100.-
- examen de vol 250.-
2. sur un avion multimoteur dont le poids maximal ad- missible au décollage dépasse 5700 kg
- examen théorique 150.-
- examen de vol 300.—
g. Extension de la licence de pilote d'avion 1 .au vol de viruosité (examen de vol) 8 0 . - 2 .aux atterrissages en montagne (examen de vol) 280.- 3 .à l'autorisation de diriger des transitions ou des initia- tions:
- examen de vol sur avions monomoteurs y compris cours organisé par l'Office 200.-
- examen de vol sur avions bimoteurs 250.—
h. Permis spécial de vol aux instruments (avion) 1 .examen théorique 250.- 2 .examen de vol 400.- 3 .vol de contrôle avec avions ou dispositifs d'entraîne- ment appropriés et renouvellement du permis spécial
- avions dont le poids maximal admissible au décol- lage ne dépasse pas 5700 kg 250.-
- avions dont le poids maximal admissible au décol- lage dépasse 5700 kg 300.-
4. examen sur simulateur, sous la surveillance d'un in- specteur de l'Office 200.—
i. Licence de pilote de planeur 1534
Taxes perçues par l'OFAC RO 1983 Fr. 1 .examen théorique 8 0 . - 2 .examen de vol 80.—
k. Extension de la licence de pilote de planeur 1 .au vol de virtuosité (examen de vol) 8 0 . - 2 .au vol aux instruments (vol dans les nuages) —examen théorique 4 0 . -
- examen de vol 100.-
1. Licence provisoire de navigateur examen théorique 400.—
m. Licence de navigateur 1 .examen pratique 400.- 2 .vol de contrôle 400.—
n. Licence de radiotéléphoniste navigant ou extension de la licence examen au sol (y compris la taxe d'examen des PTT) 80.—
o. Licence provisoire de mécanicien navigant examen théorique 400.—
p. Licence de mécanicien navigant 1 .examen pratique ou vol de contrôle 400.- 2 .inscription d'un autre type d'avion —examen théorique 200.-
- examen pratique 400.—
q. Licence de pilote de ballon 1 .examen théorique 8 0 . - 2 .examen pratique 280.—
r. Licence de pilote privé d'hélicoptère 1 .examen théorique 8 0 . - 2 .examen de vol 150.—
s. Licence de pilote professionnel d'hélicoptère 1 .examen théorique 250.- 2 .examen de vol 250.- 3 .extension aux décollages par brouillard au sol ou brouillard élevé —examen théorique 100.-
- examen de vol 200.—
t. Permis spécial de vol aux instruments (hélicoptère) 1 .examen théorique 250.- 2 .examen de vol 400.- 3 .vol de contrôle et renouvellement du permis spécial 250.—
u. Licence de parachutiste 1 .examen théorique 6 0 . - 2 .examen de saut 100.- 1535
Taxes perçues par l'OFAC RO 1983 2Si le titulaire d'une licence doit subir un contrôle ou un examen au sens des article 20, 3e alinéa, ou 23, fer et 2e alinéas, du règlement du 25 mars 1975') concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique, une taxe est perçue en application du fer alinéa. Art. 26 Examens du personnel de l'infrastructure ' Les taxes suivantes sont perçues pour les examens du personnel de l'in- frastructure:
a. Contrôleur d'aéronefs de catégorie I Fr. 1 .examen théorique 150.- 2 .examen pratique 150.—
b. Contrôleur d'aéronefs de catégorie II 1 .examen théorique 150.- 2 .examen pratique 150.—
c. Personnel de contrôle des parachutes 1 .plieur de parachutes 100.- 2 .contrôleur de parachutes 50.—
d. Contrôleur de la circulation aérienne I 240.—
e. Contrôleur de la circulation aérienne II 120.—
f. Contrôleur de l'aire de trafic («ramp controller») 120.- 2 Pour l'examen d'extension, la taxe est perçue selon le 1er alinéa. 'Le mode de perception des taxes fixées au 1er alinéa, lettre d est réglé d'un commun accord avec Radio-Suisse SA dans le contrat qui est prévu aux termes de l'ordonnance du Département fédéral des transports, des commu- nications et de l'énergie du 30 septembre 19682) concernant l'organisation du service de la sécurité aérienne suisse. Art. 27 Cas particuliers ' Lorsqu'un expert, employé dans la même entreprise que le requérant, est chargé par l'office de faire passer l'examen, aucune taxe d'examen n'est perçue; l'expert n'est pas indemnisé par la Confédération. 2 Pour les examens qui ne sont pas prévus aux articles 25 et 26, une taxe est perçue au prorata du temps employé. Pour les cours organisés par l'office ou dispensés sur son ordre, outre une participation équitable à la couverture des frais, une taxe d'inscription de 100 francs est perçue. " RS 748.222.1
2) RS 748.132.11 1536 ¤ l
Taxes perçues par l'OFAC RO 1983 Art. 28 Etablissement des licences ' Les taxes suivantes sont perçues pour l'établissement, l'extension et le re- nouvellement des licences ainsi que pour le remplacement d'une licence perdue: Fr. a .Etablissement d'une carte d'élève 50.— b .Etablissement de toute autre licence 50.— c .Etablissement d'un permis spécial 50.— d .Inscription d'une ou de plusieurs extensions simultanées, par licence 20.— e .Renouvellement d'une licence ou d'un permis spécial 20.— f .Légitimation d'une licence de membre d'équipage 6.— g .Remplacement d'une licence de membre d'équipage: taxc selon le temps employé mais au moins 2 0 . - 2Le mode de perception des taxes fixées au ter alinéa, lettres b, d et e, concernant le personnel de la sécurité aérienne est réglé d'un commun accord avec Radio-Suisse SA dans le contrat qui est prévu aux termes de l'ordonnance du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie du 30 septembre 19681) concernant l'organisation du service de la sécurité aérienne suisse. Si des licences doivent être remplacées par suite de modifications de la législation aérienne, l'Office fixe un délai durant lequel elles seront établies gratuitement. Section 5: Autorisations de police aérienne Art. 29 ' Les taxes suivantes sont perçues pour la délivrance d'autorisations de police aérienne:
a. Autorisation d'une manifestation publique d'aviation Fr. 1 .pour le premier jour 400.- 2 .pour chaque autre jour commencé 180.—
b. Autorisation d'une manifestation publique d'aviation avec participation d'aéronefs militaires étrangers 1 .pour le premier jour 800.- 2 .pour chaque autre jour commencé 300.—
c. Autorisation pour des inscriptions publicitaires sur des aéronefs
1. inscriptions fixes 200.— '¤ RS 748.132.11 4 1537
Taxes perçues par l'OFAC RO 1983 2 S'il n'est pas fait usage de l'autorisation prévue au 1er alinéa, lettres a et b, un montant pouvant aller jusqu'à la moitié de la taxe perçue est remboursé sur demande écrite. Section 6: Vols commerciaux et écoles pour le personnel aéronautique Art. 30 ' Les taxes suivantes sont perçues pour l'octroi d'une concession en vue du transport commercial de personnes et de biens sur des lignes de navigation aérienne exploitées régulièrement, pour la délivrance d'une autorisation d'exécuter d'autres vols commerciaux ou d'exploiter une école destinée à l'instruction du personnel aéronautique:
a. Concession générale d'exploitation et concession indivi- duelle: Fr. 1 .pour le premier octroi d'une concession générale d'ex- ploitation 5000.- 2 .pour le premier octroi d'une concession individuelle 2500.— 1538
2. bandes publicitaires sur des ballons libres Fr. —par ballon et par manifestation 5 0 . -
- pour plusieurs ballons, au plus 200.—
d. Autorisation exceptionnelle pour planeurs de pente sans moteur, cerfs-volants, parachutes ascensionnels, ballons captifs, ballons libres sans occupants ainsi que pour modèles réduits d'aéronefs 1 .une taxe d'au moins 100.- 2 .et d'au plus 400.—
e. Autorisation pour le lancement de projectiles antigrêle par des organisations régionales 200.—
f. Autorisation de transporter par aéronefs des matières ad- mises conditionnellement (taxe pour un nombre déter- miné de vols ou pour un laps de temps déterminé) 100.—
g. Autorisation de jeter des objets d'un aéronef (taxe pour un nombre déterminé de vols ou pour un laps de temps dé- terminé) 100.—
h. Autorisation de voler au-dessous des hauteurs minimales à des fins commerciales et non commerciales 100.—
i. Autorisation d'effectuer des atterrissages en campagne, à des fins commerciales 1 .à une altitude inférieure à 1100 m 2 .à une altitude supérieure à 1100 m, en dehors des places d'atterrissage désignées 200.- t)
Taxes perçues par l'OFAC RO 1983 Fr. 3 .pour un renouvellement, une extension ou une modifi- cation 1500.— 4 .pour une modification du tableau de routes d'une concession générale d'exploitation 500.— Si l'octroi, le renouvellement, l'extension ou la modifica- tion exigent un important surcroît de travail, une taxe supplémentaire calculée au prorata du temps employé sera perçue.
