opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1983-10-18 · Deutsch CH
Erwägungen (8 Absätze)

E. 2 Il est déclaré urgent selon l'article 89b's, ier alinéa, de la constitution et entre en vigueur lejour de son adoption.

E. 3 .De cinq jours pour les conducteurs de véhicules à moteur, sous forme d'une prolongation du cours de complément; RS 510.10 2)FF 1983 I 1455 3)Pas publiées dans la FF. 4)RS 513.1 1983 -824 1347

Organisation des troupes RO 1983

E. 4 .De sept jours au maximum pour le personnel auxiliaire, sous for- me d'une prolongation du cours de complément.

c. En 1984, et en 1985, les officiers et sous-officiers devant être incor- porés dans les groupes mobiles d'engins guidés de défense contre avions, ainsi que le personnel auxiliaire nécessaire aux cours prépara- toires. Ces services supplémentaires sont: 1 .De trois jours pour les officiers, dont le cours préparatoire de cadres, ordinairement de quatre jours, est porté à sept jours; 2 .De quatre jours pour les sous-officiers, dont le cours préparatoire de cadres, ordinairement de trois jours, est porté à sept jours; 3 .De sept jours au maximum pour le personnel auxiliaire, sous for- me d'une prolongation du cours de répétition. III ' Le présent arrêté est de portée générale; en vertu de l'article 220 de l'Organisation militaire de la Confédération suisse, il n'est cependant pas soumis au référendum. 2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1°` janvier 1984. Conseil des Etats, le 7 octobre 1983 Le président: Weber La secrétaire: Huber Conseil national, le 7 octobre 1983 Le président: Eng Le secrétaire: Zwicker 28166 1348

Ordonnance statuant sur les rigueurs excessives consécutives à la réduction de certaines prestations de la Confédération en 1984 du 24 août 1983 L e Conseilfédéral suisse, v u l'article 3 de l'arrêté fédéral du 20 juin 198011 réduisant certaines presta- tions de la Confédération en 1981-1985, arrête: Article premier Paysans de montagne et petits paysans Les prestations ci-après de la Confédération ne sont pas soumises à la ré- duction: RS 611.022 ¯ 1 RS 611.02; RO 1983 347 RS 210 1983 —649 1349 Art. budgétaire Nature de la prestation 318.433.03 Allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans 318.453.03 Assurance-accidents des paysans de la montagne 707.433.01 Production végétale (uniquement les contributions à la culture des pommes de terre dans les régions de montagne et sur les terrains en pente) 707.433.02 Culture des céréales fourragères (uniquement les primes de culture dans les régions de montagne selon le cadastre de la production animale) 707.433.20 Elevage du bétail (uniquement les contributions destinées à améliorer l'élevage et l'exploitation du bétail dans les régions de montagne) 707.433.21 Encouragement de la vente du bétail 707.433.33. Contributions aux frais des détenteurs de bétail bovin dans les régions de montagne 707.433.40 Améliorations foncières et bâtiments ruraux (uniquement les améliora- tions en cours dans les régions de montagne, réalisées par étapes et dans les conditions prévues à l'art. 703 CC2)) 707.433.70 Contributions à l'exploitation du sol (contributions à la surface et contri- butions d'estivage) 725.453.01 Amélioration du logement dans les régions de montagne 726.433.04 Céréales panifiables, subsides à la production (uniquement les subsides à la surface accordés aux régions de montagne selon le cadastre de la pro- duction animale)

Réduction de certaines prestations de la Confédération RO 1983 Art. 2 Caisses-maladie agréées Les prestations aux caisses-maladie agréées (art. budgétaire 318.453.01) sont réduites de 5 pour cent. Art. 3 Cantons à faible capacité financière Les prestations allouées aux cantons à faible capacité financière, au titre des articles budgétaires énumérés dans l'appendice, ne sont réduites que de

E. 5 8 . - 4 9 . - Sirtema

E. 6 3 . - 5 3 . - Bintje

E. 7 6 . - 6 3 . - Palma 6 3 . - 5 3 . - Stclla 124.-

E. 9 4 . - Urgenta 6 3 . - 5 3 . - Désirée 6 1 . - 5 1 . - Granola 6 3 . - 5 3 . - Erntestolz 6 9 . - 5 3 . - Eba 6 2 . - 4 9 . - Marijke 6 2 . - 4 9 . - Aula 6 9 . - 5 3 . - Saturna 6 2 . - 5 3 . - Maritta 6 9 . - 5 3 . - Tasso 6 9 . - 5 3 . - Cosima 6 9 . - 5 3 . - Rosalie 6 3 . - 5 3 . - RS 942.311.391.1 RS 916.113.11 1983 - 791 1353

