Erwägungen (3 Absätze)
E. 25 octobre 1983 1358 Tâches des départements, des groupements et des offices 1359 Adaptation des bourses octroyées à des étudiants étrangers en Suisse 1360 Indemnités militaires. O du CF 1361 Indemnités militaires. O du DMF 1363 Transport des marchandises dangereuses par route (SDR) 1365 Prix de vente, marges commerciales et suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères 1368 Sécurité sociale avec l'Espagne. Avenant à la Convention. AF 1369 Sécurité sociale avec l'Espagne. Avenant à la Convention 1376 Errata: Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de thé Ordonnance 84 concernant l'adaptation des allocations pour perte de gain à l'évolution des salaires 1357
I Ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices Modification du 6 juillet 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 9 mai 19799 réglant les tâches des départements, des groupements et des offices est modifiée comme il suit: Art. 15, ch. 5, let. d i s ab15. Entretenir les relations avec les cantons afin d'appuyer et de coor- donner leur politique de l'énergie; coordonner les travaux relevant de la politique de l'énergie au niveau fédéral; II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1984. 6 juillet 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser « > RS 172.010.15 1358 1983-748 28627
Ordonnance concernant l'adaptation des bourses octroyées à des étudiants étrangers en Suisse du 3 octobre 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 2, 3e alinéa, de l'arrêté fédéral du 19 décembre 19809 concer- nant l'octroi de bourses à des étudiants en Suisse (ci-après «l'arrêté fé- déral»), arrête: Article premier Les montants de base mensuels prévus à l'article 2, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral sont portés à: a .950 francs pour les élèves des cours préparatoires; b .1050 francs pour les étudiants sans titre universitaire; c .1250 francs pour les étudiants qui ont déjà un titre universitaire; d .2800 francs pour les jeunes professeurs; e .1250 francs pour les jeunes artistes. Art. 2 Les bourses qui ont été accordées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance seront augmentées d'office à partir du ter octobre 1983, selon les taux indiqués ci-dessus. Art. 3 La présente ordonnance prend effet le let octobre 1983. 3 octobre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28636 RS 416.21 11RS 416.2 1983 —842 1359
I Ordonnance sur les indemnités militaires Modification du 26 septembre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du Conseil fédéral du 29 octobre 19650 sur les indemnités militaires est modifiée comme il suit: Art. 4, let. a Les indemnités en espèces pour la subsistance sont les suivantes: Fr.
a. Indemnités de vivres (déjeuner 1 fr. 40, dîner ou souper 2 fr. 80) 7.— II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1984.
E. 26 septembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28626 1> RS 510.31 1360 1983 —739
I Ordonnance du DMF sur les indemnités militaires Modification du 16 septembre 1983 Le Département militairefédéral, après entente avec le Département fédéral des finances, arrête: L'ordonnance du DMF du 27 novembre 19651) sur les indemnités militai- res est modifiée comme il suit: Art. 9, 1er al. ' L'indemnité de service (service, couvert, linge de table et condiments habituels) payée au cantinier qui sert la subsistance fournie par la troupe est, par officier et par jour, de: a .4 fr. 60 pour un effectif total allant jusqu'à 30 officiers par cantine; b .4 fr. 30 pour un effectif total supérieur à 30 officiers par cantine. Art. 14 Lorsque du personnel des troupes sanitaires est en' service dans des hôpi- taux civils, l'indemnité pour inconvénients, par homme et par jour, est de: a .2 francs s'il s'agit d'un engagement technique, à l'occasion d'un service dans un corps de troupe, ordonné par l'Office fédéral des affaires sani- taires de l'armée; b .3 francs s'il s'agit de l'instruction technique de spécialistes des troupes sanitaires et, pour les soldats d'hôpital, du service accompli en com- plément de leur école de recrues (services accomplis isolément). Art. 27 ' Les ordonnances auxiliaires reçoivent les indemnités journalières suivantes pour le service: 11 RS 510.311 1983-771 1361
Sécurité sociale RO 1983 a .Des officiers, sous-officiers supérieurs, aspirants officiers, pilotes mili- taires, élèves pilotes militaires, ainsi que des complémentaires des clas- ses de fonction 1a à 4 Fr. Par jour 3.55 Indemnité de vacances et de jours de repos —.35 Indemnité pour absences en cas de maladie —.10 Total 4.— b .Des sergents, caporaux et complémentaires de la classe de fonction 5 Fr. Par jour 2.65 Indemnité de vacances et de jours de repos —.27 Indemnité pour absences en cas de maladie —.08 Total 3 . - 2 Les cotisations dues aux assurances sociales, notamment aux assurances vieillesse et survivants, invalidité, chômage et accidents, ainsi qu'au régime des allocations pour perte de gain sont déduites de ces indemnités. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1984. 16 septembre 1983 Département militaire fédéral: Chevallaz 28625 1362
Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) Modification du 4 octobre 1983 Le Départementfédéral dejustice et police, vu l'article 36, lei alinéa, de l'ordonnance du 24 mai 1972» relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), arrête: I L'annexe 6 de l'ordonnance du 24 mai 1972» relative au transport des marchandises dangereuses par route est modifiée comme il suit: Ch. 6-11 La liste des tunnels situés dans le Canton des Grisons est complétée comme il suit: GR N 13 Coire—Thusis Isla Bella GR . . . Rongellen II Ch. 6-21 La liste des tronçons de route situés dans le Canton de Bâle-Ville est com- plétée comme il suit: BS Bâle et Riehen, «Riehenstrasse» -«Aeussere Baselstrasse» (tronçon compris entre «Fasanenstrasse/Allmendstrasse» et «Rauracher- strasse», longueur env. 1km); BS Riehen, «Aeussere Baselstrasse» (tronçon compris entre «Raum- cherstrasse» et «Bäumlihofstrasse», longueur env. 200 m)*; BS Riehen, «Rauracherstrasse» (tronçon compris entre «Aeussere Baselstrasse» et «Bäumlihofstrasse», longueur env. 200 m)*, BS Riehen, «Weilstrasse» .. . »RS 741.621 1983 - 797 1363
SDR RO 1983 I La présente modification entre en vigueur le ter novembre 1983. 4 octobre 1983 Département fédéral de justice et police: Friedrich 28622 « 1364
Ordonnance sur les prix de vente, les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères du 11 octobre 1983 L'Office fédéral du contrôle des prix, vu l'arrêté du Conseil fédéral du 11 avril 19611) sur la formation des prix des pommes de terre de semence et de table, des fruits à pépins et des légumes frais, arrête: Article premier Contributions pour les semenceaux indigènes Lors de la vente de pommes de terre de semence indigènes certifiées, un maximum de 3 fr. 95 par 100 kg peut être ajouté aux prix des producteurs pour ce qui concerne les taxes, les licences, les contributions, etc. 2 Pour la vente aux planteurs le supplément applicable sur le prix payé aux producteurs n'excédera en aucun cas 16 fr. 85 par 100 kg de pommes de terre de semence, y compris les contributions mentionnées à l'article ler. 3Lorsque les syndicats de sélectionneurs approvisionnent directement des planteurs ou des détaillants pour des quantités inférieures à 5000 kg par sorte, à la demande d'importateurs ou de grossistes, ils ont le droit de revendiquer, au prorata de leurs prestations, une part de la marge de gros pour leur surcroit de travail. RS 942.311.392 1 RS 942.304 1983 —839 1365 Les marges commerciales maximums s'élèvent à: Art. 2 Marges commerciales Fr. par 100 kg —Expéditeurs (syndicats de sélectionneurs) 3 . -
