Erwägungen (5 Absätze)
E. 8 915 Zoug 1415 Vaud
E. 12 272 Fribourg 1940 Valais
E. 14 ——de riz ou de maïs, pour l'affouragement 3 1 . -
- en récipients de 5 kg ou moins: 20 ——de riz, en récipients de plus de 2 kg jusqu'à 5 kg, pour l'affouragement 31.— ex 22 ——d'orge, d'avoine, de maïs ou de céréales du n° 1007, pour l'affouragement 31.— ex 1104.12/20 Farines de légumes à cosse du n° 0705 et farine de banane, pour l'affouragement 24.— ex 1107.20/22 Farine de malt autre que celle de céréales pani- fiables, sauf celle dont la transformation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire), pour l'affouragement 39.— ex 1208.10 Racines de chicorée, séchées, même coupées, pour l'affouragement
E. 15 ¢> RS 916.112.231; RO 1983 92 349 729 1168 1326
2) RS 632.10 Annexe 1983-871 1469
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1983 II ' Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci. 2 La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1983. 27 octobre 1983 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 28661 Ä 1470 Ä,
Ordonnance sur les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table Modification du 26 octobre 1983 L'Officefédéral du contrôle des prix arrête: I l'ordonnance du 24 août 19821) sur les marges commerciales et les supplé- ments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table est modifiée comme il suit: Art. 2, 1er al., deuxième phrase ' . . . Dès novembre, il peut être ajouté... Art. 6, première phrase Pour de la marchandise provenant d'entrepôts naturels on peut, après entente avec la Régie fédérale des alcools, ajouter par 100 kg 3 francs dès le mois de novembre et 1franc pour chaque mois suivant, jusqu'au mois d'avril, à partir du mois de janvier... . II La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1983 et a effet jusqu'au 31 décembre 1983. - 26 octobre 1983 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 28662 '> RS 942.311.393 1983 —872 1471
Echange de notes du 29 août 1983 entre la Suisse et la France concernant la création dans l'aéroport de Genève-Cointrin d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés Entré en vigueur le 29 août 1983 Texte original Paris, le 29 août 1983 Ministère des Relations Extérieures Ambassade de Suisse Paris Le Ministère des Relations Extérieures présente ses compliments à l'Am- bassade de Suisse et a l'honneur d'accuser réception de sa note en date du 29 août 1983 dont la teneur est la suivante: «L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Relations Extérieures et, se référant à l'article ter, paragraphe 4, de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 19601), rela- tive aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l'honneur de lui communiquer ce qui suit: La commission mixte prévue à l'article 27 de la Convention précitée a adopté le 10 novembre 1981 à Berne, des modifications à apporter aux articles 2, 3, alinéa 1, 4, alinéa 1 et 9, alinéa 1 de l'échange de notes du 17 octobre 1977¢), relatif à la création dans l'aéroport de Genève- Cointrin d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés. Compte tenu desdites modifications, l'Arrangement a la teneur suivante: «Vu la Convention du 25 avril 195631 entre la Suisse et la France concernant l'aménagement de l'aéroport de Genève-Cointrin et la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, il est convenu de ce qui suit: Article premier ' Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, en terri- toire suisse, à l'aérogare principale et au centre d'aviation géné- rale de l'aéroport de Genève-Cointrin, pour y effectuer le contrôle RS 0.748.131.934.911 I1 RO 1961 574 2)RO 1978 276 3)RO 1958 135 1472 1983 - 796
Bureau à contrôles nationaux juxtaposés RO 1983 des voyageurs et des marchandises en provenance de la Suisse et à destination de la France ou inversement. Les services français de douane et de police y procèdent égale- ment, dans les conditions fixées par la Convention du 28 septem- bre 1960, au contrôle des voyageurs et des marchandises en pro- venance d'un pays autre que la Suisse et à destination de la France ou inversement. 2 Les contrôles suisses et français d'entrée et de sortie effectués au centre d'aviation générale se limitent aux personnes ainsi qu'aux bagages et marchandises privés qu'elles transportent, à l'exclusion de tout trafic de marchandises à caractère commercial. Article 2 La zone constituée dans l'aérogare principale est divisée en deux secteurs:
1. Un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats, comprenant:
a) Sur l'aire de trafic, selon plan n° 1 annexe: —Les postes de stationnement n° 5, 6 et 7 réservés aux avions soumis aux formalités et contrôles français d'entrée ou de sortie. Ce secteur a une longueur de 225 m et une largeur de 100 m mesurées respective- ment à partir de l'angle de la façade sud-ouest du pa- villon «gros porteurs» et de la façade de l'aérogare donnant sur la piste. Ce secteur est délimité et maté- rialisé par marquage sur le sol; —Les postes de stationnement n° 14, 15 ou 16, ainsi que les cheminements correspondants, lorsqu'un «gros porteur» est soumis aux formalités et contrôles fran- çais d'entrée ou de sortie. Ce secteur a une longueur de 225 m et une largeur de 100 m mesurées respec- tivement à partir de l'angle de la façade nord-est du pavillon «gros porteurs» et de la galerie passagers y donnant accès. Ces postes de stationnement 14, 15 et
E. 16 sont délimités et matérialisés par marquage sur le sol.
b) A l'intérieur de l'aérogare, le couloir entrée et sortie des bagages jusqu'à hauteur des piliers de soutènement dans la salle de manutention des bagages, y compris les trois travées jouxtant le secteur affecté aux agents français. Il est délimité sur le plan n° 2 annexé) et matérialisé par marquage sur le sol. I) Pas publié dans le RO. 1473
Bureau à contrôles nationaux juxtaposés RO 1983
2. Un secteur affecté aux agents français comprenant:
a) Au niveau de la piste: —l'intérieur de l'aile nord-est de l'aérogare délimitée sur le plan n° 2 annexé'>; —la cour et la route douanière jusqu'à la frontière poli- tique, y compris le local marchandises situé sous la passerelle conduisant au pavillon «gros porteurs», à côté du pavillon de départ n° 12.
b) Au niveau de l'arrivée, l'escalier permettant aux voya- geurs de quitter les emplacements de contrôle français «sortie de France», y compris le dégagement au bas de l'escalier jusqu'au pilier central érigé dans l'alignement de la paroi sud-est de la galerie passagers provenant du pavillon n° 12, et matérialisé par marquage sur le sol. Article 3 La zone constituée dans le centre d'aviation générale est divisée en deux secteurs. 1 .Un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats comprenant l'ensemble de l'aire de trafic délimitée sur le plan n° 1 annexé') et matérialisé par marquage sur le sol; 2 .Un secteur réservé aux agents français, comprenant le local situé dans l'angle ouest du rez-de-chaussée du bâtiment administratif. Article 4 ' Deux plans de la zone, numérotés 1 et 2, font partie intégrante de l'Arrangement. 2 Si un avion soumis aux contrôles et formalités français d'entrée ou de sortie devait stationner exceptionnellement en dehors des aires délimitées aux articles 2 et 3, la surface occupée par l'avion, ainsi que le cheminement venant du secteur affecté aux agents français ou y conduisant, sont considérés, pour la durée du sta- tionnement comme parties de la zone. Article 5 Les agents des douanes suisses peuvent, en accord avec les doua- nes françaises, se rendre dans la cour douanière du secteur fran- çais et y prendre les mesures nécessaires contre toute fraude lors des passages en transit prévus à l'article 22 de la Convention du 25 avril 1956. Pas publié dans le RO. 1474
Bureau à contrôles nationaux juxtaposés RO 1983 Article 6 En ce qui concerne le centre d'aviation générale: 1 .Les agents des services français chargés du contrôle peuvent utiliser le tronçon ouest de la route périphérique intérieure à l'enceinte de l'aéroport pour se rendre du secteur français, situé dans le bâtiment principal de l'aérogare, au centre d'aviation générale, ou pour en revenir, ainsi que pour escor- ter toute personne qui viendrait à être arrêtée ou pour trans- porter toute marchandise en provenance ou à destination du centre d'aviation générale; les transports sont effectués au moyen de véhicules officiels de la direction de l'aéroport et sont réputés exécutés dans la zone. 2 .En outre, les agents des services français chargés du contrôle qui vont prendre leur service dans la zone ou qui en revien- nent après l'avoir terminé, peuvent emprunter la route hors de l'enceinte de l'aéroport qui, du centre d'aviation générale, conduit à Ferney-Voltaire, en passant par le bureau de douane suisse de Mategnin. Article 7 La répartition des frais d'entretien des constructions ainsi que des frais de chauffage, de climatisation, d'éclairage et de nettoyage des locaux et installations, s'effectue sur la base de l'article 26 de la Convention franco-suisse concernant l'aménagement de l'aéroport de Genève-Cointrin, du 25 avril 1956. Article 8 ' La Direction du VIe arrondissement des douanes suisses à Genève et l'autorité de police suisse compétente, d'une part, et la Direction régionale des douanes fiançaiscs à Lyon et l'autorité française de Police compétente, d'autre part, règlent d'un com- mun accord les questions de détail, en particulier le déroule- ment du trafic, d'entente avec la Direction de l'aéroport et, le cas échéant, avec les autres administrations et services intéressés. 2 Les agents responsables, en service, des administrations intéres- sées des deux Etats prennent, d'un commun accord, les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, no- tamment pour aplanir les difficultés susceptibles de surgir lors des contrôles. Article 9 ' Le présent Arrangement abroge celui du 17 octobre 1977 relatif à la création dans l'aéroport de Genève-Cointrin d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés. 1475
Bureau àcontrôles nationaux juxtaposés RO 1983 2Le présent Arrangement pourra être dénoncé par chacun des deux gouvernements avec un préavis de six mois. Le dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date de l'échéance du préavis.» Le Conseil fédéral suisse a approuvé les dispositions de cet Arrange- ment. Si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément du Gou- vernement français, la présente note et celle que le Ministère voudra bien adresser en réponse à l'Ambassade constitueront, conformément à l'article 1er, paragraphes 3 et 4 de la Convention du 28 septembre 1960, l'accord entre les deux gouvernements concernant la création dans l'aéroport de Genève-Cointrin d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés. L'Ambassade propose que cet arrangement entre en vi- gueur à la date de ce jour. L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Minis- tère des Relations Extérieures les assurances de sa haute considéra- tion.» Le Ministère des Relations Extérieures a l'honneur de faire savoir à l'Am- bassade que le gouvernement français approuve les dispositions de cet Ar- rangement ainsi que la proposition de l'Ambassade relative à son entrée en vigueur. Dans ces conditions, la note précitée de l'Ambassade et la présente note constitueront conformément à l'article 1er, paragraphes 3 et 4, de la Convention du 28 septembre 1960, l'accord entre le Gouvernement fran- çais et le Conseil fédéral suisse sur l'arrangement concernant la création dans l'aéroport de Genève-Cointrin d'un bureau à contrôles nationaux jux- taposés. Cet Arrangement entrera en vigueur à la date de ce jour. Le Ministère des Relations Extérieures saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse les assurances de sa haute considération. 28640 1476 Ä