Prix des plants de pommes de terre RO 1983 Art. 2 Prix de prise en charge ' Les prix s'appliquant à la prise en charge des plants reconnus de pommes de terre du pays, classe A, sont réduits à l'aide de contributions fédérales. Celles-ci s'établissent, dans la moyenne de toutes les variétés, à 2 fr. 50 par 100 kilos, duquel montant il convient encore de déduire 10 pour cent en application de la réduction linéaire des contributions fédérales (AF du 20 juin 1980') réduisant certaines prestations de la Confédération de 1981-1985. Le montant intégral est toutefois réparti, à des fins d'orienta- tion, selon les variétés. 2 Les prix par 100 kilos s'appliquant à la prise en charge, qui s'entendent sans aucun supplément pour les sacs, la marge de l'expéditeur, l'entre- posage, le droit de licence, etc., sont les suivants: Variétés Classe A Calibre normal Fr. Classe B Calibre normal Fr. Colmo 59.- 50.- Christa 58.- 49.- Ukama 58.- 49.- Sirtema 64.- 54.- Ostara 58.- 49.- Nicola 60.- 53.- Bintje 72.- 63.- Palma 60.- 53.- Stella 124.- 94.- Urgenta 60.- 53.- Désirée 60.- 51.- Granola 60.- 53.- Erntestolz 57.- 53.- Eba 62.- 49.- Marijke 57.- 49.- Aula 57.- 53.- Satuma 57.- 53.- Maritta 57.- 53.- Tasso 57.- 53.- Cosima 57.- 53.- Rosalie 60.- 53.- Art. 3 Plants de cultures visitées et reconnues Seuls sont considérés comme plants les tubercules produits soit en vertu de contrats conclus entre la Fédération suisse des sélectionneurs ou les syndicats qui lui sont affiliés, d'une part, et les sélectionneurs, d'autre part, RS 611.02 1354 ß . ß

Prix des plants de pommes de terre RO 1983 soit conformément à une décision de l'Office fédéral de l'agriculture (art. 2, 2e et 3e al., de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 1956 concer- nant la production et l'importation de plants de pommes de terre). Ces plants doivent provenir de cultures qu'ont visitées les experts désignés par les Stations fédérales de recherches agronomiques et dont la récolte a été admise par celles-ci. 2 La Fédération suisse des sélectionneurs doit les contrôler à la livraison et munir les sacs de son plomb. Art. 4 Plants de cultures non visitées et non reconnues Les pommes de terre qui proviennent de cultures non visitées et non re- connues, et sont vendues comme plants, seront payées: a .Aux prix des pommes de terre de table, lorsque leur calibre corres- pond à celui des pommes de terre de table; b .Aux prix des pommes de terre fourragères non triées, lorsque leur calibre correspond à celui des pommes de terre de semence ou qu'il équivaut tantôt à celui des pommes de terre de table tantôt à celui des pommes de terre de semence. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 octobre 1983. 7 octobre 1983 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 1355

I Convention internationale du 23 septembre 1936 concernant l'emploi de la radiodiffusion dans l'intérêt de la paix RS 0.784.402; RS 13 731 Champ d'application de la convention le 15 octobre 1983, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Union soviétique2) 3 février 1983 4 avril 1983 Réserve et déclaration Union soviétique 1 .L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 7 de la convention qui stipulent que les dif- férends qui pourraient s'élever quant à l'interprétation ou à l'application de la convention et qui n'auraient pu être résolus par voie diplomatique se- ront soumis à la requête de l'une des parties à une procédure arbitrale ou judiciaire, et déclare que, pour qu'un tel différend soit soumis à une procé- dure arbitrale ou judiciaire, l'accord de toutes les parties au différend est indispensable dans chaque cas particulier. 2 .L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare qu'elle se ré- serve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts aussi bien en cas de non-observation des dispositions de la conven- tion par d'autres Etats qu'en cas d'autres actes portant atteinte aux intérêts de l'URSS. II Retrait d'Etat partie Etat Dénonciation Avec effet le Pays-Bas (pour l'ensemble du Royaume)

