Erwägungen (7 Absätze)
E. 11 octobre 1983 1326 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 1331 Surveillance de l'exportation de pommes de terre 1333 Déclaration obligatoire des ravageurs et des maladies présentant un danger général 1334 Prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles de la récolte 1983 Information mutuelle lors de la construction et de l'exploitation d'installations nucléaires proches de la frontière 1335 —Arrêté fédéral concernant l'accord 1336 —Accord avec le Gouvernement de la République fédérale d'Alle- magne 1340 Organisation mondiale de la santé. Constitution Echange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires 1341 —Accord européen 1342 —Protocole additionnel à l'Accord européen 1343 Transfert des corps des personnes décédées. Accord 1325
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 27 septembre 1983 Le Départementfédéral de l'économiepublique arrête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit: Numéro du tarif douanier©) Denrées Supplément en fr. par 100 kg brut ex 0507.16 Poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes, pour l'affouragement 18.— ex 0515.01 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mol- lusques, carapaces de crevettes, même moulues, pour l'affouragement 3.— ex 0805.20 Noisettes pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% de ex 2304.01, soumis au stoc- kage obligatoire) 9.— ex 0805.22 Noix communes, pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% de ex 2304.01, soumis au stockage obligatoire) 9 . - 1001.12 Froment et méteil, dénaturés: —pour l'affouragement (100%) 2 6 . -
- pour usages techniques (à forfait) 1 . - 1002.12 Seigle, dénaturé: —pour l'affouragement (100%) 2 5 . -
- pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1003.01 Orge: —pour l'affouragement —orge fourragère (100%) 2 5 . -
- légèrement germée (100% +contribution de stoc- kage obligatoire) 2 9 . -
- pour l'alimentation humaine —orge pour la mouture (68 %) 17.-
- légèrement germée ou destinée à subir un com- mencement de germination (53%) 13.25 —pour usages techniques (à forfait) .. 1 . - 1l RS 916.112.231; 1983 92 349 729 1168
2) RS 632.10 Annexe 1326 1983 —784
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1983 Numéro du tarifdouanier Denrées Supplément en fr. par 100 kg brut ex 1004.01 Avoine: —pour l'affouragement (100%) 2 5 . -
- pour l'alimentation humaine (63%) 15.75 —pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1005,01 Maïs: —pour l'affouragement (100%) 2 2 . -
- pour l'alimentation humaine (45%) 9.90 —pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1006.10/20 Riz brut, brisures de riz, dénaturés ou non, pour l'affouragement 20.— ex 1007.01 —Millet: —pour l'affouragement (100%)
E. 11.15 —pour entfeprises de pressage 67 12.05 —Graines de colza pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment): —pour entreprises d'extraction 53 9.55 —pour entreprises de pressage 58 10.45 —Graines de sésame pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment): —pour entreprises d'extraction 45 8.10 —pour entreprises de pressage 50 9 . - 11 Déduction de Fr. 2.65 (entreprises d'extraction) resp. Fr. 2.90 (entreprises de pres- sage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les supplé- ments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction. 1328
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1983 Numéro du tarifdouanier Denrées Supplément en pour-cent de ex 2304.01: tourteaux, Stockage obligatoire Supplément en fr. par 100 kg brut ex 1201.50 —Palmistes pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment): —pour entreprises d'cxtraction 53 9.55 —pour entreprises de pressage 58 10.45 —Graines de tournesol pour la fabrica- tion de l'huile (déchets pour l'affou- ragement): —non décortiquées: —pour entreprises d'extraction 48 8.65 —pour entreprises de pressage 53 9.55 —décortiquées: —pour entreprises d'extraction 50 9 . - —pour entreprises de pressage 55 9.90 —Fèves de soja —pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 78 14.05 —pour entreprises de pressage 83 14.95 —pour la mouture ou pour la prépa- ration de potages à forfait 1.— ex 1201.30 ex 50 Graines et fruits oléagineux pour la fabrication de l'huile, autres que graines de lin, graines de colza, graines de sé same, de palmistes, graines de tournesol ou fèves de soja (déchets pour l'affou- ragement) 50 9.— Numéro du tarifdouanier Denrées Supplément en fr. par 100 kg brut ex 1201.10 ex
E. 16 - pour l'alimentation humaine (53%) 8.50 —pour usages techniques (à forfait) 1 . -
- Sarrasin, alpiste et graines de sorgho; autres cé- réales: —pour l'affouragement —soumises au stockage obligatoire (100%) 2 4 . -
- non soumises au stockage obligatoire (100% +contribution de stockage obliga- toire) 2 8 . -
- pour l'alimentation humaine (53%) 12.70 —pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1101.12 Farine de maïs pour l'affouragement 38.— ex 1101.14 Farine de riz pour l'affouragement 31.— ex 1101.16 Farine d'orge, d'avoine ou de céréales du n° 1007; farine dc gonflement dc toutes céréales, pour l'affoura- gement 4 1 . - 1101.30 Farine fourragère, dénaturée 46.— ex 1102.10 —Gruaux, semoules, etc. (y compris les flocons) d'orge, d'avoine ou de céréales du n° 1007, pour l'affouragement 4 0 . -
- Orge, mondé, pour l'alimentation humaine (68 % de ex 1003.01, orge fourragère)
E. 16.25 —Millet, mondé, pour l'alimentation humaine (57% de ex 1007.01, millet pour l'affouragement) 9.10 ex 1102.14/22 Gruaux, semoules, etc. (flocons compris), de maïs ou de riz, pour l'affouragment 3 1 . - 1102.30 Germes de céréales pour l'affouragement ou pour l'ex- traction de l'huile 2 0 . - 1327
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1983 Numéro du tarif douanier Denrées Supplément en fr. par 100 kg brut ex 1107.10 Malt, même torréfié, sauf celui dont la transformation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière, et similaire) —pour l'affouragement (100%) 3 9 . - —pour l'alimentation humaine (53%) 20.65 ex 1107.20 Farine de malt autre que celle de céréales panifiables, sauf celle dont la transformation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire), pour l'af- fouragement 39.— ex 1108.50/52 Amidons et fécules; inuline: pour l'affouragement 39.— Numéro du tarif douanier Denrées Supplément en pour-cent de ex 2304.01: tourteaux, Stockage obligatoire Supplément en fr. par 100 kg brut ex 1201.10 Arachides pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 53'1 6.90 —pour entreprises de pressage 5811 7.55 ex 1201.20 Coprah pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 37 6.65 —pour entreprises de pressage 42 7.55 ex 1201.30 —Graines de lin pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment): —pour entreprises d'extraction 62
