opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1983-09-20 · Deutsch CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 7 Art. 13, 2e al. 2 Pour l'emploi des douches (y compris les frais de préparation de l'eau chaude, de chauffage et de service), la troupe paie à la charge de la caisse de service une indemnité de 30 centimes par homme et par utilisation. Art. 14 Lorsque du personnel des troupes sanitaires est en service dans des hôpi- taux civils, l'indemnité pour inconvénients est de 2 francs par homme et par jour. Art. 16 ' L'indemnité de louage des chevaux et mulets appartenant à des fournis- seurs, ainsi que des chevaux de selle particuliers ou loués, est de 19 francs par bête et par jour. 2 L'indemnité journalière pour l'entretien, l'affouragement et les soins des chevaux et mulets malades (pendant l'entretien chez le propriétaire) est de

E. 8 fr. 50. I) RS 510.311 1202 1983 —727

Indemnités militaires RO 1983 II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1983. 24 septembre 1982 Département militaire fédéral: Chevallaz 28556 1203

Ordonnance concernant la mise en vigueur intégrale de la loi sur l'assurance-chômage (LACI) du 31 août 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: Article unique La loi fédérale du 25 juin 19821) sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) entre en vigueur le ler janvier 1984, à l'exception des articles 51 à 58 et 109 qui ont déjà effet. 31 août 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28542 RS 837.01

1) RS 837.0 1204 0 1983-711

Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage IOACI]) du 31 août 1983 Le Conseil f déral suisse, vu l'article 109 de la loi fédérale du 25 juin 19820 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), arrête: Titre premier: Cotisations Article premier Plafonnement du salaire soumis à cotisation (art. 3 LACI) 1Le plafonnement mensuel du salaire soumis à cotisation est appliqué lors- que le salaire est versé mensuellement ou à intervalles plus brefs. Il s'appli- que également lorsque le rapport de travail commence ou s'achève dans le courant d'un mois civil. 2 Le plafonnement annuel du salaire soumis à cotisation est appliqué lors- que: a .Le salaire est versé à intervalles plus longs que le mois ou b .Certains mois, des suppléments faisant partie intégrante du salaire, tels que gratifications, provisions, participations au bénéfice, sont versés, ou encore, lorsqu'un treizième mois de salaire est versé. 3 L'employeur peut appliquer le plafonnement annuel en lieu et place du plafonnement mensuel, s'il procède de même pour le décompte relatif à l'assurance-accidents obligatoire. ° Lorsque la durée de l'occupation est inférieure à une année, le plafonne- ment annuel se calcule proportionellement au temps écoulé de la même manière que pour l'assurance-accidents obligatoire. Art. 2 Contribution aux frais d'administration (art. 6 et 92, I " al., L A C) Sur leurs cotisations d'assurance-chômage, les employeurs et les travailleurs ne sont pas tenus de verser une contribution aux frais d'administration à la caisse de compensation de l'AVS. RS 837.02

1) RS 837.0 1983 —668 1205

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 Titre deuxième: Prestations Chapitre premier: Indemnité de chômage Section 1: Droit à l'indemnité Art. 3 Travailleurs à domicile (art. 8, 2' al., LACI) l Au sens de la présente ordonnance, sont réputées travailleurs à domicile les personnes qui travaillent à domicile sur la base d'un contrat de travail à domicile selon l'article 351 du code des obligations'). 2 Les prescriptions spéciales concernant les travailleurs à domicile sont appliquées lorsque l'assuré a obtenu par du travail à domicile son dernier gain avant le début du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation. Art. 4 Jour entier de travail (art. t I, I°' al., LACI) IEst réputée jour entier de travail, la cinquième partie de la durée hebdo- maire du travail que l'assuré a normalement accomplie durant son dernier rapport de travail. 2 Lorsque l'assuré exerçait, en dernier lieu, une occupation à plein temps, est alors réputé jour entier de travail perdu chaque jour ouvrable du lundi au vendredi durant lequel l'assuré est au chômage complet et pour lequel il a rempli les prescriptions de contrôle, y compris les jours fériés pour les- quels il existe un droit à l'indemnité (art. 19 LACI). Art. 5 Perte de travail à prendre en considération lorsqu'un assuré est partiellement sans emploi (art. 11, al., LAC[) La perte de travail des assurés partiellement sans emploi (art. 10, 2 e al., let. b, LACI) est prise en considération lorsqu'elle s'élève au moins à deux jours entiers de travail en l'espace de deux semaines. Art. 6 Délais d'attente (art. 11, 2' al. et 14, 4' al., LACI) IAu terme de l'exercice d'une activité à caractère saisonnier (art. 7) ou au terme de l'exercice d'une profession dans laquelle les changements d'em- ployeurs sont fréquents ou les rapports de service de durée limitée (art. 8), le délai d'attente est de cinq jours. 2 Le délai d'attente devient caduc: I) RS 220 1206

Assurance-chômage (OACI) RO 1983

a. Deux mois après le terme du rapport de travail sur lequel il repose;

b. Lorsque le rapport de travail a duré au moins un an sans interruption;

c. Lorsqu'un rapport de travail selon le 1eß alinéa a cessé avant terme pour des motifs d'ordre économique. 3 Pour les personnes qui, en raison de leur formation scolaire y compris leur formation professionnelle de base, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14, 1er al., let. a, LACI), le délai d'attente est de 20 jours; lorsqu'elles sont libérées pour une autre raison (art. 14, ter à 3e al.), le délai d'attente est de dix jours. Les handicapés n'ont pas de délai d'attente à subir au terme d'une formation ou d'une reconversion prise en charge par l'assurance-invalidité. 4 Ne sont réputés délai d'attente que les jours pour lesquels l'assuré remplit les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Art. 7 Activité saisonnière (art. II, 2. al., LACI) Une activité est réputée revêtir un caractère saisonnier lorsque: a .L'assuré a été expressément engagé sur la base d'un rapport de travail limité à une saison ou b .Le rapport de travail équivaut à un engagement saisonnier par sa nature et sa durée. Art. 8 Professions avec changements de place fréquents ou engagements de durée limité (art. 11, 2. al., LACI) I Sont notamment réputées professions dans lesquelles les changements de place ou les engagements de durée limitée sont usuels, les occupations sui- vantes: a .Musicien; b .Acteur; c.* Artiste;

d. Collaborateur artistique de la radio, de la télévision ou de cinéma;

e. Technicien du film;

f. Journaliste. 2 Est assimilée à une activité exercée dans une profession selon le 1er alinéa, l'occupation en qualité de: a .Travailleur temporaire, à moins qu'elle n'ait pas duré plus de trois mois ou que avec l'assentiment de l'office du travail, elle ait été accep- tée pour éviter le chômage; b .Travailleur à la tâche isolé, chef ou membre d'un groupe travaillant à la tâche. 1207

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 Art. 9 Prise en considération de la perte de travail et indemnité de vacances (art. 11, 4• al., LACI) Les jours de vacances isolés qui n'ont pas été pris et qui sont indemnisés par l'employeur ne sont pas déduits de la perte de travail prise en considé- ration, lorsque leur nombre ne dépasse pas le chiffre de cinq. Art. 10 Perte de travail à prendre en considération en cas de suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public (art. 11, 5' al., LACI) 1 Si l'assuré a interjeté recours contre une suspension du versement de son salaire, liée à une procédure visant à mettre fin à un rapport de service fondé sur le droit public, la perte de travail que subit l'assuré est prise pro- visoirement en considération jusqu'au terme de la procédure principale. La caisse verse l'indemnité lorsque l'assuré remplit toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité et qu'il est notamment apte au placement. 2 Par son versement, la caisse se substitue, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité, à l'assuré en ce qui concerne les droits de celui-ci au salaire et à des dommages-intérêts, droits à établir par la procédure en cours ou reconnus par l'employeur; la caisse est tenue de faire valoir sans délai ses droits envers l'employeur. 3 Si la procédure de recours révèle que, par son comportement et notam- ment par la violation des devoirs lui incombant en vertu de son contrat de travail, l'assuré a donné à son employeur des motifs justifiant la cessation du rapport de service, la caisse le suspend dans l'exercice de son droit et exige de lui qu'il rembourse les indemnités journalières reçues en trop. Art. 11 Calcul de la période de cotisation (art. 13, I« al., LACI) I Compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant le- quel l'assuré est tenu de cotiser. 2 Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation. 3 Les périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 13, 2e al., LACI) et celles pour lesquelles l'assuré a touché une indemnité de vacances comp- tent de même. La période de cotisation des personnes occupées à temps partiel est cal- culée d'après les règles applicables aux travailleurs occupés à plein temps. Lorsque l'assuré exerce simultanément plusieurs activités à temps partiel, la période de cotisation ne compte qu'une seule fois. Ô Ô 1208

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 Art. 12 Période de cotisation des assurés à la retraite anticipée (art. 13, 3' al., LACI) IPour les assurés qui ont été mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge donnant droit aux prestations de l'AVS, seule est prise en compte, comme période de cotisation, l'activité soumise à cotisation qu'ils ont exercée après leur mise à la retraite. 2 Le 1er alinéa n'est pas applicable lorsque l'assuré a .A été mis à la retraite anticipée pour des raisons d'ordre économique et b .Touche des prestations de retraite qui sont inférieures à 80 pour cent de son dernier gain assuré. 3 Sont considérées comme prestations de retraite celles d'une institution de prévoyance professionnelle ou de l'employeur, notamment celles versées sur la base d'un plan social établi en rapport avec des licenciements. Ne sont pas réputées prestations de retraite les indemnités de départ selon l'article 339b du code des obligations'). Art. 13 Libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14, al., let. b, et 3' al., LACI) ISont considérées comme maternité, la durée de la grossesse et les huit semaines qui suivent l'accouchement. 2 Les étrangers établis qui sont de retour en Suisse après un séjour de plus d'un an à l'étranger sont, après leur retour, libérés durant une année des conditions relatives à la période de cotisation, s'ils ont exercé une activité salariée pendant six mois au moins durant leur séjour à l'étranger ou y ont rempli leurs obligations militaires. Art. 14 Aptitude au placement des personnes occupées à temps partiel, des travailleurs à domicile et des travailleurs temporaires (art. 15, 1r al., LACI) ILes assurés qui étaient occupés à temps partiel avant de tomber au chô- mage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter une occupation d'au moins 50 pour cent d'un emploi à plein temps et en mesure de le faire. Lorsque la situation personnelle de l'assuré fait appa- raître comme convenable une occupation à plein temps, celui-là n'est ré- puté apte au placement que s'il est disposé à accepter une telle occupation. 2 Les assurés qui étaient occupés comme travailleurs à domicile avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont dis- posés à accepter également du travail hors de leur domicile, à moins qu'ils ne prouvent ne pas être en mesure de le faire en raison de leur situation personnelle.

1) RS 220 2 1209

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 3 Les assurés qui étaient occupés temporairement avant de tomber au chô- mage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter un emploi durable et en mesure de le faire. Art. 15 Examen de l'aptitude au placement des handicapés (art. 15, 2' al., LACI) I Pour déterminer l'aptitude au placement des handicapés, les autorités can- tonales et les caisses coopèrent avec les organes compétents de l'assurance-' invalidité. Celles-ci et ceux-là se communiquent les renseignements néces- saires à la bonne marche de leurs services respectifs. Dans ces limites, ils sont déliés du secret de fonction. Le Département fédéral de l'économie publique règle les modalités avec l'accord du Département fédéral de l'inté- rieur. 2 Le le' alinéa est également applicable lorsque des institutions de l'assu- rance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie, de l'assurance-militaire ou de la prévoyance professionnelle sont impliquées dans l'examen du droit à l'idemnité ou dans le placement de handicapés. 3 Lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du tra- vail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance selon le 2e alinéa, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assu- rance. Cette reconnaissance n'a aucune incidence sur l'appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l'exercice d'une activité lucrative. Art. 16 Travail convenable (art. 16 LACI) I Lorsqu'un assuré refuse un travail qualifié de convenable par l'office du travail ou qu'il ne donne pas suite aux injonctions dudit office (art. 17, 3e al., LACI), l'office du travail avise l'autorité cantonale et la caisse. 2 Lorsque l'office du travail a enjoint à l'assuré de se présenter à un em- ployeur déterminé et qu'aucun engagement n'a lieu, l'office du travail en examine les raisons; l'employeur est tenu de fournir les renseignements de- mandés. Si l'engagement n'a pas eu lieu par la faute de l'assuré, l'office du travail avise l'autorité cantonale et la caisse. 3 L'autorité cantonale donne à l'assuré la possibilité de prendre position au sujet de l'avis de l'office du travail. S'il y a motif à suspension (art. 30, ler al., LACI), elle le suspend dans l'exercice de son droit à l'indemnité. Elle informe sans délai de sa décision la caisse et l'office du travail. Art. 17 Temps convenable du déplacement journalier (art. 16, 4' al., LAC! I Le temps de déplacement journalier pour se rendre au travail hors du lieu 1210

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 de domicile est en règle générale convenable lorsqu'il ne dépasse pas deux heures pour l'aller et le retour. 2 Est déterminant le temps de déplacement par les moyens de transport public. Section 2: Prescriptions de contrôle Art. 18 Compétence de l'office du travail à raison du lieu (art. 17, 2e al., LACI) ' Est réputée lieu de domicile de l'assuré, la localité où l'assuré réside au sens des articles 23 et 25 du code civil)). 2 Les assurés sous tutelle qui ne séjournent pas habituellement au lieu où l'autorité de tutelle a son siège peuvent, avec l'autorisation écrite de leur tuteur, remplir leurs obligations de contrôle à l'office du travail de leur lieu de séjour. 'Les personnes qui ne rentrent à leur domicile qu'en fin de semaine rem- plissent leurs obligations de contrôle à l'office du travail de leur lieu de domicile ou de leur lieu de travail durant la semaine. 4 Les personnes sous tutelle et celles qui ne rentrent à leur domicile qu'en fin de semaine remplissent leurs obligations de contrôle, au cours d'une même période de contrôle, toujours auprès du même office du travail, excepté en cas de changement de lieu de domicile ou de séjour. Le canton peut déroger à la compétence à raison du lieu, aux fins de pro- mouvoir le placement régional. Art. 19 Présentation à l'office du travail (art. 17, 2e al., LACI) ' En s'annonçant à l'office du travail, l'assuré doit présenter: a .Le permis d'établissement ou de séjour ou une attestation de domicile de la commune ou, lorsqu'il est étranger, son permis d'étranger; b .Le certificat d'assurance AVS/AI. 2 L'office du travail examine la validité des indications figurant sur la carte d'assurance AVS/AI; sur sa demande, la caisse cantonale de compensation fait établir un certificat d'assurance valable. 'L'office du travail remplit la formule «Demande d'emploi» et remet à l'assuré l'exemplaire destiné à la caisse. Les caisses peuvent aussi remettre la formule officielle aux assurés. 4 Lorsque l'assuré s'annonce en vue de recevoir des indemnités journalières, l'office du travail le rend attentif à ses devoirs selon l'article 17 de la loi sur RS 210 1211

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 l'assurance-chômage, en particulier à son obligation de s'efforcer de trouver lui-même du travail. Art. 20 Recherche de travail par l'assuré (art. 17, 2e al., LACI) ' Pour chaque période de contrôle, l'assuré doit fournir à la caisse, avec sa carte de contrôle, des indications écrites sur ses efforts pour trouver du travail. 2 L'office du travail peut également exiger de l'assuré qu'il le renseigne sur les efforts fournis en vue de trouver du travail. Si ceux-ci apparaissent insuffisants à plusieurs reprises, l'office du travail l'annonce à la caisse et à l'autorité cantonale. Art. 21 Jours de contrôle (art. 17, 2e al., LACI) ' Après s'être annoncés à l'office du travail, les assurés doivent s'y présenter personnellement conformément aux prescriptions du canton, mais au moins deux fois par semaine, ce aux fins de placement ainsi que de con- trôle de leur chômage et de leur aptitude au placement. 2Les assurés qui ont 55 ans révolus ne sont tenus de se soumettre au contrôle obligatoire qu'une fois par semaine seulement dès le début de la prochaine période de contrôle. Sur proposition de l'autorité cantonale, l'OFIAMT peut exceptionnelle- ment, pour une période limitée et une région déterminée, ramener le contrôle obligatoire à une fois par semaine lorsque des circonstances excep- tionnelles l'exigent. 4 Le canton fixe les jours de contrôle. Il peut adopter des réglementations spéciales pour certaines communes ou parties du canton, lorsque des cir- constances particulières les font paraître indiquées. Le contrôle a lieu durant les heures de travail usuelles. 6 Aucun contrôle n'a lieu du 24 décembre au jour qui précède le premier jour ouvrable de la nouvelle année. Art. 22 Contrôle en cas de travail de remplacement, de gain intermédiaire et d'activité exercée par un assuré partiellement sans emploi (art. 17, 2e al., LACI) ' Les assurés qui accomplissent un travail de remplacement (art. 25, ler al., LACI) doivent se présenter au moins une fois par mois à l'office du travail. Celui-ci peut les convoquer pour d'autres entretiens en vue de leur place- ment. L'office du travail tient compte de l'occupation de l'assuré lorsqu'il fixe le jour de contrôle. 1212

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 2 Les assurés qui obtiennent un gain intermédiaire (art. 24, 1er al., LACI) ainsi que ceux qui sont partiellement sans emploi (art. 10, 2 e al., let. b, LACI) ne sont pas tenus de se soumettre au contrôle obligatoire les jours durant lesquels ils travaillent plus de quatre heures. L'office du travail peut leur imposer un autre jour de contrôle. Pour le reste, le 1 er alinéa s'appli- que par analogie. 'Les assurés partiellement sans emploi qui exercent quoditiennement une activité à temps partiel de plus de quatre heures doivent se soumettre au contrôle obligatoire selon les instructions de l'office du travail, mais au moins une fois par semaine. Art. 23 Exécution du contrôle (art. 17, 2e ah, LACI) ' L'office du travail remet à l'assuré qui s'y présente une carte de contrôle. Il y indique la caisse auprès de laquelle l'assuré veut faire valoir son droit aux indemnités. La carte de contrôle n'est valable que pour la caisse qui y est mentionnée. 2 L'office du travail atteste par l'apposition du sceau sur la carte de contrôle que l'assuré s'est soumis au contrôle obligatoire. 'L'office du travail note sur la carte de contrôle tous les jours au cours des- quels l'assuré s'est présenté au contrôle ainsi que les jours ouvrables écou- lés depuis le dernier jour de contrôle et pour lesquels l'assuré rend vraisem- blable son chômage et son aptitude au placement. L'office du travail prend pour lui-même les notes nécessaires, afin de pouvoir établir en tout temps un duplicata de la carte de contrôle. ^ L'office du travail annonce à la caisse tout ce qu'il a appris sur des faits qui sont importants pour apprécier le droit de l'assuré aux indemnités, par exemple la maladie, le service militaire, les absences pour cause de va- cances, la fréquentation de cours (art. 60 s. LACI), le travail de remplace- ment et le gain intermédiaire. Art. 24 Examen de l'aptitude au placement (art. 17, 2' al., LACI) I Si l'office du travail considère que l'assuré n'est pas apte au placement ou ne l'est pas suffisamment, il en informe l'assuré et la caisse et avise l'auto- rité cantonale. 2 L'autorité cantonale examine l'aptitude au placement et communique ses conclusions à la caisse et à l'office du travail. La communication lie la caisse et l'office du travail. Lorsque l'assuré n'est pas apte au placement, la caisse refuse, par déci- sion, la demande d'indemnisation. Elle remet un double de sa décision à l'autorité cantonale. Si la caisse omet de statuer, l'autorité cantonale le fait. 1213

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 Art. 25 Allégements du contrôle obligatoire (art. 17, 2 ' al., LACI) ' L'autorité cantonale peut, pour alléger le contrôle obligatoire, ordonner dans des cas particuliers que: a .L'assuré ne doive se présenter qu'une fois par semaine à l'office du tra- vail, lorsque sa présentation personnelle audit office entraîne pour lui des complications spéciales, à condition qu'un tel ordre n'entrave pas le placement ni ne complique considérablement le contrôle; b .L'assuré gravement handicapé soit dispensé de se présenter à l'office du travail, lorsque les circonstances l'exigent et à condition que le contrôle soit assuré d'une autre manière; c .L'assuré puisse se présenter à un office du travail situé à l'extérieur de son lieu de domicile, à condition que son placement ne soit pas en- travé; d .L'assuré soit dispensé temporairement du contrôle obligatoire, s'il doit se rendre à l'étranger pour y chercher du travail. 2 Sur demande, l'office du travail peut autoriser exceptionnellement un assuré à se soumettre au contrôle obligatoire un autre jour lorsque ledit assuré apporte la preuve que, au jour de contrôle ordinaire, il ne peut rem- plir son obligation de contrôle pour des raisons contraignantes, par exemple son absence de la localité afin de se présenter à un employeur. Art. 26 Dispense temporaire du contrôle obligatoire (art. 17, 2 ' al., LACI) ' A la demande du canton concerné, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) peut ordonner que, dans une région dé- terminée, aucun contrôle n'ait lieu certains jours ou durant une période de trois semaines au plus, lorsqu'à cause de jours fériés ou de vacances uni- formes d'une branche économique prépondérante dans cette région, il n'existe pratiquement plus aucune possibilité de placement. 2 L'OFIAMT peut ordonner que des assurés qui doivent prendre part à une élection ou une votation à l'étranger soient temporairement dispensés du contrôle obligatoire, à condition qu'un tel ordre paraisse indiqué, compte tenu de l'importance de l'élection ou de la votation et du nombre des assu- rés concernés. L'office du travail fixe, pour chaque cas, selon les circons- tances et nécessités, la durée de la dispense du contrôle obligatoire, qui ne peut toutefois excéder une semaine. 'Les assurés qui fréquentent un cours sur l'injonction ou avec l'approba- tion de l'autorité cantonale (art. 60 LACI) sont dispensés du contrôle obli- gatoire pour autant que cela soit nécessaire à la fréquentation du cours. L'autorité cantonale décide si l'assuré doit satisfaire au contrôle obligatoire et statue sur la fréquence dudit contrôle. 1214

