Erwägungen (5 Absätze)
E. 15 novembre 1983 1478 Taxes du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (Ordonnance sur les taxes) 1486 Ordonnance sur les télégraphes 1489 Crédits d'investissements dans l'agriculture et aide aux exploitations paysannes 1490 Prix de vente maximums des pommes de table étrangères de la ré- colte 1983 1492 Régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe. Accord européen 1493 Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques. Arrangement de Nice révisé à Stock- holm Interdiction ou limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets trauma- tiques excessifs ou comme frappant sans discrimination 1497 —AF concernant la Convention ainsi que les Protocoles y annexés 1499 —Convention 1516 Errata: Ordonnance sur les toxiques 1477
Ordonnance sur les taxes du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (Ordonnance sur les taxes) Modification du 14 septembre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 19 octobre 19771) sur les taxes du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (ordonnance sur les taxes) est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance sur les taxes de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle (Ordonnance sur les taxes) Préambule, quatrième point vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19742) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, Art. 2, 2e al. 2 L'Office peut demander la couverture des frais résultant de prestations particulières; ceux-ci sont calculés en fonction du temps utilisé et compren- nent tous les frais imputables. Art. 2a Réduction de taxe ' L'Office réduit la taxe dans les cas prévus à l'annexe, lorsque le paiement est effectué au moyen d'un bulletin de versement avec numéro de référence (BVR) au compte de chèques postaux de l'Office. 2 Il accorde également la réduction lorsque la taxe est payée d'une autre manière offrant à l'Office une économie de travail comparable. Art. 6, 2e al. 2 Si les taxes sont acquittées par virement au compte de chèques postaux de l'Office, est réputé jour dû paiement: RS 232.148 21 RS 611.01 1478 1983 - 692
Ordonnance sur les taxes de l'OFPI RO 1983 a .Le jour où le compte de l'Office a été crédité, à moins que ne soit prouvée la date de traitement de l'ordre de virement par la poste suisse ou la date de sa remise à celle-ci; b .Si l'ordre de virement porte une date de valeur, le jour où le compte de l'Office a été crédité; c .Si le paiement provient de l'étranger, le jour où le premier timbre postal suisse a été apposé sur l'avis de virement, à moins qu'il ne soit prouvé qu'un bureau de poste suisse 'a reçu cet avis à une date anté- rieure. Art. 9, 3e al. Abrogé Art. 10a Restitution de taxes ' Lors de la restitution d'une taxe qui n'était pas encore échue ou d'un montant qui a été payé en trop, l'Office peut déduire une taxe de 30 francs au plus pour travaux administratifs. 2 Les taxes échues ne sont pas restituées. II L'annexe de l'ordonnance sur les taxcs cst modifiée conformément à l'ap- pendice ci-joint. III Modification d'autres actes législatifs 1 .L'ordonnance du 19 octobre 19771) sur les brevets est modifiée comme il suit: Art. 31, 2e al. 2 Une revendication dépendante peut se référer sous une forme déterminée à plusieurs revendications précédentes. Art. 122, 2e al. 2 Les montants de ces taxes sont ceux qui figurent au barème de taxes du règlement d'exécution du 19 juin 19702) du traité de coopération. 2 .L'ordonnance du 24 avril 19293) sur la protection des marques de fabrique et de commerce (OMF) est modifiée comme il suit: 1)RS 232.141 2)RS 0.232.141.11 annexe 3)RS 232.111 1479
Ordonnance sur les taxes de l'OFPI RO 1983 Art. 10 ILorsque la liste des produits concernant la marque à enregistrer contient plus de deux classes de marchandises, le demandeur doit s'acquitter d'une taxe supplémentaire (taxe de classe) pour chaque classe en plus. Le Bureau détermine le nombre des classes sujettes à taxation selon la classification de l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des pro- duits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, révisé à Stockholm le 14 juillet 19671). 2 Si la taxe de classe n'est pas payée dans le délai imparti, la requête d'en- registrement est rejetée. La taxe de classe est restituée lorsque la requête n'aboutit pas à un en- registrement. IV ' Le nouveau droit s'applique aux taxes arrivant à échéance après l'entrée en vigueur de la présente modification. 2 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1984. 14 septembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28663 ') RS 0.232.112.8; RO 1983 1493 1480
Ordonnance sur les taxes de 1'OFPI RO 1983 Appendice Annexe de l'ordonnance sur les taxes (art. 2, le' al.) I. Taxes perçues en matière de marques Articles Objet Fr. Art. 6, fer al., ch. 3, OMF') Art. 18, al., OMF Taxe d'enregistrement et de renouvellement .. 280.— Art. 10, 1e, al., OMF Taxe de classe 35.- Art. 19, 1e, al., ch. 3, OMF Taxe de transmission 50.- Art. 21, ter al., OMF Art. 22, Zef al., OMF Taxe de modification touchant le nom, la rai- son sociale ou de commerce, ou le siège du titulaire, par marque 50.- Art. 21, 3e al., OMF Surtaxe pour une modification touchant le nom ou la raison sociale ou de commerce contenus dans une marque, par marque 50.- Art. 21, 4e al., OMF Taxe de changement de mandataire, par marque 50.- —taxe réduite pour mandataire professionnel en cas de remise de commerce, transfert du siège social ou changement de la raison so- ciale ou de commerce, par marque 5000 francs au plus 10.- Art. 23, 1eß al., OMF Taxe de radiation de produits dans la liste de produits, par marque 50.- Art. 26, 1eß al., let. b, OMF Taxe de rétablissement d'une demande d'en- registrement, de renouvellement ou de trans- mission, qui a été rejetée 140.- Art. 28, ter al., OMF Taxe de renseignement —pour chaque marque sur laquelle, dans sa réponse à une demande de renseignement, l'Office renseigne de son propre chef ou sur requête 5.- —montant minimum
E. 20 Art. 28, ter al., OMF Taxe pour les extraits du registre
E. 25 Articles Objet Fr. Art. 41, Irt al., LBI') Art. 49, 3e al., LBI Art. 138, 2e al., LBI Art. 118, Zef al., let. a, OBI2) Taxe de dépôt 100.- Art. 41, ler al., LBI Art. 55a, LBI Taxe de revendication pour chaque revendi- cation à partir de la onzième 40.- Art. 41, 1er al., LBI Taxe d'impression Art. 59a, 2e al., LBI Art. 98, 2e al., LBI —pour chaque page complète ou partielle de l'original de la description et des revendica- tions
E. 30 centimes —en foodtainers 40 centimes —en plateaux, disposées et rangées 40 centimes (plateaux inclus) Art. 3 Partage des marges Lorsque deux marchands ou plus des échelons susmentionnés ou des éche- RS 942.313.83 11 RS 942.304 1490 1983 —924 Départ commerces de gros/ entreprises de • conditionnement franco grossistes/ répartiteurs Départ grossistes répartiteurs franco détaillants Prix de détail Fr. Fr. Fr. Classes de qualité I 1 I Il I II Boscoop 1.50 1.10 1.75 1.30 2.25 1.60 Jonagold 1.55 1.10 1.80 1.30 2.30 1.60 Ó
Prix de vente des pommes de table étrangères RO 1983 Ions précédents participent à une transaction, ils doivent se partager les marges maximums. Art. 4 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 11 novembre 1983 et a effet jusqu'au 30 novembre 1983. 8 novembre 1983 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 28693 1491
Accord européen du 13 décembre 1957 sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe RS 0.142.103; RO 1967 886 Complément à l'annexe de l'Accord (RO 1967 889, 1971 728, 1981 499, 1982 1934) République fédérale d'Allemagne Modification de la première énumération: Passeport national ou certificat de voyage pour enfant de la République fédérale d'Allemagne, en cours de validité ou périmé depuis moins d'un an. 28637 1492 1983 - 846
Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 RS 0.232.112.8; RO 1970 683 Liste des classes (Quatrième édition) Texte original Entrée en vigueur le ter juin 1983 Produits 1 .Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photogra- phie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les ali- ments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'in- dustrie. 2 .Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la dété- rioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. 3 .Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; prépara- tions pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. 4 .Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, ar- roser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies, mèches. 5 .Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances dié- tétiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nui- sibles; fongicides, herbicides. 6 .Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métal- liques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; ser- rurerie et quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais. 7 .Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de transmission (à 1983 —802 1493
Classification internationale des produits et des services RO 1983 l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les œufs. 8 .Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs. 9 .Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électri- ques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauve- tage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis- sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et méca- nismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de l'information; extinc- teurs. 1 0 .Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétéri- naires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; maté- riel de suture. I I. Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuis- son, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires. 1 2 .Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. 1 3 .Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d'artifice. 1 4 .Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en pla- qué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques. 1 5 .Instruments de musique. 1 6 .Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le mé- nage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'en- seignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non compris dans d'autres classes); cartes à jouer; carac- tères d'imprimerie; clichés. 1 7 .Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques. 18.Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluie, para- sols et cannes; fouets et sellerie. 1 9 .Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métal- Ó 1494
Classification internationale des produits et des services RO 1983 ligues pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques. 2 0 .Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques. 2 1 .Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes. 2 2 .Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage (à l'exception du caout- chouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes. 2 3 .Fils à usage textile. 2 4 .Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couver- tures de lit et de table. 2 5 .Vêtements, chaussures, chapellerie. 2 6 .Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles. 2 7 .Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; ten- tures murales non en matières textiles. 2 8 .Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël. 2 9 .Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits lai- tiers; huiles et graisses comestibles; sauces à salade; conserves. 3 0 .Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir. 3 1 .Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt. 3 2 .Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons. 3 3 .Boissons alcooliques (à l'exception des bières). 3 4 .Tabac; articles pour fumeurs; allumettes. 1495
Classification internationale des produits et des services RO 1983 Services 3 5 .Publicité et affaires. 3 6 .Assurances et finances. 3 7 .Constructions et réparations. 3 8 .Communications. 3 9 .Transport et entreposage. 4 0 .Traitement de matériaux. 4 1 .Education et divertissement. 4 2 .Divers. 28659 Ó 1496
Arrêté fédéral concernant la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, ainsi que les Protocoles y annexés du 19 mars 1982 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 septembre 19811), arrête: Article premier 1 Sont approuvés: a .La Convention du 10 octobre 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (convention-cadre); b .Le Protocole du 10 octobre 1980 relatif aux éclats non localisables (Protocole I); c .Le Protocole du 10 octobre 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II); d .Le Protocole du 10 octobre 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des armes incendiaires (Protocole III). 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier cette convention ainsi que les protocoles qui y sont annexés. Art. 2 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif sur les traités internatio- naux entraînant une unification multilatérale du droit (art. 89, 3e al., let. c, cst.).