E. 17 - Avoine, décortiquée, pour l'alimentation humaine (65% de ex 1004.01, avoine pour l'affouragement) .
E. 20 ex 30 Graines et fruits oléagineux pour l'affouragement ou pour la fabrication d'huile pour l'affouragement 45.— ex 50 ex 1907.10 Chapelure, non présentée en emballages de vente, pour l'affouragement
E. 21 ex 2106.20 Levure pour l'affouragement —Levure sèche (100%) 10.-
- Levure fraîche contenant au plus 20 pour cent de matière sèche (16,2%) 1.60 ex 2301.01 Farines et poudres de viande et d'abats, de poissons, crustacés ou mollusques, impropres à l'alimentation humaine; cretons, pour l'affouragement: —farine de poissons, 3 . -
- autres 18.- 1329
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1983 Numéro du tarif douanier Denrées Supplément en fr. par 100 kg brut ex 2303.1 Pulpes de betteraves épuisées, bagasses et autres dé- chets de sucrerie; drêches de brasserie et de distillerie; résidus d'amidonnerie et résidus similaires: —pour l'affouragement: —pulpes de betteraves 2 7 . -
- bagasses, écumes de défécation et résidus restant dans les filtres-presses après l'extraction du sucre ainsi que drêches, vinasses etdéchets de brasseries et de distilleries 3 1 . -
- protéines de pommes de terre 2 0 . -
- autres 35.— ex 2304.01 —Tourteaux (à l'exclusion des tourteaux d'arachides), grignons d'olives et autres résidus de l'extractions des huiles végétales, pour l'affouragement —soumis au stockage obligatoire 18.-
- non soumis au stockage obligatoire 2 2 . -
- Tourteaux d'arachides pour l'affouragement 29.— ex 2307.14 Solubles de poissons ou de mammiferes marins non mélangés, même concentrés ou pulvérulents, pour l'affouragement 3.— ex 3505.01 Dextrine et colles de dextrine, amidons et fécules solubles ou torréfiés, colles d'amidon ou de fécule, pour l'affouragement 36.— ex 3906.10 Amidon ou fécule, éthérifié ou estérifié, pour l'affou- ragement 36.— II ' Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci. 2La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1983. 27 septembre 1983 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 28601 1330
Ordonnance concernant la surveillance de l'exportation de pommes de terre du 3 octobre 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 24Cer, 4e alinéa, et 24quater de la loi du 21 juin 19321) sur l'al- cool, arrête: Article premier Régime du permis ' L'exportation de pommes de terre du numéro 0701.42 du tarif des douanes est soumise à l'autorisation de la Régie des alcools. 2Pour les quantités ne dépassant pas 5 kg brut, un permis d'exportation n'est pas nécessaire dans le trafic postal et le trafic des voyageurs, ni dans le trafic frontière et de marché. Art. 2 Réglementation de l'exportation ' L'exportation est limitée dans la mesure où cela est nécessaire pour assu- rer l'approvisionnement des consommateurs en pommes de terre. S'il y a lieu, les permis d'exportation sont en règle générale délivrés proportionnel- lement au volume d'affaires antérieures similaires. Lorsqu'une maison ou une personne ne peut justifier d'exportations antérieures mais remplit néan- moins les conditions prévues à l'article 3, sa demande sera prise en con- sidération dans une mesure appropriée aux exportations autorisées. 2 Le permis d'exportation peut notamment être limité à certaines qualités et variétés et subordonné à l'observation de prescriptions en matière de prix. 3En cas d'exportation à des prix dépassant les prix de revient autorisés, les gains réalisés en sus seront prélevés en faveur du compte de la Régie. Art. 3 Conditions d'exportation ' Les permis d'exportation sont délivrés aux personnes et aux maisons domiciliées en Suisse qui observent les prescriptions sur l'utilisation de la récolte de pommes de terre indigènes et garantissent une stricte observation de toutes les conditions d'exportation. 2 Les permis d'exportation sont retirés lorsque les conditions mises à leur délivrance ne sont plus remplies. RS 916.113.217 RS 680 1983 —776 1331
Exportation de pommes de terre RO 1983 Art. 4 Infractions Les infractions à la présente ordonnance ou aux prescriptions d'exécution de la Régie sont réprimées conformément aux dispositions pénales de la loi du 21 juin 1932 sur l'alcool et à la loi fédérale sur le droit pénal adminis- tratif'). Art. 5 Exécution La Régie des alcools est chargée de l'exécution. Art. 6 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 15 octobre 1983 et sa validité est limitée au 30 juin 1984. 3 octobre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28600 RS 313.0 1332 Ã ©9
Ordonnance sur la déclaration obligatoire des ravageurs et des maladies présentant un danger général Modification du 29 septembre 1983 Le Départementfédéral de l'économiepublique arrête: I Dans l'article 101, alinéa 2, lettres a—c, de l'ordonnance du 25 janvier 19821) sur la déclaration obligatoire des ravageurs et des maladies présentant un danger général, les indications suivantes sont biffées: Lettre a Tarsonemuspallidus Bks. sur fraisier Lettre b Aphelenchoides spp. sur fraisier Ditylenchus dipsaci Kühn sur fraisier Lettre c Phytophthorafragarice Hick. sur fraisier II Cette modification entre en vigueur le 10 octobre 1983. 29 septembre 1983 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 28603 1)RS916.201 1983 - 789 1333
Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles de la récolte 1983 du 28 septembre 1983 L'Officefédéral du contrôle des prix, vu l'article 32, alinéa 2bis de l'ordonnance générale du 21 décembre 19539 sur l'agriculture, arrête: Article premier Les prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles indigènes de la récolte 1983, devant être pris en charge par les importateurs, sont les suivants: Fr. par kilogramme net En vrac, en cageots 2.55 En sacs de 5 kg 2.70 Hobartisé 2.95 Art. 2 ' Ces prix sont valables franco station de destination de l'acheteur, pour de la marchandise nettoyée machinellement d'un diamètre entre 25 et 40 mil- limètres, répondant aux exigeances de qualité pour les légumes à l'état frais de l'Union Suisse du légume. 2 La marge de l'expéditeur est contenue dans ces prix et ne doit pas y être ajoutée. Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 3 octobre 1983. 28 septembre 1983 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 28602 RS 942.311.495