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 Art. 27 Jours d'indemnisation sans contrôle (art. 17, 2e al., LAC!) ' Après chaque période de 75 jours de chômage contrôlé dans les limites du délai-cadre, l'assuré a droit à cinq jours d'indemnisation consécutifs, non soumis au contrôle et qu'il peut choisir librement. Durant ces cinq jours indemnisés sans contrôle, il n'a pas l'obligation d'être apte au placement, mais doit remplir les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 8 LACI). 2 Si l'assuré accepte On travail avant d'avoir épuisé les jours d'indemnisa- tion non soumis au contrôle, les indemnités journalières correspondantes lui seront versées à moins qu'il ne s'agisse d'une occupation pour laquelle il n'obtient qu'un gain intermédiaire (art. 24. ter al., LACI). 3 Sont réputés jours de chômage contrôlés, les jours pour lesquels l'assuré a reçu l'indemnité de chômage ainsi que les délais d'attente subis (art. 11, 14 et 28 LACI) et les jours de suspension (art. 30 LACI). 4 L'assuré ne peut faire valoir son droit selon le 1" alinéa que dans la mesure où il n'a pas déjà été, pendant la même année civile, dispensé du contrôle durant une période de vacances, conformément à un ordre de l'OFIAMT (art. 26, 1" al.). Section 3: indemnisation Art. 28 Choix de la caisse et changement de caisse (art. 20, lei al., LACI) ' La caisse est réputée choisie lorsque l'assuré lui remet la formule d'ins- cription (art. 19, 3 e al.), à moins qu'elle ne se déclare incompétente. 'Durant le délai-cadre relatif à la période d'indemnisation, l'assuré n'est autorisé à changer de caisse que s'il quitte le domaine d'activité de. la caisse ou s'il n'appartient plus au cèrcle des personnes ou des professions aux- quelles la caisse•a restreint son activité. Hormis à l'expiration d'un délai- cadre, le changement doit s'opérer au début d'une période de contrôle. 3 Lors du changement de caisse, l'ancienne caisse établit à l'intention de la nouvelle une attestation de bénéficiaire pour le délai-cadre en cours. Elle utilise à cet effet la formule éditée par l'OFIAMT (décompte). ' Sur demande, l'ancienne caisse fournit à la nouvelle tout autre renseigne- ment utile. Art. 29 Exercice du droit à l'indemnité (art. 20, Ier et 2 ' al., LAC!) ' Pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre ainsi qu'à chaque renouvellement du chômage après une interruption de six mois au moins, l'assuré fait valoir son droit en remettant à la caisse: 1215

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 a .Sa semande d'indemnité entièrement remplie; b .Le double de la demande d'emploi (formule officielle); c .Les attestations de travail concernant les deux dernières années; d .Tous les autres documents que la caisse exige pour juger de son droit aux indemnités. 2Au besoin, la caisse impartit à l'assuré un délai convenable pour complé- ter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence. 3 Afin de faire valoir son droit à l'indemnité pour les périodes de contrôle suivantes, l'assuré présente à la caisse: a .Sa carte de contrôle; b .Les attestations relatives aux gains intermédiaires et au travail de rem- placement; c .Tout autre document exigé par la caisse pour juger de son droit à l'in- demnité. 4 Si l'assuré ne peut prouver, par des attestations, des faits permettant de juger du droit à l'indemnité, la caisse peut exceptionnellement prendre en considération une déclaration signée de l'assuré, lorsque celle-ci paraît plausible. Art. 30 Versement des indemnités (art. 20 LACI) ' La caisse verse, en règle générale dans le courant du mois suivant, les in- demnités pour la période de contrôle écoulée. 2 L'assuré reçoit un décompte écrit. Art. 31 Avance (art. 20, 4' al., LACI) La caisse est autorisée à verser une avance sur les indemnités de chômage correspondant aux jours contrôlés, lorsque le droit de l'assuré aux indem- nités est entièrement établi ou, à titre exceptionnel, lorsqu'il est hautement vraisemblable. Art. 32 Indemnité journalière des assurés à la retraite anticipée (art. 22, ter al., et 99, ler al., LACI) Le total des prestations de retraite, d'un éventuel gain intermédiaire et de l'indemnité journalière des assurés à la retraite anticipée ne doit pas dépas- ser le dernier gain assuré avant la mise à la retraite. Art. 33 Personnes assimilées à des personnes mariées (art. 22, Ier al., LACI) ' Sont assimilées aux personnes mariées, les personnes célibataires, divor- cées ou veuves qui: 1216 Ô t„tÔ

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 a .Ont droit à des allocations pour enfants ou au supplément journalier correspondant; b .Remplissent une obligation juridique d'entretien ou d'assistance envers des personnes domiciliées en Suisse; 2 Avec l'accord de l'autorité cantonale, la caisse peut également prendre en considération une obligation morale d'assistance. 3 Une obligation d'entretien ou d'assistance n'est, en règle générale, recon- nue que pour autant qu'elle ait été régulièrement remplie par l'assuré, avant que celui-ci ne subisse une perte de gain. Art. 34 Supplément correspondant aux allocations légales pour enfants et formation professionnelle (art. 22, 1eC al., LACI) ' Le supplément correspondant aux allocations légales pour enfants et for- mation professionnelle est calculé d'après la loi régissant les allocations familiales dans le canton où l'assuré est domicilié. 2 Après entente avec l'Office fédéral des assurances sociales, l'OFIAMT communique chaque année aux organes d'exécution les barèmes et les prin- cipales conditions dont dépend le droit aux allocations. Art. 35 Décompte AVS pour les indemnités de chômage (art. 22, 2e al., LACI) ' La caisse prélève la part du travailleur à la cotisation AVS/AI/APG sur les indemnités journalières selon les articles 18 ss et 61 de la loi sur l'assu- rance-chômage. L'Office fédéral des assurances sociales règle, après entente avec l'OFIAMT, le décompte de cotisation à l'AVS/AI/APG, l'inscription des revenus à porter aux comptes individuels de l'AVS ainsi que la couverture des frais qui en résultent. 3 L'organe de compensation de l'assurance-chômage vérifie, lors de ses contrôles périodiques (art. 109 et 110) les prélèvements de la cotisation AVS par la caisse et leur enregistrement dans le système d'information de l'assurance-chômage. Il procède aux rectifications nécessaires et commu- nique le résultat de ses révisions à l'Office fédéral des assurances sociales. 4 Le Contrôle fédéral des finances examine le décompte AVS établi par l'or- gane de compensation de l'assurance-chômage à l'intention de la Centrale de compensation de l'AVS ainsi que les virements des cotisations. Il contrôle en outre les données que l'organe de compensation de l'assurance- chômage fournit à la Centrale de compensation de l'AVS pour la tenue des comptes individuels. 3 1217

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 Art. 36 Suppression de la réduction des indemnités journalières (art. 22,3' et 4' al., LACI) ' Lorsque l'assuré a exercé, sans interruption durant six mois, une activité soumise à cotisation, il a de nouveau droit à des indemnités journalières pleines et entières. 2L'indemnité journalière n'est réduite que dans la mesure où elle dépasse 90 francs. Le Département fédéral de l'économie publique peut adapter cette limite à l'évolution des salaires. Art. 37 Période de référence pour le calcul du gain assuré (art. 23, le' al., LACI) ' En règle générale est réputé période de référence pour le calcul du gain assuré, le dernier mois de cotisation (art. 11) avant le début du délai-cadre relatif à la période d'indemnisation. 2 Lorsque le salaire du dernier mois de cotisation s'écarte d'au moins

E. 10 pour cent du salaire moyen des trois derniers mois, le gain assuré est calculé d'après ce salaire moyen. 3 Lorsque le résultat du calcul effectué sur la base des ler et 2 e alinéas se révèle injuste pour l'assuré, la caisse peut se fonder sur une période de réfé- rence plus longue, mais au plus sur les douze derniers mois de cotisation. 4 Le gain assuré est recalculé durant le délai-cadre relatif à la période d'in- demnisation lorsque l'assuré a exercé, sans interruption durant six mois au moins, une activité soumise à cotisation pour laquelle il a reçu un salaire plus élevé et qu'il est ensuite retombé au chômage. Art. 38 Période de référence pour le calcul du gain assuré des travailleurs à domicile (art. 23, I " al., LACI) ' En règle générale sont réputés période de référence pour le calcul du gain assuré des travailleurs à domicile, les six derniers mois de cotisation avant le début du délai-cadre relatif à la période d'indemnisation. 2 Lorsque le résultat du calcul effectué sur la base du 1er alinéa se révèle injuste pour l'assuré, la caisse peut se fonder sur une période de référence plus longue, mais au plus sur une année. Est réputé gain assuré des travailleurs à domicile, le salaire mensuel moyen obtenu durant la période de référence. Art. 39 Salaire déterminant en cas de prise en compte de périodes assimi- lées à des périodes de cotisation (art. 23, Ie" al., LACI) Pour les périodes qui, selon l'article 13, 2e alinéa, lettres b à d, de la loi sur 1218 4)

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 l'assurance-chômage, sont prises en compte comme périodes de cotisation, est déterminant le salaire que l'assuré aurait normalement obtenu. Art. 40 Limite inférieure du gain assuré et montant minimum des cotisa- tions (art. 23, I " et 4 ' al., LACI) ' Le gain n'est pas assuré lorsque, durant la période de référence, il n'atteint pas mensuellement 500 francs ou 300 francs pour les travailleurs à domi- cile. Les gains résultant de plusieurs rapports de travail s'additionnent. 2 Le gain obtenu durant la période de référence n'est, de surcroît, assuré que si, durant le délai-cadre relatif à la période de cotisation, l'assuré a versé les cotisations minimales nécessaires. L'article 39 s'applique par analogie. 3 L'OFIAMT calcul annuellement le montant minimum des cotisations pour tout gain assuré. Ce faisant, il tient également compte des taux de cotisation des deux années précédentes. Art. 41 Montants forfaitaires concernant le gain assuré (art. 23, 2e al., LACI) ' En ce qui concerne le gain assuré des personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation ou qui touchent l'indemnité de chômage au terme d'un apprentissage, les montants forfaitaires suivants sont applicables: a .120 francs par jour pour les personnes au bénéfice d'une formation complète au sein d'une haute école, d'une école technique supérieure (ETS), d'une école normale, d'une école supérieure de cadres pour l'économie et l'administration (ESCEA) ou d'une formation équiva- lente; b .100 francs par jour pour des personnes au bénéfice d'un apprentissage complet ou d'une formation équivalente dans une école professionnelle ou un établissement semblable; c .80 francs par jour pour toutes les autres personnes. 2 Le 1er alinéa est également applicable aux personnes qui, durant leur for- mation professionnelle, ont cotisé sur leur salaire de stagiaire, lorsque leur gain assuré est inférieur au montant forfaitaire correspondant à leur forma- tion. Tous les deux ans, au début de l'année civile, le Département fédéral de l'économie publique peut adapter les montants forfaitaires à l'évolution des salaires. Art. 42 Droit à l'indemnité journalière en cas de maladie, d'accident ou de maternité (art. 28 LACI) ' Les chômeurs qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être 1219

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 placés ou ne le sont que partiellement en raison de maladie, d'accident ou de maternité et qui veulent faire valoir leur droit à l'indemnité journalière sont tenus d'annoncer leur incapacité de travail à l'office du travail, dans un délai d'une semaine à compter du début de celle-ci. L'assuré peut la communiquer par téléphone ou par l'intermédiaire d'une tierce personne, s'il n'est pas en mesure de se présenter audit office, en raison de son état. 2 Si l'assuré annonce son incapacité de travail tardivement et sans excuse valable, il perd son droit à l'indemnité journalière pour les jours précédant sa communication. 3Lorsque l'assuré est dans l'incapacité de présenter personnellement sa carte de contrôle, l'office du travail note les contrôles dans ses registres et les reporte dès que possible sur la carte de contrôle. 4 Si l'assuré ne reçoit de la caisse-maladie que le minimum légal de l'in- demnité journalière, celui-ci n'est pas déduit de l'indemnité de chômage. Art. 43 Créances de salaire à l'étranger (art. 29, 3e al., LACI) ' Lorsqu'il faut faire valoir des créances de salaire auprès d'un employeur à l'étranger, la caisse soumet le cas à l'OFIAMT en lui remettant tout le dossier. 2 Si l'exigibilité de la créance paraît douteuse ou qu'il faille s'attendre à des complications ou à des frais disproportionnés avec le résultat escompté, l'OFIAMT peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir sa créance. Section 4: Suspension du droit à l'indemnité Art. 44 Chômage imputable à une faute de l'assuré (art. 30, ler al., let. a, LACI) Est notamment réputé sans travail par sa propre faute, l'assuré qui: a .Par son comportement, en particulier par la violation de ses obliga- tions contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail; b .A résilié lui-même le contrat de travail, sans être préalablement assuré d'un autre emploi, à moins qu'on n'eût pu exiger de lui qu'il conservât son ancien emploi; c .A résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, à moins qu'on n'eût pu exiger de lui qu'il conservât son ancien emploi. t,) 1220

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 Art. 45 Début et durée de la suspension (art. 30, 3e al., LACI) ' La suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit: a .La cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute ou lorsqu'il ne s'est pas suffisamment efforcé de trouver un travail convenable avant de tomber au chômage; b .La décision, lorsque l'assuré renonce, au détriment de l'assurance, à des droits au salaire ou à des dommages-intérêts de son employeur, ou ne s'est pas suffisamment efforcé de trouver un travail convenable du- rant son chômage; c .L'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision; d .Une suspension ou un temps d'attente déjà en cours. 2La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de: a .1 à 10 jours en cas de faute légère; b .11 à 20 jours en cas de faute d'une gravité moyenne; c .21 à 40 jours en cas de faute grave. Chapitre 2: Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail Art. 46 Durée normale et durée réduite du travail (art. 31, fer al., LACI) ' Est réputée durée normale du travail, la durée contractuelle du travail accompli par le travailleur, mais au plus la durée selon l'usage local dans la branche économique en question. 2 La durée du travail n'est réputée réduite que lorsqu'elle n'atteint pas la durée normale du travail, une fois additionnées les heures supplémentaires qui n'ont pas encore été compensées au début de la réduction de l'horaire de travail. Art. 47 Perfectionnement professionnel dans l'entreprise (art. 31 LACI) ' Le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail subsiste lorsque l'employeur utilise complètement ou partiellement, avec l'accord de l'autorité cantonale, le temps de travail qui est supprimé pour perfec- tionner sur le plan professionnel les travailleurs concernés. 2 L'autorité cantonale n'est habilitée à donner son accord qu'à condition que le perfectionnement professionnel:

a. Procure des connaissances ou des techniques de travail dont le travail- leur puisse tirer profit également lors d'un changement d'emploi ou qui lui soient indispensables pour conserver sa place de travail actuel- le; 1221

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 b .Soit organisé par des personnes compétentes selon un programme éta- bli à l'avance; c .Soit rigoureusement séparé des activités usuelles de l'entreprise et d .Ne serve pas les intérêts exclusifs ou prépondérants de l'employeur. Art. 48 Perte de travail à prendre en considération pour les travailleurs à domicile (art. 32, 1" al., LACI) ' La perte de travail des travailleurs à domicile n'est pas prise en considéra- tion lors du calcul de la perte de travail subie par l'entreprise. 2 La perte de travail d'un travailleur à domicile n'est prise en considération que dans la mesure où le salaire dudit travailleur pour une période de dé- compte est inférieur de 20 pour cent ou plus au salaire moyen que ledit tra- vailleur a obtenu avant la première période de décompte, mais durant les douze derniers mois précédents au plus. Art. 49 Jour entier de travail (art. 32, 2e al., LACI) Est réputé jour entier de travail le cinquième de la durée normale du tra- vail hebdomadaire accompli par le travailleur (art. 46). Art. 50 Cas de rigueur en raison du jour d'attente (art. 32, 2e al., LACI) ' Sur demande, l'OFIAMT peut libérer complètement ou partiellement l'employeur de l'obligation de prendre le jour d'attente à sa charge lorsque: a .50 pour cent au moins des heures normales de travail (art. 32, ter al., let. b, LACI) sont perdues au cours d'une période de décompte et b .l'employeur rend plausible le fait qu'il ne peut pas prendre le jour d'attente à sa charge sans mettre notablement en danger la survie de l'entreprise. 2 L'employeur adresse sa requête dûment motivée et accompagnée des documents nécessaires à l'autorité cantonale dans le délai d'un mois après le terme de la période de décompte. L'autorité cantonale transmet la re- quête et son préavis à l'OFIAMT. Art. 51 Pertes de travail consécutives à des mesures prises par les auto- rités ou dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'em- ployeur (art. 32, 3e al., LACI) ' Les pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, ou qui sont dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur, sont prises en considération lorsque l'employeur ne peut les éviter par des 1222 Ô 0

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 mesures appropriées et économiquement supportables ou faire répondre un tiers du dommage. 2 La perte de travail est notamment à prendre en considération lorsqu'elle est causée par: a .L'interdiction d'importer ou d'exporter des matières premières ou des marchandises; b .Le contingentement des matières premières ou des produits d'exploita- tion, y compris les combustibles; c .Des restrictions de transport ou la fermeture des voies d'accès; d .Des interruptions de longue durée ou des restrictions notables de l'approvisionnement en énergie; e .Des dégâts causés par les forces de la nature. 3 La perte de travail n'est pas prise en considération lorsque les mesures des autorités sont consécutives à des circonstances dont l'employeur est respon- sable. La perte de travail causée par un dommage n'est pas prise en considéra- tion tant qu'elle est couverte par une assurance privée. Si l'employeur ne s'est pas assuré contre une telle perte de travail, bien que cela eût été possi- ble, la perte de travail n'est prise en considération qu'à l'expiration du délai de résiliation applicable au contrat de travail individuel. Art. 52 Secteur d'exploitation (art. 32, 4 ' al., LACI) ' Un secteur d'exploitation est assimilé à une entreprise lorsqu'il constitue une entité organique, munie de ses propres ressources en personnel et en équipements et qui: a .Relève d'une direction autonome au sein de l'entreprise ou b .Fournit des prestations qui pourraient titre fournies et offertes sur le marché par des entreprises indépendantes. 2 En même temps qu'il donne le préavis de réduction de l'horaire de travail dans un secteur d'exploitation, l'employeur doit remettre l'organigramme de l'ensemble de son entreprise. Art. 53 Période de décompte (art. 32, 5' al., LAC!) ' Est réputé période de décompte, un laps de temps de quatre semaines lorsque l'entreprise verse les salaires à une, deux ou quatre semaines d'in- tervalle. Dans tous les autres cas, la période de décompte est d'un mois. 2 Lorsqu'une entreprise connaît différentes périodes de salaire, la période de décompte correspondante, d'un mois ou de quatre semaines, est applicable à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. 1223

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 Art. 54 Perte de travail à prendre en considération en cas de réduction de l'horaire de travail avant ou après des jours fériés ou des vacances d'entreprise (art. 33, le` al., let. c, LACI) ' La perte de travail n'est pas prise en considération: a .Durant les deux jours de travail qui précèdent ou suivent immédiate- ment des jours fériés ne tombant pas sur un samedi ou un dimanche; b .Durant les cinq jours de travail immédiatement avant et. après les vacances d'entreprise. 2 Dans les cas relevant du 1er alinéa, lettre b, l'OFIAMT peut, sur requête de l'employeur, accorder des dérogations, à condition que des circonstances particulières permettent d'exclure tout abus. L'employeur doit présenter sa requête à l'autorité cantonale compétente qui la transmet à l'OFIAMT avec son préavis. Art. 55 Calcul de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour les travailleurs à domicile (art. 34, 2e al., LACI) L'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour les travailleurs à domicile se calcule d'après le salaire moyen de la période de référence (art. 48, 2 e al.). Art. 56 Calcul de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour bénéficiaires d'allocations d'initiation au travail (art. 34, 2e al., LACI) ' Pour les assurés qui sont au bénéfice d'allocations d'initiation au travail (art. 65 LACI), l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail se calcule d'après le salaire convenu contractuellement pour la période de mise au courant, sans tenir compte des allocations d'initiation au travail. 2 Lorsque la réduction de l'horaire de travail atteint cent pour cent, l'in- demnité en cas de réduction de cet horaire se calcule d'après le salaire convenu contractuellement pour la période qui suit la mise au courant. Art. 57 Bases de calcul applicables aux salaires subissant des fluctuations considérables (art. 34, 3e al., LACI) Lorsque le salaire du dernier mois de cotisation s'écarte d'au moins 10 pour cent du salaire moyen des trois derniers mois, l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail est calculée sur la base de ce salaire moyen. Art. 58 Délai de préavis (art. 36, le' al., LACI) ' Le délai de préavis en cas de réduction de l'horaire de travail est excep- 1224 Ô Ô_)

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 tionnellement de trois jours lorsque l'employeur prouve que la réduction de l'horaire de travail doit être instaurée en raison de circonstances subites et imprévisibles. 2 Lorsque au sein d'une entreprise, les possibilités de travail dépendent de l'entrée journalière des commandes et qu'il n'est pas possible de travailler pour constituer un stock, la réduction de l'horaire de travail peut être encore annoncée immédiatement avant qu'elle ne commence, au besoin, par téléphone. L'employeur est tenu de confirmer immédiatement par écrit la communication téléphonique. 'Il en va de même des autres cas dans lesquels l'employeur a été empêché de donner le préavis dans le délai imparti. 4 Lorsqu'un employeur a annoncé tardivement et sans excuse valable la réduction de son horaire de travail, la perte de travail n'est prise en consi- dération qu'à partir du moment où le délai imparti pour le préavis s'est écoulé. Art. 59 Documents à remettre (art. 36, 2e et 3' al., LACI) ' Avec son préavis de réduction de l'horaire de travail, l'employeur doit, en plus des indications prescrites à l'article 36, 2 e alinéa, LACI, fournir: a .Une présentation succincte des circonstances qui nécessitent la réduc- tion de l'horaire de travail ainsi qu'une analyse des perspectives écono- miques à court terme de l'entreprise; b .Le nombre des travailleurs dont le contrat a été résilié ou le sera pro- chainement; c .Tous les autres documents exigés par l'autorité cantonale. 2 L'employeur doit annoncer la réduction de l'horaire de travail au moyen de la formule de l'OFIAMT. 3 L'OFIAMT peut prévoir une procédure simplifiée pour le cas où, dans des circonstances identiques, une entreprise annonce à plusieurs reprises une réduction de l'horaire de travail dans une période de deux ans (art. 35, 1er al., LACI). Art. 60 Choix de la caisse et changement de caisse (art. 36, 2e al., let. c, et 38, 1" al., LACI) ' L'employeur peut choisir une caisse pour chacun des secteurs d'exploita- tion (art. 52). 2 Lorsque l'employeur a annoncé la réduction de l'horaire de travail et choisi une caisse, il ne peut en changer, dans une période de deux ans (art. 35, 1er al., LACI), qu'à la condition que:

a. La caisse refuse sa demande d'indemnisation parce qu'elle n'est pas compétente; 1225