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-43 vom 08.11.1983 (S. 1437-1476) RO-1983-43 du 08.11.1983 (p. 1437-1476) RU-1983-43 del 08.11.1983 (p. 1437-1476) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 43 Cahier Numero Datum 08.11.1983 Date Data Seite 1437-1476 Page Pagina Ref. No 30 004 698 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil des lois fédérales N° 43 8 novembre 1983 1438 Limitation du nombre des étrangers. O du DFJP 1442 Loi sur les indemnités. AF 1444 Subventions aux cantons des Grisons et du Tessin pour la sauve- garde de leur culture et de leurs langues. LF Limitation du nombre des étrangers qui exercent une activité lucra- tive 1446 —Ordonnance du Conseil fédéral 1463 —Ordonnance du DFEP 1469 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 1471 Marges commerciales et suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table 1472 Création dans l'aéroport de Genève-Cointrin d'un bureau à con- trôles nationaux juxtaposés. Echange de notes avec la France 1437
Ordonnance du DFJP limitant le nombre des étrangers du 26 octobre 1983 Le Départementfédéral de justice et police, vu l'article 23 du règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, du ter mars 1949!); vu l'article 27 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 26 octobre 19832) limitant le nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative, arrête: Section 1: Transformation de l'autorisation saisonnière en autorisation à l'année Article premier Conditions nécessaires à la transformation Une autorisation à l'année peut, avec l'approbation de l'Office fédéral des étrangers, être accordée sur demande à un saisonnier lorsque: a .Il a travaillé en Suisse régulièrement pendant trente-six mois au total au cours de quatre années civiles consécutives; b .Le conjoint du saisonnier remplit les conditions requises pour le regroupement familial; c .Il s'agit d'un cas de rigueur qui l'affecte personnellement. Art. 2 Séjour à prendre en compte ' Est considéré comme séjour à prendre en compte pour la transformation de l'autorisation saisonnière, le temps pendant lequel le saisonnier a tra- vaillé en Suisse en conformité avec les prescriptions en vigueur. 2 La durée de l'autorisation saisonnière est prise en compte pour la déli- vrance de l'autorisation d'établissement lorsque la transformation a lieu en vertu de l'article 1er, lettre a. Section 2: Regroupement familial Art. 3 Etrangers établis L'étranger titulaire d'une autorisation d'établissement peut en tout temps RS 142.210 '1 RS 142.201
2) RS 823.21; RO 1983 1446 1438 1983 —843 Ä C=1
Limitation du nombre des étrangers RO 1983 faire venir en Suisse le conjoint et les enfants célibataires de moins de 20 ans. Art. 4 Etrangers en séjour ' L'étranger titulaire d'une autorisation à l'année sera autorisé à faire venir en Suisse le conjoint et les enfants célibataires de moins de 20 ans après douze mois à compter de son entrée en Suisse: a .Lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative peuvent être considérés comme suffisamment stables et durables; b .S'il dispose pour sa famille d'un logement convenable; c .Si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée. 2 Le délai d'attente dont dépend le regroupement familial peut être réduit ou supprimé avant son échéance lorsque des attaches personnelles et pro- fessionnelles avec la Suisse permettent de considérer que le séjour et, le cas échéant, l'activité lucrative de l'étranger sont déjà suffisamment stables et durables. Art. 5 Saisonniers Les saisonniers ne peuvent pas faire venir les membres de leur famille. Ceux-ci peuvent en revanche effectuer des séjours de visite de trois mois au maximum par séjour et d'une durée totale n'excédant pas six mois par année. zAprès la transformation de l'autorisation saisonnière en autorisation à l'année, le regroupement familial sera autorisé sans délai. Art. 6 Etudiants et stagiaires Les étudiants et les stagiaires ne peuvent pas faire venir les membres de leur famille. Art. 7 Parents en ligne ascendante Dans les cas de rigueur, les parents en ligne ascendante sont admis au titre du regroupement familial avec l'approbation de l'Office fédéral des étran- gers. Art. 8 Logement Le logement d'un étranger est jugé convenable s'il correspond aux normes applicables à celui des Suisses dans la même région. 1439
Limitation du nombre des étrangers RO 1983 Section 3: Ecoliers, étudiants, curistes et rentiers Art. 9 Ecoliers et étudiants Les écoliers et étudiants étrangers peuvent être autorisés à séjourner en Suisse si: a .Le requérant a l'intention de fréquenter une école à plein temps qui dispense une instruction générale, une formation professionnelle ou spécialisée; b .La formation préparatoire du requérant est suffisante par rapport aux études à entreprendre; c .Le programme scolaire et la durée normale des études sont déter- minés; d .La direction de l'école atteste que le requérant est apte à suivre les cours et e .L'étranger prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires. Art. 10 Curistes Des autorisations pour un séjour de cure peuvent être délivrées si la néces- sité de celui-ci est établie par un certificat médical. Art. 11 Rentiers Des autorisations de séjour pour prise de résidence sans activité lucrative ne peuvent être accordées en règle générale que si le requérant a atteint l'âge de 60 ans, n'exerce plus d'activité lucrative et possède des attaches personnelles étroites avec la Suisse. Les dispositions cantonales plus sévères sont réservées. Section 4: Demandes de remplacement Art. 12 ' Les demandes tendant à remplacer des étrangers soumis aux mesures de limitation qui ne sont pas venus en Suisse ne seront admises que si la preuve est rapportée que l'intéressé a renoncé à son emploi ou si le délai d'utilisation de l'assurance d'autorisation de séjour ou de l'autorisation d'entrée est échu. zDes demandes de remplacement peuvent être acceptées pour des étrangers déjà entrés en Suisse, à condition qu'ils aient quitté la Suisse dans les qua- torze jours qui suivent la prise d'emploi. 3 Les demandes de remplacement doivent être présentées à l'Office fédéral des étrangers au plus tard deux mois après l'échéance du délai d'utilisation de l'assurance d'autorisation de séjour ou de l'autorisation d'entrée à rem- placer. 1440 Ä
Limitation du nombre des étrangers RO 1983 Section 5: Dispositions finales Art. 13 Prescriptions L'Office fédéral des étrangers édicte les prescriptions destinées à coordonner l'application de la présente ordonnance avec celle de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative. Art. 14 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du DFJP du 17 octobre 19791) limitant le nombre des étran- gers est abrogée. Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 101 novembre 1983. 26 octobre 1983 Département fédéral de justice et police: Friedrich 28632
1) RO 1979 1378, 1981 1678 2 1441
Arrêté fédéral relatif à la loi sur les indemnités Modification du 11 juin 1981 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 26 janvier 19811) de la commission du Conseil national chargée de traiter l'initiative parlementaire relative à la réforme du Parle- ment, arrête: I L'arrêté fédéral du 28 juin 19722) relatif à la loi sur les indemnités est modifié comme il suit: Art. 2, 3e al. 3 Pour les activités s'exerçant à l'étranger, l'indemnité journalière allouée à titre de remboursement des frais est de 225 francs. Le bureau peut fixer des indemnités plus élevées: a .De manière générale pour certains pays et villes, lorsque les conditions l'exigent; b .Dans des cas spéciaux motivés. Art. 3, 2e et 3e al. 2 Les membres des conseils, qui renoncent à un billet d'avion de la Con- fédération pour les voyages à l'étranger, se voient remboursés la moitié du prix du billet d'avion première classe, ainsi que le prix du billet pour la correspondance. S'il n'y a pas de correspondance aérienne, le parlementaire se voit rembourser les frais de voyage par les moyens de transport public. 3 Abrogé Art. 3a Indemnité de parcours L'indemnité de parcours s'élève à 5 francs par quart d'heure de voyage ex- cédant la durée de deux heures et demie, mais au maximum à 5000 francs par an. Le bureau du conseil approuve les indemnités calculées par le Secrétariat général de l'Assemblée fédérale. 1>FF1981I1177
2) RS 171.211 1442 1983-876 Ä
Loi sur les indemnités —AF RO 1983 Art. 4, 1er à 3e al. Abrogés Art. 10, 1er al. ' Les experts et autres personnes consultés par des commissions reçoivent les mêmes honoraires et les mêmes indemnités pour frais que les membres des conseils. Leurs frais de voyage sont remboursés à raison du prix du bil- let de train de première classe. Ces indemnités ne sont pas versées aux per- sonnes qui, dans leur propre intérêt, renseignent les commissions. II ' Conformément à l'article 10, 1" alinéa, de la loi du 17 mars 19721) sur les indemnités, le présent arrêté n'est pas soumis au référendum. 2 I1 entre en vigueur en même temps que la modification du 19 juin 19812) de la loi sur les indemnités. Conseil national, le 11 juin 1981 Conseil des Etats, le 4 juin 1981 Le président: Butty Le président: Hefti Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber-Hotz 28664 ') RS 171.21
2) RO 1981 1602 1443
Loi fédérale sur les subventions aux cantons des Grisons et du Tessin pour la sauvegarde de leur culture et de leurs langues du 24 juin 1983 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu l'article 116 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 28 septembre 198113, arrête: Article premier Subvention au canton des Grisons ' La Confédération alloue au canton des Grisons une subvention annuelle de 3 millions de francs pour sauvegarder la culture et la langue rhéto- romanes ainsi que la culture et la langue dans les vallées italophones. 2 De ce montant, 1,5 million de francs au moins doit être alloué à la Lia Rumantscha pour son activité en faveur de la culture et de la langue rhéto-romanes et 450 000 francs au moins à l'association Pro Grigioni Italiano pour son activité en faveur de la culture et de la langue dans les vallées italophones. 3 La subvention fédérale est subordonnée à la condition que le canton des Grisons alloue de son côté une subvention annuelle de 400 000 francs à la Lia Rumantscha et une autre de 100 000 francs à l'association Pro Grigioni Italiano. Art. 2 Subvention au canton du Tessin La Confédération alloue au canton du Tessin une subvention annuelle de 2 millions de francs pour sauvegarder sa culture et sa langue. Art. 3 Rapports Les cantons des Grisons et du Tessin présentent au Département fédéral de l'intérieur un rapport annuel sur l'emploi qu'ils ont fait de leurs subven- tions. La Lia Rumantscha et l'association Pro Grigioni Italiano lui sou- mettent en outre chaque année, par l'entremise des autorités cantonales, un programme et un budget. RS 441.3 Il FF 1981 III 705 1444 1983 -541
