opencaselaw.ch

<td class="metadataCell">30004693</td>

Ch Vb · 1983-10-04 · Deutsch CH
Erwägungen (8 Absätze)

E. 4 octobre 1983 1306 Règlement des fonctionnaires (3) 1308 Encouragement de la conservation des monuments historiques 1309 Archives fédérales des monuments historiques 1311 Règlement de visite des bateaux du Rhin 1312 Transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) 1313 Modalités du procédé des examens fédéraux des professions médi- cales 1319 Création d'un conseil de coopération douanière. Convention 1320 Facilités douanières en faveur du tourisme. Convention 1321 Facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l'importation de documents et de matériel de propagande touristique. Protocole addi- tionnel à la convention 1322 Unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer. Convention internationale 1323 Répression des émissions de radiodiffusion effectuées par des sta- tions hors des territoires nationaux. Accord européen 1324 Responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux. Convention Annexe Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR). Modification 1305

Règlement des fonctionnaires (3) Modification du 24 août 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19640 est modifié comme il suit: Art. 69, 5e et 6e al. ' E n cas de décès du fonctionnaire, de son conjoint ou de l'un de ses enfants mineurs ou donnant droit à l'allocation pour enfants, les frais de rapatrie- ment de la dépouille mortelle au lieu d'ensevelissement sont à la charge de la Confédération.

E. 6 Lorsqu'un décès survient dans la famille du fonctionnaire, il existe les droits suivants: a .En cas de décès de l'un des conjoints ou d'un enfant mineur ou donnant droit à l'allocation pour enfants, les frais de voyage du fonc- tionnaire et/ou de son conjoint ainsi que de ses enfants mineurs ou donnant droit à l'allocation pour enfants sont supportés par la Con- fédération, jusqu'au lieu d'ensevelissement en Suisse ou dans le pays de résidence du fonctionnaire, et retour. b .En cas de décès d'un enfant majeur ne donnant plus droit à l'alloca- tion pour enfants, les frais de voyage des personnes énumérées à la lettre a sont supportés par la Confédération, sous déduction d'une par- ticipation mise à la charge de chaque voyageur. c .En cas de décès du père, de la mère, du beau-père ou de la belle-mère du fonctionnaire, les frais de voyage d'une des personnes énumérées à la lettre a sont supportés par la Confédération, sous déduction d'une participation. d .Cette participation se monte à: 1 .850 francs par personne pour les chefs de mission ou de poste de rang équivalent et pour les membres de leur famille; 2 .600 francs par personne pour les fonctionnaires de rang diploma- tique ou consulaire et pour les membres de leur famille; RS 172.221.103 1306 1983 - 653

Règlement des fonctionnaires (3) RO 1983

3. 350 francs par personne pour les autres fonctionnaires et pour les membres de leur famille.

e. Si l'ensevelissement a lieu dans un pays tiers, les droits tels que définis aux lettres a à c sont réduits du montant correspondant à ce qu'aurait coûté un voyage de la Suisse dans ce pays et retour. II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1984. 24 août 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28569 1307

Ordonnance sur l'encouragement de la conservation des monuments historiques Modification du 14 septembre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 26 août 19581) sur l'encouragement de la conservation des monuments historiques est modifiée comme il suit: Art. 6, 2e al. 2Les Archives fédérales des monuments historiques relèvent de l'Office fédéral de la culture. Le département édicte des règles précisant les tâches des Archives et l'utilisation de celles-ci. Ñ II ' Le règlement du 23 juin 19172) concernant l'administration des archives des monuments historiques, au Musée national suisse est abrogé. 2 La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1983. 14 septembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28586 " RS 445.11

2) RS 4 244 1308 1983 —674

Ordonnance sur les Archives fédérales des monuments historiques du 14 septembre 1983 Le Départementfédéral de l'intérieur, vu l'article 6, 2e alinéa, de l'ordonnance du 26 août 19581) sur l'encourage- ment de la conservation des monuments historiques, arrête: Article premier Situation dans l'administration Les Archives fédérales des monuments historiques (archives) relèvent de l'Office fédéral de la culture, subordonné au Département fédéral de l'Inté- rieur. Art. 2 But des archives ' Les archives conservent et mettent en valeur les actes, plans, photos et tous les autres documents qui doivent être remis aux organes de la Confé- dération en application des textes législatifs suivants: a .Arrêté fédéral du 14 mars 19582) concernant l'encouragement de la conservation des monuments historiques; b .Loi fédérale du 1el. juillet 19663) sur la protection de la nature et du paysage. 2 Les archives peuvent accepter à titre de don ou de prêt d'autres docu- ments qui présentent un intérêt pour la conservation des monuments histo- riques et la protection des sites. Art. 3 Tâches des archives Les archives ont notamment les tâches suivantes: a .Réceptionner les nouveaux documents; b .Tenir le catalogue; c .Maintenir les documents en état; d .Entretenir une bibliothèque relative aux monuments historiques; e .Conseiller les usagers et satisfaire, dans la mesure possible, à leurs demandes. RS 445.2 1)RS 445.11; RO 1983 1308 2)RS 445.1 3)RS 451 1983-675 1309