- Grossistes pour les marchandises livrées aux revendeurs qui approvisionnent directement les planteurs (y compris les contri- butions aux fonds de la Plant-Union et à l'Association suisse pour les variétés de pommes de terre) 4.50 —Revendeurs pour les semenceaux livrés directement aux plan- teurs (y compris les contributions aux fonds de la Plant-Union et à l'Association suisse pour les variétés de pommes de terre 5.40
Pommes de terre de semence indigènes et étrangères RO 1983 Art. 3 Emballages Un supplément qui ne dépassera pas 2 francs pour 100 kg, peut être facturé pour les marchandises livrées en sacs de jute neufs. Art. 4 Champ d'application Seuls sont considérés comme plants les tubercules produits soit en vertu de contrats conclus entre la Fédération suisse des sélectionneurs ou les syndi- cats qui lui sont affiliés, d'une part, et les multiplicateurs, d'autre part, soit en conformité d'une décision de l'ancienne Divison de l'agriculture (art. 2, 2e et 3e al., de l'ACF du 28 décembre 19561) concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre). Ils doivent provenir de lots certifiés par les Stations fédérales de recherches agronomiques. La Fédéra- tion suisse de sélectionneurs doit contrôler les plants à la livraison et munir les sacs de son plomb. Art. 5 Marges commerciales pour les semenceaux importés ' Une marge de commerce de gros de 4 fr. 50 par 100 kg au maximum peut être appliquée sur les prix de revient moyens des semenceaux importés. 2 Pour des semenceaux de consommation, une marge de commerce inter- médiaire de 5 fr. 40 par 100 kg peut être appliquée. Art. 6 Frais de transport ' Pour toutes les catégories susmentionnées de semenceaux indigènes et pour les tubercules étrangers, les frais de transport effectifs en Suisse peu- vent être facturés aux destinataires. 2 Les frais de transport doivent être mentionnés séparément sur les docu- ments de vente. Art. 7 Partage des marges Lorsque deux marchands ou plus desdits stades du commerce participent à une transaction, ils doivent se partager les marges maximums fixées. Art. 8 Suppléments de stockage Les suppléments maximums de stockage pour les livraisons au début de l'année seront fixés séparément, d'entente avec l'Office fédéral du contrôle des prix. L'Union suisse pour les plants de pommes de terre les communi- quera directement aux entreprises et groupements intéressés. '> RS 916.113.11 1366
Pommes de terre de semence indigènes et étrangères RO 1983 Art. 9 Offres de prix Les importateurs et l'Union suisse pour les plants de pommes de terre sont tenus de communiquer à l'Office fédéral du contrôle des prix, par écrit, les prix auxquels ils offrent leurs marchandises. Art. 10 Abrogation du droit en vigueur ' L'ordonnance de l'Office fédéral du contrôle des prix du 24 septembre
19821) concernant les marges commerciales pour les pommes de terre de se- mence indigènes et étrangères est abrogée. 2 Les dispositions abrogées demeurent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité. Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 17 octobre 1983. 11 octobre 1983 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 28628 ') RO 1982 1853 1367
Arrêté fédéral approuvant un Avenant à la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne du 6 juin 1983 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 10 novembre 19821), arrête: Article premier 1 L'Avenant à la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne, signé le 11 juin 1982, est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil des Etats, le 9 mars 1983 Conseil national, le 6 juin 1983 Le président: Weber Le président: Eng La secrétaire: Huber Le secrétaire: Zwicker 27936 FF 1982 III 1005 1368 1983 - 606 ð
Avenant à la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne Texte original Conclu le 11 juin 1982 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 6juin 19831> Instruments de ratification échangés le 21 septembre 1983 Entré en vigueur le Zef novembre 1983 Le Conseilfédéral suisse et le Gouvernement espagnol, désireux de compléter la Convention de sécurité sociale entre la Confédéra- tion suisse et l'Espagne, du 13 octobre 19692) (appelée ci-après «la Conven- tion»), ont résolu de conclure un Avenant à ladite Convention et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, à savoir Le Conseil fédéral suisse, Monsieur Adelrich Schuler, Directeur de l'Office fédéral des assurances sociales, Berne, Le Gouvernement espagnol, Son Excellence Monsieur Adolfo Martin-Gamero y Gonzalez-Posada, Ambassadeur d'Espagne en Suisse, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier
1. L'article premier, paragraphe premier, alinéa A, lettre b), de la Conven- tion est complété de la manière suivante: le régime des travailleurs des mines de charbon, le régime des employés des chemins de fer, le régime des artistes, le régime des écrivains, le régime des représentants de commerce, le régime des toreros, le régime des joueurs professionnels de football, le régime des étudiants.» RS 0.831.109.332.21 I) RO 1983 1368
2) RO 1970 952 1983 - 607 1369
Sécurité sociale RO 1983 2 .L'article premier, paragraphe premier, alinéa B, de la Convention est complété par une lettre e) qui a la teneur suivante: «e. A la législation fédérale sur l'assurance-maladie, uniquement en ce qui concerne les Titres IV et V de la Convention, les points 14, 15 et 16 du Protocole final à la Convention ainsi que le point 17 in- troduit par le présent Avenant dans le Protocole final à la Conven- tion.» 3 .Un article 4a libellé comme il suit est inséré après l'article 4 de la Conven- tion: «Les ressortissants de l'un des Etats contractants engagés comme membres de l'équipage d'un navire battant pavillon de l'autre Etat contractant sont assurés selon les dispositions légales de ce dernier Etat.» 4 .L'article 7, paragraphe 2, de la Convention a désormais la teneur suivante: «Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle que peut prétendre un ressortissant espagnol qui ne réside pas en Suisse est inférieur ou égal à dix pour cent de la rente ordinaire complète, celui-ci n'a droit qu'à une indemnité forfaitaire égale à la valeur actuelle de la rente due. Le ressortissant espagnol qui a bénéficié d'une telle rente partielle en Suisse et qui quitte définitivement le territoire helvétique reçoit également une telle indemnité. Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à dix pour cent mais inférieur ou égal à vingt pour cent de la rente ordinaire complète, le ressortissant espagnol qui ne réside pas en Suisse ou qui la quitte définitivement peut choisir entre le versement de la rente ou celui d'une indemnité forfaitaire. Ce choix doit s'effectuer dans le cours de la procédure de fixation de la rente si ledit ressortissant réside hors de Suisse au moment de la réalisation de l'événement assuré, et lors de son départ de Suisse s'il a déjà bénéficié d'une rente dans ce pays. Lorsque l'indemnité unique a été versée par l'assurance suisse, ni le bénéficiaire ni ses survivants ne peuvent plus faire valoir de droit envers cette assurance en vertu des cotisations versées jusqu'alors.» 5 .Un article 7a libellé comme il suit est inséré après l'article 7 de la Conven- tion: «1 Pour l'ouverture du droit à une prestation d'invalidité suisse, le ressor- tissant espagnol contraint d'abandonner son activité lucrative en Suisse à la suite d'une maladie ou d'un accident, mais dont l'état d'invalidité est constaté dans ce pays, est considéré comme étant assuré au sens de la législation suisse pour une durée d'une année à compter de la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité et doit acquitter les cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse comme s'il avait son domicile en Suisse. 1370
Sécurité sociale RO 1983 2 Est également considéré comme assuré au sens des dispositions légales suisses le ressortissant espagnol qui bénéficie de mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse après l'interruption de travail.» 6 .A l'article 8 de la Convention, la numérotation du paragraphe 2 est supprimée et les paragraphes 1 et 3 sont abrogés. 7 .Le titre III, chapitre premier, section B, de la Convention a désormais la teneur suivante: «Article 11 Quand un travailleur auquel s'applique la Convention a été soumis successivement ou alternativement aux législations des deux Etats con- tractants, les périodes de cotisations et les périodes assimilées accomplies sous chacune desdites législations pourront être totalisées du côté espa- gnol, en tant qu'elles ne se superposent pas, pour l'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations régies par la présente section. Article 12 Quand un travailleur ou ses ayants droit satisfont aux conditions prévues par la législation espagnole pour acquérir un droit aux prestations de vieillesse ou de décès-survie sans qu'il soit nécessaire de recourir à la totalisation des périodes prévues à l'article précédent, l'Institut espagnol compétent accorde une prestation dont le montant n'est fonction que des périodes d'assurance accomplies sous la législation espagnole. Article 13 1 Si un travailleur ou ses ayants droit ne satisfont pas aux conditions prévues par la législation espagnole pour acquérir un droit aux prestations de vieillesse ou de décès-survie en tenant compte exclusivement des périodes de cotisations et des périodes assimilées accomplies sous ladite législation, l'Institut espagnol compétent vérifiera s'il existe un droit auxdites prestations en recourant à la totalisation des périodes d'assu- rance accomplies sous la législation de chacun des Etats contractants et, si tel est le cas, il déterminera le montant de ces prestations selon les règles suivantes: a .Il déterminera le montant théorique de la prestation à laquelle l'in- téressé aurait droit si toutes les périodes d'assurance avaient été accomplies sous la législation espagnole. b .Sur la base dudit montant, il fixera le montant dû au prorata de la durée des périodes accomplies sous la législation espagnole par rap- port à la durée totale des périodes accomplies sous les législations des deux Etats contractants; ce montant constitue la prestation due à l'intéressé. Lors du calcul des pensions de vieillesse, le total des pé- 1371
Sécurité sociale RO 1983 riodes accomplies sous les législations des deux Etats ne pourra pas dépasser la durée maximale à prendre en considération à cet effet selon la législation espagnole. 2 Aux fins d'application du paragraphe précédent, les travailleurs qui sont assurés à l'assurance-vieillesse et survivants suisse ou qui peuvent pré- tendre une prestation de cette assurance sont considérés en état d'exercer leurs droits comme s'ils étaient assurés au sens de la législation espagnole de vieillesse et de décès-survie en vue de l'attribution des prestations pré- vues par cette législation. 3 Lorsque le montant de la pension de vieillesse ou de décès-survie, calculée conformément au paragraphe premier, que peut prétendre un ressortissant suisse qui ne réside pas en Espagne est inférieur à dix pour cent du salaire minimal interprofessionnel en vigueur en Espagne, l'inté- ressé n'a droit qu'à une indemnité forfaitaire égale à la valeur actuelle de la pension due. Le ressortissant suisse qui a bénéficié en Espagne d'une telle pension et qui quitte définitivement le territoire espagnol reçoit également une telle indemnité. Lorsque le montant de la pension est supérieur à dix pour cent mais inférieur ou égal à vingt pour cent dudit salaire minimal interprofession- nel, le ressortissant suisse qui ne réside pas en Espagne ou qui la quitte définitivement peut choisir entre le versement de la pension ou celui d'une indemnité forfaitaire. Ce choix doit s'effectuer dans le cours de la procé- dure de fixation de la pension si ledit ressortissant réside hors d'Espagne au moment de la réalisation de ('événement assuré, et lors de son départ d'Espagne s'il bénéficie déjà d'une pension dans ce pays. Lorsque l'indemnité forfaitaire a été versée par l'assurance espagnole, ni le bénéficiaire ni ses ayants droit ne peuvent plus faire valoir de droit envers cette assurance en vertu des cotisations versées jusqu'alors. 4 Aux fins d'attribution de la prestation d'invalidité pour cause de maladie et au cas où l'institut débiteur serait un institut espagnol du fait de la sur- venance de l'incapacité de travail alors que le travailleur était soumis à la législation espagnole, ledit institut doit accorder le montant théorique auquel il est fait référence à la lettre a du paragraphe premier, en totalisant les périodes d'assurance accomplies sous les législations des deux Etats contractants. Article 14 Si, lors de l'application de l'article 13, la totalité ou une partie des périodes de cotisations choisies par un travailleur pour déterminer la base régulatrice de calcul de la prestation à laquelle il a droit ont été accom- plies sous la législation suisse, l'Institut espagnol compétent déterminera cette base en prenant les bases minimales de cotisations qui, durant toute cette période ou une partie de celle-ci, auraient été applicables en Espagne aux travailleurs de la même profession que celle exercée en Espagne en 1372 ð