Subventions aux cantons des Grisons et du Tessin RO 1983 Art. 4 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés: L L'article 5 de la loi fédérale du 19 juin 19539 subventionnant l'école primaire publique; 2 .L'arrêté fédéral du 23 septembre 1974¢) allouant une aide financière à la Ligia Romontscha/Lia Rumantscha et à «Pro Grigioni Italiano»; 3 .La loi fédérale du 19 décembre 19803) allouant une aide financière au canton du Tessin pour la sauvegarde de sa culture et de sa langue. Art. 5 Référendum et entrée en vigueur ' La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, le 24 juin 1983 Conseil national, le 24 juin 1983 Le président: Weber Le président: Eng La secrétaire: Huber Le secrétaire: Zwicker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 3 octobre 1983 sans avoir été utilisé.41 2 La présente loi entre en vigueur le Zef janvier 1984. 2 novembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 27066 1)[RS 411.1] RO 1953 947, 1977 2249 2)[RS 441.4] RO 1974 1797 31 [RS 441.3] RO 1981 265
4) FF 1983 II 726 1445
Ordonnance limitant le nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative du 26 octobre 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 3, 2e alinéa, 16, 18, 4e alinéa, et 25 de la loi fédérale du 26 mars 19311) sur le séjour et l'établissement des étrangers, arrête: Section 1: But et champ d'application Article premier Principe 1 Il y a lieu de rechercher un rapport équilibré entre l'effectif de la popula- tion suisse et celui de la population étrangère résidante; à cet effet, le nombre des autorisations initiales délivrées aux étrangers qui exercent une activité lucrative doit être limité. Les mesures de limitation doivent, en par- ticulier, tendre à améliorer qualitativement la structure du marché du tra- vail et contribuer à ce que la situation de l'emploi soit aussi équilibrée que possible. 2 Le nombre des saisonniers sera également limité de manière effective. 'Les dispositions ci-après s'appliquent à l'admission des travailleurs étran- gers occupés dans des entreprises et des administrations publiques ou pri- vées, ainsi qu'à celle des étrangers exerçant une activité lucrative à titre in- dépendant. Art. 2 Personnes non soumises aux mesures de limitation La présente ordonnance ne s'applique pas: a .Aux étrangers qui ont épousé une Suissesse, ainsi qu'aux enfants étran- gers d'un Suisse ou d'une Suissesse; b .Aux ressortissants du Liechtenstein qui peuvent faire valoir le droit à une autorisation; c .Aux réfugiés et aux apatrides reconnus tels par l'Office fédéral de la police; d .Aux étrangers devenus invalides en Suisse, lorsque la continuation de leur activité n'est plus possible ou ne peut être exigée d'eux; e .Aux fonctionnaires d'administrations étrangères qui accomplissent leur service en Suisse ainsi qu'à d'autres personnes qui ne sont pas sou- RS 823.21
1) RS 142.20 1446 1983 —803
Limitation du nombre des étrangers RO 1983 mises aux mesures de limitation en vertu d'un arrêté spécial du Conseil fédéral;
f. Aux correspondants de journaux, de périodiques, d'agences de presse et d'information, de radio et de télévision ayant leur siège à l'étranger, qui exercent leur activité journalistique à plein temps et qui sont accrédités auprès du Département fédéral des affaires étrangères ou de l'Office des Nations Unies à Genève. Art. 3 Exceptions aux mesures de limitation ' Sous réserve des articles 21, 22 et 24, ne sont pas soumis aux mesures de limitation:
a. Le conjoint étranger et les enfants d'une personne bénéficiant d'une autorisation de séjour à l'année qui ont reçu une autorisation de séjour en vertu des dispositions réglant le regroupement familial;
b. Les personnes ci-après, ainsi que leurs conjoints et enfants pour autant qu'ils vivent en ménage commun, s'ils exercent une activité lucrative pour laquelle une autorisation de la police des étrangers est néces- saire: 1 .Les membres de missions diplomatiques et de postes consulaires; 2 .Les fonctionnaires d'organisations internationales ayant leur siège en Suisse, qui sont en possession d'une carte d'identité délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères; 3 .Le personnel appelé par ces organisations internationales ou occupé par elles en qualité d'interprètes de conférence et qui est en possession d'une attestation délivrée par le Département fé- déral des affaires étrangères;
c. Les étrangers bénéficiant d'une autorisation de séjour de courte durée ne dépassant pas au total huit mois par année civile, qui veulent exer- cer une activité en qualité de: 1 .Artistes tels que musiciens, peintres, sculpteurs, modeleurs, écri- vains, acteurs de cinéma et de théâtre, régisseurs, fantaisistes; 2 .Personnes présentant un numéro artistique dans un cirque ou un théâtre de variétés; 3 .Danseurs se produisant dans un spectacle à caractère musical et artistique;
d. Les étrangers qui n'exercent une activité lucrative en Suisse que durant trois mois au maximum par année civile, lorsque 1 .La durée et le but de leur séjour sont fixés à l'avance; 2 .Ils ne remplacent aucun étranger engagé dans la même entreprise en vertu de cette disposition (rotation);
e. Les saisonniers qui obtiennent, avec l'approbation de l'Office fédéral des étrangers, une autorisation à l'année conformément aux disposi- tions réglant la transformation d'autorisations saisonnières;
f. Les étrangers qui obtiennent, avec l'approbation de l'Office fédéral des 1447
Limitation du nombre des étrangers RO 1983 étrangers, une autorisation à l'année dans un cas de rigueur personnel ou en raison de considérations de politique générale; g .Les étrangers qui sont envoyés provisoirement à l'étranger par leur employeur pour une durée de deux ans au maximum, si, après entente avec l'office du travail compétent, la police cantonale des étrangers leur a délivré, avant le départ, une assurance leur permettant de reve- nir en Suisse; en cas de prolongation du séjour à l'étranger, le retour en Suisse ne pourra être admis sans imputation sur les nombres maxi- mums que par décision de l'Office fédéral des étrangers en accord avec l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (ci-après OFIAMT); h .Les étrangers qui interrompent leur séjour au plus tôt deux mois avant d'accomplir leur service militaire, s'ils reviennent en Suisse dans les deux mois qui suivent la fin de leurs obligations militaires; i .Les étrangers qui n'exercent pas d'activité lucrative mais qui tra- vaillent à temps partiel au maximum durant six heures par semaine;
k. Les étudiants et élèves étrangers immatriculés dans des écoles supé- rieures en Suisse, qui, pendant leurs études, accomplissent un travail rémunéré, si la direction de l'école atteste que cette activité est compa- tible avec le programme scolaire et que la durée des études n'en sera pas prolongée;
1. Les élèves des établissements d'enseignement supérieur et ceux des écoles professionnelles ou des écoles de métiers qui, en Suisse, dispen- sent un enseignement essentiellement théorique à plein temps mais comprenant aussi une activité pratique, lorsque le stage ne représente qu'une part d'une importance secondaire de la formation complète; m .Les étrangers qui sont autorisés à exercer une activité lucrative tempo- raire durant le temps que dure la procédure pour l'obtention de l'asile; n .Les ressortissants du Liechtenstein qui ne peuvent pas faire valoir de droit à une autorisation. 2 Hormis les articles 17, 21, 22 et 24, les frontaliers ne tombent pas sous le coup de la présente ordonnance. Section 2: Autorisation de séjour pour les étrangers exerçant une activité lucrative à l'année Art. 4 Limitation de l'admission Les dispositions limitant l'admission des étrangers qui exercent une activité lucrative à l'année s'appliquent: a .A ceux qui viennent de l'étranger; b .Aux saisonniers qui demandent une autorisation de séjour à l'année sans que les conditions pour une transformation au sens de l'article 3, ter alinéa, lettre e soient remplies; 1448
Limitation du nombre des étrangers RO 1983 c .Aux étrangers résidant en Suisse sans exercer une activité lucrative, qui demandent une autorisation à l'année en vue d'exercer une activité lucrative; d .Aux détenteurs d'une carte d'identité ou d'une attestation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères, qui renoncent à leur statut spécial et demandent une autorisation à l'année pour l'exercice d'une autre activité lucrative; e .Aux étrangers qui ont été autorisés à exercer une activité de courte durée et qui désirent prolonger leur séjour en Suisse au-delà du délai fixé ou qui envisagent d'exercer une autre activité lucrative; f .Aux étrangers qui ont été exemptés des mesures de limitation pour des motifs bien déterminés et qui envisagent d'exercer une autre activité lucrative. Art. 5 Nombres maximums s'appliquant aux étrangers qui exercent une activité lucrative à l'année ' Les cantons ne peuvent accorder des autorisations initiales de séjour à l'année aux étrangers qui sont soumis aux mesures de limitation que jus- qu'à concurrence des nombres maximums fixés dans l'appendice 1. 2 Lorsque la situation économique l'exige, le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les milieux économiques, décider de bloquer totalement ou en partie les contingents cantonaux. 'Les étrangers qui exercent une activité lucrative en vertu d'une première autorisation à l'année, sont imputés, s'ils travaillent dans un autre canton que celui de leur domicile, sur le nombre maximum imparti au canton qui accorde son assentiment en vertu de l'article 8 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers. "Des autorisations de séjour initiales ne peuvent être accordées en sus de ces nombres à des étrangers exerçant une activité lucrative à l'année qu'en vertu de décisions de l'OFIAMT. Art. 6 Délivrance des autorisations de séjour par les cantons ' Les cantons peuvent édicter des prescriptions sur la procédure à suivre en matière d'octroi d'autorisations de séjour et, notamment, constituer des commissions d'experts appelées à se prononcer du point de vue écono- mique sur les demandes de nouvelles autorisations de séjour. 2 En répartissant leur contingent, les cantons doivent tenir compte en pre- mier lieu des besoins les plus urgents dans les domaines de la santé pu- blique, de l'instruction, de l'agriculture et de la sylviculture. Art. 7 Autorisations supplémentaires de séjour à l'année accordées en vertu de décisions de l'OFIAMT ' Les autorisations de séjour qui sont accordées sur décision de l'OFIAMT 3 1449
Limitation du nombre des étrangers RO 1983 (appendice 1, lei al., let. b) ne sont pas imputables sur les nombres maxi- mums dont disposent les cantons pour les étrangers exerçant une activité lucrative à l'année. Elles peuvent être délivrées dans les cas suivants: a .Il s'agit d'administrations ou d'entreprises de la Confédération; b .Il s'agit, dans des cas exceptionnels, de remédier à des situations parti- culièrement graves et d'une importance inhabituelle pour des cantons qui n'occupent pas de main-d'œuvre frontalière, ne disposent que d'un contingent très restreint ou n'ont qu'une proportion particulièrement faible d'étrangers; c .Il s'agit d'atténuer des inégalités régionales, surtout dans des régions à faible développement ou dans des cantons dont la structure écono- mique est particulièrement vulnérable; d .Il s'agit d'intérêts économiques majeurs touchant plusieurs cantons ou de tâches d'importance nationale; e .Il s'agit de personnel dirigeant, de spécialistes ou de personnes occu- pant une position clé dans une entreprise, s'il est prouvé que leur séjour en Suisse sert à la création ou au maintien d'emplois destinés à un nombre important de travailleurs indigènes; f .Les étrangers demandés sont indispensables à la recherche scientifique en Suisse; g .Il s'agit de travailleurs dont la présence est nécessaire toute l'année pour l'exécution de travaux publics urgents d'une importance natio- nale ou d'une grande importance régionale; h .Il s'agit d'étrangers hautement qualifiés dont le séjour temporaire en Suisse est indispensable à l'élaboration d'un projet important et concret ou à l'exécution d'un mandat inhabituel; i .Il s'agit de personnel dirigeant ou de spécialistes demandés par des entreprises dont l'activité se développe essentiellement sur le plan international, qui se préparent à assumer une position clé dans une entreprise' à l'étranger;