Archives fédérales des monuments historiques RO 1983 Art. 4 Conseils La commission fédérale des monuments historiques assiste les archives de ses conseils professionnels. Art. 5 Droits de reproduction et de publication L'autorisation de reproduire et de publier des documents est octroyée par leur propriétaire. S'il s'agit de documents dont la Confédération est pro- priétaire, c'est le directeur de l'Office fédéral de la culture qui octroie l'au- torisation. Art. 6 Utilisation des archives ' En règle générale, le matériel original (actes, dessins, photos et négatifs) et les livres ne sont pas prêtés. 2 L'usager qui fait des copies de documents en supporte les frais. Celui qui fait tirer des photos de documents des archives doit abandonner la pro- priété des négatifs aux archives, même s'il les a établis à ses propres frais. 'L'usager supporte tous les frais qui sont occasionnés par le reproduction, la publication et le prêt de documents. Art. 7 Accès aux archives Chacun a accès aux archives. Les heures d'ouverture coïncident avec la période de présence obligatoire du personnel. Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1eß octobre 1983. 14 septembre 1983 Département fédéral de l'intérieur: Egli 28587 1310

Règlement de visite des bateaux du Rhin Modification du 18 août 1983 L'Officefédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2C alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution des résolutions 1983—I-22 et 1983—I-23 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I La durée de validité des prescriptions temporaires2) suivantes qui modifient le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19753) est prorogée: Art. 7.03, ch. 5bis Art. 9.06 II La disposition transitoire concernant l'article 7.03, ch. 5b's (ch. II de l'ordonnance du 4 sept. 19804)), reste applicable. III La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1983 et a effet jus- qu'au 30 septembre 1986. 18 août 1983 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe 28594

1) RS 747.201 21 RS 747.224.131.2 3)RS 747.224.131 4)RO 1980 1410 1983-718 1311

Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Modification du 18 août 1983 L'Officefédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 1975!) sur la navi- gation intérieure; en exécution de la résolution 1983-1-25 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I La durée de validité des prescriptions temporaires suivantes qui modifient le règlement du 29 avril 19702►pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est prorogée*l: Annexe B Marginal

E. 10 375, (2) Marginal 21 414, paragraphe unique Marginal 131 200, (3), lettre a Marginal 131 211, (1), lettre a, première phrase, titres au-dessus des quatre dernières colonnes du tableau et phrase après le tableau Marginal 151 211, (3) Ñ II) La présente modification entre en vigueur le ler octobre 1983 et a effet jus- qu'au 30 septembre 1986. 18 août 1983 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe 28593

t) RS 747.201 2> RS 747.224.141; RO 1980 1962 *) Le texte de ces dispositions n'est pas publié dans le RO. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1312 1983 —717

Ordonnance réglant les modalités du procédé des examens fédéraux des professions médicales du 30 juin 1983 Le Départementfédéral de l'intérieur, vu l'article 33, ter alinéa, de l'ordonnance générale du 19 novembre 1980') concernant les examens fédéraux des professions médicales (OGPM), arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Communication des résultats des examens Le président local communique au candidat les résultats de l'examen à la fin de la session, par écrit et en lui indiquant la voie et le délai de recours. Art. 2 Conservation des pièces ' Les facultés pourvoient à ce que toutes les pièces ayant trait à l'examen (feuilles de questions et réponses à des examens écrits, notes prises lors d'épreuves orales, rapports d'examens pratiques, etc.) soient conservées du- rant trois mois à compter de la communication des résultats. 2 En cas de recours, les pièces seront conservées pendant deux années au moins après la clôture définitive de la procédure de recours. Art. 3 Consultation des pièces ' Les commissions d'examens peuvent en tout temps consulter les pièces ayant trait aux examens. 2 Les candidats peuvent les consulter s'ils ont, pour le faire, un intérêt justi- fié et prouvé. S'ils désirent consulter des questionnaires ou d'autres pièces confidentielles, c'est au Comité de décider quels renseignements peuvent être donnés, comme aussi de préciser la nature et l'ampleur de ces derniers. Section 2: Examens écrits Art. 4 Procédés Les examens écrits se déroulent selon le procédé donnant à choisir entre RS 811.112.18 ¬RS 811.112.1 1983 - 7 1 3 1313

Examens fédéraux des professions médicales RO 1983 plusieurs réponses pour chaque question et celui des questions courtes à réponses courtes. Les deux procédés peuvent être combinés. Art. 5 Procédé donnant à choisir entre plusieurs réponses Le procédé donnant à choisir entre plusieurs réponses pour chaque ques- tion comporte les types de questions suivantes: a .Type A (choix simple): Une question ou une formulation incomplète est mise en regard de réponses ou compléments, généralement au nombre de cinq. Selon le devoir d'examen, le candidat choisit la ré- ponse ou le complément qui est soit le seul juste ou le seul faux, soit le meilleur ou le plus mauvais. b .Type B (choix attributif): Pour chacun de plusieurs énoncés succincts, le candidat doit choisir, en général, la plus pertinente parmi cinq réponses proposées. c .Type E (rapport causal): Une proposition est liée à une seconde par la locution «parce que». Le candidat décide si chacune des deux proposi- tions est soit juste, soit fausse; s'il juge les deux propositions exactes, il doit décider en sus si le rapport causal «parce que» est juste ou faux. d .Type K' (décision multiple juste/faux): Une question ou une affirma- tion incomplète est mise en regard de quatre réponses ou complé- ments. Le candidat décide si chaque réponse ou complément de ré- ponse est soit juste, soit faux. e .Type K (décision multiple juste/faux): Cinq questions ou formulations incomplètes sont mises chacune en regard d'une réponse ou d'un com- plément. Le candidat indique toutes les réponses ou tous les complé- ments justes. Art. 6 Procédé des questions courtes à réponses courtes Le procédé des questions courtes à réponses courtes consiste à répondre brièvement à une question ou à compléter une formulation incomplète. Art. 7 Nombre de questions ' Les examens selon le procédé donnant à choisir entre plusieurs réponses pour chaque question ne comporteront pas plus de cent-vingt questions au total. En règle générale, un type de questions devra constituer un dizième au moins des questions, mais la moitié au plus. 2Si l'on combine le procédé des questions courtes à réponses courtes, d'une part, et le procédé donnant à choisir entre plusieurs réponses pour chaque question, d'autre part, on réduira en conséquence le nombre de questions selon ce dernier procédé. 1314