1) FF 1981 III 273 1983 - 828 1497
Interdiction de l'emploi de certaines armes classiques RO 1983 Conseil national, le 19 mars 1982 Conseil des Etats, le 19 mars 1982 La présidente: Lang Le président: Dillier Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 28 juin 1982 sans avoir été utilisé.) 29 juin 1982 Chancellerie fédérale 27029
1) FF 1982 I 871 1498 Ó
Convention Texte original sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination Conclue à Genève le 10 octobre 1980 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 19 mars 198211 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 20 août 1982 Entrée en vigueur pour la Suisse le 2 décembre 1983 Les Hautes Parties contractantes, Rappelant que tout Etat a le devoir, conformément à la Charte des Nations Unies, de s'abstenir dans ses relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, Rappelant en outre le principe général de la protection des personnes civiles contre les effets des hostilités, Se fondant sur le principe du droit international selon lequel le droit des parties à un conflit armé de choisir des méthodes ou moyens de guerre n'est pas illimité, et sur le principe qui interdit d'employer dans les conflits armés des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus, Rappelant aussi qu'il est interdit d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut s'attendre qu'ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel, Confirmant leur détermination selon laquelle, dans les cas non prévus par la présente Convention et les Protocoles y annexés ou par d'autres accords internationaux, les personnes civiles et les combattants restent à tout moment sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique, Désirant contribuer à la détente internationale, à la cessation de la course aux armements et à l'instauration de la confiance entre les Etats et, partant, à la réalisation des aspirations de tous les peuples à vivre en paix, Reconnaissant qu'il importe de poursuivre tous les efforts dans la voie du désarmement général et complet sous un contrôle international strict et effi- cace, Réaffirmant la nécessité de poursuivre la codification et le développement progressif des règles du droit international applicables dans les conflits armés, Souhaitant interdire ou limiter davantage l'emploi de certaines armes classi- ques et estimant que les résultats positifs obtenus dans ce domaine pourraient RS 0.515.091
1) RO 1983 1497 1983 - 829 1499
Interdiction de l'emploi de certaines armes classiques RO 1983 faciliter les principaux pourparlers sur le désarmement en vue de mettre fin à la production, au stockage et à la prolifération de ces armes, Soulignant l'intérêt qu'il y a à ce que tous les Etats, et particulièrement les Etats militairement importants, deviennent parties à la présente Convention et aux Protocoles y annexés, Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies et la Commission des Nations Unies pour le désarmement peuvent décider d'examiner la question d'un élargissement possible de la portée des interdictions et des limitations contenues dans la présente Convention et les Protocoles y annexés, Considérant en outre que le Comité du désarmement peut décider d'examiner la question de l'adoption de nouvelles mesures pour interdire ou limiter l'emploi de certaines armes classiques, Sont convenus de ce qui suit: Article premier Champ d'application La présente Convention et les Protocoles y annexés s'appliquent dans les situations prévues par l'article 2 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes de guerre, y compris toute situation décrite au paragraphe 4 de l'article premier du Protocole additionel I aux Conventions. Article 2 Relations avec d'autres accords internationaux Aucune disposition de la présente Convention ou des Protocoles y annexés ne sera interprétée comme diminuant d'autres obligations imposées aux Hautes Parties contractantes par le droit international humanitaire applicable en cas de conflit armé. Article 3 Signature La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats, au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, pendant une période de douze mois à compter du 10 avril 1981. Article 4 Ratification —Acceptation —Approbation —Adhésion 1 .La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approba- tion par les Signataires. Tout Etat qui n'a pas signé la Convention pourra y adhérer. 2 .Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du Dépositaire. 3 .Chaque Etat pourra accepter d'être lié par l'un quelconque des Protocoles annexés à la présente Convention, à condition qu'au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion de la présente Convention, il notifie au dépositaire son consentement à être lié par deux au moins de ces Protocoles. 1500
Interdiction de l'emploi de certaines armes classiques RO 1983 4 .A tout moment après le dépôt de son instrument de ratification, d'accepta- tion, d'approbation ou d'adhésion de la présente Convention, un Etat peut notifier au Dépositaire son consentement à être lié par tout Protocole y annexé auquel il n'était pas encore Partie. 5 .Tout Protocole qui lie une Haute Partie contractante fait partie intégrante de la présente Convention en ce qui concerne ladite Partie. Article 5 Entrée en vigueur 1 .La présente Convention entrera en vigueur six mois après la date de dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 2 .Pour tout Etat qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après la date de dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur six mois après la date de dépôt de cet instrument. 3 .Chacun des Protocoles annexés à la présente Convention entrera en vigueur six mois après la date à laquelle vingt Etats auront notifié leur consentement à être liés par ce Protocole conformément aux dispositions du paragraphe 3 ou du paragraphe 4 de l'article 4 de la présente Convention. 4 .Pour tout Etat qui notifie son consentement à être lié par un Protocole annexé à la présente Convention après la date à laquelle vingt Etats ont notifié leur consentement à être liés par ce Protocole, le Protocole entrera en vigueur six mois après la date à laquelle ledit Etat aura notifié son consentement à être ainsi lié. Article 6 Diffusion Les Hautes Parties contractantes s'engagent à diffuser le plus largement possible dans leur pays, en temps de paix comme en période de conflit armé, la présente Convention et les Protocoles y annexés auxquels elles sont Parties et en particulier à en incorporer l'étude dans leurs programmes d'instruction militaire, de telle manière que ces instruments soient connus de leurs forces armées. Article 7 Relations conventionnelles dès l'entrée en vigueur de la Convention 1 .Si l'une des parties à un conflit n'est pas liée par un Protocole annexé à la présente Convention, les parties liées par la Présente Convention et ledit Protocole y annexé restent liées nar eux dans leurs relations mutuelles. 2 .Une Haute Partie contractante est liée par la présente Convention et par tout Protocole y annexé qui est en vigueur pour elle, dans toute situation prévue à l'article premier, vis-à-vis de tout Etat qui n'est pas partie à la présente Con- vention ou n'est pas lié par le protocole y annexé pertinent, si ce dernier Etat accepte et applique la présente Convention ou le Protocole pertinent et le notifie au Dépositaire. 1501
Interdiction de l'emploi de certaines armes classiques RO 1983 3 .Le Dépositaire informe immédiatement les Hautes Parties contractantes concernées de toute notification reçue au titre du paragraphe 2 du présent article. 4 .La présente Convention et les Protocoles y annexés par lesquels une Haute Partie contractante est liée s'appliquent à tout conflit armé contre ladite Haute Partie contractante du type visé au paragraphe 4 de l'article premier du Pro- tocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes de la guerre: a)lorsque la Haute Partie contractante est aussi partie au Protocole addi- tionnel I et qu'une autorité visée au paragraphe 3 de l'article 96 dudit protocole s'est engagée à appliquer les Conventions de Genève et le Protocole additionnel I conformément au paragraphe 3 de l'article 96 dudit protocole et s'engage à appliquer en ce qui concerne ledit conflit, la pré- sente Convention et les Protocoles y annexés pertinents; ou b)lorsque la Haute Partie contractante n'est pas partie au Protocole addi- tionnel I et qu'une autorité du type visé à l'alinéa a) ci-dessus accepte et applique, en ce qui concerne ledit conflit, les obligations des Conventions de Genève et de la présente Convention et des protocoles y annexés pertinents. Cette acceptation et cette application ont à l'égard dudit conflit les effets suivants: i)les Conventions de Genève et la présente Convention et ses Proto- coles pertinents y annexés prennent immédiatement effet pour les parties au conflit; i i)ladite autorité exerce les mêmes droits et s'acquitte des mêmes obligations qu'une Haute Partie contractante aux Conventions de Genève, à la présente Convention et aux Protocoles pertinents y annexés: i i i)les Conventions de Genève, la présente Convention et les Protocoles pertinents y annexés lient d'une manière égale toutes les parties au conflit. La Haute Partie contractante et l'autorité peuvent aussi convenir d'accepter et appliquer sur une base réciproque les obligations énoncées dans le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève. Article 8 Révision et amendements
1. a) Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, toute Haute Partie contractante peut à tout moment proposer des amendements à la présente Convention ou à l'un quelconque des Protocoles y annexés par lequel elle est liée. Toute proposition d'amendement est communiquée au Dépositaire qui la notifie à toutes les Hautes Parties contractantes en leur demandant s'il y a lieu de convoquer une conférence pour l'examiner. Si une majorité d'au moins 18 Hautes Parties contractantes en sont d'accord, le Déposi- taire convoquera dans les meilleurs délais une conférence à laquelle toutes les Hautes Parties contractantes seront invitées. Les Etats non parties à la 1502 1)
Interdiction de l'emploi de certaines armes classiques RO 1983 présente Convention seront invités à la conférence en qualité d'observa- teurs.
b) Cette conférence pourra convenir d'amendements qui seront adoptés et entreront en vigueur de la même manière que la présente Convention et les protocoles y annexés; toutefois, les amendements à la présente Con- vention ne pourront être adoptés que par les Hautes Parties contractantes et les amendements à un Protocole y annexé ne pourront l'être que par les Hautes Parties contractantes qui sont liées par ce Protocole. 2 .a) Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, toute Haute Partie contractante peut à tout moment proposer des protocoles additionnels concernant d'autres catégories d'armes classiques sur lesquelles les Proto- coles annexés existants ne portent pas. Toute proposition de protocole additionnel est communiquée au Dépositaire qui la notifie à toutes les Hautes Parties contractantes conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article. Si une majorité d'au moins 18 Hautes Parties contrac- tantes en sont d'accord, le Dépositaire convoquera dans les meilleurs délais une conférence à laquelle tous les Etats seront invités.
b) Cette conférence pourra, avec la pleine participation de tous les Etats représentés à la conférence, approuver des protocoles additionnels, qui seront adoptés de la même manière que la présente Convention, y seront annexés et entreront en vigueur conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 5 de la présente Convention. 3 .a) Si, 10 ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention aucune conférence n'a été convoquée conformément aux alinéas a) du paragraphe 1 ou a) du paragraphe 2 du présent article, toute Haute Partie contrac- tante pourra prier le Dépositaire de convoquer une conférence, à laquelle toutes les Hautes Parties contractantes seront invitées pour examiner la portée et l'application de la Convention et des Protocoles y annexés et étudier toute proposition d'amendement à la présente Convention ou aux Protocoles existants. Les Etats non parties à la présente Convention seront invités à la conférence en qualité d'observateurs. La conférence pourra approuver des amendements qui seront adoptés et entreront en vigueur conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1 ci-dessus. b)La conférence pourra aussi examiner toute proposition de protocoles additionnels concernant d'autres catégories d'armes classiques non cou- vertes par les Protocoles annexés existants. Tous les Etats représentés à la conférence pourront participer pleinement à cet examen. Les protocoles additionnels seront adoptés de la même manière que la présente Con- vention, y seront annexés et entreront en vigueur conformément aux dispo- sitions des paragraphes 3 et 4 de l'article 5 de la présente Convention. c)Ladite conférence pourra examiner la question de savoir s'il y a lieu de prévoir la convocation d'une nouvelle conférence à la demande d'une Haute Partie contractante au cas où, après une période similaire à celle qui est visée à l'alinéa a) du paragraphe 3 du présent article, aucune 1503
Interdiction de l'emploi de certaines armes classiques RO 1983 conférence n'a été convoquée conformément aux alinéas a) du paragraphe 1 ou a) du paragraphe 2 du présent article. Article 9 Dénonciation 1 .Toute Haute Partie contractante peut dénoncer la présente Convention ou l'un quelconque des Protocoles y annexés en notifiant sa décision au Déposi- taire. 2 .La dénonciation ainsi opérée ne prendra effet qu'une année après la réception par le Dépositaire de la notification de la dénonciation. Si, toute- fois, à l'expiration de cette année, la Haute Partie contractante dénonçante se trouve dans une situation visée par l'article premier, elle demeure liée par les obligations de la Convention et des Protocoles pertinents y annexés jus- qu'à la fin du conflit armé ou de l'occupation et, en tout cas, jusqu'à l'achè- vement des opérations de libération définitive, de rapatriement ou d'établis- sement des personnes protégées par les règles du droit international applica- bles en cas de conflit armé et, dans le cas de tout Protocole annexé à la présente Convention contenant des dispositions concernant des situations dans lesquelles des fonctions de maintien de la paix, d'observation ou des fonctions similaires sont exercées par des forces ou missions des Nations Unies dans la région concernée, jusqu'au terme desdites fonctions. 3 .Toute dénonciation de la présente Convention s'appliquera également à tous les Protocoles annexés dont la Haute Partie contractante dénonçante a accepté les obligations. 4 .Une dénonciation n'aura d'effets qu'à l'égard de la Haute Partie contractante dénonçante. 5 .Une dénonciation n'aura pas d'effet sur les obligations déjà contractées du fait d'un conflit armé au titre de la présente Convention et des Protocoles y annexés par la Haute Partie contractante dénonçante pour tout acte commis avant que ladite dénonciation devienne effective. Article 10 Dépositaire 1 .Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est dépositaire de la présente Convention et des Protocoles y annexés. 2 .Outre l'exercice de ses fonctions habituelles, le Dépositaire notifiera à tous les Etats: a)les signatures apposées à la présente Convention, conformément à l'ar- ticle 3; b)les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à la présente Convention, déposés conformément à l'article 4; c)les notifications d'acceptation des obligations des Protocoles annexés à la présente Convention, conformément à l'article 4; d)les dates d'entrée en vigueur de la présente Convention et de chacun des Protocoles y annexés, conformément à l'article 5; Ó 1504
Interdiction de l'emploi de certaines armes classiques RO 1983
e) les notifications de dénonciations reçues conformément à l'article 9 et les dates auxquelles elles prennent effet. Article 11 Textes authentiques L'original de la présente Convention et des Protocoles y annexés, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du Dépositaire qui fera parvenir des copies certifiées conformes à tous les Etats. (Suivent les signatures) 27029 1505
Protocole relatif aux éclats non localisables Protocole I I1 est interdit d'employer toute arme dont l'effet principal est de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain. 27029 1506
Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs Protocole II Article premier Champ d'application pratique Le présent Protocole a trait à l'utilisation sur terre des mines, pièges et autres dispositifs définis ci-après, y compris les mines posées pour interdire l'accès de plages ou la traversée de voies navigables ou de cours d'eau, mais ne s'applique pas aux mines anti-navires utilisées en mer ou dans les voies de navigation intérieures. Article 2 Définitions Aux fins du présent Protocole, on entend: 1 .Par «mine», un engin quelconque placé sous ou sur le sol ou une autre surface ou à proximité, et conçu pour exploser ou éclater du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne ou d'un véhicule; et par «mine mise en place à distance», toute mine ainsi définie lancée par une pièce d'artillerie, un lance-roquettes, un mortier ou un engin similaire ou larguée d'un aéronef; 2 .Par «piège», tout dispositif ou matériel qui est conçu, construit ou adapté pour tuer ou blesser et qui fonctionne à l'improviste quand on déplace un objet en apparence inoffensif ou qu'on s'en approche, ou qu'on se livre à un acte apparemment sans danger; 3 .Par «autres dispositifs», des munitions et dispositifs mis en place à la main et conçus pour tuer, blesser ou endommager et qui sont déclenchés par commande à distance ou automatiquement après un certain temps; 4 .Par «objectif militaire», dans la mesure ou des biens sont visés, tout bien qui par sa nature, son emplacement, sa destination ou son utilisation apporte une contribution effective à l'action militaire et dont la destruc- tion totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l'occur- rence un avantage militaire précis; 5 .Par «biens de caractère civil», tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires au sens du paragraphe 4; 6 .Par «enregistrement», une opération d'ordre matériel, administratif et technique visant à recueillir, pour les consigner dans les documents offi- ciels, tous les renseignements disponibles qui permettent de localiser facilement les champs de mines, les mines et les pièges. 1507
Interdiction de l'emploi de certaines armes classiques RO 1983 Article 3 Restrictions générales à l'emploi de mines, pièges et autres dispositifs