b. Autorisation générale d'exploitation pour effectuer des vols commerciaux:
1. octroi —pour des aéronefs d'un poids maximal admissible au décollage n'excédant pas 15 000 kg 800.-
- pour des aéronefs d'un poids maximal admissible au décollage supérieur à 15 000 kg 2500.—
2. prolongation —pour des aéronefs d'un poids maximal admissible au décollage n'excédant pas 15 000 kg 400.-
- pour des aéronefs d'un poids maximal admissible au décollage supérieur à 15 000 kg 1500.-
3. modification 200.— Si l'octroi, la prolongation ou la modification exigent un important surcroît de travail, une taxe supplémentaire calculée au prorata du temps employé sera perçue.
c. Octroi d'une autorisation individuelle pour vols commer- ciaux 200.—
d. Octroi d'une admission commerciale pour des aéronefs d'un poids maximal admissible au décollage 1 .n'excédant pas 2500 kg 5 0 . - 2 .n'excédant pas 5700 kg 8 0 . - 3 .n'excédant pas 20 000 kg 120.- 4 .supérieur à 20 000 kg 200.—
e. Octroi d'une autorisation de décoller ou d'atterrir pendant la période de nuit (art. 95, 2e al., let b, de l'ordonnance du 14 novembre 19731) sur la navigation aérienne —ONA) 1 .avec des aéronefs d'un poids maximal admissible au décollage n'excédant pas 15 000 kg 5 0 . - 2 .avec des aéronefs d'un poids maximal admissible au décollage supérieur à 15 000 kg 200.—
f. Autorisation délivrée aux entreprises du trafic commercial (art. 102, 3e al., ou art. 116, 2e al., ONA) pour l'utilisa- tion d'aéronefs appartenant à des tiers
1) RS 748.01 1539
Taxes perçues par l'OFAC RO 1983 Fr. 1 .aéronefs suisses 5 0 . - 2 .aéronefs étrangers 200.—
g. Autorisation d'exploiter une école (y compris l'approba- tion du règlement de l'école)
1. pour l'octroi —école de vol à moteur (avions ou hélicoptères) 2000.-
- école de vol à voile 1000.-
- école pour pilotes de ballon 500.-
- école de parachutisme 500.- 2 .pour une prolongation 250.- 3 .pour une modification de l'autorisation, en tant qu'elle n'est pas amenée par l'office 250.- 4 .pour l'approbation d'une modification touchant un règlement d'école, en tant qu'elle n'est pas amenée par l'office 250.— Section 7: Aérodromes et places d'atterrissage en montagne Art. 31 Aéroports ' Les taxes suivantes sont perçues pour l'octroi de concessions d'aéroports: Fr.
a. Examens d'une demande de concession 5000.—
b. Octroi d'une concession de construire: 1 .premier octroi 2000.— 2 .modification ou prolongation 500.—
c. Octroi d'une concession d'exploiter: 1 .premier octroi 2000.— 2 .modification ou prolongation 500.—
d. Approbation du règlement d'exploitation d'un aéroport 500.—
e. Approbation d'une modification d'un règlement d'exploi- tation d'un aéroport 200.- 2 Aucune taxe n'est perçue s'il s'agit d'amendements à l'AIP-Suisse ou de modifications amenées par l'office. Art. 32 Champs d'aviation ' Les taxes suivantes sont perçues pour l'autorisation de champs d'aviation: Fr. a .Examen d'une demande d'autorisation 1000.— b .Octroi d'une autorisation de construire: 1540
Taxes perçues par l'OFAC RO 1983 Fr. 1 .premier octroi 200.- 2 .modification ou prolongation 100.—
c. Octroi d'une autorisation d'exploiter: 1 .premier octroi 200.- 2 .modification ou prolongation 100.—
d. Approbation du règlement concernant l'exploitation d'un champ d'aviation 200.—
e. Approbation d'une modification apportée au règlement concernant l'exploitation d'un champ d'aviation 100.- 2Aucune taxe n'est perçue s'il s'agit d'amendements à 1'AIP-Suisse ou de modifications amenées par l'office. Art. 33 Places d'atterrissage en montagne La désignation d'une nouvelle place d'atterrissage en montagne ou le dépla- cement d'une place existante est soumis à une taxe de 300 francs. Elle sera de 500 francs si la demande porte sur plusieurs nouvelles désignations ou sur le déplacement de plusieurs places existantes. La taxe est perçue auprès du canton. Section 8: Dispositions finales Art. 34 Dispositions transitoires Les taxes perçues pour les opérations officielles qui ne sont pas encore achevées au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance se calculent selon les anciens taux. Art. 35 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés: a .Le règlement du 8 mars 19761) des taxes perçues en application de la loi sur la navigation aérienne; b .Les articles 23 à 38 du règlement d'exécution du 2 septembre 19602) de la loi fédérale sur le registre des aéronefs. 1)RO 1976 668, 1979 778 2)RO 1960 1314 1541
Taxes perçues par 1'OFAC RO 1983 Art. 36 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le le` janvier 1984. 19 octobre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28680 1542
Ordonnance sur l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix du 19 octobre 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 256is de la loi fédérale du 20 septembre 19499 sur l'assurance militaire, arrête: Article premier Augmentation pour l'assuré né après le 31 décembre 1918 ' Le gain annuel servant de base aux rentes d'invalides, de conjoints survi- vants et d'orphelins accordées pour une période indéterminée avant le ter janvier 1983 est augmenté de: a .12,5 pour cent pour les rentes fixées en 1981 et précédemment; b .5,5 pour cent pour les rentes fixées en 1982. 2 L'année déterminante est celle pendant laquelle la rente a été allouée pour la dernière fois par proposition de règlement selon l'article 12, let alinéa, de la loi. Art. 2 Augmentation pour l'assuré né avant le let janvier 1919; rentes de père et de mère, de frères et soeurs et de grands-parents ' Le gain annuel servant de base aux rentes d'invalides, de conjoints survi- vants et d'orphelins ainsi qu'à toutes les rentes de père et de mère, de frères et soeurs et de grands-parents accordées pour une durée indéterminée avant le let janvier 1983 est augmenté de: a .10,5 pour cent pour les rentes fixées en 1981 et précédemment; b .4 pour cent pour les rentes fixées en 1982. 2L'article let, 2e alinéa, définit l'année déterminante. Art. 3 Rentes temporaires et nouvelles rentes Les rentes temporaires et celles fixées après le 31 décembre 1982 pour un temps indéterminé sont adaptées au nouveau droit de façon à correspondre au gain annuel établi lors de leur fixation, si ce gain dépassait à l'époque 71 949 francs. RS 833.2 RS 833.1; RO 1982 1676 annexe 1983 —786 1543
Adaptation des prestations de l'assurance militaire RO 1983 Art. 4 Gain annuel maximum et gain moyen à prendre en considération ' Le gain est pris en considération jusqu'à concurrence de 80 943 francs par an (art. 20, 3e al., 24, 2e al., de la loi). 2 Les rentes pour atteinte notable à l'intégrité physique ou psychique (art. 25 de la loi) sont fixées d'après le gain moyen de 41 972 francs. Art. 5 Ampleur de l'adaptation ' Les rentes devant être augmentées selon l'article 1er sont adaptées au niveau de l'indice du salaire nominal de 1269 points. 2 Le renchérissement est réputé compensé jusqu'à concurrence de l'indice suisse des prix à la consommation de 104,0 points (état déc. 1982 = 100) pour toutes les rentes fixées pour une durée indéterminée. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 1984. 19 octobre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28691 0 1544
Ordonnance sur l'élevage chevalin Modification du 26 octobre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 12 novembre 19801) sur l'élevage chevalin est modifiée comme il suit: Art. 21, titre médian, 2e et 3e al. Conditions et procédure 2 Abrogé 'Les contributions fédérales ne sont versées que si le canton y participe à raison de 120 francs par jument ou pouliche primée. La participation can- tonale diminue proportionnellement à la réduction ou à la suppression des contributions fédérales selon l'article 21a. Art. 21a Limite de revenu et de fortune ' Lorsque le revenu annuel imposable d'un bénéficiaire dépasse 50 000 flancs selon la dernière taxation en matière d'impôt fédéral direct, les contributions sont réduites de 10 pour cent par tranche de 1000 francs du revenu excédentaire. 2 Lorsque la fortune imposable du bénéficiaire dépasse 500 000 francs selon la dernière taxation en matière d'impôt cantonal, les contributions sont réduites de 10 pour cent par tranche de 10 000 francs de la fortune excé- dentaire. 3 Si la contribution ainsi réduite est inférieure à 100 francs, elle n'est pas versée. 4 Les 1e` et 2e alinéas ne s'appliquent pas aux syndicats d'élevage chevalin, en tant qu'ils accomplissent des tâches de droit public. Art. 21b Détermination du droit à la contribution ' Aux fins de déterminer le droit à la contribution, le requérant est tenu de '1 RS 916.320 1983 —781 1545
