Erwägungen (5 Absätze)
E. 27 septembre 1983 1250 Frais d'exécution des peines et autres mesures. Concordat Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle 1251 —Ordonnance du Conseil fédéral 1259 —Ordonnance concernant le conseil de l'institut 1261 —Ordonnance concernant le régime des absences 1263 Enquête sur les transports de marchandises en 1984 1266 Recensement des porcs en 1983 1268 Régime du revers. Ordonnance 1269 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1270 Prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool destiné à la fabri- cation de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmé- tiques 1272 Prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool industriel et l'alcool secondaire 1275 Prix de vente du blé indigène 1277 Taxes perçues pour la campagne sucrière en 1983/84 1278 Exécution de l'Accord international sur le café de 1983 1281 Action concertée dans le domaine de l'effet des traitements sur les propriétés physiques des denrées alimentaires. Accord de concerta- tion Communauté-COST (Action COST 90bis) 1290 Action concertée dans le domaine du vieillissement cellulaire. Accord avec la CEE 1299 Prorogation et modification de l'Accord relatif à une action concer- tée dans le domaine de l'enregistrement des anomalies congénitales (Recherche médicale et santé publique). Accord avec la CEE 1249
Concordat concernant les frais d'exécution des peines et autres mesures (RS 342) Le canton suivant vient d'adhérer au concordat du 23 juin 1944 concernant les frais d'exécution des peines et autres mesures: Canton Adhésion Entrée en vigueur Appenzell Rh.-Ext. 9 août 1983 ler octobre1983 15 septembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération. Buser Les cantons suivants ont adhéré au concordat (état le 1er octobre 1983): Zurich RO19761157 Schaffhouse RO19661334 Berne RS 3 375 Appenzell Rh.-Ext. . RO 1983 1250 Lucerne RS 3 375 Appenzell Rh.-Int... RS 3 375 Uri RS 3 375 Saint-Gall RO 1952 907 Schwyz RS 3 375 Grisons RO1953 560 Unterwald-le-Haut .. RS 3 375 Argovie RS 3 375 Unterwald-le-Bas ... RS 3 375 Thurgovie RS
3. 375 Zoug RS 3 375 Tessin RS 3 375 Soleure RS 3 375 Vaud RS 3 375 Bâle-Ville RS 3 375 Neuchâtel RS 3 375 Bâle-Campagne RS 3 375 Jura RO 1979 252 28571 1250
Ordonnance concernant l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle du 7 septembre 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 36 et 66, 2e alinéa, de la loi fédérale du 19 avril 19789 sur la formation professionnelle (LFPr), arrête: Chapitre premier: Généralités Article premier Organisation et siège ' L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (ci-après office fédéral) dirige l'Institut suisse de pédagogie pour la formation profes- sionnelle (ci-après institut). 2 L'institut a son siège à Berne et un établissement annexe à Lausanne pour les régions de langue française et italienne de la Suisse. 3 L'institut collabore avec des institutions qui accomplissent des tâches de même nature. Art. 2 Directeur de l'institut ' Le directeur est le responsable scientifique et administratif de l'institut. Il est assisté des spécialistes et des collaborateurs administratifs et techniques dont il a besoin; il peut faire appel à des experts. 2 Le directeur représente l'institut à l'extérieur. Art. 3 Conseil de l'institut ' Le Département fédéral de l'économie publique (ci-après département) nomme un conseil de l'institut. 2 Le directeur de l'office fédéral en assume la présidence; le directeur de l'institut fait partie du conseil de l'institut avec voix consultative. 3Le département règle l'organisation, les tâches et les compétences du conseil de l'institut et édicte la réglementation concernant les absences. RS 412.104.7 I) RS 412.10 1983 —660 1251
Institut de pédagogie pour la formation professionnelle RO 1983 Chapitre 2: Admission et refus d'admission Art. 4 Admission à la formation de base de maître à plein temps et de maître auxiliaire ' Les candidats aux cycles d'études de maîtres à plein temps doivent rem- plir les conditions suivantes:
a. Pour les branches générales: 1 .Etre titulaire d'un brevet d'enseignant primaire ou avoir une forma- tion universitaire complète (y compris les maîtres de gymnastique I), 2 .Avoir au moins 24 ans; 3 .Avoir enseigné dans une école professionnelle; les maîtres primaires doivent avoir enseigné avec succès dans une école.
b. Pour les branches techniques: 1 .Avoir reçu une formation complète dans une école technique supé- rieure ou une école polytechnique; pour les professions dont la for- mation n'est pas dispensée dans une ETS ou dans des cas particu- liers, avoir subi avec succès les examens professionnels supérieurs (diplôme de maîtrise fédérale) ou l'examen d'une école technique; 2 .Avoir au moins deux années d'expérience professionnelle comme ingénieur ETS, comme titulaire de la maîtrise fédérale ou comme technicien; 3 .Avoir au moins 24 ans; 4 .Avoir enseigné dans une école professionnelle. 2 Les candidats doivent en outre prouver leurs aptitudes pédagogiques en donnant une leçon d'essai à une classe d'apprentis, leçon qui sera suivie d'une discussion. Le choix des candidats s'opère avec la collaboration des cantons. 'La direction de l'institut peut demander des références et des renseigne- ments complémentaires. 4 Les maîtres auxiliaires des branches générales sont formés dans des cours préparatoires. Seuls les candidats titulaires d'un brevet d'enseignant pri- maire ou d'un certificat de maturité sont admis à ces cours. Les maîtres auxiliaires des branches techniques sont formés dans des cours d'initiation pédagogique. 6 Le directeur de l'institut décide de l'admission des candidats et tranche les cas exceptionnels qui concernent la formation antérieure. Art. 5 Exclusion ' Le directeur de l'institut décide de l'exclusion d'un candidat d'un cycle d'études ou d'un cours, lorsque la personne concernée ne possède manifes- tement pas les aptitudes caractérielles, pédagogiques ou professionnelles nécessaires. 1252 o
Institut de pédagogie pour la formation professionnelle RO 1983 2 Si ce candidat se représente ultérieurement, il suivra de nouveau toute la procédure d'admission. Chapitre 3: Examen et diplôme Art. 6 Admission à l'examen Est admis à l'examen de diplôme, celui qui a accompli les cycles d'études correspondant à la formation de base en respectant la réglementation concernant les absences. Art. 7 Examen ' L'examen théorique vise en premier lieu à déterminer le degré de ré- flexion personnelle et la capacité de jugement du candidat. 2 L'examen pratique vise à déterminer l'aptitude du futur maître profession- nel à enseigner. L'examen comprend deux ou trois appréciations de l'ensei- gnement donné à des classes d'apprentis, dont au moins une leçon d'exa- men. Les branches d'examen sont fixées par le département après consultation du conseil de l'institut. Art. 8 Déroulement de l'examen ' Le directeur de l'institut établit les instructions nécessaires à la prépara- tion, à l'organisation et à la correction des examens écrits ainsi qu'à la pré- paration, à l'organisation et à l'appréciation des leçons d'examen. 2 L'institut organise et dirige les sessions d'examens. 'Le directeur de l'institut établit le plan d'organisation des examens et le soumet au président de la commission d'examen pour approbation. Les membres des organes d'examen, le directeur de l'institut et les colla- borateurs qu'il a mandatés ont accès aux examens. Le président de la com- mission d'examen peut autoriser la présence d'autres personnes. L'ensei- gnant titulaire de la classe d'apprentis mise à disposition est autorisé à être présent lors des leçons d'examen. Art. 9 Organes d'examen ' Les organes d'examen sont: la commission d'examen, les examinateurs et les experts. 2 La commission d'examen est nommée par l'office fédéral sur proposition de l'institut. Elle se compose de neuf membres au maximum, dont deux au moins sont membres du conseil de l'institut. Le directeur de l'institut parti- cipe aux séances de la commission d'examen avec voix consultative. La 2 1253
Institut de pédagogie pour la formation professionnelle RO 1983 commission d'examen forme des sous-commissions chargées de surveiller les examens dans les différentes régions linguistiques. 3En règle générale, le professeur de la branche en question fonctionne comme examinateur. La commission d'examen peut faire appel à des experts en sus des experts ordinaires. 5 Les personnes liées à un étudiant par un rapport de dépendance person- nelle ou de parenté jusqu'au 3e degré y compris doivent se récuser comme experts ou comme membres de la commission d'examen. Art. 10 Tâches de la commission d'examen ' La commission d'examen décide de l'admission à l'examen de diplôme (art. 6) et surveille les examens. Elle entérine les notes d'examen sur pro- position des examinateurs et des experts et décide de la délivrance ou du refus du diplôme. 2Dans les cas limites, la commission d'examen peut suspendre sa décision concernant la remise ou le refus du diplôme et faire évaluer les travaux écrits par un ou plusieurs autres experts. Art. 11 Organisation de la commission d'examen L'office fédéral désigne, sur proposition du directeur de l'institut, le prési- dent et le vice-président de la commission d'examen. 2 Le secrétariat de la commission d'examen est assuré par l'institut. 3 En principe, toutes les décisions sont prises par vote à main levée. Un vote à bulletin secret n'a lieu que si un membre de la commission le demande. Toutes les décisions sont prises à la majorité simple des voix ex- primées. Le président participe au vote et sa voix est prépondérante en cas d'égalité des voix. Les décisions sont consignées dans un procès-verbal. Les procès-verbaux sont remis aux membres de la commission d'examen, au directeur de l'office fédéral et au directeur de l'institut. ^ Selon les besoins, le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, le vice-président convoque la commission d'examen. Le directeur de l'institut peut également demander la convocation de ladite commission. Une convo- cation accompagnée de l'ordre du jour doit parvenir aux membres quatorze jours au moins avant la séance. Art. 12 Diplôme et certificats ' Celui qui a subi avec succès l'examen de diplôme de maître professionnel est autorisé à porter le titre de «maître professionnel titulaire du diplôme fédéral». Le diplôme obtenu est signé par le directeur de l'office fédéral et par le président ou le vice-président de la commission d'examen. 1254 t)
Institut de pédagogie pour la formation professionnelle RO 1983 2Chaque étudiant ayant réussi l'examen reçoit en outre un certificat d'exa- men contenant les notes qu'il a obtenues dans les différentes branches. 3 Celui qui quitte prématurément l'institut ou qui a échoué à l'examen re- çoit du directeur de l'institut un certificat de sortie. Art. 13 Attribution des notes ' Les prestations aux examens sont sanctionnées par des notes s'échelon- nant de 6 à 1. Les notes égales ou supérieures à 4 traduisent des résultats suffisants. Celles qui sont inférieures à 4 traduisent des résultats insuffi- sants. Hormis les demi-notes, les notes intermédiaires ne sont pas admises. Les notes entières signifient: Note 6 = très bien Note 5=bien Note 4 = suffisant Note 3= faible Note 2 = très faible Note 1= nul 2 Une note globale sanctionne le résultat de l'examen. Celle-ci est obtenue en calculant la moyenne des notes de toutes les branches d'examen et est arrondie à une décimale près. L'examen est réussi lorsque la note de l'examen pratique est suffisante et la moyenne générale atteint à tout le moins 4,0 et que le candidat n'a ob- tenu aucune note inférieure à 2, pas plus qu'une note au-dessous de 3 et pas plus de deux notes insuffisantes. 4 Celui qui a échoué à l'examen peut le repasser, au plus tôt, un an après la première tentative. Dans ce cas, l'examen ne portera que sur les branches dans lesquelles il n'a pas obtenu la note 4,5 lors du premier examen. Le candidat peut demander une seconde et dernière répétition de l'examen, au plus tôt, après un nouveau délai d'une année. La seconde répétition de l'examen portera sur toutes les branches ayant fait l'objet de la première répétition. Le directeur de l'institut peut dispenser un candidat d'un examen écrit lorsque le candidat apporte la preuve qu'il a déjà subi avec succès un exa- men universitaire équivalent dans la branche en question. Cette branche ne sera pas prise en compte pour le calcul de la moyenne générale. Art. 14 Dossiers d'examen ' Les dossiers d'examen sont conservés pendant trois ans à l'institut, puis détruits. 2 Les candidats peuvent consulter leurs travaux d'examen, au secrétariat de l'institut, dans un délai de trente jours à compter de la communication des notes d'examen. 1255
Institut de pédagogie pour la formation professionnelle RO 1983 Chapitre 4: Régime disciplinaire Art. 15 Droit disciplinaire Le droit disciplinaire a pour but d'assurer le fonctionnement régulier de l'institut. 2 Commet une faute disciplinaire tout étudiant ou participant aux cours, examens ou autres manifestations de l'institut, qui a .Entrave les organes de l'institut, les membres du corps enseignant, le personnel, les étudiants ou les participants aux cours dans l'exercice de leurs activités à l'institut ou trouble celles-ci de façon grave; b .Perturbe les manifestations de l'institut; c .Enfreint la réglementation concernant les absences; d .Agit déloyalement lors de travaux d'épreuves ou d'examen. Art. 16 Mesures disciplinaires ' Les mesures disciplinaires sont: a .Le blâme; b .Le blâme avec menace de renvoi; c .L'exclusion définitive des manifestations, des cours et des examens de l'institut. 2 Hormis les cas particulièrement graves, une exclusion ne peut être pro- noncée que lorsque la personne concernée a déjà reçu un blâme et une menace de renvoi. Sont réputés motifs d'exclusion: a .Les agissements déloyaux lors de travaux d'épreuves et d'examen; b .Les voies de fait dans l'enceinte de l'institut; c .Les autres fautes disciplinaires graves. Les tricheries à l'examen doivent être immédiatement portées à la connaissance du directeur de l'institut. Hormis le blâme au sens du 1er alinéa, lettre a, les mesures disciplinaires sont communiquées au département compétent en matière de formation professionnelle du canton qui a inscrit la personne concernée aux cycles d'études ou aux cours. 5 La poursuite d'une faute disciplinaire se prescrit par six mois à compter du jour des agissements coupables. La prescription est interrompue par toute mesure d'enquête de l'institut, mais survient lorsqu'aucune décision n'est prise dans les douze mois qui suivent le début de l'enquête. 6 Une mesure disciplinaire ne peut être prise à l'encontre de la personne concernée lorsqu'une procédure pénale concernant la même affaire a déjà été engagée, à moins que le maintien du bon ordre à l'institut n'exige qu'une mesure disciplinaire soit prise immédiatement ou en sus. 4_> 1256
Institut de pédagogie pour la formation professionnelle RO 1983 Art. 17 Autorités exerçant le pouvoir disciplinaire et procédure discipli- naire ' Les autorités qui exercent le pouvoir disciplinaire sont: a .Le directeur de l'institut; b .Le président du conseil de l'institut; c .Le conseil de l'institut. 'Le directeur de l'institut décide de l'ouverture d'une procédure discipli- naire. A cet effet, il établit un rapport d'enquête qu'il transmet au président du conseil de l'institut. Celui-ci peut prendre d'autres mesures d'instruction ou probatoires. Le directeur de l'institut peut prononcer un blâme. Le président du conseil de l'institut est compétent pour prononcer le blâme avec menace de renvoi. Il incombe au conseil de l'institut de prononcer l'exclusion défini- tive des manifestations, des cours et des examens de l'institut. ' Le prévenu a le droit: a .De consulter les dossiers; b .De demander sa comparution et son audition; c .De se défendre lui-même ou d'être assisté par un représentant autre qu'un avocat au bénéfice d'une patente. ' L a décision relative à une mesure disciplinaire sera notifiée par écrit, dû- ment motivée, et indiquera les voies de droit. Chapitre 5: Recours Art. 18 Recours contre les décisions concernant l'admission et l'exclusion ainsi que l'examen et la délivrance du diplôme ILes décisions des organes de l'institut concernant l'admission ou l'exclu- sion des manifestations, des cours et des examens de l'institut ainsi que les décisions de la commission d'examen relatives au refus de délivrer le di- plôme peuvent être attaquées par la voie du recours à l'office fédéral dans les trente jours qui suivent leur notification. zLa décision de l'office fédéral peut être attaquée par la voie du recours au département. 'Lorsque l'examen est réussi (art. 13, 3e al.), aucun recours ne peut être interjeté. Art. 19 Recours contre les décisions disciplinaires ' La personne concernée peut attaquer les décisions disciplinaires du direc- teur de l'institut en formant un recours à l'office fédéral dans les trente jours à compter de la notification. 2La personne concernée peut attaquer les décisions disciplinaires du conseil 1257
Institut de pédagogie pour la formation professionnelle RO 1983 de l'institut ou de son président en déposant un recours auprès du Départe- ment fédéral de l'économie publique dans les trente jours à compter de la notification. 3 Lorsque le recours est rejeté, les frais de procédure (émoluments de pro- noncé et de chancellerie) sont mis à la charge du recourant. Chapitre 6: Dispositions finales Art. 20 Abrogation du droit en vigueur L'arrêté du Conseil fédéral du 17 mai 19720 créant l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle est abrogé. Art. 21 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter octobre 1983. 7 septembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ritschard Le chancelier de la Confédération, Buser 28566
1) RO 1972 829 1258 ¿ t)