1. Le présent article s'applique: a)aux mines; b)aux pièges; c)aux autres dispositifs.
2. Il est interdit en toutes circonstances de diriger les armes auxquelles s'applique le présent article contre la population civile en général ou contre des civils individuellement, que ce soit à titre offensif, défensif ou de représailles.
3. L'emploi sans discrimination des armes auxquelles s'applique le présent article est interdit. Par emploi sans discrimination, on entend une mise en place de ces armes: a)ailleurs que sur un objectif militaire, ou telle que ces armes ne sont pas dirigées contre un tel objectif; ou b)qui implique une méthode ou un moyen de transport sur l'objectif tel qu'elles ne peuvent pas être dirigées contre un objectif militaire spécifique; ou c)dont on peut attendre qu'elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu.
4. Toutes les précautions possibles seront prises pour protéger les civils des effets des armes auxquelles s'applique le présent article. Par précautions possibles, on entend les précautions qui sont praticables ou qu'il est pra- tiquement possible de prendre eu égard à toutes les conditions du moment, notamment aux considérations d'ordre humanitaire et d'ordre militaire. Article 4 Restrictions à l'emploi de mines autres que les mines mises en place à distance, pièges et autres dispositifs dans les zones habitées
1. Le présent article s'applique: a)aux mines autres que les mines mises en place à distance; b)aux pièges; et c)aux autres dispositifs.
2. Il est interdit d'employer les armes auxquelles s'applique le présent article dans toute ville, tout village ou toute autre zone où se trouve une concentra- tion analogue de personnes civiles et où les combats entre des forces terrestres ne sont pas engagés ou ne semblent pas imminents, à moins: a)qu'elles ne soient placées sur un objectif militaire ou à proximité immé- diate d'un objectif militaire appartenant à une partie adverse ou sous son contrôle; ou b)que des mesures ne soient prises pour protéger la population civile contre 1508
Interdiction de l'emploi de certaines armes classiques RO 1983 leurs effets, par exemple en affichant des avertissements, en postant des sentinelles, en diffusant des avertissements ou en installant des clôtures. Article 5 Restrictions à l'emploi de mines mises en place à distance
1. L'emploi de mines mises en place à distance est interdit, sauf si ces mines sont utilisées uniquement dans une zone qui constitue un objectif militaire ou qui contient des objectifs militaires et à moins: a)que leur emplacement soit enregistré avec exactitude conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 7; ou b)que soit utilisé sur chacune d'elles un mécanisme efficace de neutralisa- tion, c'est-à-dire un mécanisme à autodéclenchement, conçu pour la désactiver ou pour en provoquer l'autodestruction lorsqu'il y a lieu de penser qu'elle ne servira plus aux fins militaires pour lesquelles elle a été mise en place, ou un mécanisme télécommandé conçu pour la désactiver ou la détruire lorsque la mine ne sert plus aux fins militaires pour lesquelles elle a été mise en place.
2. Préavis effectif sera donné du lancement ou du largage de mines mises en place à distance qui pourrait avoir des effets pour la population civile, à moins que les circonstances ne le permettent pas. Article 6 Interdiction d'emploi de certains pièges
1. Sans préjudice des règles du droit international applicable aux conflits armés relatives à la trahison et à la perfidie, il est interdit en toutes circons- tances d'employer: a)des pièges ayant l'apparence d'objets portatifs inoffensifs qui sont ex- pressément conçus et construits pour contenir une charge explosive et qui produisent une détonation quand on les déplace ou qu'on s'en approche; ou b)des pièges qui sont attachés ou associés d'une façon quelconque: i)à des emblèmes, signes ou signaux protecteurs internationalement reconnus; i i)à des malades, des blessés ou des morts; iii)à des lieux d'inhumation ou d'incinération ou à des tombes; i v)à des installations, du matériel, des fournitures ou des transports sanitaires; v)à des jouets d'enfant ou à d'autres objets portatifs ou à des produits spécialement destinés à l'alimentation, à la santé, à l'hygiène, à l'habillement ou à l'éducation des enfants; v i)à des aliments ou à des boissons; vii)à des ustensiles de cuisine ou à des appareils ménagers, sauf dans des établissements militaires, des sites militaires et des dépôts d'ap- provisionnement militaires; viii)à des objets de caractère indiscutablement religieux; 1509
Interdiction de l'emploi de certaines armes classiques RO 1983 i x)à des monuments historiques, des oeuvres d'art ou des lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples; x)à des animaux ou à des carcasses d'animaux.
2. Il est interdit en toutes circonstances d'employer des pièges qui sont conçus pour causer des blessures inutiles ou des souffrances superflues. Article 7 Enregistrement et publication de l'emplacement des champs de mines, des mines et des pièges
1. Les parties à un conflit enregistreront l'emplacement: a)de tous les champs de mines préplanifiés qu'elles ont mis en place; b)de toutes les zones dans lesquelles elles ont utilisé à grande échelle et de façon préplanifiée des pièges.
2. Les parties s'efforceront de faire enregistrer l'emplacement de tous les autres champs de mines, mines et pièges qu'elles ont posés ou mis en place.
3. Tous ces enregistrements seront conservés par les parties, qui devront:
a) immédiatement après la cessation des hostilités actives i)prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées, y compris l'utilisation de ces enregistrements, pour protéger les civils contre les effets des champs de mines, mines et pièges; et soit i i)dans les cas où les forces d'aucune des parties ne se trouvent sur le territoire de la partie adverse, échanger entre elles et fournir au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies tous les renseignements en leur possession concernant l'emplacement des champs de mines, mines et pièges se trouvant sur le territoire de la partie adverse, soit iii)dès que les forces des parties se seront totalement retirées du terri- toire de la partie adverse, fournir à ladite partie adverse et au Secré- taire général de l'Organisation des Nations Unies tous les renseigne- ments en leur possession concernant l'emplacement des champs de mines, mines et pièges se trouvant sur le territoire de cette partie adverse;
b) lorsqu'une force ou mission des Nations Unies exerce ses fonctions dans une zone ou dans des zones quelconques, fournir à l'autorité visée à l'article 8 les renseignements requis par cet article;
c) dans toute la mesure du possible, par accord mutuel, assurer la publica- tion de renseignements concernant l'emplacement des champs de mines, mines et pièges, particulièrement dans les accords concernant la cessation des hostilités. Article 8 Protection des forces et missions des Nations Unies contre les effets des champs de mines, mines et pièges
1. Lorsqu'une force ou mission des Nations Unies s'acquitte de fonctions de maintien de la paix, d'observation ou de fonctions analogues dans une zone, 0 1510
Interdiction de l'emploi de certaines armes classiques RO 1983 chacune des parties au conflit, si elle en est priée par le chef de la force ou de la mission des Nations Unies dans la zone en question, doit, dans la mesure où elle le peut: a)enlever ou rendre inoffensifs tous les pièges ou mines dans la zone en question; b)prendre les mesures qui peuvent être nécessaires pour protéger la force ou la mission contre les effets des champs de mines, mines et pièges pendant qu'elle exécute ses tâches; et c)mettre à la disposition du chef de la force ou de la mission des Nations Unies dans la zone en question tous les renseignements en sa possession concernant l'emplacement des champs de mines, mines et pièges se trouvant dans cette zone.
2. Lorsqu'une mission d'enquête des Nations Unies exerce ses fonctions dans une zone, la partie au conflit concernée doit lui fournir une protection, sauf si, en raison du volume de cette mission, elle n'est pas en mesure de le faire d'une manière satisfaisante. En ce cas, elle doit mettre à la disposition du chef de la mission les renseignements en sa possession concernant l'emplacement des champs de mines, mines et pièges se trouvant dans cette zone. Article 9 Coopération internationale pour l'enlèvement des champs de mines, des mines et des pièges Après la cessation des hostilités actives, les parties s'efforceront de conclure un accord, tant entre elles que, s'il y a lieu, avec d'autres Etats et avec des organisations internationales, sur la communication des renseignements et l'octroi d'une assistance technique et matérielle —y compris, si les circons- tances s'y prêtent, l'organisation d'opérations conjointes —nécessaires pour enlever ou neutraliser d'une autre manière les champs de mines, les mines et les pièges installés pendant le conflit. 1511
Interdiction de l'emploi de certaines armes classiques RO 1983 Annexe technique au Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II) Principes d'enregistrement Lorsque le Protocole prévoit l'obligation d'enregistrer l'emplacement des champs de mines, mines et pièges, les principes suivants devront être observés:
1. En ce qui concerne les champs de mines préplanifiés et l'utilisation à grande échelle et préplanifiée de pièges: a)établir des cartes, croquis ou autres documents de façon à indiquer l'étendue du champ de mines ou de la zone piégée; et b)préciser l'emplacement du champ de mines ou de la zone piégée par rapport aux coordonnées d'un point de référence unique et les dimensions estimées de la zone contenant des mines et des pièges par rapport à ce point de référence unique.