Examens fédéraux des professions médicales RO 1983 Art. 8 Préparation de l'examen ' Les examinateurs rédigent les questions dans les langues d'enseignement qui sont en usage aux sièges d'examen intéressés. 2 Les questions porteront sur un large éventail de la matière d'examen. Les réponses possibles et les critères d'appréciation seront établis de telle manière que des tiers indépendants puissent juger de façon uniforme. Les examinateurs fixent les critères d'appréciation selon lesquels les notes sont attribuées; les questions peuvent être pondérées différemment. 5 Si un examen ne présente pas le même degré de difficulté lors de sessions distinctes, on en tiendra compte dans l'évaluation, en prenant comme base les questions reprises des examens précédents. 6 Si les mêmes questions sont posées à plusieurs sièges d'examen, le Comité directeur veille à ce que les questions et les critères d'appré- ciation soient uniformes. Art. 9 Déroulement de l'examen ' Les candidats seront réunis si possible dans un seul local et examinés en même temps. 2 Le président local ou son suppléant et l'examinateur ou une personne désignée par lui et qui participe à l'enseignement surveillent le déroulement de l'examen. 3 Le président local pourvoit, en ayant recours à des directives préparées au préalable, à ce que les candidats soient informés du mode de déroulement de l'examen avant que celui-ci ne débute. Si les mêmes questions sont posées à plusieurs sièges d'examen, tous les candidats devront être informés de la même manièie. "Un examen écrit ne durera pas plus de quatre heures. La durée de chaque épreuve est fixée et communiquée aux candidats avant le début de celle-ci. Si les mêmes questions sont posées à plusieurs sièges d'examen, l'examen aura la même durée partout et il aura lieu à la même heure. Art. 10 Evaluation de l'examen ' Les examinateurs ou les personnes désignées par eux et qui participent à l'enseignement évaluent les questionnaires des examens selon le procédé des questions courtes à réponses courtes et fixent les notes. 2 Les questionnaires établis selon le procédé donnant à choisir entre plusieurs réponses pour chaque question sont évalués par les examinateurs ou par une institution qu'ils ont chargée de ce soin; les notes sont fixées selon une clé établie à l'avance. Si les questions ou les réponses présentent une lacune manifeste quant au 1315

Examens fédéraux des professions médicales RO 1983 fond ou à la forme, elles ne sont pas prises en considération dans l'évalua- tion. Section 3: Examens oraux Art. 11 Objet ' L'examen oral doit porter sur plus d'un sujet de la branche à examiner. 'L'examinateur fixe les sujets à traiter et le contenu de l'examen. Les sujets peuvent être attribués par tirage au sort. Art. 12 Déroulement de l'examen ' La durée d'un examen oral est de 15 à 30 minutes. Elle peut être portée à 40 minutes au plus. 2 L'examen a lieu sous la forme d'un colloque. Les candidats sont examinés séparément. 4 Outre l'examinateur, un coexaminateur et le président local ou son sup- pléant prennent part à l'examen. 5 Un examinateur n'interrogera pas plus de huit candidats durant la même demi-journée. Art. 13 Evaluation ' L'examinateur attribue la note après avoir pris l'avis du coexaminateur et du président local ou de son suppléant. 2 Le coexaminateur consigne brièvement par écrit: a .Les sujets traités; b .Les motifs pour lesquels la note a été attribuée; c .Son appréciation, s'il y a divergence d'avec celle de l'examinateur. Section 4: Examens pratiques Art. 14 Objet et déroulement ' Un examen pratique ne durera pas plus de quatre heures, y compris un éventuel rapport écrit et une interrogation orale de trente minutes au maxi- mum. Celle-ci peut exceptionnellement durer quarante minutes au plus. 'Il peut être exigé à la fois un rapport écrit et un rapport oral. 3 L'interrogation orale se fait séparément pour chaque candidat, en présence du coexaminateur. 4 Un examinateur n'interrogera pas plus de douze candidats durant la même demi-journée. 1316