Assurance-chômage (OACI) RO 1983

b. L'entreprise n'entre plus dans le champ d'activité de l'ancienne caisse à raison du lieu ou de la matière (art. 78, 2 e al., LACI). 3 Lorsque l'employeur a fait valoir des indemnités en cas d'intempéries au cours des deux dernières années, il ne peut faire valoir des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail auprès d'une autre caisse que s'il remplit l'une des deux conditions figurant au 2 e alinéa. 4 L'OFIAMT peut autoriser un changement de caisse si l'employeur prouve que l'ancienne caisse n'est pas en mesure de régler le cas d'indemnisation conformément aux prescriptions ou qu'elle a commis de graves erreurs dans le règlement d'un cas d'indemnisation précédent. 5 Sur demande de la nouvelle caisse, l'ancienne caisse lui fournit toutes les indications nécessaires, notamment le nombre de périodes de décompte pour lesquelles des prestations ont été versées. Art. 61 Exercice du droit à l'indemnité (art. 38, ler al., LACI) Le délai pour exercer le droit à l'indemnité commence à courir le premier jour qui suit la fin de la période de décompte. Art. 62 Prescriptions de contrôle (art. 40, l " al., LACI) ' L'autorité cantonale peut autoriser des assurés qui travaillent dans des en- droits éloignés à remplir leurs obligations de contrôle auprès de l'office du travail du lieu où ils exercent leur activité ou, au besoin, auprès d'un autre office. z Les frontaliers domiciliés à l'étranger et travaillant en Suisse remplissent leurs obligations de contrôle auprès de l'office du travail du lieu où ils exer- cent leur activité. Art. 63 Prise en compte du revenu tiré d'une occupation provisoire (art. 41, 4 ' al., LACI) L'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail est réduite dans la mesure où, lorsqu'on l'ajoute au revenu tiré d'une occupation provisoire, le total dépasse la perte de gain à prendre en considération. Art. 64 Diminutions pour faute de l'assuré (art. 41, 5e al., LACI) ' L'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail est diminuée: a .De 100 à 250 francs en cas de faute légère; b .De 251 à 550 francs en cas de faute d'une gravité moyenne; c .De 551 à 1000 francs en cas de faute grave. 1226

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 2L'autorité cantonale remet sans délai un double de sa décision à l'em- ployeur, à la caisse et à l'OFIAMT. 3 Sur mandat de la caisse, l'employeur compense autant que possible les diminutions définitives avec des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail qui n'ont pas encore été versées. La caisse est tenue d'exiger de l'assuré le remboursement des diminutions qui ne peuvent être compensées. Chapitre 3: L'indemnité en cas d'intempéries Art. 65 Branches d'activité avec droit à l'indemnité en cas d'intempéries (art. 42, le' et 2e al., LAL`I) ' L'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans les branches sui- vantes: a .Bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières; b .Extraction de sable et gravier; c .Construction de voies ferrées et de conduites en plein air; d .Aménagements extérieurs (jardins); e .Sylviculture et extraction de tourbe, dans la mesure où ces activités ne sont pas exercées accessoirement à une exploitation agricole; f .Extraction de terre glaise et tuilerie; g .Pêche professionnelle. 2 L'indemnité en cas d'intempéries n'est versée que pour autant que les tra- vailleurs sont exposés directement aux conditions météorologiques (pluie, neige, froid) et ne puissent pour cette raison accomplir leur travail. De surcroît, l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée à des exploi- tations viticoles ainsi qu'à d'autres plantations, exploitations fruitières ou maraîchères axées sur la monoculture, lorsque les travaux saisonniers ne peuvent pas s'effectuer normalement à cause d'une sécheresse inhabituelle ou de pluies intempestives. Art. 66 Perte de travail à prendre en considération (art. 43, 2e al., LACI) ' La perte de travail est d'un demi-jour lorsqu'elle atteint au moins 50 pour cent, mais moins de 100 pour cent d'un jour entier de travail. 2 La perte de travail n'est prise en considération que lorsque le total de la durée réduite du travail et des heures supplémentaires non encore compen- sées n'atteint pas la durée normale du travail. Art. 67 Jour entier de travail (art. 43, 3e al., LACI) Est réputé jour entier de travail le cinquième de la durée normale du tra- vail hebdomadaire accompli par le travailleur (art. 46). 1227

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 Art. 68 Période de décompte (art. 43, 4e al., LACI) ' Est réputé période de décompte pour l'indemnité en cas d'intempéries, un laps de temps de quatre semaines lorsque l'entreprise verse les salaires par période d'une, deux ou de quatre semaines. Dans tous les autres cas, la période de décompte est d'un mois. 2 Lorsqu'une entreprise connaît différentes périodes de salaire, les périodes de décompte correspondantes, d'un mois ou de quatre semaines, s'appli- quent à l'indemnité en cas d'intempéries. Art. 69 Avis (art. 45, I " al., LACI) ' L'employeur est tenu d'annoncer au moyen de la formule de l'OFIAMT la perte de travail due aux intempéries au plus tard le prochain jour ouvrable, samedi excepté. 2Lorsque l'employeur a annoncé tardivement, sans raison valable, la perte de travail due aux intempéries, celle-ci n'est prise en considération qu'à partir du jour de l'avis. L'employeur est tenu de renouveler l'avis de perte de travail due aux intempéries, lorsque le travail a repris durant une semaine au moins depuis la dernier perte. Art. 70 Exercice du droit à l'indemnité (art. 47, 1er al., LACI) Le délai pour exercer le droit à l'indemnité commence à courir le jour qui suit la fin de la période de décompte. Art. 71 Changement de caisse (art. 47, 2e al., LACI) Lorsqu'en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, un délai de deux ans court pour l'entreprise (art. 35, ier al., LACI) ou que celle-ci a fait valoir des indemnités en cas d'intempéries au cours des deux dernières années, elle ne peut faire valoir de nouvelles indemnités auprès d'une autre caisse que si elle remplit une des conditions mentionnées à l'article 60, 2e alinéa. Art. 72 Prescriptions de contrôle (art. 49 LACI) ' L'autorité cantonale peut autoriser les assurés qui travaillent dans des endroits éloignés à remplir leurs obligations de contrôle auprès de l'office du travail du lieu où ils exercent leur activité ou, au besoin, auprès d'un autre office. 1228

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 2 Les frontaliers qui habitent à l'étranger et travaillent en Suisse remplissent leurs obligations de contrôle auprès de l'office du travail du lieu où ils exer- cent leur activité. 3 Au surplus sont applicables les prescriptions de l'article 40 LACI sur le contrôle en cas de réduction de l'horaire de travail. Chapitre 4: L'indemnité en cas d'insolvabilité Art. 73 Travailleurs ayant droit à l'indemnité (art. 51 LACI) Les travailleurs qui n'ont pas encore atteint l'âge minimum pour cotiser à l'AVS sont assimilés aux travailleurs assujettis au paiement des cotisations. Art. 74 Vraisemblance des créances de salaire (art. 51 LACI) La caisse n'est autorisée à verser une indemnité en cas d'insolvabilité que lorsque le travailleur rend plausible sa créance de salaire envers l'em- ployeur et qu'il s'agit d'une créance privilégiée par le droit des poursuites. Art. 75 Jour déterminant pour le calcul de l'indemnité (art. 52, le' al., LACI) Les trois mois pour lesquels d'éventuelles créances de salaire sont à couvrir sont calculés rétroactivement dès le jour de l'ouverture de la faillite ou de la demande de saisie. Art. 76 Cotisations aux assurances sociales (art. 5 2, r al., LACI) ' La caisse prélève sur l'indemnité en cas d'insolvabilité les cotisations (parts du travailleur et de l'employeur) à: a .L'AVS/AI/APG et l'assurance-chômage à l'intention de la caisse de compensation AVS de l'employeur; b .L'assurance-accidents obligatoire à l'intention de l'assureur compétent; c .La prévoyance professionnelle obligatoire à l'intention de l'institution de prévoyance de l'employeur. 2 Le montant des cotisations à la prévoyance professionnelle obligatoire dé- pend du règlement de l'institution de prévoyance; la caisse ne prélève que les cotisations à percevoir sur le salaire coordonné. 'La caisse déduit la part du travailleur de l'indemnité à verser en cas d'in- solvabilité. L'OFIAMT règle la procédure après entente avec l'Office fédéral des assu- rances sociales. 1229

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 5 L'article 35, 3e alinéa, est applicable par analogie à l'examen des déduc- tions. Art. 77 Exercice du droit à l'indemnité (art. 53 LACI) ' L'assuré qui prétend une indemnité pour insolvabilité doit remettre à Ja caisse compétente: a .La formule de demande dûment remplie; b .Son certificat d'assurance de l'AVS/AI; c .Son permis d'établissement ou de séjour ou une attestation de domicile de la commune ou, lorsqu'il est étranger, son autorisation; d .Tout autre document que la caisse lui réclame pour pouvoir établir son droit. 2 Au besoin, la caisse impartit à l'assuré un délai raisonnable pour lui per- mettre de compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence de sa part. 'Lorsque la faillite d'un employeur touche des succursales ou des établisse- ments situés dans un autre canton, leurs travailleurs peuvent faire valoir leur droit auprès de la caisse publique dudit canton. Celle-ci transmet les demandes et leurs annexes à la caisse compétente. Lorsque l'employeur ne tombe pas sous le coup de l'exécution forcée en Suisse, est alors compétente la caisse publique du canton dans lequel se trouve l'ancien lieu de travail. S'il y a eu plusieurs lieux de travail dans divers cantons, l'OFIAMT désigne la caisse compétente. Art. 78 Collaboration des caisses (art. 53 LACI) Lorsque la caisse compétente a besoin d'aide, elle peut associer les caisses publiques d'autres cantons au règlement de cas d'indemnisation. Art. 79 Procédures et actions pouvant entraîner des frais (art. 54 LACI) La caisse n'est autorisée à engager des procédures pouvant entraîner des frais pour le créancier qu'avec le consentement de l'OFIAMT. Il en va de même des actions relevant du droit des poursuites. Art. 80 Créances à l'étranger (art. 54, 2e al., LACI) ' Lorsqu'il est nécessaire de faire valoir une créance à l'étranger, la caisse soumet le cas à l'OFIAMT et lui remet le dossier complet. 2Lorsque l'exigibilité de la créance est douteuse ou qu'il faut s'attendre à 1230 Ô

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 des complications sans rapport avec le résultat escompté, l'OFIAMT peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir la créance. Chapitre 5: Mesures préventives Section 1: Reconversion, perfectionnement, intégration Art. 81 Fréquentation de cours (art. 60, 1er al., let. c, et 2e al., LACI) ' L'autorité cantonale ne peut enjoindre ou approuver la fréquentation d'un cours qu'à la condition que celui-ci soit organisé par des personnes quali- fiées et selon un programme fixé à l'avance. 2 Sont exclues les mesures usuelles dans les professions et au sein des entre- prises pour mettre au courant de nouveaux collaborateurs. 3 Le participant au cours doit remettre à l'office du travail sa demande d'approbation au plus tard dix jours avant le début du cours; ledit office le transmet à l'autorité cantonale. Lorsque le participant présente sa demande après le début du cours, sans excuse valable, les prestations ne lui sont versées qu'à partir de ce moment-là. Art. 82 Application des dispositions relatives à l'indemnité de chômage (art. 60 LACI) ' Les dispositions concernant l'indemnité de chômage sont subsidiairement applicables aux indemnités journalières pour fréquentation d'un cours. 'Lorsque le cours est interrompu pour plus de trois semaines, les disposi- tions concernant l'indemnité de chômage s'appliquent exclusivement du- rant l'interruption. Art. 83 Prise en considération des aptitudes et des inclinations de l'assuré (art. 60, fer al., let. c, LAC) Lorsque l'autorité cantonale enjoint à un assuré de suivre un cours, elle est tenue de prendre également en considération de manière appropriée, outre la situation du marché de l'emploi, les aptitudes et les inclinations de l'assuré. Avec l'accord de celui-ci, elle peut, au besoin, charger l'orientation professionnelle publique de clarifier le cas. Art. 84 Indemnités journalières supplémentaires pour le participant à un cours (art. 61, le` al., LACI) Avec l'accord de l'autorité cantonale, la caisse peut octroyer au maximum 50 indemnités journalières supplémentaires, lorsque celles-ci sont néces- saires à l'assuré pour qu'il puisse: 1231

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 a .Achever un cours qu'il fréquente sans interruption depuis deux mois au moins ou b .Répéter un cours et les examens y relatifs, à moins que la nécessité de la répétition soit due à une faute de l'assuré. Art. 85 Remboursement des frais occasionnés par la fréquentation des cours (art. 61, 3e al., LACI) ' Sont réputés matériel de cours, les livres et le matériel analogue servant à dispenser la matière enseignée; n'est en revanche pas réputé matériel de cours, le matériel usuel pour écrire et dessiner. Exceptionnellement, du matériel supplémentaire est remboursable si les dépenses occasionnées à ce titre sont importantes. Le participant au cours doit remettre à la caisse les factures pour le matériel de cours et autre, en les accompagnant d'une attestation de la direction du cours au sujet de la nécessité de ces acquisi- tions. 2Au titre des frais de déplacement, la caisse rembourse les dépenses pour les billets ou abonnements de 2e classe des moyens de transport public à l'intérieur du pays. Ne sont pas remboursées les dépenses minimes dans un rayon local. Exceptionnellement et avec l'approbation de l'autorité canto- nale, la caisse peut rembourser à un assuré, contre justification, les frais occasionnés par l'utilisation d'un moyen de transport privé, lorsqu'il n'y a pas de moyen de transport public ou que l'utilisation de celui-ci par l'assuré est déraisonnable. Le Département fédéral de l'économie publique fixe périodiquement les tarifs concernant: a .Les contributions aux frais de logement et de subsistance au lieu du cours; b .L'utilisation de véhicules privés. Art. 86 Remboursement et avances (art. 61, 3' al., LACI) ' En règle générale, la caisse rembourse l'assuré en même temps qu'elle lui verse les indemnités journalières, pour autant que celui-ci apporte la preuve de ses dépenses jusqu'à la fin de la période de contrôle (art. 18, 2e al., LACI). Les participants à un cours qui ne reçoivent pas d'indemnités journalières présentent leurs documents à la caisse pour la fin de chaque mois. Les factures concernant les frais d'écolage ainsi que les achats impor- tants de matériel de cours peuvent être remises à la caisse qui les règlera directement. 2 Le remboursement n'a pas lieu lorsque l'assuré ne l'a pas fait valoir au plus tard trois mois après la fin du mois au cours duquel les frais ont été occasionnés. Les remboursements non réclamés se prescrivent par trois ans. 1232 Ô t)

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 ' L a caisse peut verser une avance sur l'indemnisation des frais de déplace- ment ainsi que de logement et de subsistance, lorsqu'à défaut d'une telle avance l'assuré tomberait dans un état de nécessité. Art. 87 Cours subventionnés (art. 63, 2e al., LACI) ' En règle générale, des subventions ne sont allouées que pour des cours comprenant 24 leçons par semaine au moins (cours à plein temps). L'or- gane de compensation peut assimiler à un cours à plein temps un cours comprenant un nombre inférieur de leçons hebdomadaires, lorsque des cir- constances particulières le justifient. 2 En règle générale, les responsables des cours doivent présenter, deux semaines au moins avant le début du programme en question, leur de- mande de subvention à l'autorité cantonale, à l'intention de l'organe de compensation. 3 L'allocation de subventions pour des cours peut être assortie de condi- tions. 4 Les responsables des cours sont tenus de dresser un inventaire du matériel didactique et autre acheté à l'aide des subventions de l'assurance-chômage. Ces acquisitions ne peuvent être aliénées qu'avec l'accord de l'organe de compensation, Le produit de la vente est versé au fonds de compensation, proportionnellement à la subvention allouée. Art. 88 Frais à prendre en compte (art. 63, 2e al., LACI) ' En règle générale, sont réputés frais à prendre en compte: a .I .a rémunération de la direction du cours et du corps enseignant; b .Les frais d'acquisition du matériel didactique et autre nécessaires; c .Les primes d'assurance-accidents et d'assurance-chose; d .Les frais non couverts lorsque les participants sont logés et nourris gra- tuitement ou à un prix inférieur au prix de revient. 2 Les frais de projet et de locaux peuvent être pris en compte lorsque les circonstances le justifient. Art. 89 Taux de subvention (art. 63, 2e al., LACI) ' Pour les cours organisés par un canton ou une commune ou pour lesquels un canton alloue des subventions, la subvention de l'assurance-chômage atteint, selon la capacité financière du canton, 20 à 40 pour cent des frais à prendre en compte. 2 Dans tous les autres cas, le taux de subvention est, en règle générale, de 30 pour cent. Lorsque le requérant prouve que le financement du cours lui 1233

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 pose de sérieuses difficultés, le taux de subvention peut être porté à 40 pour cent. ' E n cas de chômage très prononcé, le taux de subvention peut s'élever jus- qu'à 50 pour cent. Art. 90 Allocations d'initiation au travail (art. 65 à 67 L A C) ' Un assuré est réputé difficile à placer lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail, il a de grandes difficultés à trouver un emploi en raison de: a .Son âge avancé; b .Son handicap physique ou mental ou c .Ses mauvais antécédents professionnels. 2 L'article 81, 3 e alinéa, est applicable par analogie au dépôt de la de- mande. L'autorité cantonale vérifie auprès de l'employeur si les conditions dont dépend l'octroi d'allocations d'initiation au travail sont remplies. Elle peut exiger que les conditions selon l'article 65, lettres b et c, de la loi sur l'assu- rance-chômage fassent l'objet d'un contrat écrit. 4 La caisse verse les allocations d'initiation au travail à l'employeur. Celui- ci les verse à son tour à l'assuré avec le salaire convenu. 5 L'organe de compensation peut donner des directives pour le calcul des allocations. Section 2: Emploi hors de la région de domicile Art. 91 Région de domicile (art. 68, (er al., LACI) Le lieu de travail se trouve dans la région de domicile de l'assuré lorsque: a .Il existe entre le lieu de travail et le lieu de domicile une liaison par un moyen de transport public et que celle-ci n'excède pas 30 kilo- mètres tarifaires ou b .L'assuré peut parcourir la distance séparant le lieu de travail du lieu de domicile en une demi-heure, au moyen d'un véhicule privé dont il peut disposer. Art. 92 Contribution aux frais de déplacement quotidien (art. 69 LACI) La contribution aux frais de déplacement quotidien se calcule par analogie à la réglementation concernant le remboursement des frais de déplacement occasionnés par la fréquentation d'un cours (art. 85, 2 e et 3 e al., let. b). 1234

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 Art. 93 Contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaire (art. 70 LAC[) IL'indemnité forfaitaire pour le logement et la subsistance des travailleurs qui séjournent hors du domicile durant la semaine se calcule d'après les tarifs fixés par le Département fédéral de l'économie publique et appli- cables aux participant aux cours (art. 85, 3 e al., let. a). 2 Par analogie, le remboursement des frais de déplacement se calcule selon la réglementation concernant le remboursement de ces frais en cas de fré- quentation d'un cours (art. 85, 2 e et 3e al., let. b). Art. 94 Désavantage financier (art. 71, 2e al., LACI) L'assuré subit un désavantage financier lorsque, dans sa nouvelle activité, son gain n'atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de transport, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage (art. 23, 1er al., LACI), déduction faite des dépenses correspon- dantes. Art. 95 Versement des prestations et avances (art. 71, 3e al., LACI) ' L'article 81, 3e alinéa, s'applique par analogie au dépôt de la demande. 2 Avec sa requête en vue d'obtenir une contribution aux frais de déplace- ment quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires, l'assuré doit indiquer à l'autorité cantonale la caisse qu'il a choisie. Il ne peut changer de caisse que s'il remplit l'une des conditions posées à l'article 28, 2 e alinéa. 3 L'autorité cantonale communique sa décision à l'assuré et à la caisse. 4 Les contributions aux frais de déplacement quotidien et celles aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires sont versées mensuellement après que l'assuré a remis à la caisse les pièces justificatives nécessaires. La caisse est autorisée à faire une avance pouvant atteindre au plus les deux tiers du montant mensuel probable, lorsqu'à défaut d'une telle avance l'assuré tom- berait dans un état de nécessité. 'Les prestations ne sont plus versées lorsque l'assuré n'a pas fait valoir son droit au plus tard trois mois après la fin du mois au cours duquel les frais ont été occasionnés. Les contributions non remboursées se prescrivent par trois ans. 1235

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 Section 3: Autres mesures Art. 96 Subventions visant à encourager l'emploi temporaire de chômeurs (art. 72 LACI) ' En règle générale, les subventions visant à encourager l'emploi temporaire de chômeurs sont allouées lorsque: a .Le canton dans lequel le programme d'occupation est mis en oeuvre présente-un taux de chômage égal ou supérieur à 1,0 pour cent ou que b .Un chômage prononcé règne dans l'ensemble de la Suisse, dans un canton ou une région, dans certaines catégories de professions, de branches, d'âges ou autres qui sont importants pour le marché du tra- vail et que c .Le canton alloue également une subvention suffisante. 2 A titre exceptionnel, il est possible de renoncer à une subvention du can- ton, notamment lorsqu'une organisation d'importance nationale met en oeuvre un programme d'occupation. 3 Lorsque le chômage prononcé ne touche que certaines parties du canton ou certaines catégories importantes pour le marché du travail, les subven- tions ne sont allouées que pour des programmes mis en oeuvre en faveur des régions ou des catégories touchées. aL'allocation de subventions pour des programmes d'occupation peut être assortie de conditions. 'Les responsables des programmes d'occupation sont tenus de dresser un inventaire des équipements et du matériel didactique et autre achetés à l'aide des subventions de l'assurance-chômage. Ces acquisitions ne peuvent être aliénées qu'avec l'approbation de l'organe de compensation. La part du produit de la vente correspondant à la subvention allouée doit être rem- boursée au fonds de compensation. Art. 97 Frais à prendre en compte (art. 72 et 75, Ier al., LAC() ' En règle générale sont pris en compte: a .La rémunération des organisateurs et autres cadres indispensables; b .Le salaire de chômeurs n'ayant pas droit aux indemnités de chômage et qui participent au programme d'occupation avec l'approbation de l'autorité cantonale ou sur son injonction; c .Les frais d'acquisition des équipements et du matériel didactique et autre nécessaires; d .Les primes d'assurance-accidents et d'assurance-chose. e .Les frais non couverts lorsque les participants sont logés et nourris gratuitement ou à un prix inférieur au prix de revient. 2Les frais de projet et de locaux peuvent être pris en compte lorsque les circonstances le justifient. 1236