E. 11 octobre 1983 28583 ') La présente publication complète celle qui figure au RO 1974 780.

2) Réserve et déclaration, voir ci-après. 1356 1983 —758 ¯ J

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-40 vom 18.10.1983 (S. 1345-1356) RO-1983-40 du 18.10.1983 (p. 1345-1356) RU-1983-40 del 18.10.1983 (p. 1345-1356) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 40 Cahier Numero Datum 18.10.1983 Date Data Seite 1345-1356 Page Pagina Ref. No 30 004 695 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales N° 40 du 18 octobre 1983 1346 Modification des dispositions transitoires du code pénal suisse. AF 1347 Organisation des troupes 1349 Rigueurs excessives consécutives à la réduction de certaines presta- tions de la Confédération en 1984 1352 Modification du tarif d'impôt pour les cigarettes 1353 Prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1983 1356 Emploi de la radiodiffusion dans l'intérêt de la paix. Convention internationale 1345

Arrêté fédéral sur une modification des dispositions transitoires du code pénal suisse Modification du 7 octobre 1983 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 juin 19839, arrête: I La loi fédérale du 18 mars 19712) concernant la modification du code pénal suisse3) est modifiée comme il suit: Dispositionsfinales, chiffre II La réforme des établissements nécessitée par le présent code sera opérée par les cantons dès que possible, mais au plus tard dans les dix ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions revisées2>. Pour les établissements au sens de l'article 93ter du code pénal, ce délai est de douze ans au plus. Le Conseil fédéral édictera les arrêtés nécessaires pour la période transitoire. II Le présent arrêté est de portée générale. 2 Il est déclaré urgent selon l'article 89b's, ier alinéa, de la constitution et entre en vigueur lejour de son adoption. 3 Il est sujet au référendum facultatif conformément à l'article 89b'S, 2° ali- néa, de la constitution et a effet jusqu'au 31 décembre 1985. Conseil des Etats, le 7 octobre 1983 Conseil national, le 7 octobre 1983 Le président: Weber Le président: Eng La secrétaire: Huber Le secrétaire: Zwicker 28434 I) FF 1983 III 417

2) RO 1971 777 31 RS 311.0 1346 1983 —823 ¯a

Organisation des troupes Modification du 7 octobre 1983 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 45 et 123 de l'Organisation militaire de la Confédération suisse'>; vu le message du Conseil fédéral du 16 février 19832), arrête: I Les annexes A et 133) de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 20 décembre

19604) sur l'organisation de l'année (organisation des troupes) sont modi- fiées conformément aux indications figurant dans les annexes3> du présent arrêté. II Doivent accomplir des cours d'instruction supplémentaires: a .En 1984, les officiers, sous-officiers et soldats prévus pour desservir le système électronique de traitement des données 79 Flinte. Ce service dure six jours pour 58 officiers, 12 sous-officiers et 24 sol- dats, et treize jours pour 34 officiers, 10 sous-officiers et 4 soldats. b .En 1984, ou en 1985, les officiers, sous-officiers et conducteurs de véhicules à moteur devant être incorporés dans les compagnies d'en- gins guidés antichars, type D—G (landwehr/landsturm), ainsi que le personnel auxiliaire nécessaire aux cours préparatoires. Ces services supplémentaires sont: 1 .De trois jours pour les officiers, dont le cours préparatoire de cadres, ordinairement de quatre jours, est porté à sept jours; 2 .De quatre jours pour les sous-officiers, dont le cours préparatoire de cadres, ordinairement de trois jours, est porté à sept jours; 3 .De cinq jours pour les conducteurs de véhicules à moteur, sous forme d'une prolongation du cours de complément; RS 510.10 2)FF 1983 I 1455 3)Pas publiées dans la FF. 4)RS 513.1 1983 -824 1347

Organisation des troupes RO 1983 4 .De sept jours au maximum pour le personnel auxiliaire, sous for- me d'une prolongation du cours de complément.