Ordonnance concernant le conseil de l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle du 13 septembre 1983 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 3, 3e alinéa, de l'ordonnance du 7 septembre 19831) concernant l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle, arrête: Article premier Organisation Le conseil de l'Institut suisse de pédagogie pour la formation profession- nelle se compose de 17 membres au maximum. Ceux-ci représentent les services de la Confédération auxquels incombent des tâches analogues, les autorités cantonales compétentes en matière de formation professionnelle, les milieux scientifiques, les associations professionnelles chargées de l'en- seignement professionnel et les organisations faîtières des associations d'em- ployeurs et de travailleurs. zOn veillera à ce que les régions linguistiques soient équitablement repré- sentées. 'L'institut assure le secrétariat. Art. 2 Tâches ' Le conseil de l'institut a notamment les tâches suivantes: a .Approuver le rapport annuel; b .Préaviser les plans d'études pour la formation de base et le programme des cours régionaux d'initiation pédagogique, à l'intention de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (office fédéral); c .Préaviser les programmes de formation continue et de recherche, ainsi que les plans d'activité du service de documentation, à l'intention de l'office fédéral; d .Ordonner les mesures disciplinaires. 2 Les membres du conseil de l'institut peuvent assister aux cours et autres manifestations de l'institut. Art. 3 Convocation ' Le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, le vice-président convoque le conseil de l'institut. En outre, le conseil se réunit à la demande RS 412.104.73 RS 412.104.7; RO 19831251 1983-741 1259
Institut de pédagogie pour la formation professionnelle RO 1983 du directeur de l'institut ou lorsque cinq membres au moins en font la demande par écrit. 2 Les membres doivent être mis au courant de l'ordre du jour deux semaines au moins avant la séance. Art. 4 Participation de non-membres Le président et le directeur peuvent inviter des collaborateurs, des profes- seurs et des étudiants, à assister aux séances lorsque des problèmes particu- liers l'exigent. Art. 5 Délibérations ' Le conseil de l'institut délibère valablement lorsque la moitié des membres sont présents. 2 En principe, les décisions sont prises par vote à main levée. Un vote à bulletin secret n'a lieu que si un membre du conseil le demande. Toutes les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées. Le président participe au vote; il a voix prépondérante. 3 Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal. Celui-ci est remis aux membres du conseil ainsi qu'aux tiers qui ont assisté à la séance. 4 Le conseil de l'institut peut instituer des sous-commissions et faire appel à des experts pour traiter d'affaires particulières. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter octobre 1983. 13 septembre 1983 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 28567 1260
Ordonnance concernant les absences durant les études faites à l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle (Régime des absences) du 13 septembre 1983 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu l'article 3, 3e alinéa, de l'ordonnance du 7 septembre 19831) concernant l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle, arrête: Article premier Généralités ' La fréquentation des cours et des exercices mentionnés dans les plans d'études est obligatoire. 2 Sont considérés comme motifs valables d'absence la maladie, l'accident, de même que les congés prévus aux articles 3 à 7. L'étudiant doit annoncer toute absence le plus rapidement possible. Art. 2 Maladie et accident Celui qui, parce qu'il est malade ou est victime d'un accident, manque les cours pendant plus de trois jours est tenu de présenter spontanément un certificat médical au secrétariat de l'école qu'il fréquente. Art. 3 Congé pour service militaire ou service de protection civile ' Les services de troupe et de protection civile peuvent être effectués durant le temps de formation, pour autant qu'ils ne tombent pas dans la période des examens. Lorsqu'un de ces services coïncide avec les examens ou avec leur préparation, l'étudiant doit demander leur renvoi. Le responsable local des études appuie de telles demandes. 2 Les services d'un autre type ne peuvent être effectués qu'avec l'autorisa- tion du responsable local des études. Art. 4 Congé de maternité Un congé sera accordé, sur présentation d'un certificat médical à toute étu- diante enceinte, pendant la grossesse et après la naissance. RS 412.104.74 RS 412.104.7; RO 1983 1251 1983 - 742 3 1261
Institut de pédagogie pour la formation professionnelle RO 1983 Art. 5 Congés pour raisons de famille ' L'étudiant a droit aux congés suivants: a .Mariage de l'étudiant 1jour b .Naissance d'un enfant 1jour c .Maladie grave ou décès dans la famille (enfant, conjoint, parents, frères et soeurs, beaux-parents) jusqu'à 3 jours d .Décès d'un autre parent 1jour e .Déménagement 1jour 2 Dans des cas particuliers, le responsable des études peut, sur demande, prolonger ces congés. Art. 6 Exercice d'une charge publique Un jour de congé au maximum est accordé par période d'études de quatre semaines pour l'exercice d'une charge publique. Art. 7 Autres cas ' Dans des cas particuliers, le responsable local des études, après entente avec le directeur de l'institut, peut accorder des congés pour d'autres motifs impérieux. 2Aucun congé n'est accordé pour permettre à un étudiant d'assumer des obligations envers une école professionnelle, telles que remplacements, col- laboration lors des examens de fin d'apprentissage, participation aux confé- rences des maîtres, congrès professionnels et cours de Jeunesse et Sport. Art. 8 Sanctions ' Quiconque enfreint la présente réglementation est réprimandé par le res- ponsable local des études lors d'un entretien personnel. 2 En cas de récidive, l'étudiant peut être frappé de mesures disciplinaires, conformément aux articles 16 et 17 de l'ordonnance du 7 septembre 1983 concernant l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle. Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter octobre 1983. 13 septembre 1983 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 28568 1262 ¿
Ordonnance concernant une enquête sur les transports de marchandises en 1984 du 24 août 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article ler, 2e alinéa, de la loi fédérale du 23 juillet 18709 concernant les relevés statistiques officiels en Suisse, arrête: Article premier Date et objectif En 1984, un relevé statistique sur la nature et le volume des marchandises transportées sur route sera exécuté. On procédera à une enquête par son- dage pendant une semaine au cours de chacun des quatre trimestres afin de déterminer la quantité de marchandises transportées par les véhicules utili- taires qui circulent sur le réseau routier suisse. Art. 2 Personnes à interroger Dans le cas des véhicules utilitaires immatriculés en Suisse, on interrogera les propriétaires; dans celui des véhicules utilitaires étrangers circulant en Suisse, les chauffeurs. Art. 3 Objet du relevé ' En ce qui concerne les véhicules immatriculés en Suisse, on relèvera la quantité de marchandises et le kilométrage (y compris celui des trajets à vide) selon les types de marchandises, le lieu d'origine et le lieu de destina- tion, le genre de trafic, ainsi que des données relatives à l'activité écono- mique du propriétaire du véhicule et à l'utilisation de remorques. 2En ce qui concerne les véhicules étrangers, on relèvera la quantité de mar- chandises et le kilométrage selon les types de marchandises, le lieu d'ori- gine et le lieu de destination, le pays d'immatriculation, le poids total et le nombre d'essieux des véhicules. Les trajets à vide seront relevés à part. Art. 4 Exécution ' L'Office fédéral de la statistique (OFS) est chargé de l'enquête et de la pu- blication des résultats. Il fixe les semaines pendant lesquelles l'enquête aura RS 431.741.3 '> RS 431.01 1983 —608 1263
Enquête sur les transports de marchandises RO 1983 lieu, désigne les véhicules qui en seront l'objet, établit les questionnaires et donne les instructions nécessaires. Ensuite, il organise la collecte des don- nées relatives aux véhicules utilitaires immatriculés en Suisse, qui se fait par voie postale, ainsi que le traitement et l'analyse des données obtenues. 2 Pour le choix de l'échantillon de véhicules immatriculés en Suisse, qui se fait à la machine, on pourra se servir du registre des véhicules à moteur du Département militaire fédéral. L'Administration fédérale des douanes est chargée de collecter les données relatives aux véhicules utilitaires étrangers. 4 L'OFS collabore avec le Service d'étude des transports afin de coordonner ce relevé avec les recherches sur les effets exercés par le tunnel routier du Saint-Gothard sur les transports de marchandises. I) Art. 5 Utilisation des données Les données collectées lors des relevés ne doivent être utilisées qu'à des fins statistiques. Art. 6 Communication des données ' Après avoir pris les mesures de sécurité nécessaires et pour autant que la protection des données soit assurée, l'OFS peut, sur demande: a .Communiquer ou confier aux services statistiques de la Confédération, des cantons ou des communes des données provenant des relevés, pour des travaux statistiques; b .Communiquer à d'autres services statistiques, personnes ou organisa- tions au service de la recherche des données provenant des relevés, pour des travaux statistiques déterminés; les données transmises seront restituées à l'OFS ou détruites une fois le travail terminé. 2 Les données transmises ne doivent pas se référer directement aux per- sonnes concernées. 3 Les données transmises ne doivent en aucun cas être communiquées à des tiers par les destinataires. Art. 7 Publication L'OFS publie ou rend accessibles sous une autre forme les résultats du re- levé de façon à ne pas permettre l'identification des personnes concernées. Art. 8 Mesures de sécurité L'OFS veille à ce que les données collectées soient conservées en lieu sûr. Il détruit les questionnaires dès qu'ils ne sont plus utiles au dépouillement. Ordonnance du 19 décembre 1979 sur l'étude des effets exercés par le tunnel du Saint-Gothard sur les transports de marchandises; RS 431.741.4. 1264 ¿
Enquête sur les transports de marchandises RO 1983 Art. 9 Obligation de garder le secret Les personnes chargées du relevé et du dépouillement de la documentation sont tenues de traiter de manière strictement confidentielle les données recueillies. Art. 10 Obligation de renseigner Les propriétaires des véhicules immatriculés en Suisse et les chauffeurs des véhicules utilitaires étrangers qui font l'objet du relevé sont tenus de rem- plir les questionnaires gratuitement, de manière complète et véridique. Art. 11 Dispositions pénales ' Les personnes qui refusent de remplir le questionnaire ou qui donnent in- tentionnellement des renseignements faux sont passibles d'une amende de 3000 francs au plus. 2Les contraventions seront poursuivies et jugées par le Département fédéral de l'intérieur, conformément à la loi fédérale sur la procédure pénale. Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1983. 24 août 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28558 RS 313.0 1265
Ordonnance sur le recensement des porcs en 1983 du 19 septembre 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu les ärticles 35, 1 ealinéa, et 117 de la loi sur l'agricultureee, arrête: Article premier Objet et date du recensement Un dénombrement des porcs aura lieu le 20 octobre 1983 dans les exploita- tions qui, lors du dernier recensement général du bétail exécuté conformé- ment à l'article 35, lei alinéa, de la loi sur l'agriculture, détenaient 200 porcs ou plus. Art. 2 Exécution ' L'Office fédéral de la statistique (ci-après l'Office) élabore les formules d'enquête. Il envoie aux exploitations les formules et les explications y rela- tives. 2 Les formules dûment remplies doivent être renvoyées à l'Office jusqu'au 25 octobre 1983. Une fois le délai imparti écoulé, l'Office envoie un rappel aux exploitations qui n'ont pas répondu. 3 L'Office contrôle et dépouille les formules; il analyse et publie les résul- tats du recensement. Art. 3 Obligation de renseigner du détenteur de porcs Les détenteurs de porcs sont tenus de remplir le bulletin d'effectif de manière complète et véridique; ils attestent, par leur signature, l'exactitude des informations qu'ils fournissent. Art. 4 Obligation de garder le secret Les personnes chargées du recensement des porcs sont tenues de traiter de manière strictement confidentielle toutes les données du recensement. Art. 5 Utilisation Les données collectées lors du recensement ne doivent être utilisées qu'à des fins statistiques. RS 431.916.31 RS 910.1 1266 1983-723
Recensement des porcs RO 1983 Art. 6 Communication ' L'Office peut communiquer des données provenant du recensement: a .Aux services statistiques de la Confédération, des cantons ou des com- munes, pour des travaux statistiques; b .A d'autres services statistiques, personnes ou organisations au service de la recherche, pour des travaux statistiques déterminés. 2 Les données ne seront communiquées que si leur protection est assurée et si les mesures de sûreté nécessaires ont été prises. Les données ne doivent pas se référer directement aux personnes concernées. 3 Les données transmises ne doivent pas être communiquées à des tiers par les destinataires. Les données transmises aux destinataires définis au 1er ali- néa, lettre b, seront restituées à l'Office ou détruites une fois le travail ter- miné. Art. 7 Publication L'Office publie les résultats du recensement ou les rend accessibles sous une autre forme qui ne permette pas l'identification des personnes concernées. Art. 8 Mesures de sécurité L'Office veille à ce que les données collectées soient conservées en lieu sûr. Il détruira les données lorsqu'elles ne seront plus utiles aux travaux statis- tiques. Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le lei octobre 1983. 19 septembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28561 1267
I Ordonnance sur le régime du revers Modification du 14 septembre 1983 Le Département fédéral des finances arrête: La liste des marchandises soumises au régime du revers, qui figure en annexe de l'ordonnance du 4 novembre 19709 sur le régime du régime du revers, est modifiée comme il suit: Abrogation II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1983. 14 septembre 1983 Département fédéral des finances: Ritschard 28585 1)RS631.146.31 1268 1983 —766 Numéro du tarif Marchandise Emploi Taux de faveur Fr. par 100 kg brut 2106.20 Levures naturelles, vivantes ou mortes, autres que la levure pressée Affouragement 1 . -
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 14 septembre 1983 Le Départementfédéral des finances arrête: I A l'article l e r de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois d'octobre 1983: Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 39.20 1102.12 0401.20 348.10 ex 1102.14 7 5 . - ex 0402.10 359.40 1701.20 22.20 ex 0402.10 202.60 1701.30 25.20 ex 0402.20 936.50 1701.40/50
E. 27.30 ex 0402.30 133.10 1702.10 6 3 . - ex 0403.10 1076.40 1702.16 17.20 ex 0403.10 736.40 1702.18 17.60 ex 0403.12 498.80 1702.20 22.20 1702.30 13.20 0405.20 215.20 0405.22 70.30 ex 1703.10 6 3 . - ex 1703.10 12.60 1101.10 7 5 . - II La présente modification entre en vigueur le l e r octobre 1983. 14 septembre 1983 Département fédéral des finances: Ritschard RS 632.111.723.1; RO 1983 1068 28564 1983 - 752 4 1269
Ordonnance fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques du 14 septembre 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 38 et 70 de la loi fédérale du 21 juin 19320 sur l'alcool, arrête: Article premier Prix Les prix de vente de la Régie fédérale des alcools pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques, impropres à la consommation, sont fixés, récipient non compris, à: 1 .Alcool extrafin calculé à 94,0 pour cent du poids (= 96,11 pour cent du volume). Pour les achats en quantités: Par 100 kg poids net Fr. Par hl à 100 pour cent Fr. Par hl Fr. D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles 674.— 568.29 546.18 D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile 676.— 569.97 547.80 D'au moins 800 kg poids net en box- palettes 678.— 571.66 549.42 En fûts ou en emballages perdus 685.— 577.56 555.09 2 .Alcool fin calculé à 94,0 pour cent du poids (= 96,11 pour cent du volume): Pour les achats en quantités: Par 100 kg poids net Fr. Par hl à 100 pour cent Fr. Par hl Fr. D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles 624.— 526.13 505.66 D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile 626.— 527.82 507.28 RS 683.23 11 RS 680 1270 1983 —707
Alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques RO 1983 Pour les achats en quantités: Par 100 kg poids net Fr. Par hl à 100 pour cent Fr. Par hl Fr. D'au moins 800 kg poids net en box- palettes 628.— 529.50 508.90 En fûts ou en emballages perdus 635.— 535.40 514.58
3. Alcool absolu calculé à 100 pour cent: Pour les achats en quantités: Par 100 kg poids net Fr. Par hl à 100 pour cent Fr. Par hl Fr. D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles 669.— 530.21 530.21 D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile 671.— 531.79 531.79 D'au moins 800 kg poids net en box- palettes 673.— 533.38 533.38 En fûts ou en emballages perdus 680.— 538.93 538.93 Art. 2 Conditions de vente ISi la Régie ne peut pas se procurer en quantité suffisante l'une ou l'autre des sortes mentionnées à l'article 1', elle est autorisée à en suspendre la livraison. 2 Au surplus, les conditions générales de vente de la Régie sont applicables. Art. 3 Exécution La Régie est chargée de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 4 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 15 juin 19811) fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques est abrogée. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le l e i octobre 1983. 14 septembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser I) RO 1981 831 28559 1271
Ordonnance fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool industriel et l'alcool secondaire du 14 septembre 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 38 et 70 de la loi fédérale du 21 juin 19320 sur l'alcool, arrête: Article premier Prix Les prix de vente de la Régie fédérale des alcools sont fixés, récipient non compris, à: A. Alcool industriel