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 Art. 98 Taux de subvention (art. 75, 1°f al., LACI) ' Pour les programmes exécutés par un canton ou une commune, la sub- vention de l'assurance-chômage se situe, selon la capacité financière du canton, entre 20 et 40 pour cent des frais à prendre en compte. 2 Dans tous les autres cas, le taux de subvention est généralement de 30 pour cent. Lorsque le requérant prouve que le financement du programme se heurte à de grandes difficultés, le taux de subvention peut être porté à 40 pour cent. 3 En cas de chômage très prononcé, le taux de subvention peut s'élever jus- qu'à 50 pour cent. Art. 99 Procédure (art. 72 LACI) ' Les institutions qui désirent obtenir des subventions aux frais occasionnés par des programmes d'occupation ou destinés à permettre une réinsertion dans la vie active doivent, en règle générale, présenter leur requête deux semaines au moins avant le début du programme en question et l'adresser à l'autorité cantonale à l'intention de l'organe de compensation. 2 Lorsque le montant de la subvention dépasse 150 000 francs, l'organe de compensation présente la requête et son préavis à la commission de surveil- lance qui statue. Il peut également lui soumettre pour décision d'autres demandes pour lesquelles ce montant n'est pas atteint. Pour le reste, l'or- gane de compensation statue lui-même. Art. 100 Subventions destinées à promouvoir la recherche en matière de marche de l'emploi (art. 73 et 75, 3e al., LACI) ' En règle générale sont pris en compte: a .La rémunération des personnes occupées à mener à bien un projet de recherche ainsi que du personnel auxiliaire nécessaire; b .Les frais indispensables à l'établissement des rapports de recherche; c .Les frais d'acquisition des équipements et du matériel nécessaires. 2 La commission de surveillance fixe, dans sa décision, le taux de subven- tion applicable, qui se situe entre 20 et 50 pour cent des frais à prendre en compte. Ce faisant, elle prend en considération les autres sources de finan- cement ainsi que l'importance du projet pour l'assurance-chômage. 3 L'allocation de subventions peut être assortie de conditions. Art. 101 Rapport et comptes (art. 75 LACI) ' Le bénéficiaire des subventions fait rapport sur les résultats de ses re- 1237

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 cherches à l'organe de compensation, à l'intention de la commission de sur- veillance. 2 Il présente les comptes des subventions reçues à l'organe de compensation. Celui-ci peut exiger un décompte périodique. Le bénéficiaire tient un inventaire des équipements et du matériel achetés à l'aide des subventions. Ces acquisitions ne peuvent être aliénées qu'avec l'approbation de l'organe de compensation. La part du produit de la vente correspondant à la subvention allouée doit être remboursée au fonds de compensation. Art. 102 Subventions en matière de placement (art. 74 et 75, 3e al., LACI) ' En règle générale, sont pris en compte: a .Les frais de projet et de développement; b .Les dépenses d'investissement pour des appareils de traitement électro- nique des données, y compris les installations nécessaires. 2 La subvention de l'assurance-chômage se calcule d'après la capacité finan- cière du canton et se situe entre 20 et 40 pour cent des frais à prendre en compte. 3 Pour les mesures destinées à améliorer le placement intercantonal ainsi que dans des cas exceptionnels ou cela se justifie, notamment lorsqu'il s'agit de cantons très peuplés ou dont le territoire est très étendu, le taux de subvention peut s'élever jusqu'à 50 pour cent. Titre troisième: Organisation et financement Chapitre premier: Caisses de chômage Art. 103 Communication obligatoire des caisses (art. 79, ler al., LACI) Les caisses communiquent à l'OFIAMT les noms des responsables de leur gestion ainsi que tout changement parmi ces personnes. Art. 104 Forme des versements (art. 79, 3e al., LACI) Les caisses versent les prestations de l'assurance-chômage autant que pos- sible par virement. Art. 105 Administration du fonds de roulement (art. 81, ter ah, let. d, LACI) ' Les caisses utilisent le fonds de roulement pour leurs versements courants. 1238 Ô §,§

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 Elles veillent à disposer de liquidités en suffisance et à mettre en sûreté les valeurs en capital. 2 La part du fonds de roulement qui n'est pas nécessaire pour les verse- ments courants peut être placée sur des carnets d'épargne ou de dépôt des banques, qui sont tenues de publier leurs comptes en vertu de la loi fédé- rale sur les banques et les caisses d'épargne". Art. 106 Conservation des documents (art. 81, 1er al., LACI) ' Les caisses conservent leurs livres et leurs pièces comptables pendant dix ans ainsi que les dossiers des cas d'indemnisation durant cinq ans au moins après leur clôture. Elles prennent les mesures nécessaires pour protéger, de façon appropriée, les données personnelles contre la perte, l'utilisation abu- sive, la divulgation ou le vol. 2 En cas de dissolution de la caisse, son fondateur est responsable de la bonne conservation des documents. En l'absence d'un fondateur, la caisse désigne, dans sa décision de liquidation, une personne ou un organe res- ponsable de la bonne conservation des documents. 3 Après dix ans au plus tard, les documents qui contiennent des indications relatives à des personnes doivent être détruits. Est réservée l'obligation de dépôt des dossiers aux archives publiques. Art. 107 Compte d'exploitation mensuel (art. 81, 1" al., let. e, LACI) A la fin de chaque mois, les caisses établissent, conformément aux instruc- tions de l'organe de compensation, un compte d'exploitation incluant les données statistiques nécessaires. Elles le remettent à l'organe de compensa- tion au plus tard le 20 du mois suivant. Art. 108 Tenue et clôture des comptes; rapport annuel (art. 81, ler al., let. e, LACI) ILes caisses tiennent leurs livres de comptes en se conformant aux instruc- tions de l'organe de compensation. 2 Les caisses bouclent leurs comptes annuels à la fin de l'année civile et les remettent à l'organe de compensation, accompagnés du bilan, jusqu'à la fin du mois de mars de l'année suivante. Les caisses établissent un rapport de gestion annuel en se conformant aux indications de l'organe de compensation. Elles le remettent audit organe jusqu'à la fin du mois d'avril de l'année suivante.

1) RS 952.0 1239

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 Chapitre 2: Autres organes d'exécution Section 1: Organe de compensation Art. 109 Gestion des caisses; prescriptions et contrôle (art. 83, ler al., let. c, LACI) ' L'organe de compensation édicte des instructions concernant la gestion des caisses. 2 En règle générale, il contrôle leur gestion chaque année. Le contrôle porte notamment sur l'organisation, la comptabilité et les opérations de paie- ment. Art. 110 Révision des versements (art. 83, I " al., let. d, LACI) ' En règle générale, l'organe de compensation contrôle chaque année si les versements des caisses ont été effectués à bon droit. 2 Les caisses conservent, dans leur intégralité et en bon ordre, les dossiers relatifs aux cas d'assurance. L'organe de compensation peut les consulter en tout temps. 3 La révision porte sur les dossiers ouverts depuis la dernière révision. Lors- que moins d'un an s'est écoulé depuis la dernière révision, le contrôle peut porter sur l'ensemble des dossiers des douze derniers mois. Le délai de la prescription pénale est déterminant lorsqu'un acte punissable a eu pour effet l'obtention d'un versement. Art. 111 Rapport de révision (art. 83, ler al., let. d, LACI) L'organe de compensation consigne le résultat de la révision des versements dans un rapport écrit dont il donne connaissance à la caisse et à son fonda- teur dans un délai de 60 jours, en règle générale. Art. 112 Objections et compléments de dossiers (art. 83, 1" al., let. d, LACI) ' Dans un délai de trente jours à compter de la remise du rapport de révi- sion, la caisse peut présenter des objections aux contestations provisoires ainsi que joindre ou compléter les pièces justificatives manquantes ou in- complètes. 2 L'organe de compensation peut prolonger ce délai si la caisse présente par écrit, avant son expiration, une demande motivée. 3 L'organe de compensation peut refuser les documents complétés tardive- ment lorsque la caisse a présenté à plusieurs reprises des dossiers incom- plets ou mal tenus. 1240 Ô

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 Art. 113 Instructions et décisions de l'organe de compensation (art. 83, ler al., let. d, LACI) ' A l'expiration du délai imparti à la caisse pour présenter ses objections, l'organe de compensation lui donne les instructions nécessaires. 2 I l désigne les versements contestés dont le remboursement doit être exigé du bénéficiaire et met du même coup les montants correspondants à la charge de la caisse. 3 Pour les versements contestés dont on ne peut exiger le remboursement, l'organe de compensation fait valoir envers le fondateur ses prétentions éventuelles en dommages-intérêts. Art. 114 Obligation de réparer à charge du fondateur (art. 82 et 83, Ier al., let. f, LACI) ' Lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir le remboursement d'un versement, le fondateur doit réparer. 2 L'organe de compensation supprime la charge lorsque, sur recours du bénéficiaire, il est décidé avec l'autorité de la chose jugée que le versement était légal ou n'était pas indubitablement erroné. Art. 115 Libération de l'obligation de réparer (art. 83, ler al., let. d et f, LACI) ' A la demande du fondateur, l'organe de compensation libère celui-ci de son obligation de réparer lorsque ce dernier rend plausible que la caisse n'a pas commis de faute ou seulement une faute légère en effectuant le verse- ment indu. 2 Le fondateur doit présenter la demande de libération dans les trente jours après que la caisse a pris connaissance de l'inexigibilité du remboursement. 3 La libération de l'obligation de réparer est exclue lorsque la caisse n'a pas, contrairement aux instructions de l'organe de compensation, exigé du desti- nataire qu'il rembourse la prestation contestée. ' L'article 114 ainsi que les ler et 2e alinéas du présent article sont appli- cables par analogie lorsque la caisse réclame d'elle-même le remboursement d'un versement illégal. Art. 116 Délégation de la révision (art. 83, ter al., let. d, LACI) ' Lorsque l'organe de compensation délègue la révision des versements au canton ou à un autre organe, il participe équitablement aux frais. 2 L'organe de révision consigne les résultats de sa révision dans un rapport écrit qu'il communique à la caisse, au fondateur et à l'organe de compensa- 1241

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 tion dans un délai de soixante jours en règle générale. La procédure ulté- rieure se déroule selon les articles 113 à 115. Art. 117 Attribution des ressources aux caisses (art. 83, ler al., let. g, LACI) En attribuant les ressources aux caisses, l'organe de compensation tient compte de l'état du fonds de roulement et des besoins probables. Section 2: Fonds de compensation Art. 118 Révision (art. 84 LACI) ' Le Contrôle fédéral des finances est l'organe de contrôle du fonds de com- pensation. 2 Il examine les comptes annuels du fonds de compensation et communique les résultats de son contrôle au Conseil fédéral. Il n'est pas habilité à véri- fier les décisions de la commission de surveillance. Section 3: Autorités cantonales Art. 119 Compétence à raison du lieu (art. 85 LACI) ' La compétence de l'autorité cantonale à raison du lieu se détermine: a .D'après le lieu où l'assuré se soumet au contrôle obligatoire, pour l'in- demnité de chômage et pour le contrôle en cas de réduction de l'ho- raire de travail (art. 40 LACI) ainsi que pour la perte de travail en cas d'intempéries (art. 49 LACI); b .D'après le lieu de l'entreprise pour l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail; c .D'après le lieu de travail, pour l'indemnité en cas d'intempéries; d .D'après le lieu de l'office des poursuites et des faillites compétent, pour l'indemnité en cas d'insolvabilité de l'employeur; e .D'après le siège de l'institution requérante, pour les subventions en fa- veur d'institutions de reconversion et de perfectionnement profession- nels ou de programmes d'occupation; f .D'après le lieu de domicile de l'assuré, pour tous les autres cas. 2 Est déterminant le moment où la décision est prise. Lorsqu'une autorité doute de sa compétence, elle en discute avec l'autorité qui entre aussi en ligne de compte. Si les deux autorités ne parviennent pas à tomber d'accord, elles s'adressent à l'organe de compensation; celui-ci attribue le cas à une autorité concernée. 1242

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 Section 4: Centrale de compensation de l'AVS Art. 120 Décompte des cotisations (art. 87 LACI) ' La Centrale de compensation de l'AVS transfère chaque mois les cotisa- tions disponibles à l'organe de compensation de l'assurance-chômage. 2 Elle remet à l'organe de compensation de l'assurance-chômage, jusqu'au 30 avril de l'année suivante, un décompte où apparaissent les recettes pro- venant des cotisations de l'exercice annuel, ventilées par caisse de compen- sation AVS. Section 5: Commission de surveillance Art. 121 Procédure en cas de litiges (art. 89, Se al., LACI) ' Sur proposition de la commission de surveillance, le Département fédéral de l'économie publique règle la procédure pour trancher les litiges en ma- tière d'indemnisation des frais d'administration. 2 Il peut déléguer à une sous-commission la compétence de trancher de tels litiges. La commission de surveillance désigne les membres de la sous- commission parmi ses membres et nomme le président. Chapitre 3: Financement Art. 122 Frais d'administration des caisses de compensation de l'AVS (art. 92, lei al., LACI) ' Les frais occasionnés par la perception des cotisations sont remboursés aux caisses de compensation de l'AVS sous forme d'une indemnité forfai- taire. 2 L'indemnité se calcule d'après le nombre des employeurs affiliés à une caisse de compensation de l'AVS et d'après la somme moyenne des cotisa- tions AVS/AI/APG versées par employeur. L'Office fédéral des assurances sociales fixe les taux d'indemnisation après entente avec l'OFIAMT. 3 L'Office fédéral des assurances sociales fixe les années de référence, four- nit les éléments de calcul et détermine chaque indemnité. 4 Les caisses de compensation de l'AVS qui apportent la preuve que leur indemnité ne couvre manifestement pas leurs frais de perception des cotisa- tions peuvent exiger une indemnité complémentaire équitable auprès de l'Office fédéral des assurances sociales. Cet office statue après entente avec l'OFIAMT. 1243

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 Art. 123 Remboursement des frais de justice et des dépens (art. 93 LACI) Le remboursement des frais de justice et des dépens est subordonné à l'approbation de l'organe de compensation. Titre quatrième: Dispositions diverses Art. 124 Compensation de prestations des assurances sociales (art. 94, 2e al., et 95, LACI) Lorsqu'une caisse verse des indemnités de chômage et qu'ultérieurement une autre assurance sociale fournisse, pour la même période, des presta- tions qui ont pour effet d'entraîner le remboursement de l'indemnité de chômage, la caisse exige la compensation en s'adressant à l'assureur compé- tent. Art. 125 Communication de renseignements (art. 97 et 99 LACI) ' Sur demande, les autorités administratives de la Confédération, des can- tons et des communes, ainsi que les organes responsables des autres bran- ches des assurances sociales, fournissent gratuitement aux organes compé- tents de l'assurance-chômage les renseignements et la documentation néces- saires pour fixer, modifier, compenser ou rembourser les prestations de l'assurance-chômage, ainsi que pour empêcher des indemnisations injusti- fiées ou pour se retourner contre des tiers responsables. 2Sur demande, les personnes qui participent à l'exécution, au contrôle ou à la surveillance de l'assurance fournissent gratuitement aux autorités compé- tentes des autres branches des assurances sociales ainsi qu'aux autorités chargées de l'assistance les renseignements et la documentation nécessaires pour examiner les prétentions, empêcher les indemnisations injustifiées, fixer les contributions d'assurance ou se retourner contre des tiers respon- sables. L'assentiment de l'assuré est indispensable pour fournir aux autres or- ganes fédéraux, cantonaux ou communaux, ainsi qu'aux particuliers, les renseignements qui le concernent. 4 Les assurés sont en droit d'exiger des caisses, à l'intention des autorités fiscales, une déclaration portant sur les prestations reçues. Sont réservées les dispositions cantonales sur l'imposition à la source des travailleurs étrangers qui n'ont pas de permis d'établissement et des travailleurs sans domicile en Suisse. Art. 126 Droits des personnes concernées à la protection des données (art. 79 et 99 LACI) ' Au moment où les personnes concernées s'annoncent ou font valoir leurs droits, elles seront renseignées sur: 1244 Ô §j§

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 a .Le but du système d'information et du système de paiement automa- tisé utililés par la caisse de chômage; b .Les données traitées et leurs destinataires réguliers; c .Leurs droits. 2 La personne concernée peut exiger des services qui traitent les données qu'ils a .La renseignent gratuitement, par écrit et sous une forme généralement compréhensible, sur les données qui la concernent; b .Rectifient ou complètent les données inexactes ou incomplètes; c .Détruisent les données devenues inutiles. La personne concernée peut exiger, de surcroît, qu'une rectification, un complément ou une destruction de données soit également communiqué aux services auxquels lesdites données avaient été transmises. L'article 106 sur la conservation des dossiers par les caisses s'applique par analogie aux autres organes d'exécution. Lorsque plusieurs caisses participent à un système de paiement commun, l'une d'elles est désignée comme responsable de l'ensemble. Dans la mesure où le Conseil fédéral ne réglemente pas plus en détail, la protection des données, l'organisation et les règles de procédure sont déterminées par le droit applicable à ladite caisse. Art. 127 Droit de recours de l'organe responsable de l'assurance (art. 99, 2e al., LACI) Lorsqu'un organe de l'assurance-chômage ou un autre organe responsable d'une assurance sociale prend une décision qui a pour objet la répartition ou la délimitation de prestations obligatoires entre l'assurance-chômage et une autre assurance sociale, la décision doit être communiquée à l'organe de l'assurance qui est lui aussi concerné. Celui-ci peut user des mêmes voies de droit que l'assuré. Art. 128 Autorité cantonale de recours compétente (art. 101, let. b, LACI) ' La compétence de l'autorité cantonale de recours pour connaître des recours contre les décisions des caisses est réglée par analogie à l'article 119. 2 L'autorité cantonale de recours est compétente pour connaître des recours contre les décisions d'une autorité du même canton. Art. 129 Recours au Conseil fédéral (art. 101 LACI) Dans la mesure où la voie du recours de droit administratif au sens de l'ar- 1245

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 ticle 129 de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire de la Confédération') ne peut être ouverte, les décisions sur recours prises par les autorités canto- nales de dernière instance ou par le Département fédéral de l'économie publique ainsi que les décisions de la commission de surveillance peuvent être attaquées par la voie du recours au Conseil fédéral. Titre cinquième: Dispositions finales Art. 130 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 6 décembre 19822) sur l'indemnité en cas d'insolvabilité et l'ordonnance du 14 mars 197731 sur l'assurance-chômage, ainsi que l'ordon- nance du 5 octobre 197941 concernant l'exemption des rentiers AVS de l'obligation de payer des cotisations à l'assurance-chômage sont abrogées. Art. 131 Dispositions transitoires ' L'ancien droit reste applicable aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la loi sur l'assurance-chômage. 2 Les prestations qu'un assuré a reçues en vertu du régime transitoire (arrêté fédéral du 8 octobre 19765) instaurant l'assurance-chômage obligatoire) ne sont pas imputées sur les droits maximums selon le nouveau droit. 'Les jours de suspension (art. 30 LACI) qui ont fait l'objet d'une décision prise en vertu du régime transitoire et qui n'auront pas encore été subis au moment de l'entrée en vigueur de la LACI deviendront caducs le 30 juin

1984. Les jours de suspension que l'assuré aura à subir seulement après l'entrée en vigueur de la LACI seront imputés sur le nombre maximum des indemnités journalières selon l'article 27 LACI. Art. 132 Entrée en vigueur ' La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1984, à l'exception de l'article 76, ler alinéa, lettre c, et 2e alinéa. 2 L'article 76, l ' alinéa, lettre c, et 2e alinéa, entre en vigueur le 1 'janvier 1985. 31 août 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser ')RS173.110 2)RO 1982 2225 3)RO 1977 498 732, 1981 2044, 1982 2228 4)RO 1979 1324 5)RS 837.100 28546 1246 Ô 0

Ordonnance concernant le taux de cotisation en matière d'assurance-chômage du 29 juin 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 4, 2e alinéa, de la loi du 25 juin 1982') sur l'assurance-chômage, arrête: Article premier Taux de cotisation Le taux global de cotisation selon l'article 4 de la loi sur l'assurance- chômage est fixé à 0,6 pour cent. Art. 2 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur ' L'ordonnance du 1e` juin 19812) abaissant le taux de cotisation en matière d'assurance-chômage est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le lei janvier 1984. 29 juin 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser RS 837.044 '1 RS 837.0

2) RO 1981 633 1983 —530 1247 28550

Convention du 8 octobre 1970 pour la reconnaissance mutuelle des inspections concernant la fabrication des produits pharmaceutiques RS 0.812.101; RO 1973 756 Champ d'application de la convention le Zef octobre 1983, complément') Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur République fédérale d'Allemagne2) 20 juin 1983 A 18 septembre 1983 Déclaration République fédérale d'Allemagne La convention s'applique également au Land de Berlin. 28526 1983 —689 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 768 956, 1976 1496 et 1982 1946. 2)Déclaration, voir ci-après. 1248 1983 —689 Ô

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-36 vom 20.09.1983 (S. 1201-1248) RO-1983-36 du 20.09.1983 (p. 1201-1248) RU-1983-36 del 20.09.1983 (p. 1201-1248) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 36 Cahier Numero Datum 20.09.1983 Date Data Seite 1201-1248 Page Pagina Ref. No 30 004 691 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales N° 36 du 20 septembre 1983 1202 Indemnités militaires. O du DMF 1204 Mise en vigueur intégrale de la loi sur l'assurance-chômage 1205 Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI) 1247 Taux de cotisation en matière d'assurance-chômage 1248 Reconnaissance mutuelle des inspections concernant la fabrication des produits pharmaceutiques. Convention 1201