2. En ce qui concerne les autres champs de mines, mines et pièges posés ou mis en place: Dans la mesure du possible, enregistrer les renseignements pertinents spécifiés au paragraphe 1 ci-dessus de façon à permettre de localiser les zones contenant des champs de mines, des mines et des pièges. 27029 1512
Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des armes incendiaires Protocole III Article premier Définitions Aux fins du présent Protocole:
1. On entend par «arme incendiaire» toute arme ou munition essentielle- ment conçue pour mettre le feu à des objets ou pour infliger des brûlures à des personnes par l'action des flammes, de la chaleur ou d'une combinai- son des flammes et de la chaleur, que dégage une réaction chimique d'une substance lancée sur la cible. a)Les armes incendiaires peuvent prendre la forme, par exemple, de lance-flammes, de fougasses, d'obus, de roquettes, de grenades, de mines, de bombes et d'autres conteneurs de substances incendiaires; b)Les armes incendiaires ne comprennent pas: i)Les munitions qui peuvent avoir des effets incendiaires fortuits, par exemple, les munitions éclairantes, traceuses, fumigènes ou les systèmes de signalisation; i i)Les munitions qui sont conçues pour combiner des effets de pénétration, de souffle ou de fragmentation avec un effet incen- diaire, par exemple les projectiles perforants, les obus à frag- mentation, les bombes explosives et les munitions similaires à effets combinés où l'effet incendiaire ne vise pas expressément à infliger des brûlures à des personnes, mais doit être utilisé contre des objectifs militaires, par exemple des véhicules`blindés, des aéronefs et des installations ou des moyens de soutien logis- tique.
2. On entend par «concentration de civils» une concentration de civils, qu'elle soit permanente ou temporaire, telle qu'il en existe dans les parties habitées des villes ou dans les bourgs ou des villages habités ou comme celles que constituent les camps et les colonnes de réfugiés ou d'évacués, ou les groupes de nomades.
3. On entend par «objectif militaire», dans la mesure où des biens sont visés, tout bien qui par sa nature, son emplacement, sa destination ou son utilisation apporte une contribution effective à l'action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis.
4. On entend par «biens de caractère civil» tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires au sens du paragraphe 3. 1513
Interdiction de l'emploi de certaines armes classiques RO 1983 5 .On entend par «précautions possibles» les précautions qui sont pratica- bles ou qu'il est pratiquement possible de prendre eu égard à toutes les conditions du moment, notamment aux considérations d'ordre humani- taire et d'ordre militaire. Article 2 Protection des civils et des biens de caractère civil 1 .II est interdit en toutes circonstances de faire de la population civile en tant que telle, de civils isolés ou de biens de caractère civil l'objet d'une attaque au moyen d'armes incendiaires. 2 .Il est interdit en toutes circonstances de faire d'un objectif militaire situé à l'intérieur d'une concentration de civils l'objet d'une attaque au moyen d'armes incendiaires lancées par aéronef. 3 .1 est interdit en outre de faire d'un objectif militaire situé à l'intérieur d'une concentration de civils l'objet d'une attaque au moyen d'armes incen- diaires autres que des armes incendiaires lancées par aéronef, sauf quand un tel objectif militaire est nettement à l'écart de la concentration de civils et quand toutes les précautions possibles ont été prises pour limiter les effets incendiaires à l'objectif militaire et pour éviter, et en tout état de cause, minimiser, les pertes accidentelles en vies humaines dans la popula- tion civile, les blessures qui pourraient être causées aux civils et les dom- mages occasionnés aux biens de caractère civil. 4 .Il est interdit de soumettre les forêts et autres types de couverture végé- tale à des attaques au moyen d'armes incendiaires sauf si ces éléments naturels sont utilisés pour couvrir, dissimuler ou camoufler des combat- tants ou d'autres objectifs militaires, ou constituent eux-mêmes des objectifs militaires. 27029 1514
Interdiction de l'emploi de certaines armes classiques RO 1983 Champ d'application de la convention et des protocoles le 2 décembre 1983 Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur République démocratique allemande 20 juillet 1982 2 décembre 1983 Autriche 14 mars 1983 2 décembre 1983 Biélorussie 23 juin 1982 2 décembre 1983 Bulgarie 15 octobre 1982 2 décembre 1983 Chine 7 avril 1982 2 décembre 1983 Danemark 7juillet 1982 2 décembre 1983 Equateur 4 mai 1982 2 décembre 1983 Finlande 8 avril 1982 2 décembre 1983 Guatemala 21 juillet 1983 A 21 janvier 1984 Hongrie 14 juin 1982 2 décembre 1983 Japon 9juin 1982 2 décembre 1983 Laos 3janvier 1983 A 2 décembre 1983 Mexique 11 février 1982 2 décembre 1983 Mongolie 8juin 1982 2 décembre 1983 Norvège 7juin 1983 7 décembre 1983 Pologne 2juin 1983 2 décembre 1983 Suède 7juillet 1982 2 décembre 1983 Suisse 20 août 1982 2 décembre 1983 Tchécoslovaquie
E. 31 août 1982 2 décembre 1983 Ukraine 23 juin 1982 2 décembre 1983 Union soviétique 10 juin 1982 2 décembre 1983 Yougoslavie 24 mai 1983 2 décembre 1983 27029 1515
Errata Ordonnance sur les toxiques du 19 septembre 1983 (RO 1983 1387) Préambule Au lieu de: vu l'article 83 de la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents3),
3) RS 832.01 Lire: vu l'article 83 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents3),
3) RS 832.20 4 novembre 1983 28682 Chancellerie fédérale 1516
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-44 vom 15.11.1983 (S. 1477-1516) RO-1983-44 du 15.11.1983 (p. 1477-1516) RU-1983-44 del 15.11.1983 (p. 1477-1516) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 44 Cahier Numero Datum 15.11.1983 Date Data Seite 1477-1516 Page Pagina Ref. No 30 004 699 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil des lois fédérales No 44 15 novembre 1983 1478 Taxes du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (Ordonnance sur les taxes) 1486 Ordonnance sur les télégraphes 1489 Crédits d'investissements dans l'agriculture et aide aux exploitations paysannes 1490 Prix de vente maximums des pommes de table étrangères de la ré- colte 1983 1492 Régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe. Accord européen 1493 Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques. Arrangement de Nice révisé à Stock- holm Interdiction ou limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets trauma- tiques excessifs ou comme frappant sans discrimination 1497 —AF concernant la Convention ainsi que les Protocoles y annexés 1499 —Convention 1516 Errata: Ordonnance sur les toxiques 1477
Ordonnance sur les taxes du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (Ordonnance sur les taxes) Modification du 14 septembre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 19 octobre 19771) sur les taxes du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (ordonnance sur les taxes) est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance sur les taxes de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle (Ordonnance sur les taxes) Préambule, quatrième point vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19742) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, Art. 2, 2e al. 2 L'Office peut demander la couverture des frais résultant de prestations particulières; ceux-ci sont calculés en fonction du temps utilisé et compren- nent tous les frais imputables. Art. 2a Réduction de taxe ' L'Office réduit la taxe dans les cas prévus à l'annexe, lorsque le paiement est effectué au moyen d'un bulletin de versement avec numéro de référence (BVR) au compte de chèques postaux de l'Office. 2 Il accorde également la réduction lorsque la taxe est payée d'une autre manière offrant à l'Office une économie de travail comparable. Art. 6, 2e al. 2 Si les taxes sont acquittées par virement au compte de chèques postaux de l'Office, est réputé jour dû paiement: RS 232.148 21 RS 611.01 1478 1983 - 692
Ordonnance sur les taxes de l'OFPI RO 1983 a .Le jour où le compte de l'Office a été crédité, à moins que ne soit prouvée la date de traitement de l'ordre de virement par la poste suisse ou la date de sa remise à celle-ci; b .Si l'ordre de virement porte une date de valeur, le jour où le compte de l'Office a été crédité; c .Si le paiement provient de l'étranger, le jour où le premier timbre postal suisse a été apposé sur l'avis de virement, à moins qu'il ne soit prouvé qu'un bureau de poste suisse 'a reçu cet avis à une date anté- rieure. Art. 9, 3e al. Abrogé Art. 10a Restitution de taxes ' Lors de la restitution d'une taxe qui n'était pas encore échue ou d'un montant qui a été payé en trop, l'Office peut déduire une taxe de 30 francs au plus pour travaux administratifs. 2 Les taxes échues ne sont pas restituées. II L'annexe de l'ordonnance sur les taxcs cst modifiée conformément à l'ap- pendice ci-joint. III Modification d'autres actes législatifs 1 .L'ordonnance du 19 octobre 19771) sur les brevets est modifiée comme il suit: Art. 31, 2e al. 2 Une revendication dépendante peut se référer sous une forme déterminée à plusieurs revendications précédentes. Art. 122, 2e al. 2 Les montants de ces taxes sont ceux qui figurent au barème de taxes du règlement d'exécution du 19 juin 19702) du traité de coopération. 2 .L'ordonnance du 24 avril 19293) sur la protection des marques de fabrique et de commerce (OMF) est modifiée comme il suit: 1)RS 232.141 2)RS 0.232.141.11 annexe 3)RS 232.111 1479
Ordonnance sur les taxes de l'OFPI RO 1983 Art. 10 ILorsque la liste des produits concernant la marque à enregistrer contient plus de deux classes de marchandises, le demandeur doit s'acquitter d'une taxe supplémentaire (taxe de classe) pour chaque classe en plus. Le Bureau détermine le nombre des classes sujettes à taxation selon la classification de l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des pro- duits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, révisé à Stockholm le 14 juillet 19671). 2 Si la taxe de classe n'est pas payée dans le délai imparti, la requête d'en- registrement est rejetée. La taxe de classe est restituée lorsque la requête n'aboutit pas à un en- registrement. IV ' Le nouveau droit s'applique aux taxes arrivant à échéance après l'entrée en vigueur de la présente modification. 2 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1984. 14 septembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28663 ') RS 0.232.112.8; RO 1983 1493 1480