a. Alcool fin calculé à 94,0 pour cent du poids (= 96,11 pour cent du volume): Pour les achats en quantités: Par 100 kg poids net Fr. Par hl à 100 pour cent Fr. Par hl Fr. D'au moins 40 000 kg poids net dans un wagon-citerne 128.— 107.92 103.73 D'au moins 20 000 kg poids net dans un wagon-citerne 130.— 109.61 105.35 D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles . 131.— 110.45 106.16 D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile 133.— 112.14 107.78 D'au moins 800 kg poids net en box- palettes 135.— 113.83 109.40 En fûts ou en emballages perdus 142.— 119.73 115.07 RS 683.24
1) RS 680 1272 1983-708
Alcool industriel et secondaire RO 1983
b. Alcool absolu calculé à 100 pour cent: Pour les achats en quantités: Par 100 kg poids net Fr. Par hl à 100 pour cent Fr. Par hl Fr. D'au moins 40 000 kg poids net dans un wagon-citerne 142.- 112.54 112.54 D'au moins 20 000 kg poids net dans un wagon-citerne 144.- 114.13 114.13 D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles 145.- 114.92 114.92 D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile 147.- 116.50 116.50 D'au moins 800 kg poids net en box- palettes 149.- 118.09 118.09 En fûts ou en emballages perdus 156.- 123.64 123.64 B. Alcool secondaire calculé à 94,0 pour cent du poids (= 96,11 pour cent du volume): Pour les achats en quantités: Par 100 kg poids net Fr. Par hl à 100 pour cent Fr. Par hl Fr. D'au moins 40 000 kg poids net dans un wagon-citerne 123.- 103.71 99.67 D'au moins 20 000 kg poids net dans un wagon-citerne 125.- 105.39 101.29 D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles 126.- 106.24 102.11 D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile 128.- 107.92 103.73 D'au moins 800 kg poids net en box- palettes 130.- 109.61 105.35 En fûts ou en emballages perdus 137.- 115.51 111.02 Art. 2 Frais de dénaturation ' Les frais de dénaturation de l'alcool industriel sont à la charge de l'ache- teur. Ils sont compris dans les prix de vente fixés à l'article 1er si la dénatu- ration est faite dans les réservoirs de vente, à l'entrepôt de la Régie. 2 Les frais de dénaturation de l'alcool secondaire sont compris dans les prix de vente fixés à l'article 1er 1273
Alcool industriel et secondaire RO 1983 Art. 3 Conditions de vente ' Si la Régie ne peut pas se procurer en quantité suffisante l'une ou l'autre des sortes mentionnées à l'article lel., elles est autorisée à en suspendre la livraison. zAu surplus, les conditions générales de vente de la Régie sont applicables. Art. 4 Exécution La Régie des alcools est chargée de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 5 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 15 juin 19811) fixant les prix de l'alcool industriel et de l'alcool secondaire vendus par la Régie des alcools est abrogée. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1983. 14 septembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28560
1) RO 1981 833 1274
Ordonnance fixant les prix de vente du blé indigène du 19 septembre 1983 Art. 2 Si les recettes résultant des prix de vente fixés à l'article premier ne cou- vrent pas entièrement le prix de revient de la Confédération, on utilisera le produit du droit de douane sur le blé panifiable affecté à la provision. RS 916.111.414 9 RS 916.111.0 1983 —740 1275 Le conseilfédéral suisse, vu l'article 21, alinéas 4, 4bis et 41e, de la loi du 20 mars 19599 sur le blé, arrête: Article premier Les prix de vente du blé indigène sont fixés comme il suit: A partir du ler octobre et jusqu'au 31 décembre 1983 A partir du ter janvier 1984 Fr. par 100 kg net franco gare du moulin Fr. par 100 kg net franco gare du moulin Froment de la classe la 103.70 112.70 Froment de la classe I 102.20 111.20 Froment de la classe II 99.20 108.20 Froment de la classe III 96.10 105.10 Froment de la classe IV 92.30 101.30 Epeautre en grain 95.— 104.— Seigle 91.— 100.— Méteil 94.60 103.60
Prix de vente du blé indigène RO 1983 Art. 3 ' L'ordonnance du Conseil fédéral du 20 septembre 1982') fixant les prix de vente du blé indigène est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ler octobre 1983. 19 septembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28563 ') RO 1982 1732 1276
Ordonnance sur les taxes perçues pour la campagne sucrière en 1983/84 du 19 septembre.1983 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 9 de l'arrêté fédéral du 23 mars 19791) sur l'économie sucrière indigène, arrête: Article premier Taxe sur les importations de sucre et contribution des producteurs à la couverture des frais ' Dés le 1" octobre 1983, une taxe à l'importation de 14 fr. 40 par 100 kg de sucre, ainsi qu'une contribution des producteurs de 48 centimes par 100 kg de betteraves sucrières sont perçues aux fins de couvrir la différence négative probable de quelque 77 millions de francs résultant de la transfor- mation de la récolte de betteraves sucrières de 1983. 2 Les taxes et les contributions doivent être versées au fonds de compensa- tion du sucre. Art. 2 Exécution L'Office fédéral de l'agriculture, les sucreries et l'Office fiduciaire des im- portateurs suisses de denrées alimentaires sont chargés de l'exécution. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1eß octobre 1983. 19 septembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28562 RS 916.114.182 "RS 916.114.1 1983 —749 1277
Ordonnance concernant l'exécution de l'Accord international sur le café de 1983 du 19 septembre 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 3 et 4 de la loi fédérale du 25 juin 19829 sur les mesures économiques extérieures, arrête: Article premier Régime du permis ' Les marchandises suivantes ne peuvent être importées ou dédouanées avec acquit-à-caution en vue de leur placement en entrepôt privé qu'avec l'auto- risation de l'Office fiduciaire des importateurs suisses de denrées alimen- taires (OFIDA): a .Café, brut, du n° 0901.10 du tarif douanier; b .Café, décaféiné, non torréfié, du n° 0901.12 du tarif douanier; c .Café, autre, du n° 0901.14 du tarif douanier; d .Extraits ou essences de café et préparations à partir de telles essences ou extraits du n° 2102.10 du tarif douanier. zLes envois ne dépassant pas 20 kg brut peuvent être introduits sans permis. 'Le placement en entrepôt privé au sens de l'article 42, 2e alinéa, de la loi sur les douanes') nécessite en plus une autorisation de la Direction générale des douanes. 4 L'ordonnance du 6 juillet 19833) sur la constitution de réserves obliga- toires de café est réservée. Art. 2 Procédure en matière de permis ' Les permis sont délivrés contre présentation d'un certificat des types sui- vants, émis normalement dans le pays d'origine, conformément aux pres- criptions de l'Organisation internationale du café (OIC): a .Certificat d'origine (formule «O»); b .Certificat de réexportation (formule «R»); c .Certificat de réexpédition (formule «RS»); d .Certificat de transit (formule «T»). RS 946.216 '> RS 946.201 2)RS 631.0 3)RO 1983 985 1278 1983-738 ¿
Accord international sur le café RO 1983 2 Pour le dédouanement avec passavant dans le trafic de perfectionnement, l'un des certificats visés au 1 ' alinéa doit être présenté spontanément à l'OFIDA. 3 Aucun certificat ne doit être présenté pour des petits envois ne dépassant pas: a .60 kg net des nos 0901.10 et 0901.12 du tarif douanier; b .50,4 kg net du n° 0901.14 du tarif douanier; c .23 kg net du n° 2102.10 du tarif douanier. Art. 3 Certificats de l'OFIDA L'OFIDA délivre les certificats suivants, conformément aux prescriptions de l'OIC: a .Certificat de réexportation (formule «R»); b .Certificat de transit (formule «T»); c .Certificat de transit (formule «T») muni d'une remarque spéciale si la marchandise provient d'un pays non-membre. Art. 4 Importation en provenance de pays non-membres ' L'importation de produits visés à l'article 1er, 1er alinéa, en provenance de pays qui ne sont pas membres de l'OIC est limitée aux quantités fixées par l'Accord international de 1983') sur le café. 2 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures (OFAEE) décide à la demande de l'OFIDA de la répartition, entre les firmes autorisées à impor- ter, de la quantité fixée au 1" alinéa. Cette répartition se fait sur la base du volume des importations totales effectuées pendant les trois dernières années par les firmes autorisées à importer, à moins que des développe- ments extraordinaires sur le marché n'exigent des dispositions exception- nelles. Les certificats de transit munis d'une remarque spéciale (art. 3, let. c) sont retenus par l'OFIDA et transmis à l'OIC dès que la preuve de l'importation est fournie. Art. 5 Exportation ' Lors de l'exportation de produits visés à l'article 1er, 1er alinéa, à destina- tion d'un pays membre de l'OIC, un certificat de réexportation (formule «R»), délivré par l'OFIDA, doit être présenté au bureau de douane d'exportation. 2 Le bureau de douane confirme l'exportation des produits dont il s'agit en apposant son timbre officiel sur le certificat. Si le pays destinataire du produit exporté n'est pas membre de l'OIC, l'OFIDA retient le certificat et le transmet à l'OIC dès que la preuve de l'exportation est fournie. ') FF 1983 III 701 1279
Accord international sur le café RO 1983 ' Aucun certificat ne doit être présenté pour des petits envois ne dépassant pas: a .60 kg net des n°s 0901.10 et 0901.12 du tarif douanier; b .50,4 kg net du n° 0901.14 du tarif douanier; c .23 kg net du n° 2102.10 du tarif douanier. Art. 6 Renseignements ' Les maisons qui se livrent à l'importation, au stockage, au commerce ou à la transformation des produits visés à l'article 1er 1er alinéa, sont tenues de donner à l'OFIDA les renseignements nécessaires exacts et complets. 2L'OFIDA communique les chiffres globaux à l'OFAEE, qui les transmet à l'OIC. Art. 7 Retrait et refus du permis d'importation et des certificats ' L'OFIDA peut retirer ou refuser des permis d'importation lorsque les conditions fixées dans la présente ordonnance concernant la délivrance du permis ou que les prescriptions et dispositions prévues en vertu de la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures ne sont pas respectées. 2 Dans les mêmes circonstances, l'OFIDA peut refuser des certificats. Art. 8 Sanctions Les infractions à la présente ordonnance tombent sous le coup des articles 7 et 8 de la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures. Art. 9 Surveillance et recours ' Dans l'activité qu'il exerce en vertu de la présente ordonnance, l'OFIDA est placé sous la surveillance de l'OFAEE. 2Les décisions de l'OFIDA peuvent faire l'objet d'un recours au Départe- ment fédéral de l'économie publique. Art. 10 Dispositions finales ' L'ordonnance du 29 octobre 19801) concernant l'exécution de l'Accord in- ternational de 1976 sur le café est abrogée. Les dispositions abrogées restent applicables à tous les faits survenus avant l'abrogation. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1983. 19 septembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser ¿ ¿ 1,) RO 1980 1652 1280 28557
Texte original Accord de concertation Communauté-COST relatif à une action concertée dans le domaine de l'effet des traitements sur les propriétés physiques des denrées alimentaires (Action COST 90b'S) Conclu à Bruxelles le 9 décembre 1982 Entré en vigueur pour la Suisse le 1e` août 1983 La Communauté économique européenne, ci-après dénommée «Commu- nauté», Les Etats signataires du présent Accord, ci-après dénommés «Etats non membres participants», considérant qu'un accord') de concertation Communauté-COST relatif à une action concertée dans le domaine de l'effet des traitements sur les pro- priétés physiques des denrées alimentaires (action COST 90) a été conclu entre la Communauté et certains Etats non membres participant à la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (COST), le 27 mars 1980, et qu'il est venu à expiration le 24 février 1981; considérant que ladite action concertée a donné des résultats très encoura- geants; considérant que, par décision du 22 novembre 1982, le Conseil des Communautés européennes a arrêté une deuxième action communautaire concertée dans le domaine de l'effet des traitements sur les propriétés phy- siques des denrées alimentaires; considérant que les Etats membres de la Communauté et les Etats non membres participants, ci-après dénommés «Etats», ont l'intention de réali- ser, dans le cadre des règles et procédures applicables à leurs programmes nationaux, les recherches décrites à l'annexe A et qu'ils sont disposés à les faire entrer dans le cadre d'une concertation qu'ils estiment devoir être pro- fitable de part et d'autre; considérant que la mise en oeuvre des recherches visées par l'action concer- tée nécessitera de la part des Etats une contribution financière d'environ 20 millions d'Ecus, conviennent de ce qui suit: Article 1 La Communauté et les Etats non membres participants, ci-après dénommés «parties contractantes», participent, pour une période allant jusqu'au 15 décembre 1986, à une action concertée dans le domaine de l'effet des traitements sur les propriétés physiques des denrées alimentaires. RS 0.420.518.171 ¡1 RO 1980 1189 1983-678 1281
Propriétés physiques des denrées alimentaires RO 1983 Cette action consiste dans la concertation entre le programme d'action concertée de la Communauté et les programmes correspondants des Etats non membres participants. Les domaines de recherche couverts par le pré- sent accord sont énumérés à l'annexe A. Les Etats demeurent entièrement responsables des recherches effectuées par leurs instituts ou organismes nationaux. Article 2 La concertation entre les parties contractantes s'effectue au sein d'un Comité de concertation Communauté-COST, ci-après dénommé «comité». Le comité arrête son règlement intérieur. Son secrétariat est assuré par la Commission des Communautés européennes, ci-après dénommée «Com- mission». Le mandat et la composition du comité sont définis à l'annexe B. Article 3 Pour garantir une efficacité optimale dans l'exécution de l'action concertée, un chef de projet est nommé par la Commission en accord avec les délé- gués des Etats non membres participants au sein du comité. Article 4 La contribution financière maximale des parties contractantes aux frais de coordination pour la période visée à l'article 1 premier alinéa est fixée à: —670 000 Ecus pour la Communauté, — 67 000 Ecus pour chaque Etat non membre participant. L'Ecu est celui défini par le règlement financier en vigueur applicable au budget général des Communautés européennes et par les dispositions finan- cières prises en application de ce règlement. Les règles qui régissent le financement de l'accord font l'objet de l'annexe C. Article 5 1 .Dans le cadre du comité, les Etats échangent régulièrement toutes les in- formations utiles concernant l'exécution des recherches faisant l'objet de l'action concertée. Ils s'efforcent en outre de fournir toute information rela- tive à des recherches similaires projetées ou exécutées par d'autres orga- nismes. Ces informations sont traitées comme confidentielles si l'Etat qui les communique le demande. 2 .En accord avec le comité, la Commission établit des rapports d'activités annuels sur la base des informations fournies et les transmet aux Etats. 1282 ¿ t,)
Propriétés physiques des denrées alimentaires RO 1983
3. A la fin de la période d'action concertée, la Commission, en accord avec le comité, transmet aux Etats un rapport de synthèse sur l'exécution et le résultat de l'action. Elle publie ce rapport au plus tard six mois après la communication de ce dernier, sauf si un Etat s'y oppose. Dans ce cas, le rapport est traité comme confidentiel et distribué, sur demande et avec l'accord du comité, aux seules institutions et entreprises dont les activités de recherche ou de production justifient l'accès aux résultats de recherche relevant de l'action concertée. Article 6 I. Le présent accord est ouvert à la signature de la Communauté et des Etats non membres qui ont participé à la conférence des ministres à Bruxelles les 22 et 23 novembre 1971. 2 .La condition préalable à la participation de chacune des parties contrac- tantes à l'action concertée définie à l'article 1 est que celle-ci, après avoir signé le présent accord, notifie au Secrétaire général du Conseil des Com- munautés européennes, au plus tard le 15 juin 1983, l'accomplissement des procédures nécessaires en vertu de ses dispositions internes pour la mise en vigueur du présent accord. 3 .Pour les parties contractantes qui ont procédé à la notification prévue au paragraphe 2, le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la Communauté et au moins un Etat non membre participant ont procédé à ladite notification. Pour les parties contractantes qui procèdent à la notification après l'entrée en vigueur du présent accord, ce dernier entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la notification a été transmise. Les parties contractantes qui n'ont pas procédé à la notification lors de l'entrée en vigueur du présent accord peuvent participer, sans droit de vote, aux travaux du comité jusqu'au 15 juin 1983. 4 .Le Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifie à chacune des parties contractantes le dépôt des notifications prévues au paragraphe 2 et la date d'entrée en vigueur du présent accord. Article 7 Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Com- munauté économique européenne est d'application, dans les conditions pré- vues par ledit traité, d'une part, et aux territoires des Etats non membres participants, d'autre part. Article 8 Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues française, 1283
Propriétés physiques des denrées alimentaires RO 1983 allemande, anglaise, danoise, grecque, italienne et néerlandaise, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties contractantes. Fait à Bruxelles, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-deux. (Suivent les signatures) 28554 Champ d'application de l'accord le ter août 1983 Parties contractantes Ratification Entrée en vigueur Suède 9 décembre 1982 lerjanvier 1983 Suisse 3juin 1983 ter août 1983 CEE 9 décembre 1982 leijanvier 1983 1284
Propriétés physiques des denrées alimentaires RO 1983 Annexe A Thèmes de recherche couverts par l'accord
1. Propriétés mécaniques1): a)blocs, p. ex. densité, porosité, contrainte, déformation, rupture; b)particules, p. ex. poudres, agglomérats.
2. Propriétés diffusionnelles'l: a)diffusion de l'eau et de la vapeur d'eau; b)diffusion des solutés, p. ex. sel, sucres; c)diffusion des substances volatiles, p. ex. aromes.