Elevage chevalin RO 1983 remplir dans les six premiers mois de chaque période fiscale, un question- naire fournissant au Haras fédéral d'Avenches les indications nécessaires. 2 Les indications contenues dans le questionnaire portent sur le cheptel de l'exploitation et sur la situation quant au revenu et à la fortune, cette situa- tion devant être certifiée par le bureau compétent des impôts. Art. 39, 4e al. ^ Le Département militaire fédéral cède aux éleveurs qualifiés, à prix réduit, des juments destinées à l'élevage de mulets. Art. 48 Voies de recours contre les décisions de la Commission fédérale des concours, des organes chargés de l'exécution de la présente ordonnance, ainsi que l'administration fédérale Les décisions de la Commission fédérale des concours et celles des organes chargés de l'exécution de l'ordonnance peuvent être déférées à l'office fédé- ral dans un délai de 30 jours. 2 Les décisions de l'office fédéral sur des appréciations d'animaux, contre lesquelles le recours de droit administratif est réputé irrecevable aux termes de l'article 99, lettre f, de la loi fédérale d'organisation judiciaire'), peuvent être l'objet d'un recours devant le Département fédéral de l'économie publique dans un délai de 30 jours. 3 Les recours contre les autres décisions de l'administration fédérale sont régis par les dispositions générales de la législation sur la procédure fédé- rale. II La présente modification entre en vigueur le 1erjanvier 1984. 26 octobre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28689 1)RS173.110 1546
Ordonnance instituant une contribution à l'exportation de chevaux du 3 novembre 1983 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu les articles 38 et 39 de l'ordonnance générale sur l'agriculture, du 21 dé- cembre 19531), arrête: Section 1: Conditions requises pour les animaux Article premier Origine ' Les chevaux doivent être nés dans le pays et issus d'un étalon approuvé en Suisse. Ils doivent avoir été élevés dans la région de montagne ou dans la zone d'élevage contiguë et y avoir été acquis à de justes prix en vue de leur exportation; en d'autres termes, avant d'atteindre l'âge de trois ans, ils doivent avoir été gardés pendant au moins six mois dans la région de mon- tagne ou dans la zone d'élevage contiguë, selon le cadastre de la production animale. 2 Les chevaux provenant d'autres zones d'élevage donnent droit à des contributions à la seule condition que leur exportation ait un caractère publicitaire évident ou qu'il s'agisse de les faire participer à d'importantes expositions à l'étranger. Art. 2 Ascendance et identité IEst exigé un certificat d'origine valable, établi par la Confédération et attestant avec précision l'ascendance du cheval sur cinq générations, tant du côté paternel que maternel. 2 L'identité du cheval doit être parfaitement prouvée et établie au moyen d'un passeport. Art. 3 Qualité et extérieur ILes animaux doivent répondre au standard de la race défini dans son but d'élevage, être de bonne qualité et en bonne condition. 2 L'admission au stud-book est l'exigence minimale requise en matière de qualité. RS 916.323.1 RS 916.01 1983 - 888 1547
Contribution à l'exportation de chevaux RO 1983 Art. 4 Race et âge Donnent droit aux contributions les chevaux appartenant aux races encou- ragées par la Confédération, conformément à l'article Tel. de l'ordonnance du 12 novembre 1980') sur l'élevage chevalin, et qui, au moment où ils franchissent la frontière, sont âgés de trois ans au moins et de six ans au plus. Section 2: Contribution Art. 5 Montant de la contribution La contribution est calculée de façon à permettre aux éleveurs indigènes de compenser le plus possible le handicap de coûts de production plus élevés par rapport aux éleveurs des pays d'exportation. Le montant de la contri- bution ne dépassera pas 1000 francs par animal. Art. 6 Versement de la contribution L'Office fédéral de l'agriculture verse la contribution à l'éleveur après exportation. A cette fin, l'exportateur adresse une demande en y joignant les documents exigés (rapport de la Fédération suisse d'élevage chevalin concernant les conditions requises pour les animaux, les prix et les marges; rapport du vétérinaire de frontière certifiant l'identité du cheval exporté). Art. 7 Exportation temporaire ' Les animaux exportés à titre provisoire ne donnent pas droit à la contri- bution. zSi des animaux exportés à titre définitif sont réimportés pour l'une ou l'autre raison, toute contribution versée antérieurement doit être rembour- sée. Section 3: Entrée en vigueur Art. 8 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1983. 3 novembre 1983 Département fédéral de l'économie publique: Furgler I) RS 916.320 28694 1548 I)
Statuts de l'Office national suisse du tourisme Modification du 19 octobre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Les statuts de l'Office national suisse du tourisme, du 22 novembre 19631), sont modifiés comme il suit: Titre Ordonnance concernant l'Office national suisse du tourisme Art. 6, fer al. ' Lc montant de la cotisation annuelle est déterminé selon l'importance que l'activité de l'Office national suisse du tourisme revêt pour le membre. Il ne sera pas inférieur à 1000 francs. Art. 10, l e' al. ' Chaque part de 1000 francs de la cotisation annuelle donne droit à une voix. Le droit de vote de la Confédération, de l'Entreprise des postes, télé- phones et télégraphes et des Chemins de fer fédéraux est fixé d'après le montant de leurs contributions annuelles fixes en faveur de l'Office natio- nal suisse du tourisme. Art. 13, 2e al., let. c 2 Le comité se compose:
c. Des représentants des membres versant une cotisation annuelle de 25 000 francs et plus. Chaque part de 25 000 francs donne droit à un siège au comité, mais aucun membre ne peut disposer de plus de trois sièges;
1) RS 935.211 1983-767 1549
Office national suisse du tourisme RO 1983 Art. 14, 1er al., let. a ILe comité est chargé notamment:
a. De nommer six membres du bureau; II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1984. 19 octobre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28677 1550
Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1983 du 11 novembre 1983 L'Officefédéral du contrôle des prix, vu l'article 32, alinéa 2b's, de l'ordonnance générale sur l'agriculture, du 21 décembre 19539, arrête: Article premier Prix ' Les prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» indigène de la récolte 1983, devant être pris en charge par les importateurs, sont les suivants: Fr. par kg net Qualité I, en vrac, emballée, inclus le carton 3.75 Qualité II, en vrac, emballée, inclus le carton 2 . - 2Ces prix sont valables pour la prise en charge à partir de la région de pro- duction, marge de l'expéditeur incluse. Art. 2 Suppléments Les suppléments pour des marchandises emballées spécialement seront fixés d'un commun accord par les vendeurs et les acheteurs. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 14 novembre 1983. 11 novembre 1983 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 28704 RS 942.311.494 9 RS 916.01 1983 —934 1551
Arrêté fédéral approuvant la Convention de sécurité sociale avec le Danemark du 4 octobre 1983 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 février 1983'1, arrête: Article premier ' La Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark, signée le 5janvier 1983, est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux. Conseil national, le 6 juin 1983 Conseil des Etats, le 4 octobre 1983 Le président: Eng Le président: Weber Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber 28153 11 FF 1983 I 1041 1552 1983 - 773
Convention Traduction') de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark Conclue le 5janvier 1983 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 4 octobre 19832) Instruments de ratification échangés le 24 octobre 1983 Entrée en vigueur le let décembre 1983 Le Conseilfédéral suisse et le Gouvernement danois, animés du désir d'adapter les rapports existant entre les deux pays dans le domaine de la sécurité sociale à L'évolution qu'ont subie leur droit interne et le droit international depuis la signature de la Convention du 21 mai 1954 relative aux assurances sociales, ont résolu de conclure une conven- tion destinée à remplacer cet instrument et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiares, à savoir: pour le Conseil fédéral suisse: Monsieur Jean-Daniel Baechtold, sous-directeur de l'Office fédéral des assurances sociales; pour le Gouvernement danois: Monsieur Erik Thrare, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Titre I Dispositions générales Article premier Aux fins de la présente convention, a .«Territoire» désigne, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse et, en ce qui concerne le Royaume du Danemark, le territoire du Royaume du Danemark, à l'exception du Groenland et des îles Féroé; b .«Législation» désigne les actes législatifs et réglementaires de l'un ou l'autre des Etats contractants, mentionnés à l'article 3; c .«Autorités compétentes» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral des assurances RS 0.831.109.314.1 I) Traduction du texte original allemand (AS 1983 1553). ¤ 1 RO 1983 1552 1983 —774 1553