k. L'admission est opportune pour des raisons de réciprocité;
1. Il s'agit d'organisations internationales non gouvernementales qui ont des objectifs religieux ou d'utilité publique ou représentent les intérêts d'organisations d'employeurs ou de travailleurs; m .Il s'agit d'ecclésiastiques; n .Il s'agit d'artistes (musiciens, acteurs, artistes de variétés, etc.) en possession d'un engagement à l'année; o .1 s'agit d'étrangers dont la présence est indispensable lors de l'implan- tation ou d'un agrandissement substantiel d'entreprises d'une grande importance sur le plan cantonal ou régional; p .Il s'agit de ressortissants de pàys en développement qui, en vertu d'un programme de coopération au développement, viennent acquérir une formation professionnelle, définie d'avance et qui porte, en règle géné- rale, sur plusieurs années, à condition qu'ils utilisent par la suite les connaissances acquises dans leur pays d'origine. 450
Limitation du nombre des étrangers RO 1983 2 Des autorisations de séjour non imputables sur les nombres maximums des cantons peuvent également être accordées lorsque plusieurs des condi- tions énumérées dans les diverses dispositions figurant au premier alinéa se trouvent remplies de manière qu'une imputation sur le contingent fédéral se justifie. Section 3: Autorisations de séjour de courte durée Art. 8 Etrangers effectuant un stage pratique, jeunes filles au pair et autres étrangers exerçant en Suisse une activité lucrative de courte durée ' Les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour à des étrangers qui effectuent un stage pratique, à des jeunes filles au pair et à d'autres étrangers exerçant en Suisse une activité lucrative de courte durée, jusqu'à concurrence des nombres maximums fixés dans l'appendice 3. 2 Les autorisations pour les jeunes filles au pair peuvent être délivrées pour douze mois, celles qui sont destinées aux autres étrangers pour six mois au plus. Art. 9 Autorisations de séjour supplémentaires de courte durée accordées en vertu de décision de l'OFIAMT ' Des autorisations de séjour destinées au perfectionnement de connais- sances professionnelles peuvent être délivrées sur décision de l'OFIAMT pour douze mois au plus: a .A des étrangers ayant une formation professionnelle ou un diplôme de maturité et quelques années de pratique, s'ils sont appelés sitôt après à travailler à l'étranger dans une succursale ou une filiale de l'entreprise ou chez le bénéficiaire d'une licence accordée par une telle entreprise; b .Aux travailleurs qui, dans des entreprises établies en Suisse, doivent être préparés à des tâches techniques et administratives qu'ils devront ensuite assumer à l'étranger; c .A des universitaires qui sont à un stade avancé de leurs études ou qui les ont terminées, à condition que le stage pratique fasse partie inté- grante de la formation; d .Aux élèves d'écoles professionnelles supérieures, à condition que le stage fasse partie intégrante de la formation, ainsi qu'aux travailleurs qualifiés placés par une association professionnelle dans une entreprise où ils viennent parfaire leurs connaissances; e .Aux boursiers et stagiaires de pays en développement qui doivent par- faire leurs connaissances professionnelles dans une entreprise, selon des programmes de coopération au développement réalisés par la coo- pération technique; f .Aux boursiers d'organisations internationales gouvernementales ou 1451
Limitation du nombre des étrangers RO 1983 non gouvernementales qui viennent effectuer un stage de formation en Suisse; g .Aux étrangers ayant une formation professionnelle, qui doivent venir travailler au siège d'une organisation internationale non gouvernemen- tale au sens de l'article 7, 1er alinéa, lettre 1, en vue d'acquérir des connaissances spécifiques en rapport avec les fonctions qu'ils assume- ront à l'étranger dans le cadre de l'activité de l'organisation; h .Aux stagiaires qui désirent travailler dans une entreprise en vertu d'arrangements relatifs à l'échange de stagiaires avec l'étranger ou d'arrangements administratifs internationaux; i .Aux personnes ayant plusieurs années de pratique, si leur activité lucrative est liée à un programme de formation ou de perfection- nement professionnel. 2Sur décision de l'OFIAMT, des autorisations de séjour peuvent être accor- dées pour douze mois au plus, aux équipes de montage et de construction d'entreprises ayant leur siège à l'étranger qui ne disposent pas de succur- sale, de filiale ou de bénéficiaire de licence en Suisse, lorsque ces équipes exécutent certains travaux préalablement définis et d'une durée limitée. 'Sur décision de l'OFIAMT, des autorisations de séjour peuvent être déli- vrées pour douze mois au plus, à du personnel spécialisé employé par des entreprises dont l'activité se développe essentiellement sur le plan interna- tional, par des établissements étrangers d'enseignement supérieur ou par des instituts de recherche scientifique, lorsque ce personnel est chargé d'exécuter en Suisse des mandats préalablement définis. 4 L'OFIAMT peut prendre des décisions conformément aux 1e7 2e et 3e alinéas; il s'en tiendra en l'occurrence au nombre maximum fixé dans l'appendice 3, 1er alinéa, lettre b. 'Une autorisation accordée en vertu du 1" alinéa, lettres a à g, ainsi que du 2e ou 3e alinéa ne pourra, à titre exceptionnel, être prolongée de six mois au plus qu'en vertu d'une nouvelle décision de l'OFIAMT imputée sur le nombre maximum fixé à l'appendice 3, le` alinéa, lettre b; les pro- longations d'autorisations accordées en vertu du 1" alinéa, lettre h, sur décision de l'OFIAMT, ne sont pas imputées sur ce nombre. 6 Un étranger ne peut obtenir qu'une seule fois une autorisation de séjour selon le 1er alinéa. Section 4: Autorisations de séjour pour les saisonniers Art. 10 Nombres maximums fixés pour les saisonniers 1Le Conseil fédéral détermine chaque année l'effectif de saisonniers, qui ne doit pas être dépassé pour l'ensemble de la Suisse. 2Il fixe à cet effet le nombre maximum de saisonniers pouvant être admis par chaque canton; ce nombre maximum est valable pour une année. 1452
Limitation du nombre des étrangers RO 1983 3 Les autorités de police des étrangers ne peuvent accorder des assurances d'autorisations de séjour et des autorisations d'entrée à des saisonniers que dans les limites des nombres maximums fixés dans l'appendice 2. Si la situation économique l'exige, le Conseil fédéral peut, après avoir en- tendu les cantons et les milieux économiques, décider de bloquer totale- ment ou en partie les contingents cantonaux réservés à l'admission des sai- sonniers. Art. 11 Conditions attachées à la délivrance des autorisations saisonnières ' Dans les limites des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral pour l'admission de saisonniers, des autorisations saisonnières ne peuvent être délivrées que si: a .Il s'agit d'une entreprise qui a un caractère saisonnier; b .L'étranger en faveur duquel une autorisation est demandée exercera dans cette entreprise une véritable activité saisonnière; c .L'étranger en faveur duquel une autorisation est demandée, est protégé de manière convenable contre les suites d'un licenciement prématuré pour des raisons économiques. 2Des autorisations saisonnières ne seront délivrées que pour la durée de la saison, mais au maximum pour neuf mois; les périodes d'activité accom- plies chez plusieurs employeurs seront additionnées. L'autorisation saisonnière ne sera pas prolongée au-delà de neuf mois et le séjour du saisonnier à l'étranger devra durer au moins trois mois au total dans le courant d'une année. Art. 12 Date limite d'arrivée en Suisse des saisonniers de l'industrie de la construction ' T.es saisonniers de l'industrie de la construction ne sont autorisés à entrer pour prendre un emploi qu'à partir du 9 mars. L'Office fédéral de la santé publique et l'Office fédéral des étrangers prennent des mesures pour assurer le bon fonctionnement du contrôle sanitaire de frontière. 2 S'il existe des besoins urgents d'importance nationale ou de grande impor- tance régionale et s'il s'agit de cas spéciaux, les saisonniers mentionnés au 1er alinéa pourront, sur décision de l'OFIAMT, être autorisés à prendre leur emploi avant le 9 mars. Art. 13 Autorisations saisonnières supplémentaires accordées en vertu de décisions de l'OFIAMT Les assurances d'autorisation qui peuvent être accordées en vertu de déci- sions de l'OFIAMT ne sont pas imputables sur les nombres maximums dont les cantons peuvent disposer pour l'admission de saisonniers (appen- dice 2, 2e al., let. b). Ces assurances d'autorisation peuvent être délivrées dans les cas suivants: 1453
Limitation du nombre des étrangers RO 1983 a .Il s'agit d'entreprises de construction dont l'activité s'étend à plusieurs cantons, surtout lorsqu'elles disposaient auparavant d'un effectif global; b .Il s'agit de l'accomplissement de tâches d'intérêt national; c .Il s'agit d'atténuer des inégalités régionales, avant tout dans des can- tons qui ne disposent que d'un contingent spécialement restreint ou dont la structure économique présente des caractères particuliers. Section 5: Changement de place, de profession ou de canton Art. 14 Changement de place ' En règle générale, il ne sera pas accordé d'autorisation de changer de place aux étrangers exerçant une activité lucrative à l'année pendant la pre- mière année de séjour, ni aux saisonniers pendant la saison. zDes exceptions peuvent être admises, après examen des cas par l'office du travail compétent (art. 21, 4e al.): a .Lorsque, pour des étrangers exerçant une activité lucrative à l'année, le contrat de travail a été conclu pour une brève durée ou qu'il ressort de la nature des rapports de service que la durée de l'engagement doit être brève et, pour les saisonniers, lorsque le changement de place est com- patible avec les obligations contractuelles qui les lient à l'employeur, ainsi qu'avec les dispositions du droit suisse relatif au contrat de tra- vail; b .Lorsque le contrat de travail a été résilié d'un commun accord par l'employeur et le travailleur; c .Lorsque le travailleur a reçu son congé pour des motifs indépendants de sa personne; d .Lorsque le contrat de travail est résilié pour de justes motifs en vertu de l'article 337 du code des obligations'). 3Après un séjour d'une année, régulier et ininterrompu, le changement de place sera autorisé lorsque le contrat de travail a été régulièrement résilié et que rien ne s'oppose à la nouvelle prise d'emploi selon les prescriptions fédérales. Art. 15 Changement de profession ' Après examen par l'office du travail compétent (art. 21, 4e al.), les étran- gers exerçant une activité lucrative à l'année seront autorisés à changer de profession après une année de séjour ininterrompu si les conditions dont dépend le changement de place sont remplies. 2 En règle générale, pendant la saison, il ne sera pas accordé d'autorisation de changer de profession aux saisonniers.