3. Propriétés électriques et optiquesn: a)propriétés diélectriques; b)visible, ultra-violet et infra-rouge.
4. Poursuite de la collecte des données (en rhéologie, sorption et pro- priétés thermiques).
5. Achèvement des recherches relatives à la rhéologie, la sorption et les propriétés thermiques. I) Dans la perspective de la définition d'une méthodologie générale normalisée tenant compte de l'influence possible des différents paramètres. 1285
Propriétés physiques des denrées alimentaires RO 1983 Annexe B Mandat et composition du comité de concertation Communauté-COST «Effet des traitements sur les propriétés physiques des denrées alimentaires»
1. Le comité: 1.1. contribue à la réalisation optimale de l'action en donnant son avis sur tous les aspects de son déroulement; 1.2. évalue les résultats de l'action et en tire les conclusions qui s'im- posent quant à leur application; 1.3. assure l'échange d'informations visé ä l'article 5 paragraphe 1 de l'accord; 1.4. propose des orientations au chef de projet; 1.5. peut constituer, pour chacun des thèmes de recherche définis à l'annexe A, un sous-comité pour assurer la bonne exécution du programme. 2 .Les rapports et les avis du comité sont transmis aux Etats. 3 .Le comité est composé d'un délégué de la Commission, en qualité de coordonnateur de l'action concertée de la Communauté, d'un délégué de chaque Etat non membre participant, d'un délégué de chaque Etat membre, en tant que représentant de son programme national, et du chef de projet. Chaque délégué peut se faire accompagner d'experts. t _) 1286
Propriétés physiques des denrées alimentaires RO 1983 Annexe C Règles de financement Article premier Les présentes dispositions fixent les règles de financement visées à l'article 4 de l'accord de concertation Communauté-COST dans le domaine de l'ef- fet des traitements sur les propriétés physiques des denrées alimentaires (action COST 90b's) Article 2 Au début de chaque exercice, la Commission adresse à chacun des Etats non membres participants un appel de fonds correspondant à sa contribu- tion aux frais de coordination annuels prévus par l'accord, calculé propor- tionnellement aux montants maximaux fixés à l'article 4 de l'accord. Cette contribution est exprimée à la fois en Ecus et dans la monnaie de l'Etat non membre participant concerné, la valeur de l'Ecu étant définie dans le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et fixée à la date de l'appel des fonds. Les contributions totales couvrent, outre les frais de coordination propre- ment dits, les frais de voyage et de séjour des délégués au Comité. Chaque Etat non membre participant verse sa contribution annuelle aux frais de coordination prévus par l'accord au début de chaque année et au plus tard le 31 mars. Tout retard dans le versement de la contribution annuelle entraîne le paiement par l'Etat non membre participant concerné d'un intérêt d'un taux égal au taux d'escompte le plus élevé appliqué dans les Etats à l'échéance. Ce taux est augmenté de 0,25 pour cent pour chaque mois de retard. Ce taux augmenté est appliqué durant toute la période du retard. Toutefois, cet intérêt n'est exigible que si le versement est effectué plus de trois mois après l'envoi d'un appel de fonds par la Commission. Article 3 Les fonds versés par les Etats non membres participants sont portés au cré- dit de l'action concertée en tant que recettes du budget affectées à un chapi- tre de l'état des recettes du budget des Communautés européennes (section Commission). Article 4 L'échéancier prévisionnel des frais de coordination visés à l'article 4 de l'accord figure en annexe. 1287
Propriétés physiques des denrées alimentaires RO 1983 Article 5 Le règlement financier en vigueur applicable au budget général des Com- munautés européennes s'applique à la gestion des crédits. Article 6 A la fin de chaque exercice, une situation des crédits relatifs à l'action concertée est établie et transmise pour information aux Etats non membres participants. 28554 1288
Annexe Échéancier prévisionnel de l'action concertée Effet des traitements sur les propriétés physiques des denrées alimentaires . (action Cost 90 bis) n — nombre d'États non membres participants. CE — crédits d'engagement. CP — crédits de paiement. (en Écus) 1982 1983 1984 1985 Total CE CP CE CP CE CP CE CP CE CP I. Estimation initiale des besoins totaux — Personnel 46 000 46 000 — Frais de fonctionnement adminis- tratif SO 000 50 000 160 000 160 000 175 000 175 000 189 000 189 000 670 000 670 000 — Contrats 50 000 50 000 Total 146 000 146 000 160 000 160 000 175 000 175 000 189 000 189 000 670 000 670 000
2. Estimation révisée des dépenses compte tenu des besoins supplémen- taires résultant de l'adhésion d'États non membres participants — Personnel — Frais de fonctionnement adminis- tratif (1 +T6) 146 000 (1+T6) 160 000 (1 +Ta) 175 000 (1 +-A) 189 000 (1 +T6) 670 000 (1 +Tâ) 670 000 — Contrats
3. Différence entre les points I et 2 devant être couverte par la contribu- • tion des États non membres partici- pants -lÿ 146000 Tô 146 000 e 160 000 Ta 160 000 e 175 000 T=6 :75 000 Tb 189 000 1â 189 003 T=6 670 000 e 670 000
Accord Texte original entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne relatif à une action concertée dans le domaine du vieillissement cellulaire Conclu le 4 mai 1983 Entré en vigueur le 4 mai 1983 La Confédération suisse, d'une part, et La Communauté économique européenne, ci-après dénommée «Commu- nauté», d'autre part, considérant qu'une action de recherche européenne concertée dans le do- maine du vieillissement cellulaire est de nature à contribuer efficacement à assurer un niveau optimal de santé pour l'individu et la société; considérant que, par sa décision du 17 août 1982, le Conseil des Commu- nautés européennes a arrêté un programme sectoriel de recherche et de développement dans le domaine de la recherche en médecine et en santé publique —action concertée (1982-1986), qui comprend une action con- certée dans le domaine du vieillissement cellulaire; considérant que les Etats membres de la Communauté et la Confédération suisse, ci-après dénommés «Etats», ont l'intention de réaliser, en confor- mité avec les règles et procédures applicables à leurs programmes natio- naux, tout ou partie des recherches décrites à l'annexe A et sont disposés à les intégrer dans un cadre de coordination qu'ils estiment devoir être profi- table de part et d'autre; considérant que les coûts des recherches indiquées à l'annexe A, exécutées dans les Etats, sont estimés à 25 millions d'Ecus, conviennent de ce qui suit: Article 1 La Confédération suisse et la Communauté, ci-après dénommées «parties contractantes», participent pour une période allant du 1 e janvier 1983 au
E. 31 mars. Tout retard dans le versement de la contribution annuelle en- traîne le paiement par elle d'un intérêt dont le taux est égal au taux d'escompte le plus élevé appliqué dans les Etats au jour de l'échéance. Ce taux est majoré de 0,25 point par mois de retard. Ce taux majoré est appliqué durant toute la période du retard. Toutefois, cet intérêt n'est exi- gible que si le versement est effectué plus de trois mois après l'envoi d'un appel de fonds par la Commission. Article 3 Les fonds versés par la Confédération suisse sont portés au crédit de l'ac- tion concertée en tant que recettes du budget affectées à un chapitre de l'état des recettes du budget général des Communautés européennes (section Commission). Article 4 L'échéancier prévisionnel des frais de coordination visés à l'article 4 de l'accord figure en annexe. ¡ 1296
Vieillissement cellulaire RO 1983 Article 5 Le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes s'applique à la gestion des crédits. Article 6 A la fin de chaque exercice, une situation des crédits relatifs à l'action concertée est établie et transmise pour information à la Confédération suisse. 1297
ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL CE: crédit d'engagement. CP: crédit de paiement. aJ!ejn1123 1u3u123sHl!2in des frais de coordination relatifs à l'action concertée dans le domaine du vieillissement cellulaire Poste budgétaire 7367 «Recherche médicale» PROJET: 1.2.1 (en Écus) 1983 1984 et 1985 Total CE CP CE CP CE CP I. Estimation initiale des besoins globaux: — Personnel — — — — — — — Fonctionnement administratif 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 200 000 — Contrats 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 400 000 Total 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 600 000 II. Estimation révisée des dépenses, compte tenu des besoins supplémentaires découlant de l'adhésion de la Confédération suisse: — Personnel — Fonctionnement administratif 50 000 + 5 000 50 000 + 5 000 50 000 + 5 000 50 000 + 5 000 200 000 + 20 000 200 000 + 20 000 — Contrats 100 000 + 9 000 100 000 + 9 000 100 000 + 9 000 100 000 + 9 000 400 000 +
E. 36 000 Nouveau total 150 000 + 14 000 150 000 + 14 000 150 000 + 14 000 1S0000+ 14 000 600 000 + 56 000 600 000 + 56 000 III. Différence entre I et II à couvrir par les contributions de la Confédération suisse 14 000 14 000 14 000 14 000 56 000 56 000
Accord Texte original entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne prorogeant et modifiant l'Accord relatif à une action concertée dans le domaine de l'enregistrement des anomalies congénitales (Recherche médicale et santé publique) Conclu le 3 mai 1983 Entré en vigueur avec effet le ter janvier 1982 La Confédération suisse et la Communauté économique européenne, ci-après dénommées «parties contractantes», considérant que la Confédération suisse a adhéré le 1er août 1980 à l'accord') relatif à une action concertée dans le domaine de l'enregistrement des anomalies congénitales (recherche médicale et santé publique), ci-après dénommé «l'accord», signé par la Communauté économique européenne et la République hellénique le 14 décembre 1979; considérant que l'accord a expiré le 31 décembre 1981; considérant que, par sa décision du 17 août 1982, le Conseil des Commu- nautés européennes a arrêté un programme sectoriel de recherche et déve- loppement dans le domaine de la recherche en médecine et en santé publique —action concertée —(1982-1986), qui comprend la poursuite de l'action relative à l'enregistrement des anomalies congénitales; considérant que les parties contractantes ont un intérêt réciproque à conti- nuer les recherches couvertes par l'accord; considérant que la prorogation de l'accord demande une contribution sup- plémentaire de la part des parties contractantes, conviennent de ce qui suit: Article 1 L'accord est prorogé du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986. Article 2 L'accord est ainsi modifié:
1) l'article 3 est remplacé par le texte suivant: RS 0.420.519.181 11 RO 1981 1124 1983 —587 1299
Enregistrement des anomalies congénitales RO 1983 «Article 3 Pour faciliter l'exécution de l'action, le comité général d'action con- certée et le comité d'action concertée relatif à cette action, institués par la décision du Conseil des Communautés européennes du 17 août 1982, sont élargis, pour toute activité inhérente à l'action concertée couverte par le présent accord, à la Confédération suisse. Le mandat de ces comités élargis est défini à l'annexe B. Le secrétariat de ces comités élargis est assuré par la Commission.»;
2) l'article 5 est modifié comme suit: —le mot «comité» figurant au paragraphe 1 est remplacé par «comité général élargi»; —le paragraphe 2 est supprimé; —le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «2. Au terme de l'action, la Commission, en accord avec le comité général élargi, adresse aux Etats un rapport de synthèse sur la réali- sation et les résultats de l'action, en particulier afin que les résultats obtenus soient accessibles aussi rapidement que possible aux entre- prises, aux institutions et aux autres intéressés, notamment sur le plan social.»; 3)à l'annexe A, le texte suivant est inséré: «2b'S Amélioration du diagnostic intra-utérin et étude de la perte pré- maturée du foetus, de la mortalité dans la prime enfance et des perturbations de la croissance du foetus.»;
4) l'annexe B est remplacée par l'annexe I du présent accord; 5)l'annexe C est modifiée comme suit: —le point III est remplacé par le texte suivant: «III. Les fonds versés par la Confédération suisse sont portés au cré- dit de l'action concertée en tant que recettes du budget affec- tées à un chapitre de l'état des recettes du budget général des Communautés européennes (section Commission).»; —l'échéancier prévisionnel annexé est remplacé par l'annexe II du pré- sent accord. Article 3 La contribution financière estimée des parties contractantes aux frais de coordination pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986 s'élève à: — 55 000 Ecus pour la Confédération suisse, —600 000 Ecus pour la Communauté économique européenne. 1300
Enregistrement des anomalies congénitales RO 1983 L'Ecu est défini par le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et par les dispositions financières prises en application de ce règlement. Article 4 Avant la fin de la troisième année, l'action fait l'objet d'une évaluation. Cette évaluation peut conduire la Commission des Communatués euro- péennes à présenter, après consultation du comité général élargi, une pro- position de révision de l'action selon les procédures appropriées. Article 5 1 .Le présent accord entre en vigueur le ter janvier 1982. 2 .Il s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté éco- nomique européenne est d'application, et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la Confédération suisse, d'autre part. Article 6 Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne et néerlandaise, tous les textes faisant également foi, est déposé aux archives du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties contractantes. Fait à Bruxelles, le trois mai mil neuf cent quatre-vingt-trois. (Suivent les signatures) 28553 1301
Enregistrement des anomalies congénitales RO 1983 Annexe I «Annexe B Mandat des comités élargis I. Comité général d'action concertée élargi
1. Le comité général: —contribue à la réalisation optimale du programme en donnant son avis sur tous les aspects de celui-ci, —s'efforce d'intégrer les parties des activités nationales de recherche cou- vertes par l'accord dans le cadre d'un processus de coordination au niveau des parties contractantes, —dans les limites du programme tel qu'il est défini à l'annexe A de l'accord, coordonne la mise sur pied, la poursuite et, le cas échéant, la cessation avant terme des projets constituant les domaines de recherche de ce programme, en fonction des besoins se faisant jour ou des résultats des évaluations périodiques, —fournit des orientations au comité d'action concertée élargi, —conseille la Commission sur l'affectation des fonds en vue de mettre en oeuvre la coordination, d'appuyer l'action des infrastructures centralisées, de faire face aux besoins urgents rencontrés dans les domaines critiques et d'entreprendre des activités exploratoires aux fins de préparation des programmes futurs.
2. Les rapports et les avis du comité général élargi sont transmis aux par- ties contractantes. La Commission transmet ces avis au comité de la re- cherche scientifique et technique (Crest). II. Comité d'action concertée élargi
1. Le comité: —assiste le comité général élargi dans ses tâches de gestion en assurant l'exécution scientifique et technique de tous les projets qui lui sont attri- bués suivant sa compétence, —évalue les résultats et tire les conclusions quant à leurs applications, —assure l'échange d'informations visé à l'article 5 premier alinéa, —suit les progrès des recherches nationales menées dans les domaines cou- verts par les projets, et plus spécialement les développements scienti- fiques et techniques susceptibles d'avoir une incidence sur leur exécution, —fournit des orientations au chef de projet. ¿ 1302
Enregistrement des anomalies congénitales RO 1983 2 .Les rapports et les avis du comité sont transmis au comité général élargi et à la Commission. 3 .Le chef de projet assiste aux réunions du comité sans droit de vote.» 28553 1303
ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL CE: crédit d'engagement. CP: crédit de paiement. Enregistrement des anomalies congénitales des frais de coordination relatifs 3 l'action concertée dans le domaine de l'enregistrement des anomalies congénitales Poste budgétaire 7367 «Recherche médicale» PROJET: 1.1.4 (en Écus) 1982 1983 à 1986 Total CE CP CE/an CP/an CE CP I. Estimation initiale des besoins globaux: — Personnel — Fonctionnement administratif 20 000 20 000 20 000 20 000 100 000 100 000 — Contrats 100 000 100 000 100 000 100 000 500 000 500 000 Total 120 000 120 000 120 000 120 000 600 000 600 000 Il. Estimation révisée des dépenses, compte tenu des besoins supplémentaires découlant de l'adhésion de la Confédération suisse: — Personnel — Fonctionnement administratif 20 000 + 5 000 20 000 + 5 000 20 000 + 5 000 20 000 + 5 000 100 000 + 25 000 100 000 + 25 000 — Contrats 100 000 + 6 000 100 000 + 6 000 100 000 + 6 000 100 000 + 6 000 500 000 + 30 000 500 000 + 30 000 Nouveau total 120 000 + 11 000 120 000 + 11 000 120 000 + 11 000 120 000 + 11 000 600 000 + 55 000 600 000 + 55 000 III. Différence entre I et II à couvrir par les contributions de la Confédération suisse 11 000 11 000 11 000 11 000 55 000 55 000 IV. Total des dépenses 1979 —1981 — — — — 352 000 352 000
Aux abonnés du Recueil des lois fédérales (RO) Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Pour des raisons d'ordre technique aussi bien que financier, les modifica- tions de l'annexe A, ainsi que le nouveau texte de l'annexe B de l'ADNR du 28 octobre 1976 n'ont pas été publiés dans le Recueil des lois fédérales, mais ont été joints, après leur mise au point, au numéro 47/1976 du Recueil des lois fédérales à l'intention des abonnés (cf. aussi note en pied RO 1976 2416). Cette annexe fait partie intégrante du Recueil des lois fédé- rales. Ces remarques s'appliquaient également à la modification de l'ADNR du 11 novembre 1980, modification qui a été remise aux abonnés sous forme d'annexe au numéro 51/1980 du Recueil des lois fédérales (cf. aussi note en pied, RO 1980 1962). La validité de ladite modification est prorogée jus- qu'au 30 septembre 1986 (cf. RO 1983 1312). 4 octobre 1983 Chancellerie fédérale 28589 ad 1 9 8 3 - 7 1 1
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-37 vom 27.09.1983 (S. 1249-1304) RO-1983-37 du 27.09.1983 (p. 1249-1304) RU-1983-37 del 27.09.1983 (p. 1249-1304) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft
E. 37 Cahier Numero Datum 27.09.1983 Date Data Seite 1249-1304 Page Pagina Ref. No 30 004 692 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil des lois fédérales N° 37 27 septembre 1983 1250 Frais d'exécution des peines et autres mesures. Concordat Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle 1251 —Ordonnance du Conseil fédéral 1259 —Ordonnance concernant le conseil de l'institut 1261 —Ordonnance concernant le régime des absences 1263 Enquête sur les transports de marchandises en 1984 1266 Recensement des porcs en 1983 1268 Régime du revers. Ordonnance 1269 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1270 Prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool destiné à la fabri- cation de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmé- tiques 1272 Prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool industriel et l'alcool secondaire 1275 Prix de vente du blé indigène 1277 Taxes perçues pour la campagne sucrière en 1983/84 1278 Exécution de l'Accord international sur le café de 1983 1281 Action concertée dans le domaine de l'effet des traitements sur les propriétés physiques des denrées alimentaires. Accord de concerta- tion Communauté-COST (Action COST 90bis) 1290 Action concertée dans le domaine du vieillissement cellulaire. Accord avec la CEE 1299 Prorogation et modification de l'Accord relatif à une action concer- tée dans le domaine de l'enregistrement des anomalies congénitales (Recherche médicale et santé publique). Accord avec la CEE 1249
Concordat concernant les frais d'exécution des peines et autres mesures (RS 342) Le canton suivant vient d'adhérer au concordat du 23 juin 1944 concernant les frais d'exécution des peines et autres mesures: Canton Adhésion Entrée en vigueur Appenzell Rh.-Ext. 9 août 1983 ler octobre1983 15 septembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération. Buser Les cantons suivants ont adhéré au concordat (état le 1er octobre 1983): Zurich RO19761157 Schaffhouse RO19661334 Berne RS 3 375 Appenzell Rh.-Ext. . RO 1983 1250 Lucerne RS 3 375 Appenzell Rh.-Int... RS 3 375 Uri RS 3 375 Saint-Gall RO 1952 907 Schwyz RS 3 375 Grisons RO1953 560 Unterwald-le-Haut .. RS 3 375 Argovie RS 3 375 Unterwald-le-Bas ... RS 3 375 Thurgovie RS
3. 375 Zoug RS 3 375 Tessin RS 3 375 Soleure RS 3 375 Vaud RS 3 375 Bâle-Ville RS 3 375 Neuchâtel RS 3 375 Bâle-Campagne RS 3 375 Jura RO 1979 252 28571 1250
Ordonnance concernant l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle du 7 septembre 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 36 et 66, 2e alinéa, de la loi fédérale du 19 avril 19789 sur la formation professionnelle (LFPr), arrête: Chapitre premier: Généralités Article premier Organisation et siège ' L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (ci-après office fédéral) dirige l'Institut suisse de pédagogie pour la formation profes- sionnelle (ci-après institut). 2 L'institut a son siège à Berne et un établissement annexe à Lausanne pour les régions de langue française et italienne de la Suisse. 3 L'institut collabore avec des institutions qui accomplissent des tâches de même nature. Art. 2 Directeur de l'institut ' Le directeur est le responsable scientifique et administratif de l'institut. Il est assisté des spécialistes et des collaborateurs administratifs et techniques dont il a besoin; il peut faire appel à des experts. 2 Le directeur représente l'institut à l'extérieur. Art. 3 Conseil de l'institut ' Le Département fédéral de l'économie publique (ci-après département) nomme un conseil de l'institut. 2 Le directeur de l'office fédéral en assume la présidence; le directeur de l'institut fait partie du conseil de l'institut avec voix consultative. 3Le département règle l'organisation, les tâches et les compétences du conseil de l'institut et édicte la réglementation concernant les absences. RS 412.104.7 I) RS 412.10 1983 —660 1251
Institut de pédagogie pour la formation professionnelle RO 1983 Chapitre 2: Admission et refus d'admission Art. 4 Admission à la formation de base de maître à plein temps et de maître auxiliaire ' Les candidats aux cycles d'études de maîtres à plein temps doivent rem- plir les conditions suivantes:
a. Pour les branches générales: 1 .Etre titulaire d'un brevet d'enseignant primaire ou avoir une forma- tion universitaire complète (y compris les maîtres de gymnastique I), 2 .Avoir au moins 24 ans; 3 .Avoir enseigné dans une école professionnelle; les maîtres primaires doivent avoir enseigné avec succès dans une école.