Examens fédéraux des professions médicales RO 1983 Art. 15 Evaluation ' L'examinateur attribue la note après avoir pris l'avis du coexaminateur. 2 Si le coexaminateur a donné une note différente de celle de l'examinateur, la moyenne des deux notes compte. Le coexaminateur consigne brièvement par écrit: a .Les sujets traités; b .La justification de la note; c .Son appréciation, s'il y a divergence d'avec celle de l'examinateur. Section 5: Dispositions particulières applicables aux examens de médecin- dentiste, de médecin-vétérinaire et de pharmacien Art. 16 Médecins-dentistes L'examen pratique de médecin-dentiste dure le temps que nécessite le trai- tement. Art. 17 Médecins-vétérinaires L'examinateur ou son suppléant surveille le déroulement des épreuves écrites de l'examen final de médécin-vétérinaire. Les feuilles de réponses et les notes seront présentées au président local ou à son suppléant pour qu'il en prenne connaissance. Art. 18 Pharmaciens ' L'interrogation orale aux examens pratiques ne durera pas plus de vingt minutes. 2 Le temps attribué pour permettre l'exécution d'un travail est fixé selon l'ordonnance du 16 avril 19801) concernant les examens de pharmacien. Si un rapport écrit est exigé, il peut être rédigé après que le temps maximum fixé pour l'examen est écoulé. 3 L'examinateur attribue les sujets d'examen. Il détermine quels moyens auxiliaires sont admis pour permettre l'exécution des travaux et la rédac- tion du rapport écrit. ° L'examinateur ou un spécialiste désigné par lui surveille l'exécution du travail et le contrôle au besoin. 5 L'examinateur met les travaux exécutés en sûreté dès qu'ils sont terminés. 6 L'examinateur et le coexaminateur évaluent les rapports écrits et les signent. Si le coexaminateur a donné une note différente de celle de l'exa- minateur, la moyenne des deux notes compte. RS 811.112.5 1317

Examens fédéraux des professions médicales RO 1983 Section 6: Entrée en vigueur Art. 19 La présente ordonnance entre en vigueur le 10 octobre 1983. 30 juin 1983 Département fédéral de l'intérieur: Egli 28565 Ñ 1318

Convention du 15 décembre 1950 portant création d'un conseil de coopération douanière RS 0.631.121.2; RO 1953 42 Champ d'application de la convention le l e f octobre 1983, complément) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Chine 18 juillet 1983 A 18 juillet 1983 Libye

E. 11 janvier 1983 Niger lerjuillet 1981 A lerjuillet 1981 Swaziland

E. 15 mai 1981 28572

1) La présente publication complète celes qui figurent au RO 1974 1455 et 1981 542. 1983 —728 1319

Convention du 4 juin 1954 sur les facilités douanières en faveur du tourisme RS 0.631.250.21; RO 1958 732 Champ d'application de la convention le ler octobre 1983, complément) Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Portugal Macao 30 mars 1983 28 juin 1983 Turquie 26 avril 1983 A 25 juillet 1983 28573

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1245 et 1982 1443. 1320 1983-729

Protocole additionnel du 4 juin 1954 à la convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l'importation de documents et de matériel de propagande touristique RS 0.631.250.211; RO 1958 740 Champ d'application du protocole le 1" octobre 1983, complément') Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Portugal Macao 30 mars 1983 28 juin 1983 Turquie 26 avril 1983 A 25 juillet 1983 28574 I> La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1252 et 1982 1444. 1983 —730 1321

Convention internationale du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer RS 0.747.323.1; RO 1956 779 4• Champ d'application de la convention le 1" octobre 1983, complément Etat partie Ratification Entrée en vigueur Pays-Bas2l

E. 20 juillet 1983 Ñ Réserves et déclaration Pays-Bas Le Gouvernement néerlandais se réfère à l'article 10, paragraphes a) et b), et se réserve: a)le droit de ne pas appliquer les dispositions de la présente convention à la saisie d'un navire pratiquée en raison d'une des créances mari- times visées à l'article premier, lettres o) et p), et d'appliquer à cette saisie sa loi nationale; b)le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 3, para- graphe 1, à la saisie pratiquée sur son territoire en raison des créances prévues à l'article premier, lettre q). La convention est applicable au Royaume en Europe et aux Antilles néer- landaises. 28575 t) t1 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 569 et 1982 1943.

2) Réserves et déclaration, voir ci-après. 1322 1983 —731

Accord européen du 22 janvier 1965 pour la répression des émissions de radiodiffusion effectuées par des stations hors des territoires nationaux RS 0.784.404; RO 1976 1949 Champ d'application de l'accord le 1" octobre 1983, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Italie 18 février 1983 19 mars 1983 28576

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1953 et 1979 1860. 1983 —732 1323

Convention du 29 mars 1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux RS 0.790.2; RO 1974 784 Champ d'application de la convention le ier octobre 1983, complément) Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Cuba

E. 25 novembre 1982 Gabon 5 février 1982 A 5 février 1982 Italie 22 février 1983 22 février 1983 Japon 20 juin 1983 A 20 juin 1983 Maroc 15 mars 1983 15 mars 1983 28577 ULa présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1862, 1979 1861 et 1982 260. 1324 1983 —733

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-38 vom 04.10.1983 (S. 1305-1324) RO-1983-38 du 04.10.1983 (p. 1305-1324) RU-1983-38 del 04.10.1983 (p. 1305-1324) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 38 Cahier Numero Datum 04.10.1983 Date Data Seite 1305-1324 Page Pagina Ref. No