1) RS 220 1454 Ä ¢.I
Limitation du nombre des étrangers RO 1983 3 Des exceptions seront consenties lorsque les conditions requises pour le changement de place sont rempliès et que de graves raisons personnelles paraissent devoir empêcher la poursuite de l'activité professionnelle exercée jusqu'alors. ° Sous réserve de l'article 4, lettre f, les étrangers qui veulent exercer, dans l'entreprise où ils sont occupés, une activité autre que celle qui a été auto- risée, n'ont pas besoin d'une autorisation à cet effet. Art. 16 Changement de canton ' Après examen par l'office du travail compétent (art. 21, 4e al.), une autorisation de changer de canton, liée à un changement de place, sera accordée aux étrangers exerçant une activité lucrative à l'année après une année de séjour ininterrompu, si les conditions dont dépend le changement de place sont remplies. 2 En règle générale, l'autorisation de changer de canton en liaison avec un changement de place ne sera pas accordée aux saisonniers pendant la saison. 3 Des exceptions pourront être consenties lorsque de graves motifs person- nels font paraître trop rigoureux le refus d'autoriser le changement de canton et que le canton où résidait l'étranger donne son assentiment. Section 6: Autorisations frontalières Art. 17 ' Les frontaliers qui veulent exercer une activité lucrative doivent requérir un permis de travail pour frontaliers (autorisation frontalière). 2 Des autorisations frontalières ne peuvent être délivrées à de nouveaux frontaliers que s'ils sont domiciliés régulièrement depuis au moins six mois dans la zone frontalière voisine. 'Les frontaliers ne peuvent exercer une activité lucrative que dans la zone frontalière et doivent retourner chaque jour à leur domicile dans la zone frontalière voisine. "Les cantons veillent au respect de ces dispositions. Section 7: Exécution et compétence Art. 18 Compétences des autorités fédérales ' L'Office fédéral des étrangers est compétent en matière de:
a. Décisions relatives à l'assujettissement à l'ordonnance du Conseil fédé- ral conformément à l'article 2 et aux mesures de limitation conformé- ment à l'article 3; 1455
Limitation du nombre des étrangers RO 1983 b .Contrôle des autorisations cantonales conformément à l'article 19; c .Contrôle des autorisations saisonnières conformément aux articles 1I et 12; d .Approbation de l'octroi des autorisations à l'année conformément à l'article 3, 1er alinéa, lettres e et f. zL'OFIAMT est compétent:
a. En matière de décisions relatives à: 1 .La délivrance d'autorisations de séjour à l'année sans imputation sur les nombres maximums fixés pour les cantons, conformément à l'article 7; 2 .La délivrance d'autorisations de séjour de courte durée conformé- ment à l'article 9; 3 .La délivrance d'autorisations saisonnières sans imputation sur les nombres maximums fixés pour les cantons, conformément à l'ar- ticle 13; 4 .La délivrance d'autorisations pour l'entrée anticipée de saison- niers de la construction, conformément à l'article 12, 2 e alinéa;
b. En matière de décisions relatives à l'emploi de saisonniers, conformé- ment à l'article 19, 1er alinéa, lettre e. Art. 19 Contrôle par l'Office fédéral des étrangers ' Seront soumises au contrôle de l'Office fédéral des étrangers: a .Les assurances d'autorisation de séjour et les autorisations d'entrée accordées aux étrangers qui viennent exercer pour la première fois une activité lucrative à l'année en Suisse; b .Les autorisations de séjour accordées en vue de l'exercice d'une acti- vité lucrative à des étrangers résidant déjà en Suisse mais sans exercer d'activité lucrative; c .Les autorisations à l'année accordées pour la première fois en vue de l'exercice d'une activité lucrative aux détenteurs d'une carte d'identité ou d'une attestation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères, qui ne bénéficient plus de leur statut spécial mais qui ont l'intention de prendre une activité lucrative ou d'en exercer une autre; d .Les autorisations de séjour accordées à des étrangers qui exercent déjà une activité lucrative en Suisse, conformément à l'article 4, lettres b, e et f; e .Les assurances d'autorisation de séjour et les autorisations d'entrée accordées à des saisonniers; en cas de doute sérieux, l'OFIAMT décide si les conditions permettant l'emploi de saisonniers sont remplies, conformément à l'article 11. 2 L'Office fédéral des étrangers statue sur les dérogations qui peuvent être consenties à l'obligation de contrôle selon le Zef alinéa. 3 Il appose immédiatement un timbre de contrôle sur ces autorisations. 1456 Ä
Limitation du nombre des étrangers RO 1983 4 Le timbre de contrôle ne peut être apposé sur les autorisations à imputer sur les nombres maximums des cantons qu'aussi longtemps que ces nombres ne sont pas atteints. 5Les autorisations non munies du timbre de contrôle sont nulles, sous réserve du 2e alinéa. eL'approbation de l'Office fédéral des étrangers est réservée en ce qui concerne les motifs qui ne sont pas d'ordre économique. Art. 20 Procédure relative aux décisions de l'OFIAMT ' Sous réserve de directives spéciales, les demandes selon les articles 7, 9, fer, 2e, 3e et 5e alinéas, 12, 2e alinéa, et 13 seront présentées à l'office du travail compétent qui les soumettra à l'OFIAMT en y joignant une propo- sition motivée. 2 Les décisions de l'OFIAMT seront communiquées directement au requé- rant, à l'office du travail compétent et à la police cantonale des étrangers; une copie en sera remise à l'Office fédéral des étrangers. 3 Même lorsque l'OFIAMT a décidé qu'il peut être donné suite à la demande, les autorités de police des étrangers peuvent refuser l'autorisation de séjour si des motifs autres qu'économiques l'exigent. 4L'Office fédéral des étrangers appose sans autre formalité le timbre de contrôle sur les autorisations délivrées conformément aux décisions de l'OFIAMT et, lorsqu'il en a la compétence, donne l'autorisation d'entrée, l'assurance d'autorisation de séjour ou son approbation, à moins qu'un refus ne s'impose pour des raisons autres qu'économiques. 5 En règle générale, la validité des décisions positives de l'OFIAMT, rela- tives aux autorisations de séjour à l'année, est limitée à six mois. Art. 21 Prescriptions concernant le marché du travail ' L'autorisation ne peut être accordée pour une première prise d'emploi, pour un changement de place ou de profession ou pour une prolongation de séjour que si l'employeur ne trouve pour le poste concerné aucun tra- vailleur indigène qui soit désireux et capable d'accomplir le travail en ques- tion aux conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession; sont considérés comme des travailleurs indigènes, les Suisses et les étrangers qui sont au bénéfice de l'établissement. Il en va de même des catégories de personnes désignées à l'article 2, ainsi que des jeunes étrangers qui sont entrés en Suisse avec leurs parents, qui y ont fré- quenté les écoles et qui entendent commencer un apprentissage. zLors de la présentation de demandes pour une première prise d'emploi, on examinera non seulement si le marché de l'emploi indigène est épuisé mais également si des étrangers sous contrôle se trouvant déjà en Suisse et cherchant un emploi sont disponibles sur le marché du travail. 1457
Limitation du nombre des étrangers RO 1983 3 En outre, l'autorisation ne peut être accordée que si l'étranger est traité sur le même pied que les Suisses pour ce qui a trait aux conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession et que s'il peut occuper un appartement disponible répondant aux exigences de la police des constructions, du feu et de l'hygiène. Par ailleurs, les autorisa- tions relatives à une première prise d'emploi ne seront accordées que si celui qui assume le paiement des frais de transport est désigné par écrit. En règle générale, l'employeur doit prendre en charge les frais du voyage d'entrée. ' Chaque demande de prise d'emploi, de changement de profession ou de place ou de prolongation de séjour doit être soumise à l'office du travail compétent qui l'examinera sous l'angle de l'intérêt économique et des pres- criptions du marché du travail. L'employeur peut être tenu de fournir un contrat de travail écrit et détaillé. Art. 22 Obligation des employeurs de renseigner les autorités ' L'employeur qui présente une demande d'autorisation de séjour pour un travailleur entrant pour la première fois en Suisse doit permettre aux auto- rités fédérales et cantonales, si elles l'exigent, de consulter ses livres et sa correspondance. 2 Les autorités peuvent, avec l'assentiment du requérant et à ses frais, char- ger des experts de procéder aux enquêtes nécessaires. Art. 23 Relevés statistiques ' Les autorités cantonales compétentes fournissent à l'Office fédéral des étrangers et à l'OFIAMT, en ce qui concerne les étrangers exerçant ou non une activité lucrative, les données statistiques requises par l'application de la présente ordonnance et par son contrôle. 2 Les cantons imposent aux communes l'obligation de tenir constamment à jour leurs registres d'étrangers. 'Le Département fédéral de justice et police et le Département fédéral de l'économie publique sont habilités à édicter des prescriptions plus circons- tanciées sur la procédure d'établissement des relevés statistiques, à fixer notamment certaines exigences minimums pour le contrôle et la tenue du registre des étrangers, et à prescrire des formules uniformes. Art. 24 Dispositions pénales et mesures administratives ' Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont punis- sables conformément à l'article 23 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers. 2 Indépendamment de la procédure pénale, les demandes de prolongation 1458 o 4 y)