b. Pour les branches techniques: 1 .Avoir reçu une formation complète dans une école technique supé- rieure ou une école polytechnique; pour les professions dont la for- mation n'est pas dispensée dans une ETS ou dans des cas particu- liers, avoir subi avec succès les examens professionnels supérieurs (diplôme de maîtrise fédérale) ou l'examen d'une école technique; 2 .Avoir au moins deux années d'expérience professionnelle comme ingénieur ETS, comme titulaire de la maîtrise fédérale ou comme technicien; 3 .Avoir au moins 24 ans; 4 .Avoir enseigné dans une école professionnelle. 2 Les candidats doivent en outre prouver leurs aptitudes pédagogiques en donnant une leçon d'essai à une classe d'apprentis, leçon qui sera suivie d'une discussion. Le choix des candidats s'opère avec la collaboration des cantons. 'La direction de l'institut peut demander des références et des renseigne- ments complémentaires. 4 Les maîtres auxiliaires des branches générales sont formés dans des cours préparatoires. Seuls les candidats titulaires d'un brevet d'enseignant pri- maire ou d'un certificat de maturité sont admis à ces cours. Les maîtres auxiliaires des branches techniques sont formés dans des cours d'initiation pédagogique. 6 Le directeur de l'institut décide de l'admission des candidats et tranche les cas exceptionnels qui concernent la formation antérieure. Art. 5 Exclusion ' Le directeur de l'institut décide de l'exclusion d'un candidat d'un cycle d'études ou d'un cours, lorsque la personne concernée ne possède manifes- tement pas les aptitudes caractérielles, pédagogiques ou professionnelles nécessaires. 1252 o
Institut de pédagogie pour la formation professionnelle RO 1983 2 Si ce candidat se représente ultérieurement, il suivra de nouveau toute la procédure d'admission. Chapitre 3: Examen et diplôme Art. 6 Admission à l'examen Est admis à l'examen de diplôme, celui qui a accompli les cycles d'études correspondant à la formation de base en respectant la réglementation concernant les absences. Art. 7 Examen ' L'examen théorique vise en premier lieu à déterminer le degré de ré- flexion personnelle et la capacité de jugement du candidat. 2 L'examen pratique vise à déterminer l'aptitude du futur maître profession- nel à enseigner. L'examen comprend deux ou trois appréciations de l'ensei- gnement donné à des classes d'apprentis, dont au moins une leçon d'exa- men. Les branches d'examen sont fixées par le département après consultation du conseil de l'institut. Art. 8 Déroulement de l'examen ' Le directeur de l'institut établit les instructions nécessaires à la prépara- tion, à l'organisation et à la correction des examens écrits ainsi qu'à la pré- paration, à l'organisation et à l'appréciation des leçons d'examen. 2 L'institut organise et dirige les sessions d'examens. 'Le directeur de l'institut établit le plan d'organisation des examens et le soumet au président de la commission d'examen pour approbation. Les membres des organes d'examen, le directeur de l'institut et les colla- borateurs qu'il a mandatés ont accès aux examens. Le président de la com- mission d'examen peut autoriser la présence d'autres personnes. L'ensei- gnant titulaire de la classe d'apprentis mise à disposition est autorisé à être présent lors des leçons d'examen. Art. 9 Organes d'examen ' Les organes d'examen sont: la commission d'examen, les examinateurs et les experts. 2 La commission d'examen est nommée par l'office fédéral sur proposition de l'institut. Elle se compose de neuf membres au maximum, dont deux au moins sont membres du conseil de l'institut. Le directeur de l'institut parti- cipe aux séances de la commission d'examen avec voix consultative. La 2 1253
Institut de pédagogie pour la formation professionnelle RO 1983 commission d'examen forme des sous-commissions chargées de surveiller les examens dans les différentes régions linguistiques. 3En règle générale, le professeur de la branche en question fonctionne comme examinateur. La commission d'examen peut faire appel à des experts en sus des experts ordinaires. 5 Les personnes liées à un étudiant par un rapport de dépendance person- nelle ou de parenté jusqu'au 3e degré y compris doivent se récuser comme experts ou comme membres de la commission d'examen. Art. 10 Tâches de la commission d'examen ' La commission d'examen décide de l'admission à l'examen de diplôme (art. 6) et surveille les examens. Elle entérine les notes d'examen sur pro- position des examinateurs et des experts et décide de la délivrance ou du refus du diplôme. 2Dans les cas limites, la commission d'examen peut suspendre sa décision concernant la remise ou le refus du diplôme et faire évaluer les travaux écrits par un ou plusieurs autres experts. Art. 11 Organisation de la commission d'examen L'office fédéral désigne, sur proposition du directeur de l'institut, le prési- dent et le vice-président de la commission d'examen. 2 Le secrétariat de la commission d'examen est assuré par l'institut. 3 En principe, toutes les décisions sont prises par vote à main levée. Un vote à bulletin secret n'a lieu que si un membre de la commission le demande. Toutes les décisions sont prises à la majorité simple des voix ex- primées. Le président participe au vote et sa voix est prépondérante en cas d'égalité des voix. Les décisions sont consignées dans un procès-verbal. Les procès-verbaux sont remis aux membres de la commission d'examen, au directeur de l'office fédéral et au directeur de l'institut. ^ Selon les besoins, le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, le vice-président convoque la commission d'examen. Le directeur de l'institut peut également demander la convocation de ladite commission. Une convo- cation accompagnée de l'ordre du jour doit parvenir aux membres quatorze jours au moins avant la séance. Art. 12 Diplôme et certificats ' Celui qui a subi avec succès l'examen de diplôme de maître professionnel est autorisé à porter le titre de «maître professionnel titulaire du diplôme fédéral». Le diplôme obtenu est signé par le directeur de l'office fédéral et par le président ou le vice-président de la commission d'examen. 1254 t)
Institut de pédagogie pour la formation professionnelle RO 1983 2Chaque étudiant ayant réussi l'examen reçoit en outre un certificat d'exa- men contenant les notes qu'il a obtenues dans les différentes branches. 3 Celui qui quitte prématurément l'institut ou qui a échoué à l'examen re- çoit du directeur de l'institut un certificat de sortie. Art. 13 Attribution des notes ' Les prestations aux examens sont sanctionnées par des notes s'échelon- nant de 6 à 1. Les notes égales ou supérieures à 4 traduisent des résultats suffisants. Celles qui sont inférieures à 4 traduisent des résultats insuffi- sants. Hormis les demi-notes, les notes intermédiaires ne sont pas admises. Les notes entières signifient: Note 6 = très bien Note 5=bien Note 4 = suffisant Note 3= faible Note 2 = très faible Note 1= nul 2 Une note globale sanctionne le résultat de l'examen. Celle-ci est obtenue en calculant la moyenne des notes de toutes les branches d'examen et est arrondie à une décimale près. L'examen est réussi lorsque la note de l'examen pratique est suffisante et la moyenne générale atteint à tout le moins 4,0 et que le candidat n'a ob- tenu aucune note inférieure à 2, pas plus qu'une note au-dessous de 3 et pas plus de deux notes insuffisantes. 4 Celui qui a échoué à l'examen peut le repasser, au plus tôt, un an après la première tentative. Dans ce cas, l'examen ne portera que sur les branches dans lesquelles il n'a pas obtenu la note 4,5 lors du premier examen. Le candidat peut demander une seconde et dernière répétition de l'examen, au plus tôt, après un nouveau délai d'une année. La seconde répétition de l'examen portera sur toutes les branches ayant fait l'objet de la première répétition. Le directeur de l'institut peut dispenser un candidat d'un examen écrit lorsque le candidat apporte la preuve qu'il a déjà subi avec succès un exa- men universitaire équivalent dans la branche en question. Cette branche ne sera pas prise en compte pour le calcul de la moyenne générale. Art. 14 Dossiers d'examen ' Les dossiers d'examen sont conservés pendant trois ans à l'institut, puis détruits. 2 Les candidats peuvent consulter leurs travaux d'examen, au secrétariat de l'institut, dans un délai de trente jours à compter de la communication des notes d'examen. 1255
Institut de pédagogie pour la formation professionnelle RO 1983 Chapitre 4: Régime disciplinaire Art. 15 Droit disciplinaire Le droit disciplinaire a pour but d'assurer le fonctionnement régulier de l'institut. 2 Commet une faute disciplinaire tout étudiant ou participant aux cours, examens ou autres manifestations de l'institut, qui a .Entrave les organes de l'institut, les membres du corps enseignant, le personnel, les étudiants ou les participants aux cours dans l'exercice de leurs activités à l'institut ou trouble celles-ci de façon grave; b .Perturbe les manifestations de l'institut; c .Enfreint la réglementation concernant les absences; d .Agit déloyalement lors de travaux d'épreuves ou d'examen. Art. 16 Mesures disciplinaires ' Les mesures disciplinaires sont: a .Le blâme; b .Le blâme avec menace de renvoi; c .L'exclusion définitive des manifestations, des cours et des examens de l'institut. 2 Hormis les cas particulièrement graves, une exclusion ne peut être pro- noncée que lorsque la personne concernée a déjà reçu un blâme et une menace de renvoi. Sont réputés motifs d'exclusion: a .Les agissements déloyaux lors de travaux d'épreuves et d'examen; b .Les voies de fait dans l'enceinte de l'institut; c .Les autres fautes disciplinaires graves. Les tricheries à l'examen doivent être immédiatement portées à la connaissance du directeur de l'institut. Hormis le blâme au sens du 1er alinéa, lettre a, les mesures disciplinaires sont communiquées au département compétent en matière de formation professionnelle du canton qui a inscrit la personne concernée aux cycles d'études ou aux cours. 5 La poursuite d'une faute disciplinaire se prescrit par six mois à compter du jour des agissements coupables. La prescription est interrompue par toute mesure d'enquête de l'institut, mais survient lorsqu'aucune décision n'est prise dans les douze mois qui suivent le début de l'enquête. 6 Une mesure disciplinaire ne peut être prise à l'encontre de la personne concernée lorsqu'une procédure pénale concernant la même affaire a déjà été engagée, à moins que le maintien du bon ordre à l'institut n'exige qu'une mesure disciplinaire soit prise immédiatement ou en sus. 4_> 1256
Institut de pédagogie pour la formation professionnelle RO 1983 Art. 17 Autorités exerçant le pouvoir disciplinaire et procédure discipli- naire ' Les autorités qui exercent le pouvoir disciplinaire sont: a .Le directeur de l'institut; b .Le président du conseil de l'institut; c .Le conseil de l'institut. 'Le directeur de l'institut décide de l'ouverture d'une procédure discipli- naire. A cet effet, il établit un rapport d'enquête qu'il transmet au président du conseil de l'institut. Celui-ci peut prendre d'autres mesures d'instruction ou probatoires. Le directeur de l'institut peut prononcer un blâme. Le président du conseil de l'institut est compétent pour prononcer le blâme avec menace de renvoi. Il incombe au conseil de l'institut de prononcer l'exclusion défini- tive des manifestations, des cours et des examens de l'institut. ' Le prévenu a le droit: a .De consulter les dossiers; b .De demander sa comparution et son audition; c .De se défendre lui-même ou d'être assisté par un représentant autre qu'un avocat au bénéfice d'une patente. ' L a décision relative à une mesure disciplinaire sera notifiée par écrit, dû- ment motivée, et indiquera les voies de droit. Chapitre 5: Recours Art. 18 Recours contre les décisions concernant l'admission et l'exclusion ainsi que l'examen et la délivrance du diplôme ILes décisions des organes de l'institut concernant l'admission ou l'exclu- sion des manifestations, des cours et des examens de l'institut ainsi que les décisions de la commission d'examen relatives au refus de délivrer le di- plôme peuvent être attaquées par la voie du recours à l'office fédéral dans les trente jours qui suivent leur notification. zLa décision de l'office fédéral peut être attaquée par la voie du recours au département. 'Lorsque l'examen est réussi (art. 13, 3e al.), aucun recours ne peut être interjeté. Art. 19 Recours contre les décisions disciplinaires ' La personne concernée peut attaquer les décisions disciplinaires du direc- teur de l'institut en formant un recours à l'office fédéral dans les trente jours à compter de la notification. 2La personne concernée peut attaquer les décisions disciplinaires du conseil 1257
Institut de pédagogie pour la formation professionnelle RO 1983 de l'institut ou de son président en déposant un recours auprès du Départe- ment fédéral de l'économie publique dans les trente jours à compter de la notification. 3 Lorsque le recours est rejeté, les frais de procédure (émoluments de pro- noncé et de chancellerie) sont mis à la charge du recourant. Chapitre 6: Dispositions finales Art. 20 Abrogation du droit en vigueur L'arrêté du Conseil fédéral du 17 mai 19720 créant l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle est abrogé. Art. 21 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter octobre 1983. 7 septembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ritschard Le chancelier de la Confédération, Buser 28566
1) RO 1972 829 1258 ¿ t)
Ordonnance concernant le conseil de l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle du 13 septembre 1983 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 3, 3e alinéa, de l'ordonnance du 7 septembre 19831) concernant l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle, arrête: Article premier Organisation Le conseil de l'Institut suisse de pédagogie pour la formation profession- nelle se compose de 17 membres au maximum. Ceux-ci représentent les services de la Confédération auxquels incombent des tâches analogues, les autorités cantonales compétentes en matière de formation professionnelle, les milieux scientifiques, les associations professionnelles chargées de l'en- seignement professionnel et les organisations faîtières des associations d'em- ployeurs et de travailleurs. zOn veillera à ce que les régions linguistiques soient équitablement repré- sentées. 'L'institut assure le secrétariat. Art. 2 Tâches ' Le conseil de l'institut a notamment les tâches suivantes: a .Approuver le rapport annuel; b .Préaviser les plans d'études pour la formation de base et le programme des cours régionaux d'initiation pédagogique, à l'intention de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (office fédéral); c .Préaviser les programmes de formation continue et de recherche, ainsi que les plans d'activité du service de documentation, à l'intention de l'office fédéral; d .Ordonner les mesures disciplinaires. 2 Les membres du conseil de l'institut peuvent assister aux cours et autres manifestations de l'institut. Art. 3 Convocation ' Le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, le vice-président convoque le conseil de l'institut. En outre, le conseil se réunit à la demande RS 412.104.73 RS 412.104.7; RO 19831251 1983-741 1259
Institut de pédagogie pour la formation professionnelle RO 1983 du directeur de l'institut ou lorsque cinq membres au moins en font la demande par écrit. 2 Les membres doivent être mis au courant de l'ordre du jour deux semaines au moins avant la séance. Art. 4 Participation de non-membres Le président et le directeur peuvent inviter des collaborateurs, des profes- seurs et des étudiants, à assister aux séances lorsque des problèmes particu- liers l'exigent. Art. 5 Délibérations ' Le conseil de l'institut délibère valablement lorsque la moitié des membres sont présents. 2 En principe, les décisions sont prises par vote à main levée. Un vote à bulletin secret n'a lieu que si un membre du conseil le demande. Toutes les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées. Le président participe au vote; il a voix prépondérante. 3 Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal. Celui-ci est remis aux membres du conseil ainsi qu'aux tiers qui ont assisté à la séance. 4 Le conseil de l'institut peut instituer des sous-commissions et faire appel à des experts pour traiter d'affaires particulières. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter octobre 1983. 13 septembre 1983 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 28567 1260
Ordonnance concernant les absences durant les études faites à l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle (Régime des absences) du 13 septembre 1983 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu l'article 3, 3e alinéa, de l'ordonnance du 7 septembre 19831) concernant l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle, arrête: Article premier Généralités ' La fréquentation des cours et des exercices mentionnés dans les plans d'études est obligatoire. 2 Sont considérés comme motifs valables d'absence la maladie, l'accident, de même que les congés prévus aux articles 3 à 7. L'étudiant doit annoncer toute absence le plus rapidement possible. Art. 2 Maladie et accident Celui qui, parce qu'il est malade ou est victime d'un accident, manque les cours pendant plus de trois jours est tenu de présenter spontanément un certificat médical au secrétariat de l'école qu'il fréquente. Art. 3 Congé pour service militaire ou service de protection civile ' Les services de troupe et de protection civile peuvent être effectués durant le temps de formation, pour autant qu'ils ne tombent pas dans la période des examens. Lorsqu'un de ces services coïncide avec les examens ou avec leur préparation, l'étudiant doit demander leur renvoi. Le responsable local des études appuie de telles demandes. 2 Les services d'un autre type ne peuvent être effectués qu'avec l'autorisa- tion du responsable local des études. Art. 4 Congé de maternité Un congé sera accordé, sur présentation d'un certificat médical à toute étu- diante enceinte, pendant la grossesse et après la naissance. RS 412.104.74 RS 412.104.7; RO 1983 1251 1983 - 742 3 1261
Institut de pédagogie pour la formation professionnelle RO 1983 Art. 5 Congés pour raisons de famille ' L'étudiant a droit aux congés suivants: a .Mariage de l'étudiant 1jour b .Naissance d'un enfant 1jour c .Maladie grave ou décès dans la famille (enfant, conjoint, parents, frères et soeurs, beaux-parents) jusqu'à 3 jours d .Décès d'un autre parent 1jour e .Déménagement 1jour 2 Dans des cas particuliers, le responsable des études peut, sur demande, prolonger ces congés. Art. 6 Exercice d'une charge publique Un jour de congé au maximum est accordé par période d'études de quatre semaines pour l'exercice d'une charge publique. Art. 7 Autres cas ' Dans des cas particuliers, le responsable local des études, après entente avec le directeur de l'institut, peut accorder des congés pour d'autres motifs impérieux. 2Aucun congé n'est accordé pour permettre à un étudiant d'assumer des obligations envers une école professionnelle, telles que remplacements, col- laboration lors des examens de fin d'apprentissage, participation aux confé- rences des maîtres, congrès professionnels et cours de Jeunesse et Sport. Art. 8 Sanctions ' Quiconque enfreint la présente réglementation est réprimandé par le res- ponsable local des études lors d'un entretien personnel. 2 En cas de récidive, l'étudiant peut être frappé de mesures disciplinaires, conformément aux articles 16 et 17 de l'ordonnance du 7 septembre 1983 concernant l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle. Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter octobre 1983. 13 septembre 1983 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 28568 1262 ¿
Ordonnance concernant une enquête sur les transports de marchandises en 1984 du 24 août 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article ler, 2e alinéa, de la loi fédérale du 23 juillet 18709 concernant les relevés statistiques officiels en Suisse, arrête: Article premier Date et objectif En 1984, un relevé statistique sur la nature et le volume des marchandises transportées sur route sera exécuté. On procédera à une enquête par son- dage pendant une semaine au cours de chacun des quatre trimestres afin de déterminer la quantité de marchandises transportées par les véhicules utili- taires qui circulent sur le réseau routier suisse. Art. 2 Personnes à interroger Dans le cas des véhicules utilitaires immatriculés en Suisse, on interrogera les propriétaires; dans celui des véhicules utilitaires étrangers circulant en Suisse, les chauffeurs. Art. 3 Objet du relevé ' En ce qui concerne les véhicules immatriculés en Suisse, on relèvera la quantité de marchandises et le kilométrage (y compris celui des trajets à vide) selon les types de marchandises, le lieu d'origine et le lieu de destina- tion, le genre de trafic, ainsi que des données relatives à l'activité écono- mique du propriétaire du véhicule et à l'utilisation de remorques. 2En ce qui concerne les véhicules étrangers, on relèvera la quantité de mar- chandises et le kilométrage selon les types de marchandises, le lieu d'ori- gine et le lieu de destination, le pays d'immatriculation, le poids total et le nombre d'essieux des véhicules. Les trajets à vide seront relevés à part. Art. 4 Exécution ' L'Office fédéral de la statistique (OFS) est chargé de l'enquête et de la pu- blication des résultats. Il fixe les semaines pendant lesquelles l'enquête aura RS 431.741.3 '> RS 431.01 1983 —608 1263