E. 30 004 693 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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Recueil des lois fédérales N° 38 4 octobre 1983 1306 Règlement des fonctionnaires (3) 1308 Encouragement de la conservation des monuments historiques 1309 Archives fédérales des monuments historiques 1311 Règlement de visite des bateaux du Rhin 1312 Transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) 1313 Modalités du procédé des examens fédéraux des professions médi- cales 1319 Création d'un conseil de coopération douanière. Convention 1320 Facilités douanières en faveur du tourisme. Convention 1321 Facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l'importation de documents et de matériel de propagande touristique. Protocole addi- tionnel à la convention 1322 Unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer. Convention internationale 1323 Répression des émissions de radiodiffusion effectuées par des sta- tions hors des territoires nationaux. Accord européen 1324 Responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux. Convention Annexe Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR). Modification 1305

Règlement des fonctionnaires (3) Modification du 24 août 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19640 est modifié comme il suit: Art. 69, 5e et 6e al. ' E n cas de décès du fonctionnaire, de son conjoint ou de l'un de ses enfants mineurs ou donnant droit à l'allocation pour enfants, les frais de rapatrie- ment de la dépouille mortelle au lieu d'ensevelissement sont à la charge de la Confédération. 6 Lorsqu'un décès survient dans la famille du fonctionnaire, il existe les droits suivants: a .En cas de décès de l'un des conjoints ou d'un enfant mineur ou donnant droit à l'allocation pour enfants, les frais de voyage du fonc- tionnaire et/ou de son conjoint ainsi que de ses enfants mineurs ou donnant droit à l'allocation pour enfants sont supportés par la Con- fédération, jusqu'au lieu d'ensevelissement en Suisse ou dans le pays de résidence du fonctionnaire, et retour. b .En cas de décès d'un enfant majeur ne donnant plus droit à l'alloca- tion pour enfants, les frais de voyage des personnes énumérées à la lettre a sont supportés par la Confédération, sous déduction d'une par- ticipation mise à la charge de chaque voyageur. c .En cas de décès du père, de la mère, du beau-père ou de la belle-mère du fonctionnaire, les frais de voyage d'une des personnes énumérées à la lettre a sont supportés par la Confédération, sous déduction d'une participation. d .Cette participation se monte à: 1 .850 francs par personne pour les chefs de mission ou de poste de rang équivalent et pour les membres de leur famille; 2 .600 francs par personne pour les fonctionnaires de rang diploma- tique ou consulaire et pour les membres de leur famille; RS 172.221.103 1306 1983 - 653

Règlement des fonctionnaires (3) RO 1983

3. 350 francs par personne pour les autres fonctionnaires et pour les membres de leur famille.

e. Si l'ensevelissement a lieu dans un pays tiers, les droits tels que définis aux lettres a à c sont réduits du montant correspondant à ce qu'aurait coûté un voyage de la Suisse dans ce pays et retour. II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1984. 24 août 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28569 1307

Ordonnance sur l'encouragement de la conservation des monuments historiques Modification du 14 septembre 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 26 août 19581) sur l'encouragement de la conservation des monuments historiques est modifiée comme il suit: Art. 6, 2e al. 2Les Archives fédérales des monuments historiques relèvent de l'Office fédéral de la culture. Le département édicte des règles précisant les tâches des Archives et l'utilisation de celles-ci. Ñ II ' Le règlement du 23 juin 19172) concernant l'administration des archives des monuments historiques, au Musée national suisse est abrogé. 2 La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1983. 14 septembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28586 " RS 445.11

2) RS 4 244 1308 1983 —674

Ordonnance sur les Archives fédérales des monuments historiques du 14 septembre 1983 Le Départementfédéral de l'intérieur, vu l'article 6, 2e alinéa, de l'ordonnance du 26 août 19581) sur l'encourage- ment de la conservation des monuments historiques, arrête: Article premier Situation dans l'administration Les Archives fédérales des monuments historiques (archives) relèvent de l'Office fédéral de la culture, subordonné au Département fédéral de l'Inté- rieur. Art. 2 But des archives ' Les archives conservent et mettent en valeur les actes, plans, photos et tous les autres documents qui doivent être remis aux organes de la Confé- dération en application des textes législatifs suivants: a .Arrêté fédéral du 14 mars 19582) concernant l'encouragement de la conservation des monuments historiques; b .Loi fédérale du 1el. juillet 19663) sur la protection de la nature et du paysage. 2 Les archives peuvent accepter à titre de don ou de prêt d'autres docu- ments qui présentent un intérêt pour la conservation des monuments histo- riques et la protection des sites. Art. 3 Tâches des archives Les archives ont notamment les tâches suivantes: a .Réceptionner les nouveaux documents; b .Tenir le catalogue; c .Maintenir les documents en état; d .Entretenir une bibliothèque relative aux monuments historiques; e .Conseiller les usagers et satisfaire, dans la mesure possible, à leurs demandes. RS 445.2 1)RS 445.11; RO 1983 1308 2)RS 445.1 3)RS 451 1983-675 1309