Limitation du nombre des étrangers RO 1983 d'autorisation ou d'admission en faveur de nouveaux travailleurs seront rejetées ou ne seront que partiellement acceptées lorsqu'elles seront présen- tées par des employeurs qui ont enfreint à plusieurs reprises ou gravement des prescriptions de police des étrangers. 3 Les frais d'assistance et le rapatriement pour les étrangers qui ont été occupés sans autorisation seront à la charge de l'employeur. S'il ne s'acquitte pas de son obligation et si l'autorité compétente doit avancer la somme nécessaire pour couvrir les frais, elle pourra se retourner contre lui. Art. 25 Assurances d'autorisation de séjour La validité des assurances d'autorisation de séjour sera fixée à six semaines pour les autorisations saisonnières et, en principe, à trois mois pour les au- torisations à l'année. Art. 26 Recours La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procé- dure fédérale. L'employeur a également le droit de recourir. Section 8: Dispositions finales Art. 27 Haute surveillance et exécution Le Département fédéral de l'économie publique et le Département fédéral de justice et police exercent la haute surveillance sur l'exécution de la pré- sente ordonnance et édictent les dispositions d'application nécessaires. Art. 28 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du Conseil fédéral du 22 octobre 19801) limitant le nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative est abrogée. Art. 29 Disposition transitoire Les autorités cantonales règlent les demandes en suspens d'après les dispo- sitions de la présente ordonnance. Art. 30 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter novembre 1983. 26 octobre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
1) RO 1980 1574, 1981 1690, 1982 470 1884, 1983 460 1459 28633
Limitation du nombre des étrangers RO 1983 Appendice 1 ' Les nombres maximums des autorisations d'entrée et de séjour initiales qui peuvent être accordées par les cantons ainsi que sur décision de l'OFIAMT à des étrangers exerçant une activité lucrative à l'année sont fixés comme il suit: a .Nombre maximum par canton: Zurich 1060 Schaffhouse 111 Berne 751 Appenzell Rh.-Ext. 112 Lucerne 281 Appenzell Rh.-Int. 21 Uri 34 Saint-Gall 363 Schwyz 126 Grisons 264 Unterwald-le-Haut 34 Argovie 428 Unterwald-le-Bas 27 Thurgovie 259 Glaris 68 Tessin 301 Zoug 78 Vaud 666 Fribourg 185 Valais 262 Soleure 229 Neuchâtel 289 Bâle-Ville 269 Genève 474 Bâle-Campagne 232 Jura 78 b .Nombre maximum pour l'OFIAMT: 3000. 2Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1983 au 31 octobre 1984. 3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums libérés conformé- ment à la modification de l'ordonnance du Conseil fédéral du 27 avril 1983') et destinés à l'octroi d'autorisations de séjour à des travailleurs à l'année peuvent encore être utilisés jusqu'à concurrence de la moitié des nombres indiqués au let alinéa. ') RO 1983 460 1460
Limitation du nombre des étrangers RO 1983 Appendice 2 ' L'effectif maximum des saisonniers est fixé à 110 000 pour toute la Suisse; cet effectif ne devra pas être dépassé. zLes nombres maximums des autorisations d'entrée et de séjour qui peuvent être accordées par chaque canton, ainsi que sur décision de l'OFIAMT à des saisonniers sont fixés comme il suit: a .Nombre maximum par canton: Zurich 15 436 Schaffhouse 763 Berne 14 821 Appenzell Rh.-Ext. .. 961 Lucerne 5 444 Appenzell Rh.-Int.... 338 Uri 1387 Saint-Gall 6 754 Schwyz 2 318 Grisons 24 780 Unterwald-le-Haut .. 1565 Argovie 5 365 Unterwald-le-Bas . . . 1047 Thurgovie 2 994 Glaris 1 125 Tessin 8 915 Zoug 1415 Vaud 12 272 Fribourg 1940 Valais 14 333 Soleure 2 238 Neuchâtel 1 889 Bâle-Ville 2 719 Genève 8 087 Bâle-Campagne 2 366 Jura 946 b .Nombre maximum pour l'OFIAMT: 9000. 3Les nombres maximums sont valables du ler novembre 1983 au 31 octobre 1984. 4 T,es autorisations accordées à des saisonniers qui arrivent en Suisse après le 31 octobre 1983 sont imputées sur les nombres maximums de 1983/84, même si les demandes ont été présentées et traitées avant cette date. 1461
Limitation du nombre des étrangers RO 1983 Appendice 3 ' Les nombres maximums des autorisations d'entrée et de séjour qui peu- vent être accordées par les cantons ainsi que sur décision de l'OFIAMT à des étrangers qui viennent faire un stage pratique, aux jeunes filles au pair et aux autres étrangers exerçant en Suisse une activité lucrative de courte durée sont fixés comme il suit: a .Nombre maximum par canton: b .Nombre maximum pour l'OFIAMT: Zurich 629 Schaffhouse 47 Berne 376 Appenzell Rh.-Ext. 27 Lucerne 137 Appenzell Rh.-Int. 6 Uri 14 Saint-Gall 181 Schwyz 47 Grisons 94 Unterwald-le-Haut 11 Argovie 214 Unterwald-le-Bas 11 Thurgovie 116 Glaris 27 Tessin 164 Zoug 40 Vaud 333 Fribourg 78 Valais 103 Soleure 121 Neuchâtel 119 Bâle-Ville 205 Genève 248 Bâle-Campagne 119 Jura 33 7500. Ä 2 Les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1983 au 31 octobre 1984. 3 S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums libérés conformé- ment à la modification de l'ordonnance du Conseil fédéral du 27 avril 1983') et destinés à l'octroi d'autorisations de courte durée ne pourront plus être utilisés après le 31 octobre 1983. 28633 I) RO 1983 460 1462
Ordonnance du DFEP limitant le nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative du 26 octobre 1983 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu l'article 27 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 26 octobre 19830 limitant le nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative (ordon- nance du Conseil fédéral), arrête: Section 1: Etrangers exerçant une activité à l'année Article premier Autorisations de séjour à l'année accordées en vertu de décisions de l'OFIAMT ' L'article 7, 1er alinéa, lettre c, de l'ordonnance du Conseil fédéral n'est applicable que si l'entreprise est particulièrement importante pour l'écono- mie du canton concerné et si la main-d'oeuvre qui lui est accordée améliore la structure régionale du marché du travail. 2 Sont réputées tâches d'importance nationale au sens de l'article 7, ler a l i - n é a, lettre d, de l'ordonnance du Conseil fédéral, celles qui ont une portée considérable pour l'économie de la Suisse tout entière mais non pas les tâches dont l'accomplissement est du ressort des cantons. La production servant à la défense nationale, le fait de maintenir certains modes d'exploi- tation et de production, de conserver des marchés ou des parts de marchés, les activités ayant pour but de promouvoir la culture, le commerce, l'indus- trie ou l'artisanat, la construction de routes nationales, la protection de l'environnement et la protection des eaux ne sont pas non plus réputés tâches d'importance nationale au sens de la présente disposition. La création et la conservation de places de travail au sens de l'article 7, 1" alinéa, lettre e, de l'ordonnance du Conseil fédéral doivent répondre à des nécessités d'ordre économique et revêtir sur le plan du marché du travail une importance régionale. Des autorisations de séjour pour la recherche scientifique au sens de l'article 7, le` alinéa, lettre f, de l'ordonnance du Conseil fédéral ne seront délivrées qu'à des travailleurs hautement qualifiés ayant un diplôme uni- versitaire, uniquement lorsqu'ils exercent leur activité dans un institut de RS 823.211 ') RO 1983 1446 1983 - 8 5 8 1463
Limitation du nombre des étrangers RO 1983 recherche ou dans une entreprise et lorsque les projets à exécuter offrent de réelles perspectives d'application. Sont considérés comme travaux publics urgents d'intérêt national ou d'intérêt régional important au sens de l'article 7, let alinéa, lettre g, de l'ordonnance du Conseil fédéral les travaux, qui par nature, ne dépendent pas des intempéries ou ceux qui exigent des installations spéciales et/ou des préparatifs techniques assurant la continuité des travaux quelle que soit la qualité du temps. Cela concerne en particulier la construction de tunnels et de galeries, l'aménagement de cavités souterraines, ainsi que certains grands chantiers du bâtiment. 6 Des autorisations de séjour au sens de l'article 7, let alinéa, lettre h, de l'ordonnance du Conseil fédéral seront accordées uniquement pour des pro- jets ou des mandats spéciaux, de durée limitée qui sortent du cadre normal de l'activité de l'entreprise et dont le contenu doit être clairement défini. Des autorisations de séjour accordées en vertu de l'article 7, 1er alinéa, lettre i, de l'ordonnance du Conseil fédéral ne sont en principe délivrées qu'à des étrangers exerçant des 'fonctions dirigeantes qui doivent, pendant une période déterminée, acquérir en Suisse une connaissance plus appro- fondie du groupe d'entreprises, en relation avec leurs nouvelles tâches. sNe sont considérées comme organisations internationales non gouverne- mentales au sens de l'article 7, 1er alinéa, lettre 1, de l'ordonnance du Conseil fédéral que les organisations internationales ayant un siège en Suisse. En outre, seules les personnes qui assument des fonctions dirigean- tes ou exigeant des qualifications particulières pourront bénéficier de l'octroi d'une autorisation imputable sur le contingent fédéral. 9 On entend par ecclésiastiques au sens de l'article 7, 1er alinéa, lettre m, de l'ordonnance du Conseil fédéral des personnes ayant une formation appro- priée et qui, dans les églises ou les communautés religieuses, ont charge d'âmes et ont reçu mission de prêcher. 10 Des autorisations de séjour au sens de l'article 7, let alinéa, lettre o, ne seront en principe délivrées que si le canton accepte de mettre son contin- gent à contribution dans une mesure équitable. Section 2: Autorisations de séjour de courte durée Art. 2 Autorisations de séjour de courte durée délivrées en vertu de décisions de l'OFIAMT ' L'article 9, 1er alinéa, lettre a, de l'ordonnance du Conseil fédéral ne s'applique qu'aux étrangers qui, sitôt après leur stage, sont appelés à assu- mer des responsabilités à l'étranger dans une succursale, une filiale de l'entreprise ou chez le bénéficiaire d'une licence. Cette disposition s'appli- que également aux cadres étrangers qui, pour leur avancement profession- 1464 Ä_Ä