Sécurité sociale RO 1983 sociales et, en ce qui concerne le Royaume du Danemark, le Ministère des Affaires sociales;
d. «Institution» désigne l'organisme ou l'autorité chargé d'appliquer les législations énumérées à l'article 3;
e. «Périodes d'assurance» désigne les périodes de cotisations, d'activité lucrative ou de résidence, ainsi que les périodes qui leur sont assimilées, telles qu'elles sont défi- nies ou reconnues comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies;
f. «Résider» signifie séjourner habituellement; et «domicile» désigne, en ce qui concerne la Suisse, le lieu où une personne réside avec l'intention de s'y établir au sens des dispositions du Code civil suisse et, en ce qui concerne le Royaume du Danemark, la résidence légale habituelle; désigne, en ce qui concerne le Royaume du Danemark, 1 .pour les périodes antérieures au 1eL septembre 1977, la personne qui, ayant exercé une activité lucrative au service d'un employeur, a été soumise à la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; 2 .pour les périodes postérieures au lei septembre 1977, la personne qui, exerçant une activité lucrative au service d'un employeur, est soumise au régime de la pension supplémentaire du marché du travail;
h. «Travailleur indépendant» désigne, en ce qui concerne le Royaume du Danemark, la personne qui, conformément à la législation sur les indemnités journalières en cas de maladie ou de maternité, a droit auxdites prestations en raison du revenu tiré de l'exercice d'une activité lucrative, les salaires n'étant pas pris en considération. Article 2 La présente convention s'applique au territoire de chacun des deux Etats contractants. Article 3 (1) La présente convention s'applique A. En Suisse, à la législation fédérale sur 1554
g. «Travailleur salarié»
Sécurité sociale RO 1983 a .L'assurance-vieillesse et survivants; b .L'assurance-invalidité; c .L'assurance obligatoire en cas d'accidents professionnels et non professionnels et en cas de maladies professionnelles; d .Les allocations familiales dans l'agrjculture; e .L'assurance-maladie; B. Au Royaume du Danemark, à la législation sur a .La prévoyance en cas de maladie; b .Le service hospitalier; c .La prévoyance en cas de maternité; d .Les indemnités journalières en cas de maladie ou de maternité; e .Les allocations familiales; f .La pension nationale de vieillesse, la pension d'invalidité, la pension de veuve; g .La pension supplémentaire du marché du travail (ATP); h .L'assurance en cas de dommages dûs au travail. (2)La présente convention s'appliquera également à tous les actes législa- tifs ou réglementaires codifiant, modifiant ou complétant les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article. (3)Toutefois, elle ne s'appliquera: a .Aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un accord intervient à cet effet entre les Etats contractants; b .Aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes exis- tants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que si l'Etat qui a modifié sa législation ne notifie pas à l'autre Etat son opposition à cet égard dans un délai de six mois à dater de la publication officielle des- dits actes. Article 4 Sauf disposition contraire de la présente convention, celle-ci est applicable aux ressortissants des deux Etats contractants, ainsi qu'aux membres de leurs familles et à leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent d'un ressortissant. Article 5 Sauf disposition contraire de la présente convention, les ressortissants de l'un des Etats contractants, ainsi que les membres de leurs familles, et leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants, sont sou- mis aux obligations et bénéficient des droits découlant de la législation de l'autre Etat dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat ou que les membres de leurs familles et leurs survivants. 1555
Sécurité sociale RO 1983 Article 6 Sauf disposition contraire de la présente convention, les personnes men- tionnées à l'article 4, qui ont droit à des prestations en espèces en cas d'in- validité, de vieillesse et de décès conformément aux législations énumérées à l'article 3, paragraphe 1er, lettres A, a et b, ainsi que les lettres B, f, re- çoivent ces prestations tant qu'elles résident sur le territoire de l'un des Etats contractants. Titre II Législation applicable Article 7 A moins que les articles 8 à 11 en disposent autrement, la législation appli- cable aux personnes mentionnées à l'article 4 est celle de l'Etat contractant sur le territoire duquel lesdites personnes exercent une activité lucrative. Article 8 (1)Les travailleurs salariés d'une entreprise ayant son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants, qui sont envoyés temporairement sur le ter- ritoire de l'autre Etat pour y exécuter des travaux, demeurent soumis pen- dant les vingt-quatre premiers mois à la législation de l'Etat sur le territoire duquel l'entreprise a son siège. Si la durée de détachement se prolonge au- delà de ce délai, l'assujettissement à la législation du premier Etat contrac- tant peut exceptionnellement être maintenu pour une période à convenir d'un commun accord entre les autorités compétentes des deux Etats contractants. (2)Les travailleurs salariés d'une entreprise de transports ayant son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants, qui sont occupés sur le terri- toire des deux Etats contractants, sont soumis à la législation de l'Etat sur le territoire duquel l'entreprise a son siège comme s'ils n'étaient occupés que sur ce territoire. Cependant, si un tel travailleur a son domicile sur le territoire de l'autre Etat contractant, ou s'il y est occupé de façon durable auprès d'une succursale ou d'une représentation permanente de ladite entreprise, il est soumis à la législation de ce dernier Etat contractant. (3)Les travailleurs salariés d'un service officiel qui sont détachés de l'un des Etats contractants sur le territoire de l'autre sont soumis à la législation de l'Etat qui les a détachés. (4)Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent à tous les travailleurs salariés assu- rés dans l'un des Etats contractants, quelle que soit leur nationalité. Article 9 (1) Les ressortissants de l'un des Etats contractants envoyés comme mem- bres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire de cet Etat 1556
Sécurité sociale RO 1983 contractant sur le territoire de l'autre sont soumis à la législation du pre- mier Etat contractant. (2)Les ressortissants de l'un des Etats contractants, qui sont engagés sur le territoire de l'autre pour y être employés au service d'une mission diploma- tique ou d'un poste consulaire du premier Etat contractant sont assurés selon la législation du second Etat contractant. Ils peuvent opter pour la législation du premier Etat contractant dans un délai de six mois à compter du début de leur emploi ou de la date de mise en vigueur de la présente convention. (3)Lorsqu'une représentation diplomatique ou consulaire de l'un des Etats contractants occupe des personnes qui, en application des dispositions du paragraphe 2 du présent article, sont assurées selon la législation de l'autre Etat contractant, elle doit se conformer aux obligations que la législation du second Etat contractant impose en règle générale aux employeurs. (4)Les dispositions des paragraphes 2 et 3 s'appliquent par analogie aux ressortissants de l'un des Etats contractants qui sont employés au service personnel d'une des personnes visées au paragraphe 1 ou 2, lorsqu'ils ont la même nationalité que ces dernières. (5)Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux membres honoraires des postes consulaires et à leurs employés. Article 10 L'équipage d'un navire et les autres personnes qui exercent une activité lucrative à bord d'un navire sont assurés selon la législation de l'Etat contractant dont le navire bat pavillon. Article 11 Les autorités compétentes des deux Etats contractants peuvent, sur requête présentée conjointement par l'employeur et le travailleur, convenir de déro- gations aux dispositions des articles 7 à 10. Titre III Dispositions particulières Chapitre premier: Invalidité, vieillesse et décès A. Application de la législation suisse Article 12 (1) Les ressortissants danois qui résident en Suisse peuvent prétendre les mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse si, immédiatement avant le moment où est survenue l'invalidité, ils ont payé des cotisations à l'assurance suisse durant une année entière au moins. 1557