c. En 1984, et en 1985, les officiers et sous-officiers devant être incor- porés dans les groupes mobiles d'engins guidés de défense contre avions, ainsi que le personnel auxiliaire nécessaire aux cours prépara- toires. Ces services supplémentaires sont: 1 .De trois jours pour les officiers, dont le cours préparatoire de cadres, ordinairement de quatre jours, est porté à sept jours; 2 .De quatre jours pour les sous-officiers, dont le cours préparatoire de cadres, ordinairement de trois jours, est porté à sept jours; 3 .De sept jours au maximum pour le personnel auxiliaire, sous for- me d'une prolongation du cours de répétition. III ' Le présent arrêté est de portée générale; en vertu de l'article 220 de l'Organisation militaire de la Confédération suisse, il n'est cependant pas soumis au référendum. 2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1°` janvier 1984. Conseil des Etats, le 7 octobre 1983 Le président: Weber La secrétaire: Huber Conseil national, le 7 octobre 1983 Le président: Eng Le secrétaire: Zwicker 28166 1348

Ordonnance statuant sur les rigueurs excessives consécutives à la réduction de certaines prestations de la Confédération en 1984 du 24 août 1983 L e Conseilfédéral suisse, v u l'article 3 de l'arrêté fédéral du 20 juin 198011 réduisant certaines presta- tions de la Confédération en 1981-1985, arrête: Article premier Paysans de montagne et petits paysans Les prestations ci-après de la Confédération ne sont pas soumises à la ré- duction: RS 611.022 ¯ 1 RS 611.02; RO 1983 347 RS 210 1983 —649 1349 Art. budgétaire Nature de la prestation 318.433.03 Allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans 318.453.03 Assurance-accidents des paysans de la montagne 707.433.01 Production végétale (uniquement les contributions à la culture des pommes de terre dans les régions de montagne et sur les terrains en pente) 707.433.02 Culture des céréales fourragères (uniquement les primes de culture dans les régions de montagne selon le cadastre de la production animale) 707.433.20 Elevage du bétail (uniquement les contributions destinées à améliorer l'élevage et l'exploitation du bétail dans les régions de montagne) 707.433.21 Encouragement de la vente du bétail 707.433.33. Contributions aux frais des détenteurs de bétail bovin dans les régions de montagne 707.433.40 Améliorations foncières et bâtiments ruraux (uniquement les améliora- tions en cours dans les régions de montagne, réalisées par étapes et dans les conditions prévues à l'art. 703 CC2)) 707.433.70 Contributions à l'exploitation du sol (contributions à la surface et contri- butions d'estivage) 725.453.01 Amélioration du logement dans les régions de montagne 726.433.04 Céréales panifiables, subsides à la production (uniquement les subsides à la surface accordés aux régions de montagne selon le cadastre de la pro- duction animale)

Réduction de certaines prestations de la Confédération RO 1983 Art. 2 Caisses-maladie agréées Les prestations aux caisses-maladie agréées (art. budgétaire 318.453.01) sont réduites de 5 pour cent. Art. 3 Cantons à faible capacité financière Les prestations allouées aux cantons à faible capacité financière, au titre des articles budgétaires énumérés dans l'appendice, ne sont réduites que de 5 pour cent. Art. 4 Aide aux universités Les subventions de base, allouées aux cantons à forte et moyenne capacité financière au titre de l'aide aux universités, ne sont réduites que de 8 pour cent (art. budgétaire 320.463.01). Art. 5 Encouragement du cinéma Les prestations destinées à l'encouragement du cinéma (art. budgétaire 302.463.30) sont réduites de 5 pour cent. Art. 6 Subsides linguistiques Les prestations destinées à la défense de la langue et de la culture des vallées italiennes et rhéto-romanes du canton des Grisons ne sont pas soumises à la réduction (art. budgétaire 302.463.14). Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 1984. 24 août 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28604 1350 ß