Limitation du nombre des étrangers RO 1983 chez leur employeur, ont besoin d'acquérir dans l'entreprise suisse, une expérience plus complète du groupe. 'Il n'est délivré d'autorisations au sens de l'article 9, ler alinéa, lettre b, de l'ordonnance du Conseil fédéral que si le séjour de formation se déroule selon un programme clairement défini, tenant directement compte des tâches que l'étranger sera appelé à assumer à la fin du stage. En outre, le séjour de perfectionnement doit servir aussi bien les intérêts de la Suisse que ceux du pays de destination. Il n'est délivré d'autorisations à des travailleurs provenant de pays en développement, selon l'article 9, lei alinéa, lettre e, de l'ordonnance du Conseil fédéral, que si leur séjour a pour but de leur procurer une forma- tion équilibrée et judicieuse, définie dans un programme clairement établi et si cette formation sert les intérêts du pays d'origine de l'étranger. ' L'admission des stagiaires au sens de l'article 9, ter alinéa, lettre h, de l'ordonnance du Conseil fédéral est régie par les dispositions des accords bilatéraux, en particulier par celles qui concernent la fixation du nombre maximum des autorisations. 'Les autorisations accordées en vertu de l'article 9, ler alinéa, lettre i, de l'ordonnance du Conseil fédéral ne peuvent être délivrées qu'aux personnes ayant 18 ans révolus. L'employeur doit garantir dans le contrat que 10 pour cent au moins du temps de travail usuel dans la branche sera consacré à ia formation professionnelle. 6 Des autorisations pour équipes de construction ou de montage, au sens de l'article 9, 2e alinéa, de l'ordonnance du Conseil fédéral, seront en premier lieu délivrées pour l'exécution de travaux ou la mise en place d'installa- tions que l'économie suisse ne peut réaliser faute de moyens techniques appropriés ou de personnel spécialement qualifié. Une autorisation peut aussi être délivrée à titre exceptionnel lorsque le fait de recourir à une entreprise suisse entraînerait des dépenses supplémentaires excessives. 'Des prolongations de séjour en vertu de l'article 9, Se alinéa, de l'ordon- nance du Conseil fédéral peuvent être accordées uniquement lorsque, en raison de circonstances extraordinaires, le but du séjour au sens de l'article 9, Ier alinéa, lettres a à g, et 2e et 3e alinéas, n'a pas pu être atteint. En règle générale, les demandes doivent être présentées au plus tard un mois avant l'expiration de l'autorisation de séjour. Section 3: Autorisations accordées sans imputation sur les nombres maximums Art. 3 Elèves d'établissements d'enseignement supérieur et d'écoles pro- fessionnelles ou de métiers qui dispensent un enseignement à plein temps 1465
Limitation du nombre des étrangers RO 1983 La durée du stage pratique au sens de l'article 3, ler alinéa, lettre 1, de l'ordonnance du Conseil fédéral ne peut pas dépasser le tiers de la durée totale de la formation. Elle peut correspondre, dans des cas exceptionnels, au maximum à la moitié de la durée totale de la formation, lorsque le pro- gramme scolaire est soumis à une réglementation fédérale ou lorsqu'il est reconnu par les autorités de surveillance compétentes. Section 4: Saisonniers Art. 4 Conditions d'octroi d'autorisations saisonnières ' Des autorisations saisonnières peuvent être accordées aux entreprises de l'industrie de la construction et aux établissements de l'hôtellerie, de même qu'à des entreprises saisonnières d'autres branches de l'économie qui occupent régulièrement de la main-d'oeuvre saisonnière. 2Sont réputés établissements saisonniers ceux qui ne sont ouverts que pen- dant certaines périodes de l'année, et ceux qui sont exploités toute l'année mais dont l'activité est marquée régulièrement par une ou plusieurs périodes de pointe. 3 L'office du travail compétent fixe la durée de la saison pour chaque entre- prise (durée effective de la saison dans l'entreprise). Des saisonniers ne peuvent être engagés que durant cette période; les autorisations saisonnières doivent être limitées en conséquence. Art. 5 Nombres maximums dont disposent les cantons ' En répartissant leur contingent, les cantons doivent tenir compte en pre- mier lieu des besoins les plus urgents de l'agriculture. 2 Des autorisations saisonnières délivrées aux entreprises de la construction dont l'activité s'étend à plusieurs cantons doivent être en premier lieu imputées sur les contingents cantonaux. Art. 6 Contingent fédéral ' Des autorisations imputées sur le contingent fédéral au sens de l'article 13, lettre a, de l'ordonnance du Conseil fédéral ne peuvent être accordées à des saisonniers occupés par des entreprises de la construction dont l'activité s'étend régulièrement à plusieurs cantons, que s'ils travaillent principale- ment à l'extérieur du canton où l'entreprise a son siège, sur des chantiers de construction et de génie civil importants ou s'ils exécutent des travaux de génie civil spécialisés. 2Pour déterminer quelles sont les «tâches d'importance nationale», il convient de s'en tenir à la définition donnée à l'article 1er, 2e alinéa, de la présente ordonnance. 1466 Ä ¢J
Limitation du nombre des étrangers RO 1983 ' U n certain nombre d'unités du contingent fédéral peuvent être attribuées aux cantons lorsqu'il s'agit d'atténuer un déséquilibre régional dûment prouvé et à condition que les autorisations soient accordées exclusivement à des entreprises viables à long terme et d'une importance particulière pour l'économie du canton. Art. 7 Entrée anticipée de saisonniers de la construction L'OFIAMT établit chaque année les directives s'appliquant à l'entrée anti- cipée de saisonniers au sens de l'article 12, 2e alinéa, de l'ordonnance du Conseil fédéral. Section 5: Prescriptions concernant le marché du travail Art. 8 Autorisations pour une première prise d'emploi ' Lors de la présentation de demandes pour une première prise d'emploi au sens de l'article 21 de l'ordonnance du Conseil fédéral, l'employeur doit, sur demande, prouver: a .Qu'il a entrepris en temps voulu toutes les démarches nécessaires en vue de recruter un travailleur sur le marché indigène; b .Que la place à occuper a été annoncée en vain à l'office du travail compétent et qu'il n'a pas été possible de trouver, sur le marché du travail de l'ensemble de la Suisse, de la main-d'oeuvre dans des délais raisonnables; c .Qu'il n'est pas en mesure, dans des délais raisonnables, de former ou de faire acquérir à un travailleur recruté sur le marché du travail, la formation requise pour la place en question. 2 Une pratique moins restrictive n'est admissible que s'il s'agit de demandes pour une première prise d'emploi ayant trait à des étrangers qui désirent faire en Suisse un séjour de formation et de perfectionnement. Art. 9 Conditions de rétribution et de travail ' Pour déterminer les salaires et les conditions de travail en usage dans la localité et la profession, il y a lieu de tenir compte des prescriptions légales, des salaires et des conditions accordés pour un travail semblable dans la même entreprise et dans la même branche, ainsi que des conventions collectives et des contrats-types de travail. En outre, il importe de prendre en considération le résultat des relevés statistiques sur les salaires et traite- ments auxquels l'OFIAMT procède chaque année. 2 Des conditions de rétribution et de travail s'écartant des normes précitées peuvent être admises pour une brève durée de mise au courant, si la certi- tude existe que l'employeur accordera par la suite des conditions régulières ou qu'il licenciera l'étranger en cas de prestations insuffisantes. 1467
Limitation du nombre des étrangers RO 1983 Section 6: Dispositions finales Art. 10 Surveillance et application L'OFIAMT surveille l'application de l'ordonnance du Conseil fédéral et fait rapport au Département fédéral de l'économie publique sur les man- quements constatés. Art. 11 Offices du travail compétents Sont réputés compétents au sens de l'ordonnance du Conseil fédéral les offices cantonaux du travail et les offices communaux du travail autorisés par les cantons à se prononcer sur le séjour des travailleurs étrangers sous contrôle. Art. 12 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du DFEP du 22 octobre 19809 limitant le nombre des étran- gers qui exercent une activité lucrative est abrogée. Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le lei novembre 1983. 26 octobre 1983 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 28647
1) RO 1980 1591, 1981 1694 1468 Ä t)
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 27 octobre 1983 Le Départementfédéral de l'économie publique arrête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 1981'1 concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit: Numéro du tant douanier'•> Denrées Supplément en fr. par 100 kg brui ex 1101.22 Farines de céréales: autres que de froment, de seigle, d'épeautre ou de méteil, en récipients de 5 kg ou moins, pour l'affouragement 3 1 . - 1102. Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons) —en récipients de plus de 5 kg: ex 14 ——de riz ou de maïs, pour l'affouragement 3 1 . -
- en récipients de 5 kg ou moins: 20 ——de riz, en récipients de plus de 2 kg jusqu'à 5 kg, pour l'affouragement 31.— ex 22 ——d'orge, d'avoine, de maïs ou de céréales du n° 1007, pour l'affouragement 31.— ex 1104.12/20 Farines de légumes à cosse du n° 0705 et farine de banane, pour l'affouragement 24.— ex 1107.20/22 Farine de malt autre que celle de céréales pani- fiables, sauf celle dont la transformation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire), pour l'affouragement 39.— ex 1208.10 Racines de chicorée, séchées, même coupées, pour l'affouragement 15.— ex 1510.10/20 Acides gras industriels et huiles acides de raffinage, autres que les tall-acides gras du n° 1510.20, pour l'affouragement 15.— ¢> RS 916.112.231; RO 1983 92 349 729 1168 1326
2) RS 632.10 Annexe 1983-871 1469
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1983 II ' Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci. 2 La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1983. 27 octobre 1983 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 28661 Ä 1470 Ä,
Ordonnance sur les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table Modification du 26 octobre 1983 L'Officefédéral du contrôle des prix arrête: I l'ordonnance du 24 août 19821) sur les marges commerciales et les supplé- ments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table est modifiée comme il suit: Art. 2, 1er al., deuxième phrase ' . . . Dès novembre, il peut être ajouté... Art. 6, première phrase Pour de la marchandise provenant d'entrepôts naturels on peut, après entente avec la Régie fédérale des alcools, ajouter par 100 kg 3 francs dès le mois de novembre et 1franc pour chaque mois suivant, jusqu'au mois d'avril, à partir du mois de janvier... . II La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1983 et a effet jusqu'au 31 décembre 1983. - 26 octobre 1983 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 28662 '> RS 942.311.393 1983 —872 1471