1) RS 916.01 1334 1983 —788 o
Arrêté fédéral concernant l'Accord avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur l'information mutuelle lors de la construction et de l'exploitation d'installations nucléaires proches de la frontière du 23 j u i n 1983 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 27 octobre 1982n, arréte: Article premier 1L'Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouverne- ment de la République fédérale d'Allemagne sur l'information mutuelle lors de la construction et de l'exploitation d'installations nucléaires proches de la frontière, signé le 10 août 1982, est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'Accord. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux. Conseil national, 28 février 1983 Conseil des Etats, 23 j u i n 1983 Le président: Eng I,e président: Weber Le secrétaire: Zwicker L a secrétaire: Huber 27921
1) FF 1982 III 773 1983 - 769 1335
Accord Traduction' entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur l'information mutuelle lors de la construction et de l'exploitation d'installations nucléaires proches de la frontière Conclu le 10 août 1982 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 23 juin 19832) Entré en vigueur par échange de notes le 19 septembre 1983 Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, vu leur intérêt commun à collaborer dans le domaine de la sécurité des installations nucléaires, désirant contribuer à la sécurité des installations nucléaires et prévenir des effets négatifs sur l'environnement, se proposant de tenir compte des intérêts importants du pays voisin au moment de décider du site, de la construction et de l'exploitation d'installa- tions nucléaires, sont convenus de ce qui suit: Article premier Les Parties contractantes se renseignent mutuellement sur les installations nucléaires proches de la frontière et mettent à disposition la documentation appropriée. Cette information s'applique aux autorisations de site, de cons- truction et d'exploitation et aux modifications importantes desdites autorisa- tions, ainsi qu'à la désaffectation des installations nucléaires. Sont réputées installations nucléaires, au sens du présent accord, les installations servant à la production d'énergie nucléaire ou à l'obtention, au retraitement, au stockage ou à la neutralisation de combustibles nucléaires et de résidus radioactifs. Article 2 (I) L'échange de renseignements, au sens de l'article 1er, avec la documenta- tion appropriée, concerne les installations nucléaires situées à l'intérieur de zones de 20 kilomètres sises de part et d'autre de la frontière commune. (2) Sur demande justifiée, l'information peut être étendue à des installations nucléaires situées au-delà de la zone de 20 kilomètres. RS 0.732.211.36 1)Traduction du texte original allemand (AS 1983 1336). 2)RO 1983 1335 1336 1983-770
Installations nucléaires proches de la frontière RO 1983 Article 3 (1)L'information, au sens de l'article lei, intervient à un moment de la procédure qui permette à l'autre Partie contractante de se prononcer à temps sur le projet. (2)La documentation nécessaire est mise à disposition, de manière continue, selon entente mutuelle, de manière à éviter des retards dans la procédure d'autorisation interne. Sur demande justifiée et exprimée à temps par une Partie contractante, des entretiens entre les Parties contractantes peuvent être menés aux fins d'information. Article 4 A la demande d'une Partie contractante, l'autre Partie contractante contribue par la soumission des données nécessaires à l'évaluation d'une installation nucléaire, notamment en ce qui concerne la distribution de la population ainsi que d'autres facteurs d'importance pour l'évaluation de sécurité. Article 5 Les frais entraînés par l'information mutuelle ne peuvent donner lieu à une demande de remboursement. Si l'obtention des documents cause des dépenses considérables, la Partie contractante qui fait la demande prend celles-ci en charge. Article 6 (1) Les Parties contractantes s'engagent à respecter les restrictions fixées ci- dessous, en ce qui concerne la transmission et la publication des documents fournis en application du présent accord. Ces documents peuvent être de trois types: a)documents utilisables sans restriction b)documents confidentiels c)documents sur les mesures de construction et d'exploitation prises pour protéger les installations nucléaires contre des perturbations extérieures et contre des actes de personnes non autorisées. (2) La documentation, au sens du paragraphe 1, lettre b, est à traiter confi- dentiellement aussi par l'autre Partie contractante. La documentation, au sens du paragraphe 1, lettre c, n'est en principe pas échangée. (3) Les informations concernant la gestion de l'entreprise ne sont pas échan- gées. Article 7 Si une Partie contractante ne peut obtenir une information auprès de l'autre 1337
Installations nucléaires proches de la frontière RO 1983 Partie contractante, mais uniquement auprès de tiers, l'autre Partie contrac- tante facilite l'obtention de l'information par la transmission des demandes. Article 8 (1)Pour la mise en application du présent accord ainsi que pour le traitement d'autres questions intéressant les deux Parties contractantes, il est institué une: «Commission germano-suisse pour la sécurité des installations nucléaires» (2)La commission se donne un règlement. (3)Les chefs des deux délégations entretiennent entre eux des rapports directs. Article 9 Le présent accord s'applique aussi au «Land de Berlin», sauf déclaration contrai- re du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne au Gouvernement de la Confédération suisse dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord. Article 10 Le présent accord entre en vigueur le jour où les Parties contractantes s'informent mutuellement que les conditions internes de sa mise en vigueur sont remplies. 1 peut être dénoncé en tout temps par l'une des Parties contrac- tantes; la dénonciation prend effet une année après avoir été notifiée à l'autre Partie contractante. Fait à Bonn, le 10 août 1982, en deux originaux en langue allemande. Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne: Ch. Müller Lautenschlager 27921 1338