Réduction de certaines prestations de la Confédération RO 1983 Allégements en faveur des cantons à faible capacité financière Appendice (Art. 3) Le taux d'abaissement réduit (5%) est applicable aux prestations ci-après de la Confédération aux cantons: Art. budgétaire Nature de la prestation 315.443.20 Surveillance de la chasse 316.453.01 Lutte contre la tuberculose; dépenses des cantons et des communes 316.453.40 Lutte contre les maladies transmissibles 316.453.41 Subventions pour le contrôle des denrées alimentaires 319.443.02 Analyses des eaux 319.443.20 Rempoissonnement des eaux publiques 320.463.01 Aide aux universités, subventions de base 320.463.02 Aide aux universités, subventions d'équipement 320.463.03 Subventions pour les dépenses des cantons en faveur de bourses d'étude 320.463.20 Subventions aux cantons pour l'école primaire 402.483.05 Introduction du registre foncier fédéral dans les cantons du Tessin, du Valais et des Grisons 402.483.06 Subventions de construction aux établissements servant à l'exécution des peines et mesures et aux maisons d'éducation 402.483.07 Subventions d'exploitation aux établissements servant à l'exécution des peines et mesures et aux maisons d'éducation 412.453.02 Plans directeurs 705 461 01 Formation professionnelle 705.463.02 Construction et agrandissement de locaux destinés à l'enseignement pro- fessionnel 707.433.51 Crédits d'investissements à l'agriculture (pertes consécutives à des cautionnements, frais d'administration) 707.433.60 Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière 707.433.91 Mesures de lutte 707.463.01 Formation professionnelle et vulgarisation agricole 707.463.02 Constructions nouvelles ou complémentaires destinées à l'enseignement agricole 802.413.22 Améliorations techniques et adoption d'un autre mode de transport 802.413.24 Maintien de l'exploitation (couverture du déficit d'exploitation) 806.413.01 Routes principales, mesures destinées à. séparer les courants de trafic 806.413.02 Passages à niveau 806.413.07 Subventions routières générales et péréquation financière 28604 1351

Ordonnance modifiant le tarif d'impôt pour les cigarettes du 26 septembre 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 11, 2e alinéa, lettre b, et 3e alinéa, de la loi fédérale du 21 mars

19691) sur l'imposition du tabac, arrête: Article premier Tarif d'impôt pour les cigarettes Les catégories de prix et les taux du tarif d'impôt pour les cigarettes, figu- rant à l'annexe IV de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac, sont modifiés comme il suit: Annexe I V Tarifd'impôt pour les cigarettes Prix de détail par pièce (catégorie de prix) Jusqu'à 800 g (poids par 1000 pièces, papier compris, mais sans bec ni filtre) Fr. jusqu'à 10,5 ct. 46.90 jusqu'à 11,5 ct. 49.— jusqu'à 12,5 ct. 50.30 jusqu'à 13,0 ct. 50.95 au-delà de 13,0 ct. 51.60 Art. 2 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 31 mars 19822) modifiant le tarif d'impôt pour les cigaret- tes est abrogée. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le let mars 1984. 26 septembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: 28613 Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 1352 1983 —751 1)RS 641.31 2)RO 1982 562

Ordonnance sur les prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1983 du 7 octobre 1983 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 15 de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 19561) concer- nant la production et l'importation de plants de pommes de terre, arrête: Article premier Prix indicatifs à la production Pour les plants reconnus de pommes de terre du pays, provenant de la récolte de 1983, les prix indicatifs à la production sont les suivants par 100 kilos (sacs non compris): Variétés Classe A Fr. Classe B Fr. Colmo 5 9 . - 5 0 . - Christa 5 8 . - 4 9 . - Ukama 5 8 . - 4 9 . - Sirtema 6 4 . - 5 4 . - Ostara 5 8 . - 4 9 . - Nicola 6 3 . - 5 3 . - Bintje 7 6 . - 6 3 . - Palma 6 3 . - 5 3 . - Stclla 124.- 9 4 . - Urgenta 6 3 . - 5 3 . - Désirée 6 1 . - 5 1 . - Granola 6 3 . - 5 3 . - Erntestolz 6 9 . - 5 3 . - Eba 6 2 . - 4 9 . - Marijke 6 2 . - 4 9 . - Aula 6 9 . - 5 3 . - Saturna 6 2 . - 5 3 . - Maritta 6 9 . - 5 3 . - Tasso 6 9 . - 5 3 . - Cosima 6 9 . - 5 3 . - Rosalie 6 3 . - 5 3 . - RS 942.311.391.1 RS 916.113.11 1983 - 791 1353