Archives fédérales des monuments historiques RO 1983 Art. 4 Conseils La commission fédérale des monuments historiques assiste les archives de ses conseils professionnels. Art. 5 Droits de reproduction et de publication L'autorisation de reproduire et de publier des documents est octroyée par leur propriétaire. S'il s'agit de documents dont la Confédération est pro- priétaire, c'est le directeur de l'Office fédéral de la culture qui octroie l'au- torisation. Art. 6 Utilisation des archives ' En règle générale, le matériel original (actes, dessins, photos et négatifs) et les livres ne sont pas prêtés. 2 L'usager qui fait des copies de documents en supporte les frais. Celui qui fait tirer des photos de documents des archives doit abandonner la pro- priété des négatifs aux archives, même s'il les a établis à ses propres frais. 'L'usager supporte tous les frais qui sont occasionnés par le reproduction, la publication et le prêt de documents. Art. 7 Accès aux archives Chacun a accès aux archives. Les heures d'ouverture coïncident avec la période de présence obligatoire du personnel. Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1eß octobre 1983. 14 septembre 1983 Département fédéral de l'intérieur: Egli 28587 1310

Règlement de visite des bateaux du Rhin Modification du 18 août 1983 L'Officefédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2C alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution des résolutions 1983—I-22 et 1983—I-23 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I La durée de validité des prescriptions temporaires2) suivantes qui modifient le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19753) est prorogée: Art. 7.03, ch. 5bis Art. 9.06 II La disposition transitoire concernant l'article 7.03, ch. 5b's (ch. II de l'ordonnance du 4 sept. 19804)), reste applicable. III La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1983 et a effet jus- qu'au 30 septembre 1986. 18 août 1983 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe 28594

1) RS 747.201 21 RS 747.224.131.2 3)RS 747.224.131 4)RO 1980 1410 1983-718 1311

Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Modification du 18 août 1983 L'Officefédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 1975!) sur la navi- gation intérieure; en exécution de la résolution 1983-1-25 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I La durée de validité des prescriptions temporaires suivantes qui modifient le règlement du 29 avril 19702►pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est prorogée*l: Annexe B Marginal 10 375, (2) Marginal 21 414, paragraphe unique Marginal 131 200, (3), lettre a Marginal 131 211, (1), lettre a, première phrase, titres au-dessus des quatre dernières colonnes du tableau et phrase après le tableau Marginal 151 211, (3) Ñ II) La présente modification entre en vigueur le ler octobre 1983 et a effet jus- qu'au 30 septembre 1986. 18 août 1983 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe 28593

t) RS 747.201 2> RS 747.224.141; RO 1980 1962 *) Le texte de ces dispositions n'est pas publié dans le RO. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1312 1983 —717

Ordonnance réglant les modalités du procédé des examens fédéraux des professions médicales du 30 juin 1983 Le Départementfédéral de l'intérieur, vu l'article 33, ter alinéa, de l'ordonnance générale du 19 novembre 1980') concernant les examens fédéraux des professions médicales (OGPM), arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Communication des résultats des examens Le président local communique au candidat les résultats de l'examen à la fin de la session, par écrit et en lui indiquant la voie et le délai de recours. Art. 2 Conservation des pièces ' Les facultés pourvoient à ce que toutes les pièces ayant trait à l'examen (feuilles de questions et réponses à des examens écrits, notes prises lors d'épreuves orales, rapports d'examens pratiques, etc.) soient conservées du- rant trois mois à compter de la communication des résultats. 2 En cas de recours, les pièces seront conservées pendant deux années au moins après la clôture définitive de la procédure de recours. Art. 3 Consultation des pièces ' Les commissions d'examens peuvent en tout temps consulter les pièces ayant trait aux examens. 2 Les candidats peuvent les consulter s'ils ont, pour le faire, un intérêt justi- fié et prouvé. S'ils désirent consulter des questionnaires ou d'autres pièces confidentielles, c'est au Comité de décider quels renseignements peuvent être donnés, comme aussi de préciser la nature et l'ampleur de ces derniers. Section 2: Examens écrits Art. 4 Procédés Les examens écrits se déroulent selon le procédé donnant à choisir entre RS 811.112.18 ¬RS 811.112.1 1983 - 7 1 3 1313

Examens fédéraux des professions médicales RO 1983 plusieurs réponses pour chaque question et celui des questions courtes à réponses courtes. Les deux procédés peuvent être combinés. Art. 5 Procédé donnant à choisir entre plusieurs réponses Le procédé donnant à choisir entre plusieurs réponses pour chaque ques- tion comporte les types de questions suivantes: a .Type A (choix simple): Une question ou une formulation incomplète est mise en regard de réponses ou compléments, généralement au nombre de cinq. Selon le devoir d'examen, le candidat choisit la ré- ponse ou le complément qui est soit le seul juste ou le seul faux, soit le meilleur ou le plus mauvais. b .Type B (choix attributif): Pour chacun de plusieurs énoncés succincts, le candidat doit choisir, en général, la plus pertinente parmi cinq réponses proposées. c .Type E (rapport causal): Une proposition est liée à une seconde par la locution «parce que». Le candidat décide si chacune des deux proposi- tions est soit juste, soit fausse; s'il juge les deux propositions exactes, il doit décider en sus si le rapport causal «parce que» est juste ou faux. d .Type K' (décision multiple juste/faux): Une question ou une affirma- tion incomplète est mise en regard de quatre réponses ou complé- ments. Le candidat décide si chaque réponse ou complément de ré- ponse est soit juste, soit faux. e .Type K (décision multiple juste/faux): Cinq questions ou formulations incomplètes sont mises chacune en regard d'une réponse ou d'un com- plément. Le candidat indique toutes les réponses ou tous les complé- ments justes. Art. 6 Procédé des questions courtes à réponses courtes Le procédé des questions courtes à réponses courtes consiste à répondre brièvement à une question ou à compléter une formulation incomplète. Art. 7 Nombre de questions ' Les examens selon le procédé donnant à choisir entre plusieurs réponses pour chaque question ne comporteront pas plus de cent-vingt questions au total. En règle générale, un type de questions devra constituer un dizième au moins des questions, mais la moitié au plus. 2Si l'on combine le procédé des questions courtes à réponses courtes, d'une part, et le procédé donnant à choisir entre plusieurs réponses pour chaque question, d'autre part, on réduira en conséquence le nombre de questions selon ce dernier procédé. 1314