Installations nucléaires proches de la frontière RO 1983 Annexe Explications A d article premier: 1 .Par «installations nucléaires» en l'état actuel, on entend en particulier des centrales nucléaires, des installations de traitement ou de retraitement du combustible nucléaire, ainsi que des installations pour l'élimination (con- ditionnement, stockage intermédiaire, stockage définitif) des déchets ra- dioactifs. 2 .Par «autorisation», il faut entendre les autorisations selon le droit suisse sur l'énergie atomique ou les approbations et établissements de plans selon le droit allemand en la matière. A d article 6, /er et ?e alinéas: Tous les documents et renseignements échangés n'ayant pas déjà fait l'objet d'une publication officielle sont classés «confidentiels» et ne sont ainsi pas accessibles aux tiers. Ad article 6, 3e alinéa: Par «gestion de l'entreprise», il faut comprendre les données économiques et financières. A d article 7: La disposition de l'article 7 ne constitue cependant aucune obligation pour les tiers de communiquer de telles informations. A d article 8 :
1. Par «autres questions intéressant les deux Parties contractantes», au sens de l'alinéa 1, il faut comprendre en particulier: —la sécurité des installations nucléaires —la protection contre les radiations —la protection de la population environnante, y compris l'administration des preuves et la protection en cas d'alarme.
2. Le règlement fixe en particulier la convocation et la fréquence des séances de la commission, la composition des délégations à la commission, la mise à contribution d'experts, la formation de groupes de travail, ainsi que l'éta- blissement d'une liaison pour chacun d'eux. 27921 1339
Constitution de l'Organisation mondiale de la santé du 22 juillet 1946 RS 0.810.1; RO 1948 1002 Champ d'application de la constitution le ter octobre 1983, complément') Etats parties Acceptation Entrée en vigueur Dominique 13 août 1981 13 août 1981 I1es Salomon 4 avril 1983 4 avril 1983 Vanuatu
- 7 mars 1983 7 mars 1983 28578 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 1079, 1972 2677, 1975 1500, 1977 622 et 1981 88. 1340 1983-734 Ã
Accord européen du 17 septembre 1974 sur l'échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires RS 0.812.32; RO 1977 1247 Champ d'application de l'accord le t e r octobre 1983, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Italie 15 juin 1983 16 juillet 1983 Liechtenstein 27 janvier 1983 28 février 1983 28579 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 192 et 1982 1814. 1983 —735 1341
Protocole additionnel du 24 juin 1976 à l'Accord européen sur l'échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires RS 0.812.321; RO 1977 1259 Champ d'application du protocole additionnel le t e r octobre 1983, complément') Ã Etats parties Ratification Entrée en vigueur Italie 15 juin 1983 16 juillet 1983 Liechtenstein 27 janvier 1983 28 février 1983 28580 1)1_,a présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 192 et 1982 1815. 1342 1983 —736
Accord du 26 octobre 1973 sur le transfert des corps des personnes décédées RS 0.818.62; RO 1980 295 I Champ d'application de l'accord le t e r octobre 1983, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Grèce 7 avril 1983 8 mai 1983 II Déclarations faites conformément à l'article 8 Autriche —Dans le Bundesland Niederösterreich: le maire, compétent pour le lieu de décès; —dans tous les autres Bundesländer: l'autorité de district (Bezirksverwal- tungsbehörde), compétente pour le lieu de décès. Belgique Ministère de la Santé publique et de la Famille Administration de l'hygiène publique Inspections provinciales d'hygiène Cité administrative de l'Etat B —1050 Bruxelles Chypre Director of the Department of Medical Services Ministry of Health Nicosia Grèce Toutes les Directions et Sections de Santé des Préfectures en Grèce. I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1980 302, 1982 1818 et 1983 262. 1983-737 1343
Transfert des corps des personnes décédées RO 1983 Islande Médecin d'arrondissement (à Reykjavik, l'autorité de la Santé de Reykjavik) ou, si ceux-ci ont l'autorisation, les médecins de service des centres médi- caux ou des hôpitaux. Norvège L'autorité de police locale. Pays-Bas Le maire de la municipalité où le décès a eu lieu. Portugal —Le commandement de la Police de Sécurité publique ou, dans les locali- tés où celui-ci n'existe pas, —la mairie locale (cas dans lesquels le «laissez-passer» doit être visé par l'autorité sanitaire locale). Suède Le Service paroisssial et de l'état civil auquel a été faite la déclaration de décès (en suédois: Pastorämbetet). Suisse Office fédéral de la santé publique Bollwerk 27 Case postale 2644 CH —3001 Berne 28581 Ã . Ã 1344
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-39 vom 11.10.1983 (S. 1325-1344) RO-1983-39 du 11.10.1983 (p. 1325-1344) RU-1983-39 del 11.10.1983 (p. 1325-1344) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 39 Cahier Numero Datum 11.10.1983 Date Data Seite 1325-1344 Page Pagina Ref. No 30 004 694 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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Recueil des lois fédérales N° 39 11 octobre 1983 1326 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 1331 Surveillance de l'exportation de pommes de terre 1333 Déclaration obligatoire des ravageurs et des maladies présentant un danger général 1334 Prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles de la récolte 1983 Information mutuelle lors de la construction et de l'exploitation d'installations nucléaires proches de la frontière 1335 —Arrêté fédéral concernant l'accord 1336 —Accord avec le Gouvernement de la République fédérale d'Alle- magne 1340 Organisation mondiale de la santé. Constitution Echange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires 1341 —Accord européen 1342 —Protocole additionnel à l'Accord européen 1343 Transfert des corps des personnes décédées. Accord 1325