Enquête sur les transports de marchandises RO 1983 lieu, désigne les véhicules qui en seront l'objet, établit les questionnaires et donne les instructions nécessaires. Ensuite, il organise la collecte des don- nées relatives aux véhicules utilitaires immatriculés en Suisse, qui se fait par voie postale, ainsi que le traitement et l'analyse des données obtenues. 2 Pour le choix de l'échantillon de véhicules immatriculés en Suisse, qui se fait à la machine, on pourra se servir du registre des véhicules à moteur du Département militaire fédéral. L'Administration fédérale des douanes est chargée de collecter les données relatives aux véhicules utilitaires étrangers. 4 L'OFS collabore avec le Service d'étude des transports afin de coordonner ce relevé avec les recherches sur les effets exercés par le tunnel routier du Saint-Gothard sur les transports de marchandises. I) Art. 5 Utilisation des données Les données collectées lors des relevés ne doivent être utilisées qu'à des fins statistiques. Art. 6 Communication des données ' Après avoir pris les mesures de sécurité nécessaires et pour autant que la protection des données soit assurée, l'OFS peut, sur demande: a .Communiquer ou confier aux services statistiques de la Confédération, des cantons ou des communes des données provenant des relevés, pour des travaux statistiques; b .Communiquer à d'autres services statistiques, personnes ou organisa- tions au service de la recherche des données provenant des relevés, pour des travaux statistiques déterminés; les données transmises seront restituées à l'OFS ou détruites une fois le travail terminé. 2 Les données transmises ne doivent pas se référer directement aux per- sonnes concernées. 3 Les données transmises ne doivent en aucun cas être communiquées à des tiers par les destinataires. Art. 7 Publication L'OFS publie ou rend accessibles sous une autre forme les résultats du re- levé de façon à ne pas permettre l'identification des personnes concernées. Art. 8 Mesures de sécurité L'OFS veille à ce que les données collectées soient conservées en lieu sûr. Il détruit les questionnaires dès qu'ils ne sont plus utiles au dépouillement. Ordonnance du 19 décembre 1979 sur l'étude des effets exercés par le tunnel du Saint-Gothard sur les transports de marchandises; RS 431.741.4. 1264 ¿
Enquête sur les transports de marchandises RO 1983 Art. 9 Obligation de garder le secret Les personnes chargées du relevé et du dépouillement de la documentation sont tenues de traiter de manière strictement confidentielle les données recueillies. Art. 10 Obligation de renseigner Les propriétaires des véhicules immatriculés en Suisse et les chauffeurs des véhicules utilitaires étrangers qui font l'objet du relevé sont tenus de rem- plir les questionnaires gratuitement, de manière complète et véridique. Art. 11 Dispositions pénales ' Les personnes qui refusent de remplir le questionnaire ou qui donnent in- tentionnellement des renseignements faux sont passibles d'une amende de 3000 francs au plus. 2Les contraventions seront poursuivies et jugées par le Département fédéral de l'intérieur, conformément à la loi fédérale sur la procédure pénale. Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1983. 24 août 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28558 RS 313.0 1265
Ordonnance sur le recensement des porcs en 1983 du 19 septembre 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu les ärticles 35, 1 ealinéa, et 117 de la loi sur l'agricultureee, arrête: Article premier Objet et date du recensement Un dénombrement des porcs aura lieu le 20 octobre 1983 dans les exploita- tions qui, lors du dernier recensement général du bétail exécuté conformé- ment à l'article 35, lei alinéa, de la loi sur l'agriculture, détenaient 200 porcs ou plus. Art. 2 Exécution ' L'Office fédéral de la statistique (ci-après l'Office) élabore les formules d'enquête. Il envoie aux exploitations les formules et les explications y rela- tives. 2 Les formules dûment remplies doivent être renvoyées à l'Office jusqu'au 25 octobre 1983. Une fois le délai imparti écoulé, l'Office envoie un rappel aux exploitations qui n'ont pas répondu. 3 L'Office contrôle et dépouille les formules; il analyse et publie les résul- tats du recensement. Art. 3 Obligation de renseigner du détenteur de porcs Les détenteurs de porcs sont tenus de remplir le bulletin d'effectif de manière complète et véridique; ils attestent, par leur signature, l'exactitude des informations qu'ils fournissent. Art. 4 Obligation de garder le secret Les personnes chargées du recensement des porcs sont tenues de traiter de manière strictement confidentielle toutes les données du recensement. Art. 5 Utilisation Les données collectées lors du recensement ne doivent être utilisées qu'à des fins statistiques. RS 431.916.31 RS 910.1 1266 1983-723
Recensement des porcs RO 1983 Art. 6 Communication ' L'Office peut communiquer des données provenant du recensement: a .Aux services statistiques de la Confédération, des cantons ou des com- munes, pour des travaux statistiques; b .A d'autres services statistiques, personnes ou organisations au service de la recherche, pour des travaux statistiques déterminés. 2 Les données ne seront communiquées que si leur protection est assurée et si les mesures de sûreté nécessaires ont été prises. Les données ne doivent pas se référer directement aux personnes concernées. 3 Les données transmises ne doivent pas être communiquées à des tiers par les destinataires. Les données transmises aux destinataires définis au 1er ali- néa, lettre b, seront restituées à l'Office ou détruites une fois le travail ter- miné. Art. 7 Publication L'Office publie les résultats du recensement ou les rend accessibles sous une autre forme qui ne permette pas l'identification des personnes concernées. Art. 8 Mesures de sécurité L'Office veille à ce que les données collectées soient conservées en lieu sûr. Il détruira les données lorsqu'elles ne seront plus utiles aux travaux statis- tiques. Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le lei octobre 1983. 19 septembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28561 1267
I Ordonnance sur le régime du revers Modification du 14 septembre 1983 Le Département fédéral des finances arrête: La liste des marchandises soumises au régime du revers, qui figure en annexe de l'ordonnance du 4 novembre 19709 sur le régime du régime du revers, est modifiée comme il suit: Abrogation II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1983. 14 septembre 1983 Département fédéral des finances: Ritschard 28585 1)RS631.146.31 1268 1983 —766 Numéro du tarif Marchandise Emploi Taux de faveur Fr. par 100 kg brut 2106.20 Levures naturelles, vivantes ou mortes, autres que la levure pressée Affouragement 1 . -
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 14 septembre 1983 Le Départementfédéral des finances arrête: I A l'article l e r de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois d'octobre 1983: Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 39.20 1102.12 0401.20 348.10 ex 1102.14 7 5 . - ex 0402.10 359.40 1701.20 22.20 ex 0402.10 202.60 1701.30 25.20 ex 0402.20 936.50 1701.40/50 27.30 ex 0402.30 133.10 1702.10 6 3 . - ex 0403.10 1076.40 1702.16 17.20 ex 0403.10 736.40 1702.18 17.60 ex 0403.12 498.80 1702.20 22.20 1702.30 13.20 0405.20 215.20 0405.22 70.30 ex 1703.10 6 3 . - ex 1703.10 12.60 1101.10 7 5 . - II La présente modification entre en vigueur le l e r octobre 1983. 14 septembre 1983 Département fédéral des finances: Ritschard RS 632.111.723.1; RO 1983 1068 28564 1983 - 752 4 1269
Ordonnance fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques du 14 septembre 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 38 et 70 de la loi fédérale du 21 juin 19320 sur l'alcool, arrête: Article premier Prix Les prix de vente de la Régie fédérale des alcools pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques, impropres à la consommation, sont fixés, récipient non compris, à: 1 .Alcool extrafin calculé à 94,0 pour cent du poids (= 96,11 pour cent du volume). Pour les achats en quantités: Par 100 kg poids net Fr. Par hl à 100 pour cent Fr. Par hl Fr. D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles 674.— 568.29 546.18 D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile 676.— 569.97 547.80 D'au moins 800 kg poids net en box- palettes 678.— 571.66 549.42 En fûts ou en emballages perdus 685.— 577.56 555.09 2 .Alcool fin calculé à 94,0 pour cent du poids (= 96,11 pour cent du volume): Pour les achats en quantités: Par 100 kg poids net Fr. Par hl à 100 pour cent Fr. Par hl Fr. D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles 624.— 526.13 505.66 D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile 626.— 527.82 507.28 RS 683.23 11 RS 680 1270 1983 —707
Alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques RO 1983 Pour les achats en quantités: Par 100 kg poids net Fr. Par hl à 100 pour cent Fr. Par hl Fr. D'au moins 800 kg poids net en box- palettes 628.— 529.50 508.90 En fûts ou en emballages perdus 635.— 535.40 514.58
3. Alcool absolu calculé à 100 pour cent: Pour les achats en quantités: Par 100 kg poids net Fr. Par hl à 100 pour cent Fr. Par hl Fr. D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles 669.— 530.21 530.21 D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile 671.— 531.79 531.79 D'au moins 800 kg poids net en box- palettes 673.— 533.38 533.38 En fûts ou en emballages perdus 680.— 538.93 538.93 Art. 2 Conditions de vente ISi la Régie ne peut pas se procurer en quantité suffisante l'une ou l'autre des sortes mentionnées à l'article 1', elle est autorisée à en suspendre la livraison. 2 Au surplus, les conditions générales de vente de la Régie sont applicables. Art. 3 Exécution La Régie est chargée de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 4 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 15 juin 19811) fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques est abrogée. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le l e i octobre 1983. 14 septembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser I) RO 1981 831 28559 1271
Ordonnance fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool industriel et l'alcool secondaire du 14 septembre 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 38 et 70 de la loi fédérale du 21 juin 19320 sur l'alcool, arrête: Article premier Prix Les prix de vente de la Régie fédérale des alcools sont fixés, récipient non compris, à: A. Alcool industriel
a. Alcool fin calculé à 94,0 pour cent du poids (= 96,11 pour cent du volume): Pour les achats en quantités: Par 100 kg poids net Fr. Par hl à 100 pour cent Fr. Par hl Fr. D'au moins 40 000 kg poids net dans un wagon-citerne 128.— 107.92 103.73 D'au moins 20 000 kg poids net dans un wagon-citerne 130.— 109.61 105.35 D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles . 131.— 110.45 106.16 D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile 133.— 112.14 107.78 D'au moins 800 kg poids net en box- palettes 135.— 113.83 109.40 En fûts ou en emballages perdus 142.— 119.73 115.07 RS 683.24
1) RS 680 1272 1983-708
Alcool industriel et secondaire RO 1983
b. Alcool absolu calculé à 100 pour cent: Pour les achats en quantités: Par 100 kg poids net Fr. Par hl à 100 pour cent Fr. Par hl Fr. D'au moins 40 000 kg poids net dans un wagon-citerne 142.- 112.54 112.54 D'au moins 20 000 kg poids net dans un wagon-citerne 144.- 114.13 114.13 D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles 145.- 114.92 114.92 D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile 147.- 116.50 116.50 D'au moins 800 kg poids net en box- palettes 149.- 118.09 118.09 En fûts ou en emballages perdus 156.- 123.64 123.64 B. Alcool secondaire calculé à 94,0 pour cent du poids (= 96,11 pour cent du volume): Pour les achats en quantités: Par 100 kg poids net Fr. Par hl à 100 pour cent Fr. Par hl Fr. D'au moins 40 000 kg poids net dans un wagon-citerne 123.- 103.71 99.67 D'au moins 20 000 kg poids net dans un wagon-citerne 125.- 105.39 101.29 D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon-citerne ou en réservoirs mobiles 126.- 106.24 102.11 D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile 128.- 107.92 103.73 D'au moins 800 kg poids net en box- palettes 130.- 109.61 105.35 En fûts ou en emballages perdus 137.- 115.51 111.02 Art. 2 Frais de dénaturation ' Les frais de dénaturation de l'alcool industriel sont à la charge de l'ache- teur. Ils sont compris dans les prix de vente fixés à l'article 1er si la dénatu- ration est faite dans les réservoirs de vente, à l'entrepôt de la Régie. 2 Les frais de dénaturation de l'alcool secondaire sont compris dans les prix de vente fixés à l'article 1er 1273
Alcool industriel et secondaire RO 1983 Art. 3 Conditions de vente ' Si la Régie ne peut pas se procurer en quantité suffisante l'une ou l'autre des sortes mentionnées à l'article lel., elles est autorisée à en suspendre la livraison. zAu surplus, les conditions générales de vente de la Régie sont applicables. Art. 4 Exécution La Régie des alcools est chargée de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 5 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 15 juin 19811) fixant les prix de l'alcool industriel et de l'alcool secondaire vendus par la Régie des alcools est abrogée. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1983. 14 septembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28560
1) RO 1981 833 1274
Ordonnance fixant les prix de vente du blé indigène du 19 septembre 1983 Art. 2 Si les recettes résultant des prix de vente fixés à l'article premier ne cou- vrent pas entièrement le prix de revient de la Confédération, on utilisera le produit du droit de douane sur le blé panifiable affecté à la provision. RS 916.111.414 9 RS 916.111.0 1983 —740 1275 Le conseilfédéral suisse, vu l'article 21, alinéas 4, 4bis et 41e, de la loi du 20 mars 19599 sur le blé, arrête: Article premier Les prix de vente du blé indigène sont fixés comme il suit: A partir du ler octobre et jusqu'au 31 décembre 1983 A partir du ter janvier 1984 Fr. par 100 kg net franco gare du moulin Fr. par 100 kg net franco gare du moulin Froment de la classe la 103.70 112.70 Froment de la classe I 102.20 111.20 Froment de la classe II 99.20 108.20 Froment de la classe III 96.10 105.10 Froment de la classe IV 92.30 101.30 Epeautre en grain 95.— 104.— Seigle 91.— 100.— Méteil 94.60 103.60
Prix de vente du blé indigène RO 1983 Art. 3 ' L'ordonnance du Conseil fédéral du 20 septembre 1982') fixant les prix de vente du blé indigène est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ler octobre 1983. 19 septembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28563 ') RO 1982 1732 1276
Ordonnance sur les taxes perçues pour la campagne sucrière en 1983/84 du 19 septembre.1983 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 9 de l'arrêté fédéral du 23 mars 19791) sur l'économie sucrière indigène, arrête: Article premier Taxe sur les importations de sucre et contribution des producteurs à la couverture des frais ' Dés le 1" octobre 1983, une taxe à l'importation de 14 fr. 40 par 100 kg de sucre, ainsi qu'une contribution des producteurs de 48 centimes par 100 kg de betteraves sucrières sont perçues aux fins de couvrir la différence négative probable de quelque 77 millions de francs résultant de la transfor- mation de la récolte de betteraves sucrières de 1983. 2 Les taxes et les contributions doivent être versées au fonds de compensa- tion du sucre. Art. 2 Exécution L'Office fédéral de l'agriculture, les sucreries et l'Office fiduciaire des im- portateurs suisses de denrées alimentaires sont chargés de l'exécution. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1eß octobre 1983. 19 septembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28562 RS 916.114.182 "RS 916.114.1 1983 —749 1277
Ordonnance concernant l'exécution de l'Accord international sur le café de 1983 du 19 septembre 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 3 et 4 de la loi fédérale du 25 juin 19829 sur les mesures économiques extérieures, arrête: Article premier Régime du permis ' Les marchandises suivantes ne peuvent être importées ou dédouanées avec acquit-à-caution en vue de leur placement en entrepôt privé qu'avec l'auto- risation de l'Office fiduciaire des importateurs suisses de denrées alimen- taires (OFIDA): a .Café, brut, du n° 0901.10 du tarif douanier; b .Café, décaféiné, non torréfié, du n° 0901.12 du tarif douanier; c .Café, autre, du n° 0901.14 du tarif douanier; d .Extraits ou essences de café et préparations à partir de telles essences ou extraits du n° 2102.10 du tarif douanier. zLes envois ne dépassant pas 20 kg brut peuvent être introduits sans permis. 'Le placement en entrepôt privé au sens de l'article 42, 2e alinéa, de la loi sur les douanes') nécessite en plus une autorisation de la Direction générale des douanes. 4 L'ordonnance du 6 juillet 19833) sur la constitution de réserves obliga- toires de café est réservée. Art. 2 Procédure en matière de permis ' Les permis sont délivrés contre présentation d'un certificat des types sui- vants, émis normalement dans le pays d'origine, conformément aux pres- criptions de l'Organisation internationale du café (OIC): a .Certificat d'origine (formule «O»); b .Certificat de réexportation (formule «R»); c .Certificat de réexpédition (formule «RS»); d .Certificat de transit (formule «T»). RS 946.216 '> RS 946.201 2)RS 631.0 3)RO 1983 985 1278 1983-738 ¿
Accord international sur le café RO 1983 2 Pour le dédouanement avec passavant dans le trafic de perfectionnement, l'un des certificats visés au 1 ' alinéa doit être présenté spontanément à l'OFIDA. 3 Aucun certificat ne doit être présenté pour des petits envois ne dépassant pas: a .60 kg net des nos 0901.10 et 0901.12 du tarif douanier; b .50,4 kg net du n° 0901.14 du tarif douanier; c .23 kg net du n° 2102.10 du tarif douanier. Art. 3 Certificats de l'OFIDA L'OFIDA délivre les certificats suivants, conformément aux prescriptions de l'OIC: a .Certificat de réexportation (formule «R»); b .Certificat de transit (formule «T»); c .Certificat de transit (formule «T») muni d'une remarque spéciale si la marchandise provient d'un pays non-membre. Art. 4 Importation en provenance de pays non-membres ' L'importation de produits visés à l'article 1er, 1er alinéa, en provenance de pays qui ne sont pas membres de l'OIC est limitée aux quantités fixées par l'Accord international de 1983') sur le café. 2 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures (OFAEE) décide à la demande de l'OFIDA de la répartition, entre les firmes autorisées à impor- ter, de la quantité fixée au 1" alinéa. Cette répartition se fait sur la base du volume des importations totales effectuées pendant les trois dernières années par les firmes autorisées à importer, à moins que des développe- ments extraordinaires sur le marché n'exigent des dispositions exception- nelles. Les certificats de transit munis d'une remarque spéciale (art. 3, let. c) sont retenus par l'OFIDA et transmis à l'OIC dès que la preuve de l'importation est fournie. Art. 5 Exportation ' Lors de l'exportation de produits visés à l'article 1er, 1er alinéa, à destina- tion d'un pays membre de l'OIC, un certificat de réexportation (formule «R»), délivré par l'OFIDA, doit être présenté au bureau de douane d'exportation. 2 Le bureau de douane confirme l'exportation des produits dont il s'agit en apposant son timbre officiel sur le certificat. Si le pays destinataire du produit exporté n'est pas membre de l'OIC, l'OFIDA retient le certificat et le transmet à l'OIC dès que la preuve de l'exportation est fournie. ') FF 1983 III 701 1279
Accord international sur le café RO 1983 ' Aucun certificat ne doit être présenté pour des petits envois ne dépassant pas: a .60 kg net des n°s 0901.10 et 0901.12 du tarif douanier; b .50,4 kg net du n° 0901.14 du tarif douanier; c .23 kg net du n° 2102.10 du tarif douanier. Art. 6 Renseignements ' Les maisons qui se livrent à l'importation, au stockage, au commerce ou à la transformation des produits visés à l'article 1er 1er alinéa, sont tenues de donner à l'OFIDA les renseignements nécessaires exacts et complets. 2L'OFIDA communique les chiffres globaux à l'OFAEE, qui les transmet à l'OIC. Art. 7 Retrait et refus du permis d'importation et des certificats ' L'OFIDA peut retirer ou refuser des permis d'importation lorsque les conditions fixées dans la présente ordonnance concernant la délivrance du permis ou que les prescriptions et dispositions prévues en vertu de la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures ne sont pas respectées. 2 Dans les mêmes circonstances, l'OFIDA peut refuser des certificats. Art. 8 Sanctions Les infractions à la présente ordonnance tombent sous le coup des articles 7 et 8 de la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures. Art. 9 Surveillance et recours ' Dans l'activité qu'il exerce en vertu de la présente ordonnance, l'OFIDA est placé sous la surveillance de l'OFAEE. 2Les décisions de l'OFIDA peuvent faire l'objet d'un recours au Départe- ment fédéral de l'économie publique. Art. 10 Dispositions finales ' L'ordonnance du 29 octobre 19801) concernant l'exécution de l'Accord in- ternational de 1976 sur le café est abrogée. Les dispositions abrogées restent applicables à tous les faits survenus avant l'abrogation. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1983. 19 septembre 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser ¿ ¿ 1,) RO 1980 1652 1280 28557