Examens fédéraux des professions médicales RO 1983 Art. 8 Préparation de l'examen ' Les examinateurs rédigent les questions dans les langues d'enseignement qui sont en usage aux sièges d'examen intéressés. 2 Les questions porteront sur un large éventail de la matière d'examen. Les réponses possibles et les critères d'appréciation seront établis de telle manière que des tiers indépendants puissent juger de façon uniforme. Les examinateurs fixent les critères d'appréciation selon lesquels les notes sont attribuées; les questions peuvent être pondérées différemment. 5 Si un examen ne présente pas le même degré de difficulté lors de sessions distinctes, on en tiendra compte dans l'évaluation, en prenant comme base les questions reprises des examens précédents. 6 Si les mêmes questions sont posées à plusieurs sièges d'examen, le Comité directeur veille à ce que les questions et les critères d'appré- ciation soient uniformes. Art. 9 Déroulement de l'examen ' Les candidats seront réunis si possible dans un seul local et examinés en même temps. 2 Le président local ou son suppléant et l'examinateur ou une personne désignée par lui et qui participe à l'enseignement surveillent le déroulement de l'examen. 3 Le président local pourvoit, en ayant recours à des directives préparées au préalable, à ce que les candidats soient informés du mode de déroulement de l'examen avant que celui-ci ne débute. Si les mêmes questions sont posées à plusieurs sièges d'examen, tous les candidats devront être informés de la même manièie. "Un examen écrit ne durera pas plus de quatre heures. La durée de chaque épreuve est fixée et communiquée aux candidats avant le début de celle-ci. Si les mêmes questions sont posées à plusieurs sièges d'examen, l'examen aura la même durée partout et il aura lieu à la même heure. Art. 10 Evaluation de l'examen ' Les examinateurs ou les personnes désignées par eux et qui participent à l'enseignement évaluent les questionnaires des examens selon le procédé des questions courtes à réponses courtes et fixent les notes. 2 Les questionnaires établis selon le procédé donnant à choisir entre plusieurs réponses pour chaque question sont évalués par les examinateurs ou par une institution qu'ils ont chargée de ce soin; les notes sont fixées selon une clé établie à l'avance. Si les questions ou les réponses présentent une lacune manifeste quant au 1315

Examens fédéraux des professions médicales RO 1983 fond ou à la forme, elles ne sont pas prises en considération dans l'évalua- tion. Section 3: Examens oraux Art. 11 Objet ' L'examen oral doit porter sur plus d'un sujet de la branche à examiner. 'L'examinateur fixe les sujets à traiter et le contenu de l'examen. Les sujets peuvent être attribués par tirage au sort. Art. 12 Déroulement de l'examen ' La durée d'un examen oral est de 15 à 30 minutes. Elle peut être portée à 40 minutes au plus. 2 L'examen a lieu sous la forme d'un colloque. Les candidats sont examinés séparément. 4 Outre l'examinateur, un coexaminateur et le président local ou son sup- pléant prennent part à l'examen. 5 Un examinateur n'interrogera pas plus de huit candidats durant la même demi-journée. Art. 13 Evaluation ' L'examinateur attribue la note après avoir pris l'avis du coexaminateur et du président local ou de son suppléant. 2 Le coexaminateur consigne brièvement par écrit: a .Les sujets traités; b .Les motifs pour lesquels la note a été attribuée; c .Son appréciation, s'il y a divergence d'avec celle de l'examinateur. Section 4: Examens pratiques Art. 14 Objet et déroulement ' Un examen pratique ne durera pas plus de quatre heures, y compris un éventuel rapport écrit et une interrogation orale de trente minutes au maxi- mum. Celle-ci peut exceptionnellement durer quarante minutes au plus. 'Il peut être exigé à la fois un rapport écrit et un rapport oral. 3 L'interrogation orale se fait séparément pour chaque candidat, en présence du coexaminateur. 4 Un examinateur n'interrogera pas plus de douze candidats durant la même demi-journée. 1316