Prix des plants de pommes de terre RO 1983 Art. 2 Prix de prise en charge ' Les prix s'appliquant à la prise en charge des plants reconnus de pommes de terre du pays, classe A, sont réduits à l'aide de contributions fédérales. Celles-ci s'établissent, dans la moyenne de toutes les variétés, à 2 fr. 50 par 100 kilos, duquel montant il convient encore de déduire 10 pour cent en application de la réduction linéaire des contributions fédérales (AF du 20 juin 1980') réduisant certaines prestations de la Confédération de 1981-1985. Le montant intégral est toutefois réparti, à des fins d'orienta- tion, selon les variétés. 2 Les prix par 100 kilos s'appliquant à la prise en charge, qui s'entendent sans aucun supplément pour les sacs, la marge de l'expéditeur, l'entre- posage, le droit de licence, etc., sont les suivants: Variétés Classe A Calibre normal Fr. Classe B Calibre normal Fr. Colmo 59.- 50.- Christa 58.- 49.- Ukama 58.- 49.- Sirtema 64.- 54.- Ostara 58.- 49.- Nicola 60.- 53.- Bintje 72.- 63.- Palma 60.- 53.- Stella 124.- 94.- Urgenta 60.- 53.- Désirée 60.- 51.- Granola 60.- 53.- Erntestolz 57.- 53.- Eba 62.- 49.- Marijke 57.- 49.- Aula 57.- 53.- Satuma 57.- 53.- Maritta 57.- 53.- Tasso 57.- 53.- Cosima 57.- 53.- Rosalie 60.- 53.- Art. 3 Plants de cultures visitées et reconnues Seuls sont considérés comme plants les tubercules produits soit en vertu de contrats conclus entre la Fédération suisse des sélectionneurs ou les syndicats qui lui sont affiliés, d'une part, et les sélectionneurs, d'autre part, RS 611.02 1354 ß . ß

Prix des plants de pommes de terre RO 1983 soit conformément à une décision de l'Office fédéral de l'agriculture (art. 2, 2e et 3e al., de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 1956 concer- nant la production et l'importation de plants de pommes de terre). Ces plants doivent provenir de cultures qu'ont visitées les experts désignés par les Stations fédérales de recherches agronomiques et dont la récolte a été admise par celles-ci. 2 La Fédération suisse des sélectionneurs doit les contrôler à la livraison et munir les sacs de son plomb. Art. 4 Plants de cultures non visitées et non reconnues Les pommes de terre qui proviennent de cultures non visitées et non re- connues, et sont vendues comme plants, seront payées: a .Aux prix des pommes de terre de table, lorsque leur calibre corres- pond à celui des pommes de terre de table; b .Aux prix des pommes de terre fourragères non triées, lorsque leur calibre correspond à celui des pommes de terre de semence ou qu'il équivaut tantôt à celui des pommes de terre de table tantôt à celui des pommes de terre de semence. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 octobre 1983. 7 octobre 1983 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 1355

I Convention internationale du 23 septembre 1936 concernant l'emploi de la radiodiffusion dans l'intérêt de la paix RS 0.784.402; RS 13 731 Champ d'application de la convention le 15 octobre 1983, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Union soviétique2) 3 février 1983 4 avril 1983 Réserve et déclaration Union soviétique 1 .L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 7 de la convention qui stipulent que les dif- férends qui pourraient s'élever quant à l'interprétation ou à l'application de la convention et qui n'auraient pu être résolus par voie diplomatique se- ront soumis à la requête de l'une des parties à une procédure arbitrale ou judiciaire, et déclare que, pour qu'un tel différend soit soumis à une procé- dure arbitrale ou judiciaire, l'accord de toutes les parties au différend est indispensable dans chaque cas particulier. 2 .L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare qu'elle se ré- serve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts aussi bien en cas de non-observation des dispositions de la conven- tion par d'autres Etats qu'en cas d'autres actes portant atteinte aux intérêts de l'URSS. II Retrait d'Etat partie Etat Dénonciation Avec effet le Pays-Bas (pour l'ensemble du Royaume) 11 octobre 1982 11 octobre 1983 28583 ') La présente publication complète celle qui figure au RO 1974 780.

2) Réserve et déclaration, voir ci-après. 1356 1983 —758 ¯ J

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-40 vom 18.10.1983 (S. 1345-1356) RO-1983-40 du 18.10.1983 (p. 1345-1356) RU-1983-40 del 18.10.1983 (p. 1345-1356) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 40 Cahier Numero Datum 18.10.1983 Date Data Seite 1345-1356 Page Pagina Ref. No 30 004 695 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.