Sécurité sociale RO 1983 (2)Les épouses et les veuves qui n'exercent pas d'activité lucrative, ainsi que les enfants mineurs de nationalité danoise peuvent, tant qu'ils ont leur domicile en Suisse, prétendre les mesures de réadaptation de l'assurance- invalidité suisse si, immédiatement avant le moment où est survenue l'inva- lidité, ils ont résidé en Suisse d'une manière ininterrompue pendant un an au moins. Les enfants mineurs peuvent en outre prétendre de telles mesures lorsqu'ils ont leur domicile en Suisse et y sont nés invalides ou y ont résidé d'une manière ininterrompue depuis leur naissance. (3)Les ressortissants danois résidant en Suisse qui quittent la Suisse pen- dant deux mois au maximum n'interrompent pas leur résidence en Suisse au sens du paragraphe 2. Article 13 (1)Les ressortissants danois et leurs survivants ont droit aux rentes ordi- naires et aux allocations pour impotents de l'assurance-vieillesse et survi- vants et de l'assurance-invalidité suisses aux mêmes conditions que les ressortissants suisses et leurs survivants; les paragraphes 2 et 3 sont réser- vés. (2)Les ressortissants danois qui doivent abandonner leur occupation ou leur activité en Suisse par suite d'un accident ou d'une maladie, sont considérés, aussi longtemps qu'ils demeurent en Suisse, comme assurés dans l'assurance-vieillesse et survivants et l'assurance-invalidité en ce qui concerne l'ouverture du droit aux prestations et sont soumis à l'obligation de cotiser en tant que personnes sans activité lucrative. (3)Les rentes ordinaires pour les assurés dont le degré d'invalidité est infé- rieur à cinquante pour cent ne sont allouées aux ressortissants danois que tant qu'ils conservent leur domicile en Suisse. Lorsqu'un ressortissant danois bénéficiaire d'une demi-rente ordinaire de l'assurance-invalidité suisse réside sur le territoire du Royaume du Danemark, cette rente continue de lui être versée sans modification si l'invalidité dont il souffre s'aggrave. Article 14 Les ressortissants danois ont droit aux rentes extraordinaires de l'assu- rance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité suisses aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la date à partir de laquelle la rente est demandée, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant dix ans au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de vieillesse et pendant cinq ans au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de survi- vants, d'une rente d'invalidité ou d'une rente de vieillesse venant se substi- tuer à ces deux prestations. 1558
Sécurité sociale RO 1983 Article 15 Les rentes extraordinaires, les allocations pour impotents et les moyens auxiliaires des assurances-vieillesse, survivants et invalidité suisses ne sont allouées que si l'ayant droit a son domicile en Suisse. B. Application de la législation danoise Article 16 (1) Les ressortissants suisses ont droit à une pension selon la législation sur la pension nationale de vieillesse aux mêmes conditions que les ressortis- sants danois pour autant qu'ils aient été domiciliés sur le territoire du Royaume du Danemark pendant au moins trois années en tout après avoir atteint l'âge prévu par ladite législation pour commencer d'acquérir des droits à une pension et avant d'avoir atteint l'âge minimal qui normale- ment ouvre droit &une pension nationale de vieillesse. (2) Le droit à une pension nationale de vieillesse selon le paragraphe Ier est subordonné à la condition que le bénéficiaire de ladite pension soit domici- lié sur le territoire du Royaume du Danemark. Toutefois, ladite pension est allouée aux ressortissants suisses même s'ils résident sur le territoire de la Suisse lorsque, durant la période de résidence mentionnée au paragraphe 1er, ils ont exercé une activité sur le territoire du Royaume du Danemark en qualité de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants pendant douze mois au moins. (3) L'article 17 est applicable par analogie en ce qui concerne le droit à une pension nationale de vieillesse anticipée, allouée en dérogation aux prescriptions relatives à l'âge requis. (4) Nonobstant les dispositions du paragraphe ler, l'article 18, paragraphe 1er, lettre a, peut être appliqué par analogie à la détermination du droit à une pension nationale de vieillesse des ressortissantes suisses qui sont veuves d'un travailleur salarié ou indépendant de nationalité suisse et qui a .Soit ont atteint, au moment de la survenance de leur veuvage, l'âge ouvrant droit à une pension nationale de vieillesse; b .Soit, lorsque leur veuvage est survenu avant qu'elles n'aient atteint ledit âge, remplissent les conditions quant à l'âge ouvrant droit à une pension de veuve. (5) Nonobstant les dispositions du paragraphe leL, les ressortissants suisses qui bénéficient d'une pension au titre de la législation sur la pension d'invalidité ou la pension de veuve ont droit à une pension au titre de la législation sur la pension nationale de vieillesse, venant se substituer aux- dites prestations, lorsqu'ils atteignent l'âge ouvrant droit à cette pension. Une telle pension nationale de vieillesse n'est allouée à l'ayant droit qui réside sur le territoire de la Suisse que si, conformément aux dispositions de la présente convention, la pension d'invalidité ou la pension de veuve 1559
Sécurité sociale RO 1983 qui ont précédé cette pension auraient dû lui être versées même s'il avait été domicilié sur le territoire de la Suisse. (6)Lorsqu'un ressortissant de l'un des Etats contractants a droit simultané- ment à une pension nationale de vieillesse lorsqu'il atteint l'âge normal ouvrant droit à cette pension, et à une rente de vieillesse suisse, le montant de la pension qui doit être allouée au titre de la législation danoise corres- pond à la fraction de la pension complète, qui résulte du rapport entre les périodes de résidence accomplies sur le territoire du Royaume du Dane- mark dans les limites d'âge prévues par la législation danoise et la période de quarante années de résidence exigée pour une pension danoise complète. (7)Lorsque l'application des dispositions du paragraphe 6 a pour effet de réduire la somme des pensions allouées par les deux Etats contractants à un montant inférieur à celui de la pension à laquelle un droit a été acquis au seul titre de la législation danoise ou, le cas échéant, en vertu des disposi- tions de la présente convention, l'organisme d'assurance danois compétent verse un supplément couvrant la différence. La rente 'de vieillesse suisse n'est prise en considération dans ce calcul qu'en tant qu'elle n'est pas fondée sur des cotisations afférentes à l'assurance facultative. Article 17 (1)Les ressortissants suisses qui ont exercé une activité en qualité de travailleurs salariés ou indépendants sur le territoire du Royaume du Dane- mark pendant douze mois au moins ont droit à une pension selon la légis- lation sur la pension d'invalidité aux mêmes conditions que les ressortis- sants danois si, après avoir atteint l'âge prévu pour commencer d'acquérir des droits à une pension selon ladite législation, ils ont eu leur domicile sur le territoire du Royaume du Danemark pendant douze mois au moins sans interruption, immédiatement avant le moment où ils demandent la pension et si, durant leur dernière période de résidence ininterrompue sur le terri- toire du Royaume du Danemark, ils ont été pendant douze mois au moins physiquement et mentalement aptes à occuper un emploi normal. (2)Les autres ressortissants suisses ont droit à une pension selon la législa- tion sur la pension d'invalidité si, après avoir atteint l'âge prévu pour com- mencer d'acquérir des droits à une pension selon ladite législation, ils ont eu leur domicile sur le territoire du Royaume du Danemark pendant trois années en tout, dont douze mois sans interruption, immédiatement avant le moment où ils demandent la pension et si, durant leur dernière période de résidence ininterrompue sur le territoire du Royaume du Danemark, ils ont été pendant douze mois au moins physiquement et mentalement aptes à occuper un emploi normal. (3)Le droit à la pension d'invalidité conformément au paragraphe 1 ou 2 est subordonné à la condition que le bénéficiaire ait son domicile sur le territoire du Royaume du Danemark. Toutefois, la pension allouée confor- 1560