Sécurité sociale RO 1983 dernier lieu par la personne qui déclenche le droit à la prestation ou, s'il s'agit de travailleurs indépendants ou d'autres catégories professionnelles au système de cotisations analogue, en prenant la base de cotisation sur laquelle le travailleur a cotisé en dernier lieu. En aucun cas la base régulatrice applicable ne pourra être inférieure à la moyenne du salaire minimal interprofessionnel en vigueur durant la période choisie. Article 15 Les ressortissants suisses ont droit aux prestations d'invalidité provisoire et permanente de la sécurité sociale espagnole aux mêmes conditions que les ressortissants espagnols. Toutefois, les déclarations initiales d'invali- dité pour les degrés d'incapacité permanente partielle ou totale pour la profession habituelle ne feront pas l'objet de révision en raison d'aggra- vations subies par les ressortissants suisses en cas de résidence hors d'Espagne.» 8 .L'article 22, paragraphe premier, de la Convention a désormais la teneur suivante: «Pour l'application de la présente Convention, le terme «autorité com- pétente» désigne: En ce qui concerne la Suisse: L'Office fédéral des assurances sociales; En ce qui concerne l'Espagne: Le Ministère de la Santé et de la Sécurité Sociale.» 9 .L'article 25 de la Convention est complété par un second paragraphe de la teneur suivante: «2 Les autorités administratives et juridictionnelles ainsi que les institu- tions d'assurance des deux Etats peuvent, pour l'application de la présente Convention, correspondre directement entre elles et avec les personnes intéressées et leurs représentants dans leurs langues officielles.» 1 0 .L'article 28, paragraphe premier, de la Convention a désormais la teneur suivante: «1 Lorsqu'une personne peut prétendre des prestations selon les disposi- tions légales de l'un des Etats contractants pour un dommage survenu sur le territoire de l'autre Etat et a le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage en vertu des dispositions légales de ce dernier Etat, l'institution d'assurance débitrice des prestations du premier Etat lui est subrogée dans le droit à réparation à l'égard du tiers selon les dispositions légales qui lui sont applicables; l'autre Etat reconnaît cette subrogation.» 1373
Sécurité sociale RO 1983
11. Un article 29a libellé comme il suit est inséré après l'article 29 de la Convention: «1 Les Etats contractants constituent une commission mixte qui sera char- gée, sous réserve des compétences établies par la présente Convention, de veiller à la bonne application de cette Convention et de discuter toute question relative aux branches de la sécurité sociale visées par ladite Convention. Elle peut, le cas échéant, faire des propositions pour la révision de la Convention et de son Protocole final, de son ou ses Avenants et des Arrangements administratifs y relatifs. 2 La Commission mixte sera composée d'un nombre égal de représentants des administrations intéressées des deux Etats. Chaque délégation pourra s'adjoindre les experts nécessaires. 3 La commission mixte se réunit à la demande de l'un ou l'autre des Etats contractants alternativement en Suisse ou en Espagne.»
12. L'article 30, paragraphe 5, de la Convention est abrogé.
13. Le point 1 du Protocole final à la Convention est abrogé.
14. Un point 2a libellé comme il suit est inséré après le point 2 du Protocole final à la Convention: «La Convention est également applicable aux réfugiés au sens de la Con- vention du 28 juillet 1951 et du Protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et aux apatrides, ainsi qu'aux membres de leurs familles et à leurs survivants, en tant que ceux-ci fondent leurs droits sur ceux desdits réfugiés ou apatrides, lorsqu'ils résident sur le territoire de l'un des Etats contractants. Les dispositions plus favorables de la législa- tion nationale sont réservées. Par apatride il convient d'entendre une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation.»
15. Le point 9 du Protocole final à la Convention est abrogé; il est remplacé par un nouveau point 9 qui a la teneur suivante: «Les remboursements de cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants suisse qui ont été effectués avant l'entrée en vigueur de la Convention ne font pas obstacle à l'octroi de rentes extraordinaires en application de l'article 10 de la Convention; dans ces cas toutefois, le montant des cotisations remboursées est imputé sur celui des rentes à verser.»
16. Le point 14 du Protocole final à la Convention a désormais la teneur suivante: «Lorsque les travailleurs espagnols occupés en Suisse — exception faite de ceux qui sont au bénéfice d'un permis d'établissement —ne sont pas déjà au bénéfice d'une assurance des soins médico-pharmaceutiques 1374 c ð
Sécurité sociale RO 1983 au sens de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, leur employeur doit veiller à ce qu'ils contractent une telle assurance, et, s'ils ne le font pas, doit en conclure une pour eux. Il peut déduire de leur salaire la cotisation nécessaire, des ententes différentes entre les parties intéressées demeurant réservées.»
17. Un point 17 libellé comme il suit est ajouté au Protocole final: «Sur leur demande et moyennant le paiement des cotisations fixées chaque année par l'autorité espagnole compétente, les bénéficiaires rési- dant en Espagne des différentes catégories de pensions de sécurité sociale prévues par la législation fédérale suisse, ainsi que les personnes à leur charge vivant dans leur ménage, auront droit à la prise en charge des prestations en nature prévues par la législation espagnole comme les bénéficiaires de pensions espagnoles.» Article 2 1Le présent Avenant sera ratifié et les instruments de ratification en seront échangés à Madrid aussitôt que possible. 2 II entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés. Article 3 Le présent Avenant demeurera en vigueur pour la même durée que la Conven- tion et selon les modalités prévues à son article 33. En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé le présent Avenant. Fait à Berne, en deux versions originales en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi, le 11 juin 1982. Pour le Conseil fédéral suisse: Adelrich Schuler 27936 Pour le Gouvernement espagnol: Adolfo Martin-Gamero y Gonzalez-Posada 1375
Errata Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de thé du 6juillet 1983 (RO 1983 993) Article 8, 2e alinéa Au lieu de: 2 L'arrêté du Conseil fédéral du 16 juillet 19621) sur la constitution de réser- ves de fèves et de graisse de cacao est abrogé. Lire: 2L'ordonnance du 24 novembre 19811) sur la constitution de réserves de thé est abrogée. 11 octobre 1983 Chancellerie fédérale Ordonnance 84 concernant l'adaptation des allocations pour perte de gain à l'évolution des salaires du 6juillet 1983 (RO 1983 919 1160) Article 10, l e ' alinéa, lettre b Au lieu de:
b. Les autres personnes . . . et dont le revenu annuel ne dépasse pas 1680 francs ou, .. . Lire:
b. Les autres personnes . . . et dont le revenu mensuel ne dépasse pas 1680 francs ou, .. 18 octobre 1983 Chancellerie fédérale 1376 28624
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-41 vom 25.10.1983 (S. 1357-1376) RO-1983-41 du 25.10.1983 (p. 1357-1376) RU-1983-41 del 25.10.1983 (p. 1357-1376) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 41 Cahier Numero Datum 25.10.1983 Date Data Seite 1357-1376 Page Pagina Ref. No