Ordonnance du DMF sur les indemnités militaires Modification du 24 septembre 1982 Le Département militairefédéral, après entente avec le Département fédéral des finances, arrête: I L'ordonnance du DMF du 27 novembre 1965» sur les indemnités mili- taires est modifiée comme il suit: Art. 12a, 1er al., let. a Fr.

a. Taxe de nuitée 7.— Art. 13, 2e al. 2 Pour l'emploi des douches (y compris les frais de préparation de l'eau chaude, de chauffage et de service), la troupe paie à la charge de la caisse de service une indemnité de 30 centimes par homme et par utilisation. Art. 14 Lorsque du personnel des troupes sanitaires est en service dans des hôpi- taux civils, l'indemnité pour inconvénients est de 2 francs par homme et par jour. Art. 16 ' L'indemnité de louage des chevaux et mulets appartenant à des fournis- seurs, ainsi que des chevaux de selle particuliers ou loués, est de 19 francs par bête et par jour. 2 L'indemnité journalière pour l'entretien, l'affouragement et les soins des chevaux et mulets malades (pendant l'entretien chez le propriétaire) est de 8 fr. 50. I) RS 510.311 1202 1983 —727

Indemnités militaires RO 1983 II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1983. 24 septembre 1982 Département militaire fédéral: Chevallaz 28556 1203

Ordonnance concernant la mise en vigueur intégrale de la loi sur l'assurance-chômage (LACI) du 31 août 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: Article unique La loi fédérale du 25 juin 19821) sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) entre en vigueur le ler janvier 1984, à l'exception des articles 51 à 58 et 109 qui ont déjà effet. 31 août 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28542 RS 837.01

1) RS 837.0 1204 0 1983-711

Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage IOACI]) du 31 août 1983 Le Conseil f déral suisse, vu l'article 109 de la loi fédérale du 25 juin 19820 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), arrête: Titre premier: Cotisations Article premier Plafonnement du salaire soumis à cotisation (art. 3 LACI) 1Le plafonnement mensuel du salaire soumis à cotisation est appliqué lors- que le salaire est versé mensuellement ou à intervalles plus brefs. Il s'appli- que également lorsque le rapport de travail commence ou s'achève dans le courant d'un mois civil. 2 Le plafonnement annuel du salaire soumis à cotisation est appliqué lors- que: a .Le salaire est versé à intervalles plus longs que le mois ou b .Certains mois, des suppléments faisant partie intégrante du salaire, tels que gratifications, provisions, participations au bénéfice, sont versés, ou encore, lorsqu'un treizième mois de salaire est versé. 3 L'employeur peut appliquer le plafonnement annuel en lieu et place du plafonnement mensuel, s'il procède de même pour le décompte relatif à l'assurance-accidents obligatoire. ° Lorsque la durée de l'occupation est inférieure à une année, le plafonne- ment annuel se calcule proportionellement au temps écoulé de la même manière que pour l'assurance-accidents obligatoire. Art. 2 Contribution aux frais d'administration (art. 6 et 92, I " al., L A C) Sur leurs cotisations d'assurance-chômage, les employeurs et les travailleurs ne sont pas tenus de verser une contribution aux frais d'administration à la caisse de compensation de l'AVS. RS 837.02

1) RS 837.0 1983 —668 1205

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 Titre deuxième: Prestations Chapitre premier: Indemnité de chômage Section 1: Droit à l'indemnité Art. 3 Travailleurs à domicile (art. 8, 2' al., LACI) l Au sens de la présente ordonnance, sont réputées travailleurs à domicile les personnes qui travaillent à domicile sur la base d'un contrat de travail à domicile selon l'article 351 du code des obligations'). 2 Les prescriptions spéciales concernant les travailleurs à domicile sont appliquées lorsque l'assuré a obtenu par du travail à domicile son dernier gain avant le début du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation. Art. 4 Jour entier de travail (art. t I, I°' al., LACI) IEst réputée jour entier de travail, la cinquième partie de la durée hebdo- maire du travail que l'assuré a normalement accomplie durant son dernier rapport de travail. 2 Lorsque l'assuré exerçait, en dernier lieu, une occupation à plein temps, est alors réputé jour entier de travail perdu chaque jour ouvrable du lundi au vendredi durant lequel l'assuré est au chômage complet et pour lequel il a rempli les prescriptions de contrôle, y compris les jours fériés pour les- quels il existe un droit à l'indemnité (art. 19 LACI). Art. 5 Perte de travail à prendre en considération lorsqu'un assuré est partiellement sans emploi (art. 11, al., LAC[) La perte de travail des assurés partiellement sans emploi (art. 10, 2 e al., let. b, LACI) est prise en considération lorsqu'elle s'élève au moins à deux jours entiers de travail en l'espace de deux semaines. Art. 6 Délais d'attente (art. 11, 2' al. et 14, 4' al., LACI) IAu terme de l'exercice d'une activité à caractère saisonnier (art. 7) ou au terme de l'exercice d'une profession dans laquelle les changements d'em- ployeurs sont fréquents ou les rapports de service de durée limitée (art. 8), le délai d'attente est de cinq jours. 2 Le délai d'attente devient caduc: I) RS 220 1206

Assurance-chômage (OACI) RO 1983

a. Deux mois après le terme du rapport de travail sur lequel il repose;

b. Lorsque le rapport de travail a duré au moins un an sans interruption;

c. Lorsqu'un rapport de travail selon le 1eß alinéa a cessé avant terme pour des motifs d'ordre économique. 3 Pour les personnes qui, en raison de leur formation scolaire y compris leur formation professionnelle de base, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14, 1er al., let. a, LACI), le délai d'attente est de 20 jours; lorsqu'elles sont libérées pour une autre raison (art. 14, ter à 3e al.), le délai d'attente est de dix jours. Les handicapés n'ont pas de délai d'attente à subir au terme d'une formation ou d'une reconversion prise en charge par l'assurance-invalidité. 4 Ne sont réputés délai d'attente que les jours pour lesquels l'assuré remplit les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Art. 7 Activité saisonnière (art. II, 2. al., LACI) Une activité est réputée revêtir un caractère saisonnier lorsque: a .L'assuré a été expressément engagé sur la base d'un rapport de travail limité à une saison ou b .Le rapport de travail équivaut à un engagement saisonnier par sa nature et sa durée. Art. 8 Professions avec changements de place fréquents ou engagements de durée limité (art. 11, 2. al., LACI) I Sont notamment réputées professions dans lesquelles les changements de place ou les engagements de durée limitée sont usuels, les occupations sui- vantes: a .Musicien; b .Acteur; c.* Artiste;

d. Collaborateur artistique de la radio, de la télévision ou de cinéma;

e. Technicien du film;

f. Journaliste. 2 Est assimilée à une activité exercée dans une profession selon le 1er alinéa, l'occupation en qualité de: a .Travailleur temporaire, à moins qu'elle n'ait pas duré plus de trois mois ou que avec l'assentiment de l'office du travail, elle ait été accep- tée pour éviter le chômage; b .Travailleur à la tâche isolé, chef ou membre d'un groupe travaillant à la tâche. 1207

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 Art. 9 Prise en considération de la perte de travail et indemnité de vacances (art. 11, 4• al., LACI) Les jours de vacances isolés qui n'ont pas été pris et qui sont indemnisés par l'employeur ne sont pas déduits de la perte de travail prise en considé- ration, lorsque leur nombre ne dépasse pas le chiffre de cinq. Art. 10 Perte de travail à prendre en considération en cas de suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public (art. 11, 5' al., LACI) 1 Si l'assuré a interjeté recours contre une suspension du versement de son salaire, liée à une procédure visant à mettre fin à un rapport de service fondé sur le droit public, la perte de travail que subit l'assuré est prise pro- visoirement en considération jusqu'au terme de la procédure principale. La caisse verse l'indemnité lorsque l'assuré remplit toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité et qu'il est notamment apte au placement. 2 Par son versement, la caisse se substitue, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité, à l'assuré en ce qui concerne les droits de celui-ci au salaire et à des dommages-intérêts, droits à établir par la procédure en cours ou reconnus par l'employeur; la caisse est tenue de faire valoir sans délai ses droits envers l'employeur. 3 Si la procédure de recours révèle que, par son comportement et notam- ment par la violation des devoirs lui incombant en vertu de son contrat de travail, l'assuré a donné à son employeur des motifs justifiant la cessation du rapport de service, la caisse le suspend dans l'exercice de son droit et exige de lui qu'il rembourse les indemnités journalières reçues en trop. Art. 11 Calcul de la période de cotisation (art. 13, I« al., LACI) I Compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant le- quel l'assuré est tenu de cotiser. 2 Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisation. 3 Les périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 13, 2e al., LACI) et celles pour lesquelles l'assuré a touché une indemnité de vacances comp- tent de même. La période de cotisation des personnes occupées à temps partiel est cal- culée d'après les règles applicables aux travailleurs occupés à plein temps. Lorsque l'assuré exerce simultanément plusieurs activités à temps partiel, la période de cotisation ne compte qu'une seule fois. Ô Ô 1208

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 Art. 12 Période de cotisation des assurés à la retraite anticipée (art. 13, 3' al., LACI) IPour les assurés qui ont été mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge donnant droit aux prestations de l'AVS, seule est prise en compte, comme période de cotisation, l'activité soumise à cotisation qu'ils ont exercée après leur mise à la retraite. 2 Le 1er alinéa n'est pas applicable lorsque l'assuré a .A été mis à la retraite anticipée pour des raisons d'ordre économique et b .Touche des prestations de retraite qui sont inférieures à 80 pour cent de son dernier gain assuré. 3 Sont considérées comme prestations de retraite celles d'une institution de prévoyance professionnelle ou de l'employeur, notamment celles versées sur la base d'un plan social établi en rapport avec des licenciements. Ne sont pas réputées prestations de retraite les indemnités de départ selon l'article 339b du code des obligations'). Art. 13 Libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14, al., let. b, et 3' al., LACI) ISont considérées comme maternité, la durée de la grossesse et les huit semaines qui suivent l'accouchement. 2 Les étrangers établis qui sont de retour en Suisse après un séjour de plus d'un an à l'étranger sont, après leur retour, libérés durant une année des conditions relatives à la période de cotisation, s'ils ont exercé une activité salariée pendant six mois au moins durant leur séjour à l'étranger ou y ont rempli leurs obligations militaires. Art. 14 Aptitude au placement des personnes occupées à temps partiel, des travailleurs à domicile et des travailleurs temporaires (art. 15, 1r al., LACI) ILes assurés qui étaient occupés à temps partiel avant de tomber au chô- mage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter une occupation d'au moins 50 pour cent d'un emploi à plein temps et en mesure de le faire. Lorsque la situation personnelle de l'assuré fait appa- raître comme convenable une occupation à plein temps, celui-là n'est ré- puté apte au placement que s'il est disposé à accepter une telle occupation. 2 Les assurés qui étaient occupés comme travailleurs à domicile avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont dis- posés à accepter également du travail hors de leur domicile, à moins qu'ils ne prouvent ne pas être en mesure de le faire en raison de leur situation personnelle.

1) RS 220 2 1209

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 3 Les assurés qui étaient occupés temporairement avant de tomber au chô- mage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter un emploi durable et en mesure de le faire. Art. 15 Examen de l'aptitude au placement des handicapés (art. 15, 2' al., LACI) I Pour déterminer l'aptitude au placement des handicapés, les autorités can- tonales et les caisses coopèrent avec les organes compétents de l'assurance-' invalidité. Celles-ci et ceux-là se communiquent les renseignements néces- saires à la bonne marche de leurs services respectifs. Dans ces limites, ils sont déliés du secret de fonction. Le Département fédéral de l'économie publique règle les modalités avec l'accord du Département fédéral de l'inté- rieur. 2 Le le' alinéa est également applicable lorsque des institutions de l'assu- rance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie, de l'assurance-militaire ou de la prévoyance professionnelle sont impliquées dans l'examen du droit à l'idemnité ou dans le placement de handicapés. 3 Lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du tra- vail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance selon le 2e alinéa, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assu- rance. Cette reconnaissance n'a aucune incidence sur l'appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l'exercice d'une activité lucrative. Art. 16 Travail convenable (art. 16 LACI) I Lorsqu'un assuré refuse un travail qualifié de convenable par l'office du travail ou qu'il ne donne pas suite aux injonctions dudit office (art. 17, 3e al., LACI), l'office du travail avise l'autorité cantonale et la caisse. 2 Lorsque l'office du travail a enjoint à l'assuré de se présenter à un em- ployeur déterminé et qu'aucun engagement n'a lieu, l'office du travail en examine les raisons; l'employeur est tenu de fournir les renseignements de- mandés. Si l'engagement n'a pas eu lieu par la faute de l'assuré, l'office du travail avise l'autorité cantonale et la caisse. 3 L'autorité cantonale donne à l'assuré la possibilité de prendre position au sujet de l'avis de l'office du travail. S'il y a motif à suspension (art. 30, ler al., LACI), elle le suspend dans l'exercice de son droit à l'indemnité. Elle informe sans délai de sa décision la caisse et l'office du travail. Art. 17 Temps convenable du déplacement journalier (art. 16, 4' al., LAC! I Le temps de déplacement journalier pour se rendre au travail hors du lieu 1210

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 de domicile est en règle générale convenable lorsqu'il ne dépasse pas deux heures pour l'aller et le retour. 2 Est déterminant le temps de déplacement par les moyens de transport public. Section 2: Prescriptions de contrôle Art. 18 Compétence de l'office du travail à raison du lieu (art. 17, 2e al., LACI) ' Est réputée lieu de domicile de l'assuré, la localité où l'assuré réside au sens des articles 23 et 25 du code civil)). 2 Les assurés sous tutelle qui ne séjournent pas habituellement au lieu où l'autorité de tutelle a son siège peuvent, avec l'autorisation écrite de leur tuteur, remplir leurs obligations de contrôle à l'office du travail de leur lieu de séjour. 'Les personnes qui ne rentrent à leur domicile qu'en fin de semaine rem- plissent leurs obligations de contrôle à l'office du travail de leur lieu de domicile ou de leur lieu de travail durant la semaine. 4 Les personnes sous tutelle et celles qui ne rentrent à leur domicile qu'en fin de semaine remplissent leurs obligations de contrôle, au cours d'une même période de contrôle, toujours auprès du même office du travail, excepté en cas de changement de lieu de domicile ou de séjour. Le canton peut déroger à la compétence à raison du lieu, aux fins de pro- mouvoir le placement régional. Art. 19 Présentation à l'office du travail (art. 17, 2e al., LACI) ' En s'annonçant à l'office du travail, l'assuré doit présenter: a .Le permis d'établissement ou de séjour ou une attestation de domicile de la commune ou, lorsqu'il est étranger, son permis d'étranger; b .Le certificat d'assurance AVS/AI. 2 L'office du travail examine la validité des indications figurant sur la carte d'assurance AVS/AI; sur sa demande, la caisse cantonale de compensation fait établir un certificat d'assurance valable. 'L'office du travail remplit la formule «Demande d'emploi» et remet à l'assuré l'exemplaire destiné à la caisse. Les caisses peuvent aussi remettre la formule officielle aux assurés. 4 Lorsque l'assuré s'annonce en vue de recevoir des indemnités journalières, l'office du travail le rend attentif à ses devoirs selon l'article 17 de la loi sur RS 210 1211

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 l'assurance-chômage, en particulier à son obligation de s'efforcer de trouver lui-même du travail. Art. 20 Recherche de travail par l'assuré (art. 17, 2e al., LACI) ' Pour chaque période de contrôle, l'assuré doit fournir à la caisse, avec sa carte de contrôle, des indications écrites sur ses efforts pour trouver du travail. 2 L'office du travail peut également exiger de l'assuré qu'il le renseigne sur les efforts fournis en vue de trouver du travail. Si ceux-ci apparaissent insuffisants à plusieurs reprises, l'office du travail l'annonce à la caisse et à l'autorité cantonale. Art. 21 Jours de contrôle (art. 17, 2e al., LACI) ' Après s'être annoncés à l'office du travail, les assurés doivent s'y présenter personnellement conformément aux prescriptions du canton, mais au moins deux fois par semaine, ce aux fins de placement ainsi que de con- trôle de leur chômage et de leur aptitude au placement. 2Les assurés qui ont 55 ans révolus ne sont tenus de se soumettre au contrôle obligatoire qu'une fois par semaine seulement dès le début de la prochaine période de contrôle. Sur proposition de l'autorité cantonale, l'OFIAMT peut exceptionnelle- ment, pour une période limitée et une région déterminée, ramener le contrôle obligatoire à une fois par semaine lorsque des circonstances excep- tionnelles l'exigent. 4 Le canton fixe les jours de contrôle. Il peut adopter des réglementations spéciales pour certaines communes ou parties du canton, lorsque des cir- constances particulières les font paraître indiquées. Le contrôle a lieu durant les heures de travail usuelles. 6 Aucun contrôle n'a lieu du 24 décembre au jour qui précède le premier jour ouvrable de la nouvelle année. Art. 22 Contrôle en cas de travail de remplacement, de gain intermédiaire et d'activité exercée par un assuré partiellement sans emploi (art. 17, 2e al., LACI) ' Les assurés qui accomplissent un travail de remplacement (art. 25, ler al., LACI) doivent se présenter au moins une fois par mois à l'office du travail. Celui-ci peut les convoquer pour d'autres entretiens en vue de leur place- ment. L'office du travail tient compte de l'occupation de l'assuré lorsqu'il fixe le jour de contrôle. 1212

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 2 Les assurés qui obtiennent un gain intermédiaire (art. 24, 1er al., LACI) ainsi que ceux qui sont partiellement sans emploi (art. 10, 2 e al., let. b, LACI) ne sont pas tenus de se soumettre au contrôle obligatoire les jours durant lesquels ils travaillent plus de quatre heures. L'office du travail peut leur imposer un autre jour de contrôle. Pour le reste, le 1 er alinéa s'appli- que par analogie. 'Les assurés partiellement sans emploi qui exercent quoditiennement une activité à temps partiel de plus de quatre heures doivent se soumettre au contrôle obligatoire selon les instructions de l'office du travail, mais au moins une fois par semaine. Art. 23 Exécution du contrôle (art. 17, 2e ah, LACI) ' L'office du travail remet à l'assuré qui s'y présente une carte de contrôle. Il y indique la caisse auprès de laquelle l'assuré veut faire valoir son droit aux indemnités. La carte de contrôle n'est valable que pour la caisse qui y est mentionnée. 2 L'office du travail atteste par l'apposition du sceau sur la carte de contrôle que l'assuré s'est soumis au contrôle obligatoire. 'L'office du travail note sur la carte de contrôle tous les jours au cours des- quels l'assuré s'est présenté au contrôle ainsi que les jours ouvrables écou- lés depuis le dernier jour de contrôle et pour lesquels l'assuré rend vraisem- blable son chômage et son aptitude au placement. L'office du travail prend pour lui-même les notes nécessaires, afin de pouvoir établir en tout temps un duplicata de la carte de contrôle. ^ L'office du travail annonce à la caisse tout ce qu'il a appris sur des faits qui sont importants pour apprécier le droit de l'assuré aux indemnités, par exemple la maladie, le service militaire, les absences pour cause de va- cances, la fréquentation de cours (art. 60 s. LACI), le travail de remplace- ment et le gain intermédiaire. Art. 24 Examen de l'aptitude au placement (art. 17, 2' al., LACI) I Si l'office du travail considère que l'assuré n'est pas apte au placement ou ne l'est pas suffisamment, il en informe l'assuré et la caisse et avise l'auto- rité cantonale. 2 L'autorité cantonale examine l'aptitude au placement et communique ses conclusions à la caisse et à l'office du travail. La communication lie la caisse et l'office du travail. Lorsque l'assuré n'est pas apte au placement, la caisse refuse, par déci- sion, la demande d'indemnisation. Elle remet un double de sa décision à l'autorité cantonale. Si la caisse omet de statuer, l'autorité cantonale le fait. 1213

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 Art. 25 Allégements du contrôle obligatoire (art. 17, 2 ' al., LACI) ' L'autorité cantonale peut, pour alléger le contrôle obligatoire, ordonner dans des cas particuliers que: a .L'assuré ne doive se présenter qu'une fois par semaine à l'office du tra- vail, lorsque sa présentation personnelle audit office entraîne pour lui des complications spéciales, à condition qu'un tel ordre n'entrave pas le placement ni ne complique considérablement le contrôle; b .L'assuré gravement handicapé soit dispensé de se présenter à l'office du travail, lorsque les circonstances l'exigent et à condition que le contrôle soit assuré d'une autre manière; c .L'assuré puisse se présenter à un office du travail situé à l'extérieur de son lieu de domicile, à condition que son placement ne soit pas en- travé; d .L'assuré soit dispensé temporairement du contrôle obligatoire, s'il doit se rendre à l'étranger pour y chercher du travail. 2 Sur demande, l'office du travail peut autoriser exceptionnellement un assuré à se soumettre au contrôle obligatoire un autre jour lorsque ledit assuré apporte la preuve que, au jour de contrôle ordinaire, il ne peut rem- plir son obligation de contrôle pour des raisons contraignantes, par exemple son absence de la localité afin de se présenter à un employeur. Art. 26 Dispense temporaire du contrôle obligatoire (art. 17, 2 ' al., LACI) ' A la demande du canton concerné, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) peut ordonner que, dans une région dé- terminée, aucun contrôle n'ait lieu certains jours ou durant une période de trois semaines au plus, lorsqu'à cause de jours fériés ou de vacances uni- formes d'une branche économique prépondérante dans cette région, il n'existe pratiquement plus aucune possibilité de placement. 2 L'OFIAMT peut ordonner que des assurés qui doivent prendre part à une élection ou une votation à l'étranger soient temporairement dispensés du contrôle obligatoire, à condition qu'un tel ordre paraisse indiqué, compte tenu de l'importance de l'élection ou de la votation et du nombre des assu- rés concernés. L'office du travail fixe, pour chaque cas, selon les circons- tances et nécessités, la durée de la dispense du contrôle obligatoire, qui ne peut toutefois excéder une semaine. 'Les assurés qui fréquentent un cours sur l'injonction ou avec l'approba- tion de l'autorité cantonale (art. 60 LACI) sont dispensés du contrôle obli- gatoire pour autant que cela soit nécessaire à la fréquentation du cours. L'autorité cantonale décide si l'assuré doit satisfaire au contrôle obligatoire et statue sur la fréquence dudit contrôle. 1214