Sécurité sociale RO 1983 mément au paragraphe 1er est versée aux ressortissants suisses même lors- qu'ils résident sur le territoire de la Suisse. (4)Le droit à une pension conformément au paragraphe 1 ou 2 est subor- donné à la condition supplémentaire que l'incapacité de travail qui a précé- dé l'invalidité soit survenue alors que le ressortissant suisse intéressé avait son domicile sur le territoire du Royaume du Danemark. (5)La pension à laquelle un ressortissant suisse a acquis un droit confor- mément au paragraphe 1er n'est pas transformée en une pension d'un degré plus élevé en raison de l'aggravation de l'invalidité, lorsque l'ayant droit à la pension réside hors du territoire du Royaume du Danemark. Article 18 (1) Une ressortissante suisse a droit à une pension selon la législation sur la pension de veuve aux mêmes conditions qu'une ressortissante danoise, a .Si son époux décédé a exercé une activité en qualité de travailleur salarié ou indépendant sur le territoire du Royaume du Danemark pendant douze mois au moins; si, après avoir atteint l'âge prévu pour commencer d'acquérir des droits à une pension, il a eu son domicile sur le territoire du Royaume du Danemark pendant douze mois au moins sans interruption, immédiatement avant son décès; si, durant sa dernière période de résidence ininterrompue sur le territoire du Royaume du Danemark, il a été pendant douze mois au moins physi- quement et mentalement apte à occuper un emploi normal; et si son décès est survenu alors qu'il avait son domicile sur le territoire du Royaume du Danemark; ou b .Si la femme intéressée, après avoir atteint l'âge prévu pour commencer d'acquérir des droits à une pension selon ladite législation, a eu son domicile sur le territoire du Royaume du Danemark pendant trois années au moins, dont douze mois sans interruption, immédiatement avant le moment où elle demande la pension et si, durant sa dernière période de résidence ininterrompue sur le territoire du Royaume du Danemark, elle a été pendant douze mois au moins physiquement et mentalement apte à occuper un emploi normal. (2) Une pension de veuve dérogeant aux prescriptions relatives à l'âge requis, etc., n'est allouée qu'en application des dispositions du paragraphe ler, lettre b, et à la condition que les faits déterminant l'octroi d'une telle pension se soient produits alors que la femme intéressée avait son domicile sur le territoire du Royaume du Danemark. (3) Le droit à la pension de veuve conformément au paragraphe ler est subordonné à la condition que la bénéficiaire de cette prestation ait son domicile sur le territoire du Royaume du Danemark. Toutefois, la pension accordée conformément au paragraphe 1e1, lettre a, est allouée aux ressor- tissantes suisses même lorsqu'elles résident sur le territoire de la Suisse. 1561
Sécurité sociale RO 1983 Article 19 Les articles 16 à 18 ne confèrent aux ressortissants suisses aucun droit à une pension au titre des dispositions transitoires des lois danoises du 7 juin 1972 sur le droit à la rente des ressortissants danois qui, antérieurement à la date à laquelle ils présentent une demande, ont eu leur domicile, durant une certaine période, sur le territoire du Royaume du Danemark. Article 20 (1)Les membres du régime danois de pension supplémentaire du marché du travail (ATP) qui ont accompli des périodes de résidence sur le territoire du Royaume du Danemark et en faveur desquels a été versé au cours d'une année civile durant lesdites périodes, le nombre de cotisations ATP requis pour l'octroi d'une année de pension, sont réputés avoir accompli sur le territoire du Royaume du Danemark une période d'occupation d'une année entière. (2)Les membres du régime danois de pension supplémentaire du marché du travail (ATP) qui ont accompli des périodes de résidence sur le territoire du Royaume du Danemark et en faveur desquels ont été versées au cours d'une année civile, durant lesdites périodes, moins de cotisations ATP qu'il n'est prévu au paragraphe 1e", sont réputés avoir accompli sur le territoire du Royaume du Danemark une période d'occupation égale à la fraction d'une année entière, ladite fraction correspondant au rapport entre le nombre de cotisations acquittées et le nombre de cotisations requis pour l'obtention d'une année de pension. (3)Les personnes qui ont accompli des périodes de résidence sur le terri- toire du Royaume du Danemark avant le le avril 1964 et qui ont été occu- pées durant lesdites périodes en qualité de travailleurs salariés sont réputées avoir accompli sur le territoire du Royaume du Danemark, une période d'occupation égale à la durée pour laquelle les personnes entrant en consi- dération ont apporté la preuve qu'elles ont été occupées en qualité de tra- vailleurs salariés avant la date précitée. (4)Les personnes qui ont accompli des périodes de résidence sur le terri- toire du Royaume du Danemark et qui ont exercé durant lesdites périodes une activité indépendante sont réputées avoir accompli sur le territoire du Royaume du Danemark une période d'activité indépendante égale à la durée pour laquelle les personnes entrant en considération ont apporté la preuve qu'elles ont exercé une telle activité. Article 21 Nonobstant les dispositions de l'article 5, les allocations et prestations découlant de la législation danoise sur la pension nationale de vieillesse, sur la pension d'invalidité et sur la pension de veuve énumérées ci-après ne sont pas accordées aux personnes qui résident hors du territoire du Royaume du Danemark: 1562
Sécurité sociale RO 1983 a .Supplément de pension; b .Supplément en faveur de la femme; c .Supplément en faveur des personnes mariées; d .Supplément personnel; e .Supplément de secours; f .Supplément pour soins; g .Allocation d'invalidité. Chapitre 2: Accidents du travail et maladies professionnelles Article 22 (1)Les personnes qui sont assurées en application de la législation de l'un des Etats contractants et qui sont victimes d'un accident du travail ou qui contractent une maladie professionnelle sur le territoire de l'autre Etat contractant, peuvent demander à l'institution du lieu de résidence de leur servir toutes les prestations en nature nécessaires. (2)Les personnes qui ont droit aux prestations en nature à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, conformément à la législation de l'un des Etats contractants, bénéficient également de ces avan- tages lorsqu'elles transfèrent leur résidence sur le territoire de l'autre Etat pendant le traitement médical et avec l'autorisation préalable de l'institu- tion compétente. Cette autorisation doit être accordée si aucune objection d'ordre médical n'est formulée. (3)Les prestations en nature que les personnes désignées aux paragraphes 1 et 2 peuvent prétendre sont octroyées conformément à la législation appli- cable à l'institution du lieu de résidence. (4)L'octroi de prothèses et d'autres prestations en nature de grande impor- tance est subordonné, sauf en cas d'urgence absolue, à l'autorisation préa- lable de l'institution débitrice des prestations. Article 23 (1)Les prestations en espèces auxquelles ont droit les personnes assurées selon la législation de l'un des Etats contractants peuvent être versées par l'institution compétente de l'autre Etat contractant à la demande de l'insti- tution débitrice, conformément à la législation qui est applicable à cette dernière. (2)L'institution débitrice doit préciser dans sa demande le montant et la limite de durée des prestations en espèces dues à l'assuré. Article 24 L'institution débitrice rembourse le montant des prestations servies en application des articles 22 et 23 à l'institution qui les a avancées, à l'excep- 1563
Sécurité sociale RO 1983 tion des frais d'administration. Les autorités compétentes peuvent convenir d'une autre procédure. Article 25 Si une maladie doit être prise en charge conformément à la législation des deux Etats contractants, les prestations ne sont allouées que conformément à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel un emploi sus- ceptible de provoquer une telle maladie a été exercé en dernier lieu. Article 26 (1) Pour déterminer le droit aux prestations et le degré de réduction de la capacité de gain en cas d'accident du travail selon la législation de l'un des Etats contractants, il y a lieu de prendre en considération les accidents reconnus comme accidents du travail selon la législation de l'autre Etat contractant. (2) Dans les cas d'accidents du travail successifs donnant lieu à réparation par les assurances des deux Etats contractants, les dispositions suivantes sont applicables aux prestations en espèces calculées d'après le degré de réduction de la capacité de gain: a .Les prestations en espèces consécutives à un accident du travail surve- nu antérieurement continuent d'être allouées. Si le droit aux presta- tions n'est acquis qu'en application du paragraphe ler, l'institution compétente sert les prestations en espèces selon le degré de réduction de la capacité de gain résultant de cet accident du travail; b .Pour le nouvel accident du travail, l'institution compétente détermine la prestation selon le degré de réduction de la capacité de gain résul- tant de l'accident du travail qu'elle doit prendre en considération conformément à la législation qui lui est applicable. (3) Les paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie aux maladies pro- fessionnelles. Chapitre 3: Allocations familiales Article 27 Lorsque les enfants de veuves ou de veufs suisses et les orphelins de ressor- tissants suisses ont leur domicile sur le territoire du Royaume du Dane- mark, ils ont droit aux allocations familiales spéciales, en application de la législation danoise, aux mêmes conditions que les enfants de ressortissants danois si l'enfant ou l'un des parents a eu son domicile sur le territoire du Royaume du Danemark pendant six mois au moins et si le père décédé et/ou la mère décédée avait son domicile sur le territoire du Royaume du Danemark au moment du décès. 1564)