Examens fédéraux des professions médicales RO 1983 Art. 15 Evaluation ' L'examinateur attribue la note après avoir pris l'avis du coexaminateur. 2 Si le coexaminateur a donné une note différente de celle de l'examinateur, la moyenne des deux notes compte. Le coexaminateur consigne brièvement par écrit: a .Les sujets traités; b .La justification de la note; c .Son appréciation, s'il y a divergence d'avec celle de l'examinateur. Section 5: Dispositions particulières applicables aux examens de médecin- dentiste, de médecin-vétérinaire et de pharmacien Art. 16 Médecins-dentistes L'examen pratique de médecin-dentiste dure le temps que nécessite le trai- tement. Art. 17 Médecins-vétérinaires L'examinateur ou son suppléant surveille le déroulement des épreuves écrites de l'examen final de médécin-vétérinaire. Les feuilles de réponses et les notes seront présentées au président local ou à son suppléant pour qu'il en prenne connaissance. Art. 18 Pharmaciens ' L'interrogation orale aux examens pratiques ne durera pas plus de vingt minutes. 2 Le temps attribué pour permettre l'exécution d'un travail est fixé selon l'ordonnance du 16 avril 19801) concernant les examens de pharmacien. Si un rapport écrit est exigé, il peut être rédigé après que le temps maximum fixé pour l'examen est écoulé. 3 L'examinateur attribue les sujets d'examen. Il détermine quels moyens auxiliaires sont admis pour permettre l'exécution des travaux et la rédac- tion du rapport écrit. ° L'examinateur ou un spécialiste désigné par lui surveille l'exécution du travail et le contrôle au besoin. 5 L'examinateur met les travaux exécutés en sûreté dès qu'ils sont terminés. 6 L'examinateur et le coexaminateur évaluent les rapports écrits et les signent. Si le coexaminateur a donné une note différente de celle de l'exa- minateur, la moyenne des deux notes compte. RS 811.112.5 1317

Examens fédéraux des professions médicales RO 1983 Section 6: Entrée en vigueur Art. 19 La présente ordonnance entre en vigueur le 10 octobre 1983. 30 juin 1983 Département fédéral de l'intérieur: Egli 28565 Ñ 1318

Convention du 15 décembre 1950 portant création d'un conseil de coopération douanière RS 0.631.121.2; RO 1953 42 Champ d'application de la convention le l e f octobre 1983, complément) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Chine 18 juillet 1983 A 18 juillet 1983 Libye 11 janvier 1983 A 11 janvier 1983 Niger lerjuillet 1981 A lerjuillet 1981 Swaziland 15 mai 1981 A 15 mai 1981 28572

1) La présente publication complète celes qui figurent au RO 1974 1455 et 1981 542. 1983 —728 1319

Convention du 4 juin 1954 sur les facilités douanières en faveur du tourisme RS 0.631.250.21; RO 1958 732 Champ d'application de la convention le ler octobre 1983, complément) Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Portugal Macao 30 mars 1983 28 juin 1983 Turquie 26 avril 1983 A 25 juillet 1983 28573

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1245 et 1982 1443. 1320 1983-729

Protocole additionnel du 4 juin 1954 à la convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l'importation de documents et de matériel de propagande touristique RS 0.631.250.211; RO 1958 740 Champ d'application du protocole le 1" octobre 1983, complément') Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Portugal Macao 30 mars 1983 28 juin 1983 Turquie 26 avril 1983 A 25 juillet 1983 28574 I> La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1252 et 1982 1444. 1983 —730 1321

Convention internationale du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer RS 0.747.323.1; RO 1956 779 4• Champ d'application de la convention le 1" octobre 1983, complément Etat partie Ratification Entrée en vigueur Pays-Bas2l 20 janvier 1983 20 juillet 1983 Ñ Réserves et déclaration Pays-Bas Le Gouvernement néerlandais se réfère à l'article 10, paragraphes a) et b), et se réserve: a)le droit de ne pas appliquer les dispositions de la présente convention à la saisie d'un navire pratiquée en raison d'une des créances mari- times visées à l'article premier, lettres o) et p), et d'appliquer à cette saisie sa loi nationale; b)le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 3, para- graphe 1, à la saisie pratiquée sur son territoire en raison des créances prévues à l'article premier, lettre q). La convention est applicable au Royaume en Europe et aux Antilles néer- landaises. 28575 t) t1 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 569 et 1982 1943.

2) Réserves et déclaration, voir ci-après. 1322 1983 —731

Accord européen du 22 janvier 1965 pour la répression des émissions de radiodiffusion effectuées par des stations hors des territoires nationaux RS 0.784.404; RO 1976 1949 Champ d'application de l'accord le 1" octobre 1983, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Italie 18 février 1983 19 mars 1983 28576

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1953 et 1979 1860. 1983 —732 1323

Convention du 29 mars 1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux RS 0.790.2; RO 1974 784 Champ d'application de la convention le ier octobre 1983, complément) Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Cuba 25 novembre 1982 A 25 novembre 1982 Gabon 5 février 1982 A 5 février 1982 Italie 22 février 1983 22 février 1983 Japon 20 juin 1983 A 20 juin 1983 Maroc 15 mars 1983 15 mars 1983 28577 ULa présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1862, 1979 1861 et 1982 260. 1324 1983 —733

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-38 vom 04.10.1983 (S. 1305-1324) RO-1983-38 du 04.10.1983 (p. 1305-1324) RU-1983-38 del 04.10.1983 (p. 1305-1324) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 38 Cahier Numero Datum 04.10.1983 Date Data Seite 1305-1324 Page Pagina Ref. No 30 004 693 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.