E. 30 004 696 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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Recueil des lois fédérales No 41 25 octobre 1983 1358 Tâches des départements, des groupements et des offices 1359 Adaptation des bourses octroyées à des étudiants étrangers en Suisse 1360 Indemnités militaires. O du CF 1361 Indemnités militaires. O du DMF 1363 Transport des marchandises dangereuses par route (SDR) 1365 Prix de vente, marges commerciales et suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères 1368 Sécurité sociale avec l'Espagne. Avenant à la Convention. AF 1369 Sécurité sociale avec l'Espagne. Avenant à la Convention 1376 Errata: Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de thé Ordonnance 84 concernant l'adaptation des allocations pour perte de gain à l'évolution des salaires 1357
I Ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices Modification du 6 juillet 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 9 mai 19799 réglant les tâches des départements, des groupements et des offices est modifiée comme il suit: Art. 15, ch. 5, let. d i s ab15. Entretenir les relations avec les cantons afin d'appuyer et de coor- donner leur politique de l'énergie; coordonner les travaux relevant de la politique de l'énergie au niveau fédéral; II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1984. 6 juillet 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser « > RS 172.010.15 1358 1983-748 28627
Ordonnance concernant l'adaptation des bourses octroyées à des étudiants étrangers en Suisse du 3 octobre 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 2, 3e alinéa, de l'arrêté fédéral du 19 décembre 19809 concer- nant l'octroi de bourses à des étudiants en Suisse (ci-après «l'arrêté fé- déral»), arrête: Article premier Les montants de base mensuels prévus à l'article 2, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral sont portés à: a .950 francs pour les élèves des cours préparatoires; b .1050 francs pour les étudiants sans titre universitaire; c .1250 francs pour les étudiants qui ont déjà un titre universitaire; d .2800 francs pour les jeunes professeurs; e .1250 francs pour les jeunes artistes. Art. 2 Les bourses qui ont été accordées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance seront augmentées d'office à partir du ter octobre 1983, selon les taux indiqués ci-dessus. Art. 3 La présente ordonnance prend effet le let octobre 1983. 3 octobre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28636 RS 416.21 11RS 416.2 1983 —842 1359
I Ordonnance sur les indemnités militaires Modification du 26 septembre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du Conseil fédéral du 29 octobre 19650 sur les indemnités militaires est modifiée comme il suit: Art. 4, let. a Les indemnités en espèces pour la subsistance sont les suivantes: Fr.
a. Indemnités de vivres (déjeuner 1 fr. 40, dîner ou souper 2 fr. 80) 7.— II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1984. 26 septembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28626 1> RS 510.31 1360 1983 —739
I Ordonnance du DMF sur les indemnités militaires Modification du 16 septembre 1983 Le Département militairefédéral, après entente avec le Département fédéral des finances, arrête: L'ordonnance du DMF du 27 novembre 19651) sur les indemnités militai- res est modifiée comme il suit: Art. 9, 1er al. ' L'indemnité de service (service, couvert, linge de table et condiments habituels) payée au cantinier qui sert la subsistance fournie par la troupe est, par officier et par jour, de: a .4 fr. 60 pour un effectif total allant jusqu'à 30 officiers par cantine; b .4 fr. 30 pour un effectif total supérieur à 30 officiers par cantine. Art. 14 Lorsque du personnel des troupes sanitaires est en' service dans des hôpi- taux civils, l'indemnité pour inconvénients, par homme et par jour, est de: a .2 francs s'il s'agit d'un engagement technique, à l'occasion d'un service dans un corps de troupe, ordonné par l'Office fédéral des affaires sani- taires de l'armée; b .3 francs s'il s'agit de l'instruction technique de spécialistes des troupes sanitaires et, pour les soldats d'hôpital, du service accompli en com- plément de leur école de recrues (services accomplis isolément). Art. 27 ' Les ordonnances auxiliaires reçoivent les indemnités journalières suivantes pour le service: 11 RS 510.311 1983-771 1361
Sécurité sociale RO 1983 a .Des officiers, sous-officiers supérieurs, aspirants officiers, pilotes mili- taires, élèves pilotes militaires, ainsi que des complémentaires des clas- ses de fonction 1a à 4 Fr. Par jour 3.55 Indemnité de vacances et de jours de repos —.35 Indemnité pour absences en cas de maladie —.10 Total 4.— b .Des sergents, caporaux et complémentaires de la classe de fonction 5 Fr. Par jour 2.65 Indemnité de vacances et de jours de repos —.27 Indemnité pour absences en cas de maladie —.08 Total 3 . - 2 Les cotisations dues aux assurances sociales, notamment aux assurances vieillesse et survivants, invalidité, chômage et accidents, ainsi qu'au régime des allocations pour perte de gain sont déduites de ces indemnités. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1984. 16 septembre 1983 Département militaire fédéral: Chevallaz 28625 1362
Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) Modification du 4 octobre 1983 Le Départementfédéral dejustice et police, vu l'article 36, lei alinéa, de l'ordonnance du 24 mai 1972» relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), arrête: I L'annexe 6 de l'ordonnance du 24 mai 1972» relative au transport des marchandises dangereuses par route est modifiée comme il suit: Ch. 6-11 La liste des tunnels situés dans le Canton des Grisons est complétée comme il suit: GR N 13 Coire—Thusis Isla Bella GR . . . Rongellen II Ch. 6-21 La liste des tronçons de route situés dans le Canton de Bâle-Ville est com- plétée comme il suit: BS Bâle et Riehen, «Riehenstrasse» -«Aeussere Baselstrasse» (tronçon compris entre «Fasanenstrasse/Allmendstrasse» et «Rauracher- strasse», longueur env. 1km); BS Riehen, «Aeussere Baselstrasse» (tronçon compris entre «Raum- cherstrasse» et «Bäumlihofstrasse», longueur env. 200 m)*; BS Riehen, «Rauracherstrasse» (tronçon compris entre «Aeussere Baselstrasse» et «Bäumlihofstrasse», longueur env. 200 m)*, BS Riehen, «Weilstrasse» .. . »RS 741.621 1983 - 797 1363
SDR RO 1983 I La présente modification entre en vigueur le ter novembre 1983. 4 octobre 1983 Département fédéral de justice et police: Friedrich 28622 « 1364
Ordonnance sur les prix de vente, les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères du 11 octobre 1983 L'Office fédéral du contrôle des prix, vu l'arrêté du Conseil fédéral du 11 avril 19611) sur la formation des prix des pommes de terre de semence et de table, des fruits à pépins et des légumes frais, arrête: Article premier Contributions pour les semenceaux indigènes Lors de la vente de pommes de terre de semence indigènes certifiées, un maximum de 3 fr. 95 par 100 kg peut être ajouté aux prix des producteurs pour ce qui concerne les taxes, les licences, les contributions, etc. 2 Pour la vente aux planteurs le supplément applicable sur le prix payé aux producteurs n'excédera en aucun cas 16 fr. 85 par 100 kg de pommes de terre de semence, y compris les contributions mentionnées à l'article ler. 3Lorsque les syndicats de sélectionneurs approvisionnent directement des planteurs ou des détaillants pour des quantités inférieures à 5000 kg par sorte, à la demande d'importateurs ou de grossistes, ils ont le droit de revendiquer, au prorata de leurs prestations, une part de la marge de gros pour leur surcroit de travail. RS 942.311.392 1 RS 942.304 1983 —839 1365 Les marges commerciales maximums s'élèvent à: Art. 2 Marges commerciales Fr. par 100 kg —Expéditeurs (syndicats de sélectionneurs) 3 . -