Texte original Accord de concertation Communauté-COST relatif à une action concertée dans le domaine de l'effet des traitements sur les propriétés physiques des denrées alimentaires (Action COST 90b'S) Conclu à Bruxelles le 9 décembre 1982 Entré en vigueur pour la Suisse le 1e` août 1983 La Communauté économique européenne, ci-après dénommée «Commu- nauté», Les Etats signataires du présent Accord, ci-après dénommés «Etats non membres participants», considérant qu'un accord') de concertation Communauté-COST relatif à une action concertée dans le domaine de l'effet des traitements sur les pro- priétés physiques des denrées alimentaires (action COST 90) a été conclu entre la Communauté et certains Etats non membres participant à la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (COST), le 27 mars 1980, et qu'il est venu à expiration le 24 février 1981; considérant que ladite action concertée a donné des résultats très encoura- geants; considérant que, par décision du 22 novembre 1982, le Conseil des Communautés européennes a arrêté une deuxième action communautaire concertée dans le domaine de l'effet des traitements sur les propriétés phy- siques des denrées alimentaires; considérant que les Etats membres de la Communauté et les Etats non membres participants, ci-après dénommés «Etats», ont l'intention de réali- ser, dans le cadre des règles et procédures applicables à leurs programmes nationaux, les recherches décrites à l'annexe A et qu'ils sont disposés à les faire entrer dans le cadre d'une concertation qu'ils estiment devoir être pro- fitable de part et d'autre; considérant que la mise en oeuvre des recherches visées par l'action concer- tée nécessitera de la part des Etats une contribution financière d'environ 20 millions d'Ecus, conviennent de ce qui suit: Article 1 La Communauté et les Etats non membres participants, ci-après dénommés «parties contractantes», participent, pour une période allant jusqu'au 15 décembre 1986, à une action concertée dans le domaine de l'effet des traitements sur les propriétés physiques des denrées alimentaires. RS 0.420.518.171 ¡1 RO 1980 1189 1983-678 1281
Propriétés physiques des denrées alimentaires RO 1983 Cette action consiste dans la concertation entre le programme d'action concertée de la Communauté et les programmes correspondants des Etats non membres participants. Les domaines de recherche couverts par le pré- sent accord sont énumérés à l'annexe A. Les Etats demeurent entièrement responsables des recherches effectuées par leurs instituts ou organismes nationaux. Article 2 La concertation entre les parties contractantes s'effectue au sein d'un Comité de concertation Communauté-COST, ci-après dénommé «comité». Le comité arrête son règlement intérieur. Son secrétariat est assuré par la Commission des Communautés européennes, ci-après dénommée «Com- mission». Le mandat et la composition du comité sont définis à l'annexe B. Article 3 Pour garantir une efficacité optimale dans l'exécution de l'action concertée, un chef de projet est nommé par la Commission en accord avec les délé- gués des Etats non membres participants au sein du comité. Article 4 La contribution financière maximale des parties contractantes aux frais de coordination pour la période visée à l'article 1 premier alinéa est fixée à: —670 000 Ecus pour la Communauté, — 67 000 Ecus pour chaque Etat non membre participant. L'Ecu est celui défini par le règlement financier en vigueur applicable au budget général des Communautés européennes et par les dispositions finan- cières prises en application de ce règlement. Les règles qui régissent le financement de l'accord font l'objet de l'annexe C. Article 5 1 .Dans le cadre du comité, les Etats échangent régulièrement toutes les in- formations utiles concernant l'exécution des recherches faisant l'objet de l'action concertée. Ils s'efforcent en outre de fournir toute information rela- tive à des recherches similaires projetées ou exécutées par d'autres orga- nismes. Ces informations sont traitées comme confidentielles si l'Etat qui les communique le demande. 2 .En accord avec le comité, la Commission établit des rapports d'activités annuels sur la base des informations fournies et les transmet aux Etats. 1282 ¿ t,)
Propriétés physiques des denrées alimentaires RO 1983
3. A la fin de la période d'action concertée, la Commission, en accord avec le comité, transmet aux Etats un rapport de synthèse sur l'exécution et le résultat de l'action. Elle publie ce rapport au plus tard six mois après la communication de ce dernier, sauf si un Etat s'y oppose. Dans ce cas, le rapport est traité comme confidentiel et distribué, sur demande et avec l'accord du comité, aux seules institutions et entreprises dont les activités de recherche ou de production justifient l'accès aux résultats de recherche relevant de l'action concertée. Article 6 I. Le présent accord est ouvert à la signature de la Communauté et des Etats non membres qui ont participé à la conférence des ministres à Bruxelles les 22 et 23 novembre 1971. 2 .La condition préalable à la participation de chacune des parties contrac- tantes à l'action concertée définie à l'article 1 est que celle-ci, après avoir signé le présent accord, notifie au Secrétaire général du Conseil des Com- munautés européennes, au plus tard le 15 juin 1983, l'accomplissement des procédures nécessaires en vertu de ses dispositions internes pour la mise en vigueur du présent accord. 3 .Pour les parties contractantes qui ont procédé à la notification prévue au paragraphe 2, le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la Communauté et au moins un Etat non membre participant ont procédé à ladite notification. Pour les parties contractantes qui procèdent à la notification après l'entrée en vigueur du présent accord, ce dernier entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la notification a été transmise. Les parties contractantes qui n'ont pas procédé à la notification lors de l'entrée en vigueur du présent accord peuvent participer, sans droit de vote, aux travaux du comité jusqu'au 15 juin 1983. 4 .Le Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifie à chacune des parties contractantes le dépôt des notifications prévues au paragraphe 2 et la date d'entrée en vigueur du présent accord. Article 7 Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Com- munauté économique européenne est d'application, dans les conditions pré- vues par ledit traité, d'une part, et aux territoires des Etats non membres participants, d'autre part. Article 8 Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues française, 1283
Propriétés physiques des denrées alimentaires RO 1983 allemande, anglaise, danoise, grecque, italienne et néerlandaise, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties contractantes. Fait à Bruxelles, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-deux. (Suivent les signatures) 28554 Champ d'application de l'accord le ter août 1983 Parties contractantes Ratification Entrée en vigueur Suède 9 décembre 1982 lerjanvier 1983 Suisse 3juin 1983 ter août 1983 CEE 9 décembre 1982 leijanvier 1983 1284
Propriétés physiques des denrées alimentaires RO 1983 Annexe A Thèmes de recherche couverts par l'accord
1. Propriétés mécaniques1): a)blocs, p. ex. densité, porosité, contrainte, déformation, rupture; b)particules, p. ex. poudres, agglomérats.
2. Propriétés diffusionnelles'l: a)diffusion de l'eau et de la vapeur d'eau; b)diffusion des solutés, p. ex. sel, sucres; c)diffusion des substances volatiles, p. ex. aromes.
3. Propriétés électriques et optiquesn: a)propriétés diélectriques; b)visible, ultra-violet et infra-rouge.
4. Poursuite de la collecte des données (en rhéologie, sorption et pro- priétés thermiques).
5. Achèvement des recherches relatives à la rhéologie, la sorption et les propriétés thermiques. I) Dans la perspective de la définition d'une méthodologie générale normalisée tenant compte de l'influence possible des différents paramètres. 1285
Propriétés physiques des denrées alimentaires RO 1983 Annexe B Mandat et composition du comité de concertation Communauté-COST «Effet des traitements sur les propriétés physiques des denrées alimentaires»
1. Le comité: 1.1. contribue à la réalisation optimale de l'action en donnant son avis sur tous les aspects de son déroulement; 1.2. évalue les résultats de l'action et en tire les conclusions qui s'im- posent quant à leur application; 1.3. assure l'échange d'informations visé ä l'article 5 paragraphe 1 de l'accord; 1.4. propose des orientations au chef de projet; 1.5. peut constituer, pour chacun des thèmes de recherche définis à l'annexe A, un sous-comité pour assurer la bonne exécution du programme. 2 .Les rapports et les avis du comité sont transmis aux Etats. 3 .Le comité est composé d'un délégué de la Commission, en qualité de coordonnateur de l'action concertée de la Communauté, d'un délégué de chaque Etat non membre participant, d'un délégué de chaque Etat membre, en tant que représentant de son programme national, et du chef de projet. Chaque délégué peut se faire accompagner d'experts. t _) 1286
Propriétés physiques des denrées alimentaires RO 1983 Annexe C Règles de financement Article premier Les présentes dispositions fixent les règles de financement visées à l'article 4 de l'accord de concertation Communauté-COST dans le domaine de l'ef- fet des traitements sur les propriétés physiques des denrées alimentaires (action COST 90b's) Article 2 Au début de chaque exercice, la Commission adresse à chacun des Etats non membres participants un appel de fonds correspondant à sa contribu- tion aux frais de coordination annuels prévus par l'accord, calculé propor- tionnellement aux montants maximaux fixés à l'article 4 de l'accord. Cette contribution est exprimée à la fois en Ecus et dans la monnaie de l'Etat non membre participant concerné, la valeur de l'Ecu étant définie dans le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et fixée à la date de l'appel des fonds. Les contributions totales couvrent, outre les frais de coordination propre- ment dits, les frais de voyage et de séjour des délégués au Comité. Chaque Etat non membre participant verse sa contribution annuelle aux frais de coordination prévus par l'accord au début de chaque année et au plus tard le 31 mars. Tout retard dans le versement de la contribution annuelle entraîne le paiement par l'Etat non membre participant concerné d'un intérêt d'un taux égal au taux d'escompte le plus élevé appliqué dans les Etats à l'échéance. Ce taux est augmenté de 0,25 pour cent pour chaque mois de retard. Ce taux augmenté est appliqué durant toute la période du retard. Toutefois, cet intérêt n'est exigible que si le versement est effectué plus de trois mois après l'envoi d'un appel de fonds par la Commission. Article 3 Les fonds versés par les Etats non membres participants sont portés au cré- dit de l'action concertée en tant que recettes du budget affectées à un chapi- tre de l'état des recettes du budget des Communautés européennes (section Commission). Article 4 L'échéancier prévisionnel des frais de coordination visés à l'article 4 de l'accord figure en annexe. 1287
Propriétés physiques des denrées alimentaires RO 1983 Article 5 Le règlement financier en vigueur applicable au budget général des Com- munautés européennes s'applique à la gestion des crédits. Article 6 A la fin de chaque exercice, une situation des crédits relatifs à l'action concertée est établie et transmise pour information aux Etats non membres participants. 28554 1288
Annexe Échéancier prévisionnel de l'action concertée Effet des traitements sur les propriétés physiques des denrées alimentaires . (action Cost 90 bis) n — nombre d'États non membres participants. CE — crédits d'engagement. CP — crédits de paiement. (en Écus) 1982 1983 1984 1985 Total CE CP CE CP CE CP CE CP CE CP I. Estimation initiale des besoins totaux — Personnel 46 000 46 000 — Frais de fonctionnement adminis- tratif SO 000 50 000 160 000 160 000 175 000 175 000 189 000 189 000 670 000 670 000 — Contrats 50 000 50 000 Total 146 000 146 000 160 000 160 000 175 000 175 000 189 000 189 000 670 000 670 000
2. Estimation révisée des dépenses compte tenu des besoins supplémen- taires résultant de l'adhésion d'États non membres participants — Personnel — Frais de fonctionnement adminis- tratif (1 +T6) 146 000 (1+T6) 160 000 (1 +Ta) 175 000 (1 +-A) 189 000 (1 +T6) 670 000 (1 +Tâ) 670 000 — Contrats
3. Différence entre les points I et 2 devant être couverte par la contribu- • tion des États non membres partici- pants -lÿ 146000 Tô 146 000 e 160 000 Ta 160 000 e 175 000 T=6 :75 000 Tb 189 000 1â 189 003 T=6 670 000 e 670 000
Accord Texte original entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne relatif à une action concertée dans le domaine du vieillissement cellulaire Conclu le 4 mai 1983 Entré en vigueur le 4 mai 1983 La Confédération suisse, d'une part, et La Communauté économique européenne, ci-après dénommée «Commu- nauté», d'autre part, considérant qu'une action de recherche européenne concertée dans le do- maine du vieillissement cellulaire est de nature à contribuer efficacement à assurer un niveau optimal de santé pour l'individu et la société; considérant que, par sa décision du 17 août 1982, le Conseil des Commu- nautés européennes a arrêté un programme sectoriel de recherche et de développement dans le domaine de la recherche en médecine et en santé publique —action concertée (1982-1986), qui comprend une action con- certée dans le domaine du vieillissement cellulaire; considérant que les Etats membres de la Communauté et la Confédération suisse, ci-après dénommés «Etats», ont l'intention de réaliser, en confor- mité avec les règles et procédures applicables à leurs programmes natio- naux, tout ou partie des recherches décrites à l'annexe A et sont disposés à les intégrer dans un cadre de coordination qu'ils estiment devoir être profi- table de part et d'autre; considérant que les coûts des recherches indiquées à l'annexe A, exécutées dans les Etats, sont estimés à 25 millions d'Ecus, conviennent de ce qui suit: Article 1 La Confédération suisse et la Communauté, ci-après dénommées «parties contractantes», participent pour une période allant du 1 e janvier 1983 au 31 décembre 1986 à une action concertée dans le domaine du vieillisse- ment cellulaire. Cette action consiste en une coordination entre le programme d'action concertée de la Communauté et le programme correspondant de la Confé- dération suisse. Les recherches couvertes par le présent accord sont énumérées à l'annexe A. RS 0.420.518.19 1290 1983 - 679 ¿ t)
Vieillissement cellulaire RO 1983 Les Etats demeurent entièrement responsables des recherches effectuées par leurs instituts ou organismes nationaux. Article 2 La Commission des Communautés européennes, ci-après dénommée «Commission», est responsable de la coordination. Elle est assistée dans l'exécution de cette tâche par un chef de projet. Article 3 Pour faciliter l'exécution de l'action, le comité général d'action concertée et le comité d'action concertée relatif à cette action, institués par la décision du Conseil des Communautés européennes du 17 août 1982, sont élargis, pour toute activité inhérente à l'action concertée couverte par le présent accord, à la Confédération suisse. Le mandat de ces comités élargis est défini à l'annexe B. Le secrétariat de ces comités élargis est assuré par la Commission. Article 4 La contribution financière estimée des parties contractantes aux frais de coordination pour la période visée à l'article 1 s'élève à: — 56 000 Ecus pour la Confédération suisse, —600 000 Ecus pour la Communauté. L'Ecu est défini par le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et par les dispositions financières prises en application de ce règlement. Les règles qui régissent le financement du présent accord font l'objet de l'annexe C. Article 5 A la fin de la troisième année, l'action fait l'objet d'une évaluation. Cette évaluation peut conduire la Commission à présenter, après consul- tation du comité général élargi, une proposition de révision de l'action selon les procédures appropriées. Article 6 Les Etats et la Commission échangent périodiquement toutes les informa- tions utiles concernant l'exécution des recherches couvertes par le présent 1291
Vieillissement cellulaire RO 1983 accord. Les Etats fournissent à la Commission toutes les informations nécessaires aux fins de la coordination. Ils s'efforcent également de commu- niquer à la Commission les informations concernant des recherches simi- laires, projetées ou réalisées par des organisations qui ne relèvent pas de leur autorité. Toute information est considérée comme confidentielle si l'Etat qui la fournit le demande. Au terme du programme, la Commission, en accord avec le comité général élargi, adresse aux Etats un rapport de synthèse sur la réalisation et les résultats du programme, en particulier afin que les résultats obtenus soient accessibles aussi rapidement que possible aux entreprises, aux institutions et aux autres intéressés, notamment sur le plan social. Article 7 1 .Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature. 2 .Pendant une période de douze mois après la date de son entrée en vigueur, le présent accord est ouvert à l'adhésion des autres Etats européens ayant participé à la conférence ministérielle tenue à Bruxelles les 22 et 23 novembre 1971. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Secré- tariat général du Conseil des Communautés européennes. L'Etat qui adhère au présent accord devient partie contractante, au sens de l'article 1, à la date de dépôt de l'instrument d'adhésion et les références à la «Confédération suisse» figurant dans le présent accord sont à interpréter comme étant également des références à cet Etat adhérent. Chaque Etat adhérent contribue aux frais de coordination dans les conditions prévues, à l'égard de la Confédération suisse, à l'article 4. 3 .Le Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifie à chacune des parties contractantes le dépôt des instruments d'adhésion visés au paragraphe 2. Article 8 Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Com- munauté économique européenne est d'application, et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la Confédération suisse, d'autre part. Article 9 Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne et néerlandaise, tous les textes faisant également foi, est déposé aux archives du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties contractantes. 1292
Vieillissement cellulaire RO 1983 Fait à Bruxelles, le quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-trois. (Suivant les signatures) 28555 1293
Vieillissement cellulaire RO 1983 Annexe A Recherches couvertes par l'accord 1 .Base cellulaire du vieillissement du foie et du cerveau: études bio- physiques et biochimiques au niveau de l'organe, au niveau cellulaire et au niveau sub-cellulaire des altérations fonctionnelles progressives liées au vieillissement, y compris des études sur la démence sénile. 2 .Système d'immunité au cours du vieillissement: étude des modifica- tions du système d'immunité dues à l'âge, sur des animaux et, dans une moindre mesure, sur l'homme, l'accent étant mis sur les immuno- déficiences, les possibilités thérapeutiques et l'origine des maladies arthritiques. 3 .Vieillissement du cristallin: étude physiologique, morphologique et biochimique des altérations fonctionnelles liées à l'âge qui sont à l'ori- gine des cataractes séniles sur des tissus humains et animaux. 28555 1a 1294
Vieillissement cellulaire RO 1983 Annexe B Mandat des comités élargis I. Comité général d'action concertée élargi
1. Le comité général: —contribue à la réalisation optimale du programme en donnant son avis sur tous les aspects de celui-ci, —s'efforce d'intégrer les parties des activités nationales de recherche cou- vertes par l'accord dans le cadre d'un processus de coordination au niveau des parties contractantes, —dans les limites du programme tel qu'il est défini à l'annexe A de l'ac- cord, coordonne la mise sur pied, la poursuite et, le cas échéant, la cessa- tion avant terme des projets constituant les domaines de recherche de ce programme, en fonction des besoins se faisant jour ou des résultats des évaluations périodiques, —fournit des orientations au comité d'action concertée élargi, —conseille la Commission sur l'affectation des fonds en vue de mettre en œuvre la coordination, d'appuyer l'action des infrastructures centralisées, de faire face aux besoins urgents rencontrés dans les domaines critiques et d'entreprendre des activités exploratoires aux fins de préparation des programmes futurs.