Ordonnance sur les taxes de 1'OFPI RO 1983 Appendice Annexe de l'ordonnance sur les taxes (art. 2, le' al.) I. Taxes perçues en matière de marques Articles Objet Fr. Art. 6, fer al., ch. 3, OMF') Art. 18, al., OMF Taxe d'enregistrement et de renouvellement .. 280.— Art. 10, 1e, al., OMF Taxe de classe 35.- Art. 19, 1e, al., ch. 3, OMF Taxe de transmission 50.- Art. 21, ter al., OMF Art. 22, Zef al., OMF Taxe de modification touchant le nom, la rai- son sociale ou de commerce, ou le siège du titulaire, par marque 50.- Art. 21, 3e al., OMF Surtaxe pour une modification touchant le nom ou la raison sociale ou de commerce contenus dans une marque, par marque 50.- Art. 21, 4e al., OMF Taxe de changement de mandataire, par marque 50.- —taxe réduite pour mandataire professionnel en cas de remise de commerce, transfert du siège social ou changement de la raison so- ciale ou de commerce, par marque 5000 francs au plus 10.- Art. 23, 1eß al., OMF Taxe de radiation de produits dans la liste de produits, par marque 50.- Art. 26, 1eß al., let. b, OMF Taxe de rétablissement d'une demande d'en- registrement, de renouvellement ou de trans- mission, qui a été rejetée 140.- Art. 28, ter al., OMF Taxe de renseignement —pour chaque marque sur laquelle, dans sa réponse à une demande de renseignement, l'Office renseigne de son propre chef ou sur requête 5.- —montant minimum 20.- Art. 28, ter al., OMF Taxe pour les extraits du registre 25.- Art. 11, ler al., OMF Taxe de recherches des marques déposées Art. 28, 2e al., OMF —lorsque la recherche porte uniquement sur des marques verbales identiques, pour un signe ou un élément de signe 50.- —toutes les autres recherches, pour un signe ou un élément de signe 160.- ¦l RS 232.111 2 1481
Ordonnance sur les taxes de l'OFPI RO 1983 II. Taxes perçues en matière de dessins et de modèles 1RS 232.112
2) RS 232.121 1482 Articles Objet Fr. Lorsqu'une marque est déposée pour les mêmes produits, au plus tard dans le délai de six mois qui suit l'envoi du rapport de re- cherche de l'Office, le demandeur peut reven- diquer le bénéfice du demi-tarif pour une re- cherche complémentaire. Art. 4, ter al., ACF du 4 nov. 196611 relatif à l'exécution de l'arrangement de Madrid Taxe de demande d'enregistrement internatio- nal 100.— Articles Objet Fr. Art. ter, ch. 3, Taxe de dépôt ODMI¦1 Art. 8, ter al., ODMI —Pour la première période (1re à 5e année): —pour un dessin ou modèle déposé isolé- ment ou pour le premier dessin ou mo- dèle d'un paquet 50.- —pour chaque dessin ou modèle supplé- mentaire contenu dans un paquet, mais au maximum 40.- 250.- Taxe due pour la prolongation de la protec- tion —Pour la deuxième période (6e à 10e année): —pour un dessin ou modèle déposé isolé- ment ou pour le premier dessin ou mo- dèle d'un paquet 60.- —pour chaque dessin ou modèle supplé- mentaire contenu dans un paquet, mais au maximum 50.- 310.- —Pour la troisième période (11e à 15e année): —pour un dessin ou modèle déposé isolé- ment ou pour le premier dessin ou mo- dèle d'un paquet 90.- —pour chaque dessin ou modèle supplé- mentaire contenu dans un paquet, mais au maximum 70.- 440.- Art. 13, 4e al., ODMI Taxe de changement concernant le droit à un dépôt de dessin ou de modèle, par dépôt 50.—
Ordonnance sur les taxes de l'OFPI RO 1983 III. Taxes perçues en matière de brevets d'invention ¦l RS 232.14
2) RS 232.141 1483 Articles Objet Fr. Art. 13, 5e al., Taxe de changement de mandataire 50.- ODMI —taxe réduite pour mandataire professionnel en cas de remise de commerce, transfert du siège social ou changement de la raison so- ciale ou de commerce, par dépôt 10.- Art. 14, 7e al., Taxe de rétablissement let. b, ODMI —d'une demande de dépôt, d'un dépôt ou d'une demande de prolongation de la pro- tection rejetée pour non-observation d'un délai 50.- Art. 21 bis —d'un dépôt tombé en déchéance faute de Ier al., ODMI paiement de la taxe due pour la prolonga- tion de la protection 50.- Art. 15, 2e al., ODMI Taxe de déclaration ultérieure relative aux droits d'un ayant cause 50.- Art. 24, Ier al., Taxe de renseignement ODMI —pour chaque dépôt 5.- —montant minimum 20.- Art. 24, 1er al., ODMI Taxe pour les extraits du registre 25.— Articles Objet Fr. Art. 41, Irt al., LBI') Art. 49, 3e al., LBI Art. 138, 2e al., LBI Art. 118, Zef al., let. a, OBI2) Taxe de dépôt 100.- Art. 41, ler al., LBI Art. 55a, LBI Taxe de revendication pour chaque revendi- cation à partir de la onzième 40.- Art. 41, 1er al., LBI Taxe d'impression Art. 59a, 2e al., LBI Art. 98, 2e al., LBI —pour chaque page complète ou partielle de l'original de la description et des revendica- tions 30.-
- pour chaque feuille de dessin 20.- Art. 41, 2e al., LBI Art. 49, 4e al., LBI Art. 139, 2e al., LBI Art. 60, ter et 3e al., OBI Taxe de recherche 1200.- Art. 41, 2e al., LBI Taxe d'examen 600.-
Ordonnance sur les taxes de 1'OFPI RO 1983 ¦¦ Articles Objet Fr. Art. 41, Zef al., LBI Annuités Art. 42 LBI —pour la 3e année à compter du dépôt 100.- 4e année 110.- 5e année 130.- 6e année 150.- 7e année 170.- 8e année 200.- 9e année 230.- 10e année 260.- 11 eannée 300.- 12e année 340.- 13e année 390.- 14e année 440.- 15e année 490.- 16e année 540.- 17e année 600.- 18e année 660.- 19e année 730.- 20e année 800.- Art. 2a, OT —réduction pour chaque annuité 15.- Art. 42, 3e al., LBI Art. 42a, 2e al., LBI Art. 43, 3e al., LBI Art. 19, 4e al., OBI Art. 118, 2 e al., OBI Art. 130, 2e et 3e al., OBI —surtaxe 100.- Art. 12, 2e al., let. a, OBI Taxe de prolongation des délais 50.- Art. 14, 3e al., OBI Taxe de poursuite de la procédure 100.- Art. 15, 2e al., OBI Taxe de réintégration 150.- Art. 37, ter al., OBI Taxe de rectification de la mention de l'in- venteur 50.- Art. 62, 2e al., OBI Taxe de renvoi 50.- Art. 91, ter al., OBI Taxe de renseignement —pour chaque demande de brevet ou brevet sur lesquels, dans sa réponse à une de- mande de renseignement, l'Office renseigne de son propre chef ou sur requête 5.- —montant minimum 20.- Art. 95, ter al., OBI Taxe de consultation du registre des brevets, pour chaque demande de brevet ou brevet 5.- Art. 95, 2e al., OBI Taxe pour un extrait du registre des brevets 25.- Art. 96, 3e al., OBI Taxe pour le traitement d'une déclaration de renonciation partielle 300.— 1484
Ordonnance sur les taxes de l'OFPI RO 1983 28663 Articles Objet Fr. Art. 104, 2e al., OBI Art. 105, 5e al., OBI Taxe de modification apportée au dossier ou au registre, pour chaque demande de brevet ou brevet 50.- Art. 107, OBI —taxe réduite pour mandataire professionnel en cas de remise de commerce, transfert du siège social ou changement de la raison so- ciale ou de commerce, pour chaque de- mande de brevet ou brevet 10 000 francs au plus 10.- Art. 113, 3e al., OBI Taxe de renseignement sur l'état de la tech- nique, par demi-heure ou demi-heure com- mencée plus les frais de consultation de l'ordinateur et les frais de transmission 30.- Art. 133, 2e al., LBI Taxe de transmission 100.- 1485
Ordonnance sur les télégraphes Modification du 2 novembre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 31 août 1977') sur les télégraphes est modifiée comme il suit: Art. 2, let. e Les services télégraphiques publics comprennent:
e. Le service de communication de données TELEPAC. Art. 4c Service de communication de données TELEPAC Le service de communication de données TELEPAC permet aux abonnés d'échanger des informations entre eux et, si possible, aussi avec des abon- nés à l'étranger, par le réseau de données TELEPAC, selon la technique de la commutation par paquets. Chapitre 6: Service de communication de données TELEPAC Art. 47g Organisation ' Le service de communication de données TELEPAC comprend des ser- vices de base et additionnels. 2 Les services de base permettent la communication de données par paquets entre terminaux de données aux vitesses de transmission de 2400 bit/s, 4800 bit/s, 9600 bit/s et 48 000 bit/s. 3 Les services additionnels permettent la communication de données par caractères entre terminaux de données aux vitesses de 300 bit/s, 1200/75 bit/s et 1200/1200 bit/s. Art. 47h Conditions d'abonnement 'L'Entreprise des PTT met à disposition sous le régime de l'abonnement RS 784.102 1486 1983 - 845 Ó RÓ
Ordonnance sur les télégraphes RO 1983 des raccordements au réseau de données TELEPAC, y compris l'équipe- ment informatique de raccordement. Elle fixe les protocoles d'échange, ainsi que l'interface chez l'abonné. 2 Le requérant doit signer une déclaration d'abonnement, dans laquelle il reconnaît que ses droits et obligations sont déterminés par les lois et ordon- nances en vigueur. 3 L'Entreprise des PTT perçoit une taxe d'abonnement mensuelle pour l'installation et l'entretien de la ligne de raccordement entre le central TELEPAC et l'immeuble dans lequel le raccordement doit être installé, ainsi que pour la mise à disposition et l'entretien des équipements informa- tique de raccordement chez l'abonné. Les frais pour l'installation et l'entre- tien des lignes à l'intérieur de l'immeuble, ainsi que pour l'installation de l'équipement informatique de raccordement sont à la charge de l'abonné. 4 Au demeurant, les dispositions relatives aux raccordements téléphoniques de l'ordonnance du 13 septembre 19721) sur les téléphones sont applicables. Art. 47i Taxes ' Les taxes pour les raccordements directs au réseau de données TELEPAC se montent à:
a. Taxes d'abonnement mensuelles pour terminaux de don- nées avec les vitesses de transmission de: Fr. 300 bit/s 250.- 1200 bit/s 300.- 2 400 bit/s 350.- 4 800 bit/s 400.- 9 600 bit/s 500.- 48 000 bit/s 2000.—
b. Taxes de trafic: taxe de préparation par appel 0.10 taxe à la durée, par minute entière ou entamée, par appel 0.01 taxe au volume, par segment entier ou entamé à 64 oc- tets 0.0025 2 Les taxes d'accès au réseau de donnée TELEPAC par le réseau télépho- nique commuté se montent à: Fr. a .Taxe d'abonnement mensuelle 40.— b .Taxes de trafic: les taxes du ler alinéa, lettre b, les taxes de l'ordonnance sur les télé- phones pour les communications interurbaines jusqu'à 10 km. '> RS 784.103 1487
Ordonnance sur les télégraphes RO 1983 3 L'Entreprise des PTT fixe les taxes pour les services supplémentaires. ' Les sûretés en garantie des taxes, la mise en compte et la perception des taxes sont réglées par les dispositions relatives aux raccordements télépho- niques de l'ordonnance du 13 septembre 19721) sur les téléphones. Chapitre 5: Service de communication de données TELEPAC Art. 50c Les articles 49 et 50 sont applicables par analogie. II La présente modification entre en vigueur le ter décembre 1983. 2 novembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28672
1) RS 784.103 1488 Ó f .)