- Grossistes pour les marchandises livrées aux revendeurs qui approvisionnent directement les planteurs (y compris les contri- butions aux fonds de la Plant-Union et à l'Association suisse pour les variétés de pommes de terre) 4.50 —Revendeurs pour les semenceaux livrés directement aux plan- teurs (y compris les contributions aux fonds de la Plant-Union et à l'Association suisse pour les variétés de pommes de terre 5.40
Pommes de terre de semence indigènes et étrangères RO 1983 Art. 3 Emballages Un supplément qui ne dépassera pas 2 francs pour 100 kg, peut être facturé pour les marchandises livrées en sacs de jute neufs. Art. 4 Champ d'application Seuls sont considérés comme plants les tubercules produits soit en vertu de contrats conclus entre la Fédération suisse des sélectionneurs ou les syndi- cats qui lui sont affiliés, d'une part, et les multiplicateurs, d'autre part, soit en conformité d'une décision de l'ancienne Divison de l'agriculture (art. 2, 2e et 3e al., de l'ACF du 28 décembre 19561) concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre). Ils doivent provenir de lots certifiés par les Stations fédérales de recherches agronomiques. La Fédéra- tion suisse de sélectionneurs doit contrôler les plants à la livraison et munir les sacs de son plomb. Art. 5 Marges commerciales pour les semenceaux importés ' Une marge de commerce de gros de 4 fr. 50 par 100 kg au maximum peut être appliquée sur les prix de revient moyens des semenceaux importés. 2 Pour des semenceaux de consommation, une marge de commerce inter- médiaire de 5 fr. 40 par 100 kg peut être appliquée. Art. 6 Frais de transport ' Pour toutes les catégories susmentionnées de semenceaux indigènes et pour les tubercules étrangers, les frais de transport effectifs en Suisse peu- vent être facturés aux destinataires. 2 Les frais de transport doivent être mentionnés séparément sur les docu- ments de vente. Art. 7 Partage des marges Lorsque deux marchands ou plus desdits stades du commerce participent à une transaction, ils doivent se partager les marges maximums fixées. Art. 8 Suppléments de stockage Les suppléments maximums de stockage pour les livraisons au début de l'année seront fixés séparément, d'entente avec l'Office fédéral du contrôle des prix. L'Union suisse pour les plants de pommes de terre les communi- quera directement aux entreprises et groupements intéressés. '> RS 916.113.11 1366
Pommes de terre de semence indigènes et étrangères RO 1983 Art. 9 Offres de prix Les importateurs et l'Union suisse pour les plants de pommes de terre sont tenus de communiquer à l'Office fédéral du contrôle des prix, par écrit, les prix auxquels ils offrent leurs marchandises. Art. 10 Abrogation du droit en vigueur ' L'ordonnance de l'Office fédéral du contrôle des prix du 24 septembre
19821) concernant les marges commerciales pour les pommes de terre de se- mence indigènes et étrangères est abrogée. 2 Les dispositions abrogées demeurent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité. Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 17 octobre 1983. 11 octobre 1983 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 28628 ') RO 1982 1853 1367
Arrêté fédéral approuvant un Avenant à la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne du 6 juin 1983 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 10 novembre 19821), arrête: Article premier 1 L'Avenant à la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne, signé le 11 juin 1982, est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil des Etats, le 9 mars 1983 Conseil national, le 6 juin 1983 Le président: Weber Le président: Eng La secrétaire: Huber Le secrétaire: Zwicker 27936 FF 1982 III 1005 1368 1983 - 606 ð
Avenant à la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne Texte original Conclu le 11 juin 1982 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 6juin 19831> Instruments de ratification échangés le 21 septembre 1983 Entré en vigueur le Zef novembre 1983 Le Conseilfédéral suisse et le Gouvernement espagnol, désireux de compléter la Convention de sécurité sociale entre la Confédéra- tion suisse et l'Espagne, du 13 octobre 19692) (appelée ci-après «la Conven- tion»), ont résolu de conclure un Avenant à ladite Convention et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, à savoir Le Conseil fédéral suisse, Monsieur Adelrich Schuler, Directeur de l'Office fédéral des assurances sociales, Berne, Le Gouvernement espagnol, Son Excellence Monsieur Adolfo Martin-Gamero y Gonzalez-Posada, Ambassadeur d'Espagne en Suisse, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier
1. L'article premier, paragraphe premier, alinéa A, lettre b), de la Conven- tion est complété de la manière suivante: le régime des travailleurs des mines de charbon, le régime des employés des chemins de fer, le régime des artistes, le régime des écrivains, le régime des représentants de commerce, le régime des toreros, le régime des joueurs professionnels de football, le régime des étudiants.» RS 0.831.109.332.21 I) RO 1983 1368
2) RO 1970 952 1983 - 607 1369
Sécurité sociale RO 1983 2 .L'article premier, paragraphe premier, alinéa B, de la Convention est complété par une lettre e) qui a la teneur suivante: «e. A la législation fédérale sur l'assurance-maladie, uniquement en ce qui concerne les Titres IV et V de la Convention, les points 14, 15 et 16 du Protocole final à la Convention ainsi que le point 17 in- troduit par le présent Avenant dans le Protocole final à la Conven- tion.» 3 .Un article 4a libellé comme il suit est inséré après l'article 4 de la Conven- tion: «Les ressortissants de l'un des Etats contractants engagés comme membres de l'équipage d'un navire battant pavillon de l'autre Etat contractant sont assurés selon les dispositions légales de ce dernier Etat.» 4 .L'article 7, paragraphe 2, de la Convention a désormais la teneur suivante: «Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle que peut prétendre un ressortissant espagnol qui ne réside pas en Suisse est inférieur ou égal à dix pour cent de la rente ordinaire complète, celui-ci n'a droit qu'à une indemnité forfaitaire égale à la valeur actuelle de la rente due. Le ressortissant espagnol qui a bénéficié d'une telle rente partielle en Suisse et qui quitte définitivement le territoire helvétique reçoit également une telle indemnité. Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à dix pour cent mais inférieur ou égal à vingt pour cent de la rente ordinaire complète, le ressortissant espagnol qui ne réside pas en Suisse ou qui la quitte définitivement peut choisir entre le versement de la rente ou celui d'une indemnité forfaitaire. Ce choix doit s'effectuer dans le cours de la procédure de fixation de la rente si ledit ressortissant réside hors de Suisse au moment de la réalisation de l'événement assuré, et lors de son départ de Suisse s'il a déjà bénéficié d'une rente dans ce pays. Lorsque l'indemnité unique a été versée par l'assurance suisse, ni le bénéficiaire ni ses survivants ne peuvent plus faire valoir de droit envers cette assurance en vertu des cotisations versées jusqu'alors.» 5 .Un article 7a libellé comme il suit est inséré après l'article 7 de la Conven- tion: «1 Pour l'ouverture du droit à une prestation d'invalidité suisse, le ressor- tissant espagnol contraint d'abandonner son activité lucrative en Suisse à la suite d'une maladie ou d'un accident, mais dont l'état d'invalidité est constaté dans ce pays, est considéré comme étant assuré au sens de la législation suisse pour une durée d'une année à compter de la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité et doit acquitter les cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse comme s'il avait son domicile en Suisse. 1370
Sécurité sociale RO 1983 2 Est également considéré comme assuré au sens des dispositions légales suisses le ressortissant espagnol qui bénéficie de mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse après l'interruption de travail.» 6 .A l'article 8 de la Convention, la numérotation du paragraphe 2 est supprimée et les paragraphes 1 et 3 sont abrogés. 7 .Le titre III, chapitre premier, section B, de la Convention a désormais la teneur suivante: «Article 11 Quand un travailleur auquel s'applique la Convention a été soumis successivement ou alternativement aux législations des deux Etats con- tractants, les périodes de cotisations et les périodes assimilées accomplies sous chacune desdites législations pourront être totalisées du côté espa- gnol, en tant qu'elles ne se superposent pas, pour l'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations régies par la présente section. Article 12 Quand un travailleur ou ses ayants droit satisfont aux conditions prévues par la législation espagnole pour acquérir un droit aux prestations de vieillesse ou de décès-survie sans qu'il soit nécessaire de recourir à la totalisation des périodes prévues à l'article précédent, l'Institut espagnol compétent accorde une prestation dont le montant n'est fonction que des périodes d'assurance accomplies sous la législation espagnole. Article 13 1 Si un travailleur ou ses ayants droit ne satisfont pas aux conditions prévues par la législation espagnole pour acquérir un droit aux prestations de vieillesse ou de décès-survie en tenant compte exclusivement des périodes de cotisations et des périodes assimilées accomplies sous ladite législation, l'Institut espagnol compétent vérifiera s'il existe un droit auxdites prestations en recourant à la totalisation des périodes d'assu- rance accomplies sous la législation de chacun des Etats contractants et, si tel est le cas, il déterminera le montant de ces prestations selon les règles suivantes: a .Il déterminera le montant théorique de la prestation à laquelle l'in- téressé aurait droit si toutes les périodes d'assurance avaient été accomplies sous la législation espagnole. b .Sur la base dudit montant, il fixera le montant dû au prorata de la durée des périodes accomplies sous la législation espagnole par rap- port à la durée totale des périodes accomplies sous les législations des deux Etats contractants; ce montant constitue la prestation due à l'intéressé. Lors du calcul des pensions de vieillesse, le total des pé- 1371
Sécurité sociale RO 1983 riodes accomplies sous les législations des deux Etats ne pourra pas dépasser la durée maximale à prendre en considération à cet effet selon la législation espagnole. 2 Aux fins d'application du paragraphe précédent, les travailleurs qui sont assurés à l'assurance-vieillesse et survivants suisse ou qui peuvent pré- tendre une prestation de cette assurance sont considérés en état d'exercer leurs droits comme s'ils étaient assurés au sens de la législation espagnole de vieillesse et de décès-survie en vue de l'attribution des prestations pré- vues par cette législation. 3 Lorsque le montant de la pension de vieillesse ou de décès-survie, calculée conformément au paragraphe premier, que peut prétendre un ressortissant suisse qui ne réside pas en Espagne est inférieur à dix pour cent du salaire minimal interprofessionnel en vigueur en Espagne, l'inté- ressé n'a droit qu'à une indemnité forfaitaire égale à la valeur actuelle de la pension due. Le ressortissant suisse qui a bénéficié en Espagne d'une telle pension et qui quitte définitivement le territoire espagnol reçoit également une telle indemnité. Lorsque le montant de la pension est supérieur à dix pour cent mais inférieur ou égal à vingt pour cent dudit salaire minimal interprofession- nel, le ressortissant suisse qui ne réside pas en Espagne ou qui la quitte définitivement peut choisir entre le versement de la pension ou celui d'une indemnité forfaitaire. Ce choix doit s'effectuer dans le cours de la procé- dure de fixation de la pension si ledit ressortissant réside hors d'Espagne au moment de la réalisation de ('événement assuré, et lors de son départ d'Espagne s'il bénéficie déjà d'une pension dans ce pays. Lorsque l'indemnité forfaitaire a été versée par l'assurance espagnole, ni le bénéficiaire ni ses ayants droit ne peuvent plus faire valoir de droit envers cette assurance en vertu des cotisations versées jusqu'alors. 4 Aux fins d'attribution de la prestation d'invalidité pour cause de maladie et au cas où l'institut débiteur serait un institut espagnol du fait de la sur- venance de l'incapacité de travail alors que le travailleur était soumis à la législation espagnole, ledit institut doit accorder le montant théorique auquel il est fait référence à la lettre a du paragraphe premier, en totalisant les périodes d'assurance accomplies sous les législations des deux Etats contractants. Article 14 Si, lors de l'application de l'article 13, la totalité ou une partie des périodes de cotisations choisies par un travailleur pour déterminer la base régulatrice de calcul de la prestation à laquelle il a droit ont été accom- plies sous la législation suisse, l'Institut espagnol compétent déterminera cette base en prenant les bases minimales de cotisations qui, durant toute cette période ou une partie de celle-ci, auraient été applicables en Espagne aux travailleurs de la même profession que celle exercée en Espagne en 1372 ð