Sécurité sociale RO 1983 Chapitre 4: Maladie et maternité Article 28 L'accès à l'assurance-maladie suisse est facilité de la manière suivante:
a. Lorsqu'une personne transfère sa résidence du Danemark en Suisse et sort de l'assurance-maladie légale danoise, elle doit être admise, quel que soit son âge, par l'une des caisses-maladie suisses reconnues, qui sont désignées par l'autorité compétente suisse, et elle peut s'assurer tant pour une indemnité journalière que pour les soins médicaux et pharmaceutiques, à condition —qu'elle satisfasse aux autres prescriptions statutaires d'admission, —qu'elle demande son admission dans les trois mois à compter de la cessation de son affiliation au Danemark et —qu'elle ne change pas de résidence aux seules fins de suivre un trai- tement médical ou curatif. b .En ce qui concerne l'assurance des soins médicaux et pharmaceuti- ques, les enfants de la personne susmentionnée qui sont âgés de moins de 16 ans peuvent également se prévaloir du droit à l'admission dans une caisse-maladie reconnue lorsqu'ils satisfont aux conditions énon- cées ci-dessus, la qualité d'ayant droit étant assimilée à l'affiliation. c .i,es périodes d'assurance accomplies dans l'assurance-maladie légale danoise sont prises en considération pour l'acquisition du droit aux prestations conformément aux statuts de la caisse-maladie, à la condi- tion toutefois, en ce qui concerne les prestations de maternité, que l'assurée ait été affiliée depuis trois mois à une caisse-maladie suisse. Article 29 Lorsque la législation danoise subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations de maladie et de maternité à l'accomplissement de périodes déterminées d'assurance, d'occupation ou de résidence, les autorités danoises prennent en considération, dans la mesure où cela est nécessaire, les périodes d'assurance, d'occupation ou de rési- dence accomplie selon la législation suisse, comme s'il s'agissait de périodes accomplies selon la législation danoise. Titre IV Dispositions diverses Article 30 Les autorités compétentes
a. Concluent tous arrangements administratifs nécessaires à l'application de la présente convention; 1565
Sécurité sociale RO 1983 b .S'informent de toute modification de leur législation; c .Désignent des organismes de liaison en vue de faciliter les rapports entre les institutions des deux Etats contractants; d .Peuvent fixer d'un commun accord des dispositions relatives à la noti- fication d'actes judiciaires. Article 31 (1)Pour l'application de la présente convention, les institutions, autorités et tribunaux des Etats contractants se prêtent leurs bons offices, comme s'il s'agissait d'appliquer leur propre législation. A l'exception des examens médicaux, cette entraide est gratuite. (2)Pour apprécier le degré d'invalidité, les institutions de chaque Etat contractant peuvent tenir compte, le cas échéant, des renseignements et des constatations médicales fournis par les institutions de l'autre Etat contrac- tant. Elles conservent toutefois le droit de faire procéder à un examen de l'assuré par un médecin de leur choix. Article 32 (1)Le bénéfice des exemptions ou réductions de droits de timbre et de taxes prévues par la législation de l'un des Etats contractants pour les actes et documents à produire en application de la législation de cet Etat est étendu aux actes et documents correspondants à produire en application de la législation de l'autre Etat. (2)Les autorités compétentes ou institutions des deux Etats contractants n'exigent pas le visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consu- laires sur les actes et documents qui doivent leur être produits pour l'appli- cation de la présente convention. Article 33 (1)Les institutions, autorités et tribunaux de l'un des Etats contractants ne peuvent pas refuser de traiter les demandes ou autres documents qui leur sont adressés en se prévalant du fait qu'ils sont rédigés dans une langue officielle de l'autre Etat ou en anglais. (2)Pour l'application de la présente convention, les institutions, autorités et tribunaux des Etats contractants peuvent correspondre entre eux et avec les personnes intéressées ou leurs représentants dans leurs langues officielles ou en anglais, soit directement, soit par l'entremise des organismes de liai- son. Article 34 Les demandes, déclarations ou recours qui doivent être présentés dans un délai déterminé à une autorité administrative, un tribunal ou une institu- 1566
Sécurité sociale RO 1983 tion de sécurité sociale, en application de la législation de l'un des Etats contractants, sont recevables s'ils ont été déposés dans le même délai auprès d'une autorité, d'un tribunal ou d'une institution homologue de l'autre Etat. Dans de tels cas, l'autorité, le tribunal ou l'institution qui a reçu le document y inscrit la date de réception et le transmet, directement ou par l'entremise des organismes de liaison, à l'autorité, au tribunal ou à l'institution compétent du premier Etat contractant. La date de la réception de ces demandes, déclarations ou recours par une autorité administrative, un tribunal ou une institution de sécurité sociale du second Etat contrac- tant est considérée comme date de réception par l'autorité administrative, le tribunal ou l'institution de sécurité sociale compétent. Article 35 (1)Les institutions qui sont débitrices de prestations en application de la présente convention sc libèrent de leur obligation dans la monnaie de leur pays. (2)Lorsqu'une institution de l'un des Etats contractants doit verser des montants à une institution de l'autre Etat contractant, elle est tenue de le faire dans la monnaie dudit Etat contractant. (3)Au cas où l'un des Etats contractants arrêterait des dispositions en vue de soumettre à des restrictions le commerce de devises, des mesures seraient aussitôt prises par les deux Etats contractants pour assurer le trans- fert des sommes dues de part et d'autre. Article 36 (1)Lorsqu'une institution d'un Etat contractant a alloué à tort des presta- tions en espèces, le montant correspondant peut être retenu en faveur de la- dite institution sur une prestation correspondante à laquelle existe un droit selon la législation de l'autre Etat contractant, en tant que la législation de cet Etat le permet. (2)Lorsque l'institution d'un Etat contractant a, compte tenu d'un droit à une prestation selon la législation de l'autre Etat contractant, consenti une avance, le montant ainsi payé est retenu en faveur de cette institution sur le paiement des arriérés. (3)Lorsqu'une personne a droit, selon la législation de l'un des Etats contractants, à une prestation en espèces pour une période au cours de la- quelle des prestations d'assistance lui ont été allouées, ou l'ont été aux membres de sa famille, par une institution de l'autre Etat, cette prestation en espèces doit, à la demande de l'institution d'assistance qui a droit à restitution, être retenue en sa faveur comme s'il s'agissait d'une institution d'assistance ayant son siège sur le territoire du premier Etat. 1567
Sécurité sociale RO 1983 Article 37 (1)Les difficultés résultant de l'application de la présente convention seront réglées, d'un commun accord, par les autorités compétentes des Etats contractants. (2)S'il n'est pas possible d'arriver à une solution par cette voie, le diffé- rend sera soumis à un organisme arbitral, qui devra le trancher selon les principes fondamentaux et l'esprit de la convention. Les Etats contractants arrêteront, d'un commun accord, la composition et les règles de procédure de cet organisme. Titre V Dispositions transitoires et finales Article 38 (1)La présente convention s'applique également aux éventualités qui se sont réalisées avant son entrée en vigueur. (2)La présente convention n'ouvre aucun droit à des prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur. (3)Les périodes d'assurance accomplies selon la législation d'un Etat contractant avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention sont également prises en considération pour la détermination du droit aux pres- tations s'ouvrant conformément à cette convention. (4)Les cotisations versées à l'assurance-pensions d'un Etat contractant qui ont été remboursées aux ressortissants de l'autre Etat contractant et à leurs survivants ne peuvent plus être transférées à ladite assurance. Il ne peut plus en découler aucun droit envers cette assurance. Par ailleurs, les rem- boursements de cotisations ne font pas obstacle à l'octroi de rentes extraor- dinaires en application de l'article 14 de la convention; dans ce cas toute- fois, le montant des cotisations remboursées est imputé sur celui des rentes à verser. (5)La présente convention ne s'applique pas aux droits qui ont été liquidés par l'octroi d'une indemnité forfaitaire ou par le remboursement des cotisa- tions. Article 39 (1)Des décisions antérieures ne font pas obstacle à l'application de la convention. (2)Les droits des intéressés ayant obtenu la liquidation d'une rente anté- rieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention seront révisés à leur demande, compte tenu de cette convention: Ces droits peuvent égale- ment être révisés d'office. Une telle révision ne doit pas avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés. 1568