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 27 septembre 1983 Le Départementfédéral de l'économiepublique arrête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit: Numéro du tarif douanier©) Denrées Supplément en fr. par 100 kg brut ex 0507.16 Poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes, pour l'affouragement 18.— ex 0515.01 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mol- lusques, carapaces de crevettes, même moulues, pour l'affouragement 3.— ex 0805.20 Noisettes pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% de ex 2304.01, soumis au stoc- kage obligatoire) 9.— ex 0805.22 Noix communes, pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% de ex 2304.01, soumis au stockage obligatoire) 9 . - 1001.12 Froment et méteil, dénaturés: —pour l'affouragement (100%) 2 6 . -
- pour usages techniques (à forfait) 1 . - 1002.12 Seigle, dénaturé: —pour l'affouragement (100%) 2 5 . -
- pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1003.01 Orge: —pour l'affouragement —orge fourragère (100%) 2 5 . -
- légèrement germée (100% +contribution de stoc- kage obligatoire) 2 9 . -
- pour l'alimentation humaine —orge pour la mouture (68 %) 17.-
- légèrement germée ou destinée à subir un com- mencement de germination (53%) 13.25 —pour usages techniques (à forfait) .. 1 . - 1l RS 916.112.231; 1983 92 349 729 1168
2) RS 632.10 Annexe 1326 1983 —784
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1983 Numéro du tarifdouanier Denrées Supplément en fr. par 100 kg brut ex 1004.01 Avoine: —pour l'affouragement (100%) 2 5 . -
- pour l'alimentation humaine (63%) 15.75 —pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1005,01 Maïs: —pour l'affouragement (100%) 2 2 . -
- pour l'alimentation humaine (45%) 9.90 —pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1006.10/20 Riz brut, brisures de riz, dénaturés ou non, pour l'affouragement 20.— ex 1007.01 —Millet: —pour l'affouragement (100%) 16.-
- pour l'alimentation humaine (53%) 8.50 —pour usages techniques (à forfait) 1 . -
- Sarrasin, alpiste et graines de sorgho; autres cé- réales: —pour l'affouragement —soumises au stockage obligatoire (100%) 2 4 . -
- non soumises au stockage obligatoire (100% +contribution de stockage obliga- toire) 2 8 . -
- pour l'alimentation humaine (53%) 12.70 —pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1101.12 Farine de maïs pour l'affouragement 38.— ex 1101.14 Farine de riz pour l'affouragement 31.— ex 1101.16 Farine d'orge, d'avoine ou de céréales du n° 1007; farine dc gonflement dc toutes céréales, pour l'affoura- gement 4 1 . - 1101.30 Farine fourragère, dénaturée 46.— ex 1102.10 —Gruaux, semoules, etc. (y compris les flocons) d'orge, d'avoine ou de céréales du n° 1007, pour l'affouragement 4 0 . -
- Orge, mondé, pour l'alimentation humaine (68 % de ex 1003.01, orge fourragère) 17.-
- Avoine, décortiquée, pour l'alimentation humaine (65% de ex 1004.01, avoine pour l'affouragement) . 16.25 —Millet, mondé, pour l'alimentation humaine (57% de ex 1007.01, millet pour l'affouragement) 9.10 ex 1102.14/22 Gruaux, semoules, etc. (flocons compris), de maïs ou de riz, pour l'affouragment 3 1 . - 1102.30 Germes de céréales pour l'affouragement ou pour l'ex- traction de l'huile 2 0 . - 1327
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1983 Numéro du tarif douanier Denrées Supplément en fr. par 100 kg brut ex 1107.10 Malt, même torréfié, sauf celui dont la transformation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière, et similaire) —pour l'affouragement (100%) 3 9 . - —pour l'alimentation humaine (53%) 20.65 ex 1107.20 Farine de malt autre que celle de céréales panifiables, sauf celle dont la transformation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire), pour l'af- fouragement 39.— ex 1108.50/52 Amidons et fécules; inuline: pour l'affouragement 39.— Numéro du tarif douanier Denrées Supplément en pour-cent de ex 2304.01: tourteaux, Stockage obligatoire Supplément en fr. par 100 kg brut ex 1201.10 Arachides pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 53'1 6.90 —pour entreprises de pressage 5811 7.55 ex 1201.20 Coprah pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 37 6.65 —pour entreprises de pressage 42 7.55 ex 1201.30 —Graines de lin pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment): —pour entreprises d'extraction 62 11.15 —pour entfeprises de pressage 67 12.05 —Graines de colza pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment): —pour entreprises d'extraction 53 9.55 —pour entreprises de pressage 58 10.45 —Graines de sésame pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment): —pour entreprises d'extraction 45 8.10 —pour entreprises de pressage 50 9 . - 11 Déduction de Fr. 2.65 (entreprises d'extraction) resp. Fr. 2.90 (entreprises de pres- sage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les supplé- ments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction. 1328