Ordonnance sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes Modification du 26 octobre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 15 novembre 19721) sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes est modifiée comme il suit: Art. 3 Exploitations avec gain accessoire ' Des crédits d'investissements peuvent être accordés aux exploitants d'un domaine agricole qui tirent un gain accessoire d'une activité indépendante ou salariée, à condition que leur revenu, considéré sur une longue période, provienne pour la moitié au moins de l'agriculture. 2 Lorsque la part du revenu provenant de l'agriculture, est inférieure à la moitié, elle peut exceptionnellement être considérée comme suffisante, si l'octroi de crédits d'investissements est nécessaire ou souhaitable pour maintenir l'exploitation du sol et une densité démographique minimum dans la région où travaille le requérant. Il faut cependant que l'exploitant et sa famille consacrent au domaine agricole un temps au moins égal à celui qui est absorbé par l'activité non agricole. 3 Les gains accessoires provenant d'une activité agricole ou étroitement apparentée à l'agriculture (notamment les travaux de berger, de forestier ou de taille des arbres) sont également considérés comme revenu agricole. II La présente modification entre en vigueur le 15 novembre 1983. 26 octobre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 11 RS 914.11 28678 1983 - 785 3 1489
Ordonnance sur les prix de vente maximums des pommes de table étrangères de la récolte 1983 du 8 novembre 1983 L'Office fédéral du contröle des prix, vu l'article ter de l'arrêté du Conseil fédéral du 11 avril 19610 concernant la formation des prix des pommes de terre de semence et de table, des fruits à pépins et des légumes frais, arrête: Article premier Prix Les prix de vente maximums pour les pommes de table étrangères de la ré- colte 1983, par kilogramme net, en vrac, sont les suivants: Art. 2 Suppléments de prix pour l'emballage Lorsque la marchandise est emballée, les prix de vente maximums par kilo- gramme net peuvent être majorés des montants suivants: —en sacs de papier (seulement pour le vente au détail) . 20 centimes —en cabas 30 centimes —en foodtainers 40 centimes —en plateaux, disposées et rangées 40 centimes (plateaux inclus) Art. 3 Partage des marges Lorsque deux marchands ou plus des échelons susmentionnés ou des éche- RS 942.313.83 11 RS 942.304 1490 1983 —924 Départ commerces de gros/ entreprises de • conditionnement franco grossistes/ répartiteurs Départ grossistes répartiteurs franco détaillants Prix de détail Fr. Fr. Fr. Classes de qualité I 1 I Il I II Boscoop 1.50 1.10 1.75 1.30 2.25 1.60 Jonagold 1.55 1.10 1.80 1.30 2.30 1.60 Ó
Prix de vente des pommes de table étrangères RO 1983 Ions précédents participent à une transaction, ils doivent se partager les marges maximums. Art. 4 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 11 novembre 1983 et a effet jusqu'au 30 novembre 1983. 8 novembre 1983 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 28693 1491
Accord européen du 13 décembre 1957 sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe RS 0.142.103; RO 1967 886 Complément à l'annexe de l'Accord (RO 1967 889, 1971 728, 1981 499, 1982 1934) République fédérale d'Allemagne Modification de la première énumération: Passeport national ou certificat de voyage pour enfant de la République fédérale d'Allemagne, en cours de validité ou périmé depuis moins d'un an. 28637 1492 1983 - 846
Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 RS 0.232.112.8; RO 1970 683 Liste des classes (Quatrième édition) Texte original Entrée en vigueur le ter juin 1983 Produits 1 .Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photogra- phie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les ali- ments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'in- dustrie. 2 .Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la dété- rioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. 3 .Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; prépara- tions pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. 4 .Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, ar- roser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies, mèches. 5 .Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; substances dié- tétiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nui- sibles; fongicides, herbicides. 6 .Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métal- liques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; ser- rurerie et quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais. 7 .Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de transmission (à 1983 —802 1493
Classification internationale des produits et des services RO 1983 l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les œufs. 8 .Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs. 9 .Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électri- ques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauve- tage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis- sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et méca- nismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de l'information; extinc- teurs. 1 0 .Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétéri- naires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; maté- riel de suture. I I. Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuis- son, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires. 1 2 .Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. 1 3 .Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d'artifice. 1 4 .Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en pla- qué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques. 1 5 .Instruments de musique. 1 6 .Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le mé- nage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'en- seignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non compris dans d'autres classes); cartes à jouer; carac- tères d'imprimerie; clichés. 1 7 .Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques. 18.Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluie, para- sols et cannes; fouets et sellerie. 1 9 .Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métal- Ó 1494
Classification internationale des produits et des services RO 1983 ligues pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques. 2 0 .Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques. 2 1 .Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes. 2 2 .Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage (à l'exception du caout- chouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes. 2 3 .Fils à usage textile. 2 4 .Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; couver- tures de lit et de table. 2 5 .Vêtements, chaussures, chapellerie. 2 6 .Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles. 2 7 .Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; ten- tures murales non en matières textiles. 2 8 .Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël. 2 9 .Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits lai- tiers; huiles et graisses comestibles; sauces à salade; conserves. 3 0 .Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir. 3 1 .Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt. 3 2 .Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons. 3 3 .Boissons alcooliques (à l'exception des bières). 3 4 .Tabac; articles pour fumeurs; allumettes. 1495
Classification internationale des produits et des services RO 1983 Services 3 5 .Publicité et affaires. 3 6 .Assurances et finances. 3 7 .Constructions et réparations. 3 8 .Communications. 3 9 .Transport et entreposage. 4 0 .Traitement de matériaux. 4 1 .Education et divertissement. 4 2 .Divers. 28659 Ó 1496
Arrêté fédéral concernant la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, ainsi que les Protocoles y annexés du 19 mars 1982 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 septembre 19811), arrête: Article premier 1 Sont approuvés: a .La Convention du 10 octobre 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (convention-cadre); b .Le Protocole du 10 octobre 1980 relatif aux éclats non localisables (Protocole I); c .Le Protocole du 10 octobre 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II); d .Le Protocole du 10 octobre 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des armes incendiaires (Protocole III). 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier cette convention ainsi que les protocoles qui y sont annexés. Art. 2 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif sur les traités internatio- naux entraînant une unification multilatérale du droit (art. 89, 3e al., let. c, cst.).
1) FF 1981 III 273 1983 - 828 1497
Interdiction de l'emploi de certaines armes classiques RO 1983 Conseil national, le 19 mars 1982 Conseil des Etats, le 19 mars 1982 La présidente: Lang Le président: Dillier Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 28 juin 1982 sans avoir été utilisé.) 29 juin 1982 Chancellerie fédérale 27029
1) FF 1982 I 871 1498 Ó
Convention Texte original sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination Conclue à Genève le 10 octobre 1980 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 19 mars 198211 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 20 août 1982 Entrée en vigueur pour la Suisse le 2 décembre 1983 Les Hautes Parties contractantes, Rappelant que tout Etat a le devoir, conformément à la Charte des Nations Unies, de s'abstenir dans ses relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, Rappelant en outre le principe général de la protection des personnes civiles contre les effets des hostilités, Se fondant sur le principe du droit international selon lequel le droit des parties à un conflit armé de choisir des méthodes ou moyens de guerre n'est pas illimité, et sur le principe qui interdit d'employer dans les conflits armés des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus, Rappelant aussi qu'il est interdit d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut s'attendre qu'ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel, Confirmant leur détermination selon laquelle, dans les cas non prévus par la présente Convention et les Protocoles y annexés ou par d'autres accords internationaux, les personnes civiles et les combattants restent à tout moment sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique, Désirant contribuer à la détente internationale, à la cessation de la course aux armements et à l'instauration de la confiance entre les Etats et, partant, à la réalisation des aspirations de tous les peuples à vivre en paix, Reconnaissant qu'il importe de poursuivre tous les efforts dans la voie du désarmement général et complet sous un contrôle international strict et effi- cace, Réaffirmant la nécessité de poursuivre la codification et le développement progressif des règles du droit international applicables dans les conflits armés, Souhaitant interdire ou limiter davantage l'emploi de certaines armes classi- ques et estimant que les résultats positifs obtenus dans ce domaine pourraient RS 0.515.091
1) RO 1983 1497 1983 - 829 1499
Interdiction de l'emploi de certaines armes classiques RO 1983 faciliter les principaux pourparlers sur le désarmement en vue de mettre fin à la production, au stockage et à la prolifération de ces armes, Soulignant l'intérêt qu'il y a à ce que tous les Etats, et particulièrement les Etats militairement importants, deviennent parties à la présente Convention et aux Protocoles y annexés, Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies et la Commission des Nations Unies pour le désarmement peuvent décider d'examiner la question d'un élargissement possible de la portée des interdictions et des limitations contenues dans la présente Convention et les Protocoles y annexés, Considérant en outre que le Comité du désarmement peut décider d'examiner la question de l'adoption de nouvelles mesures pour interdire ou limiter l'emploi de certaines armes classiques, Sont convenus de ce qui suit: Article premier Champ d'application La présente Convention et les Protocoles y annexés s'appliquent dans les situations prévues par l'article 2 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes de guerre, y compris toute situation décrite au paragraphe 4 de l'article premier du Protocole additionel I aux Conventions. Article 2 Relations avec d'autres accords internationaux Aucune disposition de la présente Convention ou des Protocoles y annexés ne sera interprétée comme diminuant d'autres obligations imposées aux Hautes Parties contractantes par le droit international humanitaire applicable en cas de conflit armé. Article 3 Signature La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats, au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, pendant une période de douze mois à compter du 10 avril 1981. Article 4 Ratification —Acceptation —Approbation —Adhésion 1 .La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approba- tion par les Signataires. Tout Etat qui n'a pas signé la Convention pourra y adhérer. 2 .Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du Dépositaire. 3 .Chaque Etat pourra accepter d'être lié par l'un quelconque des Protocoles annexés à la présente Convention, à condition qu'au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion de la présente Convention, il notifie au dépositaire son consentement à être lié par deux au moins de ces Protocoles. 1500
Interdiction de l'emploi de certaines armes classiques RO 1983 4 .A tout moment après le dépôt de son instrument de ratification, d'accepta- tion, d'approbation ou d'adhésion de la présente Convention, un Etat peut notifier au Dépositaire son consentement à être lié par tout Protocole y annexé auquel il n'était pas encore Partie. 5 .Tout Protocole qui lie une Haute Partie contractante fait partie intégrante de la présente Convention en ce qui concerne ladite Partie. Article 5 Entrée en vigueur 1 .La présente Convention entrera en vigueur six mois après la date de dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 2 .Pour tout Etat qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après la date de dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur six mois après la date de dépôt de cet instrument. 3 .Chacun des Protocoles annexés à la présente Convention entrera en vigueur six mois après la date à laquelle vingt Etats auront notifié leur consentement à être liés par ce Protocole conformément aux dispositions du paragraphe 3 ou du paragraphe 4 de l'article 4 de la présente Convention. 4 .Pour tout Etat qui notifie son consentement à être lié par un Protocole annexé à la présente Convention après la date à laquelle vingt Etats ont notifié leur consentement à être liés par ce Protocole, le Protocole entrera en vigueur six mois après la date à laquelle ledit Etat aura notifié son consentement à être ainsi lié. Article 6 Diffusion Les Hautes Parties contractantes s'engagent à diffuser le plus largement possible dans leur pays, en temps de paix comme en période de conflit armé, la présente Convention et les Protocoles y annexés auxquels elles sont Parties et en particulier à en incorporer l'étude dans leurs programmes d'instruction militaire, de telle manière que ces instruments soient connus de leurs forces armées. Article 7 Relations conventionnelles dès l'entrée en vigueur de la Convention 1 .Si l'une des parties à un conflit n'est pas liée par un Protocole annexé à la présente Convention, les parties liées par la Présente Convention et ledit Protocole y annexé restent liées nar eux dans leurs relations mutuelles. 2 .Une Haute Partie contractante est liée par la présente Convention et par tout Protocole y annexé qui est en vigueur pour elle, dans toute situation prévue à l'article premier, vis-à-vis de tout Etat qui n'est pas partie à la présente Con- vention ou n'est pas lié par le protocole y annexé pertinent, si ce dernier Etat accepte et applique la présente Convention ou le Protocole pertinent et le notifie au Dépositaire. 1501
Interdiction de l'emploi de certaines armes classiques RO 1983 3 .Le Dépositaire informe immédiatement les Hautes Parties contractantes concernées de toute notification reçue au titre du paragraphe 2 du présent article. 4 .La présente Convention et les Protocoles y annexés par lesquels une Haute Partie contractante est liée s'appliquent à tout conflit armé contre ladite Haute Partie contractante du type visé au paragraphe 4 de l'article premier du Pro- tocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes de la guerre: a)lorsque la Haute Partie contractante est aussi partie au Protocole addi- tionnel I et qu'une autorité visée au paragraphe 3 de l'article 96 dudit protocole s'est engagée à appliquer les Conventions de Genève et le Protocole additionnel I conformément au paragraphe 3 de l'article 96 dudit protocole et s'engage à appliquer en ce qui concerne ledit conflit, la pré- sente Convention et les Protocoles y annexés pertinents; ou b)lorsque la Haute Partie contractante n'est pas partie au Protocole addi- tionnel I et qu'une autorité du type visé à l'alinéa a) ci-dessus accepte et applique, en ce qui concerne ledit conflit, les obligations des Conventions de Genève et de la présente Convention et des protocoles y annexés pertinents. Cette acceptation et cette application ont à l'égard dudit conflit les effets suivants: i)les Conventions de Genève et la présente Convention et ses Proto- coles pertinents y annexés prennent immédiatement effet pour les parties au conflit; i i)ladite autorité exerce les mêmes droits et s'acquitte des mêmes obligations qu'une Haute Partie contractante aux Conventions de Genève, à la présente Convention et aux Protocoles pertinents y annexés: i i i)les Conventions de Genève, la présente Convention et les Protocoles pertinents y annexés lient d'une manière égale toutes les parties au conflit. La Haute Partie contractante et l'autorité peuvent aussi convenir d'accepter et appliquer sur une base réciproque les obligations énoncées dans le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève. Article 8 Révision et amendements
1. a) Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, toute Haute Partie contractante peut à tout moment proposer des amendements à la présente Convention ou à l'un quelconque des Protocoles y annexés par lequel elle est liée. Toute proposition d'amendement est communiquée au Dépositaire qui la notifie à toutes les Hautes Parties contractantes en leur demandant s'il y a lieu de convoquer une conférence pour l'examiner. Si une majorité d'au moins 18 Hautes Parties contractantes en sont d'accord, le Déposi- taire convoquera dans les meilleurs délais une conférence à laquelle toutes les Hautes Parties contractantes seront invitées. Les Etats non parties à la 1502 1)
Interdiction de l'emploi de certaines armes classiques RO 1983 présente Convention seront invités à la conférence en qualité d'observa- teurs.