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 Art. 27 Jours d'indemnisation sans contrôle (art. 17, 2e al., LAC!) ' Après chaque période de 75 jours de chômage contrôlé dans les limites du délai-cadre, l'assuré a droit à cinq jours d'indemnisation consécutifs, non soumis au contrôle et qu'il peut choisir librement. Durant ces cinq jours indemnisés sans contrôle, il n'a pas l'obligation d'être apte au placement, mais doit remplir les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 8 LACI). 2 Si l'assuré accepte On travail avant d'avoir épuisé les jours d'indemnisa- tion non soumis au contrôle, les indemnités journalières correspondantes lui seront versées à moins qu'il ne s'agisse d'une occupation pour laquelle il n'obtient qu'un gain intermédiaire (art. 24. ter al., LACI). 3 Sont réputés jours de chômage contrôlés, les jours pour lesquels l'assuré a reçu l'indemnité de chômage ainsi que les délais d'attente subis (art. 11, 14 et 28 LACI) et les jours de suspension (art. 30 LACI). 4 L'assuré ne peut faire valoir son droit selon le 1" alinéa que dans la mesure où il n'a pas déjà été, pendant la même année civile, dispensé du contrôle durant une période de vacances, conformément à un ordre de l'OFIAMT (art. 26, 1" al.). Section 3: indemnisation Art. 28 Choix de la caisse et changement de caisse (art. 20, lei al., LACI) ' La caisse est réputée choisie lorsque l'assuré lui remet la formule d'ins- cription (art. 19, 3 e al.), à moins qu'elle ne se déclare incompétente. 'Durant le délai-cadre relatif à la période d'indemnisation, l'assuré n'est autorisé à changer de caisse que s'il quitte le domaine d'activité de. la caisse ou s'il n'appartient plus au cèrcle des personnes ou des professions aux- quelles la caisse•a restreint son activité. Hormis à l'expiration d'un délai- cadre, le changement doit s'opérer au début d'une période de contrôle. 3 Lors du changement de caisse, l'ancienne caisse établit à l'intention de la nouvelle une attestation de bénéficiaire pour le délai-cadre en cours. Elle utilise à cet effet la formule éditée par l'OFIAMT (décompte). ' Sur demande, l'ancienne caisse fournit à la nouvelle tout autre renseigne- ment utile. Art. 29 Exercice du droit à l'indemnité (art. 20, Ier et 2 ' al., LAC!) ' Pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre ainsi qu'à chaque renouvellement du chômage après une interruption de six mois au moins, l'assuré fait valoir son droit en remettant à la caisse: 1215

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 a .Sa semande d'indemnité entièrement remplie; b .Le double de la demande d'emploi (formule officielle); c .Les attestations de travail concernant les deux dernières années; d .Tous les autres documents que la caisse exige pour juger de son droit aux indemnités. 2Au besoin, la caisse impartit à l'assuré un délai convenable pour complé- ter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence. 3 Afin de faire valoir son droit à l'indemnité pour les périodes de contrôle suivantes, l'assuré présente à la caisse: a .Sa carte de contrôle; b .Les attestations relatives aux gains intermédiaires et au travail de rem- placement; c .Tout autre document exigé par la caisse pour juger de son droit à l'in- demnité. 4 Si l'assuré ne peut prouver, par des attestations, des faits permettant de juger du droit à l'indemnité, la caisse peut exceptionnellement prendre en considération une déclaration signée de l'assuré, lorsque celle-ci paraît plausible. Art. 30 Versement des indemnités (art. 20 LACI) ' La caisse verse, en règle générale dans le courant du mois suivant, les in- demnités pour la période de contrôle écoulée. 2 L'assuré reçoit un décompte écrit. Art. 31 Avance (art. 20, 4' al., LACI) La caisse est autorisée à verser une avance sur les indemnités de chômage correspondant aux jours contrôlés, lorsque le droit de l'assuré aux indem- nités est entièrement établi ou, à titre exceptionnel, lorsqu'il est hautement vraisemblable. Art. 32 Indemnité journalière des assurés à la retraite anticipée (art. 22, ter al., et 99, ler al., LACI) Le total des prestations de retraite, d'un éventuel gain intermédiaire et de l'indemnité journalière des assurés à la retraite anticipée ne doit pas dépas- ser le dernier gain assuré avant la mise à la retraite. Art. 33 Personnes assimilées à des personnes mariées (art. 22, Ier al., LACI) ' Sont assimilées aux personnes mariées, les personnes célibataires, divor- cées ou veuves qui: 1216 Ô t„tÔ

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 a .Ont droit à des allocations pour enfants ou au supplément journalier correspondant; b .Remplissent une obligation juridique d'entretien ou d'assistance envers des personnes domiciliées en Suisse; 2 Avec l'accord de l'autorité cantonale, la caisse peut également prendre en considération une obligation morale d'assistance. 3 Une obligation d'entretien ou d'assistance n'est, en règle générale, recon- nue que pour autant qu'elle ait été régulièrement remplie par l'assuré, avant que celui-ci ne subisse une perte de gain. Art. 34 Supplément correspondant aux allocations légales pour enfants et formation professionnelle (art. 22, 1eC al., LACI) ' Le supplément correspondant aux allocations légales pour enfants et for- mation professionnelle est calculé d'après la loi régissant les allocations familiales dans le canton où l'assuré est domicilié. 2 Après entente avec l'Office fédéral des assurances sociales, l'OFIAMT communique chaque année aux organes d'exécution les barèmes et les prin- cipales conditions dont dépend le droit aux allocations. Art. 35 Décompte AVS pour les indemnités de chômage (art. 22, 2e al., LACI) ' La caisse prélève la part du travailleur à la cotisation AVS/AI/APG sur les indemnités journalières selon les articles 18 ss et 61 de la loi sur l'assu- rance-chômage. L'Office fédéral des assurances sociales règle, après entente avec l'OFIAMT, le décompte de cotisation à l'AVS/AI/APG, l'inscription des revenus à porter aux comptes individuels de l'AVS ainsi que la couverture des frais qui en résultent. 3 L'organe de compensation de l'assurance-chômage vérifie, lors de ses contrôles périodiques (art. 109 et 110) les prélèvements de la cotisation AVS par la caisse et leur enregistrement dans le système d'information de l'assurance-chômage. Il procède aux rectifications nécessaires et commu- nique le résultat de ses révisions à l'Office fédéral des assurances sociales. 4 Le Contrôle fédéral des finances examine le décompte AVS établi par l'or- gane de compensation de l'assurance-chômage à l'intention de la Centrale de compensation de l'AVS ainsi que les virements des cotisations. Il contrôle en outre les données que l'organe de compensation de l'assurance- chômage fournit à la Centrale de compensation de l'AVS pour la tenue des comptes individuels. 3 1217

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 Art. 36 Suppression de la réduction des indemnités journalières (art. 22,3' et 4' al., LACI) ' Lorsque l'assuré a exercé, sans interruption durant six mois, une activité soumise à cotisation, il a de nouveau droit à des indemnités journalières pleines et entières. 2L'indemnité journalière n'est réduite que dans la mesure où elle dépasse 90 francs. Le Département fédéral de l'économie publique peut adapter cette limite à l'évolution des salaires. Art. 37 Période de référence pour le calcul du gain assuré (art. 23, le' al., LACI) ' En règle générale est réputé période de référence pour le calcul du gain assuré, le dernier mois de cotisation (art. 11) avant le début du délai-cadre relatif à la période d'indemnisation. 2 Lorsque le salaire du dernier mois de cotisation s'écarte d'au moins 10 pour cent du salaire moyen des trois derniers mois, le gain assuré est calculé d'après ce salaire moyen. 3 Lorsque le résultat du calcul effectué sur la base des ler et 2 e alinéas se révèle injuste pour l'assuré, la caisse peut se fonder sur une période de réfé- rence plus longue, mais au plus sur les douze derniers mois de cotisation. 4 Le gain assuré est recalculé durant le délai-cadre relatif à la période d'in- demnisation lorsque l'assuré a exercé, sans interruption durant six mois au moins, une activité soumise à cotisation pour laquelle il a reçu un salaire plus élevé et qu'il est ensuite retombé au chômage. Art. 38 Période de référence pour le calcul du gain assuré des travailleurs à domicile (art. 23, I " al., LACI) ' En règle générale sont réputés période de référence pour le calcul du gain assuré des travailleurs à domicile, les six derniers mois de cotisation avant le début du délai-cadre relatif à la période d'indemnisation. 2 Lorsque le résultat du calcul effectué sur la base du 1er alinéa se révèle injuste pour l'assuré, la caisse peut se fonder sur une période de référence plus longue, mais au plus sur une année. Est réputé gain assuré des travailleurs à domicile, le salaire mensuel moyen obtenu durant la période de référence. Art. 39 Salaire déterminant en cas de prise en compte de périodes assimi- lées à des périodes de cotisation (art. 23, Ie" al., LACI) Pour les périodes qui, selon l'article 13, 2e alinéa, lettres b à d, de la loi sur 1218 4)

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 l'assurance-chômage, sont prises en compte comme périodes de cotisation, est déterminant le salaire que l'assuré aurait normalement obtenu. Art. 40 Limite inférieure du gain assuré et montant minimum des cotisa- tions (art. 23, I " et 4 ' al., LACI) ' Le gain n'est pas assuré lorsque, durant la période de référence, il n'atteint pas mensuellement 500 francs ou 300 francs pour les travailleurs à domi- cile. Les gains résultant de plusieurs rapports de travail s'additionnent. 2 Le gain obtenu durant la période de référence n'est, de surcroît, assuré que si, durant le délai-cadre relatif à la période de cotisation, l'assuré a versé les cotisations minimales nécessaires. L'article 39 s'applique par analogie. 3 L'OFIAMT calcul annuellement le montant minimum des cotisations pour tout gain assuré. Ce faisant, il tient également compte des taux de cotisation des deux années précédentes. Art. 41 Montants forfaitaires concernant le gain assuré (art. 23, 2e al., LACI) ' En ce qui concerne le gain assuré des personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation ou qui touchent l'indemnité de chômage au terme d'un apprentissage, les montants forfaitaires suivants sont applicables: a .120 francs par jour pour les personnes au bénéfice d'une formation complète au sein d'une haute école, d'une école technique supérieure (ETS), d'une école normale, d'une école supérieure de cadres pour l'économie et l'administration (ESCEA) ou d'une formation équiva- lente; b .100 francs par jour pour des personnes au bénéfice d'un apprentissage complet ou d'une formation équivalente dans une école professionnelle ou un établissement semblable; c .80 francs par jour pour toutes les autres personnes. 2 Le 1er alinéa est également applicable aux personnes qui, durant leur for- mation professionnelle, ont cotisé sur leur salaire de stagiaire, lorsque leur gain assuré est inférieur au montant forfaitaire correspondant à leur forma- tion. Tous les deux ans, au début de l'année civile, le Département fédéral de l'économie publique peut adapter les montants forfaitaires à l'évolution des salaires. Art. 42 Droit à l'indemnité journalière en cas de maladie, d'accident ou de maternité (art. 28 LACI) ' Les chômeurs qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être 1219

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 placés ou ne le sont que partiellement en raison de maladie, d'accident ou de maternité et qui veulent faire valoir leur droit à l'indemnité journalière sont tenus d'annoncer leur incapacité de travail à l'office du travail, dans un délai d'une semaine à compter du début de celle-ci. L'assuré peut la communiquer par téléphone ou par l'intermédiaire d'une tierce personne, s'il n'est pas en mesure de se présenter audit office, en raison de son état. 2 Si l'assuré annonce son incapacité de travail tardivement et sans excuse valable, il perd son droit à l'indemnité journalière pour les jours précédant sa communication. 3Lorsque l'assuré est dans l'incapacité de présenter personnellement sa carte de contrôle, l'office du travail note les contrôles dans ses registres et les reporte dès que possible sur la carte de contrôle. 4 Si l'assuré ne reçoit de la caisse-maladie que le minimum légal de l'in- demnité journalière, celui-ci n'est pas déduit de l'indemnité de chômage. Art. 43 Créances de salaire à l'étranger (art. 29, 3e al., LACI) ' Lorsqu'il faut faire valoir des créances de salaire auprès d'un employeur à l'étranger, la caisse soumet le cas à l'OFIAMT en lui remettant tout le dossier. 2 Si l'exigibilité de la créance paraît douteuse ou qu'il faille s'attendre à des complications ou à des frais disproportionnés avec le résultat escompté, l'OFIAMT peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir sa créance. Section 4: Suspension du droit à l'indemnité Art. 44 Chômage imputable à une faute de l'assuré (art. 30, ler al., let. a, LACI) Est notamment réputé sans travail par sa propre faute, l'assuré qui: a .Par son comportement, en particulier par la violation de ses obliga- tions contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail; b .A résilié lui-même le contrat de travail, sans être préalablement assuré d'un autre emploi, à moins qu'on n'eût pu exiger de lui qu'il conservât son ancien emploi; c .A résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, à moins qu'on n'eût pu exiger de lui qu'il conservât son ancien emploi. t,) 1220

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 Art. 45 Début et durée de la suspension (art. 30, 3e al., LACI) ' La suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit: a .La cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute ou lorsqu'il ne s'est pas suffisamment efforcé de trouver un travail convenable avant de tomber au chômage; b .La décision, lorsque l'assuré renonce, au détriment de l'assurance, à des droits au salaire ou à des dommages-intérêts de son employeur, ou ne s'est pas suffisamment efforcé de trouver un travail convenable du- rant son chômage; c .L'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision; d .Une suspension ou un temps d'attente déjà en cours. 2La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de: a .1 à 10 jours en cas de faute légère; b .11 à 20 jours en cas de faute d'une gravité moyenne; c .21 à 40 jours en cas de faute grave. Chapitre 2: Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail Art. 46 Durée normale et durée réduite du travail (art. 31, fer al., LACI) ' Est réputée durée normale du travail, la durée contractuelle du travail accompli par le travailleur, mais au plus la durée selon l'usage local dans la branche économique en question. 2 La durée du travail n'est réputée réduite que lorsqu'elle n'atteint pas la durée normale du travail, une fois additionnées les heures supplémentaires qui n'ont pas encore été compensées au début de la réduction de l'horaire de travail. Art. 47 Perfectionnement professionnel dans l'entreprise (art. 31 LACI) ' Le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail subsiste lorsque l'employeur utilise complètement ou partiellement, avec l'accord de l'autorité cantonale, le temps de travail qui est supprimé pour perfec- tionner sur le plan professionnel les travailleurs concernés. 2 L'autorité cantonale n'est habilitée à donner son accord qu'à condition que le perfectionnement professionnel:

a. Procure des connaissances ou des techniques de travail dont le travail- leur puisse tirer profit également lors d'un changement d'emploi ou qui lui soient indispensables pour conserver sa place de travail actuel- le; 1221

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 b .Soit organisé par des personnes compétentes selon un programme éta- bli à l'avance; c .Soit rigoureusement séparé des activités usuelles de l'entreprise et d .Ne serve pas les intérêts exclusifs ou prépondérants de l'employeur. Art. 48 Perte de travail à prendre en considération pour les travailleurs à domicile (art. 32, 1" al., LACI) ' La perte de travail des travailleurs à domicile n'est pas prise en considéra- tion lors du calcul de la perte de travail subie par l'entreprise. 2 La perte de travail d'un travailleur à domicile n'est prise en considération que dans la mesure où le salaire dudit travailleur pour une période de dé- compte est inférieur de 20 pour cent ou plus au salaire moyen que ledit tra- vailleur a obtenu avant la première période de décompte, mais durant les douze derniers mois précédents au plus. Art. 49 Jour entier de travail (art. 32, 2e al., LACI) Est réputé jour entier de travail le cinquième de la durée normale du tra- vail hebdomadaire accompli par le travailleur (art. 46). Art. 50 Cas de rigueur en raison du jour d'attente (art. 32, 2e al., LACI) ' Sur demande, l'OFIAMT peut libérer complètement ou partiellement l'employeur de l'obligation de prendre le jour d'attente à sa charge lorsque: a .50 pour cent au moins des heures normales de travail (art. 32, ter al., let. b, LACI) sont perdues au cours d'une période de décompte et b .l'employeur rend plausible le fait qu'il ne peut pas prendre le jour d'attente à sa charge sans mettre notablement en danger la survie de l'entreprise. 2 L'employeur adresse sa requête dûment motivée et accompagnée des documents nécessaires à l'autorité cantonale dans le délai d'un mois après le terme de la période de décompte. L'autorité cantonale transmet la re- quête et son préavis à l'OFIAMT. Art. 51 Pertes de travail consécutives à des mesures prises par les auto- rités ou dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'em- ployeur (art. 32, 3e al., LACI) ' Les pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, ou qui sont dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur, sont prises en considération lorsque l'employeur ne peut les éviter par des 1222 Ô 0

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 mesures appropriées et économiquement supportables ou faire répondre un tiers du dommage. 2 La perte de travail est notamment à prendre en considération lorsqu'elle est causée par: a .L'interdiction d'importer ou d'exporter des matières premières ou des marchandises; b .Le contingentement des matières premières ou des produits d'exploita- tion, y compris les combustibles; c .Des restrictions de transport ou la fermeture des voies d'accès; d .Des interruptions de longue durée ou des restrictions notables de l'approvisionnement en énergie; e .Des dégâts causés par les forces de la nature. 3 La perte de travail n'est pas prise en considération lorsque les mesures des autorités sont consécutives à des circonstances dont l'employeur est respon- sable. La perte de travail causée par un dommage n'est pas prise en considéra- tion tant qu'elle est couverte par une assurance privée. Si l'employeur ne s'est pas assuré contre une telle perte de travail, bien que cela eût été possi- ble, la perte de travail n'est prise en considération qu'à l'expiration du délai de résiliation applicable au contrat de travail individuel. Art. 52 Secteur d'exploitation (art. 32, 4 ' al., LACI) ' Un secteur d'exploitation est assimilé à une entreprise lorsqu'il constitue une entité organique, munie de ses propres ressources en personnel et en équipements et qui: a .Relève d'une direction autonome au sein de l'entreprise ou b .Fournit des prestations qui pourraient titre fournies et offertes sur le marché par des entreprises indépendantes. 2 En même temps qu'il donne le préavis de réduction de l'horaire de travail dans un secteur d'exploitation, l'employeur doit remettre l'organigramme de l'ensemble de son entreprise. Art. 53 Période de décompte (art. 32, 5' al., LAC!) ' Est réputé période de décompte, un laps de temps de quatre semaines lorsque l'entreprise verse les salaires à une, deux ou quatre semaines d'in- tervalle. Dans tous les autres cas, la période de décompte est d'un mois. 2 Lorsqu'une entreprise connaît différentes périodes de salaire, la période de décompte correspondante, d'un mois ou de quatre semaines, est applicable à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. 1223

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 Art. 54 Perte de travail à prendre en considération en cas de réduction de l'horaire de travail avant ou après des jours fériés ou des vacances d'entreprise (art. 33, le` al., let. c, LACI) ' La perte de travail n'est pas prise en considération: a .Durant les deux jours de travail qui précèdent ou suivent immédiate- ment des jours fériés ne tombant pas sur un samedi ou un dimanche; b .Durant les cinq jours de travail immédiatement avant et. après les vacances d'entreprise. 2 Dans les cas relevant du 1er alinéa, lettre b, l'OFIAMT peut, sur requête de l'employeur, accorder des dérogations, à condition que des circonstances particulières permettent d'exclure tout abus. L'employeur doit présenter sa requête à l'autorité cantonale compétente qui la transmet à l'OFIAMT avec son préavis. Art. 55 Calcul de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour les travailleurs à domicile (art. 34, 2e al., LACI) L'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour les travailleurs à domicile se calcule d'après le salaire moyen de la période de référence (art. 48, 2 e al.). Art. 56 Calcul de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pour bénéficiaires d'allocations d'initiation au travail (art. 34, 2e al., LACI) ' Pour les assurés qui sont au bénéfice d'allocations d'initiation au travail (art. 65 LACI), l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail se calcule d'après le salaire convenu contractuellement pour la période de mise au courant, sans tenir compte des allocations d'initiation au travail. 2 Lorsque la réduction de l'horaire de travail atteint cent pour cent, l'in- demnité en cas de réduction de cet horaire se calcule d'après le salaire convenu contractuellement pour la période qui suit la mise au courant. Art. 57 Bases de calcul applicables aux salaires subissant des fluctuations considérables (art. 34, 3e al., LACI) Lorsque le salaire du dernier mois de cotisation s'écarte d'au moins 10 pour cent du salaire moyen des trois derniers mois, l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail est calculée sur la base de ce salaire moyen. Art. 58 Délai de préavis (art. 36, le' al., LACI) ' Le délai de préavis en cas de réduction de l'horaire de travail est excep- 1224 Ô Ô_)

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 tionnellement de trois jours lorsque l'employeur prouve que la réduction de l'horaire de travail doit être instaurée en raison de circonstances subites et imprévisibles. 2 Lorsque au sein d'une entreprise, les possibilités de travail dépendent de l'entrée journalière des commandes et qu'il n'est pas possible de travailler pour constituer un stock, la réduction de l'horaire de travail peut être encore annoncée immédiatement avant qu'elle ne commence, au besoin, par téléphone. L'employeur est tenu de confirmer immédiatement par écrit la communication téléphonique. 'Il en va de même des autres cas dans lesquels l'employeur a été empêché de donner le préavis dans le délai imparti. 4 Lorsqu'un employeur a annoncé tardivement et sans excuse valable la réduction de son horaire de travail, la perte de travail n'est prise en consi- dération qu'à partir du moment où le délai imparti pour le préavis s'est écoulé. Art. 59 Documents à remettre (art. 36, 2e et 3' al., LACI) ' Avec son préavis de réduction de l'horaire de travail, l'employeur doit, en plus des indications prescrites à l'article 36, 2 e alinéa, LACI, fournir: a .Une présentation succincte des circonstances qui nécessitent la réduc- tion de l'horaire de travail ainsi qu'une analyse des perspectives écono- miques à court terme de l'entreprise; b .Le nombre des travailleurs dont le contrat a été résilié ou le sera pro- chainement; c .Tous les autres documents exigés par l'autorité cantonale. 2 L'employeur doit annoncer la réduction de l'horaire de travail au moyen de la formule de l'OFIAMT. 3 L'OFIAMT peut prévoir une procédure simplifiée pour le cas où, dans des circonstances identiques, une entreprise annonce à plusieurs reprises une réduction de l'horaire de travail dans une période de deux ans (art. 35, 1er al., LACI). Art. 60 Choix de la caisse et changement de caisse (art. 36, 2e al., let. c, et 38, 1" al., LACI) ' L'employeur peut choisir une caisse pour chacun des secteurs d'exploita- tion (art. 52). 2 Lorsque l'employeur a annoncé la réduction de l'horaire de travail et choisi une caisse, il ne peut en changer, dans une période de deux ans (art. 35, 1er al., LACI), qu'à la condition que:

a. La caisse refuse sa demande d'indemnisation parce qu'elle n'est pas compétente; 1225