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1983 Numéro du tarifdouanier Denrées Supplément en pour-cent de ex 2304.01: tourteaux, Stockage obligatoire Supplément en fr. par 100 kg brut ex 1201.50 —Palmistes pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment): —pour entreprises d'cxtraction 53 9.55 —pour entreprises de pressage 58 10.45 —Graines de tournesol pour la fabrica- tion de l'huile (déchets pour l'affou- ragement): —non décortiquées: —pour entreprises d'extraction 48 8.65 —pour entreprises de pressage 53 9.55 —décortiquées: —pour entreprises d'extraction 50 9 . - —pour entreprises de pressage 55 9.90 —Fèves de soja —pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 78 14.05 —pour entreprises de pressage 83 14.95 —pour la mouture ou pour la prépa- ration de potages à forfait 1.— ex 1201.30 ex 50 Graines et fruits oléagineux pour la fabrication de l'huile, autres que graines de lin, graines de colza, graines de sé same, de palmistes, graines de tournesol ou fèves de soja (déchets pour l'affou- ragement) 50 9.— Numéro du tarifdouanier Denrées Supplément en fr. par 100 kg brut ex 1201.10 ex 20 ex 30 Graines et fruits oléagineux pour l'affouragement ou pour la fabrication d'huile pour l'affouragement 45.— ex 50 ex 1907.10 Chapelure, non présentée en emballages de vente, pour l'affouragement 21.— ex 2106.20 Levure pour l'affouragement —Levure sèche (100%) 10.-
- Levure fraîche contenant au plus 20 pour cent de matière sèche (16,2%) 1.60 ex 2301.01 Farines et poudres de viande et d'abats, de poissons, crustacés ou mollusques, impropres à l'alimentation humaine; cretons, pour l'affouragement: —farine de poissons, 3 . -
- autres 18.- 1329
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1983 Numéro du tarif douanier Denrées Supplément en fr. par 100 kg brut ex 2303.1 Pulpes de betteraves épuisées, bagasses et autres dé- chets de sucrerie; drêches de brasserie et de distillerie; résidus d'amidonnerie et résidus similaires: —pour l'affouragement: —pulpes de betteraves 2 7 . -
- bagasses, écumes de défécation et résidus restant dans les filtres-presses après l'extraction du sucre ainsi que drêches, vinasses etdéchets de brasseries et de distilleries 3 1 . -
- protéines de pommes de terre 2 0 . -
- autres 35.— ex 2304.01 —Tourteaux (à l'exclusion des tourteaux d'arachides), grignons d'olives et autres résidus de l'extractions des huiles végétales, pour l'affouragement —soumis au stockage obligatoire 18.-
- non soumis au stockage obligatoire 2 2 . -
- Tourteaux d'arachides pour l'affouragement 29.— ex 2307.14 Solubles de poissons ou de mammiferes marins non mélangés, même concentrés ou pulvérulents, pour l'affouragement 3.— ex 3505.01 Dextrine et colles de dextrine, amidons et fécules solubles ou torréfiés, colles d'amidon ou de fécule, pour l'affouragement 36.— ex 3906.10 Amidon ou fécule, éthérifié ou estérifié, pour l'affou- ragement 36.— II ' Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci. 2La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1983. 27 septembre 1983 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 28601 1330
Ordonnance concernant la surveillance de l'exportation de pommes de terre du 3 octobre 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 24Cer, 4e alinéa, et 24quater de la loi du 21 juin 19321) sur l'al- cool, arrête: Article premier Régime du permis ' L'exportation de pommes de terre du numéro 0701.42 du tarif des douanes est soumise à l'autorisation de la Régie des alcools. 2Pour les quantités ne dépassant pas 5 kg brut, un permis d'exportation n'est pas nécessaire dans le trafic postal et le trafic des voyageurs, ni dans le trafic frontière et de marché. Art. 2 Réglementation de l'exportation ' L'exportation est limitée dans la mesure où cela est nécessaire pour assu- rer l'approvisionnement des consommateurs en pommes de terre. S'il y a lieu, les permis d'exportation sont en règle générale délivrés proportionnel- lement au volume d'affaires antérieures similaires. Lorsqu'une maison ou une personne ne peut justifier d'exportations antérieures mais remplit néan- moins les conditions prévues à l'article 3, sa demande sera prise en con- sidération dans une mesure appropriée aux exportations autorisées. 2 Le permis d'exportation peut notamment être limité à certaines qualités et variétés et subordonné à l'observation de prescriptions en matière de prix. 3En cas d'exportation à des prix dépassant les prix de revient autorisés, les gains réalisés en sus seront prélevés en faveur du compte de la Régie. Art. 3 Conditions d'exportation ' Les permis d'exportation sont délivrés aux personnes et aux maisons domiciliées en Suisse qui observent les prescriptions sur l'utilisation de la récolte de pommes de terre indigènes et garantissent une stricte observation de toutes les conditions d'exportation. 2 Les permis d'exportation sont retirés lorsque les conditions mises à leur délivrance ne sont plus remplies. RS 916.113.217 RS 680 1983 —776 1331
Exportation de pommes de terre RO 1983 Art. 4 Infractions Les infractions à la présente ordonnance ou aux prescriptions d'exécution de la Régie sont réprimées conformément aux dispositions pénales de la loi du 21 juin 1932 sur l'alcool et à la loi fédérale sur le droit pénal adminis- tratif'). Art. 5 Exécution La Régie des alcools est chargée de l'exécution. Art. 6 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 15 octobre 1983 et sa validité est limitée au 30 juin 1984. 3 octobre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28600 RS 313.0 1332 Ã ©9
Ordonnance sur la déclaration obligatoire des ravageurs et des maladies présentant un danger général Modification du 29 septembre 1983 Le Départementfédéral de l'économiepublique arrête: I Dans l'article 101, alinéa 2, lettres a—c, de l'ordonnance du 25 janvier 19821) sur la déclaration obligatoire des ravageurs et des maladies présentant un danger général, les indications suivantes sont biffées: Lettre a Tarsonemuspallidus Bks. sur fraisier Lettre b Aphelenchoides spp. sur fraisier Ditylenchus dipsaci Kühn sur fraisier Lettre c Phytophthorafragarice Hick. sur fraisier II Cette modification entre en vigueur le 10 octobre 1983. 29 septembre 1983 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 28603 1)RS916.201 1983 - 789 1333
Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles de la récolte 1983 du 28 septembre 1983 L'Officefédéral du contrôle des prix, vu l'article 32, alinéa 2bis de l'ordonnance générale du 21 décembre 19539 sur l'agriculture, arrête: Article premier Les prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles indigènes de la récolte 1983, devant être pris en charge par les importateurs, sont les suivants: Fr. par kilogramme net En vrac, en cageots 2.55 En sacs de 5 kg 2.70 Hobartisé 2.95 Art. 2 ' Ces prix sont valables franco station de destination de l'acheteur, pour de la marchandise nettoyée machinellement d'un diamètre entre 25 et 40 mil- limètres, répondant aux exigeances de qualité pour les légumes à l'état frais de l'Union Suisse du légume. 2 La marge de l'expéditeur est contenue dans ces prix et ne doit pas y être ajoutée. Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 3 octobre 1983. 28 septembre 1983 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 28602 RS 942.311.495
1) RS 916.01 1334 1983 —788 o
Arrêté fédéral concernant l'Accord avec le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur l'information mutuelle lors de la construction et de l'exploitation d'installations nucléaires proches de la frontière du 23 j u i n 1983 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 27 octobre 1982n, arréte: Article premier 1L'Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouverne- ment de la République fédérale d'Allemagne sur l'information mutuelle lors de la construction et de l'exploitation d'installations nucléaires proches de la frontière, signé le 10 août 1982, est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'Accord. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux. Conseil national, 28 février 1983 Conseil des Etats, 23 j u i n 1983 Le président: Eng I,e président: Weber Le secrétaire: Zwicker L a secrétaire: Huber 27921
1) FF 1982 III 773 1983 - 769 1335
Accord Traduction' entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur l'information mutuelle lors de la construction et de l'exploitation d'installations nucléaires proches de la frontière Conclu le 10 août 1982 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 23 juin 19832) Entré en vigueur par échange de notes le 19 septembre 1983 Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, vu leur intérêt commun à collaborer dans le domaine de la sécurité des installations nucléaires, désirant contribuer à la sécurité des installations nucléaires et prévenir des effets négatifs sur l'environnement, se proposant de tenir compte des intérêts importants du pays voisin au moment de décider du site, de la construction et de l'exploitation d'installa- tions nucléaires, sont convenus de ce qui suit: Article premier Les Parties contractantes se renseignent mutuellement sur les installations nucléaires proches de la frontière et mettent à disposition la documentation appropriée. Cette information s'applique aux autorisations de site, de cons- truction et d'exploitation et aux modifications importantes desdites autorisa- tions, ainsi qu'à la désaffectation des installations nucléaires. Sont réputées installations nucléaires, au sens du présent accord, les installations servant à la production d'énergie nucléaire ou à l'obtention, au retraitement, au stockage ou à la neutralisation de combustibles nucléaires et de résidus radioactifs. Article 2 (I) L'échange de renseignements, au sens de l'article 1er, avec la documenta- tion appropriée, concerne les installations nucléaires situées à l'intérieur de zones de 20 kilomètres sises de part et d'autre de la frontière commune. (2) Sur demande justifiée, l'information peut être étendue à des installations nucléaires situées au-delà de la zone de 20 kilomètres. RS 0.732.211.36 1)Traduction du texte original allemand (AS 1983 1336). 2)RO 1983 1335 1336 1983-770
Installations nucléaires proches de la frontière RO 1983 Article 3 (1)L'information, au sens de l'article lei, intervient à un moment de la procédure qui permette à l'autre Partie contractante de se prononcer à temps sur le projet. (2)La documentation nécessaire est mise à disposition, de manière continue, selon entente mutuelle, de manière à éviter des retards dans la procédure d'autorisation interne. Sur demande justifiée et exprimée à temps par une Partie contractante, des entretiens entre les Parties contractantes peuvent être menés aux fins d'information. Article 4 A la demande d'une Partie contractante, l'autre Partie contractante contribue par la soumission des données nécessaires à l'évaluation d'une installation nucléaire, notamment en ce qui concerne la distribution de la population ainsi que d'autres facteurs d'importance pour l'évaluation de sécurité. Article 5 Les frais entraînés par l'information mutuelle ne peuvent donner lieu à une demande de remboursement. Si l'obtention des documents cause des dépenses considérables, la Partie contractante qui fait la demande prend celles-ci en charge. Article 6 (1) Les Parties contractantes s'engagent à respecter les restrictions fixées ci- dessous, en ce qui concerne la transmission et la publication des documents fournis en application du présent accord. Ces documents peuvent être de trois types: a)documents utilisables sans restriction b)documents confidentiels c)documents sur les mesures de construction et d'exploitation prises pour protéger les installations nucléaires contre des perturbations extérieures et contre des actes de personnes non autorisées. (2) La documentation, au sens du paragraphe 1, lettre b, est à traiter confi- dentiellement aussi par l'autre Partie contractante. La documentation, au sens du paragraphe 1, lettre c, n'est en principe pas échangée. (3) Les informations concernant la gestion de l'entreprise ne sont pas échan- gées. Article 7 Si une Partie contractante ne peut obtenir une information auprès de l'autre 1337