b) Cette conférence pourra convenir d'amendements qui seront adoptés et entreront en vigueur de la même manière que la présente Convention et les protocoles y annexés; toutefois, les amendements à la présente Con- vention ne pourront être adoptés que par les Hautes Parties contractantes et les amendements à un Protocole y annexé ne pourront l'être que par les Hautes Parties contractantes qui sont liées par ce Protocole. 2 .a) Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, toute Haute Partie contractante peut à tout moment proposer des protocoles additionnels concernant d'autres catégories d'armes classiques sur lesquelles les Proto- coles annexés existants ne portent pas. Toute proposition de protocole additionnel est communiquée au Dépositaire qui la notifie à toutes les Hautes Parties contractantes conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article. Si une majorité d'au moins 18 Hautes Parties contrac- tantes en sont d'accord, le Dépositaire convoquera dans les meilleurs délais une conférence à laquelle tous les Etats seront invités.
b) Cette conférence pourra, avec la pleine participation de tous les Etats représentés à la conférence, approuver des protocoles additionnels, qui seront adoptés de la même manière que la présente Convention, y seront annexés et entreront en vigueur conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 5 de la présente Convention. 3 .a) Si, 10 ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention aucune conférence n'a été convoquée conformément aux alinéas a) du paragraphe 1 ou a) du paragraphe 2 du présent article, toute Haute Partie contrac- tante pourra prier le Dépositaire de convoquer une conférence, à laquelle toutes les Hautes Parties contractantes seront invitées pour examiner la portée et l'application de la Convention et des Protocoles y annexés et étudier toute proposition d'amendement à la présente Convention ou aux Protocoles existants. Les Etats non parties à la présente Convention seront invités à la conférence en qualité d'observateurs. La conférence pourra approuver des amendements qui seront adoptés et entreront en vigueur conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1 ci-dessus. b)La conférence pourra aussi examiner toute proposition de protocoles additionnels concernant d'autres catégories d'armes classiques non cou- vertes par les Protocoles annexés existants. Tous les Etats représentés à la conférence pourront participer pleinement à cet examen. Les protocoles additionnels seront adoptés de la même manière que la présente Con- vention, y seront annexés et entreront en vigueur conformément aux dispo- sitions des paragraphes 3 et 4 de l'article 5 de la présente Convention. c)Ladite conférence pourra examiner la question de savoir s'il y a lieu de prévoir la convocation d'une nouvelle conférence à la demande d'une Haute Partie contractante au cas où, après une période similaire à celle qui est visée à l'alinéa a) du paragraphe 3 du présent article, aucune 1503
Interdiction de l'emploi de certaines armes classiques RO 1983 conférence n'a été convoquée conformément aux alinéas a) du paragraphe 1 ou a) du paragraphe 2 du présent article. Article 9 Dénonciation 1 .Toute Haute Partie contractante peut dénoncer la présente Convention ou l'un quelconque des Protocoles y annexés en notifiant sa décision au Déposi- taire. 2 .La dénonciation ainsi opérée ne prendra effet qu'une année après la réception par le Dépositaire de la notification de la dénonciation. Si, toute- fois, à l'expiration de cette année, la Haute Partie contractante dénonçante se trouve dans une situation visée par l'article premier, elle demeure liée par les obligations de la Convention et des Protocoles pertinents y annexés jus- qu'à la fin du conflit armé ou de l'occupation et, en tout cas, jusqu'à l'achè- vement des opérations de libération définitive, de rapatriement ou d'établis- sement des personnes protégées par les règles du droit international applica- bles en cas de conflit armé et, dans le cas de tout Protocole annexé à la présente Convention contenant des dispositions concernant des situations dans lesquelles des fonctions de maintien de la paix, d'observation ou des fonctions similaires sont exercées par des forces ou missions des Nations Unies dans la région concernée, jusqu'au terme desdites fonctions. 3 .Toute dénonciation de la présente Convention s'appliquera également à tous les Protocoles annexés dont la Haute Partie contractante dénonçante a accepté les obligations. 4 .Une dénonciation n'aura d'effets qu'à l'égard de la Haute Partie contractante dénonçante. 5 .Une dénonciation n'aura pas d'effet sur les obligations déjà contractées du fait d'un conflit armé au titre de la présente Convention et des Protocoles y annexés par la Haute Partie contractante dénonçante pour tout acte commis avant que ladite dénonciation devienne effective. Article 10 Dépositaire 1 .Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est dépositaire de la présente Convention et des Protocoles y annexés. 2 .Outre l'exercice de ses fonctions habituelles, le Dépositaire notifiera à tous les Etats: a)les signatures apposées à la présente Convention, conformément à l'ar- ticle 3; b)les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à la présente Convention, déposés conformément à l'article 4; c)les notifications d'acceptation des obligations des Protocoles annexés à la présente Convention, conformément à l'article 4; d)les dates d'entrée en vigueur de la présente Convention et de chacun des Protocoles y annexés, conformément à l'article 5; Ó 1504
Interdiction de l'emploi de certaines armes classiques RO 1983
e) les notifications de dénonciations reçues conformément à l'article 9 et les dates auxquelles elles prennent effet. Article 11 Textes authentiques L'original de la présente Convention et des Protocoles y annexés, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du Dépositaire qui fera parvenir des copies certifiées conformes à tous les Etats. (Suivent les signatures) 27029 1505
Protocole relatif aux éclats non localisables Protocole I I1 est interdit d'employer toute arme dont l'effet principal est de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain. 27029 1506
Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs Protocole II Article premier Champ d'application pratique Le présent Protocole a trait à l'utilisation sur terre des mines, pièges et autres dispositifs définis ci-après, y compris les mines posées pour interdire l'accès de plages ou la traversée de voies navigables ou de cours d'eau, mais ne s'applique pas aux mines anti-navires utilisées en mer ou dans les voies de navigation intérieures. Article 2 Définitions Aux fins du présent Protocole, on entend: 1 .Par «mine», un engin quelconque placé sous ou sur le sol ou une autre surface ou à proximité, et conçu pour exploser ou éclater du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne ou d'un véhicule; et par «mine mise en place à distance», toute mine ainsi définie lancée par une pièce d'artillerie, un lance-roquettes, un mortier ou un engin similaire ou larguée d'un aéronef; 2 .Par «piège», tout dispositif ou matériel qui est conçu, construit ou adapté pour tuer ou blesser et qui fonctionne à l'improviste quand on déplace un objet en apparence inoffensif ou qu'on s'en approche, ou qu'on se livre à un acte apparemment sans danger; 3 .Par «autres dispositifs», des munitions et dispositifs mis en place à la main et conçus pour tuer, blesser ou endommager et qui sont déclenchés par commande à distance ou automatiquement après un certain temps; 4 .Par «objectif militaire», dans la mesure ou des biens sont visés, tout bien qui par sa nature, son emplacement, sa destination ou son utilisation apporte une contribution effective à l'action militaire et dont la destruc- tion totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l'occur- rence un avantage militaire précis; 5 .Par «biens de caractère civil», tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires au sens du paragraphe 4; 6 .Par «enregistrement», une opération d'ordre matériel, administratif et technique visant à recueillir, pour les consigner dans les documents offi- ciels, tous les renseignements disponibles qui permettent de localiser facilement les champs de mines, les mines et les pièges. 1507
Interdiction de l'emploi de certaines armes classiques RO 1983 Article 3 Restrictions générales à l'emploi de mines, pièges et autres dispositifs
1. Le présent article s'applique: a)aux mines; b)aux pièges; c)aux autres dispositifs.
2. Il est interdit en toutes circonstances de diriger les armes auxquelles s'applique le présent article contre la population civile en général ou contre des civils individuellement, que ce soit à titre offensif, défensif ou de représailles.
3. L'emploi sans discrimination des armes auxquelles s'applique le présent article est interdit. Par emploi sans discrimination, on entend une mise en place de ces armes: a)ailleurs que sur un objectif militaire, ou telle que ces armes ne sont pas dirigées contre un tel objectif; ou b)qui implique une méthode ou un moyen de transport sur l'objectif tel qu'elles ne peuvent pas être dirigées contre un objectif militaire spécifique; ou c)dont on peut attendre qu'elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu.
4. Toutes les précautions possibles seront prises pour protéger les civils des effets des armes auxquelles s'applique le présent article. Par précautions possibles, on entend les précautions qui sont praticables ou qu'il est pra- tiquement possible de prendre eu égard à toutes les conditions du moment, notamment aux considérations d'ordre humanitaire et d'ordre militaire. Article 4 Restrictions à l'emploi de mines autres que les mines mises en place à distance, pièges et autres dispositifs dans les zones habitées
1. Le présent article s'applique: a)aux mines autres que les mines mises en place à distance; b)aux pièges; et c)aux autres dispositifs.
2. Il est interdit d'employer les armes auxquelles s'applique le présent article dans toute ville, tout village ou toute autre zone où se trouve une concentra- tion analogue de personnes civiles et où les combats entre des forces terrestres ne sont pas engagés ou ne semblent pas imminents, à moins: a)qu'elles ne soient placées sur un objectif militaire ou à proximité immé- diate d'un objectif militaire appartenant à une partie adverse ou sous son contrôle; ou b)que des mesures ne soient prises pour protéger la population civile contre 1508
Interdiction de l'emploi de certaines armes classiques RO 1983 leurs effets, par exemple en affichant des avertissements, en postant des sentinelles, en diffusant des avertissements ou en installant des clôtures. Article 5 Restrictions à l'emploi de mines mises en place à distance
1. L'emploi de mines mises en place à distance est interdit, sauf si ces mines sont utilisées uniquement dans une zone qui constitue un objectif militaire ou qui contient des objectifs militaires et à moins: a)que leur emplacement soit enregistré avec exactitude conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 7; ou b)que soit utilisé sur chacune d'elles un mécanisme efficace de neutralisa- tion, c'est-à-dire un mécanisme à autodéclenchement, conçu pour la désactiver ou pour en provoquer l'autodestruction lorsqu'il y a lieu de penser qu'elle ne servira plus aux fins militaires pour lesquelles elle a été mise en place, ou un mécanisme télécommandé conçu pour la désactiver ou la détruire lorsque la mine ne sert plus aux fins militaires pour lesquelles elle a été mise en place.