Sécurité sociale RO 1983 dernier lieu par la personne qui déclenche le droit à la prestation ou, s'il s'agit de travailleurs indépendants ou d'autres catégories professionnelles au système de cotisations analogue, en prenant la base de cotisation sur laquelle le travailleur a cotisé en dernier lieu. En aucun cas la base régulatrice applicable ne pourra être inférieure à la moyenne du salaire minimal interprofessionnel en vigueur durant la période choisie. Article 15 Les ressortissants suisses ont droit aux prestations d'invalidité provisoire et permanente de la sécurité sociale espagnole aux mêmes conditions que les ressortissants espagnols. Toutefois, les déclarations initiales d'invali- dité pour les degrés d'incapacité permanente partielle ou totale pour la profession habituelle ne feront pas l'objet de révision en raison d'aggra- vations subies par les ressortissants suisses en cas de résidence hors d'Espagne.» 8 .L'article 22, paragraphe premier, de la Convention a désormais la teneur suivante: «Pour l'application de la présente Convention, le terme «autorité com- pétente» désigne: En ce qui concerne la Suisse: L'Office fédéral des assurances sociales; En ce qui concerne l'Espagne: Le Ministère de la Santé et de la Sécurité Sociale.» 9 .L'article 25 de la Convention est complété par un second paragraphe de la teneur suivante: «2 Les autorités administratives et juridictionnelles ainsi que les institu- tions d'assurance des deux Etats peuvent, pour l'application de la présente Convention, correspondre directement entre elles et avec les personnes intéressées et leurs représentants dans leurs langues officielles.» 1 0 .L'article 28, paragraphe premier, de la Convention a désormais la teneur suivante: «1 Lorsqu'une personne peut prétendre des prestations selon les disposi- tions légales de l'un des Etats contractants pour un dommage survenu sur le territoire de l'autre Etat et a le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage en vertu des dispositions légales de ce dernier Etat, l'institution d'assurance débitrice des prestations du premier Etat lui est subrogée dans le droit à réparation à l'égard du tiers selon les dispositions légales qui lui sont applicables; l'autre Etat reconnaît cette subrogation.» 1373
Sécurité sociale RO 1983
11. Un article 29a libellé comme il suit est inséré après l'article 29 de la Convention: «1 Les Etats contractants constituent une commission mixte qui sera char- gée, sous réserve des compétences établies par la présente Convention, de veiller à la bonne application de cette Convention et de discuter toute question relative aux branches de la sécurité sociale visées par ladite Convention. Elle peut, le cas échéant, faire des propositions pour la révision de la Convention et de son Protocole final, de son ou ses Avenants et des Arrangements administratifs y relatifs. 2 La Commission mixte sera composée d'un nombre égal de représentants des administrations intéressées des deux Etats. Chaque délégation pourra s'adjoindre les experts nécessaires. 3 La commission mixte se réunit à la demande de l'un ou l'autre des Etats contractants alternativement en Suisse ou en Espagne.»
12. L'article 30, paragraphe 5, de la Convention est abrogé.
13. Le point 1 du Protocole final à la Convention est abrogé.
14. Un point 2a libellé comme il suit est inséré après le point 2 du Protocole final à la Convention: «La Convention est également applicable aux réfugiés au sens de la Con- vention du 28 juillet 1951 et du Protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et aux apatrides, ainsi qu'aux membres de leurs familles et à leurs survivants, en tant que ceux-ci fondent leurs droits sur ceux desdits réfugiés ou apatrides, lorsqu'ils résident sur le territoire de l'un des Etats contractants. Les dispositions plus favorables de la législa- tion nationale sont réservées. Par apatride il convient d'entendre une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation.»
15. Le point 9 du Protocole final à la Convention est abrogé; il est remplacé par un nouveau point 9 qui a la teneur suivante: «Les remboursements de cotisations payées à l'assurance-vieillesse et survivants suisse qui ont été effectués avant l'entrée en vigueur de la Convention ne font pas obstacle à l'octroi de rentes extraordinaires en application de l'article 10 de la Convention; dans ces cas toutefois, le montant des cotisations remboursées est imputé sur celui des rentes à verser.»
16. Le point 14 du Protocole final à la Convention a désormais la teneur suivante: «Lorsque les travailleurs espagnols occupés en Suisse — exception faite de ceux qui sont au bénéfice d'un permis d'établissement —ne sont pas déjà au bénéfice d'une assurance des soins médico-pharmaceutiques 1374 c ð
Sécurité sociale RO 1983 au sens de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, leur employeur doit veiller à ce qu'ils contractent une telle assurance, et, s'ils ne le font pas, doit en conclure une pour eux. Il peut déduire de leur salaire la cotisation nécessaire, des ententes différentes entre les parties intéressées demeurant réservées.»
17. Un point 17 libellé comme il suit est ajouté au Protocole final: «Sur leur demande et moyennant le paiement des cotisations fixées chaque année par l'autorité espagnole compétente, les bénéficiaires rési- dant en Espagne des différentes catégories de pensions de sécurité sociale prévues par la législation fédérale suisse, ainsi que les personnes à leur charge vivant dans leur ménage, auront droit à la prise en charge des prestations en nature prévues par la législation espagnole comme les bénéficiaires de pensions espagnoles.» Article 2 1Le présent Avenant sera ratifié et les instruments de ratification en seront échangés à Madrid aussitôt que possible. 2 II entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés. Article 3 Le présent Avenant demeurera en vigueur pour la même durée que la Conven- tion et selon les modalités prévues à son article 33. En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats contractants ont signé le présent Avenant. Fait à Berne, en deux versions originales en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi, le 11 juin 1982. Pour le Conseil fédéral suisse: Adelrich Schuler 27936 Pour le Gouvernement espagnol: Adolfo Martin-Gamero y Gonzalez-Posada 1375
Errata Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de thé du 6juillet 1983 (RO 1983 993) Article 8, 2e alinéa Au lieu de: 2 L'arrêté du Conseil fédéral du 16 juillet 19621) sur la constitution de réser- ves de fèves et de graisse de cacao est abrogé. Lire: 2L'ordonnance du 24 novembre 19811) sur la constitution de réserves de thé est abrogée. 11 octobre 1983 Chancellerie fédérale Ordonnance 84 concernant l'adaptation des allocations pour perte de gain à l'évolution des salaires du 6juillet 1983 (RO 1983 919 1160) Article 10, l e ' alinéa, lettre b Au lieu de:
b. Les autres personnes . . . et dont le revenu annuel ne dépasse pas 1680 francs ou, .. . Lire:
b. Les autres personnes . . . et dont le revenu mensuel ne dépasse pas 1680 francs ou, .. 18 octobre 1983 Chancellerie fédérale 1376 28624
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-41 vom 25.10.1983 (S. 1357-1376) RO-1983-41 du 25.10.1983 (p. 1357-1376) RU-1983-41 del 25.10.1983 (p. 1357-1376) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 41 Cahier Numero Datum 25.10.1983 Date Data Seite 1357-1376 Page Pagina Ref. No 30 004 696 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.