Assurance-chômage (OACI) RO 1983

b. L'entreprise n'entre plus dans le champ d'activité de l'ancienne caisse à raison du lieu ou de la matière (art. 78, 2 e al., LACI). 3 Lorsque l'employeur a fait valoir des indemnités en cas d'intempéries au cours des deux dernières années, il ne peut faire valoir des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail auprès d'une autre caisse que s'il remplit l'une des deux conditions figurant au 2 e alinéa. 4 L'OFIAMT peut autoriser un changement de caisse si l'employeur prouve que l'ancienne caisse n'est pas en mesure de régler le cas d'indemnisation conformément aux prescriptions ou qu'elle a commis de graves erreurs dans le règlement d'un cas d'indemnisation précédent. 5 Sur demande de la nouvelle caisse, l'ancienne caisse lui fournit toutes les indications nécessaires, notamment le nombre de périodes de décompte pour lesquelles des prestations ont été versées. Art. 61 Exercice du droit à l'indemnité (art. 38, ler al., LACI) Le délai pour exercer le droit à l'indemnité commence à courir le premier jour qui suit la fin de la période de décompte. Art. 62 Prescriptions de contrôle (art. 40, l " al., LACI) ' L'autorité cantonale peut autoriser des assurés qui travaillent dans des en- droits éloignés à remplir leurs obligations de contrôle auprès de l'office du travail du lieu où ils exercent leur activité ou, au besoin, auprès d'un autre office. z Les frontaliers domiciliés à l'étranger et travaillant en Suisse remplissent leurs obligations de contrôle auprès de l'office du travail du lieu où ils exer- cent leur activité. Art. 63 Prise en compte du revenu tiré d'une occupation provisoire (art. 41, 4 ' al., LACI) L'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail est réduite dans la mesure où, lorsqu'on l'ajoute au revenu tiré d'une occupation provisoire, le total dépasse la perte de gain à prendre en considération. Art. 64 Diminutions pour faute de l'assuré (art. 41, 5e al., LACI) ' L'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail est diminuée: a .De 100 à 250 francs en cas de faute légère; b .De 251 à 550 francs en cas de faute d'une gravité moyenne; c .De 551 à 1000 francs en cas de faute grave. 1226

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 2L'autorité cantonale remet sans délai un double de sa décision à l'em- ployeur, à la caisse et à l'OFIAMT. 3 Sur mandat de la caisse, l'employeur compense autant que possible les diminutions définitives avec des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail qui n'ont pas encore été versées. La caisse est tenue d'exiger de l'assuré le remboursement des diminutions qui ne peuvent être compensées. Chapitre 3: L'indemnité en cas d'intempéries Art. 65 Branches d'activité avec droit à l'indemnité en cas d'intempéries (art. 42, le' et 2e al., LAL`I) ' L'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans les branches sui- vantes: a .Bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières; b .Extraction de sable et gravier; c .Construction de voies ferrées et de conduites en plein air; d .Aménagements extérieurs (jardins); e .Sylviculture et extraction de tourbe, dans la mesure où ces activités ne sont pas exercées accessoirement à une exploitation agricole; f .Extraction de terre glaise et tuilerie; g .Pêche professionnelle. 2 L'indemnité en cas d'intempéries n'est versée que pour autant que les tra- vailleurs sont exposés directement aux conditions météorologiques (pluie, neige, froid) et ne puissent pour cette raison accomplir leur travail. De surcroît, l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée à des exploi- tations viticoles ainsi qu'à d'autres plantations, exploitations fruitières ou maraîchères axées sur la monoculture, lorsque les travaux saisonniers ne peuvent pas s'effectuer normalement à cause d'une sécheresse inhabituelle ou de pluies intempestives. Art. 66 Perte de travail à prendre en considération (art. 43, 2e al., LACI) ' La perte de travail est d'un demi-jour lorsqu'elle atteint au moins 50 pour cent, mais moins de 100 pour cent d'un jour entier de travail. 2 La perte de travail n'est prise en considération que lorsque le total de la durée réduite du travail et des heures supplémentaires non encore compen- sées n'atteint pas la durée normale du travail. Art. 67 Jour entier de travail (art. 43, 3e al., LACI) Est réputé jour entier de travail le cinquième de la durée normale du tra- vail hebdomadaire accompli par le travailleur (art. 46). 1227

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 Art. 68 Période de décompte (art. 43, 4e al., LACI) ' Est réputé période de décompte pour l'indemnité en cas d'intempéries, un laps de temps de quatre semaines lorsque l'entreprise verse les salaires par période d'une, deux ou de quatre semaines. Dans tous les autres cas, la période de décompte est d'un mois. 2 Lorsqu'une entreprise connaît différentes périodes de salaire, les périodes de décompte correspondantes, d'un mois ou de quatre semaines, s'appli- quent à l'indemnité en cas d'intempéries. Art. 69 Avis (art. 45, I " al., LACI) ' L'employeur est tenu d'annoncer au moyen de la formule de l'OFIAMT la perte de travail due aux intempéries au plus tard le prochain jour ouvrable, samedi excepté. 2Lorsque l'employeur a annoncé tardivement, sans raison valable, la perte de travail due aux intempéries, celle-ci n'est prise en considération qu'à partir du jour de l'avis. L'employeur est tenu de renouveler l'avis de perte de travail due aux intempéries, lorsque le travail a repris durant une semaine au moins depuis la dernier perte. Art. 70 Exercice du droit à l'indemnité (art. 47, 1er al., LACI) Le délai pour exercer le droit à l'indemnité commence à courir le jour qui suit la fin de la période de décompte. Art. 71 Changement de caisse (art. 47, 2e al., LACI) Lorsqu'en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, un délai de deux ans court pour l'entreprise (art. 35, ier al., LACI) ou que celle-ci a fait valoir des indemnités en cas d'intempéries au cours des deux dernières années, elle ne peut faire valoir de nouvelles indemnités auprès d'une autre caisse que si elle remplit une des conditions mentionnées à l'article 60, 2e alinéa. Art. 72 Prescriptions de contrôle (art. 49 LACI) ' L'autorité cantonale peut autoriser les assurés qui travaillent dans des endroits éloignés à remplir leurs obligations de contrôle auprès de l'office du travail du lieu où ils exercent leur activité ou, au besoin, auprès d'un autre office. 1228

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 2 Les frontaliers qui habitent à l'étranger et travaillent en Suisse remplissent leurs obligations de contrôle auprès de l'office du travail du lieu où ils exer- cent leur activité. 3 Au surplus sont applicables les prescriptions de l'article 40 LACI sur le contrôle en cas de réduction de l'horaire de travail. Chapitre 4: L'indemnité en cas d'insolvabilité Art. 73 Travailleurs ayant droit à l'indemnité (art. 51 LACI) Les travailleurs qui n'ont pas encore atteint l'âge minimum pour cotiser à l'AVS sont assimilés aux travailleurs assujettis au paiement des cotisations. Art. 74 Vraisemblance des créances de salaire (art. 51 LACI) La caisse n'est autorisée à verser une indemnité en cas d'insolvabilité que lorsque le travailleur rend plausible sa créance de salaire envers l'em- ployeur et qu'il s'agit d'une créance privilégiée par le droit des poursuites. Art. 75 Jour déterminant pour le calcul de l'indemnité (art. 52, le' al., LACI) Les trois mois pour lesquels d'éventuelles créances de salaire sont à couvrir sont calculés rétroactivement dès le jour de l'ouverture de la faillite ou de la demande de saisie. Art. 76 Cotisations aux assurances sociales (art. 5 2, r al., LACI) ' La caisse prélève sur l'indemnité en cas d'insolvabilité les cotisations (parts du travailleur et de l'employeur) à: a .L'AVS/AI/APG et l'assurance-chômage à l'intention de la caisse de compensation AVS de l'employeur; b .L'assurance-accidents obligatoire à l'intention de l'assureur compétent; c .La prévoyance professionnelle obligatoire à l'intention de l'institution de prévoyance de l'employeur. 2 Le montant des cotisations à la prévoyance professionnelle obligatoire dé- pend du règlement de l'institution de prévoyance; la caisse ne prélève que les cotisations à percevoir sur le salaire coordonné. 'La caisse déduit la part du travailleur de l'indemnité à verser en cas d'in- solvabilité. L'OFIAMT règle la procédure après entente avec l'Office fédéral des assu- rances sociales. 1229

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 5 L'article 35, 3e alinéa, est applicable par analogie à l'examen des déduc- tions. Art. 77 Exercice du droit à l'indemnité (art. 53 LACI) ' L'assuré qui prétend une indemnité pour insolvabilité doit remettre à Ja caisse compétente: a .La formule de demande dûment remplie; b .Son certificat d'assurance de l'AVS/AI; c .Son permis d'établissement ou de séjour ou une attestation de domicile de la commune ou, lorsqu'il est étranger, son autorisation; d .Tout autre document que la caisse lui réclame pour pouvoir établir son droit. 2 Au besoin, la caisse impartit à l'assuré un délai raisonnable pour lui per- mettre de compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence de sa part. 'Lorsque la faillite d'un employeur touche des succursales ou des établisse- ments situés dans un autre canton, leurs travailleurs peuvent faire valoir leur droit auprès de la caisse publique dudit canton. Celle-ci transmet les demandes et leurs annexes à la caisse compétente. Lorsque l'employeur ne tombe pas sous le coup de l'exécution forcée en Suisse, est alors compétente la caisse publique du canton dans lequel se trouve l'ancien lieu de travail. S'il y a eu plusieurs lieux de travail dans divers cantons, l'OFIAMT désigne la caisse compétente. Art. 78 Collaboration des caisses (art. 53 LACI) Lorsque la caisse compétente a besoin d'aide, elle peut associer les caisses publiques d'autres cantons au règlement de cas d'indemnisation. Art. 79 Procédures et actions pouvant entraîner des frais (art. 54 LACI) La caisse n'est autorisée à engager des procédures pouvant entraîner des frais pour le créancier qu'avec le consentement de l'OFIAMT. Il en va de même des actions relevant du droit des poursuites. Art. 80 Créances à l'étranger (art. 54, 2e al., LACI) ' Lorsqu'il est nécessaire de faire valoir une créance à l'étranger, la caisse soumet le cas à l'OFIAMT et lui remet le dossier complet. 2Lorsque l'exigibilité de la créance est douteuse ou qu'il faut s'attendre à 1230 Ô

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 des complications sans rapport avec le résultat escompté, l'OFIAMT peut autoriser la caisse à renoncer à faire valoir la créance. Chapitre 5: Mesures préventives Section 1: Reconversion, perfectionnement, intégration Art. 81 Fréquentation de cours (art. 60, 1er al., let. c, et 2e al., LACI) ' L'autorité cantonale ne peut enjoindre ou approuver la fréquentation d'un cours qu'à la condition que celui-ci soit organisé par des personnes quali- fiées et selon un programme fixé à l'avance. 2 Sont exclues les mesures usuelles dans les professions et au sein des entre- prises pour mettre au courant de nouveaux collaborateurs. 3 Le participant au cours doit remettre à l'office du travail sa demande d'approbation au plus tard dix jours avant le début du cours; ledit office le transmet à l'autorité cantonale. Lorsque le participant présente sa demande après le début du cours, sans excuse valable, les prestations ne lui sont versées qu'à partir de ce moment-là. Art. 82 Application des dispositions relatives à l'indemnité de chômage (art. 60 LACI) ' Les dispositions concernant l'indemnité de chômage sont subsidiairement applicables aux indemnités journalières pour fréquentation d'un cours. 'Lorsque le cours est interrompu pour plus de trois semaines, les disposi- tions concernant l'indemnité de chômage s'appliquent exclusivement du- rant l'interruption. Art. 83 Prise en considération des aptitudes et des inclinations de l'assuré (art. 60, fer al., let. c, LAC) Lorsque l'autorité cantonale enjoint à un assuré de suivre un cours, elle est tenue de prendre également en considération de manière appropriée, outre la situation du marché de l'emploi, les aptitudes et les inclinations de l'assuré. Avec l'accord de celui-ci, elle peut, au besoin, charger l'orientation professionnelle publique de clarifier le cas. Art. 84 Indemnités journalières supplémentaires pour le participant à un cours (art. 61, le` al., LACI) Avec l'accord de l'autorité cantonale, la caisse peut octroyer au maximum 50 indemnités journalières supplémentaires, lorsque celles-ci sont néces- saires à l'assuré pour qu'il puisse: 1231

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 a .Achever un cours qu'il fréquente sans interruption depuis deux mois au moins ou b .Répéter un cours et les examens y relatifs, à moins que la nécessité de la répétition soit due à une faute de l'assuré. Art. 85 Remboursement des frais occasionnés par la fréquentation des cours (art. 61, 3e al., LACI) ' Sont réputés matériel de cours, les livres et le matériel analogue servant à dispenser la matière enseignée; n'est en revanche pas réputé matériel de cours, le matériel usuel pour écrire et dessiner. Exceptionnellement, du matériel supplémentaire est remboursable si les dépenses occasionnées à ce titre sont importantes. Le participant au cours doit remettre à la caisse les factures pour le matériel de cours et autre, en les accompagnant d'une attestation de la direction du cours au sujet de la nécessité de ces acquisi- tions. 2Au titre des frais de déplacement, la caisse rembourse les dépenses pour les billets ou abonnements de 2e classe des moyens de transport public à l'intérieur du pays. Ne sont pas remboursées les dépenses minimes dans un rayon local. Exceptionnellement et avec l'approbation de l'autorité canto- nale, la caisse peut rembourser à un assuré, contre justification, les frais occasionnés par l'utilisation d'un moyen de transport privé, lorsqu'il n'y a pas de moyen de transport public ou que l'utilisation de celui-ci par l'assuré est déraisonnable. Le Département fédéral de l'économie publique fixe périodiquement les tarifs concernant: a .Les contributions aux frais de logement et de subsistance au lieu du cours; b .L'utilisation de véhicules privés. Art. 86 Remboursement et avances (art. 61, 3' al., LACI) ' En règle générale, la caisse rembourse l'assuré en même temps qu'elle lui verse les indemnités journalières, pour autant que celui-ci apporte la preuve de ses dépenses jusqu'à la fin de la période de contrôle (art. 18, 2e al., LACI). Les participants à un cours qui ne reçoivent pas d'indemnités journalières présentent leurs documents à la caisse pour la fin de chaque mois. Les factures concernant les frais d'écolage ainsi que les achats impor- tants de matériel de cours peuvent être remises à la caisse qui les règlera directement. 2 Le remboursement n'a pas lieu lorsque l'assuré ne l'a pas fait valoir au plus tard trois mois après la fin du mois au cours duquel les frais ont été occasionnés. Les remboursements non réclamés se prescrivent par trois ans. 1232 Ô t)

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 ' L a caisse peut verser une avance sur l'indemnisation des frais de déplace- ment ainsi que de logement et de subsistance, lorsqu'à défaut d'une telle avance l'assuré tomberait dans un état de nécessité. Art. 87 Cours subventionnés (art. 63, 2e al., LACI) ' En règle générale, des subventions ne sont allouées que pour des cours comprenant 24 leçons par semaine au moins (cours à plein temps). L'or- gane de compensation peut assimiler à un cours à plein temps un cours comprenant un nombre inférieur de leçons hebdomadaires, lorsque des cir- constances particulières le justifient. 2 En règle générale, les responsables des cours doivent présenter, deux semaines au moins avant le début du programme en question, leur de- mande de subvention à l'autorité cantonale, à l'intention de l'organe de compensation. 3 L'allocation de subventions pour des cours peut être assortie de condi- tions. 4 Les responsables des cours sont tenus de dresser un inventaire du matériel didactique et autre acheté à l'aide des subventions de l'assurance-chômage. Ces acquisitions ne peuvent être aliénées qu'avec l'accord de l'organe de compensation, Le produit de la vente est versé au fonds de compensation, proportionnellement à la subvention allouée. Art. 88 Frais à prendre en compte (art. 63, 2e al., LACI) ' En règle générale, sont réputés frais à prendre en compte: a .I .a rémunération de la direction du cours et du corps enseignant; b .Les frais d'acquisition du matériel didactique et autre nécessaires; c .Les primes d'assurance-accidents et d'assurance-chose; d .Les frais non couverts lorsque les participants sont logés et nourris gra- tuitement ou à un prix inférieur au prix de revient. 2 Les frais de projet et de locaux peuvent être pris en compte lorsque les circonstances le justifient. Art. 89 Taux de subvention (art. 63, 2e al., LACI) ' Pour les cours organisés par un canton ou une commune ou pour lesquels un canton alloue des subventions, la subvention de l'assurance-chômage atteint, selon la capacité financière du canton, 20 à 40 pour cent des frais à prendre en compte. 2 Dans tous les autres cas, le taux de subvention est, en règle générale, de 30 pour cent. Lorsque le requérant prouve que le financement du cours lui 1233

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 pose de sérieuses difficultés, le taux de subvention peut être porté à 40 pour cent. ' E n cas de chômage très prononcé, le taux de subvention peut s'élever jus- qu'à 50 pour cent. Art. 90 Allocations d'initiation au travail (art. 65 à 67 L A C) ' Un assuré est réputé difficile à placer lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail, il a de grandes difficultés à trouver un emploi en raison de: a .Son âge avancé; b .Son handicap physique ou mental ou c .Ses mauvais antécédents professionnels. 2 L'article 81, 3 e alinéa, est applicable par analogie au dépôt de la de- mande. L'autorité cantonale vérifie auprès de l'employeur si les conditions dont dépend l'octroi d'allocations d'initiation au travail sont remplies. Elle peut exiger que les conditions selon l'article 65, lettres b et c, de la loi sur l'assu- rance-chômage fassent l'objet d'un contrat écrit. 4 La caisse verse les allocations d'initiation au travail à l'employeur. Celui- ci les verse à son tour à l'assuré avec le salaire convenu. 5 L'organe de compensation peut donner des directives pour le calcul des allocations. Section 2: Emploi hors de la région de domicile Art. 91 Région de domicile (art. 68, (er al., LACI) Le lieu de travail se trouve dans la région de domicile de l'assuré lorsque: a .Il existe entre le lieu de travail et le lieu de domicile une liaison par un moyen de transport public et que celle-ci n'excède pas 30 kilo- mètres tarifaires ou b .L'assuré peut parcourir la distance séparant le lieu de travail du lieu de domicile en une demi-heure, au moyen d'un véhicule privé dont il peut disposer. Art. 92 Contribution aux frais de déplacement quotidien (art. 69 LACI) La contribution aux frais de déplacement quotidien se calcule par analogie à la réglementation concernant le remboursement des frais de déplacement occasionnés par la fréquentation d'un cours (art. 85, 2 e et 3 e al., let. b). 1234

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 Art. 93 Contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaire (art. 70 LAC[) IL'indemnité forfaitaire pour le logement et la subsistance des travailleurs qui séjournent hors du domicile durant la semaine se calcule d'après les tarifs fixés par le Département fédéral de l'économie publique et appli- cables aux participant aux cours (art. 85, 3 e al., let. a). 2 Par analogie, le remboursement des frais de déplacement se calcule selon la réglementation concernant le remboursement de ces frais en cas de fré- quentation d'un cours (art. 85, 2 e et 3e al., let. b). Art. 94 Désavantage financier (art. 71, 2e al., LACI) L'assuré subit un désavantage financier lorsque, dans sa nouvelle activité, son gain n'atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de transport, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage (art. 23, 1er al., LACI), déduction faite des dépenses correspon- dantes. Art. 95 Versement des prestations et avances (art. 71, 3e al., LACI) ' L'article 81, 3e alinéa, s'applique par analogie au dépôt de la demande. 2 Avec sa requête en vue d'obtenir une contribution aux frais de déplace- ment quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires, l'assuré doit indiquer à l'autorité cantonale la caisse qu'il a choisie. Il ne peut changer de caisse que s'il remplit l'une des conditions posées à l'article 28, 2 e alinéa. 3 L'autorité cantonale communique sa décision à l'assuré et à la caisse. 4 Les contributions aux frais de déplacement quotidien et celles aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires sont versées mensuellement après que l'assuré a remis à la caisse les pièces justificatives nécessaires. La caisse est autorisée à faire une avance pouvant atteindre au plus les deux tiers du montant mensuel probable, lorsqu'à défaut d'une telle avance l'assuré tom- berait dans un état de nécessité. 'Les prestations ne sont plus versées lorsque l'assuré n'a pas fait valoir son droit au plus tard trois mois après la fin du mois au cours duquel les frais ont été occasionnés. Les contributions non remboursées se prescrivent par trois ans. 1235

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 Section 3: Autres mesures Art. 96 Subventions visant à encourager l'emploi temporaire de chômeurs (art. 72 LACI) ' En règle générale, les subventions visant à encourager l'emploi temporaire de chômeurs sont allouées lorsque: a .Le canton dans lequel le programme d'occupation est mis en oeuvre présente-un taux de chômage égal ou supérieur à 1,0 pour cent ou que b .Un chômage prononcé règne dans l'ensemble de la Suisse, dans un canton ou une région, dans certaines catégories de professions, de branches, d'âges ou autres qui sont importants pour le marché du tra- vail et que c .Le canton alloue également une subvention suffisante. 2 A titre exceptionnel, il est possible de renoncer à une subvention du can- ton, notamment lorsqu'une organisation d'importance nationale met en oeuvre un programme d'occupation. 3 Lorsque le chômage prononcé ne touche que certaines parties du canton ou certaines catégories importantes pour le marché du travail, les subven- tions ne sont allouées que pour des programmes mis en oeuvre en faveur des régions ou des catégories touchées. aL'allocation de subventions pour des programmes d'occupation peut être assortie de conditions. 'Les responsables des programmes d'occupation sont tenus de dresser un inventaire des équipements et du matériel didactique et autre achetés à l'aide des subventions de l'assurance-chômage. Ces acquisitions ne peuvent être aliénées qu'avec l'approbation de l'organe de compensation. La part du produit de la vente correspondant à la subvention allouée doit être rem- boursée au fonds de compensation. Art. 97 Frais à prendre en compte (art. 72 et 75, Ier al., LAC() ' En règle générale sont pris en compte: a .La rémunération des organisateurs et autres cadres indispensables; b .Le salaire de chômeurs n'ayant pas droit aux indemnités de chômage et qui participent au programme d'occupation avec l'approbation de l'autorité cantonale ou sur son injonction; c .Les frais d'acquisition des équipements et du matériel didactique et autre nécessaires; d .Les primes d'assurance-accidents et d'assurance-chose. e .Les frais non couverts lorsque les participants sont logés et nourris gratuitement ou à un prix inférieur au prix de revient. 2Les frais de projet et de locaux peuvent être pris en compte lorsque les circonstances le justifient. 1236