2. Préavis effectif sera donné du lancement ou du largage de mines mises en place à distance qui pourrait avoir des effets pour la population civile, à moins que les circonstances ne le permettent pas. Article 6 Interdiction d'emploi de certains pièges
1. Sans préjudice des règles du droit international applicable aux conflits armés relatives à la trahison et à la perfidie, il est interdit en toutes circons- tances d'employer: a)des pièges ayant l'apparence d'objets portatifs inoffensifs qui sont ex- pressément conçus et construits pour contenir une charge explosive et qui produisent une détonation quand on les déplace ou qu'on s'en approche; ou b)des pièges qui sont attachés ou associés d'une façon quelconque: i)à des emblèmes, signes ou signaux protecteurs internationalement reconnus; i i)à des malades, des blessés ou des morts; iii)à des lieux d'inhumation ou d'incinération ou à des tombes; i v)à des installations, du matériel, des fournitures ou des transports sanitaires; v)à des jouets d'enfant ou à d'autres objets portatifs ou à des produits spécialement destinés à l'alimentation, à la santé, à l'hygiène, à l'habillement ou à l'éducation des enfants; v i)à des aliments ou à des boissons; vii)à des ustensiles de cuisine ou à des appareils ménagers, sauf dans des établissements militaires, des sites militaires et des dépôts d'ap- provisionnement militaires; viii)à des objets de caractère indiscutablement religieux; 1509
Interdiction de l'emploi de certaines armes classiques RO 1983 i x)à des monuments historiques, des oeuvres d'art ou des lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples; x)à des animaux ou à des carcasses d'animaux.
2. Il est interdit en toutes circonstances d'employer des pièges qui sont conçus pour causer des blessures inutiles ou des souffrances superflues. Article 7 Enregistrement et publication de l'emplacement des champs de mines, des mines et des pièges
1. Les parties à un conflit enregistreront l'emplacement: a)de tous les champs de mines préplanifiés qu'elles ont mis en place; b)de toutes les zones dans lesquelles elles ont utilisé à grande échelle et de façon préplanifiée des pièges.
2. Les parties s'efforceront de faire enregistrer l'emplacement de tous les autres champs de mines, mines et pièges qu'elles ont posés ou mis en place.
3. Tous ces enregistrements seront conservés par les parties, qui devront:
a) immédiatement après la cessation des hostilités actives i)prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées, y compris l'utilisation de ces enregistrements, pour protéger les civils contre les effets des champs de mines, mines et pièges; et soit i i)dans les cas où les forces d'aucune des parties ne se trouvent sur le territoire de la partie adverse, échanger entre elles et fournir au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies tous les renseignements en leur possession concernant l'emplacement des champs de mines, mines et pièges se trouvant sur le territoire de la partie adverse, soit iii)dès que les forces des parties se seront totalement retirées du terri- toire de la partie adverse, fournir à ladite partie adverse et au Secré- taire général de l'Organisation des Nations Unies tous les renseigne- ments en leur possession concernant l'emplacement des champs de mines, mines et pièges se trouvant sur le territoire de cette partie adverse;
b) lorsqu'une force ou mission des Nations Unies exerce ses fonctions dans une zone ou dans des zones quelconques, fournir à l'autorité visée à l'article 8 les renseignements requis par cet article;
c) dans toute la mesure du possible, par accord mutuel, assurer la publica- tion de renseignements concernant l'emplacement des champs de mines, mines et pièges, particulièrement dans les accords concernant la cessation des hostilités. Article 8 Protection des forces et missions des Nations Unies contre les effets des champs de mines, mines et pièges
1. Lorsqu'une force ou mission des Nations Unies s'acquitte de fonctions de maintien de la paix, d'observation ou de fonctions analogues dans une zone, 0 1510
Interdiction de l'emploi de certaines armes classiques RO 1983 chacune des parties au conflit, si elle en est priée par le chef de la force ou de la mission des Nations Unies dans la zone en question, doit, dans la mesure où elle le peut: a)enlever ou rendre inoffensifs tous les pièges ou mines dans la zone en question; b)prendre les mesures qui peuvent être nécessaires pour protéger la force ou la mission contre les effets des champs de mines, mines et pièges pendant qu'elle exécute ses tâches; et c)mettre à la disposition du chef de la force ou de la mission des Nations Unies dans la zone en question tous les renseignements en sa possession concernant l'emplacement des champs de mines, mines et pièges se trouvant dans cette zone.
2. Lorsqu'une mission d'enquête des Nations Unies exerce ses fonctions dans une zone, la partie au conflit concernée doit lui fournir une protection, sauf si, en raison du volume de cette mission, elle n'est pas en mesure de le faire d'une manière satisfaisante. En ce cas, elle doit mettre à la disposition du chef de la mission les renseignements en sa possession concernant l'emplacement des champs de mines, mines et pièges se trouvant dans cette zone. Article 9 Coopération internationale pour l'enlèvement des champs de mines, des mines et des pièges Après la cessation des hostilités actives, les parties s'efforceront de conclure un accord, tant entre elles que, s'il y a lieu, avec d'autres Etats et avec des organisations internationales, sur la communication des renseignements et l'octroi d'une assistance technique et matérielle —y compris, si les circons- tances s'y prêtent, l'organisation d'opérations conjointes —nécessaires pour enlever ou neutraliser d'une autre manière les champs de mines, les mines et les pièges installés pendant le conflit. 1511
Interdiction de l'emploi de certaines armes classiques RO 1983 Annexe technique au Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II) Principes d'enregistrement Lorsque le Protocole prévoit l'obligation d'enregistrer l'emplacement des champs de mines, mines et pièges, les principes suivants devront être observés:
1. En ce qui concerne les champs de mines préplanifiés et l'utilisation à grande échelle et préplanifiée de pièges: a)établir des cartes, croquis ou autres documents de façon à indiquer l'étendue du champ de mines ou de la zone piégée; et b)préciser l'emplacement du champ de mines ou de la zone piégée par rapport aux coordonnées d'un point de référence unique et les dimensions estimées de la zone contenant des mines et des pièges par rapport à ce point de référence unique.
2. En ce qui concerne les autres champs de mines, mines et pièges posés ou mis en place: Dans la mesure du possible, enregistrer les renseignements pertinents spécifiés au paragraphe 1 ci-dessus de façon à permettre de localiser les zones contenant des champs de mines, des mines et des pièges. 27029 1512
Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des armes incendiaires Protocole III Article premier Définitions Aux fins du présent Protocole:
1. On entend par «arme incendiaire» toute arme ou munition essentielle- ment conçue pour mettre le feu à des objets ou pour infliger des brûlures à des personnes par l'action des flammes, de la chaleur ou d'une combinai- son des flammes et de la chaleur, que dégage une réaction chimique d'une substance lancée sur la cible. a)Les armes incendiaires peuvent prendre la forme, par exemple, de lance-flammes, de fougasses, d'obus, de roquettes, de grenades, de mines, de bombes et d'autres conteneurs de substances incendiaires; b)Les armes incendiaires ne comprennent pas: i)Les munitions qui peuvent avoir des effets incendiaires fortuits, par exemple, les munitions éclairantes, traceuses, fumigènes ou les systèmes de signalisation; i i)Les munitions qui sont conçues pour combiner des effets de pénétration, de souffle ou de fragmentation avec un effet incen- diaire, par exemple les projectiles perforants, les obus à frag- mentation, les bombes explosives et les munitions similaires à effets combinés où l'effet incendiaire ne vise pas expressément à infliger des brûlures à des personnes, mais doit être utilisé contre des objectifs militaires, par exemple des véhicules`blindés, des aéronefs et des installations ou des moyens de soutien logis- tique.
2. On entend par «concentration de civils» une concentration de civils, qu'elle soit permanente ou temporaire, telle qu'il en existe dans les parties habitées des villes ou dans les bourgs ou des villages habités ou comme celles que constituent les camps et les colonnes de réfugiés ou d'évacués, ou les groupes de nomades.
3. On entend par «objectif militaire», dans la mesure où des biens sont visés, tout bien qui par sa nature, son emplacement, sa destination ou son utilisation apporte une contribution effective à l'action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis.
4. On entend par «biens de caractère civil» tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires au sens du paragraphe 3. 1513
Interdiction de l'emploi de certaines armes classiques RO 1983 5 .On entend par «précautions possibles» les précautions qui sont pratica- bles ou qu'il est pratiquement possible de prendre eu égard à toutes les conditions du moment, notamment aux considérations d'ordre humani- taire et d'ordre militaire. Article 2 Protection des civils et des biens de caractère civil 1 .II est interdit en toutes circonstances de faire de la population civile en tant que telle, de civils isolés ou de biens de caractère civil l'objet d'une attaque au moyen d'armes incendiaires. 2 .Il est interdit en toutes circonstances de faire d'un objectif militaire situé à l'intérieur d'une concentration de civils l'objet d'une attaque au moyen d'armes incendiaires lancées par aéronef. 3 .1 est interdit en outre de faire d'un objectif militaire situé à l'intérieur d'une concentration de civils l'objet d'une attaque au moyen d'armes incen- diaires autres que des armes incendiaires lancées par aéronef, sauf quand un tel objectif militaire est nettement à l'écart de la concentration de civils et quand toutes les précautions possibles ont été prises pour limiter les effets incendiaires à l'objectif militaire et pour éviter, et en tout état de cause, minimiser, les pertes accidentelles en vies humaines dans la popula- tion civile, les blessures qui pourraient être causées aux civils et les dom- mages occasionnés aux biens de caractère civil. 4 .Il est interdit de soumettre les forêts et autres types de couverture végé- tale à des attaques au moyen d'armes incendiaires sauf si ces éléments naturels sont utilisés pour couvrir, dissimuler ou camoufler des combat- tants ou d'autres objectifs militaires, ou constituent eux-mêmes des objectifs militaires. 27029 1514
Interdiction de l'emploi de certaines armes classiques RO 1983 Champ d'application de la convention et des protocoles le 2 décembre 1983 Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur République démocratique allemande 20 juillet 1982 2 décembre 1983 Autriche 14 mars 1983 2 décembre 1983 Biélorussie 23 juin 1982 2 décembre 1983 Bulgarie 15 octobre 1982 2 décembre 1983 Chine 7 avril 1982 2 décembre 1983 Danemark 7juillet 1982 2 décembre 1983 Equateur 4 mai 1982 2 décembre 1983 Finlande 8 avril 1982 2 décembre 1983 Guatemala 21 juillet 1983 A 21 janvier 1984 Hongrie 14 juin 1982 2 décembre 1983 Japon 9juin 1982 2 décembre 1983 Laos 3janvier 1983 A 2 décembre 1983 Mexique 11 février 1982 2 décembre 1983 Mongolie 8juin 1982 2 décembre 1983 Norvège 7juin 1983 7 décembre 1983 Pologne 2juin 1983 2 décembre 1983 Suède 7juillet 1982 2 décembre 1983 Suisse 20 août 1982 2 décembre 1983 Tchécoslovaquie 31 août 1982 2 décembre 1983 Ukraine 23 juin 1982 2 décembre 1983 Union soviétique 10 juin 1982 2 décembre 1983 Yougoslavie 24 mai 1983 2 décembre 1983 27029 1515
Errata Ordonnance sur les toxiques du 19 septembre 1983 (RO 1983 1387) Préambule Au lieu de: vu l'article 83 de la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents3),
3) RS 832.01 Lire: vu l'article 83 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents3),
3) RS 832.20 4 novembre 1983 28682 Chancellerie fédérale 1516
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-44 vom 15.11.1983 (S. 1477-1516) RO-1983-44 du 15.11.1983 (p. 1477-1516) RU-1983-44 del 15.11.1983 (p. 1477-1516) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 44 Cahier Numero Datum 15.11.1983 Date Data Seite 1477-1516 Page Pagina Ref. No 30 004 699 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.