2. Les rapports et les avis du comité général élargi sont transmis aux par- ties contractantes. La Commission transmet ces avis au comité de la re- cherche scientifique et technique (Crest). II. Comité d'action concertée élargi
1. Le comité: —assiste le comité général élargi dans ses tâches de gestion en assurant l'exécution scientifique et technique de tous les projets qui lui sont attri- bués suivant sa compétence, —évalue les résultats et tire les conclusions quant à leurs applications, —assure l'échange d'informations visé à l'article 6 premier alinéa, —suit les progrès des recherches nationales menées dans les domaines cou- verts par les projets, et plus spécialement les développements scienti- fiques et techniques susceptibles d'avoir une incidence sur leur exécution, —fournit des orientations au chef de projet. 2 .Les rapports et les avis du comité sont transmis au comité général élargi et à la Commission. 3 .Le chef de projet assiste aux réunions du comité sans droit de vote. 28555 1295
Vieillissement cellulaire RO 1983 Annexe C Règles de financement Article premier La présente annexe fixe les règles de financement visées à l'article 4 de l'ac- cord relatif à une action concertée dans le domaine du vieillissement cellu- laire. Article 2 Au début de chaque exercice, la Commission adresse à la Confédération suisse un appel de fonds correspondant à sa contribution aux frais de coor- dination annuels prévus par l'accord, calculé proportionnellement aux montants maximaux fixés à l'article 4 de l'accord. Cette contribution est exprimée à la fois en Ecus et dans la monnaie de la Confédération suisse, la valeur de l'Ecu étant définie dans le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et fixée à la date de l'appel de fonds. Les contributions totales couvrent, outre les frais de coordination propre- ment dits, les frais de voyage et de séjour des délégués du comité. La Confédération suisse verse sa contribution annuelle aux frais de coordi- nation prévus par l'accord au début de chaque année, mais au plus tard le 31 mars. Tout retard dans le versement de la contribution annuelle en- traîne le paiement par elle d'un intérêt dont le taux est égal au taux d'escompte le plus élevé appliqué dans les Etats au jour de l'échéance. Ce taux est majoré de 0,25 point par mois de retard. Ce taux majoré est appliqué durant toute la période du retard. Toutefois, cet intérêt n'est exi- gible que si le versement est effectué plus de trois mois après l'envoi d'un appel de fonds par la Commission. Article 3 Les fonds versés par la Confédération suisse sont portés au crédit de l'ac- tion concertée en tant que recettes du budget affectées à un chapitre de l'état des recettes du budget général des Communautés européennes (section Commission). Article 4 L'échéancier prévisionnel des frais de coordination visés à l'article 4 de l'accord figure en annexe. ¡ 1296
Vieillissement cellulaire RO 1983 Article 5 Le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes s'applique à la gestion des crédits. Article 6 A la fin de chaque exercice, une situation des crédits relatifs à l'action concertée est établie et transmise pour information à la Confédération suisse. 1297
ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL CE: crédit d'engagement. CP: crédit de paiement. aJ!ejn1123 1u3u123sHl!2in des frais de coordination relatifs à l'action concertée dans le domaine du vieillissement cellulaire Poste budgétaire 7367 «Recherche médicale» PROJET: 1.2.1 (en Écus) 1983 1984 et 1985 Total CE CP CE CP CE CP I. Estimation initiale des besoins globaux: — Personnel — — — — — — — Fonctionnement administratif 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 200 000 — Contrats 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 400 000 Total 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 600 000 II. Estimation révisée des dépenses, compte tenu des besoins supplémentaires découlant de l'adhésion de la Confédération suisse: — Personnel — Fonctionnement administratif 50 000 + 5 000 50 000 + 5 000 50 000 + 5 000 50 000 + 5 000 200 000 + 20 000 200 000 + 20 000 — Contrats 100 000 + 9 000 100 000 + 9 000 100 000 + 9 000 100 000 + 9 000 400 000 + 36 000 400 000 + 36 000 Nouveau total 150 000 + 14 000 150 000 + 14 000 150 000 + 14 000 1S0000+ 14 000 600 000 + 56 000 600 000 + 56 000 III. Différence entre I et II à couvrir par les contributions de la Confédération suisse 14 000 14 000 14 000 14 000 56 000 56 000
Accord Texte original entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne prorogeant et modifiant l'Accord relatif à une action concertée dans le domaine de l'enregistrement des anomalies congénitales (Recherche médicale et santé publique) Conclu le 3 mai 1983 Entré en vigueur avec effet le ter janvier 1982 La Confédération suisse et la Communauté économique européenne, ci-après dénommées «parties contractantes», considérant que la Confédération suisse a adhéré le 1er août 1980 à l'accord') relatif à une action concertée dans le domaine de l'enregistrement des anomalies congénitales (recherche médicale et santé publique), ci-après dénommé «l'accord», signé par la Communauté économique européenne et la République hellénique le 14 décembre 1979; considérant que l'accord a expiré le 31 décembre 1981; considérant que, par sa décision du 17 août 1982, le Conseil des Commu- nautés européennes a arrêté un programme sectoriel de recherche et déve- loppement dans le domaine de la recherche en médecine et en santé publique —action concertée —(1982-1986), qui comprend la poursuite de l'action relative à l'enregistrement des anomalies congénitales; considérant que les parties contractantes ont un intérêt réciproque à conti- nuer les recherches couvertes par l'accord; considérant que la prorogation de l'accord demande une contribution sup- plémentaire de la part des parties contractantes, conviennent de ce qui suit: Article 1 L'accord est prorogé du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986. Article 2 L'accord est ainsi modifié:
1) l'article 3 est remplacé par le texte suivant: RS 0.420.519.181 11 RO 1981 1124 1983 —587 1299
Enregistrement des anomalies congénitales RO 1983 «Article 3 Pour faciliter l'exécution de l'action, le comité général d'action con- certée et le comité d'action concertée relatif à cette action, institués par la décision du Conseil des Communautés européennes du 17 août 1982, sont élargis, pour toute activité inhérente à l'action concertée couverte par le présent accord, à la Confédération suisse. Le mandat de ces comités élargis est défini à l'annexe B. Le secrétariat de ces comités élargis est assuré par la Commission.»;
2) l'article 5 est modifié comme suit: —le mot «comité» figurant au paragraphe 1 est remplacé par «comité général élargi»; —le paragraphe 2 est supprimé; —le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «2. Au terme de l'action, la Commission, en accord avec le comité général élargi, adresse aux Etats un rapport de synthèse sur la réali- sation et les résultats de l'action, en particulier afin que les résultats obtenus soient accessibles aussi rapidement que possible aux entre- prises, aux institutions et aux autres intéressés, notamment sur le plan social.»; 3)à l'annexe A, le texte suivant est inséré: «2b'S Amélioration du diagnostic intra-utérin et étude de la perte pré- maturée du foetus, de la mortalité dans la prime enfance et des perturbations de la croissance du foetus.»;
4) l'annexe B est remplacée par l'annexe I du présent accord; 5)l'annexe C est modifiée comme suit: —le point III est remplacé par le texte suivant: «III. Les fonds versés par la Confédération suisse sont portés au cré- dit de l'action concertée en tant que recettes du budget affec- tées à un chapitre de l'état des recettes du budget général des Communautés européennes (section Commission).»; —l'échéancier prévisionnel annexé est remplacé par l'annexe II du pré- sent accord. Article 3 La contribution financière estimée des parties contractantes aux frais de coordination pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986 s'élève à: — 55 000 Ecus pour la Confédération suisse, —600 000 Ecus pour la Communauté économique européenne. 1300
Enregistrement des anomalies congénitales RO 1983 L'Ecu est défini par le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et par les dispositions financières prises en application de ce règlement. Article 4 Avant la fin de la troisième année, l'action fait l'objet d'une évaluation. Cette évaluation peut conduire la Commission des Communatués euro- péennes à présenter, après consultation du comité général élargi, une pro- position de révision de l'action selon les procédures appropriées. Article 5 1 .Le présent accord entre en vigueur le ter janvier 1982. 2 .Il s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté éco- nomique européenne est d'application, et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la Confédération suisse, d'autre part. Article 6 Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne et néerlandaise, tous les textes faisant également foi, est déposé aux archives du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties contractantes. Fait à Bruxelles, le trois mai mil neuf cent quatre-vingt-trois. (Suivent les signatures) 28553 1301
Enregistrement des anomalies congénitales RO 1983 Annexe I «Annexe B Mandat des comités élargis I. Comité général d'action concertée élargi
1. Le comité général: —contribue à la réalisation optimale du programme en donnant son avis sur tous les aspects de celui-ci, —s'efforce d'intégrer les parties des activités nationales de recherche cou- vertes par l'accord dans le cadre d'un processus de coordination au niveau des parties contractantes, —dans les limites du programme tel qu'il est défini à l'annexe A de l'accord, coordonne la mise sur pied, la poursuite et, le cas échéant, la cessation avant terme des projets constituant les domaines de recherche de ce programme, en fonction des besoins se faisant jour ou des résultats des évaluations périodiques, —fournit des orientations au comité d'action concertée élargi, —conseille la Commission sur l'affectation des fonds en vue de mettre en oeuvre la coordination, d'appuyer l'action des infrastructures centralisées, de faire face aux besoins urgents rencontrés dans les domaines critiques et d'entreprendre des activités exploratoires aux fins de préparation des programmes futurs.
2. Les rapports et les avis du comité général élargi sont transmis aux par- ties contractantes. La Commission transmet ces avis au comité de la re- cherche scientifique et technique (Crest). II. Comité d'action concertée élargi
1. Le comité: —assiste le comité général élargi dans ses tâches de gestion en assurant l'exécution scientifique et technique de tous les projets qui lui sont attri- bués suivant sa compétence, —évalue les résultats et tire les conclusions quant à leurs applications, —assure l'échange d'informations visé à l'article 5 premier alinéa, —suit les progrès des recherches nationales menées dans les domaines cou- verts par les projets, et plus spécialement les développements scienti- fiques et techniques susceptibles d'avoir une incidence sur leur exécution, —fournit des orientations au chef de projet. ¿ 1302
Enregistrement des anomalies congénitales RO 1983 2 .Les rapports et les avis du comité sont transmis au comité général élargi et à la Commission. 3 .Le chef de projet assiste aux réunions du comité sans droit de vote.» 28553 1303
ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL CE: crédit d'engagement. CP: crédit de paiement. Enregistrement des anomalies congénitales des frais de coordination relatifs 3 l'action concertée dans le domaine de l'enregistrement des anomalies congénitales Poste budgétaire 7367 «Recherche médicale» PROJET: 1.1.4 (en Écus) 1982 1983 à 1986 Total CE CP CE/an CP/an CE CP I. Estimation initiale des besoins globaux: — Personnel — Fonctionnement administratif 20 000 20 000 20 000 20 000 100 000 100 000 — Contrats 100 000 100 000 100 000 100 000 500 000 500 000 Total 120 000 120 000 120 000 120 000 600 000 600 000 Il. Estimation révisée des dépenses, compte tenu des besoins supplémentaires découlant de l'adhésion de la Confédération suisse: — Personnel — Fonctionnement administratif 20 000 + 5 000 20 000 + 5 000 20 000 + 5 000 20 000 + 5 000 100 000 + 25 000 100 000 + 25 000 — Contrats 100 000 + 6 000 100 000 + 6 000 100 000 + 6 000 100 000 + 6 000 500 000 + 30 000 500 000 + 30 000 Nouveau total 120 000 + 11 000 120 000 + 11 000 120 000 + 11 000 120 000 + 11 000 600 000 + 55 000 600 000 + 55 000 III. Différence entre I et II à couvrir par les contributions de la Confédération suisse 11 000 11 000 11 000 11 000 55 000 55 000 IV. Total des dépenses 1979 —1981 — — — — 352 000 352 000
Aux abonnés du Recueil des lois fédérales (RO) Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Pour des raisons d'ordre technique aussi bien que financier, les modifica- tions de l'annexe A, ainsi que le nouveau texte de l'annexe B de l'ADNR du 28 octobre 1976 n'ont pas été publiés dans le Recueil des lois fédérales, mais ont été joints, après leur mise au point, au numéro 47/1976 du Recueil des lois fédérales à l'intention des abonnés (cf. aussi note en pied RO 1976 2416). Cette annexe fait partie intégrante du Recueil des lois fédé- rales. Ces remarques s'appliquaient également à la modification de l'ADNR du 11 novembre 1980, modification qui a été remise aux abonnés sous forme d'annexe au numéro 51/1980 du Recueil des lois fédérales (cf. aussi note en pied, RO 1980 1962). La validité de ladite modification est prorogée jus- qu'au 30 septembre 1986 (cf. RO 1983 1312). 4 octobre 1983 Chancellerie fédérale 28589 ad 1 9 8 3 - 7 1 1
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-37 vom 27.09.1983 (S. 1249-1304) RO-1983-37 du 27.09.1983 (p. 1249-1304) RU-1983-37 del 27.09.1983 (p. 1249-1304) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 37 Cahier Numero Datum 27.09.1983 Date Data Seite 1249-1304 Page Pagina Ref. No 30 004 692 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.