Installations nucléaires proches de la frontière RO 1983 Partie contractante, mais uniquement auprès de tiers, l'autre Partie contrac- tante facilite l'obtention de l'information par la transmission des demandes. Article 8 (1)Pour la mise en application du présent accord ainsi que pour le traitement d'autres questions intéressant les deux Parties contractantes, il est institué une: «Commission germano-suisse pour la sécurité des installations nucléaires» (2)La commission se donne un règlement. (3)Les chefs des deux délégations entretiennent entre eux des rapports directs. Article 9 Le présent accord s'applique aussi au «Land de Berlin», sauf déclaration contrai- re du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne au Gouvernement de la Confédération suisse dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord. Article 10 Le présent accord entre en vigueur le jour où les Parties contractantes s'informent mutuellement que les conditions internes de sa mise en vigueur sont remplies. 1 peut être dénoncé en tout temps par l'une des Parties contrac- tantes; la dénonciation prend effet une année après avoir été notifiée à l'autre Partie contractante. Fait à Bonn, le 10 août 1982, en deux originaux en langue allemande. Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne: Ch. Müller Lautenschlager 27921 1338
Installations nucléaires proches de la frontière RO 1983 Annexe Explications A d article premier: 1 .Par «installations nucléaires» en l'état actuel, on entend en particulier des centrales nucléaires, des installations de traitement ou de retraitement du combustible nucléaire, ainsi que des installations pour l'élimination (con- ditionnement, stockage intermédiaire, stockage définitif) des déchets ra- dioactifs. 2 .Par «autorisation», il faut entendre les autorisations selon le droit suisse sur l'énergie atomique ou les approbations et établissements de plans selon le droit allemand en la matière. A d article 6, /er et ?e alinéas: Tous les documents et renseignements échangés n'ayant pas déjà fait l'objet d'une publication officielle sont classés «confidentiels» et ne sont ainsi pas accessibles aux tiers. Ad article 6, 3e alinéa: Par «gestion de l'entreprise», il faut comprendre les données économiques et financières. A d article 7: La disposition de l'article 7 ne constitue cependant aucune obligation pour les tiers de communiquer de telles informations. A d article 8 :
1. Par «autres questions intéressant les deux Parties contractantes», au sens de l'alinéa 1, il faut comprendre en particulier: —la sécurité des installations nucléaires —la protection contre les radiations —la protection de la population environnante, y compris l'administration des preuves et la protection en cas d'alarme.
2. Le règlement fixe en particulier la convocation et la fréquence des séances de la commission, la composition des délégations à la commission, la mise à contribution d'experts, la formation de groupes de travail, ainsi que l'éta- blissement d'une liaison pour chacun d'eux. 27921 1339
Constitution de l'Organisation mondiale de la santé du 22 juillet 1946 RS 0.810.1; RO 1948 1002 Champ d'application de la constitution le ter octobre 1983, complément') Etats parties Acceptation Entrée en vigueur Dominique 13 août 1981 13 août 1981 I1es Salomon 4 avril 1983 4 avril 1983 Vanuatu
- 7 mars 1983 7 mars 1983 28578 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 1079, 1972 2677, 1975 1500, 1977 622 et 1981 88. 1340 1983-734 Ã
Accord européen du 17 septembre 1974 sur l'échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires RS 0.812.32; RO 1977 1247 Champ d'application de l'accord le t e r octobre 1983, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Italie 15 juin 1983 16 juillet 1983 Liechtenstein 27 janvier 1983 28 février 1983 28579 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 192 et 1982 1814. 1983 —735 1341
Protocole additionnel du 24 juin 1976 à l'Accord européen sur l'échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires RS 0.812.321; RO 1977 1259 Champ d'application du protocole additionnel le t e r octobre 1983, complément') Ã Etats parties Ratification Entrée en vigueur Italie 15 juin 1983 16 juillet 1983 Liechtenstein 27 janvier 1983 28 février 1983 28580 1)1_,a présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 192 et 1982 1815. 1342 1983 —736
Accord du 26 octobre 1973 sur le transfert des corps des personnes décédées RS 0.818.62; RO 1980 295 I Champ d'application de l'accord le t e r octobre 1983, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Grèce 7 avril 1983 8 mai 1983 II Déclarations faites conformément à l'article 8 Autriche —Dans le Bundesland Niederösterreich: le maire, compétent pour le lieu de décès; —dans tous les autres Bundesländer: l'autorité de district (Bezirksverwal- tungsbehörde), compétente pour le lieu de décès. Belgique Ministère de la Santé publique et de la Famille Administration de l'hygiène publique Inspections provinciales d'hygiène Cité administrative de l'Etat B —1050 Bruxelles Chypre Director of the Department of Medical Services Ministry of Health Nicosia Grèce Toutes les Directions et Sections de Santé des Préfectures en Grèce. I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1980 302, 1982 1818 et 1983 262. 1983-737 1343
Transfert des corps des personnes décédées RO 1983 Islande Médecin d'arrondissement (à Reykjavik, l'autorité de la Santé de Reykjavik) ou, si ceux-ci ont l'autorisation, les médecins de service des centres médi- caux ou des hôpitaux. Norvège L'autorité de police locale. Pays-Bas Le maire de la municipalité où le décès a eu lieu. Portugal —Le commandement de la Police de Sécurité publique ou, dans les locali- tés où celui-ci n'existe pas, —la mairie locale (cas dans lesquels le «laissez-passer» doit être visé par l'autorité sanitaire locale). Suède Le Service paroisssial et de l'état civil auquel a été faite la déclaration de décès (en suédois: Pastorämbetet). Suisse Office fédéral de la santé publique Bollwerk 27 Case postale 2644 CH —3001 Berne 28581 Ã . Ã 1344
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-39 vom 11.10.1983 (S. 1325-1344) RO-1983-39 du 11.10.1983 (p. 1325-1344) RU-1983-39 del 11.10.1983 (p. 1325-1344) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 39 Cahier Numero Datum 11.10.1983 Date Data Seite 1325-1344 Page Pagina Ref. No 30 004 694 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.