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 Art. 98 Taux de subvention (art. 75, 1°f al., LACI) ' Pour les programmes exécutés par un canton ou une commune, la sub- vention de l'assurance-chômage se situe, selon la capacité financière du canton, entre 20 et 40 pour cent des frais à prendre en compte. 2 Dans tous les autres cas, le taux de subvention est généralement de 30 pour cent. Lorsque le requérant prouve que le financement du programme se heurte à de grandes difficultés, le taux de subvention peut être porté à 40 pour cent. 3 En cas de chômage très prononcé, le taux de subvention peut s'élever jus- qu'à 50 pour cent. Art. 99 Procédure (art. 72 LACI) ' Les institutions qui désirent obtenir des subventions aux frais occasionnés par des programmes d'occupation ou destinés à permettre une réinsertion dans la vie active doivent, en règle générale, présenter leur requête deux semaines au moins avant le début du programme en question et l'adresser à l'autorité cantonale à l'intention de l'organe de compensation. 2 Lorsque le montant de la subvention dépasse 150 000 francs, l'organe de compensation présente la requête et son préavis à la commission de surveil- lance qui statue. Il peut également lui soumettre pour décision d'autres demandes pour lesquelles ce montant n'est pas atteint. Pour le reste, l'or- gane de compensation statue lui-même. Art. 100 Subventions destinées à promouvoir la recherche en matière de marche de l'emploi (art. 73 et 75, 3e al., LACI) ' En règle générale sont pris en compte: a .La rémunération des personnes occupées à mener à bien un projet de recherche ainsi que du personnel auxiliaire nécessaire; b .Les frais indispensables à l'établissement des rapports de recherche; c .Les frais d'acquisition des équipements et du matériel nécessaires. 2 La commission de surveillance fixe, dans sa décision, le taux de subven- tion applicable, qui se situe entre 20 et 50 pour cent des frais à prendre en compte. Ce faisant, elle prend en considération les autres sources de finan- cement ainsi que l'importance du projet pour l'assurance-chômage. 3 L'allocation de subventions peut être assortie de conditions. Art. 101 Rapport et comptes (art. 75 LACI) ' Le bénéficiaire des subventions fait rapport sur les résultats de ses re- 1237

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 cherches à l'organe de compensation, à l'intention de la commission de sur- veillance. 2 Il présente les comptes des subventions reçues à l'organe de compensation. Celui-ci peut exiger un décompte périodique. Le bénéficiaire tient un inventaire des équipements et du matériel achetés à l'aide des subventions. Ces acquisitions ne peuvent être aliénées qu'avec l'approbation de l'organe de compensation. La part du produit de la vente correspondant à la subvention allouée doit être remboursée au fonds de compensation. Art. 102 Subventions en matière de placement (art. 74 et 75, 3e al., LACI) ' En règle générale, sont pris en compte: a .Les frais de projet et de développement; b .Les dépenses d'investissement pour des appareils de traitement électro- nique des données, y compris les installations nécessaires. 2 La subvention de l'assurance-chômage se calcule d'après la capacité finan- cière du canton et se situe entre 20 et 40 pour cent des frais à prendre en compte. 3 Pour les mesures destinées à améliorer le placement intercantonal ainsi que dans des cas exceptionnels ou cela se justifie, notamment lorsqu'il s'agit de cantons très peuplés ou dont le territoire est très étendu, le taux de subvention peut s'élever jusqu'à 50 pour cent. Titre troisième: Organisation et financement Chapitre premier: Caisses de chômage Art. 103 Communication obligatoire des caisses (art. 79, ler al., LACI) Les caisses communiquent à l'OFIAMT les noms des responsables de leur gestion ainsi que tout changement parmi ces personnes. Art. 104 Forme des versements (art. 79, 3e al., LACI) Les caisses versent les prestations de l'assurance-chômage autant que pos- sible par virement. Art. 105 Administration du fonds de roulement (art. 81, ter ah, let. d, LACI) ' Les caisses utilisent le fonds de roulement pour leurs versements courants. 1238 Ô §,§

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 Elles veillent à disposer de liquidités en suffisance et à mettre en sûreté les valeurs en capital. 2 La part du fonds de roulement qui n'est pas nécessaire pour les verse- ments courants peut être placée sur des carnets d'épargne ou de dépôt des banques, qui sont tenues de publier leurs comptes en vertu de la loi fédé- rale sur les banques et les caisses d'épargne". Art. 106 Conservation des documents (art. 81, 1er al., LACI) ' Les caisses conservent leurs livres et leurs pièces comptables pendant dix ans ainsi que les dossiers des cas d'indemnisation durant cinq ans au moins après leur clôture. Elles prennent les mesures nécessaires pour protéger, de façon appropriée, les données personnelles contre la perte, l'utilisation abu- sive, la divulgation ou le vol. 2 En cas de dissolution de la caisse, son fondateur est responsable de la bonne conservation des documents. En l'absence d'un fondateur, la caisse désigne, dans sa décision de liquidation, une personne ou un organe res- ponsable de la bonne conservation des documents. 3 Après dix ans au plus tard, les documents qui contiennent des indications relatives à des personnes doivent être détruits. Est réservée l'obligation de dépôt des dossiers aux archives publiques. Art. 107 Compte d'exploitation mensuel (art. 81, 1" al., let. e, LACI) A la fin de chaque mois, les caisses établissent, conformément aux instruc- tions de l'organe de compensation, un compte d'exploitation incluant les données statistiques nécessaires. Elles le remettent à l'organe de compensa- tion au plus tard le 20 du mois suivant. Art. 108 Tenue et clôture des comptes; rapport annuel (art. 81, ler al., let. e, LACI) ILes caisses tiennent leurs livres de comptes en se conformant aux instruc- tions de l'organe de compensation. 2 Les caisses bouclent leurs comptes annuels à la fin de l'année civile et les remettent à l'organe de compensation, accompagnés du bilan, jusqu'à la fin du mois de mars de l'année suivante. Les caisses établissent un rapport de gestion annuel en se conformant aux indications de l'organe de compensation. Elles le remettent audit organe jusqu'à la fin du mois d'avril de l'année suivante.

1) RS 952.0 1239

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 Chapitre 2: Autres organes d'exécution Section 1: Organe de compensation Art. 109 Gestion des caisses; prescriptions et contrôle (art. 83, ler al., let. c, LACI) ' L'organe de compensation édicte des instructions concernant la gestion des caisses. 2 En règle générale, il contrôle leur gestion chaque année. Le contrôle porte notamment sur l'organisation, la comptabilité et les opérations de paie- ment. Art. 110 Révision des versements (art. 83, I " al., let. d, LACI) ' En règle générale, l'organe de compensation contrôle chaque année si les versements des caisses ont été effectués à bon droit. 2 Les caisses conservent, dans leur intégralité et en bon ordre, les dossiers relatifs aux cas d'assurance. L'organe de compensation peut les consulter en tout temps. 3 La révision porte sur les dossiers ouverts depuis la dernière révision. Lors- que moins d'un an s'est écoulé depuis la dernière révision, le contrôle peut porter sur l'ensemble des dossiers des douze derniers mois. Le délai de la prescription pénale est déterminant lorsqu'un acte punissable a eu pour effet l'obtention d'un versement. Art. 111 Rapport de révision (art. 83, ler al., let. d, LACI) L'organe de compensation consigne le résultat de la révision des versements dans un rapport écrit dont il donne connaissance à la caisse et à son fonda- teur dans un délai de 60 jours, en règle générale. Art. 112 Objections et compléments de dossiers (art. 83, 1" al., let. d, LACI) ' Dans un délai de trente jours à compter de la remise du rapport de révi- sion, la caisse peut présenter des objections aux contestations provisoires ainsi que joindre ou compléter les pièces justificatives manquantes ou in- complètes. 2 L'organe de compensation peut prolonger ce délai si la caisse présente par écrit, avant son expiration, une demande motivée. 3 L'organe de compensation peut refuser les documents complétés tardive- ment lorsque la caisse a présenté à plusieurs reprises des dossiers incom- plets ou mal tenus. 1240 Ô

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 Art. 113 Instructions et décisions de l'organe de compensation (art. 83, ler al., let. d, LACI) ' A l'expiration du délai imparti à la caisse pour présenter ses objections, l'organe de compensation lui donne les instructions nécessaires. 2 I l désigne les versements contestés dont le remboursement doit être exigé du bénéficiaire et met du même coup les montants correspondants à la charge de la caisse. 3 Pour les versements contestés dont on ne peut exiger le remboursement, l'organe de compensation fait valoir envers le fondateur ses prétentions éventuelles en dommages-intérêts. Art. 114 Obligation de réparer à charge du fondateur (art. 82 et 83, Ier al., let. f, LACI) ' Lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir le remboursement d'un versement, le fondateur doit réparer. 2 L'organe de compensation supprime la charge lorsque, sur recours du bénéficiaire, il est décidé avec l'autorité de la chose jugée que le versement était légal ou n'était pas indubitablement erroné. Art. 115 Libération de l'obligation de réparer (art. 83, ler al., let. d et f, LACI) ' A la demande du fondateur, l'organe de compensation libère celui-ci de son obligation de réparer lorsque ce dernier rend plausible que la caisse n'a pas commis de faute ou seulement une faute légère en effectuant le verse- ment indu. 2 Le fondateur doit présenter la demande de libération dans les trente jours après que la caisse a pris connaissance de l'inexigibilité du remboursement. 3 La libération de l'obligation de réparer est exclue lorsque la caisse n'a pas, contrairement aux instructions de l'organe de compensation, exigé du desti- nataire qu'il rembourse la prestation contestée. ' L'article 114 ainsi que les ler et 2e alinéas du présent article sont appli- cables par analogie lorsque la caisse réclame d'elle-même le remboursement d'un versement illégal. Art. 116 Délégation de la révision (art. 83, ter al., let. d, LACI) ' Lorsque l'organe de compensation délègue la révision des versements au canton ou à un autre organe, il participe équitablement aux frais. 2 L'organe de révision consigne les résultats de sa révision dans un rapport écrit qu'il communique à la caisse, au fondateur et à l'organe de compensa- 1241

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 tion dans un délai de soixante jours en règle générale. La procédure ulté- rieure se déroule selon les articles 113 à 115. Art. 117 Attribution des ressources aux caisses (art. 83, ler al., let. g, LACI) En attribuant les ressources aux caisses, l'organe de compensation tient compte de l'état du fonds de roulement et des besoins probables. Section 2: Fonds de compensation Art. 118 Révision (art. 84 LACI) ' Le Contrôle fédéral des finances est l'organe de contrôle du fonds de com- pensation. 2 Il examine les comptes annuels du fonds de compensation et communique les résultats de son contrôle au Conseil fédéral. Il n'est pas habilité à véri- fier les décisions de la commission de surveillance. Section 3: Autorités cantonales Art. 119 Compétence à raison du lieu (art. 85 LACI) ' La compétence de l'autorité cantonale à raison du lieu se détermine: a .D'après le lieu où l'assuré se soumet au contrôle obligatoire, pour l'in- demnité de chômage et pour le contrôle en cas de réduction de l'ho- raire de travail (art. 40 LACI) ainsi que pour la perte de travail en cas d'intempéries (art. 49 LACI); b .D'après le lieu de l'entreprise pour l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail; c .D'après le lieu de travail, pour l'indemnité en cas d'intempéries; d .D'après le lieu de l'office des poursuites et des faillites compétent, pour l'indemnité en cas d'insolvabilité de l'employeur; e .D'après le siège de l'institution requérante, pour les subventions en fa- veur d'institutions de reconversion et de perfectionnement profession- nels ou de programmes d'occupation; f .D'après le lieu de domicile de l'assuré, pour tous les autres cas. 2 Est déterminant le moment où la décision est prise. Lorsqu'une autorité doute de sa compétence, elle en discute avec l'autorité qui entre aussi en ligne de compte. Si les deux autorités ne parviennent pas à tomber d'accord, elles s'adressent à l'organe de compensation; celui-ci attribue le cas à une autorité concernée. 1242

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 Section 4: Centrale de compensation de l'AVS Art. 120 Décompte des cotisations (art. 87 LACI) ' La Centrale de compensation de l'AVS transfère chaque mois les cotisa- tions disponibles à l'organe de compensation de l'assurance-chômage. 2 Elle remet à l'organe de compensation de l'assurance-chômage, jusqu'au 30 avril de l'année suivante, un décompte où apparaissent les recettes pro- venant des cotisations de l'exercice annuel, ventilées par caisse de compen- sation AVS. Section 5: Commission de surveillance Art. 121 Procédure en cas de litiges (art. 89, Se al., LACI) ' Sur proposition de la commission de surveillance, le Département fédéral de l'économie publique règle la procédure pour trancher les litiges en ma- tière d'indemnisation des frais d'administration. 2 Il peut déléguer à une sous-commission la compétence de trancher de tels litiges. La commission de surveillance désigne les membres de la sous- commission parmi ses membres et nomme le président. Chapitre 3: Financement Art. 122 Frais d'administration des caisses de compensation de l'AVS (art. 92, lei al., LACI) ' Les frais occasionnés par la perception des cotisations sont remboursés aux caisses de compensation de l'AVS sous forme d'une indemnité forfai- taire. 2 L'indemnité se calcule d'après le nombre des employeurs affiliés à une caisse de compensation de l'AVS et d'après la somme moyenne des cotisa- tions AVS/AI/APG versées par employeur. L'Office fédéral des assurances sociales fixe les taux d'indemnisation après entente avec l'OFIAMT. 3 L'Office fédéral des assurances sociales fixe les années de référence, four- nit les éléments de calcul et détermine chaque indemnité. 4 Les caisses de compensation de l'AVS qui apportent la preuve que leur indemnité ne couvre manifestement pas leurs frais de perception des cotisa- tions peuvent exiger une indemnité complémentaire équitable auprès de l'Office fédéral des assurances sociales. Cet office statue après entente avec l'OFIAMT. 1243

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 Art. 123 Remboursement des frais de justice et des dépens (art. 93 LACI) Le remboursement des frais de justice et des dépens est subordonné à l'approbation de l'organe de compensation. Titre quatrième: Dispositions diverses Art. 124 Compensation de prestations des assurances sociales (art. 94, 2e al., et 95, LACI) Lorsqu'une caisse verse des indemnités de chômage et qu'ultérieurement une autre assurance sociale fournisse, pour la même période, des presta- tions qui ont pour effet d'entraîner le remboursement de l'indemnité de chômage, la caisse exige la compensation en s'adressant à l'assureur compé- tent. Art. 125 Communication de renseignements (art. 97 et 99 LACI) ' Sur demande, les autorités administratives de la Confédération, des can- tons et des communes, ainsi que les organes responsables des autres bran- ches des assurances sociales, fournissent gratuitement aux organes compé- tents de l'assurance-chômage les renseignements et la documentation néces- saires pour fixer, modifier, compenser ou rembourser les prestations de l'assurance-chômage, ainsi que pour empêcher des indemnisations injusti- fiées ou pour se retourner contre des tiers responsables. 2Sur demande, les personnes qui participent à l'exécution, au contrôle ou à la surveillance de l'assurance fournissent gratuitement aux autorités compé- tentes des autres branches des assurances sociales ainsi qu'aux autorités chargées de l'assistance les renseignements et la documentation nécessaires pour examiner les prétentions, empêcher les indemnisations injustifiées, fixer les contributions d'assurance ou se retourner contre des tiers respon- sables. L'assentiment de l'assuré est indispensable pour fournir aux autres or- ganes fédéraux, cantonaux ou communaux, ainsi qu'aux particuliers, les renseignements qui le concernent. 4 Les assurés sont en droit d'exiger des caisses, à l'intention des autorités fiscales, une déclaration portant sur les prestations reçues. Sont réservées les dispositions cantonales sur l'imposition à la source des travailleurs étrangers qui n'ont pas de permis d'établissement et des travailleurs sans domicile en Suisse. Art. 126 Droits des personnes concernées à la protection des données (art. 79 et 99 LACI) ' Au moment où les personnes concernées s'annoncent ou font valoir leurs droits, elles seront renseignées sur: 1244 Ô §j§

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 a .Le but du système d'information et du système de paiement automa- tisé utililés par la caisse de chômage; b .Les données traitées et leurs destinataires réguliers; c .Leurs droits. 2 La personne concernée peut exiger des services qui traitent les données qu'ils a .La renseignent gratuitement, par écrit et sous une forme généralement compréhensible, sur les données qui la concernent; b .Rectifient ou complètent les données inexactes ou incomplètes; c .Détruisent les données devenues inutiles. La personne concernée peut exiger, de surcroît, qu'une rectification, un complément ou une destruction de données soit également communiqué aux services auxquels lesdites données avaient été transmises. L'article 106 sur la conservation des dossiers par les caisses s'applique par analogie aux autres organes d'exécution. Lorsque plusieurs caisses participent à un système de paiement commun, l'une d'elles est désignée comme responsable de l'ensemble. Dans la mesure où le Conseil fédéral ne réglemente pas plus en détail, la protection des données, l'organisation et les règles de procédure sont déterminées par le droit applicable à ladite caisse. Art. 127 Droit de recours de l'organe responsable de l'assurance (art. 99, 2e al., LACI) Lorsqu'un organe de l'assurance-chômage ou un autre organe responsable d'une assurance sociale prend une décision qui a pour objet la répartition ou la délimitation de prestations obligatoires entre l'assurance-chômage et une autre assurance sociale, la décision doit être communiquée à l'organe de l'assurance qui est lui aussi concerné. Celui-ci peut user des mêmes voies de droit que l'assuré. Art. 128 Autorité cantonale de recours compétente (art. 101, let. b, LACI) ' La compétence de l'autorité cantonale de recours pour connaître des recours contre les décisions des caisses est réglée par analogie à l'article 119. 2 L'autorité cantonale de recours est compétente pour connaître des recours contre les décisions d'une autorité du même canton. Art. 129 Recours au Conseil fédéral (art. 101 LACI) Dans la mesure où la voie du recours de droit administratif au sens de l'ar- 1245

Assurance-chômage (OACI) RO 1983 ticle 129 de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire de la Confédération') ne peut être ouverte, les décisions sur recours prises par les autorités canto- nales de dernière instance ou par le Département fédéral de l'économie publique ainsi que les décisions de la commission de surveillance peuvent être attaquées par la voie du recours au Conseil fédéral. Titre cinquième: Dispositions finales Art. 130 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 6 décembre 19822) sur l'indemnité en cas d'insolvabilité et l'ordonnance du 14 mars 197731 sur l'assurance-chômage, ainsi que l'ordon- nance du 5 octobre 197941 concernant l'exemption des rentiers AVS de l'obligation de payer des cotisations à l'assurance-chômage sont abrogées. Art. 131 Dispositions transitoires ' L'ancien droit reste applicable aux faits survenus avant l'entrée en vigueur de la loi sur l'assurance-chômage. 2 Les prestations qu'un assuré a reçues en vertu du régime transitoire (arrêté fédéral du 8 octobre 19765) instaurant l'assurance-chômage obligatoire) ne sont pas imputées sur les droits maximums selon le nouveau droit. 'Les jours de suspension (art. 30 LACI) qui ont fait l'objet d'une décision prise en vertu du régime transitoire et qui n'auront pas encore été subis au moment de l'entrée en vigueur de la LACI deviendront caducs le 30 juin

1984. Les jours de suspension que l'assuré aura à subir seulement après l'entrée en vigueur de la LACI seront imputés sur le nombre maximum des indemnités journalières selon l'article 27 LACI. Art. 132 Entrée en vigueur ' La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1984, à l'exception de l'article 76, ler alinéa, lettre c, et 2e alinéa. 2 L'article 76, l ' alinéa, lettre c, et 2e alinéa, entre en vigueur le 1 'janvier 1985. 31 août 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser ')RS173.110 2)RO 1982 2225 3)RO 1977 498 732, 1981 2044, 1982 2228 4)RO 1979 1324 5)RS 837.100 28546 1246 Ô 0

Ordonnance concernant le taux de cotisation en matière d'assurance-chômage du 29 juin 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 4, 2e alinéa, de la loi du 25 juin 1982') sur l'assurance-chômage, arrête: Article premier Taux de cotisation Le taux global de cotisation selon l'article 4 de la loi sur l'assurance- chômage est fixé à 0,6 pour cent. Art. 2 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur ' L'ordonnance du 1e` juin 19812) abaissant le taux de cotisation en matière d'assurance-chômage est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le lei janvier 1984. 29 juin 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser RS 837.044 '1 RS 837.0

2) RO 1981 633 1983 —530 1247 28550

Convention du 8 octobre 1970 pour la reconnaissance mutuelle des inspections concernant la fabrication des produits pharmaceutiques RS 0.812.101; RO 1973 756 Champ d'application de la convention le Zef octobre 1983, complément') Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur République fédérale d'Allemagne2) 20 juin 1983 A 18 septembre 1983 Déclaration République fédérale d'Allemagne La convention s'applique également au Land de Berlin. 28526 1983 —689 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 768 956, 1976 1496 et 1982 1946. 2)Déclaration, voir ci-après. 1248 1983 —689 Ô

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-36 vom 20.09.1983 (S. 1201-1248) RO-1983-36 du 20.09.1983 (p. 1201-1248) RU-1983-36 del 20.09.1983 (p. 1201-1248) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 36 Cahier Numero Datum 20.09.1983 Date Data Seite 1201-1248 Page Pagina Ref. No 30 004 691 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.