Echange de notes du 29 août 1983 entre la Suisse et la France concernant la création dans l'aéroport de Genève-Cointrin d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés Entré en vigueur le 29 août 1983 Texte original Paris, le 29 août 1983 Ministère des Relations Extérieures Ambassade de Suisse Paris Le Ministère des Relations Extérieures présente ses compliments à l'Am- bassade de Suisse et a l'honneur d'accuser réception de sa note en date du 29 août 1983 dont la teneur est la suivante: «L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Relations Extérieures et, se référant à l'article ter, paragraphe 4, de la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre 19601), rela- tive aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l'honneur de lui communiquer ce qui suit: La commission mixte prévue à l'article 27 de la Convention précitée a adopté le 10 novembre 1981 à Berne, des modifications à apporter aux articles 2, 3, alinéa 1, 4, alinéa 1 et 9, alinéa 1 de l'échange de notes du 17 octobre 1977¢), relatif à la création dans l'aéroport de Genève- Cointrin d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés. Compte tenu desdites modifications, l'Arrangement a la teneur suivante: «Vu la Convention du 25 avril 195631 entre la Suisse et la France concernant l'aménagement de l'aéroport de Genève-Cointrin et la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, il est convenu de ce qui suit: Article premier ' Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, en terri- toire suisse, à l'aérogare principale et au centre d'aviation géné- rale de l'aéroport de Genève-Cointrin, pour y effectuer le contrôle RS 0.748.131.934.911 I1 RO 1961 574 2)RO 1978 276 3)RO 1958 135 1472 1983 - 796
Bureau à contrôles nationaux juxtaposés RO 1983 des voyageurs et des marchandises en provenance de la Suisse et à destination de la France ou inversement. Les services français de douane et de police y procèdent égale- ment, dans les conditions fixées par la Convention du 28 septem- bre 1960, au contrôle des voyageurs et des marchandises en pro- venance d'un pays autre que la Suisse et à destination de la France ou inversement. 2 Les contrôles suisses et français d'entrée et de sortie effectués au centre d'aviation générale se limitent aux personnes ainsi qu'aux bagages et marchandises privés qu'elles transportent, à l'exclusion de tout trafic de marchandises à caractère commercial. Article 2 La zone constituée dans l'aérogare principale est divisée en deux secteurs:
1. Un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats, comprenant:
a) Sur l'aire de trafic, selon plan n° 1 annexe: —Les postes de stationnement n° 5, 6 et 7 réservés aux avions soumis aux formalités et contrôles français d'entrée ou de sortie. Ce secteur a une longueur de 225 m et une largeur de 100 m mesurées respective- ment à partir de l'angle de la façade sud-ouest du pa- villon «gros porteurs» et de la façade de l'aérogare donnant sur la piste. Ce secteur est délimité et maté- rialisé par marquage sur le sol; —Les postes de stationnement n° 14, 15 ou 16, ainsi que les cheminements correspondants, lorsqu'un «gros porteur» est soumis aux formalités et contrôles fran- çais d'entrée ou de sortie. Ce secteur a une longueur de 225 m et une largeur de 100 m mesurées respec- tivement à partir de l'angle de la façade nord-est du pavillon «gros porteurs» et de la galerie passagers y donnant accès. Ces postes de stationnement 14, 15 et 16 sont délimités et matérialisés par marquage sur le sol.
b) A l'intérieur de l'aérogare, le couloir entrée et sortie des bagages jusqu'à hauteur des piliers de soutènement dans la salle de manutention des bagages, y compris les trois travées jouxtant le secteur affecté aux agents français. Il est délimité sur le plan n° 2 annexé) et matérialisé par marquage sur le sol. I) Pas publié dans le RO. 1473
Bureau à contrôles nationaux juxtaposés RO 1983
2. Un secteur affecté aux agents français comprenant:
a) Au niveau de la piste: —l'intérieur de l'aile nord-est de l'aérogare délimitée sur le plan n° 2 annexé'>; —la cour et la route douanière jusqu'à la frontière poli- tique, y compris le local marchandises situé sous la passerelle conduisant au pavillon «gros porteurs», à côté du pavillon de départ n° 12.
b) Au niveau de l'arrivée, l'escalier permettant aux voya- geurs de quitter les emplacements de contrôle français «sortie de France», y compris le dégagement au bas de l'escalier jusqu'au pilier central érigé dans l'alignement de la paroi sud-est de la galerie passagers provenant du pavillon n° 12, et matérialisé par marquage sur le sol. Article 3 La zone constituée dans le centre d'aviation générale est divisée en deux secteurs. 1 .Un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats comprenant l'ensemble de l'aire de trafic délimitée sur le plan n° 1 annexé') et matérialisé par marquage sur le sol; 2 .Un secteur réservé aux agents français, comprenant le local situé dans l'angle ouest du rez-de-chaussée du bâtiment administratif. Article 4 ' Deux plans de la zone, numérotés 1 et 2, font partie intégrante de l'Arrangement. 2 Si un avion soumis aux contrôles et formalités français d'entrée ou de sortie devait stationner exceptionnellement en dehors des aires délimitées aux articles 2 et 3, la surface occupée par l'avion, ainsi que le cheminement venant du secteur affecté aux agents français ou y conduisant, sont considérés, pour la durée du sta- tionnement comme parties de la zone. Article 5 Les agents des douanes suisses peuvent, en accord avec les doua- nes françaises, se rendre dans la cour douanière du secteur fran- çais et y prendre les mesures nécessaires contre toute fraude lors des passages en transit prévus à l'article 22 de la Convention du 25 avril 1956. Pas publié dans le RO. 1474
Bureau à contrôles nationaux juxtaposés RO 1983 Article 6 En ce qui concerne le centre d'aviation générale: 1 .Les agents des services français chargés du contrôle peuvent utiliser le tronçon ouest de la route périphérique intérieure à l'enceinte de l'aéroport pour se rendre du secteur français, situé dans le bâtiment principal de l'aérogare, au centre d'aviation générale, ou pour en revenir, ainsi que pour escor- ter toute personne qui viendrait à être arrêtée ou pour trans- porter toute marchandise en provenance ou à destination du centre d'aviation générale; les transports sont effectués au moyen de véhicules officiels de la direction de l'aéroport et sont réputés exécutés dans la zone. 2 .En outre, les agents des services français chargés du contrôle qui vont prendre leur service dans la zone ou qui en revien- nent après l'avoir terminé, peuvent emprunter la route hors de l'enceinte de l'aéroport qui, du centre d'aviation générale, conduit à Ferney-Voltaire, en passant par le bureau de douane suisse de Mategnin. Article 7 La répartition des frais d'entretien des constructions ainsi que des frais de chauffage, de climatisation, d'éclairage et de nettoyage des locaux et installations, s'effectue sur la base de l'article 26 de la Convention franco-suisse concernant l'aménagement de l'aéroport de Genève-Cointrin, du 25 avril 1956. Article 8 ' La Direction du VIe arrondissement des douanes suisses à Genève et l'autorité de police suisse compétente, d'une part, et la Direction régionale des douanes fiançaiscs à Lyon et l'autorité française de Police compétente, d'autre part, règlent d'un com- mun accord les questions de détail, en particulier le déroule- ment du trafic, d'entente avec la Direction de l'aéroport et, le cas échéant, avec les autres administrations et services intéressés. 2 Les agents responsables, en service, des administrations intéres- sées des deux Etats prennent, d'un commun accord, les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, no- tamment pour aplanir les difficultés susceptibles de surgir lors des contrôles. Article 9 ' Le présent Arrangement abroge celui du 17 octobre 1977 relatif à la création dans l'aéroport de Genève-Cointrin d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés. 1475
Bureau àcontrôles nationaux juxtaposés RO 1983 2Le présent Arrangement pourra être dénoncé par chacun des deux gouvernements avec un préavis de six mois. Le dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date de l'échéance du préavis.» Le Conseil fédéral suisse a approuvé les dispositions de cet Arrange- ment. Si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément du Gou- vernement français, la présente note et celle que le Ministère voudra bien adresser en réponse à l'Ambassade constitueront, conformément à l'article 1er, paragraphes 3 et 4 de la Convention du 28 septembre 1960, l'accord entre les deux gouvernements concernant la création dans l'aéroport de Genève-Cointrin d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés. L'Ambassade propose que cet arrangement entre en vi- gueur à la date de ce jour. L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Minis- tère des Relations Extérieures les assurances de sa haute considéra- tion.» Le Ministère des Relations Extérieures a l'honneur de faire savoir à l'Am- bassade que le gouvernement français approuve les dispositions de cet Ar- rangement ainsi que la proposition de l'Ambassade relative à son entrée en vigueur. Dans ces conditions, la note précitée de l'Ambassade et la présente note constitueront conformément à l'article 1er, paragraphes 3 et 4, de la Convention du 28 septembre 1960, l'accord entre le Gouvernement fran- çais et le Conseil fédéral suisse sur l'arrangement concernant la création dans l'aéroport de Genève-Cointrin d'un bureau à contrôles nationaux jux- taposés. Cet Arrangement entrera en vigueur à la date de ce jour. Le Ministère des Relations Extérieures saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse les assurances de sa haute considération. 28640 1476 Ä
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-43 vom 08.11.1983 (S. 1437-1476) RO-1983-43 du 08.11.1983 (p. 1437-1476) RU-1983-43 del 08.11.1983 (p. 1437-1476) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 43 Cahier Numero Datum 08.11.1983 Date Data Seite 1437-1476 Page Pagina Ref. No 30 004 698 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.