Sécurité sociale RO 1983 Article 40 Les délais pour faire valoir des droits en raison d'éventualités antérieures, conformément aux dispositions de l'article 39, paragraphe 2, ainsi que les délais de prescriptions prévus par les législations des Etats contractants commencent à courir à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, au plus tôt. Article 41 Le protocole final annexé fait partie intégrante de la présente convention. Article 42 (1)La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Copenhague aussitôt que possible. (2)Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés. Article 43 (1)La présente convention est conclue pour une période d'un an à compter de son entrée en vigueur. Elle sera reconduite tacitement d'année en année, sauf dénonciation par l'un ou l'autre des Etats contractants qui devra être notifiée au moins trois mois avant l'expiration du terme. (2)En cas de dénonciation de la convention, tout droit acquis ou en cours d'acquisition en vertu de ses dispositions sera réglé par un arrangement. Article 44 La Convention entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark du 21 mai 1954 est abrogée à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention. En foi de quoi, les plénipotentiaires des Etats contractants ont signé la pré- sente convention et l'ont revêtue de leurs sceaux. Fait à Berne, le 5 janvier 1983 en deux versions originales, une en langue allemande et une en langue danoise, les deux textes faisant également foi. Pour le Conseil fédéral suisse: Pour le Gouvernement danois: J.-D. Baechtold Erik Thrane 28153 1569
Protocole final Traduction') relatif à la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark Lors de la signature, à ce jour, de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark (appelée ci-après «la convention»), les plénipotentiaires des Etats contractants sont convenus des déclarations suivantes:
1. La convention s'applique également à la législation suisse sur l'assu- rance obligatoire contre les accidents non professionnels des travail- leurs salariés.
2. La convention s'applique aussi aux réfugiés au sens de la Convention internationale du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés, et aux apatrides au sens de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, lorsqu'ils résident sur le territoire de l'un des Etats contractants. Elle s'applique dans les mêmes conditions aux membres de leurs familles et à leurs survivants, en tant qu'ils fondent leurs droits sur ceux desdits réfugiés ou apatrides. Les dispositions plus favo- rables de la législation nationale sont réservées.
3. L'article 5 n'est pas applicable aux dispositions légales suisses a .Sur l'assurance facultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger; b .Sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité des ressortis- sants suisses travaillant à l'étranger pour le compte d'un em- ployeur en Suisse et qui sont rémunérés par cet employeur; l'article 10 est réservé; c .Sur les prestations de secours aux ressortissants suisses à l'étran- ger.
4. En dérogation au principe de l'égalité de traitement énoncé à l'ar- ticle 5, les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assu- rance-invalidité suisses ne sont versées aux ayants droit danois, aux membres de leurs familles et à leurs survivants en tant qu'ils fondent' leurs droits sur ceux desdits ressortissants qu'aussi longtemps qu'ils résident sur le territoire de l'un des Etats contractants.
5. Lorsqu'un ressortissant danois a droit simultanément à une pension danoise anticipée et à une rente suisse d'invalidité ou de veuve, la durée comprise entre la date à laquelle débute le paiement de la pen- ') Traduction du texte original allemand (AS 1983 1570). 1570
Sécurité sociale RO 1983 sion et la date à laquelle est atteint l'âge normal de la pension est ré- duite, lors du calcul de la pension danoise, dans une proportion égale au rapport qui existe entre les périodes de résidence accomplies sur le territoire du Royaume du Danemark après que l'intéressé a atteint l'âge minimal prescrit par la législation danoise et avant la survenance du cas d'assurance, et l'ensemble des périodes de résidence et d'assu- rance accomplies par l'intéressé avant la survenance du cas d'assu- rance selon les législations des deux Etats contractants. Lorsque l'application des dispositions de la première phrase a pour effet de réduire la somme des pensions allouées par les deux Etats contractants à un montant inférieur à celui de la pension à laquelle un droit a été ouvert en application de la seule législation danoise, l'insti- tution d'assurance danoise compétente accorde un supplément d'un montant égal à la différence. L'article 39, paragraphe 2, troisième phrase de la convention n'est pas applicable. 6 .Pour l'application de l'article 8, paragraphe 2, de la convention, les entreprises de transport aérien de l'un des Etats contractants désignent à l'institution compétente de l'autre Etat contractant les personnes qui sont occupées de façon durable sur le territoire de l'autre Etat contrac- tant. 7 .Sont assimilées aux personnes occupées dans un service administratif officiel, au sens de l'article 8, paragraphe 3 de la convention, les per- sonnes de nationalité suisse qui sont employées au Danemark par l'Office national suisse du tourisme. 8 .Les ressortissants danois domiciliés en Suisse qui quittent la Suisse pendant trois mois au maximum par année civile n'interrompent pas leur résidence en Suisse au sens de l'article 14 de la convention. Les périodes d'exemption de l'assurance-pensions suisse ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée de résidence. 9 .Nonobstant l'article 16 de la convention, la pension nationale de vieil- lesse anticipée, allouée selon la législation danoise en dérogation aux prescriptions relatives à l'âge déterminant en cas de chômage ou d'une impossibilité analogue d'exercer une activité professionnelle, n'est pas versée aux ressortissants des Etats contractants qui résident hors du territoire du Royaume du Danemark. 1 0 .Les périodes de résidence accomplies selon la législation danoise sur les pensions, antérieurement au ter avril 1957, ne sont pas prises en considération pour le calcul des pensions nationales de vieillesse, des pensions d'invalidité et des pensions de veuve selon la législation danoise, qui sont allouées aux ressortissants suisses domiciliés sur le territoire de la Suisse. 1571
Sécurité sociale RO 1983 1 1 .Les dispositions particulières de la législation danoise relatives à l'affi- liation des travailleurs étrangers au régime de pension supplémentaire du marché du travail (ATP) sont applicables aux travailleurs suisses qui sont occupés sur le territoire du Royaume du Danemark. 1 2 .Lorsque les travailleurs danois —à l'exception des travailleurs fronta- liers et des travailleurs titulaires d'un permis d'établissement —ne sont pas déjà au bénéfice d'une assurance des soins médicaux et pharma- ceutiques au sens de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, leur employeur doit veiller à ce qu'ils contractent une telle assurance, et s'ils ne le font pas, doit en conclure une pour eux. Il peut, dans ce cas, déduire de leur salaire les cotisa- tions dues; des arrangements différents entre les parties sont réservés. 1 3 .Les conditions auquelles est subordonné le droit aux indemnités de maladie qui, selon la législation danoise, se substituent au revenu, en cas d'accouchement, ne sont pas réputées remplies lorsque la personne intéressée est seulement inscrite à l'Office public du travail en qualité de personne disponible pour un emploi. 1 4 .Les prestations en espèces mentionnées à l'article 35, paragraphe 3, de la convention visent notamment les prestations d'assurance et les coti- sations afférentes à l'assurance facultative. Fait à Berne, le 5 janvier 1983 en deux versions originales, une en langue allemande et une en langue danoise, les deux textes faisant également foi. Pour le Conseil fédéral suisse: J.-D. Baechtold Pour le Gouvernement danois: Erik Thrane 28153 1572
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-45 vom 22.11.1983 (S. 1517-1572) RO-1983-45 du 22.11.1983 (p. 1517-1572) RU-1983-45 del 22.11.1983 (p. 1517-1572) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 45 Cahier Numero Datum 22.11.1983 Date Data Seite 1517-1572 Page Pagina Ref. No 30 004 700 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.